NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/GEO/CO/3/Add.15 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement géorgien *,** au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/GEO/CO/3)

[31 mai 2007]

LISTE DES ABRÉVIATIONS

CICRComité international de la Croix‑Rouge

DOTSTraitement de brève durée sous surveillance directe

ONGOrganisations non gouvernementales

INTRODUCTION

1.Le Comité contre la torture (ci‑après «le Comité»), après avoir examiné le troisième rapport périodique de la Géorgie (CAT/73/Add.1) à ses 699e et 702e séances (CAT/C/SR.699 et CAT/C/SR.702), tenues les 3 et 4 mai 2006, a adopté ses conclusions et recommandations (CAT/C/GEO/CO/3) à sa 716e séance (CAT/C/SR.716) et a demandé à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9, 13, 16, 17 et 19.

2.Les conclusions et recommandations du Comité ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État géorgien. Le Bureau du Procureur général a coordonné la rédaction du présent rapport sur la suite donnée aux recommandations du Comité. Le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires étrangères ont également pris une part importante à l’élaboration du présent document. Le Gouvernement géorgien tient à exprimer sa reconnaissance aux organisations internationales et aux ONG qui sont intervenues, au Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et aux institutions donatrices pour la contribution et l’appui considérables qu’ils ont apportés à la réalisation des réformes en Géorgie, notamment dans les domaines faisant l’objet de recommandations du Comité.

INFORMATIONS SUR LA RÉPONS E AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Recommandation formulée au paragraphe 9

«L ’ État partie devrait donner un plus haut rang dans l ’ ordre des priorités à l ’ action qu ’ il mène pour promouvoir une culture des droits de l ’ homme en veillant à élaborer et à appliquer une politique de tolérance zéro à tous les niveaux hiérarchiques de sa force de police ainsi qu ’ à l ’ égard de l ’ ensemble du personnel des établissements pénitentiaires. Une telle politique devrait consister à dégager et à traiter les problèmes, ainsi qu ’ à élaborer un code de conduite à l ’ intention de tous les responsables, notamment ceux qui participent à la lutte contre la criminalité organisée, et à instituer des contrôles périodiques confiés à un organisme de supervision indépendant . » .

3.Le Gouvernement géorgien souhaite faire observer que la lutte contre l’impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements a été l’une de ses priorités majeures depuis la révolution des roses de novembre 2003. Il a pris plusieurs mesures volontaristes pour éliminer les cas de torture et de mauvais traitements mais aussi toutes les pratiques favorisant indirectement les peines ou traitements inhumains et dégradants. Ainsi:

a)Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été sensiblement remaniés pour être mis en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

b)D’importants changements institutionnels, suivis au besoin par des réformes des ressources humaines dans certains services, ont été opérés dans la police et de nouveaux mécanismes de contrôle interne ont été mis en place au Ministère de l’intérieur, au Bureau du Procureur général et au Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice;

c)Le Bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur rendent publics, par l’intermédiaire des médias (conférences de presse télévisées), les arrestations et placements en détention d’auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements ou les poursuites engagées contre eux. Ces conférences sont données par de hauts fonctionnaires, notamment le Procureur général adjoint et les chefs des différents départements chargés de la protection des droits de l’homme. Elles témoignent du choix qu’a fait le Gouvernement de ne pas tolérer les actes de torture et les mauvais traitements commis par des fonctionnaires, même haut placés. La répression des faits de torture et de mauvais traitements a toujours été l’une des priorités du Bureau du Procureur général, avec la lutte contre la corruption, les persécutions exercées pour des motifs religieux et la traite des êtres humains.

La politique de «tolérance zéro»

4.La répression des faits de torture et de mauvais traitements et la surveillance des activités des membres des forces de l’ordre jouent un rôle important, de même que les mesures préventives, notamment le volet formation. À cet égard, les autorités d’enquête ont accompli des progrès notables dans la lutte contre l’impunité. Les modifications législatives adoptées ces deux dernières années ont largement contribué à cette avancée.

5.Les statistiques de l’année 2006 viennent corroborer les affirmations ci‑dessus. En effet, elles font apparaître une augmentation du nombre d’enquêtes sur des faits de torture et de mauvais traitements par rapport aux années précédentes. Cette augmentation n’est pas due à un accroissement général des délits, mais à la ferme volonté du Gouvernement de faire enquêter sur chaque allégation d’exactions. Le fait que le public soit davantage sensibilisé à ces problèmes contribue également à l’ouverture d’un plus grand nombre d’enquêtes.

6.En 2006, 137 cas d’allégations de torture et de mauvais traitements ont donné lieu à une enquête. Des poursuites pénales ont été engagées contre 16 agents publics qui ont été traduits en justice. Sept fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont été condamnés dans 4 procès; l’un d’eux était le chef de la Brigade de district et un autre le chef de la Sous‑Brigade d’enquête du Ministère de l’intérieur.

Année 2006

Enquêtes ouvertes

Renvois au tribunal

Jugements rendus(condamnations)

Affaires

137

4

Personnes

16

7

7.Au premier trimestre 2007, des enquêtes ont été ouvertes sur 44 cas d’allégations de torture et de mauvais traitements. Deux affaires ont donné lieu à des poursuites judiciaires et six personnes ont été inculpées. Onze agents publics ont été condamnés dans trois affaires.

Année 2007

Enquêtes ouvertes

Renvois au tribunal

Jugements rendus

Affaires

44

2

3

Personnes

6

11

8.La même politique est appliquée à l’égard du personnel des établissements pénitentiaires. Les activités mentionnées se sont notamment traduites par l’ouverture d’une enquête dans 2 affaires de torture et de mauvais traitements que des membres du personnel pénitentiaire auraient infligés à des détenus dans la période janvier‑mars 2007. Trois agents du Département de l’administration pénitentiaire ont été inculpés puis condamnés.

Code de conduite

9.La recommandation formulée au paragraphe 9 concerne l’élaboration du Code de conduite destiné à tous les responsables de l’application des lois dans le cadre de la politique de tolérance zéro. La Géorgie a élaboré et adopté deux documents à cet égard: le Code de déontologie de la police et le Code de déontologie des procureurs. Deux autres documents sont en cours d’élaboration: le Manuel sur le recours à la force par la police, qui fournira des orientations parallèlement à la loi sur la police, et le Code de déontologie des agents de l’administration pénitentiaire.

10.Le Code de déontologie du Ministère de l ’ intérieur (Code de déontologie de la police) a été élaboré au sein du Ministère, en collaboration avec le Bureau du Procureur général et des organisations non gouvernementales géorgiennes. Il expose en détail l’étendue des pouvoirs et de la responsabilité des policiers, prévoit des dispositions relatives au comportement moral et éthique et à l’interdiction de la corruption, rétablit des principes de base applicables aux opérations de police, définit précisément le champ du recours à la force, notamment − mais pas exclusivement − à la force létale. Il attache une attention particulière au comportement professionnel des policiers. Il réglemente les rapports des policiers avec les citoyens et les institutions, et définit les responsabilités en cas de violation des dispositions qu’il contient. Il est fondé sur les normes internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l ’ homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code européen d ’ éthique de la police, la Convention européenne des droits de l ’ homme et d’autres instruments internationaux pertinents, ainsi que dans la Constitution géorgienne et les lois et autres règlements pertinents.

