CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/429/Add.1

15 novembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2002

FIDJI*

[7 août 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 183

I.INFORMATION GÉNÉRALE19 – 286

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À DIFFÉRENTS ARTICLESDE LA CONVENTION 29 – 21710

Article 1 29 – 4210

Article 243 – 7713

Article 378 – 8124

Article 4 82 – 9024

Article 5 91 – 19125

Article 6 192 – 21548

Article 721657

Article 14 21757

Introduction

1.Le Gouvernement de la République des Fidji soumet le présent rapport périodique abrégé qui porte sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres, qui ont été prises pendant la période du 25 octobre 1982 au 30 septembre 2002, afin de mettre en œuvre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Le dernier rapport périodique des Fidji a été soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 25 octobre 1982 et a été examiné à la vingt‑huitième session du Comité, le 13 juillet 1983. Le Comité a examiné la situation aux Fidji au titre de sa procédure d’examen, sans disposer d’un rapport, tout d’abord à sa quarantième session, le 13 août 1991, puis à sa quarante‑neuvième session, en août 1996.

3.L’élaboration du présent rapport périodique abrégé, qui couvre en gros la période de 25 ans, allant de 1982 à 2002, n’a pas été tâche facile. Sur le plan de la mise en œuvre, 25 départements de l’appareil d’État doivent s’acquitter d’obligations similaires mais spécifiques pour assurer l’application de la Convention. Le Ministère des affaires étrangères a été chargé de coordonner la collecte des informations requises dans les principes directeurs concernant la présentation des rapports formulés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

4.Le projet de rapport périodique a été présenté au Comité le 8 août 2002, à Genève, par l’Ambassadeur I.U. Mataitoga. Le Comité a communiqué au Gouvernement fidjien ses observations sur ce document le 23 août 2002.

5.Le Ministère continuera de recueillir les informations nécessaires et d’améliorer le rapport en vue de la session de mars 2003 du Comité au cours de laquelle la situation aux Fidji sera examinée.

Avantages du processus de présentation de rapports

6.Le Ministère des affaires étrangères espère, au cours du processus ardu de consultation avec les différents organes de l’État, établir à titre permanent le comité de rédaction interdépartemental composé de représentants de 26 ministères et départements. Ces derniers ont appris à apprécier les dispositions de la Convention et les obligations du Gouvernement à cet égard. L’examen des politiques gouvernementales se poursuit compte tenu du fait que la mise en œuvre de la Convention au cours des 20 dernières années a posé des difficultés auxquelles le Gouvernement espère remédier à l’aide d’une méthode intégrée visant à assurer la mise en œuvre de la Convention et à éviter les chevauchements.

7.La Convention est aujourd’hui un document reconnu pleinement en vigueur et constitue une base solide pour le dialogue et la collaboration avec les organisations de la société civile, en particulier lorsque certains services sont mieux assurés par l’une d’entre elles. Des consultations informelles ont commencé et on espère que le processus formel commencera dans un avenir proche. Des informations seront fournies à ce sujet en mars 2003.

Dialogue avec les organisations non gouvernementales

8.Les organisations de la société civile représentent de nombreux groupes d’intérêts ayant des priorités différentes quant à nos obligations relatives aux relations raciales, sachant que nous devons cependant être capables de discuter de toutes les questions, franchement et sincèrement. Le Gouvernement espère améliorer sa collaboration avec les organisations de la société civile d’ici à mars 2003. Il espère que ce processus conduira à des résolutions et des programmes qui conviendront à tous et qui n’amèneront personne parmi nos voisins ou relations à se sentir rabaissé, menacé ou désabusé.

Accord parlementaire entre les deux grands partis politiques représentés au Parlement sur les relations raciales et ton des débats

9.Dans le cadre d’une évolution importante du cadre politique des relations raciales aux Fidji, les dirigeants des deux principaux partis politiques représentés au Parlement, le Premier Ministre Laisenia Qarase et M. Mahendra Chaudhry, chef du Fiji Labour Party (Parti travailliste fidjien), sont convenus d’exhorter les parlementaires appartenant à leur parti respectif à réduire le nombre des remarques raciales au cours de la nouvelle session parlementaire. Cet accord revêt une grande importance compte tenu du ton des remarques raciales formulées au cours de la session précédente. Cet accord est reproduit dans l’appendice 18 du présent document.

Radiation du Forum constitutionnel des citoyens

10.Le Forum constitutionnel des citoyens (FCC), qui assure la présidence et le secrétariat de la Fédération des ONG de défense des droits de l’homme fidjienne, a été radié par le greffier des fondations caritatives en avril 2001. Le greffier avait reçu une plainte contestant la légalité du FCC en vertu de l’article 3 de la loi applicable et la participation du FCC à des activités dépourvues d’«objectifs caritatifs». Malgré les arguments présentés contre sa radiation, le FCC a été néanmoins radié du registre des fondations caritatives.

Action en justice contre la composition du Gouvernement

11.Cette affaire étant encore en instance devant les tribunaux, est donc entre les mains de la justice, et ne peut faire l’objet d’aucun commentaire à ce stade.

Réserves à la Convention

12.En ratifiant par succession la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 1973, le Gouvernement fidjien a expressément confirmé la réserve et les déclarations auxquelles le Gouvernement britannique avait subordonné la ratification de la Convention au nom de ce qui était à l’époque la colonie des Fijdi, mais en les reformulant comme suit:

«Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections aux Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l’article 5 c), où une loi sur la propriété foncière à Fidji interdisant ou limitant l’aliénation des terres par les autochtones ne respecterait pas les obligations mentionnées à l’article 5 d) v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3 ou 5 e) v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la Convention.

Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la Convention. Selon lui, l’article 4 ne demande aux parties à la Convention d’adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a, b et c de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention (en particulier le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l’objectif précisé dans la première partie de l’article 4. En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l’article 6 concerne la “satisfaction ou réparation” est respectée si l’une ou l’autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la “satisfaction” comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l’article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la Convention signifient que, si une réserve n’est pas acceptée, l’État qui formule cette réserve ne devient pas partie à la Convention.

Le Gouvernement fidjien continue de considérer que l’article 15 est discriminatoire, étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les États qui n’ont pas de territoires dépendants.»

13.Le Gouvernement fidjien n’a dérogé à aucun des termes de la succession reproduite ci‑dessus, que ce soit par sa politique administrative ou par l’adoption de dispositions législatives. Il est probable, à tout le moins, que la réserve et les déclarations continueront d’offrir aux Fidji, pour l’avenir, une certaine protection constituant une condition de la ratification par succession.

La protection des titres de propriété foncière autochtones, le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Convention no 169 de l’OIT

14.L’État fidjien est un défenseur convaincu des droits des peuples autochtones du monde entier qui appuie le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et a ratifié la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

15.La plupart des droits de l’homme, notamment ceux formulés dans la Déclaration universelle de 1948, sont des droits individuels qui ont été regroupés en deux catégories dont la première comprend des droits civils et politiques tels que le droit à un procès équitable, le droit de vote, le droit à la liberté d’association, etc. Les droits de deuxième génération comprennent les droits économiques, sociaux et culturels, les droits à la santé, au logement et à l’éducation, etc. Le Gouvernement estime que ces «droits individuels» ne permettent pas de garantir les droits des populations autochtones, notamment celles qui sont soumises au colonialisme ou à d’autres formes d’oppression politique. En pareil cas, l’enjeu principal est la survie d’un peuple et d’une culture plutôt que de celle d’individus en particulier. C’est pourquoi les droits de l’homme en tant qu’individu sont en train d’être complétés par une «troisième vague» ou «troisième génération» de droits: les droits des peuples.

16.Les droits «de troisième génération» comprennent le droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits tels que le droit au développement social et économique ainsi que le droit au respect de l’identité culturelle. On considère que les droits des peuples susmentionnés coïncident avec les droits individuels, par exemple le droit d’un peuple à la survie culturelle avec le droit de l’individu de participer à la vie culturelle de la communauté. L’individu ne remplit pas, à lui seul, les conditions suffisantes en tant que titulaire de droits. Il est souvent nécessaire que les individus soient considérés comme des éléments du groupe ethnique dont ils tiennent certaines caractéristiques essentielles telles que l’identité culturelle, le sentiment d’une histoire et de valeurs communes qui, pour survivre, doivent être protégées collectivement. L’application d’une stricte égalité de droits qui ne tiendrait compte d’aucune différence culturelle ou socioéconomique renforcerait probablement les inégalités existantes et en favoriserait de nouvelles au lieu de conduire à une authentique égalité.

17.Selon les termes du projet de déclaration, les peuples autochtones ont été privés de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales et qu’entre autres conséquences, ils ont été colonisés et dépossédés de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts. À cette fin, les dispositions de la loi sur l’administration des terres autochtones concernant toutes les terres autochtones du pays, qui font l’objet d’une réserve à l’article 5 d) v) de la Convention, sont conformes à l’article 26 du projet de déclaration.

La démocratie parlementaire conduite par le mouvement de coalition SDL depuis septembre 2001

18.Après les élections organisées en septembre 2001, le Président Ratu Josefa Ilioilovatu Uluivuda, a nommé M. Laisenia Qarase Premier Ministre. Le gouvernement de coalition est composé du Soqosoqo Vakavulewa ni Lewenivanua (SDL), du Matanitu Vanua Party (MV), du New Labour Unity Party (NLUP) et de deux candidats indépendants. Les autres partis politiques représentés au Parlement sont le Fiji Labour Party et le National Federation Party, et il y a également deux députés indépendants. Avant les élections de 2001, les Fidji étaient dirigées par un gouvernement intérimaire qui avait été nommé en mars 2001 par le Président, en application d’un arrêt de la cour d’appel rendu dans l’affaire Chandrika Prasad c. République des Fidji dans lequel la cour avait estimé que la Constitution de 1997 n’avait pas été abrogée durant le coup d’État avorté conduit par George Speight, le 19 mai 2000.

I.  INFORMATION GÉNÉRALE

Composition ethnique de la population des îles Fidji

19.Le recensement de la population du 25 août 1996, comme les précédents, a classé la population dans huit groupes ethniques: les Chinois, Européens, Fidjiens, Indiens, métis d’Européens, Rotumans, insulaires du Pacifique et groupes ethniques divers.

20.Les résultats des recensements de la population effectués en 1956, 1966, 1976 et 1986 et 1996 sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Groupe ethnique

Sexe

195626 septembre

196612 septembre

197613 septembre

198631 août

199625 août

Total

Total

345 737

476 727

588 068

715 375

775 077

Hommes

178 475

242 747

296 950

362 568

393 931

Femmes

167 262

233 980

291 118

352 807

381 146

Chinois

Total

4 155

5 149

4 652

4 784

4 939

Hommes

2 624

2 910

2 503

2 546

2 573

Femmes

1 531

2 239

2 149

2 238

2 366

Européens

Total

6 402

6 590

4 929

4 196

3 103

Hommes

3 374

3 427

2 605

2 240

1 713

Femmes

3 028

3 163

2 324

1 956

1 390

Fidjiens

Total

148 134

202 176

259 932

329 305

393 575

Hommes

74 989

102 479

131 413

167 256

199 895

Femmes

73 145

99 697

128 519

162 049

193 680

Indiens

Total

169 403

240 960

292 896

348 704

338 818

Hommes

88 359

122 632

147 194

175 829

171 796

Femmes

81 044

118 328

145 702

172 875

167 022

Métis d’Européens

Total

7 810

9 687

10 276

10 297

11 685

Hommes

4 008

4 951

5 358

5 396

6 052

Femmes

3 802

4 736

4 918

4 901

5 633

Rotumans

Total

4 422

5 797

7 291

8 652

9 727

Hommes

2 232

2 939

3 666

4 387

5 008

Femmes

2 190

2 858

3 625

4 265

4 719

Autres insulaires du Pacifique

Total

5 320

6 095

6 822

8 627

10 463

Hommes

2 839

3 207

3 474

4 499

5 414

Femmes

2 481

2 888

3 348

4 128

5 049

Divers

Total

91

273

1 270

810

2 767

Hommes

50

202

737

415

1 480

Femmes

41

71

533

395

1 287

Taux de croissance

2,9

3,3

2,1

2,0

0,8

Source: Bureau de statistiques.

21.En 1996, la population des Fidji s’établissait à 775 077 habitants, soit 403 302 Fidjiens autochtones (52 %), 338 818 Indo‑Fidjiens (43,7 %) et 32 597 membres d’autres communautés ethniques (4,25 %). Les zones urbaines comptaient 358 131 habitants et les zones rurales 414 524, soit environ 46 % et 54 % respectivement. Toutefois, la plupart des Fidjiens autochtones vivaient dans les zones rurales de l’agriculture de subsistance et commerciale. Sur les 403 302 Fidjiens autochtones, 235 544, soit 30 % de la population totale, habitaient les zones rurales contre 170 783 Indo‑Fidjiens, soit 22,03 %. La population urbaine des Fidji est composée comme suit: 167 335 Fidjiens autochtones (21,6 %), 168 035 Indo‑Fidjiens (21,7 %) et 23 702 membres d’autres communautés ethniques (3,1 %). Par rapport au recensement de 1986, celui de 1996 a reflété une augmentation nette de 57 280 habitants. Le nombre des Fidjiens avait augmenté de 65 694 tandis que celui des Indiens avait diminué de 12 125 en raison d’une forte émigration et d’un taux d’accroissement naturel relativement faible. La diminution nette de la population indienne due à l’émigration entre les deux recensements est estimée à 58 300 personnes. L’effectif des autres groupes a augmenté de 3 711 personnes. Le taux de croissance annuel moyen entre les deux derniers recensements a été de 0,8 %. Les Fidji ont une population relativement jeune puisque 53 % de leurs habitants, soit 413 100 personnes, sont âgés de moins de 25 ans.

22.Ce pourcentage a diminué depuis 1986 où il était de 58,7 %. La population économiquement active représentait 62 % de la population totale en 1986, soit 441 852 personnes; en 1996, elle a été estimée à 67 %, soit 523 428 personnes. La population âgée de 60 ans et plus a été estimée à 47 027 personnes en 1996, soit 6 % de la population totale. Ce chiffre avait augmenté de 4,9 %, soit 35 395 habitants depuis 1986. Le rapport de dépendance qui était de 71 en 1986 est descendu à 70 en 1990 puis à 68 en 1996. Cela signifie que le pourcentage des personnes qui dépendent de ceux qui travaillent diminue. Toutefois, étant donné l’allongement de l’espérance de vie, cette tendance pourrait changer à l’avenir.

23.Plus de 60 % de la population des Fidji résident dans les zones rurales. Les 40 % restant se répartissent entre huit centres urbains: environ 167 421 à Suva, 42 917 à Lautoka, 30 791 à Nadi, 14 596 à Ba, 24 187 à Labasa, 7 940 à Sigatoka, 3 745 à Levuka et 21 645 à Nausori.

24.Ces dernières années, un mouvement d’émigration de spécialistes hautement spécialisés et qualifiés et de leurs familles a touché profondément la nation. Les chiffres comparés de l’émigration en 1986 et 2001 sont présentés ci‑dessous:

Émigration des citoyens fidjiens ‑ 2001

Indiens(...)Fidjiens8%Européens0%Chinois1%Rotumans1%Insulaires du Pacifique0%Métis d'Europe2%Autres groupes ethniques0%Autres groupes ethniquesMétis d’EuropeInsulaires du PacifiqueRotumansChinoisEuropéensIndiensFidjiens

Las mujeres de Fiji, un 49% de la población ap

Les femmes

25.Aux Fidji, les femmes, qui représentent environ 49 % de la population, ont un taux d’alphabétisation de 89 %. Le Gouvernement s’attache à faire participer les femmes sur un plan d’égalité au développement national, politique, économique et social du pays. Compte tenu de l’importance de leur contribution, le Ministère des femmes a été créé pour s’occuper de leurs intérêts.

26.Le Gouvernement s’efforce de promouvoir l’égalité des femmes dans le développement économique et social et d’éliminer toutes les formes de discrimination. Le Plan d’action national pour les femmes est le cadre principal dans lequel s’inscrivent ses efforts. Il appuie la prise en compte des sexospécificités en vue de parvenir à la parité en ce qui concerne la prise des décisions, la formation, la promotion et les nominations, la promotion des femmes dans le secteur commercial, la protection contre les violences au foyer et les abus sexuels et la révision des lois défavorables aux femmes. Le Plan d’action reconnaît la nécessité d’une participation pleine et active des femmes et a donc pour but de renforcer les moyens institutionnels du Ministère des affaires féminines ainsi que ses liens avec les ONG. Le Conseil consultatif national des femmes donne au Ministre des affaires féminines des conseils sur les femmes et les questions sexospécifiques.

