Nations Unies

CAT/C/BHR/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture Quarante-troisième session2-20 novembre 2009

Liste de points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de BAHREÏN (CAT/C/BHR/2)*

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité**

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour inclure dans le Code pénal une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention et qui prévoie des sanctions pénales à la mesure de la gravité de l’infraction commise (par. 6 b) et 7 a)). Si ces mesures n’ont pas encore été adoptées, expliquer pourquoi.

Article 2

2.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles il exprimait son inquiétude concernant l’accès des détenus à un médecin et à un avocat, ainsi que la possibilité de prendre contact avec leur famille (par. 7 j)) et compte tenu des informations fournies par l’État partie le 13 février 2009 quant à la suite donnée aux observations du Comité, indiquer les mesures adoptées pour garantir l’accès des détenus au médecin et à l’avocat de leur choix et faire en sorte qu’ils puissent prendre contact avec leur famille dès leur arrestation. Fournir des renseignements détaillés sur la procédure suivie.

3.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les démarches entreprises afin que les personnes détenues par la Direction des enquêtes criminelles soient présentées sans délai à un juge (par. 7 j)).

4.Indiquer quelles données spécifiques sont systématiquement relevées lors de l’enregistrement des détenus par la police. Donner des informations détaillées sur les modalités d’enregistrement des détenus.

5.Selon les informations dont dispose le Comité, un projet de loi portant création d’une Commission nationale des droits de l’homme à Bahreïn est à l’examen. Décrire les mesures prises en vue d’adopter cette loi, indiquer si cette institution est conforme aux Principes de Paris comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 7 l)) et donner des renseignements sur l’indépendance de l’institution, ses ressources, ses compétences, son mandat et sa composition. Le projet de loi habilite-t-il les commissaires et/ou les membres du personnel de la Commission à effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention?

6.Indiquer si la législation de l’État partie inclut le principe fondamental de l’habeas corpus. Dans l’affirmative, préciser la manière dont il est appliqué dans la pratique.

7.Indiquer, le cas échéant, le type de mécanismes de surveillance en place dans les lieux de détention pour prévenir la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, dégradants ou inhumains et préciser si les plaintes font l’objet d’enquêtes en bonne et due forme. Donner des précisions sur les mécanismes de surveillance et de plaintes prévus dans les lieux de détention pour femmes, où, selon les informations dont dispose le Comité, la violence sexuelle est préoccupante. Donner également des informations sur le mécanisme en place pour les femmes victimes d’agressions sexuelles qui souhaitent dénoncer ces actes, et préciser si elles peuvent porter plainte sans crainte de répercussions.

8.Donner des informations sur l’organisme chargé de superviser les forces de sécurité de l’État de Bahreïn et de veiller à ce que tous leurs membres respectent les obligations énoncées dans la Convention. Donner également des renseignements sur la procédure permettant aux particuliers de déposer plainte contre des membres des forces de sécurité.

9.Commenter les allégations faisant état du manque d’indépendance du ministère public, dans les activités duquel l’Appareil national de sécurité interviendrait fréquemment. Préciser également le nombre de procureurs qui travaillent dans ce service, et indiquer combien parmi eux sont d’anciens militaires ou agents des services de renseignements de Bahreïn.

Article 3

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mécanismes mis en place pour garantir que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et sur les mesures prises en vue d’incorporer cet article dans la législation nationale (par. 7 c)).

11.Indiquer combien de personnes ont été renvoyées, extradées et expulsées et sur quelle base, y compris la liste des pays dans lesquels les intéressés ont été renvoyés. Préciser également les types de recours disponibles, si des appels ont déjà été interjetés et, le cas échéant, quelle suite leur a été donnée.

12.L’État partie a-t-il recours à des assurances diplomatiques lorsqu’il se prononce sur une demande de refoulement, d’extradition et d’expulsion? Dans l’affirmative, donner des renseignements sur ces assurances et sur les mécanismes de suivi après le retour mis en place par l’État partie en la matière.

Articles 5, 6 et 7

13.Indiquer si la législation nationale de l’État partie comporte des dispositions établissant une compétence universelle pour les actes de torture. L’État partie a-t-il déjà exercé une telle compétence et formulé des accusations ou engagé une procédure pour donner effet à cette disposition de la Convention, indépendamment de la nationalité de l’auteur de l’infraction ou de celle de la victime?

