Conseil des droits de l ’ homme
Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de Bahreïn *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regarddes précédentes recommandations du Comité
Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/BHR/CO/2-3), le Comité a prié l’État partie de lui communiquer des renseignements sur la mise en œuvre de certaines recommandations portant sur des questions particulièrement préoccupantes, dans lesquelles l’État partie était invité à rétablir le moratoire sur l’application de la peine de mort dans les meilleurs délais ; à autoriser des organismes de surveillance indépendants, y compris des organismes internationaux, à effectuer régulièrement des visites inopinées dans tous les lieux de détention et à s’entretenir en tête-à-tête avec les détenus ; et à accéder aux demandes de visite émanant de mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, dont le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir par. 13 a), 23 d), 26 et 41). Le Comité remercie l’État partie des renseignements qu’il lui a communiqués concernant la suite donnée à ces recommandations et d’autres questions soulevées dans ses observations finales, ainsi que des informations de fond qu’il lui a fait parvenir à ce sujet le 11 mai 2018 (CAT/C/BHR/CO/2-3/Add.1). Le Comité considère toutefois que les recommandations figurant aux paragraphes 14 a), 23 d) et 41 n’ont pas été appliquées (voir par. 3, 14 d) et 22 du présent document).
Articles 1er et 4
2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6 et 7), décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour que les cadres législatif et institutionnel tels qu’ils ont été modifiés soient appliqués dans la pratique, eu égard aux obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention. À ce propos, donner des renseignements à jour sur les enquêtes ouvertes et les poursuites pénales engagées contre les auteurs présumés d’actes de torture, y compris leurs supérieurs hiérarchiques, et les individus soupçonnés d’avoir été complices d’actes de torture ou d’y avoir tacitement consenti, ainsi que sur les peines imposées aux personnes reconnues coupables de ces actes. Fournir également des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour donner pleinement effet à la Convention dans son ordre juridique interne et pour sensibiliser les juges, les procureurs, les avocats, les membres des forces de l’ordre et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire à son applicabilité en droit interne (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 6).
Article 2
3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 13) et en réponse à la demande d’éclaircissements supplémentaires envoyée par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales le 23 octobre 2018, fournir des renseignements à jour sur :
a)Les mesures concrètes qui ont été prises pendant la période considérée en vue de rétablir le moratoire sur l’application de la peine de mort, après l’exécution, le 15 janvier 2017, d’Abbas al-Samea, de Sami Mushaima et d’Ali al-Singace, qui auraient été condamnés à mort à la suite d’enquêtes superficielles et sur la base d’aveux obtenus par la torture ; l’exécution, le 27 juillet 2019, d’Ali al-Arab et d’Ahmed al-Malali, militants chiites que des membres des services de sécurité auraient torturés en les soumettant notamment à des décharges électriques et à des passages à tabac et en arrachant les ongles des orteils à Ali al-Arab ; et l’exécution, le même jour, d’une troisième personne non identifiée ;
b)La situation de Mohammed Ramadan et d’Hussain AliMoosa, dont la condamnation à mort a été confirmée le mercredi 8 janvier 2020 par la Haute Cour d’appel pénale, mais peut encore être contestéedevant la Cour de cassation.Indiquer si les intéressés pourront être rejugés conformément aux normes du droit international, en particuliers’ils pourront effectivement s’entretenir en tête-à-tête avec leurs avocats, compte tenu des préoccupations exprimées au sujet de l’équité de leur procès, dont l’issue aurait été dictée par des aveux extorqués par la torture ;
c)La situation des autres Bahreïniens qui sont sous le coup d’une condamnation à la peine capitale, en précisant s’il est envisagé d’instituer un système obligatoire de réexamen des affaires ayant donné lieu à une condamnation à mort, avec effet suspensif de la peine capitale prononcée en première instance, d’accorder une grâce ou un sursis à tous les condamnés à mort qui attendent actuellement leur exécution et de commuer leur peine ;
d)Les mesures qui ont été prises pendant la période considérée afin que les allégations des accusés qui affirment pendant leur procès que leurs aveux ont été obtenus par la torture donnent lieu à desenquêtes approfondies par les organes compétents et que les tribunaux nefondent pas leurs décisions sur des aveux obtenus par la torture, en violation de la Constitution et des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention ;
e)La question de savoir sil’État partie envisage d’abolir la peine de mort, en votant en faveur des résolutions pour un moratoire de l’application de la peine de mort qui sont fréquemment adoptées par l’Assemblée générale depuis sa soixante-deuxième session, et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.Décrire aussi les mesures qui ont été prises afin que la peine de mort soit prononcée uniquement pour les infractions les plus graves telles que l’homicide volontaire, qu’elle ne soit en aucun cas obligatoire, qu’une grâce ou une commutation de peine puisse être accordée dans tous les cas, indépendamment de la nature de l’infraction commise, qu’elle ne soit jamais imposée en violation des dispositions de la Convention, et qu’elle ne soit pas prononcée contre des civils par des tribunaux militaires (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 32).
