Nations Unies

CERD/C/ARG/CO/21-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 janvier 2017

Français

Original : espagnol

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Argentine valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de l’Argentine valant vingt et unième à vingt‑troisième rapports périodiques (CERD/C/ARG/21-23) à ses 2490e et 2491e séances (voir CERD/C/SR.2490 et 2491), les 22 et 23 novembre 2016. À ses 2506e et 2507e séances, les 2 et 5 décembre 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques. Il se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires fournis après le dialogue.

B.Aspects positifs

Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 24 octobre 2011, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 14 avril 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie au cours de la période considérée, en particulier :

a)La création de la Direction de la promotion et du développement des pratiques antidiscriminatoires, en 2011, par l’Institut national de la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) ;

b)La création du Bureau du Défenseur public chargé des services de communication audiovisuelle, en 2012, en vertu de la loi no 26522 ;

c)L’adoption du décret présidentiel no 1584/2010, promulgué le 2 novembre 2010, en vertu duquel le 12 octobre n’est plus « Journée de la race » mais « Journée du respect de la diversité culturelle » ;

d)La célébration, le 8 novembre, de la « Journée nationale des Afro-Argentins et de la culture afro » en vertu de la loi no 26852 du 20 mai 2013.

Le Comité constate aussi avec satisfaction que l’État partie a adressé aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Discrimination structurelle

Le Comité demeure préoccupé par la discrimination structurelle dont continuent d’être victimes les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, ainsi que par l’invisibilité à laquelle se heurtent ces derniers pour ce qui est de leurs droits. La discrimination structurelle limite l’accès des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine à la réalisation des normes internationales minimales dans le domaine du développement, y compris celles prises en compte dans les objectifs de développement durable. Le Comité regrette le manque d’accès aux services essentiels des communautés autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière. Le Comité est particulièrement préoccupé par les cas de malnutrition d’enfants appartenant à des communautés autochtones. Il déplore également les difficultés que rencontrent les communautés autochtones pour avoir accès à l’eau, accès de surcroît entravé par l’absence de titres de propriété foncière et par les activités des sociétés qui exploitent les ressources naturelles (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique globale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale qui favorise l ’ inclusion sociale et réduise les niveaux élevés de pauvreté touchant les peuples autochtones , les personnes d ’ ascendance africaine et les migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière . Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour remédier au problème de la malnutrition infantile qui touche particulièrement les peuples autochtones ;

b) D e prendre des mesures spéciales ou des mesures d ’ action positive visant à mettre fin à la discrimination structurelle à l ’ égard des peuples autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine , c ompte tenu de sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention . Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre le projet de sensibilisation et de promotion des droits des personnes d ’ ascendance africaine afin d ’assurer la reconna issance d es personnes d ’ ascendance africaine , de leur donner une plus grande visibilité, en tenant compte de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, et d’assurer la reconnaissance de leurs droits  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de développement durable.

Politiques publiques

Le Comité prend note de la reconnaissance par l’État partie de la nature pluriethnique et multiculturelle de sa population. Toutefois, il note avec préoccupation que, malgré l’existence de normes relatives à la protection des droits des peuples autochtones, il manque un cadre législatif complet et des mécanismes appropriés pour mettre en œuvre pleinement et efficacement ces droits de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité suggère à l ’ État partie d ’ incorporer dans sa législation sa vision pluriethnique et multiculturelle. Il lui recommande de faire une priorité législative des initiatives portant sur la lutte contre la discrimination raciale et la promotion des droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine , en consultation avec c es groupes de personnes , afin de mettre en place un cadre juridique approprié dans l ’ ensemble du pays.

Composition démographique de la population et données statistiques

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie en ce qui concerne le recensement de la population, des ménages et des logements de 2010, mais il regrette que la question de l’identification pour les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine n’ait pas été incorporée dans le formulaire général, ce qui n’a pas permis d’appréhender de façon globale la réalité des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les gitans. Ilregrette également l’absence de données fiables ventilées qui lui permettraient d’évaluer les niveaux de discrimination à l’égard des groupes minoritaires ainsi quel’absence d’indicateurs socioéconomiques et des droits de l’homme permettant d’évaluer les conditions de vie et les progrès accomplis en vue de la réalisation des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d’égalité (art. 2, par. 1).

