NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/CZE/2

29 novembre 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 2005

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE * **

[24 mai 2006]

* Le présent document contient le deuxième rapport périodique de la République tchèque, devant être soumis en 2005. Pour le rapport initial et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen, voir les documents CCPR/C/CZE/2000/1 et CCPR/C/SR.1931-1933.

** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

GE.06-45844 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.Introduction1-73

II.Renseignements concernant les articlespremier à 27 du Pacte8 - 5366

Article premier8 - 136

Article 214 - 446

Article 345 - 4916

Article 450 - 6218

Article 563 - 6422

Article 665 - 7023

Article 771 - 9525

Article 896 - 11532

Article 9116 - 16037

Article 10161 - 19657

Article 1119768

Article 12198 - 22168

Article 13222 - 23675

Article 14237 - 33079

Article 15331 - 336102

Article 16337 - 344103

Article 17345 - 381105

Article 18382 - 388118

Article 19389 - 417122

Article 20418 - 426132

Article 21427 - 434139

Article 22435 - 438141

Article 23439 - 448142

Article 24449 - 451145

Article 25452 - 516146

Article 26517 - 525163

Article 27526 - 536167

I. INTRODUCTION

1.La République tchèque présente le deuxième rapport périodique conformément à l’alinéa b) du paragraphe premier de l’article 40, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le Pacte ») et aux observations finales du Comité des droits de l’homme (ci‑après dénommé « le Comité »), en sa qualité d’organe de surveillance du Pacte. Les recommandations ont résulté de l’examen par le Comité du rapport initial de la République tchèque sur le respect de ses engagements au titre du Pacte, à l’occasion de ses 1931e, 1932e et 1933e séances du 11 et 12 juillet 2001.

2.Le deuxième rapport périodique est établi en vertu des instructions générales du Comité pour l’établissement des rapports périodiques et couvre la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. Dans ce rapport, la République tchèque met donc l’accent sur les changements intervenus dans le domaine de la protection des droits garantis par le Pacte et sur les observations finales du Comité en vue de l’amélioration de l’observation de ces droits garantis par le Pacte.

3.Étant donné la période couverte par le présent rapport et le large éventail de droits garantis par le Pacte, le présent rapport ne présente dans certains cas que les informations de base actualisées sur une question particulière et renvoie à d’autres rapports présentés par la République tchèque à d’autres comités en leur qualité d’organes de surveillance d’autres traités internationaux des droits de l’homme figurant au catalogue des traités des Nations Unies.

La relation entre droit interne et droit international et la préoccupation du Comité concernant la place du Pacte dans le droit tchèque

4.La modification de la Constitution de la République tchèque en 2002 s’est soldée par un examen et une explication de la relation entre droit interne et droit international. Si, jusqu’en mai 2002, seuls « les traités internationaux sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et publiés » primaient la législation (droit interne) et liaient directement la République tchèque, à partir de juin 2002 « les traités internationaux publiés, dont la ratification a été autorisée par le Parlement et qui lient la République tchèque, font partie de l’ordre juridique ». La Constitution fait en outre expressément mention du principe de primauté quant à l’application de ces traités internationaux lorsqu’elle déclare que « si le traité international en dispose autrement que la législation, c’est le traité international qui s’appliquera ». Si une loi est contraire au traité international qui fait partie de l’ordre juridique de la République tchèque, alors toute personne en charge de l’application de cette loi doit accorder la primauté au traité international. Si l’incompatibilité est telle qu’elle ne permet pas l’exercice effectif des droits énoncés dans les traités internationaux, il est possible de former un recours devant la Cour constitutionnelle afin d’annuler la loi, d’autres règlements ou leurs éléments spécifiques.

5.Outre cette modification de la Constitution (art. 10), la Cour constitutionnelle s’est dotée de nouveaux pouvoirs – elle peut désormais statuer sur une proposition visant à déterminer si un traité international est en conformité avec l’ordre constitutionnel avant sa ratification (art. 87, par. 2). L’autorisation de soumettre une proposition visant à déterminer si, avant sa ratification, un traité international est en conformité avec l’ordre constitutionnel incombe au Président de la République, à un certain nombre de députés ou sénateurs ou aux Chambres du Parlement. Si la Cour constitutionnelle établit une incompatibilité entre la Constitution et un traité international, cette incompatibilité ne peut être levée que par une modification de la Constitution de la République tchèque, en laissant en conséquence ouverte la possibilité d’une ratification ou en s’abstenant de ratifier le traité international en question.

6.L’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne (ci-après dénommée « UE ») au 1er mai 2004 a retenti sur certains droits reconnus par le Pacte. Il s’agit principalement des droits dont les titulaires au regard du Pacte ne peuvent être que des ressortissants de l’État partie au traité. Les États membres de l’UE ou le droit communautaire reconnaissent également ces droits aux ressortissants des autres États membres. Ils concernent par exemple le droit d’élire et d’être élu au Parlement européen, le droit d’élire et d’être élu aux organes représentatifs au niveau local ou le droit d’accéder à la fonction publique.

7.De 2000 à 2004, la République tchèque a ratifié ou signé les traités internationaux suivants, relatifs à l’observation des droits garantis par le Pacte :

Convention européenne en matière d’adoption des enfants (N° 58);

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (N° 105);

Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;

Déclaration de la République tchèque relative à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés;

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (N° 164) et son Protocole additionnel (N° 168);

Troisième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (N° 28);

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (N° 85);

Convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (N° 108);

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (N° 160);

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (N° 51);

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (N° 167);

Protocole N° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (N° 187);

Deuxième Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Convention européenne sur la nationalité (N° 166);

Convention relative au statut des apatrides.

II. Renseignements concernant les articles premier à 27 du Pacte

Article premier

Droit à l’autodétermination (paragraphe 1)

8.La période d’examen 2000-2004 n’a été marquée par aucune modification quant au droit à l’autodétermination. Les renseignements relatifs au statut des minorités en République tchèque sont fournis dans le commentaire à l’article 27.

Droit à la libre jouissance des richesses et ressources naturelles (paragraphe 2)

9.En la matière, la période d’examen 2000-2004 n’a été marquée par aucune modification en République tchèque.

Respect du droit à l’autodétermination sur le territoire (paragraphe 3)

10.Durant la période d’examen, les frontières entre la République tchèque et les États voisins ont subi deux modifications. Dans les deux cas, la République tchèque a conclu un traité sur les modifications de ses frontières avec l’Autriche et avec l’Allemagne.

11.La modification de la frontière entre l’Autriche et la République tchèque en 2001 a été motivée par l’administration des frontières fluviales communes, la construction de routes et l’entretien de bâtiments. Ces modifications sont intervenues pour limiter le plus possible les dégâts susceptibles d’être causés par des inondations et pour améliorer l’exploitation agricole des terres frontalières.

12.La modification de la frontière entre l’Allemagne et la République tchèque s’explique par la nouvelle construction d’un pont autoroutier au passage frontalier de Rozvadov-Waidhaus. Il a été nécessaire de modifier la frontière de l’État de sorte qu’elle passe au milieu du pont (axe transversal). Cette « partition » du pont frontalier facilite son entretien et permet notamment de couvrir les coûts nécessaires.

13.Dans les deux cas, les traités internationaux ont été confirmés par l’adoption de lois constitutionnelles relatives aux modifications des frontières nationales, comme le veut la Constitution de la République tchèque.

Article 2

La compétence territoriale de l’État en matière de garantie des droits reconnus dans le Pacte (paragraphe 1)

14.Toutes les personnes se trouvant en République tchèque sont titulaires des droits et libertés reconnus dans le Pacte. Les différences entre les personnes se trouvant en République tchèque dépendent de leur statut du point de vue de la citoyenneté et de la résidence. En République tchèque, on continue de distinguer les personnes selon qu’il s’agit d’un ressortissant tchèque ou d’un ressortissant d’un autre État membre de l’UE. Le statut de résident de la personne diffère fondamentalement en fonction de la résidence permanente ou temporaire dont elle bénéficie en République tchèque, de la demande d’asile qu’elle a faite ou du statut de réfugié lui ayant été accordé.

15.En République tchèque, le principe généralement appliqué veut que tout ressortissant tchèque bénéficie des droits dits de citoyenneté, et certains de ces droits sont accordés aux étrangers – citoyens d’autres États membres de l’UE – ainsi qu’à des ressortissants étrangers d’autres États. Par ailleurs, certains droits dont toute personne bénéficie dépendent de la résidence permanente en République tchèque, que la personne soit citoyenne de la République tchèque, d’un autre État membre de l’UE ou qu’il s’agisse d’un ressortissant étranger.

Application et protection effective des droits reconnus dans le Pacte (paragraphes 2 et 3)

16.En République tchèque, la protection fondamentale des droits consacrés dans le Pacte est assurée par les tribunaux. Comme il a été déclaré dans le rapport initial et le document de base, le système judiciaire est fondé sur le système de la justice commune et la Cour constitutionnelle, dont le rôle n’est pas de statuer sur les droits, intérêts et obligations garantis par la législation, mais de veiller à la conformité des règles de droit et des décisions de justice à l’ordre constitutionnel et aux engagements juridiques internationaux de la République tchèque. Depuis fin 2000, le médiateur exerce à titre non officiel une surveillance de l’administration de l’État, mais non de tous les pouvoirs publics. Sa mission essentielle consiste à surveiller l’exécution de l’administration de l’État conformément aux principes de la bonne administration. Durant la période d’examen 2000-2004, la République tchèque n’a connu la création d’aucune institution qui soit systématiquement chargée des questions de droits de l’homme.

Nouvelle législation judiciaire, notamment à l’égard du statut des juges

17.Depuis 2002, une nouvelle loi sur les juges et les tribunaux (N° 6/2002) est entrée en vigueur en République tchèque.

18.En raison d’une possible violation du principe de la répartition des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, ainsi que du droit dérivé de la personne à être entendue par un tribunal indépendant, le Président de la République a formé un recours en inconstitutionnalité. Il a recommandé à la Cour constitutionnelle d’abroger certaines dispositions de la loi sur les juges et les tribunaux (N° 6/2002) concernant l’évaluation de la compétence des juges, leur participation obligatoire à une formation spécialisée à l’Académie de Justice et l’attribution à l’État de l’administration des tribunaux. La Cour constitutionnelle a statué sur le recours du Président et a abrogé les dispositions incriminées de la loi sur les juges et les tribunaux.

19.Concernant l’évaluation de la compétence des juges dûment nommés, la Cour constitutionnelle a rendu l’avis selon lequel « … le mécanisme contesté visant à contrôler la compétence des juges tel qu’établi par la loi doit être rejeté et considéré comme inconstitutionnel au motif qu’il viole le principe de la répartition des pouvoirs et le principe connexe de l’indépendance judiciaire. Ce principe… est de nature inconditionnelle, excluant la possibilité d’un tel mode d’ingérence du pouvoir exécutif, en raison de son influence disproportionnée sur la détermination de la compétence des juges ». Concernant la participation obligatoire des juges à une formation spécialisée à l’Académie de Justice, la Cour constitutionnelle a déclaré que « … la création de l’Académie de Justice en vertu de la loi se justifie par la fonction qu’elle doit remplir quant à la formation des officiers de probation et autres membres du personnel judiciaire. Toutefois, pour ce qui est de la formation continue des juges, elle ne peut être […] envisagée que comme l’une des multiples options que ceux-ci peuvent choisir librement ».

Nouveau système de justice administrative

20.De 1991 à 2002, le code juridique de l’ex-Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque n’envisageait que la possibilité du contrôle judiciaire partiel des décisions d’organes administratifs publics en matière de droits et d’obligations. Les tribunaux ne pouvaient examiner que la légalité de la procédure inhérente à l’adoption d’une décision de l’organe de l’administration publique, mais ne pouvaient pas officiellement se prononcer sur le fond d’une affaire. De plus, l’examen de la légalité d’une décision d’un organe de l’administration publique n’était possible que dans les cas où un recours était formé conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale. En juin 2001, par une décision ayant pris effet fin 2002, la Cour constitutionnelle a abrogé les dispositions législatives relatives à l’examen de la légalité des décisions d’un organe de l’administration publique en matière de droits et d’obligations, contenues à la partie cinq du Code de procédure civile (N° 99/1963). L’année 2002 a donc été la dernière année où les décisions des organes administratifs n’ont pas pu faire l’objet d’un examen complet par un organe indépendant et où la Constitution de la République tchèque a été respectée quant à l’existence et au fonctionnement de la Cour administrative suprême.

21.La justice administrative fonctionne en République tchèque en vertu d’un modèle mixte, à savoir que les tribunaux administratifs – panels de juges ou juges uniques des tribunaux régionaux – font partie du système judiciaire commun, mais que la Cour administrative suprême existe en tant qu’institution distincte et indépendante de la Cour Suprême. Mis à part l’examen judiciaire des décisions d’organes administratifs en matière de droits et d’obligations, les tribunaux administratifs se prononcent sur des questions électorales et des référendums locaux ainsi que sur des questions relatives aux partis et aux mouvements politiques. Les tribunaux administratifs peuvent également offrir une protection contre des irrégularités ultérieures des autorités publiques, concernant notamment le fonctionnement des organes administratifs. La Cour administrative suprême garantit la cohérence et la légalité des décisions adoptées par la justice administrative; elle statue sur les pourvois en cassation, surveille et apprécie les décisions que les tribunaux régionaux sont fondés à prendre et adopte des positions de base.

22.S’agissant de la production de preuves, le tribunal se prononce sur la recevabilité des preuves et peut aussi en recevoir d’autres. Le tribunal se prononce sur les affaires par la voie d’un jugement. Ce dernier peut être modifié par un examen en appel, un pourvoi en cassation et la réouverture du procès.

23.Le pourvoi en cassation est un recours en justice contre une décision qu’un tribunal régional a été fondé à prendre en application de la justice administrative, par la voie duquel une partie à la procédure ou toute personne en relevant peut demander l’annulation de cette décision. Le pourvoi en cassation est recevable contre toute décision, sauf dans les cas où la loi l’exclut expressément. Un pourvoi en cassation ne peut être formé qu’en se fondant sur l’énumération de moyens articulés, principalement sur l’appréciation supposée irrégulière faite par un tribunal d’une question juridique au cours de la procédure. Un pourvoi en cassation ne produit pas d’effet suspensif. Toutefois, la Cour administrative suprême peut autoriser une suspension à la demande du requérant. La Cour administrative suprême se prononce sur le pourvoi en cassation, d’ordinaire sans audience. Elle doit en ordonner une en cas de production de preuves et elle peut ordonner des audiences si elle l’estime approprié. Si la Cour administrative suprême conclut que le pourvoi en cassation est justifié, elle annulera la décision du tribunal régional et fera renvoyer l’affaire en vue de l’ouverture d’une nouvelle procédure. Si la Cour administrative suprême considère le pourvoi en cassation comme infondé, elle le rejettera.

24.Un tribunal peut autoriser la réouverture d’une procédure close par une décision légitime sur proposition d’une partie à la procédure, si des éléments de preuve ou des faits sont apparus dont la procédure d’origine n’avait pas tenu compte ou n’avait pas pu tenir compte, ou si une affaire antérieure s’est soldée par une décision différente et que l’issue de la procédure une fois rouverte puisse être plus favorable à la partie requérante. Les procédures ne peuvent être rouvertes que contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure portant sur la protection contre l’ingérence d’un organe administratif et dans les cas de partis politiques et de mouvements politiques. La présentation d’une requête ne produit pas d’effet suspensif, bien que le tribunal puisse y consentir sur requête de la partie. En règle générale, le tribunal est lié par les moyens de la requête. Le tribunal statue sur la possibilité de la réouverture de la procédure par le prononcé d’une résolution. Si la réouverture de la procédure est légitimement autorisée, le tribunal y procédera sur la base de la requête d’origine. Outre les faits connus au moment de sa décision d’origine, il recevra de nouvelles preuves et se prononcera sur la requête d’origine. La nouvelle décision remplace la décision d’origine.

25.Au départ, la population ignorait que, dans certaines affaires, les tribunaux étaient compétents en matière de justice administrative, d’où la formation de certains recours contre les décisions d’organes administratifs devant la Cour Suprême, qui les renvoyait quant au fond et localement devant les tribunaux administratifs pertinents. Ces affaires sont désormais rares.

Modifications dans les possibilités d’application des décisions des tribunaux internationaux et relativement à la recommandation N° 6

26.Durant la période d’examen 2000-2004, les critiques émises à l’endroit du code juridique tchèque par le Comité et d’autres organes internationaux de surveillance chargés de la protection des droits de l’homme portaient sur l’absence de moyens juridiques permettant la réouverture des affaires dans lesquelles, en matière de droits de l’homme, ces organes internationaux de contrôle avaient constaté des violations des engagements juridiques internationaux pris par la République tchèque. La requête en inconstitutionnalité étant considérée comme le dernier moyen national d’assurer la protection des droits, la République tchèque a décidé de résoudre le problème de la réouverture des affaires à la suite desquelles un tribunal international avait constaté une violation des engagements juridiques internationaux qu’elle avait pris au moyen de la loi sur la Cour constitutionnelle (N° 182/1993). À la demande des intéressés, la Cour constitutionnelle se prononce par conséquent sur des questions relatives aux droits à la lumière des décisions rendues par les tribunaux internationaux. Toutefois, la modification que fait intervenir la loi sur la Cour constitutionnelle ne l’y autorise pas en général, mais seulement dans des affaires pénales, et elle exclut donc la possibilité de rouvrir la procédure dans des affaires dont les tribunaux pénaux n’ont pas été saisis, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’affaires où une personne a défendu ses droits dans le cadre de procédures judiciaires à caractère administratif ou civil.

Non-respect des droits protégés par le Pacte en vertu des décisions d’autres organes internationaux de contrôle

27.Durant la période d’examen, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée « la Cour ») a rendu trois jugements dans lesquels la République tchèque a fait l’objet de critiques pour ne pas avoir respecté le droit d’une personne à être jugée dans des délais raisonnables ou d’être libérée durant la procédure si elle est détenue au cours de la procédure pénale. La Cour a justifié ses décisions en déclarant que la durée de la détention provisoire des requérants dépassait un délai raisonnable et que, par conséquent, les organes chargés de la procédure pénale n’avaient pas agi en la matière avec la diligence nécessaire et que les procédures pénales avaient enregistré par là même certains retards.

28.La plupart des jugements de la Cour relatifs à la République tchèque concernent différents aspects du droit à une procédure régulière, et notamment le droit à une procédure judiciaire sur les droits et obligations civils ou la justification de la durée des procès pénaux dans des délais raisonnables. Dans 28 jugements, la Cour a statué que la République tchèque avait violé le droit de la personne à une procédure judiciaire sur les droits et obligations civils dans des délais raisonnables, et elle s’est prononcée dans trois jugements de la même façon concernant la durée des procès pénaux. Dans sept affaires, la Cour a conclu que la République tchèque n’avait pas autorisé des requérants à voir leur affaire entendue par un tribunal. Dans trois autres, la Cour a déclaré que la République tchèque avait violé le droit d’accès à un tribunal ordinaire, en s’opposant à ce qu’une action portant sur des droits et obligations soit entendue dans le cadre d’une procédure civile au motif d’un obstacle juridique réel ou supposé. Dans deux affaires, la Cour a constaté des violations de différents aspects du droit à une procédure régulière, premièrement quant au principe d’une audition d’une action dans le cadre d’une procédure judiciaire administrative, deuxièmement quant au droit d’une personne partie à une procédure judiciaire d’exprimer son opinion sur les preuves utilisées par le tribunal au cours du procès. Les jugements portant sur la durée des procédures ont aussi reproché à la République tchèque l’absence de recours juridictionnel effectif sur le plan national.

29.Dans cinq affaires, les critiques de la Cour ont porté sur la manière dont la Cour constitutionnelle a apprécié le respect des conditions d’introduction de requêtes en inconstitutionnalité. Trois d’entre elles concernaient la relation entre l’examen en appel (recours juridictionnel extraordinaire), dont la Cour Suprême pouvait rejeter l’audition pour des raisons discrétionnaires, et les requêtes en inconstitutionnalité, qui ne peuvent être introduites devant la Cour constitutionnelle qu’après avoir épuisé tous les moyens prévus par la loi pour la protection des droits. Pour les deux affaires restantes, la Cour a conclu que la Cour constitutionnelle avait tenu compte à l’excès de l’aspect formel d’une requête en inconstitutionnalité établie d’une manière approximative.

Établissement des recours juridictionnels et des requêtes en inconstitutionnalité sur le plan national

30.La loi sur la Cour constitutionnelle (N° 182/1993) a permis à toute personne d’introduire une requête en inconstitutionnalité après épuisement de tous les recours juridictionnels. Toutefois, cette situation n’établissait pas de différence suffisante entre les recours juridictionnels ordinaires et les recours juridictionnels extraordinaires, d’où l’apparition de problèmes d’application ainsi que sur le plan des modes de procédure durant la période qui a suivi l’adoption de la loi sur la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire après 1993. Par exemple, le fait d’épuiser l’examen en appel en tant que recours juridictionnel dont la recevabilité relève dans chaque affaire de la discrétion et de la décision de la juridiction ne le fait plus entièrement dépendre de la volonté de la personne en tant que partie au procès. Il n’est donc pas possible que le droit d’introduire une requête en inconstitutionnalité soit subordonné à des conditions sans exception, ni que son exercice soit assujetti à une limitation de délai.

31.Cette situation a fait également l’objet de critiques de la part de la Cour, parce que la Cour constitutionnelle a rejeté la requête en inconstitutionnalité au motif que le requérant n’avait pas épuisé tous les recours juridictionnels ou parce que le requérant avait introduit un recours juridictionnel extraordinaire qui n’avait pas été jugé recevable, et que le délai de 60 jours pour l’introduction d’une requête en inconstitutionnalité avait été déjà dépassé depuis la décision précédente. On connaît aussi le cas d’une affaire où la requête en inconstitutionnalité pour le même motif a d’abord été rejetée parce que tous les recours juridictionnels n’avaient pas été épuisés, et où, après que cette erreur eut été corrigée, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête en inconstitutionnalité ultérieure du fait de son introduction hors délai.

32.Cette situation s’est soldée par une modification de la loi sur la Cour constitutionnelle, ayant pris effet en avril 2004 (N° 83/2004). Cette modification a porté sur la relation spécifique entre l’examen en appel et la requête en inconstitutionnalité afin qu’à l’exception de la réouverture de la procédure, il fût clair qu’une personne devait introduire une requête en inconstitutionnalité non seulement dans le délai normal de 60 jours, mais aussi avant qu’une décision n’ait été adoptée sur l’autorisation de ce recours juridictionnel extraordinaire, c’est-à-dire l’examen en appel.

33.La modification de la loi sur la Cour constitutionnelle (N° 182/1993) a été précédée par une communication du plénum de la Cour constitutionnelle (N° 32/2003) portant sur une modification de ses procédures dans le cas où une requête en inconstitutionnalité serait introduite parallèlement à une procédure d’appel à laquelle aucune disposition légale ne donne droit. Du 3 février 2003 au 1er avril 2004, la Cour constitutionnelle a donc fait en sorte qu’en cas d’introduction d’un recours juridictionnel extraordinaire la requête en inconstitutionnalité serait considérée comme recevable à l’issue d’une décision rendue sur le recours juridictionnel extraordinaire, à l’exception de l’adoption d’une décision visant à rouvrir la procédure. Le délai de 60 jours pour l’introduction d’une requête en inconstitutionnalité s’écoulerait à compter de la date du prononcé de la décision sur le recours juridictionnel extraordinaire, à l’exception de l’adoption d’une décision visant à rouvrir la procédure, quelle que soit la méthode utilisée pour se prononcer sur ce recours juridictionnel extraordinaire. La Cour constitutionnelle a justifié cette mesure en guise de réponse aux critiques formulées par la Cour. Ainsi, la modification susmentionnée de la loi sur la Cour constitutionnelle est favorable à tous.

Les recours juridictionnels extraordinaires dans les procédures civiles, leur influence sur le principe d’épuisement de tous les recours juridictionnels et le droit à un recours juridictionnel effectif

34.Depuis début 2001, la modification du Code de procédure civile (N° 99/1963 du Recueil des lois, modifié par la loi N° 30/2000 du Recueil des lois) a introduit dans la procédure judiciaire civile la possibilité pour la Cour Suprême de ne pas motiver sa décision de ne pas autoriser un examen en appel dans le cadre de procédures judiciaires civiles (art. 243c, par. 2). Il a donc été possible à la Cour Suprême de ne pas motiver sa décision de ne pas autoriser un examen en appel en tant que recours juridictionnel extraordinaire. Bien que l’un des motifs d’introduction de cette règle ait été d’éviter les retards dans les procédures judiciaires, la Cour constitutionnelle a mis l’accent sur la question de savoir si cette possibilité, dans la procédure de la Cour Suprême, « … éliminait les risques d’abus de pouvoir dans l’application du droit… » et si la limitation du droit du requérant de connaître les motifs du rejet de son recours servait réellement l’objectif recherché, à savoir d’accélérer les procès judiciaires. Il s’agissait donc d’apprécier le rapport entre l’accélération des procès judiciaires et toute limitation des droits des parties, ainsi que la justification de cette procédure.

35.Concernant les arguments étayant l’avis selon lequel cette procédure n’entraînait aucune violation des droits des parties, on peut mentionner l’argument selon lequel la Cour Suprême « … parvient toujours à une conclusion provisoire sur le fait de savoir si l’affaire… de la cour d’appel est d’une importance essentielle d’un point de vue juridique et donc déterminant pour l’adoption de décisions par les tribunaux en général, et pas uniquement pour une instance particulière… » En faveur de ce système, la Cour Suprême a déclaré par exemple que la procédure ne s’appliquerait pas aux recours juridictionnels ordinaires, mais uniquement aux recours juridictionnels extraordinaires, et qu’un système judiciaire de première et de deuxième instance était considéré comme adéquat, dans la mesure où les procédures d’appel avaient lieu devant un tribunal qui constituait déjà une troisième instance.

36.Selon la Cour constitutionnelle, la justification de la limitation des droits du requérant concernant l’exécution rapide des procès judiciaires en matière d’appel n’était pas appropriée attendu que le rejet d’un appel ne pouvait être justifié qu’en vertu de la disposition du Code de procédure civile (art. 243c, par. 2) autorisant la Cour Suprême à ne pas motiver le rejet d’un appel. Le requérant n’avait donc pas la possibilité d’être informé des motifs pour lesquels la Cour Suprême n’avait pas estimé que l’affaire présentait une importance juridique fondamentale. Si l’affaire était présentée devant la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne, la Cour Suprême se verrait donc de nouveau dans l’obligation de motiver sa décision de rejet. La Cour constitutionnelle a également souligné que cette procédure ne s’appliquerait que dans le cas des procès judiciaires civils étant donné que la Cour justifiait toujours ses décisions s’agissant à la fois d’appels dans des affaires pénales en vertu du Code de procédure pénale (N° 141/1961) et de pourvois en cassation devant la Cour Suprême en vertu du Code de procédure administrative (N° 150/2002). Les parties aux procédures feraient donc l’objet d’un traitement différent en fonction du type de procédures judiciaires. Par conséquent, la Cour constitutionnelle n’a trouvé aucun motif permettant de justifier cette procédure incohérente et, à compter du 8 avril 2004, elle a abrogé la possibilité pour la Cour Suprême de ne pas motiver le rejet d’un appel dans le cadre de procédures civiles.

Proposition visant à établir le délai d’exécution d’un acte de procédure en tant que protection contre les retards des procédures judiciaires

37.Depuis début 2002, où la nouvelle loi sur les juges et les tribunaux (N° 6/2002) est entrée en vigueur, il n’était possible que de porter plainte au titre de la protection contre l’inactivité ou les retards procéduraux d’un tribunal. Le règlement de cette plainte relevait en général de la compétence du président du tribunal contre les fonctionnaires duquel la plainte était dirigée, ou du président du tribunal supérieur si la plainte était dirigée contre le président d’un tribunal inférieur. Si le requérant refusait le règlement proposé au problème soulevé par sa plainte, il lui était possible d’en appeler au Ministère de la justice en tant qu’organe central de la justice administrative de l’État.

38.Ce système de règlement des plaintes n’était toutefois pas apte à garantir un recours juridictionnel effectif contre l’inactivité ou les retards procéduraux d’un tribunal. Par conséquent, début juillet 2004, la loi sur les juges et les tribunaux a été modifiée (N° 192/2003) de sorte que toute personne estimant qu’un tribunal avait traité son dossier de manière inefficace ou constatant des retards procéduraux, puisse présenter devant le tribunal une proposition visant à établir le délai d’exécution d’un acte de procédure. Cette proposition peut être présentée par toutes les parties à la procédure judiciaire, qu’elle soit civile, pénale ou administrative. Les parties à la procédure peuvent présenter cette proposition visant à établir le délai d’exécution d’un acte de procédure si, à leur avis, leur plainte n’a pas été réglée dans le cadre d’un régime commun de règlement des plaintes. Le tribunal supérieur doit se prononcer sur la proposition dans un délai de 20 jours. Si ce tribunal décide qu’il y a eu retard dans la procédure, il établira un délai dans les limites duquel le tribunal inférieur devra exécuter la procédure.

39.Afin de régler une plainte relative à l’inactivité d’un tribunal, le président du tribunal supérieur dispose d’un mois et vingt jours pour adopter une décision sur la proposition visant à établir un délai pour l’exécution d’un acte de procédure. En vertu de la loi sur les juges et les tribunaux, la partie à la procédure qui estime que la protection judiciaire de ses droits a subi de retards peut désormais compter sur la poursuite des audiences judiciaires de l’affaire durant un délai de deux mois après dépôt de la plainte relative à l’inactivité du tribunal. Ce délai ne peut être prorogé que si le président du tribunal supérieur ne parvient pas à obtenir les documents lui permettant de statuer sur la plainte relative aux retards dans un délai d’un mois. Toutefois, le requérant doit en être également informé. L’élément préventif de protection contre l’inactivité a été ainsi considérablement renforcé.

Modifications dans le système de la justice pénale

40.En 2001, la Cour constitutionnelle a également abordé la question de l’égalité des parties lésées dans les procédures pénales. Sa décision qui a pris effet le 23 février 2001 a abrogé la disposition du Code de procédure pénale (N° 141/1961) qui établissait une différence entre les parties lésées dans les procédures pénales, selon que le procès ait eu lieu devant un tribunal régional ou de district (art. 44, par. 2). Pour ce qui était des audiences devant un tribunal de district, la partie lésée avait le droit d’assister au procès; toutefois, pour ce qui était des audiences devant un tribunal régional, la participation de la partie lésée était fonction de l’accord du tribunal. La Cour constitutionnelle a déclaré qu’« elle ne considère pas – à cet égard – comme justifiée ou raisonnable la différence de statut d’une partie lésée au cours d’une procédure devant les tribunaux indiqués, dans la mesure où les procédures ayant lieu devant un tribunal de district pouvaient donner lieu à la révélation de secrets d’État, au traitement d’une affaire pénale grave, complexe et aux grandes répercussions, où la décision relative à l’indemnisation de dommages et de préjudices pouvait dépasser le cadre de la finalité de la procédure pénale, etc., comme tel pouvait être le cas au cours de procès ayant lieu devant un tribunal régional. C’est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle a conclu que les conséquences de la disposition contestée se soldaient par une inégalité injustifiée pour les parties à une procédure quant à l’exercice de leurs droits dans les procédures devant un tribunal régional ou de district ». Outre une violation de l’interdiction de toute discrimination, la Cour constitutionnelle a également mis en évidence une violation du droit à la protection judiciaire et autres droits.

41.Le statut des parties lésées et des témoins était aussi l’une des raisons ayant motivé la modification du Code de procédure pénale en 2004 (loi N° 283/2004). Depuis début juillet 2004, les parties lésées et les témoins ont la possibilité de demander des informations sur la date d’élargissement d’un accusé en détention provisoire ou d’un condamné emprisonné. Cette mesure vise à les protéger, principalement en cas de délits violents où le coupable et la victime ou le témoin se connaissent.

42.Depuis début novembre 2004, le mandat d’arrêt européen est également incorporé à la législation de la République tchèque (modification du Code de procédure pénale N° 539/2004), lequel autorise pour la première fois de livrer un citoyen tchèque à un autre État membre de l’UE dans le cadre d’un procès pénal. Toutefois, il est expressément stipulé que la République tchèque ne peut livrer l’un de ses citoyens à un autre État membre de l’UE que si la condition de réciprocité est respectée.

43.Parallèlement à l’introduction du mandat d’arrêt européen, la République tchèque a résolu des questions liées aux relations juridiques avec d’autres pays dans le cadre d’affaires pénales. Par exemple, la nouvelle législation autorise qu’une personne, y compris un ressortissant tchèque, soit extradée et livrée à l’étranger dans le cadre d’un procès pénal, à la condition de bénéficier d’une aide juridique fondée dans des conditions de réciprocité. En l’absence de ces dernières, le procès sera régi par les dispositions du Code de procédure pénale. S’agissant des poursuites internationales en matière de crimes, il importe qu’une personne puisse être livrée ou extradée à la demande des cours et tribunaux pénaux internationaux, c’est-à-dire en particulier de la Cour pénale internationale et des tribunaux pénaux ad hoc définis par les résolutions des organes des Nations Unies.

44.Depuis novembre 2004, le Code de procédure pénale prévoit également le droit du Ministre de la justice de suspendre une peine d’emprisonnement ou la période de cette dernière restant à purger dans le cas d’un condamné extradé ou devant l’être vers un État étranger ou bien livré à un autre État membre de l’UE au titre d’un mandat d’arrêt européen. Ce droit du ministre correspond au droit d’un tribunal de suspendre une peine d’emprisonnement ou la période de cette dernière restant à purger si le condamné est ou doit être reconduit à la frontière. Si l’extradition, la remise ou l’expulsion d’un condamné vers un État étranger n’est pas menée à son terme ou si la personne extradée, remise ou expulsée revient dans le pays, le tribunal devra statuer sur l’obligation qui lui sera faite de purger le reste de sa peine.

Article 3

Droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte

45.S’agissant de la participation des femmes aux organes directeurs des partis politiques parlementaires, il n’existe pas de différences importantes entre les partis de droite et de gauche. Le principal problème réside dans le fait que les femmes n’accèdent pas à des positions clef dans la hiérarchie des partis et qu’elles exercent donc une influence moindre sur le choix des candidats.

46.Au terme de la période d’examen 2002-2004, on comptait 32 femmes à la Chambre des députés du Parlement, soit 16 %, et 10 sénatrices, soit 12 %. La structure des organes représentatifs de la République tchèque au cours de la période d’examen et selon les critères de représentation des hommes et des femmes est mise en évidence par les données qui suivent.

TABLEAU 1

Structure de la Chambre des députés ventilée par sexe

Élections de 2002

Sexe

Candidats

Élus

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

4 472

73,70

166

83,00

Femmes

1 596

26,30

34

17,00

Total

6 068

100

200

100

TABLEAU 2

Structure du Sénat ventilée par sexe

Élections de 2000

Sexe

Candidats

Élus

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

134

83,7 

23

85,2

Femmes

26

16,25

4

14,8

Total

160

100

27

100

Élections de 2002

Hommes

142

84,52

24

88,89

Femmes

26

15,48

3

11,11

Total

168

100

27

100

Élections partielles de 2003

Hommes

13

92,86

2

100

Femmes

1

7,14

0

0

Total

14

100

2

100

Élections partielles de 2004

Hommes

11

91,67

2

100

Femmes

1

8,33

0

0

Total

12

100

2

100

Élections de 2004

Hommes

173

83,98

23

88,46

Femmes

33

16,02

3

11,54

Total

206

100

26

100

TABLEAU 3

Structure des conseils régionaux ventilée par sexe

Élections de 2000

Sexe

Candidats

Élus

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

6 060

78,13

578

85,63

Femmes

1 696

21,87

97

14,37

Total

7 756

100

675

100

Élections de 2004

Hommes

6 148

74,00

573

84,89

Femmes

2 161

26,00

102

15,11

Total

8 309

100

675

100

47.Dans les conseils municipaux, la proportion des femmes est supérieure à celle qu’elles occupent dans les conseils régionaux. À l’heure actuelle, les femmes représentent 22,7 % des conseils municipaux (aux élections de 2002, leur part était de 22,6 %).

TABLEAU 4

Structure des conseils municipaux ventilée par sexe

Élections de 2002

Sexe

Candidats

Élus

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

139 504

72,30

48 335

77,34

Femmes

53 426

27,70

14 159

22,66

Total

192 930

100

62 494

100

48.Aux élections au Parlement européen de 2004 ont été élus 19 hommes et 5 femmes (soit 20,8 %).

49.Sur les 18 membres du gouvernement, deux femmes sont actuellement ministres (16,6 %), en charge du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et du Ministère des technologies de l’information. Sur le plan de la politique locale, aucune femme n’exerce la fonction de gouverneur dans les régions, bien qu’il y en ait certaines qui occupent la fonction de vice-gouverneur.

Article 4

Principe de la limitation des droits

50.La possibilité de limiter certains droits de l’homme dans des situations de menace générale est double : dans des situations de crise militaires et dans des situations de crise civiles. Au cours de la période d’examen 2000-2004, aucun changement n’est intervenu en matière de limitation de certains droits de l’homme dans des situations de crise militaires, contrairement à la possibilité d’en limiter certains dans des situations civiles.

Situation de crise

51.Les procédures prévues pour résoudre les situations de crise présentant une menace générale sont désignées sous le terme de « gestion de crise ». Le système de gestion de crise répond aux divers degrés de gravité de la crise par la déclaration de trois niveaux d’état dit de crise, distingués selon la gravité des dommages causés, l’ampleur et la nature de la menace que l’organe administratif public prend en charge afin de gérer la crise dans la situation pertinente. Ces états de crise sont : l’état de danger, l’état d’urgence et l’état de menace pour l’État. Toutes les procédures de la gestion de crise ne relevant pas de la défense de la République tchèque sont énoncées dans la loi sur la gestion de crise (N° 240/2000). Seuls les motifs justifiant la déclaration, le maintien et la cessation d’un état d’urgence et d’un état de menace pour l’État sont énoncés dans la loi constitutionnelle sur la sécurité de la République tchèque (N° 110/1998).

52.L’état de danger est déclaré par le gouverneur régional (et par le maire de la ville à Prague) pour une durée maximale de 30 jours. Le gouverneur ou le maire ne peut prolonger la durée du maintien de l’état de danger que de 30 jours et avec l’autorisation du Gouvernement. Le gouverneur ou le maire déclare l’état de danger pour tout ou partie de la région, au titre de mesure d’urgence en cas de catastrophe naturelle, de sinistre environnemental ou industriel, d’accident ou autre danger menaçant la vie humaine, la santé, les biens ou l’environnement. Auxquels cas, le gouverneur ou le maire déclare l’état de danger s’il est impossible d’écarter la menace en recourant aux mesures ordinairement adoptées par une autorité publique et les services d’urgence.

53.L’état d’urgence est habituellement déclaré par le Gouvernement, soit à la demande du gouverneur ou du maire, soit à son initiative. Le gouverneur ou le maire demande au Gouvernement de déclarer l’état d’urgence s’il est impossible d’écarter la menace dans le cadre d’un état de danger. Si la gravité de la situation l’exige, l’état d’urgence peut aussi être déclaré par le Premier ministre. Auquel cas, le Premier ministre doit aussi fixer l’étendue de la limitation des droits et libertés fondamentaux ainsi que stipuler la nature et l’étendue des obligations. Le Gouvernement doit alors annuler ou confirmer sa décision dans un délai de 24 heures. Le Gouvernement transmet la déclaration de l’état d’urgence à la Chambre des députés (la Chambre basse du Parlement). La déclaration de l’état d’urgence par le Gouvernement le conduit à fixer les droits et libertés qui seront limités, les obligations qui seront imposées et la période durant laquelle l’état d’urgence sera maintenu. La durée maximale de l’état d’urgence est de 30 jours, bien que le Gouvernement puisse officiellement y mettre un terme avant ce délai. L’état d’urgence peut être prolongé plusieurs fois, mais seulement avec l’accord de la Chambre des députés, qui peut aussi annuler cette proclamation.

54.L’état de danger et l’état d’urgence sont donc des situations de crise civiles qui sont déclarées en cas de menace interne ou de risque de menace interne pour l’État ou une circonscription administrative mettant en péril la vie ou la santé des personnes, les biens, l’environnement et, en cas d’état d’urgence, l’ordre public et la sécurité.

55.Pour compléter cette liste de situations de crise, il faut brièvement mentionner l’état de menace pour l’État. Il présente un caractère spécifique et mixte. Il peut être déclaré en cas de danger interne ou de situation de crise civile, comme en cas de situation de crise militaire en cas de menace militaire s’il existe le risque d’une menace de cet ordre. S’il est déclaré en cas de crise civile, il s’agit de la situation de crise la plus aiguë. Sa déclaration ou son annulation n’appartient qu’au Parlement, auquel le Gouvernement soumet une proposition y afférente. Les deux Chambres du Parlement statuent sur la déclaration d’un état de menace pour l’État, et l’adoption de la décision nécessite la majorité absolue de tous les membres de chacune des Chambres. Si la Chambre des députés est dissoute, seul le Sénat statuera sur la déclaration ou l’annulation de l’état de menace pour l’État. L’état de menace pour l’État sera déclaré à la condition que le danger potentiel ou réel soit en mesure de menacer la souveraineté de l’État, son intégrité territoriale ou ses fondements démocratiques. Dans tous les autres cas, l’état de menace pour l’État ne peut pas être déclaré.

Degré de limitation des droits et libertés et détermination des obligations

56.La déclaration de l’une des situations de crise peut être assortie de mesures visant à limiter les droits et libertés et à appliquer des obligations. La loi sur la gestion de crise énumère une liste de droits et libertés susceptibles d’être limités et une liste d’obligations susceptibles d’être appliquées. La limitation des droits et libertés et l’application d’obligations ne sont possibles qu’en vue de protéger la vie et la santé des personnes, les biens ou l’environnement, lorsque ces derniers sont menacés par une situation de crise, et une compensation adéquate doit être prévue au titre de ces limitations. Les limitations concernent le territoire sur lequel la situation de crise a été déclarée. Il ne sera possible dans aucun autre cas de limiter les droits et libertés ou d’appliquer des obligations.

57.La situation de crise peut être levée de deux manières : soit du fait de l’expiration de la période pour laquelle elle a été déclarée, soit préalablement à l’expiration de cette période sur décision de l’organe responsable.

58.Les droits et libertés suivants peuvent être limités :

Droit à l’inviolabilité de la personne et à l’inviolabilité de son domicile durant l’évacuation;

Droits de propriété et d’usage;

Liberté de circulation et de résidence;

Droit d’assemblée pacifique;

Droit d’exercer une activité commerciale susceptible de menacer les mesures de crise mises en œuvre ou de perturber ou de rendre impossible leur mise en application;

Droit de grève, si la grève est susceptible de perturber ou de rendre impossibles les opérations de sauvetage et d’évacuation.

59.S’agissant des limites des obligations susceptibles d’être appliquées, la loi sur la gestion de crise stipule que l’obligation de travail, l’aide au travail ou la fourniture d’aide matérielle ne peuvent être imposées que si elles ne peuvent pas être mises en place sur une base contractuelle, si la partie concernée fixe des conditions de temps et financières manifestement inappropriées aux organes de crise, ou si elle refuse de s’exécuter et que, dans l’intervalle, le retard lié à ce refus constitue un danger. Selon le type de situation de crise déclaré, le gouverneur, le maire ou le Gouvernement peut :

–Ordonner l’évacuation de personnes et de biens du territoire concerné;

–Interdire l’accès, la résidence et la circulation des personnes dans certains lieux ou zones déterminés;

–Décider l’application de l’obligation de travail, de l’aide au travail ou l’obligation de fournir une aide matérielle en vue de résoudre une situation de crise;

–Décider la réalisation urgente de bâtiments, d’ouvrages d’art, la modification de terrains ou la destruction de bâtiments afin de réduire ou d’écarter la menace;

–Ordonner l’obligation de déclarer tout changement temporaire de résidence d’une durée supérieure à trois jours;

–Ordonner le transfèrement de personnes en détention ou purgeant une peine de prison dans une autre prison, ou interdire la libre circulation de ces personnes à l’extérieur de la prison;

–Ordonner l’emploi de soldats pour mettre à exécution les mesures de crise;

–Ordonner que les soins d’enfants et de mineurs soient pris en charge si leurs parents ou tuteurs légaux ne peuvent pas les assurer dans une situation de crise;

–Faire en sorte que la priorité soit accordée aux ressources en équipement de santé ainsi qu’aux besoins des enfants et des unités de sapeurs-pompiers et de sécurité armées;

–Adopter des mesures visant à protéger les frontières de l’État et la résidence des étrangers ou des personnes n’ayant pas la nationalité tchèque;

–Mettre en place d’autres mesures de remplacement permettant de fixer les prestations de sécurité sociale et d’assurer leur versement.

Situations de crise lors des inondations de 2002

60.Les inondations de 2002 ont véritablement permis de tester le système de sauvetage intégré et de gestion de crise de la République tchèque. En juillet 2002, les gouverneurs de la région de la Moravie du sud et de la région de Vysočina ont déclaré l’état de danger pour une partie de leur région. L’ampleur des inondations a conduit le Premier ministre à déclarer l’état d’urgence le 12 août dans 5 des 13 régions. Le Premier ministre a déclaré l’état d’urgence jusqu’au 22 août 2002, c’est-à-dire pour une durée de 10 jours. Le Gouvernement a approuvé cette mesure le lendemain. Outre sa déclaration de l’état d’urgence, le Premier ministre a annoncé les mesures suivantes :

–L’évacuation des personnes en danger dans les territoires sinistrés et menacés;

–L’interdiction d’accéder à tout territoire sinistré ou évacué et d’y résider, excepté pour les personnes assurant les opérations de sauvetage et d’évacuation selon les consignes des équipes de crise;

–La possibilité d’imposer une aide au travail et l’obligation de fournir une aide matérielle en vue de résoudre la situation de crise;

–La modification de bâtiments, la réalisation de travaux publics ainsi que la destruction de bâtiments nécessaire à la réduction ou à la prévention de menaces pour la population;

–L’obligation de déclarer les changements temporaires de résidence;

–L’utilisation de personnes liées par leur appartenance à la fonction publique, afin de mettre en œuvre des mesures de crise.

Ainsi, à l’exception de l’obligation de travailler, les inondations de 2002 se sont soldées par la limitation la plus grande possible des droits dans une situation de crise civile prévue par le droit interne, ce qui correspond aussi aux engagements juridiques internationaux de la République tchèque.

Autres cas de limitation des droits

61.L’un des premiers responsables à déclarer un état de danger a été le président du comité de district de Děčín le 29 janvier 2002, en raison de la chute de rochers de grès qui menaçait une zone résidentielle de la commune de Hřensko.

62.Un grand débat s’est par ailleurs engagé sur la limitation des droits individuels à l’occasion du sommet de l’OTAN en novembre 2002, durant lequel aucun état de danger ni aucune autre situation de crise n’a été déclaré dans aucun quartier de la ville de Prague. Malgré cela, certains organes locaux ont adopté des mesures préventives qui limitaient les droits individuels et dont l’application devait se fonder sur une base juridique. À proximité des bâtiments et des quartiers occupés par les participants au sommet de l’OTAN, la police a établi un périmètre de sécurité et a demandé aux organes locaux de veiller à limiter au maximum la circulation et la résidence des personnes dans ces zones de sécurité.

Article 5

Principe de la préservation du niveau des droits, principe d’un niveau minimum des droits reconnus par le Pacte, interdiction de la violation des droits reconnus par le Pacte aux dépens des droits d’autrui

63.En la matière, la période d’examen 2000-2004 n’a connu aucun changement. Au contraire, le changement intervenu dans la Constitution de la République tchèque quant à la primauté des traités internationaux a renforcé la protection de ces droits à partir du moment où la République tchèque adopte de tels instruments contraignants. L’adoption de ces engagements oblige le droit tchèque à se conformer au traité international, c’est-à-dire qu’il doit au moins ne pas empêcher l’exercice des droits, à moins que ceux-ci soient déjà garantis par un niveau supérieur de protection.

64.Le principe reposant sur l’interdiction de la violation des limites fixées et sur la recherche de leurs fondements et signification est l’un des principes de base du droit tchèque. Il s’agit d’une règle fondamentale qui s’applique à la création de la loi et à son application, y compris l’exercice des droits individuels. Durant la période d’examen 2000-2004, la Cour constitutionnelle a tenu compte de ces principes pour statuer sur plusieurs douzaines d’affaires. La grande majorité de ces dernières touchaient à des questions de logement, d’équité des amendes imposées dans les procédures administratives et en général du droit à la protection judiciaire.

Article 6

Droit à la vie (paragraphe 1)

65.Durant la période d’examen 2000-2004, la protection de la vie humaine avant la naissance n’a fait l’objet d’aucun changement en République tchèque. Depuis presque 20 ans, toutes les femmes enceintes peuvent demander l’interruption artificielle de leur grossesse jusqu’à la douzième semaine, sans avoir à en donner le motif. La décision de la femme n’est assujettie à l’accord d’aucune autre personne, et le seul motif susceptible d’être invoqué pour refuser de procéder à l’interruption artificielle d’une grossesse est la menace qu’elle représente pour la vie de la femme dans certains cas particuliers. L’interruption artificielle de grossesse ne peut être pratiquée que pour des raisons de santé et ce avant la fin de la vingtième semaine de grossesse.

66.Le médecin exige uniquement l’accord du tuteur légal en cas d’interruption artificielle de la grossesse, si la femme est âgée de moins de seize ans. Si celle-ci est âgée de 16 à 18 ans, l’accord du tuteur légal n’est pas exigé. Dans de tels cas, le tuteur légal ou la personne responsable de l’éducation sont informés de l’intervention médicale, à savoir l’interruption artificielle de la grossesse, après qu’elle a été pratiquée. L’interruption artificielle d’une grossesse est par conséquent la seule intervention médicale programmée où l’accord du tuteur légal n’est pas strictement exigé si la patiente est âgée de moins de 18 ans, même si l’intervention médicale a lieu pour des raisons de santé. Le recours plus important aux méthodes contraceptives depuis le début des années 1990 correspond à une chute du nombre des interruptions artificielles de grossesse pratiquées, pour des raisons de santé ou d’autres motifs.

67.Le versement des cotisations au régime public d’assurance-santé est un aspect fondamental. Celles-ci ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses liées à l’interruption artificielle de grossesse que si cette interruption est pratiquée pour des raisons de santé. Toutefois, seules les femmes qui disposent d’une résidence permanente en République tchèque, quelle que soit leur nationalité, ou, dans le cas de ressortissantes étrangères, les femmes actives qui contribuent par leurs revenus au régime public d’assurance-santé peuvent bénéficier de ce régime. Toutes les femmes qui demandent une interruption artificielle de leur grossesse sans justifier de raisons de santé doivent payer ce service médical. La nationalité d’une femme n’est enregistrée que dans l’esprit de l’établissement de statistiques sur le nombre d’interruptions artificielles de grossesse. Ces informations sur la nationalité ne permettent pas toutefois de déterminer le nombre de ressortissantes étrangères se rendant en République tchèque en tant que touristes afin de subir une interruption artificielle de leur grossesse.

TABLEAU 5

Nombre d’interruptions artificielles de grossesse, ventilé par nationalité, 2000-2004

Nombre d’interruptions artificielles de grossesse / année

2000

2001

2002

2003

2004

Raisons de santé

Ressortissantes étrangères

Avant la fin de la 12e semaine

111

130

158

156

106

Avant la fin de la 24e semaine

23

12

19

15

12

Ressortissantes tchèques

Avant la fin de la 12e semaine

5 871

5 324

4 894

4 611

4 065

Avant la fin de la 24e semaine

467

553

535

603

530

Total

6 472

6 019

5 606

5 385

4 597

Dont avant la fin de la 12e semaine

5 982

5 454

5 052

4 767

4 171

Dont avant la fin de la 24e semaine

490

565

554

618

542

Autres raisons

Ressortissantes étrangères

1 959

2 028

2 115

2 005

1 671

Ressortissantes tchèques

26 192

24 481

23 421

21 908

21 306

Total

28 151

26 509

25 536

23 913

22 977

Total

Ressortissantes étrangères

2 093

2 170

2 292

2 176

1 789

Ressortissantes tchèques

32 530

30 358

28 850

27 122

25 785

Total des interruptions artificielles de grossesse

34 623

32 528

31 142

29 298

27 574

68.En 2003, la Chambre basse du Parlement a commencé à débattre d’un projet de loi sur l’abrogation de la loi relative à l’interruption artificielle de la grossesse (N° 66/1986). Ce projet de loi avait pour but d’interdire l’interruption artificielle de grossesse au motif que l’enfant conçu avait un droit à la vie. L’interruption d’une vie déjà conçue ne serait possible que par une intervention médicale visant à sauver la vie de la mère. Ce projet de loi introduisait la pénalisation de la pratique de l’interruption artificielle de grossesse assortie d’une garantie d’impunité pour la femme ayant demandé l’interruption artificielle de grossesse. Ce projet de loi a toutefois été rejeté au tout début de la procédure d’adoption. La principale raison de ce rejet était d’ordre médical, étant donné qu’une interdiction de l’interruption artificielle de grossesse ne se solderait pas seulement par une augmentation de la criminalité liée aux interruptions artificielles de grossesse illégales, mais aussi par une élévation considérable des maladies féminines (inflammations de la hanche, stérilité, infertilité, etc.) et de ce fait par une baisse importante du taux de natalité.

