Nations Unies

CAT/OP/12/5

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 décembre 2010

Français

Original: anglais

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Douzième sessionGenève, 15-19 novembre 2010

Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−43

I.Principes de base5−153

II.Questions fondamentales concernant la mise en place des mécanismesnationaux de prévention16−234

A.Désignation ou création d’un mécanisme national de prévention16−204

B.Désignation et notification21−235

III.Questions fondamentales concernant le fonctionnement des mécanismesnationaux de prévention24−405

A.Points intéressant les États24−295

B.Points intéressant les mécanismes nationaux de prévention30−406

Introduction

1.Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le «Protocole facultatif») contient de nombreuses indications détaillées concernant la création des mécanismes nationaux de prévention, y compris leur mandat et leurs attributions. Les dispositions les plus pertinentes à cet égard sont les articles 3, 4, 17 à 23, 29 et 35, même si les autres dispositions du Protocole facultatif sont également importantes. Il va de soi que tous les mécanismes nationaux de prévention doivent refléter pleinement ces dispositions.

2.C’est à l’État qu’il incombe de veiller à la mise en place d’un mécanisme national de prévention qui soit conforme aux prescriptions du Protocole facultatif. Pour sa part, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT) travaille avec les organismes qui ont été désignés par les États comme mécanisme national de prévention. S’il n’a pas − et n’entend pas avoir − pour rôle d’évaluer la conformité de chaque mécanisme avec les dispositions du Protocole facultatif, le SPT considère néanmoins qu’un aspect essentiel de son mandat est de conseiller les États et les mécanismes nationaux de prévention et de les aider à s’acquitter des obligations découlant du Protocole facultatif. À cet effet, le SPT avait inclus dans son premier rapport annuel des Directives préliminaires pour la mise en place des mécanismes nationaux de prévention. Il a eu l’occasion d’approfondir le sujet dans ses rapports annuels suivants et dans un certain nombre de recommandations formulées dans ses rapports de visites. Compte tenu de l’expérience qu’il a acquise, le SPT a jugé qu’il serait utile d’établir une série de directives révisées concernant les mécanismes nationaux de prévention, qui tienne compte des questions et problèmes rencontrés dans la pratique et qui y réponde.

3.Ces directives n’ont pas pour but de répéter ce qui est énoncé dans le texte du Protocole facultatif mais de clarifier les attentes du SPT en ce qui concerne la création et le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. La partie I définit les principes de base qui devraient orienter l’ensemble des travaux des mécanismes nationaux. La partie II contient des directives destinées essentiellement aux États, portant sur les questions relatives à la création des mécanismes nationaux, et la partie III contient des directives à l’intention des États et des mécanismes eux-mêmes, concernant le fonctionnement pratique de ces derniers.

4.Au fur et à mesure de ses travaux, le SPT s’emploiera à compléter ces directives, en traitant plus en détail de certains aspects donnés des activités des mécanismes nationaux de prévention.

I.Principes de base

5.Les mécanismes nationaux de prévention devraient compléter plutôt que remplacer les systèmes de surveillance existants et leur création ne devrait pas exclure l’établissement ou le fonctionnement d’autres mécanismes complémentaires.

6.Le mandat et les attributions des mécanismes nationaux de prévention devraient être conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

7.Le mandat et les attributions des mécanismes nationaux de prévention devraient être clairement définis dans un texte constitutionnel ou législatif.

8.L’indépendance de fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention devrait être garantie.

9.La législation pertinente devrait spécifier la durée du mandat des membres du mécanisme national de prévention, ainsi que les motifs éventuels de révocation. La durée du mandat, qui peut être renouvelable, devrait être suffisante pour favoriser le fonctionnement indépendant du mécanisme.

10.Les attributions des mécanismes nationaux de prévention en matière de visites devraient couvrir tous les lieux de privation de liberté, comme il est énoncé à l’article 4 du Protocole facultatif.

11.Des ressources suffisantes devraient être affectées aux mécanismes nationaux de prévention pour permettre leur fonctionnement effectif, conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

12.Les mécanismes nationaux de prévention devraient jouir d’une entière autonomie financière et opérationnelle pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions en vertu du Protocole facultatif.

13.Les autorités gouvernementales et les mécanismes nationaux de prévention devraient engager un processus de suivi aux fins de la mise en œuvre des recommandations qui pourraient être formulées par ces mécanismes.

14.Ceux qui participent ou collaborent aux activités menées par les mécanismes nationaux de prévention en vertu du Protocole facultatif ne devraient subir aucune forme de sanction, représailles ou autre acte d’empêchement en raison de leur rôle.

15.Le bon fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention est une obligation continue. L’efficacité de ces mécanismes devrait être régulièrement évaluée par l’État et par les mécanismes eux-mêmes, en tenant compte des observations du SPT, afin de pouvoir être renforcée si nécessaire.

II.Questions fondamentales concernant la mise en place des mécanismes nationaux de prévention

A.Désignation ou création d’un mécanisme national de prévention

16.La mise en place d’un mécanisme national de prévention devrait faire l’objet d’un processus ouvert, non exclusif et transparent, faisant intervenir un large éventail d’acteurs, y compris la société civile. Il en va de même de la sélection et de la nomination des membres du mécanisme national, qui devraient obéir à des critères expressément énoncés.

17.Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du Protocole facultatif, les membres du mécanisme national de prévention devraient posséder collectivement les compétences et les connaissances requises pour lui permettre de fonctionner efficacement.

