Nations Unies

CAT/C/DEU/Q/5

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 juin 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-sixième session

9 mai-3 juin 2011

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examendu cinquième rapport périodique de l’Allemagne (CAT/C/DEU/5)

Articles 1er et 4

1.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (A/53/44, par. 190), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie afin d’adopter une définition complète de la torture qui soit entièrement conforme à celle de l’article premier de la Convention.

2.Indiquer si l’État partie entend inscrire dans son droit pénal l’infraction spécifique de torture, conformément à l’article 4 de la Convention.

3.Préciser la place de la Convention dans l’ordre juridique interne et indiquer si ses dispositions peuvent être invoquées directement devant les juridictions nationales, au niveau fédéral et au niveau des Länder. Dans l’affirmative, donner des exemples.

4.Indiquer si l’État partie entend modifier les dispositions du Code pénal (dont le paragraphe 1 de l’article 340) et du Code pénal militaire (art. 30 relatif aux mauvais traitements et art. 31 relatif aux traitements dégradants) pour faire en sorte que les infractions constitutives d’actes de torture soient passibles de peines appropriées (conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention), qui prennent en considération leur gravité.

Article 2

5.Donner des renseignements au sujet du paragraphe 5 a) (mesures prises pour traiter les plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements), 5 b) (mesures prises pour rassembler des données et des informations statistiques), 5 e) (cas d’extradition ou de renvoi, nombre et nature des assurances ou garanties diplomatiques), 5 f) (sociétés de sécurité privées et voies de recours, allégations ou accusations de mauvais traitements imputés à des employés, aéroport de Francfort) des observations finales du Comité (CAT/C/CR/32/7) adoptées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/49/Add.4), comme l’avait demandé le Rapporteur chargé du suivi des observations finales dans sa lettre datée du 3 mai 2011.

6.Eu égard aux recommandations précédentes du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que les autorités des Länder adoptent et appliquent les mesures qui ont fait la preuve de leur efficacité au niveau fédéral pour améliorer le respect de la Convention. En particulier, comme suite à la réforme constitutionnelle de 2006 et au transfert de compétences de l’État fédéral aux Länder pour ce qui est de la législation relative aux prisons, décrire les mesures prises par les autorités fédérales pour s’assurer que les normes et garanties prévues par la Convention sont protégées et respectées dans tous les Länder.

7.Compte tenu des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, indiquer ce que fait l’État partie pour que toutes les mesures voulues soient prises en cas de problèmes de santé ou de risques qui pourraient compromettre le renvoi forcé de personnes par avion, effectué en application des instructions internes de la Police fédérale relatives au renvoi forcé de ressortissants étrangers par avion. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les réfugiés traumatisés soient traités de manière opportune et responsable, et à ce que des examens spécialisés soient menés par des psychothérapeutes formés à l’évaluation des séquelles de traumatismes afin de repérer les personnes particulièrement vulnérables ayant développé des symptômes psychologiques durant leur séjour en Allemagne.

8.Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer la protection des droits fondamentaux des personnes détenues dans les locaux de la police, y compris sur la suite donnée au projet de l’État partie tendant à introduire dans le Code pénal une disposition énonçant le droit des personnes interpellées de prévenir un tiers immédiatement après leur arrestation, et à introduire dans le Code de procédure pénale une disposition établissant le droit des personnes soupçonnées d’une infraction pénale d’être informées de leurs droits fondamentaux dès la privation de liberté. Expliquer aussi les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit des personnes gardées à vue de communiquer avec un avocat et de consulter un médecin.

9.En plus des renseignements demandés au paragraphe 6 de la présente liste, dans le cadre de la procédure de suivi du Comité, fournir des informations sur les données recueillies depuis le 1er janvier 2009 en application du décret relatif à la collecte de données statistiques par le bureau de statistique du ministère public. Indiquer également si de telles données a) seront compilées indépendamment du lieu où ces infractions ont été commises par des agents des forces de l’ordre, et b) permettront de connaître le nombre d’enquêtes ouvertes contre des membres des forces de police.

