Nations Unies

CAT/C/BHR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 mars 2022

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par Bahreïn en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 26 mai 2021]

Introduction

1.Le Royaume de Bahreïn a accepté de soumettre son quatrième rapport périodique au Comité contre la torture selon la procédure simplifiée de présentation des rapports ; il a donc reçu du Comité une liste de points à traiter, avant l’établissement du rapport. Les réponses de Bahreïn à la liste de points à traiter constituent son quatrième rapport périodique soumis en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Il convient également de noter que les réponses du Royaume de Bahreïn sont présentées dans l’ordre des points énumérés dans la liste du 2 juin 2020.

Réponses à la liste de points à traiter

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1erà 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

Question 1

3.La peine de mort n’est pas interdite à proprement parler en droit international, mais un certain nombre de restrictions et de normes s’imposent dans une large mesure aux États en ce qui concerne la manière dont ils appliquent cette peine. Les mesures prises par le Royaume de Bahreïn en la matière sont conformes aux garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort figurant à l’annexe de la résolution 1984/50 adoptée par le Conseil économique et social de l’ONU le 25 mai 1984, qui incluent notamment le principe selon lequel la peine de mort ne peut être prononcée que pour réprimer les infractions les plus graves pour la société.

4.Tout inculpé doit obligatoirement être assisté d’un avocat et, s’il n’a pas les moyens de le payer, il lui en est désigné un d’office aux frais de l’État.

5.Toutes les condamnations à mort sont assorties de l’ensemble des garanties fondamentales d’un procès équitable et font l’objet d’un recours de plein droit devant la Cour d’appel et la Cour de cassation. Le prononcé de la peine de mort requiert une décision unanime des magistrats et son application est soumise à l’approbation du Roi, qui a la possibilité, dans certains cas, d’annuler cette peine ou de la commuer en une sanction plus légère. En outre, la condamnation à mort finale peut être renvoyée devant la Cour de cassation pour réexamen, ce qui entraîne un sursis à exécution jusqu’à ce que le verdict définitif soit rendu.

6.La loi interdit l’application de la peine de mort aux femmes enceintes et aux mineurs.

7.Diverses règles et limites s’imposent aux tribunaux lors de l’examen des affaires susceptibles de donner lieu à l’application de la peine de mort, aussi bien avant qu’après le prononcé du jugement. Ainsi, lorsqu’un accusé risque la peine capitale, ses aveux ne peuvent être pris en compte et le tribunal doit achever l’instruction, entendre les témoins à charge et mener à bien toutes les autres procédures légales avant de prononcer sa sentence à l’unanimité. Si la peine de mort est prononcée, elle est réputée ouverte à un recours devant la Cour d’appel et la Cour de cassation, étant précisé que cette dernière peut annuler la décision et renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance autrement composé, chargé de rejuger l’affaire. D’autres garanties et procédures restrictives ont également été établies par le législateur afin de mieux encadrer la peine capitale.

8.Concernant les visites dans les lieux de détention et de garde à vue, la Commission des droits des prisonniers et détenus a effectué 10 visites de 2017 à 2019, dont certaines annoncées et d’autres inopinées, au cours desquelles elle a vérifié les conditions de détention des personnes privées de liberté et la manière dont elles étaient traitées, de même qu’elle a entendu les déclarations, observations et doléances des détenus. En outre, des équipes spéciales de la Commission collectent les informations recueillies lors des inspections directes, examinent leur conformité aux règles de référence, puis formulent des recommandations et les soumettent aux parties prenantes. Tous les rapports des visites d’inspection sont publiés sur le site de la Commission.

9.De 2018 à ce jour, les organismes listés ci-dessous ont effectué des visites − annoncées ou inopinées − dans des établissements pénitentiaires.

10. Organismes ayant effectué des visites :

1.Croix-Rouge :

7 visites en 2018 ;

7 visites en 2019 ;

4 visites en 2021 ;

2.Commission nationale des droits de l’homme :

1 visite le 12 mars 2020 ;

1 visite le 2 mars 2021 ;

3.Bureau de l’Ombudsman :

13 visites en 2019 ;

3 visites en 2020 ;

7 visites en 2021 ;

4.Discover Islam Society:

1 visite en 2019 ;

5.L’Église :

3 visites en 2019 ;

6.Ambassades :

18 visites en 2019.

11.En réponse à la note d’information sur le Royaume de Bahreïn publiée le 30 avril 2021 par la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Marta Hurtado, et à différentes déclarations du Parlement européen et de certains pays occidentaux, le Ministère de l’intérieur de Bahreïn a lancé une démarche unique en son genre et invité plusieurs membres du corps diplomatique international à visiter l’établissement pénitentiaire de Jaw le 3 avril 2021. La démarche visait à leur montrer tous les services et programmes proposés par l’établissement, à les éclairer sur son mode de fonctionnement et à répondre à toutes les questions soulevées dans les rapports précités et dans les médias. Son Excellence Monsieur Abdullah Bin Rashid Al-Delawy, doyen du corps diplomatique, ambassadeur du Sultanat d’Oman, S. E. M. An Wa’er, Ambassadeur de la République populaire de Chine, S. E. M. Kai Thamo Boeckmann, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, S. E. M. Rudy Darmond, Ambassadeur du Royaume-Uni, S. E. M. Jérôme Cauchard, Ambassadeur de la République française, S. E. Mme Paula Amady, Ambassadrice de la République italienne, et S. E. M. Patrick Simyoné, représentant de l’Union européenne auprès du Royaume, résidant à Riyad, Mme Marggie Nardi, chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, le Chef des affaires consulaires de l’Ambassade de la Fédération de Russie et M. Mohamed El-Zarqani, chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et Coordonnateur résident des activités des Nations Unies, ont tous répondu à l’invitation.

12.Cette visite, qui a duré près de deux heures et s’est caractérisée par un bon niveau de transparence, a confirmé l’étroite collaboration entre le Ministère de l’intérieur et les établissements pénitentiaires. Les membres du corps diplomatique ont également exprimé leurs remerciements et leur gratitude pour ce geste qui leur a permis d’être informés quant au fonctionnement du Centre, lequel est soumis aux meilleures procédures et normes pertinentes.

Articles 1eret 4

Observations au sujet des paragraphes 6 et 7

Observation 2

13.Le législateur a modifié le Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi no 46 de 2002 afin d’y intégrer certaines dispositions de la Convention et a autorisé le Parquet à examiner les allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, de même que les décès qui en résultent, lorsque ceux-ci surviennent au cours des interrogatoires, des enquêtes ou des procès. Dans les autres cas, le Parquet exerce sa compétence à l’égard des forces de l’ordre sur la base des plaintes qui lui sont adressées, selon le cas, par l’Ombudsman ou le Bureau du Médiateur.

14.L’Unité spéciale d’enquête n’a été saisie d’aucune plainte de la part d’un quelconque détenu de l’établissement pénitentiaire de Jaw au sujet d’actes de torture visant à lui extorquer des aveux. Les plaintes reçues ne portaient que sur des violences physiques ou verbales. En 2020, l’Unité a pris connaissance d’informations émanant d’un certain nombre de rapporteurs du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), selon lesquelles les condamnés Mohamed Ramadan et Hussein Moussi auraient subi des tortures morales au sein de l’établissement pénitentiaire de Jaw. L’Unité a pris note de cette allégation, ainsi que de toutes les plaintes déposées, et a engagé toutes les procédures judiciaires nécessaires, conformément aux dispositions de la loi et aux normes et conventions internationales pertinentes.

15.En matière de formation, le Ministère de l’intérieur accorde une attention particulière à la question des droits de l’homme, notamment via l’Académie royale de police, où plusieurs cursus d’enseignement et de formation sont enseignés, parallèlement l’organisation de congrès, colloques et conférences de sensibilisation à l’intention des agents en exercice, parmi lesquels :

Une formation diplômante relative aux droits de l’homme ;

La présentation du rôle de la police en matière de protection des droits de l’homme ;

Le programme de formation intitulé « Normes relatives aux droits de l’homme applicables au travail de la police » ;

L’envoi de plusieurs fonctionnaires à l’étranger, auprès de diverses universités prestigieuses spécialisées dans le domaine des droits de l’homme.

16.Des plans de formation sont régulièrement élaborés et des sessions de formation destinées aux officiers et agents de police sont organisées afin d’améliorer leurs performances professionnelles en matière de réadaptation et de réinsertion, portant notamment sur les thèmes suivants :

Les garanties des droits de l’homme dans le cadre de l’exercice des missions des forces de police ;

Les règles à observer lors des contacts des forces de police avec le public ;

Les obligations des forces de police ;

Les perquisitions ;

Les obligations des responsables de la garde nationale.

17.Les sessions et programmes de formation aux droits de l’homme sont régulièrement dispensés et font partie intégrante des plans de formation annuels du Ministère de l’intérieur, conformément aux normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme.

18.De 2016 à 2020, 158 sessions internes de formation aux droits de l’homme ont été organisées à l’intention de 3 045 agents du Ministère de l’intérieur.

19.De 2011 à 2020, 19 sessions externes de formation aux droits de l’homme ont été organisées à l’intention de 140 agents du Ministère de l’intérieur.

20.Les cursus d’enseignement et de formation aux droits de l’homme organisés à l’Académie royale de police (2011-2020) sont les suivants :

École de formation des officiers :

1.Cursus d’études supérieures − niveau mastère (544 agents) ;

2.Cursus d’études universitaires (329 agents) ;

3.École de formation des forces de police (13 692 agents).

Article 2

Observations au sujet des paragraphes 12 et 13

Observation 3 a)

21.Il convient tout d’abord d’affirmer que nul ne peut être arrêté, détenu ou puni, si ce n’est pour un acte préalablement incriminé par la loi bahreïnienne et non en raison de ses activités de défense des droits de l’homme, de son appartenance sociale, religieuse ou autre. En conséquence, le contrevenant est passible à ce titre d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion ou de toute autre peine prévue par le Code pénal et peut être arrêté et placé en détention dans un lieu prévu à cet effet.

22.Les dispositions du Code pénal bahreïnien promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 consacrent le principe de l’individualisation de la peine afin de ne pas entraver la liberté d’appréciation du juge et lui donner la possibilité de choisir le quantum de la peine et d’adapter la sanction pénale aux circonstances propres à chaque affaire.

23.La peine de mort ne s’applique qu’aux infractions les plus graves, lesquelles sont strictement déterminées par la loi.

24.Voir la réponse à la question 1 relative aux garanties fondamentales entourant l’application de la peine de mort.

Informations au sujet des points suivants

25.Ali Mohamed Ali Mohamed Al Arab : le 1er avril 2018, l’Unité spéciale d’enquête a reçu du Bureau de l’Ombudsman une plainte émanant de l’intéressé pour torture présumée infligée par des agents de police. L’Unité a ouvert une enquête et interrogé le plaignant afin d’obtenir davantage de précisions au sujet de l’objet de sa plainte. L’intéressé a déclaré avoir subi des actes de torture physique lors de son arrestation et pendant l’enquête, visant à lui soutirer des aveux, ainsi que des mauvais traitements lors de son séjour au sein de l’établissement pénitentiaire. L’examen médical pratiqué par un médecin légiste auquel l’intéressé a été soumis n’a révélé aucune trace de lésion corroborant avec certitude ces allégations. Les membres des forces de l’ordre ayant été en contact avec le plaignant ont nié les faits allégués et l’Unité a classé l’affaire au motif que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir la véracité de l’objet de la plainte.

26.Ahmed Issa Ahmed Al Malali : le 29 mars 2017, l’Unité spéciale d’enquête a reçu une plainte émanant de l’intéressé alléguant avoir été torturé par la police. L’Unité a ouvert une enquête et interrogé le plaignant afin d’obtenir davantage de précisions au sujet des faits d’espèce. L’intéressé a déclaré avoir subi des actes de torture physique lors de son arrestation et pendant l’enquête, visant à lui extorquer des aveux, ainsi que des mauvais traitements lors de son séjour au sein de l’établissement pénitentiaire, citant comme témoin un codétenu censé appuyer ses dires. L’examen médical pratiqué par un médecin légiste auquel l’intéressé a été soumis n’a révélé aucune trace de lésion corroborant avec certitude ces allégations. Interrogé, le témoin a déclaré qu’il ne connaissait pas le plaignant et a réfuté ses allégations. Les membres des forces de l’ordre ayant été en contact avec le plaignant ont également nié les actes qui leur étaient reprochés. L’Unité a classé l’affaire au motif que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir la véracité des faits allégués.

27.Quant à la troisième personne (Kamel Eddine Miyah) faisant l’objet d’une condamnation à mort définitive après épuisement de toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires pour homicide volontaire et prémédité d’un prédicateur de mosquée, il convient de noter que le condamné a exhibé le cadavre de sa victime et l’a découpé en morceaux pour se débarrasser du corps.

Observation 3 b)

28.Le jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation (obligatoire en vertu de la loi) et la Cour a confirmé la peine de mort le 13 juillet 2020. Cependant, le jugement ne peut être exécuté qu’après ratification par Sa Majesté le Roi.

29.L’Unité spéciale d’enquête a engagé toutes les procédures judiciaires ordinaires et extraordinaires dans les affaires mettant en cause les prévenus, compte tenu de la gravité de la peine prescrite par la loi et du fait qu’elle a eu connaissance d’allégations de torture et de mauvais traitements fin 2016, après que les condamnations soient devenue définitives en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2015. Les deux degrés de juridiction ont donné suite à toutes les requêtes de la défense.

30.L’enquête, qui a duré près de quatre ans, a conclu à l’absence d’actes de torture et de toute contrainte physique ou morale visant à extorquer des aveux, contrairement aux allégations des condamnés Mohammed Ramadan et Hussein Moussa dans les déclarations consignées aux procès-verbaux de collecte des preuves et d’enquête du ministère public.

31.Aucune allégation de torture ou de mauvais traitement n’a été formulée par les prévenus lors des enquêtes menées par le ministère public, bien que celui-ci leur ait garanti, au cours de l’interrogatoire, le droit de réfuter ou de nier les accusations portées à leur encontre pour homicide volontaire et attentat à la bombe ayant provoqué la mort et causé des blessures à de nombreuses victimes.

32.Le résultat de l’enquête menée par l’Unité correspond aux faits révélés par le jugement définitif, rendu à la suite du réexamen de l’affaire et il a été établi que la blessure du plaignant Mohamed Ramadan était antérieure aux interrogatoires et à l’enquête menés par le Parquet. Quant au plaignant Hussein Moussa, sa blessure à la main correspond à des traces de menottes et les radios qu’il a effectuées ont révélé une malformation congénitale des vertèbres lombaires et sacrées, qui est par nature ancienne et n’a eu aucune incidence sur ses déclarations. Les aveux des deux prévenus ne sont donc entachés d’aucune suspicion et n’ont pas été arrachés sous la contrainte.

33.Le procès de Mohamed Ramadan et de Hussein Moussa s’est déroulé conformément aux procédures prévues par la législation nationale et aux normes internationales, ainsi qu’aux obligations internationales du Royaume de Bahreïn et aux principes des droits de l’homme consacrés par l’Organisation des Nations Unies.

34.La condamnation a été fondée sur d’autres éléments de preuve que ceux découlant des aveux consignés dans les procès-verbaux de collecte des preuves et d’enquête du ministère public.

35.Les dispositions du Code pénal bahreïnien promulgué par le décret-loi no15 de 1976 consacrent le principe de l’individualisation de la peine afin de ne pas entraver la liberté d’appréciation du juge et lui donner la possibilité de choisir le quantum de la peine et d’adapter la sanction pénale aux circonstances propres à chaque affaire.

36.Voir la réponse à la question 1 relative aux garanties fondamentales d’un procès équitable.

Observation 3 c) : Situation des autres Bahreïniens sous le coup d’une condamnation à la peine capitale et possibilité d’accorder une grâce ou un sursis à tous les condamnés à mort qui attendent actuellement leur exécution et de commuer leur peine

37.Comme précédemment indiqué, la peine de mort ne peut être appliquée qu’à des infractions clairement et strictement identifiées et uniquement après examen par la Cour de cassation, puis ratification par Sa Majesté le Roi. En règle générale, les condamnations, quelle que soit la peine prononcée, peuvent être assorties d’un sursis à exécution ou suspendues, notamment dans les cas suivants :

1.Absence de ratification par Sa Majesté des condamnations dont l’exécution requiert son approbation ;

2.Promulgation de décrets d’amnistie royale ;

3.Application des dispositions de la loi sur les peines et mesures de substitution, si les conditions requises sont réunies.

38.Voir la réponse à la question 1 relative aux garanties fondamentales entourant cette peine.

Observation 3 d) : Mesures prises pendant la période considérée afin que les aveux fassent l’objet d’enquêtes

39.L’Unité spéciale d’enquête a été mise en place par la décision no 8 de 2012 du Procureur général. Elle est autonome et impartiale et a pour mission de déterminer la responsabilité pénale des agents de l’État, parmi lesquels ceux exerçant des fonctions de commandement civiles ou militaires, conformément au principe de responsabilité du supérieur hiérarchique auquel sont imputées des violations de la loi ayant entraîné, par négligence, des homicides, des actes de torture, des sévices ou des mauvais traitements.

40.Depuis sa création en 2012, l’Unité a engagé toutes les procédures judiciaires pertinentes concernant les plaintes qui lui ont été soumises ou transmises. Ceci a abouti à faire comparaître 170 officiers et membres des forces de l’ordre devant des tribunaux pénaux et militaires, qui ont prononcé à leur encontre des sanctions pénales et disciplinaires.

41.Parmi les mécanismes juridiques visant à assurer la protection des victimes, de leurs proches, des témoins et de toute personne ayant communiqué des informations en rapport avec une affaire en cours contre tout préjudice éventuel, la loi no 7 de 2020 a modifié le premier paragraphe de l’article 127 bis du Code de procédure pénale en vue d’autoriser le ministère public à ordonner, de sa propre initiative et en fonction des circonstances, les mesures destinées à garantir la sécurité des victimes, témoins ou personnes ayant communiqué des informations en rapport avec une affaire en cours sans qu’il soit nécessaire de recueillir leur consentement, et ce, afin d’assurer leur protection contre les risques qu’ils encourent en raison d’un témoignage ou de la divulgation d’informations. Le ministère public est également habilité à déployer les moyens qu’il juge appropriés en vue d’ordonner l’ensemble ou certaines des mesures prévues par la loi, jusqu’à ce que le danger soit écarté, en collaboration avec les personnes qu’il s’agit de protéger et conformément aux décisions et instructions du Procureur général, édictées conjointement avec les organismes concernés. Les mesures de protection incluent notamment le changement de lieu de résidence ou d’identité, l’interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité ou aux lieux où se trouvent les personnes à protéger ou à leur domicile, ainsi que des restrictions à l’échange de certains de ces renseignements. Le législateur prévoit également une protection rapprochée des personnes en question ou de leur domicile, en vue de garantir un niveau de sécurité maximal.

42.Afin de permettre au Procureur général d’appliquer les mesures de protection juridique, un corps spécialisé appelé « Division chargée des questions relatives aux victimes et aux témoins » a été créé auprès de l’Unité spéciale d’enquête par le décret no 1 de 2021 et chargé de recevoir et d’examiner les demandes d’application des mesures de protection prévues par le Code de procédure pénale, en particulier celles adressées à l’Unité par les victimes ou leurs proches, les témoins ou toute personne fournissant des informations au sujet d’affaires relevant de la compétence de l’Unité. La Division est également habilitée à recevoir les demandes transmises par les enquêteurs de l’Unité qui estiment que les conditions propices au déploiement de mesures de sécurité contre tous actes d’intimidation ou de représailles et tout risque de représailles auxquels pourraient être exposées les catégories de personnes précitées en raison d’un témoignage ou de la divulgation d’informations en rapport avec une affaire sont réunies. La Division soumet ses rapports au président de l’Unité en vue de l’adoption des mesures de protection appropriées.

