NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/54/Add.2

30 octobre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2000

Additif

CHYPRE*

[29 juin 2001]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1-32

I.Renseignements sur les nouvelles mesures et les nouveaux faitstouchant l’application de la Convention4-762

II.Complément d’information demandé par le Comité77-8014

Conclusion81-8314

Introduction

1.Le présent rapport est le troisième rapport périodique présenté par la République de Chypre conformément à l’article 19 de la Convention. Le rapport initial et le deuxième rapport périodique ont été présentés au Comité, et examinés les 17 novembre 1993 et 11 novembre 1997, respectivement.

2.Pour l’établissement du présent rapport, il a été tenu compte:

a)Des directives adoptées par le Comité à sa 85e séance, le 1er mai 1998;

b)Des conclusions et recommandations adoptées par le Comité à ses 301e et 302e séances, le 11 novembre 1997;

c)Des mesures prises par la République de Chypre et des faits nouveaux survenus en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention depuis l’examen du deuxième rapport périodique;

d)Des informations reçues sur les questions qui étaient restées sans réponse lors de l’examen du deuxième rapport périodique;

e)Des mesures envisagées pour l’avenir.

3.Conformément aux directives, le rapport est divisé en deux parties. La première traite des faits nouveaux qui se sont produits et des dispositions et mesures qui ont été prises pendant l’intervalle entre l’examen du deuxième rapport périodique et l’établissement du présent rapport. La deuxième partie contient le complément d’information demandé par le Comité.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES NOUVEAUX FAITS TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Faits nouveaux survenus après la présentation du deuxième rapport périodique

4.Les principaux faits nouveaux survenus après l’examen du deuxième rapport périodique sont les suivants:

a)La promulgation d’une loi concernant la santé mentale (par. 5 à 11);

b)La modification du Code de procédure pénale, chapitre 155, concernant l’incapacité de plaider sa cause (par. 12 à 15);

c)L’abolition de la peine de mort (par. 16);

d)La promulgation d’une loi sur l’octroi de l’asile politique aux réfugiés (par. 17 à 19);

e)La promulgation d’une nouvelle loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (par. 20 à 27);

f)La promulgation d’une nouvelle loi pour la prévention de la violence domestique (par. 28 à 37);

g)La rédaction et la présentation d’un projet de loi sur la protection des témoins et des victimes de la violence (par. 38 à 43);

h)La détention avant expulsion (par. 44);

i)La modification de la loi sur la nationalité chypriote.

Loi de 1997 sur le traitement psychiatrique

5.La loi de 1997 sur le traitement psychiatrique (77 I) de 1997), qui a été promulguée après la présentation du deuxième rapport périodique et avant son examen par le Comité, avait déjà été analysée dans l’exposé introductif du conseiller principal de la République qui avait présenté le rapport. Pour plus de commodité, des explications sont à nouveau données ici.

6.La nouvelle loi, qui remplace la loi sur les malades mentaux, chapitre 252, repose sur une conception entièrement nouvelle du traitement de ces malades. Dans l’ancienne loi, le malade mental était traité comme un criminel alors que, dans la nouvelle, il est traité comme n’importe quelle autre personne, sauf dans la mesure où il est nécessaire de le soumettre à un traitement obligatoire parce que son état le rend dangereux pour lui‑même ou pour autrui.

7.Le traitement psychiatrique est offert sur une base volontaire ou bien s’il existe un élément de danger, auquel cas il est obligatoire. Toutefois, le traitement obligatoire n’est pas illimité dans le temps et sa durée est soumise au contrôle du juge. Le patient peut aussi réclamer qu’il y soit mis fin.

8.La loi crée une institution importante: un comité de supervision chargé de fonctions multiples, dont l’essentielle est de recevoir et d’examiner les plaintes touchant aux conditions d’internement et de traitement des patients.

9.Une autre disposition importante prévoit la désignation d’un tuteur qui donne les consentements requis par la loi lorsque le patient n’est pas en état de le faire lui‑même.

10.Le droit du patient de communiquer avec des personnes extérieures au centre pendant la durée du traitement obligatoire est préservé dans la mesure où cette communication ne nuit pas au traitement.

11.La loi confie aux tribunaux un nouveau pouvoir en ce qui concerne les mesures qui peuvent être imposées aux personnes souffrant de troubles mentaux de nature à justifier le traitement obligatoire. Dans un tel cas, le tribunal peut, au lieu de prononcer une peine, ordonner que l’accusé soit soumis à un traitement obligatoire dans un centre de haute sécurité. L’ancienne loi ne lui donnait pas ce pouvoir, et la pratique était d’envoyer l’accusé en prison, avant de le transférer à l’hôpital psychiatrique.

