Nations Unies

CRC/C/DZA/3-4

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

18 juillet 2011

Français

Original: Français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 44 de la Convention

Troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2009

Algérie*

[18 mai 2009]

Table des matières

ParagraphesPage

Introduction1−55

Première partieRenseignements généraux et réponses aux préoccupations etrecommandations du Comité6−3366

I.Renseignements généraux6−446

II.Réponses du Gouvernement algérien aux recommandations formulées parle Comité des droits de l’enfant lors de l’examen du second rapport périodique45−33611

Deuxième partieÉléments sur les dispositions de fond337−56855

Article 1Définition de l’enfant337−33855

Article 2Non-discrimination339−34555

Articles 3, 4 et 5Intérêt supérieur de l’enfant346−36756

Article 6Droit à la vie, à la survie et au développement368−37459

Articles 7 et 8Nom et nationalité375−38060

Article 9Séparation avec les parents381−38261

Article 10Réunion familiale383−38662

Article 11Déplacements et retours illicites d’enfants à l’étranger38762

Articles 12 et 13Le respect des opinions de l’enfant388−38963

Article 14Liberté de religion390−39463

Article 15Liberté d’association et de réunion pacifique39563

Article 16Protection de la vie privée396−39863

Article 17Accès à l’information399−40164

Article 18Responsabilité des parents et assistance de l’État402−40864

Article 19Brutalité et négligence409−41665

Articles 20 et 21Enfants privés de milieu familial417−42566

Article 22Enfants réfugiés42667

Article 23Enfants handicapés42767

Article 24Droit à la santé42867

Article 25Examen périodique de placement42967

Article 26Le droit de bénéficier de la sécurité sociale430−44068

Article 27Droit à un niveau de vie suffisant441−44369

Articles 28, 29 et 30Éducation des enfants444−47369

Article 31Loisirs et activités culturelles47472

Article 32La protection de l’enfant contre l’exploitation économique ou tout travailcomportant un risque sur lui475−49572

Article 33Prévention sur l’usage des stupéfiants49677

Articles 34, 35 et 36Exploitation sexuelle, enlèvement, vente, traite49777

Articles 37 et 40Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants et traitement des enfants privés de liberté498−55177

Article 38Enfants impliqués dans les conflits armés552−55384

Article 39Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale554−55585

Article 41Disposition générale de la Convention556−56885

et

Article 42Diffusion des principes et dispositions de la CRC85

Annexes

1.Subventions accordées aux associations activant dans le domaine de l’enfance: de 2005au 1er semestre 200887

2.Les crédits mobilisés pour le placement rétribué des enfants privés de famille et du secoursà l’enfance sur la période 2005-200887

3.Statistiques enfance privée de famille − Bilan 2005/200887

4.Enquêtes à réaliser à l’horizon 202588

5.Les centres médico-pédagogiques pour handicapés moteurs (CMPHM)88Les centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux (CMPEIM)88

6.Les écoles de jeunes aveugles (EJA)89Les écoles de jeunes sourds (EJS)89Les centres pour insuffisants respiratoires (CIR)89

7.L’enseignement des enfants déficients sensoriels90

8.Répartition des élèves handicapés sensoriels intégrés dans le circuit de l’éducation nationaleannée scolaire 2007/0890

9.Intégration des jeunes handicapés91

10.Mortalité infantile et maternelle91

11.Programme national de nutrition92

12.Évolution de la couverture vaccinale93

13.Répartition des cellules de proximité93

14.Prise en charge des demandes émanant des personnes avec handicaps94

15.L’évolution des transferts sociaux en provenance du budget de l’État94

16.Évolution de l’enveloppe financière consacrée à l’action sociale et à la solidarité nationale dansle cadre des transferts sociaux et inscrite dans le budget de l’État entre 2004 et 2008 (mars)94

17.Enfants en situation de rue pris en charge dans le cadre du SAMU social97

18.La prise en charge des enfants privés de famille en milieu institutionnel97

19.Les crédits mobilisés pour le placement rétribué des enfants privés de famille97

20.La coopération UNICEF/Ministère de la justice98

21.Répartition des élèves par cycle d’enseignement100

Introduction

1.L’Algérie a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant le 19 décembre 1992. Elle a présenté son rapport initial lors de la quinzième session et son second rapport lors de la quarantième session du Comité.

2.Lors de la présentation de son second rapport, en septembre 2005, la délégation algérienne avait exposé les accomplissements obtenus depuis la date d’examen de son rapport initial, mis en exergue les défis qui entravent la pleine réalisation de ces droits et énoncé les mesures que les pouvoirs publics avaient retenu pour les dépasser.

3.La délégation algérienne avait également signalé qu’au plan international les autorités algériennes s’étaient attachées à poursuivre le processus d’adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui fait aujourd’hui de l’Algérie un pays signataire de l’ensemble de ces Conventions.

4.De leur côté, les membres du Comité ont fait part d’un certain nombre d’observations et de remarques sur lesquelles le présent rapport exposera les réponses du Gouvernement algérien et apportera les éclaircissements nécessaires sur les changements intervenus depuis.

5.Conformément aux directives concernant l’établissement des rapports par les États Parties, le présent rapport périodique, consolidé, puisqu’il comporte les troisième et quatrième rapports, jumelés en un seul document, se subdivise en deux grandes parties:

La première, intitulée «Renseignements généraux et réponses du Gouvernement algérien aux préoccupations et recommandations du Comité» présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s’accomplissent la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle contient également les réponses du Gouvernement algérien aux observations et commentaires formulés par les membres du Comité lors de la présentation du deuxième rapport périodique.

La seconde partie comprend des informations relatives aux dispositions de fond de la Convention vis-à-vis desquelles des changements sont intervenus.

Première partieRenseignements généraux et réponses aux préoccupationset recommandations du Comité

I.Renseignements généraux

6.Les efforts des pouvoirs publics algériens pour la promotion et la protection des droits de l’homme remontent au lendemain de l’indépendance du pays en 1962. C’est ainsi que les différentes Constitutions algériennes ont consacré les principes universels dans ce domaine en tenant compte à la fois de l’exigence de modernité et du processus de développement de la société algérienne.

7.Mais c’est à la faveur de l’ouverture de 1989 sur le pluralisme politique, l’Algérie a accéléré son processus d’adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle se présente aujourd’hui comme un pays ayant réalisé d’importants progrès en matière de libertés et s’acquitte depuis, de l’obligation de présentationdes rapports dus au titre de ses différents engagements internationaux.

1.Territoire, population et indicateurs

8.Superficie: 2 381 000 km2; Population: 34,8 millions (2008) dont 50,5 % d’hommes et 49,5 % de femmes; Revenu par habitant: 5 097 USD (2008); dette extérieure: 4 milliards USD (2008); taux de chômage: 11,3 % (2008). Langue officielle: arabe; langues nationales: arabe, tamazight. Religion: islam. Espérance de vie moyenne (2007): 75,7 ans dont 76,8 ans pour les femmes et 74,6 ans pour les hommes. Taux de mortalité infantile (2007): 26,2 ‰ en moyenne, soit garçons: 27,9 ‰ − filles: 24,4 ‰. Taux de mortalité maternelle: 88,9 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes (2007). Population rurale: 12 371 000, soit 36,6 %; population urbaine: 21 429 000, soit 63,4 %. Taux de croissance économique: 3 % (2007); inflation: 3,5 % (2007). Taux de scolarisation: 98 % (2008).

2.Structure politique générale

9.Au lendemain d’une guerre de libération dévastatrice, l’Algérie s’est trouvée confrontée à de nombreux défis. Ils concernaient aussi bien la mise en place d’institutions et des structures d’un nouvel État que des missions de reconstruction nationale dans tous les domaines.

10.La mobilisation des moyens a permis, grâce à une politique volontariste, d’assurer une scolarisation obligatoire pour tous les enfants, l’accès gratuit aux soins de santé de base pour l’ensemble de la population et le lancement de plans de développement à travers tout le territoire générateur de bien-être social.

11.Cette situation s’est déroulée dans un contexte de dirigisme politique et économique. À partir de 1988, l’Algérie a décidé de passer à une étape qualitative nouvelle et s’est résolument tournée vers de la démocratisation politique et la libéralisation économique et cette évolution ne s’est pas déroulée sans difficultés.

12.En effet, elle fut contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et à un environnement économique et social difficile.

13.Les réformes politiques engagées dans cette perspective ont progressivement abouti à la réforme du système politique avec l’adoption d’une nouvelle constitution en février 1989, qui consacre davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

14.Les différentes consultations électorales qui se sont déroulées en Algérie depuis ont contribué à la consolidation et à l’enracinement de la démocratie et l’État de droit ainsi qu’au développement d’une meilleure représentativité des institutions élues.

15.Par ailleurs, les programmes des différents gouvernements ont confirmé l’orientation irréversible de l’Algérie vers l’économie de marché tout en cherchant à sauvegarder les acquis sociaux des travailleurs dans le cadre des cycles réguliers de négociations avec les partenaires sociaux et la mise en place de mesures d’accompagnement en direction des catégories sociales défavorisées.

16.L’État algérien veille à la mise en œuvre d’un plan national destiné à consolider le respect des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan trace les contours d’une politique de l’Algérie en la matière et réaffirme sa détermination à consolider les libertés et devoirs individuels et collectifs des citoyens ainsi que la promotion des valeurs de solidarité de partage et de tolérance.

17.L’État algérien entend également poursuivre la concrétisation graduelle des projets de réforme de ses missions et de son organisation, le parachèvement de la réforme de la justice, et l’évaluation des mesures prises dans la sphère éducation, de la santé et de la protection sociale. Enfin, le statut de la femme, qui a connu des avancées remarquables en particulier dans la sphère institutionnelle avec la réforme constitutionnelle du 12 novembre 2008, permettra à cette dernière d’être acteur de changement dans la société grâce à une représentation institutionnelle plus efficiente et plus dynamique combinant authenticité et modernité.

3.Cadre juridique général de promotion et de protection des droitsde l’homme

18.L’essentiel des dispositifs internes de promotion, d’alerte et de surveillance en matière de droits de l’homme en Algérie a été mis en place en Algérie. Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

19.En Algérie, outre la Constitution, plusieurs textes législatifs favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique. Il s’agit de:

La loi no 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, qui a permis au paysage politique en Algérie de connaître l’émergence de 28 partis activant actuellement à l’échelle nationale;

La loi no90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, qui dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, faite à la wilaya (préfecture) pour les associations locales, et au Ministère de l’intérieur si l’association a un caractère national.

20.Cette loi a donné un essor remarquable au mouvement associatif qui fait qu’aujourd’hui il existe près de 80 000 associations locales et presque 1 000 à caractère national qui s’activent dans les différents domaines et dont certaines sont éligibles au statut d’associations d’utilité publique, statut que la réforme en cours du dispositif légal régissant les associations doit consacrer.

La loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, qui a ouvert la voie à la naissance d’une presse privée à côté de la presse de l’État, à l’épanouissement de la presse partisane et au développement de la presse spécialisée.

A.Les mécanismes politiques

21.Ils s’articulent autour du Parlement qui est le lieu de l’expression institutionnelle de la dimension démocratique de l’État algérien et du pluralisme qui caractérise la vie politique algérienne. Plus spécifiquement, les questions de droits de l’homme sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres.

22.Le Parlement, composé de deux chambres: l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation (Sénat). Il contrôle l’action du Gouvernement et vote la loi. L’Assemblée populaire nationale est composée de 380 députés représentants les différentes sensibilités politiques, élus au suffrage universel direct.

23.Le Conseil de la nation, mis en place en décembre 1997, est composé de 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le Collège des membres des assemblées populaires communales et départementales, et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

24.Les partis politiques, pour leur part, sont considérés par la loi comme un élément qui s’intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l’homme. L’article 3 de la loi no 89‑11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique dispose que dans toutes ses activités le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs tendant au respect des libertés individuelles et collectives, au respect des droits de l’homme, à l’attachement à la démocratie, à l’adhésion au pluralisme politique et au respect du caractère démocratique et républicain de l’État.

B.Les mécanismes judiciaires

25.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138 qui dispose que «le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.». L’État algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie s’articule autour de trois paliers: un ordre judiciaire englobant des tribunaux (193), des cours (36), une Cour suprême, et un ordre administratif englobant des tribunaux administratifs et un Conseil d’État.

26.Un tribunal des conflits a été mis en place pour prendre en charge les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres.

C.Le mécanisme institutionnel

27.Le Président de la République a procédé, le 9 octobre 2001, à l’installation de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH). Composée de 44 membres dont 16 femmes, elle est fondée sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.

28.Organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme, la Commission est une institution indépendante, chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance, d’entreprendre toute action appropriée en la matière et de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’elle présente au Président de la République.

29.Un Conseil national de la famille et de la femme a été créé, par décret exécutif no 06‑421 du 22 novembre 2006. Il regroupe des représentants de ministères, d’institutions et organismes nationaux, du mouvement associatif, des professionnels en relation avec le monde de la femme ainsi que les centres de recherche.

30.Ce Conseil a été officiellement installé par le Chef du Gouvernement le 7 mars 2007 et comprend en son sein deux structures centrales: celle de la famille et celle de la condition féminine.

31.Le Conseil a pour principales missions: de contribuer à l’élaboration des programmes, d’entreprendre des études, d’émettre des avis et recommandations et d’œuvrer à l’échange d’idées et d’expériences avec les organisations et institutions régionales et internationales ayant des objectifs similaires et visant la promotion de la famille et de la condition féminine.

D.La presse

32.Les libertés d’opinion et d’expression sont un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits de l’homme et agissent comme un contre-pouvoir. La loi no 90‑07 relative à l’information en garantit l’exercice.

33.Il existe actuellement cinquante deux (52) titres de quotidiens dont seuls six (6) relèvent du secteur public avec un tirage moyen de l’ordre de 1,7 million d’exemplaires par jour. S’agissant des hebdomadaires, on recense quatre-vingt-dix-huit (98) titres pour une moyenne générale de tirage de plus de 2,3 millions, et quarante trois (43) autres périodiques, bimensuels ou mensuels, pour un tirage de 275 000 exemplaires.

E.Les mécanismes associatifs et syndicaux

34.La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante.

35.Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association, de réunion. La liberté d’association s’étend à la protection de certains droits catégoriels comme les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs et des usagers de services publics.

36.Enfin, les modalités d’exercice du droit syndical sont organisées par la loi no 90-14 du 2 juin 1990. On compte pour la défense des droits catégoriels ou corporatistes cinquante-sept (57) organisations qui déclarent couvrir plus de 2,5 millions de travailleurs salariés, et vingt-trois (23) organisations patronales, dont trois (3) confédérations.

4.Traités internationaux et ordre juridique interne

«les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la constitution, sont supérieurs à la loi».

38.Ce principe a été confirmé par une décision du Conseil constitutionnel datée du 20 août 1989. Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a affirmé: «qu’après sa ratification et dès sa publication toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions».

5.Coopération avec les organes internationaux de droits de l’homme

39.L’Algérie a adhéré, et ratifié à la quasi-majorité, à des Conventions internationales de droits de l’homme et s’acquitte régulièrement des obligations qui en découlent par la présentation de ses rapports périodiques aux Comités que ces dernières ont institués.

40.Parallèlement, l’Algérie entretient une coopération soutenue et constante avec les rapporteurs spéciaux et autres groupes de travail du Conseil des droits de l’homme. Elle développe une relation de coopération exemplaire avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avec lequel elle a signé un nouveau cycle pour la période 2007‑2011 articulé autour du plaidoyer en faveur des droits de l’enfant.

6.Information et publicité

41.La ratification par l’Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fait l’objet d’une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen. Tous les textes ratifiés sont publiés au Journal officiel de la République algérienne.

42.La célébration annuelle de la Journée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celle de la femme, de l’enfant, des handicapés sont une occasion renouvelée pour faire connaître au grand public, à travers les manifestations organisées, les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie.

43.C’est également une opportunité pour mesurer l’effet des actions engagées par les pouvoirs publics et de tirer les leçons quant à l’amélioration de l’effectivité de leur mise en œuvre.

7.Éducation aux droits de l’homme

44.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, les établissements de l’enseignement primaire assurent la connaissance de la Convention des droits de l’enfant. Pour sa part, l’université sur un registre plus large et plus approfondi dispense un contenu actualisé de modules sur les droits de l’homme qui sont parties intégrantes des enseignements à l’École supérieure de la magistrature, à l’École supérieure de police et à l’École nationale de l’administration pénitentiaire ainsi que dans les Écoles de la Gendarmerie nationale.

II.Réponses du Gouvernement algérien aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant lors de l’examen du second rapport périodique

Observations générales du Comité: du 1 au 13

Recommandations 14 et 15Plan national d’action et coordination

45.Un Plan national d’action (PNA) en faveur des enfants en Algérie a été élaboré sous l’égide des services de Madame le Ministre délégué chargé de la famille et de la condition féminine, avec la participation des institutions nationales concernées (20 secteurs ministériels, 10 instances nationales), de la société civile et d’un groupe consultatif d’enfants et d’adolescents. Ce plan a également bénéficié du soutien de l’UNICEF.

46.Adopté par le Conseil du Gouvernement en février 2008, le PNA, qui s’étale sur la période 2008-2015, a été lancé officiellement le 25 décembre 2008 sous le thème «L’Algérie digne des enfants».

Le PNA couvre quatre grands domaines d’intervention, à savoir:

1.Les droits de l’enfant;

2.La promotion d’une vie saine et d’une existence meilleure;

3.La qualité de l’éducation;

4.La protection de l’enfant.

47.Cette démarche s’inscrit dans le cadre des stratégies de développement et de soutien à la croissance lancées par le Gouvernement depuis 2001 et aussi dans le cadre de la Session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants.

48.Afin de réaliser les objectifs sus-cités, il a été procédé à l’installation, au niveau institutionnel, d’un Comité de pilotage du PNA qui regroupe des institutions nationales, la société civile, enfants et adolescents. Ce dernier est en réalité l’organe représentatif qui assurera le suivi de la mise en œuvre du PNA et la coordination entre les partenaires concernés. Ce système permettra aussi de renforcer la vision intégrée de l’enfant, puisqu’il requiert une évaluation conjointe, au-delà des évaluations sectorielles ayant généralement un impact limité.

Recommandations 16 et 17Suivi indépendant

49.En attendant la mise en place au niveau national d’un organisme habilité à recevoir, examiner et traiter les plaintes des enfants organisme et à la faveur des réformes en cours à plusieurs niveaux, dont notamment celui de la justice, l’enfant victime de violation de ses droits peut engager une procédure à l’encontre de l’auteur de la violence exercée contre lui, par le dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République, du juge des mineurs, avec constitution de partie civile.

50.La présence de l’un des parents ou tuteur est obligatoire. En l’absence du tuteur, c’est le Procureur de la république qui se substitue à lui. La présence d’un conseil pour assister le mineur dans toutes les phases de la poursuite et du jugement est obligatoire; le cas échéant, il en sera commis un d’office par le juge des mineurs.

Recommandations 18 et 19

51.Voir réponses articles 28, 29 et 30 et réponse recommandations 56 et 57.

Recommandations 20 et 21La collecte des données

52.L’État déploie des efforts considérables pour consolider les bases de données sectorielles tenues par les différents départements ministériels en charge des enfants (Santé, Collectivités locales, Solidarité nationale, Éducation nationale). Par exemple, le Ministère de la justice a mis en place, au niveau de la Sous-Direction des statistiques une structure destinée à recueillir, analyser et ventiler les statistiques relatives aux enfants (enfants en conflit avec la loi, enfants en danger moral et enfants victimes de violence notamment). Cette base de données est destinée à alimenter la base de données nationale.

53.En outre, la Direction de la police judiciaire, par le biais du Bureau national de la protection de l’enfance, établit des statistiques périodiques sur les enfants en danger moral et physique, les délinquants et les victimes de toutes formes de violences. Ces données sont demandées par les différents secteurs de l’État (chercheurs, universitaires, associations et organes de presse).

54.Par ailleurs, le programme du Gouvernement approuvé par le Parlement en 2007 prévoit la création d’un Centre national d’information, de documentation et de recherche dans le domaine de la famille, de la femme et de l’enfant pour compléter l’effort national dans le domaine de la prise en charge des droits de toutes les catégories des enfants et adolescents. Un projet de texte portant création de ce Centre a été proposé.

Recommandations 22 et 23La coopération avec les organisations non Gouvernementales

55.Il convient de souligner que le mouvement associatif connaît un essor considérable dans divers domaines.

56.La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association et de réunion. La liberté d’association s’étend bien sûr au domaine politique mais elle est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels: droit des femmes, des enfants, des handicapés, etc.

57.Par ailleurs, la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, proclame la liberté d’associations à but non lucratif. Sur la base de cette loi, plusieurs associations se sont constituées pour la défense des droits de l’enfant parmi lesquelles on peut citer: SOS Villages enfants, Association des droits de l’enfant, etc.

58.Dans le cadre de l’élaboration du Plan national d’action en faveur des enfants, les organisations non gouvernementales ont été systématiquement associées aux travaux de réflexion, de consultation et de planification. Les enfants et adolescents ont, eux aussi, participé aux rencontres et ateliers de consultation où ils ont exprimé leurs avis sur les politiques qui leurs sont proposées dans le cadre du PNA et du plan de communication pour la promotion des droits des enfants en Algérie.

59.Pour permettre aux associations la réalisation de leurs projets se rapportant aux domaines de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, l’État a, dans le cadre de son programme visant le renforcement des activités associatives, initié des actions de coopération et de partenariat, qui se sont traduites par l’appui technique et l’accompagnement, notamment en matière de montage de projet à travers des actions de formation et d’information des acteurs associatifs.

60.En plus des séminaires et journées de sensibilisation organisés par les services centraux et les directions de l’action sociale des wilayas, de manière continue au profit des associations, des formations sont proposées aux cadres associatifs pour les préparer à mieux appréhender les difficultés du terrain et les doter d’outils techniques et méthodologiques se rapportant au management associatif.

61.Par ailleurs, le financement de projets associatifs s’est matérialisé par l’octroi de subventions sur la base d’un cahier des charges, déterminant les engagements pris par les parties contractantes (voir annexe no 1), ainsi que le renforcement des structures associatives dans le cadre des programmes sectoriels visant à assurer la promotion et la dynamisation des associations à caractère social et humanitaire, dont, entre autres, la réalisation de 48 maisons de solidarité d’associations.

62.Ces maisons constituent des espaces pour les associations ne disposant pas de locaux, pour développer leurs activités et échanger leurs expériences avec les autres associations, au sein des espaces réservés à cet effet, au niveau des maisons des associations.

63.L’implication des associations dans la prise en charge des problématiques liées à l’enfance est un élément central dans la politique du Gouvernement à l’endroit de la société civile. On notera que le nombre d’établissements gérés par le mouvement associatif est de 129 établissements, dont 107 établissements prennent en charge les enfants handicapés, les enfants privés de famille, les enfants atteints de maladies chroniques et les enfants victimes de terrorisme. Ces établissements se trouvent répartis à travers 22 wilayas.

64.Sur un autre chapitre, le renforcement du principe de concertation entre le département en charge de la solidarité et les associations est une démarche constante qui s’appuie sur la concertation et l’implication des acteurs associatifs dans l’élaboration des différents programmes et actions se rapportant à l’enfance.

65.Le mouvement associatif a une place de premier plan dans l’ensemble des dispositifs et actions menés au profit de la protection et de l’épanouissement de l’enfant. Il est à relever toutefois que le mouvement associatif dispose rarement de personnel formé à même de mener à bien les projets, constat qui peut être imputé à la jeunesse de l’activité associative de notre pays. Conscient de ces insuffisances, l’État compte apporter un soutien concernant le développement des compétences d’intervention des cadres associatifs par l’organisation de cycles de formation et également le suivi, le soutien et le contrôle de leurs actions.

Recommandations 24 et 25Diffusion et formation

Concernant la diffusion de la Convention

66.Des efforts considérables sont déployés par tous les institutions de l’État pour faire connaître les droits de l’enfant dans leurs domaines respectifs (éducation, santé, protection, culture, communication, …). Quant à la Convention elle-même, plusieurs travaux ont été réalisés, dont:

Une exposition itinérante de photos sur les droits de l’enfant a été réalisée en partenariat avec l’UNICEF en 2006. Cette exposition de photos a connu une réussite auprès des enfants et des institutions, organismes et associations activant dans le domaine des droits de l’enfant;

Un dossier sur les droits de l’enfant a été réalisé et largement diffusé dans le cadre des activités en rapport avec les droits de l’enfant;

Un plan de communication pour la promotion des droits de l’enfant est en cours d’élaboration pour accompagner la mise en œuvre du PNA. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées, dont:

Atelier de réflexion sur le thème de la promotion des droits de l’enfant avec les cadres des ministères et organismes nationaux;

Atelier de réflexion sur le thème de la promotion des droits de l’enfant avec les cadres des associations;

Atelier de réflexion sur le thème de la promotion des droits de l’enfant avec les cadres professionnels de la communication;

Atelier de réflexion sur le thème de la promotion des droits de l’enfant avec les enfants eux-mêmes.

67.Le plan de communication pour la promotion des droits de l’enfant pour la période 2009-2011 vient d’être finalisé.

Concernant la formation

68.Quatre ateliers de formation sur les droits de l’enfant au profit des journalistes ont été organisés par les services de Madame le Ministre délégué chargé de la famille et de la condition féminine (MDCFCF), appuyés par l’UNICEF et des experts nationaux;

D’autres formations ont été organisées par différents organismes au profit des professionnels (juges des mineurs, services de sécurité, corps médical, mouvement associatif);

La Radio et la Télévision algériennes ont diffusé des émissions sur différents thèmes en rapport avec les droits de l’enfant;

Des journées d’information sur des thèmes ponctuels (protection, droit aux loisirs, travail des enfants) sont organisées par le MDCFCF et d’autres partenaires tels que la Bibliothèque nationale;

Des interventions des responsables des départements concernés à travers les médias lourds (télévision et radio) sur les thèmes concernant les droits de l’enfant.

69.Par ailleurs, cette préoccupation (formation) a été prise en charge dans le cadre de la réforme de la justice, et plus particulièrement dans la réforme du programme de l’école supérieure de la magistrature, dont la formation académique est passée de six mois à trois ans depuis 2000-2001.

70.Il convient de préciser, dans ce cadre, que des journées d’études, séminaires ainsi que des émissions radio et télévision sont régulièrement organisées par le Ministère de la justice sur les droits de l’homme, le droit humanitaire, la législation et les instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré.

71.Les juges des mineurs reçoivent une formation spécialisée en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans ce cadre, il convient de souligner les actions suivantes:

La mise en place d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un programme de formation initiale et continue. Le programme de formation initiale a été validé par un expert international.

L’organisation d’ateliers sur les droits de l’enfant: un certain nombre de programmes ont été initiés sur la réforme pénitentiaire et son volet relatif à la justice juvénile avec des partenaires étrangers et des organisations relevant du système des Nations unies: PNUD, UNICEF, etc. Trois ateliers ont été tenus les 23 et 24 avril 2007. Un atelier sur la justice juvénile suivi d’un séminaire est prévu pour l’année 2009 en collaboration avec l’UNICEF. En plus, trois sessions de formation destinées aux juges des mineurs ont été organisées par l’administration pénitentiaire en collaboration avec l’ONG «Penal Reform International».

Coopération bilatérale: des conventions en matière de formation des juges des mineurs et du personnel chargé de l’encadrement éducatif, médical, social et psychologique des mineurs ont été conclues avec la France et la Belgique. Une formation de six juges est prévue en 2009 durant le deuxième trimestre dans le cadre de la convention CTB-Ministère de la Justice.

Recommandations 26, 27 et 28Non discrimination

72.Voir réponse articles 02, 28, 29 et 30 et réponses recommandations 45, 46, 53, 54, 55, 76 et 77.

Recommandations 29 et 30Intérêt supérieur de l’enfant

73.Voir réponse article (3).

Recommandations 31 et 32Droit à la vie, à la survie et au développement

74.Voir réponse article (6).

Recommandations 33 et 34Respect des opinions de l’enfant

75.Voir réponse des articles (12) et (13).

Recommandations 35 et 36Enregistrement des naissances

76.Tout enfant né sur le territoire algérien est obligatoirement déclaré dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu de naissance. L’article 61 de l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil dispose que «Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu, sous peine de sanctions prévues à l’article 442, alinéa 3, du Code pénal…».

77.Si les délais légaux n’ont pas été respectés, l’inscription de l’enfant s’effectuera selon les dispositions de l’alinéa 2 du même article qui stipule: «Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.». Néanmoins, pour les régions des Saoura et les Oasis les délais ont été prorogés à soixante jours en application du décret no 73-161 pour permettre aux nomades d’inscrire les naissances quel que soit leur lieu.

78.La déclaration de naissance est de l’obligation du père ou de la mère ou, à défaut, par lesmédecins et sage-femme qui ont assisté à l’accouchement. Si la mère a accouché hors de son domicile, la déclaration devra être faite par la personne qui a assisté à l’accouchement (art. 62 de l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil).

79.L’acte de naissance est rédigé immédiatement, il énonce un nom et prénom donnés à l’enfant, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant (art. 63 de l’ordonnance susvisée).

Recommandations 37 et 38Liberté de religion

80.Voir réponse article (14).

Recommandations 39 et 40Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants

81.Voir réponse article (37).

Recommandations 41 et 42Châtiments corporels

82.Il convient d’abord de rappeler que:

1.Le Code pénal réprime les actes de violence en ses articles 254 à 280 qui sanctionnent toutes les violences volontaires.

2.Les châtiments corporels sont strictement interdits à l’école, au sein de la famille et tous les autres contextes et institutions.

83.En matière d’interdiction des châtiments corporels au sein des établissements scolaires, la loi d’orientation sur l’éducation nationale (loi no 08-04 du 23 janvier 2008) prévoit en son article 21 que «les châtiments corporels, les sévices moraux et toute forme de brimade sont interdits dans les établissements scolaires. Les contrevenants aux dispositions du présent article s’exposent à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires.».

84.Des circulaires sont régulièrement adressées aux établissements pour rappeler cette mesure et des sanctions administratives sont prises à l’encontre des auteurs de tels actes.

85.Il convient de rappeler aussi que le Code pénal algérien promulgué par l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 a consacré plusieurs articles pour la protection des mineurs, vu que cette frange de la société est la plus touchée par les déviations multiples de comportements des individus, auteurs principaux soient-ils victimes.

Art. 269 − Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de 16 ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 50000 DA.

Art. 270 − Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement et de 500 à 6000 DA d’amende.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Art. 271 −Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privation ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.

Art. 272 − Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis:

1. Dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270;

2. Dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq à dix ans;

3. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle;

4. Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.

Art. 275 − Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 2000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnelle en lui administrant, de quelque manière que se soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

Art. 276 − Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est:

1. Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux à cinq ans;

2. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans;

3. Dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans;

4. Dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.

Art. 281 − Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de 16 ans accomplis.

L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables

Art. 314 − Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un à trois ans. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Art. 315 − Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde la peine est:

L’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 314;

La réclusion de cinq à dix ans dans le cas prévu au deuxième alinéa dudit article.

La réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au troisième alinéa dudit article.

La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa dudit article.

Recommandations 43 et 44Responsabilités des parents

86.Il convient de mentionner à ce propos qu’une avancée remarquable a été enregistrée dans la mesure où:

La faculté de suppléer pour la mère en cas d’empêchement ou d’absence du père en cas d’urgence dans l’accomplissement d’actes de la vie civile à l’exemple des formalités administratives et de la scolarité des enfants;

Le droit de tutelle (plein droit) en cas de divorce sur ses enfants, dont elle a la garde.

Recommandations 45 et 46Placement en institution et protection de remplacement

87.Dans le cadre de la prise en charge de l’enfance privée de famille, outre la prise en charge institutionnelle, l’État a mis en place une série de dispositifs et mesures qui favorisent principalement le placement familial de l’enfant.

Le placement familial rétribué qui consiste à confier à une personne ou à une famille un ou plusieurs enfants privés de famille placés sous tutelle de l’État, moyennant le versement par l’État d’une allocation mensuelle destinée à couvrir les frais d’éducation et d’entretien, dont le montant varie en fonction de l’état physique de l’enfant, selon qu’il soit handicapé ou valide.

88.Par ailleurs, la réglementation prévoit dans le cadre du secours à l’enfance en détresse ou momentanément en difficulté, notamment des enfants issus de famille démunies, des aides financières ou en nature dont le niveau est fixé par une commission installée au niveau de la Direction de l’action sociale de wilaya (voir annexe no 2).

Le placement en kafala ou recueil légal: cette mesure donne la possibilité à des personnes physiques de prendre en charge bénévolement l’entretien et la protection d’un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala est établie par acte légal devant le juge, et confère à son bénéficiaire la tutelle légale.

89.Le bénéfice de la prise en charge d’un enfant dans le cadre de la kafala doit obéir à des conditions ayant trait notamment, aux conditions socioéconomiques des parents demandeurs. Les demandes de kafala des résidents nationaux sont examinées par une commission compétente, laquelle statue sur la base du dossier administratif présenté et de l’enquête sociale.

90.Pour la période 2005-2008, il a été enregistré et observé une relative stabilité en matière de naissance sous X, mais une progression en matière de placement familial en kafala aussi bien en Algérie qu’à l’étranger (familles algériennes qui résident à l’étranger) (voir annexe no 3).

91.Si ce dispositif a le mérite d’offrir une chance d’insertion familiale et sociale à cette frange de population, il n’en demeure pas moins que quelques préoccupations puissent faire l’objet d’une attention particulière.

C’est dans cette optique, que l’État a initié une série de mesures portant sur:

La révision de la durée du délai accordé à la mère biologique avant l’abandon;

Le principe de l’irrévocabilité de la mesure de kafala sauf dans les cas avérés de maltraitance ou de non-respect des droits élémentaires de l’enfant;

L’institution d’un organe chargé du suivi de l’insertion des enfants privés de famille.

92.Dans le cadre de l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants privés de famille, l’État a mis en place plusieurs groupes de travail interdisciplinaires appuyés par des experts aussi bien nationaux qu’internationaux.

93.Par ailleurs, il y a lieu de relever que les enfants pris en milieu institutionnel sont placés à titre transitoire en attente de placement en kafala.

La reprise des enfants nés hors mariage par la mère biologique: afin d’encourager la mère célibataire en difficulté qui émet le vœu de garder son enfant et pour faire face aux frais occasionnés par son entretien, une mesure d’élargissement de l’octroi de l’aide au secours à l’enfance aux mères célibataires a été prise depuis 2005. Grâce à une campagne de sensibilisation menée, aux niveaux national et local, par le Ministère en charge de la solidarité et ses démembrements (Direction de l’action sociale de wilaya) en vue de lutter contre l’abandon des enfants nés hors mariage par la mère biologique, le nombre des enfants récupérés par les jeunes mères célibataires ne cesse de connaître une augmentation progressive pour passer de 478 enfants en 2005 à 564 enfants en 2007.

Recommandation 47La kafala à l’étranger

94.Il convient de noter que la kafala est l’objectif essentiel de la politique menée en direction de l’enfance privée de famille à titre définitif. Les établissements d’accueil ou pouponnières ne sont considérés que comme une étape transitoire entre la maternité et la famille d’accueil. Le placement en milieu familial est encouragé par les autorités.

95.Dans ce cadre, il convient de rappeler que les demandes de kafala des résidents à l’étranger déposées au niveau des Services consulaires sont transmises par les Services du Ministère des affaires étrangères à la Commission nationale. Cette dernière statue sur ces demandes en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

96.Étant donné que la kafala est un concept de plus en plus connu à l’étranger, des solutions ont été trouvées pour la reconnaître et l’accepter sans la confondre avec l’adoption. Ainsi, l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, dans le cadre du regroupement familial des enfants recueillis par le truchement de l’acte de kafala demandent la concordance de nom (application du décret exécutif no 92/24 du 13/01/1992 relatif au changement de nom).

Recommandations 48 et 49Transfert illicite et non-retour d’enfants à l’étranger

97.Il y a lieu de mentionner que le législateur veille à assurer la meilleure protection possible pour les enfants de parents séparés où qu’ils résident et à garantir l’exercice effectif du droit de visite. La législation nationale en vigueur et les conventions judiciaires bilatérales ratifiées par l’Algérie ont élargi cette protection.

98.L’article 69 du Code de la famille dispose que «si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir le droit de garde ou l’en déclare en tenant compte de l’intérêt de l’enfant». Une série d’articles du Code pénal répriment la non-représentation, l’enlèvement et le détournement d’enfants.

Art. 327 − «Quiconque étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente aux personnels qui ont droit de la réclamer, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans».

Art. 328 − «Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par une décision provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de la réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 dinars. Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être porté à trois ans».

99.L’article 329 punit, hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 2 500 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

100.Les tribunaux algériens veillent au respect et à la garantie du droit de visite et de représentation d’enfants. Les décisions judiciaires se rapportant à ce volet sont communiquées par les vois procédurales habituelles aux parties concernées résidant en Algérie.

Recommandations 50, 51 et 52Violence, sévices, mauvais traitements et négligence

101.b)Outre les études et enquêtes nationales réalisées depuis 2000 avec les organismes de recherche algériens et l’UNICEF, qui ont porté notamment sur des fléaux émergents tels la maltraitance des enfants, le travail des enfants, les enfants de la rue, l’enfance abandonnée, les mères célibataires et la violence domestique, il est prévu la réalisation à l’horizon 2025 d’une série d’enquêtes (voir annexe no 4).

c)Une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants a été élaborée, en 2005, avec les représentants des ministères concernés et en collaboration avec l’UNICEF. Il s’agit d’une stratégie globale qui met l’accent à la fois sur la prévention de la violence, l’intervention des acteurs concernés, la prévention des enfants et la réinsertion sociale des victimes. Les agents de l’État, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux et les éducateurs, ont l’obligation de signaler les cas présumés de violence en milieu scolaire ou au sein de la famille.

102.Dans le cadre de cette stratégie, un plan de communication pour la promotion des droits de l’enfant pour la période 2009-2011 a été élaboré ainsi que d’autres mesures de protection de l’enfance:

L’existence de brigades de la protection de l’enfance à travers le territoire national, en charge des enfants en danger moral, des délinquants et des enfants victimes de toutes formes de violences. Ces brigades sont dirigées par le Bureau national de protection de l’enfance, situé au niveau central de la Direction de la police judiciaire, qui coordonne les activités de celles-ci;

L’instauration de la police de proximité depuis 1998, qui s’inscrit dans les actions prioritaires de la Direction générale de la sûreté nationale, pour améliorer la relation entre le citoyen et le policier, et particulièrement la victime qui nécessite une attention particulière;

Un vaste programme de recrutement de l’élément féminin (tous grades confondus), pour améliorer la prise en charge des femmes et enfants victimes de toutes formes de violence;

Des programmes de sensibilisation à l’endroit du grand public sont initiés par la Sûreté nationale lors des semaines d’information organisées périodiquement à travers le territoire national et dans les établissements scolaires.

103.d)Pour assurer le fonctionnement et l’encadrement psycho-pédagogique des établissements spécialisés, l’État dispose de trois centres nationaux de formation des travailleurs sociaux (éducateurs, éducateurs spécialisés et assistants sociaux), renforcés par trois annexes, en plus d’un Centre national de formation polyvalente des personnels spécialisés dont l’ouverture est prévue en 2008. Ils ont pour mission d’assurer la formation initiale et la formation continue des professionnels du secteur dans divers domaines se rapportant aux problématiques sociales.

104.Dans le domaine de la protection de l’enfance, les modules dispensés dans ces centres de formation pour travailleurs sociaux se basent sur une analyse macroscopique, systémique et pluridisciplinaire et concernent globalement les aspects juridiques liés aux droits de l’enfant, les aspects liés à la prise en charge psycho-pédagogique et sociale des populations en difficultés sociales placées en milieu institutionnel ou en extra-muros, ainsi que le développement du domaine de la communication sociale et de la gestion des conflits. L’enveloppe globale consommée pour les trois centres nationaux durant la période 1999-2007 est de l’ordre de 702 613 800,49 DA.

105.S’agissant de la formation continue des psychologues et travailleurs sociaux relevant du secteur, des sessions de recyclage dans le domaine de la prise en charge des enfants victimes de violences ont été organisées de concert avec des experts nationaux et étrangers et des ONG étrangères (War Trauma de Hollande) durant la période 2005-2008 et ont porté sur les axes suivants:

Le PTSD;

Les groupes de parole;

Les différentes techniques de traitement thérapeutique psychologique et art-thérapie des enfants victimes de violence.

106.Il est également à souligner que, durant l’année 2007, en partenariat avec l’UNICEF, un diagnostic sur la formation des intervenants de protection de l’enfance a été établi. Cette réalisation a été sanctionnée par des recommandations portant sur la nécessité de diversifier les formations et repenser leur approche dans le sens de plus d’ouverture vers les environnements de l’enfant et l’impératif de mettre en place un dispositif de vigilance en matière de protection de l’enfance maltraitée.

En outre, il convient de noter que:

Les officiers de police judiciaire participent aux différents travaux et formation du groupe spécialisé d’Interpol sur les crimes sexuels commis sur les enfants;

Les officiers de police exerçant au sein des brigades de protection de l’enfance ont bénéficié d’une formation spécialisée sur les nouvelles techniques et méthodes utilisées par les criminels en matière d’agressions sexuelles et délinquance juvénile, dans le cadre du programme «MEDA»;

La coopération avec les autres pays a été renforcée pour la mise à niveau des compétences nationales afin d’améliorer la prise en charge des enfants, notamment en matière d’appui technique.

Recommandations 53, 54 et 55Enfants handicapés

107.a)L’effort consenti par l’État dans le domaine de la protection et de la promotion des enfants handicapés s’est matérialisé par l’engagement du Gouvernement algérien à mettre en place des dispositifs de prise en charge à même de garantir l’intégration des enfants handicapés dans leur environnement familial, éducatif et socioéconomique.

108.Ces dispositifs portent sur le renforcement des mécanismes juridiques par la promulgation de textes d’application de la loi du 9 mai 2002, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, à savoir:

Décret exécutif no 03-45 du 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 9 mai 2002, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées:

Décret exécutif no 03-175 du 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la Commission nationale de recours;

Décret exécutif no 03-333 du 8 octobre 2003 relatif à la Commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle;

Décret exécutif no 06-144 du 26 avril 2006 fixant les modalités de bénéfice des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs;

Décret exécutif no 06-145 du 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil national des personnes handicapées;

Décret exécutif no 06-455 du 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel;

Décret exécutif no 07-340 du 11 octobre 2007 modifiant le décret exécutif no 03-45 du 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 9 mai 2002, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées;

Décret exécutif no 08-02 du 02 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail;

Décret exécutif no 08-83 du 04 mars 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé;

L’octroi d’une aide sociale au profit des familles démunies ayant à charge des enfants handicapés: instituée par le décret no 94-336 du 24 octobre 1994, une allocation forfaitaire de solidarité de l’ordre de 1 000 DA/mois est attribuée pour chaque enfant handicapé. Il est à noter que l’ensemble des bénéficiaires de ce dispositif est couvert par la sécurité sociale;

L’élaboration de plans de prise en charge des enfants trisomiques et enfants autistes qui s’attellent à concevoir des projets personnalisés et à rendre possible l’accès à un enseignement spécialisé grâce aux structures ouvertes sur le territoire national. Dans la perspective de la mise en place de centres spécialisés de prise en charge spécifique de ces deux catégories, l’État a procédé à l’ouverture d’espaces au sein des structures existantes pour inadaptés mentaux;

Le programme de dépistage précoce et d’éducation préscolaire pour enfants handicapés s’est matérialisé par une opération pilote qui a débuté dans 14 wilayas. Les 14 établissements scolaires spécialisés ont été dotés de moyens humains qualifiés et de supports didactiques adaptés et nécessaires, tels les manuels scolaires, et ce, afin de réussir l’opération;

Le programme de prise en charge des enfants victimes des mines antipersonnel engagé par l’État conformément aux dispositions de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel, et notamment le volet relatif à l’assistance aux victimes de mines, s’est poursuivi par la modernisation du système d’information, de recensement et d’identification de toutes les victimes des mines antipersonnel ou engins explosifs.

109.C’est dans ce cadre que la formulation et la mise en œuvre d’un programme d’appui aux associations de personnes handicapées se sont renforcées pour accroître leurs capacités d’assistance aux victimes, notamment dans les zones frontalières.

110.La formation a été privilégiée dans le but de mieux soutenir psychologiquement les victimes et en assurer l’accompagnement social, la réinsertion et surtout promouvoir la sensibilisation par tous les moyens.

111.La réalisation d’une étude sur l’impact socioéconomique des mines et la formulation d’un programme d’éducation et de prévention des accidents ont complété, en 2008, toute la stratégie initiée depuis mai 2005.

La prise en charge des enfants handicapés en milieu institutionnel qui s’effectue à travers un réseau d’établissements constitué de 155 centres (voir annexe no 5). La mission principale de ces centres est l’accueil des enfants âgés de 4 à 25 ans atteints d’arriération mentale, de divers degrés, en vu de leur assurer une éducation spécialisée. Ces établissements sont gérés par les dispositions du décret no 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée.

112.Des équipes pluridisciplinaires prennent en charge des enfants en demi-pension pour certains établissements et en internat pour d’autres. Un programme pédagogique et thérapeutique est assuré pour les enfants durant des séances en groupes ou en individuel.

113.Des opérations de prise en charge précoce de différents types du handicap, sensoriel et mental sont lancées à titre expérimental au niveau de trois établissements spécialisés de la wilaya d’Alger avant leur généralisation.

114.Il s’agit des écoles de jeunes aveugles (EJA), des écoles de jeunes sourds (EJS) et des centres pour insuffisants respiratoires (CIR) (voir annexe no 6). Les écoles de jeunes aveugles (EJA)ont pour mission l’accueil des enfants non voyants ou malvoyants âgés de 5 à 16 ans pour suivre une scolarité normale identique à celle de l’éducation nationale.

115.Aussi, pour cette frange de population, des enseignants spécialisés (formés par le Centre national de formation des personnels pour handicapés), ainsi que des psychologues et éducateurs spécialisés, assurent le suivi des enfants basé sur le programme de l’éducation nationale transcrit en braille.

116.La mission des écoles de jeunes sourds (EJS) est l’accueil des enfants malentendants ou sourds âgés de 5 à 16 ans pour suivre une scolarité normale identique à celle de l’éducation nationale. Ces écoles sont régies par le décret no 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée.

117.Des enseignants spécialisés (formés par le Centre national de formation des personnels pour handicapés), ainsi que des psychologues, éducateurs et éducateurs spécialisés, assurent une prise en charge basée essentiellement sur le programme de l’éducation nationale avec des moyens pédagogiques appropriés.

118.Il y a lieu de relever une faible occupation de ces centres, d’où la nécessité de reconvertir certains en centres de formation régionale.

119.Selon des associations nationales chargées de l’enfance, les enfants handicapés éprouvent des difficultés d’insertion dans les écoles ordinaires à leur sortie de ces centres. La cause étant le manque de moyens au sein des écoles facilitant cette intégration (classes aménagées, équipement adapté, l’aide à l’écriture, horaire adaptées lors des examens).

Le renforcement des dispositifs d’éducation spécialisée et d’insertion: outre les aides sociales de l’État allouées aux familles démunies ayant un ou plusieurs enfants handicapés, et parallèlement au dispositif institutionnel cités ci-dessus, il est institué grâce aux efforts conjoints du département chargé de la solidarité nationale et celui de l’éducation nationale, un dispositif d’enseignement en milieu ordinaire de l’éducation nationale au profit des enfants déficients sensoriels.

120.Cette expérience menée au début des années 80 a connu un essor progressif (voir annexe no 7). Il est à souligner que l’enseignement est gratuit et les élèves handicapés démunis bénéficient également d’une aide à la scolarité qui a été revalorisée en 2008 de 2 000 DA par an à 3 000 DA par an.

121.Concernant l’enseignement spécialisé des handicapés sensoriels, un effort considérable a été fourni en matière d’acquisition de matériel et de moyen didactiques et techniques, à savoir:

Acquisition d’une imprimerie braille qui a permis la transcription de 45 ouvrages et l’impression de 55 000 livres littéraires, scientifiques et technologiques. Le coût de l’imprimerie est de 12 000 000,00 DA;

Mise en place de 18 bibliothèques sonores complètes et numériques et la production de 25 000 ouvrages sonores. Le coût de l’opération est de 147 263 795,00 DA;

Mise en place de 18 cyberespaces pour non-voyants au niveau de l’ensemble des écoles de jeunes aveugles;

Octroi d’appareillages numériques ainsi que l’acquisition d’appareillages d’amplification SUVAG pour l’ensemble des enfants déficients auditifs des écoles de jeunes sourds.

122.Ces appuis à la scolarisation ont permis l’intégration totale de 231 handicapés visuels et 341 handicapés auditifs et l’intégration partielle de 24 handicapés visuels et 437 handicapés auditifs, effectif global réparti entre 608 places dans le primaire, 262 places dans le moyen et 163 places dans le secondaire.

123.La statistique du genre permet de noter 460 filles et 573 garçons (voir annexe no 8).

124.Aussi, la convention de partenariat signée avec le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels a permis, au cours de la saison 2007-2008, le ciblage de 2 169 jeunes handicapés par l’apprentissage et les programmes de la formation professionnelle. Les jeunes garçons demeurent majoritairement présents avec 1 281 places tandis qu’en termes de présence les handicapés moteurs sont plus nombreux en matière d’apprentissage et les handicapés auditifs sont plus présents en matière de formation professionnelle (voir annexe no 9).

125.Les résultats de la politique algérienne menée en matière d’intégration scolaire des enfants handicapés se sont traduits par les avancées enregistrées dans le domaine de scolarité. Ils s’améliorent d’année en année, pour relever le degré de réussite des programmes d’enseignement spécialisé, développés par l’État ainsi que l’adhésion sincère et uniforme des enfants et de leurs parents, moins hostiles à ces situations d’incapacité que par le passé.

126.En 2008, 105 élèves handicapés ont été reçus aux épreuves du baccalauréat sur 231 candidats inscrits à l’examen, enregistrant un taux de réussite de 45,45 %.

127.Le taux d’admission aux épreuves du brevet de l’enseignement moyen a été de 62,79 %, 114 reçus sur 182 candidats, et celui de l’entrée en première année moyenne a été de 70,46 %, 563 élèves reçus sur 799 candidats inscrits à l’examen.

128.L’évaluation de cette avancée des personnes handicapées, celles inscrites notamment à l’université, se poursuit avec le concours des directions de l’action sociale, pour faire ressortir d’une part les éventuelles difficultés rencontrées dans la poursuite du cursus et l’obtention de diplômes universitaires, d’autre part s’appesantir sur les taux de réussite dans la vie professionnelle, une fois le diplôme acquis.

129.Néanmoins, des associations nationales chargées de l’enfance notent, à propos des aides techniques à la marche (fauteuils roulants, cannes, etc.), la mauvaise qualité de l’appareillage qui décourage les parents et rend difficile la poursuite des études.

130.b)La carte sociale, dont l’élaboration se poursuit dans un cadre de concertation intersectorielle soutenue, devra proposer des référents d’appréciation de la situation et des critères d’accès aux diverses prestations offertes par les différents dispositifs de solidarité nationale.

131.Ce mécanisme structurel sera en mesure de refléter la situation des enfants handicapés pour aider à la prise de décision en vue de mieux cerner les besoins de cette population, dont la catégorisation s’achemine avec toute la transparence voulue, vers la meilleure pertinence.

132.La carte sociale sera le tableau de bord qui devra autoriser l’action avec promptitude et sera la balance qui facilitera l’estimation du poids des difficultés à atténuer et à résoudre, selon un schéma organisationnel pragmatique et équilibré.

133.En attendant la diffusion des résultats définitifs du recensement général de la population et de l’habitat qui s’est déroulé le 16 avril 2008, et la réalisation de cette carte, le nombre des personnes handicapées en vigueur continuera de se situer à 1,752 million de personnes, y compris malades chroniques.

134.c)Suite à la promulgation du décret exécutif no 06‑455 du 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel, une commission intersectorielle d’accessibilité de la personne handicapée au cadre bâti, à l’aménagement urbain, aux moyens de transport et aux services de communication et d’information a été installée en décembre 2007.

135.L’objectif visé à travers la mise en place de cet organe est de rendre accessible l’environnement physique, social, économique et culturel, par notamment la définition de programmes adéquats.

136.d)Concernant le volet information et sensibilisation du public à la situation des enfants handicapés, le Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, ayant la charge de la gestion de ce dossier, organise régulièrement, en partenariat avec les médias dans tous ses supports audiovisuel et presse écrite, des actions d’information et des débats autour des droits de l’enfant handicapé et les problématiques inhérentes à leur application. Comme il organise à l’occasion des journées nationale et internationale des rencontres et des séminaires thématiques se rapportant à la question du handicap en Algérie.

137.Par ailleurs, des journées récréatives sont organisées par et pour les enfants handicapés placés en milieu institutionnel. Des dépliants traitant des mesures et des dispositifs mis en place concernant la protection et la promotion des personnes handicapées sont élaborés et diffusés à grande échelle.

138.Aussi il y a lieu de souligner, le rôle significatif que jouent les 152 cellules de proximité de solidarité, implantées à travers les zones les plus reculées et enclavées du pays, dans les domaines du soutien social, de la santé communautaire, de la prise en charge psychologique et thérapeutique, de la médiation et de la communication sociale.

139.e)La formation des travailleurs sociaux activant dans le domaine de la prise en charge des enfants handicapés est assurée par les trois (3) centres nationaux (comme il est indiqué à la réponse donnée à la recommandation no 51 (d)).

140.Le produit de cette année porte sur un effectif de 293 personnes avec 180 éducateurs et 53 éducateurs spécialisés, ceux précisément investis de missions de proximité et de prise en charge des enfants handicapés placés en milieu institutionnel. Pour l’année 2008, le budget de fonctionnement de ces centres est estimé à 191 607 000,00 DA.

141.Parallèlement, dans l’attente de la concrétisation du projet de création de l’école algérienne de la langue des signes qui sera d’un apport certain à la problématique de prise en charge des personnes handicapées auditives, le Ministère chargé de la solidarité s’est attelé à former en langage gestuel ses travailleurs sociaux ainsi que les auxiliaires de justice, et ce, dans le cadre du partenariat approuvé avec le Ministère de la justice.

142.Toutefois, les associations nationales chargées de l’enfance considèrent que les causes de survenance du handicap sont les accidents à la naissance durant l’accouchement, les souffrances fœtales, les grossesses à risque et les séquelles de méningite qui entraînent chez beaucoup d’enfants une infirmité motrice d’origine cérébrale.

Recommandations 56 et 57Santé et services médicaux

143.a)Le plan d’action du Gouvernement prévoit un programme de développement du système de santé.

Les objectifs de ce programme sont:

Rapprocher la santé du citoyen;

Améliorer la qualité des prestations de santé;

Prendre en charge la transition démographique et épidémiologique;

Atteindre les objectifs du Millénaire fixés par les Nations Unies à l’échéance 2015;

Effacer les disparités géographiques;

Rationaliser la gestion.

144.Le programme de réhabilitation des structures existantes de santé, le programme très dense de réalisation de nouvelles structures de santé, l’allocation conséquente des ressources humaines et financières au secteur de la santé et la réorganisation décidée par Monsieur le Président de la République constituent les supports concrets et efficaces pour la concrétisation des orientations présidentielles.

145.La densification en hôpitaux généraux et la réalisation de plus en plus frappante en hôpitaux spécialisés, l’autonomisation des structures de santé de proximité avec un prolongement vers les zones les plus reculées, résultat de la mise en œuvre de la nouvelle carte sanitaire, la mise à niveau des équipements médicaux et un plan de formation initiale et continue sont des indicateurs prometteurs de l’amélioration de la situation sanitaire. La nouvelle carte sanitaire opérationnelle depuis 2007 avec la création de 195 établissements publics hospitaliers et 271 établissements publics de santé de proximité tend à faciliter l’accès à des services de santé de qualité et mettre fin aux disparités.

146.Les dépenses de santé par rapport au PIB sont passées de 4,38 % en 2005 à 4,64 % en 2006 et à 6,77 % en 2007. Les dépenses publiques de santé par rapport à l’ensemble des dépenses de santé qui représentaient 74,3 % en 2005 et 75,39 % en 2006, passent à 76,06 % en 2007. Les dépenses de santé par habitant passent de 141 dollars USD en 2005, à 165 dollars USD en 2006 et à 171 dollars USD en 2007.

147.b)La gratuité des soins médicaux et des actions de prévention pour tous est assurée par l’État.

148.Le chapitre V de la loi no 85‑05 du 16 février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, met en exergue l’intérêt porté à la protection maternelle et infantile. La nouvelle restructuration de la carte sanitaire initiée en 2007 a pour objectif de rapprocher les structures de santé de la population. Le décret exécutif no07‑140 du 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers (EPH) et des établissements publics de soins de proximité (EPSP) a mis en place 195 EPH et 271 EPSP.

149.En plus des deux complexes «Mère et enfant» existants, 26 structures de santé ont été promues en complexes «Mère et enfant», décret exécutif no 07‑204 du 30 juin 2007. Ces établissements hospitaliers spécialisés (EHS) statutairement et financièrement indépendants sont exclusivement destinés à la prise en charge de ces deux groupes vulnérables de la population.

Dans le cadre du Plan de développement 2005-2009:

Sept (7) autres complexes «Mère et enfant» sont en cours de réalisation;

72 hôpitaux généraux sont également en construction.

150.Tous les autres établissements de santé: EPH, CHU, EHS, EHU, EH disposent d’un service de maternité et de services ou d’unités de néonatalogie. Cinq (5) services et 185 unités de néonatalogie ont été créés dans le cadre de l’application du décret exécutif no05‑435 du 10 novembre 2005.

151.Les caractéristiques de l’unité de néonatalogie et du service de maternité font partie des spécificités portées sur le cahier des charges pour les nouvelles réalisations. Le Programme national de périnatalité a été lancé en 2005 et est conforté par une volonté politique au plus haut niveau qui s’est traduite par la publication du décret exécutif normalisant l’organisation et le fonctionnement des services de néonatologie et de périnatalité (décret exécutif no 05-435 du 10 novembre 2005).

152.Il s’agit d’un programme triennal (2006-2009) visant à assurer une prise en charge du binôme mère-enfant et à réduire le risque néonatal. Les objectifs sont de réduire de 30 % la mortalité périnatale et de 50 % la mortalité maternelle notamment par:

La prévention, le dépistage et la prise en charge efficace, du diabète et de l’hypertension artérielle au cours de la grossesse, et des pathologies prévalentes. Dans ce cadre il a été mis en place 246 centres de référence de suivi des grossesses à risque intégrant des équipes médicales spécialisées pluridisciplinaires qui travaillent en coordination avec les centres de protection maternelle et infantile (PMI) de base avec un système de dépistage et d’orientation à la base vers des maternités adaptées au risque;

La normalisation de la surveillance obstétricale pour réduire de 30 % les décès maternels liés aux complications de l’hémorragie de la délivrance qui représentent la première cause de mortalité maternelle;

La normalisation des salles de naissances et la hiérarchisation des niveaux de soins néonatals (soins généraux de base, réanimation néonatale, soins intensifs) conformément au décret sus-évoqué.

(voir annexe no10)

153.Sur les 26 programmes nationaux de prévention, neuf (9) ciblent spécifiquement, la petite enfance et la femme: Programme de périnatalité − Programme élargi de vaccination (PEV) − Infections respiratoires aigues (IRA) − Maladies diarrhéiques − Rhumatisme articulaire aigu (RAA) − Nutrition − Accidents domestiques − Trachome − Méningite cérébrospinale.

154.Les objectifs généraux sont de réduire les formes graves de ces pathologies, leurs complications et tout particulièrement, la mortalité qui leur est associée.

155.Concernant l’enfant, les stratégies et programmes s’inscrivent dans le cadre global de la réalisation des objectifs minimums de développement fixés à l’horizon 2015 et en conformité avec les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.

(voir annexe no11)

156.En 2006, lors de l’enquête MICS3, les mesures anthropométriques montrent que:

3,7 % des enfants enquêtés sont modérément ou sévèrement maigres dont 0,6 % le sont sévèrement (en 1995, ces chiffres étaient de 10 % et de 3 %);

11,3 % des enfants souffrent de retard de croissance modéré ou sévère dont 3 % de retard sévère (en 2000, ces chiffres étaient de 18 % et de 5,1 %).

157.Cette évolution favorable de l’indice de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans est confortée, au plan de l’analyse, par l’évolution des données générales sur la pauvreté au sein de la population à travers les enquêtes de consommation de ménages, réalisées par l’Office national des statistiques et les enquêtes sur le niveau de vie et la mesure de la pauvreté (LSMS), dont la dernière a été réalisée en 2005.

Maladies contrôlables par la vaccination

Nouveaux vaccins dans le calendrier national de vaccination

158.En 1997, introduction de doses de rappel de vaccin DT, Polio et antirougeoleux en milieu scolaire;

En 2003, introduction du vaccin contre l’hépatite B;

En octobre 2008, introduction du vaccin contre l’Haemophilusinfluenzae b.

Autres actions mises en œuvre

159.En 1993 a été lancé le Programme national d’éradication de la poliomyélite. Cette dernière a été éradiquée dans notre pays.

En 2001 ont été lancé les programmes nationaux d’élimination de la rougeole et de surveillance des effets secondaires des vaccins.

Situation épidémiologique

160.Aucun cas de poliomyélite n’a été déclaré depuis 1996;

Le tétanos néonatal a été éliminé;

Pas de cas de diphtérie depuis 2006;

Baisse de 77 % de l’incidence de la rougeole de 2005 à 2007.

Évolution de la couverture vaccinale

161.La couverture vaccinale a connu une amélioration significative pour tous les vaccins, ce qui se traduit par une baisse importante des maladies contrôlables par la vaccination (voir annexe no 12).

Lutte contre le VIH/sida

162.L’Algérie fait partie des pays à profil épidémiologique bas avec un taux de séroprévalence de l’ordre de 0,1 %. Les actions ciblent, entre autres, la prévention de la transmission mère-enfant au moment de l’accouchement ainsi que la prévention du risque chez les jeunes dans le cadre de la santé génésique et des programmes de santé scolaire et universitaire avec la participation du mouvement associatif.

163.Il est à noter l’ouverture de 54 centres de dépistage anonymes et gratuits (CDV) au niveau de l’ensemble des wilayas du pays (60 CDV fin 2008).

164.Le dispositif institutionnel de prise en charge a été considérablement renforcé au cours de la décennie 90, avec la création de l’Agence nationale du sang chargée de la sécurité transfusionnelle avec l’instauration du contrôle obligatoire du don du sang et de ses dérivés à travers tout le territoire national; la mise en place de 8 centres de référence (CDR), sur un total de 12 centres prévus fin 2008, pour la prise en charge de l’infection VIH/sida; la fourniture des antirétroviraux à titre gracieux au niveau des centres de référence.

165.Le Plan stratégique national pour la période 2007-2011 s’articule autour de quatre domaines d’intervention:

a)La prévention des populations en situation de vulnérabilité;

b)La prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida;

c)La mobilisation associative et communautaire;

d)Le renforcement de la connaissance de l’évolution épidémiologique par les enquêtes de séroprévalence et comportementale.

166.c)Un vaste programme est actuellement mis en place dans le but d’encourager l’allaitement maternel en général et l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie:

Élaboration de divers supports de communication: affiches, dépliants et brochures en 2008;

Réalisation de spots télévisuels et radiophoniques;

Réalisation d’émissions TV;

Parution d’articles sur la presse écrite;

Organisation, au cours du mois d’octobre 2008, d’un vaste programme de sensibilisation des imams et mourchidates comme support de communication dans les mosquées;

Célébration, au mois de novembre 2008, de la semaine nationale de l’allaitement maternel;

Finalisation d’un plan national de promotion et de soutien de l’allaitement maternel

Finalisation du code national de commercialisation des substituts du lait maternel;

Engagement de 104 structures hospitalières dans le cadre de l’initiative «Hôpitaux amis des bébés» pour encourager l’allaitement maternel.

e)Coopération avec l’UNICEF

167.La coopération avec l’UNICEF remonte aux premiers jours de l’indépendance, en juillet 1962. Au cours de la période 1962-1970, l’apport de l’UNICEF était essentiellement matériel compte tenu de l’urgence de la situation. À partir de 1970, année du lancement du premier Plan quinquennal de développement du pays, et jusqu’à 1985 la contribution de l’UNICEF a été consacrée à la protection de la mère et de l’enfant, à la planification familiale, au développement et à l’entretien des ressources en eau potable, à la formation d’intervenants en nutrition et en techniques alimentaires industrielles ainsi qu’à la production d’aliments protéinés de sevrage.

168.Après l’adoption en 1985 du Programme national de lutte contre la mortalité infantile, le Gouvernement algérien et l’UNICEF ont établi un programme d’action pour la période de 1986‑1990 avec pour objectif la réduction de 50 % de la mortalité infantile.

169.La période 1991-1995 a vu l’identification comme axe de coopération, la santé des enfants vivant dans des conditions difficiles, la communication sociale et le plaidoyer.

170.Le programme de coopération de courte durée 1996-1997 a été conçu pour sauvegarder les acquis obtenus jusque là. Le programme 1998-2001, vu le contexte de l’époque, a eu un impact limité. Le but du programme 2002-2006 était de contribuer à améliorer le bien être de l’enfant et de la femme dans une perspective de promotion de leurs droits et plus globalement de développement.

171.Le programme de 2007 et de 2008 consiste essentiellement en appui technique des programmes de santé maternelle et infantile et de communication sociale.

Coopération avec l’OMS

172.L’OMS dispose en Algérie d’un officier de liaison. La coopération avec l’OMS se fait sur la base de plans bisannuels ou biennaux dans tous les domaines de la santé: santé maternelle et infantile, maladies transmissibles, maladies non transmissibles, appui au système d’information, etc.

173.Cette coopération vient en appui aux différents projets initiés par le Ministère de la santé. Le Ministère de la santé participe également à toutes les manifestations organisées par l’OMS: formations, congrès, réunions de travail.

Recommandations 58 et 59Prise en charge de la santé mentale des adolescents

174.Le nombre de services hospitaliers de pédopsychiatrie est passé de 3 à 12 services en 2007 au niveau des établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie totalisant 146 lits. La prise en charge des enfants et des adolescents se fait essentiellement en hôpital du jour.

175.Il a été créé 188 centres intermédiaires de santé mentale au niveau des établissements publics de soins de proximité (EPSP). Un vaste programme de développement de la pédopsychiatrie est en cours. Par ailleurs, il convient de souligner que de grands efforts sont déployés pour la prise en charge de la toxicomanie.

176.Dans ce cadre, on peut citer les actions suivantes:

En 1992, création d’une commission nationale multisectorielle de lutte contre la toxicomanie présidée par le Ministère de la santé;

En 1997, création de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie

En 2004, mise en place d’un comité national sectoriel de lutte contre la toxicomanie (conformément à l’arrêté no 13 du 31 mai 2004). Ce comité a élaboré un plan d’action sanitaire en rapport avec les orientations du Plan directeur national;

Information et sensibilisation

177.Organisation de séminaires de sensibilisation en milieu scolaire, universitaire et formation professionnelle

Organisation de journées d’études à travers le territoire national sur la prévention et la prise en charge de la toxicomanie;

Organisation de séminaires de formation sur la prise en charge du toxicomane en milieu pénitentiaire par la Direction générale de l’administration pénitentiaire en collaboration avec l’UNICEF en novembre 2006;

Organisation d’émissions radiophoniques et télévisées;

Célébration chaque «26 juin» de la Journée mondiale de lutte contre la toxicomanie;

Élaboration de supports d’information: affiches, dépliants, revues.

Formation

178.Organisation de séminaires de formation sur la prévention de la toxicomanie: pour les médecins de santé scolaire, universitaire et de la formation professionnelle;

Organisation de séminaires de formation sur la prise en charge du toxicomane en milieu pénitentiaire;

Organisation de séminaires de formation sur la prise en charge des conduites toxicomaniaques: pour les médecins des services de prévention;

Organisation de cours de toxicomanie pour les futurs médecins des centres intermédiaires de soins pour les toxicomanes;

Organisation de séminaires de formation en collaboration avec l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie et le groupe Pompidou du Conseil de l’Europe:

Un (1) séminaire national pour les psychiatres sur la prise en charge des toxicomanes dans un centre de désintoxication;

Trois (3) séminaires régionaux sur la prise en charge des toxicomanes dans un centre intermédiaire de soins pour les toxicomanes.

Situation des infrastructures de prise en charge du toxicomane

179.Il existe actuellement deux (2) centres de prévention et de soins aux toxicomanes (centres de cure) àBlida depuis 1996 et à Sidi Chami à Oran depuis 1997. Trois (3) autres centres intermédiaires de soins pour les toxicomanes à Annaba, Sétif et Bab El Oued (Alger).

Plan d’action 2007-2009

180.Projet de création de 15 centres de désintoxication: Batna − Tizi Ouzou − Tlemcen − Sétif − Sidi Bel Abbes − Annaba − Constantine − Oran − Alger (02) − Adrar − Bechar − Tamanrasset − El Oued − Ghardaia.

Projet de création de 53 centres intermédiaires de soins pour les toxicomanes: pour 44 wilayas (1 seul centre intermédiaire) et pour les 4 autres wilayas (trois à Alger, deux à Oran, deux à Annaba et deux à Constantine).

Recommandations 60 et 61Niveau de vie

181.a) et b)La politique de la solidarité nationale basée sur des actions d’aide et d’assistance constitue un véritable mécanisme de prévention de la précarité économique et de l’exclusion et de prise en charge des populations en situation de vulnérabilité. Elle répond à des demandes et à des phénomènes transversaux qui sont en partie traités par l’aide sociale et l’action sociale dépassant par son impact le champ de la protection sociale.

182.Basés sur une approche participative, coordonnée et concertée, les programmes de la solidarité nationale se caractérisent par une grande diversité, adaptés à la variété des groupes et des personnes cibles.

183.De l’analyse des indicateurs de la situation des populations démunies et des phénomènes sociaux émergents dans la société, confirmés par les différentes enquêtes réalisées, notamment celles liées à la réactualisation de la carte de la pauvreté, au niveau de vie des ménages, à l’enfance en situation de rue, à l’enfance abandonnée et aux mères célibataires, le Gouvernement s’est vu confronté à la nécessité d’une mise en adéquation de ses programmes avec les exigences et réalités imposées par la les phénomènes sociaux. La nouvelle orientation consiste en l’élargissement des champs d’intervention pour faire face aux enjeux majeurs qui guettent les groupes sociaux et la personne vulnérable et/ou défavorisée durant tout son cycle de vie.

184.Sur le plan opérationnel, cette nouvelle orientation s’est concrétisée durant la période 1999-2007 par la mise en place d’une chaîne de dispositifs et mécanismes d’appui et d’assistance appropriés à même de lutter contre toutes formes de marginalisation sociale et permettre ainsi à l’ensemble des citoyens sans exclusif l’accès aux droits humains élémentaires.

185.Les résultats obtenus, depuis 1999, en matière de croissance, de réduction de pauvreté, d’évaluation du niveau de vie sont le fruit de la mise en œuvre d’un programme de soutien à la relance économique pour la période 2001-2004, complété par un programme complémentaire de soutien à la croissance économique (2005-2009), toutes les composantes confondues.

186.Le plan complémentaire de soutien à la croissance économique 2005-2009 se propose de réaliser entre autres:

1 200 000 logements;

500 lycées, 1000 collèges;

2 000 cantines et demie pensions scolaires;

500 000 places pédagogiques universitaires et 50 000 autres pour la formation professionnelle;

60 hôpitaux généraux, un hôpital pour les grands brûlés, 1 institut du cœur, 1 institut du rein et 1 institut du cancer, des structures de proximités et 17 centres d’urgence médicochirurgicales sur les grands axes routiers;

10 barrages et 10 000 km de routes nouvelles ou rénovées;

La dotation des 1 543 communes d’Algérie d’une bibliothèque, l’acquisition de 40 bibliobus, la réalisation de 14 annexes de la bibliothèque nationale et d’une maison de la culture par wilaya;

Le raccordement de 1 200 000 foyers au réseau du gaz naturel et de 600 000 autres foyers ruraux au réseau électrique.

187.Outre le renforcement des dispositifs de la solidarité existants, il été procédé durant la période 2003-2007 à la mise en place de nouveaux programmes de prise en charge et d’accompagnement des personnes et des enfants en situation de rue, des sans domicile fixe, des victimes de la tragédie nationale et des victimes des catastrophes et calamités naturelles.

188.La politique de solidarité nationale est adossée à une stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, dans le but de permettre aux segments de population économiquement défavorisés d’accéder au minimum vital requis. La lutte contre la pauvreté vise, par sa philosophie, la préservation de la cohésion familiale et des relations originelles qui assurent à ses membres la possibilité d’évoluer sereinement dans leur milieu. C’est ainsi, que les cinq programmes nationaux et les cinq projets pilotes définis pour la circonstance ont dépassé le cadre sectoriel de compétence pour revêtir une dimension prioritairement humaine, articulée autour de la réalisation de l’équilibre géostratégique régional de développement.

189.Le désenclavement, l’éloignement, l’oisiveté, le sous-emploi et l’absence de revenu ont été listés par les experts parmi les facteurs à l’origine du maintien d’un état de dépendance injustifié comparativement aux possibilités matérielles que recèle le pays.

190.L’appui au développement local a pris une sérieuse option dans la commune de Sidi-Fredj, sur laquelle a été lancé un des cinq projets pilotes, avec le concours de la coopération technique belge, grâce notamment à un don de 5 millions d’euros. Les mécanismes de démarrage ont été finalisés et les premières activités du programme, bâti autour de la formation et de l’appui apporté aux agriculteurs, ont été mises en place.

191.La relance de l’investissement, avec les différents plans de développement mis en œuvre à partir de 2001, a appuyé cette politique de solidarité nationale dans sa partie économique, en donnant la possibilité aux citoyens d’accéder dignement à un poste d’emploi régulièrement inscrit dans les différents dispositifs prévus à cet effet.

192.L’exploitation, dès novembre 2007, des monographies des 47 communes les plus défavorisées, déterminées par l’affinement de la carte de la pauvreté est à l’origine du processus de mise en œuvre d’un vaste programme de résorption des retards enregistrés dans divers domaines, notamment en matière d’insertion et d’aide sociale. Le travail de réflexion engagé a débouché sur le recensement de 69 poches de pauvreté regroupant 5 640 ménages et la mobilisation d’une enveloppe de 762 millions DA destinés à dérouler l’aide sociale et les dispositifs d’insertion.

193.C’est ainsi que les actions qui ont été initiées dans l’urgence ont porté sur la construction et/ou la réhabilitation de logements, l’adduction en eau potable, les raccordements aux réseaux d’assainissement et de gaz naturel, la réalisation d’infrastructures sociales et l’équipement de centres de santé et de cantines scolaires. 1,623 milliard DA a été dépensé pour couvrir les actions sus-énumérées au 31 décembre 2007, auquel s’ajoutent 525,9 millions DA au titre de l’appui apporté aux 1 753 jeunes artisans pêcheurs.

194.Le premier semestre de l’année en cours a été consacré à la réalisation d’actions de raccordement au gaz naturel particulièrement dans la wilaya de Oum-El-Bouaghi où 600 familles ont bénéficié de 7,1 millions DA puisés du Fonds spécial de solidarité nationale. De même que l’intervention en faveur des familles démunies s’est distinguée par la prise en charge des frais de loyers de 32 chefs de ménages démunis bénéficiaires de logements sociaux pour un montant de 341,6 mille DA.

195.La lutte contre la pauvreté et l’exclusion suppose enfin le déroulement d’un programme de développement communautaire autour duquel se mobilisent les populations des zones rurales et déshéritées à l’effet de donner vie à certaines attentes. C’est ainsi que 79 projets ont vu le jour au cours du quatrième trimestre 2007 pour un coût global de 234,3 millions DA et 208 projets au 30 juin 2008, d’une valeur de 595,050 millions DA. L’accompagnement s’effectue également au moyen de l’action de proximité que des équipes pluridisciplinaires, organisées en cellules, traduisent concrètement dans le but de briser la chaîne de l’analphabétisme, de l’insalubrité et de la sous-alimentation.

196.Au 30 juin 2008, 152 cellules de proximité animées par 460 travailleurs sont dénombrées, dont 21 créées au cours du premier semestre 2008 (131 au 30 décembre 2007), actives dans les domaines du soutien social, de la santé communautaire, de la prise en charge psychologique et thérapeutique, de la médiation et de la communication sociale, tel que schématisé (voir annexe no 13). On relèvera que 115 054 personnes ont été accompagnées dans les domaines précités.

197.Au plan de l’appui au développement socioéconomique local, fourni par la coopération internationale, il convient de noter la poursuite de la mise en œuvre du projet PADSEL-NEA, avec un montant d’engagement cumulé de 31,4 millions d’euros sur les 70 millions d’euros mis en place et qui ont servi à la réalisation de:

50 plans de développement local;

3 plans de développement local modèle suivant approche humaine;

1 programme de formation autour des objectifs du Millénaire pour le développement, du développement communautaire, des microentreprises et de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

198.Il a, en outre, servi à développer l’infrastructure locale avec 422 projets de petites infrastructures englobant:

235 projets de travaux publics;

115 projets relevant de l’hydraulique;

5 projets dans le domaine du bâtiment;

67 projets en matière de forages.

199.Dans le domaine du microcrédit, opération adossée à ce projet de coopération internationale initié dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, la situation fait ressortir 783 microprojets étudiés et validés, 564 projets financés, d’une valeur de 56,057 millions DA dont 217 au profit des femmes, 71 % des activités relèvent des services, du petit élevage, de la production et de la transformation.

200.Le premier instrument qu’il convient de sérier parmi cette panoplie de mesures renvoie au microcrédit qui a drainé, depuis sa création en 2004, de nombreux citoyens disposant de qualifications et de savoir-faire, et a généré 54 710 activités dont 65 % au profit des femmes. En dépit de la modestie de son volume (50 000 DA à 400 000 DA), cette forme de crédit a permis la création de 23 524 activités dans le secteur de la petite industrie et 12 583 activités dans celui de l’agriculture, les deux poumons de l’économie nationale.

201.Son impact sur le niveau de vie de certaines familles reste indéniable car des femmes aux foyers, de petits artisans et agriculteurs, des personnes handicapées et autres ont réussi à s’imposer sur la scène des réalisations économiques.

202.Sans vraiment atteindre les niveaux arrêtés par l’engouement des populations vis-à-vis du dispositif (22 657 demandes au 30 juin 2008) en raison des réticences observées par les institutions financières? 17 231 crédits ont été accordés en 2007, pour un montant de 569,086 millions DA et 11 927 au 30 juin 2008 pour 408 millions DA. Celles-ci ont financé 866 projets en 2007 et 1 032 au 30 juin 2008, imposant un effort de soutien, notamment à la lumière des différentes réunions de concertation qui se sont tenues, sous la direction de Monsieur le Chef du Gouvernement.

203.Les emplois créés, par ce biais, ont été de 25 846 en 2007 et 17 890 au 30 juin 2008, confirmant les qualités d’intégration par l’économique imputées à ce dispositif, d’autant plus que les personnes handicapées, y souscrivent aisément: 282 promoteurs handicapés sont dénombrés parmi les bénéficiaires (voir annexe no 14).

204.Par ailleurs, la réorganisation du secteur depuis juin 2007 a débouché sur une révision des programmes d’insertion par le social, dont la vocation est d’appuyer les initiatives des collectivités locales et de renforcer l’employabilité des jeunes diplômés primodemandeurs d’emploi.

205.La réforme décline de ce fait le remplacement des CPE, des ESIL et des TUP-HIMO, successivement par le programme de prime d’insertion sociale des jeunes diplômés (PID), en programme de prime d’activité d’insertion sociale (PAIS), et le programme d’activité pour les besoins collectifs (ABC).

206.La prime d’insertion des diplômés a ciblé, au 31 décembre 2007, 61 987 personnes dont 6 942 au cours du quatrième trimestre de l’année 2007, générant une consommation de l’ordre de 1,576 milliard DA.

207.Les quotas pour 2008 se sont élevés à 60 930 postes pour lesquels 48 278 jeunes ont été recrutés et 4,436 milliards DA ont été consommés, inscrivant explicitement la poursuite du processus d’intégration des jeunes diplômés universitaires et techniciens supérieurs dans le monde du travail.

208.La prime d’activité d’insertion sociale a pour sa part permis le placement de 246 417 personnes au quatrième trimestre de l’année 2007 et 126 622 au 30 juin 2008, induisant une dépense respective de 7,661 milliards DA et 2,214 milliards DA, confirmant la stratégie de valorisation des potentialités induites par les collectivités locales et pour leur compte.

209.Pour ce qui est des activités pour les besoins collectifs et le programme «Blanche‑Algérie», il y a lieu de relever la création de 2 090 postes d’emplois lors du quatrième trimestre 2007, à travers les 301 chantiers ouverts, pour un montant de 702,35 millions DA, et 2 279 postes au 30 juin 2008, sur 2 994 chantiers engagés d’une valeur de 714,14 millions DA.

210.L’indemnité pour activité d’intérêt général (IAIG) a ciblé 265 435 bénéficiaires en 2007 pour une incidence financière de 2,477 milliards DA au moment où elle a touché 268 575 bénéficiaires au 30 juin 2008, pour une dépense de 5,012 milliards DA.

211.Pour ce qui est du développement des activités occupationnelles et génératrices de revenus, une étude est en cours d’élaboration pour permettre la définition d’une stratégie de mise en place des centres d’initiative locale et de développement de l’emploi (CILDE).

212.c)Les transferts sociaux en provenance du budget de l’État se sont élevés au 31 mars 2008, à 880 milliards DA représentant 12,82 % du PIB (12,06 % en 2007), confirmant leur importance dans la préservation de l’engagement de l’État vis-à-vis du maintien d’un niveau de vie décent de la population (voir annexe no 15).

213.Cette réalité met en exergue toute la volonté politique qui s’est dressée devant les injonctions données par les institutions financières internationales à notre pays lorsque la crise économique internationale adicté des impératifs de suppression du soutien apporté aux prix des produits de première nécessité.

214.La mise en place, en 1996, du fonds de développement social du pays en la forme de l’Agence de développement social n’a pas trahi les principes et les idéaux de développement, puisque les dispositifs d’insertion par le social évoluent par ce biais et cadrent tant avec les niveaux de formation et de qualifications qu’avec les volumes des besoins exprimés (voir annexe no 16).

Recommandations 62, 63, 64, 65, 66 et 67Éducation, loisirs et activités culturelles

215.a)Partant des principes fondamentaux énoncés dans la Constitution fondés sur la non-discrimination, et dans le cadre du respect de l’égalité des chances entre tous les enfants algériens, l’État a mis en œuvre un programme de solidarité scolaire au profit des enfants scolarisés issus de familles démunies et/ou résidant dans des zones enclavées. Ce programme vise essentiellement à lutter contre les éventuellesinégalités sociales pouvant compromettre l’accès des enfants appartenant aux groupes défavorisés à l’éducation et aux loisirs.

216.Les opérations de solidarité scolaire mises en œuvre s’inscrivent dans le cadre des orientations du Monsieur le Président de la Républiquequi se traduisent par:

L’octroi d’une prime de scolarité à 3 000 000 d’enfants par an: Pour la période 2000-2008, une enveloppe de 46 400 000 000,00 DA a été consacrée au profit de 23 200 000 enfants scolarisés;

L’octroi de trousseaux scolaires: pour la période 2000 à 2008, 2 544 354 trousseaux scolaires ont été distribués pour un montant de 1 971 396 451 DA, et plus de 10 000 trousseaux scolaires ont été octroyés aux enfants des familles algériennes établies à l’étranger;

L’octroi de livres et manuels scolaires: l’opération d’acquisition de livres scolaires au profit des élèves issus de familles démunies des classes d’examens a permis en 2008 la distribution d’un lot de 20 000 livres pour une valeur de 24 000 000,00 DA, en sus des livres octroyés aux enfants scolarisés au niveau des établissements spécialisés pour un montant de 4 900 000 DA;

L’équipement et fourniture de cantines scolaires: cette opération consiste en l’acquisition et l’installation de kits complets de cantines scolaires (batteries de cuisine, réfrigérateurs, ustensiles de cuisines, couverts, tables et chaises) au profit des écoles les plus enclavées des communes déshéritées. Le coût de l’opération est de l’ordre de 152 000 000 DA;

La dotation des communes enclavées en bus destinés au transport scolaire: pour la période 1999 à 2008, l’État a mis à la disposition des communes enclavées 3 656 bus destinés au transport scolaire. Le coût global de l’opération est de 8 198 900 000,00 DA;

Le soutien scolaire: 7 000 jeunes universitaires licenciés seront recrutés durant l’année 2008, dans le cadre du dispositif de la prime d’insertion des diplômés (PID) pour soutenir et accompagner les élèves du sud et des hauts plateaux;

L’organisation de vacances scolaires: L’opération colonies de vacances est organisée chaque année au profit des enfants issus:

De familles démunies;

De familles victimes de la tragédie nationale;

Du Grand Sud;

Et d’handicapés.

217.Des centres de vacances sont mobilisés au niveau des 14 wilayas côtières pour accueillir 22 334 enfants dans 47 centres ouverts, pour un montant de 214,206 millions DA.

218.La nouveauté introduite cette année a consisté à offrir ce privilège à 248 enfants, encadrés par 11 accompagnateurs, issus de la communauté nationale établie au Liban (13), en Syrie (74), en Égypte (32), en Tunisie (65) et au Maroc (53).

Octroi d’aides financières ou en nature dans le cadre du secours à l’enfance en détresse ou momentanément en difficulté: ces aides sont fixées par une commission installée au niveau de la Direction de l’action sociale de wilaya en fonction de la nature de l’aide à attribuer.

Les programmes de développement communautaire: comme complément aux efforts de l’éducation nationale qui portent sur:

L’aménagement et la réfection d’écoles situées en zones défavorisées par l’Agence de développement social;

La réalisation de pistes et routes d’accès dans les zones enclavées;

L’assainissement et éclairage du milieu situé aux alentours des écoles publiques.

219.Le coût global de l’opération solidarité scolaire pour la période 1999-2008 est de l’ordre de 61 664 539,00 DA.

220.b)L’État algérien a lancé, depuis 2005, la réforme de son système éducatif. Cette réforme a pour objectif de construire une école moderne et républicaine destinée à dispenser à ses enfants un enseignement de qualité et à former les citoyens de demain Il s’agit d’une réforme profonde et radicale qui passe par l’amélioration du niveau de qualification de l’encadrement, une refonte totale des programmes et des manuels scolaires, une nouvelle organisation du système, un nouveau fonctionnement des établissements et de nouveaux rôles pour les différents acteurs (enseignants, élèves, parents d’élèves).

221.c)L’accès à l’éducation de la petite enfance constitue actuellement une priorité du programme du Gouvernement qui vise essentiellement la réorganisation du fonctionnement et du contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance.L’accueil de la petite enfance a été réglementé en 1992, dans le but de permettre, d’une part, à la femme travailleuse de concilier obligations professionnelles et obligations familiales et, d’autre part, d’offrir une opportunité aux femmes nourrices de créer des activités rémunérées.

222.Un décret exécutif a été initié dans la perspective de poser les fondements et les principes de création et de fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance, voire de définir les formules et les modalités de prise en charge de cette frange de la population au sein de ces établissements. La nouveauté introduite dans ce texte, promulgué en septembre 2008, concerne non seulement l’organisation de l’accueil des enfants valides non admis au sein des classes préparatoires d’éducation nationale, mais également ceux présentant un handicap et pour lesquels des unités sont aménagées spécialement et des mesures incitatives en matière de soutien pédagogique sont accordées par les pouvoirs publics.

223.Par ailleurs, le texte met en place des dispositions qui favorisent la création de ces structures selon deux formules à savoir:

L’accueil collectif qui se fera dans des établissements créés par les collectivités locales, les entreprises ou services publics, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations, les personnes physiques ou morales selon un cahier des charges et des conditions arrêtés par les institutions publiques concernées;

L’accueil collectif peut être organisé sous forme de crèches pour les enfants de trois (3) mois à trois (3) ans, de jardins d’enfants pour les enfants de trois (3) ans et plus, de haltes garderies pour l’accueil temporaire ou de manière occasionnelle et d’établissements multi-accueil adaptés aux besoins des parents;

L’accueil familial qui se fera au domicile de l’assistante maternelle formalisé par un contrat établi avec les parents demandeurs et agréé par la direction de wilaya chargé de l’action sociale.

224.Enfin, la mise en place de dispositions réglementaires régissant les établissements et l’accueil de la petite enfance ainsi que la diversification des formules et des mesures de contrôle rigoureux proposées seront d’un apport considérable en matière d’élargissement de l’éducation préscolaire et de l’apprentissage précoce de tous les enfants algériens sans exclusif.

225.d)Dans le cadre de la réforme du système éducatif, le Gouvernement algérien a prévu des mesures pour faire baisser le taux de redoublement dans l’enseignement primaire. Il s’agit essentiellement de:

1.Sur le plan des enseignements

226.L’instauration de la remédiation pédagogique dans le cycle primaire afin de faire de ce levier de changement, une culture à développer auprès de tous les intervenants de l’acte pédagogique et une pratique efficace au service de la qualité, de l’équité et de l’égalité des chances. Par remédiation, il faut entendre l’ensemble des actions pédagogiques susceptibles d’amener chaque élève à surmonter des défaillances, rattraper des retards et éviter que les lacunes ne s’accumulent et n’altèrent foncièrement la poursuite des apprentissages ultérieurs.

227.À cet effet, il est prévu des plages horaires pour le déroulement des séances de remédiation pédagogique, principalement dans les langages fondamentaux:

Deux séances hebdomadaires pour la langue arabe et les mathématiques concernant l’ensemble des niveaux de l’enseignement primaire;

Une séance hebdomadaire supplémentaire pour la langue française concernant les niveaux de 4e et de 5e année primaire;

228.Lors des séances, les élèves en difficulté sont regroupés afin de leur apporter une aide individualisée ou par groupe de besoin dans le cadre de mise en situation ajustée à leurs besoins et à, leurs propres possibilités.

L’allégement des programmes d’enseignement consistant à mettre l’accent sur les savoirs qui structurent l’esprit de l’élève et à supprimer les notions répétitives et les éléments notionnels ne constituant pas des prérequis pour la poursuite des apprentissages.

La réduction du volume horaire hebdomadaire d’enseignement pour l’ensemble des niveaux du cycle primaire et l’utilisation la plus rationnelle du temps scolaire de manière à mieux adapter la progression des apprentissages programmés au rythme chronologique des élèves, organiser la remédiation pédagogique et consacrer plus de temps aux activités périscolaires.

L’organisation des séances de soutien dans les langages fondamentaux (langue arabe, mathématique et langue française) pour l’ensemble des élèves, notamment ceux de la 5e année primaire, qui manifestent leur volonté d’améliorer leurs performances scolaires.

La construction des concepts structurant les programmes d’enseignement permettant de revenir à chaque fois sur les acquis antérieurs, de les enrichir avec de nouvelles connaissances, de restructurer le niveau de formulation des concepts et de réaliser des progrès dans le processus d’apprentissage.

2.Sur le plan de l’évaluation

229.Le développement de la pratique de l’évaluation formative qui se fait de manière continue et ne demande pas des moments spécifiques uniquement axés sur la notation.

230.Elle est intégrée au processus d’apprentissage et renseigne l’élève tout en l’enseignant sur ce qui est acquis et ce qui reste à réaliser. En plus, elle permet de repérer les systèmes d’erreurs, d’apporter sur le champ des correctifs afin d’éviter que les lacunes et les difficultés ne deviennent irrémédiables et ne mettent sérieusement l’élève en risque d’échec scolaire.

L’augmentation de la fréquence des évaluations de manière à prévenir des décrochages et à valoriser l’effort.

La communication des informations utiles aux parents concernant le travail de leurs enfants, les résultats des différentes évaluations accompagnés d’une appréciation qualitative garantissant une relation constructive élève- enseignant- parent.

L’organisation d’épreuves de rattrapage à la fin de l’année scolaire au bénéfice des élèves ayant obtenu une moyenne annuelle comprise entre 4,5 et 5/10 ainsi que l’instauration d’une session de rattrapage pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne d’admission à l’issu de la première session de l’examen de fin de cycle primaire.

3.Sur le plan de l’organisation pédagogique

231.Amélioration des conditions de scolarité des enfants (réduction de la taille de la DP, réalisation de nouvelles infrastructures facilitant l’accès à l’école pour l’élève notamment dans les zones rurales).

Suppression progressive de la double vacation.

L’extension progressive de l’éducation préparatoire qui revêt une importance capitale pour les phases ultérieures de la scolarité, de part les objectifs qu’elle poursuit.

5.Sur le plan de la formation des enseignants:

232.Création des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres pour former, en trois années après le baccalauréat, des instituteurs dotés d’une formation solide, académique et professionnelle.

Élaboration d’un plan national de perfectionnement et de mise à niveau des enseignants prenant en compte la multiplicité des modes d’intervention et des possibilités de valorisation (formation à distance par le biais des nouvelles technologies, stages bloqués et formation alternée).

Accorder la priorité dans le plan de mise à niveau aux enseignants du primaire accusant les déficits les plus lourds.

Améliorer les compétences des inspecteurs dans l’accompagnement des enseignants.

Recommandations 68 et 69

233.Voir réponses articles 28, 29 et 30.

Recommandations 70 et 71Enfants impliqués dans les conflits armés

234.Des regroupements thérapeutiques sont organisés depuis 1998 pour la prise en charge des enfants traumatisés victimes de la tragédie nationale. Ces regroupements ont permis une réadaptation psychologique associant thérapie et divertissement. Dans ce cadre, 800 équipes pluridisciplinaires, relevant de l’ensemble des établissements spécialisés du secteur, ont été mobilisées pour la prise en charge psychologique, en extra-muros, des enfants ayant eu à souffrir des affres de la décennie de violence.

235.Parallèlement, depuis mars 2006, au niveau des 48 wilayas, des cellules d’écoute, d’information et de sensibilisation fonctionnent et accueillent des victimes de la tragédie nationale, sans exclusive aucune. Les professionnels relevant des 152 cellules de proximité ont été également impliqués dans la prise en charge des enfants victimes de la tragédie nationale, dans l’information et la vulgarisation du contenu des décrets présidentiels portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

236.En outre, l’action de la prise en charge des enfants victimes de la tragédie nationale, s’est distinguée par l’organisation de séances de thérapie de groupe, de thérapie individuelle au profit de plus de 500enfants victimes de la tragédie nationale.

Recommandations 72 et 73Appui aux enfants réfugiés du Sahara occidental

237.Un appui permanent est apporté par les autorités sanitaires locales au niveau des camps de réfugiés sahraouis. Un comité mixte local se réunit de manière régulière, pour l’analyse de la situation sanitaire des populations sahraouies à travers l’exécution des programmes de santé. Les autorités sanitaires de la wilaya de Tindouf, sont chargées de:

Fournir un appui technique aux autorités sanitaires sahraouies;

Fournir un appui dans le cadre de la formation des personnels de santé sahraouis;

Fournir un appui en cas de situation épidémiologique urgente;

Fournir un appui en produits pharmaceutiques et consommables en cas de nécessité;

Prendre en charge les malades graves nécessitant une hospitalisation ou un transfert.

238.Dans le cadre du programme de vaccination sahraoui, le stockage des vaccins se fait au niveau de la chambre froide du secteur de la santé algérien, en raison du problème de chaîne du froid. Les enfants sahraouis âgés de moins de 5 ans sont systématiquement intégrés lors de l’organisation de campagnes de vaccination en Algérie (annuellement depuis 1994 à ce jour pour la vaccination antipoliomyélitique et en 1996 et 2003 pour la vaccination antirougeoleuse).

239.Le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière algérien, suite à la demande de l’UNICEF, a fourni une expertise régulière des programmes de santé sahraouis.

Préoccupation 74Contrôle du travail informel des enfants

240.II importe tout d’abord de souligner que le contrôle de l’état d’application de la législation du travail, notamment les dispositions de la loi 90/11 du 21 avril 1991 modifiée et complétée relative aux relations de travail, s’applique dans tous lieux de travail, qu’ils soient du secteur formel ou informel. Ainsi, au sens de l’article 1 de la loi no 90/11 susvisée, ces dispositions sont applicables aux relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs salariés.

241.Sont considérés comme travailleurs au sens de ladite loi, toutes les personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans l’organisation et pour le compte d’une autre personne physique ou morale, publique ou privé ci-après dénommée «employeur». Ainsi, il est clairement établi que le champ d’application se réfère aux personnes impliquées dans la relation du travail, c’est-à-dire soit aux employeurs, soit aux travailleurs, soit aux uns et aux autres. C’est pourquoi, on ne peut en aucun cas exclure les travailleurs du secteur informel du champ d’application de cette loi.

242.Aussi, l’article 4 de la loi suscitée précise que les exclusions concernent uniquement certaines catégories de travailleurs. L’exclusion de ces catégories de travailleurs est fondée sur le fait qu’ils entrent dans le champ d’application d’autres normes administratives réglementant leur condition d’emploi.

243.Par ailleurs et conformément à l’article 3 de la loi 90/03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’Inspection du travail, les services de l’Inspection du travail qui sont chargés de veiller au contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires du travail, exercent leurs missions dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères.

244.Les inspecteurs du travail ont pouvoir, donc, d’effectuer des visites à toute heure, de jour comme de nuit, sur les lieux de travail relevant de leur mission et procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires du travail sont effectivement observées.

245.Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.

246.De ce qui précède, les pouvoirs publics en Algérie mobilisent tous les moyens pour veiller à l’application de la législation du travail et renforcer l’effectivité du droit du travail dans tous lieux de travail et notamment dans le secteur informel.

Recommandation 75Exploitation économique des enfants

247.a)En ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants, l’Algérie continue de prendre les mesures efficaces pour la mise en œuvre de la législation nationale et des recommandations du Comité des droits de l’enfant et aux dispositions.

«L’inspecteur du travail est habilité dans le cadre de ses missions à relever toute infraction à la législation et à la réglementation de sécurité sociale. II est tenu d’informer par écrit l’organisme de sécurité sociale.».

249.À ce titre, et depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les services de l’Inspection du travail ont intensifié le contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail informel. Le contrôle spécifique contre le travail des enfants est devenu un axe prioritaire dans les programmes d’activité des services déconcentrés de l’Inspection du travail.

250.Ce dossier fait également l’objet d’un suivi très particulier et des mesures sont prises par les services de l’Inspection du travail pour renforcer, d’une part, le contrôle du secteur informel, où la dimension de l’intersectorialité, l’entraide et la coordination des moyens de lutte contre toutes les formes de travail illégal, notamment avec les organismes de sécurité sociale, des impôts et du commerce, ont été une préoccupation majeure et, d’autre part, pour approfondir les capacités de contrôle des inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants.

251.II y a lieu de noter que l’apport de l’entraide administrative avec les autres administrations dans l’amélioration des performances des services de l’Inspection du travail et dans la lutte contre le travail des enfants est incontestable à plus d’un titre.

252.Dans le cadre du contrôle ordinaire, les actions menées par les services de l’Inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants font ressortir qu’en 2005, parmi les 13 999 infractions relevées, 5 seulement portent sur le non-respect de l’âge minimum légal à l’emploi, soit 0,085 % du total des infractions. Ce nombre a diminué par rapport à l’année 2004, puisque l’Inspection du travail a dressé 26 procès‑verbaux liés à la même infraction, soit 0,42 % des 6 049 infractions signalées.

253.En 2006, le bilan fait ressortir que sur 21 359 procès verbaux d’infraction dressés, il a été enregistré seulement 188 procès verbaux d’infraction sur le travail des enfants dont 106 procès verbaux d’infraction sur le non-respect de l’âge l’égal au travail et 82 procès-verbaux d’infraction sur la non-présentation de l’autorisation du tuteur pour le mineur, ce qui représente dans l’ensemble 0,88 % du total des infractions.

254.Pour ce qui des enquêtes effectuées par les services de l’Inspection du travail, il y a lieu de noter ce qui suit:

255.En 2002, l’Inspection du travail a procédé au contrôle de 5 847 entreprises, tous secteurs confondus, employant 16 895 personnes et a constaté l’existence de 95 enfants travailleurs en deçà de l’âge légal, soit un taux de 0,56 %.

256.Une deuxième enquête a été menée en 2006. Elle a indiqué que sur 3 853 établissements occupant un effectif de 28 840 travailleurs salariés, il a été enregistré l’emploi de 156 enfants qui n’ont pas atteint l’âge légal de 16 ans, soit un pourcentage de l’ordre de 0.54 %.

257.Enfin, une troisième enquête menée en 2008 a concerné 4 820 organismes employeurs employant 38 650 travailleurs, il a été enregistré 98 enfants moins de seize (16) ans, soit un taux de 0.17 %.

258.Pour ce qui est des deux secteurs d’activité cités dans la recommandation (l’agriculture et les services domestiques), il est important de souligner que ces activités ont déjà fait l’objet chacun d’une inspection généralisée par les services de l’Inspection du travail.

La première inspection a concerné le travail à domicile. Elle a été réalisée en 2004 au niveau de trois (3) régions du pays. Cette inspection a concerné principalement les activités artisanales, la fabrication de chaussures, la couture, la confection des tenus traditionnelles, la fabrication des pâtes alimentaires, les femmes de ménages et les nourrices. Le bilan de cette inspection n’a relevé aucun cas de travail des enfants à domicile.

La deuxième inspection a été réalisée en 2005. Elle a concerné 235 exploitations agricoles (individuelles, collectives, publiques et privées) occupant un effectif de 3 929 travailleurs. Ce contrôle n’a pas relevé un nombre important d’emploi de travailleurs enfants à l’exception de quelques exploitations familiales de petite envergure où il avait été constaté au total, l’emploi de vingt (20) enfants saisonniers (soit 0,50 % de l’effectif contrôlé).

259.b)L’Algérie a pris des mesures sur tous les plans en vue du renforcement de la capacité de contrôle de l’Inspection du travail. Ce processus vise à entreprendre toutes les mesures nécessaires afin que l’Inspection du travail joue un rôle déterminant dans la lutte contre les différentes formes du travail illégal, notamment l’exploitation économique des enfants. Dans ce cadre, la réforme de l’Inspection du travail a porté sur la concrétisation des axes suivants:

1)La réorganisation de l’Inspection du Travail

260.L’organisation de l’Inspection générale du travail a été modifiée à travers les dispositions du décret exécutif no 05-05 du 6 janvier 2005, tant au niveau central qu’au niveau local. Ainsi et en vertu de ce décret, il a été procédé:

À la création de deux sous-directions du contrôle des conditions de travail et de l’informatisation et des statistiques;

À la réorganisation des 8 Inspections régionales du travail;

À la création de structures locales au niveau de l’ensemble des wilayas (48 inspections de wilaya du travail);

À la création de services au niveau de l’ensemble des structures régionales et locales;

À la valorisation des postes d’encadrement des services déconcentrés;

À une meilleure couverture des bassins d’emploi.

2)L’extension du champ d’intervention de l’Inspection du Travail

261.Dans ce cadre, il a été procédé à l’extension du champ d’intervention de l’inspecteur du travail pour relever les infractions relatives notamment:

À la non-déclaration des travailleurs à la caisse de sécurité sociale (loi no 04-17 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi no 83-14 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale);

Au non-respect des dispositions législatives en matière de placement (loi no 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement et contrôle de l’emploi).

3)Le renforcement des moyens d’intervention de l’Inspection du Travail

262.L’opération de renforcement des moyens d’intervention de l’Inspection du travail s’est basée sur la dotation en moyens de déplacement (131 véhicules) ayant abouti à partir de 2007 à un ratio de 1 véhicule pour 5 inspecteurs du travail, leur permettant d’effectuer les contrôles, alors que ce ratio était en 1999 de 1 véhicule pour 11 inspecteurs.

4)L’organisation de sessions de formation

263.28 sessions de formation au profit de 370 inspecteurs du travail;

17 sessions de formation au profit de 145 cadres au titre de la coopération avec le BIT, l’Organisation arabe du travail et la République française.

5)Le renforcement des ressources humaines

264.Le recrutement de 40 inspecteurs du travail de niveau universitaire à la fin de l’année 2007;

L’effectif global s’élève à 697 inspecteurs du travail.

Cet effectif permet une couverture appréciable du monde du travail avec un taux d’un (1) inspecteur du travail pour 7 000 travailleurs

265.Les normes de taux de couverture recommandées par le Bureau international du travail (BIT) sont notamment:

1 inspecteur pour 15 000 travailleurs dans les pays en voie d’industrialisation;

1 inspecteur pour 20 000 travailleurs dans l’économie en transition.

6)La modernisation de l’Inspection du Travail

266.Le processus de modernisation s’est basé essentiellement sur:

Le renforcement des services de l’Inspection du travail en moyens informatiques, ce qui a fait passer le ratio de 1 micro pour 53 inspecteurs en 1998 à:

1 micro pour 2 inspecteurs du travail en 2006;

1 micro pour 1 inspecteur du travail en 2007.

267.À la fin 2007, le nombre total des micro-ordinateurs prenant en charge la gestion et l’activité technique de l’Inspection du travail est de 1 043 micro-ordinateurs.

Le renforcement du réseau de communication informatisé à travers:

La mise en place du réseau Intranet;

La consolidation du réseau entre l’Administration centrale et les structures déconcentrées (inspections régionales, inspections de wilaya et bureaux d’inspection du travail).

268.De ce qui précède, il s’agit là d’un chantier important qui a permis d’aboutir à la transformation de l’Inspection du travail avec des objectifs clairs, utiles et rentables notamment dans le domaine du respect de la réglementation et de la législation du travail en général et en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le travail des enfants.

269.c)Ces deux instances (OIT et UNICEF) sont sollicitées chaque fois qu’il est question de la mise en œuvre des actions de coopération. À ce titre, il est à rappeler que:

Le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a organisé les 22, 23 et 24 septembre 2002 un séminaire international sur «Le rôle de l’Administration du travail dans la lutte contre le travail des enfants». Ce séminaire a été organisé avec le concours du Centre arabe de l’administration du travail et de l’emploi de Tunis relevant de l’Organisation arabe du travail (OAT). II a connu la participation d’experts nationaux et internationaux du BIT et de l’UNICEF. Les experts ont émis plusieurs recommandations dont celles concernant la nécessité de mettre en place un cadre intersectoriel de prévention et de lutte contre le travail des enfants;

Les représentations de l’OIT et de l’UNICEF en Algérie sont invitées chaque année pour prendre part aux différentes manifestations de commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juin;

Ces organisations internationales sont informées régulièrement de la progression menée dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le travail des enfants et notamment sur les statistiques concernant le travail des enfants et l’application des normes internationales;

Elles concourent aux actions d’information et vulgarisation sur les droits de l’enfant en mettant d’une façon régulière, à la disposition de la commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants des affiches, guides et des prospectus relatifs à l’enfance, en vue de les utiliser durant les différentes actions de sensibilisation et de contrôle;

Elles ont apporté leurs contributions à l’élaboration du guide relatif aux droits des enfants, réalisé par la commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants.

270.En conclusion, le fait de l’intérêt manifesté à la participation effective de ces instances dans toutes les actions de prévention et de lutte contre le travail des enfants, témoigne d’une coopération profonde. C’est certainement cet aspect de plus en plus concret de coopération qui exerce un attrait grandissant sur la réussite des efforts menés à ce titre par l’Algérie.

271.Le phénomène de travail des enfants n’est nullement inquiétant en Algérie et les pires formes tels que définies par le Bureau international du Travail n’existent pas dans notre pays. Par ailleurs, la stratégie adoptée jusqu’à présent a enregistré des progrès et poursuivra ainsi, des actions concrètes de prévention et de lutte contre le travail des enfants. Enfin, les droits de l’enfant en matière de la protection sociale restent des droits fondamentaux garantis par l’État.

Recommandation 76 et 77Enfants des rues

272.Une série d’actions en direction des personnes en difficulté sociale a été menée, notamment avec le lancement d’un programme national, depuis le mois de décembre 2003, visant la prise en charge des personnes vivant dans la rue ou sans domicile fixe.

273.Il convient de signaler que les interventions en direction des personnes en situation de rue s’effectuent quotidiennement à travers des sorties nocturnes organisées par le SAMU social pour enfants en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA). Ce programme s’effectue à travers sept outils, à savoir:

Les équipes mobiles d’éducateurs de rue;

Le numéro de téléphone d’urgence gratuit;

Les centres d’urgence sociale;

Les centres d’accueil en posturgence;

Les centres d’accueil de jour;

Les missions spécifiques;

L’observatoire du SAMU social.

Les équipes mobiles du SAMU

274.Ce sont des équipes d’éducateurs qui se déplacent dans les quartiers où se trouvent des SDF ou des enfants de la rue. Ils utilisent des véhicules adaptés pour le transport des personnes y compris des ambulances. Les équipes mobiles d’éducateurs de rue du SAMU social se rendent au devant des gens de la rue, en dehors des horaires classiques, pour leur offrir une aide et une assistance en urgence:

Écoute et accompagnement;

Aide sur place pour ceux qui refusent de quitter la rue;

Transport vers les lieux d’hébergement d’urgence.

275.Le SAMU social se porte à la rencontre des exclus pour leur offrir une aide d’urgence et, avec ses partenaires, des solutions de plus long terme.

Le numéro de téléphone d’urgence gratuit

276.Le numéro d’urgence gratuit (15-27) joignable de tout téléphone, vingt-quatre heures sur vingt-quatre permet de traiter l’information, de l’analyser et de la mémoriser. Les citoyens peuvent appeler à ce numéro pour signaler des cas de SDF ou d’enfants de la rue.

Les centres d’urgence sociale du SAMU

277.Les centres d’hébergement d’urgence permettent de mettre les personnes les plus en danger à l’abri pour une ou plusieurs nuits, selon leur situation et de tenter de mieux comprendre leur situation pour analyser d’éventuelles situations de plus long terme.

Les centres de posturgence

278.Les centres d’hébergement en posturgence et en soins infirmiers, qui offrent un hébergement de plus longue durée, tout en relevant toujours de l’urgence, s’adressent spécifiquement aux personnes nécessitant une période de repos ou de convalescence mais qui ne relèvent pas de l’hôpital et qui sont trop faibles pour rester dans les dispositifs d’urgence classique.

279.Les différents centres d’accueil de posturgence:

3 Diar Errahma: Alger − Oran − Constantine;

39 foyers pour enfants assistés;

6 centres pour insuffisants respiratoires;

42 centres spécialisés de rééducation;

Certains centres du mouvement associatif.

Les centres d’accueil de jour

280.Les centres d’accueil de jour permettent d’établir un contact avec les personnes, et les prendre en charge (soins médicaux, services d’hygiène, consultations sociales ou psychologiques etc.). L’objectif étant toujours d’assurer le respect et de tenir compte des demandes, présenter ses besoins et désirs.

281.Pour la période 2005-1er semestre 2008, le nombre d’enfants en situation de rue pris en charge dans le cadre du SAMU social pour enfant est important (voir annexe no 17).

282.Par ailleurs, dans le cadre d’un programme de coopération conclu avec le SAMU international de Paris, des séminaires – formation ont été organisés au profit des intervenants sociaux (éducateurs, éducateurs spécialisés, psychologues et psychiatres). L’assistance technique fournie par cette institution étrangère a permis, d’une part, l’élaboration d’une stratégie de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue, et, d’autre part, le renforcement des capacités d’intervention des travailleurs sociaux dans la prise en charge des phénomènes émergents tels les mineurs maltraités placés en institution.

Recommandations 78 et 79Exploitation sexuelle et traite des enfants

283.a et c)Le droit pénal algérien réprime la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution en ses articles 342-346. Certaines de ces dispositions traitent spécifiquement de la répression de l’incitation des mineurs à la débauche et au racolage.

284.S’agissant de l’enlèvement, le Code pénal consacre une section entière aux atteintes à la liberté, rapt, enlèvements et séquestrations. L’article 291 réprime les enlèvements, la détention arbitraire et la séquestration.

285.L’attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d’un mineur est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. La réclusion de cinq à dix ans est prévue à l’encontre de l’ascendant auteur d’un attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur. L’attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre la personne d’un mineur de 16 ans est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

286.Le viol perpétré contre un mineur de 16 ans est puni de la réclusion de dix à vingt ans, si les coupables sont des ascendants de la victime. S’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ou si, le coupable tel qu’il soit a été dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans et de la réclusion perpétuelle en cas de violence.

287.Il convient de préciser par ailleurs que dans le cadre de la protection de la société de toutes les formes de criminalité notamment les femmes et les enfants, le Code pénal a connu plusieurs amendements successifs axés notamment sur: l’incrimination du phénomène de la traite des personnes dans le cadre de la mise en conformité de notre dispositif juridique avec les obligations nées de la ratification de la convention pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le protocole la complétant relatif à la traite des personnes femmes et enfants notamment.

288.Il convient de préciser que les victimes d’exploitation sexuelle et de la traite ne sont, en aucun cas, traitées en délinquants mais sont traitées en victimes et que le Code pénal est encore plus rigoureux s’agissant des mineurs puisqu’il punit la tentative des mêmes peines prévues pour le délit lui-même.

Recommandation 81Application des normes en matière de justice pour mineur

289.Les affaires pénales impliquant des mineurs sont régies par des règles propres à l’enfance délinquante dans le livre III du Code de procédure pénale (art. 442-494). Au titre des articles 447 à 450, chaque tribunal comprend une section des mineurs composée du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs. L’article 491 énonce que les débats ont lieu à huis clos, une fois les parties entendues. La décision est également rendue à huis clos (art. 493) et chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus (art. 498). La section des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et la défense. Elle peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître (art. 497).

290.Aucun enfant ne peut être suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises. Ce principe est garanti par l’article 40 de la Constitution et par l’article premier du Code pénal, qui dispose «qu’il n’est pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi».

291.Tout enfant suspecté ou accusé d’infractions à la loi pénale a droit à plusieurs garanties. Il est ainsi présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.

292.Pour l’établissement de cette culpabilité, l’article 453 du Code de procédure pénale dispose que «le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation».

293.À cet effet, il procède soit par voie d’enquête officielle, soit dans les formes prévues pour l’instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun.

294.L’article 458 du Code de procédure pénale stipule que «lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni un délit ni une contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues par la loi».

295.Le mineur accusé est informé du chef d’accusation conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale. L’article 154 dispose que le juge des mineurs avise les parents, le tuteur ou gardien connu des poursuites engagées contre le mineur.

296.À défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, le juge désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs statuant en chambre de conseil. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues, le mineur doit comparaître en personne, assisté de son représentant légal et de son conseil.

297.Tout mineur poursuivi pour une infraction pénale a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit est reconnu en phase d’instruction ou de jugement. Le mineur inculpé a le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

298.Tout mineur inculpé d’une infraction pénale a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience. Divers articles du Code de procédure pénale aménagent ce droit reconnu, y compris au bénéfice des sourds-muets (art. 91-95 et 108-298), et ce, à tous les stades de la procédure. L’interprète est soumis à l’obligation de prêter serment s’il n’est pas assermenté (art. 91).

299.Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce la relaxe. Si, par contre, les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet à ses parents, à son tuteur ou à la personne digne de confiance.

300.La section des mineurs peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixa la durée, soit à titre définitif jusqu’à un âge qui ne peut excéder 19 ans, elle peut ordonner l’exécution de cette décision nonobstant appel. La décision définitive est rendue à huis clos, elle peut être frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé au niveau de la cour.

301.Dans le souci de préserver la vie privée du mineur, le législateur algérien a prévu le huis clos pour les débats et pour la prononciation de la décision (art. 461 et 493 du Code de procédure pénale). La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour les mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie de quelque manière que ce soit interdit. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte, de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite (art. 477) sous peine de sanctions pénales. Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par des initiales.

302.Comme mentionné précédemment, la procédure judiciaire appliquée aux mineurs est régie par les dispositions du Code de procédure pénale contenues dans le livre III (règles propres à l’enfance délinquante). Ces règles participent à l’objectif de protection de l’enfance et tiennent compte de l’intérêt que représente sa rééducation.

303.L’article 442 fixe la majorité pénale à 18 ans révolus. L’article 443 dispose que l’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l’infraction. Toutefois, le mineur de plus de 13 ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

304.L’article 465 du Code de procédure pénale dispose qu’«en cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs et que le juge d’instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l’affaire concernant le mineur et la renvoie devant la section des mineurs».

305.Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier. Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire, elles ne sont, toutefois, mentionnées que sur les seuls bulletins no 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, la section des mineurs peut, après l’exploitation d’un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider, à la requête de l’intéressé, du ministère public ou d’office, la suppression du bulletin no 1 mentionnant la mesure. Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin no 1 afférent à la mesure.

La liberté surveillée

306.Dans le ressort de chaque section des mineurs, la surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles. À l’égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l’ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d’instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l’arrêt statuant sur le fond de l’affaire.

307.Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs. Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d’entrave systématique de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde (art. 479 CPP).

308.Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l’autorité du juge des mineurs l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiés.

309.Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de 21 ans au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.

310.Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés. Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs, doivent, sans retard, en informer le délégué.

311.Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur, ou gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 100 à 500 DA (Art. 481 CPP).

Recommandation 82Administration de la justice pour mineur

312.a)Il y a lieu de signaler que, dans le cadre de la réforme de la justice et des amendements de certains textes, un ensemble de mesures de substitution a été prévu comme peines alternatives à la peine privative de liberté, il s’agit du travail d’intérêt général.

b) et c)En matière de crime ou de délit le mineur de moins de 18 ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs mesures de protection ou de rééducation ci-après:

1.Remise à ses parents, à son tuteur à la personne digne de confiance;

2.Application du régime de la liberté surveillé;

3.Placement dans une institution ou un établissement public ou de formation professionnelle habilité à cet effet;

4.Placement dans un établissement médical, ou médico-pédagogique habilité;

5.Placement aux soins du service public chargé de l’assistance;

6.Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.

313.Toutefois, le mineur de plus de 13 ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée.

314.Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de la majorité civile.

315.d)La formation constitue l’une des priorités d’où l’organisation dans le cadre de la formation continue des magistrats notamment les juges des mineurs. Une série de sessions de formation s’étalant sur la période allant de 2002 à 2006 à été accordée aux juges de mineurs en raison de leur rôle principal dans la sauvegarde et la protection de l’enfant. En effet, ces sessions de formation s’inscrivent dans le programme de partenariat entre l’UNICEF et l’École supérieure de la magistrature (ESM).

316.L’objectif principal de ce programme de formation étant l’amélioration des modalités de protection des mineurs contre tout les dangers et la protection des droits de l’enfant.Les principaux thèmes des interventions des experts étrangers et experts algériens s’articulent autour des thèmes suivants:

Droits de l’enfant et de la femme à travers la CRC;

Droits de l’enfant délinquant;

Règles minima de détention des femmes;

Droits de l’homme et libertés publiques;

Mesures alternatives à l’incarcération;

Le vécu psychologique en milieu carcéral;

Prise en charge des enfants privés de liberté;

Violence et criminalité;

Particularité de la justice des mineurs;

Mécanismes d’application de la Convention des droits de l’enfant (CRC);

Élaboration d’un recueil de textes de lois et textes réglementaire régissant les droits de l’enfant;

Étude comparative entre législation algérienne et son adéquation avec la Convention des droits de l’enfant (CRC) (en cours de réalisation);

Jurisprudence dans le domaine de la justice pour enfant (document en cours d’impression);

Renforcement de la bibliothèque de l’École supérieure de la magistrature par des documents relatifs au domaine de la protection de l’enfance.

317.e)Il est à noter que la présence d’un conseil pour assister le mineur dans toutes les phases de poursuite et de jugement est obligatoire. Le cas échéant, il en sera un commis d’office par le juge des mineurs.

318.Des bureaux d’aide juridique ont été installés au niveau des cours et des tribunaux pour diriger et orienter les justiciables et autres citoyens et, le cas échéant, assurer des consultations juridiques.

La protection juridique des mineurs condamnés

319.Le Code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation stipule que les mineurs condamnés définitivement à des peines privatives de liberté purgeront le restant de leurs peines dans des établissements adéquats dénommés: «centres spécialisés de réadaptation pour mineurs».

320.Ces centres ont pour but essentiel la rééducation des mineurs et leur sensibilisation quant à leur responsabilité envers la société.

321.Pour être transféré dans ces centres, le mineur doit remplir les conditions ci-après:

Être condamné définitivement à une peine privative de liberté;

Ne pas atteindre l’âge de la majorité pénale:

18 ans révolus concernant les affaires de droit commun;

16 ans révolus concernant les affaires liées au terrorisme;

Le restant de la peine à exécuter ne soit pas inférieur à trois mois.

322.Ces mineurs doivent être transférés dans les dits centres dans un délai de huit jours à compter de l’expiration des délais de recours ordinaires. Le transfert des mineurs condamnés à des peines privatives de liberté comme cité ci-dessus est confié aux procureurs généraux. Le Procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve ledit centre et le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la rééducation sont tenus informés.

323.L’établissement de départ et le centre d’accueil sont tenus eux aussi d’informer la Sous-Direction de la protection des mineurs.

324.Concernant les détenus condamnés définitivement, dont l’âge dépasse 18 ans et qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure de transfert vers les centres spécialisés, leurs cas doivent être soumis à la commission de classement en vue de leur placement dans le quartier réservé aux jeunes détenus de moins de 27 ans d’âge.

325.Pour ce qui est des mineurs objets d’ordonnances de placement dans des centres spécialisés gérés par le Ministère de la justice ou le Ministère des affaires sociales, leur transfert se fait par les éducateurs spécialisés dépendants desdits centres sans, toutefois, l’intervention des établissements pénitentiaires et les services de sécurité.

326.Il est tenu une fiche technique comportant les mentions ci-dessous indiquées, pour chaque mineur condamné définitivement à une peine privative de liberté. Les mentions sont: nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse des parents, nature de l’infraction, durée de la peine, date d’incarcération, date du jugement, degré d’instruction, la formation entamée et la date de la libération définitive.

327.Un arrêté portant règlement intérieur des centres de réadaptation des mineurs a été pris le 9 juin 1997. Il détermine les droits et obligations des mineurs détenus, et ce, pendant la période de leur séjour dans lesdits centres. Le règlement intérieur est appliqué sous la responsabilité du directeur du centre et soumis au contrôle des juges compétents qui sont:

Le juge des mineurs;

Le juge de l’application des sentences pénales;

Le Procureur de la république;

Le Président de la cour;

Le Procureur général.

328.Ces centres sont des établissements dépendants du Ministère de la justice, destinés à accueillir les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté, placés en vertu d’une ordonnance, jugement ou arrêt définitif.

329.Leur mission essentielle est d’assurer aux mineurs détenus une éducation en leur donnant, selon leur niveau d’instruction, une formation à même de leur faciliter une bonne réinsertion sociale.

330.Ces centres comprennent:

Le greffe judiciaire chargé de suivre les conditions de détention, le contrôle et le suivi des situations pénales des mineurs. Il fixe la date exacte de la libération;

Le greffe comptable s’occupe de la conservation des effets des mineurs, la gestion de leurs biens et des opérations nécessaires à la répartition de leur argent comme suit:

Une partie leur est réservée pour le jour de leur libération;

Une partie est destinée pour leurs besoins quotidiens;

Le greffe économe chargé de la gestion du budget et les biens du centre.

331.f)S’agissant de la coopération UNICEF/Ministère de la justice, plusieurs actions ont été réalisées au cours de la période 2004-2008 (voir annexe no 20).

332.Il y a lieu de mentionner qu’un certain nombre de programmes ont été initiés par le Ministère de la justice portant sur la réforme pénitentiaire et son volet relatif à la justice juvénile avec des partenaires étrangers et aussi des organisations relevant des Nations Unies: PNUD, UNICEF, CICR et l’ONG «Reform Penal International».

333.Ces programmes portent notamment sur la formation des personnels de la pénitentiaire mais aussi sur des visites des établissements pénitentiaires.

334.Compte tenu de l’importance de la participation de la société civile pour la réinsertion des détenus, ont été signées les conventions avec les associations algériennes IQRA; El-Amel (pour la réinsertion des détenus) et les Scouts musulmans algériens (SMA).

Recommandations 83 et 84Enseignement de la langue amazighe

335.Voir réponses articles 28, 29 et 30.

Recommandation 85Protocoles facultatifs se rapportant à la convention sur les droitsde l’enfant

336.L’Algérie a ratifié les deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l’enfant qui concernent respectivement, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en date du 2 septembre 2006, Journal officiel no 55) et l’implication des enfants dans les conflits armés (en date du 2 septembre 2006, Journal officiel no 55).

Deuxième partieÉléments sur les dispositions de fond

Article 1Définition de l’enfant

337.Les textes législatifs de l’Algérie sont conformes aux dispositions de l’article premier de la convention relative aux droits de l’enfant, dans laquelle ce dernier est décrit, de manière générique, comme un «être humain âgé de moins de 18 ans».

338.La définition de l’enfant au sens de la loi algérienne pourrait être dégagée de diverses dispositions:

L’article 40, alinéa 2, du Code civil (ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée par la loi no 07-05 du 13 mai 2007) fixe l’âge de la majorité civile à 19 ans révolus;

L’article 442 du Code de procédure pénale (ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966) énonce que la «la majorité pénale est atteinte à l’âge de 18 ans révolus». Pour l’article 443 du même code, l’âge à retenir pour déterminer la majorité éventuelle est celui atteint au jour de l’infraction;

En matière d’enseignement, l’article 5 de l’ordonnance du 16 avril 1976 dispose que «l’enseignement est obligatoire pour les enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus»;

L’ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail, stipule que l’âge d’admission au travail est de 16 ans (art. 180). Son article 182 interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogation accordée par le Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale pour certains emplois temporaires à durée déterminée;

L’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974, portant Code du service national, fixe l’âge d’incorporation à 19 ans révolus (art. 1er). L’article 98 proroge le délai d’incorporation dans l’intérêt des études jusqu’à ce que l’étudiant ou l’élève ait atteint 27 ans;

L’âge du mariage, qui était de 21 ans pour l’homme et de 18 ans pour la femme, est uniformisé, depuis février 2005, à 19 ans pour les deux sexes.

Article 2Non-discrimination

339.Les différentes constitutions adoptées par le pays depuis l’indépendance ont toutes consacré l’égalité en droits, en libertés et en devoirs de tous les citoyens.

340.La Constitution rappelle dans son préambule qu’elle est au dessus de tous «et qu’elle est la Loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs». Elle se propose d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.

341.L’article 29 stipule que: «Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.». L’article 31 dispose que «Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.».

342.L’article 34 garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale. Cette disposition est complétée par l’article 35 qui réprime les infractions aux droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de la personne humaine.

343.L’enfant est expressément cité à l’article 63, avec la famille et la jeunesse, comme un milieu où le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection est garanti.

344.Par ailleurs, l’Algérie est partie à un grand nombre d’instruments juridiques internationaux qui énoncent des droits concourant au respect de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine.

345.Pour asseoir ces dispositions universelles au plan interne, l’Algérie a veillé à interdire et à éliminer toute forme de discrimination raciale et s’efforce d’assurer et de garantir l’égalité de tous devant la loi et de permettre l’exercice des différents droits sans distinction de race, de couleur, de langue ou de sexe:

Traitement égal devant les juridictions (art. 140 de la Constitution). La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité, accessibles à tous et s’exprime par le respect du droit;

Sauvegarde des droits et libertés des citoyens et protection de l’inviolabilité de la personne humaine contre toute violence physique;

Inviolabilité des libertés de conscience et d’opinion;

Droit à la nationalité, article 6 et 7 du Code de la nationalité révisé.

Articles 3, 4 et 5Intérêt supérieur de l’enfant

346.La législation algérienne contient un grand nombre de dispositions concernant les enfants et leur intérêt et ce, dans plusieurs domaines: éducation, santé, protection juridique et judiciaire, etc.

347.Le système judiciaire algérien met l’accent sur la protection de l’enfant. Ainsi le nouveau code de procédure civile et administrative (CPCA) en matière «des affaires familiales» vient consacrer la protection de l’enfant sur la base de l’intérêt supérieur de ce dernier, dans les procédures relatives à:

1.La tutelle sur la personne mineure

348.Les demandes en cessation, ou retrait provisoire de l’exercice de la tutelle sur la personne du mineur sont formées à la requête de l’un des parents ou du Ministère public, ou par toute autre personne intéressée. Elles sont présentées par voie de référé (art. 453 CPCA).

349.Le juge peut, soit d’office, soit à la requête de l’un des parents ou du ministère public:

1.Entendre les père et mère ainsi que toute autre personne dont l’audition lui parait utile;

2.Entendre le mineur, à moins que l’âge ou l’état de celui-ci ne le permette pas;

3.Ordonner toute mesure d’enquête sociale, tout examen médical, toute consultation psychologique ou psychiatrique (art. 454 CPCA).

350.L’ordonnance en référé prise conformément à l’article 453, ci-dessus, est signifiée par la partie la plus diligente, aux autres parties, dans les trente (30) jours de son prononcé, sous peine de péremption.

351.L’ordonnance peut être frappée d’appel:

1.Par les parties, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signification;

2.Par le ministère public dans le même délai, à compter de son prononcé.

352.L’appel est instruit et l’affaire jugée en chambre du conseil, dans des délais raisonnables.

353.Les demandes visées à l’article 453, ci-dessus, sont formées selon les règles prévues à l’action en référé, devant le tribunal du lieu de l’exercice de la tutelle. Elles sont instruites et jugées en chambre du conseil. Le ministère public et les avocats des parties sont entendus en leurs observations, s’il y a lieu (art. 455, 456, 457 et 458 CPCA).

354.Le juge peut ordonner, en tenant compte de l’intérêt du mineur, toute mesure provisoire ayant trait à l’exercice de la tutelle. Il peut, à cet effet, confier provisoirement la garde du mineur à l’autre parent ou, à défaut, à l’une des autres personnes prévue dans le Code de la famille.

355.Cette mesure peut faire objet d’une modification, quand les intérêts du mineur l’exigent, soit d’office par le juge, soit à la demande du tuteur, du mineur quand il est capable de discernement, du ministère public ou de toute autre personne ayant qualité d’agir pour la protection des mineurs. Le juge statue sur cette demande par ordonnance de référé.

356.La mesure de cessation ou de retrait provisoire des droits liés à l’exercice de la tutelle peut être annulée, en totalité ou en partie, par le juge, à la demande du parent déchu (art. 460 et 461 du CPCA).

357.À l’audience, le juge entend le mineur, le père, la mère ou la personne qui exerce la garde de l’enfant, ainsi que toute autre personne, dont l’audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter. Les avocats des parties sont entendus en leurs observations, s’il y a lieu.

358.La demande est instruite et jugée en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses réquisitions. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

359.Article 468 − L’administration des biens du mineur est soumise au contrôle du juge, au décès des deux parents.

2.L’autorisation et l’émancipation

360.L’autorisation préalable prévue par la loi relative à certains actes du tuteur légal est octroyée par ordonnance sur requête, rendue par le juge aux affaires familiales (art. 479 CPCA). L’article 480 énonce que: l’émancipation est prononcée par le juge aux affaires familiales par voie d’ordonnance gracieuse, conformément aux conditions prévues par la loi. Par ailleurs, en cas de séparation avec les parents, l’article 62 du Code de la famille prévoit un droit de garde qui consiste à l’entretien, la scolarisation, l’éducation de l’enfant et la sauvegarde de sa santé physique et morale.

3.Le droit de garde

361.Les articles 64 et 65 du Code de la famille organisent le droit de garde en reposant sur le postulat que l’intérêt de l’enfant est mieux assuré par la dévolution de ce droit aux personnes les plus aptes à son exercice. Ils donnent le pouvoir au juge d’évaluer cette aptitude.

362.Les articles 66 à 68 fixent des conditions pour l’attribution du droit de garde et prévoient des dispositifs de déchéance compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

363.L’intérêt de l’enfant est également préservé par le Code de la famille dans les articles suivants:

Article 82 qui dispose que les actes des personnes n’ayant pas atteint l’âge de discernement à cause de leur jeune âge sont nuls;

Article 83 qui stipule que les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement sans être majeure au sens de l’article 43 du Code civil sont valides dans le cas où ils lui sont profitables et nuls s’ils lui sont préjudiciables. Ces actes sont soumis à l’autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice. En cas de litige, la justice est saisie;

Article 88 relatif à la gestion des biens de l’enfant qui dispose que «le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l’intérêt de celui-ci». Il doit demander l’autorisation du juge pour certains actes: vente, partage, hypothèque d’immeuble et transaction, vente de biens meubles d’importance particulière, engagement de capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation, location de biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois années ou dépassant sa majorité d’une année;

Article 89 qui permet au juge d’accorder l’autorisation de vente en tenant compte de la nécessité et de l’intérêt du mineur, sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques;

Article 93 relatif à la tutelle testamentaire qui stipule que «le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, capable, intégré et bon administrateur. S’il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation»;

Article 96, alinéa 5, qui dispose que la révocation peut également avoir lieu à la demande d’une personne y ayant intérêt, lorsqu’il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineurs;

Article 98 qui énonce que «le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille».

364.En matière pénale, le Code de procédure pénale préserve l’intérêt supérieur de l’enfant en disposant en son article 337 bis que la partie civile peut citer directement un prévenu devant le tribunal compétent dans les cas d’abandon de famille et de non présentation d’enfant. Ce principe contenu dans l’article 3 de la Convention est consacré par le Code de procédure pénale dans son chapitre relatif aux règles propres à l’enfance délinquante (art. 444 et suiv.) et par l’ordonnance 72-03 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence.

365.Dans ces deux textes, les mesures ne sont prises à l’encontre du mineur qu’après étude de sa personnalité. Les juges des mineurs et les assesseurs sont choisis en fonction de l’intérêt qu’ils portent aux mineurs. La procédure est simple pour réaliser cet objectif (intérêt du mineur).

366.Plusieurs dispositions de la loi no 90-70 du 3 avril 1990 relative à l’information concernent spécifiquement les enfants, il s’agit:

De l’article 27 qui permet à toute institution chargée des droits de l’homme et de la protection de l’enfance de se constituer partie civile;

Et de l’article 37 qui dispose que le secret professionnel ne peut être opposé par le journaliste à l’autorité judiciaire lorsque l’information porte sur les enfants ou les adolescents.

367.Le Code civil, en ses articles 42 et 43, dispose que «la personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils». «Est réputé dépourvu de discernement l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans»; «celui qui a atteint l’âge de discernement sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi».

Article 6Droit à la vie, à la survie et au développement

368.Le droit à la vie, fondement de l’ensemble des droits de l’homme, est consacré par les articles 34 et 35 de la Constitution qui disposent, respectivement, que «l’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute violence physique ou morale est proscrite». «Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi»:

Le titre II de l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, traite des crimes et délits contre les personnes (meurtre, assassinat, parricide, infanticide). L’infanticide est qualifié par l’article 259 de meurtre ou d’assassinat d’un enfant nouveau-né. L’alinéa 2 de l’article 261 prévoit la peine de réclusion de dix à vingt ans pour la mère auteur principale ou complice de l’assassinant ou du meurtre de son nouveau-né.

369.Le droit à la vie est également garanti à l’enfant à tous les stades de son développement. L’article 304 du Code pénal proscrit l’avortement. L’article 306 dispose que si le responsable du délit visé à l’article 304 est un médecin, une sage-femme, un chirurgien, un dentiste, un pharmacien, un étudiant en médecine ou art dentaire, un étudiant ou employé en pharmacie, un herboriste, bandagiste, infirmier, infirmière, masseur, masseuse et, a soit indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de provoquer l’avortement, il est, suivant le cas, puni conformément aux dispositions soit de l’article 304, soit de l’article 305 qui porte au double la peine d’emprisonnement et au maximum la peine de réclusion prévue par l’article 304. L’interdiction d’exercer la profession peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjours.

370.La sentence de mort n’est pas applicable au mineur de 13 à 18 ans. L’article 50 du Code pénal dispose que: «S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines encourues sont prononcées ainsi qu’il suit; s’il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix ans à vingt ans d’emprisonnement.».

371.La sentence de mort n’est pas exécutée en Algérie contre les femmes enceintes ni contre les femmes allaitant un enfant de moins de 24 mois. L’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales au bénéfice d’une femme enceinte ou allaitante est prévu à l’article 16 du Code de l’organisation pénitentiaire.

372.L’Algérie observe un moratoire sur l’exécution de la peine capitale depuis le 1er septembre 1993.

373.Le Code pénal réprime en ses articles 314 à 320 les infractions relatives à l’exposition et au délaissement d’enfants. L’abandon de famille et le délaissement d’enfants sont définis par l’article 330 comme étant le cas:

Du père ou de la mère qui «abandonne sans motif grave pendant plus de deux mois la résidence familiale ou se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale». Le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

Du «mari qui, sans motif grave, abandonne, volontairement pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte». La poursuite est exercée sur plainte du conjoint abandonné. La peine prévue par le code pénal est de deux mois à un an de prison assortie de 25 000 à 100 000 dinars d’amende;

Des père et mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements ou par manque de soins, la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants.

374.Le défaut de paiement de la pension alimentaire est réprimé par l’article 331, qui prévoit des peines de six mois à trois ans et des amendes judiciaires de 500 à 5 000 dinars.

Articles 7 et 8Nom et nationalité

375.L’article 30 de la Constitution dispose que «la nationalité algérienne est définie par la loi». Il s’agit, en l’occurrence, de l’ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne.

376.Dans la perspective de mise en adéquation de la législation nationale avec les instruments internationaux ratifiés par l’Algérie, l’ordonnance suscitée a été modifiée et complétée par l’Ordonnance no 05-01 du 27 février 2005.

377.La nouvelle loi modifiant et complétant le Code de la nationalité algérienne protège les enfants en matière de nationalité et tient compte des nouvelles situations apparues dans le développement des relations au sein de la société. Ainsi, aux termes des articles 6 et 7 de celle-ci, est Algérien:

Article 6 − « Est considéré comme Algérien, l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne».

Article 7 − «Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie:

1. L’enfant né en Algérie de parents inconnus:

Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci.

L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie.

2. L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère, dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci:

Art icle 8 − L’enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci‑dessus, est réputé l’avoir été dés sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance».

L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l’enfant.

Article 17 − «Effet collectif: les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent Algériens en même temps que leur parent.

Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité.

Art icle 21 − L’effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs.

Art icle 24 − La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.

Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs parents.

Art icle 32 − La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents».

378.S’agissant du nom, l’ordonnance no 70-20 relative à l’état civil, stipule dans son article 61 que «les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, sous peine de sanctions». L’article 60 énumère les personnes tenues de faire cette déclaration et précise que l’acte de naissance est rédigé immédiatement. L’article 63 précise qu’outre le jour, l’heure, le lieu de naissance et le sexe de l’enfant l’acte de naissance devra énoncer les prénoms qui lui sont donnés.

379.L’enfant prend automatiquement le nom patronymique de son père lorsque celui-ci est connu. En l’absence du père et de la mère, c’est le déclarant qui choisit ses prénoms (art. 64).

380.Pour le nouveau-né trouvé, l’article 66 fait obligation à la personne l’ayant trouvé d’en faire la déclaration à l’officier d’état civil du lieu de la découverte. Pour les enfants nés d’inconnus, c’est l’officier d’état civil qui attribue les prénoms, le dernier prénom lui sert de nom patronymique (art. 64).

Article 9Séparation avec les parents

381.L’article 4 du Code de la famille définit le mariage comme étant «un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille». Il est donc naturel que les enfants vivent auprès de leurs parents, sauf si leur intérêt supérieur motive ou explique la séparation. Néanmoins, aucun enfant ne peut être séparé de sa famille ou de ses parents si ce n’est par décision judiciaire.

382.L’ordonnance no 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence énonce certain nombre de garanties:

Seul le juge des mineurs est habilité à prendre une mesure de protection et d’assistance à l’égard des enfants objets de cette loi (art. 2-3);

Des mesures provisoires de garde de l’enfant peuvent être prises par le juge des mineurs (art. 5-6). Ces mesures peuvent subir des modifications, à la requête du mineur, des parents ou du procureur de la république;

Une fois l’enquête clôturée et après communication des pièces au Procureur de la République, le juge convoque le mineur et ses parents ou gardien et toute personne dont l’audition lui parait utile (art. 9). Il tente de recueillir l’adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée;

Le juge des mineurs statue par jugement en chambre du conseil;

Lorsque le mineur est placé à titre provisoire ou définitif auprès d’un tiers ou de l’un des établissements prévus par l’article 11 du présent texte, les parents qui sont tenus à son égard d’une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien sauf indigence prouvée (art. 15).

Article 10Réunion familiale

383.La Constitution algérienne prévoit dans son article 44 que «tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrer et de sortir du territoire national lui est garanti.».

384.La loi ne prévoit pas de restrictions particulières au droit des citoyens de circuler librement sur toute l’étendue du territoire national, au droit de choisir librement leur résidence, de quitter leur pays et d’y revenir librement. Les modalités de sortie du territoire national n’exigent qu’un simple contrôle d’usage en matière douanière et de police des frontières, en plus de la détention d’un titre de voyage valide et des visas éventuels.

385.Toutefois, si le titulaire du droit de garde de l’enfant issu d’un couple séparé déclare élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l’en déchoir en tenant compte de l’intérêt de l’enfant(art. 69 du Code de la famille).

386.Les étrangers résidant sur le territoire national peuvent se prévaloir du «droit d’entrée et de sortie du territoire national» et de rentrer et de demeurer dans leur État d’origine à tout moment, à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation du pays d’accueil, notamment, celles relatives aux visas d’entrée et de séjour en Algérie (la loi 08-11 du 21 juin 2008, relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie).

Article 11

387.Voir réponse recommandations 48 et 49.

Articles 12 et 13Le respect des opinions de l’enfant

«la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables».

389.Cependant, des restrictions comparables à celles connues dans les autres pays sont, imposées par le législateur en vue de protéger les intérêts supérieurs de l’enfant, sa sécurité, son équilibre moral et psychologique ainsi que pour assurer le maintien de l’ordre, le respect des lois et la préservation des bonnes mœurs.

Article 14Liberté de religion

390.La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie en Algérie. Cependant, l’article 2 de la Constitution dispose que «l’islam est religion d’État» et le Code de la famille stipule que l’éducation de l’enfant se fait dans la religion de son père.

391.Ces dispositions ne portent aucune restriction à la liberté de culte et de religion des communautés vivant en Algérie et appartenant à d’autres religions.

392.Le Code pénal punit toute injure commise envers les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ethnique, philosophique ou confessionnel (art 298 bis).

393.La loi relative à l’information prévoit en son article 77 que quiconque offense par écrit, son, image, dessin ou autres moyens directs l’islam et les autres religions célestes est passible de poursuites pénales.

394.L’article 107 punit, quant à lui, d’une réclusion, à temps de cinq à dix ans, les actes arbitraires ou attentatoires à la liberté, commis ou ordonnés par un fonctionnaire.

Article 15Liberté d’association et de réunion pacifique

395.La loi no 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations, proclame la liberté d’associations à but pacifique. Sur la base de cette loi, plusieurs associations se sont constituées pour la défense des droits des enfants. Quant aux réunions, elles sont régies par la loi no 91-19 du 2 décembre 1989 qui proclame aussi la liberté de réunion.

Article 16Protection de la vie privée

396.Ce droit est consacré par l’article 39 de la Constitution qui dispose que «la vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes est garanti.».

397.Le domicile est inviolable en vertu de l’article 40 de la Constitution. Toute perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. Les perquisitions et enquêtes sont conduites suivant les modalités et conditions fixées par le Code de procédure pénale (art. 44-50 et 60-65).

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisie de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de l’intéressé.

Article 17Accès à l’information

le droit à l’information s’exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine par tout support médiatique, écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel».

400.Aux termes de l’article 2, «le droit à l’information consiste dans le droit du citoyen d’être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société au plan national et international et dans le droit de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la constitution».

401.Cette définition de l’information englobe les deux facettes du droit à l’information: le droit d’informer et le droit d’être informer. Agissant en application des dispositions précitées et d’autres, plusieurs actions ont été menées dans l’optique de favoriser l’accès des enfants à l’information:

Organisation de plusieurs ateliers de formation des journalistes sur les droits de l’enfant;

Organisation des salons de livres pour les jeunes;

Création d’un réseau des journalistes amis des enfants pour mieux promouvoir les droits des enfants;

Participation des médias dans les activités de vulgarisation des droits de l’enfant aux niveaux national et local;

Accompagnement des medias dans les activités concernant l’enfance, tel le salon international de l’enfant qui s’est déroulé du 3 au 10 novembre 2008.

Article 18Responsabilité des parents et assistance de l’État

402.Alinéa 1) voir réponse recommandation no 44.

403.Alinéas 2 et 3) Le développement des besoins et des attentes des familles en matière d’accueil des petits enfants âgés de moins de 6 ans (c’est-à-dire ceux n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire) reste un axe important dans les activités des collectivités locales, des institutions et entreprises.Ce droit répond à deux aspects: d’une part, il est une réponse sociale pour la petite enfance et d’autre part, il vise à favoriser la politique de maintien dans l’emploi pour les parents qui travaillent.

404.Sur le plan de la réglementation du travail en vigueur, les crèches et jardins d’enfants sont subventionnés notamment sur les fonds des œuvres sociales des entreprises.

405.Le droit aux œuvres sociales est reconnu à tous les travailleurs (art. 6 − loi no 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail et art. 180, 181, 182 de la loi 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur).

406.Conformément au décret no 82-179 du 15 mai 1982 modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales, sont considérées comme œuvres sociales les actions ou réalisations tendant à contribuer à l’amélioration du bien être physique et moral des travailleurs et de leurs familles.

407.Le fonds des œuvres sociales de l’organisme employeur est alimenté par une contribution annuelle calculée sur la base d’un taux de 3 % de la masse salariale.

408.Dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance, le Gouvernement a procédé à l’actualisation et à l’adaptation des dispositions du texte réglementaire qui régit les établissements de prise en charge de la petite enfance dans le but de répondre aux évolutions de la société (voir réponse recommandation 67).

Article 19Brutalité et négligence

409.La Constitution en vigueur, les dispositions du Code civil et pénal, ainsi que les textes législatifs et réglementaires, notamment l’ordonnance no 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, protègent l’enfant contre toute forme de violence, de brutalité physique ou mentale, d’abandon et de mauvais traitements.

410.Les infractions à l’encontre de ces dispositions sont réprimées par la loi. Lorsque le milieu familial représente un danger quelconque sur la santé ou le développement harmonieux de l’enfant, celui-ci, sur ordonnance du juge des mineurs, est retiré de ce milieu et placé dans les établissements de protection de la jeunesse, appelés à l’accueillir et le prendre en charge suivant des programmes pédagogiques conformes à ses besoins tant au plan éducatif, scolaire, culturel et sportif.

411.Dès leur placement au sein de ces structures, les enfants sont pris en charge par le service d’observation et d’orientation du centre aux fins d’identifier et d’évaluer les besoins en matière d’assistance et de soutien, dont l’objectif est d’arrêter un projet individuel de prise en charge. Pour les besoins de ce service, les assistantes sociales et les éducateurs procèdent à des déplacements dans les familles ou auprès du juge des mineurs ayant placé l’enfant, pour des informations jugées nécessaires à la compréhension du problème posé.

412.Par ailleurs, l’enfant peut être maintenu dans son milieu familial, toujours sur décision du juge des mineurs, avec toutefois un droit de regard sur les relations parents/enfants. Lorsque le besoin se ressent, une aide psychologique ou autre est accordée aux parents.

413.Pour ce faire, des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert, accompagnent les juges des mineurs dans l’accomplissement de leurs missions. Les activités de ces services sont périodiquement contrôlées par les directeurs de l’action sociale, le juge des mineurs, ainsi que l’Inspection générale du Ministère de la solidarité nationale.

414.Les autres établissements d’enseignement et de prise en charge de l’enfance (enfants handicapés, enfants privés de famille) obéissent aux mêmes règlements que ceux adoptés par les établissements scolaires. Des contrôles sont effectués régulièrement à l’effet de vérifier si les dispositions en matière de protection de l’enfant sont bien respectées.

415.Les textes régissant le secteur de l’éducation, aussi bien que la réglementation scolaire des établissements, interdisent la pratique de la violence au sein de l’institution éducative et notamment du châtiment corporel sur les élèves. Des circulaires ministérielles sont envoyées régulièrement aux établissements pour rappeler ces mesures et des sanctions administratives sont prises à l’encontre de ceux ou celles qui les transgressent.

416.Tout enfant victime de sévices, quelles que soient leurs natures (brutalités physiques, violences sexuelles), admis en consultation, est signalé aux différents services compétents afin de déclencher une enquête et prendre les mesures qui s’imposent. Sur un autre plan, les médecins scolaires ont aussi pour rôle la sensibilisation du corps enseignant à la prévention de la violence, la surveillance de la santé des enfants et la prise en charge des questions en relation avec la manifestation des formes de violence.

Articles 20 et 21Enfants privés de milieu familial

417.Il y a lieu de noter que les enfants privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial, ou qui dans leur intérêt ne peuvent être laissés dans ce milieu, sont pris en charge par les institutions de l’État conformément à l’ordonnance no 72-03 du 12 février 1972 et à l’ordonnance no 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.

418.Lorsque l’enfant est placé dans un établissement approprié, l’État assure les moyens nécessaires tant au niveau humain que matériel en vue de lui garantir les meilleures conditions de vie et d’insertion sociale.

419.La kafala est une mesure de prise en charge et d’assistance de l’enfant privé de milieu familial. La loi no 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille modifié, dispose dans son article 115 que la kafala ou recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur au même titre que le ferait un parent, elle est établie par acte légal.

420.Le nouveau code de procédure civile et administrative renforce la procédure relative à la kafala en vue de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. On signalera:

Article 492 − «La demande aux fins de kafala est formée par requête présentée par le demandeur au juge aux affaires familiales du tribunal du lieu de son domicile.».

Article 493 − «Le juge statue sur la demande aux fins de kafala par ordonnance gracieuse.».

Article 494 − «La demande aux fins de kafala est instruite en chambre du conseil, après avis du ministère public.».

Article 465 − «Le juge aux affaires familiales vérifie si le kafil remplit les conditions légales. S’il y a lieu, il fait procéder à une enquête et peut ordonner toutes mesures utiles pour déterminer si le kafil est capable de protéger, entretenir et assurer l’éducation de l’enfant recueilli.».

Article 496 − «L’action aux fins de révocation ou d’abandon de la kafala est introduite selon les règles de procédure ordinaire.

L’affaire est instruite à huis clos, le ministère public entendu en ses réquisitions.

L’appel de ce jugement est formé comme en matière ordinaire.».

Article 497 − «Les héritiers sont tenus, au décès du kafil, d’en informer, sans délai, le juge aux affaires familiales qui a rendu la décision ordonnant la kafala.

Le juge doit réunir, dans le mois qui suit, les héritiers pour les entendre sur le maintien de la kafala.

Si les héritiers s’engagent à l’assurer, le juge désigne l’héritier auquel elle est dévolue.

En cas de refus, le juge met fin à la kafala dans les mêmes formes que celles prévues pour son attribution.».

L’article 125 du Code de la famille dispose: «l’action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l’a attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s’ils s’engagent à l’assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance.».

421.L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue, il doit garder sa filiation d’origine s’il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l’article 64 du Code de l’état civil. L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli.

422.Si le père et la mère, ou l’un d’eux, demandent la réintégration sous leur tutelle de l’enfant recueilli, il appartient à celui-ci s’il est en âge de discernement d’opter pour le retour ou non chez ses parents.

423.Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l’intérêt de l’enfant recueilli si celui-ci n’est pas en âge de discernement.

424.Il convient de souligner que l’insertion des enfants nés hors mariage recueillis dans le cadre de la kafala est également poursuivie par l’octroi du kafilde son nom patronymique à l’enfant Mekfoul afin de consacrer la concordance de nom (décret exécutif no 92-24 du 13/01/1992 relatif au changement de nom).

425.L’État met tous les moyens nécessaires tant au niveau humain que matériel en vue de garantir à l’enfant placé dans un établissement d’accueil les meilleures conditions de vie et d’insertion sociale.

Article 22

426.Voir réponse recommandation 73.

Article 23

427.Voir réponse recommandation 54.

Article 24

428.Voir réponse recommandations 56 et 57.

Article 25Examen périodique de placement

429.Le décret no 80‑59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres spécialisés pour l’enfance handicapée a créé des conseils médico-pédagogiques ayant pour mission «d’orienter les activités de traitement médical et psychologique, d’éducation, rééducation et d’enseignement». Ils suivent et contrôlent l’évolution des enfants et proposent aux directeurs desdits centres les mesures individuelles ou collectives à prendre au plan pédagogique et médico-pédagogique. L’ordonnance no 75-64 du 26 septembre 1975, portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence prévoit pour l’enfant placé sur ordonnance judiciaire une protection physique et mentale. Le décret no 76-1001 du 23 mai 1976 portant création de la Commission de la sauvegarde et de la protection de l’enfance et de l’adolescence énonce des règles relatives à l’examen périodique de l’enfant placé dans un établissement. Les foyers pour enfants assistés, créés par le décret no 80-83 du 15 mars 1980, sont dirigés par des conseils d’administration comprenant des psychologues, des éducateurs et des médecins. Enfin, divers arrêtés interministériels définissent les règles de la collaboration entre personnels du ministère concerné par le suivi des enfants placés dans des établissements spécialisés.

Article 26Le droit de bénéficier de la sécurité sociale

430.Dans le cadre de la couverture sociale de l’enfant, le régime des prestations sociales telles que l’assurance maladie et les allocations familiales, cohabite avec un certain nombre d’aides sociales destinées aux familles de faibles revenus.

431.La législation algérienne accorde une large couverture aux enfants à charge d’un assuré social afin de contribuer à sa protection et son développement.

432.En effet, les prestations en nature pour assurance maladie sont servies à l’assuré et à ses ayants droit. II s’agit du conjoint n’exerçant aucune activité, les enfants âgés de moins de 18 ans, ou 21 ans en cas de poursuite d’études, 25 ans en cas d’apprentissage, ou quel que soit leur âge si, par la suite d’une infirmité ou de maladie chronique, ils sont dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée quelconque, ou les enfants à charge sans revenu et les enfants d’un détenu exécutant un travail pénal (art. 67 et 68 de la loi 83111 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée).

433.Sont considérés comme enfant à charge:

Les enfants de l’assuré ou du conjoint de l’assurée;

Les enfants qui ont fait l’objet d’une kafala de la part de l’assuré;

Les enfants recueillis par l’assuré qui se trouvent effectivement à la charge de l’assuré, qu’ils aient ou non avec lui un lien de parenté.

434.Les prestations de sécurité sociale sont maintenues au profit des enfants à titre d’orphelins, si la personne qui en a la charge, tuteur ou nouveau conjoint (en cas de remariage de la veuve) n’a pas la qualité d’assuré social.

435.En cas d’hospitalisation de l’enfant dans les structures sanitaires publiques, les frais de séjour et de soins sont pris en charge.

436.Les enfants handicapés sont pris en charge gratuitement par l’État au titre des prestations de l’assurance sociale et de l’appareillage, conformément à la législation en vigueur.

437.Les apprentis, les étudiants et les élèves des établissements de formation professionnelle bénéficient des prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

438.Le régime de sécurité sociale concerne également le travailleur mineur ayant l’âge légal de travail dont l’affiliation à la sécurité sociale est un droit fondamental qui a été consacré par les dispositions de l’article 5, alinéa 4, de la loi no 90/11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail et les dispositions de l’article 3 de la loi 83/11 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, modifiée et complétée, et ce, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient, la nature ou la validité de sa relation de travail, son sexe et le montant de sa rémunération.

439.Par ailleurs, les prestations familiales sont servies pour les enfants à charge du travailleur (jusqu’à 17 ans ou 21 ans en cas de poursuite d’études) dont le financement est assuré par l’État ainsi que par les actions organisées par le mouvement mutualiste et les œuvres sociales des entreprises.

440.L’allocation annuelle de scolarité est versée en une seule fois pour chacun des enfants scolarisés âgés de 6 à 21 ans, si l’allocataire ne dispose pas de revenus mensuels supérieurs aux revenus fixés par l’État.

Article 27

441.Voir réponse recommandations 60 et 61.

442.Alinéas 1, 2 et 3: Voir réponse recommandations 60 et 61.

443.Alinéa 4: Voir réponse article 06.

Articles 28, 29 et 30Éducation des enfants

Obligation et gratuité de l’éducation

444.La Constitution, au titre de son article 53 énonce que le droit à l’enseignement est garanti et que l’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

445.La nouvelle loi d’orientation sur l’éducation nationale a été promulguée en 2008, pour répondre aux nouvelles aspirations de l’école algérienne. Il s’agit de la loi du 23 janvier 2008 qui garantit le droit à l’enseignement à toute Algérienne et tout Algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale ou géographique.

446.Ce texte législatif régissant l’éducation est conforme aux dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Convention des droits de l’enfant puisqu’il garantit la gratuité de l’enseignement dans tous les établissements scolaires relevant du Ministère de l’éducation nationale, ainsi que l’égalité des chances en matière de conditions de scolarisation, de réussite et de poursuite des études postobligatoires aux élèves y compris ceux ayant des besoins spécifiques.

447.Afin de concrétiser ces dispositions, des efforts colossaux sont consentis, chaque année, par l’État algérien dans le secteur de l’éducation.

448.En effet, le budget de ce secteur est en nette progression depuis 1963. Il était de 124 milliards de DA, 1997/98 pour passer à 260 milliards de DA, en 2004/05 et atteindre plus de 280 milliards de DA en 2008/09, ce qui représente un taux de plus de 20 % du budget global de l’État.

449.De ce fait, l’Algérie a, non seulement, rattrapé ses retards historiques en matière de scolarisation, mais, a également, pu faire face à la forte demande d’éducation qui s’exprime davantage.

450.Ainsi, les effectifs globaux des élèves ont été multipliés par 10 depuis 1962 pour atteindre aujourd’hui 7,5 millions d’élèves, rapprochant ainsi l’Algérie des objectifs du Millénaire pour le développement. (Pour plus de détail, voir annexe no 21.)

Aides financières de l’État

451.Des bourses scolaires sont octroyées aux élèves des lycées à raison de 1 296,00 DA par élève interne et de 648,00 DA par élève bénéficiant de la demi-pension. En 2008, le montant des crédits réservés à ces bourses s’élève à plus de 400 millions de dinars.

452.En outre, dans le cadre de la solidarité nationale, l’État accorde une allocation de scolarité d’un montant de 2 000 DA pour tout élève dont les parents ont un revenu égal ou inférieur au SMIG, soit 12 000 DA/mois, ce qui représente depuis 2005 un total de 6 milliards de DA. Le montant de cette aide financière est passé, en 2008, à 3 000,00 DA par élève. De plus, les enfants nécessiteux, les orphelins, ceux issus de parents handicapés ou sans emploi et ceux issus de famille victime du terrorisme bénéficient gratuitement de manuels et de fournitures scolaires. En 2008, plus de 1 500 000 enfants en ont bénéficié.

L’information et l’orientation scolaire et professionnelle

453.Pour assurer cette mission, l’État emploie plus d’un millier de conseillers et conseillers principaux d’orientation scolaire et professionnelle qui ont une formation de base de psychologues spécialisés en psychologie scolaire ou en orientation scolaire et professionnelle. Ces professionnels sont répartis à travers tout le territoire national dans des établissements scolaires ou dans des Centres d’orientation scolaire et professionnelle.

Les mesures favorisant la régularité de la fréquentation scolaire

454.De grands efforts sont déployés afin de favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

1.L’extension du bénéfice des cantines scolaires

455.Le réseau des cantines scolaires à travers le territoire national a connu une expansion importante ces dernières années. Leur nombre est passé de 4 585 en 1999/2000 à 11 802 en 2007/08. Pour l’année 2008/09, 1 500 nouvelles cantines sont programmées et les crédits nécessaires sont prévus dans la loi des finances 2009.

456.À ce programme d’extension des cantines scolaires, il faut ajouter celui de l’amélioration de la qualité des repas. En effet, le prix unitaire de la ration alimentaire est passé de 12,00 DA dans les régions du sud et 10,00 DA pour celles du Nord, en 2001, pour atteindre, respectivement, 35,00 DA et 30,00 DA en 2008.

457.Les crédits alloués aux cantines scolaires, ils sont passés de 5 milliards de DA en 1963 à près de 12 milliards de DA en 2008. Le coût du repas a, également, évolué avec l’évolution du pouvoir d’achat du citoyen. De 1963 à 1991, un coût unique du repas était fixé pour l’ensemble des cantines scolaires du pays.

2.Les internats

458.Dans l’enseignement primaire, les internats sont au nombre de 44 pour 4 136 bénéficiaires, contre seulement 2 021 bénéficiaires en 1999-2000. Elles ont été créées pour les enfants (filles et garçons) des zones les plus reculées et notamment les enfants des nomades.

459.Il est à noter que la construction d’établissements dans les zones très reculées a permis de rapprocher l’école de la population, d’où le besoin de moins en moins important en internats.

3.Le renforcement du transport scolaire

460.Le transport scolaire des enfants des zones enclavées, ou dont les établissements sont éloignés des zones d’habitation, constitue une autre facette des mesures initiées par l’État pour favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

461.À ce titre, pour la période 1999-2008, l’État a mis à la disposition des communes enclavées 3 656 bus destinés au transport scolaire des élèves des trois cycles d’enseignement.

4.La santé scolaire

462.La santé scolaire n’est pas en reste, dans la mesure où 1 228 unités de dépistage et de suivi (UDS) sont annuellement fonctionnelles pour prendre en charge la santé des élèves. Les opérations de santé scolaire sont encadrées par 1 115 médecins, 694 dentistes, 205 psychologues et 1 470 agents paramédicaux. En outre, les personnels des unités de dépistage et de suivi (UDS) sont requis pour effectuer périodiquement des visites médicales systématiques dans les classes au niveau des secteurs géographiques que couvrent leurs unités, et de tenir un dossier de suivi médical pour chaque élève.

5.Les activités culturelles et sportives

463.Dans le cadre de sa mission éducative, l’école algérienne assure le développement des activités culturelles et sportives, aussi bien dans ses programmes d’enseignement où l’éducation physique et l’éducation artistique (dessin, musique) sont intégrées comme des disciplines à part entière qu’à travers les programmes d’activités des établissements scolaires (pratique sportive, musique, chant, danse, dessin, théâtre, etc.), ainsi que des clubs scientifiques et culturels (clubs santé, astronomie, informatique, environnement, poésie, etc.). Un fonds spécial de wilaya d’initiative en faveur de la jeunesse existe depuis 2001

Les objectifs de l’éducation

464.La loi no 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale énonce dans le chapitre relatif aux finalités de l’éducation (art. 2), que celle-ci a vise à asseoir les bases de l’instauration d’une société attachée à la paix et à la démocratie et ouverte sur l’universalité, le progrès et la modernité. De même qu’elle souligne que les élèves se doivent de s’approprier les valeurs du savoir, du travail, de la solidarité, du respect d’autrui et de la tolérance, et en assurant la promotion des valeurs et d’attitudes positives en rapport notamment avec les principes des droits de l’homme, d’égalité et de justice sociale.

465.Par ailleurs, le système éducatif algérien vise la formation des citoyens de demain et assure, à ce titre, une éducation à la citoyenneté, inculque à l’enfant les valeurs nationales et universelles, à travers les différentes disciplines enseignées (histoire, éducation civique et éducation religieuse) dans le but de lui faire acquérir les comportements sains, les attitudes positives et un «savoir-être» dès le premier cycle de l’enseignement fondamental.

466.Dans le cadre de la réforme du système éducatif, de nouvelles dimensions ont été intégrées dans le programme, à savoir: l’éducation aux droits de l’homme (CRC, DIH, etc.), l’éducation à la population, l’éducation sanitaire, l’éducation globale et l’éducation à l’environnement.

467.Les principes enseignés sont liés aux valeurs universelles de paix, de tolérance, de respect de l’autre, d’entraide et de solidarité.

468.Dans cette optique, les manuels scolaires sont soumis à une évaluation préalable, systématique et rigoureuse. Leur diffusion dans les établissements scolaires est conditionnée par une homologation délivrée par une Commission d’experts en la matière.

469.Il est important de noter que des manuels scolaires se sont vus refuser l’homologation, uniquement parce qu’ils contenaient des images qui renvoyaient à des stéréotypes discriminatoires, et ce en dépit de leur bonne qualité sur le plan pédagogique.

L’enseignement privé

470.L’ordonnance du 16 avril 1976 régissant le système d’éducation et de formation a connu des amendements qui ont permis l’intégration, dans le système, des établissements d’enseignement privés, qui fonctionnaient jusque là dans l’illégalité.

471.Un cadre réglementaire régissant ces établissements a été mis en place. Ainsi 108 établissements ont été agréés. Ces établissements regroupant environ 16 000 élèves dispensent des programmes officiels algériens avec, toutefois, une marge de trois à cinq heures hebdomadaires pour l’organisation de toute autre activité en sus des programmes d’enseignement officiels.

L’enseignement de la langue amazighe

472.La langue amazighe, consacrée par la Constitution algérienne en tant que langue nationale, est enseignée dans les écoles algériennes, dans tous les cycles d’enseignement. Elle est intégrée dans les cursus scolaires en tant que discipline à part entière jouissant d’un volume horaire, d’un programme et de manuels qui lui sont propres. Elle est soumise au système d’évaluation et d’examen au même titre que les autres disciplines.

473.La nouvelle loi d’orientation sur l’éducation nationale (loi no 08-04) garantit l’enseignement de la langue amazighe. Dans son préambule, elle stipule que «l’amazighité, en tant que langue, culture et patrimoine, est une composante intégrante de la personnalité historique ...» Et que l’école «devra faire prendre conscience à l’élève … des liens qui l’attache à cette langue».

Article 31Loisirs et activités culturelles

474.Les établissements relevant de la protection sociale disposent de programmes riches et variés dans le domaine des loisirs, des sports et des activités culturelles. Celles-ci consistent en l’enseignement:

De la musique, peinture, dessin, éducation physique, arts plastiques, peinture sur soie, macramé, sculpture, poterie, etc.;

Des ateliers de photographie, d’informatique, de montage de sérigraphique, d’agriculture;

Des programmes de vacances: des sorties, excursions vers les musés, colonies de vacances inter établissements au profit des enfants démunis;

Des manifestations et tournois sportifs sont organisés par les associations et ligues sportives dans les disciplines de football, de natation, d’athlétisme, de volley-ball, de tennis de table, etc.

Article 32La protection de l’enfant contre l’exploitation économiqueou tout travail comportant un risque sur lui

475.Les pouvoirs publics appliquent des mesures immédiates pour prévenir et éliminer le travail des enfants. Les lois nationales, les règles et les politiques de prévention et de lutte contre le travail des enfants sont conformes à ce titre aux normes de l’Organisation internationale du Travail. Par ailleurs, un plan d’action intersectoriel de prévention et de lutte contre le travail des enfants a arrêté, depuis 2003, des objectifs précis pour la prévention contre l’exploitation économique des enfants, en assurant l’implication et la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Il fait également l’objet d’un suivi très particulier.

1.La protection légale de l’enfant à travers la législation nationale du travail

476.L’Algérie a pris toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus par les normes internationales du travail en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier en matière de respect de l’âge légal pour l’accès au travail.

477.La loi no 90/11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, modifiée et complétée (art. 15), dispose que l’âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à seize ans (16 ans), sauf dans le cadre des contrats d’apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et que le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une autorisation établie par son tuteur légal.

478.Aussi, l’enfant ne peut être employé à des travaux dangereux et insalubres nuisibles à sa santé ou préjudiciable à sa moralité. En cas de non-respect de ces conditions, la relation de travail est réputée nulle au sens des dispositions de l’article 135 qui stipulent qu’il «est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n’est pas conforme aux dispositions de la législation en vigueur».

479.À ce titre et hormis les cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une amende de 1 000 DA à 2 000 DA. En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celle prévue (art. 140).

480.Par ailleurs, tout contrevenant aux dispositions relatives aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des femmes est puni d’une amende de 2 000 DA à 4 000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées (art. 141). L’article 28 de la même loi dispose que «les travailleurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit». Le contrevenant à cette disposition est sanctionné d’une amende de 500 à 1 000 DA, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (art. 143).

481.En outre, la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail prévoit dans l’article 11 que l’organisme employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. En cas d’infraction, le contrevenant est passible d’une amende de 500 à 1 500 DA. En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) mois au plus et d’une amende de 2 000 DA à 4 000 DA, ou l’une des deux peines seulement (art. 38).

482.L’article 16 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail dispose qu’outre les apprentis, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont soumis à une surveillance médicale particulière.

483.La loi no85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé a introduit également plusieurs dispositions garantissant à l’enfant la surveillance médicale à tous les stades de son développement.

2.Les normes internationales ratifiées

484.L’Algérie a engagé le processus de ratification des instruments internationaux visant à réprimer le phénomène du travail des enfants:

1.La Convention internationale no 138 relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, le 26 juin 1973, ratifiée par l’Algérie le 3 septembre 1983;

2.La Convention internationale no 182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, le 17 juin 1999, ratifiée par l’Algérie le 28 novembre 2000.

485.Enfin, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba, en juillet 1990, ratifiée par l’Algérie le 8 juillet 2003.

3.La stratégie nationale de prévention et de lutte contre le travail des enfants

486.En 2003, il a été procédé à l’installation de la Commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants qui est composée de douze (12) départements ministériels et le représentant de l’Organisation syndicale UGTA.

487.Les départements ministériels concernés sont les suivants:

1.Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

2.Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

3.Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger;

4.Ministère de l’éducation nationale;

5.Ministère de l’agriculture et du développement rural;

6.Ministère de l’intérieur et des collectivités locales;

7.Ministère de la jeunesse et des sports;

8.Ministère de la communication;

9.Ministère de la justice;

10.Ministère des affaires religieuses et des wakfs;

11.Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

12.Les Services de Madame le Ministre chargé de la famille et de la condition féminine.

488.Ainsi, depuis l’installation de cette commission, des étapes appréciables dans le suivi de ce dossier ont été enregistrées dans notre pays.

489.En effet, cette commission est chargée notamment de planifier les actions, de sensibiliser l’opinion publique sur les effets néfastes du travail des enfants, de coordonner l’intervention des différents départements ministériels et institutions et de contribuer à l’adaptation de la législation concernant l’enfance.

490.La Commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants a mis en place en 2004 un programme pluriannuel et annuel intégré et coordonné caractérisé par des objectifs et des cibles spécifiques.

4.Les actions réalisées

491.Le dernier bilan de la Commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le Travail des enfants indique la réalisation des actions suivantes:

1.Organisation de 14 journées d’information et de sensibilisation en direction des parents d’élèves durant la période du 3 au 17 mai 2004 en collaboration avec la Fédération nationale des associations des parents d’élèves et avec la participation des secteurs de l’éducation, de la santé et des affaires religieuses;

2.Organisation d’une leçon inaugurale destinée aux enfants scolarisés et portant sur les droits de l’enfant et les conséquences du phénomène du travail des enfants, lors de la première journée de la rentrée scolaire 2004/05 au niveau des trois cycles, à savoir le primaire, le moyen et le secondaire à travers tous les établissements du pays;

3.Participation à des émissions de télévision et de différentes chaînes de radio portant sur la prévention contre le travail des enfants;

4.Réalisation d’un guide sur les droits de l’enfant;

5.Participation des services déconcentrés de l’Inspection du travail aux journées «portes ouvertes» organisées par le Ministère de la justice le 25, 26 et 27 avril 2006 sur la prévention contre le travail des enfants;

6.Inscription par le Ministère des affaires religieuses et des wakfs de la question de lutte contre le travail des enfants dans le prêche du vendredi, 2 juin 2006 au niveau de toutes les mosquées;

7.Commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin 2006 sous le haut patronage de Monsieur le Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et avec la participation de BIT, de l’UNICEF, des partenaires économiques et sociaux ainsi que des Scouts musulmans algériens;

8.Organisation de journées de sensibilisation «été sans travail des enfants» en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et des sports. Une opération qui a concerné les wilayas côtières durant deux (2) sessions: le 31 juillet 2006 et le 14 août 2006 aux niveaux des centres de loisirs et de vacances;

9.Organisation en collaboration avec le secteur de la santé, de journées de sensibilisation sur les méfaits du travail des enfants durant la période du 18 au 30 novembre 2006 avec la participation des services locaux de l’Inspection du travail, de la santé et de la formation professionnelle au niveau de 48 wilayas. L’opération a concerné 300 000 enfants au niveau des établissements du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle;

10.Réalisation de campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants par le Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels au niveau de l’ensemble des établissements et structures de formation, et ce, durant la période s’étalant du 27 au 30 mai 2007. Cette action a concerné 5 873 stagiaires et apprentis, 561 artisans et 718 représentants du secteur économique;

11.Organisation de 457 conférences sur les droits des enfants durant la période du 21 mai 2007 jusqu’au 18 juin 2007 en collaboration avec le Ministère de la justice. L’opération a touché trente-six (36) cours et cent trente-six (136) tribunaux;

12.Organisation d’une journée d’information sous les thèmes «Citoyenneté, Environnement et Lutte contre le travail des enfants» par le Ministère de la jeunesse et des sports à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance: 3 000 enfants ont pris part à cette activité;

13.Commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin 2007 sous le haut patronage de Monsieur le Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et avec la participation du BIT, de l’UNICEF, des partenaires économiques et sociaux ainsi que des Scouts musulmans algériens. Elle a été consacrée à «l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture»;

14.Réalisation de 242 journées d’information et de sensibilisation durant la période du 1er juillet au 31 août 2007 par les services du Ministère de la jeunesse et des sports en coordination avec les services de l’Inspection du travail, au niveau de 121 centres de vacances relevant de 14 wilayas côtières. 58 815 enfants ont pris part à ces journées. Dans le même cadre, 48 journées d’information sur la lutte contre le travail des enfants ont été organisées par le même Ministère au niveau des offices des établissements de jeunes (ODEJ) du 15 au 31 octobre 2007;

15.Célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin 2008 sous le haut patronage de Monsieur le Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et sous le slogan: «l’éducation estla bonne réponse au travaildes enfants». Cet événement a connu la participation, notamment, de représentants d’organisations internationales spécialisées (UNICEF et BIT), du représentant du Commandant des Scouts musulmans algériens et des représentants des Départements ministériels membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le travail des enfants. En marge de cette cérémonie, il a été organisé une exposition sur les droits de l’enfant avec le concours des Services de Madame le Ministre délégué chargé de la famille et de la condition féminine;

16.Organisation de sept (7) journées régionales d’information et de sensibilisation au niveau de sept (7) Inspections régionales du travail (Annaba, Oran, Constantine, Batna, Tiaret, Ouargla et Bechar) à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin 2008. Cette action a été réalisée en collaboration avec les directions de wilayas chargées de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels et la société civile;

17.Organisation de 150 journées d’information par le Ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec les services de l’Inspection du travail au niveau de 108 centres de colonies de vacances. 21 132 enfants dont 2 465 filles ont bénéficié de cette action qui s’est déroulée sous forme d’une session de deux à vingt-sept jours, au cours de laquelle il a été procédé à la diffusion de films documentaires sur les méfaits du travail des enfants, présentation de pièces théâtrales et expositions de photos sur les droits de l’enfant;

18.Organisation par le Ministère de l’éducation nationale de la Journée parlementaire de l’enfant, le 17 mars 2008, sous le slogan «Non au travail des enfants»;

19.Organisation de campagnes de sensibilisation sur les risques du travail des enfants, par les Directions de wilaya de l’éducation en collaboration avec les inspections de wilaya du travail, en marge des manifestations nationales organisées à la fin de l’année scolaire 2007/08;

20.Lancement par les Directions de wilaya de l’action sociale (DAS), relevant du Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, de 48 journées de sensibilisation sur la prévention contre le travail des enfants, à compter de janvier 2009. Ces rencontres s’intéresseront particulièrement à l’évaluation du phénomène des enfants qui travaillent pour leur propre compte afin d’aider leurs familles. Elles visent à sensibiliser les familles concernées et à définir les modalités de mise en place d’un réseau local pour aider les familles à faible revenu ayant des enfants qui travaillent. Ces opérations sont en cours et elles sont menées en collaboration avec les Directions de wilaya chargées de l’emploi, du commerce, de l’éducation nationale, de l’inspection du travail et des représentants de la société civile.

5.Des statistiques sur le travail des enfants

492.Les éléments d’informations statistiques disponibles ainsi que les enquêtes menées autour de la question de travail des enfants, indiquent que le phénomène n’atteint pas de proportions importantes et se trouve circonscrit à des faibles proportions à certaines activités.

493.Ainsi, une première enquête a été réalisée par les services de l’Inspection du travail en 2002, a relevé que sur 5 847 entreprises contrôlées occupant un effectif de 16 895, occupent 95 jeunes travailleurs n’atteignant pas l’âge légal au travail, soit un pourcentage de 0,56 % de l’effectif global.

494.Une deuxième enquête a été menée en 2006. Elle a indiqué que sur 3 853 établissements occupant un effectif de 28 840 travailleurs salariés, il a été constaté l’emploi de 156 enfants n’ayant pas atteint l’âge légal de 16 ans, soit un pourcentage de l’ordre de 0.54 % de l’effectif global.

495.Enfin, une troisième enquête menée en 2008, a confirmé le faible taux de d’occupation d’enfants dans le secteur économique. Ainsi sur 4 820 organismes employeurs contrôlés employant 38 650 travailleurs, il a été enregistré 68 enfants moins de seize (16) ans, soit un taux de 0,17 %.

Article 33

496.Voir réponse recommandations 58 et 59.

Articles 34, 35 et 36

497.Voir réponse recommandation 79.

Articles 37 et 40Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitementdes enfants privés de liberté

498.L’Algérie est partie à de nombreux instruments internationaux, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les Pactes internationaux des Nations Unies de 1966 (PIDCP et PIDESC), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949, qui contiennent des dispositions spécifiques contre la torture et les mauvais traitements, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Elle n’a émis aucune réserve à cette convention et a reconnu les compétences dévolues au Comité cotre la torture.

499.En Algérie, l’interdiction de la torture est un principe constitutionnel et diverses mesures législatives et autres ont été prises pour donner plein effet juridique et pratique à cette prohibition. Tous les textes législatifs et réglementaires s’inspirent de ce principe et de celui du respect de la dignité et de l’intégrité physique et morale de la personne humaine. Les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal.

500.En effet, aucune disposition juridique ne permet à un agent de l’État d’ordonner ou de pratiquer des actes de torture ou toute autre forme de violences ou mauvais traitements. Bien plus, le Code pénal et diverses lois, comme le Code de la réforme pénitentiaire, répriment et/ou interdisent les abus d’autorité ainsi que les actes attentatoires aux libertés et à la dignité de la personne humaine. Le Code pénal réprime, par ailleurs, les actes de torture et autres formes de violence et mauvais traitements en ses articles 254 à 280, qui sanctionnent les meurtres et autres crimes capitaux et violence volontaires.

501.Les actes de torture constituent un crime punissable (art. 293 bis). Des dispositions spécifiques sanctionnent les auteurs de violences à l’encontre des mineurs et les privations volontaires d’aliments ou de soins qui compromettent leur santé (art. 269 à 272). Les peines d’emprisonnement sont de trois ans à vingt ans suivant les effets induits par les violences ou privations. La peine prévue est la réclusion perpétuelle si la mort en résulte sans l’intention de la donner.

502.La sentence de mort n’est pas applicable au mineur comme il a été déjà souligné. L’article 49 du Code pénal précise que «le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation».

503.Le Code pénal réprime également les attentats à la liberté commis par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions (art. 107 à 110 CP). L’article 110 du Code pénal réprime la détention arbitraire comme suit: «Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter des registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni.».

504.L’article 456 du Code de procédure pénale stipule, quant à lui, que «le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire. Le délinquant de 13 à 18 ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local où il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.».

505.Pour éviter tout traitement inhumain et cruel à l’encontre des personnes accusées d’une infraction pénale, la Constitution prévoit en ses articles 45 à 49 des garanties qui se traduisent comme suit:

Le droit d’être informé dans les plus courts délais, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation protée contre lui;

Être présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi;

Ne pas être tenu pour coupable qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement à l’article incriminé;

Ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites;

Sa garde à vue doit être soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. À l’expiration de ce délai, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas elle est informée de cette faculté;

Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présente au procès et de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (art. 54 du Code de procédure pénale).

506.Enfin, en vue d’assurer la protection de l’enfant de toute forme de violence, d’exploitation, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État a mis en œuvre des mesures spéciales, conformément à la législation.

507.Lorsque le milieu familial représente un danger pour l’éducation, la santé ou l’épanouissement de l’enfant, il est aussitôt retiré par décision judiciaire et placé, soit dans une famille d’accueil, soit dans une institution appropriée.

Peines prononcées à l’égard des mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie

508.L’examen des dispositions juridiques du Code pénal algérien et des différentes ordonnances mentionnées montre l’intérêt particulier accordé par le système juridique algérien à l’âge du mineur et à sa situation en tant qu’enfant.

509.En matière de responsabilité pénale, la peine de mort n’est pas appliquée au mineur de 13 à 18 ans en vertu de l’article 50 du Code pénal, qui dispose que «s’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit:

S’il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt d’emprisonnement;

S’il a encouru la peine de réclusion ou l’emprisonnement à temps, il est condamné à la moitié de la peine encourue par une personne majeure.».

510.Il s’agit en l’occurrence d’une peine encourue par le mineur et qui est une peine d’emprisonnement et non de réclusion que le mineur effectuera dans un centre pour mineurs ou un quartier réservé aux mineurs. Dans ce cas, le traitement diffère et il lui sera réservé le traitement prévu pour les mineurs.

511.Ainsi, le juge a toute la latitude d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 53 du Code pénal et descendre à trois ans si le crime est passible de la réclusion de dix à vingt ans et d’appliquer, par ailleurs, l’article 572 du Code de procédure pénale qui permet au mineur primaire condamné seulement à un emprisonnement de bénéficier sur la base de cet article d’un sursis partiel ou total.

512.L’article 49 du Code pénal dispose que «le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation»; «Aucune action pénale ne peut être engagée à l’encontre d’un enfant de moins de 13 ans».

Le traitement réservé aux enfants privés de liberté

513.Les règles applicables au traitement des enfants privés de liberté sont régies par:

1.La loi no 05-04 du 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaireet de la réinsertion des détenus

514.Par la promulgation de ce code, l’Algérie réaffirme son attachement au respect des libertés individuelles et au principe de la légalité de la peine, dont l’autorité judiciaire assure la sauvegarde et l’application.

Article 1er− «La présente loi a pour objet de consacrer des principes et des règles en vue de mettre en place une politique pénitentiaire basée sur l’idée de défense social qui fait de l’application des peines un moyen de protection de la société par la rééducation et la réinsertion sociale des détenus».

Article 2 − «Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion».

Article 3 − «L’application des peines privatives de liberté obéit au principe de l’individualisation des peines basé sur un traitement adapté à la situation pénale et à l’état physique et mental du détenu».

Article 4 − «La personne détenue n’est privée, en tout ou en partie, de l’exercice de ses droits que dans les limites nécessaires à sa rééducation et sa réinsertion sociale conformément aux dispositions de la présente loi».

Article 5 − «L’administration pénitentiaire est chargée d’assurer l’application des peines privatives de liberté, des mesures de sûreté et des peines de substitution, conformément à la loi».

Article 6 − «L’administration pénitentiaire vielle au choix judicieux des fonctionnaires des établissements pénitentiaires et assure la promotion constante du niveau de leurs aptitudes professionnelles».

515.La répartition et le classement des détenus dans les établissements s’effectuent en fonction de leur situation pénale, de la gravité de l’infraction pour laquelle ils sont détenus, de leur âge et de leur personnalité.

516.Il est institué des centres spécialisés pour mineurs qui reçoivent les prévenus et les condamnés n’ayant pas atteint, sauf dérogation expresse du Ministère de la justice, la majorité. Tous les établissements, à l’exception de ceux de prévention lorsque la distribution des locaux ne le permet pas, comportent un ou plusieurs quartiers spéciaux pour mineurs.

517.Le personnel de ces centres est composé d’agents de surveillance ayant reçu une formation appropriée, de psychologues, d’éducateurs, de moniteurs, d’instructeurs et d’assistantes sociales. La nourriture doit être saine et équilibrée, l’hygiène et la salubrité des locaux font l’objet d’une surveillance constante. Les centres disposent d’infirmeries avec un personnel médical et paramédical spécialisé.

518.La scolarisation des mineurs est organisée dans l’établissement, leur formation professionnelle obéit à la législation applicable aux mineurs non délinquants. Aucun travail supplémentaire ne peut être donné aux mineurs qui ne doivent également jamais effectuer un travail de nuit. Un congé annuel est accordé aux mineurs, qui peut être effectué dans un centre de vacances. Ils peuvent également passer les fêtes légales dans leurs familles.

519.En cas d’infraction au règlement intérieur du centre, le mineur n’est passible que de la réprimande ou la suspension des visites pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Il est créé, auprès de chaque centre spécialisé de réadaptation pour mineurs, un comité de rééducation avec le juge des mineurs, président, chargé d’étudier les programmes annuels de scolarisation et de formation professionnelle ou leur modification. En plus d’un dossier administratif, il est tenu, pour chaque mineur, un dossier de rééducation. Les frais d’entretien, d’éducation et d’apprentissage des mineurs condamnés, placés dans les centres spécialisés de réadaptation des mineurs, sont à la charge de l’État, sauf si la décision de condamnation en dispose autrement.

Organisation générale de la détention

520.Arrivée du mineur, désignation du lieu d’accueil.

PremièrementService d’accueil, d’observation et d’orientation

Service d’accueil

521.Le mineur, est, dès son arrivée, orienté vers le centre d’accueil pour procéder aux formalités relatives à son placement, la fouille, la douche, l’examen médical en médecine générale et phtisiologie. S’il s’agit d’un mineur de sexe féminin, un examen en gynécologie est nécessaire.

522.Il reçoit la visite du directeur du centre ou de son adjoint ainsi que celle de l’assistante sociale, et est informé du règlement intérieur.

Service d’observation et d’orientation

523.Pour une durée de 03 à 06 mois maximum.

Ce service est chargé:

1.Du suivi de l’état physique et psychologique des mineurs, de l’étude de leur personnalité et de déterminer les causes les ayant poussé à la délinquance et leur aptitude à la rééducation et choisir en suite les méthodes adéquates pour cela;

2.D’assurer aux mineurs un enseignement et une formation;

3.D’assurer la prise en charge des mineurs par les psychologues et les éducateurs de façon régulière conformément au programme établi.

524.Le psychologue et l’éducateur tiennent un dossier relatif à la personnalité du mineur et de sa rééducation, composé de tous les documents nécessaires. Une copie est déposée au greffe judiciaire et mise à la disposition du juge des mineurs, le juge de l’application des sentences pénales et les services concernés du Ministère de la justice.

525.Le psychologue et l’éducateur rédigent un rapport tous les trois mois. Les activités des psychologues, éducateurs, assistantes sociales et des médecins sont consacrées par un rapport détaillé sur la personnalité du mineur.

526.À la fin de la période d’observation, sera tenue une réunion présidée par le directeur en présence des personnes susnommées.

DeuxièmementService de la rééducation

527.Les éducateurs, enseignants et les agents de la rééducation sont chargés d’assurer aux mineurs un enseignement, une formation et une éducation morale adéquate et de veiller à la bonne exploitation du temps libre.

L’enseignement

528.L’organisation des cours d’enseignement se fait conformément aux programmes du Ministère de l’éducation nationale. Le passage à un niveau supérieur se fait après réussite aux examens.

529.Les cycles de formation sont:

Niveau d’alphabétisation;

Niveau 1re année jusqu’à la 6e année de l’enseignement fondamental;

Niveau 6e année jusqu’au niveau du brevet de l’enseignement fondamental.

530.Pour ce qui est du niveau supérieur, le mineur peut suivre des études soit par correspondance, soit par son inscription dans un lycée proche du centre et ce après accord de la commission de rééducation.

La formation

531.Les mineurs bénéficient d’une formation professionnelle selon leur aptitude et vœux en prenant en considération la possibilité de leur emploi après leur libération.

532.La formation se fait par des cours théoriques et pratiques au sein du centre de réadaptation pour mineurs ou dans un centre de formation professionnelle.

533.La réussite est récompensée par la délivrance d’un diplôme ne portant aucune mention relative à la situation pénale du mineur ni à l’établissement pénitentiaire.

534.Le mineur est soumis à un régime collectif et ne peut être isolé que pour des raisons de santé, ou être obligé à porter la tenue pénale mais bénéficie dans ce cas de deux tenues réglementaires, une pour l’été et l’autre pour l’hiver, comme il est autorisé à garder sur lui ses vêtements personnels. Il jouit d’un parloir rapproché, d’un suivi médical tous les mois et chaque fois nécessaire. Il a droit à un bain une fois par semaine.

Les visites

535.Le mineur est autorisé à recevoir la visite de ses ascendants, des descendants, proches cousins, époux, ou épouse, frères et sœurs, enfants de son époux ou épouse et les membres du corps diplomatique concernant les étrangers de façon exceptionnelle sur autorisation du juge de l’application des peines, le juge des mineurs et le président de la commission de rééducation. Il reçoit aussi la visite de son avocat.

536.Les visites ont lieu deux fois par semaine. Le mineur peut être autorisé à assister à l’enterrement de son proche parent sur autorisation du juge compétent, s’il est inculpé ou du directeur du centre, s’il est condamné définitivement. Pour ce faire, le mineur quitte le centre accompagné de son tuteur sous la responsabilité de ce dernier.

Congé et permission exceptionnelle

537.Le directeur du centre, sur avis de la commission de la rééducation, est habilité à donner aux mineurs un congé annuel de trente jours pendant la période estivale ainsi que des permissions à l’occasion des fêtes officielles. Il peut aussi, en raison de bonne conduite, donner aux mineurs des permissions de dix jours tous les trois mois (art. 125 COP).

538.Le mineur, conformément à l’article 7 du Code de la famille, peut être autorisé, soit par le juge chargé des affaires des mineurs, soit par le juge de l’application des peines, le juge des mineurs, président de la commission et de la rééducation à contracter mariage.

Correspondances

539.Le mineur est autorisé à recevoir une fois par semaine 5 kilos de denrées alimentaires, mais pendant le mois du ramadan cette ration est portée à 3 kilos par jour ainsi que pendant les fêtes. Il lui est permis également de recevoir des colis postaux contenant des denrées alimentaires, vêtements, journaux nationaux, livres et revues. Les colis doivent être ouverts en sa présence.

L’assistance sociale et religieuse

L’assistante sociale

540.L’assistante sociale est placée sous l’autorité du juge de l’application des peines. Elle exerce ses activités en coordination avec les services sociaux sans porter atteinte à la sécurité, la discipline et au bon fonctionnement des procédures judiciaires. Elle veille au rétablissement des liens familiaux et au règlement des problèmes sociaux qui peuvent toucher le mineur ou sa famille.

L’assistante religieuse

541.Conformément à la convention signée entre le Ministère de la justice et le Ministère des affaires religieuses, les mineurs reçoivent des cours portant sur l’éducation et l’orientation religieuse.

En matière d’information

542.Il est permis aux mineurs de lire les journaux quotidiens ou périodiques et de suivre les programmes radiophoniques ou télévisuels à partir de 17 h 30 jusqu’à l’extinction des lumières, et ce, sous le contrôle du directeur. Une bibliothèque est crée dans chaque centre et mise à la disposition des mineurs.

En matière de culture, d’éducation et sport

543.Dans chaque centre spécialisé de réadaptation pour mineurs sont organisées des activités culturelles, d’éducation et sportives.

L’action éducative

544.Le mineur de 16 ans, peut, sur sa demande, être autorisé à exercer un travail comme moyen pour sa rééducation, sa promotion et sa réinsertion sociale, et ce, par décision du directeur du centre après avis du médecin et accord de la commission de rééducation. Pour cela, il a le droit à un jour de repos par semaine ainsi que les jours des fêtes. La durée de travail ne peut dépasser celle d’un travailleur libre.

2.L’ordonnance no 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfanceet de l’adolescence et les enfants en situation d’urgence

545.Aux côtés des mineurs qui ont transgressé la loi par leurs agissements délictueux, pris en charge par le Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion des détenus, existe une autre catégorie d’enfants et d’adolescents qui vit dans un état de prédélinquance et pour laquelle des mesures éducatives urgentes doivent être prises à titre préventif. Ces mesures font l’objet de l’ordonnance no 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, dont l’objet est de protéger et d’assister le mineur qui n’a pas encore enfreint la loi mais dont la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à son avenir.

546.Ce texte attribue au juge des mineurs un pouvoir plus étendu pour tout ce qui concerne l’enfant inadapté. L’intervention de ce magistrat spécialisé permet d’exercer sur l’enfance et l’adolescence, en danger, une action salutaire à même de prévenir la délinquance juvénile.

547.Le juge est saisi par requête adressée par les parents ou le gardien du mineur, par le Procureur de la République, les délégués à la liberté surveillée ou le Président de l’Assemblée communale (art. 2). En outre, le juge des mineurs a la possibilité de se saisir d’office. Cette prérogative, qu’il détient de la loi, lui assure toute liberté d’action à l’effet de détecter et de protéger le mineur en danger. Son pouvoir de décision est très étendu puisqu’il peut ordonner la remise du mineur:

À son père ou à sa mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde sans, toutefois, que celui-ci ou celle-ci ait été déchu de ce droit;

À un autre parent ou à une personne digne de confiance;

À un service public chargé de l’assistance à l’enfance;

À un établissement public ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins (art. 5-6).

548.Il peut également compléter les mesures de remise aux parents ou à une personne digne de confiance par une mise en observation auprès d’un service d’éducation et de liberté surveillée et charger, à cet effet, un éducateur de suivre le mineur dans son milieu familial, scolaire ou, éventuellement, professionnel (art. 5). Toutes les mesures prises peuvent, à tout moment, être modifiées par le juge. Cette faculté de modification de la décision libère le magistrat de toute entrave procédurale étroite et lui permet d’agir en toute circonstance dans l’intérêt exclusif de l’enfant (art. 8).

3.L’ordonnance no 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissementset services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence

549.Pour rendre plus efficace l’action du juge des mineurs dans le domaine de la prévention et de la défense sociale, l’ordonnance no 75-64 du 26 septembre 1975 institue une commission, au niveau de chaque établissement de protection et de rééducation des mineurs, chargée de coordonner les programmes de traitement et d’éducation des enfants qui y sont placés. Appelée «commission d’action éducative» et présidée par le juge des mineurs (art. 17), elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trois mois.

550.En vue d’assurer la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est chargé de la mise en œuvre des mesures de protection des mineurs, dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre leur insertion sociale. Pour lui permettre d’accomplir sa mission, le législateur a créé divers établissements et services:

Centres spécialisés de rééducation;

Centres spécialisés de protection;

Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert;

Centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse.

551.Les juges des mineurs et les juridictions de mineurs sont seuls habilités à ordonner les placements définitifs ou provisoires dans les centres et services susmentionnés. En aucun cas, les placements provisoires (définis par l’article 155 du Code de procédure pénale et par les articles 5 à 7 de l’ordonnance no 72-03 du 10 février 1972) ne doivent excéder six mois. Toute décision de placement définitif doit être précédée d’une enquête sociale effectuée par le service d’observation et d’éducation en milieu ouvert ou d’un rapport d’observation en internat ou en milieu ouvert.

Article 38Enfants impliqués dans les conflits armés

552.Dans ce cadre, il y’a lieu de relever que le droit interne algérien est en parfaite conformité avec le les dispositions pertinentes de la Convention des droits de l’enfant et ce, en vertu des dispositions réglementaires suivantes:

L’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 (chap. I, art. 1) (J.O. du 10 décembre 1974), portant Code du service national, qui fixe l’âge minimum de recrutement de la conscription à 19 ans révolus;

Le décret présidentiel no 08-134 du 06 mai 2008 (chap. II, art. 10) (J.O no 24 du 11 mai 2008), fixant les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire à 18 ans révolus, en application de l’ordonnance no 06‑02 du 28 février 2006, portant statut général des personnels militaires (J.O. no12 du 11 mars 2006).

553.Il convient de noter que ce dispositif réglementaire s’applique aux militaires contractuels, aux sous-officiers principalement et, par extrapolation, aux hommes du rang en vertu d’une réglementation interne datant de 1969 (ordonnance no 69-90 du 31 octobre 1969, portant statut du corps des sous officiers de l’active de l’ANP/J.O no 95 du 11 novembre 1969), et ce, en attendant de faire l’objet d’un décret présidentiel.

Article 39Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

554.L’enfant retiré de la famille est, à titre provisoire, pour des raisons familiales ou autres, est placé dans une institution appropriée l’État par les autorités judiciaires compétentes. Durant leur séjour, les enfants bénéficient de la scolarité, d’une formation ainsi que d’une assistance sociale suivant un projet pédagogique arrêté et fixé selon leurs besoins et en tenant compte des particularités individuelles.

555.Par ailleurs, des services de proximité au nombre de 43 implantés sur tout le territoire national fournissent aide et soutien aux enfants qui connaissent des difficultés dans les rapports parents/enfants. Ils sont encadrés et suivis par les travailleurs sociaux, qui les accompagnent sur les lieux scolaires et professionnels ainsi que familiaux, pour tenter de résoudre et de dépasser les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Article 41Disposition générale de la Convention

Article 42Diffusion des principes et dispositions de la CRC

556.Des efforts considérables sont déployés par tous les organismes de l’État pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.

557.Dans ce cadre, le Ministère de la communication, à travers ses organismes audiovisuels et de la presse écrite, contribue à la diffusion des droits de l’enfant par:

558.La signature de conventions de coopération entre la Télévision et la Radio algériennes et l’UNICEF dans le but de promouvoir les droits de l’enfant: Il s’agit de:

La convention entre la Radio algérienne et l’UNICEF signée le 30 mars 2005 et couvre une période de cinq (5) ans;

La convention entre la Télévision algérienne et l’UNICEF signée le 30 avril 2007 et couvre également une période de cinq (05) ans;

La signature de convention avec l’UNICEF sur les projets «Villes amies des enfants».

559.Le but est de sensibiliser le public sur les droits de l’enfant, en particulier sur tout ce qui touche à la santé, l’alimentation et la protection. Il s’agit également de valoriser le concept des droits de l’enfant au sein de la famille algérienne. Pour cela, il a été convenu:

Le développement des capacités des ressources humaines en faveur de l’enfance;

L’assistance technique à la Télévision et à la Radio algériennes dans le domaine de la production;

Des visites et des déplacements des journalistes dans le cadre de la promotion;

Des missions de l’UNICEF sur le territoire national ou à l’étranger;

L’invitation des journalistes aux réunions, séminaires, colloques ou conférences organisés par L’UNICEF;

La planification et l’organisation périodique d’ateliers visant à faire participer les enfants et favoriser leurs droits à l’expression artistique et culturelle.

560.Une large couverture radiophonique, télévisuelle et de la presse écrite de toutes les activités liées aux droits de l’enfant, initiées par les institutions nationales et l’UNICEF (séminaires, conférences de presse, tables rondes, forums), et par la société civile telle que le Croissant-Rouge algérien.

561.Ces activités peuvent être ponctuelles, lors des célébrations des journées mondiales consacrées à l’enfant, à l’image de la Journée mondiale de l’enfant, Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants ou la Journée mondiale des droits de l’enfant. D’autres actions sont organisées tout a long de l’année.

562.Des émissions sont réalisées pour transmettre des messages en direction du large public sur les droits de l’enfant et pour faire prendre conscience aux parents de leurs devoirs envers leurs enfants.

563.À titre d’exemple, le droit d’être protégé des fléaux sociaux, des dangers qui menacent l’enfant a été l’objet d’émissions sur: la violence, le travail des enfants, la drogue et la toxicomanie, le sida en expliquant le mode de transmission mère‑enfant, la maltraitance, la pédophilie et le kidnapping.

564.Les messages sont diffusés sous forme de conseils à travers des enquêtes et des reportages. Toutes ces émissions destinées aux familles sont réalisées de manière à développer une culture des droits de l’enfant auprès des populations.

565.D’autres thèmes ont également été traités, en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’agit de l’enfant et le divorce, l’adoption, le stress chez l’enfant et les loisirs pour les enfants.

566.Des thèmes adaptés au contexte socioculturel algérien tels que: la relation entre l’enfant et les parents, aider l’enfant à réussir, le monde des enfants, la santé de l’enfant, la société et les droits de l’enfant et la communication au sein de la famille.

567.À titre indicatif, une émission radiophonique intitulée «Les enfants d’abord» (durée une heure) a été diffusée et a traité les droits de l’enfant où les intervenants sont des enfants. En outre, un message SMS sur les droits de l’enfant a été diffusé le 20 décembre et deux spots télévisuels sont réalisés, à l’occasion de la seizième (16e) année de la ratification par l’Algérie de la Convention des droits de l’enfant.

568.Les grilles des programmes télévisuels et radiophoniques consacreront un volume de plus en plus important dans les programmes sur l’enfant.

Annexes

Annexe no 1

Subventions accordées aux associations activant dans le domaine de l’enfance:de 2005 au premier semestre 2008

Année

Nombre d’associations bénéficiaires

Enveloppe engagée (DA)

2005

21

10 175000,00

2006

07

2 500000,00

2007

00

00

1er semestre 2008

01

500 000,00

Total

29

13 175000,00

Annexe no 2

Les crédits mobilisés pour le placement rétribué des enfants privés de familleet du secours à l’enfance sur la période 2005-2008

Année

Crédits alloués U=DA

Effectif des bénéficiaires

Gardepayante

Secoursà l’enfance

Total

2005

167 459000

2 583

36364

38 947

2006

167 459 000

2 468

21 605

24 073

2007

167 459000

2 350

14 912 605

17 226

2008

180 000 000

2278

16759

190387

Annexe no 3

Statistiques enfance privée de familleBilan 2005-2008

Rubriques

2005

2006

2007

2008

Nombre de kafalas locales

1 608

1 972

1 739

1 733

Nombre de kafalas à l’étranger

289

144

192

137

Nombre d’enfants repris par la mère biologique

478

512

564

551

Annexe no 4

Enquêtes à réaliser à l’horizon 2025

Intitulé de l’enquête

Périodicité de réalisation

Enquête sur le niveau de vie

2 ans

Enquête sur les personnes handicapées

10 ans

Enquête sur la mendicité

10 ans

Enquête sur la maltraitance

10 ans

Enquête sur la criminalité juvénile

10 ans

Cartographie sur la pauvreté

10 ans

Annexe no 5

Les centres médico-pédagogiques pour handicapés moteurs (CMPHM)

Nombre de wilayas

3

Nombre de CMPHM

3

Effectifs théoriques

340

Effectifs réels

268

Taux d’occupation (%)

78,82

Personnels administratifs

105

Personnels pédagogiques

59

Personnels payés à l’heure

17

Personnels vacataires

8

Total personnels permanents

164

Total des personnels

189

Les centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux (CMPEIM)

Nombre de wilayas

47

Nombre de CMPEIM

92

Effectifs théoriques

8936

Effectifs réels

7153

Taux d’occupation (%)

90,10

Personnels administratifs

1 658

Personnels pédagogiques

1 471

Personnels payés à l’heure

600

Personnels vacataires

348

Total des personnels

4 077

Budget 2008

2 069408984 DA

Annexe no 6

Les écoles de jeunes aveugles (EJA)

Nombre de wilayas

19

Nombre d’EJA

19

Effectifs théoriques

2 300

Effectifs réels

1 404

Taux d’occupation (%)

61,04

Personnels administratifs

449

Personnels pédagogiques

377

Personnels payés à l’heure

165

Personnels vacataires

52

Total personnels permanents

826

Total des personnels

1 043

Les écoles de jeunes sourds (EJS)

Nombre de wilayas

33

Nombre d’EJS

35

Effectifs théoriques

4 820

Effectifs réels

3 635

Taux d’occupation (%)

77,70

Personnels administratifs

857

Personnels pédagogiques

845

Personnels payés à l’heure

318

Personnels vacataires

149

Total personnels permanents

1 702

Total des personnels

2 169

Budget 2008

1056822787 DA

Les centres pour insuffisants respiratoires (CIR)

Synthèse sur les CIR

Nombre de wilayas

6

Nombre de CIR

6

Effectifs théoriques

740

Effectifs réels

190

Taux d’occupation (%)

25,68

Personnels administratifs

185

Personnels pédagogiques

82

Personnels payés à l’heure

23

Personnels vacataires

25

Total des personnels

315

Budget 2008

118212600 DA

Annexe no 7

L’enseignement des enfants déficients sensoriels

2005

2006

2007

2008

Nombre de classes intégrées

47

46

46

52

Nombre d’élèves handicapés auditifs/visuels

417

648

647

1033

Annexe no 8

Annexe no 9

Annexe no 10Mortalité infantile et maternelle

1.Mortalité infantile

Tableau 1Évolution des taux de mortalité infantile(Pour 1000 naissances vivantes)

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

Masculin

38,4

38,9

36,1

34,6

32,2

28,3

27,9

Féminin

35,3

35,9

33,3

30,3

28,5

25,3

24,4

Ensemble

46,8

36,9

37,5

34,7

32,5

30,4

26,9

26,2

Source : Office national des statistiques, données issues de l’étatcivil.

Structure et évolution du taux de mortalité infantile et infanto juvénileselon les différentes périodes

Indicateurs (p.1000)

1990-94

1995-99

2000-02

2005

2007

Mortalité néonatale (0-1 mois)

22,0

20,2

20,5

19,8

17,8

Mortalité postnéonatale(1-12 mois)

18,6

14,1

10,7

10,6

8,4

Mortalité infantile (0-1 an)

40,6

34,3

31,2

30.4

26,2

Mortalité infanto-juvénile(0-4 ans)

45,7

39,4

35,5

34,5

30,8

Létalité hospitalière chez les enfants de moins de 5 ans

Baisse de 81 % de la létalité hospitalière par diarrhée entre 1995 et 2007 (baisse de 36 % entre 2005 et 2007)

Baisse de 60 % de la létalité hospitalière par infections respiratoires aiguës entre 1995 et 2007 (baisse de 22 % entre 2005 et 2007)

2.Mortalité maternelle

Tableau 3Évolution de la mortalité maternelle(Pour 100 000 naissances vivantes)

Indicateur

1985-89

1992

1999

2005 2

2006 2

2007 2

Ratio de mortalité maternelle

230

215,0

117,4

96,5

92,6

88,9

1)Données estimées

Source : Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière: données issues des enquêtes.

Accouchements en milieu assisté

Tableau 4Proportion d’accouchements assistés par une personne de santé qualifié(En %)

Années

1992

2000 1

2005 2

2006 1

20072

Accouchements assistés

76

91,2

94,3

95,3

96,5

1)Données des enquêtes nationales

2)Données estimées

L’enquête MICS3 de 2006 ne retrouve pas de disparité entre le milieu urbain et le milieu rural.

Annexe no 11

Programme national de nutrition

Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée et sévère chez les enfants âgés de moins de 5 ans: Enquête Mead Décade Goals (MDG) année 1995, Enquête End Décade Goals (EDG) année 2000 et Enquête MICS3 année 2006

Indicateur en Pourcentage (%)

1995MDG

2000EDG

2006MICS3

Insuffisance pondérale modérée

10

6

3,7

Insuffisance pondérale sévère

3

1,3

0,6

Retard de croissance modéré

11

18

11 ,3

Retard de croissance sévère

7

5,1

3

Annexe no 12

(En %)

Années

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vaccins

BCG

98

98

99

99

99

99

99

100

DTC P1

94

94

95

95

97

98

98

98

DTC P2

92

92

92

93

95

97

97

97

DTC P3

89

90

91

92

94

96

95

95

Antirougeoleux

89

89

90

90

90

91

91

92

1re dose hépatiteB

97

97

97

99

2edose hépatite B

91

92

90

95

3edose hépatite B

81

83

80

90

Annexe no 13

Répartition des cellules de proximité

Annexe no 14

Prise en charge des demandes émanant des personnes avec handicaps

Annexe no 15

L’évolution des transferts sociaux en provenance du budget de l’État

Rubriques

2004

2005

2006

Crédits LFC2007 (a)

LF2008 (b)

Transferts sociaux/BGE

23,01 %

21,79 %

24,59 %

19,58 %

20,36 %

Transferts sociaux/PIB

6,99 %

6,10 %

7,45 %

12,06 %

12,82 %

Annexe no 16

Évolution de l’enveloppe financière consacrée à l’action sociale et à la solidarité nationale dans le cadre des transferts sociaux et inscrite dans le budget de l’Étatentre 2004 et 2008 (mars)

Rubriques

2004

2005

2006

Crédits LFC2007 (a)

LF2008 (b)

1.Soutien aux familles

Cantines scolaires

3 893

6044

6494

7 350

11 920

Soutien aux enfants scolarisés démunis (2000 DA/élève)

6000

6 000

6000

6 000

6 000

Gratuité du livre scolaire au profit des élèves démunis

-

-

4419

5 000

5 000

Transport scolaire

-

-

-

2 000

-

Encouragement de l’État à la stratégie nationale d’alphabétisation

-

-

-

934

1 703

2.Santé

Frais de soins et de séjours des démunis non assurés sociaux

45

0

48

50

50

3.Soutien aux démunis, aux handicapés et aux titulaires de faibles revenus

Contribution à l’Agence de développement Social (ADS)

19 028

22 966

33136

36239

30900

Dotation au Fonds de solidarité nationale (mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nation)

-

-

15 682

3000

3000

Contribution aux établissements spécialisés de la protection sociale

3 996

4084

4 534

5434

5 756

Pensions et allocations servies aux personnes handicapées à 100 %

4 297

4 911

5 053

7806

7 440

Contribution au mouvement Associatif

1884

1471

1594

1220

1958

Protection de l’enfance et de l’enfance assistées

125

158

158

167

180

Frais de transport des personnes handicapées

73

44

42

46

76

Contribution à la sécurité sociale des catégories particulières (estimation)

3604

4053

4673

6404

7024

Total

42945

50349

81833

81650

81007

Part de l’action sociale et de la solidarité nationale comme partie des transferts sociaux/BGE

2,30 %

2,39 %

3,21 %

2,06 %

1,87 %

Part de l’action sociale et de la solidarité nationale comme partie des transferts sociaux/PIB

0,70 %

0,66 %

0,97 %

1,27 %

1,18 %

Annexe no 17

Enfants en situation de rue pris en charge dans le cadre du SAMU social

Année

Nombre d’enfants pris en charge

2005

654

2006

450

2007

269

1er semestre 2008

159

Total

1532

Annexe no 18

La prise en charge des enfants privés de famille en milieu institutionnel

Nombre de wilayas disposant d’un FEA

28

Nombre d’établissements (0-6 ans et 7-19 ans)

38

Effectifs théoriques

2 900

Effectifs réels

1 792

Taux d’occupation (%)

63,59

Total personnels

1967

Budget des établissements FEA

976 506 930,00 DA

Annexe no 19

Les crédits mobilisés pour le placement rétribué des enfants privés de famille

Année

Crédits alloués U=DA

Effectif des bénéficiaires

Garde payante

Secours à l’enfance

Total

2005

167459000

2583

36364

38947

2006

167459000

2468

21605

24073

2007

167459000

2350

14912605

17226

2008

180000000

1599

7339

8938

N.B.: L’effectif des bénéficiaires pour 2008 est arrêté au premier semestre de l’année 2008.

Annexe no 20

La coopération UNICEF/Ministère de la justice

Actions réalisées en 2004

1.Amélioration des connaissances sur les aspects juridiques

1.1Réalisation d’un recueil législatif et réglementaire.

1.2Réalisation d’une étude sur la conformité de la législation algérienne aux principes de la CRC.

1.3Recueil de cas de jurisprudence en matière de protection de l’enfant.

2.Partenariat avec l’administration pénitentiaire

2.1Élaboration et signature d’une convention de partenariat administration pénitentiaire-UNICEF sur «la promotion des méthodes du suivi et de réinsertion sociale des mineurs» me 05/04/2004.

2.2Organisation dans le cadre du projet de partenariat de 5 séminaires de formation sur la CRC, l’actualisation des méthodes de suivi psychologique et sociales des mineurs en conflit avec la loi en direction de différents personnels en charge des enfants privés de liberté et des juges des mineurs.

2.3Réunion d’évaluation des besoins en formation et de sensibilisation sur les mesures alternatives à la privation de liberté.

Actions réalisées en 2005

1.INM

Enfants en conflits avec la loi

1.1Initiation aux principes de mesures alternatives (magistrats)

1.2Assistance technique sur la négociation et la médiation.

2.Administration pénitentiaire

2.1Formation sur les principes de la CDE du personnel pénitentiaire.

2.2Développement des capacités de prise en charge et d’accompagnement psychologique des enfants en conflit avec la loi.

3.ONG partenaire de l’administration pénitentiaire

3.1Développement des capacités d’accompagnement des SMA dans le processus de réinsertion des mineurs privés de liberté.

4.Ministère de la justice

4.1Appui en expertise à l’écriture du projet de code de protection de l’enfant.

Actions réalisées en 2006

1.ESM

1.1Les personnels relevant de l’Administration pénitentiaire ont été formés à la Convention des droits de l’enfant et de la prise en charge et du suivi des mineurs privés de liberté en vue de leur réinsertion.

1.3Mise en place d’un groupe de travail sur l’élaboration du programme de formation. Initiale et continue des élèves magistrats et magistrats.

1.4Appui en expertise pour la mise au point d’une méthodologie visant l’élaboration du programme de formation des juges des mineurs au niveau de l’École supérieure de la magistrature.

1.5Élèves magistrats et 25 magistrats (juges de la famille et juges des mineurs) ont été formés aux pratiques de communication avec l’enfant en milieu judiciaire (formation psychologique).

2.Administration pénitentiaire

2.1289 élèves magistrats et 26 magistrats (juges des mineurs) ont été formés au «travail en réseau, pour la prise en charge des mineurs en grande difficulté» selon le point de vue d’un magistrat.

2.2Appui en expertise pour l’atelier sur la toxicomanie concernant les privés de liberté organisé les 13 et 14 novembre 2000.

3.1Appui en expertise pour un diagnostic succinct du système de justice juvénile.

Actions réalisées en 2007

1.ESM

1.1Un groupe de travail regroupant les différents acteurs du système de justice juvénile (justice, solidarité nationale, santé, police, gendarmerie identifie les situations de travail et dégage les compétences nécessaire à la fonction des juges des mineurs. 22 séances de travail ont été organisées et 3 visites de terrain auprès des secteurs de la gendarmerie (brigade des mineurs), de la sûreté nationale (brigade de proximité), de la justice (tribunal et quartier des mineurs pour enfants privés de liberté.

2.1Dissémination et suivi des recommandations du diagnostic du système de justice juvénile.

2.2Organisation d’un séminaire sur le système de justice juvénile annulé (attentat du 11 décembre 2007).

Actions réalisées en 2008

Ministère de la justice

Organisation du séminaire sur la justice juvénile.

Identification des indicateurs du système de justice juvénile.

Mise en place groupe de travail.

La recherche à définir (analyse de situation)

ESM

Programme de formation initiale et continue validation

Annexe no 21

Répartition des élèves par cycle d’enseignement

Wilaya

Total

Secondaire

Moyen

Primaire

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

1

Adrar

49 322

103871

7 420

14 234

16 423

35 172

25 479

54 465

2

Chlef

122 304

250963

17 731

31 191

44 497

92 864

60 076

126 908

3

Laghouat

46 855

95993

7 117

13 443

14 883

30 452

24 855

52 098

4

O.E.Bouaghi

67 751

137977

10 703

18 023

23 212

47 520

33 836

72 434

5

Batna

135 151

272372

21 679

37 157

46 624

94 665

66 848

140 550

6

Béjaia

104 812

206767

21 580

36 519

39 038

76 769

44 194

93 479

7

Biskra

87 857

177842

12 500

21 104

29 612

59 610

45 745

97 128

8

Béchar

32 869

66295

4 957

8 710

11 389

22 687

16 523

34 898

9

Blida

115 019

227406

17 243

28 230

40 421

78 910

57 355

120 266

10

Bouira

78 076

155154

14 717

24 555

27 895

55 524

35 464

75 075

11

Tamanrasset

20 027

43015

2 341

4 413

6 020

12 918

11 666

25 684

12

Tébéssa

74 452

155211

10 675

19 874

25 481

54 118

38 296

81 219

13

Tlemcen

92 681

190485

12 501

23 108

30 028

62 225

50 152

105 152

14

Tiaret

94 888

192670

12 553

21 314

32 050

64 429

50 285

106 927

15

Tizi-Ouzou

112 815

217649

24 843

39 224

40 370

77 301

47 602

101 124

16

Alger

288 399

565 905

46 852

75 042

98 404

192 608

143 143

298 255

Alger -Est

119 536

234382

18 437

29 074

41 672

80 865

59 427

124 443

Alger-Centre

73 356

143734

15 119

24 574

22 939

45 896

35 298

73 264

Alger-Ouest

95 507

187789

13 296

21 394

33 793

65 847

48 418

100 548

17

Djelfa

95 334

199571

10 730

20 173

30 175

63 450

54 429

115 948

18

Jijel

82 049

160140

15 530

24 741

30 068

58 291

36 451

77 108

19

Sétif

165 758

333147

24 354

40 393

59 358

119 856

82 046

172 898

20

Saida

34 887

71148

4 877

8 691

11 573

23 968

18 437

38 489

21

Skikda

100 548

199183

15 465

24 854

36 291

71 241

48 792

103 088

22

S.B.Abbes

58 498

119636

8 690

15 881

19 017

39 069

30 791

64 686

23

Annaba

63 282

124866

12 238

20 569

22 011

43 644

29 033

60 653

24

Guelma

51 895

102758

9 383

15 317

18 211

36 470

24 301

50 971

25

Constantine

100 594

197376

17 293

27 784

37 273

72 838

46 028

96 754

26

Médéa

90 600

182511

13 440

23 016

34 342

69 960

42 818

89 535

27

Mostaganem

70 873

154289

8 800

17 083

21 052

50 557

41 021

86 649

28

M’Sila

118 086

239877

17 394

30 314

40 080

82 138

60 612

127 425

29

Mascara

74 990

157506

8 245

15 403

23 427

50 920

43 318

91 183

30

Ouargla

77 354

155864

11 193

19 993

26 567

52 918

39 594

82 953

31

Oran

138 173

274594

18 012

30 088

45 639

89 170

74 522

155 336

32

El-Bayadh

27 428

57261

3 543

6 338

8 280

17 425

15 605

33 498

33

Illizi

5 697

12244

493

885

1 586

3 463

3 618

7 896

34

B.B.Arréridj

77 949

158962

13 145

23 227

27 647

57 062

37 157

78 673

35

Boumerdes

81 169

159108

12 598

19 364

28 295

54 119

40 276

85 625

36

El-Tarf

42 165

84208

7 659

12 634

14 723

29 794

19 783

41 780

37

Tindouf

5 089

10109

544

953

1 677

3 195

2 868

5 961

38

Tissemsilt

35 082

72861

5 201

9 377

12 767

26 630

17 114

36 854

39

El-Oued

87 767

178375

11 849

20 715

30 116

59 826

45 802

97 834

40

Khenchela

45 361

92123

7 521

13 341

15 191

31 131

22 649

47 651

41

Souk-Ahras

41 134

86666

6 185

10 685

13 916

30 707

21 033

45 274

42

Tipaza

62 933

125368

8 855

14 578

22 411

43 964

31 667

66 826

43

Mila

92 730

184593

15 528

25 364

33 246

67 084

43 956

92 145

44

Ain-Defla

90 146

184646

12 337

21 730

32 041

66 222

45 768

96 694

45

Naâma

20 376

42685

2 839

5 089

6 536

13 663

11 001

23 933

46

Ain Témouchent

35 392

71352

5 108

8 923

11 386

22 962

18 898

39 467

47

Ghardaia

36 632

84241

5 768

10 797

11 810

26 788

19 054

46 656

48

Relizane

78 324

165527

10 613

20 307

27 482

59 451

40 229

85 769

Total

3 711 573

7 502 370

570 842

974 748

1 280 541

2 595 748

1 860 190

3 931 874