27.Les activités du Ministère des affaires féminines sont axées sur l’accès de toutes les femmes, indépendamment de leur race, à l’aide fournie au titre de différents programmes, à savoir: le Programme de développement social et économique des femmes, qui est un système de microcrédit, des aides aux ONG de femmes, le Plan d’action pour les femmes (1999‑2008).

28.Des mesures relatives à l’égalité raciale ont été mises en place dans d’autres domaines qui touchent les femmes notamment la loi sur la citoyenneté (Amendement), de 1997, qui permet à un étranger qui épouse une Fidjienne d’acquérir par ce biais la citoyenneté fidjienne, ce qui n’était automatique ou possible que lorsqu’une étrangère épousait un citoyen fidjien.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À DIFFÉRENTS ARTICLESDE LA CONVENTION

Article 1

29.L’un des objectifs du Gouvernement de la République des Fidji est de permettre à tous les membres de la société des îles Fidji de participer librement et pleinement à la vie économique, sociale et publique de la nation, avec tous les avantages et devoirs que cela comporte, tout en préservant leur culture, leurs traditions, langues et valeurs propres. L’action du Gouvernement est dirigée contre les problèmes liés à des discriminations et inégalités qui empêchent les membres des groupes ethniques de s’épanouir pleinement en tant que membres à part entière de la société des îles Fidji.

30.Tous les citoyens des îles Fidji ont les mêmes droits en vertu de la loi. Ce principe fondamental sous‑tend la position des Fidji à l’égard de tous les articles de la Convention traités dans le présent rapport, même si ce dernier ne fait pas spécifiquement référence à l’action menée par les Fidji au titre de ces différents articles.

31.Le Gouvernement fidjien est fermement attaché à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la promotion de l’égalité de chances. Sa volonté d’éliminer les obstacles à la pleine participation de tous s’exprime de deux manières: l’adoption de lois et la mise en œuvre de programmes visant à réduire les différences économiques entre communautés.

32.En ce qui concerne les lois, les Fidji ont la législation antidiscriminatoire la plus stricte et complète des îles du Pacifique, soit une Déclaration constitutionnelle des droits admirée à l’échelle internationale, et les dispositions antidiscriminatoires très complètes de la loi sur la Commission des droits de l’homme. Ces lois interdisent la discrimination raciale dans l’emploi, la fourniture de biens et de services, l’éducation et la formation, la délivrance des autorisations professionnelles, l’adhésion aux organisations syndicales ou patronales, l’accès aux lieux publics et la fourniture de terres, de logements et de services d’hébergement.

33.L’article 38 2) de la Déclaration des droits de la Constitution de 1997 interdit expressément toute discrimination aux motifs de la race, de l’origine ethnique, de la langue maternelle, de la couleur et du lieu d’origine et aussi du sexe de la naissance, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’incapacité, de la situation économique, de l’opinion et de la croyance.

34.L’article 38 2) énonce les motifs pour lesquels toute discrimination est illégale sous réserve des exceptions prévues dans quatre sous‑paragraphes de l’article 38 − les sous‑paragraphes 38 2) b), 38 6), 38 7) et 38 8). Il importe de noter que l’article 38 8) stipule des mesures visant à assurer la bonne administration des Fidjiens et Rotumans en matière de terres, de droits de pêche et surtout de titres. Ces mesures peuvent restreindre un droit ou une liberté énoncés dans la disposition relative à l’égalité (art. 38) afin d’assurer la bonne administration des Fidjiens ou Rotumans ou de la communauté banabane ou d’autres membres d’une communauté fidjienne, rotumane ou banabane. Toutefois, une telle restriction n’est valable que si elle accorde à toute personne à laquelle elle s’applique le droit à l’égalité devant la loi sans aucune discrimination pour un motif autre que la race ou l’origine ethnique, et que si elle ne porte pas atteinte à un droit ou à une liberté énoncés dans la Déclaration des droits.

35.L’article 42 de la Constitution de 1997 établit la Commission fidjienne des droits de l’homme. La Commission est chargée de sensibiliser la population aux droits de l’homme, d’examiner et traiter les plaintes faisant état d’une discrimination arbitraire interdite par la principale loi régissant la Commission (loi no 10 de 1999), et de mener des enquêtes sur les violations de la Déclaration des droits de la Constitution de 1997. L’article 17 de la loi sur la Commission des droits de l’homme interdit toute discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de formation professionnelle, de partenariats professionnels, d’accréditations commerciales ou professionnelles, d’adhésion aux syndicats et organisations patronales, de logement et d’hébergement, de fourniture de biens et de services, et également de prêts et d’assurances et d’accès aux lieux publics. La Commission a commencé de fonctionner en octobre 1999 grâce aux fonds et à l’appui fournis par le Gouvernement qui continue d’aider cet organisme indépendant et efficace.

36.La Commission continue de promouvoir la loi, d’offrir aux citoyens des conseils et des informations pour les aider à éviter tout acte de discrimination raciale et étudie les allégations de discrimination raciale, elle est habilitée à engager une action légale contre les personnes et les organisations qui violent les lois interdisant les discriminations arbitraires et la Déclaration constitutionnelle des droits.

37.Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1997, le 12 juillet 1998, les tribunaux fidjiens appliquent les dispositions appropriées énoncées au chapitre IV de la Déclaration des droits:

a)Les peines incompressibles pour les infractions à la législation sur les drogues violent le droit à un procès équitable (notamment le droit à une réduction de peine) ainsi que l’indépendance des juges et le principe de la séparation des pouvoirs;

b)L’application de châtiments corporels dans les écoles et les prisons est contraire au droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c)L’incarcération de détenus en attente de leur procès pendant plus de 12 mois constitue une violation du droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des normes internationales relatives au traitement des détenus;

d)La réduction de la ration alimentaire des détenus qui enfreignent le règlement des établissements pénitentiaires est une violation du droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)Le droit d’un suspect d’être assisté par un avocat comprend le droit de consulter un avocat sans attendre.

38.Le deuxième volet de l’action menée par le Gouvernement pour éliminer la discrimination raciale et promouvoir l’égalité des chances se traduit dans les nombreux programmes et initiatives qui ont été entrepris pour régénérer l’économie et les programmes spéciaux d’assistance visant à réduire les différences économiques entre les Fidjiens et les autres communautés. Il existe un certain nombre de programmes ayant pour but de lutter contre la discrimination et les inégalités, dont plusieurs sont évoqués dans le présent rapport.

39.Le Gouvernement fidjien s’efforce d’assurer aux minorités ethniques une protection efficace contre les agressions et les violences dans le cadre global de la loi pénale et des droits et principes dont jouit l’ensemble de la population, qui s’inscrivent dans le vaste système de protection des libertés et des droits individuels concernant la liberté d’expression en vigueur aux Fidji.

Politique du Gouvernement relative à la discrimination raciale

40.L’article 44 (Justice sociale et mesures palliatives) du chapitre 5 de la Constitution de 1997 vise à promouvoir l’égalité des chances de toutes les races et de tous les peuples des Fidji. L’article 44 dispose que le Parlement doit prévoir des programmes visant à s’assurer que tous les groupes ou catégories de personnes défavorisées aient effectivement accès sur un plan d’égalité à une gamme d’activités et de services tels que l’éducation et la formation, la terre et le logement, ainsi qu’au commerce et à la fonction publique.

41.Les politiques du Gouvernement ont pour but de renforcer les programmes spéciaux d’assistance en vue de réduire les différences économiques entre les Fidjiens et les autres communautés. Elles sont conformes à l’action menée depuis l’indépendance et sont prévues dans la Constitution. Elles sont également conformes aux mesures adoptées dans de nombreux autres pays. À l’heure actuelle, les Fidjiens sont à la traîne dans les domaines de l’éducation, des professions libérales, des affaires et du revenu. Les personnes les plus pauvres et défavorisées vivant aux Fidji sont les Fidjiens. Les ménages fidjiens ont généralement les revenus les plus bas.

Réconciliation et unité

42.Le Gouvernement encourage la réconciliation et l’unité nationales entre toutes les communautés, principalement par le biais du Ministère de la réconciliation nationale. Le Conseil national de ce ministère se réunit tous les trimestres. Différents ministères sectoriels mènent l’œuvre de réconciliation sur le terrain. Les directeurs de projets des ministères se réunissent tous les mois sous la présidence du Secrétaire permanent chargé de la réconciliation et de l’unité nationales.

Article 2

43.L’introduction au présent rapport présente le cadre juridique qui sous‑tend la stratégie de lutte contre la discrimination des Fidji et vise à garantir que tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le Gouvernement fidjien a pour objectif d’œuvrer par tous les moyens appropriés contre la discrimination raciale et pour la promotion de la compréhension entre toutes les races. Le Gouvernement assure au premier chef l’existence d’un cadre juridique adéquat, mais il encourage également par différents moyens les activités de promotion, la coopération et le dialogue.

44.La Constitution des Fidji est le principal instrument d’exécution de la Convention. Cette dernière contient des dispositions qui non seulement confèrent et garantissent à tous les individus présents sur le territoire fidjien le droit à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais interdisent en outre la violation de l’un quelconque de ces droits. L’article 2 de la Constitution, qui proclame la suprématie de la Constitution, et son chapitre IV, (Déclaration des droits), sont particulièrement clairs à cet égard. L’article 38 est particulièrement important. L’article 41 porte sur les voies de recours. (Voir annexe c, Déclaration des droits de la Constitution de 1997).

45.Les dispositions de la Constitution dont il a été question ci‑dessus constituent également la politique gouvernementale actuelle relative à la Convention. L’article 38, qui énonce la disposition relative à l’égalité des droits, proclame l’égalité des citoyens devant la loi. Cependant, les programmes visant à améliorer la situation des personnes défavorisées n’enfreignent pas ce principe et sont au contraire encouragés par l’article 44 de la Constitution, énonçant les dispositions relatives à la justice sociale.

46.Les dispositions législatives interdisant la discrimination sont peu nombreuses. Il s’agit des suivantes:

a)Les articles 15 et 17 de la loi de 1969 relative à l’ordre public (voir annexe 4). L’article 17 de ce texte est plus complet quant à l’objet de la Convention; il a été invoqué dans une affaire examinée par la Cour suprême, qui a donné lieu à une condamnation. Il s’agit de l’affaire Regina c. Sakeasi Butadroka, Iona Walisoliso et autres, jugée en 1977;

b)Les articles 65, 66, 67 et 68 du Code pénal, établissent que le délit de sédition englobe la diffusion de publications ayant apparemment pour objet, à l’origine ou par la suite, de fomenter des sentiments d’hostilité entre différentes classes ou races de la communauté (voir annexe 5);

c)Outre les dispositions susmentionnées, d’autres textes législatifs sont plus proches de l’esprit de la Convention et reflètent clairement la position des pouvoirs publics et les dispositions constitutionnelles interdisant la discrimination raciale, par exemple la loi sur l’immigration et la loi sur l’enseignement;

d)La Commission fidjienne des droits de l’homme, qui a été créée en application de l’article 44 de la Constitution et dont les fonctions sont définies et régies par la loi no 10 de 1999 sur la Commission des droits de l’homme (voir annexe 10);

e)Les fonctions de l’Ombudsman sont fixées par la Constitution. Ses compétences en matière de réparations d’enquêtes et de recommandations se rapportant aux plaintes dont on le saisit s’étendent aux violations présumées des droits fondamentaux que proclame et garantit la Constitution. Il peut aussi procéder à des enquêtes de sa propre initiative (voir annexe 9).

La fonction publique

47.La Constitution des Fidji, son article 140 notamment, dispose que la fonction publique a pour objet principal de garantir que les directives des pouvoirs publics sont mises en œuvre de façon efficace et dans un esprit d’économie.

48.La fonction publique est pleinement responsable devant le Gouvernement. Elle doit conseiller le Gouvernement de façon franche, honnête, exhaustive, précise et opportune et veiller à l’exécution des politiques et programmes gouvernementaux.

Réforme de la fonction publique

49.La Commission de la fonction publique a pour mission de promouvoir l’excellence des services publics. À cette fin, elle a la compétence légale pour s’assurer que l’Administration s’attache efficacement à atteindre les objectifs du Gouvernement pour ce qui touche à la gestion du secteur public. La Commission est aussi légalement et constitutionnellement habilitée à être l’autorité centrale responsable de la gestion du personnel de la fonction publique. Suite à la délégation d’une grande partie de ses pouvoirs constitutionnels aux départements, en 1998, la Commission de la fonction publique mettra l’accent sur le renforcement des capacités des cadres administratifs et mettra au point un cadre de gestion des ressources humaines de la fonction publique propre à assurer la modernisation et l’amélioration continues des services publics.

50.Le Programme pour l’excellence de la fonction publique est en train d’être communiqué aux ministères et départements. Le Conseil des ministres l’a approuvé le 8 août 2002. Une équipe de haut niveau de la Commission tient actuellement des réunions d’information à l’intention des ministères afin de les informer du Programme et du Plan directeur concernant les hauts fonctionnaires. L’équipe a terminé ses réunions avec le Ministère du tourisme, du patrimoine culturel et de l’aviation civile, le Ministère des entreprises d’État, le Ministère de la pêche et des forêts, le Ministère des travaux publics, des télécommunications, de l’énergie, du transport routier et de la navigation maritime, le Ministère du développement régional et le Ministère de la jeunesse et des sports. Elle aura tenu des réunions du même ordre avec tous les ministères, d’ici fin novembre 2002. L’équipe encourage le personnel des ministères dans lesquels elle se rend à lui faire part de ses vues et préoccupations car elle a obtenu des informations utiles lors de ses visites. Les questions soulevées seront prises en compte dans l’élaboration de nouvelles réformes et la mise en œuvre des politiques. La Commission de la fonction publique, par l’intermédiaire du Groupe des systèmes informatiques de gestion, modernise actuellement son système informatique de gestion du personnel, en vue de mettre en place un système complet et informatisé de gestion des ressources humaines pour l’ensemble de la fonction publique, qui sera accessible à tous les ministères et départements. Ce nouveau système permettra une intégration complète des ressources humaines de l’ensemble de la fonction publique, activité constituant l’un des objectifs majeurs de la réforme de la fonction publique. En outre, il aidera non seulement la Commission mais aussi le Ministère des finances à élaborer ses prévisions budgétaires et permettra aux ministères et départements de mieux gérer leurs ressources humaines.

Principes de base de la fonction publique

51.L’article 4 de la loi de 1999 relative à la fonction publique (voir annexe 8) dresse la liste des principes de base de la fonction publique. Il s’agit des suivants:

Les décisions relatives à l’emploi au sein de la fonction publique ne doivent être libres de tout clientélisme ou de favoritisme ou de toute influence politique;

La sélection des candidats doit résulter d’un processus transparent et compétitif;

Le service public doit rester apolitique en tout temps et s’acquitter de ses fonctions de façon neutre, impartiale et professionnelle;

Le service public doit être fourni dans un cadre de travail exempt de toute discrimination;

Le service public doit incarner l’idéal national que chacun appelle de ses vœux à Fidji afin que chacun soit apprécié, respecté et récompensé sur la base du mérite professionnel et que règne un esprit de sollicitude et d’attention mutuelles, de coopération, de travail en équipe, de convivialité et d’unité.

Code de conduite

52.L’article 156 de la Constitution (voir annexe 11) établit un Code de conduite applicable à tous les fonctionnaires publics ainsi qu’aux ministres et aux parlementaires. Il précise ainsi que, dans le cadre de leurs fonctions, les fonctionnaires:

Ne doivent pas se placer à des postes où leurs intérêts privés pourraient entrer en conflit avec leurs fonctions publiques;

Ne doivent pas compromettre le bon exercice de leurs fonctions publiques;

Ne doivent pas permettre que leur intégrité soit mise en doute;

Ne doivent pas causer une perte de respect ou de confiance concernant l’intégrité de l’État.

53.Les recrutements et les promotions au sein de la fonction publique sont régis par certains principes fondamentaux. Premièrement, le recrutement et les promotions devraient se faire sur la base des qualifications. Deuxièmement, les hommes et les femmes et les membres de tous les groupes ethniques devraient avoir des chances raisonnables et égales de formation et de promotion. Troisièmement, la composition de la fonction publique devrait, à tous les niveaux, refléter dans toute la mesure du possible la composition ethnique de la population, compte tenu, le cas échéant, des préférences professionnelles.

