Nations Unies

CERD/C/BFA/CO/12-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 septembre 2013

Original: français

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les douzième à dix-neuvième rapports périodiques du Burkina Faso, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-troisième session (12-30 août 2013)

1.Le Comité a examiné les douzième à dix-neuvième rapports périodiques du Burkina Faso (CERD/C/BFA/12-19), soumis en un seul document, à ses 2245e et 2246e séances (CERD/C/SR.2245 et 2246), tenues les 19 et 20 août 2013. À sa 2259e séance (CERD/C/SR.2259), tenue le 28 août 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, en un seul document, des douzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’État partie, qui a permis de renouer le dialogue avec celui-ci. Il regrette toutefois que l’État partie ait soumis ses rapports avec un très grand retard et l’encourage à l’avenir à respecter les délais pour la soumission de ses rapports.

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et multisectorielle envoyée par l’État partie. Le Comité prend note avec satisfaction de l’exposé oral et des réponses détaillées fournies par la délégation durant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec intérêt les avancées normatives et institutionnelles dans l’État partie depuis la présentation de son dernier rapport périodique et qui sont de nature à contribuer à la lutte contre la discrimination raciale, en particulier:

a)L’adoption de la loi no 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso;

b)L’adoption de la loi no029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées;

c)L’adoption de la loi no 062-2009/AN du 21 décembre 2009 portant institution d’une commission nationale des droits de l’homme;

d)L’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso qui interdit toute discrimination raciale en matière d’emploi et de profession;

e)La création, en 2012, du Ministère des droits humains et de la promotion civique;

f)La création en 2011 du Conseil national des organisations de la société civile;

g)L’adoption de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique 2013-2022.

5.Le Comité constate avec intérêt que, depuis l’examen des derniers rapports périodiques de l’État partie, celui-ci a ratifié les instruments internationaux suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

f)La Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées;

h)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

i)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la discrimination raciale

6.Le Comité note que le Code pénal et le Code du travail de l’État partie contiennent des éléments de définition de la discrimination raciale. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation de l’État partie d’une définition spécifique de la discrimination raciale qui soit en pleine conformité avec l’article 1 de la Convention (art. 1).

Le Comité recommande à l’ État partie d’inclure dans sa législation une définition de la discrimination raciale conforme à l’article  1 de la Convention.

Incrimination de la discrimination raciale

7.Le Comité est préoccupé par le fait que si certaines dispositions de la législation de l’État partie prévoient des incriminations relatives à certains faits se rapportant à la discrimination raciale (notamment l’article 132 du Code pénal, l’article 47 de la loi no 10/92/ADP de 1992 portant la liberté d’association et l’article 112, alinéa 2 du Code de l’information), elles ne comportent pas tous les éléments contenus à l’article 4 de la Convention et ne sont donc pas en conformité avec celui-ci (art. 4).

Rappelant ses recommandations générales n o 1 (1972) concernant les obligations des États parties , n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et n o 15 (1993) concernant l’ article 4 de la Convention selon lesquelles l es dispositions de l’ article  4 sont de nature impérative et préventive, le Comité recommande à l’ État partie d’amender sa législation actuelle, n otamment le Code pénal, afin d’y introduire des dispositions qui donnent plein effet à tous les éléments prévus à l’ article  4 de la Convention.

Discrimination fondée sur l’ascendance

8.Tout en notant les informations fournies par l’État partie, le Comité est préoccupé par la survivance du système de castes au sein de certains groupes ethniques, qui conduit à la discrimination de certaines catégories de la population et les empêchent de jouir pleinement des droits consacrés par la Convention (art. 3 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o 29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande à l’État partie de:

a) Prendre des mesures spécifiques pour combattre et ab olir toute pratique de castes, notamment en appliquant de manière effective la législation actuelle sur la discrimination raciale;

b) E nvisager d’adopter une législation spécifique sur la discrimination fondée sur l’ascendance;

c) Renforcer et poursuivre les campagnes de sensibilisation et d’éducation de la population, en particulier auprès des groupes et des ethnies concernés, y compris auprès des chefs traditionnels et religieux, sur les effets néfastes du système de castes et sur la situation des victimes;

d) Intégrer cette question dans le s programmes, politiques et stratégies appropriés adoptés par l’ État partie;

e) Fournir au Comité des renseignements supplémentaires détaillés sur l’impact des mesures adoptées pour abolir ce système.

Pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes

9.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie contre les pratiques coutumières néfastes, notamment dans le Code pénal et dans le Code des personnes et de la famille. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que subsistent, au sein de certains groupes ethniques, des pratiques coutumières néfastes telles que le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le lévirat et le sororat, qui empêchent les femmes de jouir pleinement des droits prévus par la Convention. Le Comité est également préoccupé par la pratique d’exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o 25  (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recomma nde à l’ État partie de prendre des mesures urgentes afin de mettre fin aux pratiques coutumières néfastes qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits au sein de certains groupes ethniques . Il recommande également à l’ État partie d’intensifier les campagnes de sensibilisation auprès du public, notamment des chefs traditionnels et religieux, et de faire connaître aux femmes leurs droits en diffu sant la législation pertinente. Le Comité recommande enfin à l’ État partie d’accélérer l’insertion dans son Code pénal de l’incrimination visant à protéger les femmes accusées de sorcellerie. Il recommande, en outre, à l’ État partie d’envisager cette question comme une priorité dans sa p olitique nationale des droits humains et de la promotion civiqu e, dans sa s tratégie nationale d’accélération d e l ’éducation des jeunes filles pour la période 2012-2021 et dans sa p olitique nationale du genre 2009-2017.

Réfugiés et demandeurs d’asile

10.Le Comité prend note des efforts importants entrepris par l’État partie pour accueillir un nombre très important de réfugiés maliens sur son territoire et des initiatives prises en vue de promouvoir la tolérance entre les réfugiés et les communautés locales. Le Comité est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles la majorité des enfants réfugiés n’a pas de certificat de naissance, malgré la législation de l’État partie qui prévoit l’enregistrement et l’établissement d’un certificat par la procédure du jugement supplétif à tout enfant dont la naissance n’a pas été déclarée dans les 60 jours. Le Comité note avec préoccupation, qu’en dépit de l’adoption, en 2008, de la loi sur les réfugiés et de ses décrets d’application en 2011, l’organe de recours qu’elle prévoit n’est pas encore mis en place, entravant ainsi la mise en œuvre intégrale de cette loi. Le Comité est enfin préoccupé par des informations selon lesquelles les réfugiés rencontrent des obstacles pour accéder au marché de l’emploi, du fait que les employeurs potentiels ne sont pas familiers avec les cartes d’identité délivrées aux réfugiés (art. 5).

Rappelant ses recommandations générales n o  22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et les personnes déplacées et n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recomman de à l’ État partie de prendre des mesures afin d’assurer gratuitement l’enregistrement des enfants réfugiés et de leur établir des certificats de naissance. Dan s ce sens, le Comité recommande à l’ État partie d’améliorer l’accès au registre d’état civil pour les réfugiés et de poursuivre ses campagnes de sensibilisation des parents au sein des camps afin de leur faire connaître leur droit à enregistrer leurs enfants. Il recommande également à l’ État partie de rendre opérationnel, de manière urgente, l’organe de recours créé par la loi sur les réfugiés, dans le but d’examiner les demandes d’asile en suspens. Le Comité recommande enfin à l’ État partie de faciliter l’accès des réfugiés au marché de l’emploi en application de la loi sur les réfugiés de 2008 et de sensibilis er les employeurs à cette question.

Enfants garibous

11.Le Comité note avec intérêt l’attention que l’État partie accorde à la question de l’exploitation des enfants garibous , provenant de pays voisins ou appartenant à certains groupes ethniques, et les mesures prises en vue de leur protection et de leur éducation. Le Comité est néanmoins préoccupé par la persistance de ce phénomène malgré l’interdiction de la mendicité sous toutes ses formes prévue par les articles 242 à 245 du Code pénal. Il s’inquiète du fait que ces enfants peuvent être exposés au trafic, exploités et victimes de divers abus (art. 5).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures ou de renforcer celles qui existent afin de protéger les enfants garibous provenant de pays voisins ou appartenant à certains groupes ethniques contre l’exploitation , l es abus et le trafic. En ce sens, il recommande à l’ État partie d’appliquer fermement sa législation contre la mendicité et la loi n o 0 29 -2008 /AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et l es pratiques assimilées, de poursuivre les marabouts responsables et de les sanctionner. Il recommande également à l’ État partie d’intensifier les mesures de sensibilisation auprès des parents et des responsables des écoles coraniques.

Jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes ethniques

12.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par la population vivant sur son territoire. Néanmoins, le Comité s’inquiète de ce que certains groupes, notamment les nomades, les migrants et les personnes vivant dans les zones rurales, pourraient ne pas être suffisamment pris en compte dans les politiques et les programmes de développement mis en place par l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la marginalisation de certains groupes ethniques ou de certaines régions et d e veiller à leur inclusion dans la mise en œuvre de ses politiques et programmes de développement, notamment ceux liés aux services publics de base.

Actions en justice pour discrimination raciale

13.Le Comité est préoccupé par l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations relatives aux plaintes enregistrées pour discrimination raciale et aux jugements prononcés par les tribunaux. Il est également préoccupé par l’absence de données de la Commission nationale des droits de l’homme et du Médiateur du Faso sur des cas de discrimination raciale au Burkina Faso. En outre, le Comité regrette que ni le Ministère des droits humains et de la promotion civique, ni ses centres d’écoute et d’orientation n’aient reçu de réclamations relatives à des cas de discrimination raciale (art. 6).

Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants , une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur de représailles par les victimes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public , notamment les populations vivant dans des camps de réfugiés, les populations nomades ou semi-nomades ainsi que les populations des zones rurale s connaissent leurs droits, y compris tous les recours juridiques en matière de di scrimination raciale.

Institution nationale des droits de l’homme

14.Le Comité prend note de la désignation des membres de la Commission nationale des droits de l’homme le 27 mars 2013. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que la Commission ne dispose toujours pas des ressources propres nécessaires à son fonctionnement (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de finalise r les mesures visant à doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources propres nécessaires à son fonctionnement, conformément au x Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) . Il recommande également à l’ État partie d’œuvre r afin que la Commission nationale des droits de l’homme recouvre son accréditation auprès d u Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Conflits entre éleveurs et agriculteurs

15.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que des initiatives prises pour résoudre ces conflits. Néanmoins, le Comité est préoccupé par la dimension communautaire et parfois ethnique de ces conflits impliquant notamment les Peulhs et par les violations des droits de l’homme qu’ils entraînent (art. 2, 5 et 7).

Le Comité recommande à l’ État partie de mettre en œuvre et de renforcer les initiatives qu’il a prises pour mettre fin ou pour résoudre les conflits entre éleveurs et cultivateurs et pour éviter qu’ils ne dégénèrent en conflits ethniques, notamment les actions de prévention et de médiation menées par le Ministère des droits humains et de la promotion civique, le mécanisme de prévention et de résolution des conflits, et l’observatoire des conflits entre éleveurs et agriculteurs; et de poursuivre les actions de sensibilisation des communautés ou ethnies concernées. Le Comité recommande également à l’ État partie d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises dans le cadre de ces conflits, de poursuivre les auteurs, de les sanctionner et d’indemniser les victimes.

Formation et sensibilisation aux droits de l’homme et à la Convention

16.Le Comité prend note des activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme organisées par l’État partie. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni des informations sur l’éducation aux droits de l’homme, notamment sur la Convention, dans les écoles et dans les cursus académiques (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin que l’éducation aux droits de l’homme soit donnée dans les écoles et soit incluse dans les cursus académiques. Il engage aussi l’État partie à accorder une attention particulière à la formation des enseignants, des officiers de l’état civil et des responsables de l’application des lois.

D.Autres recommandations

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

17.À la lumière de sa recommandation générale no33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, le Comité recommande à l’État partie, quand il incorporera la Convention dans l’ordre juridique interne, de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban (A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I) adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban (A/CONF.211/8, chap. I). Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultation avec les organisations de la société civile

18.Le Comité recommande à l’État partie de consulter et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celui de la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Compétence du Comité pour l’examen de plaintes individuelles

19.Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

Document de base commun

20.Le Comité encourage l’État partie à mettre régulièrement à jour le document de base (HRI/CORE/BFA/2012) soumis en 2012, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Suivi des observations finales

21.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 14 et 15 ci-dessus.

Recommandations d’une importance particulière

22.Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 8, 9 et 11 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

Diffusion

23.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur présentation et que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Préparation du prochain rapport

24.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 17 août 2017, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).