Nations Unies

CAT/C/DEU/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 septembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Allemagne * , ** , ***

[Date de réception : 8 août 2017]

I.Introduction

1.La République fédérale d’Allemagne tient à présenter une fois encore ses excuses pour le retard avec lequel elle soumet ses réponses à la liste de points, qui tiennent lieu de rapport périodique au Comité contre la torture.

2.Les réponses à la liste ont été rédigées par le Gouvernement fédéral. Sauf mention contraire, elles renvoient à la situation au 15 mars 2017.

3.Pour le confort de lecture, un certain nombre de tableaux statistiques figurent en appendice. Deux rapports récents du mécanisme national de prévention mis en place conformément au Protocole facultatif, qui traitent de certains des points mentionnés dans la liste, figurent également en appendice, tout comme la description de la situation actuelle à la prison de Fribourg et le dernier rapport en date du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA).

4.En raison de la situation qui prévalait au second semestre de 2015 et jusqu’en 2016, les données statistiques relatives aux réfugiés présents en Allemagne qui sont communiquées feront l’objet de correctifs ultérieurement. Toutefois, elles permettent une lecture relativement précise de cette situation.

II.Renseignements spécifiques sur l’application des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/DEU/QPR/6)

5.Le Gouvernement fédéral maintient qu’il n’est pas nécessaire d’ériger la torture en infraction spécifique dans le droit pénal allemand.

6.Il n’est pas prévu de modifier les dispositions de la loi citée. Les sanctions prévues aux articles 340 et 224 du Code pénal incluent une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ce qui tient dûment compte de la gravité des actes visés en comparaison d’autres infractions pénales.

7.Pour ce qui est des infractions pénales relevant du Code pénal militaire, le Gouvernement fédéral note ce qui suit : lorsque les conditions visées aux sections 340 ou 224 du Code pénal sont réunies, l’infraction est matérialisée de la même manière par ces deux types d’éléments constitutifs et, en fonction des circonstances, une peine cumulée doit être prononcée, la plus longue durée d’emprisonnement prévue devant être retenue.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2

8.Les tribunaux allemands se réfèrent à la Convention et se sont appuyés sur ses dispositions pour arrêter leur jugement dans un grand nombre d’affaires. Une recherche dans la seule base de données « juris » des décisions rendues par les tribunaux fait apparaître que 500 d’entre elles mentionnent la Convention. Par nature, ces décisions concernent les procédures d’extradition ou d’expulsion, qui rendent nécessaires l’examen des conditions qui prévalent dans l’État de destination. Dans ce cadre, les tribunaux se réfèrent généralement aux dispositions de la Convention.

9.Dans les affaires qui mettent en jeu la situation qui prévaut en Allemagne, les droits garantis par la Convention s’appliquent puisqu’ils sont déjà énoncés dans la loi fondamentale (Grundgesetz) et dans la Convention européenne des droits de l’homme, elle-même appliquée dans le pays. À cet égard, le Gouvernement fédéral renvoie à la présentation de la situation juridique aux paragraphes 140 et suivants du dernier document de base commun en date.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3

10.Les mesures prises par les Länder pour ce qui est de l’exécution des peines de prisons sont coordonnées par divers comités, mais plus spécifiquement par le Comité des Länder sur l’exécution des peines d’emprisonnement (Strafvollzugsausschuss der Länder). Les experts de l’administration pénitentiaire responsables de l’exécution des peines d’emprisonnement au niveau des Länder y siègent régulièrement. En ces occasions, entre autres, les projets de loi portant sur diverses questions devant faire l’objet d’une réglementation au niveau du Land sont élaborés, il est procédé à la coordination de la mise en œuvre des politiques et mesures communes et les données d’expérience acquises sur le plan pratique sont partagées. Le Gouvernement fédéral siège dans ce comité sur une base consultative. Le Comité supérieur de coordination est la Conférence des ministres de la justice des Länder(Konferenz der Justizminister und ministerinnen), qui se réunit deux fois par an. Le Ministre de la justice fédérale assiste à ces réunions en qualité d’invité.

11.À cet égard, il convient de noter que les organes directeurs de l’appareil législatif et du pouvoir exécutif des Länder sont tenus, de la même manière, d’appliquer la loi fondamentale et de s’acquitter de leurs obligations au titre du droit international, tout comme le sont les organes directeurs de la Fédération.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4

12.Dans tous les Länder, la pratique veut que les personnes placées en garde à vue soient immédiatement informées des motifs justifiant cette décision ainsi que de leurs droits et obligations. En règle générale, des fiches d’information − traduites jusqu’en 34 langues − sont distribuées dans les centres de détention.

13.Par principe, tout contact entre les détenus et des proches, des avocats, des médecins ou des représentants d’un service consulaire, ainsi que les visites effectuées par de telles personnes, sont consignés dans un registre et il est donc possible de procéder ultérieurement à des vérifications. En règle générale, les détenus se voient offrir la possibilité de se prévaloir d’une aide juridictionnelle et, le cas échéant, on veille à ce qu’ils puissent consulter leur avocat sans entrave.

14.Entre autres mesures, le projet de loi présenté par le Gouvernement fédéral aux fins du renforcement des droits des parties accusées dans le cadre des procédures pénales et de la modification des lois applicables aux jurés (Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts (Documents officiels du Parlement allemand, Bundestagsdrucksache − BT-Drs. 18/9534)) dispose que les services de maintien de l’ordre sont tenus de communiquer des renseignements d’ordre général à toute partie accusée qui souhaite consulter un avocat de la défense avant d’être interrogée, de telle sorte qu’elle puisse se mettre en contact avec lui. Les coordonnées de cabinets d’avocats susceptibles d’intervenir en urgence doivent aussi être communiquées.

15.Le Gouvernement fédéral n’estime pas nécessaire de modifier les dispositions juridiques pertinentes. En application de la première phrase de l’article 114 b 2), no 6, du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung), quiconque a été appréhendé doit être informé qu’il a la possibilité de le notifier à un proche ou à une personne de confiance, à condition que cette démarche ne compromette pas le bon déroulement de l’enquête. Ce droit est lui-même énoncé à l’article 114 c 1) du Code de procédure pénale. Il y est indiqué explicitement que cette instruction est de règle et qu’il n’est possible d’y déroger ou de repousser la notification que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est à craindre que celle-ci compromette le bon déroulement de l’enquête. Le membre de phrase « à condition que cette démarche n’ait pas pour conséquence de compromettre le succès de l’enquête » revient à plusieurs reprises dans le Code de procédure pénale. On est aujourd’hui parvenu à en donner une interprétation universellement acceptée ; les fonctionnaires de police peuvent s’y référer, et toute controverse est ainsi évitée. En outre, ce libellé permet aux fonctionnaires de prendre une décision au cas par cas sur la base des circonstances. Le Gouvernement fédéral est d’avis que cette norme est suffisamment claire et assure une protection aux personnes placées en garde en vue tout en permettant à la police d’exécuter les tâches qui lui incombent. La seule autre solution consisterait à instituer des dispositions applicables au cas par cas, ce qui ferait courir un risque d’omissions compte tenu de la diversité des situations susceptibles de survenir dans la vie.

16.Le fait que la dérogation prévue à l’article 114 b 2), no 6, du Code de procédure pénale et à l’article 114 c 1) ne peut s’appliquer que pendant une période d’une durée aussi courte que possible découle de la disposition énoncée à l’article 114 c 1), selon laquelle la partie accusée a la possibilité, dans un délai raisonnable, de faire connaître sa situation à de tierces personnes. Selon la définition universellement acceptée de cette expression, qui figure à l’article 121 1) du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), « dans un délai raisonnable » signifie dans ce cas aussi « sans retard injustifié ». Cela correspond aux exigences définies par la Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquelles, sur la base du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les membres de la famille d’une personne détenue soient notifiés « rapidement », du placement en détention de la personne visée (Cour européenne des droits de l’homme : jugements du 4 avril 2006, requêtes nos 42596/98 et 42603/98, Sari et Çolak c. Turquie, par. 36). À cet égard, il convient de noter que l’article 114 c 2) du Code de procédure pénale impose une autre limite en termes de durée : selon cette disposition, si le tribunal a donné force exécutoire à sa décision de mise en détention, il doit ordonner qu’une personne proche de l’accusé arrêté − ou une personne de confiance − soit informée de cette décision sans retard injustifié (sans retard répréhensible). Cette obligation ne souffre aucune dérogation et n’est soumise à aucune restriction même si elle risque de compromettre le bon déroulement de l’enquête, ce qui la distingue du droit de la partie accusée de notifier son arrestation à des tierces personnes en application de l’article 114 c 1) du Code. La décision relative à l’internement est prise une fois que l’accusé arrêté a été traduit devant le juge compétent. Elle doit l’être sans délai, quelles que soient les circonstances (et donc sans retard répréhensible) à la suite de l’arrestation, et pas plus tard que le lendemain (art. 1151), 2) et art. 1281) du Code de procédure pénale). En conséquence, le dernier délai pour notification d’un proche ou d’une personne de confiance par la partie accusée de son arrestation est le lendemain du jour où cette arrestation est intervenue.

17.En application de l’article 114 b 2), no 4, du Code de procédure pénale, les suspects doivent être informés qu’ils n’ont aucune obligation de faire quelque déclaration que ce soit lorsqu’ils sont interrogés par les services de police, ou dans toute autre circonstance, et qu’ils ont de surcroît le droit de bénéficier de la présence d’un avocat de la défense à tout moment − la disposition en question précise « avant l’interrogatoire ». Cela permet aux suspects de comprendre qu’ils ne sont pas tenus de se soumettre à un quelconque interrogatoire de la police sans qu’un avocat de la défense soit présent s’ils en ont fait la demande. Cela suffit à prévenir toute forme de mauvais traitement ou de pression psychologique pendant l’interrogatoire.

18.En outre, la deuxième phrase de l’article 136 1), qui doit être lue en conjonction avec la deuxième phrase de l’article 163 a 4) du Code de procédure pénale, dispose que toute partie accusée doit être informée au début du premier interrogatoire mené par la police qu’elle est libre, comme la loi le prévoit, de répondre aux accusations portées contre elle ou de ne faire aucune déclaration à ce sujet.

19.Ces dispositions législatives montrent qu’en application de la loi existante, la partie accusée peut déjà faire connaître sa volonté de ne faire de déclaration qu’en présence de son avocat, ce qui constitue dans les faits un moyen pour elle d’exiger la présence d’un avocat.

20.Néanmoins, le projet de loi déposé par le Gouvernement fédéral, qui prévoit le renforcement des droits des parties accusées dans le cadre des procédures pénales et la modification de la législation applicable aux jurés (Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts (Documents officiels du Parlement allemand, Bundestagsdrucksache − BT‑Drs. 18/9534)), fournit des éclaircissements quant à l’article 163 a du Code de procédure pénale puisqu’il introduit une disposition supplémentaire établissant que le droit à la présence d’un avocat, déjà expressément prévu à l’article 168 c 1) du Code de procédure pénale pour les interrogatoires menés par les juges et les procureurs, s’applique également aux interrogatoires menés par la police (Documents officiels du Parlement allemand (BT‑Drs.) 18/9534, p. 5, 20 et suiv.).

21.Concrètement, le droit des parties accusées de bénéficier des services d’un avocat payé par l’État est garanti par la législation allemande : il est possible de leur assigner un avocat nommé par le tribunal (Pflichtverteidiger). Les critères applicables dans ce cas sont énumérés à l’article 140 du Code de procédure pénale. Ils sont fonction de la gravité de l’infraction pénale en question (art. 140 1), nos 1 et 2), des conséquences juridiques à attendre (art. 140, par. 1, nos 1, 2, 3 et 7, ainsi que par. 2), de la complexité de l’affaire (art. 140 2) et de la situation personnelle de l’accusé, et plus précisément de sa capacité d’assurer ou non lui-même sa défense (art. 140, par. 1, nos 4, 5 et 9, ainsi que par. 2) ; ils sont donc conformes aux critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme pour interpréter le concept d’intérêts de la justice (Rechtspflegeinteresse), comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, alinéa c), de la Convention européenne des droits de l’homme (voir Cour européenne des droits de l’homme : arrêt du 24 mai 1991 − Requête no 12744/87 − dans l’affaire Quaranta c. Suisse, par. 33 ; Cour européenne des droits de l’homme : arrêt du 10 juin 1996 − requête no 19380/92 − Benham c. Royaume-Uni, par. 60 ; Cour européenne des droits de l’homme : arrêt du 6 novembre 2012 − Requête no 32238/04 − dans l’affaire Zdravko Stanev c. Bulgarie, par. 38). La disposition figurant à l’article 140 du Code de procédure pénale, sur la défense nécessaire, tient compte de ces intérêts. L’assistance d’un avocat nommé par le tribunal, sans frais pour l’accusé, est fournie à condition que les conditions énoncées à l’article 140 du Code soient remplies, que l’accusé soit ou non indigent. Partant, les dispositions de la législation allemande vont au-delà des prescriptions de l’article 6, paragraphe 3, alinéa c), de la Convention européenne des droits de l’homme.

22.Outre leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office, les accusés indigents peuvent se prévaloir des avis et consultations juridiques dispensés dans le cadre du système d’aide juridictionnelle (Beratungshilfe). En application de la loi sur le conseil juridique et la représentation en justice des citoyens disposant de faibles revenus (Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen), les accusés qui ne sont pas habilités à bénéficier des services d’un avocat d’office en application de l’article 140 du Code de procédure pénale, mais n’ont pas la possibilité, compte tenu de leur situation économique, de réunir les fonds nécessaires pour payer les services d’un avocat de la défense, ont le droit de recevoir des conseils juridiques gratuitement de la part d’un avocat.

23.Actuellement, le Gouvernement fédéral prépare l’incorporation dans le droit interne de la Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (Journal officiel de l’Union européenne, L 297, p. 1, du 4 novembre 2016). Au vu de ce qui précède, l’instauration d’un droit distinct pour l’accusé de demander à bénéficier des services d’un avocat, ainsi que le raccourcissement du délai nécessaire pour l’assignation d’un avocat nommé par le tribunal, sont envisageables.

24.Tout comme la Fédération, les Länder sont tenus d’appliquer la législation en vigueur, en l’occurrence le Code de procédure pénale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5

25.En juin 2013, un directeur adjoint a également été nommé à l’Instance fédérale pour la prévention de la torture ; ses fonctions − comme celles du directeur de l’Instance − couvrent le domaine de compétence (relativement réduit) de la Fédération. En juin 2014, à la quatre-vingt-cinquième Conférence des Ministres de la justice des Länder, il a été décidé de doubler le nombre des membres de la Commission conjointe des Länder, pour le porter de quatre à huit. Les membres supplémentaires ont été proposés par les Ministères de la santé, des affaires sociales, de la famille et de l’intérieur, afin d’enrichir les compétences de la Commission conjointe dans des domaines qui n’y étaient jusqu’alors pas représentés. Les quatre nouveaux membres de la Commission conjointe ont pris leurs fonctions le 1er janvier 2015. Simultanément, la Fédération et les Länder ont décidé d’accroître le budget alloué à l’Office national − il serait de 540 000 euros à compter de 2015, contre 300 000 euros auparavant).