18.L’État devrait garantir l’indépendance du mécanisme national de prévention en veillant à ne pas nommer des membres qui occupent une position susceptible de donner lieu à des conflits d’intérêts.

19.Les membres des mécanismes nationaux de prévention devaient eux-aussi faire en sorte de ne pas occuper ou accepter de fonctions susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts.

20.Compte tenu des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du Protocole facultatif, chaque mécanisme national de prévention devrait veiller à ce que, par sa composition, son personnel présente la diversité de milieux, de compétences et de connaissances professionnelles voulue pour lui permettre de s’acquitter correctement de son mandat. Parmi ces compétences devraient figurer notamment les connaissances juridiques et médicales utiles.

B.Désignation et notification

21.La mise en place d’un mécanisme national de prévention devrait avoir lieu au plus tard un an après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État concerné, sauf si une déclaration a été faite au moment de la ratification conformément à l’article 24 du Protocole facultatif.

22.La désignation d’un organisme comme mécanisme national de prévention doit être annoncée publiquement au niveau national.

23.L’État devrait notifier rapidement au SPT l’organisme désigné comme mécanisme national de prévention.

III.Questions fondamentales concernant le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention

A.Points intéressant les États

24.L’État devrait autoriser le mécanisme national de prévention à visiter tout lieu placé sous sa juridiction où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, comme il est énoncé aux articles 4 et 29 du Protocole facultatif. À cet effet, la juridiction de l’État s’étend à tous les lieux sur lesquels il exerce un contrôle effectif.

25.L’État devrait veiller à ce que le mécanisme national de prévention puisse effectuer ses visites de la manière et avec la fréquence qu’il décide lui-même. Le mécanisme national de prévention devrait notamment pouvoir s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté et procéder à tout moment à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

26.L’État devrait veiller à ce que les membres et le personnel du mécanisme national de prévention jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.

27.L’État ne devrait en aucun cas ordonner, appliquer, autoriser ou tolérer de sanction, représailles ou autre acte d’empêchement à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aurait communiqué avec le mécanisme national de prévention ou lui aurait remis des renseignements, vrais ou faux, et ladite personne ou organisation ne devrait subir de préjudice d’aucune manière.

28.L’État devrait informer le mécanisme national de prévention lorsqu’un projet de loi intéressant son mandat est à l’examen et lui permettre de faire des propositions ou des observations sur toute politique ou législation en projet ou en vigueur. Il devrait prendre en compte toute proposition ou observation sur la législation émanant du mécanisme national de prévention.

29.L’État devrait publier et diffuser largement les rapports annuels du mécanisme national de prévention. Il devrait en outre veiller à ce que ces rapports soient présentés à l’assemblée législative nationale (Parlement) et examinés par cette institution. Les rapports annuels du mécanisme national de prévention devraient également être transmis au SPT, qui se chargera de les publier sur son site Web.

B.Points intéressant les mécanismes nationaux de prévention

30.Les mécanismes nationaux de prévention devraient faire en sorte d’éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus dans tous les aspects de l’exercice de leur mandat.

31.Les mécanismes nationaux de prévention, leurs membres et leur personnel devraient être tenus d’examiner leurs méthodes de travail et de suivre des formations de façon régulière afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu du Protocole facultatif.

32.Lorsque l’organe désigné comme mécanisme national de prévention exerce d’autres fonctions que celles visées par le Protocole facultatif, ses fonctions en tant que mécanisme national devraient être confiées à un groupe ou un département distinct, doté de son propre personnel et de son propre budget.

33.Chaque mécanisme national de prévention devrait établir un plan/programme de travail qui couvre progressivement tous les lieux placés sous la juridiction de l’État où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, conformément aux dispositions des articles 4 et 29 du Protocole facultatif. À cet effet, la juridiction de l’État s’étend à tous les lieux sur lesquels il exerce un contrôle effectif.

34.Les mécanismes nationaux de prévention devraient planifier leurs activités et utiliser leurs ressources d’une manière qui leur permette de visiter les lieux de privation de liberté selon des modalités appropriées et avec une fréquence suffisante pour contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35.Les mécanismes nationaux de prévention devraient adresser des propositions et des observations aux autorités compétentes en ce qui concerne les politiques ou les textes de loi en projet ou en vigueur qu’ils considèrent comme pertinents au regard de leur mandat.

36.Les mécanismes nationaux de prévention devraient établir des rapports sur leurs visites ainsi qu’un rapport annuel, auxquels ils pourront ajouter tout autre rapport qu’ils jugent utile. Ces rapports devraient contenir des recommandations à l’intention des autorités compétentes, s’il y a lieu. Les recommandations des mécanismes nationaux devraient tenir compte des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les observations et recommandations du SPT.

37.Les mécanismes nationaux de prévention devraient veiller à ce que tout renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de leurs travaux soit pleinement protégé.

38.Les mécanismes nationaux de prévention devraient s’assurer d’avoir la capacité d’engager un processus de dialogue véritable avec l’État en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs recommandations, et engager effectivement un tel processus. Ils devraient également s’employer à assurer le suivi de toute recommandation formulée par le SPT au sujet du pays concerné, en assurant la liaison avec le SPT à cet effet.

39.Les mécanismes nationaux de prévention devraient s’efforcer d’établir et d’entretenir des contacts avec les autres mécanismes nationaux afin de partager des données d’expérience et de renforcer leur efficacité.

40.Les mécanismes nationaux de prévention devraient s’efforcer d’établir et d’entretenir des contacts avec le SPT, conformément aux dispositions et aux objectifs du Protocole facultatif.