Nations Unies

CED/C/CHL/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

4 décembre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Chilien application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard au paragraphe 8 du rapport (CED/C/CHL/1), donner des renseignements complémentaires sur les consultations que le Gouvernement a menées avec les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme, les organisations de familles de victimes, les défenseurs des droits de l’homme s’occupant des disparitions forcées, les organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes, dans le cadre de l’élaboration du rapport.

2.Fournir des renseignements détaillés sur les compétences de l’Institut national des droits de l’homme en matière de disparitions forcées et sur ses activités au regard de la Convention. Fournir également des renseignements sur les plaintes relatives à des disparitions forcées qui ont été examinées par cet organisme.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

3.Fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition et le nombre de personnes disparues qui ont pu être localisées et identifiées, ainsi que le nombre de cas où il y aurait eu une quelconque forme de participation de l’État, au sens de de l’article 2 de la Convention, qui définit la disparition forcée. Préciser le nombre de cas de disparitions forcées qui seraient survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention et dans lesquels le sort de la personne disparue n’a pas été élucidé, ainsi que le nombre de « disparitions en détention » répertoriées par la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation (Commission Rettig), l’Organisme national de réparation et de réconciliation, la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (Commission Valech I) et la Commission consultative pour la reconnaissance des détenus disparus, des personnes exécutées pour des raisons politiques et des victimes d’emprisonnement politique et de torture (Commission Valech II) (art. 1, 2, 3 et 12).

4.Compte tenu des renseignements fournis au paragraphe 40 du rapport, donner des renseignements détaillés sur les mesures législatives et autres qui ont été prises pour que l’interdiction de la disparition forcée ne puisse pas faire l’objet de dérogations ou de restrictions au motif de circonstances exceptionnelles (art. 1).

5.Étant donné que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction distincte, présenter les sanctions applicables au « déni de reconnaissance de la privation de liberté » ou à la « dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve » en droit chilien. Indiquer comment la définition figurant à l’article 2 de la Convention a été appliquée aux 10 cas mentionnés au paragraphe 103 du rapport et préciser quel critère a été retenu pour qualifier ces cas de disparitions forcées, et non d’enlèvements (176 cas) ou de détentions illégales ou arbitraires (16 cas). Expliquer aussi dans quelle mesure les sanctions qui sont applicables aux infractions retenues dans les cas de disparition forcée, indépendamment de la qualification pénale des faits considérés, sont appropriées au regard de l’extrême gravité des faits et sont appliquées effectivement (art. 2 et 7).

6.Indiquer où en est le projet de loi de 2014 visant à modifier le Code pénal et à ériger la disparition forcée en infraction distincte, mentionné aux paragraphes 39 et 44 à 46 du rapport, communiquer dans son intégralité la définition de la disparition forcée qui figure dans ce texte et préciser en quoi elle est conforme à l’article 2 de la Convention. Préciser aussi dans quelle mesure les peines envisagées sont en adéquation avec la gravité extrême de l’infraction en cause. Préciser en outre s’il est prévu d’assortir le crime de disparition forcée de circonstances atténuantes et/ou aggravantes, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Eu égard aux paragraphes 75 et 76 du rapport, préciser en quoi le principe de prescription progressive établi à l’article 103 du Code pénal et la loi d’amnistie de 1978 sont compatibles avec l’article 7 de la Convention (art. 2, 4, 5 et 7).

7.Expliquer en quoi l’article 6 de la loi no 20357 sur les crimes contre l’humanité qui, selon l’État partie, fait de la disparition forcée un crime contre l’humanité, est conforme à la définition figurant dans la Convention. Fournir des informations sur les conséquences juridiques qui résulteraient de la commission de cette infraction et décrire les peines prévues (art. 5, 7 et 8).

8.Préciser ce qui a été fait pour enquêter sur les faits visés à l’article 2 de la Convention qui sont imputables à des personnes ou à des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour poursuivre les responsables. Fournir des statistiques ventilées selon l’infraction retenue pour réprimer les faits en cause, ainsi que l’âge et le sexe des personnes concernées (art. 3et 12).

