Nations Unies

CAT/C/SVK/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 janvier 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la Slovaquie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SVK/CO/3, par. 20), le Comité a prié la Slovaquie de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupation particulières traités au paragraphe 8 desdites observations finales, concernant les garanties juridiques fondamentales, et aux paragraphes 11 a), b) et g), concernant : les allégations d’usage excessif de la force, notamment de recours à la torture et aux mauvais traitements, par des agents des forces de l’ordre ; le nombre de cas d’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre ayant fait l’objet d’une enquête, en ventilant les données par âge, sexe et origine ethnique ou nationale des victimes ; le nombre de personnes qui ont été poursuivies pour torture et mauvais traitements ; les peines infligées aux personnes reconnues coupables ; toute déclaration émanant des autorités politiques au plus haut niveau selon laquelle l’usage excessif de la force, notamment à l’égard de membres de minorités ethniques, ne serait en aucun cas toléré. Ayant reçu une réponse concernant les renseignements demandés le 2 août 2016 (CAT/C/SVK/CO/3/Add.1), le Comité remercie l’État partie de ses réponses ainsi que des informations de fond qu’il lui a ainsi fournies. Compte tenu de ces informations, il considère que les recommandations susmentionnées, figurant aux paragraphes 8 et 11 a), b) et g), n’ont pas été pleinement mises en œuvre (voir par. 3. 5, 6 et 21 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer les mesures qui ont été prises pour adopter une définition de la torture qui reprenne tous les éléments figurant dans l’article premier de la Convention, et notamment qui fasse expressément référence à la discrimination, et pour garantir que la torture soit passible de peines à la mesure de la gravité de cette infraction, en application du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir que toutes les personnes détenues, y compris les mineurs, bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment qu’elles soient informées de vive voix et par écrit des accusations portées contre elles et de leurs droits ; qu’elles bénéficient dans les meilleurs délais des services d’un avocat ou d’une aide juridique ; qu’elles puissent immédiatement demander à être examinées par un médecin indépendant de leur choix et faire l’objet d’un tel examen ; qu’elles puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté immédiatement après leur arrestation.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), communiquer des renseignements sur :

a)Toute modification apportée à la législation en vigueur ayant pour effet de réduire la durée de la détention avant jugement ;

b)Toute mesure visant à remplacer la détention provisoire par des mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

c)Toute mesure de réparation ou d’indemnisation ordonnée en faveur de personnes ayant été maintenues en détention provisoire de manière prolongée et injustifiée au cours de la période considérée.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11) et aux renseignements communiqués par l’État partie sur la suite donnée aux dites observations finales (CAT/C/SVK/CO/3/Add.1, par. 12 à 36), le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements actualisés sur :

a)Les mesures concrètes prises pour lutter contre l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, notamment à l’égard de mineurs et de membres de minorités ethniques, et sur la question de savoir si la discrimination en tant que motif d’une infraction constitue une circonstance aggravante en matière pénale ;

b)Le nombre de cas d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée et le nombre de fonctionnaires reconnus coupables de tels fait et les sanctions prononcées ;

c)Les mesures concrètes qui ont été prises pour établir un mécanisme indépendant de contrôle et de supervision qui soit conforme à l’exigence d’indépendance institutionnelle, de façon à éviter tout conflit d’intérêts, compte tenu de ce que le Bureau des services de contrôle et le service d’inspection du Ministère de l’intérieur relève de la même structure institutionnelle que les policiers susceptibles d’être accusés de mauvais traitements ;

d)Tout fait nouveau concernant les 10 policiers accusés d’avoir infligé des violences physiques et des traitements dégradants à six mineurs roms à Košice, le 21 mars 2009, et qui ont été acquittés en première instance par le tribunal de district de Košice II le 27 février 2015, puis acquittés une nouvelle fois, le 17 mai 2017, par ce même tribunal, dont les deux jugements étaient fondés en partie sur le refus de celui-ci de retenir un enregistrement vidéo des événements comme élément de preuve, ainsi que des renseignements sur toute décision de justice rendue ultérieurement ;

