Nations Unies

CERD/C/ARG/19-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

8 juin 2009

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Vingtièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2008 *

Additif

Argentine **

[12 décembre 2008]

Rapport unique regroupant les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques, soumis par la République argentine conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Introduction

Dans le présent rapport, qui regroupe les deux rapports attendus, comme l’a demandé le Comité au paragraphe 26 des observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen du rapport précédent (CERD/C/65/CO/1) en août 2004, sont exposées les mesures adoptées depuis lors par la République argentine pour donner pleinement effet à la Convention.

Pour faciliter l’information, on a veillé à traiter les questions qui ont connu une évolution notable, au regard de l’application de la Convention, et cherché à éviter de répéter les informations données précédemment au Comité et à d’autres organes de surveillance des instruments ratifiés par la République argentine et auxquelles il est renvoyé, par souci de concision.

Les sujets retenus spécialement par le Comité dans les observations finales concernant le rapport précédent seront traités plus en détail.

Pour élaborer le présent rapport, les organisations non gouvernementales ont été consultées par l’intermédiaire des forums de la société civile qui font partie de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Composition démographique1−45

II.Cadre législatif de la protection des droits de l’homme5−135

III.Autorités compétentes pour la protection du droit à l’égalitéet du principe de non-discrimination14−356

A.L’institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobieet le racisme15−207

B.L’Institut national des affaires autochtones21−228

C.Le Conseil national de la femme23−258

D.La Commission nationale consultative pour l’intégrationdes personnes handicapées26−349

E.Le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice,de la sécurité et des droits de l’homme3511

IV.Article 2 de la Convention36−10412

A.Cadre juridique de la protection des droits fondamentauxet législation interdisant la discrimination36−3712

B.Décisions de jurisprudence sur la discrimination38−4712

C.Fonctionnement de l’Institut national de lutte contre la discrimination,la xénophobie et le racisme48−7817

D.Plan national de lutte contre la discrimination79−10425

V.Article 3 de la Convention105−10731

VI.Article 4 de la Convention108−11931

A.Interdiction et répression des actes de discrimination108−11031

B.Formation des forces de sécurité111−11932

VII.Article 5 de la Convention120−25233

A.Protection des peuples autochtones120−13933

B.Protection des migrants140−16041

C.Protection des réfugiés161−17344

D.Protection contre la traite des personnes174−18846

E.Protection des handicapés189−19748

F.Protection des enfants et des adolescents198−20350

G.Alinéa dde l’article 5: autres droits civils204−20851

H.Alinéa e de l’article 5: droits sociaux, économiques et culturels209−25251

VIII.Article 6 de la Convention253−25557

IX.Article 7 de la Convention256−28057

A.Cadre juridique264−28059

Annexes

I.Législation61

II.Décisions judiciaires relatives à la possession ancestrale de terres autochtones62

III.Programme Patria Grande69

Première partieRenseignements d’ordre général

I.Composition démographique

1.L’Institut national de la statistique et du recensement (INDEC) a présenté les résultats du recensement national de la population, des ménages et du logement de 2001. Ce neuvième recensement national s’inscrit dans une longue tradition statistique, dont les débuts remontent à 1869, année du premier relevé national de la population.

2.Les résultats du recensement donnent des informations sur la population et sur les ménages, recueillies en fonction de variables codifiées préalablement (questions du formulaire de recensement appelant des réponses à choix multiple) et codifiées (questions n’appelant pas de réponses prédéfinies): caractéristiques du logement, caractéristiques démographiques fondamentales, perception d’une pension de retraite ou d’une autre pension, couverture de l’assurance santé, alphabétisme, migration, fréquentation scolaire, niveau et degré de scolarisation, situation matrimoniale, organisation familiale, fécondité, activité économique, catégorie professionnelle, emploi occupé, dimension et activité de l’établissement. Les données présentées sont ventilées selon divers critères (provinces ou départements, zone urbaine ou rurale, localité et collectivité locale (municipalités, comisiones de fomento)).

3.D’après le recensement, la population totale de l’Argentine est de 36 260 000 habitants, dont 17 659 072 hommes et 18 601 058 femmes. La concentration urbaine est importante; 13 827 203 personnes vivent dans la province de Buenos Aires.

4.L’Institut national de la statistique et du recensement réalise aussi des enquêtes complémentaires sur les peuples autochtones, les personnes handicapées et les migrations internationales. Cette dernière catégorie concerne les flux migratoires des pays limitrophes (Bolivie, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay), raison pour laquelle il n’existe pas de données ventilées sur la nationalité de tous les étrangers. Il n’existe pas non plus de données sur les Argentins descendant de groupes minoritaires.

II.Cadre législatif de la protection des droits de l’homme

5.Le 1er novembre 2006, le Congrès a adopté la loi no 26162, promulguée le 24 novembre de la même année, portant reconnaissance de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par la loi no 17722, pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République argentine qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Cette loi fait de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme l’organe compétent, dans le cadre de l’ordre juridique national, pour recevoir et examiner les communications.

6.Concernant la procédure à suivre pour présenter des communications individuelles, le paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que l’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article (pour l’Argentine, l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme − INADI) «devra tenir un registre des pétitions et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public».

7.«S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme (…) désigné, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité. Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l’attention de l’État partie qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention, mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.»

8.Enfin, il convient de souligner qu’en reconnaissant la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications de particuliers qui s’estiment victimes de violations des droits énoncés dans la Convention, l’Argentine réaffirme une fois de plus son ferme engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de l’être humain.

9.Le 15 novembre 2006, le Congrès a adopté la loi no 2617, promulguée le 6 décembre de la même année, portant ratification du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée générale le 6 octobre 1999. Le Protocole dispose que tout État partie «reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises en application de l’article 2. Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie d’un des droits énoncés dans la Convention».

10.Le 21 février 2007, l’Argentine a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

11.En février 2007 également, l’Argentine a déposé l’instrument de ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

12.Au mois de septembre 2008, l’Argentine a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

13.Comme il a déjà été exposé dans des rapports précédents, la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme mentionnés, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ont rang constitutionnel. Plusieurs arrêts de la Cour suprême de justice ont confirmé que les instruments l’emportent sur les lois nationales.

III.Autorités compétentes pour la protection du droit à l’égalité et du principe de non-discrimination

14.Les principales autorités nationales compétentes dans le domaine de la lutte contre la discrimination sont décrites ci-après.

A.L’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

15.L’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) est un organisme décentralisé qui relève du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme. Créé par la loi no 24515, il est chargé d’élaborer des politiques nationales et de concevoir des mesures concrètes visant à combattre la discrimination, la xénophobie et le racisme et de mener des actions à cette fin.

16.En application de l’article premier du décret no 184/2005, l’INADI, qui relevait jusqu’alors du Ministère de l’intérieur, a été transféré au Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme.

17.La coordination de l’exécution des propositions formulées dans le document intitulé «Pour un plan national de lutte contre la discrimination − La discrimination en Argentine: diagnostic et propositions», qui sera décrit en détail plus loin, a été confiée à l’INADI, par le décret no 1086/05. Ce même décret disposait que les provinces, la ville autonome de Buenos Aires et les municipalités provinciales devaient être invitées à suivre ses dispositions et à participer à la réalisation des études et autres actions nécessaires à l’élaboration du Plan national de lutte contre la discrimination.

18.Pour s’acquitter de son mandat, l’INADI dispose, au niveau régional, de délégations dans les provinces de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Terre de Feu et Tucumán.

19.Comme on l’a vu au début du présent rapport, l’INADI est l’organe national compétent pour recevoir et examiner les communications visées à l’article premier de la loi no 26162, qui reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République argentine, qui se déclarent victimes de violations par l’État de l’un des droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

20.En septembre 2006, les fonctions de président et de vice-président de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme ont été réorganisées. Les principaux objectifs de la réorganisation étaient les suivants:

a)La fédéralisation de la gestion (au moyen de la redynamisation ou de la création de délégations de l’INADI dans tout le pays);

b)L’amélioration de l’assistance apportée aux victimes de discrimination, grâce à un service complet d’orientation et de conseil (ligne téléphonique gratuite (0800-999-2345), page Web de consultation en ligne (www.inadi.gov.ar), émission de télévision «INADI con vos» (L’INADI avec toi) et permanences de conseillers juridiques dans les salles d’accueil de l’Institut);

c)La création ou le renforcement des forums de la société civile, qui définissent les diverses questions à traiter en ce qui concerne la discrimination;

d)La sensibilisation de la société à la problématique de la discrimination et l’élaboration de stratégies publiques visant directement l’éducation à la diversité.

B.L’Institut national des affaires autochtones

21.L’Institut national des affaires autochtones (INAI) est l’organisme national chargé de créer des ponts entre les cultures pour la réalisation des droits des peuples autochtones énoncés dans la Constitution de la Nation (art. 75, par. 17). L’Institut a été créé en application de la loi no 23302, en septembre 1985; il s’agit d’une entité décentralisée à participation autochtone, réglementée par le décret no 155 de février 1989, qui relève directement du Ministère du développement social.

22.L’INAI a les principales fonctions suivantes:

a)Il organise l’inscription des communautés autochtones au Registre national des communautés autochtones (RENACI). Pour ce faire, il coordonne son action avec les gouvernements des provinces et offre l’appui nécessaire aux communautés en organisant des ateliers pour leur faciliter les démarches administratives;

b)Il coordonne tous les mécanismes disponibles pour donner effet à l’impératif constitutionnel de «reconnaître la possession et la propriété collective des terres traditionnellement occupées par les autochtones» et régler la remise d’autres terres adéquates et suffisantes pour le développement humain (Constitution de la Nation, art. 75, par. 17);

c)Il encourage la participation des communautés autochtones à l’élaboration et à l’exécution de projets de développement respectant leur identité, en fournissant l’appui technique et financier nécessaire;

d)Il coordonne les programmes d’appui à l’éducation interculturelle et aux méthodes pédagogiques aborigènes, ainsi qu’aux actions visant à faire revivre leur culture et aux recherches historiques menées par les communautés;

e)Il favorise la médiation et la participation autochtone dans les domaines intéressant les communautés autochtones, tels que les ressources naturelles et la biodiversité, le développement durable, les politiques de santé, la communication et la production, la gestion et la commercialisation d’articles d’artisanat authentique.

C.Le Conseil national de la femme

23.Le Conseil national de la femme est l’organisme public responsable au plan national des politiques visant l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes, dont l’objectif fondamental est de favoriser une transformation socioculturelle fondée sur la participation totale et égale des femmes à la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Cette transformation repose sur une nouvelle conception de la citoyenneté, qui reconnaît l’existence d’inégalités et d’injustices entravant son plein exercice, et favorise le partage des responsabilités entre les hommes et les femmes.

24.Le Conseil national de la femme a les objectifs suivants:

a)Faire comprendre à la société l’importance de l’égalité des sexes pour le renforcement de la démocratie;

b)Favoriser des politiques publiques d’égalité des sexes contribuant à faire disparaître les diverses formes de discrimination que subissent les femmes et promouvoir des conditions sociales qui permettent de garantir aux femmes l’exercice effectif de leurs droits;

c)Renforcer les programmes en faveur des femmes aux niveaux provincial et local et favoriser l’organisation d’actions communes.

25.Afin de réussir cette transformation en faveur de l’égalité entre hommes et femmes pour l’ensemble de la société, en influant sur les divers domaines de l’action publique, le Conseil suit les stratégies suivantes:

a)La promotion et la surveillance de l’application effective des instruments internationaux suivants:

i)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a rang constitutionnel depuis la réforme de la Constitution, en 1994;

ii)La Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), loi no 24632, adoptée par le Congrès national en 1996;

b)Le dialogue avec la société civile visant à établir un forum d’échange, de débat et de promotion de projets, afin de concevoir des politiques en faveur de l’égalité des sexes et d’en suivre la mise en œuvre;

c)La transversalité des politiques publiques menées par les divers ministères: santé, travail, éducation, développement social, justice et intérieur, au moyen d’activités et de programmes communs;

d)L’approche fédéraliste dans l’élaboration de programmes et d’activités visant le renforcement institutionnel des services en faveur des femmes aux différents niveaux de compétence territoriale (provinces, municipalités et ville de Buenos Aires);

e)Le renforcement des liens avec le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif (aux niveaux national et provincial).

D.La Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées

26.La Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS) a été créée par le décret no 1101/87, comme suite aux propositions formulées dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 37/52.

27.La première responsabilité de la CONADIS est de coordonner, régler, guider, promouvoir et diffuser à l’échelle nationale toutes les actions qui peuvent contribuer directement ou indirectement à l’intégration des personnes handicapées, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de religion ou de situation socioéconomique, en assurant une répartition et un accès équitables aux avantages qui ont été institués.

28.L’action de la CONADIS s’inspire des principes fondamentaux de la Constitution, de la législation et des documents internationaux relatifs à l’égalité, la liberté et la solidarité. Son objectif est de prévenir la discrimination, de favoriser la participation garantie par l’intervention, d’appuyer la décentralisation qui rapproche l’administration du citoyen handicapé et, enfin, de promouvoir la planification, en cherchant, par un travail efficace et diligent, à éliminer les chevauchements de fonctions. Elle vise aussi à promouvoir l’animation communautaire réalisée par les commissions, comités ou conseils provinciaux et municipaux de handicapés et soutient l’initiative privée, l’importance de la tâche menée en permanence par les organisations non gouvernementales de personnes handicapées ou au service de celles-ci, étant reconnue.

29.Les fonctions de la CONADIS ont été renforcées avec le décret no 984/92 par lequel elle est chargée notamment de formuler, en coordination avec les organismes nationaux et provinciaux pertinents et avec la participation des organisations privées de personnes handicapées ou au service de celles-ci, les politiques relatives aux handicapés et d’en proposer l’adoption par les organes compétents.

30.En application du décret no 984/92 et de ses modifications, la CONADIS a notamment les fonctions suivantes:

a)Elle propose et élabore des projets et des programmes permettant la mise en œuvre de politiques spécifiques visant l’intégration des personnes handicapées;

b)Elle évalue l’application de la loi no 22431 relative au système de protection globale des personnes handicapées et les mesures complémentaires qui ont été prises, et propose tout instrument supplémentaire ou correctif nécessaire pour compléter ce système;

c)Elle coordonne les programmes mis en œuvre par les entités publiques et privées, en établissant un Centre d’information et de documentation informatisé sur le thème du handicap;

d)Elle gère l’intégration de fonds spéciaux pour favoriser l’intégration des handicapés et stimuler les programmes de recherche consacrés à ce domaine;

e)Elle coordonne avec les provinces et les municipalités la mise en œuvre des politiques en faveur des handicapés, dans le cadre du Conseil fédéral des personnes handicapées créé par la loi no 24657;

f)Elle participe à titre délibératif à l’analyse des projets de décision soumis au Comité de coordination des programmes en faveur des handicapés, conformément aux fonctions décrites dans l’article 3 du décret no 153/96;

g)Elle intervient dans toutes les actions visant à assurer la prévention du handicap ainsi que l’assistance aux personnes handicapées et leur réadaptation complète;

h)Elle participe à l’élaboration de plans et de programmes visant à former et à perfectionner des ressources humaines spécialisées dans l’assistance aux personnes handicapées;

i)Elle programme, organise et appuie des campagnes permanentes d’information, de sensibilisation et de motivation de la population sur la question du handicap.

31.De plus, la CONADIS évalue l’application de la loi relative au système de protection globale des personnes handicapées (loi no 22431) et des autres instruments législatifs et réglementaires. Elle recherche également auprès des organismes publics l’information nécessaire pour accomplir sa mission; elle soutient la constitution de fonds spéciaux visant l’intégration des personnes handicapées et mène à cet effet des actions en coopération avec les organismes publics et les organisations non gouvernementales.

32.La Commission nationale consultative dépend du Conseil national de coordination des politiques sociales − qui relève de la Présidence de la Nation −; elle se compose d’un président, d’un conseil d’administration, d’un comité consultatif et d’un comité technique. Le Président, dont la fonction équivaut à celle d’un secrétaire d’État, assure la représentation juridique de l’organisme, le dirige et l’administre; il est assisté par un conseil d’administration actuellement composé de trois directeurs et d’un coordonnateur, spécialisés dans les divers domaines de l’action en faveur des handicapés (prévention, réadaptation, assistance et action en faveur de l’égalité des chances) qui fournissent les informations techniques nécessaires pour prendre des décisions. Ils sont aidés dans leur tâche par des équipes de spécialistes (réduites) et un personnel administratif.

33.Le comité consultatif réunit les représentants des diverses associations de handicapés, ce qui permet la participation des intéressés et la défense de leurs intérêts dans un échange harmonieux. Le comité technique coordonne l’action de la Commission avec les différentes autorités, afin d’éviter les clivages. Les liens entre ces comités permettent d’utiliser et de répartir au mieux les ressources disponibles pour atteindre les objectifs fixés.

34.Au fil des ans, des conseils et des commissions provinciaux de handicapés, créés sur le modèle décrit, se sont organisés dans tout le pays. Leur action suit celle du Conseil fédéral des personnes handicapées, créé par la loi no 24657, et vise à étendre les politiques en la matière à toutes les personnes handicapées du pays. Ainsi, la CONADIS, qui dépend du gouvernement national, et a des équivalents aux niveaux provincial et municipal, est une structure qui n’augmente pas les dépenses publiques puisqu’elle fonctionne avec un personnel technique et administratif réduit; elle agit grâce à la liaison avec les différents responsables de l’action publique (éducation, travail, développement social) et les organisations non gouvernementales.

E.Le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme

35.Le Secrétariat aux droits de l’homme a pour objectif essentiel de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans le pays. Pour ce faire, il mène des activités diverses dans les domaines suivants:

a)Plaintes et procédures: il reçoit les plaintes de particuliers qui se disent victimes d’atteintes aux droits de l’homme; il conseille les plaignants et transmet les dossiers à l’autorité nationale compétente;

b)Élaboration des lois: il assiste aux séances des commissions des droits de l’homme au Congrès et participe à leurs travaux;

c)Relations institutionnelles: il veille à favoriser et à maintenir des relations harmonieuses avec les organismes, publics et privés, nationaux et étrangers qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme;

d)Conseil fédéral des droits de l’homme: il assure la coordination des politiques de promotion et de protection des droits de l’homme entre l’État et les provinces; il assure également une coordination efficace et veille à la fluidité de la communication, afin d’allier un cadre de conception centralisé et des actions décentralisées, tout en tenant compte de la réalité de chaque province;

e)Réparation historique: le Secrétariat aux droits de l’homme est chargé de la procédure d’indemnisation pour les personnes qui ont été détenues sur ordre du pouvoir exécutif et les civils jugés par des tribunaux militaires jusqu’au rétablissement de la démocratie, le 10 décembre 1983, ainsi que pour les ayants droit des personnes disparues;

f)Commission nationale pour le droit à l’identité: il s’occupe de lancer des recherches pour retrouver des enfants disparus ou enlevés dont l’identité n’est pas connue, ou des enfants nés alors que leur mère se trouvait illégalement privée de liberté, et d’aider les enfants qui ne connaissent pas leur identité parce qu’ils ont été séparés de leurs parents naturels pour diverses raisons;

g)Commission nationale sur les disparitions (CONADEP): le Secrétariat d’État est chargé de gérer les archives de la Commission et de les mettre à jour.

Deuxième partieRenseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention

IV.Article 2 de la Convention

A.Cadre juridique de la protection des droits fondamentaux et législation interdisant la discrimination

36.Depuis la présentation de son dernier rapport, l’Argentine a adopté d’importants textes visant, directement ou indirectement, la lutte contre la discrimination:

a)Loi nationale relative aux migrations (loi no 25871) en vigueur depuis janvier 2004 ;

b)Décret portant adoption du document intitulé «Pour un plan national de lutte contre la discrimination» (décret no 1086/05, du 7 septembre 2005);

c)Loi nationale relative à la protection des droits de l’enfant (loi no 26061, Journal officiel du 26 octobre 2006);

d)Loi no 26130 (Journal officiel du 24 août 2006); ce texte autorise les interventions chirurgicales à des fins de contraception pour toute personne majeure, pratiquée dans les services du système de santé;

e)Loi no 26160 (Journal officiel du 29 novembre 2006) établissant un moratoire d’urgence, pour une durée de quatre ans, qui interdit d’expulser les peuples autochtones de leurs terres afin de permettre le réaménagement territorial et la régularisation des titres de propriété collective;

f)Loi générale de reconnaissance et de protection des réfugiés (loi no 26165, Journal officiel du 1er décembre 2006);

g)Loi no 26162 relative à la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptée le 1er novembre 2006 et promulguée de fait le 24 novembre 2006;

h)Loi no 26364 relative à la prévention et la répression de la traite des êtres humains et à l’assistance aux victimes de la traite (Journal officiel du 30 avril 2008);

i)Décision no 671/2008 de l’Administration nationale de la sécurité sociale, du 19 août 2008; ce texte donne aux cohabitants du même sexe le statut de parents ayant droit à la pension du cohabitant retraité, bénéficiaire d’une pension de retraite pour invalidité ou affilié actif au régime public d’assurance sociale ou au régime de retraite par capitalisation, au décès de celui-ci.

37.Les textes mentionnés ci-dessus sont joints à l’annexe I.

B.Décisions de jurisprudence sur la discrimination

38.Divers jugements ont confirmé les principes de la lutte contre la discrimination consacrés dans la législation nationale. On trouvera ci-après quelques exemples de jugement, classés par motif de discrimination.

1.Discrimination fondée sur la nationalité

39.Hooft, Pedro C ornelio Fedérico c. la p rovinc ia de Buenos Aires. Requête en inconstitutionnalité. Cour suprême de justice de la Nation, 16 novembre 2004. Pedro Cornelio Fedérico Hooft a formé contre la province de Buenos Aires une requête, pour obtenir que l’article 177 de la Loi fondamentale de cette province soit déclaré inconstitutionnel ou inapplicable, parce qu’il était contraire à la Constitution nationale, au motif qu’il l’empêchait d’être juge de cour d’appel − ou, éventuellement, à la Cour de cassation −; en effet cet article dispose que, pour accéder à une telle charge, «il faut être né en Argentine ou, à défaut, être né d’un citoyen lui-même né en Argentine». M. Hooft a expliqué qu’il était né à Utrecht (Pays-Bas) le 25 avril 1942, qu’il était arrivé en Argentine en 1948 et qu’il avait obtenu la nationalité en 1965. Pour lui, l’article 177 était inconstitutionnel et était aussi inconstitutionnelle l’interprétation selon laquelle il fallait posséder la nationalité argentine d’origine pour pouvoir être juge d’une cour d’appel sur le territoire de la province de Buenos Aires. La Cour suprême a relevé que l’article 23 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José de Costa Rica ) et l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ayant tous deux rang constitutionnel en Argentine (voir le paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution de la Nation), disposaient que «tout citoyen a le droit et la possibilité … c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays». Face à des dispositions aussi explicites, une règle telle que celle qui était énoncée à l’article 177 de la Constitution de Buenos Aires, qui établissait, concernant l’accès à certaines charges, qu’il existait des Argentins («citoyens», dans les deux Pactes) de première classe («par naissance» ou «par option») et des Argentins de seconde classe («naturalisés», comme le requérant), pouvait être entachée d’inconstitutionnalité, à moins qu’il ne puisse être prouvé de façon concluante qu’un intérêt majeur pour la province la justifie. La Cour suprême a considéré que le requérant avait subi une discrimination du fait de la norme locale, étant certes argentin, mais argentin naturalisé. En effet, Hooft était argentin non par son lieu de naissance, ni par la nationalité de ses parents, mais par sa volonté de s’intégrer à la nation en tant que citoyen (et par la volonté de l’Argentine de l’accueillir comme tel). Il était juge d’un tribunal provincial de première instance mais il lui était interdit d’accéder à la fonction de juge à la cour d’appel en raison de son «origine nationale». Par conséquent sa situation correspondait à l’un des motifs de discrimination interdits par les deux Pactes mentionnés plus haut (art. 1, par. 1 du Pacte de San José de Costa Rica et art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), ce qui rendait applicable la doctrine européenne, selon laquelle dès lors qu’il existait un des motifs interdits par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (notamment «l’origine nationale»), il y avait soupçon ou présomption d’illégitimité de la norme et la charge de la preuve était inversée. La Cour suprême a donc conclu que l’article 177 de la Constitution de la province de Buenos Aires était inconstitutionnel.

