Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Tunisie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Indiquer si l’État partie envisage de déclarer, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles ou interétatiques.

Compte tenu des informations communiquées aux paragraphes 18 et 20 du rapport de l’État partie (CED/C/TUN/1), préciser si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par eux. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par eux.

Au sujet des paragraphes 35 à 38 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les progrès accomplis dans les efforts déployés pour assurer que le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales satisfasse pleinement aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer si le Comité supérieur a reçu des plaintes relatives aux droits et obligations énoncés dans la Convention et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les mesures qu’il a prises et les résultats qu’il a obtenus.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

En ce qui concerne le paragraphe 47 du rapport de l’État partie, le Comité prend note de l’article premier du projet de loi relatif au crime de disparition forcée joint en annexe au rapport de l’État partie, mais souhaiterait que l’État partie précise si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, le cadre juridique national prévoit la possibilité de déroger à certains des droits et/ou garanties procédurales consacrés par la législation nationale ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Tunisie est partie qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Si tel est le cas, préciser à quel droit et/ou à quelle garantie procédurale il est possible de déroger et préciser dans quelles circonstances, en vertu de quelle disposition législative et pendant combien de temps (art. 1er).

Donner des renseignements sur le processus d’élaboration du projet de loi relatif au crime de disparition forcée, en précisant notamment quels organismes publics participent à ce processus et si les parties prenantes concernées de la société civile y ont été associées. Indiquer où en est ce projet de loi, y compris s’il a déjà été soumis au Parlement ou examiné par celui-ci et quand il devrait être adopté. En ce qui concerne le projet de loi relatif au crime de disparition forcée joint en annexe au rapport de l’État partie, décrire les critères selon lesquels les peines définies aux articles 5 et suivants du projet ont été établies, en particulier les raisons pour lesquelles l’article 12 dudit projet prévoit la peine de mort (art. 2, 4, 6 et 7).

S’agissant du paragraphe E de l’article 11 du projet de loi, expliquer les raisons pour lesquelles la disparition forcée est qualifiée de crime contre l’humanité, notamment lorsqu’elle est commise dans les mêmes conditions et circonstances que celles qui sont énoncées à l’article 6 de ce projet de loi, qui prévoit un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiques. Indiquer également si le projet de loi relatif aux crimes contre l’humanité élaboré par le Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnellementionné au paragraphe 67 du rapport de l’État partie donne une définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité et, si tel est le cas, donner cette définition (art. 5).

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

Au sujet du paragraphe 76 du rapport de l’État partie, préciser si l’article 9 de la loi organique no 53 du 24 décembre 2013 s’applique à tous les cas de disparition forcée, indépendamment de la date à laquelle le crime a été commis, ou seulement aux cas couverts par cette loi. Dans ce dernier cas, donner des renseignements détaillés sur le régime de prescription applicable aux disparitions forcéesqui ne sont pas visées par la loi organique no 53. En ce qui concerne l’article 19 du projet de loi relatif au crime de disparition forcée : a) expliquer quand une disparition forcée constitue un crime et quand elle constitue un délit; et b) préciser quand le crime est considéré comme ayant cessé (art. 8).

Le projet de loi relatif au crime de disparition forcée n’ayant pas encore été adopté, préciser : a) au sujet du paragraphe 82 du rapport de l’État partie, si les tribunaux tunisiens seraient, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, compétents pour connaître d’une disparition forcée qu’aurait commise un ressortissant tunisien dans un État qui n’a pas érigé la disparition forcée en infraction pénale autonome; et b) concernant le paragraphe 137 du rapport de l’État partie, si le fait que la législation nationale n’érige pas la disparition forcée en infraction pénale autonome a une incidence sur la possibilité pour les tribunaux d’exercer leur compétence au titre des obligations visées à l’article 9 de la Convention. En outre, donner des renseignements sur le champ d’application des dispositions de l’article 28 du projet de loi (art. 9).

Préciser si des allégations de disparition forcée pourraient faire l’objet d’enquêtes ou de poursuites de la part des autorités militaires. Dans l’affirmative, donner des informations sur la législation en vigueur (art. 11).