Stratégie pour une égalité des chances dans la fonction publique

54.Compte tenu qu’elle constitue une prescription constitutionnelle, il convient d’aborder la question de l’égalité des chances en matière d’emploi. Selon sa définition, l’égalité des chances concerne toutes les formes d’emploi rémunéré, et exclut donc toute discrimination arbitraire, y compris en raison du sexe, de l’appartenance ethnique, de l’âge ou d’une incapacité. La réalisation de cet objectif est favorisée par l’application de politiques, règlements, pratiques et comportements équitables et justes sur le lieu de travail.

55.La stratégie pour l’égalité des chances en matière d’emploi a pour but de guider tous les fonctionnaires publics pour leur permettre d’assurer la justice et l’équité des décisions relatives au recrutement, aux promotions, aux mutations et à la formation sur la base du mérite professionnel. Ces bonnes pratiques permettent de tenir compte des objectifs et des aspirations des individus en comparant leurs compétences.

56.En vue de la formulation de principes d’action justes, adaptés et réalistes, les ministères et départements ont été invités à communiquer leur point de vue sur la stratégie visant à assurer l’égalité des chances en matière d’emploi. Les observations et propositions ont été prises en considération et intégrées dans la stratégie. Chaque ministère et département a incorporé le programme de la stratégie concernant les ressources humaines dans ses activités quotidiennes. La Déclaration d’intention et la stratégie pour l’égalité des chances en matière d’emploi sont largement diffusées à tous les fonctionnaires publics et les candidats potentiels à un emploi dans le service public. Les ministères et les départements doivent tenir compte de la stratégie dans leurs programmes et projets, leurs plans directeurs et leurs contrats d’objectifs. La Commission de la fonction publique contrôle l’efficacité globale de la stratégie relative à l’égalité des chances en matière d’emploi. Elle met à profit, dans la mesure du possible les données recueillies et détenues au niveau central, mais les ministères et départements sont tenus de lui présenter chaque année un rapport intérimaire, le 30 juin, et un rapport annuel final, le 31 décembre, contenant les éléments suivants:

Des études portant sur le sexe, l’origine ethnique et l’origine sociale des membres de leur personnel;

Une description des mesures prises pour la formation et le perfectionnement des membres des groupes visés par la stratégie pour l’égalité des chances en matière d’emploi;

Des études portant sur le nombre de candidats de sexe féminin, Fidjiens de souche ou d’origine indienne;

Une évaluation de l’accès des groupes visés par la stratégie à des possibilités de formation et de perfectionnement;

La représentation des groupes visés par la stratégie dans les organes décisionnels importants, notamment les jurys de sélection, les comités du personnel et les comités relevant du ministère.

Composition de la fonction publique selon l’origine ethnique et le sexe (décembre 2000)

57.Le tableau ci‑dessous présente la composition de la fonction publiqueen fonction de l’origine ethnique et du sexe:

Composition de la fonction publique selonl’origine ethnique et le sexe (décembre 2000)

58.Au 30 novembre 2000, les Fidjiens autochtones étaient majoritaires au sein de la fonction publique (10 826 fonctionnaires). Les Indo‑Fidjiens étaient au nombre de 6 320 et les fonctionnaires issus d’autres groupes ethniques, y compris les Rotumans, Chinois, métis d’Européens ou Mélanésiens étaient au nombre de 368.

Composition ethnique de la fonction publique (décembre 2000)

La Commission fidjienne des droits de l’homme

59.Le Gouvernement fidjien finance et appuie fortement les activités de la Commission fidjienne des droits de l’homme (FHRC), organe statutaire qui cherche à promouvoir de bonnes relations raciales et à supprimer les barrières artificielles partout aux Fidji. Le Gouvernement fidjien encourage également le dialogue avec les membres des communautés minoritaires de sorte à garantir que les préoccupations et difficultés de ces dernières soient prises en compte et à favoriser la résolution des problèmes.

60.La Commission des droits de l’homme de Fidji a pour mission, en application de la Constitution de 1997, d’appuyer les activités des organes des Nations Unies chargés de la promotion des droits de l’homme, notamment celles du Comité des droits de l’homme (même si les Fidji ne sont pas encore parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. La disposition de la Constitution portant création de la Commission des droits de l’homme est formulée comme suit:

«Article 42 1)Le présent article porte création d’une Commission des droits de l’homme.

2)La Commission est investie des fonctions ci‑après:

a)Informer la population de la nature et du contenu de la Déclaration des droits, y compris de ses origines dans des conventions internationales et d’autres instruments internationaux, et du mandat qui incombe au Comité des droits de l’homme, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et à d’autres organes de l’Assemblée générale des Nations Unies en vue de la promotion du respect des droits de l’homme;

b)Formuler des recommandations à l’intention du Gouvernement sur des questions touchant au respect des droits de l’homme, y compris pour demander qu’une question particulière relative aux effets juridiques d’une disposition de la Déclaration des droits soit renvoyée devant la Cour suprême pour avis;

c)Exécuter d’autres tâches pouvant lui être confiées en vertu d’une loi adoptée par le Parlement.».

Les activités des ministères chargés de la procédure de réconciliation entreprise à la suite des événements du 19 mai 2000 et de leurs retombées

61.Le Ministère de la réconciliation coordonne les activités menées par différents ministères et organisations de la société civile en vue de rétablir et réconcilier les victimes des événements du 19 mai 2000 et de leurs retombées.

a)Le Ministère du développement régional est chargé de la réinstallation des familles déplacées du Centre de Girmit à Lautoka et du Camp de Valelawa à Lambasa, et d’autres personnes déplacées à la suite des troubles politiques de mai 2000. Il a pour mission d’assurer la liaison avec les familles, de fournir des moyens de transport et de veiller à ce que les intéressés soient établis correctement dans leur lieu de réinstallation. Les efforts entrepris dans ce cadre ont été fructueux et, à l’heure actuelle, il ne reste plus que cinq familles déplacées au Centre de Girmit, à Lautoka;

b)Le Ministre du logement et de l’administration locale est chargé de la réinstallation des squatters qui sont des occupants illégaux. L’objectif principal est de leur donner les moyens de devenir des occupants légaux. Le Ministère a également lancé des plans pour la mise en valeur de terres occupées par des squatters qui ont été achetées. La mise en valeur du domaine de Jittu devrait débuter d’ici peu. Les personnes installées à cet endroit sont issues des principaux groupes ethniques du pays (Fidjiens et Indo‑Fidjiens);

c)Le Ministère de l’intérieur est responsable de la sécurité du pays, tant sur le plan intérieur qu’extérieur. C’est la sécurité intérieure qui semble la plus fragile aujourd’hui, mais les forces armées et les forces de police des îles Fidji se chargent de la faire régner. Les forces armées fidjiennes sont occupées exclusivement à certains projets de construction pour lesquels elles sont tenues de fournir de la main‑d’œuvre. S’agissant de la sécurité, seule une unité de taille modeste est présente dans la zone du barrage de Monasavu. Actuellement, la sécurité est assurée principalement par les forces de police, qui remplissent cette mission en effectuant des patrouilles dans les rues et en gardant plusieurs postes de contrôle. Les forces de police disposent d’une équipe de relations publiques solide et dévouée qui parcourt le territoire fidjien. Elle rassemble des personnes d’origine ethnique, religieuse ou sociale différente. Elle organise également des ateliers sur la réconciliation, en commençant par certaines zones cibles, activité qui devrait se poursuivre et s’élargir à d’autres régions des Fidji;

d)Le Ministère de l’agriculture est chargé de la réinstallation des anciens fermiers en application de la loi sur les terres agricoles et leurs locataires. En 1999, le Ministère a acheté des terres en vue d’y réinstaller d’anciens locataires visés par la loi susmentionnée et il dispose aujourd’hui de [278] parcelles à cette fin. Le Ministère fournit en outre une assistance par l’intermédiaire du programme d’aide familiale établi par la même loi. Un nombre total de 889 demandes ont été approuvées, pour un coût de 6 185 281,99 dollars. Ces demandes proviennent de différents groupes raciaux;

e)Le Ministère de la protection sociale a fourni une assistance financière aux familles de la colonie de Muaniweni. L’aide familiale est accordée aux familles qui ne sont pas soutenues par d’autres organes publics. Le montant total de l’aide familiale est de 100 dollars par mois;

f)L’Assemblée des Églises chrétiennes (ACCF) a été créée en mai 2001. Son objectif principal est de promouvoir l’unité entre les différentes Églises chrétiennes. L’ACCF a organisé sur l’ensemble du territoire fidjien des festivités chrétiennes, qui ont rassemblé des personnes de diverses origines sociale, politique et ethnique. L’ACCF assure également l’organisation de matinées de prières pour le Président et le Premier Ministre. Ces matinées concernent des personnalités du monde des affaires, des organismes religieux, des organisations non gouvernementales et d’autres membres du secteur privé. Le Ministère de la réconciliation diffuse en direct sur radio Fidji des émissions sur la culture et les traditions. La culture et les traditions fidjiennes sont expliquées en hindi et la culture et les traditions indiennes en fidjien vernaculaire. L’information de la population se fait aussi par l’intermédiaire des émissions de Fiji Television. La chaîne Trinity TV a accepté de diffuser des émissions locales sur la réconciliation, cette chaîne de télévision chrétienne très regardée par les chrétiens de Fidji qui constituent la communauté religieuse la plus importante des îles.

62.Au fur et à mesure qu’il avance dans ses travaux, le Ministère de la réconciliation prend la mesure de l’ampleur de la tâche à accomplir, car la réconciliation ne peut être dictée par la loi. La réconciliation concerne des gens dans leur réalité. Elle exige donc les efforts de toutes les communautés. Le Ministère prend les mesures nécessaires pour garantir que tous les besoins de nos différentes communautés soient identifiés. Des travaux de recherche et de synthèse sont menés à ces fins et devraient contribuer à long terme à la formulation de mesures judicieuses concernant le cadre des activités de réconciliation. La réconciliation ne peut pas être réalisée du jour au lendemain. Elle exige que chacun des citoyens de notre pays y mette de la bonne volonté. Le Ministère de la réconciliation est déterminé à traduire dans la réalité notre rêve de faire des Fidji un pays uni et dans lequel toutes les communautés vivent en paix, et en harmonie et dans la prospérité.

Réfugiés

63.En application de l’article 2, paragraphe A 5), des Principes directeurs, les États parties sont expressément tenus de fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l’engagement de favoriser les moyens propres à éliminer les barrières entre les races. En ce qui concerne les réfugiés, les Fidji ont ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 quoique nous n’en ayons reçu aucun et qu’aucune procédure n’a été prévue pour nous en occuper, comme nous l’avons reconnu en ratifiant la Convention. Le Gouvernement étudie différentes possibilités après avoir initialement rejeté la proposition du Gouvernement australien relative à la création de centres de traitement aux Fidji.

Action en faveur des groupes désavantagés

Justice sociale et mesures en faveur des groupes désavantagés

64.Les mesures en faveur des groupes désavantagés confirment la volonté des pouvoirs publics de garantir les droits économiques fondamentaux et une distribution plus équitable de la richesse. L’objectif recherché est d’éliminer les injustices et les inégalités qui menacent la stabilité sociale aux Fidji. L’État appuie également des programmes d’assistance aux pauvres ou nécessiteux d’autres communautés. Il s’agit notamment de programmes de protection sociale, d’aide familiale, de logements sociaux, de bourses, de prêts aux étudiants et de projets visant à lutter contre la pauvreté.

65.Le rapport de la Commission de réforme de la Constitution fidjienne, qui a passé en revue la Constitution de 1990, a estimé qu’interdire la discrimination sans adopter par ailleurs de mesures en faveur des groupes défavorisés signifiait perpétuer les inégalités sociales et économiques entre les Fidjiens, les Rotumans et les autres groupes ethniques vivant aux Fidji. La Commission a recommandé pour cette raison que le Gouvernement ait l’obligation de mettre en place des programmes en faveur des groupes désavantagés.

66.Les mesures en faveur des groupes désavantagés sont conformes à l’article premier, paragraphe 4 et à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention. Conformément à la Convention, les mesures et programmes considérés sont mis en place à seule fin d’assurer comme il convient le progrès des différents groupes ethniques et de leur garantir la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

67.Depuis l’indépendance, l’État a veillé expressément à ce qu’un traitement particulier soit accordé dans certains domaines aux membres des races non représentées ou peu représentées. Cette approche s’est traduite dans les mesures de faveur dont des Fidjiens ont bénéficié dans le domaine de l’enseignement, en ce qui concerne les bourses nationales, d’études et dans le secteur commercial où des services consultatifs spéciaux leur ont été fournis. Les non‑Fidjiens peuvent eux aussi obtenir des bourses en s’adressant au Ministère des affaires multiethniques. En application de la loi relative à la justice sociale, ces programmes font l’objet d’examens réguliers.

68.Le plan directeur du Gouvernement actuel contient en outre des propositions concernant les questions foncières aux Fidji, le renforcement du rôle du Grand Conseil des chefs, le renforcement de la participation des Fidjiens à l’activité commerciale et industrielle, la modernisation des villages, l’éducation et un partage plus équitable des ressources naturelles. L’action du Gouvernement est conforme aux dispositions de la Constitution relatives à la protection des droits des minorités et des communautés autochtones par l’intermédiaire de programmes de justice sociale et d’aide aux groupes désavantagés. Cependant, le Gouvernement s’assure que tous les citoyens fidjiens jouissent des droits de l’homme fondamentaux sur un pied d’égalité.

69.Lors du Sommet économique national tenu les 12 et 13 septembre 2002, le Gouvernement a lancé un plan sur 20 ans visant à lutter, de façon intégrée, systématique et ciblée, contre une des disparités qui divisent le pays: la situation socioéconomique des Fidjiens et des Rotumans autochtones inférieure à celle des autres groupes ethniques du pays.

70.Conformément aux dispositions relatives à la justice sociale de la Constitution de 1997, les programmes publics en faveur de groupes désavantagés sont régis par la loi no 5 de 2001 relative à la justice sociale promulguée en décembre 2001.

71.Parmi les programmes établis ou prorogés par la loi de 2001 relative à la justice sociale figurent les suivants:

Le programme d’aide à la constitution des fonds propres des petites entreprises;

La promotion de l’éducation des Fidjiens et Rotumans;

La mise en valeur des microentreprises;

Le renforcement de la participation des Fidjiens et Rotumans à l’activité commerciale;

Le programme de prêt aux étudiants;

La location de locaux appartenant à des Fidjiens ou Rotumans;

Les bourses administrées par le Ministère des affaires multiethniques;

Les projets d’autosuffisance administrés par le Ministère du développement régional;

Le programme d’aide familiale;

Le programme de lutte contre la pauvreté;

La réinsertion des personnes handicapées.

72.Les groupes ciblés par les programmes susmentionnés comprennent les suivants:

Les Fidjiens (tels que définis dans le Vola ni Kawa Bula) et les Rotumans (tels que définis par la loi sur les Rotumans);

Les élèves fidjiens et rotumans des établissements scolaires publics et privés;

Les élèves qui obtiennent des résultats médiocres;

Les élèves des régions rurales et périurbaines qui quittent l’école sans instruction scolaire;

Les élèves présentant un handicap mental, physique ou intellectuel;

Les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les chômeurs et les personnes à faible revenu;

Les élèves issus de familles à faible revenu dans les conditions prévues par la loi;

Les personnes morales fidjiennes ou rotumanes, notamment les conseils provinciaux;

Les personnes purgeant une peine de prison;

Les non‑Fidjiens et non‑Rotumans dont le revenu ne dépasse pas le montant fixé par la loi;

Les Fidjiens possédant des ressources naturelles;

Les Fidjiens, Rotumans ou membres d’autres communautés qui ne possèdent pas de terres;

Les citoyens fidjiens sans source de revenus régulière, âgés de plus de 60 ans, handicapées, veufs ou veuves, etc.

73.Parmi les buts et objectifs des programmes susmentionnés figurent les suivants:

Permettre l’accès à la petite entreprise et promouvoir ce secteur;

Renforcer la structure administrative de l’enseignement scolaire fidjien et moderniser les installations scolaires;

Permettre aux groupes cibles d’avoir accès à une éducation de qualité à tous les niveaux;

Aider les groupes cibles à acquérir des compétences en vue d’un emploi;

Créer et développer des microentreprises au profit de groupes désavantagés;

Promouvoir et faciliter la participation des Fidjiens et des Rotumans au commerce et aux affaires;

Garantir l’accès sur un pied d’égalité à la formation et l’éducation;

Élargir l’accès au logement;

Subvenir aux besoins fondamentaux des personnes handicapées pour atténuer leurs difficultés sociales;

Assurer la réinsertion des chômeurs et des enfants des rues;

Fournir des terres et des logements aux squatters;

Garantir l’accès des Fidjiens et Rotumans autochtones à l’éducation et à la formation afin qu’ils soient sur un pied d’égalité avec les membres des autres communautés ethniques dans les domaines professionnel et technique.

