Nations Unies

CED/C/JPN/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 août 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention

Rapports des États parties attendus en 2012

Japon *

[Date de réception : 22 juillet 2016]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Informations générales5

A.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée5

B.Renseignements sur chacun des articles de la Convention6

Article 16

Article 26

Article 36

Article 47

Article 57

Article 67

Article 78

Article 88

Article 99

Article 109

Article 1110

Article 1210

Article 1311

Article 1412

Article 1512

Article 1612

Article 1713

Article 1821

Article 1922

Article 2022

Article 2123

Article 2225

Article 2326

Article 2427

Article 2528

Article 3131

Article 3231

Annexes**

I.Introduction

1.Le 23 juillet 2009, le Japon a déposé l’instrument de ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci‑après « la Convention ») auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, devenant ainsi partie à cette dernière. La Convention a été promulguée le 22 décembre 2010 et est entrée en vigueur pour le Japon le 23 décembre de la même année, conformément au paragraphe 1 de son article 39. Ce premier rapport du Gouvernement japonais porte sur la période comprise entre le 23 décembre 2010 et décembre 2015.

2.La Convention joue un rôle important en ce qu’elle permet d’affirmer au sein de la communauté internationale que la disparition forcée doit être sanctionnée en tant qu’infraction pénale, et qu’elle a un effet dissuasif sur la répétition de telles infractions dans l’avenir. Elle permet également de sensibiliser l’opinion internationale à la question des disparitions forcées, notamment en ce qui concerne les enlèvements. Aussi, le Japon a rapidement ratifié la Convention et, en coopération avec d’autres États parties, encourage d’autres États à la signer et à la ratifier.

3.Parmi les cas de disparitions forcées, l’enlèvement de citoyens japonais par la République populaire démocratique de Corée suscite de graves préoccupations en ce qui concerne la souveraineté du Japon ainsi que la vie et la sécurité des Japonais. Ces enlèvements constituent une violation des droits fondamentaux de l’homme, et en tant que tels, représentent un problème pour l’ensemble de la communauté internationale. Le Gouvernement japonais a recensé 17 enlèvements de ressortissants japonais par la République populaire démocratique de Corée entre les années 1970 et 1980. Seulement cinq des personnes enlevéesont pu revenir au Japon. Le rapport de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée indique que les atteintes aux droits de l’homme des personnes enlevées et de leurs familles se poursuivent. De plus, on recense des cas présumés d’enlèvements d’étrangers sur le sol japonais (les « domiciliés coréens », personnes d’origine coréenne vivant au Japon et qui ne détiennent pas la nationalité sud-coréenne, mais cette autre nationalité) et d’autres cas dans lesquels l’implication de la République populaire démocratique de Corée ne peut être exclue. Le Gouvernement japonais mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes enlevées, qu’elles soient ou non officiellement reconnues comme telles par lui, et leur rapatriement immédiat au Japon. En outre, le Gouvernement japonais travaillera sans relâche à la manifestation de la vérité concernant les affaires d’enlèvement et continuera de s’employer àobtenir l’extradition vers le Japon de tous les auteurs de ces faits.

Efforts entrepris par la cellule centrale chargée de la question des enlèvements

4.Conformément à la politique décrite au paragraphe 3, la cellule centrale chargée de la question des enlèvements, composée de l’ensemble des Ministres d’État et dirigée par le Premier Ministre, assisté par le Secrétaire général du Cabinet, le Ministre chargé de la question des enlèvements et le Ministre des affaires étrangères, a été créée en janvier 2013 afin d’étudier diverses mesures visant à lutter contre les enlèvements forcés et de promouvoir une action stratégique d’ensemble. Lors de la première réunion de cette cellule, des politiques et mesures concrètes visant à régler la question des enlèvements ont été décidées, lesquelles s’inscrivent dans le cadre d’une action menée sans relâche visant à : 1) assurer la sécurité et le rapatriement immédiat de toutes les personnes enlevées ; 2) établir la vérité concernant les enlèvements ; 3) obtenir l’extradition des auteurs de ces enlèvements. De plus, le Gouvernement japonais apporte une aide complète aux personnes enlevées et à leur famille, comprenant notamment la prise en charge des frais liés à leur retour au Japon, une assistance financière leur permettant de vivre en toute sécurité au Japon, des examens médicaux et des services de conseil concernant leur vie quotidienne, et leur offre un lieu de résidence stable ainsi que des possibilités d’emploi et d’éducation.

Action menée par la communauté internationale

5.Chaque année, lors de la session d’automne de la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la session de mars du Conseil des droits de l’homme, le Japon et l’Union européenne présentent conjointement des résolutions sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée. Ces résolutions affirment la nécessité d’améliorer la situation générale des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, notamment en ce qui concerne la question des enlèvements, et ont été adoptées par l’Assemblée générale tous les ans durant onze années consécutives, et par le Conseil des droits de l’homme tous les ans durant huit années consécutives. Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale mettent l’accent sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée. Les résolutions adoptées par le Conseil des droits de l’homme évoquent cette situation et prorogent le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République démocratique populaire de Corée (dont le titulaire actuel est M. Marzuki Darusman, ancien Procureur général de l’Indonésie).

6.À la session du Conseil des droits de l’homme qui s’est tenue en mars 2013, considérant que la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée ne présentait aucune amélioration, le Japon et l’Union européenne ont présenté conjointement une résolution devant être adoptée par consensus et portant création de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée. Cette commission a rendu son rapport final en février 2014, au terme d’une année de travail assidu durant laquelle elle s’est notamment rendue au Japon. Elle y expose dans le détail certains aspects des violations graves, systématiques et généralisées des droits de l’homme commises en République populaire démocratique de Corée, notamment la question des enlèvements, engage instamment la République populaire démocratique de Corée à prendre des mesures concrètes contre ces violations qui peuvent être considérées comme des crimes contre l’humanité et appelle la communauté internationale à redoubler d’efforts.

7.Sur la base du rapport de la Commission d’enquête, le Japon et l’Union européenne ont présenté conjointement à la session du Conseil des droits de l’homme de mars 2014 une résolution d’une fermeté sans précédent, qui a été adoptée à une majorité écrasante. Il y est recommandé que : 1) l’Assemblée générale des Nations Unies soumette le rapport de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée au Conseil de sécurité pour examen et adoption de mesures appropriées pour que les auteurs des violations des droits de l’homme répondent de leurs actes, notamment pour examen de la possibilité de saisir les mécanismes internationaux de justice pénale appropriés de la situation et d’adopter des sanctions ciblées contre ceux qui semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les violations des droits de l’homme ; 2) le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) donne suite aux recommandations formulées dans le rapport, notamment concernant la mise en place d’une structure sur le terrain. Cette résolution présentée conjointement par le Japon et l’Union européenne a été adoptée par l’Assemblée générale en décembre 2014, et elle encourageait le Conseil de sécurité à prendre les mesures voulues pour assurer la mise en causedes responsabilités, notamment en envisageant de saisir la Cour pénale internationale de la situation en République populaire démocratique de Corée, et en envisageant la possibilité de prendre des sanctions ciblées contre ceux qui semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les violations des droits de l’homme. Suite à l’adoption de cette résolution, le 22 décembre 2014 (heure locale), la situation de la République populaire démocratique de Corée et des droits de l’homme dans ce pays a été examinée pour la première fois par le Conseil de sécurité.

8.Aux sessions du Conseil des droits de l’homme de mars 2015 et de l’Assemblée générale en décembre 2015, de nouvelles résolutions d’une teneur aussi ferme que celles de 2014 ont été adoptées. En juin de la même année, un bureau du HCDH a été créé à Séoul sur la base de la résolution du Conseil des droits de l’homme, et une table ronde a été organisée au mois de septembre sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, en particulier sur la question des enlèvements internationaux et des disparitions forcées. M. Koichiro Iizuka, Vice-Secrétaire général de l’Association des familles de victimes enlevées par la République populaire démocratique de Corée, a participé à cette table ronde et y a représenté les familles des ressortissants japonais enlevés. De plus, le 10 décembre 2015, la situation de la République populaire démocratique de Corée, et notamment des droits de l’homme dans le pays, a été examinée par le Conseil de sécurité pour la deuxième année consécutive. Durant les discussions, le Japon a fermement engagé la République populaire démocratique de Corée à répondre de bonne foi aux préoccupations exprimées par le Conseil de sécurité et à améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. Compte tenu de ce que la question des enlèvements doit être réglée sans délai, le Japon a également exhorté la République populaire démocratique de Corée à permettre, grâce à une enquête rapide, le retour immédiat de toutes les personnes enlevées.

Coopération avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

9.Le Japon considère le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires comme un organe important, qui examine les cas individuels d’enlèvement, enquête sur les faits auprès des autorités nord-coréennes et cherche des solutions, et qui est indispensable aux efforts déployés par la communauté internationale pour résoudre le problème des enlèvements. Dans cette optique, le Japon a fourni des informations au Groupe de travail et lui a demandé d’exhorter à nouveau la République populaire démocratique de Corée à prendre de bonne foi des mesures concrètes pour confirmer le lieu où se trouvent les personnes disparues qui ont fait l’objet d’une telle demande de confirmation.

10.Nous concluons cette introduction par la déclaration prononcée lors d’un colloque international par un membre de la famille d’une personne enlevée, qui appelle à un règlement de la question des enlèvements.

«Ma sœur était pour notre famille comme un soleil ou un tournesol. Elle était toujours heureuse et de bonne humeur. Depuis sa disparition, l’atmosphère de ma maison a changé et s’est chargée d’une morosité extrême que je ne peux décrire. À un certain moment, les sourires ont déserté notre table, et nous avons arrêté deparler de ma sœur. ». « J’espère que tous les pays prendront des mesures pour régler la question des enlèvements et pour faire changer cette situation de violation des droits de l’homme. Afin que chacun puisse mener une vie décente, et terminer sa journée avec un sourire heureux et une conversation en famille, j’aimerais que chacun d’entre vous s’imagine dans cette situation, et que vous preniez des mesures concrètes. Le temps est compté, car les personnes enlevées et les familles qui les attendent vieillissent. S’il vous plait, faites preuve d’une volonté sans faille et d’un espoir sans limite pour ceux qui ont été enlevés. S’il vous plait, aidez-nous à les ramener au Japon le plus vite possible afin qu’un jour, mes parents et ma sœur puissent se prendre dans les bras. » (M. Takuya Yokota, frère de MmeMegumi Yokota, une victime d’enlèvement identifiée par le Gouvernement du Japon).

II.Informations générales

A.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

11.L’article 31 de la Constitution du Japon dispose que nul ne peut être privé de la vie ou de sa liberté, sauf dans le cadre de la procédure prévue par la loi. De plus, l’article 33 de la Constitution dispose que nul ne peut être appréhendé si un magistrat compétent n’a pas délivré contre lui un mandat d’arrêt précisant l’infraction qui lui est imputée, tandis que l’article 34 dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges pesant contre lui ou sans pouvoir se faire assister immédiatement d’un conseil. La Constitution garantit ainsi divers droits aux personnes privées de liberté et garantit également qu’elles ne soient pas soustraites à la protection de la loi. Le Code pénal du Japon prévoit que la capture ou la séquestration illégale d’une personne, la dissimulation d’un tel acte ou la dissimulation du sort réservé à une personne disparue ou le lieu où elle se trouve sont punis.

12.Parmi d’autres instruments internationaux connexes, le Japon a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1979, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 1999 et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2007.

13.La Convention, comme c’est le cas pour d’autres traités, a les mêmes effets que les lois nationales, conformément au paragraphe 2 de l’article 98de la Constitution japonaise. Par ailleurs, la décision d’appliquer directement ou non une disposition donnée d’un traité est prise au cas par cas eu égard à l’objet, au sens et au libellé de la disposition en question. La plupart des violations de la Convention sont toutefois traitées comme des violations des lois nationales, celles-ci étant dans la plupart des cas adoptées pour exécuter les obligations découlant de la Convention.

B.Renseignements sur chacun des articles de la Convention

Article 1

14.Comme cela a été indiqué, l’article 31 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de la vie ou de sa liberté, sauf dans le cadre dela procédure prévue par la loi. De plus, l’article 33 de la Constitution dispose que nul ne peut être appréhendé si un magistrat compétent n’a pas délivré contre lui un mandat d’arrêt précisantl’infraction qui lui est imputée, tandis que l’article 34 précise que nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges pesant contre lui ou sans pouvoirse faire assister immédiatement d’un conseil, garantissant ainsi que les personnes privées de liberténe soient pas soustraites à la protection de la loi.

15.De plus, selon le Code pénal et le Code de procédure pénale japonais, il n’existe pas d’exception à la responsabilité pénale pour des raisons telles que l’état de guerre ou la menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre état d’exception.

