CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/463/Add.22 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2004

Additif

Ouzbékistan*

[2 décembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 75

I.POLITIQUE OUZBÈKE EN CE QUI CONCERNELA DISCRIMINATION RACIALE ET CADRE JURIDIQUEDE CETTE POLITIQUE (art. 1)8 − 156

II.MESURES PRISES EN VUE DE L’APPLICATIONDES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2DE LA CONVENTION (art. 2)16 − 3410

A.Obligation de ne se livrer à aucun acte ni à aucune pratiquede discrimination raciale16 − 2110

B.Obligation de ne pas encourager, défendre ni appuyerla discrimination raciale22 − 2611

C.Obligation de revoir les politiques gouvernementales,nationales et locales et de modifier, d’abroger ou d’annulertoute loi et toutes dispositions réglementaires ayant pour effetde créer la discrimination raciale ou de la perpétuer 2711

D.Obligation d’interdire la discrimination raciale par tousles moyens appropriés, y compris des mesures législatives28 − 3111

E.Obligation de favoriser les organisations intégrationnistesmultiraciales et autres moyens propres à éliminerles barrières entre les races32 − 3412

III.CONDAMNATION DE LA SÉGRÉGATION RACIALE ETDE L’APARTHEID ET OBLIGATION DE PRÉVENIR,D’INTERDIRE ET D’ÉLIMINER TOUTES LES PRATIQUESDE CETTE NATURE (art. 3)35 − 3613

IV.MESURES LÉGISLATIVES DESTINÉES À ÉLIMINERTOUTE INCITATION À LA DISCRIMINATION RACIALEOU TOUS ACTES DE DISCRIMINATION (art. 4)37 − 4414

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

V.MESURES PRISES EN VUE D’INTERDIRE ET D’ÉLIMINERLA DISCRIMINATION RACIALE ET DE GARANTIRLE DROIT DE CHACUN À L’ÉGALITÉ DEVANT LA LOISANS DISTINCTION DE RACE, DE COULEUR OUD’ORIGINE NATIONALE OU ETHNIQUE (art. 5)45 − 13015

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autreorgane administrant la justice45 − 5015

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices de la partsoit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu,groupe ou institution51 − 5216

C.Les droits politiques, notamment droit de participer auxélections − de voter et d’être candidat − selon le système dusuffrage universel et égal, droit de prendre part au Gouvernement,ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous échelons,et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctionspubliques53 − 6217

D.Autres droits civils63 − 9219

E.Droits économiques, sociaux et culturels93 − 12925

F.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage dupublic, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants,cafés, spectacles et parcs13031

VI.ACCÈS À LA JUSTICE (art. 6)131 − 14131

A.Mesures prises pour assurer à toute personne une protectionet une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationauxet autres organismes d’États compétents, contre des actes dediscrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales131 − 13531

B.Mesures prises pour assurer l’exercice du droit de demanderaux tribunaux nationaux satisfaction ou réparation juste etadéquate pour tout dommage dont une personne soumise àla juridiction de l’État pourrait être victime par suited’une discrimination raciale136 − 13932

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

C.Pratiques établies et décisions prises par les tribunaux et autresorganes judiciaires et administratifs dans des affairesde discrimination raciale140 − 14133

VII.MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉSCONDUISANT À LA DISCRIMINATION RACIALE ETFAVORISER LA COMPRÉHENSION, LA TOLÉRANCE ETL’AMITIÉ ENTRE NATIONS ET GROUPES RACIAUX OU ETHNIQUES, AINSI QUE POUR PROMOUVOIR LES BUTSET PRINCIPES DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES,DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DEL’HOMME ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALESUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DEDISCRIMINATION RACIALE (art. 7)142 − 16933

A.Éducation et enseignement142 − 15633

B.Culture157 − 15835

C.Presse159 − 16936

Introduction

1.Après avoir acquis la souveraineté nationale, l’Ouzbékistan a réalisé des progrès considérables en matière de respect et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Depuis l’indépendance, le pays s’est doté d’un corpus législatif relatif aux droits de l’homme qui comprend désormais plus d’une centaine de lois. L’élément central de la législation ouzbèke dans le domaine des droits de l’homme est formé par la Constitution de 1992 et par les normes internationales consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments juridiques internationaux pertinents.

2.Par le décret no 129‑1 de l’Oliy Majlis (Parlement) daté du 31 août 1995, la République d’Ouzbékistan a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et a immédiatement entrepris de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la Convention.

3.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République d’Ouzbékistan a soumis à l’organe conventionnel compétent de l’ONU le rapport initial et le deuxième rapport périodique concernant l’application des dispositions de la Convention. L’un et l’autre rapports ont été examinés en août 2000.

4.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CERD/C/327/Add.1) à sa 1428e séance (CERD/C/SR.1428), tenue le 18 août 2000, et à sa 1433e séance (CERD/C/SR.1433), tenue le 23 août 2000. Pour donner effet aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, qui sont analysés dans le présent rapport au titre des articles pertinents de la Convention.

5.Outre le rapport périodique concernant l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des rapports périodiques ont été présentés aux organes conventionnels compétents de l’ONU au titre de chacun des six grands instruments.

6.Pour l’élaboration du présent rapport, l’Ouzbékistan s’est principalement appuyé sur les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les observations générales adoptées par le Comité des droits de l’homme (HRI/GEN/1/Rev.5) et les observations finales concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa cinquante-septième session. En particulier, l’Ouzbékistan a tenu pleinement compte du souhait exprimé dans ces observations finales, à savoir que le troisième rapport périodique contienne des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations du Comité. Le présent document constitue la synthèse des renseignements fournis par 12 organismes publics et 15 organisations non gouvernementales.

7.Le troisième rapport périodique est divisé en sept parties contenant des renseignements sur les mesures adoptées par la République d’Ouzbékistan pendant la période 1999-2004 afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sur les tendances encourageantes qui se profilent et sur les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la Convention.

I. POLITIQUE OUZBÈKE EN CE QUI CONCERNE LA DISCRIMINATION RACIALE ET CADRE JURIDIQUE DE CETTE POLITIQUE (art. 1)

8.Tous les instruments législatifs de la République d’Ouzbékistan renferment des dispositions garantissant les mêmes droits et libertés à tous les citoyens ainsi que le droit de chacun à l’égalité devant la loi, indépendamment de sa race, de son sexe, de son appartenance nationale, de sa langue, de sa religion, de son origine sociale, de ses opinions ou de sa situation personnelle ou sociale.

9.La Constitution de 1992 est le principal instrument législatif qui garantit l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines − politique, économique, social, culturel et autres − de la vie publique. Conformément à l’article 8 de la Constitution, les citoyens de la République d’Ouzbékistan, quelle que soit leur appartenance nationale, forment le peuple ouzbek. La Loi constitutionnelle de 1991 sur les fondements de l’indépendance de l’État dispose, en son article 15, que tous les citoyens ouzbeks ont les mêmes droits civils et jouissent de la protection de la Constitution et des lois du pays, indépendamment de leur appartenance nationale ou ethnique.

10.Les fondements juridiques de la politique de l’Ouzbékistan en matière d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont:

La Constitution de la République d’Ouzbékistan et d’autres instruments législatifs;

Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire qu’a ratifiés l’Ouzbékistan;

Les résolutions et recommandations des organisations internationales dont l’Ouzbékistan est membre;

Les accords internationaux qui réglementent directement ou indirectement le statut des minorités raciales ou ethniques dans les domaines économique, culturel, politique et autres;

La tradition de tolérance entre ethnies et entre confessions qui s’est établie en Ouzbékistan par suite de la coexistence séculaire de communautés nationales et religieuses différentes et que reflètent les grandes œuvres littéraires et philosophiques.

11.La politique du Gouvernement ouzbek a pour éléments constitutifs:

Une action orientée vers l’instauration d’un climat d’entente et de tolérance entre groupes nationaux au sein de la société;

Le développement des institutions et des mécanismes législatifs pour la protection des droits individuels et collectifs, y compris ceux des minorités raciales, nationales et ethniques;

Des mesures visant à préserver l’identité culturelle des minorités nationales et l’intégration de ces dernières dans la vie de la société ouzbèke;

La représentation proportionnelle des groupes nationaux dans tous les domaines de la vie de la collectivité.

12.La politique intérieure et extérieure de la République d’Ouzbékistan est fondée sur les principes relatifs aux droits de l’homme qui sont consacrés dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne.

13.L’Institut de sondage Ijtimoiy fikr a préparé et mené une enquête sociologique intitulée «L’Ouzbékistan: notre foyer commun», dont le but était de dresser l’état des lieux des relations interethniques et d’en dégager la dynamique depuis l’accession du pays à l’indépendance. À la question: «Pensez-vous que la réalisation majeure des années d’indépendance de l’Ouzbékistan ont été la paix, la stabilité et l’entente entre minorités ethniques et groupes sociaux?», la majorité écrasante des personnes interrogées (98 %) a répondu par l’affirmative.

Diagramme 1.  Réactions à l’affirmation: «La paix, la stabilité et l’entente entre minorités ethniques et groupes sociaux sont des objectifs atteints en Ouzbékistan»

Diagramme 2.  Rapport à l’Ouzbékistan qu’entretient la population, par groupes nationaux et minorités ethniques

Tableau 1.  Population de la République d’Ouzbékistan au 1 er  janvier 2005 (en milliers)

Population

Population totale

Population urbaine

Population rurale

République d’Ouzbékistan

25 707,4

9 381,3

16 326,1

République du Karakalpakstan

1 560,3

760,6

799,7

Province d’Andijan

2 309,1

687,1

1 622,0

Province de Boukhara

1 490,1

446,4

1 043,7

Province de Djizak

1 030,7

308,6

722,1

Province de Kashkadar

2 336,4

579,7

1 756,7

Province de Navoi

804,2

319,8

484,4

Province de Namangan

2 042,5

765,2

1 277,3

Province de Samarkand

2 826,1

732,6

2 093,5

Province de Surkhan-Darya

1 864,2

361,3

1 502,9

Province de Syr‑Darya

668,5

209,7

458,8

Province de Tachkent

2 430,4

960,6

1 469,8

Province de Fergana

2 799,2

795,0

2 004,2

Province de Khorezm

1 410,3

319,3

1 091,0

Tachkent

2 135,4

2 135,4

0,0

Tableau 2.  Composition ethnique de la République d’Ouzbékistan

Population

25,7 millions d’habitants

Nationalités

Ouzbeks − 79 % (20,298 millions d’habitants)

Karakalpaks − 1,9 % (0,5 million d’habitants)

Tadjiks − 4,5 % (1,15 million d’habitants)

Kazakhs − 3,8 % (1 million d’habitants)

Russes − 3,8 % (1 million d’habitants)

Ukrainiens − 1,2 % (0,3 million d’habitants)

Tatares − 2,5 % (0,65 million d’habitants)

Kirghizes − 1,45 % (0,37 million d’habitants)

Coréens − 0,9 % (0,23 million d’habitants)

Autres nationalités − 1 % (0,7 million d’habitants)

Population urbaine

37 %

Jeunes

Jeunes de moins de 25 ans − 56 %

Jeunes de moins de 15 ans − 36 %

Enfants de moins de 5 ans − 11 %

Taux de croissance moyen de la population

1,2 % par an

Espérance de vie

74,4 ans pour les femmes

70,5 ans pour les hommes

14.Lorsqu’il s’est engagé sur la voie du développement indépendant, le Gouvernement ouzbek s’est fixé comme objectif de faire en sorte que les conditions de vie de l’ensemble de la population, toutes origines ethniques confondues, atteignent un niveau décent. Lorsqu’on tire un bilan des réformes démocratiques et politiques appliquées dans le pays, l’on peut constater que les rapports entre les diverses communautés qui coexistent au sein de la société ouzbèke demeurent harmonieux. Cette stabilité des relations interethniques est favorisée dans une large mesure par l’existence d’une base juridique alignée sur les normes internationales qui permet de résoudre tous les différends liés au principe de l’égalité en droits de tous les citoyens ouzbeks quelle que soit leur origine ethnique.