10.Donner des informations sur le mandat du mécanisme national de prévention de l’État partie (Agence nationale de prévention de la torture), qui se compose de l’Agence fédérale de prévention de la torture et de la Commission conjointe des Länder, et sur les activités réalisées à ce jour par ce mécanisme, ses conclusions et la mise en œuvre de ses recommandations. Indiquer également les mesures prises pour doter l’Agence nationale de prévention de la torture des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à son efficacité et à son indépendance. Donner également des informations sur le lancement et les résultats de toute étude faite par l’Agence nationale de prévention de la torture (rapport de l’État partie, par. 21) ou l’un de ses membres.

11.Expliquer la manière dont la Commission conjointe des Länder coexistera avec les organes actuels, comme les commissions des pétitions, qui sont habilitées dans certains Länder à effectuer des visites inopinées dans des lieux de détention tels que les prisons ou les établissements psychiatriques et comment l’action de la Commission complétera celle de ces organes. Exposer également les mesures prises par les autorités fédérales pour encourager les autres Länder à autoriser expressément leurs commissions des pétitions à effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention.

12.Eu égard à la recommandation du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, indiquer ce qu’a fait l’État partie pour qu’un ensemble de mesures soient prises afin de lutter contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. L’État partie a-t-il adopté des mesures ciblées visant à mettre fin à la violence sexuelle dont sont victimes les femmes et les filles handicapées, comme suite aux préoccupations exprimées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe? Fournir des données sur le nombre d’enquêtes concernant des affaires de violence au foyer, le nombre de poursuites engagées et leurs résultats, et les condamnations prononcées, ainsi que sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées. Donner également des statistiques sur les cas de mutilation génitale féminine sur le territoire de l’État partie.

13.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, donner des renseignements sur toutes les mesures appropriées prises par l’État partie en vue de mettre fin à toutes les formes de traite des femmes. Indiquer si l’État partie a pris des initiatives concrètes pour assurer un hébergement aux victimes de la traite et pour garantir la sécurité et la protection des témoins. Indiquer aussi si l’État partie a exercé sa compétence universelle pour l’infraction de traite, conformément à l’article 6.4 du Code pénal.

14.Les pratiques violentes et discriminatoires à l’encontre de personnes handicapées en milieu médical, notamment la privation de liberté et l’administration forcée de traitements qui ont des effets irréversibles et portent atteinte à l’intégrité du patient, comme les neuroleptiques et les électrochocs, ont-elles été reconnues comme des formes de torture et de mauvais traitements, conformément aux recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture (A/63/175, par. 41; voir aussi les paragraphes 38, 40, 47, 49 et 61 à 63)? Quelles mesures ont été prises pour interdire et prévenir de tels actes? L’État partie est-il au courant qu’il existe d’autres pratiques, notamment celles qui se fondent sur une approche des soins tenant compte des traumatismes, et a-t-il envisagé d’adopter de telles pratiques?

Article 3

15.Fournir des données, ventilées par âge, par sexe et par nationalité, pour 2005 et les années suivantes, concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile déposées;

b)Le nombre de demandes d’asile auxquelles il a été fait droit;

c)Le nombre de requérants dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés.

16.Concernant la pratique du réexamen automatique du statut de réfugié dans l’État partie, donner des informations sur les procédures mises en place pour garantir qu’un examen attentif de tous les facteurs pertinents de la situation d’un individu soit réalisé avant qu’une décision de retrait du statut de réfugié ne soit prise. Fournir des données statistiques (ventilées par âge, sexe et nationalité) sur le nombre de cas dans lesquels la révocation du statut de réfugié a été annulée de crainte que les intéressés ne soient torturés ou ne fassent l’objet d’autres formes de mauvais traitements. Exposer aussi quelles sont les possibilités de faire appel d’une décision de révocation du statut de réfugié et donner des précisions sur ces recours et leur issue.