Article 2

16.Comme indiqué ci-dessus, l’article 31 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de la vie ou de sa liberté sauf dans le cadre dela procédure prévue par la loi. De plus, l’article 33 de la Constitution dispose que nul ne peut être appréhendésiun magistrat compétent n’a pas délivré contre lui un mandat d’arrêt précisant l’infraction qui lui est imputée, tandisque l’article 34 précise que nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges pesant contre lui ou sans pouvoir se faire assister immédiatement d’un conseil, garantissant ainsi que les personnes privées de liberté ne soient pas soustraites à la protection de la loi. Le Code pénal du Japon prévoit que la capture ou la séquestration illégale d’une personne, la dissimulation d’un tel acte ou la dissimulation de l’endroit où se trouve une personne disparue ou du sort qui lui est réservé sont punis (voir la section sur l’article 3 et l’annexe 1).

Article 3

17.Au Japon, les actes de disparition forcée sont qualifiés d’infraction, qu’ils soient commis avec ou sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État (voir l’annexe 1 pour les dispositions détaillées). Parmi les actes de disparition forcée, celui consistant à priver une personne de liberté est puni conformément aux articles 220 (enlèvement et séquestration illicites) et 224 à 228 (enlèvement, achat ou vente d’être humain) du Code pénal, et la dissimulation d’un acte consistant à priver une personne de liberté est punie conformément aux articles 103 (recel de malfaiteur) et 104 (destruction de preuve), notamment, du Code pénal.

18.Les enquêtes sur les disparitions forcées sont conduites par un agent de police judiciaire, par un procureur ou par un procureur adjoint (art.189 et 191 du Code de procédure pénale). Il est prévu que si un agent de police judiciaire estime qu’une infraction a été commise, il enquête sur l’auteur et les éléments de preuve (par. 2 de l’article 189 du Code de procédure pénale), et qu’un procureur, s’il le juge nécessaire, peut enquêter lui‑même sur une infraction (par. 1 de l’article 191 du Code de procédure pénale). Puis, sur la base des éléments de preuve recueillis, le procureur décide d’engager ou non des poursuites (art. 247 du Code de procédure pénale).

19.Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi relative à la santé mentale et la protection des personnes atteintes de troubles mentaux une hospitalisation forcée peut être décidée par le préfet lorsque celui-ci considère, après qu’il a fait examiner la personne concernée par un médecin désigné comme suite à un rapport ou à un signalement d’un agent de police, qu’elle est susceptible d’être dangereuse pour elle-même ou pour les autres. Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 38 de la loi susmentionnée, le Ministre de la santé, du travail et des affaires sociales ou le préfet peuvent, s’ils le jugent nécessaire, collecter des informations ou effectuer des inspections sur place, contrôler les conditions de vie des personnes hospitalisées dans les établissements psychiatriques et la façon dont elles sont traitées. Les personnes ne se conformant pas à un tel ordre s’exposent à des sanctions pénales (art. 55 de la loi relative à la santé mentale et la protection des personnes atteintes de troubles mentaux).

Article 4

20.Tel qu’indiqué dans les paragraphes sur l’article 2 et l’article 3, les actes de disparition forcée sont qualifiés d’infraction, qu’ils soient commis avec ou sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et le Code pénal japonais prévoit que ces actes sont punis (voir annexe 1).

Article 5

21.Conformément à la loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, le Japon apporte sa coopération à celle-ci lorsqu’elle faitune demande d’entraide judiciaire ou de remiseen lien avec une disparition forcéeconstituant un crime contre l’humanité au regard du Statut de Rome.

22.Au Japon, l’auteur d’un acte de disparition forcée est puni conformément au Code pénal pour les infractions suivantes, notamment : capture ou séquestration illégale (art. 220), capture ou séquestration illégale ayant causé la mort ou une blessure (art. 221), abus d’autorité par un agent public (193), abus d’autorité par un agent public spécial (194), abus d’autorité par un agent public spécial ayant causé la mort ou une blessure (art. 196) et délivrance de documents officiels contrefaits (art. 158). L’auteur d’un acte de disparition forcée commis de façon organisée est puni pour les infractions d’enlèvement et séquestration illégales commises de façon organisée (al. 8 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à la répression du crime organisé et au contrôle du produit du crime, et art. 220 du Code pénal). Une pratique généralisée ou systématique de ladisparition forcée peut entraîner un cumul des peines (art. 47 du Code pénal) et retenue comme circonstance aggravante au moment de déterminer la peine, eu égard au caractère odieux del’infraction.

Article 6

23.Outre les dispositions relatives aux infractions en rapport avec les disparitions forcées, on trouve dans le Code pénal du Japon des dispositions applicables à la complicité (art. 60 à 62), en vertu desquelles toute personne qui ordonne, encourage ou commandite une disparition forcée, ou qui en est complice ou y participe, encourt une sanction. Une tentative de commettre un tel acte peut être punie sous la qualification de tentative d’enlèvement, d’achat ou de vente d’être humain (art. 228), d’agression (art. 208) ou d’intimidation (art. 222). Quiconque se rend coupable de recel de malfaiteur ou détruit des preuves dans l’intention de faire obstruction à l’arrestation d’un délinquant ou à l’exercice de l’action pénale contre lui est passible de sanctions, même si sa tentative a échoué. La mise en cause de la responsabilité pénale d’un supérieur, telle que définie à l’alinéa b) i) à iii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, est garantie par les dispositions de l’article 220 du Code pénal relatives aux infractions de capture et séquestration illégales et celles qui traitent de la complicité (art. 60 à 62 du Code pénal).

Article 7

24.Au Japon, quiconque commet une disparition forcée est sanctionné en vertu des dispositions du Code pénal relatives, notamment, aux infractions de capture et séquestration illégales (art. 220), de capture ou séquestration ayant causé la mort ou une blessure (art. 221), d’abus d’autorité par un agent public (art. 193), d’abus d’autorité par un agent public spécial (art. 194), d’abus d’autorité par un agent public spécial ayant causé la mort ou une blessure (art. 196) et de délivrance de documents officiels contrefaits (art. 158). Quiconque commet une disparition forcée de façon organisée est puni, notamment, pour l’infraction de capture et séquestration illégales organisées (al. 8 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à la répression du crime organisé et au contrôle du produit du crime et art. 220 du Code pénal). Les circonstances décrites à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention peuvent être retenues comme circonstances atténuantes et celles qui sont décrites à l’alinéa b) de ce même paragraphe comme circonstances aggravantes pour l’accusé dans la détermination de la peine.

Article 8

25.Le délai de prescription de l’action pénale est proportionné à la sévérité de la sanction pénale (art. 250 du Code de procédure pénale). Les délais de prescription appliqués prévus par le Code pénal pour les principales infractions liées aux disparitions forcées sont les suivants :

Capture et séquestration illégales (art. 220) : cinq ans ;

Enlèvement de mineur (art. 224) : cinq ans ;

Enlèvement à des fins lucratives (art. 225) : sept ans ;

Enlèvement en vue du déplacement de la victime à l’étranger (art. 226) : dix ans ;

Achat ou vente d’être humain (art. 226-2) : dix ans si l’infraction a été commise en vue de déplacer la victime d’un pays à un autre (par. 5) ;

Recel de malfaiteur (art. 103) : trois ans ;

Destruction de preuve (art. 104) : trois ans (cf. art. 250 du Code de procédure pénale).

26.En matière de prescription, l’article 32 du Code pénal prévoit ce qui suit :

(Délai de prescription)

Article 32. La prescription prend effet lorsqu’une peine n’a pas été exécutée dans l’un des délais ci-après à partir de la condamnation définitive et exécutoire :

i)Trente ans pour une peine d’emprisonnement à vie, avec ou sans travaux ;

ii)Vingt ans pour une peine d’emprisonnement ferme de dix ans ou plus, avec ou sans travaux ;

iii)Dix ans pour une peine d’emprisonnement ferme avec ou sans travaux, d’une durée de trois ans ou plus mais de moins de dix ans ;

iv)Cinq ans pour une peine d’emprisonnement ferme avec ou sans travaux d’une durée inférieure à trois ans ;

v)Trois ans pour une amende ;

vi)Un an pour une peine d’emprisonnement sans travaux pour un délit, les amendes simples et les ordonnances de confiscation.

27.L’article 253 du Code de procédure pénale dispose que le délai de prescription commence à courir à partir du moment où cesse l’infraction. Il en découle que ce délai ne commence pas au moment où l’acte de disparition forcée commence à être commis. Selon l’article 255 du code susmentionné, « si le délinquant se trouve hors du territoire japonais …, le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de son absence… ».

28.L’un des droits conférés aux victimes de disparition forcée par le Code civil est celui d’intenter une action en réparation contre l’auteur de l’infraction. Une restriction du délai de prescription de ce droit est prévue à l’article 724 du Code civil, qui dispose ce qui suit : « le droit d’intenter une action en responsabilité civile s’éteint à l’expiration du délai de prescription, s’il n’est pas exercé par la victime ou son représentant légal dans les trois ans suivant le moment où celle-ci a eu connaissance des préjudices et de l’identité de l’auteur de l’infraction. Il en est de même lorsque vingt ans de sont écoulés à compter du moment où l’infraction a été commise ».

Article 9

29.La compétence visée au paragraphe 1 de l’article 9 est établie comme suit :

Alinéa a)

En vertu de l’article premier du Code pénal (compétence pour connaître d’infractions commises sur le territoire du Japon ou à bord d’un navire ou d’un aéronef japonais hors du territoire du Japon)

Alinéa b)

En vertu de l’article 3 du Code pénal (compétence pour connaître des infractions de capture et séquestration illégales et d’enlèvement et d’achat ou de vente d’être humain lorsqu’elles sont commises hors du territoire japonais par un ressortissant japonais)

Alinéa c)

En vertu de l’article 3-2 du Code pénal (compétence pour connaître d’infractions commises à l’encontre d’un ressortissant japonais en dehors du territoire japonais (personne disparue))

En outre, comme indiqué en son article 4-2, le Code pénal s’applique à quiconque commet, à l’extérieur du territoire japonais, une infraction définie par ce code et visée par un traité, même si elle n’a pas été commise sur le territoire du Japon.

30.Vu qu’au Japon l’existence d’un traité n’est pas une condition préalable à l’extradition d’une personne recherchée, il est possible, sous réserve du respect des prescriptions légales, d’extrader une personne recherchée vers un État avec lequel un traité d’extradition n’a pas été conclu. Bien qu’il ne soit pas possible d’extrader un ressortissant japonais lorsqu’un traité d’extradition n’a pas été conclu, des sanctions sont prévues dans le cas des ressortissants japonais ayant commis des infractions constitutives de disparition forcée en dehors du Japon et il est donc possible de punir les auteurs de ces infractions.

Article 10

31.Au Japon, toute personne recherchée qui fait l’objet d’une demande d’extradition ou de mise en détention provisoire doit être placée en détention ou en détention provisoire sous réserve du respect des prescriptions légales (par. 1 de l’article 5 et paragraphe 1 de l’article 24 de la loi sur l’extradition). Il en est de même en ce qui concerne les demandes de remise adressées par la Cour pénale internationale (art. 21 et 34 de la loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale). S’agissant de l’assistance consulaire, le Japon est tenu de respecter les prescriptions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires relatives à la notification des autorités consulaires.

32.Les mesures judiciaires visant à s’assurer de la présence d’un suspect au Japon comprennent le placement en détention ainsi que les mesures suivantes :

La demande de comparution du suspect émanant d’un fonctionnaire de police judiciaire, d’un procureur ou de son adjoint (par. 1 de l’article 198 du Code de procédure pénale) ;

L’arrestation d’un suspect par un fonctionnaire de police judiciaire, un procureur ou son adjoint (art. 199, 210 et 213 du Code de procédure pénale).

33.Au Japon, les enquêtes concernant les infractions liées aux disparitions forcées sont conduites, notamment, par des fonctionnaires de police judiciaire, conformément au Code de procédure pénale.

Article 11

34.Comme indiqué dans les paragraphes se rapportant à l’article 9, au Japon l’extradition d’une personne recherchée n’est pas assujettie à l’existence d’un traité. Il est donc possible d’extrader une personne recherchée vers un État avec lequel il n’a pas été conclu de traité d’extradition, dans la mesure où les prescriptions légales sont respectées. Pour déterminer si une personne recherchée peut être extradée, la Haute Cour de Tokyo s’assure que les prescriptions légales sont respectées, après quoi le Ministre de la justice décide de l’opportunité de la mesure d’extradition. Bien qu’il ne soit pas possible d’extrader un ressortissant japonais si un traité d’extradition n’a pas été conclu, des sanctions sont prévues dans le cas des ressortissants japonais ayant commis des infractions constitutives de disparition forcée en dehors du Japon et il est donc possible de punir les auteurs de ces infractions. En pareil cas, la procédure pénale habituelle s’applique et il n’y a pas de différence avec les cas visés au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, s’agissant des règles de preuve applicables.

35.En ce qui concerne les autorités compétentes, les enquêtes sur les infractions constitutives de disparition forcée sont conduites par un fonctionnaire de police judiciaire, un procureur ou son adjoint (art. 189 et 191 du Code de procédure pénale) et les poursuites sont engagées par un procureur (art. 247 du Code de procédure pénale).