40.Le 4 septembre 2007, la Cour suprême a statué sur un recours sur les faits formé par Luisa Aguilera Mariaca et Antonio Reyes Barja, au nom de Daniela Reyes Aguilera, dans l’affaire Reyes Aguilera, Daniela c. el Estado Nacional. Les faits concernaient une femme de nationalité bolivienne, née le 8 août 1989, qui avait obtenu un permis de séjour après être arrivée en Argentine en 1999; elle était depuis sa naissance invalide à 100 %. Suite au refus des autorités administratives de lui accorder la pension d’invalidité prévue à l’article 9 de la loi no 13478 (et ses modifications), au motif qu’elle ne justifiait pas de vingt ans de résidence, minimum obligatoire pour les étrangers, fixé à l’alinéa e de l’article premier de l’annexe I du décret d’application no 432/97 (texte d’origine), elle avait formé un recours en amparo, invoquant l’inconstitutionnalité du décret au motif qu’elle violait plusieurs droits protégés par la Constitution de la Nation et par les instruments internationaux mentionnés au paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution. Le jugement défavorable prononcé en première instance avait été confirmé par la première chambre du Tribunal fédéral des affaires de sécurité sociale, qui avait rejeté la demande. Le juge a quo avait considéré que la faculté d’octroyer des pensions conférée au Congrès par le paragraphe 20 de l’article 75 de la Constitution de la Nation était soumise à la circonspection et à la totale discrétion de celui-ci, et que les conditions qu’il pouvait fixer devenaient un acte de politique législative qui ne relevait pas de la compétence des tribunaux. Il avait ajouté que la norme contestée, qui prévoyait des conditions à remplir différentes pour les Argentins et pour les étrangers, ne constituait pas une discrimination fondée sur la nationalité car le fait que le législateur envisage différemment des situations qu’il considérait différentes ne violait pas l’article 16 de la Constitution de la Nation, à condition qu’il n’en résulte pas d’arbitraire ni d’atteintes illégitimes à des individus ou des groupes. La plaignante a alors présenté un recours extraordinaire, dont le rejet a motivé le recours devant la Cour suprême de justice. Celle-ci a déclaré que la prestation demandée ne découlait pas, contrairement à la conclusion du juge a quo, de la faculté du pouvoir législatif d’«octroyer des pensions» − traditionnellement appelées «pensions à titre gracieux» − prévue au paragraphe 20 de l’article 75 de la Constitution de la Nation (ancien art. 67, par. 17); cette prestation avait été conçue pour des circonstances sociales absolument extrêmes, c’est-à-dire des situations mettant en jeu, de manière forte et tangible, la «subsistance» même d’une personne dépourvue de «ressources et de protection», pour reprendre les termes mêmes du décret no 432/97, et qui, en ce qui concernait le premier de ces termes, renvoyaient aussi à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels était donc aussi applicable étant donné que, comme l’avait souligné le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, «les plans de sécurité sociale et de maintien des revenus revêtent une importance particulière pour les personnes souffrant d’un handicap». Le Comité avait rappelé qu’il était indiqué dans les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés que «les États devraient assurer un soutien financier suffisant aux handicapés qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement leur revenu ou l’ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi». Dans son arrêt, la Cour suprême a conclu que, même si la mesure s’appliquait aussi aux Argentins, y compris de naissance, le fait d’ajouter à ces conditions une durée de séjour, en l’occurrence de vingt ans, constituait, étant donné que la subsistance ne peut attendre, une méconnaissance flagrante et totale du droit à la sécurité sociale, selon les termes des instruments internationaux ayant rang constitutionnel cités, dans une mesure telle qu’elle compromettait le droit à la vie, droit premier de l’être humain reconnu et garanti par la Constitution nationale, dont la protection par des «actions positives» était une obligation à laquelle les autorités publiques ne pouvaient se soustraire. La condition de la résidence établie à l’alinéa e de l’article premier du décret no 432/97 (texte d’origine) était inapplicable, étant contraire à la Constitution, dans le cas où toutes les autres conditions exigées par ledit décret pour pouvoir bénéficier de la prestation d’invalidité étaient réunies.

2.Discrimination dans l’emploi

41.Catalina Balaguer était salariée de l’entreprise PEPSICO Argentina S.R.L. Elle avait été licenciée pour cause de production insuffisante mais elle affirmait que la décision était due au fait qu’elle était «la femme du délégué syndical L. N., et aux activités de celui-ci; d’ailleurs, la femme du délégué syndical S. M. a aussi été licenciée; ce sont donc des représailles». L’affaire Balaguer, Catalina c. PEPSICO Argentina S.R.L. a été jugée le 10 mars 2004, par la sixième chambre de la Cour d’appel prud’homale, qui a confirmé le jugement prononcé en première instance. Dans son arrêt, la Cour a ordonné la réintégration de la plaignante à son poste, en se fondant sur la loi relative à l’élimination de la discrimination, et a condamné l’entreprise à verser les salaires échus jusqu’à la réintégration effective de l’employée.

42.La neuvième chambre de la Cour d’appel prud’homale s’est prononcée le 31 mai 2005 dans l’affaire Greppi, Laura K. c. Telefónica de Argentina S . A. La principale question était que l’entreprise défenderesse avait reconnu à plusieurs reprises qu’elle avait licencié la plaignante sans motif mais que le contenu discriminatoire de cette décision avait été établi définitivement car il avait été déclaré tel de manière probante en première instance. L’élément qui avait déclenché la mise à pied immédiate était un courrier électronique envoyé par Laura Greppi à ses camarades de travail, dans lequel elle les poussait à entreprendre des actions collectives pacifiques par solidarité avec les travailleurs de Aerolíneas Argentinas. En application de l’article premier de la loi no 23592, la Cour a confirmé le jugement rendu en première instance et a ordonné la réintégration de la salariée à son poste.

3.Discrimination fondée sur l’identité sexuelle et le genre

43.J. A. C. et A. M. P., représentant les droits de leur fils M. G. C., ont demandé une autorisation judiciaire afin que ce dernier puisse subir une intervention chirurgicale pour changer de sexe et changer de nom. L’affaire est passée en justice à Villa Dolores, dans la province de Córdoba, le 21 septembre 2007, et elle a été jugée par le tribunal civil, commercial, de conciliation et de la famille. Ayant décidé d’accueillir la demande formée par J. A. C. et A. M. P. représentant leur fils mineur, M. G. C., et confirmée personnellement par ce dernier, le juge: a) «Autorise l’intervention chirurgicale sur la personne du mineur, dans le respect des règles de l’art de soigner, visant à féminiser ses organes génitaux, par les pratiques nécessaires à l’adaptation ou à la réattribution sexuelle. Cette intervention pourra être pratiquée lorsque la présente décision sera devenue exécutoire et que les professionnels de la santé qui s’occupent du mineur l’estimeront opportun et réalisable, ce dont il devra être fait mention dans son dossier clinique. Avant l’intervention chirurgicale, le médecin ou l’équipe médicale responsable de l’opération devra demander le “consentement éclairé” écrit du mineur et de ses deux parents (qui devront concorder); le document sera conservé dans le dossier»; b) «Impose aux parents du mineur, en tant qu’obligation découlant des droits et des devoirs parentaux, de veiller à ce que leur fils fasse l’objet d’un suivi ou d’un accompagnement interdisciplinaire appropriés assurés par un psychologue, un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien, avant et après l’opération chirurgicale et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité»; c) «Ordonne que, lorsque l’opération chirurgicale autorisée aura été réalisée et consignée, il soit procédé, d’une part, à la rectification de l’acte de naissance du mineur (Acte no …, page nº …, volume …, année … du registre de l’état civil de l’administration municipale), où devra figurer la présente décision dans une note marginale, et les prénoms, “M. G.” devront être remplacés par les prénoms “C. G.” et le sexe “masculin” par “féminin” et, d’autre part, à la délivrance d’un nouveau document national d’identité, où les données seront rectifiées par les services compétents de l’administration municipale (registre de l’état civil), de la Direction générale et du Registre national des personnes, et mentionneront le nom de “C. G.” C., et le sexe “féminin”.».

4.Discrimination fondée sur la situation socioéconomique de pauvreté ou d’exclusion

44.Le 7 novembre 2005, la première chambre du Tribunal administratif fédéral greffe no 1, a statué sur l’affaire Unión de U suarios y C onsumidores c. EN-Mº V E Inf-Sec Transporte-Dto 104/01. Le plaignant demandait qu’il soit mis fin à la violation du principe d’uniformité qui devrait régir la prestation des services publics dont les usagers de la ligne électrifiée Once/Moreno étaient victimes, commise par la partie défenderesse principale, et que les autres parties défenderesses s’acquittent de leur obligation de contrôle sur le service en question.

45.Les usagers de la ligne électrifiée Once/Moreno faisaient valoir qu’ils recevaient un service qui était à l’évidence d’une qualité inférieure à celle offerte aux usagers de la ligne Retiro/Tigre, également exploitée par Trenes de Buenos Aires (TBA). Dans son jugement, le Tribunal a relevé que «l’interdiction de la discrimination (quelle qu’elle soit et, en l’espèce, fondée sur la condition sociale des personnes, sur leur richesse ou leur pauvreté) est liée, comme le signale Alain Touraine, à l’application du principe universel d’égalité des êtres humains connu pour être, comme le principe de la liberté, un des fondements de la dignité humaine. On sait aussi que l’égalité devant la loi, sans laquelle la démocratie ne peut exister, ne consiste pas seulement à attribuer à tous les citoyens des mêmes droits mais, plus encore, est un moyen de combattre les inégalités sociales, au nom de droits moraux.». La protection contre la discrimination a été considérablement élargie par la réforme de la Constitution en 1994. Le nouvel article 37 garantit l’égalité en matière de droits politiques, en établissant spécialement l’égalité réelle des chances entre hommes et femmes. Le paragraphe 19 de l’article 75 prévoit l’égalité des chances «sans discrimination d’aucune sorte», tandis que le paragraphe 23 fait au Congrès obligation de «légiférer et de promouvoir des mesures d’action positive garantissant l’égalité réelle des chances et le plein exercice» des droits reconnus par la Constitution et «par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme». L’article 43 prévoit la procédure d’amparo «contre toute forme de discrimination», sans les énumérer, et l’article 42 garantit aux consommateurs et usagers «des conditions de traitement dignes et équitables». Le paragraphe 22 de l’article 75 donne le rang constitutionnel aux instruments internationaux ratifiés par l’Argentine, qui sont donc au même niveau hiérarchique que la Constitution de la Nation et forment un véritable bloc fédéral de constitutionnalité, et contiennent un grand nombre de dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de traitement, comme l’article 2 de la Déclaration américaine relative aux droits et devoirs de l’homme, l’article premier et l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les articles 2, 3 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. On trouve des dispositions similaires dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2, 3, 24 et 26), dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 1 et 5), dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 1 à 4, 11 et 15) et dans la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 1 et 2). Il convient d’ajouter que la première norme citée inclut les conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail qui, une fois ratifiées, font partie du droit interne et l’emportent sur les lois internes.

46.Le juge a confirmé l’existence d’une inégalité de traitement sanctionnée par la loi et dit que les conditions de prestation du service montraient également que les usagers de la ligne Sarmiento recevaient un service moins bon que celui qui était fourni aux usagers de la ligne Mitre, inégalité qui devait être imputées au premier chef − au-delà de l’existence ou non de l’intentionnalité qui, comme on l’avait signalé, n’était pas pertinente en l’espèce − à l’entreprise concessionnaire Trenes de Buenos Aires SA et ensuite aux autres codéfendeurs, qui avaient une obligation de contrôle sur l’activité de l’entreprise concessionnaire.

47.Le juge a relevé qu’on se trouvait effectivement face à un cas de discrimination qu’il convenait d’interdire − comme l’exige expressément la Constitution − étant donné que l’inégalité de traitement était injustifiée et, donc, injuste. «(…) Effectivement, de telles carences, qui s’ajoutent au manque de propreté que j’ai également constaté dans les trains de la ligne Sarmiento, au fait que le matériel roulant (c’est-à-dire les wagons PUMA ) n’est pas renouvelé, aux retards que cela entraîne et aux autres irrégularités manifestement injustifiées mentionnées par l’expert dans son rapport, concordent parfaitement avec mes observations sur l’existence d’un traitement inférieur pour les passagers de la ligne en question − traitement méprisant (corroboré par les enquêtes, outre que ce fait est public et notoire), qui ne peut être dissocié de la situation sociale de plus grande pauvreté des usagers de cette ligne par rapport aux usagers de la ligne Mitre. Il semblerait que la situation sociale moins bonne ou plus précaire autorise, même si c’est inconscient, à fournir un service de moindre qualité; et ce n’est pas une découverte car, précisément, c’est une conséquence typique de la discrimination fondée sur la situation sociale de l’individu qui la subit; et c’est pour cette raison qu’elle est interdite. De même que dans une démocratie, personne ne peut prétendre être mieux considéré ou davantage respecté en raison de sa situation ou de sa position sociale, de même personne ne peut supporter qu’en raison de telles circonstances on lui ôte la considération et le respect qui lui sont dus. En second lieu, comme il n’est pas acceptable de présumer que, pendant leurs déplacements, tous les usagers de la ligne Sarmiento ou la majorité d’entre eux passent leur temps à briser les vitres et à détruire les sièges (ce qui ne laisserait pas d’être étonnant), je crois que l’on peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit en l’espèce d’une véritable diffamation des usagers et quand on parle de diffamation collective, la situation est plus grave, et non moins complexe, car la discrimination fondée sur une diffamation de ce type n’est pas dirigée contre un individu déterminé, même si la souffrance provoquée est individuelle, mais contre tout un groupe indéterminé de personnes, et risque de prendre des proportions qui ne peuvent même plus se mesurer car, comme elle se produit de façon habituelle, elle peut aisément conduire à des actes de violence (…)».

C.Fonctionnement de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

48.Actuellement, l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) fonctionne de la manière suivante:

1.Politiques de lutte contre la discrimination

49.L’un des objectifs principaux de cette section est la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la discrimination. Les progrès réalisés dans ce domaine ont été décrits plus haut.

2.Conseil consultatif

50.Dans son organisation actuelle, l’INADI comporte un conseil consultatif qui intervient activement dans les décisions concernant les grands axes des politiques de lutte contre la discrimination. Le Conseil consultatif applique le principe de la parité hommes-femmes, et traite de questions comme l’ascendance africaine, la problématique hommes-femmes, le VIH/sida, les personnes âgées, les enfants, la jeunesse et la diversité sexuelle.

3.Collaboration avec la société civile

51.La collaboration avec la société civile passe aussi par les forums de la société civile, qui constituent des lieux de formation à la lutte contre la discrimination, participent à la gestion des initiatives de l’INADI et collaborent avec divers ministères, gouvernements de province et autorités municipales. Le suivi, la conception, la cogestion et la promotion d’initiatives, internes ou externes, sont les grands axes de l’action des forums.

4.Prévention et recherche en matière de pratiques discriminatoires

52.Dans le domaine de la prévention et de la recherche, l’INADI s’est fixé pour objectifs de faire connaître son action, de mener des recherches et de former à la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme. Il travaille dans les domaines exposés ci-après.

5.Recherche scientifique et formation

53.L’INADI s’emploie à faire une cartographie de la discrimination dans toutes les provinces de l’Argentine. Les cartes sont un outil pour définir des politiques publiques, cibler les campagnes et promouvoir le dialogue avec les autorités de chaque province et de chaque ville. Actuellement, les études sont terminées pour la ville et la province de Buenos Aires et sont en cours pour Entre Ríos et Tucumán. Les données sont rassemblées dans des rapports, comme suit: dossier no 1, ville de Buenos Aires; dossier no 2: Grand Buenos Aires; dossier no 3: province de Tucumán; dossier no 4: provinces de Entre Ríos, Catamarca, Chubut; Córdoba, Corrientes, Mendoza et Santa Fe; Étude comparative sur les provinces de Corrientes, Córdoba, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, ainsi que sur la ville autonome de Buenos Aires et le Grand Buenos Aires.

6.Réseau de chercheurs

54.Cette initiative, actuellement en plein essor, vise à établir des liens entre les activités de l’INADI et les travaux menés par les professionnels et les centres universitaires du pays, qui effectuent des recherches sur divers aspects de la discrimination et de l’action positive, en partant de divers points de vue et en traitant diverses problématiques. Il s’agit de créer des espaces d’échanges encourageant l’intervention active d’instituts de formation universitaires et d’institutions de recherche sur les politiques publiques de lutte contre la discrimination. Le réseau est organisé autour de deux grands axes: l’axe thématique, visant à créer des liens à l’échelle nationale entre les centres et les professionnels dont les travaux portent sur le même champ de connaissances, et l’axe régional, qui met en contact des chercheurs qui consacrent leurs travaux à des problématiques locales et les délégations de l’INADI présentes dans les diverses provinces.

7.Assistance à la personne subissant des discriminations

55.Les pratiques discriminatoires sont diverses et touchent un grand nombre de domaines. L’INADI est habilité à recevoir des plaintes concernant des actes de discrimination énumérés dans la loi no 23592, qui dispose: «Quiconque, de façon arbitraire, empêche, entrave, restreint ou réduit d’une quelconque manière l’exercice complet et égal des droits et garanties fondamentaux consacrés par la Constitution de la Nation, est tenu, à la demande de la partie lésée, d’invalider l’acte discriminatoire ou de cesser de l’accomplir et de réparer le préjudice moral et matériel causé. Aux fins du présent article, sont particulièrement visés les actes ou omissions discriminatoires déterminés par des motifs tels que la race, la religion, la nationalité, l’idéologie, l’opinion publique ou syndicale, le sexe, la situation économique, la position sociale ou les caractéristiques physiques.». La liste des motifs de discrimination figurant dans la loi n’est pas exhaustive mais seulement indicative. La définition est complétée par celles données par divers organismes de protection des droits de l’homme.

56.Tous les habitants du pays peuvent utiliser une ligne téléphonique gratuite (le 0800-999-2345). Ce service fonctionne sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les jours fériés.

57.Au cours de l’année 2007, la ligne 0800 a reçu un total de 1 450 appels.

58.L’INADI adopte une approche interdisciplinaire pour répondre aux demandes qu’il reçoit. La première démarche consiste à proposer des bons offices, tendant à déterminer les moyens d’obtenir que cesse l’acte ou la pratique discriminatoire. Si cette démarche n’aboutit pas, une plainte est déposée auprès de l’organisme; la plainte est instruite par les conseillers juridiques de l’Institut, assistés par des stagiaires de la faculté de droit de l’Université de Buenos Aires. Un avis technique est ensuite rédigé.

59.La permanence juridique gratuite de l’INADI a été ouverte en novembre 2006 pour répondre à l’augmentation sensible du nombre d’avis demandés et de plaintes reçues. Elle a pour objectif de donner des conseils juridiques aux personnes ou groupes de personnes victimes de discrimination qui font appel à l’Institut. Le service est offert depuis novembre 2006, date à laquelle le nombre de personnes bénéficiaires a augmenté.

60.Le tableau ci-après indique le nombre mensuel d’avis donnés depuis la création de la permanence, en novembre 2006, au 31 juillet 2007.

Année

Mois

Avis demandés

Totaux

2006

novembre (du 20 au 30)

83

décembre

134

217

2007

janvier

164

février

185

mars

180

avril

169

mai

165

juin

114

juillet

130

août

153

1 107

61.Depuis la création de la permanence juridique, le nombre moyen de demandes d’avis traitées a été de 5,5 par jour et de 165,5 par mois. Le total des affaires traitées, du début de l’année au 31 juillet, a été de 1 107.

8.Règlement rapide des différends

62.Les tâches menées par la section du règlement rapide des différends sont les suivantes: action civile, orientation, bons offices et renvoi à une autorité compétente. Les cas dont la section s’occupe lui sont envoyés de la permanence juridique, du centre d’appels du 0800, ou bien du centre de plaintes. D’une manière générale, les situations qu’elle traite sont celles qui peuvent relever de la discrimination selon la loi no 23592 mais aussi celles qui n’entrent pas strictement dans le champ d’application de la loi mais qu’un organisme de protection des droits de l’homme tel que l’Institut ne peut pas laisser de côté. Il s’agit donc, en général, de cas délicats qui ne peuvent pas être résolus par un autre organisme de l’État et qui concernent des personnes en situation de vulnérabilité. L’intervention spécifique de cette section vise à obtenir rapidement la cessation de la situation de discrimination ou de vulnérabilité.

63.Nombre d’affaires traitées en 2006

2006

Direction Oteiza - Llamosas

8 mois

janvier/août

62

Direction Lubertino - Mouratian

3 mois

septembre/décembre

60

64.En 2006, 49 % des affaires ont été reçues dans les trois premiers mois de la nouvelle direction.

65.Au cours du premier trimestre de 2007, la section du règlement rapide des différends a traité un total de 104 affaires, contre 32 seulement au cours de la même période de 2006. D’avril à juillet de cette année, l’augmentation a été constante, 56 affaires ayant été examinés en 2007, contre 21 cas au cours de la même période de 2006.

Premier semestre 2006/2007

2006

2007

2008

Janvier

2

36

24

Février

19

13

57

Mars

11

55

Avril

5

22

Mai

7

18

Juin

3

16

Juillet

6

16

Août

9

16

Septembre

-

21

Octobre

-

26

Novembre

-

18

Décembre

-

11

Total

62

268

81

66.Si l’on compare le nombre de dossiers traités par la section du règlement rapide des différends de janvier à août 2006 et pendant la même période en 2007, on observe qu’il a triplé, ce qui est dû à l’application de politiques précises qui ont permis d’accroître l’efficacité de l’examen des situations et du règlement des différends.

67.Dossiers reçus en 2007 par la section du règlement rapide des différends

9.Centre de réception des plaintes

68.À partir de 2006 le volume de travail du centre de réception des plaintes a doublé, passant de 55 plaintes en moyenne par mois, de janvier à août 2006 (dernière période de la direction précédente), à une moyenne de 121,5 plaintes mensuelles au cours des quatre derniers mois de la même année.

Plaintes reçues en 2006

2006

8 mois

janvier/août

440

3 mois

septembre/décembre

486

10.Département juridique

69.Le Département juridique s’occupe en premier lieu d’émettre les avis techniques spécialisés de l’INADI, comme le prévoit l’article 4 de la loi no 24515. Il s’occupe notamment de réceptionner et d’archiver les communications judiciaires et d’y répondre, d’établir des rapports techniques spécialisés, d’assister gratuitement les particuliers, de rédiger des recommandations générales et d’élaborer des avis.

70.Le Comité trouvera ci-après quelques avis particulièrement importants, émis de 2006 à 2008, classés par motifs.

Discrimination fondée sur des motifs de santé

71.Plainte ME no 660/07, J. H. B. c. el Ejército Argentino. L’auteur de la plainte avait appris, en 2003, alors qu’il était en service dans l’armée argentine, qu’il était porteur asymptomatique du VIH. À la suite d’une expertise demandée par l’armée, le conseil médical avait conclu qu’il était apte à tout service. Par la suite, après un épisode de stress, l’armée a procédé à une nouvelle expertise, et a déterminé une incapacité de travail de 10 %, diagnostiquant un «trouble de l’adaptation». L’Institut a estimé que M. B. avait été mis à la retraite d’office en raison de sa maladie et non pas nécessairement en raison du «trouble de l’adaptation».