17.Fournir des renseignements sur la «procédure accélérée à l’aéroport» pour l’examen des demandes d’asile et sur les mécanismes mis en place pour s’assurer que les personnes dont la demande d’asile a été rejetée ne risquent pas d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements une fois expulsées. Fournir des données (ventilées par âge, sexe et nationalité) sur les demandes d’asile qui ont abouti dans le cadre de cette procédure, sur la base du principe du non-refoulement. Indiquer également si l’État partie envisage d’exclure les mineurs non accompagnés de cette procédure, comme l’a recommandé la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). À ce sujet, indiquer les mesures prises pour que des données ventilées par âge, sexe et nationalité portant sur le nombre d’enfants non accompagnés expulsés de l’État partie soient rassemblées et rendues publiques.

18.Donner des renseignements sur le nombre de recours contre le rejet de la demande d’asile qui ont abouti en 2005 et les années suivantes en raison du risque couru par les requérants d’être soumis à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises par les autorités fédérales et les Länder pour faire en sorte que les demandeurs d’asile bénéficient systématiquement de l’assistance gratuite d’un conseil dès le début de la procédure et que, comme l’a recommandé le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, les demandes soient traitées plus rapidement.

19.En plus des renseignements demandés dans le cadre de la procédure de suivi du Comité au paragraphe 6 de la présente liste, donner de plus amples informations sur des cas où les tribunaux allemands ont invalidé le recours aux assurances diplomatiques relatives à la protection contre la torture et les mauvais traitements. Décrire aussi les initiatives permettant de garantir que les assurances diplomatiques ne soient utilisées qu’à titre exceptionnel.

20.Donner des informations sur le renvoi forcé de membres de minorités ethniques vers leur pays d’origine, en particulier la Syrie et le Kosovo. Donner également des renseignements sur les accords bilatéraux de réadmission auxquels l’Allemagne est partie et sur le nombre de ressortissants étrangers qui ont été renvoyés de force dans le cadre de ces accords. Expliquer aussi les mesures prises pour encourager et faciliter le suivi indépendant des renvois forcés dans les aéroports internationaux de l’État partie.

21.Décrire les progrès réalisés dans la mise en place d’une aide juridique gratuite dans tous les établissements accueillant des immigrants placés en rétention, conformément au rappel adressé par l’État partie à tous les Länder à la suite de la recommandation faite à ce sujet par le Comité européen pour la prévention de la torture. Quelles mesures spécifiques ont été prises par l’État partie pour assurer dans tous les Länder un accès prompt à l’aide juridique gratuite et à d’autres formes d’assistance aux mineurs non accompagnés placés en rétention?

22.Indiquer si l’État partie a l’intention de retirer la déclaration qu’il a faite à l’égard de l’article 3 de la Convention afin de permettre l’application directe de la Convention par les tribunaux et les autorités au niveau fédéral et dans les Länder.

23.Donner des éclaircissements sur les informations selon lesquelles, entre 1993 et 2008, 56 personnes se seraient suicidées et 492 personnes se seraient infligées des blessures alors qu’elles étaient en détention en attente d’expulsion ou par peur d’être expulsées, et sur les mesures prises par les autorités fédérales et les autorités des Länder pour empêcher les suicides et les automutilations parmi les étrangers en attente d’expulsion.

24.Donner des renseignements sur les mesures prises pour repérer au stade le plus précoce possible les demandeurs d’asile qui ont pu subir des tortures ou des mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et leur assurer des soins médicaux et une aide psychologique.

25.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité sur le nombre total de mineurs non accompagnés placés en rétention aux fins d’expulsion pendant la période considérée et sur la durée de leur rétention. Indiquer également les mesures prises par les autorités fédérales pour faire en sorte que des données soient systématiquement rassemblées à ce sujet dans tous les Länder. Quelles sont les mesures prises pour que tous les Länder adoptent une politique uniforme visant à ce que, d’une manière générale, les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents ne soient pas placés en rétention et que la rétention, si elle est utilisée, ne le soit qu’à titre de mesure de dernier recours et pour une durée aussi brève que possible?