36.En ce qui concerne la garantie d’un traitement équitable, outre les dispositions de l’article 31 de la Constitution, l’article 32 garantit le droit d’accès aux tribunaux et l’article 37 garantit à l’inculpé le droit à un procès équitable, le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution de témoins en sa faveur et le droit d’être assisté d’un conseil compétent. Sur la base de ces dispositions, le Code de procédure pénale énonce de manière détaillée le droit de choisir un conseil (art. 30 à 41) et celui d’interroger des témoins (art. 143 à 164).

37.Pour qu’un accusé soit reconnu coupable, le fait qu’il ait commis une infraction doit être établi au-delà de tout doute raisonnable, et ce principe est valable pour tous les accusés, qu’ils soient ou non des ressortissants japonais.

Article 12

38.Quiconque allègue qu’une personne a été victime d’une disparition forcée peut saisir les autorités d’enquête d’une plainte ou d’une dénonciation (art. 230 à 244 du Code de procédure pénale) ou signaler une infraction à ces autorités, sur la base de quoi elles ouvrent une enquête (art. 189 et 191). Une disparition peut être signalée à la police par une personne détenant l’autorité parentale sur le disparu, par le tuteur ou le conjoint du disparu ou par une personne entretenant d’étroites relations avec lui sur le plan social : gardien, agent du service d’aide sociale, colocataire ou employeur (art. 6 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues). Un agent de police judiciaire qui estime qu’une infraction a été commise doit enquêter sur l’auteur présumé des faits et les éléments de preuve. Une enquête peut être ouverte en l’absence de plainte, de dénonciation ou de signalement (par. 2 de l’article 189 du Code de procédure pénale).

39.Les autorités d’enquête procèdent notamment à des interrogatoires, à des recherches et à des inspections et recueillent des avis d’experts pour ensuite établir les faits. Sur la base des résultats de l’enquête, le procureur décide s’il y a lieu d’engager des poursuites. Dans le cas de certaines infractions, telles qu’agression ou acte de cruauté commis par un agent public spécial, la personne qui est à l’origine de la plainte ou de la dénonciation peut, si elle n’est pas satisfaite de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites, demander le renvoi de l’affaire devant les tribunaux pour qu’ils la jugent.

40.Si, à la suite de l’enquête, le procureur décide de ne pas engager de poursuites, toute personne qui n’est pas satisfaite de cette décision peut saisir le Comité d’enquête sur les poursuites, conformément à la loi relative au Comité d’enquête sur les poursuites. Ce comité, dont les membres sont choisis au hasard dans la population, examine en toute indépendance la question de savoir si la décision du procureur de ne pas engager de poursuites est fondée. Dans certains cas, le Comité peut décider que des poursuites doivent être engagées et l’affaire est alors confiée à un procureur désigné par le tribunal. Ce comité peut être saisi par la personne qui est à l’origine de la plainte ou de la dénonciation, par la victime ou par un membre de la famille du disparu.

41.En ce qui concerne la protection du plaignant :

Les personnes exerçant des actes d’intimidation contre l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation s’exposent à être punies pour l’infraction d’intimidation (art. 222 du Code pénal) ou de contrainte (art. 223) ;

Quiconque, dans le cadre de sa propre affaire pénale ou d’une affaire impliquant un tiers, exige par la force, sans raison valable, de rencontrer une personne ou intimide une personne censée avoir des informations nécessaires à l’enquête ou au jugement de cette affaire, ou un parent de cette personne, est passible de sanctions pour l’infraction d’intimidation de témoin (art. 105-2 du Code pénal) ;

Quiconque commet un acte d’agression ou d’intimidation contre un agent public exerçant les fonctions d’enquêteur est passible de sanctions pour l’infraction d’obstruction à l’exercice de fonctions publiques (par. 1 de l’article 95 du Code pénal) ;

Quiconque commet un acte d’agression ou d’intimidation contre un fonctionnaire, afin de l’obliger à accomplir ses fonctions ou de l’en empêcher ou de l’obliger à démissionner, est passible de sanctions pour l’infraction de contrainte liée à l’exercice de fonctions publiques (par. 2 de l’article 95 du Code pénal). En outre, quiconque se rend coupable d’un acte criminel tel qu’agression produisant des effets traumatiques contre un plaignant, des témoins ou toute autre personne impliquée dans une enquête est passible des sanctions prévues dans la législation et la réglementation pertinente, notamment le Code pénal.

42.Les autorités chargées des enquêtes peuvent effectuer une perquisition en vertu d’un mandat délivré par un juge en tout lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue peut être présente (art. 35 de la Constitution et art. 218 du Code de procédure pénale). En outre, lorsque les autorités chargées de l’enquête arrêtent un suspect en vertu d’un mandat d’arrêt ou en flagrant délit, elles peuvent, si nécessaire, effectuer une perquisition sur le lieu de l’arrestation, par exemple la résidence d’un tiers (art. 220 du Code de procédure pénale). De plus, lorsqu’un policier constate qu’une infraction est sur le point d’être commise et que celle-ci risque d’entraîner des pertes en vie humaine, des blessures ou des dommages à des biens privés, il peut, dans la mesure où cela lui paraît raisonnablement nécessaire pour prévenir ce danger, limiter l’ampleur des dégâts ou venir en aide aux victimes, s’introduire dans une propriété privée, dans un bâtiment ou dans un vaisseau ou un autre véhicule (art. 6 de la loi sur l’exercice des fonctions de police).

43.Lorsque le refus des autorités compétentes de procéder à une enquête constitue un exercice illégal de leurs fonctions et qu’il en résulte un préjudice pour la victime d’une disparition forcée, celle-ci peut demander réparation à l’État ou à une entité publique (art. 1, par. 1, de la loi sur les recours contre l’État).

44.Les organes du Ministère de la justice compétents en matière de droits de l’homme ont mis en place, dans les bureaux des affaires juridiques et les bureaux des affaires juridiques de district de l’ensemble du pays, des services de conseils dans tous les domaines des droits de l’homme, y compris en cas de violation commise par un organe de l’administration. S’il y a suspicion de violation des droits de l’homme, les mesures nécessaires sont adoptées, en fonction des circonstances, pour accorder réparation aux victimes ou éviter que les faits ne se reproduisent.

Article 13

45.En vertu de la loi sur l’extradition, les crimes commis au Japon sont soumis à l’exigence de la double incrimination (al. 4 de l’article 2 de la loi sur l’extradition). Comme indiqué plus haut, un acte de disparition forcée constitue un crime au Japon et peut par conséquent donner lieu à extradition. Il n’existe aucune disposition de la législation nationale définissant la disparition forcée en tant qu’infraction politique ou en tant qu’infraction liée à une infraction politique ou inspirée par des motifs politiques. En vertu des traités d’extradition et de la loi sur l’extradition, il appartient à la Haute Cour de Tokyo de décider si l’infraction peut donner lieu à extradition (par. 1 de l’article 9 et par. 1 de l’article 10 de la loi sur l’extradition). Lorsque la Haute Cour détermine qu’une infraction peut donner lieu à extradition, le Ministre de la justice décide si cette extradition est opportune et, dans l’affirmative, il demande au Procureur en chef du bureau du Haut Procureur de Tokyo de procéder à l’extradition.

Article 14

46.Au Japon, l’acte de disparition forcée est une infraction qui satisfait aux exigences de la double incrimination pour les besoins de l’entraide judiciaire en matière pénale, de sorte qu’une telle entraide peut être accordée (al. 2 de l’article 2 de la loi sur l’assistance internationale en matière d’enquête et autres questions connexes). Le Japon a conclu des traités et accords d’entraide judiciaire avec les États-Unis, la République de Corée, la Chine, Hong-Kong, l’Union européenne et la Russie, lesquels favorisent une assistance mutuelle rapide et efficace en matière pénale.

Article 15

47.Le Japon peut coopérer avec d’autres États parties pour venir en aide aux victimes de disparitions forcées par la fourniture d’une entraide judiciaire en matière d’enquête, comme cela a été décrit ci-dessus à propos l’article 14.

Article 16

48.La Haute Cour de Tokyo s’assure que la personne recherchée peut être extradée en vertu de la législation nationale (par. 1 de l’article 9 et par. 1 de l’article 10 de la loi sur l’extradition), après quoi le Ministre de la justice décide si cette mesure est opportune (par. 1 de l’article 14 de cette même loi).

49.La décision d’extradition prononcée par le Ministre de la justice peut faire l’objet d’un recours en annulation (art. 3 et 8 de la loi relative au contentieux administratif). Bien que ce recours en annulation n’ait pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision d’extradition, si cela s’avère nécessaire et urgent pour éviter un préjudice grave qui pourrait découler de toute procédure subséquente, le tribunal saisi de ce recours peut, sur demande, ordonner le sursis à exécution de la mesure d’extradition (par. 2 de l’article 25 de cette même loi).

50.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (ci-après « loi sur le contrôle de l’immigration »), le pays de destination d’un ressortissant étranger frappé d’expulsion ne doit pas être un pays considéré comme un État dans lequel il y a « des motifs sérieux de croire » que cette personne « risque d’être victime d’une disparition forcée », ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En outre, l’alinéa 1 du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration prévoit que le pays de destination d’une personne frappée d’expulsion ne saurait être l’un des pays auxquels appartiennent les territoires visés au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, et l’alinéa 2 de ce même paragraphe dispose en outre que ce pays de destination ne doit pas être un des pays visés au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

51.En outre, le paragraphe 1 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration dispose que tout étranger expulsé doit l’être vers un pays dont il a la nationalité ou la citoyenneté, et le paragraphe 2 de ce même article prévoit que si le ressortissant étranger ne peut pas être expulsé vers un pays répondant aux critères précisés au paragraphe 1, il doit l’être vers l’un des pays suivants, selon ses préférences : i) le pays où il résidait juste avant son entrée au Japon : ii) un pays où il a résidé, à un moment donné, avant son entrée au Japon ; iii) le pays sur le territoire duquel était situé le port ou l’aéroport d’où il a embarqué, sur un bateau ou un avion, à destination du Japon ; iv) le pays sur le territoire duquel est situé son lieu de naissance ; v) le pays sur le territoire duquel était situé son lieu de naissance au moment de sa naissance ; vi) tout pays autre que ceux visés aux alinéas précédents. Ainsi, d’autres formes de danger susceptible de porter gravement atteinte à la vie ou à la dignité des individus sont prises en considération dans le choix du pays de destination d’une personne frappée d’expulsion.

52.En complément de la loi sur le contrôle de l’immigration susmentionnée, d’autres lois, règlements et traités régissent l’expulsion d’un ressortissant étranger frappé d’expulsion. La procédure d’expulsion en vigueur au Japon, telle qu’elle est prévue par la loi sur le contrôle de l’immigration, comporte une procédure d’examen en trois étapes, qui prévoit que l’enquête sur les violations commises menée par un fonctionnaire du contrôle de l’immigration est suivie par : i) un examen de ces violations réalisé par un inspecteur de l’immigration ; ii) une audience devant un agent chargé des enquêtes spéciales (inspecteur supérieur de l’immigration) ; iii) l’examen du recours (éventuel) contre la décision de ce dernier par le Ministre de la justice, dont la décision est définitive. Tout au long de cette procédure d’examen en trois étapes, il est fait en sorte que le ressortissant étranger puisse contester les faits qui motivent la décision de l’expulser ou exprimer son désir de rester au Japon après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés.

53.Compte tenu de l’importance que revêt le choix du pays de destination de la personne frappée d’expulsion, un fonctionnaire du contrôle de l’immigration, un inspecteur de l’immigration et un agent chargé des enquêtes spéciales doivent, dans le cadre de la procédure d’expulsion, lui demander vers quel pays elle souhaite être expulsée. Une fois la décision d’expulsion arrêtée par le Ministre de la justice (ou par le Directeur général du Bureau régional de l’immigration, mandaté par le Ministre de la justice), l’inspecteur supérieur de l’immigration qui délivre l’arrêté d’expulsion décide de la destination en application des dispositions de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration, en prenant en compte l’avis de l’intéressé, recueilli pendant la procédure d’expulsion. En résumé, comme indiqué plus haut, la procédure d’expulsion en vigueur au Japon, telle qu’elle est prévue par la loi sur le contrôle de l’immigration, repose sur un examen en trois étapes, qui a pour objectifs de prendre pleinement en considération les intérêts du ressortissant étranger frappé d’expulsion en lui permettant de donner son avis et d’adopter une décision mûrement réfléchie, qui tienne compte de cet avis.

54.Après la délivrance de l’arrêté d’expulsion, il est possible de former un recours en révocation de cette mesure devant un tribunal. En outre, si une demande de surseoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion a été présentée et que la décision de sursis à exécution est confirmée, la mesure d’expulsion est suspendue.

55.En application des dispositions de l’article 46 de la loi relative au contentieux administratif, l’intéressé doit être informé par écrit de la possibilité d’intenter une action lorsqu’on lui notifie une décision concernant la reconnaissance, un jugement, une décision et la délivrance d’un arrêté d’expulsion pendant la procédure en trois étapes susmentionnée, de sorte que le droit de se pourvoir en justice soit dûment respecté.

56.Les fonctionnaires de l’immigration assistent à des conférences sur les droits de l’homme et le droit international dans le cadre de leur formation, lesquelles leur sont proposées en fonction de leur ancienneté et de l’aspect des droits de l’homme sur lequel il est souhaité mettre l’accent et pour leur faire mieux connaître et comprendre les questions relatives aux droits de l’homme.

Article 17

Procédure pénale

57.L’article 31 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de la vie ou de sa liberté, sauf dans le cadre d’une procédure prévue par la loi. En outre, l’article 33 dispose que nul ne peut être appréhendé si un magistrat compétent n’a pas délivré contre lui un mandat d’arrêt précisant l’infraction qui lui est imputée, tandis que l’article 34 dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges pesant contre lui ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un conseil. La Constitution garantit ainsi divers droits aux personnes privées de liberté et garantit également qu’elles ne soient pas soustraites à la protection de la loi.

58.L’arrestation d’une personne en vue de la priver de liberté ou de sa détention nécessite un mandat délivré par un juge, sauf en cas de flagrant délit (art. 199, 207 et 210 du Code de procédure pénale). Un suspect n’est arrêté que s’il existe des motifs raisonnables et suffisants de croire qu’il a commis une infraction et en cas de nécessité seulement (art. 199 de ce même code). En outre, il n’est placé en détention que s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction et s’il n’a pas de résidence fixe, ou s’il est susceptible de dissimuler ou de détruire des preuves ou de s’enfuir (art. 60).

59.Au Japon, lorsqu’un agent de police judiciaire ou un procureur procède, sur mandat d’arrêt, à l’arrestation d’un suspect ou qu’un suspect arrêté sur mandat d’arrêt lui est présenté, il l’informe immédiatement des faits essentiels de l’infraction présumée et de son droit de désigner un conseil pour assurer sa défense, et lui donne ensuite la possibilité de s’expliquer (art. 203 et 204 du Code de procédure pénale). En outre, lorsqu’un inculpé est placé en détention, son conseil doit en être informé (art. 79 du code susmentionné), le suspect ou l’accusé ayant le droit de s’entretenir avec un conseil (art. 39) et des personnes autres que son conseil, notamment des membres de sa famille (art. 80). Un détenu, son conseil, des membres de sa famille ou toute autre personne concernée peut demander au tribunal d’indiquer les motifs de sa détention (art. 82), et le Président du tribunal est tenu d’indiquer ces motifs en audience publique (art. 83 et 84). Un détenu peut introduire un recours contre la décision de mise en détention dont il fait l’objet (al. 2 du paragraphe 1 de l’article 429).

60.Toute condamnation à une peine privative de liberté (avec ou sans travaux) doit être prononcée en audience publique et un jugement de culpabilité est rendu lorsque l’infraction a été établie au-delà de tout doute raisonnable (art. 333, par. 1, du Code de procédure pénale). L’inculpé ou son conseil peut faire appel du jugement de culpabilité (art. 351 et suiv. de ce même code).

61.S’agissant de la communication avec les autorités consulaires, lorsqu’un ressortissant étranger est détenu suite à une arrestation ou pour toute autre raison, notification doit en être faite rapidement, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et à la convention consulaire conclue, au consul de son pays, lequel peut s’entretenir ou échanger des lettres avec lui. Lorsque la notification est requise au titre d’une convention consulaire, les autorités consulaires doivent être informées du placement en détention et du motif de cette mesure. Dans les autres cas, il est demandé au ressortissant étranger s’il souhaite que les autorités consulaires de son pays soient informées de sa détention et, si celui-ci en fait la demande, un fonctionnaire de police ou un procureur en avise les autorités consulaires qui ont compétence sur le lieu où le suspect est détenu, et cette notification doit être dûment consignée. Le Consul peut, en application des lois et des règlements en vigueur au Japon, rendre visite aux ressortissants étrangers placés en détention et communiquer avec eux.

Exécution de la procédure d’expulsion des ressortissants étrangerspar le Bureau de l’immigration

62.Conformément aux dispositions de la loi sur le contrôle de l’immigration, un suspect peut être détenu en vertu d’un ordre écrit de placement en détention délivré par un inspecteur supérieur de l’immigration (par. 2 de l’article 39 de la loi sur le contrôle de l’immigration). Un ordre écrit de placement en détention est délivré s’il existe des motifs raisonnables de croire que le suspect tombe sous le coup de l’un des motifs d’expulsion prévus à l’article 24 de cette loi. En principe, la durée de la détention d’un suspect visé par un ordre écrit est de trente jours au maximum, ce délai pouvant toutefois être prolongé de trente jours si une raison impérative l’exige.

63.En vertu de la procédure établie, s’il apparaît qu’un ressortissant étranger tombe sous le coup de l’un quelconque des motifs d’expulsion, un inspecteur supérieur de l’immigration délivre un arrêté d’expulsion aux fins de son expulsion immédiate (par. 5 de l’article 47, par. 9 de l’article 48 et par. 6 de l’article 49 de la loi sur le contrôle de l’immigration). S’il ne peut être procédé à son expulsion immédiate, le ressortissant étranger visé par un arrêté d’expulsion est détenu dans un centre de détention pour migrants, un centre de détention ou dans tout autre lieu désigné à cette fin par le Ministère de la justice ou par l’inspecteur supérieur de l’immigration, mandaté par le Ministère de la justice, le temps que son expulsion soit rendue possible. Il convient toutefois de noter que s’il est fait droit au recours d’un ressortissant étranger frappé d’expulsion, l’inspecteur supérieur de l’immigration peut consentir à sa libération provisoire (par. 2 de l’article 54 de la loi susmentionnée).

64.Toute personne détenue dans un centre de détention (pour ressortissants étrangers uniquement) administré par le Bureau de l’immigration pour avoir enfreint la loi sur le contrôle de l’immigration peut s’entretenir avec son conseil, son médecin ou sa famille (par téléphone, lors de visites ou par écrit). Les autorités consulaires sont dûment notifiées conformément, notamment, à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

65.En septembre 2010, le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice et la Fédération japonaise des associations du barreau ont convenu d’organiser une réunion conjointe dans le cadre de laquelle seraient abordées des questions relatives aux modalités du contrôle de l’immigration. Il a également été convenu que les associations du barreau donneraient des conseils juridiques gratuits aux personnes détenues dans les centres de détention pour migrants, les associations du barreau organisant, sur la base de cet accord, des consultations juridiques gratuites. Des efforts sont ainsi déployés pour permettre aux détenus de bénéficier plus facilement des services d’un conseil ou d’une assistance juridique.

66.Suite à la révision partielle de la loi sur le contrôle de l’immigration en 2009, le Bureau de l’immigration a établi, en juillet 2010, le Comité de visite des lieux de détention pour migrants, composé d’experts indépendants, notamment de représentants des milieux universitaires, juridiques et médicaux et d’employés d’organisations non gouvernementales. Le Comité effectue des visites dans les centres de détention pour migrants ou les lieux où ils sont placés dans l’attente de leur départ et conduisent des entretiens avec les détenus. Ils adressent également des avis aux directeurs des centres de détention pour migrants et des lieux où ils sont placés dans l’attente de leur départ sur la base des avis des détenus et des propositions déposées par eux dans les boîtes à suggestions placées à cet effet dans ces lieux. Au travers de ces activités, le Comité veille à la transparence des conditions de traitement des personnes ayant affaire aux services de contrôle de l’immigration et œuvre en faveur d’une meilleure gestion des centres de détention pour migrants.

67.La procédure d’expulsion fixée par la loi sur le contrôle de l’immigration prévoit que si, à l’issue de la procédure d’examen en trois étapes susmentionnée, il est déterminé qu’il n’existe aucun motif d’expulser le suspect, celui-ci doit être libéré sur le champ (par. 1 de l’article 47, par. 6 de l’article 48 et par. 5 de l’article 49 de la loi sur le contrôle de l’immigration). Lorsqu’il ne peut être procédé à l’expulsion immédiate d’un ressortissant étranger frappé d’expulsion, l’inspecteur supérieur de l’immigration peut décider la mise en liberté du ressortissant étranger frappé d’expulsion (par. 6 de l’article 52 de ladite loi). Tout ressortissant étranger visé par une mesure d’expulsion autre que celles susmentionnées peut introduire un recours en annulation de l’ordre de placement en détention ou de l’arrêté d’expulsion autorisant le placement en détention. En application des dispositions de l’article 46 de la loi relative au contentieux administratif, l’intéressé doit être informé par écrit de la possibilité d’intenter une action lorsqu’on lui notifie une décision concernant la reconnaissance, un jugement, une décision et la délivrance d’un arrêté d’expulsion pendant la procédure en trois étapes susmentionnée, de sorte que le droit de se pourvoir en justice soit dûment respecté.

Procédures d’internement dans une maison d’éducation surveillée en applicationd’une mesure de protection et mesures d’orientation pour les femmes

68.La loi relative aux maisons d’éducation surveillée dispose que les maisons d’éducation surveillée accueillent les mineurs qui leur ont été adressés par le tribunal aux affaires familiales pour satisfaire à une mesure de protection (al. 3 du paragraphe 1 de l’article 24 de la loi relative aux mineurs) et les mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement avec ou sans travaux (par. 3 de l’article 56 de cette même loi). La loi relative aux foyers de classement pour mineurs dispose que ces foyers accueillent les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’internement à des fins de protection en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi relative aux mineurs ou les mineurs qui doivent ou peuvent y être placés en vertu d’autres lois ou règlements. La loi relative aux foyers d’orientation pour femmes dispose que les foyers d’orientation pour femmes accueillent les femmes visées par les mesures d’orientation prévues par l’article 17 de la loi relative à la lutte contre la prostitution.

69.Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, une maison d’éducation surveillée, un foyer de classement pour mineurs ou un foyer d’orientation pour femmes peuvent, en application des dispositions du Code de procédure pénale et d’autres lois et règlements pertinents, recevoir des visites de leur famille ou de leur conseil ou correspondre avec ces derniers. Ceux d’entre eux qui sont des ressortissants étrangers bénéficient du droit de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays en application des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou d’autres accords pertinents.

Visite des lieux de détention au titre d’une fonction administrative

70.La loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus dispose que les établissements pénitentiaires doivent prendre en charge : i) les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux ou à une peine d’emprisonnement pour délit sans travaux ; ii) les personnes qui ont été arrêtées et placées en détention en application des dispositions du Code de procédure pénale ; iii) les personnes placées en détention en application des dispositions du Code de procédure pénale ; iv) les personnes placées en détention suite à une condamnation à la peine capitale ; v) les personnes qui ne relèvent d’aucune des catégories susmentionnées qui doivent ou peuvent être placées dans un établissement pénitentiaire en application des dispositions d’autres lois ou règlements.

71.La loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus dispose qu’« en vue d’assurer la bonne mise en œuvre de la présente loi, le Ministre de la justice désigne parmi son personnel des inspecteurs et les charge d’effectuer, au moins une fois par année ou plus fréquemment, des inspections dans chaque établissement pénitentiaire ». La loi relative aux foyers d’orientation pour femmes dispose quant à elle que « le Ministère de la justice charge des membres de son personnel d’effectuer, au moins une fois par année ou plus fréquemment, des inspections dans les foyers d’orientation pour femmes ». En application de ces lois, il est procédé à des inspections dans tous les établissements pénitentiaires et foyers d’orientation pour femmes. La loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus dispose également que « les juges et les procureurs peuvent contrôler les établissements pénitentiaires ». En outre, la loi relative aux maisons d’éducation surveillée dispose que « le Ministère de la justice est chargé de veiller au bon fonctionnement des maisons d’éducation surveillée et à ce que des inspections complètes y soient menées ». En application de cette disposition, il est procédé à des inspections dans chaque maison d’éducation surveillée et dans chaque foyer de classement pour mineurs. Tout comme la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus, la loi révisée relative aux maisons d’éducation surveillée et la loi relative aux foyers de classement pour mineurs contiennent des dispositions relatives aux inspections sur place et au contrôle de ces établissements par les juges et les procureurs.

72.Un comité d’inspection des établissements pénitentiaires est en place dans chaque établissement pénitentiaire. Les membres de ce comité sont nommés par le Ministère de la justice pour leur intégrité, leur discernement et l’intérêt véritable qu’ils attachent à l’amélioration du fonctionnement de ces établissements. Figurent ainsi parmi ses membres des avocats, des médecins et des représentants des pouvoirs publics locaux, ainsi que des membres de la population locale. Ce comité est chargé de surveiller la manière dont est géré l’établissement pénitentiaire en y effectuant des visites et en interrogeant les détenus, et d’adresser des recommandations au directeur de l’établissement. Le Ministère de la justice, quant à lui, recueille une fois par année les recommandations adressées par le Comité au directeur de l’établissement pénitentiaire, ainsi que des renseignements sur les mesures prises par celui-ci pour y donner suite, et en informe le public sous forme d’un résumé. La loi révisée relative aux maisons d’éducation surveillée prévoit également la création d’un Comité de visite des maisons d’éducation surveillée et la loi relative aux foyers de classement pour mineurs, la création d’un Comité de visite des foyers pour mineurs.

