Nations Unies

CRC/C/82/D/33/2017

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 33/2017 * , **

Communication présentée par :

E. F. et F. P. (représentés par un conseil, D. Norrung)

Victime(s) présumée(s) :

A. P. et K. P.

État partie :

Danemark

Date de la communication  :

10 septembre 2017

Date de la présente décision :

25 septembre 2019

Objet :

Expulsion d’enfants vers l’Albanie où les auteurs affirment qu’il existe un risque de persécutions lié à une vendetta

Question(s) de procédure :

Autre procédure internationale d’enquête ou de règlement ; non-épuisement des recours internes ; fondement des griefs

Question(s) de fond  :

Droit à la vie ; intérêt supérieur de l’enfant ; non-refoulement ; droit à l’éducation

Article(s) de la Convention  :

2, 3, 6 et 28

Article(s) du Protocole facultatif  :

7 d), e) et f)

1.1Les auteurs de la communication sont E. P. et F. P., de nationalité albanaise, nés en 1967 et en 1977, respectivement. Ils présentent la communication au nom de leur fils, A. P., né le 14 avril 2002, et de leur fille, K. P., née le 3 mai 2005, également de nationalité albanaise. Ils affirment qu’en expulsant leurs enfants vers l’Albanie, l’État partie violerait les droits garantis à leurs enfants par les articles 2, 3, 6 et 28 de la Convention. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 7 janvier 2016.

1.2Le 18 septembre 2017, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer les auteurs et leurs enfants en Albanie tant que la communication serait à l’examen. Le 21 septembre 2017, l’État partie a décidé de surseoir à l’exécution de l’ordre d’expulsion visant les auteurs et leurs enfants.

1.3Le 1er novembre 2017, l’État partie a demandé que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond et que les mesures provisoires soient levées. Le 6 février 2018, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé de rejeter les deux demandes.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Le 30 juin 2012, les auteurs sont arrivés au Danemark avec leurs deux enfants, A. P. et K. P. Le 3 juillet 2012, ils ont demandé l’asile en raison d’une vendetta qui mettait leurs vies en danger en Albanie. Le 18 juillet 2012, le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande sans possibilité de recours, la demande ayant été jugée manifestement dépourvue de fondement.

2.2À une date non précisée, les auteurs, s’appuyant sur l’article 9 b) 1) de la loi (de codification) sur les étrangers, ont demandé un permis de séjour pour raisons humanitaires compte tenu de l’hospitalisation du père. Le Ministère de la justice a rejeté cette demande le 7 juin 2013 et a ordonné aux auteurs et à leurs enfants de quitter le Danemark le 22 juin 2013 au plus tard. Le 21 juin 2013, les auteurs ont engagé une action en justice contre le Service danois de l’immigration, demandant l’asile ou, à défaut, le droit de contester le rejet de leur demande d’asile. Fin 2015, une haute cour a rejeté les demandes des auteurs. Bien que leur demande de sursis à l’exécution de l’ordre d’expulsion pendant la procédure judiciaire ait été rejetée, les auteurs ont pu rester au Danemark puisque le Comité des droits de l’homme avait accueilli favorablement leur demande de mesures provisoires visant la suspension de leur expulsion.

2.3 Le 7 janvier 2016, les auteurs ont demandé un permis de séjour pour raisons humanitaires en application de l’article 9 c) 1) de la loi (de codification) sur les étrangers, arguant que leur expulsion serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Ils ont produit avec la demande le rapport d’une psychologue qui avait examiné les enfants et décrit leur lien avec le Danemark et leur anxiété liée à la perspective d’un retour, en particulier la peur du garçon d’« être en danger et menacé de mort ». En février 2016, le Service danois de l’immigration a décidé de surseoir à l’expulsion des auteurs et de leurs enfants tant que leur dossier serait à l’examen.