Articles 5 à 7

26.Indiquer si l’État partie a appliqué directement la Convention pour extrader des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou pour les traduire devant les tribunaux nationaux. Donner des informations à jour sur la demande d’extradition mentionnée au paragraphe 85 du rapport périodique. Indiquer également si des enquêtes préliminaires ont été menées sur l’emploi de la contrainte physique contre des détenus (Fixierung) et faire connaître les résultats de toute enquête qui a pu être réalisée à ce sujet. Donner aussi des informations sur les conditions matérielles dans les centres de détention et les possibilités d’accès à un personnel médical.

27.Fournir des renseignements sur l’exercice par l’État partie de la compétence universelle en vertu du Code des infractions au droit international, notamment les cas dans lesquels des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture assimilables à des crimes contre l’humanité ont été extradées ou ont fait l’objet de poursuites. Compte tenu du très petit nombre d’enquêtes ouvertes en vertu du Code des infractions au droit international, donner des renseignements sur les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour encourager le Procureur général fédéral à mener des enquêtes actives sur les affaires dont il est saisi.

28.Donner des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations faites en 2009 par la Commission parlementaire d’enquête (BND-Untersuchungsausschuss) concernant la participation présumée de l’État partie au transfert extrajudiciaire et à la détention secrète de personnes soupçonnées de terrorisme. Indiquer également si l’État partie a l’intention de rouvrir l’enquête parlementaire compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a considéré que le fait que le Gouvernement n’ait pas collaboré entièrement avec l’enquête constituait une violation de la Constitution.

Article 10

29.Donner des renseignements sur les mesures prises pour organiser à l’intention des agents de la force publique une formation de base et continue sur la Convention, le droit international des droits de l’homme et les autres normes applicables à leur travail, notamment le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Préciser si tous les professionnels qui interviennent directement dans les procédures tendant à établir s’il y a eu torture et à enquêter, ainsi que le personnel médical et les autres agents qui ont affaire avec les détenus, reçoivent une formation sur les dispositions du Protocole d’Istanbul et décrire les résultats de cette formation. Indiquer également si le Protocole d’Istanbul est utilisé dans les procédures d’examen des demandes d’asile.

30.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour intensifier les efforts visant à dispenser une formation spécifique sur les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, en particulier sur les liens entre ces droits et la Convention, à l’intention du personnel de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés, des membres de l’appareil judiciaire et de tous les autres fonctionnaires qui interviennent dans la procédure d’asile.

31.Indiquer si l’interdiction absolue de la torture est expressément énoncée a) dans les instructions distribuées aux services du renseignement (CAT/C/DEU/5, par. 67), et b) dans les règlements relatifs aux devoirs des membres des forces armées − concernant la détention en dehors des conflits armés (par. 102). Quelle formation spécifique sur le droit international des droits de l’homme et sur l’application extraterritoriale de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme est donnée aux membres des services du renseignement et des forces armées participant aux opérations de maintien de la paix?

32.Expliquer ce qui est fait pour garantir que les textes législatifs interdisant les châtiments corporels soient appliqués sans restriction dans toutes les situations, notamment par des actions régulières de sensibilisation du public et la formation des professionnels aux formes d’éducation positives, participatives et non violentes.

33.Décrire les mesures prises par l’État partie pour élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation à l’intention des agents de la force publique en ce qui concerne la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Article 11

34.Donner des renseignements sur les mesures prises par les autorités aux niveaux de la Fédération et des Länder pour faire reculer la pratique de la contrainte physique (Fixierung) dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les prisons pour mineurs et les centres de rétention pour étrangers, y compris les mesures prises pour garantir la mise en œuvre effective des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture qui figurent dans la section D 9 de son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Allemagne en 2005. Préciser si l’État partie envisage, à long terme, d’abandonner la pratique de la Fixierung.