À la lumière de sa recommandation générale n o  4 (1973) concernant les rapports des États parties et de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports ( voir CERD/C/2007/1, par. 10 et 12), le Comité demande instamment à l ’ État partie de collecter et de fournir des données statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition démographique de la population, en particulier les peuples autochtones, les personnes d ’ ascendance africaine, les gitans et les migrants , ainsi que des indicateurs relatifs aux droits civils, politiques, économiques et sociaux qui reflètent bien le contenu de ces droits. L ’ État partie devrait inclure des informations sur l ’ évaluation de la mise en œuvre des présentes observations finales, sur le Plan national d ’ action pour les droits de l ’ homme (2017-2020) en cours d ’ élaboration et sur l es programmes de lutte contre la discrimination raciale existants , y compris l e programme national de cartographie de la discrimination de 2013 de l ’ INADI.

Incrimination de la discrimination raciale

Le Comité juge toujours préoccupant que l’État partie n’ait pas encore érigé la discrimination raciale en infraction conformément à la Convention (art. 4).

À la lumière de ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et n o  15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention, ainsi que de sa précédente recommandation (voir CERD/C/ARG/CO/19-20, par.  15) , le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ ériger en infraction les actes de discrimination raciale et les comportements visés à l ’ article 4 de la Convention, compte tenu de la recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale .

Défenseur du peuple et Bureau du Défenseur public chargé des services de communication audiovisuelle

Le Comité regrette que, depuis 2009, aucun Défenseur du peuple n’ait été nommé. Il regrette également que le poste de Défenseur public chargé des services de communication audiovisuelle soit récemment resté vacant (art. 2, par. 1).

À la lumière de sa précédente recommandation (voir CERD/C/ARG/CO/19-20, par. 16), le Comité exhorte l ’ État partie à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour procéder à la nomination du Défenseur du peuple à la faveur d ’ une procédure de sélection et de nomination transparente et participative accordant la priorité au mérite, aux compétences et à l ’ intégrité , ainsi que du Défenseur public chargé des services de communication audiovisuelle.

Renforcement des institutions

Le Comité regrette l’absence d’une participation pleine et systématique de la communauté autochtone au sein des organisations qui sont censées la représenter, telles que l’Institut national des affaires autochtones (INAI), le Conseil de participation autochtone et le Conseil de la participation et de la consultation des peuples autochtones. Le Comité prend note de l’augmentation du budget de l’INAI.Toutefois, il regrette : a) que le budget de l’Institut ne soit pas suffisant pour lui permettre de remplir efficacement ses fonctions ; b) que l’Institut ne soit pas suffisamment présent dans les provinces ; c) que le personnel de l’Institut manque de personnes autochtones compétentes dans ce domaine. Le Comité est également préoccupé par les ingérences observées dans les affaires administratives de l’INADI depuis 2011,qui pourraient restreindre l’indépendance et la capacité d’action de cette institution (art. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation pleine et effective des peuples autochtone s , des personnes d ’ ascendance africaine et des migrants dans les institutions qui les représentent ou qui s ’ emploient à combattre la discrimination raciale ;

b) De continuer à renforcer les institutions de lutte contre la discrimination raciale et de promotion des droits des peuples autochtones en garantissant leur pleine indépendance et en leur fournissant les ressources humaines et financières nécessaires , et d ’ envisager la création d ’ antennes de ces institutions dans toutes les provinces du pays.