9.Eu égard aux paragraphes 58 à 68 du rapport, indiquer si des mesures ont été prises pour inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale de toute personne qui se serait livrée à des actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention et celle de tout supérieur qui aurait contribué à de tels actes selon les critères établis au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention, y compris si la disparition forcée est reconnue comme une infraction distincte. Indiquer également si des initiatives législatives sont en cours en vue d’inscrire dans le droit interne l’interdiction expresse d’invoquer les ordres reçus d’un supérieur hiérarchique, y compris les ordres reçus d’une autorité militaire, pour justifier une disparition forcée, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.Eu égard au contenu des paragraphes 81, 82 et 85 du rapport de l’État partie, indiquer ce que fait l’État partie pour que la disparition forcée soit considérée comme une infraction continue dans le droit interne, notamment pour les disparitions forcées antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention, et comme des crimes contre l’humanité, pour les cas antérieurs à 2009. À cet égard, fournir des renseignements sur l’état d’avancement des projets de loi mentionnés aux paragraphes 83 et 84 du rapport de l’État partie, en vue d’établir l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Expliquer en quoi les délais de prescription prévus par le Code pénal sont compatibles avec les paragraphes 1 a) et b) de l’article 8 de la Convention. Compte tenu de ce qui est exposé au paragraphe 87 du rapport, donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir que les victimes puissent exercer leur droit à un recours utile dans le délai de prescription de l’action pénale, civile et administrative (art. 8).

11.Eu égard aux paragraphes 89 et 90 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour établir sa compétence aux fins de connaître des crimes de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 b) et c) de l’article 9, et donner des exemples de cas dans lesquels l’État partie a exercé sa compétence. Indiquer également si les tribunaux chiliens sont compétents pour connaître de disparitions forcées commises à l’étranger, y compris dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention, indépendamment de la nationalité de la victime et de celle de l’auteur présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Fournir des renseignements sur les cas de disparitions forcées dans lesquels l’aide de l’État partie aurait été sollicitée, ou dans lesquels lui-même aurait sollicité l’aide d’un autre État, et préciser la suite qui a été donnée aux demandes en question. Fournir également des renseignements sur les dispositions en vigueur pour garantir le même degré de sécurité juridique aux fins de poursuivre et de condamner les auteurs présumés de disparitions forcées, qu’il s’agisse de ressortissants de l’État partie ou de ressortissants étrangers auxquels sont imputés des actes de disparition forcée commis à l’étranger (art. 9 et 11).

12.Eu égard aux paragraphes 96 à 98 et 108 et 109 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que toutes les plaintes portant sur des disparitions forcées imputées à du personnel militaire donnent lieu à des enquêtes confiées, dès le départ, aux autorités civiles, et que ces affaires soient jugées par des tribunaux ordinaires. Indiquer également les dispositions prévues pour garantir que toute personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites pour un crime de disparition forcée bénéficie d’un traitement équitable et d’un procès équitable (art. 11).

13.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 91 à 93 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur :

a)Les dispositions du droit interne relatives au placement en détention d’un auteur présumé de disparition forcée se trouvant sur le territoire de l’État partie, ainsi que sur les mesures destinées à garantir la comparution de cette personne devant les autorités de l’État partie ;

b)Les dispositions législatives en place pour que la détention de l’auteur présumé soit notifiée aux autres États qui pourraient être compétents pour le juger, de même que les circonstances justifiant la détention et l’intention ou non de l’État partie d’exercer sa compétence ;

c)Les procédures prévues pour que toute personne visée par une enquête pour des faits de disparition forcée puisse bénéficier de la protection consulaire (art. 10).

14.En ce qui a trait aux enquêtes portant sur des cas présumés de disparition forcée :

a)Eu égard aux paragraphes 48, 49, 99, 100, 103 et 104 du rapport de l’État partie, fournir des données ventilées par sexe, âge et nationalité : i) sur le nombre total de plaintes reçues pour des cas présumés de disparition forcée, notamment pour des cas antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention dans lesquels il n’a pas été possible de faire la lumière sur le sort de la personne disparue et le lieu où elle se trouve ; et ii) sur le nombre total d’enquêtes qui ont été menées et leurs résultats, notamment les peines qui ont été appliquées aux responsables et le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes d’office, en signalant les affaires relatives à la colonie Dignidad (art. 12) ;