43.Il convient de noter que toutes les activités de la Division précitée sont strictement confidentielles. Les demandes qui lui sont adressées et les décisions prises à l’issue de leur examen, ainsi que les recommandations qu’elle formule et toutes les mesures qu’elle est susceptible de prendre sont également strictement confidentielles et nul ne peut les consulter, y compris les autres parties aux procès, étant précisé que les activités de la Division sont consignées dans un document électronique confidentiel et sûr.

Observation 3 e) : Est-ce que l’État partie envisage d’abolir la peine de mort, en votant en faveur des résolutions pour un moratoire de l’application de la peine de mort, fréquemment adoptées par l’Assemblée générale depuis sa soixante-deuxième session

44.Le Royaume de Bahreïn a voté contre la résolution de l’Assemblée générale relative au moratoire sur la peine de mort, en partant du principe que la peine de mort n’était pas interdite en tant que telle en droit international, mais qu’elle était assortie d’un certain nombre de restrictions et conditions largement admises, auxquelles les États devaient se conformer. En outre, les mesures prises par le Royaume de Bahreïn sont conformes aux garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort qui figurent à l’annexe de la résolution 1984/50 du Conseil économique et social de l’ONU, adoptée le 25 mai 1984.

45.Voir la réponse à la question 1.

Paragraphes 16 et 17

Observation 4 a) : Préciser si des mesures ont été prises afin de garantir l’application effective de l’article 253 du Code de procédure pénale, de sorte que les éléments de preuve obtenus sous la torture et la contrainte soient déclarés irrecevables dans toute procédure judiciaire, comme le prévoit l’article 15 de la Convention

46.L’article 19 (al. d)) de la Constitution du Royaume de Bahreïn dispose ce qui suit : « Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à un traitement dégradant et la peine infligée doit être prévue par la loi. Toute déclaration ou tout aveu obtenu par la torture, l’intimidation ou un traitement dégradant ou sous la menace est considéré comme nul et non avenu. ».

47.Aux termes de l’article 104 de la Constitution :

a)L’honneur de la justice, l’intégrité et l’impartialité des juges sont les fondements de l’autorité et la garantie des droits et libertés ;

b)Dans le cadre de l’administration de la justice, les juges ne sont soumis à aucune autorité. Aucune interférence ne peut influencer le cours de la justice. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et précise les garanties et dispositions relatives aux juges.

48.L’article 253 du Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi no 46 de 2002, tel que modifié, dispose ce qui suit : « Le juge se prononce dans une affaire selon son intime conviction, en toute liberté. Son jugement ne doit toutefois pas reposer sur des éléments de preuve qui ne lui ont pas été exposés au cours de l’audience. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été faite par un accusé ou un témoin sous la contrainte ou la menace est nulle et non avenue. ».

49.Les éléments de preuve présentés dans une affaire sont donc examinés par un tribunal compétent conformément à la procédure judiciaire permettant aux parties de présenter ce qu’elles jugent approprié, conformément à l’approche internationale adoptée à cet égard. La loi impose aux tribunaux pénaux, dès lors qu’ils apprennent que les aveux d’un accusé ont été obtenus sous la torture ou la contrainte, d’en vérifier la véracité, de consigner les dommages corporels ou psychologiques dans les procès-verbaux d’audience et de vérifier l’authenticité des éléments de preuve. Les tribunaux doivent également établir le lien entre les dommages subis, les éléments de preuve et les allégations des accusés selon lesquelles leurs aveux auraient été obtenus sous la torture, sous peine de nullité du jugement, sachant que le ministère public et les condamnés peuvent faire appel d’une telle décision devant la Cour de cassation. L’Unité spéciale d’enquête est également informée de tout acte de torture ou de mauvais traitement dont les tribunaux auraient établi l’existence. L’Unité mène une enquête rapide et impartiale au sujet de ces infractions afin d’identifier les responsables et les traduire en justice en tant qu’auteurs ou complices.

50.Au cours de l’année 2020, le juge d’exécution des peines a transmis à l’Unité une plainte écrite émanant d’un avocat en sa qualité de mandataire d’un condamné, alléguant que son client avait été victime d’agression et d’atteinte à son intégrité physique au cours de sa détention à l’établissement pénitentiaire de Jaw. L’Unité s’est immédiatement rendue sur place, a interrogé le plaignant et diligenté une enquête au sujet des faits allégués. Il convient de noter que l’Unité n’a subi aucune ingérence de la part de la direction de l’établissement pénitentiaire et que l’affaire suit son cours.

51.Les éléments de preuve présentés dans l’affaire sont donc examinés par le tribunal compétent conformément à la procédure judiciaire permettant aux parties de présenter ce qu’elles jugent approprié, conformément à l’approche internationale adoptée à cet égard.

Observation 4 b) : Préciser si les autorités compétentes ont adopté une nouvelle législation pendant la période considérée afin que des enquêtes soient ouvertes au sujet des faits de torture signalés aux juges par des accusés ou leur défenseur

52.L’article 81 du Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi no 46 de 2002, tel que modifié, dispose ce qui suit :

53.« Le Parquet est habilité à examiner les allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, de même que les décès qui en résultent, qu’il s’agisse des accusés, des témoins ou des experts et que l’événement soit survenu pendant les interrogatoires, les enquêtes ou les procès. Dans les autres cas, le Parquet exerce sa compétence à l’égard des forces de l’ordre sur la base des plaintes qui lui sont adressées par l’Ombudsman ou par le Bureau du Médiateur, selon le cas. »

54.La légalité procédurale est un élément fondamental des procès pénaux à Bahreïn. En effet, il ne peut y avoir de condamnation sans preuve légale et la nullité d’un élément de preuve annule toutes les conséquences qui en auraient découlé, aussi probant ait-il pu être, conformément à la règle selon laquelle tout ce qui est bâti sur une base erronée est erroné. Complétant l’article 20 de la Constitution et l’article 253 du Code de procédure pénale, selon lesquels toute déclaration ou confession dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la contrainte ou la menace est nulle et non avenue, le législateur a proclamé, en application de l’article 286 du même Code, nuls et non avenus tous les effets découlant d’un acte entaché de nullité, tout en maintenant une possibilité de régularisation le cas échéant.

55.La loi impose aux tribunaux pénaux, dès lors qu’ils apprennent que les aveux d’un accusé ont été obtenus sous la torture ou la contrainte, d’en vérifier la véracité, de consigner les dommages corporels ou psychologiques dans les procès-verbaux d’audience et de vérifier l’authenticité des éléments de preuve. Les tribunaux doivent également établir le lien entre les dommages subis, les éléments de preuve et les allégations des accusés selon lesquelles leurs aveux auraient été obtenus sous la torture, sous peine de nullité du jugement, sachant que le ministère public et les condamnés peuvent faire appel d’une telle décision devant la Cour de cassation. Au cours des procès, le représentant du parquet présent au sein des formations de jugement notifie à l’Unité spéciale d’enquête tous actes de torture ou de mauvais traitements au sujet desquels les tribunaux établissent la véracité des faits. L’Unité mène alors une enquête rapide et impartiale au sujet de ces infractions afin d’identifier les responsables et les traduire en justice en tant qu’auteurs ou complices.

Observation 4 c) : Préciser si des juges ont réexaminé des décisions de justice exclusivement fondées sur des aveux

56.Voir l’article 220 du Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi no 46 de 2002, tel que modifié.

57.Se reporter aux dispositions de l’article 226 bis de la loi no 46 de 2002, telle que modifiée.

58.En matière délictuelle, la loi accorde à l’accusé qui plaide coupable le droit de demander un jugement en comparution immédiate, s’il le souhaite, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, si l’accusé revient sur ses aveux, le tribunal peut entamer une procédure ordinaire à son encontre. L’accusé a donc le droit de revenir sur ses aveux tant que le verdict n’est pas prononcé.

59.Lorsque la condamnation est fondée sur des aveux, la personne déclarée coupable peut la contester au moyen de toutes les voies de recours légales, c’est-à-dire qu’elle peut faire appel de la sentence prononcée en première instance devant une Cour d’appel composée d’autres magistrats, ainsi que devant la Cour de cassation. Ceci confirme le fait que les juges peuvent réexaminer des condamnations prononcées sur la foi des aveux d’une personne accusée.

60.Le Conseil supérieur de la magistrature a mis en place une commission judiciaire chargée de procéder au réexamen d’affaires ayant donné lieu à des jugements définitifs sans que les condamnés aient pu faire appel, et ce, afin de déterminer la validité des sentences et des actes de procédure. Concrètement, la Commission a réexaminé 30 jugements concernant 31accusés, parmi lesquels 13 ont été libérés au terme de leur peine et 18 ont été maintenus en détention. Six autres accusés ont bénéficié d’une réduction de peine, compte tenu du temps passé en détention, avec possibilité de remise en liberté. En outre, il a été prévu d’abandonner les poursuites contre 5 prévenus en matière de liberté d’expression, ce qui doit permettre de libérer quatre d’entre eux, le cinquième étant toujours détenu sous d’autres chefs d’accusation. Les accusations relatives à la liberté d’expression ont vocation à être effacées des dossiers de ces prévenus. Les condamnations prononcées contre sept accusés ont été confirmées.

Observation 4 d) : Préciser si les allégations d’actes de torture infligés dans la prison de Jaw ont fait l’objet d’enquêtes

61.Se reporter à la suite donnée à l’observation 2 relative aux enquêtes.

Paragraphes 14 et 15

Observation 5 : Garanties juridiques au profit des personnes privées de liberté

62.Le Ministère de l’intérieur veille au respect de la dignité humaine consacrée par la Constitution du Royaume de Bahreïn et par les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les personnes détenues bénéficient des garanties juridiques fondamentales dès leur placement en détention. Toute personne arrêtée est informée de l’accusation portée contre elle et autorisée à contacter ses proches et son avocat. Une fois sa déclaration enregistrée, elle est autorisée à la lire et à la signer, si elle le souhaite, et à faire enregistrer toute action qu’elle entreprend pour préserver ses droits dans un système électronique placé sous le contrôle des autorités responsables en la matière.

63.En outre, afin de renforcer les garanties juridiques offertes aux personnes privées de liberté dès le début de leur placement en détention, les procès-verbaux des interrogatoires des suspects et des détenus sont enregistrés dans des locaux dotés de matériel audiovisuel afin de prévenir tout acte illégal ou de torture et de prendre les mesures juridiques qui s’imposent à cet égard.

Paragraphes 8 et 9

Observation 6 : Traitement des détenus dans les lieux de détention et garanties les concernant

64.Le Code de procédure pénale prévoit des mesures intégrées de protection contre les risques auxquels sont exposés les victimes, les témoins ou les personnes qui fournissent des informations dans le cadre d’une procédure pénale.

65.Ces mesures visent à assurer une protection juridique aux victimes, témoins, informateurs et experts qui coopèrent avec la justice et à encourager le signalement des infractions en général et la déposition des témoins devant les différents organes d’enquête, sans crainte ni hésitation, ainsi qu’à prévenir les violences et agressions que les délinquants seraient tentés d’exercer sur ces personnes, leur famille ou leurs proches. De telles mesures visent également à faire en sorte que les victimes et les témoins aient confiance en la capacité des autorités à assurer leur protection et celle de leurs proches sur le plan juridique et en matière de sécurité.

66.Ces dispositions s’inscrivent dans le droit fil des normes et principes internationaux et sont conformes aux garanties internationales en matière de protection des droits de l’homme. Elles visent à faire en sorte que les témoins et informateurs puissent déposer en toute sécurité au cours des enquêtes et des procès.

67.Conformément aux textes législatifs auxquels se réfère le Code de procédure pénale et compte tenu du rôle du Procureur en matière de réparation des conséquences des infractions, un bureau spécial a été placé auprès du ministère public, appelé « Bureau de protection des victimes et des témoins ». Les défenseurs des droits de l’homme contribuent également à l’assistance aux victimes, conformément aux dispositions de la loi. Le Bureau est chargé d’examiner et d’exécuter les ordonnances de protection prononcées en vertu de la loi, soit sur la base de demandes dûment justifiées ou lorsque l’enquêteur juge cette protection nécessaire au regard des circonstances de la cause. Le Bureau est également chargé de la mise en œuvre des décisions des tribunaux relatives à la protection des victimes, témoins et experts ou de leurs proches.

68.Le Bureau a aussi pour mission d’intervenir en matière de réparation des dommages psychologiques et corporels subis par les victimes du fait d’une infraction et de coopérer avec le Parquet de la famille et de l’enfant et le Parquet chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, en vue d’exécuter les ordonnances de protection et d’assistance délivrées lors d’enquêtes menées en application de la loi sur la protection contre la violence familiale et la loi sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, ou prononcées par les tribunaux dans des affaires de ce type.

69.Parmi les compétences du Bureau figurent l’examen et l’étude des demandes de protection qui lui sont adressées ou des propositions d’adoption de telles mesures, le cas échéant. Le Bureau collecte les informations nécessaires en vue d’évaluer les risques, les besoins, la nature et la durée des mesures de protection à prendre, selon les cas, à savoir :

La surveillance des personnes et de leur lieu de résidence ;

Le changement de lieu de résidence ;

Le changement d’identité ;

L’interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité, aux lieux où se trouvent les personnes à protéger ou à leur domicile et des restrictions relatives à l’échange de certains de ces renseignements.

70.Il convient de noter que le Bureau agit dans le cadre de la confidentialité la plus stricte et dispose de tous les moyens et méthodes nécessaires à cet effet. Toutes les activités du Bureau, les demandes émanant de ses services ou reçues par ces derniers, les décisions rendues à leur sujet et les ordonnances de protection ou d’aide, sont assujetties au secret absolu et ne peuvent en aucun cas être portées à l’attention d’autres personnes, y compris les autres parties aux procès.

71.Concernant les enquêtes relatives aux allégations de torture, se reporter à la réponse à l’observation 2 ci-dessus.

72.La législation nationale a prévu la création d’organismes de contrôle chargés de garantir les droits des détenus et des prisonniers, de réduire le nombre de cas de mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces infractions. Parmi ces organismes, il convient de citer les suivants :

L’Unité spéciale d’enquête, créée par la décision no 8 de 2012 du Procureur général, chargée d’enquêter au sujet de toutes les allégations de meurtre, de torture et de mauvais traitements imputés aux responsables de l’application des lois et d’y donner suite ;

Le Bureau de l’Ombudsman, créé par le décret-loi no 27 de 2012, tel que modifié ;

La Commission nationale des droits de l’homme, créée par la loi no 26 de 2014 ;

La Commission des droits des prisonniers et détenus, créée par le décret no 61 de 2014 ;

La Commission des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, créée par l’arrêté no92 de 2018.

73.Le 9 octobre 2012, la loi no 52 a été promulguée et a modifié la définition de la torture figurant aux articles 208 et 232 du Code pénal en affirmant que les délais de prescription ne s’appliquaient pas à ce type d’infraction.

74.L’article 81 de la loi sur les forces de l’ordre a pour sa part été modifié par la loi no 49 de 2012, qui prévoit que les infractions de torture et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que les décès qui y sont associés, ne doivent pas être considérés comme des infractions militaires.

75.L’article 22 bis a été ajouté au Code de procédure pénale afin de permettre à toute personne affirmant avoir subi des représailles pour avoir formulé des allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’engager une action civile contre l’auteur présumé à tout moment, aussi bien durant la collecte des preuves que pendant le déroulement de l’enquête ou lors de l’examen de l’affaire devant les tribunaux, jusqu’au prononcé du jugement clôturant la procédure, et ce, si les représailles sont constitutives d’infraction pénale. Si les représailles ne constituent pas une infraction pénale passible de sanctions, les juridictions civiles ont compétence en la matière.

Paragraphes 10 et 11

Observation 7 a) : Modification du Code de la justice militaire

76.Cette modification traduit la volonté nationale de renforcer la sécurité, la sûreté et la stabilité du Royaume de Bahreïn en identifiant les actes à caractère criminel liés au financement du terrorisme et renforce sa résolution à faire face aux graves attaques terroristes qui se sont multipliées ces derniers temps. En outre, cette modification tient compte du fait que la justice militaire est indépendante et qu’elle offre toutes les garanties judiciaires d’un procès équitable, notamment en ce qui concerne le droit à différents degrés de juridiction et à toutes les voies de recours. À l’instar de la justice civile, la justice militaire est indépendante et applique toutes les procédures prévues par le Code de procédure pénale de 2002.

77.L’amendement susmentionné, adopté par le Parlement, ne concerne que les graves infractions terroristes qui menacent la sécurité et la sûreté de la société et de ses membres et qui portent atteinte aux forces armées et à celles de la Garde nationale, ainsi qu’à leurs installations, leurs unités, leurs membres, leurs services et leurs intérêts.

Observation 7 b) : Affaires relatives à la sûreté nationale

78.Le décret-loi no 28 de 2011 sur la sûreté nationale fixe la compétence de chaque tribunal, notamment celle de la Cour de cassation, chargée de statuer sur les recours qui lui sont transmis par la Cour d’appel de sûreté de l’État. Ceci indique que toutes les décisions rendues par les tribunaux chargés de la sûreté nationale respectent les garanties d’un procès équitable et que toutes les voies de recours prévues sont ouvertes. Les jugements peuvent donc être contestés devant la Cour d’appel de sûreté de l’État et faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

79.Dans le cadre du réexamen des affaires relatives à la sûreté nationale en cours et de la révision du statut juridique des personnes mises en cause dans ces affaires, conformément aux conclusions du rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, le ministère public a abandonné toutes les poursuites qui pouvaient être interprétées comme se rapportant au droit d’exprimer librement une opinion, sachant que celles-ci incluaient les accusations d’incitation à la haine du régime et à la désobéissance civile, ainsi que les accusations de diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs tendancieuses visant à porter atteinte à la sûreté et à l’ordre publics.

80.Ces réexamens ont abouti à ce qui suit :

Le règlement définitif d’un certain nombre d’affaires ;

Et l’abandon des poursuites contre quelque 334 accusés.

81Néanmoins, malgré l’abandon de ces charges, plusieurs affaires sont toujours pendantes devant les tribunaux. Il s’agit d’infractions d’une autre nature, impliquant des actes de violence et de vandalisme (agressions contre des personnes et dégradation de biens).

82.Il a été procédé au réexamen de 30 jugements concernant 31 accusés, parmi lesquels 13 ont été libérés au terme de leur peine et 18 maintenus en détention. Six autres accusés ont bénéficié d’une réduction de peine, compte tenu du temps passé en détention, avec possibilité de remise en liberté. Des accusations ayant trait à la liberté d’expression portées contre 5prévenus sont en voie d’abandon, ce qui devrait aboutir à libérer quatre d’entre eux, le cinquième étant toujours détenu sous d’autres chefs d’accusation. Les accusations portées contre ces individus sont appelées à être effacées de leurs dossiers. Les condamnations prononcées contre sept accusés ont été confirmées.