12.Une autre disposition importante fait obligation au psychiatre traitant de consulter le comité professionnel multidisciplinaire dans tous les cas où le tribunal est saisi d’une demande de conversion d’un traitement volontaire en un traitement obligatoire.

13.La loi prévoit aussi une garantie contre les traitements opératoires arbitraires en prescrivant qu’un tel traitement ne peut être pratiqué que si le patient ou son représentant y consent.

14.Les chiffres les plus récents sur le traitement des personnes souffrant de troubles mentaux sont les suivants:

a)À l’hôpital psychiatrique, 188 patients sont actuellement (octobre 2000) hospitalisés, contre 770 en 1980. Sur ces 188 personnes, 54 souffrent de retard mental et 30 de sénilité;

b)Les services psychiatriques des hôpitaux généraux ont la capacité d’accueillir 46 personnes;

c)Les hôpitaux généraux offrent aussi un traitement ambulatoire.

15.L’article 38 de la loi sur le traitement psychiatrique (77 I) de 1997) prévoit que le tribunal peut ordonner un traitement psychiatrique aux personnes reconnues coupables, au lieu de les condamner à d’autres peines. Il le fait lorsque l’intéressé souffre d’un trouble mental sévère qui, par sa nature et sa gravité, justifie qu’il soit placé dans un centre spécialisé pour recevoir le traitement psychiatrique nécessaire.

16.Malheureusement, cet article n’a pas encore été appliqué parce qu’une disposition de la loi mentionne des «centres pour malades mentaux délinquants», ce qui est source de confusion puisque aucun centre de ce genre n’a été institué en vertu de la loi. Des mesures sont prises, cependant, pour en créer un, d’autant que la politique en matière de traitement des personnes souffrant de troubles mentaux est de confier ce traitement à des services spécialisés des hôpitaux généraux.

17.Cependant, il n’est peut‑être pas nécessaire de créer des centres spéciaux pour les malades mentaux qui ont été condamnés, pour deux raisons: premièrement, la loi ne distingue pas entre un malade mental et un malade mental délinquant, et les délinquants peuvent donc être traités dans un centre destiné aux personnes souffrant de troubles mentaux graves. Deuxièmement, on ne sait pas combien de ces personnes auraient pu faire l’objet d’une ordonnance de ce type, puisque, faute de centres spéciaux, aucune n’a été rendue.

18.Cette situation devrait être corrigée rapidement, et la loi sera modifiée si nécessaire, de manière à être appliquée effectivement en cas de besoin. Cependant, la situation concernant le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux demande à être améliorée, comme l’a aussi noté le Commissaire de l’administration dans une enquête ad hoc qu’il a menée d’office. Les visites de psychiatre doivent être plus fréquentes et le recrutement de personnel infirmier permanent est indispensable. On pense que la situation s’améliorera avec la création d’une unité spéciale pour le traitement des délinquants malades mentaux. Cette unité comprendra un psychiatre, un psychologue et deux ergothérapeutes qui seront formés à la criminologie.

19.Il y a actuellement dans les prisons environ 35 personnes à qui des psychotropes ont été prescrits par le psychiatre public.

Incapacité de plaider sa cause

20.En 1997, l’article 70 du Code de procédure pénale, chapitre 155, a été modifié (loi 89 I) de 1997) pour être harmonisé avec la nouvelle politique concernant les malades mentaux.

21.L’article 70 du Code établit la procédure suivie lorsque l’accusé n’est pas capable de suivre les débats devant le tribunal en raison d’un état de démence. Avant la modification de cet article, le tribunal faisait effectuer une expertise sur l’état mental de l’accusé et, si cette expertise montrait que l’accusé était en fait dément et incapable de suivre le procès, le tribunal ordonnait son internement pour une durée indéfinie, au gré de Sa Majesté à l’époque où Chypre était une colonie ou au gré du Conseil des ministres de Chypre une fois Chypre devenue une république. L’injustice de cette disposition est évidente puisqu’une personne dont l’innocence aurait pu être prouvée au procès était ainsi envoyée pour une durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique uniquement parce qu’elle était incapable de suivre les débats.

22.Selon la nouvelle loi, il n’y a pas d’expertise sauf si le tribunal, après avoir examiné les dépositions et les preuves fournies par l’accusation, considère qu’il y a un commencement de preuve contre l’accusé. Dans le cas contraire, il ordonne sa remise en liberté. Si l’état de l’accusé justifie un traitement obligatoire, les dispositions de la loi sur le traitement psychiatrique s’appliquent.

