Nations Unies

CRC/C/DZA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 juillet 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Algérie

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie soumis en un seul document (CRC/C/DZA/3-4), à ses 1714e et 1715e séances (CRC/C/SR.1714 et 1715), le 8 juin 2012, et a adopté à la 1725e séance, le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document (CRC/C/DZA/3-4), ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SYR/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation plurisectorielle de l’État partie, bien qu’il regrette que le rapport de celui-ci n’ait pas été établi selon ses directives révisées pour l’établissement des rapports.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se réjouit de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Loi no 09-01 du 25 février 2009 qui érige la traite des personnes en infraction pénale;

b)Loi sur l’éducation no 08-04 du 23 janvier 2008; et

c)La levée, le 24 février 2011, de l’état d’urgence en vigueur depuis 1992.

4.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les traités suivants ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2009;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en décembre 2006;

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en décembre 2009.

5.Le Comité se félicite également des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)L’établissement d’un Conseil national de la famille et de la femme en vertu du décret no 06-421 du 22 novembre 2006; et

b)Le processus de généralisation de l’enseignement préscolaire engagé par le Ministère de l’éducation et le programme pilote de dépistage précoce et d’enseignement préscolaire des enfants handicapés qui a débuté dans 14 wilayas.

6.Le Comité félicite l’État partie pour l’invitation qu’il a adressée, en mars 2010, à sept titulaires de mandats au titre des procédures spéciales de l’ONU, ainsi que pour celle adressée à d’autres mécanismes, notamment la Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales concernant ses rapports précédents (CRC/C/15/Add.269), le Comité constate avec regret qu’il n’a pas été pleinement donné suite à certaines des recommandations formulées dans ces observations.

8. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique au titre de la Convention qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre, ou pas dans toute la mesure voulue, notamment les recommandations ayant trait aux déclarations interprétatives, à la législation, au suivi indépendant, à la coopération avec la société civile, à la non-discrimination, aux châtiments corporels, aux responsabilités parentales, à la violence contre les enfants, aux enfants handicapés et aux enfants réfugiés. En outre, il prie instamment l ’ État partie de donner suite comme il se doit aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Déclarations interprétatives

9.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie a maintenu sa déclaration concernant les paragraphes 1 et 2 de l’article 14, ce qui équivaut à une réserve à la Convention. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas réexaminé ses déclarations sur les articles 13, 16 et 17.

10. Le Comité réitère sa recommandation de 2005 (CRC/C/15/Add.269, par. 11) invitant l ’ État partie à réexaminer ses déclarations interprétatives en vue de les retirer, dans l ’ esprit de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme.

Législation

11.Le Comité juge positives les réformes juridiques entreprises afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne la nationalité et l’état civil. Toutefois, le Comité est préoccupé par:

a)L’absence de progrès réalisés dans l’adoption du Code de protection de l’enfance, dont l’élaboration a commencé en 2005; et

b)Les dispositions du Code de la famille perpétuant la discrimination envers les filles et maintenant une sévère discrimination fondée sur le sexe qui ont des effets néfastes sur les droits de l’enfant.

12. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ adoption du Code de protection de l ’ enfance et de faire en sorte que les organisations de la société civile et les enfants soient pleinement associés à la poursuite de l ’ élaboration du Code. Il prie aussi instamment l ’ État partie de veiller à ce que le Code de protection de l ’ enfance soit pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention et qu ’ une fois adopté, il abroge et remplace toutes les dispositions législatives incompatibles avec la Convention. En outre, le Comité engage instamment l ’ État partie à abroger sans délai toutes les autres dispositions du Code de la famille qui sont discriminatoires à l ’ encontre des filles et des femmes et ont des effets néfastes pour tous les enfants, telles que celles concernant la garde des enfants, les successions, le divorce, la polygamie et la répudiation.

Coordination

13.Tout en notant le rôle de coordination joué par le ministre délégué chargé de la famille et du statut des femmes, le Comité reste toutefois préoccupé (CRC/C/15/Add.269, par. 14) par l’absence d’un mécanisme à part entière assurant la coordination entre les différents ministères, administrations et bureaux, ainsi qu’entre les niveaux central, régional (wilayas), municipal (daïras) et local pour une mise en œuvre efficace de la Convention.

14. Le Comité prie instamment l ’ État partie de créer un mécanisme de coordination de haut niveau et de veiller à ce qu ’ il ait tous les pouvoirs et moyens nécessaires pour coordonner la mise en œuvre des droits de l ’ enfant entre tous les ministères et autres organismes auxquels incombe l ’ exécution des obligations de l ’ État partie découlant de la Convention, ainsi qu ’ entre les niveaux national, régional, municipal et local. Ce mécanisme devrait être doté des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour s ’ acquitter de son mandat.

Plan national d’action

15.Tout en se félicitant du Plan national d’action pour les enfants (2008-2015) lancé le 25 décembre 2008 et intitulé «Une Algérie digne des enfants», le Comité juge toutefois préoccupantes l’absence de crédits budgétaires spécifiques alloués à la mise en œuvre de ce plan et les médiocres capacités techniques du comité directeur chargé de suivre sa mise en œuvre.

16. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que soient allouées à la mise en œuvre du Plan national d ’ action pour les enfants les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour que celle-ci soit effective. Il recommande également à l ’ État partie de mener, en coopération avec les organisations de la société civile et les enfants, l ’ examen à mi-parcours du plan d ’ action qui devait avoir lieu en 2010 et de veiller à ce qu ’ il soit tenu compte des résultats de celui-ci pour assurer l ’ efficacité de la mise en œuvre du plan d ’ action.

Mécanisme de suivi indépendant

17.Le Comité constate une nouvelle fois avec inquiétude (CRC/C/15/Add.269, par. 16) l’absence d’une structure de suivi indépendante, accessible et adaptée aux enfants qui serait notamment habilitée à recevoir et traiter les plaintes individuelles alléguant des violations des droits de l’enfant. Il s’inquiète également de ce que la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CNCPPDH) n’est toujours pas pleinement conforme aux Principes de Paris, en particulier en ce qui concerne son indépendance, en dépit de sa réorganisation par la loi no 09-08 du 22 octobre 2009.

18. Le Comité engage instamment l ’ État partie à établir un mécanisme indépendant, dans le cadre par exemple d ’ une institution nationale de défense des droits de l ’ homme dotée d ’ un service dévolu aux enfants, ou sous la forme d ’ un mécanisme distinct, tel qu ’ un médiateur pour les enfants, pour suivre la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention et traiter les plaintes des enfants portant sur les violations de leurs droits d ’ une manière rapide et adaptée à leurs besoins et de proposer des recours en cas de violation. Il prie aussi instamment l ’ État partie de veiller à ce que l ’ institution chargée de suivre les droits de l ’ enfant soit conforme aux Principes de Paris. Le Comité attire également l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2).