11.Le Code définit clairement les principes fondamentaux ci‑après, qui fondent l’action de la police: constitutionnalité, légalité, responsabilité, humanité, dignité, professionnalisme, impartialité, intégrité et solidarité dans les relations internes.

12.Conformément aux principes énoncés ci‑dessus, chaque policier est tenu:

a)De s’acquitter en tout temps des fonctions que lui impose la loi;

b)De respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et de protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes, de recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

c)De faire un usage licite de la force, en particulier des équipements spéciaux ou des armes à feu; cet usage doit être subordonné à la gravité de l’infraction et proportionné à l’objectif légitime à atteindre. Dans tous les cas où il a recours à la force, le policier doit s’efforcer de réduire au minimum les dommages et les blessures, de respecter et de préserver la vie humaine et de veiller à ce que les blessés reçoivent une assistance et une aide médicale le plus rapidement possible;

d)De ne pas infliger, provoquer ou tolérer un acte de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;

e)De ne pas porter atteinte au droit de chacun à la vie privée, sauf si c’est absolument nécessaire et justifié par un objectif légitime; dans ce cas, les activités doivent être menées dans le plein respect de la loi;

f)De ne pas exécuter une tâche contraire aux règlements et à ce qui est autorisé; un policier qui a refusé d’accomplir un acte illégal ne peut pas faire l’objet d’une contrainte, d’une mesure disciplinaire ni de toute autre sanction;

g)De ne pas porter ostensiblement une arme à feu lorsqu’il est en civil;

h)De respecter la confidentialité des renseignements de caractère secret en sa possession, à moins que l’exercice de ses fonctions ou les besoins de la justice exigent qu’il en soit autrement; il ne doit jamais utiliser des informations confidentielles et/ou secrètes ni sa situation pour son profit et son intérêt personnels; l’obligation de respecter le secret professionnel ne prend pas fin avec la cessation du service;

i)De ne pas s’engager en politique ni prendre part à des campagnes politiques, qu’il soit ou non en service;

j)D’être disponible en cas d’appel de service, sauf si des raisons objectivement graves l’empêchent d’agir;

k)De faire preuve de considération et de courtoisie à l’égard du public, en particulier des personnes qui ont besoin d’une attention, d’aide et de soins supplémentaires, en étant guidé par les principes d’impartialité et de non‑discrimination;

l)D’aider les représentants des médias dans l’exécution de leurs devoirs professionnels conformément à la loi, aux règlements régissant les informations confidentielles et le secret professionnel et aux principes directeurs relatifs aux contacts avec les médias.

13.Le projet de Code de déontologie de la police a été présenté au Conseil de l’Europe pour observations et suggestions, lesquelles ont été prises en considération pour le projet final. Le 26 janvier 2007, le Code de déontologie a été approuvé par l’arrêté no 119 du Ministre de l’intérieur.

14.Il est bon de noter que le Code de déontologie s’applique à tous les agents du Ministère de l’intérieur, y compris au sein des services (service spécial d’intervention, département chargé de la sécurité constitutionnelle, police criminelle) qui sont directement responsables de la lutte contre la criminalité organisée.

15.Le tableau ci‑dessous donne une idée générale des mesures prises par l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur:

SANCTIONS DISCIPLINAIRESMinistère de l’intérieur

2005

2006

Réprimande

53 agents

119 personnes

Blâme

170 agents

270 personnes

Blâme sévère

109 agents

133 personnes

Rétrogradation d’un échelon

17 agents

9 personnes

Rétrogradation d’un grade

2 personnes

3 personnes

Exclusion des organismes du Ministère de l’intérieur

2 personnes

179 personnes

Mise à pied

4 personnes

6 personnes

Suspension temporaire

6 personnes

16.Le Code de déontologie des procureurs a été approuvé par l’ordonnance no 5 du Procureur général en date du 19 juin 2006, conformément aux articles 7, paragraphe 6 n) et r)1, et 38, paragraphe 6, de la loi sur le Bureau du procureur.

17.Ce Code énonce les principes fondamentaux régissant le comportement du personnel du Bureau du procureur, conformément à l’intérêt public. Il a notamment pour objectif d’établir des règles qui contribuent à renforcer le sens des responsabilités inhérent à la fonction de procureur, assurent la protection des droits de l’homme et concourent à des poursuites pénales équitables, efficaces et impartiales ainsi qu’à la bonne administration de la justice:

a)Conformément à l’article 8 du Code de déontologie, le personnel du Bureau du Procureur est tenu d’exercer ses fonctions officielles aux seules fins prévues par la loi. Outre les restrictions imposées par les normes juridiques, le Code fait référence aux comportements qui sont inadmissibles au regard des normes éthiques, notamment le fait de se prévaloir de sa position officielle pour exercer une pression illicite sur une personne, d’utiliser des informations relevant de ses fonctions officielles à des fins privées si cela porte préjudice aux intérêts du Bureau du Procureur, ou, pour la personne qui assure la livraison de produits ou l’exécution de services au Bureau du Procureur, de se prévaloir de sa situation pour acquérir des produits ou des services.

b)Conformément à l’article 9 du Code de déontologie, le personnel du Bureau du Procureur doit, dans l’exercice de ses fonctions officielles, respecter strictement les principes d’indépendance, d’impartialité et d’équité et ne pas tomber sous l’influence de certaines personnes (y compris des fonctionnaires), de médias ou de l’opinion publique. L’article 13 du Code de déontologie interdit au personnel d’utiliser à des fins privées les informations secrètes auxquelles il a accès ou d’autoriser l’utilisation de ces informations dans l’intérêt de tiers.

c)Conformément à l’article 19 du Code de déontologie, le personnel du Bureau du Procureur doit s’efforcer d’éviter les activités susceptibles de jeter le doute sur son indépendance ou d’avoir une incidence sur ses activités officielles.

d)L’article 21 du Code de déontologie est intéressant à plusieurs égards. Il souligne que l’acceptation illégale de cadeaux et d’avantages est punie par la loi. Il prévoit également, en sus des restrictions imposées par la loi en ce qui concerne l’acceptation de cadeaux ou d’avantages, des restrictions supplémentaires reflétant des exigences éthiques: le personnel du Bureau du Procureur doit s’abstenir d’accepter tout cadeau ou avantage si celui-ci constitue ou pourrait dans l’avenir constituer une tentative d’exercer une influence sur lui. En cas de conflit d’intérêts potentiel, un procureur doit s’abstenir d’obtenir tout avantage émanant d’un particulier ou d’une personne morale.