23.Cependant, si, après expertise, il apparaît que l’accusé est incapable de suivre le débat, le procès est ajourné et l’accusé est confié aux soins d’un psychiatre jusqu’à ce que son état s’améliore au point qu’il soit capable de suivre les débats. Le tribunal peut également ordonner l’internement de l’accusé dans un centre psychiatrique pour une durée analogue à celle que prévoit la loi 77 I) de 1997.

Abolition de la peine de mort

24.La peine de mort a été abolie pour tous les crimes, sauf celui de trahison en temps de guerre. Dans ce cas, la peine de mort peut être prononcée de façon discrétionnaire par un tribunal militaire.

Asile politique: la loi sur les réfugiés (6 I) de 2000)

25.La loi sur l’asile politique aux réfugiés a été promulguée au début de l’année 2000 (loi 6 I) de 2000).

26.Cette loi, qui comprend six parties, régit les aspects suivants:

a)L’entrée des demandeurs d’asile dans la République et l’octroi d’un permis de résidence temporaire (part. II);

b)La procédure d’octroi de l’asile (part. III);

c)Les droits et obligations des réfugiés à qui l’asile est octroyé;

d)La création d’un service des réfugiés ayant compétence pour recevoir et examiner les demandes de reconnaissance du statut de réfugié, et pour statuer sur ces demandes.

27.Ce service est composé des secrétaires permanents du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la justice et de l’ordre public. Les secrétaires permanents peuvent désigner un représentant au sein de leur ministère pour agir en leur nom pendant une période de trois ans.

La loi de 2000 sur la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle des enfants (3(I) de 2000)

28.En vertu de cette loi, tout acte qui peut être qualifié de traite des êtres humains au regard de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ainsi que d’autres actes similaires spécifiés dans la loi, constituent un délit puni d’un emprisonnement de 10 ans ou d’une amende de 1 000 livres. Si la victime est âgée de moins de 18 ans, la peine est portée à 15 ans d’emprisonnement ou 15 000 livres d’amende.

29.L’article 3 de la loi définit le délit d’exploitation sexuelle. Ce délit est passible d’un emprisonnement de 15 ans. S’il est commis par des proches de la victime ou par des personnes exerçant sur elle une autorité ou une influence, la peine est de 20 ans d’emprisonnement.

30.Aux termes de l’article 4, l’emploi d’enfants pour la production et la commercialisation de matériel à caractère pornographique est un délit.

31.En vertu de l’article 7, une aide de l’État est accordée, dans des limites raisonnables, aux victimes de l’exploitation; cette aide comprend des indemnités de subsistance, un hébergement temporaire, des soins médicaux et un soutien psychiatrique.

32.L’article 8 réaffirme le droit à réparation en insistant sur le pouvoir du tribunal d’accorder des dommages‑intérêts punitifs lorsque le degré d’exploitation ou le degré de domination de l’accusé sur la victime le justifie.

33.Un travailleur étranger qui se trouve légalement à Chypre et qui est victime d’exploitation peut s’adresser aux autorités pour trouver un nouvel emploi pour la durée restante de son permis de travail initial (art. 9).

34.Enfin, le Conseil des Ministres peut, en vertu de l’article 10, désigner un tuteur pour les victimes, qui a pour principales fonctions:

a)De conseiller les victimes et les aider;

b)D’examiner les plaintes pour exploitation;

c)De faire traiter et loger les victimes;

d)De prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les contrevenants à la loi;

e)De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réadaptation des victimes et pour leur trouver un nouvel emploi ou les rapatrier;

f)de repérer toute insuffisance ou lacune de la loi, et de faire des recommandations en vue de leur élimination.

35.On notera que les revenus provenant de tout acte qui constitue une infraction à cette loi peuvent être confisqués en vertu de la loi pertinente [loi de 1996 sur la prévention et la répression des activités de blanchiment d’argent (61 I de 1996)]. De plus, les tribunaux chypriotes ont une compétence élargie pour juger les infractions à la loi, quel que soit le lieu où elles sont commises et quel que soit leur auteur.

Prévention de la violence dans la famille

36.En 1994 avait été promulguée une loi pour la prévention de la violence dans la famille et la protection des victimes. Peu après la promulgation de la loi, son application s’est heurtée à des difficultés et on a entrepris de la modifier. Un projet de loi modificative a été rédigé, avec un certain nombre de dispositions novatrices prévoyant par exemple l’enregistrement de la déposition de la victime par des moyens électroniques, l’utilisation des dépositions ainsi enregistrées en guise d’interrogatoire principal soumis à contre‑interrogatoire, la création d’un fonds pour aider financièrement les victimes, ainsi que d’autres mesures visant à protéger les victimes et les témoins à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal. Toutefois, lorsque le projet de loi modificative a été envoyé à la Chambre des représentants, celle‑ci a considéré qu’il serait préférable, vu l’ampleur des modifications proposées, de rédiger une nouvelle loi abrogeant l’ancienne et la remplaçant. Un nouveau projet a donc été établi et la nouvelle loi a été adoptée en juillet 2000.

