Nations Unies

CERD/C/ARM/CO/5-6/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

24 mai 2012

Français

Original: russe

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Quatre-vingt-unième session6-31 août 2012

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale: Arménie

Additif

Informations concernant la mise en œuvre par la République d’Arménie des recommandations figurant aux paragraphes 13,14 et 17 des observations finales (CERD/C/ARM/CO/5-6)

[17 avril 2012]

Paragraphe 13 des observations finales (CERD/C/ARM/CO/5-6)

1.En ce qui concerne la recommandation tendant à ce que soit assurée la représentation voulue des minorités dans les organes élus et dans les organismes publics, il convient de mentionner l’article 11 de la loi sur la fonction publique, qui prévoit que les citoyens arméniens qui satisfont aux exigences du poste à pourvoir, qui maîtrisent la langue arménienne et qui sont âgés de 18 ans révolus peuvent, indépendamment de considérations de nationalité, race, sexe, religion, opinions politiques ou autres, origine sociale, situation de fortune ou autre situation, occuper un poste dans la fonction publique, conformément à la procédure établie par la loi.

2.Des dispositions similaires sont énoncées dans presque toutes les lois arméniennes régissant les différents types de service public.

3.D’après les données communiquées par les établissements publics, les minorités nationales sont représentées dans les organes publics ci-après, ainsi que dans les services qui en dépendent:

Le Gouvernement;

Le Ministère de la santé;

Le Ministère des situations d’exception;

Le Ministère du travail et des questions sociales;

Le Ministère de l’environnement;

Le Ministère de l’économie et des ressources naturelles;

Le Ministère de l’agriculture;

Le Ministère de la défense;

La Police;

L’Agence pour les migrations du Ministère de l’administration territoriale;

L’administration de district du marz d’Aragatotn;

L’administration de district du marz d’Armavir;

L’administration de district du marz de Shirak;

L’administration de district du marz de Kotayk;

L’organisation publique non commerciale «Archives nationales d’Arménie» (Ministère de l’administration territoriale);

La Société publique de télévision et de radio.

4.En ce qui concerne la représentation des minorités nationales dans les organes publics, il convient de mettre à part le Ministère de la santé, le Ministère des situations d’exception, le Ministère de la défense et la Police, ainsi que les services qui en dépendent, où le nombre de représentants des minorités s’élève respectivement à 68, 22, 63 et 71.

5.Les représentants des minorités nationales forment 3 % des membres du parlement des jeunes. Dans ce parlement, un nombre non négligeable de députés adjoints sont yézidis ou assyriens. Par ailleurs, un grand nombre de candidats aux élections à l’Assemblée nationale des 5 et 6 mai sont des membres de minorités nationales.

Paragraphe 14

6.En ce qui concerne la recommandation tendant à interdire toute organisation qui incite à la discrimination raciale ou l’encourage, il convient de noter qu’il n’existe actuellement sur le territoire de la République d’Arménie aucune organisation politique dont les membres auraient demandé l’expulsion de certains groupes ethniques du territoire. Conformément au premier paragraphe de l’article 21 de la loi sur les associations, lorsqu’une association mène des activités visant à renverser l’ordre constitutionnel, inciter à la haine nationale, raciale et religieuse ou faire la propagande de la violence et de la guerre, l’autorité compétente peut saisir la justice en vue de dissoudre cette organisation.

7.Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les partis politiques, il est interdit d’utiliser un ou plusieurs symboles altérant des symboles de l’État arménien ou d’autres États, offensant les sentiments d’appartenance spirituelle, raciale ou nationale des individus ou portant atteinte aux principes universellement admis de la morale.

8. L’article 9 de la loi interdit la constitution et l’activité de partis dont les objectifs et les activités visent à renverser l’ordre constitutionnel et à porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République d’Arménie, à créer des formations armées, à inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à faire la propagande de la violence et de la guerre.

Paragraphe 17

9.En ce qui concerne la recommandation concernant l’adoption de mesures préventives contre toute manifestation de discrimination à l’égard d’individus et de groupes, la République d’Arménie accorde une attention particulière à l’instruction dans le domaine des droits de l’homme. Il convient en particulier de noter que la représentation du Programme des Nations Unies pour le développement et le Ministère de l’éducation et de la science ont constitué un groupe de travail qui a élaboré un plan national d’action pour l’éducation aux droits de l’homme en République d’Arménie pour la période 2012-2015; ce plan décrit en détail les activités prévues dans ce domaine en ce qui concerne tant les enseignants que les élèves, en précisant des délais d’exécution.

10.Dans le cadre des activités entreprises pour relever le niveau général d’information sur les droits de l’homme, le Ministère de la défense prend des mesures propres à prévenir et combattre les manifestations de discrimination raciale ou nationale au sein des forces armées. Le chapitre 12 du manuel intitulé «Droits de l’homme et libertés fondamentales des membres des forces armées» est par exemple entièrement consacré aux droits des minorités ethniques et linguistiques dans les forces armées. Ce manuel sert de base à un cours sur les droits de l’homme dans les forces armées, qui accordera une place particulière à la discrimination raciale, aux droits des minorités nationales et aux questions connexes.

11.La question des minorités nationales a toujours été au centre de l’attention de la télévision publique, ce dont témoignent les reportages régulièrement diffusés sur les problèmes rencontrés et les activités culturelles et historiques menées par les minorités nationales. Ces dernières sont souvent invitées et associées aux nombreuses émissions produites par la télévision publique. La radio publique diffuse chaque jour des programmes en 13 langues (quinze minutes pour le russe, l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le turc, le géorgien et l’assyrien et trente minutes pour l’arabe, l’azéri, le persan, le kurde et le yézidi). Outre les grandes émissions d’information, des programmes consacrés à des thèmes culturels, historiques et démographiques sont également diffusés dans les langues des minorités nationales. De tels programmes sont aussi disponibles sur le site de la radio publique à l’adresse suivante: www.armradio.am.