2.4Le 21 juillet 2017, le Service danois de l’immigration a rejeté cette demande, estimant qu’il n’existait pas de raisons particulières, y compris s’agissant de l’unité familiale et du bien-être des enfants, ni de circonstances sanitaires ou humanitaires sérieuses justifiant l’octroi d’un permis de séjour. Il a fait observer qu’un refus de permis de séjour en l’espèce ne constituerait ni une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant ni une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Il estimait qu’en dépit de leur scolarisation au Danemark et de leur connaissance du danois, les enfants n’avaient pas un lien avec le Danemark tel qu’il pourrait justifier l’octroi d’un permis de séjour. Il a déclaré que le fait que les enfants subissaient de fortes pressions liées à la perspective de leur retour en Albanie ne saurait conduire à une conclusion différente. Il a noté qu’A. P. avait passé en Albanie des années décisives pour son développement et son éducation et que K. P. y avait également commencé sa scolarité, et a estimé qu’ils pourraient poursuivre leur éducation et leur scolarité en Albanie. Renvoyant à la décision qu’il avait rendue en 2012, dans laquelle il concluait que les allégations liées à l’existence d’une vendetta étaient manifestement infondées, le Service danois de l’immigration a estimé que les enfants pourraient grandir avec leurs parents dans un environnement familial en Albanie.

2.5Le 27 juillet 2017, les auteurs ont contesté cette décision devant la Commission de recours en matière d’immigration, demandant aux autorités de surseoir à leur expulsion. Le 4 août 2017, la demande de sursis a été rejetée, tandis que le recours était toujours pendant devant la Commission.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que le renvoi de leurs enfants en Albanie constituerait une violation du principe de non-refoulement énoncé à l’article 2, lu conjointement avec l’article 6, de la Convention. Ils soutiennent que la vie des enfants serait menacée, en particulier celle du garçon, étant donné que la vendetta avait contraint la famille à se cacher et à vivre séparée, puis finalement à fuir l’Albanie. Ils disent avoir tenté, en vain, de régler la querelle.

3.2Les auteurs affirment en outre que l’expulsion des enfants n’est pas dans leur intérêt supérieur et constituerait par conséquent une violation de l’article 3 de la Convention. S’appuyant sur une évaluation faite par une psychologue concernant leurs enfants, ils expliquent que ceux-ci éprouvent manifestement une peur subjective de retourner en Albanie.

3.3Les auteurs affirment que le renvoi des enfants aurait de graves répercussions sur leur éducation, en violation de l’article 28 de la Convention, étant donné qu’ils sont dans le système scolaire danois depuis cinq ans et devraient s’adapter à un nouveau système scolaire dans une autre langue.

3.4Enfin, les auteurs avancent que l’objet de leur plainte devant le Comité des droits de l’homme n’est pas le même que celui de la présente plainte, la plainte précédente concernant le rejet de leurs demandes d’asile pour défaut de fondement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans ses observations datées du 1er novembre 2017, l’État partie rappelle les faits de la communication, y compris l’historique de la procédure. Il fait également observer qu’en 2015, le Comité des droits de l’homme a déclaré la plainte des auteurs irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4.2En ce qui concerne la recevabilité de la présente communication, l’État partie affirme que le recours des auteurs est pendant devant la Commission de recours en matière d’immigration. Il argue que, même en admettant que la Commission rejette le recours, le dossier pourrait toujours être porté devant les tribunaux en application de l’article 63 de la Constitution. L’État partie affirme dès lors que les recours internes n’ont pas été épuisés et que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 7 e) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.Dans leurs commentaires datés du 6 décembre 2017, les auteurs font valoir que, alors que leur recours du 27 juillet 2017 était pendant devant la Commission de recours en matière d’immigration, leur demande de sursis à l’exécution de l’expulsion avait déjà été rejetée le 4 août 2017. Ils estiment que leur expulsion a été suspendue uniquement en raison des mesures provisoires accordées par le Comité. Ils affirment par conséquent avoir épuisé les recours internes.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1Dans ses observations du 6 juin 2018, l’État partie rappelle sa description des faits et ses allégations concernant la recevabilité de la communication. Il fait valoir que les auteurs peuvent encore demander un contrôle juridictionnel même si la Commission de recours en matière d’immigration a rejeté leur recours le 6 avril 2018.

6.2L’État partie affirme de plus que les auteurs n’ont pas présenté d’éléments suffisants aux fins de la recevabilité au regard de l’article 7 f) du Protocole facultatif car ils n’ont pas démontré que les enfants courraient un risque à leur retour. Il ajoute que, même si le Comité devait déclarer la communication recevable, il n’a pas été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que leur expulsion constituerait une violation des articles 2, 3, 6 et 28 de la Convention.

6.3L’État partie note que les auteurs n’ont pas présenté de nouvelles observations ou informations sur leur situation autres que celles déjà fournies et examinées par la Commission de recours en matière d’immigration dans sa décision du 6 avril 2018.