37.Cette loi, complètement remaniée, est divisée en plusieurs parties. La partie II définit la violence et son étendue et la partie III prévoit la désignation de conseillers et de commissions de la famille. La partie IV contient de nouvelles dispositions concernant l’enregistrement des déclarations par des moyens électroniques audiovisuels. Les dépositions obtenues par ces moyens peuvent être produites à l’audience sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’interrogatoire du témoin principal, celui‑ci restant cependant à la disposition de l’autre partie pour contre‑interrogatoire. La partie V contient des dispositions visant à garantir la rapidité de la procédure et la protection du témoin contre tout harcèlement ou intimidation.

38.L’article 17 prévoit la recevabilité du témoignage d’un psychiatre auquel un enfant, au cours d’une consultation, dit avoir été maltraité par quelqu’un. Ce témoignage doit cependant être corroboré par un témoignage indépendant. C’est là une disposition novatrice, qui constitue une exception à la règle interdisant les témoignages par ouï‑dire.

39.En vertu de l’article 18, le tribunal peut offrir une protection aux témoins et aux victimes de violences en recueillant leur témoignage de manière à éviter une confrontation directe avec l’accusé, mais sans priver celui‑ci de son droit d’interroger le témoin. Cela peut être fait au moyen d’écrans, de systèmes de télévision en circuit fermé et d’autres moyens produisant le même effet.

40.En vertu de l’article 19, le tribunal peut intervenir pour donner des instructions sur la manière de contre‑interroger le témoin en vue d’éviter qu’on ne l’intimide.

41.Les articles 19 et 20 disposent que le conjoint peut être contraint de témoigner si la victime de la violence domestique est un autre membre de la famille. Il est intéressant de noter, que, indirectement, le conjoint peut être obligé de témoigner même dans le cas où il (elle) est victime de violences si les actes de violence se produisent en présence des enfants, parce que, dans un tel cas, la violence est réputée être exercée contre l’enfant.

42.Les articles 21 à 25, qui sont repris de l’ancienne loi, portent sur les injonctions pouvant être émises à l’encontre des membres de la famille qui enfreignent la loi.

43.De nouvelles dispositions sont ajoutées à la partie VII de la loi concernant la création d’un fonds d’assistance aux victimes de la violence.

44.Les articles 31 et 32 prévoient la création et l’exploitation de centres d’hébergement pour les victimes. Toute personne qui harcèle une personne résidant dans un centre d’hébergement se rend coupable d’un délit qualifié, passible d’un emprisonnement de cinq ans. Si le harcèlement ou l’intimidation d’une victime de la violence ou d’un témoin de violence familiale se produit dans un autre lieu, il constitue un délit punissable d’un emprisonnement de trois ans.

45.Enfin, l’article 34 qualifie de délit le fait pour toute personne de révéler l’identité de la victime, ou des renseignements sur l’auteur du délit qui peuvent permettre d’identifier la victime. C’est une interdiction absolue, s’appliquant pour ainsi dire à toute personne qui contreviendrait aux dispositions de cet article.

Protection des témoins

46.Un nouveau projet de loi sur la protection des témoins sera bientôt présenté à la Chambre des représentants.

47.Ce projet est inspiré des idées contenues dans la recommandation no R(97)113 du Conseil de l’Europe concernant l’intimidation des témoins et les droits de la défense.

48.Un grand nombre des dispositions contenues dans la loi pour la protection des victimes de violence au sein de la famille sont reprises dans ce nouveau projet, par exemple l’enregistrement des dépositions par des moyens électroniques audiovisuels et, lorsqu’un témoin vient déposer à l’audience, l’utilisation de moyens permettant d’éviter qu’il soit directement confronté à l’accusé, le protégeant ainsi contre les risques d’intimidation.

49.Il y a en fait des chevauchements entre les dispositions de la nouvelle loi et certaines des dispositions de la loi sur la violence dans la famille, mais cela ne gêne en rien l’application de ces deux lois. Peut‑être, une fois la nouvelle loi promulguée, les deux lois pourront‑elles être fondues en un seul texte.

50.Une disposition nouvelle du projet de loi est celle qui concerne l’anonymat des témoins. Cette question est très controversée, mais l’anonymat des témoins est nécessaire si l’on veut encourager les personnes à témoigner dans certaines affaires où leur témoignage peut les mettre en danger. Cette protection cependant ne doit pas porter atteinte aux droits de l’accusé à un jugement équitable. Actuellement, il semble que le Code de procédure pénale des Pays‑Bas prévoie une procédure que la Cour européenne des droits de l'homme, dans l’arrêt Doorson, a jugé ne pas être incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Selon le Code néerlandais, un témoin peut être entendu par le Rechter commissaris (magistrat chargé de l’instruction préparatoire) lors d’une procédure distincte au cours de laquelle l’identité du témoin n’est pas révélée à l’accusé ni à son avocat. La défense a le droit d’interroger le témoin en posant ses questions au magistrat instructeur qui s’enquiert de la crédibilité et de la réputation du témoin et, si le magistrat instructeur décide d’accorder l’anonymat, le témoin est dispensé de comparaître à l’audience. Néanmoins, une condamnation ne peut pas être prononcée uniquement sur la base de la déposition d’un témoin anonyme, à moins que celle‑ci n’ait été corroborée par d’autres témoignages ou preuves.

51.À Chypre, la procédure est accusatoire, c'est‑à‑dire qu’il y a une séparation nette entre les fonctions de l’accusation, de la défense et du juge, tandis que le système des Pays‑Bas est, semble‑t‑il, de type inquisitoire, c’est‑à‑dire que l’instruction y est conduite par un magistrat instructeur investi de pouvoirs quasi juridictionnels. C’est pourquoi la solution néerlandaise ne peut être appliquée à Chypre, où c’est le tribunal qui finalement décide de la crédibilité du témoin et de la valeur à accorder à son témoignage, si bien qu’il ne saurait accepter de s’en tenir aux constatations d’une autre personne, même si cette personne est un magistrat. En conséquence, le projet de loi propose un «procès annexe» sur l’anonymat du témoin mené par la juridiction de jugement elle‑même suivant les mêmes règles que celles que suivrait un magistrat instructeur. Ainsi, la juridiction de jugement pourra s’appuyer sur ses propres constatations et conclusions, et il semble que la condition stricte de corroboration ne puisse pas être appliquée de façon assez rigoureuse pour interdire une condamnation en l’absence de corroboration. Il est donc proposé dans le projet que le tribunal puisse prononcer une condamnation même sans corroboration si, ayant examiné toutes les preuves et ayant vu et évalué le comportement du témoin anonyme, il estime pouvoir le faire.

Détention préalable à l’expulsion

52.En vertu de la loi sur les étrangers et l’immigration, chapitre 105, une personne qui est en attente d’expulsion ne peut pas être détenue pendant plus de huit jours sans l’autorisation du tribunal. Cette disposition est en cours de révision et un projet de loi en discussion prévoit l’intervention du tribunal pour décider de la durée pendant laquelle un étranger qui fait l’objet d’un ordre d’expulsion sera détenu. Selon le projet, un étranger arrêté en vue d’être expulsé doit être présenté au tribunal au plus tard six jours après son arrestation. Si le tribunal estime que la détention est justifiée, il pourra l’autoriser pour une période ne dépassant pas trois mois. S’il n’est pas convaincu de la validité des raisons de la détention, il peut ordonner la remise en liberté de l’étranger aux conditions qu’il peut juger nécessaires pour garantir que celui‑ci se présentera un certain jour, à une certaine heure et à un certain lieu en vue d’être expulsé.

Projets de lois en instance

53.Le projet de loi concernant l’interprétation et l’application des traités internationaux dont il était question dans le rapport complémentaire n’a pas avancé. Cependant, pour plus de clarté et pour éviter des confusions inutiles, lorsqu’un traité est ratifié, la loi de ratification indique expressément les articles du traité qui sont directement applicables, et des dispositions sont prises pour l’application des articles qui ne le sont pas.

54.La nouvelle loi sur la preuve est toujours en examen à la Chambre des représentants. Cette loi, qui tend à remplacer, en matière de preuve, le système anglo‑saxon actuel par le système européen, a causé une grande controverse au Parlement et elle a peu de chances d’être adoptée pour le moment.

Plaintes contre la police pour mauvais traitements et désignation d’enquêteurs spéciaux par le Procureur général

55.Par décision du Conseil des ministres du 3 octobre 1996, le pouvoir de nommer des enquêteurs que confère au Conseil l’article 4 du Code de procédure pénale, chapitre 155, aux fins d’enquêter sur les délits et crimes, a été délégué au Procureur général, qui l’exerce lorsqu’il est saisi d’une plainte écrite accusant des membres de la police d’avoir commis un délit. On considère que c’est un changement heureux, parce que le Procureur est mieux placé que le Conseil des ministres pour réagir rapidement à ce type de plaintes. De toute manière, le Conseil des ministres conserve en parallèle le pouvoir de nommer des enquêteurs.