e)Le point de savoir si les procureurs et les juges sont automatiquement informés de tous les cas de mauvais traitements et de torture survenus dans les locaux de détention de la police, que les blessures infligées soient visibles ou non ;

f)Les mesures prises pour garantir que les personnes qui ont formulé des allégations de torture et de mauvais traitements et les témoins de tels actes soient protégés contre les représailles, et sur toute mesure prise pour que les victimes d’actes de ce type puissent obtenir réparation ;

g)Toute formation dispensée aux membres des forces de l’ordre au cours de la période considérée sur les techniques professionnelles et les normes internationales relatives à l’usage de la force et des armes à feu et concernant, s’il y a lieu, l’augmentation du nombre de policiers spécialistes des Roms et l’extension de leurs fonctions ;

h)Les observations de l’État partie concernant les recommandations soumises par le Défenseur public des droits au président des forces de police, le 3 mars 2015, et sur le point de savoir si l’une quelconque de ces recommandations a été mise en œuvre.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 d)), et compte tenu des informations reçues par le Comité selon lesquelles le Bureau des services de contrôle et le service d’inspection du Ministère de l’intérieur a abandonné en novembre 2015 toutes les poursuites pénales engagées en janvier 2014 par le Procureur général contre les policiers qui avaient participé à la descente opérée le 19 juin 2013 sur le campement rom de Moldava nad Bodvou en Slovaquie orientale, indiquer, en donnant des informations à jour :

a)Si, par la suite, de nouvelles accusations ont été portées et une action pénale a été engagée contre les policiers qui ont participé à cette descente, qui avait abouti à l’arrestation de 15 personnes, dont certaines auraient été gravement maltraitées par la police au cours de leur arrestation, puis de leur détention ;

b)Pourquoi le bureau du procureur régional de Prešov a rejeté pour défaut de fondement les plaintes contestant la décision de l’Inspection de la police d’abandonner les poursuites pénales engagées contre les policiers qui avaient participé à cette descente, au cours de laquelle des actes de violence auraient été commis, ainsi qu’aux agressions brutales qui auraient eu lieu par la suite au poste de police où les personnes arrêtées avaient été conduites à l’issue de la descente ;

c)Pourquoi les victimes des faits survenus à Moldava nad Bodvou ont récemment été interrogées, sans être inculpées, dans le cadre d’une action pénale engagée en lien avec le faux témoignage qu’elles auraient livré contre les policiers qui avaient précédemment fait l’objet d’une enquête dans le cadre de cette affaire, et si cela pourrait constituer des représailles et des manœuvres d’intimidation à l’égard des personnes qui signalent des cas de mauvais traitements infligés par la police.

7.Donner des renseignements concernant l’enquête du Bureau des services de contrôle et le service d’inspection du Ministère de l’intérieur, qui a été annoncée par le Président des forces de police, Tibor Gašpar, sur les actes de violence aveugle qui auraient été commis contre des Roms par des policiers à Zborov, le 16 avril 2017, faits qui ont été filmés par un témoin et signalés en mai 2017, et à la suite desquels un garçon de 5 ans, un homme âgé d’une quarantaine d’années souffrant d’une affection cardiaque et une femme âgée handicapée auraient nécessité des soins médicaux et pendant lesquels on aurait temporairement bloqué le passage d’une ambulance qui devait se rendre sur les lieux.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer :

a)Si l’État partie a reconnu sa responsabilité dans la pratique révolue de la stérilisation non volontaire de femmes roms, comme suite à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en 2012 ;

b)Si l’État partie a institué un organe indépendant chargé d’enquêter sur la pratique de la stérilisation sans consentement éclairé et d’assurer aux victimes de stérilisation non volontaire une réparation équitable et suffisante, financière et autre, au-delà des deux affaires dans lesquelles une indemnisation a été accordée ;

c)Si l’État partie a adopté un ensemble uniforme de normes relatives à l’obtention du consentement libre et éclairé en cas de stérilisation et s’il contrôle l’application par les prestataires de santé des textes législatifs sur le consentement éclairé en cas de stérilisation et veille à ce que des sanctions appropriées soient prises en cas de non-respect de ces textes ;