Consultation préalable et éclairée

Le Comité demeure préoccupé par l’absence de lois régissant les procédures de consultation visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ainsi que de mécanismes efficaces permettant de mener de telles consultations. Le Comité regrette le faible nombre de consultations tenues dans l’État partie et le fait que ces consultations, quand il s’en tient, ont un caractère discrétionnaire et ne sont pas conformes aux normes internationales (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une loi et des mécanismes appropriés dans l ’ ensemble du territoire pour que des consultations préalables soient organisées de manière systématique, en toute bonne foi, avec les autorités et selon de s procédures adéquates , en fournissant des informations suffisantes et appropriées, en vue d ’ obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des personnes concernées ;

b) De veiller à ce que les mesures législatives ou administratives susceptibles d ’ avoir des conséquences pour les peuples autochtones et tous les projets d ’ infrastructure et d ’ exploitation des ressources naturelles fassent l ’ objet d ’ une consultation préalable afin d ’ obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des personnes concernées.

Droits territoriaux et restitution des terres

Le Comité note avec préoccupation que bien que la législation reconnaisse le droit de propriété sur les terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones, l’État partie ne garantit toujours pas la pleine jouissance et l’exercice effectif de ce droit. La loi no 26160 ordonne qu’il soit procédé au relevé ou à la délimitation des terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones en vue de la régularisation de la propriété. Cependant, des difficultés ont été rencontrées et des retards enregistrés dans le relevé et la délimitation des terres, et le processus n’a pu être achevé que dans six provinces ; de plus,même dans les endroits où le processus a été mené à bonne fin, les résultats ne se sont pas traduits nécessairement par une reconnaissance de la possession et de la propriété communautaire. Le Comité est toujours préoccupé par la situation de l’Association de communautés autochtones Lhaka Honhat (art. 5).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie, en coordination avec les autorités fédérales, provinciales et municipales, de garantir la protection des droits qu ’ ont les peuples autochtones de posséder, d ’ utiliser, de mettre en valeur et de contrôler en toute sécurité leurs terres, territoires et ressources naturelles, notamment par les moyens suivants :

a) La mise en œuvre effective de toutes les dispositions de la loi n o 26160 et l ’ achèvement sans délai des opérations de relevé des terres et territoires ancestraux ;

b) L ’ adoption de mesures d ’ ordre législatif et administratif et la mise en place de dispositifs appropriés et efficaces qui favorisent la possession des terres et territoires ancestraux, la délivrance de titres de propriété , l’accès à la justice en la matière et le respect des garanties de procédure régulière.

En ce qui concerne l ’ Association de communautés autochtones Lhaka Honhat , le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ achever la délimitation du territoire, de remettre le titre collectif de propriété en faveur des communautés et d ’ aider les familles de la communauté C riolla à se réinstaller.

Le Comité est particulièrement préoccupé par le grand nombre d’expulsions de peuples autochtones effectuées en dépit de la loi no 26160, et tout particulièrement par le niveau élevé de violence qui caractérise les interventions contre les communautés autochtones, que ce soit pendant les opérations d’expulsion ou pendant les manifestations de protestation contre celles-ci. Le Comité est spécialement préoccupé par le fait que l’assassinat de Javier Chocobar, il y a sept ans, est resté impuni et que les communautés Potae Napocna Vavogoh « La Primavera » et Nam Qom, du peuple Qom et la communauté indienne Quilmes, parmi de nombreuses autres, ont été victimes d’incidents violents. Le Comité regrette également que les actes de violence commis par les forces de sécurité et des tiers contre les défenseurs des droits et contre des membres de peuples autochtones n’aient pas fait l’objet d’enquêtes et que les responsables n’aient pas été punis ; il regrette également que rien n’ait été fait pour empêcher ces actes de violence (art. 5).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des peuples autochtones face aux expulsions forcées, en veillant à ce que la loi n o 26160 soit mise en œuvre intégralement et efficacement ;

b) De prendre des mesures pour garantir la sécurité des peuples autochtones qui subissent des menaces, des persécutions et d ’ autres actes de violence de la part aussi bien d ’ agents de l ’ État que de particuliers et pour prévenir et réprimer de tels actes et mener les enquêtes voulues.