b)Eu égard aux paragraphes 55, 105 et 107 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements complémentaires sur la procédure que suivent les autorités pour établir les faits en rapport avec une disparition forcée commise hors du cadre de la dictature, de même que sur les mesures qui sont prises pour rechercher immédiatement les victimes présumées de disparition forcée et assurer une coordination efficace entre les différents organismes participant à la recherche des personnes disparues et aux enquêtes correspondantes. À cet égard, préciser le rôle de la Brigade d’enquête sur les affaires spéciales et les droits de l’homme de la police judiciaire, ainsi que ses liens et son interaction avec le ministère public et l’Unité du programme des droits de l’homme, dans les enquêtes sur les cas présumés de disparition forcée. Préciser en outre si cette unité enquête uniquement sur les disparitions forcées liées à la dictature, ou si elle s’intéresse également aux disparitions postérieures à la dictature. Indiquer les ressources humaines, financières et techniques dont disposent ces organismes pour mener à bien les enquêtes, notamment s’ils ont accès à la documentation pertinente et si leur personnel est formé pour enquêter sur les disparitions forcées (art. 12) ;

c)En ce qui a trait aux paragraphes 107 et 112 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements complémentaires sur les mécanismes dont disposent les personnes qui estiment qu’un tiers a été victime d’une disparition forcée pour dénoncer les faits et s’assurer que leur plainte donne lieu à une enquête diligente et impartiale, ainsi que sur les restrictions qui pourraient exister à cet égard. Indiquer les mesures prévues dans l’ordre juridique interne, pour faire en sorte que les auteurs présumés d’une disparition forcée ne puissent ni influer sur le cours de l’enquête ni menacer les enquêteurs, notamment si une suspension est prévue pendant le déroulement de l’enquête, lorsque l’auteur présumé des faits est un agent de l’État (militaire ou civil), et s’il est prévu d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée un organe des forces de l’ordre ou des forces de sécurité dans le cas où le crime en cause serait imputé à un ou plusieurs de ses membres. Donner également des renseignements sur les recours dont dispose le plaignant si les autorités refusent d’enquêter (art. 12) ;

d)Compte tenu du paragraphe 113 du rapport de l’État partie, préciser quels sont les mécanismes en place pour garantir la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que des personnes participant à l’enquête, à l’instruction et au procès, notamment les avocats, les procureurs et les juges, contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation, et quelles sont les procédures qui permettent d’accéder à ces mécanismes de protection. Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection au titre de ces mécanismes dans le cadre d’affaires de disparitions forcées (art. 12 et 24).

15.En ce qui a trait aux paragraphes 118 et 119 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur la coopération judiciaire et les demandes d’entraide judiciaire au sens des articles 14 et 15. Le cas échéant, fournir des exemples récents de coopération relevant des dispositions des articles 14 et 15 de la Convention. Fournir également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour assurer la coopération et l’entraide voulues pour porter assistance aux victimes, ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

16. Fournir des renseignements sur les mécanismes et critères applicables dans le cadre des procédures d’expulsion, de renvoi, de remise et d’extradition aux fins d’évaluer le risque qu’une personne court d’être soumise à une disparition forcée. Préciser si les décisions d’expulsion, de renvoi, de remise et d’extradition sont susceptibles d’appel, et indiquer les autorités qui peuvent être saisies des recours et les procédures applicables. Préciser aussi si les décisions de ces autorités sont définitives ou si une autre autorité peut s’opposer à leur application. Décrire toute autre mesure qui aurait pu être prise pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Indiquer également si l’État partie accepte les garanties diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

17.Indiquer les procédures en vigueur s’agissant d’expulser, de renvoyer, de remettre ou d’extrader des individus, et indiquer à quelle fréquence ces procédures sont révisées et si, avant de les engager, il est procédé à une évaluation complète, au cas par cas, aux fins de déterminer si les intéressés courent le risque d’être victimes d’une disparition forcée (art. 16).

18.Préciser si la législation nationale considère la disparition forcée, y compris en tant qu’infraction distincte, comme une infraction entraînant l’extradition, dans tous les traités conclus avec des États tiers, que ceux-ci soient ou non parties à la Convention. À défaut de traité d’extradition, préciser selon quels critères la Convention est utilisée comme fondement juridique pour extrader un individu. Fournir également des renseignements sur les obstacles à l’extradition qui pourraient exister dans la législation nationale, dans les traités d’extradition ou dans les accords conclus avec des pays tiers en ce qui concerne le crime de disparition forcée. Fournir des renseignements actualisés sur les cas cités au paragraphe 117 du rapport de l’État partie. Préciser également si la disparition forcée est considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (art. 9, 13, 14 et 16).

