RÉPONSES À LA LISTE DE QUESTIONS (CCPR/C/ESP/Q/5) À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPPORT PÉRIODIQUE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL (CCPR/C/ESP/5) *

[14 octobre 2008]

Liste des questions à traiter à l’occasion du cinquième rapport périodique de l’Espagne (CCPR/C/ESP/Q/5) et réponses du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère du travail et de l’immigration et du Ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Question 1

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (article 2)

Quels sont les mécanismes et procédures mis en place par l’État partie pour assurer les suites appropriées aux observations finales et aux constatations du Comité des droits de l’homme (« le Comité ») ? Quelles sont les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les communications suivantes ?: 493/1992, Griffin (A/50/40); 526/1993, Hill (A/52/40); 701/1996, Gómez Vásquez (A/55/40); 864/1999, Ruiz Agudo (A/58/40); 986/2001, Semey (A/58/40); 1006/2001, Muñoz (A/59/40); 1007/2001, Sineiro Fernando (A/58/40); 1073/2002, Terón Jesús (A/60/40); 1095/2002, Gomariz (A/60/40); 1101/2002, Alba Cabriada (A/60/40); 1104/2002, Martínez Fernández (A/60/40); 1211/2003, Oliveró (A/61/40); 1325/2004, Conde (A/62/40); 1332/2004, García et consorts (A/62/40); 1381/2005, Hachuel; 1351 & 1352/2005, Hens & Corujo (A/63/40).

L’État partie estime que ni le volume ni la nature des observations finales et des constatations du Comité n’exigent la mise en place de mécanismes spécifiques de suivi. En effet, les observations finales et les constatations du Comité:

Font l’objet d’une large diffusion, puisqu’elles sont communiquées par le ministère public aux autorités qu’elles visent;

Sont pour la plupart publiées au Bulletin officiel du Ministère de la justice, notamment celles qui posent des questions nouvelles ou qui ont trait à des communications sur des faits à caractère social; le Bulletin officiel du Ministère de la justice est très largement diffusé et, notamment, auprès de tous les organes juridictionnels espagnols;

Ont donné lieu à divers procès devant les tribunaux nationaux saisis par les auteurs des communications eux-mêmes; il s’agit de procès dont les autorités gouvernementales n’ont pas forcément connaissance.

Les constatations formulées dans les communications spécialement mentionnées par la question du Comité font référence à des insuffisances présumées dans l’observation de l’article 14.5 du Pacte, en vertu duquel “Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la condamnation et la peine prononcées, conformément aux dispositions de la loi.” Les communications en la matière représentent un pourcentage élevé des communications présentées contre l’Espagne devant le Comité.

Les constatations citées concernent trois types de situations:

Communications pour lesquelles le Comité a considéré que le réexamen de la condamnation et de la peine résultant du pourvoi en cassation a été insuffisant, notamment lorsqu’il estime que ce pourvoi n’a pas permis un réexamen des faits suffisant.

Communications où la condamnation a été prononcée pour la première fois par le Tribunal suprême saisi du pourvoi en cassation.

Communications où l’affaire a été examinée par le seul Tribunal suprême, du fait que l’un des prévenus relève de sa 2 e chambre.

À cet égard, l’État partie déclare ce qui suit:

Comme le Comité en a été informé à diverses reprises, concernant plusieurs des communications citées, la loi organique 19/2003, du 23 décembre 2003, portant modification de la loi organique du pouvoir judiciaire, publiée au Journal officiel de l’État du 26 décembre 2003, a prévu la généralisation du double degré de juridiction en matière pénale. Dans l’exposé des motifs de la nouvelle loi organique figure une brève explication de la réforme introduite en matière de recours, dans les termes suivants: « La généralisation du double degré de juridiction en matière pénale est inscrite dans le Tome I et prévoit, d’une part l’habilitation des chambres criminelles des tribunaux supérieurs de justice, pour exercer le second degré de juridiction en matière pénale, et statuer sur les jugements rendus en première instance par les Audiencias Provinciales , et d’autre part la création d’une chambre d’appel à l’ Audiencia Nacional . Ce faisant, au-delà de la diminution escomptée de la charge de travail de la 2 e chambre du Tribunal suprême, on souhaite mettre un terme à la controverse, née de la résolution du 20 juillet 2000 du Comité des droits de l’homme, qui a affirmé que le système de cassation espagnol en vigueur violait le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».

La réforme de la loi organique du pouvoir judiciaire portée par la loi organique 19/2003, du 23 décembre 2003 est entrée en vigueur le 16 janvier 2004. Il en découle en premier lieu, conformément au nouvel article 64, la création d’une nouvelle chambre « d’appel » parmi les chambres qui composent l’ Audiencia Nacional , laquelle, conformément à l’article 64 bis , «connaîtra des recours de ce type prévus par la loi contre les décisions de la chambre criminelle». Par ailleurs, l’article 73, paragraphe 3, alinéa c, prévoit qu’il incombe à la chambre civile et criminelle des tribunaux supérieurs de justice, agissant en tant que chambre criminelle, «de connaître des recours en appel contre les décisions rendues en première instance par les Audiencias Provinciales , ainsi que de tous les recours prévus par les lois».

En vertu de ce qui précède et comme cela a été mentionné précédemment, le double degré de juridiction en matière pénale sera généralisé, avec la possibilité de l’introduction d’un recours contre les décisions rendues en unique instance par la chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional et par les Audiencias Provinciales pour lesquelles, jusqu’à présent, seul était possible un pourvoi en cassation devant la 2 e Chambre du Tribunal suprême. Cela devrait réduire la charge de travail du Tribunal suprême, mais également mettre un terme à la controverse née de la résolution du 20 juillet 2000 du Comité des droits de l’homme.

La mise en pratique de la réforme est en attente d’un complément indispensable aux lois de procédure pénale. Un projet de réforme remis au Parlement pendant la législature précédente est devenu caduc à la fin de cette législature et le Gouvernement a l’intention d’approuver un nouveau projet concernant cette question au cours de l’actuelle législature.

La situation en Espagne ne diffère en rien de celle des pays environnants. Si différence il y a, elle réside dans le fait que la cassation espagnole permet un réexamen beaucoup plus large, puisque le fait d’invoquer la présomption d’innocence ou l’erreur de fait dans l’appréciation de la preuve permet un large réexamen des faits, ce qui dans d’autres systèmes est beaucoup plus limité. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu à plusieurs reprises que le pourvoi en cassation était suffisant pour garantir le droit au réexamen des décisions pénales et des condamnations, et que le recours en protection ( amparo ) était efficace.

Les constatations du Comité ont amené le Tribunal constitutionnel espagnol à établir la doctrine selon laquelle «le pourvoi en cassation est assimilé, d’un point de vue fonctionnel, au droit au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la peine, inscrit à l’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pourvu qu’une interprétation large des possibilités de réexamen en cassation ait été faite et que le droit inscrit au Pacte soit interprété non pas comme le droit à une deuxième instance donnant lieu au renouvellement intégral du procès, mais comme le droit à ce que le Tribunal supérieur contrôle que le jugement rendu en première instance est régulier, en vérifiant, en l’espèce, que les règles qui ont conduit à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine ont été régulièrement appliquées» (Arrêt 70/2002). Cette doctrine est pleinement intégrée dans la pratique de la cassation pénale et a donné lieu à l’admission des recours en révision dans lesquels les constatations du Comité ont été invoquées (par exemple affaire Hill, décision du Tribunal constitutionnel du 27 mars 2006).

L’État partie considère qu’il faut prendre en compte la doctrine déjà énoncée par le Tribunal constitutionnel, lequel tient pour non effectif le recours en amparo en la matière. Le Comité lui-même a estimé que le réexamen de la décision et de la condamnation a été suffisant dans les affaires visées par les communications nº 1399/2005, Parra Corral, 1389/05, Bertelli Gálvez, 1399/05, Cuartero Casado, 1323/2004, Lozano Aráez et consorts, 1059/2002, Carvallo Villar, 1156/03, Pérez Escolar, 1094/02, Herrera Sousa, 1293/04, De Dios Prieto, 1181/03, Amador Amador, 1305/04, Villamón ventura, 1370/2005, González Roche y Muñoz Hernández, 1386/2005, Roussev Georguiev et 1391/2005, Rodrigo Alonso, entre autres.

En ce qui concerne les communications se référant aux affaires qui ont été examinées par le seul Tribunal suprême, lorsque l’un des prévenus relève de sa 2 e  chambre, et aux affaires où la condamnation a été prononcée pour la première fois par le Tribunal suprême saisi du pourvoi en cassation, l’État partie déclare ce qui suit:

Dans de nombreux cas, la saisine de l’organe juridictionnel suprême est le fait de la Constitution espagnole elle-même, au sens où la désignation de cet organe pour connaître l’affaire constitue la garantie la plus élevée.

La situation espagnole est commune à d’autres États environnants, qui sont parties au Pacte. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que cette situation respectait les droits fondamentaux.

La condamnation et la décision, conformément à la législation nationale, sont toujours susceptibles d’un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel pour violation des droits fondamentaux.

Attendu qu’il n’existe pas d’organe juridictionnel de rang supérieur au Tribunal suprême et que l’attribution de compétence à cet organe découle d’exigences constitutionnelles, une modification de la situation actuelle n’est pas envisagée.

D’une manière générale, l’État partie considère que les constatations du Comité ont été largement diffusées et reconnues en Espagne. Certains procès, terminés par une décision passée en force de chose jugée, ont même été rouverts. Et ceci, malgré le caractère non contraignant des constatations du Comité. En effet, comme le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême ont eu l’occasion de le souligner, aucune norme du Pacte ni du Protocole facultatif ne confère au Comité un pouvoir juridictionnel.

Question 2

Mesures de lutte contre le terrorisme et respect des garanties consacrées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Dans ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie d’abroger les dispositions législatives qui privent les personnes accusées d’actes de terrorisme ou celles qui sont soupçonnées de collaborer avec elles, du droit de choisir un défenseur, et il l’a également exhorté à renoncer à la détention au secret (CCPR/C/79/Add.61, par. 18). Il ressort des informations fournies aux paragraphes 94 et 95 du rapport de l’État partie (CCPR/C/ESP/5) que l’Espagne n’a pas donné suite aux recommandations du Comité. À la lumière des articles 2, 9 et 14 du Pacte, veuillez préciser pour quels motifs l’État partie a maintenu sa position.

L’État partie a rappelé à plusieurs reprises que les conditions de la garde à vue ou de la détention avec mise au secret respectaient les droits fondamentaux du détenu, et que les limitations à ses droits, imposées par le caractère exceptionnel de la mesure, étaient encadrées par la loi et réduites autant que le permettait la poursuite des objectifs à atteindre. En outre, ces limitations sont placées sous la tutelle de l’autorité judiciaire qui seule peut autoriser la mise au secret, après avoir évalué la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure et motivé expressément sa décision, comme le prévoit la loi, respectant ainsi les dispositions des articles 2, 9 et 14 du Pacte.

Dans son article 17, la Constitution espagnole établit le régime général de la garde à vue dans les termes suivants:

«1. Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon en l’application des dispositions du présent article, et dans les cas et selon la forme prévus par la loi.

2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l’établissement des faits et, en tout cas, dans le délai maximum de 72 heures, la personne placée en garde à vue sera remise en liberté ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire.

3. Toute personne placée en garde à vue est informée immédiatement, et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention; elle ne peut être obligée à faire une déclaration. L’assistance d’un avocat lui est garantie pendant les enquêtes policières et judiciaires, dans les termes prévus par la loi.

4. La loi prévoit la procédure d’ habeas corpus pour permettre la mise à la disposition immédiate de la justice de toute personne détenue illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire. »

Conformément à cette disposition constitutionnelle, les droits de la personne détenue en Espagne sont exhaustivement exposés à l’article 520 de la loi de procédure pénale et comprennent, entre autres:

Le droit à ce que la garde à vue soit pratiquée sous la forme qui lèse le moins la personne détenue.

Le droit de la personne à être informée des faits qui lui sont reprochés et de ses droits, notamment le droit:

À garder le silence et à ne pas faire de déclaration;

À ne pas témoigner contre elle-même ou s’avouer coupable;

À désigner un avocat pour l’assister dans les actes de procédure;

À informer une personne de son choix de sa garde à vue, ainsi que du lieu où elle est détenue;

À être assistée gratuitement par un interprète;

À être examinée par le médecin légiste ou son remplaçant légal;

À s’entretenir en privé avec son avocat au terme de la déposition.

Le cadre juridique général de la garde à vue en Espagne étant établi, en ce qui concerne le régime qui préoccupe le Comité, il faut signaler que la Constitution espagnole elle-même, dans son article 55.2, prévoit qu’une loi organique pourra déterminer de quelle manière et dans quelles circonstances, à titre individuel et avec l’intervention judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire adéquat, les droits reconnus aux articles 17.2 (durée de la garde à vue), 18.2 (mise au secret) et 18.3 (inviolabilité du domicile) peuvent être suspendus, en rapport avec les enquêtes sur l´action de bandes armées ou de terroristes.

Ces dispositions sont exposées à l’article 520 bis de la loi de procédure pénale, rappelé ci ‑après, et comprennent la possibilité de prolonger la durée maximale de la garde à vue et de décider de la mise au secret:

«1. Toute personne placée en détention pour participation présumée à l’une quelconque des infractions visées par l’article 384 bis doit être déférée devant le juge compétent dans un délai de soixante-douze heures à compter de son placement en garde à vue. Cependant, ce délai peut être prolongé pendant le temps nécessaire à l’enquête, dans la limite de quarante huit heures, si cette prolongation est demandée par une communication motivée, dans les premières quarante-huit heures de la garde à vue, et qu’elle est autorisée par le juge dans les vingt quatre heures qui suivent. L’autorisation de la prolongation, tout comme son refus, doivent faire l’objet d’une décision motivée.

2. Lorsqu’une personne est placée en détention pour les motifs décrits au paragraphe précédent il est possible de demander au juge sa mise au secret. Le juge doit se prononcer, sur décision motivée, dans un délai de vingt quatre heures. Une fois la mise au secret demandée, la personne est en tout état de cause placée au secret, sans préjudice du droit de la défense et des dispositions des articles 520 et 537, jusqu’à ce que le juge ait rendu la décision pertinente.

3. Pendant toute la durée de la garde à vue, le juge peut à tout moment demander à être informé de la situation du détenu et en prendre connaissance personnellement ou par délégation au magistrat instructeur de la localité où se trouve le détenu.»

Cette disposition entraîne, pour le détenu placé au secret, la privation, à titre exceptionnel, des droits suivants, dont jouissent en revanche les autres détenus:

De se procurer des articles et de participer à des activités compatibles avec le régime de détention;

De recevoir la visite d’un ministre de son culte, d’un médecin, de parents ou de personnes qui puissent le conseiller;

De correspondre ou de communiquer (ce qui, dans le cas des détenus au régime général, doit être expressément autorisé par le juge, conformément à l’article 527, en lien avec l’article 524);

À ce qu’aucune mesure extraordinaire de sécurité ne soit adoptée contre lui (droit dont sont également privés les détenus placés en régime général en cas de désobéissance, violence, rébellion ou tentative d’évasion);

De désigner un avocat de son choix (527a). Le détenu sera obligatoirement assisté d’un avocat commis d’office;

À ce qu’un parent soit informé de sa garde à vue et du lieu où il est détenu (article 527 b en lien avec l’article 520.2d);

De s’entretenir en privé avec l’avocat qui le défend, au terme de l’acte de procédure à l’occasion duquel celui-ci est intervenu. 

En ce sens, il convient d’insister sur le fait que la mise au secret est effectuée en respectant toutes les garanties processuelles. Son régime légal est extrêmement réglementé, car il exige dans tous les cas une autorisation judiciaire, sur décision motivée et argumentée, qui doit être rendue dans les premières vingt-quatre heures de la garde à vue, ainsi qu’un contrôle permanent et direct de la situation du détenu par le juge qui a autorisé la mise au secret ou par le magistrat instructeur de la localité où se trouve le détenu.

En outre, il convient de rappeler que le régime de la mise au secret a été réformé par la loi organique 13/2003, du 24 octobre 2003, à laquelle l’État partie se réfère dans son rapport, en lien avec l’article 9 du Pacte (paragraphe 80 et suivants). La nouvelle réglementation modernise l’institution, renforce son caractère exceptionnel, rend obligatoire la motivation de la décision judiciaire qui l’autorise et réglemente de façon plus adaptée les droits des personnes placées au secret.

Les tribunaux ordinaires, ainsi que le Tribunal constitutionnel, organe judiciaire le plus élevé, chargé de veiller au respect des droits fondamentaux dans notre pays, se sont prononcés sur l’adéquation de notre système légal de mise au secret avec les exigences des instruments internationaux signés par l’Espagne, en raison précisément des garanties rigoureuses prévues par notre législation à cet égard.

En conséquence, il convient de signaler que:

Le système de la mise au secret existant en Espagne est conforme aux exigences des instruments internationaux signés par notre pays, en raison précisément des garanties rigoureuses prévues par notre législation à cet égard et sa légalité a été confirmée à la fois par les tribunaux ordinaires et par le Tribunal constitutionnel espagnol.

Notre législation et notre jurisprudence sont particulièrement rigoureuses, en exigeant une motivation et une évaluation individualisée émanant du juge pour autoriser la mise au secret de la personne placée en garde à vue ou en détention.

Le contrôle continu et permanent exercé par l’autorité judiciaire, ou selon le cas par le procureur, qui dès le début doit avoir connaissance de la garde à vue, du lieu où se trouve la personne et des fonctionnaires commis et dispose, pour ce faire, des moyens nécessaires et de l’aide des médecins légistes compétents, constitue une garantie suffisante des droits de la personne placée au secret.

Droit à désigner un avocat dans le régime de la mise au secret

Le système juridique espagnol garantit au détenu l’accès rapide et efficace à un avocat (article 17.3 de la Constitution et article 520 de la loi de procédure pénale). Dès qu’un fonctionnaire de police procède à une arrestation, il doit demander la présence d’un avocat, choisi par la personne arrêtée ou désigné d’office par le barreau. Si le fonctionnaire ne respecte pas avec diligence cette obligation il peut faire l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires.

Il convient de rappeler que le paragraphe 4 de l’article 520 de la loi de procédure pénale prévoit que l’avocat commis d’office se rendra dans les locaux où se trouve la personne le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 heures, à compter de l’heure à laquelle le barreau a été informé. Le point 6 c) prévoit que l’assistance d’un avocat consiste en « un entretien en privé avec le détenu, au terme de l’acte de procédure à l’occasion duquel l’avocat est intervenu ». L’assistance d’un avocat pour tous les détenus est donc garantie, de même que la présence quasi immédiate des avocats dans les locaux de garde à vue. Il faut tenir compte du fait que l’entretien en privé avec le détenu ne peut avoir lieu qu’une fois que l’acte de procédure a été effectué, jamais avant; de plus, il ne concerne pas les personnes placées au secret, pour lesquelles l’article 527 c) du même texte de loi supprime le droit à l’entretien privé.