6.4L’État partie rappelle que le Comité a jugé qu’il appartient généralement aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve, à moins que cette appréciation ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. À cet égard, l’État partie fait observer que la Commission de recours en matière d’immigration a tenu compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention.

6.5L’État partie ajoute que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier non seulement les faits de l’espèce, mais aussi, plus particulièrement, la crédibilité des auteurs, puisqu’elles ont la possibilité de les entendre. Il indique que la demande de permis de séjour présentée par les auteurs en application de l’article 9 c) 1) de la loi sur les étrangers, dans laquelle ils affirment que l’expulsion porterait atteinte aux droits de leurs enfants, a été examinée de manière approfondie puis rejetée par la Commission de recours en matière d’immigration le 6 avril 2018. Il note également qu’auparavant, le 18 juillet 2012, le Service danois de l’immigration avait rejeté la demande d’asile des auteurs qui invoquaient une vendetta, au motif que la demande était manifestement dépourvue de fondement. De plus, le 2 novembre 2015, le Comité des droits de l’homme avait déclaré la communication irrecevable, jugeant les griefs insuffisamment étayés. L’État partie fait en outre observer que les auteurs n’ont relevé aucune irrégularité dans le processus décisionnel et n’ont mentionné aucun facteur de risque que les autorités danoises n’auraient pas dûment pris en compte.

6.6L’État partie note que, comme l’a établi le Comité dans son observation générale no6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, les États parties ne devraient pas renvoyer un enfant dans un pays s’il y a des motifs sérieux de croire que cet enfant sera exposé à un risque réel de dommage irréparable comme ceux non limitativement envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention, dans ledit pays ou dans tout autre pays vers lequel l’enfant est susceptible d’être transféré ultérieurement. En ce qui concerne les violations alléguées des articles 2 et 6 de la Convention, l’État partie constate que les griefs soulevés par les auteurs devant le Comité sont fondés sur la même crainte de vendetta que ceux formulés dans les procédures portées devant le Service danois de l’immigration et le Comité des droits de l’homme, qui les ont respectivement jugés manifestement dépourvus de fondement et insuffisamment étayés. Il soutient dès lors que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable auquel les enfants seraient exposés en cas de renvoi en Albanie.

6.7L’État partie fait observer que l’article 3 de la Convention fait obligation aux États parties d’assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents ou des autres personnes légalement responsables de lui. Il ajoute que les parents ont la responsabilité principale de sauvegarder l’intérêt supérieur de leur enfant et note que, conformément à l’article 9 de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré. L’État partie fait valoir qu’en l’espèce, aucune information ou pièce versée au dossier ne permet d’établir que A. P. et K. P. et leurs parents ne peuvent pas résider ensemble en Albanie ; il n’y a donc pas violation de l’article 3.

6.8L’État partie affirme que le renvoi des enfants dans leur pays d’origine avec leurs parents ne violerait pas les droits qui leur sont garantis par les articles 3 et 28 de la Convention. Il rappelle le raisonnement tenu par la Commission de recours en matière d’immigration dans la décision qu’elle a rendue le 6 avril 2018, selon lequel le pays dont les enfants ont la nationalité a l’obligation positive de garantir à ceux-ci le droit d’y résider et de garantir la protection continue de l’enfance. Il considère également qu’un enfant n’a pas un droit distinct d’immigrer afin d’obtenir de meilleures conditions de vie dans un autre pays. L’État partie soutient que la scolarisation d’A. P. et de K. P. au Danemark pendant les diverses procédures d’immigration les concernant ne fait pas peser sur le Danemark l’obligation positive susmentionnée et n’annule pas celle de leur pays de nationalité. Il estime que les enfants pourront poursuivre leur scolarité dans leur langue maternelle dans leur pays d’origine sans difficultés majeures, étant donné qu’ils avaient tous deux été scolarisés en Albanie, qu’ils avaient respectivement 10 et 7 ans au moment de leur arrivée au Danemark et qu’ils parlaient leur langue maternelle, qu’ils sont censés maîtriser encore.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

7.1Dans leurs commentaires datés du 3 juillet 2019, les auteurs rappellent les faits et leurs arguments sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Ils affirment en outre que, si ni la loi danoise ni la Convention ne confèrent un droit général de résidence fondé sur un séjour prolongé au Danemark, la combinaison de plusieurs circonstances en l’espèce − la vendetta, la santé physique et psychologique des membres de la famille, les liens forts et croissants avec le Danemark et la peur éprouvée par les enfants à l’idée de retourner dans leur pays − justifie l’octroi d’un permis de séjour.

