Nations Unies

CAT/OP/12/4

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 janvier 2011

Français

Original: anglais

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Douzième session

Genève, 15-19 novembre 2010

Directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les visites dans les États parties

I.Procédure pour les visites

Directive 1Visites

1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après le Sous-Comité) organise des visites des lieux de privation de liberté dans les États parties afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les autres formes de mauvais traitements.

Directive 2Visites périodiques et visites de suivi

2.Le Sous-Comité procède à des visites périodiques dans les États parties. S’il le juge nécessaire, il peut décider d’effectuer une courte visite de suivi.

Directive 3Établissement du programme de visites

3.Conformément à l’article 13 du Protocole facultatif, le Sous-Comité établit un programme de visites régulières dans les États parties. Il peut ensuite modifier ce programme en fonction des circonstances. À la fin de l’année civile, le Bureau présente au Sous-Comité ses propositions concernant les pays à visiter l’année suivante, y compris les dates des visites et le nombre de membres de la délégation (compte tenu de la taille et de la complexité du pays et de la composition de la délégation), et le secrétariat présente ses propositions concernant le nombre de personnes affectées à chaque visite.

4.Lorsqu’il élabore son programme, le Sous-Comité tient compte des dispositions des articles 1, 11 (par. c)) et 31 du Protocole facultatif.

5.Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité communique son programme aux États parties afin qu’ils puissent prendre sans délai les dispositions pratiques voulues pour la réalisation des visites. Le Sous-Comité informe chaque État partie des renseignements recherchés (voir directive 6), des dispositions à prendre, y compris la désignation d’un ou plusieurs agents de coordination chargés des contacts et de la coopération avec le Sous-Comité, et des pouvoirs nécessaires à la délégation pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches.

Directive 4Délégations

6.Conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole facultatif, le Sous-Comité désigne pour chaque visite au moins deux de ses membres qui sont chargés de conduire la visite et de lui faire rapport dans le délai qui pourra avoir été fixé. Chaque délégation pour une visite régulière comprend au moins un juriste et un médecin, et devrait être formée d’experts issus de formes de civilisation et de systèmes juridiques différents. Pour sélectionner les membres, il pourrait être tenu compte de leur expérience de travail avec le pays et de leurs connaissances linguistiques. Les membres de la délégation − en dehors des experts externes ayant un mandat spécifique − doivent être disponibles pour toute la durée de la visite. Dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 11 du règlement intérieur du Sous-Comité, le Bureau désigne les membres de la délégation.

7.Les membres du Sous-Comité chargés de réaliser une visite agissent au nom du Sous-Comité. En consultation avec le Bureau, les membres de la délégation désignent un chef de délégation, si possible un membre parlant la langue officielle de l’ONU qui sera utilisée pendant les entretiens officiels.

8.Les membres désignés par le Sous-Comité pour former la délégation établissent leurs propres méthodes de travail, dans le respect des dispositions du Protocole facultatif, du règlement intérieur du Sous-Comité et des présentes directives, compte tenu des objectifs spécifiques de la visite.

9.Le Sous-Comité peut décider qu’une délégation sera assistée d’un ou plusieurs experts possédant les connaissances spécialisées nécessaires à la réalisation de la visite, lorsque aucun des membres disponibles du Sous-Comité ne peut apporter ces connaissances. Le Sous-Comité choisit les experts appelés à accompagner une délégation sur la liste établie conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole facultatif. Une délégation ne peut pas recevoir l’assistance d’un expert qui est un national de l’État partie visité.

10.Le Sous-Comité est assisté par des interprètes en nombre suffisant pour garantir que tous les membres de délégations puissent travailler efficacement avec les personnes privées de liberté dans la langue de ces dernières.

11.Au moins un membre du secrétariat participe à chaque visite.

Directive 5Notification des visites

12.Le Sous-Comité publie à la fin de chaque année le programme des visites prévues pour l’année qui suit, et les États parties concernés sont notifiés par l’intermédiaire de leur mission permanente à Genève.

13.Une deuxième notification contenant les dates de la visite et les noms des membres de la délégation est adressée à l’État partie, accompagnée de demandes de renseignements (voir directives 7 et 8), au plus tard deux mois avant la visite.

14.La notification peut indiquer certains des lieux que la délégation a l’intention de visiter. Cela n’exclut pas la possibilité pour la délégation de visiter d’autres lieux de détention, non indiqués dans la notification.