La prestation du service d’assistance d’un avocat est organisée par un système de garde. L’article 28 du règlement de l’aide juridictionnelle gratuite, approuvé par décret royal 996/2003, du 25 juillet 2003, modifié par décret royal 1455/2005, du 2 décembre 2005, conformément aux dispositions du statut général des avocats espagnols (articles 45 et 46), approuvé par décret royal 658/2001du 22 juin 2001, prévoit que l’Ordre des avocats organisera un système de gardes garantissant en permanence l’assistance et la défense des personnes placées en garde à vue ou en détention. Ce système de gardes, ainsi que le nombre d’avocats constituant chaque service de garde, est déterminé, en fonction de divers paramètres inscrits dans le texte, par le Conseil général des avocats espagnols, avec l’accord préalable du Ministère de la justice. Le barreau est très exigeant avec ses avocats et contrôle le temps que l’avocat met pour arriver à compter du moment où il est prévenu.

En définitive, il faut souligner que la disposition légale en Espagne est celle de «la plus grande rapidité possible» et qu’en pratique, l’assistance de l’avocat est garantie lors des premières heures de la garde à vue. Le délai de 8 heures correspond davantage au délai maximum à partir duquel la responsabilité est engagée qu’au délai réel de mise en place de l’assistance d’un avocat. En outre, pendant le délai prévu par la loi pour que l’avocat se présente dans les locaux de la police, aucune question ne peut être posée au détenu, et aucun acte de procédure ne peut être effectué. De plus, au moment même de l’arrestation, le détenu est informé qu’il a le droit de garder le silence et d’être examiné par un médecin.

La mise au secret dans les locaux de la police, sur décision judiciaire, ne prive donc pas le détenu de son droit à être assisté d’un avocat, puisque l’avocat sera présent pendant toutes les déclarations que le détenu fera à la police judiciaire, ainsi que lors de la procédure de reconnaissance d’identité.

L’instruction 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative aux comportements exigés des membres des forces de police et de sécurité de l’État et visant à garantir les droits des personnes en état d’arrestation ou placées en garde à vue, approuvée récemment, vient renforcer ces droits dans les termes suivants:

«Un effort particulier sera fait pour garantir le droit à l’assistance d’un avocat, conformément aux dispositions de l’ordonnancement juridique, en utilisant les moyens disponibles pour rendre effective la présence de l’avocat le plus rapidement possible.

Ainsi, la demande d’assistance sera immédiatement communiquée à l’avocat désigné par le détenu ou, à défaut, au barreau. Elle sera renouvelée si l’avocat ne s’est pas présenté dans un délai de trois heures à compter de la première communication.

L’appel ou les appels téléphoniques qui ont été passés à l’avocat ou au barreau seront inscrits sur un registre téléphonique, ainsi que tous les incidents ayant pu avoir lieu (impossibilité d’établir la communication, absence de réponse, etc.).»

La privation du droit à désigner un avocat de confiance, dans le cas de bandes armées, de terroristes ou de criminels hautement organisés, répond au souci imprescriptible de retarder, autant que faire se peut, la diffusion, par les réseaux de communication de ces derniers, d’ordres et d’alertes susceptibles de faciliter la fuite des autres membres et la destruction des preuves de l’infraction.

En effet l’expérience acquise en la matière nous montre que ce type d’organisation possède souvent son propre réseau de soutien et d’avocats qui agit également comme porteur de consignes et de menaces auprès des personnes en détention, si bien que l’éloignement de ce réseau s’impose dans de nombreux cas, y compris dans le souci de la protection du détenu.

En tout état de cause, cela n’implique en aucune façon la diminution de la qualité de l’assistance à laquelle a parfaitement droit le détenu mis au secret. En effet la désignation de l’avocat est faite, en respectant toutes les garanties, par l’intermédiaire des barreaux, qui sont des corporations de droit public, dotées de personnalité juridique morale, indépendantes de l’État et de la plus haute fiabilité. Les barreaux regroupent les avocats et contribuent à réglementer l’exercice de la profession et à veiller à son prestige, y compris par le biais de mesures disciplinaires qu’ils peuvent prendre à l’égard de leurs membres.

Il n’est pas non plus considéré que la présence d’un avocat de confiance dans les locaux de la police pendant la déposition constitue une garantie essentielle contre les mauvais traitements. Ce qui l’est, en revanche, comme le prévoit notre ordonnancement juridique, c’est le contrôle continu et permanent exercé par l’autorité judiciaire, ou selon le cas par le procureur, qui dès le début doit avoir connaissance de la garde à vue, du lieu où se trouve la personne et des fonctionnaires commis et dispose, pour ce faire, des moyens nécessaires et de l’aide des médecins légistes compétents, et peut prendre les mesures nécessaires à tout moment, comme par exemple celle de refuser la mise au secret ou d’ordonner que la personne soit immédiatement déférée devant la justice.

Question 3

Veuillez commenter la signification, la portée et les limites des articles 572 à 580 du Code pénal qui comportent des risques d’élargissement de la notion de terrorisme à des actes de violence graves contre la population en général. Veuillez préciser notamment si les articles 572 à 580 du Code pénal sont compatibles avec les dispositions du Pacte, spécialement celles des articles 2 et 15. Veuillez indiquer si l’État partie entend apporter des modifications aux articles 572 à 580 du Code pénal de manière à en assurer la totale compatibilité avec le Pacte.

Les articles du Code pénal de l’État partie ne peuvent pas être compris sans faire référence au cadre de l’Union européenne, dans la mesure où les actes de terrorisme sont définis par la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, modifiée par la décision du Conseil de l’UE du 23 avril 2008.

La décision-cadre définit les objectifs des actes criminels qui doivent être considérés comme des actes de terrorisme:

intimider gravement une population,

contraindre indûment les pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque,

gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

Quant à la classification des actes criminels qui peuvent être considérés comme des manifestations de terrorisme, la décision-cadre citée prévoit qu’il s’agit des actes suivants:

Les atteintes contre la vie d’une personne pouvant entraîner la mort (dont le corollaire est l’article 572 du Code pénal qui sanctionne l’auteur causant la mort d’une personne);

Les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne (article 572 du Code pénal qui traite des atteintes portées);

L’enlèvement ou la prise d’otage (idem);

Le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptibles de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables (ce fait est sanctionné par l’intermédiaire de la définition figurant à l’article 346 du Code pénal, auquel renvoie l’article 571 du Code pénal);

La capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises (définie aux articles 265 et 266 et aggravée à l’article 574, lorsqu’elle est accomplie à des fins militaires);

La fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que la recherche et le développement concernant les armes biologiques et chimiques (définis à l’article 573 du Code pénal);

La libération de substances dangereuses, ou le déclenchement d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines (défini à l’article 571 du Code pénal);

La perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines (article 346 du Code pénal, auquel renvoie l’article 571 du Code pénal);

La menace de commettre l’un des faits énumérés aux points a) à h) (définie aux articles 169 et 170 du Code pénal).

En conséquence, les définitions pénales prévues par la législation espagnole sont parfaitement conformes à la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et ne comportent pas le risque qui est évoqué dans la question puisqu’il n’y a aucune violation du principe de légalité inscrit à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le fait de considérer que la législation espagnole ait pu enfreindre les dispositions des articles 2 et 15 du Pacte équivaut à considérer que la législation élaborée dans le cadre de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice serait également contraire à ces dispositions.

Question 4

Quelles sont les mesures adoptées en Espagne en ce qui concerne la protection des données personnelles, compte tenu notamment des excès qui peuvent entacher la lutte contre le terrorisme?

Il convient avant toute chose de souligner que la législation actuellement en vigueur en Espagne en matière de protection des données résulte de la transposition de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par conséquent, le cadre légal de la protection des données respecte strictement les critères et les principes prévus dans le cadre de l’Union européenne.

Ainsi, en application de l’article 18. 4 de la Constitution espagnole, a été adoptée la loi organique 15/1999, du 13 décembre 1999, relative à la protection des données à caractère personnel qui transpose la Directive communautaire citée et abroge la précédente loi organique 5/1992, du 29 octobre 1992, relative à la réglementation du traitement automatisé des données à caractère personnel. En matière de droits et de garanties des personnes physiques, une réglementation complète relative au traitement, par des organismes publics ou privés, des données à caractère personnel les concernant, a ainsi été mise en place.

Concernant cette loi organique, le Tribunal constitutionnel espagnol a prononcé l’arrêt STC 292/2000 du 30 novembre 2000 qui a contrôlé la constitutionnalité de ladite loi et a déclaré que le droit à la protection des données était un droit fondamental autonome, indépendant du droit à l’intimité personnelle et familiale. Ultérieurement, le décret royal 1720/2007, du 21 décembre 2007, a approuvé le règlement d’application de la loi organique, complétant l’application partielle qui existait déjà.

L’Agence espagnole de protection des données, organisme ayant un statut d’autorité indépendante, est chargée de superviser l’application de la loi et des garanties qui en découlent.

Parmi les fichiers de nature publique, la loi organique régit également ceux des forces de police et de sécurité de l’État, qui ne sont pas visés par la Directive 95/46/CE citée. Selon la loi espagnole ils sont soumis, à titre général, à son régime de protection (article 22), avec quelques aménagements exigés par les caractéristiques propres de l’action policière, en ce qui concerne l’exercice des droits.

La loi exclut du régime mentionné les fichiers de la police mis en place pour les enquêtes sur le terrorisme et les formes graves de délinquance organisée. Elle impose cependant aux autorités policières l’obligation d’informer l’Agence espagnole de protection des données de l’existence de tels fichiers; et de préciser leurs caractéristiques générales et leur objet.

Ces fichiers sont soumis à la réglementation prévue par la Convention 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981, et à la recommandation du Conseil des ministres R (87) du 17 septembre 1987, relative à l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

Enfin, il convient de signaler que cette réglementation sera prochainement complétée par diverses initiatives, actuellement en cours de négociation dans le cadre de l’Union européenne, en particulier celle qui a trait à la mise en place d’un système européen de traitement des données des passagers des compagnies aériennes, visant à lutter contre le terrorisme et les formes graves de délinquance organisée.

Question 5

Non-discrimination et égalité des droits entre les hommes et les femmes (articles 3 et 26)

Veuillez indiquer quelles mesures l’État partie aurait prises pour doter de ressources suffisantes les tribunaux créés afin d’examiner les affaires de violence à l’égard des femmes. Veuillez fournir également des informations détaillées sur les centres d’accueil pour les victimes.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi organique 1/2004, du 28 décembre 2004, relative aux «mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes», l’État partie a élaboré le «Plan national de sensibilisation et de prévention de la violence à l’égard des femmes» qui prévoit une série de mesures visant à renforcer l’application de la loi, à savoir:

Favoriser la création de tribunaux spécialisés en matière de violence à l’égard des femmes.

Former des professionnels spécialisés

Développer des Unités d’évaluation intégrale de la violence à l’égard des femmes

Mettre en place des moyens procéduraux et télématiques garantissant le suivi individualisé des victimes.

L’état d’avancement de ces mesures est le suivant:

Tribunaux: on compte actuellement quatre-vingt-douze tribunaux spécialisés en matière de violence à l’égard des femmes et trois-cent-soixante-six tribunaux mixtes, compétents, entre autres, en la matière. Cependant, le Gouvernement met en place un plan visant à réduire le nombre des tribunaux mixtes et à privilégier l’augmentation du nombre de tribunaux spécialisés.

Formation: des modules de formation spécialisés sont organisés à l’intention des procureurs, des greffiers, des médecins légistes et du personnel auxiliaire des tribunaux spécialisés en matière de violence à l’égard des femmes. Par ailleurs, le Conseil général du pouvoir judiciaire - en sa qualité d’organe directeur de la magistrature - organise également des formations en la matière pour les juges appelés à exercer au sein de ces juridictions.

Unités d’évaluation intégrale de la violence à l’égard des femmes: il s’agit de structures prévues par la loi organique 1/2004, du 28 décembre 2004. Chacune de ces unités se compose d’une équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité de l’Institut de médecine légale de son ressort. Elle comporte des médecins légistes et une «équipe technique» de psychologues et travailleurs sociaux.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, en 2005, 2006 et 2007, 31 unités de ce type ont été crées et mises en service. Elles s’ajoutent aux unités créées par les Communautés autonomes pour garantir un service couvrant tout le territoire de l’Espagne.

Mise en place de moyens procéduraux et télématiques: l’État partie a mis en place un système informatique qui, lorsqu’il sera complètement déployé, permettra à la police d’accéder en temps réel aux informations contenues dans le registre de la protection des victimes de violence familiale. Par ailleurs, les juges et les procureurs pourront de leur côté avoir accès au fichier de la police concernant les données relatives à la violence à l’égard des femmes, ce qui permettra une collaboration très étroite entre les services de la justice et de la police.

En ce qui concerne les centres d’accueil des victimes il convient de signaler que les victimes de ce type d’infraction peuvent recevoir une aide financière ainsi que des soutiens de natures très diverses. Ces derniers sont proposés par les bureaux d’aide et de prise en charge des victimes de violences, qui dépendent du Ministère de la justice ou des Communautés autonomes. Ils font l’objet des informations ci-après:

Les bureaux d’aide et/ou de prise en charge des victimes de violences

Il s’agit d’un service public et gratuit, mis en place par le Ministère de la justice ou par les Communautés autonomes. Il a pour objet d’accueillir et d’aider les victimes de violences et les victimes d’infractions contre la liberté sexuelle, parmi lesquelles figurent donc les femmes victimes de violences. Dans les bureaux d’aide aux victimes dépendant du Ministère de la justice, les victimes sont reçues par des fonctionnaires de l’administration de la Justice et par un psychologue, ainsi que, dans certaines villes, par un travailleur social.

Personnes pouvant bénéficier de ces services

Les bureaux d’aide aux victimes de violences sont destinés à tous les types de victimes, la priorité étant toutefois donnée aux personnes victimes de violences ayant entraîné la mort, des lésions graves ou des dommages à la santé physique ou mentale, ainsi qu’aux victimes d’infractions contre la liberté sexuelle, aux victimes de violence familiale et/ou à l’égard des femmes, qu’il s’agisse de victimes directes ou indirectes.

Services proposés par les bureaux d’aide aux victimes

Il s’agit essentiellement d’un service d’information et de soutien psychologique, dont les rôles les plus importants sont:

INFORMATION

Informer les victimes directes et/ou indirectes sur leurs droits et éviter qu’elles demeurent sans protection à la suite de l’infraction.

Informer les victimes sur le dépôt de plainte et le lieu où il doit être enregistré, les aider à déterminer son contenu et sa forme, et leur expliquer les suites qui en sont données.

Informer les victimes sur les aides financières dont elles peuvent bénéficier suite à l’infraction et leur expliquer les démarches à effectuer auprès du Ministère de l’économie et des finances.

Informer les victimes sur les services d’assistance sociale existants.

AIDE

Aider les victimes d’infractions, selon un modèle d’aide individualisée faisant appel aux actions suivantes: accueil-orientation, information, intervention et suivi.

Rechercher, pour les personnes victimes d’une infraction ou qui, du fait des circonstances, se trouvent dans une situation de risque potentiel, un accès à une prise en charge médicale, psychologique, sociale ou juridico-criminologique.

Veiller à ce que les victimes et leurs familles bénéficient de toutes les aides et favoriser notamment les actions visant à leur protection.

Orienter les victimes vers les services d’assistance sociale existants et leur en faciliter l’accès.

SOUTIEN

Aider à remplir les formulaires de demande d’aides publiques destinées aux victimes directes et/ou indirectes de violences ou d’infractions contre la liberté sexuelle.

Accompagner les victimes qui en font la demande pendant la procédure judiciaire.

COORDINATION

Renforcer la coordination entre les institutions concernées (magistrature, ministère public, forces de police et de sécurité de l’État, Communautés autonomes, mairies, associations publiques ou privées, ONG, etc.).

Assurer la coordination avec le barreau de la ville où est situé le bureau, afin de fournir aux victimes de violence familiale une aide juridique et de recevoir l’information juridique relative à chaque cas spécifique.

Assurer un suivi des protocoles d’action mis en place pour chaque type de victime.

Participer aux méthodes de résolution pacifique des conflits.

ACTIONS ADMINISTRATIVES

Rédiger les rapports et les expertises qui lui seront demandés.

Élaborer des tableaux mensuels, des rapports annuels et des compte-rendus.

Élaborer et tenir à jour un inventaire des institutions publiques et privées susceptibles d’aider les victimes, en décrivant les services qu’elles proposent.

FORMATION:

Collaborer, sur demande, à la formation, à la reconversion et à la mise à niveau des divers professionnels qui aident les victimes d’infractions.

MODÈLE D’ACTION

Les bureaux agissent en coordination avec les services d’aide de chaque Communauté autonome, au niveau juridique mais aussi dans le domaine de l’assistance sociale, économique, psychologique et médicale.

Le modèle d’action des bureaux comporte plusieurs phases, à savoir:

Accueil et orientation générale.

Information juridique spécifique tout au long de la procédure pénale.

Soutien lors des interventions nécessaires tout au long de la procédure pénale.

Suivi tout au long de la procédure pénale.

En plus des «centres d’accueil», au sens de bureau d’accueil ou de prise en charge des victimes, il existe divers centres ou foyer, y compris des hébergements en appartements, dûment banalisés, sans signes d’identification, dans lesquels les diverses victimes, accompagnées le cas échéant de leurs enfants, peuvent trouver un nouveau domicile qui leur permette d’échapper au contrôle de la personne maltraitante. Ces centres appartiennent, selon les cas, à l’État, aux Communautés autonomes, aux collectivités locales ou même à des communautés religieuses, diverses congrégations catholiques possédant des centres d’hébergement agréés par les pouvoirs publics pour accueillir les femmes victimes.

Question 6

Droit à la vie et interdiction de la torture (articles 6 et 7)

Veuillez fournir des informations à jour sur l’état d’avancement des enquêtes sur les causes du décès de 13 migrants, à la frontière de Ceuta et Melilla, en septembre et octobre 2005.

En ce qui concerne ce point, il faut signaler que les chiffres auxquels fait référence le questionnaire ne correspondent pas à ceux dont dispose le Gouvernement espagnol. Cette différence pourrait être due au fait qu’ont pu être ajoutés aux décès qui ont eu lieu en Espagne, d’autres décès qui pourraient avoir eu lieu au Maroc et desquels, conformément au principe élémentaire de la souveraineté nationale et de la territorialité de la juridiction, l’Espagne ne peut pas avoir connaissance.

De ce fait, les informations qui suivent concernent les cas qui se sont produits en Espagne, étant précisé que plusieurs de ces décès ont eu lieu dans des centres hospitaliers espagnols après que, pour des raisons strictement humanitaires, des personnes gravement blessées, en provenance du territoire marocain, ont été admises sur notre territoire.

Le 8 septembre 2005, un groupe d’une centaine de migrants subsahariens, en provenance du territoire marocain, a transporté jusqu’à la zone limitrophe des falaises d’Aguadú (Melilla) six personnes blessées, demandant que des soins médicaux leur soient prodigués.

La Garde civile a pris en charge les six blessés, pour des raisons strictement humanitaires, et les a transportés vers des établissements sanitaires de Melilla, l’une de ces personnes étant décédée le 12 septembre à l’hôpital local.

Les migrants qui ont remis les blessés ont rapporté aux autorités espagnoles que la plupart des lésions s’étaient produites à la suite de chutes survenues lors de leur fuite pour échapper à leur arrestation par les agents des forces de sécurité marocaines Concrètement, la personne décédée aurait été victime semble-t-il d’« une chute d’une hauteur d’environ 35 mètres, en territoire marocain ».

Sur cette affaire, une information n° 1219/05 a été ouverte par la juridiction d’instruction n°1 de Melilla, laquelle a été classée sans suite, par décision du 30 juin 2006, aucune infraction pénale n’ayant été constatée. Le ministère public a formé un recours le 7 août 2006, dans l’attente des résultats d’expertises demandées à l’institut de toxicologie, afin que le médecin légiste puisse compléter son rapport d’autopsie dans les termes demandés. L’affaire est en attente du rapport du médecin légiste.

Le 15 septembre 2005, dans la zone comprise entre le Zoco Had et le poste frontière de Farhana, (Melilla), deux migrants subsahariens se sont approchés du côté extérieur du grillage frontière et ont demandé assistance médicale à la Garde civile pour l’un d’eux.

Le blessé, pris en charge pour des raisons humanitaires, a été transporté à l’hôpital local de Melilla où il est décédé quelques heures plus tard, d’un «œdème de la glotte, pouvant avoir été provoqué par un coup ou une chute», selon les informations communiquées par la Garde civile. Selon ces mêmes informations, il n’y avait cependant pas de signes extérieurs de contusion ou de blessures.

Le compagnon du migrant décédé a déclaré que celui-ci s’appelait Monday et qu’il était originaire du Ghana. Il a déclaré ignorer la cause des lésions, et avoir été « prévenu par d’autres migrants de l’existence d’un Subsaharien blessé. Craignant pour la vie de celui-ci, il est allé à sa recherche et l’a localisé près du village frontière de Farhana. Constatant qu’il ne pouvait pas parler, il a décidé de demander de l’aide à la Garde civile et l’a transporté jusqu’au grillage frontière le plus proche. Sans pouvoir préciser la distance exacte parcourue, il a cependant indiqué que le transport avait demandé environ une heure».

Compte tenu de ces déclarations, notamment concernant l’endroit où se trouvait le blessé et le temps mis à le transporter, il ne semble pas probable que celui-ci ait participé à la tentative de violation de la frontière qui avait eu lieu quelques heures auparavant.

Dans le cadre de cette affaire, le ministère public, en date du 27 janvier 2006, a ordonné la réalisation d’une série d’investigations (information 1344/05, juridiction d’instruction n°2 de Melilla) en vue de déterminer les causes du décès. Par décision du 19 avril 2006, la juridiction d’instruction a ordonné le classement de l’affaire. Le 2 mai 2006, le ministère public a formé un recours valant appel subsidiaire contre cette décision. Le 11 décembre 2006, le ministère public a demandé le non-lieu provisoire au titre de l’article 641.1 de la loi de procédure pénale. Conformément à la requête du ministère public, la juridiction d’instruction a ordonné le non-lieu provisoire le 13 décembre 2006.

Le 3 juillet 2006, un migrant est décédé et un autre a été gravement blessé en territoire espagnol, suite à un assaut au grillage de Melilla.

Le défunt n’avait pas de papiers et présentait une blessure propre (causée vraisemblablement par une balle) sous l’aisselle droite, à hauteur d’une blessure au thorax à l’intérieur de laquelle ont été retrouvés quelques fragments, vraisemblablement des éclats de projectile.

Le blessé qui, selon les premières constatations, souffrait d’un traumatisme abdominal ouvert, a été évacué vers l’hôpital local de Melilla où il a subi une intervention chirurgicale, et a été ensuite admis en unité de soins intensifs, où on a déterminé par la suite que la lésion pourrait avoir été «provoquée par une arme à feu».

Dans le rapport postopératoire rédigé par l’hôpital concernant le patient, il est indiqué que: «lorsqu’il a été en état d’expliquer les circonstances de la lésion, le patient a rapporté qu’il avait été victime d’un impact de tir provenant du Maroc alors qu’il tentait d’escalader le grillage du coté marocain».

L’examen des fragments de projectile trouvés sur le cadavre du migrant décédé, a montré qu’ils ne provenaient pas d’une munition pour arme courte mais bien d’une munition correspondant à une catégorie d’arme longue non utilisée par la Garde civile.

Pendant les incidents qui ont eu lieu lors de l’assaut en masse, aucun des 35 gardes civils qui ont participé à la neutralisation de celui-ci n’a dégainé ni utilisé son arme courte réglementaire individuelle. Les impacts reçus par les deux migrants ne peuvent pas davantage avoir eu pour origine un tir d’arme longue à balles réelles provenant de la Garde civile . En effet, d’une part les fragments retrouvés ne correspondaient pas au type d’armes utilisé par cette institution, et d’autre part les procédures de stockage et de contrôle des armes longues utilisées par la Garde civile excluent formellement que de telles armes aient pu être utilisées lors des incidents.

Pendant les incidents en question, seuls ont été utilisés par certains gardes civils - qui y étaient habilités - des moyens anti-émeutes dissuasifs, en l’occurrence des balles en caoutchouc tirées en l’air.

Concernant cette affaire, l’information a été ouverte le 3 juillet 2006. De plus, le rapport d’autopsie confirme que la personne est décédée d’un tir d’arme à feu et que le projectile logé dans le cadavre ne correspond pas à ceux utilisés par les forces de police et de sécurité de l’État espagnol.

Le 13 mars 2007, le ministère public a requis le non-lieu provisoire. En outre, en l’absence de juridiction de l’État espagnol, il a été demandé au tribunal d’appliquer les articles 13 et 14 de la Convention d’aide judicaire en matière pénale entre le Maroc et l’Espagne, du 30 mai 1997. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 avril 2007.

Le 29 septembre 2005, deux décès ont eu lieu dans le périmètre frontalier de Ceuta, lors d’une tentative d’entrée en masse dans la ville, à travers le grillage.

Suite à ces incidents, une information 1545/05 a été ouverte par la juridiction de première instance et d’instruction n°3 de Ceuta. Le 23 février 2006, le procureur a demandé la délivrance d’une commission rogatoire au Maroc dans le but de préciser l’origine des tirs qui ont provoqué les deux morts. La commission rogatoire a été retournée sans avoir été exécutée, au motif que son exécution pouvait attenter à la souveraineté, à la sécurité et à l’ordre public du Royaume du Maroc.

Question 7

Veuillez indiquer:

a) Si l’État partie s’est doté d’un plan général pour mettre fin de manière effective à la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Sans préjudice des instruments juridiques qui existent déjà dans le cadre de la législation espagnole et qui interdisent et sanctionnent tout type de traitement inhumain ou dégradant à l’égard des personnes, le Gouvernement espagnol s’est engagé à mettre en place avant la fin de l’année 2008, un Plan d’action pour les droits de l’homme. Ce plan renforce les mesures prises pour éviter les actes évoqués dans l’énoncé de la question et réagir lorsque de tels actes sont commis.

La phase finale de la mise au point de ce plan est actuellement en cours. Comme le recommande le manuel des Nations Unies pour l’élaboration de ce type de documents, elle sollicite la participation de la société civile et des institutions de l’État concernées par le problème.

b) S’il existe des mécanismes de prévention efficaces de la torture en Espagne;

En Espagne, les droits des détenus sont protégés par la législation interne mais aussi par une série d’instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Espagne et intégrés dans notre ordonnancement juridique, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966; la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 ou la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987.

Ce cadre juridique international définit également une série de règles éthiques de conduite professionnelle, applicables au travail de la police, et visant à éviter la survenue de comportements arbitraires ainsi qu’à empêcher et supprimer la torture et autres formes de traitements ou de châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles ont inspiré les principes directeurs de la loi organique 2/1986 du 13 mars 1986, relative aux forces de police et de sécurité de l’État qui érige le respect absolu de la Constitution et de l’ensemble de l’ordonnancement juridique, comme principe de base de l’action des forces de police et de sécurité de l’État.

En outre, nous disposons d’une définition rigoureuse du crime de torture, figurant principalement dans les articles 173, 174 et 607 bis du Code pénal.

Les forces de police et de sécurité de l’État représentent 130 000 personnes, réalisent chaque année des milliers d’interventions policières légitimes et procèdent, également chaque année, dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en vue de protéger les droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens, à des milliers d’arrestations, dans les cas prévus et selon la procédure définie par notre ordonnancement juridique.

Les cas de dérapage dans l’action de la police sont extrêmement rares. La règle générale et absolue, qui préside dans tous les cas à l’action professionnelle de notre police, est celle du respect scrupuleux des droits fondamentaux, de la dignité et de l’intégrité du détenu.

En ce sens, le rapport du Défenseur du peuple (en tant que haut mandataire des Cortès générales, au service des citoyens pour défendre leurs droits et libertés face à l’action de l’administration) pour l’année 2006 recense une seule plainte relative à des mauvais traitements présumés de la part des forces de police et de sécurité de l’État. Le rapport de cette même institution constitutionnelle pour l’année 2007 (publié en 2008) ne recense que deux cas de cette nature.

Cela dit, bien que les cas de dérapage, de dysfonctionnement ou de violation ponctuelle des droits de la personne soient de nos jours réellement exceptionnels, la mise en œuvre du principe de tolérance zéro à l’égard de la torture et des mauvais traitements policiers, adopté publiquement et solennellement par les plus hauts responsables du Gouvernement espagnol, exige que même les rares dérapages policiers présumés soient éradiqués.

Dans ce but, le Gouvernement a considérablement renforcé les instruments dont il dispose pour garantir que les services de police fonctionnent en adéquation avec la loi et le droit, à travers l’approbation de nouvelles instructions, destinées aux forces de sécurité, et visant à améliorer les garanties des citoyens en matière de protection de leurs droits fondamentaux:

Il a approuvé l’instruction 7/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative à la procédure de traitement des plaintes et des suggestions formulées par les citoyens.

Cette instruction améliore la procédure de dépôt et de traitement des plaintes et réclamations concernant l’action des forces de police et de sécurité de l’État, en mettant à la disposition des citoyens, dans tous les locaux de la police, un livre de doléances et de suggestions. La coordination, le contrôle et le suivi des enquêtes faisant suite à ces doléances relèvent de la compétence de l’Inspection du personnel et des services de sécurité, qui dépend du Secrétariat d’État à la sécurité.

Il a également approuvé l’instruction 13/2007, du Secrétariat d’État à la sécurité, relative à l’utilisation du numéro d’identification personnelle sur l’uniforme des forces de police et de sécurité de l’État.

Cette instruction prévoit l’obligation, pour tous les membres des forces de police et de sécurité de l’État en uniforme, y compris pour les membres d’unités spéciales anti-émeutes, de porter sur leurs vêtements professionnels, en lieu bien visible, leur numéro d’identification personnel. Ceci permet d’améliorer les garanties des citoyens, qui peuvent à tout moment, grâce à ce numéro, identifier les fonctionnaires de police, ce qui évite que des actions irrégulières puissent se produire sous couvert d’anonymat.

Il a enfin approuvé l’instruction 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative aux comportements exigés des membres des forces de police et de sécurité de l’État et visant à garantir les droits des personnes détenues ou placées en garde à vue.

Cette instruction définit des normes de comportement et d’action, applicables aux membres des forces de police et de sécurité, visant à garantir les droits des personnes détenues ou placées en garde à vue, non seulement au moment de l’arrestation, mais aussi lors des procédures d’identification ou de fouille personnelle.

Entre autres, pendant la garde à vue, elle limite l’usage de la force, minimum, proportionnée et indispensable, aux seuls cas où cela s’avère absolument nécessaire. Elle rappelle expressément, dans plusieurs de ses paragraphes, que notre ordonnancement juridique interdit formellement tout excès physique ou psychologique pendant la garde à vue ou la prise de déposition du détenu, et que le non-respect de ces dispositions peut entraîner des conséquences pénales et disciplinaires.

De plus, le paragraphe 3 de cette instruction contient, à l’intention des forces de sécurité, un rappel exhaustif des droits du détenu, tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution et la loi de procédure pénale. Celui-ci a le droit de garder le silence, de demander l’ habeas corpus s’il estime que sa garde à vue n’est pas légalement justifiée, d’informer la personne de son choix de sa détention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat (la demande doit être communiquée immédiatement par la police à l’avocat et réitérée, si elle n’a pas été suivie d’effet, dans un délai de trois heures), de bénéficier d’un examen médical et d’être immédiatement transféré vers un établissement de soins s’il présente des lésions, que celles-ci soient ou non imputables à la garde à vue.

En ce qui concerne la prise de déposition, l’instruction citée prévoit que:

«La spontanéité de la prise de déposition doit être garantie, et la capacité de décision ou de jugement du détenu ne doit pas être altérée par des admonestations ou des avertissements. Le détenu doit être libre de faire les déclarations qu’il estime pertinentes pour sa défense et celles ‑ci devront être consignées dans le procès-verbal. Si, du fait de la durée de l’interrogatoire, le détenu donne des signes de fatigue, l’interrogatoire devra être suspendu jusqu’à ce qu’il ait récupéré»

Elle rappelle aux fonctionnaires de police que «notre ordonnancement juridique interdit formellement le recours à toute forme d’excès physique ou psychologique pour obtenir la déposition du détenu; de tels moyens constituent une infraction pénale ou disciplinaire et seront poursuivis comme tels.»

En conclusion et en ce qui concerne la prévention de la torture en Espagne, il convient de signaler ce qui suit:

La législation espagnole définit de manière exhaustive les crimes de torture et mauvais traitements et est extrêmement protecteur en ce qui concerne la défense des droits du détenu. De nombreuses dispositions ont été adoptées dernièrement, à l’intention des forces de police, pour rappeler et renforcer ces garanties.

Notre ordonnancement juridique garantit dans tous les cas que le détenu sera placé sous protection judiciaire, y compris a posteriori, dans les cas légitimes où la détention ne découle pas directement d’une décision judiciaire mais résulte d’une enquête ou d’une action purement policière. Notre ordonnancement juridique garantit l’effectivité de cette protection grâce à divers mécanismes, parmi lesquels figurent notamment l’Habeas corpus et l’assistance du détenu par un avocat.

c) quelles sont les raisons pour lesquelles l’État partie n’a pas encore mis sur pied un mécanisme national de prévention contre la torture;

Le Gouvernement espagnol travaille actuellement à l’élaboration d’un tel mécanisme, et en a informé le Sous-comité pour la prévention de la torture, par lettre datée de juin 2007.

Cette déclaration souligne l’engagement ferme de l’Espagne en la matière, et met l’accent sur le dialogue qui se poursuit actuellement avec la société civile. Cet engagement se concrétisera également dans le Plan d’action pour les droits de l’homme, qui doit être approuvé avant la fin de l’année 2008.

d) Quelles sont les mesures de réparation dont ont pu bénéficier les victimes de torture, notamment en matière de réinsertion et d’indemnisation.

En matière d’indemnisation des victimes, quel que soit le type d’infractions, notre ordonnancement juridique applique les critères généraux définis à l’article 100 de la loi de procédure pénale, qui prévoit la réparation, la restitution et l’indemnisation. Le montant de l’indemnité est fixé par décision judiciaire, prise avec toutes les garanties et soumise au principe dispositif et à la nécessité de motivation par le biais des moyens pertinents. Cette décision peut être contestée si elle est considérée comme inadaptée ou disproportionnée par rapport aux dommages subis. Le préjudice moral peut également être indemnisé.

Par ailleurs, l’État partie reconnaît le droit des victimes de toutes infractions violentes à recevoir l’aide et l’assistance nécessaire à la réparation ou à l’indemnisation, juste et adaptée, des dommages corporels ou psychologiques subis.

Cette intervention active de l’État s’inspire du principe de solidarité et vise à pallier les conséquences des infractions pour les victimes ou les personnes qui dépendent des victimes. Elle a abouti à divers textes qui régissent, d’une part les aides de nature financière, et d’autre part le soutien face à tout type d’infraction.

La protection des victimes et l’amélioration de leur statut procédural constitue l’un des axes de la politique de l’État partie en matière criminelle et vise à éviter les situations pouvant accroître les souffrances des victimes. En plus de la protection intégrale spéciale qui est mise en place pour les femmes victimes de violence conjugale, nous avons accordé une attention particulière à la protection des mineurs en leur évitant des confrontations directes préjudiciables avec leurs agresseurs pendant la procédure. Nous avons également créé un Bureau de prise en charge des victimes du terrorisme, qui constitue un lieu d’information et un espace de protection et de sécurité. Enfin, une réforme de la loi relative à l’aide et à la prise en charge des victimes de violences et d’infractions contre la liberté sexuelle est actuellement à l’étude dans le but de la rendre plus efficace à l’égard de la protection des droits des personnes victimes des infractions les plus graves et pour lesquelles la réparation et la solidarité sociale sont les plus nécessaires.

Bien qu’ils ne concernent pas exclusivement le crime de torture, les textes qui s’y rapportent et sont en vigueur pendant la période concernée par ce rapport, sont notamment les suivants:

La loi 35/1995, du 11 décembre 1995, relative à l’aide et à la prise en charge des victimes de violences et d’infractions contre la liberté sexuelle;

La loi 32/1999, du 8 octobre 1999, relative à la solidarité envers les victimes du terrorisme;

La loi organique 1/2004, du 28 décembre 2004, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes.

Enfin, il convient de souligner la récente adoption de la loi 52/2007, du 26 décembre 2007, qui reconnaît et étend les droits des personnes ayant subi des persécutions et des violences pendant la guerre civile et la dictature, et adopte des mesures en leur faveur qui, en ce qui concerne les victimes du franquisme (y compris celles qui ont subi la torture), incluent le droit d’obtenir une déclaration de réparation et de reconnaissance individuelle. La loi reconnaît ainsi, dans son article 1, le droit à la réparation morale et à la récupération de la mémoire individuelle et familiale pour ceux qui ont subi des persécutions ou des violences pendant la guerre civile et la dictature. L’article 2 exprime ce droit, reconnaît et affirme le caractère fondamentalement injuste de toutes les condamnations, sanctions et formes de violences personnelles subies pour des raisons politiques, idéologiques ou de croyance religieuse pendant la guerre civile ainsi que celles subies pour les mêmes raisons pendant la dictature. Cette déclaration générale est complétée, comme le souligne l’exposé des motifs de la loi, par une procédure spécifique permettant d’obtenir une déclaration de réhabilitation et de réparation individuelle, prévue par l’article 4 de la loi; ce droit est ouvert à toutes les personnes lésées et pourra être exercé par la personne elle-même, par sa famille ou par les institutions publiques au sein desquelles la personne a exercé des fonctions ou une activité notables.

Question 8

Veuillez indiquer si les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements et actes de torture sont effectuées conformément aux Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits, adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 55/89; et, en particulier, quelles procédures transparentes et équitables ont été mises en place par l’État partie pour que des enquêtes puissent être diligentées et que les personnes chargées des enquêtes puissent enquêter en toute indépendance sur les plaintes pour mauvais traitements et torture.

La Constitution espagnole inscrit, dans son article 15, le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale des personnes et prévoit qu’en aucun cas elles ne peuvent être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Il s’agit d’un droit fondamental, au respect duquel sont tenus les pouvoirs publics, qui agissent selon le principe de tolérance zéro à l’égard de ce type de comportement, et exigent dans tous les cas l’ouverture d’une enquête et l’établissement des responsabilités jusqu’à leurs ultimes conséquences.

En Espagne, il va de soi que les mauvais traitements et la torture constituent une infraction susceptible de poursuites d’office, s’il existe des indices laissant supposer que de tels actes aient été commis; notre ordonnancement juridique garantit le droit fondamental et a prévu diverses voies d’enquête pour ce type de faits:

1. La protection judiciaire effective.

La Constitution espagnole prévoit, dans son article 24 que toute personne a le droit d’obtenir la protection effective du juge dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes. Une personne ne peut, en aucun cas, demeurer sans défense.

L’enquête est donc confiée aux organes judiciaires qui sont, par nature, indépendants. Le système en vigueur en Espagne en matière d’enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements respecte donc les règles internationales et les principes généraux exigeant que ces enquêtes soient rapides, indépendantes, impartiales et exhaustives. En effet, l’enquête relève des organes judiciaires qui, dans un État de droit comme l’Espagne, sont fondés sur et agissent conformément aux principes cités, ce qui exclut tout mécanisme autre que les procédures judicaires prévues par la loi de procédure pénale. L’État partie considère que les organes judicaires, dont la fonction garantit l’indépendance, constituent l’institution adéquate pour diligenter ces enquêtes, en parfaite conformité avec les principes adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 55/89 Annexe, du 4 décembre 2000 relative aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits.

Dans le même sens, l’article 53 de cette loi suprême prévoit que tout citoyen peut réclamer la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14, section 1 du chapitre II - parmi lesquels figure l’interdiction de la torture et des mauvais traitements - devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure rapide et prioritaire et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits devant le Tribunal constitutionnel. À cet égard, il convient de rappeler qu’en plus de la torture, la législation espagnole incrimine également tous les actes qui n’entrent pas dans la catégorie des actes de torture, mais qui peuvent être qualifiés d’inhumains et de dégradants. La modification du Code pénal de 1995 a étendu cette incrimination à la torture, portée par l’article 174, tel qu’il est rédigé dans la loi 15/2003 du 25 novembre 2003 et aux autres traitements inhumains ou dégradants, indépendamment de leur gravité et des objectifs qu’ils poursuivent. Ainsi l’article 173 sanctionne « l’auteur qui inflige à une autre personne un traitement dégradant portant gravement atteinte à son intégrité morale ». L’article 176 sanctionne également les autorités ou les fonctionnaires qui permettent que d’autres personnes commettent de tels actes.

2. Le régime disciplinaire des forces de police et de sécurité et l’Inspection du personnel du Ministère de l’intérieur.

L’actuelle réglementation des régimes disciplinaires des forces de la police nationale et de la Garde civile prévoit l’ouverture de la procédure disciplinaire appropriée, à l’encontre des personnes présumées coupables des infractions définies dans cette réglementation (parmi lesquelles figure ce type de conduites) et la mesure conservatoire de suspension de fonctions, en attendant le résultat de l’action pénale.

En plus des organes compétents, en matière disciplinaire et de sanction, des forces de la police nationale et de la Garde civile, il existe un organe du Ministère de l’intérieur, l’Inspection du personnel et des services de sécurité, placé sous l’autorité directe du Secrétariat d’État à la sécurité et, de ce fait, hiérarchiquement indépendant des forces de la police, chargé de veiller au strict respect des droits de l’homme dans le cadre de l’action des forces de police et de sécurité. En ce qui concerne les fonctionnaires pénitentiaires, des fonctions similaires sont exercées par l’Inspection générale des services pénitentiaires.

Bien que les cas de dérapage, de dysfonctionnement ou de violation ponctuelle des droits de la personne soient de nos jours réellement exceptionnels, des instructions précises ont été données afin de contrôler, avec un niveau de tolérance zéro, ce type de comportement. Par ailleurs, les relations ont été renforcées entre les Inspections citées et les organismes et institutions qui défendent les droits et les libertés des citoyens, comme le Défenseur du peuple, Amnesty International, ou les organisations non-gouvernementales qui participent activement à ce type de politiques.

La capacité et l’efficacité de ces services est renforcée par l’adoption des mesures suivantes:

Augmentation du nombre de fonctionnaires chargés des inspections et amélioration de leur formation.

Création, au sein du Ministère de l’intérieur, d’un cabinet d’études et d’analyses chargé de compulser les informations provenant des inspections, de réaliser les études visant à améliorer les protocoles d’action et de concevoir et planifier le travail d’inspection.

Création d’un groupe d’inspection spécialisé dans la réalisation des enquêtes sur les incidents donnant lieu à l’ouverture de procédures disciplinaires et à l’adoption de mesures policières et/ou judiciaires à l’encontre les responsables présumés.

3. Autres mécanismes de surveillance indépendants du Gouvernement prévus par notre ordonnancement juridique.

3.1. Le Défenseur du peuple.

La Constitution espagnole prévoit, à son article 54, la personnalité du Défenseur du peuple, haut-commissaire des Cortès générales, désigné par celles-ci pour défendre les droits fondamentaux, et chargé à cet effet de contrôler l’activité de l’administration, et d’en rendre compte devant les Cortès générales.

La loi organique 3/1981, du 6 avril 1981, relative au Défenseur du peuple, lui attribue les compétences les plus étendues pour contrôler, d’office ou à la demande de tout citoyen, l’action des pouvoirs publics qui sont légalement tenus de l’aider, de manière prioritaire et urgente, dans le cadre de ses enquêtes et inspections.

Parmi les pouvoirs que la loi met à sa disposition, pour enquêter sur les plaintes concernant la violation des droits fondamentaux par l’administration publique, il convient de mentionner qu’il peut se présenter personnellement à tout moment, dans tous les locaux publics, y compris les locaux de la police et les centres de détention, afin de procéder à la vérification de données, et qu’il a également accès à tout dossier ou document administratif ayant un lien avec l’enquête, y compris à des documents à caractère confidentiel. Il peut exercer d’office cette compétence d’enquête et de contrôle, sans être préalablement saisi d’une plainte.

3.2. Mécanisme national de prévention de la torture.

L’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auquel l’Espagne a adhéré par instrument de ratification publié au Journal officiel de l’État le 22 juin 2006, implique la création d’organes nationaux et internationaux veillant au respect des engagements inscrits dans le Protocole, ce qui dotera l’Espagne de garanties supplémentaires en matière de prévention des cas de torture et de mauvais traitements.

L’État espagnol a mis en place, il y a quelques mois, un vaste processus de consultation entre l’administration, les organisations de défense des droits de l’homme de la société civile, le Bureau du Défenseur du peuple et les représentants des Communautés autonomes. Son objectif est de mettre au point un mécanisme national de prévention de la torture qui ferait ultérieurement l’objet d’une loi.

Tout ce qui vient d’être exposé indique que l’État de droit en vigueur en Espagne possède la volonté politique et les mécanismes de contrôle transparents, équitables et indépendants permettant de détecter et d’éradiquer les cas de mauvais traitements policiers qui pourraient se produire. Il est aidé en cela par la société civile et les institutions et organismes internationaux qui œuvrent en faveur de la défense des droits de l’homme.

Question 9

Veuillez fournir des informations détaillées sur la formation dans le domaine des droits de l’homme dispensée notamment aux fonctionnaires de police et au personnel pénitentiaire.

Formation des forces de police et de sécurité de l’État

L’article 6.2 de la loi organique 2/1986, du 13 mars 1986, relative aux forces de police et de sécurité prévoit que la formation des membres des forces de police et de sécurité doit être conforme aux principes inscrits à l’article 5, parmi lesquels il convient de citer les suivants: respecter strictement la Constitution et l’ensemble de l’ordonnancement juridique dans l’exercice de ses fonctions; agir avec impartialité sans aucune discrimination pour des raisons de race, de religion ou d’opinion; se comporter de manière intègre et digne; s’interdire toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire entachée de violence physique ou morale; adopter en toutes circonstances une attitude correcte et irréprochable à l’égard des citoyens et veiller à la vie et à l’intégrité physique des personnes détenues ou placées en garde à vue, dans le respect de leur honneur et de leur dignité.

Le contenu actuel des programmes des épreuves d’entrée dans les forces de la police nationale et de la Garde civile, ainsi que les programmes et les sujets retenus dans le cadre de la promotion interne, comportent des connaissances en matière de droits de l’homme.

De nombreuses formations sont également dispensées dans le domaine de la formation tout au long de la vie, de la mise à jour des connaissances, du perfectionnement et de la formation continue, parmi lesquelles il convient de citer: «Séminaire européen contre le racisme», «Formation de droit international humanitaire», «Formation sur l’intervention de la police en matière de mineurs et de mauvais traitements familiaux», «Formation sur l’action opérationnelle pendant la garde à vue», «Journées de mise à jour en matière de réfugiés et de droit d’asile» etc.

Dans le domaine de la formation, la priorité est donnée non seulement à la formation initiale mais également à la formation continue, avec une attention toute particulière, dans ce dernier cas, pour les membres des unités qui sont chargées de la prévention de la sécurité des citoyens ou qui sont en contact direct et quotidien avec les citoyens (par exemple les membres de la Garde civile affectés à la circulation routière, les membres des forces de la police nationale affectés aux barrages filtrants des postes frontières, etc.).

En 2005, un groupe de travail a été créé au sein du Secrétariat d’État à la sécurité, afin de revoir, d’actualiser et d’homogénéiser les plans et les programmes de formation des deux corps de forces de police et de sécurité et de mettre en place des actions de formation conjointes. L’un des contenus de formation abordés par le groupe a précisément été celui des droits de l’homme, matière qui fait déjà partie des programmes de la formation initiale et des formations de remise à niveau et de spécialisation. De plus, le groupe a travaillé avec les plus hauts responsables des services de formation des deux corps de forces, ainsi qu’avec Amnesty International, de sorte que la formation a pu bénéficier du matériel didactique et des conseils des experts de cette association.

Enfin, il convient de signaler que le Plan d’action pour les droits de l’homme, actuellement en phase de finalisation par le Gouvernement, prévoit la réalisation d’activités périodiques de formation visant à améliorer la formation des fonctionnaires de police en matière de droits de l’homme et leur connaissance des mécanismes internationaux protégeant ces droits.

Formation des fonctionnaires pénitentiaires

La formation du personnel pénitentiaire en matière de droits de l’homme intervient essentiellement à quatre moments clés de la carrière professionnelle:

a) Programmes communs des concours d’entrée dans les corps de l’administration pénitentiaire

Tous les fonctionnaires ont étudié ces programmes et connaissent les règles, les procédures et les organismes internationaux existant en matière de respect des droits de l’homme, que ce soit dans le cadre européen ou dans celui des Nations Unies. Ils connaissent également, en matière de droit pénal, les dispositions relatives aux infractions commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les infractions qui ont trait aux compétences du personnel pénitentiaire.

b) Stage faisant suite à la réussite aux concours

Après la réussite aux concours, se déroule une formation sélective dont le programme met à nouveau l’accent sur le respect des droits de l’homme.

Concrètement, le personnel pénitentiaire, qui a le plus de contact avec les détenus, doit suivre un module de formation sur la «législation générale, les garanties et les procédures relatives à la protection des droits de l’homme». Il existe également une matière intitulée «Système de garanties de l’ordre pénitentiaire» qui traite des droits de l’homme dans une optique spécifiquement pénitentiaire.

Les autres matières enseignées sont «Le règlement pacifique de conflits», dont l’objectif est de former le personnel aux techniques à utiliser pour éviter les incidents et résoudre de manière pacifique les conflits qui peuvent survenir, et «L’analyse sociologique de la délinquance», qui étudie les causes de l’exclusion sociale, le racisme et la xénophobie, les institutions totales, comme la prison, etc.

Pendant le stage, un suivi des aptitudes relationnelles et du positionnement des nouveaux fonctionnaires vis-à-vis des détenus, est mis en place. Cette période s’étend sur une année, au cours de laquelle, le tuteur opérationnel suit l’évolution des nouveaux fonctionnaires et détermine s’ils ont les capacités requises pour accomplir la difficile mission du personnel pénitentiaire.

c) Accès à un poste de cadre moyen ou de personnel qualifié en matière d’éducation auprès des détenus (chefs de service et éducateurs)

Il faut valider deux formations qui comportent chacune un module portant sur les droits de l’homme.

d) Actions de formation spécifiques

Des formations sont également dispensées sur les thèmes suivants «Éducation aux valeurs et aux étrangers», «Médiation interculturelle en milieu pénitentiaire», «Phénomène migratoire», «Analyse multifactorielle du phénomène migratoire et liens avec la médiation sociale interculturelle», «Modèles d’immigration», «Jeunes étrangers», etc.

Des formations spécifiques sur la résolution pacifique des conflits sont également dispensées par des professeurs du département de médiation de l’Université Complutense de Madrid à l’intention des psychologues des institutions pénitentiaires qui, à leur tour, formeront le personnel de surveillance.

De plus, des formations intitulées «Défense personnelle et juste utilisation de moyens coercitifs», sont organisées pour expliquer les modalités appropriées de recours à ces moyens réglementaires en visant une intervention aussi minimale que possible.

Les professeurs qui dispensent ces formations ont une formation universitaire élevée et une grande réputation professionnelle. Ils appartiennent aux chaires de Droit public international des diverses facultés de Droit où se déroulent ces formations.

Question 10

Droit de ne pas être soumis à la détention ou à l’emprisonnement arbitraires (article 9)

Dans ses précédentes observations finales, le Comité a invité l’État partie à réduire la durée de la détention provisoire et à ne pas déterminer la durée maximale de celle ‑ci en fonction du quantum de peine applicable. Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 88 et 89 du rapport de l’État partie, veuillez indiquer si l’État partie a envisagé de donner suite à la recommandation du Comité, en tenant compte du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Est- ce que l’État partie a l’intention de raccourcir le délai de garde à vue et de faire bénéficier la personne gardée à vue de l’assistance d’un avocat et de l’accès à un médecin de confiance ? Quels sont les recours permettant de satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte?

a) Détention provisoire

En ce qui concerne la détention provisoire, les paragraphes 88 et 89 visés par la question posée par le Comité doivent être considérés à la lumière des paragraphes 82 et suivants qui exposent la législation existante en la matière suite à l’adoption de la loi organique 13/2003, du 24 octobre 2003, portant réforme de la loi de procédure pénale, qui a déjà modifié la réglementation de la détention provisoire, en prenant en compte la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol. L’objectif était précisément d’imposer des conditions pour que le placement en détention provisoire respecte le principe essentiel du droit à la liberté, tel qu’il est inscrit à l’article 17 de la Constitution espagnole, ainsi que le droit à la présomption d’innocence, inscrit à l’article 24.2, respectant par là même les dispositions de l’article 9.3 du Pacte.

Deux principes fondamentaux ont orienté le travail du législateur espagnol: le principe d’exception et le principe de proportionnalité. Le caractère exceptionnel du placement en détention provisoire découle du fait que, dans notre ordonnancement juridique, la règle générale veut que la personne mise en examen ou prévenue soit libre pendant le déroulement de la procédure pénale et que, par conséquent, la privation de liberté soit une mesure d’exception. De ce fait, il ne peut y avoir d’autres motifs de placement en détention provisoire que ceux expressément prévus et définis par la loi. Le principe de proportionnalité, quant à lui, exige que les dispositions législatives qui restreignent les droits fondamentaux veillent à ce que la limitation des droits fondamentaux inhérente à la détention provisoire soit proportionnée aux objectifs poursuivis. Cela signifie que la privation de liberté de la personne mise en examen ou prévenue n’est justifiée, pendant la procédure pénale, que par certains objectifs et qu’elle n’est admissible que lorsqu’elle poursuit un but constitutionnellement légitime: à savoir, selon le Tribunal constitutionnel, lorsqu’il s’agit de garantir le déroulement normal de la procédure et l’exécution du jugement, ou encore d’éviter la récidive de l’infraction (Arrêt 47/2000). Le principe de proportionnalité exige non seulement que la mesure poursuive un but constitutionnellement légitime, mais également que la restriction imposée à la liberté de la personne soit proportionnée à l’enjeu de l’objectif poursuivi.

Cette réforme met en place un changement notable de la réglementation relative aux conditions requises pour le placement en détention provisoire.

En premier lieu, le placement d’une personne en détention provisoire n’est autorisé qu’au ‑delà d’un seuil minimum défini par la loi: ainsi, et sauf dans les cas exceptionnels où la loi en dispose autrement, la détention provisoire ne peut pas être ordonnée lorsque la peine prévue pour les faits poursuivis est inférieure à deux ans d’emprisonnement.

En deuxième lieu, comme indiqué au paragraphe 84 du rapport, l’article 503 définit précisément les objectifs légitimes qui justifient le placement en détention provisoire. Celle ‑ci doit prévenir, dans chaque cas particulier, un des risques suivants: que la personne mise en examen se soustraie à l’action de la justice; qu’elle dissimule, modifie ou détruise des preuves; ou qu’elle commette de nouveaux faits délictueux. Dans ce dernier cas, conformément au principe de proportionnalité, le placement en détention provisoire ne peut pas être ordonné au motif qu’il existerait un risque générique que l’inculpé commette un acte délictueux quelconque. La présomption d’innocence exige que cette mesure soit limitée aux seuls cas où le risque existe concrètement. La loi contribue à objectiver cette exigence, augmentant ainsi les garanties procédurales de la défense.

Une profonde réforme de la réglementation de la durée de la détention provisoire est également en cours. Avant toute chose, il convient de poser le postulat, découlant du principe d’exception cité ci-dessus et des dispositions de l’article 17.4 de la Constitution, selon lequel la détention provisoire ne peut pas avoir une durée indéfinie, et ne doit être maintenue que tant que perdurent les objectifs constitutionnellement légitimes qui la motivent, dans chaque cas particulier. Partant de ce postulat, l’article 504 définit les diverses situations et les modes de calcul de la durée maximale de la détention provisoire qui, dans tous les cas, prennent en compte le principe de proportionnalité. À cet égard, la loi répond à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, adressée à notre Tribunal constitutionnel, relative au droit de toute personne placée en détention provisoire à être jugée dans un délai raisonnable ou à être remise en liberté pendant la procédure, droit garanti par l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

b) Durée de garde à vue

Pour ce qui est des durées de garde à vue, l’article 520 bis 1 de la loi de procédure pénale prévoit une règle générale, selon laquelle les personnes détenues pour infraction de terrorisme doivent être déférées devant le juge compétent dans un délai de 72 heures. Il prévoit cependant la possibilité de retarder cette mise à disposition de 48 heures, à condition que cette mesure ait été demandée au juge au cours des premières 48 heures de la garde à vue et que le juge ait accordé son autorisation, sur décision motivée, dans les 24 heures suivantes.

Cette mesure exceptionnelle de prolongation de la durée de garde à vue se base sur l’article 55.2 de la Constitution, et doit être interprétée, dans tous les cas, à la lumière de l’article 17.2 de la Constitution et de l’article 520.1 de la loi de procédure pénale, en tenant compte du fait que ces nouveaux délais sont des délais «maximum» et que la garde à vue doit cesser lorsque le temps «strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l’établissement des faits» est révolu.

La réforme de la loi de procédure pénale instituée en 2003 a entraîné une amélioration des garanties des détenus, en prévoyant que la durée de la garde à vue ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à la poursuite des objectifs de celle-ci, et en limitant sa durée maximum à cinq jours, sans qu’il soit possible d’y déroger.

Il n’est actuellement pas prévu de modifier les règles dans le sens d’une baisse de ces durées légales.

c) Désignation d’un avocat

Pour ce qui est de la désignation d’un avocat, nous reprenons ce qui a été exposé dans notre réponse à la question n° 2, dans la mesure où, dans l’État partie, toute personne privée de liberté a droit à l’assistance d’un avocat et que ce droit est pleinement garanti dans toutes les situations, y compris celle de la mise au secret qui faisait l’objet de la question n° 2. La loi garantit à toute personne détenue l’assistance d’un avocat, ainsi que la présence quasi immédiate des avocats dans les locaux de garde à vue. Il faut souligner que la disposition légale dans l’État partie est celle de «la plus grande rapidité possible» et qu’en pratique, l’assistance d’un avocat est garantie lors des premières heures de la garde à vue. Le délai de huit heures correspond davantage au délai maximum à partir duquel la responsabilité est engagée qu’au délai réel de mise en place de l’assistance d’un avocat.

d) Désignation d’un médecin de confiance

En ce qui concerne le droit du détenu à être examiné par un médecin de son choix, il convient de rappeler les dispositions de l’article 520 de la loi de procédure pénale qui prévoit que le détenu a droit: «à être examiné par le médecin légiste ou par son remplaçant légal ou, à défaut, par le médecin de l’institution où il se trouve ou encore par celui de toute autre institution de l’État ou de l’administration publique». Cette disposition s’applique à tous les détenus, y compris ceux qui ont été placés au secret; elle garantit au détenu, à tout moment, la possibilité d’un examen médical déterminant et certifiant son état. Cet examen est réalisé par un professionnel qui, à sa qualité de médecin, ajoute celle de fonctionnaire habilité à dresser des rapports et à délivrer des certificats à l’intention de la justice.

Dans le même souci de renforcer, autant que faire se peut, les droits de la personne placée au secret, il convient de signaler que la première disposition finale de la loi organique 15/2003, du 25 novembre 2003, modifiant la loi organique 10/1995, du 23 novembre 1995, qui constitue le Code pénal, introduit un nouveau paragraphe 4 à l’article 510. Ce paragraphe vise à lutter résolument contre toute possibilité de torture puisqu’il reconnaît à la personne détenue placée au secret le droit d’être examinée par un deuxième médecin légiste désigné par le juge ou le tribunal compétent pour connaître des faits.

Les médecins légistes sont des professionnels de la médecine exerçant au service de la justice. Ils sont sélectionnés par concours sur des critères de mérite et de compétence et sur la base de leurs connaissances techniques et juridiques. Ce sont des fonctionnaires affectés à une juridiction, selon un système objectif, basé entre autres sur leur ancienneté professionnelle. Ni le juge, ni les autorités gouvernementales ne peuvent choisir le médecin légiste qui procèdera à l’examen d’un détenu particulier, puisque cet examen est réalisé par le médecin affecté à la juridiction en question.

La police informe notamment le détenu de son droit à être examiné par un médecin; cet examen est également proposé au détenu par le juge de permanence. Ainsi, face à toute situation menaçant sa santé (maladie, traumatisme, etc.), l’intéressé se voit proposer, et peut donc obtenir, un examen médical.

Si malgré cette proposition, le détenu ne souhaite pas être examiné ni dans un premier temps par un médecin ni, dans un deuxième temps, une fois qu’il a été déféré, par le médecin légiste, un rapport doit être rédigé et faire clairement état de son refus à bénéficier d’un examen médical.

Si le détenu accepte d’être examiné par un médecin et que ce dernier constate un quelconque signe de violence extérieure, récent ou plus ancien, il doit en faire mention dans le certificat de constatations de lésions qui sera remis au juge de permanence. Ultérieurement le détenu sera examiné, au tribunal de permanence, par le médecin légiste (donc sur décision judiciaire) et un nouveau rapport médical fera état de son bilan de santé dans les locaux de la justice. De plus, dans ce deuxième rapport, le médecin légiste pourra faire état des observations médicolégales et des conclusions qui en découlent, dans le but de déterminer, autant que faire se peut, si les lésions décrites ont eu lieu avant, pendant ou après la garde à vue. Il cherchera à établir s’il est possible ou non de déterminer le mécanisme à l’origine des lésions afin de l’inscrire dans le rapport. Enfin, il jugera de la nécessité de prescrire un traitement médical et, si besoin, de transférer le détenu vers un centre hospitalier afin d’assurer le suivi des lésions.

Le médecin légiste est un fonctionnaire de la justice qui réalise son expertise médicolégale dans des conditions de totale indépendance et remplit sa mission en son âme et conscience. Il remet ses rapports au juge de permanence, et n’exerce ses fonctions que sur décision des organes juridictionnels (magistrature du siège et du parquet). Il est important de préciser que le rapport remis par le médecin légiste n’est pas destiné à la police mais remis au juge chargé de l’affaire.

Indépendamment du droit à être examiné par le médecin légiste ou son remplaçant légal, le point 6 de l’instruction 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative aux comportements exigés des membres des forces de police et de sécurité de l’État et visant à garantir les droits des personnes détenues ou placées en garde à vue prévoit une règle générale pour toutes ces personnes: «Dans l’éventualité où le détenu présente ou affirme présenter une quelconque lésion, imputable ou non à sa détention, il devra être immédiatement transféré vers un établissement de soins, pour un bilan».

Les paragraphes précédents montrent qu’en aucun cas la limitation des droits inscrits aux articles 520 (droit à désigner un avocat) et 523 de la loi de procédure pénale (droit pour le détenu à recevoir la visite d’un ministre de son culte, d’un médecin, de ses parents ou de personnes ayant des intérêts communs avec lui ou pouvant le conseiller), prévue pour le régime de mise au secret, n’a pour objectif de dissimuler d’éventuelles lésions, comme en atteste l’obligation, dans de telles circonstances, de transférer le détenu vers un établissement de soins. Elle est motivée par la nécessité d’éviter la présence, au moment crucial des premières investigations, de personnes appartenant à l’entourage de la bande armée et qui pourraient vouloir intimider le détenu ou évaluer les dommages qu’il pourrait causer à l’organisation. Dans certains cas, la mise au secret peut s’avérer indispensable pour assurer la sécurité du détenu.

Il n’est donc pas prévu de modification de la législation espagnole dans le sens indiqué par le Comité, même si le Gouvernement espagnol étudie, dans le cadre du Plan d’action relatif aux droits de l’homme, en cours d’élaboration, la possibilité d’adopter certaines mesures ponctuelles susceptibles de renforcer les garanties dont bénéficient déjà les personnes placées au secret.

Question 11

Droit des personnes privées de leur liberté à être traitées avec humanité (article 10)

Veuillez fournir des renseignements détaillés et à jour sur les sanctions d’isolement cellulaire d’une durée supérieure à 14 jours, qui ont été approuvées par les juges de la détention. Veuillez fournir des informations sur le cas de Yagoub Guemereg qui se trouve à l’isolement dans la prison de Zuera à Zaragoza (rapport de l’État partie, par. 59).

a) En ce qui concerne les sanctions d’isolement cellulaire d’une durée supérieure à 14 jours approuvées par les juges de la surveillance pénitentiaire après vérification de tous les cas, leur nombre total se monte à 25 (l’une d’elles a été annulée) pour cette année 2008.

b) Pour ce qui est de l’information demandée au sujet du détenu Yagoub Guemereg:

Il figure, en qualité de détenu provisoire, dans une seule procédure, inscrite au rôle de la 2 e  Chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional sous le n° 38/07.

Il a été incarcéré suite aux poursuites engagées contre 31 membres présumés d’un réseau de recrutement et d’envoi de «moudjahidines» en Irak. Le réseau est lié à l’organisation terroriste «Ansar al-Islam», dirigée par le Jordanien Abu Musab Al Zarqawi, considéré jusqu’à sa mort comme un des chefs d’Al Qaida.

Il est incarcéré depuis le 20 juin 2005. Sur proposition de la Commission d’application des peines de l’établissement pénitentiaire de Madrid II, datée du 21 juillet 2005, l’application du régime fermé prévu à l’article 10 de la loi organique générale pénitentiaire (LOGP), selon les modalités prévues à l’article 91.2 du règlement pénitentiaire, et le transfert vers l’établissement pénitentiaire de Badajoz ont été ordonnés.«La gravité des faits délictueux présumés qui ont motivé son incarcération, ainsi que son appartenance présumée à une cellule terroriste à caractère islamiste» augmentent considérablement le risque pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire, des détenus et du personnel, et justifient la nécessité de renforcer les mesures de contrôle et de sécurité.

Sa situation est réexaminée tous les trois mois. En 2008, elle a été réexaminée par la Commission d’application des peines de l’établissement pénitentiaire de Badajoz le 31 janvier et le 24 avril, ainsi que par la Commission d’application des peines de l’établissement pénitentiaire de Zuera, où il se trouve actuellement afin de faciliter le rapprochement avec son entourage familial, le 18 juillet 2008.

À aucun moment le détenu n’a formé de recours contre l’application du régime fermé auprès du juge de la surveillance pénitentiaire qui a signé les décisions administratives autorisant l’application de ce régime.

Une demande de transfert formulée par le détenu, a été transmise aux responsables des services pénitentiaires de Catalogne, conformément aux dispositions du décret royal 14536/1984 relatif aux règles de coordination entre les organes de l’administration pénitentiaire, lesquels ont déclaré, par décision du 11 juillet 2008, ne pas pouvoir accéder à cette demande faute de places disponibles (la teneur de cette décision a été communiquée au détenu concerné).

Question 12

Veuillez fournir des informations à jour concernant les progrès réalisés dans la construction et la mise à disposition de 18 000 nouvelles cellules aux fonctionnalités différentes (rapport de l’État partie, par. 66). Veuillez apporter davantage de précisions sur la réduction progressive de la population en régime fermé, suite à l’adoption de nouveaux critères de classification (rapport de l’État partie, par. 71).

a) En ce qui concerne la construction et la mise à disposition de 18 000 nouvelles cellules pénitentiaires en Espagne, la situation, en septembre 2008, est la suivante:

À ce jour, la construction de 5 484 nouvelles places est achevée et 5 627 autres sont actuellement en construction.

Sont également prévues 8 044 places supplémentaires qui, une fois construites, porteront le nombre total de nouvelles places à 19 157.

b) Pour ce qui est de la diminution de la population carcérale en régime fermé:

Celle-ci se déroule de façon satisfaisante et selon les prévisions officielles. Il convient de signaler qu’en décembre 2004, on comptait 1 024 détenus dans cette situation (ce qui représente 2,6% des personnes condamnées) contre 826 au 31 décembre 2007 (soit 2,1% de la population condamnée).

Question 13

Droit des étrangers (article 13)

Selon les informations dont dispose le Comité, le processus de prise de décisions en matière de détention et d’expulsion des immigrants qui arrivent notamment aux îles Canaries est généralement arbitraire, étant donné qu’il ne respecte pas la procédure prévue par la loi sur les expulsions. En outre, dans les affaires de demande d’asile, le contrôle judiciaire est effectué de manière mécanique puisqu’il se limite à une simple formalité, ôtant ainsi toutes garanties au droit d’asile. Veuillez commenter cette information à la lumière de l’article 13 du Pacte.

Le système juridique de l’État partie et l’action des autorités compétentes en matière d’étrangers, de réfugiés et de droit d’asile respectent le texte et l’esprit de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les procédures d’expulsion à la frontière respectent les conditions prévues par l’article13, à savoir (1) exposition des raisons qui militent contre l’expulsion, (2) examen du cas par l’autorité compétente et (3) représentation légale de la personne concernée. En ce qui concerne les étrangers, les réfugiés et le droit d’asile, le régime légal actuellement en vigueur dans l’État partie complète les exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par d’autres obligations de protection internationale, que le Royaume d’Espagne a adoptées par son adhésion à des instruments internationaux et communautaires, mais aussi par des décisions gouvernementales et parlementaires, non liées à des procédures multi-États.

L’État partie est pleinement conscient que l’afflux massif d’immigrants à travers le détroit de Gibraltar (Afrique) et les aéroports (Amérique latine) demande un effort permanent pour adapter les capacités et les ressources matérielles et humaines des autorités compétentes en matière d’étrangers, de réfugiés et de droit d’asile. L’article 13 lui-même prévoit expressément que les étrangers doivent avoir la possibilité de «faire valoir les raisons qui militent contre leur expulsion et de faire examiner leur cas par l’autorité compétente […] en se faisant représenter à cette fin», sauf si «des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent». Cette exception est assortie de la garantie d’un traitement au cas par cas des situations d’affluence massive, régies par le décret royal 1325/2003, du 24 octobre 2003, approuvant le règlement relatif au régime de protection temporaire en cas d’affluence massive de personnes déplacées. Ce texte a été élaboré pour garantir que la gestion de ces situations complexes (affluence d’immigrants avec des pics variables dépassant les prévisions initiales) respecte les droits (demande du statut de protection internationale).

Actuellement l’État partie fait un important effort pour maintenir le système juridique en adéquation avec les lois, les pratiques et les règles internationales et communautaires les plus exigeantes en matière de droit d’asile, de réfugiés et de protection subsidiaire. À cet effet, un nouvel instrument légal qui remplacera la loi historique relative aux réfugiés et au droit d’asile de 1984, est en cours d’élaboration. L’objectif est d’améliorer le cadre légal qui régit et gère à la fois l’immigration irrégulière et les obligations internationales de protection internationale. L’objectif de cet instrument est de garantir l’application des meilleures pratiques et règles internationales de protection internationale sans affaiblir les indispensables compétences de l’État en matière de contrôle de l’immigration illégale.

L’article premier de la loi espagnole sur l’asile reconnaît aux étrangers le droit de demander l’asile. Afin de renforcer l’exercice de ce droit, notamment pour les personnes récemment arrivées en Espagne, à bord de petits bateaux ou autres embarcations de fortune, aux Canaries et faisant l’objet d’un placement en centre de rétention administrative, les mesures suivantes ont été adoptées:

Les instructions de la Direction générale de la politique intérieure, datées de novembre 2005, portent sur les informations données à ces personnes en matière de protection internationale, afin qu’elles aient une connaissance effective des possibilités de protection internationale garanties par l’État espagnol aux personnes qui se trouvent dans les situations prévues par la législation en vigueur et que, le cas échéant, elles puissent bénéficier de ladite protection.

La Direction générale de la politique intérieure, en collaboration avec le Conseil général des avocats espagnols et les barreaux des îles Canaries a mis en place des actions de formation en matière de protection internationale, à l’intention des avocats qui interviennent dans les procédures se déroulant lors de l’arrivée de ces personnes, formations auxquelles participe le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). À ce jour, des journées ont été organisées sur le thème de la protection internationale, dans les barreaux de Las Palmas, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote et Santa Cruz de La Palma.

Les ONG spécialisées en droit des réfugiés ont pu avoir accès aux centres de rétention administrative des îles Canaries.

Pour sa part le HCR effectue régulièrement des visites aux centres de rétention administrative afin d’assurer un suivi du fonctionnement du système d’asile.

En tout état de cause, il convient de signaler que les demandes d’asile, qui sont toujours déclenchées à l’initiative de l’intéressé sont traitées par une procédure administrative dans laquelle l’intervention ou «contrôle judiciaire» a lieu a posteriori , par voie de recours contre les décisions prises par l’administration concernant lesdites demandes.

Les juridictions (tribunaux centraux du contentieux administratif et Audiencia Nacional ) qui connaissent des recours contre les décisions prises en matière de droit d’asile se prononcent, lorsque le demandeur le sollicite, sur l’adoption de la mesure conservatoire de non-lieu de l’acte administratif attaqué, ce qui, selon le cas, peut entraîner le maintien de l’intéressé en Espagne jusqu’au rendu de la décision sur le recours.

Question 14

Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour informer les immigrants des droits que la loi leur reconnaît et des garanties qu’elle leur attribue, en particulier lors de l’interception, du refoulement, de l’expulsion et du placement. Veuillez préciser si, dans la pratique, les immigrants qui sont détenus ou en rétention disposent d’une assistance juridique.

Le chapitre III de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, relative aux droits et aux libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, appliquée par décret royal 2393/2004, du 30 décembre 2004, garantit aux étrangers le droit à la protection judiciaire effective (article 20.1), le droit de bénéficier des garanties inhérentes aux procédures administratives (article 20.2), le droit de former un recours contre les décisions administratives qui les concernent, et le droit à être assistée gratuitement par un avocat lors des procédures administratives ou judiciaires pouvant aboutir au refus de l’entrée de l’étranger, à son refoulement ou à son expulsion du territoire espagnol ainsi que lors de toutes les procédures engagées en matière de droit d’asile. Le droit à l’assistance d’un interprète est également prévu si la personne ne comprend pas ou ne parle pas la langue officielle utilisée (article 22).

En outre, pendant leur maintien dans les centres de rétention administrative, conformément aux dispositions des articles 62 bis à 62 sexies . de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, et des articles 153 à 155 du décret royal 2393/2004, du 30 décembre 2004, approuvant le règlement d’application de ladite loi organique 4/2000, les étrangers bénéficient d’une importante série de droits: droit à l’assistance d’un avocat, droit à l’assistance d’un interprète, possibilité de communiquer avec leur famille ou des fonctionnaires consulaires de leur pays ou autres personnes.

Lorsqu’un citoyen étranger se présente dans les locaux de la police et fait savoir, par un moyen quelconque, qu’il souhaite demander l’asile, les fonctionnaires mettent à sa disposition des moyens adaptés afin que l’organe compétent puisse avoir connaissance de cette demande. Ils lui remettent un modèle de demande prévu à cet effet, lui fournissent sur demande assistance et information et lui garantissent l’assistance d’un avocat.

Dans tous les locaux de la police, ainsi que dans tous les centres de rétention administrative, des prospectus d’information sur la législation espagnole en matière de protection internationale sont disponibles en plusieurs langues et sont remis aux étrangers au moment de leur arrivée.

Dans son article 20, la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, relative aux droits et aux libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, reconnaît aux étrangers le droit à la protection effective judiciaire dans les termes suivants:

«2. Les procédures administratives engagées en matière d’étrangers doivent respecter dans tous les cas les garanties prévues par la législation générale relative aux procédures administratives, notamment en ce qui concerne la publicité des règles, le contradictoire, l’audition de l’intéressé et la motivation des décisions, sauf dispositions de l’article 27 de cette loi.»

Elle leur garantit l’accès à la justice par le droit aux recours prévus par la loi contre les actes et décisions administratifs qui les concernent, conformément aux dispositions de l’article 21.

Le droit à l’assistance gratuite d’un avocat, reconnu aux étrangers dans l’article 22 de cette loi organique, est essentiel car il est lié à la protection juridique effective qui implique la possibilité d’exercer leur droit de défense, aussi bien dans les procédures administratives que dans les procédures judiciaires:

«1. Les étrangers se trouvant sur le territoire espagnol et ne disposant pas des moyens financiers suffisants, tels que définis par la loi relative à l’assistance gratuite d’un avocat, ont droit à celle-ci lors des procédures administratives ou judiciaires pouvant aboutir au refus de l’entrée de l’étranger, à son refoulement ou à son expulsion du territoire espagnol et lors des procédures engagées en matière de droit d’asile. Ils ont également droit à l’assistance d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue officielle utilisée.

2. Les résidents étrangers justifiant de ressources insuffisantes pour saisir la justice ont droit à l’assistance gratuite d’un avocat, dans les mêmes conditions que les Espagnols, dans les procédures où ils sont parties, quelle que soit la juridiction saisie.»

Cet article doit être interprété à la lumière de la doctrine du Tribunal constitutionnel, qui dans son arrêt 97/2003, du 2 juin 2003 a déclaré inconstitutionnelle l’expression «résider légalement» figurant dans l’article 2.a) de la loi relative à l’assistance gratuite d’un avocat. La distinction faite par l’article 22, dans ses paragraphes 1 et 2, entre les étrangers qui «se trouvent» en Espagne et ceux qui y sont «résidents», ne peut donc pas être comprise dans le sens où seuls les résidents en règle du point de vue administratif auraient droit à l’assistance gratuite d’un avocat. Tous les étrangers jouissent de ce droit dans tous les types de procédures et dans les mêmes conditions que les Espagnols.

Cette jurisprudence a été réaffirmée par le Tribunal constitutionnel qui, en dernier ressort, reconnaît que le droit à l’assistance d’un avocat a un rang tel qu’il est indépendant de la citoyenneté et que, de ce fait, il est reconnu indépendamment de la situation, régulière ou non, de la personne étrangère.

Dans les situations qui affectent le plus les droits de la personne étrangère, notamment les retours au pays d’origine ou les procédures d’expulsion, ces garanties sont renforcées, avec le droit à l’assistance d’un avocat et, si nécessaire, d’un interprète.

Ainsi, concernant le retour au pays d’origine d’un étranger qui se voit refuser l’entrée en Espagne, l’article 60 de la loi organique prévoit que la rétention de la personne devra être communiquée au Ministère des affaires étrangères ainsi qu’à l’ambassade ou au consulat de son pays; la même procédure s’applique aux étrangers retenus sur décision du juge d’instruction après audition de l’intéressé (article 62 de la loi organique) et est assortie dans ce cas du droit

«À l’assistance d’un avocat, commis d’office s’il y a lieu, et à un entretien privé avec celui-ci, y compris en dehors de l’horaire habituel de l’établissement pénitentiaire, lorsque l’urgence de l’affaire le justifie»; il en est de même quand une procédure d’expulsion est ouverte (article 63), le plein accès à la justice étant garanti par l’article 65 selon lequel les décisions administratives sont susceptibles de recours et qui prévoit en outre que «lorsque l’étranger ne se trouve pas en Espagne, il peut former les recours administratifs ou judiciaires applicables par le biais des représentations diplomatiques ou consulaires correspondantes qui les transmettront à l’organe compétent».

Cette jurisprudence a été réaffirmée par le Tribunal constitutionnel qui, en dernier ressort, reconnaît que le droit à l’assistance d’un avocat a un rang tel qu’il est indépendant de la citoyenneté et que, de ce fait, il est reconnu indépendamment de la situation, régulière ou non, de la personne étrangère.

Diverses dispositions du règlement d’application de la loi organique citée (décret royal 2393/2004, du 30 décembre 2004) prévoient également l’assistance d’un avocat pour les étrangers.

À l’article 13, en ce qui concerne les étrangers qui se voient refuser l’entrée sur le territoire espagnol.

À l’article 131, en ce qui concerne les étrangers faisant l’objet d’une procédure d’expulsion.

À l’article 153, en ce qui concerne les étrangers placés dans des centres de rétention.

Aux articles 156 et 157, en ce qui concerne les étrangers faisant l’objet d’une procédure de retour au pays d’origine ou de refoulement.

Question 15

Veuillez commenter les informations faisant état d’abus commis lors de l’expulsion des marocains notamment de Ceuta y Melilla.

La question n’indique pas expressément à quels cas elle fait référence mais il semble toutefois qu’il s’agisse des 73 décisions de refoulement vers le Maroc, contre lesquelles la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) et la Fédération des associations SOS racisme ont formé un recours contentieux administratif, selon la procédure spéciale relative à la protection des droits fondamentaux, devant la juridiction du contentieux administratif n°1 de Melilla.

Il convient de signaler que l’arrêt n° 113/06, du 24 février 2006, statuant sur ce recours, a conclu que la délégation du Gouvernement à Melilla a agi en toute légalité en ordonnant les refoulements cités et que, parmi les 73 personnes qui ont été renvoyées vers le Maroc, il n’y avait aucun demandeur d’asile. Il a été fait appel de ce jugement, appel rejeté par l’arrêt n° 197/06, du 31 janvier 2006 de la chambre du contentieux administratif du Tribunal supérieur de Justice d’Andalousie.

Il convient de rappeler que le Ministère de l’intérieur s’est pleinement engagé à veiller à ce que tous les actes concernant les personnes étrangères respectent à tout moment la loi et les procédures réglementaires.

Lorsque, malgré les mesures de contrôle et de protection des frontières, des immigrants réussissent à franchir celle-ci, ceux qui sont localisés ou interceptés aux abords de la frontière sont conduits au commissariat de police afin de procéder à leur identification et à leur éventuel refoulement, conformément aux dispositions du règlement relatif aux étrangers et dans le strict respect des procédures et des garanties prévues.

Question 16

Veuillez indiquer si les agents chargés des contrôles aux frontières et les fonctionnaires des services de police en poste à Ceuta et Melilla reçoivent une formation en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le droit de ne pas faire l’objet de discrimination et le droit de demander l’asile.

Les fonctionnaires des forces de police et de sécurité de l’État qui exercent leurs fonctions dans les villes de Ceuta et de Melilla reçoivent une formation en matière de droits de l’homme suffisante et identique à celle que reçoivent leurs collègues affectés aux autres Communautés autonomes et localités espagnoles; cette formation a été exposée en détail dans la réponse à la question 9. Ces fonctionnaires connaissent parfaitement les droits de la personne, entre autres le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination.

Question 17

Droit à un procès équitable (article 14)

Veuillez fournir des informations sur l’état d’avancement au Parlement et le contenu du projet de loi organique portant réforme du recours en cassation et généralisant le double degré de juridiction en matière pénale, notamment. Si ce projet est adopté, quels types de mesures complémentaires seront nécessaires pour que le double degré de juridiction en matière pénale soit effectivement généralisé (rapport de l’État partie, par. 114)?

Comme indiqué dans la réponse à la première question, le projet de loi auquel le rapport remis en son temps fait référence n’ayant pas obtenu la majorité requise pour son approbation, n’a donc pas été adopté lors de la précédente législature. Cependant, la généralisation du double degré de juridiction en matière pénale représente toujours pour l’Espagne un engagement fondamental même si, pour le moment, il n’a été que partiellement incorporé pour les délits les moins graves.

Le travail qui devrait aboutir à l’approbation d’un nouveau texte de procédure pénale est en cours. Le 25 juin 2008, devant le Congrès des députés, cette information a été communiquée, la nécessité de généraliser le double degré de juridiction en matière pénale a été rappelée, et les problèmes qui se posent par rapport à l’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été clairement mentionnés, reconnaissant par là même les constatations du Comité des droits de l’homme. Le Gouvernement, très sensible à cette situation, a repris un processus de réflexion et d’étude qui devrait aboutir à l’adoption, pendant l’actuelle législature, d’un texte de procédure pénale entièrement nouveau. Ce texte définira un nouveau système de procédure pénale moderne, souple, efficace et en accord avec notre époque. Il tiendra compte de l’interprétation du droit réalisée par le Tribunal suprême, le Tribunal constitutionnel et les Comités internationaux pour la protection des droits de l’homme ainsi que de l’interprétation du droit déjà évoquée dans la réponse à la question 1. Une fois terminée, cette réforme sera complète et aucune mesure complémentaire ne sera nécessaire.

Question 18

Droit à la liberté d’opinion, expression et information (article 19)

Veuillez commenter les informations faisant état des nombreuses violations de la liberté d’expression justifiées par la crainte du terrorisme. Dans quelle mesure les atteintes à la liberté d’opinion et d’expression dans le Pays basque peuvent être justifiées par l’État partie?

L’État partie n’a pas connaissance des informations mentionnées par le Comité dans sa question et considère qu’il n’y a eu aucune violation de la liberté d’expression, ni au motif de la crainte du terrorisme ni pour aucun autre motif. L’État partie s’étonne que l’on affirme explicitement que des violations de la liberté d’opinion et d’expression ont eu lieu au Pays basque. La reconnaissance et la garantie de la liberté d’expression atteint en Espagne les niveaux les plus élevés.

Conformément à la Constitution espagnole, le Pays basque jouit de l’autonomie politique, les citoyens basques exercent leurs droits politiques aux élections nationales, régionales et locales et sont représentés au Parlement national, au Parlement régional, aux Conseils généraux et aux Conseils municipaux. De plus, le Gouvernement de la Communauté autonome basque jouit de vastes compétences, définies dans son statut d’autonomie.

Ces compétences, uniques dans certains cas, concernent des secteurs aussi importants que la santé, l’éducation, les finances ou l’ordre public, et sont même supérieures à celles des États fédérés comme les Länder allemands. Le Gouvernement basque dispose par exemple d’une police autonome (la Ertzantza), de stations de radio et de deux chaînes de télévision. Le statut d’autonomie reconnaît la langue euskera comme langue officielle et l’enseignement se fait en basque et en espagnol; dans certaines écoles, surtout celles qui reçoivent des subventions publiques, l’enseignement en langue basque est prédominant. Par ailleurs, cette Communauté autonome peut, en vertu d’un accord avec l’État, collecter l’impôt de façon autonome. Les partis nationalistes font partie du Gouvernement de la Communauté autonome basque depuis sa création et participent à la vie politique ordinaire de l’ensemble de l’Espagne.

En Espagne, comme dans tous les États de droit démocratiques, toutes les idées politiques peuvent être défendues, sans restrictions, par des moyens pacifiques. Seule l’utilisation de la violence en tant que méthode politique, n’est pas admissible. La défense pacifique et non violente de positions indépendantistes ou séparatistes, au Pays basque comme partout ailleurs sur le territoire espagnol, est tout à fait possible et se déroule sans aucun obstacle. Il convient de rappeler à cet égard qu’une branche dissidente de Batasuna (le parti Aralar), qui a renoncé à la violence, ainsi que le parti Eusko Alkartasuna, sont candidats, au même titre que d’autres partis, aux élections des Communautés autonomes du Pays basque et de Navarre et défendent une plateforme indépendantiste.

En ce qui concerne la violation présumée des droits politiques de liberté d’expression, de réunion et d’association (articles 19 et 20.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) au Pays basque, la question du Comité semble faire référence à l’action policière et judiciaire visant les activités illégales de certaines formations politiques et organes de communication.

Il convient de signaler à cet égard que la légalité et la régularité absolues des actions engagées dans ce domaine ont été réaffirmées récemment par les décisions judiciaires suivantes:

L’arrêt 50/2007 du Tribunal suprême (susceptible de recours devant le Tribunal constitutionnel) déclare que les organisations JARRAI, HAIKA et SEGI sont des associations illicites, et constituent des bandes, organisations ou groupes terroristes.

Le jugement 73/2007 de la chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional (susceptible de recours devant le Tribunal suprême) déclare que les organisations KOORDINADORA ABERTZALE SOCIALISTA (KAS) et EKIN ainsi que l’association XAKI sont des associations illicites faisant partie de l’organisation terroriste ETA, et ordonne de ce fait leur dissolution.

Le jugement 39/2008 de la chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional (susceptible de recours devant le Tribunal suprême) déclare illicite l’organisation Gestoras Pro Amnistía et ordonne sa dissolution.

Les arrêts du Tribunal suprême en date du 22 septembre 2008 déclarent que les formations Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) et Acción Nacionalista Vasca (ANV/EAK) sont illégales; le texte de ces arrêts figure en annexe.

L’État espagnol s’est fermement engagé à adopter les mesures nécessaires pour garantir les droits fondamentaux, conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

À la lumière des décisions rendues jusqu’à ce jour, l’action judiciaire contre ces organisations politiques et ces organes d’information constitue la réponse légitime de l’État de droit à la stratégie du groupe terroriste ETA. Cette stratégie est double. D’un côté, ETA essaie en permanence d’obtenir, aux différentes élections, une représentation politique obéissant à ses principes et lui conférant l’apparence de légalité, dont elle a joui par le passé grâce à des formations comme Herri Batasuna, Euskal Herritararok, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas ou Acción Nacionalista Vasca, déclarées illégales par le Tribunal suprême. De l’autre, elle utilise un réseau d’organisations et d’entreprises qui, sous couvert d’une apparente légalité, servent essentiellement à ses fins économiques, politiques et médiatiques.

Les décisions auxquelles nous avons fait référence démontrent clairement que l’organisation terroriste ETA instrumentalise à des fins délictueuses les organisations et les entreprises déclarées illégales par l’ Audiencia Nacional et le Tribunal suprême.

Concrètement, il s’agit d’organisations, d’entreprises et d’organes d’information contrôlés par ETA, qui la soutenaient, l’aidaient ou collaboraient avec elle dans des activités de financement, de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale etc. qui, de toute évidence, n’ont rien à voir avec les activités d’entreprises ou d’organes d’information légaux.

Il convient de préciser par ailleurs que toutes les actions judiciaires ont été mises en mouvement en application des principes et critères de la législation interne de l’État espagnol, dans le respect des recommandations et des accords adoptés en ce sens dans le cadre international des Nations Unies, afin de permettre une prévention et une répression plus efficaces des actes de terrorisme. On considère que la prévention des actes terroristes passe notamment par le contrôle des flux financiers qui nourrissent les organisations terroristes.

La résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU, en date du 28 septembre 2001, impose à tous les États l’obligation d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer l’infraction de terrorisme et son financement en gelant les fonds, avoirs financiers et ressources économiques des personnes qui commettent, tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, etc., des entités contrôlées par ces personnes et des personnes qui agissent au nom, ou sur instruction, de ces entités; en définitive des personnes et entités qui sont complices ou associées, d’une quelconque façon, dans la poursuite d’objectifs et finalités terroristes.

Par conséquent il n’y a pas lieu d’établir un lien quelconque entre ces actions judiciaires et la garantie du libre exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression ou du droit de réunion et d’association qui sont des droits fondamentaux protégés et régis par les articles 20, 21 et 22 du titre I (Droits et libertés fondamentaux) de la Constitution espagnole, conformément aux obligations internationales adoptées par l’Espagne (Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne des droits de l’homme).

La seule limitation à ces droits réside dans le respect des droits et des libertés fondamentales inscrits au Titre I de la Constitution (le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité et à la paix sociale).

En aucun cas les mesures établies pour lutter contre le terrorisme n’ont été utilisées comme prétexte pour restreindre le droit à la liberté d’expression, de réunion ou d’association. La preuve en est que des journaux proches des principes de l’organisation terroriste ETA, comme les quotidiens Gara ou Berria, sont publiés y compris dans leur édition numérique.

En revanche, les lois générales inscrites au Code pénal ont été appliquées dans la poursuite des infractions, en l’espèce l’infraction de terrorisme, commises par les organisations ou entreprises dissoutes et par leurs responsables, dans la mesure où celles-ci constituent un projet créé et contrôlé par l’organisation terroriste ETA, faisant partie intégrante de sa stratégie terroriste criminelle, et où elles appartiennent donc au réseau économico-entrepreneurial de cette organisation terroriste et concourent à ses fins.

Il convient de rappeler à cet égard que les personnes dont les droits sont réellement menacés au Pays basque, et notamment en ce qui concerne la possibilité d’exprimer librement leurs opinions, sont celles qui ont des opinions opposées à celles que le terrorisme voudrait imposer par des méthodes violentes. Il est notoire que la situation d’intimidation créée par le terrorisme a conduit des milliers de personnes à quitter le territoire où elles sont nées et/ou où elles ont vécu. De plus, le fait d’assumer publiquement des positions autres que les positions nationalistes suppose généralement la nécessité d’une protection personnelle. C’est le cas de toutes les personnalités publiques appartenant à des partis politiques non nationalistes - qui font partie de l’opposition au Parlement régional - et de divers membres importants de la société civile.

Cette situation a été décrite, entre autres, par le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur la situation au Pays basque. Ce rapport public, accessible sur le site du Conseil de l’Europe, est suffisamment éloquent sur la situation subie par tous les citoyens espagnols et notamment ceux qui résident dans la Communauté autonome basque, en raison des menaces et de l’action terroriste, mais également de la violence urbaine appelée «kale borroka» et qui porte atteinte, non seulement aux droits fondamentaux individuels, mais également au libre exercice des droits civils et politiques qui constituent la base et le socle de toute démocratie.

Question 19

Protection de l’enfant (article 24)

Selon les informations dont dispose le Comité, les enfants non accompagnés, en particulier marocains, qui sont arrivés dans les centres d’Arinaga, dans la Grande Canarie, et La Esperanza, à Tenerife, auraient été rapatriés sans qu’ait été vérifié au préalable, dans certains cas, qu’ils retournaient bien dans leur famille ou les institutions appropriées dans leur pays d’origine; ils auraient aussi été victimes de mauvais traitements infligés par d’autres enfants, des personnes majeures, des membres du personnel des centres d’accueil, ou des forces de police au cours de leur transfert. Dans d’autres cas, les enfants seraient détenus dans les locaux de la police et de la Garde civile pendant de longues périodes, sans bénéficier de l’assistance d’un avocat et sans être présentés à un juge. Veuillez commenter cette information à la lumière de l’article 24 du Pacte en indiquant si de telles allégations ont donné lieu à des enquêtes appropriées, ainsi que le résultat des éventuelles enquêtes et les mesures qui ont été prises pour remédier à ces situations.

Il conviendrait de préciser la formulation de la question, dans la mesure où les mineurs ne sont jamais «détenus». Les mineurs bénéficient d’une réglementation spéciale, adaptée à leur statut et doivent, au delà de toute autre considération, être protégés. L’article 35 de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, relative aux droits, aux libertés et à l’intégration sociale des étrangers en Espagne prévoit diverses dispositions concernant les mineurs:

Si la personne n’a pas de papiers et qu’il y a un doute sur le fait qu’elle soit ou non mineure, les services de protection des mineurs doivent porter le cas à la connaissance du ministère public et les examens nécessaires doivent être faits pour déterminer l’âge de la personne; si ces examens établissent qu’elle est bien mineure, elle sera confiée aux services de protection compétents.

On essaiera d’établir son identité pour décider, sur la base du critère du regroupement familial, de son maintien en Espagne ou de son retour dans son pays d’origine ou dans le pays où se trouvent ses parents.

À toutes fins légales, le mineur étranger placé sous la protection de l’administration est considéré comme résident régulier.

Le règlement d’application de la loi organique citée, (décret royal 2393/2004 du 30 décembre 2004), dans son article 92, se réfère aux mineurs et prévoit que le principe de l’intérêt supérieur du mineur décidera de son rapatriement, lequel ne doit pas avoir lieu lorsque «l’intégrité du mineur est menacée ou lorsque le mineur ou sa famille risquent d’être persécutés».

En Espagne, la procédure de rapatriement des mineurs est assortie de nombreuses garanties. Lorsque des mineurs étrangers en situation d’abandon sont localisés par les fonctionnaires de police, le ministère public en est immédiatement informé. Les fonctionnaires de police confient ensuite le mineur au centre de protection des mineurs de la Communauté autonome concernée.

Lors de la procédure le mineur est entendu, en présence du tuteur du centre où il se trouve, et avec l’intervention du ministère public et du consulat du pays dont il est ressortissant. Lorsque les autorités du pays d’origine ou de destination du mineur font savoir, par l’intermédiaire de leur consulat, que la famille du mineur a été localisée ou, à défaut, que le service public compétent prend en charge le mineur, la procédure de rapatriement arrive à son terme et la décision est adoptée par le délégué du Gouvernement auprès de la Communauté autonome concernée.

Comme on peut le constater, plusieurs représentants de divers corps et institutions interviennent de manière coordonnée dans les procédures de rapatriement, ce qui augmente les garanties et évite le risque d’actions irrégulières.

Cependant, en ce qui concerne les cas d’éventuelles actions irrégulières, évoqués de façon générale dans la question, il faudrait nous communiquer les données concrètes (noms des mineurs concernés, dates, etc.) sur lesquelles se basent ces allégations afin que nous puissions les vérifier et mener une enquête exhaustive à leur sujet.

En ce qui concerne le rapatriement présumé de mineurs non accompagnés, arrivés dans les centres d’Arinaga, en Grande Canarie, et La Esperanza, à Tenerife, il convient de préciser qu’il n’a été procédé à aucun rapatriement de ce type, puisque pour qu’un tel rapatriement puisse être exécuté avec toutes les garanties, il est nécessaire de disposer des renseignements concernant les familles ou, à défaut, les services de protection des mineurs du pays d’origine. Tant que ces renseignements ne sont pas communiqués, par le biais des consulats ou ambassades concernés, les mineurs demeurent sous la responsabilité des services de protection des mineurs du Gouvernement des îles Canaries.

Pour ce qui est des mauvais traitements à l’égard des mineurs auxquels il est fait allusion, il convient de signaler qu’en 2007, l’enquête réalisée par le ministère public des îles Canaries dans les centres mis en cause, n’a pas confirmé les faits dénoncés et a évalué de façon positive le traitement reçu par les mineurs dans les centres concernés.

Question 20

Principe de non-discrimination (article 26)

Veuillez fournir des informations détaillées et à jour sur les mesures à caractère éducatif et les campagnes d’information destinées à lutter contre les tendances racistes et xénophobes, qui ont été menées par l’État partie, comme le Comité l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales. Veuillez indiquer également quelle a été l’incidence des activités de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie dans l’élimination des tendances en question (rapport de l’état partie, par. 130). Fournir à cet égard des statistiques sur les actions menées par l’Observatoire et les suites qui leur ont été données.

En ce qui concerne le principe de non-discrimination il convient, avant toute chose, de signaler l’adoption de la loi 19/2007, du 11 juillet 2007, contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le domaine du sport. Cette loi vise à combattre plus efficacement les attitudes racistes ou intolérantes qui se développent à l’occasion de ces spectacles de masses et auxquelles il faut apporter une réponse ferme et immédiate afin de pouvoir y couper court.

Le 16 février 2007, le Conseil des ministres, sur proposition du Ministre du travail et des affaires sociales, a adopté la décision approuvant le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2007-2010, ainsi que le rapport économique correspondant, prévoyant une dotation budgétaire de l’administration générale de l’État, estimée à 2 005 017 091 euros pour la période couverte par le plan.

Le plan prévoit des actions notamment dans les domaines suivants: l’accueil, l’éducation, l’emploi, le logement, les services sociaux, la santé, l’enfance et la jeunesse, l’égalité de traitement, la femme, la participation, la sensibilisation et le co-développement. Nous détaillons ci-après les objectifs spécifiques et les programmes concernant l’égalité de traitement et la sensibilisation, qui ont un lien avec l’objet du présent rapport:

Égalité de traitement

L’égalité de traitement est un des principes de base de ce plan et doit, en raison de son caractère transversal, être prise en compte dans la définition des activités et programmes de tous les autres domaines. Cependant, le diagnostic de la situation en matière d’égalité de traitement dans notre pays, montre qu’il existe des discriminations dans des domaines essentiels pour l’intégration, comme l’emploi, le logement ou d’autres services. De ce fait il est nécessaire de mettre en place des dispositifs spécifiques et d’adopter des mesures concrètes, qui dépassent largement le cadre d’action des autres domaines, et doivent être orientées vers la promotion de l’égalité de traitement, définie comme «l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, basée sur l’origine raciale ou ethnique».

Objectif 1 - Lutter contre la discrimination basée sur l’origine raciale ou ethnique dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination, afin de garantir l’égalité des chances.

ÉGA 1 - Former à la non-discrimination et à l’égalité de traitement.

ÉGA 2 - Impliquer les citoyens dans la lutte contre la discrimination et pour l’égalité de traitement.

ÉGA 3 - Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination.

ÉGA 4 - Mettre en place un programme intégral de prise en charge des victimes de discrimination.

Objectif 2 - Inclure l’égalité de traitement dans toutes les politiques publiques.

ÉGA 5 - Promouvoir les politiques antidiscriminatoires dans les administrations publiques.

ÉGA 6 - Identifier les facteurs intervenant dans les processus discriminatoires.

Objectif 3 - Mettre en place des instruments de promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination pour raisons d’origine raciale ou ethnique.

ÉGA 7 - Mettre en place le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination pour raisons d’origine raciale ou ethnique.

ÉGA 8 - Développer l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie.

Sensibilisation

L’existence de stéréotypes, de préjugés et de stigmatisations vis-à-vis des citoyens et citoyennes immigrés sont autant de barrières qui conditionnent l’égalité de traitement et la pleine participation de la population immigrée dans tous les domaines sociaux et qui, par conséquent, constituent un frein à l’intégration. C’est pourquoi, dans le cadre des politiques publiques d’intégration, un travail continu de sensibilisation s’avère indispensable.

Nous entendons par sensibilisation un ensemble d’actions visant à agir sur les idées, les perceptions, les stéréotypes, ainsi que les opinions des personnes et des groupes, dans le but d’entraîner un changement d’attitudes dans nos pratiques sociales, individuelles et collectives.

Objectif 1 - Améliorer l’image publique de l’immigration et promouvoir les aspects positifs d’une société caractérisée par la diversité.

SEN 1 - Promouvoir une meilleure compréhension des processus et des phénomènes migratoires.

SEN 2 - Favoriser les espaces de rencontre, de réflexion et de connaissance mutuelle.

SEN 3 - Favoriser la participation de la population immigrée à la vie culturelle et sociale.

Objectif 2 - Susciter des changements d’attitude vis-à-vis de l’immigration.

SEN 4 - Identifier les acteurs et les facteurs déterminant l’image publique de l’immigration.

SEN 5 - Mener des actions de sensibilisation dans les secteurs identifiés comme prioritaires.

SEN 6 - Améliorer le traitement médiatique de l’immigration.

SEN 7 - Promouvoir et réaliser des actions visant à diffuser la législation anti ‑discrimination.

SEN 8 - Promouvoir et mettre en place des bonnes pratiques en matière de sensibilisation.

En lien avec les objectifs détaillés, on peut citer, entre autres, la réalisation des actions suivantes:

Étude portant sur l’opinion des Espagnols en matière de racisme et de xénophobie

Depuis 2006, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, en collaboration avec l’IESA (Institut d’études sociales avancées d’Andalousie), lui-même dépendant du CSIC (Centre supérieur de recherches scientifiques), réalise une étude portant sur l’opinion des Espagnols en matière de racisme et de xénophobie. L’Observatoire souhaite améliorer chaque année la réalisation de cette étude qui constitue un élément-clé permettant d’établir un diagnostic concernant le racisme et la xénophobie en Espagne.

Une enquête portant sur un échantillon de 2400 personnes a été menée pendant le mois de décembre 2006. Les résultats et le rapport complet ont été présentés au premier semestre 2007.

Étude du CIS (Centre de recherches sociologiques) portant sur le racisme et la xénophobie

À partir de 2007, en vertu d’une convention signée entre la Direction générale de l’intégration des immigrés et le CIS, ce dernier sera chargé de l’élaboration de l’étude portant sur l’opinion des Espagnols en matière de racisme et de xénophobie. Ce changement concernant l’organisme chargé d’élaborer le sondage a été motivé par le fait que le CIS dispose d’une structure beaucoup plus étendue que le CSIC et qu’il est présent sur l’ensemble du territoire.

Le travail de terrain a également été modifié et consiste maintenant en 2800 interviews, se déroulant en présentiel au domicile des personnes interrogées. Les questions des études précédentes ainsi que celles des baromètres spéciaux réalisés par le CIS sur le même thème ont été prises en compte dans l’élaboration du questionnaire.

L’information brute concernant l’année 2007 a été recueillie mais, comme cela a été le cas pour les études antérieures, elle ne sera disponible que lorsque l’analyse et l’interprétation de l’information sera terminée, courant 2008.

Suivi de l’eurobaromètre:

L’eurobaromètre est un sondage d’opinion mené par la Commission au sein de l’Union européenne depuis 1973. Il aborde des thèmes très variés. Les résultats des diverses enquêtes effectuées permettent de suivre l’évolution de l’opinion publique dans les États membres.

Eurobaromètre spécial EB65.4: Discrimination au sein de l’Union européenne: résumé des résultats concernant l’Espagne

Une enquête portant sur la discrimination et les inégalités en Europe a été réalisée pendant l’été 2006, ventilée par pays, et publiée en 2007: elle constitue l’un des eurobaromètres spéciaux. L’Observatoire a traduit et publié ce document, disponible sur le site Internet de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous. En Espagne 1 012 personnes ont été interrogées, sur un total de 24 796 pour l’ensemble de l’Union européenne.

Eurobaromètre standard nº 67

Par ailleurs, l’Eurobaromètre de printemps de l’année 2007, publié au mois de juillet, comporte également une série de questions qui rentrent dans le cadre de l’action de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie lesquelles figurent également sur le site de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous.

Éducation et sensibilisation

Campagne de sensibilisation «Tous différents, tous indispensables»

Le slogan «Intégration des immigrants: nous sommes tous gagnants» reprend l’objectif de la campagne: mettre en avant les aspects positifs de la diversité et susciter des changements dans la mentalité et les attitudes des Espagnols vis-à-vis des immigrés qui vivent et travaillent en Espagne.

La campagne a bénéficié d’un budget de 1,7 millions d’euros, elle a été cofinancée par le Ministère du travail et de l’immigration (Direction générale de l’intégration des immigrés), et par le Fonds social européen.

Partant du principe que l’intégration est un des défis que doit relever la société espagnole, l’objectif de cette campagne est de véhiculer des messages mettant en avant les aspects positifs de la diversité et suscitant des changements dans la mentalité et les attitudes des Espagnols vis ‑à ‑vis de la population immigrée.

Bien que la campagne s’adresse à l’ensemble de la population, qu’elle soit autochtone ou immigrée, le plan média prévoit des mesures renforcées pour la population jeune, entre 15 et 40 ans, et pour les zones enregistrant une plus forte présence d’immigrés.

Le slogan «Tous différents, tous indispensables», part de l’idée qu’avec l’«intégration des immigrants: nous sommes tous gagnants» et renforce l’idée qu’appartenir à une société intégrant la diversité, où chaque personne apporte une contribution positive à la communauté, indépendamment de son origine, est une richesse.

La campagne a essentiellement été diffusée par la télévision, car celle-ci permet d’accéder à l’ensemble de la population, mais également par la radio, la presse écrite et des supports écrits spécifiques, par Internet et par des médias extérieurs comme le métro, les transports de banlieue, les transports régionaux et les bus.

Publication, diffusion et distribution du document «Pistes méthodologiques pour la sensibilisation interculturelle et l’emploi»

Le document «Pistes méthodologiques pour la sensibilisation interculturelle et l’emploi» a été élaboré dans le but de fournir un outil d’aide à la conception, au développement et à la planification d’actions formelles de sensibilisation interculturelle, à l’intention des personnes travaillant au sein de diverses entités, publiques ou privées et pour qui l’intégration des personnes immigrées dans notre société constitue un objectif professionnel.

Ce guide offre une vision d’ensemble de la discrimination et des mécanismes qui la nourrissent, définit la sensibilisation interculturelle, en tant que processus de transformation sociale, propose une méthodologie pour la conception, le développement et la planification d’actions formelles de sensibilisation interculturelle et donne quelques conseils pratiques pouvant se révéler utiles dans le cadre d’actions de sensibilisation interculturelle.

Il a été largement diffusé lors de diverses journées de sensibilisation qui ont eu lieu à Santander, Cartaya (Huelva), Valencia, Barcelone, Hellín (Albacete) et Fuenlabrada (Madrid). Il a également été envoyé aux entités participant à l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, à toutes les personnes pour qui l’intégration des personnes immigrées dans notre société constitue un objectif professionnel, aux entités faisant partie du Forum pour l’intégration sociale des immigrés et aux divers observatoires de l’immigration existant en Espagne, dans les mairies ou les Communautés autonomes. Plus de trois mille exemplaires de ce guide ont été distribués.

Guide de recommandations relatives à la formation des forces de police et de sécurité de l’État

Le guide de recommandations relatives à la formation spécifique des forces de police et de sécurité de l’État a été élaboré, dans le cadre du projet Promoequality de l’Union européenne, par les professeures Concha Antón et Carmen Quesada. Il a été conçu pour pouvoir être utilisé dans différents contextes de formation et de mise à niveau du personnel enseignant des centres de formation et de perfectionnement des forces de police et de sécurité. Son objectif est d’amener les forces de police et de sécurité, au travers de leurs professeurs et élèves, à s’interroger sur leurs propres idées et celles des autres concernant le racisme et la xénophobie.

Ce guide présente des stratégies de formation transversales pour favoriser une pratique professionnelle adaptée à une société multiculturelle. Il définit des contenus et des actions de formation spécifiques pour préparer les policiers formés à faire face aux demandes d’une société multi ethnique et multiculturelle et recommande des manières pratiques et positives de lutter, en interne, contre le racisme et la xénophobie. Il propose également un ensemble de résultats à atteindre qui permettent à chaque centre d’évaluer ses points forts et ses points faibles et d’autoévaluer le niveau de son action en matière de formation et de sensibilisation contre le racisme et la xénophobie.

L’élaboration du guide s’est d’abord basée sur une proposition théorique émanant d’experts, puis s’est déroulée une deuxième étape de validation à laquelle ont participé les responsables des centres de formation des polices locales, des polices des Communautés autonomes, de la police nationale et de la Garde civile. Le texte définitif a ensuite été rédigé.

Le guide comporte quatre parties: trois chapitres de contenu, plus trois annexes et un supplément spécial. La première partie est une introduction qui présente les objectifs poursuivis par la sensibilisation de la société espagnole à la diversité et définit l’enjeu que cela représente pour les forces de police et de sécurité de l’État. Le rôle fondamental des centres de formation des forces de police et de sécurité en matière de transmission de valeurs et de compétences professionnelles est mis en évidence. Leur importance est capitale lorsqu’il s’agit de sensibiliser les membres des forces de police et de sécurité à la diversité culturelle et ethnique et à la lutte contre le racisme et la xénophobie. En ce qui concerne cette sensibilisation, l’action des centres de formation des forces de police et de sécurité doit se traduire simultanément par deux stratégies: la définition d’un cadre d’action transversal, touchant toutes les activités du centre, et la mise au point d’actions de formation ayant un contenu spécifique.

La deuxième partie du guide, dont le titre est «Sensibiliser à la diversité culturelle et ethnique par le biais de la formation», définit les lignes d’action transversales dans le paragraphe intitulé «pré-requis de l’action». Parmi ce pré-requis figurent, entre autres, la nécessité de bénéficier de l’engagement de la direction au sein du centre de formation; de former les enseignants à la diversité; et enfin, d’envisager la nature multidimensionnelle des attitudes et des valeurs, au sein de l’action de formation.

La troisième partie, dont le titre est «Domaines de formation à la diversité culturelle, à l’égalité de traitement et à la lutte contre la discrimination», aide à choisir entre diverses techniques de formation en fonction des objectifs à atteindre et à définir un ensemble de contenus à inclure dans les programmes de formation et de perfectionnement des membres des forces de police et de sécurité. Dans chaque cas, un éventail d’outils pédagogiques est proposé pour aborder ces contenus et montrer comment ils peuvent être appliqués en pratique, à travers l’étude de cas concrets.

L’annexe 1 reprend et développe les concepts-clés du guide, dans une double optique psychologique et juridique. Les annexes 2, 3 et 4 proposent des séances pratiques à mettre en place pendant les cours et comprennent des questionnaires d’auto-évaluation, des documents à exploiter, des études de cas concrets et autres instruments pédagogiques. L’annexe 5 comporte un questionnaire destiné aux centres de formation, pour leur permettre d’évaluer et d’identifier les bonnes pratiques mises en place. Enfin, le supplément spécial renferme des contenus relatifs à la formation juridique concernant le processus de sensibilisation à la multi-culturalité.

Année européenne de l’égalité des chances pour tous: coordination des activités et des lignes stratégiques en Espagne

Par décision 771/2006, du 17 mai 2006, du Parlement européen et du Conseil, l’année 2007 a été déclarée «Année européenne de l’égalité des chances pour tous». En Espagne, le Gouvernement a désigné un organisme national, la Direction générale de l’intégration des immigrés, pour mettre en œuvre les activités organisées dans le cadre de cet évènement, l’ensemble des actions étant coordonné par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie.

Une fois que la Direction générale de l’intégration des immigrés, a été désignée en tant qu’organisme chargé de la mise en œuvre des activités de l’Année en Espagne, le processus d’élaboration de la stratégie nationale a pu commencer et les contributions de diverses institutions ont été recensées. Quatre lignes stratégiques figurant dans la décision n° 771/2006/CE ont été développées: droits, représentation, reconnaissance et respect. Chacune d’elles rassemble une série d’actions, commentées ci-après.

En ce qui concerne les droits, la stratégie s’est basée sur l’information, la diffusion et la sensibilisation en matière de droit à l’égalité et à la non-discrimination, et a mis l’accent sur la compilation et la diffusion de tous les textes actuellement en vigueur dans la législation espagnole et européenne, rassemblant les politiques et les mesures en rapport avec la non ‑discrimination. Il est également apparu nécessaire d’affiner la compilation de données afin d’obtenir davantage d’informations sur les situations où les droits ne sont pas respectés dans les faits. En outre, une attention particulière a été accordée à l’analyse de la problématique de la discrimination multiple en Espagne et à l’amélioration de la connaissance de ce phénomène complexe, afin de pouvoir définir un cadre d’action et des mesures possibles contre la multi ‑discrimination. L’Année européenne en Espagne s’est donné pour objectif de faire en sorte que la population générale, mais aussi celle qui est le plus exposée à la discrimination, puisse mieux connaître ses droits ainsi que la législation nationale et européenne existante en matière de non ‑discrimination. Au-delà de la connaissance des droits, on a voulu également progresser en matière de sensibilisation citoyenne par rapport à l’exercice réel du droit à l’égalité, tant dans le domaine public que dans le domaine privé.

En ce qui concerne la représentation, la stratégie adoptée a consisté à créer des espaces de participation et de débat afin de susciter et recueillir des propositions et des contributions en rapport avec la non-discrimination. L’Année européenne, en Espagne, a favorisé la réflexion, la consultation et le débat sur la nécessité de promouvoir une plus grande participation, aussi bien des groupes victimes de discrimination que des organismes territoriaux, des acteurs sociaux, etc. De plus, un effort particulier a été consacré à la coordination des divers domaines et niveaux d’action (collectivités territoriales, administrations publiques, société civile, etc.) afin d’additionner les efforts et de créer des synergies, en mettant en jeu toutes les ressources mobilisables.

Concernant la reconnaissance, la stratégie s’est attachée à améliorer la visibilité des contributions des divers groupes (quels que soient le sexe, l’origine ethnique ou raciale, la religion ou les opinions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle) à la société espagnole dans son ensemble et à mettre l’accent sur les avantages de la diversité. La discrimination fondée sur le sexe, de même que celle qui se base sur le handicap, ont a constitué des axes stratégiques transversaux. Un ensemble de mesures spécifiques concernant la non-discrimination pour des raisons d’origine raciale ou ethnique, favorisant notamment la visibilité de la contribution des personnes immigrées et des personnes gitanes en Espagne, a été mis en œuvre, dans le but d’éviter des attitudes racistes ou xénophobes. La contribution que les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes ayant des croyances religieuses différentes apportent à l’ensemble de la société a également été mise en valeur et diffusée. Il s’agissait donc de sensibiliser à la valeur des contributions apportées par les divers groupes de personnes, d’un point de vue économique, social, culturel, etc. Elles participent à l’enrichissement, à la modernisation et au développement de la société espagnole, en tant que société intégrative et diverse.

Enfin, en ce qui concerne le respect, la stratégie a voulu sensibiliser et faire prendre conscience qu’il est important de construire une société conviviale, basée sur les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de non-discrimination. On a notamment travaillé dans le cadre éducatif (enseignants et jeunes) et dans divers cadres territoriaux, pour promouvoir les valeurs de respect et de tolérance.

La Direction générale de l’intégration des immigrés a représenté l’Espagne auprès des institutions européennes et des États membres de l’Union européenne pour ce qui est des questions relatives à l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous.

Information, communication et médias

Rapport sur les médias

Depuis 2006, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, en collaboration avec le groupe de recherches sur la migration et la communication (Migracom) de l’Université autonome de Barcelone, a rédigé un rapport sur le traitement médiatique de l’immigration.

Le rapport comporte une analyse quantitative et qualitative de l’information traitant de l’immigration dans une large sélection de médias (presse, radio, télévision) au niveau national et au niveau des Communautés autonomes.

Migracom a réalisé un suivi exhaustif des moyens cités afin de déterminer la «présence informative», c’est à dire la part de l’information concernant l’immigration par rapport à l’information générale, et d’établir ensuite une comparaison entre ces divers médias. On a également relevé et analysé les thèmes abordés par l’information traitant de l’immigration et on a repéré la place à laquelle figure cette information par rapport à l’ensemble de l’information.

Pour ce qui est de l’analyse qualitative des informations consacrées à l’immigration, on peut citer l’étude du vocabulaire employé, l’analyse du traitement des photos, images et graphiques ainsi que des bandes-son utilisées.

Enfin, le rapport comporte une analyse quantitative exhaustive d’un cas concret traité par les média: le cas Montfalcó.

Guide de recommandations destiné aux professionnels des médias

Dans le cadre du programme Promoequality, l’élaboration d’un guide pratique, destiné aux professionnels des médias, et portant sur le traitement médiatique de l’immigration, a été confiée à un groupe d’experts de l’université Rey Juan Carlos. Le guide comporte trois parties. La première partie résume la situation en ce qui concerne le traitement médiatique de l’immigration en Espagne, la deuxième rassemble des recommandations pratiques destinées aux professionnels des médias et la troisième propose un répertoire de ressources existantes en matière d’immigration, de contacts dans le tiers secteur, de réseaux d’organismes publics et de centres d’études, entre autres.

Question 21

Selon les informations dont dispose le Comité, les Roms/Gitans et les immigrants d’Afrique du Nord et d’Amérique latine sont souvent victimes d’attitudes discriminatoires, ainsi que de mauvais traitements et de violences de la part de la police. Quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard ?

En Espagne, tous les citoyens, indépendamment de leur nationalité, jouissent des mêmes droits et des mêmes garanties pour porter plainte, dans les locaux de la police et de la justice, contre toute agression ou acte discriminatoire portant atteinte à leurs droits ou à leurs libertés.

De plus, il convient d’indiquer que les agents de la police reçoivent, dans leur formation initiale et tout au long de leur carrière professionnelle, une formation continue et adaptée en matière de droits de l’homme. Cette formation comporte, bien évidemment, des connaissances relatives aux poursuites dont est passible toute forme de torture, de traitement inhumain ou dégradant, ainsi que toute forme de discrimination basée sur des motifs racistes, xénophobes, religieux ou de tout autre nature.

Afin d’améliorer la connaissance que les agents de la police ont de ces questions, les programmes de leur formation incluent les recommandations contenues dans le «Guide de recommandations pour la formation des forces de police et de sécurité en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination», élaboré conjointement par les Ministères du travail et de l’immigration, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie et le Plan national pour l’Alliance des civilisations (une copie de ce guide est jointe en annexe, pour information du Comité).

Il convient également de préciser à ce sujet que, dans la formation des forces de police et de sécurité de l’État, il existe une matière intitulée «Culture et identité du peuple gitan», dispensée en collaboration avec deux importantes organisations de cette ethnie.

La protection des droits et des libertés des étrangers est prévue par le Code pénal en vigueur et par la loi organique 4/2000, relative aux droits, aux libertés et à l’intégration sociale des étrangers en Espagne. Concrètement, l’article 23 de la loi organique citée définit une série d’actes qualifiés de discriminatoires, son article 24 prévoyant quant à lui que «la protection judiciaire contre toute pratique discriminatoire portant atteinte aux droits et aux libertés fondamentales peut être exigée par la procédure prévue à l’article 53.2 de la Constitution dans les termes légalement définis».

En ce qui concerne les informations générales portant sur des attitudes xénophobes et mauvais traitements éventuels de la part des forces de police et de sécurité espagnoles à l’égard de groupes d’étrangers spécifiques, évoquées dans la question , il faudrait que le Comité nous communique des données concrètes sur lesquelles nous puissions nous baser pour pouvoir mener les enquêtes adéquates et, si ces faits extrêmes étaient confirmés, établir les responsabilités jusqu’à leurs ultimes conséquences.

Question 22

Veuillez fournir des informations sur les effets des événements qu’a connus Madrid en mars 2004, notamment à l’égard des musulmans établis en Espagne.

À l’égard des communautés musulmanes, il n’y a pas eu d’actes significatifs relevant de la discrimination ou de la persécution.

Dans les politiques adoptées par le Gouvernement il faut souligner la création, le15 octobre 2004, par décision du Conseil des ministres, de la Fondation Pluralismo y Convivencia (Pluralisme et cohabitation). Cette fondation est une entité du secteur public de l’État, rattachée au Ministère de la justice.

Ses objectifs sont les suivants:

Promouvoir la liberté religieuse, en soutenant des projets portés par les confessions minoritaires ayant passé un accord de coopération avec l’État espagnol.

Constituer un espace de réflexion et de débat sur la liberté religieuse et son influence pour créer un cadre de cohabitation approprié

Promouvoir la normalisation du fait religieux dans la société.

Pour atteindre ces objectifs, le programme d’action s’appuie sur trois secteurs, à savoir:

les confessions minoritaires, en soutenant leurs instances représentatives et leurs activités, ainsi que leurs communautés, églises et entités locales;

l’ensemble de la société, qui génère l’opinion publique et constitue un espace de cohésion sociale et de cohabitation; et

les administrations publiques qui mettent au point les politiques, garantissent les droits et gèrent la diversité et la pluralité sur le territoire.

Les principales activités sont les suivantes:

Soutien aux fédérations ou organismes de coordination des confessions (parmi lesquelles la Commission islamique d’Espagne) à travers un concours annuel de subventions pour le renforcement institutionnel et la coordination entre les communautés religieuses.

Soutien à des projets finalistes, au niveau local, ayant un caractère culturel, éducatif ou se rapportant à l’intégration sociale; soutien aux projets d’amélioration ou de maintien d’infrastructures et d’équipements concernant les entités, les communautés religieuses et les lieux de culte dont les fédérations ont signé un accord de coopération avec l’État (ce qui est le cas pour les communautés musulmanes).

Sensibilisation et communication constituent un axe de travail de la fondation et permettent de favoriser la connaissance et la diffusion du pluralisme religieux et de la cohabitation.

Il convient de rappeler que, dans ses conclusions provisoires, le rapporteur spécial pour la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Martín Scheinin, suite à sa visite en Espagne au mois de mai dernier, a rédigé la constatation suivante, concernant le traitement des communautés musulmanes après l’attentat du 11 mars:

«Après les attentats à la bombe de Madrid en mars 2004, une série d’efforts a été entreprise afin d’éviter le développement de la xénophobie, et de favoriser l’intégration, notamment des communautés musulmanes. À cet égard, l’initiative espagnole de l’Alliance des civilisations, basée au départ sur la nécessité de colmater la brèche entre le monde occidental et le monde arabe et musulman, est certes importante au niveau global, mais elle sera également incorporée aux lignes directrices des politiques internes de l’Espagne, à travers une série de mesures prévues par son Plan national. Dans ce cadre, le rapporteur spécial prend note de la mise en œuvre de programmes éducatifs, destinés à favoriser l’intégration des enfants immigrés, et comportant des cours de langue castillane et arabe, l’enseignement et l’utilisation des techniques de l’informatique et de la communication ainsi que l’enseignement des religions minoritaires à l’école. »

Dans le même ordre d’idées, il convient de signaler une étude sur l’islamophobie en Espagne, publiée en juillet 2008.

Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants:

Affiner la définition du concept d’islamophobie et analyser comment celle ‑ci s’exprime dans le contexte de la vie quotidienne, des musulmans comme des non ‑musulmans.

Recueillir et analyser:

L’opinion des musulmans résidant en Espagne (immigrés, convertis, nationalisés) sur l’existence ou non de l’islamophobie dans leur vie quotidienne et en dehors de celle ‑ci (possibilités et limites de la pratique de cette religion, cohabitation avec les non ‑musulmans, interférence d’éléments externes à la réalité espagnole, comme par exemple le conflit au Moyen ‑Orient, etc.).

L’opinion des Espagnols non-musulmans sur l’Islam et les musulmans, afin de vérifier l’existence ou non d’attitudes de rejet.

Étant donné le contexte et l’objet de l’étude, une méthodologie qualitative a été adoptée.

Question 23

Droit des minorités (article 27)

Veuillez indiquer si l’État partie a adopté un cadre juridique suffisamment approprié et des politiques adéquates en vue de promouvoir la culture, les traditions et les langues des minorités se trouvant sur son territoire.

En matière religieuse, il convient de rappeler que, dans l’État partie, le pluralisme religieux et la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) sont des droits fondamentaux garantis et inscrits à l’article 16 de la Constitution espagnole. En ce qui concerne les minorités religieuses et leur protection, il faut souligner qu’en 1992, l’État partie a signé trois conventions avec les trois principales religions minoritaires, les religions évangéliste, juive et musulmane, conventions qui ont été approuvées par trois lois: La loi 24/1992, la loi 25/1992 et la loi 26/1992, du 10 novembre 1992.

En ce qui concerne l’adoption d’un cadre juridique approprié en faveur des minorités religieuses, il faut souligner que l’État partie a adopté les textes suivants:

i) Sécurité sociale des ministres du culte:

Décret royal 822/2005, du 8 juillet 2005 fixant les termes et les conditions de l’inscription au régime général de la Sécurité sociale des prêtres de l’Église orthodoxe russe et du Patriarcat de Moscou en Espagne.

Décret royal 176/2006 du 10 février relatif aux termes et aux conditions de l’inscription au régime général de la Sécurité sociale des dirigeants religieux et des imams des communautés faisant partie de la Commission islamique d’Espagne.

Décret royal 1138/2007, du 31 août 2007, modifiant le décret royal 369/1999, du 5 mars 1999, relatif aux termes et aux conditions de l’inscription au régime général de la Sécurité sociale des ministres du culte des églises faisant partie de la FEREDE (Fédération des églises évangéliques d’Espagne).

Décret royal 1614/2007, du 7 décembre 2007 fixant les termes et les conditions de l’inscription au régime général de la Sécurité sociale des membres de l’Ordre religieux des témoins de Jéhovah en Espagne.

ii) Assistance religieuse dans les établissements pénitentiaires

Décret royal 710/2006, du 9 juin 2006, d’application des accords de coopération signés par l’État avec la FEREDE, la Fédération des communautés juives d’Espagne et la Commission islamique, dans le cadre de l’assistance religieuse pénitentiaire.

Convention de collaboration entre l’État (Ministère de la justice et Ministère de l’intérieur) et la Commission islamique d’Espagne pour le financement des dépenses occasionnées par le développement de l’assistance religieuse dans les établissements pénitentiaires relevant de la compétence de l’État, signée par le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et les Secrétaires généraux de l’UCIDE (Union de communautés islamiques d’Espagne) et de la FEERI (Fédération espagnole de sociétés religieuses islamiques), le 12 juillet 2007.

Question 24

Diffusion du Pacte

Veuillez préciser quelles sont les mesures qui ont été adoptées pour diffuser les informations concernant la présentation du cinquième rapport périodique, son examen par le Comité et les observations finales de celui-ci se rapportant au quatrième rapport périodique.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques jouit d’une large diffusion en Espagne comme en témoigne le fait qu’il soit régulièrement invoqué par les tribunaux. En tant que traité international, publié au Journal officiel de l’État, il fait partie de l’ordonnancement juridique interne et figure dans toutes les collections législatives importantes, aux côtés d’autres traités ratifiés par l’Espagne en matière de droits et libertés fondamentales.

La coordination interministérielle et la transversalité ont également été des éléments très importants qui ont permis une diffusion appropriée du Pacte. Le respect des droits civils et politiques inscrits dans le Pacte a présidé de façon constante à l’élaboration, à l’interprétation et à l’application de toutes les politiques publiques mises en œuvre par les différents services ministériels, lesquels à leur tour, ont joué un rôle très important dans la diffusion du rapport et dans sa présentation devant le Comité. Le Ministère des affaires étrangères et de la Coopération a transmis l’information concernant la présentation du 5 e rapport périodique et son prochain examen par le Comité à tous les services ministériels impliqués dans l’élaboration et l’application de celui-ci, ainsi que, le moment venu, les observations finales du Comité concernant le quatrième rapport périodique. Ceci constitue un bon exemple de coordination interministérielle.

De plus, la présentation du rapport, son examen par le Comité, ainsi que les observations finales et les constatations de ce dernier ont fait l’objet d’une large diffusion. Les rapports et les observations finales correspondantes sont communiqués par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération au ministère public (Ministère de la justice) qui à son tour les communique aux autorités visées par celles ‑ci (y compris les Communautés autonomes). En outre, ces observations sont publiées au Bulletin officiel du Ministère de la justice, qui est largement diffusé, notamment auprès des organes judiciaires. Elles figurent à l’ordre du jour de réunions plénières d’institutions telles que l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, ou l’Observatoire de l’enfance, ou l’Agence espagnole pour la protection des données.

Enfin, il faut souligner qu’une formation portant sur les valeurs du Pacte et de son protocole facultatif est dispensée aux agents de l’État, notamment aux enseignants, aux juges, aux avocats et aux fonctionnaires de police.

-----