Nations Unies

CRC/C/87/D/88/2019

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 juillet 2021

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l ’ enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 88/2019 * , **

Communication présentée par :

A. E. A. (représenté par un conseil, Albert Parés Casanova)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

20 juin 2019 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un migrant mineur non accompagné

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant, droit à l’identité, droit d’être entendu, droit à un tuteur, droit au développement, droit à une protection et à une assistance spéciales de la part de l’État.

Article(s) de la Convention :

3, 8, 18 (par. 2), 20 (par. 1), 27 et 29

1.L’auteur de la communication est A. E. A., de nationalité marocaine, né le 7 novembre 2002. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 8, 18 (par. 2), 20 (par. 1), 27 et 29 de la Convention. Il soutient, entre autres choses, que les autorités espagnoles n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs décisions et qu’il n’a pas été protégé en tant qu’enfant. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 8 mai 2019, l’auteur a été intercepté alors qu’il tentait d’accoster à Algésiras à bord d’une embarcation de fortune. À son arrivée, l’auteur, qui était sans papiers, a affirmé avoir moins de 18 ans. À une date non précisée, le tribunal d’instruction no 30 de Barcelone a ordonné son placement dans un centre de détention pour étrangers adultes.

3.Le 28 mai 2019, l’auteur a été soumis à des examens médicaux visant à déterminer son âge. L’analyse de la radiographie de son poignet a permis d’établir qu’il avait 19 ans tandis que celle du panoramique dentaire a amené à conclure qu’il avait 18 ans. Il a été conclu que l’auteur avait plus de 18 ans.

4.Le 25 juin 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer la communication et de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion visant l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à placer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.

5.Le 2 janvier 2020, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le 6 mars 2020, le conseil de l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond.

6.Le 3 novembre 2020, le conseil de l’auteur a informé le Comité qu’il n’avait plus de nouvelles de son client et qu’il ignorait où il se trouvait.

7.Réuni le 31 mai 2021, le Comité, ayant examiné les informations fournies par le conseil de l’auteur selon lesquelles il n’avait plus de nouvelles de son client, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.