26.S’il est procédé à de nouvelles nominations à l’avenir, les principes mis au point par le Sous-Comité seront pris en compte lors de la réflexion qui sera engagée quant aux modalités de la procédure à appliquer.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6

27.Les rapports annuels fournis par l’Office national montrent qu’il n’a jamais été empêché d’accéder à un établissement. Il ne lui a jamais non plus été demandé d’annoncer une de ses visites. Dans la pratique, il est à la discrétion de l’Office national, en tant qu’organe indépendant, d’annoncer son intention de se rendre dans un établissement (cette annonce étant faite quelques heures, et non pas quelques jours, avant la visite). De plus, cette pratique est limitée aux établissements pénaux de grande taille. Les lieux de détention de taille modeste, en particulier ceux de la police, sont d’ordinaire visités sans annonce préalable.

Réponse aux questions soulevées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 7

28.Les renseignements demandés ont été communiqués dans les rapports annuels de l’Office national ci-joints (voir annexes 1a et 1b).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8

29.L’étude publiée par le Centre de recherche en criminologie de Basse-Saxe (Étude KFN) a fait l’objet d’une couverture médiatique approfondie et elle a soulevé un intérêt notable parmi les spécialistes. L’Étude en elle-même et tout particulièrement la question de la violence et de la prévention de la violence dans les établissements pénitentiaires ont fait l’objet de débats approfondis et ont été abordées sous différents angles (scientifique et pratique) dans les revues spécialisées compétentes. Elles ont également été examinées par divers groupes de travail, lors de conférences d’experts, et plus spécifiquement lors de la Conférence sur l’activité professionnelle et le perfectionnement de l’Association fédérale des directeurs d’établissement pénitentiaire (Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug).

30.En ces diverses occasions, l’Étude KFN a fait l’objet de critiques sévères pour plusieurs raisons : présentation inexacte des résultats obtenus, outils analytiques et méthode utilisés, etc.

31.Indépendamment de cette étude, le Comité des Länder sur l’exécution des peines de prison a accordé une attention particulière à la « prévention de la violence dans les établissements pénitentiaires » dont il a fait une question centrale, à examiner par les comités compétents au niveau des Länder, en même temps que certains aspects de la dotation en effectifs et du traitement des détenus.

32.En outre, plusieurs autres enquêtes scientifiques et projets de recherche ont été consacrés à cette question. Ainsi, l’Institut de criminologie de l’Université de Cologne a obtenu un financement de l’organisation scientifique et de recherche Deutsche Forschungsgemeinschaft au titre de deux projets, à savoir « Violence et suicide dans les établissements pénitentiaires accueillant de jeunes délinquants − le phénomène, ses causes et sa prévention » et un projet mené dans le prolongement de celui-ci, à savoir « Violence et suicide parmi les jeunes délinquants des deux sexes − comparaison par sexe des conditions qui entraînent le passage à l’acte et les cheminements suivis » (période considérée : juillet 2013-août 2017). Les résultats de ces études ont également été publiés et ont fait l’objet d’un examen lors de conférences d’experts, par exemple au vingt et unième Congrès allemand sur la prévention du crime (Deutscher Präventionstag), tenu les 6 et 7 juin 2016, à Magdebourg. On le constate, cette question continue d’alimenter les débats.

Réponse aux questions soulevées aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 9

33.Le Gouvernement fédéral renvoie au rapport ci-joint (voir annexe 2), soumis par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et consacré à l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Les nombres demandés au paragraphe 9 c) sont communiqués à la page 12 du rapport en question, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une compilation en Allemagne. Les recommandations formulées par le GRETA constituent un moyen important d’indiquer au Gouvernement fédéral la manière dont il convient de perfectionner ses stratégies de lutte contre la traite des êtres humains et, de fait, certains de leurs aspects ont déjà été mis en œuvre (voir aussi les observations formulées ci-après). À la session du 15 juin 2017 du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’Allemagne remettra un rapport d’activité.

34.Le 15 octobre 2016, la loi sur l’amélioration des mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains, sur la modification de la loi relative au sommier judiciaire central fédéral et sur la modification du Livre VIII de la loi sur la protection sociale (Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch) est entrée en vigueur. Elle ne constitue pas seulement une transposition en droit interne de la Directive 2011/36/UE, mais elle traduit aussi la mise en œuvre de l’Accord de coalition. Cette loi contient une refonte des dispositions du droit pénal sur la traite des êtres humains, ainsi que de nouvelles définitions des éléments constitutifs des infractions pénales d’« exploitation par le travail » et d’« exploitation en tirant profit de la privation de liberté ». De même, une disposition a été incluse qui rend les clients se procurant des services sexuels auprès de victimes de la traite des êtres humains ou de la prostitution forcée passibles de sanctions relevant du droit pénal. Selon cette disposition de la loi, quiconque bénéficie de la situation difficile de la victime pour obtenir des faveurs sexuelles est passible d’une peine relevant du droit pénal, même si le client ne fait qu’accepter la situation difficile en question comme étant inévitable, sans chercher spécifiquement à en tirer avantage.

35.Afin d’améliorer les conditions de travail dans le secteur de la prostitution légale et afin de protéger les personnes qui pratiquent cette activité contre l’exploitation, la prostitution forcée et la traite des êtres humains, le Bundestag a adopté le 7 juillet 2016 la loi réglementant les activités liées à la prostitution et visant à protéger les personnes qui pratiquent la prostitution (Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen). Cela veut dire que, pour la première fois, la prostitution fait l’objet de règles et d’une réglementation d’ensemble. L’objectif est d’établir des principes fondamentaux, comme un statut particulier, garantissant des conditions de travail acceptables et la protection de la santé aux personnes qui pratiquent la prostitution, tout en luttant contre la criminalité dans le secteur de la prostitution − traite des êtres humains, violence à l’égard des personnes qui se prostituent, exploitation de ces personnes et proxénétisme. Les dispositions fondamentales de la loi sont l’obligation d’obtenir une licence pour mener des activités liées à la prostitution et l’obligation d’informer les autorités de ces activités. La procédure législative a été conclue le 27 octobre 2016 et la loi entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

36.La loi relative au séjour, à l’activité économique et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) inclut une règle humanitaire spécifique − à l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 25 − qui prévoit l’octroi d’un permis de séjour aux victimes de la traite des êtres humains. À condition que la personne concernée soit prête à coopérer dans le cadre de la procédure prévue en droit pénal, un permis de séjour peut lui être accordé, qui peut être prorogé conformément à la première phrase de l’alinéa en question. Cette règle s’applique désormais aussi une fois la procédure pénale menée à son terme, pour des raisons purement humanitaires ou personnelles. Dans les deux cas, l’Autorité des étrangers (Ausländerbehörde) a la possibilité d’y déroger, mais dans des circonstances très rares. De plus, les victimes de la traite des êtres humains peuvent se voir octroyer un permis de séjour en application d’autres réglementations, qu’elles prêtent ou non assistance à la procédure pénale, le cas échéant. Lorsque des mineurs ont été victimes de la traite des êtres humains, il est envisageable qu’un permis de séjour leur soit octroyé, par exemple en application de l’alinéa a) de l’article 3 ou des paragraphes 4 ou 5 de l’article 25 de la loi relative au séjour, à l’activité économique et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral. Le Gouvernement fédéral continuera de surveiller le degré d’efficacité de ces règles statutaires dans la pratique.

37.Lorsque les victimes de la traite des êtres humains ont souffert de blessures du fait de l’infraction commise, la loi applicable dispose déjà que, si certaines conditions sont réunies, une indemnité peut leur être accordée conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes d’infraction violente (Opferentschädigungsgesetz). Depuis la refonte des lois sur l’indemnisation par les services sociaux (soziales Entschädigungsrecht), décidée dans le cadre de l’Accord de coalition et qui prévoit que les lois applicables à l’indemnisation fournie aux victimes d’infraction violente doivent être rééquilibrées, les victimes de la traite des êtres humains dont la santé a été affectée exclusivement au moyen de violences psychologiques sont également incluses dans le groupe susceptible de bénéficier d’une indemnisation.

38.Le Gouvernement fédéral a lancé une procédure consultative pour envisager l’instauration d’une fonction de rapporteur national, mais aussi réfléchir aux possibilités d’institutionnalisation d’une coordination améliorée de l’ensemble des stratégies et mesures de lutte contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes. La société civile et les Länder seront impliqués dans cette procédure, dans le cadre de groupes de travail associant le Gouvernement fédéral et les Länder.

39.Le Gouvernement fédéral prévoit d’établir un organisme national de services qui se consacrera à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. Cet organisme réunira les compétences voulues tout en assurant la promotion de la mise en place et du développement régulier de structures régionales de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. Des services seront proposés aux parties prenantes régionales et aux réseaux actifs dans les Länder, pour qu’ils s’organisent et mènent leurs activités de la manière la plus efficace possible. Ils prendront diverses formes : fourniture de documents d’information sur les principes juridiques fondamentaux, modules de formation sur les modalités de recensement des personnes touchées, autres types de formation professionnelle continue.

40.On débutera en 2017 l’établissement d’un rapport de situation plus complet sur la traite des êtres humains (Bundeslagebild Menschenhandel), qui accordera une attention particulière aux mineurs. En coopération avec des organisations non gouvernementales, le Gouvernement fédéral œuvre aux côtés d’experts à la mise au point d’un concept de coopération à l’échelle nationale, visant à améliorer la protection accordée aux victimes mineures de la traite des êtres humains. L’objectif est de garantir l’application de mesures de protection adéquates et une assistance méthodique aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des êtres humains qui sont mineures, quels que soient l’objet et la forme de l’exploitation en cause. À l’heure actuelle, on met la dernière touche à l’avant-projet de ce concept de coopération. Il servira de modèle recommandé pour l’instauration de concepts de coopération au niveau des Länder, mais aussi d’ensemble de directives pour l’harmonisation des concepts de coopération déjà mis en place par certaines parties prenantes dans les Länder.

41.Le Gouvernement fédéral continuera de collaborer activement avec la société civile, par exemple en invitant les employés des services de consultation spécialisés pour les personnes victimes de la traite des êtres humains à assister aux formations dispensées, dans les antennes locales du Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés, aux commissaires spéciaux (Sonderbeauftragte) pour les victimes de la traite des êtres humains. La question de la traite des enfants sera également abordée dans le cadre des formations dispensées aux commissaires spéciaux.

42.Depuis 1999, le Gouvernement fédéral finance le Groupe de coordination national contre la traite des êtres humains (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel), auprès duquel la majorité des services de consultation spécialisés ont délégué des représentants (voir aussi les réponses aux questions soulevées au paragraphe 10).

Réponse aux questions soulevées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 10

43.Bien que les lois applicables à ce jour disposent déjà que les infractions susmentionnées sont punissables, le législateur allemand a décidé en 2013 d’inclure un nouvel alinéa a) (« Mutilations génitales féminines ») dans l’article 226 du Code pénal : cet alinéa prévoit expressément des sanctions relevant du droit pénal en cas de mutilation des organes génitaux externes d’une personne de sexe féminin. Cette infraction emporte des peines d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et quinze ans. Dans les cas les moins graves, le tribunal peut condamner l’auteur d’une telle infraction à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et cinq ans. Toutefois, la responsabilité pénale n’a jamais été passée sous silence dans la période qui a précédé l’entrée en vigueur de cette modification de la loi.

44.Par la loi relative à l’amélioration de la protection contre les assiduités intempestives (Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen), qui est entrée en vigueur le 10 mars 2017, le caractère exécutoire des conciliations auxquelles il est parvenu dans le cadre des procédures engagées aux fins de la protection contre des actes violents a été optimisé, dans le but, entre autres, d’améliorer la protection accordée aux victimes. Désormais, chaque fois que l’obligation découlant d’une conciliation confirmée par un tribunal est violée, le contrevenant encourt une peine en application de l’article 4 de la loi sur la protection contre la violence (Gewaltschutzgesetz). Ainsi, une disposition vient désormais compléter la protection découlant, en droit pénal, des arrêtés des tribunaux assurant une protection contre la violence. En outre, une nouvelle disposition incluse dans la loi garantit que les autorités policières et autres autorités publiques compétentes doivent recevoir notification d’une conciliation confirmée par un tribunal.

45.Pour améliorer la collecte de données et afin de disposer d’informations plus complètes au sujet des infractions non détectées, une étude a été menée pour mettre en lumière les possibilités de création d’un système de suivi en matière de violence à l’égard des femmes. Cette analyse prospective (réalisée en septembre 2012), qui a permis d’obtenir des données et des indications sur la violence dans le cadre des relations interpersonnelles et sur la violence sexuelle à l’égard des femmes et des hommes dans le but d’instaurer un dispositif de suivi à long terme au niveau national, constitue la première tentative d’élaborer un ensemble d’outils bien conçus et utilisables à l’échelle nationale. Elle a pour but de rendre compte régulièrement, sur le long terme, de la prévalence, des formes et des conséquences de la violence à l’égard des femmes et des hommes, ainsi que des effets des politiques de lutte contre la violence pour les institutions, organisations et parties concernées, aux niveaux de la Fédération et des Länder. Le suivi est une condition préalable à la création d’un socle de long terme − reposant sur des informations fiables, tirées de données recueillies de façon systématique et fondées sur le savoir − pour les politiques spécialisées de la Fédération et des Länder et pour le système d’appui mis en place pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.

46.Les statistiques pénales, qui constituent un élément du dispositif de suivi, ont été évaluées à l’aune des cas de violence dans le cadre de relations personnelles enregistrés en 2015 :

47.Le 22 novembre 2016, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse et le Bureau fédéral de la police criminelle ont présenté une enquête statistique sur la violence dans la famille au titre de 2015. Les principaux chiffres et les principales constatations étaient les suivantes.

48.En 2015, 127 457 personnes (dont quelque 82 % de femmes) ont été victimes de meurtre, d’homicide, de coups et blessures, de viol, d’atteintes sexuelles, de menaces ou d’assiduités excessives de la part de leur partenaire ou d’un ancien partenaire.

49.Cela signifie que plus de 104 000femmes ont été victimes de violences dans le cadre d’une relation. Cela représente plus de 36 % du nombre des victimes de meurtre, d’homicide, de coups et blessures, de viol, d’atteintes sexuelles, de menaces ou d’assiduités excessives.

50.Les femmes victimes de violences se répartissaient comme suit :

Lésions corporelles simples : plus de 65 800 ;

Menaces : plus de 16 200 ;

Lésions corporelles aggravées : plus de 11 400 ;

Assiduités excessives : plus de 7 900 ;

Meurtre et homicide : 331.

51.De plus, en 2012, le Gouvernement fédéral a publié un rapport sur la situation des centres d’hébergement destinés aux femmes, des services de consultation spécialisés et d’autres dispositifs d’appui mis à la disposition des femmes touchées par la violence et de leurs enfants. À l’échelle du pays, plus de 350 centres d’hébergement ont été recensés, ainsi que plus de 40 bâtiments d’accueil protégés totalisant plus de 6 000 lits, où, chaque année, entre 15 000 et 17 000 femmes accompagnées de leurs enfants viennent chercher protection et conseils − en d’autres termes, ces centres accueillent entre 30 000 et 34 000 personnes. Il faut y ajouter plus de 750 services de consultation spécialisés qui sont répartis sur l’ensemble du territoire de la République fédérale, dans lesquels les femmes victimes de violence ont la possibilité d’obtenir des avis et un appui de la part de personnes qualifiées. Outre le nombre élevé de centres de consultation destinés aux femmes et de services d’assistance téléphonique mis en place pour les femmes en détresse, réunissant des professionnels qui s’emploient à éliminer la violence à l’égard des femmes sur un plan général ou se concentrent sur les activités d’appui et de conseil en matière de violence sexuelle, on recense également quelque 130 antennes d’intervention spécialisées dans la violence dans la famille, et une quarantaine de services de consultation spécialisés destinés aux victimes de la traite des femmes ainsi que d’autres formes de violence spécifiques. Il s’agit par exemple de centres de conseil spécialisés et de bureaux coopératifs qui axent leur action sur les mariages forcés ou sur les assiduités excessives.