69.En République tchèque, la protection de la vie est aussi garantie par le droit pénal en vertu duquel sont prévus les crimes contre la vie et contre la santé pouvant être intentionnels (meurtre, meurtre d’un nouveau-né par la mère) et liés à de mauvais traitements (décès résultant d’une négligence sur le plan de la santé). Le décès peut être aussi la conséquence de beaucoup d’autres délits.

Abolition de la peine de mort (paragraphe 2)

70.Durant la période d’examen, la République tchèque n’a connu aucun changement en la matière.

Article 7

Protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (recommandations n os 14, 15 et 16)

Protection en droit pénal contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et recommandation N° 14 concernant la violence dite domestique

71.La protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par une autorité publique (article 259a du Code pénal) n’a pas varié par rapport à la présentation qui en a été faite dans le rapport initial. De même, la législation relative aux obligations et devoirs des fonctionnaires de police n’a fait l’objet d’aucune modification concernant le traitement d’autrui en matière de protection contre la torture. Aucun changement n’a non plus caractérisé le principe de la protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou humiliants infligés par des entités privées sous forme de mauvais traitements dirigés contre une personne dans le cadre de leur responsabilité (article 215 du Code pénal).

TABLEAU 6

Étude des poursuites engagées pour crime de torture et autres traitements inhumains et cruels (article 259a du Code pénal), 2000-2004

Phase de l’enquête pénale/année

2000

2001

2002

2003

2004

Suspicion de la commission d’un crime

1

Ouverture d’une procédure pénale

1

Inculpations

1

Condamnations

Acquittements

(Données du Ministère de la justice. Toutefois, selon les données du Ministère de l’intérieur, nul n’a fait l’objet de poursuites ou d’accusations en 2002.)

TABLEAU 7

Étude des poursuites engagées pour délit de mauvais traitements (article 215 du Code pénal), 2000-2004

Phase de l’enquête pénale/année

2000

2001

2002

2003

2004

Suspicion de la commission d’un crime

166

172

320

192

233

Ouverture d’une procédure pénale

147

181

182

171

162

Inculpations

118

137

164

155

152

Condamnations

75

83

102

95

104

Acquittements

26

14

18

40

35

72.Depuis le 1er juin 2004, les cas de violence dite domestique sont désormais constitutifs du délit de mauvais traitements à l’égard d’une personne vivant dans le même appartement ou la même maison (article 215a du Code pénal). Les auteurs d’un tel délit sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Si le délit a été commis d’une manière particulièrement brutale, ou par plusieurs personnes, ou si son auteur persiste dans son comportement durant une période prolongée, il est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans.

73.L’introduction de ce délit s’est accompagnée de la nécessité d’élargir la liste des circonstances aggravantes afin de tenir compte des personnes en état de dépendance, comme les mineurs âgés de moins de 15 ans, les femmes enceintes, les patients gravement malades, les personnes âgées ou les infirmes.

74.Cette protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des entités privées devra aussi comprendre à l’avenir une assistance spéciale sur le plan sanitaire et social.

Systèmes d’inspection et de règlement de plaintes, et recommandation N° 16 concernant la création d’un organe d’inspection indépendant chargé d’examiner les abus commis par les autorités publiques

75.Le système d’inspection du comportement délictueux et non délictueux des fonctionnaires de police et des fonctionnaires de sécurité est présenté dans la déclaration de la République tchèque sur la recommandation N° 16, que le Comité a reçue en 2002. Les délits commis par les fonctionnaires de police font l’objet d’une instruction par des procureurs depuis le 1er janvier 2002, date à compter de laquelle une modification du Code pénal est entrée en vigueur. Le Bureau du procureur public ne relève pas du Ministère de l’intérieur, mais du Ministère de la justice.

76.Un accord a été conclu en matière d’assistance entre le Bureau du procureur public en chef, la Direction de la police et le Ministère de l’intérieur en vue de prévenir tout conflit de compétences et de pouvoirs inhérents aux procédures pénales et de mener à bien les activités essentielles à l’exécution des tâches associées aux procédures pénales concernant des affaires dans lesquelles le procureur public agit à l’encontre de fonctionnaires de police. L’accord a pour objet de définir plus précisément les responsabilités liées aux actions inhérentes aux procédures pénales et l’exécution des activités nécessaires à l’exécution des tâches par les organes participant aux procédures pénales, ainsi que les moyens par lesquels ces actions ou activités sont réalisées si elles relèvent de la compétence d’une partie à l’accord, en particulier dans les affaires où ces actions ou activités devront être menées à bien à la demande d’une partie à l’accord.

77.L’exécution des tâches associées aux enquêtes et aux activités de contrôle du Bureau du procureur public en matière de procédures pénales à l’encontre de fonctionnaires de police a été rendue difficile au début, faute de procureurs publics expérimentés. Une condition préalable indispensable aux activités du procureur public était par conséquent l’assistance importante de l’Inspection du Ministère de l’intérieur. Dans beaucoup de districts, le manque de personnel s’est soldé par des retards considérables dans les enquêtes. Le procureur public en chef a déclaré qu’à l’heure actuelle le respect de l’accord sur l’assistance ne posait pas de problèmes graves. Selon les informations du procureur public en chef, rien ne permet de remettre en cause les compétences des procureurs publics qui enquêtent sur des délits commis par des fonctionnaires de police, ni la qualité de l’assistance fournie par l’Inspection du Ministère de l’intérieur aux procureurs publics chargés d’enquêter ni l’impartialité de leur façon de procéder.

78.Les enquêtes relatives aux infractions non pénales, commises par des fonctionnaires de police continuent de relever de la compétence du département de l’inspection et des plaintes de la Direction de la police. Les plaignants peuvent aussi porter plainte contre le comportement de la police auprès du médiateur en sa qualité d’organe d’inspection indépendant, à l’exception des affaires dans lesquelles la police intervient dans une procédure pénale. En vertu de la loi sur le médiateur (N° 349/1999), ce rôle de la police dans les procédures pénales ne relève pas de la compétence du médiateur mais de la surveillance du procureur public pertinent (voir plus haut). Toutefois, dans toutes ses autres activités, l’action de la police relève entièrement de la compétence du médiateur. Les plaintes que le médiateur reçoit et celles qui sont adressées à la police couvrent un domaine très large et reflètent le large éventail des pouvoirs de la police.

79.Comme le rapport initial le déclare à propos de l’inspection des fonctionnaires de sécurité et du règlement des plaintes relatives à leur comportement, les fonctionnaires de sécurité sont des employés municipaux (autorité municipale) et non de l’État. C’est la raison pour laquelle, si une procédure pénale est ouverte, leur statut est identique à celui de n’importe quelle autre personne. Une infraction non pénale est donc directement traitée par le maire ou le président de l’autorité municipale, ou le membre du conseil chargé de la gestion de la police municipale, de la même manière qu’une violation du droit du travail. La procédure relative au règlement des plaintes concernant des fonctionnaires de sécurité relève donc de la compétence des municipalités. La municipalité est responsable pour tout préjudice dérivant d’une infraction commise par un fonctionnaire de sécurité, c’est-à-dire que les parties lésées devront demander d’être indemnisées pour les dommages et préjudices subis à la municipalité et non au fonctionnaire de sécurité mis en cause.

80.Tous les membres de l’administration pénitentiaire employés au service de la prévention et des plaintes des centres de détention provisoire et des prisons, ainsi que les membres de l’administration pénitentiaire employés au service de la prévention du département d’inspection à la Direction générale de l’administration pénitentiaire, notamment le responsable de ce service, sont chargés par les organes de l’administration pénitentiaire d’assurer des activités de police liées au respect des tâches résultant des procédures pénales, et procèdent dans leurs enquêtes à l’instar des corps de police, en vertu du Code de procédure pénale.

81.Comme les corps de police, ces membres de l’administration pénitentiaire enquêtent lorsqu’ils ont des soupçons sur l’activité délictueuse de membres de l’administration pénitentiaire dans les prisons, à l’exclusion du directeur, du vice-directeur et du responsable du service de la prévention et des plaintes. Les actes délictueux dont ces derniers sont soupçonnés, c’est-à-dire le directeur, le vice-directeur et le responsable du service de la prévention et des plaintes des différentes prisons, font l’objet d’une enquête par le service de la prévention du département d’inspection de la Direction générale. Les affaires impliquant le comportement délictueux d’un membre de la sécurité des tribunaux ou d’un membre d’une escorte font l’objet d’une enquête par le personnel du service de la prévention et des plaintes de la prison où le membre de l’administration pénitentiaire était employé.

82.Lorsqu’une procédure pénale est ouverte en vue de clarifier et de vérifier les faits laissant entendre la commission d’un délit, le corps de police intéressé devra immédiatement ouvrir une enquête qui établira les circonstances expliquant les motifs de l’ouverture de la procédure et la manière dont elles ont été connues. Dans un délai de 48 heures après l’ouverture de la procédure pénale, il enverra un exemplaire de cette enquête au procureur public et informera aussi le département d’inspection de la Direction générale de l’administration pénitentiaire.

83.Les directeurs des centres de détention provisoire et de prisons sont responsables de la réception, de l’enregistrement et du règlement en bonne et due forme et dans les délais des plaintes à caractère non pénal dirigées contre des membres de l’administration pénitentiaire. Le directeur général se charge de la procédure dans le cas de fonctionnaires de la Direction générale de l’administration pénitentiaire. Dans la mesure où le directeur général et les directeurs de prison peuvent charger d’autres fonctionnaires de l’enquête relative aux plaintes, ils confient cette responsabilité, comme dans le cas de comportements délictueux, aux employés du service de la prévention et des plaintes des centres de détention provisoire et des prisons, et aux fonctionnaires du service des plaintes du département d’inspection de la Direction générale de l’administration pénitentiaire. Tous les directeurs susmentionnés suivent cette méthode pour le règlement des plaintes dirigées contre leur personnel. Dans le cas où l’enquête serait confiée à un autre fonctionnaire, les décisions relatives aux plaintes relèvent de leurs subordonnés.

84.De 2000 à 2004, les règles régissant le règlement des plaintes n’ont fait l’objet d’aucune modification (ni par la voie d’un décret gouvernemental, ni par la voie d’une instruction du directeur général). Au sein du Ministère de la justice, les inspections de l’administration pénitentiaire sont réalisées par l’inspection générale (services des prisons) et le service de vérification interne.

85.La République tchèque prépare la mise en place d’un système d’inspections externes et indépendantes des lieux où se trouvent ou peuvent se trouver des personnes privées de leur liberté ou dont la liberté est limitée, que le régime juridique de l’intéressé ait été ou non établi par une décision officielle d’une autorité publique ou que la limitation de liberté ait ou non pour objet la prestation de soins. L’inspection devra être assurée par le médiateur. La modification de la loi relative au médiateur développe ses ressources matérielles et humaines afin de lui permettre de procéder à des visites préventives régulières, durant lesquelles il vérifiera la manière dont les individus sont traités. L’autorisation de procéder à des visites concernera non seulement les infrastructures gérées par les autorités publiques (en général, des prisons, des hôpitaux, des centres pour étrangers et des cellules de police), mais aussi celles qui sont gérées par des entités privées (par exemple les institutions d’aide sociale et les hôpitaux). À ce stade, la République tchèque se conformera au principe de la recevabilité d’actions illégales tolérées par l’État, dans la mesure où l’engagement de l’État en matière de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ne se limite pas à la sphère de l’État ou publique. La modification proposée vise à renforcer la protection des personnes placées dans diverses infrastructures contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Traitement dans la dignité des personnes séjournant dans des institutions d’aide sociale et des établissements de santé

86.Les personnes résidant dans différents types d’institutions d’aide sociale et celles qui sont hospitalisées peuvent être considérées sui generis comme des personnes dont la liberté est limitée. Il est donc essentiel de veiller particulièrement au respect de leur dignité humaine. La République tchèque ne dispose d’un système unifié ou autre régissant les droits et obligations de ces personnes, système qui devrait aussi inclure un mécanisme d’inspection. La situation des institutions d’aide sociale sera réglée par l’élargissement des priorités du médiateur, ainsi que par la préparation d’une loi sur les services sociaux intégrant un mécanisme d’inspection visant à assurer le respect des droits des personnes dans ces institutions.

P articipation des personnes à la recherche médicale et scientifique

87.En République tchèque, la recherche scientifique pratiquée sur les personnes respecte les règles de la prestation des soins médicaux. Si la recherche est financée sur des budgets publics, la décision relative à leur octroi relève du Ministère de la santé ou de son agence intérieure de subventions, sur la base d’une demande de financement des projets de recherche.

88.Les personnes qui doivent participer à la recherche sont très souvent choisies parmi les patients dont les affections et le traitement médical correspondent à des questions faisant l’objet d’une étude. Si le groupe de recherche a besoin de personnes saines pour servir de groupe de contrôle, celles-ci sont en général choisies parmi des volontaires sains. Les raisons qui président à l’exclusion de certaines personnes du groupe de recherche et de contrôle peuvent être liées au fait que leur maladie ne correspond pas aux besoins de l’étude, ou que leur état de santé est tel qu’elles ne sauraient être intégrées à un groupe de contrôle de personnes saines. On trouve notamment parmi les autres motifs d’exclusion de ces personnes leur âge, leur lieu de résidence, leur emploi, leur sexe, etc.

89.Les personnes des groupes de recherche et de contrôle doivent donner par écrit leur consentement détaillé et en connaissance de cause quant à leur participation à la recherche. Pour la recherche financée sur des budgets publics, la proposition de consentement détaillée fait toujours l’objet d’une enquête par l’agence interne de subventions du Ministère de la santé, où un projet de recherche sur les personnes fait partie d’un projet. La qualité du consentement en connaissance de cause est d’abord jugée en fonction de l’adéquation de la proposition avec le problème à l’étude et en fonction de la précision et de totalité des informations fournies aux personnes concernant les priorités et les risques éventuels de la recherche. Si le consentement en connaissance de cause n’est pas assez motivé, le projet sera rejeté.

90.L’instruction comprend principalement des informations sur les objectifs de la recherche et les raisons pour lesquelles la personne examinée doit faire partie du groupe des personnes suivies. L’instruction doit également contenir une description de l’ensemble des procédures et des actes auxquels la personne sera soumise, et les avantages à retirer d’une intégration au groupe, ainsi que tous les risques potentiels. Dans la recherche elle-même, les informations spécifiques sur la mesure mise en œuvre seront en général fournies par un médecin, qui se trouvera en contact direct avec la personne appartenant au groupe de recherche ou de contrôle.

91.En cas de répercussions sur la santé de la personne, un dédommagement devra être exigé devant les tribunaux, soit par la voie civile pour un dédommagement pour préjudice, soit par la voie pénale.

Recommandation N° 15 sur le comportement de la police à l’égard des minorités, notamment toutes les minorités ethniques et les étrangers

92.Concernant le comportement de la police à l’égard des minorités, le Ministère de l’intérieur et la police appliquent depuis 2003 la Stratégie nationale pour le travail de la police avec les minorités nationales et ethniques. Cette stratégie introduit dans la structure de la police trois instruments de prévention fondamentaux pour le travail de la police avec les minorités :

a)Le plan d’activité de la police relatif aux minorités nationales et ethniques;

b)Le fonctionnaire de liaison pour les questions relatives aux minorités;

c)L’auxiliaire de police pour l’action dans les communautés rom socialement exclues.

Tous ces mécanismes sont réunis pour aider la police à communiquer plus efficacement avec les communautés minoritaires et à mieux gérer surtout la criminalité latente, qui touche directement les minorités. Ils doivent aussi permettre de développer la confiance entre police et minorités, et de combattre les stéréotypes raciaux et ethniques, la xénophobie et l’intolérance au sein de la police.

93.Le fonctionnaire de liaison est un employé spécialisé dans le travail de la police avec les minorités. Sa principale mission est de faciliter le contact et la communication entre minorités et police. Il doit contribuer à résoudre les conflits éventuels et les infractions graves liés à la vie des minorités, et offrir aux membres des minorités de quoi les aider à résoudre des problèmes spécifiques. Il intervient également en sa qualité de conseil lorsqu’il contribue au règlement de tous les problèmes qui, du point de vue de la police, se posent aux minorités.

94.Dans des régions à forte densité de population minoritaire, le travail des fonctionnaires de liaison en faveur des minorités peut être complété par les auxiliaires de police qui sont spécialisés dans les zones socialement exclues et principalement peuplées par les minorités ethniques. Les auxiliaires de police assurent toute une série de services qui permettent aux habitants des zones socialement exclues d’entrer en relation et de communiquer avec la police. Le travail des auxiliaires de police vise à permettre à la police de lutter contre la délinquance liée à la vie des habitants des zones socialement exclues, qu’il s’agisse des délits dont ces sociétés sont victimes ou des délits qu’elles commettent elles-mêmes.

95.Outre ces mesures pratiques, la police met aussi l’accent sur la formation des fonctionnaires de police qui travaillent avec les minorités, en assurant à la fois l’instruction des nouvelles recrues et des fonctionnaires de police dans le service actif. Des cours spéciaux sont organisés pour les fonctionnaires de police qui travaillent dans les régions caractérisées par de grandes populations minoritaires. L’une des priorités des deux prochaines années sera la formation de la direction de la police.

Article 8

Protection contre la servitude et l’esclavage (paragraphes 1 et 2)

Recommandation N° 13 – traite humaine

96.La traite humaine est un phénomène relativement nouveau pour la République tchèque. En matière de traite, durant les années 1990, la République tchèque est peu à peu passée de l’état de pays d’origine à celui de pays de destination. La traite d’êtres humains (principalement des femmes) et la prostitution organisée concernent surtout des groupes russophones et bulgares qui sont actifs sur l’ensemble de la République tchèque, le plus souvent le long des frontières avec l’Allemagne et l’Autriche, de même qu’à Prague. Ces derniers temps, la police a enregistré une augmentation du nombre des femmes en provenance de l’Europe de l’est ainsi que du Vietnam et de Chine, lesquelles sont contraintes à la prostitution en République tchèque, ou transitent par la République tchèque vers d’autres pays en Europe.

97.En novembre 2002, le Projet pour la prévention, la suppression et la répression de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants (ci-après dénommé le « Projet ») a officiellement été lancé en République tchèque. Le Projet a été conçu par le Centre pour la prévention de la criminalité internationale du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime pour la République tchèque et la Pologne, dans le cadre du Programme global contre la traite des êtres humains. Ce programme visait notamment à recueillir des données sur la traite humaine en République tchèque, à apprécier l’efficacité de l’adoption de mesures et à évaluer le niveau de coopération dans les pays d’origine, de transit et de destination. Les données recueillies ont permis la création d’un système de protection des victimes et des témoins de la traite humaine en République tchèque. Son introduction devrait améliorer la prévention, les enquêtes et les poursuites liées à ce crime.

98.En septembre 2003, la République tchèque a adopté la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains en vue de l’exploitation sexuelle. Ce document est le premier texte général sur la traite humaine à avoir été adopté au niveau gouvernemental, et il contient un rapport sur la situation de cette traite en République tchèque ainsi qu’une liste des mesures que le Gouvernement doit mettre en place en la matière. Il est également assorti du Programme Modèle de soutien et de protection pour les victimes de la traite humaine, qui a été expérimenté dans le cadre du Projet de mars 2003 à mai 2004.

99.Le programme pour le soutien et la protection des victimes de la traite humaine figure dans la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains. Le système de soutien et de protection des victimes de la traite humaine en est actuellement à sa troisième année d’existence en République tchèque, et jusqu’à présent plus de 30 victimes en ont relevé. Le programme a pour but de fournir un soutien d’ensemble aux victimes de la traite humaine et d’aider les services participant aux procédures pénales à repérer les activités criminelles et à poursuivre les contrevenants.

100.Les victimes qui vivent illégalement en République tchèque se voient délivrer par la police de l’immigration des visas temporaires pour la durée des procédures pénales engagées contre les contrevenants. À l’issue de la procédure pénale, la victime peut obtenir la résidence permanente pour des raisons humanitaires. Les victimes disposant de ces visas temporaires peuvent travailler et ont accès aux services publics de soins de santé.

101.Toutes les victimes relevant jusqu’à présent du programme ont coopéré avec les services chargés des procédures pénales, et certaines d’entre elles ont aussi témoigné devant les tribunaux. L’une des victimes a obtenu la résidence permanente en République tchèque pour des raisons humanitaires. Un aspect problématique tient à l’application pratique du délai d’un mois au cours duquel la victime doit décider de coopérer ou non avec les services concernés. Cette question devra mériter une plus grande attention à l’avenir.

102.Dans le cadre de la préparation de la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains en vue de l’exploitation sexuelle, la police a entrepris des recherches dans le but de vérifier la dynamique du développement de la prostitution et des phénomènes connexes. Elle a particulièrement mis l’accent sur la prostitution de rue et la prostitution dans les boîtes de nuit et les clubs érotiques. Toutes les autres formes de prostitution sont beaucoup plus difficiles à établir.

103.En République tchèque, la prostitution de rue est variable et n’est pas homogène. Elle concerne pratiquement l’ensemble du pays. La prostitution de rue est pratiquement incontrôlable. À quelques rares exceptions près, les prostituées sont sous la tutelle de proxénètes. Nombre de ces femmes font incontestablement l’objet d’une traite, non seulement depuis l’étranger vers la République tchèque et inversement, mais aussi à l’intérieur des frontières de la République tchèque. Les prostituées proviennent d’un éventail de plus en plus large de pays. Outre les femmes de nationalité tchèque, les clubs érotiques recèlent aussi un fort taux de femmes étrangères. Certaines boîtes de nuit sont homogènes sur le plan ethnique et spécialisées dans les filles et femmes de certains pays et régions. En dehors de la prostitution de rue et de la prostitution dans les clubs, la prostitution dite hôtelière ou en appartement se répand de plus en plus ainsi que la prostitution liée au service d’escorte, à la faveur desquelles filles et femmes sont emmenées dans des appartements, dans des hôtels, petits ou grands, au gré du client.

104.Le nombre réel de contrevenants impliqués dans la traite d’adultes et d’enfants (articles 246 et 216a du Code pénal) est difficile à déterminer dans la mesure où la traite humaine est poursuivie au titre de plusieurs autres dispositions du Code pénal, notamment pour proxénétisme, enlèvement, atteinte à la santé d’autrui, chantage, atteinte à la liberté d’autrui, privation de liberté et enlèvement à l’étranger. Les statistiques des tribunaux et des procureurs publics en matière de traite humaine (article 246) et de traite d’enfants (article 216a) aident à déterminer le nombre de contrevenants pratiquant la traite de femmes âgées de plus de 18 ans et de filles âgées de moins de 18 ans. Toutefois, les statistiques ne permettent pas de savoir si ces personnes font l’objet d’une traite à des fins de prostitution vers ou depuis l’étranger.

105.Les questions relatives à la traite humaine occupent une place importante dans la modification du Code pénal (N° 134/2002) adoptée en juillet 2002. Cette modification a introduit un changement dans la définition de la constitution du crime de traite humaine. La définition de ce crime a été élargie de manière à protéger non seulement les femmes, mais aussi les autres personnes. Cette nouvelle définition introduit par ailleurs le terme de « traite sexuelle ». Celle-ci s’applique uniquement à la traite à des fins sexuelles et ne concerne donc pas la traite en vue d’autres fins comme le travail forcé, l’esclavage, les pratiques assimilables à l’esclavage ou le prélèvement d’organes. Par rapport à la législation antérieure, qui ne considérait comme constitutive du crime de traite que la traite de la République tchèque vers l’étranger, la nouvelle définition réprime à la fois la traite vers et depuis l’étranger. Toutefois, elle ne concerne pas la traite humaine en République tchèque. La définition actuelle du crime de traite humaine ne correspond pas par conséquent à la définition de la traite humaine internationalement reconnue. Cet obstacle devrait être levé par le nouveau Code pénal, qui recourt également à un terme pour une autre forme d’exploitation.

106.À l’heure actuelle, une loi sur la réglementation de la prostitution est en cours de préparation, dont les principaux objectifs sont de distinguer prostitution légale et prostitution illégale et de faciliter l’identification des personnes victimes d’abus ou de traite. Il est très difficile de distinguer la prostitution volontaire de la prostitution forcée étant donné que, pour différentes raisons, les personnes qui se prostituent sont très réticentes à rapporter quoi que ce soit à la police. L’importance de cette législation dans la lutte contre la traite humaine et la prostitution forcée est manifeste : une réglementation efficace par l’État, soutenue par un renforcement important des pouvoirs de la police et d’autres autorités, devrait supprimer l’espace dévolu aux activités criminelles de cet ordre.

Interdiction du travail forcé (paragraphe 3)

Travail obligatoire dans les situations de crise

107.Depuis 2000, il existe un système de sauvetage intégré entièrement nouveau permettant de résoudre les situations dites de crise. Si un certain niveau de crise est déclaré, toute personne peut être tenue de fournir une aide au travail et d’accomplir un travail obligatoire.

108.Après avoir déclaré l’état d’urgence en 2002 en raison des inondations, le Gouvernement a décidé de recourir à l’armée afin d’exécuter des opérations de sauvetage. Au total, 8 000 soldats ont été mobilisés, outre les moyens militaires. Six unités militaires de sauvetage sont incorporées au système de sauvetage intégré pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles, des accidents du transport et autres imprévus. Tous les ans, ces unités militaires interviennent pour environ 50 accidents, et leurs éléments accomplissent ce travail dans le cadre de leur activité professionnelle.

Suppression du service civil suite à l’introduction d’une armée de métier

109.L’introduction d’une armée de métier s’est soldée par la suppression du service civil, ce qui a permis aux personnes refusant d’accomplir leur service militaire pour des raisons de conscience ou de foi de disposer d’une solution de rechange.

110.L’obligation militaire générale a été maintenue hors du temps de paix, c’est-à-dire en cas de menace pour l’État et en temps de guerre. Les personnes qui refusent de remplir leurs obligations militaires sont astreintes à une obligation de travail en vertu de la loi sur la défense de la République tchèque (N° 222/1999). La loi définit l’obligation de travail comme « l’obligation pour des personnes physiques d’accomplir à certaines périodes essentielles des tâches spécifiques, qui sont nécessaires à la garantie de la défense de l’État en cas de danger pour ce dernier ou en temps de guerre et que ces personnes physiques doivent accomplir sur place, en fonction des besoins de défense de l’État et hors des horaires de travail fixés dans les relations de travail ». En vertu de la nouvelle loi sur la défense (N° 585/2004), l’obligation de travail concerne toutefois l’ensemble des personnes qui refusent d’accomplir leur service militaire.

111.La seule affaire judiciaire ayant un rapport partiel avec l’interdiction du travail forcé est celle qui a été intentée par 40 soldats effectuant leur service militaire de base. Depuis 2003, ils s’efforcent d’obtenir du Ministère de la défense le paiement de la rémunération minimale du travail pour tous les mois de service passés dans les forces armées, déduction faite de la solde versée. Ils fondent leur demande sur la nécessité d’obtenir pour eux et leur famille la garantie d’un niveau de vie minimal tout au long de leur service militaire et ils déclarent que leur activité aux armées ne concernait pas principalement leur formation en vue de la défense du pays, mais plutôt que leur travail visait à assurer le fonctionnement interne des armées, au titre duquel la rémunération perçue pour ce travail était manifestement disproportionnée par rapport au salaire minimum garanti par la loi.

112.Le tribunal de première instance et la cour d’appel ont rejeté leur demande de rémunération d’un montant équivalant au salaire minimum, au motif qu’outre leur salaire, l’État leur avait également fourni nourriture, logement, vêtements et transports, leur assurant par là même un niveau de vie approprié. Les soldats ont interjeté appel devant la Cour Suprême (recours juridictionnel extraordinaire).

Travail accompli par les prisonniers

113.Le travail accompli par les prisonniers est volontaire et ces derniers ne peuvent pas être forcés à travailler au titre de leur peine, c’est-à-dire sans droit à rémunération pour le travail accompli, ni être tenus de travailler par obligation, même sans rémunération. Au cours de la période d’examen 2000-2004, il n’y avait pas encore assez de travail pour les prisonniers aptes au travail.

114.Le travail des prisonniers est organisé par chaque prison. Le placement au travail fait partie du programme de leur traitement. Les prisonniers se voient assigner un travail par un comité composé de fonctionnaires de la prison, compétents en la matière. Les prisons affectent au travail des prisonniers non seulement au vu de leurs aptitudes et connaissances, mais aussi de manière à ce que ce travail corresponde à leur état de santé. Les prisonniers peuvent accomplir les types de travail suivants :

–Fonctionnement interne de la prison (cuisine, blanchisserie, etc.);

–Secteurs de production de la prison et autres débouchés de l’activité économique;

–Sur la base d’un contrat avec des parties intéressées par le travail des prisonniers et leur offrant un emploi.

115.Le travail rémunéré est important pour les prisonniers parce qu’il leur permet de gagner de quoi indemniser les dommages causés par le délit pour lequel ils ont été condamnés et de payer leur séjour en prison.

Article 9

Droit à la liberté et à la sécurité personnelle (paragraphe 1)

116.En droit tchèque, c’est principalement le droit pénal qui traite des restrictions à la liberté d’une personne. Elles concernent en général les peines de détention ou d’emprisonnement, les mesures de traitement protecteur et d’éducation protectrice, la privation ou limitation de la liberté par les corps de police ou les peines disciplinaires aux armées. Elles ne s’étendent pas aux cas où les personnes sont placées dans différents établissements de jure plus ou moins volontairement, en raison soit de leur situation personnelle (âge, santé, handicap physique ou mental), soit de mesures adoptées par l’établissement et limitant leur liberté de facto.

TABLEAU 8

Étude sur les lieux de détention de personnes dont la liberté est limitée de facto ou de jure , type d’inspections et définition de leur statut juridique

Établissement/ lieu détenant des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée

Motif de la privation ou de la limitation de liberté

Organe d’inspection

Loi régissant le statut des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée, ou bien l’inspection externe

Officiel

Réel

Interne

Externe

Cellules de police

(Ministère de l’intérieur)

Détention

Organes de police et Ministère de l’intérieur*

Médiateur

Conditions :

Loi sur la police

Inspection :

Loi sur le médiateur

Détention

Arrestation

Transfert au lieu d’emprisonnement

-

Conditions :

Droit pénal

Loi sur la police

Inspection :

Non prévu

Postes de police

(Ministère de l’intérieur)

Présentation

(vérification d’identité, déclaration)

Organes de polices et Ministère de l’intérieur*

Médiateur

Conditions :

Loi sur la police

Inspection :

Loi sur le médiateur

Limitation de la liberté de mouvement des personnes agressives

Mêmes organes d’inspection

Même organe de d’inspection

Conditions et inspection : Mêmes lois

Centres de détention provisoire

(Ministère de la justice)

Décision du tribunal pénal sur la détention provisoire au cours de la procédure pénale

Procureur public

Administration pénitentiaire

Médiateur

Organe pour la protection sociale et juridique des enfants**

Conditions :

Loi sur la détention provisoire

Inspection :

Loi sur le procureur public

Loi sur le médiateur

Loi sur la protection sociale et juridique des enfants

Loi sur la détention provisoire

Décision du tribunal pénal sur la détention provisoire sur la base d’un ordre d’expulsion

Mêmes organes d’inspection

Mêmes organes d’inspection

Conditions et inspection : Mêmes lois

Prisons

(Ministère de la justice)

Décision du tribunal pénal visant à appliquer une peine d’empri-sonnement

Procureur public

Administration pénitentiaire

Médiateur

Organe de protection sociale et juridique des enfants**

Conditions :

Loi surl’emprisonnement

Inspection : voir centres de détention provisoire

Centres de détention pour étrangers

(Ministère de l’intérieur)

Décision de la police de l’immi-gration (organe administratif) sur la détention préa-lable à l’expulsion administrative

Prorogation en cas de demande d’asile préalable à l’expulsion administrative

Organes de police et Ministère de l’intérieur*

Même organe d’inspection

Médiateur

Même organe d’inspection

Conditions :

Loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers

Inspection :

Loi sur le médiateur

Conditions et inspection :

Mêmes lois

Centres d’accueil pour demandeurs d’asile

(Ministère de l’intérieur)

Quarantaine dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile

Impossi-bilité réelle de logement hors du centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Organes de police et Ministère de l’intérieur *

Médiateur

Conditions :

Loi sur l’asile

Inspection :

Loi sur le médiateur

Rejet de loge-ment privé après le transfert au centre de séjour pour demandeurs d’asile

Mêmes organes d’inspection

Même organe d’inspection

Conditions et inspection : Mêmes lois

Établissements d’aide sociale

(Ministère du travail et des affaires sociales)

Décision judiciaire sur l’éducation pro-tectrice ou insti-tutionnelle dans un établissement d’aide sociale

Dépen-dance à l’égard de l’aide fournie

Organes administratifs des établissements concernés***

Conditions et inspection :

Aucune législation

Établissements de santé

(Ministère de la santé)

Placement dans un établissement de santé contre la volonté de la personne

Dépen-dance à l’égard de l’aide fournie

Organes administratifs des établissements concernés****

Médiateur uniquement pour les personnes pour lesquelles la justice a ordonné un traitement protecteur

Conditions et inspection :

Aucune législation

Décision judiciaire sur le placement dans un établissement de santé

Conditions et inspection :

Aucune législation

Ordonnance judiciaire sur le traitement protecteur institutionnel

Conditions :

Aucune législation

Inspection :

Loi sur le médiateur

Établissements d’enseignement

(Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports)

Décision judiciaire en matière d’éducation protectrice assortie notamment de mesures de précaution

Décision judiciaire sur l’éducation protectrice assortie notamment de mesures de précaution

Décision du tuteur légal

Organes des administrateurs des établissements concernés****

Inspection scolaire tchèque

Médiateur

Procureur public

Organe de protection sociale et juridique des enfants uniquement pour des enfants particuliers

Mêmes organes d’inspection

Conditions :

Loi sur l’éducation protectrice ou institutionnelle

Loi sur la protection sociale et juridique des enfants

Loi sur les enfants

Inspection :

Loi sur l’éducation protectrice et institutionnelle

Loi sur le procureur public

Conditions et inspection :

Mêmes lois

Prisons militaires

(Ministère de la défense)

Application de la peine d’emprisonne-ment disciplinaire

Inspection du Ministère de la défense (Inspecteur en chef de la protection des droits de l’homme)

Médiateur

Conditions :

En partie, la loi sur le service militaire

Inspection :

Loi sur le médiateur

* Les mécanismes d’inspection internes du Ministère de l’intérieur fonctionnent parallèlement au sein de la police et du Ministère de l’intérieur. Toutefois, ils sont axés sur les inspections générales et ne traitent pas de manière précise du statut juridique des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée.

** L’organe de protection sociale et juridique des enfants n’effectue qu’une inspection limitée : elle concerne les mineurs placés en détention provisoire ou emprisonnés, et les enfants qui sont pris en charge par leur mère en détention provisoire ou emprisonnés.

*** Dans le cadre de ses pouvoirs d’inspection sur le Ministère de l’intérieur, le médiateur procède à des inspections dans les centres de détention pour étrangers et les centres de détention pour demandeurs d’asile. La gestion des centres pour réfugiés relève du Ministère de l’intérieur, ils ont administrés par les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et la police, chargée elle-même des centres de détention pour étrangers.

**** Ces inspections internes, réalisées en général par l’administrateur de l’établissement intéressé (région, municipalité, ministère – voir introduction), sont toutefois destinées à veiller au respect des règles de santé et d’hygiène ainsi qu’à la gestion financière, et non à veiller au respect du statut juridique des personnes qui sont placées dans ces établissements.

117.La République tchèque ne dispose pas d’un organe chargé de procéder à une inspection externe systématique et indépendante des lieux détenant des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée.

Problèmes liés aux inspections externes indépendantes des lieux détenant des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée

118.En vertu de la loi sur le Bureau du procureur public (N° 283/1993), le Bureau du procureur public veille au respect des règles de droit (et pas seulement des lois) dans les lieux liés aux cas suivants : détention provisoire, emprisonnement, traitement protecteur, éducation protectrice ou institutionnelle, ainsi que pour les autres lieux dans lesquels la liberté de la personne est limitée par la loi. Le Bureau du procureur public assure la supervision de certains de ces lieux où il veille au respect des règles de droit.

119.À l’exception des établissements d’aide sociale et des établissements de santé, le médiateur intervient aussi dans des lieux où des personnes peuvent être privées de leur liberté. En tant qu’organe d’inspection, le médiateur a le droit de s’entretenir sans la présence de tiers avec les personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée.

120.Parmi les rares lieux faisant à la fois l’objet d’une inspection par le Bureau du procureur public et par le médiateur, on trouve les établissements d’enseignement qui dispensent une éducation institutionnelle ou protectrice. Les dispositions régissant ce type de privation ou de limitation de liberté sont stipulées par la loi sur l’éducation institutionnelle ou protectrice dans les établissements d’enseignement (N° 109/2002). Toutefois, si l’éducation institutionnelle ou protectrice est assurée dans des établissements d’aide sociale, la loi et notamment ses dispositions relatives aux droits et obligations de ces personnes ou élèves et aux conditions de séjour dans les établissements d’enseignement ne sont pas applicables. En conséquence, la supervision dont le Bureau du procureur public est responsable ne s’applique pas non plus, à l’exception de la supervision obligatoire de l’organe chargé de la protection sociale et juridique des enfants dans le cadre de l’éducation institutionnelle ou protectrice, si celle-ci a lieu dans des établissements d’aide sociale, bien qu’encore une fois dans le seul cas d’enfants particuliers et non relativement à l’ensemble de l’établissement.

Motifs de privation ou de limitation de liberté par les fonctionnaires de police en vertu de la loi sur la police

121.Dans de tels cas, la durée de la limitation de liberté est relativement brève, ce qui signifie qu’elle ne devra pas dépasser 24 heures pour une limitation non punitive et 72 heures pour une limitation punitive. C’est la raison pour laquelle les conditions de privation ou de limitation de liberté aux postes de police, y compris en cellules de police, répondent à moins d’exigences que dans les établissements où les personnes sont sujettes à une privation ou à une limitation de liberté d’une plus longue durée.

122.Dans la mesure où une personne peut donc être privée de sa liberté ou voir celle-ci limitée dans les postes de police, notamment en cellule, à des fins à la fois punitives et non punitives, on trouvera ici les informations sur les motifs d’intervention non punitive concernant la liberté d’une personne, et celles qui justifient une intervention punitive figurent dans le texte afférent au paragraphe 2. Toute personne peut être privée de sa liberté ou voir celle-ci limitée dans un poste de police, notamment si elle est placée en cellule de police et ce hors du cadre de la procédure pénale, de la détention provisoire ou de l’emprisonnement, dans les cas suivants :

Présentation pour déclaration – article 12 de la loi sur la police (N° 283/1991);

Présentation pour vérification d’identité – article 13, paragraphe 5 de la loi sur la police;

Restriction des mouvements d’une personne agressive – article 16 de la loi sur la police;

Détention – articles 14 et 15 de la loi sur la police.

123.Depuis 2002, la modification de la loi sur la police a élargi les motifs (article 14) pour lesquels un fonctionnaire de police peut détenir une personne en la plaçant en cellule de police. Outre la détention motivée par le fait qu’elle menace directement sa vie et sa santé ou bien celles d’autrui, qu’elle menace les biens, tente de s’échapper lors de sa présentation au poste et détruit ou dégrade les locaux du poste de police, ou insulte autrui au poste de police, cette personne peut, quel que soit son âge, faire l’objet d’une détention si elle a été appréhendée alors qu’elle commettait un acte susceptible d’être considéré comme une infraction mineure, ou s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 15 ans, en raison d’une conduite présentant un caractère délictueux. Dans ces deux nouveaux cas, une condition doit être remplie : il doit y avoir de bonnes raisons de penser que les personnes persisteront dans cette conduite illégale ou s’opposeront à ce que leur méfait soit découvert. Si un mineur âgé de 15 à 18 ans est détenu, la police est obligée d’en informer le tuteur légal, lequel est en général un parent ou une autre personne responsable de l’éducation de l’enfant. Si l’enfant détenu est âgé de moins de 15 ans, les fonctionnaires de police devront en informer non seulement le tuteur légal, mais également l’organe chargé de la protection sociale et juridique de l’enfant. En tous les cas, la police est obligée de rédiger un rapport officiel sur la détention. La législation de la République tchèque ne dit pas de quelle manière informer les détenus des motifs de leur détention.

124.Les fonctionnaires de police restreignent les mouvements d’une personne agressive en la menottant à quelque objet approprié pour une durée maximale de deux heures. D’ordinaire, une personne dont la liberté a ainsi été limitée n’est pas placée en cellule de police. De même, une personne se présentant au poste de police afin de faire une déclaration n’est pas non plus placée en cellule de police, à moins qu’elle n’essaie de s’échapper lors de sa présentation au poste de police. Un protocole relatif à l’établissement des déclarations doit être immédiatement rédigé et, une fois la procédure achevée, la police doit remettre en liberté la personne concernée. Par rapport au placement d’une personne en cellule de police, les deux cas pourront donc faire intervenir des limitations de liberté beaucoup plus courtes (d’une durée inférieure à deux heures). Étant donné que la loi sur la police ne régit que les conditions de détention des personnes placées en cellules de police, la législation ne s’applique pas à ces deux types de limitation de liberté.

Motifs de placement dans un centre de détention pour étrangers préalablement à l’expulsion administrative de l’intéressé

125.La construction de centres de détention pour étrangers a suscité de vives critiques de la part du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à l’issue de la visite d’inspection qu’il a faite en République tchèque en 1997. Cet organe d’inspection international a fait principalement des observations sur les conditions de détention des ressortissants étrangers avant leur transfert en cellules de police, où les droits des personnes détenues ne relevaient d’aucun régime ni d’aucune législation. La détention des ressortissants étrangers préalablement à leur expulsion administrative relevait donc du même régime juridique que celle des personnes placées en cellule de police. Depuis début 2000, la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 326/1999) a donc tenu compte à la fois de l’existence officielle des centres de détention pour étrangers et des droits et obligations des personnes qui y sont détenues, ainsi que des droits et obligations de leur personnel.

126.La police délivre une décision de procédure administrative sur le placement d’un étranger dans un centre de détention pour étrangers préalablement à son expulsion administrative. Toutefois, le ressortissant étranger peut être placé dans le centre dès lors qu’une décision écrite d’expulsion administrative lui est communiquée ou s’il s’oppose à cette décision. Tout ressortissant étranger peut être détenu à des fins d’expulsion administrative si et seulement s’il existe un risque de le voir menacer la sécurité de l’État, présenter un grave danger pour l’ordre public ou bien entraver ou empêcher la mise en application de la décision d’expulsion administrative. La détention ne peut pas dépasser 180 jours à compter du jour où la liberté personnelle de l’intéressé est limitée. Le ressortissant étranger détenu doit être informé qu’il lui est possible de déposer une demande de contrôle judiciaire de la légalité de sa détention. Au cours de la procédure, le tribunal statue sur la durée de la détention ou ordonne la remise en liberté de la personne si les motifs de détention s’avèrent infondés. Le ressortissant étranger a le droit de présenter une requête à n’importe quel moment de sa détention et ce à plusieurs reprises. Il convient de mettre fin à la détention, même en l’absence d’une décision judiciaire, si les raisons qui ont motivé la détention du ressortissant étranger cessent d’exister.

127.Du début 2000 au 30 juin 2001, la police a été obligée de se charger des ressortissants étrangers dans leur langue maternelle ou dans une langue qui leur soit compréhensible. En cas d’impossibilité, la police devait surseoir à sa mission et établir un rapport en la matière. Depuis le 1er juillet 2001, l’amendement à la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 140/2001) régit les obligations de la police aux termes desquelles, au lieu de surseoir à sa mission et d’enregistrer cette suspension dans un rapport, la police doit désormais se charger des ressortissants étrangers en bonne et due forme, en leur fournissant une notice d’information dans les langues suivantes : tchèque, anglais, français, allemand, chinois, russe, arabe ou espagnol. Depuis 2003, la police de l’immigration informe aussi les ressortissants étrangers de la possibilité d’un contrôle judiciaire de la légalité de leur détention, ou de la possibilité de présenter une requête en vue de l’ouverture d’une procédure de mise en liberté et une demande d’asile dans le centre de détention pour étrangers. La police de l’immigration remplit ces obligations grâce aux « Informations pour les ressortissants étrangers », qui est en plusieurs langues. Cette mesure signifie que les ressortissants étrangers sont mieux informés de leurs droits procéduraux. Durant la période d’examen 2000-2004, la décision (son formulaire) de détention sous régime fermé n’était pas disponible sous forme écrite, et les ressortissants étrangers n’étaient pas informés des raisons qui motivaient une telle décision.

Motifs de placement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile

128.Depuis le 1er janvier 2000, les demandeurs d’asile ne sont plus obligés de séjourner dans des centres d’accueil pendant toute la durée de leur procédure de demande d’asile, et ils n’ont plus besoin de l’accord du Ministère de l’intérieur pour quitter ces centres. Après une identification, un examen médical et une quarantaine, le demandeur d’asile peut quitter les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et demander à se loger à l’extérieur. Le centre est seulement tenu de consigner l’information.

129.Depuis début 2004, la République tchèque prépare un amendement à la loi sur l’asile (N° 325/1999), qui répond aux directives de l’UE et au Protocole concernant l’octroi de l’asile aux citoyens des États membres de l’UE. Ceci exclut de la procédure de demande d’asile tous les citoyens des États membres de l’UE et suspend celles qui sont engagées au motif de l’irrecevabilité de la demande. Les demandeurs d’asile sont donc contraints de relever de la procédure de demande d’asile jusqu’à leur transfert dans un État membre de l’UE qui devra examiner leur demande.

130.À l’instar d’autres États, la République tchèque doit mettre en place un dispositif permettant de s’occuper des enfants demandeurs d’asile et non accompagnés par un tuteur légal, comme des enfants étrangers non accompagnés par un tuteur légal. En 2002, un programme a été établi quant au placement, à l’instruction et à l’éducation des enfants en difficulté en raison de barrières linguistiques, notamment des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés par un tuteur légal.

131.Il vise principalement à créer un système général et adéquat permettant de s’occuper de ces enfants en vue de préparer leur éventuelle intégration permanente dans la société tchèque. En juin 2004, un centre spécial chargé de l’éducation institutionnelle et protectrice des enfants étrangers est entré en service. Ce centre fait partie du système des centres chargés de l’éducation institutionnelle et protectrice.

TABLEAU 9

Nombre d’enfants demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans et non accompagnés par un parent adulte

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de demandeurs d’asile de moins de 18 ans non accompagnés

Total

446

364

283

157

94

Moins de 15 ans

31

43

14

26

7

15‑18 ans

415

321

269

131

87

Demandes d’asile dans des centres de détention pour étrangers

Total

265

127

124

60

54

Moins de 15 ans

14

9

4

1

0

15‑18 ans

251

118

120

59

54

Demandes d’asile dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile

Total

178

237

158

90

35

Moins de 15 ans

14

34

10

20

5

15‑18 ans

164

203

148

70

30

Motifs de placement et de maintien d’une personne dans un établissement de santé contre sa volonté

132.De 2000 à 2004, les motifs, l’approche ou les conditions en matière de placement et de maintien d’une personne dans un établissement de santé contre sa volonté n’ont fait l’objet d’aucun changement. À partir de 2001, les motifs de placement d’une personne dans un établissement de soins de santé se sont étendus aux patients atteints du virus immunodéficitaire humain, d’une typhoïde et d’une paratyphoïde abdominale ou d’une hépatite chronique virale de type B et C.

133.Par suite de la décision d’un tribunal pénal, les établissements de santé peuvent aussi accueillir des personnes pour lesquelles la justice a ordonné un traitement protecteur institutionnel. Le tribunal pénal arrête cette décision en complément ou en substitution d’une peine s’il estime que la personne déclarée coupable bénéficiera plus de ce traitement que d’une condamnation. Tel est d’ordinaire le cas pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’assumer les conséquences de leur comportement délictueux ou qui ont commis un délit dans un état de responsabilité réduite. Toutefois, le tribunal ne peut pas imposer de traitement protecteur si l’état de responsabilité réduite du condamné était dû à la prise d’une drogue, qu’elle ait été ou non intentionnelle.

134.Par suite de la décision d’un tribunal civil, les personnes sont placées dans des établissements de santé si elles ont été privées de leur capacité juridique ou si celle-ci a été limitée en raison de leur consommation excessive de stupéfiants. Le tribunal n’ordonne un traitement que dans les cas où ce dernier devrait pouvoir agir de manière positive sur l’état de santé de la personne, de telle manière qu’elle ne soit pas privée de sa capacité juridique ou que celle-ci ne soit pas limitée.

Motifs de placement d’un mineur dans un établissement d’éducation institutionnelle ou surveillée

135.Un mineur peut faire l’objet d’un placement dans un établissement éducatif, soit sur décision de son tuteur légal, soit sur décision d’un tribunal. Le premier cas entraîne la limitation effective de la liberté du mineur sur décision du tuteur (en général, les parents), alors que le second entraîne sa limitation officielle par un tribunal, pénal ou civil. Le tribunal peut ordonner une éducation institutionnelle ou une éducation surveillée. Le tribunal ordonnera une éducation institutionnelle si cela est dans l’intérêt de l’enfant, en général si son milieu familial ne se révèle pas adéquat.

136.Le tribunal ordonne une éducation surveillée dans le cadre d’une procédure pénale, au titre des mesures de protection prévues par la loi relative à la responsabilité des mineurs en matière pénale et à la justice pour mineurs (N° 218/2003), si l’imposition d’une éducation institutionnelle ne suffit pas. L’éducation surveillée revêt plutôt le caractère d’une sanction.

TABLEAU 10

Nombre d’enfants placés dans des établissements d’éducation institutionnelle et surveillée

Objet d’étude/année*

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Nombre d’enfants auxquels il a été ordonné une éducation institutionnelle

6 097

5 930

6 012

5 970

6 354

Nombre d’enfants auxquels il a été ordonné ou imposé une éducation surveillée

97

93

86

84

94

Nombre d’enfants placés dans des centres éducatifs sur décision du tuteur légal

75

84

62

45

63

Nombre total d’enfants dans des centres éducatifs

7 333

7 222

7 270

7 205

7 590

* À défaut de données pour l’année civile, celles qui sont fournies correspondent à l’année scolaire qui commence en République tchèque le 1er septembre et s’achève le 30 juin de l’année suivante.

Imposition d’une peine disciplinaire d’emprisonnement

137.La peine disciplinaire d’emprisonnement est une sanction spécifique qui consiste à limiter la liberté, dans la mesure où durant la période d’examen 2000-2004 un officier supérieur pouvait l’imposer à un soldat accomplissant son service militaire. Il s’agissait d’une décision administrative et non judiciaire qui pouvait restreindre la liberté jusqu’à 14 jours. Une peine disciplinaire d’emprisonnement ne pouvait être appliquée à des soldats accomplissant leur service militaire de base que pour une durée maximale de 14 jours, et à des soldats réservistes lors de leur formation militaire que pour une durée maximale de 4 jours; en aucun cas, une peine disciplinaire d’emprisonnement ne pouvait être infligée à des femmes soldats. De même, aucune peine disciplinaire d’emprisonnement ne peut être imposée aux soldats de l’armée de métier. Même avant début 2003, une fois que tout le système de la justice administrative a commencé à fonctionner en République tchèque, un soldat pouvait faire appel contre l’imposition d’une peine disciplinaire d’emprisonnement, même si cela n’impliquait que le contrôle de la légalité de la procédure en vertu de laquelle la peine disciplinaire d’emprisonnement avait été imposée. Durant la période d’examen 2000-2004, aucun recours administratif n’a été déposé contre une décision d’imposer une peine disciplinaire d’emprisonnement. Les peines disciplinaires d’emprisonnement ont été purgées dans les prisons militaires mises en place dans les unités militaires ordinaires.

