CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/421/Add.1

25 mars 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Septièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2002

Additif

Mauritanie* **

[27 octobre 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

Introduction1 − 64

I.QUELQUES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES RÉCENTES7 − 114

II.MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION(art. 2 à 7)12 − 1977

A.Article 223 − 398

B.Article 340 − 4612

C.Article 447 − 5613

D.Article 557 − 14914

E.Article 6150 − 16232

F.Article 7163 − 19734

III.CONCLUSION198 − 20140

LISTE DES ABRÉVIATIONS

EDSMEnquête démographique et sociale sur les ménages

ONS Office national des statistiques

BMBanque mondiale

PNLTProgramme national de lutte contre la tuberculose

PNLPProgramme national de lutte contre le paludisme

CNH Centre national d’hygiène

SIDASyndrome d’immunodéficience acquise

RIM République islamique de Mauritanie

MENMinistère de l’éducation nationale

MSASMinistère de la santé et des affaires sociales

RGPHRecensement général de la population et de l’habitat

ONG Organisation non gouvernementale

DAPLP/MIPTDirection des affaires politiques et des libertés publiques/Ministère de l’intérieur des postes et télécommunications

PNDSE Programme national de développement du secteur éducatif

PSVPCMProjet Sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel mauritanien

CNPCConseil national du patrimoine culturel

CDHLCPI Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion

SOCOGIMSociété de construction et de gestion immobilière

UMUnité monétaire

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

ISTInfections sexuellement transmissibles

NTICNouvelles technologies de l’information et de la communication

AEPAccès à l’eau potable

USDDollar américain

CHNCentre hospitalier national

HCNUDHHaut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

Introduction

1.Ce rapport, regroupant les sixième et septième rapports périodiques que la République islamique de Mauritanie devait présenter respectivement en 2000 et 2002, est soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) conformément au paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée la Convention).

2.Il n’aborde pas le cadre général de présentation ainsi que le cadre juridique qui ont été largement développés dans le rapport initial CERD/C/330/Add.1 du 26 octobre 1998.

3.Sa soumission témoigne de l’attachement de la Mauritanie à s’acquitter de ses engagements conventionnels en matière de droits de l’homme.

4.La Convention condamne fermement la discrimination raciale, engage les États parties à poursuivre une politique d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et prône l’entente entre les différentes races de l’humanité.

5.Pays musulman, arabe et africain, situé au carrefour des civilisations arabe et africaine, la Mauritanie demeure profondément attachée à l’esprit et à la lettre de la Convention, instrument conforme aux préceptes de l’islam, principale source de droit mauritanien.

6.La Mauritanie réitère sa détermination à poursuivre sa politique de lutte contre toutes les formes de discrimination et souhaite que la présentation du présent rapport serve de cadre d’échanges, de concertation et de dialogue avec le Comité.

I. QUELQUES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES RÉCENTES

7.La population mauritanienne est estimée, en 2001, à 2 724 000 habitants. Dans sa structure démographique, le peuple mauritanien est constitué d’une majorité arabe composée de Noirs et de Blancs, et de non‑arabophones: Pulars, Soninkés et Wolofs.

8.Ces différentes composantes ont vécu, des siècles durant, dans l’harmonie, l’union et la solidarité pour finir par forger, avant et pendant la colonisation comme dans leur nouvel État moderne, une nation solidaire et fraternelle.

9.Dans sa structure spirituelle, le peuple mauritanien est exclusivement de religion musulmane. L’islam pratiqué depuis toujours est un islam sunnite de rite malékite. Aussi est‑il un islam modéré qui exclut tout caractère sectaire ou dogmatique. Dans sa tolérance, il cultive la solidarité, incite à l’unité, répugne la violence et la haine, combat l’arbitraire et l’oppression. Il constitue le véritable ciment de la personnalité mauritanienne.

10.En 2001, le taux moyen annuel de croissance urbaine est de 4,8 %. L’espérance de vie à la naissance est de 53,3 ans pour les hommes, 55,3 ans pour les femmes et le taux synthétique de fécondité est de 4,7 %.

11.La répartition actuelle de la population montre que celle-ci demeure majoritairement jeune. Ainsi la population âgée de 0 à 4 ans est de 17,8 %, celle située entre 5 et 14 ans est de 27,2 % et, enfin, celle de 15 à 59 ans est de 50,3 %.

Tableau 1

PRINCIPAUX INDICATEURS SUR LA POPULATION MAURITANIENNE (2001)

Population totale

2 724 000

Taux d’urbanisation (%)

56,9

Taux moyen annuel de croissance urbaine (%)

4,8

Superficie du territoire (km2)

1 030 700

Proportion de terres arables (%)

2

Taux brut de natalité (pour mille)

42,6

Taux brut de mortalité (pour mille)

13,0

Indice synthétique de fécondité (pour mille)

4,7

Taux de mortalité infantile (pour mille)

74

Taux de mortalité juvénile (pour mille)

46

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances)

747

Taux d’accroissement annuel (pour cent)

2,6

Espérance de vie à la naissance

Hommes (ans)

53,3

Femmes (ans)

55,3

Taux de prévalence contraceptive (%)

5,1

Prévalence des mutilations génitales féminines (%)

71

Gavage (%)

22

Age médian au premier mariage (ans)

Hommes

26,5

Femmes

17,1

Structure par âge (%)

0-4 ans

17,8

5-14 ans

27,2

15-59 ans

50,3

60 ans et +

4,7

Taux de scolarisation primaire (%)

Filles

84,2

Garçons

86,0

Taux de scolarisation secondaire (%)

Filles

15,6

Garçons

20,0

Prévalence du SIDA (% femmes enceintes)

0,52

L’amélioration des principaux indicateurs socioéconomiques reflète les progrès réalisés durant la dernière décennie en matière de développement économique et social, comme il ressort du tableau ci-après:

Tableau 2

PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES

Indicateurs

Années

Pourcentages

Sources projections

Population totale (en milliers)

20012000

RGPHRGPH

Superficie (km²)

Densité (habitants/km²)

20002001

RGPHRGPH

PIB/habitant (dollars des États‑Unis)

2000

Après courant DNS

Accès aux services de santé (%)

2000

50,3 %

Accès à l’eau potable

Accès à des installations sanitaires adéquates (%)

2000

67 %

Taux brut de scolarisation fondamentale (%)

2000

83 %

Taux d’alphabétisation

2000

57,2 % adulte 15 ans plus

Espérance de vie à la naissance (années)

20002001

53,8 %54,3 %

Taux brut de natalité (‰)

2000

42 ‰

Taux brut de mortalité (‰)

2000

74 ‰

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

2000-2001

747 ‰

Indice de fécondité (enfants/femmes)

20002001

6,3 %

4,7 %

EDSM

Population urbaine (%)

20002001

58 %59 %

Population rurale (%)

20002001

42 %41 %

RGPHRGPH

Sources: ONS – MEN – MSAS.

II. MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION(art. 2 à 7)

12.Soucieuse d’instaurer un État de droit respectueux des droits fondamentaux des citoyens, la Mauritanie met en œuvre une politique d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale conformément à sa législation et à ses valeurs islamiques fondées sur l’équité, l’égalité et la justice.

13.Le préambule de la Constitution du 20 juillet 1991 proclame l’attachement de la Mauritanie «à l’islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 Juin 1981 ainsi que les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit». Le préambule de la Constitution proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants:

Le droit à l’égalité;

Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine;

Le droit de propriété;

Les libertés publiques et les libertés syndicales;

Les droits économiques et sociaux;

Les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.

14.Par ailleurs le texte de la Constitution interdit et punit toute discrimination raciale ou ethnique (art. 1er, al. 3), reconnaît aux citoyens sans discrimination raciale les droits civiques (art. 3 et 12) ainsi que le droit de propriété et le droit d’héritage (art. 15).

15.Sur les plans économiques, sociaux et culturels, la législation mauritanienne reconnaît les droits et libertés de tous les groupes sociaux.

16.Ainsi la Constitution reconnaît et garantit les libertés de commerce et d’industrie, les libertés syndicales, de pensée et d’expression (art. 10), le droit de grève (art. 14), le droit de propriété et d’héritage (art. 15), le droit à la protection de la famille, cellule de base de la société (art. 16) ainsi que les langues nationales que sont l’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof (art. 6).

17.De même, la Constitution garantit à tous les étrangers se trouvant régulièrement sur le territoire mauritanien la protection de la loi, pour leurs personnes et leurs biens.

18.Le combat que mène la Mauritanie contre toutes les formes de discrimination se concrétise à travers divers programmes de lutte contre la pauvreté, d’éducation et de généralisation des services sociaux de base.

Droits politiques

19.Le statut de la femme dans la société mauritanienne est aujourd’hui au centre des préoccupations des pouvoirs publics. La femme jouit de tous les droits fondamentaux, notamment des droits politiques, civils, économiques et sociaux.

20.Ainsi la femme mauritanienne est électrice et éligible à tous les mandats électifs: Présidence de la République (ordonnance n° 091‑027 du 7 octobre 1991), Assemblée nationale (ordonnance no 091-028 du 7 octobre 1991 relative à l’élection des députés), Sénat (ordonnance no 091-029 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection des sénateurs) et conseils municipaux (ordonnance no 087‑289 du 20 octobre 1987).

Droits civils

21.La femme mauritanienne dispose de la capacité juridique. Aussi, a‑t‑elle le droit à la propriété; elle tient les commerces, elle a accès aux crédits bancaires, etc. Le Code des obligations et contrats ne fait aucune distinction entre les sexes et dispose, dans son article 24, alinéa 2, que «toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi».

Droits économiques et sociaux

22.Les droits économiques et sociaux, dont la femme mauritanienne jouit, sont garantis par plusieurs textes:

La législation sociale consacre l’égalité des sexes en matière d’emploi et de salaire (art. 78 du Code du travail);

La loi no 076‑039 du 3 février 1967 portant régime de la sécurité sociale assure la protection sociale de la femme;

Le Code du travail (art. 10), les conventions collectives et le statut général de la fonction publique (art. 15) garantissent à la femme mauritanienne une large protection sociale et sanitaire;

Dans son article 10, la Constitution garantit à tous les Mauritaniens sans distinction de sexe le droit syndical.

A. Article 2

1. Mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres

23.Le rapport initial sur la Convention présenté par la Mauritanie devant le Comité en 1999 fait largement état de la législation nationale qui incrimine de tels actes.

