Nations Unies

CERD/C/ARE/CO/18-21

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport des Émirats arabes unis valant dix-huitième à vingt et unième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport des Émirats arabes unis valant dix-huitième à vingt et unième rapports périodiques (CERD/C/ARE/18-21), à ses 2556e et 2557e séances (CERD/C/SR.2556 et 2557), les 7 et 8 août 2017. À sa 2571e séance, le 17 août, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-huitième à vingt et unième rapports périodiques, dans lequel figurent des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/ARE/CO/17). Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie :

a)Adoption du décret-loi fédéral no 2 de 2015 sur la lutte contre la discrimination et l’incitation à la haine ;

b)Lancement en 2016 du Programme national pour la tolérance, qui vise à lutter contre la discrimination fondée sur la race, la religion et l’origine nationale et à promouvoir la tolérance et la coexistence, notamment par la création d’un Ministère de la tolérance et la nomination d’un Ministre de la tolérance en février 2016 ;

c)Création et diffusion de la charte de la tolérance pour les enseignants dans les établissements d’enseignement publics et privés ;

d)Adoption de l’arrêté ministériel no 764 de 2015 du Ministère du travail sur les contrats de travail type approuvés, en vertu duquel le contrat de travail type approuvé par le Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation doit être traduit en anglais, en arabe et dans la langue du travailleur ;

e)Adoption de la Stratégie nationale pour l’autonomisation des femmes aux Émirats arabes unis (2015-2021).

4.Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010 ;

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2012 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2016.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques

5.Le Comité prend note des données statistiques fournies par l’État partie pendant le dialogue, parmi lesquelles les données mises à jour issues du recensement de 2016 concernant l’ensemble de la population, ventilées par sexe, mais constate que celles-ci sont limitées et regrette l’absence de données démographiques sur la composition ethnique de la population, y compris les non-ressortissants, et d’informations sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques dans l’État partie. Il regrette également l’absence de données sur la composition ethnique de la population carcérale (art. 1er et 5).

6.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de lui fournir des données ventilées. Rappelant les paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l’établissement de rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la composition démographique de la population, ventilées selon les modalités prévues au paragraphe  1 de l ’ article premier de la Convention, sur la base de l ’ auto-identification des groupes ethniques ;

b) De lui fournir des données statistiques détaillées sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques, afin qu ’ il dispose d ’ une base empirique permettant d ’ évaluer la jouissance, dans des conditions d ’ égalité, des droits consacrés par la Convention ;

c) De lui fournir des données sur la composition ethnique de la population carcérale .

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie a l’intention de créer une institution nationale des droits de l’homme répondant aux critères exigés pour obtenir le statut « A », mais regrette que cette institution n’ait pas encore été établie.

8. Rappela nt sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour créer une institution nationale des droits de l ’ homme pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), chargée de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme et dotée de ressources suffisantes pour pouvoir s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance .

Interdiction constitutionnelle de la discrimination

9.Le Comité note avec préoccupation que l’article 25 de la Constitution, qui interdit la discrimination fondée sur « la race, la nationalité, la croyance religieuse ou le statut social », n’inclut pas tous les motifs prévus à l’article premier de la Convention, notamment la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique. Il est en outre préoccupé par le fait que l’article 25 dispose que l’interdiction de la discrimination concerne « les citoyens de l’Union » et pourrait ne pas s’appliquer également aux non-ressortissants, qui constituent environ 90 % de la population (art. 1er).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives visant à mettre sa législation en totale conformité avec la Convention en faisant en sorte que tous les motifs de discrimination interdits énoncés à l ’ article premier soient couverts et que l ’ interdiction de la discrimination en ce qui concerne les droits fondamentaux s ’ applique sur un pied d ’ égalité aux citoyens et aux non-citoyens, en ayant à l ’ esprit les dispositions du paragraphe  2 de l ’ article premier relatives aux différences entre ressortissants et non-ressortissants.

Loi sur la discrimination et les propos haineux

11.Le Comité prend note de la promulgation du décret-loi fédéral no 2 de 2015 sur la lutte contre la discrimination et l’incitation à la haine, qui érige en infraction pénale le blasphème, la diffamation des religions, la discrimination et les propos haineux, entre autres. Il est préoccupé par le fait que la définition de la discrimination figurant dans cette loi n’est pas pleinement conforme à l’article premier de la Convention puisqu’elle ne reprend pas l’ascendance et l’origine nationale parmi les motifs visés. Il s’inquiète également de ce que les peines prescrites puissent ne pas être proportionnées aux actes incriminés (art. 1er et 4).