74.Étant donné la nécessité de s’attaquer aux disparités économiques, sociales et éducationnelles existant entre les Fidjiens et les Rotumans et les autres communautés ethniques des Fidji les programmes en faveur des groupes désavantagés sont en principe provisoires et doivent cesser une fois que les buts ou objectifs fixés auront été atteints.

75.En application de l’article 6 de la loi relative à la justice sociale, les services et organes compétents sont tenus de contrôler l’efficacité des programmes en se référant aux indicateurs fixés dans ladite loi. En outre, l’article 6, paragraphe 1 b, prévoit que le ministre compétent désigné dans la loi, doit présenter des rapports annuels au Parlement.

76.Il convient donc de souligner que certains programmes sont suivis par un service créé au Ministère de la planification nationale. Dans le cadre de son mandat, ce service réalisera de façon continue des évaluations quantitatives et qualitatives du programme qui figureront dans un rapport annuel à la fin de chaque année. Le suivi doit permettre de s’assurer que les bénéficiaires appartiennent bien aux groupes cibles prévus, qu’il n’y a pas gaspillage des ressources et que les objectifs sont atteints.

77.L’article 44, paragraphe 7 de la Constitution de 1997 dispose que tout programme établi en faveur de groupes désavantagés expire à son dixième anniversaire.

Article 3

78.Les Fidji ne pratiquent pas l’apartheid. Le Gouvernement fidjien condamne toute forme d’apartheid ou tout autre type de ségrégation raciale. Les Fidji s’emploient à instaurer une société où toute personne, quelle que soit sa race, puisse se sentir en sécurité, contribuer au progrès et en bénéficier. Le Gouvernement fidjien est fermement convaincu qu’il ne devrait exister aucune barrière artificielle fondée sur la race.

79.Cependant, aucune législation spécifique ne donne effet à l’article de la Convention qui interdit et condamne l’apartheid. À l’intérieur du pays, bien entendu, les dispositions prohibitives de la Constitution ne peuvent être enfreintes. Il semble que pour cette seule raison, toute législation de ce type soit superflue.

80.Les Fidji ont appuyé fermement les résolutions de l’Organisation des Nations Unies relatives à l’apartheid et conseillé aux organisations sportives du pays de refuser les invitations provenant des pays qui pratiquaient l’apartheid jusqu’en 1990, date à laquelle l’apartheid a été aboli en Afrique du Sud.

81.Dans le cadre du Commonwealth, les Fidji font partie des signataires du «Gleneagles Agreement» (Accord de Gleneagles) condamnant l’apartheid.

Article 4

82.Les Fidji maintiennent leur interprétation de la Convention formulée lorsqu’elles ont ratifié la Convention par succession en 1973, à savoir que l’article 4 ne demande pas à un État partie à la Convention d’adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés à ses alinéas a, b et c que dans la mesure où il considère, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément mentionnés à l’article 5 de la Convention (en particulier le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur sont nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

83.Le Gouvernement fidjien ne souscrit pas aux opinions des organisations extrémistes ou racistes. Si les activités de ces groupes ou de leurs membres constituent une violation de la loi, elles peuvent être réprimées par la police en vertu des lois relatives à l’ordre public et de la législation pénale.

84.Il existe déjà dans la législation pénale en vigueur aux Fidji des dispositions relatives aux comportements qui ont pour objectif ou sont susceptibles d’attiser la haine raciale, et qui ont pour effet d’inciter autrui à la haine raciale. La loi relative à l’ordre public, qui contient ces dispositions, est reproduite à l’annexe 4. On notera également la définition du délit de sédition énoncée dans le Code pénal (annexe 5).

85.Prises ensemble, les dispositions de la Constitution, du Code pénal et de la loi relative à l’ordre public mentionnée ci‑dessus, font assurément apparaître, compte tenu des termes de l’adhésion des Fidji par succession à la Convention, que la législation fidjienne satisfait presque entièrement aux dispositions de l’article 4 de la Convention, sinon à toutes les autres.

86.Il convient de noter que la loi relative à l’ordre public est sans doute le seul instrument de législation pénale qui marque clairement l’adoption des alinéas a et b de l’article 4.

87.En résumé, les interdictions énoncées dans la Constitution rendent inutile une législation spécifique. À strictement parler, la réserve relative au système électoral aux Fidji et à la propriété foncière reste une partie intégrante et essentielle de la politique de l’administration centrale. La réserve reste donc une question de politique nationale faisant l’objet d’un consensus national.

88.Le Gouvernement fidjien a pris note de la ferme conviction du Comité selon laquelle la loi devrait interdire toute organisation de caractère raciste. Cette vue est exprimée au paragraphe 6 de la recommandation générale XV du Comité, datée du 17 mars 1993.

89.De telles mesures d’interdiction ne peuvent être prises aux Fidji. Le Gouvernement considère qu’interdire les organisations extrémistes ou tenter de restreindre leurs activités en raison de leurs opinions politiques n’apparaîtrait pas comme étant conforme au principe de liberté d’expression et irait très certainement à l’encontre du but recherché. Le Gouvernement estime que de telles mesures pourraient faire de la publicité aux groupes en question et les renforcer. Il en est donc arrivé à la conclusion que l’interdiction de ces groupes irait à l’encontre du but et de l’objet de la Convention. Le fait que ces groupes n’ont pas été interdits ne met pas leurs membres à l’abri de poursuites s’ils commettent des infractions pénales.

90.Quoi qu’il en soit, les dispositions de la loi relative à l’ordre public concernant les organisations dont l’objectif est d’usurper les fonctions de la police ou l’armée ou encore de recourir à la force physique pour promouvoir des objectifs politiques ou autres sont adaptées à la situation même si rien n’indique que des poursuites ont été engagées.

Article 5

91.Tous les droits énoncés à l’article 5 de la Convention ne sont soumis aux Fidji à aucune restriction fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale, à l’exception de l’exercice du droit de vote, qui, comme dans d’autres pays, est soumis à certaines restrictions liées à la nationalité.

92.L’article 38 de notre loi suprême, la Constitution, proclame l’égalité de toutes les personnes se trouvant aux Fidji, sous réserve de certaines restrictions. Le Gouvernement considère que ce droit constitutionnel de jouir de l’égalité et de ne pas faire l’objet d’une discrimination pour différents motifs, notamment la race, l’origine ethnique, la nationalité et la langue maternelle est suffisant.

93.L’administration de la justice est régie par la Constitution, par des lois spécifiques et par les décisions de justice. Ces textes prévoient et protègent le droit à l’égalité d’accès aux tribunaux de première instance et aux autres instances judiciaires ainsi que le droit de se faire représenter sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique. Le pouvoir judiciaire est totalement indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.

94.Le pouvoir judiciaire est exercé par la High Court, la Cour d'appel et la Cour suprême et par tout autre tribunal créé par la loi. La Cour d'appel statuant en dernier ressort est la Cour suprême. La High Court se compose du Président et d’au moins 10 assesseurs. Elle a une compétence illimitée pour juger en première instance toute affaire civile ou pénale portée à sa connaissance en vertu de toute loi et pour exercer toutes les compétences de juridiction de première instance prévues par la Constitution.

95.La Cour d’appel est composée d’un juge autre que le Président de la High Court nommé pour en être également le Président, d’autres juges nommés juges d’appel et d’assesseurs de la High Court. Elle a compétence pour examiner les recours formés contre les jugements de la High Court et pour statuer en la matière. Elle a également les compétences que lui confère la loi.

96.La Cour suprême est composée du Président de la High Court, qui la préside, et d’autres juges nommés à la Cour suprême et à la Cour d’appel. La cour est seule compétente pour examiner les recours formés contre les jugements finaux de la Cour d'appel, et de statuer en la matière.

97.Le Président nomme le Président de la High Court sur l’avis du Premier Ministre, après consultation du chef de l’opposition. Les juges de la Cour suprême, les juges de la Cour d'appel (y compris le Président de la cour) et les assesseurs de la High Court sont nommés par le Président sur les recommandations de la Commission des services judiciaires. Ces nominations interviennent après que la Commission a consulté le Ministre de la justice et le Comité sectoriel permanent de la Chambre des représentants chargé des questions relatives à l’administration de la justice. La durée du mandat du Président de la Hight Court, d’un juge de la Cour d'appel (y compris le Président de la cour) ou d’un juge de la Cour suprême prend fin lorsque le juge concerné atteint l’âge de 70 ans.

98.La langue officielle des tribunaux est l’anglais, mais l’article 190 du Code de procédure pénale dispose que les dépositions faites en présence de l’accusé dans une langue qu’il ou elle ne comprend pas doivent être interprétées en audience publique. Une assistance judiciaire peut être consentie en vertu de la loi de 1968 relative à l’assistance judiciaire, mais elle se limite aux affaires pénales portées devant la Cour suprême, et son octroi dépend des ressources financières de l’intéressé.

99.Les actes de violence et les lésions corporelles infligés à autrui sont des infractions relevant du Code pénal. Les tribunaux ne sont habilités à prononcer la peine du fouet que dans certaines conditions.

Formation des responsables de l’application des lois en vue d’éviter la discrimination raciale

Recrutement et formation des policiers

100.Au stade du recrutement et de la sélection, le traitement des dossiers et l’admission des candidats tiennent compte du pourcentage de chaque groupe dans la population. Compte tenu de ce que la population fidjienne est plus nombreuse que la population indienne et que celle des autres groupes, les Fidjiens constituent 50 % des forces de police. La formation basée sur les compétences a été mise en œuvre officiellement en 1997. Il ne peut y avoir aucune discrimination fondée sur des motifs interdits par la Constitution10, comme l’origine ethnique ou le sexe; les candidats doivent seulement répondre aux critères de sélection de la police. Au cours de la formation, les candidats de diverses origines raciales sont mélangés, sans qu’aucun ne fasse l’objet de ségrégation ou d’un traitement à part. Tous suivent la même formation.

La formation en cours d’emploi

101.Pour toutes les formations en cours d’emploi, l’Académie de police établit un calendrier annuel ayant trait aux divers aspects des besoins de l’organisation. Les différentes formations ne sont non seulement annoncées dans le calendrier, mais également publiées dans les circulaires hebdomadaires, et les personnels de police sont invités à présenter leur candidature. Ceux qui répondent aux critères de sélection sont invités à suivre la formation demandée. Les candidats ne sont pas triés sur le volet dans chaque poste de police.

Examen et évaluation

102.Tous les examens et évaluations respectent à la lettre le règlement de l’Académie. Un système de numéros a été mis en place pour les examens écrits afin de garantir l’impartialité et d’écarter toute possibilité de favoritisme. Si les candidats ne sont pas satisfaits des résultats, ils ont le droit de présenter leurs doléances au Directeur de la formation par les voies habituelles.

Contenu des cours de formation des policiers

103.Les cours mettent l’accent sur la Déclaration des droits, l’éthique et la conscience professionnelle, ainsi que sur le Code de déontologie de la police fidjienne. L’accent est également mis sur les questions relatives aux besoins des communautés et des personnes. L’Académie s’emploie de son mieux à traiter les questions qui touchent directement la société.

104.Composition du personnel de la police. Selon le tableau des effectifs, sur 1 915 fonctionnaires, la police compte actuellement 1 118 Fidjiens, 717 Indiens, 27 Rotumans et 53 personnes d’origines diverses. Les hommes représentent 91,4 % du personnel de la police. Le Ministère entend recruter plus de femmes au cours des prochaines années afin de parvenir à un pourcentage correct de 75 % d’hommes et 25 % de femmes.

Sécurité des personnes

105.La politique gouvernementale vise à encourager la jouissance pleine et égale, des droits de l’homme et des libertés fondamentales par tous les citoyens Fidjiens. Pour y parvenir, il est essentiel que tous les groupes de la population jouissent d’une protection appropriée contre le crime et les violences criminelles.

106.Les membres de la police sont généralement les premiers à intervenir dans toute situation. Il est donc crucial qu’ils soient bien formés.

107.Le Gouvernement reste fermement déterminé à élaborer des politiques visant à faire face au problème persistant de la violence raciale à Fidji et appuie entièrement les efforts faits par la police pour lutter contre ces crimes à titre hautement prioritaire. Les dispositions de la loi pénale permettent pleinement de traiter les infractions comportant des violences et des actes de harcèlement fondés sur la race.

108.Dans l’intérêt supérieur des minorités ethniques, il convient de veiller à ce que la législation soit élaborée de manière à garantir que les personnes qui commettent ce type d’infractions fassent l’objet d’une procédure aussi efficace que possible. Le fait d’interdire la violence raciale à titre d’infraction pourrait peut-être produire un effet d’annonce passager, mais le Gouvernement fidjien estime qu’une telle mesure n’apporterait aucune protection supplémentaire dans la pratique et ne favoriserait pas de bonnes relations raciales à long terme.

109.Le Gouvernement fidjien ne pense pas qu’il soit bon, quant au principe, de définir une catégorie à part pour les crimes violents à motivation raciale, qui seraient punissables d’une peine plus lourde que les autres infractions de violence égale. Dans la pratique, il serait très difficile de prouver la motivation raciale, au-delà d’un doute raisonnable. Le Gouvernement pourrait envisager des formules selon lesquelles un tribunal pourrait considérer la motivation raciale comme une circonstance aggravante dans la limite des peines maximales existantes, afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence raciale soient condamnés et punis comme il se doit.

110.Le Gouvernement fidjien est convaincu que l’on peut faire beaucoup pour s’assurer que la législation actuelle soit appliquée de manière efficace et cohérente aux crimes à motivation raciale. Dès lors que l’on comprend bien la portée et l’objet de la législation en vigueur, le Gouvernement est convaincu qu’il n’y a aucun obstacle majeur à ce que l’auteur d’une infraction soit poursuivi de manière efficace.

111.Le Gouvernement fidjien est conscient, grâce aux travaux qu’il a menés récemment, que certaines questions administratives, concernant notamment les procédures, la formation et les directives, doivent être examinées avant qu’on puisse être sûr que la loi est appliquée pleinement.

112.Le service des statistiques de la police ne compile pas les incidents raciaux déclarés dans les divers commissariats, bien que la police poursuive ses efforts en vue d’améliorer l’enregistrement des déclarations et d’encourager les victimes à porter plainte.

Droits politiques

113.Le droit de vote est limité aux personnes ayant la citoyenneté fidjienne. Les élections locales reposent sur le suffrage universel et égalitaire des résidents adultes. Tout citoyen de plus de 21 ans peut se présenter à ces élections.

114.Pour l’élection à la Chambre des représentants, la Constitution dispose que le scrutin doit être organisé sur la base des registres électoraux nationaux et communaux.

115.Le système de scrutin communal a été mis en place à l’époque coloniale, repris dans la Constitution adoptée à l’indépendance en 1970, puis dans les Constitutions de 1990 et 199711.

Autres droits civils

116.L’article 34 de la Constitution de 1997 garantit la liberté de mouvement des citoyens fidjiens. Les citoyens ont le droit d’entrer et de rester dans le pays et toutes les personnes qui résident légalement aux Fidji ont le droit de se déplacer librement sur tout le territoire et de le quitter [art. 34  3)]. L’article 34 prévoit également que tout citoyen, ou toute personne qui a le droit de résider aux Fidji a aussi celui de résider dans toute partie du territoire fidjien. Les exceptions prévues par la Constitution sont les suivantes [art. 38, 6)]:

a)Pour garantir la comparution d’une personne devant un tribunal en vue d’un procès ou de tout autre procédure;

b)Si une personne est reconnue coupable d’une infraction;

c)Pour mettre une tierce personne à l’abri d’un acte de violence prévisible.

Droit à la nationalité

117.Les dispositions relatives à la citoyenneté font l’objet du chapitre 3 de la Constitution de 1997. La citoyenneté peut être acquise par la naissance, par déclaration ou par naturalisation. Tout enfant né aux Fidji devient citoyen fidjien à moins que ses parents aient l’immunité diplomatique ou qu’aucun d’entre eux ne soient citoyens fidjiens.

118.Le tableau ci‑dessous présente le pays d’origine des personnes à qui la citoyenneté a été octroyée par le Département de l’immigration entre 1982 et 2001.