18.Le non-respect des prescriptions du Code de déontologie entraîne la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire. L’Inspection générale du Bureau du Procureur mène une enquête sur les faits et présente au Procureur général les éléments qu’elle a recueillis et son avis sur l’opportunité d’appliquer des sanctions disciplinaires.

19.L’Inspection générale du Bureau du Procureur a déjà fait usage du Code de déontologie. En 2006, cinq personnes ont été tenues pour responsables (sur le plan disciplinaire) d’infraction au Code de déontologie, et trois personnes reconnues responsables d’infraction au Code ont démissionné. En 2007 (jusqu’au moment où le présent document a été élaboré), deux personnes ont été reconnues responsables d’infraction au Code de déontologie: l’une a été licenciée et l’autre a démissionné.

20.Manuel sur le recours à la force par la police − La réglementation du recours à la force par la police constitue une garantie fondamentale contre la torture et les mauvais traitements ainsi que contre l’usage excessif de la force ou l’abus de pouvoir, car il assure un recours adéquat et proportionné à la force et prévoit la responsabilité pénale de chacun.

21.Compte tenu des considérations mentionnées ci-dessus, le Gouvernement géorgien a élaboré des règles détaillées qui donneront aux policiers des directives plus claires sur les modalités d’utilisation de la force et qui soumettent le recours à la force à un examen plus strict.

22.Le projet de manuel prévoit que les policiers doivent respecter la dignité de chacun et ne recourir à la force que pour protéger les droits des individus et dans l’intérêt public. En particulier, les policiers peuvent recourir à la force:

a)Pour rétablir l’ordre public et arrêter un suspect qui résiste;

b)Pour protéger le public et des individus d’une menace imminente.

Dans le même temps, ils ne doivent recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’exercice de leurs fonctions.

23.Le projet de manuel prévoit ce que l’on appelle la «progressivité dans l’usage de la force». En particulier, les policiers doivent, dans la mesure du possible, utiliser une échelle croissante de moyens et n’avoir recours au degré de force supérieur que s’il est établi que le degré inférieur ne serait pas ou n’a pas été suffisant. Le projet de manuel énonce des règles détaillées sur chaque degré de force et prévoit les responsabilités disciplinaire et pénale de ceux qui les enfreignent.

24.Projet de code de déontologie des représentants de l’administration pénitentiaire − Conformément à l’arrêté no 61 du 5 mars 2007 du Ministre de la justice, une commission spéciale a été créée et chargée d’élaborer un code de déontologie à l’intention du personnel du Département de l’administration pénitentiaire. Elle est composée de représentants de la Géorgie et d’ONG internationales (Penal Reform International). La Commission a achevé ses travaux en se fondant sur les meilleures pratiques internationales. Le projet de code, qui fait actuellement l’objet d’une expertise juridique, sera bientôt présenté au Ministre de la justice pour approbation.

Suivi régulier par un organisme de surveillance indépendant

25.En ce qui concerne le suivi régulier par un organisme de surveillance indépendant, il faut noter qu’il existe plusieurs instances compétentes dans le pays et que le nouveau mécanisme prévu au titre du Protocole facultatif est en cours d’élaboration. À l’heure actuelle, le défenseur public (médiateur) de Géorgie mène un vaste travail de suivi à cet effet. En outre, les commissions publiques locales de surveillance des établissements pénitentiaires, le Bureau de la protection des droits de l’homme du Département de l’administration pénitentiaire, le Groupe de la protection des droits du Bureau du Procureur général et la Brigade centrale du Ministère de l’intérieur chargée de la protection des droits de l’homme et de la surveillance sont chargés de surveiller les différents lieux de privation de liberté dans le cadre de leur mandat, qui consiste à prévenir et à rendre publics les faits de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Bien que ces mécanismes fassent partie de la structure interne des institutions publiques concernées, ils constituent un niveau de contrôle supplémentaire au sein de l’administration (en dehors des inspections internes); ils coopèrent étroitement avec la société civile et jouent un rôle d’intermédiaire en soumettant rapidement les plaintes aux services d’enquête, en faisant appliquer des recommandations rationnelles et en proposant l’adoption de règles et/ou d’amendements pertinents aux dispositions de certaines lois et/ou de directives internes.

Mécanisme de prévention national mis en place conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2002)

26.Comme il est indiqué plus haut, la Géorgie est toute acquise à l’obligation de lutter contre la pratique de la torture ou de mauvais traitements et prend des mesures importantes à cet effet. À cet égard, un système de surveillance efficace est un outil indispensable car il constitue le principal mécanisme permettant de prévenir de telles pratiques. Compte tenu de ces considérations, le Gouvernement géorgien a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après «le Protocole facultatif») le 9 août 2005. Le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 juin 2006.

27.La Géorgie est attachée au respect de toutes les obligations découlant du Protocole facultatif. Elle accorde une importance particulière à la création du mécanisme de prévention national prévu à l’article 3 du Protocole facultatif. À l’heure actuelle, des travaux préparatoires sont en cours en vue d’élaborer la structure la plus appropriée pour le mécanisme de prévention et le cadre juridique correspondant qui renforceront la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

28.Sont notamment effectuées, dans le cadre de ces travaux, une analyse des systèmes de surveillance qui existent en Géorgie, des analyses comparatives des mécanismes de prévention déjà en place dans les États parties au Protocole facultatif et une étude de l’efficacité des activités menées au titre du mécanisme de prévention.

29.Parallèlement, il convient de souligner que plusieurs mécanismes visant à protéger les personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants existent déjà en Géorgie.

Bureau du défenseur public

30.En ce qui concerne la procédure de surveillance ordinaire appliquée par l’organisme de surveillance indépendant, il faut noter que le médiateur (défenseur public) et son Bureau détiennent de larges pouvoirs − il s’agit d’un organisme indépendant qui est soumis uniquement à la Constitution et à la loi. Le fait d’exercer une contrainte sur le médiateur ou d’entraver ses activités est puni par la loi. Le défenseur public est habilité à entrer dans tout centre de détention à tout moment et à avoir accès aux informations pertinentes concernant les personnes qui y sont détenues. Il faut noter que les représentants du défenseur public sont pleinement habilités à surveiller et à inspecter régulièrement les lieux de détention (cellules de garde à vue/détention temporaire, centres de détention provisoire, etc.).

Commissions locales de surveillance des prisons

31.Le contrôle public des établissements pénitentiaires est effectué par les commissions locales de surveillance des prisons (ci-après «les commissions»). Ces commissions sont composées de représentants des administrations locales et des gouvernements autonomes, de la société civile, d’ONG et d’organisations religieuses, entre autres. Elles ont pour tâche principale de surveiller tous les aspects du travail de l’administration pénitentiaire et sont habilitées à lui présenter des recommandations. En outre, elles présentent au Ministre de la justice un rapport annuel sur les activités qu’elles ont menées.