4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), préciser :
a)Si des mesures ont été prises pour garantir l’application effective de l’article 253 du Code de procédure pénale, de sorte que les éléments de preuve obtenus par la torture et la contrainte soient déclarés irrecevables dans toute procédure judiciaire, comme le prévoit l’article 15 de la Convention ;
b)Si les autorités compétentes ont adopté une nouvelle législation pendant la période considérée afin que des enquêtes soient ouvertes sur les faits de torture signalés aux juges par des accusés ou leur défenseur ; si les juges ont commencé à prendre en considération les séquelles visibles de torture que présentent les accusés ;
c)Si des juges ont réexaminé des décisions judiciaires fondées exclusivement sur des aveux, sachant que bon nombre de condamnations, dont certaines prévoient des peines allant jusqu’à vingt‑cinq ans d’emprisonnement, pourraient avoir été prononcées sur la base d’éléments de preuve obtenus par la torture et des mauvais traitements (le cas échéant, décrire le résultat du réexamen de ces décisions) ;
d)Si, pendant la période considérée, des condamnations prononcées sur la base d’aveux qui auraient été arrachés par la torture et des mauvais traitements, en particulier à la prison de Jaw, ont donné lieu à des enquêtes (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 37) ; si des aveux extorqués par la contrainte ont continué d’être utilisés comme éléments de preuve par les tribunaux ; si les allégations d’aveux obtenus par la contrainte, y compris par la torture et des mauvais traitements, ont fait l’objet d’enquêtes suffisamment approfondies ; si la charge de la preuve que des aveux ont été faits librement incombe aux organes publics compétents (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 38) ; si des mesures correctives ont été prises, si des fonctionnaires ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux par la contrainte et quelles peines ont été prononcées contre ceux qui ont été déclarés responsables de ces actes.
5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), indiquer si, pendant la période considérée, les garanties juridiques fondamentales qui, selon les normes internationales, sontdues aux personnes privées de liberté dès le début de leur détentionont été mieux respectées. Préciser en outre si les intéressés ont été interrogés exclusivement dans des locaux équipés de matériel audiovisuel permettant d’enregistrer les interrogatoires des suspects et des détenus, et si ce matériel a été installé dans ces locaux en vue de détecter les cas de torture et d’enquêter à leur sujet.
6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9), donner des informations sur les mesures spéciales qui ont été prises pour donner effet aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, en particulier à la recommandation no 1719, en vue de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces infractions. Indiquer si un plan de mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn a été élaboré pendant la période considérée.
7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), donner des renseignements à jour sur :
a)Les mesures qui ont été prises pour abroger les dispositions législatives (lamodification de l’article 105 b) de la Constitution en mars2017 et la modification du Code de justice militaire en avril 2017) habilitant les tribunaux militaires à juger des civils en dehors des périodes d’état d’urgence (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 13), ce qui semble contraire à la recommandation no 1720 de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn ;
b)Les mesures qui ont été prises pour donner suite à la recommandationno 1720 de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, en précisant si les tribunaux ordinaires ont procédé à un réexamen complet des condamnations et des peines prononcées par les tribunaux chargés de la sûreté nationale, dont les procédures ne respectent pas lesprincipes fondamentauxd’un procès équitable, notamment le droit d’accéder rapidement et sans entrave à un défenseur et l’irrecevabilité des déclarations faites sous la contrainte ;
c)Les mesures qui ont été prises pour donner suite à la recommandationno 1718 de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, visant à garantir que l’Agence de la sûreté nationale s’occupe uniquement du renseignement et ne soit pas habilitée à mener des activités de maintien de l’ordre ni à procéder à des arrestations.
8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27), donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour modifier la législation nationale afin de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises afin que les mineurs en conflit avec la loi puissent bénéficier de mesures non privatives de liberté ; que les mineurs ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour une période aussi brève que possible ; qu’ils jouissent de toutes les garanties juridiques ; qu’ils ne soient pas soumis à la torture ; et qu’ils soient détenus séparément des adultes. En outre, décrire la situation actuelle des quelque 200 mineurs qui étaient détenus en 2015 et dont la moitié environ se trouvait dans des établissements pour adultes en raison du surpeuplement des établissements pour mineurs.
9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19), préciser, en s’appuyant sur des renseignements à jour :
a)Si les personnes arrêtées sur la base de soupçons d’infractions pénales, notamment d’infractions à la loi sur la protection de la société contre les actes terroristes, sont présentées à un juge dans les quarante‑huit heures qui suivent leur arrestation ;
b)Si la détention provisoire est régie par des dispositions claires, si sa légalité peut être examinée à tout moment aux fins du respect des garanties juridiques fondamentales, si sa durée a été réduite et si elle n’est utilisée qu’en dernier recours et pour une période d’une durée limitée.Indiquer également si la détention provisoire a été remplacée par des mesures non privatives de liberté pour les personnes soupçonnées d’infractions mineures, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), et si des personnes qui avaient été maintenues en détention provisoire pendant de longues périodes sans motif valable ont obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;
c)Si des modifications ont été apportées à l’article 147 du Code de procédure pénale, qui dispose que la durée totale de la détention provisoire susceptible d’être imposée par une juridiction de première instance est de trente jours, étant entendu que la durée des prolongations successives ne doit pas dépasser quinze jours, et dans quelle mesure cet article a été appliqué pendant la période considérée ;
d)Si le ministère public peut encore demander aux juges des juridictions de première instance de délivrer des ordonnances de prolongation de la détention provisoire d’une durée de quinze jours, ou de délivrer plusieurs ordonnances de prolongation successives totalisant trente jours au maximum ;
e)Si des modifications ont été apportées au chapitre I de la section spéciale du Code pénal traitant des atteintes à la sûreté de l’État, qui habilite le ministère public à placer des suspects en détention pendant une période initiale de vingt‑huit jours ou pendant une période pouvant atteindre six mois, en application de la loi sur la protection de la société contre les actes terroristes, et dans quelle mesure les dispositions concernées ont été appliquées au cours de la période considérée.
10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), préciser, en s’appuyant sur des renseignements à jour :
a)Si la loi sur les établissements pénitentiaires, qui fixe à sept jours la durée maximale de la mise à l’isolement, est effectivement appliquée, et s’il a été mis fin à la pratique en usage dans différents centres de détention, qui consiste à maintenir des détenus à l’isolement pendant des périodes prolongées à titre de punition ;
b)Si des critères clairs et précis ont été fixés pour le placement à l’isolement, si ce type de mesure fait l’objet d’une surveillance stricte et d’un contrôle juridictionnel, si sa durée n’excède pas le délai prévu par la loi et s’il ne fait pas l’objet de renouvellements successifs. Indiquer également si les détenus ont le droit de contester les décisions de placement à l’isolement les concernant et si leur état physique et leur santé font l’objet d’un suivi quotidien par des professionnels de la santé qualifiés et ce, pendant toute la durée de l’isolement, conformément aux normes internationales pertinentes ;
c)Si l’État partie a répondu à l’avis no 13/2018 du Groupe de travail sur la détention arbitraire, selon lequel la détention de NabeelRajab était arbitraire et relevait des catégories II et V au motif qu’en2018, la Haute Cour d’appel pénale a confirmé la peine de cinq ans d’emprisonnement que le tribunal pénal de Bahreïn avait prononcée contre lui le 21 février 2018(A/HRC/42/39, p. 8), et s’il a réagi aux informations montrant que, le 17 septembre 2019, la Haute Cour d’appel a rejeté la demande tendant à ce que la peine d’emprisonnement prononcée contre M. Rajab soit commuée en une peine non privative de liberté. Préciser en outre si M. Rajab continue d’être détenu à l’isolement ; s’il a bénéficié de soins médicaux pour ses problèmes dermatologiques, qui nécessitent une intervention chirurgicale, et d’éventuels autres problèmes de santé ; s’il continue d’être maintenu vingt‑trois heures par jour avec cinq autres détenus dans une cellule insalubre de 3 mètres sur 3 infestée d’insectes, où des inspections arbitraires sont effectuées pendant la nuit par le personnel pénitentiaire, qui lui confisque ses effets personnels ; si l’on continue de le soumettre à des fouilles corporelles humiliantes et dégradantes, de lui raser la tête contre son gré et de lui refuser périodiquement l’accès à l’eau potable pendant des périodes pouvant atteindre vingt‑quatre heures. Décrire la situation actuelle des autres défenseurs des droits de l’homme, journalistes, militants politiques et autres personnes critiques à l’égard des autorités qui sont emprisonnés.
11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), donner des renseignements à jour sur :
a)Les mesures spéciales qui ont été prises pour donner suite à la recommandation no 1722 de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn concernant l’usage de la force, les arrestations, le traitement réservé aux personnes placées en détention, la détention et les poursuites en lien avec l’exercice de la liberté d’expression, de réunion et d’association, notamment les actes d’intimidation, les représailles, les menaces, la déchéance de nationalité à titre de représailles ainsi que les représailles exercées contre les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et leurs proches, et les arrestations et les détentions arbitraires dont ces personnes sont victimes à titre de représailles ;
b)Les mesures qui ont été prises pour que des enquêtes approfondies et impartiales soient ouvertes sans délai sur toutes les allégations relatives à des actes de harcèlement, d’arrestation arbitraire, de torture ou de mauvais traitements visant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, que les intéressés aient accès à la justice et bénéficient des garanties juridiques fondamentales, et que les personnes soupçonnées de ces actes soient poursuivies et que celles qui en sont reconnues responsables soient condamnées à des peines appropriées ;
c)La situation actuelle d’Abdulhadi al-Khawaja, de Naji Fateel, d’Abduljalil al‑Singace, de Hussain Jawad et d’Abdulwahab Hussain et le point de savoir si l’État partie envisage de remettre en liberté M. Rajab et d’autres défenseurs des droits de l’homme détenus sur son territoire.
12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35) :
a)Décrire les mesures que l’État partie a prises pour définir la violence familiale, y compris la violence sexuelle et le viol conjugal, et incorporer dans son Code pénal des dispositions qui l’incrimine expressément et la réprime par des peines appropriées ; indiquer où en est le projet de loi sur la violence familiale, dont la rédaction a débuté en 2007 ;
b)Indiquer si des mesures ont été prises au cours de la période considérée pour abroger les articles 334 et 353 du Code pénal ;
c)Décrire les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour que les allégations de violence à l’égard des femmes, y compris de violence familiale et de violence sexuelle, soient enregistrées par la police, qu’elles fassent toutes immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et diligente, et que les responsables soient poursuivis et punis ;
d)Préciser si les victimes de violence familiale bénéficient d’une protection, notamment de mesures d’éloignement, si elles ont accès à des soins médicaux et à des services juridiques, notamment à des services d’accompagnement et des moyens de réparation et de réadaptation, et s’il existe des foyers d’accueil sûrs et dotés de ressources publiques suffisantes sur l’ensemble du territoire ;
e)Indiquer si la police et d’autres agents de la force publique, les travailleurs sociaux, les procureurs et les juges sont tenus de suivre une formation sur la vulnérabilité des victimes de la violence fondée sur le genre et de la violence familiale.
Article 10
13.Indiquer si :
a)Tous les agents publics qui sont en contact avec des personnes privées de liberté, dont les membres des forces de l’ordre et les fonctionnaires qui mènent les interrogatoires, doivent obligatoirement suivre une formation sur l’interdiction absolue de la torture et les dispositions de la Convention ;
b)Le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est un élément essentiel de la formation dispensée à tous les professionnels de la santé et aux agents publics qui travaillent avec les personnes privées de liberté ;
c)Des méthodes ont été mises au point pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée aux fonctionnaires concernés et sa contribution à la réduction du nombre de cas de torture ;
d)Les mesures visant à prévenir et à combattre efficacement l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre et des services de sécurité et le personnel pénitentiaire prévoient l’organisation de formations aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 36).
Article 11
14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23), donner des renseignements à jour concernant :
a)Pendant la période considérée, la construction de nouveaux bâtiments,destinés à accueillir des détenus et à désengorger les lieux de détention, et la rénovation des installations et des établissements spéciaux existants, en précisantleur localisation ;
b)Les mesures spéciales qui ont été prises afin de mieux faire respecter la dignité intrinsèque de l’être humain, d’améliorer lesconditions matérielles et sanitaires dans les prisons, où les infrastructures sanitaires telles que les douches et les toilettes sont dans un état déplorable, en particulier dans la prison de Jaw, de pourvoir à une nourriture suffisante, en quantité et en qualité, et de remédier aux difficultés d’accès à l’eau potable (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 41), aux soins de santé et aux activités de plein air, ainsi qu’aux restrictions inutiles au droit de visite des familles, de sorte que les conditions de détention soient en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et avec les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
c)Les mesures qui ont été prises pour réduire le taux d’incarcération, conformément aux Règles de Tokyo ;
d)Les mesures spéciales qui ont été prises pour permettre à des organismes de surveillance indépendants, y compris des organismes internationaux, de se rendre régulièrement et sans préavis dans tous les lieux de détention et à s’entretenir en tête-à-tête avec les détenus ;
e)Les éventuels rapports de suivi que l’État partie a établis sur les visites de lieux de détention par la Commission des droits des prisonniers et des détenus, en réponse à la demande de précisions complémentaires envoyée par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales le 23 octobre 2018.
15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25), donner des renseignements à jour sur :
a)Les enquêteseffectivement menéessur des membres des forces de sécurité, de l’administration pénitentiaire et d’autres fonctionnaires, et les poursuites et les sanctions dont ceux-ci ont fait l’objet, le cas échéant, pour violence et usage excessif de la force, notamment l’utilisation de balles en caoutchouc, degaz lacrymogène et de fusils de chasse dans des lieux de détention. Donner aussi des renseignements sur les châtiments collectifs constitutifs d’actes de torture et de mauvais traitements qui ont été infligés dans la prison de Jaw, en mars 2015 et en janvier 2017, et dans la prison de Dry Dock, en 2016, et sur les peines prononcées contre les fonctionnaires reconnus coupables de ces actes ;
b)Les mesures spéciales qui ont été prises pour garantir que, dans le cadre de leurs opérations dans les lieux de détention,les forces de sécurité ne fassent pas un usage excessif de la force, ne mettent pas en danger la vie des détenus et ne tirent pas de gaz lacrymogènes dans des espaces fermés pour mater les émeutes;
c)Les mesures spéciales qui ont été prises pour que les droits fondamentaux des détenus soient garantis en toutes circonstances, que les conditions de détention ne soient pas de nature à susciter des émeutes et que les détenus ne soient pas soumis à des châtiments collectifs par l’administration pénitentiaire ;
d)Les mesures qui ont été prises pour que des enquêtes approfondies soient menées sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements infligés dans le cadre de la détention, que tous les individus reconnus coupables de ces actes soient punis et que les victimes bénéficient d’une réparation, y compris sous la forme d’une réadaptation médicale et psychologique.
16.Donner des renseignements sur les enquêtes auxquelles ont donné lieu les allégations de recours généralisé à la violence sexuelle et aux menaces de viol à l’égard de détenus des deux sexes pendant la période considérée, et sur l’issue des enquêtes effectuées par le Médiateur et le Service spécial d’enquête. Indiquer également si une enquête a été ouverte et des poursuites ont été engagées à la suite de l’agression sexuelle dont des enquêteurs se seraient rendus coupables sur la personne de la défenseuse des droits de l’homme Ebtisam Al-Saegh, le 26 mai 2017, au poste de police de Muharraq, dans le nord du pays, où celle-ci avait été convoquée par l’Agence de la sûreté nationale.
17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31) :
a)Décrire les mesures spéciales qui ont été prises au cours de la période considérée pour empêcher les membres des forces de l’ordre et les agents pénitentiaires d’agir d’une manière contraire à la Convention, notamment en faisant en sorte qu’un mécanisme de surveillance efficace et indépendant soit autorisé à se rendre régulièrement et sans préavis dans tous les lieux de détention, à s’entretenir en tête-à-tête avec les détenus, à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes sur les allégations de comportements constitutifs de violations de la Convention parmi les membres des forces de l’ordre et les agents pénitentiaires;
b)Décrire les mesures qui ont été prises en vued’une coopération renforcée avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, notamment en autorisant les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui en ont fait la demande d’effectuer une visite dans le pays ; préciser si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
Articles 12 et 13
18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 29) :
a)Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance de tous les mécanismes habilités à examiner les plaintes émanant de personnes placées en détention provisoire et de détenus exécutant une peine quel que soit le lieu de détention, et pour faire en sorte que, dans la pratique, les auteurs de ces plaintes soient effectivement protégés contre toute forme de représailles ; indiquer également si des mesures ont été prises pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, par exemplel’obtention de certificats médicauxauprès de médecins compétents et indépendants;
b)Décrire les mesures qui ont été prises pour clarifier les mandats et éliminer les chevauchements de compétence entre les organes auxquels les personnes privées de liberté peuvent soumettre des plaintes pour torture et pour mauvais traitements conformément aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante du Bahreïn, à savoir le Bureau du Médiateur (Secrétariat général des plaintes) du Ministère de l’intérieur, la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur, la Direction générale des établissements pénitentiaires du Ministère de l’intérieur, le Bureau du Médiateur de l’Agence de la sûreté nationale, le Service spécial d’enquête du Bureau du Procureur général, l’Institution nationale des droits de l’homme et la Commission des droits des prisonniers et des détenus ; préciser en outre si les plaintes doivent encore être visées en dernier lieu par le Ministère de l’intérieur ;
c)Indiquer si des mesures ont été prises pour remédier aux failles des mécanismes de plainte, qui contraignaient les détenus à soumettre leurs plaintes pour torture ou mauvais traitements par l’intermédiaire des gardiens, du directeur de la prison ou de son adjoint, et donc, sans garantie qu’elles parviennent aux autorités compétentes.Indiquer également si toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements font immédiatement l’objet d’une enquête efficace et impartiale par un mécanisme indépendant, composé d’enquêteurs n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les auteurs présumés ;
d)Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que tous les fonctionnaires soupçonnés d’actes de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendus et le restent pendant toute la durée de l’enquête.
19.Donner des renseignements concernant :
a)Les allégations selon lesquelles les victimes d’abus d’autorité, de fautes professionnelles ou d’infractions pénales dont la responsabilité est imputée à des fonctionnaires et agents de la sûreté publique du Ministère de l’intérieur auraient des réticences à soumettre des plaintes au Médiateur mis en place par ledit ministère, et la suite donnée aux plaintes transmises par le Médiateur à une instance disciplinaire ou de poursuite, qui représenteraient 7 % de l’ensemble des plaintes reçues ;
b)Les allégations selon lesquelles des représailles auraient été exercées contre des détenus qui s’étaient plaints auprès d’organismes internationaux indépendants du traitement qui leur était réservé en détention et selon lesquelles les détenus concernés auraient été contraints de signer des documents indiquant qu’ils refusaient d’aller à l’hôpital et auraient ainsi été privés d’accès à des soins médicaux juste après avoir exprimé des doléances au sujet de leur santé.
Article 14
20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), indiquer si le Fonds national d’indemnisation des victimes a accordé une indemnisation à toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements qui pouvaient y prétendre, y comprisà celles qui ont été recensées par la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn.
Article 16
21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), indiquer si de nouvelles lois ont été adoptées pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, dans les structures de protection de remplacement, dans les garderies et dans les établissements pénitentiaires.
22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 40 et 41), indiquer où en est l’examen de la demande de visite du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi des demandes émanant d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.
Questions diverses
23.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations que lui impose le droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner aussi des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans le contexte de l’application de mesures antiterroristes ont été déposées et quelle en a été l’issue.
24.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, y compris dans le cadre de mesures liées à des états d’urgence ou d’exception, décrire les mesures que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 afin de garantir que ses politiques et ses actions soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Décrire également les mesures qui ont été prises à l’égard des personnes privées de liberté ou autrement confinées, par exemple dans des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des institutions pour personnes ayant des handicaps mentaux et psychosociaux.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
25.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels opérés et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie estime utile.