Situation des défenseurs des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation les actes de représailles, les actes d’intimidation et les menaces subis par les défenseurs des droits de l’homme et les membres des peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les migrants, ainsi que les sanctions pénales dont ces groupes de personnes font l’objet en raison de leurs activités de défense des droits de l’homme. Le Comité relève avec préoccupation, entre autres cas, ceux de Félix Díaz, dirigeant de la communauté Potae Napocna Vavogoh « La Primavera », et de Milagro Sala, dirigeante de l’organisation Tupac Amaru. Le Comité est particulièrement préoccupé par la mort, en mars 2016, de Massar Ba, dirigeant de la communauté sénégalaise. Il regrette que l’enquête sur son meurtre n’ait pas avancé et que son association − l’Association des résidents sénégalais − n’ait pas été autorisée à se porter partie civile (art. 5).

Le Comité demande instamment l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des défenseurs des droits de l ’ homme, y compris des dirigeants et des membres des communautés autochtones, des personnes d ’ ascendance africaine et des migrants, contre tout acte d ’ intimidation et de violence, et contre tout acte arbitraire de la part d ’ autorités publiques ou d’entités privé e s dont ils sont la cible en raison de leurs fonctions ;

b) De conduire des enquêtes sur tout acte d ’ intimidation et de violence dirigé contre les défenseurs des droits de l ’ homme et leurs communautés et de punir dûment les responsables. À ce sujet , le Comité appelle tout particulièrement l ’ attention de l ’ État partie sur le cas de Massar Ba ;

c) De garantir l ’ accès effectif à la justice et le respect des droits fondamentaux et des garanties d ’ une procédure régulière dans les actions en justice engagées contre des défenseurs des droits de l ’ homme et des membres des communautés autochtones, des personnes d ’ ascendance africaine et des migrants, y compris dans le cas de Milagro Sala et de Félix Díaz. Concernant Milagro Sala, le Comité invite l ’ État partie à donner effet aux mesures demandées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire (A/HRC/WGAD/2016/31, par.  117) .

Accès à l’éducation

Le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées montrant le niveau d’alphabétisation et d’accès à l’enseignement primaire, secondaire et universitaire des membres des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des migrants. Il relève que des efforts ont été consentis pour mettre en œuvre le droit à l’éducation interculturelle bilingue mais regrette l’absence de progrès, qui est due entre autres facteurs au petit nombre d’enseignants des communautés autochtones et aux difficultés que ceux-ci rencontrent pour pouvoir suivre des cours de formation (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour qu ’un enseignement de qualité soit disponible et accessible aux enfants autochtones à tous les niveaux, y compris dans leur langue maternelle. Il lui recommande en outre de poursuivre ses efforts pour augmenter le nombre d ’ enseignants des communautés autochtones en leur facilitant l ’ accès à des cours de formation, entre autres mesures.

Accès à la justice

Le Comité regrette l’absence de renseignements statistiques ventilés sur les plaintes pour discrimination raciale et l’issue des procédures engagées suite à ces plaintes. LeComité prend note des efforts que l’État partie déploie pour assurer l’accès à la justice des peuples autochtones mais il constate avec regret que ces peuples rencontrent des difficultés pour exercer ce droit, notamment pour les raisons suivantes : a) le fait que les autorités judiciaires, les défenseurs publics et les avocats ne connaissent pas suffisamment le droit coutumier autochtone ; b) le manque d’interprètes et de traducteurs dans les langues des communautés autochtones ; c) l’absence de services de conseils juridiques et de centres de justice dans les régions les plus reculées et vulnérables du pays. Le Comité est également préoccupé par le manque d’équité en ce qui concerne l’accès à la justice des personnes d’ascendance africaine (art. 6).

À la lumière de sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts pour assurer la reconnaissance et le respect des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, conformément aux normes internationales des droits de l ’ homme ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir aux peuples autochtones l ’ accès à la justice, en veillant au respect de leurs droits fondamentaux et des garanties d ’ une procédure régulière, notamment en augmentant le nombre d ’ interprètes et de spécialistes des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en continuant à développer les services de conseils juridiques et les centres de justice dans les régions les plus reculées et vulnérables du pays, et en augmentant les moyens pour assurer une aide juridictionnelle gratuite ;

c) D ’ assurer la formation des fonctionnaires de police, des défenseurs publics, des avocats, des juges et des professionnels de l ’ administration judiciaire sur le droit coutumier autochtone et les droits des personnes d ’ ascendance africaine et des migrants, ainsi que la lutte contre la discrimination raciale.