32.En particulier, ces commissions sont habilitées à:

a)Entrer dans les établissements pénitentiaires et examiner la situation sur place, sans accord ni avis préalable;

b)Saisir les hauts fonctionnaires du Ministère de la justice de faits délictueux et recevoir d’eux des réponses pertinentes et motivées;

c)Recevoir et examiner les plaintes de détenus et formuler des recommandations au Ministre au sujet des allégations de violations présentées et/ou saisir l’Inspection générale du Ministère de la justice ou du Bureau du Procureur général;

d)Élaborer différentes recommandations et contrôler leur mise en œuvre;

e)Veiller à ce que le personnel de l’administration pénitentiaire respecte les règles et règlements applicables;

f)Élaborer des recommandations sur: i) les conditions de vie des détenus, ii) les soins médicaux destinés aux détenus, iii) l’utilisation efficace des fonds alloués à l’administration pénitentiaire, et iv) l’emploi des détenus;

g)Contrôler la suite donnée aux recommandations élaborées par les commissions;

h)Avoir accès à toutes les informations hormis celles classées confidentielles.

Brigade centrale du Ministère de l’intérieur chargée de la protection des droits de l’homme et de la surveillance

33.La Brigade centrale chargée de la protection des droits de l’homme et de la surveillance (ci‑après «la Brigade centrale») a été créée en janvier 2005 au sein de l’administration du Ministère de l’intérieur. Elle a pour objet de veiller à la protection des droits des détenus dans le cadre du système relevant du Ministère de l’intérieur et de ses organes et d’assurer la surveillance interne des lieux de garde à vue/détention temporaire. Elle coopère étroitement avec le Bureau du défenseur public et avec des ONG.

34.Afin de déceler les cas concrets de torture et de mauvais traitements et d’y remédier, le personnel de la Brigade centrale organise une surveillance planifiée et/ou ponctuelle des divisions régionales ou locales de la police (les cellules de garde à vue et les registres d’écrou sont les principaux objets de l’inspection). Ce système s’est révélé être un outil précieux pour réprimer les fautes commises par la police.

35.Depuis mars 2005, les lieux de détention temporaire (cellules de garde à vue) qui étaient auparavant gérés par les organismes locaux et régionaux du Ministère de l’intérieur ont été placés sous l’autorité hiérarchique de la Brigade centrale. Cette réorganisation a accru les possibilités de surveillance et la responsabilisation au niveau local.

36.À partir de la période susmentionnée, le Groupe principal a élaboré et mis en œuvre des politiques, stratégies et plans d’action ciblés orientés vers les questions relatives à 1) la protection des droits, de l’honneur et de la dignité des détenus, 2) la mise en place d’un système unifié d’identification et d’enregistrement des détenus, et 3) la santé des détenus.

37.En particulier, la division de surveillance de l’administration est placée sous l’autorité hiérarchique de la Brigade centrale et supervise les isolateurs ou cellules de garde à vue et la section régionale de contrôle.

38.Chaque jour, les fonctionnaires de la Brigade centrale effectuent les contrôles planifiés ainsi que des contrôles inopinés dans les sections de police locales et régionales: en général les bureaux des policiers, les salles de garde et les registres d’écrou sont contrôlés, l’accent étant mis en particulier sur les cellules de garde à vue. Ces mesures sont appliquées afin de déceler et de prévenir toute violation des droits des personnes détenues. Les fonctionnaires de la Brigade centrale ont le droit de demander des explications à chaque policier. Si une infraction est mise en évidence, ils sont habilités à établir un rapport et à le communiquer aux organismes d’enquête compétents.

39.Afin d’améliorer le système de recherche d’informations relatives aux détenus, la Brigade centrale a, depuis sa création, introduit des réformes au sein du Ministère de l’intérieur. En particulier, pour parvenir à une surveillance «parfaite», elle a créé des formulaires standard unifiés pour les registres d’écrou, où sont portées les informations relatives à la procédure d’enregistrement des personnes détenues dans des établissements relevant du Ministère de l’intérieur (deux colonnes réservées à l’examen visuel des personnes ont été ajoutées à ces formulaires) et des personnes placées dans des cellules de garde à vue.

40.Pour évaluer l’incidence des travaux menés par la Brigade centrale, il faut examiner les données statistiques qui rendent compte de l’efficacité de ses activités. En 2005, dans le cadre de la surveillance des postes de police, la Brigade centrale a mis en évidence 26 infractions commises par la police dans les registres des détenus (d’écrou). Ces éléments ont été soumis à l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur pour suite à donner et 28 policiers qui étaient en service ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

41.En 2006, la Brigade centrale a mis en évidence 103 cas de violation des droits des détenus et a soumis les éléments relatifs à ces affaires à l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur. Au total, les éléments relatifs à 113 cas de violation présumée des droits des détenus ont été communiqués au Bureau du Procureur général.

42.Pour ce qui est du système de soins de santé destiné aux détenus et de l’exercice du droit de voir un médecin, se reporter à la réponse de la Géorgie aux recommandations formulées au paragraphe 13 des conclusions et recommandations du Comité.

Groupe de la protection des droits des détenus du Département de l ’ administration pénitentiaire

43.Le Groupe de la protection des droits des détenus créé au sein du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice (ci‑après «le Groupe de la protection des droits des détenus») peut être considéré comme un système supplémentaire de contrôle des établissements pénitentiaires.

44.Le Groupe est entré en activité le 14 septembre 2006 et vise spécifiquement à traiter les cas de violations des droits des détenus et des personnes placées dans les centres de détention provisoire. Il s’acquitte de cette fonction au moyen notamment des mesures suivantes: contrôle des prisons et des établissements de détention provisoire; rencontres avec les détenus, rencontres avec les membres de la famille et les proches des prisonniers; organisation de réunions entre les détenus et les membres de leur famille et leurs proches; réception des plaintes émanant des détenus concernant la violation de leurs droits. En cas de violation d’un des droits des prisonniers, l’information s’y rapportant est communiquée aux organes chargés de l’application des lois compétents.

Groupe de la protection des droits de l ’ homme du Bureau du Procureur général

45.Le contrôle des établissements de détention provisoire et des établissements pénitentiaires s’inscrit en tête des priorités du Bureau du Procureur général. Cette fonction est exécutée par le Groupe de la protection des droits de l’homme du Département juridique (ci-après «le Groupe de la protection des droits de l’homme»).

46.Le Groupe en question effectue ce contrôle en application de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 4 du Règlement intérieur du Département juridique. Le contrôle effectué par le Groupe de la protection des droits de l’homme a deux objectifs principaux. Premièrement, détecter toute forme de violation des droits de l’homme dans les prisons, les cellules de garde à vue, les établissements de détention provisoire et d’autres établissements de privation de liberté et prendre les mesures nécessaires à cet égard. Deuxièmement, le contrôle est effectué pour lutter contre les cas de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant dans les établissements mentionnés.