Compte tenu des dispositions de l’article 22 du projet de loi relatif au crime de disparition forcée, expliquer quelles sont les garanties mises en place pour que les autorités chargées d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée puissent avoir immédiatement accès à tout lieu de privation de liberté ou à tout autre lieu dans lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue peut se trouver. À cet égard, indiquer également si le droit interne prévoit des restrictions susceptibles de limiter cet accès et, le cas échéant, fournir des informations détaillées (art. 12).

Indiquer : a) si, dans le cas où l’auteur présumé d’une disparition forcée est un agent de l’État, la loi dispose que l’intéressé doit être suspendu pendant la durée de l’enquête; et b) s’il existe des dispositifs permettant d’écarter de l’enquête une force, civile ou militaire, chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre dans le cas où un ou plusieurs de ses membres sont accusés d’avoir perpétré l’infraction ou d’avoir été impliqués dans sa commission (art. 12).

Compte tenu des dispositions des articles 23 et 25 du projet de loi relatif au crime de disparition forcée, indiquer si, en dehors du contexte de la loi organique no 53 du 24 décembre 2013, le droit interne prévoit des mécanismes autres que ceux visés à l’article 65 du Code de procédure pénale tendant à assurer la protection efficace du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à l’enquête sur la disparition forcée contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite (art. 12).

Donner de plus amples renseignements sur les trois affaires mentionnées au paragraphe 44 du rapport de l’État partie, en indiquant notamment où en sont ces affaires; ce qui a été fait pour faire la lumière sur le sort des personnes disparues et déterminer le lieu où elles se trouvent; si les auteurs des disparitions forcées ont été identifiés et, le cas échéant, punis, et ce, pour quelles infractions; et quelles réparations ont été accordées aux personnes qui ont subi un préjudice direct du fait deces disparitions. Préciser si ces affaires seront examinées par l’Instance Vérité et Dignité et, dans l’affirmative, si les tribunaux qui en sont actuellement saisis le resteront (art. 12 et 24).

Au sujet des paragraphes 130 et 134 du rapport de l’État partie, indiquer si l’Instance Vérité et Dignité a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et a enquêté sur ces plaintes et/ou a saisi le ministère public d’affaires de disparition forcée. Indiquer également si les chambres spécialisées créées dans le cadre du processus de justice transitionnelle ont commencé à examiner des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les progrès accomplis à cet égard. Donner aussi des renseignements sur les infractions que retiennent ces chambres spécialisées dans l’examen de cas de disparition forcée. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir et faciliter la participation des victimes de disparition forcée aux procédures menées par l’Instance Vérité et Dignité et les chambres spécialisées (art. 12 et 24).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Donner des renseignements sur le processus de demande d’asile en vigueur dans l’État partie et indiquer quelles sont les garanties mises en place pour faire en sorte que toutes les demandes d’asile fassent l’objet d’un examen approfondi de façon à prévenir tout risque de disparition forcée dans l’éventualité où l’intéressé devait être expulsé (art. 16).

Concernant les paragraphes 98 et 157 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les progrès accomplis en vue de modifier le Code de procédure pénale pour faire en sorte que les personnes privées de liberté aient le droit de consulter un avocat dès le début de leur privation de liberté, ainsi que pour ramener à quarante-huit heures la durée de la garde à vue. Le Comité note que, d’après des informations dont il dispose, le 24 juillet 2015, une nouvelle loi antiterroriste (loi no 2015-22) a été adoptée et que les dispositions de cette législation autorisent la police à détenir au secret un suspect pendant une période pouvant atteindre quinze jours, avec le consentement d’un procureur, pendant lesquels l’intéressé ne peut pas s’entretenir avec un avocat et/ou communiquer avec ses proches. À ce propos, formuler des observations sur la compatibilité de cette loi avec les normes consacrées par la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la Tunisie est partie, qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir (art. 17, 18 et 20).