24.Dans le but de renforcer la cohésion nationale, l’ordonnance sur les partis politiques interdit à tout groupement politique de s’identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie.

25.En pratique, il existe aujourd’hui, en Mauritanie, une multitude de partis politiques et d’associations de tous genres qui reflètent la société mauritanienne dans sa diversité et qui concourent à la formation de l’opinion et au développement du pays dans un esprit de tolérance, de cohésion sociale et d’unité nationale.

Tableau 3

STATISTIQUES RELATIVES AUX GROUPEMENTS, ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS ET PÉRIODIQUES POLITIQUES, SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET CULTURELS EN MAURITANIE.

Désignation

1976 ‑1986

1992 ‑1997

1998 ‑2002

Total

Partis Politiques

-

19

08

27

Écoles Privées

-

41

69

110

Associations et ONG

134

188

350

672

Associations des journalistes

3

3

Journaux et revues

18

215

167

400

Associations étrangères

20

6

26

Tableau 4

VOCATION DES ONG ET ASSOCIATIONS

Désignation

Pourcentage

Lutte contre la Pauvreté

30

Environnement

15

Santé

15

Culture

05

Enfance

05

Femme

05

Désertification

03

Œuvres de bienfaisance

03

Lutte contre l’analphabétisme

02

Patrimoine

02

Divers domaines en même temps

15

Source:D.A.P.L.P/MIPT, novembre 2000.

2. Mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines sociaux, économiques et culturels

26.Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures importantes en vue d’assurer le développement et la protection des différents groupes sociaux et de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

27.Il s’agit essentiellement, sur le plan institutionnel, de la création du commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (ci‑après dénommé le Commissariat). Institué par le décret no 089/98 du 2 juillet 1998, le Commissariat est une réponse de l’État mauritanien à la problématique du binôme: jouissance des droits et exercice des libertés, d’une part, et amélioration des conditions de vie des populations de façon générale et celle des plus pauvres de façon particulière, d’autre part. Cette vision originale a pour finalité d’affirmer le caractère indivisible et complémentaire des droits de l’homme. Elle se concrétise à travers des programmes et politiques couvrant le mandat du Commissariat:

La promotion et la protection des droits de l’homme;

La lutte contre la pauvreté et l’insertion dans la vie active des groupes vulnérables et des diplômés chômeurs.

28.En matière de droits de l’homme, l’État vise à asseoir une politique de promotion et de protection des droits de l’homme fondée sur une approche participative et concertée et garantissant en même temps un suivi aussi efficace que possible de l’ensemble des engagements internationaux auxquels la Mauritanie a souscrit dans ce domaine.

29.Dans le cadre de l’exécution de ce volet, le Commissariat a en charge l’élaboration et la présentation des rapports périodiques aux différents organes de suivi des instruments internationaux et régionaux de droits de l’homme. Ces rapports ont permis d’établir le dialogue entre les organes conventionnels et la Mauritanie, conformément aux engagements pris en vertu de ces instruments juridiques.

30.En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la Mauritanie a signé en 2001 un Accord de coopération technique avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur l’élaboration d’un plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme.

31.Le processus d’élaboration de ce plan d’action est, aujourd’hui, dans sa phase finale. Au cours du processus préparatoire, plusieurs ateliers ont été organisés dans différentes villes du pays. Ces ateliers ont permis d’examiner et d’approfondir des thèmes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que leurs liens avec la pauvreté et le droit au développement, les droits civils et politiques et la consolidation de l’État de droit, les droits catégoriels (femmes, enfants, handicapés) et leur protection par l’État, la réforme de la justice et l’indépendance de la magistrature, l’éducation aux droits de l’homme, la promotion et la protection des droits des réfugiés et des personnes déplacées, etc. Dans les semaines à venir, des rencontres de validation de ce plan d’action seront organisées avec l’assistance d’experts qualifiés en vue de sa finalisation. Les membres du Comité de pilotage issus de l’administration, de la société civile et les différents partenaires au développement participeront à ces rencontres.

32.À travers le volet concernant la lutte contre la pauvreté, le Commissariat s’est fixé comme but, dès sa création en 1998, la mise en œuvre de programmes visant à l’amélioration sensible et graduelle des conditions de vie des populations de façon générale et celles des plus vulnérables de façon particulière.

33.Grâce à ces efforts, la Mauritanie a été déclarée éligible en mars 1999 à l’initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (PPTE). Fort de cette éligibilité, le Gouvernement a élaboré en 2001 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté adopté par une loi d’orientation (loi no 050-2001 du 19 juillet 2001) qui, dans son article premier, stipule que «l’éradication de la pauvreté est un impératif national, elle constitue la priorité première de toutes les politiques de la nation. Dans ce cadre, l’action de l’État vise à garantir, sur l’ensemble du territoire, l’accès équitable de tous aux services sociaux de base, notamment en matière d’éducation, santé, accès à l’eau potable, alimentation, logement, emploi, communication et, plus généralement, de cadre de vie».

34.Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté repose sur quatre axes principaux:

L’accélération de la croissance économique par la création d’emplois générateurs de revenus;

La valorisation du potentiel de croissance et de productivité des pauvres par la promotion des secteurs profitant directement aux pauvres dans leurs zones de concentration, à travers le développement intégré en milieu rural, le développement urbain intégré, l’appui aux petites et moyennes entreprises et la mise en place de filets de sécurité pour les groupes les plus vulnérables;

Le développement des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base, à travers le développement du système éducatif et de formation, le renforcement de l’équité, de la qualité, de l’efficience et de l’accessibilité durable aux soins essentiels, l’accès à l’eau potable à des coûts raisonnables, ainsi que l’accès universel aux services de base, notamment l’assainissement, l’énergie, les télécommunications et les services postaux;

La promotion du développement institutionnel à travers la bonne gouvernance et la pleine participation de tous les acteurs à la lutte contre la pauvreté par:

La consolidation de l’État de droit;

Le renforcement des capacités de l’administration;

L’approfondissement et la consolidation de la décentralisation;

La gestion efficace et transparente des biens publics;

La systématisation de l’approche participative et le renforcement des capacités de la société civile.

35.Mobilisant d’importants moyens financiers avec le concours des bailleurs de fonds (475 millions de dollars américains), les différents programmes contenus dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté s’exécutent à travers des plans quadriennaux en deux phases: à court terme (2001‑2004) et à long terme (2001‑2015).

36.Dans leur mise en œuvre à court terme, les objectifs de lutte contre la pauvreté s’articulent autour de cinq secteurs essentiels: le développement rural, le développement urbain, l’éducation, la santé et l’hydraulique.

37.Les actions menées dans le cadre du volet concernant l’insertion visent essentiellement à réduire le chômage et la dépendance des couches défavorisées de la population.

38.À cet effet, le Commissariat travaille depuis sa création à l’insertion de milliers de diplômés sortis des facultés, instituts et écoles supérieures dans la vie active.

39.Par ailleurs, le Commissariat œuvre sur le terrain, en milieu rural comme en milieu urbain, à la formation des citoyens défavorisés dans des métiers techniques et à leur insertion également dans la vie active. Il s’attelle aussi à la mise en œuvre de filets de sécurité au profit de l’insertion des personnes souffrant d’un handicap et combat en même temps la mendicité en milieu urbain, notamment à Nouakchott.

B. Article 3

40.La Mauritanie a ratifié le 13 décembre 1988 la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973 et la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports du 10 novembre 1985.

41.Elle a condamné en son temps la politique de ségrégation raciale et d’apartheid qui sévissait en Afrique du Sud. C’est ainsi qu’elle a été à l’avant-garde de toutes les actions menées aux Nations Unies ou dans d’autres fora compétents contre l’apartheid et pour l’avènement d’une Afrique du Sud démocratique, unie et non raciale.

42.La Mauritanie a apporté un soutien aussi bien moral que matériel à l’African National Congress et au Pan African Congress dans leur lutte contre l’apartheid, à travers des campagnes de collecte de l’aide à ces mouvements, la fourniture de passeports de protection à leurs militants et la mise à leur disposition de temps d’antenne sur les ondes de la Radio nationale. Elle leur a également apporté un soutien précieux à travers le Comité de coordination pour la libération de l’Afrique, organe compétent de l’Organisation de l’unité africaine, dont elle a été membre de 1972 jusqu’à son extinction en 1995.

43.Plus récemment la Mauritanie a participé au processus préparatoire à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001.

44.La Mauritanie a participé aux différentes réunions du Comité préparatoire et à la Conférence régionale africaine (tenue du 27 au 31 janvier 2001 à Dakar). Elle a par ailleurs organisé, le 8 janvier 2001, une Journée nationale de sensibilisation du public sur l’intérêt de cet événement mondial. Les Conférences de Dakar et de Durban ont aussi fait l’objet de journées de restitution au niveau national en vue d’éclairer l’opinion publique nationale sur le suivi et la mise en œuvre des recommandations de ces importantes manifestations, particulièrement la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

45.La Mauritanie a assisté au Séminaire régional d’experts sur la mise en œuvre du Programme d’action de Durban organisé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 16 au 18 septembre 2002 à Nairobi (Kenya). Ce Séminaire a été l’occasion de réfléchir sur les voies et moyens que les États, en collaboration avec les autres acteurs concernés, pourraient mettre en œuvre pour intégrer les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban dans leurs législations, politiques et stratégies pour combattre le racisme.

46.La Mauritanie reste attachée aux principes et valeurs guidant le combat mené par la communauté internationale contre l’apartheid, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

C. Article 4

47.Le droit mauritanien interdit toute incitation aux actes de discrimination raciale et contient un ensemble de dispositions déclarant délits punissables toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ainsi que tous actes de violence ou provocation dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes.

48.La Constitution dispose en son article premier que «la République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi».

49.L’article 3 de l’ordonnance no 91‑023 du 25 juillet 1991 relative à la liberté de presse «interdit … la haine, les préjugés ethniques, régionalistes ou tous actes qualifiés de crimes ou de délits».

50.L’ordonnance no 091‑024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques dispose en son article 4 que «dans leurs statuts, dans leurs programmes, dans leurs discours et dans leur action politique, les partis politiques s’interdisent toute incitation à l’intolérance et à la violence, toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou à l’unité de la nation». L’article 6 de la même ordonnance stipule qu’«aucun parti ou groupement politique ne peut s’identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie».