52.En mars 2013, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse a lancé à l’échelle nationale le service d’assistance téléphonique destiné aux femmes victimes d’actes de violence. Lorsqu’elles composent le 08000‑116 016, les femmes victimes de violence peuvent s’entretenir avec d’autres femmes spécialisées dans ce domaine, 24 heures sur 24, dans 17 langues, sans obstacle, de façon anonyme et gratuitement. Elles reçoivent des conseils, un appui, des informations, et on leur communique les coordonnées d’instances de conseil locales vers lesquelles se tourner. Par ailleurs, le site Web www.hilfetelefon.de donne également accès à des informations et à des conseils. Le service d’assistance téléphonique pour les femmes en détresse propose un appui et des consultations portant sur toutes les formes de violence. Outre les femmes qui en sont victimes, les groupes cibles de ce service d’assistance sont les familles et les amis, d’autres personnes appartenant à l’environnement social des victimes, ainsi que des experts de ce secteur d’activité. À la fin de 2016, le service d’assistance téléphonique destiné aux femmes victimes d’actes de violence avait déjà traité 100 000 appels.

53.De plus, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse appuie les travaux importants menés par le système d’appui aux femmes, dans les limites de la compétence de la Fédération, en finançant des projets de coopération mis en œuvre partout en Allemagne ainsi que des organes de constitution de réseaux (l’association qui coordonne les centres qui accueillent les femmes, Frauenhauskoordinierung e.V., et l’association fédérale des centres de consultation et des services d’assistance téléphonique destinés aux femmes, Bundesverband für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe ou encore le Groupe de coordination nationale contre la traite des femmes et la violence à l’égard des femmes dans le cadre des migrations (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.). Le réseau constitué sur l’ensemble du territoire par les centres proposant consultations, appui et aide aux femmes touchées par la violence constitue un élément important de la stratégie d’ensemble mise en œuvre par le Gouvernement fédéral pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la prévenir.

54.Les organismes de mise en réseau (Vernetzungsstellen) rassemblent les connaissances et les compétences spécialisées des institutions qui apportent un appui aux femmes victimes de la violence en Allemagne et les mettent à disposition, au niveau fédéral, pour des débats politiques, des débats publics ou encore dans le cadre du processus législatif. De même, au niveau fédéral, ils aident leurs membres à atteindre les objectifs qu’ils ont eux-mêmes fixés dans leurs domaines respectifs, ainsi que leurs objectifs d’ensemble pour la société, et apportent un appui au règlement des questions juridiques. De plus, les organismes de mise en réseau contribuent à l’instauration de structures facilitant la prestation de services par les institutions d’appui locales, de manière efficace et viable d’un point de vue économique. Grâce aux activités de relations publiques qu’ils mènent et à leur offre de formation professionnelle continue en matière de violence à l’égard des femmes et des enfants, mais aussi quant aux moyens d’éviter et de prévenir le sexisme et la violence sexiste, les organismes de mise en réseau informent leurs membres et sensibilisent à cet enjeu le grand public et divers groupes professionnels pertinents.

55.Compte tenu du caractère extrêmement complexe des enjeux associés à la violence dans la famille et à la traite des femmes/des êtres humains, qui renvoient à toute une série de politiques, de groupes cibles et de niveaux, le Gouvernement fédéral a institué à l’échelle fédérale et à celle des Länder des groupes de travail sur la violence dans la famille et sur la traite des êtres humains, qui œuvrent sous les auspices du Ministère de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Ces groupes de travail ont pour tâche d’échanger des informations de façon continue dans les 16 Länder, ainsi que dans le cadre des comités nationaux et internationaux compétents, au sujet des activités aussi nombreuses que diverses qui sont menées, de la préparation d’analyses des problèmes spécifiques rencontrés dans le cadre de la lutte contre la violence dans la famille et la traite des femmes à l’élaboration de recommandations et, le cas échéant, de mesures à prendre conjointement aux fins de la lutte contre la violence dans la famille et la traite des femmes.

56.Le 11 mai 2011, le Conseil de l’Europe a ouvert à la signature la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), qui établit des mesures d’ensemble et spécifiques visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence dans la famille, à lutter contre ces fléaux et à protéger les victimes. L’Allemagne a signé la Convention le jour même de son ouverture à la signature. Le 8 mars 2017, le Conseil des ministres fédéral a décidé de ratifier la loi correspondante ; cette ratification devrait intervenir au cours de la première moitié de 2017.

57.Le 18 novembre 2015, l’Allemagne a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) et en a assuré la mise en œuvre grâce à la promulgation d’une loi correspondante sur la Convention (entrée en vigueur le 28 janvier 2015). Les lacunes en matière de responsabilité pénale ont été corrigées par la quarante-neuvième loi sur la modification du Code pénal − mise en œuvre des exigences européennes s’agissant des lois applicables aux délits sexuels (49. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches − Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht), qui est entrée en vigueur le 27 janvier 2015. Ainsi, par exemple, les éléments constitutifs de l’infraction pénale d’atteinte sexuelle sur pupille (Schutzbefohlene) en application de l’article 174 du Code pénal ont été enrichis. En outre, la date de prescription des délits sexuels, en particulier de ceux qui sont perpétrés contre des enfants, a été notablement repoussée. Ainsi, la période durant laquelle certaines infractions pénales peuvent faire l’objet d’une prescription est suspendue jusqu’à ce que la victime atteigne l’âge de 30 ans.

58.Dans son plan d’action de 2011 intitulé « Pour la protection des enfants et des jeunes contre la violence et l’exploitation sexuelles », le Gouvernement fédéral a défini des recommandations élaborées tant au niveau international qu’en fonction de la situation nationale et les a mises en œuvre par la suite. En 2014, un « Concept global pour la protection des enfants et des jeunes contre la violence sexuelle » a été mis au point, réunissant les diverses approches poursuivies jusqu’alors.

59.En instituant la table ronde « Atteintes sexuelles perpétrées contre des enfants dans le cadre de relations de dépendance et de pouvoir dans les institutions privées et publiques et dans l’environnement familial », le Bureau du Commissaire indépendant pour les questions liées aux atteintes sexuelles perpétrées contre des enfants (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) a été créé ; le mandat de ce bureau a été prorogé jusqu’à la fin mars 2019.

60.En outre, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse promeut une grande diversité de projets et d’initiatives visant à accroître la protection accordée aux enfants et aux jeunes contre la violence d’ordre sexuel.

61.La durée de la mise en œuvre de l’initiative « Trau Dich » (Parle et obtiens de l’aide), lancée en 2010 à l’échelle nationale aux fins de la prévention des atteintes sexuelles, et qui relève du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse ainsi que du Centre fédéral pour l’éducation à la santé, a été prorogée jusqu’à la fin 2018.

62.En outre, l’« Initiative fédérale pour la formation professionnelle continue aux fins du renforcement de la compétence et de la confiance (prévention et intervention) du personnel spécialisé des services de protection de l’enfance et de la jeunesse en matière de prévention de la violence d’ordre sexuel » a servi de base au lancement par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse d’un projet fédéral modèle pour 2015-2018, « Consultation et renforcement de la confiance en soi », qui vise à protéger les filles et les garçons handicapés contre la violence à caractère sexuel dans les institutions.

63.D’autres mesures préventives, comme la publication d’un manuel pour les parents intitulé « Mutig fragen − besonnen handeln » (Osez poser des questions − prenez des mesures de précaution), ont eu pour effet de sensibiliser aux atteintes sexuelles dont les enfants sont victimes et de fournir des informations à ce sujet. Depuis de nombreuses années, le Gouvernement fédéral finance l’association « Nummer gegen Kummer » (Un numéro contre la détresse). Ce service d’assistance téléphonique fournit un appui gratuit et anonyme, ainsi que des conseils, aux enfants et aux jeunes.

64.De plus, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse appuie depuis 2014 le projet « Prévention primaire des atteintes sexuelles visant les enfants et les jeunes », qui doit être mis en œuvre jusqu’en 2017. L’objectif est d’assurer une protection préventive aux enfants et aux jeunes contre la violence à caractère sexuel commise par d’autres jeunes et d’empêcher l’utilisation d’images représentant des atteintes aux personnes.

65.Afin d’assurer une protection durable et une assistance effective aux femmes, enfants et autres réfugiés particulièrement vulnérables dans les centres d’hébergement allemands et aux alentours, le Gouvernement fédéral a pris un certain nombre de mesures :

Avec la banque Kreditanstalt für Wiederaufbau, il a établi un programme spécial qui, depuis mars 2016, aide les municipalités en leur accordant des prêts à taux zéro pour financer des mesures structurelles de protection dans les centres d’hébergement des réfugiés. Au total, 200 millions d’euros ont été mis à disposition pour des mesures de ce type. Les grandes villes comme les petites municipalités ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour solliciter un prêt à ce titre ;

En outre, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse a lancé une initiative, conjointement avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres partenaires, qui vise à assurer une protection aux femmes et aux enfants dans les centres d’hébergement de réfugiés. Dans le cadre de cette initiative, « des normes minima pour la protection des enfants, des jeunes et des femmes dans les centres d’hébergement des réfugiés » seront élaborées et publiées. Des coordonnateurs des activités de protection contre la violence (Gewaltschutzkoordinatoren) seront recrutés d’ici à la fin 2017, qui travailleront dans une centaine de centres d’hébergement de réfugiés à l’élaboration et à la mise en œuvre de principes spécifiques de protection, sur la base de ces normes minima ;

L’accent est également mis sur des campagnes de sensibilisation et d’information, afin de faire mieux connaître aux femmes et aux filles leurs droits et les services de conseil et de protection auxquels elles peuvent faire appel en Allemagne. Une contribution significative à cette initiative est le service d’assistance téléphonique d’urgence destiné aux femmes victimes d’actes de violence, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, accessible sur l’ensemble du territoire de la République fédérale (voir ci-dessus), ainsi que les unités de coordination contre la violence à l’échelle des femmes et la traite des êtres humains, réparties elles aussi sur l’ensemble du territoire ;

De plus, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, le Ministère fédéral de l’intérieur et les Länder poursuivent des consultations quant à la nécessité de prendre des mesures législatives pour assurer la protection des femmes et des enfants dans les centres d’hébergement de réfugiés.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11

66.Le Gouvernement examine minutieusement, sur une base continue, la législation existante dans ce domaine. Il ne doute pas, d’autant plus que la Commission d’enquête parlementaire s’est livrée à une analyse approfondie des textes en question, que sa législation est conforme aux obligations juridiques auxquelles l’Allemagne a souscrit. Si le Comité estime que l’un ou l’autre aspect du cadre juridique national n’est pas conforme à ces obligations, le Gouvernement fédéral est tout à fait disposé à en débattre avec lui dans le cadre du présent dialogue.

Article 3

Réponse aux questions soulevées aux alinéas a), b), c), d), e) et f) du paragraphe 12

12 a) et b)

67.On trouvera les nombres demandés à l’annexe 3 (questions 12 a) et b)).

12 c)

68.Lorsqu’il examine une demande d’asile, le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés détermine si l’intéressé risque d’être torturé dans son pays d’origine, car il s’agit là d’un facteur propre à empêcher son expulsion (par. 5 et 7 de l’article 60 de la loi sur le séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz)). L’autorité compétente en charge des étrangers n’examine la question, après en avoir saisi le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés, que si l’intéressé ne sollicite pas l’asile (par. 2 de l’article 72 de la loi sur le séjour des étrangers).

69.Lorsqu’une demande d’asile, ou une demande faisant suite à la première demande, sont déposées par une personne qui se trouve déjà en détention, on prend généralement en compte la question du risque de torture pour déterminer s’il convient ou non de placer la personne en détention dans l’attente de son expulsion. Les demandes de ce type sont examinées par le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés.

70.D’une manière générale, on ne collecte pas de données statistiques quant aux motifs invoqués par les demandeurs d’asile. Pour cette raison, on ne peut fournir de détails quant au nombre de cas dans lesquels il a été sursis à une expulsion au motif que la personne visée risquait de subir torture ou mauvais traitements dans le pays de destination.

12 d)

71.On trouvera les nombres demandés à l’annexe 3 (question 12 d)).

12 e)

72.Pour la raison évoquée plus haut, on ne connaît pas le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion, de refoulement ou de renvoi.

12 f)

73.On trouvera le nombre demandé à l’annexe 3 (question 12 f)).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13

74.En Allemagne, les demandeurs d’asile sont habilités par la loi à recevoir notification par le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés de l’état d’avancement du traitement de leur demande ainsi qu’au sujet de leurs droits et obligations en la matière (par. 1 de l’article 24, deuxième phrase, de la loi sur l’asile). Cette disposition est complétée par les obligations qui sont celles du Bureau fédéral (par. 1 et 2 de l’article 25 de la loi sur la procédure administrative) de fournir des services consultatifs et d’information. En outre, les demandeurs d’asile peuvent se prévaloir de toute une gamme de services consultatifs proposés par des organisations non gouvernementales et des juristes. Dans certains cas, les services ainsi fournis par des organisations non gouvernementales sont cofinancés par des organes gouvernementaux. Les conseils d’ordre juridique sont fournis par des juristes en application de la loi sur le conseil juridique et la représentation des citoyens dépourvus de ressources suffisantes (Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen), ainsi que de la réglementation correspondante en vigueur dans les Länder, et cette aide juridictionnelle est en grande partie dispensée gratuitement. L’harmonisation de ce dispositif hétérogène contribuerait à rationaliser et à accélérer le traitement des demandes d’asile. Pour cette raison, le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés a commencé à mettre en œuvre un projet pilote le 1er mars 2017, qui prévoit l’octroi de services consultatifs dans le cadre des demandes d’asile. L’objectif est d’expérimenter une procédure modèle, selon laquelle les demandeurs d’asile accéderaient plus facilement à des avis indépendants sur la procédure de demande d’asile, de tels services étant gratuits et tenant compte de la situation de chacun au cas par cas. L’octroi de services consultatifs au sujet de la procédure de demande d’asile vise à apporter un appui aux demandeurs, de telle sorte qu’ils soient en mesure d’obtenir des informations et des conseils de la part de personnes qualifiées à un stade précoce de la procédure de demande, en ce qui concerne son contenu et son déroulement, ainsi que leurs droits et obligations à cet égard.

75.Le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés mettra en œuvre pendant trois mois ce projet pilote dans plusieurs sites qui traitent des demandes d’asile rapidement. Il sera ainsi mis en œuvre dans trois des principales organisations d’aide sociale allemande, à savoir Deutscher Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz et Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband. Lorsqu’elles fourniront de tels services, les organisations en question recevront l’appui d’avoués, conformément à la loi sur les services juridiques (Rechtsdienstleistungsgesetz), auxquels il appartiendra de donner des instructions d’ordre technique aux consultants chargés de dispenser des conseils au sujet de la procédure de demande d’asile et de leur apporter un appui. En outre, les organisations en question coopéreront étroitement avec les entités fournissant des services consultatifs d’autre nature requis dans le cadre du traitement des demandes d’asile.

