COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Examen des rapports présentés par les États parties
en vertu de l’article 40 du Pacte
Addendum
ESTONIE *
[25 mai 2002]
II . APPLICATION D’ARTICLES SPÉCIFIQUES DU PACTE
Article premier
Droit à l’autodétermination
1.Le cadre juridique général a été décrit dans le document de base amendé et révisé que l’Estonie a présenté aux Nations Unies en 2001.
2.L’Estonie continue de respecter les principes de souveraineté et d’intégrité des autres États, d’inviolabilité de leurs frontières et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que le droit des nations à décider de leur propre destinée.
3.Les dispositions ci-après de la Constitution concernent directement les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes :
4.L’Estonie est une république démocratique indépendante et souveraine où le pouvoir suprême de l’État est exercé par le peuple. Il ne peut être mis fin à l’indépendance et à la souveraineté de l’Estonie, qui sont inaliénables (article 1).
5.L’Estonie est un État unitaire dont la division du territoire en unités administratives est établie par la loi (article 2).
6.Le pouvoir de l’État n’est exercé que sur la base de cette Constitution et des lois qui sont en conformité avec elle. Les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique de l’Estonie (article 3).
7.Le travail du Riigikogu (le parlement), du Président de la République, du Gouvernement de la République et des juridictions est organisé selon le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs (article 4).
8.Le peuple exerce le pouvoir suprême par l’intermédiaire des citoyens qui, grâce au droit de vote, élisent le Riigikogu et participent aux référendums (article 56).
9.La procédure et l’organisation des référendums ainsi que des élections législatives et locales sont traitées dans l’article 25.
10.L’Estonie est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’instrument d’accession audit pacte a été déposé par la République d’Estonie auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 21 octobre 1991. Le Pacte est entré en vigueur, pour ce qui est de l’Estonie, conformément à l’article 27 (2), le 21 janvier 1992. Le texte du Pacte a été publié dans le Journal officiel le 30 avril 1993. La République d’Estonie a présenté son rapport initial sur le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.51). L’article 2 de la Constitution stipule, en outre, que la terre, les eaux territoriales et l’espace aérien de l’État estonien forment un tout inséparable et indivisible. Conformément à l’article 5, les richesses et ressources naturelles de l’Estonie font partie du patrimoine national et leur exploitation doit servir l’économie du pays.
11.Afin de permettre l’application des principes de la Constitution, un certain nombre d’actes juridiques ont été adoptés pour protéger la nature et les ressources naturelles. Plusieurs programmes nationaux relatifs à la protection de la nature ont également été préparés. Une sélection de lois concernant l’environnement naturel est présentée ci-après.
12.En vertu de la loi sur le développement durable, la stratégie nationale relative à ce dernier est fondée sur les résolutions de la Convention des Nations Unies sur la protection de l’environnement et le développement durable (article 1). Cette loi intègre également le principe établi par l’article 1 (2) de la Convention, à savoir que l’objectif d’une exploitation durable de l’environnement naturel et des ressources naturelles est d’apporter à l’homme un environnement approprié et les ressources nécessaires au développement économique sans nuire à l’environnement naturel et en préservant la diversité naturelle (article 2). Cet acte juridique est également fondé sur le principe, prévu dans la Constitution, selon lequel toute personne est tenue de préserver l’environnement vivant et naturel et d’éviter de le détériorer. La libre disposition de la propriété individuelle et la liberté d’activité des entreprises ont été soumises à des restrictions découlant de la nécessité de protéger la nature qui est une ressource pour l’humanité en général et une richesse nationale.
13.L’une des principales exigences, concernant les activités économiques, est de minimiser la pollution de l’environnement naturel et de n’utiliser, des ressources naturelles, que les quantités qui permettent de préserver l’équilibre naturel. La planification des activités ayant un impact au-delà des frontières ou pouvant affecter gravement l’environnement naturel et l’organisation commune de la protection de l’environnement font l’objet d’une coopération internationale. L’environnement naturel et l’exploitation des ressources naturelles sont régis par l’usage et par les redevances calculées en fonction de de l’impact de cette exploitation sur le milieu naturel (article 3). Les obligations relatives à la protection de l’environnement qui découlent des accords internationaux sont respectées dans le cadre de programmes nationaux approuvés par le Gouvernement. Des plans de développement sont préparés pour les différents secteurs économiques et, dans les régions où la pollution de l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles peuvent mettre en péril l’équilibre naturel ou la diversité biologique, le développement est guidé par des plans nationaux de développement. .
14.La loi sur la protection des objets naturels indique la procédure à respecter pour mettre les objets naturels sous protection, explique en quoi consiste cette protection et établit les droits et obligations des propriétaires fonciers, des exploitants des terres et d’autres personnes envers les objets naturels protégés
15.L’objectif de la loi sur l’eau est d’assurer la pureté et l’équilibre écologique des eaux et de la nappe phréatique tant à l’intérieur du pays qu’aux frontières. La loi sur l’eau régit aussi l’utilisation et la protection de cette dernière.
16.La loi sur la forêt régit la gestion de la forêt qui est une ressource naturelle renouvelable pour garantir un environnement satisfaisant pour la population et les ressources nécessaires à l’activité économique sans détériorer indûment l’environnement naturel.
17.La loi sur le droit d’exploiter les ressources naturelles établit les bases et les taux de l’exploitation des ressources naturelles.
18.La loi sur le contrôle de l’environnement pose les principes de ce contrôle qui implique un suivi continu de la situation de l’environnement et des facteurs qui l’affectent afin de pouvoir faire des prévisions et d’obtenir des informations permettant de préparer des programmes et des plans de développement. Cette loi établit les droits et obligations des personnes qui effectuent et gèrent le contrôle national de l’environnement, les droits et obligations des personnes qui y sont soumises et la procédure des opérations de contrôle.
Article 2
Droits de l’homme et leur protection, non-discrimination
19.L’article 9 de la Constitution stipule que les droits, libertés et devoirs de toutes les personnes, tels qu’ils sont définis dans la Constitution, sont égaux pour les citoyens estoniens, les citoyens des autres États et les apatrides. Les droits, libertés et devoirs définis dans la Constitution s’étendent aux personnes morales dans la mesure où cette extension est en conformité avec les objectifs généraux desdites personnes morales et avec la nature de ces droits, libertés et devoirs.
20.Les droits, libertés et devoirs définis dans le présent chapitre n’en excluent pas d’autres découlant de la Constitution ou en conformité avec elle ainsi qu’avec les principes de la dignité humaine et ceux d’un État fondé sur la justice sociale, la démocratie et la légalité (article 10 de la Constitution).
21.Les droits et libertés ne peuvent être restreints qu’en conformité avec la Constitution. De telles restrictions doivent avoir un caractère de nécessité dans une société démocratique et ne doivent pas dénaturer les droits et libertés soumis à restriction (article 11).
22.Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut être l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune ou la situation sociale, ou toutes autres circonstances. L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou politique, est interdite et punissable. L’incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre les groupes sociaux est également interdite et punissable aux termes de la loi (article 12).
23.La Constitution dispose que toutes les personnes ont droit à la protection de l’État et de la loi. La loi protège toutes les personnes de l’exercice arbitraire de l’autorité de l’Etat. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les autorités locales, ont le devoir de garantir les droits et libertés (articles 13 et 14).
24.Toute personne a le droit de saisir la justice si ses droits ou libertés ont été violés (article 15 de la Constitution). Les étrangers et les apatrides, en Estonie, ont le droit de saisir la justice dans des conditions d’égalité avec les citoyens estoniens, sauf disposition contraire de traités internationaux conclus par l’Estonie (par. 2 de l’article 4 de la loi sur les tribunaux).
25.Il est traité plus avant de l’égalité devant les tribunaux dans l’article 14.
26.La Constitution dispose que, lors d’une procédure judiciaire, le tribunal n’appliquera pas toute loi ou autre texte juridique qui soit contraire à la Constitution. La Cour suprême invalidera toute loi ou autre texte juridique contraire aux dispositions ou à l’esprit de la Constitution (article 152 de la Constitution). Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques peuvent être invoquées directement devant les tribunaux ou les autres institutions.
27.L’article 3 de la Constitution de l’Estonie stipule que les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien. Si des lois ou d’autres textes juridiques de l’Estonie sont en contradiction avec des traités internationaux ratifiés par le Riigikogu (notamment les conventions internationales relatives aux droits de l’homme), ce sont les dispositions des traités internationaux qui s’appliquent (article 123).
28.En vertu de la loi sur les relations internationales, le Gouvernement est responsable du respect des traités internationaux. Si un acte juridique estonien est en contradiction avec un traité international, le Gouvernement soumet au Riigikogu un projet de loi destiné à amender ledit texte ou bien il amende d’autres actes juridiques qui sont de son ressort pour les mettre en conformité avec le traité.
29.L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que les décisions des juridictions doivent être fondées sur les normes du droit international ratifiées par la République d’Estonie et la loi estonienne. Si un traité ou une convention à laquelle l’Estonie est partie prévoit des règles de procédure différentes de celles qui sont établies par les lois qui régissent la procédure civile en République d’Estonie, ce sont les premières qui s’appliquent.
Serment sur l’honneur
30.Dans l’article 14 de ses observations finales (CCPR/C/79/Add.59), le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par le fait que les conditions de nomination ou d’emploi dans tout poste d’un organe d’administration nationale ou locale, en particulier celles concernant l’exclusion automatique des personnes incapables de satisfaire aux exigences du serment écrit sur l’honneurrelatif à leurs activités antérieures (sous le régime précédent), puisse entraîner une restriction arbitraire de leur droit d’accès sans discrimination aux emplois de la fonction publique.
31.À ce sujet, l’Estonie souhaite attirer l’attention du Comité sur le fait que, selon l’article 6 de la loi relative à l’application de la Constitution de l’Estonie, jusqu’au 31 décembre 2000, un candidat aux fonctions de Président de la République, au Riigikogu ou au conseil d’une collectivité locale, ou un candidat au poste de Premier Ministre, de Président de la Cour Suprême, juge à la Cour Suprême, juge, Chancelier de justice, Auditeur général, Président de la Banque d’Estonie, Commandant ou Commandant en chef des forces de défense, ou à une élection ou une nomination à tout autre poste dans un organe de l’administration nationale ou locale, était obligé d’attester, en prêtant un serment écrit sur l’honneur, qu’il n’avait jamais servi, comme agent d’une organisation de sécurité ou du service de renseignements ou de contre-espionnage des forces armées d’un État ayant occupé l’Estonie, ni participé à des actes de persécution ou de répression à l’encontre de personnes en raison de leurs convictions politiques, de leur refus de faire acte d’allégeance envers cet État, de leur classe sociale ou de leurs fonctions dans le service public ou le service de défense de la République d’Estonie. Les anciennes dispositions concernant la nomination ou l’élection à certains postes ne sont donc plus applicables.
32.L’Estonie a adopté plusieurs actes législatifsdestinés à protéger les droits de l’homme et à interdire toute forme de discrimination raciale. Les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale sont passibles de sanctions selon les dispositions du Code pénal.
33.En vertu de l’article 721du Code pénal, une personne peut faire l’objet de poursuites pénales et être condamnée à une peine d’amende ou d’emprisonnement pour violation du principe de l’égalité, c’est-à-dire si elle porte atteinte directement ou indirectement à des droits individuels ou établit, en faveur d’un individu, des préférences directes ou indirectes fondées sur sa nationalité, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, son origine, sa religion, ses opinions politiques ou autres, sa fortune ou sa situation sociale, ou sur tout autre motif.
34.La réforme du droit pénal a commencé en 1995 à l’initiative du Ministère de la justice pour permettre d’élaborer un système de sanctions souples et le remplacement de la peine d’emprisonnement par des formules donnant de bons résultats. Le Code pénal est l’un des textes les plus importants visant à mettre en oeuvre la réforme du droit pénal (projet de Code de procédure pénale, projet de Code de procédure relative aux délits). Plusieurs projets de loi importants dans le cadre de la réforme du droit pénal ont déjà été adoptés, notamment la loi sur le contrôle de la probation, la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes de crimes et la loi relative à l’emprisonnement.
35.Le 6 juin 2001, le Parlement a adopté le nouveau Code pénal appelé à remplacer le Code pénal actuel. Il entrera en vigueur au cours des années à venir. À l’heure actuelle, un acte spécial d’application du nouveau Code est en préparation.
36.Le projet de Code de procédure pénale, dont le Parlement est actuellement saisi, fait partie des projets de loi élaborés dans le cadre de la réforme du droit pénal. La nouvelle loi, remplaçant le code de procédure pénale actuel, définira les bases de la procédure à engager concernant les infractions stipulées dans le Code pénal.
37.En application de l’article 13 du Code de procédure pénale, la justice, en matière pénale, est administrée sur la base du principe de l’égalité des personnes devant les tribunaux sans distinction fondée sur l’origine, la situation sociale, la fortune, la race, la nationalité, le sexe, l’éducation ou toute autre particularité.
38.Dans la division 1, "infractions contre le principe de l’égalité", du chapitre 10 du nouveau Code pénal, intitulé "Infractions contre les droits politiques et civils", on trouve les trois articles suivants :
39.L’article 151 relatif à l’incitation à la haine sociale, selon lequel les activités qui incitent publiquement à la haine ou à la violence pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, d’opinions politiques, de fortune ou de situation sociale, sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.
40.L’article 152 relatif aux violations du principe de l’égalité, selon lequel des entraves portées illégalement aux droits des personnes ou l’établissement de préférences illégales fondées sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques, la fortune ou la situation sociale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.
41.L’article 153 qui prévoit les sanctions à l’encontre de la discrimination fondée sur les risques génétiques.
Système d’indemnisation des préjudices
42.Dans ses observations finales (CCPR/C/79/Add.59), le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’existe encore aucune loi concernant le droit à indemnisation pour les citoyens dont les droits ont été violés par l’État ou le comportement illégal de fonctionnaires.
43.Conformément à l’article 13 de la Constitution, chacun a droit à la protection de l’État et de la loi. La loi protège toutes les personnes de l’exercice arbitraire de l’autorité de l’État. En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux ou matériels causés par l’action illégale de quiconque.
44.Au cours de ces dernières années, d’importants progrès ont été réalisés par la législation estonienne concernant l’indemnisation des préjudices causés aux personnes. Cette dernière est régie par la Constitution, la loi sur les principes généraux du Code civil et d’autres lois.
45.La protection de la vie privée est régie par la loi sur les principes généraux du Code civil qui stipule que toute personne a le droit d’exiger la cessation d’une infraction à l’inviolabilité de sa vie privée et l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel ainsi causés (article 24). De même, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’utilisation faite de son nom ou de son pseudonyme public peut exiger réparation de ce préjudice (article 25). Toute personne a le droit de saisir la justice pour exiger la cessation de la diffamation ainsi que la rectification de l’information diffamatoire et l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel ainsi causés, sauf à ce que le diffamateur prouve l’exactitude de l’information. Si des informations inexactes sont diffusées par un média, la vérité devra être rétablie par ledit média. Tout document contenant des informations inexactes devra être remplacé (article 23).
46.La loi sur la responsabilité de l’État est un autre acte juridique important en vertu duquel il y a lieu de protéger et de rétablir les droits qui ont été violés au cours de l’exercice du pouvoir de l’autorité publique ou dans l’exercice d’autres fonctions publiques; elle établit une base et la procédure requise pour la réparation du préjudice causé (responsabilité de l’État).
47.En vertu de cette loi, toute personne dont les droits ont été violés par suite d’une action illégale d’une autorité publique dans un contexte judiciaire peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral subi. Toute personne physique peut exiger réparation financière d’un préjudice moral pour atteinte à sa dignité, à sa santé, à sa liberté, pour violation de domicile, atteinte à la vie privée ou non-respect du caractère confidentiel de certaines informations, ou encore pour atteinte diffamatoire à son honneur et à sa réputation. Une demande d’indemnisation peut être faite auprès de l’organe administratif responsable dudit préjudice ou auprès d’un tribunal administratif. La loi sur la responsabilité de l’État entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
48.La loi sur la surveillance dispose que toute personne dont les droits et libertés ont été violés par les activités d’un organe de surveillance ou un fonctionnaire d’un organe de surveillance a le droit de saisir la justice (par. 2 de l’article 18).
49.En vertu de la Constitution, seuls les textes régulièrement publiés ont force de loi.Tous les actes juridiques, en Estonie, figurent régulièrement dans le Riigi Teataja (Journal officiel) qui est facilement accessible au public. La presse diffuse souvent les actes juridiques les plus importants. Les actes juridiques estoniens sont aussi promulguésen russe et régulièrement publiés dans la législation estonienne en traduction, qui contient une version en anglais des actes juridiques estoniens.
50.La plupart des bibliothèques, des établissements éducatifs, des organismes publics, des sociétés et organisations privées sont connectés à l’Internet, ce qui permet d’avoir facilement accès aux documents internationaux et aux actes juridiques estoniens.
Situation des étrangers
51.La loi sur les étrangers régit les questions relatives aux conditions d’entrée, de séjour, de résidence et d’emploi des étrangers en Estonie, et définit les bases de leur responsabilité juridique (article 1). Aux fins de cette loi, un étranger est une personne qui n’est pas un citoyen estonien (par. 1 de l’article 3).
52.En vertu de l’article 5, les droits et libertés des étrangers séjournant en Estonie sont garantis dans des conditions d’égalités avec ceux des citoyens estoniens, sauf disposition contraire de la Constitution, de la loi sur les étrangers, d’autres lois ou accords internationaux. Les droits et libertés qui leur sont garantis sont ceux qui découlent des règles universellement reconnues du droit international et de la pratique internationale. Les étrangers séjournant en Estonie sont tenus de respecter l’ordre constitutionnel et les lois de ce pays.
53.La loi sur les étrangers fixe également le quota d’immigration. Il s’agit du quota annuel d’étrangers autorisés à immigrer en Estonie, qui ne doit pas dépasser 0,05 pour cent de la population permanente.
54.Le troisième chapitre de la loi sur les étrangers définit les exigences en matière de passeport. Un étranger qui n’a pas de passeport ou de document équivalent peut se faire délivrer un passeport de résident étranger. Ce dernier est délivré à un étranger séjournant en Estonie qui a obtenu une réponse favorable à sa demande de permis de séjour. Les étrangers qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou un document équivalent de leur pays d’origine ou de tout autre pays ont le droit d’obtenir un passeport de résident étranger (article 8).
55.Le chapitre quatre de la loi sur les étrangers traite des visas, des permis de séjour et des permis de travail. Les permis de séjour sont 1) temporaires, pour cinq ans au plus; 2) permanents (article 11). Il est possible de délivrer un permis de séjour permanent à un étranger qui a résidé en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années à condition que ce permis de séjour soit valide et qu’il ait une résidence et des moyens de subsistance légaux en Estonie, sauf disposition contraire de la loi (par. 3 de l’article 12).
Article 3
Égalité entre les hommes et les femmes
56.Comme il est dit dans le rapport initial de l’Estonie (CCPR/81/Add.5. par. 34), les hommes et les femmes sont égaux devant la loi.
57.À ce sujet, l’Estonie tient à rappeler qu’elle a présenté son rapport initial et ses deuxième et troisième rapports relatifs à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 14 juin 2001.
58.Voici quelques exemples de lois actuelles qui interdisent la discrimination :
1)L’article 5 de la loi sur la publicité interdit toute publicité outrageante et discriminatoire. Elle est outrageante si elle est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, si elle incite à agir illégalement ou à violer les normes en vigueur de la décence, ou si elle diffuse des activités de ce genre et, en particulier, si elle encourage ou favorise la discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune ou la situation sociale ou d’autres circonstances;
2)L’article 5 de la loi sur les salaires pose le principe de l’égalité du salaire pour le même travail ou un travail d’égale valeur et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans tous les cas et conditions de rémunération;
3)L’article 10 de la loi sur les contrats de travail interdit toute préférence et toute limitation des droits dans les termes suivants : "Il est illégal d’autoriser ou d’accorder des préférences, ou de limiter des droits en raison du sexe, de l’appartenance ethnique, de la couleur, de la race, de la langue maternelle, de l’origine sociale, de la situation sociale, d’activités antérieures, de la religion, des opinions politiques ou autres, ou de l’attitude à l’égard de l’obligation de servir dans les forces armées de salariés ou d’employeurs." Le projet de loi sur les contrats de travail, actuellement en préparation, interdit toute discrimination directe ou indirecte.
59.Laloi sur les services de l’emploi pose les principes qui doivent régir cet apport, lequel doit se faire sans préférences et sans que soient limités les droits des demandeurs d’emploi pour des motifs de nationalité, de sexe, d’âge, de type d’incapacité, d’orientation sexuelle, de couleur, de race, d’origine sociale, de statut social, de religion, de convictions politiques ou autres, ou de représentation des intérêts des employés ou des employeurs, sauf dispositions contraires d’autres lois (article 6).
60.Les lois estoniennes, jusqu’à présent, ne faisaient pas de différence entre la "discrimination directe" et la "discrimination indirecte". Elles ne définissent pas non plus l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ni la notion d’égalité entre les hommes et les femmes.
61.Le projet de loi sur l’égalité des sexes a été préparé, le Gouvernement l’a approuvé et il est actuellement débattu au Parlement. Son objectif est d’assurer l’application du principe de l’égalité des sexes dans la vie sociale et la vie politique.
62.Selon les informations communiquées par le Chancelier de justice, ce dernier n’a pas reçu de demandes ni de requêtes concernant la discrimination fondée sur le sexe bien que les femmes, d’abord et avant tout sur le marché du travail, mais aussi dans la famille et dans le domaine des responsabilités de décision, soient défavorisées par rapport aux hommes en Estonie. On n’y considère pas encore les inégalités de la hiérarchie sociale comme des structures discriminatoires.
63.La nouvelle loi sur la procédure administrative, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, représente un progrès important dans la législation estonienne. En vertu de l’ancienne loi, chacun avait le droit de contester les actes et les procédures des organes administratifs et des fonctionnaires, et le tribunal avait le pouvoir de déclarer illégaux les actes et les procédures contestés; il proposait à l’organe ou au fonctionnaire de revoir l’affaire et de prendre une nouvelle décision ou d’appliquer une nouvelle procédure.
64.La nouvelle loi a renforcé les pouvoirs du tribunal administratif qui est également habilité à annuler un acte juridique en totalité ou en partie. Le tribunal administratif peut aussi décider que l’organe administratif ou le fonctionnaire doit réparer les préjudices causés par l’acte législatif illégal ou les procédures illégales.
Coopération internationale
65.Entre 1998 et 2000, deux projets du PHARE ont été lancés afin d’harmoniser les lois estoniennes avec les normes de l’Union européenne qui régissent l’égalité des sexes :
1)Un appui du programme PHARE pour harmoniser les lois concernant l’égalité de traitement et des conditions d’emploi. Ce projet a permis d’établir une liste des domaines qu’il reste encore à soumettre à une loi sur l’égalité des hommes et des femmes;
2)Les lois régissant les assurances sociales et la législation de l’Union européenne relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes.
66.Dans le cadre du projet "Favoriser l’égalité entre les sexes" financé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une analyse a été faite pour vérifier si la législation estonienne était conforme à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’aux directives de la Communauté européenne. Dans le cadre du projet du PHARE F 167, les suggestions des experts étrangers en matière de législation ont été réunies afin de permettre une mise en conformité de la législation estonienne avec les directives de l’Union européenne relatives à l’égalité de traitement des hommes et des femmes; ont été réunies également les suggestions concernant la structure et l’application de la loi sur l’égalité des sexes. Les données de base nécessaires pour la rédaction de la loi ont été collectées dans le cadre du projet du PHARE 99/S/87/2.
67.Pour tout ce qui concerne l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, l’Estonie a commencé à travailler en étroite coopération avec les spécialistes d’autres pays (surtout la Suède, la Finlande et la Lituanie).
68.La réunion de coopération des ministres des pays baltes et des pays nordiques de 1997 a permis de conclure un accord sur les objectifs communs à atteindre dans le cadre de la protection des droits des femmes. En cette même occasion, un groupe de travail des pays baltes et nordiques a été créé pour traiter les problèmes de l’égalité des sexes, composé de spécialistes de cette question appartenant aux organes du pouvoir exécutif de chacun des pays.
69.À l’initiative du Ministre des affaires sociales, a été lancé un projet du PHARE, "Appui à la sécurité du travail et au système de protection sanitaire", qui, entre autres choses, vise à garantir l’égalité des hommes et des femmes en milieu professionnel. L’objectif de cette partie du projet est d’apporter aux inspecteurs du travail une formation relative aux questions liées à l’égalité des hommes et des femmes et de créer entre ces inspecteurs un réseau qui permette la mise sur pied de centres spécialisés qui sont nécessaires. Le premier séminaire s’est tenu le 24 mars 2000; plus de 40 fonctionnaires ont entendu des exposés sur le climat social, le style de gestion et les indicateurs de l’égalité des sexes en milieu professionnel.
70.Le rapport présenté par l’Estonie à la Conférence de Pékin de 1995 a fait ressortir dix orientations stratégiques dont la première était l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La réalisation de cet objectif stratégique, ainsi que d’autres d’ailleurs, a fait l’objet de la plus grande attention aux niveau du Gouvernement, des ministères et de la société civile.
71.L’Estonie a coopéré avec les organisations internationales(le PNUD a apporté son appui) et avec le Conseil des ministres des pays nordiques. Elle a également participé aux manifestations organisées par le Conseil de l’Europe – quatre conférences ont été organisées en Estonie en collaboration avec ce dernier.
72.Dans le rapport national "Les femmes estoniennes dans une société en mutation" (publié avec l’aide du PNUD) présenté à la quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, figuraient les objectifs stratégiques destinés à améliorer la situation des femmes en Estonie. Ils ont servi de point de départ aux organismes publics, aux organisations non gouvernementales et aux individus pour planifier leurs activités.
73.Pour résoudre les problèmes posés par l’égalité des sexes, l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Estonie a accédé en 1991, est considérée, dans le rapport, comme une priorité stratégique.
74.Le document final de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes – la plate-forme d’action – est un document international qui sert de base à la détermination des priorités nationales de l’Estonie aujourd’hui et dans un avenir proche, au niveau du Gouvernement et des organisations non gouvernementales. Un rapport sur la manière dont l’Estonie s’est acquittée des tâches définies par la plate-forme d’action de la Conférence a été présenté au Secrétaire général des Nations Unies.
75.À la suite de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes, a été créée une commission interministérielle pour étudier les décisions adoptées par les conférences des Nations Unies sur les questions sociales. Cette commission a examiné les documents adoptés à quatre sommets des Nations Unies et les promesses de l’Estonie concernant les domaines suivants : éducation, santé, logement, développement régional, problèmes relatifs aux enfants, égalité des hommes et des femmes.
76.La commission a décidé que les secteurs prioritaires de développement en Estonie, en rapport avec l’égalité des sexes, doivent être les suivants :
1)Création et renforcement de structures nationales permettant de mieux intégrer le principe de l’égalité;
2)Vérification de la conformité de la législation estonienne aux normes internationales de l’égalité;
3)Mise à disposition de statistiques officielles concernant les femmes;
4)Amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et de leur participation aux instances de décision.
77.Pendant la période de préparation de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies "Pékin+5" consacrée à la quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes de janvier 2000, la délégation estonienne a participé à la réunion régionale organisée par la Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social des Nations Unies au cours de laquelle un accord a été conclu pour donner la priorité nationale aux orientations suivantes : le rôle des femmes en politique et dans les instances de décision, la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la traite des femmes, le renforcement de la situation économique des femmes et des institutions nationales qui s’occupent des questions relatives à l’égalité.
Évolution à l’intérieur du pays
78.Au niveau national, les questions relatives à l’égalité des sexes sont du ressort du Ministère des affaires sociales. Depuis 1996, le Ministère a mis en oeuvre des mesures destinées à garantir les droits des femmes, diverses actions ont été menées pour sensibiliser le public, appuyer l’activité politique des femmes, former les fonctionnaires, les partenaires sociaux et les organisations de défense des femmes, analyser les données livrées par les études sur la situation sociale, analyser les lois et lancer des projets pertinents.
79.Depuis décembre 1996, il existe un bureau de l’égalité au département de l’intégration européenne du Ministère des affaires sociales. Ses principales fonctions consistent à contrôler le respect du principe de l’égalité des sexes dans la législation et les plans d’action, à coordonner la création d’un réseau institutionnel spécialisé dans les questions relatives à l’égalité des sexes, à organiser la préparation des plans d’action et des programmes destinés à garantir l’égalité en accord avec les prescriptions des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, à organiser la mise en oeuvre des plans d’action concernant l’égalité des sexes dans le secteur placé sous l’égide du Ministère des affaires sociales, à coordonner et à organiser la recherche interdisciplinaire pour collecter et analyser les données relatives à l’égalité des sexes, à participer à la coopération internationale en vue de favoriser cette dernière.
80.En 1997, a commencé la formation des fonctionnaires, des agents de différents ministères, des conseils, des inspections, des administrations des villes et des comtés en vue de créer un réseau et de désigner des personnes à contacter capables de repérer et d’analyser les cas de discrimination. Un réseau de fonctionnaires a été constitué, avec des représentants des ministères des affaires sociales, de l’agriculture, de la justice et de l’éducation.
81.Plusieurs séminaires et cours de formation ont été proposés aux fonctionnaires d’autres ministères et de divers organismes gouvernementaux en vue de les sensibiliser à la question de l’égalité des sexes. Dans le cadre du plan d’action du Gouvernement, une formation des fonctionnaires en rapport avec les problèmes posés par l’égalité des sexes a été organisée en 2000 en coopération avec les pays baltes et nordiques.
Projet de loi sur l’égalité des sexes
82. Conformément à la décision du Gouvernement du 18 avril 2000, un projet de loi sur l’égalité des sexes a été préparé au Ministère des affaires sociales. Il définit les termes fondamentaux en rapport avec la discrimination, interdit la discrimination fondée sur le sexe et enjoint aux autorités et aux employeurs de favoriser délibérément et systématiquement l’égalité entre les hommes et les femmes. La nouvelle loi a pour objectif de prévenir la discrimination entre les sexes, de favoriser l’égalité des femmes et des hommes dans la société en général et, pour ce faire, d’améliorer la situation des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale, à commencer par l’emploi. La loi établira également les bases pour la création d’un organe de contrôle (la commission pour l’égalité des sexes) et définira ses tâches dans le cadre de la promotion de l’égalité, ainsi que la procédure à suivre pour trouver les remèdes juridiques; elle prévoira la création d’un organe consultatif (le conseil de l’égalité des sexes). Ainsi, il y aura bientôt en Estonie, pour la première fois, une loi spéciale qui régira le domaine de l’égalité des sexes.
83. Un objectif à plus longue échéance de cette loi est de susciter une plus grande tolérance dans les mentalités et les attitudes. La promulgation de la loi fera de l’égalité des sexes un sujet d’intérêt dans tous les secteurs de l’activité. Cette loi devrait faire en sorte que toutes les personnes trouvent des possibilités d’épanouissement et d’accomplissement de soi selon leurs aptitudes indépendamment de leur sexe. Selon les dispositions du projet de loi sur l’égalité des sexes, elle devrait entrer en vigueur en 2002. Le Gouvernement a approuvé le le 6 novembre 2001 ce projet de loi qui est actuellement devant le Parlement.
Égalité des hommes et des femmes sur le marché du travail
84. C’est d’abord et avant tout sur le marché du travail que l’on constate l’inégalité entre les hommes et les femmes. Ces dernières sont traditionnellement employées dans les services, le commerce, l’éducation, les soins de santé et la protection sociale, secteurs dans lesquels elles représentent plus de 70% de la main-d’œuvre. Chez les législateurs, les hauts fonctionnaires et les dirigeants elles sont en proportion d’un tiers ou même moins. Les hommes occupent la majorité des postes de décideurs. D’une manière générale, ce ne sont que des gens connus qui sont élus au Parlement estonien, mais les gens connus sont habituellement des dirigeants ou des spécialistes éminents parmi lesquels on compte peu de femmes.
85. Pendant les années 1990 il y a eu trois élections législatives – en 1992, 1995, 1999. La proportion des femmes, dans ces élections, a crû, mais pas de manière très importante : elles ont représenté respectivement 14%, 17,4% et 26,9% des candidats inscrits sur les listes, et 13%, 11,9% et 17,8% des élus. En 1999, il y a eu plus de femmes (27% des candidats) à briguer un siège au Riigikogu qu’auparavant, et plus d’élues aussi – 18 sur 508 candidates. Les candidates sont habituellement en plus grand nombre aux élections locales, et comme la concurrence est moins forte, on compte plus d’élues parmi elles.
86. Afin de soutenir la participation grandissante des femmes au niveau des responsabilités de décision, et d’appuyer leur entrée dans le monde de la politique, les femmes élues au Riigikogu ont constitué, en 1998, l’Association des femmes du Riigikogu qui comptait tous les membres femmes de laditeassemblée. À l’automne de 1998, cette association a créé la Table ronde des associations de femmes des partis politiques, qui se réunit régulièrement une fois par mois. Son objectif est de façonner un cadre de vie convivial en Estonie, d’améliorer le climat politique du pays, d’élever le niveau de la culture politique générale et de favoriser l’entrée des femmes dans le monde de la politique. Désireuse d’attirer l’attention des électeurs sur la faible représentation des femmes au Parlement, la Table ronde a adressé à tous les partis politiques une proposition consistant à faire en sorte qu’il y ait au moins trois femmes parmi les dix premiers noms sur la liste de candidatures de chaque parti aux élections.
87. En 2000, des tables rondes de "femmes politiques" fonctionnaient dans huit régions d’Estonie.
Le niveau de l’éducation
88. Selon les données obtenues grâce à l’étude réalisée en 1995 sur la main-d’oeuvre en Estonie, la majorité des indicateurs de l’enseignement donnaient l’avantage aux femmes sur les hommes : 19% des femmes en âge de travailler avaient fait des études supérieures et 30% des études secondaires spécialisées, alors que 16% des hommes avaient fait des études supérieures et 21% des études secondaires spécialisées. Par ailleurs, 20 pour cent des hommes en âge de travailler avaient un niveau scolaire primaire contre juste un peu plus de 10% pour les femmes.
Table au 1
Pourcentage des femmes aux différents niveaux de l’enseignement
de 1993 à 1999 au début de l’année scolaire
1993/ 19 94 |
1995/ 19 96 |
1997/ 19 98 |
1999/2000 |
|
Enseignement général Études à temps plein : |
- |
50,3 |
50,1 |
49,9 |
10-12 ans |
60 |
59 |
60 |
60 |
Enseignement général Cours du soir etcours par correspondance : |
- |
50,8 |
52,4 |
52,8 |
10-12 ans |
50 |
51 |
52 |
53 |
Enseignement secondaire technique |
42 |
44 |
43 |
45 |
Enseignement secondaire professionnel |
53 |
54 |
55 |
53 |
Enseignement technique supérieur |
86 |
|||
Enseignement supérieur : |
||||
Premier cycle |
47 |
53 |
58 |
58 |
Licence |
53 |
52 |
53 |
55 |
Maîtrise |
42 |
52 |
56 |
58 |
Doctorat |
33 |
46 |
52 |
55 |
Sources :Éducation 1993/94. Tallinn : ESA, 1994; Éducation 1995/96. Tallinn : ESA, 1996; Éducation 1997/98. Tallinn : ESA, 1998; Éducation 1999/2000. Tallinn : ESA, 2000 .
Article 4
D é rogation aux droits
89.La Commission, dans ses observations, a soulevé une question, à savoir que, bien qu’il existe, dans la Constitution, des dispositions relatives à l’instauration de l’état d’urgence, aucun ensemble de lois n’a encore été adopté conformément aux exigences du Pacte (p.16). Aujourd’hui, deux lois séparées ont été adoptées – la loi sur la situation d’urgence et la loi sur l’état d’urgence, qui régissent de manière plus détaillée la restriction des droits et des libertés en temps de guerre et pendant l’état d’urgence.
90. La Constitution estonienne prévoit une protection plus large des droits qui ne peuvent être limités et cette protection est déjà plus large que ne le stipulent les restrictions de l’article 4 du Pacte.
91. L’article 129 de la Constitution dispose que, si l’ordre constitutionnel estonien est menacé, le Riigikogu peut, sur proposition du Président de la République ou du Gouvernement, et à la majorité de ses membres, décréter l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire, mais pour trois mois au plus. Aux termes du même article, l’organisation de l’état d’urgence est prévue par la loi. Cette dernière, à savoir la loi sur l’état d’urgence, a été votée par le Riigikogu le 10 janvier 1996 et est entrée en vigueur le 16 février 1996. Son objet est d’établir les procédures et les conditions permettant de décréter l’état d’urgence afin d’éliminer une
menace contre l’ordre constitutionnel, la compétence des organes qui mettent en place l’état d’urgence, les mesures à mettre en oeuvre, ainsi que les droits, les devoirs et les responsabilités des personnes pendant l’état d’urgence (article 1)
92. En vertu de l’article 3 de la loi, une menace contre l’ordre constitutionnel en Estonie peut provenir : d’une tentative de le renverser par la force, d’une activité terroriste, d’une tentative collective de faire pression par la violence, d’un conflit violent de grande ampleur entre des groupes de personnes ou de l’isolement par la violence d’une partie du territoire estonien.
93. L’article 4 de la loi dispose que,pendant l’état d’urgence, les droits et libertés ci-après des citoyens peuvent être restreints dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public, et conformément aux cas et procédures prévus dans l’article 130 de la Constitution estonienne :
-le droit à l’accomplissement de soi;
-le droit à la liberté et à la sécurité de la personne;
-le droit de choisir librement une profession ou un lieu de travail;
-le droit d’appartenir librement à des partis politiques ou à des types particuliers d’associations à but non lucratif;
-le droit de posséder, d’utiliser et de céder librement ses biens;
-le droit à l’inviolabilité du domicile;
-le droit de se déplacer librement et de choisir sa résidence;
-le droit de quitter l’Estonie ou de s’installer en Estonie;
-le droit à la confidentialité des messages transmis par la poste, le télégraphe, le téléphone ou d’autres voies de communication;
-le droit d’obtenir librement des informations d’usage public;
-le droit d’accès, selon les procédures prévues par la loi, aux informations détenues par les organismes nationaux, les administrations locales et les archives publiques nationales ou locales;
-le droit de diffuser librement ses idées, ses opinions, ses convictions ou d’autres informations par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens;
-le droit de se réunir librement et paisiblement et de tenir des assemblées sans autorisation préalable.
94. Le même article prévoit que la restriction des droits et libertés des personnes ne peut entraîner la torture, un traitement cruel ou dégradant ou des sanctions illégales, la privation de la liberté de pensée, de conscience et de religion, ou une atteinte arbitraire à la vie des personnes. En outre, le paragraphe 3 de cet article stipule que nul ne peut être considéré comme coupable d’une infraction pénale avant d’avoir fait l’objet d’une condamnation devenue définitive. En vertu du paragraphe 4, toute personne dont les droits et libertés ont été violés a le droit de saisir la justice.
95. Le chapitre 2 de la loi régit la déclaration de l’état d’urgence. Divers articles de ce chapitre réglementent les activités et les tâches du Gouvernement de la République, du Président de la République, du Commandant des forces armées, du Conseil de la défense nationale et du Comité gouvernemental de crise lors de la déclaration de l’état d’urgence.
96. Le chapitre 3 de la loi traite de la compétence des organes de l’État chargés de mettre en place l’état d’urgence, des mesures à prendre pendant ce dernier et des devoirs des personnes. L’article 10 de ce chapitre définit la compétence du Gouvernement de la République pendant l’état d’urgence.
97. Article 17 - Compétence du Gouvernement de la République pendant l’état d’urgence :
1)Pendant l’état d’urgence, et afin d’éliminer le danger qui menace l’ordre constitutionnel, le Gouvernement de la République peut :
1)suspendre l’application d’un acte juridique d’un organisme national et d’un acte d’application générale d’une admnistration locale, en en informant immédiatement le Chancelier de justice;
2)limiter le droit d’entrer en Estonie et d’en sortir;
3)imposer un couvre-feu – l’interdiction de rester dans les rues et les autres lieux publics pendant la période décrétée sans permis spécial ni pièce d’identité;
4)établir des types de documents nécessaires pour être autorisé à rester dans les rues et les autres lieux publics aux heures où la chose est interdite aux personnes qui ne sont pas titulaires de tels documents, et, si nécessaire, prévoir les modèles de ces documents;
5)interdire les grèves et les lock-outs;
6)interdire les réunions, les manifestations, les piquets de grève et tous autres rassemblements de personnes dans les lieux publics;
7)interdire la publication de certains types de documents dans les médias;
8)suspendre les émissions de radio et de télévision et la parution de journaux;
9)exiger que les responsables des médias conservent jusqu’à la fin de l’état d’urgence les enregistrements des émissions de radio et de télévision diffusées;
10)soumettre au Riikogu un projet de loi prévoyant une rallonge budgétaire pour financer l’état d’urgence;
11)limiter ou interdire la vente des armes, des substances toxiques et des boissons alcoolisées;
12)instituer un régime spécial pour la vente des denrées alimentaires;
13)instituer un régime spécial pour la vente du carburant pour les véhicules à moteur;
14)restreindre l’utilisation des moyens de communication;
15)limiter le déplacement des moyens de transport;
16)interdire aux organismes publics et aux organes de l’administration locale de rendre publiques certaines informations;
17)remettre aux responsables de médias des annonces relatives à l’état d’urgence pour publication obligatoire.
2)Le Gouvernement de la République a le droit d’annuler les ordres du responsable de l’état d’urgence et de celui de la défense nationale.
3)Les personnes ci-après participent, avec le droit de vote, aux réunions du Gouvernement de la République relatives à l’utilisation des forces de défense et à d’autres questions concernant l’état d’urgence :
1)le Président du Riikogu ou, en son absence, le Vice-président,
2)un représentant dûment mandaté du Président de la République,
3)le Commandant des forces de défense ou son représentant dûment mandaté.
4)Un décret du Président de la République déclarant l’état d’urgence entre en vigueur dès sa publication dans les médias à couverture nationale. Ledit décret doit être immédiatement publié tel quel par les responsables des médias, sauf disposition contraire du décret concernant le moment et la procédure.
5)Le décret d’état d’urgence du Gouvernement de la République doit être publié dans le Journal officiel Riigi Teataja le premier jour ouvré suivant l’adoption du décret, sauf disposition contraire du décret concernant le moment ou la procédure.
98. L’article 18 régit les activités du responsable de l’état d’urgence (le coordinateur des actions dictées par la nécessité de réagir à la situation d’urgence), qui est le Premier ministre, ou, en son absence, celui des ministres qui le remplace. En vertu de l’article 1, par. 1, le responsable de l’état d’urgence peut soumettre à la Cour Suprême une demande de suspension des activités des associations à but non lucratif et de leurs unions, y compris les partis politiques et les associations de salariés et d’employeurs, jusqu’à la levée de l’état d’urgence, à condition qu’elle soit justifiée par les activités anticonstitutionnelles de l’association, de l’union ou du parti politique en question. Conformément à l’article 19, par. 2, de la loi, la Cour suprême est tenue d’examiner cette requête dans les trois jours suivant sa réception.
99. L’article 20 de la loi régit les activités du responsable de la défense nationale à savoir le Ministre de l’intérieur ou, en son absence, le ministre qui le remplace. Le responsable de la défense nationale est responsable devant celui de l’état d’urgence et administre directement les activités destinées à éliminer la menace qui pèse sur l’ordre constitutionnel (par. 2 de l’article 20). L’article 25 impose au maire d’une ville ou d’une commune rurale d’obéir aux ordres du responsable de l’état d’urgence et de celui de la défense nationale. Selon l’article 26, les propriétaires et les responsables de médias à couverture nationale sont tenus de publier immédiatement et tel quel tout arrêt relatif à l’état d’urgence rendu par le Riigikogu, le Président de la République, le Gouvernement, le responsable de l’état d’urgence et celui de la défense nationale, sauf disposition contraire de l’arrêt lui-même concernant le moment ou la procédure.
100. Le chapitre 4 régit les dérogations aux procédures concernant les infractions pénales et administratives pendant l’état d’urgence. En vertu de l’article 27, les procédures relatives aux infractions pénales et administratives pendant l’état d’urgence sont celles qui s’appliquaient lors de la déclaration de l’état d’urgence, compte tenu des dérogations prévues par la loi. Conformément à l’article 28, l’avocat de la défense participe à l’instruction du dossier relatif à des infractions commises pendant l’état d’urgence à partir de la mise en examen. Selon l’article 37, par. 2, du Code de procédure pénale, l’avocat de la défense, dans une affaire pénale, a le droit de participer à la procédure après qu’une personne a été placée en détention provisoire en tant que suspecte. La participation de l’avocat de la défense est soumise à des restrictions jusqu’à la levée de l’état d’urgence.
101. La détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis un délit est régie par l’article 29 dont le paragraphe 1 dispose que, pendant l’état d’urgence, une personne soupçonnée d’avoir commis un délit peut être maintenue en garde à vue jusqu’à ce qu’une charge soit relevée et une mesure préventive appliquée, mais pour une période de 24 heures renouvelée au maximum 14 fois (conformément à l’article 1081, par. 1, du Code de procédure pénale (la garde à vue d’un suspect est un acte procédural par lequel une personne est privée de liberté pendant 48 heures au maximum et qui donne lieu à un procès verbal de garde à vue). Le responsable de l’enquête ou de l’enquête préliminaire délivre une ordonnance concernant la détention d’un suspect pendant l’état d’urgence et en envoie notification au procureur dans les 48 heures. Cette ordonnance est communiquée au suspect qui signe un accusé de réception. Pendant l’état d’urgence, le suspect est interrogé dans les trois jours qui suivent sa mise en détention.
102. En vertu de l’article 30, pendant l’état d’urgence, le Président de la Cour suprême a le droit de modifier la compétence territoriale des tribunaux pour ce qui est de l’examen des infractions pénales et administratives. Selon l’article 31, pendant l’état d’urgence, une affaire pénale doit être jugéedans les dix jours qui en suivent la réception par le tribunal, et le délibéré doit être proclamé au plus tard le lendemain du jour où il a été rendu.
103. Le chapitre 5 régit la question de la responsabilitépendant l’état d’urgence. L’article 35 prévoit des types de responsabilité qui déterminent, selon les circonstances, les sanctions pénales, administratives, civiles ou disciplinaires encourues par les personnes dont les activités constituent une menace pourl’ordre constitutionnel aux termes de la définition qui en est donnée dans l’article 3 de la loi. Le paragraphe 2 du même article dispose que, outre ce qui est prévu dans le Code des infractions administratives concernant la responsabilité administrative, celle d’une personne physique, pendant l’état d’urgence, tombe sous le coup des articles 33 (infractions à la législation régissant l’état d’urgence), 34 (entraves aux activités d’un fonctionnaire pendant l’état d’urgence) et 35 (présence dans la rue ou tout autre lieu public sans les autorisations nécessaires pendant le couvre-feu).
104. Le chapitre 6 de la loi contient les dernières dispositions, qui ont trait au contrôle de la constitutionnalité de la législation régissant l’état d’urgence (conformément à l’article 40, ce contrôle est exercé par le Chancelier de justice), de la période d’applicationde ladite législation (article 41) et de la période de légalité des sanctions administratives (article 42).
105. Les services demandés aux forces de défense en cas d’urgence ou de catastrophe sont régis par la loi sur les situations d’urgence qui est entrée en vigueur le 16 février 1996. L’article 16 de cette loi stipule que, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République ordonne, par le biais d’une résolution, au Commandant des forces armées d’utiliser les forces de défense dans une situation d’urgence pour éliminer le danger créé par l’événement en raison duquel la situation d’urgence a été décrétée et porter secours aux victimes.
106. Il est fait appel aux forces de défense, dans une situation d’urgence, hors de toute action militaire, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi. Les forces de défense, afin d’éliminer le danger créé par l’événement en raison duquel une situation d’urgence a été décrétée, sont utilisées :
1)dans des opérations de sauvetage,
2)pour régler la circulation et assurer la sécurité dans la zone sinistrée, en collaboration avec la police et d’autres unités armées du Ministère de l’intérieur.
107. Dans une situation d’urgence décrétée en raison d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle, il est possible de prendre les mesures suivantes restrictives des droits et libertés :
1)limiter le droit des personnes de se déplacer librement dans la zone sinistrée;
2)interdire aux personnes physiques de se rassembler et de tenir des réunions dans la zone sinistrée, afin de maintenir l’ordre public et d’assurer la sécurité de la circulation;
3) exiger des personnes physiques qu’elles participent aux opérations de sauvetage.
108. Dans une situation d’urgence décrétée pour éviter la propagation d’une maladie infectieuse, il est permis :
1)de limiter le droit des personnes de se déplacer librement et d’entrer en Estonie;
2)d’interdire aux personnes physiques de se rassembler et de tenir des réunions dans la zone sinistrée;
3)d’exiger des personnes physiques qu’elles participent aux opérations de secours (article 8 de la loi sur les situations d’urgence).
109. Le droit à l’inviolabilité du domicile ou de tout autre espace ou territoire peut être limité pour préserver la santé des personnes et maintenir l’ordre public pendant les opérations de sauvetage dans une zone sinistrée.
110. Toute personne dont les droits et libertés sont violés a le droit de saisir la justice.
Article 5
Restriction des droits
111. Selon la Constitution estonienne, les droits et libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent avoir un caractère de nécessité dans une société démocratique et ne peuvent dénaturer les droits et libertés concernés.
112. Les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien (article 3 de la Constitution). Si des lois ou d’autres actes estoniens sont contraires aux traités conclus avec des pays étrangers et ratifiés par le Riigikogu, ce sont les dispositions des traités qui s’appliquent (article 123 de la Constitution.
113. Après examen du rapport initial de l’Estonie par le Comité des droits de l’homme lors de ses 1455 ème et 1459 ème réunions des 23 et 25 octobre 1995, et après publication des observations finales du Comité le 9 novembre 1995 (CCPR/C/79/Add.59), l’Estonie est devenue un État partie aux instruments internationaux pertinents ci-après :
-La Convention relative au statut des réfugiés et le protocole relatif au statut des réfugiés(la Convention est entrée en vigueur le 9 juillet 1997, et le protocole le 10 April 1997 (RT II 1997, 6, 26));
-La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par les protocoles Nos. 3, 5 et 8 et telle que complétée par le protocole No 2(ETS 5, 9, 44, 45, 55, 118, 146, 155) (entrés en vigueur le 16 avril 1996, la Convention et sesprotocoles (sauf le Protocole No. 6) sont publiés dans RT II 1996/11-12/34);
-Le protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(ETS 9) (entré en vigueur avec la Convention);
- Le p rotocol e No 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés reconnaissant certains droits et libertés autres que autres que ceux figurant dans le protocole et la Convention No 1 (ETS 46) (entré en vigueur avec la Convention);
-Le protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort(ETS 114) (entré en vigueur le1er mai 1998 (RT II 98, 14,22));
-Le protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ETS 117) (entré en vigueur le 1erjuillet 1996);
-Le protocole No 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(ETS140) (entré en vigueur le 1er août 1998);
-Le protocole No 10 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(ETS 146) (ratifié avec la Convention);
-Le protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (ETS 155) (entré en vigueur le 11 novembre1998);
-La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants(ETS 126) (entré en vigueur le 1ermars 1997 (RT II 1996/36-37/132));
-Le protocole No 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture (ETS 151) (ratifié avec la Convention);
-Le protocole No 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture (ETS 152) (ratifié avec la Convention);
-La Convention cadre pour la protection des minorités nationales(ETS 157) (entrée en vigueur le 1er février 1998 (RT II 96 40/154));
-La Charte sociale européenne (révisée) (ETS 163) (signée le 4 Mai 1998).
Article 6
Droit à la vie
114.Dans l’article 17 de ses observations finales (CCPR/C/79/Add.59), le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par le fait que la peine de mort puisse encore être imposée en Estonie pour des crimes qui ne peuvent pas être considérés comme les plus graves en vertu de l’article 6 du Pacte.
115.Après avoir présenté le premier rapport, l’Estonie a pris d’importantes mesures dans le domaine des droits de l’homme. En tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, elle a accédé au protocole No. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ETS 114), ce qui signifie que la peine de mort a été remplacée par la réclusion à perpétuité en Estonie. Le Riigikogu a ratifié, le 18 mars 1998, ce protocole qui est entré en vigueur le 1er mai 1998.
116.Des amendements pertinents ont également été apportés au Code pénal qui prévoyait autrefois la peine de mort comme étant la sanction la plus sévère pour certains crimes - actuellement, la peine la plus sévère est la réclusion à perpétuité. En outre, le Président n’a autorisé aucune exécution capitale avant l’accession au protocole, c’est-à-dire qu’en fait la peine de mort a disparu avant l’accession au protocole. Depuis 1991, il n’y a eu aucune exécution capitale en Estonie – tous les condamnés à mort ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité.
117.La Constitution stipule que toutes les personnes ont droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie (article 16).
118.Le chapitre 4 du Code pénal (Infractions commises contre les personnes) comporte plusieurs articles qui prévoient des sanctions pour atteinte à la vie par actes criminels.
119.Le meurtre est passible de cinq à douze ans de réclusion criminelle (article 100 du Code pénal). Le meurtre est passible de huit à quinze ans de réclusion criminelle ou de la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :
1)meurtre commis à des fins d’enrichissement personnel, ou
2)meurtre commis à la suite d’actes de vandalisme, ou
3)meurtre destiné à dissimuler une autre infraction pénale ou à en faciliter l’accomplissement, ou meurtre avec viol, ou
4)si le meurtre est commis en rapport avec l’exercice de fonctions publiques ou officielles de la part de la victime, ou
5)meurtre de deux personnes ou plus, ou
6)meurtre d’une femme dont le meurtrier sait qu’elle est enceinte, ou meurtre d’une personne âgée ou d’un enfant, ou
7)meurtre accompagné d’actes de torture ou de cruauté ou qui met en péril la vie de plus d’une personne, ou
8)récidive de meurtre, sauf en cas de provocation ou de légitime défense, ou
9) meurtre commis avec utilisation d’un engin explosif ou d’une substance explosive(article 101 Du Code pénal).