51.Les pouvoirs et les institutions publics ne soutiennent et ne favorisent un quelconque acte de discrimination raciale.

52.Le fonctionnement de l’État et des institutions publiques est régi par la Constitution interdisant clairement la discrimination raciale qu’elle érige en infraction (art. 1er, al. 3). Cette interdiction est également érigée en principe fondamental de l’administration par la loi no 093‑09 du 18 janvier 1993 portant statut général de la fonction publique, principal texte régissant le fonctionnement de l’administration publique en Mauritanie.

53.Les Conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées par la Mauritanie, et qui constituent de ce fait partie intégrante du corps juridique mauritanien − conformément à l’article 80 de la Constitution −, obligent les institutions publiques à interdire et à combattre la discrimination.

54.Au plan pénal, l’ordonnance no 083‑162 du 9 juillet 1983 portant institution du Code pénal traite de la discrimination dans son titre II relatif aux crimes et délits contre les particuliers. En effet, le chapitre premier intitulé «Des crimes et délits contre les personnes» (art. 271 à 340) permet au juge de puiser dans une large gamme de sanctions pénales qui lui permettent de sanctionner toute pratique raciste selon sa gravité. Il n’existe à ce jour aucune jurisprudence en matière de délit raciste car ce type de délit est étranger à la société mauritanienne où la mentalité répugne toute différence fondée sur la race ou sur la couleur.

55.L’ordonnance no 91‑023 du 25 juillet 1991 relative à la liberté de presse punit d’une amende de 10 000 ouguiya à 100 000 ouguiyas les publications qui incitent à la haine, aux préjugés ethniques et toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la discrimination raciale. Une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois pourra être prononcée si, dans les 12 mois précédents, l’imprimeur ou le distributeur a été condamné pour infraction de la même nature.

56.L’ordonnance no 091-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques prévoit une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 ouguiyas à 600 000 ouguiyas pour les personnes qui incitent à l’intolérance et à la violence.

D. Article 5

57. Mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention:

58.Il s’agit essentiellement d’assurer l’égalité des citoyens devant la justice conformément au principe de l’égalité de tous devant la loi instaurée par la Constitution et par toutes les normes régissant le fonctionnement de l’État

1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout organismeadministrant la justice

59.Conformément aux principes généraux en la matière consacrés par son préambule, la Constitution dispose en son article premier que «la République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de condition sociale, l’égalité devant la loi».

60.L’article 12 de la Constitution proclame que «tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi».

61.L’article 13 de la Constitution proclame que «toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée». Le même article stipule que «nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit».

62.Le Code pénal pose le principe de la non‑rétroactivité des lois pénales selon lequel nul ne peut être condamné pour des actes qui n’étaient pas prohibés par la loi au moment de leur commission. Il consacre également le principe du droit à la défense tout comme celui d’être assisté par un avocat.

63.La mise en œuvre du principe du droit à un traitement égal devant les tribunaux ou tout autre organisme administrant la justice est assurée par trois leviers:

a) La formation donnée aux responsables de l’application des lois et auxiliaires de justice

64.Le traitement égal devant les tribunaux est garanti par la loi et les auxiliaires de justice bénéficient régulièrement de formations portant sur les droits de l’homme et les mécanismes de promotion et de protection de ces droits. Ainsi, des séminaires sont périodiquement organisés au profit des personnes chargées de l’application de la loi. Par ailleurs, le principe de la présomption d’innocence reste une notion fondamentale du droit mauritanien. Dans ce cadre, la loi no 099‑039 du 24 juillet 1999 portant organisation judiciaire instaure le mécanisme de l’assistance judiciaire qui assure aux justiciables démunis la possibilité de s’adresser au juge dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

b) L’indépendance des juges

65.Le principe d’indépendance de la justice est établi par la Constitution. Selon l’article 89 de celle-ci «le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif». La création de nouvelles catégories de juridictions relève du domaine du Parlement selon l’article 57 (al. 4) de la Constitution. Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Président de la République, est le garant de l’indépendance des magistrats.

c) La protection des libertés publiques

66.Le principe du traitement égal devant les tribunaux est assuré par les juridictions qui garantissent la protection des libertés publiques. En effet, l’organisation judiciaire fixée par la loi no 099-039 du 24 juillet 1999 obéit aux exigences d’un meilleur encadrement institutionnel de la justice et de la protection juridictionnelle des libertés.

2. Protection contre les voies de fait ou sévices des fonctionnaires

67.Les articles 124 et 128 du Code pénal assurent la protection et la sûreté des personnes contre les voies de fait ou les sévices de la part des fonctionnaires ou de tout autre individu ou groupe. Les sanctions prévues à cet effet vont de la dégradation civique à l’emprisonnement en passant par l’amende dont le quantum varie en fonction de la gravité de l’infraction.

68. La loi no 099‑039 portant organisation judiciaire pose le principe du double degré de juridiction. En effet, elle permet à chaque individu dont les droits seraient violés de saisir les tribunaux de premier degré (tribunal de Moughataa et tribunal de Wilaya). Des juges spécialisés selon la nature du droit et la gravité de l’infraction peuvent donc être saisis par n’importe quelle personne selon une procédure déterminée à l’avance. Ils ont pour mission de se prononcer sur la prétention du plaideur afin de dire si, oui ou non, elle est fondée. Le même droit appartient également au défendeur qui devra faire valoir les moyens de droit qui attestent que les prétentions de son adversaire ne sont pas fondées.

69.Si les plaideurs ne sont pas satisfaits de la décision rendue par les tribunaux de premier degré, ils peuvent s’adresser à la cour d’appel qui constitue le second degré pour qu’elle rejuge leur affaire et se prononce donc sur leurs prétentions. Il s’agit là d’une autre garantie de bonne justice destinée à protéger les droits des individus. La Cour suprême constitue une autre garantie de ce droit puisqu’elle peut être saisie par les plaideurs mais, dans ce cas, elle ne se prononce que sur l’application du droit se fiant à l’appréciation indépendante et souveraine des faits effectués par les juges du second degré.

3. Droits politiques

70.Les droits politiques sont garantis par la Constitution dont l’article 3 stipule: «le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs, de deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques». La Constitution et les lois pertinentes consacrent, par ailleurs, l’éligibilité des femmes aux plus hautes fonctions de l’État: Présidence de la République (art. 26), députés et sénateurs (art. 47). Pour les fonctions municipales, l’ordonnance no 087-289 du 20 octobre 1987 instituant les communes dispose que «sont éligibles les citoyens mauritaniens, hommes et femmes, âgés de 27 ans accomplis» (art. 108).

71.Le droit d’accéder et de participer librement à la direction des affaires publiques est également garanti par le droit électoral qui a subi des modifications introduisant un mode de scrutin proportionnel plus adapté aux réalités politiques mauritaniennes et ce, en vue de permettre une meilleure représentation nationale de l’ensemble des partis politiques. Ces modifications portent sur les articles 3, 17, 22, 23 et 25 de l’ordonnance no 91‑028 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection des députés.

72.Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 091‑024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques, ceux-ci «fonctionnent conformément aux lois et règlements en vigueur et à leurs statuts. Leurs activités en matière de réunions publiques, d’information et d’opérations électorales sont régies par les dispositions des lois et règlements en vigueur».

4. Jouissance d’autres droits

73.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence est garanti par l’article 10 de la Constitution qui dispose que «l’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment:

La liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du territoire de la République;

La liberté d’entrée et de sortie du territoire national».

74.Par ailleurs, l’article 22 de la Constitution dispose, en ce qui concerne les étrangers, que «nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des lois et règlements».

75.Pour ce qui est des droits des réfugiés, la Mauritanie a ratifié le 5 mai 1987 la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés du 16 décembre 1966.

76.En matière de nationalité, la loi no 061-112 du 12 juin 1961 portant Code de la nationalité mauritanienne prévoit un certain nombre de mécanismes pour l’accession à la nationalité:

La nationalité mauritanienne est accordée à tout enfant né, en Mauritanie, d’un père étranger qui y est lui‑même né;

L’enfant né à l’étranger d’une mère mauritanienne peut opter dans l’année précédant sa majorité à la nationalité mauritanienne;

L’enfant né de parents inconnus a automatiquement la nationalité mauritanienne;

La femme étrangère mariée à un mauritanien peut demander et acquérir la nationalité mauritanienne après une période de cinq ans à compter de la célébration du mariage.

77. Le Code de la nationalité accorde aussi à tout enfant né en Mauritanie de parents étrangers la possibilité d’opter pour la nationalité mauritanienne dans l’année précédant sa majorité, s’il réside dans le pays depuis cinq ans au moins.

78.Aux termes de la loi no 061-112 du 12 juin 1961, un citoyen mauritanien peut être déchu de sa nationalité à la suite de l’option pour une autre nationalité ou en cas de crime contre la sûreté de l’État.

79.Toutefois une personne qui a précédemment perdu sa nationalité peut la retrouver grâce à l’application du principe du parallélisme des formes, selon lequel un individu qui a été déchu de sa nationalité du fait d’un acte d’une autorité compétente peut la recouvrer de nouveau par un acte pris dans les mêmes conditions et par la même autorité.

80.En vertu de l’article 15 de la Constitution «le droit de propriété est garanti». La traduction dans les faits de cette disposition signifie que ce droit est reconnu à l’ensemble des citoyens mauritaniens sans aucune distinction de race, de couleur, de sexe mais également à tous les étrangers vivant régulièrement sur le territoire national.

81.Largement inspiré de la charia islamique, le droit successoral mauritanien codifié par la loi no 2001-053 du 19 juillet 2001 portant Code du statut personnel exclut toute discrimination entre les genres et s’applique à tous les héritiers quelles que soient les catégories sociales auxquelles ils appartiennent.

82.À cet effet, et en vertu de l’article 233 de la loi no 2001-053 portant Code du statut personnel, le législateur pose le principe de l’inaliénabilité du droit successoral au profit des héritiers qui sont précisés aux articles 251 et 252 de ce Code.

