Nations Unies

CED/C/CHL/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 mai 2019

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Chili en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Chili en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/CHL/1) à ses 279e et 280e séances (CED/C/SR.279 et 280), les 9 et 10 avril 2019. À sa 290e séance, le 17 avril 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Chili en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. Il se félicite de la qualité du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, dialogue qui a permis de dissiper nombre de ses préoccupations. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/CHL/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/CHL/Q/1), qui ont été complétées par les interventions orales de la délégation et les informations supplémentaires communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié tous les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et la plupart des protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

4.Le Comité relève également avec satisfaction que l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention.

5.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie dans des domaines relevant de la Convention, notamment les suivantes :

a)L’adoption de diverses mesures d’ordre législatif ou autre portant sur la vérité, la justice et les réparations en lien avec les disparitions forcées et les autres violations graves des droits de l’homme perpétrées pendant la dictature militaire qui a duré du 11 septembre 1973 au 10 mars 1990 ;

b)L’adoption, en 2019, par le ministère public, de la directive no 37 qui, entre autres choses, donne une instruction générale aux procureurs sur les critères permettant d’engager des poursuites pénales en cas de disparition forcée en l’absence d’infraction distincte ;

c)La promulgation, en 2009, de la loi no 20357 réprimant les crimes contre l’humanité, le crime de génocide et les crimes de guerre ;

d)La promulgation, en 2009, de la loi no 20405 portant création de l’Institut national des droits de l’homme.

6.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme pour qu’ils effectuent une visite dans le pays. À cet égard, il se félicite de ce que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires se soit rendu au Chili en 2012 et encourage l’État partie à continuer de coopérer avec ce mécanisme dans le cadre de son mandat.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès importants qui ont été accomplis dans l’État partie depuis le retour à la démocratie dans les domaines de la vérité, de la justice et des réparations concernant les disparitions forcées perpétrées sous la dictature militaire. Toutefois, il considère qu’au moment de l’adoption des présentes observations finales, le cadre normatif en vigueur n’était pas pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États parties à la Convention. Le Comité engage instamment l’État partie à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et coopératif en vue de l’aider à donner effet en droit et en pratique aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, et l’encourage à tirer parti du fait que diverses initiatives législatives sont à l’examen pour appliquer les recommandations à caractère législatif faites dans les présentes observations finales et à faire en sorte que son système juridique soit pleinement conforme à la Convention.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction distincte

8.Le Comité constate avec préoccupation que la disparition forcée n’a pas encore été érigée en infraction distincte. À cet égard, il se félicite de la présentation du projet de loi modifiant le Code pénal pour ériger en infraction la disparition forcée de personnes (Journal officiel no 9818-17), dont le libellé actuel prévoit une définition de la disparition forcée conforme à l’article 2 de la Convention et contient des dispositions qui, si elles sont adoptées, donneront effet aux autres obligations prévues par la Convention. Le Comité attend de l’État partie qu’il respecte l’engagement qu’il a pris au cours du dialogue d’accélérer le traitement de ce projet de loi (art. 2 et 4 à 7).

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger la disparition forcée en infraction distincte conformément à la définition figurant à l ’ article 2 de la Convention, et de prévoir des peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la procédure d ’ adoption du projet de loi modifiant le Code pénal pour ériger en infraction la disparition forcée de personnes (Journal officiel n o  9818-17) et de faire en sorte que les dispositions finalement adoptées soient pleinement conformes à la Convention.

Peines appropriées

10.Le Comité note avec préoccupation que l’application de dispositions telles que des circonstances atténuantes pour comportements antérieurs irréprochables (art. 11, par. 6, du Code pénal) et la prescription partielle (art. 103 du Code pénal), ainsi que le remplacement de la peine par une mesure de probation et des mesures d’aménagement comme la libération conditionnelle, ont conduit à prononcer des peines clémentes ou à suspendre l’exécution de la peine pour certains auteurs de disparitions forcées pendant et après la dictature, le pouvoir punitif exercé par l’État partie ne correspondant pas à la gravité des infractions commises. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les positions divergentes de la jurisprudence concernant l’application de la prescription partielle aux cas de disparitions forcées perpétrées sous la dictature et de l’adoption de la loi no 21124, qui prévoit des conditions supplémentaires pour l’octroi de la libération conditionnelle aux personnes condamnées (art. 7 et 12).

11.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs de disparitions forcées soient toujours sanctionnés par des peines appropriées qui tiennent compte de l ’ extrême gravité de l ’ infraction.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Prescription

12.Le Comité se félicite de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, conformément à la doctrine et à la jurisprudence dominantes, les cas de disparition forcée sont imprescriptibles même s’ils ne constituent pas des crimes contre l’humanité, pour autant qu’il s’agisse d’infractions consommées qui se poursuivent dans le temps (CED/C/CHL/1, par. 85). Il note toutefois avec préoccupation qu’un tel principe ne serait pas prévu dans la législation nationale. À cet égard, il constate que l’article 95 du Code pénal dispose que la prescription commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise et ne prévoit aucune exception pour les infractions de caractère continu (art. 8).