Directive 6Préparation des visites

15.Pour planifier et préparer une visite, le secrétariat établit une compilation et une analyse des renseignements détaillés concernant l’État partie devant faire l’objet de la visite. Le minimum d’information recueilli auprès de l’État partie et d’autres sources devrait comprendre notamment, mais pas exclusivement, les éléments suivants:

a)Données juridiques: textes des lois et règlements en vigueur dans les domaines pertinents, y compris la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénal, la loi sur l’exécution des peines et les règlements de police (ou les équivalents dans les juridictions concernées); s’ils sont disponibles dans les langues de travail du Sous-Comité, ces textes devraient être fournis aux membres dans la langue de leur choix;

b)Liste des lieux de privation de liberté, données statistiques officielles sur la population carcérale moyenne annuelle et les établissements de détention, ventilées par type de détention;

c)Information sur le mandat, les attributions, le financement, la composition, l’organisation et le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention, et sur leurs rapports annuels et autres rapports;

d)Information émanant des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, notamment des organes conventionnels et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui s’occupent des questions relevant du mandat du Sous-Comité;

e)Information émanant d’autres sources institutionnelles;

f)Information sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et autres organes menant des activités dans les domaines relevant du mandat du Sous-Comité;

g)Information émanant des institutions nationales de défense des droits de l’homme concernant les principaux domaines relevant du mandat du Sous-Comité, y compris les cas de mauvais traitements signalés et les rapports annuels de ces institutions pour l’année civile précédant la visite du Sous-Comité;

h)Information concernant les organisations non gouvernementales (ONG) et autres organisations agissant dans les domaines relevant du mandat du Sous-Comité;

i)Information émanant des ONG concernant les principaux domaines relevant du mandat du Sous-Comité, y compris les cas de mauvais traitements;

j)Communications reçues par le Sous-Comité, y compris les allégations de mauvais traitements.

16.Lorsque les renseignements essentiels sont disponibles, le chef de la délégation peut, en consultation avec le secrétariat et les autres membres de la délégation, décider des orientations à donner à la visite et établir un projet de programme pour la visite, qui est présenté au Sous-Comité pour approbation. Le programme prévoyant les entretiens avec les différentes autorités et autres acteurs concernés peut être modifié en fonction des renseignements recueillis par la suite.

Directive 7Coopération et facilitation des visites

17.Le Sous-Comité et les États parties coopèrent aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif. Conformément aux prescriptions de l’article 12 du Protocole facultatif, le Sous-Comité demande à l’État partie concerné, entre autres:

a)De l’informer de l’autorité à laquelle doivent être adressées les notifications de visites et de désigner un ou plusieurs représentants accrédités (ou coordonnateurs) chargés de rencontrer les membres de la délégation et de faciliter leur travail;

b)De délivrer aux membres de la délégation les pouvoirs nécessaires pour faciliter le déroulement de la visite et la réalisation du mandat du Sous-Comité, conformément au paragraphe a) de l’article 12 du Protocole facultatif.

Directive 8Réalisation des visites

18.Lorsqu’ils effectuent une visite, les membres de la délégation agissent au nom du Sous-Comité, et non à titre individuel.

19.Le Sous-Comité peut décider qu’un ou plusieurs des membres de la délégation devraient arriver dans le pays avant les autres membres afin de rencontrer les autorités et les autres acteurs concernés. Dans ce cas, cette partie de la visite est inscrite dans le programme global de la visite et soumise à l’approbation du Sous-Comité.

20.La délégation travaille en équipe, sous la direction du chef de délégation ou du chef du sous-groupe, si la délégation se divise en sous-groupes pour mener ses activités. Normalement, la délégation se réunit quotidiennement pour faire le point et étudier la possibilité d’ajuster le programme en fonction des renseignements obtenus.

21.Si un membre de la délégation enfreint les règles et directives du Sous-Comité et les instructions du chef de délégation, ce dernier peut, dans les cas les plus graves et en consultation avec le Bureau, ordonner que ce membre quitte la délégation.

22.Les visites des lieux de privation de liberté comprennent des réunions et des entretiens privés avec le personnel à différents niveaux et avec les personnes privées de liberté; ces dernières doivent avoir au préalable donné leur consentement exprès éclairé.

23.En règle générale, le Sous-Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’illustrer ses visites de lieux de détention par des photographies et il n’emploiera donc pas cette méthode. Des photographies ne peuvent être prises des lieux de détention ou à l’intérieur de ces lieux que dans des cas très exceptionnels, lorsque cela est considéré comme essentiel pour la mission et uniquement avec l’approbation expresse du chef de la délégation.

24.Après avoir visité un établissement important, autre qu’un poste de police, la délégation ou un de ses sous-groupes peut faire part de certaines observations préliminaires à la personne ou à l’équipe qui dirige cet établissement. Le principe directeur devrait être de mettre en avant les questions générales et systémiques plutôt que d’examiner la situation d’individus donnés qui pourraient être identifiés à partir de renseignements recueillis.

25.À la fin d’une visite, la délégation peut communiquer aux autorités de l’État partie concerné certaines de ses observations et recommandations, en particulier celles qui ont trait aux questions générales et systémiques et aux besoins urgents de protection des personnes privées de liberté («observations préliminaires»). S’il y a lieu, ces observations préliminaires peuvent être communiquées au mécanisme national de prévention et la délégation peut envisager de proposer à l’État partie de convier le mécanisme national de prévention à la lecture des observations préliminaires ou à d’autres réunions pertinentes. Normalement, le Sous-Comité soumet une version révisée des observations préliminaires à l’État partie peu après la visite. La délégation peut envisager d’inviter les ONG à signaler au Sous-Comité tout changement observé dans les politiques et dans la pratique dans des lieux de détention, en particulier ceux visités par la délégation.

