Nations Unies

CERD/C/BFA/12-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

17 avril 2013

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Douzième à dix-neuvième rapports périodiques des États parties devant être remis en 2011

Burkina Faso* **

[6 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations3

I.Introduction1–44

II.Première partie: Renseignements généraux relatifs au Burkina Faso5–314

A.Le territoire et la population5–164

1.Le territoire5–105

2.La population11–166

B.Le cadre juridique général de protection des droits de l’homme17–316

III.Deuxième partie: Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 de la Convention32–1268

Article 1: Définition de la discrimination raciale32–348

Article 2: Condamnation de la discrimination raciale35–429

Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid4310

Article 4: Mesures destinées à interdire les incitations à la haine raciale44–5310

Article 5: Protection contre la discrimination raciale 54–10111

Article 6: Droit des victimes à des recours102–10419

Article 7 : Éducation et information sur l’interdiction de la discrimination raciale105–12619

IV.Troisième partie: Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 de la Convention127–15923

A.Les préoccupations12823

B.Les suggestions et les recommandations129–15924

V.Conclusion160–16229

Sigles et abréviations

Sigles

AENF

Alphabétisation et éducation non formelle

CEBNF

Centre d’éducation de base non formelle

CFA

Communauté financière africaine

CNDH

Commission nationale des droits humains

CEG

Collège d’enseignement général

CET

Collège d’enseignement technique

CP 1

Cours préparatoire première année

CPAF

Centre permanent d’alphabétisation et de formation

CSC

Conseil supérieur de la communication

MDHPC

Ministère des droits humains et de la promotion civique

MTSS

Ministère du travail et de la sécurité sociale

PNDS

Plan national de développement sanitaire

OIT

Organisation internationale du Travail

RTB

Radiotélévision du Burkina

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

I.Introduction

1.Le Burkina Faso est partie à la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a ratifiée le 18 juillet 1974. Plusieurs mesures ont été prises pour se conformer aux engagements internationaux qui lui incombent au titre des dispositions de cette convention, notamment en ses articles 1 à 7 et prévenir toutes pratiques susceptibles de favoriser la discrimination raciale. Le présent rapport présente les mesures prises pour donner effet à la Convention.

2.La population vivant sur le territoire du Burkina Faso est constituée de plusieurs races et d’une mosaïque d’ethnies. Cette diversité raciale, ethnique et culturelle constitue une des richesses de la population du Burkina Faso. En dépit cette hétérogénéité, la population vit dans une bonne cohésion sociale.

3.Le présent rapport élaboré après celui de 1997 fait ressortir les mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autres, prises par le Burkina Faso pour donner effet à la Convention. Il a été élaboré en tenant compte des directives en la matière élaborées par les services techniques du Ministère des droits humains et de la promotion civique (MDHPC) avec la collaboration des autres départements ministériels et les institutions publiques. Il a fait l’objet d’un atelier de validation qui a regroupé l’ensemble des acteurs publics et des organisations de la société civile concernés par les questions des droits de l’homme. Par ailleurs, le projet de rapport a été soumis à l’avis du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) et adopté en Conseil des Ministres.

4.Conformément aux directives, la première partie du présent document fournit des renseignements généraux sur le pays et la deuxième partie analyse les mesures prises pour se conformer aux articles 1 à 7 de la convention.

II.Première partie: Renseignements généraux relatifs au Burkina Faso

A.Le territoire et la population

1.Le territoire

5.Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé. Sa capitale est Ouagadougou et la deuxième ville, Bobo-Dioulasso. Il est situé dans la boucle du Niger, au cœur de l’Afrique occidentale. Le pays s'étend sur 274 122 km². Il est limité au Sud-Ouest par la Côte d’Ivoire, au Sud par le Ghana et le Togo, au Sud-Est par le Bénin, à l’Est et au Nord-Est par le Niger, à l’Ouest et au Nord par le Mali.

6.Le climat burkinabé est de type soudano-sahélien caractérisé par une longue saison sèche qui s’étale du mois d’octobre au mois d’avril et une saison pluvieuse qui va du mois de mai au mois de septembre. La végétation est de type soudano-sahélien.

7.Le réseau hydrographique est constitué de nombreux cours d’eau dont les principaux sont le Mouhoun, le Nakambé et le Nazinon.

8.On enregistre en moyenne 250 à 500 mm de pluie dans l’extrême Nord, 500 à 1 000 mm dans le Centre-Nord et 1 000 à 1 300 mm dans l’Ouest et le Sud-ouest.

9.Le milieu naturel du Burkina Faso se caractérise par son aridité. Les sols sont en général de faible profondeur et peu fertiles.

10.Le Burkina Faso est subdivisé en collectivités territoriales (13 régions et 351 communes) et en circonscriptions administratives (13 régions, 45 provinces, 351 départements).

2.La population

a)La démographie

11.La population connaît une croissance significative. Elle est passée de 7 964 705 habitants en 1985, à 10 312 609 en 1996 et à 14 017 262 habitants en 2006 selon les résultats définitifs des recensements généraux de la population et de l’habitation de ces années. Selon les résultats définitifs du dernier recensement (2006), elle est composée de 6 768 739 hommes et de 7 248 523 femmes, soit 93 hommes pour 100 femmes. Les femmes représentent 51,7 % de la population globale contre 48,3 % d’hommes. La densité était estimée à 51,8 habitants au kilomètre carré en 2006 et le taux de croissance annuel était de 3,1 %. Suivant les estimations, la population burkinabé s’élèverait à 16 967 845 habitants en 2011.

12.Le Burkina Faso connaît une urbanisation rapide. Le taux d’urbanisation était respectivement de 12,7 % en 1985, 16,2 % en 1996 et 22,7 % en 2006 selon les résultats du recensement de 2006. La région du Centre affiche le plus fort taux d’urbanisation (77,5 %) suivie de la région des Hauts-Bassins avec 34,7 %. Ces deux régions abritent les deux plus grandes villes du pays, à savoir respectivement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Par contre, les régions du Sahel et de l’Est sont celles dont les populations urbaines sont les moins importantes avec respectivement 6,5 % et 6,3 %.

13. La population burkinabé est inégalement répartie sur le territoire national : 80 % de la population habitent en milieu rural. On relève que 21 % des hommes et 19,5 % des femmes vivent en milieu urbain.

b)Les ethnies

14. Le Burkina Faso compte une soixantaine d'ethnies d'importance démographique inégale. Ces ethnies n’occupent pas toujours des aires géographiques précises. Certaines, du fait de leurs activités économiques, sont présentes sur l’ensemble du territoire en particulier dans les centres urbains, les gros villages et les zones favorables à l’agriculture ou à l’élevage.

c)Les langues

15.Le Burkina Faso compte une mosaïque de langues nationales. Une soixantaine de langues nationales sont parlées. Les principales sont le mooré qui est la langue la plus utilisée avec plus de la moitié de la population résidente (50,5 %), le fulfuldé qui occupe la deuxième place avec (9,3 %), le gulmancéma (6,1 %), le dioula (4,9 %), le bissa (3,2 %), le bwamu (2,1 %). Le français est la langue officielle du Burkina Faso.

d)Les religions

16.Le Burkina Faso est un État laïc où se côtoient quatre grands groupes religieux. Les informations sur les différentes religions sont précisées dans le document de base commun constituant la première partie des rapports présentés par le Burkina Faso.

B.Le cadre juridique général de protection des droits de l’homme

1.Le cadre normatif

17.Le cadre juridique de protection des droits de l’homme au Burkina Faso se fonde sur le principe de la soumission à la règle de droit. Au Burkina Faso, la source de règle de droit se trouve dans la Constitution du 11 juin 1991. Son premier titre (articles 1 à 30) proclame les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits catégoriels et les droits dits de la troisième génération, tels que le droit à la paix, le droit à un environnement sain, etc.

18.Les modalités d’exercice des différents droits ainsi consacrés par la Constitution sont déterminées par une série de lois adoptées par l’Assemblée nationale et des décrets pris par le Gouvernement. Parmi les textes législatifs les plus importants, on peut mentionner:

le Code des personnes et de la famille

le Code pénal et le Code de procédure pénale

le Code du travail

le Code de sécurité sociale

le Code électoral

le Code de l’information

le Code de l’environnement

le Code de l’urbanisme et de la construction

le Code de la santé publique

Ces différents textes protègent légalement les droits humains et fondent désormais les citoyens à en réclamer le respect.

19.Aux termes de l’article 151 de la Constitution, « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois».

2.Le cadre institutionnel

a)Le Gouvernement

20.Le Gouvernement joue un rôle important dans le domaine des droits humains en raison de sa fonction majeure d’exécution des lois. À ce titre, il prend des mesures de prévention, de promotion et de protection des droits humains, ainsi que les mesures concrètes de jouissance de ces droits. Les droits humains ont un caractère transversal et concernent tous les secteurs de l’action gouvernementale.

b)L’Assemblée nationale

21.L’Assemblée nationale contribue grandement à la mise en œuvre des droits humains, notamment par l’adoption de lois déterminant les modalités d’exercice des droits individuels et collectifs, le vote du budget et le contrôle de l’action gouvernementale.

c)Le pouvoir judicaire

22.Le pouvoir judiciaire, considéré par l’article 125 de la Constitution comme le gardien des libertés individuelles et collectives, est chargé de veiller au respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Il reçoit et tranche les recours formulés par les citoyens et sanctionne les violations de leurs droits.