120.Le meurtre d’un nouveau-né commis par la mère pendant l’accouchement ou immédiatement après est passible de quatre ans d’emprisonnement au plus (article 102, Infanticide, du Code pénal). L’homicide commis sans préméditation en réaction à un acte de violence ou à une insulte grave de la part de la victime est passible d’un à quatre ans d’emprisonnement (article 103 du Code pénal). L’homicide commis en état de légitime défense est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement au plus (article 104 du Code pénal). L’homicide involontaire est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus (article 105 du Code pénal). Des actes de cruauté ou des insultes conduisant une personne au suicide ou à une tentative de suicide sont passibles d’une peine de trois à huit ans d’emprisonnement (article 106 du Code pénal).
121.L’abus de pouvoir quand il implique l’utilisation illégale d’une arme, le recours à la violence ou à la torture ou aux insultes de la part d’une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles est passible d’une peine de six ans d’emprisonnement au plus (article 1611 du Code pénal).
122.Le nouveau Code pénal prévoit des sanctions pénales pour les infractions suivantes commises contre les personnes :
-Article 113 - Homicide
L’homicide est passible d’une peine de six à quinze ans d’emprisonnement;
-Article 114 - Meurtre
L’homicide, s’il est commis :
1)avec des actes de torture ou avec cruauté,
2)d’une manière qui mette le public en danger,
3)à l’encontre de deux personnes ou plus,
4)avec récidive,
5)avec vol et aux fins d’enrichissement personnel,
6)pour dissimuler une autre infraction ou en faciliter l’accomplissement,
7)avec utilisation d’un engin explosif ou d’une substance explosive,
est passible d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle ou de la réclusion à perpétuité.
-Article 115 - Homicide avec excuse de provocation
L’homicide, s’il est commis dans un état d’extrême trouble émotionnel causé par des actes de violence sur la personne du meurtrier ou d’un de ses proches ou des insultes à son égard ou à l’égard d’un de ses proches, de la part de la victime, est passible d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.
-Article 116 – Infanticide
Une mère qui tue son enfant nouveau-né pendant l’accouchement ou immédiatement après est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement.
-Article 117 - Homicide involontaire
L’homicide involontaire est passible de trois ans d’emprisonnement au plus.
123. Dans le chapitre I de la partie spéciale"Crimes contre l’humanité et crimes de guerre", le Code pénal prévoit aussi les crimes commis avec des armes nucléaires.L’article 614dispose que le fait de donner l’ordre d’utiliser des méthodes et moyens de guerre prohibés ou de violer les règles de la guerre en vigueur est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement au plus.
124. L’article 89 du nouveau Code pénal, "Crimes contre l’humanité", donne de ces derniers la définition suivante :"Privation ou limitation systématique ou de grande ampleur des droits de l’homme et des libertés, assassinat, torture, viol, sévices corporels, déplacement forcé, déportation, prostitution forcée, privation infondée de liberté ou tout autre traitement délictueux d’une population civile, à l’instigation ou sous la direction d’un État, d’une organisation ou d’un groupe." Les crimes contre l’humanité sont passibles d’une peine de huit à vingt ans de réclusion criminelle ou de la réclusion à perpétuité.
125. En vertu de l’article 93 du Code pénal, l’élaboration, la production, la préservation, l’acquisition, la transmission, la vente ou la mise à disposition ou toute autre manière de permettre l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou bactériologiques ou d’autres armes de destruction massive faisant l’objet d’une prohibition internationale ou d’autres armes, ou de leurs composantes importantes, est passible d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 2, le même acte, commis par une personne morale, est passible d’une amende ou de la liquidation forcée.
126. L’article 103 du Code pénal traite de l’utilisation des armes prohibées. Il dispose que l’utilisation d’armes biologiques, bactériologiques ou chimiques ou d’autres armes de destruction massive, d’armes toxiques, de gaz toxiques ou asphyxiants, de pièges, à savoir d’explosifs déguisés sous la forme de petits objets inoffensifs, de balles qui s’épanouissent ou s’applatissent facilement dans le corps humain, d’armes qui agissent par fragments indécelables aux rayons X, ou d’autres armes faisant l’objet d’une prohibition internationale, ou encore l’utilisation massive d’armes incendiaires dans des conditions dans lesquelles il est impossible de séparer nettement l’objectif militaire de la population civile, des objets civils ou de l’environnement non militaire, est passible d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement.
127.En vertu du nouveau Code pénal, l’atteinte à l’environnement comme méthode stratégique est également interdite (article 104).
Disparition des individus
128.Selon la Directionnationale de la police, 1602 personnes ont été portées disparues entre 1995 et le 1er septembre 2001. À la fin du mois de septembre 2001 :
-251 personnes sont recherchées par la police,
-934 personnes ont été situées,
-342 cadavres ont été identifiés,
-5 personnes ont été déclarées décédées (par le tribunal)
-70 personnes sont décédées.
129. Les statistiques de la Direction de la police ne font pas la différence entre les personnes décédées à la suite de crimes violents et celles qui sont décédées des suites d’un accident ou de cause naturelle. Des informations ont été obtenues plus tard sur des personnes portées disparues à la suite d’une demande de recherche déposée par la famille, mais qui, au cours des premières années de l’indépendance, avaient émigré d’Estonie en Russie ou vers d’autres ex-républiques soviétiques. La police a reçu des informations dignes de foi de la part des familles sur les disparus qui étaient décédés dans ces pays.
Les enfants
130. L’article 8 de la loi sur la protection des enfants stipule que tout enfant a un droit naturel à la vie, la santé, au développement, au travail et au bien-être.
131. Le Code des infractions administratives prévoit une peine sous forme d’une amende égale à 50 journées de salaire (article 153) à l’encontre des parents ou des personnes ayant été légalement chargées de leurs responsabilités (tuteur, pourvoyeur ou pourvoyeuse de soins, parent adoptif, organisme de protection de l’enfance, pouvoir de tutelle) qui ont failli à leur devoir d’élever et d’éduquer un enfant.
Mortalité infantile
Table au 2
Mortalité infantile
(D écès d’enfants âgés de moins d’un an pour 1000 naissances vivantes )
Année |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
TMI |
12,4 |
13,4 |
15,8 |
15,8 |
14,5 |
14,8 |
10,4 |
10,1 |
9,3 |
9,5 |
8,4 |
Source :Bureau de statistique d’Estonie, 1999-2001
132. Bien que la mortalité infantile (la mortalité des enfants âgés de 0 à un an) ait baissé en Estonie, elle est encore élevée par rapport aux pays développés. Une augmentation importante de la mortalité infantile a été notée en 1992-1993; elle était due au fait que, depuis 1992, a été appliquée une nouvelle définition de la
naissance aux termes de laquelle sont enregistrées les naissances à la 22ème semaine de grossesse (au lieu des 28 semaines, précédemment) et celles des enfants d’un poids de naissance de 500 grammes (au lieu des 1 000 grammes, précédemment).
133. La baisse de la mortalité infantile est un effet de la diminution de la mortalité néonatale, laquelle est due à une amélioration des diagnostics prénatals. Le taux de mortalité néonatale, qui était de 7,9 décès entre le premier et le sixième jour pour 1 000 naissances vivantes en 1995, est tombé à 3,0 en 1998. La mortalité des enfants âgés de moins d’un an due à des pathologie de la période périnatale est passée, au cours de la même période, de 8,2 à 7,3 décès pour 1 000 enfants de cette tranche d’âge. Les principales causes de mortalité infantile sont les pathologies de la période périnatale et les malformations congénitales. Pour trouver des informations plus détaillées sur la mortalité infantile, le lecteur se reportera au rapport initial et au second rapport de la République d’Estonie présentés en un seul document au Comité des droits de l’enfant, dans l’article 44 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (présenté le 6 juin 2001).
Malnutrition
134. Il n’existe pas de statistiques officielles concernant l’inanition ou la malnutrition. Selon les statistiques sanitaires nationales, un diagnostic de malnutrition est porté chaque année sur environ 200 enfants et 200 adultes parmi les personnes hospitalisées au cours des dernières années. Aucune région ne se détache des autres de ce point de vue. L’obésité, dans de nombreux cas, pose en fait un problème plus important que la malnutrition.
135. Les mesures ci-après ont été mises en oeuvre pour améliorer lesconditions d’alimentation :
-le coût de la cantine scolaire, pour les enfants des familles les plus pauvres, est pris en charge par les collectivités locales : dans certaines écoles rurales, les repas de tous les enfants sont gratuits;
-les pauvres et les sans-abri peuvent se nourrir à la soupe populaire;
-les personnes âgées et les handicapés qui ne peuvent se déplacer de manière autonome peuvent profiter des services payants de travailleurs sociaux qui leur font leurs courses ou leur apportent des repas gratuits
136. Les denrées alimentaires nécessaires, produites en Estonie ou importées, sont fournies aux diabétiques et aux autres personnes qui doivent suivre des régimes spéciaux.
137. La formation scolaire en matière de diététique et de santé a été organisée dans le cadre de la promotion sanitaire dont le financement est imputé au budget de l’assurance-maladie depuis 1995. Le programme national de santé pour les enfants et les jeunes, qui a démarré en 1996, se terminera en 2005. "Repas scolaires", un sous-programme du programme national, a pour objet la qualité de la nourriture et la formation diététique à l’école.
Espérance de vie
138.Les femmes estoniennes vivent en moyenne dix ans de plus que les hommes (75,5 ans et 64,4 ans respectivement, selon les chiffres de 1998). Le taux de mortalité des hommes est plus élevé en raison de l’alcoolisme, des suicides, des homicides et des accidents de la circulation. En 1998, le taux de mortalité due à des causes externespour les hommes et les femmes a été de 0,25.
Table au 3
Espérance de vie moyenne selon les tables de mortalité estoniennes
Année |
 ge des hommes |
||||
0 |
1 |
15 |
45 |
60 |
|
1988 |
66,6 |
66,5 |
53,2 |
26,1 |
15,3 |
1989 |
65,7 |
65,8 |
52,6 |
26,1 |
15,3 |
1990 |
64,6 |
64,5 |
51,2 |
25,2 |
14,8 |
1991 |
64,4 |
64,4 |
51,0 |
25,1 |
15,0 |
1992 |
63,5 |
63,6 |
50,3 |
24,7 |
14,6 |
1993 |
62,5 |
62,6 |
49,1 |
23,7 |
14,2 |
1994 |
61,1 |
61,1 |
47,5 |
23,0 |
14,1 |
1995 |
61,7 |
61,8 |
48,4 |
23,5 |
14,5 |
1996 |
64,5 |
64,3 |
50,7 |
24,5 |
14,8 |
1997 |
64,7 |
64,3 |
50,9 |
25,0 |
15,2 |
1998 |
64,6 |
64,0 |
50,5 |
24,4 |
14,8 |
Année |
 ge des femmes |
||||
0 |
1 |
15 |
45 |
60 |
|
1988 |
75,0 |
74,9 |
61,5 |
32,7 |
19,6 |
1989 |
74,7 |
74,6 |
61,1 |
32,6 |
19,7 |
1990 |
74,6 |
74,5 |
61,0 |
32,4 |
19,4 |
1991 |
74,8 |
74,6 |
61,0 |
32,4 |
19,6 |
1992 |
74,7 |
74,7 |
61,2 |
32,6 |
19,8 |
1993 |
73,8 |
73,9 |
60,4 |
32,0 |
19,3 |
1994 |
73,1 |
73,0 |
59,4 |
31,6 |
19,3 |
1995 |
74,3 |
74,3 |
60,7 |
32,5 |
19,9 |
1996 |
75,5 |
75,1 |
61,5 |
32,8 |
20,1 |
1997 |
76,0 |
75,8 |
62,0 |
33,3 |
20,6 |
1998 |
75,5 |
75,1 |
61,5 |
32,9 |
20,3 |
Source :Annuaire statistique estonien, 1998
A vortements et st é rilisation
139.L’avortement est régi, en Estonie, par la loi sur l’interruption de grossesse et la stérilisation qui a été votée par le Parlement en 1998. La grossesse peut être interrompue uniquement dans un établissement de soins de santé détenteur de la licence nationale adéquate et l’interruption de grossesse ne peut être pratiquée que par un gynécologue (articles 7 et 9). L’interruption de grossesse n’est autorisée que si l’intéressée elle-même la souhaite jusqu’à la 11ème semaine de grossesse. S’il y a des raisons médicales ou si l’intéressée est âgée de moins de 15 ans ou de plus de 45 ans, la grossesse peut être interrompue jusqu’à la 21ème semaine. Il existe également un registre des avortements (article 17).
140.L’avortement est légal en Estonie, c’est pourquoi le risque de voir les femmes recourir à des méthodes illégales d’interruption de grossesse est très faible. Le nombre des avortements dépasse celui des naissances – en 1997, par exemple, on a compté 12 626 naissances vivantes et 19 157 avortements, le nombre d’avortements étant de 151,7 pour 100 naissances vivantes.
Table au 4
Taux de fertilité
Année |
Nombre de naissances vivantes pour 1000 fem mes à l’âge indiqué |
|||||||
15-19 |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
15-49 |
|
1990 |
53,6 |
164,4 |
106,2 |
55,7 |
23,3 |
5,0 |
0,2 |
58,5 |
1991 |
51,8 |
148,4 |
88,6 |
44,8 |
19,5 |
4,0 |
0,2 |
51,0 |
1992 |
50,1 |
139,3 |
83,3 |
43,0 |
18,0 |
4,0 |
0,1 |
48,2 |
1993 |
43,0 |
116,0 |
77,6 |
35,0 |
15,0 |
3,1 |
0,2 |
41,2 |
1994 |
38,6 |
109,4 |
73,6 |
35,0 |
14,1 |
2,8 |
0,1 |
38,6 |
1995 |
36,0 |
100,9 |
74,5 |
35,4 |
14,0 |
3,0 |
0,1 |
36,9 |
1996 |
33,4 |
95,1 |
76,2 |
37,1 |
15,1 |
3,2 |
0,1 |
36,3 |
1997 |
29,4 |
85,3 |
75,8 |
38,1 |
15,4 |
3,9 |
0,1 |
34,6 |
1998 |
26,1 |
83,2 |
72,7 |
40,0 |
15,9 |
3,3 |
0,2 |
33,7 |
1999 |
25,2 |
84,4 |
72,9 |
42,8 |
17,1 |
3,8 |
0,2 |
34,5 |
Source :Bureau de statistique d’Estonie
141. L’interruption de grossesse et la stérilisation illégales sont punissables selon le Code pénal. Tout gynécologue qui, à la demande d’une femme enceinte, pratique une interruption de grossesse plus tard que la loi ne le permet est passible d’une amende et de la privation du droit d’opérer dans un domaine particulier de son activité. L’interruption de grossesse pratiquée contre la volonté de l’intéressée est passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement (article 120 du Code pénal).
142. Il n’existe pas de statistiques sur les interruptions illégales de grossesse hors des établissements médicaux idoines; on connaît, cependant, une affaire pénale concernant une interruption illégale de grossesse pratiquée par un gynécologue. La Cour Suprême a examiné un cas (3-1-1-63-00), le 30 mai 2000, dans lequel une grossesse a été interrompue illégalement contre le gré de l’intéressée, ce qui a entraîné de graves conséquences. Il s’est avéré, dans cette affaire pénale, que l’avortement n’avait, en réalité, pas mis fin à la grossesse de la patiente et que le foetus avait continué de se développer. Un nouvel avortement fut pratiqué plus tard, mais la patiente n’avait pas été informée que la première intervention avait échoué et qu’une nouvelle intervention devait avoir lieu.
143. La stérilisation est également l’objet d’une démarche volontaire et, selon la loi, peut être pratiquée si l’intéressée a au moins trois enfants, est âgée de plus de 35 ans, si une grossesse peut être dangereuse pour sa santé, si l’utilisation d’autres contraceptifs est contre-indiquée, s’il y a danger que l’intéressée donne naissance à un enfant atteint d’une anomalie mentale ou physique grave, si la maladie ou des problèmes de santé la rendent inapte à élever un enfant (article 20 de la loi sur l’interruption de grossesse et la stérilisation). La stérilisation ne peut être pratiquée que dans un établissement de soins de santé idoine. Il n’existe pas de statistiques sur les stérilisations illégales.
U tilisation des armes à feu par la police
144.La loi sur les armes, qui entre en vigueur le 31 mars 2002, prévoit les bases juridiques et la procédure d’utilisation des armes et des munitions, les conditions d’octroi de l’autorisation d’utiliser les armes et les munitions à des fins civiles et de retrait des armes et des munitions de l’usage civil, les prescriptions relatives aux distances de tir, y compris sur le champ de tir, ainsi que les bases et la procédure de contrôle de ce secteur par l’État. Cette loi ne s’applique donc pas aux armes militaires et aux armes d’ordonnance. Les armes d’ordonnance et les procédures d’utilisation de ces armes feront l’objet d’un règlement du Ministère de l’intérieur (par. 4 de l’article 3) qui est en cours de rédaction et entrera probablement en vigueur avec la nouvelle loi.
145. La loi sur les armes à feu actuellement en vigueur (depuis le 01.01.1996) ne régit pas non plus l’utilisation des armes à feu et des munitions par la police, les gardes-frontière, les forces de défense, etc.
146. La loi sur la police définit les principes généraux du travail de la police. Le chapitre 5 concerne l’utilisation des moyens spéciaux et des armes à feu. Selon l’article 15, les fonctionnaires de police ont le droit de porter et d’utiliser une arme à feu. Ce droit vaut dans une situation concrète en dernier ressort, si aucun autre moyen ne leur permet d’accomplir les fonctions qui leur ont été assignées et sans mettre en danger la vie et la santé d’autres personnes.
147. Une arme à feu peut être utilisée :
1)pour prévenir une agression criminelle, si la vie d’autres personnes ou du fonctionnaire de police est en danger;
2)pour désarmer et garder en détention un criminel armé, et pour garder en détention l’auteur d’un crime avec circonstances aggravantes;
3)pour sauver des otages;
4)pour prévenir l’agression, par une foule ou par des personnes armées, d’un fonctionnaire de police ou de toute autre personne chargée de protéger l’ordre public ou dans l’exercice d’une fonction de lutte contre la criminalité;
5)pour prévenir une agression contre un convoi ou une personne convoyée;
6)pour arrêter une personne armée qui a commis un crime ou un criminel qui échappé à ses gardes;
7)pour obliger à s’arrêter, en tirant seulement dans les pneus, un véhicule qui prend la fuite sans tenir compte des signaux réitérés lui ordonnant de stopper ou qui est poursuivi par un véhicule de police;
8)pour rendre inoffensif un animal qui attaque ou menace une personne ou pour achever un animal blessé.
148.L’article 151 de laloi sur la police interdit l’utilisation des moyens spéciaux et des armes à feu contre les enfants, les personnes âgées et les femmes qui sont manifestement enceintes, sauf pour repousser ou stopper des agression armées commises par eux ou par des émeutiers, ou pour les désarmer.
149.Pour permettre l’application de la loi sur les armes, le Gouvernement a adopté, le 10 juin 1996, le règlement No 158, qui approuve "la réglementation relative à l’acquisition, à la garde, au transport et au port d’armes à feu et de munitions pour les gardes-frontière, la police, le procureur général, l’unité de défense intérieure, les équipes militaires de secours, la douane et les prisons, pour surveiller les personnes placées en détention provisoire et en camps d’extradition." Le chapitre 3 de la loi prévoit que les armes à feu et les munitions doivent être gardées soit dans des dépôts spécifiques, soit dans l’armurerie du chef de poste. Le numéro des armes à feu attribuées par décret du responsable de l’institution doit être enregistré avant qu’elles ne soient remises aux employés autorisés par la loi ou par un règlement du Président de la République à porter une arme pour remplir les devoirs de leur charge ou pour leur légitime défense.
150.Le chapitre 5 régit le port d’armes à feu et de munitions. Il prévoit que le droit de port d’une arme à feu est conféré aux employés de l’institution par décret du responsable de cette institution après qu’il ont passé avec succès un examen concernant le maniement de l’arme et des munitions, le règlement relatif au port et à l’utilisation de cette arme et la pratique du tir sur cible qui fait partie du programme d’entraînement. Le document donnant droit au port d’arme est la licence professionnelle pour les fonctionnaires de police et une licence professionnelle avec une mention relative au droit de port d’arme pour les autres employés.
151.Une personne autorisée à porter une arme n’a pas le droit :
1)de porter son arme quand elle n’est pas en service, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’autorisation du responsable de l’institution;
2)de prêter son arme à une tierce personne;
3)de porter son arme si elle est sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou toxiques;
4)de porter son arme lors d’une réunion, d’une manifestation, de festivités ou d’autres rassemblements publics, sauf dans l’exercice de ses fonctions officielles.
152.Les armes et les munitions sont remises par le chef de poste aux employés auxquels elles sont affectées ou qui ont le droit de les utiliser par décret du responsable de l’institution pendant le temps de leur service ou pour s’entraîner, en échange de leur signature dans "le registre des remises d’armes et de munitions" où est indiqué le numéro de série de l’arme ainsi que le type et la quantité des munitions emportées.
153.Il n’existe aucune statistique particulière sur les infractions au règlement concernant l’utilisation et la garde des armes à feu parce que le cas ne s’est jamais produit.
Article 7
Interdiction de la torture et des autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants
154.L’article 18 de la Constitution stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques contre son gré.
155.L’Estonie a accédé à la Convention des Nations Unies contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants le 21 octobre 1991 et la Convention est entrée en vigueur, pour l’Estonie, le 20 novembre 1991.
156.L’Estonie a accédé en 1996 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants et à ses protocoles Nos 1 et 2. La Convention est entrée en vigueur pour l’Estonie le 1er mars 1997. Les dispositions de la Convention sont applicables directement dans les juridictions estoniennes. La jurisprudence liée aux conventions fait également partie du droit estonien.
157.Le Code de procédure pénale dispose qu’il est interdit d’obliger à témoigner, par la violence, des menaces ou tout autre moyen illégal, un suspect, un prévenu ou un accusé ou toute autre personneimpliquée dans une affaire pénale (par. 3 de l’article 19). Bien que la définition de la torture donnée dans le Code pénal soit plus étroite que celle de la Convention, en cas de divergence, c’est celle de la Convention qui s’applique. En vertu de l’article 113 du Code pénal, toute atteinte corporelle légère intentionnelle, les coups blessures et tous autres sévices intentionnels causant des souffrances physiques sont passibles d’une amende ou d’une peine de détention. Les actes ci-dessus, s’ils sont accompagnés d’actes de torture, sont passibles d’une peine de quatre ans d’emprisonnement au plus en vertu de l’article 114 du Code pénal.
158.Outre les articles susmentionnés, il en existe plusieurs autres, dans le Code civil, qui prévoient des peines pour les infractions commises contre l’administration de la justice et qui concernent la protection des personnes contre la torture et les sévices, en particulier si ces derniers ont été infligés par des fonctionnaires.
159.Article 170, sur la détention, l’arrestation, la garde à vue ou le maintien à disposition de la justice :
la détention, l’arrestation, la garde à vue ou le maintien à disposition de la justice d’une personne, illégalement et en connaissance de cause, est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus.
160.Article 171, sur l’obligation de témoigner :
1)le responsable d’une enquête préliminaire qui oblige une personne à témoigner, soit par la menace, soit par tout autre moyen illégal est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum.
2)Le même acte, si la personne interrogée est brutalisée ou insultée, est passible d’une peine de trois à huit ans d’emprisonnement.
161.Article 1764, sur les actes detorture infligés à des détenus ou les sanctions illégalement prises contre eux :un membre de l’administration d’un établissement pénitentiaire ou une personne ayant des fonctions de supervision ou chargée de garantir la sécurité de l’établissement qui inflige des tortures à une personne emprisonnée, en garde à vue ou en détention provisoire, ou des souffrances physiques ou prend à son égard des sanctions illégales, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum avec interdiction d’être employé dans des fonctions ou des activités particulières dans un secteur donné.
162.Nous pouvons signaler l’infraction suivante, liée aux fonctions :Article 1611. L’abus de pouvoir, à savoir l’usage illégal d’une arme, de la violence, le recours à la torture ou aux insultes de la part d’une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles est punissable d’une peine de six ans d’emprisonnement au plus.
163.On peut signaler les atteintes aux personnes ci-après :
-Article 1242, sur l’internement illégal dans un hôpital psychiatrique.
Le fait d’interner sciemment une personne en bonne santé dans un hôpital psychiatrique est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus et de l’interdiction d’être employé dans une fonction ou une activité particulière dans un secteur donné.
-Article 1245,concernant les études illégales sur les personnes humaines.
Le fait de soumettre une personne à des recherches médicales ou scientifiques sans son consentement valable est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
164.En 1998, 168 affaires pénales examinées relevaient de l’article 113 du Code pénal et 40 de l’article 114. En 1998, aucune affaire relevant de l’article 171 n’a été examinée et une seule l’a été au titre de l’article 176.4 En 1998, aucune condamnation n’a été prononcée en vertu des articles 171 et 1764.
Table au 5
Condamnations
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Article 113 du Code pénal Atteintes volontaires et mineures à l’intégrité physique d’une personne;coups et blessures ou autres actes de violence intentionnels, causant une souffrance physique |
114 |
115 |
84 |
37 |
Article 114 du Code pénal Actes décrits à l’article 113, s’ils sont accompagnés d’actes de torture |
15 |
12 |
41 |
8 |
Source : Ministère de lajustice
165.Le nouveau Code pénal comporte deux articles qui traitent de la torture (article 122) et des sévices corporels (article 121). Aux termes de l’article 121, les sévices corporels consistent en des atteintes à la santé d’une personne, des coups et blessures ou toute autre forme de violence causant une souffrance physique et sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus. La torture, selon le nouveau Code pénal, consiste en des sévices corporels prolongés ou très douloureux et est punissable d’une amende ou d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus.
166.La division 6 du chapitre 9 (atteintes aux personnes) du nouveau Code pénal comporte aussi des articles ayant trait au traitement inhumain ou dégradant.
167.Conformément à l’article 138, la recherche médicale ou scientifique pratiquée sur une personne qui n’a pas donné son consentement selon la procédure prévue par la loi ou qui n’a pas été informée des dangers essentiels potentiellement inhérents à une telle recherche avant de le donner, est passible d’une amende ou d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus. La même infraction, commise par une personne morale, est passible d’une amende.
168.En vertu de l’article 139, l’ablation d’organes ou de tissu humains à des fins de transplantation par une personne qui y est autorisée par la loi, si la personne à laquelle les organes ou le tissu ont été prélevés n’a pas été informée des dangers potentiellement inhérents à une telle opération avant de donner son accord, ou si la personne qui effectue l’opération était au courant du fait que le donneur doit recevoir une rémunération, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.
169.L’article 140 dispose que le fait d’inciter une personne à consentir à l’ablation de ses organes ou de son tissu à des fins de transplantation ou de recherche génétique en lui offrant une rémunération matérielle ou en portant atteinte à sa personne ou en menaçant de porter atteinte à sa personne est passible d’une amende ou d’une peine d’un an d’emprisonnement.
170.Le chapitre 18 du Code pénal, "Infractions à l’encontre de l’administration de la justice" comporte l’article 323 concernant l’usage de la violence sur la personne d’un suspect, d’un prévenu, d’un accusé, d’une personne mise hors de cause, d’un condamné, d’un témoin, d’un expert, d’un traducteur, d’un interprète ou d’une victime, pour l’empêcher de s’acquitter de ses devoirs ou d’exercer ses droits au cours de la procédure pénale, ou encore par esprit de vengance à l’égard de son action alors qu’il exerçait ses fonctions en rapport avec la procédure, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus.
Droits des détenus
171.L’article 35 1 du Code de procédure pénale donne les précisions suivantes sur les droits et obligations d’un suspect, d’un accusé et d’un prévenu :
1)Tout suspect a le droit de savoir de quoi il est suspect, d’avoir un avocat et de pouvoir s’entretenir avec lui hors de la présence d’autres personnes autant de fois et aussi longtemps qu’il le désire, excepté dans certains cas. Un suspect a le droit de savoir que son témoignage pourra être utilisé contre lui, de témoigner au sujet des soupçons qui pèsent sur lui ou de refuser de témoigner. Il a également le droit de déposer des requêtes de désaisissement, des demandes, d’interjeter appel, et de participer aux débats relatifs à son placement en détention provisoire ou au renouvellement de celui-ci. Si une personne mise en détention provisoire est sous traitement dans un établissement hospitalier, le tribunal peut, hors de la présence de cette personne, prolonger le temps de détention. Tout suspect a le droit de participer à des actes d’instruction avec l’autorisation du responsable de l’enquête préliminaire;
2) Tout accusé a le droit de savoir de quoi il est accusé et il bénéficie de tous les droits procéduraux d’un suspect. Si une procédure simplifiée lui est proposée, il a le droit de l’accepter ou de la refuser, et, durant les négociations relatives à cette proposition, il peut faire des propositions concernant le type et la durée de la peine, ainsi qu’accepter un accord relatif à la procédure simplifiée ou le dénoncer. À la fin de l’instruction ou pendant les négociations, le prévenu a le droit d’examiner les documents relatifs à l’affaire pénale et d’en faire des tirés à part;
3) Tout prévenua le droit de savoir quelles sont les charges qui pèsent sur lui dans l’affaire pénale qui passe en jugement et il bénéficie de tous les droits procéduraux d’un accusé. Il a le droit de participer à l’audience pendant laquelle l’affaire pénale est traitée et celui de parler le dernier pour réfuter l’accusation. Il peut, selon la procédure prescrite dans ce Code, faire appel des actes de la juridiction, des décisions de justice et des jugements, prendre connaissance des procès verbaux des audiences, présenter des requêtes ou faire des commentaires en vue d’obtenir des amendements;
31)Toute personne à laquelle s’applique la procédure simplifiée bénéfice de tous les droits procéduraux des accusés. Lors de l’application d’une procédure simplifiée, le prévenu a le droit de connaître les charges qui pèsent à son encontre, de participer à l’audience, de donner des explication sur les circonstancesdans lesquelles il a conclu un accord de procédure simplifiée, de dénoncer cet accord jusqu’au moment où le tribunal se retire pour délibérer, de faire appel du jugement au motif d’une violation présumée des principes de la procédure simplifiée, d’étudier les procès verbaux des audiences et de présenter des requêtes ou de faire des commentaires pour obtenir des corrections;
4) Les autres droits des suspects, des accusés et des prévenus sont également prévus dans le Code de procédure pénale.
172.La loi sur l’emprisonnement qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2000 prévoit la procédure et l’organisation de l’emprisonnement, de l’internement et de l’internement administratif, et de la détention provisoire, ainsi que les définitions et les règles applicables à la discipline pénitentiaire (article 1). Aux fins de la loi sur l’emprisonnement, la détention provisoire est une mesure préventive aux termes de laquelle l’intéressé est mis en détention, en attendant de passer en jugement, dans un quartier spécial d’une prison de haute surveillance ou d’une maison d’arrêt. Les droits des prisonniers, c’est-à-dire des délinquants reconnus coupables, et les conditions d’application de la peine d’emprisonnement sont traités en détail dans l’article 10. Les conditions du placement en détention provisoire sont traitées ci-dessous. Le placement en détention provisoire est régi par le chapitre 5 de la loi sur l’emprisonnement.
173.Les personnes placées en détention provisoire sont détenues dans des quartiers ad hoc de prisons de haute surveillance ou de maisons d’arrêt. Elles sont enfermées dans des cellules vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les personnes en détention qui sont inculpées pour la même affaire pénale et les autres personnes mises en détention provisoire sur ordre d’un responsable de l’instruction, d’un procureur ou d’un tribunal, doivent être détenues isolément les unes des autres. L’administration pénitentiaire est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les personnes en détention provisoire dans des cellules séparées de communiquer entre elles (article 90).
174. À son arrivée à la prison, la personne mise en détention provisoire et ses effets personnels font l’objet d’une fouille complète, qui est effectuée par un surveillant de la prison du même sexe qu’elle; ses effets personnels doivent être déposés; elle est tenue de passer une visite médicale effectuée par le médecin de la prison. Selon la procédure prévue dans cette loi, elle doit se soumettre à la photographie et à la prise de ses empreintes digitales. Toute personne placée en détention provisoire doit être immédiatement informée de ses droits et obligations par le directeur de la prison ou par un surveillant mandaté par lui. Dès son arrivée, elle doit être conseillée sur la manière dont il convient d’assurer la sécurité sociale de ses proches, la conservation de ses biens et une assistance judiciaire lui est fournie (article 91).
175. Les personnes placées en détention provisoire portent leurs vêtements personnels. Si elles en manquent ou si elles ne désirent pas les porter, la prison leur fournit des vêtements gratuitement. Elles ont le droit d’acheter, par l’intermédiaire de la prison, des denrées alimentaires, des produits de toilette et d’autres articles autorisés selon la procédure prévue par les règles internes de la prison. Elles ont accès aux quotidiens nationaux, aux livres et aux périodiques de la bibliothèque.
176. Toute personne placée en détention provisoire a le droit d’avoir un poste de radio ou de télévision personnel dans sa cellule si le directeur de la prison l’y autorise. Ce dernier peut permettre que la cellule d’une personne placée en détention provisoire soit éclairée en dehors des heures réglementaires. Un mineur placé en détention provisoire depuis au moins un mois doit être autorisé à poursuivre ses études primaires ou secondaires dans le cadre d’un programme national correspondant. Toute personne placée en détention provisoire doit être autorisée, à sa demande, à passer au moins une heure chaque jour à l’air libre. Si la personne en détention est malade et que la prison ne peut assurer le traitement requis, le médecin de la prison doit la placer dans un établissement médical approprié. Le directeur de la prison doit alors immédiatement en informer le responsable de l’instruction ou le tribunal si une procédure pénale est en cours. Les personnes placées en détention provisoire ne sont pas tenues de travailler (article 93).
177. Toute personne placée en détention provisoire est autorisée à recevoir de courtes visites à caractère personnel, juridique ou commercial relatives à des affaires qu’elle ne peut pas traiter par l’intermédiaire de tierces personnes. Le directeur de la prison peut restreindre le droit de la personne détenue à recevoir de courtes visites avec l’autorisation du responsable de l’instruction, du procureur ou de la juridiction si la chose est nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction criminelle. Les ressortissants de pays étrangers placés
en détention provisoire ont le droit absolude recevoir des visites des agents consulaires de leur pays. Une personne placée en détention provisoire reçoit ses visites en présence d’un surveillant de la prison qui a le droit d’interrompre la visite ou d’y mettre immédiatement fin si elle peut nuire au bon déroulement de la procédure d’instruction (article 94).
178. Toute personne placée en détention provisoire a le droit absolu de recevoir des visites de son avocat. Ces dernières ne peuvent être interrompues, elles se déroulent sous le regard mais non à portée d’oreille des surveillants de la prison. Un avocat a le droit de remettre à la personne placée en détention provisoire des documents nécessaires à la préparation de sa défense. Il est interdit aux surveillants de la prison d’examiner le contenu de ces documents (article 95).
179. Les personnes placées en détention provisoire ont le droit de correspondre et d’utiliser le téléphone et d’autres voies de communication publiques si les conditions techniques le permettent. La correspondance et l’utilisation du téléphone ainsi que d’autres voies de communication sont soumises à la procédure prévue par les règles internes de la prison.
180. Le directeur de la prison ne peut restreindre ce droit qu’à la demande du responsable de l’enquête préliminaire, du procureur ou du tribunal si la chose est nécessaire pour le bon déroulement de la procédure d’instruction. Il est interdit de restreindre le droit d’une personne placée en détention provisoire de correspondre par courrier, téléphone ou toute autre voie de communication publique avec les organismes publics, les administrations locales et leurs agents et avec son avocat. La personne placée en détention provisoire utilise les moyens de communication en question à ses frais (article 96).
181. Un surveillant de la prison doit ouvrir les lettres envoyées par ou à une personne placée en détention provisoire en présence de ladite personne et confisquer tout objet que cette dernière n’a pas le droit de détenir aux termes des règles internes de la prison. Le contenu du courrier d’une personne placée en détention provisoire et des messages reçus ou envoyés par téléphone ou par toute autre voie de communication ne peut être examiné qu’avec l’autorisation d’une juridiction et selon la procédure prévue dans la loi sur la surveillance. Il est interdit d’examiner le contenu des lettres et des messages téléphoniques adressés par une personne placée en détention provisoire à son avocat, au Chancelier de justice, à un procureur, à une juridiction et au Ministère de la justice (article 97).
182. Les personnes placées en détention provisoire peuvent recevoir des colis. Un surveillant de la prison doit en examiner le contenu avant qu’ils ne soient remis au destinataire, en présence de ce dernier. Le directeur de la prison a le droit de saisir les objets d’un colis dont la détention est interdite par les règles internes de la prison ou qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la procédure pénale, et de ne pas les remettre à leur destinataire. Les objets saisis qui ne peuvent être détenus que grâce à une autorisation spéciale doivent être confisqués et détruits en l’absence de ladite autorisation. Les autres objets saisis doivent être renvoyés à l’expéditeur (article 98).
183. Le responsable de l’enquête préliminaire peut, si la juridiction mène une procédure pénale, accorder à une personne placée en détention provisoire une permission de sortie sous surveillance d’une journée au plus pour des raisons très importantes et urgentes à caractère personnel, juridique ou commercial qui exigent la présence personnelle de cette personne. Toute personne placée en détention provisoire doit assumer les frais relatifs à son congé pénitentiaire sous surveillance (article 99).
184. Des sanctions disciplinaires peuvent être imposées aux personnes placées en détention provisoire pour violation des dispositions de la présente loi, des règles internes de la prison ou d’autres lois ou règlements, à savoir :
1)avertissement;
2) privation pour deux mois au plus du droit au supplément de nourriture qu’elles peuvent acheter avec leurs deniers;
3) placement en quartier disciplinaire de trente jours au plus.
Une personne placée en détention provisoire âgée de moins de 18 ans peut être placée en cellule disciplinaire pour 15 périodes de 24 heures au plus (article 1000).
185.S’il existe des raisons suffisantes de penser qu’une personne qui a été placée en détention provisoire peut perturber de manière importante le fonctionnement de la procédure pénale par son comportement, le directeur de la prison peut appliquer à son égard les mesures supplémentaires suivantes, à la demande du responsable de l’enquête préliminaire ou du tribunal :
1)isolement total par rapport aux autres détenus;
2)interdiction de porter des vêtements personnels ou d’utiliser des effets personnels.
La durée des mesures ci-dessus est décidée par le responsable de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal si une instruction est en cours.
186. Il est interdit de restreindre le droit des personnes placées en détention provisoire de recevoir des visites de leur avocat; il est également interdit de restreindre le droit des ressortissants étrangers placés en détention provisoire de recevoir des visites des agents consulaires de leur propre pays (article 102).
187. Une personne placée en détention provisoire doit être libérée à l’expiration du temps de détention, et dans les autres cas prévus par la loi. Le directeur de la prison doit aviser le responsable de l’enquête préliminaire ou le procureur qui conduit l’instruction de la libération imminente d’une personne placée en détention provisoire trois jours avant l’expiration du temps de détention. Cette personne devra être libérée au plus tard à 12 h. le dernier jour de la détention,sauf si cette dernière est prorogée (article 104).
188.Selon les statistiques du Ministère de la justice, les poursuites pénales qui ont été engagées au motif d’actes de torture ou de traitement cruel ou inhumain dans les prisons estoniennes sont au nombre suivant :
-1995 - 5
-1996 - 0
-1977 - 0
-1998 - 1
-1999 - 0
-2000 - 2
-2001 – 1.
189.Aucune plainte n’a été déposée pour traitement cruel ou dégradant dans des maisons d’arrêt en 2001. Les plaintes ont concerné essentiellement les conditions de vie dans les maisons d’arrêt (éclairage, nourriture, etc.) et l’organisation de la détention (la réception des colis, les visites, etc.). À réception d’une plainte pour traitement cruel ou dégradant, la direction de la police doit appliquer une procédure disciplinaire et, si nécessaire, engager une procédure pénale.
É ducation et information concernant l’interdiction de la torture
190.Pour devenir fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, en Estonie, il faut avoir reçu une formation préparatoire et accompli le service militaire. La formation préparatoire des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire comporte un enseignement théorique et une formation pratique. Le candidat à un poste dans l’administration pénitentiaire sera formé dans un établissement pénitentiaire, où il recevra sa formation pratique, ainsi qu’à l’Académie estonienne de la défense de l’ordre public.
191.Les fonctionnaires pénitentiaires sont soumis à une procédure de certification tous les trois ans. Dans le cadre de cette procédure, les compétences professionnelles et les capacités ainsi que la personnalité de chaque fonctionnaire font l’objet d’une évaluation en fonction de son rang et du travail accompli.
192.À l’Académie, les futurs agents de police, fonctionnaires des douanes et fonctionnaires pénitentiaires étudient le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit international, les techniques et méthodes policières. Le programme de formation de base des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire comporte des matières telles le travail dans les prisons, la législation, la psychologie, les travaux d’intérêt public et les soins de santé.
193.Dans les institutions de formation commune des forces de défense, les militaires étudient le droit international, le droit international militaire et la défense nationale.
194.De même, des cours sont dispensés aux agents de probation dans le domaine de la législation. Ceux-ci étudient la Constitution, le droit pénal, le droit de procédure pénale, les règles minima pour le traitement des détenus en Europe, la loi sur l’emprisonnement.
Règles en matière d’interrogatoires
195.Des méthodes scientifiques d’interrogatoire sont mises en oeuvre; des ouvrages de formation sont consacrés aux méthodes de procédure et d’autres aux méthodes d’interrogatoire; ils sont revus compte tenu des modifications apportées à la législation. Les renseignements obtenus lors d’un interrogatoire doivent être consignés au procès-verbal.
196.L’interrogatoire, en tant qu’activité de procédure, relève de la compétence du responsable de l’enquête préliminaire, qui est tenu d’interroger l’accusé immédiatement après que des charges lui ont été notifiées. Le Code de procédure pénale énonce des conditions distinctes pour interroger un accusé ou un témoin mineur. Un enseignant ou un psychologue, et, au besoin, un des parents ou un autre représentant légal, participent à l’audience si un témoin est âgé de moins de 15 ans. Les témoins âgés de moins de 15 ans ne seront pas mis en garde contre la responsabilité qu’ils encourent en refusant de témoigner ou en rendant sciemment un faux témoignage, mais il leur sera expliqué qu’ils ont l’obligation de dire la vérité.
197.En outre, une pièce est spécialement prévue pour interroger les mineurs afin qu’ils s’y sentent plus à l’aise. Si l’accusé est un mineur âgé de moins de 15 ans, l’interrogatoire a lieu en présence d’un enseignant ou d’un psychologue qui a le droit de lui poser des questions par l’entremise du magistrat chargé de l’enquête préliminaire, d’examiner le procès-verbal d’interrogatoire et de formuler des observations en la matière. L’enseignant ou le psychologue signera également le document.
198.Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur le ministère public, il incombe à ce dernier de vérifier la légalité de la phase préalable au procès et de l’interrogatoire. Selon le paragraphe 2 de l’article 120 du Code de procédure pénale, le procureur doit, dans le cadre de ses fonctions :
1)Demander au responsable de l’enquête préliminaire des explications concernant la réception, l’enregistrement et le règlementdes demandes et des avis présentés en relation avec une infraction pénale, ainsi que l’enquête préliminaire et la conclusion des poursuites pénales;
2)Solliciter les dossiers, documents, pièces et autres éléments d’information concernant les délits commis ou en cours de préparation, l’enquête préliminaire et les personnes ayant commis un délit;
3)Veiller au respect des prescriptions juridiques dans les institutions de police concernant la réception, l’enregistrement et le règlement des demandes et des avis présentés en relation avec une infraction pénale;
4)Annuler ou modifier les décisions contraires à la loi ou injustifiées des responsables de l’enquête préliminaire;
5)Donner des instructions écrites au responsable chargé de l’enquête préliminaire concernant les modalités de l’enquête pénale, le déroulement d’actes de procédure, le choix, la modification ou l’annulation de mesures préventives, l’appréciation juridique des infractions pénales, la recherche des auteurs d’infractions pénales, la mise en route ou la conclusion d’une surveillance, ainsi que la vérification de la possibilité d’appliquer une procédure simplifiée;
6)Communiquer aux personnes habilitées à imposer des mesures disciplinaires les éléments d’une faute disciplinaire qui sont devenus manifestes dans les activités d’un responsable d’une enquête préliminaire ou d’un fonctionnaire de police compétent;
7)Diligenter les perquisitions et autres actes de procédure requis par le responsable chargé de l’enquête préliminaire dans les cas prescrits par la loi;
8)Proroger le délai prévu pour le règlement d’une demande ou d’un avis présentés en relation avec une infraction pénale et pour l’enquête y relative, dans les cas prescrits par la loi;
9)Renvoyer une affaire devant le responsable chargé de l’enquête préliminaire en le chargeant de poursuivre ses recherches ou d’en combler les lacunes;
10)Désaisir les responsable chargé de l’enquête préliminaire de toute affaire pénale, sur décision motivée, dans le souci d’approfondir l’enquête et de la rendre plus objective, et confier l’affaire à un autre magistrat, compte tenu des compétences requises, à cette fin, par le Code. Les compétences requises pour mener une enquête, déterminées par un procureur, ne pourront être modifiées que par un procureur de rang supérieur;
11)Désaisir le responsable chargé de l’enquête préliminaire ayant contrevenu à la loi lors d’une enquête pénale, sur décision motivée;
12)Engager des poursuites pénales ou y mettre fin, approuver l’acte d’accusation et, dans les cas prévus par la loi, approuver l’ordonnance de renvoi devant un tribunal d’une affaire pénale, rendue par le responsable chargé de l’enquête préliminaire;
13)Accomplir les tâches prévues par le Code concernant l’application d’une procédure simplifiée.
199.Les instructions écrites adressées par un procureur au responsable d’une enquête préliminaire selon la procédure prévue dans le Code de procédure pénale sont contraignantes pour celui-ci. Un appel contre des instructions reçues interjeté auprès d’un procureur n’a pas, en principe, d’effet suspensif.
200.Il existe, dans le cadre du Ministère de la justice, un département des prisons dont la tâche essentielle est d’organiser le travail des prisons, des lieux de détention provisoire et des centres d’expulsion, ainsi que de surveiller et d’effectuer des enquêtes préliminaires et d’effectuer des activités de surveillance. La surveillance des conditions de vie dans les prisons est constante. Le Ministère de la justice reçoit une vingtaine de lettres de détenus par jour.
201.L’article 29(4) de la loi sur l’emprisonnement interdit aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaires d’inspecter la correspondance des prisonniers et d’écouter leurs communications téléphoniques avec leurs avocats, le procureur, le tribunal, le Chancelier de justice et le Ministère de la justice.
Indemnisation
202.En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne a droit à réparation des préjudices moraux et matériels causés par l’action illégale de quiconque.
203.La protection de la vie privée est régie par la loi sur les principes généraux du Code civil qui stipule que toute personne a le droit d’exiger la cessation d’une infraction à l’inviolabilité de sa vie privée et l’indemnisation des préjudices moraux et matériels causés par cette infraction (article 24). De même, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’utilisation faite de son nom ou de son pseudonyme public peut exiger d’être indemnisée de ce préjudice (article 25).
204.Envertu de la loi sur la réparation du préjudice causé à un particulier par l’État du fait d’une privation infondée de sa liberté, une indemnisation est due à toute personne :
1)qui se trouvait en état d’arrestation avec l’autorisation du tribunal et dans l’affaire de laquelle la décision d’engager des poursuites pénales a été annulée, la procédure a été close au stade de l’enquête préliminaire ou pendant l’enquête ou lors d’une réunion d’organisation du tribunal, ou encore à l’égard de laquelle un verdict d’acquittement a été prononcé;
2)qui a été incarcérée sous la suspicion d’avoir commis un crime et libérée en raison de l’arrêt des poursuites;
3)qui purgeait une peine d’emprisonnement et dans l’affaire de laquelle le verdict de condamnation a été annulé et les poursuites pénales abandonnées ou un verdict d’acquittement a été rendu;
4)qui purgeait une peine d’emprisonnement plus longue que celle originellement prononcée à son endroit;
5)qui avait été placée dans un hôpital psychiatrique sans justification par décision du tribunal après avoir commis un acte présentant les éléments constitutifs d’une infraction et dans l’affaire de laquelle la décision du tribunal a été déclarée nulle;
6)qui purgeait une peine d’internement administratif lorsque la décision d’internement a été annulée;
7)qui a été privée de liberté sans fondement ou sans qu’une procédure disciplinaire, administrative ni pénale ait été engagée, sur décision d’un fonctionnaire autorisé à ordonner la privation de liberté, si une telle procédure était obligatoire (article 1er).
205.Le Ministère des affaires sociales a présenté au Gouvernement un sous-programme national de prévention du crime intitulé "Créer un système d’assistance aux victimes de la criminalité". Il s’agit notamment de personnes victimes de négligence ou de mauvais traitements, ou encore de violences physiques, mentales ou sexuelles, c’est-à-dire de personnes auxquelles des sévices ou des préjudices ont été infligés par une autre personne, un groupe de personnes ou une organisation, que l’identité de l’auteur du préjudice ait été découverte ou non, ou que des poursuites pénales aient été intentées contre cette personne ou non. L’objectif de ce sous-programme est de créer un système organisé d’aide aux victimes de la criminalité.
206.Ilexiste actuellement, en Estonie, des services d’aide aux victimes de la criminalité prodigués par la Ohvriabi (Société d’aide aux victimes de la criminalité) , ainsi que des abris. Le Centre de réinsertion sociale et la Société d’aide aux victimes de la criminalité donnent des conseils aux victimes, les représentent en justice, leur apportent un soutien financier et une aide psychologique en cas d’urgence. Les victimes peuvent également bénéficier de services de conciliation.
207.La loi sur l’indemnisation nationale des victimes de la criminalité a pour objet d’atténuer les difficultés financières des victimes de crimes violents en assurant le versement d’une indemnisation par l’État. Celui-ci apporte également une aide aux victimes par le biais de la sécurité sociale et des assurances sociales, mais ces systèmes ne couvrent pas toutes celles qui ont besoin d’une assistance ni l’intégralité du montant du préjudice causé par le crime. Le système d’indemnisation décrit dans la loi constitue un complément important de l’aide fournie aux victimes de la criminalité en tant que l’un des groupes cibles définis par la loi sociale. Des indemnités ne sont versées qu’aux victimes qui ne reçoivent aucune autre forme d’indemnité pour le préjudice causé par le crime. Selon la loi, le montant de l’indemnité que peut verser l’État représente 50%du montant du préjudice servant de base au calcul de l’indemnité. Pour le calcul de ce préjudice, la loi part de la situation individuelle de chaque victime et des personnes à sa charge, c’est-à-dire principalement des revenus de la victime avant la perpétration de l’acte criminel violent.
208.En vertu de la loi sur la responsabilité de l’État, il y a lieu de protéger et de rétablir les droits qui ont été violés au cours de l’exercice du pouvoir de l’autorité publique ou dans l’exercice d’autres fonctions publiques; ladite loi constitue le fondement et établit la procédure requise pour l’indemnisation du préjudice causé (responsabilité de l’État). Toute personne dont les droits ont été violés par une activité illégale d’une autorité publique dans un contexte judiciaire peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral subi. Toute personne physique peut exiger réparation financière d’un préjudice autre que matériel pour atteinte à sa dignité, à sa santé, pour privation de liberté, violation de domicile, atteinte à la vie privée ou non-respect du caractère confidentiel de certaines informations, ou encore pour atteinte à son honneur et à sa réputation. Une demande d’indemnisation peut être faite auprès de l’organe administratif responsable du préjudice ou auprès d’un tribunal administratif. La loi sur la responsabilité de l’État est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
Extradition, expulsion et refoulement
209.La loi sur les étrangers régit l’arrivée, la présence, le séjour et le travail des étrangers en Estonie et établit la base de leur responsabilité juridique. La loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer régit le fondement et la procédure relatifs à l’obligation faite aux étrangers de quitter le territoire estonien ou d’y pénétrer.
210. Un étranger séjournant illégalement en Estonie se voit délivrer par le Conseil de la citoyenneté et des migrations une ordonnance lui enjoignant de quitter le pays dans les délais prescrits. Il peut, avant que l’ordonnance ne soit délivrée, s’entretenir avec un fonctionnaire et soumettre ses objections et ses requêtes. Une personne autorisée à la représenter peut participer à l’entretien et être présente au moment de la délivrance de l’ordonnance. L’étranger accuse réception de l’ordonnance, qui lui est délivrée par écrit, en apposant sa signature. Lors de la délivrance de l’ordonnance, l’étranger est informé de son droit de faire appel et des conséquences qu’auraient un non-respect de l’ordonnance. La teneur lui en est expliquée dans une langue qu’il comprend.
211.Lorsque l’ordonnance est délivrée à l’encontre d’un mineur qui se trouve en Estonie sans parents, sans tuteur ni tout autre représentant, son départ est organisé par un organisme de tutelle en coordination avec les autorités compétentes du pays d’accueil.