Allocation de ressources

19.Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que l’État partie ait une économie florissante, les crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux, et en particulier au secteur de la santé, demeurent extrêmement limités. Il s’inquiète également de ce que dans l’État partie la corruption demeure endémique et continue de détourner des ressources qui pourraient améliorer la mise en œuvre des droits de l’enfant. Il est de plus préoccupé par le niveau élevé des dépenses militaires par rapport aux crédits alloués au secteur de la santé.

20. Le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) Allouer des ressources budgétaires adéquates, conformément à l ’ article 4 de la Convention, à la mise en œuvre des droits des enfants et, en particulier, à augmenter le budget alloué aux secteurs sociaux, notamment, mais pas exclusivement, à celui de la santé;

b) Élaborer le budget de l ’ État dans le cadre d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ enfant en mettant en œuvre un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget, et assurer ainsi la visibilité des investissements consacrés à l ’ enfance. Le Comité engage en outre l ’ État partie à utiliser ce système de suivi pour effectuer des études d ’ impact visant à déterminer comment les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les différents effets que peuvent avoir ces investissements sur les filles et les garçons;

c) Procéder à une évaluation exhaustive des ressources budgétaires nécessaires et attribuer des lignes de crédit claires aux secteurs contribuant à une réduction progressive des disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant;

d) Assurer la transparence et le caractère participatif de la budgétisation dans le cadre d ’ un dialogue avec la population, notamment avec les enfants, et veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions;

e) Définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérables pouvant avoir besoin de mesures sociales correctives et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre s situation s d ’ urgence;

f) Prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption et renforcer les moyens institutionnels visant à détecter la corruption, enquêter sur les cas de corruption et en poursuivre les auteurs; et

g) Tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général consacrée en 2007 au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États».

Collecte de données

21.Le Comité prend note avec inquiétude des progrès limités accomplis dans la création d’un système complet et centralisé de collecte, au niveau national, de données portant sur l’ensemble des domaines visés par la Convention. Il est notamment préoccupé par l’absence totale de données ventilées par zone géographique, situation socioéconomique et groupes d’enfants vulnérables ainsi que de données sur la violence, les sévices et l’exploitation, et par le fait que souvent les décideurs utilisent des données nationales peu fiables pour évaluer la situation et formuler des politiques pour traiter les problèmes des enfants, notamment les enfants les plus vulnérables et défavorisés, dont les enfants handicapés et ceux travaillant dans le secteur informel.

22. Le Comité encourage l ’ État partie à créer un système national et complet de collecte de données ventilées, entre autres, par âge, sexe, groupe ethnique, zone géographique et situation socioéconomique, portant sur l ’ ensemble des domaines visés par la Convention afin de faciliter l ’ analyse des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et l ’ élaboration de politiques et programmes de mise en œuvre de la Convention. L ’ État partie devrait faire en sorte que les informations recueillies contiennent des données actualisées sur les enfants en situation vulnérable, notamment les filles, les enfants handicapés ou vivant dans la pauvreté et les enfants victimes de sévices et d ’ exploitation. Le Comité demande en outre instamment à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer une politique destinée à protéger la vie privée des enfants enregistrés dans toutes les bases de données nationales.

Diffusion et sensibilisation

23.Le Comité relève avec inquiétude que les mesures prises pour diffuser la Convention et la faire connaître, notamment auprès des parents, des tuteurs, des enseignants, des éducateurs et des enfants, sont demeurées limitées. En particulier, il regrette que le Plan national de communication pour la promotion des droits de l’enfant (2009-2011) élaboré par le Ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine soit loin d’être pleinement appliqué.

24. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser et promouvoir la Convention de manière systématique parmi la population et en particulier les enfants. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre effective du plan susmentionné.

Formation

25.Tout en se réjouissant du fait que les juges pour mineurs reçoivent une formation spécialisée à la Convention, le Comité déplore que cette formation ne soit pas offerte à tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants.

26. Le Comité recommande que tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants reçoivent systématiquement une formation adaptée sur les droits de l’enfant, en particulier les agents chargés de faire appliquer les lois, les enseignants, les médias, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les personnels travaillant dans toutes les structures de protection de remplacement et les services d’ immigration.

Coopération avec la société civile

27.Le Comité constate avec inquiétude que les membres d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, notamment celles surveillant la situation des droits de l’enfant, ainsi que les journalistes font fréquemment l’objet d’actes d’intimidation ou de harcèlement et d’arrestations. Il se dit également préoccupé par la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 sur les associations qui réduit grandement la possibilité pour les associations de recevoir des fonds de donateurs internationaux et pourrait par conséquent avoir des effets néfastes sur les activités des organisations non gouvernementales travaillant à la promotion et la protection des droits de l’enfant.

28. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre des mesures concrètes pour faciliter et légitimer le travail des défenseurs des droits de l’homme, y compris de ceux qui signalent des violations des droits de l’enfant afin que l’État partie prenne les mesures voulues, et à faire en sorte que les organisations non gouvernementales et les journalistes puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et conformément aux principes d’une société démocratique.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Le Comité relève avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour augmenter le taux de scolarisation des filles. Il est toutefois préoccupé par le maintien de dispositions légales discriminatoires envers les filles et les femmes, telles que celles relatives aux successions figurant dans le Code de la famille de 2005. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour amener une modification des attitudes et comportements sociétaux discriminatoires et patriarcaux et éliminer les stéréotypes quant aux rôles respectifs de l’homme et de la femme. Il s’inquiète une nouvelle fois de la discrimination de fait dont continuent à être victimes les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants en conflit avec la loi, les enfants des rues, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants réfugiés du Sahara occidental (CRC/C/15/Add.269, para.26).

30. Le Comité engage instamment l’État partie à:

a) Abroger les dispositions légales discriminatoires à l’égard des filles et des femmes, notamment celles ayant trait aux successions;

b)Prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination sociale dont elles font l’objet moyennant des programmes d’éducation de la population, y compris des campagnes menées en coopération avec ceux qui font l’opinion, les familles et les médias, conformément aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/DZA/CO/3-4, par. 28); et

c) Adopter et mettre en œuvre une stratégie globale visant toutes les formes de discrimination, notamment les multiples formes de discrimination à l’égard de tous les groupes d’enfants en situation vulnérable, et à la mettre en œuvre en coordination avec de nombreux partenaires et en y associant tous les secteurs de la société afin de faciliter le changement social et culturel et la création d’un climat favorable à la réalisation de l’égalité entre les enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

31.Le Comité relève avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été consacré dans le Code de la famille en 2005 en tant que principe à suivre dans toutes les décisions relatives à la famille et que, selon la loi no 08-09 du 25 février 2008 relative aux procédures civiles et administratives, les magistrats ont l’obligation de prendre ce principe en compte. Toutefois, il s’inquiète de ce que ce principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant n’ait pas été incorporé dans toutes les lois concernant les enfants et ne soit par conséquent pas systématiquement appliqué dans toutes les procédures administratives et judiciaires, ni dans l’ensemble des politiques et programmes concernant les enfants.

32. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment intégré et constamment appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets présentant un intérêt et ayant des conséquences pour les enfants. À cet égard, l’État partie est encouragé à élaborer des procédures et des critères permettant de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics ou privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Tous les jugements et décisions judiciaires et administratifs devraient également être fondés sur ce principe, et indiquer les critères utilisés en l’espèce pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement

33.Le Comité se dit vivement préoccupé par la situation des filles et des femmes qui tombent enceintes hors mariage, ainsi que par celle des mères célibataires et leurs enfants, et par l’absence de mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que ces personnes jouissent effectivement de leur droit à la vie, à la survie et au développement. Le Comité relève avec une vive inquiétude que:

a)Des dizaines de mères célibataires vivant seules avec leurs enfants ont été agressées physiquement et sexuellement et torturées par des centaines d’hommes à Hassi Messaoud en 2001 et 2010 et que des agressions similaires ont récemment eu lieu dans d’autres villes du pays. Le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que les agressions visant des mères célibataires et leurs enfants se poursuivent en toute impunité et que les victimes de ces crimes vivent avec leurs enfants dans la peur et la pauvreté extrême sans aucun soutien de l’État partie; et

b)Le rejet et la stigmatisation de la société amènent souvent les femmes et filles tombant enceintes hors mariage à se faire avorter clandestinement au risque de leur vie, à abandonner leurs enfants ou à vivre dans la rue sans autre possibilité que de se prostituer pour nourrir leurs enfants.

34. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre d’urgence les mesures voulues pour mettre un terme aux graves violations de leur droit à la vie, à la survie et au développement dont sont victimes les femmes et les filles tombant enceintes hors mariage ainsi que les mères célibataires et leurs enfants. En particulier, l’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour les protéger et faire en sorte que ceux qui commettent des violences à leur encontre soient traduits en justice et condamnés à des peines correspondant à la gravité de leurs crimes. Le Comité prie de plus instamment l’État partie de prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour que les mères célibataires et leurs enfants ne vivent plus dans la rue et que ces mères reçoivent un soutien effectif afin de pouvoir garder leurs enfants et en prendre soin. Le Comité exhorte également l’État partie à lancer des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation afin de mettre un terme à la marginalisation sociale, à la stigmatisation et aux brutalités dont ces personnes sont victimes.

Respect des opinions de l’enfant

35.Le Comité note qu’en dépit d’initiatives ad hoc menées pour développer la participation des jeunes telles que la Conférence sur la jeunesse des Walis (gouverneurs) organisée en 2007, l’État partie n’a guère pris de mesures s’inscrivant dans la durée pour changer les attitudes sociétales envers les enfants au sein de la famille, à l’école et dans la communauté en général. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que:

a)Le droit de l’enfant au respect de ses opinions soit affecté de manière négative par l’obligation faite aux enfants d’obtenir l’autorisation de leur tuteur pour exercer leurs droits à la liberté d’expression et d’information, comme il l’a relevé dans ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.269, par. 33);

b)Le droit de l’enfant d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires et administratives demeure largement inappliqué; et

c)Il n’existe pas de mécanismes permettant aux enfants de participer à toutes les affaires les concernant, notamment au sein de la famille, à l’école et dans la société.

36.Le Comité engage instamment l’État partie à promouvoir le droit des enfants à être pleinement entendus dans toutes les affaires les concernant, y compris devant les tribunaux et les organes administratifs, au sein de la famille, à l’école, dans les médias et dans la société en général, sans qu’ils soient obligés d’obtenir l’autorisation de leur tuteur. Le Comité recommande en la matière à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation en vue d’informer les enfants et les autres personnes, y compris les parents et les membres des professions juridiques au sujet du droit de l’enfant d’exprimer son opinion et des mécanismes et autres possibilités qui existent à cette fin. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

37.Le Comité juge positif que les naissances soient pratiquement toutes enregistrées dans l’État partie. Toutefois, il est préoccupé par le fait que:

a)Souvent les agents de l’état-civil et les juges aux affaires familiales refusent d’enregistrer les enfants nés hors mariage, bien qu’il n’existe aucun obstacle juridique à l’enregistrement de ces enfants;

b)Les enfants réfugiés et apatrides ne se voient pas systématiquement délivrer de certificats de naissance, ce qui les expose au risque d’apatridie et les empêche d’accéder aux services sociaux essentiels; et

c)Les enfants non enregistrés n’ont pas accès aux écoles et sont scolarisés dans les mosquées et dans des classes d’alphabétisation.

38. Le Comité engage instamment l’État partie à veiller à ce que tous les enfants vivant sur le territoire algérien, y compris les enfants nés hors mariage et les enfants réfugiés et apatrides, soient enregistrés à la naissance. L’État partie devrait également adresser de toute urgence à toutes les écoles du pays des instructions stipulant clairement que tous les enfants, quelle que soit leur situation au regard de l’état civil, doivent être scolarisés dans des écoles publiques et qu’aucun enfant ne doit être privé d’accès à l’éducation.

Nom et nationalité

39.Tout en se félicitant de la modification du Code de la nationalité de 2005, donnant aux Algériennes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants nés d’un père étranger, le Comité est préoccupé par le fait que dans certains cas, les mères algériennes doivent pour ce faire obtenir l’accord d’un juge aux affaires familiales. Le Comité est également inquiet de ce que les enfants nés hors mariage se voient souvent refuser le droit de porter le nom de famille de leur mère et sont enregistrés sous deux noms, ce qui les signale comme enfants nés hors mariage et les amène ultérieurement à être stigmatisés. Le Comité s’inquiète aussi de ce que, dans certaines villes, les familles berbères ne soient pas autorisées à enregistrer leurs enfants sous un nom amazighe.

40. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 7 de la Convention de veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent du droit d’être enregistrés et d’acquérir une nationalité, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la religion, l’ethnie, l’origine sociale ou la condition sociale de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux. Aussi le Comité engage-t-il instamment l’État partie à:

a) Veiller à ce que les enfants nés d’une mère algérienne mariée à un ressortissant étranger acquièrent automatiquement la nationalité de leur mère comme le prévoit le Code de la nationalité;

b) Adresser aux juges aux affaires familiales et aux agents de l’état civil des instructions stipulant clairement que les enfants nés hors mariage doivent être enregistrés conformément à la loi sous le nom de leur mère lorsque celle-ci en fait la demande;

c) Veiller à ce que les familles amazighes puissent librement choisir le prénom de leurs enfants sans ingérence des agents de l ’ état-civil; et

d) Ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

41.Le Comité reste préoccupé par le fait que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne soit pas pleinement respecté comme l’indique la déclaration interprétative de l’État partie concernant l’article 14 de la Convention. Il craint également que les restrictions imposées à la pratique d’une autre religion que l’islam telles qu’énoncées dans la loi no 06-09 du 17 avril 2006 et les agressions et violences commises dans l’État partie à l’encontre des minorités religieuses ne portent atteinte à l’exercice effectif par les enfants de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

42. Le Comité réitère sa recommandation (CRC/C/15/Add.269, par.  38 ) tendant à ce que l’État partie assure le respect intégral du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. À cette fin, l’État partie devrait envisager de retirer sa déclaration interprétative concernant l’article 14 de la Convention et de mettre ses lois en conformité avec la Convention. Le Comité engage aussi instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à toutes les formes de violence et de harcèlement à l’égard des minorités religieuses.