83.Afin de rendre les dispositions applicables en prévision d’éventuels litiges qui pourraient découler de l’admission du principe de la succession et d’assurer à l’ensemble des ayants droit les mêmes conditions d’impartialité et d’égalité de traitement, la loi a accordé une place primordiale au juge quant à l’ébauche des solutions. C’est ainsi que, en dehors du cas prévu à l’article 240, alinéa 1, le juge est le régulateur en matière d’empêchement à succession (art. 234 et suiv. du Code). Ce rôle, qui lui est dévolu par la loi, se renforce et se consolide à travers la supervision qu’il exerce sur le liquidateur des successions (art. 288 et suiv.), suite au décès du de cujus.

84.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par la Constitution qui dispose en son article 21 que «tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et ses biens, de la protection de la loi». Il en découle, en pratique, le libre exercice de la religion pour tous les étrangers. À cet effet, ils disposent de leurs lieux de culte dans les villes du pays où ils ont une présence significative.

85.Le droit à la liberté de réunion et d’association est consacré par l’article 10 de la Constitution.

86.L’ordonnance no 091-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques stipule dans son article 3 que «l’adhésion à tout parti politique est libre». L’article 16 de la même ordonnance dispose que les activités des partis politiques «en matière de réunion politique, d’information et d’opérations électorales sont régies par les dispositions des lois et règlements en vigueur».

87.Aux termes de la loi no 064‑098 du 9 juin 1964 relative aux associations, l’association est «la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices…». Pour sa formation et l’exercice libre et légal de ses activités, l’association est soumise à l’autorisation préalable du Ministre de l’intérieur (art. 3, al. 1). Une fois cette condition satisfaite, les membres de l’association peuvent prévaloir tous leurs droits sous réserve de ne pas «provoquer des manifestations armées ou non dans la rue compromettant l’ordre ou la sécurité publique, recevoir des subsides de l’étranger ou se livrer à une propagande antinationale, porter atteinte par ses activités au crédit de l’État ou exercer une influence fâcheuse sur l’esprit des populations» (art. 4 de la loi).

88.Le droit à la liberté d’expression est consacré sans discrimination aucune par l’article 10 de la Constitution qui dispose que «l’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles notamment (…) la liberté d’expression…».

89.L’article 11 de la Constitution stipule que «les partis et groupements politiques concourent à la formation et l’expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et de la République».

90.Une loi récente est venue compléter le régime applicable aux associations. Il s’agit de la loi no 043-2000 du 26 juillet 2000 qui institue un régime juridique particulier relatif aux associations de développement. Cette loi a été suivie d’un décret d’application (no 2002‑030 du 25 avril 2002) qui définit la procédure à suivre pour l’obtention d’un agrément par de telles associations.

91.L’ordonnance no 091-023 du 25 juillet 1991 relative à la liberté de la presse dispose en son article 2 que «la presse, l’imprimerie et la librairie sur toute l’étendue du territoire de la République sont libres».

92.En vue d’assurer aux professionnels de ce secteur un meilleur exercice de leurs activités, un Comité de déontologie regroupant le Ministère de la communication, les associations de presse et la représentation du Programme des Nations Unies pour le développement est en place depuis 2001. Il constitue en quelque sorte un observatoire des activités de la presse en vue d’encourager les journalistes dans leur rôle de formateurs d’opinion, d’une part, mais également de leur faire éviter des sanctions d’ordre juridictionnel, d’autre part.

93.La création d’un Fonds d’appui à la presse indépendante par le Gouvernement participe également de cet effort visant à favoriser le développement d’une presse libre et responsable.

5. Droits économiques socioculturels

a) Le droit au travail

94.Le droit d’accès aux fonctions et emplois publics est garanti à tous les citoyens en vertu de l’article 12 de la Constitution qui stipule que «tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi».

95.L’article 15 de la loi no 093‑09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État dispose qu’«aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe ou de leur race». Ces dispositions sont étendues aux agents contractuels à travers l’article 105 de la même loi.

96.Aux termes de l’article 3 du Code du travail «le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré».

97.S’agissant «des séquelles de pratiques d’esclavage et de servage non volontaire» mentionnées dans les observations finales du Comité en 1999, il convient de souligner que les origines de ce phénomène − en Mauritanie − ne diffèrent guère des autres sociétés africaines, notamment soudano-sahéliennes. En Mauritanie, l’esclavage n’a jamais pris la forme d’une domination raciale et n’a jamais été pratiqué ni dans la forme ni à l’échelle de l’esclavage lié à la traite négrière. Il a subsisté en tant que pratique jusqu’au début du siècle et a été aboli en 1905 par la puissance coloniale, abolition réaffirmée au lendemain de l’indépendance par la Constitution du 20 mai 1961. L’ordonnance no 081-234 du 9 novembre 1981 portant abolition de l’esclavage s’inscrivait en réalité dans le cadre de la révision des textes juridiques fondamentaux consécutive à la proclamation de la charia intervenue en 1980. Cette révision a visé essentiellement à marquer l’adhésion des jurisconsultes de droit musulman aux textes adoptés en vertu du droit positif dont celui portant abolition de l’esclavage.

98.À la suite de l’adoption de cette ordonnance, le Gouvernement a invité la Sous‑Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à envoyer une mission chargée d’enquêter sur la situation. Cette mission avait conclu que l’esclavage en tant qu’institution n’existait plus en Mauritanie et que seules subsistaient certaines de ses séquelles au niveau des mentalités en raison du faible niveau de développement socioéconomique et de la pauvreté qui sévit dans de larges couches de la population.

99.Convaincu de la nécessité de s’attaquer aux causes sous-jacentes de ces mentalités, le Gouvernement a engagé une politique générale visant à corriger les inégalités sociales et à relever le niveau des couches les plus défavorisées. Cette politique a embrassé tous les domaines et particulièrement ceux qui ont un impact direct sur la vie de ces couches (éducation, santé, justice, domaine foncier, élevage, artisanat, pêche artisanale, etc.)

100.L’instauration, en 1992, d’un État de droit garantissant l’égalité entre tous les citoyens sans distinction aucune et instaurant une démocratie pluraliste est venue couronner ce processus tout en approfondissant les réformes économiques, sociales et culturelles déjà engagées.

101.Mû par la volonté de renforcer l’État de droit et d’adapter la législation nationale aux nouvelles formes d’exploitation de l’homme par l’homme, le Gouvernement a adopté en juin dernier une loi portant répression de la traite des êtres humains. En vertu de cette loi «l’expression “traite des personnes” désigne l’enrôlement, le transport, le transfert de personnes par la force ou le recours à la force ou à la menace, ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, tromperie, abus d’autorité ou l’exploitation d’une situation de la vulnérabilité ou par l’offre de l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation». Cette loi prévoit des sanctions pénales contre les auteurs de ces crimes pouvant aller jusqu’aux travaux forcés à perpétuité.

102.Toutes ces politiques, notamment l’instauration d’un régime démocratique, la mise en œuvre de programmes axés sur la satisfaction des besoins essentiels de la population, la mise en place de nombreux outils de promotion en faveur des couches défavorisées ont contribué à l’éradication de ces séquelles et, partant, au progrès social.

103.Il est important de noter que le Conseil national de l’emploi vient d’approuver un nouveau projet de code du travail élargissant la définition du travail forcé et renforçant les sanctions prévues contre cette pratique.

104.Ce projet de code du travail témoigne de la détermination du Gouvernement à traduire dans les faits les normes internationales du travail élaborées dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) .

Tableau 5

PRINCIPALES CONVENTIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAILRATIFIÉES PAR LA MAURITANIE

Conventions

Dates de ratification

1

Convention n° 03 sur la protection de la maternité 1919

08/11/1963

2

Convention n° 04 sur le travail de nuit (femmes) 1919

20/06/1961

3

Convention n° 05 sur l’âge minimum (industrie) 1919

20/06/1961

4

Convention n° 06 sur le travail de nuit des enfants 1919

20/06/1961

5

Convention n° 11 sur le droit d’association (agriculture) 1921

20/06/1961

6

Convention n° 13 sur la céruse (peinture) 1921

20/06/1961

7

Convention n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) 1921

20/06/1921

8

Convention n° 15 sur l’âge minimum (routiers et chauffeurs) 1921

08/11/1963

9

Convention n° 17 sur la réparation des accidents 1925

20/06/1961

10

Convention n° 18 sur les maladies professionnelles 1925

08/11/1963

11

Convention n° 19 sur l’égalité de traitement 1925

08/11/1963

12

Convention n° 22 sur les contrats d’engagement de marins 1926

08/11/1963

13

Convention n° 23 sur le rapatriement des marins 1926

08/11/1963

14

Convention n° 26 sur les méthodes de fixation des salaires 1928

20/06/1961

15

Convention n° 29 sur le travail forcé 1930

20/06/1961

16

Convention n° 33 sur l’âge minimum (travaux non indus) 1932

20/06/1961

17

Convention n° 41 (révisée) sur le travail de nuit (femmes) 1934

20/06/1961

18

Convention n° 52 sur les congés payés 1936

08/11/1963

19

Convention n° 53 sur les brevets de capacité des officiers 1936

08/11/1963

20

Convention n° 58 (révisée) sur l’âge minimum (monture) 1936

08/11/1936

21

Convention n° 62 sur les prescriptions de sécurité (bâtiment) 1937

08/11/1963

22

Convention n° 81 sur l’inspection du travail 1947

08/11/1963

23

Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948

20/06/1961

24

Convention n° 89 sur le travail (femmes) révisée 1948

08/11/1963

25

Convention n° 90 sur le travail de nuit des enfants (industrie) 1948

08/11/1963

26

Convention n° 91 sur les congés payés des marins révisée 1949

08/11/1963

27

Convention n° 94 sur les clauses de travail (contrats publics) 1949

08/11/1963

28

Convention n° 95 sur la protection du salaire 1949

20/06/1961

29

Convention n° 96 sur les bureaux des placements payants révisée 1949

31/03/1964

30

Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective 1949

03/12/2001

31

Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération minima (agriculture) 1951

03/12/2001

32

Convention n° 101 sur les congés payés (agriculture) 1952

08/11/1963

33

Convention n° 102 sur la sécurité sociale (norme minima) 1952

15/07/1968

34

Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé 1957

03/04/1997

35

Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession) 1958

08/11/1963

36

Convention n° 112 sur l’âge minimum (pécheur) 1957

08/11/1963

37

Convention n° 114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs 1959

08/11/1963

38

Convention n° 116 portant révision des articles finaux 1961

08/11/1963

39

Convention n° 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) 1962

15/07/1968

40

Convention n° 122 sur la politique de l’emploi 1964

30/07/1971

41

Convention n° 138 sur l’âge minimum 1973

03/12/2001

42

Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants 1999

03/12/2001

b) Le droit syndical

105.Le droit syndical est garanti par l’article 10 de la Constitution.