35.Fournir des informations sur la pratique de l’internement de sûreté (Sicherungsverwahrung), en précisant le nombre de Länder et de structures qui ont recours à cette pratique, le nombre de détenus qui en ont fait l’objet et la durée de ce placement. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir la question de la pratique du Sicherungsverwahrung à la lumière de l’observation faite par le Ministère fédéral de la justice dans la réponse de l’État partie au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa visite en Allemagne en 2005, selon laquelle «les Länder devaient prendre des mesures en la matière». Dans quelle mesure d’autres solutions que l’internement de sûreté ont-elles été envisagées et appliquées? Des études indépendantes sur l’application de l’internement de sûreté ont-elles été réalisées, comme l’avait recommandé le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe?

36.Donner des renseignements sur la pratique et les conditions de l’isolement permanent (unausgesetzte Absonderung) et préciser si cette pratique est utilisée dans d’autres établissements pénitentiaires que l’Unité de sécurité spéciale de la prison de Tegel à Berlin. Donner aussi des précisions sur les garanties légales dont bénéficient les détenus placés en isolement permanent, y compris le droit de faire appel d’une décision d’isolement permanent et d’avoir des contacts avec l’extérieur.

37.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que la détention des immigrants clandestins soit une mesure exceptionnelle, utilisée seulement en dernier recours. Eu égard à la recommandation formulée par le Comité européen pour la prévention de la torture, donner aussi des informations sur les mesures prises pour que, dans tous les Länder (comme dans le Land de Brandebourg), la rétention d’immigrants obéisse à des règles spécifiques tenant compte du statut particulier des immigrants et que des mesures soient prises pour prévoir des solutions de substitution à l’emprisonnement des immigrants. Donner également des renseignements sur les mesures appliquées pour assurer le respect des garanties juridiques des immigrants en détention, c’est-à-dire: a) le droit de consulter un médecin indépendant, si possible de leur choix; b) le droit de communiquer avec un avocat; c) le droit de prendre contact avec les membres de leur famille. Indiquer aussi les mesures prises pour fournir des services d’interprétation si nécessaire.

38.Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention, notamment: a) ce qui est fait pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier dans la prison de Halle et dans le centre psychiatrique de Neustadt; b) l’augmentation des effectifs, en particulier pour garantir une surveillance permanente des détenus sous contrainte; c) l’installation de caméras de vidéosurveillance dans les postes de police où des personnes sont en garde à vue et l’instauration, en tant que procédure ordinaire, de l’enregistrement vidéo des interrogatoires de toutes les personnes interrogées.

39.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir qu’aucun acte de torture ou autres mauvais traitements ne se produisent dans les lieux de détention des pays étrangers où des fonctionnaires allemands ont participé à des interrogatoires. En particulier, expliquer: a) comment l’État partie veille à ce que les garanties juridiques de protection contre la torture soient en place et soient respectées par les autorités locales; b) si l’État partie examine de manière critique les conditions de vie dans les locaux de détention en cas d’allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, avant de décider d’interroger les détenus dans ces lieux; c) si les interrogatoires ont lieu en présence de fonctionnaires de l’État du pays concerné; et d) si les interrogatoires sont enregistrés et les informations obtenues échangées avec les autorités nationales.

40.Exposer les mesures prises pour donner effet dans la pratique au Règlement no 1236/2005 du Conseil de l’Union européenne, du 27 juin 2005, concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner des renseignements sur ce qui est fait pour prévenir, interdire et réprimer la production, l’exportation et le commerce de biens de ce type, étant donné que, d’après certaines informations l’État a délivré des licences pour l’exportation de fers pour les pieds et autres entraves vers un certain nombre de pays et fournissait des «poucettes», des entraves pour les pieds et les jambes et des chaînes fabriquées à l’extérieur de l’Union européenne. Commenter aussi les informations indiquant que l’État partie est un «centre de prolifération» majeur en Europe vu le nombre de sociétés qui opèrent sur ce marché.