Châtiments corporels

43.Tout en notant comme positive l’interdiction des châtiments corporels, des mauvais traitements psychologiques et de toutes les formes de brimades dans les écoles figurant dans la loi sur l’éducation no 08-04 du 23 janvier 2008, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que les châtiments corporels demeurent largement acceptés dans la société et sont couramment utilisés dans les écoles comme mesures disciplinaires. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi autorise les châtiments corporels au sein de la famille, ainsi que dans les structures assurant une protection de remplacement et ne les interdit pas dans les établissements pénitentiaires, comme le Comité l’avait déjà relevé dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.269, par. 41).

44. Le Comité engage instamment l’État partie à:

a) Interdire sans équivoque les châtiments corporels en toutes circonstances;

b) Veiller à ce que les lois interdisant les châtiments corporels soient effectivement appliquées et à ce que des poursuites soient systématiquement engagées contre les responsables de maltraitance d ’ enfant;

c) Mettre en place des programmes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale s ’ inscrivant dans la durée, associant les enfants, les familles, la communauté et les personnalités religieuses et portant sur les effets néfastes, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités envers cette pratique et de promouvoir le recours à des méthodes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline plutôt qu ’ aux châtiments corporels;

d) Assurer l ’ implication et la participation de l ’ ensemble de la société, notamment des enfants, à l ’ élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de prévention de la violence et d ’ autres formes de maltraitance ;

e) Prendre en compte son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Violence à l’égard des enfants, y compris les sévices et la négligence

45.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures pour lutter contre la violence dans la famille, qui est généralisée, n’est pas interdite expressément par la loi et est largement acceptée comme normale. Il est particulièrement inquiet de constater que:

a)La grande majorité des enfants et deux tiers des femmes font l’objet de violences au foyer;

b)Même en cas de blessures graves, les victimes de violences familiales sont découragées d’engager des poursuites et sont orientées par la police et la justice vers les services de médiation et de réconciliation;

c)L’«honneur» et la «provocation» sont retenus par les tribunaux comme motifs d’atténuation des peines prononcées contre les auteurs des violences;

d)La plupart des services de soutien aux femmes victimes de violences dans la famille et à leurs enfants, notamment l’assistance médicale, juridique et psychologique, la formation professionnelle et l’aide au logement, sont fournis par des organisations non gouvernementales;

e)En raison des capacités limitées des foyers spécialisés dans l’accueil des femmes et des enfants, les victimes de violences résidant à Bou Ismail et Tlemcen et les victimes des violences familiales sont souvent orientées vers des centres pour sans-abri et pour handicapés mentaux et physiques.

46. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter à titre prioritaire une loi réprimant toutes les formes de violence dans la famille, y compris le viol conjugal, et d’abroger les dispositions juridiques qui excusent les auteurs de violences conjugales, telles que l’article 279 du Code pénal , et de veiller à ce que les enfants et les mères victimes de telles violences aient accès à une aide médicale, juridique et psychologique appropriée, et bénéficient d’une aide au logement.

47.Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général ( A/61/299 ) et à l ’ Observation générale no 13 (2011) sur l e droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence , le Comité encourage en outre l’État partie à:

a) F aire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants une priorité, y compris en veillant à la mise en œuvre des recommandations figurant dans l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants , en accordant une attention toute particulière à la différence entre les sexes;

b) Fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l ’ État partie des recommandations de l ’ étude susmentionnée, notamment celles sur lesquelles le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants a mis l ’accent, plus particulièrement:

i) L ’ élaboration dans chaque État d ’ une stratégie nationale globale de prévention et de répression de toutes les formes de violence et de mauvais traitements à l ’encontre des enfants;

ii) L ’ adoption d ’ une loi nationale interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants dans tous les contextes, y compris la violence familiale;

iii) La consolidation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et la mise au point d ’ un programme de recherche sur la violence dont sont victimes les enfants.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

48.Tout en notant la suppression de la référence formelle à la position «inférieure» des femmes dans le Code de la famille de 2005, le Comité reste préoccupé (CRC/C/15/Add.269, par. 43) par le fait que la loi ne reconnaît pas les mêmes responsabilités aux pères et aux mères, en ce sens que seul le père exerce la responsabilité parentale. Il est également préoccupé par le fait que:

a)La répudiation des femmes n’a pas été interdite et la polygamie, bien que soumise à certaines restrictions, est toujours permise, situation qui a des conséquences néfastes sur les enfants;

b)Le Code de la famille de 2005 continue d’interdire le mariage des musulmanes avec des non-musulmans, ce qui a un impact néfaste évident sur les droits des enfants nés de tels mariages;

c)En cas de divorce, l’article 65 du Code de la famille accorde à la mère la garde des enfants de sexe masculin seulement jusqu’à l’âge de 10 ans et des enfants de sexe féminin jusqu’à l’âge du mariage;

d)Conformément à l’article 66 du Code de la famille, les femmes qui se remarient après un divorce sont déchues du droit de garde de leurs enfants; et

e)Les femmes et les filles héritent seulement de la moitié de la part successorale échue aux héritiers mâles.

49. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les mères et les pères aient une responsabilité commune au regard de la loi pour ce qui est d’élever leurs enfants conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Le Comité engage aussi instamment l’État partie à:

a) Réviser le Code de la famille de 2005 et à veiller à en abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes et ayant un impact négatif sur leurs enfants, telles que les dispositions autorisant la polygamie et la répudiation;

b) Reconnaître en droit le mariage entre une musulmane et un non-musulman, comme l’a déjà recommandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ( E/C.12/DZA/CO/4, par. 14) ;

c) Réviser sa législation relative à la garde des enfants afin d’assurer que toutes les décisions prises reposent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux articles 3 et 12 de la Convention, et que les enfants ne puissent plus être retirés à la garde de leur mère si celle-ci se remarie; et

d) Assurer l’égalité des sexes en matière de successions.

Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger

50.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation face aux difficultés que pose l’application des décisions de justice concernant la garde et les droits de visite des enfants algériens dont l’un des parents vit hors d’Algérie et face à la fréquence des cas d’enlèvement d’enfants de mariages mixtes.

51. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à prévenir et empêcher les déplacements et non - retours illicites d ’ enfants et à faire en sorte que les décisions de justice concernant la garde et les droits de visite soient convenablement et rapidement exécutées. Il recommande en outre à l ’ État partie de renforcer le dialogue et la consultation avec les pays concernés, notamment ceux avec lesquels il a signé un accord en matière de garde ou de droit de visite, et de ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l ’ enlèvement international d ’enfants (1980).

.Adoption/Kafala

52.Le Comité prend note de ce qu’il n’existe pas de procédure d’adoption dans l’État partie et qu’une procédure de kafala y est en place. Le Comité estime positives les dispositions juridiques régissant la kafala qui permettent aux enfants en bénéficiant d’acquérir le nom de famille de leur tuteur légal. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que le statut juridique des enfants bénéficiant de la kafala reste précaire. En particulier, le Comité relève avec inquiétude que:

a)Une circulaire interne du Ministère de l’intérieur demanderait aux agents de l’état civil de ne pas enregistrer les enfants bénéficiant de la kafala (dits «makfoul») dans le livret de famille;

b)En cas de divorce, l’enfant sous le régime de la kafala reste automatiquement avec le kafil (tuteur) et n’a pas le droit de vivre avec sa mère;

c)En cas de décès du tuteur légal (kafil), l’enfant makfoul (enfant placé en kafala) est considéré comme faisant partie de la succession et par conséquent les héritiers légitimes peuvent décider de le garder ou non dans la famille, ce qui lui fait courir le risque d’être de nouveau placé en institution.

53.Le Comité est inquiet des cas signalés d’adoption illégale et de placement illégal en kafala d’enfants nés hors mariage.

54. Le Comité engage instamment l’État partie à modifier sa législation réglementant la kafala afin de la mettre en pleine conformité avec la Convention et en particulier d’abroger la circulaire ministérielle empêchant l’enfant makfoul d’être enregistré dans le livret de famille. L’État partie devrait veiller à ce que les enfants placés en kafala aient la possibilité de rester avec leur mère en cas de divorce. Le Comité prie aussi instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les cas d’adoption illégale et de placement en kafala d’enfants nés hors mariage.

E.Santé et bien-être de base (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

55.Le Comité se dit de nouveau préoccupé de ce que (CRC/C/15/Add.269, par. 53) le rejet, la peur et les préjugés que suscite le handicap demeurent vivaces au sein de la société et entraînent la marginalisation et l’aliénation des enfants handicapés. Il est également préoccupé de ce que, faute d’une politique inclusive d’éducation dans l’État partie, les enfants handicapés n’accèdent que rarement au système éducatif classique et que même si certaines sources font état de classes intégrées pour les enfants malvoyants, celles-ci ne sont en fait que des classes spécialisées ouvertes dans des établissements scolaires ordinaires. Le Comité est en outre préoccupé par:

a)L’absence d’enseignants spécialisés pour les enfants handicapés mentaux dans l’État partie, ce qui prive ces enfants de tout accès à l’éducation;

b)L’absence de système de transports scolaires pour les élèves handicapés et l’inaccessibilité des établissements scolaires, deux obstacles principaux à l’intégration des enfants handicapés dans le système d’enseignement;

c)Le fait que les enseignants des établissements scolaires ordinaires ne sont pas formés pour assurer un soutien aux enfants handicapés et qu’il n’existe pas de personnel chargé d’apporter une aide individuelle à ces enfants en salle de classe;

d)Le fait que les enfants polyhandicapés ne sont pas admis dans des centres spécialisés et donc totalement privés de toute possibilité d’éducation; et

e)Le fait que les programmes destinés aux enfants handicapés et l’aide qui leur est fournie dans les centres spécialisés sont obsolètes.

56.Le Comité réitère ses recommandations antérieures ( CRC/C/15/Add.269, par.  54). Il invite instamment l ’ État partie à examiner la situation des enfants handicapés du point de vue de leur accès à des soins de santé et à des services d ’ éducation et à adopter, à titre prioritaire, une politique globale en vue de mettre en place un système d ’ éducation ouvert à tous. À cet égard, il l ’ engage instamment :

a) À p romouvoir l ’ approche fondée sur les droits sociaux et les droits de l ’ homme qui admet que les facteurs handicapants résident dans les obstacles environnementaux et comportementaux créés par la société, et que tous les enfants handicapés sont les sujets de leurs propres droits, et à mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention du Gouvernement, de la population et des familles pour promouvoir une image positive des enfants et des adultes handicapés en tant que membres à part entière de la société contribuant activement à la vie de celle-ci;

b) À veiller à ce que la mise en place d ’ un système d ’ éducation ouvert à tous ait la priorité sur le placement des enfants en institution spécialisée, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés mentaux et polyhandicapés;

c) À doter tous les établissements scolaires d ’ un nombre suffisant d ’ enseignants spécialisés et de professionnels chargés d ’ assurer un soutien individuel, et à veiller à ce que tous les professionnels bénéficient d ’ une formation adéquate de sorte que tous les enfants handicapés puissent réellement jouir de leur droit à une éducation inclusive de qualité ;

d) À assurer le transport, le soutien en salle de classe et l ’ accessibilité des matériels pédagogiques, des programmes et du milieu scolaires;

e) À ouvrir des recours effectifs aux enfants handicapés auxquels l ’ inscription dans les établissements scolaires ordinaires ou un accès raisonnable à l ’ éducation a été refusé, ainsi qu ’ à leur famille ;

f) À envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; et

g) À tenir compte de l ’O bservation générale n o 9 sur les droits des enfants handicapés (CRC/GC/9) adoptée par le Comité en 2006.

Santé et services de santé

57.Le Comité est préoccupé de ce que les crédits alloués au secteur de la santé demeurent très insuffisants pour remédier aux problèmes des enfants, notamment ceux vivant en milieu rural, qui ont de grandes difficultés pour accéder aux soins de santé du fait d’une répartition géographique inégale des établissements de soins et des personnels soignants. En outre, le Comité relève avec préoccupation:

a)Les taux de mortalité maternelle, de mortalité néonatale et de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui demeurent très élevés;

b)L’accès limité aux soins postnatals, dont ne bénéficie qu’un tiers des femmes;

c)Le problème de disponibilité de médicaments dans l’État partie;

d)L’état nutritionnel des jeunes enfants qui ne s’est pas amélioré depuis 2002; 1 enfant sur 10 présente une insuffisance pondérale et 1 sur 5 souffre d’un retard de croissance; et

e)Les piètres conditions de travail des professionnels de la santé.

58. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie (CRC/C/15/Add.269, par.  57, 2005) l ’ appelant à veiller à ce que le secteur de la santé bénéficie de ressources adéquates et de concevoir et mettre en œuvre un ensemble de politiques et de programmes destinés à améliorer la situation sanitaire des enfants, et d ’ améliorer et de faciliter l ’ égalité d ’ accès à des services de santé primaire de qualité des mères et des enfants de tout le pays, afin de mettre fin aux disparités existant dans ce domaine entre les différentes régions. En outre, il engage vivement l ’ État partie à prendre des mesures plus efficaces pour faire face au problème de l ’ état nutritionnel des jeunes enfants. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur la nécessité d ’ assurer des conditions de travail décentes aux professionnels de la santé pour que les enfants puissent bénéficier de prestations de qualité.

Santé des adolescents

59.Le Comité constate avec préoccupation que les services de santé destinés aux adolescents en matière de sexualité et de procréation sont rares et que l’éducation sexuelle et génésique demeure sous-développée. Il s’inquiète également de ce que les modes de transmission et de prévention du VIH soient peu connus parmi les adolescents.

