NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SVK/222 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 1998

Additif

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE*

[1er février 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 23

II.NOUVELLES MESURES ET FAITS NOUVEAUX CONCERNANTL’APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION3 − 823

Article premier: Définition de la torture3 − 63

Article 2: Mesures visant à empêcher que soient commis des actesde torture7 − 195

Article 3: Non‑refoulement20 − 238

Article 4: Criminalisation de tous les actes de torture24 − 259

Article 5: Détermination de la compétence26 − 3010

Article 6: Mesures destinées à assurer la présence des auteursd’infractions31 − 3711

Article 7: Poursuites pénales à l’encontre d’auteurs d’infractions38 − 3912

Article 8: Extradition40 − 4513

Article 9: Entraide judiciaire en matière pénale46 − 4715

Article 10: Éducation et formation48 − 5315

Article 11: Pratiques d’interrogatoire, conditions de détentionet d’emprisonnement54 − 5816

Article 12: Enquête prompte et impartiale59 − 6017

Article 13: Le droit de porter plainte61 − 7218

Article 14: Le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé73 − 7920

Article 15: Interdiction de recourir à la torture pour obtenirdes preuves80 − 8121

Article 16: Mesures visant à prévenir d’autres actes8222

III.SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ83 − 11823

I. INTRODUCTION

1.Le deuxième rapport périodique de la République slovaque sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants est présenté conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la Convention. Il fait suite au rapport initial (CAT/C/24/Add.6), que le Comité a examiné à ses 464e, 467e et 475e séances, les 4, 7 et 11 mai 2001 (CAT/C/SR.464, 467 et 475). Le présent rapport repose sur:

a)Les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États doivent présenter sur l’application des engagements qu’ils ont souscrits conformément à la Convention (CAT/C/14);

b)Les observations finales du Comité (CAT/C/XXVI/Concl.4/Rev.1);

c)Les faits nouveaux intervenus au cours de la période à l’examen et les nouvelles mesures adoptées par la République slovaque au cours de cette période.

2.Le présent rapport porte sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, au cours de laquelle la République slovaque a adopté plusieurs dispositions législatives et plusieurs mesures pratiques importantes afin d’améliorer le respect des engagements qu’elle a assumés dans les domaines visés par la Convention. Le rapport tient compte, en particulier, de la révision récemment achevée de la législation pénale, qui s’est traduite par l’adoption de nouveaux codes en matière pénale − le Code pénal no 300/2005 (le Code pénal) et le Code de procédure pénale no 301/2005 Z. z. (Code de procédure pénale). Les deux codes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

II. NOUVELLES MESURES ET FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L’APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION

Article premier

Définition de la torture

3.Le cadre juridique de l’interdiction de la torture est défini par la Constitution, dont l’article 16 stipule, au paragraphe 2, que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 11 de la Constitution de la République slovaque, qui posait le principe de l’applicabilité directe des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, a été abrogé par un amendement constitutionnel entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il a été repris dans un nouveau libellé à l’article 154c de la Constitution, qui se lit comme suit: «Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui, avant l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle, ont été ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure prévue par la loi, font partie intégrante du système juridique et l’emportent sur la législation en vigueur dès lors qu’ils prévoient des droits et libertés constitutionnels plus étendus.». Dans le même temps, la Constitution de la République slovaque stipule, au paragraphe 5 de l’article 7, que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et les traités internationaux dont l’entrée en vigueur ne nécessite pas l’adoption d’une loi, ainsi que les traités internationaux qui confèrent directement des droits ou imposent directement des obligations aux personnes physiques ou morales et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi, l’emportent sur la législation.

4.La définition de la torture figure au titre 12 du Code pénal («Crimes contre la paix, crimes contre l’humanité et crimes de guerre»). «Torture» s’entend de tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées à une personne. L’auteur de ce crime ne peut être qu’une personne à laquelle ont été conférés les pouvoirs d’une autorité publique et le crime doit être commis dans l’exercice de cette fonction officielle. La définition que le Code pénal donne de ce crime est donc plus large que celle qu’en donne la Convention puisqu’elle ne se limite pas à des actes commis aux fins d’obtenir des renseignements de personnes suspectes ou de punir de telles personnes. Aux termes de l’article 123, paragraphe 3, alinéa h, du Code pénal, «souffrances aiguës» s’entend de toute lésion corporelle grave. Le fait de ne pas signaler une infraction et de ne pas prévenir la commission d’une infraction conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 420 constitue lui-même une infraction en vertu des articles 340 et 341 du Code pénal.

5.Le Code pénal ajoute aux éléments constitutifs de l’infraction les mauvais traitements définis comme des traitements ayant des effets négatifs sur la santé physique et mentale d’une personne. Il s’agit de traitements correspondant au deuxième degré d’insensibilité et de cruauté.

6.En ce qui concerne le crime de torture, le Code pénal prévoit les peines d’emprisonnement les plus sévères. La peine minimum est une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans où l’interdiction d’exercer une activité professionnelle pendant une période de deux à six ans et la peine d’emprisonnement maximum de huit à quinze ans prévue par la loi est portée à douze et vingt ans.

Article 2

Mesures visant à empêcher que soient commis des actes de torture

7.Plusieurs dispositions législatives constituant le cadre législatif de la mise en œuvre de la Convention ont été adoptées au cours de la période à l’examen:

a)Loi no 4/2001 sur l’Administration pénitentiaire et la police des tribunaux;

b)Loi no 153/2001 sur les services du Procureur général;

c)Loi no 564/2001 sur le défenseur public des droits;

d)Loi no 48/2002 sur le séjour des étrangers;

e)Loi no 227/2002 sur la sécurité de l’État en temps de guerre, l’état de guerre, l’état d’urgence et l’état de crise;

f)Loi no 319/2002 sur la défense de la République slovaque;

g)Loi no 321/2002 sur les forces armées de la République slovaque;

h)Loi no 480/2002 sur l’asile;

i)Loi no 458/2003 portant création d’un tribunal spécial et d’un service spécial du parquet;

j)Loi no 514/2003 sur la responsabilité pour dommage causé dans l’exercice d’une fonction officielle;

k)Loi no 199/2004 Code des douanes;

l)Loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains secteurs et sur la protection contre la discrimination (la loi antidiscrimination);

m)Loi no 403/2004 sur le mandat d’arrêt européen;

n)Loi no 576/2004 sur les soins de santé;

o)Loi no 757/2004 sur les tribunaux;

p)Loi no 36/2005 sur la famille;

q)Loi no 346/2005 sur le service civil des militaires professionnels dans les forces armées de la République slovaque;

r)Loi no 475/2005 sur l’exécution de la peine d’emprisonnement;

s)Loi no 528/2005 sur l’exécution du travail obligatoire;

t)Loi no 569/2005 sur le service de substitution en temps de guerre et l’état de guerre;

u)Loi no 570/2005 sur la conscription;

v)Loi no 215/2006 sur l’indemnisation des victimes d’infractions commises avec violence;

w)Loi no 221/2006 sur le régime de la détention provisoire.

8.Dans le système juridique slovaque, la base légale de l’institution du défenseur public des droits est l’article 151 a) de la loi no 90/2001. En vertu du paragraphe 11 de la loi no 564/2001, toute personne qui estime qu’il a été porté atteinte à ses droits humains et à ses libertés fondamentales, en violation de l’ordre juridique ou des principes d’un État démocratique et de la légalité, du fait d’activités, de décisions ou d’omissions d’une administration publique, peut solliciter l’aide du défenseur public des droits. Le premier défenseur public des droits a été élu par le Conseil national de la République slovaque le 19 mars 2002 et est entré en fonctions le 27 mars 2002.

9.Lorsque le défenseur public des droits établit des faits indiquant qu’une personne détenue illégalement dans des locaux destinés au placement en détention provisoire, à l’exécution d’une peine privative de liberté ou de sanctions militaires disciplinaires, à un traitement ou à une éducation ordonnés par une institution judiciaire, à un traitement ou à une éducation en institution, ou qu’une personne est retenue illégalement dans des cellules de police, il adresse une requête au procureur compétent pour l’informer de la situation et informe également l’administration de l’établissement et la personne concernée. Le défenseur public des droits peut adresser la requête à un procureur compétent lorsque la requête a pour objet la révision d’une décision définitive d’une administration publique ou lorsque le défenseur public est parvenu à la conclusion que la décision d’une administration publique est contraire à la loi ou à un règlement ayant force obligatoire ou lorsque la requête comporte des propositions concernant des mesures relevant de la compétence du parquet. Le procureur est tenu d’informer le défenseur public des droits des mesures prises pour remédier à la situation illégale dans les délais prescrits par la loi no 153/2001 sur le parquet.