212.Un étranger qui ne respecte pas l’ordonnance sans raison valable fera l’objet d’une mesure d’expulsion. La décision d’expulsion est prise par un juge administratif sur demande du Conseil de la citoyenneté et des migrations selon la procédure prévue par le Code des infractions administratives. Elle est susceptible d’un recours. Pour prendre une décision d’expulsion, le tribunal tient compte des éléments ci-après (par. 2 de l’article 14 de la loi sur l’obligation de quitter le pays et l’interdiction d’y entrer) :
1)ladurée du séjour autorisé de l’intéressé en Estonie;
2)les liens personnels, économiques et autres que l’étranger a avec l’Estonie et qui méritent protection;
3)lesconséquences de l’expulsion pour les membres de sa famille;
4)lescirconstances qui motivent l’expulsion;
5)l’âgeet l’état de santé de l’étranger;
6)lespossibilités d’application de la décision d’expulsion;
7)d’autresconsidérations pertinentes.
213.Aucunétranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la mort ou la persécution pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou politiques (par. 2 de l’article 17).
214.En 1998 le Conseil de la citoyenneté et des migrations a délivré une ordonnance leur enjoignant de quitter l’Estonie à 35 personnes qui séjournaient illégalement sur son territoire.
215.L’article 21 de la loi sur les réfugiés stipule que la République d’Estonie n’expulsera ni ne renverra un requérant ou un réfugié vers un État où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques.
216.En outre, l’extradition de personnes soupçonnées d’infractions vers d’autres pays est régie par les lois suivantes :
1)L’article 36 de la Constitution qui prévoit que l’extradition d’un citoyen estonien vers un pays étranger est décidée par le Gouvernement de la République;
2)La Convention européenne d’extradition;
3)Le chapitre 35 du Code de procédure pénale qui traite de la coopération internationale en matière de procédures pénales.
217.L’Estonie a signé, en 1993, la Convention européenne d’extradition qui est entrée en vigueur en 1997. Selon cette convention, sont extradés les auteurs d’infractions passibles de plus d’un an d’emprisonnement à la fois dans l’État requérant et dans l’État requis.
218.Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale sont traitées conformément aux accords internationaux conclus par la République d’Estonie. L’Estonie a conclu des accords de ce type avec la Lettonie, la Lituanie, l’Ukraine, la Pologne et la Russie. Aux pays avec lesquels il n’existe pas d’accord international, l’entraide judiciaire est accordée sur la base des principes découlant des conventions pénales du Conseil de l’Europe et de la partie du Code de procédure pénale consacrée à la coopération internationale. Les dispositions du Code s’appliquent sauf dispositions contraires d’un accord international auquel l’Estonie est partie. Les autorités judiciaires compétentes pour recevoir des demandes d’entraide de pays étrangers et pour leur en adresser sont les tribunaux de la République d’Estonie, le ministère public, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur.
219.Le Ministre de la justice transmet sans tarder au ministère public toute demande d’extradition présentée par un pays étranger. Si cette demande parvient directement au ministère public, un procureur en informe aussi immédiatement le Ministère de la justice. Le procureur est tenu d’examiner la demande et de vérifier que tous les documents nécessaires ont été joints. Si elle remplit toutes les conditions requises, le procureur la fait immédiatement suivre au tribunal. La procédure à laquelle donne lieu la demande d’extradition d’une personne vers un pays étranger relève de la compétence du tribunal de la ville de Tallinn. Lorsqu’il examine une demande d’extradition, le tribunal peut :
1)soit confirmer l’extradition de la personne vers un pays étranger;
2)soit la refuser si elle ne se justifie pas en droit.
220.Après réception par le tribunal de la demande d’extradition, le juge décide, sur la base d’une ordonnance motivée rendue par l’autorité responsable de l’enquête préliminaire ou par un procureur du ministère public, de donner ou non l’autorisation de placer en détention provisoire la personne qui doit être extradée. Le refus de donner cette autorisation doit être motivé. En cas d’urgence, un juge d’un tribunal de ville ou de région peut autoriser le placement en détention provisoire avant réception de la demande d’extradition vers un État étranger si une autorité compétente de cet État en fait la demande et si elle confirme l’ordonnance de placement en détention provisoire, ou si un tribunal a communiqué un exemplaire du jugement de condamnation devant être immédiatement suivi de l’envoi d’une demande d’extradition.
221.La personne peut être remise en liberté si l’État étranger ne présente pas une demande d’extradition avec les documents requis au plus tard 18 jours après sa mise en détention. Elle sera remise en liberté si la demande d’extradition n’a pas été reçue dans un délai de 40 jours.
222.Cest le Gouvernement de la République qui prend, par ordonnance, la décision finale d’extrader un citoyen estonien. Le refus d’extrader entraîne automatiquement l’obligation d’engager des poursuites pénales contre cette personne.
Table au 6
Vue d’ensemble des demandes en 1998
PAYS |
Affaires pénales |
Affaires civiles et relevant du droit de la famille |
TOTAL |
Vers la Russie De Russie |
1 3 |
376 370 |
377 373 |
Vers la Finlande De Finlande |
2 2 |
196 199 |
198 201 |
Vers la Lettonie De Lettonie |
1 |
45 50 |
45 51 |
Vers la Lituanie De Lituanie |
8 |
33 23 |
33 31 |
Vers l’Ukraine D’Ukraine |
88 97 |
88 97 |
|
Vers l’Allemagne D’Allemagne |
3 3 |
24 20 |
27 2 |
Vers la Pologne De Pologne |
3 |
7 8 |
10 8 |
Vers la France De France |
1 |
2 5 |
3 5 |
Vers la Hollande De Hollande |
1 1 |
4 2 |
5 3 |
Vers le Danemark Du Danemark |
2 |
5 5 |
7 5 |
Vers l’Autriche D’Autriche |
1 2 |
1 5 |
2 7 |
Vers la Norvège De Norvège |
4 3 |
4 3 |
|
Vers la Suède De Suède |
2 3 |
7 |
9 3 |
Vers les EU Des EU |
4 3 |
4 3 |
|
Vers la Suisse |
1 |
1 |
|
Vers le RU |
2 |
2 |
|
Vers l’Italie |
1 |
1 |
|
Vers Chypre |
1 |
1 |
|
Total général |
44 |
1671 |
1715 |
Source : Ministère de la justice
Soins p sychiatri ques
223.La loi sur la santé mentale régit la procédure et les conditions relatives à la fourniture de soins psychiatriques et les rapports avec les établissements de soins qui découlent de la fourniture des soins psychiatriques, elle prévoit les obligations de l’État et des autorités locales dans l’organisation des soins
psychiatriques et les droits des personnes qui subissent un traitement psychiatrique. Le Ministère des affaires sociales a financé l’Association estonienne pour la défense des personnes atteintes de maladie psychiatrique au moyen de sommes imputées sur le budget de l’État afin de garantir la protection des malades internés dans les hôpitaux psychiatriques et dans les centres de soins.
224. Le médecin-chef de l’hôpital veillera à ce que deux psychiatres effectuent un examen médical de toute personne placée d’office dans un établissement aux fins d’y subir un traitement dans les 48 heures qui suivent le commencement du traitement. Si les deux psychiatres déclarent justifié le placement d’office aux fins d’un traitement ou la poursuite du traitement, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la loi sur la santé mentale, l’intéressé restera hospitalisé d’office pendant 14 jours au plus. Le placement d’office d’une personne dans le service psychiatrique d’un hôpital ne peut durer plus de 14 jours qu’avec l’autorisation d’un tribunal administratif sur la base d’une demande écrite du médecin-chef de l’hôpital.
225.Un juge administratif examinera la demande d’autorisation relative au placement d’office aux fins d’un traitement et décidera dans les plus brefs délais d’accorder ou non l’autorisation sans procéder à une audience. À la première demande, le juge du tribunal administratif peut accorder l’autorisation de placer une personne d’office dans un service pendant 30 jours au plus à compter de la date de réception de la demande par le tribunal. En réponse aux demandes suivantes, il peut proroger l’autorisation de placement d’office dans un tel service durant une période de 90 jours au plus à compter de la date de la fin de la période précédente. S’il refuse de donner ou de proproger l’autorisation ou s’il revient sur sa décision, la personne pourra quitter l’hôpital immédiatement ou poursuivre le traitement de son plein gré.
226.Si, lorsqu’une personne a été placée d’office dans un établissement pour y subir un traitement, celui-ci cesse d’être nécessaire, il y sera mis fin sur la base de la décision de deux psychiatres. Si le traitement a été administré comme suite à l’autorisation d’un tribunal, le médecin-chef de l’hôpital informera par écrit le tribunal qu’il a été mis fin au traitement. Les personnes subissant un traitement d’office ne peuvent faire l’objet d’expériences cliniques, ni d’essais destinés à tester de nouveaux produits pharmaceutiques ou de nouvelles méthodes. Les médecins-chefs de comtés surveillent l’administration des traitements d’office.
227.En 2000, l’Estonie comptait cinq hôpitaux psychiatriques pour 825 lits : l’hôpital psychiatrique de Tallinn – 420 lits; l’hôpital psychiatrique de Jämejala – 203 lits; l’hôpital d’Ahtme – 110 lits; l’hôpital de Taagepera – 60 lits (il doit cesser ses activités le 01.06.2002) et l’hôpital Wismari de Tallinn – 32 lits. Les autres lits se trouvent dans des hôpitaux généraux. On comptait, en tout, 1033 lits dans les services de psychiatrie (10,5% du nombre total de lits); 13 584 personnes avaient été hospitalisées au 31 décembre, dont 15 mineurs, la durée moyenne du traitement étant de 23,4 jours.
228.La majorité des hôpitaux psychiatriques n’existeront plus en tant qu’établissements spécialisés à l’avenir. Il seront intégrés aux hôpitaux généraux, centraux ou régionaux. L’hôpital psychiatrique de Tallinn a cessé d’être un établissement d’État autonome en 2001 et se trouve maintenant intégré à l’hôpital régional du nord de l’Estonie. L’hôpital Wismari de Tallinn fait partie de l’hôpital central ouest de Tallinn. L’hôpital psychiatrique de Jämejala et l’hôpital de comté de Viljandi ont fusionné pour former l’hôpital de Viljandi.
229.La Commission d’experts chargée de la qualité des services de santé, qui dépend du Ministère des affaires sociales, a examiné trois plaintes concernant des traitements psychiatriques et a considéré qu’elles étaient infondées.
Visit es du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants et teneur de ses rapports
230. L’Estonie est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ETS 126) (entrée en vigueur le 1er mars 1997) et, conformément à l’article 7 de cette convention, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après CPT) a effectué deux visites en Estonie du 13 au 23 juillet et du 15 au 21 décembre 1999. La visite de décembre 1999, pour le CPT, est apparue "nécessaire eu égard aux circonstances". Elle avait pour objet le contrôle des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommendations formulées par le CPT après la visite périodique de 1997 dans deux domaines particuliers : la situation du Centre résidentiel social de Valkla et les conditions de détention dans les locaux de garde à vue.
231.Depuis que le CPT a présenté son rapport de 1997 aux autorités estoniennes, le Ministère des affaires sociales a commencé à élaborer une nouvelle politique concernant le traitement des handicapés mentaux et des malades mentaux ainsi que les soins à leur apporter en insistant de plus en plus sur la formation du personnel existant et sur la création de "centres de jour" séparés pour les pensionnaires des centres de soins spécialisés. Des efforts ont été faits pour améliorer le confort des maisons et pour trouver d’autres formules d’hébergement. Ces changements ont été bien accueillis par le CPT. La nouvelle politique a eu un impact direct sur la situation dans le Centre résidentiel social de Valkla.
232.Le Centre résidentiel social de Valkla est une "maison de soins spécialisés" pour les patients atteints de troubles psychiatrique chroniques, les alcooliques et les patients souffrant d’un grave retard mental et/ou de divers handicaps physiques. Selon le rapport sur la visite effectuée du 15 au 21 décembre 1999, la délégation du CPT n’a entendu aucun commentaire crédible concernant de mauvais traitements infligés aux pensionnaires par le personnel. La délégation a eu l’impression que les relations entre le personnel et les pensionnaires étaient empreintes de gentillesse et de respect. Plus généralement, la grande majorité des pensionnaires interrogés ont déclaré qu’ils se sentaient en sécurité dans le Centre (la "culture de la violence" observée en 1997 n’était plus du tout apparente).
Mesures disciplinaires dans les forces armées
233.La prison militaire de Tallinn est un établissement pénitentiaire relevant du Ministère de la défense. En vertu de la loi sur les mesures disciplinaires dans les forces armées, la privation de liberté est établie en tant que sanction disciplinaire qui peut prendre la forme d’un placement en détention disciplinaire ou d’une mise aux arrêts disciplinaires. La détention disciplinaire se fait dans une pièce prévue à cet effet dont l’utilisation est autorisée lorsqu’un militaire n’est pas à même de maîtriser son comportement ou s’il risque de mettre en danger sa vie ou celle d’autrui, de compromettre sa santé ou celle d’autrui, ou de causer un dommage à ses biens ou à ceux d’autrui. La durée de la détention est de 48 heures.
234.La mise aux arrêts est une mesure appliquée aux militaires ayant commis une infraction disciplinaire ou s’étant rendus responsables de manquements répétés ou graves à la discipline des forces armées. La durée de la mise aux arrêts est de trois à dix jours. La personne aux arrêts a droit à une ration quotidienne de nourriture et à des soins de santé; elle a le droit d’envoyer et de recevoir du courrier, de participer à des services religieux, de lire le règlement des forces armées, de faire paraître des publications, au même titre que les autres militaires. L’imposition d’une telle mesure est communiquée à un tribunal administratif. Si le tribunal conclut à son illégalité, la personne en cause sera immédiatement remise en liberté et indemnisée pour préjudice subi. Les droits des détenus et les restrictions qui leur sont appliquées sont énoncés dans la loi sur les mesures disciplinaires dans les forces armées et dans la législation qui y relative.
Les enfants
235.La loi sur la protection de l’enfance établit un principe général selon lequel tout enfant doit, en toutes occasions, être traité comme un individu avec la considération due à sa personnalité, son âge et son sexe. Il est interdit d’humilier, de terroriser ou de punir l’enfant d’une manière qui l’expose à des violences, à des sévices ou soit susceptible de mettre de toute autre façon sa santé mentale ou physique en danger (article 31).
236.Si un adulte soumet un enfant à un traitement interdit par la loi, les services sociaux sont habilités à intervenir pour résoudre le conflit et, si nécessaire, engager une procédure administrative ou pénale pour que soit sanctionnée la personne fautive. Un enfant qui a éé l’objet de violences ou de sévices recevra l’assistance nécessaire. Un adulte qui maltraite un enfant sera mis en garde pour que la chose ne se répète pas.
237.La loi dispose également que l’enseignement scolaire doit être exempt de violence physique ou mentale (article 40).
238.Le Ministère de l’éducation n’est informé de châtiments corporels dans les écoles que lorqu’un parent dépose une plainte écrite auprès de ses services. À la suite de cette démarche, le responsable de l’administration scolaire, au Ministère de l’éducation ou à l’organe compétent du comté, étudie la situation dans l’établissement scolaire et, s’il s’avère qu’un membre du personnel enseignant s’est rendu coupable de violence, le directeur reçoit l’ordre de le renvoyer. Il n’existe pas de statistiques en ce domaine, car seuls des cas isolés ont été constatés.
239.Aucune recherche d’ensemble n’a été menée sur la violence scolaire. L’Union estonienne de protection de l’enfance a pratiqué quelques études sur la violence scolaire main sans procéder à des analyses approfondies. Les entretiens avec les élèves ont montré que le problème le plus important pour eux est l’hostilité organisée de leur condisciples.
240.Plusieurs campagnes de prévention de la violence contre les enfants ont été organisées en Estonie. En 1993, L’Union centrale estonienne pour la protection de l’enfance a lancé un programme, "Les enfants et la violence", pour permettre d’étudier les problèmes liés à la violence exercée contre les enfants, à sensibiliser la population à ces problèmes et, si possible et si nécessaire, à intervenir dans certains cas particuliers. Dans le cadre de ce programme, les parents de ces enfants reçoivent des conseils à caractère essentiellement juridique. Une campagne a été menée en plusieurs occasions sur le thème "Ne frappez pas les enfants."
241.Il existe, en Estonie (à Tartu et à Tallinn), deux centres spécialisés qui dispensent des conseils aux enfants maltraités ainsi qu’à leur famille et s’occupent de leur réadaptation. En outre, des spécialistes suivent également une formation pour travailler avec les enfants et un réseau de spécialistes est en cours d’organisation pour permettre de régler les cas de maltraitance des enfants. .
Violence contre les femmes
242.D’après les statistiques de la police, on ne peut pas dire que la violence contre les femmes pose problème en Estonie. Toutefois, ces statistiques ne traduisent qu’une partie de la véritable activité criminelle. Les criminologues, pour évaluer l’étendue réelle de la criminalité, interrogent les victimes et ont commencé a mener régulièrement des enquêtes sur les victimes pour avoir une image précise de la situation. Trois enquêtes ont été effectuées sur les victimes, en 1993, 1995 et 2000.
243.L’enquête effectuée par l’EMOR en 2000 a révélé qu’en 1999, 4% des personnes qui ont répondu ont été l’objet de menaces de violences, et 2,2% ont été victimes d’une agression (dont 3,4% d’hommes et 1,2% de femmes). D’une manière générale, de telles enquêtes ne rendent compte que des cas qui se sont produits dans des lieux publics, et non de la violence familiale. Il est très difficile d’évaluer l’importance réelle de la violence exercée contre les femmes, ainsi que l’ont fait remarquer de nombreux chercheurs. C’est un type de violence qui est dissimulé au public (par les victimes elles-mêmes). Ce dernier n’est informé que des cas les plus graves, lorsque la victime a été à moitié tuée ou carrément assassinée.
244.Lorsqu’on a demandé aux femmes estoniennes si la cause des conflits conjugaux était la violence de leur mari ou de leur compagnon, la plupart d’entre elles ont donné une réponse négative. Deux pour cent des femmes considéraient la violence conjugale comme étant un problème fréquent et neuf pour cent comme un problème rare.
245.En avril 2001, l’Institut estonien pour une société ouverte a entrepris une étude de la violence familiale. Il s’agit de la première de la sorte en Estonie et les résultats ont été publiés dans un article du livre consacré à la violence à l’égard des femmes intitulé "Vaikijate Hääled" (Les Voix des muettes) qui a été présenté le 1ernovembre 2001.
246.L’article 391 du Code de procédure pénale donne aux femmes le droit d’engager des poursuites pénales concernant les actes de violence dont elles sont victimes, c’est-à-dire qu’elles peuvent porter plainte auprès du tribunal. La plainte peut être retirée tant qu’un juge n’est pas saisi.
247.Il n’y a que 10% des femmes qui informent la police des cas les plus graves et de ceux dans lesquelles leur vie est en danger et, bien que 44 000 femmes soient blessées, seulement deux à trois pour cent des affaires de violence se terminent par des poursuites ou une condamnation. Les auteurs de violences restent pratiquement impunis. Le sentiment d’impunité donne confiance à l’agresseur qui peut ainsi redoubler de violence à l’égard de la victime. Les femmes sont impuissantes dans les situations de violence. Elles ne savent généralement guère à qui s’adresser pour demander de l’aide ou des conseils.
248.Les hommes aussi sont victimes de violences en Estonie. Chaque jour, 227 d’entre eux en font l’expérience. Cela se passe surtout dans les endroits publics (82% des cas). Seulement 9% des incidents de ce type se passent à la maison et mettent en cause non pas l’épouse ou la compagne, mais d’autres membres de la famille.
249.Le viol est le type de crime le plus caché. Il y en a beaucoup, mais la police n’est informée que de 5 à 20% des cas de harcellement sexuel. Cela apparaît aussi dans les statistiques de la police sur les infractions enregistrées et élucidées en 2000 et au cours du premier semestre de 2001.
Table au 7
Viols et tentatives de viol
Année |
Enregistrés |
Élucidés |
||
2001 |
2000 |
200 1 |
2000 |
|
Viols |
25 |
29 |
15 |
21 |
Tentatives de viol |
7 |
7 |
2 |
9 |
Source :Annuaire statistique de l’Estonie 2001
Table au 8
Infractions élucidées , 1997-2000
Type de délit |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Viols et tentatives de viol |
69 |
37 |
34 |
47 |
25 |
Source :Annuaire statistique de l’Estonie 2001
Article 8
Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé
250. Selon la Constitution, tout citoyen estonien a le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son lieu de travail. Les conditions et les procédures relatifs à l’exercice de ce droit sont prévus par la loi. Les ressortissants étrangers et les apatrides qui séjournent en Estonie en jouissent dans des conditions d’égalité avec les citoyens estoniens, sauf disposition contraire de la loi.
251.Nul ne peut être forcé à travailler ou à servir contre son gré, sauf en ce qui concerne le service dans les forces armées ou ce qui en tient lieu, le travail nécessaire pour empêcher une maladie infectieuse de se propager, ou dans le cas d’une catastrophe naturelle ou d’une calamité, et le travail qu’un condamné doit accomplir en application d’une procédure établie par la loi (article 29).
252.La Convention n° 29 de l’OIT relative au travail forcé ou obligatoire est entrée en vigueur le 7 février 1997 ainsi que la Convention n° 105 concernant l’abolition du travail forcé.
253.Le chapitre 3, "Infractions contre les personnes",du Code pénal comporte un certain nombre d’articles définissant les infractions contre la liberté.
-Article 123 - Abus des droits de tutelle ou de curatelle
L’exercice des droits de tutelle ou de curatelle à des fins d’enrichissement personnel et au détriment de la personne mise sous tutelle ou sous curatelle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus;
-Article 1231 -Vente ou achat d’enfants
La vente ou l’achat d’enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au plus.
-Article 124 -Échange ou vol d’enfants
1)L’échange ou le vol d’enfants par esprit de vengeance ou pour en tirer un profit matériel ou pour d’autres raison personnelles est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement;
2) Les mêmes actes, s’ils sont commis par un groupe de personnes, sont passibles d’une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement;
-Article 1241 -Prise d’otages
1) Le fait de prendre ou de retenir une personne en otage en menaçant de la tuer, de la molester ou de la garder afin d’obliger un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à accomplir ou à ne pas accomplir certains actes comme condition de sa libération, est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus;
2) Les même actes, s’ils ont des conséquences ou sont perpétrés sur la personne d’un enfant, sont passibles d’une peine de huit à quinze ans d’emprisonnement.
-Article 1242 - Internement illégal dans un hôpital psychiatrique
Le fait d’interner sciemment une personne en bonne santé dans un hôpital psychiatrique est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus avec interdiction d’être employé dans des fonctions ou des activités particulières dans un secteur donné.
-Article 1243 - Privation illégale de liberté
1)Le fait de priver illégalement une personne de liberté est passible d’une amende ou d’un internement ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus;
2) Le même acte, s’il est accompagné d’actes de sévices mettant en danger la vie ou compromettant la santé de la victime, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus.
-Article 2026- Proxénétisme
1) Le proxénétisme est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus;
2) Le proxénétisme exercé aux dépens d’une personne âgée de 18 à 21 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans;
3)Le proxénétisme est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à sept ans s’il est exercé :
1)avec des actes de violence ou toute autre mesure de contrainte, ou
2)aux dépens d’une personne mineure, ou
3)aux dépens de deux personnes ou plus, ou
4)par une personne qui a déjà été condamnée pour la même activité.
Table 9
Infractions enregistrées , 1997-2000
Type d’infraction |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Prise d’otage (article 1241du Code pénal) |
1 |
- |
2 |
1 |
Privation illégale de liberté (article 1243 du Code pénal) |
18 |
22 |
18 |
24 |
Source :Annuaire statistique de l’Estonie 2001
254.Le chapitre 9, "Infractions contre les personnes",comporte une partie séparée consacrée aux infractions contre la liberté.
255.Les articles ci-après du Code pénal traitent de l’esclavage et de la servitude :
-Article 133 - Esclavage
1)Le fait de placer, par la violence ou la duperie, un être humain dans une situation dans laquelle il est forcé de travailler ou d’accomplir d’autres services contre son gré au profit d’une autre personne, ou de maintenir une personne dans cette situation, est passible d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement;
2)Le même acte, s’il est commis :
1)contre deux personnes ou plus, ou
2)contre une personne âgée de moins de 18 ans,
est passible de trois à douze ans d’emprisonnement.
-Article 134 -Le fait d’emmener une personne dans un pays où la liberté de la personne est restreinte
1)Le fait d’emmener ou d’abandonner une personne, en usant de violence ou de duperie, dans un pays où elle est exposée à la persécution ou à l’humiliation pour des raisons de race ou de sexe ou pour d’autres raisons, et où elle ne dispose pas de moyens de protection juridique contre de tels traitements, alors qu’elle n’a pas la possiblité de quitter ce pays, est passible d’une amende ou d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus;
2)Le même acte, s’il est commis :
1)contre deux persones ou plus, ou
2)contre une personne âgée de moins de 18 ans,
est passible de deux à dix ans d’emprisonnement.
-Article 135 -Prise d’otage
1)Le fait d’emprisonner une personne pour contraindre, en menaçant de la tuer, de la retenir ou de porter atteinte à sa santé, une tierce personne à commettre ou à accepter un acte, est passible d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement;
2)Le même acte, s’il est commis à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, est passible d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.
-Article 136 - Privation illégale de liberté
1)Priver autrui de liberté est passible d’une amende ou d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus;
2)Le même acte, s’il est commis à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, est passible d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.
256.Le chapitre 11,Infractions contre la famille et les mineurs,comporte les articles suivants :
-Article 172 - Vol d’enfants.
L’enlèvement dissimulé ou non de l’enfant d’une autre personne âgé de moins de 14 ans à une personne qui en a la garde légale, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.
-Article 173 -Vente ou achat d’enfants
1)La vente ou l’achat d’enfants est passible d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement;
2)Le même acte, s’il est commis par une personne morale, est passible d’une amende.
-Article 175 - Incitation de mineurs à la prostitution.
Toute personne qui, par incitation, menace ou tout autre acte, exerce une influence sur une personne âgée de moins de 18 ans afin de l’entraîner à commencer ou à continuer à se prostituer sans que cet acte présente les éléments constitutifs d’une infraction prévue à l’article 133 (esclavage) ou 143 (forcer une personne à avoir une relation sexuelle) du Code, est passible d’une amende ou d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus.
Travail en prison
257. Les travaux forcés ne font pas partie des mesures punitives prévues par les lois estoniennes. Le travail obligatoire dû par les prisonniers est régi par la nouvelle loi sur l’emprisonnement depuis le 1er décembre 2000. Les chapitres pertinents concernant les droits et obligations des détenus en vertu de la loi sur la procédure d’exécution des peines sont, par là même, caduques.
258.Les articles ci-après, dans la division 4,"Education et travail en prison", de la loi sur l’emprisonnement, sont consacrés au travail obligatoire des détenus :
259.Article 37 -Travail obligatoire
1)Les détenus sont tenus de travailler, sauf disposition contraire de la loi.
2)Les catégories ci-après de détenus ne sont pas astreintes à travailler :
1)les détenus âgés de plus de 63 ans;
2) les détenus qui suivent un enseignement professionnel général ou secondaire ou qui participent à une formation professionnelle;
3) les détenus qui sont dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé;
4) les détenus qui élèvent un enfant âgé de moins de trois ans.
3)C’est le médecin de la prison qui décide si les détenus sont en mesure de travailler.
4)L’organisation du travail, tant pour ce qui est de sa nature que de la manière de l’effectuer, doit correspondre, dans toute la mesure du possible, à ce qu’elle est hors de la prison.
5)Il peut être demandé aux détenus de travailler dans les unités de production, mais cela ne peut se faire qu’avec leur accord.
260.Article 38 - Travail donné aux détenus
1)L’administration pénitentiaire doit faire en sorte qu’un détenu ait du travail à faire, en tenant compte de ses aptitudes et de ses compétences physique et mentales. S’il est impossible de lui en assurer, il est tenu de participer à l’entretien de la prison.
2)Pour faire en sorte que les détenus aient du travail, l’administration pénitentiaire peut faire construire des unités de production dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur, permettre aux détenus de travailler hors de la prison ou exiger qu’ils participent à l’entretien de la prison.
3)Pour faire en sorte que les détenus aient du travail, l’autorisation peut également être accordée de faire construire des unités de production dans l’enceinte de la prison à des personnes physiques ou à des sociétés qui ne sont pas des monopoles d’État à la condition que ces personnes ou ces sociétés passent un contrat dans ce sens avec l’État. La nécessité d’un tel contrat doit être reconnue par le Ministre de la justice.
261.Article 39 - Conditions du travail dans les prisons
1)Les conditions de travail des détenus doivent répondre aux exigences définies par la loi sur la protection de la main-d’oeuvre, sauf en ce qui concerne les spécifications découlant de la présente loi.L’administration pénitentiaire est tenue d’assurer aux détenus des conditions de travail qui préservent leur santé et leur vie.
2)Il ne peut être demandé aux détenus de faire des heures supplémentaires, pendant leurs jours de congé et les jours fériés, qu’avec leur accord.
3)Les détenus qui participent à l’entretien de la prison doivent travailler, selon la nature du travail, à la discrétion de l’administration de l’établissement.
4)Sur ordre du directeur de la prison, les détenus seront tenus de participer à la prévention d’une catastrophe naturelle, d’une épidémie, d’un accident ou d’une calamité ou à l’élimination de ses effets et d’intervenir dans d’autres cas d’urgnce. En ces occurences, l’administration de l’établissement doit assurer la sécurité des détenus.
262.Article 40 - Pension d’invalidité
Tout détenu qui, alors qu’il est en prison, est atteint d’une incapacité de travail partielle ou totale en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui n’a pas de personnes à charge bénéficie d’une pension d’invalidité après sa libération selon la procédure prévue par la loi. Un détenu qui a des personnes à charge bénéficie également d’une pension d’invalidité pendant son temps d’emprisonnement selon la procédure prévue par la loi.
263.Article 41 -Travail hors de la prison
1)Un détenu dont on a de bonnes raisons de penser qu’il ne va pas récidiver a l’autorisation de travailler, avec son accord, hors de la prison sans surveillance ou sous surveillance si c’est compatible avec les objectifs de la condamnation et avec le programme particulier du détenu.
2)Les dispositions de la loi sur la main-d’oeuvre, y compris celles qui concernent les contrats d’embauche, la rémunération et les congés, s’appliquent au travail non surveillé des détenus hors de la prison. Le contrat de travail d’un détenu ne doit pas porter mention du fait qu’il purge une peine.
3)L’employeur d’un détenu qui travaille hors de la prison doit faire virer son salaire sur le compte bancaire de la prison.
264.Article 42 - Dispense du travail obligatoire
1)Un détenu qui travaille ou participe à l’entretien de la prison depuis un an a le droit de de solliciter une dispense de travail obligatoire de 28 jours civils au plus. Les détenus ne sont pas rémunérés pendant le temps de leur dispense de travail obligatoire.
2)Les jours non travaillés pour raison médicale sont inclus dans le temps de travail annuel du détenu jusqu’à concurrence de six semaines.
265.Article 43 - Rémunération du travail des détenus
1)Les détenus qui travaillent reçoivent une rémunération, ainsi que ceux qui sont tenus de participer à l’entretien de la prison.
2)La rémunération des détenus est calculée sur la base du salaire minimum en vigueur, en tenant compte de la nature du travail et du temps de travail. La procédure à suivre pour rémunérer le travail des détenus doit être approuvée par le Gouvernement.
3)Le directeur de la prison peut diminuer la rémunération d’un détenu qui y travaille dans une proportion de 60% au plus pour résultats insuffisants obtenus par la faute de l’intéressé. La diminution de la rémunération est appliquée sur proposition de la personne qui organise le travail. Les détenus doivent être informés par écrit du montant de leur rémunération.
266.Afin de pouvoir assurer du travail aux détenus, la direction de la prison peut faire construire des unités de production dans l’enceinte ou hors de l’enceinte de la prison, autoriser les détenus à travailler hors de la prison ou exiger qu’ils participent à l’entretien de la prison. L’autorisation de faire construire des unités de production à l’intérieur de l’enceinte de la prison peut être accordée également à des personne physiques ou à des sociétés qui ne sont pas des monopoles d’État à condition que ces personnes ou ces sociétés passent un contrat dans ce sens avec l’État.
Tableau 10
Emploi des détenus au 31.12.2001
Prison |
Entretien de la prison |
Activités de production |
Nombre de détenus employés ensemble |
Prison de Tallinn |
103 |
0 |
103 |
Prison de Viljandi |
4 |
0 |
4 |
Prison de Maardu |
7 |
0 |
7 |
Prison de Pärnu |
10 |
0 |
10 |
Prison centrale |
112 |
0 |
112 |
Prison d’Harku |
31 |
80 |
111 |
Prison de Murru |
220 |
201 |
421 |
Prison d’Ämari |
59 |
71 |
130 |
Prison ouverte de Rummu |
28 |
0 |
28 |
Total |
574 |
352 |
926 |
Source : Ministère de la justice
267.Aujourd’hui, les détenus sont employés dans les domaines suivants :
-Prison d’Harku – couture; travaux généraux (tri, emballage) et travaux d’entretien de la prison.
-Prison d’Ämari – travail des métaux et travail du bois, travaux d’entretien de la prison.
-Prison de Murru – travail des métaux et travail du bois, travaux d’entretien de la prison.
-Prison centrale – 5 personnes condamnées à la réclusion à perpétuité font des travaux de couture depuis avril 2002 et un certain nombre de détenus travaillent à l’entretien de la prison.
-Centre de semi-liberté de Rummu – travail du bois, blanchisserie et travaux d’entretien de la prison.
-Centre de semi-liberté de Viljandi – réparation d’ameublement textile, réparations du compartimentage de la prison (peinture et briquetage) et travaux d’entretien de la prison..
Dans les autres prisons (celles de Maardu, Tallinn, Pärnu), les détenus travaillent à l’entretien des lieux (nettoyage, petits travaux de réparation, etc). Dans la plupart des prisons, des détenus travaillent également à l’extérieur dans différents secteurs. En tout, 33 détenus sont dans ce cas.
Service dans les forces armées et service de remplacement
268.L’article 3 de la nouvelle loi sur le service dans les forces armées, qui est entrée en vigueur le 16 avril 2000, dispose que tout citoyen estonien de sexe masculin est tenu de faire son service militaire – d’accomplir son devoir de servir dans les forces armées.
269.Selon l’article 3, les personnes astreintes à servir dans les forces armées sont réparties en trois groupes : mobilisables, conscrits et réservistes.Il y a deux volets à ce devoir : le service militaire obligatoire et l’obligation du service de réserve. Le refus de servir dans les forces armées pour des motifs religieux ou moraux n’exempte pas l’intéressé de ce devoir.
270.L’article 61 régit la durée du service militaire obligatoire. Selon le paragraphe 3 de cet article, la durée du service militaire obligatoire, qui ne peut excéder douze mois ni être inférieure à huit mois, est fixée par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la défense. .
271.L’article 4 traite du service de remplacement :
1)Toute personne mobilisable qui refuse de servir dans les forces armées pour des motifs religieux ou moraux est astreinte à un service de remplacement selon la procédure prévue par la loi.
2)Le service de remplacement est effectué conformément à la procédure prévue par la présente loi et les lois y relatives.
272.En vertu de l’article 7, une personne mobilisable est une personne astreinte à servir dans les forces armées et qui atteint l’âge de 16 ans au cours de l’année donnée, jusqu’à ce qu’elle soit appelée pour faire son service militaire ou qu’elle en soit exemptée.
273.Les personnes mobilisables sont appelées pour faire leur service militaire obligatoire entre 18 et 27 ans (inclus). Une personne mobilisable qui a entrepris des études supérieures dans un établissement d’enseignement professionnel ou qui suit des études à temps complet dans un établissement d’études supérieures appliquées ou à l’université dans une filière accréditée par l’État doit être appelée pour faire son service militaire à un moment qui lui convient, mais pas plus de trois ans après son admission dans l’établissement d’enseignement en question. Après avoir été admis dans un établissement d’enseignement, et le 15 septembre au plus tard, toute personne mobilisable doit aviser par écrit les services de la Défense nationale de la date à laquelle elle souhaite commencer à remplir ses obligations militaires.
274.Selon l’article 52, le sursis d’incorporation est le report d’appel d’une personne mobilisable pour faire son service actif à une date précisée et dans des conditions spécifiques en raison de maladies ou de troubles de santé (article 53), pour des raisons économiques ou familiales (article 54), pour poursuivre des études, se présenter à des élections ou remplir des fonctions électives (article 55).
275.Sont exemptées de service militaire :
1) les personnes déclarées inaptes au service actif pour raisons de santé et qui sont rayées de la liste des personnes astreintes à servir dans les forces armées;
2) les personnes qui ont purgé une peine pour infraction pénale intentionnelle;
3) les personnes qui ont 28 ans révolus pendant leur sursis d’incorporation.
276. En outre, toute personne astreinte au service militaire et qui a déjà servi pendant au moins douze mois dans les forces armées terrestres, navales ou aériennes d’un autre pays est dispensée du service militaire obligatoire; on considère que ce dernier a déjà été accompli et la personne est versée dans la réserve conformément à la procédure prévue dans la loi sur le service dans les forces armées.
277. L’article 60 stipule qu’une personne mobilisable déclarée inapte au service actif en raison d’une maladie chronique grave ou d’une incapacité physique ou mentale est totalement exemptée de service militaire et doit être rayée de la liste des personnes astreintes à servir dans les forces armées.
278. Les personnes qui accomplissent un service de remplacement sont recrutées dans les services nationaux dépendant du Ministère de l’intérieur ou du Ministère des affaires sociales désignés par le Gouvernement et qui s’occupent d’opérations de sauvetage, de protection sociale ou de secours d’urgence.
279. Le paragraphe 3 de l’article 76 indique que les types de postes occupés par les personnes qui accomplissent un service de remplacement doivent être définis par le Gouvernement de la République. Le paragraphe 3 de l’article 77 stipule que le service de remplacement doit être organisé par une directive du Ministre de l’intérieur ou de celui des affaires sociales.
280. Entre 1995 et 2001, 11 personnes mobilisables ont servi dans la Compagnie militaire de sauvetage de Tallinn (qui dépend de la Commission estonienne des opérations de sauvetage) au cours de la seule année 1996.
281. La durée du service de remplacement ne doit pas excéder 24 mois ni être inférieure à 16 mois. Elle est fixée par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la défense.
282. L’article 21 de la loi sur les situations d’urgence régit le recrutement des personnes physiques pour les opérations de sauvetage dans des situations d’urgence :
1)Les personnes âgées de 18 à 50 ans peuvent être recrutées pour les opérations de sauvetage.
2)Les personnes ci-après en sont exemptées :
1)les femmes enceintes et les mères d’enfants de trois ans au plus;
2)les personnes qui élèvent des enfants handicapés;
3)le père ou la mère ou le pourvoyeur ou la pourvoyeuse de soins d’un enfant âgé de moins de 12 ans;
4)les handicapés;
5)les handicapés physiques ou mentaux et leurs curateurs.
Dans une situation d’urgence, les femmes âgées de moins de trente ans sont dispensées des opérations de sauvetage comportant un risque d’exposition à des radiations dangereuses.
E xploitation économique et travail des enfants
283. En vertu de l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfance, les enfants doivent être protégés de toute exploitation économique et il est interdit de leur confier des travaux à risques, qui dépassent leurs aptitudes, ou bien qui soient nuisibles pour leur développement ou leur éducation.
284. Un enfant qui a terminé ses études primaires et ne souhaite pas ou ne peut pas poursuivre ses études peut entrer dans la vie active. L’entrée dans la vie active d’un enfant sans instruction élémentaire ou sans parents qui s’occupent de lui est l’objet d’une décision prise conjointement par les agences pour l’emploi et l’administration des services sociaux. Lorsqu’un enfant interrompt ses études primaires, la direction de l’école est tenue d’en informer les services sociaux.
285. Les agences pour l’emploi doivent tenir un registre des enfants qui ne travaillent ni ne vont à l’école et d’informer les services sociaux à leur sujet. Ces derniers doivent les aider en prenant les dispositions nécessaires pour leur éducation et pour leur emploi (articles 14, 43 et 44 de la loi sur la protection de l’enfance).
286. Conformément à la loi sur les contrats de travail, pour être employé, il faut être âgé de 18 ans révolus, et avoir la pleine capacité juridique active ou la capacité juridique active réduite.Selon la loi, une limite d’âge supérieure peut être imposée pour certaines catégories d’employés.
287. À titre exceptionnel, il est possible d’employer des mineurs âgés d’au moins 13 ans. Pour entrer dans une relation de travail, un mineur âgé de 15 ans doit obtenir l’accord d’au moins l’un de ses parents ou de ses pourvoyeurs de soins; un mineur âgé de 13 à 15 ans doit, en outre, avoir l’accord de l’inspecteur du travail de son secteur de résidence, à condition que le travail ne mette pas en danger sa santé, sa moralité, sa scolarité et qu’il ne soit pas interdit aux mineurs par une convention collective ou par la loi.
288. L’inspecteur du travail du secteur où habite l’un des parents, le tuteur, le pourvoyeur de soins ou l’employeur d’un mineur peut exiger que le contrat de travail de l’intéressé soit annulé si ce travail présente un risque pour sa santé, sa moralité ou sa scolarité.
289. Lors de l’embauche d’un mineur, il est interdit de prévoir une période probatoire pour vérifier si l’employé convient pour le travail, ou pour contrôler son état de santé, ses capacités, son aptitude à la communication ou ses aptitudes professionnelles. Il est également interdit d’envoyer un mineur en déplacement professionnel, c’est-à-dire de l’envoyer travailler hors du lieu de travail figurant dans le contrat de travail.
290. Il est interdit d’engager ou d’employer des mineurs pour des travaux pénibles, dangereux pour la santé ou qui présentent des risques, des travaux en sous-sol, ou des travaux mettant leur moralité en péril.
291. D’une manière générale, le temps légal de travail, en Estonie, ne peut dépasser huit heures par jour et 40 heures par semaine. En vertu de l’article 10 de la loi sur le temps de travail et le temps de repos, les mineurs ont droit à un temps de travail réduit qui ne peut dépasser :
-20 heures par semaine pour les employés âgés de 13 à 14 ans;
-25 heures par semaine pour les employés âgés de 15 à 16 ans;
-30 heures par semaine pour les employés âgés de 17 ans.
292.L’article 14 de la loi sur le temps de travail et le temps de repos interdit les heures supplémentaires et le travail de nuit (entre 22 h. et 6 h.) pour les mineurs. En vertu de l’article 12, relatif à l’enregistrement du temps de travail total, le temps de travail des employés âgés de 15 à 16 ans ne peut dépasser cinq heures pas jour et celui des employés âgés de 17 ans sept heures par jour.
293. Les mineurs ont les mêmes droits que les adultes dans les relations de travail et les conflits du travail; ils bénéficient des prestations prévues par la loi, la législation administrative et les conventions collectives (article 12 de la loi sur les contrats de travail).
294. La procédure de règlement des conflits du travail est prévue par la loi. Si un mineur a signé un contrat de travail en violant la loi, un organe de résolution des conflits du travail, selon l’article 125 de la loi sur les contrats de travail, annulera ce contrat. Un contrat de travail est invalidé si les deux parties sont mineures, si la personne qui l’a signé en qualité d’employeur est mineure – la justice étant saisie par l’un des parents ou le tuteur; s’il a été signé, en qualité d’employé, par un mineur âgé de 13 à 18 ans, sans l’accord de l’un de ses parents, d’un tuteur, d’un pourvoyeur de soins ou de l’inspecteur du travail; si ce travail est susceptible de compromettre la santé, la moralité ou l’éducation du mineur – la justice étant saisie par l’un des parents, le tuteur ou l’inspecteur du travail.
295. Le Gouvernement a approuvé en 1992la "liste des travaux pénibles, dangereux pour la santé, qui présentent des risques et de ceux qui sont interdits aux mineurs".
296. II est interdit d’employer des mineurs à des travaux pour lesquels des contrôles médicaux sont exigés avant l’engagement et pendant l’emploi, des travaux nécessitant le déplacement manuel de charges pendant le tiers du temps de travail, impliquant la présence ou la manipulation de substances inflammables et explosives ou le contact avec des animaux dangereux, des travaux liés à la production, au stockage, au transport et à la vente de boissons alcoolisées, des travaux en sous-sol, etc.
297. Avec le règlement du Gouvernement du 22 juin 1992, a été approuvée la "liste des travaux dangereux pour la moralité des mineurs et interdits aux mineurs", à savoir les travaux comportant l’abattage ou la destruction et la vivisection des animaux et des oiseaux, les travaux liés à l’exploitation et à la promotion du sexe, de la violence et du jeu, les travaux dans lesquels le mineur est en contact avec l’alcool, les stupéfiants et les substances toxiques ou psychotropes.
298.La liste des travaux pouvant être accomplis par des mineurs âgés de 13 à 15 ans a été approuvée par un règlement du Gouvernement en 1992. Elle comprend le ramassage de baies et de fruits, la vente d’articles bon marché et de petite taille, le collage d’affiches, les tâches de commissionnaire, le ramassage des plantes, le désherbage, le nettoyage des légumes, la fabrication manuelle de filets, l’arrosage, l’estampillage d’objets ou l’étiquetage manuel, etc.
299.La loi sur l’hygiène et la sécurité professionnelles dispose qu’une personne morale encourra des sanctions administratives si elle n’observe pas les restrictions relatives à l’emploi des mineurs ou des handicapés. Elle peut être frappée d’une amende de 50 000 couronnes au plus. Le contrôle du respect de la
législation est exercé par l’inspection nationale du travail (article 26). Cette dernière contrôle l’application des dispositions du droit du travail relatives aux enfants. Il n’existe pas d’exploitation économique des enfants ni de travail forcé pour les enfant en Estonie.
300.Les informations concernant le travail des enfants ne peuvent être obtenues que par des enquêtes sur la main-d’oeuvre. Celles qui ont été effectuées au premier trimestre de 1995 et en 1999 ont indiqué que les mineurs âgés de 16 à 17 ans représentaient 0,2% du nombre total des salariés. On peut donc en conclure que le travail des enfants se situe à un niveau très bas en Estonie et aucun cas d’exploitation d’enfants n’a été relevé. Il n’existe pas de statistiques nationales à ce sujet.
301.Au cours du premier trimestre de 2000, l’inspection du travail a procédé à des contrôles ciblés dans huit comtés, portant sur 129 sociétés et établissements. Elle a commencé par ceux dans lesquels l’emploi d’une main-d’oeuvre enfantine était probable (théâtre, télévision, agences de mannequins, studios cinématographiques, centres récréatifs et centres communautaires). Ces contrôles n’ont pas révélé la présence de main-d’oeuvre enfantine dans les centres récréatifs et communautaires où les enfants participent aux activités musicales et aux activités diverses de loisirs. La main-d’oeuvre enfantine a été trouvée dans les théâtres (dans 56 cas, soit un contrat de travail ou un contrat pour un rôle ou un contrat de théâtre avait été signé, soit la rémunération se faisait sur la base d’une acte écrit). Des contrats avaient été passés avec un enfant ou l’un des parents d’un enfant. Le contrat stipulait le nombre de représentations et la rémunération pour une représentation. Les spectacles avec participation d’enfants étaient donnés soit en matinée, soit en soirée, mais de manière à ce qu’ils se terminent avant 22 h.; un tuteur avait été nommé auprès des enfants pendant le temps des spectacles et des possibilités de repos pendant les pauses avaient été ménagées.
302.À la télévision, les enfants étaient employés pour l’enregistrement des émissions destinées aux enfants pendant la journée; il n’y avait pas de contrats et la rémunération était prévue par un acte écrit.
303.Les enfants sont rarement employés par les agences de mannequins. Ces dernières servent quelquefois de recruteurs pour les agences de mannequins étrangères, mais cela se passe strictement avec l’accord écrit des parents. Le temps de travail est de deux à trois heures par jour (préparation et photographie d’un modèle). Dans tous les cas, les conditions de travail avaient fait l’objet d’un accord prélable concernant également la rémunération, et un contrat avait été signé avec l’un des deux parents.
304.En 1999, il y avait cinq enfants qui travaillaient dans des studios cinématographiques, quatre d’entre eux étant âgés de 13 ans ou moins. Les limites des temps de travail étaient respectées et la rémunération était garantie par un contrat signé soit par l’enfant, soit par l’un des parents.
305.Le travail des enfants, en Estonie, ne pose aucun problème; en 1999, l’inspection du travail a donné son accord pour l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans dans 102 cas. Dans la plupart d’entre eux, il s’agissait d’un travail pendant les vacances d’été.
306.Le besoin d’enquêtes complémentaires sur le travail des enfants est apparu en rapport avec la préparation de la ratification des conventions de l’OIT n° 82 ("Élimination des pires formes de travail des enfants") et n° 138 ("Âge minimum pour l’admission des enfants à l’emploi"). En janvier 2000, le Ministère des affaires sociales a contacté le Directeur général de l’OIT afin de recevoir une assistance technique et d’adhérer au programme de l’IPEC. Pour vérifier si l’Estonie remplissait les conditions prévues par la Convention 182, le Ministère des affaires sociales a demandé une évaluation d’experts du département des normes de travail de l’OIT qui ont constaté que les lois estoniennes répondaient parfaitement aux exigences de la Convention. Le 28 janvier 2000, le conseil trilatéral estonien de l’OIT a décidé de proposer au Riigikogu de ratifier la convention sur le travail des enfants.
307.En vertu de la loi sur les sanctions applicables aux mineurs, l’une de celles-ci est le service communautaire (article 3). Il peut être exigé d’un mineur qu’il effectue un travail d’utilité sociale de 10 à 15 heures, mais seulement avec son accord et s’il n’est pas pris par un travail ou ses études. Des mineurs âgés de moins de treize ans peuvent se voir imposer un travail d’utilité sociale de 10 heures au maximum.
Article 9
Droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne
308.Aux termes de l’article 20 de la Constitution, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les procédures prévues par la loi :
1)en exécution d’une condamnation à une peine de détention prononcée par une juridiction;
2)en cas de non-respect d’une ordonnance du tribunal ou pour accomplir un devoir prévu par la loi;
3) en cas de poursuites relatives à une infraction pénale ou administrative, pour traduire devant un organisme public compétent une personne soupçonnée, sur la base de motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction, ou pour empêcher son évasion;
4) pour soumettre un mineur à une mesure d’assistance extérieure ou pour le traduire devant une autorité publique compétente afin de décider s’il y a lieu d’imposer une telle mesure;
5) pour interner une personne souffrant d’une maladie infectieuse, un déficient mental, un alcoolique ou un toxicomane, si cette personne présente un danger pour elle-même ou pour les autres;
6) pour empêcher une personne de s’installer illégalement en Estonie et pour expulser une personne d’Estonie ou pour extrader une personne vers un État étranger.
Nul ne peut être privé de liberté au seul motif qu’il est dans l’incapacité de remplir une obligation contractuelle.
309.Toute personne privée de liberté doit être informée rapidement, dans une langue et d’une manière qu’elle comprend, des raisons de cette mesure ainsi que de ses droits, et avoir la possibilité d’en aviser ses proches. Toute personne soupçonnée d’une infraction pénale doit également se voir donner rapidement la possibilité de choisir un avocat et de s’entretenir avec lui. Le droit d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale d’aviser ses proches de sa privation de liberté ne peut être restreint que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour sanctionner une infraction pénale ou aider à la manifestation de la vérité dans une procédure pénale.
310.Nul ne peut être maintenu en garde à vue plus de 48 heures sans l’autorisation expresse d’un tribunal. La décision du tribunal doit être communiquée dans le plus bref délai à l’intéressé dans une langue et d’une manière qu’il comprend (article 21 de la Constitution).
311.Les poursuites pénales, en Estonie, sont régies par le Code de procédure pénale. Par rapport aux informations données dans le rapport précédent, certains amendements ont été apportés au Code de procédure pénale.
312.Le chapitre 5 du Code concerne les mesures préventives, les amendes et le maintien d’une personne à la disposition de la justice. L’article 66 présente la liste ci-après des catégories de mesures préventives :
1)engagement signé de ne pas quitter le lieu de résidence;
2)demande de garantie personnelle;
3)mise en garde à vue;
4)versement d’une caution.
Les mesures préventives sont applicables s’il existe des raisons suffisantes de croire qu’un inculpé ou un prévenu absent se soustrait à l’enquête ou au procès, empêche la manifestation de la vérité dans une affaire pénale ou continue à commettre des infractions pénales, ou bien en exécution d’une décision judiciaire.
313.Une mesure préventivene peut être prise que si des charges ont été retenues contre la personne qu’elle concerne, sauf dans certains cas prévus par le Code. À titre exceptionnel, une mesure préventive peut être appliquée à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale avant qu’elle ne soit inculpée ou avant que des poursuites ne soient engagées contre un suspect selon la procédure accélérée. En pareil cas, l’inculpation devra intervenir ou des poursuites devront être engagées selon la procédure accélérée au plus tard 10 jours à compter de l’adoption de la mesure préventive. S’il n’y a pas inculpation ou si des poursuites ne sont pas engagées contre le suspect pendant ce laps de temps, la mesure préventive doit être levée, sauf dans certains cas exceptionnels.
314.Si une mesure de détention provisoire est appliquée et qu’il n’y a pas inculpation ou que des poursuites ne sont pas engagées contre le suspect selon la procédure accélérée au plus tard 10 jours à compter de l’adoption de cette mesure, un juge de tribunal de comté ou de ville peut la proroger de trente jours au plus. S’il n’y a pas inculpation ou si des poursuites ne sont pas engagées contre le suspect suivant la procédure accélérée pendant ce laps de temps, le suspect doit être remis en liberté. Toute personne qui a été placée en garde à vue avant d’être inculpée ou avant que des poursuites soient engagées a le droit de porter plainte si elle estime avoir subi un préjudice de la part du responsable d’une enquête préliminaire, du procureur, d’un juge de tribunal de comté ou de tribunal municipal, de faire des déclarations et de présenter des requêtes.