47.Le contrôle est effectué selon deux régimes principaux. Le contrôle régulier des prisons et des établissements de détention provisoire a normalement pour objet de détecter les cas de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant, ou toute autre forme de violation des droits de l’homme. Le contrôle est effectué en application des procès-verbaux adressés quotidiennement par le Département de l’administration pénitentiaire. Ces procès‑verbaux contiennent notamment des renseignements sur les personnes ayant été placées dans les établissements pénitentiaires ou de détention provisoire, ou dans les hôpitaux de ces établissements, et sur les lésions corporelles et les circonstances entourant leur réalisation. Sur la base de ces informations, des membres du personnel du Groupe de la protection des droits de l’homme se rendent dans l’établissement pour déterminer si les lésions corporelles sont dues à la torture ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. En 2006, le Groupe de la protection des droits de l’homme a procédé au contrôle de 76 cas. Des enquêtes ont été ouvertes pour 12 cas sur la base des procès-verbaux établis par les membres du personnel du Groupe. Au cours du premier trimestre 2007, le Groupe de la protection des droits de l’homme a examiné 24 cas d’allégation de mauvais traitement. Des enquêtes ont été ouvertes concernant six cas .

Contrôles effectués par le Groupe de la protection des droits de l’homme

Nombre de cas d’allégation examinés

Enquêtes ouvertessuite aux contrôles

2006

76

12

2007

24

6

48.Dans le cadre du contrôle des prisons, l’accent est mis sur la détection de toute forme de violation des droits de l’homme des détenus, notamment mais pas exclusivement sur l’enregistrement et la durée de la détention, les conditions de détention, les soins de santé offerts aux détenus, etc. Le contrôle couvre l’ensemble du territoire de la Géorgie.

49.Comme il a été mentionné plus haut, la tâche du Groupe de la protection des droits de l’homme est de prendre des mesures concernant les violations détectées. À cette fin, le personnel du Groupe établit un procès-verbal concernant les violations des droits de l’homme alléguées et le communique aux organes concernés du Bureau du Procureur général en fonction de leur compétence territoriale et de leur compétence fonctionnelle.

Recommandation formulée au paragraphe 13

«L ’ État partie est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les personnes détenues soient dûment informées de leurs droits dès leur arrestation et aient accès dans le plus court délai à un avocat et à un médecin de leur choix. L ’ État partie informera le Comité des mesures spécifiques prises à cet égard.»

50.Les principales règles relatives à la procédure applicable à partir de l’arrestation/du placement en détention d’une personne figurent dans le Code de procédure pénale et sont conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

51.L’article 72 du Code de procédure pénale stipule que, dès son arrestation, la personne doit être immédiatement informée de son droit de garder le silence, de ne pas s’incriminer elle‑même, de voir un avocat, de contacter ses proches et d’autres droits définis à l’article 73 du Code de procédure pénale.

52.L’article 73 du Code de procédure pénale énumère également une série de droits du détenu, parmi lesquels notamment le droit d’être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée, de la nature et du motif de l’accusation portée contre lui, conformément au Code pénal de la Géorgie, le droit de voir un avocat, le droit de demander à subir un examen médical au moment de son arrestation ou après avoir été reconnu suspect, etc. En outre, en vertu de l’article 145 du Code de procédure pénale, qui établit les règles relatives à l’arrestation, l’agent procédant à l’arrestation est tenu d’informer la personne de son droit, entre autres, d’être assistée d’un défenseur. Toute forme de preuve obtenue sans que la personne ait été informée de ses droits est jugée irrecevable.

53.Ainsi qu’il est mentionné plus haut, tous les droits prévus par le Code de procédure pénale doivent être expliqués verbalement à la personne arrêtée, immédiatement après son arrestation. D’autres mesures de protection ont été prises à cet égard. La liste des droits définis à l’article 73 du Code de procédure pénale (notamment le droit d’être assisté d’un défenseur et de consulter un médecin) est jointe au procès-verbal d’arrestation (voir annexe I). En vertu de l’article 145 du Code de procédure pénale, le procès-verbal d’arrestation doit être établi immédiatement après l’arrestation ou, si les circonstances ne le permettent pas, lors de l’arrivée de la personne concernée dans l’établissement de détention. Une fois que le procès-verbal d’arrestation est établi et que la personne arrêtée a été informée de ses droits, celle-ci doit vérifier le procès-verbal en y apposant sa signature. Une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe la liste de ses droits, doit ensuite être remise à la personne arrêtée. Cette procédure vise à s’assurer que toute personne détenue est informée de ses droits d’être assistée d’un conseil et d’un médecin.

54.Il est à noter que des affiches présentant, en lettres majuscules lisibles, l’ensemble des garanties et droits fondamentaux relatifs à la personne arrêtée (notamment le droit d’être assisté d’un avocat) sont placées sur le mur des cellules (isolateurs) de garde à vue, de façon à ce que les personnes arrêtées/suspectées puissent les lire.

Accès à un avocat

55.Comme il a été mentionné plus haut, le Code de procédure pénale dispose que la personne arrêtée doit être informée de ses trois droits principaux au moment de son arrestation: le droit de garder le silence, le droit d ’ être assisté d ’ un défenseur et le droit de contacter ses proches. La garantie énoncée ensuite stipule que la personne arrêtée doit être informée des charges qui pèsent contre elle immédiatement après son arrestation, et recevoir une copie du procès‑verbal d’arrestation, qui contient une page résumant les droits dont jouit toute personne arrêtée/suspecte et que cette dernière doit signer après avoir pris connaissance de la nature de ces droits.

56.L’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 71 du Code de procédure pénale dispose que le détenu a le droit d’être assisté d’un défenseur, et l’exercice de ce droit n’a jamais été restreint dans la pratique. Ce droit inclut le droit de contacter un avocat et de recevoir sa visite ainsi que celui de requérir la présence d’un avocat durant l’interrogatoire.

57.En vertu de l’article 80 du Code de procédure pénale, si le détenu n’a pas les moyens financiers d’engager un avocat, l’organisme d’enquête est obligé de désigner un avocat et les honoraires doivent être pris en charge par l’État. Afin de rendre ce droit effectif, le nouveau service de conseil commis d’office a été mis en place par l’arrêté no 308 du Ministère de la justice en 2005.

58.La principale fonction de cette institution est de fournir aux personnes socialement vulnérables une aide judiciaire qui comprend les services d’un défenseur à chaque étape de la procédure pénale. Cette aide fonctionne dans le cadre de bureaux territoriaux, qui offrent notamment des services de consultation sur des questions juridiques et de représentation/défense juridique au cours des différentes étapes de l’enquête et du procès dans une affaire pénale.