d)Si les membres du corps médical qui ont procédé à des stérilisations sans le consentement libre, entier et éclairé des personnes concernées ont été tenus pénalement responsables de ces actes, poursuivis et punis, en précisant le nombre d’affaires de cette nature et leur issue ;

e)Si les membres du corps médical reçoivent une formation sur les moyens appropriés d’obtenir le consentement libre et éclairé des femmes qui s’apprêtent à subir une stérilisation ;

f)Si les documents écrits relatifs à la stérilisation, notamment le règlement ayant force obligatoire qui a été adopté par le Ministère de la santé en 2014 et qui comporte des modèles de formulaires permettant de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées en cas de stérilisation, ont été traduits en langue romani et en d’autres langues pertinentes.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), indiquer :

a)Quelles mesures l’État partie a prises pour définir dans son Code pénal et y incriminer expressément la violence intrafamiliale, y compris la violence sexuelle et le viol conjugal, en fixant des peines appropriées ;

b)Quelles mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective du Plan national d’action 2014-2019 pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en précisant s’il est procédé à des évaluations régulières pour en évaluer l’avancement ;

c)Si un mécanisme efficace et indépendant d’examen des plaintes a été mis en place à l’intention des victimes de violence intrafamiliale ;

d)Si toutes les allégations de violence intrafamiliale, notamment de violence sexuelle, de viol conjugal et de violence à l’égard des enfants, sont enregistrées par la police et font rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces et si les auteurs de ces actes sont poursuivis et punis, en précisant le nombre d’affaires de cette nature et les peines prononcées ;

e)Quelles mesures ont été prises pour garantir que les victimes de violence intrafamiliale aient un accès suffisant à des mesures de protection et d’aide, notamment à des mesures d’éloignement ; qu’elles puissent bénéficier sans discrimination de traitements médicaux, notamment de soins de santé procréative ; qu’elles aient accès à des services juridiques, notamment des services de conseil juridique ; qu’elles aient accès à des foyers d’accueil sûrs et dotés de moyens financiers suffisants, et qu’elles puissent obtenir réparation, notamment une aide à la réadaptation.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer, en donnant des informations à jour :

a)Quelles mesures concrètes ont été prises pour appliquer la législation internationale et nationale contre la traite des êtres humains et assurer la mise en œuvre effective du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2015-2018 ;

b)Si des fonds suffisants ont été alloués à la lutte contre la traite et si une permanence téléphonique nationale, joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, a été mise en place à cette fin ;

c)Quelles formations spécialisées ont éventuellement été dispensées aux fonctionnaires sur l’identification des victimes de traite des êtres humains et sur les enquêtes, les poursuites et les peines visant les auteurs de cette infraction ; fournir également des données ventilées sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines prononcées dans des affaires de traite des êtres humains au cours de la période considérée ;

d)Quelles mesures ont été prises pour améliorer la protection des victimes de la traite et leur permettre d’obtenir réparation, notamment de bénéficier d’une aide juridictionnelle, de soins médicaux et d’un soutien psychologique, ainsi que d’une aide à la réadaptation, et pour leur proposer un accueil dans des foyers adaptés et les aider à signaler les cas de traite à la police ;

e)Quelles mesures ont été prises par l’État partie pour améliorer la coopération internationale en vue de prévenir et de réprimer la traite, et pour empêcher le renvoi de victimes de traite dans leur pays d’origine lorsqu’il y a des motifs sérieux de craindre qu’elles y soient soumises à la torture.

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) :

a)Donner des renseignements sur toute modification apportée à la législation au cours de la période considérée en vue de renforcer le mandat, l’immunité et l’indépendance du Centre national slovaque des droits de l’homme, ainsi que la transparence de ses procédures de recrutement et la diversité des membres de son personnel, afin que cet organe soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b)Indiquer si des ressources financières et humaines suffisantes ont été fournies au Centre pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat en toute indépendance.