315.Lors du choix de la mesure préventive, il doit être tenu compte de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité du suspect, de l’inculpé ou du prévenu,de la possibilité que le suspect, l’inculpé ou le prévenu se soustraie à l’enquête ou aux poursuites ou encore fasse obstacle à la manifestation de la vérité, de l’état de santé, de l’âge, de la situation de famille et d’autres éléments le concernant qui sont pertinents pour ce qui est de l’application d’une telle mesure.
316.Il revient au responsable de l’enquête préliminaire ou au procureur de préparer une ordonnance motivée, ou bien au tribunal une décision motivée concernant l’application d’une mesure préventive qui indique la nature des charges retenues et les raisons pour lesquelles elle doit être exécutée. Cette ordonnance ou cette décision doit être communiquée à l’intéressé.
317.L’article 73 dispose qu’un suspect, un inculpé ou un prévenu peut être placé en détention provisoire pour l’empêcher de se soustraire à la procédure pénale, de commettre d’autres infractions ou pour assurer l’exécution d’une décision de justice
318.L’autorisation de placer un suspect ou un accusé en détention provisoire ou de prendre des mesures de surveillance exceptionnelles est accordée par un juge de tribunal de comté ou de ville sur la base d’une décision motivée qui lui est soumise et qui doit indiquer la durée de la détention. Lorsque l’instruction est terminée, le procureur peut demander une prorogation de la détention provisoire ou l’application de mesures de surveillance exceptionnelles.
319.Le responsable de l’enquête préliminaire doit aviser à l’avance l’avocat de la défense et le procureur de la demande de placement en détention provisoire; l’avocat de la défense et le procureur ont le droit de participer à l’auditionde la demande par le juge du tribunal de comté ou de ville.
320.Toute personne devant être placée en détention provisoire doit subir un interrogatoire en tant que suspect ou accusé en bénéficiant d’un droit de défense. Elle a le droit de demander que l’interrogatoire soit mené par un juge de tribunal de comté ou de ville en présence de son avocat; cet interrogatoire doit donner lieu à un procès-verbal. Ces prescriptions ne sont pas appliquées si la personne qui doit être placée en détention provisoire est un fugitif ou si ses coordonnées ne sont pas connues.
321.L’autorisation de mise en détention provisoire ou d’application de mesures de surveillance exceptionnelles dans des établissements pénitentiaires, ou le refus d’accorder cette autorisation, doit faire l’objet d’une décision motivée d’un juge du tribunal de comté ou de ville. Ce dernier doit la signer et la revêtir de l’exequatur.
322.La détention provisoire est prorogée conformément aux dispositions qui régissent cette mesure. La prorogation de la détention est décidée par le juge du tribunal de comté ou de ville du lieu où la personne est détenue. Le tribunal doit aviser l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu de la prorogation ou de la levée de cette mesure. Cet avis doit parvenir audit établissement avant l’expiration du temps de détention provisoire.
323.Il est interdit de maintenir une personne plus de six mois en détention provisoire lors de l’instruction d’une affaire pénale. Si l’affaire revêt une complexité particulière ou en cas d’élargissement de l’affaire, le procureur de la République ou un représentant de haut rang du ministère public du comté ou de la ville peut demander la prorogation de la détention d’un an au plus à titre exceptionnel.
324.Si un tribunal renvoie une affaire pour complément d’enquête alors que la durée de la détention provisoire est venue à expiration et que le maintien en détention est imposé par la nature du dossier, le juge du tribunal de comté ou de ville ne pourra la proroger de plus de 40 jours à partir du renvoi. La détention pourra être à nouveau prorogée conformément à la procédure et dans la mesure prévues par la loi, en tenant compte du temps passé par l’inculpé en détention avant que l’affaire ne vienne en jugement.
325.Si l’inculpé commet, pendant l’enquête, une nouvelle infraction pénale passible, selon la loi, d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, une prorogation de la détention provisoire au-delà des quarante jours peut être demandée. Le calcul de la durée de détention et de la prorogation doit être fondé sur la nouvelle infraction, quel que soit le temps que l’inculpé a passé en détention pour l’infraction précédente (article 74).
326.Toute personne placée en détention provisoire se voit accorder, à sa demande, la possibilité d’aviser, à son choix, au moins un de ses proches de cette mesure par l’entremise du responsable de l’enquête préliminaire, du procureur ou du tribunal. Ce droit ne peut être restreint qu’en prévention d’une infraction pénale ou dans l’intérêt de la manifestation de la vérité lors d’une procédure pénale.
327.Si une personne placée en détention provisoire a des enfants mineurs qui sont laissés sans surveillance, ils sont placés sous la responsabilité d’un curateur ou d’une institution appropriée. Si les biens ou la résidence d’une personne placée en détention provisoire sont laissés sans surveillance, des mesures doivent être prises pour qu’ils soient préservés. Le droit d’une personne placée en détention provisoire au courrier, au téléphone et aux autres voies de communication publiques est restreint et l’autorisation de recevoir des visites ou de bénéficier de congés pénitentiaires sous surveillance est accordée par ordonnance du responsable de l’enquête préliminaire ou du procureur, ou par décision du tribunal.
328.Les mesures de surveillance exceptionnelles dans les établissements pénitentiaires, à savoir inspection du courrier et des colis, écoute téléphonique et enregistrement des messages et d’autres informations télégraphiques, téléphoniques ou autres reçus par le détenu, ne sont applicables qu’avec l’autorisation du tribunal. Le responsable de l’enquête préliminaire peut en demander, à un tribunal de comté ou de ville, l’application à un suspect dans la demande de mise en détention provisoire, ou dans une demande faite séparément, si la chose est nécessaire pour la recherche de la vérité dans l’affaire pénale dont il est chargé (article 75).
329.Une personne qui fait l’objet d’une mesure préventive, ou l’avocat de la défense, ou un représentant légal de cette personne, ou un procureur, a le droit de former un recours contre une décision de placement en détention provisoire, une prorogation de cette détention ou un refus de prorogation dans les cinq jours qui suivent, selon la procédure prévue dans le Code de procédure d’appel et de cassation (article 771).
330.Le responsable de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal doit lever une mesure préventive si elle n’est plus justifiée ou bien la modifier et choisir une nouvelle mesure. L’autorisation du tribunal est nécessaire pour commuer une mesure préventive en détention. La caution, comme mesure préventive, ne peut être modifiée ou annulée, sur proposition du responsable de l’enquête préliminaire, que par un juge de tribunal de comté ou de ville.
331.Un procureur a le droit de proposer par écrit au responsable de l’enquête préliminaire d’annuler une mesure préventive choisie, de lui en substituer une autre ou de choisir une mesure préventive si tel n’a pas été le cas. Cette proposition est contraignante pour le responsable de l’enquête préliminaire. Le placement en détention provisoire, ou toute autre mesure préventive choisie par le procureur ou par le responsable de l’enquête préliminaire, ne peut être annulé ou modifié par ledit responsable qu’avec l’accord du procureur.
332.Une mesure préventive choisie à l’encontre d’un prévenu peut être modifiée ou annulée par la juridiction qui mène la procédure pénale ou par une juridiction supérieure. Dans le cas où une personne qui avait été internée avant d’être placée en détention préventive est remise en liberté, un organe autorisé de la République d’Estonie ou l’organisme régional qui le représente doit en être informé à l’avance. L’avis de libération doit être communiqué immédiatement par téléphone, télégramme ou téléfax (article 78).
333.La garde à vue d’un suspect est un acte procédural par lequel une personne est privée de liberté pendant 48 heures au plus et qui donne lieu à un procès-verbal.
334.Une personne doit être placée en garde à vue en tant que suspecte :
1)si elle est appréhendée en flagrant délit d’infraction ou juste après;
2)si un témoin oculaire d’une infraction pénale déclare qu’elle en est l’auteur;
3)si les traces laissées indiquent de manière probante qu’elle est l’auteur de l’infraction pénale.
335.Un suspect peut être placé en garde à vue sur la foi d’autres indications concernant une infraction :
1)s’il essaie de s’échapper;
2)s’il n’a pas été identifié;
3)s’il est susceptible de continuer à commettre des infractions pénales;
4)s’il est susceptible de se soustraire ou de faire obstacle de toute autre manière aux poursuites pénales.
336.Les personnes qui sont appréhendées en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis une infraction pénale, alors qu’elles essaient de s’enfuir, peuvent être immédiatement emmenées à la police par n’importe qui pour être placées en garde à vue.
337.Un suspect placé en garde à vue a le droit de porter plainte s’il estime avoir subi un préjudice de la part du responsable de l’enquête préliminaire, de donner des explications et de déposer des requêtes. Il a la possibilité d’informer de sa mise en détention au moins un de ses proches à son choix par l’entremise du responsable de l’enquête préalable. Ce dernier est tenu de rédiger un procès verbal concernant le placement en garde à vue d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, en indiquant les raisons et les motifs, et d’aviser le procureur dans les vingt-quatre heures. La teneur du procès-verbal doit être communiquée à la personne placée en garde à vue, en même temps que ses droits et devoirs, en échange de sa signature. Un suspect doit subir un interrogatoire dans les vingt-quatre heures suivant son placementen garde à vue conformément au règlement relatif à l’interrogatoire d’un inculpé tel qu’il est prévu par le Code. S’il apparaît, lors de la phase préparatoire de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de maintenir la garde à vue, le suspect doit être immédiatement relaché.
338.La mise en examen doit intervenir au plus tard 48 heures à compter de la délivrance de l’ordonnance d’inculpation pour infraction pénale. Ce délai est suspendu si l’inculpé se soustrait à l’enquête ou si ses coordonnées sont inconnues (article 124).
339.S’il apparaît nécessaire, lors d’un examen médico-légal ordinaire ou psychiatrique, de soumettre le suspect ou l’inculpé à une observation médicale ou à une expertise prolongée, le responsable de l’enquête préliminaire doit le faire placer dans un établissement médical approprié. Pour qu’un suspect ou un inculpé qui n’est pas en garde à vue soit placé dans un établissement médical, une autorisation d’un juge de tribunal de comté ou de ville est nécessaire. Le temps passé par un suspect ou un inculpé dans un établissement médical selon la procédure prévue dans le présent article est couvert par celui de la peine à purger de la même manière que celui de la détention provisoire.
340.Le chapitre 19 du Code de procédure pénale traite du recours formé contre les diligences du responsable de l’enquête préliminaire ou du procureur.
341.Toute plainte concernant les diligencesdu responsable de l’enquête préliminaire doit être déposée auprès d’un procureur soit directement, soit par l’intermédiaire du responsable de l’enquête préliminaire contre les diligences duquel la plainte est déposée. Les plaintes peuvent être formulées oralement ou par écrit. Le responsable de l’enquête préliminaire ou le procureur doit consigner les plaintes orales dans les minutes qui doivent être signées par le requérant et par la personne qui l’a rédigé. Le responsable de l’enquête préliminaire doit faire parvenir les plaintes ainsi que ses propres explications au procureur dans les 24 heures. Le dépôt de la plainte entraîne la suspension des investigations en cause si cette dernière est considérée comme étant nécessaire par le responsable de l’enquête préliminaire ou le procureur.
342.Le procureur doit se prononcer sur la plainte au plus tard dix jours après l’avoir reçue et aviser la personne qui l’a déposée des conséquences. Si, pour qu’il puisse se prononcer, il lui est nécessaire d’exiger que soient présentées et vérifiées les pièces d’une affaire pénale ou que les poursuites soient abandonnées, le délai imparti peut être prorogé de 20 jours au plus, le requérant en étant avisé.
343.Le procureur a le droit de demander des explications au responsable de l’enquête préliminaire pour pouvoir se prononcer sur une plainte. Un recours peut être déposé auprès d’une instance supérieure (par une personne qui s’estime lésée par la décision d’un procureur relative à une plainte ou l’action d’un procureur pendant l’enquête) contre la décision d’un procureur relative à une plainte ou contre les diligences d’un procureur pendant l’enquête.
Table au 11
Person nes incarc érées dans des établissements pénitentiaires ,
1995-2000 (fin de l’année )
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Total (y compris les délinquants condamnés) |
4 224 |
4 638 |
4 790 |
4 379 |
4 712 |
4 796 |
Personnes dont l’affaire est en cours de procédure |
1 671 |
1 691 |
1 540 |
1 323 |
1 639 |
1 541 |
Personnes en état d’arrestation |
8 |
8 |
12 |
16 |
13 |
11 |
Personnes internées |
25 |
50 |
29 |
21 |
20 |
8 |
Source :Annuaire statistique de l’Estonie 1999, 2001
Soins psychiatriques
344.La loi sur la santé mentale régit la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier de soins psychiatriques, les conditions dans lesquelles ils sont donnés et les relations avec les établissements de soins de santé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, elle prévoit ce que sont les devoirs de l’État et des administrations locales en rapport avec l’organisation de soins de ce genre, ainsi que les droits des personnes qui les reçoivent (article 1).
345.Selon l’article 3 de cette loi, les soins psychiatriques font l’objet d’une démarche volontaire, c’est-à-dire qu’il sont dispensés à la demande de l’intéressé ou avec son accord donné en connaissance de cause ou bien à une personne qui n’a pas la capacité active sur demande ou avec l’accord de son représentant légal. Il n’est permis de traiter une personne atteinte de troubles mentaux sans son accord donné en connaissance de cause ou celui de son représentant légal que dans les cas prévus par la loi.
346.Une personne ne peut être admise dans le service de psychiatrie d’un hôpital doté d’un service de soins psychiatriques d’urgence sans son consentement ou celui de son représentant légal, ou encore le traitement d’une personne ne peut être poursuivi sans son consentement que si toutes les conditions ci-après sont réunies :
1)la personne est atteinte de graves troubles mentaux qui la rendent peu apte à comprendre ou à maîtriser son propre comportement;
2)si elle n’est pas hospitalisée, elle met en danger sa vie, sa santé, sa sécurité et celles d’autrui en raison de son état mental, et
3)les autres soins psychiatriques ne sont pas suffisants.
347.Si, après examen médical, il apparaît nécessaire de la soumettre à un traitement, la décision doit en être prise sans délai par un médecin du service de psychiatrie. Cette décision doit être circonstanciée selon la précédure établie par le Ministère des affaires sociales et porter la date du commencement du traitement en milieu hospitalier ordonné d’office. Il est interdit aux personnes qui ont été placées en traitement dans certaines conditions prévues par la loi d’interrompre les examens qui sont pratiqués ou le traitement, ou de quitter le service de psychiatrie de l’hôpital (article 11).
348.Une personne doit être conduite au service de psychiatrie d’un hôpital par des membres du personnel médical du service des urgences, la police, un proche ou tout autre personne. Sur demande écrite d’un médecin, la police aide le personnel médical à garder cette personne, à lui faire subir les examen médicaux, à la transporter jusqu’au service de psychiatrie d’un hôpital et à assurer temporairement la protection de ses biens. Le médecin doit immédiatement l’informer de la décision qu’il a prise de la soumettre d’office à un traitement psychiatrique d’urgence (ci-après désigné sous le vocable traitement d’office) et en aviser également l’un de ses proches, ou son représentant légal au plus tard 72 heures après avoir motivé la décision.
349.Lorsqu’une personne est placée d’office sous traitement, l’un de ses proche, son représentant légal, un médecin ou un avocat de son choix a le droit de lui faire une visite rapide. C’est le médecin traitant qui doit décider de la durée de cette visite en tenant compte de l’état de santé du patient. Si le médecin n’a aucun renseignement sur l’existence ou l’adresse d’un proche ou du représentant légal, il doit informer l’administration locale du lieu de résidence de la personne concernée que cette dernière a été hospitalisée d’office (article 12).
350.Le médecin-chef de l’hôpital doit veiller à ce que deux psychiatres effectuent un examen médical de la personne placée sans son consentement dans un établissement aux fins d’y subir un traitement, dans les quarante-huit heures qui suivent le début du traitement. Si l’hospitalisation ou la poursuite du traitement est considérée comme étant injustifiée par l’un des deux ou par les deux et que la personne refuse de rester en traitement dans le service de psychiatrie, elle peut sortir de l’hôpital immédiatement. Si les deux psychiatres déclarent que l’hospitalisation ou la poursuite du traitement est justifiée, la personne sera maintenue d’office en traitement pendant 14 jours au plus.
351.Le traitement ne pourra se poursuivre durant plus de 14 jours qu’avec avec l’autorisation d’un tribunal administratif, sur la base d’une demande écrite du médecin-chef de l’hôpital. Un juge administratif examinera la demande d’autorisation relative au placement d’office aux fin d’un traitement et décidera dans les plus brefs délais d’accorder ou non l’autorisation, sans procéder à une audience.
352.La première fois, un juge d’un tribunal administratif peut accorder l’autorisation de placer une personne d’office dans un service pendant 30 jours au plus à compter de la date de réception de la demande par le tribunal. Les fois suivantes, il peut proroger l’autorisation de placement dans un tel service durant une période de 90 jours au plus à compter de la date de la fin de la période précédente.
353.Si un juge de tribunal administratif refuse d’accorder ou de proroger une telle autorisation ou s’il revient sur sa décision, la personne pourra quitter l’hôpital immédiatement ou décider de poursuivre le traitement de son plein gré.
354.Un juge de tribunal administratif revient sur sa décision d’autoriser le placement d’office d’une personne dans un service aux fins d’y subir une traitement pour faire suite à une protestation du fonctionnaire chargé de la surveillance du traitement ou à une demande du conjoint, du représentant légal ou d’un proche parent de la personne en traitement, après avoir entendu les explications du médecin-chef de l’hôpital ou du médecin autorisé qui en fait fonction. Si nécessaire, le juge administratif peut ordonner un examen médico-légal à caractère psychiatrique de la personne en traitement. .
355.La délivrance, la prorogation et la révocation d’une autorisation de placer d’office une personne en traitement psychiatrique d’urgence est décidée conformément aux dispositions du Code de procédure administrative relatives à la délivrance des autorisations pour les actes administratifs.
356.Si une seule des conditions susmentionnées vient à faire défaut pendant l’application du traitement prescrit d’office, ce dernier devra être interrompu sur la base d’une décision prise par deux psychiatres, et la personne peut alors quitter immédiatement l’hôpital ou bien poursuivre le traitement de son plein gré. Si le traitement est administré sur autorisation d’un tribunal, le médecin-chef de l’hôpital doit informer par écrit le
tribunal de l’interruption du traitement prescrit d’office. Les personnes subissant un traitement d’office ne peuvent faire l’objet d’expériences cliniques, ni d’essais destinés à tester de nouveaux produits pharmaceutiques ou de nouvelles méthodes de traitement. Les médecins-chefs de comté surveillent l’administration des traitements d’office.
357.Des moyens de contrainte sont employés à l’égard de personnes victimes de troubles mentaux en cas de risque d’atteinte à leur propre intégrité corporelle ou de violence envers autrui ou si les mesures prises pour éliminer ce danger se sont révélées insuffisantes. On a alors recours à l’isolement et à la contrainte physique. Le premier signifie que la personne est placée dans un local d’isolement pour y être maintenue sous la surveillance d’un personnel médical. La contrainte physique signifie l’utilisation de moyens mécaniques (courroies, vêtements spéciaux) pour limiter la liberté de mouvement d’une personne placée en local d’isolement sous la surveillance d’un personnel médical. Les moyens de contrainte sont utilisés sur décisions des médecins portées au dossier médical avec leurs justifications et cessent d’être employés dès que cesse le danger.
358.Si, au cours d’une procédure pénale, une expertise psychiatrique apparaît nécessaire, elle est prescrite, conformément au Code de procédure pénale, par le tribunal et le responsable de l’enquête.
359.Le chapitre 6 du Code de procédure pénale traite des sanctions à caractère médical et éducatif.
360.Article 59 - Sanctions à caractère médical
1)Les sanctions a caractère médical sont appliquées aux personnes désignées dans le Code pénal et également à celles qui, après le prononcé du jugement du tribunal mais avant d’avoir complètement purgé leur peine, ont été atteintes d’une maladie mentale en raison de laquelle elles sont devenues incapables de comprendre et de maîtriser leur propre comportement; elles sont aussi appliquées aux personnes qui, au cours de l’enquête préliminaire ou d’une audience ont révélé un dysfonctionnement temporaire du cerveau qui laisse planer des doutes sur leur santé mentale au moment de la perpétration de l’infraction, si ces personnes, en raison de la nature de l’infraction commise ou de leur état mental, sont dangereuses et ont besoin d’être traitées. Les sanctions à caractère médical consistent à placer la personne dans un hôpital psychiatrique pour y être traitée sous surveillance ordinaire ou renforcée.
11) Une personne hospitalisée en établissement psychiatrique pour y être traitée sous surveillance renforcée est placée dans des conditions qui lui interdisent de commettre des actes dangereux. Lorsqu’il impose des sanctions à caractère médical, le tribunal tient compte de la gravité de l’acte qui a été commis et de la personnalité de son auteur, ainsi que du type de traitement dont il relève. Une telle sanction est appliquée jusqu’à ce que la personne soit guérie ou que le danger disparaisse. L’application, la levée ou la modification du type de ces sanctions est décidée par le tribunal.
361.Si, après cessation de l’application de la sanction à caractère médical, la personne doit purger une peine, le temps de la première est couvert par la seconde. Un jour de sanction à caractère médical équivaut à un jour d’emprisonnement. Si l’exécution d’une sanction à caractère médical n’est pas nécessaire ou si le tribunal y met fin, la personne peut être confiée aux soins et à la surveillance médicale de ses proches ou d’autres personnes.
362.Les sanctions à caractère éducatif que le tribunal peut imposer à un mineur, selon le Code pénal, sont les suivantes :
1)placement dans une école réservée aux élèves qui nécessitent des conditions d’enseignement spéciales;
2)placement dans un établissement éducatif médical;
La procédure, les conditions et la durée du placement dans une école pour élèves nécessitant des conditions d’enseignement spéciales sont établies par la loi.
Table au 12
Traitement des personnes hospitalisées
( administré par des psychiatres ) 1995-2000
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Hospitalisés d’office |
48 |
55 |
44 |
347 |
299 |
484 |
- parmi eux, poursuivant le traitementavec l’autorisation du tribunal administratif |
5 |
6 |
18 |
|||
personnes restant en traitement à l’hôpital à la finde l’année - traitement ordonné par le tribunaldans un service ordinaire de psychiatrie |
19 |
16 |
17 |
22 |
21 |
18 |
- traitementordonné par un tribunal dans un service à surveillance renforcée |
32 |
Pas de chiffres |
30 |
31 |
35 |
27 |
Source : Ministère des affaires sociales
Table au 13
E xpertises psychiatriques , 1995-2000
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Expertise psychiatrique médico-légale |
880 |
335 |
984 |
808 |
861 |
1 262 |
Patients non hospitalisés* |
678 |
746 |
1 177 |
|||
Patients hospitalisés* |
130 |
115 |
85 |
|||
Examens psychiatriques pour évaluer l’aptitude au service dansles forces armées |
1 821 |
1 456 |
1 811 |
1 092 |
2 279 |
2 682 |
Patients non hospitalisés* |
983 |
2 161 |
2 589 |
|||
Patients hospitalisés* |
109 |
118 |
93 |
|||
Examens psychiatriques ordonnés par une expertisedestinée à évaluer une incapacité de travail |
3 250 |
2 509 |
4 613 |
5 767 |
6 383 |
6 678 |
Patients non hospitalisés* |
684 |
5 690 |
6 096 |
|||
Patients hospitalisés* |
5 190 |
693 |
582 |
Source : Ministère des affaires sociales
*En 1995-1997,les données n’ont pas été collectées.
Droit à l’indemnisation
363. Dans le paragraphe 11 des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C//)/Add.59), ce dernier s’est dit préoccupé par le vide juridique concernant le droit à l’indemnisation des citoyens dont les droits ont été violés par l’État ou par ses fonctionnaires à la suite d’actions illégales.
364. L’indemnisation des préjudices causés aux personnes fait l’objet d’un exposé plus détaillé dans l’article 7 du présent rapport.
R é fug iés
365. Dans le paragraphe 21 des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C//)/Add.59), ce dernier se dit préoccupé par le fait que, en raison du défaut, en Estonie, de législation et de procédures régissant le traitement des demandeurs d’asile et la définition de leur statut, le Gouvernement a trop souvent recouru à des mesures de privation de liberté.
366. Une comparaison faite avec le rapport précédent montre que d’importants changements ont été opérés dans ce domaine. Une législation pertinente a été adoptée, la pratique s’est développée et des conditions d’accueil adéquates ont été mises en place. L’Estonie a également accédé à la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés et les principes de cette convention ont inspiré sa législation.
367. Le 18 février 1997 a été adoptée la loi sur les réfugiés qui régit le statut et les bases juridiques du séjour en Estonie des demandeurs d’asile et des réfugiés conformément à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 et à son protocole. Le Riigikogu a ratifié la Convention et le protocole le 19 février 1997; la Convention est entrée en vigueur le 9 juillet 1997 et le protocole le 10 avril 1997.
368.La loi sur les réfugiés définit les termes "demandeur d’asile" et "réfugié" – un demandeur d’asile est un étranger qui demande asile à la République d’Estonie alors qu’il se trouve en Estonie, y compris à un poste de contrôle frontalier. Un réfugié est un étranger qui répond à la définition de l’article 1 du protocole, ou auquel la République d’Estonie a accordé l’asile.
369.Le Gouvernement de la République peut accorder l’asile à un demandeur qui a des raisons de craindre d’être persécuté dans le pays de sa nationalité ou dans son pays de résidence permanente pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou d’opinions politiques et qui ne peut pas, ou, en raison de cette crainte, ne veut pas, se prévaloir du droit de protection du pays de sa nationalité ou de son pays de résidence permanente ou encore qui ne peut pas, ou, en raison de cette crainte, ne veut pas y retourner. Le Gouvernement peut également accorder l’asile à un demandeur qui est arrivé en Estonie directement du pays de sa nationalité ou de son pays de résidence permanente, ou indirectement d’un autre pays dans lequel les étrangers sont également menacés de persécution ou d’expulsion vers un pays dans lequel les étrangers sont menacés de persécution.
370.L’asile peut être accordé, en outre, au conjoint ou à l’enfant mineur d’un réfugié s’il est hors d’Estonie et répond à la définition du réfugié donnée dans la Convention ou dans le protocole.
371.L’asile peut être refusé à un étranger qui ne correspond pas aux normes d’octroi de ce droit, qui l’a obtenu dans un autre pays, qui bénéficie de la protection ou de l’aide d’un organe ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a commis un crime
contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, tels qu’ils sont définis dans les instruments internationaux, ou un crime grave à caractère non politique, ou qui s’est rendu coupable d’actes contraires aux fins et aux principes des Nations Unies, ou enfin dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il peut représenter un danger pour la sécurité ou l’ordre publics en Estonie.
372.Un demandeur d’asile a le droit de recevoir des informations concernant la procédure de demande d’asile et les droits et devoirs y afférents dans une langue qu’il comprend, d’être en contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations de protection des droits des réfugiés, d’avoir un représentant pendant les démarches relatives à la demande d’asile, de recevoir une décision écrite motivée en cas de refus de l’asile, de saisir la justice si ses droits et libertés ont été violés. Des centres d’accueil spéciaux ont été créés pour pourvoir au logement temporaire des demandeurs d’asile, les nourrir et leur fournir le minimum nécessaire en fait de vêtements, de produits de toilette, d’argent pour les
menues dépenses urgentes et autres, pour leur donner accès aux soins et aux examens médicaux d’urgence, à des services de traduction et à un enseignement de la langue estonienne indispensables, pour les renseigner sur leurs droits et leurs devoirs, et leur apporter d’autres services essentiels.
373.Les étrangers concernés sont obligés de séjourner dans les centres d’accueil, sauf s’ils ont la possibilité légale de résider en Estonie et qu’ils souhaitent trouver un logement ailleurs. Le centre d’accueil garde les renseignements personnels et les documents divers concernant les demandeurs d’asile en respectant leur caractère confidentiel. L’accueil des réfugiés est organisé par l’administration locale, qui les aide à trouver logement et emploi, à recourir aux services sociaux et sanitaires, à trouver des solutions pour répondre à leurs besoins de traduction et pour apprendre l’estonien, à avoir accès aux services de formation et aux services culturels, à obtenir des informations concernant leurs droits et leurs devoirs, et à résoudre d’autres problèmes. L’article 14 définit les droits sociaux des réfugiés, dont celui de recevoir des prestations de l’État, des allocations familiales, des aides pour l’emploi et des allocations de chômage, des prestations sociales et d’autres formes d’assistance dans des conditions d’égalité avec les résidents permanents.
374.La page du Conseil estonien de la citoyenneté et des migrations sur l’Internet (http ://www.mig.ee) présente des informations en trois langues – estonien, anglais et russe – sur la procédure de demande d’asile, les lieux et les conditions de logement des requérants et la suite des événements si l’asile leur est accordé. On y trouve, en outre, des adresses de personnes à contacter et les numéros de téléphone du Conseil estonien de la citoyenneté et des migrations, de l’agent de liaison du HCR, du tribunal administratif de Tallinn et du coordinateur de Law Clinic (une organisation d’aide aux réfugiés et aux demandeurs d’emploi).
Article 10
Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine
375.Dans ses observations finales (CCPR/C/79/Add.59), le Comité des droits de l’homme se dit profondément préoccupé par le fait, confirmé par l’État partie dans son rapport, que "les établissements pénitentiaires sont surpeuplés et que beaucoup de détenus vivent dans des conditions insalubres". Il regrette, par ailleurs, de n’avoir pas reçu toutes les informations qui auraient pu lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle l’État partie viole les articles 7 et 10 du Pacte. Il note enfin avec inquiétude qu’il n’a pas reçu d’informations concernant l’obligation de séparer les inculpés des condamnés prévue dans l’article 10, paragraphe 2(a) du Pacte.
376.Le système pénitentiaire estonien et la législation y afférente sont en progrès constants qui se sont particulièrement accélérés au cours de ces dernières années. Le fait que l’administration pénitentiaire dépend maintenant du Ministère de la justice et la loi sur l’emprisonnement, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2000, ont créé les conditions nécessaires au développement de l’organisation des établissements pénitentiaires et à la mise en oeuvre de mesures pratiques.
377.Le département des prisons du Ministère de la justice, qui a été créé le 1er janvier 2000 pour remplacer le Conseil des prisons, et la loi sur l’emprisonnement, qui est entrée en vigueur le 1er décembre, ont créé les conditions nécessaires au développement de l’organisation des établissements pénitentiaires et à la mise en oeuvre de mesures pratiques.
378.À la place de l’ancien système pénitentiaire avec des prisons de types et de régimes très différents, il y a maintenant huit prisons de sécurité maximale et une prison en régime de semi-liberté/ Keskvangla, Tallinn, Maardu, Murru, Ämari, Harku (prison de femmes), Viljandi (prison pour mineurs), Pärnu et Rummu comme prison en régime de semi-liberté. Afin de résoudre le problème de plus en plus épineux de l’emploi des détenus, le Gouvernement a créé la société anonyme Eesti Vanglatööstus (L’industrie des prisons estoniennes). L’objectif en est de faire travailler un nombre de détenus qui peut être important et de permettre aux prisons de mieux remplir leur fonction de réadaptation sociale, de créer, pour les détenus, une possibilité de pourvoir à l’indemnisation des parties civiles et de proposer aux clients des produits à la fois bons et compétitifs. Les détenus des prisons d’Ämari et de Harku travaillent pour la société anonyme Eesti Vanglatööstus.
Tableau 14
Détenus employés par l’Industrie des prisons estoniennes
Industrie des prisons estoniennes |
Détenus employés |
Prison de Harku |
80 |
Prison d’Ämari |
71 |
Total |
151 |
379. En pratique, le principal problème est la dépréciation des prisons existantes et le surpeuplement des prisons bien que, par rapport à 1994-1995, la situation se soit considérablement améliorée. Les conditions de vie des détenus sont meilleures, l’emploi a crû et le nombre des personnes qui font des études a augmenté.
380. Les prisons estoniennes sont encore surpeuplées. Le nombre de détenus est actuellement de 4 800 alors que, selon les normes du Conseil de l’Europe, la capacité des prisons existantes est de 2 792 détenus. Ce problème sera quelque peu simplifié par la mise en service de la nouvelle prison moderne de Tartu conçue pour héberger 500 personnes, qui sera terminée à la fin de 2002. Pour connaître le nombre exact de personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires, voir le tableau 10 dans l’article 9.
381. Au début de décembre 2001, il y avait 3 323 détenus dans les prisons estoniennes, dont la plus grande partie se trouvaient dans la prison de Murru (1 806); 1 340 personnes étaient placées en détention provisoire. La prison de Keskvangla compte 10 personnes qui font l’objet d’une ordonnance d’expulsion. Sur cet ensemble, 99 personnes sont dans le quartier d’accueil et 3 224 personnes relèvent du régime général. Il y a actuellement de la place pour 5 200 détenus dans ces locaux, y compris l’hôpital de la prison centrale.
Tableau 15
Nombre de détenus
Date |
Nombre de détenus |
01.01.1995 |
4 401 |
01.01.1996 |
4 224 |
01.01.1997 |
4 228 |
01.01.1998 |
4 752 |
01.01.1999 |
4 342 |
01.01.2000 |
4 679 |
01.01.2001 |
4 803 |
01.01.2002 |
4 775 |
Source : Ministère de la justice
382.La plupart des détenus sont âgés de 22 à 30 ans (1 301), 1 388 d’entre eux ont fait des études secondaires. Leur origine ethnique est la suivante : 1 564 Russes, 1 372 Estoniens, 181 personnes originaires des régions de l’ex-Union soviétique, et 119 personnes des pays européens.
Parmi les détenus, on compte 1 583 citoyens estoniens, 1 491 apatrides et 162 citoyens étrangers.
Quelque 94,3%des détenus sont des hommes adultes, 3,8%des femmes adultes, 1,8%des hommes âgés de moins de 18 ans, and 0,1%des femmes âgées de moins de 18 ans.
383.Les personnes qui purgent une peine pour la première fois représentent 26% des détenus, celles qui purgent une peine pour la seconde fois 23%, pour la troisième fois 19% et pour la quatrième fois et au-delà 32%.
384.Quelque 53% des condamnés sont emprisonnés pour avoir commis des infractions contre les biens, 33% contre les personnes et 10% pour des infractions contre l’ordre et la sécurité publics.
26 détenus purgent une peine de réclusion à perpétuité, 94 une peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans, 319 une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans, 1 245 une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans, 1 406 de 1 à 5 anset 172 d’un an au plus.
Tableau 16
Nombre d’infractions commises dans les établissements pénitentiaires*
Année |
Infractions |
1995 |
78 |
1996 |
69 |
1997 |
89 |
1998 |
77 |
1999 |
80 |
2000 |
102 |
2001 |
141 |
*Plus de la moitié de ces infractions étaient liées aux stupéfiants ou à l’alcool.
385.Selon la loi sur l’emprisonnement, l’objectif de ce dernier est d’apprendre aux détenus à vivre dans le respect de la loi et de protéger l’ordre public. Afin de guider les détenus à revenir sur le droit chemin et à éviter de commettre de nouvelles infractions, on les encourage à communiquer avec le monde extérieur, on leur donne des possibilités de formation générale et professionnelle et d’emploi, et on leur permet de bénéficier de la protection sociale. La protection de l’ordre social doit être garantie par la surveillance des détenus.
386.La stratégie de développement des prisons d’ici à 2004 mise au point par le Ministère de la justice prévoit la création de prisons répondant aux besoins d’aujourd’hui. Pour ce faire, il convient de bien déterminer le mode d’administration et l’emplacement des prisons (le statut et les perspectives à venir des prisons existantes sont déterminés, une étude complexe est effectuée pour choisir l’emplacement des nouvelles prisons – analyse économique, analyse de la criminalité par région, réceptivité des administrations locales – les prisons seront reconstruites selon le principe de la transition du système de camp vers celui de cellules (la nouvelle prison de Tartu sera achevée et celle de Keskvangla sera fermée lorsque la première ouvrira, l’hôpital carcéral sera transféré à la prison de Viljandi, l’ancien établissement scolaire de la prison d’Āmari sera reconverti en quartier de logement, et les anciens locaux d’isolement de la prison de Harku en centre de détention à régime de semi-liberté), un personnel pénitentiaire professionnel sera formé.
387.La nouvelle loi sur l’emprisonnement affirme d’emblée la nécessité de la séparation des détenus (article 12) – il faut incarcérer séparément les hommes et les femmes, les mineurs et les adultes, les condamnés et les personnes placées en détention provisoire, les détenus qui purgent une peine pour la première fois et les récidivistes, les condamnés à des peines d’emprisonnement et les condamnés à des peines de réclusion criminelle; les personnes qui purgent une peine de réclusion à perpétuité, les personnes qui, en raison de leurs activités professionnelles antérieures, risquent d’être victimes d’actes de vengeance. Pour répondre aux nécessités de la ségrégation, les prisons doivent avoir des quartiers et des cellules distincts. En outre, la loi prévoit la protection sociale dans les prisons. L’objectif de cette dernière est d’aider les détenus à garder et à développer des contacts essentiels et positifs avec le monde extérieur, à être plus autonomes et à avoir un comportement plus respectueux des lois. Il existe un règlement différent pour les détenus âgés de moins de 21 ans. Les jeunes détenus doivent être incarcérés dans des prisons de haute sécurité ou des centres de semi-liberté à eux réservés (prisons pour mineurs) ou dans des quartiers distincts des prisons de haute sécurité (quartiers des mineurs). Dans les prisons et les quartiers pour mineurs, les jeunes détenus doivent être isolés comme suit : les détenus âgés de moins de 15 ans, ceux âgés de 15 à 16 ans, ceux qui ont entre 16 et 18 ans et entre 18 et 21 ans. La rénovation des anciennes prisons et la construction des nouvelles ont été entreprises pour permettre d’améliorer les conditions des détenus.
388.À Tallinn, a été ouverte une nouvelle prison pouvant accueillir 350 détenus qui répond aux exigences européennes. Pour remédier au surpeuplement de la prison de Keskvangla, il a été décidé de convertir les unités de production de la prison de Tallinn en quartiers pour détenus dont l’affaire est en cours d’enquête préliminaire. Entre 1993 et 1995, l’ancien atelier de mécanique a été transformé en quartier de premier régime, avec 73 cellules. Les prisons ont également été rénovées dans d’autres régions d’Estonie. Le projet le plus important est la construction de la prison de Tartu, dans le sud de l’Estonie, où seuls des détenus du sud de l’Estonie purgeront leur peine, dans l’espoir qu’en raison de la proximité de leur famille, ils ne retomberont pas dans leurs activités criminelles. La nouvelle prison ne comportera que des cellules individuelles, grâce à quoi l’environnement carcéral sera moins déprimant pour les détenus. Chaque cellule a une surface de 10 m2, une douche, des toilettes, une couchette fixée au mur, une table et un placard. Il y aura 500 cellules. La prison comprend une église, un terrain de football, des terrains de basketball et une salle de sport. La surface totale est de 95 000 m2.
389.Le quartier de logementrénové de la Prison de Pārnu a été mis en service le 12 août 1998. Avec le nouveau quartier de logement, il y a, en tout, de la place pour 120 détenus. Une prison qui datait du début du siècle dernier a été reconstruite. C’est un bâtiment de pierre de deux étages avec trois grandes pièces et trois petites cellules à chaque étage. Auparavant, ce bâtiment était utilisé comme dortoir, pour le travail et la prévention sanitaire. Le bâtiment a été reconstruit de manière moderne et répond aux exigences en vigueur.
390.Ce bâtiment comporte des cellules pour 1, 2, 3 et 4 personnes (11 cellules pour quatre personnes, 2 pour deux personnes et 4 cellules individuelles pour un total de 52 détenus). La surface moyenne d’une cellule pour quatre personnes est de 14 m2, soit 3,5 m2 par personne (la norme minimale étant 2,5 m2).
Distinctions entre les personnes placées en détention provisoire et les prisonniers jugés
391.Il y a un certain nombre de différences entre les personnes placées en détention provisoire et les condamnés. Les conditions dans lesquelles est imposée la détention provisoire figurent dans le chapitre 5 de la loi sur l’emprisonnement et, dans le présent rapport, sont traitées plus avant dans l’article 7. Les principales différences sont indiquées ci-dessous.
392.Les personnes placées en détention provisoire sont incarcérées dans des cellules fermées d’un quartier spécial d’une prison de haute sécurité. D’ordinaire les détenus ne demeurent pas dans des cellules fermées (cellule de quarantaine ou cellule disciplinaire), sauf pour leur sécurité personnelle. Une différence spécifique consiste en ce que les prisonniers exécutant une peine ne peuvent pas recevoir de colis, et que, à la différence des détenus à titre préventif, les prisonniers jugéspeuvent recevoir de longues visites. Les détenus à titre préventif ne sont pas tenus de travailler.
Règles générales relatives au traitement des prisonniers
393.Les règlements intérieurs des prisons contiennent des dispositions qui doivent faire en sorte que les détenus soient traités avec humanité et dignité. Lorsqu’il communique avec les détenus, le personnel pénitentiaire doit s’exprimer de manière appropriée; il est interdit d’humilier les détenus verbalement ou en acte. Lorsqu’ils communiquent avec le personnel pénitentiaire, les détenus sont tenus d’utiliser la forme de politesse (troisième personne du pluriel en estonien) et vice versa . Ce sont des commissions pénitentiaires opérant dans leurs prisons respectives qui assurent le contrôle public, y compris celui du traitement des prisonniers. Ces derniers ont le droit de recevoir des visites de courte durée et de longue durée dont la fréquence dépend du régime de la prison. Ils ont droit au courrier et au téléphone sous le contrôle de l’administration de la prison, de participer aux manifestations culturelles, éducatives ou religieuses, de s’adonner à une activité de loisir ou à un travail personnel et d’avoir les outils nécessaires pour ce dernier, de lire des livres et des magazines et d’avoir de l’argent personnel. Les détenus ont la possibilité d’étudier les lois grâce à la bibliothèque de la prison.
394.Afin de garantir la santé des prisonniers, la loi édicte des prescriptions concernant le logement, la nourriture et les soins médicaux. Le logement doit répondre aux exigences de la technologie du bâtiment et de l’hygiène. Les locaux où les prisonniers sont détenus doivent être munis de fenêtres qui assurent un éclairage adéquat. Les détenus sont tenus de nettoyer le local et le mobilier et de les maintenir en bon état. Les repas des prisonniers doivent être organisés conformément aux habitudes générales de la population en matière d’alimentation et de manière à pourvoir à la survie. Les repas doivent être réguliers et la nourriture doit répondre aux exigences de l’hygiène alimentaire.
395.Le médecin de la prison est tenu de surveiller constamment l’état de santé des détenus, de les soigner autant que possible dans l’établissement, de les placer en traitement dans des établissements de soins médicaux spéciaux et de s’acquitter des autres tâches qui lui sont assignées. La pleine assistance des
médecins et des psychologues est garantie aux détenus. Ces derniers doivent prendre soin de leur hygiène personnelle. Ils ont la possibilité de prendre un sauna, un bain ou une douche au moins une fois par semaine et à leur arrivée en prison.
396.En cas de maladie grave ou de décès d’un détenu, le directeur de la prison doit en informer rapidement les proches ou toute autre personne désignée par celui-ci.
R éinsertion des prisonniers
397.Un programme de traitement individuel est préparé pour tout détenu à son arrivée dans le prison en vue d’une réinsertion sociale aussi efficace que possible. Ce programme prévoit le placement dans la prison, le transfert dans un centre de semi-liberté, ou dans une autre prison de haute sécurité; il tient compte de l’aptitude du prisonnier au travail, et de ses compétences professionnelles, du besoin qu’il peut avoir de suivre un enseignement général, un enseignement secondaire professionnel ou une formation professionnelle; il envisage les privilèges qui lui sont accordés, les mesures nécessaires pour la préparation de l’élargissement du détenu, les autres mesures nécessaires pour atteindre l’objectif vers lequel tend l’exécution de la peine d’emprisonnement. Le programme de traitement individuel d’un détenu est discuté avec lui et il est modifié au fil de son évolution.
398.Le centre de semi-liberté de Rummu a été conçu pour rendre les détenus plus aptes à faire face à leurs responsabilités après leur élargissement. Un prisonnier peut être transféré dans un centre de semi-liberté s’il n’est pas pratique qu’il purge sa peine dans une prison de haute sécurité, si la durée de la peine ne dépasse pas un an ou s’il ne lui reste pas plus de 18 mois à purger et qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’il ne commettra pas de nouvelles infractions. En 2000, 1 130 détenus ont été élargis après avoir purgé l’intégralité de leur peine, 351 ont été libérés sous condition avant d’avoir purgé l’intégralité de leur peine, un a été amnistié et sept ont été libérés en raison de maladies incurables.
399.Lors de la préparation de l’élargissement d’un détenu avant qu’il n’ait fini de purger sa peine, les informations le concernant sont adressées au département de liberté surveillée du lieu de résidence du détenu ou de sa famille. Au moment de sa libération, le détenu se voit remettre la somme d’argent déposée sur son compte et qu’il a gagnée grâce à son travail. L’administration de la municipalité rurale ou urbaine s’occupe ensuite de la protection sociale, des prestations sociales, de l’emploi et de tout autre type d’assistance dont a besoin une personne qui sort de prison.
L’enseignement en prison
400.Les prisonniers ont la possibilité de faire des études. L’objectif en est de leur permettre d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des principes éthiques qui les rendent à même de poursuivre leur éducation et de travailler après leur libération. Les détenus qui n’ont pas fait d’études primaires ont la possibilité de rattraper cela dans le cadre d’un programme national équivalent. .
401.En vertu de la nouvelle loi sur l’emprisonnement, dans les centres de semi-liberté comme dans les prisons de haute sécurité, les détenus qui ont fait des études secondaires peuvent être autorisés à poursuivre leurs études dans des établissements d’enseignement professionnel, des établissements supérieurs d’études appliquées ou des universités. Auparavant, seuls les détenus des centres de semi-liberté avaient ce droit. Dans la pratique, les premiers pas dans cette direction ont été faits quand trois détenus de la prison d’Āmari ont obtenu l’autorisation de s’inscrire à des cours par correspondance d’un établissement d’enseignement supérieur.
402.L’un des buts du projet de prévention criminelle préparé par le Gouvernement est de rendre le système éducatif pénitentiaire plus souple et de le faire parvenir au niveau du système d’enseignement général. Dans le cadre de ce projet, les normes recommandées par le Conseil de l’Europe concernant "l’enseignement en prison" (Rec. No R(89) Enseignementen Prison) seront publiées en estonien.
403. En 2000, 283 détenus ont commencé à faire des études générales et 501 à suivre un enseignement professionnel dans des écoles situées dans l’enceinte des prisons. Les spécialités proposées sont la soudure électrique et la soudure au chalumeau, la couture, la conduite des tracteurs, le fonctionnement des chaudières, la construction, l’électricité. En 2000, ont été ajoutées la gestion des ventes dans les petites entreprises et la représentation commerciale. Des cours d’estonien sont également offerts aux détenus d’origine non estonienne. Dans la prison pour mineurs de Viljandi, il est possible d’apprendre la serrurerie, le tournage et le fraisage, la réparation du mobilier en tissu, l’apprêtage et la maçonnerie.
404.Dans ses commentaires sur le rapport, l’Institut des droits de l’homme a fait remarquer que le financement de l’enseignement dans les prisons est insuffisant et que, par conséquent, l’enseignement général et la formation professionnelle laissent à désirer.
Le travail e n prison
405.L’administration pénitentiaire doit faire en sorte que les prisonniers aient du travail à faire, en rapport avec leurs capacités physiques et mentales et leurs compétences. Si cela n’est pas possible, ils sont tenus de participer aux travaux d’entretien de la prison. La mesure se révèle efficace lorsqu’un propriétaire unique ou une entreprise commerciale installe une unité de production sur le territoire de la prison.
406.En 2000, 1002 prisonniers travaillaient. La production de la prison de Harku relève principalement de la couture, alors que la prison d’Āmari produit des récipients en fer blanc et des outils de jardin. Dans la prison de Rummu, il s’agit de mobilier en bois et en métal, de brouettes et de matériel pour parure de cheminée. La prison de Murru produit des pièces en bois en sous-traitance pour les entreprises industrielles estoniennes. Des conteneurs métalliques et des palettes en bois sortent des unités de production privées installées dans la prison.
407. L’administration pénitentiaire doit assurer le transfert du salaire et des autres sommes d’argent perçues par les détenus sur le compte personnel interne de celui-ci. Quelque 50% de ces dépôts servent à l’indemnisation des parties civiles, 20% sont investis sur un fonds d’épargne qui est remis au prisonnier lors de son élargissement et le reste est réservé à l’usage à l’intérieur de la prison conformément aux règles internes de celle-ci. S’il n’existe pas de prétentions civiles à l’encontre du détenu ou si celles-ci représentent moins de 50% des fonds déposés sur son compte, la somme correspondante, sur ces fonds, sera placée sur un compte d’épargne pour lui être remise lors de son élargissement.
408.L’argent réservé pour l’usage du détenu à l’intérieur de la prison peut, à sa demande, être utilisé pour l’indemnisation des parties civiles, ou envoyé aux membres de sa famille ou aux personnes qui sont à sa charge ou encore déposé sur son compte bancaire.
S anctions disciplinaires en prison
409.Lors de l’arrivée du détenu à la prison, son dossier personnel est ouvert. Les documents relatifs aux motifs de son incarcération, les sanctions disciplinaires dont il fait l’objet, leur durée et leur motif, les informations concernant sa conduite, ses études et son travail, ainsi que d’autres informations et documents prévus par les règles internes de la prison sont portés au dossier. Les effets personnels que le détenu avait avec lui lors de son arrivée sont mis en lieu sûr par l’administration.
410.Un détenu peut faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de violation des prescriptions de la loi sur l’emprisonnement, des règles internes de la prison ou d’autres lois ou règles, de son fait. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : avertissement, interdiction des visites courtes ou longues, placement en cellule disciplinaire pour 45 jours au plus. Un détenu mineur peut être placé en cellule disciplinaire pendant 20 jours au plus. Lors du choix d’une mesure disciplinaire, l’objectif de l’exécution de la peine d’emprisonnement est pris en compte. Une seule sanction disciplinaire peut être prise à l’encontre d’une seule et même infraction disciplinaire. Dans le cas d’une violation grave de la discipline, le directeur de la prison ou un fonctionnaire supérieur de l’administration pénitentiaire a le droit de placer l’auteur d’une infraction disciplinaire dans une cellule séparée avant la fin de la procédure disciplinaire (article 63 de la loi sur l’emprisonnement.
411.La procédure disciplinaire doit être conduite, et les faits passibles de sanction disciplinaire vérifiés, par le directeur de la prison ou un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire dûment autorisé par le directeur. Tout prisonnier doit être informé immédiatement de l’infraction disciplinaire dont il est accusé. Il a le droit de faire des déclarations.
412.Une sanction disciplinaire est imposée par le directeur de la prison sur proposition du fonctionnaire de l’administration pénitentiaire qui a conduit la procédure disciplinaire. L’imposition de la sanction se fait sous la forme d’une directive écrite; elle doit être motivée. Un détenu doit obtenir l’autorisation, en échange de sa signature, de prendre connaissance de la directive qui impose la sanction. Les documents relatifs à la sanction disciplinaire sont portés au dossier personnel du détenu (article 64 de la loi sur l’emprisonnement).
413.D’une manière générale, les sanctions disciplinaires doivent être appliquées immédiatement. Mais la loi dispose que le directeur de la prison peut surseoir à cette application, en totalité ou en partie, à condition que le détenu ne récidive pas pendant la période probatoire, qui dure d’un à six mois. Si le détenu commet une nouvelle infraction disciplinaire pendant cette période, les sanctions cumulées des deux infractions seront appliquées immédiatement. Dans le cas contraire, la sanction ne sera pas appliquée.
414.Une sanction disciplinaire s’éteint si le détenu ne commet pas une nouvelle infraction au cours de l’année qui suit l’imposition de ladite sanction. Une sanction disciplinaire n’est plus applicable si elle n’a pas été exécutée huit mois au plus tard après avoir été imposée (article 65).
415.Des mesures de sécurité complémentaires doivent être imposées à l’encontre d’un prisonnier qui viole régulièrement la loi sur l’emprisonnement ou les règles internes de la prison, porte atteinte volontairement à sa propre santé ou est susceptible de se suicider ou de s’évader, ainsi qu’à l’encontre d’un prisonnier qui se rend coupable de violences à l’égard d’autrui. Ces mesures complémentaires sont les suivantes : restriction de la liberté de déplacement et de communication à l’intérieur de la prison, interdiction de porter des vêtements personnels ou d’utiliser des effets personnels, interdiction de pratiquer des sports, réclusion dans une cellule isolée, utilisation de moyens de contrainte (article 69 de la loi sur l’emprisonnement). Les moyens de contrainte sont le ligotage, le menottage ou l’utilisation d’une camisole de force. Ces moyens ne peuvent être utilisés pendant plus de 12 heures (article 70 de la loi sur l’emprisonnement).