7.2Les auteurs affirment également qu’il faut tenir compte du fait que les enfants ont passé les années décisives pour leur développement , qui vont de 7 à 15 ans, au Danemark.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable.

8.2Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels la communication est irrecevable au regard de l’article 7 e) du Protocole facultatif, étant donné que le recours devant la Commission de recours en matière d’immigration était pendant quand la communication a été initialement soumise au Comité et que les auteurs n’ont pas demandé de contrôle juridictionnel du rejet du recours que la Commission a prononcé par la suite.

8.3Le Comité prend toutefois note des arguments des auteurs qui font valoir que ni le recours en instance ni une demande de contrôle juridictionnel n’auraient suspendu la mesure d’expulsion et qu’ils n’avaient pu rester au Danemark que grâce aux mesures provisoires accordées par le Comité. Le Comité considère que, dans le contexte de l’expulsion imminente des auteurs vers l’Albanie, un recours qui ne suspend pas l’exécution de l’ordre d’expulsion qui les vise ne saurait être considéré comme utile. En conséquence, le Comité considère que la communication est recevable au regard de l’article 7 e) du Protocole facultatif.

8.4Le Comité note que la question soulevée devant le Comité des droits de l’homme concernait les risques auxquels les auteurs et leurs enfants seraient exposés en Albanie en raison de l’existence d’une vendetta. Il note que le grief que les auteurs tirent de l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant en l’espèce est largement semblable aux griefs déjà examinés par le Comité des droits de l’homme au titre de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité estime en conséquence qu’il est empêché par l’article 7 d) du Protocole facultatif au titre du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications d’examiner les griefs des auteurs selon lesquels la vendetta exposerait leurs enfants à un risque de préjudice irréparable si la famille devait être renvoyée en Albanie. Le Comité remarque toutefois que les autres griefs formulés par les auteurs, à savoir ceux qu’ils tirent des articles 3 et 28 de la Convention, n’ont pas été soulevés dans la communication qu’ils ont soumise au Comité des droits de l’homme. Il considère donc que les dispositions de l’article 7 d) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner ces griefs.

8.5Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel l’expulsion des enfants n’est pas dans leur intérêt supérieur et aurait de graves répercussions sur leur éducation, en violation des articles 3 et 28 de la Convention.

8.6Le Comité rappelle que l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable dans l’État d’accueil devrait être appréciée eu égard à l’âge et au sexe de l’enfant, que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale dans les décisions concernant le renvoi d’un enfant, et que ces décisions devraient garantir que l’enfant, à son retour, sera en sécurité, sera correctement pris en charge et jouira de ses droits. La prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être expressément assurée au moyen de procédures individuelles faisant partie intégrante de toute décision administrative ou judiciaire concernant le renvoi d’un enfant.

8.7Le Comité rappelle aussi que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties qu’il incombe d’examiner et d’apprécier les faits et les éléments de preuve pour déterminer s’il existe un risque réel de préjudice irréparable en cas de renvoi, à moins qu’il ne soit établi que cette évaluation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice.

8.8En l’espèce, le Comité relève que, dans sa décision du 18 juillet 2012, le Service danois de l’immigration a examiné de manière approfondie les griefs des auteurs fondés sur le lien des enfants avec le Danemark et que cette décision a été confirmée par la Commission de recours en matière d’immigration le 6 avril 2018. À cet égard, il prend note de la conclusion du Service danois de l’immigration selon laquelle A. P. et K. P. seraient en mesure de poursuivre leur éducation et leur scolarité dans leur langue maternelle en Albanie, étant donné qu’ils y avaient tous deux été scolarisés avant leur départ, et que les allégations découlant de l’existence d’une vendetta, comme le fait qu’A. P. ait dû se cacher, ont déjà été considérées par le Comité des droits de l’homme comme insuffisamment étayées.

8.9Le Comité fait en outre observer que, bien qu’ils soient en désaccord avec les conclusions de la Commission de recours en matière d’immigration, les auteurs n’ont pas démontré que l’examen des faits et des éléments de preuve par les autorités nationales était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice.

8.10Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les auteurs n’ont pas établi l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable en cas de retour en Albanie. En conséquence, le Comité considère que la communication n’a pas été suffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 7 f) du Protocole facultatif.

9.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 d) et f) du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et, pour information, à l’État partie.