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Total

Australie

1

6

2

1

5

1

4

4

3

1

4

1

2

16

23

31

105

Grande-Bretagne (RU)

1

12

9

8

1

7

7

2

2

3

4

1

5

1

3

3

1

1

5

76

Canada

1

1

2

Chine

10

6

11

9

8

3

225

101

25

58

77

57

55

67

18

21

105

62

24

143

1 085

Inde

58

49

56

55

41

1

105

39

29

45

50

23

22

24

11

19

37

29

31

56

780

Nouvelle-Zélande

15

16

4

3

3

4

4

2

4

6

4

2

5

5

3

80

Autres

6

5

2

4

4

7

11

4

1

4

8

9

8

16

8

2

10

13

13

37

172

Îles du Pacifique

10

13

16

28

13

6

17

28

13

8

2

3

4

1

1

52

7

15

237

Singapour

1

1

2

États-Unis d’Amérique

1

1

2

1

7

1

3

16

Total

102

90

107

111

75

21

374

182

79

119

149

112

92

123

40

50

166

173

100

290

2 555

Source: Département de l’immigration.

Droit au libre choix de son travail

119.Le Gouvernement continue à prendre des mesures pour garantir l’accès sur un pied d’égalité aux opportunités d’emploi et de création d’entreprises aux Fidji aux membres de toutes les communautés ethniques.

120.L’objectif général du Ministère du travail et des relations du travail est de couvrir l’ensemble des activités dans le cadre de l’élaboration des politiques, de l’application, du contrôle et de l’évaluation des relations du travail, des normes de sécurité au travail et d’emploi. Les principaux départements du Ministère ainsi que leurs objectifs respectifs sont les suivants:

a)Relations du travail − Promotion, instauration et recherche des relations entre partenaires sociaux susceptibles d’encourager l’amélioration progressive des conditions de travail et de la vie des travailleurs et renforcement des mécanismes de règlement des conflits du travail par le biais de procédures convenues, de dispositions législatives et de conseils consultatifs;

b)Arbitre permanent − Institution permanente chargée de trancher les conflits du travail avec diligence et cohérence;

c)Administration du travail − Formulation et application de normes minimum relatives au travail. La loi sur la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, la loi sur le Conseil des salaires et la loi sur l’indemnisation des accidents du travail sont applicables à cet égard;

d)Santé et sécurité au travail − Application effective de la législation et des autres normes relatives à la santé et à la sécurité au travail et promotion d’un niveau élevé de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail;

e)Recherche et développement − Réalisation d’études et d’enquêtes et collecte des statistiques du Ministère sur les besoins du marché du travail national; fourniture de services de qualité au secrétariat du Forum tripartite et à toutes les commissions du Ministère;

f)Affaires juridiques − Fourniture de conseils juridiques sur la législation du travail, et de services de contentieux et d’action en justice à l’ensemble des départements du Ministère;

g)Registre des syndicats et des associations professionnelles − Application effective des lois relatives aux syndicats et aux associations professionnelles;

h)Formation − Programmes de formation efficaces du personnel visant à assurer la qualité optimale des services.

121.C’est grâce au secteur privé, davantage qu’au secteur public, que l’on a réussi à accroître le nombre d’emplois rémunérés sur le marché du travail. Cela est le reflet des politiques gouvernementales visant à encourager les exportations et à promouvoir l’investissement privé, en particulier en faveur de l’emploi dans les industries à forte intensité de main‑d’œuvre. La participation des femmes à l’activité économique en dehors du ménage s’est considérablement développée depuis le milieu des années 70. Selon les évaluations du Ministère de la planification nationale, la participation croissante des femmes à la vie économique et les taux généralement stables chez les hommes, se sont traduits par une augmentation nette de la population active entre 1986 et 1996, qui a été apparemment plus importante chez les femmes (31 400 environ) que chez les hommes (29 000 environ). La politique de l’État est d’accompagner cette évolution en encourageant davantage encore la participation des femmes aux activités du secteur économique structuré et en améliorant leur accès aux services de nature à accroître leur productivité. Dans le secteur privé, cela sera facilité par des mesures visant à garantir un accès non discriminatoire des petites entreprises aux sources de financement.

122.Les travailleurs sont syndiqués et la plupart des syndicats sont affiliés au Congrès fidjien des syndicats. Les salaires et les conditions d’emploi sont fixés par la voie de la conciliation volontaire et, si cela est nécessaire, par celle de l’arbitrage obligatoire. La loi garantit aux hommes et aux femmes l’égalité des chances d’emploi. On estime que la population active totale a connu une croissance annuelle moyenne de 2,3 % de 1986 à 1996. Ce chiffre est bien supérieur au taux de croissance de la population, qui a été de 0,8 % par an pendant la même période, et est dû principalement à la hausse du taux de participation des femmes. La croissance totale nette de la population active pendant la période quinquennale suivante devrait être de 40 500 personnes (23 000 hommes et 17 500 femmes), puisque le nombre des actifs devrait passer de 301 500 en 1996 à 342 000 en 2001. Cela représentera un taux de croissance moyen de 2,6 % par an contre 2,3 % dans la période 1986‑1996. On estime que quelque 16 200 hommes et femmes sont entrés dans le marché du travail chaque année entre 1996 et 2001, dont environ 14 500 personnes qui ont cherché du travail immédiatement après avoir quitté l’école ou l’université.

123.Le principal objectif de la politique des Fidji en matière d’immigration est d’encourager l’entrée sur le territoire de personnes qui ont des compétences et une expérience à mettre au service d’activités de production, tout en protégeant les perspectives d’emploi de celles qui sont déjà dans la vie active.

Droit au logement

124.Les informations relatives au logement issues du recensement de 1996 ont révélé un certain nombre de similarités et de différences entre les groupes ethniques et leur expérience du marché du logement.

125.Le Gouvernement s’attache à promouvoir l’égalité des chances en matière de logement et a pris part à un certain nombre d’initiatives en vue de la réaliser. Le marché du logement se caractérise par les différences de qualité entre les habitations des zones rurales et urbaines. La qualité des logements relève certes principalement de la responsabilité privée, mais le logement étant reconnu comme un besoin fondamental, le Gouvernement essaie de faire en sorte que des logements bon marché de qualité raisonnable soient largement disponibles. L’Office du logement et la Société publique de logements locatifs sont les deux organismes publics qui ont une influence décisive sur l’offre de logements sociaux. Une évaluation des besoins de logement a été réalisée en 1989 et on a alors estimé, sur la base d’une croissance modérée de la population, que les besoins de nouveaux logements augmenteraient d’environ 60 % de 1991 à 2006, soit de 4 360  à 6 960 habitations.

126.Le Gouvernement ne fournit pas de logements, tâche qui incombe à l’Office du logement, à la Société publique de logements locatifs et au Fonds d’aide au logement (HART). Cependant, l’État aide ces organismes à établir des lignes directrices claires pour la promotion de l’égalité raciale. Pour ce faire, il utilise divers moyens tels que les textes législatifs (par exemple, la loi sur le logement de 1988) et les directives visant à promouvoir l’égalité des chances auprès des différents fournisseurs de logements, moyens qui se sont révélés satisfaisants, même s’il reste encore à faire.

127.L’État, par l’intermédiaire du Ministère de l’administration locale, du logement, de l’habitat spontané et de l’environnement, intervient dans le marché du logement aux Fidji par le biais de l’Office du logement, de la Société publique de logements locatifs, du Fonds d’aide au logement (HART) et du Service de relogement des personnes vivant en habitat spontané.

128.Les quatre entités ci‑dessus sont mentionnées dans des dispositions spéciales de la loi sur la justice sociale concernant l’aide au logement en faveur des membres particulièrement pauvres de notre société.

L’Office du logement

129.Pour maîtriser l’urbanisation croissante, le Gouvernement a lancé dans les années 50 un vaste programme de logement destiné à combler le fossé entre l’offre et la demande. Il a prescrit des directives précises concernant la répartition des ressources en logements du secteur public entre des groupes de revenus très divers. Le rôle premier de l’Office du logement est de fournir des logements aux «travailleurs», terme qui s’applique actuellement aux personnes disposant d’un revenu annuel moyen inférieur à 16 530 dollars. L’Office tente de fournir des logements appropriés à des prix abordables aux personnes entrant dans cette catégorie de travailleurs. Il a institué un programme de prêts au logement en milieu rural dans le cadre de son système existant. Un certain nombre de nouvelles initiatives ont été approuvées par l’Office dans le cadre d’une réforme visant à l’obtention de résultats optimaux. Elles comprennent la suppression des intérêts sur les frais, la réduction de moitié des primes d’assurance hypothécaire et des frais de gestion ainsi que la mise en place de prêts bonifiés à des fins de prévoyance.

130.Jusqu’au 31 août 2001, l’Office du logement s’était principalement attaché à proposer des logements abordables et des prêts au logement aux personnes à revenu faible ou moyen (montants allant du vingtième (3 500 dollars) au quatre‑vingt‑dixième (16 500 dollars) centile). Depuis le 1er septembre 2001, il a ouvert le marché à tous sans restriction de revenus, de sorte que chacun peut désormais présenter une demande de prêt au logement même si l’approbation finale du Ministère reste nécessaire.

131.L’Office du logement ne fixe aucune condition pour l’attribution des terrains, des maisons ou des prêts au logement; toutefois, on a constaté au cours des dernières années que les Indiens achètent surtout des terrains et les Fidjiens de souche des maisons. Cela est ressorti clairement à l’occasion de la vente de maisons «Design and Build» à Nadawa, Tavakubu, Matavolivoli, etc. Pour le reste, les groupes ethniques se mêlent librement dans tous les lotissements.

132.Toutes les demandes de logement sont traitées de la même manière mais sont soumises aux critères d’éligibilité en matière de prêts fixés dans les politiques et procédures de l’Office du logement. Ce dernier ne fait pas de discrimination à l’encontre de ses clients qui souhaitent louer ou vendre un bien, dès lors que le prêt est remboursé conformément au contrat. Si un client rencontre des difficultés financières, un accord de remboursement adapté doit être conclu avec l’Office. De plus, l’Office accorde un différé de remboursement de six mois à tous ses clients en cas de perte d’emploi. Les intérêts sont en outre gelés sur les comptes concernés.

133.L’Office du logement mène à bien des projets de construction de logements sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les principaux centres urbains de Suva, Nasinu, Lautoka, Nadi, Ba, Labasa et Savusavu. Quiconque souhaite acquérir une résidence principale peut s’adresser à l’Office sans craindre une discrimination. Dans un souci d’accessibilité, un nouveau bureau a été ouvert à Suva le 28 novembre 2001 et de nouveaux bureaux sont prévus à Nadi et Ba en 2002.

La Société publique de logements locatifs

134.La Société a été créée pour reprendre et gérer les activités de location de l’Office du logement et pour fournir des logements à loyers modérés aux familles urbaines à revenu faible ou moyen, avec l’objectif de vendre à terme tout ou partie de ces logements. Selon ses directives générales, le Comité devait vendre de 40 à 60 % de ses appartements locatifs. Pour aider les locataires concernés, le Gouvernement s’est engagé en 1993 à accorder à la Société une subvention à la location. Il est envisagé de transférer la dette de la Société à l’État en contrepartie de la suppression de cette subvention et de l’octroi de fonds de construction.

135.La composition de la clientèle de la Société est résumée dans le tableau ci‑dessous. La Société n’exerce pas de discrimination contre l’un ou l’autre de ses clients dès lors que l’intéressé paie entièrement son loyer et satisfait aux autres critères d’attribution des logements. Des appartements locatifs sont disponibles sur l’ensemble du territoire, dans les régions de Suva et Nasinu, Korolevu, Levuka, Nadi, Lautoka, Labasa et Savusavu. Outre le siège situé à Suva, la Société a également des bureaux dans les divisions du Nord et de l’Ouest.

Société publique de logements locatifs – 1982‑2001: origine ethnique des locataires

Fidjiens autochtones

Indo‑Fidjiens

Divers

Total

1982‑1987

350

48

43

441

1988‑1994

344

36

33

413

1995‑2001

706

67

71

884

Total

1 400

151

147

1 698

Le Fonds d’aide au logement

136.L’État aide également le Fonds d’aide au logement (HART) à loger les pauvres, en particulier ceux qui sont indigents ou quasi indigents. Une subvention est allouée au Fonds chaque année. Le Fonds a construit 60 habitations en 1994, 28 en 1995 et 24 en 1996. Pour améliorer les conditions de vie des squatters, le Gouvernement a entrepris un vigoureux programme de relogement.

137.Le tableau ci‑après présente les locataires bénéficiant de l’aide du Fonds par origine ethnique et par village. Le Fonds ne pratique la discrimination raciale ni dans ses politiques ni dans ses activités. Son objectif est d’offrir un toit aux personnes indigentes ou quasi indigentes, sans distinction de race ou de religion.

Appartenance ethnique des locataires bénéficiant de l’aide du Fonds d’aide au logement, 2001

Village

Fidjiens autochtones

Indo-Fidjiens

Autres

Total

Vesida

15

7

5

27

Newtown

40

23

5

68

Korovou

5

5

10

Delainasole

25

19

3

47

Valelevu

14

8

4

26

Nadera

12

7

19

Narere

11

6

17

Anandiwas

8

3

1

12

Makoi

18

8

26

Nakasi

22

23

2

47

Lakena

13

2

1

17

Ba − Namosau

15

25

40

Sandalwood (Lautoka)

3

8

11

Bioletti (Lautoka)

2

6

8

Nadi

3

16

19

Rakiraki

14

7

21

Labasa

1

12

2

15

Total

221

185

24

430

Pourcentage

51,4 %

43,0 %

5,6 %

100 %

Relogement de squatters par le Département du logement

138.Le Gouvernement s’efforce depuis quelques années de reloger les squatters et d’améliorer leurs habitats. Cette tâche comprend des travaux de subdivision, de construction routière et de développement des infrastructures de base.

139.Le Gouvernement a récemment approuvé les critères proposés par le Département du logement concernant l’attribution de terrains et la méthode d’évaluation du coût du relogement des squatters. Ces critères permettent d’assurer la sécurité et la transparence adéquates des opérations d’attribution et d’évaluation de parcelles menées dans le cadre du programme de relogement.

Santé publique et soins médicaux

140.En général, le niveau de santé aux Fidji est bon et comparable avantageusement à celui d’autres nations insulaires du Pacifique. Ce niveau atteint ou dépasse la plupart des objectifs de l’Organisation mondiale de la santé pour l’année 2000. La situation sanitaire est due à l’amélioration des normes sanitaires, à des programmes judicieux de soins de santé intégrés et aux efforts inlassables déployés par le Ministère de la santé pour promouvoir des conditions de vie saines pour la population. La politique gouvernementale en matière de santé est axée sur les soins préventifs, tout en reconnaissant que la prévention doit être accompagnée de soins de santé curatifs.

141.Le Ministère de la santé est chargé de ce qui suit:

a)Les services médicaux, y compris les médicaments et les fournitures liées aux soins des patients dans les hôpitaux et centres sanitaires urbains, les hôpitaux sous-régionaux et les dispensaires médicaux et centres de soins infirmiers ruraux;

b)La recherche en matière de lutte contre les virus, les vecteurs et la filariose ainsi que de surveillance du sida;

c)La santé publique ciblée sur la santé maternelle et infantile, la prévention des maladies transmissibles, la planification familiale, la lutte contre la pollution et les services de santé ruraux;

d)L’éducation et la formation en matière de santé, tâches assurées par la Fiji School of Medicine et la Fiji School of Nursing;

e)La gestion de trois maisons de retraite (maisons pour personne âgées) à Suva, Lautoka et Labasa;

f)Dans les années à venir, les priorités du Ministère de la santé seront, entre autres, les suivantes:

La planification, la formation et le perfectionnement du personnel;

L’éducation et l’information axées sur la santé;

La gestion et la réforme de la santé;

Le recouvrement des coûts et l’assurance maladie;

La coordination de l’action des donateurs;

Le matériel des hôpitaux et des centres sanitaires sous-régionaux;

Un projet de développement axé sur l’éducation sanitaire et la promotion de la santé;

La santé et la sécurité au travail;

L’entretien du nouvel hôpital pédiatrique;

La construction et l’entretien du nouveau bâtiment de l’hôpital de Nadi;

La poursuite du projet de santé rurale et communautaire de Taveuni;

Une importante modernisation des centres sanitaires des régions de l’ouest, du nord et du centre‑est;

La construction du nouvel hôpital de Vunidawa (Naitasiri);

Le schéma directeur et la conception des hôpitaux de Labasa, Ba et Nasinu;

La modernisation des principaux hôpitaux (régionaux et spécialisés);

L’amélioration du système d’information sanitaire.

