Nations Unies

CERD/C/ARM/CO/5-6

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

4 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février-11 mars 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Arménie

1.Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Arménie, soumis en un seul document (CERD/C/ARM/5‑6), à ses 2071e et 2072e séances (CERD/C/SR.2071 et CERD/C/SR.2072), les 28 février et 1er mars 2011. À sa 2086e séance, le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est conforme aux directives du Comité, ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Le Comité se félicite également de la reprise du dialogue avec l’État partie et juge encourageantes les réponses franches et constructives qui ont été apportées aux questions posées et aux observations formulées au cours du dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et autres prises par l’État partie depuis l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document en 2002, pour combattre la discrimination raciale et promouvoir la tolérance et la compréhension entre les divers groupes ethniques et nationaux de sa population. Il note en particulier avec intérêt:

a)L’interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée, entre autres motifs, sur la race, la couleur, l’origine ethnique, les caractéristiques génétiques et les circonstances personnelles;

b)L’inscription de l’interdiction de la discrimination raciale dans un certain nombre de lois régissant divers aspects de la vie publique, comme la loi relative à la télévision et à la radio;

c)La disposition du Code pénal introduisant les motivations ethniques et raciales comme circonstances aggravant la responsabilité et la peine;

d)La création de divers mécanismes habilités à mener un dialogue et des consultations avec les minorités nationales, comme le Conseil de coordination des organisations nationales et culturelles des minorités nationales et le Comité des minorités nationales du Conseil public, et la création du Département des minorités nationales et des affaires religieuses qui, entre autres fonctions, met en œuvre la politique du Gouvernement concernant les minorités nationales;

e)Les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la sauvegarde, la diffusion et le développement du patrimoine culturel des minorités nationales et pour enseigner les langues nationales et la littérature des minorités; et

f)L’inscription des droits de l’homme, des questions concernant la discrimination et l’intolérance ainsi que des questions relatives aux minorités nationales et raciales dans les programmes d’éducation et de formation continue destinés à la police.

4.Le Comité salue la création, en 2004, de l’institution du Défenseur des droits de l’homme, qui est pleinement conforme aux Principes de Paris et a pour mandat d’examiner les plaintes pour violation des droits énoncés dans la Convention.

5.Le Comité félicite l’État partie du rôle actif qu’il a joué dans le cadre de la Conférence de Durban et des activités préparatoires à la Conférence d’examen.

6.Le Comité salue la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010, et des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant en 2005, à la Convention contre la torture en 2006 et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2006.

7.Le Comité salue également la ratification par l’État partie des instruments relatifs aux droits de l’homme interdisant la discrimination dans le cadre du Conseil de l’Europe et de la Communauté d’États indépendants.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité note qu’en vertu de la Constitution de l’État partie les instruments internationaux priment le droit interne et que, selon la déclaration de l’État partie, des dispositions des instruments internationaux ont été invoquées devant les tribunaux, mais il demeure préoccupé par le fait que, de nombreuses dispositions de la Convention n’étant pas directement applicables en droit interne, la législation actuelle de l’État partie ne donne pas pleinement effet à tous les articles de la Convention.

Le Comité appelle en particulier l ’ attention de l ’ État partie sur le fait que la loi n’interdit pas les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l ’ encouragent, comme l ’ exige l ’ article 4 b) de la Convention. En outre, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d ’ informations sur les dispositions légales relatives à la ségrég ation raciale (art. 2, 3 et 4).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer à mettre sa législation en conformité avec la Convention et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique les extraits pertinents des lois visant les activités proscrites par les articles 3 et 4 de la Convention, ainsi que des précisions sur toute décision judiciaire s ’ y rapportant.

En outre, le Comité encourage l ’ État partie à renforcer son action pour garantir la mise en œuvre effective des lois adoptées au cours des dernières années afin de combattre la discrimination raciale et pour vérifier qu ’ elles atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées.

9.Le Comité prend note de l’absence de plaintes pour discrimination raciale portées devant les tribunaux et d’autres autorités compétentes pendant la période considérée (art. 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005) sur l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité estime que l ’ absence de plaintes pour discrimination raciale ne peut être interprétée comme le signe que le racisme ou la discrimination raciale n ’ existent pas et qu ’ elle peut être due à la méconnaissance de leurs droits pa r les victimes, à la crainte de représailles, à la complexité des procédures judiciaires limitant l ’ accès effectif des victimes à des recours, au manque de confiance dans les autorités judiciaires ou à la réticence des autorités compétentes à engager des poursuites.