76.Ultérieurement, le projet pilote sera évalué par le centre de recherches du Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés et par le bureau allemand du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les résultats des services consultatifs fournis seront évalués à l’aune du respect, dans le cadre du traitement des demandes d’asile, du principe de l’état de droit ainsi que de l’équité, de la qualité et de l’efficience. L’évaluation permettra également de déterminer le degré d’efficacité du modèle retenu pour l’octroi de tels services consultatifs.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14

77.La recommandation de la Commission européenne en date du 8 décembre 2016 préconise la reprise des transferts, au titre du Règlement de Dublin, des demandeurs d’asile entrés en Grèce de façon irrégulière à compter du 15 mars 2017, ainsi que des autres personnes dont la Grèce a la responsabilité en vertu d’autres critères que ceux qui sont énoncés à l’article 13 du chapitre III du Règlement (UE) no 604/2013.

78.La recommandation dresse également la liste des mesures que les autorités grecques doivent prendre ou reconduire à la lumière de la recommandation faite de reprendre, par étapes, les transferts au titre du Règlement de Dublin.

79.En outre, la recommandation énonce les modalités de reprise des transferts, selon lesquels il faut s’assurer que la personne devant être transférée sera reçue dans une infrastructure d’accueil répondant aux normes prévues dans la directive 2013/33/UE relative aux conditions d’accueil et que sa demande sera examinée conformément à la directive 2013/32/UE relative aux procédures d’asile. À cet égard, avant de procéder au transfert d’un demandeur vers la Grèce, les États membres devront obtenir des autorités grecques compétentes l’assurance correspondante que le demandeur sera reçu dans une infrastructure d’accueil appropriée. Pour le moment, les demandeurs d’asile vulnérables, dont les mineurs non accompagnés, ne devraient pas être transférés vers la Grèce. En outre, un groupe de l’European Asylum Support Office (EASO) devra être institué, qui sera composé d’experts des États membres et aura pour mission d’apporter son appui de telle sorte que les dispositions des directives s’appliquent de façon effective aux personnes transférées.

80.Conformément à la recommandation faite par la Commission européenne, le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés recommencera à appliquer le système de Dublin par étapes, en se gardant initialement d’adresser à la Grèce des demandes de transfert concernant des personnes vulnérables.

81.Toutefois, à compter de la mi-mars 2017, le Bureau fédéral adressera à la Grèce des demandes de transfert concernant les personnes célibataires, les couples mariés et les familles qui ne font pas face à des problèmes particuliers (dans les cas où le système européen de comparaison des empreintes digitales − EURODAC − fait apparaître une demande d’asile en Grèce, ou une entrée illégale via la Grèce depuis le 15 mars 2017, ou l’octroi d’un permis de séjour ou d’un visa par la Grèce, grâce auquel une personne est entrée en Grèce le 15 mars 2017 ou après) et, dans ce cas de figure, sollicitera une assurance au sens de la recommandation faite par la Commission européenne le 8 décembre 2016.

82.Étant donné qu’il est probable que l’Allemagne ne sera pas la seule à transférer des personnes vers la Grèce, le Gouvernement fédéral estime qu’il est important de mettre en place une structure de coordination entre la Grèce, l’EASO et les États membres concernés.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15

83.Dans le cadre de l’application de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive relative aux conditions (refonte)), on a modifié en premier lieu l’article 34 a) de la loi relative à l’asile (Asylgesetz − anciennement loi sur la procédure d’asile). La disposition en question a de nouveau été modifiée par la loi visant à accélérer les procédures d’asile (Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz) du 20 octobre 2015 et par la loi sur l’intégration (Integrationsgesetz) du 31 juillet 2016 et elle est désormais libellée comme suit :

« 1)Si l’étranger doit être expulsé vers un pays tiers sûr (art. 26 a)) ou vers un pays auquel incombe la responsabilité de traiter la demande d’asile (par. 1 de l’alinéa 1 de l’article 29), le Bureau fédéral ordonne l’expulsion vers ce pays dès qu’il est établi qu’elle peut être menée à bien. Il en va de même si l’étranger a déposé une demande d’asile dans un autre pays auquel incombe la responsabilité de traiter une demande d’asile fondée sur le droit de la Communauté européenne ou un traité international, ou si l’intéressé retire sa demande avant que le Bureau fédéral ait statué à son sujet. Aucune notification préalable annonçant l’expulsion ou fixant une date limite pour qu’il y soit procédé n’est nécessaire. S’il n’est pas possible d’ordonner l’expulsion d’un étranger conformément à la première ou à la deuxième phrases du présent alinéa, le Bureau fédéral fait savoir à l’étranger qu’il sera expulsé vers le pays en question.

2)Les recours formés contre les ordres d’expulsion en application de l’alinéa 5 de l’article 80 du Code de procédure administrative doivent l’être dans la semaine suivant la notification. Aucune expulsion ne sera autorisée avant décision du tribunal si le recours a été formé dans le délai imparti. La suspension d’une décision du Bureau fédéral fixant des dates limites pour les interdictions d’entrée ou de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi sur le séjour doit être signifiée dans un délai d’une semaine après notification. Cela ne remet pas en cause l’applicabilité de l’ordre d’expulsion. »

84.En application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne de justice, et aux fins de l’application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte du Règlement de Dublin), la loi ayant pour effet de transposer en droit interne la Directive 2011/95/UE du 28 août 2013 (loi sur la mise en œuvre des directives de l’UE (Richtlinienumsetzungsgesetz) de 2013) a pour but de garantir que toute objection à un transfert au titre du Règlement de Dublin peut être formulée dans le respect du délai imparti et qu’un réexamen du dossier peut être sollicité dans le cadre de la procédure judiciaire, toujours préalablement au transfert.

85.On ne dispose pas de statistiques relatives aux motifs ayant justifié la suspension d’une expulsion ou d’un transfert.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16

86.Tous les médecins qui procèdent aux examens médicaux initiaux sont pleinement qualifiés et agréés. Il s’agit généralement de médecins d’établissements pénitentiaires (Anstaltsarzt) ou de médecins des services de police également compétents. Certains d’entre eux pratiquent ces examens en complément de leurs consultations régulières, dans leur propre cabinet, habituellement en qualité de médecin généraliste. Lorsqu’il est nécessaire qu’un spécialiste soit consulté, il y est fait appel.

87.Tous les médecins rendent leurs décisions de manière libre et indépendante ; il en va de même de ceux qui sont sous contrat avec les services de police ou avec des établissements pénitentiaires.

88.S’agissant de la consultation d’un autre médecin aux frais du demandeur d’asile, afin d’obtenir un deuxième avis, il n’en est pas fait état à Berlin. Les autres Länder ont également déclaré qu’aucun cas n’avait été enregistré à ce jour.

89.En tout, le Bureau fédéral compte 262 commissaires spéciaux.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17

90.La procédure aéroportuaire s’applique aux mineurs non accompagnés avec la sensibilité requise. L’entrée n’a été refusée que dans un très petit nombre de cas isolés. En 2016, la procédure aéroportuaire n’a pas été appliquée une seule fois lorsque des mineurs étaient concernés.

91.Comme dans le cas des décisions prises dans le cadre de la procédure d’asile régulière, la procédure aéroportuaire est appliquée sur la base de l’évaluation de chaque cas individuellement, et il est procédé à une évaluation des risques.

Articles 5, 7 et 8

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18

92.Le Gouvernement fédéral a été informé que l’enquête diligentée à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’enlèvement de M. El-Masri avait été close le 15 mars 2017 par le parquet de Munich, pour cause de prescription.

93.L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme fait l’objet d’une surveillance (dans le cadre de la « procédure renforcée ») par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe depuis 2012. La question a été examinée à l’occasion de sept réunions du Comité. Le Gouvernement fédéral participe à cette surveillance collective, qui vise à garantir que le demandeur obtienne restitution en entier (restitutio in integrum).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19

94.Une procédure fondée sur le principe de compétence universelle a été engagée devant la Haute Cour régionale (Oberlandesgericht) de Stuttgart au titre du Code des crimes contre le droit international de l’Allemagne (Völkerstrafgesetzbuch) contre deux citoyens rwandais pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les accusés ont été condamnés respectivement à une peine d’emprisonnement d’une durée de treize et de huit ans.

95.Le Gouvernement fédéral n’a pas connaissance d’une autre procédure de ce type.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20

96.Le Gouvernement fédéral a veillé à ce qu’une traduction en allemand du Protocole d’Istanbul soit disponible en libre accès sur le site d’une maison d’édition scientifique ; il peut être consulté gratuitement aux adresses suivantes : http://www.v-r.de/de/istanbul_ protokoll/t-1/1010111/ ; http://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737000307.

97.Dans une lettre du 10 août 2015, adressée à l’ensemble des Ministères de la justice et de l’intérieur des Länder, le Gouvernement fédéral les a informés que le nouveau manuel était disponible ; l’importance revêtue par le Protocole pour les formations dispensées aux membres du personnel a une fois encore été mise en relief afin qu’il soit systématiquement utilisé dans le cadre des programmes de formation des Länder et du Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés. En outre, l’Office national pour la prévention de la torture (Nationale Stelle zur Verhütung von Folter), l’Institut allemand des droits de l’homme (Deutsches Institut für Menschenrechte), le Centre des droits de l’homme ((Menschenrechtszentrum) de l’Université de Potsdam, le Forum des droits de l’homme (Forum Menschenrechte), le Centre de traitement des victimes de la torture (Behandlungszentrum für Folteropfer) et d’autres organisations non gouvernementales ont également été informés qu’il était possible de consulter ce Protocole gratuitement ; il leur a été demandé de contribuer à diffuser le Protocole d’Istanbul encore plus largement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21

98.Le Gouvernement fédéral continue de s’employer à faire en sorte que la question de l’interdiction de la violence dans le cadre de l’éducation des enfants fasse l’objet de débats publics. Il en veut pour preuve la lettre qu’il a rédigée à l’intention des parents − en allemand, en russe, en turc et en arabe − sur le thème de la violence dans la famille, qui est distribuée gratuitement dans les établissements scolaires par le Groupe de travail pour de nouveaux principes d’éducation des enfants (Arbeitskreis Neue Erziehung) et a été diffusée à grande échelle (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/elternbrief-zum-thema--haeusliche-gewalt--in-neuer-auflage-erschienen/83250?view=DEFAULT).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22

99.Ainsi qu’il a déjà été indiqué au paragraphe 73 de la réponse à la liste de points concernant le dernier rapport en date de l’Allemagne, les instructions données aux services du renseignement continuent, comme auparavant, de mentionner explicitement et sans équivoque l’interdiction de la torture et des autres méthodes d’interrogatoire non autorisées.

Article 11

Réponse aux questions soulevées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 23

23 a)

100.Chaque fois qu’il se rend en Allemagne, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) procède à une évaluation de l’utilisation de la contrainte physique dans divers établissements et formule des recommandations à cet égard dans ses rapports (il l’a fait tout récemment à l’occasion de sa sixième visite périodique, entre le 25 novembre et le 7 décembre 2015). Les rapports du Comité sont communiqués par ses agents de liaison dans les divers ministères compétents (Justice, Intérieur, Santé, Affaires sociales, Famille et autres) à des destinataires très variés au niveau fédéral et dans les Länder, auxquels des commentaires en retour sont demandés. Dans le cadre de la procédure de suivi, des vues et données d’expérience sont ensuite échangées au sujet d’aspects spécifiques. Les rapports du CPT et les déclarations explicatives du Gouvernement fédéral sont publiés sur les sites Web respectifs du CPT et du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs. On trouvera plus de détails quant à la coordination entre Länder dans la réponse à la question 3.

23 b) et c)

101.S’agissant des commissions de supervision, du détail des statistiques colligées et de la formation professionnelle continue, le Gouvernement fédéral renvoie à la lettre qu’il a adressée au Comité en mars 2014.

102.En outre, les dispositions suivantes, qui concernent les soins infirmiers, sont modifiées comme suit.

103.L’ensemble des maisons de soins infirmiers et les services de soins à domicile font l’objet d’inspections régulières, au moins tous les ans, de la part du Service médical des prestataires d’assurance maladie (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), du Service d’inspection des Prestataires d’assurance maladie privés (Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung), ou d’un expert nommé par les associations des fonds de soins infirmiers à long terme des Länder (Landesverbände der Pflegekassen), ainsi que de la part de l’autorité de surveillance responsable des maisons de soins infirmiers (Heimaufsicht). En outre, il arrive qu’il soit procédé − à n’importe quel moment − à des contre-inspections, par l’une ou par l’autre de ces instances, par exemple si une plainte a été déposée. En règle générale l’ensemble des inspections auxquelles il est procédé dans des établissements proposant des soins infirmiers à des patients hospitalisés doivent l’être sans annonce préalable. Les inspections portant spécifiquement sur la qualité des prestations dans les établissements proposant des soins infirmiers à domicile doivent être annoncées la veille (toutefois, des inspections motivées par une plainte peuvent être menées de façon impromptue).

104.L’attention accrue accordée à cette question est également attestée par le fait qu’une directive a été élaborée par des membres du monde enseignant spécialisés dans ce domaine et par des professionnels − puis actualisée en 2015 − qui prévoit la prestation d’un appui aux dispensateurs de soins sous la forme de conseils, inspirés des travaux scientifiques pertinents, propres à éviter le recours aux mesures qui restreignent la liberté des patients (www.leitlinie-fem.de). Cette directive a été élaborée avec un groupe d’experts compétents dans divers domaines. Ont participé, entre autres, des résidents, le personnel d’établissement de soins infirmiers, l’autorité de surveillance responsable des maisons de soins infirmiers, ainsi que le Service médical des prestataires d’assurance maladie. Ce projet a été financé par le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche.

105.Deux projets − Werdenfelser Weg et ReduFix − proposent des séminaires de formation dont le but est d’éviter le plus possible le recours aux méthodes de contention. Le projet Werdenfelser Weg a eu une incidence considérable. Il a vu le jour en tant que projet régional en Bavière et il est aujourd’hui mis en œuvre dans toute l’Allemagne : il permet de fournir des directives à ceux qui sont aux prises avec cette question sur le terrain. Le projet ReduFix a permis de former un certain nombre d’instructeurs (de manière à créer un effet multiplicateur) qui propose des formations dans les établissements qui cherchent à réduire la fréquence de l’utilisation des méthodes de contention. Sur le site Web du projet, on trouve des manuels et des documents directifs, ainsi que les coordonnées des points de contact pour les formations. Tous les documents et séminaires de formation en question visent à sensibiliser non seulement aux dispositions législatives mentionnées, mais aussi à la nécessité d’éviter autant que possible le recours aux méthodes de contention.

106.L’École de la magistrature allemande continue elle aussi de proposer des séminaires sur cette question.

23 d)

107.Le Gouvernement fédéral rappelle qu’il a adressé une lettre au Comité à ce sujet en mars 2014. De plus, des renseignements d’ordre statistique sont fournis (voir annexe 4) en ce qui concerne les plaintes pour utilisation abusive dont ont fait l’objet des membres du personnel de la police fédérale (Bundespolizei) et des fonctionnaires des autorités de police des Länder (Länderpolizeibehörden) (entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015), qui ont également été transmis au CPT dans le cadre du suivi relatif à sa visite la plus récente en Allemagne.