10.Une protection contre l’utilisation abusive des moyens de contrainte par les forces de police est prévue à l’article 326 du Code pénal qui assimile l’abus de pouvoir à une infraction pénale. Les préjudices subis à la suite de l’emploi de moyens de contrainte ne sont pas seulement évalués par les supérieurs hiérarchiques conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi relative aux forces de police, mais également par le parquet dans l’exercice de ses fonctions de contrôle de la détention provisoire, de l’exécution des peines privatives de liberté et du respect de la légalité dans les cellules de police. L’utilisation des moyens de contrainte par le personnel de la police militaire est réglementée dans la loi no 24/1992 sur la police militaire. La loi no 321/2002 relative aux forces armées de la République slovaque énumère les différentes catégories de moyens de contrainte à utiliser; elle réglemente leur emploi et les obligations qui incombent aux membres des forces armées après leur utilisation.

11.La police des chemins de fer est un service de sécurité armée qui assure la sécurité du transport ferroviaire, des personnes et des biens dans les districts ferroviaires et la sécurité de certains bâtiments liés au transport ferroviaire. La loi no 571/1998 sur la police des chemins de fer, telle qu’amendée, réglemente les différents types de moyens de contrainte à la disposition de la police des chemins de fer et leur mode d’utilisation. L’ordonnance no 77/2005 du Directeur général de la police des chemins de fer, ou Code d’éthique du personnel de la police des chemins de fer, qui définit les règles applicables à la conduite du personnel de la police des chemins de fer dans l’exercice et en dehors de ses fonctions s’inspire du Code européen d’éthique policière adopté en 2001 par le Conseil de l’Europe. L’article 8 de l’ordonnance contient des dispositions enjoignant expressément aux membres de la police des chemins de fer de ne recourir aux moyens de contrainte que dans les conditions définies par la loi et interdit de recourir à des violences, de quelque nature que ce soit, à l’encontre des citoyens.

12.La transformation des forces armées, qui désormais se composent uniquement de militaires professionnels, a mis fin au service national obligatoire, au service de substitution et au service complémentaire. La loi no 346/2005 sur les militaires professionnels des forces armées au service de l’État définit la discipline comme l’obligation de se conformer à la Constitution de la République slovaque, aux lois et autres règlements ayant force obligatoire, au serment militaire, au Code d’éthique du militaire de métier, aux règlements de service, aux ordres, ordonnances, commandements et instructions militaires émanant des chefs des administrations civiles et du commandement. Le Code pénal donne également une définition détaillée de la responsabilité du commandant militaire pour les crimes commis par les forces armées se trouvant sous ses ordres et son autorité effective.

13.Les mesures visant à renforcer le service des aumôniers ont été adoptées par une décision ministérielle de novembre 2005. Elles visent à faciliter aux aumôniers de l’Église catholique et d’autres églises et associations religieuses participantes enregistrées la fourniture d’une assistance spirituelle et pastorale à leurs fidèles servant dans les forces armées.

14.L’article 11 de la loi no 576/2004 consacre le droit de chacun aux soins de santé. Ce droit est également garanti à chacun conformément au principe de l’égalité de traitement dans le domaine de la santé, tel qu’il est énoncé dans la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains secteurs et la protection contre la discrimination et sur les amendements à apporter à d’autres dispositions législatives (la loi antidiscrimination).

15.Le Ministère de la santé a publié et a adressé aux établissements de santé concernés une «directive méthodologique concernant les moyens de contrainte applicables aux patients dans les établissements de santé dispensant des soins psychiatriques». Le document définit les critères suivants:

a)L’expression «moyens de contrainte» s’entend du placement d’un malade dans un lit à grillage ou de son placement en chambre d’isolement;

b)Les moyens de contrainte ne peuvent être employés que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement dans le cas où le comportement du patient constitue une menace pour lui‑même ou son entourage;

c)Les moyens de contrainte ne peuvent être en aucun cas utilisés pour l’exemple;

d)Dans des cas exceptionnels où il existe un risque aigu pour le malade ou son entourage, la décision de recourir à des moyens de contrainte est prise par un médecin;

e)Lorsque des moyens de contrainte ont été employés à l’encontre d’un patient, il doit être visité régulièrement et le personnel soignant a l’obligation d’informer le médecin de tout changement survenu dans l’état du patient;

f)Le recours aux moyens de contrainte doit être de courte durée; un médecin décide de leur utilisation et en fait mention dans le dossier du patient;

g)Lorsque le patient s’est calmé, le médecin présent explique au patient pourquoi il a fallu recourir aux moyens de contrainte (si le patient est à même de comprendre les motifs du recours à de tels moyens).

16.En ce qui concerne les patients souffrant de troubles mentaux et de troubles du comportement, le Ministère de la santé, conjointement avec le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a élaboré une proposition afin d’apporter une solution systémique au problème du traitement à long terme de ces patients dans les établissements du Ministère de la santé (résolution gouvernementale no 162 du 20 février 2002).

17.La loi no 453/2003 sur les administrations publiques responsables des affaires sociales, de la famille et des services de l’emploi a modifié la législation existante en introduisant une proposition interdisant le recours aux moyens de contrainte, physiques ou non physiques, dans les établissements de service social traitant des personnes atteintes de troubles mentaux et de troubles du comportement. Cette règle ne s’applique pas aux situations résultant d’épisodes morbides aigus.

18.Le placement en chambre d’isolement ou le recours à des moyens de contrainte ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels, lorsqu’une phase aiguë de la maladie constitue un risque sérieux pour la vie ou la santé du patient atteint de trouble mental ou de trouble du comportement et/ou pour la vie ou la santé d’autrui. L’emploi de tels moyens n’est autorisé que dans l’attente du traitement nécessaire dispensé dans un établissement de santé approprié.

19.L’emploi de moyens de contrainte doit être consigné dans un registre spécial et la mention portée au registre doit comporter des éléments de preuve démontrant la nécessité du recours à ces moyens. Doivent être mentionnés: les raisons du recours aux mesures de contrainte, la date et l’heure à laquelle le recours à de telles mesures a débuté et a pris fin, la description des circonstances de l’incident ainsi que les raisons justifiant le recours à de telles mesures, le nom, la signature et l’indication de la spécialité du médecin ayant ordonné ou approuvé la mesure, ainsi que la description des traumatismes subis par les personnes concernées, confirmée par le médecin présent.

Article 3

Non ‑refoulement

20.En vertu des dispositions de l’article 58, paragraphe 1, de la loi no 48/2002 sur le séjour des étrangers, aucun étranger ne peut être expulsé administrativement vers un pays où sa vie serait en danger en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. L’expulsion est également interdite dans le cas où l’étranger risquerait de subir des tortures, ou d’être condamné à une peine ou de subir un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Un étranger ne peut pas être expulsé vers un pays où il a été condamné à mort ou vers un pays où il risque d’être condamné à mort dans une affaire pendante. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la conduite de l’étranger constitue une menace pour la sécurité de l’État ou lorsque l’étranger a été condamné pour un crime particulièrement grave (art. 11, par. 3, du Code pénal) et lorsqu’il constitue une menace pour la République slovaque.

21.Une disposition interdisant l’expulsion ou le refoulement figure également à l’article 47, par. 2, de la loi no 480/2002, relative à l’asile, qui stipule qu’un demandeur d’asile, une personne à laquelle l’asile a été accordé, un étranger demandant l’asile temporaire ou un réfugié de fait ne peuvent être en aucune manière expulsés ou renvoyés à la frontière d’un pays où ils seraient torturés ou seraient exposés à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22.Les tribunaux sont liés par les fondements légaux ou contractuels de l’inadmissibilité de l’extradition lorsqu’ils ont à se prononcer sur l’admissibilité d’une extradition. Dans le même temps, ils doivent aussi tenir compte de la nécessité de protéger les droits humains fondamentaux garantis par la Constitution de la République slovaque et les instruments internationaux pertinents. Ces fondements constituent également des motifs spéciaux qui peuvent être invoqués par le Ministère de la justice pour décider de ne pas autoriser l’extradition (art. 510 du Code de procédure pénale).

23.Conformément à l’article 58 de la loi no 48/2002 sur le séjour des étrangers, lorsque existent les conditions visées à cet article qui font obstacle à l’expulsion administrative, une autorisation de séjour «toléré» d’une durée de cent quatre‑vingts jours au maximum est accordée à l’étranger. Cette autorisation est renouvelable et l’étranger concerné peut demander au bout de trois ans une autorisation de résidence temporaire lui permettant d’exercer un emploi.

Article 4

Criminalisation de tous les actes de torture

24.Le titre 12 du Code pénal («Crimes contre la paix, crimes contre l’humanité et crimes de guerre») donne des définitions de différentes actions en rapport avec la torture:

a)Article 418, Génocide;

b)Article 420, Torture et autres traitements inhumains ou cruels;

c)Article 425, Crimes contre l’humanité (avec un renvoi à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale);

d)Article 431, Actes de cruauté en situation de guerre;

e)Article 433, Non‑respect de la loi en situation de guerre.