12. Rappela nt sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que :

a) Toute législation interdisant la discrimination raciale soit pleinement conforme à la Convention ;

  b) La définition de la discrimination figuran t dans le décret-loi fédéral n o 2 de 2015 soit pleinement conforme à l ’ article premier de la Convention ;

c) Toute disposition législative relative aux discours de haine soit conforme aux prescriptions de l ’ article  4 de la Convention, qui fait obligation aux États parties d ’ incriminer la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l ’ incitation à la haine raciale et les actes de violence ou l ’ incitation à commettre de tels actes contre toute race ou tout groupe de personnes d ’ une autre couleur ou d ’ une autre origine ethnique ;

d) L ’ imposition de sanctions pénales soit régie par les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité .

Plaintes pour discrimination raciale

13.Le Comité accueille avec satisfaction les données fournies par l’État partie pendant le dialogue sur le nombre de plaintes déposées chaque année entre 2015 et 2017 en vertu du décret-loi fédéral no 2 de 2015 sur la lutte contre la discrimination et l’incitation à la haine. Il regrette l’absence de données détaillées sur la nature et l’issue des plaintes, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et sur l’origine nationale ou ethnique des victimes. Le Comité note que cette loi a été promulguée récemment, mais il est préoccupé par le faible nombre de plaintes déposées et rappelle à l’État partie qu’un tel nombre ne signifie pas l’absence de discrimination raciale dans le pays et peut indiquer qu’il existe des obstacles empêchant d’invoquer les droits consacrés par la Convention devant les tribunaux nationaux (art. 6 et 7).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l ’ application et les incidences du décret-loi fédéral n o 2 de 2015 sur la lutte contre la discrimination et l ’ incitation à la haine, y compris des données statistiques sur le nombre et les types de plaintes pour discrimination raciale et incitation à la haine, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, ainsi que des informations sur l ’ indemnisation des victimes ;

b) De mener des campagnes d ’ information sur les droits énoncés dans la Convention et la législation interne en vertu de laquelle ces droits peuvent être invoqués, ainsi que sur les méthodes permettant de déposer des plaintes pour discrimination raciale et discours de haine ;

c) De veiller à ce que les voies de recours judiciaire, notamment en ce qui concerne le dépôt de plaintes, soient suffisamment transparentes et accessibles pour toutes les victimes ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la formation des forces de sécurité, des procureurs, des juges, des inspecteurs du travail et d ’ autres agents publics sur la détection et l ’ enregistrement des incidents racistes.

Accès à la justice

15.Le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’État partie concernant la création de mécanismes pour les plaintes liées au travail, y compris des mécanismes permettant aux travailleurs de déposer plainte par voie électronique, et les mesures visant à sensibiliser les travailleurs à leurs droits en vertu de la législation du travail. Il regrette toutefois l’absence d’informations détaillées sur le nombre de plaintes dénonçant des pratiques abusives en matière de travail déposées par des travailleurs étrangers au moyen des mécanismes de plainte ou auprès des tribunaux nationaux et sur l’issue de ces plaintes. Le Comité s’inquiète en outre de l’existence d’obstacles pouvant entraver l’accès des travailleurs étrangers à la justice, comme la réticence à porter plainte par crainte de répercussions négatives (art. 5 et 6).

16. Compte tenu de sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui entravent l ’ accès des travailleurs étrangers à la justice ;

b) De faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent déposer des plaintes concernant des pratiques abusives en matière de travail au moyen de mécanismes indépendants et efficaces ;

c) D ’ envisager la nomination d ’ un médiateur du travail afin d ’ agir efficacement pour recenser et régler les conflits du travail ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs étrangers et le nombre de visites d ’ inspection, d ’ enquêtes , de poursuites et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu, et sur l ’ indemnisation accordée aux victimes.

Discrimination en matière d’emploi

17.Le Comité note que le décret-loi fédéral no 2 de 2015 sur la lutte contre la discrimination et l’incitation à la haine contient des articles imposant des sanctions pour discrimination dans l’emploi, mais il est préoccupé par l’absence d’informations sur la mise en œuvre de ces dispositions et sur leurs effets pour ce qui est de prévenir la discrimination raciale sur le lieu de travail. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’écarts de salaire entre les employés étrangersde différentes régions géographiques (art. 5).

18. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les incidences et l ’ application de la législation visant à prévenir la discrimination dans l ’ emploi et sur le lieu de travail. Il recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre la législation existante avec fermeté en vue d ’ éliminer les écarts de rémunération discriminatoires qui peuvent être fondés sur l ’ origine ethnique et nationale, conformément à l ’ article  5 de la Convention.

Système de parrainage

19.Le Comité se félicite de l’adoption récente, par le Ministère du travail, de mesures telles que : a) l’arrêté ministériel no 766/2015 portant abrogation de l’arrêté ministériel no1186/2010 ; et b) l’arrêté ministériel no 1094/2016 portant modification de l’arrêté ministériel no 766/2015 relatif à l’octroi d’un nouveau permis de travail pour permettre aux travailleurs de changer d’employeur. Il est toutefois préoccupé par la persistance de lacunes dans la protection des travailleurs étrangersdans le cadre du système de parrainage des relations contractuelles. Il regrette en outre l’absence d’informations sur la mise en œuvre effective et l’incidence des mesures de protection (art. 5 et 6).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre fin au système de parrainage et de réglementer les permis de résidence par l ’ intermédiaire de ses ministères. Il recommande en outre que les politiques et mesures visant à protéger les travailleurs étrangers participant actuellement au système de parrainage soient pleinement appliquées, et que tout travailleur victime de maltraitance ou d ’ exploitation dans le cadre de ce système puisse avoir pleinement accès aux voies de recours appropriées. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l ’ état du système de parrainage et sur la mise en œuvre des mesures de protection et leur incidence sur la situation des travailleurs étrangers.

Situation des travailleurs étrangers

21.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour améliorer la situation des travailleurs étrangers dans l’État partie, tels que ceux visant à accroître la transparence du recrutement, à prévenir la substitution de contrats, à empêcher la confiscation illégale des passeports, à créer des systèmes de protection des salaires, à procéder à des inspections pour réglementer les heures de travail et à sensibiliser les travailleurs à leurs droits, entre autres bonnes pratiques. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que, faute de suivi régulier et de mise en œuvre des politiques et des mesures de protection, les travailleurs étrangers continuent d’être victimes de pratiques de travail abusives, dont la confiscation de passeports, la séquestration, la médiocrité des conditions de travail, la longueur des heures de travail, le non-versement des salaires, le non-paiement des heures supplémentaires, la déduction illégale des salaires, l’insuffisance des périodes de repos ou de pause et la promiscuité. Les travailleurs étrangers ne semblent pas bénéficier du droit au regroupement familial dans l’État partie (art. 5).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De poursuivre ses efforts pour promulguer des lois afin de protéger les travailleurs étrangers contre l ’ exploitation par le travail ;

b) De veiller à ce que les inspections soient effectuées de manière efficace par des fonctionnaires qualifiés afin de recenser et d ’ éliminer les pratiques abusives ;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les effets des politiques et des mesures visant à protéger les travailleurs étrangers contre l ’ exploitation par le travail ;

d) De garantir aux travailleurs étrangers le droit au regroupement familial.

Pensions pour travailleurs étrangers

23.Le Comité constate que l’État partie est considéré comme l’une des destinations les plus attrayantes pour les travailleurs étrangers et occupe la troisième place pour ce qui est des envois de fonds par les travailleurs étrangers, qui sont originaires de plus de 200 pays différents (voir CERD/C/ARE/18-21, par. 21 et 94). Le Comité constate toutefois avec inquiétude que les travailleurs étrangers qui rentrent dans leur pays d’origine peuvent se voir refuser le droit à une pension, même après de longues périodes de service.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité de créer un système de retraite de l ’ État pour les travailleurs étrangers, qui pourrait être financé par les employeurs et les employés, sur la base de la durée de service et d ’ autres critères pertinents.

Protection des domestiques étrangers

25.Le Comité note avec inquiétude que les employés de maison, qui sont principalement des femmes étrangères, ne sont pas protégés par la législation nationale du travail. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que les domestiques étrangersfont face à des problèmes de salaires impayés, de longues journées de travail avec un temps de pause ou de repos insuffisant, de restrictions à la liberté de circulation, et dans certains cas, d’exploitation sexuelle par les employeurs. Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie pendant le dialogue indiquant qu’un projet de loi sur les domestiques est à l’examen (art. 5).