106.La loi no 093‑038 du 20 juillet 1993 complétant certaines dispositions du Code du travail dispose dans son article premier: «Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel». L’alinéa 2 de l’article énonce que «tout travailleur ou employeur, sans distinction d’aucune sorte, peut adhérer librement à un syndicat de son choix, dans le cadre de sa profession». L’alinéa 4 de l’article 3 proscrit l’entrave à l’exercice de la liberté syndicale et dispose que «toute entrave à la liberté syndicale est passible de peines applicables en matière d’entrave à la liberté du travail».

107.L’article 14 de la loi no 093‑09 du 18 janvier 93 portant statut général de la fonction publique garantit à tous les fonctionnaires la liberté d’expression. L’article 15 de ladite loi dispose: «Il ne peut y avoir de discrimination entre les fonctionnaires sur la base de leur opinion, leur sexe ou leur race». Les articles 17, 18 et 19 de la même loi garantissent aux fonctionnaires la liberté d’opinion et d’appartenance politique et leur reconnaissent le droit de constituer des syndicats ou d’appartenir à des syndicats déjà existants. Les syndicats de fonctionnaires peuvent également ester en justice et se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. L’article 21 de la même loi reconnaît aux fonctionnaires le droit de grève pour défendre leurs intérêts collectifs.

108.L’article 3 de la loi no 070‑030 du 23 janvier 1970 complétant certaines dispositions du Code du travail dispose que «toute personne physique, sans distinction de sexe, ou toute personne morale peut en toute liberté adhérer au syndicat de sa profession». L’article 5 de la même loi dispose que «les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration, à leur direction dans les conditions indiquées dans le présent titre».

109.L’article 18 de la loi no 093‑09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État dispose que «le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires».

110.L’article 26 de la loi no 070‑030 du 23 janvier 1970 complétant certaines dispositions du Code du travail «interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’exécution, la conduite et la réparation du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiements». Le même article dispose que «le chef d’une entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages‑intérêts».

111.Actuellement, cinq grandes centrales syndicales (Union des travailleurs de Mauritanie, Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, Union des syndicats libres de Mauritanie, Union générale des travailleurs de Mauritanie et Confédération générale des travailleurs de Mauritanie) exercent librement leurs activités en même temps que de nombreuses organisations interprofessionnelles.

c) Le droit au logement

112.L’exode rural provoqué − au début des années 70 − par la sécheresse a eu pour principale conséquence un fort taux d’urbanisation qui se situait à plus de 50 % en 1996. Les pouvoirs publics ont créé le 7 janvier 1974 la société de construction et de gestion immobilière (SOCOGIM) pour prendre en charge les conséquences de ce flux de population.

113.Toutefois, les objectifs assignés à cette entreprise n’ont pu être atteints à cause de l’ampleur de cette urbanisation massive.

114.En vue de juguler les retombées négatives d’une telle situation sur les populations de façon générale et tout particulièrement sur les couches les plus vulnérables, le Gouvernement a conçu une nouvelle politique d’amélioration des conditions d’habitat reposant sur une approche solidaire et participative.

115.C’est ainsi qu’un projet appelé «Twize Rajaa» est expérimenté dans la Moughataa (département) de Riyad à Nouakchott au profit des habitants les plus démunis. Réalisé dans le cadre de la coopération mauritano-espagnole par l’ONG HABITAFRICA sur la base d’une convention de partenariat d’un montant de 219 690 970 ouguiyas, ce projet s’est fixé un certain nombre d’objectifs allant de la mise à disposition d’un habitat social décent à la portée des habitants démunis, à la valorisation des matériaux locaux (plâtre), en passant par la formation et l’encadrement des populations bénéficiaires à devenir acteurs de leur développement. Dans ce cadre, plusieurs conventions ont été signées entre HABITAFRICA et le commissariat visant, entre autres, à solliciter l’obtention des titres de propriété foncière au profit des bénéficiaires auprès des autorités compétentes. Le succès de ce projet, qui a eu à réaliser dans le quartier Rajaa de la Moughataa de Riyad 250 logements, a justifié son extension à d’autres zones populaires de la capitale. Cette extension a permis la construction de 1 700 logements sociaux dans ces différentes zones. Et en cette année 2003, 700 logements supplémentaires sont en cours de construction. En raison de sa réussite, de son originalité et son adaptation aux besoins des populations vulnérables, le projet «Twizé» sera élargi à d’autres villes du pays.

116.Dans ce même cadre, et en vue d’améliorer de façon substantielle les conditions de vie des populations urbaines les plus nécessiteuses à travers leur accès aux services sociaux de base, le Gouvernement a adopté un programme de développement urbain.

117.Ce programme s’exécute en deux phases de cinq ans chacune (2001‑2005; 2005‑2010), concerne tous les chefs-lieux de Moughataa (départements) et vise à satisfaire leurs besoins en eau, électricité, assainissement, santé, habitat social et télécommunications.

118.Lancé à Nouakchott depuis la fin de l’année 2002, ce programme bénéficie d’importants concours financiers de l’État, de la Banque mondiale et de divers autres partenaires dont l’Agence française de développement. Il sera bientôt élargi à Nouadhibou, seconde ville du pays.

119.Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le Gouvernement a adopté le 23 avril 2003 un décret portant approbation de la délimitation de la zone de relogement des habitants d’El Mina (l’un des départements les plus peuplés et les plus démunis de Nouakchott). L’application des dispositions de ce décret permettra de reloger 2 300 familles dans des zones viabilisées.

120.Pour généraliser l’accès aux services essentiels au développement économique et au bien‑être social, le Gouvernement a mis en place − par l’ordonnance no 2001‑06 du 27 juin 2001 − une agence de promotion de l’accès universel aux services. Cet organisme associe le secteur privé dans la gestion des secteurs productifs et stratégiques (transport aérien, énergie et télécommunications) mais fait obligation aux délégataires des services régulés de «permettre à toutes les personnes d’une communauté d’avoir un accès physique à l’eau, l’électricité et les télécommunications (desserte) à distance raisonnable et d’avoir un niveau de consommation défini comme acceptable par le maintien de prix compatibles avec le pouvoir d’achat des personnes concernées» (art. 1er).

121.Doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’Agence a des missions et des objectifs à atteindre à l’horizon 2015 conformément au cahier des charges élaboré par le Gouvernement. Ces objectifs sont essentiellement:

−L’identification et la mise en place des schémas appropriés de gestion et de financement des programmes d’entretien, de renouvellement, d’extension et de renforcement des ouvrages, équipements et infrastructures d’approvisionnement en eau;

−L’élaboration, en concertation avec l’autorité de régulation multisectorielle, des cahiers de charges et des contrats d’exploitation organisant la gestion des ouvrages par les promoteurs privés ainsi que la sélection des candidats à la gérance des ouvrages suivant une procédure transparente d’appel à la concurrence;

−Le suivi de la gestion des ouvrages et, en particulier, le recouvrement intégral des redevances d’exploitation et l’exécution des programmes d’entretien des ouvrages;

−La formation et l’encadrement, tant sur le plan technique que de la gestion, des exploitants des ouvrages et la promotion et l’encadrement des entreprises nationales et locales de prestation de services.

122.En outre, le Gouvernement assigne à cette agence des objectifs spécifiques qui touchent aux secteurs de l’alimentation en eau potable, de l’énergie (électrification), des télécommunications et des nouvelles technologies qu’elle doit fournir, à l’horizon 2015, à toutes les localités de plus de 1 000 habitants.

Tableau 6

INDICATEURS DE COUVERTURE

Urbain

Rural

National

Taux de raccordement à un réseau AEP 1

26,2

6,9

15,0

Taux de raccordement électricité 1

41,4

1,5

1,4

Télédensité 2

4,5

Taux d’utilisation du GPL comme combustible de cuisine 1

48,0

14,0

28,1

Sources: Opérateurs octobre 2001 et Ministère des affaires économiques et du développement (MAED).

Ce tableau montre que la situation dans les secteurs de l’eau et de l’électricité se caractérise par:

−Une concentration des systèmes d’alimentation et de distribution dans les villes;

−Un taux de raccordement faible des populations des villes alimentées;

−Une desserte quasi inexistante dans les zones rurales;

−Le secteur des télécommunications concentré dans les villes et exclusion des zones.

Tableau 7

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT (2002‑2005)

2002

2003

2004

2005

Total

En millions d’USD

Coût global

12,6

23,9

43,7

46,5

126,7

Financement

Secteur privé

3,5

6,5

16,6

17,9

44,5

Fonds d’accès universel

9,1

17,4

27,1

28,6

82,2

Redevance opérateurs

0,9

1,7

1,7

1,8

6,1

État

2

4

4,1

4,2

14,3

Bailleurs de fonds (à rechercher)

6,2

11,7

21,3

22,6

61,8

Source: Ministère des affaires économiques et du développement (MAED).

Ce tableau présente un programme d’investissement indicatif prévu pour la période 2002‑2005 dont le coût global s’élève à 126 000 000 de dollars américains. Le financement sera supporté par:

−Les délégataires du secteur privé à hauteur de 35 % en moyenne;

−Le reste devant être pourvu par le fonds d’accès universel, le budget de l’État et les partenaires au développement.

123.On notera que l’objectif global consiste à assurer à l’horizon 2015 la délégation totale au secteur privé des services de l’eau, de l’électricité et des télécommunications.

d) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Le droit à la santé et aux soins médicaux

124.Le droit à la santé physique et mentale est consacré par la Constitution à travers la référence aux «droits économiques et sociaux».

125.La santé a toujours été intégrée à tous les plans et programmes de développement. Le Plan directeur de la santé et des affaires sociales pour les années 1998-2002 définit la politique de santé et des affaires sociales du Gouvernement durant cette période.

126.Les programmes publics en matière de santé ont contribué de manière significative à l’amélioration de l’état sanitaire des populations.

127.Aujourd’hui, les structures publiques de soins sont organisées de manière pyramidale correspondant à l’organisation administrative du pays afin d’asseoir une politique de proximité en matière de santé publique.

128.La stratégie nationale de santé pour la période 2003-2007 s’appuie sur un ensemble d’axes prioritaires.