3.Les garanties procédurales

23.Le cadre juridique n’est effectif que si la personne qui prétend que ses droits ont été violés peut faire recours à des institutions judiciaires, administratives ou de médiation pour obtenir une juste réparation de cette violation. L’article 4 de la Constitution garantit à toute personne vivant au Burkina Faso le bénéfice d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. De même, il est affirmé le principe de la présomption d’innocence.

24.Dans la pratique, aussi bien sur le plan judiciaire, administratif que sur d’autres plans, aucune restriction n’est faite et toutes les requêtes sont traitées de manière égalitaire. Toute personne qui s’estime lésée dans ses droits peut saisir le juge (civil, administratif, pénal), le Médiateur du Faso ou l’autorité administrative auteur de la décision qui lui fait grief. Les conditions de saisine de ces autorités sont les mêmes à quelques différences près.

a)Le recours aux juridictions

25.La loi détermine la compétence matérielle et territoriale des différentes juridictions. Lorsqu’une personne prétend que ses droits ont été violés, elle a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour faire entendre sa cause et réclamer une réparation de son préjudice et/ou une sanction de l’auteur de cette violation. La saisine du juge n’est pas conditionnée par une quelconque qualité liée à la nationalité du requérant. C’est un droit reconnu à toute personne qui s’estime lésée. Les décisions rendues par les juridictions sont exécutoires et toute personne bénéficiant d’une telle décision peut recourir à la force publique pour faire exécuter la décision.

b)Le recours à l’autorité administrative

26.Les autorités administratives peuvent être saisies de plusieurs manières par les citoyens en cas de violation de leurs droits. Lorsqu’un acte administratif porte atteinte aux droits d’une personne, elle a la possibilité de saisir l’autorité administrative auteur de l'acte par un recours gracieux ou hiérarchique en vue de faire rapporter l’acte. Ce recours se fait par une simple lettre adressée à l’autorité administrative concernée.

27.Les citoyens ont également la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes lorsque leurs droits sont violés par toute personne physique ou morale. Ces recours permettent aux autorités de prendre des mesures pour corriger ou mettre fin à une situation qui porte atteinte aux droits humains et de sanctionner ces violations, si cela s’avère nécessaire.

c)Le recours au Médiateur du Faso

28.Le Médiateur du Faso peut être saisi directement par une réclamation écrite et signée de l'administré lui-même. Le réclamant doit s'assurer que son dossier comporte bien l'exposé du litige et toutes les pièces justificatives nécessaires pour instruire l'affaire. Là où il existe un délégué provincial, il est préférable de s'adresser d'abord à ce dernier qui donnera les conseils sur la meilleure voie à suivre, qu’il s’agisse de la constitution du dossier, de la procédure à suivre ou de la résolution du litige. La réclamation peut aussi se faire par l'intermédiaire d'un élu (député, maire et conseiller municipal) et s'il y en a, il suffit d'adresser la réclamation à cet élu qui la transmet au Médiateur.

29.Le recours au Médiateur du Faso est entièrement gratuit et la réclamation dans tous les cas doit être écrite. Cependant, toute réclamation, pour être recevable, doit être précédée de démarches à même de permettre à l'administration concernée de répondre aux demandes du réclamant, c'est dire qu'il faudra faire la preuve des démarches entreprises. L'administration dispose alors de quatre mois pour donner une réponse au réclamant. C'est dire qu'il faudra observer ce délai et n'introduire la réclamation que lorsqu'il aura expiré.

30.Le Médiateur du Faso peut aussi se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public.

31.La réclamation adressée au Médiateur du Faso ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels; ce qui veut dire que le réclamant peut, s'il le souhaite, engager parallèlement une action en justice. Le Médiateur peut être saisi enfin à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement.

III.Deuxième partie: Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 de la Convention

Article 1: Définition de la discrimination raciale

32.Dans le droit interne, il n’y a pas de définition spécifique de la discrimination raciale. Toutefois, l’article premier, alinéa 3, de la Constitution dispose que « [l]es discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées ». Cette disposition constitutionnelle inclut les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. L’interdiction de la discrimination contenue dans d’autres textes législatifs et règlementaires inclut les distinctions fondées sur les mêmes critères. Elle prend en compte les formes directes ou indirectes de la discrimination raciale.

33.Aucune réserve, restriction, limitation ou dérogation n’est faite à l’interdiction de la discrimination raciale au plan interne. Le traitement différent que le Burkina Faso pratique en fonction de la nationalité ou du statut d’étranger concerne essentiellement l’accès aux emplois de souveraineté telles que la défense nationale, la diplomatie, la magistrature qui sont exclusivement réservées aux nationaux.

34.Le Burkina Faso n’a pas pris de mesures spécifiques visant la protection ou la promotion d’un groupe racial ou ethnique déterminé. Certaines mesures positives ont été prises pour favoriser la jouissance effective des droits par certaines catégories d’individus comme les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Toutefois, ces mesures ne visent pas un groupe racial ou ethnique déterminé.

Article 2: Condamnation de la discrimination raciale

a)Les mesures prises dans le cadre de la prohibition de la discrimination raciale

35.L’égalité entre les êtres humains et l’interdiction de toutes les formes de discrimination font partie des principes énoncés par la Constitution du Burkina Faso. De même, de nombreux textes législatifs et règlementaires interdisent toutes formes de discrimination. En outre, ne sont pas autorisés, les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes (art. 13 de la Constitution).

36.Le Code pénal en son article 132 punit d'un emprisonnement de un à cinq ans et d’une interdiction de séjour de cinq ans, tout acte de discrimination, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les personnes les unes contre les autres.

37.Cette même disposition considère notamment comme acte de discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

38.Le Code des personnes et de la famille accorde une égalité de jouissance des droits civils aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, condamnant par la même occasion toute idée de discrimination. Le Code donne effet à cette égalité en énonçant par exemple en matière de mariage, en son article 234, que « le mariage résulte de la volonté libre et consciente de l’homme et de la femme, de se prendre pour époux. En conséquence sont interdits les empêchements et les oppositions à mariage en raison de la race, de la caste, de la couleur ou de la religion ».

39.La législation du travail (article 4 de la loi n°28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail) interdit aussi toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette disposition du Code du travail définit la discrimination comme : « 1) toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, le handicap, l’état de grossesse, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ; 2) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. »

40.L’article 38 de la même loi interdit à l’employeur « toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou de licenciement, notamment par rapport au statut sérologique de l’infection au VIH réel ou apparent ».

41.La loi n°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l'Information au Burkina Faso, condamne en son article 112 alinéa 2 la diffamation commise envers un groupe de personnes du fait de leur appartenance à une race, une région, une religion lorsqu'elle aura pour but d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

b)Les mesures spécifiques prises pour garantir le développement et la protection de certains groupes raciaux

42.Au Burkina Faso, le principe appliqué est celui de l’unité du pays et de l’égalité de traitement de tous les groupes raciaux et des individus qui habitent le pays. De ce fait, aucune mesure spécifique n’a été prise. Les projets et programmes sont mis en œuvre sans aucune considération d’un groupe racial, mais en fonction des ressources de l’État et du plan de développement. Ainsi, par exemple le plan de développement des infrastructures sanitaires ne vise pas d’autres objectifs que la couverture du pays en infrastructures sanitaires adéquates.

Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

43.Le Burkina Faso est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid qu’il a ratifiée le 24 octobre 1978 et à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports ratifiée le 29 juin 1988. Au plan interne, il n’existe pas de dispositions spécifiques condamnant expressément la ségrégation raciale mais elle peut tomber sous le coup de l’article 132 du code pénal tel que rappelé plus haut.

Article 4: Mesures destinées à interdire les incitations à la haine raciale

a)Les mesures adoptées pour éliminer toute incitation à la haine raciale

44.Le Code de l'information au Burkina Faso condamne, en son article 112 alinéa 2, la diffamation commise envers un groupe de personnes du fait de son appartenance à une race, une région, une religion lorsqu'elle aura pour but d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. La peine est un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA.

45.Les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent sont susceptibles d’être dissoutes et leurs dirigeants poursuivis. Ainsi, la loi n°10/92/ADP de 1992 portant liberté d’association énonce, en son article 47, que « [l]a dissolution de toute association, union ou fusion d’associations, ne peut intervenir qu’au terme fixé par les statuts ou à la suite d’une décision prise par son instance supérieure. Toutefois, lorsqu’il est établi […] que l’association poursuit une cause ou un objet illicites, ou qu’elle se livre à des activités contraires à ses statuts, ou à des manifestations susceptibles de troubler l’ordre, la moralité et la paix publics ou de nature à les provoquer ou enfin revêt le caractère d’une milice privée ou d’une organisation subversive, la dissolution de l’association peut être prononcée ». Quant à leurs dirigeants, ils peuvent faire l’objet de poursuites sur la base de l’article 132 du Code pénal.