Article 3

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir le plus strict respect des obligations découlant de l’article 3 de la Convention, de sorte que la situation des personnes relevant de la juridiction de l’État partie soit dûment prise en considération par les autorités compétentes, que ces personnes soient traitées de façon équitable à tous les stades de la procédure et qu’elles aient notamment la possibilité d’obtenir que les décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition les concernant fassent l’objet d’un réexamen effectif et impartial conduit par un mécanisme indépendant, avec effet suspensif ;

b)Donner des renseignements sur le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, ainsi que sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, en précisant les mesures prises en pareil cas pour assurer le suivi de ces situations ;

c)Communiquer, s’il y a lieu, des informations actualisées sur le suivi de la situation d’Anzor Chentiev.

13.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les motifs de ces renvois et fournir une liste des pays vers lesquels ils ont été renvoyés. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Indiquer si de tels recours ont un effet suspensif.

14.Décrire les dispositifs législatifs et autres mis en place pour améliorer la détection des cas d’apatridie et la détermination du statut d’apatride et pour instituer des garanties de procédure de façon à améliorer l’accès à la procédure de détermination du statut d’apatride.

Articles 5 à 9

15.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

16.Informer le Comité de tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité.

17.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et préciser si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le contexte de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer :

a)Quelles mesures concrètes l’État partie a prises au cours de la période considérée pour élaborer et appliquer des méthodes visant à évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement sur les dispositions de la Convention dispensés au personnel chargé de l’application des lois et d’autres agents de la fonction publique ;

b)Quelles mesures ont été prises pour que la formation portant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) devienne un élément central de la formation de tous les professionnels de la médecine et de tous les autres agents de la fonction publique qui s’occupent de personnes privées de liberté ;

c)Si les policiers reçoivent une formation et des orientations en matière de méthode concernant la nécessité de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité lors de leurs interventions, ainsi que sur l’interdiction absolue de la torture et les autres obligations incombant aux États en vertu de la Convention.

Article 11

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour garantir que les conditions carcérales soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables, notamment pour renforcer les contrôles indépendants et réguliers de tous les lieux de privation de liberté effectués par le Médiateur et d’autres mécanismes indépendants, y compris au moyen de visites inopinées, en indiquant si ces entités sont en mesure de recevoir des plaintes des détenus concernant leurs conditions de détention et d’y donner effectivement suite ;

b)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, en particulier les détenus accomplissant une peine de réclusion criminelle à perpétuité, aient accès à des activités structurées et bénéfiques, notamment qu’elles puissent participer à des activités en dehors de leur cellule et faire de l’exercice en plein air, de façon à prévenir la détérioration de leurs facultés mentales et de leurs compétences sociales ;

c)Toute mesure prise au cours de la période considérée pour intégrer les détenus accomplissant une peine de réclusion criminelle à perpétuité dans l’ensemble de la population carcérale ;

d)Les mesures prises pour assurer la présence d’un nombre suffisant de psychiatres dans les services de santé des prisons.

20.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou révisées depuis l’examen du précédent rapport périodique, en précisant à quelle fréquence elles sont révisées.

21.Indiquer quelles mesures le Gouvernement prévoit de prendre pour mettre fin à l’utilisation de lits à filet et d’autres moyens de contrainte mécaniques dans les établissements psychiatriques et autres établissements psychosociaux.

Articles 12 et 13

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir des données statistiques nationales complètes, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et lieu de détention, sur les plaintes déposées ; les enquêtes menées ; les poursuites engagées, notamment les procédures disciplinaires et pénales ; les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées dans les affaires de torture et de mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires et/ou de décisions judiciaires.

Article 14

23.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, notamment d’aide à la réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre d’entre elles auxquelles il a été fait droit et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, à l’intention des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

24.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’inadmissibilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements.

Article 16

25.Donner des renseignements sur toute modification apportée au Code de la famille de 2005 en vue d’interdire les châtiments corporels contre les enfants dans tous les contextes, compte tenu du fait que ce Code, après les modifications qui y avaient été apportées en 2015, continuait d’autoriser le recours aux « châtiments corporels raisonnables » au sein de la famille dans le cadre de l’éducation des enfants.

Autres questions

26.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et dans la pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier celles découlant de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.