26. Rappela nt sa recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la loi de 2017 relative aux droits des domestiques prévoie des mesures de protection des domestiques contre les pratiques abusives et l ’ exploitation par le travail, conformément au droit international et à la Convention, y compris la protection contre la rétention de salaires, les longues journées de travail avec des périodes de repos insuffisantes, les restrictions à la liberté de circulation et l ’ exploitation sexuelle. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption de la loi sur les domestiques, en consultation avec la société civile, et de veiller à ce que suffisamment de mécanismes de surveillance soient en place pour sa mise en œuvre effective. Il lui recommande en outr e de ratifier la Convention (n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la promulgation de cette loi, son application et son suivi ultérieurs, ainsi que son incidence sur l ’ amélioration de la situation des domestiques .

Situation des Bidouns (apatrides)

27.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie pendant le dialogue indiquant que des Bidouns ont pu obtenir la citoyenneté au cours d’une période de grâce durant laquelle ils ont pu faire valoir leurs droits et n’ont pas été soumis à des sanctions. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées, y compris de données statistiques, sur la situation des Bidouns dans l’État partie qui n’ont pas obtenu la nationalité, notamment sur les incidences de l’absence de nationalité sur leur capacité d’accéder sans discrimination aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et aux services de l’État (art. 5).

28. Rappela nt sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination à l ’ encontre des non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour examiner les demandes d ’ obtention de la nationalité par les Bidouns résidant dans l ’ État partie. Il recommande en outre à l ’ État partie de fournir aux Bidouns les documents nécessaires pour accéder sans discrimination aux soins de santé, à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux services de l ’ État. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie et à la Convention relative au statut des apatrides .

Droits à la nationalité

29.Tout en se félicitant que la directive royale du 2 décembre 2011 permette d’accorder la citoyenneté aux enfants de citoyennes mariées à des étrangers, le Comité regrette que la nationalité ne puisse pas être accordée avant que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans (art. 2 et 5).

30. Rappelant sa recommandation générale n o 30, notamment le paragraphe  16 de celle-ci consacré à la réduction du nombre de cas d ’ apatridie, en particulier chez les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la directive du 2  décembre 2011 afin de permettre aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants à la naissance, sans discrimination.

Cours de formation sur la discrimination raciale

31.Le Comité se félicite des informations relatives aux stages de formation sur les droits de l’homme organisés à l’intention des employés, de la police et du système judiciaire ainsi que des initiatives visant à encourager la tolérance dans l’État partie, notamment à l’école. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées et de statistiques concernant les formations portant spécifiquement sur les droits consacrés par la Convention, et sur les effets que ces formations ont eus sur l’élimination de la discrimination raciale (art. 7).

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à accroître la tolérance et le respect de la diversité dans l ’ État partie, et de continuer à organiser des cours de formation sur les droits de l ’ homme. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser des stages de formation à l ’ intention des agents de la force publique, des juges, des avocats et des agents de l ’ État sur les droits consacrés par la Convention, y compris des formations spécialisées sur la prévention de la discrimination raciale. Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques détaillées et actualisées sur les programmes de formation et leurs effets sur l ’ élimination de la discrimination raciale dans l ’ État partie.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

33. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de l eur famille et la Convention (n o 189) de l ’ OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

34. À la lumière d e sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

35. À la lumière de la résolution  68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution  69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

36. Le Comité tient à souligner l ’ importance qu ’ il attache aux rapports soumis par les organisations non gouvernementales, qui enrichissent le dialogue qu ’ il a avec la délégation de l ’ État partie pendant l ’ examen des rapports des États parties. L ’ État partie devrait approfondir le dialogue avec les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

Amendement à l’article 8 de la Convention

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article  8 de la Convention, adopté le 15  janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemb lée générale dans sa résolution  47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

38. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article  14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

39. Le Comité encourage l ’ État partie à faire parvenir un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tenue en ju in 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I) . À la lumière de la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État parti e de respecter la limite de 42  400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

40. Conformément au paragraphe  1 de l ’ article  9 de la Convention et à l ’ article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandation s figurant dans les paragraphes  26 et 28.

Paragraphes d’importance particulière

41. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8, 22 et 24, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt-deuxième à vingt-troisième rapports périodiques d ’ ici au 20  juillet 2021, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales . À la lumière de la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État part ie de respecter la limite de 21 200  mots fixée pour les rapports périodiques.