Accès aux services d ’ un médecin de son choix

59.Le droit pénal géorgien prévoit que la personne arrêtée est placée dans une cellule de garde à vue immédiatement après son arrestation. Le personnel médical (médecin) est disponible vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre dans les lieux de détention à Tbilissi. Le médecin est obligé théoriquement d’ausculter tous les suspects de délit au moment où ils sont placés dans la cellule de garde à vue et lorsqu’ils la quittent. Plus précisément, le représentant du personnel médical (médecin) est obligé d’établir et de signer un procès‑verbal d’examen visuel (voir annexe II) chaque fois qu’un suspect est emmené dans une cellule de garde à vue/détention temporaire ainsi que d’effectuer un contrôle de routine lorsque le suspect quitte la cellule de détention. Les services d’urgence (ambulance) fournissent un service similaire dans les régions. En cas de blessure, une mention spéciale est ajoutée au procès‑verbal, qui décrit notamment toute plainte visant des officiers de police ou des membres du personnel de l’établissement de détention. Le médecin ayant effectué l’examen doit signer le procès‑verbal. Une fois établi, le procès‑verbal est communiqué à l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur qui le transmet au service compétent du Bureau du Procureur général. Les dernières statistiques établies sur la base des procès‑verbaux d’examen visuel sont les suivantes:

Année

2006

2007

Nombre de personnes placées en cellule de détention temporaire/garde à vue

18 083

5 538

Blessures constatées lors du premier examen médical

2 962

881

Plaintes visant des policiers

191

53

60.Par ailleurs, la personne arrêtée peut demander qu’un examen soit effectué par un médecin de son choix, en plus de celui effectué par le médecin de la police. Les personnes arrêtées sont informées de ce droit immédiatement après leur arrestation et recourent dans les faits assez souvent à cette possibilité. Le personnel des établissements de détention ne s’est jamais opposé à l’exercice de ce droit.

61.Si une personne arrêtée se voit refuser l’exercice de ce droit, elle peut porter plainte au bureau central ou au bureau de l’Inspecteur général du Ministère de l’intérieur. Une enquête est ouverte et une mesure disciplinaire appropriée est prise en cas de violation des droits du suspect. Pour la suite de la procédure, la plainte peut être transmise au Bureau du Procureur général en vue de l’ouverture d’une enquête pénale, en fonction des circonstances de l’affaire. En fait, si la personne arrêtée le souhaite, elle peut aussi adresser directement sa plainte au Bureau du Procureur général.

Recomm andation formulée au paragraphe  16

«L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les membres du personnel pénitentiaire, y compris les forces spéciales, soient équipés de badges d ’ identité visibles en tout temps pour garantir la protection des détenus contre tout acte commis en violation de la Convention.» .

62.Des mesures appropriées ont été prises suite aux recommandations du Comité. En particulier, le chef du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice a promulgué le 7 août 2006 un décret concernant les insignes permettant d’identifier les forces spéciales de réaction rapide. Plus précisément, chaque membre des forces spéciales est doté d’un badge d’identité composé de quatre chiffres. Le décret est entré en vigueur dès sa promulgation et les uniformes des membres des forces spéciales de réaction rapide du Département de l’administration pénitentiaire portent désormais ce numéro d’identification.

63.Il convient de noter que les procureurs qui pénètrent dans les établissements pénitentiaires sont également obligés de porter des badges d’identité. L’arrêté no 14.1 a été pris par le Procureur général le 23 janvier 2007 et a remplacé la réglementation existante à cet effet. En vertu de l’article premier de l’arrêté susmentionné, tous les employés du Bureau du Procureur général doivent porter des badges d’identité montrant clairement leur photo et leur nom lorsqu’ils entrent dans les prisons ainsi que dans d’autres lieux de détention. Le non‑respect des règles susmentionnées donne lieu à des sanctions disciplinaires.

64.Des arrêtés analogues ont été pris par le Ministère de l’intérieur et le Ministère des finances. Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er novembre 2005. Cette mesure spécifique vise à offrir une protection supplémentaire aux détenus et aux personnes privées de liberté, et sert de mécanisme préventif contre d’éventuels abus.

Recommandation formulée au paragraphe 17

«L ’ État partie est invité à fournir des informations détaillées sur les causes et circonstances de toutes les morts subites survenues dans des établissements pénitentiaires ainsi que sur les enquêtes indépendantes qui ont été menées à cet égard. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec le Comité international de la Croix ‑Rouge et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l ’ exécution des programmes relatifs au traitement de la tuberculose, à la distribution de médicaments dans les établissements pénitentiaires sur l ’ ensemble de son territoire et au suivi dans ce domaine.» .

Enquête sur les décès survenus dans des établissements pénitentiaires

65.L’enquête relative à une allégation de délit s’étant produit sur le territoire d’un établissement pénitentiaire (prison) relève de la compétence de deux principaux organismes d’enquête: le Bureau du Procureur général et le Service d’enquête du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice.

66.L’article 62, paragraphe 2 du Code de procédure pénale définit clairement la compétence exclusive du Bureau du Procureur général pour certaines catégories d’affaires. Plus précisément, cette disposition stipule qu’un délit relève de la compétence du Service d’enquête du Bureau du Procureur général lorsqu’il est commis par les personnes ci‑après. Le Président de la Géorgie, un membre du Parlement, un membre du Gouvernement, un juge, le défenseur public, le Président du Conseil de contrôle, un membre du Conseil de la Banque nationale, un ambassadeur, un procureur, un inspecteur, un conseiller employé par le Bureau du Procureur général, un officier de police, un officier supérieur de l ’ armée ou d ’ un autre rang supérieur spécial occupant un poste dans la fonction publique, ou une personne occupant des fonctions similaires.

67.En outre, les articles ci‑après relèvent automatiquement de la prérogative du Service d’enquête du Bureau du Procureur général: l’article 194 et les articles 332 à 342 du Code pénal. Le paragraphe 65 de l’article 62 du Code de procédure pénale prévoit en outre qu’en cas de compétences concurrentes du Bureau du Procureur général et d’autres organismes d’enquête, l’enquête est effectuée par le Bureau du Procureur général. En conséquence, tout cas d’abus de pouvoir [art. 332 du Code pénal ], d’excès d’autorité [art. 333 du Code pénal] ou de contrainte exercée en vue d’obtenir une explication, un témoignage ou une opinion [art. 335 du Code pénal] relève automatiquement du Bureau du Procureur général, même s’il est commis dans un établissement pénitentiaire.

68.Le Service d’enquête du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice est l’organe ayant compétence territoriale pour les délits qui se produisent sur le territoire des établissements pénitentiaires, à l’exception des délits mentionnés au paragraphe 65 ci‑dessus (art. 194, et 332 à 342). Il a en outre la compétence exclusive pour les délits cités aux articles 3421, et 378 à 381 du Code pénal.