26.La délégation peut, avec le consentement des personnes concernées et en tenant compte du risque de représailles éventuelles, soumettre des cas individuels à l’État partie si elle considère que cela est nécessaire pour que les autorités puissent intervenir afin d’éviter des dommages irréparables aux intéressés.

27.Si une délégation rencontre des obstacles dans l’exercice de son mandat, le coordonnateur désigné par l’État partie est immédiatement contacté pour résoudre le problème. Si l’intervention du coordonnateur n’apporte pas de solution, la délégation peut envisager de rencontrer le ministre compétent. Lorsqu’elle considère que le problème risque de faire échouer la mission, la délégation peut envisager de suspendre le programme jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée ou de mettre fin à la visite; une telle décision doit être prise en accord avec le Bureau.

28.Le Sous-Comité peut adopter des règles plus détaillées concernant les visites, en particulier les visites de suivi, ainsi que les visites de certains types particuliers d’établissements qui sont ou peuvent être utilisés comme lieux de privation de liberté.

II.Procédure postvisite

Directive 9Rapports des visites

29.Après chaque visite, les membres de la délégation établissent, avec l’assistance du secrétariat, un projet de rapport à partir des notes écrites qu’ils ont prises pendant la visite et à la lumière des observations et conclusions de la délégation. Le projet de rapport contient une présentation des faits constatés pendant la visite et des recommandations adressées à l’État partie concerné dans le but de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

30.La délégation du Sous-Comité tient compte de tous les commentaires et renseignements qui lui ont été soumis par l’État partie pendant, durant et après la visite. Elle peut de sa propre initiative demander des renseignements supplémentaires à l’État partie, au mécanisme national de prévention et à tout autre organe compétent auquel le Sous-Comité peut souhaiter s’adresser.

31.Le projet final du rapport de visite est approuvé par la délégation à l’issue de consultations, avant d’être transmis au Sous-Comité pour examen. Le Sous-Comité adopte chaque rapport de visite en session plénière ou par courrier électronique entre les sessions.

32.Les rapports sur les visites du Sous-Comité ne sont soumis aux services d’édition de l’ONU qu’à la demande du Sous-Comité.

33.Une fois adopté, le rapport de visite est transmis à l’État partie à titre confidentiel, accompagné d’une lettre du président au nom du Sous-Comité. L’État partie est invité à informer le Sous-Comité des mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations dans un délai donné. Le Sous-Comité peut également, s’il y a lieu, communiquer ses recommandations et observations ou son rapport à titre confidentiel au mécanisme national de prévention.

Directive 10Consultations

34.Une fois transmis le rapport de visite, le Sous-Comité et l’État partie concerné peuvent tenir des consultations concernant la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport, conformément au paragraphe d) de l’article 12 du Protocole facultatif. De telles consultations peuvent également avoir lieu avec le mécanisme national de prévention.

Directive 11Suivi

35.La suite donnée par l’État partie est analysée par les membres du Sous-Comité qui ont participé à la visite et/ou par le Bureau ou par d’autres membres désignés par le Bureau ou le Sous-Comité. Le groupe ainsi formé élabore un projet de réponse à l’État partie, qui est examiné par le Sous-Comité. Le Sous-Comité peut décider, compte tenu de tous les éléments recueillis, d’organiser une brève visite de suivi dont il arrête les objectifs, afin de poursuivre le dialogue sur la prévention de la torture et des mauvais traitements avec les autorités et d’évaluer la mise en œuvre de certaines recommandations essentielles.

Directive 12Publication du rapport

36.Le Sous-Comité publie son rapport, accompagné des éventuels commentaires de l’État partie, à la demande de ce dernier. Il peut publier le rapport dans son intégralité ou en partie si l’État partie rend publique une partie du rapport, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif, ou s’il fait une déclaration publique dans laquelle il résume le rapport ou commente son contenu.

Directive 13Déclarations publiques

37.Si l’État partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité conformément aux articles 12 et 14 du Protocole facultatif ou de prendre des mesures pour améliorer la situation compte tenu des recommandations du Sous-Comité, ce dernier peut demander au Comité contre la torture de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité, conformément au paragraphe 4 de l’article 16 du Protocole facultatif. Avant qu’une telle décision soit prise, l’État partie concerné doit avoir la possibilité de s’expliquer.

38.Le Sous-Comité est déchargé de l’obligation de confidentialité lorsqu’une déclaration publique est faite.

III.Confidentialité

Directive 14Confidentialité

39.Les renseignements recueillis par le Sous-Comité à l’occasion d’une visite, le rapport du Sous-Comité sur cette visite avant que l’État partie n’en demande la publication et les consultations du Sous-Comité avec l’État partie concerné et avec les mécanismes nationaux de prévention sont strictement confidentiels.

40.Aucune donnée personnelle ne peut être publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

41.Les membres du Sous-Comité, les experts et les autres personnes accompagnant le Sous-Comité sont tenus de respecter la confidentialité des faits ou des renseignements qui ont été portés à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, pendant la durée et après l’échéance de leur mandat.