416.Les surveillants des prisons n’ont le droit d’utiliser des armes à feu ou un équipement spécial qu’en dernier ressort, si toutes les autres mesures ont été épuisées, pour empêcher un prisonnier de s’évader, appréhender un prisonnier qui s’est évadé, neutraliser un prisonnier armé ou dangereux de toute autre manière, ou pour prévenir une attaque ou une intrusion d’autres personnes dans la prison. Il est interdit de faire usage des armes à feu contre les femmes et les mineurs, sauf si une femme ou un mineur s’évade, utilise des armes à feu pour résister ou bien agresse un surveillant de la prison ou d’autres personnes (article 71 de la loi sur l’emprisonnement).
417.En 2000, ont été enregistrées 8 358 violations de l’ordre dans les prisons, 20 cas de consommation de boissons alcoolisées et 39 cas de consommation de stupéfiants. Quelque 102 infractions pénales ont été relevées (concernant essentiellement l’acquisition et la consommation de drogues ou d’alcool), et un surveillant a été inculpé.
C ontact s des prisonniers avec le monde extérieur
418.L’objectif de ce droit est de faciliter les relations des détenus avec leur famille et d’autres proches afin d’éviter que tous leurs liens sociaux ne se rompent. Les détenus ont le droit de recevoir, sous surveillance, au moins une visite par mois de membres de leur famille et d’autres personnes dont l’administration pénitentiaire n’a raisonnablement aucune raison de mettre la réputation en doute. Les visites de courte durée sont de trois heures au plus. Les détenus qui sont des ressortissants de pays étrangers ont le droit absolu de recevoir des visites des agents consulaires du pays de leur nationalité (article 24 de la loi sur l’emprisonnement).
419.Un détenu a le droit de recevoir des visites de longue durée de son conjoint, de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, de ses enfants et enfants adoptifs, de ses frères et soeurs. Il a le droit de recevoir des visites de son concubin s’ils ont un enfant en commun, forment un ménage ou s’ils cohabitaient depuis au moins deux ans lorsque le détenu a commencé à purger sa peine (article 25 de la loi sur l’emprisonnement).
420.Une visite de longue durée signifie que le prisonnier et le visiteur ont l’autorisation de vivre, sans être sous surveillance constante, dans des locaux de l’établissement pénitentiaire conçus à cet effet, pendant une période d’un à trois jours. Un prisonnier qui est détenu dans le quartier d’accueilou consigné dans la cellule disciplinaire pour y purger une peine disciplinaire n’a pas le droit de recevoir des visites de longue durée.
421.Les détenus ont le droit absolu de recevoir des visites de leur avocat et des ministres du culte. Il est interdit d’interrompre ces visites; les surveillants peuvent les observer mais n’ont pas le droit d’écouter les conversations. Il est interdit de prendre connaissance des documents écrits apportés par l’avocat de la défense (article 26).
422.Les détenus ont droit au courrier, au téléphone et aux autres voies de communication si les conditions techniques le permettent. Les lettres envoyées ou reçues par un prisonnier doivent être ouvertes, en présence de l’intéressé, par un surveillant de la prison qui confisquera tout objet dont la détention est interdite par les règles internes de la prison. Il est interdit de prendre connaissance des lettres et des messages téléphoniques adressés par le prisonnier à son avocat, au procureur, au tribunal, au Chancelier de justice ou au Ministre de la justice.
Fonctionnaires de l’administration pénitentiaire
423.En vertu de la loi sur l’emprisonnement, les personnes âgées de 21 ans ayant au moins fait des études secondaires, qui ont la nationalité estonienne, la capacité légale active, ont suivi une formation pour être surveillants de prison et ont rempli leur obligation de service militaire peuvent être nommées surveillants de prisons. Afin de maintenir le niveau de compétence professionnelle des surveillants de prison, des évaluations sont effectuées régulièrement. Les prisons emploient des spécialistes de la formation, dont fait partie le conseiller pour la formation du département des prisons au Ministère de la justice. Ils ont pour tâche de détecter le type de formation dont le personnel pénitentiaire a besoin et de l’organiser selon la nécessité.
424.Il y a 1 729 surveillants, 464 fonctionnaires administratifs et 178 membres de personnel de soutien dans les prisons estoniennes. Le taux de fluctuation du personnel a été de 22% en 2000; 460 employés ont été recrutés et 617 ont quitté le service. Quelque 97% des employés des établissements pénitentiaires ont participé à une formation professionnelle, la plupart des participants ont suivi une formation en rapport avec les principales activités pénitentiaires (2 641) et le droit (1 372).
Droit des détenus de porter plainte
425.Les détenus ont le droit d’être reçus par l’administration pénitentiaire et de déposer des requêtes auprès des organes compétents. Le détenu peut porter plainte soit auprès de l’administration pénitentiaire, du Ministre de la justice, du Chancelier de justice, soit auprès du tribunal. Un détenu peut également saisir la justice pour réclamer une indemnisation en cas de discrimination. Le directeur de la prison ou une personne accréditée par lui vérifie une fois par mois comment les questions soulevées par les détenus ont été traitées.
426.Les requêtes adressées au Chancelier de justice émanaient en grande partie de détenus : 51, soit 7% de l’ensemble en 1999; 58, soit 11% de l’ensemble au cours des neuf premiers mois de 2000. Les plaintes des prisonniers concernent surtout le régime carcéral.
Les femmes dans les prisons
427.Le nombre des infractions commises par des femmes et celui des femmes incarcérées ont plus que doublé au cours des cinq dernières années. Selon la loi sur l’emprisonnement, lors de l’incarcération des détenus, il faut également tenir compte du sexe. La fouille à l’arrivée ou au cours du séjour en prison est effectuée par un surveillant du même sexe.
428.Des locaux séparés doivent être prévus dans les prisons pour les détenues enceintes et des soins organisés pour les enfants. Une mère doit être autorisée, à sa demande, à vivre avec son enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de trois ans si le pouvoir de tutelle donne son accord. L’administration pénitentiaire doit veiller à ce que les liens entre la mère et l’enfant âgé de plus trois ans soient maintenus sauf à ce que cela perturbe l’éducation normale de cet enfant ou ait sur lui une influence négative.
429.La prison de Harku est située dans une zone gardée de 8,3 hectares. C’est une prison fermée dont tous les détenus sont des femmes. La peine la plus longue qui y soit purgée actuellement est de 16 ans et la plus courte de trois mois, la durée moyenne des peines étant de quatre ans. La prison pour femmes de Harku héberge aujourd’hui 129 détenues (contre 50 en 1993 et une centaine en 1996); le nombre des détenues a également crû à Keskvangla, bien que ce soit essentiellement un établissement de détention préventive. La prison de Harku est un établissement pour femmes et se distingue des autres prisons par le fait que les détenues peuvent y séjourner avec leurs enfants pour lesquels des quartiers spéciaux ont été aménagés. Un environnement matériel adéquat a été créé selon l’âge des jeunes enfants qui séjournent en prison avec leur mère.
430.En mars 2001, ontété mis en service un nouveau quatier complètement rénové pour les mères et leurs enfants ainsi qu’un terrain de jeu pour ces derniers. S’ils le souhaitent, les enfants ont aussi la possibilité de fréquenter l’école maternelle de la prison. C’est dans cette prison que le nombre de détenues qui travaillent est le plus élevé (70 à 80%). Les détenues de la prison de Harku purgent surtout des peines pour crimes contre les personnes (55) et contre les biens (59); moins nombreuses sont celles qui ont commis des infractions contre l’ordre et la sécurité publics (10). Cinquante-cinq détenues sont des récidivistes, 11 sont séropositives et une est tuberculeuse. Presque tous les groupes d’âge sont représentés dans cette prison – depuis les mineures (14) jusqu’aux personnes d’âge avancé (âgées de plus de 70 ans). Sur 88 détenues de la
prison de Kasvangla, 28 sont des récidivistes, 11 sont séropositives, et deux, atteintes de tuberculose, sont en traitement à l’hôpital de la prison. Les détenues ont la possibilité de travailler, c’est-à-dire qu’elles ne passent en prison que les nuits et les week-ends – les cinq autres jours de la semaine, elles peuvent travailler hors de la prison et gagner de l’argent.
Jeunes détenus
431.Aux fins de la loi sur l’emprisonnement, un jeune détenu est une personne qui, au moment où elle purge sa peine, est âgée de moins de 21 ans. C’est un mineur si elle est âgée de moins de 18 ans. Les jeunes détenus doivent être incarcérés dans des prisons de haute sécurité ou des centres de semi-liberté prévus à cette fin (prisons pour jeunes délinquants) ou encore dans des quartiers à part des prisons de haute sécurité (quartiers pour jeunes délinquants). Les jeunes détenus sont séparés les uns des autres par groupes d’âge dans les prisons et les quartiers pour jeunes délinquants selon la répartition suivante : moins de 15 ans, de 15 à16 ans, de 16 à 18 ans, de 18 à 21 ans.
432.À leur arrivée en prison, les jeunes détenus n’ont pas le droit de rester plus de deux semaines dans le quartier d’accueil. Toutes les dispositions des lois de protection du travail concernant spécifiquement les mineurs, y compris celles qui régissent les temps de travail, doivent être appliquées aux jeunes détenus âgés de moins de 18 ans.
433.À la prison pour jeunes délinquants de Viljandi, il y a 87 détenus âgés de 14 à 19 ans, dont 35 Estoniens et 48 Russes. La prison est équipée d’une boutique, de bonnes installations sportives, d’un poste de premiers secours, d’une bibliothèque qui reçoit sans arrêt de nouveaux livres et de nouvelles publications, d’un sauna, d’une chapelle, d’une grande salle à manger avec une cuisine. Les détenus sont au nombre de un à quatre par pièce. À chaque étage il y a des toilettes rénovées, dans chaque chambre un lavabo et les pièces sont aérées.Dans les salles communes, à chaque étage, il est possible de regarder la télévision (programmes estoniens, russes et satellite) et des videos, et de jouer à des jeux sur table (billard, tennis de table). Il y a une salle de sport, des livres et des journaux, et les repas sont servis trois fois par jour.
434.Deux cellules disciplinaires, dans la prison de Viljandri, ont été complètement rénovées; les jeunes détenus qui y sont consignés ont la possibilité de s’adonner à des activités hors de ce bâtiment pendant une heure par jour. En 1999, un quartier sans alcool et sans drogue a été ouvert dans cet établissement où l’on aide les détenus toxicomanes. À cette fin, des pièces à l’écart des autres ont été rénovées, le matériel thérapeutique nécessaire mis en place et des programmes à court terme et à long terme préparés pour assister les détenus qui souhaitent se désintoxiquer.
Centres de soins spéciaux
435.Les centres de soins spéciaux sont des établissements de protection sociale ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui ont été créés pour accueillir, soigner et réadapter les déficients mentaux et les personnes victimes de graves handicaps mentaux qui sont incapables de vivre seuls et dont l’autonomie ne peut pas être assurée par les autres services de protection sociale ou par l’apport d’un autre type d’assistance. À partir de l’âge de 18 ans (exceptionnellement de 16 ans) les personnes peuvent être transférées dans des centres de soins spéciaux par décision d’une commission de psychiatres et d’un tribunal.
436.En janvier 2001, on comptait 19 centres de soins spéciaux en Estonie pour un total de 2 509 pensionnaires. La répartition, par groupes d’âge, était la suivante : 44,2% étaient âgés de moins de 50 ans, 19,2% de 50 à 59 ans et 34% de 60 ans et plus. Il y avait 53,9% d’hommes, 46,1% de femmes et 87% des personnes soignées touchaient une pension d’invalidité. En 2000, 1 595 nouveau pensionnaires ont été admis dans les centres de soins spéciaux pour adultes et 1 614 personnes en sont sorties, 70,3% sont décédées, 21,5% ont commencé à mener une vie indépendante et 7,6% ont changé de centre de soins. Huit personnes en traitement sont entrées dans la vie active.
437.Les centres de soins spéciaux emploient au total 1 180 personnes dont 918 femmes et 262 hommes. Sur cinq travailleurs sociaux, trois ont fait des études supérieures professionnelles, un des études secondaires professionnelles et un des études secondaires. Sur 121 infirmières, deux ont fait des études supérieures professionnelles, 116 des études secondaires professionnelles, une des études secondaires et deux ont fait neuf ans d’études. Les trois infirmières qui n’ont pas fait d’études professionnelles ont suivi des cours adaptés dans le cadre de la Croix-Rouge.
Article 11
N ul ne peut être privé de liberté au seul motif qu’il ne peut
s’acquitter d’une obligation contractuelle.
438.Nous renvoyons au rapport initial (CCPR/C/81/Add.5. par. 109). L’article 20 de la Constitution stipule que nul ne peut être privé de liberté au seul motif qu’il ne peut s’acquitter d’une obligation contractuelle. Il n’y a eu aucune affaire de ce genre dans la pratique, car il est impossible, en vertu de la loi, de considérer quelqu’un comme pénalement responsable de ne pouvoir s’acquitter d’une obligation contractuelle.
Article 12
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence
439.L’article 34 de la Constitution stipule que toute personne résidant légalement en Estonie a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Le droit de circuler librement peut être soumis à des restrictions dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger les droits et libertés d’autrui, dans l’intérêt de la défense nationale, dans les cas de catastrophes naturelles ou de calamités, pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse, pour protéger l’environnement naturel, pour empêcher qu’un mineur ou un déficient mental ne parte sans surveillance ou pour assurer le bon déroulement d’une procédure pénale.
440.Le lecteur trouvera ci-dessous un bref aperçu des lois en vertu desquelles il est possible de restreindre la liberté de déplacement d’une personne.
441.Selon le Code pénal, les droits des condamnés peuvent être restreints, ou bien ces derniers peuvent être privés de leurs droits, au terme d’une procédure judiciaire. Les juridictions peuvent, comme sanction principale, imposer la détention ou privation de liberté. Les accusés peuvent être condamnés à une peine privative de liberté de trois mois à 15 ans ou à la réclusion à perpétuité. Dans le cas où des peines privatives de liberté d’une durée déterminée sont confondues, la juridiction peut imposer une peine globale d’emprisonnement d’une durée déterminée de 30 ans ou moins. La durée de la peine d’emprisonnement imposée à une personne âgée de moins de 18 ans lorsque le crime a été commis ne peut dépasser huit ans (article 23 du Code pénal).
442.La durée de la peine d’emprisonnement peut être de trois mois au plus. La détention imposée à un mineur peut être d’une durée d’un mois ou moins pendant le temps laissé libre par les études ou le travail, et le nombre de jours de détention pendant un mois civil doit être déterminé.
443.Si le tribunal, considérant les attendus de la perpétration d’une infraction et la personnalité de son auteur, estime qu’une peine d’emprisonnement n’est pas adaptée, il peut décider que cette peine ne sera pas appliquée sous condition. En ce cas, ledit tribunal décide que la sanction ne sera pas exécutée si la personne condamnée ne commet pas une autre infraction pénale ou administrative pendant la période de mise à l’épreuve imposée. Il place alors le délinquant condamné sous la surveillance d’un agent de probation
pendant une période de mise à l’épreuve qui peut être d’un à trois ans. Le condamné soumis à une mesure d’assistance extérieure en milieu ouvert est tenu d’observer les prescriptions suivantes :
1)se présenter périodiquement pour émargement à l’heure et au lieu spécifiés par l’agent de probation;
2)présenter à l’agent de probation les documents attestant qu’il s’est acquitté des obligations à lui imposées par le tribunal;
3)habiter au lieu spécifié;
4)solliciter l’autorisation de l’agent de probation avant de quitter le lieu de résidence pour plus de 15 jours;
5)solliciter l’autorisation de l’agent de probation pour changer de lieu de résidence, de travail ou d’études.
444.Dans le cas où une mesure d’assistance extérieure en milieu ouvert est imposée, le tribunal peut prescrire les obligations ci-après au condamné pendant la période de mise à l’épreuve :
1)remédier au préjudice causé par lui dans les délais et dans la mesure spécifiés par le tribunal;
2)commencer à travailler ou entreprendre des études au moment spécifié par le tribunal;
3)s’acquitter de l’obligation alimentaire;
4)suivre un traitement et des cours de désintoxication pour lesquels l’intéressé a donné son accord auparavant;
5)éviter d’entrer en contact avec les personnes spécifiées par le tribunal;
6)ne pas rester dans les lieux spécifiés par le tribunal.
445.Le droit à la liberté de déplacement peut également être restreint pour permettre le bon déroulement d’une procédure pénale. S’il y a des raisons suffisantes de penser qu’un inculpé ou un prévenu qui est en liberté se soustrait à l’enquête ou au procès, empêche la manifestation de la véritédans une affaire pénale ou continue de commettre des infractions pénales, ou bien pour assurer l’exécution d’une décision de justice, l’une des mesures préventives ci-après peut lui être appliquée :
1)engagement signé de ne pas quitter son lieu de résidence;
2)demande de garantie de présentation;
3)mise en garde à vue;
4)versement d’une caution.
446.Outre l’application de ces mesures préventives, un mineur peut être placé sous le contrôle de ses parents, tuteurs, curateurs, ou de l’administration d’un établissement éducatif, d’un établissement de soins pour enfants ou d’un établissement médical. En ce qui concerne un membre des forces armées, il peut être placé, à titre de mesure préventive, sous la surveillance du personnel de commandement d’une unité militaire. S’il n’est pas nécessaire d’appliquer une mesure préventive, l’inculpé ou le prévenu signe un engagement de se présenter à l’enquête ou de comparaître devant le tribunal et d’informer les intéressés de tout changement de résidence (article 66 du Code de procédure pénale).
447.Un engagement signé de ne pas quitter son lieu de résidence signifie qu’un suspect, un inculpé ou un prévenu s’engage par écrit à ne pas quitter sa résidence permanente ou temporaire sans l’autorisation du responsable de l’enquête préliminaire, du procureur ou du tribunal.
448.La garantie de présentation est un engagement pris, par écrit, par une personne digne de confiance de s’assurer que le suspect, l’inculpé ou le prévenu se présentera lorsqu’il sera convoqué par le responsable de l’enquête préliminaire ou le tribunal. Le nombre de répondants – deux au minimum – est fixé par le responsable de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal.
449.Le placement en détention provisoire peut être appliqué à un suspect, un inculpé ou un prévenu pour éviter qu’il ne se soustraie à la procédure pénale, qu’il ne commette un autre infraction pénale ou en exécution d’un jugement (par. 1 de l’article 73). Une personne ne peut pas être maintenue plus de six ans en détention préventive pendant l’instruction d’une affaire pénale. En cas de complexité particulière ou d’extension d’une affaire pénale, le procureur de la République ou le doyen du ministère public du comté ou de la ville peut ordonner la prorogation de la détention provisoire d’un an au plus à titre exceptionnel (par. 1 de l’article 74).
450.Lors du choix de la mesure préventive, il convient de tenir compte de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité du suspect, de l’inculpé ou du prévenu, de la possibilité qu’a ce dernier de se soustraire à l’enquête ou au procès ou d’empêcher la manifestation de la vérité, ainsi que de l’état de santé, de l’âge et de la situation de famille et d’autres éléments concernant l’intéressé qui peuvent être pertinents en rapport avec l’application d’une mesure préventive (par. 1 de l’article 68).
451.Toute victime, plaignant, défendeur ou leur représentant, ou bien encore tout suspect, accusé, témoin, expert, spécialiste, interprète, traducteur ou observateur impartial de l’instruction peut être tenu à la disposition de la justice par une ordonnance du responsable de l’enquête préliminaire ou une décision du tribunal dans le cas où, ayant reçu une invitation à se présenter, sous peine d’amende, devant le responsable de l’enquête préliminaire ou le tribunal, il s’est abstenu de le faire sans évoquer un empêchement valable. C’est la police qui est chargée de faire respecter cette mesure. Toute personne tenue à la disposition de la justice et résidant dans le même district que le responsable de l’enquête préliminaire ou le tribunal peut être placée en détention provisoire pendant 18 heures au plus avant l’ouverture d’une instruction ou d’une audience. Si cette mesure concerne une personne résidant dans un autre district, la détention ne peut excéder 48 heures (article 783).
452.En vertu de la loi sur la défense nationale en temps de guerre, le Gouvernement ou le Commandant en chef des forces armées peut, tant que dure l’état de guerre, soumettre à des restrictions le droit de circuler librement et de choisir sa résidence dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public (article 5). La loi sur la défense nationale en temps de guerre n’établit pas de différence entre les étrangers et les nationaux.
453.Le droit de circuler librement est également restreint par la loi sur la protection des objets naturellement présents. En vertu de cette loi, les restrictions au droit de libre circulation des personnes varient selon les secteurs des zones protégées, qui sont soumis à des procédures différentes. Les différents types de zones protégées sont : les réserves naturelles, les zones protégées à des fins spécifiques, les zones réglementées, les zones réservées à un domaine d’activité.
454.Il est interdit aux personnes de demeurer (et de circuler) dans une réserve naturelle, sauf pour effectuer un travail de surveillance, des recherches scientifiques ou un sauvetage. Sauf dispositions contraires des règles de protection, il est également interdit aux personnes de demeurer dans les secteurs des zones protégées réservés à des fins spécifiques qui sont des habitats d’espèces protégées ou des lieux de rassemblement d’oiseaux migrateurs; la circulation des véhicules à moteur, des bicyclettes et des bateaux y est également interdite, de même que le camping, les feux de camp et les manifestations populaires. Dans une zone réglementée, et sauf disposition contraire des règles de protection, la pèche et la chasse sont interdites, ainsi que la circulation des véhicules à moteur, des bicyclettes et des bateaux sur les voies qui ne portent pas des panneaux l’autorisant. Cette loi n’établit pas de différence entre les nationaux et les étrangers.
455.Le droit de circuler librement peut aussi être soumis à des restrictions dans le cadre de la loi sur la santé mentale. Une personne ne peut être admise dans le service de psychiatrie d’un hôpital pour y subir des soins psychiatriques d’urgence sans son consentement ni celui de son représentant légal, ou encore le traitement d’une personne ne peut être poursuivi d’office que dans les circonstances particulières prévues par la loi.
Les étrangers
456.La loi sur les étrangers régit l’entrée, le séjour, la résidence et l’emploi des étrangers en Estonie et les bases de leur responsabilité pénale. Aux fins de cette loi, un étranger est une personne qui n’est pas un citoyen estonien. Un résident permanent est un citoyen estonien qui réside en Estonie ou un étranger résidant en Estonie qui est titulaire d’un permis de séjour permanent. Les étrangers qui séjournent en Estonie jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens estoniens sauf dispositions contraires de la Constitution, de la présente loi, d’autres lois ou d’accords conclus par l’Estonie avec d’autres pays. Les étrangers jouissent des droits et libertés qui découlent des règles universellement reconnues du droit international et de l’usage international (article 5).
457.Il doit exister un fondement juridique pour qu’un étranger puisse entrer et séjourner en Estonie. Tout étranger doit être titulaire d’un permis de travail pour travailler en Estonie.Un permis de séjour ne peut être délivré ou prorogé à un étranger qui a incité ou qui incite à la haine ou à la violence nationale, raciale, religieuse ou politique, ou s’il y a de bonnes raisons de croire qu’il l’a fait ou qu’il le fait.
458.Les bases juridiques pour qu’un étranger puisse séjourner en Estonie sont les suivantes :
1)être titulaire d’un permis de séjour;
2)avoir un visa correspondant à la durée indiquée pour le séjour;
3)jouir d’un droit de séjourner en Estonie découlant d’un accord international;
4)avoir le droit de séjourner en Estonie en application d’une résolution du Gouvernement de la République annulant l’obligation inscrite dans le visa;
5)bénéficier de toute autre autorisation découlant du droit ou d’une autorisation de séjourner en Estonie conféré par la législation administrative et fondée sur le droit.
459.Le quota annuel d’immigration est le nombre maximum d’étrangers immigrant chaque année en Estonie, qui ne doit pas dépasser 0,05 pour cent de la population permanente. Le quota d’immigration est établi par le Gouvernement qui tient compte des propositions des administrations locales. Le Ministre de l’intérieur peut, par une ordonnance, procéder à une répartition de ce quota selon les raisons motivant la demande de permis de séjour, les conditions de délivrance dudit permis et le programme annuel. Les personnes qui ont le droit de s’installer en Estonie en dehors du quota d’immigration et auxquelles il ne s’applique pas ne sont pas prises en considération dans le décompte relatif au quota d’immigration. Tout Estonien a le droit de s’installer en Estonie en dehors de ce quota.
460.Le quota d’immigration ne s’applique pas :
1)à tout conjoint d’un citoyen estonien qui dépose une demande de permis de séjour dans le cas où les époux ont un enfant en commun âgé de moins de 15 ans ou si la femme est enceinte depuis plus de 12 semaines.
2)à tout enfant d’un citoyen estonien pour lequel une demande de permis de séjour a été déposée, si cet enfant est âgé de moins de 15 ans.
Le quota d’immigration ne s’applique pas aux citoyens de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique, de Norvège, d’Islande, de Suisse et du Japon.
461.Un permis de séjour peut être délivré hors quota d’immigration à un étranger pour lequel la chose est justifiée sans que cela porte préjudice à l’État estonien, qui s’est établi en Estonie avant le 1er juillet 1990 et n’est pas reparti, depuis, pour aller vivre dans un autre pays.
462.L’Estonie reconnaît le principe selon lequel les droits de l’homme doivent être protégés le plus largement possible. À titre d’exemple, nous pouvons considérer la décision de la Cour suprême du 18 mai 2000 (N° 3-3-1-11-00) dans l’affaire administrative de Valentina Ushakova. Le Conseil de la citoyenneté et des migrations avait refusé d’octroyer un permis de séjour à Valentina Ushakova et à son fils mineur en raison du quota d’immigration. La Cour suprême a été d’avis que le droit qu’a un étranger de vivre en Estonie ne découle pas simplement de la loi sur les étrangers, mais également de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme. Si un étranger a une vie familiale en Estonie au sens où l’entendent la Constitution estonienne et la Convention, le droit qu’il a de résider légalement en Estonie peut également découler de la Constitution et de la Convention, et non simplement de la loi sur les étrangers.
463.Le Ministère de l’intérieur peut, sur proposition argumentée du Ministère de l’économie, du Ministère des finances, du Ministère de la culture ou du Ministère de l’éducation, décider que certaines personnes seront hors quota si leur installation en Estonie est nécessaire à l’intérêt national dans le cadre du développement de l’économie, de l’éducation, de la science ou de la culture.
464.La loi sur les pièces d’identité dispose qu’il est obligatoire de posséder une pièce d’identité et régit la délivrance de pièces d’identité aux citoyens estoniens et aux étrangers par les services de la République d’Estonie.
465.Une pièce d’identité est un document délivré par un organisme public, sur lequel figurent le nom, la date de naissance ou le numéro d’identification personnel et une photographie du titulaire, sauf disposition contraire de la loi ou de la législation y afférente. Les documents ci-après sont délivrés conformément à cette loi :
1)cartes d’identité;
2)passeports estoniens;
3)passeports diplomatiques;
4)livre de circulation de marine;
5)passeports de résident étranger;
6)documents de voyage temporaires;
7) documents de voyage pour réfugiés;
8)certificats d’état de servicesdans la marine estonienne;
9)certificats de retour;
10)permis de retour.
466.Tout citoyen estonien résidant de manière permanente en Estonie doit être détenteur d’une carte d’identité. Les citoyens estoniens âgés de moins de 15 ans ne sont pas tenus d’en avoir une. Tout étranger séjournant (résidant) en Estonie de manière permanente au titre d’un permis de séjour d’une durée de validité d’au moins un an doit être détenteur d’une carte d’identité. Un étranger âgé de moins de 15 ans qui séjourne (réside) de manière permanente en Estonie au titre d’un permis de séjour d’une durée de validité d’au moins un an n’est pas tenu d’être détenteur d’une carte d’identité s’il a un document de voyage ou si ses nom, date de naissance, nationalité, photographie et les coordonnées de son permis de séjour figurent sur le document de voyage de l’un de ses parents.
467.Tout étranger qui arrive en Estonie, y séjourne temporairement ou en part doit être détenteur d’un document de voyage valide délivré par un État étranger, d’un document de voyage à titre étranger délivré par les autorités estoniennes ou un document autorisant le retour délivré par un État étranger, sauf disposition contraire d’un accord international. Un étranger âgé de moins de 15 ans n’est pas tenu de posséder un document de voyage ou un certificat de retour si ses nom, date de naissance et photographie figurent sur le document de voyage d’une personne qui l’accompagne (article 7). Un passeport de résident étranger est un document de voyage délivré à un étranger par la République estonienne, dans lequel figurent les données concernant son permis de séjour et, si nécessaire, son permis de travail article 26).
468.Un passeport de résident étranger est délivré, sur demande déposée par le requérant, à un étranger qui est titulaire d’un permis de séjour valide en Estonie, à la condition, preuve à l’appui, qu’il ne soit pas détenteur d’un document de voyage délivré par un pays étranger et qu’il lui soit impossible de s’en procurer un. La durée de validité d’un passeport de résident étranger est de dix ans au plus, mais ne peut excéder la durée de validité du permis de séjour qui a été accordé à l’intéressé.
469.Un document de voyage temporaire est un document délivré par la République d’Estonie à un étranger séjournant en Estonie pour lui permettre de sortir d’Estonie et d’y revenir. Il peut être délivré à un étranger qui quitte, ou est obligé de quitter, l’Estonie sans avoir le droit d’y revenir s’il n’est pas détenteur d’un document de voyage valide ou d’un certificat de retour délivré par un pays étranger. Un étranger résidant légalement en Estonie peut se voir délivrer un document de voyage temporaire valable pour un seul aller et retour à l’étranger s’il ne possède pas un document de voyage valide et n’a pas droit à un passeport de résident étranger (article 29).
470.Un certificat de retour est délivré à tout citoyen estonien séjournant dans un pays étranger, dont le document de voyage est devenu inutilisable, ou a été détruit ou perdu (article 35).
471.Pour lui permettre de revenir en Estonie, un permis de retour peut être accordé à un étranger résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour et dont le passeport de résident étranger, le document de voyage temporaire ou le document de voyage pour réfugié est devenu inutilisable, ou a été détruit ou perdu alors qu’il était dans un pays étranger (article 361). À l’arrivée en Estonie, le certificat et le permis de retour doivent être remis aux gardes-frontière qui l’envoient au Ministère des affaires étrangères.
472.Les données personnelles figurant dans le passeport sont les mêmes que celles qui figurent sur tous les documents régis par la loi sur les étrangers et permettent audit passeport de servir de pièce d’identité. Il répond donc à toutes les exigences imposées pour les documents de voyage.
473.Le tableau ci-dessous rend compte du nombre de personnes qui se sont installées en Estonie ou qui en sont parties :
Tableau 17
Migration internationale, 1990, 1995-1999
I mmigrants enregistrés |
E migrants enregistrés |
M igration nette |
|||||||
Année |
Total |
Vers les zonesurbaines |
Vers leszones rurales |
Total |
Depuis leszones urbaines |
Depuis les zones rurales |
Total |
Dans les zones urbaines |
Dans les zones rurales |
1990 |
8 381 |
7 005 |
1 376 |
12 403 |
10 270 |
2 133 |
-4 022 |
-3 265 |
-757 |
1995 |
1 616 |
1 361 |
255 |
9 786 |
8 457 |
1 329 |
-8 170 |
-7 096 |
-1 074 |
1996 |
1 552 |
1 261 |
291 |
7 235 |
6 396 |
839 |
-5 683 |
-5 135 |
-548 |
1997 |
1 585 |
1 310 |
275 |
4 081 |
3 684 |
397 |
-2 496 |
-2 374 |
-122 |
1998 |
1 414 |
1 168 |
246 |
2 545 |
2 317 |
228 |
-1 131 |
-1 149 |
18 |
1999 |
1 418 |
1 135 |
283 |
2 034 |
1 647 |
387 |
-616 |
-512 |
-104 |
Source :Annuaire statistique de l’Estonie 2001
Article 13
Expulsion des étrangers
474.Nous renvoyons au rapport initial pour ce qui est de la référence à l’article pertinent de la Constitution (CCPR/C/81/Add.5. para 113).
475.La loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1999, énonce les éléments fondamentaux à prendre en compte et la procédure à appliquer lorsque l’obligation de quitter le pays ou l’interdiction d’y entrer est faite à un étranger. En vertu de l’article 3, l’obligation faite à un étranger de quitter le pays découle directement du droit ou d’un règlement administratif fondé sur le droit. L’expulsion doit être exécutée au plus tard 48 heures après la mise en détention (article 18). Les étrangers doivent être maintenus en détention, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, selon la procédure administrative, pendant le temps prévu par les dispositions de l’article 18. Une prorogation de trois jours au plus peut être décidée par un juge de tribunal administratif qui autorise alors la mise en détention de l’étranger pour la durée en question (article 19).
476.Un étranger séjournant illégalement en Estonie se voit délivrer une ordonnance lui enjoignant de quitter le pays dans les délais prescrits. Il peut, avant que l’ordonnance ne soit délivrée, s’entretenir avec un fonctionnaire et soumettre ses objections et ses requêtes. Une personne autorisée à le représenter peut participer à l’entretien et être présente au moment de la délivrance de l’ordonnance. L’étranger concerné accuse réception de l’ordonnance, qui lui est délivrée par écrit, en la signant. Il est informé de son droit de faire appel et des conséquences qu’aurait le non-respect de la mesure dont il est l’objet. La teneur de l’ordonnance lui est expliquée dans une langue qu’il comprend. Si l’ordonnance concerne un mineur se trouvant en Estonie sans parents, ni tuteur ou autre représentant, son départ est organisé par un organisme de tutelle en coordination avec les autorités compétentes du pays d’accueil.
477.Un étranger qui ne respecte pas l’ordonnance sans raison valable fera l’objet d’une mesure d’expulsion. La décision d’expulsion est prise par un juge administratif, sur demande du Conseil de la citoyenneté et des migrations, selon la procédure prévue dans le Code des infractions administratives. Elle est susceptible d’un recours. Lorsqu’il prend la décision d’expulsion, le tribunal tient compte des éléments suivants (par. 2 de l’article 14 de la loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer) :
1)la durée du séjour autorisé de l’étranger en Estonie;
2)les liens personnels, économiques et autres que l’étranger a avec l’Estonie et qui méritent protection;
3)les conséquences de l’expulsion de l’étranger pour les membres de sa famille;
4)les circonstances qui motivent l’expulsion;
5)l’âge et l’état de santé de l’étranger;
6)les possibilités d’application de la décision d’expulsion;
7)d’autres considérations pertinentes.
478.Aucun étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la mort ou la persécution pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou politiques (par. 2 de l’article 17).
479.L’article 21 de la loi sur les réfugiés stipule que la République d’Estonie n’expulsera ni ne renverra un requérant ou un réfugié vers un État où sa vie ou sa liberté seraient menacée en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques.
480.L’étranger ne sera pas expulsé :
1)si l’ordonnance a été annulée ou déclarée invalide ou si elle est caduque;
2)si l’expulsion n’est plus possible;
3)si l’expulsion peut avoir comme conséquence l’application de la torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou la mort ou la persécution pour des raisons de nationalité, de race, de religion, ou encore des raisons sociales ou politiques.
481.L’expulsion peut être contestée conformément à la procédure établie par le Code de procédure administrative. La contestation ne suspend pas la mesure d’expulsion pendant le déroulement de la procédure judiciaire. Passé le délai autorisé pour contester une ordonnance d’expulsion, l’illégalité de ladite ordonnance ne peut plus être invoquée comme motif de contestation (article 16).
482.Toute personne qui doit être expulsée l’est vers le pays d’où elle venait à son arrivée en Estonie, vers le pays de sa nationalité ou vers celui où elle réside habituellement, ou encore vers un pays tiers avec le consentement dudit pays. S’il existe plus d’une option, il sera tenu compte, en priorité, de la préférence argumentée de la personne devant être expulsée dans le cas où cette préférence ne constitue pas un obstacle important à l’expulsion (par. 1 de l’article 17).
483.L’expulsion d’un mineur doit être organisée en coordination avec les organismes publics compétents du pays d’accueil et, si nécessaire, du pays de transit; la protection des droits de l’homme du mineur doit être assurée (article 21).
484.Si le pays de destination refuse d’accueillir la personne qui doit être expulsée, ou si, en raison d’autres circonstances, pendant le transport jusqu’à un poste frontière, ou au poste frontière, il devient évident que l’expulsion ne pourra avoir lieu, la personne devant être expulsée doit être mise en détention selon une procédure administrative en attendant l’exécution complète de la mesure, ou bien elle est placée dans un centre d’expulsion, mais elle ne peut être maintenue en détention pendant plus de 48 heures (article 22).
485.L’article 9 de la loi prévoit aussi la possibilité d’émettre des ordonnances de légalisation. Un étranger séjournant illégalement en Estonie se voit délivrer une ordonnance portant obligation de faire une demande de permis de séjour selon la procédure établie pour légaliser le séjour en Estonie (ci-dessous appelée ordonnance de légalisation) :
1)s’il y mène une vie de famille protégée par la loi;
2)s’il est d’origine estonienne;
3)s’il s’est installé en Estonie avant le 1er juillet 1990, n’est jamais reparti pour aller résider dans un autre pays et si son séjour ininterrompu en Estonie ne nuit pas aux intérêts de l’État estonien.
Une ordonnance lui enjoignant de quitter le pays est délivrée à l’encontre d’un étranger, en cas de nécessité, pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé ou la moralité, ou pour prévenir une infraction.
486.Le chapitre 4 de la loi traite de la détention dans les centres d’expulsion. Selon l’article 23, s’il n’est pas possible de mener la mesure d’expulsion à terme dans les délais prévus par la loi, la personne qui est sous le coup d’une telle mesure doit être placée, par la décision d’un juge de tribunal administratif, dans un centre d’expulsion, à la demande de l’organisme public qui a requis l’expulsion ou applique la procédure d’expulsion, mais pour une durée de deux mois au plus.
487.Selon l’article 25, s’il est impossible d’expulser la personne pendant la durée de sa détention dans le centre d’expulsion, un tribunal administratif proroge la détention, sur demande d’un fonctionnaire compétent du Conseil de la citoyenneté et des migrations, par tranches de deux mois au plus jusqu’à ce que la mesure d’expulsion soit appliquée ou que l’étranger soit libéré conformément à l’article 24 de cette loi.
488.Les décisionsconcernantla détention des personnes devant être expulsées et la prorogation de cette détention sont pris par une juridiction administrative suivant la procédure prévue dans le chapitre 4 du Code de procédure administrative. Les décisions relatives au placement dans un centre d’expulsion et à la prorogation de la détention sont prises au cours d’une séance du tribunal (article 26).
Tableau 18
Nombre d’étrangers à l’encontre desquels a été délivrée une ordonnance
portant obligation de quitter l’Estonie
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
1 770 |
1 220 |
1 005 |
1 373 |
1 858 |
1 539 |
288 |
Source : Conseil de la citoyenneté et des migrations
Tableau 19
Nombes d’étrangers expulsés d’Estonie
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
216 |
102 |
51 |
35 |
27 |
33 |
17 |
Source : Conseil de la citoyenneté et des migrations
Tableau 20
Nombre d’étrangers placés dans les centres d’expulsion
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
96 |
122 |
114 |
96 |
81 |
33 |
28 |
Source : Commission de la citoyenneté et de l’immigration
489.La durée moyenne de détention dans un centre d’expulsion est de six mois; la plus longue a été de trois ans et la plus courte d’une semaine.
Article 14
Égalité de toutes les personnes devant les tribunaux
Article 14, paragraphe 1 - Égalité devant les tribunaux
490.Nous renvoyons au rapport initial pour ce qui est des articles de la Constitution concernant l’égalité devant les tribunaux, ainsi que la compétence, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux (CCPR/C/81/Add.5. para 119-121).
491.L’article 4 de la loi sur les tribunaux stipule que tout citoyen a droit à la protection juridictionnelle en cas d’infraction contre la vie, la santé, les libertés individuelles, les biens, l’honneur et la dignité, et d’autres droits et libertés garantis par la Constitution. La justice est administrée selon le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi et devant les tribunaux. Les citoyens d’États étrangers et les apatrides ont droit à la protection juridictionnelle sur le territoire estonien dans des conditions d’égalité avec les citoyens estoniens, sauf disposition contraire d’accords internationaux conclus par la République d’Estonie. En vertu de la Constitution, les personnes morales ont le droit de saisir les tribunaux pour protéger leurs droits et libertés s’ils ont été violés.
492.La formation des candidats à la magistrature, la nomination des juges, leurs fonctions, leur révocation sont régies par la Constitution, la loi sur les tribunaux et la loi sur le statut des juges. Ces derniers sont nommés à vie dans la juridiction concernée par le Riigikogu ou le Président de la République après avoir fait acte de candidature à un poste de juge.
493.Pour devenir juge, juge auxiliaire ou juge non juriste il faut avoir la nationalité estonienne et être nommé ou élu selon la procédure prévue dans la loi sur le statut des juges. Toute personne qui a une haute tenue morale, est apte à remplir des fonctions juridictionnelles et qui a fait des études supérieures de droit à l’Université de Tartu ou des études équivalentes, peut devenir juge. Le jury d’examen de la magistrature vérifie que le niveau d’un candidat qui a fait des études juridiques supérieures ailleurs répond aux exigences de la loi.
494.Pour être nommé juge administratif, il faut être âgé d’au moins 24 ans révolus et avoir réussi l’examen. Pour être nommé juge de comté ou de tribunal municipal,il faut être âgé d’au moins 25 ans révolus et avoir réussi l’examen. Pour être nommé membre de la Cour suprême, il faut être âgé d’au moins 30 ans révolus.
495.Le jury d’examen de la magistrature a le droit de prendre la décision argumentée d’exempter une personne de l’examende la magistrature si elle a exercé les fonctions de juge, de professeur de droitdans un établissement d’enseignement supérieur estonien, d’avoué, de procureur, de chancelier de justice, ou toute autre fonction nécessitant des qualifications juridiques de niveau supérieur, et de la considérer comme apte à exercer la fonction de juge.
496.Pour devenir juge auxiliaire, il faut avoir fait des études supérieures de droit dans un établissement idoined’études supérieures appliquées ou à l’Université de Tartu, être âgé d’au moins 21 ans révolus et avoir réussi l’examen de la magistrature.
497.Ne peuvent se porter candidates à un poste de juge ou de juge auxiliaire les personnes
1)qui ont été condamnées pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle;
2)qui ont fait l’objet d’une révocation ou d’un renvoi en tant que juge, professeur de droit dans un établissement d’enseignement supérieur estonien, avoué, procureur, chancelier de justice, ou titulaire de tout autre poste nécessitant des qualifications juridiques de niveau supérieur et considéré comme équivalent à la fonction de juge, pour inaptitude à exercer ces fonctions.
3)qui, en raison de leur état de santé, sont inaptes à exercer la fonction de juge. En cas de doute, l’état de santé de la personne fait l’objet d’une évaluation par une commission médicale.
498.L’égalité devant les tribunaux fait, en outre, l’objet de dispositions des codes de procédure concernés.
499.L’article 6 du Code de procédure civile dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les juridictions concernant l’administration de la justice en matière civile.
500.L’article 13 du Code de procédure pénale stipule que la justice, en matière pénale, est administrée conformément au principe de l’égalité des personnes devant les tribunaux quels que soient leur origine, leur situation sociale, leur fortune, leur race, leur nationalité, leur sexe, leur éducation, leur langue, leur attitude envers la religion, leur domaine et leur type d’activité, leur lieu de résidence et autres.
501.Toute personne qui estime que ses droits ont été violés ou qu’il a été attenté à ses libertés par un acte administratif ou une mesure administrative a le droit de saisir un tribunal administratif. Toute personne concernée peut introduire une action pour faire reconnaître l’existence ou l’absence d’une relation de droit public ou le caractère illégal d’un acte administratif ou d’une mesure administrative. Une protestation peut être déposée auprès d’un tribunal administratif contre un acte administratif ou une mesure administrative par un organisme ou un fonctionnaire auquel la loi en donne le droit. Une association de personnes, même si elle n’est pas une personne morale, peut engager une action devant un tribunal administratif dans l’intérêt de ses membres ou d’autres personnes si le droit lui en est donné par la loi. .
502.En République d’Estonie, la justice est administrée par des tribunaux qui sont seuls à détenir le pouvoir juridictionnel. En première instance la justice est administrée par des tribunaux de comté, des tribunaux urbains et des tribunaux administratifs; en deuxième instance, elle l’est par des cours d’appel et, en dernière instance, par la Cour suprême (article 1 de la loi sur les tribunaux).
503.Tous les tribunaux estoniens, à l’exception des tribunaux administratifs, sont des juridictions de droit commun. Les tribunaux administratifs sont des juridictions spécialisées dans l’examen des affaires administratives. En plus des tribunaux administratifs, selon le paragraphe 1 de l’article 148 de la Constitution et le paragraphe 3 de l’article 1 de la loi sur les tribunaux, il est possible de créer d’autres juridictions spécialisées. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. Le paragraphe 2 de l’article 148 de la Constitution et le paragraphe 4 de l’article 1 de la loi sur les tribunaux interdisent la création de tribunaux d’exception.
504.L’administration des tribunaux, en République d’Estonie, est prévue par la Constitution et la loi sur les tribunaux (article 2 de la loi sur les tribunaux). La fonction d’une juridiction est de protéger les droits et libertés de toutes les personnes conformément à la Constitution et aux lois de la République d’Estonie (article 3 de la loi sur les tribunaux).
505.En vertu de l’article 6 de la loi sur les tribunaux, les audiences judiciaires doivent être publiques. Le tribunal peut déclarer le huis clos, conformément aux dispositions relatives à la procédure judiciaire, totalement ou partiellement, pour la protection d’un secret d’État ou d’un secret commercial, de la moralité publique, de la vie privée ou de la vie familiale d’une personne, ou bien si les intérêts légitimes d’un mineur, d’une victime ou de la justice l’exigent. Le jugement doit être prononcés publiquement, sauf dans les cas où les intérêts légitimes d’un mineur, d’un conjoint ou d’une victime en requièrent autrement. Les codes de procédure comportent des dispositions similaires. L’article 17 du Code de procédure pénale dispose que les audiences de toutes les juridictions doivent être publiques. Une juridiction peut décider qu’une séance ou une partie d’une séance aura lieu à huis clos :
1)pour protéger un secret d’État ou un secret d’affaires;
2)pour protéger la moralité, ou la vie privée ou la vie familiale d’une personne;
3)pour protéger le caractère confidentiel d’une adoption;
4)dans l’intérêt d’un mineur;
5)s’il y va de la sécurité des personnes qui participent à une procédure pénale et des témoins.
506.Lors d’une audience à huis clos, les personnes qui participent à la procédure et, si nécessaire, avec l’autorisation du juge, les témoins, les experts et les traducteurs doivent être présents. Toujours avec l’autorisation du juge, les fonctionnaires de justice, les stagiaires et les personnes qui ont des raisons particulières pour cela peuvent également être présents à un huis clos après avoir été dûment informés de l’obligation de discrétion. Les personnes âgées de 15 ans et moins qui ne participent pas à la procédure et ne sont pas témoins peuvent assister à une audienceà condition d’avoir l’autorisation du tribunal. Les jugements des tribunaux sont prononcés publiquement sauf si les intérêts d’un mineur, d’un conjoint ou d’une victime l’interdisent.
507.L’article 8 du Code de procédure civile dispose que les audiences de toutes les juridictions sont publiques. La composition du jury doit être rendue publique. Une juridiction peut déclarer le huis clos, totalement ou partiellement :
1)pour protéger un secret d’état ou un secret d’affaires;
2)pour protéger la moralité ou la vie privée ou la vie familiale d’une personne;
3)pour protéger le caractère confidentiel des messages envoyés ou reçus par une personne participant à la procédure, par courrier, télégraphe, téléphone ou tout autre moyen d’usage courant;
4)pour protéger le caractère confidentiel d’une adoption;
5)dans l’intérêt d’un mineur;
6)dans l’intérêt de l’administration de la justice;
7)pour entendre une personne âgée de 15 ans ou moins, ou bien qui souffre de troubles mentaux ou d’un handicap mental.
508.Lors d’un huis clos, les personnes qui participent à la procédure et, si nécessaire, les témoins, les experts, les interprètes et les traducteurs doivent être présents. Les fonctionnaires de justice, les stagiaires et les personnes qui ont, pour cela, des raisons particulières peuvent également assister à une audience à huis clos à condition d’avoir l’autorisation du juge qui siège. Une personne âgée de 15 ans ou moins qui ne participe pas à la procédure et n’est pas témoin peut assister à une audience à condition d’avoir l’autorisation du tribunal. Les dispositions du code de procédure civile doivent être observées lors des audiences à huis clos.Les jugements consécutifs aux audiences à huis clos doivent être prononcés en public sauf si les intérêts d’un mineur ou d’un conjoint l’interdisent. Il est interdit à un tribunal de révéler un secret d’État dont il a connaissance au cours d’une procédure civile. Une personne légitimement concernéea le droit d’examiner les procès-verbaux d’une affaires civile qui a été jugée par un tribunal si la décision du tribunal a force exécutoire. Il est interdit de divulguer les procès-verbaux d’une audience qui s’est tenue à huit clos ou si des éléments de l’affaire autorisaient le huis clos aux termes de la loi. Le bien-fondé de ce fait doit être vérifié par le juge avant que ne soit donnée l’autorisation de prendre connaissance du dossier.
509.Il n’est pas directement stipulé par la Code de procédure administrative que les audiences sont publiques, mais il est dit dans son article 5 que, pour ce qui est des affaires qui ne sont pas régies par le Code, les juridictions administratives doivent se référer aux dispositions de la procédure civile, en tenant compte des prescriptions du Code de procédure administrative.
510.L’article 28 du Code de procédure administrative dispose que le jugement d’un tribunal administratif doit être prononcé dans la salle d’audience ou rendu public au greffe du tribunal dans les 15 jours suivant la levée de l’audience. Le paragraphe 4 de cet article prévoit une exception à cette règle si un jugement comporte des informations susceptibles de donner lieu à décision de tenir une audience à huis clos; toute personne ayant participé à la procédure a le droit de demander un extrait du jugement. Cet extrait doit comprendre l’introduction et la conclusion du jugement.
L’assistance judiciaire
511.Il est possible de recevoir une assistance judiciaire et/ou de se faire représenter gratuitement pendant la procédure judiciaire en demandant au tribunal de nommer un avocat payé par l’État. Cette possibilité est utilisée selon les normes procédurales dans des affaires pénales, civiles, administratives et concernant des violations du droit administratif.
Tableau 21
Assistance judiciaire
Année |
Sommes (EEK) |
1995 |
5 600 000 |
1996 |
10 384 000 |
1997 |
13 922 400 |
1998 |
15 992 400 |
1999 |
14 312 400 |
2000 |
13 267 500 |
2001 |
25 267 500 |
2002 |
24 000 000 |
Source : Ministère de la justice
512.Afin d’assurer l’accès de toutes les personnes à l’appareil judiciaire, il est aussi possible à celles qui ont une connaissance insuffisante de la langue d’avoir recours aux services d’un traducteur. Les personnes qui n’en ont pas les moyens se voient offrir ces services (pour toute procédure judiciaire, mais également pour les démarches administratives) aux frais de l’État.
513.En vertu de l’article 18 du Code de procédure pénale, le droit à la défense est garanti à tout suspect, accusé ou prévenu. Les tribunaux, le ministère public, les responsables d’enquêtes préliminaires doivent, dans les limites de leur compétence, donner à un suspect, un accusé ou un prévenula possibilité de se défendre contre les soupçons ou les charges qui pèsent à son encontre avec les moyens et de la manière prévus par la loi, et assurer la protection de la personne et des biens du suspect, de l’accusé ou du prévenu.
514.Le suspect, l’accusé ou le prévenu a le droit d’être assisté par un avocat pendant toute la procédure pénale (article 361 du Code de procédure pénale).
515.Dans certains cas, la loi prescrit la participation obligatoire de l’avocat de la défense à la procédure pénale. Ces cas sont prévus dans l’article 38 du Code de procédure pénale :
1)dans les affaires pénales impliquant des mineurs jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de la majorité;
2)dans les affaires pénales impliquant des personnes qui, en raison d’incapacités physiques ou mentales, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer seules leur droit de défense;
3)dans les affaires pénales impliquant des personnes accusées d’avoir commis une infraction passible d’une peine de réclusion à perpétuité;
4)aux audiences de la Cour suprême relatives à des affaires pénales;
5)l’assistance d’un avocat de la défense est obligatoire dès le début des négociations dans le cadre d’une procédure simplifiée.
516.Dans les cas susmentionnés, l’assistance d’un avocat de la défense nommé par l’État est garantie, que l’inculpé le souhaite ou non.
517.Lorsqu’un avocat a été nommé d’office pour assister une personne, celle-ci n’a pas le droit de le refuser, mais elle peut demander qu’il soit remplacé si les circonstances prévues par la loi exigent son retrait de l’affaire (article 20 du Code de procédure pénale).
518.Le système d’assistance judiciaire pénale est administré par le Barreau.
519.Le Barreau estonien est fort, actuellement, de 395 membres dont 212 sont des avocats, 104 des collaborateurset 104 des avocats stagiaires. Selon les lois qui régissent les activités du Barreau, seuls les avocats et les collaborateurs ont le droit de représenter ou de défendre un inculpé. Les stagiaires nesont compétents pour représenter et défendre les personnes qui ont besoin d’une assistance judiciaire devant un tribunal, un organe d’enquête ou autre que sur décision du conseil du Barreau et sous le contrôle du Président du Barreau.
520.Un organisme non gouvernemental et indépendant à but non lucratif, l’Institut des droits de l’homme, a été créé en 1992. Dans le cadre de cet institut, trois services d’assistance judiciaire dans différentes régions du pays fournissent des informations et une assistance judiciaire concernant les droits de l’homme. Ces services sont financés par des fonds privés.
521.Dans le domaine des droits de l’homme, il existe un autre organisme à but non lucratif, le Centre d’informations juridiques sur les droits de l’homme. Il a pour tâches principales, selon ses statuts, 1) de conseiller gratuitement les personnes et de les adresser, si nécessaire, aux autorités, institutions, avocats etc. adéquats; 2) de collecter et de diffuser les informations relatives aux droits de l’homme pour l’ensemble de la société; 3) d’étoffer les connaissances des juristes et des étudiants en droit et d’autres groupes professionnels en matière de droits de l’homme; 4) d’aider les avocats à préparer les affaires judiciaires relatives aux droits de l’homme.
522.Outre les organismes susmentionnés, d’autres organisations à but non lucratif, comme l’Union Memento et l’Union estonienne des propriétaires, peuvent être consultés concernant les problèmes des personnes victimes de répression illégale. Quinze associations qui font partie de l’Union mémento s’efforcent d’apporter une assistance judiciaire gratuite pour restaurer les droits politiques, civils et économiques des personnes qui ont subi des répressions. L’objectif du programme de l’Union des propriétaires estoniens est de protéger parfaitement les intérêts des propriétaires et de soutenir la poursuite d’une réforme juste de la législation relative aux biens et aux terres menée par l’État estonien.
523.Il est également possible de solliciter une consultation juridique et une représentation en justice gratuites pour les affaires civiles et administratives. L’Institut des droits de l’homme, dans ses commentaires sur le rapport, a fait remarquer la lacune du droit commun concernant l’assistance judiciaire aux personnes qui n’ont pas les moyens de se l’offrir.
524.En vertu de l’article 59 du Code de procédure civile, un tribunal a le droit de dispenser une personne physique de la totalité ou d’une partie des frais d’assistance judiciaire et d’imputer les honoraires d’avocat à l’État s’il constate que cette personne est insolvable. Le taux des honoraires versés par l’État aux avocats est établi par le Ministère de la justice. La décision relative à la dispense partielle ou totale du règlement des frais d’assistance judiciaire est envoyée pour exécution au cabinet de l’avocat et au Ministère de la justice. De même, si un tribunal constate qu’une personne est insolvable, il peut, par une décision, la dispenser du versement de la totalité ou d’une partie d’une somme due au Trésor Public ou de la consignation si la décision est frappée d’un pourvoi.
525.En outre, si une juridiction estime que les intérêts essentiels d’une personne physique qui est partie dans une affairepeuvent être insuffisamment protégés en raison de l’insolvabilité de cette personne, la juridiction peut désignerun avocat pour la représenter aux frais de l’État. En pareil cas, la juridiction doit envoyer une décision au Barreau estonien pour exécution (article 83 du Code de procédure civile).
Article 14, paragraphe 2 - La présomption d’innocence
526.Nous renvoyons au rapport initial (CCPR/C/81/Add.5. par. 123).
Outre l’article 22 de la Constitution, l’article 10 de la loi sur les tribunaux dispose qu’un prévenun’est pas tenu de prouver son innocence. Nul ne peut être présumé coupable d’une infraction pénale tant qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation devenue définitive.
Article 14, paragraphe 3 - Garanties minimum dans une procédure pénale
527.Nous renvoyons au rapport initial (CCPR/C/81/Add.5. para 124-128).
528.L’article 16 du Code de procédure pénale stipule que la langue utilisée au cours de la procédure pénale est l’estonien. Cela peut être une autre langue, avec l’accord du tribunal et des participants, si le tribunal et les participants la maîtrisent.
529.Un participant à une procédure pénale, ou toute autre personne concernée par cette procédure, qui ne comprend pas la langue dans laquelle cette dernière se déroule, a le droit d’introduire des recours, de faire des déclarations et des témoignages, de s’exprimer devant le tribunal et de présenter des requêtes, par le truchement d’un interprète ou d’un traducteur, dans sa langue maternelle ou dans celle qu’il maîtrise. Des exemplaires des décisions en estonien sont remis séparément aux personnes qui ont participé à la procédure pénale.
530.Si une procédure se déroule dans une autre langue que l’estonien, les documents procéduraux, préparés séparément, seront remis dans la langue de la procédure pénale ou, à la demande d’un participant, seront traduits en estonien. Si une requête ou des pièces justificatives écrites présentées au tribunal par un participant sont rédigées dans une langue autre que l’estonien, le tribunal peut en exiger, dans un délai spécifié, une traduction à la personne qui les soumet. Si la traduction n’est pas présentée à temps, le tribunal peut ne pas tenir compte du document ou bien proroger le délai.
531.En vertu de l’article 8 du Code de procédure pénale, les suspects, accusés et prévenusdoivent pouvoir exercer leur droit à la défense. Les tribunaux, le ministère public et les responsables des enquêtes préliminaires doivent leur donner, dans la mesure de leur compétence, l’occasion de se défendre contre les soupçons et les charges qui pèsent à leur encontre avec les moyens et de la manière prévus par la loi, et assurer la protection de leurs droits civils et civiques.
532.L’article 35 1 traite des droits et obligations du suspect, de l’accusé et du prévenu. Un suspect a le droit de savoir ce dont il est suspecté, de prendre un avocat et de s’entretenir avec lui hors de la présence d’autres personnes autant de fois et pendant aussi longtemps qu’il le désire, excepté dans les cas prévus par le Code.
533.Un suspect a le droit de savoir que son témoignage peut être retenu contre lui. Il a le droit de témoigner au sujet des éléments constitutifs de la suspicion dont il fait l’objet, ou de refuser de le faire. Il a également le droit d’introduire des recours en déssaisissement,de déposer des requêtes, de former des recours, et d’assister aux audiences au cours desquelles est débattu le placement du suspect en détention provisoire ou le renouvellement de la détention provisoire. Si une personne placée en détention provisoire est
hospitalisée pour suivre un traitement médical, le tribunal peut, en l’absence de cette personne, proroger sadétention. Tout suspect a le droit d’assister au déroulement de la procédure, à condition d’avoir l’autorisation du responsable de l’enquête préliminaire. Tout accusé a le droit de savoir de quoi il est accusé et bénéficie de tous les droits accordés à un suspect.
534.Si une procédure simplifiée est proposée à un suspect, il a le droit de l’accepter ou de la refuser, et au cours des négociations y afférentes, il a le droit de faire des propositions concernant le type et la durée de la peine et de conclure ou non un accord de procédure simplifiée ou de le dénoncer. À la fin de l’instruction ou pendant les négociations relatives à la procédure simplifiée, l’inculpé a le droit de prendre connaissance des pièces de l’affaire pénale et d’en faire des copies.
535.Un prévenu a le droit de savoir quels sont les chefs d’accusation qui motivent sa comparution et il bénéficie de tous les droits procéduraux accordés aux accusés. Tout prévenua le droit d’assister à l’audience relative à son affaire pénale et d’avoir la parole en dernier. Il peut, selon la procédure prévue dans ce Code, introduire des recours contre les actes du tribunal, ses décisions et ses jugements, prendre connaissance des procès-verbaux des audiences et soumettre des requêtes ou faire des commentaires pour les faire amender.
536.Toute personne à l’affaire de laquelle est appliquée la procédure simplifiée bénéficie de tous les droits procéduraux accordés aux accusés. Lors de l’application de la procédure simplifiée, le prévenua le droit de savoir quels sont les chefs d’accusation qui motivent sa comparution, d’assister à l’audience, de donner des explication concernant les circonstances dans lesquelles il a conclu l’accord de procédure simplifiée, de dénoncer cet accord jusqu’à ce que le tribunal se retire pour délibérer, de faire appel du jugement pour violation présumée des principes de la procédure simplifiée, d’examiner les procès-verbaux des audiences et de présenter des requêtes ou de faire des commentaires pour les faire amender.
537.Le Code de procédure pénale prévoit d’autres droits des suspects, accusés et prévenus. Ils sont tenus de se présenter lorsqu’ils sont convoqués par les autorités publiques compétentes, les responsables des enquêtes préliminaires, les procureurs ou les juridictions, d’obéir à toutes les ordonnances et les restrictions fondées sur ce Code et de respecter l’organisation de la procédure. Une explication écrite des droits et obligations énoncés dans cet article doit être remise au suspect, à l’accusé ou au prévenu en échange de sa signature le plus rapidement possible. Les droits et obligations d’un prévenu doivent lui être expliqués au début de l’audience et figurer dans le procès-verbal.
538. Le choix, le maintien et le remplacement de l’avocat de la défense sont prévus par l’article 36 1 du Code. Tout suspect, accusé ou prévenu a le droit d’être assisté par un avocat tout au long de la procédure. Une personne qui est défendue peut être dispensée en totalité ou en partie du paiement de l’assistance judiciaire selon la procédure prévue.
539.En vertu du paragraphe 4 de l’article 240 du Code, pendant toute la durée de l’instruction menée par le tribunal, l’accusé a le droit de poser des questions aux témoins, aux experts, aux spécialistes, aux plaignants, aux défendeurs, aux victimes et aux autres accusés qui sont entendus.
540.L’article 112 traite des conditions de la participation d’un interprète ou d’un traducteur. Dans le cas où une personne qui est impliquée une affaire pénale ne maîtrise pas la langue dans laquelle l’enquête est menée, il doit être fait appel à un interprète ou à un traducteur. Une personne qui connaît le langage des sourds ou des muets est convoquée, le cas échéant. Un interprète ou un traducteur, ou une personne compétente dans le langage des sourds et des muets, doit être informée, en échange de sa signature, des risques à caractère pénal qu’il encourt s’il refuse d’accomplir son devoir où s’il donne sciemment une fausse traduction ou une fausse interprétation.
Article 14, paragraphe 4 - Rééducation des mineurs
541.Nous renvoyons au rapport initial (CCPR/C/81/Add.5. para 129).
542.Conformément à l’article 10 du Code pénal, toute personne peut être tenue pour pénalement responsable si elle est âgée de 15 ans révolus au moment où elle commet une infraction pénale. S’il est âgé de 13 à 15 ans, l’auteur d’une infraction n’est pénalement responsable qu’en cas de crime grave.
543.Si le tribunal estime que l’auteur d’une infraction pénale âgé de 15 à 18 ans peut s’amender sans être soumis à une sanction pénale, il peut, quelle que soit la gravité de l’infraction commise, lui imposer les sanctions ci-après à caractère éducatif :
1)placement dans un établissement d’enseignement spécial;
2)placement dans un établissement médical d’enseignement.
544.Si le tribunal estime qu’une personne qui a commis une infraction pénale avant l’âge de 15 ans révolus, ou qu’une personne âgée de 15 à 18 ans qui a commis un délit de troisième degré peut s’amender sans être soumise à une sanction pénale ni à une sanction à caractère éducatif, il envoie son dossier à la commission des mineurs pour examen et application des sanctions prévues par la loi relative aux sanctions à appliquer aux mineurs.
545.Une personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale commise alors qu’elle était mineure – âgée de moins de 18 ans – peut être libérée conditionnellement ou voir remplacer le temps d’emprisonnement non fait par une peine moins sévère. La libération conditionnelle ou le remplacement de la peine d’emprisonnement écourtée par une peine moins sévère ne peut être appliqué que si la personne a prouvé qu’elle s’était amendée grâce à son excellent comportement et à son attitude studieuse (article 56 du Code de procédure pénale).
546.Il y a, dans le Code de procédure pénale, des dispositions spéciales concernant les mineurs qui passent en jugement. Selon l’article 38 du Code, les mineurs doivent obligatoirement être assistés par un avocat, au cours des procédures pénales, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. Un enseignant ou un psychologue doit participer à l’interrogatoire d’un accusé mineur âgé de moins de 15 ans (article 126). Un témoin mineur âgé de moins de 15 ans doit être interrogé avec la participation d’un enseignant ou d’un psychologue et, si nécessaire, en présence de ses parents ou de ses autres représentants légaux (article 133).
547.La loi sur les sanctions devant être appliquées aux mineurs prévoit lesdites sanctions ainsi que la compétence des commissions des mineurs. Aux fins de cette loi, un mineur est une personne âgée de 7 à 18 ans.
548.Cette loi s’applique à tout mineur qui a commis :
1)un acte réprimé par le Code pénal alors qu’il n’est pas encore pénalement responsable;
2)un acte réprimé par le Code des infractions administratives alors qu’il n’est pas encore administrativement responsable;
3)un acte réprimé par le Code pénal si un tribunal décide de classer l’affaire et de la renvoyer devant une commission des mineurs;
4)une infraction administrative si un fonctionnaire, un juge de tribunal administratif ou un tribunal décide de classer l’affaire et de la renvoyer devant une commission des mineurs.
549.Cette loi s’applique également aux mineurs qui ne remplissent pas leurs obligations scolaires ou consomment des boissons alcoolisées, des stupéfiants ou des substances psychotropes.
550.L’une ou plusieurs des sanctions ci-après peuvent être imposées à un mineur :
1)un avertissement;
2)des sanctions concernant l’organisation des études;
3)le renvoi devant un psychologue, un spécialiste de toxicomanie, un travailleur social ou tout autre spécialiste pour consultation;
4)la conciliation;
5)l’obligation de vivre avec un parent (père ou mère), un parent adoptif, un tuteur ou dans une famille avec un pourvoyeur de soins ou dans un foyer pour enfants;
6)un service d’intérêt collectif;
7)une demande de garantie personnelle;
8)la participation à des programmes pour les jeunes ou à des programmes sociaux ou encore à des programmes de traitement médical;
9)le placement dans des écoles pour élèves ayant des besoins spéciaux.
551.L’objectif d’une sanction est d’aider à la réadaptation sociale d’un mineur et de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions à l’avenir (par. 1 de l’article 71).
Article 14, paragraphe 5 - Droit au réexamen d’une condamnation ou d’une sanction par une instance supérieure
552.Nous renvoyons au rapport initial (CCPR/C/81/Add.5. par. 130-13).
553.L’Estonie a un système juridictionnel à trois niveaux. Les tribunaux de comtés, les tribunaux urbains et les tribunaux administratifs sont des juridictions de première instance. Les cours d’appel sont des juridictions de deuxième instance qui réexaminent les décisions des juridictions de première instance par voie d’appel. L’Estonie reconnaît le droit d’appel illimité, à savoir qu’il est possible de faire appel d’une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d’une mauvaise interprétation ou d’une mauvaise application des lois de fond et des lois procédurales. La juridiction de troisième instance – la plus haute cour du pays – est la Cour suprême, qui examine les affaires par voie de cassation, de réexamen et de révision des erreurs judiciaires.
Tableau 22
Nombre de personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Total |
10 300 |
10 847 |
10 494 |
9 950 |
11 192 |
13 297 |
13 392 |
Mineurs |
2 074 |
2 044 |
1 894 |
1 779 |
1 824 |
1 920 |
2 068 |
Source : Département de la police
554.Selon les statistiques relatives aux affaires pénales envoyées devant une juridictionen 2001, la durée moyenne de l’enquête préliminaire ou de l’instruction a été de 4,8 mois. La durée de la procédure judiciaire des affaires pénales qui ont été jugées a été de quatre mois en 2001.
Tableau 23
Affaires pénales traitées par les juridictions de première instance de 1997 à 2000
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Reçues pendant l’année |
6 413 |
6 290 |
7 279 |
9 224 |
Jugées |
6 086 |
5 706 |
6 479 |
8 235 |
Classées |
176 |
208 |
173 |
204 |
Traitement médical imposé au délinquant |
21 |
31 |
29 |
24 |
Renvoyées pour complément d’instruction |
153 |
139 |
137 |
154 |
Renvoyées devant une autre juridiction |
53 |
86 |
55 |
131 |
Non jugées à la fin de l’année |
2 904 |
3 089 |
3 234 |
3 329 |
Procédure suspendue |
420 |
399 |
383 |
319 |
Total des amendes, en milliers de couronnes |
4 192 |
5 034 |
33 223 |
17 165 |
Source : Annuaire statistique de l’Estonie 2001
Tableau 24
Indicateurs des travaux des juridictions de deuxième instance
relatifs aux affaires pénales de 1997 à 2000
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Affaires reçues avec plainte ou protestation |
1 901 |
1 956 |
2 041 |
2 261 |
Classées sans suites |
27 |
45 |
43 |
46 |
Non-lieu |
68 |
79 |
76 |
80 |
Renvoyées |
27 |
39 |
24 |
31 |
Traitées |
1 838 |
1 948 |
1 871 |
2 115 |
Source : Annuaire statistique de l’Estonie 2001
Tableau 25
Indicateurs des travaux de la Cour suprême
en matière pénale de 1997 à 2000
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Requêtes et plaintes reçues |
959 |
946 |
771 |
683 |
Refusées |
533 |
567 |
453 |
416 |
Traitées |
264 |
212 |
189 |
194 |
Jugées |
238 |
200 |
177 |
160 |
- parmi lesquelles culpabilité prononcée |
107 |
90 |
81 |
55 |
Jugements des juridictions de première ou de deuxième instance cassés ou modifiés |
95 |
95 |
81 |
93 |
Source : Annuaire statistique de l’Estonie 2001
555.Outre les instances estoniennes, toute personne qui estime que ses droits ont été violés peut porter plainte devant le Comité des droits de l’homme ou la Cour européenne des droits de l’homme.
Article 14, paragraphe 6 - Indemnisation prévue par la loi en cas d’erreur judiciaire
556.En vertu de la loi sur la réparation du préjudice causé à un particulier par l’État du fait d’une privation infondée de sa liberté, une indemnisation est due à toute personne
-qui se trouvait en état d’arrestation avec l’autorisation du tribunal et dans l’affaire de laquelle la décision d’engager des poursuites pénales a été annulée, la procédure a été close au stade de l’enquête préliminaire ou pendant l’enquête ou lors d’une réunion d’organisation du tribunal, ou encore à l’égard de laquelle un verdict d’acquittement a été prononcé;
-qui a été incarcérée sous la suspicion d’avoir commis un crime et libérée en raison de l’arrêt des poursuites;
-qui purgeait une peine d’emprisonnement et dans l’affaire de laquelle le verdict de condamnation a été annulé et les poursuites pénales abandonnées ou un verdict d’acquittement a été rendu;
-qui purgeait une peine d’emprisonnement plus longue que celle originellement prononcée à son endroit;
-qui avait été placée dans un hôpital psychiatrique sans justification par décision du tribunal après avoir commis un acte présentant les éléments constitutifs d’une infraction et dans l’affaire de laquelle la décision du tribunal a été déclarée nulle;
-qui purgeait une peine d’internement administratif lorsque la décision d’internement a été annulée;
-qui a été privée de liberté sans fondement ou sans qu’une procédure disciplinaire, administrative ni pénale ait été engagée, sur décision d’un fonctionnaire habilité à autoriser la privation de liberté, si une telle procédure était obligatoire (article 1).
Article 14, paragraphe 7 - Reprise de la procédure pénale
557.L’article 5 du Code de procédure pénale indique les cas dans lesquels des poursuites pénales ne doivent pas être entamées et dans lesquelles elles doivent être abandonnées concernant une personne qui a fait l’objet d’un jugement devenu définitif pour les mêmes chefs d’inculpation, ou une personne au sujet de laquelle une décision de classement d’une affaire identique est devenue définitive, ou encore une personne à l’égard de laquelle une ordonnance du responsable d’une enquête préliminaire ou d’un procureur prescrivant l’extinction des poursuites pénales entamées pour les mêmes motifs n’a pas été annulée.
Article 15
Non-rétroactivité de la législation pénale
558.Concernant les articles de la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure pénale, nou renvoyons le lecteur au rapport initial (CCPR/C/81/Add.5. par. 132-136). Aucun amendement n’est intervenu dans ces lois depuis sa rédaction.
559.Le 6 juin 2001, le Riigikogu a adopté le Code pénal qui doit entrer en vigueur en 2002. Des dispositions relatives à la non rétroactivité du Code pénal, ainsi qu’il l’est stipulé dans le Pacte, figurent assi dans l’article 5 du Code pénal.
560. Article 5 - Possibilités d’application de la loi pénale dans le temps :
1)Toute sanction doit être imposée conformément aux lois en vigueur au moment où l’acte a été perpétré;
2)Toute loi qui exclut qu’un acte soit punissable, atténue une peine ou améliore de toute autre manière la situation d’une personne n’a pas d’effet rétroactif;
3)Toute loi qui dispose qu’un acte est punissable, alourdit une peine ou aggrave de toute autre manière la situation d’une personne ne peut avoir un effet rétroactif;
4)Les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre doivent être punis quel que soit le moment où l’infraction a été commise.
Article 16
Le droit de chacun à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique
561.Les principes généraux de la loi sur le Code civil sont entrés en vigueur le 1er septembre 1994. L’article 180 de cette loi a abrogé les articles 1 à 94 et 566 à 573 du Code civil.
562.Le chapitre 2 de cette loi traite des personnes physiques et la division 1 du chapitre 2, plus particulièrement, de la capacité juridique passive et de la capacité juridique active.
563.Toute personne physique a la capacité juridique passive. Celle-ci lui est conférée à la naissance, à condition qu’il s’agisse d’une naissance vivante, et s’éteint à sa mort. Dans les cas prévus par la loi, tout foetus a la capacité juridique passive à partir de sa conception si l’enfant est né vivant (article 8).
564.Tout adulte a la capacité juridique active. Un adulte est une personne qui est âgée d’au moins 18 ans révolus. Si un mariage est autorisé par la loi avant l’âge de 18 ans, le mineur concerné acquiert la capacité juridique active à la date de célébration du mariage. Si le mariage est rompu ou annulé pour des raisons qui lui sont extérieures, le mineur ne perd pas, pour autant, la capacité active acquise grâce à lui (article 9).
565.Tout mineur âgé de sept à dix-huit ans a une capacité juridique active limitée. Il a le droit de procéder à des transactions avec l’accord de son représentant légal. Une transaction conclue par un mineur âgé de sept à dix-huit ans sans l’accord de son représentant légal sera jugée valable si ce mineur l’effectue en utilisant les moyens à lui donnés à cette fin ou pour un libre usage par son représentant légal ou une tierce personne avec l’accord de son représentant légal. Un subrogé tuteur peut donner, à un mineur âgé d’au moins 15 ans et avec l’accord de son représentant légal, le droit d’exercer une activité économique à condition que la loi ne l’interdise pas. Tout mineur qui a acquis le droit de faire du commerce a l’activité juridique active qui lui permet d’effectuer les transactions liées à ce commerce sauf celles pour lesquelles son représentant légal doit solliciter l’accord d’un subrogé tuteur. Pour des raisons valables, une juridiction peut lui retirer ce droit sur demande du représentant légal (article 10).
566.Un mineur âgé de moins de sept ans n’a pas la capacité juridique active. C’est son représentant légal qui doit effectuer les transactions en son nom. Il peut, par contre, effectuer indépendamment de menues transactions (article 11).
567.À la demande d’une personne concernée, une juridiction peut limiter la capacité juridique active d’une autre personne qui met sa famille dans une situation économique difficile en raison de son gaspillage ou de sa consommation de boissons alcoolisées ou de stupéfiants. Toute personne dont la capacité juridique
active a été limitée doit être placée sous tutelle. Lorsque la capacité juridique active est limitée, un tribunal doit décider quelles transactions l’intéressé ne peut effectuer qu’avec l’accord de son tuteur. Les autres transactions peuvent être effectuées en toute indépendance (article 12).
568.À la demande d’une personne concernée, une juridiction peut déclarer incapable une personne qui, en raison d’une maladie mentale ou d’un handicap mental, manifeste une incapacité persistente de comprendre ou de contrôler ses actions. Une telle personne doit être placée sous tutelle. Le tuteur d’une personne qui a été déchue de sa pleine capacité juridique active doit effectuer ses transactions en son nom. Lorsque l’incapacité est prononcée, une juridiction doit décider quels engagements la personne déchue de sa pleine capacité juridique active peut prendre elle-même (article 13).
569.Si les raisons qui ont motivé la limitation de la capacité juridique ou la déclaration d’incapacité disparaissent, un tribunal doit invalider ces mesures (article 14).
570.Toute personne capable de faire acte de volonté a le droit d’effectuer une transaction dans les limites de sa capacité juridique active. Une personne qui, lorsqu’elle effectue une transaction, ne comprend pas le sens de son action ou n’est pas capable de la maîtriser, ne peut pas faire acte de volonté (article 15).
571.L’article 5 de la loi sur la succession donne une définition de la capacité de recueillir une succession et stipule que toute personne ayant la capacité juridique passive a celle d’hériter. Tout enfant né vivant après l’ouverture d’une succession doit être considéré comme ayant la capacité de recueillir une succession au moment de l’ouverture de la succession s’il a été conçu avant cette ouverture.
Article 17
Droit au respect de la vie privée et de la vie familiale
572.L’article 26 de la Constitution dispose que toutes les personnes ont droit à l’inviolabilité de la vie familiale et de la vie privée. Les organes de l’État et des collectivités locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s’immiscer dans la vie familiale ou la vie privée de quiconque, excepté dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger la santé ou les bonnes moeurs, l’ordre public, les droits et libertés d’autrui, ou bien pour empêcher la perpétration d’un acte criminel ou appréhender un criminel.
573.L’article 33 de la Constitution dispose que le domicile est inviolable. Nul n’a le droit de pénétrer ou perquisitionner de force dans le domicile, la propriété ou le lieu de travail de quiconque, sauf dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger l’ordre public ou la santé, les droits et libertés d’autrui, pour empêcher la perpétration d’un acte criminel, appréhender un criminel ou établir les faitsdans une procédure pénale.
574.L’article 43 de la Constitution stipule que toutes les personnes ont droit au respect du secret des messages envoyés ou reçus par courrier, télégraphe, téléphone ou toute autre voie de communication d’usage courant. Il peut y avoir, sur autorisation d’une juridiction, des exceptions à cette règle, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour empêcher la perpétration d’un acte criminel ou établir les faits dans une procédure pénale. .
575.La perquisition ou l’éviction illégale est un délit en vertu de l’article 33 du Code pénal, tout comme la violation du secret des transmissions des messages par les voies de communication (article 134), et c’est une circonstance aggravante si ce délit a été commis par une personne qui a eu accès à ces informations en raison de sa fonction.
576.Selon l’article 44 de la Constitution, tous les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ainsi que leurs agents sont tenus, dans la mesure et selon les procédures prévues par la loi, de donner des informations sur leur travail, à la demande d’un citoyen estonien, exceptées celles que la loi interdit de livrer et celles qui sont strictement à usage interne.
577.Tout citoyen estonien a le droit de se faire communiquer, selon les procédures prévues par la loi, les renseignements le concernant que détiennent les pouvoirs publics nationaux et locaux et les services des archives nationaux et locaux. Ce droit peut être limité par la loi, de manière à protéger les droits et libertés d’autrui et le secret de la filiation, ainsi que que pour prévenir un délit, appréhender un malfaiteur ou établir les faits en cas de poursuites pénales (article 44 de la Constitution).
578.L’article 167 du Code pénal protège toutes les personnes contre la violation des droits ou les préjudices du fait d’un usage incorrect des informations des administrations publiques. Il dispose que la violation des règles concernant le stockage ou l’utilisation des informations détenues par les services publics de l’enregistrement, si elle constitue une violation des droits fondamentaux de quiconque ou une atteinte importante aux intérêts de l’État, est une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus.
579.Il est interdit à toute instance nationale ou locale des pouvoirs publics et à ses agents de collecter ou de stocker des informations concernant les convictions d’aucun citoyen estonien contre son gré (article 42 de la Constitution).
580.L’article 15 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de saisir la justice si ses droits ou libertés ont été violés. Une affaire peut être jugée à huis clos dans certains cas prévus par la loi pour protéger, entre autres, la vie privée et la vie familiale (article 24).
Protection des droits de la personnalité
581.La division 4 du chapitre 2 des principes généraux de la loi sur le Code civil traite de la protection des droits de la personnalité.
582.Toute personne a le droit de saisir la justice pour exiger la cessation de la diffamation, la rectification de l’information diffamatoire et la réparation du préjudice moral et matériel sauf à ce que le diffamateur prouve l’exactitude de ses informations. Si des informations inexactes sont diffusées par un média, la vérité devra être rétablie par ce dernier. Tout document contenant des informations inexactes devra être remplacé. Si les informations diffamatoires sont diffusées d’une manière différente de celle prévue par la loi, la manière dont elles doivent être rectifiées est spécifiée par une juridiction (article 23).
583.Toute personne a le droit d’exiger la cessation de l’atteinte à sa vie privéeet la réparation du préjudice moral et matériel ainsi causé. Les actes ci-après sont considérés comme des atteintes à la vie privée s’ils sont accomplis sans fondement juridique ou contre le gré de la personne concernée : 1) pénétration au domicile ou dans le bien immobilier d’une personne; 2) fouille pratiquée sur une personne ou sur des objets en sa possession; 3) violation du caractère confidentiel des messages envoyés ou reçus par un particulier par courrier, télégraphe, téléphone ou toute autre voie de communication d’usage courant, et utilisation des manuscrits, lettres, notes ou de tous autres documents ou informations personnels d’un particulier; 4) réception d’informations par l’intermédiaire des moyens personnels de communication d’un particulier ou interruption du fonctionnement desdits moyens; 5) mise sous surveillance de la vie privée d’une personne; 6) collecte d’informations concernant la vie privée d’une personne. Une juridiction peut également décider qu’un acte qui ne figure pas dans la liste ci-dessus et qui porte atteinte à la vie privée d’une personne sans fondement juridique ou contre son gré constitue une infraction au droit à l’inviolabilité de la vie privée (article 24).
584.Toute personne dont les intérêts sont lésés par l’utilisation illicite de son nom a le droit d’exiger la cessation de cette utilisation et l’indemnisation du préjudice moral et matériel ainsi causé. Ces dispositions s’appliquent également à l’utilisation d’un pseudonyme public (article 25).
585.Dans les cas prévus par la loi, toute personne peut aussi exiger la cessation de la violation de ses droits de la personnalitéqui ne sont pas spécifiés dans les articles 23 à 25 et l’indemnisation du préjudice moral et matériel (article 26).
586.Un certain nombre de dossiers ont été déposés sous visa de l’article 23 de la loi cadre sur le Code civil, concernant l’exigence de cessation de la diffamation, la rectification de la diffamation, et l’indemnisation du préjudice moral et matériel. Le plus récent a fait l’objet d’un jugement de la Cour suprême le 17 octobre 2001 (3-2-1-105-01) : il s’agissait d’un citoyen finlandais qui exigeait la cessation et la rectification d’informations diffamatoires le concernant, et l’indemnisation du préjudice moral causé par Eesti Ekspressi Kirjastuse AS (éditeur d’un hebdomadaire). Le jugement de la Cour suprême a cassé la décision du tribunal de district et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour être entendue à nouveau.
587.Un certain nombre d’articles du Code pénal traitent également de la protection des droits de la personnalité des individus :
-Article 1281 - Divulgation des données confidentielles qui sont révélées en raison d’une activité professionnelle
La divulgation, par un médecin, un auxiliaire médical, une infirmière, une sage-femme, un psychologue, un avocat, un notaire ou toute autre personne, de données confidentielles relatives à la filiation, l’insémination artificielle, la famille ou la santé d’une personne, dont il a eu connaissance en raison de son activité professionnelle, si elle viole la législation qui régit cette dernière ou d’autres lois, est passible d’une amende ou d’une interdiction d’être employé dans des fonctions ou des activités particulières dans un secteur donné.
-Article 129 - Diffamation
1)La diffusion effectuée sciemment d’informations erronées ou embarrassantes et infondées sur autrui est passible d’une amende.
2)La diffamation, sous forme de documents imprimés ou par d’autres moyens accessibles à plusieurs personnes, ou dans une requête ou une lettre anonyme adressée à l’État, à un organisme à but non lucratif ou autre, est passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté.
-Article 130 - Insulte
Toute atteinte portée à l’honneur ou à la dignité d’autrui de manière répréhensible est passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté.
588.
Un seul cas d’atteinte à la liberté d’expression a été examiné, en 2000, par la Cour des droits de l’homme qui n’a pas constaté, en l’occurrence, qu’il y avait violation du droit de libre expression. Il s’agissait d’une plainte déposée contre l’Estonie par un journaliste. Ce dernier avait été condamné pour insulte en vertude l’article 130 du Code pénal.
589.
Dans le nouveau Code pénal, la diffamation et l’insulte ne sont pas considérées comme des infractions pénales. Le chapitre 10 sur les infractions contre les droits politiques et civils, dans sa division 2 qui traite des atteintes aux libertés fondamentales, comporte des articles relatifs à la violation du secret de la correspondance (156) et de l’obligation de garder le secret sur les informations dont il a été pris connaissance dans l’exercice d’activités professionnelles (157).
Protection des données
590.La loi sur les bases de données, qui est entrée en vigueur le 19 avril 1997, prévoit la procédure relative à la possession, à l’utilisation et à la destruction des bases de données de l’administration nationale et locale, les principes généraux de maintenance des bases de données appartenant à l’État, aux collectivités locales et aux personnes de droit privé, ainsi que la divulgation et l’utilisation de leurs données (article 1).
591.L’article 3 établit les principes de la collecte des données. Selon ces principes, les personnes de droit privé ont le droit de collecter toutes les données accessibles au public et toutes celles qui sont volontairement mises à leur disposition dans des bases de données par des personnes qui les entretiennent. Les personnes de droit privé n’ont le droit de demander à leurs clients que les données dont ils ont besoin pour effectuer les services qui leur ont été commandés. Les personnes de droit public n’ont le droit de collecter que les données dont elles ont besoin pour remplir les fonctions spécifiées dans la loi régissant leurs activités relatives aux bases de données qu’elles maintiennent. Les collectivités locales et l’État ont le droit de collecter des données et de les stocker dans leurs bases de données pour leur permettre de remplir les fonctions qui leur sont imposées par la loi à condition que cette collecte soit prescrite par la législation y afférente. Lorsqu’ils collectent les données pour leurs bases de données, les propriétaires de celles-ci doivent respecter les restrictions prévues dans cette loi, la loi sur la protection des données personnelles, la loi sur les secrets d’État, d’autres lois et toute la législation y afférente, et, dans les cas prévus par la loi, doivent obtenir l’autorisation de collecter ces données de la part de l’autorité de contrôle de la protection des données.
592.Selon cette loi, est une donnée personnelle toute information relative à une personne physique identifiée ou une personne physique identifiable directement ou indirectement par référence à ses caractéristiques physiques, mentales, psychologiques, économiques, culturelles ou sociales, ses relations et ses associations. Les données personnelles sont sensibles ou non sensibles. Les données sensibles sont :
1)celles qui révèlent les opinions politiques ou les convictions religieuses ou philosophiques, excepté celles qui sont relatives aux membres des personnes morales de droit privé enregistrées selon la procédure prévue par la loi;
2)celles qui révèlent l’origine ethnique ou raciale;
3)celles qui sont relatives à l’état de santé, à l’information génétique ou à la vie sexuelle;
4)les information collectées au cours de poursuites pénales ou d’une autre procédure destinée à établir les faits constitutifs d’une infraction avant une audience publique ou avant qu’une juridiction ne se prononce sur une affaire pénale, ou si c’est nécessaire pour protéger la moralité publique ou la vie familiale et privée des personnes, ou encore les intérêts d’un mineur, d’une victime, d’un témoin ou de la justice.
La liste des données personnelles sensibles peut être complétée par toute loi régissant un domaine donné. Les données statistiques d’une personne physique qui ont été collectées ne sont pas des données personnelles si elles ne permettent pas d’identifier cette personne article 4).
593.Le chapitre 2 régit l’autorisation de traiter les données personnelles.
594.Le traitement des données personnelles non sensibles est autorisé sans l’accord de l’intéressé s’il doit servir :
1)à remplir un contrat conclu avec l’intéressé ou à effectuer un travail requis par une commande passée par l’intéressé;
2)à protéger la vie, la santé ou la liberté de l’intéressé;
3)à s’acquitter d’obligations prévues par la loi ou par des accords internationaux;
4)à accomplir une tâche d’intérêt public assignée par le droit ou la législation y afférente au principal utilisateur de ces données ou à une tierce personne à laquelle elles sont révélées;
5)à servir l’intérêt général, l’intérêt légitime du principal utilisateur ou celui d’une tierce personne à laquelle elles sont révélées, sauf à ce que celui de la personne en question soit plus important.
595.La divulgation auprès de tierces personnes de données non sensibles traitées aux fins spécifiées plus haut est autorisée à condition que le traitement et l’utilisation qui en sera faite par lesdites personnes soient conformes auxdites fins. Si ce n’est pas le cas, la divulgation est soumise à l’approbation de l’intéressé. Le traitement des données personnelles et leur divulgation auprès d’une tierce personne sont autorisés à des fins autres que celles qui sont spécifiées plus haut à condition que l’intéressé ait donné son accord et que ce traitement ne soit pas contraire au droit et à la législation y afférente (article 8).
596.Le traitement des données personnelles sensibles qui révèlent les opinions politiques ou religieuses ou d’autres convictions d’un citoyen estonien ou d’un étranger résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour permanent et leur divulgation auprès d’une tierce personne sont autorisés :
1)sans avoir l’accord de ce citoyen si ce traitement est effectué pour permettre de s’acquitter des obligations prévues par la loi;
2)avec l’accord de ce citoyen sauf si ce traitement est contraire au droit ou à la législation y afférente.
597.Le traitement des données personnelles sensibles donnant des indications précises sur l’origine ethnique, l’état de santé, l’information génétique et la vie sexuelle est autorisé sans qu’il soit besoin d’obtenir l’accord de l’intéressé s’il est destiné à permettre :
1)de s’acquitter d’obligations prévues par la loi;
2)de protéger la vie, la santé ou la liberté de la personne;
3)d’accomplir une tâche d’intérêt public ou général assignée par la loi au principal opérateur ou à la tierce personne à laquelle les données sont révélées.
598.Le traitement des données personnelles relatives aux condamnations pénales, aux sanctions judiciaires ou à des poursuites pénales est autorisé sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de la personne s’il est destiné à permettre :
1)de s’acquitter des obligations prévues par la loi;
2) d’accomplir une tâche d’intérêt public ou général assignée par la loi au principal opérateur ou à une tierce personne à laquelle les données sont révélées.
Dans les autres cas, le traitement des données personnelles sensibles est autorisé si la personne a donné son accord et qu’il n’est pas contraire au droit ou à la législation y afférente.
599.Le chapitre 3 indique les exigences relatives au traitement des données et les mesures de protection.
Selon l’article 12, eu égard aux différentes catégories de données personnelles à traiter, les opérateurs principaux et les opérateurs autorisés sont tenus de prendre des mesures institutionnelles et techniques pour protéger les données personnelles contre :
1)les modifications accidentelles ou intentionnelles;
2)les pertes accidentelles et les destructions intentionnelles;
3)l’organisation, la divulgation ou toute autre forme de traitement s’il n’est pas autorisé.
Concernant le traitement automatique des données personnelles, les opérateurs principaux et les opérateurs autorisés sont tenus :
1)d’interdire l’accès aux appareils utilisés pour le traitement des données personnelles aux personnes non autorisées (contrôle d’accès);
2)d’interdire, s’ils ne sont pas autorisés, la lecture, la copie, la modification ou l’enlèvement des supports de données (contrôle de l’utilisation des supports de données);
3)d’interdire, s’ils ne sont pas autorisés, l’enregistrement, la modification ou l’effacement des données personnelles (contrôle de l’enregistrement) et de faire en sorte qu’il soit possible, par la suite, de déterminer quelles données personnelles ont été modifiées, quand et par qui;
4)d’interdire l’utilisation non autorisée d’un système de traitement de données pour la transmission des données personnelles au moyen d’un matériel de téléinformatique (contrôle de la communication des données);
5)de s’assurer que chaque utilisateur d’un système de traitement des données n’a accès qu’aux données personnelles qu’il a l’autorisation de traiter (contrôle d’accès);
6)de garder en mémoire les informations concernant la divulgation des données personnelles qui permettent de savoir quelles données ont été divulguées, quand, à qui et par qui (contrôle de divulgation);
7)de faire en sorte qu’il soit possible, par la suite, de savoir quelles données personnelles ont été entrées dans le système de traitement des données, quand et par qui (contrôle d’entrée);
8)de s’assurer qu’il n’y ait pas de lecture, de copie, de modification ou d’effacement non autorisés au cours de la transmission des données personnelles par le matériel de téléinformatique et au cours du transport des supports de données (contrôle du transport);
9)d’organiser le travail des entreprises, organismes et organisations de telle manière qu’il soit possible de respecter les exigences en matière de protection des données spéciales (contrôle de l’organisation).
Les opérateurs principaux et les opérateurs autorisés sont tenus de familiariser leurs subordonnés avec la législation qui régit le traitement des données personnelles et, pour ce qui est du traitement automatique des données personnelles, de prévoir la formation de ce personnel.
600.Le chapitre 4 de la loi régit l’enregistrement du traitement des données personnelles sensibles. Le chapitre 5 traite des droits des personnes, qui sont les suivants :
601.Le droit de recevoir des informations avant la collecte des données personnelles (article 21); le droit de recevoir des informations et des données personnelles les concernant pendant le traitement des données personnelles (article 22); le droit d’exiger la rectification, l’arrêt de la collecte ou l’effacement des données personnelles (article 23); le droit d’interdire la divulgation des données personnelles en vue de leur utilisation publique (article 24); le droit de saisir l’autorité chargée du contrôle de la protection des données ou la justice (article 26).
602.L’article 25 contient la liste ci-après des exceptions au droit de recevoir des informations et des données personnelles : le droit de la personne à recevoir des informations avant la collecte des données personnelles conformément à l’article 21 de cette loi et le droit de la personne à recevoir des informations et des données personnelles la concernant pendant que leur traitement est en cours, conformément à l’article 22 de cette loi, sont restreints si cela est susceptible de nuire :
1)aux droits et libertés d’autrui;
2)à la protection du caractère confidentiel de la filiation d’un enfant;
3)à la prévention d’une infraction pénale ou à l’appréhension d’un délinquant;
4)à l’établissement de la vérité au cours d’une procédure pénale.
Il incombe à l’opérateur principal de prendre la décision de refuser de communiquer des données ou des informations, et d’en aviser l’intéressé.
603.Le chapitre 6 traite du contrôle du traitement des données personnelles. Selon l’article 27, l’application des dispositions de la loi relatives à la protection de ces données et du reste de la législation y afférente est surveillée par l’autorité de contrôle, à savoir l’Inspection de la protection des données.
604.En vertu de l’article 30, les droits et les devoirs de l’autorité de contrôle de la protection des données sont :
1)de contrôler le respect des exigences relatives au traitement des données personnelles prévues par la présente loi, d’autres lois et l’ensemble de la législation y afférente;
2)d’enregistrer le traitement des données personnelles sensibles conformément à la procédure prévue dans la présente loi;
3)de traiter les requêtes et les plaintes relatives au traitement des données personnelles déposées auprès d’elle;
4)d’émettre des ordonnances selon la procédure prévue par l’article 31 de la présente loi;
5)d’exiger que les personnes lui remettent les documents pertinents et toute autre information nécessaire;
6)de donner des renseignements et d’organiser la formation relative au traitement et à la protection des données personnelles.
605.Les agents compétents de l’autorité de contrôle de la protection des données personnelles ont le droit, pour effectuer leurs contrôles, d’avoir libre accès aux bureaux des opérateurs qui traitent ces données.
606.Les agents de l’autorité de contrôle de la protection des données ont le droit d’adresser par écrit des ordonnances aux opérateurs principaux et aux opérateurs autorisés pour leur enjoindre :
1)de cesser de violer les dispositions relatives au traitement des données personnelles dans un délai spécifié;
2)de prendre des mesures institutionnelles et techniques complémentaires de protection des données personnelles avant une date précisée;
3)d’enregistrer le traitement de données personnelles sensibles avant une date précisée (article 31).
607.Selon les informations communiquées par l’Inspection de la protection des données, 80 à 85% des plaintes déposées auprès d’elle le sont au titre dela loi sur l’information publique. Elle n’a reçu aucune plainte concrète pour violation du droit au respect de la vie familiale et de la vie privée, mais les plaintes sont indirectement liées à ce droit. Depuis que l’Inspection a été créée, en 1997, le nombre des plaintes qu’elle reçoit augmente sans cesse : 4 en 1998, 45 en 1999, 34 en 2000 et 81 au 1er novembre 2001.
608.Les personnes qui violent les dispositions de la loi sur la protection des données personnelles encourent des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales (article 32).
609.L’article 1831 du Code des infractions administratives concerne la violation des dispositions relatives au traitement des données personnelles :
1)Une amende d’un montant de 10 à 200 journées de salaire est infligée à tout agent travaillant sous la responsabilité de l’opérateur principal ou d’un opérateur autorisé, qui ne respecte pas les dispositions relatives à l’autorisation du traitement des données, au traitement lui-même ou n’applique pas les mesures de protection des données;
2)Une amende d’un montant de 50 à 200 journées de salaire est infligée à tout agent compétent travaillant sous la responsabilité de l’opérateur principal, qui omet d’enregistrer le traitement de données personnelles sensibles auprès de l’autorité de contrôle de la protection des données;
3)Une amende d’un montant maximum de 200 journées de salaire est infligée à tout agent travaillant sous la responsabilité de l’opérateur principal ou d’un opérateur autorisé qui donne sciemment des informations erronées lors du contrôle du traitement des données personnelles;
4)Une amende d’un montant maximum de 20 jours de salaire est infligée à la suite d’une plainte :
1)pour non rectification de données personnelles erronées; ou
2)pour arrêt du traitement ou effacement des données personnelles traitées de manière illégale.
5)Une amende d’un montant maximum de 20 journées de salaire est infligée pour violation d’autres droits de la personnalité au cours du traitement des données personnelles.
610.Les articles ci-après du Code des infractions administratives traitent du traitement et de l’utilisation des données personnelles : l’article 1832 (Défaut de transmission des données obligatoires à la base de données de l’administration nationale et locale), l’article 1833 (Refus illégal de publier des données de la base de données des administrations nationale ou locale), l’article 1834 (Utilisation illégale des données de la base de données des administrations nationale ou locale), l’article 1835 (Utilisation non précisée de données en provenance de la base de données de l’administration nationale ou locale), l’article 1836 (Peine encourue pour avoir demandé, sans que cela soit fondé, à une personne d’indiquer ses données personnelles), l’article 184 (Violation de la procédure de maintenance des bases de données).
611.Le Code pénal comporte les articles ci-après concernant les infractions relatives à la collecte et à l’utilisation des données :
612.Article 1671- Violation de la procédure de maintenancedes bases de données de l’administration nationale et locale ou d’utilisation des données qui s’y trouvent.
Si elle entraîne une violation des droits fondamentaux d’une personne ou une atteinte importante à l’intérêt national, elle est passible d’une amende ou d’une peine de deux ans d’emprisonnement au plus.
613. Article 1673 - Violation des dispostions relatives à la divulgation et à la publication de données publiques.
La divulgation ou la publication de données publiques que celui qui y procède sait être incorrectes ou de données réservées à l’usage interne d’un organisme, si elle a entraîné une atteinte importante aux droits et intérêts d’une personne protégés par la loi, est passible d’une amende ou d’une peine de détention.
614.Le chapitre 17 du Code pénal,Infractions liées aux fonctions, dans la division 1, Abus de pouvoir, comporte l’article ci-après sur la violation des prescriptions relatives à la maintenance des bases de données :
615.Article 292 - Violation des prescriptions relatives à la maintenance des bases de données.
1)La violation des prescriptions relatives à la maintenance d’une base de données de l’administration nationale ou locale, si elle entraîne une atteinte importante aux droits ou aux intérêts d’autrui protégés par la loi ou à l’intérêt général, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus;
2)La même infraction, commise par négligence, si elle entraîne une atteinte importante aux droits ou intérêts d’autrui prétégés par la loi ou à l’intérêt général, est passible d’une amende.
Surveillance
616.La loi sur la surveillance, qui est entrée en vigueur le 18 mars 1994, prévoit les conditions et la procédure de la surveillance destinée à garantir la sécurité de la République d’Estonie, des citoyens estoniens, des autres État et des autres personnes, à détecter et à prévenir les infractions pénales contre la République d’Estonie, les citoyens estoniens, les autres États et les autres personnes et à garantir les droits constitutionnels des citoyens estoniens et des autres personnes; elle prévoit, conformément à la Constitution, des restrictions aux droits constitutionnels des citoyens estoniens et d’autres personnes, qui sont essentielles pour la mise en place des garanties susmentionnées; elle respecte les obligations internationales relatives à la surveillance auxquelles a souscrit la République d’Estonie et qui ne sont pas contraires aux fins susmentionnées (article 1).
617.L’objectif de la surveillance est de rassembler des informations et de mener d’autres activités autorisées par la présente loi, qui sont nécessaires pour :
1)combattre les infractions pénales en cours de préparation ou de perpétration;
2)détecter les infractions pénales qui ont été commises, en rechercher les auteurs, réparer les préjudices causés par les infractions et établir d’autres faits de grande importance dans une procédure pénale;
3)appréhender les fugitifs et localiser les disparus;
4)accomplir d’autres tâches prévues par la loi.
618.La surveillance peut être exercée aux fins mentionnées ci-dessus pour participer à des recherches en application d’accords conclus par l’Estonie avec des pays étrangers ou en collaboration avec Interpol ou d’autres organisations internationales (article 3).
619.Le fondement juridique de la surveillance est établi par la Constitution, les lois régissant la procédure pénale, la loi sur la police et d’autres lois prévues à cet effet (article 4).
620.Les organes ci-après sont chargés de la surveillance, chacun dans les limites de sa compétence :
1)la direction de la police de sécurité,
2)la direction de la police,
3)l’administration des gardes frontière,
4)le quartier général des forces de défense,
5)le département des prisons du Ministère de la justice et les prisons,
6)l’administration des douanes,
7)l’administration des contributions (article 6).
621.Pour rempli leur mission, les organes de surveillance ont le droit :
1)d’exercer des activités de surveillance spéciale et exceptionnelle dans les conditions et selon les procédures prévues dans la loi sur la surveillance;
2)de recruter des agents pour coopérer secrètement aux activités de surveillance dans les conditions et selon les procédures prévues dans la loi sur la surveillance;
3)de collecter et de stocker des informations ainsi que d’établir des systèmes d’information et des banques de données nécessaires pour assurer la prévention et la détection des infractions pénales;
4)de mettre en oeuvre des mesures occultes permettant aux agents de surveillance d’exercer leurs activités et de disposer de locaux et de moyens de transport destinés à les cacher;
5)d’utiliser le logement, d’autres locaux et d’autres biens de tierces personnes au titre d’un contrat;
6)de créer des organisations de couverture dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi sur la surveillance;
7)d’infiltrer des agents secrets dans des groupes et des organisations criminels sous surveillance et de charger des agents secrets de dialoguer avec des individus sous surveillance pour établir la nature des délits et des activités en cours de préparation et tenter d’en obtenir l’abandon;
8)d’utiliser les membres de leur personnel pour travailler comme agents secrets dans d’autres organes, entreprises et organisations;
9)de recruter des personnes qualifiées pour des activités de surveillance avec leur accord (article 7).
622.Au cours des activités de surveillance, il est demandé aux organes de surveillance :
1)de collecter, socker, analyser et utiliser les informations relatives à la criminalité et à son infrastructure;
2)de protéger les droits et libertés légitimes des citoyens estoniens et des autres personnes impliquées dans les activités de surveillance, de celles qui ont été recrutées pour ces activités et d’autres personnes physiques et morales qui y ont participé;
3)de protéger les personnes qui ont exercé ou qui exercent des activités de surveillance ou qui ont été recrutées pour protéger les premières ainsi que la vie, la santé, les biens, l’honneur et la dignité des personnes qui leur sont liées;
4)d’assurer le secret de cette coopération;
5)de satisfaire à toutes les exigences de la législation relative à la surveillance (par. 1 de l’article 8).
Si les activités de surveillance permettent d’obtenir des informations sur ce qui est, à l’évidence, les éléments constitutifs d’une infraction pénale, l’organe de surveillance doit révéler ces informations pour que des poursuites puissent être engagées (par. 2 de l’article 8).
623.Article 12 - Activités de surveillance spéciale et exceptionnelle
1)Les organes de surveillance ont le droit d’exercer les activités de surveillance spéciale ci-dessous :
1)collecte discrète d’informations communiquées par les personnes qui exercent la surveillance ou qui ont été recrutées pour cela;
2)collecte discrète d’échantillons comparatifs, examen discret et examen initial de documents et d’objets;
3)surveillance clandestine;
4)identification discrète;
5)collecte d’informations concernant des messages échangés par le réseau de télécommunications, la durée et le type des communications, les données personnelles et la localisaion des expéditeurs et des receveurs de messages auprès des opérateurs du réseau et des fournisseurs des services de télécommunications.
2)Dans les conditions et selon la procédure prévues dans la présente loi, la direction de la police de sécurité, lors de l’enquête préliminaire relative aux infractions pénales, et la direction de la police, ont le droit d’exercer les activités de surveillance ci-dessous :
6)entrée discrète dans les maisons, les bâtiments et autres locaux, les banques de données, les lieux de travail et les moyens de transport pour y collecter, y enregistrer des informations et y installer les équipements techniques nécessaires;
7)examen discret du courrier et des colis envoyés par la poste;
8)écoutes téléphoniques et enregistrement de messages et d’autres informations envoyées par télégraphe, téléphone ou d’autres voies de communication d’usage courant;
9)organisation d’infractions pénales afin d’appréhender un délinquant ou de détecter une infraction pénale.
624.Les activités de surveillance spéciale ou exceptionnelle ne sont autorisées que s’il est impossible de collecter les informations nécessaires à une procédure de surveillance par d’autres moyens de surveillance ou d’autres actes procéduraux prévus par les lois relatives à la procédure pénale. Les activités de surveillance spéciale et exceptionnelle ne doivent pas porter atteinte à la vie, à la santé ou aux biens d’une personne, ni à l’environnement.
625.Selon l’article 13, l’autorisation d’une juridiction est nécessaire pour exercer des activités de surveillance exceptionnelle. L’octroi, la prorogation et la révocation de cette autorisation et la demande de justification de l’activité exceptionnelle doivent être décidés rapidement, hors audience, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative concernant l’octroi de l’autorisation de prendre des mesures administratives. Tout citoyen estonien a le droit d’accéder personnellement aux informations le concernant détenues par les organes de surveillance et conservées dans les archives (article 17).
626.Toutes les personnes ont le droit de déposer, auprès du responsable d’un organe de surveillance ou de l’instance supérieure d’un organe de surveillance, des plaintes ou des requêtes concernant les activités professionnelles d’un organe de surveillance ou d’un employé d’un organe de surveillance. Toute personne dont les droits et les libertés sont violés du fait des activités d’un organe de surveillance ou d’un agent d’un organe de surveillance a le droit de saisir la justice (article 18).
627.Le suivi et le contrôle de la légalité de la surveillance sont régis par l’article 19.
628.Les activités illégales de surveillance font l’objet de l’article 1331 du Code pénal selon lequel ce type d’activité, présentant les éléments de la surveillance spéciale qui figurent dans le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur la surveillance, pratiqué intentionnellement par une personne ou un groupe de personnes qui n’en ont pas le droit, s’il porte atteinte au droit à l’inviolabilité de la vie familiale, de la vie privée ou du domicile, est passible d’une amende, d’un internement ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus. L’exercice intentionnel d’une activité de surveillance présentant les éléments de la surveillance spéciale qui figurent dans le paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur la surveillance par une personne ou un groupe de personnes qui n’y sont pas autorisées, est passible d’une amende, d’un internement ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus.
629.En vertu de l’article 1332 du Code pénal, la production, la possession, le stockage, l’envoi, le transport, la vente ou le transfert de moyens permettant la collecte et le stockage clandestins de données en vue d’exercer des activités de surveillance spéciale illégales sont passibles d’une amende, d’un internement ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.
630.Le chapitre 18 du Code pénal (Infractions contre l’administration de la justice), dans la division 2 qui traite des infractions contre les droits d’une personne au cours de l’enquête préliminaire ou en cours de procédure judiciaire, établit les infractions suivantes :
- Article 314 - Perquisition ou expulsion illégale
La perquisition illégale d’un domicile ou l’expulsion illégale sont passibles d’une amende.
- Article 315 - Activités illégales de surveillance spéciale ou exceptionnelle
Les activités illégales de surveillance spéciale ou exceptionnelle exercées par une personne qui a le droit d’exercer des activités de surveillance sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.
Les droits individuels dans la procédure pénale
631. Dans le Code de procédure pénale les articles commentés ci-après ont trait aux droits individuels.
632.Les règles applicables aux interrogatoires sont étudiées plus en détail en rapport avec l'article 7 du Pacte.
633.L'enregistrement des interrogatoires est régi par l'article 107.2 du Code de procédure pénale. Lors de l'enquête préliminaire un enquêteur peut enregistrer l'interrogatoire d'un accusé et d'un suspect, et d'un témoin ou d'une victime, si la personne interrogée est dûment avisée avant le commencement de l'interrogatoire. Un enregistrement peut aussi être effectué à la demande d'un accusé, d'un suspect, d'un témoin ou d'une victime. Un enregistrement contiendra les renseignements prescrits à l'article 79.3 du Code (date, heure, etc.), si les dispositions de l'article 79.1 relatives à l'anonymat n'ont pas été appliquées; il devra aussi reproduire tout le contenu de l'interrogatoire. Il est interdit de procéder à un enregistrement partiel d'un interrogatoire et de répéter un témoignage donné au cours du même interrogatoire spécifiquement dans le but d'enregistrer ce témoignage. L'intégralité de l'enregistrement sera présentée à la personne interrogée lorsqu'il est achevé, afin qu'elle l'écoute. Les modifications apportées par la personne interrogée à l'enregistrement de son témoignage seront enregistrées. L'enregistrement sera complété par la réponse donnée par la personne interrogée à la question de savoir si elle en confirme l'exactitude.
634.Un témoignage obtenu au cours d'un interrogatoire lorsqu'un enregistrement est effectué sera consigné dans les minutes de l'interrogatoire conformément aux règles du Code. Les minutes de l'interrogatoire contiendront aussi l'indication que l'enregistrement a été effectué et que la personne interrogée a été avisée; des renseignements sur le matériel utilisé et sur les circonstances de l'enregistrement; toute demande présentée par la personne interrogée concernant la réalisation de l'enregistrement; une indication sur la présentation de l'enregistrement à la personne interrogée; et la vérification par la personne interrogée et par l'enquêteur chargé de l'instruction préliminaire de l'exactitude des minutes. Un enregistrement doit être scellé et consigné avec le dossier. Si l'enregistrement d'un témoignage est présenté pour audition au cours d'une autre partie de l'enquête, l'enquêteur chargé de l'enquête préliminaire est tenu d'en faire état dans les minutes de cette autre partie de l'enquête.
635.Le chapitre 14 du Code de procédure pénale porte sur la fouille et la saisie de biens. Si lors d'une enquête préliminaire un enquêteur a suffisamment de motifs pour croire qu'un objet se rapportant à une affaire pénale peut être retrouvé, ou qu'un individu, en particulier un fugitif, tenu de se présenter se cache en un lieu ou auprès d'une personne, cet enquêteur peut conduire une fouille sans le consentement du procureur, mais ce dernier doit être tenu au courant de cette fouille dans les vingt quatre heures (article 139).
636.Au cours d'une fouille ou d'une saisie, l'enquêteur chargé de l'enquête préliminaire doit confisquer seulement les objets et documents qui ont un rapport avec l'affaire pénale. Les objets et documents qui ne peuvent être acquis qu'avec une autorisation spéciale seront confisqués si cette autorisation n'a pas été délivrée, quel que soit leur rapport avec l'affaire pénale. Chaque objet et document confisqué sera présenté aux personnes qui participent à la fouille ou à la saisie ou qui y assistent, et sera indiqué dans le rapport de fouille ou de saisie; la quantité, le volume, le poids et les caractéristiques particulières de ces objets et documents seront spécifiés de manière appropriée dans les minutes (article 140, par .1 et 2).
637.Une fouille sera effectuée en la présence d'observateurs impartiaux de l'enquête, et une saisie sera effectuée de même dans certains cas prévus par le Code. Au cours de la fouille ou de la saisie, la présence de la personne au domicile de laquelle une activité de l'enquête est menée, ou d'un membre adulte de sa famille, ou en l'absence d'un membre adulte de sa famille de celle d'un représentant de l'autorité locale sera assurée. Au cours d'une fouille ou d'une saisie dans les locaux d'une entreprise, d'un organisme ou d'une organisation, des témoins impartiaux de l'activité d'enquête appartenant au personnel seront présents; sinon la présence d'un représentant de l'autorité locale sera assurée. Le droit d'assister à toutes les activités de l'enquêteur chargé de l'enquête préliminaire au cours de la fouille ou de la saisie, et de faire des déclarations concernant ces activités sera expliqué à la personne au domicile de laquelle la fouille ou la saisie est effectuée, ainsi qu'aux témoins impartiaux de ces activités, et les déclarations faites seront consignées dans les minutes (article 141).
638.En règle générale, une fouille ou une saisie sont effectuées de jour. Si cela est nécessaire un enquêteur chargé de l'enquête préliminaire a le droit de convoquer un spécialiste pour participer à la fouille ou à la saisie (article 142 1)).
639.Une personne peut être fouillée sans mandat seulement si elle est arrêtée ou emprisonnée, et s'il y a des raisons de croire qu'une personne qui réside dans un lieu à fouiller dissimule sur elle des objets ou des documents se rapportant à l'affaire pénale. Une personne ne peut être fouillée que par une personne du même sexe et en la présence d'observateurs impartiaux de l'activité d'enquête également du même sexe (article 143).
640.La détention et la saisie de correspondance dans les bureaux de poste et de télégraphe ne seront effectuées que sur la base d'un mandat ou de la décision d'un juge de tribunal local ou municipal. Un représentant du bureau de poste ou de télégraphe doit être présent lorsque la correspondance est saisie. Si nécessaire, lors d'une enquête préliminaire un enquêteur a le droit de demander à un spécialiste de participer à la saisie de correspondance par la poste ou le télégraphe (article 145).
641.Les plaintes contre les activités d'un enquêteur lors d'une enquête préliminaire sont adressées à un procureur directement ou par l'intermédiaire de l'enquêteur ainsi visé (article 182 2)).
Correspondance et communication
642.Le but de la loi sur les télécommunications qui est entrée en vigueur le 19 mars 2000 est de créer des conditions favorables au développement des télécommunications et de garantir la protection des usagers des services de télécommunications en favorisant la libre concurrence. En outre, elle détermine les règles qui régissent les réseaux de télécommunications, le fonctionnement de ce ces réseaux et la fourniture de leurs services, ainsi que la procédure selon laquelle l'État surveille le respect des règles établies. Cette loi garantit une planification, une attribution et une utilisation réfléchies et justes des ressources limitées des télécommunications (article premier).
643.Les articles ci-après de cette loi portent sur le respect de la vie privée.
644.Article 35 - Publication de données concernant les abonnés
1)Un fournisseur de services de téléphone public et de téléphone mobile assurera la publication du nom et de l'adresse d'un abonné à ces services et de données concernant un numéro de l'abonné dans au moins un annuaire et par les services d'information des annuaires publics, et ce gratuitement à moins que l'abonné s'y oppose;
2)Un fournisseur de services de téléphone public et de téléphone mobile organisera la publication des données visées à l'alinéa 1) du présent article dans un annuaire et par les services d'information des annuaires publics au moins tous les deux ans.
645.Article 36 - Protection de l'information concernant la fourniture de services de télécommunications
1)L'exploitant d'un réseau de télécommunications et un fournisseur de services de télécommunications ne peuvent divulguer des données sur les usagers qui sont portées à leur connaissance lors de la fourniture de services de télécommunications, y compris le fait d'utiliser ces services;
2)L'exploitant d'un réseau de télécommunications et un fournisseur de services de télécommunications ne peuvent divulguer des données concernant le contenu et la forme de messages transmis par le réseau de télécommunications, ainsi que des données sur l'expéditeur et le destinataire de ces messages, et le moment ou le mode de transmission ou de réception des messages qu'à l'expéditeur ou au destinataire. Des données sur les messages transmis ne peuvent être communiquées à des tiers qu'avec le consentement de l'expéditeur et du destinataire, sauf stipulation contraire de la loi;
3)Aux fins du calcul des taxes d'utilisation de services de télécommunications ou d'accès aux réseaux ainsi que des abonnements, un fournisseur de services de télécommunications peut, sans le consentement d'un abonné, consigner et traiter des données contenant :
a)des indications identifiant sans équivoque l'usager ou l'équipement du terminal;
b)l'adresse de l'usager;
c)les unités sur la base desquelles les taxes des services publics de télécommunications payables par l'usager sont calculées;
d)l'indication du destinataire ou le nombre de messages ou d'appels émanant de l'usager;
e)le moment de la transmission et la durée et la quantité de messages émanant de l'usager;
f)des indications sur les paiements à l'avance ou les paiements échelonnés effectués par l'usager au bénéfice du fournisseur de services de télécommunications;
g)des indications sur les restrictions d'accès aux services de télécommunications et sur les avertissements donnés au fournisseur de ces services.
4)Un fournisseur de services de télécommunications doit supprimer les données susmentionnées un an après la fourniture des services;
5)Un exploitant de réseau de télécommunications et un fournisseur de services de télécommunications doivent veiller à ce que des tiers n'aient pas accès aux données sans motif juridique et informer promptement les usagers de services de télécommunications de l'éventualité d'un tel risque;
6)Si un usager consent à ce que des données soient consignées et traitées et si le contrat d'abonnement ne prévoit pas une durée plus longue, le fournisseur de services de télécommunications conservera les données aussi longtemps qu'une taxe est contestée et mettra l'information à la disposition de l'usager si ce dernier le souhaite.
646.La loi sur les communications de l'Estonie qui a cessé d'être en vigueur au 31 décembre 2001, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la poste, a fixé les droits et les obligations des personnes physiques et morales en République estonienne en matière de possession, d'utilisation et de disposition de moyens et de réseaux de communications et d'organisation de tels réseaux, ainsi que les principes généraux de responsabilité en cas de violation de la législation sur les communications. Au moment de la promulgation de la loi sur les télécommunications, la loi sur les communications est demeurée en vigueur pour régir principalement la fourniture de services postaux. L'article 5 de la loi sur les communications contenait la disposition suivante sur la protection de la confidentialité des communications : "Toute information contenue dans les messages transmis par correspondance et par des réseaux électriques de communications relève du secret de l'expéditeur et du destinataire, qui est protégé par les lois de la République d'Estonie".
647.Le but de la nouvelle loi sur la poste est d'assurer un acheminement entièrement satisfaisant des envois postaux et de protéger les intérêts des clients des services postaux. Cette loi fixe les prescriptions applicables aux services postaux et la procédure selon laquelle l'État surveille le respect de ces prescriptions (article premier). Son chapitre 5 porte sur le secret des envois postaux et la protection des données.
648.Selon l'article 30 de la loi sur la poste le secret postal signifie la confidentialité de tous les renseignements se rapportant à l'expéditeur, au destinataire et au contenu d'un envoi postal, y compris les renseignements concernant le courrier d'une personne particulière. Il est interdit de recueillir des renseignements sur le contenu des envois postaux ou les circonstances particulières d'un acheminement postal au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services postaux. Il est interdit d'utiliser ces renseignements à des fins autres que la fourniture de ces services.
649.Article 31 - Ouverture des envois postaux
1)Un fournisseur de services postaux a le droit d'ouvrir un envoi postal seulement
a)avec le consentement de l'expéditeur ou du destinataire;
b)si cela est indispensable pour protéger le contenu d'un envoi postal endommagé ou pour en vérifier l'état;
c)pour prévenir un danger physique éventuel que l'envoi postal peut présenter pour des personnes ou des choses;
d)si un envoi postal n'a pas été expédié parce qu'il n'est pas possible de le délivrer et qu'il ne peut pas être retourné à l'expéditeur faute de renseignements adéquats.
2)Un envoi postal est ouvert par un comité constitué pour l'occasion dans les locaux du fournisseur de services postaux prescrits à cette fin. Ce comité doit comprendre au moins trois membres, dont un fonctionnaire de police désigné pour cette tâche. Un envoi postal devant être ouvert avec le consentement de l'expéditeur ou du destinataire peut aussi être ouvert en leur présence, ou en la présence d'une personne autorisée par l'un ou l'autre.
3)S'il y a des raisons de penser qu'un danger physique est possible, un envoi postal peut être ouvert et neutralisé et si au moins deux agents de sécurité ou de police sont présents pour l'ouverture.
4)Il est interdit d'examiner le contenu d'un envoi postal ouvert au-delà de ce qui est justifié par le motif de l'ouverture. Les personnes présentes pour l'ouverture d'un envoi postal sont tenues de respecter le secret postal en ce qui concerne les renseignements dont elles ont connaissance du fait de l'ouverture.
5)Un envoi postal ouvert doit être étiqueté en conséquence et un rapport sur son ouverture sera rédigé selon la procédure établie.
650.Article 32 - Protection des données
1)Un fournisseur de services postaux a le droit de recueillir et de traiter des données personnelles qui ne sont pas sensibles conformément à la procédure prévue dans la loi sur la protection des données personnelles et la présente loi pour la préparation et la tenue d'un registre d'adresses utilisé pour la fourniture de services postaux conformément à la loi sur les bases de données.
2)Un fournisseur de services postaux peut recueillir, traiter et utiliser des données personnelles dans la mesure nécessaire pour assurer la fourniture de ces services et surtout pour :
a)conclure et amender des contrats;
b)vérifier des données sur le courrier à des fins contractuelles;
c)délivrer des envois postaux conformément aux prescriptions;
d)déterminer, évaluer et surveiller les tarifs postaux.
3)Le présent article ne confère pas le droit de recueillir, traiter et utiliser des renseignements sur le contenu des envois postaux.
4)Un fournisseur de services postaux peut, avec le consentement d'un client, traiter et utiliser des données personnelles recueillies pour conclure et modifier des contrats afin de promouvoir ses propres services, de conseiller les clients et de faire des études de marchés.
5)Un fournisseur de services postaux ne fera pas dépendre la fourniture de ses services ou la fixation de leurs tarifs de la divulgation de données personnelles qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ces services ou à la fixation de leurs tarifs.
651.Le chapitre 6 traite de la surveillance du respect de cette loi. En vertu de l'article 33 le Conseil national des télécommunications d'Estonie exerce un contrôle sur le respect des prescriptions énoncées dans cette loi.
Article 18
Liberté de pensée, de conscience et de religion
652.L'article 40 de la Constitution stipule que toute personne a la liberté de conscience, de religion et de pensée. Toute personne peut appartenir librement aux églises et aux associations religieuses. Il n'y a pas d'église d'État. Toute personne a la liberté, individuellement ou en communauté avec d'autres, publiquement ou en privé, de pratiquer sa religion à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.
653.L'article 41 de la Constitution stipule que toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions. Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser un délit. Nul ne peut être poursuivi légalement en raison de ses convictions.
654.Le droit à la liberté de conscience, de religion et de pensée est protégé par une disposition de la Constitution qui stipule que les droits et les libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent avoir un caractère de nécessité dans une société démocratique et leur application ne pourra dénaturer les droits et libertés concernés (article 11). En exerçant ses droits et libertés et en remplissant ses obligations toute personne doit respecter et prendre en considération les droits et libertés d'autrui et respecter la loi (article 19).
655.Le droit à la liberté de conscience, de religion et de pensée garanti par les articles 40, 41 et 11 de la Constitution ne peut faire l'objet de restrictions même pendant un état d'urgence ou un état de guerre (article 130).
656.La liberté de religion est protégée également par le Code pénal, qui qualifie l'obstruction à des cérémonies religieuses d'infraction pénale punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement (article 138 du Code pénal). Pour qu'une telle infraction soit punissable la cérémonie religieuse à laquelle il est fait obstruction ne doit pas porter atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.
657.Le Code pénal impose certaines restrictions à la liberté de pratiquer une religion. L'article 201 dispose que toute personne qui organise ou dirige un groupe impliqué dans des atteintes à l'ordre public, causant des dommages à la santé de toute autre personne, menaçant la vie ou les droits d'autrui ou cherchant à convaincre d'autres personnes de refuser d'accomplir leurs obligations civiques est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans. Toute personne participant activement aux activités d'un tel groupe ou incitant à entreprendre des actes qui sont prescrits par la doctrine et les rites religieux de ce groupe est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans (article 201.2 du Code pénal).
658.Un appelé qui refuse de servir dans les forces armées pour des motifs religieux ou moraux est tenu d'effectuer un service de remplacement conformément à la procédure prévue par la loi sur le service militaire.
659.Les établissements médicaux, éducatifs, pénaux et de protection sociale sont tenus de permettre aux personnes qui s'y trouvent de pratiquer leur religion conformément à leurs convictions si elles le souhaitent et si cela ne porte pas atteinte au bon ordre de ces établissements et aux intérêts d'autres personnes qui s'y trouvent.
660.Les appelés qui servent dans les forces armées ont la possibilité de pratiquer leur religion garantie par l'encadrement d'une unité militaire.
661.Des services et des cérémonies religieuses dans les établissements médicaux, éducatifs, de protection sociale et pénaux, ainsi que dans les unités militaires, sont organisés par une église ou une congrégation avec l'autorisation de l'administration locale ou de l'autorité compétente.
662.Le rôle de la loi sur les églises et les congrégations consiste à établir la procédure à observer pour se joindre aux églises et aux congrégations et régir leurs activités afin de donner effet à la liberté de religion qui est garantie à tous par l'article 40 de la Constitution. Conformément à l'article 4 de cette loi toute personne a le droit de choisir, de pratiquer et de proclamer librement ses convictions religieuses. Nul n'est tenu de fournir des renseignements sur ses convictions religieuses ou son appartenance à une église. Selon l'article 6 toute personne a le droit d'être inhumée selon ses convictions religieuses. L'article 7 stipule que toute personne âgée d'au moins 15 ans peut en toute indépendance se joindre à une congrégation ou la quitter conformément à ses statuts. Un enfant âgé de moins de 12 ans peut se joindre à la congrégation de ses parents ou à celle d'un de ses parents s'il y a accord entre ses parents. Un enfant de 12 à 15 ans peut faire partie d'une congrégation avec le consentement de ses parents ou de ses tuteurs. L'article 9 stipule que toute personne a le droit de quitter une église ou une congrégation en avisant les responsables de cette église ou congrégation à l'avance. Les enfants de moins de 15 ans doivent quitter une congrégation avec leurs parents, à moins que les parents n'en décident autrement. Si un enfant de moins de 15 ans n'a pas de parents c'est son tuteur qui en décide.
663.Le droit est garanti aux parents ou tuteurs légaux d'assurer à leurs enfants une éducation religieuse conformément à leurs convictions.
664.L'enseignement religieux dans les écoles publiques est facultatif conformément au paragraphe 4 de l'article 4 de la loi sur l'éducation. Comme il n'y a pas d'église d'État en Estonie, l'enseignement religieux est non confessionnel et ne propage aucune confession particulière. Les principes et les sujets de l'instruction religieuse sont fixés par un programme approuvé par le Ministre de l'éducation, qui est coordonné avec les églises membres du Conseil estonien des églises. Le but de l'enseignement religieux est d'apprendre aux élèves à honorer et apprécier divers points de vue afin qu'ils puissent déterminer leurs propres convictions personnelles.
665.Selon le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi sur les écoles de base et les écoles secondaires supérieures l'enseignement religieux doit être non confessionnel. Une école est tenue de dispenser un enseignement religieux si au moins 15 élèves d'un niveau d'études le désirent. L'enseignement religieux est facultatif.
666.La clause 8 du programme national stipule aussi qu'en établissant le programme d'enseignement religieux il faut tenir compte des vœux des parents.
667.L'enseignement religieux met l'accent sur l'éthique et sur les valeurs. Bien qu'en raison du contexte historique et culturel une plus grande attention soit accordée au christianisme d'autres religions sont aussi présentées. Les enseignants ont la possibilité de consacrer 20% du programme à un enseignement tenant compte des circonstances locales et inspiré des vœux et des intérêts des élèves. Le principe central du programme d'enseignement religieux est d'inspirer le respect des gens qui voient le monde autrement et d'étayer le développement moral des élèves. La compréhension des liens entre les religions et les cultures a aussi une place appropriée dans l'enseignement religieux.
668.Les enseignants religieux doivent avoir une certaine formation théologique et pédagogique. Les programmes correspondants ont été élaborés par les institutions suivantes :
1)faculté de théologie de l'université de Tartu;
2)institut de théologie de l'Église luthérienne évangélique d'Estonie, où une formation théologique complémentaire est dispensée aux enseignants et une formation pédagogique au personnes titulaires d'un diplôme de théologie;
3)séminaire théologique de l'église méthodiste estonienne;
4)séminaire d'études théologiques supérieures de l'Union estonienne des chrétiens évangélistes et baptistes;
5)académie de théologie de Tartu.
669.Tous les enfants peuvent recevoir un enseignement confessionnel dans leurs congrégations, dans le cadre d'écoles du dimanche et de classes religieuses (voir l'article 27 sur les droits des minorités). Il existe deux écoles de base confessionnelles en Estonie : l'école chrétienne Elu Sõna de Tartu et l'école catholique de Tartu. Les écoles du dimanche des congrégations ne sont pas des personnes juridiques, et elles ne sont donc pas enregistrées.
670.Tous les membres d'une église ou d'une congrégation sont égaux devant la loi. Tout membre adulte d'une église ou d'une congrégation a le droit de se renseigner sur les questions concernant les activités de son église, congrégation ou association de congrégations. Les personnes qui ont une capacité juridique active et sont âgées d'au moins 18 ans ont le droit de participer à l'élection du conseil et des responsables de leur église ou congrégation, à moins que ses statuts prescrivent un âge minimum plus élevé.
671.Une congrégation comptant au moins 12 membres adultes qui ont une capacité juridique active peut demander à être enregistrée. Les statuts des églises, congrégations ou associations de congrégations et leurs amendements ou révisions sont enregistrés par le Ministère des affaires intérieures, qui tient un registre des églises, congrégations et associations de congrégations.
672.Une église, congrégation ou association de congrégations a le droit d'être membre fondateur ou membre d'une église, religion, œuvre charitable ou organisation éducative nationale ou internationale.
673.On trouvera ci-après une liste des églises, congrégations et associations de congrégations et de leurs filiales et des congrégations isolées enregistrées par le Ministère des affaires intérieures au 15 mai 1998, conformément à la loi sur les églises et congrégations.
É GLISES |
CONGR É GATIONS |
Église apostolique-orthodoxe estonienne |
58 congrégations |
Union estonienne des congrégations évangéliques chrétiennes et baptistes |
89 congrégations 2 filiales |
Union estonienne des congrégations évangéliques chrétiennes pentecôtistes |
3 congrégations |
Église luthérienne évangélique d'Estonie |
167 congrégations 12 doyennés 19 filiales |
Union estonienne des congrégations des Témoins de Jéhovah |
11 congrégations |
Église épiscopale charismatique estonienne |
10 congrégations |
Église chrétienne pentecôtiste estonienne |
38 congrégations 3 filiales |
Union estonienne des congrégations chrétiennes libres (congrégations de la Parole de vie) |
7 congrégations |
Église méthodiste estonienne |
24 congrégations 1 filiale |
Union estonienne des congrégations de l'Evangile complet |
5 congrégations |
Union estonienne des congrégations de Vieux croyants |
11 congrégations |
Église catholique romaine d'Estonie |
7 congrégations 4 ordres |
Union estonienne des Adventistes du septième jour |
18 congrégations |
Maison de Taara et Peuple de la Terre mère de Maavald |
3 congrégations |
Nouvelle Église apostolique d'Estonie |
10 congrégations |
Congrégations isolées |
57 congrégations |
Communauté de Pühtitsa Dormition Stavro pegic |
Source : Ministère des affaires intérieures
674.Les congrégations nationales suivantes ont été enregistrées au Département des affaires religieuses du Ministère des affaires intérieures :
1.Ukrainiens
Congrégation de l'Église grecque catholique ukrainienne de Tallinn.
2.Arméniens
Congrégation estonienne de St Grégoire de l'Église apostolique arménienne
3.Juifs
3.1.Congrégation juive estonienne;
3.2.Congrégation juive progressiste de Tallinn;
3.3.Congrégation juive progressiste "Hineiny" de Narva.
4.Suédois
Congrégation suédoise Michel de Tallinn de l'Église luthérienne évangélique d'Estonie.
5.Finno-ougriens
5.1.Congrégation finno-ougrienne de l'Église luthérienne évangélique d'Estonie à Tallinn;
5.2 Congrégation finnoise de l'Église luthérienne évangélique d'Estonie à Tartu.
6. Allemands
Congrégation allemande "Le rédempteur" de l'Église luthérienne évangélique d'Estonie à Nõmme.
7.Russes
7.1.Congrégations de Vieux croyants (11);
7.2.Congrégation de Tallinn des chrétiens et baptistes évangéliques russes;
7.3.Congrégation de Sillamäe des chrétiens et baptistes évangéliques;
7.4.Congrégation de Narva de l'Église méthodiste estonienne;
7.5.Communion du Nouveau testament à Tallinn;
7.6.Congrégation de l'Evangile complet à Tallinn;
7.7.Congrégation pentecôtiste "Immanuel" à Tallinn;
7.8.Congrégation pentecôtiste russe de Pärnu;
7.9.Congrégation chrétienne-pentecôtiste de Kohtla-Järve;
7.10.Congrégation pentecôtiste "Le renouveau" à Tallinn;
7.11.Congrégation libre de l'Evangile complet "Le don de la grâce" à Tallinn;
7.12.Congrégation russe de l'Église chrétienne pentecôtiste d'Estonie à Lasnamäe;
7.13.Congrégation russe de l'Église chrétienne pentecôtiste d'Estonie à Sillamäe;
7.14.Congrégation russe de l'Église chrétienne pentecôtiste d'Estonie à Pärnu;
7.15.Congrégation russe des chrétiens et baptistes évangéliques à Kothla-Järve.
8.Polonais
Il existe un groupe national polonais au sein de la congrégation de St Pierre et Paul de l'Église catholique romaine de Tallinn, avec des offices en polonais.
9.Lituaniens
Il existe un groupe national lituanien au sein de la congrégation de St Pierre et Paul de l'Église catholique romaine de Tallinn, avec des offices en lituanien.
10.Congrégations mixtes
10.1.La majorité des 58 congrégations de l'Église orthodoxe apostolique estonienne sont des congrégations mixtes estoniennes-russes;
10.2. Les congrégations de l'Église catholique romaine de Valga, Ahtme, Narva et Sillamäe sont des congrégations mixtes estoniennes-russes;
10.3.La congrégation islamique estonienne et la congrégation musulmane sunnite d'Estonie comprennent des Tatars, des Azerbaïdjanais, des Kazakhs, des Ouzbeks, des Tchetchènes et des Lesgins;
10.4.La communauté baha'ie de Tallinn comprend des Estoniens, des Perses et des Russes;
10.5.La congrégation chrétienne du Nouveau testament à Tallinn comprend des Estoniens et des Russes.
11.Sous la subordination canonique du Patriarcat de Moscou (associations principalement russophones)
11.1.Communauté Pühtitsa Dormition Stavropegic;
11.2.Congrégation Alexandre Nevski Stavropegic à Tallinn.
675.Il y a des aumôneries dans toutes les prisons. À l'heure actuelle il y a dix aumôniers dans les prisons, de diverses églises et congrégations. Un aumônier est un fonctionnaire et un travailleur social dans une prison. Un salaire lui est versé par la prison. Les aumôniers de différentes prisons collaborent
entre eux et avec les églises, d'autres organisations, des institutions de l'État et des partenaires étrangers. Ils sont aidés dans leur travail par des bénévoles de différentes églises et congrégations. Il y a 40 bénévoles en activité dans les prisons.
676.Le nouveau Code pénal, au chapitre 10, Délits portant atteinte aux droits civils et politiques, dans la division 2, traite de la violation des libertés fondamentales.
677.Article 154 - Violation de la liberté religieuse
Une personne qui fait obstacle à l'affiliation ou aux pratiques religieuses d'une autre, sauf si cette affiliation et ces pratiques sont contraires aux bonnes mœurs, aux droits ou à la santé d'autrui ou troublent l'ordre public, est passible d'une sanction pécuniaire ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.
678.Article 155 - Recours à la contrainte pour obliger une personne à devenir membre d'une association religieuse ou à le rester
Contraindre une personne à devenir ou à rester membre d'une association religieuse est passible d'une sanction pécuniaire ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.
Article 19
Liberté d'expression
679.L'article 41 de la Constitution stipule que toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions. Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser un délit. Nul ne peut être poursuivi légalement en raison de ses convictions.
680.L'article 45 de la Constitution stipule que toute personne a le droit de diffuser librement ses idées, opinions, convictions et d'autres informations oralement, par écrit, par l'image ou par d'autres moyens de son choix. Ce droit peut être restreint par la loi pour protéger l'ordre public ou la morale, les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur et la réputation d'autrui. La loi peut également restreindre ce droit pour les fonctionnaires de l'État et des collectivités locales en vue de protéger les secrets d'État ou commerciaux ou les communications confidentielles dont ils peuvent avoir connaissance de par leurs fonctions, ainsi que pour protéger la vie familiale et la vie privée d'autrui et dans l'intérêt de la justice. Il n'y a pas de censure.
681.Les dispositions de la loi sur les principes généraux du Code civil traitent de la protection des droits individuels. Des renseignements plus précis sont fournis à ce sujet en rapport avec l'article 17.
682.L'article 44 de la Constitution stipule que chacun a le droit au libre accès à l'information destinée à l'usage général. À la demande d'un citoyen estonien, et dans la mesure et conformément aux procédures fixées par la loi, toutes les autorités de l'État et collectivités locales et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leurs activités, à l'exception d'informations dont la divulgation est interdite par la loi et qui sont réservées à un usage interne.
683.Tout citoyen estonien a le droit d'obtenir les renseignements le concernant détenus par des organismes d'État et des collectivités locales, ou dans leurs archives, conformément aux procédures fixées par la loi. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger les droits et les libertés d'autrui ou le secret des origines d'un enfant, ainsi qu'en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir les faits lors d'une instruction criminelle (article 44 de la Constitution).
684.La Constitution n'autorise de restrictions à la liberté d'expression que conformément à la loi. Par exemple, l'article 72 du Code pénal prévoit de telles restrictions dans l'intérêt de la défense nationale ou pour protéger les droits, la réputation, la santé ou la moralité d'autrui. Les restrictions imposées par le Code pénal peuvent être considérées comme nécessaires dans une société démocratique, et non discriminatoires.
685.La loi sur l'information qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 prévoit :
1)les conditions, la procédure et les méthodes d'accès à l'information et les motifs du refus de cet accès;
2)les restrictions à l'information du public et la procédure pour y avoir accès dans la mesure de ce qui n'est pas régi par d'autres lois;
3)la procédure de surveillance par l'État de l'organisation de l'accès à l'information.
686.Cette loi ne s'applique pas à :
1)l'information classée comme secret d'État;
2)l'accès aux registres publics par des services d'archives conformément à la procédure prévue dans la loi sur les archives;
3)la réponse aux pétitions et mémorandums conformément à la procédure prévue dans la loi sur la réponse aux pétitions si une telle réponse exige l'analyse et la synthèse des renseignements consignés ou la collecte et la documentation de renseignements supplémentaires;
4)des restrictions à l'accès à l'information et aux conditions particulières, à la procédure et aux méthodes d'accès si celles-ci sont stipulées ailleurs dans des lois ou des accords internationaux.
687.Le but de la loi sur l'information est d'assurer que le public et toute personne aient la possibilité d'accéder à l'information destinée à l'usage du public, sur la base des principes d'une légalité démocratique et sociale et d'une société ouverte et pour donner au public des possibilités de suivre l'exercice des responsabilités publiques.
688.En vertu de cette loi, l'information du public est une information enregistrée et documentée d'une manière ou par un média quelconques, et qui est obtenue ou créée sur l'exercice des responsabilités publiques découlant de la législation pertinente.
689.L'article 4 de cette loi énonce les principes de l'accès à l'information. Afin de garantir la démocratie, de permettre de répondre à l'intérêt public et de permettre aux personnes de jouir de leurs droits et libertés et de s'acquitter de leurs obligations, ceux qui détiennent l'information sont tenus d'assurer l'accès de celle qui est en leur possession aux conditions et selon la procédure prévues par la loi.
690.L'accès à l'information est assuré à toute personne de la manière la plus rapide et la plus commode possible. En accordant l'accès à l'information il faut veiller à l'inviolabilité de la vie privée des personnes. L'accès à l'information est accordé gratuitement à moins que la loi prescrive le remboursement des dépenses directes liées à la fourniture de l'information. Chacun a le droit de contester une restriction à l'accès à l'information si une telle restriction viole les droits ou les libertés de la personne.
691.Les détenteurs de l'information en permettent l'accès :
1)en faisant droit à une demande d'information;
2)en divulguant l'information dont ils accordent l'accès conformément à la procédure prévue par la loi, sans qu'une demande d'information soit nécessaire.
692.L'information visée dans cette loi sera divulguée sur un site web. De plus elle peut être divulguée par les moyens suivants :
1)par les médias audiovisuels ou la presse écrite;
2)en affichant un document à l'intention du public dans un organisme relevant d'une collectivité locale ou dans une bibliothèque publique;
3)dans une publication officielle;
4)de toute manière prescrite par la législation adoptée sur le sujet (article 29).
693.La législation estonienne ne contrôle pas la presse ou l'édition; il n'y a pas de loi sur la presse en tant que telle en Estonie. Les affaires de diffamation relèvent du Code civil et du Code pénal. Aucune censure n'est imposée. Aujourd'hui chacun peut librement publier des journaux, des revues ou des livres, mais le Code pénal interdit l'impression de certaines publications, comme celles qui contiennent de la propagande de guerre ou incitent à la haine raciale ou religieuse.
Tableau 26
Presse et édition
Presse et édition |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Livres et brochures |
||||||
Nombre de titres - en estonien |
2635 2254 |
2628 2243 |
3317 2767 |
3090 2558 |
3265 2512 |
3466 2732 |
Periodiques |
||||||
Nombre de titres- en estonien |
501426 |
517 440 |
572 496 |
578 492 |
930 725 |
956 778 |
Journaux |
||||||
Nombre de titres - en estonien Dont quotidiens - en estonien |
146 110 19 14 |
119 86 15 11 |
102 74 15 11 |
109 78 16 12 |
105 73 17 13 |
109 82 16 12 |
Source : Office de statistique d'Estonie
694.Il n'y a pas de restrictions pour fonder et publier des journaux et des magazines. Des journaux et des magazines peuvent aussi être publiés par des partis politiques. Il n'y a pas de restrictions à la diffusion de journaux et de magazines. Outre leurs versions imprimées, la plupart des journaux et magazines estoniens sont accessibles sur Internet. De même, tous les journaux et magazines étrangers qui sont diffusés sur Internet sont accessibles ainsi en Estonie. Les principaux journaux étrangers sont aussi disponibles et les personnes qui le souhaitent peuvent s'y abonner.
695.L'Association estonienne de presse est une organisation d'éditeurs de journaux qui réunit 38 journaux publiés en Estonie, d'un tirage quotidien total de 480 000 exemplaires. Cette association a été fondée en 1990 et fait partie de l'Association mondiale de presse depuis 1991. L'Association estonienne de presse veut défendre les intérêts communs et les droits des journaux, sur la base des principes internationalement reconnus du journalisme démocratique. Pour atteindre ses buts elle représente les journaux en influant sur les processus liés à leur publication (lobbying au Parlement, relations de propriété, distribution, impression, publicité); développe une coopération avec les organisations médiatiques en Estonie et à l'étranger; offre aux journaux affiliés la possibilité d'échanger des idées et de comparer des notes dans un cadre professionnel; défend en liaison avec le Conseil de la presse de bonnes pratiques journalistiques et lutte contre les violations de la liberté de la presse; organise des cours de formation pour les gérants et éditeurs de journaux; organise des concours pour les journaux; et collecte et publie des statistiques sur les médias, diffuse de l'information et publie un bulletin annuel.
696.Le Conseil estonien de la presse a été créé par l'Association estonienne de presse en 1991. En avril 1997 plusieurs organisations médiatiques ont décidé de le réorganiser sur une base plus large; ainsi une organisation à but non lucratif a été fondée sur la base d'un accord privé entre l'Association estonienne de presse, l'Association de la radio et de la télévision, l'Union des journalistes, l'Union des éducateurs médiatiques et l'Union des consommateurs. À l'heure actuelle le Réseau des organisations à but non lucratif d'Estonie, le Conseil des églises d'Estonie et le Service d'information de la Baltique sont aussi devenus membres de cette organisation à but non lucratif.
697.Les buts de cette organisation non lucrative sont les suivants :
•protéger la liberté de la presse;
•examiner les plaintes concernant les médias imprimés (et audiovisuels) du point de vue de la déontologie médiatique;
•appuyer le développement des compétences professionnelles des journalistes (y compris la déontologie) et le respect de la bonne tradition journalistique.
698.Le Conseil estonien de la presse a participé à l'élaboration du Code d'éthique national. Ce code a été introduit en décembre 1997 par l'Association estonienne de presse, l'Association estonienne de radiodiffusion et de télévision et par le Conseil estonien de la presse. Auparavant les décisions étaient prises sur la base de la tradition professionnelle internationale et de la meilleure connaissance des membres du Conseil estonien de la presse. À présent le Code d'éthique fournit une base pour évaluer les affaires. Cependant, comme ce code ne peut pas embrasser toutes les affaires possibles, le Conseil estonien de la presse se réfère à la jurisprudence des affaires déjà examinées. Le Conseil est financé principalement par les cotisations de ses membres. Certains projets ont été financés par des fondations. Cette ONG emploie un assistant à temps partiel, et ses membres travaillent bénévolement.
699.Le Conseil estonien de la presse se réunit une fois par mois. Ses décisions sont prononcées indépendamment des organisations membres. En 2000 le Conseil a reçu 37 plaintes, dont 33 ont été traitées; 13 ont été acceptées, 13 n'ont pas été jugées recevables et 7 ont été rejetées.
700.Les activités des médias électroniques en République d'Estonie sont régies par la loi sur la radiodiffusion et la télévision, qui est entrée en vigueur le 15 juin 1994. Conformément à l'article premier de cette loi un de ses objectifs consiste à régir la procédure de diffusion de l'information et les principes des activités de diffusion. En vertu de cette loi quiconque peut obtenir l'autorisation de diffuser.
701.Les principes des activités radiophoniques et télévisuelles sont énoncés au chapitre II de cette loi. Une station de radio ou une chaîne de télévision a le droit, conformément à cette loi et aux conditions énoncées dans une licence de diffusion, de décider librement du contenu de ses programmes et des services liés à ses programmes (article 6, alinéa 1). Ainsi il est interdit aux radios et aux chaînes de télévision de diffuser des émissions dont le contenu est en conflit avec les dispositions de la Constitution ou des lois interdisant la discrimination ou l'incitation à la discrimination. Cette interdiction est énoncée à l'article 9, qui garantit des règles de décence et de légalité de la manière suivante : "les médias audiovisuels ne diffuseront pas d'émissions dont le contenu est immoral ou contraire à la Constitution ou aux lois".
702.Conformément à l'article 13, les médias audiovisuels désigneront des producteurs exécutifs ou des responsables équivalents pour les programmes et les services des programmes, qui seront chargés d'assurer notamment que ces programmes et services répondent aux exigences de la loi et respectent le
principe de la liberté d'expression.
Tableau 27
Radio
Radio |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Nombre de stations |
24 |
22 |
25 |
27 |
27 |
29 |
- droit public |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- droit privé |
20 |
20 |
23 |
24 |
26 |
28 |
- autres |
3 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
Total des émissions (en heures) |
125 929 |
155 439 |
214 009 |
232975 |
251414 |
267078 |
En estonien (%) |
85.4 |
81.4 |
83.7 |
85.1 |
84.1 |
67.1 |
En russe (%) |
12.0 |
10.8 |
6.6 |
13.7 |
14.7 |
21.1 |
Tableau 28
Télévision
Télévision |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Nombre de chaînes |
9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
5 |
- droit public |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- droit privé |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4 |
Total des émissions (en heures) |
8800 |
8767 |
20 640 |
23489 |
25311 |
32463 |
En estonien (%) |
89.5 |
93.0 |
87.0 |
92.5 |
95.9 |
98.9 |
En russe (%) |
12.0 |
10.8 |
6.6 |
6.3 |
8.5 |
5.5 |
Source : Office de statistique d'Estonie
703.Aux fins de la loi sur la radiodiffusion et la télévision, la radio estonienne Eesti Radio et la télévision estonienne Eesti Televisioon sont des organisations de droit public. L'article 25, qui fixe les fonctions de Eesti Radio et Eesti Televisioon, énonce notamment la responsabilité de répondre aux besoins d'information de toutes les nationalités, y compris les minorités nationales. L'article 26 énonce des prescriptions de base pour les programmes et les services des programmes de Eesti Radio et Eesti Televisioon, et conformément à l'alinéa 2 de cet article les programmes et les services des programmes de Eesti Radio et Eesti Televisioon doivent inciter chacun à respecter la dignité humaine et à appliquer la législation concernant les convictions morales, politiques et religieuses des différentes nationalités.
704.Les personnes en droit privé ont besoin d'une licence de diffusion conférant à la personne juridique ou physique indiquée le droit de diffuser des programmes et des services de programmes dans les conditions qui y sont spécifiées. Ces licences sont délivrées par le Ministère de la culture sur les bases et selon la procédure prescrites par la loi sur la radiodiffusion et la télévision.
705.Le Ministère de la culture refusera de délivrer une licence si :
1)le candidat ou le service de programme qu'il prévoit ne répond pas aux conditions énoncées dans la loi;
2)il a été décidé de délivrer la licence d'émettre à une autre personne qui était en concurrence pour la même licence et a fait une meilleure offre;
3)il n'est pas possible d'attribuer une fréquence d'émission;
4)la délivrance d'une licence entraînerait une violation des obligations découlant d'accords assumées par la République d'Estonie;
5)l'activité qui fait l'objet de la demande est illégale;
6)la délivrance de la licence créerait un monopole ou un cartel de presse ou d'information dans le territoire où l'activité d'émission est prévue, ou cette activité dans le territoire prévu ou une partie du territoire de l'Estonie se concentrerait dans les mains de personnes qui coopèrent entre elles;
7)la question de la licence de diffusion risque d'enfreindre les règles de la libre concurrence et de la libre entreprise sur un pied d'égalité dans le territoire prévu ou dans une partie du territoire estonien;
8)une personne agissant en tant que responsable de programmes de radio ou de télévision ou en tant qu'éditeur responsable d'un quotidien ou d'un hebdomadaire deviendrait simultanément responsable de programmes de radio ou de télévision ou éditeur responsable d'un quotidien ou d'un hebdomadaire dans le territoire prévu pour l'activité de diffusion ou dans une partie du territoire de l'Estonie; cette restriction ne s'étend pas au guide de télévision publié par un responsable de programmes lui-même.
En cas de refus de délivrer une licence le motif du refus doit être indiqué, avec une référence à la disposition pertinente de la loi sur la radiodiffusion et la télévision. Un candidat peut contester devant un tribunal le refus de délivrer une licence ou la non acceptation d'une demande.
706.Une licence de radiodiffusion ou de télévision peut être révoquée par un tribunal ou le Ministère de la culture qui l'a délivrée, si la personne qui en bénéficie :
1)présente une demande en ce sens;
2)ne remplit pas de manière répétée les conditions qui y sont énoncées;
3)viole les prescriptions de la loi pertinente dans ses activités;
4)a fourni des renseignements erronés pour obtenir cette licence.
Une directive du Ministère de la culture révoquant une licence de radiodiffusion ou de télévision peut être contestée devant un tribunal.
707.Le tableau suivant indique la consommation de catégories de médias par les Estoniens et les non Estoniens :
Consommation de médias en Estonie en 1993–1997 |
|||||||||||
Estoniens |
Non-Estoniens |
||||||||||
Année |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
Nombre de personnes interrogées |
918 |
1016 |
1026 |
1016 |
1051 |
613 |
579 |
585 |
557 |
516 |
|
Nombre moyen de journaux lus* |
8,7 |
7,7 |
7,3 |
6,3 |
6,3 |
3,9 |
3,7 |
4,3 |
3,8 |
3,1 |
|
Ne lisent pas de journaux (%) |
- |
3 |
2 |
2 |
2 |
- |
15 |
8 |
9 |
13 |
|
Nombre moyen de magazines lus* |
4,7 |
4,2 |
4,3 |
5,1 |
5,4 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
|
Ne lisent pas de magazines (%) |
- |
28 |
24 |
19 |
16 |
- |
74 |
79 |
74 |
55 |
|
Nombre moyen d'abonnements à des journaux |
2,7 |
2,2 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
|
Nombre moyen de chaînes de télévision regardées |
3,4 |
3,8 |
4,1 |
3,5 |
3,8 |
3,2 |
3,8 |
4,5 |
3,4 |
4,8 |
|
Ne regardent pas la télévision (%) |
- |
6 |
5 |
4 |
4 |
- |
10 |
5 |
6 |
5 |
|
Temps moyen passé devant la télévision chaque jour (min.) |
183 |
176 |
190 |
214 |
215 |
237 |
218 |
244 |
262 |
261 |
|
Nombre moyen de stations de radio écoutées |
2,6 |
2,6 |
2,8 |
3,1 |
3,2 |
2,9 |
3,0 |
2,6 |
2,4 |
2,6 |
|
N'écoutent pas la radio (%) |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
- |
6 |
8 |
10 |
9 |
|
Temps moyen passé à écouter la radio chaque jour (min.) |
265 |
269 |
282 |
243 |
230 |
174 |
193 |
197 |
162 |
162* |
*Lecture régulière ou occasionnelle
Source :Faits concernant les médias baltiques. Enquêtes représentatives de la population de 15 à 74 ans conduites en octobre-novembre de l'année considérée.
708.Des restrictions à la liberté d'expression figurent aussi dans la loi sur la publicité qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998, et qui prononce l'interdiction de la publicité choquante (à l'article 5) :
- une publicité est choquante si elle est contraire aux bonnes mœurs et coutumes, incite les gens à agir illégalement ou à violer les normes de décence prévalentes, ou présente ce genre d'activités. La publicité choquante est interdite.
-une publicité est considérée comme choquante en particulier si elle favorise ou approuve la discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, l'origine, la religion, l'opinion politique ou autre et la situation financière ou sociale ou d'autres circonstances.
Internet
709.Le nombre d'utilisateurs d'Internet en Estonie a plus que décuplé au cours des six dernières années. Au troisième trimestre de 2001 36% de la population estonienne de 15 à 74 ans utilisaient Internet - c'est à dire avaient utilisé le courrier électronique ou les autres possibilités d'Internet au cours des six derniers mois. La proportion d'utilisateurs d'Internet est restée stable, à 32%, pendant la plus grande partie de l'année écoulée, où on peut plutôt relever une croissance dans l'intensité de l'utilisation d'Internet; cependant au cours du troisième trimestre le nombre d'utilisateurs d'Internet a augmenté à nouveau.
710.Il n'y a aucune restriction à l'utilisation d'Internet ou à l'accès aux pages web.
711.Pendant les années 1998-1999 Balti Meediateabe AS-BMF Gallup Media a mené trois enquêtes sur l'"Usage de l'informatique et d'Internet dans la population estonienne" dans le cadre des enquêtes nationales sur les médias (qui apparaissent sur sa page d'accueil http://www.bmf.ee). Le but de ces enquêtes a été principalement d'analyser l'utilisation d'ordinateurs, mais l'enquête spéciale la plus récente porte sur les utilisateurs d'Internet, leurs modes d'utilisation, leur expérience et leurs objectifs.
712.Les utilisateurs effectifs d'Internet peuvent l'utiliser en divers lieux, à commencer par le lieu de travail pour près des deux tiers d'entre eux (62%), puis à l'école pour un tiers (33%, près de 55000), puis à la maison pour près d'un quart (38 000, soit 22%). Les principaux lieux d'utilisation apparaissent dans le même ordre.
713.Depuis longtemps déjà Internet n'a rien de nouveau ni de totalement inconnu, et même en Estonie il y a beaucoup de gens dont la première expérience d'utilisation est antérieure à 1996 - 11% de tous les utilisateurs, soit plus de 18 000.
714.Selon l'enquête les activités suivantes ont été mentionnées comme buts de l'utilisation d'Internet : la navigation ciblée ou au hasard (72%), l'envoi ou la réception de messages électroniques (64%), et la lecture de diverses publications sur des sites (53%). Des buts relativement communs également de l'utilisation d'Internet étaient les groupes thématiques de discussion et les listes d'adresses, etc. (26%), la localisation et le téléchargement de fichiers (14%) et la communication interactive (12%).
715.Dans la plupart des cas les raisons de lire les pages d'accueil d'Internet étaient la recherche de l'information pour le travail (54%) et pour la vie personnelle (52%). D'importantes raisons d'utilisation étaient aussi l'intérêt pour un sujet (49%) et le divertissement (41%). Les passe-temps (29%) et la recherche d'information pour l'école (25%) ont aussi été mentionnés. La principale raison d'utilisation était encore le travail (41%); les autres raisons étaient en pourcentage au moins deux fois moindres. Cela montre que la toile est encore considérée comme un outil, plutôt que comme un espace de jeu ou un centre de loisirs interactif.
Article 20
Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre
716.Il est fait référence au rapport initial en ce qui concerne les articles pertinents de la Constitution et du Code pénal de l'Estonie (CCPR/C/81/Add.5, par. 168-171).
717.Outre les articles susmentionnés du Code pénal, il y a aussi l'article 72.1qui stipule que la violation de l'égalité sous la forme d'une limitation directe ou indirecte des droits d'un individu ou de préférences directes ou indirectes accordées à une personne, fondées sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, la conviction politique ou autre, la situation financière ou sociale ou d'autres circonstances sont passibles d'une amende ou d'une peine de prison. Cet amendement a été introduit dans le Code pénal après la présentation du dernier rapport de l'Estonie.
718.Le nouveau Code pénal, dans son chapitre 8 sur les Atteintes à l'humanité et à la sécurité internationale, dans sa partie 3 et à l'article 92, fait de la propagande de guerre un délit pénal. Selon cet article, toute incitation à la guerre ou à un autre usage des armes en violation des principes généralement reconnus du droit international est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.
719.Le chapitre 10 du Code pénal, Atteintes aux droits politiques et civils, dans sa partie 1, traite des atteintes à l'égalité.
-Article 151 - Incitation à la haine raciale
Toute activité qui incite publiquement à la haine ou à la violence pour des motifs fondés sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, la conviction politique ou autre, la situation financière ou sociale ou d'autres circonstances est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.
-Article 152 - Violation de l'égalité
Toute restriction illégale des droits d'une personne ou préférence illégale en faveur d'une personne fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, la conviction politique ou autre, la situation financière ou sociale ou d'autres circonstances est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.
-Article 153 - Discrimination fondée sur des risques génétiques
Toute restriction illégale des droits d'une personne ou préférence illégale en faveur d'une personne fondée sur ses risques génétiques est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.