TABLEAU 11

Nombre et capacité totale des prisons militaires, 2000-2004

Objet d’étude/période

Du 1.1.2000 au 30.4.2003

Du 1.5.2003 au 30.9.2003

Du 1.10.2003 au 31.3.2004

Du 1.4.2004 au 30.9.2004

Du 1.10.2004 au 31.12.2004

Nombre de prisons militaires

25

11

9

6

1

Capacité totale des prisons militaires

230

100

78

49

10

TABLEAU 12

Nombre de peines disciplinaires d’emprisonnement imposées, 2000-2004

Objet d’étude/période

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de peines d’emprisonnement imposées

Données non disponibles

2 300

1 915

549

136

Durée moyenne des peines d’emprisonnement (en jours)

4,2

3,5

2,7

2,06

Part des peines d’emprisonnement par rapport au nombre total des peines (en %)

13

10

8

2

Protection de la liberté personnelle en droit pénal

138.Comme beaucoup d’autres droits et libertés, la liberté personnelle est également protégée par le droit pénal. Le Code pénal prévoit à la fois la limitation de la liberté personnelle (article 231) et la privation de la liberté personnelle (article 232). Toutefois, la privation ou limitation effective de liberté intervient également dans la commission de beaucoup d’autres délits, et c’est la raison pour laquelle la personne déclarée coupable est le plus souvent aussi condamnée pour d’autres actes (dénommés « délits parallèles »).

TABLEAU 13

Nombre de poursuites pour limitation de la liberté personnelle (article 231 du Code pénal), 2000-2004

Phase de l’enquête pénale/année

2000

2001

2002

2003

2004

Suspicions de la commission d’un crime

0

0

0

0

0

Ouverture de poursuites

0

0

0

0

0

Inculpations

1

1

0

0

0

Condamnations

0

0

2

0

0

Remises en liberté

0

0

0

0

0

TABLEAU 14

Nombre de poursuites pour privation de la liberté personnelle (article 232 du Code pénal), 2000-2004

Phase de l’enquête pénale/année

2000

2001

2002

2003

2004

Suspicions de la commission d’un crime

0

0

0

0

0

Ouvertures de poursuites

0

0

0

0

0

Inculpations

1

1

0

0

0

Condamnations

0

0

2

0

0

Remises en liberté

0

0

0

0

0

Information aux personnes privées de leur liberté ou dont la liberté a été limitée (paragraphe 2)

139.Dans le cas d’affaires pénales, toute personne peut être privée de sa liberté ou voir sa liberté limitée par un placement en cellule de police dans les cas suivants :

–Détention : articles 75 et 76 du Code de procédure pénale (N° 141/1961);

– Arrestation : article 69 du Code de procédure pénale;

– Transfert en vue de la purgation de la peine d’emprisonnement : paragraphe 3 del’article 321 du Code de procédure pénale;

– Escorte depuis un centre de détention provisoire ou une prison par un fonctionnaire de police, dans le cadre d’actes procéduraux.

140.Le moment où il convient d’informer une personne privée de liberté ou dont la liberté a été limitée par la police ainsi que le contenu de cette information sont fonction de l’action de la police intervenant ou non dans le cadre d’une procédure pénale, c’est-à-dire de la situation de détention ou d’arrestation de la personne, ou de la limitation ou non de sa liberté hors du cadre d’une procédure pénale par le fait de sa détention en cellule de police ou de sa présence effective au poste de police, par exemple pour vérification de son identité.

Informations que la police doit fournir concernant les droits et obligations des personnes privées de leur liberté ou dont la liberté a été limitée, communication des motifs de l’intervention relative à la liberté personnelle et information sur la recommandation N° 17 relative aux personnes détenues

141.Les informations concernant les droits procéduraux des personnes placées en cellule de police et dont la liberté a été autrement limitée doivent être communiquées préalablement à l’interrogatoire, que la police intervienne dans le cadre d’une procédure pénale ou qu’elle le fasse hors de ce cadre, et que la personne interrogée ait vu ou non sa liberté limitée (détention, arrestation) ou qu’elle soit seulement invitée à faire une déclaration. La documentation relative aux informations communiquées fait partie du dossier et est donc vérifiable. Le fait que la documentation relative aux informations communiquées concernant les droits fasse partie du dossier (protocole relatif à l’interrogatoire) et qu’il ne s’agisse pas d’un formulaire distinct signifie que la personne dont la liberté a été limitée ne peut pas le conserver, bien qu’elle puisse demander une copie du protocole relatif à l’interrogatoire. Pour ce qui est des personnes qui ne parlent pas tchèque, le dossier signalera toujours par écrit que les informations leur ont été communiquées dans une langue étrangère. Depuis 2003, en cas de privation ou de limitation de la liberté par la police dans le cadre d’une procédure pénale, tous les services de police utilisent des formulaires contenant des informations sur les droits, rédigées dans les langues européennes les plus communément parlées. De plus, depuis 2004, tous les fonctionnaires de police ont la possibilité de recourir au site Web de la Direction de la police afin de télécharger des formulaires contenant des informations sur les droits des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été limitée, rédigés en anglais et en allemand. Les administrations régionales de police qui bordent des pays limitrophes disposent de formulaires dans la langue de ces pays. Si l’affaire concerne une personne qui ne parle pas l’une des langues mentionnées, on disposera toujours d’un interprète dans la langue déclarée par cette personne.

142.Depuis le tout début de la limitation de la liberté et non immédiatement avant l’interrogatoire, le formulaire d’informations écrites sur les droits, à la fois procéduraux et substantiels, s’avère la solution la mieux adaptée à la fois pour les personnes qui parlent tchèque et pour celles qui sont aussi privées de leur liberté et ne relèvent pas d’une procédure pénale. C’est la raison pour laquelle, de fin 2004 à début 2005, la Direction de la police a établi des formulaires fournissant des informations sur les droits et obligations des personnes placées en cellules de police. Les informations écrites doivent être disponibles en tchèque et dans d’autres langues étrangères. Les fonctionnaires de police devront fournir ces informations aux personnes placées en cellules de police.

143.Concernant les droits et obligations d’une personne détenue en cellule de police et suspectée d’avoir commis un délit, les droits procéduraux des suspects détenus ont été davantage précisés et également élargis par l’amendement au Code de procédure pénale (article 76, paragraphe 6) de janvier 2002. Leur droit de choisir un conseil pour leur défense et de bénéficier de leur conseil durant la détention a été élargi au droit de s’entretenir avec son conseil durant la détention en l’absence de tiers. De plus, dans le cadre de son service, le fonctionnaire de police ne doit pas seulement informer le détenu de ses droits, mais aussi permettre leur plein exercice. Les personnes détenues qui ont déjà été accusées d’avoir commis un délit et qui sont placées en cellule de police sont informées de leurs droits dès lors que la décision d’ouvrir contre elles une procédure leur est communiquée. Depuis janvier 2002, de même que pour les personnes détenues et soupçonnées, tous les organes de police doivent informer les accusés de leurs droits et leur fournir la pleine possibilité de les exercer. Ces derniers concernent principalement :

–Le droit de choisir un conseil pour sa défense;

–Le droit de s’entretenir avec son conseil en l’absence de tiers;

–Le droit de demander à être interrogé en présence de son conseil, même si l’accusé ne peut pas le consulter sur la manière de répondre à une question lui ayant déjà été posée; et

–Le droit de demander que son conseil soit présent au cours des autres actes procéduraux.

Motifs d’arrestation et de détention provisoire

144.Les motifs de détention et de placement ultérieur en cellule de police sont présentés dans le rapport initial. La personne suspectée d’avoir commis un crime est informée des motifs de sa détention sur la base du protocole relatif à l’interrogatoire, dans la mesure où, en vertu du Code de procédure pénale (article 76, paragraphe 3), la police est tenue de consigner ces motifs dans le protocole. Cette obligation ne s’applique pas si la personne détenue a déjà été accusée.

145.De 2000 à 2004, la législation relative aux motifs d’arrestation n’a pas évolué. Dans la mesure où l’arrestation a pour but de présenter l’accusé devant la justice, qui doit entendre immédiatement la personne en état d’arrestation, les motifs officiels d’arrestation sont énoncés par le mandat d’arrestation. L’arrestation est effectuée par la police, qui est tenue d’informer de ses droits la personne en état d’arrestation, mais non de l’informer des motifs de son arrestation. La législation de la République tchèque n’impose donc pas l’obligation formelle de communiquer les motifs de l’arrestation à quelque service de police que ce soit.

146.En vertu de l’amendement au Code de procédure pénale (loi N° 265/2001) ayant pris effet en janvier 2002, les motifs de la détention provisoire (article 67) ont fait l’objet des modifications suivantes : outre des faits spécifiques susceptibles de répondre à certains motifs de détention provisoire, ces motifs doivent être désormais fondés sur les actes spécifiques qui sont reprochés à la personne accusée. Concernant la décision relative au placement de la personne en détention provisoire et à la durée de cette dernière, le tribunal est désormais tenu de prendre en considération non seulement le délit retenu et le degré de participation de l’accusé à celui-ci, mais également d’autres mesures susceptibles de mettre un terme à l’effet de la détention provisoire sans que l’accusé soit effectivement mis en détention provisoire. Le Code de procédure pénale exclut explicitement la possibilité d’une détention provisoire pour les personnes poursuivies pour une activité délictueuse délibérée, sauf si la limite supérieure de la peine excède deux ans, ou pour un délit commis par négligence, sauf si la limite supérieure de la peine excède trois ans (article 68, paragraphe 2). Les conditions relatives au placement de l’accusé en détention provisoire sont par conséquent plus restrictives. L’accusé ou la partie défenderesse est informé des motifs de son placement en détention provisoire par la décision y afférente.

147.En 2004, la Cour constitutionnelle a examiné le droit de l’accusé à être entendu lors de l’adoption par le tribunal de la décision relative à son maintien en détention provisoire par rapport au seul droit d’être poursuivi ou privé de liberté sur la base de motifs et selon une procédure stipulés par la loi, ainsi que par rapport au droit à un contrôle judiciaire de la légalité de la privation de liberté. La Cour constitutionnelle a conclu que l’approche des tribunaux ordinaires, qui ne permet pas à l’accusé d’être entendu durant la procédure relative au maintien en détention provisoire, est un cas isolé parce qu’elle ne respecte pas le principe de la primauté des traités internationaux et qu’elle n’est donc pas conforme à la Constitution. Selon la Cour constitutionnelle, il est donc nécessaire que les tribunaux ordinaires modifient leur approche et adoptent l’interprétation établie et sans ambiguïté du droit à un contrôle judiciaire de la légalité de la privation de liberté. La Cour constitutionnelle a également estimé qu’en raison du rôle du procureur public dans les procédures pénales, la décision du procureur public relative au maintien de l’accusé en détention provisoire n’est pas conforme au principe d’impartialité et d’indépendance du contrôle de la décision relative à la privation de liberté. La Cour constitutionnelle a exprimé l’avis que la décision de maintien de l’accusé en détention provisoire relève par nature d’un tribunal de première instance, c’est-à-dire qu’elle doit être également rendue en audience publique. La Cour constitutionnelle a ainsi conclu que le non-respect du droit de l’accusé à être entendu durant la décision de maintien en détention provisoire constituait une privation de liberté inadmissible, qui est contraire aux droits établis.

Durée de la limitation de liberté (paragraphe 3) et informations sur la recommandation N° 18

148.La durée de la détention ne peut pas excéder 24 heures à compter du moment de la limitation de liberté et non à partir du moment où la personne est placée en cellule de police, c’est-à-dire compte tenu de l’éventuelle limitation préalable de liberté de mouvement motivée par un comportement agressif ou de la durée de présence au poste en vue de faire une déclaration. Après expiration de ce délai, la police doit remettre en liberté la personne. Il n’y a pas d’exception à cette règle de la durée maximale de détention et, au contraire, si les motifs de détention de la personne cessent d’exister, la police est tenue de remettre en liberté la personne immédiatement, sans attendre l’expiration de ce délai de détention.

149.La durée de détention et d’arrestation n’a pas varié au cours de la période 2000-2004.

150.La législation relative à la durée de la détention provisoire a subi une importante modification. L’amendement au Code de procédure pénale prévoit que la durée de la détention provisoire dite contre la collusion (article 67b) ne peut pas être supérieure à trois mois, à l’exception des cas où l’accusé a déjà exercé une influence sur des témoins ou des complices, ou autrement soustrait à l’enquête des faits importants pour l’action pénale. La durée de la détention provisoire est fonction de la gravité du délit pour lequel l’accusé fait l’objet de poursuites. La durée totale de la détention provisoire dans les procédures pénales ne peut pas excéder :

a)Un an, si l’action pénale concerne un délit qui peut être jugé par un seul juge, c’est-à-dire dont la peine encourue n’excède pas cinq ans (article 314a);

b)Deux ans, si l’action pénale concerne un délit qui peut être jugé en première instance par le panel de juges d’un tribunal de district ou régional (articles 16 et 17), et si le délit n’est pas particulièrement grave ou délibéré ou s’il s’agit d’un délit passible d’une peine exceptionnelle;

c)Trois ans, si l’action pénale concerne un délit particulièrement grave et délibéré (article 41, paragraphe 2); et

d)Quatre ans, si l’action pénale concerne un délit passible d’une peine exceptionnelle (article 29).

Les procédures préparatoires représentent un tiers de la durée totale de la détention provisoire, les deux autres intéressant l’action en justice.

TABLEAU 15

Nombre de personnes placées en détention provisoire en 2000-2002 et 2003-2004, relativement à la modification de la législation concernant la durée de la détention provisoire et son inspection

Objet d’étude/année

Législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001

Législation en vigueur à compter du 1 er janvier 2002

2000

2001

2002

2003

2004

Durée moyenne de la détention provisoire (en jours)*

253/106

265/107

267/108

237/163

227/97

Nombre de personnes en détention provisoire

4 583

3 884

3 409

3 262

Nombre de personnes remises en liberté après l’avoir demandé

648

626

380

332

345

Nombre de personnes remises en liberté à la suite d’une plainte pour non-remise en liberté antérieure

Données non disponibles

Nombre de personnes remises en liberté après détention provisoire à l’expiration du délai fixé par la loi

81

107

150

121

112

* Les chiffres présentés sont répartis selon que la décision relative à la détention provisoire relève des tribunaux de district ou régionaux.

151.Depuis janvier 2002, il n’est plus possible de remplacer la détention provisoire par la caution morale d’une association civique ou d’une personne de bonne réputation. Le remplacement de la détention provisoire par une garantie financière (cautionnement) est désormais entendu comme un droit actif de l’accusé ou de la personne qui offre de présenter la garantie financière, et non comme une question à apprécier par les autorités de police de leur propre initiative.

TABLEAU 16

Nombre de cas de cautionnement et leur valeur totale, 2000-2004

Objet d’étude/année

Législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001

Législation en vigueur à compter du 1 er janvier 2002

2000

2001

2002

2003

2004

Cas de cautionnement

109

101

160

112

114

Valeur totale (en couronnes tchèques)

18 924 000

43 528 999

41 088 000

36 506 000

45 559 500

152.En 2003, la Cour constitutionnelle n’a examiné le droit d’être privé de liberté que sur la base et selon les modalités prévues par la loi au regard du respect de l’obligation d’un tribunal ordinaire d’examiner la justification de la durée de détention provisoire tous les trois mois. Comme dans le cas d’espèce visé, le tribunal pénal ordinaire avait décidé de maintenir la détention provisoire du plaignant au cours de la durée légale maximale de trois mois (article 71, paragraphes 4 et 6), en se fondant uniquement sur la demande de libération de détention provisoire présentée par l’accusé (article 72, paragraphe 3), la Cour constitutionnelle a déclaré que l’inactivité du tribunal avait constitué une violation des droits de l’accusé. La Cour constitutionnelle a expressément stipulé que ni la décision relative à la demande de libération de détention provisoire présentée par l’accusé, ni la décision relative au recours formé contre cette décision ne pouvaient remplacer la décision de maintien en détention provisoire de l’accusé sur la base d’un processus obligatoire et périodique d’adoption d’une décision.

153.La Cour constitutionnelle a souligné que dans la mesure où, sur le plan de l’adoption de décisions relatives à la demande de remise en liberté présentée par l’accusé, le tribunal pénal ordinaire ne considère que le fait de savoir si les motifs de détention provisoire seront applicables dans le cas de l’accusé, par ailleurs, sur le plan de l’adoption d’une décision relative au maintien de l’accusé en détention provisoire, le tribunal pénal ordinaire doit également prouver le respect d’autres conditions cumulatives.

154.En 2004, la Cour constitutionnelle a examiné l’interprétation et l’application de l’exception qui veut qu’en matière de décision relative à la mise en détention provisoire d’une personne, la limite supérieure de la peine de prison dont l’accusé est passible n’est pas applicable si l’accusé poursuit l’activité délictueuse pour laquelle il fait l’objet de poursuites (article 68, paragraphe 3, lettre e) du Code de procédure pénale). La Cour constitutionnelle a conclu que dans la mesure où, lorsqu’il s’agit de décider d’une détention provisoire, cette règle suppose la nécessité de ne prendre en compte que la poursuite de l’activité délictueuse ultérieure à l’ouverture de l’action pénale, il n’est pas possible de retenir les actes antérieurs pour lesquels l’accusé a été condamné. Il est donc possible que les motifs de détention provisoire invoqués en vertu de la disposition indiquée ne soient pas appliqués lorsqu’une action pénale est ouverte contre un accusé ayant été condamné par le passé pour le même délit. L’interprétation contraire serait trop large, étant donné que les motifs légaux permettant de limiter la liberté doivent toujours être interprétés d’une manière restrictive. Si cette exception s’appliquait aussi à un délit pour lequel l’accusé a déjà été jugé, il serait alors nécessaire de mettre en détention provisoire toute personne ayant commis un délit par le passé. Il en résulterait une augmentation du nombre des personnes placées en détention provisoire.

Contrôle judiciaire de la privation ou de la limitation de liberté (paragraphe 4)

155.En cas de présentation devant la police, de limitation de la liberté et de détention d’une personne agressive, il n’existe aucun contrôle de la justification matérielle de l’action de la police. Un contrôle peut être indirectement assuré par la réparation des dommages et préjudices dérivant d’une procédure officielle incorrecte, à la seule condition que la personne intéressée prouve que la perte matérielle subie résulte du comportement de la police.

156.La législation relative au contrôle judiciaire de la détention et de l’arrestation préalable à l’adoption d’une décision par le procureur public ou au jugement rendu par le tribunal n’a pas été modifiée. En cas de détention, le détenu doit être soit présenté devant un tribunal, soit remis en liberté dans un délai de 48 heures. Si le détenu est présenté devant un tribunal, celui-ci dispose d’un délai de 24 heures pour décider de son placement en détention provisoire ou de sa remise en liberté. En cas d’arrestation, l’accusé doit être présenté devant un tribunal dans un délai de 24 heures, et celui-ci doit l’entendre au cours des 24 heures successives et décider de son placement en détention provisoire ou de sa remise en liberté. Si le tribunal ne respecte pas cette procédure, l’accusé doit être remis en liberté.

157.Le contrôle du placement en détention provisoire de l’accusé ou de la partie défenderesse s’exerce de deux manières : par une autorité officielle ou à l’initiative de la personne placée en détention provisoire. Sur demande du procureur public, le placement initial en détention provisoire relève toujours d’une décision du tribunal. Un amendement au Code de procédure pénale de janvier 2002 a modifié la procédure de contrôle de la détention provisoire par une autorité officielle. Avant d’inculper l’accusé, c’est-à-dire lors des procédures préliminaires au procès, le procureur public doit adopter tous les trois mois une décision relativement à la durée de la détention provisoire de l’accusé. Après que l’inculpation a été prononcée, le tribunal doit adopter une décision relativement à la durée de la détention provisoire dans un délai de 30 jours à compter de l’inculpation ou de la recevabilité de l’affaire pénale engagée contre l’accusé. À l’instar du procureur public, le tribunal doit aussi adopter tous les trois mois une décision relativement à la durée de la détention provisoire ou à la remise en liberté de l’accusé.

TABLEAU 17

Décisions en matière de privation ou de limitation de la liberté adoptées par la Cour constitutionnelle dans des affaires pénales

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre d’affaires reçues

681

650

590

638

699

Proportion rapportée à l’ensemble des affaires reçues (en %)

22,1%

21,6%

18,7%

25,5%

25,7%

Affaires jugées et exécutées

33

39

26

25

37

Droit à réparation pour détention provisoire ou autres limitations pénales de la liberté à caractère illicite (paragraphe 5)

158.Le système de réparation pour détention ou privation de la liberté n’a pas connu de modification de 2000 à 2004. Il y a seulement eu une augmentation du nombre d’affaires ne donnant pas droit à réparation, lesquelles concernent notamment la détention provisoire de remise ou de transfert dans le cadre des procédures liées au transfert des procédures pénales à l’étranger.

159.En avril 2002, la Cour constitutionnelle a abrogé la possibilité de limiter le droit à réparation d’une personne au titre des dommages aux biens causés par une décision illicite. En vertu de la règle abrogée, contenue dans la loi relative à la responsabilité pour les dommages causés dans l’application des missions relevant d’une puissance publique par une décision ou une procédure officielle incorrecte (N° 82/1998), il n’était pas possible de fournir réparation au titre des dommages aux victimes d’une décision illicite, à moins qu’elles n’aient subi d’autres dommages parallèlement. La Cour constitutionnelle a déclaré que si la réparation doit être fournie à la fois pour des dommages causés par une décision illicite et une procédure officielle incorrecte, il n’était pas possible de procéder à d’autres modifications de contenu au motif de l’existence de deux types de violation des droits. La décision relative à l’ouverture d’une action est donc une décision qui, si elle s’avère illicite, ne nécessite pas que la partie lésée ait subi un autre dommage aux biens pour la voir prétendre à réparation. La Cour constitutionnelle a également conclu que si la loi relative à la responsabilité pour les dommages causés dans l’application des missions relevant d’une puissance publique par une décision ou une procédure officielle incorrecte faisait une différence entre les victimes de dommages sans motif valable, elle établissait une différence injustifiée sur le plan du statut juridique des parties lésées.

160.À l’heure actuelle, une modification de la loi relative à la responsabilité pour les dommages causés dans l’application des missions relevant d’une puissance publique par une décision ou une procédure officielle incorrecte est en cours de préparation; elle permettrait de fournir réparation non seulement pour des dommages, c’est-à-dire une atteinte à la propriété, mais aussi réparation pour une perte subie sous la forme de dommages non matériels. Sur le plan pratique, les années 2000-2004 ont enregistré une augmentation importante du nombre de demandes de réparation pour des dommages causés par une procédure officielle incorrecte ou une décision illicite. Il y a eu aussi une augmentation des demandes et par conséquent des actions en justice concernant la régularisation du défaut de paiement relatif aux affaires dans lesquelles la réparation des dommages avait été admise par le passé. L’élargissement en cours de la possibilité de demander réparation laisse supposer que le nombre des demandes devrait à nouveau s’accroître.

TABLEAU 18

Nombre de cas de réparation pour des décisions illicites ou des procédures officielles incorrectes en matière de détention provisoire et d’emprisonnement, reconnus par le Ministère de la justice ou les tribunaux

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Réparations en cas de détention provisoire

Réparations reconnues sans action judiciaire

18

25

77

54

62

Réparations reconnues par un tribunal

5

13

10

4

5

Total

23

38

87

58

67

Réparations en cas d’emprisonnement

Réparations reconnues sans action judiciaire

5

0

2

4

3

Réparations reconnues par un tribunal

6

4

3

1

5

Total

11

4

5

5

8

Article 10

Droits des personnes privées de leur liberté ou dont la liberté a été limitée (paragraphe 1)

Conditions régissant la privation ou la limitation ordinaire de la liberté appliquée par la police en vertu de la loi sur la police

161.En pareils cas, la limitation de la liberté est relativement brève, ce qui signifie qu’elle ne doit pas excéder 72 heures. C’est la raison pour laquelle les conditions régissant les cellules de police sont d’ordinaire moins strictes que dans les centres où les personnes font l’objet d’une privation ou d’une limitation de la liberté de longue durée. L’encadrement juridique des conditions dans les cellules de police est plus développé dans le règlement et les instructions obligatoires du président de la police sur les cellules de police. Le règlement définit ce qu’est une cellule de police et régit aussi le placement en cellule des personnes, le régime et l’exécution de la surveillance, la distribution de nourriture et l’équipement des cellules.

162.Bien que la limitation de la liberté de mouvement des personnes agressives se présentant en vue de faire une explication soit régie par la loi sur la police, la loi ne réglemente pas les conditions d’exécution de ces types de limitation de la liberté, à moins que d’autres conditions ne soient respectées pour la détention.

Conditions des personnes placées dans des centres de détention pour étrangers en vue de leur expulsion administrative

163.Les conditions régissant les centres de détention pour étrangers dans lesquels les étrangers sont placés en vue de leur expulsion figurent dans la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 326/1999) qui a pris effet début 2000.

TABLEAU 19

Capacité des centres de détention pour étrangers

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Nombres de places

Données non disponibles

715

724

Total des étrangers détenus

4 513

7 240

3 239

2 209

1 448

164.Les centres de détention pour étrangers sont régis par deux régimes : l’un fermé et l’autre ouvert. Les quartiers à régime fermé sont destinés aux étrangers qui sont considérés comme à risque, qui sont agressifs, qui ne respectent pas leurs obligations ou violent le règlement intérieur, qui sont en quarantaine ou dont l’identité ne peut pas être vérifiée. Dans les autres cas, la police place les étrangers dans un quartier à régime ouvert. Depuis janvier 2004, il n’est plus possible de placer des étrangers dans un quartier du centre à régime fermé s’il est impossible de vérifier leur identité. Fin 2003, ce changement a entraîné la restructuration des centres existants afin de développer la capacité du quartier à régime ouvert aux dépens du quartier à régime fermé, de sorte qu’environ 80 % de la capacité de tous les centres disposent de quartiers à régime ouvert de détention. De ce fait, des modifications sont intervenues au niveau de l’organisation intérieure de l’espace afin de réduire au minimum la limitation de la liberté de mouvement.

165.Lors du placement d’étrangers en centres de détention, la police prend soin de séparer les hommes des femmes et les mineurs étrangers âgés de moins de quinze ans des personnes plus âgées. Dans les deux cas, la police respecte la volonté des personnes liées entre elles de ne pas être séparées, et la séparation d’une famille doit être justifiée et tenir compte des répercussions de cette séparation. En pratique, cela signifie qu’il peut y avoir des cas où les membres d’une famille sont séparés. Le 10 juin 2002, des centres de détention pour étrangers ont été ouverts à Bělé‑Jezové, à l’intention des mères et de leurs enfants ou des familles nombreuses ayant des enfants en bas âge.

166.Le régime quotidien est différent selon chaque type de détention. Sous régime fermé, les ressortissants étrangers ont droit à une promenade par jour dans un espace délimité du centre et pour une durée minimale d’une heure. Dans le quartier à régime ouvert, ils peuvent se déplacer librement et entrer en contact avec d’autres ressortissants étrangers de ce quartier du centre.

167.Les ressortissants étrangers détenus ne sont pas obligés de porter des uniformes si les leurs répondent aux conditions d’hygiène et d’esthétique. Le personnel médical du centre évalue l’état d’hygiène et l’aspect esthétique de leurs vêtements et chaussures. Cette évaluation est consignée dans un document conservé dans le dossier des ressortissants étrangers.

168.Les ressortissants étrangers détenus ont droit à la visite de deux personnes au maximum, une fois toutes les trois semaines et pour une durée de 30 minutes. Ils ont le droit de recevoir la visite de la personne qui leur fournit une aide juridique, sans aucune limitation. Une fois toutes les deux semaines, ils peuvent recevoir un colis contenant de la nourriture, des livres et des effets personnels d’un poids non supérieur à 5 kilos.

169.Concernant la recommandation du médiateur, la police a adopté des mesures visant à garantir le respect systématique de l’obligation de tenir compte des coutumes culturelles lorsqu’il s’agit du choix de la nourriture à servir aux ressortissants étrangers, notamment pour ce qui est de leur conviction religieuse. Les fournisseurs soumettent ainsi à la direction du centre des suggestions de repas une semaine à l’avance, afin de pouvoir s’adapter à tout changement demandé par la direction.

170.La modification de la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers régissant les conditions des centres de détention pour étrangers doit contribuer à leur humanisation. Le régime intérieur des centres doit être comparable à celui des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, à la différence près qu’à moins de raisons légales, les ressortissants étrangers n’auront pas le droit de quitter le centre au cours de leur détention. Les ressortissants étrangers ne peuvent être placés sous le régime fermé de détention pour une période importante et appropriée que dans des cas motivés (par exemple, si un ressortissant étranger détenu manifeste de l’agressivité à l’encontre de codétenus ou du personnel du centre, ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le règlement intérieur). Depuis novembre 2005, l’amendement à la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers régit les aspects susmentionnés, d’où les effets suivants sur le régime des détenus :

–Le règlement intérieur du centre doit faire notamment une place aux soins psychologiques et sociaux; les activités de loisirs et l’exercice doivent être davantage privilégiés; les déplacements au sein du centre à régime ouvert doivent être limités au minimum;

–Des repas répondant aux besoins alimentaires raisonnables seront servis aux mineurs âgés de moins de 15 ans cinq fois par jour;

–Les mineurs âgés de moins de 15 ans vivant dans un centre avec un tuteur légal auront la possibilité de le quitter, afin de suivre une scolarité obligatoire si cette prestation ne leur est pas proposée au sein du centre;

–Les ressortissants étrangers pourront porter leurs vêtements, toutes les fois où cela sera possible;

–La fréquence des visites pourra passer du rythme actuel d’une fois toutes les trois semaines à celui d’une fois par semaine; la limitation du nombre de visiteurs (deux personnes au maximum, à l’heure actuelle) sera supprimée.

171.Ces dernières années, les conditions régissant les centres de détention pour étrangers dans lesquels les ressortissants étrangers sont placés en vue de leur transfert ou expulsion administrative en vertu d’un traité international (accord dit de réadmission) ont fait l’objet d’enquêtes et de critiques constantes de la part d’organisations non gouvernementales, du médiateur, du Comité des droits de l’enfant, de la Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et du Comité européen pour la prévention de la torture. La modification susmentionnée de la législation marque incontestablement un changement positif par rapport à la situation de fin 1999.

Conditions des personnes placées dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile

172.Dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les demandeurs d’asile ont droit à trois repas par jour. Comme dans le cas des ressortissants étrangers détenus, ces centres doivent autant que possible respecter les coutumes culturelles et religieuses. Les demandeurs d’asile ont aussi droit à des soins médicaux dans le cadre de l’assurance maladie publique, bien qu’ils ne puissent être soignés que par des médecins ayant un contrat avec le Ministère de l’intérieur, essentiel au paiement des soins médicaux assurés. Comme il y a de moins en moins de ces médecins par rapport à ceux qui dispensent des soins médicaux normaux, les demandeurs d’asile qui ne vivent pas dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile y ont moins accès. Les demandeurs d’asile qui ne disposent pas de ressources financières propres rencontrent des difficultés pour payer certains médicaments, même dans le système d’assurance maladie publique.

173.En 2004, l’attention de la population et des médias a été attirée par l’affaire de la suppression des prises de courant dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. L’administration de ces centres a décidé de supprimer progressivement les prises de courant de certains bâtiments, notamment des pièces utilisées pour héberger les demandeurs d’asile en attente d’une décision du Ministère de l’intérieur, en sa qualité d’organe décisionnel de première instance. Cette mesure a été critiquée par des organisations non gouvernementales et le médiateur. Elle a été surtout motivée par la nécessité de garantir la sécurité technique des centres. Certains demandeurs d’asile ont détruit le système de protection de base en essayant de brancher leurs appareils électriques, qui ne correspondaient pas aux normes techniques tchèques. Des réunions entre l’administration des centres et des représentants d’organisations non gouvernementales ont mis en évidence le besoin de définir l’expression « conditions de vie dignes ». L’administration des centres a établi par la suite des normes de service de logement dans les centres d’accueil et de séjour, où figure le détail des conditions de logement des demandeurs d’asile. Les prises de courant seront disponibles dans tous les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

174.Concernant les centres d’accueil pour demandeurs d’asile dans la zone de transit de l’aéroport international de Prague, il n’existe pas de solution systématique au problème de l’accès des organisations non gouvernementales et internationales aux zones de transit lorsque des employés de ces organisations souhaitent fournir un conseil juridique et social aux demandeurs d’asile. La possibilité de visites n’est pas exclue, mais les visiteurs doivent se soumettre à certaines procédures pour des raisons de sécurité. L’administration des centres entend résoudre ce problème par la construction d’un nouveau centre pour demandeurs d’asile disposant d’une entrée distincte ou située dans un bâtiment de construction récente. Le nouveau centre pour demandeurs d’asile dans la zone de transit doit être opérationnel à partir de janvier 2006. Il disposera d’une entrée distincte et d’un espace réservé à la promenade et aux activités de loisirs.

Conditions d’exécution d’une peine disciplinaire d’emprisonnement

175.Les conditions d’exécution d’une peine disciplinaire d’emprisonnement dans les prisons militaires ne sont que partiellement régies par la loi sur le service militaire (N° 220/1999). Il revient au Président de la République, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, de fixer dans le Règlement pénitentiaire le détail des conditions des peines disciplinaires d’emprisonnement ainsi que le fonctionnement interne des prisons militaires.

176.Le Règlement pénitentiaire régit par exemple l’obligation pour tout soldat à son entrée en prison de se soumettre à une inspection personnelle et de remettre ses effets personnels, comme des objets de valeur ou des effets susceptibles de représenter un danger pour le soldat (par exemple, des ceintures). Le Règlement pénitentiaire prévoit également l’interdiction de recevoir des visites durant la purgation de la peine, à l’exception d’un prêtre, ainsi que des interdictions concernant le comportement en prison, comme l’interdiction de se coucher et de dormir en dehors des horaires prévus pour le repos nocturne, etc. L’exécution d’une peine disciplinaire d’emprisonnement posait aussi des problèmes en raison du fait qu’elle permettait expressément à un soldat de n’avoir accès à l’eau courante et aux installations sanitaires qu’après avoir appelé un gardien. Le Conseil des droits de l’homme a donc recommandé au Ministère de la défense que les soldats purgeant une peine disciplinaire d’emprisonnement bénéficient des droits suivants :

–Le droit de se déplacer sans restriction dans les zones de la prison réservées aux prisonniers;

–Le droit d’avoir constamment accès aux installations sanitaires, notamment à des toilettes et à un lavabo disposant de l’eau courante potable;

–Le droit de se laver au moins deux fois par jour et toujours après un travail pénible sur le plan physique;

–Le droit de porter plainte et de demander aux organes compétents de la résoudre; une plainte ou une demande doit être immédiatement adressée à l’organe devant lequel elle est présentée;

–Le droit d’interrompre la peine d’emprisonnement les jours de référendum, s’il est annoncé dans une circonscription où le prisonnier est inscrit sur les listes électorales;

–Le droit de recevoir et de conserver des périodiques, des livres et des règlements militaires qui lui ont été fournis par les unités ou que le prisonnier a lui-même apportés;

–Le droit de recevoir et d’envoyer à ses propres frais de la correspondance;

–Le droit d’acheter de petits articles à usage personnel et à ses propres frais.

La situation a évolué en quelques mois, d’où la nécessité d’établir un nouveau règlement intérieur.

Traitement des personnes en détention provisoire et purgeant une peine d’emprisonnement (paragraphes 2 et 3)

177.Début 2000, une nouvelle loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (N° 169/1999) a été introduite, qui a apporté certaines modifications en matière de droits et obligations des personnes en prison. Ces modifications n’ont pas été bien reçues par les prisonniers (par exemple, concernant l’envoi de colis) ou ont posé des problèmes (contribution des prisonniers au paiement du coût de l’exécution des peines d’emprisonnement). Les années suivantes, les nouvelles règles ont été en partie modifiées ou transformées par des règles relatives à l’exécution des peines d’emprisonnement ou de la détention provisoire, afin qu’il n’y ait aucune confusion dans la pratique. Outre l’amendement à la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (N° 169/1999), une modification a également été apportée à la loi sur l’exécution de la détention provisoire (N° 293/1999). Un régime très similaire s’applique désormais à la fois aux personnes en détention provisoire et à celles qui purgent une peine d’emprisonnement.

Caractéristiques générales

178.La période d’examen 2000-2004 a été marquée par une baisse (en particulier en 2002) du nombre de personnes en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement. Concernant les personnes en détention provisoire, cette évolution est liée à un amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 (N° 265/2001), qui a limité la durée de la détention provisoire. Depuis 2002, il est possible d’appliquer des peines se substituant aux peines d’emprisonnement. Si ces peines de substitution ne sont pas respectées, l’intéressé peut toujours se voir infliger une peine d’emprisonnement.

179.Le nombre de personnes en prison a considérablement augmenté depuis la mi-2003. Ce résultat a souvent engendré un dépassement des capacités des structures carcérales (4,5 m2 par personne). Début juillet 2004, des modifications ont été introduites dans les règles d’exécution de la détention provisoire et des peines d’emprisonnement. Ces modifications ont fixé l’espace minimal d’accueil à 4 m2 par prisonnier. Les capacités totales actuelles ont diminué dans la mesure où les quartiers réservés à l’exécution de la détention provisoire ont été fermés dans quatre prisons.

TABLEAU 20

Nombre de personnes détenues au cours de la période 2000-2004

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Détention provisoire (accusés)

Hommes

5 604

4 341

3 250

3 244

3 078

Femmes

363

242

162

165

784

Total

5 967

4 583

3 412

3 409

3 262

Peine d’emprisonnement (condamnés)

Hommes

14 966

14 190

12 411

13 298

14 423

Femmes

605

547

510

570

640

Total

15 571

14 737

12 921

13 868

15 063

Nombre total de détenus

Hommes

20 570

18 531

15 661

16 542

17 501

Femmes

968

789

672

735

824

Total

21 538

19 320

16 333

17 277

18 325

Modification de la loi sur l’administration pénitentiaire et la surveillance judiciaire

180.L’amendement à la loi sur l’administration pénitentiaire et la surveillance judiciaire (N° 555/1992) ayant pris effet début 2004 a élargi la liste des moyens coercitifs employés par le personnel de l’administration pénitentiaire aux armes dites incapacitantes, lesquelles font partie de l’arsenal des unités compétentes pour des opérations sous commandement unifié. L’avantage des armes incapacitantes est de pouvoir être utilisées sans représenter une menace pour la vie et la santé. L’amendement à la loi a aussi permis de recourir à des chaînes, à des menottes ou à des menottes avec ceinture de retenue sans être subordonné aux conditions élémentaires d’utilisation des moyens coercitifs prévus par la loi pour les accusés et les personnes condamnées, quel que soit le type de prison dans laquelle la peine est purgée et indépendamment de l’existence de craintes justifiées de voir ces personnes se comporter de manière agressive. Ces craintes justifiées doivent résulter du comportement antérieur de l’accusé ou du prisonnier. L’administration pénitentiaire n’est pas encore autorisée à prélever du matériel biologique sur les accusés ou les condamnés à des fins d’identification ou de future identification.

181.La nouvelle autorisation accordée à l’administration pénitentiaire de recourir à des méthodes de recherche auxiliaires, semblables à celles de la police, représente un grand changement, encore qu’elle se limite à la phase de prévention et de détection d’une activité délictueuse délibérée parmi les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement, ainsi que le personnel et les employés civils et autres personnes présentes dans les bâtiments de l’administration pénitentiaire. Ces nouveaux pouvoirs répondent à la situation préoccupante inhérente aux prisons, résultant notamment des structures criminelles. Celles-ci présentent un risque réel de récidive, très difficile à détecter.

Le régime dit spécial

182.En 2003, le procureur public en chef a attiré l’attention sur le problème du placement de membres très dangereux du crime organisé sous régime dit spécial. L’administration pénitentiaire a introduit le régime spécial dans le cadre d’une vaste opération de prévention dénommée « Alcatraz », permettant de prévenir le déclenchement d’une mutinerie importante en prison. La grande majorité des personnes détenues sous régime spécial étaient des citoyens de l’ex-Union soviétique. Selon le procureur public en chef, les personnes détenues sous régime spécial étaient victimes d’une violation injustifiée de l’égalité de leurs droits à maints égards, par rapport à d’autres prisonniers et, en outre, on avait constaté le recours illicite à des moyens coercitifs. La question de la légalité du régime spécial a été examinée par l’Inspection du Ministère de la justice et le médiateur.

183.Les prisons, par exemple, se caractérisaient par une violation du droit des prisonniers à s’entretenir avec leur avocat en l’absence de tiers. Un cas a été observé où un prisonnier avait été injustement isolé, menotté et dont la participation aux activités culturelles et sportives avait été limitée. Les procureurs publics intéressés ont réagi à cette violation de la loi par la délivrance d’ordonnances dans certaines prisons. Aux côtés du procureur public en chef, le procureur public principal de Prague a donc engagé une modification du règlement intérieur dont une disposition interdisait la cohabitation de détenus issus du même État. Ces États étaient tous ceux de l’ex-Union soviétique et de l’ex-Yougoslavie. Les procureurs publics ont également estimé que les personnes sous régime spécial avaient été transférées d’une prison à l’autre à intervalle de deux mois sans aucun motif particulier. Contrairement au principe de base de l’exécution des peines, ces transferts ne permettaient pas aux prisonniers de suivre leur programme de traitement et de créer les conditions pour leur transfert dans un type de prison à régime plus modéré ou les conditions pour leur remise en liberté. Les procureurs publics ont par ailleurs jugé illicite l’impossibilité de contrôler les décisions de placement sous régime spécial. Depuis lors, les procureurs publics ont régulièrement contrôlé le respect des droits des ressortissants étrangers incarcérés.

184.Le problème du régime spécial a également été examiné par le Groupe analytique international pour la sécurité de l’exécution réglementaire de la détention provisoire et de l’emprisonnement, dont le procureur public en chef a encouragé la création sur la base des informations relatives à la situation carcérale. L’action du Groupe s’est soldée par une modification des normes internes régissant le régime spécial. Le Groupe analytique a achevé son travail en septembre 2003.

185.Depuis début 2003, les prisonniers à haut risque ont été placés dans la prison de Stráž pod Ralskem dans un quartier spécial de haute sécurité. Ceci permet l’application des peines à purger par les prisonniers à haut risque sans que l’administration pénitentiaire ait à prendre des mesures spéciales de sécurité.

Obligation pour les prisonniers de payer le coût de leur incarcération

186.Début 2000, cette obligation a été introduite pour tous les prisonniers et elle s’est également appliquée aux prisonniers qui, bien que souhaitant travailler, ne sont pas employés faute de possibilités de travail ou en raison de leur état de santé.

187.L’amendement à la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (N° 52/2004) ayant pris effet en juillet 2004 régit les cas où les prisonniers sont exemptés de l’obligation de payer le coût de leur peine d’emprisonnement. Ceux-ci concernent par exemple les prisonniers qui, sans qu’ils en soient personnellement responsables, sont dans l’incapacité de travailler ou qui ne disposent pas d’autres revenus, ainsi que les prisonniers âgés de moins de 18 ans, les prisonniers placés dans des programmes éducatifs ou thérapeutiques d’au moins 21 heures par semaine et les prisonniers qui participent à des procédures judiciaires en qualité de témoins ou de parties lésées. Les autres prisonniers n’auront pas à payer d’intérêts sur les emprunts pour leur séjour carcéral. Dans certains cas, par conséquent, à leur sortie de prison, les prisonniers peuvent devoir des sommes importantes qui, étant donné les problèmes qu’ils rencontrent pour obtenir un emploi sur le marché du travail, peuvent représenter un grand obstacle pour leur réinsertion sociale. De plus, la récupération du coût n’est pas très effective.

Droit de visite des prisonniers

188.La nouvelle loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (N° 169/1999) ne faisait figurer que la durée maximale d’une visite, sans stipuler de durée minimale. Un amendement à la loi (N° 52/2004) a fixé à partir de juillet 2004 le droit de visite à un total de trois heures par mois calendaire, ou de cinq heures par mois calendaire pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Toutefois, il n’autorise pas d’autres visites que celles de parents, sauf motifs graves. Une autre modification des règles de visite concerne la possibilité d’une visite-contact. L’administration pénitentiaire peut autoriser des visites sans contact uniquement dans des cas motivés, après une appréciation particulière des risques de sécurité. La possibilité de visites du prisonnier sans surveillance visuelle ou auditive par le personnel de l’administration pénitentiaire a aussi été élargie. L’administration pénitentiaire n’a même pas la possibilité d’écouter les appels téléphoniques des personnes avec lesquelles les prisonniers peuvent s’entretenir au cours des visites en l’absence de tiers.

Achats par les visiteurs dans les magasins des prisons et possibilité d’utiliser l’argent envoyé aux prisonniers en vue d’acheter des articles dans les magasins des prisons

189.L’amendement à la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement a introduit à partir de juillet 2004 des règles précises sur la possibilité d’utilisation par les prisonniers de la moitié du montant leur étant adressé en prison afin d’obtenir et de payer des soins médicaux exceptionnels. Ceci a mis définitivement un terme à la pratique en vigueur jusqu’en 2002, suivant laquelle les visiteurs des prisonniers leur achetaient des articles dans les magasins des prisons. Dans certaines prisons, cette mesure a soulevé des protestations parmi les prisonniers, d’où des grèves de la faim et des manifestations de masse.

190.La pratique qui voyait des visiteurs acheter des articles dans les magasins des prisons a été introduite par la Direction générale de l’administration pénitentiaire parce qu’avant la modification de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, les prisonniers ne pouvaient pas utiliser l’argent qui leur était envoyé pour faire des achats dans les magasins des prisons, à l’exception des produits d’hygiène de première nécessité. Toutefois, selon l’avis du procureur public, cette pratique était discriminatoire à l’égard des prisonniers qui ne recevaient pas de visite, outre qu’elle se soustrayait à la réglementation limitant les colis. L’amendement à la loi stipule à présent qu’un prisonnier n’ayant pas payé la réparation des dommages causés par son infraction, les dettes liées aux procédures pénales et la réparation des dommages qu’il a causés à l’administration pénitentiaire au cours de l’exécution de sa peine d’emprisonnement peut utiliser la moitié du montant lui ayant été adressé pour faire des achats et payer des soins médicaux extraordinaires. Le prisonnier utilise l’autre moitié pour le règlement des dettes susmentionnées.

191.Les prisonniers qui reçoivent périodiquement des visites et qui sont tenus de solder les dettes susmentionnées ont vu leur situation empirer par rapport à ce qui était antérieurement pratiqué, alors que celle des prisonniers ne recevant pas de visites s’est améliorée. La suppression de l’autorisation accordée aux visiteurs d’acheter des articles ne s’applique pas aux prisonniers qui ne sont pas tenus de solder les dettes susmentionnées et qui peuvent par conséquent dépenser sans limite l’intégralité du montant qu’il leur a été adressé.

192.En résumé, il est donc possible de déclarer que l’amendement à la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, parallèlement à la nouvelle pratique, a mis tous les prisonniers sur un pied d’égalité. Toutefois, il est nécessaire de souligner que les règles relatives à l’exécution des peines d’emprisonnement autorisent toujours un directeur de l’administration pénitentiaire ou l’un de ses subordonnés à accorder la remise d’articles durant une visite, si le prisonnier en exprime le besoin urgent. Ces articles doivent en tous les cas avoir un rapport avec l’éducation du prisonnier, son programme de traitement ou ses activités de loisirs, y compris dans le cas d’appareils électriques.

Traitement des prisonniers condamnés à perpétuité et de certains prisonniers purgeant des peines dans les prisons de haute sécurité

193.Afin d’unifier l’exécution des peines d’emprisonnement des prisonniers purgeant des peines à perpétuité et d’autres prisonniers soumis à un régime de détention particulièrement fermé, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a émis en 2001 un règlement intérieur – document méthodologique N° 13. Ce document s’applique à deux groupes de prisonniers :

–Les prisonniers purgeant une peine d’emprisonnement à vie; dans ce cas, le document méthodologique distingue les prisonniers en trois groupes, du régime le plus ouvert pour le premier groupe au régime le plus fermé pour le troisième; et

–Les prisonniers qui purgent leur peine dans une prison de haute sécurité et qui relèvent par conséquent d’un quatrième groupe.

194.Toutefois, le nouveau document méthodologique ne réduit pas l’isolement des prisonniers purgeant des peines d’emprisonnement à vie. Cette mesure a seulement vu le jour avec les amendements au Code pénal (N° 140/1961) et à la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (N° 169/1999) ayant pris effet début 2002, étant donné que le Code pénal modifié permet désormais d’appliquer une peine d’emprisonnement à vie à un individu qui a la possibilité d’obtenir un recours juridictionnel. Les programmes de traitement individualisé de l’administration pénitentiaire ne sont actuellement proposés qu’à ce groupe de prisonniers à vie.

195.Les prisonniers purgent en général des peines d’emprisonnement à vie dans des quartiers de haute sécurité. Au cours des promenades, ils ne peuvent être menottés que dans des cas particulièrement motivés, et leurs visites ont lieu d’ordinaire sous la forme de visites-contacts. Les prisonniers à vie de toutes les catégories effectuent leur promenade séparément, par rapport aux autres groupes.

196.Le document méthodologique stipule l’obligation de recourir à des employés hautement qualifiés et expérimentés afin de surveiller les prisonniers purgeant une peine d’emprisonnement à vie et les prisonniers relevant de la quatrième catégorie se trouvant dans les quartiers de haute sécurité. Il fait aussi obligation d’élaborer un programme éducatif individualisé pour chaque prisonnier, destiné à développer ses aptitudes en matière de communication et d’autres aspects du traitement des prisonniers condamnés à de longues peines et à la perpétuité.

Article 11

Privation ou limitation de la liberté due à l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

197.Durant la période d’examen 2000-2004, la République tchèque n’a connu en la matière aucune modification relativement au rapport initial.

Article 12

Liberté de résidence et de circulation (paragraphe premier)

198.Le principe de la liberté de résidence est concrètement exprimé dans les lois qui concernent le registre de la population et la résidence des ressortissants étrangers en République tchèque, quelle que soit la durée de cette résidence. Tout citoyen tchèque a toujours droit de résider sur le territoire national dans la mesure où il possède la citoyenneté tchèque. On distingue les ressortissants étrangers selon qu’ils aient ou non la citoyenneté d’un autre État membre de l’UE. Les demandeurs d’asile relèvent d’une catégorie particulière de résidence en République tchèque, étant donné qu’ils sont autorisés à vivre en République tchèque s’ils font une demande de protection internationale jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise à leur égard.

Tenue du registre de la population en matière de liberté de circulation

199.Depuis juillet 2000, où la nouvelle loi sur le registre de la population (N° 133/2000) est entrée en vigueur, le registre de résidence des citoyens tchèques en République tchèque est considérablement modifié. Non seulement la tenue du registre de la population des citoyens tchèques est passée de la police aux organes administratifs locaux, mais la procédure même de changement de résidence permanente a été simplifiée. La simplification réside surtout dans le fait que les citoyens tchèques ne sont plus tenus de faire enregistrer un changement de leur résidence permanente dans un délai de trois jours, période où il leur fallait présenter tous les documents nécessaires (concernant, par exemple, l’achat d’un bien, des contrats leur donnant droit à un logement, l’accord du propriétaire, etc.). Bien que des modifications en matière de permis de résidence officiel soient relativement rares, cette obligation de se faire enregistrer dans un délai de trois jours était très stricte et les organes de l’État y avaient recours jusqu’en 1989 pour contrôler tout déplacement de citoyens tchèques ou tchécoslovaques sur le territoire.

200.Le nouveau principe de la résidence permanente des citoyens tchèques en tant qu’institution d’une relation officielle entre les autorités publiques et les citoyens tchèques s’est principalement traduit par le fait qu’un citoyen tchèque n’est plus tenu de faire enregistrer un changement de résidence et ne peut pas être poursuivi pour ne pas avoir fait enregistrer sa résidence permanente là où il vit effectivement. On a aussi supprimé l’obligation pour les citoyens tchèques de faire enregistrer leur résidence temporaire à défaut de leur résidence permanente, afin que la situation officielle corresponde autant que possible à la situation réelle.

201.Durant la période d’examen, les ressortissants étrangers étaient toujours obligés de demander un permis de résidence en République tchèque. Le 1er mai 2004, lorsque la République tchèque est devenue membre de l’UE, une modification a été introduite pour les ressortissants étrangers d’autres pays membres de l’UE, de Suisse et d’autres États membres de la zone économique européenne. Les citoyens des autres États membres de l’UE peuvent vivre légalement en République tchèque sans l’autorisation des autorités publiques. Si, toutefois, ils séjournent ou entendent séjourner plus de trois mois en République tchèque, ils doivent faire enregistrer leur résidence, principalement pour les besoins de la vie quotidienne. S’ils sont enregistrés pour une résidence de trois ans, ils peuvent demander la résidence permanente. Contrairement aux citoyens tchèques, ils doivent toutefois remplir les conditions établies, bien que contrairement à tous les autres ressortissants étrangers ils aient le droit de résider en République tchèque s’ils remplissent ces conditions. Les autres ressortissants étrangers peuvent résider en République tchèque, soit à titre temporaire, soit à titre permanent. La délivrance d’un permis de résidence pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas citoyens d’un autre État membre de l’UE est du ressort de la police. Jusqu’à fin mars 2004, les ressortissants étrangers devaient déclarer à la police tout changement de leur lieu de résidence. Depuis avril 2004, les ressortissants étrangers déclarent tout changement de résidence auprès des bureaux d’enregistrement de la résidence de la même manière que les citoyens tchèques.