Discrimination fondée sur le motif du handicap

72.Plainte ME no 3331/07, G. G. A. c. Omint S.A. de Servicios. L’auteur de la plainte a expliqué que, dans la ville de Córdoba (province de Córdoba), l’assurance médicale Omint S.A. de Servicios les avait exclus, lui-même, sa femme et leurs trois enfants, après avoir découvert que l’un d’eux souffrait d’hypoacousie. Compte tenu des règles en vigueur aux niveaux national et international, ainsi que de la jurisprudence, l’Institut a estimé que la mesure prise par la partie défenderesse avait été discriminatoire, au sens de l’article premier de la loi no 23592. Dans cette affaire, c’était l’égalité dans l’exercice du droit à la santé qui était en jeu.

Discrimination sur le lieu de travail

73.Plainte MFN no 1051/05, L. A. c. Consolidar S.A. L’auteur de la plainte affirmait que ses relations au travail étaient absolument normales, qu’elle n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires et qu’au contraire, elle était une des meilleures vendeuses, jusqu’à ce qu’en novembre 2003, l’entreprise désigne un nouveau chef, D. R. C., et le mois suivant un nouveau gérant, F. R. Les deux hommes, qui étaient amis, s’étaient entendus pour agir de manière discriminatoire à l’égard de la plaignante. L’Institut a estimé que le comportement reproché à D. C. était discriminatoire en ce qu’il consistait en une multitude d’actes constituant un abus d’autorité et de pouvoir et visant particulièrement et en permanence L. A. qui était traitée différemment des autres employés, et de manière injuste et cruelle. La caractéristique première de la discrimination est qu’elle empêche la victime d’exercer ses droits dans des conditions d’égalité et c’est précisément l’exercice du droit de travailler et du droit du travail qu’a empêché le comportement de D. C.; en effet les droits doivent être exercés dans des conditions de bien-être, sans torture ni humiliation injustifiable. «Il convient aussi de signaler que le harcèlement au travail se caractérise par des atteintes d’ordre moral, émotionnel et cognitif, qui peuvent mettre en danger la santé physique de la victime. On peut définir le harcèlement comme une conduite abusive (gestes, paroles), délibérée et systématique, dont est victime un travailleur qui s’est jusqu’ici acquitté de son travail de façon satisfaisante, voire excellente, de la part d’une autre personne ou d’un groupe de personnes qui cherchent ainsi à déstabiliser le travailleur ou à l’affaiblir émotionnellement en vue d’altérer et de réduire sa capacité de travail, pour pouvoir l’éliminer plus facilement du poste qu’il occupait par différents procédés illégaux, illicites ou contraires à un traitement respectueux, et qui finissent par ébranler complètement la personne et lui faire perdre sa dignité de travailleur. (Voir Mobbing Laboral, Cristina Giuntoli, De Palma 2007)». Les formes que prennent ces processus sont variées et nombre d’entre elles, comme il ressort des témoignages écrits versés au dossier, ont été utilisées par D. C.: agissements hostiles qui, pris isolément, pourraient paraître insignifiants mais dont la répétition constante a des effets qui, à long terme, sont néfastes, comme le dénigrement public de la victime, le fait de lui attribuer systématiquement des erreurs, en dépréciant ou en critiquant son travail; la pression systématique; le mauvais traitement verbal et gestuel délibéré et constant, la critique de l’aspect physique, les cris et les reproches, le fait de feindre d’ignorer la présence de la victime dans les réunions, ou encore la menace constante de licenciement.

Discrimination fondée sur l’orientation et l’identité sexuelles

74.Plainte ME no 2766/07: E. A. Y . c. Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. Le plaignant, E. A. Y. avait engagé des démarches après le décès de son partenaire, le docteur D. H. O. B, auprès de la Caisse de prévoyance et d’assurance médicale de la province de Buenos Aires, à laquelle le docteur D. H. O. B. était affilié. Il a expliqué que, le 19 septembre 2003, la direction de la Caisse avait décidé de rejeter le recours en réexamen qu’il avait formé, se fondant sur le caractère homosexuel (sic) de sa relation avec le docteur O. B.; le plaignant a ajouté que la Caisse soutenait que les couples d’homosexuels n’avaient pas droit à des prestations de sécurité sociale. L’Institut fait valoir que les conventions internationales consacrent le «droit à la vie de famille» − la famille étant «l’élément naturel et fondamental de la société» − et que, pour cette raison, «toute personne a le droit de fonder une famille» (voir la Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 16, par. 3, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 10, par. 1, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 23, par. 1, la Convention américaine sur les droits de l’homme, art. 17, par. 1, et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, art. VI). De même, l’article 14 bis de la Constitution de la Nation impose à l’État l’obligation d’«assurer la protection complète de la famille», et la protection de la famille est également mentionnée dans tous les textes constitutionnels des provinces et dans l’article 37 de la Constitution de la ville autonome de Buenos Aires. Par la réforme de la Constitution, en 1994, l’interdiction de la discrimination a été incorporée expressément dans les textes de diverses institutions; la ville de Buenos Aires l’a introduite dans l’article 11 de sa Constitution. La révision constitutionnelle a permis la possibilité d’engager des actions en justice en cas de discrimination, expresse ou implicite, et l’orientation sexuelle est énoncée spécifiquement parmi les motifs de discrimination. L’article 16 de la Constitution de la Nation garantit l’égalité formelle et sociale, ce qui signifie que la simple égalité formelle ne suffit pas sans une réelle égalité des chances, ce qui implique l’obligation, pour l’État, de supprimer tout obstacle à l’épanouissement des personnes. Comme le principe d’égalité devant la loi est reconnu, tout traitement discriminatoire dans l’application d’un texte législatif ou autre est interdit. De même, l’article 19 de la Constitution nationale établit le droit à la vie privée, ce qui a pour conséquence de protéger juridiquement la différence et l’exercice du droit à la différence. Dans son avis, l’INADI estime que, depuis la reconnaissance de l’union civile par la ville de Buenos Aires, les couples de fait ont droit à des avantages et prestations qui leur étaient jusqu’alors refusés, comme la possibilité de faire bénéficier l’autre partenaire de la protection sociale, indépendamment de l’orientation sexuelle. C’est ainsi qu’un partenaire d’un couple d’homosexuels − hommes ou femmes − peut être désigné comme bénéficiaire de l’assurance sociale de son partenaire, que celui-ci soit salarié, indépendant ou à la retraite (…). Donc, si les assurances sociales reconnaissent le cohabitant de l’affilié, indépendamment de l’orientation sexuelle, il est contraire au droit et à toute logique que les caisses de protection sociale refusent la pension de décès à raison de l’orientation sexuelle du cohabitant de l’affilié (…). Il est contraire à la Constitution de la Nation, à la législation interne établie en conséquence et aux conventions internationales faisant partie du bloc constitutionnel fédéral que les habitants de la ville autonome de Buenos Aires jouissent de droits qui sont refusés aux citoyens argentins vivant ailleurs, parce qu’ils ne se sont pas protégés par la législation de la ville, et cela constitue une discrimination intolérable. Enfin, l’avis conclut qu’au vu des faits exposés et compte tenu des droits de l’homme (consacrés par le droit interne et international), la famille mérite d’être protégée par l’État dès lors qu’il existe un lien affectif durable et un soutien affectif et matériel mutuel tels que la notion de famille peut s’étendre à la cellule formée de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble, avec ou sans enfants. Par conséquent, toute forme de constitution familiale doit bénéficier d’une protection juridique minimale, qui ne peut être ignorée par aucun texte de rang infraconstitutionnel. Le refus d’octroyer la pension demandée par le plaignant, fondé sur le caractère homosexuel du couple qu’il formait avec le docteur O. B., constitue clairement une violation de l’article premier de la loi no 23592.

11.Le budget de l’INADI

75.Concernant la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 11 des observations finales adoptées à l’issue de l’examen du dernier rapport de l’Argentine, à propos de la réduction du budget de l’INADI, il convient de souligner ce qui suit.

76. Pour l’exercice 2006, le budget de l’INADI s’élevait à 1 954 000 pesos; pour l’exercice 2007, il est passé à 4 271 000 pesos et, pour l’exercice 2008, il est de 10 197 000 pesos.

77.Le budget de l’exercice 2007 est en hausse de 118,58 % par rapport au budget de l’exercice 2006 et le projet de budget de 2008, de 262,33 %.

78.En ce qui concerne l’exécution du budget au cours du premier semestre 2007, et malgré l’augmentation substantielle enregistrée par rapport au premier semestre de l’année précédente, la différence d’exécution est considérable.

(En pourcentage)

2006

2007

Poste 1

40,03

53,92

Poste 2

5,02

42,64

Poste 3

4,88

36,93

Poste 4

2,19

1,59

Poste 5

0

16,19

D.Plan national de lutte contre la discrimination

79.Comme il était mentionné dans le rapport précédent, au mois d’octobre 2001, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est rendu en Argentine pour promouvoir l’application dans le pays des conclusions de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Dans ce cadre, la République argentine a décidé d’élaborer un plan national de lutte contre la discrimination afin de donner suite aux propositions et aux conclusions du Programme d’action de Durban.

80.La conception, la mise en marche et la rédaction du projet ont été réalisées de 2002 à 2004, avec l’appui du Haut-Commissariat. L’idée de départ était que le plan repose sur une vaste consultation nationale des catégories de la population concernées par la discrimination, des autorités publiques, des organisations non gouvernementales et des universités. Lorsque le travail a été terminé, en mai 2005, un rapport a été remis à la Présidence de la Nation pour examen. En 2003, quatre délégations comptant trois à cinq personnes appartenant aux institutions membres du Comité se sont rendues dans les lieux suivants:

a)Posadas, ville de la province de Misiones, au nord-est du pays, à 1 100 km de Buenos Aires, à la frontière du Brésil et du Paraguay (du 3 au 6 juin);

b)«Los Polvorines», localité de la municipalité de Malvinas Argentinas, dans la deuxième ceinture urbaine, située à 50 km de la ville de Buenos Aires (26 août);

c)General Roca, ville de la province de Río Negro, au sud-ouest du pays, à 1 200 km de Buenos Aires (du 3 au 5 novembre);

d)Neuquén, capitale de la province du même nom, située dans la précordillère à 1 200 km de Buenos Aires (6 novembre).

81.En outre le Groupe de coordination gouvernementale a tenu diverses réunions d’information et de supervision.

82.À partir d’avril 2004, les visites régionales suivantes ont été organisées:

a)Province de la Terre de Feu, située à l’extrême sud du pays, à 3 100 km de Buenos Aires. Villes d’Ushuaia et de Río Grande (du 28 avril au 1er mai);

b)Province de Córdoba, située au centre du pays, à 700 km de Buenos Aires. Villes de Córdoba et de Río Cuarto (du 26 au 29 mai);

c)Province de Mendoza, située à l’ouest des Andes, à 1 100 km de la ville de Buenos Aires. Ville de Mendoza (du 30 juin au 3 juillet);

d)La Plata, capitale de la province de Buenos Aires, située à 60 km de la ville de Buenos Aires (20 août);

e)Province de Salta, située au nord-ouest, à la frontière de la Bolivie, à 1 700 km de Buenos Aires. Villes de Salta, Orán et Tartagal (200 km de Salta) (du 22 au 25 septembre);

f)Province de Formosa, située au nord-ouest, à la frontière du Paraguay, à 1 200 km de Buenos Aires. Ville de Formosa (les 28 et 29 décembre).

83.À la fin de l’année 2004, 300 entretiens avaient été réalisés, 600 propositions concrètes avaient été traitées et près de 50 questionnaires complétés et contributions écrites provenant des groupes interrogés avaient été reçus. On avait également participé à des conférences, ainsi qu’à des réunions de diffusion et d’information.

84.En septembre 2005, à l’occasion de la visite de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour, le Président de la République, Néstor Kirchner, a pris un décret portant adoption du Plan national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (décret no 1086/05).

85.L’article premier du décret dispose: «Le document intitulé “Pour un Plan national de lutte contre la discrimination − La discrimination en Argentine. Diagnostic et propositions” est adopté en tant qu’annexe au présent décret; ce document définit les orientations stratégiques du Plan national de lutte contre la discrimination». L’article 2 dispose que l’INADI est l’organe chargé de coordonner, au niveau national, l’exécution des propositions formulées dans le document.

86.Compte tenu des attributions spécifiques définies par la loi no 24515 portant création de l’INADI et en application des dispositions du décret no 1086/05, l’INADI s’est chargé de promouvoir toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Plan national de lutte contre la discrimination et les mettre en œuvre. Ces travaux ont été relancés avec la désignation, en septembre 2006, d’une nouvelle équipe de direction, qui a mis en évidence l’importance de la lutte contre tous les types de pratique discriminatoire existant dans le pays.

87.Conformément à l’article 4 du décret no 1086/05, qui invite les provinces, la ville autonome de Buenos Aires et les municipalités à adhérer aux dispositions du décret et à participer à la réalisation des études et autres actions nécessaires pour mettre en œuvre le Plan national de lutte contre la discrimination, les provinces ont fait part de leur adhésion: Chaco, Córdoba, Misiones, La Pampa, Tucumán et la ville autonome de Buenos Aires.

88.D’une manière générale, la discrimination est définie dans le Plan national comme un ensemble de pratiques sociales qui entraînent des comportements de marginalisation, d’hostilité et de violence, dont les origines peuvent se trouver dans les structures de l’État. Le Plan mentionne que «les pratiques sociales discriminatoires s’expliquent non pas par des caractéristiques des personnes qui en sont les victimes mais par des caractéristiques propres au groupe social, à la société ou à l’État qui exerce la discrimination». Le Plan national analyse les particularités de chaque situation (par exemple, migrants, handicapés, peuples autochtones).

89.Le Plan national de lutte contre la discrimination contient des propositions concrètes dont l’application vise la diminution ou l’élimination des pratiques discriminatoires qui existent dans la société argentine. Ces recommandations peuvent être 1) des propositions générales, 2) des propositions législatives, 3) des propositions par domaine institutionnel d’application (y compris les domaines thématiques répertoriés dans le diagnostic). Depuis septembre 2005, un grand nombre de propositions formulées dans le Plan ont été mises en pratique; beaucoup ont été reformulées et élargies par l’INADI et par d’autres services des administrations nationales, provinciales et municipales.

90.Concernant les propositions générales, les recommandations ci-après ont été suivies:

a)L’Argentine a reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications de personnes et de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de discrimination (art. 14 de la Convention), ce qui représente une avancée importante dans l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’INADI a été désigné comme organe national compétent par la loi no 26162;

b)L’État a également ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (loi no 26171) et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (loi no 26202);

c)La Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées par la loi no 25280. Grâce à une initiative de l’État, au mois de mars 2007 le Comité prévu par l’article VI de la Convention a été créé;

d)Par la loi no 26160, adoptée le 1er novembre 2006 et promulguée le 23 novembre de la même année, des mesures d’urgence ont été prises en matière de possession et de propriété des terres occupées traditionnellement par les communautés autochtones du pays, dont la personnalité juridique a été reconnue par l’inscription sur le Registre national des communautés autochtones ou par l’organisme provincial compétent, ou occupées par des communautés qui existaient avant la fondation du pays.

91.Comme l’Argentine fait de la discrimination l’une des questions centrales de son agenda politique, le Congrès débat actuellement de la réforme de la loi no 23592 sur les actes discriminatoires et de la loi no 24515 portant création de l’INADI.

92.En ce qui concerne les propositions législatives,le Plan national encourage la révision de l’ensemble des dispositions légales en vigueur et formule des recommandations concernant particulièrement la République argentine, dans divers domaines d’action.

93.Certaines des propositions formulées dans le Plan, ajoutées à l’action des nombreux groupes directement concernés par les diverses problématiques, ont conduit à la révision ou à l’adoption des lois nationales suivantes:

a)La loi no 26061 relative à la protection des droits de l’enfant, conformément aux critères définis par la Convention relative aux droits de l’enfant, remplaçant les lois actuelles no 10903 et no 22278 et leurs modifications;

b)La loi no 26160, instaurant un moratoire d’urgence, d’une durée de quatre ans, sur les expulsions de peuples autochtones, afin de permettre le réaménagement territorial et la régularisation de la propriété collective autochtone, au moyen du registre domanial et de l’établissement des titres de propriété correspondants. Il faudra veiller à ce que les peuples autochtones participent à ce processus pour garantir qu’ils reçoivent des terres de qualité permettant le développement humain;

c)La loi no 26130, portant autorisation de la contraception chirurgicale pour toute personne majeure dans les services du système de santé;

d)La loi no 26165, portant reconnaissance et protection des réfugiés, et incorporant les normes les plus élevées de protection pour les demandeurs d’asile et les réfugiés.

94.Dans cet ordre d’idées, au mois d’octobre 2006, l’INADI a organisé un séminaire à l’intention des législateurs, durant lequel les propositions de réforme législative formulées dans le Plan ont été remises au Congrès. Ces propositions, intitulées «Légiférer pour intégrer la diversité dans l’équité» ont pour objectif de faire de la problématique de la discrimination une des priorités législatives et de sensibiliser les membres des deux Chambres aux initiatives exposées, en vue de leur adoption.

95.La plupart des recommandations du Plan national figurent dans les propositions regroupées par domaine institutionnel d’application, comme suit: administration de la justice et législation, administration publique, éducation, forces de sécurité, médias, santé. Les propositions par domaine institutionnel se divisent à leur tour en propositions stratégiques, qui sont d’ordre général et d’application progressive, et en propositions d’action immédiate, dont l’exécution ou le début d’exécution ne peut attendre. Dans chacun des domaines institutionnels d’application, il est indiqué qu’il est essentiel et nécessaire d’adapter les crédits budgétaires alloués à la protection des droits des groupes victimes.

96.Concernant l’administration de la justice et la législation, les propositions sont les suivantes:

a)Favoriser la constitution d’organisations qui se consacrent à la défense et à la promotion des droits des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité sexuelle différente, des femmes en situation de prostitution, des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des migrants et de tous les autres groupes ou minorités ethniques, culturels, religieux ou linguistiques, et garantir leur droit d’association. Dans le cadre de cette proposition, l’INADI a contribué à organiser des forums de la société civile consacrés à des groupes particuliers (personnes d’ascendance africaine, migrants et réfugiés, peuples autochtones, etc.). D’autre part, l’Institut appuie la présentation de propositions d’intervention spécifique concernant les droits de personnes appartenant à différents groupes. Ces actions sont axées sur la promotion de la participation des citoyens à la formulation des politiques publiques;

b)Garantir aux peuples autochtones l’accès à la justice. L’INADI appuie des communautés autochtones dans leurs revendications auprès des tribunaux et dans la défense de différents droits. En particulier, il contribue à faire connaître les conflits qu’ils ont en ce qui concerne la terre (propriété de leurs terres ancestrales, opérations de déboisement ou pollution des rivières).

97.Les recommandations relatives à l’administration publique portent sur un vaste éventail de situations discriminatoires qui doivent être corrigées. Les mesures suivantes sont notamment proposées:

a)Renforcer les institutions de l’administration créées pour combattre la discrimination, en les habilitant à recevoir des plaintes, à mener des enquêtes et faire office de médiateur, en encourageant l’ouverture de délégations sur tout le territoire national. Les dirigeants actuels de l’INADI ont donc demandé que le budget de l’Institut soit revu à la hausse, afin que ce dernier puisse intervenir dans la mise en place d’actions donnant suite à cette recommandation. Il a été répondu positivement à cette demande, comme on le verra plus loin;

b)Faire de l’actuelle «Journée de la race», célébrée le 12 octobre, une journée de réflexion historique et de dialogue interculturel. Actuellement, le projet de décret exécutif, qui a modifié la dénomination de ce jour férié national, en l’appelant le «Jour de la diversité culturelle», fait l’objet de consultations avec les divers organismes et ministères nationaux concernés;

c)Mettre au point des politiques publiques destinées à prévenir la traite de femmes et d’enfants aux niveaux national et international, à enquêter sur le phénomène et à punir les responsables et à garantir la protection et la réadaptation physique et psychologique des victimes. À cette fin, l’INADI a mis en place une ligne téléphonique 0800 pour recevoir des plaintes concernant la traite et il appuie l’action de diverses organisations de la société civile regroupées en un réseau appelé «No a la trata». Cette collaboration entre l’État et la société civile a eu des effets positifs; elle permet en outre d’unir les efforts pour influer sur le choix des politiques à mettre en place.

d)Mettre au point des programmes globaux de prévention, sanction et élimination de la violence familiale dans tout le pays, alliant les conseils juridiques, la prise en charge médicale et psychologique et les programmes d’insertion dans le monde du travail. Dans ce dernier domaine, l’INADI gère un programme national sur la parité au travail, qui vise le secteur public et le secteur privé;

e)Créer des organes de contrôle dans lesquels les organisations de personnes handicapées et les professionnels de la réinsertion aient une voix délibérative, dans le cadre des organismes publics compétents. L’INADI a organisé le Forum des organisations sociales de personnes handicapées. Actuellement, il gère un projet destiné à garantir l’accessibilité de tous les lieux publics, dans l’ensemble du pays, et s’emploie à ce que l’application de la Convention des Nations Unies et de la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées fasse l’objet d’un contrôle et d’un suivi. Il met également en œuvre un programme de sensibilisation des petites et moyennes entreprises visant à promouvoir le recrutement de handicapés;

f)Établir un système de contrôle externe du système pénitentiaire, portant sur divers domaines du service, qui favorise le contrôle extérieur des lieux de détention par des organismes non gouvernementaux, augmenter d’urgence le budget alloué à l’alimentation de la population carcérale et à l’approvisionnement en biens de première nécessité, et veiller à ce que ces mesures soient effectivement appliquées. Sur ce point, l’INADI appuie l’action du Forum des personnes incarcérées et des personnes libérées, qui s’occupe de diverses problématiques.

98.Dans le domaine de l’éducation, les recommandations sont notamment les suivantes:

a)Promouvoir, développer et subventionner un programme national de formation destiné aux fonctionnaires, aux chercheurs, aux enseignants des divers niveaux du système éducatif et aux communicateurs sociaux, relatif au respect et à la défense des droits de l’homme, à la compréhension et à la modification des mécanismes de la discrimination et à l’élimination des schémas linguistiques racistes, sexistes et homophobes dans les institutions publiques et privées. Dans ce contexte, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, l’INADI a mis au point de la documentation pédagogique à distribuer dans les écoles, qui contient les principaux éléments du Plan national de lutte contre la discrimination;

b)Analyser les manuels scolaires pour y rechercher les stéréotypes discriminatoires que les textes éducatifs contribuent à diffuser, afin d’élaborer une proposition d’élimination des éventuels modèles discriminatoires fondés sur la langue, la race, le sexe et l’homophobie qui s’y trouveraient. C’est ainsi qu’ont été incorporées dans les manuels de l’école primaire des informations sur la discrimination, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et sur les recommandations de la Conférence de Durban. Une collaboration s’est mise en place, rassemblant des maisons d’édition privées, le Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie, l’INAI, l’UNESCO et d’autres organisations telles que la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), les Gouvernements de la République de Bolivie et de la République fédérative du Brésil, autour d’un programme de révision des contenus ethnocentriques et sexistes des manuels des élèves du second cycle;

c)Dispenser des cours d’éducation sexuelle à l’école, afin que les enfants et les adolescents puissent prendre des décisions sans subir de discrimination, de pression ou de violence, avoir une bonne santé sexuelle, assurer une procréation responsable et éviter les grossesses précoces. L’INADI a créé un système national de réception des plaintes qui pourraient signaler d’éventuelles entraves à l’accès à l’information et aux programmes de prévention par exemple.

99.Les organisations qui font partie du Forum de la jeunesse se chargeront, conjointement avec l’INADI, de suivre le fonctionnement des programmes d’éducation sexuelle établis jusqu’à présent et d’évaluer leur portée.