108.Les statistiques compilées par les autorités judiciaires au sujet des procédures qui ont été engagées ne permettent pas de tirer quelque conclusion que ce soit au sujet des résultats de la procédure pénale lorsqu’une mise en accusation a été préférée. Cela s’explique simplement par le fait que la constitution de charges en vertu du droit pénal, la préférence pour une mise en accusation en bonne et due forme et la conclusion définitive d’une procédure n’interviennent pas la même année. Toutefois, il a été possible d’avoir accès à un certain nombre de décisions rendues dans les dossiers relatifs au personnel conservés par les autorités employant les personnes en question, qui peuvent servir d’exemples ; elles montrent que, lorsqu’il est opté pour la mise en accusation de fonctionnaires de police, les charges portées peuvent donner lieu à de graves sanctions en vertu du droit pénal, ou à des mesures disciplinaires. Ainsi, des peines avec sursis ont été infligées dans sept cas en Bavière, entre 2013 et 2016, qui ont également donné lieu à l’imposition de mesures disciplinaires.

109.En Saxe, deux jugements rendus se sont traduits par l’imposition d’une amende et, dans un cas, l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement ; plusieurs procédures sont encore en suspens. En Saxe-Anhalt, un fonctionnaire de police a été destitué ; dans une affaire qui avait donné lieu à la constitution de charges contre un fonctionnaire soupçonné d’avoir infligé des lésions corporelles à un tiers dans l’exercice de ses fonctions officielles, la procédure pénale s’est soldée par un non-lieu et, en guise de sanction disciplinaire, une amende a été infligée par la suite. Il ne s’agit là que de quelques exemples, recueillis dans un petit nombre de Länder.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24

110.Selon les autorités des Länder concernés, c’est-à-dire ceux dans lesquels le Fixierung continue d’être pratiqué, il n’est parfois pas possible de renoncer à cette méthode, en dernier recours, s’agissant de certains détenus. À tout le moins, cette mesure doit continuer d’être une option afin de protéger la partie affectée ainsi que d’autres. Toutefois, les conditions qui doivent être strictement respectées pour que l’ordre d’y avoir recours soit donné, ainsi que les règles tout aussi strictes qui s’appliquent aux modalités d’utilisation du Fixierung, sont le reflet des efforts déployés par tous les Länder pour faire en sorte que cette mesure ne soit employée qu’en dernier ressort.

111.Dans les endroits où le Fixierung continue d’être pratiqué, il ne l’est pendant que de courtes périodes (et sous supervision directe ou constante d’un membre du personnel − Sitzwache), et un médecin en est immédiatement informé.

112.Les Länder qui se réservent la possibilité d’avoir recours à la pratique du Fixierung pendant les gardes à vue seront encouragés à s’inspirer de l’expérience des Länder qui ont abandonné cette pratique. Dans les établissements pénitentiaires, il est rare désormais d’y avoir recours. Lors de sa visite de 2015, le CPT a fait les commentaires suivants sur cette pratique.

113.« Le CPT se félicite que, depuis sa visite de 2010, le recours à la contention physique (Fixierung) pendant les gardes à vue ait été abandonné par les autorités policières de plusieurs Länder, notamment le Bade-Wurtemberg, Berlin, la Sarre et la Thuringe. Le Comité invite les autorités policières de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Saxe-Anhalt et tous les autres Länder concernés à mettre fin à cette pratique sans plus de délai. »

114.« Le CPT note avec satisfaction que la tendance à la diminution de l’utilisation de la contention physique (Fixierung) dans les établissements pénitentiaires qu’il avait observée pendant sa visite de 2013 se poursuit. De fait, dans la plupart des établissements pénitentiaires visités, aucun prisonnier ou presque n’y avait été soumis ces dernières années. Le CPT encourage les autorités compétentes de tous les Länder à abandonner la pratique du Fixierung dans les établissements pénitentiaires. »

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25

115.On veille à ce que tout cas de mauvais traitement présumé, dans l’ensemble des Länder, fasse l’objet d’une enquête.

116.D’une manière générale, chaque fois que l’on soupçonne que des détenus ont subi des mauvais traitements, le parquet compétent est saisi. En fonction de la législation applicable selon le Land, il convient d’en informer directement le parquet ou, lorsque le personnel médical est impliqué, l’administration de l’établissement, qui décide alors s’il convient ou non de porter l’affaire devant le parquet.

117.Les conclusions tirées des enquêtes de ce type sont soigneusement colligées et portées à l’attention des autorités judiciaires. La législation de certains Länder dispose en outre que les médecins des établissements pénitentiaires doivent communiquer à l’administration de ces établissements l’ensemble des informations requises pour éviter tout risque pour la sûreté et l’ordre ou pour l’intégrité physique et la vie des détenus ou de tierces parties, ou dans la mesure où cela est requis pour que l’établissement pénitentiaire ou le centre de détention puisse s’acquitter des tâches qui lui sont prescrites. Cette obligation est systématiquement honorée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26

118.Les informations relatives aux possibilités offertes de former un recours figurent généralement dans les renseignements généraux fournis par écrit à l’arrivée sur le lieu de détention. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Basse-Saxe et en Thuringe, les détenus reçoivent une copie de la décision à leur demande ; en Saxe, il a été décidé que les détenus recevraient désormais une copie de la décision disciplinaire, ainsi que des instructions écrites leur détaillant les moyens mis à leur disposition pour former un recours.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27

119.Par sa résolution CM/ResDH(2014)290 adoptée le 17 décembre 2014, le Comité des ministres a déclaré clos le suivi dont faisait l’objet ces affaires. Par l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Bergmann c. République fédérale d’Allemagne (Requête no 23279/14) en date du 7 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a accepté que les nouvelles dispositions prévues en matière de détention préventive par la loi sur l’instauration, au niveau fédéral, d’une distinction entre les dispositions relatives à la détention préventive et celles qui concernent les peines d’emprisonnement (Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung), incorporées à la loi à la fin 2012 et entrées en vigueur le 1er juin 2013, avaient pour conséquence que les réglementations en vigueur en Allemagne étaient conformes aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nombre de condamnés (hommes/femmes) purgeant leur peine pour lesquels la détention provisoire avait été initialement ordonnée avant qu’il y soit sursis

Nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour lesquelles, parallèlement, la détention provisoire a été ordonnée ou pour lesquelles il y a été sursis

120.Note préliminaire : les statistiques relatives aux poursuites pénales (établies par le Bureau fédéral de la statistique, publication spéciale, série 10, série 3) ne donnent pas de chiffres s’agissant des cas d’ajournement de la détention provisoire (par. 1 et 2 de l’alinéa a) de l’article 66 du Code pénal).

121.Tous autres cas :

2010 : 101 ordres de placement en détention provisoire

2011 : 64 ordres

2012 : 56 ordres

2013 : 32 ordres

2014 : 44 ordres

2015 : 47 ordres

122.Il est possible d’apporter des précisions quant au nombre d’instances ayant impliqué l’internement de sûreté, avec sursis ou imposé après condamnation, sur la base des statistiques compilées par les tribunaux pénaux sur la répartition des affaires entre les collèges de juges (Geschäftsstatistik) (Bureau fédéral de la statistique, publication spéciale, série 10, série 2.3) ; toutefois, l’issue de ces instances n’y est pas consignée, et il n’est pas établi de distinction, dans les statistiques suivantes, entre les affaires ayant motivé un sursis de l’internement de sûreté et celles qui ont motivé l’internement de sûreté après condamnation :

2000 : 60 instances

2011 : 29 instances

2012 : 29 instances

2013 : 12 instances

2014 : 23 instances

2015 : 18 instances

Nombre de personnes (hommes/femmes) placées en internement de sûreté :

30 novembre 2010 : 503 (501 hommes, 2 femmes)

30 novembre 2011 : 466 (463 hommes, 3 femmes)

30 novembre 2012 : 465 (462 hommes, 3 femmes)

30 novembre 2013 : 493 (491 hommes, 1 femme)

30 novembre 2014 : 511 (510 hommes, 1 femme)

30 novembre 2015 : 521 (520 hommes, 1 femme)

30 novembre 2016 : 543 (542 hommes, 1 femme)

123.S’agissant de la situation dans la prison de Fribourg, on se reportera à la synthèse figurant à l’annexe 5a, qui présente les améliorations enregistrées depuis la visite du CPT en 2013. Les sections concernant Fribourg dans la déclaration adressée par le Gouvernement fédéral au CPT en réponse au rapport correspondant de celui-ci figurent à l’annexe 5b.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28

124.En 2016, 3 968 personnes ont fait l’objet d’un transfert vers un autre État membre en application du Règlement de Dublin.

125.Certaines des données demandées ne sont pas disponibles. Toutefois, les chiffres indiqués aux tableaux suivants font apparaître un net recul des cas de détention avant expulsion. Ces dernières années, aucun mineur ou presque n’a été placé en détention.

Nombre de personnes détenues avant leur expulsion à une date donnée

Land

30  juin 2012

30  juin 2013

30  juin 2014

30  juin 2015

Adultes

Moins de 18 ans

Adultes

Moins de 18 ans

Adultes

Moins de 18 ans

Adultes

Moins de 18 ans

Bade-Wurtemberg

40

-

61

-

5

-

1

-

Basse -Saxe

14

9

8

6

Bavière

76

2

90

-

45

-

11

Berlin

22

16

0

4

Brandebourg

21

15

1

4

Brême

0

1

0

0

Hambourg

12

4

3

2

Hesse

38

37

1

11

Mecklembourg- Poméranie-Occidentale

3

8

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

110

65

34

28

Rhénanie-Palatinat

9

2

2

0

Sarre

1

1

0

0

Saxe*

Saxe-Anhalt

6

3

7

0

Schleswig-Holstein

38

7

28

5

17

1

Thuringe

4

1

0

Total

394

9

341

6

133

0

57

* Aucun chiffre fourni pour les dates en question ; on se reportera au deuxième tableau pour des chiffres d’ensemble.

Nombre de personnes détenues avant expulsion au cours d’une même année

Land

2012

2013

2014

2015

Adultes

Moins de 18 ans

Adultes

Moins de 18 ans

Adultes

Moins de 18 ans

Adultes

Moins de 18 ans

Bade-Wurtemberg

454

524

73

31

Basse-Saxe

223

142

129

75

Bavière

1 106

28

1 029

9

489

1

146

Berlin

325

1

221

348

1

153

Brandebourg

339

1

236

102

20

Brême

27

1

13

9

4

Hambourg

149

116

80

3

Hesse

530

*

441

*

117

*

46

*

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

57

3

84

2

12

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

1 408

1 193

424

60

Rhénanie-Palatinat

109

28

27

14

Sarre

25

6

5

1

Saxe*

119

*

181

*

**

**

Saxe-Anhalt

63

37

14

9

Schleswig-Holstein

38

7

28

5

17

1

Thuringe

18

16

2

Total

4 990

41

4 295

16

1 848

2

563

* Non désagrégé.

** Aucun placement en détention avant expulsion à partir de 2014.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29

126.Compte tenu des arrêts rendus par la Cour européenne de justice le 17 juillet 2014 (C 473/13) et par la Cour fédérale de justice le 25 juillet 2014 (V ZB 137/14), le placement des demandeurs d’asile en attente d’expulsion dans des établissements pénitentiaires n’est pas autorisé. Les Länder se conforment à cette règle. Lorsqu’ils ne disposent pas d’installation distincte pour le maintien en détention d’immigrants, ils ont recours à des établissements gérés par d’autres Länder.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30

127.Le Gouvernement fédéral demeure d’avis que, dans les cas d’expulsion, les assurances diplomatiques constituent parfois un moyen d’écarter tout danger de violation des dispositions de la Convention. Cela correspond d’ailleurs à l’interprétation de la législation que fait la Cour européenne des droits de l’homme, comme cela a par exemple été démontré dans l’affaire Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (Requête no 8139/09, jugement du 17 janvier 2012). Le Gouvernement fédéral a observé les attendus du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquels les assurances de ce type sont légitimes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31

128.À l’époque, la Commission parlementaire d’enquête susmentionnée a déterminé que, s’agissant des faits et circonstances concernés, le Gouvernement fédéral, ses employés, ainsi que les employés des autorités subordonnées avaient à tout moment agi conformément aux lois existantes dans le cadre de leurs activités de lutte contre le terrorisme international. Partant, aucune violation des droits de l’homme ni du principe de l’état de droit n’avait été perpétrée en République fédérale d’Allemagne.

129.Les recommandations formulées par la Commission parlementaire d’enquête mentionnent une réforme du contrôle exercé par le Parlement sur les services du renseignement, qui a été promulguée par les lois correspondantes de 2009 et de 2016. Une version modifiée de la loi figure en pièce jointe (voir annexe 6). Compte tenu des éclaircissements déjà apportés à la Commission parlementaire d’enquête, le Comité n’a pas demandé que le Gouvernement fédéral procède à une enquête complémentaire.

Articles 12, 13 et 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32

130.Le principe appliqué en la matière est le suivant : toute enquête diligentée sur la base d’un soupçon d’infraction pénale ne peut être menée directement par le parquet que s’il dispose des pouvoirs nécessaires pour ce faire. Dans tous les Länder, on veille à ce que toute enquête visant un poste de police donné soit assignée à un autre poste de police.

131.De plus, les Länder de Bavière, de Brême et de Hambourg ont chacun institué un bureau d’enquête central qui, par principe, relève du Ministère de l’intérieur ou du Bureau de police criminelle de chaque Land, et qui est chargé des enquêtes lorsqu’une plainte vise un fonctionnaire de police.

132.Les Länder de Basse-Saxe, de Saxe et de Saxe-Anhalt ont institué des mécanismes centraux pour les recours formés contre la police, qui relèvent de leurs Ministères de l’intérieur respectifs ; en conséquence, le bureau central indépendant de recueil des plaintes de la police (Zentrale Beschwerdestelle der Polizei) institué en Saxe ne mène pas d’enquêtes au titre des procédures pénales engagées à la suite de plaintes déposées contre des fonctionnaires de police.

133.Il en va de même du bureau central de dépôt de plainte (Zentrale Beschwerdestelle) institué en Saxe-Anhalt.

134.Depuis le 18 juillet 2014, en Rhénanie-Palatinat, il est désormais possible de saisir le commissaire du Bureau de police du Land (Beauftragter für die Landespolizei) de plaintes visant le comportement répréhensible d’un fonctionnaire de police ou des mesures prises par la police. Le commissaire joue le rôle de point de contact pour le dépôt de plaintes par les citoyens, ou de suggestions concernant le Bureau de police du Land. De leur côté, les fonctionnaires de police peuvent soumettre des demandes relatives à leurs activités directement au commissaire, sans passer par les voies officielles. Le commissaire du Bureau de police du Land exerce ses fonctions en qualité d’organe auxiliaire du parlement du Land dans le cadre de l’exercice du contrôle parlementaire et il est indépendant, n’étant soumis à aucune instruction mais uniquement aux dispositions de la législation pertinente.

135.Dans le Schleswig-Holstein, les enquêtes disciplinaires sont menées au niveau central par des enquêteurs spécialisés du Ministère de l’intérieur, l’autorité disciplinaire suprême étant en l’occurrence une division qui ne fait pas partie des services de police. Le 8 juin 2016, le parlement du Land a adopté le projet de loi portant modification de la loi sur le Médiateur des services publics (Bürgerbeauftragten-Gesetz), qui s’inspire du modèle mis en place en Rhénanie-Palatinat, et en vertu duquel la fonction de médiateur du Bureau de police du Land constitue une nouvelle instance de recours. La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

136.Dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, chacun a le droit de saisir le Médiateur des services publics du Land, qui relève du Parlement du Land, en cas de soupçon de comportement répréhensible de la police. Le Médiateur des services publics exerce ses fonctions indépendamment et n’est soumis qu’aux dispositions de la loi.