Articles 12, 13 et 14

41.En plus des renseignements demandés au paragraphe 6, dans le cadre de la procédure de suivi, en ce qui concerne les allégations de torture, de mauvais traitements et de décès en détention, donner des détails sur les mesures prises pour garantir que, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la police portent à tout moment des insignes visibles indiquant leur statut de policier ainsi que leur identité professionnelle. Donner aussi des renseignements sur les enquêtes sur les cas présumés de torture et autresmauvais traitements mettant en cause des membres des forces de l’ordre, ouvertes d’office par le bureau du ministère public en vertu de l’article 152 du Code de procédure pénale et par la police en vertu de l’article 163.

42.Donner des statistiques sur les membres des forces armées allemandes qui ont été poursuivis et condamnés en vertu des articles 30 et 31 du Code pénal militaire pour avoir infligé des mauvais traitements, et indiquer les peines prononcées.

43.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place des organes indépendants chargés d’enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements déposées contre la police fédérale et la police des Länder. Donner des renseignements sur les mesures prises pour créer, dans les bureaux du ministère public, des départements spécialement chargés d’enquêter sur les allégations d’actes illicites commis par des membres de la police dans les 16 Länder de l’État partie.

44.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les victimes présumées d’actes interdits par la Convention puissent effectivement exercer leur droit de porter plainte auprès des autorités compétentes, en précisant en particulier les possibilités de porter plainte en cas de mauvais traitements ou de faute professionnelle de la part de policiers, ainsi que les procédures mises en place à cet effet.

45.Donner des informations, y compris des statistiques (ventilées par sexe, âge et nationalité du plaignant), montrant le nombre de plaintes déposées pour torture ou mauvais traitements au cours de la période considérée, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées sur la base de ces plaintes, et les mesures disciplinaires prises. Indiquer les dispositions du Code pénal allemand qui ont été violées dans chaque cas.

46.Donner des renseignements sur les mesures d’indemnisation, y compris les moyens d’une réadaptation aussi complète que possible, ordonnées par les tribunaux fédéraux et les tribunaux des Länder, et dont ont effectivement bénéficié les victimes de torture ou de mauvais traitements, ou des membres de leur famille à charge, depuis l’examen du dernier rapport périodique en 2004. Il faudrait notamment préciser le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et le nombre de demandes satisfaites, ainsi que la réparation ordonnée et effectivement réalisée dans chaque cas. Donner aussi des informations sur les indemnités versées à la famille du mineur détenu dans la prison de Siegburg qui avait été forcé de se pendre après avoir été torturé par des codétenus en 2006.

47.Donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à l’application de la Convention à l’égard de toutes les personnes relevant de sa compétence ou placée sous son contrôle effectif dans les cas où ses soldats interviennent à l’étranger, en particulier dans le contexte des opérations de paix. Donner des renseignements sur les cas de torture ou autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imputés à des membres des forces armées dans de telles situations et sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées. Préciser également si les membres des forces armées allemandes en mission à l’étranger ont l’obligation de signaler toute violation grave des droits de l’homme, notamment les cas de torture.

48.Informer le Comité des résultats de l’enquête sur les pratiques des forces armées fédérales (bundeswehr) ordonnée par le Ministère de la défense en janvier 2011, après que deux membres de la bundeswehr déployés à l’étranger ont trouvé la mort. Donner des renseignements sur les mesures prises au sujet des allégations de sévices sexuels, de discipline excessivement dure et de harcèlement délibéré de la part de supérieurs hiérarchiques.

Article 15

49.Donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation, les règles et règlements administratifs et la pratique soient conformes aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 15 de la Convention. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que ses services de renseignement n’utilisent pas des informations obtenues sous la torture. Commenter les informations selon lesquelles des preuves obtenues par la torture et les mauvais traitements dans des pays tiers pourraient être utilisées dans des procédures pénales dans l’État partie. Indiquer également si l’État partie envisage de transférer la charge de la preuve du défendeur au plaignant quand il s’agit de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que des aveux n’ont pas été obtenus par des moyens illicites. Compte tenu du rapport de l’État partie (CAT/C/DEU/5, par. 69), donner des précisions sur l’application de l’article 15 dans le contexte de l’utilisation de preuves pour éviter une menace.