73.Pour ce qui est des lieux de détention, des inspections y sont également conduites au moins une fois par année par des inspecteurs nommés par le chef de la Direction préfectorale de la police. Les juges et les procureurs peuvent également contrôler ces lieux (art. 11, 18 et 24 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus) et la Police nationale y effectue des patrouilles et encadre la police préfectorale et lui fournit des instructions.

74.Un Comité indépendant de visite des lieux de détention est créé dans chaque direction préfectorale de la police en vue d’assurer une plus grande transparence dans la gestion des lieux de détention et de veiller à ce que les détenus y soient traités convenablement (art. 20 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus). Les membres du Comité sont choisis par la Commission préfectorale de la sécurité publique pour leur intégrité, leur discernement et l’intérêt qu’ils portent à l’amélioration du fonctionnement des lieux de détention. Parmi ces membres figurent des avocats, des médecins, des représentants des pouvoirs publics locaux et des membres du personnel universitaire. Ce comité est chargé de comprendre la manière dont est géré le lieu de détention, notamment en y effectuant des visites et en s’entretenant avec les détenus, et de fournir au responsable du lieu un compte rendu de ses avis. Le chef de la Direction préfectorale de la police recueille à la fois les avis communiqués par le Comité au responsable du lieu de détention et des renseignements sur les mesures prises par ce dernier pour leur donner suite, et en établit un résumé qu’il rend public.

Enregistrement des personnes en détention

75.Lorsqu’il admet un nouveau détenu, le directeur de l’établissement pénitentiaire, de la maison d’éducation surveillée ou du foyer de classement pour mineurs vérifie le mandat de dépôt, le jugement, l’ordre d’exécution de la peine et tout autre document justifiant l’incarcération de l’intéressé. En outre, il consigne dans le registre relatif au statut du détenu ou le dossier du mineur la date, l’heure et le lieu où il a été procédé à la privation de liberté, l’autorité qui l’a ordonnée et les motifs de celle-ci.

76.La loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus dispose que le détenu doit être soumis à des examens médicaux dans les plus brefs délais suivant son admission. S’il est blessé ou malade, ou semble l’être, un traitement médical lui est administré (et une procédure d’alimentation, engagée) par un médecin de l’établissement pénitentiaire, et toute autre mesure d’ordre médical qui s’impose est également prise. Les informations relatives aux examens médicaux et aux traitements médicaux auxquels le détenu a été soumis sont consignées dans les dossiers correspondants, qui sont dûment mis à jour. La loi révisée relative aux maisons d’éducation surveillée et la loi relative aux foyers de classement pour mineurs susmentionnées contiennent elles aussi des dispositions relatives aux examens et aux traitements médicaux. En outre, si le détenu vient à décéder en détention, les circonstances et les causes de son décès sont consignées dans le registre des décès.

77.Lorsqu’un détenu est remis en liberté, la date et l’heure de sa libération ou de son transfert vers un autre lieu de détention sont consignées dans le registre des libérations ou dans le dossier du mineur.

78.Les centres de détention tiennent à jour des registres et dossiers officiels des détenus, parmi lesquels le « registre des détenus » et le « dossier médical du détenu ». Figurent notamment dans le registre des détenus la date et l’heure de l’arrestation du détenu, le nom de la personne ayant procédé à son arrestation et le service auquel elle appartient, des informations relatives à l’état de santé du détenu au moment de son incarcération ainsi que l’indication de sa libération ou de son transfert. Quant au dossier médical du détenu, il contient notamment des informations relatives aux traitements médicaux reçus et aux résultats des examens médicaux effectués. En cas de décès du détenu, les circonstances et la cause du décès, ainsi que la destination de la dépouille, sont inscrites dans le registre des détenus.

Accès du détenu à un médecin, à un conseil et à sa famille

79.En vertu de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus, lorsqu’un détenu dit souffrir de problèmes de santé ou qu’il semble être blessé ou malade, le responsable du centre de détention doit consigner cette information dans le registre des détenus et prendre les mesures d’ordre médical qui s’imposent, notamment mandater un médecin pour qu’il le soumette à un examen médical.

80.Les Règles relatives à la détention (règlement no 11 de 2007 de la Commission nationale de la sécurité publique) dispose qu’en principe, le responsable du centre de détention doit, à la demande du détenu, informer sa famille ou son représentant de sa détention (art. 8 desdites règles). Lorsqu’un détenu demande à ce qu’un conseil lui soit assigné, l’agent de détention doit immédiatement en aviser le responsable du centre de détention et prendre les mesures qui s’imposent (art. 15 de ces mêmes règles).

Contacts avec l’extérieur

81.La loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus garantit aux détenus le droit de maintenir des contacts avec le monde extérieur, notamment de recevoir des visites de leur famille ou de leur conseil et d’entretenir une correspondance. Un conseil peut rendre visite à son client sans restriction, sauf lorsque pour une raison impérieuse liée à la gestion et au fonctionnement du lieu de détention, son droit de visite doit être restreint. Les visites de toute autre personne que le conseil se déroulent en présence d’un membre du personnel du centre de détention, et il est fait appel aux services d’un interprète si l’échange a lieu dans une langue étrangère.

Internement en application de la loi relative au traitement des prisonniers de guerreet autres détenus dans un contexte d’agression armée

82.En temps de conflit armé, les personnes faisant l’objet d’un internement, tels que les prisonniers de guerre, doivent être traitées dans le respect du droit international humanitaire et, notamment, de la troisième Convention de Genève. L’article 98 de la Constitution japonaise dispose que le droit international doit être scrupuleusement observé, et la mise en œuvre effective du droit international humanitaire est garantie par la législation interne pertinente, en particulier par la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée.

83.Plus précisément, cette loi énonce de façon détaillée les garanties de procédure régulière concernant la détermination du statut d’internement, ou encore les règles relatives au traitement des personnes internées dans les camps de prisonniers de guerre. De plus, en vertu des Conventions de Genève et de la législation nationale applicable, en particulier de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée, des rencontres avec les représentants des puissances protectrices et des organisations internationales de la Croix-Rouge doivent être organisées de manière appropriée, et les renseignements concernant les prisonniers de guerre, notamment leur lieu d’internement, doivent être notifiés à leur pays d’origine et aux organisations compétentes. Les principales dispositions de la législation nationale pertinente sont présentées dans les paragraphes ci-après.

84.L’article 10 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée dispose qu’un officier d’internement habilité doit déterminer si un captif est susceptible de faire l’objet d’un internement. Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance d’application de cette loi, le commandant général du quartier général de chaque district de la Force terrestre d’autodéfense, le commandant de chaque district de la Force maritime d’autodéfense, le commandant de chaque base de la Force aérienne d’autodéfense et le commandant de la Division aérienne mixte de la Force aérienne d’autodéfense remplissent les fonctions d’officiers chargés de déterminer officiellement le statut d’internement.

85.Le paragraphe 1 de l’article 80 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée dispose que : i) les représentants des puissances protectrices ; ii) les représentants des organisations internationales de la Croix-Rouge habilitées ; ou iii) les conseils juridiques sollicités pour défendre les détenus dans le cadre d’une procédure pénale, sont autorisés à rendre visite aux détenus sur simple demande. Le personnel des camps d’internement des prisonniers de guerre n’est pas autorisé à assister à ces visites.

86.Le paragraphe 1 de l’article 81 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée dispose que si une personne autre que les personnes énumérées aux divers alinéas du paragraphe 1 de l’article 80 demande à rendre visite à un détenu, la visite est autorisée selon les modalités fixées par le Ministre de la défense, sous réserve qu’elle soit jugée nécessaire au regard de circonstances particulières et qu’elle ne risque en aucun cas de perturber l’administration et le fonctionnement du camp de prisonniers de guerre. Dans ce cas, la visite se déroulera en présence d’un membre du personnel du camp d’internement, dans la mesure où cette présence n’est pas incompatible avec l’activité du visiteur.

87.L’article 25 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée dispose que le commandant du camp de prisonniers de guerre doit respecter les missions qui, en vertu des dispositions de la troisième Convention de Genève et du premier Protocole additionnel de 1977, sont dévolues aux représentants des puissances protectrices et des organisations de la Croix‑Rouge désignées (c’est-à-dire des organisations internationales de la Croix-Rouge agréées par ordonnance gouvernementale, une considération qui s’applique dans la suite du présent document) et des organisations humanitaires désignées (c’est-à-dire des organisations d’aide aux prisonniers de guerre qui sont agréées par le Ministre de la défense, une considération qui s’applique dans la suite du présent document), et qu’il doit, en particulier, prendre les précautions voulues pour qu’aucun obstacle n’entrave la bonne exécution des missions en question.

88.Pour ce qui est de la possibilité d’une personne internée d’introduire un recours en révision contre la décision portant détermination de son statut d’internement, le paragraphe 1 de l’article 106 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée dispose qu’une personne visée par un ordre d’internement écrit peut faire appel de cette mesure, oralement ou par écrit, devant le Conseil de révision.

89.L’article 167 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée dispose que l’officier chargé de déterminer officiellement le statut d’internement rend compte régulièrement au Ministère de la défense des personnes en captivité dont il a la garde et des conditions d’internement des détenus dans les camps de prisonniers de guerre.

Hospitalisation sous contrainte en vertu de la loi relative à la santé mentaleet à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux et hospitalisationsous contrainte en vertu de la loi relative aux soins médicaux et au traitementdes personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale

90.Conformément à l’article 29 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, le préfet peut ordonner une hospitalisation sous contrainte s’il estime, après un examen réalisé par des médecins agréés suite à un signalement émanant, par exemple, d’un fonctionnaire de police, que l’intéressé est susceptible de se blesser ou de blesser autrui.

91.L’hospitalisation sous contrainte décidée en application de cet article peut être contestée par voie de recours administratif conformément à la loi relative aux recours administratifs. De plus, la loi relative au contentieux administratif donne la possibilité de contester la décision de l’administration préfectorale pour obtenir l’annulation d’une décision d’hospitalisation sous contrainte.

92.Conformément aux règles de conduite spécifiées par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, et en application des règles définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale au paragraphe 1 de l’article 37 de la même loi, une personne hospitalisée sous contrainte peut, en principe, communiquer librement avec son entourage et recevoir des visites. Certaines restrictions peuvent toutefois s’appliquer dans une mesure raisonnable lorsque des motifs suffisants l’exigent, par exemple si l’état de santé de l’intéressé risque de se détériorer, pour d’autres raisons médicales ou à des fins de protection, à condition toutefois que même en pareil cas ces restrictions ne concernent pas la communication avec les fonctionnaires de l’administration préfectorale, des bureaux des affaires juridiques, des bureaux des affaires juridiques de district ou de tout autre organe administratif en charge de la protection des droits de l’homme, ou de l’avocat chargé de représenter l’intéressé, ainsi que les visites de la part de ces personnes. Les étrangers sont également libres de communiquer et de recevoir des visites, sauf si des restrictions sont nécessaires pour raison médicale. En ce qui concerne l’hospitalisation en vertu de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, conformément aux règles de conduite spécifiées par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 92 de la loi, et aux règles relatives aux soins définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 93 de la même loi, les communications téléphoniques et les visites ne font l’objet d’aucune restriction lorsqu’elles émanent du personnel judiciaire, du Bureau régional de la santé et de la protection sociale, des administrations préfectorales, des bureaux des affaires juridiques et des bureaux des affaires juridiques de district, ou de tout autre organe administratif en charge de la protection des droits de l’homme, ainsi que de l’avocat représentant ou assistant la personne hospitalisée.

93.S’agissant du dossier médical contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 3 f) de l’article 17 de la Convention, lorsqu’un médecin chargé de la protection de la santé mentale s’est acquitté des fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 19‑4‑2 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux et de l’article 88 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, il doit le consigner sans retard dans le dossier médical de l’intéressé.

94.Conformément aux dispositions de l’article 38-6 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale ou le préfet peuvent collecter des renseignements ou effectuer des inspections sur place pour contrôler les conditions de vie des personnes hospitalisées dans les établissements psychiatriques et la façon dont elles sont traitées. En outre, le Conseil de médecine psychiatrique contrôle régulièrement les avis d’hospitalisation, les bilans de santé périodiques des patients hospitalisés ainsi que les demandes de sortie ou de modification de traitement. De plus, en application des dispositions de l’article 97 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale peut, s’il le juge nécessaire, recueillir des renseignements ou procéder à des inspections sur place afin de contrôler les conditions de vie des patients dans un hôpital donné et la façon dont ils sont traités.