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que la famille d’une personne privée de liberté est immédiatement informée de cette privation de liberté et de tout transfert d’un lieu de privation de liberté vers un autre. En outre, indiquer s’il y a eu des plaintes tenant au fait que des familles n’auraient pas été informées ou l’auraient été tardivement et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échant, sur les sanctions imposées (art. 17).

S’agissant du paragraphe 206 du rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur les motifs pour lesquels un juge peut interdire tout contact d’une personne en détention avant jugement avec le monde extérieur pendant une période de dix jours, renouvelable une fois, et les conditions juridiques régissant l’application d’une telle mesure (art. 17).

Compte tenu des informations communiquées aux paragraphes156, 164, 172 et 175 du rapport de l’État partie, indiquer si les autres lieux où des personnes peuvent être privées de liberté selon les renseignements donnés au paragraphe150 du rapport, tels que les centres pour immigrés et les centres d’hébergement pour réfugiés et demandeurs d’asile, tiennent des registres et/ou des dossiers. Dans l’affirmative, préciser s’il y figure tous les éléments mentionnés au paragraphe3 de l’article17 de la Convention. Indiquer également s’il y a eu des plaintes concernant l’enregistrement tardif ou le non-enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées, ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent (art. 17 et 22).

Indiquer si l’Instance nationale pour la prévention de la torturea déjà entamé ses travaux et si elle dispose de moyens financiers, humains et techniques suffisants pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches. Au sujet du paragraphe 195 du rapport de l’État partie : a) indiquer qui sont les « autorités concernées » qui peuvent s’opposer à ce que l’Instance nationale se rende dans un lieu de privation de liberté; b) préciser qui évaluerait la légitimité des motifs invoqués par les « autorités concernées » pour s’opposer à une visite; et c) indiquer les garanties qui sont mises en place pour que la possibilité offerte aux « autorités concernées » de s’opposer à une visite n’empêche pas l’Instance nationale de remplir efficacement son mandat, cette dernière pouvant contribuer pour beaucoup à prévenir les disparitions forcées et d’autres violations des droits et obligations énoncés dans la Convention (art. 17).

Concernant le paragraphe 208 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les procédures que doit suivre quiconque a un intérêt légitime, tel que les proches de la personne privée de liberté, leur représentant ou leur conseil, pour avoir accès aux informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, et indiquer si des restrictions peuvent être appliquées, en particulier pendant la garde à vue, et, dans l’affirmative, pendant combien de temps et par quelles autorités. Donner également des renseignements sur les recours offerts contre les refus de communiquer des informations concernant les personnes privées de liberté (art. 18 et 20).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Compte tenu des dispositions des articles 35 à 37 du projet de loi relatif au crime de disparition forcée, indiquer si, outre l’indemnisation, la législation nationale prévoit, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, d’autres formes de réparation en faveur des personnes qui peuvent subir un préjudice direct du fait d’une disparition forcée non visée par la loi organique no 53 du 24 décembre 2013. Indiquer également si un délai maximum sera donné aux victimes pour faire valoir le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées que leur reconnaissent les articles 36 et 37 du projet de loi (art. 24).

Au sujet du paragraphe 253 du rapport de l’État partie, décrire en détail la procédure à suivre pour reconnaître le statut juridique d’une personne disparue et délivrer des documents permettant aux proches de la personne disparue de régler des problèmes concernant la sécurité sociale, des questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

S’agissant du paragraphe 248 du rapport de l’État partie, indiquer si l’Instance Vérité et Dignité a déjà mis en place un programme global de réparation individuelle et collective et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur tout aspect qui pourrait être utile pour faire face à la situation particulière des victimes de disparition forcée, en particulier les femmes et les enfants. À cet égard, indiquer si une indemnisation et/ou une réparation ont été accordées à des personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée et si un programme de réadaptation a été élaboré à l’intention des victimes de disparition forcée (art. 24).

Concernant le projet de loi relatif au crime de disparition forcée, expliquer pourquoi l’enlèvement d’enfants constitue à la fois une circonstance aggravante (art. 10 F) et une infraction distincte (art. 39 A), qui emportent chacune des peines différentes (art. 25).