Nations Unies

CRPD/C/MKD/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 octobre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’ex‑République yougoslave de Macédoine *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CRPD/C/MKD/1 et Corr.1) à ses 415e et 416e séances (voir CRPD/C/SR.415 et 416), les 10 et 11 septembre 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 426e séance, le 18 septembre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’ex‑République yougoslave de Macédoine, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/MKD/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/MKD/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau conduite par le Conseiller spécial auprès du Cabinet du Ministre du travail et de la politique sociale de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie :

a)Des efforts qu’il déploie pour rendre ses mécanismes nationaux conformes à l’article 33 de la Convention ;

b)D’avoir renouvelé l’interdiction du placement d’enfants en institution et de s’être engagé à mettre fin au placement en institution des enfants de moins de 3 ans ;

c)D’avoir pris des mesures urgentes visant à améliorer la situation à l’institution de Demir Kapija, d’avoir élaboré dans un premier temps une nouvelle stratégie de désinstitutionnalisation et d’avoir harmonisé sa législation antidiscrimination ;

d)D’avoir créé l’organisme national de coordination de la mise en œuvre de la Convention ;

e)D’avoir exprimé son opposition au projet de protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine et d’avoir réaffirmé aux niveaux international et régional les droits des personnes handicapées et les principes qui les sous-tendent, tels qu’ils sont consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)

5.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’harmonisation des lois, politiques et programmes nationaux avec la Convention et la persistance de l’approche médicale du handicap ;

b)L’utilisation, dans le cadre juridique de l’État partie, de différentes évaluations et définitions du handicap qui ne sont pas conformes à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

c)L’absence de plans, de délais ou de budgets établis clairement pour garantir la réalisation progressive des droits des personnes handicapées en consultation avec les organisations qui les représentent.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir sa législation et ses politiques et de les harmoniser avec la Convention ;

b) De retirer de sa législation, de ses programmes, de ses plans et de ses politiques les termes péjoratifs relatifs au handicap et de veiller au respect de la dignité de toutes les personnes handicapées ;

c) De veiller à ce que la méthode d’évaluation du handicap tienne pleinement compte de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, n otamment  :

i) En associant les organisations de personnes handicapées à la conception de l’évaluation du handicap ;

ii) En faisant participer les personnes handicapées à la fourniture des informations qui servent de fondement à l’évaluation du handicap ;

iii) En éliminant les évaluations du polyhandicap et en allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les demandeurs ;

iv) En rendant les informations sur les critères d’évaluation accessibles à l’utilisateur et faciles à consulter ;

v) En revoyant fréquemment les méthodes d’évaluation ;

d) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées soient véritablement associées à la conception et à l’évaluation des lois, politiques, plans d’action, calendriers et budgets, et à ce que leurs opinions soient prises en compte avant l’adoption des décisions les concernant.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)L’article 9 de la Constitution de l’État partie ne fait pas du handicap un motif de discrimination ;

b)La législation nationale ne prévoit aucune sanction contre les auteurs de discrimination fondée sur le handicap, qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées ou de particuliers. Il est également préoccupé par l’absence de voies de recours juridiques efficaces contre la discrimination ;

c)Aucune formation sur la non-discrimination et les aménagements raisonnables n’est régulièrement dispensée aux acteurs publics et privés.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir l’ensemble de ses lois afin d’y incorporer toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap, notamment la discrimination multiple et croisée ;

b) De prévoir des mesures de réparation, notamment sous forme d’indemnisation, en faveur des victimes d’actes de discrimination fondée sur le handicap, et de sanctionner les auteurs de tels actes ;

c) De former régulièrement les acteurs publics et privés aux questions relatives à la non-discrimination et aux aménagements raisonnables destinés aux personnes handicapées, en mettant l ’ accent sur l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, plutôt que sur l ’ approche médicale et caritative traditionnelle.

9.Le Comité constate avec préoccupation que la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées (2010-2018) n’a pas été pleinement mise en œuvre, en particulier dans le domaine des services d’assistance qui sont nécessaires pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon autonome.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie nationale pour l ’ égalité des droits des personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne les services d ’ assistance nécessaires pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon autonome.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La législation en vigueur, notamment la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination et la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, ne prévoit aucune mesure expresse en faveur des femmes et des filles handicapées, et en conséquence, celles‑ci font l’objet de formes multiples et croisées de discrimination et d’exclusion dans tous les domaines ;

b)Les politiques et programmes nationaux en faveur de l’égalité des sexes ne tiennent pas compte du handicap, et la question du handicap n’est pas intégrée dans les politiques relatives à l’égalité des sexes ;

c)Aucune mesure n’a été prise pour protéger les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, contre la violence fondée sur le genre ;

d)Les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, ont un accès limité aux services courants et à des aménagements raisonnables.

12. Conformément à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination envers les femmes et les filles handicapées et, en particulier :

a) D’inclure dans la législation en vigueur des mesures en faveur des femmes et des filles handicapées, de prendre en compte leurs droits dans les politiques et programmes en faveur de l’égalité des sexes et de soutenir les mesures d’action positive afin de faire progresser leurs droits ;

b) De mettre en œuvre des mesures juridiques, politiques et pratiques efficaces pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles handicapées ; de prévenir les violations des droits de l’homme, d’enquêter sur ces violations, de poursuivre et de punir les auteurs ; et de veiller à ce que les victimes bénéficient d’une protection immédiate et de services d’assistance accessibles, notamment d’aménagements raisonnables dans les services courants et les structures d’accueil ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les services courants et les aménagements raisonnables plus accessibles à toutes les femmes et filles handicapées, et de veiller à ce que les organisations de femmes et de filles handicapées participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de ces services.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence, dans l’État partie, d’une législation se rapportant expressément aux droits des enfants handicapés ;

b)Le fait que la violence à l’égard des enfants handicapés, notamment les châtiments corporels et la violence sexuelle quel que soit le contexte, ne soit pas érigée en infraction ;

c)L’expiration de la Stratégie nationale pour l’égalité et la non‑discrimination (2005‑2015) et la non-prise en compte des droits des enfants handicapés, notamment du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les politiques, plans et programmes en faveur des enfants ;

d)La stigmatisation, la discrimination et les stéréotypes préjudiciables dont sont victimes les enfants handicapés, ainsi que le maintien de la pratique consistant à privilégier l’isolement et le placement en institution de ces enfants ;

e)L’absence d’une assistance précoce et de services d’appui à l’autonomie ;

f)L’absence de mécanisme permettant aux enfants handicapés de participer aux décisions qui ont une incidence sur leur vie, et en particulier de mécanisme qui garantisse le droit des enfants handicapés à ce que leur opinion sur les questions qui les intéressent et intéressent leur famille soit prise en considération, et notamment qui permette d’assurer la participation des enfants à tous les mécanismes de protection.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’adopter une législation qui protège expressément les droits des enfants handicapés ;

b) D’ériger en infraction la violence à l’égard des enfants handicapés, quel que soit le contexte, y compris les châtiments corporels et la violence sexuelle, et d’adopter et d’appliquer des mesures pour punir les auteurs de tels actes ;

c) D’adopter une nouvelle stratégie nationale pour l’égalité et la non ‑discrimination qui prévoit des mesures visant expressément à protéger les droits des enfants handicapés, compte tenu du sexe, de l’âge et de l’appartenance ethnique ;

d) D’intégrer les droits des enfants handicapés, notamment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les politiques, plans, programmes et cadres réglementaires nationaux applicables aux enfants et aux jeunes en général ;

e) D’adopter des mesures visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination, et les stéréotypes qui portent préjudice aux enfants handicapés ;

f) D’assurer aux enfants handicapés un soutien continu entre le début de la prise en charge et l’autonomie ;

g) De promouvoir des stratégies globales et des mécanismes intégrés visant à faire participer pleinement les enfants handicapés aux consultations, aux prises de décisions et à l ’ élaboration des politiques, par l ’ intermédiaire des organisations qui représentent les personnes handicapées, afin de favoriser un choix de services adaptés qui correspondent le mieux aux besoins de s enfant s, compte tenu de leur s capacités de développement.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’une politique et d’une stratégie nationales de sensibilisation au handicap et l’absence d’efforts visant à prévenir et à combattre les stéréotypes liés au handicap et la discrimination fondée sur l’invalidité ;

b)Les activités ponctuelles et les campagnes de sensibilisation mettent l’accent sur les déficiences plutôt que sur les droits et renforcent l’approche caritative du handicap.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’adopter une politique et une stratégie nationales de sensibilisation au handicap pour prévenir et combattre, avec la participation des personnes handicapées, la discrimination dont elles sont victimes, l’objectif étant de lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes ;

b) De mener en permanence des campagnes de sensibilisation à la Convention dans les secteurs public et privé et auprès des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité constate que la législation de l’État partie prévoit une approche systématique et globale du droit d’accès physique. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)L’absence de mesures concrètes et efficaces, y compris de sanctions en cas de non-respect des normes, visant à mettre en œuvre la législation sur l’accès à l’environnement physique et aux moyens d’information et de communication, notamment aux systèmes et technologies de l’information et de la communication ;

b)L’accès aux bâtiments, aux transports et aux institutions et services publics demeure insuffisant en dehors de la capitale, notamment à l’aéroport international, où les normes internationales en matière d’accessibilité sont toutes mal appliquées ;

c)Le niveau de coopération entre les départements et organismes publics et les organisations de personnes handicapées en ce qui concerne l’application et l’évaluation des normes d’accessibilité est minime ;

d)La législation de l’État partie ne prévoit pas d’approche systématique ou globale de l’accès aux moyens d’information et de communication, notamment aux systèmes et technologies de l’information et de la communication.

18. À la lumière de l ’ article 9 de la Convention et de son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures ci-après, dans le cadre de ses efforts visant à atteindre les cibles 11.2 et 11.17 des objectifs de développement durable :

a) Revoir sa législation en vue de rendre obligatoire l’application des normes d’accessibilité dans tous les domaines, en particulier dans les bâtiments, les transports, les autres équipements et services ouverts au public, ainsi que dans les systèmes et technologies de l’information et de la communication, et sanctionner de manière stricte quiconque ne les respecte pas ;

b) Exiger le respect des normes d’accessibilité dans le cadre de tous les marchés publics concernant les secteurs des services et de la construction, et en surveiller l’application ;

c) Veiller à ce que l’accès aux bâtiments, aux transports, aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts au public, ainsi qu’aux organismes et services publics, soit disponible sur l’ensemble de son territoire ;

d) Accélérer l ’ adoption du plan d ’ action national global de mise en œuvre des normes d ’ accessibilité, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, et l ’ assortir de critères clairement définis concernant les délais, le suivi et l ’ évaluation.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

19.Le Comité constate avec préoccupation que la Direction nationale de la protection et des secours ne tient pas compte des questions relatives au handicap, à l’accessibilité et à l’accompagnement des personnes handicapées, et qu’il n’existe pas de numéros d’appel d’urgence dans des formats accessibles, d’équipements accessibles et de cours de formation aux interventions d’urgence et de sauvetage pour les personnes handicapées.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir sa législation, ses politiques et ses directives afin que les personnes handicapées aient accès à l’aide humanitaire et soient prises en compte dans le cadre de la gestion des initiatives de réduction des risques de catastrophe ;

b) De mettre en place des numéros d ’ appel d ’ urgence dans des formats accessibles et d’offrir aux personnes handicapées des équipements accessibles et des cours de formation aux interventions d ’ urgence et de sauvetage.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

21.Le Comité constate avec inquiétude que la législation de l’État partie, en particulier le système de tutelle actuel, dénie aux personnes handicapées toute capacité juridique ou restreint celle-ci en limitant leur droit de participer à la prise de décisions et leur droit à la liberté de choix.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’abroger toutes les dispositions discriminatoires autorisant la privation de la capacité juridique pour cause de déficience et de les remplacer par des mécanismes de prise de décision s assistée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences de la personne concernée ;

b) D ’ organiser, à l ’ intention des fonctionnaires, des activités de renforcement des capacités sur le droit des personnes handicapées à ce que leur personnalité juridique soit reconnue dans des conditions d ’ égalité, et sur les mécanismes d ’ aide à la prise de décisions.

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de cohérence de la législation en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à la justice, et par l’absence de législation sur les infractions motivées par la haine des personnes handicapées ;

b)Le manque d’accès à la justice, dû à la méconnaissance des questions relatives au handicap au sein du système judiciaire, ainsi que par le manque d’aménagements procéduraux appropriés et d’informations dans des formats accessibles et l’inaccessibilité des locaux de la justice ;

c)Les restrictions bureaucratiques à une aide juridictionnelle gratuite prévues par la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures en vue d’harmoniser les lois demandant aux tribunaux de faciliter les procédures judiciaires et les aménagements procéduraux pour les personnes handicapées et d’étendre l’application de ces mesures aux services de police et du ministère public ; et d’appliquer effectivement le principe des aménagements procéduraux consacré à l’article 27 de la loi sur les droits des personnes handicapées (2016) ;

b) De prendre des mesures pour modifier le droit pénal afin que les infractions contre l es personnes handicapées soient qualifiées de crimes de haine ;

c) De prendre des mesures pour que toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, ainsi que les personnes sourdes et malentendantes, les aveugles et les personnes sourdes et aveugles, aient accès à la justice, et à l’information et aux communications dans des formats accessibles, notamment en braille, sous une forme électronique accessible, sur des supports tactiles, en lecture facile ( Easy Read) et en langue des signes ;

d) D’organiser, à l’intention des agents des forces de l’ordre, des activités de formation à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

e) De veiller à ce que l ’ accès à l ’ aide juridictionnelle gratuite pour les personnes handicapées ne fasse pas l’objet de restrictions dans le nouveau projet de loi sur l ’ aide juridictionnelle gratuite.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité est préoccupé par les dispositions légales autorisant à priver de liberté, à traiter sans leur consentement et à soumettre à des mesures de contrainte les personnes présentant un handicap psychosocial qui se trouvent dans des établissements de santé mentale.

26. Conformément à ses directives sur l ’ article 14 (2015), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les dispositions légales autorisant la privation de liberté involontaire pour cause de déficience et le traitement sans consentement des personnes présentant un handicap psychosocial , et de continuer à mettre en place des services locaux de réadaptation axés sur la guérison à l ’ intention des personnes présentant un handicap psychosocial .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

27.Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes n’interdit pas de manière suffisamment explicite l’exploitation, la maltraitance et la violence dont les personnes handicapées peuvent être victimes. Il est également préoccupé par le nombre limité de structures d’accueil pour les victimes de violence familiale et par le fait que les services fournis ne sont pas toujours accessibles aux personnes handicapées.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour :

a) Revoir la législation et les politiques en vigueur afin d’y intégrer des voies de recours et des sanctions qui empêchent, dans les sphères publique et privée, toutes les formes de violence, de sévices et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b) Former le personnel des structures d’accueil à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

c) Veiller à ce que les structures d’accueil et les centres pour victimes de violence ainsi que les services qui y sont fournis soient accessibles aux personnes handicapées ;

d) E nquêter sur toutes les allégations de violence et de maltraitance à l ’ égard de personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, et de décès suspect de personnes placées en institution.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

29.Le Comité note avec préoccupation qu’un tuteur peut autoriser des interventions médicales, y compris l’avortement et la stérilisation, sans le consentement libre et éclairé de la personne handicapée.

30. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter des mesures efficaces pour garantir le respect du droit des personnes handicapées de donner leur c onsentement préalable, libre et éclairé à tout traitement médical , y compris une stérilisation ou un avortement, et de mettre en place des mécanismes efficaces d ’ aide à la prise de décisions .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

31.Le Comité prend note avec préoccupation de ce qui suit :

a)La faiblesse du processus de désinstitutionnalisation et la priorité accordée à la réinstallation des personnes handicapées dans de petits foyers plutôt que dans un cadre propice à l’autonomie de vie ;

b)L’absence, dans l’État partie, de services et d’aide personnelle visant à encourager l’autonomie de vie des personnes handicapées ;

c)Le fait que l’État partie continue d’investir davantage dans des institutions que dans des services de proximité ;

d)Le fait que le programme pilote d’aide à la personne établit des discriminations fondées sur l’âge.

32. Se référant à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’affecter les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre complète du processus de désinstitutionnalisation , en particulier pour assurer la transition vers une autonomie de vie ;

b) De prévoir des moyens suffisants pour offrir une aide personnelle et pour assurer la mise à disposition de services communautaires accessibles, d’un coût abordable, de bonne qualité et adaptés aux besoins des personnes handicapées, afin que ces personnes puissent exercer leur droit de vivre de manière indépendante et de s’insérer dans la société ;

c) D’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées aient légalement droit à un budget personnel suffisant pour vivre en autonomie, compte tenu des coûts supplémentaires liés au handicap, et de réaffecter aux services communautaires les ressources consacrées au placement en institution ;

d) D ’ adopter des mesures visant à fournir une aide personnelle aux personnes handicapées, sans aucune limite d ’ âge.

Mobilité personnelle (art. 20)

33.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à des dispositifs d’assistance. Toutefois, il s’inquiète des coûts facturés pour les appareils orthopédiques et autres aides à la mobilité, ce qui les rend inabordables pour les personnes handicapées.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à mettre à la disposition des personnes handicapées des aides à la mobilité et des appareils fonctionnels, y compris des technologies d ’ assistance, à un coût abordable.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

35.Le Comité est préoccupé par la quantité très limitée d’informations publiques accessibles aux personnes handicapées, y compris par l’interprétation en langue des signes ou dans des formats tactiles, notamment le braille, la lecture facile (Easy Read) ou des formes alternatives de communication, dans les médias tant publics que privés. Il constate également avec préoccupation que la langue des signes n’est pas normalisée, reconnue et employée comme langue officielle.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’envisager l’adoption du projet de loi sur le droit d’accès à l’information et d’éliminer toute restriction qui entrave l’exercice par les personnes handicapées de leur liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées sur la base de l’égalité avec les autres, en veillant, entre autres, à ce que les propriétaires et les concepteurs de sites Web rendent ceux-ci accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes aveugles et malvoyantes ;

b) D ’ adopter des mesures juridiques concrètes et de mise en œuvre pour que la langue des signes soit normalisée, reconnue et employée comme langue officielle afin d ’ être enseignée dans les écoles, et de constituer un vivier d ’ interprètes qualifiés en langue des signes et d ’ enseignants formés à la traduction en format tactile, en braille et en lecture facile ( Easy Read) et de veiller à ce que les chaînes de télévision diffusent leurs journaux télévisés et leurs programmes dans des formats accessibles, en particulier pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

37.Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi sur la famille qui sont discriminatoires à l’égard des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel en ce qui concerne le droit de se marier et de fonder une famille. Il est également préoccupé par la disposition de cette loi qui fait obligation aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel d’être reconnues comme étant « compétentes et capables de discernement ».

38. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser la loi sur la famille de sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits en matière de mariage, de famille, de parentalité et de relations sur la base de l’égalité avec les autres et en donnant leur consentement libre et éclairé ;

b) D ’ adopter des mesures visant à promouvoir une formation adéquate des membres de l ’ appareil judiciaire et des travailleurs sociaux , et une protection juridique propre à garantir que les personnes handicapées ne soient pas victimes de discrimination au cours de procédures judiciaires et administratives concernant leurs droits en matière de sexualité et de procréation, le droit de fonder une famille et la garde de leurs enfants.

Éducation (art. 24)

39.Le Comité relève avec préoccupation que la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’enseignement primaire autorisent encore la ségrégation des élèves handicapés et que la ségrégation persiste dans les établissements scolaires, en particulier à l’égard des élèves présentant un handicap intellectuel. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de stratégie globale actualisée qui vise à mettre en place un système d’éducation inclusive et qui soit assortie de délais et d’objectifs précis et dotée de moyens financiers, humains et techniques suffisants, en particulier à l’intention des élèves présentant un handicap intellectuel.

40. Eu égard à l ’ observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et aux cibles 4.5 et 4.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir la loi sur la protection de l ’ enfance et la loi sur l ’ enseignement primaire , afin de promouvoir expressément une éducation inclusive, de faire du hand icap un motif de discrimination et d ’ interdire le refus d ’ aménagement raisonnable au motif qu’il s’agit d’ une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b) D’adopter immédiatement un plan de transition afin de garantir aux personnes handicapées une éducation inclusive à tous les niveaux, y compris dans les établissements d’enseignement supérieur ;

c) D’offrir des ressources et un soutien adéquats, ainsi qu’une formation qualifiée, aux enseignants et au personnel auxiliaire afin de favoriser l’intégration, en particulier des élèves présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et des filles handicapées ;

d) De garantir l’accessibilité universelle aux établissements d’enseignement, notamment aux universités ;

e) De faire appliquer expressément et immédiatement l ’ interdiction d ’ exclure les apprenants handicapés des écoles ordinaires en raison de leurs déficiences.

Santé (art. 25)

41.Le Comité constate avec préoccupation que le handicap n’est pas un motif de discrimination prévu par la loi sur la protection des droits des patients. Il s’inquiète en outre de ce que les services de santé classiques sont dans l’ensemble difficilement accessibles, et en particulier de ce qui suit :

a)Les limites d’âge pour accéder à des soins de santé et des traitements gratuits, ainsi que les dérogations prévues par la loi sur l’assurance maladie, qui sont discriminatoires à l’égard des personnes handicapées ;

b)L’absence de cadres propres à garantir que les personnes handicapées donnent leur consentement libre et éclairé en matière de services de santé ;

c)Le fait que des services de santé spécialisés dans le handicap ne soient pas mis à disposition et ne soient pas financièrement abordables ;

d)L’impossibilité de se procurer des produits médicaux de base nécessaires au maintien des meilleures conditions possibles tout au long de la vie ;

e)L’absence d’informations sur la santé sexuelle et procréative dans des formats accessibles aux personnes handicapées, notamment aux femmes et aux filles, et l’absence dans toutes les régions de l’État partie de services spécialisés pour les filles et les femmes handicapées ;

f)Les difficultés d’accès aux soins de santé pour les enfants handicapés et l’absence de services spécialisés à leur intention.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire du handicap un motif de discrimination prévu par la loi sur la protection des droits des patients ;

b) De supprimer les limites d’âge pour accéder à des soins de santé et des traitements gratuits, ainsi que les dérogations prévues par la loi sur l’assurance maladie qui sont discriminatoires à l’égard des personnes handicapées ;

c) D’adopter une stratégie visant à garantir que les personnes handicapées aient accès gratuitement ou à un coût abordable à tous les services de santé dont elles ont besoin, notamment par la formation du personnel médical aux droits des personnes handicapées et à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

d) D’adopter des protocoles de santé visant à garantir que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de donner librement et en connaissance de cause leur consentement à un traitement médical ;

e) De prendre des mesures pour assurer la disponibilité et l ’ accessibilité des installations et des services de santé destinés aux personnes handicapées , notamment en supprimant les obstacles physiques à l ’ accès aux centres de santé et en fournissant des informations dans des formats accessibles ;

f) D’assurer la diffusion d’informations sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative dans des formats adaptés à toutes les personnes handicapées, ainsi que la disponibilité, dans toutes les régions du pays, de services tenant compte du sexe et de l’âge, et de services spécialisés à l’intention des personnes handicapées ;

g) D’adopter et de mettre en œuvre rapidement un nouveau plan d’action visant à améliorer les soins de santé fournis aux enfants handicapés ;

h) De promouvoir la disponibilité et le caractère financièrement abordable des services de santé spécialisés dans le handicap.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

43.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans l’État partie, de législation adaptée qui permette de garantir que les personnes handicapées aient accès à des services d’adaptation et de réadaptation. Il est également préoccupé par le fait que l’adaptation et la réadaptation ne sont pas expressément définies dans les lois et règlements de l’État partie.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter la législation nécessaire pour définir et garantir l ’ accès à des services d ’ adaptation et de réadaptation, en veillant à ce que ces services soient fondés sur les droits de l ’ homme et développés avec la participation des organisations de personnes handicapées.

Travail et emploi (art. 27)

45.Le Comité est préoccupé par :

a)La discrimination et les inégalités dont sont victimes des personnes handicapées, en particulier des femmes, en matière d’emploi et de conditions de travail, notamment du fait de plusieurs dispositions de la loi relative à la fonction publique ;

b)Le fait que la loi sur les relations professionnelles n’oblige pas expressément les employeurs à procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ;

c)Le fait que les personnes handicapées et les employeurs des secteurs public et privé ne sont pas bien informés des droits et des possibilités d’emploi sur le marché du travail ordinaire.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions suivantes, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées :

a) Revoir et évaluer la législation nationale en vigueur dans les secteurs public et privé afin de la mettre en conformité avec la Convention, prendre des mesures pour intensifier la formation professionnelle et adopter une législation prévoyant des voies de recours et des sanctions efficaces pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap en matière de recrutement, de promotion et de rétention du personnel ;

b) Prendre des mesures d ’ action positive efficaces pour favoriser l ’ emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et faire en sorte que le marché du travail soit ouvert à tous et accessible, que des aménagements raisonnables soien t fournis et que l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables soit expressément prévue par la législation.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

47.Le Comité constate avec inquiétude que la loi sur la protection sociale ne fait pas du handicap un motif de discrimination. En outre, les pensions d’invalidité sont soumises à des restrictions liées à l’âge, les personnes handicapées âgées de 18 à 26 ans n’ayant droit à aucune prestation. Le Comité est également préoccupé par les exigences administratives et bureaucratiques auxquelles sont soumises les personnes handicapées pour bénéficier de prestations sociales. Il s’inquiète en outre de ce que les personnes handicapées ont des difficultés à faire face aux coûts supplémentaires liés au handicap.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir sa loi sur la protection sociale en faisant figurer le handicap dans la disposition interdisant la discrimination et dans les règlements et régimes de prestations applicables, afin de garantir aux personnes handicapées un niveau de vie adéquat, notamment au moyen de régimes d’indemnisation sous forme d’allocations qui leur permettent de faire face aux dépenses liées au handicap ;

b) D’abroger les dispositions qui limitent à une tranche d’âge le droit des personnes handicapées de bénéficier de prestations sociales, d’attribuer certaines indemnités et prestations aux enfants handicapés, et de veiller à ce que les familles biologiques et les familles d’accueil reçoivent le même soutien matériel ;

c) De prêter attention aux liens entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, afin d ’ autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique, indépendamment de leur handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Les lois électorales qui font de la « capacité mentale » une condition préalable à l’exercice du droit de voter et de se présenter à des fonctions électives, privant ainsi de ces droits les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)L’inaccessibilité des bureaux et des lieux de vote, en particulier pour les personnes handicapées qui vivent en institution, et l’absence de matériel de vote et d’information électorale dans des formats accessibles aux personnes handicapées, tels que le braille, les supports tactiles, la langue des signes et la langue facile (Easy Read) ;

c)L’absence de formation des fonctionnaires chargés des élections pour répondre aux besoins des personnes handicapées dans les bureaux de vote ;

d)L’absence de soutien permettant aux personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel d’exercer leur droit de voter et de se présenter aux élections.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir ses lois électorales en vue de supprimer les conditions qui empêchent les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial d’exercer leur droit de voter et de se présenter aux élections ;

b) D’adopter des mesures visant à assurer l’accessibilité des bureaux et des lieux de vote, en particulier pour les personnes handicapées qui vivent en institution, y compris la fourniture de matériel de vote et d’informations électorales dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) De dispenser aux fonctionnaires chargés des élections une formation appropriée sur les droits des personnes handicapées, à tous les stades du processus électoral, afin de permettre aux personnes handicapées de participer effectivement aux processus électoraux et politiques ;

d) De fournir aux personnes qui présent ent un handicap psychosocial ou intellectuel le soutien nécessaire pour leur permettre d ’ exercer leur droit de voter et de se présenter aux élections.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

51.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts que l’État partie déploie pour encourager l’accès et la participation des personnes handicapées à des activités culturelles et récréatives, aux loisirs et aux sports. Il regrette que l’État partie n’ait pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour favoriser et encourager la participation des personnes handicapées, notamment des enfants, aux activités culturelles et récréatives, aux loisirs et aux sports. Il l ’ encourage à ratifier rapidement le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

53.Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques uniformes et comparables concernant les personnes handicapées, et par le manque d’indicateurs relatifs aux droits de l’homme dans les données disponibles. Il s’inquiète également de savoir dans quelle mesure les indicateurs relatifs aux personnes handicapées sont effectivement appliqués dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer les indicateurs liés au handicap pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier la cible 17. 1 8, et d’augmenter sensiblement le nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire (notamment le statut de demandeur d ’ asile et de réfugié), handicap et emplacement géographique, et selon d ’ autres caractéristiques propres au pays.

Coopération internationale (art. 32)

55.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas consultées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre des programmes de coopération internationale, qu’elles ne participent pas à ces programmes et n’y sont pas prises en compte.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à assurer la participation, l ’ inclusion et la consultation effectives des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre des programmes de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

57.Le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme de suivi indépendant créé en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer un suivi global et efficace, ce qui limite l’appui fourni aux organisations de personnes handicapées aux fins de leur participation aux activités de suivi.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières suffisantes aux cadres de suivi et aux organisations de personnes handicapées pour leur permettre de suivre l ’ application de la Convention dans l ’ ensemble de l ’ État partie, en tenant compte des lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (CRPD/C/1/Rev.1, annexe).

IV.Suivi

Diffusion de l’information

59. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales et appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations énoncées aux paragraphes  18 (accessibilité) et 24 (accès à la justice).

60.Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

61. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

62. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

63.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 29 juin 2026 au plus tard, et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.