Article 16

50.Eu égard à la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, donner des renseignements sur des cas de violence à caractère raciste visant particulièrement des membres des communautés juive, musulmane et rom/sinti ainsi que des Allemands d’origine étrangère et des demandeurs d’asile, en particulier d’origine africaine. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre les incidents à caractère raciste, en particulier chez les agents des forces de l’ordre.

51.Donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer les droits et la protection des délinquants mineurs dans les lieux de détention et les établissements pénitentiaires, en particulier sur ce qui est fait pour:

a)Prévenir et éliminer toute forme de violence entre détenus dans les prisons pour mineurs de l’État partie, notamment en révisant les lois relatives aux prisons et aux prisons pour mineurs des Länder, de façon qu’elles prévoient des cellules individuelles et la création d’un poste de médiateur indépendant habilité à recueillir les plaintes des particuliers, comme c’est le cas en Rhénanie du Nord-Westphalie;

b)Prévenir le suicide chez les détenus mineurs, notamment en mettant en place un programme spécial de prévention du suicide. Donner des renseignements sur la mise en œuvre des décisions et recommandations du groupe de travail inter-Länder établi en 2006 afin d’élaborer un modèle théorique pour la prévention du suicide dans les prisons, comme l’État partie l’a indiqué dans sa réponse au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur la visite effectuée en Allemagne en 2005;

c)Veiller à ce que les délinquants mineurs soient séparés des (jeunes) adultes dans les prisons et les lieux de détention et, comme l’a recommandé le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.226, par. 45), dans les établissements psychiatriques également;

d)Développer dans le système de justice des mineurs les moyens permettant d’éviter la détention, comme la déjudiciarisation et la justice réparatrice, conformément à la recommandation du Comité des droits de l’enfant (par. 61 c)).

52.Fournir des renseignements sur les plaintes déposées au niveau des Länder contre le personnel d’établissements psychiatriques pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis dans le cadre de «mesures de sécurité renforcée» (isolement, contrainte et médication forcée) et de la «contrainte physique» (conformément aux articles 7 et 8 de la loi sur le traitement contraint), ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées sur la base de ces plaintes. Donner aussi des détails sur les dispositions légales et les règlements pénitentiaires régissant la mise à l’isolement et sur les mesures visant à limiter le placement à l’isolement à des circonstances très exceptionnelles prévues par la loi, de manière à diminuer l’utilisation de cette mesure, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture.

Autres questions

53.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte en droit et en pratique aux garanties concernant les droits de l’homme visées par la Convention, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international (résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité). En particulier, expliquer quelle peut être l’incidence pour les obligations de l’État partie en vertu de la Convention de l’adoption de la nouvelle loi de lutte contre le terrorisme, en décembre 2008, et préciser les raisons de l’adoption de ce texte. Donner des renseignements sur les règles de procédure que doivent suivre les membres des services du renseignement allemands lorsque, au cours d’un interrogatoire, «des éléments concrets indiquent que la personne concernée a été soumise à la torture dans le pays où elle vivait» (CAT/C/DEU/5, par. 34). Expliquer aussi comment l’État partie veille à ce que les renseignements communiqués à d’autres États dans le contexte de la lutte contre le terrorisme n’entraînent pas de placement en détention et de mauvais traitements à l’étranger. Comment l’État partie veille-t-il à ce que le système judiciaire et le Parlement exercent un contrôle sur l’échange d’informations dans de tels cas? À ce propos, donner également des renseignements sur la manière dont l’État partie s’assure que les personnes qui auraient été torturées et maltraitées dans des lieux de détention à l’étranger du fait d’une information fournie par l’État partie peuvent saisir la justice et obtenir réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation.