Nations Unies

CED/C/TUN/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

9 décembre 2015

Original : français

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Dixième session

7-18 mars 2016

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par la Tunisie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de la Tunisie à la liste de points *

[Date de réception : 1er décembre 2015]

Introduction

La démarche effectuée pour répondre aux questions posées par le comité des disparitions forcées

1.Suite à la note envoyée par le Haut-commissariat aux droits de l’Homme concernant les questions posées par le comité des disparitions forcées, le ministre auprès du chef de gouvernement chargé de la relation avec les institutions constitutionnelles et la société civile et chargé également du volet des droits de l’Homme a créé une commission chargée de répondre à ces questions et composée par des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères de la justice, de la défense nationale, de l’intérieur, des affaires étrangères et de la santé et des représentants de l’instance vérité et dignité et du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

2.Cette commission a préparé les réponses de l’État Tunisien aux différentes questions posées et a discuté également la thématique des disparitions forcées avec la société civile dans une table ronde tenue le 26-11-2015 et organisée par les services du ministre auprès du chef de gouvernement chargé de la relation avec les institutions constitutionnelles et la société civile.

3.La société civile présente a soulevé l’importance de l’acquis réalisé suite à l’adhésion de la Tunisie à la Convention et a insisté sur la nécessité de se doter d’un arsenal juridique national réglementant les disparitions forcées soit en amendant le cadre juridique pénal déjà existant, soit en optant pour une loi indépendante qui incrimine les disparitions forcées conformément aux dispositions de la Convention.

I.Renseignements d’ordre général

4.L’État Tunisien envisage de déclarer conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles ou interétatiques. Le gouvernement Tunisien a entamé les procédures de cette déclaration qui nécessite l’approbation du conseil des ministres et de la chambre des députés.

5.Les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, mais cela nécessite un grand travail de formation pour les juges et les avocats dans le domaine des conventions relatives aux droits de l’Homme. Des sessions de formations ont déjà été organisées dans ce sens dans le cadre de la coopération entre le ministère de la justice et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme. Un autre effort de sensibilisation à ces Conventions est programmé dans le cadre de la commission nationale de rédaction des rapports et du suivi des recommandations relatifs aux droits de l’Homme qui est créée par le décret gouvernemental no 1593 du 30 octobre 2015.

6.L’article 128 de la Constitution, prévoit la création d’une instance constitutionnelle et indépendante appelée « instance des droits de l’Homme » chargée de veiller au respect des libertés et des droits de l’Homme et a pour mission d’enquêter sur les violations aux droits de l’Homme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes .Les services du ministre auprès du chef de gouvernement chargé de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile sont en train de préparer un projet de loi qui réglemente cette nouvelle instance conformément à la nouvelle constitution et les principes de Paris. La commission qui prépare le projet de loi a déjà sollicité l’avis d’experts nationaux et internationaux et le projet sera soumis à la consultation de la société civile. Il sera finalisé au début de l’année 2016. D’autre part le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’a pas reçu de plaintes relatives aux disparitions forcées.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1 à 7)

7.Concernant la possibilité de déroger à certains droits, la constitution Tunisienne prévoit dans son article 49 « La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par la présente Constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un État civil et démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la défense nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le principe de la proportionnalité des restrictions à l’objectif recherché. Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits et libertés contre toute violation. Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits de l’Homme et aux libertés garanties par la présente Constitution. ».

8.En ce qui concerne le projet de loi relatif aux disparitions forcées, la Tunisie demande le retrait de toutes les dispositions relatives à ce projet et qui ont été mentionnées dans le rapport. La Tunisie s’engage également à préparer un nouveau projet qui soit plus conforme à la Convention et qui tient compte des remarques énoncées par le Comité sur les disparitions forcées. Il est à noter que le projet de loi signalé dans le rapport n’a pas été soumis ni devant le conseil des ministres, ni devant l’assemblée et que suite à la table ronde organisée sur « les disparitions forcées », le gouvernement Tunisien entend créer une nouvelle commission pour l’élaboration d’un nouveau projet de loi qui sera soumis à la consultation de la société civile et des instances indépendantes concernées. Pour cela, le gouvernement Tunisien ne va pas répondre aux questions relatives au projet de loi.

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

9.Il est à noter que le législateur Tunisien a qualifié les disparitions forcées dans la Loi organique no 2013-53 du 24 Décembre 2013 relative à l’attribution et l’organisation de la justice transitionnelle comme des violations graves aux droits de l’Homme qui nécessitent un ensemble de procédures spécifiques et qui ne limitent pas la recherche de la vérité à la découverte des causes et conséquences du crime, mais la dépassent vers un souci de connaitre le sort des victimes et les auteurs et responsables des crimes; ce qui rend ces cas de disparitions forcées ,qui n’ont pas été résolus, étendus dans le temps et ne peuvent pas être soumis aux règles classiques de prescription tant que toute la vérité sur le crime n’a pas été découverte. Par conséquent, même les cas de disparitions forcées qui ont été commis avant 1955 peuvent entrer dans le champ de compétence de l’instance vérité et dignité tant que les circonstances du crime n’ont pas été élucidées.

10.Concernant la compétence des juridictions tunisiennes pour connaitre d’une disparition forcée qu’aurait commise un ressortissant tunisien dans un pays où la disparition forcée n’est pas érigée en infraction pénale l’article 305 du code des procédures pénales stipule : « Tout citoyen tunisien qui, hors du territoire de la République, s ’ est rendu coupable d ’ un crime ou d ’ un délit puni par la loi tunisienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes, à moins qu’il ne soit reconnu que la loi étrangère ne réprime pas ladite infraction ou que l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de citoyen tunisien que postérieurement au fait qui lui est imputé. ».

11.La législation pénale interne ne prévoit aucune disposition ou textes juridiques qui criminalisent les actes de disparition forcée, en tant que crime autonome, cela a été signalé dans l’introduction du rapport initial de la Tunisie. Cependant, il serait évident de mentionner la responsabilité des militaires dans le projet de loi qui va être élaboré sur les disparitions forcées.

12.Les autorités chargées d’enquêter sur les cas présumés de disparitions forcées ont accès à tout lieu de privation de liberté et cela d’une manière inopinée et sans prévis tels que énoncés dans la loi sur l’instance nationale de prévention de la torture et dans le projet de loi sur l’instance des droits de l’Homme. Il est à noter également que les associations et les ONG ont accès aux lieux de privation de liberté et cela conformément à des conventions signées avec les ministères de la justice et de l’intérieur.

13.Dans le cas où l’auteur présumé d’une disparition forcée est un agent de l’État et selon les principes d’égalité et de non-discrimination dans l’application de la loi, toute personne qui a commis ou a participé à ce crime sera traduit en justice même s’il s’agit d’un agent de la sécurité nationale ou un militaire. Ainsi, la qualité d’un militaire ou d’un agent de sécurité ne décline pas sa responsabilité pénale pour les actes qu’il pourrait commettre en matière de disparition forcée. Un militaire ne peut pas se soustraire à sa responsabilité pénale et en cas de son inculpation d’un crime de droit commun ou d’un crime militaire – sauf le crime terroriste – il sera traduit devant les tribunaux militaires ,bien que la convention relative à la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée ait prévu la compétence exclusive des tribunaux civils en la matière en excluant expressément celle des tribunaux militaires. Le projet de loi en cours d’élaboration devrait prévoir des dispositions légales à cet effet.

14.La commission relative à la révision du code pénal créée au sein du ministère de la justice est en train de revoir les mécanismes de protection des plaignants, des témoins et des proches contre toute forme d’intimidation.

15.L’instance vérité et dignité a été saisie des trois affaires mentionnées dans le paragraphe 44 du rapport de la Tunisie et qui sont comme suit :

a)L’affaire de Kamel Matmati : il est né en 1956, originaire de Matmata (gouvernorat de gabes). Il a été porté disparu à Gabes le 08-10-1991 et les autorités ont refusé de donner toute information sur le sort de la victime pendant plusieurs années jusqu’à l’ouverture d’une enquête judiciaire en 2012. Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Gabes a été saisi par l’affaire à la suite de la plainte déposée par sa femme dans le cadre de l’enquête no 3/361. D’après l’enquête préliminaire, des témoins ont assuré assister à la mort de la victime suite à la torture après avoir été arrêtée et kidnappée par la police ; et jusqu’à ce jour, on ne connait pas le lieu de son enterrement. Le premier jugement du tribunal de première instance a été rendu et n’a pas retenu l’accusation à l’encontre des accusés pour prescription du droit de poursuite. La famille a interjeté appel devant la cour d’appel de Gabes qui a rendu un jugement no 5959 du 21-05-2013 qui annule le jugement de première instance et considère que les actes commis par les accusés constituent un crime de détention sans base légale qui a été suivi de violence, menaces et mort .Les accusés ont été transférés devant la chambre criminelle de Gabes pour être jugés sur cette base. Il faudrait remarquer que la victime a été condamnée à 17 ans d’emprisonnement en plus d’un contrôle administratif pour la période de 4 ans et ce par un jugement de la cour d’appel le 20-05-1992 pour appartenance à une association non autorisée alors que la victime est déjà morte. Suite aux résultats de l’enquête cités ci-dessus, la famille a pu obtenir un certificat de décès pour le défunt suite à une décision du tribunal de première instance de Gabes no 43667 du 7 mai 2015.

b)L’affaire Fathi Louhichi : il est né en 1960, originaire de El Hamma (gouvernorat de Gabes).Il a été porté disparu suite à son arrestation par la brigade de renseignement qui relève de la zone de Gabes et ce le 25/11/1996. Aucune information sur son sort n’a été connue jusqu’à ce jour. La famille a porté plainte à toutes les autorités compétentes sans aboutir à aucun résultat. Une plainte a été déposée par la femme de la victime devant le tribunal de première instance de Gabes le 18-02-2008. L’affaire a été transférée aux services de la garde nationale El Ouina pour enquêter sur le sort de la victime.

c)L’affaire Walid Hosni : il est né en 1987, originaire de Tala (gouvernorat de Kasserine). Il a été porté disparu le matin du 30-09-2009 en laissant toutes ses affaires personnelles chez lui. Aucune trace du disparu n’a été retrouvée jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs plaintes ont été portées devant les autorités administratives et judiciaires compétentes, mais en vain. Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a été saisi par l’affaire et l’a transférée à la brigade d’enquête de Fouchana. Plusieurs plaintes ont été conservées, la famille a été à plusieurs reprises enquêtée. L’instance Vérité et dignité a entamé les séances d’écoutes dans ces affaires ainsi que les procédures d’enquête et d’investigation.

16.L’instance vérité et dignité a été saisie par plusieurs plaintes dans le cadre des disparitions forcées et on peut citer à titre d’exemple : L’affaire Mohamed Adlene Taktak disparu depuis le 23-09-2006 et l’affaire Ahmed Mhamed Ben Mohamed Lazrag disparu depuis le 20-08-1986. L’instance a également été saisie par deux cas de deux tunisiens disparus à l’étranger dont Mohamed Ben Mustapha Allani disparu le 22-07-2004 en Suisse. Concernant les cas relatifs aux disparitions forcées collectives, l’instance a été saisie par l’affaire de la disparition d’un groupe de tunisiens et d’algériens la nuit du 08-10-2008 qui ont franchi les frontières maritimes de la ville de Annaba (Algérie) d’une manière illégale pour arriver à l’ile de Sardaigne. Les dernières informations relatives à leurs disparitions supposent qu’ils ont été arrêtés par la garde maritime tunisienne pendant leur trajet vers l’Italie à bord de barques après s’être trompés de destination. Un certain nombre de requêtes ont été déposées devant les autorités Tunisiennes pour savoir le sort de ce groupe disparu. Quant aux chambres spécialisées dans le domaine de la justice transitionnelle, une décision de l’assemblée générale de l’instance provisoire de la justice judiciaire qui date du 13 novembre 2015 vient de nommer les différents juges rattachés à ces chambres dans les différents tribunaux de première instance siégeant dans les cours d’appels.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

17.La Tunisie ne dispose pas encore d’un cadre juridique national concernant le droit d’asile. Cependant, il y a un projet de loi sur le droit d’asile qui est en cours d’élaboration et cela conformément aux principes énoncés dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et c’est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a eu pour mission de traiter les demandes d’asile depuis la crise libyenne et ce en collaboration avec les autorités tunisiennes et certaines organisations nationales et internationales.

18.Les droits du détenu pendant la garde à vue seront parmi les dispositions qui vont être amendées par la commission chargée de la révision du code des procédures pénales. En ce qui concerne la compatibilité de la nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme avec les instruments relatifs aux droits de l’Homme et auxquels la Tunisie fait partie , l’article 2 de cette même loi dispose que « Les autorités publiques chargées d’appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et les traités internationaux, régionaux et bilatéraux ratifiées par la République tunisienne dans le domaine des droits de l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire. ».

19.Concernant les centres pour immigrés et les centres pour hébergement des réfugiés, ils étaient gérés pendant la crise Libyenne par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui détenait les registres et les dossiers prévus à cet effet. Tousles lieux de détention en Tunisie qui sont sous la tutelle du ministère de la justice ou bien de l’intérieur ou de la santé possèdent des registres très précis et contiennent toutes les informations nécessaires.

20.L’instance nationale de prévention de la torture n’est pas encore mise en place. On est actuellement dans la phase de dépôt des candidatures. Le gouvernement Tunisien s’engage à mettre à la disposition de l’instance tous les moyens financiers, humains et techniques suffisants pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses fonctions. Selon l’article 13 de la loi organique sur l’instance nationale de prévention de la torture « Les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite périodique ou inopinée d’un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, via une décision écrite motivée qui doit être immédiatement transmise au président de l’instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l’interdiction provisoire. Toute personne qui transgresse les dispositions de l’alinéa précédent du présent article est passible des poursuites disciplinaires. »

21.Concernant la possibilité pour les proches de la personne privée de liberté d’avoir des renseignements pendant la garde à vue , l’article 13 bis du code des procédures pénales prévoit que « L’officier de police judiciaire doit informer l’un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre. La personne gardée à vue ou l’une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d’être soumis à un examen médical. Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :la notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause, la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue, la notification ou la non notification faite à la famille du suspect gardé à vue, la demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l’un des membres de sa famille, le jour et l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin, le jour et l’heure du commencement de l’interrogatoire ainsi que sa fin, la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus, il en est fait mention avec indication du motif. Les officiers de police judiciaire désignés à l’alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes : l’identité du gardé à vue, le jour et l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin, la notification faite à la famille de la mesure prise, la demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l’un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou par le conjoint. ».

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.En ce qui concerne le programme de réparation, l’instance vérité et dignité œuvre à découvrir le lieu de l’enterrement du corps de la victime et de le ramener à sa famille malgré les difficultés d’accès à l’information. L’instance est en train également de déterminer les critères, conditions et procédures nécessaires à la réparation morale et financière et à l’indemnisation temporaire des familles de victimes dans l’attente de l’élaboration d’un programme global de réparation. L’instance œuvre également à conserver la mémoire nationale des violations des droits de l’Homme notamment les victimes des disparitions forcées. L’instance organise aussi des activités culturelles artistiques et littéraires pour rendre hommage à ces victimes telles que l’édition de livres, la planification de la création de mémorial, de places publiques à leurs noms ou bien de musées pour garantir la non-reproduction de ces violations dans le futur.