Droits liés au travail

Le Comité constate avec préoccupation que les membres des peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les migrants ont des difficultés pour accéder au secteur formel du marché du travail, et qu’ils occupent majoritairement des emplois dans lesquels leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire tout ce qui est possible pour améliorer l’accès au secteur formel de l ’ économie et garantir des conditions de travail équitables et satisfaisantes, conformément aux normes internationales des droits de l ’ homme et a ux normes en matière de travail  ; il lui recommande aussi d ’ enquêter sur les cas d ’ exploitation et de discrimination qui peuvent se produire et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques à ce sujet.

Migrants

Le Comité note que la législation argentine est avancée en matière de migration et accueille avec satisfaction les programmes de régularisation entrepris. Toutefois, il est préoccupé par : a) la discrimination dont font l’objet les migrants, en particulier ceux de la communauté sénégalaise et de la communauté dominicaine, spécialement les femmes et les personnes en situation irrégulière ; b) l’augmentation des ordres d’expulsion ; c) les restrictions dans les politiques de régularisation et les conditions supplémentaires exigées pour la régularisation des migrants provenant de pays extérieurs au MERCOSUR ; et d) l’existence de normes qui établissent une distinction dans l’accès aux droits fondamentaux. Le Comité relève avec préoccupation le projet de création d’un centre de détention pour migrants en attente d’expulsion, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’utilisation de la détention dans des cas où il ne s’agit pas d’une mesure de dernier ressort. Enfin, il regrette l’absence de données statistiques sur la rétention des étrangers et le fait qu’un dialogue fluide et régulier n’existe pas avec les associations de migrants (art. 1er, 2 et5).

Compte tenu de la recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des migrants, y compris :

a) De mettre en œuvre d es mesures favorisant la participation et l ’ intégration réelles des migrants et le respect de leurs droits  et de veiller à ce que des pratiques et des normes qui représentent une régression par rapport au cadre législatif en vigueur ne soient pas introduites ;

b) D ’ envisager d ’ appliquer pour les migrants en situation irrégulière des mesures non privatives de liberté, de n ’ utiliser la détention que comme mesure de dernier ressort, et de garantir que cette mesure soit raisonnable, nécessaire, proportionnée et d ’ une durée aussi brève que possible.

Formes multiples de discrimination

Le Comité s’inquiète de ce que les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les migrantes, notamment les femmes originaires de République dominicaine, les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuées et lespersonnes appartenant à d’autres minorités continuent de subir des formes multiples de discrimination, dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et d ’ introduire dans toutes ses politiques et stratégies une perspective de genre afin de lutter contre les formes multiples de discrimination qui touchent spécialement les femmes autochtones, les femmes d ’ ascendance africaine et les migrantes , les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuées , ainsi que les personnes appartenant à d ’ autres minorités. Il lui recommande également de recueillir des statistiques ventilées sur cette question.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d ’ intolérance de 2013 et la Convention interaméricaine contre toutes les formes  de discrimination et d ’ intolérance de 2013.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de rati fier l’amendement au paragraphe  6 de l’article  8 de la Convention adoptée le 15  janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration et Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) c oncernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban , le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il transpose les dispositions de la Convention dans sa législation interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée en septembre 2001 et du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue en avril 2009. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière des résolutions de l’Assemblée générale 68/237, sur la proclamation de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024), et 69/16, sur le p rogramme d ’ activités relatives à la Décennie , le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34.

Diffusion des rapports et des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les présentes observations finales, y compris dans les langues des communautés autochtones.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de tenir des consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur modifié , le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes  15, 24 et 26 b) et c) .

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations qui figur e nt aux paragraphes 7, 19, 21, 30 et 34 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑quatrième à vingt-sixième rapports périodiques d’ici au 4  janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement des documents destinés spécifiquement au Comité que celui-ci a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.