Observation 7 c) : L’Agence de la sûreté nationale

83.Le décret no 115 du 28 novembre 2011 a modifié certaines dispositions du décret no 14 de 2002 portant création du Service national de renseignement comme suit : « Le Service national de renseignement est chargé de recueillir des renseignements, d’observer et de détecter tous les dangers liés aux activités d’espionnage et de renseignement, ainsi qu’au terrorisme. Les cas nécessitant une arrestation ou une détention sont transmis au Ministère de l’intérieur, qui y donne suite. ».

84.Le Royaume ayant ensuite subi une augmentation significative du nombre d’infractions terroristes contre de nombreuses installations de sûreté, des véhicules de police, des institutions financières et des établissements touristiques, ce qui a non seulement affecté l’économie nationale et en particulier le secteur pétrolier, mais également causé des morts et des blessés parmi les membres des forces de l’ordre, les citoyens et les résidents, des modifications ont été apportées par le décret no 1 de 2017 à certaines dispositions du décret no14 de 2002 créant le Service national de renseignement, dans le sens de l’octroi à ses membres de certaines prérogatives des officiers de la police judiciaire, uniquement en ce qui concerne « les infractions terroristes ». Les autres infractions demeurent du ressort du Ministère de l’intérieur.

85.Le Bureau de l’Ombudsman du Service national de renseignement, créé en février 2012 par le décret no 28 de 2012, est investi des mêmes missions que celles confiées au Bureau de l’Ombudsman du Ministère de l’intérieur. En effet, cet organisme est habilité à enquêter au sujet de toute plainte pour mauvais traitements imputés à des membres du Service national de renseignement, à interroger toute personne susceptible de fournir des renseignements pertinents à l’avancement de l’enquête et doit informer les plaignants des mesures prises dans le cadre des investigations et des résultats auxquels elles ont abouti.

Paragraphes 26 et 27

Observation 8 : Âge minimum de la responsabilité pénale

86.Afin de donner effet aux instruments internationaux ratifiés par le Royaume de Bahreïn, la loi no 4 de 2021 sur la justice réparatrice pour enfants et la protection des enfants contre les mauvais traitements a été promulguée le 14 février 2021. L’article 3 de ce texte prévoit l’abrogation du décret-loi no 17 de 1976 sur les mineurs en vue d’accorder la priorité à l’intérêt de l’enfant, étant donné que les enfants en général ont besoin de soins adaptés à leur âge. L’article 2 du même texte élève la responsabilité pénale des mineurs à 18 ans.

87.Cette loi réprime au moyen de mesures non privatives de liberté les mineurs auteurs d’infraction, conformément à son article 13 selon lequel : « Si un mineur se trouve dans l’une des situations à risque visées à l’article 12 de la présente loi, la commission judiciaire peut lui imposer l’une des mesures prévues aux articles 14 à 26 de la présente loi. ».

88.Il convient de noter que le législateur bahreïnien consacre au profit des mineurs la possibilité de bénéficier, comme les autres personnes, des garanties juridiques et procédurales susceptibles de les protéger contre les actes de torture ou les atteintes à leur dignité humaine. En effet, selon l’article 10 de la loi précitée : « Les mineurs bénéficient de tous les droits et garanties énoncés par le Code de procédure pénale à tous les stades de la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine. Les mineurs peuvent bénéficier des circonstances exonératoires ou atténuantes prévues par le Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 ou toute autre loi, ou de celles visées par la présente loi. ».

89.Il est pertinent de souligner que l’article 32 de la même loi dispose ce qui suit : « Les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une mesure de placement, de garde à vue, de détention ou d’emprisonnement avec des adultes. Lors du placement, de la garde à vue, de la détention ou de l’emprisonnement, les enfants doivent être répartis selon l’âge, le sexe, le type d’infraction et la durée de la détention. ».

90.L’article 4 de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire dispose ce qui suit : « Les prisonniers et les détenus sont répartis en fonction de leur âge, de la nature et de la gravité de l’infraction commise, des cas de récidive, de la durée de leur peine ou de l’ordonnance de placement en détention provisoire et de tout ce qui peut faciliter leur réinsertion. Le règlement d’application définit la classification des prisonniers et des détenus, les règles régissant le traitement de chaque catégorie et tout élément susceptible de favoriser leur réinsertion. ».

91.L’article 11 du décret no 131 de 2015 portant règlement d’application de la loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire, promulguée par la loi no 18 de 2014, dispose que les prisonniers sont regroupés selon les catégories suivantes :

Catégorie A : détenus condamnés à une peine d’emprisonnement ;

Catégorie B : personnes dont la détention provisoire excède trois mois ;

Catégorie C : détenus et prisonniers faisant l’objet de mesures de contrainte physique ;

Catégorie D : personnes dont la détention provisoire est inférieure à trois mois ;

Catégorie E : mineurs de 15 à 18 ans condamnés à une peine d’emprisonnement ;

Catégorie F : mineurs de 15 à 18 ans placés en détention provisoire ;

Catégorie G : détenus ayant des besoins particuliers.

92.Chaque catégorie de détenus visée à l’article 11 (par. 1) est séparée des autres à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

93.La loi no 18 de 2017 sur les peines et mesures de substitution a été adoptée. Elle garantit l’application de mesures non privatives de liberté aux personnes condamnées, si les conditions prévues par ses dispositions sont réunies.

Paragraphes 18 et 19

Observation 9 a) : Présentation de l’inculpé à un juge dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation

94.L’article 57 du décret-loi no 46 de 2002 portant promulgation du Code de procédure pénale met à la charge des officiers de police judiciaire l’obligation de recueillir immédiatement la déposition d’une personne accusée en état d’arrestation et si celle-ci ne parvient pas à prouver son innocence, l’officier doit la déférer dans les quarante-huit heures au parquet.

95.Il convient également de noter que compte tenu du grave danger que représentent les infractions terroristes pour la société en général et la sécurité des citoyens et vu la spécificité de ces actes, qui requièrent une législation spéciale visant à les combattre, différente du droit pénal commun et des procédures pénales ordinaires, l’article 27 de la loi no 58 de 2006 sur la protection de la société contre les actes terroristes a été modifié afin de permettre désormais aux officiers de la police judiciaire de disposer d’un délai suffisant et raisonnable en vue d’identifier les auteurs présumés d’infractions terroristes et les groupes qui y sont associés. À cet effet, les officiers de la police judiciaire sont habilités à arrêter une personne et à la placer en détention pendant une durée de vingt-huit (28) jours. Le même texte fixe leurs obligations à l’expiration de cette période.

Observation 9 b) : Contrôle judiciaire et détention provisoire

96.Le législateur consacre tout un chapitre à la détention provisoire dans le Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi no 46 de 2002, tel que modifié, et la réglemente explicitement aux articles 142, 143, 144, 145, 146, 147 et 148.

97.La loi no 18 de 2017 sur les peines et mesures de substitution a été adoptée et préconise de remplacer la détention provisoire par des mesures non privatives de liberté concernant les personnes soupçonnées d’infractions mineures ou d’autres délits. L’article 18 de la même loi dispose que le procureur ou le juge peut, selon le cas, imposer l’une des mesures suivantes de substitution à la détention provisoire :

a)Assignation à résidence en un lieu déterminé ;

b)Obligation de se présenter au poste de police à des heures déterminées ;

c)Interdiction de se rendre en certains lieux ;

d)Engagement de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou entités particulières ;

e)Surveillance électronique.

98.Quiconque s’estime victime d’un acte illégal a le droit de demander réparation devant un tribunal et le fait générateur du dommage ouvre droit à cette indemnisation, réglementée par l’article 162 du Code civil promulgué par la loi no 19 de 2001, selon lequel les dommages et intérêts pour actes illégaux couvrent aussi le préjudice moral, qui comprend à la fois les effets physiques et psychologiques résultant d’une atteinte à la vie, à la liberté, à l’intégrité, à l’honneur, à la réputation, à la situation sociale ou morale ou à la situation financière des victimes. Le dommage moral inclut également les sentiments de chagrin et de tristesse ressentis par les personnes. La responsabilité civile et l’indemnisation qui en découlent n’excluent pas les sanctions prévues en matière de responsabilité pénale.

Observation 9 c) : Contrôle judiciaire et détention provisoire

99.Certaines dispositions du Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi no 46 de 2002 ont été modifiées par la loi no 39 de 2014.

Observation 9 d) : Contrôle judiciaire et détention provisoire

100.Les articles 147 et suivants du Code de procédure pénale régissent les procédures légales d’arrestation et de détention provisoire, qui sont assorties de mécanismes et de moyens permettant d’assurer un équilibre entre le droit de la société de réclamer des sanctions et les garanties d’un procès pénal équitable. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire et l’autorité habilitée à ordonner celle-ci, la loi habilite le ministère public à placer les accusés en détention provisoire pour enquête pendant une durée de sept (7) jours. S’il estime nécessaire de prolonger la détention provisoire, le ministère public peut, avant l’expiration des sept jours, saisir le tribunal de première instance qui peut prolonger la détention du suspect pendant une ou plusieurs périodes consécutives ne dépassant pas au total trente (30) jours, sans que chaque période ne puisse dépasser quinze (15) jours, ou ordonner la remise en liberté, avec ou sans caution. Il s’agit d’un contrôle juridictionnel sur l’exercice de ce pouvoir, dans l’intérêt de l’accusé. Si l’enquête n’est pas achevée et que le ministère public estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de la période indiquée ci-dessus, le parquet doit saisir la Haute Cour pénale avant l’expiration de cette période afin de demander la prolongation de la détention préventive pendant plusieurs durées consécutives n’excédant pas, chacune, une durée de 30 jours si l’intérêt de l’enquête l’exige, ou ordonner la mise en liberté de l’accusé, avec ou sans caution.

101.En tout état de cause, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois, sauf si l’accusé est informé qu’il sera traduit devant le tribunal compétent avant la fin de ce laps de temps. En cas d’accusation de nature criminelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois sauf si, avant la fin de cette période, le tribunal compétent ordonne la prolongation de la détention provisoire pendant une durée d’au maximum trente (30) jours, renouvelable par périodes identiques ; à défaut, l’accusé est remis en liberté.

102.Afin de renforcer les garanties du contrôle juridictionnel, la loi impose la saisine du Procureur général si trois mois se sont écoulés depuis l’arrestation d’un accusé, afin que l’enquête puisse être menée à terme dans les meilleurs délais. En tout état de cause, le tribunal et le parquet doivent remettre les accusés en liberté si les motifs de la détention ne sont pas justifiés, sans préjudice du droit des accusés de demander leur libération et même de faire valoir leur droit de former un recours lorsque leurs demandes sont rejetées par l’avocat général, puis par le premier avocat général et même par le Procureur général, conformément à l’article 149 du Code de procédure pénale.

103.Il convient de mentionner les règles régissant la détention provisoire, ainsi que les modifications apportées au Code de procédure pénale par la loi no 39 de 2014, comme indiqué au paragraphe premier. Il est également pertinent de signaler la modification apportée à la loi no 58 de 2006 sur la protection de la société contre les actes terroristes par le décret-loi no 68 de 2014, qui a abrogé la compétence précédemment accordée au ministère public (officiers de la police judiciaire) de prolonger la durée de la garde à vue en matière d’infractions terroristes. Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi, les officiers de la police judiciaire ne peuvent maintenir un suspect en garde à vue au-delà d’une période de vingt-huit jours. Conformément à cette modification, le parquet peut, en application de l’article 26 de la loi précitée, ordonner la détention provisoire d’un accusé concernant les infractions visées par la loi, pendant une ou plusieurs durées consécutives ne dépassant pas six mois au total.

104.En tout état de cause, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois, sauf si l’accusé est informé qu’il sera traduit devant le tribunal compétent avant la fin de ce laps de temps. En cas d’accusation de nature criminelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois sauf si, avant la fin de cette période, le tribunal compétent ordonne la prolongation de la détention provisoire pendant une durée d’au maximum trente (30) jours, renouvelable par périodes identiques ; à défaut, l’accusé est remis en liberté.

105.En outre, il convient de saisir le Procureur général si trois mois se sont écoulés depuis l’arrestation d’un accusé, afin que l’enquête puisse être menée à terme dans les meilleurs délais.

106.Par conséquent, la durée de la détention provisoire que peut ordonner le ministère public est de sept (7) jours et ne peut être prolongée que par le tribunal compétent. Dans tous les cas de figure, la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder six mois.

Observation 9 e) : Contrôle judiciaire et détention provisoire

107.Il convient de noter que compte tenu du grave danger que représentent les infractions terroristes pour la société en général et la sécurité des citoyens et vu la spécificité de ces actes, qui requièrent une législation spéciale visant à les combattre, différente du droit pénal commun et des procédures pénales ordinaires, l’article 27 de la loi no 58 de 2006 sur la protection de la société contre les actes terroristes a été modifié afin de permettre désormais aux officiers de la police judiciaire de disposer d’un délai suffisant et raisonnable en vue d’identifier les auteurs présumés d’infractions terroristes et les groupes qui y sont associés. À cet effet, les officiers de la police judiciaire sont habilités à arrêter une personne et à la placer en détention pendant une durée de vingt-huit (28) jours. Le même texte fixe les obligations qui leur incombent à l’expiration de cette période.

Paragraphes 20 et 21

Observation 10 a) : Mise à l’isolement

108.L’administration pénitentiaire fixe à sept (7) jours la durée maximale de la mise à l’isolement, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi sur les établissements pénitentiaires. Afin de prévenir tout usage abusif ou arbitraire de cette sanction, l’article 67 du décret d’application de la loi sur les établissements pénitentiaires dispose que les sanctions disciplinaires, notamment l’isolement cellulaire, ne peuvent être prononcées que par une commission de discipline composée de trois membres, que les détenus doivent pouvoir contester la sanction qui leur est infligée, que la sanction disciplinaire imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et que les détenus doivent bénéficier de tous les soins nécessaires pendant toute la durée de l’isolement, afin que leur dignité humaine soit préservée.

109.Les lieux de garde à vue et de détention en général, et les cellules d’isolement en particulier, sont soumis à la surveillance des organes de contrôle indépendants et des autorités judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale et de l’article63 de la loi sur les établissements pénitentiaires.

110.Les détenus sont soumis à des examens médicaux avant, pendant et après l’exécution de la sanction d’isolement cellulaire, sous la supervision du médecin du centre, le but étant de préserver leur santé et de veiller à ce que la mise à l’isolement n’ait pas d’incidence sur leur santé et ne leur porte pas préjudice.

Observation 10 b) : Mise à l’isolement et soins médicaux

111.Se reporter à la réponse à l’observation précédente relative à la mise à l’isolement.

112.Concernant les soins dispensés aux détenus, l’article 2 du décret d’application dispose que chaque établissement pénitentiaire doit disposer d’un service de soins médicaux gratuits au profit des prisonniers et des personnes placées en détention provisoire. Le médecin de l’établissement est également chargé de prendre des mesures visant à protéger la santé des détenus, en inspectant leurs cellules et la qualité de leur alimentation et en recommandant les mesures d’hygiène qu’il estime nécessaires. L’article 35 met à la charge de l’établissement l’obligation d’assurer l’accès des détenus à la nourriture et à l’eau potable et de faire en sorte que l’alimentation soit variée, bien préparée et servie dans les délais prévus. Nulle personne détenue, y compris en détention provisoire, ne peut être privée des repas prévus ou subir une réduction de ration alimentaire, sauf pour des raisons médicales ou de santé. De plus, les détenus ont le droit de se voir accorder des repas spéciaux, sur décision du nutritionniste, après approbation du chef de l’établissement.

Observation 10 c) : Mise à l’isolement et soins médicaux

113.Nabil Ahmed Abdel Rassoul Rajab, reconnu coupable d’outrage à des organismes publics par le tribunal compétent, a été condamné à deux ans d’emprisonnement en vertu d’un jugement définitif (affaire no 07201700840). Il a également été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles nuisant à des préparatifs ou des opérations militaires et condamné à cinq ans d’emprisonnement par un jugement définitif (affaire no 07201605778), écopant ainsi au total de sept ans d’emprisonnement. Le condamné a commencé l’exécution de sa peine le 28 décembre 2016. Le 9 juin 2020, il a été libéré après commutation de la peine restante (trois ans et six mois) en travail d’intérêt général avec surveillance électronique et engagement de non-opposition. À la faveur de cette peine alternative (travail d’intérêt général), il a occupé à partir du 14 juin 2020 un poste de coordonnateur administratif au sein de la province de Assima. Il convient de noter que l’intéressé n’a pas été placé à l’isolement pendant toute la durée de sa détention dans l’établissement pénitentiaire et qu’il a bénéficié de tous les droits prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il a été traité sur un pied d’égalité avec les autres détenus, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion, de croyance ou de type d’infraction.

114.Voir en annexe le rapport du Bureau de l’Ombudsman au sujet des allégations et plaintes qu’il a reçues concernant l’intéressé et qu’il a examinées et traitées (annexe 1).

Paragraphes 32 et 33

Observation 11 a) et b) : Détention et liberté d’opinion

115.Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni si ce n’est pour avoir commis un acte répréhensible en violation de la loi bahreïnienne. En conséquence, le contrevenant est passible à ce titre d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion et peut être arrêté et placé en détention en un lieu prévu à cet effet. La loi impose également au directeur de chaque établissement d’accueillir uniquement les personnes au sujet desquelles il dispose d’un mandat de dépôt signé par l’autorité compétente et de les maintenir en détention seulement pendant la durée prescrite à cet effet.

116.Le Ministre de l’intérieur a édicté l’arrêté no 24 de 2014 sur les principes de base en cas de recours à la force et d’utilisation des armes à feu, qui sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, tels que formulés dans l’enceinte des Nations-Unies.

117.L’article 23 de la Constitution proclame que la liberté d’opinion est garantie et que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions oralement ou par écrit, conformément aux règles et conditions prévues par la loi et dans le respect des préceptes de l’islam et de l’unité nationale, en veillant à ne pas encourager la discorde ou le sectarisme. Il s’agit d’une norme constitutionnelle qui constitue l’un des piliers juridiques de la liberté d’expression et des règles la régissant. Étant donné que le ministère public est le gardien des droits et libertés et le protecteur de la légalité constitutionnelle, il veille à ce que personne ne soit accusé d’un acte non prévu par un texte l’érigeant en infraction pénale sur la base de la légalité des délits et des peines, qui constitue le socle constitutionnel et juridique sur lequel repose l’article20 de la Constitution. Par conséquent, aucune personne ni aucun journaliste n’a été accusé à raison de sa profession ou pour avoir exprimé une opinion, car il s’agit d’un droit protégé par la loi. Seules les personnes mises en cause dans des actes répréhensibles au regard de la loi sont poursuivies. Il s’agit en fait d’infractions de diffamation et de calomnie contre une personne, lorsqu’il y a atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation, ou bien en cas d’insulte ou d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté ou d’un groupe de personnes, ou portant atteinte à la sûreté nationale.

118.Concernant la déchéance de nationalité, elle ne peut être exécutée qu’avec le consentement du Roi. Conformément à la Constitution et à la législation du Royaume de Bahreïn, la déchéance de nationalité ne peut être prononcée que dans le cadre d’une procédure prévue par la loi, sur décision judiciaire ou sur proposition du Ministre de l’intérieur, selon les formalités légales pertinentes et avec l’accord du Conseil des ministres, comme indiqué ci-dessus. Les personnes déchues de leur nationalité peuvent contester la décision de déchéance devant la justice, conformément à la loi.