19.En ce qui a trait à la privation de liberté :

a)Indiquer si les dispositions législatives mentionnées au paragraphe 125 du rapport de l’État partie en ce qui concerne le droit de toute personne privée de liberté d’être informée rapidement des raisons de sa détention, et le droit de cette personne de consulter un avocat et un médecin et de contacter des proches ou toute autre personne de son choix et de recevoir la visite de ces personnes s’appliquent dès le début de la privation de liberté ou si elles peuvent faire l’objet d’exceptions. À cet égard, préciser en quoi l’article 151 du Code de procédure pénale est compatible avec l’article 17 de la Convention et en quoi l’article 94 e) dudit code garantit le droit de la personne privée de liberté de communiquer avec une personne de son choix. Indiquer également quelles dispositions législatives garantissent qu’une personne étrangère privée de liberté puisse communiquer rapidement avec les autorités consulaires de son pays, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. Préciser si des plaintes ou recours ont été déposés pour non-respect de ce droit et, dans l’affirmative, préciser les procédures qui ont été engagées et leurs résultats, notamment les sanctions qui ont été appliquées. Préciser également en quoi la loi no 18314 est conforme aux garanties fondamentales prévues à l’article 17 d), e) et f) de la Convention (art. 10 et 17) ;

b)Indiquer si des personnes privées de liberté ont été placées dans des lieux non officiellement reconnus et contrôlés, en particulier en territoire mapuche. Indiquer si l’accès des autorités et institutions compétentes, notamment l’Institut national des droits de l’homme, aux lieux de privation de liberté fait l’objet de restrictions. À cet égard, préciser quels sont les lieux de privation de liberté désignés sous le nom d’« établissements publics » auxquels l’Institut national des droits de l’homme a accès et préciser si ces établissements comprennent les centres créés en application de la loi no 20084. Eu égard au paragraphe 130 du rapport de l’État partie, préciser si l’Institut a lui aussi besoin d’obtenir l’autorisation de la Gendarmerie nationale (administration pénitentiaire) pour inspecter les lieux de détention. Eu égard au paragraphe 131 du rapport, indiquer où en est le projet de loi de mai 2017 censé faire de l’Institut national des droits de l’homme le mécanisme national de prévention de la torture et préciser si celui-ci sera habilité à accéder aux lieux de privation de liberté uniquement en qualité de mécanisme national de prévention de la torture ou également comme institution nationale des droits de l’homme (art. 12 et 17) ;

c)Indiquer si le registre dont il est question au paragraphe 141 du rapport de l’État partie contient des renseignements sur toutes les personnes privées de liberté, dans tous les lieux de l’État partie prévus à cet effet et, dans le cas contraire, indiquer s’il existe d’autres registres dans lesquels sont consignées les privations de liberté. Préciser qui peut consulter les registres des personnes privées de liberté et indiquer les mesures, y compris les mesures de contrôle, prévues pour garantir que tous les registres contiennent tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient tenus à jour. Indiquer également les sanctions prévues par la loi si un fonctionnaire n’enregistre pas une privation de liberté ou enregistre des informations fausses ou inexactes, et préciser si des plaintes ont été déposées pour de tels faits, les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et les mesures qui ont été prises pour éviter que de tels manquements ne se reproduisent (art. 17 et 22) ;

d)Indiquer les dispositions législatives ou d’une autre nature qui garantissent le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention et indiquer s’il existe des restrictions en la matière. Indiquer aussi s’il existe un recours judiciaire rapide, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention (art. 17, 18, 20 et 22) ;

e)S’agissant du paragraphe 144 du rapport de l’État partie, donner des informations supplémentaires sur les mesures en place pour assurer la protection des personnes visées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention contre toute forme de mauvais traitement, d’intimidation ou de sanction (art. 18) ;

f)S’agissant des paragraphes 157 à 159 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements complémentaires sur les mesures en place non seulement dans les prisons, mais dans tous les lieux de privation de liberté, pour vérifier l’exécution effective des ordonnances de remise en liberté et garantir la sécurité, l’intégrité et le plein exercice de ses droits à la personne libérée (art. 21).