Article 10

14.Les règles et procédures d’interrogatoire en vigueur dans l’État partie interdisent-elles toutes expressément la torture? Fournir des renseignements détaillés à ce sujet. Préciser comment et par qui sont supervisées les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire actuellement applicables dans l’État partie pour prévenir la torture.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les programmes de formation obligatoires relatifs aux droits établis par la Convention à l’intention aussi bien des agents de la force publique que du personnel civil, militaire et médical, des agents publics et autres personnes chargés de la garde à vue, des interrogatoires et de la surveillance des détenus, en particulier pour leur apprendre à reconnaître les séquelles physiques de la torture, ainsi qu’au Protocole d’Istanbul (par. 7 n)). Qui a bénéficié de ces programmes de formation, combien de personnes ont été formées et quels en ont été les résultats?

Article 11

16.Indiquer les mesures prises pour appliquer le contenu de la recommandation no 4 du rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (E/CN.4/2002/77/Add.2) concernant le traitement des mineurs âgés de 15 à 18 ans, s’agissant en particulier de leur séparation des adultes dans les prisons.

17.Fournir des données ventilées, entre autres, par âge, sexe, appartenance ethnique et nationalité, sur les personnes détenues dans les prisons et d’autres lieux de détention, y compris les personnes placées en détention avant jugement.

18.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre d’agents de la force publique de sexe féminin et le nombre de femmes faisant partie de l’administration judiciaire (par. 7 h)), ainsi que leurs fonctions.

19.Indiquer le pourcentage de migrantes dans la population carcérale.

Articles 12 et 13

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des renseignements fournis par l’État partie en 2006 sur la suite qui leur a été donnée, informer le Comité des mesures prises pour modifier le décret no 56 de 2002 accordant l’amnistie générale à tous les auteurs présumés d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés avant 2001. Quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises pour combattre l’impunité?

21.Indiquer combien de plaintes pour crime de torture ou actes constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant ont été enregistrées depuis l’examen du rapport initial de l’État partie en 2005 et rendre compte, le cas échéant, des peines prononcées. Comme suite aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements imputables à des agents de la force publique, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre les personnes reconnues coupables, s’il y a lieu (par. 8 a)). Donner également des renseignements détaillés sur les éventuels décès en détention, les résultats des enquêtes menées à leur sujet et indiquer si des agents de la force publique ont été poursuivis et condamnés (par. 7 b)).

22.Donner des informations sur les 178 détenus accusés d’atteintes à la sécurité qui ont été graciés par le Roi en avril 2009 puis remis en liberté. Des enquêtes ont-elles été menées sur les motifs du placement en détention ou les conditions de détention? Selon les informations dont dispose le Comité, nombre de ces personnes étaient des membres de l’opposition qui avaient été accusés d’infractions liées au terrorisme. Ont-elles été indemnisées? Commenter les allégations indiquant que nombre d’entre elles ont été détenues en raison de leurs opinions politiques.

Article 14

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures adoptées pour faire en sorte que le système juridique offre aux victimes d’actes de torture le moyen d’obtenir réparation et un droit exécutoire à une indemnisation juste et appropriée (par. 7 e)). Donner également des détails sur la législation prévoyant une indemnisation et une réadaptation des victimes ainsi que sur les mesures d’indemnisation et de réadaptation dont ont pu bénéficier les victimes (par. 8 b)).

Article 15

24.Décrire les mesures prises pour garantir que les déclarations obtenues sous la torture ne puissent être invoquées comme élément de preuve devant la justice et donner des informations sur la procédure autorisant la police à contraindre un accusé ayant avoué avoir commis un crime à répéter ses aveux devant le juge d’instruction. Par quels moyens l’État partie garantit-il la présence d’un avocat à ce stade de la procédure? Commenter les allégations indiquant que l’Appareil national de sécurité, qui est l’agence de renseignements de l’État, a eu recours à la torture et aux mauvais traitements pour extorquer des aveux à des personnes ayant participé activement à des contestations et manifestations pacifiques, aveux qui sont ensuite utilisés par les procureurs de l’État pour établir la culpabilité des intéressés.

Article 16

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité − dans lesquelles celui-ci exprime son inquiétude concernant les pouvoirs discrétionnaires excessivement larges des juges des tribunaux de la charia et leur incapacité à intervenir dans des affaires de violences infligées à des femmes (par. 6 n)), et auxquelles l’État partie a répondu en invoquant l’existence de garanties pour prévenir les abus −, donner des précisions sur la nature de ces garanties. Décrire également en détail les affaires dans lesquelles un juge de tribunal de la charia se serait prononcé en faveur d’une plaignante en se fondant sur des certificats médicaux et d’autres preuves convaincantes des violences infligées. Indiquer le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de violence contre des femmes, y compris de violences sexuelles et de violence familiale.

26.Donner des renseignements sur les progrès accomplis en vue de l’adoption d’un code de la famille (par. 7 i)) et expliquer comment ce code garantira que toutes les formes de violence familiale, y compris le viol conjugal, seront incriminées et que le mariage avec la victime n’exonérera pas le violeur de poursuites.

27.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour prévenir la violence contre les femmes et les filles, notamment les travailleuses migrantes et la traite dont elles peuvent être l’objet, protéger les victimes et punir les coupables. Fournir également des données statistiques sur l’incidence de la traite des femmes et des filles et sur les violences et les mauvais traitements infligés à des travailleuses migrantes, et commenter les allégations indiquant que des travailleurs migrants à qui leurs employeurs ne versent pas leurs salaires et confisquent leurs passeports n’ont que peu de voies de recours, voire pas du tout.

28.Selon les informations dont dispose le Comité, l’État partie applique de nouveau la peine de mort après l’avoir abolie de fait pendant plus de dix ans. Indiquer les raisons à l’origine de cette mesure, les crimes pour lesquels cette peine a été prononcée et si les condamnés à mort ont eu la possibilité de faire appel du jugement.

29.Commenter les informations indiquant que des défenseurs des droits de l’homme ont été la cible de violences, de manœuvres d’intimidation, de harcèlement et ont fait l’objet d’accusations fondées sur des motifs politiques.

30.Donner des renseignements sur la fréquence de la violence entre détenus, y compris les faits imputables à une éventuelle négligence de la part des agents de la force publique, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées à cet égard. Quelles sont les mesures de prévention qui ont été adoptées?

31.Donner des informations sur les sanctions pénales encourues par les auteurs de châtiments corporels.

32.Indiquer les mesures prises pour améliorer le système de parrainage actuel et ses conséquences néfastes pour les travailleurs migrants, qu’il rend plus vulnérables et qu’il expose à la traite. Indiquer également les mesures législatives adoptées par l’État partie pour améliorer la situation des migrants travaillant comme employés de maisons qui sont exclus des mécanismes de protection.

Autres questions

33.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7 f)), indiquer les modifications apportées par l’État partie à son projet de loi antiterroriste en vue d’assurer le respect des garanties protégeant les individus contre la torture. Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la loi sur la protection de la société contre les actes de terrorisme, depuis son adoption en 2006, et mentionner toutes les personnes inculpées en vertu de cette loi, en précisant les peines prononcées. Fournir des données sur le nombre d’étrangers condamnés et exécutés par rapport aux nationaux.

34.Selon les informations dont dispose le Comité, 13 personnes accusées de terrorisme ont été, après leur arrestation, torturées à l’électricité, battues et suspendues par les poignets pendant de longues périodes, alors qu’elles étaient détenues au secret au Siège du Centre pour la sécurité nationale à Manama. Leurs «aveux» ont été diffusés sur la chaîne télévisée publique le 28 décembre 2008. Fournir des renseignements détaillés sur ces affaires.

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6 k) et 7 g)) relatives aux restrictions imposées aux activités des organisations non gouvernementales, donner, en sus des informations fournies par l’État partie en 2006 concernant la suite données à ces observations, des renseignements détaillés sur la loi régissant la création d’associations et décrire le nouveau projet de loi de 2007 relatif aux organisations de la société civile.

36.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie entend faire les déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention. Indiquer également s’il a l’intention de ratifier le Protocole facultatif à la Convention (par. 9) et quelles sont les mesures qu’il a éventuellement prises à cet effet.

Informations générales sur la situation nationale des droits de l’homme, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux ayant trait à l’application de la Convention

37.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique, en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

38.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

39.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du rapport initial de Bahreïn, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu se produire dans l’État partie, et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.