119.Un Bureau indépendant de l’Ombudsman a été mis en place au Ministère de l’intérieur par le décret no 27 de 2012, qui l’a habilité à visiter les prisons et les lieux de détention et à recevoir les plaintes des détenus afin de s’assurer qu’ils ne sont pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

120.L’Unité spéciale d’enquête a été mise en place par la décision no 8 de 2012 du Procureur général. Il s’agit d’un organisme indépendant et impartial chargé de statuer sur le comportement d’agents publics qui violent la loi, provoquent des homicides par négligence ou commettent des actes de torture, des sévices ou des mauvais traitements. L’Unité est notamment chargée d’appliquer des mesures juridiques et disciplinaires aux personnes exerçant des fonctions de commandement civil ou militaire, conformément au principe de responsabilité du supérieur hiérarchique et aux normes internationales en la matière.

121.Afin de garantir à tout citoyen ayant subi un préjudice le droit de demander réparation, un article 22 bis a été ajouté au Code de procédure pénale et dispose ce qui suit : « Toute personne affirmant avoir subi des représailles pour avoir formulé des allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut engager une action civile contre l’accusé à tout moment durant la collecte des preuves, le déroulement de l’enquête ou l’examen de l’affaire devant le tribunal, jusqu’au prononcé du jugement clôturant la procédure. Si les représailles ne constituent pas une infraction pénale passible de sanction, les juridictions civiles ont compétence en la matière. ».

122.Il convient d’affirmer qu’au Royaume de Bahreïn nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n’est pour avoir commis un acte répréhensible au regard de la loi bahreïnienne et non en raison de ses activités juridiques, sociales ou autres. En conséquence, le contrevenant est passible à ce titre d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion et peut être arrêté et placé en détention en un lieu prévu à cet effet.

123.Garanties d’un procès équitable.

1.Il convient de souligner que le pouvoir judiciaire du Royaume de Bahreïn agit dans un cadre législatif intégré et contraignant, sans distinction ni exclusion. Concernant la détermination du quantum de la peine, c’est le principe de la graduation et de la proportionnalité des sanctions aux incriminations qui s’applique, dans les limites fixées par la loi. Les membres du pouvoir judiciaire, qu’ils soient juges ou procureurs, doivent respecter les dispositions procédurales du Code de procédure pénale.

2.Les tribunaux examinent toutes les affaires conformément à une procédure légale contraignante qui ne peut être modifiée, faute de quoi la sentence rendue est nulle et non avenue. En matière pénale, le tribunal est tenu de :

Vérifier que le contentieux pénal dont il est saisi a été porté à la connaissance de l’accusé ;

Faire en sorte que les audiences se tiennent en public, sauf s’il estime que l’une de ses audiences doit se tenir à huis clos pour des raisons de moralité ou pour protéger les témoins et les victimes, notamment les enfants ;

Veiller à ce que l’accusé bénéficie des services d’un avocat ; s’il n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en désigner un d’office pour assurer sa défense ;

Faire en sorte que l’accusé et son conseil puissent faire des déclarations et présenter des moyens de défense : le tribunal est tenu d’examiner les moyens de défense et les arguments objectifs et juridiques de la défense ;

Ne pas prendre en considération le silence d’un accusé afin de déterminer sa culpabilité ;

Faire en sorte que le jugement soit motivé de manière claire et complète, c’est-à-dire qu’il comporte les motifs justifiant la décision rendue, conformément à l’intime conviction des juges et à la lumière des résultats de l’enquête (art. 261 du Code de procédure pénale).

3.Le tribunal ne peut fonder son jugement sur des éléments de preuve tirés d’une procédure illégale, comme le prévoit l’article 253 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« Le juge se prononce dans une affaire selon son intime conviction, en toute liberté. Son jugement ne doit toutefois pas reposer sur des éléments de preuve qui ne lui ont pas été exposés pendant l’audience. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été faite par un accusé ou un témoin sous la contrainte ou la menace est nulle et non avenue. ».

4.Parmi les éléments de preuve sur lesquels se fonde l’accusation figurent les éléments de preuve oraux autres que ceux présentés par l’accusé dans ses déclarations, à savoir les dépositions des témoins et des personnes qui détiennent des renseignements liés à l’infraction, les éléments de preuve matériels, tels que des objets en rapport avec l’infraction, saisis en possession de l’accusé ou d’une autre personne, les preuves techniques, comme les rapports des experts concernant notamment les objets saisis, les traces et les empreintes, ainsi que les résultats des investigations et les preuves matérielles et circonstancielles. Le tribunal rend sa sentence sur la foi d’éléments de preuve et de présomptions qu’il juge probants. Toutefois, il ne peut se fier aux déclarations de l’accusé si elles sont entachées de faux et ne doit retenir que les éléments de preuve qui découlent de procédures légales.

5.Les décisions et les actions des juges et du parquet sont soumises à de nombreuses formes de contrôle interne, notamment :

Le droit de recours en appel et en opposition d’une décision de justice et le droit de la contester devant la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, chargée de vérifier si les décisions de justice sont conformes au droit, ainsi que le droit de demander le réexamen d’une décision définitive rendue en dernier ressort et insusceptible de recours via les voies indiquées ci-dessus ;

L’inspection judiciaire des tribunaux et du ministère public, qui vise à examiner les travaux des juges et des procureurs, chacun dans son domaine de compétence, puis de prendre les mesures nécessaires contre quiconque enfreint la loi ou fait preuve de laxisme ou de négligence. La loi sur le pouvoir judiciaire confère au Procureur général et au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires contre quiconque se rend coupable d’abus ou d’infraction.

Observation 11 c) : Détention et liberté d’opinion

124.Il convient d’affirmer que nul ne peut être arrêté, détenu ou puni, si ce n’est pour avoir commis un acte répréhensible en violation de la loi bahreïnienne et non en raison de ses activités juridiques ou sociales, de son appartenance religieuse ou d’autres considérations. En conséquence, le contrevenant est passible à ce titre d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion ou de toute autre peine prévue par le Code pénal.

125.L’exercice de la liberté d’expression, de réunion et d’association est garanti par l’article28 (al. b) de la Constitution du Royaume de Bahreïn, ainsi que par la loi no 18 de 1973 et le décret-loi no 32 de 2006.

126.Il convient de noter que les détenus mentionnés dans l’observation sont en bonne santé et jouissent de tous leurs droits, que le dénommé Nabil Rajab a été remis en liberté et que le restant de sa peine a été commué en une peine non privative de liberté, comme indiqué supra.

127.Abduljalil Abdullah Youssef Al-Singace, Abdulhadi Abdullah Habil al-Khawaja et AbdulwahabHussain Ali Ahmed font tous l’objet d’une condamnation définitive à la réclusion à perpétuité, prononcée dans le cadre de l’affaire no11/2011/1415 relative à la tentative de renversement du régime.

128.Le Bureau de l’Ombudsman a reçu plusieurs plaintes de la part d’AbdulwahabHussain, dont la dernière remonte à 2014.

129.Naji Hassan Fateel a été condamné à quinze ans d’emprisonnement pour constitution d’un groupe terroriste (jugement définitif, affaire no 20131171663) et à dix ans d’emprisonnement pour avoir détruit et mis volontairement le feu à des biens publics et fait usage de la force et de la violence contre des agents publics afin de les empêcher de faire leur travail (affaire no 201548207).

130.Voir en annexe le rapport du Bureau de l’Ombudsman portant sur les allégations mentionnées dans les plaintes déposées par l’intéressé, qui ont été adressées à ses services pour examen et suite à donner (annexe 2).

Paragraphes 34 et 35

Observation 12 a) : Violence familiale

131.L’article premier de la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence familiale, définit ce phénomène comme : « Tout acte de violence exercé au sein de la famille par l’un de ses membres, en l’occurrence “l’agresseur”, contre un autre de ses membres, en l’occurrence “la victime.” ». La loi distingue quatre types d’actes de violence, comme suit :

1.Violence physique : toute atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l’intégrité physique de la victime ;

2.Violence psychologique : tout acte causant des dommages psychologiques à la victime, notamment la diffamation et l’outrage ;

Violence sexuelle : sont considérés comme des actes de violence sexuelle, conformément aux dispositions de la loi, les actes suivants commis par l’agresseur sur la victime : l’agression sexuelle de la victime, la contrainte ou l’exploitation de la victime, par quelque moyen que ce soit, en vue d’assouvir son propre désir sexuel ou celui d’un tiers ;

L’exposition de la victime à du matériel sexuel ou à des activités sexuelles.

3.Violence économique : tout acte visant à priver la victime de son droit ou de sa liberté de disposer de ses biens en vue de lui porter préjudice.

132.Les articles 333 à 356 du Code pénal de Bahreïn consacrent la protection des femmes contre toutes les formes de violence physique ou morale, y compris la violence conjugale. En effet, la violence physique contre les femmes constitue l’une des formes les plus graves de violence et le législateur l’a classée parmi les infractions de violence contre les personnes en général, dont les hommes ou les femmes peuvent être victimes sans distinction, en particulier au sein de la famille. Le Code pénal réprime ces infractions de lourdes peines pouvant aller jusqu’à la peine capitale si l’acte a été commis avec préméditation, si la violence a été exercée contre l’un des proches de l’auteur ou si elle est associée à d’autres circonstances visées à l’article333 du Code pénal. Dans les autres cas, l’auteur de violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner encourt une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement (art. 336). Si la violence n’atteint pas le seuil de gravité requis pour une peine plus lourde, l’auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 dinars.

133.Le Code pénal érige également en infraction pénale le harcèlement, les menaces et les contraintes.

Observation 12 b) : Violence familiale

134.Le Conseil supérieur de la femme a examiné certains articles du Code pénal de Bahreïn, notamment l’article 353 qui soustrait les auteurs de viol à toute poursuite en cas de mariage avec la victime et a présenté une proposition d’abrogation de ce texte, étayée de commentaires détaillés adressés à la Chambre des députés. Un projet de loi visant à abroger l’article 353 du Code pénal est toujours en cours d’examen par le Parlement.

135.En ce qui concerne l’article 334 du Code pénal, le législateur bahreïnien a accordé à l’épouse, comme à l’époux, le droit de bénéficier de circonstances atténuantes lorsque l’un des conjoints surprend l’autre en flagrant délit d’adultère. Cet article fait désormais partie du Code pénal.

Observation 12 c) : Violence familiale

136.En collaboration avec toutes les autorités nationales compétentes, le Ministère de l’intérieur a ouvert dans les postes de police de toutes les provinces du Royaume des bureaux spéciaux chargés des questions familiales et de la violence domestique (bureaux de protection de la famille). Ces bureaux ont été aménagés de manière à garantir la confidentialité des cas signalés et dotés d’un personnel spécialisé dans les affaires familiales et la violence domestique. Ils sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner suite aux allégations de violence contre des femmes, y compris s’agissant de violence familiale et de violence sexuelle.

137.Afin que ces allégations fassent l’objet d’une enquête impartiale et efficace et que les responsables soient punis, les mesures suivantes sont prises par la police féminine et les bureaux de protection de la famille :

Vérification du bien-fondé et du caractère sérieux de l’allégation ;

Vérification des antécédents du plaignant ;

Constat des blessures par la police féminine ;

Prise de photos du siège des lésions sans porter atteinte à la pudeur des femmes victimes de violences ;

Présentation de la victime à un médecin légiste, en coordination avec le parquet compétent ;

Notification de l’incident au ministère public dès son occurrence ;

Protection et placement des victimes dans des centres d’accueil privés offrant des services humanitaires, notamment Dal al-Aman en ce qui concerne la protection contre la violence familiale et Dar al-Karama pour ce qui est de la protection sociale ;

Suivi régulier, en collaboration avec les médecins légistes, jusqu’au rétablissement des victimes ;

Réhabilitation des victimes lorsqu’elles sont reçues dans les bureaux de protection de la famille et les centres de sécurité, durant la période qui suit l’agression ;

Suivi périodique des victimes, dès le début de la procédure et jusqu’au prononcé du jugement.

Observation 12 d) : Violence familiale

138.Le Procureur général a créé le Bureau de la protection des victimes et des témoins en application du Code de procédure pénale, qui prévoit des procédures et des mesures de protection contre les risques encourus par les victimes, les témoins ou les personnes qui fournissent des informations dans le cadre d’un procès pénal.

139.Le Bureau est chargé d’examiner et d’exécuter les ordonnances de protection prononcées au titre des modalités prévues par la loi, sur la base de demandes dûment justifiées ou lorsque l’enquêteur juge nécessaire cette protection au regard des circonstances de la cause, ainsi que de la mise en œuvre des décisions du tribunal relatives à la protection des victimes, des témoins et des experts ou des personnes qui leur sont proches.

140.Le Bureau a également pour mission de participer à la réparation des dommages psychologiques et corporels subis par les victimes du fait des infractions et de collaborer avec le parquet de la famille et de l’enfant et du parquet chargé de la lutte contre la traite des êtres humains afin d’appliquer les ordonnances de protection et d’assistance prévues par la loi sur la protection contre la violence familiale et la loi sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, qui sont délivrées lors des enquêtes menées dans des affaires de ce type ou au cours des investigations menées par le tribunal.

141. Les mesures prévues par la loi n o 17 de 201 5 sur la protection contre la violence familiale :

O rdonnance de protection : il s’agit d’une ordonnance délivrée par le ministère public, le tribunal compétent ou le juge d’instruction en vue de protéger la victime conformément aux conditions prévues par la présente loi ;

A rticle 14 : dès réception de toute information faisant état d’actes de violence familiale, le ministère public doit dresser un procès-verbal incluant les données suivantes :

L’heure, la date et le lieu de réception de l’information ;

Le nom et les données personnelles de l’auteur du signalement ;

La date de début et de fin de l’enquête ;

Le type de violence infligé à la victime et l’instrument utilisé, le cas échéant ;

Le signalement des violences impliquant des mineurs en tant que victimes ou témoins ;

Toute autre information sur les circonstances, les causes et les conséquences de la violence ;

Tout document pertinent que la victime souhaite joindre au procès-verbal ;

Toute mesure de protection prise dès réception de l’information.

A rticle 15 : le ministère public peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime, délivrer une ordonnance de protection qui enjoint à l’auteur des violences de :

Ne pas entrer en contact avec la victime ;

Ne pas s’approcher des lieux de protection ou de tout lieu mentionné dans l’ordonnance de protection ;

Ne pas porter atteinte aux biens personnels de la victime ou de tout autre membre de la famille ;

Permettre à la victime ou à son représentant de récupérer ses effets personnels ;

L’ordonnance de protection est valable pendant une durée n’excédant pas un mois et peut être prorogée par le tribunal pénal de première instance, sans excéder trois mois, en cas de non-respect par l’auteur des violences ;

L’une des parties peut interjeter appel de l’ordonnance de protection dans un délai de sept jours suivant sa notification ou demander son annulation ou sa modification. Un recours peut être formé devant le tribunal pénal de première instance si l’ordonnance a été délivrée par le ministère public ou devant Haute Cour pénale, en tant que juridiction d’appel, si l’ordonnance a été délivrée par le tribunal pénal de première instance.

142.De nombreux ministères, institutions officielles et organisations de la société civile offrent des services de prévention et de protection contre la violence familiale, via divers moyens et mécanismes, aux femmes victimes de violence et à leur famille. Ces services comprennent notamment le conseil, l’orientation, l’assistance juridique et psychologique, l’évaluation, les soins de santé, la réadaptation et le logement. Parmi les mesures prises à cet égard figurent notamment les suivantes :

Le suivi, par le Conseil supérieur de la femme, de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des femmes contre la violence familiale, lancée en 2015, qui constitue la Feuille de route d’une action nationale globale en faveur de la protection des femmes contre la violence et qui accorde une attention particulière à la réalisation de la « stabilité familial » consacrée par le Plan national de promotion des femmes bahreïniennes (2013-2022) ;

La création d’une base de données nationale, unifiée et complète sur la violence familiale (Takatouf), en vue de recenser et d’assurer le suivi des différents cas de violence familiale ;

La dispense, par le Conseil, de conseils appropriés aux femmes victimes de violence et l’information au sujet des procédures juridiques auxquelles elles peuvent recourir ; en outre, les femmes victimes de violence sont orientées vers un centre d’accueil temporaire (Dar al-Aman) en l’absence d’un foyer susceptible de les héberger ; une aide juridictionnelle est également fournie si l’affaire est instruite devant les tribunaux de la charia et que les conditions requises sont remplies ;

L’adoption du Cadre unifié pour les services de conseil et d’éducation familiale (2019-2022), qui est un outil réglementaire de coordination des efforts déployés par les organismes publics, privés et civils, en vue d’offrir des services de conciliation, de conseil et d’éducation familiale, de promouvoir et d’améliorer la connaissance et la compréhension de la vie familiale, de diffuser les concepts d’une culture familiale saine et de faire connaître les devoirs et les responsabilités familiales, de promouvoir les comportements positifs et les compétences essentielles à la vie, de préparer les garçons et les filles à la vie avant, pendant et après le mariage et de les aider à s’adapter leur nouvelle vie, ainsi que de renforcer la cohésion familiale dans son ensemble ;

Le recueil de plaintes pour violence familiale par le Ministère de l’intérieur, via les bureaux de suivi des affaires familiales et sociales de la police féminine des postes de police et leur consignation dans un registre en vue d’en assurer leur suivi et de s’efforcer de les résoudre à l’amiable afin d’assurer la sécurité de la victime et la préservation de la cellule familiale ; sachant que les cas de violence familiale sont transférés aux autorités chargées de fournir les services de santé et de médecine légale et que les victimes de violence sont orientées vers le centre d’accueil Dar al-Aman relevant du Ministère du travail et du développement social ;

La création, en 2017, du Bureau de protection de la famille au sein du poste de police de Muharraq et, face au succès de cette initiative, l’ouverture de bureaux de protection de la famille dans tous les postes de police de toutes les provinces ;

C entres de conseil familial : depuis mai 2007, le Ministère du travail et du développement social a ouvert 10 bureaux de conseil familial dans les centres sociaux répartis dans toutes les provinces du Royaume afin de fournir des services de conseil, de prévention, de traitement et de développement aux membres de la société bahreïnienne, de développer les compétences des membres des familles bahreïniennes et de leur apprendre à communiquer entre eux de manière positive et efficace, ainsi que de les aider à surmonter leurs problèmes psychologiques et sociaux ; des conférences sont organisées en vue de préparer les futurs époux à la vie conjugale et d’aider les parents à élever leurs enfants et des programmes spécialisés sont élaborés à l’intention des femmes victimes de violence familiale ; les enfants de parents divorcés sont pris en charge par les centres sociaux au lieu des centres de sécurité, lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision de justice ;

Dar al-Aman : créé en 2006, le centre Dar al-Aman est une institution publique de protection sociale relevant du Ministère du travail et du développement social, qui offre un hébergement temporaire aux femmes citoyennes et résidentes victimes de violence, ainsi qu’à leurs enfants mineurs ; il fournit, après évaluation des cas, un soutien social et psychologique, ainsi que des conseils juridiques, aux victimes de violence ; le Centre accueille les victimes 24 heures sur 24 et, durant ou après leur séjour, les oriente au cas par cas vers les services compétents ;

Centre de protection de l’enfant : créé en 2007, le Centre est une institution de protection sociale relevant du Ministère du travail et du développement social qui a pour mission de protéger les mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans contre toutes les formes de mauvais traitements, de négligence, d’abus sexuels et psychologiques et de négligence grave ; de fournir des services psychologiques, sociaux, juridiques et préventifs ; d’assurer, en collaboration avec les organismes compétents, la protection des enfants victimes de mauvais traitements au sein de la famille et de la société ; de réhabiliter la famille afin de maintenir autant que possible l’enfant dans son milieu familial ou de le placer dans un centre de protection sociale afin d’assurer sa réadaptation et celle de sa famille ; de sensibiliser les enfants et la société dans son ensemble à la protection et aux droits de l’enfant et d’assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’application des lois et des instruments relatifs à la protection de l’enfant ; le Centre dispose également d’un numéro d’appel d’urgence gratuit (998) destiné à recevoir les plaintes émanant des enfants ;