95.Les articles 55 et 56 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux sanctionnent toute personne qui refuse d’accéder à une demande de rapport ou d’inspection sur place concernant les conditions de vie des personnes hospitalisées dans un établissement psychiatrique et la façon dont elles sont traitées, ou qui communique de faux renseignements, ainsi que toute personne juridique ayant la charge de l’établissement en question.

Article 18

96.Lorsqu’un inculpé est placé en détention, son conseil en est immédiatement informé, de même qu’il est informé du nom du tribunal ayant ordonné le placement en détention et du lieu de détention (art. 79 du Code de procédure pénale). Si aucun conseil n’a été désigné pour assurer la défense de l’inculpé, la notification sera adressée, selon le choix de ce dernier, à son représentant légal, à son curateur, à son conjoint, à des parents en ligne directe ou à ses frères et sœurs (art. 79 du Code de procédure pénale). L’inculpé lui-même, mais aussi son conseil ou ses parents en ligne directe, peuvent requérir du tribunal qu’il indique les motifs du placement en détention, ce que le tribunal est tenu de faire lors d’une audience publique (art. 82 à 84 du Code de procédure pénale). Une décision condamnant l’inculpé à une peine de privation de liberté (emprisonnement avec ou sans travaux) est prononcée en audience publique. Le fait d’intimider la personne qui demande à accéder à des informations est constitutif de l’infraction d’intimidation (art. 222 du Code pénal).

97.En principe, le Bureau de l’immigration ne divulgue pas de son propre chef, y compris à des personnes y ayant un intérêt légitime, d’information concernant un ressortissant étranger légalement privé de liberté et placé en détention par ses services, le but étant de protéger les données personnelles de l’intéressé. Le détenu est néanmoins autorisé à envoyer et recevoir des lettres et à téléphoner, sauf si on estime que des mesures de sécurité risquent de s’en trouver compromises. Il peut également contacter lui-même toute personne à laquelle il souhaite communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention (à l’exception de ceux qui sont spécifiés aux alinéas e) et g)). Il peut en outre recevoir la visite du consul du pays dont il est ressortissant ou d’un avocat agissant comme son représentant ou son conseil (y compris s’il agit en tant que tel à sa demande) et, pour autant que l’on estime qu’il n’existe aucun risque d’entrave à la sécurité ou d’atteinte aux règles d’hygiène, de toute autre personne, sans restriction particulière. Lors de ces visites, le détenu peut également notifier à ses visiteurs les renseignements mentionnés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention (à l’exception de ceux qui sont spécifiés aux alinéas e) et g)).

98.Si le détenu est un mineur ou un incapable majeur, son représentant légal peut, en application des dispositions de l’article 12 de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration, requérir la divulgation de ces données personnelles selon les modalités définies au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration garantit à chacun le droit de requérir la divulgation de données personnelles, et le paragraphe 2 du même article autorise le représentant légal d’un mineur ou d’un incapable majeur à requérir la divulgation de cette information en son nom.

99.Les institutions pénales, les centres de formation pour mineurs, les foyers de classement pour mineurs et les centres d’orientation pour femmes conservent, utilisent et communiquent des données à caractère personnel conformément à la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration. La conservation, l’utilisation et la communication de données personnelles par les établissements pénitentiaires se font conformément aux arrêtés préfectoraux relatifs à la protection des données à caractère personnel. Les institutions pénales, les centres de formation pour mineurs, les foyers de classement pour mineurs et les centres d’orientation pour femmes qui reçoivent une demande d’information concernant une personne privée de liberté conformément aux lois et règlements applicables accèdent à cette demande dans les limites autorisées par lesdits lois et règlements. Lorsqu’un détenu est placé en centre de formation pour mineurs ou en foyer de classement pour mineurs, son tuteur ou toute autre personne habilitée en est immédiatement informé. Lorsqu’un étranger est placé en institution pénale ou dans un autre établissement pénal, les services consulaires de son pays en sont promptement informés en application de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

100.En temps de conflit armé, les renseignements concernant les prisonniers de guerre, y compris leur lieu de détention, sont dûment communiqués aux pays d’origine et aux organisations compétentes en application des Conventions de Genève et de la législation pertinente, notamment la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée.

101.L’article 42 du Règlement relatif au traitement des détenus dans les camps de prisonniers de guerre dispose que le commandant du camp fait en sorte que les prisonniers soient informés des événements suivants sous la forme définie dans ledit règlement :

i)Le début de leur détention ;

ii)Un changement de centre de détention ou une modification du lieu devant servir d’adresse de destination au courrier envoyé aux détenus ;

iii)Le fait, pour un détenu blessé, malade ou soupçonné tel, qu’il a besoin d’être soigné par un médecin ou un dentiste autres que ceux qui sont affectés au camp de prisonniers de guerre.

Article 19

102.Les institutions pénales, les établissements pénitentiaires, les centres de formation pour mineurs, les foyers de classement pour mineurs et les foyers d’orientation pour femmes conservent, utilisent et communiquent les données à caractère personnel en application, notamment, de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration.

103.Les procédures concernant les prélèvements d’ADN, définies dans le Règlement relatif au prélèvement et à l’exploitation des empreintes ADN, sont dûment appliquées dans le respect de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration.

104.Conformément aux articles 5 et 6 du Règlement relatif au prélèvement et à l’exploitation des empreintes ADN, l’empreinte ADN d’un suspect peut être comparée à celle des éléments retrouvés sur une scène de crime, classée et conservée.

105.L’article 6 du même règlement prévoit que les mesures nécessaires et appropriées sont prises afin d’éviter les fuites, pertes ou altérations lors de la conservation des empreintes ADN d’un suspect et des empreintes ADN présentes sur les éléments retrouvés sur la scène d’un crime.

106.Conformément à l’article 6 du même règlement, une base de données contenant les empreintes ADN des suspects et les empreintes ADN des éléments retrouvés sur les scènes de crime a été constituée.

107.En application des dispositions de l’article 53 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux et de l’article 117 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, toute personne qui divulgue, sans raison légitime, des renseignements personnels relevant du secret médical obtenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions telles que définies dans lesdites lois encourt des sanctions pénales.

Article 20

108.Comme indiqué dans la section consacrée à l’article 19, les institutions pénales, les établissements pénitentiaires, les centres de formation pour mineurs, les foyers de classement pour mineurs et les foyers d’orientation pour femmes conservent, utilisent et communiquent les données à caractère personnel en application, notamment, de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration.

109.Aux termes de cette loi, l’utilisation et la communication de données à caractère personnel font l’objet de certaines restrictions. Par exemple, un individu qui sollicite le statut de réfugié souhaitera peut-être que ses données personnelles ne soient pas transmises. En outre, sous l’angle de la protection de l’individu concerné et si la communication de renseignements comporte un risque d’atteinte déraisonnable aux droits de l’intéressé ou d’un tiers, il peut, à titre exceptionnel de par le caractère de cette loi, s’avérer nécessaire de restreindre le droit d’utiliser et de communiquer ces renseignements.

110.Pour ce qui est de la décision de divulguer ou de ne pas divulguer des renseignements à caractère personnel conservés en application de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration, le requérant peut adresser, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de cette décision, une demande d’annulation de celle-ci en application des dispositions de la loi relative au règlement des différends administratifs (loi no 139 de 1962). Si une administration ne prend aucune des dispositions qu’elle devrait prendre dans un délai raisonnable en réaction à une demande de divulgation de données à caractère personnel, le demandeur peut introduire un recours contestant la légalité de l’inaction de l’administration.

111.Outre les dispositions du paragraphe précédent, une personne qui conteste une décision de divulguer ou de ne pas divulguer les renseignements personnels demandés en application de la loi sur la protection des données à caractère personnel en possession de l’administration peut, conformément à la loi relative aux recours administratifs (loi no160, de 1962), former un recours devant l’instance administrative qui a rendu la décision ou devant une instance administrative supérieure dans un délai de soixante jours à compter du lendemain de la date à laquelle le plaignant a eu connaissance d’une telle décision. Si l’organe administratif ne prend pas les dispositions voulues dans un délai raisonnable pour donner suite à une demande de divulgation d’informations à caractère personnel, le demandeur peut faire recours de cette inaction.

112.Conformément aux règles de conduite définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, et en application des règles définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale au paragraphe 1 de l’article 37 de la même loi, une personne hospitalisée en vertu de cette loi peut, en principe, communiquer librement avec son entourage et recevoir des visites. Certaines restrictions peuvent toutefois s’appliquer de manière raisonnable lorsque des motifs suffisants l’exigent, par exemple si l’état de santé de l’intéressé risque de se détériorer, pour d’autres raisons médicales ou à des fins de protection ; cependant, même dans ces cas, ces restrictions ne concernent pas les communications ou les visites de la part des fonctionnaires de l’administration préfectorale, des bureaux des affaires juridiques, des bureaux des affaires juridiques de district ou de tout autre organe administratif en charge de la protection des droits de l’homme, ou de l’avocat chargé de représenter l’intéressé. Les étrangers sont également libres de communiquer et de recevoir des visites, sauf si des restrictions sont nécessaires pour raison médicale.

113.En ce qui concerne l’hospitalisation en application de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, conformément aux règles de conduite définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 92 de la même loi, et aux règles relatives aux soins définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 93 de cette même loi, les communications téléphoniques et les visites ne font l’objet d’aucune restriction lorsqu’elles émanent du personnel judiciaire ou du Bureau régional de la santé et de la protection sociale, des administrations préfectorales, des bureaux des affaires juridiques et des bureaux des affaires juridiques de district, ou de toute autre administration en charge de la protection des droits de l’homme, ainsi que de l’avocat représentant ou assistant la personne hospitalisée.

Article 21

114.Conformément au chapitre V de la loi sur le contrôle de l’immigration, la détention dans le cadre des procédures d’expulsion au Japon s’organise selon la procédure en trois étapes évoquée précédemment, et la régularité de la procédure est garantie de la façon suivante : lorsqu’un agent de l’immigration place un suspect en détention sur la base d’un ordre écrit de placement en détention, il doit livrer le suspect à un inspecteur de l’immigration, en même temps que les documents et les éléments de preuve, dans les quarante-huit heures suivant la mise en détention du suspect ; l’inspecteur qui a pris en charge le suspect doit alors immédiatement vérifier s’il existe des motifs de l’expulser, et, s’il constate à l’issue de l’examen que ce n’est pas le cas, il doit le libérer immédiatement.

115.Si, à l’issue de l’examen effectué par un inspecteur de l’immigration, il s’avère que l’un quelconque des motifs d’expulsion s’applique au suspect, celui-ci a le droit de demander à être entendu par un agent chargé des enquêtes spéciales. Si cet agent estime, à la suite de cet entretien, que les conclusions de l’inspecteur de l’immigration ne sont pas corroborées par des preuves factuelles, il doit immédiatement libérer le suspect. En outre, en vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration, si le suspect est en désaccord avec les conclusions de l’agent chargé des enquêtes spéciales, il peut y faire opposition auprès du Ministre de la justice (ou du directeur général d’un bureau régional de l’immigration mandaté par le Ministre de la justice ; la même remarque s’applique ci-après), et, si le Ministre estime que l’opposition est fondée, le suspect doit être libéré.

116.Au Japon, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une procédure d’expulsion est en principe détenu durant celle-ci. Toutefois, lorsqu’il apparaît nécessaire de libérer une personne détenue en vertu d’un ordre écrit de placement en détention ou d’un arrêté d’expulsion, compte dûment tenu des circonstances, notamment de considérations humanitaires, la libération provisoire peut être accordée au détenu, d’office ou sur demande. La procédure est ainsi appliquée d’une manière souple et dans une optique de protection des droits de l’homme.

117.Lorsqu’un étranger frappé d’expulsion est placé en détention parce qu’il ne peut pas être renvoyé du Japon avant une longue période en raison de certaines circonstances objectives, il peut être libéré sous les conditions jugées nécessaires, par exemple en lui imposant des restrictions concernant son lieu de résidence et la zone dans laquelle il peut circuler librement, ainsi que l’obligation de se présenter à des convocations.

118.Comme indiqué aux paragraphes 114 et 115, un inspecteur de l’immigration, un agent chargé des enquêtes spéciales ou le Ministre de la justice (ou le directeur général d’un bureau régional de l’immigration mandaté par le Ministre de la justice) peuvent procéder à la libération.

119.Si un détenu estime qu’un ordre écrit de placement en détention ou un arrêté d’expulsion le visant dans le cadre d’une procédure d’expulsion est illégale, il peut, conformément à la procédure prévue par la loi relative à la protection de la liberté de la personne ou en vertu de la loi relative au contentieux administratif, engager une action pour demander à un tribunal de statuer sur la légalité de ces mesures. Dans le système juridique japonais, il est également possible de réclamer une indemnisation pour une détention illégale, conformément à la loi sur les recours contre l’État.

