Nations Unies

CRC/C/87/D/69/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 juillet 2021

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 69/2018 * , **

Communication présentée par :

H. B. (représenté par un conseil, Vanessa Hernández Delgado)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

28 décembre 2018 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un mineur non accompagné

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant, droit à l’identité, droit d’être entendu, droit à un tuteur, droit au développement, droit à une protection et à une assistance spéciales de la part de l’État.

Article(s) de la Convention :

3, 8, 18 (par. 2), 20, 27 et 29

1.L’auteur de la communication est H. B., de nationalité marocaine, âgé de 15 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 8, 18 (par. 2), 20, 27 et 29 de la Convention. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 8 octobre 2018, la Guardia Civil d’Arrecife a arrêté l’auteur à proximité de la plage de Famara, à Lanzarote, alors qu’il venait d’arriver sur le territoire de l’État partie à bord d’une embarcation de fortune. Il n’était muni d’aucun document mais a déclaré être mineur. Le même jour, il a été transféré au centre d’accueil La Santa, à Lanzarote.

3.Le 8 novembre 2018, l’auteur a été informé d’une décision du parquet de la province de Las Palmas le déclarant majeur sur la base d’examens médicaux qui ne figuraient pas dans son dossier. Il affirme qu’à aucun moment il n’a été avisé des résultats desdits examens. Le 9 novembre 2018, il a été informé de la décision de renvoi rendue par la Sous-Délégation du Gouvernement de la Direction insulaire de Lanzarote. Le 11 novembre 2018, le tribunal d’instruction no 3 d’Arrecife a approuvé, par ordonnance, le placement de l’auteur dans le centre de détention pour étrangers de Hoya Fría, à Santa Cruz de Tenerife, où il a été transféré le lendemain. Dans sa déclaration devant le juge, l’auteur a de nouveau indiqué qu’il était mineur.

4.Le 5 décembre 2018, des bénévoles de Médecins du Monde ont indiqué à l’avocat de l’auteur que, lors de l’une de leurs visites, l’auteur avait déclaré être mineur et avoir en sa possession un acte de naissance qui le prouvait. L’avocat de l’auteur a demandé le dossier de l’intéressé, qui ne contenait ni la décision du parquet ni les rapports médicaux. Il a également demandé le dossier du Centre de détention pour étrangers de Hoya Fría, qui ne contenait pas non plus la décision du parquet. Dans ce dossier, il a trouvé une lettre du directeur du centre de détention pour étrangers adressée au tribunal no 3 d’Arrecife, indiquant que l’auteur disposait d’un certificat de naissance de son pays d’origine indiquant qu’il était né le 6 janvier 2003. Toutefois, le tribunal a estimé, au vu des résultats des examens médicaux, que l’auteur était majeur.

5.L’auteur affirme qu’une radiographie de son poignet et un panoramique dentaire ont été pratiqués sans son consentement et en l’absence d’interprète, et qu’il n’a pas été assisté par un professionnel spécialisé lors de la détermination de l’âge, ni par un conseil pendant la procédure.

6.Le 31 décembre 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer la communication et de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion visant l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à placer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.

7.Le 29 mars 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le 6 septembre 2019, l’avocate de l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond.

8.Le 11 février 2020, l’avocate de l’auteur a indiqué que l’auteur avait pu obtenir son passeport marocain, qui confirmait qu’il était mineur, et qu’il avait été transféré dans un centre de protection pour mineurs. Le 6 mai 2020, l’État partie a confirmé cette information et demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Le 27 septembre 2020, l’avocate de l’auteur s’est opposée à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, faisant valoir que l’État partie avait injustement traité l’auteur comme un adulte pendant plus d’un an, jusqu’à ce qu’il obtienne son passeport.

9.Réuni le 31 mai 2021, le Comité, ayant examiné les informations supplémentaires soumises par l’avocate de l’auteur et la demande présentée par l’État partie tendant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, a noté que l’auteur avait été reconnu comme mineur et qu’il relevait désormais du système de protection de l’enfance. Même si cela ne constituait pas en soi une pleine réparation du préjudice subi du fait des violations alléguées de la Convention, il a estimé que la reconnaissance de la minorité de l’auteur et son placement dans le système de protection de l’enfance rendaient la communication sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 69/2018, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.