En outre, plusieurs organisations de la société civile proposent de nombreux services aux femmes victimes de violence et à leur famille et contribuent à la sensibilisation du public à ce phénomène, parmi lesquelles les suivantes :

L e Centre de soutien familial de l’Union des femmes de Bahreïn : créé en 2008, il dispense ses services en collaboration avec une équipe technique spécialisée dans les questions de statut personnel et de violence familiale ; des conseils juridiques gratuits, un soutien psychologique et des services sociaux sont fournis aux femmes victimes de violence conjugale, en collaboration avec les organismes officiels compétents et des programmes de sensibilisation et d’éducation à la vie familiale sont déployés à l’intention de différentes catégories de la population ;

Le Centre de conseil familial Aisha Yateem : créé en 2007, il dispense ses services via l’unité de conseil social, l’unité de conseil psychologique et l’unité de conseil juridique ; le Centre assure également le suivi des familles touchées par la violence et confrontées à divers problèmes familiaux pendants devant les tribunaux ; il dispose d’un service d’appel d’urgence visant à offrir rapidement des conseils aux femmes victimes de violence ;

L e Centre de conseil familial Mawadda : il relève de l’Association d’aide sociale de Bahreïn ; créé en 2017, il offre de nombreux services psychologiques, sociaux et juridiques, ainsi que des conseils familiaux aux femmes victimes de violence ;

L e Centre Wed de consultation familiale relevant de l’Association de développement des femmes de Bahreïn : il offre des services de conseil familial et des services psychologiques, sociaux et juridiques aux familles et aux femmes victimes de violence ;

Le Centre Awal d’aide juridique relevant de l’association féminine Awal : inauguré en 1998, il s’emploie à réduire la violence familiale contre les femmes grâce à un bureau de soutien familial et juridique qui apporte aide et soutien aux femmes victimes de violence et œuvre à créer des familles harmonieuses ; il s’emploie également à aider les femmes victimes de violence à élaborer des plans de sécurité et à faire face aux problèmes et aux défis auxquels elles sont confrontées et à promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociales ;

L e Centre de prise en charge des cas de violence familiale Batelco : créé en 2005 avec le soutien de la compagnie de télécommunication de Bahreïn (Batelco), il offre des services d’évaluation et de soutien psychologique et social aux femmes victimes de violence familiale, ainsi qu’une assistance au règlement des problèmes des familles disloquées ;

L e Centre d’accueil de l’Association de protection des travailleurs migrants : il est entré en activité en 2005 et accueille les employées de maison de diverses nationalités victimes de mauvais traitements ;

L e Centre de protection et de soutien des travailleurs migrants : il relève de l’autorité de régulation du marché du travail et constitue le premier centre intégré qui a vocation à fournir des services de prévention et de conseil aux migrants, sans distinction de sexe ; ses services comprennent également l’accueil des personnes susceptibles d’être victimes de la traite.

143.Créé sur la base du principe de partenariat communautaire, le Centre Al-Aman, qui offre un hébergement temporaire aux femmes victimes de violence et à leurs enfants mineurs, est géré par une association de la société civile et placé sous la supervision du Ministère du travail et du développement social.

144.Le Groupe de conseil familial du département de la protection sociale du Ministère du travail et du développement social met en œuvre les dispositions de la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence familiale, en collaboration avec les autorités compétentes du Royaume. Les mesures prises à cet égard sont les suivantes :

De nombreux cas de violence physique et sexuelle recensés par les bureaux de conseil familial sont transmis aux organismes compétents, tels que le Centre de protection de l’enfance et le Centre de protection des femmes victimes de violence Al-Aman, afin qu’ils puissent prendre les mesures judiciaires requises et assurer la protection nécessaire aux victimes ;

De nombreux cas concernant des mineurs n’ayant pas atteint l’âge légal de la majorité et impliqués dans des actes de violence communautaire sont également transmis à ces centres par les commissariats de police ; afin de prévenir les récidives, des séances de conseil et de réadaptation sont organisées après que le mineur ait signé au poste de police un engagement écrit à ne plus commettre de tels actes ;

Des services de conseil sont fournis par les bureaux de conseil familial répartis dans les gouvernorats du Royaume aux familles confrontées à divers problèmes, notamment la violence familiale ;

Les assistantes familiales assurent le suivi des femmes victimes de violence prises en charge par le Centre Al-Aman et leur fournissent des services de conseil et un soutien psychologique, sachant qu’elles les aident également à résoudre leurs problèmes.

Observation 12 e) : Violence familiale

145.Le Conseil supérieur de la femme déploie des programmes de formation et organise des ateliers spécialisés en vue d’améliorer l’efficacité du renforcement des capacités des hommes et des femmes, notamment les personnels des commissariats de police et des centres sociaux en matière de prévention, de protection et de réadaptation. Dans le cadre du programme d’appui, le Conseil supérieur de la femme a organisé des sessions de formation portant notamment sur l’écoute des femmes victimes de violence familiale et des enfants victimes de violence sexuelle, physique et psychologique.

146.Le Centre de conseil familial Aicha Yateem conçoit des programmes de formation à l’intention des étudiants et mène des recherches et études en matière de conseil familial et psychologique. Il supervise actuellement une étude de terrain sur les services familiaux au Royaume de Bahreïn.

147.Le Ministère du travail et du développement social veille à fournir des services et à prendre des mesures destinées à réduire la violence familiale en diffusant des informations détaillées sur les services de conseil familial, de traitement, de réadaptation et d’hébergement, ainsi que sur les prestataires de ces services et les moyens d’y accéder. En outre, des programmes de formation et des conférences sur la violence familiale ont été organisés à l’intention des responsables de l’application des lois, des juges et des membres du ministère public.

148.Pendant la pandémie de COVID-19, le Conseil supérieur de la femme a continué de dispenser en ligne des services d’appui consultatif, de sensibilisation, de conseil et de consultation familiale et juridique à travers les canaux de communication du Centre de soutien aux femmes, au moyen d’un programme spécial appelé « Votre consultant à distance », qui organise des séances d’information par visioconférence et des conversations en ligne sur le site Web du Conseil, en vue de répondre aux demandes de renseignements et de conseil à distance.

149.Dans le cadre de la campagne « Ensemble pour la sécurité de Bahreïn », en collaboration avec l’équipe nationale de lutte contre la pandémie de COVID-19 et en coordination avec le Ministère de l’intérieur, le Conseil a entrepris ce qui suit :

Le paiement des dettes dues aux femmes bahreïniennes ayant bénéficié d’une décision de justice et inscrites sur les listes publiées par le Ministère de l’intérieur sur l’application « Bienfaiteur » ;

L’adoption de mesures qui facilitent le retour des femmes dans leur foyer, d’autant que certaines d’entre elles sont soutien de famille et souffrent de maladies chroniques nécessitant des soins spécifiques.

150.De nombreux agents de divers ministères et institutions du Royaume ont bénéficié d’une formation à la prévention de la violence familiale et aux modalités de gestion adéquate de ces situations. Un atelier a été organisé à l’intention des spécialistes des questions familiales et des problèmes qui s’y rattachent. Un atelier sur la protection familiale a été organisé à l’intention des agents de police chargés de recevoir les plaintes pour violence domestique, visant à renforcer leurs compétences afin qu’ils puissent mieux s’occuper des familles et des enfants exposés à la violence ou à d’autres problèmes. Divers programmes de sensibilisation ont également été élaborés à l’intention du grand public, afin de contribuer à la protection de la famille contre toutes les formes de violence physique, psychologique et sexuelle. Il s’agit de programmes diversifiés, de bonne qualité et créatifs, qui font appel des méthodes de conseil modernes. Différents segments de la population ont bénéficié de ces programmes, notamment des étudiants, des travailleurs sociaux, des enseignants, des fonctionnaires et des responsables du Ministère de l’éducation, des personnels des centres d’accueil de personnes âgées, des femmes et des hommes issus de communautés locales et des personnes œuvrant dans le domaine du conseil familial. Afin de garantir l’accès de toutes les personnes aux services fournis par les groupes de conseil familial, y compris aux services de conseil aux familles exposées à la violence, des séances d’information sur les services de conseil ont été organisées à l’intention du grand public.

151.Des conférences et des programmes de formation ont également été organisés à l’intention des candidats au mariage. Ces programmes visent à créer une famille moderne adaptée aux besoins de la vie, à réduire le taux de divorce et à stabiliser la vie familiale.

152.Le Ministère de l’intérieur veille à intensifier les programmes de formation aux droits de l’homme destinés à son personnel et s’efforce de faire participer ses agents aux sessions de formation dispensées à l’étranger par des organismes extérieurs, tels que, notamment, les organisations internationales et le Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe (CCG). En outre, le Ministère envoie un certain nombre de ses officiers étudier les droits de l’homme dans les universités locales et étrangères.

153.Dans un souci constant de respecter les dispositions des conventions internationales, le Ministère de l’intérieur veille à améliorer le fonctionnement des forces de l’ordre et à assurer la formation des responsables de l’application des lois, conformément aux normes internationales les plus récentes, en les faisant participer à des sessions de formation, ainsi qu’à des séminaires, conférences, ateliers et événements de sensibilisation. Une formation à l’interdiction absolue de la torture est obligatoire pour tous les agents publics en contact avec des personnes privées de liberté, dont les membres des forces de l’ordre et les fonctionnaires qui mènent les interrogatoires, dès leur entrée en fonctions et à tous les stades de leur carrière et de leur parcours professionnel.

Article 10

Observation 13 a) : Renforcement des capacités

154.Le Ministère de l’intérieur s’emploie à intensifier les programmes de formation aux droits de l’homme destinés à son personnel.

155.Les agents du Ministère de l’intérieur participent à des sessions de formation externes portant sur différents thèmes, telles que dispensées par des organismes extérieurs comme les organisations internationales et le Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe.

156.Le Ministère envoie également un certain nombre de ses officiers étudier les droits de l’homme dans les universités locales et étrangères.

157.Le Ministère de l’intérieur veille aussi à améliorer le fonctionnement des forces de l’ordre et à assurer la formation des responsables de l’application des lois, conformément aux normes internationales les plus récentes.

158.Tous les agents publics en contact avec des personnes privées de liberté, dont les membres des forces de l’ordre et les fonctionnaires qui mènent les interrogatoires, doivent obligatoirement suivre une formation à l’interdiction absolue de la torture, dès leur entrée en fonctions et à tous les stades de leur carrière et de leur parcours professionnel.

159.L’efficacité des programmes et sessions de formation est évaluée au moyen de questionnaires distribués à tous les personnels concernés et bénéficiaires des programmes de formation.

160.Le déploiement des différentes sessions de formation prévues par le programme annuel de formation du Ministère, conformément aux instructions, fait l’objet d’un suivi et vise à répondre aux besoins de formation des différentes entités compétentes, après évaluation de l’efficacité des formations dispensées aux agents publics concernés par leurs départements respectifs.

161.Des sessions de formation continue et de recyclage relatives au Code de conduite de la police sont régulièrement organisées à l’intention de tous les membres des forces de l’ordre.

162.Des sessions de formation aux règles régissant l’usage de la force et des armes en général sont également organisées à l’intention des membres des forces de l’ordre. En outre, le Ministère fait appel à la Croix-Rouge internationale en vue d’organiser des conférences à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires, de vérifier si les détenus sont bien traités et d’écouter leurs doléances.

163.Le Ministère de la justice organise également des sessions de formation à l’intention des juges et des membres du ministère public. Au cours des quatre dernières années, un programme intensif et complet de formation a été déployé depuis 2012, en collaboration avec l’Institut supérieur international des sciences criminelles de Syracuse (Italie), avec la participation d’éminents experts internationaux, qui ont présenté des conférences sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, les normes minimales de justice pénale et l’État de droit. Le programme comporte également des études de cas auprès de certains tribunaux européens, ainsi que des visites sur le terrain auprès des autorités judiciaires en Suisse, Autriche, France et Italie. L’une des principales caractéristiques du programme est l’approche intégrée sur laquelle il se fonde, qui favorise la collaboration et permet d’améliorer la coordination entre les différents intervenants en matière d’investigations et de poursuites judiciaires dans les affaires de torture et de mauvais traitements. La formation est dispensée à de petits groupes composés de membres des autorités judiciaires, du ministère public et de la police. En outre, les juges et les membres du ministère public sont régulièrement envoyés à l’étranger en vue de suivre des formations.

164.La formation des juges et des membres du ministère public revêt une importance cruciale. C’est pourquoi un Plan de formation stratégique global a été élaboré, fondé sur deux axes principaux : la formation des juges et procureurs nouvellement désignés et la formation continue et ciblée des juges et procureurs en exercice. Les principales caractéristiques de ce plan sont décrites ci-après.

165.Trois sessions de formation ont été organisées en accord avec l’Institut de Syracuse (Italie). Soixante-trois juges et procureurs ont participé à ces trois sessions et ont tous bénéficié d’une formation théorique intensive de dix jours au siège de l’Institut, au cours de laquelle ils ont rencontré des experts arabes et internationaux dans les domaines des droits de l’homme, de la justice pénale, du droit international humanitaire et du droit pénal international. Ils se sont également rendus auprès de plusieurs services de maintien de l’ordre dans le sud de l’Italie, puis ont effectué des visites sur le terrain dans plusieurs capitales européennes, où ils ont découvert le fonctionnement de diverses institutions judiciaires nationales et internationales et rencontré leurs homologues.

166.Le Ministère de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature ont réalisé une série d’études, menées en collaboration avec des organismes internationaux de premier plan, tels que la Fondation Slynn (Royaume-Uni) et le Centre Bingham pour l’État de droit, visant à développer et à renforcer les capacités des juges et des procureurs en matière de protection des droits fondamentaux des personnes lors des poursuites pénales.

167.Le Conseil supérieur de la magistrature a engagé des experts internationaux spécialisés dans la conception de sessions de formation adaptées aux besoins des membres du système judiciaire. Ces sessions sont dispensées conjointement avec l’Institut d’études judiciaires et juridiques et plusieurs institutions et organisations internationales, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Office des NationsUnies contre la drogue et le crime (ONUDC).

168.Compte tenu de l’importance de la formation continue des cadres nationaux, le Royaume de Bahreïn a fait appel à des organisations non gouvernementales spécialisées dans la prévention de la torture afin d’assurer la formation des juges et des procureurs dans ce domaine. Des ateliers de formation à la prévention des actes de torture et à la poursuite de leurs auteurs, en application de la Convention contre la torture, sont ainsi organisés à l’intention des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des membres du ministère public et des personnes concernées par la mise en œuvre des mesures visant à prévenir et à réprimer de tels comportements.

169.Il convient de noter que le parquet gère ses propres programmes de formation et a notamment envoyé certains de ses membres auprès de plusieurs tribunaux et institutions judiciaires en Europe, à savoir la Cour de cassation d’Italie et la Cour d’appel de Colmar (France). Ils ont rencontré, en marge de cette visite, des membres du parquet italien, du parquet français, du ministère public allemand et du parquet du Royaume-Uni. Ils se sont également rendus auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, du Comité international de la Croix-Rouge à Genève et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Les membres du ministère se sont rendus auprès de la Cour de cassation française et se sont entretenus avec le Procureur général français. Une délégation a également visité un tribunal à Berlin, où elle a assisté à des audiences et s’est entretenue avec le Procureur général allemand.

170.À l’échelle nationale, l’Institut d’études judiciaires et juridiques propose une formation continue à tous les responsables de l’application des lois et dispense depuis 2012 aux magistrats du siège et du parquet une formation spécialisée portant sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, la justice pénale, la prévention de la torture et le respect de l’État de droit. En 2014, la direction de l’Institut national a signé un accord de coopération avec l’Institut supérieur international des sciences criminelles au sujet de l’élaboration d’un plan global visant à organiser des programmes de formation continue dans les locaux bahreïniens de l’Institut national, destinés aux membres de l’appareil judiciaire et aux avocats, afin de renforcer leurs compétences et leurs connaissances en matière de justice pénale et d’État de droit. Ces programmes sont actuellement dispensés dans le cadre de séminaires et d’ateliers, de manière continue, tout au long de l’année. De plus, afin de renforcer ses relations avec les institutions et les organisations de formation judiciaire et juridique, l’Institut national a également signé un accord de coopération avec l’ONUDC visant à concevoir un programme de formation visant à renforcer les compétences du personnel judiciaire et des professionnels du droit en matière de lutte contre la criminalité. Plusieurs ateliers et séminaires touchant ce domaine ont également été organisés.

171.En 2004, un bureau de l’Association du barreau américain (ABA) a été ouvert auprès du Ministère de la justice, des affaires islamiques et des awqafs, dont la collaboration avec l’ABA donne lieu au déploiement de plusieurs programmes relatifs à la formation des juges et avocats à l’arbitrage, à la médiation, à la gestion des affaires, à la justice pénale, à la justice réparatrice, aux garanties des accusés, à la loi sur les mineurs, à la protection des personnes contre tous mauvais traitements et à la conception de mécanismes de protection des témoins et experts.

Observation 13 b) : Renforcement des capacités

172.Afin de respecter les instruments internationaux, le Ministère de l’intérieur veille à améliorer le travail des forces de l’ordre et à assurer la formation des responsables de l’application des lois, conformément aux normes internationales les plus récentes, en les faisant participer à des sessions de formation, des séminaires, des conférences, des ateliers et des séances de sensibilisation. Une formation à l’interdiction absolue de la torture est obligatoirement dispensée à tous les agents publics en contact avec des personnes privées de liberté, dont les membres des forces de l’ordre et les fonctionnaires qui mènent les interrogatoires, dès leur entrée en fonctions et à tous les stades de leur carrière et de leur parcours professionnel.

Observation 13 c) : Renforcement des capacités

173.Pour évaluer l’efficacité de ses programmes et sessions de formation, le Ministère de l’intérieur distribue des questionnaires à tous les personnels concernés. Les réponses sont ensuite analysées et étudiées en vue de mettre au point les modules ayant vocation à être enseignés dans les écoles, instituts et services du Ministère. Conformément aux instructions, le Ministère organise également, dans le cadre de son programme annuel, différentes sessions de formation et en assure le suivi afin de répondre aux besoins des différentes entités concernées, après évaluation de l’efficacité des formations dispensées aux agents publics par leurs départements respectifs.

Observation 13 d) : Renforcement des capacités

174.Le Ministère de l’intérieur a édité un Code de conduite de la police en application de l’arrêté ministériel no 14 de 2012. Ce document s’inspire des meilleures pratiques internationales, notamment du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies. Afin de promouvoir les principes de transparence, de justice, d’égalité et de responsabilité, ce texte reconnaît au profit des membres des forces de l’ordre le droit à une formation continue à tous les niveaux, afin qu’ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions et accomplir leur mission dans une atmosphère de stabilité psychologique et matérielle, dans la mesure où les formations sont aussi une condition préalable aux promotions et à l’obtention de divers avantages professionnels.

175.Le Ministère de l’intérieur organise régulièrement des sessions de formation continue et de recyclage au Code de conduite de la police à l’intention de tous les membres des forces de sûreté publique. L’un des principaux thèmes abordés est celui des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Des sessions de formation aux règles régissant l’usage de la force et des armes en général sont également organisées à l’intention des membres des forces de l’ordre. Le Ministère fait également appel à la Croix-Rouge internationale pour présenter des conférences au personnel des établissements pénitentiaires, vérifier si les détenus sont bien traités et écouter leurs doléances.