20.Eu égard aux paragraphes 163 à 172 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie a prévu de mettre en place des programmes de formation spécifique sur les disparitions forcées et la Convention, en particulier sur les moyens de prévenir les disparitions forcées et d’enquêter à leur sujet, pour l’ensemble du personnel militaire et civil des forces de l’ordre et des forces de sécurité, du personnel médical, ainsi que des fonctionnaires et des autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

21.Indiquer en quoi la définition de victime énoncée à l’article 108 du Code de procédure pénale ou dans un autre texte législatif concorde avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Préciser les critères et procédures en place pour qu’une personne qui a été victime de disparition forcée en dehors de la dictature soit reconnue comme telle, et préciser notamment s’il faut pour cela engager une procédure pénale et si le droit à réparation est subordonné à l’existence d’une condamnation pénale, et indiquer quelles mesures sont prévues pour garantir réparation aux victimes de disparitions forcées postérieures à la dictature militaire. Fournir des renseignements sur la législation en vigueur en ce qui concerne la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, quel que soit le moment où la disparition forcée a eu lieu (art. 24).

22.Indiquer également si dans l’identification des victimes de disparition forcée, la Commission Rettig et l’Organisme national de réparation et de réconciliation se sont intéressés à toutes les catégories de victimes au sens du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. À cet égard, indiquer si l’État partie a l’intention de mettre en place une instance permanente de reconnaissance des victimes de façon que les victimes de disparitions forcées commises durant la dictature qui n’auraient pas participé aux processus antérieurs puissent être reconnues comme telles et bénéficier du droit à réparation correspondant. Indiquer également où en est le projet de loi mentionné au paragraphe 180 du rapport de l’État partie qui vise à reconnaître juridiquement comme victimes de disparition forcée les détenus-disparus reconnus comme tels par les Commissions pour la vérité. Préciser en outre si les réparations prévues par les lois nos 19123, 19980, 19992 et 20405 qui ont été accordées aux victimes reconnues par les commissions susmentionnées incluent toutes les modalités de réparation prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention et indiquer les progrès accomplis s’agissant de favoriser la réalisation du droit à la vérité, à la justice, à réparation et aux garanties de non-répétition dans les affaires en cause. Indiquer également si les demandes d’indemnisation mentionnées au paragraphe 176 du rapport qui avaient été rejetées par la Cour suprême ont été jugées recevables par la suite (art. 24).

23.Indiquer s’il existe des mécanismes pour garantir le droit des victimes d’être informées de l’évolution et des résultats de l’enquête, ainsi que de prendre part à la procédure, y compris pour les disparitions forcées qui se sont produites hors du cadre de la dictature. À cet égard, indiquer où en sont le projet de loi visant à modifier la loi no 19992 pour autoriser les autorités judiciaires à consulter les informations recueillies par la Commission Valech I et le projet de loi d’abrogation de la loi no 18771 visant à éviter la destruction des documents concernant le Ministère de la défense nationale et des forces armées (art. 12 et 24).

24.Indiquer s’il existe un système permettant d’engager des recherches immédiates des personnes disparues. À défaut, indiquer si l’État partie prévoit d’instaurer un tel système et de le mettre en service. Fournir des renseignements sur l’utilisation des banques de données ADN mentionnées aux paragraphes 149 à 155 du rapport de l’État partie, à des fins d’enquête, de recherche et de localisation des personnes disparues. Compte tenu de ce qui figure au paragraphe 175 du rapport, indiquer s’il est prévu d’établir des procédures de restitution des restes des personnes disparues (art. 19, 22 et 24).

25.Indiquer quelle est la législation applicable, et notamment les sanctions, à la soustraction de mineurs soumis à une disparition forcée ou dont les parents ont été soumis à une disparition forcée, ou de mineurs nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée, ainsi qu’à la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants. Indiquer en outre les procédures légales prévues pour garantir le droit des enfants disparus et des adultes, qui pensent être nés de victimes de disparition forcée, de voir rétablie leur véritable identité, et réexaminer et, selon qu’il convient, annuler toute décision d’adoption, de placement ou de garde d’enfants, qui trouve son origine dans une disparition forcée. Indiquer, le cas échéant, les limites à la nullité de ladite décision d’adoption, de placement ou de garde. À cet égard, donner des renseignements sur les procédures prévues pour garantir aux familles le droit de rechercher les enfants victimes de disparition forcée, et indiquer les mesures et mécanismes en place pour rechercher et identifier, motu proprio, les enfants disparus, ainsi que les procédures prévues dans l’État partie pour restituer ces enfants à leur famille d’origine, notamment s’il existe des bases de données ADN. Présenter aussi les mesures de coopération internationale qui ont été prises par l’État partie pour rechercher et identifier les enfants nés de parents disparus. Enfin, expliquer comment l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’exprimer son opinion et de voir celle-ci dûment prise en compte sont respectés dans le cadre de toutes ces procédures (art. 25).