Nations Unies

CAT/C/BHR/CO/1/Add.2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 mai 2010

Français

Original: arabe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Commentaires du Gouvernement bahreïnite au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/34/BHR) *

[13 février 2009]

Réf. 101/2/6/23Date: 13 janvier 2009

À l’intention du Directeur du Département des organisations internationales au Ministère des affaires étrangères

M. le Directeur,

Comme suite à votre lettre no 137355-8/10/3 du 21 décembre 2008 dans laquelle vous demandiez des précisions concernant certains paragraphes figurant dans les réponses des autorités bahreïnites compétentes aux recommandations du Comité contre la torture, en date du 21 novembre 2008, nous vous faisons parvenir ci-joint les informations suivantes:

1.En ce qui concerne le paragraphe 6 e), où il est question d’une réduction des garanties dont bénéficient les détenus, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 61 du Code de procédure pénale (décret no 46 de 2002) «… toute personne arrêtée est informée des motifs de son arrestation. Elle a le droit de contacter un proche pour l’informer de sa situation et de se faire assister par un avocat». On signalera également que le Ministère a adopté un règlement relatif à la procédure à suivre à l’égard des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire qui fait obligation aux autorités de créer un service indépendant chargé de ces personnes dans tous les départements de police et de sécurité. Ce service a plusieurs tâches. Il doit notamment:

1)Vérifier les conditions sanitaires et de sécurité dans les lieux de détention;

2)Donner la possibilité aux personnes arrêtées ou placées en détention provisoire de s’entretenir avec un avocat, dont la visite doit être mentionnée dans le registre des activités quotidiennes;

3)Fournir à la personne arrêtée les soins de santé requis et faire en sorte qu’elle soit transférée, sous surveillance, dans un hôpital public si son état de santé le nécessite.

2.En ce qui concerne le paragraphe 6 o), où il est question du pouvoir discrétionnaire des juges, il y a lieu d’indiquer que, conformément à la loi en vigueur, les juges exercent effectivement d’un tel pouvoir lorsqu’ils prononcent leurs jugements. Ils doivent cependant observer certaines garanties et règles pour ne pas abuser de ce pouvoir.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, etc.

Le Secrétaire adjoint aux affaires juridiques