137.Le Land de Bade-Wurtemberg a institué la fonction de médiateur des services publics en 2016. Le titulaire exerce ses responsabilités indépendamment, n’est tenu par aucune instruction et ne doit se conformer qu’aux dispositions de la loi (loi sur le Médiateur des services publics du Land de Bade-Wurtemberg (Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten des Landes Baden-Württemberg) du 23 février 2016, publiée dans la Gazette législative du Land, 2016, p. 151). Le médiateur des services publics est responsable en particulier de la police. D’une part, il constitue un point de contact pour les fonctionnaires de police, de l’autre, il est le référent central pour les citoyens et représente leurs intérêts, en sa capacité de médiateur, lorsqu’ils portent plainte en alléguant d’un comportement répréhensible des membres de la police, ou lorsqu’ils prétendent que certaines mesures prises par la police sont ou étaient illégales.

138.Conformément au modèle mis en place en Rhénanie-Palatinat, le Land de Berlin a l’intention d’instituer les fonctions de médiateur des services publics du Land de Berlin et de commissaire du Bureau de police du Land, afin de renforcer les droits des citoyens et de faire mieux accepter les mesures prises par la police. Le commissaire du Bureau de police du Land, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, constituera aussi le point de contact pour les membres du personnel de police.

139.À Brême, tout citoyen peut avoir recours à la division des « enquêtes internes » (Interne Ermittlungen) lorsque les soupçons dont il fait état concernent des questions relevant du droit pénal (par exemple lorsque des lésions corporelles ont été infligées). Lorsque de tels faits ou circonstances sont rapportés dans des plaintes dont la police est saisie, les dossiers sont transmis, sans retard injustifié, à la section des « enquêtes internes » du Sénat de l’intérieur, qui est chargé d’enquêter plus avant.

140.Au cours du premier semestre de 2017, l’État libre de Thuringe aura institué la fonction de médiateur de la police (Polizeivertrauensstelle), dont le titulaire relèvera du Ministère de l’intérieur et des affaires municipales de Thuringe.

141.À ce stade, le Gouvernement fédéral note qu’en 2015, l’Office national pour la prévention de la torture s’est consacré, entre autres, à la prévention des pratiques répréhensibles dans la police, ainsi qu’aux divers bureaux de dépôt de plaintes et services d’enquête indépendants. Les résultats de ses activités ont été publiés dans le rapport annuel pour 2015 (voir annexe 1b − Rapport annuel de 2015, p. 16-18).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33

142.Il appartient à chaque Land de déterminer si les fonctionnaires de police doivent ou non porter des badges d’identification. Le Gouvernement fédéral a recommandé que les Länder prennent en compte les vues exprimées par le CPT et par le Comité. Toutefois, il ne dispose pas de l’autorité voulue pour contraindre les Länder à prendre quelque mesure que ce soit dans la sphère de responsabilité qui relève de leur législation propre.

143.Les dispositions suivantes s’appliquent actuellement dans les Länder de Rhénanie-Palatinat, du Schleswig-Holstein, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Basse-Saxe, au sujet desquelles des renseignements sont requis au titre de la présente question.

144.En Rhénanie-Palatinat, il est obligatoire pour les policiers de porter un badge d’identification.

145.Le Schleswig-Holstein recommande que les fonctionnaires de police en uniforme portent un badge d’identification. Lors de conférences ou lorsqu’ils se trouvent à un guichet de renseignement, les fonctionnaires en uniforme doivent porter un badge nominatif. Les membres des unités spéciales et des unités de police constituées sont identifiés par un numéro.

146.En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les fonctionnaires de police sont libres de décider de porter ou non un badge d’identification sur leur uniforme (lorsqu’ils ne portent pas leur tenue anti-émeute). De plus, la loi relative à la police (Polizeigesetz) en vigueur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été modifiée en décembre 2016. Désormais, les badges permettent d’identifier les fonctionnaires de police rétroactivement après leur déploiement dans des brigades mobiles et les unités d’intervention d’urgence.

147.La Basse-Saxe a l’intention d’instituer l’« identification individualisée et anonyme des forces de police lorsque des unités constituées sont déployées ». Les fonctionnaires de police sont libres de décider de porter ou non un badge d’identification sur leur uniforme (à moins qu’ils ne soient déployés dans le cadre d’une unité constituée). Le Ministère de l’intérieur et des sports de Basse-Saxe a expressément demandé que cette disposition soit appliquée.

148.En outre, les fonctionnaires de police de Berlin, de Brandebourg, de Hesse, de Saxe-Anhalt et de Thuringe sont tenus de porter un badge d’identification. Un certain nombre d’exceptions s’appliquent (par exemple lorsque le fait de porter un badge d’identification exposerait le fonctionnaire de police à des risques d’une gravité excessive).

149.Le gouvernement du Land de Saxe-Anhalt a présenté un projet de loi au parlement du Land en décembre 2016 sur l’obligation pour les fonctionnaires de police de porter un badge d’identification (Documents officiels du parlement du Land, 7/685). Le projet de loi dispose spécifiquement que les fonctionnaires de police déployés dans le cadre d’une unité constituée doivent porter une forme d’identification tactique appropriée à compter du 1er janvier 2018, qui permette de les identifier rétroactivement. Il est prévu de réduire notablement les motifs d’exemption du port d’un badge d’identification permettant d’identifier le porteur rétroactivement, actuellement applicable du fait des réglementations administratives en vigueur.

150.Depuis le début de 2015, en Hesse, le port d’un badge d’identification numérique par les fonctionnaires de police déployés dans le cadre d’une unité constituée (intervenant par exemple lors de matchs de football, d’événements publics et de manifestations) est obligatoire. Cette identification numérique constitue un moyen supplémentaire de déterminer clairement l’identité des membres des brigades mobiles. Dans certains cas justifiés, les fonctionnaires de police sont dispensés du port de ce badge d’identification numérique (par exemple dans le cadre du déploiement d’unités spéciales ou de la lutte contre la criminalité organisée).

151.Brême a institué l’identification individuelle des fonctionnaires de police déployés dans le cadre des unités constituées. Les fonctionnaires sont libres de décider s’ils souhaitent ou non porter un badge nominatif sur leur uniforme (lorsqu’ils ne sont pas déployés dans le cadre d’une unité constituée).

152.De même, la Thuringe prévoit d’instituer l’identification obligatoire des fonctionnaires de police déployés dans le cadre d’une unité constituée.

153.Les dispositions suivantes s’appliquent dans les autres Länder:

154.Hambourg a déterminé que certains groupes de fonctionnaires de police seraient tenus de porter un badge d’identification. Dans tous les autres groupes, le port du badge est facultatif. Toutefois, les partis politiques qui ont formé une coalition pour la vingt et unième session législative du parlement de la ville de Hambourg (Hamburgische Bürgerschaft) sont convenus, dans l’accord qu’ils ont conclu en 2015 et qui définit les modalités de leur collaboration, d’engager sans délai des négociations avec les syndicats de police afin d’examiner s’il serait possible − et, le cas échéant, de quelle manière − d’étendre aux brigades mobiles de Hambourg (Hamburgische Bereitschaftspolizei) l’obligation actuellement faite à certains fonctionnaires de porter un badge d’identification les rattachant à un groupe. Les consultations menées à ce titre se poursuivent.

155.Dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Saxe et en Sarre, le port d’un badge d’identification est volontaire.

156.Les autorités du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ont l’intention d’établir de nouvelles règles pendant la session législative en cours (2016-2021) en vertu desquelles les fonctionnaires de police des unités constituées se verront remettre un badge individuel d’identification pour la durée de leur déploiement, ce qui leur permettra d’être identifiés si nécessaire à une date ultérieure.

157.Dans le Bade-Wurtemberg, l’identification des fonctionnaires de police est rendue possible par une inscription placée au dos de la veste de leur tenue anti-émeute (Rückenkennzeichnung) ainsi que par les documents exhaustifs qui sont établis pour chaque déploiement.

158.Pour l’ensemble des unités de police constituées déployées en Saxe, un mode d’identification du groupe figure au dos de la veste de la tenue anti-émeute. Outre que chaque déploiement fait l’objet de l’établissement d’une documentation exhaustive, cela permet à l’ensemble des fonctionnaires de police d’être identifiés. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu d’imposer aux fonctionnaires de police d’autres obligations en matière d’identification.

160.Dans le cas de l’ensemble des membres des forces de défense de l’ordre public de la Police fédérale (Bundesbereitschaftspolizei), il est possible de placer une inscription permettant d’identifier le groupe au dos de la veste de la tenue anti-émeute le temps de chaque déploiement, ce qui rend possible l’identification des fonctionnaires en question. Il n’est pas prévu d’imposer aux fonctionnaires de police déployés d’autres obligations en matière d’identification individuelle.

161.Dans un rapport d’expert établi en 2008 par la Freie Universität Berlin (Professeur Klaus Rogall), ont été analysées quelque 150 accusations portées contre des fonctionnaires de police ayant fait l’objet de plaintes au pénal, et il a été conclu que les enquêtes menées à leur propos n’avaient pas gravement pâti de l’absence de moyens d’identification individuelle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34

162.On trouvera les données relatives aux plaintes déposées contre la police − ainsi qu’à l’issue des procédures engagées − à l’annexe 4 (voir aussi la réponse fournie à la question 23 d)).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35

163.Dans l’ensemble des autorités policières des Länder et de la police fédérale, les parties concernées sont systématiquement informées, immédiatement après avoir été placées en détention, des motifs qui ont déterminé cette décision, d’une part, et, d’autre part, de leurs droits et obligations. À cette fin, des imprimés leur sont remis ; ils sont disponibles dans les établissements de détention jusqu’en 34 langues étrangères.

164.Tous les contacts des personnes concernées avec des membres de leur famille, un avocat, un médecin, ou un représentant de mission consulaire, et toutes visites qui leur sont rendues par de telles personnes, sont par principe consignés et il est donc possible d’en retrouver la trace ultérieurement. En règle générale, la personne concernée se voit offrir la possibilité de faire appel à un avocat et, si nécessaire, elle se voit garantir le droit de rencontrer celui-ci sans subir aucune entrave.

165.À cet égard, le Gouvernement fédéral renvoie aux réponses qu’il a fournies aux questions 4 et 32.

166.S’agissant de la Police fédérale, les dispositions juridiques pertinentes et la réglementation applicable à la détention sont juridiquement contraignantes, qu’il s’agisse du type ou de l’étendue des informations à fournir au sujet de l’ensemble des procédures et mesures qui entrent en jeu dans le cadre de la détention. Les informations et la documentation requises sont disponibles dans les postes de police, peuvent être consultées en plusieurs langues et, selon le cas, les formulaires peuvent être remplis à l’écran ou sur papier.

167.Une fois les informations nécessaires communiquées et les formulaires pertinents remplis, ils sont consignés dans le registre tenu à cet effet au poste de police.

168.Dans le Bade-Wurtemberg, des mesures appropriées garantissent que toute personne placée en garde en vue par des fonctionnaires de police reçoit des instructions détaillées au sujet de ses droits. Des instructions verbales sont communiquées immédiatement, en règle générale au moment où la personne concernée est privée de sa liberté. Dès que c’est de nouveau possible, des instructions écrites lui sont communiquées en complément. À cette fin, une feuille d’instructions est remise à la personne placée en garde à vue (rédigée dans toute la mesure possible dans sa langue maternelle). Lorsqu’une personne est placée en garde à vue en application de la loi relative à la police du Bade-Wurtemberg (Polizeigesetz), elle reçoit également les informations en question. Lorsque celles-ci ne peuvent être traduites immédiatement dans la langue maternelle du détenu, elles le sont ultérieurement et lui sont remises dans sa langue maternelle à brève échéance. Lorsqu’une personne placée en garde à vue se trouve dans un état qui exclut le libre exercice de sa volonté, les instructions relatives aux droits dont la personne peut se prévaloir sont communiquées ultérieurement.

169.Les modalités pratiques de l’exercice de leurs droits fondamentaux par les personnes placées en garde à vue et les mesures prises pour les protéger contre tout abus par les forces de police sont consignées par écrit. Des informations sont ainsi recueillies au sujet des contacts avec les membres de la famille et des consultations de médecin ou d’avocat − qu’ils aient été facilités ou qu’ils aient été exigés. Les informations consignées sur papier ou sous forme électronique peuvent être consultées dans chaque établissement de police, ce qui permet de garder la trace du traitement dont ont fait l’objet les personnes placées en garde à vue et de récupérer ultérieurement les informations enregistrées à cet égard.

170.En Bavière, la directive intitulée « Interrogatoires de police auxquels il est procédé dans le cadre d’enquêtes relevant du droit pénal » (Polizeiliche Vernehmung in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren) a été révisée et la nouvelle version a été promulguée le 3 avril 2014. Elle contient, entre autres, les dispositions suivantes, sur les modalités des interrogatoires et des instructions qui doivent être communiquées par la police aux parties accusées (mineurs) lorsqu’elles sont arrêtées ou placées en détention ou en garde à vue.

171.« Les personnes arrêtées, placées en détention ou placées en garde à vue doivent être informées de leurs droits sans délai, en d’autres termes avant le début de l’interrogatoire, par écrit et dans une langue qu’elles comprennent (alinéa b) de l’article 114 du Code de procédure pénale). Pourvu que des renseignements leur soient communiqués verbalement de façon immédiate, il est acceptable de ne leur fournir d’informations par écrit qu’une fois qu’elles se trouvent dans les locaux du poste de police. Lorsque des informations verbales ont été communiquées par avance, il faut consigner par écrit à brève échéance le moment et le lieu où elles ont été communiquées, et par qui. »

172.Des imprimés rédigés en diverses langues, réglementaires sur tout le territoire de la République fédérale, peuvent être téléchargés depuis la base de données « Formularkatalog Bayern » (sur l’Intranet de la police bavaroise) et sont également accessibles sur l’ensemble du territoire de la Bavière à l’ensemble des fonctionnaires de police du Land.

173.En outre, lorsque des mesures ayant pour effet de priver de sa liberté la personne concernée sont prises en application de la loi sur les tâches à accomplir par la police (Polizeiaufgabengesetz), les informations communiquées à l’intéressé (al. 1 de l’article 19 de la loi sur les tâches à accomplir par la police) doivent être consignées et signées.

174.Les imprimés contenant des informations à l’intention des personnes placées en détention en Bavière font l’objet d’un examen et d’améliorations réguliers. À titre d’exemple, l’imprimé intitulé « Gewahrsam » (Garde à vue) a récemment été complété, sur recommandation de l’Office national pour la prévention de la torture, par une liste répertoriant les motifs pour lesquels, en application de la loi relative aux tâches à accomplir par la police, il peut arriver que l’imprimé sur lequel figurent les informations à communiquer à une personne faisant l’objet de mesures entraînant la privation de sa liberté ne lui soit pas remis.