100.En ce qui concerne la recommandation visant à ce que soient organisées des activités de formation dans tous les domaines de l’action publique, pour promouvoir la réflexion de la chaîne hiérarchique et des travailleurs de tous les secteurs (santé, éducation, justice, forces de sécurité, migrations, administration publique, etc.) sur la problématique de la discrimination, il convient de mentionner ce qui suit:

a)En ce qui concerne les forces de sécurité, dans le Plan national la priorité est donnée à l’amélioration du professionnalisme et de la formation exigés des membres de la police dans toutes les provinces, en incluant une formation sur les droits de l’homme et en faisant une place particulière aux discriminations. L’INADI élabore actuellement un programme de formation à l’intention des membres des forces de sécurité;

b)Pour les médias, il est proposé d’adopter des mesures pour que les moyens de radiodiffusion publique garantissent la diversité culturelle, linguistique, sectorielle et régionale (mesures à appliquer dans les diverses localités et régions du pays, en créant des programmes radio dans les langues courantes dans chaque région). À cet égard, il convient de signaler la mise sur pied de l’Observatoire de la discrimination à la radio et à la télévision, organe interinstitutions qui coordonne l’action en la matière du Comité fédéral de radiodiffusion (COMFER), du Conseil national de la femme (CNM) et de l’INADI.

101.Un forum sur les médias et la discrimination a été institué; il est composé de journalistes et de représentants des observatoires de l’Université de Buenos Aires, de l’Université nationale de La Plata et de l’Union des travailleurs de la presse de Buenos Aires (UTPBA), de chercheurs et de médias indépendants, et a pour but d’analyser les possibilités d’intervention. Actuellement le forum consulte les divers interlocuteurs, dans tout le pays, au sujet d’une éventuelle recommandation générale sur le traitement non discriminatoire des groupes atteints dans leurs droits par des pratiques discriminatoires.

102.Enfin, les recommandations dans le domaine de la santé sont les suivantes:

a)Mettre en place un système de santé universel de niveau national, consacrant le droit à la santé et garantissant une protection complète et gratuite à tous les habitants ou résidents de l’Argentine, sans discrimination aucune;

b)Doter les services sociaux de médiateurs culturels et d’interprètes pour répondre aux besoins linguistiques différents des populations (sourds, communautés autochtones, autres groupes ethniques et migrants);

c)Former le personnel des établissements de santé en organisant des ateliers pour mettre fin aux mauvais traitements et au sexisme;

d)Promouvoir des actions visant à faire reconnaître les droits des personnes ayant une orientation ou une identité sexuelle différente dans les établissements de santé publics et privés, afin qu’elles bénéficient de services spécialisés d’orientation, qu’elles ne soient pas étiquetées comme des «patients contagieux» et qu’il leur soit garanti les services nécessaires et l’admission dans des lieux où l’on respecte leur orientation et leur identité sexuelle.

103.Pour donner suite à ces propositions a été créé le Forum de la santé et de la discrimination, auquel participent diverses organisations du secteur de la santé. Le Forum collabore régulièrement avec diverses revues sur la santé traitant de questions pertinentes au regard de son action.

104.Enfin, le Plan national comporte une proposition d’exécution, de suivi et de supervision, fondée sur l’idée d’une initiative et d’une supervision collectives par l’administration publique, des organisations sociales œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination et des experts. Dans le cadre de cette proposition, l’INADI a convoqué chacune des autorités provinciales et nationales dont la participation est utile et nécessaire pour lutter contre la discrimination et promouvoir les droits à la diversité.

V.Article 3 de la Convention

105.Comme il a été indiqué dans des documents précédents, il n’existe en Argentine aucun système comparable au régime de l’apartheid.

106.En Argentine, on croit souvent qu’il n’existe pas de population d’ascendance africaine depuis l’époque coloniale. Pourtant, selon la Fondation Gaviria et l’Université d’Oxford, l’Argentine compte 6 % de population d’ascendance africaine (près de 2 millions de personnes), proportion confirmée par une étude pilote réalisée sous les auspices de la Banque mondiale, qui arrive à un chiffre similaire.

107.Actuellement, diverses organisations de la société civile et l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme mènent des activités d’information sur cette réalité. Par exemple a été publiée en 2007 une anthologie de la littérature orale et écrite afro-argentine intitulée «En la lucha curtida del camino … Antología de literatura oral y escrita afroargentina», réalisée dans le cadre du mois de la culture afro-argentine, durant lequel ont été organisés des congrès et une série d’activités culturelles visant à faire connaître la population afro-argentine. Également en 2007, un séminaire de planification stratégique de la communauté d’ascendance africaine de Buenos Aires a été organisé. On prépare actuellement un congrès national afro, qui devrait se tenir cette année, auquel participeront des universitaires et des artistes du mouvement afro de l’étranger; cet événement consacrera la réalité de la structure du réseau national afro, qui couvrira toutes les régions du pays.

VI.Article 4 de la Convention

A.Interdiction et répression des actes de discrimination

108.Il a déjà été signalé que la réforme de 1994 avait introduit dans la Constitution le recours en amparo, lequel offre un moyen d’action «immédiate et rapide contre tout acte ou omission déjà commis ou en voie d’être commis par une autorité publique ou un particulier, qui porte atteinte à l’exercice d’un droit ou d’une garantie consacré dans la présente Constitution, un instrument ou une loi, le restreint, l’amoindrit ou le menace, de façon manifestement arbitraire ou illégale» (art. 43, par. 1). Au deuxième paragraphe, il est énoncé que le recours peut être introduit «contre toute forme de discrimination». Le même article prévoit les recours connus techniquement sous le nom d’«habeas corpus» et d’«habeas data», qui sont ouverts pour la défense contre la discrimination.

109.En application de l’article 4 de la Convention, la loi no 23592, en vigueur depuis le 5 novembre 1988, a été adoptée; elle punit les actes illégaux constitutifs d’infractions liées à la discrimination. Ses dispositions ont été intégrées dans le Code pénal et s’appliquent donc à tous les habitants et organisations sociales du pays, y compris aux partis politiques.

110.En réponse à l’observation faite par le Comité au sujet du rapport précédent de l’Argentine (CERD/C/65/CO/1, par. 9), il faut savoir qu’en raison de l’organisation fédérale de l’État argentin, on ne dispose pas de registres des plaintes effectuées auprès des procureurs, des tribunaux ou d’autres autorités. L’INADI tient un registre des plaintes qu’il reçoit lui-même, comme il est expliqué plus haut.

B.Formation des forces de sécurité

111.En ce qui concerne la formation des forces de sécurité et pour donner effet aux recommandations du paragraphe 13 des observations finales du Comité, le Plan national de lutte contre la discrimination comporte une proposition (no 192) tendant à «améliorer le professionnalisme et la formation exigés des membres de la police dans toutes les provinces, en incluant une formation sur les droits de l’homme et en faisant une place particulière aux discriminations».

112.Afin de mettre en œuvre cette proposition et en fonction des besoins et des demandes exprimés par différentes juridictions en matière de formation de la police, le Secrétariat exécutif du Conseil de la sécurité intérieure a été doté en 2005 (décision no 67 du Secrétariat à la sécurité intérieure) d’un programme national de préparation, d’appui à la formation et de recyclage professionnel des corps de police et des forces de sécurité (PRONACAP), dont l’objectif était d’améliorer le professionnalisme et la formation de la profession.

113.Pour ce faire, on a organisé des cours, des ateliers et des journées de formation consacrés à des questions importantes comme la sécurité et les droits de l’homme, l’assistance aux victimes d’infractions, le trafic de migrants, les droits de la femme et la traite des êtres humains.

114.De même, dans le cadre du programme PRONACAP, le Secrétariat exécutif du Conseil de la sécurité intérieure a organisé depuis 2005 divers séminaires sur la violence familiale, qui ont été donnés par des professeurs du Conseil national de la femme. À la suite de cette initiative, on a créé en octobre 2006 une commission composée de représentants des organismes suivants: le Conseil de la sécurité intérieure, le Conseil national de la femme, la Direction générale des politiques d’égalité des sexes du Ministère de la sécurité de la province de Buenos Aires, la quatrième chambre correctionnelle du parquet national, la Préfecture navale argentine, la Division des services aux victimes de violences sexuelles de la Police fédérale argentine, la Division des services d’orientation des victimes de la Police fédérale argentine et la Gendarmería Nacional. Cette commission a rédigé un document de base intitulé «Projet de protocole d’intervention policière pour aider, guider et orienter les victimes de violence familiale», qui a été présenté pour examen et discussion à des représentants de toutes les provinces, réunis lors des Journées de réflexion et de débat sur les droits de la femme («Droits de la femme. Changer le modèle») organisées les 22 et 23 mars 2007 au Secrétariat à la sécurité intérieure par le Ministère de l’intérieur, le Secrétariat à la sécurité intérieure, le Secrétariat exécutif du Conseil de la sécurité intérieure, le Conseil national de la femme et le programme PRONACAP. L’Association des femmes juges de la République argentine et les membres de la commission étaient responsables de cette activité.

115.Il convient également de souligner qu’en vue d’optimiser les efforts du système national de sécurité, 15 ateliers de travail, 6 rencontres régionales et 1 journée nationale de réflexion et de débat ont été réalisés en 2007, auxquels ont participé plus de 200 personnes de divers horizons (autorités politiques des différentes juridictions, représentants des corps de police des provinces et des forces de sécurité fédérales, institutions responsables de la formation de la police et spécialistes des questions de sécurité de plusieurs universités nationales). Ces ateliers ont permis d’unifier le contenu des programmes d’études et les méthodologies d’enseignement/apprentissage qui sont appliquées dans les écoles de formation de la police. L’accord qui s’est dégagé comprend deux grands axes: a) la formation de base des agents patrouilleurs, commune à tous le pays; b) la formation technique supérieure en matière de sécurité publique, à l’intention des membres de la police. Il convient de souligner que dans les deux programmes de formation, on a intégré la problématique de la discrimination dans le profil de base des futurs professionnels de la sécurité.

116.Dans le cadre des activités du Programme de développement des capacités de la police en matière de sécurité publique et de droits de l’homme (correspondant à la proposition no 190 du Plan national), l’exposition «Anne Frank: une histoire actuelle» complétée, dans sa version locale, par une autre exposition, intitulée «De la dictature à la démocratie: l’application des droits de l’homme de 1976 à 2006», a été montrée dans un grand nombre de lieux. Ces deux expositions visent fondamentalement à inciter les visiteurs à réfléchir à la valeur des droits de l’homme, à la coexistence dans la diversité et à la démocratie dans le monde actuel.

117.Dans chaque ville, des élèves du secondaire et des étudiants universitaires, qui collaborent avec des cadets des écoles de formation policière, organisent des visites guidées des expositions. Ils assistent préalablement à un séminaire où ils sont formés par des experts, entendent les témoignages de survivants des deux tragédies, et débattent avec des spécialistes des délégations locales de l’INADI sur les diverses manifestations de la discrimination dans la vie quotidienne. Les principaux objectifs de ces séminaires de formation des «guides» sont les suivants:

a)Fournir des informations sur le passé récent de l’Argentine qui permettent de distinguer et de cerner les conséquences de ces années sombres pour les forces de sécurité et pour l’ensemble de la société;

b)Provoquer la réflexion sur l’importance de la protection des droits de l’homme, la diversité culturelle et les valeurs républicaines, en utilisant divers supports didactiques;

c)Créer des espaces de dialogue et d’apprentissage contribuant à renforcer les liens entre la société civile et les institutions de sécurité.

118.Pour sa part, le Conseil de la sécurité intérieure publie une série intitulée «Cuadernos de Seguridad» (Les cahiers de la sécurité), dont un numéro contient un dossier consacré intégralement au problème de la traite des êtres humains, abordé sous un angle multidisciplinaire.

119.Enfin, en ce qui concerne la formation des agents des services d’immigration, il est important de souligner qu’en 2007, la Direction nationale des migrations du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé plusieurs cours de formation à l’intention des agents des services d’immigration et, plus particulièrement, des agents travaillant dans les postes frontière, sur la thématique des droits fondamentaux des migrants et sur la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés.

VII.Article 5 de la Convention

A.Protection des peuples autochtones

1.Données statistiques

120.D’après les résultats de l’Enquête complémentaire sur les peuples autochtones, 600 329 personnes se considèrent comme appartenant à un peuple autochtone ou descendant au premier degré. Le schéma ci-dessous illustre la répartition de la population autochtone selon ces deux critères d’identification (reconnaissance individuelle et ascendance au premier degré).

Schéma 1 Appartenance selon reconnaissance individuelle ou ascendance, population autochtone totale du pays, en pourcentage, pour 2004 et 2005

Tableau 1 Population de chaque peuple autochtone, 2004 et 2005

Peuple autochtone

Nombres

Mapuche

113 680

Kolla

70 505

Toba

69 452

Wichí

40 036

Diaguita/diaguita calchaquí

31  753

Guaraní

22  059

Ava guaraní

21  807

Tupí guaraní

16  365

Mocoví

15  837

Huarpe

14  633

Comechingón

10  863

Tehuelche

10  590

Rankulche

10  149

Mbyá guaraní

8  223

Quechua

6  739

Tonocoté

4  779

Charrúa

4 511

Pilagá

4 465

Chané

4 376

Aymara

4 104

Atacama

3 044

Chorote

2 613

Pampa

1 585

Omaguaca

1 553

Lule

854

Querandí

736

Ona

696

Sanavirón

563

Chulupí

553

Tapiete

524

Autres peuples autochtones identifiés 1

3 864

Peuple non précisé 2

92 876

Pas de réponse

9 371

Source : Institut national de la statistique et du recensement (INDEC), Enquête complémentaire sur les peuples autochtones 2004 ‑ 2005 (complémentaire au recensement national de 2001 sur la population, les ménages et le logement ).

1 Dans cette catégorie sont incluses notamment les personnes qui ont déclaré appartenir aux peuples suivants: Abaucán, Abipón, Ansilta, Chaná, Inca, Maimará, Minuán, Ocloya, Olongasta, Pituil, Pular, Shagan, Tape, Tilcara, Tilián et Vilela. La population de chaque peuple n’est pas indiquée séparément car l’échantillon correspondant est trop réduit pour permettre une estimation suffisamment précise du nombre total de membres.

2 Dans cette catégorie sont incluses les personnes qui ont déclaré ne pas savoir à quel peuple autochtone elles appartenaient, ou qui n’ont pas identifié ce peuple dans la liste (réponse «autre peuple autochtone»).

2.Registre national des communautés autochtones

121.Afin de favoriser et promouvoir le respect de l’identité, dans le sens le plus complet du terme, en clarifiant les situations ambiguës et en attribuant à chacun une catégorie qui corresponde à son statut juridique, l’ex-Secrétariat au développement social de la Présidence, dont dépendait l’Institut national des affaires autochtones (INAI), a adopté la décision no 4811/96, qui vise à faciliter l’enregistrement des communautés en simplifiant les conditions requises et en réglementant l’exercice conjoint, par les provinces, des compétences dans ce domaine.

122.Cette décision dispose que les communautés autochtones qui souhaitent se faire enregistrer comme personne morale ne sont pas tenues de suivre un modèle déterminé de statuts et doivent seulement donner une description de leur propre mode d’organisation. Elles ne sont pas non plus obligées de tenir un registre officiel d’association, ni d’établir un bilan comptable annuel. Elles peuvent se contenter de registres internes qui n’ont pas besoin d’être validés ni autorisés par un quelconque organisme.

123.Le fait d’avoir la personnalité juridique permet aux communautés de gérer directement leurs propres affaires sans l’intervention d’un particulier ou d’une institution publique ou privée. Ainsi, elles peuvent recevoir des fonds pour financer un projet de développement, avoir des titres de propriété foncière à leur nom, etc.

124.Le Registre national des communautés autochtones (RENACI) a les objectifs suivants:

a)Encourager les communautés autochtones à s’enregistrer et les aider dans cette démarche, notamment à apporter les pièces nécessaires. Cette aide est parfois fournie dans le cadre d’ateliers de formation, de façon à rendre la procédure plus facile;

b)Tenir à jour la liste des communautés autochtones, enregistrées et non enregistrées;

c)Coordonner ses propres activités avec celles des autres organismes chargés des questions autochtones aux niveaux provincial et municipal, et notamment d’harmoniser les conditions d’enregistrement et de reconnaissance des communautés autochtones et d’octroi de la personnalité juridique, en vue de créer une base de données commune;

d)Mettre en place des registres locaux ou organiser leur fonctionnement avec les administrations des provinces.

125.Une communauté conserve sa personnalité juridique aussi longtemps qu’elle existe et qu’elle respecte le mode d’organisation initialement décrit.

1)Communautés autochtones enregistrées (en application de la décision no 4811/96 de l’ex-Secrétariat au développement social ou d’une réglementation provinciale)

A)Auprès du Registre national des communautés autochtones (RENACI)

Buenos Aires

18

Catamarca

2

Chaco

25

Chubut

6

Entre Ríos

1

Formosa

4

Jujuy

6

La Pampa

3

Mendoza

13

Neuquén

15

Río Negro

6

Salta

64

San Juan

2

San Luis

1

Santa Fe

18

Santiago del Estero

22

Tucumán

12

Terre de Feu

1

Santa Cruz

2

Dernière mise à jour en septembre 2007

221

B)Auprès du Greffe général du gouvernement de la province de Chubut

TotalDernière mise à jour au 12 avril

2 0

Source: Greffe général.

C)Auprès du Registre provincial des communautés autochtones de la province de Jujuy (Convention avec l’Institut national des affaires autochtones)

TotalDernière mise à jour au 5 juin

181

Source: Registre provincial des communautés autochtones.

D)Auprès de la Direction provinciale des affaires guaranies de la province de Misiones

TotalDernière mise à jour au 5 juin

54

Source: Direction provinciale des affaires guaranies.

E)Auprès de la Direction des personnes morales de la province de Río Negro (Convention avec l’Institut national des affaires autochtones)

TotalDernière mise à jour au 2 mai

8

Source: Direction des personnes morales.

2)Communautés et associations autochtones enregistrées sous le régime des associations civiles

A)Auprès de la Direction provinciale des personnes morales de la province de Buenos Aires

TotalDernière mise à jour au 12 mars

2

Source: Associations.

B)Auprès de la Direction générale des personnes morales de la province du Chaco

TotalDernière mise à jour au 11 avril

61

Source: Direction générale des personnes morales.

C)Auprès de l’Inspection générale des personnes morales, Registre du commerce de la province de Corrientes

TotalDernière mise à jour au 3 juin

1

Source: Inspection générale des personnes morales.

D)Auprès de l’Inspection générale des personnes morales de la province de Formosa

TotalDernière mise à jour au 8 mai

95

Source: Inspection générale des personnes morales.

E)Auprès du Registre provincial de la province de La Pampa, en tant qu’associations de bien public

TotalDernière mise à jour au (non précisé)

2

Source: Associations.

F)Auprès de la Direction provinciale des personnes morales de la province du Neuquén

TotalDernière mise à jour au 11 avril

39

Source: Direction provinciale des personnes morales.

G)Auprès de l’Inspection générale des personnes morales de la province de Santa Fe

TotalDernière mise à jour au 12 avril

14

Source: Inspection générale des personnes morales.

H)Auprès de la Direction des personnes morales de la province de Salta

TotalDernière mise à jour au 3 juin

262

Source: Direction des personnes morales.

I)Auprès de la Direction des personnes morales de la province de Tucumán

TotalDernière mise à jour au 5 juin

7

Source: Direction des personnes morales.

Total général

967

Données démographiques concernant les communautés enregistrées auprès du Registre national des communautés autochtones

Province

Nombre de familles

Nombre de personnes

Buenos Aires

485

1 935

Catamarca

71

375

Chaco

776

3 405

Chubut

85

348

Entre Ríos

33

135

Formosa

139

738

Jujuy

578

3 205

La Pampa

59

243

Mendoza

362

1 550

Misiones

958

4 216

Neuquén

362

1 551

Río Negro

345

1 765

Salta

3 245

22 606

San Juan

141

768

San Luis

17

77

Santa Cruz

40

221

Santa Fe

907

4 021

Santiago del Estero

656

2 996

Terre de Feu

49

189

Tucumán

991

5 589

126.Les statistiques du Registre national des communautés autochtones proviennent des données de recensement fournies par les communautés quand elles demandent leur enregistrement en tant que personne morale. Comme il n’y a pas d’obligation de mettre ces informations à jour, celles-ci peuvent différer légèrement de la situation réelle dans chaque province.

127.Il n’y a pas de données démographiques concernant les communautés inscrites sur les registres provinciaux.

3.Protection de la propriété collective des autochtones

128.Ainsi qu’il a été indiqué dans les rapports précédents, la Constitution de la Nation définit comme suit, en son article 75, les attributions du Congrès: «(par. 17) Reconnaître la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones d’Argentine; assurer le respect de leur identité et de leur droit à un enseignement bilingue et interculturel; reconnaître la personnalité juridique de leurs communautés ainsi que la possession et la propriété collectives des terres qu’elles occupent traditionnellement; réglementer l’attribution d’autres terres adaptées et suffisantes pour assurer leur subsistance, en veillant à ce qu’aucune de ces terres ne puisse être aliénée, transmise, taxée ou saisie. Garantir la participation des communautés autochtones à la gestion de leurs ressources naturelles et de toute autre question touchant leurs intérêts. Les provinces peuvent exercer conjointement ces compétences.». Cet article reconnaît donc aux communautés le droit de détenir en collectivité les terres qu’elles occupent traditionnellement, et dispose que l’attribution d’autres terres adaptées et suffisantes pour assurer leur subsistance doit être réglementée, étant entendu qu’aucune de ces terres ne peut être aliénée, transmise, taxée ou saisie. En reconnaissant ainsi la propriété collective des peuples autochtones d’Argentine et en la mettant à l’abri de toute aliénation, transmission, taxation ou saisie, le législateur modifie les principes de la propriété privée énoncés dans le Code civil, afin de protéger les terres, qui sont un élément fédérateur de la communauté.

129.Le 1er novembre 2006 a été votée la loi no 26160 qui déclare un moratoire d’urgence pour préserver la propriété collective des autochtones. L’article premier dispose qu’un moratoire est applicable, sur tout le territoire national et pendant une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, pour tous actes qui concernent la possession et la propriété des terres traditionnellement occupées par les communautés autochtones, aussi bien celles qui sont enregistrées comme personnes morales auprès du Registre national des communautés autochtones ou d’un organisme compétent au niveau provincial, que celles préexistantes.

130.En outre, la loi suspend pendant la même période l’exécution de tout ordre d’expulsion pris dans le cadre de procédures judiciaires dont l’objet principal ou subsidiaire est l’expulsion de personnes occupant des terres visées à l’article précédent, avec des conséquences sur la propriété ou la possession de ces terres par les communautés autochtones. À cet effet, la loi prévoit que la possession des terres par les communautés autochtones doit être traditionnelle et publique. Elle prévoit également la création d’un fonds spécial d’aide aux communautés autochtones, d’un montant de 30 millions de pesos, destiné à appuyer la mise en œuvre du Programme de renforcement communautaire (décision no 235/04 de l’Institut national des affaires autochtones), qui vise à consolider la propriété foncière traditionnelle des communautés autochtones, ainsi que celle des programmes de régularisation domaniale de terres publiques (de l’État ou des provinces) et du Plan de recensement des terres, et à faciliter la gestion des acquisitions effectuées en application de la disposition constitutionnelle relative à l’obligation de réglementer l’attribution de terres adaptées et suffisantes pour assurer la subsistance des communautés.