129.En matière de santé de la reproduction, cette stratégie vise à la réduction à l’horizon 2007 de la mortalité maternelle de 747 décès pour 100 000 naissances vivantes à 500 décès pour 100 000. Pour y parvenir les actions seront orientées vers l’accès des femmes à un traitement de base et à des mesures préventives contre les causes de décès telles que les hémorragies, hypertensions et les avortements.

130.Par ailleurs, la stratégie comprend une composante essentielle destinée à la lutte contre le VIH/sida. Pour cela un cadre stratégique national contre le sida a été élaboré sur la base d’une analyse de la situation dans toutes les wilayas (régions) effectuée par des équipes nationales, appuyées par des experts du programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Pour contenir cette maladie quatre grands axes sont retenus:

−La réduction des risques de transmission des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/sida;

−La réduction de la vulnérabilité de l’individu, des familles et des communautés au VIH/sida;

−Une meilleure connaissance de l’épidémie VIH/sida;

−Un accès des personnes vivant avec le VIH/sida aux conseils médicaux, communautaires, traditionnels et au soutien économique.

131.Cette stratégie prévoit aussi la couverture vaccinale des enfants de 0 à 5 ans grâce aux campagnes menées régulièrement depuis quelques années pour immuniser cette couche fragile de la population contre six maladies cibles: la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose.

132.En outre l’accessibilité aux médicaments dans le cadre de l’initiative de Bamako se poursuit. De même, la lutte contre le paludisme et le ver de Guinée, le renforcement de la politique de développement des infrastructures sanitaires ainsi que leur rapprochement des populations pour une meilleure prise en charge, la formation et la spécialisation du personnel de la santé constituent d’autres volets importants de la stratégie nationale de santé pour la période 2003-2007.

133.La réalisation de ces objectifs nécessite la mobilisation des secteurs public et privé mais aussi de la société civile.

134.Les tableaux ci-dessous fournissent des données précises sur la politique suivie par l’État en matière d’accès au service public de la santé pour tous mais aussi sur la part du budget de l’État consacrée à ce secteur important:

Tableau 8

INDICATEURS DE SANTÉ ET BUDGET ALLOUÉ À LA SANTÉ ET COUVERTURE SANITAIRE POUR LES ANNÉES 1998, 2000 ET 2002

Valeurs initiales (1998)

Valeurs (an 2000)

Valeurs 2002

Mortalité infantile

118/1 000

89/1 000**

n.d.

Mortalité infanto-juvénile

182/1 000

135/1 000**

n.d.

Mortalité maternelle

940/100 000

747/100 000*

n.d.

Part du budget de fonctionnement santé allouée aux niveaux primaire et secondaire

40 % sur la période 93-96

57 %

Part du budget de santé financée par les bailleurs extérieurs

en million US$

20,6 millions US$

en % des dépenses totales de santé

52 %

Couverture sanitaire primaire dans le rayon de 5 km

65 %

69 %

73 %

Taux d’utilisation des formations sanitaires primaires

0,3

n.d.

0,34

Taux de prévalence contraceptive

2,5 %

5 %

8 %

Taux de couverture en CPN

35 %

25 %

26 %

Taux de couverture postnatale

22 %

n.d.

n.d.

Pourcentage de femmes enceintes assistées par du personnel formé pendant l’accouchement

22 %

57 %

46 %

Pourcentage d’enfants de 12 ‑23 mois complètement vaccinés

65 %

32 %

82 %

Tableau 9

INDICATEURS DU PROGRAMME «PALUDISME»

Indicateurs

Types d’indicateurs

Données de base 2001

% de mères administrant la chloroquine à domicile aux enfants < 5 ans ayant la fièvre

Résultat

21 %

% d’enfants < 5 ans ayant le paludisme ou la fièvre et bénéficiant d’un traitement approprié dans les 24 heures suivant les premiers symptômes

Résultat

5 %

% d’enfants < 5 ans diagnostiqués et correctement pris en charge dans les structures sanitaires

Résultat

23 %

% de femmes enceintes qui reçoivent un chimioprophylaxie contre le paludisme selon les directives nationales de LAP

Résultat

45 %

% de cas de paludisme grave correctement pris en charge

Résultat

11 %

% de femmes enceintes dormant sous moustiquaires imprégnées d’insecticides

Résultat

15 %

% d’enfants < 5 ans dormant sous moustiquaires imprégnées d’insecticides

Résultat

10 %

Source: Analyse de situation et plan stratégique national de lutte contre le paludisme.

Tableau 10

INDICATEURS DU PROGRAMME «TUBERCULOSE»

Indicateurs

Données

Année

Pourcentage de détection des cas (nombre de cas détectés sur nombre de cas attendus)

57,8 %

2001

Taux de succès (nombre de cas guéris ou de traitements finalisés sur nombre de cas détectés)

54,8 %

2001

Pourcentage de perdus de vue (nombre de cas perdus de vue sur nombre de cas dépistés)

31 %

2001

Tableau 11

INDICATEURS DU PROGRAMME «NUTRITION»

Indicateurs

Données

Année

Pourcentage d’enfants malnutris dépistés et correctement pris en charge (nombre de cas dépistés et pris en charge sur nombre de cas attendus)

32 %

2002

Prévalence de la malnutrition dans certaines wilayas (Brakna, Assaba, Gorgol, Tagant)

51 %

2002

Tableau 12

INDICATEURS DES HÔPITAUX

Indicateurs

Données

Année

Pour les huit hôpitaux

Taux occupation moyen des lits (TOM)

23 %

2002

Durée moyenne de séjour

2,9 jours

2002

Pour le CHN

Taux occupation moyen des lits (TOM)

53 %

2001

Durée moyenne de séjour

6,8 jours

2001

Le droit à la sécurité sociale

135.Aux termes de l’article 38 de la loi no 093-09 du 18 janvier 1993 portant statut général de la fonction publique, les fonctionnaires ont droit aux allocations suivantes:

−Allocations familiales;

−Allocations de maternité.

136.Le fonctionnaire a droit à une pension de vieillesse et le cas échéant à des rentes viagères d’invalidité dans les conditions prévues par le régime de retraite de la Caisse de retraite des fonctionnaires de l’État. S’il accomplit 35 ans de service effectif à partir de l’âge de 18 ans ou s’il atteint la limite d’âge de 60 ans (art. 72 de la loi précitée).

137.Le travailleur du secteur privé a droit à la sécurité sociale dans les conditions prévues par le régime de la Caisse nationale de sécurité sociale (loi no 067-039 du 2 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale modifié par la loi no 087‑296 du 24 novembre 1982). Ce régime reconnaît le droit aux allocations suivantes:

−Allocation prénatale;

−Prime à la naissance;

−Allocations familiales;

−Indemnité journalière de maternité;

−Aide à la mère et aux nourrissons.

138.Les services médicaux d’entreprise ou interentreprises sont chargés de l’examen des travailleurs qui se déclarent malades et de leur donner ou faire donner les soins nécessaires, de veiller au respect de l’hygiène publique aux lieux de travail et, le cas échéant, d’apporter l’expertise médicale requise.

139.Les articles 23 à 25 et 64 et 65 de la Convention collective du travail précisent les conditions de l’indemnisation du travailleur malade ou accidenté et les modalités de l’assistance due au travailleur hospitalisé.

140.En matière de santé et de soins médicaux, il n’existe pas sur le plan normatif ni sur le plan pratique de différences dans le traitement des différents groupes sociaux. Les pouvoirs publics assurent une répartition équitable des services de santé.

141.Il est à noter qu’en matière de droit à la sécurité sociale, une réforme visant à renforcer les droits des travailleurs par un meilleur accès aux services sociaux disponibles dans tous les centres administratifs et toutes les communes rurales est en cours d’élaboration.

e) Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

142.Les pouvoirs publics ont toujours privilégié le lien indissociable entre le droit à l’éducation et l’accès à une qualification. À cet effet, la stratégie décennale pour le développement du système éducatif national (programme national de développement du secteur éducatif) met l’accent sur l’adaptation de la formation aux réalités du marché de l’emploi afin de réduire le taux de cadres diplômés chômeurs.

143.Des centres de formation professionnelle sont actuellement disséminés dans tout le pays. On peut citer à cet égard:

−Le centre d’enseignement professionnel de Boghé;

−L’école nationale d’enseignement maritime et de pêche de Nouadhibou;

−Le centre de formation et de perfectionnement professionnel de Nouakchott;

−Le centre de formation professionnelle des élèves sortant des Mahadras à Nouakchott.

144.En outre, des unités mobiles de formation professionnelle parcourent l’ensemble du pays pour assurer aux citoyens, notamment aux jeunes filles, une formation accélérée afin de favoriser leur intégration dans la vie active. À titre d’illustration, on peut noter la formation en 2000 de 1 480 stagiaires dont 46 % de filles.

f) Le droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles

145.L’État garantit l’accès de tous aux équipements sportifs sans aucune discrimination.

146.Les moyens d’information, essentiellement la radio et la télévision d’État, sont des instruments essentiels d’information et d’éducation des populations sur les questions de développement, de la promotion de la culture nationale, de l’ancrage des valeurs nationales ainsi que pour le combat contre les préjugés et les mentalités rétrogrades.

147.Des programmes et émissions sont quotidiennement diffusés à la radio et à la télévision dans les différentes langues nationales. Les radios rurales émettent plus de 60 % de leurs programmes en langues nationales, pulaar, soninké et wolof.

g) Le droit d’accès à tous lieux et services publics

148.Le droit à l’accès aux moyens de transport est garanti à tous les citoyens sans aucune distinction de race, de sexe et de religion ainsi qu’aux étrangers régulièrement établis sur le sol national par les pouvoirs publics.

149.Le droit d’accès aux hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs est également garanti à tous, sous réserve de respecter les lois et règlements édictés en ce sens conformément aux valeurs fondamentales du peuple mauritanien.

E. Article 6

150.La Mauritanie assure à tous ceux qui sont soumis à sa juridiction, conformément au principe de l’exclusivité de la compétence territoriale reconnu à tout État par le droit international coutumier, une protection et une voie de recours effectives.