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévoir expressément dans sa législation pénale que, lorsqu ’ un régime de prescription s ’ applique à une disparition forcée, le délai de prescription de l ’ action pénale soit prolongé et calculé à compter du moment où la disparition forcée cesse en raison de son caractère continu. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter le projet de loi incriminant la disparition forcée (Journal officiel n o  9818-17), qui prévoit notamment l ’ imprescriptibilité de l ’ action pénale et de la peine pour l ’ infraction de disparition forcée.

Justice militaire

14.Le Comité note avec satisfaction que, conformément à la législation en vigueur, les civils et les mineurs ne sont en aucun cas soumis à la compétence des tribunaux militaires. Il prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue selon lesquelles les infractions de droit commun commises par des membres des forces armées ou des carabiniers contre d’autres membres des mêmes forces ne seraient pas non plus soumises à la compétence des tribunaux militaires, mais il constate avec inquiétude que l’exclusion de la juridiction militaire dans ces affaires n’est pas expressément prévue par la loi (art. 11).

15.Rappelant sa déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire (A/70/56, annexe III), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie expressément que les enquêtes et les poursuites concernant les disparitions forcées commises par des membres des forces armées ou des carabiniers contre d ’ autres membres des mêmes forces ne puissent être confiées aux juridictions militaires et puissent être uniquement menées par les tribunaux ordinaires. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à adopter le projet de loi incriminant la disparition forcée (Journal officiel n o  9818-17), qui prévoit notamment expressément l ’ exclusion de la compétence des tribunaux militaires en cas de disparition forcée.

Enquête sur les disparitions forcées

16.Le Comité prend acte des progrès réalisés dans les enquêtes sur les disparitions forcées perpétrées sous la dictature et constate que 834 cas d’enlèvement, de détention illégale, de torture et de disparition sont en suspens. Le Comité s’inquiète de ce que 355cas de victimes qualifiées n’ont toujours pas fait l’objet d’une procédure judiciaire, mais relève que l’Unité des droits de l’homme les examinera en 2019 en vue de déterminer s’il est possible d’engager des poursuites. Le Comité constate avec inquiétude que les enquêtes sont régies par l’ancien Code de procédure pénale, qui prévoit le caractère secret des actes de l’enquête, mais il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, dans la pratique, dans la plupart des cas, les demandeurs ont connaissance de l’enquête et les défendeurs ont accès aux documents dès qu’ils sont jugés. Il note en outre que le projet de loi visant à permettre aux tribunaux d’accéder aux informations recueillies par la Commission nationale sur les prisonniers politiques et la torture (Journal officiel no 10883-07) n’a pas encore été adopté. Le Comité se félicite de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le décret-loi d’amnistie no 2191 n’a pas été appliqué par les tribunaux depuis 1998, mais il constate avec inquiétude qu’il reste en vigueur, ce qui permettrait son application compte tenu de l’évolution de la jurisprudence (art. 12 et 24).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour ouvrir des enquêtes ou accélérer les enquêtes en cours sur les disparitions forcées perpétrées sous la dictature et veiller à ce que ceux qui y ont participé soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées qui prennent en compte l ’ extrême gravité de leurs actes ;

b) De prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée puisse exercer son droit de connaître la vérité sur les progrès et les résultats des enquêtes ;

c) D ’ adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités chargées d ’ enquêter sur les disparitions forcées aient accès à tous les documents et autres informations pertinents afin de mener à bien leurs enquêtes ;

d) De veiller à ce que la législation nationale ne contienne pas de dispositions qui permettraient d ’ exonérer les auteurs de disparitions forcées de toute action en justice ou sanction pénale appropriée. À cet égard, le Comité recommande que le décret-loi d ’ amnistie n o  2191 soit déclaré nul et sans effet juridique ;

e) De veiller à ce que les institutions participant aux enquêtes sur les disparitions forcées disposent de s ressources financières et techniques nécessaires et de suffisamment de personnel qualifié pour s ’ acquitter de leur tâche rapidement et efficacement.

18.Le Comité constate avec préoccupation la lenteur des progrès accomplis dans les enquêtes sur trois des quatre cas de crimes de disparition forcée qui auraient été commis après la dictature (art. 12 et 24).