15.Pendant la période 2000-2004, aucun conflit interethnique n’a été signalé dans le pays. Les heurts de cette nature se produisent en principe dans la vie de tous les jours et ne sont pas le fait de l’action d’un organe de l’État ou de groupements de la société civile.

II. MESURES PRISES EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION (art. 2)

A.  O bligation de ne se livrer à aucun acte ni à aucune pratique de discrimination raciale

16.Premièrement, l’obligation de ne se livrer à aucun acte ni à aucune pratique de discrimination raciale trouve son expression dans la Constitution, qui consacre l’égalité des citoyens en droits, indépendamment de la race, de l’appartenance nationale, de la langue, etc. (art. 18), égalité à laquelle ne sauraient porter atteinte l’État, les pouvoirs publics ou les fonctionnaires et agents (art. 15). L’État s’engage ainsi à ne tolérer aucune discrimination fondée sur des critères d’appartenance raciale ou nationale. Cette notion a été développée dans d’autres instruments législatifs, en particulier le Code du travail de 1995, qui interdit la discrimination dans les relations professionnelles et dispose, en son article 6, que tous les citoyens sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité et que toute restriction des droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d’appartenance nationale, de langue, de religion ou d’autres circonstances sans rapport avec les qualités et le comportement professionnel des intéressés constituent une discrimination et sont interdits.

17.Deuxièmement, en garantissant le respect de la culture de tous les groupes nationaux composant l’Ouzbékistan, l’État s’engage à faire en sorte que les langues, les coutumes et les traditions des groupes nationaux et ethniques vivant sur le territoire du pays soient respectées et qu’existent des conditions dans lesquelles elles puissent se développer (art. 4 de la Constitution).

18.Troisièmement, l’État s’engage à accorder la priorité aux règles généralement reconnues du droit international, que consacrent la Constitution dans son préambule et d’autres instruments législatifs – ce qui signifie que les dispositions de la Convention sont d’application directe sur le territoire ouzbek.

19.La conformité des actes des pouvoirs publics aux obligations de l’État en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention est garantie par:

Le fait que lesdites obligations sont codifiées dans la Constitution et d’autres instruments législatifs;

L’indépendance du pouvoir judiciaire, principal mécanisme d’application des principes juridiques fondamentaux de la politique nationale.

20.Conformément à l’article 19 de la Constitution, les droits et libertés du citoyen qu’établissent la Constitution et les lois sont intangibles et nul ne saurait en restreindre l’exercice ou en priver quiconque si ce n’est sur décision de la justice. La loi de 1995 sur les plaintes pour violation des droits et libertés reconnaît à tous les citoyens ouzbeks, indépendamment de leur race ou de leur appartenance nationale, de même qu’aux étrangers et aux apatrides, la faculté de saisir le tribunal s’ils estiment que leurs droits et libertés ont été violés du fait des actes (ou des décisions) des pouvoirs publics, des entreprises, institutions ou organisations publiques, des associations, des administrations autonomes ou des fonctionnaires ou agents (art. 1). Le Code du travail prévoit en son article 6 que quiconque estime avoir fait l’objet d’une discrimination en matière de travail peut adresser au tribunal une demande en élimination de cette discrimination et en réparation du tort matériel et moral subi.

21.L’article 67 de la Constitution garantit la liberté des médias et la facilitation du développement de la société civile ainsi que des mécanismes chargés de veiller à ce que les activités des organes du pouvoir et des individus ne revêtent aucun caractère de discrimination raciale.

B.  Obligation de ne pas encourager, défendre ni appuyer la discrimination raciale

22.Premièrement, l’obligation de ne pas encourager, défendre ni appuyer la discrimination raciale trouve son expression dans l’interdiction de constituer des partis politiques fondés sur des critères raciaux et nationaux (art. 57 de la Constitution), non plus que des associations dont les activités seraient axées sur une propagande en faveur d’une distinction raciale ou religieuse (art. 3 de la loi sur les associations de 1991, telle que modifiée en 1992 et 1997).

23.Deuxièmement, il est interdit de se servir de la religion pour susciter l’hostilité ou la haine entre groupes nationaux ou établir des distinctions entre de tels groupes (art. 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses de 1991, modifiée en 1998).

24.Troisièmement, il est défendu de se servir des médias pour provoquer l’hostilité nationale, raciale ou religieuse (loi de 1997 sur les médias).

25.Quatrièmement, ces obligations sont reflétées dans la loi de 2002 sur la liberté de l’information (Principes et garanties), qui fixe les modalités selon lesquelles s’exerce au sein des médias le droit constitutionnel de chaque citoyen à rechercher, obtenir, étudier, transmettre et diffuser librement et sans obstacle des informations.

26.Cinquièmement, il est interdit de faire obstacle à l’exercice par tout citoyen de son droit de choisir librement sa langue de communication, d’éducation et d’enseignement (art. 24 de la loi de 1989 sur la langue officielle, modifiée et complétée en 1995).

C. Obligation de revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales et de modifier, d’abroger ou d’annuler toute loi et toutes dispositions réglementaires ayant pour effet de créer la discrimination raciale

ou de la perpétuer

27.Aucune loi ni aucun instrument réglementaire ayant pour effet de créer une discrimination raciale ou de perpétuer une telle discrimination n’a été adopté en Ouzbékistan au cours de la période qui a suivi l’accession du pays à l’indépendance.

D.   Obligation d’interdire la discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives

28.En vertu de la législation nationale, l’incitation à la haine raciale est passible de poursuites administratives et pénales. Premièrement, l’article 156 du Code pénal de 1994 (Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse) dispose que «sont punis d’une peine de privation de liberté de cinq ans au plus les actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité des nationalités ou offensant les convictions religieuses ou athées des citoyens qui sont perpétrés dans l’intention délibérée de susciter la haine, l’intolérance ou l’opposition à l’égard de certains groupes de la population pour des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, ainsi que le fait de restreindre directement ou indirectement certains droits ou d’octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion».

29.Si ces mêmes actes ont été commis par un dépositaire de l’autorité publique, par entente préalable ou par un groupe de personnes, en étant assortis d’une expulsion de citoyens de leur domicile ou ont entraîné des lésions corporelles graves, ils sont punis d’une peine de privation de liberté de cinq à dix ans.

30.Conformément à l’article 153 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan, le génocide est «la création délibérée de conditions de vie visant l’élimination physique, totale ou partielle, d’un groupe de personnes pour des motifs liés à la nationalité, à l’ethnie, à la race ou à la religion. Une telle élimination physique, totale ou partielle, la stérilisation forcée et le transfert d’enfants d’un groupe à un autre ainsi que l’ordre de commettre de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans.».

31.Deuxièmement, le Code de la responsabilité administrative de 1994 dispose que la violation du droit des citoyens de choisir librement leur langue d’éducation et d’enseignement, le fait d’entraver ou de restreindre l’utilisation d’une langue, le mépris de la langue officielle, de même que des autres langues de groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan, sont punis d’une amende d’un montant compris entre un et deux mois de salaire minimum (art. 42).

E.   Obligation de favoriser les organisations intégrationnistes multiraciales et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races

32.L’article 56 de la Constitution dispose que «Les syndicats, les partis politiques, les associations scientifiques, les organisations féminines, les organisations d’anciens combattants et de jeunes, les associations artistiques, les mouvements de masse et les autres organisations de citoyens dûment enregistrées ont le statut d’association dans la République d’Ouzbékistan.».

33.Les principaux textes de loi régissant l’organisation et les activités des associations sont la Constitution (art. 56 à 62); la loi sur les associations (15 février 1991, modifiée le 3 juillet 1992, le 25 avril 1997 et le 24 mars 2003); la loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité (2 juillet 1992); la loi sur les partis politiques (26 décembre 1996) et la loi sur les organisations non gouvernementales sans but non lucratif (14 avril 1999).

34.Les activités entreprises par la République d’Ouzbékistan afin de remplir ses obligations dans ce domaine trouvent leur expression dans:

L’énumération, faite à l’article 3 de la loi sur les associations, des buts dans lesquels des associations peuvent être créées en Ouzbékistan et parmi lesquels figure le renforcement de la paix et de l’amitié entre les peuples;

L’institution de l’ordre de l’amitié (Do‘stlik) dont sont décorées les personnes qui, dans les domaines de la science, de la culture, de l’enseignement, de la santé, des médias ou des affaires sociales, ont apporté une contribution au renforcement de l’entente entre les peuples vivant en Ouzbékistan;

La création d’un centre culturel international et l’appui à ce centre, qui a été ouvert en 1992 pour coordonner les activités des différents centres culturels nationaux;

La création et le soutien d’associations d’amitié avec des pays étrangers, surtout ceux qui sont la patrie historique des minorités (russe, coréenne, ukrainienne, lettonne, polonaise, azérie, kazakhe et autres) vivant en Ouzbékistan;

L’attention particulière accordée par les centres culturels ouzbeks aux traditions nationales: Ramazan hayit, Qurbon hayit, Noël, Pâques, Маrdi gras, Pourim, Khansik, Khosil baïrami et Tchousok. Ainsi, les dates anniversaires font l’objet de grandes célébrations, notamment à l’occasion du cent vingt‑cinquième anniversaire du diocèse de Tachkent et d’Asie centrale de l’Église orthodoxe russe, du Millénaire de la poésie épique de Маnas, du six centième anniversaire de notre illustre ancêtre le Grand Tamerlan, des dates anniversaires du Djami, de l’imam Al‑Boukhari, d’Akhmad Al‑Fergani, d’Abaï, de Pouchkine, de Makhtoumkouli, de Chevtchenko, d’Essenine, de Mukhtar Avezov, de Tchinguiz Aïtmatov, et d’autres;

L’organisation de journées de la culture des pays qui sont la patrie historique de certaines minorités vivant en Ouzbékistan. Des conférences de vulgarisation sur le thème de l’harmonie des relations intercommunautaires et de la tolérance religieuse comme moteurs de progrès sont organisées chaque année par le Centre culturel international, le Conseil aux affaires spirituelles et à l’instruction, l’Académie des sciences et la Commission des affaires religieuses relevant du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan. En outre, deux conférences ont été organisées en 2003 à Tachkent, l’une, à l’occasion des dix ans de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne et l’autre, intitulée «La Constitution de la République d’Ouzbékistan et la tolérance interethnique: garants de l’harmonie entre les composantes de la société ouzbèke», à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance;

L’organisation, le 19 janvier 2005, d’un séminaire sur les aspects juridiques de l’intégration des groupes ethniques dans la société multiethnique ouzbèke par le centre d’information sur la législation et les entreprises du centre culturel russe de la République d’Ouzbékistan, avec l’appui du bureau régional du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Asie centrale.

III. CONDAMNATION DE LA SÉGRÉGATION RACIALE ET DE L’APARTHEID ET OBLIGATION DE PRÉVENIR, D’INTERDIRE ET D’ÉLIMINER TOUTES LES PRATIQUES DE CETTE NATURE (art. 3)

35.L’Ouzbékistan fonde sa politique extérieure et intérieure sur les règles du droit international, y compris celles qui ont pour effet de condamner la ségrégation raciale et l’apartheid. Il est souligné, dans la loi du 26 décembre 1996 sur les principes fondamentaux des relations extérieures de l’Ouzbékistan, que la politique extérieure et les activités internationales du pays sont fondées notamment sur les buts et principes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi que sur les obligations découlant des traités et accords internationaux ratifiés par le Parlement ouzbek (art. 1).