131.Le règlement d’application de la loi no 26160 est contenu dans le décret no 1122/2007, publié au Journal officiel du 27 août 2007. Ce décret prévoit à l’article 3 que l’Institut national des affaires autochtones doit approuver les programmes qui sont nécessaires pour procéder efficacement au recensement technique, juridique et cadastral des terres occupées par les communautés autochtones du pays et déterminer leur statut domanial, en vue de reconnaître la possession et la propriété communautaire de ces communautés, conformément à la Constitution. Le décret dispose en outre que ces programmes doivent respecter la vision du monde et les schémas culturels de chaque peuple autochtone, et être élaborés et exécutés en collaboration avec le Conseil pour la participation autochtone, de façon à garantir aux communautés autochtones leur droit constitutionnel de participer à la gestion des affaires qui touchent leurs intérêts. L’Institut national des affaires autochtones est chargé du recensement des terres occupées par les communautés enregistrées auprès du Registre national des communautés autochtones, ou d’un organisme compétent au niveau provincial; pour ce qui est des terres des communautés préexistantes visées à l’article premier de la loi, et dont la possession est actuelle, traditionnelle et publique, l’Institut ne les inclut dans la procédure de recensement qu’après consultation et en collaboration avec le Conseil pour la participation autochtone. Le recensement est déjà en cours.

132.À l’annexe II figurent plusieurs décisions judiciaires sur cette question.

4.Le Conseil de la participation autochtone

133.L’Institut national des affaires autochtones s’emploie actuellement à créer et consolider des mécanismes pour permettre la participation effective des autochtones à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au suivi des politiques publiques qui les concernent.

134.Deux instruments ont été mis en place pour assurer cette participation: le Conseil pour la participation autochtone, créé en application de la décision no 152 de l’Institut national des affaires autochtones en date du 6 août 2004 et la décision no 301/04 qui la modifie, et le Conseil de coordination, créé conformément à l’article 5 de la loi no 23302.

135.Le Conseil de la participation autochtone fixe les modalités de la nomination des représentants autochtones qui siègent au Conseil de coordination. La création de ce mécanisme de participation à l’élaboration des politiques publiques répond aux prescriptions de l’article 75 (par. 17) de la Constitution ainsi qu’aux dispositions de la loi no 24071 portant approbation de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail.

136.La création du Conseil de la participation autochtone au sein de l’Institut national des affaires autochtones a marqué le début d’un processus de consultation et de participation entre l’État et les peuples autochtones, qui disposent désormais d’un espace où traiter toutes les questions qui les concernent.

137.En 2005, des assemblées − 37 au total − ont été organisées dans toutes les provinces pour chacun des peuples autochtones, afin que ceux-ci élisent leurs représentants au Conseil de la participation autochtone. Les dirigeants de chaque communauté ont participé à ces assemblées selon les règles organisationnelles et culturelles de leur peuple.

138.Après cette élection, des réunions ont été organisées au niveau régional afin que les communautés autochtones commencent à participer à l’identification de leurs problèmes communs et à la recherche de solutions.

139.Ces réunions marquent le début d’une nouvelle ère où la participation des communautés et peuples autochtones occupe une place prépondérante. Le fait que des représentants autochtones puissent s’exprimer au sein du Conseil pour la participation autochtone permet de garantir que les besoins et demandes légitimes des communautés sont pris en considération dans les mesures gouvernementales concernant ces dernières, et que des mécanismes sont mis en place pour préserver et protéger les savoirs traditionnels, ainsi que pour consulter les communautés.

B.Protection des migrants

140.En Argentine, l’expérience montre que les mesures restrictives en matière de migrations ne sont pas une solution et qu’instaurer des barrières juridiques ne fait qu’engendrer des situations illégales et des pertes en vies humaines tout en rendant les activités des trafiquants plus lucratives.

141.C’est pourquoi l’Argentine a fait savoir dans différentes rencontres internationales qu’elle jugeait fondamental de respecter les droits de l’homme des migrants, indépendamment du statut de ces derniers, et que les États devaient prendre des mesures efficaces pour favoriser l’intégration des migrants dans le pays de destination, en éliminant toute forme de discrimination, de xénophobie ou de racisme.

142.Dans le même esprit, l’Argentine a ratifié en février 2007 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

143.L’Argentine considère que la légalité est le fondement de toute société démocratique et un élément indispensable à la pleine intégration des étrangers dans la société qui les accueille. Des mécanismes ont donc été conçus pour identifier et régulariser les migrants qui se trouvent dans le pays, de façon qu’ils puissent obtenir facilement un statut en règle.

144.L’Argentine considère aussi que quand on conçoit des politiques de lutte contre l’immigration clandestine il faut tenir compte tout particulièrement de la nécessité d’identifier les personnes qui ont quitté leur pays en quête de protection internationale, et garantir à ces personnes l’accès au territoire et à des procédures d’asile efficaces, dans le respect du droit international humanitaire et du droit international relatif aux réfugiés.

145.Avec le Gouvernement actuel, le pays est devenu un chef de file en matière de protection des migrants, sa position étant que, face à la complexité des flux migratoires en ce début de XXIe siècle, il faut gérer les migrations internationales selon une nouvelle perspective: passer d’une approche qui privilégie la sécurité et la surveillance des frontières − fondée exclusivement sur le concept d’État-nation − à une approche qui tient compte des droits de l’homme et qui place le migrant et sa famille au cœur des politiques gouvernementales dans ce domaine.

146.Ainsi qu’il a été expliqué lors de l’examen du rapport périodique précédent, en août 2004, l’Argentine a intégré ce nouveau schéma dans sa politique migratoire, aussi bien dans la nouvelle loi no 25871 relative aux migrations (voir annexe I), en vigueur depuis janvier 2004, que dans les programmes de régularisation de migrants.

147.La loi no 25871 consacre les principes fondamentaux suivants:

a)Respect des droits de l’homme et des engagements internationaux dans ce domaine: «La présente loi a pour objectif de: a) […] remplir les engagements internationaux de la République argentine en ce qui concerne les droits de l’homme, l’intégration et la libre circulation des migrants […]; f) garantir à toute personne qui souhaite entrer en Argentine le bénéfice de critères et de procédures non discriminatoires au regard des droits et garanties reconnus par la Constitution de la Nation, les instruments internationaux, les conventions bilatérales en vigueur et la législation […]; g) promouvoir et faire connaître les obligations, droits et garanties des migrants, conformément aux dispositions de la Constitution de la Nation, aux engagements internationaux et à la législation, en suivant la tradition d’humanité et d’ouverture à l’égard des migrants et de leur famille […]» (art. 3);

b)Droit à la migration: «Le droit à la migration est un droit fondamental et inaliénable de la personne, et la République argentine le garantit selon les principes d’égalité et d’universalité.» (art. 4);

c)Égalité de traitement: «L’État veille à garantir les conditions requises pour une égalité effective de traitement, de sorte que les étrangers puissent exercer leurs droits et remplir leurs obligations […]» (art. 5); «L’État, dans tous les domaines relevant de sa compétence, assure aux immigrants et à leur famille un accès équivalent à celui dont jouissent les Argentins, dans les mêmes conditions de protection et de recours et avec les mêmes droits, en particulier en ce qui concerne les services sociaux, les biens publics, la santé, l’éducation, la justice, le travail, l’emploi et la sécurité sociale.» (art. 6); «Aux fins de la présente loi est considéré comme discriminatoire tout acte ou omission motivé par des considérations fondées sur l’ethnie, la religion, la nationalité, l’idéologie, les opinions politiques ou syndicales, le sexe, la situation économique ou des caractéristiques physiques, entre autres motifs, et qui a pour effet d’empêcher, d’entraver ou de restreindre arbitrairement le plein exercice, sur un pied d’égalité, des droits et garanties.» (art. 13);

d)Droit à l’éducation: «En aucun cas la situation irrégulière d’un étranger au regard de la loi sur les migrations ne peut empêcher l’admission de l’intéressé comme élève d’un établissement éducatif, public ou privé, que ce soit au niveau national, provincial ou municipal, et qu’il s’agisse de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou universitaire. Les autorités des établissements d’enseignement doivent donner des orientations et des conseils sur les démarches à faire pour régulariser la situation du migrant.» (art. 7);

e)Droit à la santé: «Nul ne peut dénier ou restreindre en aucun cas l’exercice du droit à la santé, à la protection sociale ou aux soins de santé à un étranger qui le demande, quelle que soit la situation de ce dernier au regard de la loi sur les migrations […]» (art. 8);

f)Droit à l’information: «Les migrants et leur famille ont le droit d’être informés par l’État sur a) leurs droits et obligations selon la législation en vigueur; b) les conditions d’entrée, de séjour et de départ des étrangers.» (art. 9);

g)Promotion de l’intégration: «L’État favorise, dans tous les domaines relevant de sa compétence, aux échelons national, provincial ou municipal, toute initiative tendant à faciliter l’intégration des étrangers dans leur communauté de résidence […]» (art. 14);

h)Facilités accordées aux ressortissants d’un État partie ou associé du Mercosur pour la régularisation de leur statut et l’obtention d’un titre de séjour (art. 23, al. l);

i)Intervention obligatoire des autorités judiciaires dans les procédures d’expulsion (titre V, chap. I);

j)Compétence exclusive des autorités judiciaires pour décider du placement en détention d’un étranger aux fins de son expulsion (titre V, chap. II);

k)Incrimination du trafic illégal de personnes, avec aggravation de la peine si la vie, la santé ou l’intégrité du migrant ont été mises en péril ou s’il s’agit d’un mineur (chap. VI). Le trafic de migrants est désormais qualifié d’infraction dans la législation argentine relative aux migrations. La peine prévue est un emprisonnement d’un à six ans, qui peut être porté à vingt ans s’il y a des circonstances aggravantes.

148.Le règlement d’application de la loi no 25871 est en cours d’élaboration. Des différences notables par rapport à la loi antérieure, appliquée pendant plus de vingt ans, rendent cette tâche plus ardue et obligent à tenir compte de situations nouvelles. Des consultations sont organisées avec tous les secteurs gouvernementaux concernés, ainsi qu’avec les ONG intéressées. Force est cependant de reconnaître que, actuellement, la situation économique et le taux de chômage ne constituent pas des conditions propices à l’application d’une loi de ce genre. En élaborant le règlement d’application, il faut respecter le principe d’égalité dans l’exercice des droits qui sont inhérents à la personne en tant qu’être humain et non du fait de sa nationalité: il faut donc veiller à ne pas tomber dans une situation de discrimination inverse, c’est-à-dire ne pas instaurer un traitement qui serait inéquitable pour les Argentins.

149.Sans préjudice de ce qui précède et jusqu’à l’adoption du règlement d’application susmentionné, le Ministère de l’intérieur et la Direction nationale des migrations ont adopté une série de mesures pour préserver l’esprit de la loi no 25871.

150.Ces mesures sont notamment les suivantes:

a)Suspension des ordres d’expulsion et des sommations de quitter le territoire, lorsque ces actes visent un ressortissant de pays limitrophe (décision no 2074/04 de la Direction nationale des migrations en date du 28 janvier 2008). L’objectif est de protéger les droits des nationaux de pays limitrophes qui pourront régulariser leur situation en vertu de la nouvelle loi, une fois le règlement d’application adopté. Cette mesure ne s’applique pas aux expulsions motivées par l’existence d’antécédents pénaux;

b)Annulation de toutes les mesures de placement en détention aux fins d’expulsion, ou des sommations à cet effet, qui ont été ordonnées par la Direction nationale des migrations en vertu de la loi no 22439 modifiée (décision no 17627 du 23 avril 2004). Ainsi qu’il a été dit plus haut, cet organe était habilité par la loi no 22439 à placer en détention les étrangers sous le coup d’un ordre d’expulsion. Une telle mesure visait uniquement à permettre l’exécution de l’ordre d’expulsion. En vertu de la nouvelle loi sur les migrations, seules les autorités judiciaires peuvent placer un étranger en détention. C’est pourquoi la Direction nationale des migrations, indépendamment du fait qu’une fois la loi no 25871 applicable elle ne pourra plus prendre de mesures de placement en détention aux fins d’expulsion ni émettre des sommations à cet effet, a annulé les mesures de ce type qu’elle avait prises en vertu de la loi antérieure et qui se trouvaient en attente d’exécution;

c)Réduction des taxes à acquitter pour les demandes de titre de séjour déposées auprès des consulats d’Argentine (décision no 21085 de la Direction nationale des migrations en date du 17 juin 2004).

1.La politique migratoire dans le cadre du Mercosur

151.Le Mercosur occupe une place importante dans le contexte argentin. Cette organisation régionale comprend aujourd’hui le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay, le Venezuela et l’Argentine comme États parties, et le Chili, la Bolivie, l’Équateur et la Colombie comme États associés. Elle a instauré en 1996 la réunion des Ministres de l’intérieur du Mercosur et des États associés, afin de travailler à l’adoption de mesures communes dans les domaines de compétence de ces ministères, en particulier en ce qui concerne les migrations et la sécurité. Dans ces deux domaines, les travaux communs des pays membres ont facilité l’élaboration de politiques qui tiennent compte de la nécessité de respecter les droits de l’homme et de privilégier le bien-être de la population.

152.Une autre avancée notable est la signature entre les États parties ou associés du Mercosur d’un accord en matière de séjour, que chaque pays membre est en train d’intégrer dans sa législation interne. L’accord permet à toute personne née dans un des pays du groupe de résider légalement dans un autre pays du groupe, pour autant qu’elle remplisse la condition de nationalité et qu’elle n’ait pas de casier judiciaire.

153.Sans attendre l’entrée en vigueur de cet instrument au sein du groupe ni exiger la réciprocité, l’Argentine a lancé son propre programme national de régularisation des migrants, intitulé Patria Grande.

154.Dans ce cadre, entre le 17 avril 2006 et le 17 octobre 2008, 609 839 migrants ont pu obtenir un titre de séjour valable (voir à l’annexe III les données statistiques du programme).

155.Le programme Patria Grande repose principalement sur l’intervention directe de trois organismes sociaux, des administrations provinciales, des municipalités et d’organisations sociales qui se chargent d’enregistrer les demandes puis de les transmettre à la Direction nationale des migrations. À l’heure actuelle, 98 guichets, en contact direct avec les migrants, coopèrent ainsi avec le Gouvernement.

156.Pour mettre ce système en place, il a fallu obtenir la collaboration de l’Église, de syndicats, d’organisations représentant les immigrants et d’ONG nationales qui, de simples dénonciateurs ou défenseurs des droits des migrants, sont devenus les principaux intervenants.

157.Sans le concours de ces différents acteurs, la Direction nationale des migrations n’aurait pas pu régulariser en soixante jours 184 351 personnes qui avaient déjà obtenu un titre de séjour grâce au programme Patria Grande; il lui aurait fallu pour cela six cent soixante-sept jours.

158.Il convient de préciser que le programme Patria Grande n’est pas une mesure d’amnistie et n’est pas limité dans le temps; il a été conçu comme la politique publique désormais applicable aux ressortissants des pays du Mercosur en territoire argentin. Il permet même aux étrangers d’accomplir les démarches auprès du consulat d’Argentine de leur pays d’origine et d’arriver déjà munis de leur autorisation de séjour.

159.Pour en bénéficier, le demandeur doit seulement prouver qu’il est ressortissant d’un État partie ou associé du Mercosur et qu’il n’a pas de casier judiciaire; il reçoit alors un permis de séjour temporaire d’une durée de deux ans, à l’expiration duquel il obtiendra le statut de résident permanent.

160.La mise en œuvre du programme Patria Grande en Argentine a été saluée et appuyée par les autres membres du Mercosur. Une déclaration dans ce sens a été adoptée lors de la Réunion des ministres de l’intérieur, qui se sont engagés à introduire des mécanismes analogues dans leur propre pays.

C.Protection des réfugiés

161.En réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 13 de ses observations finales, il convient de souligner que, conformément aux obligations qui découlent de la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, auxquels l’Argentine est partie, l’organisme national chargé de déterminer la condition de réfugié en Argentine a pris diverses mesures pour améliorer le mécanisme d’admission des réfugiés et à réduire le délai d’examen des demandes.

162.Cet organisme a pu ainsi réduire notablement le nombre de demandes en souffrance, par rapport aux années antérieures, et d’importants progrès ont été faits dans la protection des droits des réfugiés, faisant de l’Argentine l’un des pays qui offrent les plus hautes garanties aux réfugiés et aux migrants − y compris clandestins.

163.Ces efforts ont été salués par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a reconnu que le niveau des analyses techniques en Argentine était le plus élevé de la région et que ce pays avait adhéré pleinement aux interprétations juridiques les plus modernes dans différents domaines controversés où l’application des textes reste difficile. Par exemple, l’Argentine considère comme des réfugiés les personnes qui s’estiment victimes de discrimination à cause de leur religion, leurs convictions, leur sexe ou leur orientation sexuelle. Il est manifeste que, dans ce type de cas, l’Argentine a donné de la définition du réfugié une interprétation large, fondée sur les critères les plus évolués du droit en vigueur, et qui considère la question sous l’angle de l’exercice des droits de l’homme plutôt que sous celui de la sécurité de l’État. De même, elle reconnaît régulièrement le statut de réfugié à des personnes dont les persécuteurs ne sont pas des agents de l’État.

164.De même, le bureau régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés responsable de la région méridionale de l’Amérique latine a salué les progrès accomplis par l’Argentine dans la protection des réfugiés, ainsi que les efforts entrepris pour renforcer le secrétariat de l’organisme chargé de déterminer le statut de réfugié, notamment pour le doter de ressources suffisantes.

165.Parallèlement, le Haut-Commissariat a souligné l’importance des statistiques établies par ce secrétariat, ainsi que l’adoption de solutions novatrices en matière de protection et de mesures destinées à renforcer la procédure de détermination du statut de réfugié.

166.En Argentine, la tâche du Haut-Commissariat dans la procédure de détermination du statut de réfugié consiste essentiellement à superviser et conseiller les autorités dans l’analyse technique. L’admission des réfugiés est décidée conformément aux recommandations du Haut-Commissariat, qui sont déjà couramment appliquées en Argentine.

167.Chaque demande fait l’objet d’un examen et d’une décision individuels (contrairement à la plupart des autres pays, où les décisions sont groupées, voire rendues verbalement). En outre, un recours en révision est possible devant le Ministère de l’intérieur, après avis du Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme.

168.Il ressort des paragraphes ci-dessus que plusieurs des objectifs de protection dans la région ont été atteints en Argentine, mais qu’ils posent à leur tour de nouveaux défis, dont le plus important est de disposer le plus rapidement possible d’une loi sur les réfugiés qui reprenne toutes les dispositions actuellement en vigueur et ouvre la voie à la coopération internationale dans ce domaine. Un autre défi consiste à institutionnaliser la participation des principaux services gouvernementaux chargés de favoriser l’intégration locale des réfugiés, jusqu’alors non représentés au Comité d’admission des réfugiés.

169.Enfin, on notera qu’en novembre 2006 le Congrès a adopté la loi no 26165 sur la reconnaissance et la protection du réfugié (voir annexe IV).

170.Dans ses grandes lignes, cette nouvelle loi reprend les principes fondamentaux de la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile qui sont consacrés dans les instruments internationaux: non-refoulement, y compris par reconduite à la frontière, non-discrimination, non-incrimination de l’entrée illégale, respect de la confidentialité et protection de l’unité familiale. Elle prévoit la création de la Commission nationale pour les réfugiés (CONARE), en remplacement du Comité d’admission des réfugiés (CEPARE). Alors que celui-ci était formé seulement de fonctionnaires du service des migrations et du Ministère des affaires étrangères, la nouvelle Commission compte aussi parmi ses membres un représentant du Ministère de la justice et des droits de l’homme, un représentant de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), et un représentant du Ministère du développement social. La participation de ce dernier Ministère permet de fournir une aide aux réfugiés en les faisant bénéficier de divers programmes nationaux, provinciaux ou municipaux, en particulier ceux qui font partie de groupes vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les femmes qui sont soutien de famille, les personnes âgées ou malades, etc., ce qui n’était pas possible auparavant puisque le CEPARE n’était compétent que pour déterminer le statut de réfugié.

171.La nouvelle loi précise la procédure du recours en deuxième instance qui peut être formé contre toute décision négative de la Commission nationale pour les réfugiés, devant le Ministère de l’intérieur, après avis du Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice.

172.Elle introduit le principe de la reconnaissance prima facie du statut de réfugié, applicable en cas d’arrivée massive de réfugiés, qui consiste à admettre comme des réfugiés les personnes qui appartiennent à certains groupes déterminés de victimes.

173.En outre, la loi prévoit qu’une personne qui a obtenu le statut de réfugié dans un pays où elle ne peut pas demeurer parce que ses droits et libertés fondamentaux y sont menacés peut demander sa réinstallation en Argentine, et effectuer cette démarche auprès de n’importe quelle représentation diplomatique argentine, qui recevra et vérifiera son dossier et le transmettra sans délai au secrétariat exécutif de la Commission.

D.Protection contre la traite des personnes

174.En réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 14 de ses observations finales, au sujet de la traite des personnes, il convient de donner les informations ci-après.

175.En 2000, l’Argentine a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

176.En outre, le 30 avril 2008 a été adoptée la loi no 26364 pour la prévention et la répression de la traite et l’aide aux victimes, qui qualifie la traite d’infraction fédérale − troisième des formes les plus graves de commerce illégal, après le trafic d’armes et le trafic de drogues − et la punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement. La loi réprime différemment ce crime selon que la victime est majeure ou mineure. Dans le premier cas, pour établir l’infraction, il est nécessaire de démontrer qu’il y a eu une forme quelconque de coercition, et la peine applicable est un emprisonnement de trois à six ans, qui peut être porté à dix ans si l’auteur est le conjoint ou autre proche direct de la victime. Si la victime est mineure, la peine encourue est de quatre à dix ans d’emprisonnement, et si elle est âgée de moins de 13 ans, c’est un emprisonnement ferme d’une durée comprise entre six et quinze ans.

177.La loi dispose en outre que les victimes ont les droits suivants:

a)Être informées de leurs droits, dans une langue qu’elles comprennent et dans des termes adaptés à leur âge et à leur degré de maturité;

b)Bénéficier d’un hébergement approprié, avec accès à des soins, une nourriture suffisante et des installations sanitaires;

c)Recevoir une assistance psychologique, médicale et juridique gratuite;

d)Bénéficier de conditions particulières de protection et d’attention si elles témoignent;

e)Être protégées contre d’éventuelles représailles visant leurs proches ou elles-mêmes, notamment en vertu du programme national de protection des témoins, dans les conditions prévues par la loi no 25764;

f)Bénéficier de toutes les mesures nécessaires à la protection de leur intégrité physique et psychologique;

g)Être informées de l’avancement de la procédure, des mesures adoptées et de tout élément nouveau;

h)Être entendues à tous les stades de la procédure;

i)Être assurées de la protection de leur identité et de leur vie privée;

j)Rester dans le pays, conformément à la loi en vigueur, et recevoir un document attestant leur statut;

k)Bénéficier d’une aide pour rentrer chez elles;

l)Bénéficier gratuitement et librement de l’assistance offerte.

178.Lorsque la victime est mineure, on veille non seulement à lui assurer les droits susmentionnés, mais aussi à tenir compte des besoins particuliers propres aux jeunes en pleine phase de développement. Elle ne peut en aucun cas être confrontée à un suspect. Les mesures de protection dont elle fait l’objet ne doivent pas restreindre l’exercice de ses droits ou garanties, ni la priver de liberté. Sa réintégration dans sa famille immédiate ou élargie ou dans sa communauté doit être favorisée.

179.En ce qui concerne le financement, la nouvelle loi dispose que les dotations budgétaires nécessaires à son application sont prévues dans le budget général de l’État.

180.La loi prévoit également la mise en œuvre, sous la supervision du Ministère de l’intérieur, du Programme national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, créé par le décret no 1281/07 du 2 octobre 2007. Ce programme vise à faciliter la coordination des différentes initiatives gouvernementales, de façon à rendre plus efficaces tant la prévention de la traite que l’assistance aux victimes. Il couvre également toutes les activités liées à la prévention et à la lutte contre la traite.