Article 11

Paragraphes 22 et 23

Observation 14 a) : Lieux de détention et contrôle de ceux-ci

176.De nombreux nouveaux bâtiments destinés à accueillir les détenus ont été construits afin de réduire la surpopulation carcérale, offrir aux détenus davantage de confort et renforcer les programmes de rééducation. Des bâtiments de plusieurs étages (nos 15, 21, 22 et 23) conçus pour accueillir deux fois plus de détenus ont été construits conformément aux normes les plus modernes. Un nouveau service médical a également ouvert ses portes pour permettre aux détenus d’accéder à des soins de qualité. En outre, un hôpital de campagne a été mis en place à l’intérieur des établissements pénitentiaires (bâtiment 18) pour faire face à la pandémie de COVID-19.

177.Les anciens bâtiments dotés de sanitaires partagés et insalubres ont été abandonnés et les détenus ont été relogés dans de nouveaux bâtiments conformes aux normes pertinentes et offrant davantage de confort. Chaque prisonnier dispose dans sa cellule de toilettes individuelles. Les rations alimentaires sont équilibrées, riches en nutriments et variées, afin de préserver la santé des détenus et satisfaire leurs besoins nutritionnels, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 2 de son décret d’application. Un accord a été conclu avec des sociétés locales et internationales pour la fourniture et l’évaluation des rations alimentaires. L’eau potable est également disponible de façon permanente et ininterrompue dans les bâtiments ; elle couvre tous les besoins des détenus et ne fait l’objet d’aucune restriction ni n’est utilisée comme moyen de torture ou de pression. Les visites des proches sont toujours autorisées dans des locaux prévus à cet effet. Elles n’ont pas été interrompues ni restreintes de manière injustifiée, mais provisoirement suspendues à titre de mesure de précaution pour faire face à la pandémie de COVID-19, préserver la santé des détenus et de leurs proches et réduire les risques de transmission du virus entre détenus et entre détenus et leurs proches. Cette situation a été compensée par la mise en place d’un système de communication vidéo sur les médias sociaux entre les détenus et leurs proches. Ce système a également permis aux détenus de communiquer entre eux, ainsi qu’avec le monde extérieur pendant suffisamment de temps, ce qui a été bien accueilli par les détenus eux-mêmes.

178.Le système pénitentiaire bahreïnien a récemment obtenu une reconnaissance internationale le consacrant première institution pénitentiaire du Moyen-Orient à remporter le prix décerné par le BUREAU VERITAS, qui est une société spécialisée dans la certification de qualité, au titre de la mise en œuvre et du respect des protocoles santé et sécurité COVID-19, sachant qu’aucun détenu n’a contracté ce virus.

Observation 14 b) : Lieux de détention et contrôle de ceux-ci

179.Se reporter à la réponse à l’observation 14 a).

180.Le Ministère de la santé s’emploie, en partenariat avec le Ministère de l’intérieur, à améliorer la santé des détenus dans les différents établissements pénitentiaires, en s’assurant qu’ils puissent bénéficier de services de santé de qualité et de soins adaptés à leurs besoins pendant toute la durée de leur détention, qu’il s’agisse des services d’urgence, des services ambulatoires, des services de soins de santé primaires et des services de soins publics.

181.Tous les détenus font l’objet d’un suivi médical par des médecins compétents dans les différents centres de soins ambulatoires, notamment via la télémédecine, afin d’être protégés contre le risque de contracter le coronavirus, et des médicaments leur sont distribués conformément aux protocoles du Ministère de la santé.

182.Le Ministère de la santé veille à fournir au Ministère de l’intérieur les résultats des examens attestant que les détenus sont en bonne santé, que l’eau est de qualité satisfaisante et que la situation sanitaire du milieu carcéral est également satisfaisante. Il s’efforce en outre de coopérer à la mise en œuvre de la politique relative aux maladies transmissibles et d’évaluer tous les services médicaux et sanitaires dispensés par les infirmeries pénitentiaires.

183.Dans le cadre de sa collaboration avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé s’emploie à prodiguer des soins aux détenus et à les soumettre régulièrement à des tests de dépistage aléatoire pour isoler ceux ayant contracté le coronavirus dans les lieux prévus à cet effet et transférer ceux dont l’état de santé nécessite une prise en charge en soins intensif ou en réanimation vers les hôpitaux publics spécialisés.

Observation 14 c) : Lieux de détention et contrôle de ceux-ci

184.La loi no 18 de 2017 sur les peines et mesures de substitution constitue un progrès qualitatif et un moyen efficace mis en place par le législateur bahreïnien afin de résoudre de nombreux problèmes posés par l’application pratique de ces mesures, dont certaines concernent la situation personnelle de l’accusé et d’autres le choix des mesures appropriées. Cette loi s’est inspirée de la législation et de l’expérience réussies d’autres pays dans ce domaine. Elle prévoit de nouveaux types de peines et confère ainsi aux magistrats une plus grande latitude d’appréciation et de choix en ce qui concerne, le cas échéant, les mesures de substitution aux peines privatives de liberté, compte tenu des circonstances factuelles et personnelles de chaque espèce.

185.Au lieu de placer l’accusé en détention provisoire, le procureur et le juge ont également été autorisés à ordonner le recours à l’une quelconque des mesures prévues par la loi, dans le respect des règles établies par la législation et sans interférer dans le cours de la justice.

186.Les peines alternatives à l’emprisonnement sont notamment le travail d’intérêt général, l’assignation à résidence en un lieu déterminé, l’interdiction de se rendre en un ou plusieurs lieux déterminés, l’engagement de ne pas entrer en contact ou en relation avec certaines personnes ou entités, la surveillance électronique, la participation à des programmes de réhabilitation et de formation et la réparation des dommages occasionnés par l’infraction.

187.Les mesures alternatives à la détention provisoire sont l’assignation à résidence, l’interdiction de quitter un lieu déterminé, l’obligation de se présenter au poste de police à des heures déterminées, l’interdiction de se rendre en un ou plusieurs lieux déterminés, l’engagement de ne pas entrer en contact ou en relation avec certaines personnes ou entités, ainsi que l’obligation de se soumettre à une surveillance électronique.

188.Ce texte est pertinent à plus d’un titre.

189.La loi offre au juge des options supplémentaires qui lui permettent de prononcer des peines alternatives à l’emprisonnement. Elle lui offre également, ainsi qu’au Procureur général, la possibilité d’imposer des mesures alternatives à la détention provisoire, contribuant ainsi à la réduction du nombre de détenus condamnés, que l’on se contente désormais de surveiller ou d’empêcher de se rendre en des lieux déterminés afin de prévenir tout conflit susceptible de conduire à la commission d’une infraction, ou de les obliger à réparer le préjudice occasionné par l’infraction en imposant l’indemnisation des victimes et en éliminant ainsi les conséquences de l’infraction, ou à effectuer un travail d’intérêt général. La loi prévoit également d’autres peines et mesures alternatives. Il ne fait aucun doute que la nouvelle loi présente un intérêt évident pour l’accusé et la famille dont il a la charge, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, en atténuant le risque qu’il soit mis en situation de ne plus être en mesure d’assurer la stabilité de sa famille et ses moyens de subsistance.

Observation 14 d) : Contrôle des lieux de détention

190.Les établissements pénitentiaires ont pour mission d’aider les détenus à se reconstruire et d’assurer leur réadaptation psychologique, physique et intellectuelle, afin qu’ils puissent devenir des membres actifs de la société, capables de contribuer à la construction et à la renaissance du Royaume. À cet effet, la tâche de ces établissements consiste à corriger les comportements des détenus, en renforçant les traits positifs et en contribuant à éliminer les attitudes néfastes, ainsi qu’en développant leurs talents, leurs compétences et leurs capacités pratiques, en tirant parti de leur potentiel afin de les orienter dans la bonne direction, via des programmes d’éducation, de réadaptation, d’éducation physique et de santé dont il assure le suivi de l’application, tout en veillant à ce que les droits des détenus et leur dignité humaine soient pleinement respectés. Chaque établissement est également chargé de fixer les modalités d’exécution des peines, conformément à la loi et aux exigences de l’ordre public.

191.Compte tenu du rôle important de ces établissements, le Ministère de l’intérieur accorde une grande attention à la direction qui en est chargée et veille à restaurer et à rénover les bâtiments, ainsi que les dispositifs nécessaires à l’exécution des programmes de réinsertion, conformément aux méthodes et normes internationales les plus récentes.

192.La législation nationale confère compétence aux organismes nationaux de contrôle d’assurer le suivi du degré d’engagement des établissements pénitentiaires et autres organismes similaires à atteindre les objectifs susmentionnés. L’article 63 de la loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire accorde aux personnes suivantes le droit d’effectuer des visites et d’inspecter les centres, de consulter leurs registres, de recueillir les plaintes émanant des détenus et d’écouter leurs doléance :

1.Le Président de la Cour de cassation ;

2.Le Procureur général ;

3.Le Président de la Haute Cour d’appel ;

4.Le Président de la Haute Cour pénale ;

5.Le Président de la Haute Cour civile ;

6.Le juge d’application des peines ;

7.Les substituts du Procureur général, chacun dans son domaine de compétence.

193.L’article 5 de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme l’habilite à « effectuer des visites sur le terrain conformément aux procédures établies pour assurer le suivi de la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les grands ensembles ouvriers, les établissements de santé et d’éducation ou tout autre lieu où l’on suspecte que des violations des droits de l’homme seraient commises ». Des visites régulières sont programmées en concertation avec le Ministère de l’intérieur, qui se félicite de cette collaboration avec la Commission nationale et s’emploie à faciliter son travail et à coordonner les visites périodiques auprès des établissements pénitentiaires.

194.L’Ombudsman est habilité à effectuer des visites auprès des prisons, des établissements de protection des mineurs et des lieux de détention provisoire afin de s’assurer de la légalité de la détention et qu’aucun prisonnier ou détenu n’est soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants.

195.Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du Procureur général no 26 de 2013 portant publication des instructions relatives aux activités de l’Unité spéciale d’enquête, celle-ci est chargée de procéder régulièrement à des inspections inopinées des prisons et des lieux de détention et de les contrôler à tout moment et plusieurs fois pour tout ce qui concerne les infractions faisant l’objet d’une enquête.

196.La Commission des droits des prisonniers et détenus, créée par le décret no 61 de 2013, est chargée de procéder au contrôle des prisons, lieux de détention, centres de protection des mineurs et autres lieux susceptibles d’accueillir des détenus, tels que les hôpitaux et les centres de santé mentale, afin de s’assurer qu’aucun prisonnier ou détenu ne subit de mauvais traitement. La Commission est composée de juges et de procureurs, ainsi que de représentants d’organisations de la société civile.

197.La Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur est chargée de recueillir les plaintes et les communications visant le personnel militaire ou civil du Ministère de l’intérieur, conformément à la législation bahreïnienne et aux règles de déontologie du Code de conduite de la police, dans le cadre général du respect des droits de l’homme, de la consolidation de la justice et de l’État de droit.

Observation 14 e) : Contrôle des lieux de détention

198.Entre 2017 et 2019, la Commission des droits des prisonniers et détenus a effectué 10visites, certaines annoncées et d’autres inopinées, dans plusieurs lieux de garde à vue et de détention, au cours desquelles elle a vérifié les conditions de détention des détenus et le traitement qui leur était réservé. Elle a également entendu les déclarations des détenus, qui ont fait part de leurs observations et de leurs doléances. En outre, des équipes spéciales de la Commission collectent les informations recueillies lors des inspections directes, examinent leur conformité aux règles de référence, puis formulent des recommandations et les soumettent au Conseil des ministres, qui étudie les modalités de leur mise en œuvre, en collaboration avec les autorités compétentes.

199.Tous les rapports des visites d’inspection sont publiés sur le site Web de la Commission et peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.pdrc.bh.

Paragraphes 24 et 25

Observation 15 a) : Violence et règles et limites concernant l’usage de la force

200.Les représentants du Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes) se sont rendus auprès des établissements pénitentiaires et se sont entretenus avec 124 détenus, parmi lesquels 15 se sont notamment plaints de l’irrégularité des visites de leur famille. Le Bureau s’est assuré que les détenus avaient bénéficié de tous leurs droits et de la protection que leur confère la loi. L’irrégularité des contacts des détenus avec leur famille est due à la surpopulation carcérale, qui réduit la disponibilité des parloirs et leur capacité d’accueillir un aussi grand nombre de détenus désireux d’entrer en contact avec leurs proches, ainsi qu’à la dégradation de certains équipements des parloirs, endommagés par des détenus auxquels ont été appliquées des sanctions disciplinaires (annexe 3).

201.En 2015, l’Unité spéciale d’enquête a lancé des investigations au sujet des allégations émises par un groupe de détenus de l’établissement pénitentiaire de Jaw, selon lesquelles des agents de l’établissement les auraient agressés pendant que des membres des forces de l’ordre tentaient de maîtriser plusieurs détenus qui avaient semé le désordre, fomenté des troubles, endommagé et occupé des bâtiments et incendié certaines installations, attaqué des membres des forces de l’ordre et tenté d’assassiner l’un d’entre eux. L’enquête a abouti au renvoi de 13accusés, dont un officier, devant le tribunal pénal compétent. Dix de ces accusés ont été condamnés pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui commise dans l’exercice de leurs fonctions.

202.En 2019, l’Unité spéciale a ouvert une enquête à l’établissement pénitentiaire de Jaw, suite à l’arrestation de deux officiers et de certains membres des forces de sûreté par l’administration de l’établissement, pour atteinte à l’intégrité physique de plusieurs détenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. L’Unité a entendu les témoignages de toutes les victimes et des autres personnes qu’elle a jugé utile d’entendre, ainsi que le témoignage du directeur, en sa qualité de responsable du personnel impliqué dans les incidents survenus au sein de l’établissement. Dans son témoignage, le directeur a affirmé que la conduite des accusés était un acte isolé et contraire à l’approche adoptée par les établissements pénitentiaires, fondée sur le respect et la promotion des droits de l’homme. L’Unité a versé au dossier les rapports médico-légaux des victimes, qui ont permis d’établir que certaines d’entre elles avaient subi des blessures et de préciser comment celles-ci s’étaient produites, ainsi que les rapports d’enquête de la division de la police judiciaire agissant sous son autorité, qui ont permis de confirmer la véracité des faits et d’identifier tous les auteurs. L’Unité a déféré 12 membres des forces de l’ordre, dont deux officiers, devant le tribunal compétent, qui a condamné cinq d’entre eux, parmi lesquels un lieutenant, pour atteinte à l’intégrité physique commise dans l’exercice de leurs fonctions.

203.L’Unité spéciale d’enquête n’a reçu aucune plainte, ni été informée de violations importantes à la loi qui auraient été commises au sein de l’établissement pénitentiaire de Jaw en 2017 ou au Centre de détention provisoire de Dry Dock en 2016.

Observation 15 b) : Violence et règles et limites de l’usage de la force

204.L’article 59 de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire dispose que la force ne peut être utilisée contre les prisonniers et les détenus, hormis si nécessaire en vue de prévenir des actes de violence, des tentatives d’évasion ou des comportements de résistance ou de désobéissance.

205.L’article 56 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires applicables aux détenus qui commettent des infractions pendant leur détention, proportionnelles à la gravité de l’acte. La plus sévère de ces sanctions est la mise à l’isolement pendant une durée maximale de sept jours et aucun châtiment collectif n’est prévu.

Observation 15 c) : Violence et règles et limites de l’usage de la force

206.L’article 47 de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire dispose ce qui suit :

« Tous les détenus ont le droit de saisir les autorités judiciaires compétentes et de déposer des plaintes et doléances auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire ou de son adjoint. Le décret d’application de la présente loi définit les procédures prévues à cet effet. ».

207.La modification du décret no 27 de 2012 relatif au Bureau de l’Ombudsman, par le décret no 35 de 2013, a abouti à la création d’un bureau autonome appelé Secrétariat général des plaintes, placé auprès du Ministère de l’intérieur.

208.Le décret no 61 de 2013 a créé la Commission des droits des prisonniers et détenus, qui exerce ses fonctions de manière autonome, en toute impartialité, transparence et indépendance. Afin de préserver les droits des détenus, la Commission exerce les compétences qui lui sont conférées par ce texte, à savoir :

1.L’organisation de visites auprès des prisons, des locaux de garde à vue, des centres de protection des mineurs et d’autres lieux susceptibles d’accueillir des détenus, tels que les hôpitaux et les centres de santé mentale, afin de superviser les conditions de détention et s’assurer qu’aucun détenu ou prisonnier ne subit de mauvais traitement ;

2.L’organisation de visites auprès des lieux précités de privation de liberté, afin de vérifier la conformité des installations et de leur gestion aux normes internationales pertinentes ;

3.L’organisation d’entretiens libres avec les détenus à l’intérieur des lieux de détention, ainsi qu’avec toutes les personnes concernées, afin de comprendre la nature et l’importance des problèmes qu’ils rencontrent ;

4.L’information des autorités compétentes concernant les cas de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants portés à la connaissance de la Commission ;

5.La formulation de recommandations et de propositions à l’intention des autorités compétentes, visant à améliorer la situation et le traitement des détenus.

209.Les sanctions susceptibles d’être infligées aux prisonniers et aux détenus sont prévues par les articles 52 à 58 de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté no131 de 2015 du Ministre de l’intérieur portant règlement d’application de la loi. L’administration pénitentiaire veille à faire régner l’ordre au sein des établissements, ainsi qu’à faire respecter les droits des prisonniers et détenus.

210.L’Unité spéciale d’enquête est le principal garant des droits de l’homme au sein des établissements pénitentiaires. Elle est compétente pour enquêter au sujet de toute allégation de torture ou de mauvais traitements imputée à des membres des forces de l’ordre, ainsi que pour y donner suite. S’il est établi que les membres des forces de l’ordre ont enfreint des dispositions de la législation ou des décisions régissant le droit à l’usage de la force ou des armes à feu contre des détenus ou commis des actes illicites au regard de la loi, l’Unité prend immédiatement les mesures juridiques qui s’imposent en engageant des poursuites judiciaires contre les responsables, y compris ceux qui occupent des postes de responsabilité, conformément au principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Observation 15 d) : Violence et règles et limites de l’usage de la force

211.La législation nationale a prévu la création d’organismes de contrôle chargés de garantir les droits des prisonniers et détenus, de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces infractions. Parmi ces organismes, il convient de citer les suivants :

L’Unité spéciale d’enquête créée par la décision no 8 de 2012 du Procureur général, chargée d’enquêter sur toutes les allégations de meurtre, de torture et de mauvais traitements imputés aux responsables de l’application des lois et d’y donner suite ;

Le Bureau de l’Ombudsman, créé par le décret-loi no 27 de 2012, tel que modifié ;

La Commission nationale des droits de l’homme, créée par la loi no 26 de 2014 ;

La Commission des droits des prisonniers et détenus, créée par le décret no 61 de 2014 ;

La Commission des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, créée par l’arrêté no92 de 2018.

212.Les articles de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire, qui consacrent le droit des prisonniers et détenus disposent que le Président de la Cour de cassation, le Procureur général, le Président de la Haute Cour d’appel, le Président de la Haute Cour pénale, le Président de la Haute Cour civile, le juge d’application des peines et les procureurs généraux adjoints sont habilités, chacun dans son domaine de compétence, à visiter et inspecter les établissements pénitentiaires et à consulter leurs registres afin de s’assurer qu’aucune personne n’est emprisonnée ou détenue illégalement, à recevoir les plaintes et doléances émanant de tout prisonnier ou détenu et à vérifier que toutes les instructions du ministère public et du juge d’instruction, ainsi que toutes autres dispositions judiciaires, ont été mises en œuvre conformément aux procédures requises.

213.Les établissements relevant de la Direction générale des établissements pénitentiaires disposent de services dédiés à la réception des plaintes et doléances, qu’elles soient orales ou écrites, déposées par les prisonniers ou les détenus dans des boîtes aux lettres prévues à cet effet. Le Bureau de l’Ombudsman et la Direction générale des établissements pénitentiaires ont mis en place, chacun de son côté, des dispositifs permettant de recevoir les plaintes et requêtes des prisonniers et des détenus, ainsi que toutes les mesures juridiques appropriées en vue d’y donner suite. Des boîtes aux lettres ont en outre été placées dans les locaux destinés aux visites pour le recueil des plaintes des familles des prisonniers et détenus. De plus, les détenus peuvent transmettre directement leurs doléances aux organes de surveillance, chaque fois qu’ils le souhaitent.

Observation 16 : Enquête sur les allégations de recours à la violence sexuelle

214.Suite à la diffusion sur certains médias sociaux d’allégations selon lesquelles Mme Ibtissam Al-Sayegh aurait été victime d’une agression physique, le Bureau de l’Ombudsman du Service national de renseignement, en tant qu’organe juridique autonome et impartial, s’est saisi de la plainte et il convient de préciser ce qui suit à ce sujet :

Ni l’intéressée nommément citée, ni son représentant, n’ont officiellement déposé une requête auprès du Bureau et seules les allégations précitées ont été diffusées par l’intéressée sur les réseaux sociaux ;

L’époux de l’intéressée, convoqué par l’Ombudsman afin de vérifier la véracité des allégations de son épouse, a déclaré qu’elle ne lui avait fait part d’aucune agression dont elle aurait fait l’objet au cours de son arrestation ;

L’unité spéciale d’enquête a ouvert une enquête au sujet des allégations d’agression dont l’intéressée aurait fait l’objet, a écouté ses déclarations et ordonné qu’elle soit examinée par le médecin légiste et le psychologue de l’Unité ; mais les examens n’ont révélé aucun signe d’agression, sachant que l’intéressée a refusé de se faire examiner par la médecin légiste de l’Unité. Il n’a pas non plus été établi qu’elle souffrait d’une quelconque maladie mentale ou de symptômes psychiatriques. L’Unité a également demandé à la police judiciaire d’enquêter sur l’incident et a conclu l’enquête en interrogeant les enquêteurs mis en cause par la plaignante, lesquels ont réfuté les faits allégués. L’Unité a donc classé l’affaire pour manque de preuves.

215.Au cours de la période considérée, le Bureau de l’Ombudsman a reçu deux plaintes de harcèlement sexuel déposées par deux détenus auprès de l’administration de leur établissement pénitentiaire et les a transmises à l’Unité spéciale d’enquête, conformément au règlement.

216.Les allégations adressées à l’Unité par des prisonniers et détenus font état de mauvais traitements physiques et verbaux. L’Unité a engagé contre les responsables de ces actes des poursuites pénales ou disciplinaires, conformément aux dispositions de la loi et aux conventions et normes internationales pertinentes. L’Unité a indiqué qu’elle n’avait reçu du Bureau de l’Ombudsman, en 2018 et 2019, que deux plaintes émanant de deux détenus alléguant avoir subi des agressions sexuelles à l’établissement pénitentiaire de Jaw, au sujet desquelles elle a entrepris tous les actes d’enquête nécessaires, tels que l’examen médico‑légal, l’audition des témoins et l’accès aux caméras de surveillance.

217.L’Unité a indiqué qu’elle n’avait reçu du Bureau de l’Ombudsman, en 2018 et 2019, que deux plaintes émanant de deux détenus alléguant avoir subi des agressions sexuelles à l’établissement pénitentiaire de Jaw, au sujet desquelles elle a entrepris tous les actes d’enquête nécessaires, tels que l’examen médico-légal, l’audition des témoins et l’accès aux caméras de surveillance.

Paragraphes 30 et 31

Observation 17 a) : Supervision des lieux de détention

218.La législation nationale a prévu la création d’organismes de contrôle chargés de garantir les droits des détenus et des prisonniers, de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces infractions. Parmi ces organismes, il convient de citer les suivants.

219.L’Unité spéciale d’enquête a été créée par le décret no 8 de 2012 du Procureur général et chargée d’enquêter sur toutes les allégations de meurtre, de torture et de mauvais traitements imputés aux responsables de l’application des lois et d’y donner suite.

220.Le Bureau de l’Ombudsman a été créé par le décret-loi no 27 de 2012, tel que modifié.

221.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée par la loi no 26 de 2014.

222.La Commission des droits des prisonniers et détenus a été créée par le décret no 61 de 2014.

223.La Commission des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a été créée par l’arrêté no 92 de 2018.

224.Il convient de noter que selon l’article 63 de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire, le Président de la Cour de cassation, le Procureur général, le Président de la Haute Cour d’appel, le Président de la Haute Cour pénale, le Président de la Haute Cour civile, le juge d’application des peines et les procureurs généraux adjoints sont habilités, chacun dans son domaine de compétence, à visiter et inspecter les établissements pénitentiaires et à consulter leurs registres afin de s’assurer qu’aucune personne n’est emprisonnée ou détenue illégalement, à recevoir les plaintes et doléances émanant de tout prisonnier ou détenu et à vérifier que toutes les instructions du ministère public et du juge d’instruction, ainsi que toutes autres dispositions judiciaires, sont mises en œuvre conformément aux procédures requises.

225.Les établissements relevant de la Direction générale des établissements pénitentiaires disposent de services dédiés à la réception des plaintes et doléances, qu’elles soient orales ou écrites, déposées par les prisonniers ou les détenus dans des boîtes aux lettres installées à cet effet. Le Bureau de l’Ombudsman et la Direction générale des établissements pénitentiaires ont mis en place, chacun de son côté, des dispositifs permettant de recevoir les plaintes et requêtes des prisonniers et des détenus, ainsi que toutes les mesures juridiques appropriées en vue d’y donner suite. Des boîtes aux lettres ont en outre été placées dans les locaux destinés aux visites pour le recueil des plaintes des familles des prisonniers et détenus. De plus, les détenus peuvent transmettre directement leurs doléances aux organes de surveillance, chaque fois qu’ils le souhaitent. Conformément aux garanties procédurales visant à assurer la protection des prisonniers et détenus et aux principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et les mauvais traitements pour établir la réalité, énoncés dans le Protocole d’Istanbul, l’Unité spéciale d’enquête reçoit les plaintes émanant des prisonniers et détenus et s’entretient avec eux en privé, hors de la présence d’agents de sûreté, dans un local dédié de l’établissement pénitentiaire de Jaw ou au siège de l’Unité, situé dans un bâtiment séparé de celui abritant les instances exécutives et judiciaires.

Observation 17 b) : Collaboration avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU

226.Le Royaume de Bahreïn a adopté une législation nationale moderne et institué des mécanismes nationaux de protection dans le cadre d’un réseau bien développé visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, ainsi qu’à instaurer des voies de recours efficaces et équitables. Le Royaume de Bahreïn collabore avec tous les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que les organes conventionnels, les groupes de travail, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les procédures spéciales. Comme indiqué dans plusieurs forums de l’ONU, le Royaume de Bahreïn a entamé la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, dont certaines concernent des thèmes relevant de domaines proches de ceux qui font partie du champ de compétence de certains rapporteurs spéciaux, comme la lutte contre la torture et les réparations. Le Royaume a l’intention d’examiner la question de l’invitation des rapporteurs spéciaux, compte tenu de l’évolution positive et des réalisations du Royaume dans le domaine des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la Convention contre la torture.

227.En ce qui concerne la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le Royaume de Bahreïn est en passe de devenir membre du Groupe des Amis du Protocole facultatif (OPCAT Friends).

Articles 12 et 13

Paragraphes 28 et 29

Observation 18 a) : Indépendance des mécanismes de supervision

228.Le Royaume de Bahreïn a entrepris de nombreuses réformes et pris des mesures importantes visant à assurer la protection des droits de l’homme, veiller à ce qu’ils ne soient pas bafoués ou violés et à ce que les auteurs répondent de leurs actes, dans toute la mesure possible. Des mécanismes de recours nationaux ont été créés et dotés de compétences étendues, ainsi que de l’autonomie budgétaire, administrative et fonctionnelle. Ces mécanismes sont habilités à recevoir, examiner, analyser et transmettre les plaintes qu’ils reçoivent aux organismes compétents chargés d’y donner suite, lesquels bénéficient de la confiance du public du fait de leur crédibilité, due à l’efficacité dont ils font preuve depuis leur création.

229.Les articles 22 à 42 du Code de procédure pénale, promulgué par le décret-loi no 46 de 2002, tel que modifié, régissent les règles générales de l’action civile et disposent en particulier que les personnes ayant été menacées de torture peuvent agir en responsabilité civile, conformément à l’article 22 bis du Code, selon lequel : « Quiconque subit des représailles pour avoir formulé des allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut engager une action en responsabilité civile contre l’accusé à tout moment pendant la collecte des éléments de preuve, le déroulement de l’enquête ou l’examen de l’affaire devant une juridiction pénale, jusqu’au prononcé du jugement clôturant la procédure. Cette action n’est pas recevable devant les juridictions d’appel lorsque les représailles sont constitutives d’infraction pénale.

230.Si les représailles ne constituent pas une infraction pénale passible de sanction, les juridictions civiles ont compétence en la matière. ».

231.L’article 47 de la loi no 18 de 2014 sur l’organisation de l’administration pénitentiaire dispose ce qui suit :

« Tous les détenus ont le droit de saisir les autorités judiciaires compétentes et de déposer des plaintes et des doléances auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire ou de son adjoint. Le décret d’application de la présente loi définit les procédures prévues à cet effet. ».

232.L’article 30 du décret no 131 de 2015 portant règlement d’application de la loi no 18 de 2014 relative à l’organisation de l’administration pénitentiaire, dispose ce qui suit :

« Tout prisonnier ou détenu a le droit de porter plainte devant la justice et les autorités de sécurité du Royaume de Bahreïn, le Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes) et le directeur de l’établissement. La direction de chaque établissement est tenue d’installer, dans tous les bâtiments qui accueillent des prisonniers et des personnes en détention provisoire deux boîtes aux lettres bien visibles dans lesquelles ils peuvent déposer leurs plaintes : une boîte pour les plaintes destinées à l’Ombudsman et une autre pour celles adressées à la justice, aux autorités de sécurité et au directeur de l’établissement pénitentiaire.

Dès réception, le directeur transmet les plaintes au chef de l’établissement concerné afin qu’il procède à une enquête et veille à remédier à la situation. Concernant les autres plaintes, le directeur contacte les autorités compétentes par écrit et informe le détenu ou la personne en détention provisoire quant aux mesures prises.

Le chef de l’établissement concerné ouvre une enquête au sujet des plaintes qui lui sont transmises par le directeur de l’établissement et informe l’intéressé (à savoir le détenu ou la personne en détention provisoire) des mesures prises à cet égard, dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le détenu ou la personne en détention provisoire peut introduire une requête en contestation auprès du directeur de l’établissement dans un délai de sept jours à partir de la date à laquelle il a été informé des mesures prises concernant sa plainte. Le directeur doit accueillir ou rejeter cette requête dans les sept jours faisant suite à sa réception. ».

Observation 18 b) : Indépendance des mécanismes de supervision

233.L’article 81 bis du Code de procédure pénale prévoit un mécanisme spécial de transmission des plaintes entre institutions juridiques, afin d’éviter les chevauchements de compétences. En effet, le parquet est habilité à examiner les allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, de même que les décès qui en résultent, aussi bien lorsque ces faits sont rapportés par un accusé, un témoin ou un expert, et ce, lors des interrogatoires, des enquêtes ou des procès. Dans les autres cas, le parquet exerce sa compétence à l’égard des forces de l’ordre sur la base des plaintes qui lui sont adressées par l’Ombudsman ou le Bureau du Médiateur, selon le cas. Il s’agit d’une garantie juridique claire visant à éliminer les chevauchements de compétences entre le Bureau de l’Ombudsman, la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur, la Commission des droits des prisonniers et détenus et l’Unité spéciale d’enquête, ainsi qu’à clarifier leurs mandats. Les mesures prises à cet égard sont les suivantes :

La modification du décret no 27 de 2012 par le décret no 35 de 2013, fixant les missions et les devoirs du Bureau de l’Ombudsman, qui est chargé au premier chef de recevoir et d’examiner les plaintes déposées contre des membres des forces de l’ordre soupçonnés d’avoir commis des actes répréhensibles au cours de l’exercice de leurs fonctions ;

L’article 6 du même décret, selon lequel sur proposition de l’Ombudsman, le Ministre de l’intérieur prend les mesures visant à améliorer la coordination entre le Bureau de l’Ombudsman et la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives ;

L’Ombudsman, qui a également autorité pour diriger, superviser et contrôler les activités de la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur, notamment répartir les tâches relatives aux plaintes, conformément à l’article 3 du décret no 27 de 2012, tel que modifié par le décret no 35 de 2013, qui garantit l’absence de chevauchements de compétences ;

Les missions d’inspection confiées à la Commission des droits des prisonniers et détenus par le décret no 61 de 2013, qui l’a chargée de visiter les prisons, les locaux de garde à vue, les centres de protection des mineurs et d’autres lieux susceptibles d’accueillir des détenus, comme les hôpitaux et les centres de santé mentale, afin de contrôler leurs conditions de détention et de s’assurer qu’aucun détenu ou prisonnier n’est soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;

La signature d’un mémorandum d’accord entre le Bureau de l’Ombudsman et l’Unité spéciale d’enquête afin d’améliorer les mécanismes d’enquête et la collaboration entre les deux parties, en vue d’éviter tout chevauchement de compétences ;

La signature d’un mémorandum d’accord entre le Bureau de l’Ombudsman et la Commission des droits de l’homme, visant à renforcer la coopération entre les deux parties et éviter tout chevauchement de compétences.

Observation 18 c) : Indépendance des mécanismes de supervision

234.Il convient de noter que les établissements relevant de la Direction générale des établissements pénitentiaires disposent de services dédiés à la réception des plaintes et doléances, qu’elles soient orales ou écrites, déposées par les prisonniers ou les détenus dans des boîtes aux lettres prévues à cet effet. Le Bureau de l’Ombudsman et la Direction générale des établissements pénitentiaires ont mis en place, chacun de son côté, des dispositifs permettant de recevoir les plaintes et requêtes des prisonniers et des détenus, ainsi que toutes les mesures juridiques appropriées en vue d’y donner suite. Des boîtes aux lettres ont en outre été placées dans les locaux destinés aux visites pour le recueil des plaintes des familles des prisonniers et détenus. De plus, les détenus peuvent transmettre directement leurs doléances aux organes de surveillance, chaque fois qu’ils le souhaitent.

235.Le Bureau de l’Ombudsman a également installé des boîtes aux lettres auprès des établissements pénitentiaires, des centres de détention provisoire pour femmes et des commissariats de police. D’autres boîtes aux lettres sont en cours d’installation dans tous les établissements pénitentiaires, sous la supervision directe du Bureau de l’Ombudsman, afin que tous les détenus puissent déposer plainte sans ingérence de la part du personnel des établissements. Le Bureau de l’Ombudsman procède à l’examen des plaintes et s’entretient avec les plaignants en vue de recueillir leurs témoignages dans une salle d’enquête indépendante, qui lui est réservée dans chaque établissement pénitentiaire.

236.Outre les plaintes écrites et orales déposées par les détenus auprès du directeur d’établissement pénitentiaire, visées à l’article 64 du Code de procédure pénale, l’Unité spéciale d’enquête reçoit les plaintes pour torture ou mauvais traitements qui se seraient produits dans les différents établissements pénitentiaires par tous les moyens propres à garantir la rapidité de l’enquête et la sécurité des plaignants. L’Unité reçoit les plaintes par téléphone et les consigne dans un registre officiel, ainsi que via les réseaux sociaux ou par courrier électronique, qu’elles émanent du plaignant lui-même, de ses proches ou de toute autre personne ayant connaissance de l’infraction. L’Unité lance une enquête pour vérifier le bien-fondé de ces allégations et prend toutes les mesures visant à assurer la sécurité des plaignants et à les protéger contre les risques de représailles.

237.L’Unité indique qu’au cours du dernier tiers de la dernière décennie, elle a reçu 43plaintes par téléphone ou par voie électronique, ainsi que des plaintes écrites émanant des victimes et de leurs proches et de toute autre autorité compétente du Royaume.

Observation 18 d) : Indépendance des mécanismes de supervision/contrôle

238.En application de l’arrêté ministériel no 14 de 2012, le Ministère de l’intérieur a édité le Code de conduite de la police, qui s’inspire des meilleures pratiques internationales, notamment du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies afin de promouvoir les principes de transparence, de justice, d’égalité et de responsabilité. L’une des obligations les plus importantes énoncées dans ce document est l’interdiction absolue de la torture et de tous autres mauvais traitements, ainsi que celle d’invoquer l’ordre d’un supérieur ou des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture, comme par exemple l’état de guerre ou une menace contre la sécurité nationale.

239.L’Unité est investie d’un pouvoir qui lui confère la possibilité d’écarter toutes les personnes soupçonnées d’actes de torture ou de mauvais traitements de toute fonction leur permettant d’exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leur famille, en demandant aux autorités compétentes de suspendre de ses fonctions toute personne qui use de l’autorité que lui confère sa fonction en vue d’influencer de manière négative le déroulement de l’enquête, et ce, jusqu’à la clôture de l’instruction.

240.L’Unité indique qu’en 2019, alors qu’elle entamait la procédure d’enquête dans le cadre d’une affaire impliquant des membres des forces de l’ordre de l’établissement pénitentiaire de Jaw, soupçonnés d’avoir maltraité des détenus, deux officiers accusés ont été suspendus de leurs fonctions jusqu’à la fin de l’enquête et ont été déférés, en compagnie d’autres membres des forces de l’ordre, devant le tribunal compétent, qui a condamné cinq d’entre eux, dont un lieutenant, pour atteinte à l’intégrité physique commise dans l’exercice de leurs fonctions.

Observation 19 a) : Traitement des plaintes

241.La période considérée a été marquée par une augmentation du nombre de plaintes déposées auprès du Bureau de l’Ombudsman (1 512), qui a entamé une procédure d’examen et d’enquête de ces doléances et transmis 323 d’entre elles à l’instance disciplinaire compétente, au ministère public et à l’Unité spéciale d’enquête, soit environ 21 % du nombre total de plaintes déposées. En outre, le Bureau de l’Ombudsman a reçu 2 686 demandes d’assistance, ce qui témoigne de la confiance accrue dont jouit le médiateur, contrairement aux commentaires émis à ce sujet.

Observation 19 b) : Traitement des plaintes

242.Depuis sa création, l’Unité spéciale d’enquête a examiné toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements rapportées par des organismes internationaux et pris les mesures juridiques nécessaires en vue de vérifier leur véracité. Au cours de ses huit années d’activité, l’Unité n’a reçu aucune allégation selon laquelle des représailles auraient été exercées contre des personnes qui s’étaient plaintes auprès d’organismes internationaux, que le plaignant soit en liberté ou soumis à des restrictions de liberté.

243.En 2020, après avoir pris connaissance d’informations émanant de plusieurs rapporteurs du HCDH, notamment le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, selon lesquelles les condamnés MohamedRamadan et Hussein Moussi auraient subi des tortures morales à l’établissement pénitentiaire de Jaw, l’Unité s’est immédiatement rendue sur place, a entendu les déclarations des susnommés et pris toutes les mesures juridiques pertinentes en matière de traitement des allégations. Au cours de l’enquête, aucun d’entre eux n’a prétendu avoir subi de représailles, bien que la plainte soit parvenue à l’Unité via un organisme international.

244.Concernant les allégations selon lesquelles des détenus auraient été contraints de signer des documents indiquant qu’ils refusaient d’aller à l’hôpital, ce qui les aurait privés de l’accès à des soins médicaux garanti par la loi, il convient de noter que l’Unité n’a reçu aucune plainte selon laquelle des prisonniers ou des détenus auraient été contraints de signer de tels documents, indiquant qu’ils refusaient de se présenter aux autorités judiciaires ou techniques compétentes.

Article 14

Paragraphes 28 et 39

Observation 20 : Réparations

245.Tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si cet acte constitue une infraction punissable par la loi, il ouvre droit, en plus de l’action civile en réparation, à une action en responsabilité pénale qui peut conduire à la condamnation de l’auteur de l’infraction à la peine prévue par le texte qui la réprime. Les deux actions sont indépendantes les unes des autres, la première est portée par la victime devant le tribunal civil compétent conformément aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale et la deuxième est portée par le ministère public devant le tribunal pénal, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

246En ce qui concerne les actes de torture et de mauvais traitements et compte tenu de l’unicité des actes susceptibles d’engager les deux types de responsabilités, l’article 22 du Code de procédure pénale reconnaît à la victime le droit d’intenter une action à la fois devant le tribunal pénal chargé de statuer sur l’action pénale dont il est saisi et le droit d’engager une action civile contre l’accusé à tout moment, de la collecte des éléments de preuve au déroulement de l’enquête ou à l’examen de l’affaire devant le tribunal jusqu’au prononcé du jugement clôturant la procédure. Si le plaignant se porte partie civile au cours de l’enquête, le renvoi de l’affaire pénale devant un tribunal englobe l’action civile.

247.Cette possibilité n’affecte pas l’indépendance des actions pénale et civile et n’empêche pas la partie lésée, si elle le souhaite, de saisir le tribunal civil compétent. En fait, la partie lésée peut renoncer à la constitution de partie civile devant un tribunal pénal pour l’intenter à nouveau devant un tribunal civil, conformément à l’article 38 du Code de procédure pénale.

248.L’article 22 bis du Code de procédure pénale autorise toute personne qui prétend avoir subi des représailles pour avoir formulé des allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à engager une action en responsabilité civile contre l’accusé à tout moment, de la collecte des éléments de preuve au déroulement de l’enquête ou à l’examen de l’affaire devant une juridiction pénale, jusqu’au prononcé du jugement clôturant la procédure. Cette action n’est pas recevable devant les juridictions d’appel si les représailles sont constitutives d’infraction pénale. Si les représailles ne constituent pas une infraction pénale passible de sanction, les juridictions civiles ont compétence en la matière.

249.L’Unité indique que l’une des attributions de la Division chargée des questions relatives aux victimes et aux témoins est de contribuer à la réparation des dommages psychologiques et corporels subis par les victimes, leurs proches, les témoins ou toute autre personne qui fournit des informations en rapport avec des affaires relevant de sa compétence, en leur apportant l’appui psychologique nécessaire et en les conseillant sur les questions relatives aux modalités légales d’indemnisation, conformément aux objectifs de l’Unité énoncés dans les instructions régissant son activité, à savoir assurer aux victimes une indemnisation équitable.

250.Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a adopté une approche de règlement amiable en matière d’indemnisation des victimes des événements survenus à Bahreïn en février et mars 2011, sur proposition de la Commission nationale chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport de la Commission d’enquête indépendante, sans préjudice du droit des victimes qui n’acceptent pas le règlement proposé de saisir les juridictions civiles et sans aucun effet sur la responsabilité pénale des auteurs des faits. Le Bureau des règlements à l’amiable a accordé une indemnisation dans 52 affaires, dont 35 étaient mentionnées dans le rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn et 17 autres non citées dans le rapport mais que le Bureau a jugé bon d’indemniser. Le budget alloué aux indemnisations s’élève au total à 3,12 millions de dinars de Bahreïn, soit l’équivalent de plus de 8,296 millions de dollars américains pour l’ensemble des affaires dans lesquelles la Commission a décidé de procéder à des indemnisations. Une indemnisation a été versée en espèces aux ayantsdroit qui ont accepté un règlement amiable. En ce qui concerne les cas de blessures, la Commission a entamé l’examen des demandes d’indemnisation présentées au Bureau des règlements à l’amiable afin de déterminer si les conditions requises pour bénéficier d’une indemnisation étaient remplies. Les cas recensés ont fait l’objet d’un rapport final qui fait mention du degré du préjudice subi. Des indemnités d’un montant de trois cent soixante-trois mille dinars (363 000 ont été accordées dans 50 cas de blessure, soit l’équivalent d’environ neuf cent soixante-cinq mille et deux cent dix-sept dollars américains (965 217).

Article 16

Paragraphes 36 et 37

Observation 21 : Châtiment corporels

251.Le Ministère de l’éducation supervise et inspecte, sur le plan administratif et pédagogique, les établissements d’enseignement privés, dont les jardins d’enfants, afin de s’assurer qu’ils appliquent les dispositions du décret-loi no 25 de 1998 sur les établissements d’enseignement et de formation privés et de ses règlements d’application. Le but est de garantir à l’enfant un environnement sain et une protection contre la violence et les mauvais traitements. En outre, les châtiments corporels sont interdits dans les établissements d’enseignement, tant publics que privés.

252.L’article 5 (par. 3) du Code de discipline scolaire applicable aux élèves de tous les niveaux d’enseignement dans les écoles publiques et privées, publié par la décision no 99/MPN/2017, dispose ce qui suit : Infractions : a) les violences verbales, symboliques ou physiques à l’encontre des élèves, du personnel enseignant et administratif et des employés de l’école ou du ministère.

253.Le Code interdit toutes les formes de violence et les châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire.

254.Tous les centres de protection de remplacement et d’hébergement du Ministère du travail et du développement social ont été créés sur la base de lois et d’arrêtés ministériels et sont directement supervisés pour assurer la qualité des services fournis. Les bénéficiaires des services de ces centres jouissent de tous leurs droits et des mesures sont prises pour s’assurer qu’ils ne sont pas soumis à des châtiments corporels. Les membres de la Commission des droits des prisonniers et détenus du Royaume de Bahreïn et de la Commission nationale des droits de l’homme se rendent dans ces centres pour s’assurer de la régularité des procédures, s’entretenir avec les détenus et identifier toute violation ou irrégularité.

255.L’article premier de la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence familiale, définit celle-ci comme « tout acte de violence exercé au sein de la famille par l’un de ses membres, en l’occurrence “l’agresseur”, contre un autre de ses membres, en l’occurrence “la victime” ».

256.Les membres des services de sûreté et des forces de l’ordre suivent régulièrement des programmes de formation et de perfectionnement qui visent à les sensibiliser aux meilleures pratiques juridiques susceptibles de les aider dans l’exercice de leurs diverses fonctions et à renforcer leurs capacités à s’acquitter de leurs responsabilités dans le respect des normes relatives aux droits de l’homme. Pour assurer cette formation il est fait appel à des conférenciers et à des juristes hautement qualifiés et compétents. Les membres des services de sûreté et des forces de l’ordre sont en outre soumis à un régime juridique fondé sur la Constitution, les lois et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que le Code de conduite de la police élaboré conformément au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 169/34, dans le cadre d’un système de lutte contre la torture et de répression des auteurs de ces actes conformément à la loi.

257.Afin de garantir la protection des droits de l’homme et la poursuite des auteurs de violations éventuelles, l’article 30 du règlement d’application de la loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire accorde aux prisonniers et détenus le droit de porter plainte auprès des tribunaux et des autorités de sécurité du Royaume, du Bureau de l’Ombudsman et du directeur de chaque établissement pénitentiaire ; sachant que ce dernier est tenu d’installer, dans tous les bâtiments qui accueillent des détenus, deux boîtes aux lettres bien visibles dans lesquelles ils peuvent déposer leurs plaintes, à savoir une boîte pour les plaintes destinées à l’Ombudsman et une autre pour celles adressées à la justice et aux autorités de sûreté, ainsi qu’au directeur de l’établissement pénitentiaire.

Paragraphes 40 et 41

Observation 22 : Examen de la demande de visite du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des demandes émanant d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales

258.Se reporter à la suite donnée à l’observation 17 b).

Autres questions

Observation 23 : Mesures antiterroristes et respect des droits de l’homme

259.Le Royaume de Bahreïn demeure attaché à la mise en œuvre de sa Stratégie de lutte contre le terrorisme, qui s’inspire des lois et instruments internationaux, tels que la Convention des Nations Unies contre le terrorisme, la Stratégie arabe pour la lutte contre le terrorisme et la Convention du Conseil de coopération sur la lutte contre le terrorisme. Tous ces instruments comportent des principes et des stratégies visant à assurer la justice et la protection des droits de l’homme de manière à établir un équilibre entre les droits des accusés et ceux des familles des victimes.

260.Il convient de noter l’adoption du décret-loi no 50 de 2020 portant création et formation de la Commission de lutte contre l’extrémisme, le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Elle est notamment chargée de proposer des politiques publiques en la matière et de coordonner, unifier, suivre et mettre à jour périodiquement les efforts déployés au niveau national dans ce domaine.

261.Il a été proposé de classifier les personnes et entités terroristes et de les inscrire sur des listes nationales.

262.Il a été procédé à l’évaluation des dangers liés aux idées extrémistes, au terrorisme et au blanchiment d’argent.

263.Il a été proposé d’adopter une législation et une réglementation de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

264.Il convient de noter l’adoption, le 21 avril 2019, d’une ordonnance royale de restitution de nationalité à 551 personnes ayant fait l’objet d’une mesure de déchéance, en application de l’article 24 bis de la loi no 58 de 2006 sur la protection de la société contre les actes terroristes.

265.Il convient également de noter que plusieurs sessions de formation ont été organisées à l’intention des responsables de l’application de la loi, parmi lesquelles :

Des séances de formation au Code de conduite de la police ; et

Une formation diplômante en droits de l’homme, créée par l’Académie royale de police, sachant que cinq promotions en ont déjà bénéficié et que la sixième est sur le point d’achever le cursus.

Observation 24 : Prévention de la torture pendant les situations d’urgence telles que la pandémie de COVID-19

266.La torture et tous autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent des infractions au sens des articles 208 et 232 du Code pénal. Le Royaume de Bahreïn a mis en place plusieurs mécanismes de protection et adopté un Code de conduite de la police, dans le cadre d’un système visant à lutter contre la torture et à punir les auteurs de tels actes dans le respect de la loi. Face à la pandémie de COVID-19 et aux dégâts causés par sa propagation, des efforts nationaux concrets et préventifs ont été déployés afin de prévenir la violence, via l’adoption de mesures de précaution et de prévention qui répondent rapidement aux besoins des femmes et des familles bahreïniennes, conformément aux obligations qui incombent au Bahreïn en vertu des instruments internationaux. Ces mesures contribuent à l’efficacité du système de protection sociale et économique, ainsi qu’à celle du fonctionnement des services judiciaires et des consultations familiales. Parmi ces efforts figure notamment la mise en œuvre de diverses initiatives et du programme de « Cadre unifié des services de conseil et d’éducation familiale », en tant que système global et intégré englobant tous les services publics, privés et communautaires, destinés aux femmes et aux familles bahreïniennes, et ce, en vue de renforcer la cohésion et la stabilité familiales. Ce cadre vise à améliorer les services et à instaurer une législation favorable aux femmes et aux familles, ainsi qu’à assurer la pérennité et la protection des liens familiaux, en renforçant les valeurs de communication entre les membres de la famille et d’harmonie familiale et en faisant en sorte qu’ils aient accès aux meilleurs conseils, orientations et protection possibles, conformément aux meilleures applications et pratiques pertinentes, ainsi qu’à la culture et à la spécificité de la famille et de la société bahreïniennes.

267.Le Royaume n’a pas négligé les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les détenus des établissements pénitentiaires. En effet, il s’est efforcé de prendre les décisions et mesures ci-après en tenant compte de la situation.

268.Dans le souci de promouvoir l’esprit de tolérance, de renforcer les liens de fraternité entre les membres de la société et d’insuffler de l’espoir aux condamnés, Sa Majesté le Roi a accordé une grâce à 901 personnes et a appliqué la loi relative aux peines de substitution à 585 autres personnes, permettant la libération de 1 486 détenus au total, conformément aux dispositions de la loi et aux principes des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

269.Les détenus ayant bénéficié de la grâce royale ont été soumis à des examens gratuits qui n’ont révélé aucune infection au COVID-19.

270.La compagnie aérienne nationale (Gulf Air) a été sollicitée pour faciliter l’évacuation dans leurs différents pays d’origine de 544 étrangers ayant bénéficié de la grâce royale.

271.Un système de communication vidéo entre les détenus et leurs proches a été mis en place afin de préserver leur santé. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 10 320 appels en visioconférence ont été organisés entre les détenus et leurs proches.

272.La répartition des détenus des établissements pénitentiaires a été modifiée grâce à la mise en service de nouveaux bâtiments. Des opérations de nettoyage et de désinfection sont menées quotidiennement dans tous les bâtiments et installations des centres pénitentiaires, et des fournitures médicales et des articles d’hygiène sont procurés aux détenus.

273.Des espaces de confinement ont été créés dans les établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire, y compris celui pour femmes, et un hôpital de campagne a été installé dans un établissement pénitentiaire.

274.Des services de téléconsultation ont été mis en place pour préserver la santé et assurer la sécurité des détenus, tout en veillant au respect des mesures de distanciation sociale.

275.Le Bureau de l’Ombudsman a institué un mécanisme de réception des plaintes par courrier électronique ou via des applications gratuites (disponibles sur Apple Store ou Google play). Un numéro d’appel a également été créé pour permettre la communication avec le Bureau via le service WhatsApp.

276.La Commission nationale des droits de l’homme a effectué une visite d’inspection dans les établissements pénitentiaires afin de s’enquérir de la situation des droits de l’homme et de s’assurer que des soins médicaux sont prodigués aux détenus dans le cadre des mesures de précaution prises par la direction desdits établissements et des efforts nationaux visant à ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19. À l’issue de cette visite, la Commission a tiré diverses conclusions présentées ci-après.

277.Les mesures de précaution et de prévention prises par la direction des établissements pénitentiaires sont exemplaires et conformes aux normes internationales recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19.

278.Le personnel médical chargé de fournir les soins et les services médicaux nécessaires est à pied d’œuvre.

279.Aucun cas d’infection au coronavirus confirmé n’a été enregistré parmi les détenus.

280.Les nouveaux détenus sont soumis à des examens médicaux et aux mesures de mise en quarantaine ; ils ne peuvent intégrer l’établissement pénitentiaire qu’une fois établi qu’ils n’ont pas été atteints par le virus de la COVID-19.

281.Les détenus sont soumis à des examens médicaux appropriés avant leur libération, y compris ceux ayant bénéficié d’une grâce royale.

282.Tous les membres du personnel pénitentiaire (officiers, agents et surveillants) sont soumis à des tests de dépistage avant d’entrer dans les bâtiments afin de prévenir la transmission du virus aux détenus.

283.Les visites classiques (présence physique) aux détenus ont été remplacées par des appels en visioconférence.

284.Des conférences sur la prévention de la transmission du coronavirus sont organisées à l’intention des détenus et des messages vidéo traitant du même thème sont également diffusés.

285.Les bâtiments sont intégralement désinfectés tous les jours et des articles d’hygiène, ainsi que des équipements de protection individuelle, sont distribués quotidiennement à tous les détenus.

286.En ce qui concerne les hôpitaux, les maisons de retraite et les institutions destinées aux personnes présentant des handicaps mentaux et psychologiques, les jours et horaires de visites dans les hôpitaux publics ont été réduits et tous les patients, les visiteurs, les membres du personnel médical et non médical doivent porter un masque médical durant leur présence à l’hôpital.

287.Récemment, le système pénitentiaire bahreïnien a été le premier du Moyen-Orient à remporter un prix international décerné par BUREAU VERITAS, comme indiqué plus précisément dans le commentaire relatif à l’observation 14 a).

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Observation 25 : Données statistiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention

288.Il convient de citer la promulgation de la loi no 4 de 2021 sur la justice réparatrice pour enfants et la protection des enfants contre les mauvais traitements. Ce texte constitue un apport de qualité au système législatif et judiciaire contemporain, ainsi qu’aux procédures destinées à mettre en application les droits de l’enfant, notamment en protégeant les enfants contre les mauvais traitements et l’exploitation ou la négligence morale, physique et spirituelle et en veillant à leur prise en charge sanitaire, éducative et sociale.

289.Le décret portant création du Bureau de la protection des victimes et des témoins, adopté aux fins de la mise en œuvre du Code de procédure pénale, prévoit des procédures et des mesures de protection contre les risques qu’encourent les victimes, les témoins et les personnes qui fournissent des informations dans le cadre d’un procès.

290.La loi no 18 de 2017 sur les peines et mesures de substitution a été promulguée pour mettre le pays au diapason des politiques adoptées dans les systèmes démocratiques les plus modernes en matière de répression et de réinsertion sociale des délinquants et remédier aux insuffisances signalées par certaines études menées au sujet des sanctions classiques et de leurs effets néfastes, ce dans le respect du principe de l’individualisation des peines qui est inscrit dans l’esprit de la justice pénale et dans les instruments internationaux. Du 16 mai 2018 à ce jour, plus de 2 842 hommes, femmes et mineurs ont bénéficié d’une mesure de substitution et 1 934 ont achevé l’exécution de ces mesures. Plusieurs détenus condamnés dans diverses affaires ont été remis en liberté sur la base de décrets de grâce royale, après avoir purgé une partie de leur peine.

Décrets de grâce (2017)

Date du décret

Nombre de détenu(e)s

11 décembre 2017

82

21 août 2017

153

26 mai 2017

211

Décrets de grâce (2018)

Date du décret

Nombre de détenu(e)s

14 décembre 2018

89

15 août 2018

132

14 juin 2018

155

Décrets de grâce (2019)

Date du décret

Nombre de détenu(e)s

15 décembre 2019

269

5 octobre 2019

64

8 août 2019

105

3 juin 2019

167

Décrets de grâce (2020)

Date du décret

Nombre de détenu(e)s

30 juillet 2020

29

22 mai 2020

154

12 mars 2020

901

15 décembre 2020

169

Décret de grâce (2021)

Date du décret

Nombre de détenu(e)s

12 avril 2021

91

Conclusion

291.Le présent rapport a été établi dans le respect de la limite du nombre de mots recommandé (21 200 mots). Afin de compenser cette concision, la délégation bahreïnienne fournira, dans le cadre de l’examen du rapport et des interactions positives avec le Comité, de plus amples informations au sujet des mesures concrètes d’ordre politique et législatif que le Royaume a prises et qui prouvent son attachement au respect des obligations qui lui incombent dans le cadre de l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.