36.En devenant membre de l’OSCE, l’Ouzbékistan a contracté les obligations relatives aux minorités nationales qui sont prévues à l’article VII de l’Acte final adopté en 1975 par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et dans d’autres documents de l’OSCE concernant la dimension humaine.

IV. MESURES LÉGISLATIVES DESTINÉES À ÉLIMINER TOUTE INCITATION À LA DISCRIMINATION RACIALE OU TOUS ACTES DE DISCRIMINATION (art. 4)

37.L’interdiction de toute incitation à la discrimination raciale ou nationale est inscrite à l’article 57 de la Constitution, à l’article 3 de la loi sur les associations, à l’article 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, à l’article 6 de la loi sur les médias et à l’article 24 de la loi sur la langue officielle.

38.La violation des dispositions susmentionnées est réprimée par le Code pénal, en ses articles 141, 153 et 156. Conformément à l’article 141, la violation ou la restriction directes ou indirectes des droits pour des considérations de race, d’appartenance nationale ou de langue, ou l’octroi de privilèges directs ou indirects pour de telles considérations, sont punis d’une amende d’un montant maximum de 25 fois le salaire minimum ou de la privation d’un droit en rapport avec l’infraction pour trois ans au maximum.

39.Conformément à l’article 156 du Code pénal, les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité ou l’honneur nationaux, qui sont commis dans le but de susciter à l’égard de certains groupes de la population une haine ou une intolérance fondées sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d’établir, les concernant, une distinction fondée sur de telles considérations, de même que la restriction directe ou indirecte des droits ou l’octroi de privilèges directs ou indirects, à raison de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique, sont punis d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. Lorsqu’ils sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, par entente préalable ou par un groupe de personnes, ces mêmes actes sont punis d’une peine privative de liberté allant de cinq à dix ans.

40.Objectivement, ces infractions sont classées comme suit: a) actes portant atteinte à la dignité et à l’honneur nationaux; b) actes offensant des personnes dans leurs convictions religieuses ou leur athéisme; c) restriction directe ou indirecte des droits à raison de l’appartenance nationale, raciale, ethnique ou religieuse; d) octroi de privilèges directs ou indirects à raison de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion.

41.Entre également dans les éléments constitutifs de l’infraction considérée l’octroi de privilèges quelconques à des personnes à raison de leur appartenance nationale, raciale ou religieuse, notamment en ce qui concerne l’attribution d’un logement.

42.Le génocide, par quoi il faut entendre la soumission intentionnelle d’un groupe quel qu’il soit à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, le fait d’entraver les naissances au sein d’un tel groupe ou le transfert forcé d’enfants d’un tel groupe à un autre groupe, de même que le fait de donner l’ordre d’accomplir de tels actes, est puni d’une peine privative de liberté allant de dix à vingt ans, conformément à l’article 153 du Code pénal.

43.En conséquence, il est défini trois types d’actes de génocide: les actes d’ordre physique, qui consistent à détruire physiquement les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux quel qu’il soit; les actes d’ordre socioéconomique, qui consistent à créer des conditions d’existence devant entraîner une telle destruction; enfin, les actes d’ordre biologique, qui consistent à entraver les naissances au sein de certains groupes.

44.On trouve également des dispositions axées sur l’élimination de toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination dans le Code de la responsabilité administrative (ou recueil de textes relatifs aux contraventions), qui dispose, en son article 42, que la violation du droit des citoyens de choisir librement leur langue d’éducation et d’enseignement, le fait d’entraver ou de restreindre l’utilisation d’une langue, le mépris de la langue officielle, de même que des autres langues de groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan, sont punis d’une amende d’un montant compris entre un et deux mois de salaire minimum. Les fonctionnaires et agents ainsi que les personnes âgées d’au moins 16 ans peuvent être tenus pour responsables de tels actes, qui sont du ressort des tribunaux «administratifs» (correctionnels).

V. MESURES PRISES EN VUE D’INTERDIRE ET D’ÉLIMINER LA DISCRIMINATION RACIALE ET DE GARANTIR LE DROIT DE CHACUN À L’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI SANS DISTINCTION DE RACE, DE COULEUR OU D’ORIGINE NATIONALE OU ETHNIQUE (art. 5)

A.  Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

45.Le droit à une protection égale de la justice est garanti à l’article 44 de la Constitution et à l’article 5 de la loi sur les tribunaux, telle que modifiée en 2001, à toute personne vivant sur le territoire ouzbek, indépendamment de son appartenance nationale, raciale ou ethnique.

46.L’administration de la justice dans le respect de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux est consacrée à l’article premier de la loi de 1995 sur les plaintes pour violation des droits et libertés à l’article 3 du Code pénal, à l’article 16 du Code de procédure pénale et l’article premier du Code de procédure civile de 1997. Le Code administratif fait de l’égalité de tous devant la loi le principe fondamental du droit (art. 3).

47.Afin de garantir plus pleinement l’exercice du droit à l’égalité devant les tribunaux, les services d’un interprète sont assurés à toute personne appartenant à une minorité ethnique ou linguistique et qui ne maîtrise pas la langue officielle ou la langue parlée par la majorité de la population du lieu dans lequel se déroule la procédure judiciaire. Ce droit est établi à l’article 11 de la loi sur la langue officielle et à l’article 7 de la loi sur les tribunaux. Conformément à cette dernière, sur le territoire ouzbek, la procédure judiciaire se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population locale. Les personnes participant à la procédure qui ne possèdent pas la langue dans laquelle cette dernière se déroule ont le droit de prendre pleinement connaissance des pièces de l’instruction et de participer aux audiences avec l’aide d’un interprète et de faire des déclarations devant le tribunal dans leur langue maternelle. Les mécanismes de l’exercice de ce droit sont établis à l’article 20 du Code de procédure pénale et aux articles 294 et 300 du Code de la responsabilité administrative. L’article 20 du Code de procédure pénale dispose que la procédure judiciaire se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population locale.

48.Les parties au procès qui ne maîtrisent pas ou possèdent mal la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit d’utiliser leur langue maternelle ou une autre langue qu’ils parlent couramment pour présenter une requête orale ou écrite, déposer, faire valoir leurs moyens, porter plainte et prendre la parole à l’audience. Dans tous ces cas de figure, de même qu’au moment où elles prennent connaissance des pièces du dossier, les parties à la procédure ont accès aux services d’un interprète, selon les modalités prévues par la loi.

49.L’article 294 du Code de la responsabilité administrative établit que toute personne mise en cause dans une affaire d’ordre «administratif» est en droit de faire des déclarations dans sa langue maternelle et d’avoir recours aux services d’un interprète. Conformément à l’article 300 de ce code, l’interprète doit être désigné par l’organe (ou le responsable) qui est saisi d’une affaire de cet ordre. La personne qui fait fonction d’interprète doit maîtriser parfaitement la langue et n’avoir pas part à l’issue de l’affaire. Il est interdit de cumuler les fonctions d’interprète et celles de magistrat, d’avocat ou de témoin, entre autres.

50.Cette règle est reflétée à l’article 9 du Code de procédure civile qui, en son article 9, dispose que sur le territoire ouzbek la procédure judiciaire en matière civile se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population locale. Les personnes ne possédant pas la langue dans laquelle la procédure se déroule se voient garantir le droit de prendre pleinement connaissance des pièces de l’instruction et de l’audience, de même que le droit de faire des déclarations et des dépositions, d’ester en justice et de présenter des requêtes dans leur langue maternelle, ainsi que le droit de faire appel aux services d’un interprète, conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile. S’il y a lieu, les pièces de l’audience sont traduites dans la langue maternelle des personnes participant à la procédure ou dans une autre langue que celles‑ci possèdent avant de leur être remises.

B.  Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

51.Le droit considéré est établi à l’article 156 du Code pénal: les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité ou l’honneur nationaux, qui sont commis dans le but de susciter à l’égard de certains groupes de la population une haine ou une intolérance fondées sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d’établir, les concernant, une distinction fondée sur de telles considérations, de même que la restriction directe ou indirecte des droits ou l’octroi de privilèges directs ou indirects, à raison de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique, sont punis d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

52.Ces mêmes actes sont punis d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans lorsqu’ils sont commis a) par un moyen mettant en danger la vie d’autrui, b) en étant accompagnés d’atteintes graves à l’intégrité physique, c) en étant accompagnés d’une expulsion des personnes par la force du lieu de leur résidence permanente par une personne dépositaire de l’autorité publique, par entente préalable ou par un groupe de personnes.

C. Les droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au Gouvernement, ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous échelons, et droit d’accéder, dans des conditions

d’égalité, aux fonctions publiques

53.Les principaux instruments législatifs de la République d’Ouzbékistan qui garantissent le droit des citoyens de participer aux élections sont les suivants:

La Constitution de 1992 de la République d’Ouzbékistan;

La loi de 1999  sur les élections du Président de la République d’Ouzbékistan;

La loi de 2003 sur les élections à l’Oliy Majlis,modifiée en 2004;

La loi de 2003 sur les élections des députés du peuple aux kengashs de province, de district, et de ville;

La loi de 1994 sur les garanties des droits électoraux des citoyens;

La loi de 1998, modifiée et complétée en 2003, sur la Commission centrale électorale de la République d’Ouzbékistan.

54.Le droit de participer aux élections est garanti à chaque personne. Des notions telles que «sénat» et «assemblée législative» sont entrées dans la vie des citoyens de la République d’Ouzbékistan après les élections de 2004. L’approbation par les citoyens ouzbeks, lors du référendum national de janvier 2002, du projet de création d’un parlement bicaméral ouvre de nouvelles perspectives pour le développement ultérieur de la démocratie, du progrès social, ainsi que pour un dialogue ouvert et constructif entre les citoyens et l’État.

55.L’Assemblée législative de l’Oliy Majlis comprend 120 députés élus dans les différentes circonscriptions électorales sur la base du multipartisme pour cinq ans.

56.Les élections sénatoriales ont lieu au plus tard un mois après les élections des représentants locaux des organes du pouvoir. Les membres du Sénat sont élus à raison de six sénateurs pour la République du Karakalpakstan, pour chacune des provinces et pour la ville de Tachkent, à bulletins secrets lors des réunions, à cet effet, des députés. Sont considérés élus membres du Sénat les candidats ayant totalisé à l’issue du scrutin plus de voix que les autres, à condition qu’ils aient bénéficié des voix de plus de 50 % des députés représentant les organes du pouvoir présents aux réunions. Conformément à l’article 77 de la Constitution, 16 membres du Sénat sont nommés par le Président de la République d’Ouzbékistan parmi les citoyens les plus éminents et ayant une grande expérience pratique et des aptitudes particulières dans les domaines de la science, de l’art, de la littérature ou de la production, ainsi que dans d’autres sphères de l’activité publique et sociale.

57.Le 26 décembre 2004 et le 9 janvier 2005 se sont tenues les élections à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis, et aux kengashs des députés du peuple deprovince, de ville et de district. Des observateurs locaux ainsi que 227 observateurs étrangers venus de 35 pays ont suivi le déroulement de ces élections. Ont également pris part à la campagne électorale en qualité d’observateurs des représentants du Comité exécutif de la CEI, du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, du Parlement européen et d’autres organisations internationales. Globalement, les observateurs internationaux ont admis que les élections à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis se sont déroulées en conformité avec les normes établies par les lois électorales de la République d’Ouzbékistan, et reconnaissent le caractère légitime, libre et transparent de ce scrutin. Des améliorations ont été relevées par rapport aux dernières élections législatives de 1999, comme le quota de 30 % concernant les candidats de sexe féminin et les nouvelles prescriptions relatives au soutien financier des partis politiques.