46.Il existe près d’une soixantaine d’ethnies vivant au Burkina Faso en symbiose par des mécanismes traditionnels de régulation des relations telle la parenté à plaisanterie entre les différentes ethnies. Cet état de fait sert de tremplin pour un brassage des différents groupes ethniques tant dans la conscience individuelle que collective.

47.Cependant, des conflits entre agriculteurs et éleveurs naissent souvent en raison du développement de l'élevage extensif et de l'accroissement des surfaces cultivées. En général, ces litiges sont dans un premier temps, gérés dans un cadre informel au sein de la communauté à travers un mécanisme de négociation entre les protagonistes dans le but de rechercher une solution à l'amiable, conformément aux coutumes et valeurs traditionnelles en cours dans la localité. En cas d'échec, les intéressés se réfèrent aux structures formelles. C'est ainsi que l'administration, en l'occurrence la Préfecture peut être saisie. Mais très souvent ces litiges se dégénèrent en de violents affrontements entre les communautés avec les conséquences désastreuses.

48.Face la recrudescence des situations de conflit, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère des droits humains et de la promotion civique, entreprend des actions de médiation pour la gestion de ces conflits fonciers. Il existe également dans certains villages et départements des commissions de conciliation et de règlement amiable des conflits entre agriculteurs. Ces commissions ont été créées par l'arrêté conjoint n°2000-3l/MRA/AGRI/MEE/MEF/MATS/MEN/MIHU du 21 juillet 2000 portant règlement des différends entre agriculteurs et éleveurs.

49.Le Ministère des droits humains a également mené des actions de sensibilisations sur le dans plusieurs localités sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il a élaboré et édicté en 5 000 exemplaires un manuel de gestion des conflits communautaires entre agriculteurs. Le manuel a fait l’objet d’une large vulgarisation auprès notamment de la société civile pour renforcer leur capacité en matière de la gestion des ces conflits.

b)Les mesures complémentaires à prendre

50. Le Burkina Faso n’a pas pris de mesures complémentaires au titre des recommandations générales I de 1972, VII de 1985 et XV de 1993 adoptées par le Comité relatives à l’article 4 de la Convention. Toutefois, les dispositions légales et règlementaires existantes sanctionnent déjà les actes visés par l’article 4 de la Convention notamment, la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale, les actes de violence ou la provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que l’assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement.

c)Les renseignements sur la mise en œuvre de la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973

51.Les dispositions pénales sont pour l’essentiel celles du Code pénal de 1996 et celles du Code de l’information de 1993.

52.Ainsi d’une part, l’article 132 alinéa 1, du Code pénal est libellé comme suit : « [e]st puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’interdiction de séjour de cinq ans, tout acte de discrimination, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les personnes les unes contre les autres. » Cette disposition permet l’exercice des poursuites à l’encontre des personnes auteurs d’actes de discrimination raciale. Cet article est contenu dans la section I chapitre 4 du Code pénal intitulée « Des délits à caractère racial, régionaliste, religieux, sexiste ou de caste ».

53.D’autre part, l’article 112 du Code de l’Information prévoit des sanctions pénales allant d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA contre les auteurs de diffamation commise envers un groupe de personnes du fait de leur appartenance raciale à travers des publications d’ordre général ou spécialisé, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support de communication de masse. Aucun changement notable n’est intervenu dans la législation pénale au Burkina Faso concernant la répression pénale de la discrimination depuis 1997. Il n’existe pas pour le moment de dispositions spécifiques relatives à la ségrégation raciale.

Article 5: Protection contre la discrimination raciale

a)Le droit à un égal traitement

54.En rappel, l’article 4 de la Constitution accorde à tous les Burkinabè et à toute personne vivant au Burkina Faso le bénéfice d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. De même, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Ces principes s’appliquent tant aux nationaux qu’aux étrangers vivant sur le territoire sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique.

55.Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a adopté deux principales lois. Il s’agit de la loi n°60-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d’acte de terrorisme au Burkina Faso et la loi n°61-2009/AN du 17 décembre 2009 portant lutte contre le financement du terrorisme. Ces deux lois ne prévoient aucune mesure discriminatoire et s’appliquent à l’égard de toutes les personnes sans distinction.

56.S’agissant des enquêtes suite à des plaintes pour discrimination raciale, il importe de noter qu’aucune autorité compétente n’a enregistré de plainte pour des actes de discrimination raciale.

57.Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est également garanti à tous devant toutes les juridictions. Dans la pratique, aussi bien sur le plan judiciaire qu’administratif, aucune restriction n’est faite et toutes les requêtes sont traitées de manière égalitaire. Toute personne qui s’estime lésée dans ses droits peut saisir le juge, le Médiateur du Faso, l’autorité administrative initiatrice d’une décision qui lui fait grief ou toutes autres autorités légalement compétentes.

58.Les conditions de saisine de ces autorités sont les mêmes, à quelques différences près. Le Code de procédure civile prévoit, pour les étrangers demandeurs dans une action en justice, sous réserve de conventions et des accords internationaux, le paiement d’une caution dite exceptio juridicatum solvi (caution payée par un étranger pour servir de garantie dans une procédure judiciaire) dont le montant est fixé par le juge pour garantir le paiement des dommages et intérêts en cas d’une éventuelle condamnation. Le paiement de cette caution n’est exigé que si le défendeur le demande in limine litis (c’est à dire au tout début de l’instance).

59.La saisine des juridictions burkinabé est libre. Les critères de compétence des juridictions du Burkina Faso sont établis par la loi. Les critères de compétence des juridictions burkinabé sont les mêmes que ceux des autres pays de tradition latine. Ils tiennent compte:

du lieu de résidence du défendeur lorsqu’il s’agit de la procédure civile

du lieu de situation des immeubles lorsque la procédure porte sur un droit réel ou sur un immeuble

du lieu de commission des faits lorsqu’il s’agit d’une procédure délictuelle pénale

60.La nationalité et la race ne sont pas des critères opérants en matière d’accès à la justice au Burkina Faso.

61.En matière civile et commerciale, il existe deux voies de saisine du juge: la requête et l’assignation. La requête est la règle de saisine du juge en matière civile notamment concernant les litiges relatifs aux droits des personnes et de la famille. Aucune condition particulière n’est posée pour cette saisine autre que la compétence du juge définie par la loi. La nationalité ou la race du requérant n’est pas une cause d’incompétence du juge qui peut, dans l’hypothèse de l’existence d’un élément d’extranéité, utiliser les règles du droit international privé pour régler le litige. En matière contractuelle, la requête est aussi utilisée. Le second mode de saisine du juge est l’assignation, voie usitée en matière extracontractuelle et quasi-délictuelle.

62.En matière sociale, la principale condition pour saisir le tribunal du travail, selon l’article 338 de la loi n°28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, est l’existence des différends individuels pouvant s’élever entre les travailleurs et leurs employeurs, les apprentis et leurs maîtres à l’occasion du contrat de travail et d’apprentissage. Mais avant de saisir le tribunal du travail, la procédure de conciliation est faite par l’inspection du travail. En l’absence ou en cas d’échec de la conciliation, l’action en justice est introduite. Les travailleurs étrangers ont également accès à ces juridictions compétentes pour connaître:

des litiges relatifs aux accidents du travail, aux maladies professionnelles y compris ceux relatifs à l’application du régime de la sécurité sociale

des différends individuels relatifs à l’application des conventions collectives et aux arrêtés en tenant lieu

des différends nés entre travailleurs à l’occasion du contrat de travail ainsi qu’aux actions directes des travailleurs contre l’entrepreneur

des différends nés entre travailleurs et employeurs à l’occasion du travail, ainsi qu’entre les institutions de sécurité sociale, leurs bénéficiaires et les assujettis

des actions récursoires des entrepreneurs contre les sous-traitants

63.L’article 344 du Code du travail dispose : « [l]a procédure en matière sociale est gratuite tant devant le Tribunal du travail que devant la juridiction d’appel. » Les travailleurs bénéficient en outre de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements rendus à leur profit. Cette disposition s’applique à tout travailleur régi par le Code du travail, y compris les travailleurs étrangers. Il n’y a donc aucune différenciation entre Burkinabè et étrangers.

64.En matière administrative, toute personne vivant au Burkina Faso a également la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours pour excès de pouvoir en vue d’obtenir l’annulation des actes illégaux de l’administration qui lui font grief. Elle a également la possibilité de saisir ces juridictions d’un recours de plein contentieux pour obtenir réparation lorsqu’elle a subi des préjudices du fait de l’administration.

65.En matière pénale, toute personne qui est victime d’une infraction a la possibilité de déposer soit une plainte simple devant l’autorité de police judiciaire ou le parquet soit une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. À la suite de cette plainte, elle pourra obtenir la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction et le cas échéant une réparation pour le préjudice subi.

b)Le droit à la sécurité de la personne et à la protection par l'État contre les voies de fait ou les sévices

66.Au Burkina Faso, il n’existe pas de cas avérés de discrimination raciale en matière de sécurité de la personne. De ce fait, aucune mesure n’est prise de façon spécifique visant à protéger un groupe racial donné. Les mesures sont prises de manière générale dans le cadre de la politique sécuritaire nationale pour la protection de l’ensemble de la population résidente du Burkina Faso. Aucune procédure en cours ou achevée liée à la discrimination n’a été jusque là identifiée par les statistiques judicaires.

c)Les droits politiques

67.Tous les Burkinabé, sans distinction aucune, ont le droit d’exercer leurs droits politiques. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. Un ensemble de dispositions constitutionnelles et législatives précisent l’organisation et le déroulement des différents scrutins ainsi que les conditions de participation. Il s’agit notamment, du chapitre 2 de la Constitution, de la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral et ses lois modificatives, de la loi n°32-2001/AN du 29 novembre 2001 portant Charte des partis et formations politiques, de la loi n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la Communication (CSC) et de la loi n°003-2000/AN du 11 avril 2000 portant création du Conseil constitutionnel. L’article 242 du Code électoral donne des précisions sur les conditions à remplir par les Burkinabé et les étrangers qui souhaitent être élus comme conseillers municipaux.

68.La volonté de renforcer l’exercice des droits politiques de toutes les couches de la société a été confortée le 16 avril 2009, par le vote de la loi n°010-2009/AN portant fixation de quotas aux élections législatives et municipales au Burkina Faso. En effet, cette loi incite les partis politiques à fixer au moins 30 % de candidatures au profit de l’un ou l’autre sexe. Cette loi fait perdre à toute formation politique qui ne respecte pas cette règle la moitié du financement public pour les campagnes électorales.

d)Les autres droits civils

69.Toute personne vivant au Burkina Faso a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur du pays. Il en est de même du droit de quitter le pays et d’y revenir dans son pays. Sous réserve de l’obtention d’un visa d’entrée pour les étrangers à l’exception des citoyens des pays membres de la Communauté économique des États de Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il n’existe pas au Burkina Faso des situations particulière qui nécessitent de trouver un équilibre dans l'exercice de certains de ces droits civils et du droit à une protection contre la discrimination raciale.

e)Les droits économiques, sociaux et culturels en particulier

70.L’État burkinabé ne ménage aucun effort pour assurer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels à tous les citoyens burkinabé ainsi qu’à toute personne vivant sur le territoire de sa juridiction. Cependant, les facteurs d’ordre économique ou climatique constituent des obstacles majeurs à la réalisation de ces droits. La reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels est faite par la Constitution qui, à son préambule, exprime clairement l’adhésion du Burkina Faso aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme ainsi que par de nombreux textes législatifs et règlementaires.

i)Le droit au travail

71.Le droit au travail est consacré par l’article 19 de la Constitution qui dispose que « [l]e droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique ». Afin de donner effet à cette prescription, l’État met en œuvre deux politiques distinctes mais complémentaires assurées par le Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale qui intervient dans les secteurs des emplois publics et privés. De même, le Ministère de la jeunesse, de l’emploi et de la formation professionnelle intervient dans les domaines privés et parapublics. Ces politiques sont mises en œuvre au moyen des recrutements dans la Fonction publique et de l’embauche par le secteur privé. Elles visent à assurer aux citoyens un certain nombre d’emplois selon une politique générale du travail construite essentiellement à partir de deux lois, à savoir la loi n°013-98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique et la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail.

72.L’interdiction de la discrimination raciale est réaffirmée par la loi n°013-98/AN portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique. L’article 9 de cette loi consacre le principe de l’égalité d’accès aux emplois publics. Il découle de ce principe l’interdiction de toutes les formes de discrimination entre les candidats aux emplois. Ainsi, aucun candidat à un emploi ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur ses convictions religieuses, ses opinions politiques, son appartenance ethnique ou raciale ou sur son sexe. Mieux, l’article 11 de la même loi prévoit la possibilité de recruter comme contractuel dans certaines circonstances des candidats de nationalité étrangère pour occuper des emplois publics.

73.L’accès aux emplois publics se fait essentiellement par voie de concours selon les conditions prescrites par les articles 9 à 13 de la loi n°013-98/AN, qui respectent l’esprit de l’article 19 de la Constitution. On peut distinguer les concours directs et les concours professionnels. Outre les agents publics contractuels, l’État burkinabé procède aussi à des recrutements sur titre et à des recrutements par examen. Ce dernier mode de recrutement se fait sur la base d’une moyenne requise fixée par avance, tandis que le recrutement sur titre concerne le personnel dont le niveau ou le diplôme ne se prête pas à subir un concours. Le recrutement sur titre concerne également les cas où le nombre de postulants est égal à celui des postes à pourvoir. Les agents recrutés ou promus ont été engagés dans tous les secteurs de l’administration publique. Les secteurs qui ont connu un plus grand nombre de recrutement sont la santé, l’éducation, la sécurité, la défense, l’agriculture et l’élevage.

74.Dans le secteur privé, le droit au travail est un droit reconnu à toute personne vivant au Burkina Faso sans distinction de race ou d’origine. L’article 4 de la loi n°028-2008/AN portant Code du travail au Burkina Faso interdit toute discrimination en matière d’emploi. Aux termes de cette disposition, on entend par discrimination :

toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, le handicap, l’état de grossesse, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

75.De même, le Burkina Faso a ratifié la Convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958).

ii)Le droit de fonder un syndicat et/ou de s’affilier à des syndicats

76.À l’instar de la liberté d’association, la liberté syndicale est reconnue pour tous sans distinction par la Constitution de juin 1991. L’article 21, alinéa 2, précise que « la liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autre que celle prévue par la loi ». Dans le même sens, l’article 22 dispose:« [l]e droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur. »

77.Le cadre général de la matière est régi par la loi n°10-92/ADP du 14 décembre 1992 portant liberté d’association et la loi n°028-2008/AN portant Code du travail au Burkina Faso. La loi n°10-92/ADP fixe les conditions générales de création des associations et syndicats et l’exercice de leurs activités. L’article 2 de cette loi précise que: « [l]es associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable. Elles sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la présente loi. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique.» Les conditions prévues par la loi sont relatives notamment à la délivrance d’un récépissé de déclaration d’existence par l’administration. Par ailleurs, l’article 28 de la même loi prescrit aux employeurs désireux de constituer un syndicat d’accomplir les formalités suivantes:

convoquer une instance constitutive comprenant au moins 20 membres.

soumettre à cette instance, pour adoption, les statuts dans lesquels sont indiqués la dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et le siège ainsi que le règlement intérieur du futur syndicat.

désigner librement et par vote les dirigeants de l’instance constitutive. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter le lieu et la date de la tenue de l’instance ainsi que la composition, l’identité et l’adresse complète des premiers dirigeants du syndicat.

78.Quant au Code du travail, il dispose en son article 275 que « [l]es travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels regroupant les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés».

79.Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession (art. 277). Les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur (art. 283).

80.Il est exigé des fondateurs de tout syndicat professionnel (art. 278) de déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi lorsqu’il a un ressort local. Il a lieu au ministère chargé des libertés publiques, lorsque le syndicat a un ressort national ou international. Une copie des statuts est adressée à l’inspecteur du travail du ressort, au directeur général du travail et au procureur du Faso.

81.Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat bénéficient de la protection accordée aux délégués du personnel contre les licenciements et les mutations arbitraires.

82.Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance ou non à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale pour notamment, l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement d’un travailleur. L’administration ne peut prononcer ni la suspension, ni la dissolution des syndicats de travailleurs et d’employeurs. Leur dissolution ne peut intervenir que par voie judiciaire.

83.Les syndicats professionnels, jouissent de la personnalité morale. Aussi peuvent-ils exercer tous les droits réservés à la partie civile devant toutes les juridictions et affecter une partie de leurs ressources aussi bien à la création de logements de travailleurs qu’à l’acquisition de biens immobiliers.

84.Ils peuvent aussi créer, administrer ou subventionner des œuvres telles que:

les institutions de prévoyance sociale

les caisses de solidarité

les laboratoires

les champs d’expérience

les œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession

Ils ont la possibilité de subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation ainsi que toutes institutions publiques ou privées présentant un intérêt pour les travailleurs, de passer des contrats ou conventions avec tous les autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.

85.Les immeubles et objets mobiliers nécessaires aux syndicats pour leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables. Les syndicats doivent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur profession ou à la branche d’activité (art. 297).

86.Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels (art. 299). Ils peuvent se constituer en unions au niveau national ou local. Les droits et obligations des syndicats professionnels fixés par la loi n°10-92/ADP portant liberté d’association sont reconnus aux unions de syndicats.

iii)Le droit au logement

87.Le principe posé par la loi burkinabé actuellement en matière agraire et foncière est celui de la propriété de l’État sur toutes les terres. En effet, la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso énonce en son article 4 que: « [l]e domaine foncier national est de plein droit propriété de l’État. » Il en définit le régime d’accès et d’utilisation par les différents acteurs (personnes physiques et morales).

88.Le Burkina Faso est un pays faiblement urbanisé. Le plus grand nombre de ménages vivent en milieu rural où l’habitat est caractérisé par la prédominance des constructions de type traditionnel. Dans les villes, l’habitat a subi une mutation, passant du type traditionnel au type moderne du fait des échanges internationaux et de l’influence occidentale ayant introduit de nouveaux matériaux de construction.

89.Le principal mode de production de logements est l’auto-construction qui représente plus de 90 %. La promotion par l’État de l’initiative privée dans le domaine de la production directe de logements a entraîné l’apparition d’acteurs privés de promotion immobilière et foncière. Cette situation est favorisée actuellement avec la loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso.

90.Le Burkina Faso a initié un programme de logements sociaux afin de concrétiser le droit au logement. L’acquisition de ces logements est essentiellement fonction des revenus de demandeurs en rapport avec les cahiers des charges. Aucune discrimination positive n’est faite en direction d’un groupe particulier.

iv)Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

91.Le droit à la santé est un droit reconnu à toute personne vivant sur le territoire burkinabé sans aucune distinction. Il est consacré par la Constitution de 1997 en ses articles 18 et 26. Ces dispositions constitutionnelles sont complétées par la loi n°034-98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière qui dispose à son article 6 que les établissements hospitaliers publics, privés à but lucratif ou non lucratif garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent. Cependant quelques difficultés subsistent dans la mise en œuvre du droit à la santé. Ces difficultés sont notamment liées à l’insuffisance des infrastructures sanitaires et des personnels de santé. Face à ces difficultés, l’État a pris des mesures pour améliorer la situation sanitaire du pays par l’adoption d’une nouvelle politique nationale de santé et d’un plan national de développement sanitaire (PNDS). Ces documents référentiels poursuivent les objectifs majeurs suivants:

réduire la mortalité périnatale et infantile

assurer des soins de santé aux enfants, en mettant l’accent sur les soins de santé primaire

lutter contre la maladie et la malnutrition

dispenser des soins appropriés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes

développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de planification familiale

92.Dans la pratique, le droit à la santé a été mis en œuvre à travers la Politique nationale de la santé dont l’une des composantes est le PNDS qui a couvert la période 2001-2010. Ce plan dans son exécution a permis quelque peu l’accroissement de la couverture sanitaire du pays en infrastructures. Cette couverture a été faite de manière rationnelle et égalitaire sans privilégier une localité par rapport à une autre. Les études préparatoires à l’élaboration du PNDS n’avaient pas mis l’accent sur des groupes ayant des besoins spécifiques à prendre en compte. Aussi, il n’avait pas été procédé à la prise de dispositions spécifiques.

93.Un nouveau PNDS couvrant la période 2011-2020 a été élaboré pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de santé.

94.Le droit à la sécurité sociale est régi au Burkina Faso par la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Cette loi institue un régime de sécurité sociale destiné à protéger les travailleurs salariés du secteur privé et assimilés et leurs ayants-droit. Ce régime comprend:

une branche des prestations familiales chargée du service des prestations familiales et des prestations de maternité

une branche des risques professionnels, chargée de la prévention et du service des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

une branche des pensions, chargée du service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants

La loi prévoit la possibilité de création d’autres branches de prestations

95.La mise en œuvre de ce régime de sécurité sociale est assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui met en place un régime d’assurance à laquelle tout travailleur du secteur privé doit être obligatoirement affilié. Il en est de même de tout travailleur du secteur public, privé et des agents contractuels qui sont sous le régime du Code du travail.

96.S’agissant de la sécurité sociale des travailleurs du secteur public, elle est régie par plusieurs textes. Ces textes instituent un régime de couverture sociale pour les fonctionnaires et autres agents publics. La mise en œuvre de ce régime est assurée par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO). Il s’agit notamment de:

la loi n°13/98/AN portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique et son décret de promulgation n° 98-205/PRES du 29 mai 1998.

le décret n°2004-81/PRES/PM/MFPRE/MFB du 5 mars 2004 fixant le régime des limites d’âge pour l’admission à la retraite des agents de la fonction publique et instituant un congé de fin de service.

la loi n°015-2004/AN du 4 mai 2004 portant fixation de limite d’âge des personnes militaires des forces armées nationales.

la loi n°022-2006/AN du 16 novembre 2006 portant régime des risques professionnels qui s’applique aux agents de la fonction publique, aux magistrats, aux militaires et leurs ayants droit respectifs.

v)Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

97.L’accès aux établissements publics se fait librement, sans distinction de race, d’ethnie ou d’origine sociale. Aussi, il n’existe pas d’inégalités entre groupes ethniques en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le plan de développement des infrastructures ne prend en compte que les besoins des zones d’éducation. Une attention particulière est accordée aux zones rurales qui sont les plus défavorisées en termes d’infrastructures éducatives. Il en est de même du déploiement du personnel enseignant.

98.Quant à l’enseignement professionnel, il existe également les mêmes règles. Il existe plusieurs établissements de formation professionnelle et de métiers. Les élèves sont recrutés par voie de concours directs ou professionnels.

vi)Le droit de prendre part, dans les conditions d’égalité, aux activités culturelles

99.La Constitution reconnaît à chaque citoyen, le droit de prendre part librement à la vie culturelle ainsi qu’à la promotion et à la protection des valeurs traditionnelles. Le Burkina Faso est constitué d’une mosaïque culturelle (une soixantaine de groupes ethniques). Chaque groupe social ou ethnique pratique sa culture, sa religion et ses traditions ou coutumes dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

100.Au niveau de l’État, il a été mis en place une politique culturelle en mai 2005 qui a pour objectif d’assurer un meilleur brassage des cultures. Cette politique accorde une grande priorité à la valorisation des diversités culturelles et réaffirme l’égalité entre les cultures, l’accès libre et démocratique aux activités culturelles.

vii)Le droit d’accès à tous les lieux destinés à l’usage du public

101.L’accès aux lieux publics ou autres endroits ouverts au public est libre et se fait sans aucune discrimination au Burkina Faso. Aucune limitation ou restriction du droit d’accès aux lieux publics fondée sur la race, la couleur ou l’ethnie n’est autorisée par la loi au Burkina Faso. L’article 9 de la Constitution garantit la liberté de circulation des personnes.

Article 6: Droit des victimes à des recours

102.Au Burkina Faso, le droit aux recours contre les actes de discrimination raciale est d’abord prévu par la Constitution en son article 4 qui dispose que: « [t]ous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ».

103.Ainsi, le droit aux recours reconnu et garanti par la Constitution est mis en œuvre par les différentes lois et actes administratifs. Il faut juste reconnaître que le droit aux recours tel que défini n’est pas spécifique aux actions dirigées contre les actes de discrimination mais à toutes violations des droits de l’homme.

104.Lorsqu’une action est intentée devant une juridiction, celle-ci l’instruit de manière impartiale et équitable. Si la prétention est fondée en droit, la juridiction prononcera une décision de condamnation. S’il en a découlé des préjudices, l’auteur des faits sera condamné à en assurer la réparation. S’il s’agit d’une action pénale, il arrive que l’État soit appelé en garantie en cas de défaillance du prévenu. Cette procédure entraîne une condamnation lorsque des cas de discrimination sont présentés aux différentes juridictions composant l’appareil judiciaire burkinabé. Il n’y a eu jusqu’à présent aucun cas de discrimination raciale traité par les juridictions ou l’administration burkinabé. Aussi est-il difficile d’établir une pratique en la matière. De ce fait, une jurisprudence sur la discrimination raciale est inexistante au Burkina Faso.

Article 7: Éducation et information sur l’interdiction de la discrimination raciale

a)L’éducation et l’enseignement

105.Les principes régissant le domaine de l’éducation sont édictés par la loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation qui met en œuvre l’article 27 de la Constitution relatif au droit à l’éducation. L’article 3 de ladite loi dispose que « toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l’éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l’état de santé. Ce droit s’exerce sur la base de l’équité et de l’égalité des chances entre tous les citoyens ». Tout en tenant compte de ces dispositions constitutionnelles et légales, le système éducatif autour n’admet pas la discrimination fondé notamment sur la race. Des mesures incitatives ont été prises pour favoriser l’éducation des filles et la scolarisation des enfants dans les régions du Sahel et de l’Est dont les taux de scolarisation sont les plus faibles. Ces mesures concernent notamment l’approvisionnement des cantines scolaires et la distribution de vivres aux parents dont les enfants fréquentent assidument les salles de classe.

106.La réforme de l’éducation telle qu’elle résulte de la loi n°013-2007 précitée distingue, entre autres, quatre composantes dans le système éducatif à savoir l’éducation formelle, l’éducation non formelle, l’éducation informelle et l’éducation spécialisée (voir art.2). L’éducation formelle comprend l’éducation de base formelle, l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle. L’éducation de base formelle comprend l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement post-primaire. L’enseignement primaire et l’enseignement post-primaire constituent « l’enseignement de base obligatoire ». L’éducation préscolaire, d’une durée de deux à trois ans, est destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Plusieurs types de structures interviennent dans cet ordre d’enseignement qu’elles soient publiques ou privées, formelles ou non formelles.

107.L'enseignement primaire comporte trois sous-cycles d’une durée de deux ans chacun (cours préparatoires- CP1 et CP2; cours élémentaires- CE1 et CE2 et cours moyens- CM1 et CM2). La classe d’âge théorique de fréquentation est la tranche de 7 à 12 ans. Cet enseignement est délivré par des structures publiques et privées, ces dernières pouvant être laïques ou confessionnelles. Toutefois, la scolarisation des enfants âgés de 6 à 16 ans est désormais obligatoire.

108.L’enseignement secondaire est composé du secondaire général et de l’enseignement technique et professionnel. L'enseignement secondaire général, d’une durée de sept ans, est divisé en deux sous cycles. Le premier cycle dure quatre ans et la classe d’âge officiel est de 13 à 16 ans. Le second cycle de l’enseignement général dure trois ans ; la classe d’âge officiel de fréquentation est de 17 à 19 ans. L'enseignement secondaire technique et professionnel compte trois sous-cycles dont un cycle court, un cycle moyen et un cycle long qui durent respectivement deux ans, trois ans et quatre ans. Enfin, l’enseignement supérieur est dispensé principalement dans des universités publiques et privées.

109.L’éducation non formelle concerne toutes les activités d’éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend l’éducation non formelle des jeunes et des adultes âgés de plus de 15 ans (l’éducation non formelle des adolescents âgés de 9 à 15 ans et l’éducation non formelle de la petite enfance). Elle s’adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une structure d’éducation non scolaire. L’éducation non formelle est dispensée dans:

les centres permanents d’alphabétisation et de formation (CPAF)

les centres d’éducation de base non formelle (CEBNF)

les diverses autres structures de formation et d’encadrement

110.L’éducation informelle fait référence aux canaux traditionnels de scolarisation, notamment l’éducation acquise à travers la famille, les communautés traditionnelles et religieuses, les organisations politiques, les groupes sociaux, les mass media et les autres moyens de communication, et les mouvements associatifs.

111.L’éducation spécialisée est assurée par des structures publiques ou privées reconnues par l’État dans les milieux institutionnels ou non institutionnels.

112.Dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, aucune étude n’a prouvé l’existence de mesures pour lutter spécifiquement contre les préjugés favorisant les discriminations raciales. Il convient de noter que de tels préjugés n’existent pas au Burkina Faso. Ils ne constituent donc pas un problème réel nécessitant la prise de mesures particulières dans ce sens par les autorités en charge de l’éducation et de l’enseignement.

113.On peut noter que les ministères en charge de l’éducation et des enseignements au Burkina Faso, en collaboration avec le Ministère en charge des droits humains, travaillent à l’introduction de l’enseignement des droits humains dans les programmes scolaires. Des études sont actuellement en cours pour l’élaboration des curricula et des contenus de ces enseignements ainsi que la formation des enseignants. Les programmes qui seront élaboré dans ce cadre tiendront compte de tous les aspects des droits humains, notamment la thématique de la lutte contre la discrimination raciale.

114.En tout état de cause, il est à relever que les programmes d’enseignements surtout au niveau de l’enseignement de base intègrent des modules sur des thèmes dits émergents. Au titre de ces thèmes, il est prévu l’intégration de l’éducation aux droits humains dans les programmes officiels d’enseignement. Les modules qui seront enseignés dans ce cadre comprennent les différents principes relatifs aux droits de l’homme dont le droit à l’égalité et à la non discrimination. En vue de mettre en œuvre ces modules, une phase pilote a permis la formation de 1 698 enseignants de mars 2008 à septembre 2009.

b)La culture

115.Au Burkina Faso, les associations se créent librement. Aussi existe-t-il un certain nombre d’entre elles dont l’objectif est la promotion de la culture. Le fond culturel du pays étant celui de l’acceptation de l’autre malgré les différences, les associations culturelles font principalement la promotion de la culture burkinabé.

116.Le Burkina Faso organise un certain nombre de manifestations culturelles qui contribuent à la promotion de la culture. Les manifestations culturelles organisées par l’État sont entre autres:

de la Semaine nationale de la Culture

du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou

du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou

de la Foire internationale du livre de Ouagadougou

du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou

117.En plus de ces manifestations, des associations culturelles et promoteurs privés, avec l’appui de l’État, en organisent d’autres. Il s’agit notamment de:

du Festival international des masques

des Nuits atypiques de Koudougou

du Festival international du théâtre et des marionnettes de Ouagadougou

du Festival warba de Zorgho

des foires libyennes, syriennes, égyptiennes

du Festival des masques de Pouni, etc.

118.Le Burkina Faso a élaboré une politique nationale en matière de culture adoptée en novembre 2009 et qui couvre une période de dix ans (2010-2019). Cette politique s’insère dans un environnement marqué par la reconnaissance du rôle essentiel que joue la culture pour le développement économique et social en tant que créateur du savoir, du savoir-faire et du savoir-être.

119.La politique nationale de la culture est sous-tendue par les principes directeurs du respect des valeurs de référence et de la préservation et de la promotion des valeurs d’accueil, d’hospitalité et de respect de soi. Elle a pour objet de faire de la culture non seulement un facteur de construction d’une identité en mouvement et adaptée aux défis des temps présents, mais aussi de consolidation de la paix sociale en tant que facteur de croissance économique et de développement par la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus et de bien-être social.

120.Il s’agit de créer à travers cette politique, une symbiose culturelle nationale à partir de la diversité culturelle du Burkina Faso. L’enjeu est d’assurer le brassage culturel entre ces diverses sociétés afin d’accroître leur connaissance mutuelle et de promouvoir le partage des valeurs spécifiques qui deviendront ainsi des valeurs nationales fondamentales diffusant, à leur tour, les valeurs culturelles locales.

121.En général, le secteur de la culture se caractérise par son ancrage dans les valeurs nationales, son impact humain, son attrait et son ouverture sur le monde. À ce titre, il concourt à la construction et au renforcement de l’identité nationale. Il participe à la consolidation de la paix et à la cohésion nationale. Les institutions ou associations prennent en compte les principes et les valeurs qui ressortent de cette politique dans leurs activités. Dans la pratique, il n’existe pas de discrimination à l’égard d’un groupe minoritaire particulier en ce qui concerne la libre pratique de sa culture. Les associations culturelles œuvrent à la promotion des différentes cultures qui existent au Burkina Faso. Elles exercent librement les activités conformément aux textes en vigueur. Toutes ces activités contribuent au développement culturel du pays et à la cohésion sociale.

122.« La parenté à plaisanterie » est un fait culturel au Burkina Faso qui mérite d’être relevé. Il s'agit d'un mode de comportement spécifique aux relations entre certains groupes ethniques. Il se traduit dans l'échange verbal, par un ton, des paroles, des attitudes, parfois par une agressivité que les protagonistes ne pourraient se permettre envers d'autres personnes ne partageant pas ce lien particulier qu'est la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie joue un rôle important dans la société burkinabé. Elle est source de distraction et d'amusement, mais elle est aussi et surtout un régulateur social, un exutoire pour dédramatiser une situation tendue ou conflictuelle. Les fonctions sociales remplies par la parenté à plaisanterie, étudiées et mises en valeur ces dernières années par les sociologues ont amené l’État et les organisations de la société civile à promouvoir cette pratique qui contribue à la stabilité et à la paix du pays. Bien qu’elle n’arrive pas toujours à réguler toutes les tensions sociales, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs, la parenté à plaisanterie constitue une bonne pratique qui joue un rôle important dans la cohésion sociale au Burkina Faso.

c)L’information

123.Le Burkina Faso s’est doté d’une réglementation rigoureuse en matière de recherche et de diffusion de l’information, dans le souci de garantir à tous le droit à l’information tout en préservant l’ordre public, les bonnes mœurs, la vie privée des citoyens et la déontologie du métier de la communication. Dans le but d’assurer un meilleur contrôle des activités des médias publics et privés et de pallier les éventuelles dérives, il a été créé un organe de contrôle, le CSC par la loi n° 028-2005/AN du 14 juin 2005.

124.L’article 18 du Code de l’information dispose qu’« [a]ucune publication spécialisée ou d’information générale ne doit comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion qui porte atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à la morale publique, aux bonnes mœurs et à l’éthique civique ou faire l’apologie du racisme et du tribalisme. Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la délinquance juvénile ou la dépravation des mœurs ».

125.Par ailleurs, l’article 89 du même Code renvoie au Code pénal qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de pareils faits ou actes.

126.Pour lutter contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale, tous les organes de presse officiels ne donnent aucune place à un groupe ethnique ou racial déterminé. Toutefois, le grand nombre des langues (une soixantaine) constitue un handicap à l’utilisation de toutes les langues parlée au Burkina Faso sur les média, notamment publics. Ainsi, seules 16 langues nationales sont utilisées par la Radiotélévision du Burkina (RTB) et la Radio rurale pour diffuser des informations (Bissa, Bobo mandarè, Bwamu, Dafing, Dagara, Dioula, Fulfuldé, Gulmancéma, Lobiri, Lyelé, Mooré, San, etc..). Les media fournissent des efforts variés pour faire connaître les droits de l’homme. La radio et la télévision publique incluent dans leurs programmes des plages consacrées à des thèmes relatifs aux droits de l’homme. La RTB diffuse des émissions dont l’objectif est de débattre des questions relatives aux droits de l’homme.