181.Les mesures prévues dans ce cadre consistent notamment à renforcer les moyens nécessaires pour arrêter et poursuivre les trafiquants et démanteler les réseaux de traite, à garantir aux victimes le respect et l’exercice de leurs droits, à prévenir et empêcher leur retour aux mains des trafiquants, à encourager la réalisation d’études et la diffusion d’informations sur le problème de la traite, à surveiller le respect des normes applicables, et à créer une base de données sur la traite, ainsi qu’une ligne d’assistance téléphonique gratuite.

1.Mesures de sensibilisation et de formation

182.Des activités de formation dans ce domaine ont été menées dans tout le pays avec la participation de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), qui, pour ce faire, a utilisé et diffusé différents matériels (affiches, vidéos et annonces radiophoniques ou télévisées) élaborés conjointement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Des formations ont été organisées avec le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, et la municipalité de Comodoro Rivadavia, entre autres.

183.De son côté, le Secrétariat aux droits de l’homme s’emploie à systématiquement sensibiliser et former les fonctionnaires des administrations nationales et provinciales, en particulier ceux des forces de police. Une partie de cette initiative est réalisée dans le cadre du programme national de formation de la police mis en œuvre par le Secrétariat à la sécurité nationale du Ministère de l’intérieur.

184.Dans ce cadre a été organisé un séminaire sur le trafic et la traite des personnes, auquel ont participé plus de 70 membres des différents corps des forces de sécurité (police provinciale et fédérale, préfecture, Gendarmería) des provinces de Río Negro, du Chubut, et de La Pampa. Ce séminaire a également eu lieu au siège du Ministère de l’intérieur de la province de Chubut, à Rawson, ainsi qu’à l’auditoire métropolitain de l’Institut national de l’administration publique, à l’intention de 60 fonctionnaires de la police provinciale de Buenos Aires.

185.Avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale, un programme de sensibilisation et de formation sur la traite des personnes et les droits de l’homme a été mis en œuvre en octobre 2007, avec la participation de deux experts espagnols (un lieutenant de la Garde civile et une spécialiste de l’aide aux victimes), dans les provinces de Santiago del Estero et du Chubut et à Buenos Aires. Quelque 300 fonctionnaires de différents organismes publics (dont l’appareil judiciaire) et représentants d’ONG y ont participé.

186.Des efforts sont faits pour développer la prévention primaire, qui consiste à former des organisations sociales − en particulier de femmes − bien implantées au niveau local, de façon qu’elles puissent aider à faire connaître les formes de recrutement pratiquées par les trafiquants et repérer sur le terrain la propagande ou les annonces mensongères.

187.En 2006, l’Organisation internationale pour les migrations a mis en œuvre un programme de sensibilisation sur la traite des personnes (FOINTRA I) dans les provinces du Chubut, de Jujuy, de Misiones et de Buenos Aires. Une deuxième phase (FOINTRA II) est prévue dans les provinces de Río Negro, Tucumán, Córdoba et Entre Ríos.

188.Enfin, il faut souligner que le Mercosur a inclus le problème de la traite des personnes dans ses priorités, et a chargé des groupes de travail de concevoir des solutions régionales. Un projet appelé «Niñ@ Sur» a déjà été élaboré dans le cadre de la Réunion des ministres des affaires étrangères et des hautes autorités chargées des droits de l’homme.

E.Protection des handicapés

189.D’après l’Enquête sur le handicap réalisée en 2006 par l’Institut national de la statistique et du recensement (INDEC), 7,1 % des habitants − soit environ 2,7 millions de personnes − ont une forme quelconque de handicap. Il faut noter cependant que cette enquête a été menée uniquement dans les villes de plus de 5 000 habitants.

190.L’exercice du droit à la liberté de circulation par les personnes ayant des besoins particuliers est restreint par les obstacles d’ordre architectonique qui peuvent exister dans les bâtiments et espaces publics urbains et par l’insuffisance des aménagements requis dans les transports publics. Il existe dans ce domaine un décalage très important entre les textes en vigueur et leur application dans la pratique.

191.La loi no 24314 (1994) − reprise par la plupart des provinces − et le décret no 914/97 contiennent des directives pour éliminer ces obstacles dans les bâtiments et les transports. Cette loi impose de rendre tous les transports publics accessibles. Un décret datant de 1997 prévoit le remplacement progressif des autobus par des véhicules à rampe. S’il avait été appliqué, la moitié des autobus de Buenos Aires seraient aujourd’hui équipés, mais à peine un quart d’entre eux le sont car le Secrétariat aux transports a prorogé à plusieurs reprises le délai imparti. Dans les trains, le taux de mise en conformité est de 5 % seulement, d’après le Bureau du Défenseur national. La Commission nationale de réglementation des transports assure que tous les omnibus gérés par l’État seront équipés à partir de 2012. Les différents secrétariats aux transports n’ont fourni aucune donnée.

192.Seules 14,6 % des personnes pouvant prétendre à un certificat d’invalidité ont obtenu celui-ci. Seules cinq provinces ont adhéré à la loi no 25504 portant création d’un système de protection globale des handicapés (adoptée le 14 novembre 2001 et promulguée le 12 décembre 2001), ce qui signifie que les handicapés des 18 autres provinces doivent se déplacer jusqu’à la capitale pour passer devant la Commission médicale du Service national de rééducation, où le délai d’attente pour avoir un rendez-vous peut atteindre six mois. La loi no 25635 (adoptée le 1er août 2002 et promulguée le 26 août 2002) prévoit que les titulaires d’un certificat d’invalidité voyagent gratuitement dans les transports terrestres, de même que leur accompagnant s’ils ne peuvent voyager seuls. Cependant, un quota d’un siège par autocar long-courrier est fixé par le décret no 118/06 du Ministère de la planification fédérale, des investissements publics et des services, ce qui va à l’encontre de la loi susmentionnée. Bien que le non-respect de la réglementation soit continuellement dénoncé, aucune sanction n’est prise.

193.Selon l’organisation non gouvernementale Acceso Ya, les handicapés sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation, dans environ 73 % des écoles publiques et 95 % des écoles privées de Buenos Aires. Ces établissements leur sont inaccessibles parce qu’ils ne sont pas équipés de rampes, ni de salles de classe et de toilettes adaptées. Il s’ensuit que de nombreux enfants handicapés ne peuvent exercer librement leur droit à l’éducation. Le 27 décembre 2006, Acceso Ya a introduit une requête en amparo contre le Ministère de l’éducation du gouvernement de la ville de Buenos Aires, en vue d’obliger celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour rendre les écoles de la ville accessibles.

194.En 2007, l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a établi un bilan de l’accessibilité pour les handicapés des transports, espaces publics, écoles et hôpitaux, et a formulé des propositions à ce sujet. Ce travail s’est déroulé en deux étapes: évaluation, puis recherche de solutions. Pour l’évaluation, on a d’abord réalisé une étude en vue de préciser les questions liées au concept de l’accessibilité proprement dite et définir les axes de recherche pour cette phase. La recherche de solutions a consisté à analyser les résultats de l’évaluation, puis à formuler un ensemble de propositions sur la base des conclusions tirées.

195.L’objectif de cette initiative était de dresser un bilan de la situation dans les espaces publics, les établissements publics de santé et d’éducation, et les transports publics et leurs terminaux. Quatre villes, choisies pour leur importance économique et leur nombre d’habitants, ont été retenues pour l’enquête: Buenos Aires, Córdoba, Rosario et Mar del Plata.

196.Promotion de l ’emploi protégé (Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale). Afin de favoriser l’épanouissement personnel des handicapés et leur intégration sociale, le secrétariat à la sécurité sociale a entrepris d’analyser le mécanisme fédéral d’emploi protégé pour les handicapés et a élaboré un volet intitulé «régime spécial de sécurité sociale» qui prévoit une assurance invalidité, décès, maladie, charge de famille et risques professionnels pour les travailleurs handicapés visés par ce mécanisme.

197.De même, des mesures sont prises pour renforcer l’action du Service des handicapés et des groupes vulnérables du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Les principales réalisations à cet égard sont notamment:

a)Exécution de programmes spécifiques consacrés aux questions suivantes: emploi communautaire, formation spéciale, aide aux entreprises qui emploient des handicapés, adaptation au poste de travail, et soutien économique aux microentrepreneurs et travailleurs indépendants (ces deux derniers programmes sont financés par des recettes issues de l’application de la loi sur les opérations bancaires et administrées par la Commission consultative pour l’intégration des handicapés);

b)Accès préférentiel des travailleurs handicapés, ou appartenant à des groupes vulnérables, aux programmes généraux suivants: programme pour soutiens de famille, formation professionnelle (secteurs public et privé), rattrapage de scolarité (niveau fin d’études), et programmes régionaux ou sectoriels;

c)Création de «secteurs d’emploi sélectif» dans les provinces de Tucumán, San Juan et Terre de Feu ainsi que dans la ville de Rosario. L’objectif est d’en créer dans les 180 bureaux municipaux pour l’emploi qui reçoivent l’appui du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

d)Élaboration du projet de loi portant création du mécanisme fédéral d’emploi protégé;

e)Exécution conjointe du projet AGORA pour l’intégration des aveugles et des malvoyants, financé par la Fondation ONCE pour la solidarité avec les aveugles d’Amérique latine (FOAL), la Fédération argentine des institutions pour aveugles et malvoyants (FAICA) et le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

f)Soutien aux activités du Club de Empresas Comprometidas de la capitale fédérale, qui regroupe une cinquantaine d’entreprises engagées en faveur des handicapés. Des groupements similaires sont en train d’être créés dans les provinces où sont introduits les «secteurs d’emploi sélectif»;

g)Grâce aux efforts de l’Agence pour l’emploi de la capitale fédérale, placement de 420 travailleurs handicapés dans différentes entreprises, avec un contrat de durée indéterminée, au cours de la période considérée;

h)Participation, à ce jour, de quelque 40 000 handicapés aux programmes et aux activités du Ministère, auxquels s’ajoutent plus de 10 000 personnes appartenant à des groupes vulnérables.

F.Protection des enfants et des adolescents

198.En septembre 2005 a été adoptée la loi no 26061 relative à la protection des droits de l’enfant (voir annexe V) qui garantit aux enfants et adolescents l’exercice et la jouissance, de manière totale, effective et continue, des droits reconnus dans les textes législatifs nationaux et dans les instruments internationaux auxquels l’Argentine est partie.

199.Cette loi dispose en son article 2 que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant doivent être appliquées dans tout acte ou toute décision ou mesure de nature administrative, judiciaire ou autre qui concerne un mineur de 18 ans.

200.En droit argentin, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est une règle générale, du fait qu’il est consacré dans un instrument international ayant rang constitutionnel.

201.Les tribunaux nationaux sont fermement engagés à garantir une protection spéciale aux enfants conformément à ce principe, comme en témoignent diverses décisions rendues dans ce sens.

202.La loi relative à la protection des droits de l’enfant prévoit la création d’un organisme spécialement chargé des droits des enfants, le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille. Rattaché au pouvoir exécutif national, celui-ci est formé de représentants de différents ministères et d’organisations de la société civile. Il a été établi par le décret no 416/2006 au sein du Ministère du développement social.

203.Enfin, il convient de souligner que le Défenseur des droits de l’enfant présente chaque année au Congrès un rapport sur ses travaux, et assiste en personne aux réunions de la commission permanente chargée de ces questions de chaque chambre législative, selon un roulement trimestriel ou à tout moment si l’une des commissions en fait la demande.

G.Alinéa dde l’article 5: autres droits civils

1.Droit au mariage

204.Conformément à la loi no 1004, adoptée en décembre 2002 par le pouvoir législatif de la ville de Buenos Aires, on entend par union civile «l’union constituée librement par deux personnes, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle».

205.Un débat est actuellement en cours dans les tribunaux nationaux sur la question de savoir si, la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, reconnaissent à tous le droit de se marier. Plusieurs couples ont dénoncé en justice l’inconstitutionnalité des articles 172 et 188 du Code civil ainsi que de toute autre disposition qui interdit ou empêche, de manière arbitraire et discriminatoire, le mariage entre personnes du même sexe.

206.Par ailleurs, comme il a déjà été dit, l’Administration nationale de la sécurité sociale a déclaré, par la décision 671/2008 du 19 août 2008, que des concubins de même sexe étaient considérés comme ayants droit aux fins du versement au survivant de la pension d’un retraité, d’un invalide ou d’un travailleur actif affilié à un régime par répartition ou par capitalisation.

2.Droit à l’identité sexuelle

207.Bien qu’il n’existe aucune loi sur l’identité sexuelle qui garantisse aux personnes transsexuelles le droit à leur identité, autrement dit la reconnaissance juridique de leur nom et la modification de leurs papiers d’identité, ce droit est reconnu en Argentine tant par la doctrine que dans la jurisprudence.

208.Par exemple, dans un arrêt rendu le 21 mars 2007 à La Plata (province de Buenos Aires), dans l’affaire no C.86.197 «C. H. C. Cambio de nombre», la Cour suprême a fait droit au recours extraordinaire formé par un transsexuel et a ordonné que le service de l’état civil de la ville de Buenos Aires modifie l’information relative au sexe dans l’acte de naissance de l’intéressé, de sorte que la mention soit «sexe féminin» et non plus «sexe masculin». En outre, la Cour a autorisé le changement de prénom et ordonné qu’une nouvelle carte d’identité soit établie avec les nouvelles données, et que celles-ci soient également corrigées dans tous les documents d’organismes publics ou privés.

H.Alinéa e de l’article 5: droits sociaux, économiques et culturels

209.En réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 20 de ses observations finales, au sujet de l’exercice par les autochtones des droits économiques, sociaux et culturels, il convient de donner les informations ci-après.

210.La Direction du développement des communautés autochtones a pour mission principale de concevoir et mettre en œuvre, seule ou avec d’autres institutions nationales, régionales ou municipales, des programmes à court, à moyen et à long terme pour favoriser le développement des communautés autochtones. Ces programmes comprennent des plans d’action concernant la santé, l’éducation, le logement, l’utilisation et l’exploitation des terres, la promotion des activités agricoles, forestières, minières, industrielles et artisanales, le développement de la commercialisation des produits issus de ces activités − en particulier la production autochtone − sur les marchés nationaux et internationaux, et la protection sociale.

211.Ces différentes initiatives ont contribué à améliorer la qualité de vie des autochtones, grâce à un large éventail d’actions positives, d’actions de promotion et de renforcement des communautés et des organisations, de projets visant à générer des moyens de production et d’autres sources d’emploi ou de revenus, et de mesures d’amélioration des infrastructures communautaires et des communications en milieu rural.

212.Selon la stratégie définie par l’Institut national des affaires autochtones, les trois principaux critères auxquels doit satisfaire un projet sont les suivants:

a)Permettre une incidence efficace et effective sur la qualité de vie des communautés autochtones pauvres qui vivent dans des zones touchées par l’exode rural;

b)Permettre aux communautés autochtones ou aux organismes qui les soutiennent de renforcer leur capacité d’intégrer une vision stratégique et d’améliorer la gestion et l’administration de leurs programmes et ressources;

c)Offrir des approches novatrices permettant de surmonter les obstacles qui empêchent les entreprises de l’économie sociale locale de trouver des moyens de capitalisation et de gestion, d’améliorer les relations sociétaires et d’adopter de nouvelles technologies adaptées aux besoins actuels et à la culture de chaque communauté.

213.Afin d’évaluer la capacité des organisations de mener à bien les projets qu’elles proposent, on analyse et définit le profil de chaque communauté (notamment ses objectifs, son histoire, son intégration et l’expérience acquise). Plus important encore, on a systématisé les critères applicables pour favoriser les initiatives de renforcement institutionnel, de façon que les communautés autochtones aient plus de chances d’obtenir aussi des ressources au titre d’autres programmes sociaux.

214.Des efforts ont été faits également pour améliorer la cohérence des projets proposés, notamment l’adéquation entre les objectifs, les actions prévues, les moyens disponibles et les résultats attendus.

215.Grâce au travail ainsi mené avec elles ces dernières années, les communautés s’organisent et constatent par elles-mêmes les avantages de l’action communautaire.

216.Les programmes de développement communautaire sont conçus pour fournir un appui technique et financier aux projets de développement durable tout en garantissant que les communautés autochtones sont impliquées dans chaque étape. Leur participation effective est encouragée car elle permet de les responsabiliser, de les aider à s’autogérer et de jeter des bases solides pour le travail communautaire et collectif.

217.Les communautés sont totalement associées, de manière concertée et participative, à la planification des projets, de façon que ceux-ci soient inscrits dans la durée et continuent de porter leurs fruits une fois que le soutien et le financement ont pris fin.

218.Les projets sociaux s’adressent aux communautés les plus pauvres et visent à améliorer leurs conditions socioéconomiques et culturelles afin qu’elles puissent rester sur leurs terres et territoires.

219.Les programmes consacrés à la culture et l’artisanat consistent notamment à financer des projets dont l’objectif est de faire revivre les cultures autochtones et les revaloriser, dans leurs formes à la fois historiques et contemporaines, en préservant le patrimoine des communautés, en soulignant leurs valeurs, en protégeant leurs règles et modes de vie communautaires, en respectant et en faisant respecter leur vision du monde. Ces initiatives visent aussi à sauvegarder les langues des autochtones, protéger leurs inventions ou créations, et préserver leur territoire et leur habitat, car ce sont autant d’éléments de leur culture.

220.On cherche ainsi à préserver des éléments culturels qui constituent une source importante de revenus, comme l’artisanat, qui offre toutes sortes de possibilités de distribution et de commercialisation. L’artisanat doit être considéré comme un processus culturel, non seulement dans l’apprentissage et la production, mais aussi lorsqu’il est commercialisé sur les marchés, foires et autres lieux publics. En promouvant des ateliers, des expositions et des manifestations culturelles, on contribue à relancer l’artisanat comme forme d’expression artistique fondamentale des peuples autochtones.

221.Un autre objectif est de protéger et promouvoir les moyens d’expression musicale des peuples autochtones, en aidant ces derniers à les utiliser pour faire revivre leurs danses, et en leur donnant accès à des moyens de diffusion tels que des stations de radios bilingues et interculturelles, communautaires ou scolaires.

1.L’éducation interculturelle bilingue

222.La loi no 26206 sur l’éducation nationale définit au chapitre XI l’éducation interculturelle bilingue comme «… la modalité d’enseignement qui garantit, aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire, le droit constitutionnel des peuples autochtones, consacré au paragraphe 17 de l’article 75 de la Constitution, de recevoir une éducation qui les aide à préserver et consolider leurs normes culturelles, leur langue, leur vision du monde et leur identité ethnique, à jouer un rôle actif dans un monde multiculturel, et à améliorer leur qualité de vie».

223.Cette loi dispose aussi que, pour favoriser le développement de l’éducation interculturelle bilingue, l’État doit «... a) créer des mécanismes pour la participation permanente des représentants des peuples autochtones aux organismes chargés de définir et d’évaluer les stratégies d’éducation interculturelle bilingue; b) dispenser une formation spécifique, initiale puis continue, aux enseignants à tous les niveaux du système éducatif; c) promouvoir la réalisation d’études sur la réalité socioculturelle et linguistique des peuples autochtones, afin qu’elles servent de base à la conception de programmes, de matériel éducatif adapté et d’outils de gestion pédagogique; d) favoriser la création de mécanismes institutionnels qui permettent aux peuples autochtones de participer à la planification et à la gestion de l’enseignement et de l’apprentissage; e) encourager l’adoption de modèles et de pratiques éducatives propres aux peuples autochtones, qui tiennent compte de leurs valeurs, de leur savoir, de leur langue et d’autres facteurs sociaux et culturels».

2.Les programmes de l’Institut national des affaires autochtones

Le Programme de soutien à l’éducation interculturelle autochtone

224.Ce programme s’adresse aux élèves autochtones des premier et deuxième cycles (y compris professionnel) de l’enseignement secondaire et aux étudiants autochtones de l’enseignement supérieur ou universitaire, dans tout le pays.

225.En général, les autochtones ont tendance à ne pas terminer la scolarité obligatoire et ils sont donc peu nombreux à arriver aux niveaux les plus élevés du système éducatif, c’est-à-dire le deuxième cycle du secondaire et l’université. Ils sont souvent victimes de discrimination, ce qui aggrave leurs problèmes de confiance en soi sur le terrain social et éducatif. Le programme vise donc à bâtir et renforcer des stratégies éducatives en faveur d’une diversité non hiérarchisée, qui favorise la réciprocité.

226.Sur le plan pédagogique, cela suppose d’aider les participants à retrouver une perception positive de leurs capacités d’apprentissage et à mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour les exploiter, en respectant, au lieu de les ignorer, leur situation économique, leurs références culturelles et les particularités propres à leur ethnie et à leur sexe.

227.Les mécanismes de bourses et de tutorat visent précisément à modifier les facteurs matériels et symboliques du parcours éducatif des jeunes autochtones, en essayant, d’une part, d’inverser certains éléments des tendances structurelles à l’échec et à l’abandon scolaires et, d’autre part, d’éliminer leur stigmatisation à l’école et le phénomène d’auto-exclusion subjective.

228.Ce programme destiné aux élèves autochtones de l’enseignement secondaire, boursiers ou non, vise donc à atteindre, avec l’aide d’un système de bourses et de tutorat, et en coordination avec les communautés et peuples autochtones du pays, les objectifs généraux suivants:

a)Offrir aux communautés autochtones la possibilité de s’épanouir pleinement par une éducation interculturelle bilingue;

b)Assurer leur participation effective aux décisions concernant leur éducation;

c)Dispenser une formation interculturelle aux différents intervenants de l’éducation;

d)Favoriser la mise en place d’un système d’éducation interculturelle bilingue au niveau national qui permette de revaloriser et de stimuler la culture, la langue et la vision du monde des communautés autochtones, et promouvoir l’intégration de ces éléments dans les programmes du système éducatif ordinaire;

e)Aider les autochtones à retrouver et renforcer leur culture ancestrale dans tous ses aspects.

229.Le programme a aussi un objectif spécifique, qui est de faire en sorte que les élèves autochtones terminent leurs études secondaires, avec l’aide de tuteurs interculturels chargés d’assurer la liaison entre les communautés et l’école. Ces tuteurs ne sont pas nécessairement autochtones, mais ils sont choisis par la communauté.

230.Le Programme de soutien à l’éducation interculturelle autochtonea été créé en 1997 et fait partie du Programme universel − Plan national de bourses scolaires du Ministère de l’éducation, puisque ce dernier réserve un quota de places aux autochtones.

231.Grâce à un accord conclu entre le Ministère du développement social et le Ministère de l’éducation, 5 000 bourses ont été attribuées en 2003 dans le cadre de ce programme. En 2004, les candidats ont été plus nombreux et 6 000 bourses ont été attribuées cette année-là. Leur nombre est passé à 8 000 en 2005, et à 11 000 en 2006.

232.L’Institut national des affaires autochtones octroie également des bourses à des autochtones qui poursuivent des études dans l’enseignement supérieur ou universitaire. Dans ce dernier cas, les bourses sont accordées au titre d’un sous-programme du Plan national de bourses universitaires.

233.L’outil fondamental du programme est la Communauté éducative interculturelle, sans laquelle les résultats obtenus n’auraient pas été possibles. Cet organe formé de représentants des différents groupes concernés (parents, tuteurs, enseignants, administrateurs, organisations communautaires) assure la gestion de chaque projet dans tous ses aspects − éducatifs, économiques et sociaux. Il est également chargé de procéder à l’évaluation finale du projet, en y intégrant les nouveaux éléments à prendre en considération dans le domaine de l’éducation interculturelle et de la gestion de l’éducation. Le rôle du tuteur interculturel, représentant du savoir autochtone qui est choisi par la communauté elle-même, constitue pour les parents une garantie complémentaire de la validité des évaluations.