58.Conformément à l’article 105 de la Constitution, les organes d’administration autonome dans les villages, les kichlaks, les aouls, ainsi que dans les maxallas des villes, des villages, des kichlaks et des aouls sont des assemblées de citoyens qui élisent pour deux ans et demi un président (oq soqol) et ses conseillers. Les élections des présidents (oq soqols) des comités de maxallas sont aussi réglementées par la loi du 29 avril 2004 sur les élections des oq soqols et de leurs conseillers.

59.Les représentants des organes du pouvoir dans les provinces, les districts et les villes (hormis les villes subordonnées à un district et les arrondissements urbains) sont les kengashs des députés du peuple, dirigés par des hokims, qui règlent les questions relevant de leur compétence dans l’intérêt de l’État et du citoyen (art. 99 de la Constitution). La durée du mandat des kengashs des députés du peuple et des hokims est de cinq ans (art. 101 de la Constitution). Le 26 décembre 2004 se sont déroulées les élections aux kengashs locaux des députés du peuple.

60.Conformément aux instruments considérés, tous les citoyens ouzbeks âgés de 18 ans révolus au moment des élections jouissent du droit de suffrage dans des conditions d’égalité, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et patrimoniale, de leur race, de leur appartenance nationalep, de leur sexe, de leur niveau d’instruction, de leur langue, de leur attitude à l’égard de la religion, ainsi que de la nature et du caractère de leurs occupations. La loi sur la garantie des droits électoraux, en son article 20, assure aux citoyens ouzbeks, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique, la protection de la justice en la matière.

61.Conformément à l’article 3 de la loi sur les élections au Parlement, tout citoyen ouzbek a le droit de suffrage dans des conditions d’égalité, indépendamment de son appartenance raciale ou nationale, de sa langue ou de sa religion. Ce même principe s’applique aux élections présidentielles conformément à l’article 2 de la loi portant sur lesdites élections. Les dispositions suivant lesquelles le Président de la République doit maîtriser parfaitement la langue ouzbèke (art. 90 de la Constitution et art. 1 de la loi sur les élections présidentielles), ne sauraient être considérées comme étant discriminatoires, car cela ne suppose pas que le Président doive être de langue maternelle ouzbèke ni qu’il doive être ouzbek de par son appartenance nationale.

62.Il n’existe aucun obstacle d’ordre juridique ou autre à la participation des membres des minorités ethniques vivant sur le territoire ouzbek aux organes chargés de la direction des affaires publiques à divers échelons.

D. Autres droits civils

Droit de circuler librement à l’intérieur d’un État

63.Conformément à l’article 28 de la Constitution, tout citoyen ouzbek a le droit de circuler librement sur le territoire de l’État, d’entrer dans le pays et de le quitter, sauf restriction prévue par la loi.

Les questions relatives à la liberté de circulation et à la citoyenneté sont régies par une série de lois et de règlements pertinents, notamment le décret présidentiel du 23 septembre 1994 sur le règlement relatif au système des passeports dans la République d’Ouzbékistan, le règlement relatif aux permis de séjour des étrangers et des apatrides en Ouzbékistan et aux pièces d’identité des apatrides (annexe au décret du 23 septembre 1994) et la décision no 143 du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan en date du 14 mars 1997.

Les étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire ouzbek se voient reconnaître les droits et libertés prévus par les règles du droit international (art. 23 de la Constitution). En août 1999, le Gouvernement ouzbek et le Bureau de Tachkent du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont conclu un accord verbal selon lequel les réfugiés relevant du HCR ne seraient pas détenus, déportés ni expulsés.

Tableau 3. Réfugiés relevant du Bureau du HCR en Ouzbékistan au 1 er  janvier 2003

Hommes

Femmes

Total

Nombre de réfugiés

1 405

1 224

2 629

Les mesures positives que le Gouvernement ouzbek a prises dans ce domaine ont récemment été relevées par l’ONU: «Dernièrement, le Gouvernement a adopté une mesure positive en accordant, en novembre 2000, l’accès gratuit à l’enseignement pour les enfants de réfugiés dont le statut a été octroyé par le Bureau de Tachkent du HCR.».

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

67.Tout ressortissant ouzbek a le droit de sortir des frontières de l’Ouzbékistan (art. 28 de la Constitution); le fait de séjourner à l’étranger n’entraîne pas la perte de la nationalité ouzbèke (art. 7 de la loi sur la nationalité). Afin de faciliter l’exercice des droits susmentionnés, l’Ouzbékistan a signé avec d’autres États, principalement dans le cadre de la CEI, plusieurs accords prévoyant une simplification, autant que faire se peut, des formalités liées à la circulation et au séjour des ressortissants d’un État sur le territoire d’un autre État et garantissant le libre déplacement des ressortissants des États parties, sans obligation d’acquitter des droits quels qu’ils soient ou de s’enregistrer, ni restrictions de quelque autre nature.

Droit à une nationalité

68.Toute personne qui réside en permanence sur le territoire de l’État a droit à la nationalité ouzbèke, indépendamment de son appartenance raciale ou nationale (art. 4 de la loi sur la nationalité). Les étrangers et les apatrides peuvent, en entreprenant les démarches requises à cet effet, se faire naturaliser ouzbeks indépendamment de leur appartenance raciale ou nationale. La naturalisation est subordonnée aux conditions suivantes:

Le demandeur doit renoncer à toute nationalité étrangère;

Il doit avoir résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant les cinq années précédant sa demande. Cette condition ne s’applique pas aux personnes ayant exprimé le souhait d’acquérir la nationalité ouzbèke qui sont nées en Ouzbékistan et apportent la preuve qu’au moins l’un de leurs parents ou leur grand-père ou leur grand-mère y sont nés et ne sont pas ressortissants d’un autre État;

Il a des moyens d’existence légaux;

Il reconnaît la Constitution de la République d’Ouzbékistan et en respecte les dispositions.

69.Il peut être dérogé aux prescriptions énumérées ci-dessus dans des cas exceptionnels et sur décision du Président de la République, concernant des personnes qui ont rendu des services éminents au pays ou qui ont à leur actif de grandes réalisations dans les domaines de la science, de la technique ou de la culture, de même qu’aux personnes dont la profession ou les qualifications présentent un intérêt pour le pays. La demande de naturalisation est rejetée lorsque l’intéressé manifeste la volonté de modifier par la force l’ordre constitutionnel du pays ou qu’il subit une peine privative de liberté pour des actes qui sont punis par la loi ouzbèke (art. 17 de la loi sur la nationalité).

70.Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi sur la nationalité, est ressortissant ouzbek quiconque a acquis la nationalité conformément à la loi. Les questions liées à la naturalisation des étrangers et des apatrides sont réglées à l’article 17 de la loi, où il est établi que les apatrides peuvent se faire naturaliser en entreprenant les démarches requises à cet effet. Conformément au paragraphe 19 de l’article 93 de la Constitution et à l’article 30 de la loi sur la nationalité, il appartient au Président de la République de décider de la naturalisation des apatrides.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

71.Le droit considéré est régi par le Code de la famille. Chacun a le droit de se marier à son gré et de choisir son conjoint (art. 14). L’appartenance raciale, nationale ou ethnique ne figure pas parmi les causes d’empêchement à mariage (art. 16). Toute restriction directe ou indirecte des droits au sein de la famille et tout octroi de privilèges directs ou indirects au moment du mariage à raison de la race, de l’appartenance nationale, de la langue ou d’autres circonstances sont interdits (art. 3). Les membres des peuples vivant en Ouzbékistan ont le droit de suivre dans leurs relations familiales leurs coutumes et traditions lorsque la législation ne formule pas de règles en la matière et à condition que ces traditions ne soient pas contraires aux principes de la législation ouzbèke (art. 8). Le pourcentage des mariages entre des personnes membres de groupes nationaux différents est assez élevé en Ouzbékistan (il atteint 20 % dans les grandes villes).7

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

72.Ce droit est consacré à l’article 36 de la Constitution. Ni la loi sur la propriété ni d’autres instruments législatifs sur la question n’établissent de restrictions à la propriété à raison de l’appartenance raciale, nationale, linguistique ou religieuse. Il y a lieu de noter en particulier que la loi sur la propriété, en son article 4, dispose que sont titulaires du droit à la propriété les personnes physiques de nationalité ouzbèke, les collectifs, les unions de travailleurs, les associations, les organisations religieuses, familiales et autres, les pouvoirs locaux, les conseils des députés à tous les échelons et les pouvoirs publics qui en relèvent, de même que d’autres États, les organisations internationales, les personnes morales ainsi que les ressortissants d’autres États et les apatrides. Les personnes morales et les citoyens, de même que les apatrides, peuvent être copropriétaires.

Droit d’hériter

73.Ce droit est garanti à l’article 36 de la Constitution. En Ouzbékistan, chacun a le droit d’hériter. Les relations juridiques des citoyens liées à la réalisation de ce droit sont régies par les règles du droit civil. Le livre cinquième du Code civil est consacré dans son intégralité au droit d’hériter.

74.Conformément aux dispositions du Code civil, l’héritage se compose de tous les droits et obligations appartenant au défunt au moment de l’ouverture de la succession qui ne prennent pas fin avec le décès de ce dernier. En l’article 1113 sont par ailleurs énumérés les droits et obligations du testateur liés à sa personne de manière indissoluble, et qui n’entrent pas dans la composition de l’héritage.

75.Conformément à l’article 1118, les héritiers peuvent être des personnes existantes à l’instant de l’ouverture de la succession ainsi que des enfants conçus du vivant du défunt et nés après l’ouverture de la succession. Conformément à l’article 1119, sont privées du droit d’hériter par testament ou selon la loi, les personnes ayant intentionnellement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou à l’un de ses héritiers présomptifs, ainsi que les personnes ayant intentionnellement fait obstacle à la réalisation des dernières volontés du testateur dans le but d’être reconnues comme légataire, ou de faire reconnaître comme tel un de leur proches, ou afin d’augmenter leur part d’héritage. Ne sont pas exclues de la succession les personnes en faveur desquelles le testateur a établi un testament après qu’elles ont attenté à sa vie.

76.En outre, sont privés du droit d’hériter de leurs enfants les parents déchus de l’autorité parentale et dont les droits n’étaient pas rétablis à l’instant de l’ouverture de la succession, ainsi que les parents (adoptifs) et les enfants majeurs (adoptés) qui se sont soustraits à l’obligation légale qui leur incombait de subvenir aux besoins du testateur. Dans de tels cas, les circonstances légitimant l’exclusion de la succession des héritiers indignes sont établies par un tribunal, et cette exclusion engendre pour la personne des conséquences patrimoniales relatives à la succession.

77.La succession est dévolue au moyen d’un testament établi par le défunt ou selon la loi. Chacun peut léguer tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs personnes successibles ainsi qu’à des personnes morales, à l’État ou à des collectivités locales. Le testateur peut à tout moment, sans être tenu de mentionner ses motivations, annuler ou modifier le testament qu’il a établi. Le testament doit être olographe. L’État garantit le secret du testament. Les articles 1197 à 1199 prévoient que l’héritage de patrimoine immobilier est régi par le droit du pays dans lequel se trouve ce patrimoine; l’héritage d’un patrimoine inscrit au registre d’État de l’Ouzbékistan est régi par le droit ouzbek.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

78.La République d’Ouzbékistan est riche d’une expérience historique séculaire. Depuis des temps immémoriaux, pendant des millénaires, différentes religions et croyances se sont côtoyées sur son territoire. Aujourd’hui, alors que vivent pacifiquement dans un Ouzbékistan indépendant les représentants de 136 peuples différents dont la majorité se rattache à l’une des 17 confessions officielles, cette expérience historique revêt à nouveau toute son importance.

79.Il convient de mentionner que conformément à l’article 29 de la Constitution, chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de conviction. La liberté de conscience est garantie à tous en application de l’article 31 de la Constitution. Chacun a le droit de professer une religion quelle qu’elle soit ou de n’en professer aucune.

80.Il est interdit d’inculquer des conceptions religieuses par la contrainte. Ces notions sont concrétisées dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses qui dispose, en son article 3, qu’il est interdit de contraindre quiconque définit son attitude à l’égard de la religion à professer une religion ou à n’en professer aucune, à participer ou non à des cultes, des cérémonies et rites religieux, ou à suivre une instruction religieuse. Les étrangers et les apatrides jouissent du droit à la liberté de conscience et de confession au même titre que les ressortissants ouzbeks.

81.En Ouzbékistan, l’enregistrement des organisations religieuses s’effectue conformément à la décision n° 263 du Cabinet des ministres sur les modalités d’inscription au registre d’État des organisations religieuses en République d’Ouzbékistan, datée du 20 juin 1998. À la date du 1er janvier 2005, plus de 2 000 organisations religieuses figuraient au registre, ainsi qu’1 institut islamique, 10 madrassas et 2 séminaires (un orthodoxe et un protestant). Les informations relatives aux inscriptions des organisations religieuses au registre d’État sont fournies dans l’annexe III.

82.Le Code de l’application des peines de la République d’Ouzbékistan garantit, en son article 12, la liberté de conscience des condamnés. Les personnes subissant une peine sous la forme d’une détention provisoire ou d’une privation de liberté peuvent, sur demande, recevoir la visite de Ministres du culte de communautés religieuses dûment inscrites au registre. Les condamnés sont autorisés à pratiquer leurs rites religieux, à disposer d’objets de culte et de littérature religieuse.

83.La loi du 31 août 2000 sur l’assistance psychiatrique réglemente de même les droits des patients séjournant dans les hôpitaux psychiatriques. Ainsi, l’article 34 établit, en particulier, que les patients en cure ou subissant des examens dans ces établissements ont le droit de rencontrer des Ministres du culte sans témoins.

84.Une série de manifestations organisées ces dernières années ont été consacrées, selon la tradition, à des questions concernant la liberté de religion et les droits des croyants. Ce sont:

La présentation à Tachkent, en mai 2003, de l’étude sociologique «L’Islam dans la vie de la population ouzbèke»;

Une table ronde sur le thème «L’application des normes internationales en matière de liberté de religion et d’opinion en Ouzbékistan». Cette table ronde s’est déroulée à Tachkent en juin 2003 dans le cadre du Séminaire «Le dialogue interconfessionnel − Un gage de stabilité»;

La Conférence internationale «L’État et la religion dans les pays à population musulmane», qui s’est tenue à Samarkand aux mois d’octobre 2002, 2003 et 2004;

La Conférence, consacrée à la Journée internationale de la tolérance, intitulée «La Constitution de l’Ouzbékistan et la tolérance ethnique – Des garanties pour la paix sociale», qui a eu lieu à Tachkent en novembre 2003.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

85.En Ouzbékistan, chacun a le droit à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression; en outre, chacun a le droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations de quelque nature que ce soit, pour autant que celles-ci ne soient pas dirigées contre l’ordre constitutionnel ni subordonnées à d’autres restrictions prévues par la loi (art. 29 de la Constitution). Chacun a le droit d’exprimer librement ses opinions à l’aide des médias (art. 3 de la loi sur les médias). La censure est interdite (art. 67 de la Constitution et art. 4 de la loi sur les médias).

86.La loi interdit la publication de textes appelant à changer l’ordre constitutionnel par la force, contenant la divulgation de secrets d’État, de la propagande en faveur de la guerre, de la violence et de la pornographie, visant à attiser des dissensions entre différentes religions ou nationalités, à porter atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne ou contenant des propos diffamatoires (art. 4 de la loi sur l’activité d’édition datée du 30 août 1996).

87.La reconnaissance du droit à la liberté d’opinion et d’expression, sans restriction à raison de l’appartenance raciale ou nationale, ne signifie pas qu’il soit possible d’exprimer des opinions véhiculant l’idée d’une supériorité raciale ou nationale (art. 6 de la loi sur les médias).

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

88.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, les citoyens ont le droit de prendre part à la vie publique en participant à des rassemblements, à des réunions et à des manifestations conformément à la législation de la République d’Ouzbékistan. Conformément à l’article 34 de la Constitution, les citoyens ouzbeks ont le droit de constituer des syndicats, des partis politiques et d’autres associations et de participer à des mouvements de masse. Nul ne saurait porter atteinte aux droits et libertés ou à la dignité des personnes formant une minorité d’opposition au sein de partis politiques, d’associations ou de mouvements de masse, ou encore d’organes représentatifs.

89.Ces règles ont trouvé leur expression dans la loi sur les partis politiques, qui, en son article 3, dispose que la constitution de partis politiques et l’action de ceux-ci ont pour but la réalisation des droits et libertés suivant les principes de la libre manifestation de la volonté, de l’admission et de la démission de plein gré, de l’égalité en droits de leurs membres, de l’autogestion, de la légalité et de la transparence, de même que dans la loi sur les associations, qui, en son article premier, énonce que le terme «association» s’entend d’un groupement de personnes qui s’unissent de leur plein gré dans le but d’exercer ensemble leurs droits et libertés et de servir de concert leurs intérêts légitimes sur les plans politique ou économique, en matière de développement social ou dans d’autres domaines de la vie, tels que la science, la culture ou l’écologie.

90.Les cinq principaux partis politiques du pays sont, à ce jour, le Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan, le Mouvement des entrepreneurs et des hommes d’affaires, le Parti démocratique libéral d’Ouzbékistan, le Parti social-démocrate d’Ouzbékistan «Adolat», le Parti démocratique d’Ouzbékistan «Milli Tiklanish» et le Parti démocratique national d’Ouzbékistan «Fidokorlar». Toute restriction des droits des citoyens, de même que l’octroi de tout avantage ou privilège, pour des raisons d’appartenance à un parti, sont interdits.

91.L’Ouzbékistan s’est doté d’un corpus de lois régissant la liberté d’association (loi sur les associations en République d’Ouzbékistan, loi sur les partis politiques, loi sur le financement des partis politiques, loi sur les organisations non étatiques sans but lucratif, loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, loi sur les fondations, loi sur les syndicats de copropriétaires, loi sur les collectivités locales). Des projets de loi sur l’aide publique à l’activité des organisations non étatiques sans but lucratif, et sur les activités caritatives sont actuellement en préparation.

92.Au 1er janvier 2005, plus de 4 000 organisations non étatiques sans but lucratif étaient en activité en Ouzbékistan. L’État mène une politique de partenariat social et développe activement les institutions de la société civile. L’inscription des organisations non étatiques sans but lucratif au registre d’État s’effectue auprès du Ministère de la justice. La procédure d’inscription a valeur d’autorisation et est définie par la loi. À l’heure actuelle, l’inscription de ces organisations s’effectue sans difficultés, ce dont témoigne l’accroissement permanent de leur nombre. Les organisations non étatiques sans but lucratif sont, en Ouzbékistan, regroupées au sein d’une association qui représente leurs intérêts dans leurs relations avec l’État. Il existe, en Ouzbékistan, un système de centres culturels nationaux (au nombre de 138) réunissant les différentes minorités ethniques du pays, et qui bénéficient du soutien de l’État.

E. Droits économiques, sociaux et culturels

Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

93.En vertu de l’article 37 de la Constitution, chacun a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables de travail et à la protection contre le chômage. Le Code du travail interdit la discrimination dans les relations professionnelles et dispose, en son article 6, que tous sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité et que toute restriction des droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d’appartenance nationale, de langue, de religion ou d’autres circonstances sans rapport avec les qualités et le comportement professionnel constituent une discrimination et sont interdits.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

94.Les citoyens ouzbeks ont le droit de constituer des syndicats (art. 34 de la Constitution). La loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leur activité dispose, en son article 2, que les travailleurs ainsi que les étudiants des établissements d’enseignement supérieur et secondaire spécialisé ont, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des syndicats de leur propre initiative et sans autorisation préalable, de même que le droit de s’affilier à des syndicats pour autant qu’ils se conforment aux statuts de ces derniers. L’article 34 de la Constitution garantit le droit de former des syndicats, des partis politiques et d’autres associations et de participer à des mouvements de masse. Ce droit est précisé dans la loi du 15 février 1991 sur les associations et dans la loi du 2 juillet 1992 sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leurs activités.

95.L’Ouzbékistan compte actuellement 14 syndicats, qui regroupent eux‑mêmes 180 organisations syndicales au niveau de la province (viloyat), 559 au niveau du district et 42 808 sections locales. Le nombre de personnes syndiquées est indiqué à l’annexe 4.

Droit au logement

96.La politique de l’État en matière de logement a principalement pour objectifs, d’une part, de créer des conditions dans lesquelles chacun peut, selon ses besoins et ses moyens, construire, acquérir ou louer un logement et, d’autre part, de fournir un logement social des parcs immobiliers municipaux aux personnes inscrites sur les registres qui nécessitent un logement plus adéquat (art. 2 de la loi de 1996 sur les fondements de la politique de l’État en matière de logement, modifiée en 1997).

97.Le droit d’être propriétaire d’un bien immobilier est défini à l’article 11 du Code du logement du 24 décembre 1998, en vertu duquel sont titulaires du droit à la propriété d’un logement les personnes physiques, les personnes morales et l’État. Les immeubles et les appartements privés ne peuvent être confisqués et nul ne peut être privé de son droit de propriété sur un immeuble ou un appartement sauf dans les cas prévus dans la loi. L’expropriation forcée d’un logement ne peut avoir lieu que sur décision judiciaire.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

98.Ce droit est consacré aux articles 39 et 40 de la Constitution: chacun a droit à la sécurité sociale pendant la vieillesse, en cas d’invalidité ou de perte du soutien de famille ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Les pensions, allocations et autres formes d’aide sociale ne peuvent être inférieures au seuil officiel (art. 39) et chacun a droit à des soins médicaux dispensés par un personnel qualifié (art. 40).

99.Tous les programmes de promotion de la santé comportent un volet consacré au renforcement des activités menées dans le domaine de la santé génésique. Il existe en Ouzbékistan un centre national de santé génésique et un centre de santé génésique pour adolescents, qui ont des sections régionales et où sont organisés des séminaires destinés aux spécialistes de ce domaine.

100.Le Ministère de la santé mène à bien des activités conjointes de promotion de la santé génésique avec des organisations internationales et des donateurs étrangers, dont le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’Agency for International Development des États‑Unis (USAID) − dans le cadre des projets «HOPE» (Santé de la famille) et «Zdravplus» − et la Banque allemande de développement KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

101.Douze centres régionaux de santé génésique sont dotés de matériel audiovisuel et informatique.

102.En application de l’ordonnance no 242 promulguée le 5 juillet 2002 par le Cabinet des ministres, 16 heures de cours facultatifs consacrés aux bases de la santé génésique et de la constitution d’une famille en bonne santé ont été intégrées dans le programme des cours des écoles, des lycées et des écoles professionnelles. Afin de sensibiliser les jeunes aux questions de santé génésique, des brochures et fascicules à l’intention des enseignants et des élèves ont été élaborés et publiés à 800 000 et 400 000 exemplaires, respectivement, avec le concours de la KfW.

103.Conformément à l’article 3 de la loi sur les pensions de l’État de 1993, modifiée et complétée en 2002, les citoyens peuvent demander le versement d’une pension dès le moment où ils y ont droit.

104.La loi de 1991 sur la protection sociale des handicapés physiques, modifiée en 2001, spécifie que tous les handicapés physiques sont titulaires de l’intégralité des droits et libertés sociaux, économiques et individuels et que la discrimination à leur égard est interdite et punie par la loi (art. 20).

105.L’article 13 de la loi de 1996 sur la protection de la santé, modifiée en 1999, établit que l’État assure la protection de la santé des citoyens indépendamment de leur race, de leur appartenance nationale, de leur langue ou de leur attitude à l’égard de la religion. L’État se porte garant de leur protection contre toute discrimination en la matière, quelle que soit la maladie dont ils puissent souffrir. À l’article 44 de la loi considérée, il est stipulé que, au moment d’obtenir leur diplôme, les médecins prêtent un serment par lequel ils prennent en particulier l’engagement d’apporter des soins médicaux à tout malade, quels que soient son sexe, son âge, sa race, son appartenance nationale, sa langue, son attitude à l’égard de la religion ou de sa confession. Le droit des étrangers et des apatrides à la protection de leur santé est établi à l’article 14 de cette même loi: les étrangers se trouvant sur le territoire ouzbek se voient garantir le droit à la protection de leur santé conformément aux traités internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie. Les apatrides résidant en permanence en Ouzbékistan jouissent du droit à la protection de leur santé au même titre que les citoyens ouzbeks, sauf disposition contraire des traités internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie.

106.Conformément à la décision no 33 adoptée le 25 janvier 2002 par le Cabinet des ministres concernant les mesures d’application du programme de fourniture d’une aide ciblée aux catégories socialement vulnérables de la population pour 2002‑2003, qui a pris effet le 1er septembre 2002, une distribution gratuite de vêtements d’hiver est assurée aux élèves issus de milieux défavorisés qui sont scolarisés dans le primaire aussi bien que dans des degrés plus avancés du système éducatif. Les 100 millions de soms de crédits inscrits au budget à cette fin pour le premier trimestre 2003 ont été décaissés dans leur totalité. Chaque année, une série de manuels scolaires provenant des collections de bibliothèques sont distribués gratuitement aux élèves des familles défavorisées. Pendant l’année scolaire 2002‑2003, 75 % des élèves appartenant à des familles défavorisées ont bénéficié de cette distribution. Depuis le 1er septembre 2003, des manuels ont pu être distribués à la totalité des élèves issus de ce milieu. Les parents nourriciers qui assument la responsabilité de l’éducation d’un ou de plusieurs enfants reçoivent une allocation mensuelle dont le montant équivaut à trois fois le salaire minimum par enfant.

107.Des paiements directs sous forme d’une assistance matérielle aux familles défavorisées et d’allocations familiales assurent un complément de revenu aux familles dans le besoin. Quelque 40 % des dépenses budgétaires de l’Ouzbékistan vont à des activités sociales et culturelles et de protection sociale. Chaque année, des concours sont organisés à l’occasion de la Journée mondiale des handicapés, à laquelle participent plus d’un millier d’enfants handicapés. Afin que les enfants handicapés puissent faire de l’exercice physique dans de meilleures conditions, des activités sont régulièrement menées afin de doter les installations sportives en matériel et équipements spéciaux et d’acheter des vêtements et des chaussures de sport.

108.Il existe en Ouzbékistan toute une série d’organisations non gouvernementales à but non lucratif qui mènent des activités visant spécifiquement les enfants dont les capacités sont limitées, dont le centre «Kamilla» de la ville d’Angren, le club pour la réadaptation et l’intégration des enfants handicapés «CRIDI», la fédération «Umidvorlik», qui regroupe 23 organisations non gouvernementales, le centre «Pegas al‑Falak» et d’autres associations. Il existe également des organisations non gouvernementales qui s’occupent aussi bien d’handicapés que de personnes âgées. L’organisation non gouvernementale «Ishonch va Hayet», qui est formée de personnes vivant avec le VIH/sida, mène effectivement ses activités.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

109.Conformément à l’article 41 de la Constitution, chacun a droit à l’éducation et l’État garantit l’accès à l’enseignement général et la gratuité de cet enseignement. En Ouzbékistan, l’enseignement secondaire est dispensé dans sept langues: l’ouzbek, le karakalpak, le russe, le kazakh, le turkmène, le tadjik et le kirghize. Quant aux écoles dans lesquelles les cours sont donnés dans les langues des minorités nationales, le Ministère de l’éducation nationale a passé des accords avec les pays membres de la CEI qui sont la patrie historique de ces minorités en vue d’acheter dans lesdits pays les logiciels, manuels et matériels didactiques dont ces écoles ont besoin.

110.On compte actuellement plus de six millions d’enfants scolarisés dans 9 000 établissements scolaires et près de 500 000 enseignants. Depuis 1997 ont été construites plus de 520 écoles et annexes accueillant près de 200 000 élèves. Trois cent quarante établissements scolaires supplémentaires ont été équipés de salles informatiques et de matériels informatiques, soit une couverture technique portée maintenant à 50 %.

111.Chaque année, des établissements d’un type nouveau ouvrent leurs portes. En 2008, 1 689 collèges et 178 lycées dispenseront un enseignement secondaire spécialisé ou professionnel. Le nombre des personnes admises, à l’issue d’un concours éliminatoire, à s’inscrire en diplôme de premier cycle est passé à 51 000.

112.Le 21 mai 2004, le Président de la République d’Ouzbékistan a promulgué le décret no DP‑3431 relatif au programme national de développement de l’enseignement public pour 2004‑2009 afin de renforcer la politique publique en matière de réforme de l’enseignement, qui est le maillon indispensable du processus de réforme et de renouvellement social et la condition nécessaire de la transformation démocratique de la société, du développement économique durable et de l’intégration de la République d’Ouzbékistan dans la communauté internationale.

113.En vertu de l’arrêté présidentiel no AP‑1910 en date du 19 février 2004, des commissions et des groupes de travail spéciaux ont été constitués et leurs membres envoyés dans toutes les régions du pays, où ils ont recensé tous les établissements d’enseignement général, en analysant et examinant de près l’état actuel de leurs infrastructures matérielles et techniques.

114.En application du Programme national de formation professionnelle, qui tend à offrir à tous les élèves des écoles professionnelles sortant de neuvième la possibilité d’apprendre un métier parallèlement aux cours généraux du deuxième cycle, un réseau d’établissements d’enseignement secondaire d’un type radicalement différent a été créé. À cette fin, 533 écoles professionnelles et 54 lycées dotés d’équipements modernes de laboratoire ont été construits.

115.En application du décret présidentiel en date du 21 mai 2004, deux arrêtés du Cabinet des ministres ont été adoptés respectivement sur l’exécution du programme national de développement de l’enseignement public pour 2004‑2009 et sur la réalisation d’une expérience tendant à stimuler les capacités de travail des enseignants et à favoriser le passage à un barème sectoriel de rémunération du personnel du système d’enseignement public.

116.Plus de 20 % des enfants de 3 à 5 ans fréquentent une structure d’accueil pédagogique pour les petits. Tous les enfants ont accès à 12 ans d’enseignement général gratuit ainsi qu’aux nouveaux établissements d’enseignement qui ont été créés, à savoir les lycées et les collèges professionnels. Le taux d’alphabétisation de la population adulte est de 99,2 %.

117.La loi sur l’éducation du 29 août 1997 garantit à chaque personne des droits égaux à une éducation, indépendamment du sexe, de la langue, de l’âge, de la race, de la nationalité, des convictions, des opinions religieuses, de l’origine sociale, de la profession, de la situation sociale, du lieu de résidence et du nombre d’années de résidence permanente dans le pays. Le droit à l’éducation se traduit par:

La création d’établissements d’enseignement tant dans le secteur public que dans le secteur privé;

L’organisation de formations avec interruption ou non de l’activité professionnelle;

La gratuité des enseignements et des formations dispensés dans le secteur public, mais aussi l’acquittement, sur la base d’accords, de droits de scolarité pour les formations professionnelles payantes;

Un droit égal pour tous les diplômés, quel que soit le type d’institution d’enseignement jusqu’ici fréquenté, de poursuivre leur formation à un échelon supérieur;

Le droit pour les citoyens ayant bénéficié d’un enseignement à la maison ou autodidactes d’obtenir un certificat d’études à distance d’une institution habilitée.

118.En vertu des traités internationaux, les ressortissants étrangers jouissent du droit à l’éducation en République d’Ouzbékistan. Les apatrides vivant dans la République possèdent les mêmes droits à l’éducation que les nationaux. Conformément à l’article 12, l’enseignement élémentaire va de la première à la quatrième classe et constitue un des degrés de l’enseignement secondaire général. L’enseignement élémentaire vise à fournir les bases de l’instruction, ainsi que les connaissances et les automatismes qui seront indispensables à l’enfant pour suivre l’enseignement secondaire général. Les enfants entrent en première vers 6 ou 7 ans. La République d’Ouzbékistan assure à tous une scolarité gratuite pendant 12 ans. Celle‑ci comprend l’enseignement élémentaire, l’enseignement scolaire secondaire court, et l’enseignement dispensé dans les établissements de type nouveau que sont les lycées et les collèges professionnels.

119.Depuis 1997, l’État fournit gratuitement aux élèves des classes de première scolarisés dans les maisons de charité, dans les écoles spécialisées et dans les internats la totalité des manuels et des fournitures scolaires. Il existe dans le pays 62 internats, qui accueillent les enfants dotés de capacités limitées, et 22 écoles spécialisées pour les enfants souffrant d’un retard mental. Des renseignements complémentaires sur les établissements scolaires figurent à l’annexe 4.

120.En vue de pouvoir s’engager ensuite dans l’enseignement secondaire spécialisé ou professionnel, chacun a le droit à l’issue de l’enseignement secondaire général de poursuivre librement des études dans la filière de son choix, soit dans un lycée soit dans un collège professionnel.

121.Conformément à l’annexe 1 de la décision du Cabinet des ministres no 320‑F en date du 4 juillet 1998 (Règlement d’admission des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur d’Ouzbékistan aux fins de la préparation du premier grade universitaire), les examens d’aptitude se font en trois langues, à savoir l’ouzbek, le russe et le karakalpak. Dans ces établissements, la langue des études, selon les orientations et spécialisations, est arrêtée par les ministères et organismes avant l’acceptation des dossiers d’entrée, compte tenu des indicateurs d’admission validés par décision du Cabinet des ministres, puis approuvée par la Commission nationale. Le candidat présente l’examen dans la langue dans laquelle il compte faire ses études supérieures. L’examen porte sur un ensemble de matières qui varie selon l’orientation des études. Pour certaines orientations ou spécialisations de l’enseignement supérieur, les candidats sont appelés à présenter en outre des examens complémentaires (artistiques).

122.Dans les établissements où l’enseignement supérieur dans certaines branches (ou spécialisations) est donné en tadjik, en kazakh ou en turkmène, l’admission se fait sur la base d’un examen d’aptitude et d’examens spécifiques du type concours. Ne peuvent être candidats à l’admission dans ces branches d’enseignement (ou spécialisations) que ceux qui ont terminé leurs études secondaires dans les langues considérées.

123.À l’article 42 de la Constitution, il est établi que chacun se voit garantir le droit de jouir des réalisations culturelles et que l’État veille au développement culturel, scientifique et technique de la société. Cela concerne aussi bien la culture physique que le sport. Conformément à l’article 2 de la loi sur la culture physique et le sport, les citoyens ouzbeks ont, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur appartenance nationale, de leur confession, de leur situation patrimoniale ou de leur situation sociale, le droit de faire de la culture physique et du sport, de faire partie d’associations de santé par la culture physique et de participer à l’organisation de mouvements pour la culture physique et le sport.

124.L’État a défini ses orientations stratégiques et activités de surveillance en matière de promotion de la culture: plusieurs instruments de gouvernement ont été adoptés, qui visent à favoriser le respect des valeurs spirituelles, à promouvoir l’art, la culture et la connaissance et à réformer la sphère culturelle du pays pour en renforcer le rôle social et éducatif.

125.Un décret présidentiel sur le développement de l’art théâtral ouzbek en date du 26 mars 1998 et une décision du Cabinet des ministres instituent l’Union des créateurs et des producteurs de l’O‘zbekteatr, qui regroupe à l’heure actuelle 37 théâtres professionnels et de nombreux ateliers de théâtre, dont: 1 troupe d’opéra et de ballet se produisant dans les deux langues (ouzbek et russe), 7 théâtres (dont 3 en russe), 14 troupes produisant des spectacles musicaux et des spectacles alliant théâtre et musique (dont 1 en russe, 1 en kаrakalpak), 4 théâtres pour la jeunesse et 1 théâtre pour les adolescents (dont 1 en russe et 1 en kаrakalpak), et 10 théâtres de marionnettes (dont 1 en kаrakalpak et 4 bilingues). L’Ouzbékistan compte de nombreux ateliers de théâtre. Par exemple Ilhom, Aladdin, Mulokot, Eski machit, Turon et bien d’autres. Par ailleurs, pratiquement tous les établissements d’enseignement supérieur de la République possèdent un atelier de théâtre. Chaque année sont organisés (en alternance) les festivals Nihol et Xazina, qui sont l’occasion pour ces troupes de théâtre de se rencontrer.

126.Le Ministère des affaires culturelles a sous sa tutelle 85 musées. Ils renferment dans leurs collections un million et demi de pièces: documents historiques, pièces archéologiques, ethnographiques ou numismatiques, objets d’art plastique, sculptures, peintures, œuvres d’art graphique, etc.

127.La République compte 10 musées d’art; parmi ceux‑ci, le Musée d’État des arts du Karakalpakstan − le Musée Savitsky − a acquis depuis peu une renommée internationale grâce à la richesse de son fonds, au caractère unique et à la valeur de ses collections.

128.Le Conseil de la Fédération des syndicats de la République d’Ouzbékistan s’emploie activement à promouvoir la protection sociale et l’aide aux familles de travailleurs en ce qui concerne la santé et les loisirs de leurs enfants et la création de conditions favorisant l’épanouissement de la jeune génération dans tous les domaines. En signant des conventions et des accords collectifs, les syndicats parviennent à préserver certains acquis pour les travailleurs et leur famille s’agissant de l’accès aux institutions culturelles, aux installations sportives, aux établissements de soins et aux infrastructures sociales et de loisirs des entreprises et des organisations.

129.Les personnes qui appartiennent à une minorité ethnique sont présentes dans absolument tous les secteurs de la vie culturelle en Ouzbékistan. Un collectif d’artistes amateurs a été formé au sein du Centre culturel international de la République d’Ouzbékistan, qui compte parmi ses membres des étudiants diplômés du festival ouzbek de l’amitié et de la culture intitulé «L’Ouzbékistan, notre foyer commun», dans le cadre duquel des concerts sont organisés dans toutes les régions du pays. La participation à la vie culturelle ouzbèke n’est limitée par aucune restriction fondée sur l’origine nationale.

F. Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

130.Pareil droit ne figure pas dans la législation interne, puisqu’il découle du principe de l’égalité de tous indépendamment de l’appartenance raciale ou nationale, que consacre ladite législation (et qui se traduit en particulier par le droit à la libre circulation et le droit de participer à la vie culturelle dans des conditions d’égalité, entre autres). Ni la jurisprudence, ni la société ouzbèke n’ont connu de violations du droit susmentionné.

VI. ACCÈS À LA JUSTICE (art.  6 )

A. Mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre des actes de discrimination raciale qui, contrairement à la

Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales

131.Conformément à l’article 19 de la Constitution, les droits et libertés des citoyens qu’établissent la Constitution et les lois sont intangibles et nul ne saurait en priver quiconque ou en restreindre l’exercice si ce n’est sur décision de la justice.

132.Conformément à l’article premier du Code de procédure civile de 1996, chacun se voit garantir la protection judiciaire de ses droits et libertés et a le droit de porter plainte contre les actes illégaux des pouvoirs publics, des fonctionnaires et agents, ainsi que des associations; chacun a la faculté, suivant les modalités établies par la loi, d’introduire une action en justice pour faire valoir un droit violé ou contesté ou des intérêts protégés par la loi. Tout rejet d’une demande de recours aux tribunaux est frappé de nullité.

133.La loi sur les plaintes pour violation des droits et libertés reconnaît à tous les citoyens ouzbeks, indépendamment de leur race ou de leur appartenance nationale, de même qu’aux étrangers et aux apatrides, la faculté de saisir le tribunal s’ils estiment que leurs droits et libertés ont été violés du fait des actes (ou des décisions) des pouvoirs publics, des entreprises, institutions ou organisations publiques, des associations, des administrations autonomes ou des fonctionnaires ou agents (art. 1).

134.Outre les mécanismes judiciaires, certaines institutions, telles que le Commissaire parlementaire aux droits de l’homme (Médiateur) et le Centre national pour les droits de l’homme assurent la protection des droits de l’homme hors des tribunaux ou avant d’en arriver aux tribunaux.

135.L’action du Médiateur est régie par la loi portant création de cette institution parlementaire, conformément à laquelle le Commissaire aux droits de l’homme a pour tâche de suppléer aux procédures et moyens existants de protection des droits et libertés de l’homme. Cette loi établit, en son article 9, que le Commissaire examine les communications des citoyens ouzbeks, de même que des étrangers et des apatrides se trouvant sur le territoire ouzbek, qui se plaignent d’une violation de leurs droits et libertés ou de leurs intérêts légitimes du fait des actes ou des omissions des organismes ou des fonctionnaires et agents et a le droit de mener sa propre enquête. Il est habilité à recevoir des communications de cette nature présentées par des tiers, notamment des associations, au nom d’individus ou de groupes de personnes, avec le consentement de ceux‑ci. Les types de requêtes et leur traitement sont décrits à l’annexe 7 du présent rapport.

B. Mesures prises pour assurer l’exercice du droit de demander aux tribunaux nationaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont une personne soumise à la juridiction de l’État pourrait être victime

par suite d’une discrimination raciale

136.Conformément à l’article 44 de la Constitution et aux articles 1 et 3 de la loi sur les plaintes concernant des actes ou des décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, un recours peut être exercé devant les tribunaux pour tout acte ou toute décision émanant d’organes de l’État, d’entreprises, d’institutions, d’organismes, d’associations, de collectivités locales ou d’agents publics, à l’exception des actes ou décisions dont l’instruction relève − conformément à la loi − de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan.

137.L’article 100 du Code civil intitulé «Protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation commerciale» dispose qu’un citoyen a le droit de demander au tribunal de démentir les informations attaquant son honneur, sa dignité ou sa réputation commerciale à moins que la personne qui a répandu ces informations ne prouve qu’elles correspondent à la réalité.

138.Les personnes qui estiment faire l’objet d’une discrimination dans le travail peuvent saisir le tribunal afin d’obtenir l’élimination de cette discrimination et une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi.

139.En cas de conflit avec son employeur, un travailleur a le droit de choisir l’organisme qui sera chargé du règlement du conflit. Conformément aux dispositions de la législation relative au travail, les frais de justice ne sont pas à la charge du travailleur lorsqu’un conflit du travail est porté devant le tribunal.

C . Pratiques établies et décisions prises par les tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs dans des affaires de discrimination raciale

140.Les statistiques des décisions prises par les tribunaux et d’autres organes judiciaires et administratifs pendant la période 1994‑2004 ne contiennent qu’une seule affaire pénale de discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique.

141.Il s’agit d’une affaire dans laquelle, le 29 novembre 2002, le tribunal pénal du district «Akmal Ikramov» de Tachkent a condamné le nommé Mudarisov à une peine privative de liberté de trois ans, en application du paragraphe 1 de l’article 156 du Code pénal, sanction qui, sur la base de l’article 72 dudit Code, a été commuée en une peine de prison de deux ans avec sursis. Ce jugement n’a pas été cassé par la cour d’appel de Tachkent dans la décision qu’elle a rendue le 7 février 2003 à ce sujet. Le tribunal de district avait reconnu M. Mudarisov coupable d’incitation à la haine religieuse du fait qu’il avait diffusé des livres, journaux et brochures contenant de la propagande pour les théories prétendument chrétiennes de la secte des témoins de Jéhovah et des idées et opinions susceptibles d’offenser les personnes ayant d’autres convictions religieuses ou se disant athées. Par jugement du Présidium du tribunal municipal aux affaires pénales de Tachkent en date du 8 octobre 2003, l’affaire a été classée au motif que l’existence d’éléments constitutifs de l’infraction tels que définis au paragraphe 1 de l’article 156 du Code pénal n’avait pas pu être démontrée.

VII. MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS CONDUISANT À LA DISCRIMINATION RACIALE ET FAVORISER LA COMPRÉHENSION, LA TOLÉRANCE ET L’AMITIÉ ENTRE NATIONS ET GROUPES RACIAUX OU ETHNIQUES, AINSI QUE POUR PROMOUVOIR LES BUTS ET PRINCIPES DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES, DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION

RACIALE (art. 7)

A. Éducation et enseignement

142.L’éducation nationale comprend l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire général, l’enseignement secondaire spécialisé, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur des premier, deuxième et troisième cycles, la formation permanente et le recyclage, ainsi que l’enseignement périscolaire. La scolarité est obligatoire pendant 12 ans, et se décompose en 9 années d’enseignement secondaire général et 3 années d’enseignement secondaire spécialisé ou professionnel. L’enseignement secondaire général dispensé dans les écoles d’enseignement général comporte deux niveaux: l’enseignement primaire (de la première à la quatrième classe), l’enseignement secondaire général (de la première à la neuvième classe). L’enseignement secondaire spécialisé ou professionnel est assuré dans les lycées et dans les collèges professionnels.

143.On compte actuellement plus de 6 millions d’enfants scolarisés dans 9 000 établissements scolaires et près de 500 000 enseignants. Depuis 1997 ont été construites plus de 520 écoles et annexes accueillant près de 200 000 élèves. Trois cent quarante établissements scolaires supplémentaires ont été équipés de salles informatiques et de matériels informatiques, soit une couverture technique portée maintenant à 50 %.

144.Chaque année, des établissements de la nouvelle génération ouvrent leurs portes. En 2008, 1 689 collèges et 178 lycées dispenseront un enseignement secondaire spécialisé ou professionnel. Le nombre des personnes admises, à l’issue d’un concours éliminatoire, à s’inscrire en licence est passé à 51 000.

145.Un décret présidentiel publié au mois de juillet 2003 confie l’amélioration de la formation continue et des stages en situation des jeunes enseignants prometteurs et des personnels scientifiques à la fondation Iste’dod du Président de la République d’Ouzbékistan, elle‑même issue des fondations Umid,qui soutient l’éducation des jeunes gens doués à l’étranger et Ustoz.

146.Il existe 238 lycées et 136 écoles secondaires (gymnases). Des programmes spéciaux, tels que Soglom avlod uchun (Pour une génération en bonne santé) et Ma’naviyat va ma’rifat (Spiritualité et instruction), ou encore des programmes de formation à l’insertion dans l’économie, d’enseignement agricole ou de réadaptation des enfants présentant des difficultés de développement, sont en cours de réalisation.

147.Les autorités ont entrepris de réorganiser la formation professionnelle et technique en tenant compte des conditions locales en ce qui concerne le marché de la main‑d’œuvre, principalement en zone rurale. Il existe aujourd’hui 442 établissements de formation professionnelle, dont 209 écoles professionnelles, 180 lycées professionnels et 53 écoles commerciales, avec un effectif scolaire de 221 000 élèves au total.

148.Des collections ont été créées aux éditions O‘zbekiston en vue de la publication de matériels didactiques dans les langues des minorités nationales, en application de la décision no 252 du 15 juillet 1998 du Cabinet des ministres. Les spécialistes de l’enseignement supérieur sont formés dans 63 établissements d’enseignement supérieur − universités, instituts et autres établissements de formation supérieure (voir annexe 6).

149.L’ensemble des établissements d’enseignement supérieur se répartit comme suit: 20 universités et 43 instituts, comprenant 14 facultés techniques, 3 facultés économiques, 15 facultés de sciences humaines, 6 facultés de formation pédagogique, 7 facultés de médecine, 4 facultés d’agronomie (agriculture), 12 facultés spécialisées (enseignement sectoriel). Il existe en outre un institut rattaché à l’Académie d’économie V. G. Plekhanov et la Westminster International University à Tachkent. Parmi ces établissements, 33 sont placés sous la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé; quant aux autres, ils relèvent des divers ministères sectoriels concernés (voir annexe 6).

150.Depuis 1998, la loi sur l’éducation a introduit deux degrés dans l’enseignement supérieur − la licence et la maîtrise. Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent bénéficier de bourses de l’État ou acquittent des droits de scolarité. Des normes ont été adoptées dans l’enseignement public supérieur, et des programmes d’études types ont été arrêtés dans les 131 disciplines de la licence et dans les 664 spécialisations de la maîtrise. Pour répondre aux besoins des établissements d’enseignement supérieur un plan concernant les livres de classe a été élaboré qui couvre toute la période comprise entre 1999 et 2007.

151.Entre 1998 et 2002 ont été publiés 2 927 manuels et ouvrages didactiques. Les manuels électroniques investissent progressivement le champ des programmes des établissements d’études supérieures. À noter l’élaboration de 400 manuels électroniques pour la seule période comprise entre 2000 et 2002.

152.Des cours de perfectionnement et de recyclage sont donnés dans 23 instituts, 16 facultés, 4 centres et 14 écoles spécialisées.

153.Un programme national de promotion des connaissances juridiques a été adopté par l’Oliy Majlis en août 1997. Un cours sur les droits de l’homme a été introduit dans tous les établissements d’enseignement dès le 1er septembre 1997. En mai 1998, le Cabinet des ministres a pris une décision relative à la promotion des connaissances juridiques au sein de la collectivité, prévoyant un enseignement de ces connaissances à plusieurs niveaux qui toucherait presque toutes les couches de la société. Un vaste travail d’éducation dans le domaine des droits de l’homme est accompli tant par les institutions nationales compétentes que par les organisations non gouvernementales.

154.Le Centre national pour les droits de l’homme est très actif dans le domaine de la sensibilisation aux droits de l’homme. Depuis 1999, il publie un journal trimestriel indépendant, Demokratlashtirish va inson xuquqlari (Démocratie et droits de l’homme), qui est publié en ouzbek, en russe et en anglais. À ce jour, 22 numéros sont sortis, qui ont été consacrés aux temps forts de la vie de l’État ouzbek en ce qui concerne les réformes fondatrices ainsi que le droit et les relations sociales.

155.Un ouvrage intitulé «La tolérance interethnique en Ouzbékistan: théorie, sociologie et pratique (intégration dans la vie socioéconomique et intellectuelle des divers groupes ethniques dans la société ouzbèke d’aujourd’hui)» a été publié et est actuellement disponible.

156.Cela dit, il faut reconnaître que le pays est loin d’avoir déjà exploité toutes les possibilités d’éducation et d’enseignement en matière de tolérance raciale et ethnique. Restent à couvrir dans ce domaine les cycles inférieur et supérieur des écoles secondaires, dans lesquels il n’est pas dispensé de cours sur les droits de l’homme.

B. Culture

157.Il existe à l’heure actuelle en Ouzbékistan plus de 138 associations et centres culturels nationaux. L’enregistrement de ces centres a commencé en 1989 et continue aujourd’hui encore. On en trouvera la liste à l’annexe 2 du présent rapport. La création de centres culturels des minorités nationales numériquement peu importantes et l’action de ces centres favorisent une dynamisation des différentes couches sociales de ces minorités et le renforcement d’un mouvement en faveur de la renaissance et de la conservation des traditions et de l’identité ethnoculturelles. Les centres culturels nationaux, dont les activités sont coordonnées par le Centre international de la République d’Ouzbékistan, jouent un rôle constructif en intégrant les minorités nationales et ethniques dans la restructuration de la vie politique, économique et culturelle de la société multinationale que forme l’Ouzbékistan.

158.Les centres culturels entretiennent des relations étendues avec les pays d’où leurs groupes sont issus, par des contacts étroits qu’ils ont avec tout un éventail d’associations artistiques et d’organisations pour la culture, les Ministères de la culture, les universités et hautes écoles, les parlements et les milieux des affaires. En 2004, les centres culturels polonais et russe ont fêté respectivement leurs 15 ans et 10 ans d’existence. Les centres culturels des minorités arménienne, juive, coréenne, allemande, polonaise, ukrainienne, ouïgoure, juive de Boukhara, grecque, géorgienne, doungane et chinoise proposent des cours du dimanche sur leurs traditions culturelles et leur langue.

С. Presse

159.Aux termes de l’article 29 de la Constitution: «Chacun a droit à la liberté de pensée, de parole et d’opinion. Chacun a le droit de chercher, de recevoir et de répandre toute information, sauf celle qui est dirigée contre le régime constitutionnel existant et dans certains autres cas précisés par la loi. La liberté d’opinion et d’expression ne peut être restreinte par la loi que pour empêcher la divulgation de secrets d’État ou d’autres secrets.».

160.L’article 29 de la Constitution réaffirme le droit de l’individu à la liberté d’expression et garantit ce droit à tous les citoyens. Il indique que la liberté d’expression ne peut être restreinte par la loi que pour empêcher la divulgation de secrets d’État ou d’autres secrets.

161.La loi sur la liberté de l’information (Principes et garanties) et la loi sur les médias ont été adoptées, respectivement, le 12 décembre 2002 et le 26 décembre 1997. En vertu de l’article 30 de la Constitution, les organes de l’État, les associations et les fonctionnaires sont tenus de donner aux citoyens la possibilité de prendre connaissance des documents, décisions et autres matériels concernant leurs droits et leurs intérêts. La loi sur les garanties et la liberté d’accès à l’information régit les relations découlant de l’exercice du droit qu’a tout citoyen, conformément à la Constitution, de rechercher, recevoir, examiner, transmettre et répandre les informations librement et sans entrave. Cette loi garantit à chacun le droit d’accéder à l’information, droit qui est protégé par l’État.

162.La Fondation pour le soutien à la démocratisation des médias a été créée afin de protéger la liberté d’expression et les médias et de défendre les intérêts et les droits des journalistes, tandis qu’un centre de formation continue des journalistes a été mis en place avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer.

163.Les problèmes associés aux activités des médias sont examinés dans le cadre de séminaires et de tables rondes. Ainsi, le 25 septembre 2003 s’est tenu un séminaire consacré aux questions en rapport avec l’étude et la formation de l’opinion publique, organisé conjointement par l’Académie des sciences de l’Ouzbékistan, l’Institut de sondage Ijtimoiy Fikr et l’Institut de recherche stratégique interrégional, qui relève directement du Président de la République.

164.Une enquête sociologique sur l’image des médias auprès du public réalisée en Ouzbékistan en 2003 a fait apparaître que, pour la grande majorité des personnes interrogées, la télévision nationale d’État était la principale source d’information sur la vie en Ouzbékistan et les événements mondiaux et que 93 % la regardaient régulièrement. Les autres moyens d’information sont beaucoup moins populaires. Par exemple, les stations de radio d’État sont une source importante d’information pour 22,4 % des personnes interrogées et 35,9 % font confiance à la presse nationale.

165.L’Ouzbékistan compte actuellement quelque 900 médias, dont 560 journaux, 165 magazines, 4 agences de presse, 70 stations de radio et de télévision et une bonne centaine de médias électroniques. Entre 1991 et 2001, le nombre d’organes d’information était passé de 351 à 784.

166.La presse écrite regroupe des publications dans des langues aussi diverses que l’ouzbek, le russe, l’anglais, le kazakh, le tadjik, le karakalpak et le coréen.

167.On dénombre une trentaine de chaînes de télévision privées. En outre, 10 stations de radiodiffusion privées émettent en modulation de fréquence en ouzbek, en russe et en anglais.

168.Le nombre d’utilisateurs de l’Internet s’accroît chaque année en Ouzbékistan (500 000 actuellement contre 137 000 en 2001) car il y est toujours plus accessible à la population.

169.En juin 2004, le journal pour enfants et adolescents Solnychko a organisé conjointement avec le Centre national pour les droits de l’homme un concours de dessins d’enfants sur le thème des droits de l’enfant. Outre les dessins, les organisateurs du concours ont accepté les récits, les compositions, les vers, les mots croisés, les photographies, les clips vidéo et les objets fabriqués à partir de matériaux naturels. Des prix ont été décernés aux vainqueurs du concours.

Composition du groupe de travail chargé de l’élaboration du présent rapport

A. X. Saidov, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

L. F. Kachinskaya, Chef du Département de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

E. B. Saidova, Consultante principale du Département de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme

Organismes publics qui ont fourni de la documentation en vue de l’ établissement du présent rapport

1.Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlisde la République d’Ouzbékistan

2.Observatoire de la législation en vigueur près l’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan

3.Cour suprême de la République d’Ouzbékistan

4.Procurature générale de la République d’Ouzbékistan

5.Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan

6.Ministère de l’intérieur de la République d’Ouzbékistan

7.Ministère de l’économie de la République d’Ouzbékistan

8.Comité d’État à la statistique de la République d’Ouzbékistan

9.Ministère du travail et de la protection sociale de la République d’Ouzbékistan

10.Commission des affaires religieuses près le Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan

11.Ministère de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé de la République d’Ouzbékistan

12.Ministère de l’éducation nationale de la République d’Ouzbékistan

Organisations non gouvernementales qui ont fourni de la documentation en vue de l’établissement du présent rapport

1.Association des juges de la République d’Ouzbékistan

2.Association des avocats de la République d’Ouzbékistan

3.Centre culturel international de la République d’Ouzbékistan

4.Centre culturel russe en Ouzbékistan

5.Centre culturel ukrainien « Slavoutitch »

6.Centre culturel arménien

7.Centre culturel ouïgour

8.Centre culturel «Ouzbékistan‑Kirghizie»

9.Centre culturel des Allemands d’Ouzbékistan «Wiedergebur»

10.Centre culturel juif

11.Association des centres culturels coréens

12.Association des centres culturels azerbaïdjanais

13.Centre culturel turkmène

14.Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan

15.Institut de sondage Ijtimoiy Fikr

Liste des annexes

Annexe 1.Enquête sociologique «L’Ouzbékistan, notre foyer commun»

Annexe 2.Liste des centres culturels nationaux enregistrés

Annexe 3.Liste des associations religieuses enregistrées dans la République d’Ouzbékistan

Annexe 4.Principales organisations syndicales et nombre de leurs adhérents

Annexe 5.Informations sur les établissements scolaires. Nombre d’écoles et composition ethnique des effectifs

Annexe 6.Établissements d’enseignement supérieur. Nombre d’étudiants et composition ethnique des effectifs

Annexe 7.Requêtes présentées au Médiateur et au Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan.

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