202.Tous les ressortissants étrangers peuvent demander la résidence permanente s’ils répondent aux nombreuses conditions y afférentes, y compris la condition générale exigeant qu’ils aient résidé dix ans à titre temporaire en République tchèque. Il existe des exceptions à cette condition, principalement en vue du regroupement des familles ayant des enfants mineurs ou des parents à charge, en général ayant l’âge de la retraite, et lorsque au moins un membre de la famille a la citoyenneté tchèque.

203.Un amendement à la loi sur le registre de la population (N° 320/2002) ayant pris effet début 2003 a introduit une procédure plus pratique quant à la détermination du lieu de résidence permanente dans les cas ci-après énumérés. Pour les citoyens tchèques de retour au pays en général après de longs séjours à l’étranger, on considère comme lieu de résidence permanente le siège de l’autorité locale où ils avaient leur dernière résidence permanente. Si celui-ci ne peut pas être identifié, le lieu de résidence permanente sera le siège de l’autorité locale dans le district de laquelle le citoyen est né. Pour les ressortissants étrangers auxquels la citoyenneté tchèque a été accordée, leur lieu de résidence permanente sera le lieu où leur résidence a été enregistrée en vertu de la loi sur l’asile (N° 325/1999), s’il s’est agi d’un demandeur d’asile, ou en vertu de la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 326/1999) pour les autres ressortissants étrangers. Dans le cas d’un demandeur auquel l’asile a été accordé, on considérera sa résidence comme permanente.

204.Le statut de résidence d’un ressortissant étranger, c’est-à-dire son type de résidence, influe sur le niveau des droits qui lui sont accordés en vertu de la loi tchèque. Cette différence est particulièrement sensible en matière d’accès au marché du travail et dans le domaine de la sécurité sociale et des soins de santé. Les ressortissants étrangers auxquels la résidence permanente a été accordée peuvent exercer une activité rémunérée en République tchèque sans l’accord du bureau du travail ou d’autres autorités publiques, et ils relèvent automatiquement du système public d’assurance maladie, couvrant le paiement des soins médicaux. Leur statut est donc en pratique identique à celui des citoyens tchèques s’ils sont enregistrés comme ayant leur résidence permanente en République tchèque. Toutefois, si un ressortissant étranger n’est détenteur que d’une résidence temporaire (d’une validité d’un an), il lui faut, par exemple, pour obtenir un emploi rémunéré, l’autorisation des autorités publiques qui gèrent le marché du travail.

Relation entre registre de la population, droits de propriété et effet sur d’autres droits

205.Un autre amendement à la loi sur le registre de la population, ayant pris effet depuis avril 2004 (N° 53/2004), a imposé depuis peu aux bureaux d’enregistrement de la résidence (organes administratifs publics) l’obligation d’informer dans un délai de quinze jours les propriétaires de biens d’habitation de toute modification du nombre de personnes enregistrées au titre de la résidence permanente en vue de l’acceptation de la demande de résidence ou du retrait de l’autorisation y afférente. Les propriétaires de biens d’habitation ont critiqué les règles de déclaration des modifications du nombre de personnes enregistrées dans la mesure où ils ne pouvaient pas savoir combien de personnes sont enregistrées au titre de la résidence dans un bien d’habitation particulier ou qui le locataire avait ou non enregistré. Les propriétaires de biens ont rencontré des problèmes non seulement pour faire valoir leurs droits de propriété, mais surtout pour faire respecter les obligations comme le paiement des charges, dont le volume dépend du nombre de personnes utilisant les services qui en relèvent (eau courante et raccordement au réseau d’assainissement, mais aussi taxes pour la collecte des ordures ménagères ou l’énergie consommée).

206.Toutes les personnes, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur statut de résidence, ont les mêmes droits et obligations concernant leur liberté de circulation sur le territoire.

Droit de quitter la République tchèque (paragraphe 2)

207.Les personnes qui souhaitent quitter la République tchèque, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur statut de résidence, doivent avoir un document de voyage en cours de validité et choisir par où elles franchiront la frontière (y compris un aéroport international). Des exceptions à cette obligation de franchir la frontière de l’État aux points de passage des frontières sont applicables dans le cas de certains sentiers touristiques.

TABLEAU 21

Migrations illégales par les frontières de l’État, 2000-2004

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Total des migrants illégaux

32 720

23 834

14 741

13 206

10 695

Dont

Total des ressortissants étrangers

30 761

21 090

12 632

11 125

9 433

Dont

En République tchèque

4 031

4 814

4 136

2 596

1 957

Hors de République tchèque

26 730

16 276

8 496

8 529

7 476

Total des citoyens tchèques

1 959

2 744

2 109

2 081

1 262

Dont

En République tchèque

1 103

2 042

1 373

1 204

795

Hors de République tchèque

856

702

736

877

467

Citoyens tchèques

208.Pour voyager à l’étranger, les citoyens tchèques ont besoin d’un document de voyage ou passeport. Les citoyens tchèques font une demande de passeport auprès des autorités locales disposant de pouvoirs dits élargis. Lors de cette demande, les citoyens tchèques doivent en général présenter aussi leur carte d’identité, attestant leur nom et prénom, date de naissance et citoyenneté tchèque. Les autorités locales délivrent le passeport dans un délai de trente jours et ce passeport est valable dix ans (cinq ans pour un mineur âgé de moins de 15 ans). Le droit de passeport est de 200 couronnes tchèques (de 50 couronnes tchèques seulement pour les mineurs âgés de moins de 15 ans). Il est également possible de demander la délivrance d’un passeport dans un délai plus court, bien que le droit à acquitter s’élève alors à 600 couronnes tchèques. Ce type de passeport ne contient pas les dispositifs de sécurité utilisés pour les documents d’identité, comme la protection contre la contrefaçon, et ces passeports ne sont valables qu’un an.

209.L’autorité locale qui délivre les documents de voyage ne peut les retirer à un citoyen tchèque que si ce citoyen tchèque, en séjournant à l’étranger, cherche à se soustraire à l’ordre d’exécution d’une décision de justice, d’une saisie ou d’une procédure pénale à son encontre. Toutefois, ces motifs ne concernent pas toutes les procédures pénales, mais seulement les enquêtes relatives à des délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans. Le document de voyage est également retiré à un citoyen tchèque ayant été condamné à une peine d’emprisonnement mais n’ayant pas encore purgé celle-ci.

210.À la mi-juillet 2001, le Royaume-Uni a introduit les contrôles dits de préembarquement pour les personnes au départ de l’aéroport de Prague-Ruzyně. Cette mesure était destinée à réduire le nombre des demandeurs d’asile de la République tchèque au Royaume-Uni. Il y a été mis un terme plusieurs fois après juillet 2001, bien qu’elle ait toujours été renouvelée après quelques semaines du côté britannique.

Ressortissants étrangers

211.Dans le cas des ressortissants étrangers, il est essentiel de distinguer deux situations de base : le départ forcé depuis la République tchèque (expulsion) et le départ volontaire. La police peut aussi empêcher des ressortissants étrangers de partir s’ils laissent derrière eux en République tchèque un mineur âgé de moins de 15 ans qui ne dispose pas de son propre document de voyage et qui n’est pas pris en charge par un adulte ou qui n’a pas été placé dans un établissement de soins et qui est hospitalisé. Dans le dernier cas, la police tient compte des situations où il n’est pas possible de contraindre le ressortissant étranger à résider en République tchèque et où il est clair que le mineur partira à l’issue de son hospitalisation. La police règle ces cas en établissant une déclaration stipulant que le départ des parents n’est pas de manière générale contraire à l’intérêt du mineur hospitalisé.

Limitation de la liberté de résidence et de circulation (paragraphes 3 et 4)

Possibilités générales de limiter la liberté de résidence et de circulation

212.La possibilité de limiter la liberté de résidence et de circulation relève du principe de limitation de ces droits. En République tchèque, la limitation de la liberté de résidence et de circulation répond à trois cas d’espèce. Le premier est celui de la limitation de ces droits résultant de la déclaration d’un état de crise, qui autorise la limitation de certains droits et libertés humains; le deuxième est celui de la limitation de la liberté de résidence et de circulation résultant de la privation ou de la limitation de la liberté personnelle, soit de droit soit de fait; et le troisième est celui de la limitation de la liberté de résidence et de circulation dans certains lieux, où la limitation est prévisible et n’est pas liée à telle ou telle personne en particulier. Il s’agit, par exemple, des cas de protection environnementale, où le niveau de limitation de la liberté de circulation et de résidence s’élève en fonction du niveau de protection environnementale établi, des cas de protection sanitaire contre la propagation de maladies infectieuses, ou de l’application de règles de circulation destinées à garantir l’ordre public. L’impossibilité de contraindre un citoyen tchèque à quitter la République tchèque constitue une exception.

213.Lors des procédures pénales, un tribunal peut appliquer à la fois aux ressortissants étrangers et aux citoyens tchèques une peine d’interdiction de résidence. Le tableau ci-dessous n’indique que les décisions de justice dans la mesure où, en République tchèque, il est impossible d’appliquer une peine d’interdiction de résidence dans le cadre des sanctions dites administratives.

TABLEAU 22

Nombre de peines d’interdiction de résidence appliquées par les tribunaux, 2000-2004

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre total de peines d’interdiction de résidence

381

331

489

695

879

Concernant

Des citoyens tchèques

355

316

465

674

826

Des ressortissants étrangers

26

15

24

21

53

Limitations particulières de la liberté de résidence et de circulation dans le cas des ressortissants étrangers en général

214.Contrairement aux citoyens tchèques, les ressortissants étrangers peuvent résider en République tchèque non seulement de droit, mais aussi sans autorisation. La résidence non autorisée d’un ressortissant étranger concerne tous les séjours d’un ressortissant étranger en République tchèque ne répondant pas aux conditions de résidence en République tchèque, bien qu’il ne soit pas décisif qu’il ait répondu à ces conditions par le passé ou qu’il n’y ait jamais répondu et réside en République tchèque du fait d’une migration illégale. Si la police estime que le ressortissant étranger réside en République tchèque sans autorisation, elle peut procéder à son expulsion, selon la gravité du cas. Il s’agit ici d’un exemple d’expulsion administrative et, avant qu’elle ne prenne effet, le ressortissant étranger peut faire l’objet d’une détention dans les centres pour étrangers, prévus à cet effet.

Limitations particulières de la liberté de résidence et de circulation dans le cas des demandeurs d’asile

215.Début 2000, une nouvelle loi sur l’asile (N° 325/1999) est entrée en vigueur en République tchèque, qui limite la liberté de résidence et de circulation des demandeurs d’asile uniquement dans certains cas bien précis. Elle diffère en cela sensiblement de la précédente loi sur les réfugiés (N° 498/1990), qui permettait aux demandeurs d’asile de vivre hors des centres d’accueil pour demandeurs d’asile à titre seulement exceptionnel, auquel cas le demandeur d’asile devait obtenir l’accord de la direction du centre intéressé. En vertu de la loi sur l’asile (N° 325/1999), à l’exception de cas particuliers, les demandeurs d’asile peuvent choisir non seulement leur lieu de résidence en République tchèque, mais aussi circuler librement dans le respect des règles et réglementations ordinaires. Concernant leur logement, ils peuvent recourir aux centres dits de séjour mis en place par l’État. Les centres de séjour font partie du réseau des centres utilisés pour loger les demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile peuvent aussi trouver par eux-mêmes leur logement. Ils le paient sur leurs propres ressources.

216.La liberté de résidence et de circulation de tout demandeur d’asile est limitée dès le tout début des procédures de demande d’asile, lorsque le demandeur est placé dans un centre d’accueil. Il ne peut pas quitter ce centre tant que certaines procédures d’identification n’ont pas été achevées, à savoir la prise d’empreintes et de photographies, l’examen médical destiné à vérifier que le demandeur d’asile ne souffre pas d’une maladie menaçant sa vie ou sa santé ou bien celles d’autrui. Après quoi, le Ministère de l’intérieur accorde au demandeur d’asile un visa en vue de la procédure de demande d’asile.

217.Tout demandeur d’asile enregistré afin de résider dans un centre pour demandeurs d’asile peut quitter celui-ci pour une durée maximale de trente jours. Il peut séjourner à plusieurs reprises hors du centre pour demandeurs d’asile pour une durée maximale de trente jours de manière réitérée. Si le demandeur d’asile demeure hors du centre pour demandeurs d’asile au-delà d’une période de 24 heures, il doit en informer le Ministère de l’intérieur par écrit. Dans cette déclaration, il doit mentionner l’adresse où il est domicilié et la durée du séjour hors du centre. S’il souhaite passer plus de trois jours hors du centre de séjour, il doit en informer le Ministère de l’intérieur par écrit au moins 24 heures avant de quitter le centre pour demandeurs d’asile.

218.La résidence d’un demandeur d’asile dans un centre pour demandeurs d’asile dans une zone de transit fait exception à la règle régissant le départ d’un centre pour demandeurs d’asile. La police place le demandeur d’asile dans une telle zone s’il arrive en République tchèque par avion. Le séjour forcé dans ce centre d’accueil n’est pas lié à l’accomplissement de la procédure d’identification et à l’examen médical du demandeur d’asile, mais il est limité à une période de cinq jours pour qu’une décision administrative soit prononcée en matière d’asile, à une période de trente jours dans le cas d’une décision de justice relative à une action contre une décision du Ministère de l’intérieur en matière d’asile, ou bien à l’octroi de l’effet suspensif d’un appel en cassation interjeté au titre de recours juridictionnel extraordinaire. Si les délais fixés par la loi sur l’asile sont respectés et si la Cour administrative suprême n’octroie pas d’effet suspensif de l’appel en cassation, le statut du demandeur d’asile deviendra celui d’un ressortissant étranger en général. Jusqu’au moment de quitter la République tchèque, l’ex-demandeur d’asile doit demeurer dans un centre pour demandeurs d’asile dans la zone de transit. Si les délais fixés ne sont pas respectés ou si la Cour administrative suprême octroie l’effet suspensif de l’appel en cassation, le demandeur d’asile est transféré dans un centre pour demandeurs d’asile du pays, où il sera soumis aux règles et réglementations d’un centre pour demandeurs d’asile ordinaire.

219.Si le demandeur d’asile souhaite résider hors du centre pour demandeurs d’asile, il doit obtenir l’accord du Ministère de l’intérieur quant au lieu de résidence choisi. L’accord du Ministère de l’intérieur est également nécessaire en cas de changement de résidence hors du centre pour demandeurs d’asile. Le Ministère de l’intérieur, qui dirige les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, apprécie le lieu de résidence choisi par le demandeur d’asile en fonction des possibilités d’accès du demandeur d’asile à la poursuite de la gestion de la procédure de demande d’asile.

220.Depuis mai 2004, un régime spécifique est mis en place qui est lié à l’accession de la République tchèque à l’UE. Il concerne les demandeurs d’asile qui relèvent du régime dit de Dublin. Le droit communautaire n’autorise pas les ressortissants étrangers dont la procédure de demande d’asile a été légalement suspendue en raison de l’irrecevabilité de leur demande, motivée par le fait qu’un autre État membre de l’UE que la République tchèque doit en être saisi, à quitter le centre pour demandeurs d’asile avant leur transfert vers l’État qui doit être saisi de cette demande d’asile. Toutefois, il faut souligner que cette limitation concerne seulement une catégorie limitée de ressortissants étrangers et qu’elle est assujettie à un délai. Si la procédure de demande d’asile n’est pas suspendue au motif que la République tchèque n’est pas l’État habilité à être saisi de la demande du demandeur d’asile en question, celui-ci relève du même régime que les autres demandeurs.

221.Il faut également ajouter que la loi tchèque sur l’asile permet aussi l’établissement de demandes d’asile par des ressortissants étrangers placés dans ces centres de détention, en détention provisoire, notamment en cas d’extradition ou s’ils purgent des peines d’emprisonnement. L’ouverture de la procédure de demande d’asile, étant donné sa nature, ne suppose pas la remise en liberté automatique du ressortissant étranger placé dans un centre de détention provisoire ou une prison.

Article 13

Principes de l’expulsion de ressortissants étrangers se trouvant légalement en République tchèque

222.À l’instar de la période précédente (jusqu’en 1999), la période d’examen 2000-2004 a été caractérisée en République tchèque par deux types d’expulsion d’étrangers : judiciaire, comme le type de sanction appliquée par un tribunal lors d’une procédure pénale; et administrative, comme toute décision rendue par un organe administratif qui est en l’occurrence la police.

223.Depuis mai 2004, année où la République tchèque est devenue un État membre de l’UE, un régime d’expulsion différent, plus modéré s’applique aux ressortissants étrangers qui sont citoyens d’un autre État membre de l’UE. Ces ressortissants étrangers ne peuvent être expulsés que s’ils menacent la sécurité de l’État ou troublent gravement l’ordre public, et dans le cas où le retrait officiel de leur autorisation de résidence se révélerait insuffisant.

Expulsion administrative

224.Toute décision d’expulsion par la police ne fait l’objet d’aucun contrôle judiciaire, à l’exception des cas où la résidence du ressortissant étranger en République tchèque n’est pas autorisée, c’est-à-dire lorsqu’un étranger ayant résidé en République tchèque en toute légalité et contraint à l’expulsion par une décision de police a le droit d’introduire une action contre la décision de la police intervenant en qualité d’organe administratif. L’étranger peut dès lors ne pas faire l’objet d’une expulsion jusqu’à ce que le tribunal statue sur l’action intentée (effet suspensif). Son droit à l’assistance juridique d’un expert ne figure pas expressément dans le droit tchèque.

Expulsion judiciaire – détention préalable à l’expulsion

225.Au cours de la période d’examen 2000-2004, la durée de la détention préalable à l’expulsion a été prolongée en République tchèque. Tel est l’effet des obstacles administratifs rencontrés lorsque des ressortissants étrangers devant être expulsés à l’issue d’une décision de justice ne sont pas en possession des documents nécessaires leur permettant de quitter la République tchèque. La situation est en grande partie aggravée par le fait que les États ne délivrent pas à leurs ressortissants les documents de voyage nécessaires à leur expulsion. En pratique, la détention préalable à l’expulsion dure souvent longtemps, ce qui fait souvent obstacle à l’exécution de l’expulsion.

226.Un amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 (N° 265/2001) ne règle pas de manière appropriée les problèmes suivants :

–Durée maximale de la détention préalable à l’expulsion;

–Droit du condamné à être entendu par un tribunal avant que la décision sur la détention préalable à l’expulsion soit rendue; et

–Régime des personnes placées en détention préalablement à leur expulsion.

227.Dans le cas de la durée maximale de la détention préalable à l’expulsion prévue par le Code de procédure pénale (N° 141/1961), le fait de savoir si la durée maximale de la détention préalable à l’expulsion au titre d’une détention exclusivement judiciaire doit être réduite d’un tiers n’est pas clairement tranché. En pratique, la durée de la détention préalable à l’expulsion des étrangers condamnés pour des délits passibles de la même limite supérieure de peines est souvent différente.

228.Le Code de procédure pénale ne contient aucune garantie d’être entendu devant un tribunal avant qu’une décision soit adoptée sur le placement d’un ressortissant étranger en détention préalablement à son expulsion. Afin de se prononcer, le tribunal doit apprécier s’il existe un risque de voir le condamné se soustraire à sa condamnation ou faire autrement obstacle à l’exécution de la peine d’expulsion, et s’il est possible de substituer à la détention une garantie, une promesse ou une garantie financière. Toutefois, l’obligation du juge d’entendre l’étranger avant que la décision de détention préalable à l’expulsion soit adoptée n’est pas stipulée dans le Code de procédure pénale. Cette lacune a été comblée en 2003 par la Cour constitutionnelle, dont une décision a statué qu’en vertu du Code de procédure pénale, il était toujours nécessaire d’entendre le condamné avant de décider de la détention préalable à l’expulsion.

229.Dans la majorité des cas, l’expulsion est appliquée en plus d’une peine d’emprisonnement et les ressortissants étrangers condamnés, après avoir purgé leur peine d’emprisonnement et avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion, se trouvent dans les conditions d’une détention provisoire assortie de toutes ses limitations. Bien que les personnes condamnées et expulsées représentent un groupe différent de celui des accusés, qu’elles requièrent un traitement et qu’elles aient aussi des droits et obligations différents (par exemple, concernant le niveau de limitation de liberté et de contact avec le monde extérieur), la loi sur l’exécution de la détention provisoire (N° 293/1993) ne comporte aucune disposition spécifique en la matière.

230.En raison de la situation insatisfaisante représentée par la détention préalable à l’expulsion et l’exécution de cette mesure, le médiateur a décidé d’user de son droit pour soumettre une recommandation visant à modifier la législation et a présenté au Gouvernement une recommandation portant amendement à la loi sur l’exécution de la détention provisoire (N° 293/1993). Une solution appropriée consistait à proposer une réglementation expresse de la procédure de détention préalable à l’expulsion et de l’exécution de cette détention, susceptible d’atteindre l’objectif de cette limitation de la liberté personnelle. Le médiateur a également souligné la nécessité d’assurer une coopération et une assistance mutuelle plus large entre les organes intéressés de l’administration publique et de spécifier les procédures aboutissant à l’exécution de la peine d’expulsion au moyen d’un règlement intérieur. L’amendement à la loi sur l’exécution de la détention provisoire a été adopté et un amendement au Code de procédure pénale a été intégré avant la recodification générale de la procédure pénale.

Procédures parallèles d’expulsion administrative et procédures d’octroi d’asile, et combinaison et exécution de l’expulsion ordonnée par un tribunal et de la procédure d’octroi d’asile

231.En 2003, en vertu des informations émanant du médiateur, la Cour Suprême a adopté deux positions unificatrices sur l’adoption de décisions par les tribunaux en matière de détention préalable à l’expulsion et d’exécution de l’expulsion. La première position concerne le conflit entre la procédure de demande d’asile et l’exécution de l’expulsion. La Cour Suprême a conclu que la procédure de demande d’asile engagée ne faisait pas obstacle à l’exécution de l’expulsion. Toutefois, le Ministère de l’intérieur, en sa qualité d’organe administratif responsable de l’octroi de l’asile, est toujours d’avis, eu égard aux engagements juridiques internationaux de la République tchèque, que l’ouverture d’une procédure d’octroi de l’asile au titre de protection internationale fait obstacle à la décision et à l’exécution d’expulsion.

232.La deuxième position concerne la durée légale maximale de la détention préalable à l’expulsion et le fait que la personne soit entendue dans le cas d’une décision visant à la placer en détention préalablement à son expulsion. La Cour Suprême a conclu que la personne condamnée doit être entendue avant qu’une décision soit adoptée relativement à la détention préalable à l’expulsion et que la durée de cette détention ne peut pas être réduite d’un tiers.

233.Le fait que la procédure d’expulsion administrative et celle d’octroi de l’asile soient conduites simultanément est un des problèmes. Celui-ci retentit sur les ressortissants étrangers qui, à l’ouverture de la procédure d’expulsion administrative, vivent en République tchèque sans autorisation. Selon les informations fournies par le bureau du HCRNU à Prague, l’adoption de la décision d’expulsion administrative et son exécution dans les cas où le ressortissant étranger a été placé en détention ne sont pas assorties de la recherche de l’existence d’obstacles au départ de l’étranger dans le cas de son expulsion.

234.L’amendement à la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 326/1999) qui a été établi prévoit déjà la recherche de l’existence d’obstacles au départ comme un élément inhérent à la procédure de décision d’expulsion administrative. Cela signifie qu’elle peut aussi faire l’objet d’une révision par un tribunal.

TABLEAU 23

Ressortissants étrangers expulsés par la voie administrative, ventilés par nationalité, 2000-2004

État

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

(depuis le 1 er mai 2004)*

Phase de l’expulsion

Ukraine

Nombre d’ordres rendus

5 428

5 252

7 117

8 914

10 158

Nombre d’ordres exécutés

554

942

937

343

244

Chine

Nombre d’ordres rendus

62

150

1 089

1 452

1 130

Nombre d’ordres exécutés

0

17

35

51

32

Russie

Nombre d’ordres rendus

195

183

264

294

818

Nombre d’ordres exécutés

9

27

30

11

23

Viet Nam

Nombre d’ordres rendus

134

417

520

495

584

Nombre d’ordres exécutés

7

5

18

7

8

Bélarus

Nombre d’ordres rendus

241

293

446

432

450

Nombre d’ordres exécutés

23

51

42

14

15

Moldavie

Nombre d’ordres rendus

1 614

1 296

801

536

357

Nombre d’ordres exécutés

163

520

198

67

30

Géorgie

Nombre d’ordres rendus

22

149

111

105

205

Nombre d’ordres exécutés

3

23

12

10

11

Inde

Nombre d’ordres rendus

77

661

579

404

142

Nombre d’ordres exécutés

3

**

**

2

**

Roumanie

Nombre d’ordres rendus

971

852

146

130

117

Nombre d’ordres exécutés

**

**

**

**

**

Bulgarie

Nombre d’ordres rendus

167

200

134

139

86

Nombre d’ordres exécutés

11

49

24

10

**

Slovaquie*

Nombre d’ordres rendus

102

131

130

104

43

23

Nombre d’ordres exécutés

**

**

**

**

**

**

Lituanie*

Nombre d’ordres rendus

14

61

117

223

52

9

Nombre d’ordres exécutés

4

24

23

27

9

2

* La Slovaquie et la Lituanie sont des États membres de l’UE et, par conséquent, depuis l’accession de la République tchèque à l’UE (parallèlement à la Slovaquie et à la Lituanie), il est nécessaire d’appliquer le régime modéré d’expulsion qui correspond aux citoyens des autres États membres de l’UE.

** Données non disponibles.

235.La disparité manifeste entre le nombre de ressortissants étrangers victimes d’une expulsion administrative et le nombre de ceux qui ont été effectivement expulsés peut tenir à plusieurs facteurs importants :

–Les centres de détention pour étrangers ne disposent que de capacités limitées;

–Les ressortissants étrangers qui ne peuvent pas être placés dans un centre de détention avant leur expulsion au motif d’un problème de capacités se voient accorder par la police un délai pour quitter le pays (dont un laissez-passer);

–Durant leur séjour en centre de détention, beaucoup de ressortissants étrangers demandent l’asile qui, compte tenu de la nécessité de prendre en considération l’octroi de cette protection internationale, suspend l’exécution de la décision d’expulsion administrative jusqu’au terme de la procédure de demande d’asile.

236.La disparité entre le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un ordre d’expulsion administrative et le nombre de personnes effectivement expulsées est due au fait que, depuis début 2003, une modification de la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 217/2002) permet que la procédure d’expulsion administrative et la procédure de demande d’asile soient conduites simultanément. Par conséquent, l’expulsion administrative d’un ressortissant étranger ayant fait une demande d’asile peut être ordonnée, bien que cet ordre ne puisse être exécuté qu’au terme de la procédure de demande d’asile, y compris les recours susceptibles d’être formés contre la décision du Ministère de l’intérieur.

Article 14

Principe de l’égalité devant les tribunaux et protection des intérêts publics (paragraphe 1)

237.Par rapport à la situation décrite dans le rapport initial, un nouveau type de procédure a été introduit au 1er janvier 2003, en plus des trois types existants (procédure civile, pénale et constitutionnelle) : la procédure devant la Cour administrative. Seule la procédure devant la Cour constitutionnelle est restée inchangée.

Principe de l’égalité des parties dans les procédures civiles

238.En octobre 2000, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de formuler des observations sur le principe de l’égalité des parties devant les tribunaux. En l’occurrence, le plaignant avait retiré sa demande, parce que l’accusé (le débiteur) avait réglé au cours de la procédure l’intégralité du montant réclamé par le plaignant dans le cadre de la procédure. Ultérieurement, la partie défenderesse a interjeté un appel devant la décision du tribunal de première instance relativement au remboursement des débours de la procédure. Le plaignant, auquel une copie du recours a été envoyée à des fins de réponse, a présenté celle-ci devant le tribunal d’appel. Toutefois, ce dernier a renvoyé au plaignant sa réponse et n’en a pas tenu compte lorsqu’il s’est agi de se prononcer sur le remboursement des débours de la procédure. Il a décidé de modifier le paiement des débours de la procédure et a ordonné que ces débours soient supportés, non par la partie défenderesse qui a reconnu sa dette en la réglant au plaignant durant la procédure, mais intégralement par le plaignant, c’est-à-dire par la partie qui demandait au tribunal de protéger ses droits. La Cour constitutionnelle a annulé la décision du tribunal d’appel relative au remboursement des débours de la procédure, au motif notamment que « la conduite du tribunal qui a refusé d’accepter la réponse du plaignant au regard de l’appel de la partie défenderesse, constituait une violation du principe fondamental de la procédure en justice : l’égalité des parties devant les tribunaux, étant donné que l’une des parties a été autorisée à accomplir des actes procéduraux et à présenter des documents devant le tribunal, alors que l’autre n’a pas été autorisée à le faire ».

Principe d’égalité des parties dans les procédures pénales

239.Le principe de l’égalité des parties dans les procédures pénales a évolué à compter du 1er janvier 2002 en vertu d’un amendement au Code de procédure pénale (loi N° 141/1961). Cet amendement avait pour objet de corriger le principal défaut de la loi en vigueur : l’excessive complexité de la procédure pénale, notamment du processus décisionnel et de documentation des preuves. À tous les stades, la procédure se caractérisait par sa rigidité et les actions de tous les organes de la procédure pénale se chevauchaient souvent au lieu de se compléter.

240.Cette modification est étroitement liée à la nouvelle position des procureurs publics en leur qualité de défenseurs dans l’exercice de leurs fonctions. La position qu’occupent les procureurs publics au cours de la phase préliminaire au procès est plus importante : ils sont tenus de procéder à des examens périodiques des dossiers au cours de la surveillance préliminaire au procès et d’adopter des décisions, à l’appui de rapports écrits, sur les mesures que la police doit prendre ainsi que leur calendrier. Sauf dans le cas où l’enquête doit être clôturée parce que la police n’a pas trouvé le moindre indice de la commission d’un délit (affaire dite classée), les procureurs publics détiennent le pouvoir exclusif d’adopter toutes les décisions au cours de la phase préliminaire au procès, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’accusation soit formulée. Au cours de la procédure devant le tribunal, c’est-à-dire après que l’accusation a été formulée, les procureurs publics sont tenus d’éclaircir tous les faits essentiels relativement aux accusations formulées. C’est la raison pour laquelle les procureurs publics, soit à leur initiative, soit à la demande du tribunal, obtiennent des preuves supplémentaires qui n’ont pas été obtenues ou présentées au cours de la phase préliminaire au procès. Jusqu’à fin 2001, les procureurs publics ne faisaient que proposer des preuves, alors qu’ils doivent désormais les obtenir avec l’accord ou à la demande du tribunal si ces preuves sont à charge et si elles s’avèrent nécessaires en vue de la procédure devant le tribunal. Après l’inculpation, les procureurs publics obtiennent aussi des preuves à l’initiative des autres parties.

241.Concernant l’égalité des parties, l’action de la défense est réglementée dans le même cadre lorsque les preuves sont fournies. Fondée sur le droit de l’accusé à se défendre par lui-même s’il le juge approprié, cette action est conçue comme un droit et non comme une obligation, comme dans le cas des procureurs publics. Tout en renforçant le caractère contradictoire de la procédure pénale, le Code de procédure pénale réglemente aussi d’une nouvelle manière l’institution des objections en droit. À n’importe quel moment de la procédure, les parties peuvent soulever des objections en droit, sur lesquelles le tribunal se prononcera et qu’il intègrera au protocole du procès.

Principe de l’égalité des parties dans les procédures des tribunaux administratifs

242.En vertu du Code de procédure administrative (loi N° 150/2002) ayant pris effet le 1er janvier 2003, les tribunaux administratifs exercent une pleine compétence sur les décisions des organes de l’administration publique. Ils sont donc non seulement habilités à examiner la légalité des décisions prises par les organes administratifs, comme c’était le cas fin 2002, mais aussi à procéder à un examen complet en tant qu’organe indépendant.

243.Parallèlement à l’introduction de la nouvelle procédure des tribunaux administratifs par le Code de procédure des tribunaux administratifs, des modifications ont également été apportées au Code de procédure civile (loi N° 99/1963) en vertu duquel la légalité des décisions prises par les organes de l’administration publique était examinée par les tribunaux jusqu’à fin 2002. L’examen complet des décisions dites administratives en vertu du Code de procédure des tribunaux administratifs ne s’applique qu’à l’examen des décisions relatives aux questions de droit public, tandis que l’examen complet en vertu du Code de procédure civile s’applique à l’examen des décisions relatives aux questions de droit privé. La nature juridique de l’affaire ou l’examen de la légalité des décisions adoptées par les organes de l’administration publique en matière de droits et obligations se traduit par conséquent par une position identique des parties dans les procédures civiles comme dans les procédures des tribunaux administratifs.

244.Le tribunal est tenu de fournir aux parties les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et de les informer de leurs droits et obligations procéduraux dans le cadre nécessaire à leur protection contre tout préjudice au cours de la procédure. Les débours de la procédure liés au recours à un interprète sont couverts par l’État. Toute partie qui produit la preuve d’une insuffisance de ressources peut être au moins partiellement exonérée des frais de justice. Si, toutefois, à l’examen d’une demande d’exonération des frais de justice, le tribunal conclut que la demande ne peut pas être honorée pour des raisons manifestes, cette demande est rejetée et la partie doit payer les frais de justice. Le tribunal peut annuler l’exonération des frais de justice déjà acquittés à n’importe quel moment après la clôture effective de la procédure, y compris avec effet rétroactif, s’il s’avère que la situation financière du demandeur ne justifiait pas cette exonération.

Caractère public des procédures et publication des décisions de justice

245.Durant la période d’examen, aucun changement important n’est intervenu relativement au caractère public des procédures et à la publication des décisions de justice. La République tchèque ne recueille pas de données statistiques sur les décisions de justice relatives aux procédures à huis clos. Il n’existe aucune jurisprudence sur cette question.

246.Une modification partielle a été apportée à la procédure pénale avec l’amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002, lequel concerne l’obligation d’ordonner une audience publique lorsqu’il s’agit d’approuver une transaction dans une procédure pénale. Jusqu’à fin 2001, le tribunal devait toujours statuer en audience publique. Depuis 2002, le tribunal peut ordonner qu’une affaire soit débattue en audience publique si cette solution s’impose aux fins d’interroger l’accusé et la partie lésée ou d’accomplir d’autres actes en vue d’établir les conditions permettant de résoudre de cette manière cette affaire. Si les actes nécessaires, notamment l’interrogatoire de l’accusé, ont déjà été conduits au cours du procès qui a été ajourné, par exemple aux fins de solliciter un avis auprès de la partie lésée ou d’une personne morale (lequel peut aussi être demandé par écrit), le tribunal peut également statuer à huis clos.

247.Depuis 2004, il existe un principe absolument nouveau du caractère public des procédures relatives aux mineurs âgés de 15 à 18 ans, dont la responsabilité pénale est partielle, et aux mineurs âgés de moins de 15 ans qui ne sont pas responsables sur le plan pénal.

248.En vertu de la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003), les services de police ne peuvent publier que les informations qui ne mettent pas en péril la poursuite de l’objectif du procès et qui ne sont pas contraires à l’exigence de protection de la personnalité non seulement des mineurs sanctionnés, mais aussi par exemple des mineurs victimes et autres personnes participant à la procédure. Cette restriction vaut jusqu’à la clôture de la procédure. L’intérêt particulier porté à la protection de la vie privée et à la personnalité des mineurs justifie le fait de privilégier la non-publication d’informations relatives à leur infraction eu égard au principe constitutionnellement garanti d’un procès public. Le sens de cette procédure fondée sur le principe de la présomption d’innocence est d’atténuer le plus possible les effets préjudiciables d’un procès sur les mineurs, notamment les effets diffamatoires à l’encontre de leur personne. Dans le cas des mineurs dont la responsabilité pénale est partielle, ce principe est censé éviter leur stigmatisation.

249.En général, il est interdit de publier d’une manière ou d’une autre dans les médias publics toute information faisant état du nom du mineur ou de toute donnée permettant de l’identifier avant que le jugement soit rendu. Cette règle connaît une exception qui concerne les services de police, lorsqu’une telle publication est nécessaire pour faire la lumière sur l’affaire, que, parallèlement, l’on craint avec raison que le mineur puisse s’avérer dangereux pour autrui et que la publication de l’information est nécessaire à son arrestation (par exemple dans le cas d’une évasion). Il existe une autre exception qui concerne la communication d’informations à autrui par un agent de probation, s’il lui faut obtenir des informations relatives à l’établissement de son rapport, lorsqu’il s’avère impossible, en l’absence de ces informations, d’encadrer ou de surveiller professionnellement le mineur ou de contrôler le respect des conditions et des restrictions imposées au mineur, et d’assurer la sécurité des personnes en entrant en contact avec ce dernier. Les personnes ayant reçu des informations de cette manière ne peuvent pas les divulguer.

250.Le tribunal annonce sa décision au cours d’une audience publique et en présence du mineur. Les jugements peuvent être publiés, mais d’ordinaire sans mention du nom du mineur afin de le protéger contre d’éventuels effets diffamatoires.

251.La publication d’un rapport sur un délit commis par un mineur et la mention de son nom, la parution de sa photographie ou d’éléments permettant son identification sont passibles d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 couronnes tchèques.

252.En pratique, les juges n’ont pas la même approche de la possibilité offerte au tribunal de décider d’« une autre manière de publier un jugement » concernant un délit commis par un mineur, différente d’une publication de ce jugement dans les médias et ne citant pas les nom et prénom du mineur. Ceci s’explique par le fait que la signification de l’expression « une autre manière de publier un jugement » ne s’impose pas clairement : on ne sait pas s’il s’agit de la manière dont le jugement est publié (par exemple, l’affichage du tribunal) ou de l’ensemble des informations publiables par le tribunal. C’est la raison pour laquelle la République tchèque prépare un amendement à la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003), afin qu’elle indique clairement que le tribunal peut décider à la fois de la publication d’un jugement dans des conditions plus strictes, c’est-à-dire en spécifiant un ensemble encore plus large d’informations sur le mineur dont la publication ne sera pas autorisée en dehors des nom et prénom (par exemple, en spécifiant certains éléments du jugement), et dans des conditions moins strictes, c’est-à-dire en mentionnant les nom et prénom du mineur et d’autres informations personnelles le concernant et nécessaires à la protection de la société. Cela peut s’étendre à la publication de la photographie du mineur, étant donné que la publication des nom et prénom ne garantit pas nécessairement la protection de la société, dans la mesure où les personnes vivant loin des lieux du délit ne connaîtront pas l’identité du mineur sanctionné, d’où le fait que ces personnes doivent savoir aussi de quoi il a l’air.

253.La décision de déterminer un ensemble plus large d’informations à ne pas rendre publiques est fonction de la gravité et de la dangerosité de l’infraction commise comme de la nécessité de protéger les intérêts du mineur, alors que si l’on a davantage besoin de protéger la société, la priorité sera donnée à la protection de celle-ci plutôt qu’à la protection de la vie privée du mineur ainsi qu’à l’information au public sur l’identité du mineur en raison de la gravité de l’infraction commise. Toutes ces circonstances continueront d’être appréciées et les décisions à adopter continueront de relever tribunaux. L’éventail des cas où un juge peut décider de la publication de l’identité d’un mineur doit se limiter aux délits d’une extrême gravité, dans la mesure où ces derniers sont les seuls cas où la protection de la vie privée du mineur peut être levée.

Récusation des juges pour partialité

254.Durant la période d’examen 2000-2004, le principe de la partialité des juges dans les procédures civiles a évolué début 2001, période depuis laquelle il ne suffit plus de nourrir des doutes à l’encontre de l’approche du juge, la nécessité s’imposant que ces doutes soient motivés. Ainsi, si l’une des parties soulève une requête en partialité à l’encontre du juge, elle doit aussi spécifier les motifs pour lesquels elle doute de son impartialité. Parallèlement à cette évolution, la possibilité de soulever des objections s’est étendue à l’éventuelle partialité des juges assesseurs. Dans l’un ou l’autre cas, toutefois, la partie requérante ne devra pas expliquer la partialité en se fondant sur la procédure du tribunal au cours de ce procès ou de tout autre procès. Les objections à l’encontre de la partialité du tribunal en procédure civile peuvent être en général soulevées dans un délai de quinze jours à compter de l’apparition de la situation censée être à l’origine de cette partialité ou dans un délai de quinze jours à compter du jour où la partie requérante est informée de la manifestation supposée de partialité.

255.Le président du tribunal présente au tribunal supérieur la requête en partialité soulevée par au moins une partie au procès, ainsi que la réponse du juge ou juge assesseur compétent. La décision relative à la récusation d’un juge ou d’un juge assesseur d’un tribunal de district relève du panel des juges du tribunal régional. La décision relative à la récusation d’un juge ou d’un juge assesseur d’un tribunal régional relève du panel des juges de la Haute Cour. La décision relative à la récusation d’un juge de la Haute Cour ou de la Cour Suprême relève du panel des juges de la Cour Suprême. Aucun recours ne peut être formé contre une décision d’un tribunal supérieur relative à la récusation d’un juge ou d’un juge assesseur. Si un tribunal supérieur décide d’une récusation, le président du tribunal désignera un autre juge, juge assesseur ou panel de juges. Si tous les juges d’un tribunal donné sont récusés, le tribunal supérieur confiera l’affaire à un tribunal du même niveau dans la hiérarchie judiciaire que celui dont les juges ont été récusés.

256.Le Ministère de la justice, en tant qu’organe de l’État chargé de l’administration des tribunaux, ne tient aucun registre des décisions relatives aux requêtes en partialité. Les résultats obtenus indiquent que le motif le plus souvent invoqué pour soulever des objections concerne les décisions du tribunal sur l’objet de l’affaire, lesquelles donnent aux parties, parfois avant même que ces décisions soient rendues, l’impression que la cour favorise l’autre partie. Il n’est pas rare que les parties soulèvent des objections à l’encontre de la partialité de tous les juges du tribunal devant lequel le procès a lieu, voire peut-être de tous les juges du tribunal d’appel. Le plus souvent, les objections sont rejetées parce qu’elles sont considérées comme infondées. La récusation d’un juge au motif de ses déclarations est exceptionnelle et n’a lieu que lorsque le juge connaît personnellement l’une des parties.

257.Dans les procédures des tribunaux administratifs, les juges peuvent être exclus de l’audience et du délibéré d’affaires pour les mêmes motifs que les juges en procédure civile, ainsi que dans des affaires où ils ont pris part à la décision d’un organe de l’administration publique contestée par une requête ou à des décisions au cours des procédures administratives antérieures relatives à des appels en cassation. Une partie au procès peut soulever une objection à l’encontre de la partialité du juge et doit le faire dans un délai d’une semaine à compter du jour où elle a été informée de cette manifestation de partialité. Si une partie prend conscience d’une manifestation de partialité durant le procès, elle devra soulever une requête en partialité lors de ce procès. La Cour administrative suprême statue sur les requêtes soulevées.

258.En procédure pénale, aucun changement n’a marqué la période d’examen 2000-2004 quant aux règlements applicables à l’exclusion de membres exécutant des activités de police, c’est-à-dire qu’il suffit de doutes pour envisager la possibilité qu’une personne n’agisse pas en toute impartialité.

Présomption d’innocence (paragraphe 2) et informations relatives à la recommandation N° 20

259.Durant les années d’examen, aucun changement important n’est intervenu en matière de présomption d’innocence. On peut observer d’une manière de plus en plus sensible dans les traités internationaux et les nouvelles décisions-cadres de l’UE relatives au produit des activités criminelles une tendance visant à introduire un renversement du fardeau de la preuve s’agissant de l’apport de preuves sur l’origine des capitaux suspectés de provenir d’activités criminelles. Étant donné la nécessité d’exiger le respect du principe de la présomption d’innocence dans les procédures pénales, ces tentatives n’ont pas eu d’écho en République tchèque.

260.Le droit pénal tchèque ne reconnaît pas l’institution du marchandage judiciaire. Toutefois, la République tchèque compte sur la possibilité offerte à l’accusé de reconnaître sa culpabilité (plaider-coupable) dans le cadre de la nouvelle codification de la procédure pénale qui est en préparation.

261.Depuis début 2002 et contrairement à la période antérieure, seul le recours à l’ordonnance pénale d’un tribunal permet de prononcer une condamnation avec sursis sans limitation de temps, si la durée d’emprisonnement n’est pas supérieure à un an.

Garanties minimales dans les procédures pénales (paragraphe 3)

Droit de l’accusé à être informé dans les plus courts délais des motifs de l’accusation

262.Avant que l’accusation soit formulée contre un suspect, celui-ci doit être accusé d’avoir commis un délit, étant donné que c’est l’accusation qui déclenche la procédure pénale. Les motifs de l’accusation ou description de la conduite considérée comme constitutive d’un délit et sa qualification juridique qui consiste à spécifier le fond de l’affaire doivent figurer, en vertu du Code de procédure pénale, dans la décision relative à l’ouverture des poursuites pénales. L’accusé reçoit cette décision sous forme écrite. Si des accusations sont formulées contre l’accusé après l’enquête, elles ne peuvent être formulées qu’au regard de la conduite décrite dans l’accusation. Si le procureur public modifie la qualification juridique de la conduite délictueuse, il est tenu de notifier à l’accusé et à son conseil cette modification afin qu’ils aient la possibilité de proposer un supplément d’enquête.

263.Si la liberté de l’accusé ou du prévenu est limitée (en cellule de police ou en détention provisoire), les modalités selon lesquelles les motifs de sa détention ou de la restriction de sa liberté lui sont notifiés s’appliqueront comme indiqué dans le texte relatif au paragraphe 2 de l’article 9.

Droit de l’accusé à être informé dans une langue qu’il comprend et à se faire assister d’un interprète

264.On trouvera dans le texte relatif au paragraphe 2 de l’article 9 de quelle manière et dans quelle mesure un accusé qui est détenu ou dont la liberté est restreinte et qui ne comprend pas le tchèque est informé sur les motifs de la restriction de sa liberté. Une modification importante dans le droit à se faire assister d’un interprète dans une procédure pénale a été apportée par l’amendement au Code de procédure pénale (loi N° 141/1961, modifiée par la loi N° 265/2001) ayant pris effet début 2002. Jusqu’à fin 2001, la police n’engageait pas d’interprète dans une procédure pénale jusqu’à l’accusation. Si la police négociait avec un suspect avant l’ouverture de la procédure pénale, le suspect devait se charger lui-même de trouver un interprète. En vertu de la nouvelle réglementation, la police est tenue d’engager un interprète dans une procédure pénale à l’encontre d’un suspect qui ne parle pas tchèque, qui est détenu ou dont la liberté n’est pas restreinte au-delà de la notification de l’accusation déclenchant l’ouverture des poursuites pénales. Toutefois, comme la police peut avoir affaire à des suspects qui sont par la suite accusés d’avoir commis un délit avant même l’ouverture de la procédure pénale, elle engage en général un interprète dès le premier contact avec le suspect.

265.Le nouvel amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 stipule également les règles régissant l’intervention d’un interprète. La langue choisie est celle que l’accusé déclare comprendre et parler. Parallèlement, il est nécessaire de pouvoir disposer d’un interprète agréé dans la langue choisie. Si l’on ne dispose pas d’un tel interprète et si l’accusé a choisi une langue qui n’est pas la langue officielle du pays de sa citoyenneté ou de sa résidence permanente ou la langue d’une minorité nationale dont il se réclame, un interprète officiel est désigné. L’interprète officiel utilise la langue du pays de la citoyenneté de l’accusé ou de sa résidence permanente ou, le cas échéant, de son origine. En pratique, toute personne est donc informée de son droit à utiliser sa langue maternelle, quelle que soit sa position dans la procédure pénale.

266.À compter de l’accusation et, par conséquent, de l’éventuelle inculpation ultérieure, l’accusé a droit à ce que soient traduites la décision relative à l’ouverture des poursuites pénales, la décision relative à sa détention provisoire, l’inculpation, la proposition de peine, la condamnation, l’ordonnance de jugement, la décision relative aux demandes de recours et à la suspension conditionnelle des poursuites pénales. La possibilité de demander la traduction d’autres documents n’est pas prévue, dans la mesure où elle pourrait être pour l’accusé une manière de retarder la procédure. L’accusé doit être informé de ce droit auquel il peut renoncer. Si un document écrit concerne plusieurs personnes et à condition que cela soit réalisable, les services de police, pour des raisons financières et de temps, se bornent à faire traduire certaines des parties du document qui concernent la personne ayant droit à un interprète.

267.Afin d’éviter la réduction du temps consacré au processus de traduction, ces périodes ne commencent qu’à partir du moment de la livraison du document traduit.

Droit de l’accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et droit à communiquer avec le conseil de son choix

268.La mise à disposition du temps nécessaire à la préparation de la défense n’est pas réglementée dans les procédures pénales par la spécification expresse de périodes consacrées à cette fin, mais elle est généralement indiquée par les droits dont dispose la défense dans les procédures pénales, la possibilité d’examiner les dossiers, les règles de notification sur le déroulement des procédures pénales et le droit de la défense à participer à des procédures individuelles.

269.Le nouveau principe de la procédure pénale dont témoigne la modification du Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 se fonde sur l’idée que la procédure pénale doit avoir lieu devant un tribunal. Il s’agit d’une nouvelle approche visant à transférer le processus d’administration de la preuve au stade du procès et à restreindre sa possibilité au cours de la phase préliminaire au procès. C’est la raison pour laquelle le Code de procédure pénale tel que modifié limite dans une certaine mesure le droit de la défense à participer aux processus préalables au procès à l’interrogatoire de l’accusé, à la participation aux actes dit non suspensifs et irrépétibles, à l’examen des dossiers des affaires et à la communication des résultats de la phase préliminaire au procès.

270.Concernant la préparation de la défense, le conseil de la défense jouit notamment des droits suivants :

–Droit de se voir remettre une copie de la résolution relative à l’ouverture de la procédure pénale dans un délai de 48 heures à choisir ou à fixer;

–Droit, à tous les stades de la procédure pénale, de demander à l’avance une copie ou un équivalent du protocole sur chaque acte exécuté au cours de la procédure pénale;

–Droit d’examiner les dossiers de l’affaire, d’en établir des résumés et des notes et d’obtenir des copies de ces dossiers ou de leurs parties à ses propres frais;

–Droit du conseil, s’il est joignable, d’assister à l’interrogatoire des personnes en état d’arrestation et des suspects en détention et de leur poser des questions;

–Droit d’assister au cours des actes de l’enquête que la police doit autoriser et de poser des questions aux témoins durant leur interrogatoire;

–Droit d’être présent au cours des actes de l’enquête, dont le résultat peut être utilisé comme une preuve au procès, à moins que ces actes de l’enquête ne puissent pas être reportés et que la défense ne puisse pas en être informée;

–Si les témoins sont interrogés avant l’ouverture de la procédure pénale et si la procédure peut être répétée, droit pour le conseil de demander aux services de police de renouveler l’interrogatoire en sa présence ou d’interroger personnellement ces témoins durant le procès.

271.Une fois l’enquête achevée, la police doit accorder à l’accusé et à son conseil un délai raisonnable afin d’examiner les dossiers et de proposer un supplément d’enquête. L’accusé et son conseil doivent être informés de ce droit au moins trois jours à l’avance. Cette période peut être réduite avec l’accord de l’accusé et de son conseil.

Droit à être jugé sans retard excessif

272.Depuis début 2002, où le Code de procédure pénale a été modifié, les tribunaux sont tenus d’exécuter un acte visant à mener à terme la procédure pénale dans un délai réglementaire à l’issue de l’inculpation, c’est-à-dire qu’ils doivent ordonner la tenue du procès et procéder de manière à clôturer ce dernier sans retard excessif. Si la décision sur la culpabilité et la peine doit être rendue par un tribunal de district de première instance, le premier acte de procédure doit être exécuté dans un délai de trois semaines; si la décision sur la culpabilité et la peine doit être rendue par un tribunal régional, le premier acte de procédure doit être exécuté dans un délai de trois mois à compter de l’inculpation par le procureur public.

273.Depuis début 2002, la possibilité pour les tribunaux de renvoyer l’affaire devant le procureur public au stade de l’audience préliminaire des accusations se limite seulement aux affaires caractérisées par des vices de procédure substantiels, impossibles à corriger dans des procédures ultérieures et aux affaires dont les faits fondamentaux ne sont pas éclaircis, sans lesquels la procédure pénale ne peut pas être menée à terme. Par ailleurs, enquêter sur ces faits durant le procès doit être beaucoup plus difficile que le faire au cours de la phase préliminaire au procès.

274.Le tribunal transmet une copie de l’acte d’inculpation à l’accusé et à son conseil au plus tard avec la citation à l’audience ou la notification y afférente. Parallèlement, le tribunal les invite à soumettre à l’audience devant le tribunal et dans les délais impartis toute proposition d’administration de nouvelles preuves et à spécifier les circonstances à éclaircir par l’administration de ces preuves.

275.Le tribunal fixe la date de l’audience afin que l’accusé et son conseil de défense disposent d’au moins cinq jours ouvrables pour se préparer au procès. Cette période commence à compter de la notification de la date de l’audience et ne peut être réduite qu’avec l’accord de l’accusé.

276.Le conseil de la défense a le droit d’être présent à l’audience publique. La date de l’audience publique est fixée par le président du panel des juges de manière à accorder au moins cinq jours de préparation au conseil, à compter de la notification de la date de l’audience. Cette période ne peut être réduite qu’avec l’accord de la personne dont les intérêts doivent être protégés par ce délai.

TABLEAU 24

Durée moyenne des procédures pénales (phase préliminaire au procès et procès)

Objet d’étude (en jours)/année

2000

2001

2002

2003

2004

Durée des enquêtes se soldant par une suspension des poursuites (affaire classée)

53,2

52,8

65,5

73,6

72,3

Durée des enquêtes se soldant par une accusation

15,2

14,5

23,3

41,4

40,7

Durée des enquêtes se soldant par une inculpation

59,8

59,2

60,6

56,3

60

Durée du procès

256

272

284

278

275

Droit de l’accusé à avoir l’assistance d’un défenseur, y compris à se voir attribuer un défenseur dit sans frais, et droit à se défendre lui-même et information concernant la recommandation N° 21 relative à l’aide juridique dans les procédures pénales

277.Le droit de l’accusé à avoir un conseil de défense de son choix et la spécification des cas dits de défense nécessaire, lorsqu’une personne doit avoir un conseil de défense, n’ont pas fait l’objet d’importantes modifications durant la période d’examen. Les motifs de défense nécessaire sont élargis aux cas suivants :

–Depuis début 2002, les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale doivent aussi disposer d’un conseil de défense durant les procédures relatives aux recours extraordinaires (recours pour non-respect de la législation, appel extraordinaire) et les procédures relatives à la reprise d’un procès;

–Depuis novembre 2004, les personnes doivent disposer d’un conseil de défense après une extradition vers la République tchèque en cas de poursuites pénales, si elles entendent renoncer au droit d’être seulement poursuivies pour le délit pour lequel elles ont été extradées depuis l’étranger vers la République tchèque (principe dit de spécialité), dans des procédures d’extradition vers un pays étranger, dans des procédures de transfert de la procédure pénale vers un autre État membre de l’UE et dans des procédures de reconnaissance d’un jugement d’un tribunal étranger.

278.Le Code de procédure pénale met l’accent sur le droit de choisir son conseil, y compris dans les cas de défense nécessaire. Le conseil est désigné par le tribunal si et seulement si la personne ne choisit pas de conseil de défense. L’accusé peut même changer le conseil de défense désigné par le tribunal en choisissant un autre conseil. Si ce changement intervient durant le procès, il est en général lié à la nécessité d’ajourner le procès ou, le cas échéant, l’audience publique relative à un appel ou à un recours pour non-respect de la législation. Toutefois, en raison des délais fixés par le Code de procédure pénale dans certains cas, il n’est pas rare en pratique qu’un accusé essaie d’épuiser inutilement le délai officiel imparti, entravant ainsi la procédure pénale par le changement réitéré de son conseil. C’est la raison pour laquelle la modification du Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 fixe la règle selon laquelle s’il n’est pas possible de notifier le choix d’un nouveau conseil de défense dans les délais impartis, la défense sera assurée par le conseil de défense déjà en place jusqu’à ce que le nouveau conseil prenne le relais. Ainsi, cette modification ne réduit pas le droit de l’accusé à avoir un conseil de défense, notamment le droit de choisir ce conseil à n’importe quel moment de la procédure pénale, mais impose seulement l’obligation au conseil précédent de continuer à assurer la défense jusqu’à ce que le conseil nouvellement choisi poursuive celle-ci en personne, afin d’assurer le déroulement sans heurt de la procédure pénale.

279.Jusqu’à fin 2001, le Code de procédure pénale ne permettait pas au tribunal d’exclure un conseil de la défense lorsque la qualité de cette défense pouvait être sérieusement mise en doute (par exemple, lorsque le conseil de la défense est lui-même poursuivi pour un délit intentionnel, qu’il n’assure pas la défense, n’assiste pas aux audiences où sa présence est nécessaire, etc.). La modification du Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 fixe la règle selon laquelle, dans ces cas graves, le tribunal peut proposer d’exclure le conseil de la défense. Le tribunal est tenu d’exclure un conseil de la défense si celui-ci représente deux accusés ou plus dont les intérêts sont en opposition et si ce conseil lui-même ne renonce pas au pouvoir de représentation ou s’il n’a pas demandé à être déchargé de la défense.

280.Durant la période 2003-2004, la Cour constitutionnelle a examiné la question de la nécessaire obtention par un conseil de la défense participant à une procédure pénale d’un certificat des autorités de la Sécurité nationale lui permettant d’avoir accès aux informations classées secrètes, en vertu de la loi sur la protection des informations classées secrètes (loi N° 148/1998). La question a été soumise à la Cour constitutionnelle par un tribunal qui devait statuer sur le fait de savoir si un conseil de la défense, dans une procédure pénale, a besoin ou non d’un certificat des autorités de la Sécurité nationale autorisant l’accès aux informations classées secrètes durant cette procédure pénale. La Cour constitutionnelle s’est intéressée à la relation entre l’opportunité des moyens choisis pour protéger les biens publics – la sécurité nationale – et le bien-fondé de leur ingérence dans tout un ensemble de droits et principes de loi. Elle a conclu que les contrôles de sécurité dont les avocats font seulement l’objet dans les procédures pénales ne sont pas appropriés, attendu que « … l’objectif recherché peut être atteint dans les procédures pénales par un ensemble d’instruments partiels – instruction donnée par le tribunal, obligation de confidentialité au titre de la loi sur les avocats, etc., qui n’affectent ni ne réduisent le droit fondamental à la défense, l’égalité des armes et le droit de faire des déclarations sur tous les éléments de preuve, droits qui, dans la situation donnée, s’opposent au bien public (sécurité nationale) ».

281.La Cour constitutionnelle a aussi analysé les textes réglementaires régissant la participation des avocats au procès, indépendamment de leur type (pénal, civil ou administratif). La Cour constitutionnelle devait non seulement statuer sur le fait de savoir si l’accès des avocats à la procédure pénale relève du Code de procédure pénale ou de la loi sur la protection des informations classées secrètes, mais elle a également étudié la question des dispositions légales applicables à la protection des informations classées secrètes dans un procès en général. La Cour constitutionnelle a conclu que la protection des informations classées secrètes dans la procédure pénale représente une situation spécifique dans laquelle le Code de procédure pénale s’applique en tant que loi particulière, et non la loi sur la protection des informations classées secrètes en tant que loi générale. Sinon, il pourrait arriver qu’« … un avocat, dans une procédure pénale, devrait satisfaire à des contrôles de sécurité afin d’avoir accès à des éléments de preuve contenant des informations classées secrètes, alors que dans une procédure civile ou de tribunal administratif ce même avocat, en sa qualité de représentant dûment mandaté de l’une des parties, ne devrait pas satisfaire au contrôle afin d’avoir accès aux mêmes éléments de preuve contenant la même information classée secrète. … Si le législateur a stipulé dans la loi sur la protection des informations classées secrètes l’obligation pour les avocats, agissant en qualité de conseils de la défense dans le cadre de procédures pénales, de satisfaire à des contrôles de sécurité afin d’avoir accès à des informations classées secrètes, les conséquences de cette réglementation doivent se traduire par une situation particulière constituant un motif pour exclure le conseil de défense choisi… et pour décharger de la défense un conseil de défense déjà désigné ». La Cour constitutionnelle a donc conclu qu’en vertu des lois de la République tchèque, il n’est pas permis de demander aux avocats participant à des procédures pénales d’obtenir un certificat d’autorisation d’accès aux informations classées secrètes, c’est-à-dire en satisfaisant à des contrôles de sécurité.

282.Une personne peut encore avoir plus d’un conseil de défense dans une procédure pénale. Toutefois, comme il est nécessaire de spécifier clairement le conseil auquel le tribunal est censé remettre la correspondance, la modification du Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 exige, pour la rapidité et la facilitation de la procédure pénale, qu’un seul conseil de défense soit désigné par la personne accusée pour être autorisé à recevoir la correspondance. Si l’accusé se soustrait à cette exigence, le conseil en question est désigné par le tribunal.

283.Si, jusqu’à fin 2001, seuls les avocats témoignant dans une procédure pénale donnée, établissant des avis d’expert ou agissant en qualité d’interprètes pouvaient ne pas intervenir en qualité de conseils de la défense dans ce genre de procédures, la modification du Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 stipule en outre que les avocats contre lesquels des poursuites pénales sont ou ont été engagées ne peuvent pas non plus agir en qualité de conseils de la défense dans une procédure pénale, ce qui signifie que les avocats en situation d’accusés, témoins ou participants ne peuvent pas intervenir en qualité de conseils de la défense dans une procédure pénale donnée.

284.Les questions d’aide juridique ne sont pas régies uniformément par les textes réglementaires tchèques, les actes de procédure particuliers, dont le Code de procédure pénale, stipulant leurs propres règles en matière de prestation d’aide juridique par les avocats à un coût réduit ou gratuitement.

285.Un amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet le 1er juillet 2004 a apporté certaines modifications positives dans le domaine de la procédure pénale. Ainsi, depuis la mi‑2004, la prestation de l’aide juridique dite gratuite dans les procédures pénales n’est pas envisagée comme un droit actif de la personne à propos duquel le tribunal statue sur la base de la demande de prestation d’un tel service présentée par la personne, mais comme une obligation du tribunal, qui doit statuer sur le droit d’une personne à une aide juridique gratuite ou à coût réduit, même si elle n’en fait pas la demande. Le tribunal adopte cette décision s’il est évident que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir le coût de sa défense. À cette fin, les tribunaux conservent les listes alphabétiques des avocats qui souhaitent satisfaire aux obligations de défense en tant que conseils de défense désignés. Les avocats listés sont désignés par le tribunal comme conseils de défense pour tel ou tel accusé, dans l’ordre alphabétique de leur nom de famille sur la liste.

286.D’importantes modifications ont été introduites par l’amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002, y compris au niveau de l’administration de la preuve durant le procès. Jusqu’à fin 2001, le procès pouvait se tenir en l’absence de l’accusé qui ne se présentait pas devant le tribunal, bien qu’il ait été dûment assigné à comparaître. Toutefois, la loi prévoyait qu’il était procédé à l’administration de la preuve par la lecture d’un protocole sur le témoignage d’un témoin, d’un autre accusé ou par la lecture de l’avis d’un expert dans les cas qui relèvent de l’accord de l’accusé. Ainsi, si le tribunal agissait en l’absence de l’accusé, l’audience devait être en général ajournée afin de citer à comparaître des témoins, puisqu’il était impossible d’obtenir l’accord de l’accusé pour la lecture des protocoles. C’est la raison pour laquelle le Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 présume que si l’accusé ne se présente pas devant le tribunal bien qu’il ait été dûment assigné à comparaître, il ne souhaite pas exercer son droit à être présent durant l’administration de la preuve et celle-ci peut avoir lieu en son absence. La République tchèque a adopté cette réglementation afin de supprimer les retards résultant de la passivité des accusés qui étaient dûment et opportunément assignés à comparaître au procès. L’obligation factuelle pour l’accusé d’assister au procès a été remplacée par la possibilité de lire les protocoles sur le témoignage de témoins, d’experts ou d’autres accusés si l’accusé assigné à comparaître ne se présente pas devant le tribunal sans excuses. L’accusé doit être informé de cette possibilité dans l’assignation.

Droit à proposer des témoignages et à participer activement à l’interrogatoire de témoins

287.La police peut admettre la participation de l’accusé à l’enquête et lui permettre de poser des questions aux témoins durant leur interrogatoire. Ce droit s’exerce notamment dans des situations où une personne n’a pas de conseil de défense et où le témoin interrogé a le droit de refuser de témoigner.

288.L’amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 a élargi le droit des parties à l’administration de preuves devant le tribunal, dans la mesure où, jusqu’à fin 2001, les parties n’avaient le droit de demander au tribunal l’administration de preuves qu’au niveau de l’interrogatoire des témoins. À présent, un conseil de la défense ou une personne sans conseil peut produire tout type de preuves en faveur de la défense au cours du procès et des audiences publiques avec l’accord du tribunal, y compris sous la forme de l’interrogatoire de témoins ou d’experts. Au cours du procès, des audiences publiques ou d’autres procédures judiciaires conduites en présence de l’accusé, celui-ci peut soulever des objections contre la manière de conduire la procédure à n’importe quel moment de son déroulement.

289.Depuis le début des poursuites pénales, le conseil de la défense a le droit d’assister aux phases de l’enquête dont le résultat peut être allégué à titre de preuve au cours du procès. Ce droit ne s’applique pas aux preuves dites non différables dont l’examen ne sera plus possible au cours du procès. Le conseil de la défense peut poser des questions à l’accusé et à d’autres personnes à l’occasion de leur interrogatoire, après que la police a fini le sien. Des objections contre le déroulement de l’enquête peuvent être soulevées par le conseil de la défense à n’importe quel moment de l’enquête. Si le conseil de la défense assiste à l’interrogatoire d’un témoin dont l’identité doit être tenue secrète, la police est dans l’obligation d’adopter des mesures appropriées afin d’empêcher le conseil de la défense de connaître l’identité du témoin.

290.En général, au cours de la procédure pénale, l’accusé et son conseil de défense ont le droit de participer à tous les actes relatifs à l’administration de la preuve durant le procès, y compris l’interrogatoire des témoins. Durant l’administration des preuves au cours du procès et des audiences publiques, le conseil de la défense, avec l’accord du tribunal, a le droit de produire des preuves en faveur de la défense et dans le même cadre que le procureur public. Le procureur public, l’accusé et son conseil peuvent demander au tribunal de leur permettre de produire des preuves, notamment par l’interrogatoire de témoins ou d’experts. Le tribunal n’est pas tenu de satisfaire leur requête dans le cas de l’interrogatoire d’un accusé, d’un témoin âgé de moins de 15 ans, d’un témoin malade ou blessé ou si la production de preuves sollicitée par l’une des personnes susmentionnées ne s’avère pas pertinente pour tout autre motif grave. Le tribunal peut seulement interrompre l’interrogatoire si celui-ci n’est pas conduit dans le respect de la loi, si l’interrogateur exerce des pressions sur la personne interrogée, si l’interrogatoire est conduit d’une quelque autre manière non pertinente ou si le tribunal estime nécessaire de poser à la personne interrogée une question qui ne peut pas être différée jusqu’après l’interrogatoire. À l’issue de tout ou partie de l’interrogatoire, l’autre partie a le droit de poser des questions à la personne interrogée.

291.L’amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet début 2002 a en outre réglementé d’une nouvelle manière la possibilité de recourir à ce qu’il est convenu de nommer la présentation d’un protocole sur le témoignage d’un témoin, obtenu au cours de la phase préliminaire au procès sans la présence du conseil de l’accusé, afin d’apprécier la crédibilité du témoin, dans la mesure où, lorsque le conseil de la défense n’a pas eu la possibilité d’assister à l’interrogatoire du témoin au cours de la phase préliminaire au procès, des contradictions peuvent apparaître par rapport au témoignage du témoin repris devant le tribunal. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de tenir compte de l’importance du protocole sur le témoignage d’un témoin, obtenu au cours de la phase préliminaire au procès et des possibilités de son utilisation devant le tribunal au regard du principe de l’oralité et de l’immédiateté du témoignage et du droit de l’accusé à être au moins une fois présent au cours de l’administration de la preuve et à poser des questions aux personnes durant leur interrogatoire.

292.La présentation consiste à reproduire les parties pertinentes du protocole obtenu au cours de la phase préliminaire au procès sans la présence du conseil de la défense avec une demande d’explication au sujet des contradictions observées par rapport au nouveau témoignage fourni devant le tribunal. Ce protocole sert seulement au témoin à expliquer toute contradiction entre son témoignage donné au cours de la phase préliminaire au procès et celui qui est présenté devant le tribunal, et permet à ce dernier, sur la base de ces explications, de se former une opinion sur la crédibilité du témoin. Contrairement à ce qui arrive avec la lecture du protocole sur le témoignage d’un témoin, qui constitue un élément de preuve pleinement valable sur lequel le tribunal peut asseoir sa décision quant à la culpabilité de l’accusé, la présentation d’un protocole sur le témoignage d’un témoin ne peut pas être utilisé en soi ou associé à d’autres preuves pour fonder la décision sur la culpabilité de l’accusé. Des exceptions à cette règle sont prévues, principalement dans le cas de l’exécution d’actes dit non différables ou irrépétibles, exécutés préalablement à l’ouverture de la procédure pénale lorsque leur régularité et leur légalité sont garanties par la présence du juge, dans le cas de l’interrogatoire de témoins mineurs, ou en cas de pressions sur un témoin lors de son témoignage, de subornation de témoin, etc.

293.Au lieu d’interroger un témoin, un protocole sur son témoignage peut être lu au cours du procès si le tribunal ne considère pas comme nécessaire un interrogatoire personnel et si le procureur public et l’accusé en sont d’accord. Un protocole sur le témoignage d’un autre accusé ou d’un témoin peut être lu sans leur accord si le témoin est absent, s’il vit à l’étranger depuis longtemps, si son état de santé rend l’interrogatoire impossible ou en cas de décès du témoin.

294.Il est également possible de lire devant le tribunal le témoignage d’un témoin qui a refusé de témoigner au procès sans avoir le droit de le faire ou qui donne une version sensiblement différente de son témoignage antérieur. Le protocole sur le témoignage d’un témoin qui a exercé son droit à refuser de témoigner au procès ne peut être lu que si le témoin a été dûment informé avant l’interrogatoire de son droit à refuser de témoigner et s’il a expressément déclaré qu’il ne souhaitait pas exercer ce droit, si l’interrogatoire a été conduit en toute légalité ou si l’accusé ou son conseil de défense a eu la possibilité d’assister à l’interrogatoire.

Les procédures pénales contre les mineurs (paragraphe 4)

295.Une modification du système ayant pris effet le 1er janvier 2004 a été adoptée concernant les procès des mineurs sans responsabilité pénale ou n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle. Les infractions pénales commises par des mineurs ne sont plus jugées par de tribunaux pénaux généraux, mais par les tribunaux dits pour mineurs, dont les juges sont spécialisés dans les infractions pénales commises par des mineurs. Ainsi, les questions relatives au jugement des infractions pénales commises par les mineurs ont été exclues du Code de procédure pénale (loi N° 141/1961) et, sans modification substantielle importante, transposées dans la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003).

296.En vertu de la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003), les mineurs âgés de moins de 15 ans ne sont toujours pas responsables pénalement, mais la loi autorise l’État à réagir face aux infractions commises par ces enfants dans les procédures civiles en prenant différentes mesures éducatives. Il est possible d’imposer la garde par un agent de probation de mineurs âgés de moins de 15 ans, d’ordonner leur placement dans le cadre d’un programme thérapeutique, psychologique ou d’un autre programme éducatif pertinent dans un centre éducatif ou en garde préventive. Dans le cas d’infractions commises par des mineurs âgés de moins de 15 ans, les tribunaux pour mineurs interviennent conformément aux règles applicables dans les procédures civiles, telles que fixées par le Code de procédure civile (loi N° 99/1963). Lorsque le texte qui suit parle de sanction pénale à l’encontre de mineurs, il renvoie aux mineurs n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle et âgés de 15 à 18 ans.

297.Les infractions pénales commises par des mineurs n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle sont en général jugées à part, sans la présence d’autres accusés, principalement adultes. Ne peuvent assister au procès qu’un autre mineur accusé, son confident, son conseil de défense, ses tuteurs légaux et ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs, son conjoint, les personnes victimes du préjudice, des témoins, des experts et des agents de probation.

298.La grande différence entre l’audience des infractions des mineurs jusqu’à fin 2003 et depuis début 2004 tient à la possibilité non négligeable de limiter le caractère public des procédures au bénéfice des mineurs. Les sanctions appliquées ne sont pas qualifiées de condamnations, mais de mesures. Celles-ci comprennent des mesures punitives, protectrices et éducatives. La priorité est accordée à l’intérêt de protéger les mineurs contre des influences néfastes, à la création de conditions favorables à leur épanouissement futur sur le plan mental et social, à la restauration de leurs liens sociaux altérés par leur conduite et à leur non-récidive à l’avenir.

Mesures punitives

299.Un changement important introduit par la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003) quant à l’application des peines est constitué par la multiplication de solutions alternatives à la peine d’emprisonnement. Un tribunal peut appliquer les mesures punitives suivantes au titre de délits commis par des mineurs :

–Travaux d’intérêt général;

–Mesures financières;

–Mesures financières assorties d’une suspension conditionnelle;

–Confiscation d’un bien;

–Interdiction de certaines activités;

–Bannissement pour une durée déterminée;

–Emprisonnement qui peut être suspendu à titre conditionnel, y compris la détention provisoire.

300.Il est aussi possible de s’abstenir d’imposer de mesures punitives, en appliquant des mesures alternatives assorties ou non d’éléments de probation toutes les fois où l’entourage immédiat du mineur et les agents de probation pourront exercer une influence positive sur lui. La condition préalable pour s’abstenir d’imposer des mesures punitives est que le mineur n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle reconnaisse sa culpabilité quant à la commission d’une infraction qui ne représente plus un danger important pour la société, qu’il exprime ses regrets et qu’il souhaite s’amender.

301.Le tribunal peut s’abstenir d’imposer des mesures punitives si la nature de l’infraction commise et les antécédents du mineur laissent supposer que le procès a eu par lui-même un impact éducatif suffisant sur le mineur. Le tribunal tient compte aussi des conséquences du délit sur le mineur, en particulier si leur poids est tel qu’une peine d’emprisonnement ne serait pas appropriée. Le tribunal peut s’abstenir d’imposer une mesure punitive dans un autre cas, lorsqu’un mineur a commis une infraction par une méconnaissance excusable des dispositions de la loi.

302.La loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003) a en outre introduit la possibilité de s’abstenir d’imposer des mesures punitives en contrepartie de la garantie de voir le mineur s’amender, compte tenu de l’influence exercée par la personne fournissant cette garantie sur l’éducation du mineur. Auquel cas, le tribunal doit prendre aussi en considération la nature de l’infraction commise et la personne intervenant au nom du mineur, laquelle doit garantir que l’application de mesures punitives n’est pas nécessaire. Si le tribunal s’abstient d’imposer des mesures punitives à l’encontre d’un mineur, il peut laisser le règlement de l’affaire et l’éventuelle sanction ou application d’une autre mesure appropriée à la discrétion du tuteur légal du mineur ou de l’école fréquentée par celui-ci ou de l’établissement d’enseignement qui l’accueille. Auquel cas, le tribunal sollicite leur avis à l’avance. Le tribunal peut aussi prononcer une réprimande à l’encontre du mineur. Exclure la sanction d’un mineur n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle peut se révéler très efficace, notamment dans le cas d’infractions mineures où une surveillance plus stricte par les parents du respect des obligations ou des restrictions qu’ils ont imposées peut s’avérer plus efficace et plus éducatif pour le mineur que l’application de mesures punitives par le tribunal.

303.Il est aussi possible de s’abstenir d’imposer des mesures punitives si le mineur a commis l’infraction pénale dans un état lié à un trouble mental et si le tribunal estime qu’ordonner un traitement de protection lui permettra de mieux s’amender que des mesures punitives. Le tribunal peut aussi s’abstenir d’imposer à un mineur des mesures punitives s’il applique à la place d’autres mesures éducatives ou de protection. Ces autres cas où l’on s’abstient d’imposer des mesures punitives représentent une extension des solutions alternatives à ces cas en question, ce qui permet au tribunal de choisir la solution la plus appropriée pour chaque cas, en tenant compte de la nature de l’infraction et de la personnalité du contrevenant.

304.Le tribunal peut aussi suspendre à titre conditionnel l’application des mesures punitives s’il estime nécessaire de surveiller la conduite du mineur durant une période établie. Cette suspension intervient principalement dans le cas où le mineur requiert la surveillance d’un agent de probation ou l’application d’autres mesures éducatives ou de protection permettant de garantir sa bonne conduite à l’avenir et l’on ignore s’il ne sera pas nécessaire d’imposer également des mesures punitives en cas d’échec des mesures éducatives ou de protection.

305.En cas de peine suspendue ou de peine suspendue assortie de surveillance, le tribunal fixe une période de probation de un à trois ans. La surveillance du mineur sanctionné est assurée par un agent de probation. Il aide le mineur à trouver le traitement approprié, des programmes psychothérapeutiques ou autres, un logement, des emplois, etc. Parallèlement, il contribue à l’éducation du mineur et oriente le mineur aux côtés de l’éducateur agréé et du tuteur légal. L’aide et le conseil sont assurés par l’agent de probation, principalement au cours de la préparation et de l’application d’un programme spécifiquement établi pour le mineur en question.

306.La loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003) allonge la liste des circonstances atténuantes, dans la mesure où le tribunal qui fixe les mesures punitives doit toujours tenir compte comme une circonstance atténuante du fait pour le contrevenant d’être passé avec succès par un programme de probation approprié ou un autre programme d’éducation sociale adéquat, un conseil psychologique, une thérapie ou des travaux d’intérêt général, un programme éducatif, une formation, une qualification ou autre programme pertinent destiné à développer les aptitudes sociales et la personnalité, ou d’avoir donné satisfaction à la personne lésée, d’avoir indemnisé totalement ou au moins partiellement le dommage subi et réparé ou du moins diminué le tort causé, de s’être engagé à restaurer les relations juridiques et sociales mises à mal par sa conduite, ou de s’être comporté après la commission de l’infraction d’une manière laissant raisonnablement supposer qu’il ne commettra plus d’infractions pénales à l’avenir.

307.Lorsqu’il s’agit de fixer le type et la durée des mesures punitives, le tribunal est également tenu de prendre en considération au titre de circonstances aggravantes ou atténuantes le fait que le mineur a commis une infraction dans un état de fragilité mentale dû à l’abus de drogues, en particulier si le tribunal ordonne parallèlement un traitement de protection ou une autre mesure éducative visant à la suppression ou à la réduction de la toxicomanie du mineur. La loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003) tient donc compte de la cause particulièrement fréquente des infractions commises par les mineurs n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle, lesquels représentent un groupe spécialement vulnérable à l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes, problème qui doit être traité par des mesures appropriées, principalement en ordonnant un traitement de protection ou d’autres mesures éducatives visant à supprimer ou à réduire la toxicomanie du mineur.

308.La durée des sanctions consistant en travaux d’intérêt général, sanctions financières, interdiction de pratiquer certaines activités et bannissement est réduite de moitié dans le cas de mineurs n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle, parallèlement à la détermination de la durée maximale de la sanction ainsi que, si besoin est, de la durée minimale.

309.Relativement aux dispositions légales antérieures concernant l’application de types particuliers de mesures punitives, la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003) met en évidence les différences suivantes par rapport au Code pénal (loi N° 140/1961) : l’application de travaux d’intérêt général nécessite une déclaration ou l’accord du mineur condamné n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle, document qui atteste la motivation réelle du mineur et sa coopération dans le cadre de la purgation de la peine. Il n’est possible d’imposer des sanctions financières qu’aux mineurs qui travaillent ou qui disposent de ressources suffisantes. Cette nouvelle réglementation permet aussi de fixer le montant des sanctions financières sous forme de taux journalier, méthode récemment introduite pour calculer le montant total de la sanction financière.

310.Si un mineur ne parvient pas à payer la sanction financière, il est possible de substituer à ce paiement la réalisation de travaux d’intérêt général dans le cadre d’un programme de probation subordonné à l’accord du mineur, après avoir déterminé l’efficacité de cette mesure comme alternative à l’emprisonnement. Si le mineur réalise ces travaux d’intérêt général, le tribunal statue sur la suspension de l’emprisonnement.

311.En cas de sanctions financières, une suspension conditionnelle durant une période d’essai pouvant aller jusqu’à trois ans est possible si, compte tenu de la nature de l’infraction et de la personnalité du mineur, on suppose que ce dernier ne commettra plus d’infractions à l’avenir. Auquel cas, le tribunal statue en la matière et le mineur ne paie pas la sanction financière. Dans le cas contraire, le tribunal ordonne que la peine soit purgée, assortie de la possibilité de réaliser des travaux d’intérêt général en remplacement d’une peine d’emprisonnement dans les mêmes conditions que dans le cas d’une sanction financière impayée qui n’a pas été suspendue.

Mesures éducatives

312.Les mesures éducatives visent à régir le mode de vie du mineur, à contribuer et à veiller à son éducation. L’application de mesures éducatives relèvent du tribunal et, au cours de la phase préliminaire au procès, du procureur public. En vertu de la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003), les mesures éducatives sont les suivantes :

–Surveillance par un agent de probation;

–Programme de probation;

–Obligations éducatives;

–Restrictions éducatives et réprimande avec avertissement.

313.Si la nature des mesures éducatives le permet, elles peuvent être appliquées à des mineurs soit à la place de mesures punitives, soit en plus de mesures punitives, soit assorties d’une déjudiciarisation (suspension conditionnelle des poursuites pénales, entente et concession sur les poursuites pénales).

314.Des mesures éducatives peuvent aussi être appliquées au cours de la procédure pénale avec l’accord du mineur contre lequel cette procédure est ouverte. Ces mesures éducatives imposées et mises en œuvre n’ont pas un impact immédiat sur le cours de la procédure pénale ultérieure (par exemple, la suspension ou l’interruption des poursuites pénales), mais elles retentissent naturellement sur les décisions du tribunal concernant le fait de recourir à la déjudiciarisation et d’imposer ou non des mesures punitives.

315.Si le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt du mineur que son éducation soit supervisée par le milieu familial où il vit, il ordonne la surveillance du mineur par un agent de probation du service de probation et de médiation. La surveillance par un agent de probation suppose un travail de longue durée avec le mineur, au cours duquel celui-ci est tenu d’être en contact périodique avec un agent du service de probation et de médiation.

316.La surveillance assurée par le service de probation et de médiation est l’une des méthodes efficaces utilisées en vue d’exercer une influence sur les mineurs délinquants. Son objectif est de réduire le risque de récidive et de contribuer à la réinsertion sociale du mineur. Afin de rendre efficace le travail avec les mineurs délinquants durant la période de probation, celui-ci doit associer assistance, orientation professionnelle et surveillance. Une fois l’application de la surveillance décidée, l’agent de probation assurant cette dernière doit établir un projet de programme individualisé de mise en œuvre de cette surveillance, en collaboration avec le mineur. Comme il se peut que, durant la période de surveillance, le respect intégral ou opportun des obligations éducatives ou des restrictions éducatives ne soit pas réalisable ou que ce respect ne soit pas raisonnablement exigible du mineur, l’agent de probation peut aussi proposer au tribunal d’annuler ou de modifier les obligations ou restrictions imposées. Le tribunal peut également adopter une telle décision de sa propre initiative (obligation officielle) en s’appuyant sur les rapports de l’agent de probation.

317.Si le mineur auquel le tribunal a imposé la surveillance d’un agent de probation enfreint gravement ou de manière réitérée les termes de cette surveillance, l’agent de probation en informe en conséquence le tribunal sans retard excessif. En cas de violations moins graves, l’agent de probation peut avertir le mineur personnellement. L’agent de probation ne peut pas donner plus de deux avertissements au cours d’une même année. L’agent de probation peut aussi informer le mineur de toute insuffisance avérée et l’avertir qu’en cas de violations réitérées ou plus graves des conditions, restrictions et obligations fixées, l’agent en informera le tribunal.

318.Ordonner un programme de probation peut être une autre mesure éducative, qui tient à l’obligation pour le mineur de suivre un programme de probation, comprenant, mais sans s’y limiter, un programme d’éducation sociale, une orientation psychologique, une thérapie ou des travaux d’intérêt général, un programme éducatif, une formation, une qualification ou autre programme pertinent visant à développer les aptitudes sociales et la personnalité du mineur. Le programme de probation peut soumettre à diverses limitations les habitudes de la vie quotidienne. Le fait d’ordonner un programme de probation est assujetti à des conditions très rigoureuses énoncées par la loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003). Le mineur est censé disposer de la possibilité d’être informé du contenu du programme de probation et doit accepter de participer au programme. Il participe au programme de probation sous la surveillance de l’agent de probation.

319.Les obligations éducatives appliquées aux mineurs comprennent notamment le paiement d’une certaine somme dans des délais fixés, au titre de l’aide financière aux victimes des activités délictueuses, l’exécution de travaux d’intérêt général d’une certaine sorte durant son temps libre et sans considération, ni indemnisation des dommages causés par son infraction de façon proportionnelle à sa capacité ou autrement quelque contribution à la suppression des effets de l’infraction, tentative de parvenir à une entente avec la partie lésée, etc. Le tribunal ne peut ordonner à un mineur des travaux d’intérêt général que dans la mesure où la purgation de la peine ne perturbera pas sa scolarisation ou son emploi pour une durée non supérieure à quatre heures par jour, dix-huit heures par semaine et soixante heures au total.

320.Les restrictions éducatives peuvent interdire à un mineur pour une durée déterminée non supérieure à trois ans la fréquentation de certains lieux et établissements, les relations avec certaines personnes, le port ou la conservation de certains objets susceptibles de le stimuler ou de lui permettre de commettre d’autres infractions pénales, la consommation abusive de drogues ou la participation à des jeux. On peut aussi recourir à des mesures éducatives afin d’ordonner à un mineur de ne pas résider dans certains lieux ou dans les limites d’une certaine zone, etc. Au cours de la période où il satisfait à ses obligations éducatives, le mineur est tenu de se soumettre à la surveillance d’un agent de probation.

321.La réprimande assortie d’avertissement consiste en une sévère réprobation que le juge et, au cours de la phase préliminaire au procès, le procureur public adressent au mineur en présence de son tuteur légal, portant sur l’illégalité de son infraction et les informations relatives aux conséquences spécifiques que le mineur encourrait s’il devait à l’avenir récidiver.

Mesures de protection

322.Outre les mesures générales de protection – traitement de protection et confiscation d’un bien –, qui sont appliquées en vertu du Code pénal, la loi réglemente également l’éducation de protection.

Droit aux recours juridictionnels dans les procédures pénales (paragraphe 5)

Recours extraordinaires

323.L’amendement au Code de procédure pénale ayant pris effet le 1er janvier 2002 a introduit un appel extraordinaire (« dovolání ») en tant que recours extraordinaire universel. Cet appel extraordinaire ne peut être interjeté que par le conseil de défense de l’accusé. En cas d’incapacité ou de capacité limitée de l’accusé quant à la réalisation d’actes juridiques, l’appel extraordinaire peut être non seulement interjeté par le conseil de la défense, mais aussi par le tuteur légal depuis le 24 mai 2002 (amendement au Code de procédure pénale en vertu de la loi N° 200/2002).

324.En 2001, la Cour constitutionnelle a abrogé, à compter du 1er janvier 2002, la possibilité pour le Ministre de la justice, en formant un recours pour non-respect de la législation (recours extraordinaire), d’obtenir la modification d’un jugement ferme dans une procédure pénale au détriment d’une personne déclarée coupable. La Cour constitutionnelle a notamment fait observer qu’il s’agissait d’un recours dont le pouvoir exécutif disposait par rapport au pouvoir judiciaire et à la personne déclarée coupable sans que cette dernière dispose d’un instrument analogue, ce qui constituait une infraction au principe de l’égalité des armes consacré par le droit à un procès équitable.

325.Pour obtenir la modification d’un jugement au détriment d’une personne déclarée coupable, le Ministre de la justice ne peut plus former de recours pour non-respect de la législation, mais seulement obtenir une déclaration de la Cour Suprême de la République tchèque attestant une infraction de la législation.

Droit à indemnisation pour des dommages subis à cause d’une erreur judiciaire (paragraphe 6)

326.Les informations relatives à l’indemnisation de dommages subis par un jugement ferme condamnant une personne dont l’innocence est reconnue par un examen judiciaire ultérieur sont présentées dans le texte concernant le paragraphe 5 de l’article 9, portant sur les limitations de liberté ne constituant pas des sanctions pénales. Étant donné que l’indemnisation des dommages et préjudices est prévue en République tchèque de la même façon paragraphe 5 de l’article 9 et au paragraphe 6 de l’article 14, les informations relatives à l’indemnisation des dommages et préjudices sont résumées au même endroit pour les deux cas.

Le principe non bis in idem (paragraphe 7)

327.Le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné (non bis in idem) a été établi et complété par l’amendement au Code de procédure pénale (loi N° 265/2001) ayant pris effet le 1er janvier 2002. En vertu du Code de procédure pénale, l’obstacle soulevé pour des affaires jugées n’est plus désormais considéré comme la condamnation d’une autre infraction partielle d’un délit continu. Si les services de police respectaient les dispositions en vigueur jusqu’à fin 2001 et prenaient une décision sur le fond concernant l’une de ces infractions, ils soulevaient donc un obstacle pour l’affaire jugée. En conséquence, le tribunal ne pouvait pas statuer sur certains actes partiels bien qu’ayant administré toutes les preuves nécessaires en la matière. Après la modification du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut statuer que sur une partie des activités délictueuses à propos desquelles les preuves nécessaires ont été produites et le reste peut être abordé au cours d’autres procédures. Cette modification du Code de procédure pénale a permis d’accélérer et dans certaines affaires de mener à terme le procès sur des activités délictueuses commises sous la forme d’une série d’infractions partielles constituant au total un seul et même délit.

328.En outre, le Code de procédure pénale ayant pris effet le 1er janvier 2002 énumère expressément les décisions des services de police constituant un obstacle pour de nouvelles poursuites pénales. Les poursuites pénales ne peuvent pas être engagées et, si elles le sont déjà, ne peuvent pas être poursuivies et doivent être suspendues :

–Contre une personne à l’encontre de laquelle une action pénale antérieure engagée pour le même acte s’est soldée par le jugement d’un tribunal ou a été suspendue avec effet juridique par la décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente, à condition que cette décision n’ait pas été annulée conformément aux procédures établies;

–Contre une personne à l’encontre de laquelle une action pénale antérieure engagée pour le même acte s’est soldée par un accord avec effet juridique, à condition que cette décision n’ait pas été annulée conformément aux procédures établies;

–Contre une personne à l’encontre de laquelle une action pénale antérieure engagée pour le même acte s’est soldée par une décision avec effet juridique de classement de l’affaire laissant soupçonner que l’acte en question pouvait être constitutif d’une infraction pénale, d’un délit civil ou d’un autre acte répréhensible sur le plan disciplinaire, à condition que cette décision n’ait pas été annulée conformément aux procédures établies.

329.Le principe non bis in idem s’étend depuis janvier 2004 (amendement du Code de procédure pénale par la loi N° 283/2004) aux décisions adoptées par le procureur public au cours d’une phase préliminaire au procès abrégée, parce que cette phase ne représente pas une action pénale et que la règle applicable depuis début 2002 ne pouvait donc pas s’y appliquer. Depuis juillet 2004, le Code de procédure pénale stipule les autres cas suivants d’irrecevabilité d’une action pénale en s’appuyant sur le principe non bis in idem :

–Si l’accord a été approuvé et l’affaire classée relativement au même acte et au même suspect;

–Si une décision relative à une proposition de suspension conditionnelle de la condamnation relativement au même acte et au même suspect a été adoptée et si la personne s’est comportée comme il convient durant la période de probation ou est estimée l’avoir fait.

330.Depuis novembre 2004, un autre amendement au Code de procédure pénale (loi N° 539/2004) a étendu le principe non bis in idem relativement à la réglementation en matière d’unification des procédures des services de police dans les États membres de l’Union Européenne, afin de respecter les principes fondamentaux de procédure pénale dans des décisions compatibles adoptées par ces services. La législation tchèque attribue les mêmes effets juridiques à ces décisions qu’à celles qui sont adoptées par les organes judiciaires tchèques.

Article 15

Le principe d’interdiction de la rétroactivité (paragraphe 1)

331.Le principe de la rétroactivité n’a pas évolué durant la période d’examen 2000-2004. La République tchèque ne garde aucune trace des procédures suspendues pour cause de prescription extinctive des délits présumés commis.

La sanction des délits selon les principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale (paragraphe 2)

332.Toute la période d’examen 2000-2004 a vu l’application en République tchèque du principe selon lequel il n’est possible de sanctionner une personne pour des actes délictueux que conformément aux lois et traités internationaux transposés dans la législation tchèque. Au cours de la période d’examen 2000-2004, la République tchèque n’est pas devenue partie au Statut de la Cour pénale internationale. Toutefois, la République tchèque prépare son adoption, non seulement par la modification de sa législation pénale, mais par celle de la Constitution de la République tchèque, qui fixe les règles relatives aux immunités des agents constitutionnels.

333.Depuis début 2002, conformément aux modifications du Code de procédure pénale, une cour ou un tribunal international établi en vertu d’un traité international auquel la République tchèque est partie (article 375) est considéré comme le tribunal d’un autre pays ou d’une autre souveraineté étrangère. Cette réglementation prévoit l’application des dispositions régissant les relations judiciaires avec les pays étrangers ainsi que pour les cours et tribunaux internationaux établis non seulement par des traités internationaux, mais aussi par des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

334.Depuis novembre 2004, un autre amendement au Code de procédure pénale (loi N° 539/2004) garantit la mise en place effective d’une coopération avec les cours et tribunaux internationaux grâce à l’extension des relations judiciaires avec les pays étrangers à la coopération en matière de procédures sur des requêtes de la Cour pénale internationale établie sur la base d’un traité international auquel la République tchèque est partie ou du Tribunal pénal international établi sur décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies, prononcée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ceci s’applique aussi aux procédures et décisions relatives à l’extradition de personnes devant la Cour pénale internationale ou le Tribunal pénal international, aux procédures et décisions relatives au transit de personnes par le territoire de la République tchèque afin d’être entendues devant la Cour pénale internationale ou le Tribunal pénal international, ou de purger une peine imposée par cette Cour ou ce Tribunal. Toutefois, il est encore impossible d’extrader ou de livrer des citoyens tchèques. La mise en application des décisions de la Cour pénale internationale ou du Tribunal pénal international est régie par les règles applicables à la reconnaissance et à la mise en application des décisions étrangères.

335.Toutefois, la ratification du Statut de la Cour pénale internationale est encore entravée par des obstacles constitutionnels, en particulier l’immunité des agents constitutionnels en droit procédural et en droit positif, le droit de grâce et d’amnistie illimité du Président et l’interdiction de contraindre les citoyens tchèques à quitter leur pays. C’est la raison pour laquelle des projets prévoient d’inclure dans la Constitution de la République tchèque une nouvelle disposition en vertu de laquelle les membres du Parlement, les sénateurs, les juges de la Cour constitutionnelle et le Président ne bénéficieraient pas de l’immunité pénale lorsqu’un traité international établirait la compétence de la Cour pénale internationale et, en vertu de ces nouvelles dispositions, le Président ne serait pas habilité à exercer le droit de grâce ou d’amnistie pour ces délits et les citoyens tchèques pourraient être renvoyés devant la Cour pénale internationale.

336.Toutefois, la ratification du Statut de la Cour pénale internationale est encore entravée par des obstacles constitutionnels, en particulier l’immunité des agents constitutionnels en droit procédural et en droit positif, le droit de grâce et d’amnistie illimité du Président et l’interdiction de contraindre les citoyens tchèques à quitter leur pays. C’est la raison pour laquelle des projets prévoient d’inclure dans la Constitution de la République tchèque une nouvelle disposition en vertu de laquelle les membres du Parlement, les sénateurs, les juges de la Cour constitutionnelle et le Président ne bénéficieraient pas de l’immunité pénale lorsqu’un traité international établirait la compétence de la Cour pénale internationale et, en vertu de ces nouvelles dispositions, le Président ne serait pas habilité à exercer le droit de grâce ou d’amnistie pour ces délits et les citoyens tchèques pourraient être renvoyés devant la Cour pénale internationale.

Article 16

La personnalité juridique de chacun

Personnalité juridique

337.La période d’examen (2000-2004) n’a connu aucun changement concernant le principe de la personnalité juridique de chacun.

Capacité juridique et capacité d’être partie à des procédures judiciaires

338.La période d’examen 2000-2004 n’a connu aucun changement de législation en matière de capacité juridique. Chacun acquiert sa capacité juridique progressivement, en fonction du développement de sa personnalité sur le plan de l’intellect et de la volonté. La capacité de contracter mariage lorsque la personne n’a pas encore 18 ans, mais est âgée de plus de 16 ans constitue une exception. En pareils cas, le tribunal se prononce sur la capacité juridique de la personne qui souhaite contracter mariage. Lorsqu’un terme est mis à un mariage (quelles que soient les modalités de ce terme) avant que la personne ait atteint l’âge de 18 ans, la capacité juridique acquise sur le plan juridique demeure en vigueur.

339.Le tribunal statue sur toute restriction, privation ou rétablissement de la capacité juridique. La procédure judiciaire est régie par le Code de procédure civile (loi N° 99/1963).

340.La capacité d’être partie à des procédures judiciaires, c’est-à-dire la capacité d’une personne de comparaître à titre indépendant dans des procédures relatives à ses droits et obligations, ainsi que le caractère contraignant des décisions adoptées au cours de ces procédures, a fait l’objet de modifications visant à renforcer la protection des droits de la personne. Dans certaines procédures administratives, la personne a la pleine capacité d’être partie à des procédures judiciaires à partir de l’âge de 18 ans, alors que l’âge limite habituel était auparavant de 15 ans. Dans les procédures judiciaires, l’étendue de la capacité d’être partie à des procédures judiciaires dans le cas d’enfants et de personnes âgées de moins de 18 ans correspond à leur degré de capacité juridique. Étant donné que les procédures judiciaires peuvent peser plus lourdement sur un enfant que les audiences ordinaires, le tribunal est tenu d’apprécier s’il est recommandé pour un enfant d’être représenté dans une procédure judiciaire concernant une affaire à laquelle l’enfant est partie à titre autonome.

Responsabilité juridique

341.La période d’examen 2000-2004 n’a connu aucun changement concernant le principe de la responsabilité juridique générale, contrairement à celui de la responsabilité pénale.

342.Durant la période 2000-2004, une large discussion s’est engagée sur la responsabilité pénale concernant l’âge de la responsabilité pénale et une réduction de cet âge. La question de la réduction de l’âge de la responsabilité pénale à au moins 14 ans a été notamment débattue par rapport à la nouvelle loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003). Au cours des débats parlementaires, les membres du Parlement ont proposé une réduction de l’âge de la responsabilité pénale partielle des enfants. Ces propositions sont dues à l’escalade de la violence parmi les enfants âgés de moins de 15 ans ainsi qu’à leur plus grand degré de maturité, qui leur permet de comprendre les conséquences de leurs actes.

343.La loi sur la justice pour mineurs (loi N° 218/2003) fixe l’âge de la responsabilité pénale à 15 ans, bien qu’il s’agisse de l’institution d’une responsabilité relative plutôt qu’absolue. À cet égard, la loi tient compte du fait que le niveau de maturité intellectuelle et morale, notamment chez les personnes âgées d’environ 15 ans, varie considérablement d’un enfant à l’autre. Par conséquent, un enfant qui, à la date de la commission d’un délit, ne dispose pas d’une maturité intellectuelle et morale suffisante pour avoir conscience du danger de ce délit pour la société ou qui n’est pas capable de contrôler sa conduite n’est pas tenu pour pénalement responsable d’un tel acte. Ceci signifie que l’enfant n’a pas besoin d’être pénalement responsable, même s’il a atteint l’âge de 15 ans. L’immaturité d’un enfant n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle doit être un élément déterminant, c’est-à-dire qu’il doit être évident qu’au moment de l’acte, le niveau de développement intellectuel et moral de l’enfant est dans l’ensemble moindre que celui des enfants de son âge. En pratique, un expert pédopsychiatre est chargé d’examiner un enfant n’encourant qu’une responsabilité pénale partielle uniquement dans les cas où, en fonction des résultats des procédures relatives à la preuve, la maturité psychologique de l’enfant soulève des doutes.

344.Le débat le plus récent a eu lieu à la suite de plusieurs meurtres violents, commis par des enfants âgés de moins de 15 ans (agression à coups de paire de ciseaux d’une vieille dame, viol et meurtre d’une camarade de classe par un garçon âgé de treize ans, etc.). Des voix se sont élevées parmi la population pour demander d’abaisser l’âge limite à dix ans. Toutefois, ces propositions n’ont pas été très nombreuses; elles étaient d’un niveau comparable à celui d’autres modifications communément exigées par la population comme le retour à la peine de mort.

Article 17

Le droit à la vie privée (paragraphe 1)

345.Concrètement, le droit à la vie privée n’inclut pas seulement des droits individuels réellement définis, l’appui de la protection du droit pénal et l’interdiction pour l’État de s’ingérer dans ces droits, mais aussi un droit respecté par une multitude d’entités privées. Cette exigence est devenue d’une grande actualité, en particulier avec le développement de la technologie de l’information.

Bureau de la protection des données personnelles

346.Le Bureau de la protection des données personnelles (ci-après le « Bureau ») a déclenché son action en République tchèque en 2000. Le Bureau est une institution indépendante, qui a pour mission principale de contribuer en grande partie à la protection contre l’ingérence illicite dans la vie personnelle et privée des particuliers par la collecte, la publication non autorisées ou autre utilisation abusive de données personnelles. Outre la surveillance de la protection des données personnelles envisagée comme partie intégrante du droit à la vie privée, le Bureau est saisi de plaintes émanant de particuliers et concernant des violations de la loi sur la protection des données personnelles (loi N° 101/2000) et il fournit ses conseils dans le domaine de la protection des données personnelles. En 2004, les pouvoirs du Bureau se sont étendus à la surveillance de l’utilisation de numéros d’identification personnelle conformément à la loi sur le registre des habitants et les numéros d’identification personnelle (loi N° 133/2000), et à la surveillance du respect de la loi sur certains services de la société de l’information (loi N° 480/2004), qui établit les règles permettant d’utiliser les communications électroniques pour envoyer des messages commerciaux.

347.Du fait de sa surveillance de la protection des données personnelles, le Bureau est l’autorité administrative chargée de tenir un registre des administrateurs de données personnelles, d’assurer des contrôles, de statuer sur les violations de la protection des données personnelles et d’infliger des amendes au titre de ces violations. Toutes ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. Toutefois, ces recours ne sont pas fréquents et, de surcroît, les décisions du Bureau s’avèrent confirmées par les tribunaux dans la plupart des cas.

Quelques exemples pratiques

348.Ne sont présentés ici que des éléments importants du problème posé par la protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles en 2000-2004. Nombre d’entre eux ne datent pas d’hier et requièrent non seulement une modification de la loi, mais aussi une perception nouvelle de certains phénomènes en matière de droits et libertés de l’homme.

349.L’acquisition des données personnelles et de leurs sources aux fins d’entrer en contact avec des clients dans le cadre du marketing direct est un grand problème. En règle générale, à un certain moment par le passé, les destinataires étaient des clients de ventes par correspondance, qui ont pris un essor en République tchèque au cours de la première moitié des années 1990. Des ensembles relativement importants d’informations ont été créés, réunissant principalement des données relatives aux adresses et aux noms. Le problème est que les données personnelles ne peuvent pas être transmises à d’autres sociétés à des fins commerciales sans l’autorisation des clients. Le Bureau fait face à cette situation en coopération avec ses homologues dans d’autres pays. Néanmoins, il s’agit d’une action très lente, due en partie au fait qu’il peut se révéler très difficile d’entrer en contact avec les groupes distribuant ces offres.

350.Un problème particulier se pose avec l’utilisation excessive des numéros d’identification personnelle, qui se fonde sur l’hypothèse erronée selon laquelle un numéro d’identification personnelle est une espèce d’identifiant absolu des personnes et donc un ajout naturel à un nom. En République tchèque, d’innombrables registres et bases de données contenant des informations sur la vie privée et la vie familiale de particuliers sont tenus à partir des numéros d’identification personnelle. Les technologies de l’information et de la communication modernes facilitent les recherches de données au moyen de numéros d’identification personnelle, d’où le risque grave d’une intrusion illégitime dans la vie privée de chacun. Ce secteur a connu un changement important, lorsque la loi sur le registre des habitants et les numéros d’identification personnelle (loi N° 133/2000) a été modifiée en avril 2004. Cette loi ne permet désormais l’utilisation généralisée des numéros d’identification personnelle que par les autorités responsables de l’administration d’État, les tribunaux et les notaires (afin de conserver un registre central des testaments ou avec l’autorisation de la personne à laquelle correspond le numéro d’identification personnelle en question).

351.Dans le cadre de la prestation de leurs services, certains prestataires exigent la copie de documents personnels comme condition préalable à la prestation du service (la conclusion d’un contrat en bonne et due forme). Toutefois, les documents personnels font figurer plus d’informations qu’il est nécessaire pour la prestation d’un service. Par conséquent, l’idée avancée par les prestataires de service, selon laquelle ils recherchent le maximum de précision quant aux données personnelles des consommateurs, est inacceptable. Comme dans l’exemple précédent, la situation s’est améliorée après que la législation pertinente a fait l’objet d’un amendement, en l’occurrence la loi sur les cartes d’identité (loi N° 328/1999) et la loi sur les documents de voyage (loi N° 329/1999), qui ont interdit la copie de ces documents d’identité sans l’autorisation de l’intéressé. De plus, cette autorisation doit être attestée par la personne qui effectue des copies des documents d’identité.

352.En fait, les demandes illicites de numéros d’identification personnelle et autres informations d’identification persistent. Dans de nombreux édifices publics, les données personnelles sont collectées et traitées bien au-delà des motifs justifiant leur collecte. En pareils cas, le motif invoqué est l’identification ultérieure du visiteur, en cas d’accident survenant durant ou après son passage dans l’édifice. En règle générale, la police est chargée d’enquêter sur de telles circonstances. Tout ce dont elle a besoin aux fins de l’identification et de la localisation d’une personne est le nom complet ainsi que le numéro du document d’identité de la personne ou autre documentation utilisée par le visiteur pour faire état de son identité. Cela dit, le volume des données acquises varie. En tous les cas, la conservation des informations relatives aux visiteurs se solde par la collection de données personnelles, et par conséquent tous les gérants d’immeuble doivent prendre toutes les mesures pour empêcher l’utilisation abusive de ces données. Du fait de cette acquisition inutile de données personnelles et de l’insuffisante sécurité de leur intégrité physique, le Bureau se charge des plaintes relatives à des documents contenant des données personnelles et ayant été trouvés dans des lieux publics.

353.En 2000-2004, les activités des banques (c’est-à-dire leurs activités en elles-mêmes et la législation applicable à leurs opérations) ont retenu l’attention. Concernant les activités concrètes des banques, l’intérêt s’est porté sur l’établissement d’un registre d’informations sur les clients.

354.Fin 2001, plusieurs banques ont lancé une campagne afin d’obtenir de leurs clients l’autorisation de traiter leurs données personnelles. Étant donné que ce registre visait à permettre aux banques une évaluation prospective du risque client, il impliquait un traitement des données personnelles dépassant les pratiques autorisées aux banques à l’égard de leurs clients. Ce registre est disponible dans toutes les banques, et par conséquent toutes les informations sur les clients d’une seule et même banque sont accessibles à d’autres banques. Toutefois, les banques ont fait valoir l’accord fourni par le client (et donc l’insertion dans le registre d’informations sur les clients) comme un moyen direct d’accélérer les services – notamment le prêt. Le Bureau a par conséquent inspecté ces établissements bancaires, en s’attachant surtout au fait de savoir s’ils peuvent et doivent demander une autorisation et au sujet du traitement de quelles données personnelles. Le Bureau a par la suite préconisé que les clients des banques n’accordent pas cette autorisation pour le simple fait que la loi sur les établissements bancaires n’autorise pas cette démarche bancaire ou le traitement ultérieur de données personnelles.

355.De mai 2002 à juillet 2004, les banques étaient en mesure, en vertu de la loi sur les établissements bancaires (loi N° 21/1992), d’obtenir et de traiter des données personnelles – y compris des données à caractère sensible – à des fins de commerce bancaire, en vue de réaliser des transactions sans prendre de risques inconsidérés. Les banques n’étaient pas tenues de respecter les obligations suivantes en matière de traitement des données personnelles :

–Informer tous les ans les clients de toutes les données personnelles collectées sur les clients;

–Concernant le transfert de données personnelles à un autre pays, l’accord du Bureau était nécessaire, uniquement pour le premier transfert et non pour tous les transferts;

–Les banques pouvaient aussi transmettre des données personnelles à un autre pays par l’intermédiaire d’une entité privée (personne morale) qui n’était pas une banque, réduisant ainsi la protection contre toute utilisation abusive; et

–L’autorisation du client n’était pas exigée pour la transmission de ses données personnelles à un autre pays dans lequel la banque opérait.

356.À cet égard, le contenu de la loi sur les établissements bancaires et de sa modification était incompatible avec les engagements pris par la République tchèque en vertu du droit international, notamment au regard de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Pour les mêmes raisons, bien que principalement du point de vue de la loi communautaire, la Commission Européenne a examiné la modification de la loi sur les établissements bancaires et a déclaré qu’il y avait un degré élevé d’incompatibilité entre la modification de la loi sur les établissements bancaires et la législation communautaire concernant la protection des données personnelles. Le Bureau a émis de sérieuses réserves à l’encontre de la modification de la loi sur les établissements bancaires. Ces réserves ont porté sur l’ingérence dans les droits, non seulement des clients des banques mais aussi d’autres personnes, le plus souvent des parents ou des personnes avec lesquelles les clients des banques vivent sous le même toit. Ceci pourrait notamment arriver si les bases de données des clients des banques étaient reliées aux bases de données d’autres sociétés commerciales non bancaires, comme des fournisseurs d’énergie, des entreprises de télécommunications ou des sociétés financières.

357.Toutefois, conformément à la Constitution de la République tchèque, alors qu’était en vigueur la modification de la loi sur les établissements bancaires depuis 2002, il n’était pas possible d’appliquer les normes contestées en raison de leur incompatibilité avec celles qui figuraient dans un traité international auquel la République tchèque est partie, étant donné la primauté des dispositions du traité international.

358.Pour faire face à la propagation du SRAS début 2003, le Ministère de la santé a adopté une mesure d’urgence. Dans les vols à destination de la République tchèque, tous les passagers étaient tenus de remplir une carte de débarquement. Cette carte devait indiquer les nom et prénom du passager, le numéro du vol, la date à laquelle le vol avait commencé, le numéro du passeport, le lieu de séjour en République tchèque et la date de départ prévue 20 jours après l’arrivée. Le personnel des compagnies aériennes distribuait ces cartes de débarquement aux passagers à bord de tous les avions qui atterrissaient en République tchèque, et les passagers remettaient les cartes dûment remplies durant l’enregistrement (en cas de transit) ou aux fonctionnaires de police. Tous les jours, la police transmettait les cartes d’embarquement recueillies au personnel du Département d’hygiène de la ville de Prague, qui les entreposaient dans des caisses scellées dans une salle fermée à clef, à laquelle seules certaines personnes avaient accès. Une antenne du Département d’hygiène de la ville de Prague recevait officiellement ces cartes entreposées les jours ouvrables. À l’expiration d’un délai égal au double de la période d’incubation, les cartes étaient officiellement incinérées. Un membre du personnel du Département d’hygiène était présent durant l’incinération et rédigeait un rapport y afférent. Ce système visait à suivre la trace de toute personne qui, durant un voyage en République tchèque, était entrée en contact avec une personne suspectée de contracter le SRAS ou atteinte du SRAS et qui pouvait avoir contaminé d’autres passagers durant le vol. Le Ministère de la santé a abrogé l’obligation de remplir et de remettre ces cartes de débarquement à compter du 1er juillet 2003.

359.En mai et juin 2003, plus de 1,3 millions de passagers ont transité par l’aéroport de Prague‑Ruzyně. S’il avait été nécessaire de trouver tous les voisins de siège des passagers et autres passagers qui auraient pu avoir été en contact avec une personne suspectée d’avoir contracté le SRAS, il aurait fallu trier plus de 30 000 cartes de débarquement par jour. Comme les cartes de débarquement ont été officiellement incinérées, les réclamations présentées à partir de l’application de cette mesure et relatives au fait que certains passagers avaient remis des cartes incomplètement remplies ou en blanc ne peuvent pas faire l’objet de vérifications. Étant donné ces circonstances, il s’ensuit qu’il aurait fallu plus d’une journée pour suivre la trace de tous les passagers présentant un risque potentiel, et le groupe de personnes entrées en contact avec un passager à risque se serait développé; dans certains cas, le fait que les informations figurant sur les cartes aient été incomplètes aurait pu empêcher de trouver toutes les personnes.

360.Le Bureau a fait part de son opposition radicale à la méthode utilisée pour obtenir des données personnelles durant la mesure d’urgence. D’autres États membres de l’UE n’ont pas introduit de méthodes similaires d’enregistrement de données. Si une situation analogue se reproduit, la République tchèque appliquera les recommandations de l’OMS et coordonnera son action avec l’approche des États membres de l’UE conformément aux mesures adoptées par la Commission européenne. Parallèlement, on examinera les méthodes susceptibles d’être utilisées, non seulement pour éviter la collecte globale de données personnelles, mais aussi, dans les cas nécessaires, sur la manière de rendre plus efficace le système permettant de suivre la trace des passagers susceptibles d’être entrés en contact avec une victime supposée du SRAS et d’autres personnes.

361.Depuis septembre 2004, il est possible en République tchèque d’accoucher sous X. Cette possibilité doit permettre aux femmes enceintes d’accoucher sans avoir à communiquer ensuite de données personnelles. Le fait qu’il s’agit d’une question complexe et liée à d’autres droits et à leurs aspects se reflète dans les opinions sur l’existence de cette possibilité. Les partisans de ce système mettent en avant le droit de la mère à accoucher sous X comme une solution de rechange à l’avortement, tandis que ceux qui s’y opposent assurent qu’un enfant a le droit de savoir qui sont ses parents ou bien soulignent l’inégalité entre femmes mariées et femmes célibataires, puisque seule une femme célibataire peut accoucher sous X.

362.Toutefois, ce droit de l’enfant n’est pas absolu, et la Convention relative aux droits de l’enfant admet elle-même qu’il doit s’exercer compte tenu d’autres engagements des États parties en vertu du droit international. Il convient ici de citer en particulier le droit à la vie privée. Seule une femme non mariée peut solliciter la possibilité d’accoucher sous X et lorsque le père de l’enfant n’est pas automatiquement considéré comme son géniteur en regard de la loi sur la famille (loi N° 94/1963). Si une femme mariée avait le droit d’accoucher sous X, le père de l’enfant (le mari) se verrait privé de ses droits parentaux en vertu de la loi et l’enfant privé du droit à être élevé par ses parents.

363.Tout accouchement sous X est assorti de la conservation sous enveloppe scellée de la documentation sanitaire de la femme ayant ainsi accouché, étant donné que sans ces données personnelles il serait pratiquement impossible d’obtenir des informations pertinentes d’ordre sanitaire qui pourraient se révéler extrêmement importantes pour la protection de la santé de l’enfant. Les services de santé déclarent la naissance de l’enfant au registre de l’état civil afin de la faire enregistrer dans le registre des naissances et d’obtenir la délivrance d’un certificat de naissance ou document d’enregistrement. Toutefois, ce document ne contiendra pas de données personnelles sur les parents; les informations relatives à la mère sont conservées sous une enveloppe scellée contenant la documentation sanitaire. Cette documentation ne pourra pas faire l’objet d’un examen par des professionnels de santé ou autres professionnels, dans la mesure où les décisions relatives à l’accessibilité des données personnelles doivent être adoptées par un tribunal.

364.Au cours de la dernière décennie, l’utilisation de caméras dans les lieux publics s’est rapidement développée en République tchèque. En général, la loi sur la protection des données personnelles est applicable aux enregistrements de ces caméras contenant des données personnelles. Déterminer quelle entité utilise (recueille et traite) les informations émanant de ces caméras constitue un élément décisif. Une mesure spéciale d’obtention et de traitement de données personnelles à partir des systèmes d’enregistrement audiovisuel concerne les forces de police et la police municipale en vertu de la loi sur la police (loi N° 283/1991) et la loi sur la police municipale (loi N° 553/1991). Un certain nombre de municipalités ont opté pour l’installation de systèmes audiovisuels comme moyen de garantir l’ordre public. La surveillance au moyen de caméras et l’utilisation de leurs enregistrements ont fait l’objet d’examens et de critiques, étant donné que la police municipale utilisait ces systèmes audiovisuels publics sans qu’il existe d’autorisation légale dans la loi sur la police municipale jusqu’à fin 2002. Depuis 2003, la police municipale dispose de cette autorisation.

365.Les autres entités nécessitent pour le traitement de données personnelles obtenues au moyen de systèmes audiovisuels l’autorisation de la personne dont les données ont été obtenues par ces systèmes. Ces entités doivent aussi donner à cette personne des informations sur l’étendue et la finalité du traitement des données personnelles, sur qui réalisera ce traitement, sur la manière dont il sera effectué et sur les personnes qui auront accès à ces données personnelles. En vertu de la loi sur la protection des données personnelles, l’utilisation de ces systèmes audiovisuels doit être dûment enregistrée auprès du Bureau.

366.Bien que la loi sur la protection des données personnelles s’applique aux entités qui ne disposent pas d’un système propre pour le traitement de données personnelles, il sera nécessaire à l’avenir de faire face aux objections relatives à la liberté des personnes d’entrer dans des locaux accessibles au public et surveillés par des systèmes audiovisuels, notamment dans les cas où une personne n’a pas d’autre possibilité d’entrer dans les locaux sous surveillance. Dans les cas où le traitement des données personnelles est réalisé sans l’autorisation de la personne, le Bureau examinera les conditions suivantes :

–Il faut déterminer clairement la finalité légitime de l’acquisition des enregistrements;

–Il faut avertir à l’avance de la surveillance (par exemple, par un panneau bien visible sur les lieux);

–Il ne faut pas assurer de surveillance dans des espaces réservés à des fins uniquement privées;

–Il faut protéger efficacement les enregistrements obtenus contre toute utilisation abusive.

Toutefois, selon les observations du Bureau, ces conditions ne sont pas respectées dans de nombreux cas.

367.Durant l’année 2003, une controverse s’est développée à propos de l’installation de technologies de surveillance audiovisuelle dans des institutions chargées de l’éducation et de la protection des enfants. Outre le médiateur et le Bureau du Procureur général, le Service de l’inspection scolaire tchèque et plusieurs organisations non gouvernementales ont fait aussi état de leur opposition à l’installation de caméras dans les institutions. En l’occurrence, la nécessité de protéger les enfants et les éducateurs contre la violence et le harcèlement entrait en conflit avec le droit à la vie privée; le juste équilibre entre l’ingérence dans la vie privée et la finalité recherchée est une question fondamentale.

368.Une caractéristique particulièrement positive de cette controverse a consisté en l’harmonisation progressive des points de vue des institutions susmentionnées et du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (ci-après dénommé « Ministère de l’éducation »), qui avaient au départ des avis diamétralement opposés. Toutefois, concernant le traitement de ce problème, le Ministère n’a pas partagé l’avis de l’Institut de l’État et du Droit et s’est rangé à celui du Bureau du Procureur général. Selon cet avis, l’installation de cette technologie dans des établissements d’enseignement, si elle n’est pas motivée sur le plan légal, contrevient aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme. De plus, il a été déclaré que l’installation de cette technologie ne peut se faire que là où il existe un mouvement incontrôlable de personnes qui ne sont pas des employés de l’établissement, se justifiant par le souci de garantir la sécurité des enfants. Enfin, le Ministère de l’éducation a recommandé aux directeurs de ces établissements de supprimer les caméras dans les lieux où il convenait de respecter la vie privée des enfants (dortoirs et toilettes); il a soutenu que d’autres endroits, comme les couloirs, n’avaient pas un caractère résidentiel.

369.La modification de la loi sur l’éducation institutionnelle ou de protection (loi N° 109/2002) contient à présent l’autorisation d’utiliser des systèmes audiovisuels. À cet égard, les décisions relatives à l’utilisation de ces systèmes relèvent des directeurs, exclusivement dans les établissements où les enfants ont été placés à des fins d’éducation et de protection. Il convient également de déterminer les lieux où l’on peut utiliser des systèmes audiovisuels, et le directeur est tenu d’informer à l’avance les enfants et les employés de leur établissement de l’installation de technologie audiovisuelle et de leur méthode d’utilisation.

370.La publication sur l’Internet de documents réalisés dans le cadre des activités municipales constitue un cas particulier dans lequel le droit à la vie privée entre en conflit avec le droit à l’information. Le conflit entre ces deux droits peut être efficacement résolu si l’on s’assure que la municipalité établit que toutes les données personnelles figurant dans les documents publiés sont anonymes. Beaucoup de municipalités ont commencé à appliquer ce critère.

371.Au cours de la période d’examen 2000-2004, la méthode utilisée et l’étendue de l’information rendue accessible à partir de la documentation sanitaire du patient se sont présentées comme une autre question intéressante se rapportant non seulement à la protection de la vie privée mais aussi au droit à l’information. Depuis août 2001, en vertu de la loi sur les soins de santé humaine (loi N° 20/1966), tous les patients ont le droit de connaître toutes les informations contenues dans leur documentation sanitaire. Ceci s’étend aussi à d’autres informations relatives à l’état de santé du patient et non spécifiées directement dans la documentation sanitaire. Ce droit à l’information est limité par la protection des tiers, de sorte que les patients ne puissent pas obtenir d’informations sur des tierces personnes.

372.Actuellement, tous les établissements de soins de santé n’appliquent pas les mêmes pratiques. Certains d’entre eux permettent aux patients de consulter leur documentation sanitaire, mais ne les autorisent pas à en faire des copies, même si les patients sont disposés à en couvrir le coût. Dans d’autres établissements, le personnel de santé déclare n’être autorisé à montrer la documentation sanitaire aux patients qu’en présence de personnel médical qualifié, ce qui rend la procédure excessivement onéreuse. Si les patients ou leurs survivants ne reçoivent pas d’informations de la part des médecins, ils doivent se mettre en contact avec l’entité qui administre le service de soins de santé. Cette entité peut être une municipalité, une région, le Ministère de la santé ou une entité privée. Si les patients ou leurs survivants continuent de ne pas recevoir d’informations, ils doivent recourir à la protection judiciaire ou faire appel aux services du médiateur, qui peut instruire des réclamations relativement à l’administration publique.

373.La question de la documentation sanitaire des condamnés ou des personnes en détention provisoire est encore plus compliquée. Une lettre méthodologique du directeur du Département sanitaire de la Direction générale de l’administration pénitentiaire de la République tchèque stipule que les conseils de la défense (avocats) ne doivent pas recevoir, même s’ils le sollicitent, d’informations sur l’état de santé de leur client, ni photocopies de la documentation sanitaire de leur client se trouvant en prison, y compris si ces clients l’autorisent par écrit, dans la mesure où les conseils de la défense ne sont pas des organes chargés de l’application de la loi. De même, les informations relatives à l’état de santé d’un patient qui est un ressortissant étranger pris en charge par un service de soins administré par l’administration pénitentiaire ne sont pas envoyées à l’étranger, sauf dans les cas où une autorité judiciaire étrangère en fait la demande.

374.En 2002 et 2003, une controverse sur la protection posthume des droits moraux d’une personne décédée a considérablement retenu l’attention des professionnels comme des non-professionnels. Il s’agissait de deux cas où les parents d’une personne décédée recherchaient des informations sur les causes et les circonstances du décès de leur plus proche parent. Étant donné que la loi sur les soins de santé humaine (loi N° 20/1996) qui renferme des normes sur la relation entre une personne (le patient) et son médecin, ne se rapporte en général qu’à des fonctionnaires ou à des professionnels ayant le droit de consulter les informations contenues dans la documentation sanitaire, le Ministère de la santé a refusé aux parents de la personne décédée la possibilité de consulter les informations figurant dans la documentation sanitaire. Ces parents avaient par conséquent la possibilité de faire valoir leurs droits devant un tribunal, en espérant que celui-ci reconnaîtrait le principe du transfert des droits moraux aux successeurs, notamment le droit à la santé, à la vie et à l’information y afférente. Toutefois, ces personnes ont adopté une approche moins formelle et ont introduit une plainte devant le médiateur. Comme celui-ci n’a pas pu trouver de solution en la matière, il s’est retourné vers le Gouvernement. Bien qu’il ne soit pas compétent pour prendre une décision, le Gouvernement, à titre de simple avis, a déclaré relativement aux deux cas qu’il estimait que les informations devaient être mises à la disposition des parents de la personne décédée et que, si la documentation sanitaire de cette dernière contenait des données personnelles sensibles au sujet d’autres personnes, il convenait seulement de protéger cette information particulière.

375.Conformément à la loi sur les soins de santé qui est en cours de préparation, tous les patients devront avoir droit non seulement aux informations relatives à leur état de santé, telles que figurant dans leur documentation sanitaire, mais aussi de faire une copie de leur documentation. Parallèlement, il est spécifié les parties de la documentation sanitaire qu’un patient n’est pas autorisé à consulter (par exemple, les parties de la documentation qui contiennent des informations protégées par les droits de propriété intellectuelle). Le groupe des fonctionnaires et des experts ayant droit de connaître le contenu de la documentation sanitaire s’étendra également au médiateur afin d’éviter des questions sur le fait de savoir si cet organe d’inspection sans compétence sur le plan des sanctions peut avoir accès à la documentation sanitaire à l’occasion d’une enquête. Les parents d’une personne décédée pourront avoir accès au contenu de la documentation sanitaire si cette personne décédée en a préalablement donné l’autorisation. Lorsqu’il ne sera pas possible de déterminer ou d’exclure les personnes ayant droit de connaître le contenu de la documentation sanitaire, ce droit ne concernera que le plus proche parent. En attendant que ce projet de loi sur les soins de santé soit adopté, le Ministère de la santé a proposé que la question relative à l’information des parents quant au contenu de la documentation sanitaire de la personne décédée soit réglée par une décision en vertu de laquelle une autorité supérieure lève l’obligation de confidentialité appliquée au personnel médical.

Protection de la vie privée (paragraphe 2)

Pratique judiciaire

376.Par rapport à la situation décrite dans le rapport initial, les droits moraux n’ont fait l’objet d’aucun changement. Les décisions judiciaires ont continué d’aller dans le sens établi, en vertu duquel les tribunaux accordent des indemnisations qui s’élèvent à des dizaines de milliers de couronnes en cas d’ingérence dans les droits moraux sans effet sur la santé ou la vie, et jusqu’à des centaines de milliers de couronnes si l’ingérence dans les droits moraux concerne la santé. Dans plusieurs cas particulièrement graves, les indemnisations ont atteint un total de plus d’un million de couronnes. Au cours de la période 2000-2004, l’application du droit à la confidentialité personnelle s’est généralisée de plus en plus.

TABLEAU 25

Vue d’ensemble des décisions judiciaires relatives aux droits moraux, 2000-2004

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre d’actions engagées

*

*

*

*

*

Nombre de décisions exécutoires

493

407

600

725

721

* Informations non disponibles.

377.La méthode utilisée par les tribunaux pour adopter leurs décisions et mettre un terme aux procédures judiciaires n’a pas été établie. Par conséquent, on ignore le nombre d’actions engagées qui ont été retirées, le nombre de litiges résolus par une conciliation approuvée par le tribunal, celui des affaires pour lesquelles l’action a été considérée comme au moins partiellement recevable et le nombre des cas où l’action a été rejetée par les tribunaux.

TABLEAU 26

Vue d’ensemble de l’application de la protection pénale en cas de délits se rapportant à la protection de la vie privée

Délit/année

2000

2001

2002

2003

2004

Utilisation non autorisée de données personnelles

(par. 178)

Plaintes déposées

*

*

*

*

*

Enquêtes d’office

*

*

*

*

*

Interruption

9

3

8

2

17

Début d’enquête pénale

17

25

121

78

62

Accusations formulées

11

13

13

10

14

Jugements d’acquittement

0

0

1

0

0

Condamnations

6

6

4

11

4

Diffamation

(par. 206)

Plaintes déposées

*

*

*

*

*

Enquêtes d’office

*

*

*

*

*

Interruption

39

26

57

63

51

Début d’enquête pénale

169

166

236

183

152

Accusations formulées

63

70

70

56

53

Jugements d’acquittement

6

11

24

18

12

Condamnations

18

20

21

24

19

Ingérence dans les droits d’autrui

(par. 209)

Plaintes déposées

*

*

*

*

*

Enquêtes d’office

*

*

*

*

*

Interruption

184

171

173

178

262

Début d’enquête pénale

1 248

1 129

1 146

922

1 071

Accusations formulées

336

372

366

359

453

Jugements d’acquittement

5

11

11

10

15

Condamnations

117

97

96

117

118

Violation de domicile

(par. 238)

Plaintes déposées

*

*

*

*

*

Enquêtes d’office

*

*

*

*

*

Interruption

19 195

16 187

18 542

19 147

18 011

Début d’enquête pénale

31 671

27 967

30 899

30 768

29 025

Accusations formulées

6 167

5 856

5 539

5 916

5 357

Jugements d’acquittement

108

141

168

212

241

Condamnations

4 120

3 790

3 865

3 825

3 649

Atteinte à la confidentialité des messages en transit

(par. 239)

Plaintes déposées

*

*

*

*

*

Enquêtes d’office

*

*

*

*

*

Interruption

9

5

8

22

14

Début d’enquête pénale

196

99

41

106

45

Accusations formulées

18

22

14

14

19

Jugements d’acquittement

0

1

0

0

0

Condamnations

6

8

6

3

3

Atteinte à la confidentialité des messages en transit

(par. 240)

Plaintes déposées

*

*

*

*

*

Enquêtes d’office

*

*

*

*

*

Interruption

0

0

1

1

0

Début d’enquête pénale

3

2

5

5

6

Accusations formulées

1

1

3

4

4

Jugements d’acquittement

0

0

0

1

0

Condamnations

0

0

0

0

4

* Informations non disponibles.

Utilisation excessive de la protection pénale de la confidentialité personnelle à des fins de diffamation

378.Le dépôt de plaintes pour des délits présumés de diffamation a trouvé un large écho auprès de la population et en particulier des médias. Ceci s’explique notamment par le fait que des plaintes ont été déposées par ou contre des personnes connues du public.

379.L’aspect financier est l’une des causes du dépôt de plaintes pour présomption de diffamation. Si l’introduction d’une plainte ne coûte rien, intenter une action en vue de la protection de la personnalité dans une procédure judiciaire civile entraîne des frais de justice. La protection pénale ne peut s’appliquer que dans des cas où l’on a fait de fausses déclarations, alors que dans les procédures judiciaires civiles on peut solliciter une indemnisation même pour des affirmations qui peuvent être en partie vraies mais qui pourraient constituer une ingérence dans les droits de la personne. Telles sont aussi les raisons pour lesquelles on recourt souvent en premier lieu à la protection pénale des droits, qui est en général envisagée comme une protection ultérieure, et qui expliquent que, si cette mesure n’aboutit pas, les parties concernées recourent seulement alors à ces moyens de protection des droits, destinés à prévenir la présentation d’une plainte pénale.

380.De 1991 à 2000, le montant des frais de justice correspondant à une demande d’ouverture de procédure judiciaire civile en vue de la protection de la personnalité, compte tenu d’une indemnisation pour préjudice moral, s’élevait à 4 000 couronnes tchèques, indépendamment de la somme particulière réclamée. Après la modification de la loi sur les frais de justice (loi N° 549/1991), depuis 2001, le facteur déterminant en cas d’introduction d’une action pour diffamation consiste à savoir si le plaignant sollicite ou non une indemnisation. Dans l’affirmative et si l’indemnisation réclamée est supérieure à 15 000 couronnes tchèques, les frais de justice s’élèvent à 4 % de l’indemnisation réclamée. Ainsi, la modification de la loi sur les frais de justice a supprimé le déséquilibre en permettant d’obtenir jusqu’à plusieurs millions de couronnes à titre d’indemnisation pour des dommages matériels ou des préjudices moraux moyennent le paiement de frais relativement bas. Toutefois, parallèlement, elle a indirectement ouvert la question de savoir comment fixer une valeur pour la protection de la confidentialité des personnes dont la situation financière les autorise à intenter une action sans payer de frais de justice, par rapport aux personnes qui sont capables de supporter l’intégralité des coûts dès l’ouverture de la procédure. Étant donné qu’elles ne sont pas en mesure de payer les frais de justice s’élevant à 4 % de l’indemnisation réclamée, les personnes qui connaissent une situation financière moins favorable ne réclameront que des indemnisations à hauteur d’un montant sur la base duquel elles seront capables et désireuses de payer les frais de justice.

381.L’utilisation excessive de l’action intentée pour diffamation, à l’instar d’autres cas de présentations de plaintes infondées (par exemple, pour présomption de mystification), retentit négativement sur le développement d’une culture juridique en République tchèque et suscite des critiques justifiées auprès des médias et des observateurs étrangers. Tel est particulièrement le cas lorsque des personnes connues du public, voire des fonctionnaires de l’État, cherchent à se protéger de cette manière.

Article 18

Liberté de religion (paragraphes 1, 2 et 3)

382.La situation relative à la liberté de religion en République tchèque n’a pas beaucoup évolué par rapport à la situation décrite dans le rapport initial. Ce qui a constitué un élément important, c’est la modification du droit d’une Église ou d’une communauté religieuse à être enregistrée par l’État, droit qui a été introduit en 2002 avec l’adoption de la nouvelle loi sur les Églises (loi N° 3/2002). Une Église ou une association religieuse a le droit d’être enregistrée par l’État si elle présente une demande d’enregistrement signée par au moins 300 personnes adultes résidant en République tchèque et affirmant être membres de cette Église. Il fallait 10 000 personnes adultes avant l’adoption de la nouvelle loi sur les Églises. Cette mesure visait à aider d’importantes confessions religieuses, qui sont cependant moins nombreuses en République tchèque, à officialiser leur existence par rapport à l’État. Les exigences accrues imposées au document de base de chaque Église, accompagnant la demande d’enregistrement, ont constitué un autre changement. Ce document doit contenir une liste des droits et obligations des membres de l’Église et des informations sur l’appartenance de l’Église ou de la communauté religieuse à des structures internationales hors de la République tchèque. Si une Église exerce des activités commerciales, l’objet de ses activités lucratives et la méthode de gestion de ses excédents doivent être également indiqués.

Service national non militaire

383.De 1992 à fin 2004, il y avait en République tchèque un service national non militaire comme alternative au service militaire. Il a été mis un terme au service national non militaire le 22 décembre 2004 quand l’armée entièrement composée de professionnels a vu le jour.

384.Toutes les personnes qui déclaraient, pour des motifs de conscience ou de conviction religieuse, refuser le service armé devaient s’inscrire au service national non militaire (« service civil ») selon la procédure suivante : les recrues durant la période préalable au début du service militaire de base, les réservistes et les soldats dont le service militaire avait été interrompu avaient la possibilité de présenter une déclaration écrite signifiant leur refus de participer au service militaire de base pour des motifs de conscience ou de conviction religieuse. Les recrues avaient la possibilité de refuser de prendre part au service militaire dans un délai de 30 jours après le terme de la procédure de conscription. En cas d’autorisation de report de service national, les recrues devaient signifier leur refus dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du motif ayant justifié l’autorisation de report du service militaire. Les réservistes pouvaient refuser de satisfaire à leur obligation militaire avant le 31 janvier de chaque année civile; les soldats dont le service militaire avait été interrompu pouvaient refuser de poursuivre leurs obligations militaires dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du motif ayant justifié l’interruption.

385.Depuis le 1er janvier 2005, le refus de prendre part aux services spéciaux est réglementé par la loi sur la conscription (loi N° 585/2004). Cette loi prévoit le devoir de participer à la défense nationale uniquement en cas d’urgence nationale ou d’état de guerre. En temps de paix, les forces armées sont uniquement composées de soldats professionnels qui se sont engagés de leur plein gré. En vertu de la loi sur la conscription, un réserviste peut refuser, pour des motifs de conscience ou de conviction religieuse, de prendre part à un service spécial, c’est-à-dire au service obligatoire durant un état de guerre ou d’urgence nationale dans un délai de 15 jours à compter de la date où il a été informé de la décision relative à son aptitude au service militaire actif, communiquée lors de la procédure de conscription, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date effective de la déclaration de l’urgence nationale ou de l’état de guerre. Auquel cas, cette personne est tenue d’assumer d’autres tâches en vertu de la loi sur la défense de la République tchèque (loi N° 222/1999).

TABLEAU 27

Nombre de déclarations de refus de participer au service militaire présentées durant la période d’examen 2000-2004

Objet d’étude/année

2000

2001

2002

2004

2004

Déclaration de refus de participer au service militaire

13 695

13 118

11 767

5 255

374

Information concernant l’Observation N° 22

386.La République tchèque est pleinement consciente du fait que l’une des manifestations de la liberté religieuse est la liberté dont disposent les personnes d’une même religion de s’associer les uns aux autres dans diverses communautés religieuses. L’enregistrement d’une religion a une finalité de notification et, par conséquent, aucun principe de recevabilité ne s’applique en la matière. L’idée n’est pas de garantir l’établissement officiel d’une Église, mais de lui octroyer une personnalité juridique. La personnalité juridique permet à une Église d’engager des relations juridiques indépendantes de la réalisation de la liberté religieuse et elle est également utilisée pour augmenter la certitude juridique de ceux qui se lient aux Églises par des relations juridiques externes en réduisant au minimum l’ingérence illicite dans leurs droits. Par leur simple existence, les Églises sont donc indépendantes de l’État et, concernant la liberté de conviction religieuse, la loi sur les Églises ne fait pas de distinction entre les Églises enregistrées et les Églises non enregistrées. Toutefois, une Église enregistrée peut solliciter l’octroi de l’autorisation d’exercer des « droits spéciaux ». Pour ce qui est de l’enregistrement, la Cour constitutionnelle a abrogé la finalité afférente à l’enregistrement, mentionnée plus haut et qui figure dans la loi sur les Églises – « à des fins d’organisation, de profession et de diffusion de la foi religieuse » (paragraphe 2 de l’article 6) – parce que le niveau national de protection des droits de l’homme garantit aux Églises le droit de créer des ordres religieux et autres institutions ecclésiales indépendamment des autorités de l’État. La loi sur les Églises ne réglemente pas les relations entre les Églises enregistrées et les Églises non enregistrées et, par conséquent, la préoccupation du Comité à propos d’un traitement différent, notamment la restriction de la liberté religieuse des diverses religions selon qu’elles soient ou non enregistrées, est sans fondement.

387.Néanmoins, dans le groupe des Églises enregistrées, la loi sur les Églises établit une certaine distinction liée au fait que l’État reconnaît les activités de certaines Églises comme relevant de ses prérogatives. Ceci se solde par la concession de « droits spéciaux », comme l’enseignement religieux dans les écoles ouvertes au public, l’exercice d’activités pastorales dans les forces armées et dans les établissements dans lesquels les personnes sont privées de leur liberté ou soumises à une restriction de liberté personnelle, et l’exécution de cérémonies quand des couples se marient à l’église. Pour la concession de ces droits spéciaux, outre l’enregistrement, la nouvelle loi sur les Églises exige également le respect d’autres conditions, comme les signatures d’au moins 1‰ de la population de la République tchèque calculé sur la base des chiffres du dernier recensement et se déclarant membres de l’Église en question; cette condition est désormais fonction de la période durant laquelle l’Église a été enregistrée et des résultats de sa gestion financière. Pour prendre une décision sur la requête en inconstitutionnalité mentionnée plus haut, la Cour constitutionnelle a apprécié entre autres éléments les nouvelles conditions d’octroi de droits spéciaux. Elle a décidé que ces conditions étaient conformes aux traités internationaux sur les droits de l’homme et n’a abrogé que l’obligation pour le Ministère de la culture, en sa qualité d’autorité administrative, d’adopter des décisions sur la révocation d’autorisations afin d’exercer des droits spéciaux au cas où une Église omettrait de publier chaque année un rapport annuel (alinéa b) du paragraphe premier de l’article 21). En particulier, les Églises les moins nombreuses et qui n’ont pas été enregistrées depuis longtemps n’acquièrent pas les droits des Églises qu’elles auraient acquis en vertu de la législation antérieure. Par conséquent, les Églises qui s’efforcent d’obtenir le même statut que les Églises traditionnelles ont tendance à considérer que la nouvelle loi sur les Églises contient des dispositions plus strictes.

Liberté en matière d’éducation religieuse des enfants (paragraphe 4)

388.Dans les écoles primaires et secondaires financées par l’État, une région, une municipalité ou une association de municipalités, c’est-à-dire dans les écoles publiques, la religion fait l’objet d’un enseignement facultatif. Afin d’enseigner la religion, les élèves d’une ou plusieurs écoles, indépendamment de la classe dans laquelle ils se trouvent, peuvent être regroupés si au moins sept enfants sont inscrits au cours d’éducation religieuse dispensé par une Église ou une association religieuse particulière. Le nombre maximal d’élèves par groupe est de 30. Les Églises évaluent l’intérêt des enfants en consultant leurs parents, puis elles prennent des mesures pour l’enseignement de la religion. Dans les écoles confessionnelles, où les parents inscrivent leurs enfants de leur propre gré, la religion fait l’objet d’un enseignement obligatoire. Dans les écoles publiques, l’enseignement de la religion ne peut être assuré que par un représentant d’une Église autorisée à enseigner la religion. Le représentant de l’Église doit aussi remplir les conditions permettant d’exécuter des activités d’enseignement. L’hétérogénéité des religions dans les écoles ne fait pas l’objet d’un contrôle; les écoles ne sont pas tenues de déclarer quelle religion elles enseignent.

Article 19

Liberté d’expression et liberté d’opinion et possibilité de restrictions les concernant (paragraphes 1 à 3)

389.La liberté d’expression et d’opinion et leurs possibles restrictions ont continué de progresser durant la période 2000-2004 à un niveau général et au niveau de la protection des droits des personnes susceptibles de subir les effets de l’exercice du droit d’autrui. En règle générale, la liberté d’expression peut notamment entrer en conflit avec le droit à la protection de la vie privée et l’interdiction de l’incitation à la haine et à l’intolérance. Par conséquent, la partie qui suit du présent rapport est axée en particulier sur la liberté d’expression et d’opinion et leurs restrictions justifiables.

390.Durant la période d’examen 2000-2004, les tribunaux ont renforcé par leurs décisions les différences quant à la notion de protection de la confidentialité personnelle en droit civil et droit pénal. Si la protection du droit civil est axée sur la protection contre l’ingérence dans les droits moraux par des affirmations qui sont au moins en partie avérées, la condition de la protection pénale est constituée par la fausseté d’une affirmation et le fait que la personne qui en est l’auteur sache qu’il s’agit d’une affirmation fausse. Dans sa décision relative à l’évaluation du caractère délictueux d’une déclaration diffamatoire à l’encontre d’un juge, la Cour Suprême a déclaré que la fausseté de l’affirmation doit être vérifiable et que, par conséquent, « les affirmations qui ont seulement un caractère d’appréciation et qui expriment l’opinion subjective de la personne qui les formule » ne peuvent pas être considérées comme suffisantes pour donner lieu à des poursuites pénales et que « les graves insultes verbales dirigées contre un fonctionnaire de l’État dans l’exercice de ses fonctions ne justifient pas en elles-mêmes » une sanction pénale. La Cour Suprême a également examiné la possibilité d’invoquer la responsabilité pénale en cas d’ingérence dans la vie privée au moyen d’une information fausse, en s’intéressant à son intensité. En cas d’ingérence dans la vie privée au moyen d’un acte de diffamation, il faut que la menace soit importante et non simplement d’un niveau normal ou bas. Toutefois, la menace doit concerner non seulement les conséquences déjà apparentes, mais aussi celles qui sont potentielles.

Nouvelle législation sur la radiodiffusion et la télédiffusion et statut des éditeurs de publications périodiques

391.En vertu de la nouvelle loi sur la radiodiffusion et la télédiffusion (loi N° 231/2001), le droit de diffuser des émissions de radio et de télévision est subordonné à la délivrance d’une autorisation. Celle-ci est délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et de la télédiffusion qui, en tant qu’organe d’inspection, peut infliger des amendes en cas d’infraction à l’interdiction de diffuser des programmes pouvant inciter à la haine pour des motifs de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d’appartenance à un groupe particulier de la population, ou bien à l’interdiction de diffuser des programmes incitant à la guerre, à une conduite cruelle ou inhumaine sous forme de dénigrement, de justification ou d’approbation. La loi sur la radiodiffusion et la télédiffusion interdit aussi la transmission de programmes susceptibles d’entraver gravement le développement physique, mental ou moral des enfants, notamment par le contenu de scènes de pornographie ou outrageant les bonnes mœurs, de violence gratuite, et par la représentation, sans motif raisonnable, de personnes en train de mourir ou leur exposition à des traitements physiques ou mentaux dégradant la dignité humaine. La loi sur la radiodiffusion et la télédiffusion interdit la diffusion d’annonces commerciales portant atteinte au respect de la dignité humaine, à la foi et à la religion ou aux convictions politiques ou autres, ou discriminatoires pour des motifs de sexe, de race, de couleur, de langue nationale, d’origine sociale ou d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique. La loi précédente n’autorisait l’application d’amendes qu’en cas d’infractions aux obligations stipulées; la nouvelle loi permet d’annuler la licence du diffuseur. Dans la plupart des cas, le Conseil inflige des amendes au motif de la diffusion de programmes susceptibles de menacer le développement mental des enfants.

392.Étant donné que les radiodiffuseurs et télédiffuseurs exploitent un service public financé par le paiement d’impôts directs et par des budgets publics, la loi les assujettit à l’obligation d’assurer l’impartialité et l’équilibre dans leurs nouveaux programmes et à l’obligation de préparer une programmation offrant une diversité équilibrée de programmes pour tous les membres du public, compte tenu de leurs âge, sexe, couleur, foi, religion, convictions politiques ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale et appartenance à des minorités.

393.Au cours de la situation d’urgence qu’a connue la télévision tchèque à la fin de l’an 2000, la diffusion d’une information équilibrée et impartiale par les deux groupes rivaux en présence (d’un côté, la direction du directeur général récemment nommé et, de l’autre, les journalistes qui refusaient sa direction) a été sérieusement compromise. Les bulletins d’information présentés par les deux groupes livraient une information et des approches unilatérales; les informations fournies par le directeur général de l’époque évitaient d’informer sur les événements d’une importance fondamentale (par exemple, le contenu des décisions de la Chambre des députés) et s’efforçaient de présenter les opposants du directeur général de l’époque comme des criminels.

394.Depuis 2000, la libre diffusion d’informations et d’opinions dans des publications périodiques fait l’objet d’une nouvelle réglementation. En vertu de la loirelative aux droits et obligations en matière de publication de la presse périodique (loi N° 46/2000), l’édition de publications périodiques n’est plus assujettie à l’obtention d’une licence. Les éditeurs font seulement enregistrer leurs publications périodiques auprès du Ministère de la culture et sont tenus par la suite de déposer certains numéros auprès de certaines bibliothèques. La loi relative aux droits et obligations en matière de publication de la presse périodique réglemente la protection des sources et du contenu de l’information, ce qui peut être considéré comme un renforcement de la protection de la liberté d’expression dans le journalisme. La loi relative aux droits et obligations en matière de publication de la presse périodique a introduit le droit de réponse et le droit au communiqué ultérieur, lesquels contribuent à la protection des droits des personnes face à l’abus de la liberté d’expression de la part de la presse périodique. Les obligations dérivant du droit de réponse et du droit au communiqué ultérieur se sont également appliquées aux radiodiffuseurs et aux télédiffuseurs.

395.La protection des sources et du contenu de l’information est un droit de la personne physique ou morale contribuant à l’acquisition ou au traitement de l’information en vue de sa publication ou de sa radiodiffusion ou télédiffusion, de refuser de fournir à un tribunal, à une autre autorité de l’État ou à quelque autorité de l’administration publique une information sur l’origine ou le contenu de cette information. Toutefois, le droit de protéger la source ou le contenu de l’information, à l’instar de la liberté d’expression, n’est pas un droit absolu. Le droit de protéger la source ou le contenu de l’information ne peut pas être invoqué dans les cas où l’exercice de ce droit se solderait par la présomption de la commission du délit de complicité, d’abstention volontaire d’empêcher une infraction et de non-dénonciation d’infraction.

396.En dépit des interprétations erronées qui déclarent le contraire, ce droit n’appartient pas uniquement aux professionnels de la presse, mais à toute personne qui contribue à l’acquisition ou au traitement de l’information en vue de sa radiodiffusion ou de sa télédiffusion.

397.Le communiqué ultérieur est le droit de toute personne physique ou morale, au sujet de laquelle des informations sur des poursuites pénales ou des poursuites dans des affaires mineures (fautes administratives) engagées contre elle et n’ayant pas encore abouti à une décision exécutoire ont été publiées dans la presse périodique ou diffusées par la radio ou la télévision, de demander à l’éditeur de presse ou au radiodiffuseur ou télédiffuseur de publier des informations relatives à l’aboutissement de ces poursuites sous la forme d’un communiqué ultérieur. L’éditeur de presse ou le radiodiffuseur ou télédiffuseur est tenu de satisfaire à cette demande uniquement si cette publication ne se solde pas par la commission d’un délit administratif ou d’un crime, ou si l’information diffusée était une citation émanant d’une autre source ou une paraphrase fidèle de cette citation et présentée comme telle. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un droit absolu (comme on l’interprète parfois de manière erronée).

398.Le droit de réponse est le droit général de toute personne physique ou morale de demander à l’éditeur d’une publication périodique ou au radiodiffuseur ou télédiffuseur de publier une réponse dans les cas où une information aurait été communiquée dans la presse, à la radio ou à la télévision, contenant une allégation portant atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la vie privée de cette personne s’il s’agit d’une personne physique ou au nom et à la réputation dans le cas d’une personne morale. Le radiodiffuseur ou télédiffuseur est tenu de publier la réponse en question si cette personne le demande.

399.Dans les deux cas, c’est-à-dire en cas de communiqué ultérieur ou de droit de réponse, la loi sur la radiodiffusion et la télédiffusion et la loirelative aux droits et obligations en matière de publication de la presse périodique fixent des délais pour la présentation de demandes auprès de l’éditeur de publications périodiques ou du radiodiffuseur ou télédiffuseur et le communiqué ultérieur s’y rapportant, ainsi que les conditions dans lesquelles l’éditeur ou le radiodiffuseur ou télédiffuseur n’est pas assujetti à cette obligation. Toutefois, le droit à la publication d’une réponse ou au communiqué ultérieur est conçu comme un droit actif. Toute personne qui cherche à exercer ce droit doit fournir à l’éditeur ou au radiodiffuseur ou télédiffuseur le texte qui doit être publié. Si l’éditeur ou le radiodiffuseur ou télédiffuseur ne publie pas la réponse ou le communiqué ultérieur, la personne qui s’estime lésée par l’information communiquée peut demander devant les tribunaux l’application de l’obligation de publier une réponse ou un communiqué ultérieur.

400.L’obligation de publier une réponse ou un communiqué ultérieur ne s’éteint pas avec le décès de la personne physique, étant donné que ces droits se transmettent au conjoint, aux enfants ou aux membres de la famille de la partie détentrice de ces droits, en tant que droits moraux.

Restriction de la liberté d’expression et d’opinion

401.Durant la période 2000-2004, la revendication du caractère absolu et de la non-limitation de la liberté d’expression s’est fait souvent entendre, notamment dans la presse quotidienne, en s’appuyant sur le fait que le système constitutionnel de la République tchèque et certains traités internationaux des droits de l’homme qui sont contraignants pour la République tchèque garantissent la liberté d’expression.

402.La police a elle aussi fait particulièrement l’objet de critiques auprès des médias et ce pour avoir engagé des procédures pénales au titre d’infractions verbales. Dans certaines affaires, ces critiques se sont révélées dans l’ensemble justifiées. En République tchèque, un large écho médiatique a été réservé à des affaires impliquant plusieurs personnes aux opinions divergentes, sinon tout à fait opposées, dans le cadre desquelles la police a engagé des poursuites pénales pour le délit présumé d’apologie de crime (article 165 du Code pénal), bien que les personnes impliquées aient déclaré ne pas avoir partie liée à l’apologie de crime alléguée par la police.

TABLEAU 28

Vue d’ensemble des enquêtes pénales pour apologie de crime (article 165 du Code pénal), 2000-2004

Phase de l’enquête pénale/année

2000

2001

2002

2003

2004

Suspicion de la commission d’un crime

1

4

1

1

1

Début de l’enquête pénale

1

3

0

1

1

Accusations formulées

1

1

0

0

0

Condamnations fermes

0

0

2

0

0

Acquittements

0

0

0

0

0

403.Les radiodiffuseurs et télédiffuseurs ont l’obligation spéciale de garantir que les programmes qu’ils diffusent ne servent pas la promotion de la guerre ni ne représentent des comportements cruels ou inhumains sous forme de dénigrement, d’apologie ou d’approbation, ni ne diffusent des programmes incitant à la haine ou à la violence contre un groupe de la population pour des motifs de race, de nationalité, de sexe ou de religion.

404.En 2000, la Cour constitutionnelle a apprécié la restriction de la liberté d’expression sous un angle opposé, c’est-à-dire la non-collecte et la non-publication ultérieure d’informations par l’Agence de presse tchèque (ČTK). Cette agence diffuse des informations en tant que service public. Elle fournit aussi des informations à d’autres médias moyennant le paiement d’une rétribution. La Cour constitutionnelle a déclaré que l’Agence de presse tchèque n’était pas tenue d’accepter et de publier des informations émanant de toutes les parties qui lui offraient des informations dans le cadre de la prestation de son service public contre rétribution. Dans les cas où la réception et la publication d’informations sont considérées comme un service commercial payé, la règle de la liberté contractuelle doit être respectée.

405.En 2004, la Cour constitutionnelle a examiné la possible limitation de la liberté d’expression s’exerçant par la diffusion d’une œuvre d’art. La Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête en inconstitutionnalité contre un jugement des tribunaux pénaux qui condamnait une personne pour avoir commis le délit de menace pour la moralité (article 205 du Code pénal). La personne l’avait commis par la conception, la diffusion, la circulation et la distribution publique en République tchèque et à l’étranger d’œuvres pornographiques, c’est-à-dire de cassettes vidéo portant atteinte à la moralité étant donné qu’elles faisaient figurer une personne sujette à des actes de violence, à laquelle on manquait de respect et qui était soumise à d’autres pratiques sexuelles pathologiques. La Cour constitutionnelle n’a pas mis en doute que cette conduite relevait de la liberté d’expression de la personne condamnée, mais elle s’est attachée en revanche à la légitimité de la restriction de cette liberté. La Cour constitutionnelle a déclaré que le délit de menace pour la moralité est décrit d’une manière suffisamment claire dans le Code pénal comme une conduite non désirable dans la mesure où toute personne peut identifier cette conduite et connaître ses conséquences, à savoir la peine qu’elle encourt. La sanction pénale est aussi utilisée « pour protéger la morale publique et il n’y a aucune raison de supposer qu’en l’appliquant dans le cas présent les tribunaux généraux poursuivaient quelque autre objectif ». La Cour constitutionnelle a également conclu qu’il était nécessaire de poser une limite à la liberté d’expression, étant donné que les « cassettes vidéo présentaient des actes de violence à l’encontre de femmes attestant un manque de respect à leur égard et leur humiliation… » et qu’ « … elles avaient été conçues à des fins de distribution publique et dans le but d’obtenir un profit ». Par conséquent, la Cour constitutionnelle n’a pas estimé qu’il y avait eu violation de la liberté d’expression compte tenu des limites établies par la loi ou dans cette affaire particulière.

Droit à l’information (paragraphe 2)

406.Dans le rapport initial, la République tchèque a fourni des informations concernant la loi sur la liberté d’accès à l’information (loi N° 106/1999), en vigueur depuis mai 1999. En vertu de cette loi, toutes les autorités de l’État et des gouvernements régionaux ainsi que les institutions chargées de la gestion des fonds publics sont tenues de communiquer des informations sur les activités qu’elles exécutent dans le cadre de leurs programmes.

407.Comme il s’agissait d’une nouvelle loi qui était en vigueur seulement depuis peu à la date où le rapport initial a été présenté, on ne disposait pas d’informations sur l’exercice pratique du droit à l’information. Durant la période d’examen 2000-2004, des situations ont vu le jour où, d’un côté, ceux qui étaient censés fournir des informations ont omis de le faire et, de l’autre, beaucoup de demandeurs ont sollicité des informations qui auraient supposé une ingérence dans les droits d’autrui protégés par le Pacte. Ce qui suit traite des observations pratiques et des décisions judiciaires relatives au droit à l’information.

408.Les personnes qui sont tenues de fournir des informations ont adopté dans la pratique un principe de sélection, c’est-à-dire qu’elles ne pouvaient pas refuser de fournir des informations que dans les cas prévus par la loi; lorsque les motifs de refus retentissaient uniquement sur une partie de l’information sollicitée, elles omettaient de fournir cette partie. Cette situation ne peut justifier le refus de fournir le reste de l’information. Ce même principe s’applique dans les cas où le demandeur sollicite un volume important d’informations à l’occasion d’une seule demande et où l’on ne peut en refuser la communication qu’à l’égard de certaines informations. Le refus général de communiquer des informations n’est possible que dans des cas exceptionnels, afin de protéger des aspects particulièrement importants qui sont clairement définis par la loi sur la liberté d’accès à l’information (loi N° 106/1999). L’application rigoureuse du principe de sélection mentionné plus haut peut poser certaines difficultés dans certains cas, en particulier quand on demande des informations très larges, surtout parce que le processus de suppression de l’information qui ne peut pas être communiquée s’avère laborieux. Toutefois, toute autre approche se solderait par une restriction fondamentale du droit à l’information et par la dissimulation d’informations qui doivent être accessibles.

409.Malgré certaines incertitudes de départ, l’idée s’est imposée que la communication distincte d’informations dans les cas où les demandes sont satisfaites pleinement ne constitue pas une démarche administrative et que, par conséquent, le processus de communication d’informations ne peut pas être considéré comme une décision administrative. Ce point est important, notamment du point de vue des difficultés administratives de toute la procédure. Il n’existe de procédure administrative que dans les cas où la partie responsable refuse de fournir des informations et adopte une décision quant à la non-divulgation de l’information.

410.La question de savoir si les autorités étaient tenues de fournir des informations était un des premiers problèmes. Comme l’expression « institution publique chargée de gérer des fonds publics » n’est pas définie par la loi, cette question a dû être résolue par la Cour constitutionnelle. Grâce à son explication de l’expression « institution publique chargée de gérer des fonds publics », la Cour constitutionnelle a montré que l’obligation de fournir des informations sur les activités relevant de sa compétence ne s’applique pas uniquement aux autorités administratives. La décision de la Cour constitutionnelle a fait disparaître la situation où ceux qui étaient censés fournir des informations refusaient de le faire au motif qu’ils n’étaient pas des autorités de l’État ni des autorités des gouvernements locaux.

411.La relation entre la protection de la vie privée et le droit à l’information était aussi une question intéressante. La loi sur la liberté d’accès à l’information prend en compte le droit à la vie privée lorsqu’elle met notamment en avant la protection des données personnelles qui figure dans la loi sur la protection des données personnelles (loi N° 101/2000). À cet égard, les tribunaux ont examiné en particulier la relation entre la loi sur la liberté d’accès à l’information et le Code de procédure administrative (loi N° 71/1967) ainsi que la loi sur la construction (loi N° 50/1976), qui réglementent la consultation générale des archives des procédures administratives et en particulier de la documentation sur la planification zonale.

412.Les tribunaux de compétence générale ont conclu que le Code administratif (loi N° 71/1967) est une loi spéciale, étant donné qu’elle réglemente l’accès à l’information de façon si complexe, notamment la manière dont elle doit être rendue accessible, que la loi sur la liberté d’accès à l’information ne peut pas s’appliquer. Par conséquent, les tribunaux ont déclaré que le droit des parties à la vie privée dans des procédures administratives est supérieur au droit d’accès de n’importe quelle autre personne à l’information émanant des archives. Les tribunaux ont également décidé qu’il n’est pas nécessaire que les actes spéciaux se rapportent exclusivement à la fourniture d’informations. Les tribunaux considèrent donc la disposition de la loi administrative (art. 23) comme une réglementation spécifique exhaustive sur l’accès à l’information, dans la mesure où elle stipule clairement qui peut avoir accès et dans quelles conditions à un ensemble d’informations précisément défini d’une manière spéciale : la consultation des archives. Selon l’interprétation des tribunaux, cette règle peut s’appliquer à toutes les lois relatives à la consultation d’archives par les parties. D’autre part, cela ne signifie pas que le demandeur de l’information, s’il n’est pas partie à la procédure, ne puisse pas demander d’informations par d’autres moyens, à condition que cela ne soit pas expressément interdit par la loi sur la liberté d’accès à l’information ou par certains actes de procédure. La différence entre ces types d’accès réside dans le fait que si la partie exerce son droit de consulter les archives, elle a en principe accès à toute l’information qui s’y trouve, alors qu’en vertu de la loi sur la liberté d’accès à l’information, l’accès est limité (en principe, à l’information personnelle, à l’information relative aux propriétés et biens d’une personne qui n’est pas une entité obligée, etc.). Cette différence correspond aux objectifs différents des deux réglementations.

413.Toutefois, en cas de consultation de la documentation relative au zonage (art. 133) en vertu de la loi sur la construction (N° 50/1976), la Cour constitutionnelle a décidé que la loi sur la construction « réglemente les conditions spéciales de communication d’informations relatives au zonage et aux règles de procédure de la construction par la consultation de la documentation relative au zonage et la documentation sur la construction, et dans cette mesure modifie la loi » sur la liberté d’accès à l’information. « Il résulte manifestement de ce qui précède que la réglementation légale contenue dans la loi » sur la liberté d’accès à l’information « s’applique à la communication d’informations par l’entité obligée relatives à l’étendue de ses responsabilités en matière de zonage et de règles de procédure de construction » et que « lorsque l’information demandée est communiquée moyennant l’autorisation de consulter la documentation relative au zonage et à la construction », seules la protection des faits classés secrets et des secrets commerciaux ainsi que l’obligation de maintenir la confidentialité des informations « doivent être respectées ».

414.Les tribunaux de compétence générale ont examiné aussi les questions de la protection privée concernant l’information relative aux biens et propriétés d’une personne qui n’est pas tenue de fournir des informations. Le tribunal de compétence générale en a conclu que, durant le processus de sélection en vue d’un contrat de bail pour des appartements municipaux, rien ne s’oppose à la publication de l’information relative au montant du premier loyer dans la mesure où cette information ne se rapporte pas aux biens ou propriétés du nouveau locataire, mais consiste en une information accessible au public. Si, parmi les non-sélectionnés, l’un des intéressés par la location d’un appartement de propriété municipale demande par la suite des informations sur le montant du loyer fixé par la municipalité pour l’appartement, il n’y a aucune raison pour ne pas les lui fournir. La participation de l’intéressé ayant obtenu la location au processus de sélection en dit déjà assez sur ses biens ou sur sa situation financière.

415.Les tribunaux de compétence générale ont dû aussi traiter de la question de la relation entre le droit à l’information et la protection du secret commercial. Dans la pratique, les parties obligées de fournir cette information, étant donné qu’elles ont reçu des fonds sur les budgets publics, par exemple au titre de rémunération des services assurés sur la base d’un contrat, refusent de fournir l’information au motif qu’il s’agit d’un secret commercial. Les tribunaux de compétence générale ont décidé dans de tels cas qu’il est toujours nécessaire de considérer s’il s’agit ou non réellement d’un secret commercial, c’est-à-dire, si tous les aspects du secret commercial (formels et matériels) requis par le Code de commerce (N° 513/1991) sont réunis. Selon les tribunaux, il ne suffit aucunement de reconnaître cette information comme secret commercial pour que son identification et sa protection soient garanties, du fait notamment que l’interprétation contraire aboutirait à la situation absurde où le droit à l’information garanti constitutionnellement pourrait se voir limité par le droit à un secret commercial inexistant. De plus, presque tout peut être considéré comme un secret commercial. La jurisprudence des tribunaux de compétence générale ont également établi les conditions de base relatives à l’information sur la fourniture de fonds sur les budgets publics : « L’information relative au volume des fonds attribués à une entreprise sur le budget d’une municipalité ou d’une ville ne peut aucunement constituer un secret commercial, c’est-à-dire pas même l’information relative au prix des travaux réalisés, qui est payé sur les recettes obtenues auprès des contribuables. Ceci met en relief le fait que les dépenses des municipalités représentent véritablement une question d’intérêt public et qu’aucune entreprise ne peut avoir de lien spécial avec leur source, ce qui pourrait laisser supposer qu’il pourrait s’agir d’un secret commercial, notamment l’utilisation spécifique de fonds budgétaires. Par conséquent, la communication d’information sur le volume des fonds versés sur le budget de l’État ou d’une unité régionale ne peut aucunement être considérée comme une violation d’un secret commercial ».

416.Le prix à payer en cas de communication d’information a représenté également un problème important durant la période d’examen. Même si, en principe, l’information doit être fournie à titre absolument gracieux, il n’est pas possible de satisfaire pleinement à cette condition. Très souvent, ceci s’explique par le fait que les demandes exigent beaucoup de travail (c’est-à-dire la copie de nombreuses pages) ou qu’il faut traiter un grand nombre de demandes. Par conséquent, la loi sur la liberté d’accès à l’information autorise les entités obligées à demander une rémunération correspondant à la communication d’informations, laquelle, toutefois, ne doit pas dépasser le coût que supposent la recherche de l’information, la fabrication de copies, l’acquisition de supports techniques d’information et l’envoi de l’information au demandeur, etc. Dans la mesure où même cette possibilité ainsi restreinte de demander une indemnité au titre de la communication d’information a été utilisée dans la pratique par certaines entités obligées pour décourager les demandeurs ou rendre le plus difficile possible l’exercice de leur droit, les tribunaux ont dû statuer sur plusieurs affaires portant sur le paiement. Il ressort de leurs décisions les principes suivants :

–En matière de communication d’informations, seul un paiement explicitement prévu par la loi peut être exigé, et rien d’autre;

–Le paiement ne peut être exigé que pour l’information réellement fournie et non pour une information dont la communication a été refusée;

–Seul peut être exigé un paiement correspondant à la recherche de l’information demandée et non pour aucune autre information supplémentaire que l’entité obligée recherche, outre celle qui a été demandée; et

–Si une avance est exigée, celle-ci doit être proportionnelle au montant final exigé à titre de paiement, et cette avance est soumise aux mêmes limitations que le paiement.

417.Avec le temps et le développement des systèmes de communication électronique, la République tchèque met de plus en plus l’accent sur les communications électroniques pour la publication et la communication d’informations, ainsi que sur la publication d’informations par les réseaux et les services de communication électronique – le Portail de l’administration publique devant notamment jouer un rôle fondamental dans le domaine des autorités de l’administration publique. La modification prévue de la loi sur la liberté d’accès à l’information correspond à cette évolution, dans la mesure où elle soutient et privilégie la communication et la publication d’informations par des moyens électroniques. Étant donné que la modification interviendra dans plus de cinq ans, le projet d’amendement de la loi sur la liberté d’accès à l’information répond aussi à des questions qui ont vu le jour dans l’intervalle. Des changements concerneront en particulier les domaines suivants :

–Élargissement de la liste des informations à publier obligatoirement; publication d’informations sur le Portail de l’administration publique;

–Une réglementation plus précise des détails exigés dans le cadre de la présentation et du traitement des demandes d’information, en particulier dans la perspective de la communication électronique;

–La communication d’informations est liée au paiement du montant exigé, au sujet duquel le demandeur doit être informé à l’avance.

Article 20

Interdiction de propagande en faveur de la guerre (paragraphe 1)

418.L’ordre juridique de la République tchèque ne contient qu’une interdiction explicite de la propagande en faveur de la guerre en tant que règle contenue dans des traités internationaux qui font partie de l’ordre juridique tchèque. La sanction pénale n’est possible que s’il existe une menace pour la paix, en vertu de la loi sur la protection de la paix (N° 165/1950). La menace pour la paix signifie la perturbation de la cohabitation pacifique entre les pays par l’appel à la guerre, la promotion de la guerre ou d’autres moyens similaires de propagande en faveur de la guerre, indépendamment de la manière dont elle est mise en œuvre.

419.À l’heure actuelle, le droit pénal fait l’objet d’une nouvelle codification en République tchèque. Cette recodification stipule aussi explicitement et sans ambiguïté le caractère délictueux de la propagande en faveur de la guerre. Le projet d’introduction de nouveaux délits d’appel à une guerre offensive et de préparation d’une guerre offensive va remplacer la définition actuelle de délit de menace pour la paix prévu par la loi sur la protection de la paix.

Interdiction de l’incitation à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse (paragraphe 2) et recommandation N° 11 relative à la protection contre la violence raciale

420.L’ampleur du danger que suppose l’incitation à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse est si importante que cette conduite est sujette à des sanctions pénales. Durant la période d’examen 2000-2004, certaines modifications ont été introduites dans la protection du droit pénal contre l’intolérance nationale.

421.Les infractions pénales suivantes font l’objet d’une définition :

–Violence contre un groupe d’habitants et contre une personne (art. 196);

–Diffamation d’une nation, d’un groupe ethnique, d’une race ou d’une conviction (art. 198);

–Incitation à l’intolérance contre un groupe de personnes ou restriction de leurs droits et libertés (art. 198 a));

–Meurtre (art. 219 2) g));

–Blessures volontaires (art. 221 2) b));

–Blessures volontaires graves (art. 222 2) b));

–Extorsion (art. 235 2)).

Depuis juillet 2002, s’y ajoute une définition d’infraction pénale qualifiée, qui concerne les agressions motivées non seulement par l’intolérance raciale, nationale, confessionnelle ou la conviction politique, mais aussi celle qui est motivée par l’appartenance de la victime à un groupe ethnique. Ce qui signifie qu’en vertu du Code pénal, cette infraction pénale est soumise à une sanction plus stricte que lorsqu’elle est commise hors de ces circonstances. Aucune autre définition des infractions pénales spécifiées dans le rapport initial n’a fait l’objet d’une modification durant la période d’examen 2000-2004.

TABLEAU 29

Vue d’ensemble des infractions pénales commises pour des motifs de race, de nation, d’appartenance à un groupe ethnique, de confession ou de conviction politique (« motifs qualifiés »)

Définitions des infractions pénales/période

Législation applicable jusqu’au 30 juin 2002

Législation applicable à compter du 1 er juillet 2002

2000

2001

2002 (jusqu’au 30 juin)

2002 (depuis le 1 er juillet)

2003

2004

Violence contre un groupe d’habitants et contre une personne

(par. 196)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

166

126

59

82

117

117

Libérations

7

6

8

2

28

1

Condamnations

78

58

34

27

67

47

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

85

64

23

34

31

46

Libérations

6

1

7

1

7

1

Condamnations

29

34

23

12

38

22

Diffamation d’une nation, d’un groupe ethnique, d’une race ou d’une conviction

(par. 198)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

129

118

41

57

77

101

Libérations

1

3

0

10

5

1

Condamnations

36

40

24

21

29

42

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

78

86

26

41

46

58

Libérations

0

1

0

2

4

0

Condamnations

19

33

17

14

21

35

Incitation à l’intolérance contre un groupe de personnes ou à la restriction de leurs droits et libertés

(par. 198a)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

14

16

3

0

7

5

Libérations

0

1

0

0

1

3

Condamnations

7

5

2

1

1

2

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

10

10

1

0

3

2

Libérations

0

1

0

0

1

3

Condamnations

5

3

1

1

1

2

Meurtre

(par. 219)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

201

186

94

106

171

196

Libérations

13

16

12

8

14

11

Condamnations

163

144

80

72

173

143

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

0

2

0

1

0

0

Libérations

0

0

0

0

0

0

Condamnations

0

0

0

0

0

0

Blessures volontaires

(par. 221)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

3 906

3 867

2 307

1 961

4 152

4 228

Libérations

151

180

116

145

297

141

Condamnations

2 324

2 344

1 245

1 282

2 524

2 739

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

27

33

17

11

22

16

Libérations

3

0

0

3

3

1

Condamnations

16

6

6

3

7

16

Blessures volontaires graves

(par. 222)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

834

808

456

522

899

904

Libérations

59

54

43

37

77

105

Condamnations

480

508

254

265

509

534

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

17

6

4

18

12

10

Libérations

1

0

0

4

6

3

Condamnations

2

9

2

3

14

9

Extorsion

(par. 235)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

1 599

1 388

822

796

1 619

1 631

Libérations

229

216

130

113

243

270

Condamnations

801

786

448

391

764

841

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

4

7

4

0

9

3

Libérations

1

0

0

0

1

0

Condamnations

4

5

2

0

0

2

Dommages aux biens d’autrui(par. 257)

Total

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

6 479

6 218

1 614

1 713

3 868

3 592

Libérations

43

44

47

41

53

40

Condamnations

653

731

305

222

424

469

Pour des motifs qualifiés

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

*

Accusations

42

14

0

7

5

4

Libérations

0

0

0

0

0

0

Condamnations

0

1

7

0

0

1

* Informations non disponibles sur les phases de la procédure pénale préliminaires au procès.

TABLEAU 30

Vue d’ensemble des infractions pénales relatives à la restriction de la liberté confessionnelle, au génocide, au soutien et à la promotion de mouvements visant à la suppression des droits et libertés de l’homme

Infraction pénale/année

2000

2001

2002

2003

2004

Restriction de la liberté confessionnelle (par. 236)

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

Accusations

0

0

3

0

0

Libérations

0

0

0

0

0

Condamnations

0

0

0

0

0

Génocide (par. 259)

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

Accusations

0

1

0

0

0

Libérations

0

0

0

0

0

Condamnations

0

0

0

0

0

Soutien et promotion d’un mouvement visant à la suppression des droits et libertés de l’homme

Par. 260

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

Accusations

67

41

67

17

25

Libérations

0

1

3

6

10

Condamnations

11

24

19

18

18

Par. 261

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

Accusations

102

164

132

84

90

Libérations

4

4

4

11

2

Condamnations

82

86

125

83

57

Par.261a

Enquêtes engagées

*

*

*

*

*

Non-lieux

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

Accusations

0

0

1

1

3

Libérations

0

0

0

0

0

Condamnations

0

0

0

0

1

* Informations non disponibles sur les phases de la procédure pénale préliminaires au procès.

422.Les infractions aggravées susmentionnées, à connotation extrémiste, ont représenté 0,09 % (2000), 0,10 % (2001), 0,10 % (2002), 0,09 % (2003) et 0,10 % (2004) du nombre total d’infractions pénales constatées au cours des années correspondantes.

TABLEAU 31

Vue d’ensemble des infractions pénales commises par des fonctionnaires de police à connotation raciale ou autre connotation extrémiste

Infractions pénales de fonctionnaires de police/année

2000

2001

2002

2003

2004

Enquêtes engagées

0

2

2

0

1

Non-lieux

*

*

*

*

*

Poursuites pénales engagées

*

*

*

*

*

Accusations

0

0

5

0

1

Libérations

0

0

0

0

0

Condamnations

*

*

*

*

*

* Informations non disponibles.

423.En pratique, les agressions motivées par l’appartenance à une race, un groupe ethnique ou national ou autre groupe de personnes surviennent relativement souvent, et les contrevenants déduisent souvent cette appartenance de la couleur ou d’autres signes extérieurs de la personne agressée, ignorant sa véritable appartenance à un groupe racial, ethnique, national ou à quelque autre groupe. Par conséquent, le nouveau projet de Code pénal met l’accent sur les définitions des délits ou crimes suivants :

–Violence contre un groupe d’habitants et contre une personne;

–Diffamation d’une nation, d’une race, d’une ethnie ou de quelque autre groupe;

–Blessures;

–Extorsion;

–Dommage aux biens d’autrui; et

–Meurtre.

En effet, ce crime peut être motivé par l’appartenance réelle ou supposée à un groupe racial, ethnique, national ou à quelque autre groupe. L’énumération des groupes s’est par ailleurs étendue à l’orientation sexuelle.

424.On a observé de nombreuses affaires où des personnes ont fait l’objet de discrimination à l’occasion de la vente de biens, de la prestation d’un service ou d’une autre activité commerciale et ce en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe racial, ethnique, national ou à quelque autre groupe, ce qui doit être tenu pour une restriction fondamentale de leurs droits. C’est la raison pour laquelle le nouveau projet du Code pénal introduit une nouvelle infraction pénale : la restriction des droits au motif de l’appartenance à un groupe racial, ethnique ou autre groupe. Cette nouvelle infraction pénale est constitutive des conduites décrites plus haut, que son auteur exprime par ce moyen son attitude générale, son appartenance à une organisation ou à un mouvement racial ou autre, ou qu’il s’agisse d’un acte isolé.

425.Durant la période d’examen 2000-2004, l’activité d’aucun parti ou mouvement politique n’a été suspendue ni interdite au motif que son activité pouvait être considérée comme une incitation à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse. Aucun parti ou mouvement politique extrémiste n’est représenté au Parlement.

426.Durant la période d’examen 2000-2004, le Ministère de l’intérieur a enregistré 17 623 associations. Il a refusé d’enregistrer 35 associations, mais dans deux de ces cas seulement le comité préparatoire de protection judiciaire a recouru à la solution consistant à présenter une demande devant le Tribunal administratif, qui ne s’est pas encore prononcé. Le Ministère de l’intérieur a décidé de dissoudre deux associations. Le 31 mars 2000, il a décidé de dissoudre l’association civique Národníalliance (Alliance Nationale). Cette décision n’a jamais pris effet juridique parce que l’Alliance Nationale a décidé de s’autodissoudre avant que le Tribunal se soit prononcé sur la mesure du Ministère. L’Alliance Nationale a cessé d’exister le 15 avril 2001. Le 5 mai 2002, le Ministère de l’intérieur a décidé de dissoudre l’association civique Republikánská mládež (Jeunesse Républicaine). Cette décision a été ultérieurement confirmée par la Cour administrative suprême.

Article 21

Le droit de réunion

427.Durant la période d’examen 2000-2004, la réglementation nationale en matière de droit de réunion a connu deux modifications. La plus importante est celle de la loi sur le droit de réunion (N° 84/1990), en vigueur depuis juillet 2002.

Modification de la loi sur le droit de réunion en 2002

428.Depuis 2002, la loi sur le droit de réunion comprend les modifications suivantes :

–La réservation d’un lieu destiné à l’organisation d’une réunion ne peut s’effectuer que six mois au plus à l’avance. Cette condition a pour objectif d’empêcher les réservations à long terme et dans certains cas également les réservations destinées à bloquer l’espace public, dans la mesure où l’absence de limite maximale ne permettait pas à d’autres personnes d’exercer leur droit de réunion.

–L’autorité publique auprès de laquelle les organisations déclarent la réunion est tenue de leur communiquer, à leur demande, sa décision d’interdire l’organisation de la réunion ou la décision relative à l’heure de clôture de la réunion.

–Si la police intervient pour s’opposer à la réunion, tous les participants sont tenus d’être à visage découvert afin de ne pas entraver ou rendre impossible leur identification.

429.Cette modification a notamment renforcé la protection de l’exercice du droit de réunion, par exemple en introduisant la nouvelle infraction mineure consistant dans le fait d’empêcher de manière volontaire et injustifiée l’exercice du droit de réunion d’autrui et ce dans une mesure importante. En général, les amendes ou sanctions applicables aux contrevenants ont augmenté, et s’y est ajoutée une nouvelle infraction mineure consistant pour le participant à une réunion à masquer son visage durant l’intervention de la police contre la réunion, de manière à rendre difficile ou impossible son identification. Alors que jusqu’à fin juin 2002 on appliquait une amende unique de 1 000 couronnes tchèques, depuis juillet 2002 des amendes de 5 000, 7 000 et 10 000 couronnes tchèques sont applicables selon le type d’infraction. Cette modification de la loi sur le droit de réunion est principalement due aux rassemblements qui ont été organisés en septembre 2000 pour exprimer leur hostilité à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire International durant leur réunion annuelle à Prague. Aucune de ces dispositions n’a encore fait l’objet d’une requête en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle.

430.Les modifications du droit de réunion se sont soldées par une modification de la loi sur les routes (N° 13/1997), qui contenaient les règles régissant l’utilisation ordinaire, spéciale ou interdite des routes. Jusqu’en juillet 2002, l’organisation de rassemblements constituait une utilisation spéciale de la route, pour laquelle l’organisateur demandait l’accord du propriétaire ou de l’administrateur. Mais le propriétaire ou l’administrateur peut être une autorité publique, ce qui pourrait aboutir à une violation du principe de déclaration. Par conséquent, la modification de la loi sur les routes a supprimé la condition selon laquelle l’organisation d’une réunion sur une route devait être assujettie à l’obtention de l’autorisation du propriétaire ou de l’administrateur.

431.Une autre modification du droit de réunion, ayant pris effet depuis janvier 2003, a concerné la réforme du système des tribunaux administratifs et a correspondu à un renforcement de la protection judiciaire du droit de réunion.

Exercice du droit de réunion durant le Sommet de l’OTAN

432.En novembre 2002, la ville de Prague (République tchèque) a accueilli le Sommet de l’OTAN. Durant ce Sommet, certains rassemblements annoncés n’ont pas pu avoir lieu car ils étaient organisés dans les zones dites de sécurité que la police avait circonscrites plusieurs jours avant le Sommet de l’OTAN, c’est-à-dire après l’annonce régulière des rassemblements.

Organisation d’événements culturels, sportifs et d’une autre nature

433.Contrairement au cas des rassemblements organisés sur les routes, les événements culturels, sportifs et d’une autre nature ne peuvent être organisés sur les routes qu’avec l’accord de leur propriétaire ou administrateur.

434.De 2000 à 2004, un festival de musique techno (Czech Tek) a eu lieu chaque année. Même si, dans ce cas, le droit de réunion est l’instrument permettant d’exercer d’autres droits et libertés, on s’interroge actuellement en République tchèque pour savoir si ce type de production musicale doit être considéré comme un rassemblement général ou comme ce qu’il est convenu d’appeler un événement culturel. En vertu de la loi sur les municipalités (N° 128/2000), une municipalité peut, dans les limites de ses compétences, arrêter un règlement d’application générale dans lequel sont établies des obligations relatives à l’organisation, au déroulement et à la clôture d’événements sportifs et culturels accessibles au public, dont les discothèques et les dancings, stipulant les conditions obligatoires nécessaires pour assurer l’ordre public. Par conséquent, les conditions d’organisation d’un festival techno peuvent être réglementées de cette manière. Dans la pratique, des situations se présentent où le déroulement de l’événement prouve manifestement que les mesures d’organisation adoptées s’avèrent insuffisantes, notamment en matière d’hygiène et de santé. L’insuffisance des mesures d’organisation complique considérablement les solutions apportées à toutes les carences rencontrées. Si celles-ci ne sont pas comblées, l’événement peut même être interrompu et dissout. Toutefois, le nombre de participants qui va de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de personnes, rend difficile la dissolution de l’événement sur le plan pratique.

Article 22

Liberté d’association (paragraphe 1)

435.Durant la période d’examen 2000-2004, aucun changement n’est intervenu dans la réglementation légale de la liberté d’association en général, ni relativement à des partis ou mouvements politiques en particulier. Étant donné que la République tchèque est consciente des insuffisances de son ordre juridique, le Parlement a examiné une nouvelle loi sur les sociétés en 2000. Mais cette loi n’a pas été adoptée et, par conséquent, dans le cas d’une association établie par des ressortissants étrangers, son droit de créer une association en tant que partie du droit d’association doit être dérivé des traités internationaux qui garantissent la liberté d’association et de la Charte des droits et libertés fondamentaux. Conformément au droit international et aux règles internationales applicables à la République tchèque, ce droit appartient à toute personne, mais conformément à la législation applicable aux conditions de fonctionnement des organisations qui disposent d’un élément international en République tchèque (N° 116/1985), la création d’une association dans laquelle un de ses membres fondateurs est un ressortissant étranger est sujette à une procédure d’autorisation. Une telle association peut être créée si elle dispose d’une autorisation du Ministère de l’intérieur, alors qu’une association dont les membres fondateurs sont exclusivement des citoyens tchèques peut être créée au moyen d’un simple enregistrement auprès du Ministère de l’intérieur.

436.Le projet de loi sur les sociétés qui n’a pas été adopté devait stipuler des conditions identiques pour l’exercice du droit d’association des ressortissants tchèques et des ressortissants étrangers. De plus, il aurait permis que les sociétés étrangères créées conformément à la législation d’un autre pays et ayant un siège social à l’étranger fonctionnent en République tchèque dans les mêmes conditions que les sociétés créées conformément aux lois de la République tchèque. Le projet de loi sur les sociétés prévoyait que les sociétés étrangères aient des activités en République tchèque par le biais de leurs unités organisationnelles, c’est-à-dire leurs succursales ou bureaux.

437.Durant la période d’examen 2000-2004, le Ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de 14 associations et décidé la dissolution de deux associations. Dans le cas des associations où un ressortissant étranger était l’un des membres fondateurs, le Ministère n’a pas autorisé la création de six d’entre elles. Les fondateurs n’ont introduit aucun recours contre le Ministère de l’intérieur devant le Tribunal administratif, dans aucun des cas susmentionnés.

Restriction de la liberté d’association (paragraphes 2 et 3)

438.Durant la période d’examen 2000-2004, aucune modification n’est intervenue concernant l’interdiction faite aux soldats de créer des syndicats et des partis ou mouvements politiques et d’y adhérer, conformément à la loi relative aux militaires de carrière (N° 221/1999). Au contraire, en vertu de la loi sur les relations de service des membres des forces de sécurité (N° 361/2003), qui entrera en vigueur début 2006, le candidat à un poste dans les forces de sécurité ne pourra pas, comme aujourd’hui, être membre d’un parti politique et, dans le cas des candidats à un poste dans les services de l’intelligence, ne pourra pas non plus être membre d’une organisation syndicale.

Article 23

Protection de la famille (paragraphe 1)

439.Durant la période d’examen 2000-2004, la définition officielle et la protection de la famille en tant qu’association d’un mari, d’une femme et de leurs enfants n’a pas connu de modification. Sur le plan légal, une relation familiale directe est considérée comme l’expression officielle de relations entre ascendants et descendants de même qu’entre mari et femme. Cette définition correspond plutôt à l’idée de famille nucléaire. Les relations familiales indirectes jouent un rôle important, par exemple dans la prise de décisions sur les soins d’une famille de substitution lorsque les parents ne sont pas en mesure, n’ont pas l’autorisation ou refusent de se charger de leurs enfants. La consanguinité non seulement entre ascendants et les descendants, mais aussi entre frères et sœurs, constitue un obstacle au mariage. Que la relation soit de consanguinité ou légale n’a pas d’importance.

440.Depuis avril 2000, la notion de protection publique de la famille et, en particulier, des enfants, a changé. La loi sur la protection sociale et juridique des enfants (N° 359/1999) réglemente l’activité des autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants lorsqu’elles confient la garde des enfants à des personnes physiques différentes de leurs parents et facilitent l’adoption et le placement en famille d’accueil; le traitement par l’éducation institutionnelle et l’éducation protectrice; la garde des enfants ayant besoin de soins spéciaux et la protection sociale et juridique des enfants en relation avec des pays étrangers.

441.Concernant la réglementation légale du regroupement familial (familles nucléaires) des demandeurs d’asile, la loi sur les demandeurs d’asile (N° 325/1999) applique le principe de l’unité des familles des demandeurs d’asile, en permettant l’octroi de l’asile à des fins de regroupement familial. Toutefois, elle ne prévoit pas le regroupement familial effectif, dans la mesure où les parents doivent venir d’abord en République tchèque. C’est seulement après cela que le statut de demandeurs d’asile peut leur être accordé. Ainsi, l’arrivée dans le pays des demandeurs d’asile est régie par la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 326/1999), comme s’il s’agissait de touristes. Par conséquent, la procédure applicable au regroupement de la famille nucléaire d’un demandeur d’asile doit être modifiée pour tenir compte du motif particulier du séjour de ses parents en République tchèque, c’est-à-dire le regroupement de la famille d’une personne bénéficiant de la protection internationale de la part de la République tchèque.

442.Un problème analogue s’est posé concernant les relations entre membres d’une même famille nucléaire de ressortissants étrangers. De janvier 2000 à juillet 2001, la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers (N° 326/1999) contenait des dispositions qui se traduisaient par des conditions préjudiciables pour les ressortissants étrangers ainsi que leurs familles ne résidant pas de manière permanente en République tchèque, c’est-à-dire en termes simples qu’ils résidaient dans le pays sur la base d’un visa de long séjour renouvelé chaque année. Lorsque les enfants atteignaient leur majorité (18 ans), ils ne pouvaient plus demander de nouveau un visa de long séjour parce qu’ils étaient officiellement considérés comme des adultes, même s’ils poursuivaient leurs études et continuaient de dépendre économiquement de leurs parents. Jusqu’en juillet 2001 où a été modifiée la loi sur l’immigration et les ressortissants étrangers afin de tenir compte de cette situation, la police des frontières devait pour résoudre de pareilles situations se fonder sur le principe du préjudice déraisonnable à la vie personnelle et familiale.

443.Des modifications sont intervenues quant aux soins de remplacement aux enfants, grâce notamment au placement de ces derniers dans des institutions de soins aux enfants. À l’occasion de l’adoption de la loi sur l’éducation institutionnelle et l’éducation protectrice (N° 109/2002), la loi sur la famille (N° 94/1963) a fait l’objet d’un amendement pour permettre à un tribunal de confier la garde d’un enfant à un service de soins aux enfants ayant besoin d’une aide immédiate. Si la priorité est donnée à ces soins de remplacement par rapport aux soins institutionnels ordinaires, tel n’est pas le cas par rapport aux soins des familles d’accueil. Les services de soins aux enfants ayant besoin d’une aide immédiate assurent protection et assistance aux enfants manquant de soins, voyant leur vie ou leur développement souhaitable en grand danger, victimes d’actes de cruauté ou de violence corporelle ou mentale ou se trouvant dans des situations ou des cadres qui menacent gravement leurs droits fondamentaux. La protection et l’assistance assurées à ces enfants consistent à répondre à leurs besoins de vie de base, notamment en matière de logement, de soins médicaux dans des établissements de soins de santé, et de soins psychologiques ou autres soins analogues.

Le droit de contracter mariage à un âge raisonnable et de fonder une famille (paragraphes 2 et 3)

444.Durant la période d’examen, l’âge nubile et la liberté de contracter mariage n’ont pas fait l’objet de modifications. Depuis juillet 2001, les Églises disposent d’une responsabilité plus grande en matière d’enregistrement des mariages. Elles sont à présent tenues de présenter les documents relatifs à la célébration du mariage aux officiers de l’état civil dans un délai de trois jours ouvrables à compter de cette célébration, alors que cette obligation était définie auparavant d’une manière plus générale. Avant cette modification, dans certains cas, les Églises ne présentaient absolument aucun document et le mariage était considéré comme inexistant, en l’absence de son enregistrement officiel.

Égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution (paragraphe 4)

445.Les droits et obligations des hommes et des femmes, concernant leur égalité au regard du mariage et en cas de divorce, n’ont fait l’objet d’aucune modification de 2000 à 2004.

446.La loi sur l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès (N° 301/2000) précise clairement quels sont les documents nécessaires afin de contracter mariage, compte tenu de la citoyenneté tchèque et de la résidence permanente en République tchèque. Seuls doivent être présentés les documents qui sont nécessaires pour attester le respect des conditions requises pour contracter mariage. La capacité juridique de contracter mariage des ressortissants étrangers est régie par la législation du pays dont ils sont citoyens; par conséquent, les ressortissants étrangers doivent présenter un certificat attestant leur capacité juridique de contracter mariage.

447.Contrairement aux dispositions de la loi précédente, la loi sur l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès exige la présence d’un interprète pour les mariages contractés par des personnes qui ne comprennent pas la langue tchèque ou qui sont sourdes ou muettes. En l’absence d’un interprète, la déclaration de contracter mariage ne sera pas acceptée. Cette disposition a été adoptée pour empêcher qu’un ressortissant étranger ne connaissant pas la langue tchèque puisse remettre en cause par la suite la validité du mariage, au motif qu’il ne comprenait pas le contenu de la déclaration. La célébration du mariage doit être conçue comme un changement important dans la vie des personnes et, par conséquent, il est essentiel que les époux comprennent clairement la déclaration faite en contractant mariage.

448.La République tchèque connaît encore la pratique qui consiste en cas de divorce à confier la garde des enfants à la mère. Cette solution est beaucoup plus fréquente que l’octroi de la garde au père ou que la garde partagée. Toutefois, la garde partagée exige des conditions appropriées, par exemple que l’école et le lieu de résidence des deux parents se trouvent à une distance raisonnable.

TABLEAU 32

Décisions en matière de garde d’enfants après un divorce

Décision/année d’examen

2000

2001

2002

2003

2004

Décision de confier la garde

À la mère

25 966

28 746

28 943

29 321

28 942

Au père

1 844

2 067

2 098

2 343

2 286

Aux deux parents

426

585

641

690

764

À une autre personne

106

168

126

114

129

Changement de décision pour confier la garde*

À la mère

718

788

881

956

958

Au père

1 016

1 102

1 211

1 357

1 411

Aux deux parents

147

136

140

167

106

À une autre personne

528

649

829

773

762

* Les données de cette catégorie ne tiennent pas compte des changements de garde concernant la même personne; elles n’indiquent que des transferts de garde à une personne différente.

Article 24

Statut juridique des enfants dans la famille et en société (paragraphe 1)

449.Durant la période d’examen, aucune modification n’a été apportée aux réglementations légales régissant la représentation légale des mineurs, la tutelle dit ad litem, ou la loi relative à la capacité juridique générale des mineurs et autres droits et obligations légales mentionnés dans le rapport initial, à l’exception des sanctions pénales contre les mineurs.

Enregistrement de l’enfant (paragraphe 2)

450.De 2000 à 2004, le système d’enregistrement des naissances n’a connu aucune modification. Depuis 2001, lorsque la nouvelle loi sur l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès (N° 301/2000) est entrée en vigueur, des informations différentes sont inscrites au registre des naissances. L’enregistrement de la profession des parents n’est plus mentionné, alors que celui du numéro de leur naissance a été récemment introduit. Le prénom ou les prénoms, le nom de famille (dont le premier prénom), la date et le lieu de naissance, le numéro de naissance, la citoyenneté et le lieu de résidence permanente des deux parents ne sont pas inscrits au registre des naissances si la mère a demandé que la naissance soit sous X. Malgré l’usage de donner à l’enfant un seul prénom, la nouvelle loi sur l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès permet de donner à l’enfant plusieurs prénoms. Dans le cas d’un enfant qui serait de nationalité tchèque, on ne pourra pas enregistrer plus de deux prénoms et à condition que ces deux prénoms ne soient pas identiques. Dans le cas d’un enfant étranger, le nombre de prénoms n’est pas limité. L’application de cette modification a été l’occasion pour la République tchèque de répondre non seulement aux exigences des parents, mais aussi à la réglementation légale en vigueur dans d’autres pays.

Le droit de l’enfant à la nationalité (paragraphe 3)

451.Concernant l’acquisition de la nationalité de la République tchèque par les enfants, des modifications sont entrées en vigueur en octobre 2003 quant à la capacité juridique des mineurs dans les procédures administratives relatives à la nationalité, et la possibilité d’acquérir la nationalité par décision de justice a été étendue aux enfants âgés de plus de 15 ans. Jusqu’à leur maturité, tous les enfants doivent être représentés dans les procédures relatives à la nationalité par un représentant légal ou par un tuteur désigné par un tribunal. Comme il a été indiqué plus haut, la possibilité d’acquérir la citoyenneté tchèque par décision de justice est offerte actuellement aux mineurs âgés de 15 à 18 ans. Avant la modification de la loi sur la nationalité (N° 40/1993) en 2003, seuls les enfants âgés de moins de 15 ans pouvaient acquérir la nationalité tchèque de cette manière; depuis fin octobre 2003, toutes les personnes et pas seulement les enfants peuvent acquérir la nationalité tchèque.

Article 25

Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants élus (lettre a)

452.La République tchèque, en tant qu’État, continue d’accorder la préférence à la démocratie représentative, c’est-à-dire à la prédominance de la direction des affaires publiques par l’intermédiaire de représentants élus au niveau des communautés et des régions, ainsi qu’au niveau de l’État. À l’exception des élections au Sénat (la Chambre haute du Parlement), basées sur le principe majoritaire, les élections à tous les autres niveaux se fondent sur le principe de la représentation proportionnelle.

453.Durant la période d’examen, des modifications ont été apportées en République tchèque au référendum désormais envisagé comme la participation directe des personnes à la direction des affaires publiques. Malgré un effort visant à mettre en application une loi générale sur le référendum, seule une loi destinée à réglementer le référendum sur l’adhésion de la République tchèque à l’UE a été adoptée, d’où une réglementation particulière en matière de référendum d’envergure nationale. Quant aux niveaux locaux, il est possible de continuer à organiser des référendums au niveau des municipalités, mais non au niveau des régions.

Nouvelle application des élections sur deux jours

454.Certaines des élections qui se sont tenues en 2002 se sont différenciées de celles qui ont été organisées au cours des années précédentes, notamment parce que la population a eu la possibilité de voter sur deux jours. En 2000, des élections ont eu lieu sur une journée. Il s’est agi des élections des conseils régionaux, qui se sont tenues conformément à la nouvelle loi sur les élections régionales (N° 130/2000), et des élections sénatoriales organisées conformément à la modification de la loi sur les élections parlementaires (N° 247/1995). Toutes les autres élections ont eu lieu sur deux jours. La nouvelle pratique consistant à organiser les élections à tous les organes représentatifs sur deux jours a surtout été adoptée pour convenir davantage aux électeurs.

Répercussions des inondations de 2002 sur les élections locales

455.Les périodes fixées par la loi sur les élections municipales (N° 491/2001) pour l’organisation des élections locales ont été modifiées en 2002 par une loi spéciale relative aux périodes fixées pour les élections locales qui devaient se tenir en novembre 2002 (N° 390/2002). Grâce à cette modification, les délais qui couraient déjà ont été prorogés en vue de la présentation de listes de candidats, parce que certains organes du gouvernement local (dénommés « autorités d’enregistrement ») ne fonctionnaient pas d’une manière qui leur permettait d’accepter, d’apprécier et d’adopter des décisions relatives à l’inscription sur les listes de candidats. Les candidats potentiels dans les municipalités victimes des inondations ont vu d’un bon œil cette prorogation des délais légaux. Les personnes qui avaient l’intention de présenter leur candidature aux élections n’ont pas perdu leur droit d’être élues.

Élections à la Chambre des députés (la Chambre basse du Parlement)

Efforts visant à modifier le système des élections à la Chambre des députés de 2000 à 2002

456.Durant la période 2000-2004, la loi sur les élections parlementaires a été plusieurs fois modifiée, tant par de nouvelles lois que par des décisions de la Cour constitutionnelle qui a par la suite abrogé les lois ou certaines parties d’entre elles. Comme ceci s’applique principalement aux lois adoptées en 2000 et 2001, les élections parlementaires qui se sont tenues en 2002 n’ont été que faiblement concernées par ces modifications.

457.Une modification importante de la loi sur les élections parlementaires, adoptée en 2000 (N° 204/2000), visait à modifier le système des élections à la Chambre des députés de manière à faciliter la constitution d’un gouvernement de majorité par le parti ou mouvement politique qui l’emporterait aux élections et à limiter au minimum la participation d’autres entités politiques – d’éventuelles coalitions. À cette fin, le territoire de la République tchèque aurait dû être divisé en circonscriptions électorales ne correspondant pas aux circonscriptions existantes au sein du système de subdivision territoriale et administrative de l’État, et une modification du diviseur d’Hondt aurait dû être utilisée pour pourvoir les sièges au sein d’une même circonscription. Cette modification introduisait notamment des élections sur une journée, ainsi que la possibilité de voter à l’étranger. Toutefois, sur une proposition d’un groupe de députés et du Président de la République tchèque, la Cour constitutionnelle a annulé toutes ces modifications, à l’exception des 5 % requis permettant à des coalitions d’entrer à la Chambre des députés et de la possibilité de voter à l’étranger.

458.Une autre modification (N° 37/2002) de la loi sur les élections parlementaires a été liée à la nécessité de remplacer les articles annulés de cette loi. La méthode Hagenbach-Bischoff a été retenue, variante du système d’Hondt utilisé dans les années 1990 comme méthode de conversion des suffrages en sièges; les dépôts électoraux ont été remplacés par une contribution destinée à couvrir le coût des élections; les circonscriptions électorales ont été modifiées afin de les faire correspondre aux régions en tant qu’unités de la subdivision territoriale et administrative de l’État, et il a été établi que les élections à la Chambre des députés se dérouleraient à nouveau sur deux jours.

459.La réglementation légale applicable aux élections au Sénat (Chambre haute du Parlement) n’a pas fait l’objet de modifications importantes, susceptibles de retentir sur les préparatifs et le cours des élections ou sur la détermination des résultats et la protection juridique de ces derniers. Contrairement aux élections à la Chambre des députés, voter aux élections sénatoriales n’est autorisé que sur le territoire de la République tchèque, et les citoyens tchèques qui résident à l’étranger de manière permanente ou temporaire ne peuvent pas y participer.

Le vote aux élections à la Chambre des députés à l’extérieur de la République tchèque

460.Pour la première fois depuis la constitution de l’État indépendant, les citoyens tchèques ont pu participer en 2002 aux élections même s’ils résidaient à l’étranger. La modification de la loi sur les élections parlementaires a permis l’organisation d’élections à la Chambre des députés à l’extérieur de la République tchèque, dans les bureaux représentatifs de la République tchèque à l’étranger.

461.Un total de 2 957 électeurs qui résidaient à l’extérieur de la République tchèque se sont inscrits sur les listes électorales des bureaux représentatifs. Au total, 3 763 électeurs se sont présentés aux bureaux de vote à l’étranger. Par conséquent, le droit de vote à l’extérieur de la République tchèque a non seulement été exercé par des électeurs résidant à l’étranger de manière permanente, mais aussi par d’autres personnes qui ont recouru à la possibilité de voter dans un bureau représentatif alors qu’ils résidaient temporairement dans un pays étranger. Manifestement, un nombre important de citoyens tchèques qui résidaient de manière permanente à l’étranger n’ont pas exercé leur droit de vote dans un bureau représentatif. Par ailleurs, un nombre d’électeurs plus élevé que prévu s’est présenté auprès des bureaux représentatifs pour voter, en montrant un certificat qui attestait leur statut d’électeur.

462.Certains électeurs ainsi que certains bureaux représentatifs ont soulevé des objections à propos de certains obstacles bureaucratiques supposés, notamment l’obligation de s’inscrire uniquement sur une liste d’électeurs bien précise. Toutefois, il s’agit d’une mesure systématique officielle destinée à exclure la possibilité de voir un électeur voter plusieurs fois, ce qui aurait nui à la légitimité des élections.

Modifications relatives aux élections locales (municipales et régionales)

463.Concernant les élections municipales, une nouvelle loi sur les élections municipales (N° 491/2001) a été adoptée. Cette loi se distingue de la précédente parce qu’elle fixait à au moins 5 % le seuil des suffrages permettant aux candidats de faire partie des conseils locaux. Si deux listes de candidats ne parviennent pas à 5 % des suffrages ou ne se partagent pas tous les sièges, ce seuil se réduit progressivement.

Élections régionales

464.Début 2000, une nouvelle subdivision territoriale et administrative de la République tchèque est entrée en vigueur. Les régions, en tant qu’unités autonomes de niveau supérieur, disposent de leurs conseils. Les élections sont régies par la loi sur les élections régionales (N° 130/2000) et se fondent en général sur les mêmes principes que les élections municipales.

Protection judiciaire des élections

465.En vertu de la loi sur les élections parlementaires (N° 247/1995), de la loi sur les élections régionales (N° 130/2000) et de la loi sur les élections municipales (N° 491/2001), il est possible de demander la protection des tribunaux contre les mesures adoptées par les autorités publiques responsables de la préparation et du déroulement des élections. Comme ces activités des autorités publiques sont sujettes au contrôle judiciaire, depuis l’application du système de justice administrative en 2003 cette protection est assurée par les tribunaux administratifs des cours régionales et par la Cour administrative suprême. Jusqu’à fin 2002, cette protection judiciaire était assurée par les tribunaux de compétence générale. Ainsi, cette modification légale ne se rapporte pas au contenu du contrôle judiciaire, mais uniquement à ses aspects formels.

466.En l’occurrence, un parti, un mouvement ou une coalition politique ayant inscrit une liste de candidats peut introduire une action devant un tribunal contre une décision adoptée par une autorité publique :

–Pour obtenir le rejet d’une liste de candidats;

–Pour rayer d’une liste un candidat; et

–Pour s’opposer à l’inscription ou au refus d’inscription d’une liste de candidats.

Cette action peut être introduite dans un délai de deux jours à compter du prononcé de la décision de l’autorité publique contestée.

467.Outre la protection judiciaire des élections, la législation tchèque garantit la protection judiciaire de leur déroulement et de leurs résultats.

Révision judiciaire de mesures adoptées par les autorités responsables au cours de la phase préalable aux élections à la Chambre des députés

468.Concernant les élections à la Chambre des députés de juin 2002, des requêtes ont été introduites devant les tribunaux, en vertu de la loi sur les élections parlementaires, afin qu’une décision soit prise pour inscrire une liste de candidats et qu’une décision soit prise pour annuler l’inscription d’une liste de candidats. Les tribunaux ont estimé que les requêtes avaient été présentées tardivement, au-delà du délai de deux jours susmentionné.

469.Le parti politique dénommé « Action pour la dissolution du Sénat et contre la banqueroute des fonds de pension » (ci-après dénommé « ADS ») n’a accompagné sa liste de candidats d’aucun certificat de contribution à la couverture des dépenses électorales dans aucune seule circonscription électorale. Par conséquent, les organes publics compétents (les autorités d’enregistrement des districts) ont décidé de rejeter les listes des candidats. ADS a introduit une action afin d’obtenir qu’une décision autorise l’inscription de la liste des candidats, alléguant dans cette action que l’obligation de payer une contribution à la couverture des dépenses électorales était anticonstitutionnelle et contraire à la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler les dépôts électoraux (N° 64/2001). Plusieurs tribunaux ont adopté des positions différentes. Certains ont admis la recevabilité des actions et décidé d’inscrire la liste des candidats d’ADS dans la circonscription électorale intéressée; d’autres les ont considérées comme irrecevables au motif que la décision de l’organe public (l’autorité d’enregistrement du district) ne constituait pas une violation de la loi. Les autres tribunaux ont mis un terme à la procédure au motif que les actions avaient été introduites en dehors des délais prévus par la loi. Lorsque les tribunaux ont considéré ces actions comme irrecevables ou lorsqu’ils ont mis un terme à la procédure, ADS a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle, en demandant notamment d’abroger l’obligation du paiement d’une contribution à la couverture des dépenses électorales en vertu de la loi sur les élections parlementaires. La Cour constitutionnelle a rejeté ce recours, estimant que les actions introduites devant les tribunaux régionaux l’avaient été en dehors des délais prévus par la loi. Du fait de cette négligence, ADS n’a pas permis que les décisions y afférentes soient révisées et la Cour constitutionnelle n’a même pas pu examiner la question de savoir si l’obligation de contribuer aux dépenses électorales était notamment conforme aux traités internationaux des droits de l’homme.

Révision judiciaire des mesures adoptées par les autorités responsables au cours de la phase préalable aux élections sénatoriales

470.En octobre et novembre 2003, des élections partielles ont eu lieu afin de pourvoir deux sièges au Sénat après la nomination de deux sénateurs à la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. Une des huit demandes d’inscription dans la circonscription électorale de Brno-město ne contenait pas tous les éléments requis en vertu de la loi sur les élections parlementaires, le candidat indépendant intéressé n’ayant pas présenté de demande signée par au moins 1 000 électeurs habilités de la même circonscription électorale. Le candidat n’a pas remédié à cette irrégularité, même après la demande qui lui en a été faite par l’autorité d’enregistrement. Par conséquent, sa demande d’inscription n’a pas été retenue. Le candidat a introduit une action en justice, demandant au tribunal de contraindre l’autorité à enregistrer sa demande. Le tribunal a rejeté cette action au motif que le candidat n’avait pas présenté la demande signée susmentionnée. De ce fait, la demande d’inscription a été rejetée par le tribunal.

471.Les élections sénatoriales ordinaires ont eu lieu en octobre et novembre 2004. Concernant ces élections, le tribunal a rejeté deux actions visant à obtenir la protection de l’inscription liée à une présentation tardive, dans la mesure où elles ont été soumises au tribunal au-delà du délai de deux jours autorisé dans le cadre d’une demande de protection judiciaire.

472.Ultérieurement, la Cour administrative suprême s’est prononcée sur un conflit présumé entre différentes dispositions de la loi sur les élections parlementaires (N° 247/1995) et de la loi sur la protection des données personnelles (N° 101/2000). Selon le requérant, les élections sénatoriales n’avaient pas garanti l’égalité de traitement des candidats étant donné que les candidats indépendants ne pouvaient prétendre à un siège au Sénat qu’en ayant présenté, en tant qu’élément obligatoire de leur demande d’inscription, une demande de soutien à leur candidature signée par au moins 1 000 électeurs. Entre autres informations, ces électeurs devaient indiquer sur la demande leurs numéros de naissance. Il a été allégué que cette indication était contraire à la loi sur la protection des données personnelles dans la mesure où chacun a droit à la protection de ces données. En outre, le candidat d’un parti politique n’est pas tenu de présenter cette demande. La Cour administrative suprême a considéré que l’action n’était pas justifiée parce que le requérant n’avait pas invoqué une violation de la loi sur les élections parlementaires ni aucune de ses dispositions, ce qui aurait représenté un motif d’invalidation des élections. Le requérant soutenait seulement que le motif d’invalidation des élections était constitué par les différences entre candidats quant au droit d’être élu. Par conséquent, la Cour a rejeté l’action introduite.

Révision judiciaire des mesures adoptées par les autorités responsables au cours de la phase préalable aux élections municipales et régionales

473.Concernant les élections régionales de novembre 2004, une requête a été introduite en vue de la révision de la décision adoptée par l’Autorité régionale de la région de Karlovy Vary de rejeter une liste de candidats présentée par le parti de l’Union de la Liberté-Union démocratique (US-DEU). Une autre requête a été introduite par le syndicat de Moravie-Silésie Opava II (Slezskomoravská odborová služba) dans la région de Moravie-Silésie.

474.Le parti de l’US-DEU a introduit une requête en vue de la révision de la décision de l’Autorité régionale de la région de Karlovy Vary de rejeter une liste de candidats de l’US-DEU. Un représentant de l’US-DEU avait présenté la liste des candidats du parti d’une manière erronée devant une institution des environs. En conséquence, la liste des candidats n’avait pas été présentée dans les délais prévus et avait été rejetée par l’Autorité régionale. La requête de révision judiciaire du rejet de la liste des candidats soumise par l’US-DEU a été rejetée par le tribunal au motif de son caractère prématuré. Après quoi, l’US-DEU a introduit une plainte contre la décision du tribunal régional devant la Cour constitutionnelle, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal régional afin qu’il prenne une nouvelle décision étant donné que, selon la Cour constitutionnelle, la demande de révision judiciaire ne devait pas être rejetée pour des motifs formels. Le tribunal régional a ensuite instruit l’affaire et refusé la demande. Il a fondé cette décision sur le fait que la loi sur les élections régionales (N° 130/2000) ne stipulait pas clairement la date et le lieu de présentation des listes des candidats et, si cette liste n’était pas présentée dans les délais prévus et devant l’autorité régionale compétente, on devait estimer qu’elle n’avait pas été présentée en bonne et due forme. Indépendamment de toute raison subjective justifiant le non-respect des délais, l’autorité responsable de l’inscription était tenue par la loi de rejeter la liste des candidats, ainsi que l’a déclaré le tribunal régional.

Examen judiciaire de la légalité du déroulement et des résultats des élections à la Chambre des députés

475.La présentation de recours pour illégalité présumée du scrutin et des élections à la Chambre des députés n’est pas autorisée. Seul est autorisé un recours invoquant l’illégalité de l’élection d’un candidat. Ce recours peut être introduit par tout citoyen tchèque inscrit sur la liste permanente des électeurs du district électoral dans lequel le candidat a été élu et par toute entité politique dont la liste de candidats a été enregistrée dans la même circonscription électorale.

Examen judiciaire de la légalité du déroulement et des résultats des élections au Sénat

476.Pour demander l’examen judiciaire de la légalité du déroulement et des résultats des élections au Sénat, il est possible d’introduire un recours en invoquant l’illégalité du scrutin et des élections, outre un recours pour illégalité présumée de l’élection d’un candidat. Toutefois, les entités politiques peuvent introduire ces recours si elles se présentent dans la même circonscription électorale. Ceci s’explique par le système électoral fondé sur le principe majoritaire.

477.Concernant les élections sénatoriales qui ont eu lieu en octobre et novembre 2002, le Ministère de l’intérieur n’a reçu aucune décision de justice relative à l’invalidation d’un vote ou d’élections. En octobre et novembre 2003, des élections sénatoriales partielles ont été organisées après la nomination de deux sénateurs à la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. On ne constate aucune invalidation du vote ou des élections déclarée par la Cour administrative suprême.

478.Concernant les élections sénatoriales ordinaires qui ont eu lieu en octobre et novembre 2004, la Cour constitutionnelle a été saisie au total de cinq requêtes pour illégalité, assorties dans certains cas de la demande d’invalidation de l’élection d’un ou plusieurs candidats. La Cour administrative suprême a donné suite à l’une de ces demandes et a rejeté les quatre autres.

479.La requête visant à faire déclarer l’illégalité des élections sénatoriales dans la circonscription de Mělník, qui s’est ajoutée à celle visant à faire déclarer l’illégalité de l’élection de candidats, a été spécialement introduite devant la Cour administrative suprême par des représentants du mouvement politique des Indépendants (Nezávislí). Les requérants ont invoqué que le parti politique dénommé Autodéfense des électeurs (Sebeobrana voličů) avait présenté dans la circonscription électorale de Mělník une demande d’inscription qui, à la date de sa présentation, ne mentionnait pas le nom de son candidat et n’avait pas payé de contribution à la couverture des dépenses électorales, d’un montant de 20 000 couronnes tchèques. Sebeobrana voličů n’a remédié à ces irrégularités que dans cette circonscription électorale et y a procédé dans les délais prévus à cet effet. Dans les autres circonscriptions électorales de la région de Bohême centrale, ce parti politique avait aussi présenté des demandes d’inscription en blanc et n’avait pas payé la contribution à la couverture des dépenses électorales, et il avait par la suite admis le refus de l’inscription de ces demandes. Par conséquent, les requérants estimaient que, depuis le tout début, Sebeobrana voličů n’avait l’intention de se présenter que dans une circonscription électorale et que les délais pris pour se décider à le faire étaient motivés par le désir d’obtenir des informations sur les autres candidats et, par conséquent, de pouvoir d’autant mieux sélectionner la circonscription dans laquelle inscrire son candidat unique. De l’avis des requérants, Sebeobrana voličů, en agissant ainsi, n’avait pas respecté les conditions relatives aux éléments essentiels d’une demande d’inscription. La Cour administrative suprême a rejeté la requête dans la mesure où le requérant n’avait pas contesté l’inscription par une demande de révision judiciaire s’y rapportant. La Cour administrative suprême a ajouté qu’en vertu du principe selon lequel en cas de doute l’interprétation des lois doit bénéficier au respect de ces dernières, il convient d’admettre la présomption selon laquelle une demande d’inscription peut être en blanc lors de sa présentation.

480.Dans une requête visant à faire déclarer l’illégalité des élections organisées dans la municipalité d’Ostroměř, le requérant a insisté sur la nécessité d’informer les électeurs du lieu et de la date du deuxième tour des élections au Sénat. Le requérant a déclaré que les électeurs n’avaient été informés ni par un avis sur le panneau d’affichage officiel, ni par une annonce diffusée localement. Le maire d’Ostroměř a soutenu que les électeurs avaient été informés des deux façons. La Cour administrative suprême a rejeté cette demande d’invalidation des élections au motif que la loi sur les élections parlementaires ne réglemente le devoir d’informer les électeurs du lieu et de la date des élections que de manière générale et ne contient pas de conditions plus concrètes concernant le deuxième tour des élections au Sénat. Étant donné que, parallèlement, la loi exige que le maire informe les électeurs au plus tard 15 jours avant les élections et que le deuxième tour a lieu le sixième jour après la clôture du premier tour, il serait impossible de satisfaire à ce devoir d’information, notamment concernant les délais requis avant le deuxième tour des élections au Sénat.

481.Le dernier recours introduit devant la Cour administrative suprême a été la requête visant à faire déclarer l’illégalité des élections sénatoriales dans la circonscription électorale de Ústí nad Labem. Le requérant était le Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM). Pour appuyer sa requête, le Parti communiste a invoqué qu’au cours des élections organisées au moins dans un établissement social (un foyer pour personnes âgées) dans la circonscription électorale d’Ústí nad Labem, les membres du comité électoral du lieu n’ont donné aux électeurs qu’un bulletin tout en conservant les autres, ou ont gardé une enveloppe contenant un bulletin en disant à l’électeur qu’ils se chargeraient plus tard de la placer pour lui dans l’urne. Le requérant a indiqué que la violation la plus grave de la loi sur les élections parlementaires avait été l’ouverture intentionnelle d’un bureau de vote temporaire dans un foyer pour personnes âgées par les membres du comité électoral local. Ce bureau de vote temporaire a été utilisé par la majorité des résidents du foyer pour personnes âgées et non pas seulement par ceux qui étaient dans l’incapacité de se présenter à un bureau de vote permanent pour des raisons de santé. Selon le requérant, le principe du secret des élections avait donc été violé. Il considérait que la loi sur les élections parlementaires avait été enfreinte de manière à pouvoir retentir sur le résultat des élections et il a suggéré à la Cour de déclarer la nullité du deuxième tour des élections au Sénat.

482.La Cour administrative suprême a ordonné d’instruire l’affaire étant donné que les faits mentionnés dans la requête se fondaient sur des informations fournies par certains des résidents du foyer pour personnes âgées. Des preuves ont été produites relativement au déroulement des élections, notamment au moyen de témoignages présentés par des personnes ayant participé à ces élections, c’est-à-dire certains des membres du comité électoral du district et du personnel du foyer pour personnes âgées. La Cour administrative suprême a établi que la loi sur les élections parlementaires avait été violée par le non-respect du principe du secret du scrutin et dans la mesure où le comité électoral du district n’avait pas insisté sur le fait que les électeurs devaient prendre les deux bulletins de vote. Toutefois, cette violation de la loi ne s’est pas soldée par l’échec du candidat du parti du requérant aux élections et, du fait de sa faible intensité, cette violation de la loi sur les élections parlementaires ne pouvait pas influer sur les résultats. La Cour a estimé que la liberté d’exercer le droit de vote avait été respectée, étant donné que les résidents du foyer pour personnes âgées n’avaient pas été contraints de participer aux élections et, par conséquent, avaient librement décidé de leur participation ou non au scrutin. En outre, personne n’avait contraint ces résidents du foyer pour personnes âgées qui avaient décidé de participer aux élections à voter dans la salle du foyer où l’urne portative avait été installée. Ils auraient pu exercer leur droit de vote dans un bureau de vote proche, situé dans une école primaire, et certains l’ont fait. En particulier, la Cour a établi que l’essentiel était que chaque électeur ait pu choisir un bulletin du candidat en faveur duquel il souhaitait voter. Même si au deuxième tour certains électeurs n’avaient pris qu’un bulletin, il s’était agi en tous les cas des bulletins des candidats en faveur desquels ces électeurs souhaitaient voter, et ces bulletins avaient été par la suite comptabilisés lors du dépouillement du scrutin. La Cour administrative suprême a conclu qu’il n’y avait pas de relation entre la violation de la loi sur les élections parlementaires et l’élection d’un candidat particulier, et elle a rejeté la requête.

Examen judiciaire de la légalité du déroulement et des résultats des élections municipales et régionales

483.La loi sur les élections municipales et régionales définit aussi les moyens d’assurer la protection judiciaire concernant l’organisation du scrutin, le déroulement des élections et un candidat élu. Une requête visant à faire déclarer l’illégalité d’un scrutin, d’élections ou de l’élection d’un candidat peut être introduite par toute personne inscrite sur la liste des électeurs de la circonscription électorale dans laquelle le scrutin ou les élections faisant l’objet de la contestation ont lieu ou dans laquelle le candidat a été élu.

484.Concernant les élections aux conseils municipaux qui ont eu lieu en novembre 2002, deux décisions d’invalidation de vote ont été rendues : dans le premier cas, la Cour s’est prononcée en se fondant sur l’irrégularité constatée au niveau de la détermination des résultats du scrutin; dans ce cas, il s’est agi d’une violation du droit d’un membre du comité électoral du district à inspecter les bulletins de vote, et de l’obligation pour le président du comité électoral de contrôler le scrutin. Cette infraction a influé sur le nombre de suffrages favorables à certains candidats et sur le nombre de sièges attribués à certains partis. Dans le second cas, un comité électoral de district a empêché les électeurs d’exercer leur droit de vote en refusant leur demande de voter dans une urne portative. Ainsi, le comité électoral a non seulement commis une violation grave de la loi sur les élections municipales, mais il a en outre empêché des électeurs habilités à exercer le droit d’élire des représentants au conseil local, un droit garanti par la loi. La Cour a conclu que cette ingérence importante dans le droit des électeurs justifiait le fait de déclarer le vote illégal.

485.Quatre autres décisions d’invalidation d’élections ont été rendues concernant les élections municipales de 2002 :

–Dans le premier cas, un comité électoral de district a enfreint la loi sur les élections municipales en augmentant le nombre de suffrages exprimés aux élections. Par conséquent, il s’est agi d’une violation du principe des élections directes et de la liberté des élections d’une manière susceptible d’influer sur les résultats des élections municipales.

–Dans le deuxième cas, certaines personnes qui participaient aux activités des élections municipales en tant que membres d’un comité électoral de district n’ont pas prêté serment conformément aux dispositions de la loi. De ce fait, le comité n’avait pas d’existence légale et la Cour a établi qu’il s’agissait d’une violation grave de la procédure électorale établie et que cette violation pouvait avoir retenti sur les résultats des élections municipales.

–Dans le troisième cas, un comité électoral de district a comptabilisé les suffrages dans deux salles et ses membres se sont divisés en deux groupes. Toutefois, le comité électoral de district doit comptabiliser les suffrages ensemble et dans une seule et même salle afin d’en permettre le contrôle. Dans ce cas, la Cour a statué qu’il y avait eu violation de la loi d’une manière susceptible d’influer sur les résultats des élections.

–Un autre comité électoral de district a enfreint la loi sur les élections municipales d’une manière susceptible d’influer sur les résultats des élections municipales. Lors du dépouillement du scrutin, ce comité n’avait pas comptabilisé dans le nombre total des suffrages valides les suffrages exprimés au moyen de bulletins sur lesquels on avait marqué la liste complète des candidats d’une association de candidats indépendants sans aucune précision supplémentaire.

486.D’après l’examen de toutes les décisions négatives des tribunaux régionaux, telle qu’elles ont été communiquées au Ministère de l’intérieur, nous pouvons seulement déclarer que la plupart des requêtes visant à faire déclarer l’illégalité des scrutins, des élections ou de l’élection d’un candidat ont été rejetées parce que les tribunaux ne sont pas parvenus à la conclusion qu’il y avait eu violation de la loi ou que le caractère de la violation ne pouvait pas avoir retenti sur les résultats de vote ou des élections ou de l’élection d’un candidat particulier.

Élections au Parlement européen

487.Début 2003, la République tchèque a adopté la loi sur les élections au Parlement européen (N° 62/2003) dont le but principal est de régir les caractéristiques des élections à cet organisme représentatif, lesquelles présentaient des différences par rapport aux élections à la Chambre des députés du Parlement. Ces caractéristiques contiennent principalement les conditions régissant le droit d’élire et le droit d’être élu pour les ressortissants étrangers qui sont citoyens d’un pays membre de l’UE. Le droit de vote est garanti à tout citoyen de l’UE ayant officiellement été autorisé à résider en République tchèque depuis au moins 45 jours avant la date des élections et ayant été inscrit sur le registre des résidents. Cette période a été fixée dans la perspective de l’organisation des élections, c’est-à-dire de l’inscription au registre des électeurs et de son contrôle destiné à empêcher l’exercice multiple du droit de vote.

488.Les élections au Parlement européen ont eu lieu en juin 2004. Elles ont permis de connaître leurs caractéristiques différentes qui, si l’on en tient compte à l’avenir, pourraient rendre ces élections plus attractives. Les registres des électeurs ont été clôturés bien avant la date des élections, en conséquence de quoi ils faisaient notamment figurer beaucoup d’électeurs décédés entre la date d’inscription et les élections. Les registres des électeurs qui doivent être fournis par les établissements de soins de santé au plus tard 20 jours avant la date des élections ne tenaient pas compte du fait qu’à cette date le patient pouvait être encore hospitalisé.

489.Concernant les élections au Parlement européen et à l’instar des élections à la Chambre des députés, il est possible d’introduire un recours uniquement pour illégalité présumée de l’élection d’un candidat et non afin de faire déclarer l’invalidation d’un vote ou d’élections.

Référendum sur l’adhésion de la République tchèque à l’Union Européenne

490.En vue d’organiser le référendum sur l’adhésion de la République tchèque à l’UE, une loi constitutionnelle spéciale sur le référendum (N° 515/2002) et une loi sur l’organisation du référendum (N° 114/2003) ont été adoptées. Ces lois ont permis de réglementer les conditions d’exercice du droit de vote à l’occasion d’un référendum et les détails de la rédaction et de l’annonce de ses résultats. Le référendum a eu lieu en juin 2003. Le référendum ainsi que ses résultats ont été annoncés par le Président de la République. Au total, 2 474 ressortissants tchèques résidant à l’étranger se sont inscrits pour le référendum auprès des bureaux représentatifs de la République tchèque.

491.Le référendum a pu compter sur la participation de 4 457 206 électeurs, dont 3 446 758 ont voté en faveur de l’adhésion de la République tchèque à l’UE et 1 010 448 contre. Ainsi, l’adhésion a été adoptée par le référendum. La loi sur l’organisation du référendum ne fixait pas de seuil minimal au nombre d’électeurs à partir duquel le référendum serait valide. Par conséquent, seule la part du nombre de suffrages valides exprimés en faveur des réponses particulières s’avérait décisive.

Protection judiciaire du référendum : procédures relatives à la décision de ne pas annoncer le référendum, procédures relatives à la légalité de l’organisation du référendum et procédures relatives à la tenue d’un registre permanent d’électeurs habilités

492.La loi sur l’organisation du référendum prévoit la protection judiciaire de ce dernier par l’examen de la décision du Président de ne pas annoncer un référendum et l’examen de la légalité du déroulement d’un référendum devant la Cour constitutionnelle. La protection judiciaire dans les affaires relatives à la tenue d’un registre permanent d’électeurs habilités est identique à la protection judiciaire des élections. Par conséquent, il convient d’appliquer le Code de procédure administrative (N° 150/2002).

493.Concernant le référendum sur l’adhésion de la République tchèque à l’UE, la Cour constitutionnelle a été saisie au total de 32 requêtes visant à faire déclarer l’illégalité de l’organisation du référendum. Sur ce nombre, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevables 13 requêtes au motif qu’au regard de leur contenu, ces requêtes ne pouvaient pas être considérées comme remplissant les conditions permettant d’ouvrir des procédures. Les autres requêtes ont été rejetées, principalement parce que le requérant n’a pas remédié à aux irrégularités constatées dans les délais prévus, que les requêtes avaient été présentées après expiration des délais légaux ou qu’elles avaient été présentées par une personne non habilitée ou bien parce que la Cour constitutionnelle n’était pas compétente pour les instruire.

494.Certaines des requêtes ont été présentées par des opposants à l’adhésion à l’UE, lesquels contestaient le caractère non objectif du référendum parce que la radio et la télévision tchèques avaient influencé les électeurs par la publication de résultats partiels et préliminaires inexacts. En outre, ces opposants ont contesté la composition des comités du référendum et ont invoqué que la loi sur l’organisation du référendum n’avait pas été adoptée légalement et que seule une minorité de citoyens tchèques avait exprimé leur souhait d’adhérer à l’UE. D’autres requêtes en faveur de l’invalidation du référendum faisaient référence, par exemple, à un bulletin de vote sur lequel le sceau du Ministère de l’intérieur ne figurait pas, mais uniquement sa réplique, et au fait que le Traité de l’Union Européenne n’avait été disponible qu’en version tchèque. Toutefois, toutes les demandes de révision judiciaire ont été considérées comme infondées par la Cour constitutionnelle.

Le droit d’élire et d’être élu

495.En général, le droit de vote est conçu comme un droit lié à la citoyenneté. Le droit de voter, y compris celui de participer à un référendum, concerne tous les citoyens tchèques. Les citoyens tchèques inscrits comme résidents permanents dans le lieu où des élections municipales et régionales ont lieu sont autorisés à voter à ces élections. Depuis le 1er mai 2004, c’est-à-dire depuis que la République tchèque est un pays membre de l’UE, les citoyens des pays de l’UE ont également le droit de voter aux élections municipales (mais non aux élections régionales), à condition d’être inscrits comme résidents permanents dans le lieu où ces élections sont organisées. En outre, les ressortissants des pays de l’UE jouissent du droit de voter aux élections au Parlement européen qui ont lieu en République tchèque.

496.Les ressortissants des pays membres de l’UE peuvent obtenir le droit de voter aux élections municipales s’ils résident dans un pays membre. Toutefois, outre les dispositions liées à l’existence d’un traité international, la loi sur les élections municipales (N° 491/2000) contient la condition de la résidence permanente. Si un citoyen tchèque peut changer le lieu de sa résidence permanente immédiatement, sans aucune obligation de résider dans ce lieu durant une période déterminée avant de pouvoir être inscrit, les ressortissants d’un autre pays membre de l’UE ne peuvent s’inscrire comme résidents permanents qu’après avoir résidé en République tchèque durant trois ans.

Protection judiciaire contre la suppression de l’inscription d’un candidat

Élections à la Chambre des députés et au Parlement européen

497.Avant les élections au Parlement européen de juin 2004, la Cour administrative suprême a été saisie de quatre requêtes contre la décision du Ministère de l’intérieur de supprimer l’inscription d’un candidat, ce qui concernait au total six candidats. Le Ministère de l’intérieur a fondé sa décision sur le fait qu’aucun document certifié attestant la nationalité n’avait été joint à la liste des candidats, comme l’exige la loi sur les élections parlementaires européennes (N° 62/2003). À la place de ce document, seules avaient été jointes à la liste des candidats deux copies non certifiées de documents d’identité ou de certificats de nationalité tchèque.

498.La Cour administrative suprême a rejeté trois de ces requêtes parce qu’elles avaient été introduites après expiration du délai de deux jours fixé par la loi sur les élections parlementaires européennes.

499.Une des requêtes introduites contre la décision de supprimer de la liste trois candidats de la coalition Pour les intérêts de la Moravie dans l’Europe unie (koalice Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě) a été rejetée parce que la Cour administrative suprême a conclu que le Ministère de l’intérieur avait respecté les dispositions de la loi en ayant demandé en premier lieu à la coalition de remédier aux irrégularités de la liste des candidats et en ayant adopté la décision de supprimer l’inscription seulement après que certaines des irrégularités n’aient pas été levées, contrairement à la demande qui en avait été faite. Selon la Cour administrative suprême, le Ministère de l’intérieur avait dûment informé la coalition sur les options qui s’offraient pour attester la nationalité des candidats respectifs, et le fait de ne pas avoir utilisé une de ces options était dû à la mauvaise volonté et à la négligence de la coalition, c’est-à-dire de ses candidats, et n’était pas le fait du Ministère de l’intérieur.

Élections au Sénat

500.Les informations pertinentes figurent dans le texte concernant la protection judiciaire des élections au Sénat pendant la phase préélectorale.

Élections municipales et régionales

501.Il n’existe aucun document attestant une demande de protection judiciaire relative aux élections municipales et régionales.

Protection judiciaire par l’examen de l’élection d’un candidat

Élections à la Chambre des députés et au Parlement européen

502.Concernant les élections à la Chambre des députés de juin 2002, la Cour Suprême a été saisie de 25 recours pour illégalité de l’élection d’un candidat. Sur ce total, huit recours ont été introduits tardivement et, par conséquent, ont été considérés comme irrecevables par la Cour qui ne les a pas examinés sur le fond. Dans deux cas, les procédures ont été classées sans suite en raison d’irrégularités de forme. Quant au reste des recours, la Cour les a examinés sur le fond, mais a décidé de tous les rejeter, principalement parce qu’elle n’a pas pu établir de violation de la loi sur les élections parlementaires (N° 247/1995) ou qu’elle a estimé que le résultat de l’élection n’avait pas pu être influencé par une telle violation. Plusieurs recours ont été rejetés parce que le requérant n’avait pas indiqué le candidat ou les candidats dont l’élection aurait dû, selon le requérant, être déclarée illégale ou dont l’élection, toujours lui, était liée à une violation de la loi sur les élections parlementaires. Dans certains cas, le requérant n’était pas autorisé, en vertu de la loi sur les élections parlementaires, à demander une révision judiciaire de l’élection d’un candidat. Un des requérants a invoqué l’inconstitutionnalité du seuil légal des 7 % pour les suffrages préférentiels (on peut attribuer un mandat de manière préférentielle à un candidat qui obtient 7 % du nombre total des suffrages valides exprimés en faveur du parti ou mouvement politique respectif dans une circonscription électorale). Toutefois, la Cour n’était pas compétente pour statuer sur le fait de savoir si les dispositions légales contestées étaient inconstitutionnelles, étant donné que de telles décisions relèvent exclusivement de la compétence de la Cour constitutionnelle.

503.Après les élections au Parlement européen de juin 2004, une requête visant à faire déclarer l’illégalité de l’élection d’un candidat a été introduite devant la Cour administrative suprême, ainsi que deux autres visant à faire déclarer illégales les élections; dans les deux cas, la Cour les a considérées comme des requêtes ayant pour but de faire déclarer l’illégalité de l’élection de tous les candidats aux élections.

504.Sur ces trois recours, celui qui visait à invalider l’élection d’un candidat a été examiné par la Cour sur le fond. Les requérants avaient déclaré que les résultats des élections au Parlement européen, selon ce qui avait été annoncé sur le site Web www.volby.cz, n’indiquaient pas qu’aucun suffrage préférentiel n’avait été accordé aux candidats dans le district électoral des requérants. Ceci était contraire à la réalité parce que les requérants avaient exprimé des suffrages préférentiels en faveur de certains candidats. Sur cette base, les requérants ont nourri le soupçon qu’il y ait eu une manipulation illégale et qu’on ait mis en péril la légitimité des élections dans leur ensemble. La Cour a conclu qu’il y avait eu effectivement une erreur dans le traitement des résultats des élections de la part du comité électoral en question. Dans le protocole, ce comité avait bien déclaré que l’entité politique respective avait reçu trois suffrages valides, mais il n’avait pas inclus dans les informations du protocole que les candidats s’étaient vu attribuer des suffrages préférentiels. La Cour administrative suprême a rejeté le recours, en expliquant qu’il ne s’était agi que d’une violation mineure de la loi électorale, n’ayant des répercussions que sur les statistiques et les informations. Le fait de ne pas mentionner dans le protocole les suffrages préférentiels ne pouvait avoir retenti sur la légalité de l’élection d’aucun des candidats qui avaient été effectivement élus.

505.Les deux recours pour illégalité des élections, c’est-à-dire les actions pour illégalité de l’élection de tous les candidats élus, ont été rejetés par la Cour administrative suprême au motif que l’un avait été introduit trop tard et l’autre trop tôt – les requérants n’ayant pas respecté le délai de dix jours après l’annonce des résultats par le Comité électoral national.

Élections au Sénat

506.En 2000, la Cour Suprême n’a rendu aucun jugement relatif à l’illégalité de l’élection d’un candidat au Sénat. Il n’existe aucun document attestant une demande de protection judiciaire concernant les élections au Sénat qui ont eu lieu en 2002. Quant aux élections sénatoriales partielles de 2003, la Cour administrative suprême n’a pris aucune décision ayant trait à l’élection illégale d’un candidat.

507.Après les élections sénatoriales partielles de 2004, un seul recours a été introduit devant la Cour administrative suprême visant à faire déclarer l’illégalité de l’élection d’un candidat dans la circonscription électorale de Znojmo. Le requérant a invoqué qu’on avait incorrectement indiqué sur le bulletin de vote que le candidat élu était membre du KDU-CSL, bien qu’il ait quitté ce parti politique. Cette information avait induit en erreur les électeurs aux deux tours des élections, ce qui aurait pu retentir considérablement sur les résultats du scrutin ainsi que sur l’élection de ce candidat. La Cour administrative suprême a statué que l’information relative à l’appartenance du candidat à ce parti politique n’avait pas conduit à une violation de la loi sur les élections parlementaires et, en conséquence, elle a rejeté le recours pour illégalité de l’élection d’un candidat.

508.Concernant les élections sénatoriales ordinaires de 2004, la Cour administrative suprême a été saisie d’un recours pour illégalité de l’élection d’un ou plusieurs candidats, introduit parallèlement à une requête visant à faire déclarer l’illégalité des élections.

509.Lorsqu’il s’est agi de se prononcer sur ce recours relatif à un candidat élu dans la circonscription électorale de Prague 11, la Cour administrative suprême a pris en considération le déroulement et la gestion de la campagne préélectorale. Le candidat en question, qui avait introduit lui-même ce recours, a invoqué la violation de la loi sur les élections parlementaires caractérisée par une campagne préélectorale déloyale et malhonnête. Le candidat a ajouté qu’au cours de la campagne, de fausses informations le concernant avaient été publiées à plusieurs reprises, dans la presse locale et régionale. Il était persuadé que ces informations de presse hostiles avaient été publiées pour nuire à sa candidature au Sénat dans toute la circonscription électorale de Prague 11. En la matière, la Cour administrative suprême a statué que la pratique mentionnée avait violé la loi sur les élections parlementaires et a estimé qu’il y avait eu une corrélation entre la campagne préélectorale indiquée et le fait que le candidat ait été ou non élu. Par conséquent, la Cour a déclaré nulles les élections sénatoriales dans la circonscription électorale de Prague 11.

510.S’appuyant sur cette décision de la Cour administrative suprême, le Président de la République tchèque a annoncé de nouvelles élections au Sénat dans la circonscription électorale de Prague 11, en février 2005. Toutefois, le candidat élu aux élections initiales a introduit une requête devant la Cour constitutionnelle, pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative suprême. La Cour constitutionnelle a statué que le candidat initialement élu l’avait effectivement été et qu’il était légalement sénateur. La Cour constitutionnelle a ajouté qu’aucun lien de causalité objectif ni potentiel n’avait été constaté entre l’information erronée publiée dans la presse et sa diffusion parmi les électeurs. En outre, la Cour constitutionnelle a déclaré que, par rapport à d’autres pays, la législation tchèque régissant la procédure électorale, les infractions électorales et la campagne préélectorale était incomplète. Elle a ajouté que les législateurs devraient se demander si la culture électorale dont témoignent l’électorat, les candidats et les fonctionnaires publics était d’un niveau tel que la réglementation de ce type d’affaires serait superflue, ou si la conduite de ces groupes au cours des élections devrait être corrigée par des règles strictement définies qui se solderaient par la certitude juridique de toutes les parties dans le processus électoral.

Élections municipales et régionales

511.Il n’existe aucun document attestant une demande de protection judiciaire concernant les élections municipales et régionales.

Accès aux fonctions publiques

512.Les conditions d’accès aux fonctions législatives résultent des conditions établies pour l’inscription de candidats sur les listes présentées pour les élections municipales et régionales, les élections à la Chambre des députés du Parlement tchèque et au Parlement européen, ainsi que des conditions applicables à l’inscription d’un candidat aux élections au Sénat.

513.Dans le cas des élections municipales et régionales, les ressortissants tchèques et des pays membres de l’UE doivent être inscrits en tant que résidents permanents de la municipalité ou de la région où les élections ont lieu. Cependant, pour les élections au Parlement européen, il suffit que les ressortissants des pays membres de l’UE soient inscrits en tant que résidents, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient inscrits en tant que résidents permanents.

514.Le droit d’être élu ne peut être exercé qu’au moyen de listes de candidats de partis et mouvements politiques ou de leurs coalitions. De ce fait, les candidats ne peuvent pas présenter une liste à titre individuel. Ceci n’est possible qu’aux élections au Sénat, les seules à s’appuyer sur le système majoritaire. Les listes de candidats doivent toujours faire figurer les informations suivantes au sujet d’un candidat : ses nom et prénoms, son âge, sa profession, le parti politique auquel il appartient ou bien mentionner qu’il s’agit d’un candidat indépendant, ainsi que le lieu de la résidence permanente où il est inscrit. Aux élections sénatoriales, il convient de joindre à la demande d’inscription un certificat de nationalité et l’attestation du paiement de la contribution aux dépenses électorales. Si un candidat se présente à titre indépendant, il doit joindre à sa demande une demande de soutien à sa candidature, qui doit être signée par au moins 1 000 électeurs habilités de la circonscription électorale intéressée. La décision d’inscrire un candidat sur une liste et, auquel cas, le choix de la circonscription appartiennent au parti ou mouvement politique ou à la coalition de ces partis ou mouvements présentant la liste de candidats. Ainsi, les conditions d’accès aux fonctions législatives dépendent des priorités internes des entités politiques qui se présentent aux élections.

515.À l’exception des juges et des procureurs publics, la législation n’exige pas de conditions spécifiques de formation éducative et professionnelle antérieure pour accéder aux fonctions des pouvoirs exécutif et judiciaire. Toutefois, dans de nombreuses institutions, seules peuvent prétendre à des fonctions de direction les personnes qui ont achevé leur cursus universitaire. Certaines conditions particulières ont été établies concernant les fonctionnaires des autorités municipales et régionales. Ces fonctions peuvent être occupées non seulement par des ressortissants tchèques, mais aussi par tous les ressortissants étrangers inscrits en tant que résidents permanents en République tchèque. Seuls les ressortissants tchèques peuvent accéder aux fonctions des forces et des corps armés.

Note sur la recommandation N° 24 relative à la loi sur la sélection

516.La loi dite loi sur la fonction publique (N° 218/2002) devrait entrer en vigueur en 2007, laquelle réglemente l’emploi dans l’administration publique centrale. En adoptant cette loi, le Parlement a supprimé l’article qui devait abroger la loi dite loi sur la sélection. Néanmoins, l’application de la loi sur la sélection continuera de se limiter aux fonctions définies par la loi et ne sera pas appliquée d’une manière générale.

Article 26

Interdiction de la discrimination

517.La République tchèque entend par discrimination toute conduite illégale dans le cadre de relations juridiques déterminées et diversement motivée. Relativement à l’adhésion à l’UE, la République tchèque prépare une loi dite loi contre la discrimination visant à définir plus clairement la discrimination et à décrire les différents types de discrimination ainsi que les options de protection à l’encontre de cette dernière.

Projet de loi contre la discrimination

518.L’obligation de garantir l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination s’applique, comme stipulé dans le projet de loi contre la discrimination, aux relations juridiques suivantes :

–L’emploi au sens large du terme, c’est-à-dire le droit à l’emploi et l’accès à l’emploi, à une profession, à une activité commerciale, à une entreprise individuelle et à d’autres activités lucratives indépendantes, le droit au travail, la prestation de services et autres activités réalisées sur la base d’un contrat de travail et notamment d’une rémunération;

–L’appartenance à des organisations (comme l’appartenance et la participation à des syndicats ou à des organisations d’employeurs, l’appartenance à des chambres et associations professionnelles ainsi que les activités y afférentes) et à la participation aux bénéfices distribués par ces organisations à leurs membres;

–La sécurité sociale et les prestations sociales;

–Les soins de santé;

–L’éducation;

–L’accès aux biens et aux services accessibles au public dont le logement.

519.Le projet de loi interdit la discrimination non seulement pour les motifs indiqués par la législation communautaire, mais aussi pour des motifs résultant des traités internationaux. En l’espèce, il interdit la discrimination pour des motifs de race ou d’origine ethnique, de genre, d’orientation sexuelle, d’âge, d’état de santé, de religion, de croyance ou pour n’avoir aucune religion, de langue, d’opinions politiques ou d’une autre nature, de nationalité, d’appartenance à un parti ou mouvement politique, à des syndicats ou autres associations et d’activités y afférentes, d’origine sociale, de fortune, d’antécédents, de statut juridique ou de responsabilité familiale. La discrimination fondée sur le genre doit inclure également la discrimination pour des motifs de grossesse et de maternité et la discrimination fondée sur l’identification sexuelle. L’interdiction de la discrimination pour des motifs d’identification sexuelle doit éliminer le traitement défavorable des personnes qui s’identifient au sexe opposé. Ceci doit s’appliquer dans toutes les situations, que la personne ait changé de sexe, soit sur le point de le faire ou soit en train de le faire (ce qui prend relativement du temps) ou qu’elle n’ait pas l’intention de changer de sexe à l’avenir. Les cas de discrimination doivent aussi s’étendre au traitement inégal fondé sur le principe dit du « motif présumé ». Concrètement, il n’est pas essentiel qu’une victime de discrimination, par exemple, appartienne à une race déterminée, ait une orientation sexuelle déterminée ou ait un âge déterminé; ce qui importe, c’est le fait que la partie discriminante pense que quelqu’un appartienne à ladite race, ait ladite orientation sexuelle ou ait ledit âge. Ce principe du motif présumé est appliqué en République tchèque depuis 2002, notamment pour la sanction de certaines infractions pénales.

520.Le projet de loi contre la discrimination définit certaines expressions comme la discrimination directe et indirecte, les désagréments, le harcèlement sexuel, la persécution, etc. Les ordres donnés en vue de commettre des actes de discrimination et l’incitation à commettre ces derniers sont également considérés comme des actes de discrimination. À l’évidence, tout traitement inégal ne peut pas être tenu pour de la discrimination; par conséquent, le projet de loi définit les exceptions au principe de l’égalité de traitement. Les dispositions légales qui régissent ces exceptions se fondent sur deux notions différentes, selon que les motifs et les domaines de la discrimination résultent ou non de la législation communautaire. Lorsque ces domaines et motifs de la discrimination dérivent de la législation communautaire, les exceptions sont expressément définies par la loi et ne peuvent pas être élargies. Dans les autres cas, la loi permet de justifier un traitement inégal pratiqué à des fins légitimes et recourant à des moyens raisonnables. Cette interprétation plus générale des exceptions au principe de l’égalité de traitement doit être identique à la pratique du Comité lorsqu’il doit statuer sur le caractère discriminatoire ou non de l’inégalité de traitement. La légitimité du but et l’utilisation ou non de moyens raisonnables doivent êtres toujours appréciés par un tribunal.

521.Concernant les mesures de discrimination positive, le projet de loi les mentionne expressément comme une option et non comme une obligation légale. Il donne des exemples dans le domaine de l’emploi et des professions où ces mesures sont susceptibles d’être appliquées. Des listes d’exemples ont été utilisées parce que tous les types de mesures de discrimination positive ne peuvent pas être prévus dans le détail. Elles dépendent des activités de ceux qui sont chargés de garantir l’égalité de traitement. Si une mesure de discrimination positive est maintenue alors que la situation des personnes auxquelles elle était destinée ne souffre plus d’inégalité, elle peut être contestée devant les tribunaux.

522.En outre, le projet de loi donne la possibilité à certaines personnes morales d’introduire des actions, surtout aux organisations non gouvernementales. Le but est de permettre de sanctionner les pratiques discriminatoires à grande échelle, où la discrimination concerne un grand nombre de personnes et où la violation de la loi, bien que manifeste, est difficile ou impossible à prouver au sujet d’une personne en particulier, les victimes individuelles n’étant pas connues. Ceci ne témoigne pas des victimes de discrimination dont les procédures instruites devant les tribunaux font l’objet. Comme on peut s’y attendre, ces actions doivent être principalement introduites par des organisations non gouvernementales créées afin de garantir la protection contre la discrimination. La protection d’une victime se fonde sur la législation actuelle relative à la protection des droits personnels. Ainsi, les victimes de discrimination auront la possibilité de demander à un tribunal de mettre fin à la discrimination et à ses conséquences et d’accorder un remboursement raisonnable ou une compensation financière pour préjudice moral. Conformément à la législation communautaire, l’obligation est également prévue pour les pays membres de créer ou de désigner une institution qui soit chargée de garantir l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination.

523.Le programme concernant l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination sera confié au médiateur. Conformément au projet de loi, le médiateur doit contribuer à l’application de l’égalité de traitement de toutes les personnes et, à cette fin, assurer une aide juridique en matière de protection contre la discrimination, émettre des recommandations et des avis, effectuer des enquêtes et fournir des informations au public. En vertu du projet de loi, le médiateur doit prêter un soutien indépendant aux victimes de discrimination. Ce soutien comprend un élément d’assistance (par exemple, pour établir des actions en justice, des demandes de désignation d’une représentation devant un tribunal ou des réclamations à présenter devant différentes autorités administratives et d’inspection, comme l’Office du travail, l’Inspection tchèque du commerce et autres), et un élément d’information (la communication d’informations sur les possibilités d’aide juridique par un avocat ou une organisation non gouvernementale). Le médiateur ne sera pas autorisé à représenter les victimes de discrimination devant les tribunaux. Il pourra seulement les conseiller concernant les instruments qu’elles pourront utiliser et les personnes auxquelles elles pourront recourir pour obtenir de l’aide. Un type particulier d’aide que le médiateur sera en mesure d’assurer est la médiation. Conformément au projet de loi, cette médiation pourra aboutir notamment à la présentation d’une demande visant à obtenir un règlement extrajudiciaire. La compétence du médiateur sera particulièrement déterminante en matière de recommandations et d’avis. Cette compétence doit se transformer en un instrument efficace pour orienter la pratique commune dans le domaine de la protection contre la discrimination. En outre, le médiateur effectuera des enquêtes dans le domaine de l’égalité de traitement.

Informations sur le respect des recommandations N° 7  , 8  et 10 

524.On trouvera les informations relatives aux nouvelles institutions destinées à protéger les droits de l’homme en matière de discrimination dans la section précédente à propos du projet de loi contre la discrimination.

525.Les informations sur la situation des droits des minorités et l’exercice de ces droits, principalement pour les Roms dans les domaines mentionnés dans les recommandations N° 8 et 10, sont amplement fournies dans les cinquième et septième rapports périodiques relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lesquels décrivent la situation de la République tchèque durant la période d’examen 2000-2004. Ces rapports contiennent aussi des informations relatives à la recommandation N° 9, sur laquelle la République tchèque a fourni des informations à la demande du Comité en 2002.

Article 27

Les droits des minorités nationales

Loi sur les droits des membres des minorités nationales

526.En 2001, la République tchèque a adopté la loi sur les droits des membres des minorités nationales (N° 273/2001). Cette loi réglemente largement les droits des membres des minorités nationales en République tchèque, notamment concernant les droits garantis par la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales. La loi sur les droits des membres des minorités nationales met l’accent sur le droit à l’éducation dans la langue de la minorité, le droit d’être entendu devant les autorités publiques, notamment les tribunaux, dans la langue des minorités nationales, et le droit au développement de la culture des minorités.

527.La loi sur les droits des membres des minorités nationales a introduit la définition des expressions « minorité nationale » et « membre d’une minorité nationale ». Ces deux définitions se fondent sur le principe selon lequel ce qui constitue l’élément décisif permettant de définir un groupe de personnes en tant que minorité nationale et une personne en tant que membre de cette minorité est leur volonté d’être considérés comme une minorité nationale ou un membre de cette dernière. Leur volonté peut se manifester d’une manière tout à fait informelle, mais elle doit être définie et sans ambiguïté. Le membre d’une minorité nationale ne peut être qu’un citoyen tchèque inscrit comme appartenant à la minorité nationale. Après avoir exprimé son appartenance à une minorité nationale, la loi sur les droits des membres des minorités nationales n’exige aucune formalité; le fait que le citoyen tchèque souhaite être considéré comme membre de la minorité est la seule exigence. Toutefois, il doit exprimer ce souhait informel clairement et sans ambiguïté.

528.La loi sur les droits des membres des minorités nationales déclare expressément que les autorités publiques ne peuvent conserver aucun enregistrement des membres des minorités nationales. Seules des données anonymes obtenues dans le cadre d’enquêtes statistiques sont autorisées, à la condition que ces données susceptibles d’être utilisées pour identifier une personne en sa qualité de membre d’une minorité nationale soient détruites après leur traitement statistique. Cette restriction aux enquêtes statistiques et à leur application, concernant les données relatives à l’appartenance à une minorité nationale, ne s’applique pas à d’autres entités, par exemple les institutions scientifiques ou les organismes engagés dans les enquêtes d’opinion publique, etc.

529.Les membres des minorités nationales peuvent participer au règlement de difficultés les concernant par l’intermédiaire d’organismes spéciaux – des comités pour les minorités nationales, qui doivent être créés au sein d’organes administratifs locaux si la part des membres des minorités nationales atteint un certain pourcentage de la population.

Recensement de 2001

530.Le recensement de la population a été organisé le 1er mars 2001, pour la première fois depuis 1991. Parmi beaucoup d’autres éléments, le recensement a déterminé l’appartenance à une minorité nationale et la langue parlée par les minorités par rapport à la langue maternelle.

531.Sur le formulaire du recensement, les personnes pouvaient déclarer leur appartenance nationale sans aucune restriction et cette mention était laissée à leur discrétion. Par conséquent, tout le monde pouvait décider de la nationalité à laquelle il déclarait appartenir. Les personnes pouvaient s’inscrire comme appartenant à plus d’une nationalité ou à aucune. La nationalité des enfants âgés de moins de 15 enfants relevait du choix de leurs parents. En indiquant leur langue maternelle, les personnes devaient mentionner la langue qu’ils parlaient quand ils étaient enfants avec leur mère ou avec les personnes qui les avaient élevées.

532.Selon les résultats du recensement de la population, des maisons et des appartements au 1er mars 2001, 980 283 personnes (9,4 %) de la République tchèque se sont inscrites au total comme appartenant à une nationalité autre que tchèque. Y figuraient notamment des personnes qui se déclaraient de nationalité morave ou silésienne (391 352 personnes, soit 3,8 %). Les résultats définitifs du recensement ont indiqué que le nombre de personnes qui appartenaient à une nationalité autre que tchèque, morave ou silésienne était de 588 931 (soit 5,6 %). Ces données concernent non seulement les citoyens tchèques – membres de minorités nationales –, mais également les étrangers autorisés à résider en République tchèque.

TABLEAU 33

Structure nationale de la population selon le recensement de 2001

Nationalité

Population totale

Hommes

Femmes

En valeur absolue

En %

En valeur absolue

En %

En valeur absolue

En %

Population totale

10 230 060

100,0

4 982 071

100,0

5 247 989

100,0

Nationalité

Tchèque

9 249 777

90,4

4 475 817

89,8

4 773 960

91,0

Morave

380 474

3,7

203 624

4,1

176 850

3,4

Silésienne

10 878

0,1

6 578

0,1

4 300

0,1

Slovaque

193 190

1,9

94 744

1,9

98 446

1,9

Polonaise

51 968

0,5

21 571

0,4

30 397

0,6

Allemande

39 106

0,4

18 391

0,4

20 715

0,4

Rom

11 746

0,1

6 149

0,1

5 597

0,1

Hongroise

14 672

0,1

7 711

0,2

6 961

0,1

Ukrainienne

22 112

0,2

9 943

0,2

12 169

0,2

Russe

12 369

0,1

4 634

0,1

7 735

0,1

Ruthène

1 106

0,0

529

0,0

577

0,0

Bulgare

4 363

0,0

2 711

0,1

1 652

0,0

Roumaine

1 238

0,0

667

0,0

571

0,0

Grecque

3 219

0,0

1 671

0,0

1 548

0,0

Vietnamienne

17 462

0,2

10 775

0,2

6 687

0,1

Albanaise

690

0,0

500

0,0

190

0,0

Croate

1 585

0,0

886

0,0

699

0,0

Serbe

1 801

0,0

1 138

0,0

663

0,0

Autres

39 477

0,4

23 588

0,5

15 889

0,3

Non spécifiée

172 827

1,7

90 444

1,8

82 383

1,6

TABLEAU 34

Comparaison des données du recensement en matière d’appartenance à une nationalité entre 1991 et 2001

Structure de la population/année du recensement

1991

2001

Hausse / baisse

Population totale

10 302 215

10 292 933

- 0.1%

Nationalité

Tchèque

8 363 768

9 249 777

+ 10.8 %

Morave

1 362 313

380 474

- 72.6 %

Silésienne

44 446

10 878

- 74.7 %

Slovaque

314 877

193 190

- 41.6 %

Allemande

48 556

39 106

- 21.1 %

Polonaise

59 383

51 968

- 14.2 %

Rom

32 903

11 746

- 64.4 %

Autres et non spécifiées

73 732

212 304

+ 364.4 %

533.L’analyse des résultats du recensement de 2001 montre que la baisse du nombre de personnes qui déclarent leur appartenance à une nationalité autre que tchèque peut être interprétée comme un signe de la baisse de l’identification aux minorités nationales. On peut supposer qu’il existe une grande variété d’éléments qui influent sur cette baisse générale :

–La combinaison des termes nationalité et citoyenneté;

–L’homogénéisation de la société après la dissolution de la Fédération tchécoslovaque;

–Un sentiment de prévention ou de crainte à l’idée de s’inscrire comme membre d’une nationalité autre que tchèque; et

–Un processus d’intégration et d’assimilation croissante des membres des minorités nationales, etc.

534.La différence apparente entre les résultats du recensement de 2001 et la situation réelle concernant la taille d’une minorité se traduit plus clairement parmi la communauté rom. Selon des estimations qualifiées, il y a en République tchèque approximativement 200 000 Roms, bien que, dans le recensement, seules 11 746 personnes ont déclaré appartenir à la minorité rom. La majorité des Roms ont déclaré appartenir à la nationalité tchèque et par ailleurs utiliser la langue tchèque. Sur la base des données relatives aux langues maternelles, nous pouvons estimer que le nombre de Roms utilisant cette langue au moment du recensement de 2001 était d’environ 72 000 personnes.

TABLEAU 35

Structure de la population en fonction de la langue maternelle au moment du recensement de 2001

Part de la population/langue maternelle

Total

Hommes

Femmes

En valeur absolue

En %

En valeur absolue

En %

En valeur absolue

En %

Tchèque

9 707 397

94,9

4 729 948

94,9

4 977 449

94,8

Slovaque

208 723

2,0

97 439

2,0

111 284

2,1

Rom

23 211

0,2

11 896

0,2

11 315

0,2

Polonais

50 738

0,5

20 199

0,4

30 539

0,6

Allemand

41 328

0,4

17 020

0,3

24 308

0,5

Anglais

3 791

0,0

2 410

0,0

1 381

0,0

Russe

18 746

0,2

7 097

0,1

11 649

0,2

Autres

99 258

1,0

53 720

1,1

45 538

0,9

Non spécifiée

76 868

0,7

42 342

0,8

34 526

0,7

Total

10 230 060

100,0

4 982 071

100,0

5 247 989

100,0

TABLEAU 36

Association de deux langues maternelles dans certaines minorités selon le recensement de 2001

Part de la population/langue maternelle

Total

Hommes

Femmes

En valeur absolue

En %

En valeur absolue

En %

En valeur absolue

En %

Tchèque et slovaque

14 109

0,1

6 966

0,1

7 143

0,1

Tchèque et rom

12 970

0,1

6 558

0,1

6 412

0,1

Tchèque et polonais

2 552

0,0

1 217

0,0

1 335

0,0

Tchèque et allemand

11 061

0,1

5 562

0,1

5 499

0,1

Tchèque et anglais

733

0,0

358

0,0

375

0,0

Tchèque et russe

670

0,0

288

0,0

382

0,0

Tchèque et autre

4 074

0,0

2 077

0,0

1 997

0,0

Autres associations

3 240

0,0

1 616

0,0

1 624

0,0

Total

49 409

0,5

24 642

0,5

24 767

0,5

535.La stratification géographique des minorités nationales n’a pas évolué par rapport à 1991. Selon le recensement de 2001, les différentes minorités résident principalement dans les régions indiquées ci-dessous.

TABLEAU 37

Minorités et régions : recensement de 2001

Région

Nombre total de la population

Nationalité

Tchèque

Morave

Silésienne

Slovaque

Polonaise

Allemande

Rom

Autre et non spécifiée

Prague

1 169 106

1 088 814

2 567

161

19 275

1 486

1 791

653

54 359

Bohême centrale

1 122 473

1 074 360

1 536

89

15 287

2 144

1 110

1 416

26 531

Bohême méridionale

625 267

594 992

1 318

40

9 025

459

1 423

613

17 397

Pilsen

550 688

524 396

880

48

7 773

327

2 040

599

14 625

Karlovy vary

304 343

266 054

439

25

14 079

357

8 925

753

13 711

Ústi

820 219

755 603

1 080

65

22 214

1 665

9 478

1 905

28 209

Liberec

428 184

399 917

573

41

8 743

1 924

3 722

615

12 649

Hradec králové

550 724

523 783

736

44

8 518

1 844

2 601

722

12 476

Pardubice

508 281

489 142

3 132

37

5 932

677

603

477

8 281

Vysočina

519 211

475 954

26 145

42

3 732

258

319

258

12 503

Moravie méridionale

1 127 718

881 046

198 657

230

16 029

757

900

631

29 468

Olomouc

639 369

561 063

49 431

202

11 233

726

1 721

868

14 125

Zlín

595 010

508 037

65 048

101

7 713

436

218

439

13 018

Moravie-Silésie

1 269 467

1 106 616

28 932

9 753

43 637

38 908

4 255

1 797

35 569

Total

10 230 060

9 249 777

380 474

10 878

193 190

51 968

39 106

11 746

292 921

536.Les résultats du recensement de 2001, par rapport à ceux de 1991, n’indiquent pas de déclarations d’appartenance à la nationalité juive. En 1991, 218 personnes ont déclaré leur appartenance à cette nationalité, alors qu’en 2001 cette donnée n’apparaît que dans la catégorie relative à la confession religieuse. En 2001, 1 515 personnes au total ont déclaré leur appartenance à la Fédération des communautés juives de la République tchèque. Selon des estimations qualifiées, environ 3 500 juifs vivent actuellement sur le territoire tchèque.