234.Les bourses sont accordées pour une année correspondant au calendrier scolaire pour celles de l’enseignement secondaire et au calendrier universitaire pour celles de l’enseignement supérieur.

235.Les élèves du secondaire peuvent faire une demande de bourse au moyen des formulaires qui sont distribués aux communautés par leurs représentants au Conseil pour la participation autochtone. Ceux-ci sont élus parmi les dirigeants ou représentants de chaque communauté, lors des assemblées communautaires qui sont convoquées pour chaque peuple et dans chaque province. Les communautés fixent elles-mêmes les conditions d’attribution des bourses.

236.Quelque 8 000 nouvelles bourses ont été attribuées au premier semestre 2007, auxquelles s’ajoutent 7 000 bourses accordées à des élèves ou étudiants déjà boursiers pour les aider à poursuivre leurs études, soit un total de 15 000 bourses pour l’ensemble du pays.

Programme de formation des tuteurs interculturels

237.Le tuteur interculturel a pour rôle d’aider les élèves autochtones à mener leurs études et à renforcer leur identité culturelle. Il sert de lien entre tous les acteurs de la Communauté éducative interculturelle.

238.Le tuteur interculturel est choisi par sa propre communauté et assure la liaison entre celle-ci et l’école. Les tuteurs contribuent à sensibiliser les enseignants à la nécessité de reconnaître et respecter la diversité qui existe dans toute salle de classe accueillant des élèves de cultures différentes. L’objectif principal est de parvenir à un consensus, au moyen d’ateliers et de projets communautaires, sur les modifications à apporter aux programmes scolaires.

Les objectifs du tutorat

239.Tout élève autochtone du secondaire, qu’il soit boursier ou non, se voit attribuer un tuteur dont le rôle principal est de:

a)L’aider dans son apprentissage scolaire;

b)L’aider à renforcer son identité culturelle;

c)Lui proposer des stratégies pour faire face à la discrimination;

d)Mettre en œuvre des programmes et activités à caractère interculturel à l’école.

240.Le parcours scolaire des jeunes autochtones est caractérisé par des conditions matérielles très difficiles qui commencent avant l’entrée à l’école et persistent pendant toute la scolarité. Cette situation est aggravée par les difficultés qu’ils rencontrent au sein d’institutions qui, historiquement, ont toujours reconnu un patrimoine culturel homogène, très éloigné de celui dont ont hérité les élèves autochtones dans leurs différentes cultures.

241.Les conséquences de ce fossé culturel expliquent bon nombre des échecs scolaires, en particulier lorsque le bagage sociolinguistique des élèves autochtones n’est pas reconnu. Il existe en outre des mécanismes discriminatoires fondés sur des considérations racistes qui influencent même la pratique pédagogique.

242.Suivi des élèves: conformément à la réglementation, les tuteurs doivent soumettre à l’Institut national des affaires autochtones un rapport périodique sur les améliorations constatées et les difficultés rencontrées, ainsi que sur les stratégies de soutien mises en place.

243.Les tuteurs suivent régulièrement une formation, pour se mettre à jour et acquérir les connaissances nécessaires à la poursuite de leur mission.

244.Ils participent en outre au processus de formation mis au point par l’Institut national des affaires autochtones (INAI), avec des étudiants boursiers de l’enseignement supérieur et des dirigeants communautaires, dans le cadre de stratégies plus globales visant à renforcer l’exercice de responsabilités par les jeunes autochtones.

Alphabétisation et récupération du savoir ancestral dans les communautés autochtones

245.Le programme d’alphabétisation interculturelle bilingue (AIB) repose sur une méthodologie d’enseignement et d’apprentissage innovante. Chaque communauté autochtone choisit parmi ses membres des formateurs qui élaborent un plan d’alphabétisation adapté à ses besoins particuliers. Cette procédure se déroule sous forme de réunions au cours desquelles sont partagées les connaissances ancestrales des anciens, ainsi que les pratiques du peuple ou de la communauté autochtone, les légendes et récits propres à sa culture, son histoire, et également des informations sur les droits des autochtones, afin de renforcer l’estime de soi des participants et les inciter à acquérir les notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul qui leur permettront de résoudre des problèmes quotidiens.

246.Il s’agit d’une préalphabétisation dont l’objectif est d’enseigner l’alphabet aux jeunes et aux adultes qui n’ont pas pu apprendre à lire et à écrire en espagnol, afin qu’ils puissent ensuite, s’ils le souhaitent, suivre des cours d’éducation pour adultes. La découverte des sons, des phonèmes, des mots, des récits, et en particulier de l’artisanat, qui est l’une des formes d’expression culturelle les plus appréciées, dans le cadre d’un dialogue interculturel porteur d’une signification profonde pour les communautés autochtones, donne naissance à une autre forme d’alphabétisation, plus proche du mode d’éducation propre à chaque culture.

247.Ces ateliers s’appuient sur la participation de la communauté, qui est d’abord invitée à apporter des idées au début du projet, puis à se réunir de nouveau une fois celui-ci achevé, pour partager l’expérience et les connaissances acquises et débattre des implications futures de l’alphabétisation.

248.L’alphabétisation est faite par des formateurs autochtones bilingues qui sont choisis par la communauté elle-même. Chaque communauté candidate à un projet d’alphabétisation doit choisir parmi ses membres deux formateurs, qui seront chacun responsable de 10 élèves au maximum.

249.Quelque 2 000 jeunes et adultes bénéficient chaque année du programme.

Publication de matériels produits par les communautés autochtones dans le cadrede projets éducatifs

250.Il faut rappeler que le savoir ancestral, historique et traditionnel des peuples autochtones est le plus souvent transmis oralement, sous forme de récits, anecdotes, mythes et légendes principalement issus de la sagesse collective des anciens de la communauté. Les projets éducatifs sont parfois l’occasion de découvrir d’autres formes d’expression artistique, comme des gravures sur pierre ou d’autres supports propres à chaque région. Fruit de la créativité de chaque communauté, ces récits ou autres formes d’expression sont rassemblés dans des travaux de recherche effectués par des étudiants ou des membres de la communauté, en fonction de la vie de chaque peuple et de chaque communauté. L’écriture est un outil essentiel pour transposer cette richesse culturelle dans des matériels qui, publiés, peuvent contribuer grandement à faire connaître les cultures ancestrales qui perdurent dans le pays.

251.L’élaboration de matériels pédagogiques propre aux cultures autochtones est très utile pour le processus d’apprentissage dans le système éducatif, parce qu’il va dans le sens de la mise en place − urgente − de l’éducation interculturelle bilingue.

252.L’objectif de cette initiative est que les autochtones eux-mêmes puissent choisir ces matériels, les illustrer et concevoir leur présentation, sous la supervision et avec le soutien de l’Institut national des affaires autochtones.

VIII.Article 6 de la Convention

253.Les voies de recours prévues par la loi face aux actes de discrimination ont déjà été décrites dans le présent rapport ainsi que dans les rapports périodiques précédents de la République argentine, auxquels nous renvoyons.

254.Il existe au sein de l’INADI un service d’aide et de conseil aux personnes victimes de discrimination qui a pour mission de gérer les conflits, de recevoir les personnes ou les groupes qui estiment être victimes de pratiques discriminatoires, d’analyser leur cas, de les soutenir et de les conseiller. La méthode consiste, après avoir vérifié l’authenticité des faits, à dispenser des conseils juridiques, à faciliter les démarches administratives, et à offrir des services de médiation et de soutien à titre gracieux pour tenter d’arriver à une solution pacifique du conflit.

255.Le 1er novembre 2006, le Congrès a adopté la loi no 26162, promulguée le 24 novembre de la même année. Conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée en vertu de la loi no17722, la loi reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République argentine, qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention. La loi désigne l’Institut national de la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) en tant qu’organe compétent de l’ordre juridique national pour recevoir et examiner les communications.

IX.Article 7 de la Convention

256.Pour ce qui est des mesures adoptées dans le domaine de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination, il y a lieu de souligner la création de l’Observatoire de la discrimination à la radio et à la télévision. L’Observatoire, organe interinstitutions, est composé du Comité fédéral de radiodiffusion (COMFER), de l’Institut national de la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) et le Conseil national de la femme (CNM).

257.Il a été décidé récemment d’inviter les facultés des sciences de la communication sociale et du journalisme et des carrières connexes, des universités nationales à participer à la constitution d’un conseil consultatif.

258.L’Observatoire, qui a commencé de se réunir en 2005, a été créé conformément à la recommandation no 208 du Plan national de lutte contre la discrimination, qui vise à «faire en sorte que l’État procède au suivi et au contrôle effectifs de la forme et du contenu des moyens de communication publics, privés et communautaires et d’Internet qui pourraient contenir des éléments de discrimination, des préjugés, moqueries, agressions ou des formes de stigmatisations à l’égard de divers groupes ou secteurs de la population susceptibles, de par leurs caractéristiques, d’être victimes de discrimination». Il est suggéré par ailleurs de créer un observatoire de la discrimination dans les médias rattaché au COMFER et de mettre en place un service spécialisé au sein de l’INADI.

259.Le 2 novembre 2006, l’INADI et le COMFER ont signé un accord-cadre qui a pour but de permettre au COMFER de bénéficier de la collaboration, des avis et de la participation active de l’INADI pour surveiller le contenu des services de radiodiffusion, selon les orientations du Plan national de lutte contre la discrimination. L’accord de collaboration signé en mars 2007 avec le Conseil national de la femme, permettra de bénéficier du soutien et des avis de cet organe en vue de prévenir et de faire cesser la violence sexiste.

260.L’Observatoire, composé de professionnels des diverses disciplines de sciences sociales, s’emploie énergiquement à éviter toute violation des principes et des garanties contenus dans les instruments internationaux, ainsi que dans les déclarations sur la liberté d’expression comme la Déclaration de Chapultepec à laquelle la Société interaméricaine de presse (SIP) a adhéré.

261.L’Observatoire procède à des recherches et des analyses critiques du contenu des émissions de télévision et de radiodiffusion qui risqueraient de véhiculer des messages de discrimination, afin d’encourager un débat social et de concevoir des pratiques concrètes.

262.L’Observatoire, qui a commencé ses travaux en novembre 2006, travaille en particulier sur les cas qui lui sont signalés directement ou par appels téléphoniques. C’est ainsi qu’un certain nombre de rapports ont été établis à propos d’émissions et de spots publicitaires qui véhiculent des messages discriminatoires et que le dialogue a été engagé avec les auteurs. Il y a lieu de relever que les faits ne donnent lieu à aucune sanction, ni amende, ni procédure judiciaire, mais seulement à des recommandations à l’intention des producteurs qui sont à l’origine du message.

263.L’Observatoire poursuit les objectifs suivants:

a)Procéder au suivi et à l’analyse de la forme et du contenu des émissions de radio et de télévision qui pourraient contenir une forme quelconque de discrimination;

b)Réfléchir sur les messages et représentations transmis par les médias susceptibles de blesser la sensibilité d’un groupe social ou d’un secteur social. Élaborer des conclusions et recommandations concernant le matériel examiné;

c)Diffuser les conclusions relatives aux contenus analysés et ouvrir un espace de dialogue avec les responsables des médias et les responsables de la production des contenus;

d)Favoriser la participation de la communauté à l’élaboration d’autres manières d’aborder la discrimination dans les médias;

e)Contribuer à l’enrichissement théorique et pratique des organismes intéressés;

f)Veiller au respect de la diversité et des altérités conformément aux principes de l’égalité en ce qui concerne des minorités sociales;

g)Encourager l’élaboration et la mise en œuvre de normes ou de codes de déontologie de la communication sociale fondés sur le respect et la promotion de toutes les formes de diversité;

h)Encourager l’organisation de campagnes de communication de masse (en particulier des spots radiodiffusés et télévisés) visant à sensibiliser la population au problème de la discrimination et encourager la création de programmes et de publicités mettant en valeur la richesse de la diversité et la société multiculturelle, l’importance du respect mutuel, de la solidarité et de la rencontre;

i)Encourager la formation et le recyclage sur les questions de discrimination chez les annonceurs, dans les associations et syndicats de professionnels de la communication;

A.Cadre juridique

264.Les textes ci-après constituent le cadre général sur lequel reposent les travaux de l’Observatoire. Pour chaque cas particulier, l’Observatoire s’appuie, s’il le juge nécessaire, sur des règles complémentaires spécifiques. Les textes généraux sont les suivants:

a)Constitution de la Nation;

b)Instruments internationaux en vigueur relatifs aux droits de l’homme;

c)Loi nationale no 22285 sur la radiodiffusion;

d)Loi nationale no 23592 sur les actes discriminatoires;

e)Déclaration de Chapultepec (adoptée en 1994 par la Conférence organisée par la Société interaméricaine de presse (SIP));

f)Code d’éthique du Conseil d’autorégulation publicitaire (CONARP);

g)Code d’éthique du Forum du journalisme argentin (FOPEA).

265.Dans un autre ordre d’idées, parmi les forums de la société civile organisés par l’INADI, il en est un, composé d’organisations de la société civile, de membres des observatoires, de journalistes et d’universitaires, qui est chargé d’élaborer des propositions et des recommandations dans le domaine de la discrimination.

266.L’INADI organise en outre des campagnes de communication de masse à travers la télévision, la radio, dans la presse et sur le Web afin de promouvoir les changements nécessaires sur le plan social et culturel pour faire cesser la discrimination. Ces campagnes ont pour but de faire connaître la législation antidiscrimination, d’appeler l’attention sur les situations discriminatoires, de promouvoir les droits de tous et de mettre en valeur les aspects positifs de la diversité.

267.Des spots ont été diffusés à la radio et à la télévision pour faire prendre conscience à l’opinion publique de la discrimination à l’égard des jeunes, et des handicapés et de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de la traite des personnes, en collaboration avec l’OIM.

268.L’énorme succès des stations touristiques a amené l’INADI à lancer une campagne d’été au cours de laquelle elle a distribué des brochures sur divers sujets et participé ou apporté son soutien à diverses manifestations populaires − récitals, événements sportifs et culturels et autres.

269.Dans le domaine du sport, l’INADI a manifesté sa présence à de nombreux matches de football du championnat de première division de l’Association du football argentin (AFA), et des membres du personnel de l’Institut et des jeunes appartenant à des associations de la société civile ont distribué à l’entrée des stades des tracts portant l’inscription «Jouons à ne plus faire de discrimination». De plus, la bannière de l’INADI, portant la devise «Non à la discrimination» était déployée à chaque match.

270.Enfin, on retiendra les séries «La musique contre la discrimination» (parmi lesquelles il faut citer les festivals musicaux «Mujeres Argentinas», «Música Indígena» et «Indiscriminados») et «L’art contre la discrimination», projet organisé par le Gouvernement fédéral dans le cadre duquel un certain nombre d’œuvres de peintres et de sculpteurs ont été exposées à Mar del Plata à l’occasion d’une grande manifestation culturelle.

271.La conception de messages télévisés et radiodiffusés a été l’un des grands axes de la politique de l’INADI en matière de communication. L’Institut a su tirer parti de l’influence des médias pour lancer des campagnes pour faire connaître les services à la communauté offerts par l’Institut, sensibiliser la population à la discrimination à l’encontre des groupes vulnérables et diffuser des informations sur les droits tout en valorisant la diversité.

272.Ces activités ont été entreprises pour la plupart conjointement avec d’importantes associations de la société civile, des organismes gouvernementaux et des organisations internationales.

273.Pour ce qui est du contenu, l’INADI a décidé d’accorder la priorité à la diffusion des normes antidiscriminatoires, tout en faisant de la publicité pour la ligne téléphonique gratuite mise en place pour permettre de dénoncer les cas de discrimination (0800-999-2345), la page Web de l’Institut et d’autres moyens d’approcher et d’accompagner les habitants.

274.Si les messages télévisés et radiodiffusés étaient axés sur l’interdiction de la discrimination en général, la priorité a été accordée à la discrimination à l’égard des jeunes et des handicapés et la discrimination fondée sur le sexe.

275.C’est ainsi que la campagne intitulée «Ne vous laissez pas claquer la porte au nez» était axée sur le problème de l’accès aux discothèques. Le message était «Quand elle consiste à refuser l’accès à un lieu public la discrimination tue. La violence à l’égard des jeunes est un délit.».

276.La question de la discrimination fondée sur le sexe a été abordée sous l’angle de l’égalité dans l’emploi. Le message était le suivant «Pour un même travail, le salaire des femmes est inférieur de 35 % à celui des hommes. La Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe. À travail égal, salaire égal.».

277.Enfin, en ce qui concerne la discrimination à l’égard des handicapés, le message était «Faire de la discrimination c’est violer le droit au travail, à la santé, à l’éducation et aux loisirs. En Argentine, plus de 2 millions de personnes handicapées qui voudraient s’intégrer à la société font quotidiennement l’objet de discrimination.».

278.Des messages télévisés et radiodiffusés sur la discrimination liée à l’obésité, la discrimination due à la pauvreté et à l’exclusion, et la xénophobie, sont en cours de préparation. Ces questions ont été choisies sur la base des cartes de la discrimination établies par l’INADI dans les diverses provinces et correspondent aux perceptions de la communauté considérée.

279.Suivant la recommandation no 213 du Plan national de lutte contre la discrimination qui vise à introduire systématiquement dans les programmes de grande écoute le thème de la richesse de la diversité, l’INADI organise des réunions de producteurs de contenus radiophoniques et télévisés afin de veiller à ce que les médias valorisent la diversité et combattent les stéréotypes et la discrimination. L’Institut donne également des avis afin d’améliorer ces contenus. Toutes ces mesures ont permis de mieux mettre en lumière les situations de discrimination et de les intégrer à des émissions de fictions ou documentaires.

280.Enfin, l’émission de télévision «L’INADI à vos côtés» a été lancée en novembre 2006; elle est diffusée sur le câble une fois par semaine. Plus de 50 émissions ont été réalisées à ce jour, portant sur les questions de discrimination les plus diverses, et faisant intervenir de nombreux experts, fonctionnaires de tous les secteurs et organisations de la société civile. Par ailleurs, l’INADI dispose d’un temps d’antenne dans deux bulletins d’information sur deux chaînes hertziennes.

Annexes

Annexe I

Législation

Loi relative aux migrations (loi n o 25871)

Sanctionnée le 17 décembre 2003

Promulguée le 20 janvier 2004

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm.

Loi relative à la protection des droits de l’enfant (loi n o 26061)

Sanctionnée le 28 septembre 2005

Promulguée le 21 octobre 2005

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm.

Loi relative au régime applicable dans le cas des interventions chirurgicales aux fins de contraception (loi n o 26130)

Sanctionnée le 9 août 2006

Promulguée le 28 août 2006

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-11999/119260/norma.htm.

Loi relative aux communautés autochtones (loi n o 26160)

Sanctionnée le 1er novembre 2006

Promulguée le 23 novembre 2006

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm.

Loi générale de reconnaissance et de protection des réfugiés (loi n o 26165)

Sanctionnée le 8 novembre 2006

Promulguée le 28 novembre 2006

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm.

Loi relative à la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (loi n o 26162)

Sanctionnée le 1er novembre 2006

Promulguée le 24 novembre 2006

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122501/norma.htm.

Loi relative à la prévention de la traite des êtres humains et à l’ assistance aux victimes (loi n o 26364)

Sanctionnée le 9 avril 2008

Promulguée le 29 avril 2008

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm.

Décision n o 671/2008 de l ’ Administration nationale de la sécurité sociale

Adoptée le 19 août 2008

Texte: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143820/norma.htm.

Annexe II

Décisions judiciaires relatives à la possession ancestrale de terres autochtones

1.Dans sa décision du 12 août 2004 dans l’affaire Sede, Alfredo y otros c. Vila, Herminia y otros/Desalojo, le cinquième tribunal de première instance en matière civile, commerciale et minière de San Carlos de Bariloche, province de Río Negro, a conclu: «3) …, en conséquence, la communauté à laquelle appartiennent les demandeurs possède les terres en question puisque la norme même, constitutionnelle et juridique, le reconnaît. Entendons-nous bien, la possession communautaire des peuples autochtones et la possession individuelle inscrites dans le Code civil sont deux choses différentes. La Constitution de la Nation, dans des termes catégoriques et sans équivoque, prévoit que l’occupation traditionnelle par une communauté autochtone doit être considérée comme possession communautaire même si ses membres n’ont pas accompli les actes de possession requis en vertu des textes de rang inférieur (art. 2384 du Code civil). C’est la Constitution même qui nous dit que ces communautés possèdent légalement ces terres pour la simple raison qu’elles existaient avant l’État et qu’elles continuent de les occuper traditionnellement. La possession communautaire et la propriété communautaire des autochtones sont des catégories juridiques nouvelles, ce qui requiert nécessairement une adaptation de la législation (…). [Ce droit] doit être respecté dès que l’on découvre une communauté qui maintient son mode d’occupation traditionnel, même si l’adaptation de la législation n’est pas achevée. Quoi qu’il en soit, la Convention no 169 de l’OIT, ratifiée en vertu de la loi no 24071, constitue pour le moment le règlement d’application de la disposition constitutionnelle. Au cours des 18e Journées nationales du droit civil, il a été précisément considéré que la possession et la propriété autochtones étaient des notions nouvelles et particulières qui avaient des effets sur le concept même de droit réel. Ces notions ont valeur constitutionnelle et sont considérées comme des notions suprêmes, différenciées et autonomes du droit civil inférieur: “La protection de la propriété des communautés autochtones argentines consacrée à l’alinéa 17 de l’article 75 de la Constitution de la Nation fait qu’il n’est ni nécessaire ni judicieux de les intégrer au Code civil car cela supposerait une remise en cause de la hiérarchie qui n’a pas été voulue par les auteurs de la Constitution.” (Conclusion VI). Selon le Rapporteur, étant donné la place que les auteurs de la Constitution ont attribuée aux communautés autochtones et à la propriété autochtone dans la hiérarchie dans le but manifeste de corriger les erreurs de l’histoire, il est difficile d’admettre qu’il soit pertinent de vouloir, sous prétexte de mieux les garantir, donner une définition distincte de ces droits qui aurait pour effet, en les soumettant au droit privé, de les assimiler à des droits de propriété qui sont de rang inférieur, car cette définition pourrait en dernière analyse aller à l’encontre des objectifs visés.» (…).

Peu importe en conséquence que les défendeurs soient ou non nés dans l’endroit considéré, qu’ils y aient résidé de manière continue ou sporadique, qu’ils aient travaillé la terre pour eux-mêmes ou pour d’autres, etc. (…). Le fait que l’un d’entre eux a reconnu que la terre a pu appartenir à d’autres est lui aussi sans importance car il s’agit d’un droit intangible puisqu’inaliénable (al. 17 de l’article 75). La seule chose qui importe est que la communauté s’est maintenue traditionnellement dans ce lieu et que les personnes considérées sont membres de cette communauté. Cela équivaut à un droit de possession communautaire, avec droit de propriété communautaire. Il est tout à fait contraire au nouveau droit constitutionnel de prétendre que le groupe autochtone s’est approprié unilatéralement le titre de propriété puisque, selon la nouvelle Constitution, la possession de la terre a toujours été exercée par la communauté, et pour la communauté. Le titre de propriété a toujours été le même: il n’y a eu ni changement ni appropriation. Il est hautement improbable que les membres d’une communauté autochtone aient pu accomplir des actes de propriété caractéristiques du droit civil après la conquête et l’immigration, étant donné les caractéristiques et les séquelles de ces deux phénomènes historiques (…).