151.L’article 13 de la Constitution garantit la préservation des droits des citoyens à la justice: «Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée; nul ne peut être poursuivi, arrêté ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l’État.». Par ailleurs, la Constitution garantit le droit d’asile, perpétuant ainsi la tradition hospitalière du peuple mauritanien. Elle garantit aussi les droits fondamentaux des étrangers résidant en Mauritanie: «Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi» (art. 21). L’article 22 de la Constitution dispose que «nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des lois et conventions d’extradition.».

152.La loi no 095‑024 du 19 juillet 1995 abrogeant et remplaçant l’ordonnance no 86‑112 du 12 juillet 1986 portant institution de l’ordre national des avocats dispose dans son article 3: «Les avocats ont seuls qualité pour postuler, assister, plaider, défendre et représenter les parties en toute matière.». Dans son alinéa 2, le même article 3 confère aux avocats le droit d’exercer tout recours et d’engager toute action dans l’intérêt de leurs mandants suivant le contrat de procuration, de demander main levée de toute saisie, de faire délivrer tous les actes nécessaires à l’exécution des jugements et arrêts. Cet article garantit aussi aux avocats le droit d’exercer leurs activités devant toutes les juridictions et devant les organismes juridictionnels ou disciplinaires relevant des administrations publiques et des ordres professionnels, à moins de dispositions légales expressément contraires.

153.Le délai de garde à vue est fixé par la loi à 48 heures et ne peut en aucun cas excéder 72 heures, sauf dans les cas suivants:

a)La production, le trafic ou l’usage de stupéfiants et des substances psychotropes où le délai de garde à vue a été fixé, par l’article 24 de la loi no 093‑037 du 20 juillet 1993, à 72 heures renouvelables deux fois;

b)En cas de crime ou délit contre la sûreté de l’État ou la sûreté extérieure de l’État où ce délai peut être porté à 30 jours;

c)Au cas où la garde à vue est opérée dans un endroit éloigné du siège de la juridiction compétente. Dans ce cas les délais sont prolongés de 24 heures tous les 50 km.

154.Le Code de procédure pénale prévoit la mise en liberté provisoire pour les détenus qui en font la demande et qui remplissent les conditions fixées par la loi. La mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du Procureur de la République.

155.Ces protections et voies de recours viennent d’obtenir un nouvel appui avec le projet de loi sur l’aide juridique dont la finalisation a été l’objet d’un atelier technique organisé du 7 au 10 avril 2003 par le Ministère de la justice, en partenariat avec le commissariat. Le Gouvernement vise à travers ce projet de loi à rapprocher davantage la justice des justiciables avec, d’une part, l’institution d’une aide totale pour toutes les personnes indigentes qui intentent des actions en justice et d’une aide partielle pour tous ceux dont le revenu est égal à 20 000 ouguiyas, d’autre part.

156.Cette aide de l’État couvre les frais de procédure de la phase contentieuse jusqu’à la décision de la juridiction saisie mais également les honoraires et émoluments des auxiliaires de la justice.

157.En exonérant ainsi les personnes les plus pauvres, les pouvoirs publics cherchent à rendre la saisine des juridictions à la portée des citoyens les plus démunis et à renforcer ainsi l’État de droit.

158.Afin de garantir les droits des justiciables, tant en matière civile que répressive, le système judiciaire inclut un système de tribunal de première instance ainsi qu’une cour d’appel et une cour suprême; chacun étant une juridiction spécifique.

159.Outre les voies de recours d’ordre juridictionnel, l’institution du Médiateur de la République en vertu de la loi no 093-027 du 7 juillet 1993 constitue un recours supplémentaire aux citoyens, sans aucune distinction, dans leurs réclamations.

160.Nommé par décret par le Président de la République, le Médiateur de la République peut être saisi par les citoyens, par le biais des élus (députés, sénateurs et maires), des cas relatifs à des différends non résolus dans le cadre de leurs rapports avec les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d’une mission de service public.

161.Le Médiateur de la République a le pouvoir, face à une réclamation, d’étudier sa véracité. Dans le cas où cette réclamation lui paraît fondée, il présente un rapport écrit contenant les recommandations susceptibles de régler le différend. Il suggère ainsi des propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme mis en cause.

162.S’il constate que le litige est la conséquence d’une iniquité manifeste des dispositions législatives et réglementaires, il a également le pouvoir de proposer à l’autorité compétente les modifications nécessaires. En cas de non-obéissance par ladite autorité, le Médiateur de la République a le pouvoir d’établir un rapport circonstancié sur la question qu’il adresse au Président de la République.

F. Article 7

1. Éducation et enseignement

163.Le système éducatif mauritanien connaît un développement continu. En plus de la référence dont il est l’objet dans la Constitution (art. 10), le droit à l’éducation pour tous, sans aucune discrimination de race, de religion et de sexe, est garanti par tout un arsenal de textes d’ordre législatif et réglementaire.

164.Soucieux d’exploiter toutes les potentialités et de généraliser l’enseignement au maximum sans toutefois négliger sa dimension de service public, le Gouvernement a ouvert le système éducatif au secteur privé. C’est ainsi que l’ordonnance n° 81-212 du 24 septembre 1981 portant statut de l’enseignement privé définit les conditions d’exercice de celui-ci et son champ d’action. Celui‑ci porte sur les enseignements primaire, technique, ou professionnel et secondaire (art. 4) et s’étend aux établissements «dispensant des cours de rattrapage ou des cours du soir ou assurant une préparation à des concours particuliers» (art. 5). L’ouverture d’établissements d’enseignement privé est faite sur autorisation des Ministres de l’intérieur et de l’éducation nationale (art. 2).

165.En vue d’harmoniser l’enseignement privé avec le système public, les autorités compétentes veillent à ce que les programmes et les horaires des établissements d’enseignement privé soient identiques à ceux de l’enseignement public. Elles mènent des actions de contrôle et d’inspection au triple plan de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité pour assurer aux élèves de bonnes conditions matérielles et morales d’enseignement. En plus, seul l’État est habilité à délivrer des diplômes. À cet effet, les élèves fréquentant les établissements privés d’enseignement sont autorisés à se présenter aux examens publics.

166.La loi no 099-012 du 26 avril 1999 portant réforme du système éducatif constitue le couronnement de plusieurs années d’efforts en faveur d’un enseignement ouvrant la voie à l’excellence pour les générations présentes et futures. Cette loi tire le bilan des insuffisances et dysfonctionnements constatés tout en prenant en considération les impératifs techniques et scientifiques découlant du contexte mondial. Elle unifie tous les ordres d’enseignement, ce qui permet d’assurer à tous les élèves les mêmes chances et de renforcer le rôle de l’école en tant que creuset de l’unité et de la cohésion nationales. Ensuite, elle introduit l’enseignement de l’instruction civique dans tous les ordres, ce qui constitue un pas important sur la voie de la familiarisation des enfants mauritaniens avec leurs institutions et les valeurs cardinales de leur société faites de fraternité, de tolérance et de respect mutuel. Enfin, elle répond aux exigences du moment en renforçant et en valorisant l’enseignement des langues étrangères et des sciences et techniques.

167.Pour ce qui est des langues nationales pulaar, soninké et wolof, cette loi prévoit la création au sein de l’Université de Nouakchott d’un département des langues nationales (art. 12). Cette mesure modifie le régime de l’ancien institut des langues nationales créé par le décret n° 79-348/PG/MFES du 10 décembre 1979 avec pour mission d’organiser, de coordonner et de promouvoir l’ensemble des recherches appliquées dans le domaine des langues nationales. Ces missions ont été transférées au nouveau département créé à cet effet et rattaché à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Nouakchott.

168.La mise en œuvre de cette loi est au cœur du programme de développement du système éducatif dont l’application est en cours depuis 2002. Ce programme, qui va jusqu’en 2010, s’exécute en deux phases (2001-2005; 2005-2010). Pour sa première phase, et en plus des apports financiers venant des bailleurs de fonds, l’État a décidé d’y injecter, sur ressources propres, d’importants montants qui se situent entre 10 millions et 15 millions de dollars américains. Ce programme prévoit un ensemble d’actions concrètes qui portent sur:

−La rénovation des programmes;

−Les infrastructures scolaires;

−L’encouragement des enseignants à tous les niveaux;

−L’amélioration des conditions de gestion du secteur éducatif;

−L’amélioration du niveau des enseignants à travers les formations de base et continue.

169.L’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental a marqué une étape supplémentaire dans la détermination des pouvoirs publics d’assurer l’accès universel à l’éducation. En effet, cette loi rend l’enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants mauritaniens «des deux sexes âgés de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans» (art. 1er, al. 1). Cette disposition est complétée par l’article 3 qui étend cette obligation aux enfants «des localités non pourvues de structures éducatives». Ces derniers doivent se faire inscrire «dans les écoles les plus proches». À cette fin, un mandat a été donné aux autorités administratives, municipales et scolaires pour prendre les mesures d’application nécessaires.

170.En vue d’une bonne mise en œuvre des dispositions pertinentes de cette loi, des obligations spécifiques incombent au responsable de l’enfant. En effet, le responsable qui peut être «le père ou la mère ou le tuteur légal ou toute personne physique ou morale légalement chargée d’assurer la garde de l’enfant» est tenu de l’inscrire dans une période de 15 jours avant la date de la rentrée scolaire (art. 2). Ceux responsables d’enfants qui faillissent à ces dispositions seront mis en demeure d’agir dans un délai de cinq jours (art. 5) faute de quoi, sous la diligence du Procureur de la République (art. 7), ils seront passibles de sanctions d’ordre juridictionnel (art. 10). Une amende de 10 000 ouguiyas à 30 000 ouguiyas est prévue pour le responsable qui, sans motif valable, aura refusé d’inscrire l’enfant, l’aura soustrait de la classe pendant plus de 15 jours au cours d’un trimestre ou aura occasionné «par son influence et ses agissements (...) une rupture momentanée ou définitive de sa scolarité». En cas de récidive, le responsable est puni d’une amende de 50 000 ouguiyas à 100 000 ouguiyas.

171.La loi conditionne le déclenchement de l’action publique à la constatation des infractions par les officiers de police judiciaire sur la base d’informations reçues des personnes habilitées à les saisir, qui sont aux termes de l’article 8 «les maires, les autorités scolaires, les enseignants et les responsables des associations des parents d’élèves».