56.Les enquêteurs nommés comme il vient d’être dit ont, selon le Code de procédure pénale, le pouvoir de recueillir des déclarations signées de toute personne qu’ils ont des raisons de croire au courant de faits ou de circonstances concernant le délit sur lequel porte l’enquête. En général, ils ont les mêmes pouvoirs que les enquêteurs de la police criminelle lorsqu’ils enquêtent sur les délits.

57.Les plaintes peuvent être présentées non seulement par les victimes, mais aussi par les avocats les représentant ou par des associations des droits de l’homme, des journalistes ou des députés. La nomination d’un enquêteur est communiquée par le Procureur général à l’auteur de la plainte et au chef de la police.

58.Une fois son enquête terminée, l’enquêteur présente au Procureur général le dossier de l’enquête, contenant les déclarations et tous autres éléments de preuve qu’il a recueillis pendant ses investigations. Un rapport d’enquête, également établi par l’enquêteur et soumis avec le dossier, résume les mesures d’investigation qui ont été prises et récapitule les éléments de preuve obtenus, avec les conclusions et suggestions qu’en tire l’enquêteur.

59.La décision d’engager ou non des poursuites est prise par le Procureur général, en consultation avec le conseil de son cabinet, après étude et évaluation du dossier d’enquête. Si un élément de preuve qu’il considère comme nécessaire fait défaut, ou qu’un complément d’enquête est nécessaire, le Procureur général donne des instructions à l’enquêteur concerné pour qu’il poursuive l’enquête, par exemple en obtenant des déclarations supplémentaires ou en interrogeant d’autres témoins, ou encore en organisant des présentations de suspects à témoins conformément à ces instructions.

60.La décision du Procureur général concernant les poursuites est communiquée à l’auteur de la plainte et au chef de la police avec le rapport d’enquête.

Plaintes; Institution nationale pour la protection des droits de l’homme

61.Des plaintes pour mauvais traitement peuvent désormais être adressées à l’Institution nationale pour la protection des droits de l’homme, qui a été créée il y a deux ans environ. L’examen des plaintes par cette institution est sans préjudice de l’examen de plaintes par d’autres services. En particulier, il est expressément prévu que l’instruction des plaintes n’est faite par l’Institution que si elle ne relève pas de la compétence des tribunaux ou du Commissaire à l’administration.

62.Bien que l’Institution ait été créée par une décision du Conseil des ministres du 16 septembre 1998, le Gouvernement ne peut en aucune manière s’ingérer dans son fonctionnement. C’est une organisation indépendante, comme le sont aussi la justice, le Procureur général et le Commissaire à l’administration. Le président et les membres de l’Institution sont nommés par le Conseil des ministres, mais ils n’en sont pas moins indépendants. Il a été jugé nécessaire de créer cette institution pour pouvoir établir les rapports destinés aux différents comités chargés de l’application des conventions ou pactes internationaux: c’est là une de ses attributions. Avant sa création, l’établissement de ces rapports était confié à une équipe nommée par le Conseil des ministres et dirigée par le Commissaire aux lois, et dont les membres représentaient les différents ministères, le cabinet du Procureur général et le Commissaire à l’administration.

63.Pour mettre en place cette institution et définir son mode de fonctionnement, on a cherché à établir un équilibre entre sa dépendance financière à l’égard du Gouvernement et l’indépendance dont elle doit jouir pour examiner les plaintes pour violation des droits de l’homme. Deux comités ont été créés en vue de réaliser cet équilibre: l’un, composé de fonctionnaires, est chargé de rédiger divers rapports et de répondre aux questionnaires des diverses organisations; l’autre, composé de représentants du secteur privé issus de nombreux secteurs différents de la société, est chargé d’examiner les plaintes. Le Président de l’Institution est le Commissaire aux lois, et le Président du Comité chargé d’examiner les plaintes est un avocat doté d’une longue expérience pratique. Les rapports qui sont établis par le Comité composé de fonctionnaires sont distribués pour avis à tous les membres de l’Institution, ce qui garantit l’impartialité de leur contenu.

64.Outre qu’elle établit ces différents rapports, l’Institution fait aussi des recommandations visant à harmoniser la loi avec les dispositions des diverses conventions. Il faut souligner aussi qu’elle ne fait pas de simples recommandations: ses recommandations sont en effet présentées sous forme de projets de loi qui sont examinés lors de réunions dirigées par le Commissaire aux lois et qui, après mise au point définitive, sont présentés par le ministre compétent au Conseil des ministres pour approbation, puis à la Chambre des représentants pour adoption. Ainsi, les lois sur le traitement psychiatrique, sur la modification de l’article 70 du Code de procédure pénale, sur la protection des victimes de violence dans la famille et des victimes d’exploitation sexuelle, ainsi que la nouvelle loi relative aux dettes civiles, ont été adoptées à l’initiative de l’Institution.

65.L’Institution a reçu jusqu’ici 38 plaintes au total pour violation des droits de l’homme. Les plaintes écrites, si elles concernent des agents publics, sont adressées au Commissaire à l’administration qui décide si elles relèvent de sa compétence, auquel cas il les instruit. Si les plaintes sont faites oralement, le Secrétaire de l’Institution les consigne par écrit pour les envoyer au Commissaire à l’administration pour instruction. L’Institution reçoit aussi les plaintes émanant de personnes détenues. La plupart des plaintes reçues par l’Institution ne relevaient pas en fait de sa compétence, et les quelques plaintes relevant de sa compétence concernaient des litiges civils qui ne pouvaient être réglés que par un tribunal. Certaines plaintes étaient dépourvues de fondement, mais l’Institution a adopté une approche conciliante à l’égard de leurs auteurs (l’un d’entre eux souffrait d’un délire de persécution). Dans un autre cas, un travailleur employé dans une entreprise privée se sentait «opprimé» par le contremaître. L’Institution a demandé à l’employeur d’examiner la plainte avec compréhension ce que, et c’est tout à son crédit, il a accepté de faire.

66.Il faut préciser que l’Institution a compétence lorsque la plainte est dirigée contre une personne du secteur privé, domaine pour lequel le Commissaire à l’administration est incompétent.

67.Il faut préciser que l’Institution organise aussi des conférences et rédige des publications visant à sensibiliser le public aux droits de l’homme. En particulier, elle a organisé deux séminaires à l’intention des éducateurs sur l’enseignement des droits de l’homme dans les établissements secondaires. Des séminaires analogues sont prévus pour les enseignants des écoles primaires. De plus, elle a publié un manuel sur les droits de l’homme et leur protection à Chypre, qui est diffusé gratuitement. Les principales conventions ont aussi été publiées en deux volumes, et un index de toutes les conventions portant sur les droits de l’homme qui sont en vigueur à l’égard de Chypre a aussi été établi.

Commissaire à l’administration

68.Le Commissariat à l’administration est une institution aujourd’hui bien établie qui fonctionne de manière et efficace et qui apporte une garantie importante pour le respect des droits de l’homme. Chaque année, le nombre des personnes qui s’adressent au ou à la Commissaire (le poste est actuellement occupé par une femme) pour se plaindre de l’administration est de plus en plus grand. On peut dire sans exagération que les étrangers qui résident et travaillent à Chypre ont trouvé dans l’institution un garant de leurs droits et un protecteur contre l’injustice du traitement qui leur est fait, en particulier en ce qui concerne leur expulsion. Bien que les constatations du Commissaire n’aient pas force obligatoire, elles ont un poids considérable et peuvent même parfois conduire à modifier la loi.

69.Le Commissaire ne pouvait pas enquêter d’office jusqu’au début de l’année 2000, date à laquelle la loi a été modifiée pour qu’il puisse le faire. Dans l’exercice de ce nouveau pouvoir, l’actuelle Commissaire a enquêté sur les conditions de détention et de traitement des détenus souffrant de troubles mentaux. Ses conclusions en vue d’améliorer la situation sont en cours d’examen.

70.Au cours des cinq dernières années, la Commissaire a traité un grand nombre de plaintes pour atteintes aux droits de l’homme. Pour les années 1996 à 2000 incluses, en particulier, elle en a examiné 398, dont 299 dirigées contre la police, se décomposant comme suit: 45 en 1996, 71 en 1997, 56 en 1998, 60 en 1999 et 67 en 2000.

Police et mauvais traitements: une approche nouvelle

71.À propos du comportement des policiers contre les suspects, et du respect des droits des suspects, les mesures suivantes ont été prises:

a)Dans le cadre de la formation initiale et en cours d’emploi, les policiers sont formés à l’utilisation des techniques modernes d’enquête. On leur apprend à interroger les suspects et à recueillir leurs déclarations de manière conforme aux «Judges’ Rules», qui sont des directives publiées par le Ministère de l’intérieur du Royaume‑Uni et applicables à Chypre en vertu d’une disposition expresse du Code de procédure pénale, chapitre 155 (il s’agit de l’article 8);

b)Des circulaires sont envoyées par le chef de la police à tous les officiers et services de police, pour les appeler à respecter les droits des suspects au cours des interrogatoires;

c)L’école de police attache une grande importance aux cours théoriques et pratiques concernant le respect et la protection des droits de l’homme. Les cours sont dispensés par des professeurs d’université, le Procureur général, des magistrats et des officiers supérieurs de la police.

72.Entre 1997 et 2000, il y a eu au total 41 plaintes contre des policiers pour usage de la violence. Dans 32 seulement de ces 41 cas, il y avait effectivement eu usage de violence physique. En 1999, seuls quatre cas de ce genre ont été rapportés. La diminution du nombre des plaintes peut s’interpréter de deux manières: l’interprétation positive est qu’il n’y a pas eu de plainte parce qu’il n’y a pas eu d’incidents, et l’interprétation négative qu’il y a eu des incidents, mais que les victimes n’ont pas osé les rapporter. Mais cette diminution du nombre des plaintes en 1999 est une indication encourageante et on peut l’interpréter positivement, parce que les individus sont désormais libres de se plaindre à des personnes ou à des organes indépendants et que, en fait, comme il ressort des statistiques du Commissariat à l’administration, la population fait un plein usage des services du Commissaire.

73.La police, dans un effort pour changer d’attitude et adopter de nouvelles pratiques, en particulier celle du respect des droits de l’homme dans l’exécution de ses fonctions, a établi en 1998 un Office des droits de l’homme, qui est dirigé par un commissaire divisionnaire et qui reçoit tous les mois de toutes les unités de police des statistiques concernant le dépôt de plaintes pour sévices.

74.Toujours pour essayer de sensibiliser les policiers aux droits de l’homme, on a donné une grande importance aux cours généraux et spécialisés dispensés à l’école de police sur le respect et la protection des droits de l’homme. Ces cours se poursuivent et ils sont donnés par des professeurs d’université, par le Procureur général de la République lui‑même et d’autres membres de son cabinet et par des officiers de police supérieurs. D’autres cours du même genre sont aussi donnés dans tous les services régionaux de la police.

75.Il faut noter aussi que, dans leur formation de base et de perfectionnement, les policiers suivent des cours et sont formés aux techniques modernes d’investigation. On leur apprend aussi à interroger les suspects et à recueillir des déclarations selon les dispositions du Code de procédure pénale, chapitre 155, et les «Judges’ Rules».

Programme pour les juges

76.La Cour suprême a créé en 1999 un programme de formation pour les juges de première instance, dans divers domaines du droit et dans des matières propres à élargir les perspectives de l’administration de la justice. Les thèmes du programme comprennent notamment:

a)Les droits de l’homme, en particulier la jurisprudence des tribunaux chypriotes et celle de la Cour européenne des droits de l’homme;

b)Le droit européen, en particulier les conventions internationales;

c)Le comportement des juges, la psychologie des témoins et des avocats, les règles de conduite à l’égard du public et des avocats, et l’étude de divers phénomènes sociaux;

d)La formation des juges des affaires familiales aux questions concernant les enfants et aux questions sociales se rapportant à l’état des personnes.

II. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

77.Tous les renseignements qu’avait demandés le Comité ont été donnés dans la première partie, parce qu’ils étaient étroitement liés aux questions qui y sont traitées.

78.En reprenant la brève liste des sujets de préoccupation et les recommandations faites par le Comité, nous renverrons aux paragraphes pertinents de la première partie.

79.Les incidents concernant les mauvais traitements infligés par la police sont examinés dans les paragraphes 71 à 75. Il faut noter que des efforts sérieux et concrets sont faits pour modifier les attitudes à l’égard des interrogatoires, et on espère que la situation s’améliorera encore.

80.La formation des juges est traitée dans le paragraphe 76.

CONCLUSION

81.Chypre est particulièrement sensible au respect des droits de l’homme, parce que les droits du peuple chypriote ont été et sont encore l’objet de violations flagrantes de la part des forces d’invasion qui occupent une grande partie de l’île.

82.En outre, la population chypriote a un niveau éducatif, culturel et économique si élevé qu’elle ne tolère aucun acte portant atteinte aux droits de l’homme, en particulier au droit à la vie et au droit à l’intégrité de la personne. On peut souligner aussi que les médias et la Chambre des représentants sont tellement sensibilisés aux droits de l’homme qu’ils ne laisseraient pas passer sans observations ou enquête un cas grave de violation des droits de l’homme qui aurait été porté à leur attention.

83.Nous ne voulons nullement prétendre que Chypre soit exemplaire dans le respect absolu des droits de l’homme. Sans aucun doute, des améliorations sont possibles dans de nombreux domaines, mais des efforts sont faits continuellement pour y améliorer la situation, comme le montre à l’évidence le nombre des lois adoptées et des dispositions prises à cet égard au cours des six dernières années.

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