69.Le Code de procédure pénale prévoit une autre précaution supplémentaire: le Procureur général, le Procureur général adjoint et le chef du Bureau du Procureur d’Adjara ont le droit, dans les limites de leurs compétences, d’assigner une affaire à l’organisme d’enquête compétent. Dans la pratique, cette disposition donne au Bureau du Procureur général pleins pouvoirs pour suspendre la compétence du service d’enquête de l’établissement pénitentiaire et continuer l’enquête par ses propres moyens. L’examen de la jurisprudence actuelle révèle en outre que cette pratique est appliquée par le Bureau du Procureur général afin d’établir un équilibre entre les intérêts de la justice, de la crédibilité et de l’objectivité lorsque l’accusé potentiel appartient au personnel d’un établissement pénitentiaire ou du Département de l’administration pénitentiaire.

70.Les données statistiques générales, enregistrées entre 2001 et 2007, concernant les décès de personnes privées de leur liberté sont les suivantes:

Année

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Jusqu ’au 1 er  mai 2007

Nombre total de détenu s

8  181

7  635

6  274

7  200

8  895

15  423

17  130

Nombre de décès

31

39

52

43

46

92

41

Pourcentage des décès rapport é au nombre total de détenu s

0,38

0,51

0,83

0,6

0,52

0,59

0,23

71.Le Gouvernement géorgien tient en outre à noter que, dans tous les cas où l’on peut raisonnablement penser que le délit a été commis au sein d’un établissement pénitentiaire, ce délit fait l’objet d’une enquête appropriée. Le Code de procédure pénale oblige directement les autorités d’enquête compétentes (inspecteur/procureur) à ouvrir une enquête lorsqu’elles disposent d’informations indiquant qu’un délit a été perpétré. Le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice présente des informations détaillées concernant tous les cas de décès et les mesures prises en conséquence sur son site Web: les renseignements relatifs aux décès survenus dans un hôpital pénitentiaire incluent les détails donnés dans le certificat médical préliminaire concernant les causes du décès.

72.Les organes qui suivent l’application des traités relatifs aux droits de l’homme (notamment le Bureau du défenseur public), ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 29 à 44 ci-dessus, contrôlent les conditions de détention dans les établissements carcéraux. Ils constituent donc un dispositif de protection supplémentaire permettant de vérifier ou de contrôler les conclusions d’une enquête relative à un détenu particulier.

Traitement de la tuberculose et coopération avec le CICR

73.La lutte contre la tuberculose et le traitement des détenus atteints dans le système pénitentiaire restent l’une des premières priorités du Gouvernement. Les travaux menés dans ce domaine, avec l’appui et la coopération du Comité international de la Croix‑Rouge (ci‑après «le CICR») et des organisations non gouvernementales, ont commencé en 1998. La coopération porte sur plusieurs programmes et activités. Plus précisément, il s’agit de la formation du personnel pénitentiaire et des détenus ainsi que d’un programme de dépistage précoce de la tuberculose.

74.Le programme DOTS (traitement de brève durée sous surveillance directe) de lutte contre la tuberculose est mis en œuvre au sein du système pénitentiaire depuis 2003 sous les auspices du CICR. Ce programme s’adresse à tous les établissements pénitentiaires et à tous les détenus. À des fins prophylactiques, le dépistage des détenus est effectué de manière régulière et de manière ponctuelle.

75.En août 2006, les représentants du Ministère de la justice et le CICR ont procédé à un dépistage massif de la tuberculose parmi les prisonniers. Plus précisément, 515 prisonniers ont été examinés, parmi lesquels 89 étaient soupçonnés d’être atteints de tuberculose, mais un prisonnier seulement a fourni un test positif à la bactérie de la tuberculose.

76.Selon les données fournies par le CICR, quelque 10 781 prisonniers et détenus (condamnés) ont été examinés aux fins du dépistage de la tuberculose en 2006. Sept cent seize personnes ont été diagnostiquées et admises pour un traitement dans le cadre du programme DOTS.

77.Une attention particulière est accordée aux lieux de détention où le nombre de détenus tuberculeux est plus élevé. Dans cet esprit, des mesures supplémentaires ont été prises en 2006 pour le centre pénitentiaire no 3 de Batumi. Plus précisément, la procédure de dépistage en coopération avec le CICR est pratiquée une fois par mois, de manière régulière, et les prisonniers atteints de la tuberculose sont inscrits pour un traitement dans le cadre du programme DOTS.

78.Aujourd’hui, tous les prisonniers bénéficient de l’examen et du traitement de la tuberculose, conformément aux normes et aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Des équipements spéciaux de radiographie ont été installés à l’institut médical pour détenus et prisonniers du centre pénitentiaire no5de Tbilissi, et à l’institut de soins de Ksani pour les prisonniers atteints de tuberculose. Les détenus de tous les autres établissements ont été examinés dans un de ces instituts.

79.Tous les prisonniers diagnostiqués positifs au bacille de Koch sont séparés des détenus sains et reçoivent un traitement approprié. Par ailleurs, les détenus atteints de tuberculose sont placés dans l’institut de soins de Ksani pour les prisonniers, et en cas d’urgence − dans l’hôpital public de Batumi (du centre pénitentiaire no 3 de Batumi) ou dans un autre hôpital proche.

80.Actuellement, sept laboratoires civils fournissent des services au système pénitentiaire: à Tbilissi, Rustavi, et à l’institut de soins de Ksani pour les prisonniers tuberculeux − pour la partie orientale de la Géorgie; au laboratoire régional de Kutaisi, au laboratoire de Batumi et au laboratoire de Zugdidi − pour la partie occidentale de la Géorgie.

81.Les médicaments et les équipements nécessaires ont pu être obtenus en quantité suffisante grâce à l’augmentation progressive des financements prévus pour les éléments susmentionnés. Les dépenses consacrées aux médicaments sont passées de 246 314 lari en 2006 à environ 630 000 lari en 2007. En outre, le CICR a régulièrement fourni des médicaments aux établissements pénitentiaires. En 2006, en plus des médicaments prévus par le programme DOTS, le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice a reçu des médicaments pour un montant de 9 050 lari.

82.Améliorer les normes en matière de soins de santé reste également une des priorités du processus de réforme du système pénitentiaire en cours. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’augmentation annuelle des dépenses de soins de santé:

Année

2003(en lari)

2004(en lari)

2005(en lari)

2006(en lari)

2007(en lari)

Soins de santé

106 604

114 295

100 000

345 000

1 881 000

Dépenses totales

Traitements (médicaments)

97 704

295 000

781 000

Équipements médicaux

16 591

800 000

Transfert de prisonniers dans des hôpitaux publics

300 000

Recommandation formulée au paragraphe 19

«L ’ État partie est invité à garantir la protection des femmes dans les lieux de détention et à établir des procédures claires de dépôt de plaintes.»