En conséquence, le Comité demande à l ’ État partie:

a) De mieux faire comprendre à la population en général, et aux minorités en particulier, ce que l ’ on entend par discrimination raciale, selon les définitions de l ’ article premier de la Convention et de la Constitution de l ’ État partie;

b) D ’ informer le public, et en particulier les groupes vulnérables tels que les minorités, les non-ressortissants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, de la législation relative à la discrimination raciale, et des voies de recours disponibles; et

c) D ’ envisager d ’ examiner les règles de la preuve dans la législation de l ’ État partie, en renversant ou en répartissant la charge de la preuve lorsque les plaintes pour discrimination raciale sont portées devant une juridiction civile, compte tenu de la difficulté qu ’ il y a à apporter des preuves à l ’ appui des plaintes pour discrimination raciale.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur les plaintes déposées pour actes de discrimination raciale, et sur les décisions rendues à leur sujet à l ’ issue de procédures pénales, civiles ou administratives.

10.Le Comité note que la population de l’État partie a une composition relativement homogène, mais il regrette l’absence de données fiables sur la composition réelle de cette population.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique, sur la base du recensement devant se tenir en 2011 et eu égard au principe de l ’ auto-identification, des données actualisées sur la composition de sa population, notamment sur les Assyriens, les Azéris, les Roms et d ’ autres petits groupes ethniques. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie aux paragraphes 11 et 12 de ses directives pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1) et aux Recommandations générales n o  4 (1973) et n o  24 (1999) respectivement, sur la composition démographique de la population et sur les renseignements à fournir concernant les personnes faisant partie de races ou de groupes nationaux ou ethniques différents. Le Comité demande en outre que soient fournies des données sur les femmes appartenant à ces groupes.

11.Le Comité regrette que, bien que la situation politique dans le Caucase du Sud ait suscité l’arrivée d’un nombre considérable de réfugiés dans l’État partie et qu’elle ait entraîné le déplacement d’un nombre non négligeable de personnes à l’intérieur du pays, peu d’informations sur la situation de ces groupes aient été fournies dans le rapport de l’État partie ainsi que pendant le dialogue (art. 5).

Le Comité engage l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées sur son territoire, en particulier au regard de l ’ exercice effectif des droits énoncés à l ’ article 5 de la Convention, avec une mise à jour concernant le problème du logement.

12.Le Comité prend note des renseignements détaillés fournis dans le rapport de l’État partie sur les dispositions législatives qui garantissent la non-discrimination dans la jouissance des droits énoncés à l’article 5 de la Convention, mais il regrette l’absence de statistiques ventilées concernant l’exercice effectif par les minorités nationales et les non-ressortissants des droits protégés par la Convention, étant donné qu’en l’absence de telles données, il est difficile d’évaluer la situation économique des différents groupes vivant dans l’État partie (art. 1 et 5).

Rappelant l ’ importance de disposer de données précises et actualisées sur la situation socioéconomique des divers groupes de la population pour comprendre la situation de tous les groupes ethniques et d ’ autres groupes vulnérables, et pour recenser les cas de discrimination indirecte, le Comité engage l ’ État partie à fournir des données sur la situation de tous les groupes ethniques et vulnérables, notamment les non-ressortissants, en ayant à l ’ esprit la R ecommandation générale n o  30 (2009) du Comité sur les non-ressortissants, principalement en ce qui concerne l ’ emploi, l ’ éducation et le logement.

Le Comité demande aussi à l ’ État partie de faire figurer dans son rapport des renseignements sur les mesures spéciales adoptées pour garantir à tout groupe défavorisé, quel qu ’ il soit, l ’ égalité dans l ’ exercice des droits énoncés à l ’ article 5. Le Comité renvoie l ’ État partie à sa R ecommandation générale n o  32  (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

13.Le Comité note avec intérêt les divers mécanismes en place pour faciliter le dialogue avec les minorités, mais il demeure préoccupé par le fait que ces mécanismes ont un caractère consultatif et ne sauraient remplacer la participation des minorités à la vie publique. Le Comité regrette en outre l’absence de renseignements sur la présence des minorités dans les organes élus et dans les organismes publics (art. 2 et 5).

Rappelant l ’ obligation de résultat incombant à l ’ État partie dans ce domaine, le Comité estime que les garanties juridiques touchant le droit d ’ être élu dans des conditions d’égalité ne suffisent pas en ce qui concerne la participation des minorités à la vie politique et il réitère sa recommandation précédente dans laquelle il demandait à l ’ État partie d ’ assurer la représentation voulue des minorités à l ’ Assemblée nationale et dans d ’ autres organismes publics (A/57/18, par. 278), notamment par l ’ adoption de mesures spéciales.