175.À Berlin, les parties faisant l’objet de mesures de privation de liberté sont informées verbalement, directement et sur le lieu où intervient cette privation de liberté, des motifs qui l’ont motivée et des droits fondamentaux qu’ils peuvent exercer. En outre, des fiches d’instructions (Belehrungsbögen) disponibles dans plusieurs langues sont remises aux parties en question ; il doit être confirmé que les documents en question ont bien été remis aux intéressés, dans les cas régis par l’alinéa b) de l’article 114 du Code de procédure pénale, et leur signature doit l’attester. Dans tous les cas, la personne concernée reçoit un exemplaire de la fiche d’instructions − bien qu’il ne s’agisse pas là d’une obligation. En règle générale, on surmonte les barrières de la langue en faisant appel aux membres du personnel qui maîtrisent la langue maternelle des parties privées de liberté (interprètes). Lorsqu’un interrogatoire est mené, un interprète est systématiquement présent.

176.Les contacts avec les membres de la famille, l’avocat, le médecin ou un représentant de la mission consulaire, ainsi que les visites rendues par de telles personnes, sont consignés dans un registre par le personnel des établissements de détention et il est possible d’en retrouver la trace ultérieurement. Lorsque la police place un individu en garde à vue, elle offre la possibilité à celui-ci d’avoir recours à un conseil juridique et, si nécessaire, elle prend les dispositions voulues pour que la personne détenue puisse s’entretenir avec lui sans aucune entrave.

177.La remise de la fiche d’instructions au détenu en application de l’alinéa b) de l’article 114 du Code de procédure pénale est consignée électroniquement dans le dossier de l’enquête, entre autres. La loi n’exige pas d’inclure d’autres documents dans le dossier dans lequel sont consignées les modalités du placement en détention.

178.À Brême, en cas de privation de liberté, des informations sont communiquées conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung) et de la loi relative à la police de Brême (Bremisches Polizeigesetz). Par principe, les fonctionnaires de police qui procèdent à l’arrestation informent la personne visée de ses droits fondamentaux. Le moment auquel de telles informations ont été communiquées est consigné dans le rapport de police ; il est également indiqué à la personne arrêtée qu’il lui est possible de faire appel à un avocat de la défense nommé par le tribunal dès le stade de l’enquête, qu’il est possible à un citoyen étranger d’informer de son arrestation la mission consulaire compétente aux fins de l’obtention d’une représentation, et qu’elle a le droit de notifier son arrestation aux membres de sa famille ou à des personnes de confiance (à condition que cette démarche ne compromette pas le bon déroulement de l’enquête). Les juges rendent leur décision quant au bien-fondé de la privation de liberté sans retard injustifié et dans le respect des règles en vigueur. Si le détenu le souhaite, la fiche d’information lui est communiquée − elle est disponible en plusieurs langues. En fonction des circonstances, il peut être fait appel à un interprète qui traduit les informations en question.

179.Sur la base des recommandations formulées par le CPT en 2013, les directives régissant la procédure applicable aux personnes temporairement détenues ou placées en garde à vue ont une fois encore été révisées et la formation correspondante a été actualisée compte tenu des modifications qui leur avaient été apportées.

180.Les dispositions applicables à Hambourg demeurent en vigueur, non modifiées, à savoir :

181.Une personne placée en détention doit être informée immédiatement du motif justifiant la privation de liberté. En règle générale, cette personne reçoit une fiche d’information, que viennent compléter les détails de son signalement, dans une langue qu’elle peut comprendre.

182.Le détenu doit confirmer par écrit qu’il a bien reçu les informations en question. S’il refuse de le faire, cette décision est consignée dans son dossier. Si nécessaire, par exemple si la personne concernée est analphabète, les informations peuvent lui être communiquées verbalement. Lorsque cela se justifie, il est fait appel à un interprète ; si la personne ne désire pas faire appel à un interprète, les raisons invoquées doivent être consignées dans son dossier.

183.En outre, un détenu doit être informé ou instruit de ses droits, comme celui de faire appel à une personne de confiance ou à un avocat. Le moment auquel ces informations ou instructions relatives aux droits du détenu sont communiquées doit être consigné lors de l’établissement du rapport.

184.La police de Hambourg applique déjà la recommandation formulée par le CPT et utilise des documents pour instruire les détenus de leurs droits. Ces documents sont disponibles en allemand et dans d’autres langues. Les exemplaires originaux des formulaires d’information signés par les personnes concernées sont inclus dans les dossiers ; si tel est le souhait des détenus, un duplicata peut leur être remis.

185.Le registre électronique des détentions (elektronisches Verwahrbuch) est déjà utilisé par la police de Hambourg pour mettre concrètement en pratique l’exercice des droits fondamentaux des détenus et les mesures de protection contre toute violation de leurs droits.

186.Dans ce registre électronique, on consigne les dates et heures auxquelles une personne de confiance, un avocat ou un médecin ont été notifiés de l’arrestation du détenu ou auxquelles on a tenté de le faire. Les dates et heures en question sont également consignées au moment de l’établissement du rapport correspondant. Compte tenu de la période de détention applicable, les éléments ainsi consignés restent consultables pendant plusieurs années.

187.Dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les personnes privées de leur liberté reçoivent une fiche écrite les informant de leurs droits. Cette fiche doit être signée par l’intéressé.

188.Le traitement applicable aux personnes placées en détention en Basse-Saxe est défini à l’article 20 de la loi de Basse-Saxe relative à la sûreté et à l’ordre public (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung), à l’alinéa a) et suivant de l’article 114 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung), et, en complément, dans l’ordonnance sur la détention par la police (Polizeigewahrsamsordnung) (circulaire du Ministère de l’intérieur en date du 15 décembre 2008). Selon cette dernière, toute personne placée en détention doit se voir remettre une « fiche d’information destinée aux personnes placées en garde à vue ou temporairement détenues par la police », énonçant les droits de cette personne ; ce document est disponible en 17 langues. La règle veut que la fiche d’information en question soit remise immédiatement à la personne arrêtée.

189.En Rhénanie-Palatinat, après son arrestation par la police ou une fois qu’elle a été placée en garde à vue, la personne reçoit les fiches d’information applicables dans l’ensemble de la République fédérale. En vertu de la disposition 2.5.1 de l’ordonnance sur le placement en garde à vue par la police de Rhénanie-Palatinat (Gewahrsamsordnung für die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz) du 2 février 2013 (20 009-2/344), la personne doit être notifiée immédiatement du motif pour lequel elle a été arrêtée, dans une langue qu’elle comprend. À cette fin, on lui remet une fiche d’information où sont énoncés ses droits et obligations. En vertu de la disposition 2.4.1 de l’ordonnance sur la garde à vue, le registre d’admission (Einlieferungsanzeige) doit mentionner la date de toutes les étapes de la garde à vue, ainsi que toutes les informations notifiées, durant la période de détention, depuis l’admission jusqu’à la remise en liberté, jusqu’à ce que la personne soit traduite devant un juge des libertés et de la détention, ou jusqu’à ce qu’elle soit transférée dans un autre lieu. En outre, doivent être consignés tous les contacts avec des membres de la famille, un avocat ou un médecin et toute visite reçue de telles personnes. En vertu de la disposition 2.4.3, les registres d’admission doivent être conservés pendant une période d’une durée de cinq ans et détruits ensuite, à moins que leur conservation demeure requise.

190.La documentation figurant dans les dossiers conservés par le parquet pourra être transmise à l’appareil judiciaire une fois l’enquête de police achevée. Dans certains cas exceptionnels, un duplicata de ces dossiers (Zweitakte) sera conservé après que le dossier aura été remis au parquet, ainsi qu’il est disposé dans la Circulaire commune du Ministère de l’intérieur et des sports (343/08 110-4) et du Ministère de la justice (4700-4-23) en date du 3 novembre 1997 (les exceptions en question pouvant être, par exemple, la probabilité qu’une nouvelle enquête doive être diligentée par la police, une ordonnance ayant pour effet la mise en détention de la personne considérée dans un établissement pénitentiaire ou son placement dans une institution, la perpétration d’infractions en série, l’impossibilité d’établir l’identité de l’auteur d’une infraction). Les données sont enregistrées électroniquement dans le système de traitement des dossiers POLADIS, utilisé par la police de Rhénanie-Palatinat. L’instruction administrative ayant institué le système POLADIS (Generalerrichtungsanordnung für POLADIS) définit les règles applicables au traitement des données. Elle a été mise au point en coordination avec le Commissaire pour la protection des données du Land.

191.La police de la Sarre utilise des formulaires que les personnes privées de liberté doivent remplir. Il est possible d’avoir accès à ces formulaires dans le système de traitement des dossiers de la police POLADIS et à la section « Formulaires » de l’intranet de la police de la Sarre. De plus, les formulaires en question sont disponibles en plusieurs langues.

192.La question a également été abordée à l’occasion de la visite de représentants de la Commission mixte des Länder de l’Office fédéral pour la prévention de la torture en mai 2015 en Sarre. À la suite de cette visite, le siège du Bureau de la police du Land (Landespolizeipräsidium) a reçu une fois encore pour instruction de sensibiliser l’encadrement et les fonctionnaires subalternes responsables des gardes à vue et des services connexes (Gewahrsamsdienst) aux recommandations de la Commission mixte. En procédant régulièrement aux contrôles idoines, on doit s’assure que les fiches d’information qu’il n’avait pas été initialement possible de fournir le sont dès que possible à la personne détenue, au plus tard au moment de sa remise en liberté. À des fins de vérification, les documents qui rendent compte de la garde à vue doivent mentionner de façon claire si les instructions en question ont été fournies et à quel moment.

193.À l’heure actuelle, la documentation établie en Sarre pour ce qui est des personnes placées en garde à vue comprend plusieurs parties. La Commission mixte des Länder a examiné cette pratique lors de la visite de ses représentants en Sarre, ceux-ci ayant recommandé que cette pratique soit optimisée. Il est prévu de passer en revue les suggestions qui ont été faites lorsque l’Ordonnance sur la garde à vue sera actualisée.

194.Le ministère dont relève la police de Saxe-Anhalt a révisé la réglementation administrative applicable à la garde à vue en avril 2016, en coordination avec le ministère responsable des établissements pénitentiaires du Land. L’objet de cette refonte consistait à inclure des dispositions visant à ce que la partie concernée soit informée de ses droits fondamentaux (Ordonnance sur la garde à vue, no 14).

195.La section 9 de l’Ordonnance sur la garde à vue contient des dispositions détaillées quant aux documents qui doivent être conservés sous forme électronique et à ceux qui doivent l’être sur papier. Un registre des procédures (Verfahrensverzeichnis) dresse la liste des données personnelles des personnes internées qu’il convient de conserver, de celles qu’il convient de détruire, ainsi que de celles qui doivent être conservées sous forme électronique. Cette liste a été établie en coordination avec le Commissaire pour la protection des données de Saxe-Anhalt. La réglementation relative à la constitution des dossiers (Aktenordnung) a été définie par l’administration du Land de Saxe-Anhalt ; des dispositions plus détaillées s’appliquent aux documents à établir sur papier. Elles précisent que tous les documents existant à la fois sous forme électronique et sur papier doivent être conservés pendant un an, puis supprimés et détruits. Il n’est pas procédé à cette destruction s’il y a lieu d’assumer que cela nuirait aux intérêts de la personne visée ou si les données en question sont absolument requises en raison de l’absence d’éléments de preuve.

196.Les dispositions figurant à la section 14 de l’Ordonnance sur la garde à vue disposent que les instructions nécessaires doivent être communiquées sans retard injustifié, verbalement et par écrit. Les formulaires utilisés doivent être signés par l’intéressé et un exemplaire doit lui en être remis. Afin de s’assurer que la personne placée en garde à vue est en mesure de comprendre ses droits, il incombe aux fonctionnaires de police chargés de dispenser les services connexes (Gewahrsamsdienst) de se conformer à la réglementation sur la base de laquelle déterminer si une personne est apte ou non à être placée en garde à vue.

197.Lorsqu’il publie les instructions relatives aux questions relevant de la procédure pénale, le Bureau de police du Land de Schleswig-Holstein se réfère aux formulaires mis en ligne (en plusieurs langues) par le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs. Tout fonctionnaire de police peut y accéder au moyen d’un portail Internet du système de traitement des dossiers « @rtus ». Une fiche d’information sur laquelle figurent les dispositions de la loi relative à la police concernant la privation de liberté peut être téléchargée à partir du portail @rtus, qui explicite les instructions applicables et dresse la liste des notifications requises. L’Ordonnance sur la garde à vue décrit la procédure applicable en la matière. Le fonctionnaire de police ordonnant l’admission doit le faire par écrit. Il utilise pour ce faire le formulaire « Pol SH 3.040 » accessible au moyen du système de traitement de dossiers @rtus. Toutes les étapes de la garde à vue doivent être consignées chronologiquement dans un dossier, qui doit être conservé pendant une durée maximale de cinq ans. L’échéance fixée pour la suppression du dossier dans le système @rtus dépend de la nature de la procédure (infraction pénale/prévention d’une menace). Le fonctionnaire de police responsable de la garde à vue doit tenir un registre. Celui-ci contient une copie de toutes les instructions mises en œuvre. Le registre en question doit être conservé pendant cinq ans (disposition 6 de l’Ordonnance sur la garde à vue en date du 21 novembre 2016).

Article 15

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36

198.L’interdiction dont il a été fait état dans le dernier rapport en date demeure en vigueur, comme auparavant. Elle s’applique à tous les employés du Gouvernement fédéral − qu’il s’agisse de fonctionnaires ou qu’ils soient sous contrat à titre individuel − dans les situations en question.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 37

199.La situation décrite dans le rapport le plus récent (par. 71) n’a pas changé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 38

200.La situation décrite dans le rapport le plus récent (par.  67 et suiv.) demeure inchangée.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 39

201.Les dispositions énoncées au Livre VIII − Les services destinés aux enfants et aux jeunes − de la loi sur la protection sociale (Sozialgesetzbuch − VIII) prévoient toute une série de mesures visant à faire en sorte que l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes soit respecté.

202.Avant de donner les habilitations nécessaires, l’organisation des pouvoirs publics responsable au niveau régional des institutions concernées passe en revue leur concept de fonctionnement, leur structure et leur infrastructure, ainsi que leur environnement économique, et détermine si leur direction et leur personnel disposent des compétences et des capacités nécessaires pour l’accueil des enfants et des jeunes (conditions préalables à l’autorisation d’exercer, art. 45 du Livre VIII). La loi de renforcement de la protection active des enfants et des jeunes (Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, comprend des dispositions révisées en ce qui concerne l’octroi d’une licence (Betriebserlaubnis) aux établissements dans lesquels des enfants ou des jeunes se trouvent pendant la totalité ou une partie de la journée. Il convient de mettre en relief l’ajout de nouvelles conditions minimales à remplir par de tels établissements. Pour qu’ils obtiennent une licence, ils sont tenus (deuxième phrase du paragraphe 2 de la section 45 du Livre VIII) d’« appliquer des procédures de participation appropriées et être dotés de mécanismes permettant un recours lorsque se pose un problème personnel afin de préserver les droits des enfants et des jeunes pris en charge ». Cette référence explicite, dans la loi relative à la protection des enfants, à l’application de procédures participatives et à la mise en place de mécanismes de recours en guise de conditions préalables minimales pour l’octroi d’une licence est conforme à la pratique déjà généralisée. Après avoir évalué la loi en question, le Gouvernement fédéral a obtenu que ses dispositions soient encore renforcées. Outre les mécanismes de recours disponibles en interne, les enfants et les jeunes ont la possibilité de déposer une plainte auprès d’organismes externes, comme les bureaux de la protection des jeunes du Land (Landesjugendamt), autorité de supervision en la matière, ou d’organismes de consultation indépendants agissant en tant que médiateurs.

203.Mesure de précaution supplémentaire, la loi relative à la protection des enfants contient désormais une nouvelle disposition − alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 45 du Livre VIII de la loi sur la protection sociale − en vertu de laquelle l’organisme responsable de l’établissement pour lequel une licence est sollicitée doit « prouver (…), s’agissant des qualifications du personnel, qu’il a l’assurance que des certificats attestant que le personnel a suivi la formation appropriée pour les tâches à exécuter et qu’un certificat de moralité délivré par la police conformément au paragraphe 5 de l’article 30 et au premier paragraphe de l’alinéa a) de l’article 30 de la loi sur le casier judiciaire central fédéral (Gesetz über das Bundeszentralregister) seront remis pour examen ».

204.La supervision sur une base continue du fonctionnement de ces établissements se fera en particulier sur la base des rapports qu’ils soumettront (art. 47 du Livre VIII de la loi sur la protection sociale). La loi relative à la protection des enfants a renforcé les obligations faites à ces établissements en matière de signalement : désormais, ils devront rendre compte sans retard injustifié de « tout fait ou événement de nature à nuire à l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes ».

205.De plus, il est possible pour l’organe de supervision de procéder à des inspections sur site en application de l’article 46 du Livre VIII de la loi sur la protection sociale, « au cas par cas, selon qu’il est requis ».

206.Les données relatives au nombre de plaintes dénonçant des cas de mauvais traitements, de violence, d’abus et de négligence dans les institutions publiques et privées qui accueillent des enfants, et sur la suite donnée à ces plaintes, ne sont pas collectées de façon systématique dans toutes les régions.

207.En conséquence de la fermeture des établissements administrés par la société Haasenburg GmbH, le Land de Brandebourg a engagé des consultations interdisciplinaires intensives au sujet des problèmes soulevés par cette affaire. Dans le cadre d’un groupe de travail où siégeaient les représentants de nombreux autres Länder, les dispositions énoncées au Livre VIII de la loi sur la protection sociale, qui portent sur la protection des enfants et des jeunes placés dans des institutions (art. 45), ont été examinées pour en déterminer l’efficacité et plusieurs suggestions ont été faites de modifications qu’il serait nécessaire d’apporter à la loi ; elles ont été incluses dans la réflexion actuellement menée en vue de la refonte du Livre VIII de la loi sur la protection sociale.

208.De plus, dans le Brandebourg, la supervision de tels établissements a été améliorée par le renforcement de leurs effectifs ainsi que par le réexamen des structures et procédures existantes, ce qui a donné lieu à un certain nombre d’innovations. Les organisations responsables des établissements proposant une assistance à l’éducation à des enfants qui y sont accueillis à demeure (stationäre Hilfen zur Erziehung) ont la possibilité, par l’intermédiaire d’une instance indépendante d’évaluation de la qualité − partiellement financée par les pouvoirs publics pour une période de deux ans, étant donné qu’il s’agit là d’un projet destiné à servir de modèle − d’analyser leurs processus pédagogiques et d’y apporter des améliorations avec l’aide d’experts. En outre, il a été débattu des formes existantes de participation et de recours dans les établissements en question à l’occasion de conférences et d’ateliers ayant réuni des experts, et une réflexion s’est engagée pour améliorer ces procédures et mécanismes. Avec des enfants et des jeunes, on réfléchit actuellement à des modalités de participation assorties de mécanismes de recours.

209.Avec le concours d’organisations publiques et privées proposant des services aux jeunes, on élabore actuellement des formes appropriées d’assistance à l’éducation et on s’efforce d’améliorer la qualité de l’assistance fournie dans les établissements où des enfants sont accueillis à demeure, l’accent étant mis sur les enfants et les jeunes souffrant de déficits spécifiques.

210.En conséquence des accusations de mauvais traitements portées contre les anciennes institutions qui étaient administrées par la société Haasenburg GmbH dans le Brandebourg, 104 enquêtes et procédures d’examen ont été engagées par le parquet depuis 2013. Dans la grande majorité des cas, les soupçons évoqués n’ont pas été confirmés avec le degré de certitude requis pour une mise en accusation, aussi les procédures en question se sont-elles soldées par un non-lieu. Dans le cas de trois enquêtes, le parquet de Cottbus a préféré mettre en accusation d’anciens éducateurs exerçant dans ces établissements. Dans un cas, la partie accusée d’abus sexuels sur des pensionnaires a été condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée totale d’un an et demi avec sursis ; dans un autre cas, l’accusé contre lequel des charges impliquant des lésions corporelles avaient été portées, a été acquitté et ce jugement est depuis devenu définitif ; dans le troisième cas, l’éducateur accusé d’abus sexuels sur les pensionnaires a été condamné par le tribunal local à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 40

211.Avant l’exécution de tout acte médical, comme par exemple une intervention chirurgicale ou autre, le médecin doit obtenir le consentement du patient ou, lorsque celui-ci n’est pas en mesure de donner un tel consentement, auprès du représentant légal du patient. À cette fin, le médecin doit expliquer au patient, ou à son représentant légal, tout ce que l’acte médical en question implique. Cela inclut la nature, la portée, les modalités de mise en œuvre, les conséquences à attendre et les risques associés à la procédure, ainsi que le degré de nécessité et d’urgence, le caractère approprié et les chances de succès compte tenu du diagnostic posé ou de la thérapie prescrite. Cette explication doit également prendre en compte les solutions de substitution à la mesure proposée s’il existe plusieurs méthodes permettant de parvenir au même résultat, qui s’accompagneraient d’inconvénients, de risques ou de chances de guérison notablement différentes. Le consentement et les explications en question sont spécifiquement abordés aux alinéas a et suivants de l’article 630 du Code civil.

212.Le Gouvernement fédéral s’est donné pour objectif de mettre fin à toute forme de discrimination existante contre les individus sur la base de leur identité sexuelle, indépendamment de la sphère sociale dans laquelle de telles discriminations sont susceptibles de se produire, et d’évaluer les améliorations de la situation des personnes intersexuées qui ont résulté des modifications apportées aux lois relatives à l’état civil des individus, voire de proposer de nouvelles améliorations à cet égard.

213.Le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse assume la responsabilité principale de la coordination dans ces divers domaines. En 2014, un département a été créé, avec pour mission l’application d’une politique générale en matière de « Styles de vie des personnes de même sexe, identité sexuelle » (Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Geschlechtsidentität), qui donne une base institutionnelle à cette question. En septembre 2014, le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse a mis sur pied un groupe de travail interministériel sur l’« intersexualité et la transsexualité » (Inter- und Transsexualität). Ce groupe de travail s’est fixé pour objectif de traiter des questions et enjeux aussi nombreux que variés qui sont associés à cette question, en facilitant les échanges de vues entre experts et groupes d’intérêts, en formulant des suggestions propres à l’inscrire dans la législation et en publiant un document final.

214.Le groupe de travail se réunit régulièrement pour débattre. Parfois, des experts sont convoqués ; les enjeux et débats actuels sont intégrés dans le programme de travail de l’UE, du Conseil européen et d’organisations non gouvernementales, ainsi que dans le cadre d’enquêtes parlementaires. Les ministères compétents apportent leur pierre à l’édifice au titre de la coopération interministérielle habituelle.

215.La publication d’un document final est prévue à l’été 2017.

216.Étant donné que la responsabilité des politiques sociales incombe au Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, celui-ci procède à des recherches qualitatives, suscite des échanges participatifs entre experts et mène des activités de relations publiques parallèlement aux travaux menés par le groupe de travail.

217.L’intersexualité (au sens d’une différence (d’un trouble) sur le plan du développement sexuel) n’est toujours pas considérée, en tant que telle, comme un trouble/une maladie, mais plutôt comme une variante de l’identité sexuelle qui reste encore à reconnaître ; c’est en tout cas ainsi qu’elle a été décrite dans la déclaration de position faite en 2015 par l’Association médicale allemande (Bundesärztekammer) intitulée « Les soins à dispenser aux enfants, aux jeunes et aux adultes présentant des variantes, ou des troubles, du développement sexuel » (Versorgung von Kindern, Jugendlichen and Erwachsenen mit Varianten bzw. Störungen der Geschlechtsentwicklung (Disorders of Sex Development, DSD)) et dans les directives adoptées en juillet 2016 par l’Association des sociétés médicales scientifiques d’Allemagne (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) intitulées « Variantes du développement sexuel » (Varianten der Geschlechtsentwicklung).

218.Le Conseil d’éthique allemand a suggéré, dans sa déclaration sur la question de l’intersexualité, que l’on réfléchisse à des cas ou l’ordre juridique allemand serait soumis au principe d’identité de genre.

219.Ces questions figurent parmi celles qui ont été abordées par l’Institut des droits de l’homme (Deutsches Institut für Menschenrechte) dans l’avis qu’il a rendu à la demande du Ministère fédéral de la famille, sur le thème « La problématique hommes-femmes dans la législation : statu quo et mise au point de modèles statutaires pour la prise en compte et la protection de l’identité de genre (Geschlecht im Recht  : Status Quo & Entwicklung von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von Geschlechtsidentität) ».

220.Le 16 février 2017, un débat public a réuni des experts qui ont examiné cet avis ; le même jour, un autre débat était organisé par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Les échanges de vues entre spécialistes et le grand public ont permis de déterminer les modifications qu’il conviendrait peut-être d’apporter à la loi. Elles seront examinées plus avant par le groupe de travail interministériel sur l’intersexualité et la transsexualité.

221.La directive de l’Association des sociétés médicales scientifiques d’Allemagne susmentionnée et la déclaration de position de l’Association médicale allemande recommandent aux médecins de ne pratiquer d’intervention chirurgicale sur des enfants qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement que dans les cas où celle-ci est indiquée sur le plan médical et permettra d’éviter que l’enfant souffre d’autres affections ultérieurement.

222.Le groupe de travail interministériel sur l’intersexualité et la transsexualité a tendance, sur la base de la situation actuelle sur le plan factuel et juridique, à plaider pour une solution impliquant la consultation obligatoire, dont les modalités détaillées et la structure restent à définir. L’avis juridique demandé par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse sur la question de la « diversité du genre et la loi » (Geschlechtervielfalt im Recht) contient lui aussi des suggestions à cet égard et peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/geschlechtervielfalt-im-recht/114072.

223.Dans ce contexte, les recommandations formulées par l’Association des sociétés médicales scientifiques d’Allemagne dans sa publication intitulée « Variantes du développement sexuel » devraient également être prises en compte. Dans les cas où une intervention semble absolument indiquée pour des raisons médicales, il faut conseiller de pratiquer une intervention telle que les options futures offertes à l’enfant de faire un choix et de prendre une décision quant aux manifestations de sa propre sexualité et à son identité de genre soient le moins restreintes possible.

224.De plus, les activités de relations publiques et les campagnes d’information ciblées doivent sensibiliser le secteur médical à la réalité suivante : en soi, la manifestation d’une variante du développement sexuel n’exige en règle générale aucun traitement et il faut respecter le droit de chacun de développer sa propre identité de genre.

225.Les recommandations finales du groupe de travail interministériel sur l’intersexualité et la transsexualité seront formulées dans le document final qu’il publiera.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 41

226.L’article 1905 du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) porte sur le consentement que doit donner le tuteur d’une personne placée sous sa tutelle avant qu’il soit procédé à la stérilisation de cette personne. Lorsque la personne sous tutelle est capable de donner son consentement au moment où la décision est prise, il n’est pas permis au tuteur de donner ce consentement à sa place. Dans ce cas de figure, seule la décision de la personne sous tutelle sera prise en compte. On part du principe que la personne sous tutelle est capable de donner son consentement si elle comprend la signification et les effets potentiels de la décision à prendre, à la suite de l’explication qui lui a été fournie par le médecin, et si elle est capable d’expliquer ce qui la conduit à prendre la décision de donner son consentement.

227.Lorsqu’une personne sous tutelle n’est pas en mesure de donner son consentement, le tuteur peut consentir à la stérilisation à sa place si les conditions préalables strictes énoncées au paragraphe 1 (al. 1 à 5) de l’article 1905 du Code civil sont réunies. Aux termes de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 1905 du Code civil, le tuteur peut refuser de donner son consentement à la stérilisation de la personne placée sous sa tutelle si cela entre en contradiction avec la volonté (naturelle) de cette personne. En conséquence, la stérilisation forcée est interdite en Allemagne. Lorsqu’un appui doit être apporté à une personne sous tutelle pour qu’elle prenne une décision, il incombe au tuteur d’informer ladite personne, si elle est incapable de donner son consentement, de la conseiller et de déterminer quelle est la volonté effective de ladite personne. Si le tuteur refuse la stérilisation, quelle que soit la forme que prenne l’objection, l’intervention ne peut être réalisée. Il faut toujours nommer un tuteur spécial pour valider le consentement devant donner lieu à la stérilisation d’une personne sous tutelle (par. 2 de l’article 1899 du Code civil). De plus, le consentement donné par le tuteur doit être approuvé par la juridiction compétente pour statuer sur la tutelle (par. 2 de l’article 1905 du Code civil).

228.Toutes les conditions préalables énoncées aux alinéas 1 à 5 du paragraphe 1 de l’article 1905 du Code civil (la décision ne doit pas être contraire à l’intention de la personne sous tutelle ; la personne sous tutelle demeurera incapable de donner son consentement de façon permanente ; on part du principe qu’en l’absence de stérilisation, une grossesse surviendra; cette grossesse présentera un danger pour la vie de la femme enceinte ou aura des effets contraires graves sur son état de santé physique et psychologique ; d’autres moyens ont été utilisés précédemment) correspondent à des situations exceptionnelles. Ce constat est confirmé par les statistiques, qui montrent que, dans la pratique des juridictions compétentes, la stérilisation n’est envisagée que dans des cas de plus en plus rares. En 2008, à l’échelle de l’Allemagne, la demande a été approuvée dans 91 cas et rejetée dans 22 cas ; en 2014, elle n’a été approuvée que dans 36 cas, mais rejetée dans 21 autres. Partant, il faut prendre en compte le fait que l’approbation donnée ne veut pas automatiquement dire que l’intervention a été effectivement pratiquée. Les chiffres enregistrés en 2015 confirment cette tendance à la baisse (26 approbations et 13 rejets). Le Gouvernement fédéral surveille l’évolution de cette situation de façon continue.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42

229.Le deuxième Plan d’action national sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en date du 28 juin 2016, inclut un domaine d’action intitulé « Libertés individuelles ». L’objectif poursuivi par le Gouvernement fédéral est la réduction du recours aux mesures de coercition dans les institutions et dans le cadre des soins psychiatriques, et la prévention de telles mesures.

230.Dans le cadre du suivi du « Plan d’action du Gouvernement fédéral sur la protection des enfants et des jeunes contre la violence et l’exploitation sexuelles », le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse − en coopération avec le Groupe de travail sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle du bureau allemand du Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, et le travail d’enfants à des fins sexuelles, le Groupe de coordination national contre la traite des êtres humains (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.) et le Bureau de la Police criminelle fédérale − jette actuellement les bases d’une coopération à l’échelle de l’Allemagne, dont l’objectif sera l’amélioration de la protection des victimes mineures de la traite des êtres humains. Il s’agit de renforcer la collaboration interinstitutionnelle lorsque les mineurs sont impliqués. L’ensemble des parties prenantes sera mieux sensibilisé à la nécessité de recenser les filles et les garçons victimes de la traite des êtres humains et l’initiative en question contribuera à garantir que des mesures appropriées sont prises pour leur offrir protection et assistance.