25.Conformément à l’article 208 du titre 3 du Code pénal, les actes de torture comprennent également les mauvais traitements à autrui et à toute personne dont on a la charge. L’expression «mauvais traitements» désigne un traitement cruel infligé à autrui et à une personne dont on a la charge et avec un degré accru de brutalité et de cruauté et pendant une certaine durée, que la personne ressent comme une grave humiliation. Il ne s’agit pas nécessairement d’une action systématique ou de longue durée, et il n’est pas non plus nécessaire que le mauvais traitement ait eu pour conséquence une atteinte à la santé de l’autre personne ou de la personne à charge. Le fait de ne pas dispenser à la personne dont on a la charge les soins qui doivent lui être obligatoirement fournis constitue également le crime de mauvais traitement.

Article 5

Détermination de la compétence

26.En ce qui concerne l’examen de toutes les infractions énumérées ci‑dessus, la compétence des tribunaux de la République slovaque est définie dans le Code de procédure pénale dans la loi no 757/2004 sur les tribunaux et la loi no 458/2003, portant création du tribunal spécial et de l’office chargé des poursuites spéciales.

27.Conformément à l’article 3, paragraphes 1 à 3, du Code pénal, la culpabilité de l’auteur d’une infraction commise sur le territoire de la République slovaque doit être établie. Il en va de même lorsque l’infraction a été commise au moins en partie sur le territoire de la République slovaque si la violation d’un intérêt protégé par la loi a été ou risquait d’être commise ou devait être commise entièrement ou partiellement en dehors de son territoire; et/ou lorsque l’infraction a été commise en dehors de son territoire s’il devait ou s’il risquait d’en résulter une violation de l’intérêt protégé par la loi ou si une partie au moins de ce résultat devait se produire ici. La culpabilité de l’auteur d’une infraction commise en dehors du territoire de la République slovaque à bord d’un navire battant pavillon de l’État ou à bord d’un aéronef immatriculé au registre des aéronefs de la République slovaque est établie de la même manière (principe de territorialité).

28.La culpabilité de l’auteur d’une infraction commise en dehors du territoire de la Slovaquie par un ressortissant de la République slovaque ou par un étranger ayant sa résidence permanente en République slovaque est déterminée conformément aux articles 4 et 5 du Code pénal. La culpabilité est déterminée de la même manière dans le cas d’une infraction d’une gravité exceptionnelle lorsque l’infraction a été commise en dehors du territoire de la Slovaquie par un ressortissant de la République slovaque et qu’elle est qualifiée de crime là où elle a été commise ou lorsque le lieu ou elle a été commise n’est soumis à aucune juridiction pénale (principe de la personnalité). Une condamnation définitive prononcée pour la même infraction par un tribunal d’un pays étranger à l’encontre d’un ressortissant slovaque n’empêche pas les autorités slovaques d’engager des poursuites contre cette personne (il ne s’agit pas d’une exception de chose jugée, à moins qu’un traité international ratifié et promulgué conformément à la loi et contraignant pour la République slovaque au sens de l’article 7, paragraphe 2, du Code pénal n’impose une procédure contraire).

29.Dans le cas d’une infraction commise en dehors du territoire de la Slovaquie par un étranger n’ayant pas de résidence permanente en République slovaque la culpabilité est également établie lorsque l’infraction est un crime en vertu de la législation en vigueur sur le territoire où elle a été commise, que l’auteur a été appréhendé ou arrêté sur le territoire de la République slovaque et qu’il n’a pas été extradé vers un pays étranger pour y faire l’objet de poursuites − article 6 du Code pénal (le principe subsidiaire d’universalité). Cependant, il ne peut pas être imposé à l’auteur une peine plus sévère que la peine prévue dans la législation du pays sur le territoire duquel l’infraction a été commise. La culpabilité est également déterminée conformément au Code pénal lorsque telle est la procédure prescrite dans un traité international ratifié et promulgué selon les modalités prévues par la loi et contraignant à l’égard de la République slovaque (art. 7 du Code pénal).

30.Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du Code pénal, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, d’une manière équitable, dans un délai raisonnable, et en sa présence pour qu’il puisse exprimer son opinion sur tous les éléments de preuve produits. Toute personne faisant l’objet de poursuites pénales est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été déclarée coupable par un tribunal dans un jugement définitif (principe de la présomption d’innocence) et elle a droit à un défenseur pendant tout le déroulement de la procédure pénale. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction pour laquelle a déjà été prononcé un jugement définitif de culpabilité ou d’acquittement. Ce principe est sans préjudice de l’application des recours extraordinaires prévus par la loi.

Article 6

Mesures destinées à assurer la présence des auteurs d’infractions

31.Sur demande des autorités d’un État étranger, le procureur compétent pour procéder à l’enquête préliminaire peut délivrer aux autorités de police un mandat d’amener à l’encontre de la personne à extrader, auquel cas il n’est pas lié par les motifs énoncés à l’article 71 du Code de procédure pénale pour le placement en détention. Si le procureur n’ordonne pas dans un délai de quarante‑huit heures la libération de la personne appréhendée, il doit adresser à un tribunal une requête demandant le placement de cette personne en détention provisoire ou en détention aux fins d’extradition.

32.Dans les quarante‑huit heures à compter du placement en détention, le tribunal se prononce sur la requête présentée par le procureur aux fins de placement en détention provisoire, sinon l’intéressé doit être libéré. Le but du placement en détention provisoire est d’assurer la présence de la personne appréhendée sur le territoire de la République slovaque jusqu’à ce que l’État qui souhaite obtenir l’extradition de cette personne ait présenté sa demande d’extradition. La détention provisoire ne doit pas dépasser quarante jours à compter de l’arrestation de la personne. Cette législation se fonde sur l’article 16 de la Convention européenne sur l’extradition. Le fait qu’une personne a été libérée après avoir été placée en détention provisoire n’empêche pas de prendre à son encontre une nouvelle mesure de placement en détention provisoire ou en détention aux fins d’extradition.

33.S’il est nécessaire d’assurer au cours de la procédure d’extradition la présence sur le territoire de la République slovaque de la personne requise, le juge président du tribunal régional place cette personne en détention aux fins d’extradition. Le juge prend cette décision à la suite d’une requête qui lui est adressée par le procureur qui procède à l’enquête préliminaire. Le juge président du tribunal régional délivre un mandat ordonnant la libération de la personne placée en détention aux fins d’extradition le jour où cette personne doit être extradée et remise aux autorités étrangères; cependant, cette décision doit être prise soixante jours au plus tard après la décision du Ministre de la justice autorisant l’extradition vers un pays étranger. De plus, le juge président du tribunal régional ordonne que l’intéressé soit libéré de la détention aux fins d’extradition lorsque l’État requérant a renoncé à sa demande, ou que la Cour suprême ou le Ministre de la justice n’autorise pas l’extradition et/ou que les motifs du placement en détention aux fins d’extradition, de l’extradition ou de son exécution sont devenus caducs pour d’autres raisons.

34.Un étranger ne peut être appréhendé que s’il est entré ou séjourne sans autorisation sur le territoire de la République slovaque et si cela est nécessaire pour permettre l’extradition administrative ou judiciaire de cette personne. Immédiatement après l’arrestation, l’unité de police concernée informe l’étranger, dans une langue qu’il comprend, des motifs de l’arrestation et des possibilités de demander que soit examinée la légalité de la décision prise à son encontre. La période de détention ne peut pas dépasser cent quatre‑vingts jours. Pendant la période de détention, l’étranger a accès aux soins de santé. Les repas sont adaptés à l’âge, à l’état de santé et à la religion de l’intéressé. L’étranger a le droit d’aviser de sa détention un tiers important ou son avocat. Il peut, pour exercer ses droits, adresser des requêtes et des plaintes qui sont immédiatement transmises au destinataire par l’unité de police concernée.

35.En vertu de l’ordonnance no 40/2003 du Ministre de l’intérieur de la République slovaque relative aux cellules de police, l’étranger placé en cellule doit être, avant d’être interrogé, informé de son droit de demander que la mission diplomatique compétente de son pays en République slovaque soit informée de sa détention. Il doit être également informé de la possibilité d’adresser des documents ou des lettres à sa mission diplomatique, de demander une visite d’un agent consulaire et/ou de demander l’assistance d’un avocat par l’intermédiaire de la mission diplomatique de son pays. Il peut renoncer à ces droits. La teneur des instructions est consignée dans le procès‑verbal d’interrogatoire.

36.Il y a aujourd’hui en République slovaque deux établissements autorisés à détenir des étrangers. Ce sont le centre de rétention de Medved’ov, d’une capacité de 152 places (112 hommes et 40 femmes), et le centre de rétention de la police de Sečovce, d’une capacité de 142 places (100 hommes et 42 femmes avec des enfants).

37.Les prisons des unités militaires ayant été supprimées, et un protocole d’application de l’accord de coopération mutuelle entre la police militaire et la police a été signé en juin 2006. Ce document réglemente la coopération pour l’utilisation des cellules de police par les unités de la police militaire. Ces cellules peuvent être utilisées pour détenir des personnes placées en détention ou des personnes dont la liberté personnelle a été limitée pour des motifs prévus par la loi.

Article 7

Poursuites pénales à l’encontre d’auteurs d’infractions

38.Depuis le 1er janvier 2006, date de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, aucun jugement définitif n’a été rendu par les tribunaux slovaques dans des affaires concernant des crimes contre la paix, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

Nombre de personnes condamnées, de 2001 à 2005, pour crime contre l’humanité en vertu du titre 10 d’une section spéciale de la loi n o  140/1961 du Code pénal tel qu’amendé

Article

2005

2004

2003

2002

2001

Nombre de condamnations prononcées

Nombre d’infractions

Nombre de condamnations prononcées

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1

1

39.Dans le secteur du Ministère de la défense, les membres autorisés de la police militaire engagent des poursuites contre les infractions commises par des membres des forces armées, conformément à l’article 10, paragraphe 8, alinéa c, du Code de procédure pénale.

Article 8

Extradition

40.Le titre 5 du Code de procédure pénale (art. 489 à 514) réglemente les modalités de l’entraide judiciaire entre la Slovaquie et les autres pays. L’article 478 énonce le principe de la subsidiarité de la législation par rapport aux instruments internationaux, la législation nationale n’étant applicable que pour appuyer les dispositions de l’instrument international issu de négociations.

41.L’extradition est régie par les dispositions de la section 2 du Titre 5 du Code de procédure pénale. Ces dispositions régissent les procédures basées sur un mandat d’arrêt international et également, dans la mesure applicable, la mise en œuvre des traités internationaux relatifs à l’extradition. Sur requête du tribunal qui a délivré le mandat d’arrêt international, le Ministère de la justice peut demander qu’un accusé soit extradé d’un pays étranger. Sur le territoire de la République slovaque, le mandat d’arrêt international produit les mêmes effets qu’un mandat d’arrêt.

42.Le Ministère de la justice est l’autorité compétente pour recevoir d’autorités étrangères les demandes concernant l’extradition d’une personne du territoire de la République slovaque vers un pays étranger, et, dans ce cas également, les dispositions de l’instrument international l’emportent. L’extradition d’une personne vers un pays étranger est admissible lorsque l’infraction constituant le motif de la demande d’extradition est un crime conformément au système juridique de la République slovaque et que la peine maximale de privation de liberté dont ce crime est passible conformément à la législation de la République slovaque est d’au moins une année.

43.Conformément à l’article 501 du Code de procédure pénale, l’extradition d’une personne vers un pays étranger est inadmissible lorsque cette personne est un ressortissant slovaque, à moins que l’obligation de livrer ses propres ressortissants ne soit énoncée dans une loi, un traité international ou une décision d’une organisation internationale ayant force obligatoire à l’égard de la République slovaque. L’extradition d’une personne vers un pays étranger est également inadmissible lorsqu’elle concerne une personne qui a demandé ou obtenu le statut de réfugié. De même, une condamnation prononcée dans un pays étranger ne peut pas être appliquée, et ne peut pas non plus produire d’autres effets, sur le territoire de la République slovaque, sauf disposition contraire d’un traité international ayant force obligatoire à l’égard de la République slovaque.

44.Il appartient au Ministre de la justice d’autoriser l’extradition de l’auteur d’une infraction vers un pays étranger. Si le Ministre de la justice n’autorise pas l’extradition, le Ministère de la justice renvoie l’affaire aux services du Procureur général pour qu’ils engagent des poursuites pénales conformément au système juridique de la République slovaque. L’exécution des décisions du Ministre de la justice concernant l’extradition d’une personne vers l’étranger ou la remise aux autorités étrangères qui ont autorisé l’extradition de ladite personne vers la République slovaque relève du Bureau national central d’Interpol. Au cours de la période à l’examen, 28 personnes ont été extradées en 2001, 21 en 2002, 24 en 2003, 23 en 2004 et 32 en 2005. Il y a eu 36 personnes extradées vers la République slovaque en 2001, 51 en 2002, 41 en 2003, 57 en 2004 et 53 en 2005.

45.En vertu de la loi no 403/2004 sur le mandat d’arrêt européen, il est également admissible d’extrader un ressortissant slovaque vers un pays étranger, auquel cas la juridiction compétente est le tribunal régional. C’est également la procédure applicable dans les affaires concernant un État auquel l’Union européenne a étendu l’application du mandat d’arrêt européen sur la base d’un traité international.

Article 9

Entraide judiciaire en matière pénale

46.Dans le cadre de l’entraide judiciaire, les autorités slovaques accordent, sur demande, une aide aux autorités étrangères selon les modalités prévues dans le Code de procédure pénale ou dans un traité international. Si l’aide est accordée conformément à un traité international selon des modalités qui ne sont pas définies dans le Code de procédure pénale, le procureur compétent décide des modalités applicables à l’entraide judiciaire. Suite à une demande de l’autorité étrangère, l’aide peut être fournie selon les procédures en vigueur dans l’État requérant, lorsque ces modalités ne portent pas atteinte à des intérêts protégés conformément aux dispositions de l’article 481 du Code de procédure pénale. Un double jugement de culpabilité n’est requis que dans les cas où le Code de procédure pénale subordonne l’exécution d’un acte d’entraide judiciaire à l’adoption d’une ordonnance d’un tribunal. L’exécution d’un acte d’entraide judiciaire est subordonnée à l’adoption d’une ordonnance d’un tribunal conformément au Code de procédure pénale.

47.Les autorités étrangères ne peuvent pas accomplir seules des actes d’entraide judiciaire sur le territoire de la République slovaque. Un agent consulaire ayant compétence sur le territoire de la République slovaque peut accomplir un tel acte dans le cadre d’une procédure pénale pour le compte des autorités de l’État d’envoi sur la base d’une autorisation desdites autorités, et uniquement avec le consentement du Ministère de la justice. Le consentement du Ministère de la justice n’est pas nécessaire pour signifier des actes à un ressortissant de l’État d’envoi ou pour procéder à son interrogatoire, lorsque la personne concernée se présente de son plein gré. La présence de représentants d’organes étrangers et d’autres personnes lors d’un acte d’entraide judiciaire exécuté par une autorité slovaque n’est possible qu’avec le consentement du procureur. Ce consentement est donné par le tribunal lorsque l’acte à accomplir est exécuté par le tribunal lui‑même.

Article 10

Éducation et formation

48.Dans les établissements d’enseignement secondaire professionnel de la police, le thème de l’interdiction de la torture est traité dans les programmes consacrés aux «aspects déontologiques et psychologiques du travail de la police» et aux «questions juridiques». Sous le titre «La police et les droits de l’homme» l’un des thèmes traités met l’accent sur l’exécution des tâches de la police. L’étude des aspects techniques offre aux fonctionnaires de la police la possibilité de se familiariser avec les formes et les méthodes du travail des unités de police, ce qui leur permettra de s’acquitter de leurs missions, d’utiliser des moyens de contrainte et d’intervenir de façon autonome tout en respectant les droits de l’homme et en se conformant aux principes régissant l’exercice de leurs fonctions.

49.Tels que sont conçus les programmes du Département des services de police de l’Académie des forces de police, il est impossible que des diplômés se livrent à des activités illicites et discriminatoires pouvant saper la confiance dans la police. Les élèves apprennent comment éviter un recours excessif à la force, comment se garder de comportements pouvant déboucher sur le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La section de droit public de l’Académie des forces de police donne des directives sur le thème «La force de police et les droits de l’homme» (concept européen). En avril 2006, le Département a organisé avec une participation internationale un séminaire sur «La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants». Ce séminaire était destiné à des membres de la Direction générale des forces de police et des directions de la police au niveau des régions et des districts.

50.Suite à une ordonnance du Président des forces de police, des cours et des examens ont lieu régulièrement, depuis 2001, à l’intention de tous les fonctionnaires des forces de police, sur la réglementation générale obligatoire et sur les règlements internes de la police. Les principaux thèmes traités concernent l’emploi approprié des armes et des moyens de contrainte; une place particulière est accordée à la proportionnalité de l’intervention et au traitement des personnes interpellées, appréhendées, arrêtées et détenues par la police.

51.Dans le cadre du plan d’études 2004‑2015, les programmes d’enseignement et de formation à l’intention des agents de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux traitent du problème de la prévention de la discrimination, du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme et autres formes d’intolérance.

52.Conjointement avec l’association civile Citoyen et démocratie, la Fondation pour une société ouverte et la Fondation polonaise Stefan Batory, plusieurs stages destinés aux agents de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux ont été organisés sur les aspects pratiques de l’application des techniques pertinentes.

53.Les dispositions de la Convention sont également étudiées dans le cadre des programmes du centre de formation de la police militaire. Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés figurent parmi les thèmes traités dans les programmes destinés aux militaires professionnels à tous les niveaux d’enseignement et de bas en haut de la hiérarchie, y compris dans les programmes destinés aux personnels affectés à des opérations de gestion des crises sous l’égide de l’ONU, de l’OTAN et de l’UE. Ces questions font partie intégrante des programmes de l’Académie des forces armées et de l’Académie de la défense nationale.

Article 11

Pratiques d’interrogatoire, conditions de détention et d’emprisonnement

54.Le Code d’éthique du fonctionnaire de police (ordonnance du Ministre de l’intérieur no 3/2002) est obligatoire pour tout fonctionnaire de police en fonction. L’interrogatoire du témoin et de l’accusé doit être conduit dans le strict respect des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, de la loi sur les forces de police et/ou de la loi sur les infractions. Les organes de la justice pénale agissent conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et les enquêteurs du service de police judiciaire et criminelle de la Direction générale des forces de police donnent des instructions méthodologiques aux enquêteurs des unités opérationnelles sur la façon de conduire les interrogatoires.

55.Quand ils procèdent à des interrogatoires, les agents de la police des frontières et de la police des étrangers se conforment aux principes du Code d’éthique de la police; ils doivent connaître et utiliser les techniques de communication et suivre la méthode prescrite pour la formulation des questions. Avant son interrogatoire, toute personne doit être informée de ses droits et devoirs, ainsi que des conséquences résultant de l’interrogatoire. Une personne doit toujours être interrogée dans sa langue maternelle ou dans une langue (dans le cas d’étrangers) qu’elle comprend, en présence d’un interprète et d’une personne impartiale. Sur demande, la personne doit recevoir une aide juridictionnelle (elle doit être assistée d’un représentant légal ou d’un défenseur). Dans le cas de mineurs étrangers non accompagnés âgés de moins de 18 ans, le tribunal doit désigner un tuteur qui assurera la représentation légale du mineur.

56.Les agents de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux sont habilités à interroger les condamnés et les personnes accusés d’infractions sur des personnes purgeant leur peine d’emprisonnement ou placées en détention provisoire, ainsi que sur les manquements et infractions aux règles disciplinaires, conformément à la loi no 475/2005 sur l’exécution de la peine d’emprisonnement et à la loi no 221/2006 sur la détention provisoire. L’interrogatoire est conduit conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. La procédure à suivre par les fonctionnaires autorisés est définie dans un règlement interne sur les procédures auxquelles les organes habilités de la police doivent se conformer en matière pénale. Ces procédures sont publiées dans le recueil d’instructions, d’orientations et de directives du Directeur général des forces de police.

57.Il doit être satisfait aux requêtes des condamnés et des accusés qui demandent à s’entretenir avec le directeur de l’établissement, l’agent de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux désigné par le directeur de l’établissement et/ou le représentant de l’autorité compétente. Les personnes placées en détention provisoire et les condamnés ont droit à une protection contre la violence et les diverses formes d’humiliation portant atteinte à la dignité humaine. Les mécanismes nationaux et internationaux de contrôle s’appliquent aux agents de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux.

58.La loi no 221/2006 sur la détention provisoire stipule qu’un détenu placé en détention provisoire doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical à son arrivée dans l’établissement de détention. L’un des buts de l’examen est de déterminer si l’intéressé n’a pas subi de mauvais traitements auparavant. De même, la loi no 475/2005 sur l’exécution de la peine d’emprisonnement impose la même obligation en ce qui concerne les personnes condamnées.

Article 12

Enquête prompte et impartiale

59.Il appartient à un procureur ou à un fonctionnaire de police de vérifier les informations indiquant qu’une infraction a été commise, et une décision doit être prise dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’information a été reçue. Les fonctionnaires de police conduisent une enquête afin de réunir les éléments de preuve nécessaires pour évaluer la situation et identifier l’auteur dans les plus brefs délais possibles. Le procureur veille au respect de la loi tout au long de la procédure pénale.

60.Seuls des fonctionnaires de police ayant la formation requise et ayant passé avec succès un examen de spécialisation peuvent exercer des fonctions d’enquêteur. Dans l’exercice de leurs fonctions, les enquêteurs conduisent la procédure en toute indépendance et sont tenus de suivre la réglementation en vigueur, au regard également des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Article 13

Le droit de porter plainte

61.Toute décision d’un fonctionnaire de police, à l’exception de la décision d’engager une enquête pénale, peut être contestée. La décision d’un tribunal ou d’un procureur ne peut être contestée que dans les cas où il y a une disposition expresse à cet effet dans la législation et lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en première instance. La décision d’une cour d’appel concernant le placement de l’accusé en détention provisoire peut faire l’objet d’un recours qui est examiné par une autre chambre de la cour, cette autre chambre ayant le statut d’organe supérieur.

62.La protection des droits des condamnés et des accusés fait l’objet de la loi no475/2000 sur l’exécution de la peine d’emprisonnement et de la loi no 221/2006 sur la détention provisoire. Les condamnés et les inculpés placés en détention ont le droit d’adresser aux pouvoirs publics des recours, des plaintes et des requêtes concernant la protection des droits de l’homme, et l’établissement pénitentiaire est tenu d’en assurer l’expédition immédiate sans chercher à identifier l’auteur.

63.Toute personne placée en cellule de police peut présenter des recours, des plaintes et des requêtes conformément à la loi no 171/1993 sur les forces de police et à la Directive du Ministre de l’intérieur no 41/2003. Lorsque ces recours, plaintes et requêtes sont adressés par écrit, ils sont remis au commandant de l’unité de police pour suite à donner. Les recours, plaintes et requêtes adressés oralement sont enregistrés par un fonctionnaire de police et transmis pour suite à donner. Lorsque des personnes sont placées et retenues en cellule, un procureur veille au respect de la légalité.

64.Les plaintes faisant état de mauvais traitements imputables à un fonctionnaire de police sont examinées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur les forces de police et de la loi no152/1998 sur les plaintes. Lorsqu’un enquêteur ou un autre fonctionnaire de police reçoit une plainte faisant état de mauvais traitements qui se seraient produits pendant l’exécution d’actes de procédure pénale, il transmet la plainte au Service d’inspection des forces de police qui a compétence pour l’examiner. Cette compétence comprend le pouvoir d’inviter un expert médical à évaluer les lésions infligées à l’intéressé.

65.Afin d’éliminer les mauvais traitements qui pourraient être infligés à des personnes interpellées, appréhendées, arrêtées et détenues, le Bureau des services d’inspection des forces de police adresse au Ministère de l’intérieur un rapport annuel sur l’activité des fonctionnaires de police en matière pénale au cours de la période écoulée. Le rapport comprend des indicateurs statistiques, une analyse des causes des infractions commises par des fonctionnaires de police, ainsi que des propositions concernant des mesures à prendre pour améliorer la situation. Depuis 2002, le Ministre de l’intérieur rend compte chaque année au Gouvernement de l’évolution de la situation dans ce domaine.

66.Le Bureau des services d’inspection enregistre les plaintes individuelles sur la base des renseignements communiqués par l’administration pénitentiaire et la police des tribunaux, le parquet et les citoyens, ou sur la base d’informations émanant d’autres sources (par exemple, les plaintes transférées par d’autres services de police). Une comparaison des données statistiques de la période 2002‑2005 permet de conclure que le nombre de plaintes enregistrées a tendance à diminuer. Il y a eu 320 plaintes enregistrées en 2002, 301 en 2003 et seulement 204 en 2004. Il y a eu 155 plaintes enregistrées en 2005, donc 49 % de moins qu’en 2004. On peut penser que le nombre de plaintes enregistrées continuera de diminuer dans la période à venir en raison des mesures privilégiant l’exécution directe adoptées en 2005.

67.Cent cinquante‑cinq plaintes ont été reçues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005. Sur ce nombre, 139 ont été rejetées, 6 ont fait l’objet d’un complément d’enquête, dans 5 cas il a été proposé de mettre fin aux poursuites pénales, dans 1 cas il a été décidé d’ouvrir des poursuites pénales, dans 1 cas le dossier a été transmis au procureur, accompagné d’une proposition d’engager des poursuites pénales, dans 1 cas l’affaire a été renvoyée à un autre organisme pour qu’il engage une action disciplinaire, et 1 plainte a été transmise à une autorité compétente pour qu’elle procède à un examen de l’affaire quant au fond, étant donné qu’il a été établi que les blessures infligées à la personne détenue l’avaient été par des civils.

68.Les infractions commises par des membres de la police militaire sont de la compétence de la Division de la détection et de la documentation des activités criminelles, de l’analyse et de la prévention de la criminalité (organe de la police militaire). Depuis 2001, six membres de la police militaire ont été poursuivis pour abus de pouvoir, dans toutes ces affaires pour comportement inapproprié dans la conduite d’interrogatoires (le fait de contraindre la personne interrogée à avouer). Dans trois cas, des membres de la police militaire ont été condamnés à des peines pécuniaires et trois autres ont été condamnés à des peines assorties d’un sursis et d’une période probatoire. Dans trois autres affaires faisant suite à des informations concernant la commission d’une infraction, les faits présentés par les auteurs des informations n’ont pas été confirmés.

69.Les informations, réclamations, plaintes et requêtes présentées contre des agents de la police des chemins de fer et faisant état d’un recours à des moyens de contrainte font l’objet d’enquêtes conduites par les groupes de contrôle opérationnels et par les services d’inspection de la police des chemins de fer.

70.Une requête adressée au défenseur public des droits est un type de plainte particulier. En plus de quatre ans et demi d’activité, le défenseur public des droits a reçu plus de 10 500 requêtes. Sur ce nombre, 17 étaient fondées sur la conviction du requérant qui estimait que des actes avaient été commis qui constituaient des violations de l’article premier ou de l’article 16 de la Convention. Seize requêtes émanaient de personnes placées en détention provisoire ou purgeant leur peine d’emprisonnement. Dans un cas, la pétition avait été présentée par une autre personne que l’intéressé lui‑même. Dans ce dernier cas, le requérant critiquait le recours du directeur d’un foyer d’enfants à un mode de châtiment inapproprié et à des châtiments corporels à l’encontre d’enfants.

71.Les plaintes les plus fréquentes présentées par des inculpés, des accusés ou des condamnés concernent un comportement ou des pressions inappropriés de la part d’agents de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux, le refus de soins médicaux, la menace de punitions disciplinaires, de mauvaises conditions d’hygiène et d’alimentation, le recours à des violences physiques pendant l’arrestation, ainsi que des attouchements sur les parties intimes du corps, ou des violences psychologiques exercées sur un requérant après qu’il eut adressé une requête au défenseur public des droits.

72.Après avoir examiné les requêtes, le défenseur public des droits n’a établi l’existence d’aucune violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales. Malgré ces conclusions, sept dossiers ont été transmis au procureur compétent par le Médiateur, soit parce que l’examen de ces dossiers donnait à penser qu’une infraction avait été commise, soit parce que la requête comportait des propositions concernant des mesures relevant de la compétence du parquet.

Article 14

Le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé

73.Le Code de procédure pénale définit l’expression «partie lésée», et les droits et le statut de la partie lésée. Il prévoit également la possibilité de réclamer une indemnisation ainsi que la possibilité d’assurer qu’il soit donné suite à la demande de la victime. Le Code de procédure pénale définit également le statut de représentant de la victime.

74.La victime a le droit de dire si elle consent à ce qu’une procédure pénale soit engagée contre certaines infractions, d’exercer son droit à indemnisation, de présenter des requêtes demandant que soient recueillis des éléments de preuve ou des éléments de preuve complémentaires, de soumettre des éléments de preuve, de prendre connaissance des dossiers et de les examiner, de participer au procès en première instance, ainsi qu’aux audiences publiques en appel ou sur un marchandage judiciaire, de faire des observations au sujet des éléments de preuve présentés, de présenter des observations finales et de former des recours.

75.La loi du Conseil national de la République slovaque no 215/2006 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions commises avec violence, qui est une transposition de la Directive du Conseil de l’Europe 2004/80/CE, est entrée en vigueur le 1er mai 2006. L’octroi et le paiement d’une indemnité à la suite d’une demande écrite de la victime relèvent de la compétence de l’autorité habilitée à se prononcer qui est, en l’occurrence, le Ministère de la justice.

76.La loi no 514/2003 sur la responsabilité pour dommage causé dans l’exercice d’une fonction publique stipule que le droit à indemnité pour un préjudice subi à la suite d’une interpellation, d’une arrestation ou autre privation de liberté appartient à la personne à l’encontre de laquelle ces mesures ont été prises, dès lors que la décision a été abrogée parce qu’illégale ou que la décision a abouti à une procédure officielle viciée. Le droit à indemnisation pour un préjudice résultant d’une condamnation appartient à la personne qui a purgé en totalité ou en partie la peine jugée illégale et annulée à la suite d’une procédure ultérieure ou lorsque, au cours de la procédure ultérieure, la personne a été acquittée de l’infraction dont elle était accusée ou lorsqu’il a été mis fin à la procédure à la suite de la découverte de faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve dont le tribunal n’avait pas connaissance auparavant, ou à la suite d’un renvoi à un autre organisme. La personne à laquelle a été imposée une peine plus légère que celle qui lui avait été infligée sur la base d’une décision judiciaire infirmée a droit à une indemnité. Le droit à l’indemnisation des dommages résultant de la décision de placement en détention provisoire appartient à la personne placée en détention lorsqu’il a été mis fin aux poursuites pénales dont elle faisait l’objet ou que l’affaire a été renvoyée à un autre organisme. La loi réglemente les exceptions dans lesquelles le droit à indemnité décrit ci‑dessus ne peut pas être invoqué.

77.Le Centre d’aide juridique a été créé le 1er janvier 2006 par le Ministère de la justice en vertu de la loi no 327/2005 sur l’aide juridictionnelle en faveur des personnes dans le besoin. Le Centre prend les dispositions voulues pour fournir une aide juridictionnelle aux personnes physiques qui, en raison de leur situation matérielle précaire, ne peuvent pas recourir aux services de juristes pour exercer et protéger leurs droits. Dans les litiges transfrontières, l’aide est accordée en matière civile, familiale et commerciale et dans le domaine du droit du travail.

78.La loi no 553/2002 sur l’ouverture des dossiers des services de la sécurité d’État de la période 1939-1989 permet de se faire une idée des activités clandestines des organes répressifs de la période communiste et de faciliter l’indemnisation des victimes. Créé récemment, l’Institut pour la mémoire nationale a pour mission de permettre aux personnes victimes de persécutions d’avoir accès aux dossiers, de présenter des requêtes en vue du déclenchement de poursuites pénales et de donner aux pouvoirs publics les informations dont ils ont besoin.

79.Au cours de la période à l’examen, plusieurs dispositions législatives ont été adoptées pour aider moralement les victimes de l’ancien régime communiste et faciliter leur indemnisation. En 2002, le Gouvernement a signé avec l’Union centrale des communautés religieuses juives un accord sur l’indemnisation financière partielle des victimes de l’Holocauste et un crédit de 850 millions de couronnes slovaques a été ouvert à cet effet.

Article 15

Interdiction de recourir à la torture pour obtenir des preuves

80.Les éléments de preuve obtenus par des moyens licites sont examinés par les organes de la justice pénale et par les tribunaux selon leur intime conviction, sur la base d’un examen minutieux de toutes les circonstances de l’affaire. Les éléments de preuve obtenus en recourant ou en menaçant de recourir à des moyens de contrainte illicites ne sont pas recevables dans des procédures judiciaires, sauf dans les cas où elles sont utilisées comme éléments de preuve contre la personne qui a eu recours ou menacé d’avoir recours à de tels moyens de contrainte.

81.Les tribunaux militaires de la République slovaque n’ont enregistré aucun cas où la liberté individuelle a fait l’objet de restrictions illicites. Les locaux dans lesquels des restrictions sont imposées à la liberté des personnes à la suite d’une interpellation, du placement en détention, d’une peine d’emprisonnement ou d’un traitement ordonné par un tribunal sont soumis au contrôle des services du parquet, y compris des procureurs militaires.

Article 16

Mesures visant à prévenir d’autres actes

82.Le Code pénal comporte des dispositions qui visent, entre autres, l’utilisation de moyens de guerre prohibés et la conduite d’opérations militaires par des moyens non autorisés (art. 426), les pillages dans des zones d’opérations militaires (art. 427) et les persécutions contre la population (art. 432). La législation concernant ces crimes repose essentiellement sur les conventions internationales en vigueur dans le domaine du droit international humanitaire et du droit des conflits armés, qui réglementent les moyens et méthodes à employer dans la conduite de la guerre.

III. SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ

83.On trouvera ci‑après les réponses de la Slovaquie aux différentes recommandations adoptées par le Comité (CAT/C/XXVI/Concl.4/Rev.1) après l’examen du rapport initial de la République slovaque (CAT/C/24/Add.6) à ses 464e, 467e et 475e séances les 4, 7 et 11 mai 2001 (CAT/C/SR.464, 467 et 475).

Adopter une définition de la torture qui couvre tous les éléments de la définition figurant à l’article premier de la Convention et modifier la législation pénale interne en conséquence.

84.Pour une réponse détaillée, voir les paragraphes du présent rapport relatifs à l’article premier de la Convention.

Poursuivre les efforts visant à introduire des réformes structurelles et à mettre en œuvre les réformes figurant dans les modifications apportées à la Constitution en date du 23 février 2001.

85.L’amendement de 2001 a élargi la portée de l’institution de la procédure de recours en constitutionnalité qui a été introduite dès 1992 dans le système juridique par la Constitution de la République. Aussi bien les personnes physiques et les personnes morales que les collectivités territoriales autogérées peuvent adresser des recours à la Cour constitutionnelle dont la compétence a été définie par la Constitution de la République slovaque adoptée en 1992 et élargie par des amendements ultérieurs. Peuvent faire l’objet d’un recours constitutionnel les violations de droits de l’homme et de libertés fondamentales reconnus par la Constitution de la République slovaque ainsi que les violations de droits de l’homme et de libertés fondamentales reconnus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

86.La loi no 185/2002 relative au Conseil judiciaire de la République slovaque, qui attribue de nouvelles compétences à cet organisme, a été adoptée conformément à l’article 141 a) de la loi no 90/2001.

87.L’institution du défenseur public des droits a été créée sur la base de l’article 151 a) de la loi no 90/2001 du 1er janvier 2002.

Prendre des mesures pour mettre en place un système efficace, fiable et indépendant de dépôt des plaintes permettant d’ouvrir promptement des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de mauvais traitements ou de torture par les membres de la police et autres agents publics et, lorsque les conclusions de ces enquêtes le justifient, poursuivre les auteurs présumés.

88.En pratique, lorsqu’un enquêteur ou un autre fonctionnaire de police constate que la personne amenée devant lui est blessée ou se plaint de douleurs ou d’autres problèmes de santé, que ces problèmes soient apparus ou non dans le contexte d’activités de police, cette personne fait l’objet d’un examen médical dans tous les cas. Le compte rendu de l’examen médical est joint au dossier de l’enquête. La même procédure s’applique lorsque la personne doit être placée en cellule de police. Pour parvenir à la conclusion que ce sont des fonctionnaires de police qui ont blessé la personne ou porté de toute autre manière atteinte à sa santé, il est nécessaire d’établir le lien entre le comportement du fonctionnaire de police concerné et la lésion ou le trouble constaté.

89.De même, les services de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux chargés d’examiner les plaintes faisant état de traitements inappropriés ou de torture demandent dans tous les cas que le plaignant soit examiné par le médecin de la prison et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la conduite appropriée de l’enquête sur la plainte. Cette approche est toujours suivie, que le plaignant présente une lésion visible ou non.

90.Les responsables chargés d’examiner les plaintes faisant état de mauvais traitements agissent de la même manière lorsqu’il n’y a pas d’allégations de mauvais traitements mais qu’il y a d’autres raisons de penser que le plaignant aurait pu être victime de mauvais traitements. Lorsque la plainte se révèle fondée, les auteurs sont immédiatement poursuivis et font l’objet de sanctions appropriées (disciplinaires ou pénales).

91.Pour plus de détails, voir la réponse dans les paragraphes du présent rapport relatifs à l’article 13.

Adopter des mesures pour faire en sorte que les déclarations ou informations obtenues sous la contrainte ne soient pas recevables comme élément de preuve devant les tribunaux et que les dispositions juridiques permettant l’utilisation de la force physique par les agents de police soient réexaminées, révisées selon que de besoin et appliquées conformément aux prescriptions de la Convention

92.Ces mesures ont été adoptées dans le nouveau Code de procédure pénale aux termes duquel (art. 119, par. 4) les éléments de preuve obtenus en recourant ou en menaçant de recourir à des moyens de contrainte illégale ne sont pas recevables dans une procédure judiciaire, sauf quand ils sont utilisés comme élément de preuve contre la personne qui a eu recours ou menacé de recourir à de tels moyens de contrainte.

93.L’interrogatoire de l’accusé conduit dans des conditions créées délibérément qui ont un effet nuisible sur l’état mental de l’accusé, par exemple après une longue escorte ou conduit de longues heures durant avec la participation active de plusieurs interrogateurs, ou de nuit, constitue une pression non autorisée exercée sur l’accusé et peut vicier sérieusement l’interrogatoire, ce qui rend les éléments de preuve entièrement caducs.

94.Pour plus de détails, voir la réponse dans les paragraphes du présent rapport relatifs à l’article 15.

Protéger les défenseurs des droits de l’homme contre les harcèlements et les menaces qui entravent leur capacité de surveiller et d’aider les personnes signalant des violations des droits de l’homme.

95.La loi no 34/2002 sur les fondements juridiques offre un cadre juridique pour les activités et le statut des défenseurs des droits de l’homme exerçant leurs activités en tant qu’ONG.

96.En 2001, le Ministère de l’intérieur de la République slovaque a mis en place une commission centrale chargée de coordonner les activités visant à éliminer les crimes à motivation raciale et l’extrémisme, et les membres d’ONG ainsi que les services du parquet général participent activement aux travaux de cette commission. En 2004, des commissions de ce type ont également été mises en place dans toutes les directions régionales des forces de police. La présidence des forces de police a publié un guide méthodologique sur la détection, l’élucidation et la documentation des infractions pénales à motif racial ou ethnique et autres motifs d’intolérance ou commises par des partisans de groupes extrémistes. Ce guide méthodologique est déjà utilisé pour améliorer le travail des fonctionnaires de police.

97.Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du décret du Ministère de la justice no 664/2005 sur les règles applicables à l’exécution de la peine d’emprisonnement, une boîte à lettres doit être installée dans un endroit aisément accessible des établissements pénitentiaires destinés à l’exécution des peines privatives de liberté pour que les condamnés puissent y déposer leurs plaintes et leurs requêtes adressées notamment à des organisations et à des organismes internationaux.

Adopter des mesures pour prévenir la violence entre détenus, notamment la violence sexuelle, dans les lieux de détention et fournir toutes les informations pertinentes sur ce phénomène dans son prochain rapport.

98.Le placement des accusés en cellule est réglementé dans la loi no 221/2006 relative à la détention provisoire. La loi prévoit un traitement différencié des personnes placées en détention provisoire, ce qui permet de séparer des autres accusés les détenus ayant un comportement agressif. Conformément à la décision du tribunal, dans le cadre du système de différenciation du mode d’exécution de la peine d’emprisonnement, l’accusé purge sa peine dans un établissement ouvert ou semi‑ouvert ou dans un établissement fermé. Les condamnés sont répartis entre différentes unités ou groupes ou placés dans des unités séparées conformément à la loi no 475/2005 sur l’exécution de la peine d’emprisonnement. Le décret du Ministère de la justice no 664/2005 énonce des dispositions plus détaillées dans les Règles applicables à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Chaque cellule est équipée d’un système d’appel raccordé au poste central du Service de l’administration pénitentiaire et de la Police des tribunaux, qui fonctionne vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre. L’administration pénitentiaire a des fonctions limitées d’organe judiciaire en ce sens qu’elle est chargée de détecter les infractions commises par les accusés et les condamnés et d’identifier leurs auteurs.

99.Le placement en cellule de police est réglementé dans la loi no 171/1993 sur les forces de police, qui stipule que les personnes de sexe différent sont toujours détenues séparément et que les personnes âgées de moins de 18 ans sont toujours séparées des adultes. Actuellement, la plupart des cellules de police sont des cellules à une place. Lorsqu’il y a des cellules à deux places, selon la pratique actuellement suivie, les détenus sont toujours placés dans des cellules séparées, compte tenu des places disponibles.

Fournir au Comité dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les personnes enfermées dans des institutions d’État, tant civiles que militaires, aux fins de détention, redressement, soins psychiatriques, éducation spécialisée, etc., données qui devront être ventilées par âge, sexe, origine ethnique et région géographique, notamment.

100.On trouvera dans le tableau suivant, pour la période 2001‑2005, des données générales concernant les personnes accusées et condamnées:

Évolution du nombre de personnes accusées et condamnées

Personnes accusées

Personnes condamnées

Total

Nombre au 31 décembre

Nombreø

Nombre au 31 décembre

Nombreø

Nombre au 31 décembre

Nombreø

2001

1 946

1 943

5 487

5 405

7 433

7 348

2002

2 301

2 123

5 457

5 550

7 758

7 673

2003

2 890

2 843

5 983

5 770

8 873

8 813

2004

3 091

3 103

6 331

6 226

9 422

9 329

2005

2 846

3 042

6 051

6 285

8 897

9 327

101.Les données statistiques suivantes indiquent, pour la période 2001-2005, le nombre d’étrangers accusés et condamnés:

Année

Personnes accusées

Personnes condamnées

TOTAL

2001

111

83

194

2002

121

71

192

2003

125

84

209

2004

141

84

225

2205

164

73

237

102.Le tableau suivant indique, pour la période 2001-2005, la répartition par âge de la population de personnes condamnées:

Situation au 31 décembre

Moins de 18 ans

Moins de 21 ans

Moins de 25 ans

Moins de 30 ans

Moins de 45 ans

Femmes de moins de 60 ans et hommes de moins de 65 ans

Femmes de plus de 60 ans et hommes de plus de 65 ans

2001

H

53

501

1 049

1 246

1 875

548

15

F

2

10

24

50

89

23

2

2002

H

66

419

1 032

1 124

2003

602

17

F

0

5

27

42

96

23

1

2003

H

66

488

987

1 219

2 215

755

21

F

2

6

28

46

115

33

2

2004

H

84

416

1 008

1 276

2 417

855

26

F

2

8

23

47

125

43

1

2005

H

68

422

845

1 118

2 332

988

26

F

1

8

27

42

121

49

4

103.En vertu de la législation en vigueur, l’administration pénitentiaire et la police des tribunaux ne sont autorisées à traiter les données relatives à l’origine ethnique que dans le contexte d’activités liées à la détention et/ou à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, et même dans ce cas elles ne peuvent le faire qu’avec le consentement de l’intéressé.

104.Le Ministère de la justice a indiqué qu’en 2004 il y avait eu au total 39 039 patients admis dans des hôpitaux psychiatriques, dont 22 282 de sexe masculin et 16 757 de sexe féminin. En 2004, d’après les statistiques de la Centrale d’accueil en hôpital psychiatrique, la situation était la suivante:

Nombre de lits

Taux d’utilisation des lits

Nombre de lits par médecin

Nombre d’admissions

Nombre d’admissions pour 100 habitants

Nombre d’admissions par médecin

Durée moyenne du traitement, en jours

1 884

84,5

21,1

11 455

0,2

128,1

48,3

105.Les données statistiques suivantes concernent les établissements à grande capacité d’accueil fournissant des services sociaux aux adultes et aux enfants:

Type d’établissement

Nombre d’établissements

Nombre de places

Total pour la République slovaque

320

24 969

Foyers pour personnes âgées

186

13 214

Foyers et maisons de retraite

16

1 853

Foyers fournissant des services sociaux aux adultes présentant:

Un handicap physique

3

241

Plusieurs incapacités combinées

57

4 787

Un handicap sensoriel

5

268

Des troubles mentaux et du comportement

53

4 606

Total pour la République slovaque

164

7 428

Foyers pour enfants

91

3 769

Foyers fournissant des services sociaux à des enfants présentant:

Un handicap physique

4

490

Un handicap physique et des troubles mentaux et du comportement

41

1 966

Des troubles mentaux et du comportement

28

1 203

106.Il y avait au 31 décembre 2004 730 établissements de service social (y compris les foyers à capacité réduite) et 35 531 personnes y étaient accueillies (0,7 % de la population totale).

107.Dix‑neuf établissements de rééducation, qui sont tous des établissements publics à une seule exception près, destinés à des enfants et à des jeunes placés en institution en vertu d’une ordonnance judiciaire, étaient ouverts au 31 octobre 2005. Le Centre national slovaque des droits de l’homme surveille les activités des foyers d’accueil et d’éducation.

Prendre des mesures efficaces pour garantir l’indépendance de la magistrature à l’égard de l’exécutif, afin de renforcer la primauté du droit et le régime démocratique, essentiels à la mise en œuvre de la Convention.

108.La loi no 371/2004 permet d’optimiser l’administration de la justice. En ce qui concerne les tribunaux de droit commun, il y a huit tribunaux régionaux et 45 tribunaux de district. Le siège et le ressort des tribunaux spécialisés sont définis par la loi. Il y a actuellement en Slovaquie 1 310 juges. Le système de justice militaire comprend la Haute Cour militaire et trois tribunaux militaires de circonscription, qui ont à connaître de toutes les infractions concernant des militaires, des membres des forces de police, de la police des chemins de fer, de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux, du Bureau de la sécurité nationale, et du service slovaque de renseignements, ainsi que les agents des douanes, les prisonniers de guerre et autres personnes visés dans la loi.

109.Le Conseil de la magistrature, composé de 18 membres et présidé par son président, qui est le Président de la Cour suprême, a été créé en vertu de la loi no 185/2002. Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans et la même personne peut être élue ou nommée pour deux mandats consécutifs au maximum. Pour être adoptées, les décisions du Conseil doivent être approuvées par une majorité de tous ses membres.

110.L’amendement constitutionnel a modifié la procédure de désignation des juges. Désormais, ils ne sont plus élus par le Conseil national de la République slovaque sur proposition du Gouvernement. Ils sont désignés et révoqués par le Président de la République, et les candidatures sont proposées par le Conseil de la magistrature. Peut être désigné comme juge un ressortissant de la République slovaque éligible au Conseil national de la République slovaque, âgé de 30 ans et titulaire d’un diplôme universitaire. Le mandat du juge n’est pas limité dans le temps. La période d’essai de quatre ans à laquelle les juges étaient soumis précédemment est donc supprimée.

111.Le Président et le Vice-Président de la Cour suprême sont désignés par le Président de la République slovaque, pour un mandat de cinq ans, sur proposition du Conseil de la magistrature, parmi les juges de la Cour suprême. La même personne peut occuper le poste de président et de vice‑président de la Cour suprême pendant deux mandats consécutifs au maximum.

112.Le système juridique prévoit des modalités différentes pour la désignation des juges, qui sont nommés par le Président de la République, et la désignation des juges au poste de président et de vice‑président des tribunaux régionaux et des tribunaux de district, qui sont nommés par le Ministre de la justice en vertu de la loi no 335/1991 sur les tribunaux et les magistrats.

113.La création des conseils de magistrats, organes autonomes constitués au niveau des tribunaux régionaux, de la Haute Cour militaire et de la Cour suprême, est une autre initiative qui a renforcé le principe de l’indépendance de la justice. En vertu de la loi no 385/2000 sur les juges et les assesseurs, les conseils de magistrats ont pour mission de protéger les droits et les intérêts des magistrats. Un amendement à la loi, entré en vigueur le 1er novembre 2003, stipule que les conseils de magistrats se composent exclusivement de magistrats élus au scrutin secret par des magistrats.

114.Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et sont liés uniquement par la Constitution et la législation, les traités internationaux et les arrêts de la Cour constitutionnelle, et par les avis juridiques d’une instance supérieure selon les conditions définies par la loi. La législation pose le principe de l’apolitisme des juges; en d’autres termes, les juges sont tenus, avant de prêter serment, de démissionner des partis ou mouvements politiques dont ils sont membres.

Prendre des dispositions suffisantes pour indemniser et réadapter les victimes de la torture et de mauvais traitements.

115.Pour plus de détails, voir la réponse aux paragraphes du présent rapport relatifs à l’article 14.

Continuer de fournir une formation en matière de droits de l’homme aux responsables de l’application des lois, aux militaires et autres fonctionnaires, notamment ceux qui servent dans des établissements publics, dans des collectivités locales, ainsi que ceux qui servent dans des régions frontalières, et leur fournir des directives claires concernant la proscription de la torture et des mauvais traitements et l’interdiction de renvoyer des personnes dans un pays où elles risquent d’être torturées.

116.Les agents de la police des frontières et de la police des étrangers ont suivi plusieurs séances de formation sur les normes de service élaborées par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne − FRONTEX. Dans ces normes, l’accent est mis sur l’interdiction de la torture et l’obligation de respecter les droits de l’homme. Les agents de la police des frontières et de la police des étrangers ont également suivi plusieurs séances de formation sur la conduite à suivre pour se conformer au Code européen d’éthique de la police et au Code d’éthique de l’officier de police. Dans ses activités, la police des frontières a pour guide les principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention des réfugiés et demandeurs d’asile.

117.L’administration pénitentiaire et la police des tribunaux coopèrent activement avec les associations et fondations de la société civile et sont prêtes à organiser à l’avenir des stages de formation à l’intention de leurs membres appelés à servir dans des centres de détention et/ou de privation de liberté.

Diffuser largement dans le pays les conclusions et recommandations du Comité et les comptes rendus analytiques de l’examen du rapport initial de l’État partie et encourager les organisations non gouvernementales à participer à cet effort.

118.Le Gouvernement de la République slovaque a examiné le 22 août 2001 le compte rendu des débats sur le rapport initial. Dans sa résolution no 774, le Gouvernement a chargé les organes compétents de l’administration centrale d’examiner les conclusions et recommandations du Comité et de prendre les mesures nécessaires pour y donner suite. Au cours de la période à l’examen, les pouvoirs publics ont eu également des discussions avec les ONG slovaques actives dans le domaine des droits de l’homme (notamment Občan a demokracia, la Fondation pour une société ouverte, Nadácia Charty 77, le Comité slovaque d’Helsinki).

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