14.Le Comité note avec inquiétude l’existence, dans l’État partie, d’une organisation politique qui a demandé l’expulsion de certains groupes ethniques du territoire de l’État partie. Le Comité prend note également de l’information fournie par l’État partie concernant les poursuites intentées contre le dirigeant de cette organisation (art. 4).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de se conformer à l ’ obligation qui lui incombe de déclarer illégale toute organisation qui incite à la discrimination raciale ou l ’ encourage, conformément à l ’ article 4 b) de la Convention.

15.Le Comité se félicite de l’action engagée par l’État partie dans le domaine de l’éducation en faveur des minorités nationales, notamment en dispensant un enseignement dans leurs langues et en organisant des cours consacrés à leurs langues et à leur littérature. Toutefois, il regrette que l’exercice effectif du droit à l’éducation ne soit pas garanti pour tous les enfants appartenant à des minorités nationales et à d’autres groupes vulnérables, comme les réfugiés et les demandeurs d’asile, et que ces enfants soient très peu nombreux à suivre des études supérieures, malgré l’application de mesures telles que la priorité accordée aux candidats des minorités nationales qui ont réussi les examens d’entrée à l’université (art. 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer son action pour assurer un accès véritable à l ’ éducation et engage l ’ État partie à:

a) Élargir l ’ application du programme pilote d ’ enseignement général mis en place dans les écoles des minorités nationales et développer la formation des enseignants de minorités nationales;

b) Envisager d ’ apporter, dans l ’ éducation préscolaire, un soutien linguistique dans les régions où vivent de nombreuses minorités afin de faciliter l ’ intégration des enfants de minorités dans l ’ enseignement général; et

c) Renforcer les initiatives visant à promouvoir l ’ accès à l ’ enseignement supérieur d es enfants qui font partie de minorités nationales et d ’ autres groupes vulnérables.

Le Comité demande aussi à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, accompagnés de statistiques ventilées, sur le taux de scolarisation des membres de minorités nationales et d ’ autres groupes vulnérables dans l ’ enseignement pri maire, secondaire et supérieur .

16.Le Comité note avec inquiétude que, si l’État partie n’ignore pas que des coutumes conservatrices déterminent les relations entre hommes et femmes, et entre adultes et enfants, dans les communautés yézidie et kurde, et font obstacle à l’égalité dans l’exercice et la jouissance des droits, ces questions ne sont pas prises en compte dans les programmes et activités mis en place en faveur des minorités nationales (art. 5).

Rappelant l ’ obligation incombant à l ’ État partie de garantir à chacun le droit à l ’ égalité dans la jouissance des droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État partie à garder à l ’ esprit la nécessité d’éliminer les coutumes discriminatoires dans le cadre de son action en faveur des minorités nationales. En particulier, le Comité engage l ’ État partie à prendre en compte, pour mettre en œuvre le document de réflexion sur la politique en matière d ’ égalité des sexes, la double discrimination que subissent les femmes issues de minorités. À ce propos, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa R ecommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexist e de la discrimination raciale.

17.Le Comité prend note des incidents à caractère racial qui ont été signalés par le Défenseur des droits de l’homme ainsi que par les médias de l’État partie. Il note en outre que des informations font état d’un sentiment de suspicion à l’égard des étrangers dans la population de l’État partie, ce qui pourrait être le signe d’un état d’esprit et de préjugés xénophobes (art. 7).

Le Comité engage l ’ État partie à rester attentif à tout incident à caractère racial et à poursuivre sa politique de lutte contre toute manifestation de discrimination à l’égard d’individus et de groupes. Le Comité engage également l ’ État partie à prendre des mesures préventives, notamment à mener une étude sur l ’ attitude de sa population à l ’ égard des étrangers et, par le biais de l ’ éducation, à développer dans le public un esprit de tolérance, de compréhension et de respect de la diversité. À ce propos, tout en prenant acte de l ’ enseignement des droits de l ’ homme à l’école , le Comité encourage l ’ État partie à porter une attention particulière au rôle que jouent les médias dans l ’ éducation aux droits de l ’ homme.

18.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lors de l’élaboration et de la mise en application du programme national de protection des droits de l’homme. Le Comité renvoie l’État partie à sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban.

19.Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied et de faire connaître un programme approprié d’activités pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 du 18 décembre 2009.

20.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas été, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

21.Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

22.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce propos, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

23.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique et de l’application des recommandations du Comité.

24.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, et de diffuser également les observations finales du Comité concernant ces rapports dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

25.Étant donné que l’État partie a présenté son document de base en 1995, le Comité l’invite à présenter une mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

26.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 14 et 17 ci-dessus.

27.Le Comité tient aussi à appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 8, 9, 12 et 15, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qui auront été prises pour y donner suite.

28.Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses septième à onzième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 23 juillet 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Notant que l’État partie a six ans de retard dans la présentation de ses cinquième et sixième rapports périodiques, le Comité l’engage à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).