19.Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue de prévenir les disparitions forcées et de veiller à ce que toutes les disparitions forcées fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête approfondie et efficace ; que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, qu ’ ils soient condamnés à des peines appropriées tenant compte de l ’ extrême gravité de leurs actes ; et que les victimes reçoivent une réparation intégrale, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Formation relative à la Convention

20.Le Comité prend acte des renseignements fournis par l’État partie sur la formation aux droits de l’homme dispensée dans les institutions civiles et militaires habilitées à appliquer la loi, et relève avec satisfaction que les questions relatives à la disparition forcée ont été incorporées à certaines activités de formation. Il constate néanmoins que contrairement aux prescriptions de l’article 23, aucune formation spécifique et régulière n’est prévue sur les dispositions pertinentes de la Convention (art. 23).

21.Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son action en faveur de la formation aux droits de l ’ homme des agents de l ’ État et en particulier de veiller à ce que l ’ ensemble du personnel militaire et civil chargé de l ’ application des lois, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, y compris les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l ’ administration de la justice, reçoivent une formation spécifique et régulière sur les dispositions de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 23.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Définition de la victime

22.Le Comité considère que l’énumération restrictive qui établit un ordre de priorité parmi les personnes considérées comme victimes d’une infraction en application de l’article 108 du Code de procédure pénale n’est pas pleinement conforme à la définition de la victime donnée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. À cet égard, il relève avec satisfaction qu’au cours du dialogue, l’État partie a affirmé que, dans la pratique, le ministère public entend le terme victime dans son acception large, par exemple en matière de protection et d’information. Il constate toutefois avec préoccupation que le libellé actuel de l’article 108 du Code de procédure pénale pourrait avoir pour effet que toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ne puissent pas exercer tous les droits que leur confère la Convention (art. 24).

23.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interne comprenne une définition de la victime de disparition forcée qui soit conforme à celle qui est énoncée au paragraphe 1 de l ’ article 24 de la Convention, afin que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée puisse exercer pleinement les droits consacrés dans la Convention, en particulier le droit à la justice, le droit à la vérité et le droit à réparation.

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

24.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts importants déployés par l’État partie pour garantir le droit à réparation des victimes de disparitions forcées commises sous la dictature, notamment l’élaboration du Programme de réparation et de prise en charge sanitaire intégrale. Il regrette que l’État partie lui ait fait savoir que la création d’une commission permanente de reconnaissance des victimes, qui permettrait de déterminer s’il existe des cas de victimes de disparition forcée qui n’ont pas été reconnues comme telles par les commissions pour la vérité, ne constitue pas une priorité absolue. Il constate toutefois avec intérêt que les victimes de disparition forcée qui n’ont pas été reconnues par les commissions pour la vérité mais qui sont considérées comme telles par les tribunaux ont accès aux prestations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes dont le nom figure sur les listes de victimes établies par les commissions pour la vérité. Il relève avec satisfaction que la Cour suprême confirme depuis 2011 que les actions civiles en indemnisation découlant des disparitions forcées commises sous la dictature sont imprescriptibles, mais constate que cette imprescriptibilité n’est pas inscrite dans la législation interne (art. 24).

25.Le Comité recommande à l ’ État partie : a) de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait des disparitions forcées commises sous la dictature, y compris les victimes qui n ’ auraient pas été reconnues en tant que telles par les commissions pour la vérité, reçoivent une réparation intégrale ; b) de veiller à ce que les institutions chargées d ’ accorder réparation, y compris une réparation symbolique, disposent des ressources financières et techniques nécessaires et d ’ un personnel dûment qualifié. Il encourage l ’ État partie à inscrire dans sa législation le caractère imprescriptible des actions civiles en indemnisation découlant des disparitions forcées, tel qu ’ il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême ou, s ’ il décide d ’ appliquer un régime de prescription à de telles actions civiles, il lui recommande de faire en sorte que la législation interne prévoie un délai de prescription qui soit de longue durée et qui commence à courir lorsque cesse la disparition forcée.

Recherche des personnes disparues

26.Le Comité est conscient des efforts que déploie l’État partie pour rechercher les personnes qui ont été victimes de disparition forcée sous la dictature et des difficultés auxquelles il se heurte, notamment en raison du temps écoulé. Toutefois, il est préoccupé par le faible nombre de victimes de disparitions forcées commises durant la dictature qui ont été localisées à ce jour. Il note également avec préoccupation que les quatre personnes qui auraient été victimes de disparition forcée après la dictature n’ont pas été localisées (art. 24).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue de rechercher les personnes qui auraient été victimes d ’ une disparition forcée pendant ou après la dictature, et dont le sort n ’ aurait toujours pas été élucidé et, en cas de décès, en vue d ’ identifier et de restituer les restes de ces personnes dans la dignité. En particulier, il lui recommande :