IV.Troisième partie: Mise en œuvre des recommandations du Comité

127.À ses 1 236e et 1 237e séances, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième rapports périodiques du Burkina Faso présentés en un seul document et adopté des conclusions à sa 1 242eséance, le 21 août 1997. Le Comité avait alors relevé les facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, soulevé les principaux sujets de préoccupation et conclu avec des suggestions et des recommandations.

A.Les préoccupations

128.Au titre des sujets de préoccupation, le Comité s’est inquiété de l’absence des dispositions juridiques nécessaires pour que le Burkina Faso s’acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention ainsi que des données sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différentes couches de la population et sur l’accès qu’elles ont aux programmes et projets de développement dans les différents domaines. Il a aussi regretté qu’il n’y ait pas de données sur la composition démographique de la population et sur la représentation des groupes ethniques aux divers échelons de la vie publique.

B.Les suggestions et les recommandations

1.Les renseignements sur les dispositions de l’article 132 du Code pénal et de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992 concernant la liberté d’association

129.Le Comité a souhaité avoir de plus amples renseignements sur les dispositions de l’article 132 du Code pénal et de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992 concernant la liberté d’association et, en particulier, savoir si et comment la loi interdit tous les actes de discrimination raciale et toutes les organisations qui encouragent la discrimination raciale.

130.L’article 132 du Code pénal réprime la discrimination raciale. Ainsi, « [e]st puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction de séjour de cinq ans, tout acte de discrimination, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les personnes les unes contre les autres. Est considérée notamment comme acte de discrimination raciale: toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

131.Quant à la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992 concernant la liberté d’association, elle réglemente l’exercice de la liberté d’association au Burkina Faso. En substance, cette loi énonce le principe déclaratoire pour la création des associations, des organisations non gouvernementales et syndicats.

2.Les renseignements sur la composition de la population et la représentation des groupes ethniques

132.Le Comité a demandé au Burkina Faso de lui fournir dans son prochain rapport, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs, des renseignements sur la composition de la population et la représentation des groupes ethniques aux différents échelons de la vie ainsi que sur la jouissance, par ces groupes, des droits économiques, sociaux et culturels.

133.S’agissant de la population du Burkina Faso, il est difficile de faire des représentations des différents groupes ethniques aux différents échelons de la vie. L’accès aux métiers et aux organes dirigeants ne se fondent pas sur l’appartenance ethnique. De afin d’éviter les dérives discriminatoire fondée sur l’ethnie, l’appartenance ethnique des individus n’est plus mentionner sur les documents officiels.

3.Les renseignements sur les progrès accomplis pour promouvoir les langues nationales et l’accès à l’enseignement pour toute la population

134.L’enseignement ou l’éducation au Burkina Faso est régie par la loi précitée n°013-2007/AN portant loi d’orientation de l’éducation. Aux termes des dispositions de l’article 3 de cette loi, « l’éducation est une priorité nationale. Toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l’éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’état de santé. Ce droit s’exerce sur la base de l’équité et de l’égalité des chances entre tous les citoyens ».

135.Le budget consacré annuellement à l’éducation est d’environ 20 % du budget national auquel s’ajoute un apport important des organisations non gouvernementales et d’autres partenaires techniques et financiers. L’appui de l’État à l’enseignement privé est matérialisé par des conventions. Ainsi, aux termes de la convention entre le Gouvernement et l’Union nationale des établissements d’enseignement privé laïcs (UNEEP-L), l’État octroie une subvention forfaitaire de 250 millions de francs CFA aux établissements d’enseignement privés laïcs conventionnés. Cette convention, signée le 16 décembre 2006, a une durée de cinq ans renouvelable. La contribution financière de l’État à l’Église catholique est d’environ 800 millions de francs CFA. Ce montant varie d’une année à l’autre, en fonction des écarts entre les dépenses et les recettes. Les efforts en matière de promotion de l’éducation s’inscrivent dans le cadre du Programme d’actions prioritaires du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.

136.Le système éducatif burkinabé comprend l’éducation formelle, l’éducation non formelle et l’éducation informelle.

a)L’éducation formelle

Les actions menées pour promouvoir l’accès à l’enseignement sont notamment:

le recrutement massif d’enseignants (3 000 par an)

l’augmentation de l’offre éducative à travers la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires (1 000 classes par an)

la suppression du recrutement biennal par l’instauration des classes multigrades et/ou la normalisation des écoles à trois classes

l’adoption de mesures incitatives à la scolarisation et au maintien des filles à l’école

l’adoption des mesures incitatives pour la réduction des disparités régionales

le repêchage des enfants déscolarisés ou non scolarisés dans les centres d’éducation de base non formelle

la création d’écoles satellites pour rapprocher l’école de l’enfant

la distribution gratuite des manuels et fournitures scolaires

l’intervention pour que les orphelins et les enfants vulnérables soient exemptés des cotisations des parents d’élèves

la prise en charge des cotisations des filles du CP 1 au titre des cotisations des parents d’élèves

la collecte de vivres pour l’alimentation des élèves

137.Ces actions ont eu pour conséquences l’accroissement des effectifs scolaires (1 390 571 en 2005/06, 1 561 258 en 2006/07, 1 742 439 en 2007/08, 1 906 279 en 2008/09 2 0047 630 et 2009/10). Cet important accroissement des effectifs a eu un impact appréciable sur le taux brut de scolarisation, qui est passé de 48,7 % en 2002/03 à 77,6 % en 2009/10. Les taux bruts d’admission au cours primaire en première année se sont accrus au niveau national. Ces taux ont été de 70,7 % en 2005/06, 78,3 % en 2006/07, 85,7 % en 2007/08, 85,8 % en 2009/10.

138.Les indicateurs de qualité de l’enseignement de base sont en nette progression du fait des mesures de maintien des élèves dans le système, de la gratuité des manuels et fournitures scolaires, de la dotation des écoles en matériels didactiques, de la sensibilisation à la scolarisation en général et en particulier celle des filles, faite auprès de la communauté éducative.

139.Les principes de l’éducation de base, notamment l’obligation scolaire et la gratuité de l’enseignement public de base ont eu des répercutions positives sur les indicateurs de l’enseignement post-primaire et de l’enseignement secondaire. Cependant, les effets conjugués des mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir l’accès universel à l’éducation ont conduit à des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Des efforts sont déployés de ce fait pour la construction de salles de classe supplémentaires.

140.Au niveau de l’enseignement secondaire, le Gouvernement a procédé entre 2006 et 2010 à:

la construction de 20 collèges d’enseignement général (CEG) et de 22 salles de classe complémentaires dans les provinces à faible taux de scolarisation

la construction de 30 CEG communaux

l’ouverture de 45 nouveaux établissements publics

la conversion de 9 CEG en lycées

la conversion de 2 collèges d’enseignement techniques (CET) en lycées professionnels

le démarrage des travaux de construction de 4 lycées professionnels

la construction de 115 salles de classe complémentaires dans des établissements scolaires déjà existants

141.Ces réalisations ont permis d’accroître la capacité d’accueil dans le post-primaire et le secondaire de l’enseignement général, qui passe de 497 établissements en 2003/04 à 904 en 2009/10, soit un accroissement relatif de 81 %. Cette amélioration de l’offre éducative a entraîné pour la même période une évolution des taux bruts de scolarisation de 17,37 % à 27,4 % dans le post- primaire et de 7,15 % à 10,1 % dans le secondaire. À cela, on peut ajouter l’impact important de la réforme du système éducatif, grâce à laquelle de nombreuses mesures incitatives ont été prises pour accroître l’accès et le maintien dans l’enseignement post-primaire et le secondaire. Il s’agit notamment de la réduction des frais de scolarisation de 50 % dans tous les établissements d’enseignement du post-primaire au Burkina Faso, de la gratuité des frais de scolarisation dans 45 départements pilotes de la réforme, de l’accroissement de la subvention accordée aux établissements d’enseignement privés conventionnels. Ces mesures ont permis d’accroître la transition du post-primaire de 43 % en 2003/04 à 53,3 % en 2009/10, soit un gain de 10 points. Pour ce qui est de l’enseignement technique et professionnel, l’offre éducative au public est limitée. Cependant, on note un accroissement net de 75 % du nombre des établissements techniques, qui passe de 67 en 2003/04 à 114 en 2009/10 (dont 103 établissements privés).

142.L’État accorde une subvention annuelle aux établissements secondaires conventionnés. Ainsi, en 2005, cette subvention était de 400 905 000 francs CFA, en 2006, elle était de 537 575 000 francs CFA, 478 500 000 francs CFA en 2007, 569 935 000 francs CFA en 2008 et 1 187 240 000 francs CFA en 2009.

143.L’enseignement supérieur est en plein essor au Burkina Faso depuis 2002. Les actions entreprises dans ce domaine se traduisent par l’accroissement des capacités d’accueil de l’Université de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou et de Ouaga II. À cela s’ajoute l’augmentation du nombre des universités et des écoles supérieures privées qui est passé d’une quinzaine en 2002/03 à 29 pour l’année académique 2009/10. L’État continue de consentir des efforts pour l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants. Au titre de ces efforts, il a été constaté en 2009:

le doublement du contingent de bourses, qui est passé de 500 en 2003 à 1 000 en 2009; l’augmentation du montant global de la bourse qui est passé de 2 893 307 000 francs CFA en 2006 à 3 680 189 000 francs CFA en 2009.

l’augmentation du nombre d’aides et de prêts octroyés (le nombre des étudiants ayant bénéficié de l’aide est passé de 12 930 en 2006 à 21 540 en 2009.)

l’élargissement de l’aide à plus de 1 000 étudiants de première année

l’accroissement des capacités d’accueil des cités universitaires

l’augmentation du nombre de repas servis dans les restaurants universitaires

144.En dépit de ces efforts consentis par l’État, l’enseignement supérieur connaît de nombreuses difficultés liées notamment au nombre pléthorique d’étudiants dans les établissements universitaires, l’insuffisance des infrastructures universitaires, la faible déconcentration des universités, les grèves d’enseignants et d’étudiants et les différentes crises sociales que connaît le pays. Pour faire face à ces difficultés, l’État a créé des universités à Fada N’Gourma, à Ouahigouya et à Dédougou. La création d’autres universités à Kaya et à Gaoua est en projet. En outre, l’État a signé des accords de partenariat avec des universités et écoles supérieures privées que sont: l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO), l’Institut supérieur d’Informatique et de Gestion (ISIG).

b)L’éducation non formelle

145.L’éducation non formelle concerne toutes les activités d’éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle s’adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une structure d’éducation non scolaire.

146.L’éducation non formelle est dispensée dans:

les centres permanents d’alphabétisation et de formation (CPAF)

les centres d’éducation de base non formelle (CEBNF)

les diverses autres structures de formation et d’encadrement

Ces centres jouent un rôle très important dans la formation et l’éducation des personnes qui n’ont pas été scolarisées ou qui ont été précocement déscolarisées. Les actions entreprises par le Gouvernement en faveur de l’éducation non formelle ont essentiellement consisté en l’expansion de l’offre éducative par la construction et l’équipement de CPAF et de CEBNF. Au 31 décembre 2009, on pouvait dénombrer 15 178 CEBNF sur toute l’étendue du territoire dont 14 215 en milieu rural et 963 en milieu urbain. Au total, on dénombre, au 31 décembre 2009, 2 655 opérateurs en alphabétisation dont 2 236 œuvrant en milieu rural et 419 en milieu urbain.

147.Les contenus des enseignements dispensés dans ces différents centres sont déterminés par voie réglementaire. Les actions menées en faveur de la qualité de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle se résument aux points suivants:

l’expérimentation des nouveaux curricula en alphabétisation initiale (AI), en formation complémentaire de base (FCB) et au niveau 2 de la culture scientifique et technique (CST) dans les CPAF pilotes.

l’élaboration d’un cahier des charges pour les interventions dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (AENF) avec les plans de formations des personnels.

l’adoption de la politique éditoriale en alphabétisation et en éducation non formelle.

la mise en place, le 16 juin 2008, d’une commission d’approvisionnement en documents didactiques pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle.

la tenue à Ouagadougou, du 2 au 6 décembre 2008, du 3ème Forum national sur l’alphabétisation

148.Le Burkina Faso a consenti d’énormes efforts en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers pour ajuster son système éducatif. Des innovations alternatives ont été développées et mises en œuvre. Toutes ces innovations utilisent les langues nationales dans les enseignements et les apprentissages.

4.Les renseignements sur les pouvoirs et le fonctionnement du Médiateur du Faso et des institutions chargées de promouvoir le respect des droits de l’homme et la compréhension multiculturelle et multiethnique sur les pouvoirs et le fonctionnement de ces institutions

149.Il existe principalement au Burkina Faso, le Médiateur du Faso, la Commission nationale des droits humains (CNDH) et la Commission de l’informatique et des libertés (CIL).

150.Institué par la loi n°22/94/ADP du 17 mai 1994, le Médiateur du Faso est une autorité indépendante chargée d’assurer la protection des citoyens contre les abus de l’administration publique par le biais de la médiation. Aux termes de cette loi, notamment les dispositions de l’article 11, le Médiateur du Faso reçoit les réclamations relatives au fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public.

151.Cette institution peut même se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu’elle estime qu’une personne ou groupe de personnes a été lésé ou peut l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public (art. 15). Elle contribue de par ses recommandations et ses propositions au renforcement de la protection des droits des citoyens et dispose de délégués dans certaines provinces du pays.

152.Le recours au Médiateur du Faso est entièrement gratuit et la réclamation dans tous les cas doit être écrite.

153.Le rapport 2010 du Médiateur du Faso faisait état de 880 litiges traités, 551 nouveaux dossiers reçus, 4 295 réclamants. Il ressort également que 145 litiges se sont conclus par des médiations réussies, 6 par des médiations partiellement réussies et 30 par des médiations non réussies. 192 dossiers ont été jugés non fondés, 22 ont été clos pour cause de désistement ou d’abandon des réclamants, etc.

154.Quant à la CNDH, elle a d’abord été créée par le décret n°2001-628 PRES/MJPDH du 20 novembre 2001. Il s’agit d’un cadre national de concertation entre les acteurs publics concernés par les questions des droits humains, d’une part, et les représentants des associations, mouvements et organisations non gouvernementales de protection et de promotion des droits humains, d’autre part. La CNDH est un organe consultatif. Elle a été officiellement installée le 10 décembre 2001. Elle bénéficie d’une prise en charge budgétaire de l’État.

155.Toutefois, la CNDH ne répondait pas aux normes fixées par la résolution 48/134 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations Unies qui recommandait aux États de créer des institutions nationales avec un mandat « énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence » (annexe, par. 2). Afin de remédier à cette situation, l’Assemblée nationale a procédé, le 21 décembre 2009, au vote de la loi n°062-2009/AN portant institution d’une Commission nationale des droits humains. Ce nouveau texte opère une profonde réforme de l’institution. En effet, elle donne plus d’indépendance à la nouvelle CNDH. Elle énonce clairement qu’elle bénéficie de l’autonomie de gestion et des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de manière à en faire un véritable cadre d’assistance et de conseil de l’État en matière de droits de l’homme.

156.La Commission de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante créée par la loi 010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel dont elle contrôle l’application. En effet, le développement fulgurant des techniques de communications constitue un fait marquant dans la société burkinabé. En outre, au niveau des administrations publique et privé, le souci d’efficacité a conduit à la constitution de grands fichiers contenant des données relatives aux personnes. Le traitement automatisé ou non de ces données pouvant engendrer des abus dans leur manipulation et également des risques d’immixtion dans la vie privée des individus, le Gouvernement entend par cette mesure contrôler et protéger les données à caractère personnel contre toute utilisation frauduleuse ou abusive.

5.La ratification des amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention tels qu’adoptés à la quatorzième réunion des États parties et la possibilité d’une déclaration au titre de l’article 14

157.Le Comité a recommandé au Burkina Faso de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties et d’envisager la possibilité de faire une déclaration au titre de l’article 14. Les recommandations formulées sur la ratification et la déclaration sont actuellement analysées pour en mesurer l’opportunité pour le Burkina Faso. Elles feront l’objet d’une prise de position ultérieure.

6.La qualité du rapport à présenter

158.Le Comité a recommandé au Burkina Faso de veiller à ce que son prochain rapport périodique, qui était attendu le 17 août 1999, soit complet et aborde tous les points soulevés dans les conclusions et suive les règles d’élaboration des rapports.

159.Le présent rapport a été élaboré selon les Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, adoptés par le Comité à sa 475e séance (vingt et unième session), le 9 avril 1980, avec l'incorporation des principes directeurs supplémentaires pour l'application de l'article 7 adoptés par le Comité à sa 571e séance (vingt-cinquième session), le 17 mars 1982, et révisés à sa 984e séance (quarante-deuxième session), le 19 mars 1993, puis à sa 1 354e séance (cinquante-cinquième session), le 16 août 1999 et à sa 1 429e séance (cinquante-septième session), le 21 août 2000.

V.Conclusion

160.La rédaction de ce rapport, après un très grand retard a permis au pays de faire le bilan sur la mise en œuvre de la Convention. Il en ressort que des progrès indéniables ont été enregistrés. Sont de ceux-ci notamment l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de promotion et de protection des droits humains, la création d’un département ministériel spécialement consacré à la promotion et la protection des droits humains et de manière générale la prise en compte de manière progressive de l’approche droits humains dans les projets et programmes.

161.Le constat qui se dégage est que le Burkina Faso n’est pas véritablement confronté à la question de la discrimination raciale. Cela étant, même si la discrimination raciale n’est pas une réalité pour le pays, l’État mène des actions d’information, d’éducation et de communication sur les droits humains afin de mieux souder le tissu social. Ces actions constituent de véritables canaux pour garantir la cohésion sociale et permettre à toutes les communautés se trouvant sur le sol burkinabé de vivre en paix. Elles ont été menées également au niveau du cadre juridique à travers l’élaboration de normes juridiques pour protéger les groupes vulnérables et mettre en œuvre un cadre juridique de protection efficace.

162.L’État burkinabé réaffirme au Comité sa disponibilité à mettre en œuvre les recommandations qui suivront le dialogue fondé sur le présent rapport.