120.Lorsqu’il libère un détenu, le directeur d’un établissement pénitentiaire, d’un centre de formation pour mineurs, d’un foyer de classement pour mineurs ou d’un foyer d’orientation pour femmes doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher une libération ou une prolongation de la détention par erreur, notamment contrôler la teneur du document permettant la libération, que ce soit une ordonnance de libération, une décision écrite de libération conditionnelle d’un centre de formation pour mineurs ou le registre relatif au statut du détenu, et comparer le visage de la personne avec une photographie.

121.De plus, lorsqu’il libère un détenu à la fin de sa peine, le directeur d’un établissement pénitentiaire, d’un centre de formation pour mineurs, d’un foyer de classement pour mineurs ou d’un foyer d’orientation pour femmes doit informer le bureau du procureur du tribunal ayant rendu le jugement définitif, ainsi que le maire de la municipalité qui s’occupe des tâches administratives relatives à l’état civil du détenu.

122.Les détenus sont libérés immédiatement dans les cas suivants : s’ils ont purgé leur peine ; si le mandat de dépôt n’est plus valide ; si un ordre ou un avis de remise en liberté a été envoyé par le procureur. Lorsque la procédure de libération a été menée à terme, le procureur ou son adjoint responsable du traitement des ordres judiciaires en est informé, ainsi que de la date de la libération.

123.L’article 137 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans un contexte d’agression armée prévoit qu’en cas d’agression armée, le Ministère de la défense doit rapidement fixer les critères en fonction desquels sont rapatriés les prisonniers de guerre, le personnel médical et les aumôniers.

124.Lorsqu’une personne qui a été hospitalisée sous contrainte demande l’autorisation de quitter l’hôpital ou une amélioration de son traitement, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 5 de l’article 38 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, le Conseil de médecine psychiatrique apprécie la nécessité d’une hospitalisation et, selon le résultat, le préfet délivre une autorisation de sortie de l’hôpital ou prend d’autres mesures.

125.Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, lorsque les symptômes d’un patient hospitalisé sous contrainte ont disparu, cette hospitalisation prend fin immédiatement.

126.Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi relative aux soins médicaux etau traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, une personne hospitalisée, son tuteur ou la personne qui l’assiste peut former un recours contre la décision d’hospitalisation dans un délai de deux semaines, uniquement en cas de violation des lois et règlements ayant trait à la décision, d’erreurs de fait importantes ou s’il s’agit d’une mesure injustifiée. Elle peut également intenter une action devant le tribunal de district pour obtenir une autorisation de sortie de l’établissement ou une interruption des soins médicaux.

Article 22

127.Un agent public qui rédige un faux document concernant la privation de liberté d’une personne peut être puni pour l’infraction de falsification de document officiel (art. 156 du Code pénal) ; un agent public qui abuse de son autorité et qui, en refusant de fournir des informations sur une privation de liberté, empêche une autre personne d’exercer ses droits peut être puni pour abus de pouvoir par un agent de la fonction publique (art. 193 du Code pénal).

128.En ce qui concerne la détention de ressortissants étrangers lors des procédures d’expulsion, la régularité de la procédure est garantie par un partage des compétences entre divers responsables qui contrôlent mutuellement leur travail, par exemple entre un agent du contrôle de l’immigration qui demande et exécute les ordres écrits de placement en détention et un inspecteur de l’immigration qui les délivre. En outre, les dossiers sont vérifiés périodiquement par un contrôle interne des activités et un contrôle des documents. Les fonctionnaires impliqués dans de tels actes décrits ci-dessus peuvent être punis pour falsification de document officiel (art. 156 du Code pénal) et pour abus de pouvoir par un agent de la fonction publique (art. 193 à 196). Des mesures disciplinaires peuvent également être imposées en application de l’article 82 de la loi sur le service public national.

129.Si un membre du personnel d’un établissement pénitentiaire, d’un établissement de détention, d’un centre de formation pour mineurs, d’un foyer de classement pour mineurs ou d’un foyer d’orientation pour femmes n’enregistre pas les informations nécessaires ou enregistre des informations inexactes concernant un détenu, ou refuse de fournir des informations ou fournit des informations inexactes en dépit du fait que les prescriptions légales sont respectées, il peut faire l’objet de mesures disciplinaires pour non-respect de ses obligations liées à l’exercice de ses fonctions d’agent public, en vertu de la loi sur le service public national, et peut également être soumis à une sanction pénale pour falsification de document officiel ou pour abus de pouvoir par un agent de la fonction publique.

130.Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 4 de l’article 19 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, lorsqu’un médecin chargé de la protection de la santé mentale s’est acquitté des fonctions qui lui incombent en vertu de la loi susmentionnée, il doit le consigner sans retard dans le dossier médical de l’intéressé. Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 38 de la loi susmentionnée, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale ou le préfet peuvent, s’ils le jugent nécessaire, recueillir des renseignements ou procéder à des inspections sur place afin de contrôler les conditions de vie des personnes hospitalisées dans les établissements psychiatriques et la façon dont elles sont traitées. Toute personne qui présente un faux rapport à ces occasions est passible d’une peine conformément à l’article 55 de cette même loi.

131.Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi relative aux soins médicaux et le traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, lorsqu’un médecin chargé de la protection de la santé mentale s’est acquitté des fonctions qui lui incombent en vertu de la loi susmentionnée, il doit le consigner sans retard dans le dossier de l’intéressé. Conformément aux dispositions l’article 97 de cette même loi, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale ou le préfet peuvent, s’ils le jugent nécessaire, recueillir des renseignements ou procéder à des inspections sur place afin de contrôler les conditions de vie des personnes hospitalisées dans les établissements psychiatriques et la façon dont elles sont traitées. Conformément à l’article 119 de cette loi, toute personne qui fournit un faux rapport à ces occasions est passible d’une peine.

Article 23

132.Afin d’informer les procureurs, des conférences sur les traités relatifs aux droits de l’homme pertinents, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, sont intégrées aux formations organisées à leur intention, en fonction du nombre d’années d’expérience qu’ils ont.

133.Afin de sensibiliser davantage la population aux droits de l’homme, et pour que les services de l’immigration prennent davantage en considération les droits de l’homme des ressortissants étrangers, le Bureau de l’immigration organise des formations sur le droit international et sur les traités relatifs aux droits de l’homme pertinents plusieurs fois par an, dans le cadre de divers programmes de formation destinés aux inspecteurs de l’immigration et aux agents du contrôle de l’immigration. Outre les formations susmentionnées, le Bureau de l’immigration organise également des formations spécialisées pour le personnel affecté exclusivement aux enquêtes sur les infractions à la loi sur le contrôle de l’immigration, pour les responsables de la gestion et de l’administration des lieux de détention et pour les personnes qui s’occupent du traitement des détenus. L’Institut de recherche et de formation du Ministère de la justice et le Ministère lui-même sont les principaux responsables de la formation du personnel du Bureau de l’immigration.

134.Parallèlement à la ratification de la Convention contre les disparitions forcées, la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration a été partiellement modifiée afin qu’il y soit précisé qu’une personne étrangère passible d’expulsion ne peut pas être renvoyée vers un État « s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée », conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention (al. 3 du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration), loi qui est entrée en vigueur le 23 décembre 2010. En ce qui concerne les pays vers lesquels sont expulsées les personnes concernées, et parallèlement à l’entrée en vigueur de la Convention contre les disparitions forcées, les bureaux régionaux de l’immigration ont reçu l’ordre de faire preuve de plus de prudence dans le traitement de chaque affaire, sans exception, et des efforts continus ont été déployés pour en garantir un traitement approprié.

135.En outre, les fonctionnaires du Bureau de l’immigration sont informés de leurs obligations grâce à des formations dispensées à chaque niveau hiérarchique, comme décrit ci-dessus. Il convient de noter que les fonctionnaires sont tenus d’observer les lois et les règlements, conformément à la loi sur le service public national, et que, par conséquent, le refus d’obéir à un ordre illégal n’est pas passible de mesures disciplinaires ou de sanctions pénales.

136.Dans le cadre de divers programmes de l’Institut de formation du personnel pénitentiaire, des conférences sur les droits de l’homme des détenus sont organisées à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires, des centres de formation pour mineurs, des foyers de classement pour mineurs et des foyers d’orientation pour femmes, afin que les droits des détenus soient respectés conformément aux traités relatifs aux droits de l’homme, à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus établi par l’Organisation des Nations Unies et à d’autres directives internationales.

137.Les fonctions dont s’acquitte la police étant étroitement liées aux droits de l’homme, des cours sur la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale (lois nationales qui garantissent la mise en œuvre de la Convention) et sur les tendances internationales en matière de droits de l’homme, notamment, sont donnés dans le cadre de la formation obligatoire dispensée par l’école de police aux nouveaux fonctionnaires ou à ceux qui ont été promus, afin qu’ils remplissent leurs fonctions en tenant dûment compte des droits de l’homme. La formation spécialisée des fonctionnaires qui prennent part aux enquêtes pénales ou aux activités de détention vise également à permettre aux participants d’acquérir les connaissances et les compétences spécialisées nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions dans le respect des droits de l’homme.

138.Afin de garantir que les fonctionnaires concernés possèdent les capacités requises, la police dispense les formations précitées au moment du recrutement, à la suite de promotions et dans le cadre de divers programmes de formation spécialisée. La Police nationale et les forces de police préfectorales sont chargées de la formation des fonctionnaires de police.

139.Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, les psychiatres pouvant décider d’une hospitalisation sous contrainte sont tenus de suivre ces formations tous les cinq ans après avoir acquis leur qualification.

Article 24

140.On entend par « la victime et les autres » la victime ainsi que son conjoint, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs dans les cas où la victime est décédée ou souffre de graves troubles physiques ou mentaux, conformément au Code de procédure pénale (art. 290-2) (la même définition est donnée à l’article 2 de la loi relative aux mesures de protection des droits et des intérêts des victimes dans le cadre d’une procédure pénale). S’ils le souhaitent, la victime et les autres sont tenus informés de la suite donnée à l’affaire et du jugement rendu.

141.La victime et les autres peuvent examiner les pièces du dossier relatif à l’affaire qui les concerne et en obtenir une copie au terme du premier procès (art. 3 de la loi relative aux mesures de protection des droits et des intérêts des victimes dans le cadre d’une procédure pénale). Ils peuvent également examiner les pièces du dossier final concernant l’affaire pénale ou les pièces concernant le non-engagement de poursuites dans certaines affaires (art. 4 et suiv. de la loi relative aux pièces des dossiers finaux des affaires pénales).

142.Toute personne ayant subi un dommage matériel du fait d’une disparition forcée peut engager une action en responsabilité civile pour obtenir une indemnisation auprès de l’auteur de l’infraction (art. 709 du Code civil). L’article 711 du Code civil dispose qu’une personne qui ôte la vie à un tiers est tenue d’indemniser le père, la mère, le conjoint et les enfants de la victime du préjudice subi, y compris dans les cas où il n’a pas été porté atteinte à leurs droits de propriété. En vertu de cet article, dans le cas où une personne décède des suites d’une disparition forcée, le père et la mère, notamment, de cette personne peuvent exiger de l’auteur de l’infraction une indemnisation pour le préjudice moral subi.

143.L’article 709 du Code civil dispose que toute personne qui porte atteinte aux droits d’un tiers, de manière intentionnelle ou par négligence, ou aux intérêts légitimes d’un tiers, est tenue de réparer les dommages causés, et l’article 710 du même code prévoit que toute personne tenue de réparer des dommages causés à une autre en vertu de l’article antérieur est également tenue de réparer le préjudice non matériel occasionné, qu’il ait été porté atteinte ou non à la personne, à la liberté, à la réputation ou aux droits de propriété de tiers. En vertu de ces dispositions, une victime de disparition forcée a le droit d’exiger de l’auteur de l’infraction une indemnisation, et elle peut exercer ce doit en engageant une action en responsabilité civile ou en ayant recours à une procédure civile. Un enfant peut également se constituer partie civile (partie demanderesse) (art. 28 du Code de procédure civile). Les questions relatives à la procédure civile sont couvertes par le Code de procédure civile.

144.Le paragraphe 1 de l’article 30 du Code civil dispose que dans les cas où il est impossible d’établir avec certitude si une personne disparue depuis sept ans est toujours en vie, le tribunal des affaires familiales peut prononcer un jugement déclaratif de disparition à la demande de toute personne intéressée. Le paragraphe 2 du même article précise que cette disposition s’applique également dans le cas de la disparition d’une personne qui se trouvait dans une zone de conflit ou à bord d’un navire qui a fait naufrage ou qui était exposée à toute autre menace ayant pu entraîner sa mort si, un an après la fin du conflit, le naufrage du navire ou la disparition de la menace, selon le cas, il n’a pas été établi avec certitude si cette personne est toujours en vie.