a) De poursuivre ses efforts en vue d ’ assurer la coordination, la coopération et la transmission efficaces des données entre les organismes ayant compétence pour enquêter sur les disparitions forcées et pour rechercher les personnes disparues et identifier leurs restes en cas de décès ;

b) De veiller à ce que les organes ayant compétence pour rechercher des personnes disparues et pour identifier leurs restes en cas de décès disposent des ressources financières et techniques nécessaires et d ’ un personnel dûment qualifié afin de s ’ acquitter de leur mandat de manière rapide et efficace ;

c) De veiller à ce que les recherches soient menées par les autorités compétentes avec la participation active des proches de la personne disparue, s ’ ils le demandent ;

d) De s ’ assurer que les recherches se poursuivent jusqu ’ à ce que le sort de la personne disparue soit élucidé , ce qui suppose de recenser, de préserver et de protéger tous les sites dont on peut suspecter qu ’ ils renferment des restes humains de personnes disparues.

Situation légale de la personne disparue dont le sort n’a pas été élucidé et de ses proches

28.Le Comité constate avec satisfaction que la loi no 20377 prévoit la possibilité d’obtenir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée dans le contexte des disparitions forcées commises sous la dictature. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’éclaircissements sur la question de savoir si la législation existante prévoit la possibilité d’obtenir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée dans le contexte des disparitions forcées postérieures à la dictature (art. 24).

29.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour s ’ assurer que la législation permet d ’ obtenir une déclaration d ’ absence pour disparition forcée, quelle que soit la date de la disparition forcée, afin de régir de manière appropriée la situation légale des personnes disparues dont le sort n ’ aurait pas été élucidé et celle de leurs proches.

Soustraction d’enfants

30.Le Comité prend note des infractions de soustraction de mineur et de falsification de documents officiels ainsi que des dispositions pénales qui répriment le fait d’obtenir ou de remettre directement un enfant sans se soumettre aux procédures réglementaires prévues dans la loi relative à l’adoption, mais il constate avec préoccupation que la législation en vigueur ne prévoit pas de dispositions qui sanctionnent expressément tous les actes de soustraction d’enfants visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Il prend acte de l’information communiquée par l’État partie sur les procédures d’enquête engagées concernant la soustraction ou l’adoption irrégulière de 341 mineurs, dont 279 se seraient produites pendant la dictature, et l’ouverture d’un registre spécial concernant la détention de 10 femmes enceintes pendant la dictature au cas où leurs enfants seraient nés en captivité et auraient survécu. Le Comité fait observer que ces enfants auraient été particulièrement exposés à la substitution d’identité (art. 25).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives nécessaires pour ériger en infractions pénales les comportements décrits au paragraphe 1 de l ’ article 25 de la Convention, et de prévoir ainsi des peines appropriées qui tiennent compte de l ’ extrême gravité de tels comportements . Il lui recommande également : a) d ’ accélérer les recherches concernant les cas de soustraction de mineurs ou d ’ adoption irrégulière et la disparition de femmes enceintes ; b) de veiller à ce que les victimes avérées d ’ une substitution d ’ identité puissent exercer leur droit de recouvrer leur identité .

D.Diffusion et suivi

32. Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États souscrivent en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l ’ État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il adopte, quelles que soient leur nature et l ’ autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu ’ il a acceptées en devenant partie à la Convention et à d ’ autres instruments internationaux pertinents.

33. Le Comité tient également à souligner l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants qui en sont victimes. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu ’ elles sont les parentes d ’ une personne disparue, les femmes risquent tout particulièrement de connaître de graves difficultés sociales et économiques et d ’ être victimes de violences, de persécutions et de représailles en raison des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leurs proches. Les enfants victimes de disparition forcée, quant à eux, qu ’ ils y soient eux-mêmes soumis ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d ’ un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l ’ homme, notamment la substitution d ’ identité. C ’ est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l ’ État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants lorsqu ’ il fait respecter les droits et s ’ acquitte des obligations qui découlent de la Convention.

34. L ’ État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu ’ il a soumis en application du paragraphe 1 de l ’ article 29 de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Il est également invité à promouvoir la participation de la société civile aux mesures prises en application des présentes observations finales.

35. Conformément au règlement intérieur du Comité, l ’ État partie doit communiquer, au plus tard le 18 avril 2020, des informations pertinentes sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9 ( Incrimination de la disparition forcée en tant qu ’ infraction distincte ), 17 ( Enquête sur les disparitions forcées ) et 27 ( Recherche des personnes disparues ) des présentes observations finales.

36. En application du paragraphe 4 de l ’ article 29 de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre, au plus tard le 18 avril 2025, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l ’ exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées dans les Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l ’ article 29 de la Convention (CED/C/2, par. 39). Le Comité encourage l ’ État partie à consulter la société civile, notamment les organisations de proches de victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations.