Nations Unies

CAT/C/SVK/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 mars 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par la Slovaquie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 14 août 2019]

I.Introduction

1.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention ») a été adoptée à New York le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. La République slovaque est devenue partie à la Convention par voie de succession le 28 mai 1993.

2.Le quatrième rapport périodique de la Slovaquie sur l’application de la Convention est soumis en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention. Il fait suite au troisième rapport périodique de la Slovaquie (CAT/C/SVK/3) et tient compte des réponses à la liste des points à traiter établie par le Comité contre la torture (ci-après « le Comité ») (CAT/C/SVK/Q/3/Add.2). Le troisième rapport périodique de la Slovaquie avait été examiné les 28 et 29 juillet 2015. Le 10 août 2015, le Comité avait adopté ses observations finales (CAT/C/SVK/CO/3) et les avait transmises à la Slovaquie, qui y a répondu le 2 août 2016 dans le cadre de la procédure de suivi.

3.Le présent rapport couvre la période comprise entre le 1er septembre 2015 et la fin avril 2019 (ci-après « la période considérée »). Il contient les réponses aux questions du Comité (CAT/C/SVK/QPR/4) et présente les mesures supplémentaires adoptées par la Slovaquie dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Au cours de la période considérée, la Slovaquie a pris plusieurs mesures législatives et pratiques afin de mieux s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Ces mesures, qui sont décrites dans l’ordre des articles de la Convention, comprennent celles qui ont été prises pour appliquer les recommandations finales du Comité.

II.Nouvelles mesures et faits nouveaux concernant l’application des différents articles de la Convention

Réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points CAT/C/SVK/QPR/4

4.L’actuelle définition de la torture, telle qu’elle ressort des éléments factuels qui constituent le crime de torture et autres traitements cruels ou inhumains, est conforme à l’article premier de la Convention (bien qu’elle ne soit pas identique).

5.Le paragraphe 1 de l’article 420 du Code pénal, tel que modifié (ci-après « le Code pénal »), érige en infraction pénale le comportement de toute personne qui, dans l’exercice de l’autorité publique, commet un acte, ou consent expressément ou tacitement à la commission d’un acte, visant à terroriser, à torturer ou à soumettre de toute autre manière une personne à un traitement inhumain ou cruel entraînant des souffrances physiques ou mentales. Ces éléments constituent le fondement factuel de l’infraction et exposent son auteur à une peine d’emprisonnement de deux à six ans.

6.La durée de la peine est augmentée si le fondement factuel de l’infraction comporte des circonstances aggravantes (par. 2 à 4 de l’article 420 du Code pénal). Le paragraphe 2 de l’article 420 du Code pénal dispose que si l’auteur commet l’infraction avec au moins deux autres personnes, d’une manière particulièrement grave, contre une personne protégée, pour un motif particulier, ou contre une personne dont la liberté individuelle a été restreinte conformément à la loi, il est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. Le paragraphe 3 de l’article 420 du Code pénal précise quant à lui que si l’auteur commet une telle infraction en causant un préjudice physique grave ou la mort, ou dans le but de dissuader ou d’empêcher une autre personne d’exercer ses droits et libertés, ou en tant que membre d’un groupe dangereux, il est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à douze ans. Le paragraphe 4 de l’article 420 du Code pénal énonce que si l’auteur commet une telle infraction en causant un préjudice physique grave ou la mort de plusieurs personnes, ou dans le contexte d’une situation de crise, il est passible d’une peine d’emprisonnement de douze à vingt ans.

7.Si les éléments factuels énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 420 du Code pénal ne font pas explicitement référence à la discrimination comme dans l’article premier de la Convention, il convient d’examiner les circonstances aggravantes prévues au paragraphe 2 de l’article 420 du Code pénal, notamment le motif personnel particulier, qui comprend un motif fondé sur la haine envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance réelle ou présumée à une race, une nation, une nationalité ou un groupe ethnique ou de leur origine réelle ou présumée, leur couleur de peau, leur sexe, leur orientation sexuelle, leurs convictions politiques ou leur foi religieuse. Dans ce cas, il ne s’agit pas de haine fondée sur des motifs spécifiquement liés à la discrimination.

8.Le fait que le fondement factuel de l’infraction ne contienne pas de référence directe à la discrimination ne signifie pas que la législation slovaque ne prend pas cet élément en compte. L’interdiction de toute discrimination, quel qu’en soit le motif, est inscrite directement dans la Constitution slovaque (ci-après « la Constitution »), tandis que d’autres détails sont énoncés dans la loi sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination et la modification de certaines lois, telle que modifiée (ci-après « la loi antidiscrimination »). La Slovaquie respecte tous les engagements qui découlent de son appartenance à l’Union européenne. Depuis l’adhésion du pays à l’UE, le droit slovaque a pleinement intégré le droit européen. Or celui-ci comprend un cadre juridique qui prévoit une interdiction générale de la discrimination et une protection contre celle-ci (voir, par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie du droit primaire de l’Union européenne depuis 2009).

9.La loi no 576/2009 portant modification du Code pénal et de la loi no 301/2005, à savoir le Code de procédure pénale tel que modifié, a spécifiquement modifié les dispositions de l’article 420 du Code pénal qui définit le crime de torture et autres traitements cruels ou inhumains. Cette loi a établi l’élément d’autorité publique et le fait d’agir sur ordre ou à l’instigation de celle-ci, ou avec son consentement exprès ou tacite, dans l’article 420 du Code pénal.

10.Si l’on applique une interprétation juridique systématique de la loi antidiscrimination dans sa forme actualisée, cette recommandation peut être considérée comme pleinement mise en œuvre dans le droit slovaque. S’agissant des sanctions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, les durées d’emprisonnement prévues à l’article 420 du Code pénal sont proportionnées à la gravité de l’infraction commise et au danger qu’elle représente pour la société.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 de la liste de points

11.En matière de restriction de la liberté individuelle, le droit slovaque distingue plusieurs régimes, notamment la garde à vue, régie par la loi sur les forces de police telle que modifiée (ci-après « la loi sur la police »), l’arrestation, régie par le Code de procédure pénale tel que modifié ( « le Code de procédure pénale »), la détention, régie par le Code de procédure pénale, et l’emprisonnement, régi par le Code de procédure pénale et des règlements spéciaux. Toute personne soumise à l’un de ces régimes bénéficie, en application de la législation pertinente, d’un ensemble de droits établis, notamment le droit d’être informée et le droit d’être représentée par un avocat.

12.Un agent de police n’est autorisé à détenir une personne que dans les cas définis par la loi (par. 1 de l’article 19 de la loi sur la police), notamment pour prendre des mesures immédiates afin de réagir à une menace imminente, pour déterminer l’identité d’une personne ou pour clarifier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise. Le détenu doit immédiatement être remis à l’unité de police compétente, qui rend alors une décision relative à sa détention en précisant les motifs de celle-ci. Ces motifs sont aussitôt communiqués au détenu. L’intéressé peut faire appel de cette décision mais son recours n’a pas d’effet suspensif. Il est autorisé, sur sa demande et sans retard injustifié, à contacter un membre de sa famille ou une autre personne de son choix pour signaler cette situation et à demander à un avocat de le représenter en justice. Si le détenu est mineur, son représentant légal est contacté. Le détenu doit être remis aux autorités chargées de l’application de la loi ou libéré dans les vingt-quatre heures au plus tard (ou dans les quarante-huit heures s’il est soupçonné d’avoir commis des actes de terrorisme).

13.Dans le contexte du paragraphe 5 de l’article 85 du Code de procédure pénale, les dispositions de l’article 34 du Code de procédure pénale s’appliquent aux personnes détenues, ce qui signifie que dans la pratique, les détenus (y compris mineurs) bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté individuelle, conformément aux normes internationales.

14.À la suite de la transposition dans le droit pénal slovaque de la Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (au moyen d’une modification du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2017), le droit d’informer une personne de son choix et de communiquer avec elle a été modifié concernant les personnes privées de liberté individuelle (arrestation, détention et emprisonnement). Ainsi, une personne bénéficie du droit garanti d’informer un tiers et de communiquer avec lui dans le cadre du régime de la détention, tant que cela n’interfère pas avec la procédure pénale.

15.Il ressort du libellé de la disposition citée qu’un détenu qui en fait la demande doit être autorisé à informer un proche de sa détention et à solliciter l’assistance juridique d’un avocat sans retard injustifié, ce qui signifie que le détenu peut exercer son droit de contacter un membre de sa famille (ou une autre personne) dès le début de sa détention et dès que les éventuels obstacles à cette communication ont été levés.

16.L’autorité chargée de l’application de la loi et le tribunal sont tenus d’informer l’accusé de ses droits par écrit et sans retard injustifié, notamment de ses voies de recours, et de lui donner toutes les possibilités d’exercer ces droits. Ce fait est consigné dans le procès-verbal. Si nécessaire, les instructions fournies à l’accusé doivent être expliquées de manière appropriée. L’accusé qui a été arrêté ou détenu doit être informé de son droit de consulter immédiatement un médecin, de son droit de consulter son dossier, et du droit de connaître la durée maximale pendant laquelle sa liberté individuelle peut être restreinte avant qu’il ne soit déféré devant un tribunal. L’accusé a le droit de conserver ces instructions avec lui à tout moment pendant toute la durée de limitation de sa liberté individuelle. Il est important d’étudier ici l’éventualité d’une traduction dans une langue que l’intéressé comprend, comme précisé plus haut.

17.Le détenu est immédiatement informé des motifs de sa détention ainsi que de ses droits, puis sa déclaration est enregistrée. S’il existe des raisons de penser que la détention ne va plus se justifier, ou si les motifs de la détention deviennent caducs pour d’autres raisons, un policier libère immédiatement le détenu sur ordre écrit. Si le détenu n’est pas remis en liberté, il doit être informé de l’infraction dont on l’accuse ainsi que de ses droits, et sa déclaration doit être enregistrée. Les instructions concernant ses droits sont fournies oralement et par écrit.

18.Des renseignements complémentaires sont présentés au point A de l’appendice.

Réponse à la question posée aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la liste de points

19.Aucune mesure législative n’a été adoptée en droit slovaque pour réduire la durée de la détention avant jugement, c’est-à-dire la détention dans le cadre de procédures préparatoires et de procédures devant le tribunal. D’après le paragraphe 1 de l’article 76 du Code de procédure pénale, la durée de la détention est à déterminer en fonction des motifs qui la rendent nécessaire. Selon les dispositions citées, la détention provisoire pour la durée normale ou prolongée dans le cadre de la procédure avant jugement ne peut durer que le temps nécessaire.

20.La législation slovaque actuelle définit la durée maximale de détention. Le Code de procédure pénale énonce que la durée maximale de détention avant jugement ne doit pas excéder douze mois au total lorsque des poursuites pénales sont engagées en raison d’un délit. Cette durée est de trente-six mois pour les infractions ordinaires et de quarante-huit mois pour les infractions particulièrement graves. Dans ce contexte, la durée de détention pour une procédure préparatoire est limitée à sept mois pour un délit, à douze mois pour une infraction standard ou à vingt-cinq mois pour des infractions particulièrement graves. D’après l’article 76 a) du Code de procédure pénale, la détention peut durer au maximum soixante mois lorsque des poursuites pénales sont engagées pour une infraction particulièrement grave et passible d’une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement ou de réclusion à vie, ou pour l’infraction terroriste si l’affaire n’a pas été tranchée pendant la durée totale de la détention dans le cadre de la procédure pénale en raison de difficultés particulières ou pour d’autres raisons graves. Une telle durée de détention se justifie dans des cas exceptionnels, en cas d’obstacles à l’enquête et d’infractions graves, ainsi qu’en réaction à des problèmes persistants qui prolongent la durée des procédures pénales.

21.Si une personne estime que ses droits en matière de privation de liberté individuelle ont été violés du fait de la durée de sa détention provisoire, elle peut déposer une plainte auprès de la Cour constitutionnelle de Slovaquie (ci-après « la Cour constitutionnelle »). Pour prendre ses décisions, la Cour constitutionnelle applique la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans de nombreuses affaires, la Cour constitutionnelle a considéré que le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé en raison d’une durée de détention excessive, même si celle-ci n’avait pas atteint la durée maximale autorisée par le Code de procédure pénale, ainsi que du non-respect des garanties énoncées audit paragraphe. Les requérants qui ont eu gain de cause ont été indemnisés et remis en liberté, ou ont bénéficié d’une autre forme de réparation selon les circonstances de leur affaire. Dans certains cas, la Cour constitutionnelle a considéré que la violation était due au fait que la juridiction concernée n’avait pas statué sur une demande du requérant visant à remplacer la peine d’emprisonnement par une promesse, une garantie financière ou une surveillance exercée par un agent chargé de la probation et de la médiation. La CEDH a examiné plusieurs plaintes dans lesquelles elle a jugé que la Cour constitutionnelle n’avait pas fourni une réparation suffisante pour la violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ou que, contrairement à l’affirmation de la Cour constitutionnelle, ledit article avait bel et bien été violé. Dans le cadre de l’exécution de ces arrêts de la CEDH, des mesures individuelles et générales ont été prises au niveau national, notamment des activités d’éducation que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a jugées suffisantes. La procédure de surveillance de l’exécution de ces arrêts a été close au moyen des résolutions du Conseil de l’Europe CM/ResDH(2014)43 et CM/ResDH(2016)232 du 14 septembre 2016.

22.La législation slovaque prévoit des mesures de substitution à la détention. Ces mesures comprennent notamment le remplacement de la détention par une garantie, une promesse ou une surveillance, une garantie financière et l’imposition d’obligations et de restrictions appropriées. Des moyens techniques sont utilisés pour garantir le respect des décisions, par l’intermédiaire du Centre opérationnel du Système électronique de surveillance des personnes au sein du Département de la probation, de la médiation et de la prévention de la criminalité, qui relève de la Section du droit pénal du Ministère de la justice de la République slovaque (ci-après « le Ministère de la justice »). La surveillance électronique des personnes accusées et condamnées en Slovaquie est un service innovant. Il permet davantage de souplesse dans l’imposition des peines de substitution, notamment l’assignation à résidence, de contrôler le respect des ordonnances de protection s’agissant de personnes et de lieux précis, de vérifier le respect des horaires de travail spécifiés et de contrôler la consommation d’alcool et d’autres substances susceptibles de provoquer un état d’ébriété. Ce service est également une mesure de substitution à la détention puisqu’il permet la détention à domicile. La surveillance électronique a été introduite au moyen de la loi sur l’utilisation de moyens techniques pour assurer le respect de certaines décisions et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée.

23.La loi no 321/2018 portant modification de la loi sur les agents chargés de la probation et de la médiation et certaines lois, telle que modifiée, a permis d’optimiser des changements législatifs et d’adopter des approches plus souples dans les procédures pénales et dans l’application des principes de la justice réparatrice. Si la détention est décidée pour un motif énoncé au paragraphe 1 de l’article 71 du Code de procédure pénale, le tribunal et, dans le cadre de la procédure avant jugement, le juge de la procédure préliminaire, peuvent accorder à l’accusé sa remise en liberté et remplacer sa détention par :

Un cautionnement fourni par une association de citoyens ;

Un cautionnement fourni par une personne de confiance ;

Un engagement écrit pris par l’accusé ;

Une surveillance exercée par un agent chargé de la probation et de la médiation ;

Une garantie financière.

24.Si la détention est décidée pour un motif énoncé aux alinéas a) ou c) du paragraphe 1 de l’article 71, le tribunal et, dans le cadre de la procédure avant jugement, le juge de la procédure préliminaire, peuvent accorder à l’accusé sa remise en liberté s’il fournit une garantie financière et si le tribunal ou le juge de la procédure préliminaire accepte cette garantie. Si l’accusé est poursuivi pour une infraction particulièrement grave et le motif de sa détention relève des alinéas a) à c) ou e) du paragraphe 3 de l’article 71, ou si l’accusé a été placé en détention en application de la sous-section 4 ou du paragraphe 3 de l’article 80, cette garantie financière ne peut être acceptée que si les circonstances exceptionnelles de l’affaire la justifient. Si l’accusé est poursuivi pour infraction terroriste, une garantie financière ne peut être acceptée que si les circonstances exceptionnelles de l’affaire la justifient. L’accusé est toujours soumis à l’obligation de notifier à un agent de police, au procureur ou au tribunal tout changement de son lieu de résidence. Avec le consentement de l’accusé, une garantie financière peut être mise en gage par une autre personne, mais avant qu’elle ne soit acceptée, cette personne doit être informée du fondement des accusations criminelles et des faits qui justifient la détention. L’accusé et la personne qui met en gage la garantie financière doivent être informés à l’avance des raisons pour lesquelles l’État peut demander satisfaction au titre de cette garantie financière.

25.Bien que le Code de procédure pénale ne prévoie de telles mesures de substitution à la détention que dans le cas de la détention provisoire et pour risque de fuite, la pratique des tribunaux porte la trace de la jurisprudence de la CEDH et de la Cour constitutionnelle et des peines de substitution fondées sur le mérite sont envisagées, y compris dans le cas de la détention pour risque de collusion.

26.Le tribunal est tenu d’envisager la possibilité de remplacer la détention par la surveillance d’un agent de probation dans tous les cas, et donc indépendamment du fait que l’accusé la propose ou non.

27.Des renseignements complémentaires sont présentés au point B de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa c) du paragraphe 4 de la liste de points

28.D’après la loi sur la responsabilité pour les préjudices causés dans l’exercice de l’autorité publique, telle que modifiée, il est possible de déposer des demandes de réparation à la suite d’une arrestation, d’une détention ou d’une autre privation de liberté individuelle illégale ou d’une mauvaise administration. Selon l’article 7 de cette loi, le droit à réparation à la suite d’une décision d’arrestation, de détention ou d’autre privation de liberté est accordé à la personne qui a fait l’objet de la mesure si la décision a été annulée parce que jugée illégale ou si une mauvaise administration a été constatée au cours du processus. Afin de pouvoir introduire une telle demande auprès du tribunal, il convient impérativement d’en discuter au préalable avec l’autorité compétente. Si cette autorité accepte la demande de réparation, aucune démarche n’est requise auprès du tribunal. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer à la possibilité de former un recours devant la Cour constitutionnelle en application du paragraphe 1 de l’article 127 de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle constate que les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales du requérant ont été violés par une décision, une mesure ou une autre intervention d’une autorité publique, la Cour constitutionnelle annule cette décision, mesure ou autre intervention si la nature de cette autre intervention le permet. En application du paragraphe 2 de l’article 127 de la Constitution et du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur la Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle accepte le recours, elle peut : a) ordonner à l’entité qui viole ces droits et libertés par son inaction de prendre des mesures en application d’une réglementation spéciale ; b) ordonner le renvoi de l’affaire ; c) interdire la poursuite des violations de ces libertés et droits fondamentaux ; d) ordonner à l’entité qui viole les libertés ou droits fondamentaux de rétablir la situation antérieure à la violation. La Cour constitutionnelle peut également attribuer une réparation financière à un requérant dont les libertés ou droits fondamentaux ont été violés. La Cour constitutionnelle a examiné de nombreuses plaintes de ce type (voir par exemple son arrêt dans l’affaire no I. ÚS 382/2018, sa conclusion dans l’affaire no II. ÚS 135/2018, son arrêt dans l’affaire no IV. ÚS 478/2018, son arrêt dans l’affaire no II. ÚS 461/2015 et son arrêt dans l’affaire no II. ÚS 883/2016). Cependant, dans ces différentes affaires, elle n’a pas estimé que les droits fondamentaux du requérant avaient été violés lors de son arrestation ou de sa détention.

Réponse à la question posée à l’alinéa a) du paragraphe 5 de la liste de points

29.Le Bureau du service d’inspection est compétent pour les enquêtes sur les infractions commises par les membres des corps armés (agents de police et membres du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire et de l’administration judiciaire). Dans le cadre d’une procédure pénale, un enquêteur ou un policier affecté aux unités de contrôle et d’inspection relevant du Bureau du service d’inspection est tenu d’agir conformément au Code de procédure pénale.

30.Une enquête rapide, impartiale, approfondie et sérieuse est l’un des principes fondamentaux de la procédure pénale. Les infractions enregistrées par les unités de contrôle et d’inspection relevant du Bureau du service d’inspection font l’objet d’une enquête impartiale et approfondie et chaque dossier est soumis à un examen minutieux dans le cadre des activités de contrôle d’un superviseur.

31.S’il existe des raisons suffisantes de conclure qu’un ou plusieurs agents ont commis une infraction, les intéressés sont immédiatement poursuivis. Le processus d’examen du fond général de l’affaire, y compris des circonstances atténuantes et aggravantes, est mené exclusivement en application de la législation en vigueur, afin d’éviter toute violation du paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution, qui énonce ce qui suit : « Les individus sont libres et égaux en dignité et en droit. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont insaisissables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. ». Ce processus, mené sous les auspices du Bureau du service d’inspection, garantit les droits et intérêts légitimes de toutes les personnes physiques concernées dans des procédures. Le service d’inspection mène ses activités conformément à la Constitution, au droit constitutionnel, aux autres lois, aux autres textes législatifs généralement contraignants et aux traités internationaux dont la Slovaquie est signataire.

32.Le contrôle du respect du droit dans le cadre des procédures pénales incombe au ministère public slovaque. D’après la Constitution, et conformément à la loi sur le ministère public telle que modifiée (ci-après « la loi sur le ministère public »), sa mission est de protéger les droits et les intérêts des personnes physiques, des personnes morales et de l’État, tels qu’ils sont garantis par la loi. Il convient de noter qu’à la suite de l’adoption de la loi no 6/2019, qui a modifié la loi sur le corps de police telle que modifiée, et qui modifie certaines lois, l’article V a également modifié la loi sur le ministère public. En effet, il a été établi que le contrôle du respect de la loi dans le cadre de la procédure avant jugement, lors des enquêtes menées par le Bureau du service d’inspection, devait être assuré par les procureurs des parquets régionaux et, conformément à l’article 55 b) de la loi sur le ministère public, par les procureurs du parquet spécial dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal pénal spécialisé, tel que prévu à l’article 14 du Code de procédure pénale. Le ministère public est tenu de prendre des mesures d’intérêt général en vue de prévenir, de constater et de réparer les violations de la loi, de rétablir les droits qui ont été violés et d’établir les responsabilités quant à ces violations. Dans l’exercice de son autorité, le ministère public est tenu d’utiliser des moyens légaux pour assurer rapidement une protection cohérente et efficace des droits et intérêts légitimes des personnes physiques, des personnes morales et de l’État, et ce sans aucune influence. Conformément au Code de procédure pénale, les accusés, les personnes lésées et les parties participantes ont le droit, à tout moment au cours d’une enquête ou d’une enquête accélérée, de demander qu’un procureur examine la procédure employée par la police, afin de remédier à tout retard ou à toute autre lacune constatée dans l’enquête ou l’enquête accélérée. Une telle demande doit être présentée sans retard injustifié au procureur, qui est tenu de l’examiner et d’informer le demandeur du résultat de cette procédure.

33.Un policier affecté au Bureau du service d’inspection est indépendant sur le plan procédural, conformément au Code de procédure pénale, en matière d’enquêtes et d’enquêtes accélérées. Il n’est lié que par la Constitution, le droit constitutionnel, les autres lois, les autres textes législatifs généralement contraignants et les traités internationaux dont la Slovaquie est signataire, ainsi que par les limites fixées par le Code de procédure pénale et par les instructions et les ordres émanant du procureur et du tribunal.

34.Lorsqu’une infraction est motivée par la haine envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur appartenance réelle ou présumée à une race, à une nation, à une nationalité ou à un groupe ethnique ou en raison de leur origine réelle ou présumée, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leurs convictions politiques ou de leur foi religieuse, elle relève de la catégorie des infractions pour motif particulier et possède ainsi les qualifications spéciales requises pour présenter des circonstances aggravantes et faire l’objet d’une qualification juridique plus stricte.

Réponse à la question posée à l’alinéa b) du paragraphe 5 de la liste de points

35.Le Ministère de l’intérieur traite chaque année les informations sur les infractions commises par les agents de police et les soumet à l’État slovaque pour examen. Le rapport présente une analyse des infractions commises par les agents de police et une comparaison par rapport aux données de l’année précédente. Le service d’inspection est également chargé d’enquêter sur les plaintes déposées par des accusés, des détenus et d’autres personnes en détention qui font état de blessures résultant de mauvais traitements de la part des agents de police. Les informations sur les infractions commises par les agents de police en 2018 ont été communiquées à l’État slovaque. Ces rapports concernant les infractions sont publiés sur le site Web du Ministère de l’intérieur.

36.D’après le projet de rapport sur les infractions commises par les agents de police en 2018 et les rapports précédents de 2017, 2016, 2015 et 2014, le nombre total d’agents de police qui ont été accusés de lésion corporelle (à la suite d’un usage excessif de la force pendant leur service) a été de 3 sur un total de 22 017 policiers en 2018 (soit 0,014 %) ; de 2 sur un total de 22 020 policiers en 2017 (soit 0,009 %) ; de 2 sur un total de 22 247 policiers en 2016 (soit 0,009 %) ; nul en 2015 et de 1 sur un total de 22 476 policiers en 2014 (soit 0,004 %).

37.On peut dire à propos de l’aperçu statistique ci-dessus que les cas d’usage excessif de la force par les agents de police étaient des défaillances individuelles qui ne peuvent être complètement éliminées au moyen de mesures systématiques adoptées à l’échelon du Ministère de l’intérieur.

38.Des renseignements complémentaires sont présentés au point C de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa c) du paragraphe 5 de la liste de points

39.L’État slovaque s’est engagé à promouvoir un renforcement institutionnel de l’indépendance des activités de contrôle concernant les corps armés. Ainsi, il est prévu de créer des unités au sein des parquets régionaux pour recevoir les plaintes déposées contre des membres de ces corps.

40.Le Bureau du service d’inspection a vu le jour le 1er février 2019 en application d’une modification du Code de procédure pénale. Il est chargé d’enquêter sur les infractions commises par les agents de police et son degré d’autonomie et d’indépendance par rapport aux structures de gestion et au Président du corps de police a été considérablement renforcé. Le Bureau enquête aussi sur les infractions commises par les membres du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire et de l’administration judiciaire et, depuis le 1er janvier 2020, sur les infractions commises par les agents des douanes.

41.Le Bureau est une composante distincte du corps de police. Sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire slovaque pour signaler les infractions commises par des membres des corps armés chargés d’assurer la sécurité, ouvrir des enquêtes et mener des enquêtes accélérées. Le Bureau exécute aussi d’autres tâches dans les limites fixées par le Ministre de l’intérieur, notamment en lien avec les contrôles internes, les contrôles financiers, la protection des données personnelles, le règlement de litiges et les questions liées à des requêtes. En outre, il s’acquitte des tâches qui lui sont attribuées en tant que partie responsable en application de règlements spéciaux et sous les auspices du Ministère de l’intérieur. Son Directeur gère le travail quotidien du Bureau et assume personnellement la responsabilité de son activité devant l’État slovaque. Conformément à la législation en vigueur, le Ministère de l’intérieur définit l’organisation interne du Bureau du service d’inspection sur proposition de son Directeur. Les enquêteurs du Bureau du service d’inspection sont membres du corps de police.

42.Parallèlement à la création du Bureau du service d’inspection, une modification de la loi sur la police précise que les autorités chargées de l’application de la loi dans les enquêtes et dans les enquêtes accélérées sont indépendantes sur le plan procédural et ne sont liées que par la Constitution, le droit constitutionnel, les autres lois, les autres textes législatifs généralement contraignants et les traités internationaux, ainsi que par les limites fixées par le Code de procédure pénale et par les instructions et les ordres émanant du procureur et du tribunal. Cette disposition a permis de renforcer l’indépendance des enquêtes et des enquêtes accélérées vis-à-vis de la direction du corps de police.

43.La modification de la loi sur le ministère public a permis de mieux contrôler le respect du droit dans les affaires pénales où les auteurs des infractions sont des agents de police, des membres du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire et de l’administration judiciaire et, depuis le 1er janvier 2020, des agents des douanes. En effet, il incombe désormais aux procureurs des parquets régionaux d’instruire ces affaires et le Bureau du Procureur général fera office d’autorité de deuxième instance.

Réponse à la question posée à l’alinéa d) du paragraphe 5 de la liste de points

44.Le procureur a fait appel du jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal de district de Košice II, qui a acquitté des agents de police accusés d’avoir infligé des violences physiques et des traitements dégradants à des mineurs roms en mars 2009.

45.Le recours a abouti et le jugement de première instance a été annulé par une décision du tribunal régional de Košice rendue le 4 mai 2018. L’affaire a été renvoyée au tribunal de première instance afin qu’il la rouvre dans la mesure nécessaire et rende un jugement. À la demande du tribunal de district de Košice II, le procureur a alors une nouvelle fois proposé par écrit d’ajouter des éléments de preuve à l’instance principale, en particulier d’appeler un spécialiste de l’expertise à déposer en qualité de témoin dans l’affaire et d’admettre en tant que preuve un enregistrement audiovisuel sur support CD‑R (DVD) concernant les événements survenus le 21 mars 2009 à l’unité de police du district de Košice − Juh et sa lecture sur un dispositif technique approprié. À ce jour, le tribunal de district de Košice II n’a encore rendu aucun jugement dans cette affaire.

Réponse à la question posée à l’alinéa e) du paragraphe 5 de la liste de points

46.Tous les cas présumés de mauvais traitements et de torture survenus dans les locaux de détention de la police qui sont signalés sont soumis à examen dans le cadre de procédures pénales, c’est-à-dire sous la supervision d’un procureur compétent.

47.Les procureurs sont automatiquement informés de tous ces cas de mauvais traitements et de torture survenus dans les locaux de détention de la police (cellules de garde à vue), que les blessures infligées soient visibles ou non. Lorsqu’un suspect est détenu et privé de sa liberté individuelle, il a le droit de manifester son opposition à tout mauvais traitement ou acte de torture infligé par un policier, et plus précisément de faire consigner les faits directement dans le procès-verbal de sa détention et de sa privation de liberté individuelle, le dossier de l’affaire et ce procès-verbal devant être remis au procureur. Le procès-verbal est également remis au juge dans le cadre de la procédure avant jugement si le procureur demande au tribunal de rendre une ordonnance de placement en détention de l’accusé.

48.D’après la loi sur le ministère public, le contrôle du respect du droit qui incombe au procureur s’étend aux établissements où sont détenues des personnes privées de liberté individuelle ou des personnes dont la liberté est restreinte. Dans le cadre de ce contrôle, le procureur est autorisé à visiter ces établissements à tout moment et à accéder librement à tous leurs locaux, à examiner tous les documents relatifs à la privation ou à la restriction de la liberté individuelle des personnes, à s’entretenir avec les personnes détenues dans ces établissements sans la présence de tiers, à vérifier que les décisions et les mesures prises par les autorités de gestion locales sont conformes à la loi et à d’autres textes législatifs généralement contraignants, à demander aux employés des autorités de gestion de ces établissements de fournir les explications nécessaires et à fournir les dossiers et les décisions concernant la privation ou la restriction de la liberté individuelle des personnes détenues dans les établissements gérés par ces autorités.

49.En plus de ce qui précède, un mécanisme de prévention supplémentaire a été ajouté pour le cas où un accusé placé en détention, ou une personne condamnée qui commence à purger sa peine, présente des preuves de préjudice physique ou de blessures constatées par un médecin lors de l’examen médical effectué au moment de son admission. Cette situation est traitée comme un événement exceptionnel et le procureur chargé du contrôle de la détention et de l’incarcération est informé immédiatement et dans tous les cas, de même que le parquet de district et le parquet régional compétents et l’autorité chargée de l’application de la loi compétente. Une procédure similaire est utilisée si la personne accusée ou condamnée accuse la police de mauvais traitements au moment de son admission en prison ou de son placement en détention. Dans ce cas, la plainte est transmise au centre de détention compétent et au service administratif du Bureau du service d’inspection.

50.Le champ d’application de la procédure susmentionnée de protection des droits des personnes accusées et condamnées a été étendu à compter du 1er janvier 2014. La loi sur l’emprisonnement et sur la modification de certaines lois telle que modifiée (ci-après « la loi sur l’emprisonnement ») a élargi les obligations de ces corps (les établissements où les personnes condamnées sont emprisonnées) afin d’y inclure celle d’informer les personnes condamnées de leurs droits et obligations, de la durée de leur emprisonnement et des possibilités qui s’offrent à elles d’obtenir leur libération immédiatement après leur admission en vue de purger une peine d’emprisonnement. En conséquence, le corps a élaboré des brochures d’information qui sont remises aux personnes condamnées dès leur admission en vue de purger une peine d’emprisonnement. Ces brochures présentent des informations sur les moyens permettant aux personnes condamnées d’exercer leurs droits. À compter du 1er janvier 2014, la disponibilité des codes de conduite dans les différents établissements a également été étendue (ils sont mis à disposition dans un lieu généralement accessible aux personnes condamnées ou leur sont remis sur demande). Ces codes exposent les méthodes à observer pour faire des demandes, déposer des plaintes et formuler des suggestions au procureur responsable du contrôle et du maintien de la légalité en application de la Constitution, ou pour faire des demandes, déposer des plaintes et formuler des suggestions au directeur de l’établissement concerné en application de la législation, des décrets ou du droit constitutionnel. Dans les deux cas, les dénonciateurs d’abus peuvent signaler les cas présumés de traitement inhumain de personnes condamnées en utilisant des boîtes aux lettres verrouillées, mises à leur disposition dans un lieu qui leur est généralement accessible, sécurisées pour empêcher leur ouverture par des personnes non autorisées et étiquetées « Procureur chargé du contrôle » ou « Directeur de l’établissement ». En plus de permettre de formuler des suggestions au procureur chargé du contrôle et au directeur de l’établissement, le système de protection des droits des personnes condamnées repose sur l’exclusion absolue de toute forme de censure des communications avec les avocats de la défense, les tribunaux et les autorités de l’État ou avec les autorités et organisations internationales compétentes pour examiner les suggestions ou plaintes concernant la protection des droits de l’homme en application d’un traité international dont la Slovaquie est signataire.

Réponse à la question posée à l’alinéa f) du paragraphe 5 de la liste de points

51.La Slovaquie a adopté de nombreuses mesures pour garantir que les personnes qui ont formulé des allégations de torture et de mauvais traitements et les témoins de tels actes soient protégés contre les représailles et pour que les victimes d’actes de ce type puissent obtenir réparation. La loi sur les victimes d’infractions pénales, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a introduit dans le droit slovaque une série de mesures visant à protéger les victimes ou les témoins d’actes de torture et de mauvais traitements et toute personne qui signale de tels crimes. Cette loi a établi le régime du droit à l’information, qui comprend les éléments suivants : le droit d’être informé des procédures relatives au dépôt d’une déclaration afin de signaler qu’une infraction a été commise et des droits et obligations de la victime qui constitue la partie lésée dans une procédure pénale en rapport avec ces procédures ; les organismes d’aide aux victimes, leurs coordonnées et la forme d’assistance professionnelle qui peut être assurée en application de la loi ; les possibilités de fournir les soins de santé nécessaires ; l’accès à l’aide juridictionnelle ; les conditions dans lesquelles une protection peut être accordée en cas de menace pour la vie ou la santé ou de graves dommages matériels ; les mesures que les personnes peuvent demander pour protéger leurs intérêts si elles résident dans un autre État membre ; les procédures pour demander réparation en cas de violation de ses droits par les autorités chargées de l’application de la loi dans une procédure pénale ; les coordonnées à utiliser pour communiquer au sujet d’une affaire dans laquelle les personnes sont victimes ; les procédures liées à la demande de réparation des dommages dans le cadre de la procédure pénale ; les procédures de médiation dans une procédure pénale ; les possibilités et conditions de prise en charge des frais de la victime dans le cadre de la procédure pénale où elle est la partie lésée et le droit prévu par la législation d’obtenir de plus amples renseignements.

52.Des renseignements complémentaires sont présentés au point D de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa g) du paragraphe 5 de la liste de points

53.Le Présidium de la police met en œuvre le projet relatif aux policiers spécialistes depuis 2003. Ce projet, ainsi que les activités des fonctionnaires de rang supérieur chargés de la sensibilisation, ont connu de nombreuses évolutions, notamment en ce qui concerne l’extension du projet du plan régional au plan national et le passage de la phase pilote aux activités régulières prévues dans le règlement interne officiel de la police. Le nombre de fonctionnaires de rang supérieur chargés de la sensibilisation et le nombre d’unités de police de district auxquelles ces fonctionnaires sont affectés témoignent de cette évolution.

54.Au total, 18 fonctionnaires de rang supérieur chargés de la sensibilisation ont été affectés à 18 unités de police de district en 2005. Dans les années qui ont suivi, le nombre de postes officiels a progressivement augmenté, avec un total de 267 postes officiels pourvus en 2015, puis de 283 en 2016 et de 290 en 2017. Le pays compte actuellement un total de 308 postes officiels répartis entre 115 unités de police de district.

55.Les fonctionnaires de rang supérieur chargés de la sensibilisation s’acquittent de tâches essentielles, conformément à l’article 28 du règlement du Présidium relatif aux activités fondamentales de maintien de l’ordre des unités de police. Ils s’occupent avant tout de gérer et d’organiser, de manière indépendante, des activités visant à orienter les interactions entre les agents de police et les groupes socialement marginalisés. En outre, ils rassemblent des connaissances sur les infractions et les délits principalement commis par des membres de groupes socialement marginalisés et coopèrent avec des représentants des autorités locales et municipales, des autorités régionales et des bureaux de district responsables des lieux où ces communautés socialement marginalisées vivent en grand nombre et où des activités axées sur la sensibilisation juridique et la prévention de la criminalité sont menées à l’intention d’un groupe cible spécifique. Ils collaborent avec des travailleurs sociaux de terrain, des centres sociaux, des organisations non gouvernementales (ONG), des associations ainsi que des personnes morales et physiques qui s’occupent de groupes socialement marginalisés, ainsi qu’avec des représentants et des responsables de tels groupes. Cette expérience et ce savoir-faire font ensuite l’objet de conférences, d’activités de formation et de publications.

56.Le Présidium accorde une attention particulière à cette question, principalement en menant des inspections et en organisant des réunions régulières auxquelles participent des fonctionnaires de rang supérieur chargés de la sensibilisation, afin de s’attacher à apporter des solutions aux problèmes actuels et aux situations particulières qui se sont fait jour ou qui émergent actuellement au sein des groupes socialement marginalisés.

57.L’établissement d’enseignement supérieur de la police de Košice organise régulièrement, en collaboration avec le département chargé du maintien de l’ordre relevant du Présidium, la formation facultative de base sur les fonctions spécifiques des fonctionnaires de rang supérieur chargés de la sensibilisation, à l’intention des agents affectés à cette fonction.

Réponse à la question posée à l’alinéa h) du paragraphe 5 de la liste de points

58.Conformément aux nombreuses recommandations formulées par le Défenseur public des droits, le Ministère de l’intérieur a défini dans ses textes réglementaires un ensemble d’éléments permettant de garantir la réalisation d’enregistrements audiovisuels des actions et activités de la police en service. En juillet 2015, le Ministère de l’intérieur a publié un nouveau règlement relatif aux cellules de garde à vue qui a permis d’améliorer la protection des droits des personnes détenues. Le régime appliqué dans les zones d’accès restreint n’a pas encore été fixé par la loi. La question de savoir si une législation sera adoptée concernant la surveillance des activités de la police relatives au transport de personnes reste ouverte. Étant donné que la mise en œuvre des recommandations formulées par le Défenseur public des droits a d’abord nécessité l’adoption des modifications législatives correspondantes, par exemple en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, et au vu de la nécessité de cumuler des fonds budgétaires, un appel d’offres ouvert a été lancé en 2018 par l’intermédiaire du Bulletin des marchés publics de l’Union européenne concernant des systèmes de vidéosurveillance, notamment des caméras individuelles, pour un montant estimé à 99 502 683,33 euros.

Réponse à la question posée aux alinéas a) et b) du paragraphe 6 de la liste de points

59.Une descente de police a été opérée sur le campement rom de Moldava nad Bodvou, dans la rue Budulovská, et sur le campement de Drieňovec le 19 juillet 2013. À la suite de cette intervention, de nombreux Roms se sont constitués partie civile pour des allégations d’abus de pouvoir de la part d’un agent public, conformément à l’article 326 du Code pénal, et d’autres actes qui auraient été commis contre eux par les agents de police chargés d’exécuter l’opération. Le 20 janvier 2014, sur ordre du Bureau du Procureur général, des poursuites pénales ont été engagées dans six affaires au total et concernant de multiples infractions. Lors de la procédure avant jugement, il a été établi et démontré que plusieurs Roms avaient effectivement été blessés, mais que l’action de la police avait été à la mesure de l’intensité et des conséquences des actes que les Roms avaient eux-mêmes commis pour tenter de lui faire obstacle et de l’empêcher de mener la descente à son terme. Il a également été établi que dans de nombreux cas, il ne s’était rien passé. Aucun auteur précis n’a été identifié pour aucune des allégations soulevées. En outre, un processus d’interrogatoire exhaustif a permis de déterminer et de préciser qu’aucune infraction pénale n’avait été commise au cours de la descente de police.

60.À l’issue de l’enquête, l’enquêteur de police a décidé de clore une partie des affaires au motif que les actes à l’origine du déclenchement de la procédure pénale n’avaient pas eu lieu, et de clore une autre partie des affaires au motif que les actes sur lesquels elles portaient n’étaient pas des infractions pénales et qu’il n’y avait aucune raison de procéder à leur renvoi. Le 22 mars 2016, l’enquêteur de police a rendu une autre décision pour mettre fin aux procédures pénales dans les deux affaires restantes. Il a également conclu qu’elles étaient dénuées de fondement au motif que les faits allégués ne s’étaient pas produits, et au motif que les actes examinés dans une autre affaire n’étaient pas considérés comme des infractions pénales et qu’il n’y avait donc aucune raison de procéder à leur renvoi.

61.À la suite d’un recours formé par huit hommes et une femme, la Cour constitutionnelle a examiné la légalité de la procédure et des décisions prises par l’autorité chargée de l’application de la loi. Les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle en invoquant des violations de plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir l’interdiction des traitements dégradants (art. 3), le droit au respect de la vie privée et du domicile (art. 8), le droit à un recours effectif (art. 13) et l’interdiction de discrimination (art. 14). La Cour constitutionnelle a procédé à un examen approfondi de toutes ces requêtes et a ensuite décidé, lors d’une audience tenue à huis clos le 1er août 2017, de les rejeter au moyen d’un arrêt officiel (affaire no III. ÚS 464/2017-52).

62.En vertu du Code civil, certains des requérants ont intenté une action civile pour infraction dans laquelle ils ont demandé réparation pour les préjudices non pécuniaires causés par la descente de police.

63.Les requérants se sont également tournés vers la CEDH qui, le 17 septembre 2018, a transmis la requête à l’État slovaque. Celui-ci a versé une déclaration au dossier de l’affaire et d’autres tiers sont intervenus. L’affaire est toujours en cours d’examen par la CEDH.

Réponse à la question posée à l’alinéa c) du paragraphe 6 de la liste de points

64.Étant donné que l’enquête sur les événements a été entachée de nombreuses irrégularités, de fausses déclarations, de faux témoignages et d’indications selon lesquelles les déclarations avaient été harmonisées et coordonnées dans un but précis, les enquêteurs sont obligés d’engager d’office des poursuites pénales pour fausses accusations, afin de déterminer si ces déclarations et éléments de preuves n’ont pas été produits dans le but de déclencher des poursuites pénales contre certaines personnes. Néanmoins, en cas de fausse infraction, les autorités chargées de l’application de la loi sont tenues de démontrer qu’elle était intentionnelle et il n’y a pas de condamnation si l’intention n’est pas prouvée. Ainsi, il n’est pas possible de condamner des requérants pour des incohérences involontaires dans les déclarations, ou parce que leur souvenir du déroulement des événements ne correspond pas exactement à la réalité des faits. Par conséquent, les poursuites engagées contre ces personnes ne constituent pas des représailles et des manœuvres d’intimidation à l’égard des personnes qui signalent des cas de mauvais traitements infligés par la police. En effet, ces personnes sont poursuivies sur la base de preuves recueillies dans le cadre d’une autre affaire pénale, qui montrent clairement que leurs allégations relatives à des infractions commises par la police n’étaient pas fondées. En outre, le fait que le contrôle du respect de la légalité au stade préliminaire de l’affaire est assuré par un procureur indépendant, et que toute condamnation éventuelle est décidée par un tribunal indépendant, permet une nouvelle fois d’affirmer que les poursuites engagées contre ces personnes ne peuvent être perçues comme des représailles de la part de la police. Les accusés ont le droit d’épuiser tous les recours utiles disponibles dans le cadre d’une procédure pénale et de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 127 de la Constitution. Toutefois, la procédure est toujours en instance au niveau national.

65.Des renseignements complémentaires sont présentés au point E de l’appendice.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 de la liste de points

66.Une intervention policière a été menée, le 16 avril 2017, dans le campement rom de Zborov à la suite d’une atteinte massive à la coexistence civile commise par deux groupes de Roms qui, alors qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool et armés de bâtons et d’autres objets, avaient commencé à se battre. Une fois arrivés sur les lieux, les agents de police ont donné l’ordre de cesser toute activité illicite mais les Roms engagés dans les combats ont refusé d’obéir. Les agents ont alors été contraints d’intervenir pour tenter de mettre fin à cette activité illicite. Des personnes se sont constituées partie civile dans cette affaire et le 25 mai 2017, l’enquêteur de police a ouvert une procédure pénale pour abus de pouvoir de la part d’un agent de l’État, conformément à l’article 326 du Code pénal. Lors de la procédure avant jugement, il a été déterminé que l’action de la police était légale. En effet, elle était la conséquence d’une bagarre de grande ampleur, opposant deux groupes de Roms sous l’emprise de l’alcool et armés de bâtons et d’autres objets qu’ils avaient ensuite menacé d’utiliser contre les agents. L’affaire a fait l’objet d’un processus d’interrogatoire approfondi, lors duquel un enregistrement vidéo de la partie finale de l’intervention de la police a été versé au dossier. Il a été déterminé que l’intensité de la réaction de la police et la manière dont son intervention avait été menée étaient appropriées au regard de la gravité de la situation et que ses agents n’avaient pas fait preuve de brutalité. Aucune des blessures signalées par les Roms n’avait objectivement été causée par les policiers qui étaient intervenus. Par conséquent, l’enquêteur de la police a décidé, le 15 février 2018, de mettre fin aux poursuites pénales au motif que les faits ne constituaient pas une infraction pénale et qu’il n’y avait pas de raison de renvoyer l’affaire.

67.Le représentant autorisé des victimes a déposé un recours écrit contre la décision de l’enquêteur de police. Dans son jugement du 24 avril 2018, un procureur du parquet régional de Prešov a rejeté ce recours au motif qu’il était dénué de fondement, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 193 du Code de procédure pénale. La décision de l’enquêteur de police est devenue applicable le 24 avril 2018.

68.Les services répressifs respectent et appliquent pleinement les droits renforcés des victimes garantis par la loi sur les victimes d’infractions pénales.

Réponse à la question posée à l’alinéa a) du paragraphe 8 de la liste de points

69.Dans ses recommandations à la Slovaquie concernant la stérilisation des femmes dans le pays (CommDH (2003)12), le Commissaire aux droits de l’homme a affirmé que les pratiques de stérilisation n’étaient apparemment pas organisées par l’État. Il a également été signalé que le traitement réservé aux femmes dans le système de soins de santé dépendait non seulement de l’appartenance ethnique mais aussi du statut social de la patiente et de sa situation financière et que les femmes roms n’avaient pas été les seules à subir des stérilisations sans avoir donné leur consentement en bonne et due forme. Dans son rapport de suivi du 29 mars 2006 (CommDH (2006)5), le Commissaire a noté que les allégations de stérilisations forcées et réalisées sous la contrainte, pratiquées sur des femmes roms en Slovaquie, étaient considérées comme une possible violation grave des droits humains et donc prises très au sérieux par l’État slovaque. Des efforts considérables ont été faits pour procéder à un examen complet de ces allégations. En plus de l’ouverture d’enquêtes pénales, une inspection médicale professionnelle des établissements de soins de santé a été organisée et une expertise de la faculté de médecine de l’Université Comenius de Bratislava a été demandée. Rien n’a pu confirmer que l’État slovaque aurait soutenu une politique organisée de stérilisations discriminatoires. Des mesures législatives et pratiques ont été prises par l’État afin d’éliminer les carences administratives révélées par les enquêtes et de prévenir la répétition de telles situations. Dans les conclusions de son rapport, le Commissaire n’a pas demandé à l’État slovaque de procéder à une enquête supplémentaire.

70.La CEDH est parvenue à une conclusion similaire lorsqu’elle a décidé de ne pas confirmer la grave accusation portée contre la Slovaquie selon laquelle le pays aurait mené une politique organisée de stérilisations de femmes roms. Dans son examen des objections soulevées par les requérants au titre de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction de discrimination, la CEDH a fait observer que les informations disponibles ne démontraient pas suffisamment que les médecins avaient agi de mauvaise foi en pratiquant les stérilisations, que le comportement des professionnels de la santé était intentionnellement motivé par des considérations racistes ou que la stérilisation s’inscrivait en fait dans le cadre d’une politique plus généralisée et organisée. La CEDH n’a conclu au non-respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que dans l’affaire I. G., M. K. et R. H. c. République slovaque et pour des raisons précises liées aux éléments de fait uniques de cette affaire. Elle a en effet estimé qu’en l’espèce, la conduite des autorités nationales était incompatible avec l’exigence de célérité et d’urgence.

71.Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que la CEDH n’a pas confirmé la grave accusation portée par les représentants légaux des requérants, selon laquelle une politique organisée de stérilisations de femmes roms en raison de leur origine ethnique aurait été menée en Slovaquie. Dans le même temps, dans les affaires N. B. c.  S lovaqu i e et V. C. c. Slovaquie, la CEDH n’a pas conclu au non-respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à une enquête effective, sous son volet procédural. Dans aucune des affaires examinées par la CEDH il n’a été conclu à une violation du droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

72.La CEDH a constaté une violation du droit des requérants à la protection contre les traitements inhumains et dégradants et de leur droit à la protection de la vie privée et familiale et leur a accordé une réparation financière. Dans ses conclusions, la CEDH a relevé des lacunes dans la législation en vigueur à l’époque concernant le consentement éclairé aux actes de stérilisation. Afin de remédier à ces lacunes, qui avaient déjà été signalées par des experts nationaux et des autorités internationales, une nouvelle loi a été adoptée en 2004, la loi sur les soins de santé et les services connexes et la modification de certaines lois (ci-après « la loi sur les soins de santé »). La loi sur les soins de santé a mis en conformité les droits des patients avec les normes internationales à compter du 1er janvier 2005, ce qui empêche que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir.

73.S’agissant de l’exécution des arrêts de la CEDH, des mesures générales supplémentaires ont été prises au niveau national, notamment la publication des verdicts dans le périodique Judicial Review et la communication des arrêts au Président de la Cour constitutionnelle et aux présidents de tous les tribunaux de district et régionaux afin de veiller à ce que les juges de ces tribunaux soient informés des dernières évolutions. En outre, le représentant de la Slovaquie à la CEDH a informé les juges et les procureurs du contenu de ces arrêts au moyen d’activités de formation. Étant donné que les modifications législatives ont été adoptées avant que ces arrêts ne soient rendus, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a estimé que ces mesures étaient suffisantes et a clos la surveillance de l’exécution de ces arrêts le 2 avril 2014, au moyen de la résolution CM/ResDH(2014)43 du Conseil de l’Europe.

74.Les tribunaux slovaques tiennent compte des arrêts pertinents de la CEDH au moment de rendre leurs propres décisions. Ainsi, des personnes qui se trouvaient dans des situations comparables à celles des personnes qui avaient saisi la CEDH ont pu obtenir justice devant les tribunaux nationaux. Dans leurs jugements, les tribunaux nationaux font directement référence à ces arrêts de la CEDH. À titre d’exemple, dans la partie consacrée aux motifs de son jugement rendu dans l’affaire no 43C/54/2011-814, le tribunal de district de Košice II s’est référé, entre autres, à l’arrêt rendu par la CEDH dans l’affaire V. C. c.  S lovaqu i e. Cette affaire portait sur une stérilisation forcée pratiquée en 1999 et pour laquelle le tribunal avait pleinement accordé à la femme rom lésée des dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire.

75.L’une des mesures législatives prises pour éviter la répétition de tels faits a été une modification du Code pénal en 2005, afin d’y inclure l’infraction de stérilisation forcée (art. 2 du paragraphe 159) et de la rendre passible d’une peine de deux à huit ans d’emprisonnement. Dans le cadre de la procédure pénale engagée contre une partie accusée, la partie lésée est en droit de demander réparation pour le préjudice causé par l’infraction. Elle peut également proposer que dans son jugement de condamnation, le tribunal ordonne à l’accusé d’assurer réparation.

Réponse à la question posée à l’alinéa b) du paragraphe 8 de la liste de points

76.Au vu des conclusions auxquelles la CEDH est parvenue dans les arrêts relatifs aux cas de stérilisation de femmes roms, comme indiqué ci-dessus, du fait que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a estimé que les mesures prises par l’État étaient suffisantes et a clos la surveillance de l’exécution de ces arrêts au moyen d’une résolution finale, et du fait qu’aucun cas similaire ne s’est produit après l’adoption des modifications législatives et non législatives, la création d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les stérilisations ne semble pas nécessaire à l’heure actuelle.

77.Lorsqu’il n’y a pas eu d’atteinte délibérée au droit à la vie ou à l’intégrité physique, l’obligation positive contenue dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme de créer un système judiciaire efficace ne requiert pas nécessairement une infraction pénale dans tous les cas. Dans un contexte spécifique, la négligence de la part des médecins peut constituer une telle obligation, par exemple lorsque le système juridique en question offre à la personne lésée des moyens de réparation civils qui, indépendamment ou en liaison avec des moyens de réparation pénaux, permettent d’établir la responsabilité du médecin concerné et d’obtenir une réparation civile appropriée. Dans les affaires de stérilisation de femmes en Slovaquie, les requérantes avaient la possibilité de porter plainte au pénal mais elles ne l’ont pas toutes fait et la réparation n’a été demandée que devant les juridictions civiles (en particulier dans l’affaire V. C. c. République slovaque). En ce qui concerne les réparations de droit civil, la CEDH a considéré qu’une action intentée en vertu du droit civil constituait un moyen de réparation efficace et a rejeté les objections soulevées par les requérants concernant l’absence de moyen de réparation efficace. Au contraire, la CEDH a conclu que l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme n’avait pas été violé en liaison avec ses articles 3, 8 et 12.

78.Une fois les arrêts cités rendus par la CEDH, les tribunaux nationaux ont tenu compte des conclusions de la Cour au moment de rendre leurs décisions et les personnes qui se trouvaient dans des situations analogues ont obtenu une réparation suffisante au niveau national. À titre d’exemple, dans la partie consacrée aux motifs de son jugement rendu dans l’affaire no 43C/54/2011, le tribunal de district de Košice II s’est référé, entre autres, à l’arrêt rendu par la CEDH dans l’affaire V. C. c.  S lovaqu i e. Cette affaire portait sur une stérilisation forcée pratiquée en 1999 et pour laquelle le tribunal avait pleinement accordé à la femme rom lésée des dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire.

Réponse à la question posée à l’alinéa c) du paragraphe 8 de la liste de points

79.Le régime du consentement éclairé est défini à l’article 6 de la loi sur les soins de santé. À un niveau général, cet article énonce que le professionnel de santé qui examine une personne a l’obligation de fournir des informations sur l’objectif, la nature, les conséquences et les risques liés à la prestation des services de santé. Il doit présenter ces renseignements de manière claire et respectueuse, sans exercer de pression, en permettant à la personne de prendre une décision en toute indépendance et en lui accordant un délai suffisant pour aboutir à un consentement éclairé, pour autant que la personne qui reçoit les informations dispose d’une maturité intellectuelle et d’une volonté suffisante et que son état de santé le permette. Des renseignements complémentaires sont présentés au point F de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la liste de points

80.Le Ministère de la santé a créé un groupe d’experts chargés d’établir les faits concernant les stérilisations forcées pratiquées en Slovaquie. Le rapport sur les résultats du travail de l’équipe d’enquête a été soumis à la commission du Parlement slovaque chargée des droits de l’homme et des minorités nationales. Entre-temps, aucune infraction de stérilisation forcée commise par un professionnel de santé qui aurait agi sans le consentement libre, complet et éclairé de l’intéressée n’a été signalée en Slovaquie.

Réponse à la question posée à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la liste de points

81.La formation à la santé de la procréation et à l’éducation sexuelle, y compris à la stérilisation et aux autres méthodes de contraception, ainsi que l’importance des aspects juridiques de la prestation des soins de santé et de la prise en compte de la nécessité d’obtenir un consentement éclairé et des orientations, font partie des programmes d’enseignement supérieur de premier et troisième cycles à suivre pour exercer les professions médicales de médecin, d’infirmier, de sage-femme et d’aide-soignant. Ces thèmes sont également abordés en formation continue. Tout professionnel de santé est soumis à l’obligation légale de se conformer au Code de déontologie établi en vertu de la loi sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de la santé, les organisations syndicales du secteur des soins de santé et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée.

82.Le 17 janvier 2019, l’État slovaque a approuvé les plans d’action actualisés (2019‑2020) de la stratégie de la République slovaque pour l’intégration des Roms d’ici à 2020 dans cinq domaines prioritaires : l’éducation, l’emploi, la santé, le logement et l’inclusion financière. Ce document, élaboré par le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, fait office d’addendum à la stratégie-cadre approuvée en 2012 et constitue le document fondamental de référence pour l’intégration des Roms. Les plans d’action approuvés développent les bases de référence stratégiques de ces domaines et proposent des solutions en lien avec le programme officiel fixé par l’État slovaque. Il s’agit de la deuxième mise à jour du document, qui expire en 2020 et devrait alors être remplacé par un nouveau document d’orientation. Le programme proprement dit contient 26 objectifs répartis dans cinq domaines thématiques. Il comporte 52 mesures spécifiques et 59 activités détaillées. Les plans d’action prévoient un investissement total de 215 millions d’euros au cours des deux prochaines années dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la santé et de la culture financière. Il convient de signaler qu’il s’agit avant tout de la poursuite de programmes existants et non d’engagements entièrement nouveaux.

83.Le Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, M. Ábel Ravasz, a souligné certaines des priorités les plus essentielles des nouveaux plans d’action. Dans le domaine de la santé, il s’agit de l’accès à l’eau potable (y compris sous la forme d’un projet d’investissement) et de l’activité des aides-soignants. Les aides-soignants qui travaillent dans les communautés roms veilleront à y diffuser une éducation sanitaire de base, à faciliter la communication entre les résidents des campements roms et les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et les responsables de la santé publique, à soutenir l’accès de la collectivité aux soins de santé, à fournir des informations sur la prévention, la prestation de soins de santé et l’assurance maladie ainsi que sur les droits des patients et des assurés, et à favoriser une meilleure prise en main par les membres de la collectivité de leur santé personnelle.

Réponse à la question posée à l’alinéa f) du paragraphe 8 de la liste de points

84.Dans le cadre du projet des services gynécologiques et obstétriques visant à améliorer l’accès des femmes roms marginalisées aux soins de santé, le Ministère de la santé, en collaboration avec le Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, a introduit la fonction d’assistant d’éducation à la santé dans les hôpitaux (et donc dans les services gynécologiques et obstétriques) par l’intermédiaire du projet pilote « Healthy communities » (des collectivités en bonne santé). Des renseignements complémentaires sur le projet Healthy communities sont présentés au point G de l’appendice. Des assistants d’éducation à la santé sont recrutés dans les rangs de la population rom puis formés en continu dans le domaine de l’assistance aux soins de santé et de la santé de la procréation. Ces personnes représentent des maillons clefs pour lever les obstacles sociaux à la prestation de soins de santé à la minorité rom. Les assistants d’éducation à la santé repèrent les besoins spécifiques des femmes roms et les mettent en relation avec les besoins des professionnels de santé tout en adoptant une approche interculturelle. Cette approche permet d’assurer un suivi en vue de détecter tout signe de ségrégation des femmes roms en matière de soins de santé et de garantir un accès égal et non discriminatoire aux soins de santé.

85.Les conditions régissant la pratique de la stérilisation en Slovaquie sont énoncées de manière détaillée dans la législation. Ainsi, le décret no 56/2014 qui a été adopté précise la marche à suivre pour recueillir le consentement éclairé des personnes concernées en cas de procédure de stérilisation et propose des modèles de formulaires dans la langue officielle de l’État et dans les langues des minorités nationales. En cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le système judiciaire indépendant de la Slovaquie offre un recours effectif.

Réponse à la question posée à l’alinéa a) du paragraphe 9 de la liste de points

86.Bien que le Code pénal ne définisse pas spécifiquement l’infraction de violence familiale, cet acte relève de l’infraction de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde, définie à l’article 208 du Code pénal, qui inclut le fait de causer une souffrance physique et psychologique. Dans le cas du crime de viol au sens de l’article 199 du Code pénal et du crime de violence sexuelle au sens de l’article 200 du Code pénal, si la victime est une personne protégée, c’est-à-dire une personne proche, la qualification de circonstances aggravantes s’applique automatiquement à l’auteur et l’infraction peut être punie d’une peine plus lourde. Selon les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal, un auteur qui utilise la violence ou des menaces de violence pour contraindre une personne à avoir des relations sexuelles orales ou anales ou à se livrer à d’autres pratiques sexuelles, ou qui exploite sa vulnérabilité totale pour commettre un tel acte, est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans. L’article 199 du Code pénal prévoit des dispositions similaires pour le crime de viol. D’après l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 199 du Code pénal, un auteur qui force une femme qui est une personne proche à avoir des relations sexuelles ou qui exploite sa vulnérabilité totale pour commettre un tel acte est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans.

87.L’adoption de la loi sur les victimes d’infractions pénales a permis d’introduire une définition de l’expression « infraction de violence familiale ». Plus précisément, l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 2 la définit comme une infraction commise en recourant à la violence ou en menaçant de recourir à la violence contre un parent direct, un parent adoptif, un enfant adoptif, un frère ou une sœur, un conjoint, un ex-conjoint, un partenaire, un ex‑partenaire, le parent d’un enfant commun ou une autre personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu dans un ménage commun.

88.Un autre changement important a été apporté au moyen de la modification de la loi sur la police. Selon les nouvelles dispositions, la période d’expulsion d’une personne violente hors d’un logement partagé est désormais étendue de quarante-huit heures à dix jours et il est possible de délivrer une ordonnance de protection interdisant au contrevenant de s’approcher à moins de 10 mètres de la personne vulnérable. Si la personne vulnérable dépose une requête auprès d’un tribunal afin d’obtenir une mesure de réparation immédiate pendant la période où une personne violente est expulsée d’un logement partagé, ladite période d’expulsion est alors prolongée jusqu’à ce que le jugement du tribunal concernant cette requête devienne exécutoire. En outre, de nouvelles normes ont été intégrées au Code de procédure pénale afin de garantir le droit des parties lésées à un procès équitable s’agissant de l’amélioration de leur situation et de leur protection, par exemple en limitant l’utilisation de la confrontation en cas de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde.

89.La violence sexuelle est définie comme une infraction distincte à l’article 200 du Code pénal. Le crime de viol est défini comme une infraction distincte à l’article 199 du Code pénal et cette sous-section s’applique également au crime de viol conjugal. En droit slovaque, le viol conjugal est considéré comme une infraction pénale et est passible des peines prévues à l’article 199 du Code pénal.

90.Le fondement factuel de l’infraction de harcèlement obsessionnel a été établi en 2011, dans l’article 360 a) du Code pénal, comme suit : « quiconque suit une autre personne de manière à susciter de graves préoccupations pour sa santé ou sa sécurité personnelle, ou pour la santé et la sécurité d’une personne proche, ou à altérer de manière significative sa qualité de vie ». Des renseignements complémentaires sont présentés au point H de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa b) du paragraphe 9 de la liste de points

91.Afin de commencer à traiter ce problème de manière globale et systématique, l’État slovaque a adopté le Plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2014-2019). Ce plan a pour but d’élaborer, d’appliquer et de coordonner une politique nationale globale visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes. Il jette les bases systémiques nécessaires pour apporter des solutions en offrant un appui institutionnel aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence familiale.

92.Le Plan d’action prévoit notamment les tâches suivantes : renforcer le cadre juridique et stratégique ; fournir une assistance et des services d’appui ; élaborer des méthodologies et des normes ; organiser des activités de formation professionnelle ; assurer une prévention primaire ; mener des activités de suivi et de recherche et étudier la violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Le Plan d’action décrit également 63 tâches spécifiques et définit les autorités responsables, les sources de financement, les indicateurs clefs de performance et les délais d’exécution.

93.En 2016, une première évaluation de l’exécution du Plan d’action national a permis de conclure que la réalisation des tâches prévues avait engendré des progrès incontestés en matière de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes. Les actions menées dans les deux années portaient leurs fruits en termes de coordination des protections pour aider les femmes victimes de violence et assurer une prévention primaire systématique, c’est-à-dire éviter les violences.

94.Des renseignements complémentaires sur le Plan d’action national sont présentés au point I de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa c) du paragraphe 9 de la liste de points

95.Le Code de procédure pénale prévoit des procédures qui permettent aux victimes de violence familiale de se constituer partie civile ou de déposer une plainte contre une décision prise par un policier ou un procureur, en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 197. Selon le Code de procédure pénale, les victimes disposent d’un moyen de recours puisqu’elles peuvent porter plainte, notamment contre toute décision prise par un policier, sauf s’il s’agit d’une décision d’engager des poursuites pénales. Les poursuites pénales pour l’infraction de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde ne sont pas subordonnées au consentement de la partie lésée. Cette disposition supprime le risque que l’auteur de l’infraction influence d’une manière ou d’une autre la partie lésée afin qu’elle révoque le consentement requis, ce qui pourrait entraîner l’impossibilité d’engager des poursuites pénales.

96.Conformément au Code de procédure pénale, un procureur contrôle le respect de la loi lors de la procédure avant jugement, avant d’engager des poursuites pénales. Dans le cadre de ce contrôle, le procureur est habilité à effectuer les démarches suivantes :

a)Rendre des décisions préparatoires contraignantes en application de l’article 197 en vue d’ordonner des enquêtes et des enquêtes accélérées sur les infractions et de fixer des délais pour leur achèvement ; ces décisions font alors partie du dossier de l’affaire ;

b)Demander des dossiers, des documents, des pièces et des rapports sur l’état d’avancement de la procédure dans les cas où des poursuites pénales ont été engagées par un policier, afin de déterminer si elles ont été initiées en temps utile et si elles progressent correctement ;

c)Participer à toutes les démarches effectuées par le policier, notamment conduire personnellement des activités individuelles ou l’ensemble de l’enquête ou de l’enquête accélérée et rendre des décisions sur toute question ; toute action de ce type est à mener conformément au présent Code ; une plainte peut être déposée contre la décision du procureur, de la même manière que contre la décision du policier ;

d)Renvoyer le dossier au policier en donnant des instructions afin qu’il effectue un complément d’enquête ou une enquête accélérée et fixer un délai pour son achèvement ; un tel renvoi de l’affaire est à notifier à l’accusé et à la partie lésée ;

e)Annuler une décision du policier jugée illégale ou dénuée de fondement et la remplacer par ses propres décisions ; toute décision visant à mettre fin à des poursuites pénales, à suspendre des poursuites pénales ou à renvoyer l’affaire peut être exécutée dans les trente jours suivant la date où elle est rendue ; si la décision du policier est remplacée par la propre décision du procureur pour une raison autre qu’une plainte de la partie autorisée, cette décision peut faire l’objet d’une plainte, de la même manière que celle du policier ;

f)Dessaisir le policier de l’affaire et la confier à une autre personne, y compris à un policier n’ayant pas de compétence locale, ou prendre des mesures pour que l’affaire soit attribuée à un ou plusieurs autres policiers ;

g)Ordonner une enquête sur l’affaire comme indiqué à l’article 202.

97.La partie lésée peut aussi demander au procureur de réexaminer la procédure conduite par le policier et de porter plainte contre la décision rendue par une autorité chargée de l’application de la loi telle qu’elle lui a été notifiée en qualité de partie autorisée en application du Code de procédure pénale. Nous estimons que les dispositions législatives susmentionnées sont suffisantes pour garantir que les plaintes déposées par les victimes dans le cadre de procédures pénales soient examinées par une autorité indépendante.

98.La partie lésée peut également déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 127 de la Constitution et dénoncer une violation des éléments de fond ou de procédure en liaison avec les articles 2, 3 ou 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans la limite de sa compétence concernant l’infraction signalée (elle peut ordonner que des mesures soient immédiatement prises dans l’affaire, annuler une décision visant à mettre fin à des poursuites pénales, attribuer une réparation financière adéquate à la personne dont les droits ont été violés, etc.).

Réponse à la question posée à l’alinéa d) du paragraphe 9 de la liste de points

99.Tous les signalements de violence familiale ou de violence à l’égard d’enfants font immédiatement l’objet d’une enquête rapide et impartiale au cours de laquelle la police prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer la base factuelle de l’affaire, engager des poursuites pénales contre les auteurs et les sanctionner équitablement. Les procureurs sont chargés de veiller à la préservation de la légalité dans les procédures avant jugement. La police et le ministère public accordent une attention particulière à ces infractions. La constitutionnalité de leur démarche est appréciée par la Cour constitutionnelle, sur la base d’un recours que la victime est en droit de déposer en application de l’article 127 de la Constitution. Les procureurs et les juges suivent régulièrement des formations à propos de la jurisprudence de la CEDH et des engagements positifs de l’État qui en découlent dans le domaine de la violence familiale.

Réponse à la question posée à l’alinéa e) du paragraphe 9 de la liste de points

100.Les autorités chargées de l’application de la loi sont tenues de fournir immédiatement aux victimes, dès le premier contact, des informations sur la procédure de constitution de partie civile, sur les droits et obligations des victimes qui sont également des parties lésées dans le cadre de la procédure pénale, sur les organismes d’aide aux victimes et leurs coordonnées, ainsi que sur les formes d’assistance professionnelle qui peuvent leur être fournies. Elles renseignent également les victimes sur les possibilités de bénéficier de soins médicaux urgents, l’accès à une aide juridictionnelle, les conditions dans lesquelles une protection leur est accordée si elles sont exposées à un risque pour leur vie et leur intégrité physique ou à la menace de graves dommages matériels, leur droit à des services d’interprétation et de traduction, les mesures de protection de leurs intérêts qui peuvent être demandées si elles résident dans un autre État membre et les procédures de recours si leurs droits ont été violés par des services responsables de l’application de la loi dans le cadre d’une procédure pénale. Une victime est informée des coordonnées à utiliser pour communiquer au sujet d’une affaire dans laquelle elle est la partie lésée, des procédures liées à la demande de réparation des dommages dans le cadre de la procédure pénale, des processus de médiation dans le cadre de la procédure pénale, des possibilités et des conditions de conclusion d’accords de conciliation, ainsi que des possibilités et conditions de prise en charge des frais de la victime dans le cadre de la procédure pénale où elle est la partie lésée. Le Ministère de la justice décide du droit à réparation et de la somme précise à attribuer, sur demande écrite de la personne victime d’un acte de délinquance violente.

101.Les entités accréditées qui offrent une assistance aux victimes d’infractions pénales mènent leurs activités avec le soutien financier du Ministère de la justice. La loi sur les victimes d’infractions pénales a introduit le principe de présomption à l’égard de la victime, ce qui signifie qu’une personne qui se dit victime est présumée l’être sauf preuve du contraire, ou s’il n’y a pas d’abus manifeste de la qualité de victime, et indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction soit identifié, poursuivi ou condamné. Une victime qui est la partie lésée dans une procédure pénale peut être représentée par une personne autorisée en application du Code de procédure pénale. Une partie lésée qui demande réparation pour le préjudice subi et ne dispose pas des fonds nécessaires pour couvrir les frais de la procédure peut se voir attribuer un avocat disponible dans le cadre de la procédure avant jugement, une fois que le procureur a porté les accusations devant le juge lors de la procédure avant jugement et devant le tribunal, y compris sans proposition du juge président, si un tel service est jugé nécessaire pour protéger les intérêts de la partie lésée. La partie lésée doit prouver qu’elle ne dispose pas de fonds suffisants. Elle peut aussi se référer à une modification de la loi sur la police. Alors qu’avant le 1er janvier 2016, lorsqu’une personne était susceptible de constituer une menace pour la vie et l’intégrité physique d’une personne vulnérable ou pour sa liberté, ou de constituer une autre menace grave pour sa dignité humaine, il était possible de l’expulser hors d’un logement partagé pendant une durée maximale de quarante-huit heures, la législation actuelle permet de l’expulser pendant une durée maximale de dix jours.

102.Des mesures législatives ont permis de mettre en place des moyens efficaces de protéger les droits des victimes de violence familiale pendant les enquêtes et donc de renforcer ces droits.

103.Si une assistance professionnelle est nécessaire (consultation psychologique, assistance juridique ou autres services), les victimes de violence familiale peuvent s’adresser aux entités qui offrent une assistance aux victimes d’infractions pénales ou solliciter un certain nombre d’ONG qui viennent en aide aux victimes de violences. Un policier fournit la liste de ces entités et organisations ainsi que leurs coordonnées dès le premier contact avec la victime ou la personne vulnérable, sous forme écrite et orale. La couverture médiatique des activités proposées a été assurée par les médias nationaux et régionaux, sous forme d’articles publiés sur des sites Web, et au moyen de la page Facebook de la police, où cinq vidéos au total ont été publiées sur ce sujet précis. Dans toute la Slovaquie, les journaux régionaux ont publié des articles sur des sujets pertinents.

104.Le Présidium a élaboré un document de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes sous la forme d’une brochure d’information consacrée à ce sujet. La brochure a été distribuée au grand public.

Réponse à la question posée à l’alinéa a) du paragraphe 10 de la liste de points

105.Pendant la période considérée, les tâches prévues dans le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-2018) ont été exécutées. Le cinquième document stratégique consécutif de lutte contre la traite des personnes, intitulé Programme national de lutte contre la traite des êtres humains (2019-2023), a été approuvé en 2018 et la réglementation du Ministère de l’intérieur garantissant un programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, datée du 19 décembre 2013, a été modifiée. Depuis 2019, en application de la réglementation du Ministère de l’intérieur garantissant un programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains datée du 10 décembre 2018, des services sont fournis aux victimes de traite.

106.Des renseignements complémentaires sont présentés au point J de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa b) du paragraphe 10 de la liste de points

107.En 2008, le Ministère de l’intérieur a conclu un accord avec la société Slovak Telekom afin de mettre en place la ligne nationale d’assistance aux victimes de la traite des personnes, le 0800 800 818. Cette permanence a essentiellement pour but de fournir des informations à titre préventif aux personnes qui envisagent de se rendre à l’étranger, d’établir un premier contact avec des victimes potentielles de la traite et de faciliter les mesures d’assistance requises. Elle fournit gratuitement des conseils professionnels et des informations sur la traite des personnes. En 2018, des fonds ont été alloués afin de poursuivre l’exploitation de cette ligne et un appel d’offres public a été lancé pour sélectionner un prestataire de services aux victimes de la traite des personnes.

108.Par ailleurs, en 2018, le Ministère de l’intérieur a consacré une partie de son budget à la lutte contre la traite des personnes afin d’assurer la prise en charge des victimes dans le cadre du « Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains » et de mener des activités de prévention et de sensibilisation du grand public à cette question. À cette fin, il s’est appuyé sur une analyse des besoins des différentes activités passées et des futures activités prévues. Les mesures ainsi prises semblent suffisantes.

Réponse à la question posée à l’alinéa c) du paragraphe 10 de la liste de points

109.Un calendrier établi chaque année permet de planifier un programme d’activités de formation dans le but de renforcer les compétences spécialisées des entités étatiques et non étatiques en matière de traite des personnes. Ces formations mettent l’accent sur l’identification des victimes et sur l’élargissement du mécanisme national de référence afin de repérer les victimes en temps voulu. En outre, des conférences ont été organisées pour les écoles.

110.Dans le cadre de l’élaboration du mécanisme national de référence, le Centre d’information pour la lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de la criminalité, qui relève du Ministère de l’intérieur (ci-après « le Centre d’information »), a mené des activités de formation en 2018 à l’intention de nombreux groupes professionnels. Le but était d’améliorer les connaissances et de renforcer les capacités concernant la question spécifique de la traite des personnes, de développer le mécanisme national de référence afin de fournir aux victimes une assistance appropriée et de mieux faire connaître les infractions impliquant la traite des êtres humains. Les participants étaient notamment des éducateurs d’écoles primaires, d’écoles primaires spécialisées, d’écoles secondaires professionnelles et de collèges, de centres de rééducation ainsi que de centres de conseil éducatif et psychologique et de prévention chargés de prévenir la criminalité dans les écoles. Ces formations avaient pour but de renforcer les capacités afin d’améliorer l’identification des victimes potentielles en temps utile, car les occupants des foyers pour enfants constituent l’un des groupes les plus vulnérables et peuvent être pris pour cible par des trafiquants. Des méthodes interactives ont été utilisées pour sensibiliser les participants à la question de la traite des personnes et pour fournir des informations pratiques axées sur l’identification des victimes et les mesures à prendre en cas de découverte d’informations liées à l’infraction de traite des êtres humains. Les participants ont également pris connaissance des possibilités de prévention et des activités qui peuvent être utilisées pour apprendre aux jeunes à limiter les risques et à reconnaître les signes d’alerte. Des activités de formation ont également été menées en 2018 à l’intention des employés des départements du travail, des affaires sociales et de la famille, et plus particulièrement pour les employés chargés de la protection juridique et sociale des enfants et de la tutelle sociale, ainsi que pour les membres des ONG. En outre, des formations sur la traite des personnes sont organisées chaque année à l’intention des diplomates et des employés du Ministère des affaires étrangères et européennes, dans le cadre de leurs activités de formation en vue d’obtenir une certification. Un travail pédagogique et méthodologique axé sur la traite des personnes a également été mené avec des policiers en 2018. En 2017, des formateurs du Centre d’information ont formé des membres spécialisés des forces armées slovaques pour le compte du Ministère de la défense, qui dispensent à leur tour une formation spécialisée annuelle à des membres des forces armées slovaques avant qu’ils ne soient affectés à des missions à l’étranger.

111.Les policiers affectés au service de prévention de la criminalité mènent des activités axées sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes et fournissent, dans ce cadre, des informations sur cette infraction précise. Afin d’éviter de nouvelles victimes, ils mettent en évidence les risques liés à la recherche d’un emploi à l’étranger, ainsi qu’aux voyages et aux séjours à l’étranger. Ils donnent des conseils pratiques sur la réaction à adopter lorsqu’une personne est victime de trafiquants d’êtres humains et sur les lieux où s’adresser pour obtenir de l’aide. Les élèves de dernière année d’école primaire et des écoles secondaires constituent le groupe cible le plus fréquent. Au cours des neuf premiers mois de 2018, 170 activités (conférences et réunions) ont été organisées au total avec la participation de près de 6 000 élèves et étudiants.

112.Le Bureau du Procureur général organise une formation de plusieurs jours à l’intention des procureurs qui travaillent sur cette question, avec une importante participation de la police, de représentants du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, de représentants du Ministère de l’éducation et d’autres personnes impliquées dans la lutte contre ce fléau.

113.En 2018, des poursuites pénales ont été engagées pour l’infraction de traite des êtres humains dans 27 affaires. Parmi elles, 23 ont abouti à la condamnation de 53 auteurs au total, dont 38 hommes et 15 femmes. Sur ce nombre, 52 étaient de nationalité slovaque et le dernier était un ressortissant de la Serbie. En 2018, 56 victimes au total ont été identifiées en Slovaquie, dont 22 hommes et 34 femmes. Sur ce total, 46 victimes ont été officiellement identifiées par la police, soit 30 femmes et 16 hommes. Parmi les victimes féminines, il y avait 12 enfants âgées de 11 à 16 ans, toutes de nationalité slovaque. Aucun enfant n’a été enregistré en 2018 parmi les victimes masculines. Le groupe des victimes adultes comptait deux personnes de nationalité étrangère, une femme adulte hongroise et une femme adulte serbe. Sur le nombre total de victimes identifiées, 16 adultes, tous de nationalité slovaque, ont été admis au programme en 2018, soit en tout 9 hommes, 7 femmes et aucun enfant.

114.En 2017, des poursuites pénales ont été engagées pour l’infraction de traite des êtres humains dans 37 affaires. Parmi elles, 19 ont abouti à la condamnation de 72 auteurs au total, dont 50 hommes et 22 femmes. En 2017, 88 victimes au total ont été identifiées en Slovaquie, dont 30 hommes et 58 femmes. Sur ce total, 75 victimes ont été officiellement identifiées par la police, dont 54 femmes et 21 hommes. Parmi les victimes féminines, il y avait 11 enfants âgées de 14 à 17 ans. Aucun enfant n’a été enregistré en 2017 parmi les victimes masculines. Le groupe des victimes comptait un homme adulte de nationalité ukrainienne et une enfant de nationalité hongroise, tandis que toutes les autres victimes étaient des ressortissants slovaques. Sur le nombre total de victimes identifiées, 19 adultes, tous de nationalité slovaque, ont été admis au programme en 2017, soit en tout 11 hommes, 8 femmes et aucun enfant.

115.En 2016, des poursuites pénales ont été engagées pour l’infraction de traite des êtres humains dans 25 affaires. Parmi elles, 14 ont abouti à la condamnation de 31 auteurs au total, dont 24 hommes et 7 femmes. En 2016, 45 victimes au total ont été identifiées en Slovaquie, dont 27 hommes et 18 femmes. Sur ce total, 32 victimes ont été officiellement identifiées par la police, dont 15 femmes et 17 hommes. Parmi les victimes féminines, il y avait 3 enfants âgées de 14 à 17 ans. En 2016, 5 enfants ont été enregistrés parmi les victimes masculines. Sur le nombre total de victimes identifiées, 21 personnes ont été admises au programme en 2016, soit en tout 17 hommes et 4 femmes, dont 3 enfants (de nationalité roumaine). Toutes les autres victimes étaient des ressortissants slovaques.

116.En 2015, des poursuites pénales ont été engagées pour l’infraction de traite des êtres humains dans 18 affaires. Parmi elles, 9 ont abouti à la condamnation de 24 auteurs au total, dont 16 hommes et 7 femmes. En 2015, 56 victimes au total ont été identifiées en Slovaquie, dont 31 femmes et 25 hommes. Parmi les victimes féminines, il y avait 4 enfants âgées de 14 à 17 ans. Sur le nombre total de victimes identifiées, 25 adultes ont été admis au programme en 2015, soit en tout 17 hommes et 8 femmes. Parmi les victimes figurait une femme adulte de nationalité philippine.

117.Des renseignements complémentaires sur les activités de formation spécialisées sont présentés au point K de l’appendice.

Réponse à la question posée à l’alinéa d) du paragraphe 10 de la liste de points

118.La réglementation du Ministère de l’intérieur garantissant un programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, datée du 19 décembre 2013, permet de fournir à ces victimes des services isolés de l’environnement criminel, une aide au rapatriement volontaire en Slovaquie ou, dans le cas d’un étranger, dans le pays d’origine, une assistance sociale, des services de conseil psychologique, des services de psychothérapie, des soins de santé, des cours de recyclage et des services de conseil juridique, en particulier dans les domaines du droit pénal, du droit civil et des questions liées à l’exécution des décisions et à l’indemnisation. La collaboration des missions diplomatiques et des postes consulaires slovaques en vue d’assurer le rapatriement volontaire et assisté des victimes de traite depuis l’étranger vers la Slovaquie constitue l’une des composantes importantes de ce processus. La réglementation du Ministère de l’intérieur garantissant un programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains (datée du 19 décembre 2013) a été modifiée en 2018 sur la base des pratiques utilisées. En ce qui concerne les réparations accordées aux victimes de la traite des êtres humains, le Ministère de la justice a enregistré une seule requête, déposée en vertu de la loi sur les victimes d’infractions pénales, dans laquelle un requérant a demandé une réparation sous la forme de dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire, en qualité de victime d’un acte de délinquance violente. Ces dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire ont été intégralement versés, en application de la décision rendue en réponse à la requête le 30 avril 2019.

Réponse à la question posée à l’alinéa e) du paragraphe 10 de la liste de points

119.Le Centre d’information coopère avec des organisations internationales et d’autres institutions étrangères qui luttent contre la traite des êtres humains. Au nom de la Slovaquie, le Centre d’information fait office de rapporteur national auprès de la Commission européenne en application de l’article 19 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, et participe régulièrement aux réunions du réseau informel des rapporteurs nationaux ou mécanismes similaires chargés de la lutte contre la traite des êtres humains. Il collabore également avec le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et avec le mécanisme de suivi de la Convention − le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA). Dans le cadre de la coopération internationale, le Centre d’information a participé à l’élaboration d’une brochure promotionnelle et à une campagne menée dans toute l’Europe avec le Réseau européen de prévention de la criminalité.

Réponse à la question posée à l’alinéa a) du paragraphe 11 de la liste de points

120.Afin de mettre l’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), un document a été élaboré pour présenter une analyse des institutions de protection et de promotion des droits de l’homme en Slovaquie et proposer des solutions. Cette étude a abouti à un projet de loi visant à renforcer la qualité d’institution nationale des droits de l’homme du Centre national slovaque des droits de l’homme (ci-après « le Centre ») afin qu’il corresponde autant que possible aux Principes de Paris.

121.Le projet de loi précise également les compétences du Centre en qualité d’organisme de lutte contre les discriminations chargé d’appuyer l’égalité de traitement, conformément aux directives de l’Union européenne relatives à la non-discrimination. Le projet de loi a été élaboré conformément à la recommandation de la Commission européenne relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement (C/2018/3850) et intègre les recommandations que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) et d’autres autorités ont adressées à la Slovaquie.

122.Les principales modifications proposées sont les suivantes : mettre en œuvre le caractère « indépendant » des compétences du Centre (enquêtes indépendantes, expertises indépendantes, rapports et recommandations indépendants) ; définir l’appui juridique à fournir par le Centre (assistance juridique, y compris des services de conseil, assistance lors des procédures extrajudiciaires, règlement des différends par la médiation, représentation d’une partie dans un différend portant sur la lutte contre la discrimination) ; élaborer des rapports et des recommandations indépendants, ce qui définit plus clairement la conduite par le Centre d’enquêtes indépendantes ; établir une coopération avec les institutions et organisations nationales et étrangères qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme et de la non-discrimination.

123.Il est proposé de ramener l’effectif du conseil de direction du Centre de neuf à sept membres, désignés par le Défenseur public des droits, en concertation avec le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes handicapées, le Président de l’Académie slovaque des sciences, l’Association des villes et municipalités, le Premier Ministre de la République slovaque sur proposition des ONG, le Conseil des médias numériques de la République slovaque et l’Ordre des avocats slovaque. Chaque entité propose deux candidats, puis la commission du Conseil national de la République slovaque (Parlement) chargée des droits de l’homme et des minorités nationales vérifie le respect des conditions et sélectionne l’un des candidats proposés. Au moment de faire son choix, la commission devra tenir compte de la nécessité de composer un groupe varié qui soit à l’image des différentes composantes de la société.

124.Ne pourront devenir membres que des personnes pouvant démontrer un engagement actif minimum de cinq ans dans le domaine des droits de l’homme ou de la lutte contre les discriminations (y compris des activités dans le secteur public, le secteur des ONG, le secteur de la science, de la recherche et de l’éducation ou dans les domaines de la défense des droits, de la médiation et d’autres formes d’assistance juridique). Cette méthode de composition du conseil de direction du Centre contribue à son indépendance générale et à la diversité de la représentation des experts dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations, tout en donnant une image exacte des différentes composantes de l’ensemble de la société.

Réponse à la question posée à l’alinéa b) du paragraphe 11 de la liste de points

125.Dans le projet de budget pour 2019, les crédits accordés au Centre ont été augmentés de 40 % par rapport au budget pour 2018, à la suite d’un accord conclu entre le Centre et le Ministère des finances. Cette hausse est associée à une augmentation des effectifs avec l’accueil de sept nouveaux employés.

Réponse aux questions posées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 12 de la liste de points

126.En application du Code de procédure pénale, la procédure d’extradition d’une personne recherchée est décidée à deux niveaux : le tribunal régional compétent statue en première instance sur la licéité d’une telle extradition puis, une fois que la décision est valable, l’affaire est transmise au Ministre de la justice, qui décide alors d’autoriser l’extradition.

127.Avant de procéder à l’extradition, la Slovaquie demande au pays concerné de fournir des garanties diplomatiques et assure ensuite un suivi pour veiller au respect de ces garanties. Le Ministère de la justice a enregistré trois affaires où l’extradition a été autorisée sur la base de l’acceptation de garanties diplomatiques, à savoir :

Anzor Chentiev − extradition vers la Fédération de Russie ;

Ali Nurdinovich Ibragimov − extradition vers la Fédération de Russie ;

Aslan Achmetovich Jandiev − extradition vers la Fédération de Russie.

128.Le 28 avril 2015, un représentant de l’ambassade de Slovaquie à Moscou a rendu personnellement visite à M. Chentiev dans une prison située à Grozny. L’intéressé a confirmé qu’il n’avait subi ni torture ni mauvais traitement pendant son emprisonnement et qu’il n’avait été ni blessé ni battu. Il n’a pas non plus été soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une fois sa peine d’emprisonnement purgée, M. Chentiev n’a déposé aucune plainte concernant ses conditions de détention. Il n’a pas critiqué la manière dont il avait été traité et il a pu bénéficier de soins médicaux, de repas, de visites et de la possibilité de faire de l’exercice une fois par jour. La mission de contrôle a permis de confirmer que les garanties fournies par la Fédération de Russie concernant M. Chentiev étaient mises en œuvre dans la pratique et qu’il n’y avait aucune raison d’en douter. M. Chentiev a été remis en liberté le 24 juillet 2015.

Réponse à la question posée au paragraphe 13 de la liste de points

129.Le système d’information MIGRA utilisé par l’Autorité chargée des migrations au sein du Ministère de l’intérieur ne fournit pas de produits statistiques précisant les motifs des demandes d’asile déposées ou les raisons pour lesquelles les demandeurs ont obtenu l’asile ou une protection subsidiaire. Aucune donnée ne permet de déterminer le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

130.Les statistiques disponibles permettent de déterminer si l’asile a été accordé en raison de persécutions, pour des motifs humanitaires ou de regroupement familial, ou si la protection subsidiaire a été accordée en raison d’un risque de préjudice grave (c’est-à-dire de l’existence de motifs sérieux de croire que le rapatriement dans le pays d’origine impliquerait une exposition à une menace réelle de préjudice grave).

131.À titre d’information, et en ce qui concerne la protection subsidiaire accordée lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un demandeur serait exposé à une menace réelle d’injustice grave s’il était rapatrié dans son pays d’origine, la loi sur l’asile et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée définit l’expression « injustice grave » comme suit :

Imposition ou exécution de la peine de mort ;

Torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; ou

Menace grave et individuelle pour la vie ou l’intégrité d’une personne résultant de la violence aveugle pouvant régner dans les situations de conflits armés internationaux ou de conflits internes.

132.Il est fait observer qu’en Slovaquie, la protection subsidiaire est le plus souvent accordée pour la troisième raison (violence aveugle dans les situations de conflits armés). Il convient également de dire que la torture ou la menace de torture figure parmi les motifs d’octroi de l’asile, en plus de l’injustice grave (persécution, ou craintes justifiées de persécution).

133.Des renseignements complémentaires sur ces données statistiques sont présentés au point L de l’appendice.

Réponse à la question posée au paragraphe 14 de la liste de points

134.La législation slovaque relative au séjour des étrangers permet aux apatrides de résoudre la question de leur résidence. Le Bureau de la police des frontières et des étrangers, placé sous l’autorité du Présidium, peut délivrer un permis de séjour permanent de cinq ans à ces ressortissants apatrides, même s’ils ne remplissent pas les conditions spécifiées dans la loi sur le séjour des étrangers. Le Bureau peut effectuer cette démarche à plusieurs reprises. Les apatrides sont tenus de prouver qu’aucun pays ne les considère comme ses ressortissants en vertu de sa législation.

135.Dans ce contexte, il suffit qu’une personne démontre qu’elle n’est plus une ressortissante du pays :

a)Dans lequel elle est née ;

b)Dans lequel se trouvait son ancien domicile ou lieu de résidence ; et

c)Dont ses parents et frères et sœurs sont des ressortissants.

136.La loi sur le séjour des étrangers énonce que les apatrides ne peuvent faire l’objet d’une expulsion administrative que s’ils se livrent à des activités qui présentent une menace pour la sécurité de l’État ou l’ordre public et s’il n’y a pas d’autres obstacles à cette expulsion.

Réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points

137.Étant donné que la législation slovaque a été mise en conformité avec l’article 5 de la Convention en temps opportun, comme en attestent les dispositions qui fixent le champ d’application du Code pénal et sont énoncées dans ses articles 3 à 5 et 7, aucune mesure législative n’a été prise pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

Réponse à la question posée au paragraphe 16 de la liste de points

138.La Slovaquie est signataire de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux relatifs à l’extradition et donc partie à ces instruments. Les infractions visées à l’article 4 de la Convention ne sont pas explicitement définies comme des infractions donnant lieu à extradition ou des infractions ne donnant pas lieu à extradition. Dans la plupart des traités bilatéraux, l’extradition est autorisée concernant les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale supérieure à un an, ce qui est le cas de la grande majorité des infractions impliquant des actes de torture et des traitements inhumains.

139.S’agissant des traités multilatéraux, la Slovaquie est signataire de la Convention européenne d’extradition (Conseil de l’Europe) ainsi que de plusieurs traités des Nations Unies sur l’extradition (comme la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption).

Réponse aux questions posées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 18 de la liste de points

140.Conformément à des lois et des règlements internes généralement contraignants sur ce sujet précis, les policiers suivent régulièrement des formations et des séances de recyclage. Afin de garantir la formation régulière des policiers qui travaillent au contact des personnes privées de liberté, le Ministre de l’intérieur a publié la mesure no 82/2016 relative aux mesures et au calendrier de mise en œuvre des recommandations du Comité, tandis que le Président du corps de police a publié l’arrêté no 105/2016 relatif aux mesures et au calendrier de mise en œuvre des recommandations du Comité, l’arrêté no 39/2018 et l’arrêté du 6 décembre 2016 relatif à l’exécution des tâches liées à la mesure no 82/2016 publiée par le Ministre de l’intérieur.

141.La loi sur la police oblige les policiers dans l’exercice de leurs fonctions à respecter l’honneur et la dignité de leur personne et d’autrui, à ne pas permettre qu’un préjudice injustifié soit causé à quiconque du fait de ces activités et à limiter toute incidence sur les droits et les libertés d’autrui au strict minimum nécessaire pour atteindre leurs objectifs dans le cadre de leurs attributions. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers sont tenus de respecter le Code de déontologie publié par le Ministre de l’intérieur en annexe du règlement no 3/2002 relatif au Code de déontologie des agents de police, tel que modifié.

142.Conformément à l’arrêté no 21/2009 relatif aux tâches visant à éviter que les policiers et les agents de la police ferroviaire ne portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés lors de la conduite d’interventions et de la restriction de la liberté individuelle, publié par le Ministre de l’intérieur, ainsi qu’à l’arrêté du Président du corps de police no 4/2015 relatif à la mise en œuvre des tâches visant à garantir le respect des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), tel que modifié par l’ordonnance no 93/2015, les policiers suivent chaque année des cours de recyclage portant sur les dispositions des articles 8, 63, 64, 68 et 68 a) de la loi sur la police, sur l’article 7 de la loi sur les plaintes telle que modifiée, sur le règlement no 3/2002 relatif au Code de déontologie des agents de police tel que modifié, publié par le Ministre de l’intérieur, et sur la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

143.Par la suite, au moyen d’un arrêté publié le 7 mars 2019, le Président a chargé les directeurs des unités organisationnelles du Présidium et des directions régionales de la police de veiller au respect rigoureux de l’ensemble des textes législatifs généralement contraignants, des règlements internes publiés sous les auspices du Ministère de l’intérieur et des traités internationaux auxquels la Slovaquie est partie en ce qui concerne les droits de l’homme et les libertés individuelles, notamment pour ce qui est de la tolérance zéro à l’égard de la violence et de toute forme de mauvais traitement infligé aux personnes dont la liberté individuelle a été restreinte, et en mettant particulièrement l’accent sur l’évaluation du caractère légitime et proportionné de l’utilisation de moyens coercitifs par les supérieurs.

144.Des renseignements complémentaires sur les activités de formation individuelle sont présentés au point M de l’appendice.

Réponse aux questions posées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 19 de la liste de points

145.Le contrôle des établissements où sont détenues des personnes et des conditions d’emprisonnement est assuré par les autorités internes de contrôle des prisons (le Ministre de la justice et les parties habilitées, le Directeur général du corps et les parties habilitées), par d’autres autorités publiques nationales (le Parlement slovaque et le ministère public) et par des personnes morales indépendantes ou par des personnes physiques, conformément à une disposition spéciale ou à une convention internationale à laquelle la Slovaquie est liée.

Médiateur

146.D’après la loi sur le Médiateur, telle que modifiée, lorsque le Médiateur traite une requête qui lui a été adressée, il est autorisé à pénétrer dans tout bâtiment d’une autorité publique, à demander aux autorités publiques de lui remettre les dossiers et documents nécessaires et à lui expliquer les points pertinents liés à la requête, même si une réglementation spéciale limite le droit d’examiner ces dossiers à un groupe spécifique d’entités, à poser des questions aux employés de l’autorité publique, à s’entretenir avec des personnes détenues dans des lieux réservés à l’exécution des mesures de détention, des peines de privation de liberté, des peines disciplinaires militaires, des traitements médicaux de protection ou des mesures d’éducation de protection, ou dans des lieux réservés au placement institutionnel ou à l’éducation institutionnelle, ou dans des cellules de garde à vue, en l’absence de toute autre personne. Les autorités publiques sont alors tenues d’appliquer les mesures proposées par le Médiateur, ou sont contraintes de les mettre en œuvre en cas d’inaction de leur part si l’exécution de ces mesures est requise par la législation ou par une autre réglementation généralement contraignante. Si l’autorité publique ne se conforme pas à une telle demande du Médiateur, celui-ci peut en informer son autorité de contrôle, le Gouvernement slovaque et, en dernier ressort, le Parlement slovaque ou son organe habilité.

147.Le Médiateur peut aussi proposer des amendements ou demander l’annulation de tout texte de loi s’il constate des faits, lors du processus de traitement d’une requête, qui démontrent qu’une loi spécifique, une autre législation généralement contraignante ou un règlement interne établi par une autorité publique est contraire aux droits et libertés fondamentaux des personnes physiques et morales. Il peut ainsi demander à la Cour constitutionnelle de vérifier la conformité de cette législation avec la Constitution, avec le droit constitutionnel et avec les traités internationaux que le Parlement slovaque a ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi.

Commissaire à l’enfance et Commissaire aux personnes ayant un handicap physique

148.La loi sur le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes ayant un handicap physique et sur la modification de certaines lois autorise les Commissaires, lors de l’examen d’une requête, à s’entretenir avec des personnes détenues dans des lieux réservés à l’exécution des mesures de détention, des peines de privation de liberté, des peines disciplinaires militaires, des traitements médicaux de protection ou des mesures d’éducation de protection, ou dans des lieux réservés au placement institutionnel ou à l’éducation institutionnelle, ou dans des cellules de garde à vue, en l’absence de toute autre personne. Si un commissaire détermine, lors de l’examen d’une requête, qu’une décision valide prise par une autorité publique est contraire au droit ou à une autre législation généralement contraignante, il doit déposer une demande auprès du ministère public et informer la personne qui lui a adressé la requête.

Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

149.L’accès à des activités structurées et bénéfiques, notamment la possibilité de participer à des activités hors de la cellule et de faire de l’exercice en plein air, fait partie intégrante du traitement de tous les détenus. Ces activités sont garanties au moyen de nombreuses dispositions de la loi sur la détention provisoire, telle que modifiée (le droit à l’exercice quotidien, le droit de participer aux activités sportives et de loisir proposées par l’établissement, etc.) et la loi sur l’emprisonnement (le droit à l’exercice quotidien, le droit de participer aux activités sportives et de loisir proposées par l’établissement, etc.). Ces activités sont assurées par des professionnels dans tous les établissements, notamment des éducateurs, des travailleurs sociaux et des psychologues. Les quartiers de réclusion criminelle à perpétuité de Leopoldov et d’Ilava font appel à des pédagogues spécialisés.

150.Au cours de la période considérée, les nouvelles dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 et du paragraphe 2 de l’article 21 du Code pénitentiaire, entrées en vigueur le 1er janvier 2014, sont les modifications les plus significatives et les plus systématiques qui ont été mises en œuvre pour intégrer les détenus accomplissant une peine de réclusion criminelle à perpétuité dans l’ensemble de la population carcérale. D’après ces dispositions, un directeur de prison peut transférer un détenu du quartier de réclusion criminelle à perpétuité vers la population carcérale standard (dans le groupe de différenciation « B » dans un établissement de haute sécurité) une fois qu’il a purgé quinze ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et sur la base des recommandations issues des conclusions d’un examen psychologique effectué à plusieurs reprises.

151.Dans chaque établissement pénitentiaire, les détenus bénéficient de soins psychiatriques dispensés sur place par le personnel interne (sous forme de travaux d’intérêt général, de l’exercice d’un emploi, d’accords sur des tâches effectuées en dehors de l’emploi et d’accords sur la réalisation d’évaluations psychiatriques professionnelles). La durée de la présence d’un psychiatre dans un établissement spécifique dépend de la taille de l’établissement et de la composition de la population carcérale (en général, cela va de quelques heures par semaine à un poste à plein temps).

152.Les formes individuelles de traitement (entretien, diagnostic, intervention psychologique, conseil social, auto-apprentissage et travail en cellule) sont utilisées dans le sous-groupe de différenciation « D1 » des quartiers de réclusion criminelle à perpétuité. L’association mutuelle de détenus placés dans des cellules séparées et reliées en unités est autorisée par la législation en vigueur après évaluation individuelle ; en application du paragraphe 5 de l’article 78 du Code pénitentiaire, un détenu peut être autorisé à nouer des contacts mutuels de cette nature au sein du sous-groupe de différenciation « D1 » sur recommandation d’un pédagogue et avec l’approbation du directeur de la prison. Dans le groupe de différenciation « D2 », les détenus condamnés à la réclusion perpétuelle mènent des activités de groupe sous la surveillance d’un gardien et peuvent participer à certaines activités organisées pour l’ensemble de l’établissement. L’association mutuelle de détenus placés dans des cellules séparées reliées en unités n’est pas soumise à des restrictions subsidiaires et se fonde sur la législation en vigueur. En effet, si un détenu remplit les conditions du programme de traitement, respecte les règles de l’établissement et fait preuve d’une évolution positive à l’égard de l’activité criminelle et de ses valeurs personnelles, il peut être placé, en application de l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 78 du Code pénitentiaire, dans le sous-groupe de différenciation « D2 ». Ce groupe se caractérise par l’atténuation de certaines restrictions concernant les peines d’emprisonnement à vie et notamment par le fait qu’il autorise le contact avec d’autres détenus du sous-groupe de différenciation « D2 ».

153.La Slovaquie a mis en œuvre un certain nombre de mesures axées sur ce sujet sensible, afin de s’efforcer d’intégrer progressivement ce groupe particulier de la population carcérale aux autres détenus. Étant donné que les conditions législatives sont appliquées avec plus ou moins de succès dans les différents établissements où sont exécutées les peines de réclusion à vie (notamment les établissements de Leopoldov, d’Ilava et de Banská Bystrica), nous organisons régulièrement des réunions entre les experts chargés du traitement des détenus condamnés à la réclusion perpétuelle. Ces réunions ont pour but de mettre en commun les meilleures pratiques des différentes institutions en matière d’activités ciblées menées hors des cellules. En outre, elles permettent de revoir le système actuel de classification des détenus qui purgent une peine de réclusion à vie en sous-groupes de différenciation, dans l’optique de supprimer l’obligation de les placer dans le sous-groupe de différenciation « D1 » pendant cinq ans.

Réponse à la question posée au paragraphe 20 de la liste de points

154.Les procédures visant à assurer la conformité de la législation slovaque avec l’article 11 de la Convention en ce qui concerne les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire pour prévenir tout cas de torture sont définies dans le Code de procédure pénale, la loi sur les victimes d’infractions pénales et d’autres normes juridiques.

155.Afin de protéger les victimes particulièrement vulnérables de toute victimisation secondaire, le Code de procédure pénale a été modifié, avec effet au 1er janvier 2018, dans le but de fournir aux autorités chargées de l’application de la loi une procédure spécifique pour auditionner les victimes particulièrement vulnérables. Cette procédure devait permettre de supprimer les effets traumatisants des auditions et entretiens répétés sur les victimes particulièrement vulnérables ainsi que l’usage par les autorités chargées de l’application de la loi de moyens inappropriés dans le cadre de ces processus.

156.Les dispositions de l’article 125 du Code de procédure pénale concernant la confrontation, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ont limité la confrontation entre l’accusé et une personne victime d’une atteinte à la dignité humaine, de l’infraction de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde, de l’infraction de traite des personnes et d’une infraction commise avec violence ou menaces de violence, s’il existe un risque de victimisation secondaire ou répétée. Il est également tenu compte de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la race, de la nationalité, de la religion et de la maturité intellectuelle de la victime, de sa relation avec l’auteur ou de sa dépendance à l’égard de l’auteur. Lorsque la victime vulnérable est un enfant, elle bénéficie d’une attention particulière.

157.Avant d’auditionner l’enfant ou de recueillir son témoignage, l’autorité chargée de l’application de la loi consulte d’abord un psychologue ou un expert pour décider de la manière dont l’audition sera menée et des personnes qui participeront au processus. Si nécessaire, l’autorité de protection sociale des enfants et de la tutelle sociale, le tuteur légal de l’enfant ou un pédagogue seront invités à veiller à ce que le processus soit mené correctement et avec toutes les précautions requises pour éviter une victimisation secondaire. Le psychologue ou l’expert est chargé de contribuer au choix de la méthode de communication appropriée pour auditionner l’enfant ou recueillir son témoignage et de veiller à ce que le processus ne nuise pas au développement mental et moral de l’enfant.

158.La loi sur les victimes d’infractions pénales énonce les règles, procédures et méthodes appropriées pour procéder à des auditions. En premier lieu, toute personne qui se dit victime est présumée l’être sauf preuve du contraire, et indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction soit identifié, poursuivi ou condamné. En outre, les droits énoncés dans la loi sont les mêmes pour toutes les victimes, sans discrimination fondée sur le sexe, les croyances ou convictions religieuses, la race, l’appartenance à une nationalité ou à un groupe ethnique, la santé, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la couleur de peau, la langue, les convictions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou toute autre situation. Les autorités chargées de l’application de la loi, les tribunaux et les organismes d’aide aux victimes sont tenus d’informer les victimes de leurs droits de manière simple et facile à comprendre. Il convient d’accorder une attention particulière aux difficultés de compréhension de ces informations ou communications en cas de handicap, de compétences linguistiques insuffisantes et de limitation de la capacité de la victime à s’exprimer. Les autorités chargées de l’application de la loi et les tribunaux sont tenus de permettre aux victimes d’exercer les droits qu’elles tiennent de la loi sur les victimes d’infractions et d’autres règlements spéciaux et de coopérer avec les organismes d’aide aux victimes lorsque cela est nécessaire et justifié, notamment pour garantir les droits et la protection de la victime.

159.Dans le cas de personnes particulièrement vulnérables qui sont victimes d’une atteinte contre la dignité humaine, de l’infraction de traite des personnes ou de l’infraction de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde, l’audition est toujours menée par une personne du même sexe que la victime, sauf en cas d’obstacles sérieux (par exemple, la composition des effectifs de l’unité de police concernée) que l’autorité chargée de l’application de la loi doit alors préciser dans le procès-verbal.

160.La formation professionnelle systématique des agents de police chargés des enquêtes et des enquêtes accélérées est une condition préalable essentielle pour auditionner correctement les victimes, en particulier les plus vulnérables. En coopération avec l’Académie du corps de police (ci-après « l’Académie »), le Présidium a conçu un système de formation professionnelle à l’intention des enquêteurs et autres agents de police autorisés qui s’occupent de ce domaine spécifique.

161.Par ailleurs, le Présidium met en œuvre, en coopération avec l’Académie de Bratislava, le « Projet d’aménagement de salles adaptées aux auditions d’enfants ou d’autres victimes d’infractions particulièrement vulnérables ». Ce projet porte la marque des exigences énoncées dans les dispositions transposées et les modifications législatives apportées pour protéger les victimes. Il vise à créer les conditions permettant d’éliminer la victimisation secondaire et répétée des victimes. La mise en œuvre de ce projet a débuté en 2018 et doit se poursuivre jusqu’en 2021. Ce projet prévoit la construction, sur l’ensemble du territoire slovaque, d’un total de 15 salles d’audition spécialisées (14 salles et une salle de formation). Ces locaux seront utilisés pour auditionner les enfants victimes et d’autres victimes particulièrement vulnérables. La création de telles salles a pour but de protéger ces victimes de la victimisation secondaire et de la victimisation répétée en supprimant tout contact direct entre la victime et l’auteur dans les locaux officiels.

162.Tous les agents affectés au poste d’enquêteur de police ainsi que les autres agents de police autorisés suivent cette formation professionnelle de base. Il s’agit d’un recyclage général des enquêteurs et autres agents de police autorisés qui revêt la forme d’un cours accrédité d’une journée. Il est dispensé par l’Académie et axé sur le perfectionnement et l’approfondissement des connaissances concernant l’audition de victimes particulièrement vulnérables. Dans le cadre de cette formation, une attention particulière est accordée aux aspects psychologiques de l’audition des victimes particulièrement vulnérables, aux spécificités de la communication avec les différentes catégories de ces victimes et à la conduite de l’audition de ces victimes, l’accent étant mis sur la collaboration avec un psychologue et sur la documentation de cette audition. Ce projet de formation a été mis en œuvre à partir du quatrième trimestre de 2018 et se poursuit en 2019.

163.Le programme accrédité de formation spécialisée pour les policiers, dispensé par l’Académie et axé sur le travail avec les victimes particulièrement vulnérables, sera mené dans le cadre du « Projet d’aménagement de salles adaptées aux auditions d’enfants ou d’autres victimes d’infractions particulièrement vulnérables » mentionné précédemment. Il s’agira d’une formation d’une durée de cinq jours, accréditée par l’Académie (en tant que prolongement de la formation professionnelle de base), qui sera axée sur l’audition de victimes particulièrement vulnérables dans les salles spéciales et comprendra un volet consacré à la traite des personnes. Elle devrait débuter en 2019, avec la participation de près de 350 agents au total (enquêteurs et agents de police autorisés). Le projet prévoit la réalisation de deux documents pédagogiques, d’un guide méthodologique pour l’audition dans les salles spéciales et d’un formulaire spécial d’instructions pour auditionner des victimes particulièrement vulnérables.

164.Pour ce qui est des modifications législatives concernant les auditions, il est fait observer que des mesures ont été adoptées en lien avec la transposition de la Directive 2016/800, au moyen de la loi no 161/2018 portant modification du Code pénal et de certaines lois en vigueur depuis le 1er juin 2019. Cette loi a modifié les dispositions de l’article 121 du Code de procédure pénale pour y inclure un nouveau paragraphe 5, qui précise que si l’accusé qui doit être interrogé a moins de 18 ans, les autorités chargées de l’application de la loi doivent mener cet interrogatoire en utilisant un équipement d’enregistrement audiovisuel. Cette modification vise à assurer une protection suffisante aux enfants suspectés ou accusés dans le cadre de procédures pénales, étant donné qu’ils ne sont pas toujours en mesure de comprendre le contenu des interrogatoires auxquels ils sont soumis. L’utilisation d’un tel équipement d’enregistrement audiovisuel est une nouvelle méthode à employer pour interroger des enfants se trouvant en position d’accusé.

165.Dans le cadre d’une procédure pénale, la victime est la partie qui signale l’infraction, la partie lésée ou un témoin et en application du Code de procédure pénale, la qualité de victime confère des droits et des obligations spécifiques. En fonction de la gravité de l’infraction commise, les autorités chargées de l’application de la loi, les tribunaux et les parties qui fournissent une assistance aux victimes procèdent à une évaluation individuelle de la victime afin de déterminer si elle est particulièrement vulnérable, dans le but d’empêcher une victimisation répétée, et tiennent compte de l’intérêt supérieur de la victime particulièrement vulnérable si celle-ci est un enfant. Ni la victime d’un acte de délinquance violente ni aucune autre personne ne peut être forcée à participer à l’audition.

166.La procédure (méthodologie) de l’audition est définie dans le Code de procédure pénale conformément à l’article 11 de la Convention. L’audition de victimes considérées comme particulièrement vulnérables en application d’une loi spéciale est menée avec des égards, en enregistrant le contenu au moyen d’un équipement d’enregistrement audiovisuel afin qu’il ne soit pas nécessaire de le répéter par la suite. De plus, l’autorité chargée de l’application de la loi veille à ce que lors de la procédure avant jugement, l’audition soit menée par la même personne, afin de ne pas interférer avec le déroulement de la procédure pénale. En outre, en fonction du sujet de l’audition et de la personne concernée, un psychologue ou un expert sera invité pour veiller à ce que l’entretien se déroule de manière appropriée. Si une personne qui intervient en qualité de témoin dans une procédure pénale pour atteinte à la dignité humaine, pour l’infraction de traite des personnes ou pour l’infraction de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde est considérée comme vulnérable en application d’une loi spéciale, l’audition lors de la procédure avant jugement est effectuée par une personne du même sexe que la personne interrogée, sauf en cas d’obstacles graves que l’autorité chargée de l’application de la loi consigne alors dans le procès-verbal. L’autorité chargée de l’application de la loi examine tout d’abord avec un psychologue ou un expert la manière dont l’audition sera menée et qui participera au processus avant d’auditionner un témoin ou de recueillir son témoignage. De plus, si nécessaire, l’autorité de protection sociale des enfants et de la tutelle sociale, le tuteur légal de l’enfant ou un pédagogue seront invités à veiller à ce que le processus soit mené correctement et avec toutes les précautions requises pour éviter une victimisation secondaire.

167.Si une personne de moins de 18 ans est auditionnée en qualité de témoin et que l’affaire porte sur une infraction commise contre un proche ou une personne confiée à sa garde, ou s’il ressort clairement des circonstances de l’affaire que l’audition répétée d’une personne de moins de 18 ans pourrait influencer inutilement son témoignage, ou s’il existe une crainte fondée que cette audition nuise au développement mental et moral de cette personne de moins de 18 ans, l’audition est à mener de telle sorte que, sauf circonstances exceptionnelles, cette personne de moins de 18 ans ne soit plus interrogée aux stades ultérieurs de la procédure. L’audition complémentaire d’une personne de moins de 18 ans lors de la procédure avant jugement ne peut s’effectuer qu’avec l’approbation de son tuteur légal ou de son tuteur dans certains cas. La législation slovaque prévoit une procédure complète d’interrogatoire dans le cadre de la procédure pénale.

Réponse à la question posée au paragraphe 21 de la liste de points

168.La Slovaquie accorde un rang de priorité élevé à la réduction de l’utilisation des moyens de contention et espère parvenir à une solution en construisant des pavillons sécurisés, qui fonctionnent selon un régime spécifique et offrent l’espace et les aménagements requis au sein des services psychiatriques existants pour remédier au phénomène des agressions parmi les patients psychiatriques « courants ». À la différence de l’internement sur décision de justice, ce sont des professionnels de santé qui ordonneraient le placement dans une unité sécurisée.

169.La mise en place de ces unités sécurisées devrait permettre une réduction globale de l’utilisation des moyens de contention et ouvrir la voie à l’élimination progressive des lits à filet.

170.Depuis 2008, en application des dispositions de l’article 10 de la loi sur les services sociaux et la modification de la loi sur les licences commerciales telle que modifiée, le recours à tout moyen de contention dans les établissements de services sociaux à l’égard des personnes qui sont placées dans ces établissements ou bénéficient de ces services est expressément interdit. La seule exception est une situation qui met en danger la santé ou la sécurité de ces personnes ou la santé ou la sécurité d’autrui. Dans cette éventualité, les mesures de contrainte ne peuvent être utilisées que pendant la durée nécessaire, en privilégiant les mesures non physiques. Pour plus de clarté, la loi précise ce qui est considéré comme des moyens de contention non physiques et comme des moyens de contention physiques (poignées spéciales, placement dans une pièce sûre et utilisation de médicaments). Il en ressort clairement que les lits à filet ne figurent pas sur la liste des moyens de contention physiques et ne peuvent donc en aucun cas être utilisés dans ce contexte. Il est également manifeste que la législation dans le domaine des services sociaux a limité durablement l’utilisation des lits à filet dans les établissements de services sociaux. Par conséquent, la Slovaquie considère que ces mesures sont suffisantes. Les procédures relatives à l’utilisation de moyens de contention sont comparables à celles des autres pays européens et pleinement conformes aux principes appliqués par les États membres de l’Union européenne dans ce domaine.

171.Le projet de loi sur la détention ne mentionne pas les lits à filet comme un moyen de contention légal.

Réponse à la question posée au paragraphe 22 de la liste de points

172.Conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’article 11 de la loi sur les statistiques d’État, telle que modifiée, les ministères et les organismes d’État assument des tâches statistiques dans les limites fixées par le programme d’enquêtes statistiques de l’État. Ils peuvent aussi agréger des données et mener des enquêtes statistiques en dehors du programme d’enquêtes statistiques de l’État, dans leurs domaines de compétence. Les travaux d’enquêtes statistiques sont menés en consultation avec le Bureau de statistique de la République slovaque (ci-après « le Bureau de statistique ») pour ce qui est de la méthodologie et des classifications statistiques nationales. En outre, si le Bureau de statistique fait savoir aux ministères et aux organismes d’État que les enquêtes seront utilisées aux fins des statistiques de l’État, ils utilisent alors les listes de codes statistiques nationaux. La méthodologie d’agrégation des données que le Bureau de statistique utilise comme ressource administrative fait l’objet de consultations entre les ministères, les organismes d’État et le Bureau de statistique. Afin de générer des statistiques européennes, les ministères et les organismes d’État suivent les instructions méthodologiques fournies par le Bureau de statistique. Les enquêtes et agrégations d’informations et de données que les ministères et les organismes publics effectuent en application d’une loi spéciale ne font pas partie des statistiques de l’État. Les ministères et les organismes d’État qui mènent des enquêtes statistiques prennent en charge les coûts de leur mise en œuvre.

173.Le Ministère de la justice rassemble, traite et évalue les données statistiques sur les personnes régulièrement reconnues coupables d’une infraction pénale, y compris celles condamnées pour le crime de « torture et autres traitements cruels ou inhumains ». Les données relatives à chaque personne condamnée sont enregistrées au moyen du formulaire de déclaration des statistiques criminelles, qui est rempli par les tribunaux généraux compétents en Slovaquie à l’aide d’une application de collecte de données. Les données de ces formulaires de déclaration statistique enregistrées à partir de 2016 sont ensuite traitées par le Centre d’analyse du Ministère de la justice. Les données sur les condamnés peuvent être classées par âge, sexe et nationalité.

174.Le Département des systèmes d’information de la police, qui relève du Présidium, est le maître d’œuvre du système d’enregistrement des infractions pénales et d’établissement de statistiques. La police y enregistre principalement des données sur des infractions en rapport avec les procédures pénales menées en application du Code de procédure pénale, sur des infractions spécifiques et sur les auteurs identifiés, ainsi que sur les victimes d’infractions pénales classées par sexe et par âge.

175.Un examen de ce système d’information a permis de déterminer que des poursuites pénales avaient été engagées pour le crime de « torture et autres traitements cruels ou inhumains » en 2015 et qu’elles avaient pris fin le 12 janvier 2016. Actuellement, une seule procédure pénale pour le crime de torture et autres traitements cruels ou inhumains est en cours.

Réponse à la question posée au paragraphe 23 de la liste de points

176.Des informations détaillées sont fournies dans la réponse à la question posée à l’alinéa f) du paragraphe 5 de la liste de points.

Réponse à la question posée au paragraphe 24 de la liste de points

177.D’après le Code de procédure pénale, tout ce qui contribue à expliquer les faits de l’affaire et qui est obtenu par des moyens conformes au Code ou à une loi spéciale peut être utilisé comme élément de preuve. Les moyens d’obtenir des éléments de preuve sont essentiellement les suivants : interrogatoire des accusés, audition des témoins et des experts, évaluations et sollicitations d’avis professionnels, témoignages sur place, séances d’identification organisées par la police, reconstitutions des faits, perquisitions, pièces et documents importants pour la procédure pénale, notifications, utilisation des technologies de l’information ou conduite d’activités opérationnelles et d’activités de recherche. Selon le Code de procédure pénale, les éléments de preuve obtenus au moyen d’une coercition illégale ou de la menace d’exercer une telle coercition sont inadmissibles. Cette disposition ne s’applique pas si l’élément de preuve est utilisé contre une personne qui a exercé ou menacé d’exercer une telle coercition. Au vu de ce qui précède, il est implicite que la formulation de cette disposition couvre suffisamment les cas de torture visant à obtenir des éléments de preuve spécifiques. En application du Code de procédure pénale, les autorités chargées de l’application de la loi et les tribunaux ne peuvent examiner que les éléments de preuve obtenus de manière légale.

Réponse à la question posée au paragraphe 25 de la liste de points

178.Aucune modification de la législation sur le droit de la famille n’a été nécessaire depuis 2015. Le droit slovaque interdit les châtiments corporels infligés par les parents, y compris à la maison. Cela s’applique indépendamment de l’existence d’une interdiction expresse ou implicite dans la loi. Le droit pénal et le droit administratif slovaques contiennent des normes qui interdisent les châtiments corporels susceptibles de blesser physiquement un enfant ou de porter atteinte à sa dignité. Par exemple, la loi sur les délits, telle que modifiée, définit des délits spécifiques concernant l’atteinte à l’intégrité d’une personne proche (y compris un enfant) et de personnes confiées à l’auteur à des fins de garde ou d’éducation. Dans ce contexte, les comportements passibles de sanctions sont notamment les menaces de violence physique, les lésions corporelles mineures, l’approbation de tels comportements et d’autres formes de brutalité.

179.Depuis le 1er janvier 2017, en application du Code pénal, toute récidive dans les douze mois suivant la commission du premier délit est qualifiée d’infraction de violence contre une personne proche ou confiée à sa garde. Ainsi, le système de protection des droits des enfants est à considérer de manière globale, dans tous les domaines du droit (civil, administratif et pénal). Étant donné que les lois sur les délits (ou le droit pénal) interdisent et sanctionnent l’atteinte à l’intégrité (physique et psychologique) d’un enfant dans les cas où des moyens éducatifs inappropriés sont appliqués, le droit en vigueur dans les domaines administratif et pénal, en liaison avec le Code de la famille en vigueur, offre une garantie juridique suffisante pour les droits des enfants dans ces domaines.

180.Des renseignements complémentaires sur l’interdiction des châtiments corporels sont présentés au point N de l’appendice.

Réponse à la question posée au paragraphe 26 de la liste de points

181.En Slovaquie, la lutte contre le terrorisme est menée conformément aux traités internationaux et européens et au droit interne. L’unité nationale de lutte contre le terrorisme de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité organisée, placée sous la direction du Présidium, collabore régulièrement avec des organisations qui veillent au respect des droits de l’homme, comme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’association de la société civile Občan, demokracia a zodpovednosť (citoyens, démocratie et responsabilité). Les agents de police de cette unité sont membres du groupe de travail de l’Agence des droits fondamentaux (de l’Union européenne) qui s’occupe de mettre au point une méthodologie pour enregistrer et regrouper des données sur les infractions motivées par la haine. En ce qui concerne la collecte d’informations sur les infractions de terrorisme et d’extrémisme, la détection de ces infractions et la conduite d’enquêtes à leur sujet, il convient de dire que les femmes policières sont privilégiées pour entrer en contact avec les personnes de sexe féminin et les jeunes. En outre, indépendamment du fait que ces personnes soient des victimes ou des accusés, une attention particulière est accordée à leurs besoins spécifiques (par exemple en invitant un membre de la famille, un travailleur social, un psychologue). Ces personnes ont droit aux mêmes garanties juridiques que les auteurs d’autres infractions pénales.

182.La Slovaquie adopte des mesures de sécurité en lien avec la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sur la base de documents stratégiques approuvés par l’État, notamment le Plan d’action national de lutte contre le terrorisme (2015-2018), la Stratégie de lutte contre l’extrémisme (2015-2019) ainsi que le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance (2016-2018). Ces documents ont été élaborés dans le respect des principes de l’universalité des droits de l’homme, de la non-discrimination et de l’égalité en droits pour tous les citoyens, sans distinction de sexe, de race, de couleur de peau, de langue, de convictions religieuses ou de foi, de convictions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une nationalité ou à un groupe ethnique, de fortune ou de toute autre situation.

183.Au cours de la période considérée, les tâches prévues dans le Plan d’action national de lutte contre le terrorisme (2015-2018) ont été accomplies à titre transitoire et axées sur la limitation du financement du terrorisme, la prévention et l’élimination des menaces liées à la radicalisation et à l’autoradicalisation des individus sur Internet, la lutte contre la radicalisation dans les établissements d’enseignement et le renforcement de la collaboration entre les entités engagées dans la lutte contre le terrorisme.

184.En 2018, la Slovaquie n’a pas jugé nécessaire d’adopter des mesures antiterroristes spécifiques qui auraient porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux de ses citoyens. Une personne a été condamnée pour infraction terroriste en 2018 mais cette condamnation n’est pas encore valable. S’agissant des plaintes pour non-respect des règles internationales, l’Agence nationale de lutte contre la criminalité organisée n’a enregistré aucune plainte ou suggestion.

185.On peut dire que les mesures antiterroristes en vigueur n’ont en aucune façon porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme lors de leur application. Les droits de l’homme et autres droits des auteurs de ces infractions sont définis dans le Code pénal et le Code de procédure pénale et garantis de la même manière que pour les auteurs d’autres infractions, y compris en ce qui concerne le droit de demander réparation (plaintes et recours).

186.Pour la période 2016-2017, le Centre d’analyse n’a constaté aucune condamnation pour l’infraction visée à l’article 419 du Code pénal, à savoir terrorisme et certaines formes de participation au terrorisme.

187.Des renseignements complémentaires sont présentés au point O de l’appendice.

Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

188.La Slovaquie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 14 décembre 2018. Le Ministère de la justice élabore actuellement la législation requise pour confier les attributions du mécanisme national de prévention établi en vertu du Protocole facultatif à trois institutions différentes autorisées par la législation en vigueur à visiter les lieux où sont détenues des personnes privées de liberté et à s’entretenir avec elles sans la présence de tiers, à savoir le Médiateur, le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes ayant un handicap physique. Une fois la phase préparatoire terminée, et après des consultations avec les parties prenantes et les organisations de la société civile, une proposition de ratification du Protocole facultatif et de changements législatifs sera présentée au second semestre de 2019.