60. Eu égard à son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé de l ’ adolescent, le Comité invite instamment l ’ État partie à élaborer et à appliquer une politique publique intersectorielle pour la santé et les droits sexuels et génésiques destinée aux adolescents au sein et en dehors du système éducatif et tenant compte des droits sexuels et génésiques, d ’ une sexualité saine, de la prévention des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, ainsi que de l ’ accessibilité et de l ’ utilisation de préservatifs et d ’ autres contraceptifs .

Niveau de vie

61.Le Comité relève avec satisfaction les progrès notables accomplis par l’État partie pour éradiquer la pauvreté et en particulier l’augmentation des dépenses sociales et des programmes de transferts sociaux. Il constate toutefois avec préoccupation que les mesures d’investissement structurelles et à long terme visant à sortir les familles de la pauvreté n’ont pas atteint leur objectif et n’ont pas été suffisantes pour réduire les importantes disparités existant dans la qualité et l’accès aux prestations sociales, les zones rurales et les banlieues étant les plus défavorisées en la matière. Le Comité est également préoccupé de ce que:

a)Plus d’un million de familles habitent dans des bidonvilles et des millions d’autres vivent dans des conditions de logement précaires à cause de la crise de logement. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les familles déplacées durant la «décennie noire» n’aient bénéficié d’aucun programme visant à faciliter leur retour dans la sécurité ou à répondre à leurs besoins spécifiques en matière de logement dans les localités où elles vivent actuellement;

b)Les programmes sociaux destinés aux familles se trouvant dans les situations les plus vulnérables, tels que les services gratuits d’éducation et de santé et les programmes de logement social, ne bénéficient guère aux enfants les plus pauvres;

c)Les familles et les enfants de disparus doivent obtenir une déclaration judiciaire attestant le décès du proche disparu pour bénéficier de prestations de sécurité sociale, notamment des aides à la scolarité; et

d)Le taux de chômage élevé parmi les femmes et les jeunes et la faible représentation des femmes aux postes de responsabilité placent globalement celles-ci ainsi que les enfants en position d’infériorité.

62. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue d ’ éradiquer la pauvreté et , à cette fin, de s ’ attaquer à ses causes profondes et structurelles. Il l ’ exhorte également:

a) À prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de discrimination positive, pour remédier aux disparités qui affectent zones rurales et banlieues et sont cause d ’ inégalités dans la jouissance des droits de l ’ enfant consacrés par la Convention;

b) À évaluer l ’ impact de ses programmes de protection sociale et à les revoir pour en assurer la viabilité, et à accorder la priorité aux enfants les plus vulnérables et les plus défavorisés;

c) À veiller à ce que les familles de disparus ne soient plus obligées de prouver le décès de leur proche disparu pour obtenir des prestations sociales; et

d) À prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les possibilités d ’ emploi des femmes et des jeunes ainsi que la représentation des femmes aux postes de responsabilité afin de soustraire durablement les familles à la pauvreté.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

63.Le Comité se félicite de la hausse sensible du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire (98 % en 2007). Il salue également l’adoption de la loi no 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation qui dispose, entre autres, que l’enseignement est obligatoire pour les filles et les garçons âgés de 6 à 16 ans révolus, les efforts importants faits pour mettre au point des programmes pour la petite enfance, la stratégie lancée en 2009 en vue d’éliminer l’analphabétisme à l’horizon 2015 et les progrès notables accomplis pour réaliser le droit des filles à l’éducation. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que:

a)Des disparités régionales importantes existent en matière d’accès à l’éducation, certaines wilayas comme Djelfa et Mila étant particulièrement défavorisées;

b)Dix (10) pour cent des frais d’éducation au niveau primaire et 21 % au niveau secondaire sont à la charge des familles;

c)La scolarisation dans l’enseignement primaire, bien qu’elle soit élevée, a diminué ces dernières années et que moins de 50 % des élèves du primaire passent dans le secondaire;

d)Un tiers des filles et environ un cinquième des garçons âgés de moins de 10 ans sont analphabètes;

e)La qualité de l’enseignement demeure médiocre et que le taux d’abandon scolaire est élevé dans le secondaire. L’insuffisance de la formation d’une grande partie des enseignants de même que la précarité de leur statut contractuel et la faiblesse de leur rémunération nuisent à la qualité du système éducatif;

f)Les manuels scolaires contiennent encore des stéréotypes négatifs ou patriarcaux; et que

g)L’enseignement des langues berbères écrites ou parlées n’est pas dispensé dans la plupart des écoles de l’État partie malgré les garanties prévues dans la loi de 2008 sur l’éducation.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts pour éliminer l ’ analphabétisme, promouvoir l ’ éducation des filles et développer l ’ éducation préscolaire. En outre, il lui demande instamment:

a) De prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour que les enfants vivant dans les wilayas défavorisées puissent jouir de leur droit à l ’ éducation et que l ’ enseignement soit effectivement gratuit et sans coût caché pour tous les enfants dans l ’ État partie ;

b) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement et de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants achèvent leur scolarité, notamment en menant une action concrète pour venir à bout des obstacles qui entravent l ’ achèvement de la scolarité ;

c) D ’ assurer un statut et une rémunération adéquats à tous les enseignants , de continuer à renforcer les capacités en matière de formation des enseignants et de veiller à ce que tous les enseignants suivent une formation continue intensive en cours d ’ emploi et soient régulièrement évalués ;

d) De renforcer le système des établissements de formation professionnelle et de s ’ assurer que les enfants qui ont abandonné l ’ école aient aussi accès à ce système;

e) De mettre au point des programmes d ’ enseignement non stéréotypés qui s ’ attaquent aux causes structurelles de la discrimination à l ’ égard des femmes et d ’ améliorer les possibilités d ’ éducation et de réussite des filles et des garçons à tous les niveaux;

f) De veiller à ce que les langues berbères soient effectivement enseignées dans les écoles publiques comme le garantissent les dispositions de la loi sur l ’ éducation (loi n o 08 - 04); et

g) De tenir compte de son Observation générale n o 1 sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1).

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

65.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’un cadre juridique complet en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d’asile et que le Bureau algérien pour les réfugiés et les apatrides (BAPRA), créé au sein du Ministère des affaires étrangères, ne dispose pas des pouvoirs exécutifs voulus pour traiter la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile. Le Comité s’inquiète également de ce que:

a)Les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, y compris ceux reconnus comme tels par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), soient généralement considérés et traités comme des migrants en situation irrégulière, et risquent d’être arrêtés, placés en détention et parfois expulsés;

b)L’État partie n’assure pas une aide juridique gratuite, l’assistance d’un tuteur, une protection, un soutien psychologique et médical et un foyer d’accueil aux mineurs non accompagnés et aux enfants victimes de violences sexuelles ou sexistes;

c)Les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés d’Afrique subsaharienne qui n’ont pas de certificat de naissance soient privés de la plupart de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de leur droit à la santé et à l’éducation; et

d)Le HCR n’ait toujours pas pu procéder comme il convient à l’enregistrement des réfugiés sahraouis qui vivent encore dans des conditions précaires dans la wilaya de Tindouf dans des camps administrés par le Front Polisario, et n’ait pas accès aux centres de détention où les migrants considérés comme «en situation irrégulière», y compris des enfants, sont détenus.

66. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter en ce qui concerne les réfugiés et demandeurs d ’ asile un cadre juridique complet conforme aux normes internationales et de mettre en place avec le HCR un mécanisme de coopération efficace et solide pour identifier les enfants qui ont besoin d ’ être protégés, notamment les mineurs demandeurs d ’ asile non accompagnés, et leur prêter assistance. Le Comité prie en outre instamment l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les mineurs non accompagnés, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d ’ asile ne soient pas arrêtés ni placés en détention pour entrée ou séjour illégal et jouissent effectivement du droit de demander l ’ asile et de demeurer dans l ’ État partie jusqu ’ à ce qu ’ il ait été définitivement statué sur leur demande;

b) De veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire soient dûment enregistrés à la naissance quelle que soit la situation de leurs parents et à ce qu ’ ils jouissent pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment leurs droits d ’ accéder aux écoles publiques, d ’ obtenir des diplômes et de passer les examens nationaux au même titre que les Algériens;

c) De veiller à ce que le HCR ait librement accès à tous les centres où des réfugiés et des demandeurs d ’ asile potentiels sont détenus ainsi qu ’ à l ’ ensemble des camps de réfugiés de la wilaya de Tindouf. À cet égard, il rappelle à l ’ État partie la responsabilité qui lui incombe d ’ assurer un niveau de vie adéquat aux enfants vivant avec leur famille dans la wilaya de Tindouf; et

d) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Enfants en situation de migration

67.Le Comité exprime sa préoccupation quant à la vulnérabilité des enfants de travailleurs migrants qui vivent dans l’État partie et ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux comme l’a souligné le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/DZA/CO/1, par. 20).

68. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de dépénaliser la migration irrégulière conformément aux recommandations du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/DZA/CO/1, par. 21) et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants de travailleurs migrants jouissent de leurs droits sans discrimination.

Enfants en situation de conflit armé

69.Le Comité constate avec préoccupation que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées ou paramilitaires n’est pas défini clairement.

70. Le Comité prie instamment l ’ État partie de fixer dans la loi l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans les forces armées nationales au-dessous duquel l ’ enrôlement d ’ enfants serait interdit sans aucune exception , et ainsi faire en sorte que les personnes de moins de 18 ans ne servent pas dans les forces armées algériennes .

Exploitation économique, notamment travail des enfants

71.Le Comité se félicite des initiatives diverses prises par l’État partie afin d’éradiquer le travail des enfants, y compris les journées de sensibilisation aux dommages causés par le travail des enfants organisées dans les 48 wilayas en 2006 et auxquelles ont participé 300 000 enfants des établissements scolaires et de formation professionnelle. Toutefois, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé (CRC/C/15/Add.269, par. 74) par le fait que les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’interdiction des travaux dangereux (loi no 90‑11 du 21 avril 1990) ne soient pas pleinement appliquées dans tous les contextes, notamment dans le secteur informel. En outre, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore défini les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans bien que des milliers d’enfants continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole, ou comme vendeurs de rue ou domestiques.

72.Le Comité réitère sa recommandation appelant l ’ État partie à continuer de prendre des mesures efficaces pour mettre un terme à l ’ exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel, et à prendre des mesures urgentes pour soustraire les enfants aux travaux dangereux dans le secteur agricole, au travail dans la rue et au travail domestique. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ adoption du nouveau Code du travail et de veiller à ce que celui-ci soit applicable à tous les enfants travaillant dans le secteur informel et définisse les types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans comme l ’ a déjà recommandé la Commission d ’ experts de l ’ OIT pour l ’ application des conventions et recommandations (Demande directe de 2010 concernant la Convention n o 182). Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager la ratification de la Convention n o 189 de l ’ OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC) de l ’ OIT.

Enfants des rues

73.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures concernant les enfants des rues et le fait que l’État partie estime que le phénomène est marginal alors qu’aucune donnée n’a été recueillie depuis 2008 et que selon certaines informations, des milliers d’enfants vivent dans la rue. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour assurer une aide et un logement aux femmes répudiées ou divorcées et aux mères célibataires vivant dans la rue avec leurs enfants.

74. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre d ’ urgence des mesures énergiques pour remédier à la situation des femmes vivant dans la rue avec leurs enfants conformément aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes ( A/HRC/17/26/Add.3, par.  82 b) et  c)), et notamment à faire en sorte qu ’ elles soient prioritaires pour l ’ obtention d ’ un logement subventionné. Le Comité réitère également ses recommandations antérieures à l ’ État partie ( CRC/C/15/Add.269, par.  77 ), en particulier sa recommandation l ’ appelant à concevoir et mettre en œuvre une straté gie globale, faisant appel à la participation active des enfants des rues e ux-mêmes, des organisations non gouvernementales et des autres professionnels compétents, visant à agir sur les causes profondes du phénomène de l ’ enfance dans les rues, afin d ’ en réduire l ’ampleur et de le prévenir.

Exploitation et violences sexuelles

75.Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation dans l’État partie des violences sexuelles subies par les enfants dans les écoles, y compris les écoles religieuses, de l’inceste et de la pédophilie. À cet égard, le Comité s’inquiète de ce que la version arabe de l’article 336 du Code pénal définisse le viol comme une atteinte à «l’honneur» et que cela permette aux violeurs d’échapper au châtiment en épousant leur victime pour «effacer le déshonneur». Le Comité constate aussi avec inquiétude l’application laxiste de la législation en vigueur, car les enfants victimes d’exploitation et de violences sexuelles sont découragés de signaler les viols ou ont peur de le faire, sont ostracisés et stigmatisés et que la plupart du temps la police ne prend pas leurs accusations de viol au sérieux, n’ouvre pas d’enquête et ne saisit pas la justice.

76. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de combattre plus vigoureusement la violence et l ’ e xploitation sexuelles. Il l ’ engage notamment :

a) À modifier l’article  336 du Code pénal et définir le crime de viol comme un rapport sexuel non consenti;

b) À mettre en place des mécanismes appropriés d ’ enquête sur les cas d ’ exploitation sexuelle et d ’ assistance aux victimes;

c) À poursuivre et sanctionner tous les auteurs de violences et d ’ exploitation sexuelles, y compris les enseignants, et veiller à ce que les juges et les autorités judiciaires prennent toutes les mesures appropriées en vue de traduire les auteurs en justice et de les condamner à des peines à la mesure de leurs crimes ;

d) À prendre des mesures concrètes pour lutter contre la violence et le harcèlement sexuels dans les écoles en organisant dans tout le pays des programmes de communication et recruter davantage d ’ enseignantes, lesquelles offriront aux jeunes filles un modèle positif et réduiront les risques de violences sexuelles de la part des enseignants ;

e) À encourager les écoles et les services de santé à détecter et signaler les cas de violence sexuelle et mettre en place des dispositifs clairement définis permettant de signaler les cas de violence dans les écoles;

f) À lancer des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes, en particulier à l ’ intention des enfants, des parents et des autres personnes s ’ occupant d ’ enfants, en vue d ’ éviter la stigmatisation des enfants victimes d ’ exploitation et de violence sexuelles; et

g) À veiller à ce que les programmes et les politiques en matière de prévention et pour le rétablissement et la réinsertion des enfants victimes de tels actes soient conformes aux documents adoptés à l ’ issue des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus à Stockholm en 1996, à Yokohama en 2001 et à Rio de Janeiro en 2008.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

77.Le Comité salue l’adoption de la loi no 09-01 du 25 février 2009 qui réprime la traite des êtres humains et aggrave les peines prévues à l’encontre des trafiquants d’enfants. Il constate toutefois avec préoccupation que peu de mesures ont été prises pour l’appliquer et que l’État partie continue de considérer les victimes de la traite, y compris les enfants, comme des migrants en situation irrégulière et à les expulser, parfois dans des conditions qui mettent leur vie en danger. Il est particulièrement préoccupé de constater que:

a)Aucune enquête n’a été ouverte, aucune poursuite engagée et aucune condamnation prononcée du chef de traite en 2010 et que certains trafiquants bénéficieraient de complicités au sein de la police algérienne;

b)Les enfants victimes de la traite risquent d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de la traite ou n’ont pas de titre de séjour;

c)Le Gouvernement n’a pas ouvert de foyers d’accueil pour les victimes de la traite et il interdit à la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière;

d)L’État partie n’apporte aucune assistance médicale et psychologique aux enfants en vue de leur rétablissement et de leur réinsertion sociale; et

e)Le droit de l’État partie ne prévoit aucune alternative au renvoi des victimes vers des pays où elles risquent de se retrouver en difficulté ou exposées à des représailles.

78. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer sa loi contre la traite et notamment:

a) D ’ enquêter efficacement sur les cas de traite et veiller à ce que les auteurs de ce crime et leurs complices soient traduits en justice;

b) De former les policiers à l ’ identification des victimes de la traite parmi les migrants en situation irrégulière et de mettre en place les moyens nécessaires;

c) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite aient accès à l ’ aide nécessaire, notamment juridique, à un foyer d ’ accueil, à une assistance médicale et psychologique et à des services de réadaptation et ne soient pas punis pour les infractions résultant directement de leur situation de victime de la traite qu ’ ils peuvent commettre; et

d) De mener une campagne de sensibilisation de la population sur la question de la traite des êtres humains, y compris sur les différences entre celle-ci et l ’ immigration clandestine.

Service d’assistance téléphonique

79.Le Comité prend note de l’existence d’un service d’assistance téléphonique aux enfants géré par un réseau d’organisations de la société civile. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance de l’appui apporté par l’État partie pour assurer son bon fonctionnement.

80.Le Comité demande instamment à l ’ État partie de fournir à ce service d ’ assistance téléphonique l ’ appui financier et technique dont il a besoin et de veiller à ce qu ’ il fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur l ’ ensemble de son territoire . Il lui demande également de faire connaître la manière dont les enfants peuvent y avoir accès.

Administration de la justice pour mineurs

81.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer son système de justice pour mineurs, notamment pour former les magistrats concernés aux droits de l’enfant. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que:

a)Le système de justice pour mineurs de l’État partie demeure essentiellement répressif, comme en témoigne notamment la possibilité de condamner un enfant de 13 ans seulement à une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans;

b)Les enfants soient soumis à de longues périodes de détention préventive;

c)Le recours à des mesures de justice réparatrice (la médiation et les travaux d’intérêt général ou autres alternatives à la détention) soit rare et que la détention reste dans la plupart des cas la première option; et

d)Des mineurs âgés de 16 ans puissent être détenus dans le cadre de la lutte antiterroriste et que les mineurs en détention ne soient pas toujours séparés des adultes comme l’a constaté le Comité contre la torture (CAT/C/DZA/CO/3, par. 7).

82.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour mettre en place un système de justice pour mineurs favorisant la réadaptation et la réhabilitation conformément à la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing ), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad ), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane ), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’O bservation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À veiller à ce que la détention, notamment la détention préventive, soit appliquée comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible , même dans le cas de délits très graves et qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un réexamen régulier en vue d ’ être levée;

b) À privilégier les solutions de substitution à la détention que sont le recours à la déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, les services d ’ appui psychologique, le travail d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, autant que possible;

c) À veiller à ce que les enfants quittent rapidement les établissements pénitentiaires pour adultes, bénéficient de conditions sûres et adaptées aux enfants, soient traités avec humanité dans le respect de leur dignité intrinsèque, puissent garder un contact régulier avec leur famille et reçoivent de la nourriture, une éducation et une formation professionnelle;

d) À assurer le renforcement des capacités et la spécialisation des acteurs de la justice, notamment des juges, des agents pénitentiaires et des avocats , en ce qui concerne les dispositions de la Convention ;

e) À mettre en place des programmes de réinsertion sociale pour les enfants en conflit avec la loi ; et

f) À utiliser, s ’ il y a lieu, les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) et des ONG, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’infractions pénales

83. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller, au moyen de dispositions légales et de règlements appropriés, à ce que tous les enfants qui sont victimes et/ou témoins de crimes, par exemple les victimes de mauvais traitements, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle et économique, d ’ enlèvement et de traite, et les témoins de ces crimes, reçoivent la protection prévue par la Convention, et de prendre pleinement en compte les Lignes directrices des Nations  Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social) .

H.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

84. Le Comité recommande que l ’ État partie, en vue de promouvoir plus avant la réalisation des droits de l ’ enfant, ratifie le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications , la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ainsi que les Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes , la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits des personnes handicapées .

85. Le Comité prie en outre instamment l ’ État partie de s ’ acquitter de l ’ obligation de soumettre des rapports lui incombant au titre du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés , rapports attendus respectivement depuis le 27 janvier 2009 et le 9 juin 2011.

I.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine en vue d ’ appliquer la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme , tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine .

J.Suivi et diffusion

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour pleinement mettre en œuvre les présentes recommandations, notamment en les transmettant au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux autorités locales, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

88. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document, les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations connexes (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais non exclusivement) sur l ’ Internet, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les médias, les associations de jeunes, les associations professionnelles et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, leur application et leur suivi.

K.Prochain rapport

89. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques présentés en un seul document avant le 15  novembre 2018 et à y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les directives harmonisées concernant l ’ établissement de rapports sur l ’ application de chaque instrument, qu ’ il a adoptées le 1 er  octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) et lui rappelle que les prochains rapports devront y être conformes et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .

90. Le Comité invite aussi l ’ État partie à présenter un document de base actualisé qui soit conforme aux prescriptions énoncées en la matière dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3) .