Protection des femmes dans les lieux de détention

83.En vertu de la législation géorgienne relative à l’emprisonnement, les femmes détenues bénéficient d’un traitement spécifique différent de celui des hommes. L’article 22 de la loi sur l’emprisonnement stipule que les femmes doivent être détenues séparément. La loi sur l’emprisonnement dispose que les prisons destinées aux femmes doivent prévoir un espace de 3 mètres carrés par personne au minimum, et cette règle est effectivement respectée dans l’établissement pénitentiaire pour femmes existant.

84.En ce qui concerne les conditions matérielles d’emprisonnement, l’article 39 de la loi sur l’emprisonnement prévoit que, si le besoin s’en fait sentir, un quartier spécial peut être mis en place pour les femmes enceintes. En outre, sur la base d’une décision des organes compétents, l’établissement peut créer les conditions permettant aux femmes de vivre avec leur enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. L’administration de la prison doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux femmes de rester en contact avec leur enfant mineur si cela ne va pas à l’encontre de l’intérêt de ce dernier. L’article 48 stipule que les femmes peuvent recevoir trois visites par mois au maximum, indépendamment du régime d’emprisonnement auquel elles sont soumises.

85.Les femmes détenues sont placées dans le centre pénitentiaire no5 de Tbilissi pour les femmes et les mineurs. Cet établissement pénitentiaire a bénéficié d’une rénovation importante afin que les conditions de détention y soient conformes aux normes internationales.

86.Les femmes détenues dans le centre pénitentiaire no 5 de Tbilissi pour les femmes et les mineurs exercent des activités professionnelles. Le centre accueille une société à responsabilité limitée fabriquant du feutre géorgien dans laquelle 20 détenues travaillent quotidiennement. En outre, un salon de beauté a été créé au sein de l’établissement avec le soutien financier de la Mission norvégienne de conseillers juridiques en Géorgie (NORLAG) et de l’Union des entrepreneurs géorgiens. Une coiffeuse professionnelle a été engagée pour enseigner la coiffure aux détenues. Quatorze détenues ont déjà suivi cette formation et ont obtenu le certificat correspondant, qui leur permet de travailler comme coiffeuse pour hommes et femmes après leur libération. Comme ce projet a été couronné de succès, 14 autres femmes bénéficieront de cette formation dans les prochains mois. Une serre a été installée sur le territoire de l’établissement et les prisonnières ont la possibilité de faire pousser des plantes et des fleurs.

87.Les programmes suivants sont menés en coopération avec des ONG géorgiennes et internationales ayant pour objectif de favoriser la rééducation sociale des détenues:

a)Programme de rééducation sociale destiné à 40 détenues − centre de rééducation psychosociale − EMPATIA;

b)Programme Atlantis destiné à quatre détenues − ONG Antiviolence Networks (réseau de lutte contre la violence).

Procédures de plainte

88.En ce qui concerne les procédures de plainte, il est à noter que l’article 26, paragraphe 1 b), de la loi sur l’emprisonnement établit une procédure de plainte à l’usage des détenues contre les actes illicites de l’administration de l’établissement pénitentiaire, des membres du personnel, des représentants du département ou d’un autre organisme officiel.

89.Un dispositif efficace de dépôt de plainte a été mis en place en application de la disposition susmentionnée. En particulier, le 26 juin 2006, le Ministère de la justice a pris l’arrêté no 620 relatif à la mise en place d’une procédure de plainte à l’usage des détenus et des prisonniers contre des actes illégaux de l’administration des établissements pénitentiaires, des membres du personnel, des représentants du Département ou d’autres organismes officiels, et aux instructions relatives à l’examen de la procédure de plainte. L’arrêté stipule que la personne détenue reçoit, dès son entrée dans l’établissement pénitentiaire, des informations écrites concernant ses droits et devoirs, notamment le droit d’exercer un recours, le régime pénitentiaire auquel elle est soumise et la procédure de plainte prévue par la loi.

90.Les articles 3 et 4 de l’arrêté stipulent que tout prisonnier doit avoir la possibilité d’exercer un recours auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, du chef du Département de l’administration pénitentiaire, du tribunal ainsi que des autres organes compétents. La plainte concernant une allégation de violation des droits du prisonnier par les membres du personnel de l’établissement pénitentiaire doit être examinée par le directeur de l’établissement pénitentiaire dans un délai de cinq jours. Le directeur de l’établissement n’est pas autorisé à examiner les plaintes concernant une allégation de violation commise par lui‑même ou par le directeur adjoint. Une plainte adressée au directeur du Département de l’administration pénitentiaire doit être examinée dans un délai d’un mois.

91.Toutes les requêtes (plaintes) sont acheminées par l’intermédiaire de l’administration de l’établissement pénitentiaire concerné. Elles sont enregistrées dans un registre spécial. Les requêtes qui ne sont pas adressées au personnel du Département de l’administration pénitentiaire doivent être transmises au destinataire dans un délai de trois jours après leur soumission à l’administration de l’établissement.

92.La requête (plainte) peut être déposée par écrit ou oralement. Dans le second cas, un procès-verbal approprié est établi et vérifié par le prisonnier concerné qui y appose sa signature. Si la requête (plainte) ou l’indication du destinataire de la requête est formulée/présentée en termes vagues, les membres du service social aident le prisonnier à rédiger sa requête et à identifier son destinataire de manière plus claire. Le décret contient une disposition interdisant à l’administration de l’établissement pénitentiaire d’intercepter et de contrôler la correspondance adressée par une personne détenue au Président de la Géorgie, au Président du Parlement, à un membre du Parlement, à un tribunal, à la Cour européenne des droits de l’homme, aux organes créés au titre des traités sur les droits de l’homme dont la Géorgie est partie, au défenseur public, à un avocat ou à un procureur.

93.La réponse à la plainte doit être remise au prisonnier dans un délai de trois jours après sa réception par l’administration de la prison.

94.L’ensemble du processus est contrôlé par le fonctionnaire du Département de l’administration pénitentiaire spécifiquement habilité à accomplir cette fonction. L’ensemble des plaintes soumises au Département de l’administration pénitentiaire sont analysées deux fois par an afin de détecter les tendances générales et les problèmes à la source des plaintes, et un rapport sur ces points est établi à l’attention du chef du Département. Le même examen est effectué tous les trois mois dans les établissements pénitentiaires.

95.Afin de rendre plus effectifs les droits mentionnés ci-dessus, des boîtes aux lettres verrouillées ont récemment été installées dans tous les établissements pénitentiaires. Les lettres sont relevées deux fois par mois par le bureau chargé des droits des prisonniers.

96.Par ailleurs, l’accusé/le détenu condamné a le droit d’exercer un recours verbalement auprès du fonctionnaire du Département de l’administration pénitentiaire spécialement autorisé et responsable de la réception des plaintes émanant des prisonniers. Si le prisonnier le souhaite, le recours peut être entendu sans la présence d’un tiers.

97.Les règles relatives à la procédure de plainte s’appliquent mutatis mutandis aux hommes et aux femmes détenus/prisonniers.

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