Tableau 13

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE CERTAINS INDICATEURSDU SYSTÈME ÉDUCATIF MAURITANIEN

Libellés

Année (2000 ‑2001)

Année (2001 ‑2002)

Taux brut de scolarisation

87 %

88 %

Taux brut de scolarisation (filles)

86 %

88 %

Taux d’accès 1ère année

94,6 %

111,5 %

Taux d’accès 1ère année (filles)

96,4 %

111,9 %

Taux de participation des filles

48 %

48,7 %

Taux de rétention

51 %

48 %

Taux de rétention (filles)

-

46,3 %

Taux de redoublement

15 %

13,3 %

Ratio élèves/enseignants

42 %

39 %

Proportion enseignement privé

3,17 %

3,3 %

2. Culture et information

a) Culture

172.Dans le domaine de la culture, l’action des pouvoirs publics est axée sur trois domaines: la lutte contre l’analphabétisme, la politique du savoir pour tous et le projet sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel.

La lutte contre l’analphabétisme

173.La lutte contre l’analphabétisme a été lancée par le discours prononcé le 20 janvier 1985 à Néma par le Président de la République, S. E. M. Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya. Il avait alors invité le peuple mauritanien à combattre avec force l’analphabétisme car il constitue «un phénomène d’une extrême sensibilité qui demande une solution rapide et dont les effets dévastateurs sont aussi préoccupants que ceux de la désertification».

174.Suite à ce discours historique, un Secrétariat d’État chargé de la lutte contre l’analphabétisme et à l’enseignement originel a été créé en 1986 et une série de programmes visant à éradiquer ce fléau ont été exécutés avec succès.

175.Actuellement un programme triennal (2002-2005) est en cours d’exécution et, pour ce faire, l’État a mobilisé d’importants moyens humains et financiers. À titre d’exemple, depuis 2002 plus de 500 diplômés ont été recrutés et affectés dans les structures d’alphabétisation. Toujours dans le but de combattre ce fléau, le secrétariat d’État compétent a signé récemment une convention avec l’association des Ouléma visant à impliquer les imams et les érudits des Mahadras (écoles traditionnelles) dans ce combat.

La politique du savoir pour tous à travers l’initiative de la promotion du livre et de la lecture

176.Lancé il y a un an par le Président de la République, cette initiative fait l’objet d’une attention soutenue de la part du Gouvernement qui lui alloue d’importantes ressources et lui fixe des objectifs ambitieux. Des dizaines de bibliothèques ont déjà été construites et équipées sur tout le territoire, grâce à un accord conclu entre l’État et le Conseil national du patronat mauritanien. Le Gouvernement a procédé, pour leur équipement, à la mise en place d’un fonds d’affectation spéciale sur lequel plus d’un million de livres ont déjà été achetés et acheminés dans des bibliothèques à l’intérieur du pays.

177.Cette politique vise, à court terme, l’ancrage − chez les citoyens − de la tradition et du goût de la lecture et la promotion de la culture du savoir. À cette fin, l’État envisage la création d’une maison d’édition pour stimuler la production intellectuelle, aider à la mise en place d’un environnement propice à la créativité et améliorer le statut des écrivains, des éditeurs et des chercheurs.

178.Un comité interministériel présidé par le Premier Ministre est chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la politique de promotion du livre et de la culture. Le programme adopté pour 2003 prévoit l’ouverture, à court terme, de bibliothèques au niveau de toutes les communes du pays. À moyen terme 1 000 bibliothèques seront ouvertes sur l’ensemble du territoire national; soit une bibliothèque par 3 000 habitants.

179.L’intérêt que porte le Président de la République à cette initiative et les retombées positives qu’elle aura nécessairement sur la vie des citoyens sans distinction aucune ont été reconnus et honorés par l’UNESCO. En effet, cette institution spécialisée des Nations Unies a décerné une distinction au Président de la République en hommage à ses efforts en faveur de l’acquisition et la généralisation du savoir au profit de l’ensemble des citoyens mauritaniens.

Projet sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel

180.Le décret n° 2000-130 du 8 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement du projet sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel mauritanien constitue le cadre général de la politique nationale dans ce domaine.

181.Aux termes de l’article premier de ce décret, le projet sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel mauritanien comprend trois structures: le Conseil national du patrimoine culturel, le Comité d’orientation et le Secrétariat permanent.

182.Ce projet est chargé de superviser la mise en œuvre de la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel mauritanien. Il a organisé, à ce titre, plusieurs manifestations visant à faire connaître notre patrimoine, à valoriser ses différentes composantes et assurer sa protection. À titre d’illustration, on note l’organisation d’un festival en 2001 à Néma (capitale régionale du Hodh El Chargui) sur les instruments traditionnels de la musique mauritanienne ainsi que la tenue de plusieurs colloques et d’expositions.

183.Parallèlement aux activités organisées sous l’égide du projet, d’autres manifestations ont eu lieu au courant de l’année 2002 portant sur les arts et le théâtre ainsi que des expositions et concours culturels et littéraires.

184.Le Gouvernement entend poursuivre cette politique par la réhabilitation du Musée national, le renforcement de la recherche archéologique et la conservation des manuscrits. Il a, par ailleurs, exonéré les biens culturels de tous droits, taxes et impôts et ce, en vue de favoriser la promotion de la culture et du savoir et pour encourager une meilleure participation de tous à la vie culturelle.

185.Dans les domaines de la littérature, des arts et de l’innovation scientifique et technologique, le Gouvernement a adopté la loi no 099-06 du 20 janvier 1999 instituant les prix Chinguitt. Aux termes de l’article premier de cette loi, ces prix récompensent «le mérite des nationaux et étrangers ayant contribué au rayonnement littéraire, artistique, scientifique et technique de la Mauritanie».

186.Administrés par un Conseil présidé par une haute personnalité reconnue pour son intégrité, son savoir et sa compétence et nommée par décret présidentiel, ces prix sont régulièrement attribués depuis leur institution.

187. La loi no 2002-21 du 24 janvier 2002 a étendu l’attribution des prix Chinguitt aux recherches et études islamiques.

188.La participation culturelle se réalise aussi à travers l’existence de plusieurs ensembles musicaux et théâtraux qui mettent en exergue, dans un esprit de tolérance et d’interaction, les apports féconds de la culture nationale, dans sa diversité.

189.Par ailleurs, il existe des associations nationales et locales de promotion des langues et cultures pular, soninké et wolof. Des saisons culturelles sont aussi organisées sous l’égide de l’association des imams et oulémas de Mauritanie.

190.La Mauritanie dispose d’une commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture qui a pour rôle de concevoir et mettre en œuvre, en partenariat avec les départements concernés, des programmes annuels visant à renforcer les capacités institutionnelles en matière d’éducation, de sciences et de culture.

191.À ce titre, et dans le domaine culturel précisément, la proclamation des villes anciennes de Mauritanie (Chinguitti, Ouadane, Oualata, et Tichitt) comme partie du patrimoine mondial de l’humanité a permis de sensibiliser l’opinion publique nationale et internationale sur le rôle historique de ces villes, leur rayonnement antérieur et la nécessité de préserver leur héritage culturel et de les réhabiliter.

192.Les manuscrits anciens ont, dans le même cadre, bénéficié d’un grand intérêt qui s’est traduit par des campagnes de recensement et de sauvegarde ainsi que par la sensibilisation de leurs propriétaires sur leur importance et leur grande valeur.

193.De même, l’enseignement des sciences, la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la démocratie n’ont pas été en reste parmi les activités de la Commission, grâce à l’appui constant de l’UNESCO.

194.Un projet de stratégie nationale élaboré par la Commission nationale a fait l’objet d’une journée de consultation nationale tenue le 20 janvier 2003 à Nouakchott. Ce projet de stratégie vise:

−Le renforcement de la scolarisation des filles;

−L’appui aux composantes nationales du Programme national de développement du Système éducatif touchant à l’éducation et à la formation;

−L’appui pour une meilleure gestion de l’environnement à travers la lutte contre la désertification, la gestion rationnelle de l’eau, la lutte contre la pauvreté et le VIH/sida et la promotion des droits de l’homme;

−L’appui au Gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de promotion du livre et de la lecture;

−L’appui à la stratégie nationale de maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

195.En vue de consolider les relations séculaires entre les différents peuples de la sous-région, la Mauritanie participe régulièrement, à côté du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée‑Bissau, du Mali et du Sénégal, aux activités organisées dans le cadre de la semaine artistique pour la fraternité africaine dénommée «SAFRA». Elle a eu d’ailleurs à abriter une de ses éditions au mois de mars 1998 à Sélibaby (capitale de la wilaya du Guidimagha).

b) Information

196.Les émissions et rubriques appropriées des médias d’État (la radio, la télévision et le quotidien gouvernemental) sont ouverts aux citoyens sans distinction. Des temps d’antenne équitables sont accordés à tous les candidats et partis politiques durant les campagnes électorales.

197.En ce qui concerne précisément les droits de l’homme, un plan d’action national en matière de droits de l’homme, conçu et élaboré grâce à un partenariat entre le Commissariat et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, devra être finalisé dans les mois à venir. Pour le moment des débats et des tables rondes sont organisés occasionnellement sur ce thème.

III. CONCLUSION

198.La République islamique de Mauritanie a mis en place des mécanismes propices à une meilleure promotion des droits de l’homme et à même de combattre toute forme de discrimination raciale. L’adhésion à un grand nombre d’instruments internationaux de droits de l’homme, l’élaboration d’un plan de modernisation et de restructuration du système judiciaire, la refonte de textes législatifs fondamentaux et l’affirmation de l’indépendance de la magistrature s’inscrivent dans ce cadre.

199.Les réformes juridiques entreprises, la mise en œuvre d’ambitieux programmes économiques, sociaux, culturels et le renforcement des infrastructures de base participent d’un même effort visant à assurer le progrès économique et social de tous les Mauritaniens, sans distinction aucune, et à créer des chances égales d’épanouissement pour chacun d’entre eux. L’amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées est restée au centre des préoccupations des pouvoirs publics.

200.La démocratisation massive du savoir, la rénovation profonde du système éducatif, la généralisation de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement des bases de l’État de droit constituent les principaux instruments de la politique nationale d’émancipation des couches les plus déshéritées et de promotion de l’égalité sociale.

201.Les résultats obtenus sont encourageants et le Gouvernement est déterminé à poursuivre et à consolider son combat contre l’ignorance, la pauvreté et l’exclusion et à assurer une vie digne et libre à chaque Mauritanien et à chaque Mauritanienne.

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