2.Le tribunal pénal de Zapala, province de Neuquén, a rendu sa décision dans l’affaire Nahuel Florentino Arsenio - Ň ancucheo Roberto Oscar - Velásquez Martín - Pintos Fidel S/Usurpa ción (EXPTE no 3302 - Fo 69 - AŇO 2004, Cámara de Juicio en lo Criminal). Les intéressés étaient poursuivis pour plusieurs infractions en concours réel: atteinte à la possession ou à l’occupation d’un bien immeuble accompagnée de violences et de menaces (trois faits) (art. 181 al. 3 et 55 du Code pénal argentin). Selon les allégations, le 17 septembre 2001, Florentino Arsenio Nahuel, Roberto Oscar Ňancucheo, Martín Velásquez et Fidel Pintos se seraient rendus dans un secteur rural connu sous le nom de Puesto Rezuc et auraient, par des moyens violents, bloqué la principale voie d’accès qui conduit au gisement de Loma Negra, en plaçant divers obstacles sur la chaussée − charrettes, outils, véhicules, pneus, et autres − pour empêcher les employés de la société Pionner Natural Resource de poursuivre les travaux engagés dans divers puits, en pleine exploitation du gisement, et pour bloquer la sortie de véhicules, ce qui était contraire aux concessions accordées par les autorités provinciales à ladite société. Le tribunal a décidé à l’unanimité d’acquitter les quatre accusés du chef d’atteinte à la possession ou à l’occupation d’un immeuble accompagnée de violences ou de menaces (infractions en concours) (Code pénal argentin, art. 181 al. 3 et art. 55) au préjudice de la société Pionner Natural Resource. La communauté Lonco Purrán est installée sur les terres sur lesquelles les incidents qui sont à l’origine de cette affaire se sont produits. Le dossier contient des éléments suffisants confirmant cet état de choses, qui a été attesté par les quatre prévenus dans leur déclaration, en particulier par Fidel Pintos qui a souligné que son grand-père avait vécu plus de cent ans sur ces terres et que la voie d’accès à la raffinerie et à la communauté avait été construite par lui-même et par son père (…). Il est apparu qu’il y avait là suffisamment d’éléments attestant que la communauté Lonco Purrán était bel et bien installée sur les terres qui faisaient l’objet de la procédure considérée, terres sur lesquelles se trouve le chemin d’accès sur lequel se sont produits les incidents à l’origine de la présente affaire, et que dans ces conditions les textes précités, à savoir l’article 75, alinéa 17 de la Constitution et l’article 53 de la Constitution provinciale étaient d’application; c’est pourquoi le tribunal a conclu que les incidents en question s’étaient produits sur des terres qui sont la propriété communautaire des autochtones et qu’en conséquence, puisque le droit de propriété, y compris de propriété communautaire, recouvrait l’occupation et la possession du bien, l’atteinte visée à l’article 181 alinéa 3 du Code pénal imputée aux intéressés était un délit impossible. En conséquence, sur la base des arguments avancés, les accusés ont été déclarés non coupables (opinion du juge Manchini).

3.En 2001, la justice de Jujuy a reconnu à plus de 200 familles des communautés de Quera et Agua Caliente le droit de propriété communautaire du territoire sur lequel elles habitent, situé dans le département de Cochinoca, au nord de la province de Jujuy. La première chambre du tribunal civil et commercial a reconnu le droit de possession ancestrale de la communauté sur son territoire, dans la première affaire provinciale portant sur l’exercice effectif du droit à la possession et la propriété communautaire consacré à l’article 75 de la Constitution nationale. L’affaire remonte à 1946, année où les membres du peuple Cochinoca entreprirent la marche dite «Malón de la Paz» qui devait les mener en trois mois à Buenos aires où ils voulaient faire connaître au Président d’alors, Juan Domingo Perón, leurs revendications de peuple originaire de la zone et faire reconnaître leurs droits de propriété sur les terres et de ne pas payer de fermage.

4.Le 14 septembre 2001 l’affaire engagée par la communauté aborigène de Quera contre l’État provincial de Jujuy a été entendue par les juges de la première chambre du tribunal civil et commercial de San Salvador de Jujuy, capitale de la province de Jujuy. La communauté plaignante revendiquait la possession ancestrale des terres qu’elle occupe, droit reconnu par la Constitution de la Nation et la loi provinciale no 4394/88. Le seul argument avancé par le défendeur était qu’une communauté qui n’avait la personnalité juridique que depuis 1996 ne pouvait pas prétendre détenir des droits de possession depuis vingt ans; ce n’est pas la personnalité juridique de la communauté requérante en tant que telle qui était en cause mais le fait que celle-ci puisse être habilitée à posséder pour elle-même les terres en question depuis plus de vingt ans puisque la reconnaissance de sa personnalité juridique était récente. «(…) La communauté plaignante a pu démontrer qu’elle possédait ces biens an i m us domini pas seulement depuis plus de vingt ans, mais avant même la conquête espagnole. Nous savons que dans le système juridique en vigueur il est nécessaire, pour attester de la possession ad usucapionem, de présenter des éléments de preuves qui viennent compléter les témoignages et qui permettent de considérer que sont réunis les éléments de ce fait requis par la loi qui produisent l’effet acquisitif de l’usucapion. Le tribunal non seulement a entendu les témoignages déposés à cet effet mais il a pu prendre conscience de la notion de «propriété communautaire» en parcourant les terres en compagnie des aborigènes membres de la communauté en question. Les intéressés cheminaient ensemble d’un groupe d’habitations à l’autre, nous montrant dans chaque village leur logement propre et les zones communes. Ils nous ont montré l’usage rationnel et communautaire qu’ils faisaient des ressources naturelles qu’ils possèdent, et comment ils changeaient le bétail (lamas et brebis pour la plupart) de pacage en les déplaçant depuis les zones d’altitude selon les saisons, pour avoir le meilleur pâturage. En résumé, les preuves testimoniales et la visite sur le terrain ne laissent aucun doute sur le fait que la possession des terres revendiquées n’est pas seulement communautaire, mais qu’elle est paisible, continue et non interrompue depuis des temps immémoriaux, et qu’elle a été exercée animus domini et collectivement. Cette conclusion découle non seulement de l’ancienneté des constructions existantes, mais du fait que chacun des membres de la communauté était un descendant des anciens aborigènes qui habitaient la zone, et qu’il exerçait à ce titre la possession du bien de manière continue à la suite de ses ancêtres. Dans ces conditions, le délai légal requis dans ce genre de procédure est amplement respecté. (…) Tous les éléments de preuve examinés viennent à bout des arguments avancés par l’État provincial, lesquels semblent être axés sur le fait qu’une personne juridique de fraîche date ne peut prétendre exercer un droit de possession depuis plus de vingt ans. Cet argument, comme nous l’avons déjà indiqué, part d’une erreur conceptuelle qui consiste à ne pas saisir le sens du droit consacré par la Constitution de 1994. Il ne s’agit pas d’un droit reconnu à la personne juridique qui s’enregistre pour répondre à une prescription juridique, mais d’un droit de propriété collective des peuples autochtones que la Constitution elle-même reconnaît comme préexistants, ce qui nous dispense de plus amples commentaires. Puisqu’il a été démontré que la possession correspond à l’animus rem sibi habendi (intention d’avoir la chose à soi), le principe qui s’applique est que l’interprétation doit aller en faveur de celui qui possède la terre, c’est-à-dire qui en a l’usufruit. Les juges doivent alors user de leur pouvoir d’interprétation, dans des limites raisonnables, pour reconnaître le droit légitime de celui qui possède l’immeuble et en fait usage, plutôt que les prérogatives stériles du détenteur des titres (voir l’opinion du juge Arauz Castex, CNCiv. Sala A, 1952, L.L. 68-190)» (opinion de la juge María Rosa Caballero de Aguiar). Finalement, la première chambre du tribunal civil et commercial a fait droit à la demande considérée et statué en faveur de la communauté aborigène de Quera et Agua Caliente − peuple cochinoca, en ce qui concerne la propriété du bien immeuble «lote rural 118, Rodeo 40, Padrón K-855, Circunscripción 1 Sección 7» situé dans le Département de Cochinoca. La propriété de ce bien est soumise aux restrictions à la propriété visées à l’article 75 alinéa 17 de la Constitution de la Nation, qui devront être portées en marge dans le registre immobilier (loi no 5131, art. 3).

5.Le 11 juillet 2002, la Cour suprême a rendu son arrêt dans l’affaire «Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’Oi c. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable». La Cour suprême a tenu compte du fait que la cour de justice de la province de Salta, en confirmant la décision du tribunal inférieur, avait rejeté le recours en amparo introduit par la communauté autochtone du peuple Wichi Hoktek T’Oi demandant la nullité de deux actes administratifs du Secrétariat provincial de l’environnement et du développement durable, à savoir l’arrêté no 368 du 23/07/1996, valable jusqu’au 23/07/1999 (…) autorisant la déforestation illimitée des parcelles cadastrales no 17564, 17569 et 17570 du Département de San Martin (…) et la mise à jour dudit arrêté, contenue dans une note du 30/11/1999 valable jusqu’au 30/11/2002 (…) autorisant la prolongation du permis de déforestation sur une superficie de 120 ha située sur la parcelle cadastrale 17564. La Cour suprême a estimé que la cour de la province n’avait pas suffisamment pris en compte les arguments de la communauté plaignante selon lesquels ses droits ne seraient pas suffisamment protégés par les voies ordinaires. «Elle aurait dû à cet effet considérer que le choix de l’amparo en tant que recours juridictionnel, était fondé sur l’existence et le risque d’aggravation des dommages à l’environnement provoqués par l’activité autorisée par l’administration résultant, entre autres, de l’élimination des bois liée à la déforestation, suivie de conséquences irréparables comme la disparition d’espèces (altération de la biodiversité), des changements climatiques et la désertification (due à l’érosion et à la salinisation du sol); et le fait que plusieurs hectares jouxtant le lieu où se trouve implantée la communauté autochtone − et où vivent au reste quelques-uns de ses membres − étaient également touchés, lieu sur lequel se trouve, outre un puits où elle s’approvisionne en eau, l’école, plus un barrage, construit pour les membres de la communauté et destiné à leur usage.». La Cour suprême de justice a donc estimé que la décision du tribunal supérieur de la province avait des incidences directes et immédiates sur le droit à une procédure régulière et a considéré en conséquence − sans préjuger la décision sur le fond − «qu’elle devait être annulée en tant qu’acte juridictionnel conformément à la doctrine de la Cour suprême de justice concernant le caractère arbitraire des décisions de justice.».

6.En décembre 2003, la deuxième chambre du tribunal civil et commercial de San Salvador de Jujuy, Province de Jujuy, s’est prononcée dans l’affaire «Demanda ordinaria por prescripción adquisitiva de dominio Comunidad Aborigen Laguna de Tesorero-Pueblo Ocloya c. César Eduardo Consentini». La communauté Laguna de Tesorero a engagé une action contre M. Consentini en invoquant la prescription acquisitive. La chambre a indiqué qu’elle avait affirmé à maintes reprises que la prescription vicennale, consacrée à l’article 24 de la loi no 14159, ainsi que dans le décret-loi no 5756/58 portant réforme de ladite loi, relevait du contentieux, que son jugement était déclaratoire et avait force de chose jugée eu égard au propriétaire antérieur. La juge Noemí Demattei de Alcoba a dit ce qui suit: «Il y a lieu de rappeler que la Constitution de la Nation modifiée en 1994, non seulement reconnaît la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins, mais garantit aussi l’octroi de la personnalité juridique à ces communautés, ainsi que la possession et la propriété communautaires des terres qu’elles occupent traditionnellement (art. 75, al. 15). Cette disposition a pour effet de garantir, à côté d’autres droits, le droit à la propriété des terres qu’ils exercent de manière communautaire. Ce droit des communautés est véritablement important car il reconnaît la préexistence des communautés aborigènes eu égard à l’État national. Les mesures de protection consistent notamment à attribuer à ces communautés les terres qu’elles occupent traditionnellement, à leur garantir la propriété des biens qu’elles détiennent historiquement depuis de nombreuses années (catégories spatiale et temporelle transformées en une réalité concrète). La ratio legis prévue à l’article 3418 du Code civil est également applicable. Selon le principe de l’accession à la possession, le propriétaire peut joindre ses droits de propriété à ceux de la personne qui les lui a transférés et compléter ainsi le délai légal de prescription. Nous estimons que ce principe est applicable en l’espèce puisque la communauté qui a obtenu la personnalité juridique jouit en vertu de la Constitution d’une garantie relative à la propriété communautaire, l’exercice de ce véritable pouvoir par le groupe qui constitue cette communauté procède de tout un faisceau de nouveaux droits (voir art. 2, 7, 9 et conclusions de la loi no 23302 et la loi no 24071; art. 2 et 3 de la loi provinciale no 5030, modifiés par la loi no 5131). La Constitution prévoit que ces terres doivent avoir été occupées «traditionnellement»; il est donc évident que cela ne peut se faire que par l’accession à la possession que les groupes en question ont acquise à travers le temps et l’espace et se sont transmise collectivement, de génération en génération jusqu’à la communauté considérée qui obtient, grâce à la réforme de la Constitution, la personnalité juridique comme indiqué aux pages (…)». Dans son opinion, la juge Demattei de Alcoba a conclu que les membres de la communauté avaient possédé la chose animus domini pendant plus que le temps nécessaire pour qu’on leur reconnaisse la propriété du bien. Mais l’opinion majoritaire a été de rejeter la demande de prescription acquisitive présentée par la communauté aborigène Laguna de Tesorero-Pueblo Ocloya.

7.Le 27 décembre 2005, le tribunal supérieur de justice de San Salvador de Jujuy, province de Jujuy, a statué dans l’affaire no 2397/04, Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expediente B-25.032/97, (Sala II Cámara Civil y Comercial) intitulé «Demanda por prescripcíon adquisitiva: Comunidad Aborigen Laguna de Tesorero-Pueblo Ocloya c. Cosentini César Eduardo ». «Pour ce qui est du premier grief invoqué par le requérant, à savoir le refus de reconnaître la légitimité de la communauté plaignante, j’estime en effet que l’opinion majoritaire n’interprète pas correctement les textes applicables quand elle considère que la partie plaignante n’existe en tant que sujet de droit que depuis la promulgation du décret no 2303-G du 3 janvier 1995 et qu’elle ne peut donc pas démontrer qu’elle exerce un droit de possession depuis plus de vingt ans. Comme le soutient le requérant, les dispositions de l’article 45 du Code civil, parmi d’autres, ne peuvent pas être considérées isolément de toutes les normes qui régissent aujourd’hui les droits des communautés autochtones.» (opinion du juge Gonzales).

«(…) Après avoir examiné les pièces versées au dossier, je considère que la communauté aborigène Laguna de Tesorero − Pueblo Ocloya a démontré sa possession des terres indiquée sur le relevé topographique 3 et que ses habitants vivent sur ces terres en communauté, selon les règles d’organisation et de cohabitation héritées de leurs ancêtres, de génération en génération.» «Je vois que les pièces montrent que seule la communauté plaignante exerce depuis des temps ancestraux et de manière ininterrompue la possession communautaire et animus domini de ces terres.» «Autre élément extrêmement convainquant qui, ajouté aux conclusions auxquelles il a été fait allusion précédemment, confirme le caractère ancestral de l’occupation, la déclaration de l’assistante sociale Silvia Adriana Paoloni, qui a constaté que des restes des ancêtres des habitants actuels ont été ensevelis dans le cimetière de l’endroit. Certaines tombes sont très anciennes. D’autres portent des inscriptions qui datent du début du siècle et montrent que les personnes qui ont été ensevelies là sont nées au XVIIIe siècle. Pour ce qui est de l’animus domini, je dirai que la logique élémentaire permet de conclure que les personnes qui ont de manière publique, continue et non interrompue semé, planté et clos les terres, érigé leurs maisons, aménagé les espaces communautaires et même construit leur cimetière dans ce lieu ont exercé un droit de possession avec la volonté de tenir la chose pour soi à l’exclusion d’autrui (rem sibi habendi), et se sont comportées comme de véritables maîtres et sans reconnaître ce droit à d’autres. Les éléments de preuve que j’ai indiqués en détail et qui selon moi confirment la possession depuis des temps ancestraux, de manière publique et non interrompue, et à titre de maître du bien immeuble, n’ont pas non plus été pris en compte par les deux juges qui ont rejeté la demande.» «Enfin, il y a lieu d’évoquer brièvement l’article 2401 du Code civil qui est cité dans l’opinion de la majorité pour affirmer que l’on ne peut pas exercer en même temps un droit de possession individuelle et un droit de possession collective de biens immeubles. Cette règle, qui concerne l’impossibilité pour deux personnes ou plus d’avoir un droit de possession de même nature sur un même bien parce que, cela va de soi, l’une exclut l’autre, devrait être interprétée ici compte tenu des particularités du droit invoqué par la partie plaignante, à savoir le droit de propriété communautaire de la terre aborigène, car ce droit diffère du droit de propriété individuelle et devrait donc être apprécié différemment.» Suivant l’opinion du juge Sergio Ricardo González, le Tribunal suprême de la province de Jujuy a fait droit au recours en inconstitutionnalité introduit par la communauté aborigène de Laguna de Tesorero − Pueblo Ocloya et, partant, a annulé l’arrêt de la deuxième chambre du tribunal civil et commercial du 15 décembre 2003: «I.  Faire droit à la demande relative à la prescription acquisitive de propriété de la communauté aborigène Laguna de Tesorero − Pueblo Ocloya à l’encontre de César Eduardo Cosentini et reconnaître de ce fait que la partie plaignante possède un droit de propriété communautaire sur la parcelle 289, enregistrée sous le numéro A-4.281, A.23.065-4281, située dans le district d’Ocloya, département Dr. Manuel Belgrano, dont les limites, les mesures et la superficie sont portées sur le relevé topographique approuvé par la Direction générale des immeubles en vertu de la décision 970.291; II.  Faire enregistrer le titre de propriété communautaire du plaignant sur ce bien, en indiquant en marge que ce droit est inaliénable, imprescriptible et ne saurait être grevé d’aucune charge ou servitude.».

8.Le 7 février 2007, le tribunal supérieur de justice de Río Negro a rejeté la demande d’expulsion introduite par les propriétaires d’un terrain agricole, détenteurs d’un titre de propriété, à l’encontre de plusieurs membres de la communauté mapuche «Millapi» de Paso de los Molles, province de Río Negro. Parmi les défendeurs se trouvaient les sœurs mapuches Dominga et Felisa Millapi, nées là plus de quatre-vingts ans auparavant. Le bien immeuble en cause était occupé depuis 1933 par José María Galván qui avait effectué les travaux requis à cet effet − construction de locaux, clôtures, etc., et autres actes de possession. Après la mort de la première épouse de José María Galván, la défenderesse Dominga Millapi a rejoint la famille. Comme indiqué lors de la procédure, Dominga Millapi vivait apparemment avec l’intéressé et avait déjà deux enfants de lui en septembre 1943, Elsa, 2 ans, et Santiago, 1 an (tous deux de nationalité argentine). D’autres enfants naquirent ensuite. Il était allégué qu’une partie des 2 500 hectares revendiqués initialement (et qui ont finalement fait l’objet d’un titre de propriété) avaient été usurpés pour la raison que sur les numéros 28, 29 et 30, situés dans la partie sud-est de ces terres résident des populations qui devraient être expulsées puisque les terres ont été louées à M. Galván. Il n’y aurait aucun inconvénient à cela s’il existait des endroits appropriés où les intéressés pourraient s’installer, mais ce n’est pas le cas; il faut donc trouver une solution.» Une ordonnance d’expulsion a été prononcée à l’encontre de MM. Santiago, Alejandro et Aquilino Galván et de Mme Dominga Millapi, qui vivait en concubinage avec M. Galván (propriétaire initial) depuis 1940 au moins et qui continuait de posséder le même bâtiment rural, et la seule maison d’habitation de l’endroit, qu’elle partageait avec les enfants du (premier) mariage Galván-González et ses propres enfants. Le jugement repose sur le principe que l’occupation traditionnelle autochtone confère un droit de «légalement» des terres plus important que la détention d’un simple «titre de propriété». Il y a donc réaffirmation d’un nouveau principe juridique selon lequel une procédure d’expulsion ne peut plus servir à arracher les membres d’une communauté à leur territoire traditionnel car ce serait contraire tant au principe de la «préexistence» des peuples autochtones qu’au droit de «propriété et possession communautaire des terres qu’ils occupent traditionnellement», reconnus l’un et l’autre par la nouvelle Constitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande et condamné en conséquence MM. Santiago, Alejandro et Aquilino Galván, Mme Dominga Millapi et tout autre sous-locataire ou occupant, conjointement avec les personnes et/ou les choses qui auraient dépendu d’eux, à évacuer le logement situé dans la zone de transhumance de los Molles, aux alentours de Paso de los Molles, département de Pilcaniyeu, province de Río Negro, et à restituer le bien à M. John Gilbert Ogilvie et Mme Silvia Elina Tortorelli dans un délai de dix jours conformément à la loi. Cette décision a été confirmée en substance par la cour d’appel en matière civile, commerciale et minière. Selon l’opinion du juge Luis Lutz, «la loi protège la propriété sous toutes ses formes et expressions juridiques de diverses manières: la propriété, par la saisine; la possession par les actes de propriété; l’occupation par les mesures de restriction; et l’usufruit par la procédure d’expulsion». Il ressort du dossier qu’il s’agit bien d’une expulsion, fondée sur une action personnelle et non une action réelle; il est donc inenvisageable, dans le cadre d’une procédure d’expulsion simplifiée, de délibérer et de décider comme cela a été fait dans les jugements contestés ici, de la propriété et/ou du droit préférentiel de posséder le bien immeuble en question. Il a été dit: «La procédure d’expulsion n’est pas un moyen approprié de trancher dans une affaire qui soulève la question du jus possidendi et du jus possessionis». Le Tribunal supérieur de justice de la province a décidé de faire droit au pourvoi en cassation introduit par les codéfendeurs Santiago Galván et Dominga Millapi, d’annuler l’arrêt de la cour d’appel en matière civile, commerciale et minière confirmant le jugement du tribunal de première instance, et de rejeter la requête sous la forme sous laquelle elle avait été présentée.

Annexe III

Programme Patria Grande(résultats au 24 octobre 2008)

1.Le critère de la nationalité du Mercosur consacré dans la loi sur les migrations no 25.871 a permis à 609 839 migrants d’obtenir le statut de résident dans le cadre du programme Patria Grande, entre le 17 avril 2006 et le 17 octobre 2008.

Demandes du statut de résident présentées, par pays de naissance. Ensemble du pays

Source : Bureau des questions internationales. DNM.

Pays de naissance

Demandes présentées par des personnes entrées dans le pays avant le 17 avril 2006

Demandes présentées par des personnes entrées dans le pays après le 17 avril 2006

Total général

Venezuela

218

2 549

2 767

Équateur

936

3 302

4 238

Colombie

1 246

9 586

10 832

Brésil

4 598

7 631

12 229

Chili

5 348

8 499

13 847

Uruguay

10 790

5 135

15 925

Pérou

47 463

39 646

87 109

Bolivie

104 255

71 941

176 196

Paraguay

247 615

39 081

286 696

Total général

422 469

187 370

609 839

Source : Bureau des questions internationales. DNM .

2.Le programme Patria Grande n’est pas une amnistie, c’est la politique qui sera désormais la politique de l’État argentin.

Données désagrégées

Migrants en provenance des pays du Mercosur et des États associés entrés dans le pays avant le 17 avril 2006

Total: 422 469 migrants qui ont demandé le statut de résident

Demandes du statut de résident présentées, par pays de naissance. Ensemble du pays(Migrants entrés avant le 17 avril 2006)

Source : Bureau des questions internationales. DNM .

Migrants en provenance des pays du Mercosur et des États associés entrés dans le pays après le 17 avril 2006, qui ont demandé la qualité de résident selon le critère de la nationalité

Total: 187 370 migrants qui ont demandé le statut de résident

Demandes du statut de résident présentées, par pays de naissance. Ensemble du pays(Migrants entrés après le 17 avril 2006)

Source : Bureau des questions internationales. DNM .