145.S’agissant des effets de la prononciation d’un jugement déclaratif de disparition en vertu de l’article 30 du Code civil, l’article 31 dispose qu’une personne visée par un jugement déclaratif de disparition en vertu du paragraphe 1 de l’article antérieur est considérée comme étant décédée à la fin de la période prévue dans ledit paragraphe, et qu’une personne visée par un jugement déclaratif de disparition en vertu du paragraphe 2 de ce même article est considérée comme étant décédée à la date de la disparition de la menace à laquelle elle était exposée.

146.Si une personne disparue a un fils ou une fille mineur et si, à la suite de la prononciation d’un jugement déclaratif de disparition, plus personne n’est investi de l’autorité parentale sur cet enfant, celui-ci est placé sous tutelle et un tuteur est désigné, et les droits de l’enfant sont ainsi préservés (al. 1 de l’article 838, art. 839 et suiv. du Code civil).

147.Lorsqu’elle examine le corps ou les restes d’une personne non identifiée, qui pourraient être ceux d’une personne disparue, la police détermine l’identité du défunt au moyen d’une comparaison des empreintes digitales ou d’une analyse de l’empreinte ADN. Elle remet ensuite la dépouille à la famille, après que les tâches de sang et autres traces ont été nettoyées et les blessures soignées par respect pour le défunt.

148.En application des articles 24-2 et 24-3 du règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues, l’empreinte ADN des personnes disparues dans des circonstances singulières ou, à défaut, celui de leurs parents et enfants est recueillie, archivée et comparée avec l’empreinte des personnes non identifiées qui ne sont pas décédées de cause naturelle. En outre, conformément aux articles 5 et 6 du Règlement relatif au prélèvement et à l’exploitation des empreintes ADN, l’empreinte ADN des personnes non identifiées qui ne sont pas décédées de cause naturelle est recueillie, archivée et comparée avec l’empreinte des personnes recherchées ou avec l’empreinte des personnes disparues dans des circonstances singulières ou, à défaut, celle de leurs parents et enfants.

149.Dans le cas où une disparition forcée constitue un exercice illégal de l’autorité publique par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions et où il en résulte un préjudice pour la victime, celle-ci peut demander réparation à l’État ou à l’entité publique concernée (par. 1 de l’article premier de la loi sur les recours contre l’État).

Article 25

150.La soustraction d’enfant soumis à une disparition forcée ou dont le père ou la mère sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfant né pendant la captivité de sa mère soumise à une disparition forcée est punissable en vertu du Code pénal au titre de l’enlèvement ou de l’achat ou la vente d’être humain, selon les modalités de commission de l’acte et le but de celui-ci.

151.La falsification de document attestant l’identité d’un enfant visé au paragraphe précédent est punissable au titre de la contrefaçon de document officiel (art. 155 du Code pénal) ou de la falsification d’acte notarié original (art. 157 du même code), et la dissimulation ou la destruction de document attestant la véritable identité de l’enfant est punissable au titre de l’altération de document destiné à un usage officiel (art. 258 du même code).

152.Les activités de recherche et d’identification des enfants disparus, sur le plan de la procédure pénale, sont menées par les autorités compétentes en matière d’enquête, conformément au Code de procédure pénale. En outre, conformément aux articles 24-2 et 24-3 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues, l’empreinte ADN des personnes disparues dans des circonstances singulières ou, à défaut, celle de leurs parents et enfants est recueillie, archivée et comparée avec l’empreinte des personnes non identifiées qui ne sont pas décédées de cause naturelle.

153.Lorsque des poursuites sont engagées concernant une disparition forcée dont la victime est un enfant, celui-ci peut faire connaître son opinion ou son sentiment au cours du procès (art. 292-2 du Code de procédure pénale).

154.Dans le cas où un enfant soumis à une disparition forcée est séparé de son tuteur ou sa tutrice et adopté par un tiers afin de cacher sa véritable identité, il est considéré qu’aucun accord n’existe entre les parties et que l’adoption est nulle (art. 802 du Code civil). De plus, si l’une quelconque des conditions à l’adoption énoncées dans le Code civil n’est pas remplie, comme le consentement des parents si l’enfant a moins de 15 ans (art. 797 du Code civil) ou l’autorisation du tribunal des affaires familiales si l’enfant est mineur (art. 798 du Code civil), l’annulation de l’adoption peut être demandée devant le tribunal des affaires familiales (art. 803 et suiv. du Code civil).

155.Une personne en possession de ses facultés mentales, y compris un enfant, peut faire connaître son opinion en tant que partie ou qu’intervenant dans les procédures et les tentatives de conciliation relatives au statut personnel, comme les procédures engagées en vue de l’invalidation ou de l’annulation d’une adoption, de la dissolution de liens d’adoption ou de la prononciation d’un jugement déclaratif d’un lien d’adoption (par. 1 de l’article 13 et al. 3 de l’article 2 du Code de procédure relatif aux affaires concernant le statut personnel, et al. 5 du paragraphe 1 de l’article 252 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux pour ce qui est de la capacité de se constituer partie ; art. 42 du Code de procédure civile et art. 41 et 42 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux pour ce qui est de l’intervention dans les procédures judiciaires).

156.Conformément à l’article 65 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux, dans les cas où le règlement d’une affaire touchant aux liens familiaux a des incidences sur un mineur, le tribunal des affaires familiales tâche de comprendre quelle est la volonté de l’enfant en l’entendant, en chargeant un agent de probation du tribunal de mener une enquête ou en ayant recours à d’autres méthodes appropriées, et s’efforce de tenir compte de cette volonté dans sa décision, eu égard à l’âge de l’enfant et à son degré de maturité (cet article s’applique mutatis mutandis dans le cas d’une procédure de conciliation, conformément à l’article 258 de la loi susmentionnée). Dans la pratique, le tribunal s’efforce de comprendre autant que possible quelle est la volonté de l’enfant tout en prenant en considération la charge psychologique à laquelle celui-ci est soumis.

157.Comme indiqué précédemment, un enfant jouit de la pleine capacité d’accomplir des actes de procédure pour autant qu’il dispose de ses facultés mentales. Toutefois, dans la pratique, il peut s’avérer difficile pour lui d’exercer cette capacité dans de nombreuses affaires. Aussi, afin de préserver les intérêts de l’enfant, le président du tribunal peut, suite à une demande ou d’office, charger un avocat d’assister l’enfant (par. 2 à 4 de l’article 13 du Code de procédure relatif aux affaires concernant le statut personnel et art. 23 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux).

158.La procédure d’adoption est régie par le droit interne auquel est soumis le parent adoptif au moment de l’adoption. Toutefois, si le droit interne qui s’applique à la personne adoptée pose comme condition à l’adoption que la personne adoptée ou un tiers doivent donner leur consentement ou que les autorités doivent donner leur autorisation ou prendre une quelconque décision, ces dispositions doivent également être respectées, l’objectif étant de préserver les intérêts de la personne adoptée (par. 1 de l’article 31 de la loi sur les règles générales d’application des lois).

159.Afin d’éviter toute conséquence inacceptable sur l’ordre juridique du Japon, les dispositions d’une loi étrangère qui, en théorie, sont applicables, ne s’appliquent pas si elles sont contraires aux politiques gouvernementales japonaises (art. 42 de la loi sur les règles générales d’application des lois).

160.Dans les affaires relatives au statut personnel, un mineur est considéré apte à comparaître s’il est sain d’esprit. Si le mineur a la capacité d’exercice, il peut faire connaître son opinion en tant que partie ou qu’intervenant auxiliaire, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant légal. Pour ce qui est des procès et des procédures de conciliation concernant des affaires familiales, un mineur peut pareillement, s’il est sain d’esprit, faire entendre son opinion en tant que partie ou qu’intervenant auxiliaire, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant légal. Pour les procédures concernant des affaires familiales, l’enfant doit obligatoirement être entendu s’il a 15 ans révolus et si l’affaire porte sur sa garde après le divorce de ses parents ou sa reconnaissance, notamment ; il en va de même pour les affaires portant sur la désignation ou le changement de la personne exerçant l’autorité parentale. Dans les autres cas, ou si l’enfant a moins de 15 ans, le tribunal des affaires familiales peut entendre l’opinion de l’enfant d’office, et rien ne peut empêcher l’enfant de faire connaître spontanément son opinion (par. 65 du rapport initial présenté par le Japon en application de la Convention relative aux droits de l’enfant).

161.Toute personne qui est partie à une procédure judiciaire ou qui est impliquée dans celle-ci bénéficie généralement de la garantie de pouvoir exprimer ses opinions. Cependant, dans les procédures relatives au statut personnel, y compris à la détermination de ce statut, et dans les procédures de conciliation concernant l’apparition, la modification ou la dissolution d’un lien familial, les mineurs âgés de moins de 20 ans qui ne sont pas en mesure de comprendre quels sont les intérêts, les avantages et les inconvénients des actes juridiques doivent faire appel à des représentants légaux pour effectuer des actes de procédure. Il en est de même pour les procédures civiles (à l’exception des affaires relatives au statut personnel), des litiges administratifs et des procédures de conciliation dans les affaires civiles (par. 156 et 157 du deuxième rapport périodique soumis par le Japon en application de la Convention relative aux droits de l’enfant).

162.Sans considération de son âge, un mineur peut être partie à une procédure civile ou administrative. En outre, même dans les procédures auxquelles il n’est pas directement partie, un mineur peut intervenir à l’appui de l’une ou l’autre partie si l’issue de la procédure est susceptible de compromettre ses intérêts (art. 42 du Code de procédure civile). Cependant, en principe, les actes de procédure comme l’engagement de poursuites doivent être accomplis par un représentant légal, par exemple une personne investie de l’autorité parentale, excepté lorsque l’affaire concerne le statut personnel, auquel cas même les mineurs peuvent accomplir seuls des actes de procédure (voir le paragraphe 1 de l’article 13 du Code de procédure relatif aux affaires concernant le statut personnel) (par. 199 du troisième rapport périodique soumis par le Japon en application de la Convention relative aux droits de l’enfant).

163.En ce qui concerne les procédures relatives à des affaires familiales, la loi impose qu’un enfant âgé de 15 ans ou plus soit entendu dans les cas où l’affaire touche directement à son bien-être (par exemple, les affaires concernant la désignation de la personne ayant le droit de garde de l’enfant ou le retrait de ce droit et les affaires concernant la désignation ou le changement de la personne investie de l’autorité parentale, au cours desquelles il est procédé à la remise de l’enfant et aux négociations concernant le droit de visite) (par. 2 de l’article 152 et al. 1 du paragraphe 1 de l’article 169 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux). Par ailleurs, la loi dispose que si l’enfant est âgé de moins de 15 ans, le tribunal des affaires familiales doit s’efforcer de comprendre quelle est sa volonté en employant des méthodes appropriées et doit tenir compte de cette volonté dans sa décision, eu égard à l’âge de l’enfant et à son degré de maturité (art. 65 de la loi susmentionnée). En outre, dans les procédures concernant le statut personnel, l’enfant doit obligatoirement être entendu en vue de recueillir son opinion si l’affaire porte sur la désignation de la personne investie de l’autorité parentale à l’issue d’un divorce et si l’enfant est âgé de 15 ans ou plus (par. 4 de l’article 32 du Code de procédure relatif aux affaires concernant le statut personnel) (par. 201 du troisième rapport périodique soumis par le Japon en application de la Convention relative aux droits de l’enfant).

164.La police considère comme recevables les déclarations de disparition faites par les personnes investies de l’autorité parentale, les tuteurs et les personnes qui entretiennent des liens sociaux étroits avec une personne portée disparue, et communique les informations relatives à la disparition à l’ensemble des forces de police dans le pays. Elle s’attache à retrouver les personnes portées disparues dans le cadre de diverses opérations policières, comme des patrouilles, des visites à domicile, des interventions auprès des jeunes à des fins de redressement et des activités de répression des infractions au Code de la route, et en menant des enquêtes. Lorsque la police est en présence d’une personne dont elle soupçonne qu’elle est portée disparue ou d’une personne égarée, ou lorsqu’elle découvre le corps d’une personne non identifiée, elle vérifie les déclarations de disparition pour déterminer s’il y a une correspondance avec une personne ayant fait l’objet d’un signalement.

Article 31

165.Le Gouvernement japonais estime que la procédure de traitement des communications présentées par des particuliers prévue par l’article 31 de la Convention est intéressante en ce qu’elle garantit l’application de la Convention. En ce qui concerne l’acceptation de cette procédure, il juge nécessaire d’examiner diverses questions, notamment de déterminer si l’application de la procédure pourrait poser des problèmes concernant la législation ou le système judiciaire japonais et de déterminer quels cadres organisationnels devraient être mis en place pour appliquer la procédure au cas où le Japon l’accepterait. Le Gouvernement japonais continuera d’examiner l’opportunité d’adhérer à la procédure de bonne foi, en prenant en considération l’avis des représentants des divers secteurs. En avril 2010, la Division pour la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a été créée au sein du Ministère des affaires étrangères.

Article 32

166.En ce qui concerne l’article 32 de la Convention, le Gouvernement japonais déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles il est prétendu qu’un État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.