142.Les habitants des îles Fidji vivent plus longtemps, l’espérance de vie étant de 61,4 ans pour les hommes et de 65,2 ans pour les femmes. La mortalité infantile a diminué de 62 % au cours des 20 dernières années, le taux actuel étant de 16,3 décès pour 1 000 naissances vivantes. De bons services obstétriques favorisent la diminution du taux de mortalité infantile, 95 % des accouchements étant assistés par du personnel médical qualifié. Moins d’enfants décèdent des suites de maladies contre lesquelles il existe un vaccin et aucun cas de poliomyélite, de diphtérie, de coqueluche ou de tétanos n’a été signalé au cours des sept dernières années écoulées. Cela est dû à un programme de vaccination actif qui a touché 96 % de la population en 1996, voire plus, en ce qui concerne la tuberculose, la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie et la rougeole.

143.Il existe dans le pays 409 dispensaires de village, 100 centres infirmiers, 74 centres sanitaires, 3 hôpitaux de zone, 3 maisons de retraite, 16 hôpitaux sous-régionaux, 3 hôpitaux régionaux et 3 hôpitaux spécialisés disposant de services de traitement de la tuberculose et de la lèpre et de rééducation médicale, à l’hôpital de Tamavua et à l’hôpital psychiatrique de St. Giles. Nombre des bâtiments datent de l’ancienne époque coloniale, mais un vaste programme de modernisation des installations sanitaires sous-régionales rurales fait partie des priorités à court et moyen terme du Gouvernement.

144.Conformément aux prévisions de 1992, on compte aujourd’hui environ un médecin pour 2 448 habitants. En ce qui concerne le secteur infirmier, 2 472 infirmières enregistrées exercent dans le pays, assurant des services infirmiers dans les hôpitaux, les centres sanitaires et les centres infirmiers. D’après les données démographiques de 1996, il y a environ une infirmière pour 312 habitants.

145.Les cinq causes principales de décès sont les affections circulatoires, les troubles endocriniens comme le diabète, les cancers, les affections respiratoires et les blessures. Les maladies du système circulatoire, principale cause de décès, ont augmenté de 4 % au cours des 20 dernières années et ont été à l’origine d’environ 4 696 hospitalisations en 1996. Les accidents de la route sont devenus un problème de plus en plus important, coûtant ainsi au pays quelque 20 millions de dollars par an. En 1995, près de 1 400 accidents ont été enregistrés, dont presque 500 ont nécessité des soins hospitaliers et 83 ont causé des blessures mortelles. En 1996, le nombre d’accidents mortels de la circulation s’est élevé à 112. La plupart des personnes blessées, hospitalisées ou tuées dans des accidents de la route avaient entre 21 et 25 ans.

146.Les maladies infectieuses étaient jadis à l’origine de la plupart des décès, ce qui n’est plus le cas grâce à un programme énergique de vaccination et à de meilleures conditions de vie. Toutefois, le diabète continue d’être une maladie dévastatrice. Des chiffres estimatifs indiquent qu’une personne sur huit aux îles Fidji est touchée d’une manière ou d’une autre par cette maladie. Des activités d’éducation sanitaire et de promotion de la santé dans les écoles, au sein des groupes communautaires et dans le cadre de campagnes nationales sont axées sur les enfants et les adultes et visent à prévenir le développement du diabète et à réduire le nombre de complications découlant d’une mauvaise gestion des maladies.

147.L’essentiel des services de santé continue d’être assuré par le Gouvernement, aussi bien dans le domaine des soins curatifs que celui de la santé publique, grâce à son système national de services de santé. La demande accrue de services a entraîné l’accroissement du nombre de médecins généralistes et spécialistes privés exerçant aux Fidji sous la tutelle du Conseil médical des Fidji.

148.Le Ministère de la santé a pour objectifs principaux de promouvoir, protéger, maintenir, restaurer et améliorer le bien-être des citoyens fidjiens ainsi que de créer, dans les limites des ressources nationales disponibles, un système global, coordonné, intégré, accessible, souple, équilibré et équitable de prestation de soins de santé, axé sur les soins de santé primaires, la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Services de soins de santé primaires

149.Les soins de santé primaires comprennent les traitements médicaux primaires, la médecine préventive et l’éducation sanitaire. Environ 95 % des soins de santé primaires sont assurés par des médecins dans les hôpitaux, les centres sanitaires ou infirmiers publics dans tout le pays. Leur action est complétée par celle des médecins généralistes privés qui exercent dans la plupart des centres urbains. Les hôpitaux, les centres sanitaires ou infirmiers assurent des soins ambulatoires, des soins prénatals et postnatals, des services de planification familiale et de surveillance du développement de l’enfant. Les hôpitaux régionaux assurent des services de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, de vaccination, d’analyses de laboratoire, d’éducation sanitaire et de soins dentaires. Les soins psychiatriques sont assurés dans un établissement. Tous les enfants scolarisés sont régulièrement soumis à des examens médicaux par des équipes sanitaires des écoles. Les activités et la formation en matière d’éducation sanitaire sont d’importants programmes permanents de ce secteur. La population est encouragée à adopter des modes de vie sains afin de garantir son bien-être et à apprendre à bien utiliser les services de santé par le biais des médias, des publications, de l’audiovisuel et de conseils.

150.La nutrition, question déterminante pour la santé, est du ressort du Comité de l’alimentation et de la nutrition, créé par le Gouvernement dans le but d’encourager la population à adopter des habitudes alimentaires meilleures et plus saines.

Soins de santé curatifs

151.Le Gouvernement continue de tenter d’améliorer les services curatifs. L’attention a été portée sur la qualité des traitements offerts, le recrutement du personnel, la modernisation des installations existantes et la fourniture du matériel et des technologies propres à satisfaire aux besoins actuels. Dans les établissements publics, 307 médecins dispensent des soins internes et ambulatoires.

Participation du secteur privé à la prestation des services de santé

152.Ces services sont principalement offerts dans les zones urbaines, où la plupart des médecins s’établissent comme médecins de famille. Les hôpitaux privés deviennent en outre un moyen alternatif de prestation de soins médicaux aux Fidji. Le Gouvernement continue de reconnaître et d’encourager les efforts du secteur privé, qui complètent ceux du Ministère de la santé.

Prestation de services sociaux - Département de la protection sociale

153.La politique gouvernementale tient compte de la nécessité de s’assurer que les services sociaux fournis aux personnes soient adaptés et correspondent aux besoins particuliers de toutes les communautés. Le Département de la protection sociale du Ministère de la femme, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté s’attache à promouvoir l’égalité face à tous les services sociaux. Ce principe est pleinement intégré dans toutes les normes de politique et de pratique. Les plus démunis ont beaucoup souffert de l’évolution des réseaux d’entraide de la famille élargie traditionnelle locales des principales communautés ethniques. Des efforts sont déployés afin d’encourager la famille élargie à continuer d’être la source primaire d’aide sociale. Les personnes assistées sont, entre autres, les personnes âgées, les veuves, les personnes atteintes de maladies chroniques ou d’invalidité, les femmes abandonnées et les personnes à la charge de détenus. L’allocation versée est comprise entre 12 et 60 dollars par mois. Les allocataires bénéficient également d’un enseignement gratuit. Le Gouvernement fournit en outre aux orphelins et aux enfants abandonnés et laissés sans soins, des services de protection et de soutien qui comprennent le placement en famille d’accueil et l’adoption ainsi que l’hébergement dans des institutions pour enfants ayant besoin d’une protection de remplacement.

154.Les rôles et les responsabilités du Département sont divisés en deux grandes catégories. La première concerne ses fonctions statutaires, qui sont régies par sept lois différentes:

La loi sur les mineurs (Juveniles Act), chap. 56;

La loi sur la mise à l’épreuve des délinquants (Probation of Offenders Act), chap. 22;

La loi sur l’adoption des enfants en bas âge (Adoption of Infants Act), chap. 58;

La loi sur les affaires matrimoniales (Matrimonial Causes Act), chap. 51;

La loi sur l’obligation d’entretien et la filiation des enfants(Maintenance and Affiliation Act), chap. 52;

La loi sur le travail communautaire (Community Work Act), 1994;

La loi sur le Conseil national fidjien des personnes handicapées (Fiji National Council of Disabled Persons Act), 1994.

155.Ces sept textes législatifs traitent de toutes les responsabilités liées à la protection et au bien-être des enfants en situation de risque, à la médiation des différends, y compris ceux qui touchent les droits des enfants, et les procédures de divorce. En outre, une grande partie du temps du Département est consacrée à l’élaboration de rapports destinés aux tribunaux et à la supervision des délinquants.

156.Les fonctions non statutaires du Département de la protection sociale comprennent la charge d’administrer:

Le Plan d’aide familiale;

Le Programme de lutte contre la pauvreté;

Les subventions aux organisations non gouvernementales;

Les services de consultations matrimoniales;

Les services de médiation et de consultations familiales.

157.Ces fonctions consistent principalement à allouer des fonds du Plan d’aide familiale à titre de complément de revenu et d’aide financière ciblée, par l’intermédiaire du Programme de lutte contre la pauvreté. Ce programme procède en finançant des ONG chargées de suivre la mise en œuvre de projets. L’administration du Plan d’aide familiale et du Programme de lutte contre la pauvreté représente actuellement l’essentiel du travail du Département de la protection sociale. Les subventions octroyées aux ONG sont la base sur laquelle le Département fonde et élargit ses partenariats en matière de prestation de services sociaux.

Le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux

158.Le sort des personnes défavorisées, pauvres ou exposées à la pauvreté représente une préoccupation majeure et le Gouvernement s’efforce d’éliminer la pauvreté aux Fidji grâce à l’aide d’urgence et à des mesures viables à long terme. L’étude de la pauvreté du PNUD et du Gouvernement fidjien a révélé qu’environ un quart des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les efforts du Gouvernement incluent la réinstallation des squatters, l’amélioration des colonies de squatters et l’assistance fournie par le Département de la protection sociale et le Ministère de l’éducation, qui exonère les familles dont le revenu est inférieur à 5 000 dollars fidjiens par an des frais de scolarité de leurs enfants. Les ONG assurent certains services d’assistance sociale aux Fidji, en général sous la forme de dons en nature.

159.Le Département de la protection sociale fournit des services aux personnes dans le besoin indépendamment de leur sexe ou de leurs origines ethniques ou religieuses, par l’intermédiaire des programmes suivants:

Le programme de lutte contre la pauvreté;

Les allocations familiales;

La coordination des soins et des services destinés aux personnes handicapées;

L’allocation de soins et de protection.

Programme de lutte contre la pauvreté

160.Le Programme de lutte contre la pauvreté vise à améliorer le logement, la santé, l’enseignement et la capacité de ses bénéficiaires à entreprendre des cultures vivrières et des activités génératrices de revenu. Une aide financière peut être octroyée à des projets de logements sociaux ou de génération de revenus. Peuvent prétendre à une allocation au titre de ce programme, les personnes qui sont:

a)Bénéficiaires des allocations familiales;

b)Bénéficiaires d’une aide provenant du Fonds des anciens combattants;

c)Bénéficiaires de l’allocation de soins et de protection;

d)Des détenus recommandés par l’administrateur provincial;

e)Les victimes d’un incendie;

f)Des participants à des projets de groupe recommandés par les ministères concernés.

161.Le Comité de lutte contre la pauvreté traite toutes les demandes soumises pour un projet aux administrateurs divisionnaires et de district à son siège. Il examine les demandes et décide de l’approbation de leur financement. La procédure se déroule en partenariat avec des organisations bénévoles réputées, le Département qui fournit les fonds et les organisations qui assurent la mise en œuvre des projets approuvés.

Allocations familiales

162.Les allocations familiales constituent un système non contributif fonctionnant sur la base des besoins financiers des bénéficiaires plutôt que de leurs droits. Les personnes qui satisfont aux critères prévus sont notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d’une maladie chronique, les épouses abandonnées, les veuves ou les mères célibataires et les personnes à la charge d’un détenu.

163.Le Département de la protection sociale reçoit des demandes de toutes sortes de personnes répondant aux critères ci-dessus. Les ressources de tous les demandeurs sont vérifiées afin de garantir que l’aide du Département va aux plus pauvres.

Coordination des soins et services aux personnes handicapées

164.Le Département accorde des subventions au Conseil national fidjien des personnes handicapées. Le Conseil est entièrement responsable de la coordination et du développement des services et des activités destinés aux personnes handicapées du pays. L’incapacité fait également partie des critères dont tient compte le Département pour octroyer des aides au titre de son Plan d’aide familiale et de son Programme de lutte contre la pauvreté (voir ci‑dessus).

Allocation de soins et de protection

165.L’allocation de soins et de protection est une autre forme d’aide financière accordée aux familles ayant des enfants à charge, à part les leurs, dont les parents sont décédés ou introuvables et qui n’ont pas normalement droit aux allocations du Plan d’aide familiale.

Les différents groupes ethniques ont-ils des besoins différents en matière de services sociaux?

166.L’expérience montre que la plupart des personnes sollicitent une aide sociale en dernier recours afin d’obtenir de l’argent pour faire face à leurs besoins quotidiens. Les Fidjiens et les Indo-Fidjiens sont les principaux groupes qui bénéficient des services du Département de la protection sociale par le biais des allocations familiales, ce qui est normal étant donné qu’il s’agit des deux groupes majoritaires aux Fidji. Les bénéficiaires du Programme de lutte contre la pauvreté sont aussi majoritairement des Fidjiens qui sollicitent une aide au logement et des subventions d’amorçage pour des projets concernant des activités génératrices de revenus. Cette tendance confirme les conclusions du Rapport sur la pauvreté de 1996, selon lesquelles les revenus moyens des ménages fidjiens sont très inférieurs aux revenus moyens des ménages indo‑fidjiens, ce qui incite les premiers à demander une aide financière au Gouvernement.

167.L’augmentation du nombre de Fidjiens qui demandent des subventions au logement est symptomatique du changement du mode de vie de la plupart des ménages fidjiens, où la famille élargie fait place à la famille nucléaire indépendante. Ainsi, les demandeurs sollicitent une aide au logement afin d’être indépendants du reste de leur famille en ayant leur propre habitation.

Mesures prises par le Gouvernement, par l’intermédiaire du Département de la protection sociale, afin de garantir une prestation équitable de services sociaux

168.Au fil des années, le Gouvernement a augmenté les fonds budgétaires alloués chaque année au Département de la protection sociale, ce qui a permis d’augmenter le budget de chacun des programmes mis en œuvre par le Département. Grâce à cette augmentation, un nombre plus élevé de personnes dans le besoin bénéficient d’une aide du Département dans le cadre de ses divers services. Le Département est en train d’ouvrir de nouveaux bureaux dans les zones rurales et maritimes afin de mettre ses services à la portée d’un plus grand nombre de citoyens et de les rendre facilement accessibles à ceux qui en ont besoin.

169.Le Département ne mène aucune action spécifique en vue d’améliorer la situation d’un groupe défavorisé ou pauvre particulier mais, grâce aux programmes susmentionnés, il est à même de satisfaire la demande d’une partie plus large de la communauté ayant besoin de ses services.

L’éducation et la formation

170.Le Gouvernement continue de prendre des mesures en vue de mieux adapter l’éducation à la diversité ethnique.

171.Les écoles des îles Fidji ne pratiquent pas la ségrégation raciale. Le règlement relatif à l’éducation (établissement et enregistrement des écoles) promulgué par la loi no 9 stipule que «… une école enregistrée ou homologuée, en matière d’inscription des élèves, peut donner la préférence à des élèves appartenant à un groupe racial ou confessionnel particulier, mais ne peut refuser une inscription au seul motif de la race ou de la religion» (Règlement no 9). En outre, les écoles sont régies par les dispositions de la loi sur la Commission des droits de l’homme interdisant la discrimination raciale.

172.La population fidjienne est instruite, l’accès universel à l’éducation primaire et secondaire du premier cycle étant quasiment assuré. Environ un quart de l’ensemble des habitants ont l’âge scolaire et, quoique l’éducation ne soit obligatoire à aucun stade, plus de 98 % des enfants âgés de 6 à 14 ans fréquentent les écoles primaires. En 1996, le Gouvernement a lancé le programme d’éducation pour tous d’ici à l’an 2000. L’organisation de tous les principaux examens a été décentralisée et est assurée par le Ministère de l’éducation. Les principaux examens externes sont l’examen national intermédiaire (sixième année), l’examen national de huitième année (niveau 2), l’examen national de premier cycle (niveau 4), l’examen de certificat national de fin d’études (niveau 6) et l’examen national de septième année.

173.Le Gouvernement maintient le niveau de l’enseignement en accréditant les écoles, en recrutant les enseignants, en élaborant les programmes d’études, en fournissant le matériel pédagogique et en administrant les examens externes. Il encourage les enfants des zones rurales et les enfants pauvres à fréquenter l’école à l’aide de mesures telles que le programme d’études primaires gratuites, les aides individuelles et l’exonération des frais de scolarité consentie aux élèves des établissements secondaires. Les communautés participent largement à la fourniture des services d’éducation, ce qui est un facteur positif qui doit être préservé. Cette participation englobe les organisations religieuses (chrétiennes, hindouistes et musulmanes) et communautaires ainsi que les communautés locales. La plupart des écoles sont administrées par des ONG. L’État n’administre que 2 % des écoles primaires, 8 % des écoles secondaires, 8 % des écoles professionnelles et techniques et deux des cinq écoles normales.

174.Le Gouvernement est conscient que le développement économique continu du pays nécessite une main‑d’œuvre instruite et qualifiée. L’avenir du pays exige que tous ses habitants reçoivent une instruction très complète.

175.Entre‑temps, on encourage les initiatives telles que le programme concernant Viti qui consiste à sélectionner chaque année des écoles qui reçoivent une assistance professionnelle spéciale. L’apprentissage de l’hindi ou du fidjien parlés est encouragé dans toutes les écoles et tous les établissements de formation des enseignants en vue de faciliter les relations entre les différentes communautés. Le rotuman est un sujet d’examen. Quoique le Gouvernement cherche à réduire l’importance relative du secteur public dans l’économie, il considère l’éducation comme un secteur prioritaire et il a l’intention d’augmenter sa part du budget national. Un important programme d’investissement a été élaboré avec l’aide de la Banque mondiale. Ses objectifs essentiels sont notamment les suivants:

a)L’amélioration de l’enseignement préscolaire en s’appuyant sur les efforts communautaires et des apports stratégiques de l’État;

b)Le développement de l’enseignement de base et, en particulier, l’amélioration des possibilités d’accès à l’enseignement secondaire offertes aux élèves des zones rurales. Des incitations et une formation spéciales pourraient être offertes aux enseignants pour les encourager à aller travailler dans les zones rurales;

c)L’amélioration de la qualité de l’enseignement général à tous les niveaux grâce à la formation et au recyclage des enseignants, en rendant les ouvrages scolaires et le matériel pédagogique plus largement disponibles et en perfectionnant les méthodes d’évaluation des élèves.

176.L’aide publique à l’éducation a été axée sur les domaines suivants:

a)L’admission de 100 étudiants à plein temps supplémentaires à l’Institut fidjien de technologie permettra d’augmenter le nombre des diplômés disposant des compétences exigées par les secteurs du tourisme, du commerce, de l’industrie et de l’ingénierie;

b)L’aide au titre des frais de scolarité secondaire a été étendue aux classes de troisième et quatrième (en 1998);

c)L’instruction obligatoire sera facilitée par l’amélioration de l’infrastructure d’accès aux écoles des zones rurales;

d)La qualité de l’enseignement préscolaire a été améliorée grâce à une majoration du salaire des enseignants travaillant à ce niveau et, depuis 1998, un cours de formation accélérée des enseignants des écoles secondaires tente de remédier à la pénurie de services de formation des enseignants du secondaire;

e)L’instruction gratuite signifie essentiellement, la gratuité des cours. Compte tenu des programmes d’éducation gratuite qui ont déjà été mis en œuvre, l’accent sera mis au cours des années à venir sur l’introduction progressive de l’instruction obligatoire afin de parvenir à l’instruction primaire pour tous dès l’an 2000;

f)L’enseignement en septième sera renforcé en améliorant la qualité des cours dans les écoles existantes et en les centralisant dans des centres stratégiques. Des mesures positives continueront d’être prises en vue de réduire les disparités entre écoles rurales et urbaines en améliorant la qualité de l’enseignement et des programmes et en perfectionnant le système d’évaluation des élèves;

g)Des installations de formation des enseignants existent également à l’École normale de Lautoka, à Corpus Christi, à l’École normale nationale supérieure de formation et à Fulton College.

h)Il y a dans l’enseignement primaire environ un enseignant pour 31 élèves, ce rapport étant plus bas dans les zones rurales (1 pour 20) et plus élevé dans les zones urbaines (1 pour 42). L’effectif des classes dans les zones urbaines dépasse parfois 50 élèves, conséquence directe d’une croissance démographique et d’un exode rural importants.

177.Le Ministère de l’éducation est en train de consulter la société civile, notamment les associations d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, en vue d’introduire l’éducation civique, notamment le respect des droits de l’homme et la non‑discrimination, dans les établissements scolaires.

Activités culturelles

178.Il n’existe aucune restriction du droit de chacun de participer aux activités culturelles au motif de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique. Le droit de participer aux activités culturelles sur un plan d’égalité est garanti par la Constitution. Il n’existe aucune loi régissant la participation aux sports en fonction de la race.

179.Le sport, vu ses valeurs intrinsèques, joue un rôle important dans les programmes de construction de la nation; il offre des possibilités d’emploi lucratives et contribue à la promotion touristique des Fidji. Les Fidji acquièrent une réputation croissante liée à l’organisation d’une vaste gamme d’événements sportifs. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la jeunesse et des sports, de concert avec le Conseil fidjien du sport, et l’Institut du sport a continué de mettre en œuvre le programme «Le sport pour tous d’ici à l’an 2000», qui met particulièrement l’accent sur l’excellence. En 2003, les Fidji accueilleront les Jeux du Pacifique Sud. Afin de soutenir cet important effort public, le Gouvernement est en train de créer un fonds pour les infrastructures des Jeux du Pacifique Sud. Afin d’encourager les dons, les particuliers et les sociétés bénéficient d’une exonération d’impôt pour 150 % du montant de leur contribution à ce fonds.

180.Un effort important est fait en vue de donner au pays une image sportive de premier plan dans la région du Pacifique Sud. Les organismes de sport qui entreprennent des projets de développement seront aidés et encouragés par l’État. Le Gouvernement crée des bureaux de promotion du sport dans différents districts et sports à tous les niveaux. Aux Fidji, le sport joue également un rôle vital dans la promotion de l’harmonie et de la tolérance raciales. Il a également contribué à promouvoir les Fidji à l’échelle régionale et internationale.

181.Les brillants résultats obtenus en rugby à Hong Kong en 1990, 1991 et 1992 ont été perçus comme une percée importante dans le domaine du sport international. Les Fidji ont remporté le championnat mondial de rugby à sept (Melrose Cup) en 1997, le premier tournoi international de jeu à sept organisé cette année. Le rugby fidjien jouit d’une grande réputation auprès des passionnés de rugby à l’échelle internationale. Pour promouvoir davantage le développement du sport, un programme «Sport pour tous» a été lancé en 1996. Ce programme encourage une participation massive à des activités physiques et sportives axées sur la détente, les loisirs, la santé et la forme physique. Cette même année, suivant la tendance mondiale, le rugby est entré dans une nouvelle ère de professionnalisme et de commercialisation. Dans le secteur du golf, le Fidjien Vijay Singh devient une personnalité majeure du circuit international et a notamment gagné l’US Open en 2000. Ces résultats sportifs ont incité le Gouvernement et d’autres organes de sport à exploiter davantage la mine considérable de talents bruts existant aux Fidji.

182.Quoique le rugby et le football restent les principaux sports de compétition pratiqués dans le pays, l’athlétisme ainsi que d’autres sports tels que la boxe, le judo, l’haltérophilie, la natation et la planche à voile se développent régulièrement. Les autres sports largement pratiqués aux Fidji sont le cricket, le netball, le volleyball, le golf, le basketball et le bowling.

183.Les habitants sont autorisés à participer aux sports de leur choix dès lors que les installations et les possibilités existent. Le Gouvernement alloue des subventions à tous les organismes nationaux de sport affiliés à l’Association des sports et au Comité olympique national des Fidji (FASANOC). Ces subventions sont octroyées indépendamment de la composition raciale des organismes affiliés à la FASANOC, que cette association aide en assurant un système administratif central grâce auquel les différents organismes de sport sont traités sur un plan d’égalité.

184.Par l’intermédiaire du Ministère de la jeunesse et des sports, le Gouvernement encourage le développement et la promotion des sports ainsi que la participation du plus grand nombre possible de citoyens fidjiens. Les membres de la communauté ne sont pas contraints de participer à des activités sportives. Ils sont libres de pratiquer les sports qui les intéressent. Les incitations gouvernementales sont octroyées aux écoles primaires, aux écoles secondaires et aux clubs qui participent aux activités des autres organismes de sports aux niveaux des districts, et aux organes nationaux de sport. Le Gouvernement ne prescrit pas aux différents groupes d’habitants de participer à tel ou tel sport. Ce choix relève strictement de chaque individu.

Accès aux installations sportives

185.L’un des principaux facteurs qui déterminent le développement du sport dans tout pays est l’infrastructure sportive. La situation à Fidji est relativement favorable comparée à celle d’autres pays de la région car une vaste gamme de sports y sont pratiqués en raison de l’infrastructure existante.

186.Le Conseil fidjien du sport a été créé par une loi qui a été promulguée en 1978 par le Parlement en vue de promouvoir et de développer le sport aux Fidji. C’est actuellement le principal organe de sport. Le gouvernement actuel estime que le développement du sport doit faire partie du développement national. En outre, le sport fait partie intégrante du développement de l’individu et procure des bienfaits immédiats et à long terme sur les plans social, physique, athlétique, émotionnel et moral. Un programme équilibré et bien organisé d’activités incite les pratiquants à adopter des comportements responsables et à pratiquer des activités récréatives et sportives saines toute leur vie. Le Conseil fidjien du sport travaille en collaboration étroite avec la FASANOC afin d’identifier les besoins d’installations. Les collectivités locales mettent aussi en place des installations adaptées aux sports favoris des habitants de leur district. Le Gouvernement les aide par l’intermédiaire du Ministère des sports en leur versant des fonds et en obtenant l’aide de sources étrangères pour la construction d’installations sportives. L’un des principaux éléments qui sont pris en considération pour décider de créer des installations dans un lieu donné est la popularité du sport concerné.

187.Les organes nationaux de sport créent en outre leurs propres installations qui sont souvent utilisées par toutes les races de la communauté pour le loisir ou la compétition. Ces installations sont contrôlées par le Conseil fidjien du sport, la collectivité locale ou l’organe de sport intéressé qui élaborent des règles et règlements relatifs à l’utilisation de ces installations par les sportifs. Les règles et règlements ont principalement pour but d’assurer le bon entretien des installations. L’accès aux installations n’est pas fondé sur la race. Les individus ou les groupes peuvent les utiliser s’ils satisfont aux règles et règlements fixés par les organismes responsables, qui comprennent généralement le paiement de certains droits. L’appartenance ethnique n’est absolument pas l’un des critères pris en considération.

Mesures gouvernementales visant à prévenir l’hostilité ethnique dans les sports de compétition

188.La race n’est pas un problème dans les sports aux Fidji même si certains sports ne sont populaires que dans certains groupes ethniques. Par exemple, le rugby est pratiqué principalement par les Fidjiens autochtones tandis que la plupart des Indo‑Fidjiens jouent au football. L’athlétisme, les boules et le tennis sont pratiqués par les membres de tous les groupes ethniques. Les Fidjiens autochtones pratiquent une gamme de sports plus étendue que les Indo‑Fidjiens et les membres des autres races. Cette situation est liée strictement à l’intérêt individuel et n’est due à aucune pression ou politique gouvernementale, mais probablement à des caractéristiques culturelles.

189.Ces dernières années, des sports qui étaient pratiqués traditionnellement par certains groupes ethniques seulement ont suscité l’intérêt de certains autres. Maintenant, il arrive que les Indo‑Fidjiens jouent au rugby à titre récréatif ou, à petite échelle, de compétition. En ce qui concerne le football, la plupart des clubs et districts et l’organe national sont administrés par des Indo‑Fidjiens mais la plupart des joueurs sont des Fidjiens autochtones. Les Indo‑Fidjiens assistent massivement à tel match de football entre deux districts, mais on notera aussi la présence importante de spectateurs fidjiens autochtones. Le Gouvernement compte faire davantage en faveur des sports dans lesquels les relations interethniques sont particulièrement développées. Une attention et des incitations spéciales pourraient être accordées aux personnes qui ont réussi à se faire une place dans un sport pratiqué traditionnellement par certains groupes ethniques seulement.

Fêtes

190.Outre les sports, les Fidji sont également réputées pour leurs fêtes colorées et riches en divertissements. Pâques et Noël revêtent une grande importance pour ce pays religieux. En septembre, la ville du sucre, Lautoka, s’anime à l’occasion de sa fête du sucre; la ville de Nadi célèbre chaque année sa fête de Bula (Bienvenue) en juillet, et le carnaval annuel des Fidji, la fête des hibiscus, a lieu à Suva au mois d’août. Chaque année, la fête hindouiste des lumières dénommée Diwali offre un agréable spectacle dans tout le pays. L’île de Beqa est réputée pour le rite spectaculaire et excitant de la marche sur le feu célébré par les Fidjiens, et les Indiens du Sud célèbrent la version hindouiste de ce rite dans nombre de leurs temples.

Loisirs

191.Les 300 îles qui constituent l’archipel des Fidji offrent une variété surprenante de paysages qui sont souvent d’un grand intérêt et d’une beauté naturelle étonnante. Les grandes villes offrent de nombreuses activités nocturnes. On peut choisir entre le cinéma, les boîtes de nuit et les restaurants. Des films en anglais et en hindi sont présentés par des cinémas modernes partout dans le pays.

Article 6

Les émissions de radio et les médias aux Fidji

192.Aux Fidji, les médias comprennent la radio, la presse écrite, la télévision et les magazines. Certains ont été créés dès 1869 et 1946, et quelques‑uns seulement en 1998 et 2002. Les médias aident à accroître la cohésion sociale en élargissant la conscience de vie commune. Ils contribuent à l’intégration des individus dans la société en poursuivant le processus de socialisation. En outre, ils favorisent le progrès de développement de la culture des traditions, des arts et de la musique. Le Gouvernement est attaché à une politique d’ouverture des médias et considère que ces derniers jouent un rôle décisif et interactif dans la construction de la nation. Il est conscient de la nécessité de diffuser l’information, de répondre aux questions et de donner des réponses précises afin de faire connaître son point de vue.

193.En septembre 1996, deux consultants britanniques sont venus dans le pays afin de réviser la législation fidjienne relative aux médias. Leur mission comprenait un examen approfondi de l’ensemble de la législation régissant les médias aux Fidji en vue de les moderniser et de les adapter davantage aux réalités actuelles. Le rapport de 44 pages élaboré par ces consultants − Ken Morgan (ancien président de la Commission britannique des plaintes concernant la presse) et John Prescott Thomas (spécialiste de la radiotélédiffusion), intitulé «Future Media Legislation, and Regulations of the Fiji Islands», a été remis au Gouvernement en novembre 1996 pour examen. Le Gouvernement a accepté le rapport avec des modifications mineures et a entrepris des consultations en vue d’assurer la mise en œuvre des recommandations qui y figuraient. La voie du progrès dans le domaine des médias aux Fidji est garantie par les dispositions de la loi sur la Constitution (amendement) de 1997 relatives aux droits fondamentaux. L’article 30 de cette loi garantit la liberté d’expression et son alinéa b garantit expressément la liberté de la presse et des autres médias.

194.Les journaux et les émissions de radio sont diffusés dans les principales langues parlées aux Fidji − l’anglais, le fidjien et l’hindoustani − et touchent la vaste majorité de la population. Le Fiji Times (fondé en 1869), qui est l’organe de presse le plus ancien des Fidji, et le Daily Post (fondé en 1987) sont les deux principaux quotidiens en langue anglaise. Le Fiji Times, qui appartient au magnat australien Rupert Murdoch, est diffusé à 38 000 exemplaires tandis que le Daily Post, qui appartient à des locaux, est diffusé à 16 000 exemplaires. Le Fiji Sun, qui est le troisième quotidien de langue anglaise, a été fondé en 1998. Nai Lalakai (en fidjien) et Shanti Dut (en hindi) sont publiés par le Fiji Times et Nai Volasiga (en fidjien) par le Daily Post.

Rôle du Département de l’information et des relations avec les médias dans la diffusion d’informations visant à combattre les préjugés raciaux

195.Le Département de l’information et des relations avec les médias est chargé de diffuser les informations gouvernementales vers la population. Le Département utilise les trois médias (la radio, la télévision et la presse écrite). Il utilise également les nouvelles techniques (l’Internet) pour s’acquitter de sa tâche et assure le fonctionnement du site Web officiel du Gouvernement fidjien (www.fiji.gov.fj). Le Département relève du Ministère de la réconciliation nationale, de l’information et des relations avec les médias. Les objectifs du Ministère sont indiqués ci‑dessous.

196.Les objectifs du Ministère de l’information sont de parvenir à la prospérité grâce à une société bien informée et éclairée et une nation dans laquelle notre communauté diverse puisse vivre en paix et en harmonie.

197.La mission du Ministère de l’information est:

a)D’inciter les communautés à participer plus pleinement au développement national moyennant des activités de sensibilisation efficaces;

b)De créer une société éclairée à l’aide de médias libres et responsables et d’une infrastructure d’information efficace;

c)D’assurer une protection et une utilisation efficaces des archives officielles récentes ou historiques;

d)De promouvoir la cohésion sociale et l’harmonie raciale par le biais des confessions religieuses, des vanua (confédération de Fidjiens autochtones), de programmes publics et du secteur privé, y compris les ONG.

198.Informations sur les médias s’occupant de la diffusion de l’information:

a)Les radios:

En fidjien: Voqa ni Davui, quatre fois par semaine;

En hindoustani: Nav Rashtra, quatre fois par semaine;

b)Les télévisions:

En fidjien: Voqa ni Davui (30 mn), deux fois par mois (le dimanche);

En hindoustani: Sitara (30 mn), deux fois par mois (le lundi);

En anglais: Dateline Fiji (60 mn), trois fois par mois (le dimanche);

c)La presse écrite:

Communiqués de presse: tous les jours;

Suppléments: tous les mois;

Site Web: affichage tous les jours de tous les communiqués de presse quotidiens et, également, de discours et d’articles, de profils sur les différents ministères et de liens avec d’autres sites gouvernementaux et officiels.

199.Par le biais de ses programmes, le Département cherche à créer des attitudes positives à l’égard du développement national. Il s’efforce de créer une société informée et éclairée. Pour combattre les préjugés raciaux, en particulier, il procède de la façon suivante:

a)Emploi de titres/termes agréés. Le Département emploie des titres, termes ou descriptions agréés par les autorités pour diffuser les informations vers la population. En conséquence, il n’emploie pas les expressions familières (ou argotiques), les mots ou termes nouveaux qui n’ont pas été approuvés par les autorités, pratique qui, selon le Ministère, aide à combattre l’emploi de certains mots ou termes ayant notamment des connotations racistes;

b)Diffusion d’informations dans les deux principales langues vernaculaires. Le Ministère diffuse également des informations dans les deux langues vernaculaires, le fidjien et l’hindoustani, afin de s’assurer que les informations gouvernementales visant à créer des attitudes positives à l’égard du développement national soient effectivement comprises par les communautés fidjienne autochtone et indienne. Cette pratique est importante car elle permet de s’assurer que ces deux grands groupes ethniques bénéficient aussi de la diffusion d’informations positives. Les émissions en langue vernaculaire complètent les émissions en anglais;

c)Mesures visant à décourager les médias de diffuser des informations ayant des connotations racistes. Le Ministère, par le biais de communiqués de presse, de lettres à l’éditeur ou d’interventions dans les médias, critique les bulletins d’information qui contiennent des expressions/stéréotypes ayant des connotations racistes;

d)Adhésion à des organisations reconnues de médias. En tant que membre à part entière de la Pacific Islands News Association, le Ministère participe à des efforts visant à encourager les journalistes locaux à traiter de façon équitable et objective les questions ayant des connotations raciales. Par exemple, peu après les événements du 19 mai 2000, le Ministère a tenu deux réunions de rédacteurs et d’éditeurs pendant lesquelles les médias d’information locaux ont été entre autres invités à prendre pleinement conscience des incidences possibles du fait de donner indûment la parole et d’offrir une tribune à des individus qui tiennent des propos préjudiciables aux relations raciales. Le texte des Dispositions relatives aux situations d’urgence (Public Emergency Regulations) a été distribué aux médias afin de leur fournir des informations pertinentes à ce sujet;

e)Appui au Conseil des médias des îles Fidji. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’information, appuie les efforts faits par le Conseil des médias des îles Fidji pour s’assurer que les journalistes et les diffuseurs respectent les règles professionnelles et éthiques les plus exigeantes. Cet appui transparaît dans la volonté du Gouvernement de discuter des questions relatives aux médias avec le Conseil et dans son adhésion continue aux principes et idéaux énoncés dans le Code de déontologie et de bonne pratique du Conseil. Tous les organes locaux de médias adhèrent à ce code dans un esprit d’autoréglementation. Le Code de déontologie et de bonne pratique traite notamment les points suivants:

Point du Code

Résumé

1

Exactitude, équilibre et équité

6

Discrimination

–Éviter toute allusion discriminatoire ou péjorative à la race, à la couleur, à la religion, à l’orientation ou aux préférences sexuelles, etc., de personnes.

14

Chefferies et autres institutions ethniques fidjiennes

–S’attacher particulièrement à traiter ces sujets avec tact et le respect approprié tout en gardant toute liberté pour informer et formuler des commentaires au titre de l’intérêt public, portant sur les chefferies, les traditions et autres affaires culturelles fidjiennes.

200.Le Gouvernement, par le biais du Ministère de l’information, est conscient que la liberté d’expression, de la presse et des autres médias, telle qu’énoncée aux alinéas 1 et 1 b de l’article 30 de la Constitution de 1997, garantit la liberté des organes d’information locaux. En conséquence, le Gouvernement doit dans certains cas surveiller la tendance des médias à présenter l’image populaire de différents groupes sous un aspect négatif ou positif.

201.Exemples:

a)Le racisme:

i)Les informations sur les crimes. Des images stéréotypées d’un certain groupe ethnique sont parfois diffusées dans les information sur les crimes ou les affaires judiciaires, notamment en mentionnant le groupe ethnique auquel l’accusé appartient. Cette pratique ne favorise guère les efforts visant à débarrasser la communauté des stéréotypes raciaux tels que celui selon lequel un certain groupe ethnique aurait des tendances criminelles;

ii)Les émissions‑causerie. Les émissions‑causerie jouissent d’une grande liberté et d’une grande souplesse pour diffuser des informations, ce qui accroît le risque de laisser passer des informations qui contribuent à donner une image négative de certains groupes ethniques. Le Ministère a à l’esprit les événements du 19 mai 2000 à l’occasion desquels les émissions‑causerie diffusées par les stations de radio locales (en particulier dans les langues vernaculaires) avaient donné la parole à des auditeurs qui avaient formulé des observations à connotation raciste et contribué peut‑être à donner une image négative d’un autre groupe ethnique. Il suffit de préciser que certains directeurs de stations de radio ont appliqué à certains moments des mesures visant à réduire le risque de donner la parole à des auditeurs enclins à tenir des propos à connotations racistes;

iii)Les annonces publicitaires, en particulier dans le secteur du logement. Les journaux abondent de façon quasiment quotidienne d’annonces de locations, secteur largement dominé par les Indo‑Fidjiens, s’adressant préférentiellement à ces derniers. De telles annonces sont illégales en vertu de la loi sur la Commission fidjienne des droits de l’homme;

b)Les relations pacifiques: Dans l’exercice de leur liberté d’informer dans un esprit de responsabilité et affirmant leur rôle d’éducateurs informés, les médias locaux ont fréquemment mis en relief des histoires humaines propres à contribuer à la coexistence pacifique. Ces histoires avaient pour sujet des questions telles que la prorogation des baux régis par la loi sur les terres agricoles et leurs locataires (relations cordiales entre locataires indiens et propriétaires autochtones fidjiens) et les mariages interraciaux entre membres des deux grands groupes ethniques.

202.Dans de nombreux cas, l’action des médias a eu tendance à promouvoir les relations pacifiques, notamment:

a)Les éditoriaux des quotidiens critiquant les actes de certains individus ou organisations qui n’encouragent pas les relations pacifiques;

b)Une diffusion responsable de l’information, c’est‑à‑dire en évitant de promouvoir les objectifs racialement partisans de tel individu ou de telle organisation.

La Commission fidjienne des droits de l’homme

203.La Commission fidjienne des droits de l’homme a pris ses fonctions le 1er octobre 1999. Elle a été créée par l’article 44 de la Constitution et est chargée des fonctions ci‑après:

a)Informer le public des dispositions de la Déclaration des droits, des conventions internationales et des responsabilités du Comité des droits de l’homme, du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et des autres organes de l’Organisation des Nations Unies chargés de promouvoir le respect des droits de l’homme;

b)Faire des recommandations au Gouvernement sur les questions touchant l’application des droits de l’homme, y compris la formulation d’une recommandation destinée à la Cour suprême portant sur les incidences juridiques d’une disposition de la Déclaration des droits et s’acquitter des autres fonctions qui lui sont confiées en vertu d’une loi adoptée par le Parlement.

204.Le Gouvernement fidjien appuie l’action de la Commission fidjienne des droits de l’homme en prenant à sa charge l’essentiel de son budget, notamment ses loyers:

2000

2001

2002

Budget total, y compris les locaux

2 122 805,56 $

4 058 805,56 $

3 609 805,56 $

La loi sur la Commission des droits de l’homme (loi no 10 de 1999)

205.En 1999, le Parlement a promulgué la loi sur la Commission des droits de l’homme qui, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris»), inclut dans le mandat de la Commission la promotion et la protection des droits de l’homme aux îles Fidji.

206.La loi sur la Commission des droits de l’homme définit les «droits de l’homme» comme étant «les droits énoncés dans les pactes et conventions des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ainsi que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration des droits (art. 2). Les droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui fait l’objet du présent rapport, sont reconnus dans la loi sur la Commission des droits de l’homme et font par conséquent partie du mandat de la Commission.

207.Les compétences et devoirs de la Commission sont notamment les suivants:

a)Développer la connaissance générale des droits de l’homme, notamment en faisant des déclarations publiques et en sensibilisant l’opinion publique et les fonctionnaires publics, en coordonnant les programmes relatifs aux droits de l’homme et en étant une source d’informations sur les droits de l’homme;

b)Solliciter et recevoir les requêtes des particuliers sur toute question concernant les droits de l’homme;

c)Se concerter et coopérer avec les personnes et les autres organes concernés par la promotion et la protection des droits de l’homme;

d)S’enquérir en général de toute question, notamment de toute disposition ou loi, de toute procédure ou pratique, gouvernementale ou non gouvernementale, qui, à son avis, porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits de l’homme;

e)Faire au Gouvernement des recommandations concernant le bien‑fondé de mesures législatives, administratives ou autres tendant à améliorer la protection des droits de l’homme;

f)Promouvoir l’application des normes prescrites dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme aux Fidji;

g)Encourager l’État à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, le cas échéant, recommander le retrait des réserves concernant ces instruments;

h)Donner au Gouvernement des conseils sur ses obligations de présenter des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, sans remettre en cause la responsabilité primordiale incombant au Gouvernement à cet égard, formuler des avis sur le contenu des rapports;

i)Faire des recommandations concernant les incidences de tout projet de loi ou de règlement ou de tout projet de politique gouvernementale susceptible de toucher les droits de l’homme;

j)Enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et de discrimination arbitraire soit d’office ou pour donner suite à des plaintes présentées par des particuliers, des groupes ou des institutions en leur nom ou au nom d’autres personnes;

k)Régler les plaintes par la conciliation et renvoyer les plaintes non réglées devant les tribunaux;

l)Formuler des avis sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme qui lui sont soumises par le Gouvernement en prenant en considération les ressources disponibles et les priorités de la Commission;

m)Publier des lignes directrices visant à éviter des actes ou pratiques qui pourraient être en contradiction ou incompatibles avec les droits de l’homme;

n)Participer à des réunions internationales et autres activités portant sur les droits de l’homme et coopérer avec d’autres organes nationaux, régionaux et internationaux s’occupant des droits de l’homme.

208.Le présent document fournit plus avant des informations sur le statut juridique, le rôle, la composition et les procédures de la Commission et des indications sur la gamme d’activités et des initiatives qu’il a entreprises au cours de la période considérée.

209.Le Gouvernement fidjien aide la Commission à s’acquitter de son double rôle qui comprend la promotion des droits de l’homme par la formation et l’éducation et la protection des droits en question par voie d’enquête et le traitement des plaintes pour violations des droits de l’homme, et travaille en collaboration très étroite avec elle.

Plaintes adressées à la Commission fidjienne des droits de l’homme

210.Par commodité, les 33 plaintes reçues dans les trois mois durant lesquels la Commission a fonctionné en 1999 figurent parmi les données relatives à 2000. Deux cent cinquante‑sept plaintes ont été reçues en 2000, soit un total de 290 plaintes pour 1999 et 2000. Sur ce total, 173 ne relevaient pas des compétences de la Commission étant donné que 60 % ne contenaient pas d’allégations de violations des droits de l’homme ou de discrimination arbitraire. Chaque fois que cela était possible, leurs auteurs ont été invités à s’adresser à d’autres organes de l’État ou à des organisations de la société civile, à savoir le Département du travail, le Département de la protection sociale, la Commission d’assistance judiciaire et le Bureau de l’Ombudsman et diverses ONG.

211.Sur les 290 plaintes, 117 (40 %) ont été jugées recevables. Elles relevaient des compétences de la Commission qui les a par conséquent examinées. Cent deux d’entre elles contenaient des allégations de violations des droits de l’homme au sens de la Déclaration des droits de la Constitution de 1997. Elles sont classées dans le graphique ci‑dessous:

Motifs des plaintes pour violations de la Déclaration des droits

212.En 1999 et 2000, 15 plaintes pour discrimination arbitraire ont été soumises à la Commission fidjienne des droits de l’homme: 13 pour discrimination arbitraire dans l’emploi, 1 en matière d’accréditation professionnelle et 1 dans l’accès à des lieux publics. Les motifs de discrimination évoqués sont également présentés graphiquement ci‑dessous, à savoir la race: 7 (46 %), le sexe: 5 (33 %), la religion, le harcèlement sexuel (1) et les caractéristiques personnelles (1).

Campagne de sensibilisation et programmes de formation

213.Le Gouvernement fidjien fournit l’essentiel du budget de la Commission qui comprend les salaires, les locaux, les charges, les communications, les biens et les services, et les frais de voyage et de subsistance. En 2000, le Gouvernement a alloué à la Commission un budget total de 2 212 805,56 dollars. Le Gouvernement finance également une partie des activités de promotion des droits de l’homme de la Commission (1 700 dollars fidjiens en 2000, 55 000 en 2001 et 55 000 en 2002), mais la majorité des fonds destinés à ces activités proviennent de l’agence d’aide NZODA du Gouvernement néo‑zélandais qui donne à la Commission 350 000 dollars chaque année depuis 1999. À l’aide des fonds qui lui sont alloués par le Gouvernement fidjien et l’agence NZODA, la Commission publie un calendrier chaque année, organise des concours de dessins et de rédactions d’enfants et a organisé trois ateliers/conférences en 2001. Dans l’année en cours, la Commission a organisé un atelier de suivi sur les relations raciales, auquel a assisté le conseiller spécial du Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour les institutions nationales.

214.À l’aide de fonds provenant du HCDH, la Commission, dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, a tenu une conférence sur les relations raciales aux Fidji en août 2001. Ces fonds, d’un montant total de 40 000 dollars fidjiens, ont en outre facilité la réalisation d’une émission de radio sur la discrimination raciale et d’un concours de dessins d’enfants. Les résultats de ces trois programmes d’activités ont été communiqués à la Conférence mondiale tenue en septembre 2001 à Durban (Afrique du Sud).

Tribunaux du travail − allégations de discrimination dans l’emploi

215.Les plaintes faisant état d’une discrimination dans l’emploi sont traitées par la Commission, le Ministre du travail et des relations du travail et, enfin, par l’Arbitre permanent. Les particuliers peuvent également engager une action en justice en vertu de l’article 41 de la Constitution pour violation des dispositions de l’article 38 relatives à l’égalité.

Article 7

Éducation

216.Le Gouvernement reste déterminé à jouer son rôle, au sein du système éducatif des Fidji, en encourageant le Ministère de l’éducation à mieux tenir compte de la diversité culturelle et ethnique.

Article 14

217.Le Gouvernement fidjien n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention en vue de permettre aux personnes ou aux groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’État fidjien de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention d’adresser une plainte au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Il a noté et examiné soigneusement l’opinion du Comité selon laquelle il devrait faire cette déclaration. Il est d’avis, néanmoins, que l’effet global des différents recours (y compris l’indemnisation) disponibles aux Fidji en vertu du droit interne et du droit international est déjà tout à fait considérable. Il n’est donc pas convaincu que des mécanismes supplémentaires soient nécessaires et ne compte pas changer sa position actuelle.

Notes