Article 21
Droit de réunion pacifique
720.Il est fait référence au rapport initial en ce qui concerne les articles pertinents de la Constitution et du Code pénal de l'Estonie (CCPR/C/81/Add.5, par.172-175).
721.Le but de la loi sur les réunions publiques, conformément à l'article 47 de la Constitution, est de :
1)garantir le droit des personnes à se rassembler pacifiquement et à tenir des réunions conformément aux droits, aux libertés et aux devoirs fondamentaux, ainsi qu'aux principes d'un pays démocratique régi par le droit;
2)fixer les restrictions à l'organisation et à la tenue de réunions publiques qui sont nécessaires pour garantir la sécurité nationale, l'ordre public ou la morale, la sécurité routière et la sécurité des participants à ces réunions, ou pour prévenir la propagation de maladies contagieuses.
722.Aux fins de la loi sur les réunions publiques, on entend par réunion publique une réunion, une manifestation, un rassemblement, un piquet de grève, une cérémonie religieuse, une procession ou un autre attroupement ayant lieu sur une place, dans un parc, sur une route, dans une rue ou en un autre lieu public, en plein air.
723.Il est interdit d'organiser une réunion si :
1)elle est dirigée contre l'indépendance et la souveraineté de la République d'Estonie ou vise à changer par la violence l'actuel système de gouvernement;
2)elle incite à porter atteinte par la violence à l'intégrité territoriale de la République d'Estonie;
3)elle incite à la haine et à la violence nationales, raciales, religieuses ou politiques ou à la discrimination entre couches sociales;
4)elle incite à violer l'ordre public ou à corrompre les bonnes mœurs.
724.Il est interdit de tenir une réunion publique :
1)dans un poste frontière ou à moins de 300mètres d'une frontière de l'État;
2)à moins de 50 mètres d'une unité des forces de défense ou sur le périmètre d'une base des forces de défense;
3)sur un pont ou une voie ferrée, ou dans une mine;
4)sous une ligne électrique à haute tension;
5)dans un territoire où une maladie contagieuse s'est propagée;
6)dans un lieu naturel dangereux ou dans un autre lieu qui peut être dangereux pour les personnes.
725.La loi sur les réunions publiques énonce aussi des prescriptions pour les organisateurs de réunions publiques. L'organisateur et responsable d'une réunion publique doit être une personne adulte ayant une capacité juridique et qui est :
1)un citoyen estonien;
2)un étranger vivant en Estonie au bénéfice d'un permis de séjour permanent.
726.L'organisateur d'une réunion publique doit présenter un préavis au moins sept jours avant sa tenue :
1)à l'autorité municipale, rurale ou urbaine, dans la juridiction administrative de laquelle la réunion publique doit être tenue;
2)à l'autorité de la subdivision administrative si la réunion publique doit être tenue dans la juridiction administrative de plusieurs municipalités ou villes de cette subdivision;
3)au gouvernement de la République si la réunion publique doit être tenue dans la juridiction administrative de plusieurs subdivisions.
S'il est nécessaire de modifier la circulation pour tenir une réunion publique l'organisateur doit présenter une demande pertinente dix jours avant sa date en joignant un projet de plan de circulation approuvé par la police et l'administration locale.
727.L'organisateur d'une réunion publique doit remplir les obligations suivantes :
1)être présent à la réunion et en assurer le bon déroulement;
2)assurer la sécurité des participants à la réunion et si nécessaire utiliser des barrières pour isoler les zones dangereuses;
3)se conformer aux exigences de la protection de la santé;
4)avertir les perturbateurs;
5)interrompre un orateur s'il fait des déclarations incitant les participants à des activités interdites;
6)se conformer aux instructions des responsables de la police et des services médicaux et de secours;
7)mettre fin à la réunion avant l'heure prévue si les activités qui s'y déroulent deviennent violentes et mettent en danger l'ordre public ou la vie ou la santé des personnes.
728.La personne qui conduit une réunion publique est tenue de respecter les conditions suivantes applicables à la tenue d'une telle réunion :
1)être présent à l'endroit où la réunion est tenue;
2)demander aux responsables de la police présents d'expulser les personnes qui ne se conforment pas à ses instructions;
3)se conformer aux instructions des responsables de la police et des services médicaux et de secours;
4)porter une identification indiquant de manière nettement visible sa fonction.
729.Les participants aux réunions doivent remplir les obligations suivantes :
1)avoir un comportement pacifique au cours de la réunion;
2)se conformer aux instructions de l'organisateur, de la personne qui conduit la réunion, des responsables de la police et des services médicaux et de secours au cours de la réunion.
730.Le responsable autorisé à cette fin par le chef d'une administration centrale ou locale est tenu de notifier le préfet de police compétent et les services médicaux et de secours de la date, du lieu et de l'itinéraire de la réunion publique dans la journée qui précède la réception du préavis de cette réunion.
731.La loi sur les réunions publiques fixe aussi les conditions du préavis d'une réunion publique. Si le préavis n'est pas donné selon les conditions prévues par cette loi ou si une autre réunion a lieu au même moment et au même endroit ou sur le même itinéraire a été enregistrée antérieurement, le responsable de l'administration centrale ou locale compétente a le droit de ne pas enregistrer le préavis. Ce responsable adressera à l'organisateur une réponse justifiée à cet effet, en se référant aux dispositions de la loi en vertu desquelles le refus est prononcé. L'organisateur peut alors présenter une nouvelle demande qui réponde aux exigences de la loi, ou contester la décision de rejet de la demande antérieure devant un tribunal administratif. La tenue d'une réunion publique est interdite si la demande n'a pas été agréée.
732.La tenue de réunions publiques au cours de situations et d'états d'urgence est régie par la loi sur les situations d'urgence et la loi sur l'état d'urgence.
733.Conformément à la loi sur les situations d'urgence, au cours d'une situation d'urgence déclarée en raison d'une catastrophe naturelle le Gouvernement de la République peut :
1)restreindre le droit des personnes physiques à se déplacer dans la zone déclarée en situation d'urgence;
2)interdire aux personnes physiques de se rassembler et de tenir des réunions dans la zone déclarée en situation d'urgence, afin d'y maintenir l'ordre public et d'y assurer la sécurité de la circulation;
3)demander aux personnes physiques de participer aux activités de secours.
734.Dans une situation d'urgence déclarée pour prévenir la propagation d'une maladie contagieuse, le Gouvernement de la République peut :
1)restreindre le droit des personnes physiques à se déplacer librement en Estonie et à entrer dans le pays;
2)interdire aux personnes physiques de se rassembler et de tenir des réunions dans la zone déclarée en situation d'urgence;
3)demander aux personnes physiques de participer aux activités de secours.
735.La loi sur les réunions publiques a aussi entraîné des amendements au Code pénal, au Code des délits administratifs et au Code de procédure des tribunaux administratifs. Deux articles ont été ajoutés au Code pénal : l'article 76.1, selon lequel la tenue d'une réunion publique pour laquelle le préavis demandé par la loi sur les réunions publiques n'a pas été soumis, ou n'a pas été enregistré, ou qui a été interdite est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, et l'article 76.2, selon lequel l'obstruction à une réunion publique organisée légalement ou la dispersion d'une telle réunion par la violence ou la menace de la violence est passible d'une d'amende, d'arrestation ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans. Ces deux articles sont entrés en vigueur simultanément et en même temps que la loi sur les réunions publiques le 2 mai 1997.
736.L'article 155 du Code des délits administratifs a été amendé et son libellé actuel est le suivant : "Tenir une réunion publique sans respecter les prescriptions de la loi sur les réunions publiques est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 jours de salaire ou d'une détention administrative pouvant aller jusqu'à dix jours". L'article 155 a aussi été amendé comme suit : "Appeler à participer à une réunion interdite est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 jours de salaire ou d'une détention administrative pouvant aller jusqu'à dix jours".
737.Les demandes de réunions publiques sont enregistrées séparément par les administrations locales. Il n'existe pas de statistiques centrales recueillies sur ces demandes. Par exemple l'administration du district de Tallin a reçu 29 demandes en 1998, 43 en 1999, dont cinq n'ont pas été enregistrées (pour cause de retard dans leur soumission) et 36 en 2000.
738. Au cours des réunions publiques la police conforme son action à la loi sur la police; il n'existe pas de lois spécifiques sur l'action de la police lors de telles réunions. L'utilisation de la force par la police n'est autorisée que si les activités de la réunion mettent en danger l'ordre public. Dans la pratique il n'y a pas eu de dispersion de réunions, même si des réunions sont illégales (tenues sans autorisation appropriée), à condition que ces réunions ne soient pas violentes et ne portent pas atteinte aux droits des personnes. Il n'y a pas eu de cas d'usage de la force par la police pour disperser des réunions.
Article 22
Droit d'association
739.Il est fait référence au rapport initial en ce qui concerne les articles pertinents de la Constitution et du Code pénal de l'Estonie (CCPR/C/81/Add.5, par. 176-180).
740.La Constitution estonienne établit une distinction entre la formation d'associations à but lucratif et non lucratif. Elle stipule que "toutes les personnes ont le droit de créer des associations et des sociétés à but non lucratif" (article 48) et que "les citoyens estoniens ont le droit … de former des associations et des sociétés à but non lucratif. La loi peut fixer les conditions et les modalités de l'exercice de ce droit. Si la loi n'en dispose pas autrement, ce droit existe aussi bien pour les citoyens estoniens que pour les ressortissants d'États étrangers et les apatrides qui séjournent en Estonie" (article 31).
741.Bien que le droit d'association n'exige pas d'enregistrement formel par une autorité, dans la plupart des cas il est dans l'intérêt des fondateurs de faire agréer une association comme personne morale, afin qu'elle puisse posséder des biens collectifs et assumer la responsabilité collective des actions menées. Conformément aux principes généraux du Code civil, une personne morale en droit privé peut être constituée conformément à la loi pertinente pour une catégorie considérée de personnes morales (loi sur les associations à but non lucratif, loi sur les partis politiques, loi sur les églises et les congrégations, code du commerce, loi sur les coopératives, etc.), et en droit public elle peut être constituée conformément à la loi concernant directement cette personne morale.
742.La loi sur les associations à but non lucratif restreint les activités de ces associations en interdisant celles dont les activités sont dirigées contre les principes d'une société démocratique (article 5). En outre, cette loi réitère l'interdiction énoncée dans la Constitution à l'article 48. Selon la loi sur les associations à but non lucratif les activités d'une association peuvent justifier leur suspension ou leur cessation, ou l'imposition d'une amende, si elles ... 2) compromettent la défense nationale ou nuisent aux relations internationales de l'État; 3) incitent à la haine ethnique, raciale, religieuse ou politique ou à la violence ou à la discrimination; 4) incitent à la haine, à la violence ou à la discrimination entre couches sociales; 5) violent l'ordre public, la moralité, les droits et les libertés ou la santé d'autrui ou insultent l'honneur et la réputation d'autrui; 6) vont à l'encontre de la loi ou des buts énoncés dans les statuts de l'association, ou des moyens de parvenir à ces buts (article 23).
743.Toute personne physique ou morale qui se conforme aux prescriptions des articles d'association d'une association à but non lucratif peut en être membre. Une association a but non lucratif doit compter au moins deux membres, à moins que la loi ou les statuts de cette association n'en exigent un plus grand nombre. Le bureau exécutif de l'association décide de qui peut en devenir membre, à moins qu'en vertu des articles d'association cela relève de la compétence d'une assemblée générale ou d'un autre organe. Une association à but non lucratif peut être fondée par au moins deux personnes. Les fondateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Pour fonder une association à but non lucratif les fondateurs peuvent conclure un mémorandum d'association indiquant le nom, le lieu, l'adresse et les objectifs de l'association à but non lucratif qui est fondée; les noms et les lieux de résidence et les codes personnels d'identification ou les codes d'enregistrement des fondateurs; les obligations des fondateurs à l'égard de l'association; les noms, codes personnels d'identification et lieux de résidence des membres du bureau exécutif. Après que le mémorandum d'association a été adopté, les fondateurs doivent aussi approuver les articles d'association de l'association à but non lucratif en tant qu'annexe au mémorandum d'association.
744.Depuis 1991 le Réseau d'organisations estoniennes à but non lucratif fonctionne en Estonie. C'est un réseau constitué d'organisations membres, fondé pour appliquer et protéger en commun les intérêts des associations et fondations estoniennes à but non lucratif qui contribuent au développement d'une société équilibrée. Ses principaux objectifs sont de développer les activités communes d'associations et fondations à but non lucratif en Estonie et d'exprimer et de protéger leurs vues et leurs intérêts communs auprès des organes administratifs centraux et locaux, d'introduire les activités non lucratives et leurs bonnes traditions auprès du public, et d'impliquer le public informé et ses membres dans le développement de la société civile en Estonie.
745.Toutes les associations et fondations à but non lucratif enregistrées en Estonie et fonctionnant dans l'intérêt public peuvent demander à faire partie de ce réseau, qui comptait 129 membres légaux en mai 2001. Toutes ces associations et fondations à but non lucratif sont des organisations reconnues dans le secteur non lucratif en Estonie, et leurs activités visent à un soutien bénévole de la science, de la culture, de l'éducation, des droits de l'homme, du sport, de la santé, de la protection sociale, de la protection de la nature et du développement durable dans l'intérêt du public.
746.Les ONG ont aussi formé d'autres organisations cadres, par exemple la Représentation estonienne d'unions à but non lucratif, l'Union estonienne pour la protection des enfants et la Commission estonienne des handicapés. En 2001 a été constituée la Table ronde des organisations estoniennes à but non lucratif. Cette table ronde n'est pas une personne morale; elle rassemble les organisations à but non lucratif dans tout le pays sur une base volontaire.
747.Selon des enquêtes sociologiques la participation à des associations selon différents groupes ethniques s'établit comme suit :
Participation à des associations (%) |
Estoniens |
Russes |
Autres nationalités |
Aucune |
51,5 |
61,2 |
52,4 |
Une |
26,8 |
29,6 |
40,8 |
Deux |
14,0 |
7,8 |
3,9 |
Trois |
5,0 |
1,0 |
1,9 |
Quatre ou plus |
2,6 |
0,5 |
1,0 |
748.La formation et les activités des associations à but lucratif en Estonie est régie principalement par le Code du commerce. Les associations à but lucratif peuvent prendre une des formes suivantes : partenariats généraux, partenariats limités, sociétés par actions, sociétés en commandite par actions. Une société doit être inscrite au registre du commerce. La capacité juridique passive d'une société commence à son inscription au registre du commerce et prend fin lorsqu'elle en est radiée. La loi ne prévoit pas de restrictions importantes pour les membres fondateurs ou les membres de telles associations (il est particulièrement significatif qu'aucune restriction ne soit prévue sur la base de la nationalité).
749.En général une capacité juridique civile est requise, et dans certains cas une résidence en Estonie est aussi exigée (pour certains membres du conseil d'administration d'une société par actions ou d'une société en commandite).
750.Conformément au Code du commerce la participation de personnes aux formes existantes d'entreprises est régie comme suit :
1)une personne physique peut être seule propriétaire (article 3);
2)une personne physique ou morale peut être partenaire dans un partenariat général (article 80);
3)les dispositions concernant un partenaire dans un partenariat général s'appliqueront à un partenaire général et à un partenaire limité (article 126);
4)un fondateur peut être une personne physique ou une personne morale (article 137);
5)l'article 180.2 stipule qu'au moins une moitié des membres de la direction doivent résider en Estonie (être titulaires d'un permis de séjour permanent);
6)un fondateur peut être une personne physique ou une personne morale (article 242);
7)au moins une moitié des membres de la direction doivent résider en Estonie (article 308.4);
8)la résidence d'au moins un directeur d'une société commerciale étrangère doit être en Estonie (article 385.1).
751.Étant donné que le Code du commerce et la loi sur les associations ne font pas de différence entre citoyens et étrangers, le registre du commerce ne contient pas de données statistiques sur la fondation d'associations à but lucratif par des étrangers (ou des nationalités différentes).
Organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme
752.Plusieurs organisations non gouvernementales s'occupent aussi de la protection contre la discrimination. Les plus importantes sont mentionnées ci-après.
753.L'Institut Jaan Tõnissonest un centre de recherche et de formation non gouvernemental à but non lucratif fondé le 17 avril 1991. Le but de cet institut est de favoriser le développement démocratique et le renforcement de la société civile en Estonie. Il organise des programmes de recherche, des séminaires de formation, des programmes de cours, des ateliers et des services d'information à l'intention d'enseignants, d'hommes politiques, d'autorités centrales et locales et de membres d'organisations non gouvernementales.
754.Cet institut dispose de quatre centres pour réaliser ses buts :
-un centre d'éducation civique;
-un centre d'analyse de la corruption;
-un centre des droits de l'homme;
-un centre de formation.
755.Pour promouvoir les valeurs démocratiques dans la société, cet institut a mis sur pied un programme d'éducation civique et en matière de droits de l'homme, élaboré des programmes scolaires pour les écoles aussi bien en estonien que russophones en Estonie. Il fonctionne depuis plusieurs années et a concentré récemment son attention sur les questions multiethniques et multiculturelles en Estonie. Une partie importante des activités de cet institut porte sur la coopération avec d'autres organisations en Estonie et à l'étranger. Il coopère avec l'UNESCO, la Commission européenne, la Fondation de Westminster pour la démocratie en Grande Bretagne et différents ministères en Estonie (Ministère de l'éducation, Ministère des affaires étrangères), la Fondation pour une Estonie ouverte et l'Institut culturel danois.
756.L'Institut des droits de l'homme a été créé en 1992. C'est une association non gouvernementale a but non lucratif dont le but est de surveiller la situation des droits de l'homme en Estonie et dans le monde. Il participe à des activités en matière de droits de l'homme en Estonie et au plan international. Il rédige et publie des rapports et des monographies sur des questions spécifiques concernant la situation des droits de l'homme en Estonie et ailleurs, de sa propre initiative et sur demande.
757.En maintenant des contacts avec des organisations internationales et nationales qui s'occupent de promouvoir les droits de l'homme, l'Institut des droits de l'homme demande l'assistance d'experts internationaux pour étudier des situations des droits de l'homme en Estonie, implique des experts internationaux des droits de l'homme dans la promotion des droits de l'homme et familiarise la communauté internationale avec les problèmes, la situation et les progrès de l'Estonie dans la protection des droits de l'homme.
758.Des services d'assistance juridique ont ouvert à Tallinn, Jõhvi et Parnu pour fournir des informations sur les droits de l'homme et une assistance juridique. Des services d'assistance juridique fonctionnent avec le soutien financier de la Fondation pour une Estonie ouverte.
759.L'Institut des droits de l'homme coopère étroitement avec d'autres organisations. Un volume considérable de documentation sur les droits de l'homme et les instruments internationaux sur les droits de l'homme a été traduit en estonien, et des rapports sur la situation dans différents domaines en Estonie ont été rédigés en coopération avec le PNUD. De nombreuses manifestations internationales ont été organisées et une vidéo a été produite sur le thème "Les droits de l'homme sont-ils violés en Estonie ?".
760.Sur l'initiative du Président de la République la Table ronde du Président a été créée la 10 juillet 1993; c'est un forum permanent comprenant des représentants de minorités ethniques et des apatrides résidant en Estonie ainsi que des représentants de partis politiques.
761.La Table ronde a pour tâche d'étudier des questions de la vie publique et sociale, y compris des questions nationales, économiques et socio-politiques. Elle aide aussi à résoudre les problèmes socio-économiques, culturels et juridiques des étrangers et des apatrides résidant en permanence en Estonie ainsi que les problèmes de minorités ethniques. Elle cherche aussi à aider les personnes qui demandent la nationalité estonienne et à résoudre des questions liées à l'étude et à l'emploi de la langue estonienne.
762.Le Centre d'information juridique sur les droits de l'homme a été créé en tant qu'organisation publique à but non lucratif en 1994. Des organisations non gouvernementales du Danemark ont été activement impliquées dans la mise sur pied et la consolidation du Centre : le Centre danois des droits de l'homme, le Groupe des droits des minorités (Danemark) et le Centre d'information sur l'Europe de l'est de l'Université de Copenhague; des organisations d'Estonie ont aussi été impliquées, comme la Table ronde présidentielle sur les minorités nationales, l'Assemblée représentative des non citoyens d'Estonie; l'assistance matérielle a été fournie par le Conseil municipal de Tallinn.
763.Ce centre, qui a lancé ses activités début janvier 1995, a été fondé pour promouvoir un dialogue constructif et pour renforcer la conscience des droits de l'homme dans la société estonienne. Ses activités essentielles sont des avis juridiques gratuits et la collecte, l'analyse et la diffusion d'information sur les droits de l'homme. Il a des contacts et une coopération avec le Gouvernement et le Parlement estoniens, les partis politiques, les ONG, les établissements d'enseignement et de recherche et le public international.
764.Les activités du Centre visent à contribuer au renforcement de la sécurité, de la confiance et de l'égalité de chances dans la société. Ses buts principaux sont de surveiller la situation en ce qui concerne la réalisation des droits des personnes qui résident en Estonie, et d'agir contre les facteurs négatifs qui compromettent le développement des processus démocratiques.
765.Ce centre s'efforce de concrétiser les connaissances et la culture liées aux droits de l'homme dans la société estonienne et aussi d'aider à promouvoir des débats constructifs sur les problèmes de droits de l'homme au niveau aussi bien local qu'international, en coopérant avec des organisations et organes internationaux qui s'occupent de droits de l'homme. Ses tâches incluent la collecte et la diffusion d'information sur les droits de l'homme.
766.Le 31 mars 1998, le Gouvernement de la République a créé la Fondation pour l'intégration des non Estoniens. Cette fondation vise à lancer et à appuyer des projets orientés vers l'intégration de la société estonienne et à coordonner l'utilisation efficace de différentes ressources dans ce domaine.
767.Le travail de cette fondation est administré par un conseil de 12 membres présidé par le Ministre de la population de la République d'Estonie, et parmi ses membres figurent des membres du Gouvernement et du Parlement estoniens et des représentants du PNUD, des établissements d'enseignement supérieur estoniens et de l'administration du district d'Ida-Viru.
Partis politiques
768.La loi sur les partis politiques qui est entrée en vigueur le 16 juin 1994 régit la fondation et l'organisation des activités des partis politiques et le financement de ces partis. Son article premier donne une définition des partis politiques. Un parti politique est une association politique volontaire de citoyens estoniens qui est enregistrée conformément à la procédure énoncée dans cette loi et dont l'objectif est d'exprimer les intérêts politiques de ses membres et de ses sympathisants et d'exercer une autorité au niveau central et local. Un parti politique doit être une association à but non lucratif.
769.Les moyens d'atteindre les objectifs d'un parti politique sont les suivants :
1)la présentation de candidats et la conduite de campagnes électorales pour le Riigikogu et les élections des conseils locaux;
2)la participation aux activités du Riigikogu des membres du parti politique qui y sont élus et aux activités des conseils locaux de ses membres qui y sont également élus; à l'élection du Président de la République, à la formation du gouvernement de la République et des conseils municipaux par le biais des membres de ce parti élus au Riigikogu et aux conseils municipaux; et à la coopération internationale avec les partis politiques d'États étrangers.
770.L'article 4 de la loi sur les partis politiques énonce des restrictions aux activités de ces partis. Ceux dont les objectifs ou les activités visent à changer l'ordre constitutionnel ou à altérer l'intégrité territoriale de l'Estonie par la force, ou violent autrement le droit pénal sont interdits. Les organisations ou alliances qui possèdent des armes, sont organisées de manière militaire ou font des exercices militaires ne peuvent pas fonctionner comme partis politiques ou comme unités structurelles de partis politiques. L'ingérence dans les affaires internes d'un parti politique est interdite, sauf dans des cas particuliers autorisés par la loi. La formation et le fonctionnement des partis politiques ou d'autres associations politiques relevant d'autres États, ou de branches de ces partis ou associations est interdite sur le territoire qui appartient à la juridiction de la République d'Estonie.
771.Un citoyen estonien ayant une capacité juridique active et qui a atteint l'âge de 18 ans peut être membre d'un parti politique. Une personne peut adhérer seulement à un parti politique à la fois. Elle est admise dans ce parti sur la base d'une demande personnelle écrite. Les conditions et procédures d'admission ainsi que de démission ou d'exclusion sont prévues dans les articles d'association du parti considéré.
772.Ne pourront pas être membres d'un parti politique :
1)le Chancelier de justice et ses conseillers;
2)le Contrôleur général des comptes, son adjoint et les vérificateurs principaux;
3)les juges;
4)les procureurs;
5)les membres de la police;
6)les membres des forces armées en service actif;
7)les responsables des gardes-frontière ou les gardes-frontière en service actif.
Le Président de la République doit suspendre son appartenance à un parti politique pendant la durée de son mandat. Les partis politiques ne doivent pas avoir de membres dirigeants de sociétés.
773.Un parti politique doit être fondé sur la base d'un mémorandum d'association sous une forme écrite non attestée. Les dispositions de la loi sur les associations à but non lucratif s'appliquent au mémorandum d'association d'un parti politique sauf disposition contraire de cette loi.
Tableau 29
Répartition des sièges aux élections parlementaires de 1999
Parti |
Voix |
% |
Nombre de sièges |
Parti du centre |
113378 |
23,40% |
28 sièges |
Pro Patria |
77917 |
16,09% |
18 sièges |
Parti de la réforme |
77088 |
15,92% |
18 sièges |
Modérés |
73630 |
15,21% |
17 sièges |
Parti de la coalition |
36692 |
7,58% |
7 sièges |
Parti estonien du peuple |
35204 |
7,27% |
7 sièges |
Parti populaire uni |
29682 |
6,13% |
6 sièges |
Parti populaire chrétien d'Estonie |
11745 |
2,43% |
|
Parti russe d'Estonie |
9825 |
2,03% |
|
Parti bleu d'Estonie |
7745 |
1,60% |
|
Union des agriculteurs |
2421 |
0,50% |
|
Parti du développement |
1854 |
0,38% |
|
Candidats indépendants |
7058 |
1,46% |
|
TOTAL |
484239 |
100,00% |
101 sièges |
Droit de former des syndicats et d'y adhérer
774.L'article 29 de la Constitution estonienne dispose que "les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement à des syndicats et à des associations". Ainsi les salariés ont reçu une garantie constitutionnelle de l'exercice aussi bien positif que négatif de ce droit.
775.La loi sur les association à but non lucratif stipule que les procédures afférentes à la constitution et la cessation des activités des associations de salariés, et les bases de leurs activités, seront fixées par une loi différente (paragraphe 2 de l'article premier).
776.Le Riigikogu a adopté la loi sur les syndicats le 14 juin 2000, et cette loi est entrée en vigueur le 23 juillet 2000. Elle énonce les droits généraux et les bases qui fondent les activités des syndicats, ainsi que leurs relations avec les organismes de l'administration centrale et locale et avec les employeurs.
777.Un syndicat est une association indépendante et volontaire de personnes fondé sur l'initiative de personnes dans l'objectif de représenter et de protéger les droits et les intérêts des salariés en matière d'emploi, de services, de profession et au plan économique et social. Les syndicats atteignent leurs objectifs en étant les partenaires, dans un dialogue social, avec les employeurs, les associations d'employeurs, les administrations locales et le Gouvernement de la République, par une information et une consultation mutuelles et par des conventions collectives et le traitement d'autres questions concernant les intérêts des salariés énoncées dans la loi sur les syndicats.
778.Les personnes ont le droit de fonder librement des syndicats, sans autorisation préalable, et d'adhérer ou non à des syndicats. Les membres des forces armées en service actif dans les forces de défense ne peuvent pas former des syndicats ou y adhérer. Les droits des salariés ou des personnes à la recherche d'un emploi ne sauraient être restreints du fait de leur appartenance à des syndicats, de leur élection à des postes de représentants syndicaux ou du fait d'autres activités légales liées à des syndicats.
779.Les syndicats ont le droit de former des fédérations et des confédérations et d'y adhérer pour représenter les droits et les intérêts des salariés. Les syndicats ont le droit d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs.
780. Dans leurs activités légales les syndicats sont indépendants des employeurs, des associations d'employeurs et de leurs représentants, des organismes des administrations centrales et locales et d'autres organismes. Ils ont le droit d'organiser de manière indépendante leurs activités et leur gestion, d'élaborer leurs articles d'association et leurs plans d'action et d'élire librement leurs représentants. Une redevance est imposée par l'État sur les registres d'inscriptions des associations à but non lucratif et des fondations relevant de syndicats.
781.Les employeurs, les associations d'employeurs et leurs représentants, les organismes d'État et les administrations locales ne peuvent dissoudre les syndicats ni restreindre ou interdire leurs activités, ni intervenir dans leurs affaires internes. Il ne peut être mis fin activités d'un syndicat que volontairement ou sur décision d'un tribunal.
782.Afin de représenter, exercer et protéger les droits et les intérêts des salariés un syndicat a les compétences suivantes :
1)conclure des accords collectifs ou d'autres contrats concernant l'emploi, les services ou les affaires sociales avec les employeurs ou les associations d'employeurs, les organismes d'État, les collectivités locales ou le Gouvernement de la République;
2)soumettre des propositions de lois sur des questions concernant l'emploi, les services, la profession et les droits économiques et sociaux ainsi que les intérêts des salariés;
3)soumettre des propositions aux organismes de l'État et des collectivités locales pour amender la législation régissant l'emploi et les questions sociales;
4)pour améliorer la santé et la sécurité professionnelles, coopérer avec les organismes d'État et les employeurs et leurs associations;
5)coopérer avec les organismes d'emploi de l'État et des collectivités locales sur des questions liées à l'amélioration de l'emploi, à la formation, à la formation en cours d'emploi, aux compétences professionnelles et à la formation professionnelle;
6)participer à la consultation et à l'information des salariés, ainsi qu'à la prise de décision dans la mesure où elles sont régies par la loi sur les syndicats ou par d'autres textes législatifs et accords;
7)représenter et protéger les syndiqués dans les organes de résolution des conflits du travail, dans leurs relations avec des organismes d'État et des collectivités locales, des employeurs ou des associations d'employeurs.
783.Pour exercer leurs attributions, les syndicats ont le droit de :
1)recevoir librement des informations sur l'emploi et les affaires sociales et d'autres informations concernant des questions en rapport avec les intérêts des salariés, provenant des employeurs, de leurs représentants, d'organismes officiels et de collectivités locales;
2)mener des négociations sur l'emploi, les services qui y sont associés et les questions sociales avec les employeurs et les associations d'employeurs, des organismes officiels et des collectivités locales en vue d'accords collectifs et autres;
3)soumettre des propositions de lois sur l'emploi, les services qui y sont associés et les droits et intérêts professionnels, économiques et sociaux des membres de syndicats et de fédérations syndicales;
4)recevoir des informations sur la situation du marché du travail, les postes vacants et les possibilités d'emploi provenant des organismes officiels d'emploi par le biais de représentants élus par les syndicats;
5)faire connaître leurs positions par les médias, posséder leurs propres moyens d'impression et médias, avoir des activités d'édition et publier et diffuser des journaux et d'autres imprimés;
6)afin d'atteindre leurs objectifs, organiser les réunions, des manifestations, des piquets et des grèves selon la procédure énoncée par la loi;
7)développer librement toutes sortes de relations étrangères pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs articles d'association, et adhérer à des organisations internationales de travailleurs;
8)former et consulter leurs membres sur des questions d'emploi et des questions sociales ainsi que d'autres questions concernant les intérêts des salariés;
9)exercer d'autres droits énoncés dans des lois ou accords.
784.L'Estonie a adhéré aux conventions suivantes de l'OIT concernant la liberté d'association :
-Convention concernant le droit d'association (agriculture);
-Convention concernant la liberté d'association et le droit d'organisation;
-Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective;
-Convention concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder.
785.Le droit des salariés à une protection collective et la résolution collective des différends sont régis en Estoniepar trois lois fondamentales : la loi sur les représentants des salariés, la loi sur les conventions collectives et la loi sur la résolution collective des conflits du travail.
786.L'Organisation centrale des syndicats estoniens (EAKL) a été créée en tant qu'organisation entièrement volontaire et purement estonienne en 1990 pour remplacer la branche estonienne de la confédération officielle soviétique du travail, le Conseil central des syndicats de l'Union soviétique. Les travailleurs ont eu le choix d'adhérer ou non à l'EAKL. Au 1er février 1999 elle comptait 75000 membres et était organisée en 27 syndicats. Une autre union d'associations a vu le jour le 28 septembre 1992 : l'Association des syndicats de travailleurs estoniens, qui comptait 40 000 adhérents au 1er février 1999. Selon une enquête sociologique de 1993 étaient syndiqués 16,5% des Estoniens, 17,8% des Russes et 21% des autres personnes vivant en Estonie.
Article 23
Mariage et famille
787.Il est fait référence au rapport initial en ce qui concerne les articles pertinents de la Constitution et du Code pénal de l'Estonie (CCPR/C/81/Add.5, par. 185, 187, 191).
788.Depuis la présentation du rapport initial une nouvelle loi sur la famille est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
1. Droit de la famille à la protection de l'État et de la société
789.Conformément à l'article 27 de la Constitution la famille, étant essentielle pour la préservation et l'essor de la nation, et comme fondement de la société, doit être protégée par l'État.
790.La protection des parents et des enfants est garantie par la loi sur la famille.
791.La loi sur les prestations familiales de l'État qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 précise quelles personnes ont le droit de recevoir des prestations familiales, la classification de ces prestations et les conditions à remplir pour en bénéficier.
792.Les prestations familiales sont accordées et servies :
1)aux résidents permanents en Estonie;
2)aux étrangers résidant en Estonie qui sont au bénéfice de titres de séjour temporaires et qui sollicitent l'extension d'un titre de séjour ou d'un titre permanent;
3)aux réfugiés séjournant en Estonie.
Seuls les membres de la famille résidant en Estonie sont pris en compte dans l'attribution de prestations familiales. Il ne sera pas versé de prestations familiales si une personne reçoit une allocation mensuelle versée pour un enfant ou une famille par un autre État.
Tableau 30
Prestations familiales
Année |
Prestations familiales en millions de couronnes |
Nombre de bénéficiaires |
1995 |
717,9 |
669 828 |
1996 |
798,7 |
670 573 |
1997 |
935,1 |
664 950 |
1998 |
1 158,8 |
667 710 |
1999 |
1 153,0 |
658 428 |
2000 |
1 324,0 |
655 863 |
2001 |
1 322,7 |
678 109 |
Source : Ministère des affaires sociales
793.La loi prévoit les prestations suivantes servies par l'État :
1)allocation à la naissance;
2)allocation familiale;
3)allocation pour soins à enfant;
4)allocation familiale versée à un parent seul;
5)allocation familiale pour un appelé;
6)allocation scolaire;
7) allocation pour garde d'enfant;
8)allocation pour commencer une vie indépendante;
9)allocation pour famille de quatre enfants ou plus et pour famille élevant des triplés.
794.Les prestations familiales prévues dans la loi sur la famille son t financées par le budget de l'État. S'il y a un excédent des fonds ainsi alloués au titre des prestations familiales pour un exercice budgétaire donné des allocations supplémentaires sont versées aux familles de quatre enfants ou plus au-delà des prestations susmentionnées. Le Gouvernement de la République établit les conditions d'octroi de ces allocations supplémentaires, les montants et la procédure pour les verser.
795.Le gouvernement a décidé le 20 novembre 2001 que les familles de quatre enfants ou plus recevraient une allocation de soutien supplémentaire de 500 couronnes par enfant en 2001. Dans le budget de l'État pour 2001, le montant total prévu pour les allocations familiales et les allocations d'aide à l'enfance a été de 1 329 600 000 couronnes. Le montant total des versements s'élèvera à 1 315 000 000 couronnes; on estime donc qu'il y aura un excédent de 14,6 millions de couronnes. Selon le Conseil des assurances sociales il y avait 23 000 enfants bénéficiaires d'allocations familiales dans des familles de quatre enfants ou plus en septembre 2001. Le montant de l'allocation supplémentaire unique sera de 500 couronnes et 11,5 millions de couronnes seront versées pour couvrir le montant total. La décision adoptée en novembre 2001 permet de verser les allocations supplémentaires dès le mois de décembre, en même temps que les prestations familiales de ce mois.
796.Une allocation unique à la naissance sera versée pour un montant représentant 25 fois le montant de l'allocation familiale s'agissant du premier enfant, et 20 fois pour les enfants suivants. En cas de naissance multiple une allocation à la naissance représentant 25 fois le montant de l'allocation familiale sera versé pour chaque enfant.
797.Une allocation familiale sera versée mensuellement depuis la naissance d'un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 ans, ou de 19 ans s'il fréquente une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle, en cours du jour ou sous une autre forme pour des raisons médicales. Si un enfant atteint l'âge de 18 ans dans le courant d'une année scolaire l'allocation est versée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une allocation mensuelle est versée au taux de l'allocation familiale aux familles qui élèvent un enfant au bénéfice d'une allocation familiale. Une allocation mensuelle est versée pour un deuxième enfant au taux d'une fois et demie l'allocation familiale, et pour chaque enfant suivant au taux de deux fois l'allocation familiale pour les familles qui élèvent deux enfants ou plus et reçoivent des allocations familiales. Un enfant qui est au bénéfice d'une allocation familiale et qui du fait de son inscription dans une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle, en cours du jour ou sous une autre forme pour des raisons médicales est temporairement éloigné de sa famille est compté comme un membre de la famille.
798.Une allocation mensuelle de soins à enfant est versée au taux de la moitié de l'allocation de soins à un parent qui élève un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans . Si, outre l'enfant ou les enfants de moins de trois ans il y a dans la famille des enfants de trois à huit ans une allocation mensuelle de soins à enfants est versée au quart du taux de l'allocation de soins au parent qui élève les enfants, pour chaque enfant de trois à huit ans. Si un enfant d'âge scolaire entame une année scolaire pour atteindre l'âge de huit ans au cours de cette année scolaire l'allocation de soins est versée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si un des parents d'un enfant de moins de trois ans est en congé parental, une allocation de soins à enfant lui est versée. Si une personne autre qu'un parent utilise un congé parental une allocation mensuelle de soins lui est versée au taux de la moitié de l'allocation de soins versée à la personne susmentionnée pour chaque enfant avec lequel elle est en congé parental, mais sans dépasser au total une fois et demie cette allocation. Dans les conditions prévues ci-dessus une allocation de soins à enfant est aussi versée à une personne qui s'occupe d'un enfant et avec laquelle un contrat écrit de garde a été passé, ou au tuteur.
799.Une allocation familiale pour parent seul est versée pour les enfants jusqu'à 16 ans et les enfants inscrits dans une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle qui sont au bénéfice d'une allocation familiale :
1)à une mère qui élève seule un enfant, si aucune inscription n'a été portée concernant le père sur l'acte de naissance de l'enfant ou si une inscription a été portée sur la base d'une déclaration de la mère, mensuellement, au taux de deux fois l'allocation familiale;
2)à un parent qui élève seul un enfant, si l'autre parent est déclaré introuvable conformément à la procédure établie par la loi, mensuellement, au taux de deux fois l'allocation familiale.
800.Une allocation mensuelle est versée pour les enfants d'appelés dans les forces armées au taux de cinq fois l'allocation familiale pendant toute la durée du service militaire du parent.
801.Une allocation scolaire en début d'année scolaire est versée au taux de trois fois l'allocation familiale pour les enfants qui reçoivent une allocation familiale et sont inscrits dans une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle en cours du jour ou selon une autre forme pour des raisons médicales.
802.Une allocation mensuelle est versée au taux de deux fois l'allocation familiale pour les enfants sans soins parentaux jusqu'à l'âge de 16 ans et pour les enfants inscrits dans une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle qui reçoivent une allocation familiale et qui ont été confiés à un tuteur ou font l'objet d'un contrat écrit de garde. À expiration de la responsabilité du tuteur ou du contrat de garde, lorsqu'un enfant atteint l'âge de 18 ans, une allocation continue à être versée jusqu'à la fin de l'année scolaire où l'enfant atteint l'âge de 19 ans.
803.Une allocation pour commencer une vie indépendante de 5000 couronnes est versée aux orphelins ou aux enfants sans soins parentaux qui ont vécu dans un foyer ou une école pour handicapés pendant au moins les trois dernières années. Si un orphelin ou un enfant sans soins parentaux vit dans un foyer ou une école pour handicapés depuis moins de trois ans, l'allocation pour commencer une vie indépendante est réduite de 2,5% pour chaque mois manquant à la période de trois ans.
804.Une allocation pour les familles de quatre enfants ou plus et pour les familles qui élèvent des triplés est versée à un parent ou à un tuteur qui élèvent quatre enfants ou plus au bénéfice d'une allocation familiale, ou à un parent ou à un tuteur qui élèvent des triplés au bénéfice d'une allocation familiale. Le montant de cette allocation pour une famille de quatre enfants ou plus correspond par trimestre au taux de l'allocation familiale multiplié par le nombre d'enfants de la famille qui reçoivent une allocation familiale. Le montant pour les familles qui élèvent des triplés correspond par trimestre au taux de l'allocation familiale multiplié par quatre. Une allocation est versée quelle que soit la durée du versement de l'allocation familiale pour quatre enfants ou plus ou pour des triplés pendant le trimestre considéré. Cette allocation est versée au dernier mois de chaque trimestre d'une année civile donnée.
2. Droit de se marier et de fonder une famille
805.Conformément à la loi sur la famille, le mariage est contracté entre un homme et une femme, qui entrent l'un et l'autre dans une relation contractuelle de manière indépendante et sous leur propre nom (articles 1 et 2).
806.Une personne qui a atteint 18 ans est en âge de se marier. Un mineur de 15 à 18 ans peut se marier avec le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur (article 3). Si un seul des parents ou le tuteur ne donne pas son consentement au mariage, un tribunal peut donner l'autorisation de se marier à la demande de l'autre parent ou de l'autorité de tutelle. Un tribunal donne cette autorisation si le mariage est dans l'intérêt du mineur.
807.Conformément à l'article 117, les futurs époux doivent présenter une demande écrite en personne à un bureau d'état civil. Ils doivent certifier en apposant leur signature sur la demande de mariage qu'ils souhaitent se marier, qu'il n'existe pas de circonstances qui font obstacle au mariage et qu'ils sont tous les deux au courant de l'état de santé de l'autre. Une personne déjà mariée doit présenter une attestation de la dissolution ou de l'annulation du mariage précédent.
808.Si un bureau de l'état civil est averti préalablement d'une circonstance qui empêche un mariage, ce mariage est reporté pour une période allant jusqu'à un mois pour vérifier la demande.
809.Un mariage n'a d'effet légal que s'il est enregistré par un bureau de l'état civil lorsqu'il est contracté (article 1.2). Les futurs époux contractent le mariage en étant l'un et l'autre présents en personne et au même moment. Le mariage est réputé contracté lorsque l'acte est signé par l'un et l'autre (article 1.4).
810.Un mariage religieux est considéré comme valide s'il est contracté selon la loi qui est en vigueur en Estonie au moment où il est contracté (article 138).
811.L'État a, par son règlement No 137, adopté le 9 octobre 2001, approuvé "les conditions et la procédure de transfert des fonctions d'un bureau d'état civil à un ministre religieux, à une congrégation ou à une association de congrégations en ce qui concerne la célébration d'un mariage et leur exercice de ces fonctions". Conformément à l'article premier de ce règlement, le Ministre des affaires intérieures peut conférer à un ministre religieux qui a reçu la préparation nécessaire le droit d'accomplir les fonctions d'un bureau d'état civil en ce qui concerne la célébration d'un mariage. Par préparation de ces ministres religieux on entend une formation aux fonctions d'un bureau d'état civil organisée par le Ministre des affaires intérieures en coopération avec les bureaux d'état civil deux fois par an (en mars et en septembre).
812.Les formulaires de demande de mariage, d'enregistrement d'un mariage et d'actes de mariage sont remis aux ministres religieux par le bureau d'état civil de la localité de la congrégation ou par le bureau d'état civil de Tallinn ou le Ministère des affaires intérieures. Le ministre religieux établit l'acte de mariage en deux exemplaires et le remet aux époux. Il remet immédiatement ou dans un délai de trois jours ouvrables les deux exemplaires de l'acte de mariage, les documents présentés par les candidats au mariage et la demande de mariage au bureau d'état civil de la localité de sa congrégation, ou les deux exemplaires de l'acte de mariage au bureau d'état civil de la ville de Tallinn, si cet acte a été établi à Tallinn.
Tableau 31
Mariages et divorces (1990, 1995-2000)
Année |
Mariages |
Divorces |
Divorces pour 1000 mariages enregistrés pendant l'année correspondante |
1990 |
11 774 |
5 785 |
491 |
1995 |
7 006 |
7 456 |
1 064 |
1996 |
5 517 |
5 657 |
1 025 |
1997 |
5 589 |
5 281 |
945 |
1998 |
5 430 |
4 491 |
827 |
1999 |
5 590 |
4 561 |
816 |
2000 |
5 485 |
4 230 |
771 |
Source : Annuaire statistique de l'Estonie, 2001.
Tableau 32
Personnes nouvellement mariées, par sexe et par âge (1990, 1995-2000)
Hommes
Année |
Total |
15-19 |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60+ |
Âge inconnu |
1990 |
11 774 |
386 |
4782 |
2409 |
1238 |
809 |
578 |
311 |
295 |
213 |
302 |
1 |
1995 |
7006 |
324 |
2371 |
1517 |
771 |
570 |
415 |
370 |
196 |
188 |
284 |
- |
1996 |
5517 |
178 |
1795 |
1319 |
690 |
420 |
324 |
302 |
145 |
135 |
209 |
- |
1997 |
5589 |
194 |
1647 |
1457 |
667 |
473 |
334 |
269 |
174 |
160 |
214 |
- |
1998 |
5430 |
158 |
1512 |
1434 |
733 |
454 |
319 |
259 |
204 |
125 |
232 |
- |
1999 |
5590 |
149 |
1433 |
1529 |
845 |
512 |
367 |
258 |
189 |
99 |
209 |
- |
2000 |
5485 |
110 |
1293 |
1569 |
898 |
472 |
382 |
255 |
191 |
116 |
199 |
- |
Femmes
Année |
Total |
15-19 |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60+ |
Âge inconnu |
1990 |
11 774 |
2731 |
4222 |
1682 |
1027 |
676 |
509 |
303 |
270 |
169 |
185 |
- |
1995 |
7006 |
1150 |
2416 |
1136 |
672 |
451 |
364 |
304 |
170 |
148 |
195 |
- |
1996 |
5517 |
770 |
1955 |
1016 |
529 |
369 |
272 |
249 |
120 |
98 |
139 |
- |
1997 |
5589 |
723 |
1938 |
1095 |
535 |
408 |
27 |
239 |
139 |
99 |
136 |
- |
1998 |
5430 |
594 |
1844 |
1190 |
543 |
354 |
297 |
229 |
136 |
95 |
148 |
- |
1999 |
5590 |
536 |
1889 |
1296 |
609 |
393 |
303 |
200 |
138 |
71 |
128 |
- |
2000 |
5485 |
492 |
1773 |
1327 |
672 |
375 |
264 |
233 |
155 |
67 |
127 |
- |
Source : Annuaire statistique de l'Estonie, 2001.
3. Libre et plein consentement des futurs époux
813.Un mariage est contracté sur la base de la volonté mutuelle des futurs époux. Un mariage n'est pas contracté si un des futurs époux ne confirme pas son désir de se marier ou n'est pas en âge de se marier, ou si les circonstances énumérées à l'article 4 de la loi sur la famille deviennent évidentes.
814.L'article 4 indique les obstacles à la célébration d'un mariage. Un mariage ne peut pas être contracté :
1)entre des personnes dont une au moins est déjà mariée;
2)entre ascendants et descendants directs, frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, parents adoptifs et enfants adoptés, ou entre enfants adoptés par la même personne;
3)entre des personnes dont une au moins est déclarée sans capacité juridique active.
815.En outre, un ministre d'une église, congrégation ou association de congrégations qui a le droit de célébrer des mariages peut refuser d'en célébrer un si un des futurs époux ne répond pas aux conditions établies par son église, congrégation ou association de congrégations sur la base de convictions religieuses (article 4.1).
816.Un tribunal peut annuler un mariage seulement si les dispositions des articles 3 (âge du mariage) et 4 (obstacles au mariage) de la loi sur la famille ont été violées lors de sa célébration, s'il s'est agi d'un mariage blanc ou si le consentement au mariage a été obtenu contre la volonté d'un futur époux, par fraude ou par contrainte (article 33).
4. Égalité de droits et de responsabilités des époux
817.Lorsque le mariage est célébré les époux peuvent choisir le patronyme de l'un d'entre eux comme nom de famille, ou ils peuvent conserver leurs patronymes ou à la demande de l'un d'eux le patronyme de l'autre peut être ajouté au sien (article 5 de la loi sur la famille). Un époux qui change de patronyme du fait du mariage peut à son gré conserver son nouveau patronyme ou revenir à son patronyme antérieur. Un changement de patronyme doit être consigné dans un acte légal ou un acte de divorce (article 31).
818.Les accords qui restreignent les droits et libertés individuels des époux sont nuls et non avenus (article 6).
819.Les droits patrimoniaux des époux sont spécifiés par la loi et, s'ils sont reconnus, consacrés par un contrat patrimonial (article 7).
820.Les biens acquis par les époux au cours du mariage sont censés être des biens communs. Un tribunal peut déclarer qu'un bien propre d'un époux dont la valeur s'est sensiblement accrue grâce au travail ou aux dépenses effectués par les époux au cours du mariage est pour tout ou partie un bien commun des époux (article14).
821.Un bien propre d'un époux est un bien qui lui appartenait avant le mariage, qu'il a obtenu au cours du mariage par donation ou par voie de succession, ou qu'il a acquis après que les relations conjugales ont cessé. Les effets personnels acquis pendant le mariage sont des biens propres d'un époux (article 15).
822.Chaque époux a un droit égal de posséder et utiliser un bien commun, et d'en disposer. Les époux possèdent et utilisent un bien commun, ou en disposent, d'un commun accord. À défaut d'un tel accord un tribunal peut, à la demande d'un époux, résoudre un différend concernant la possession et l'utilisation d'un bien commun. Si un époux conclut une transaction ayant pour effet de transférer un bien meuble qui est un bien commun des époux, le consentement de l'autre époux est présumé. Un bien meuble qui appartient en commun aux époux, s'il est enregistré comme tel, ne peut pas être transféré ou engagé par un époux sans le consentement écrit de l'autre, quel que soit l'époux au nom duquel le bien meuble est enregistré (article 17).
823.Les biens communs des époux peuvent être partagés pendant le mariage, au moment d'un divorce ou après le divorce. Si les relations conjugales entre les époux n'ont pas pris fin au moment où les biens communs sont partagés, la communauté de biens est déterminée à la date du partage. Si les relations conjugales ont cessé elle est déterminée à la date de cette cessation. Les époux partagent les biens communs d'un commun accord. Les accords de partage des biens immeubles communs doivent être conclus devant notaire. En cas de différend un tribunal répartit les biens communs à la demande d'un époux, ou des deux. Les biens qui ne sont pas répartis lors du partage des biens communs et les biens acquis par les époux pendant le mariage après partage des biens communs sont des biens communs des époux (article 18).
824.Lors du partage des biens communs des époux les parts sont censées être égales même si un des époux n'a pas eu de revenu parce qu'il élevait un enfant ou pour d'autres bonnes raisons. Un tribunal peut déroger à l'égalité des parts des époux pour tenir compte des intérêts particuliers d'un enfant ou d'un des époux; si un époux, sans de bonnes raisons, n'a pas participé à l'acquisition de biens communs avec son revenu ou par son travail; si un bien commun a été acquis avec le bien propre d'un époux; si la valeur des biens propres d'un époux s'est sensiblement accrue pendant le mariage grâce au travail ou aux dépenses de l'autre époux ou aux biens communs des époux. Au moment du partage des biens communs les biens conservés par chaque époux sont désignés comme une part des biens communs ou des droits et obligations de caractère patrimonial. Si au moment du partage la valeur des biens conservés par un époux est plus grande que sa part des biens communs, un tribunal ordonnera qu'il verse une compensation financière à l'autre époux (article 19).
825.Les époux peuvent spécifier des obligations et des droits patrimoniaux différents de ceux prévus dans un contrat de mariage antérieur, sauf disposition contraire de la loi (article 8 1)). Un contrat de mariage ne peut pas assimiler des biens acquis par un époux par donation ou par voie de succession à des biens propres d'un époux; dénier à un époux ou à un époux divorcé le droit de recevoir une pension alimentaire dans les conditions énoncées dans la loi; ni déroger au droit de partager les biens communs lorsque le mariage prend fin (article 9.2).
826.L'entretien d'un époux est régi par le chapitre 4 de la loi sur la famille.
827.Un époux est tenu de subvenir aux besoins de son conjoint s'il ou elle a besoin d'assistance ou est inapte au travail, ainsi que pendant une grossesse ou pour donner des soins à un enfant jusqu'à l'âge de trois ans, si sa situation financière le lui permet (article 21).
828.Un époux divorcé qui a besoin d'assistance et n'est pas en mesure de travailler a droit à une pension alimentaire de son ex-conjoint s'il est devenu invalide ou a atteint l'âge de la retraite pendant le mariage et si la situation financière de l'époux divorcé auquel cette obligation s'impose le permet. Un époux divorcé a droit à une pension alimentaire en cas de grossesse et pour donner des soins à un enfant jusqu'à l'âge de trois ans si l'enfant a été conçu pendant le mariage, et si la situation financière de l'époux divorcé auquel cette obligation s'impose le permet. Si un mariage a duré au moins 25 ans un époux divorcé a droit à une pension alimentaire de son ex-conjoint si l'époux qui a besoin d'assistance a atteint l'âge de la retraite ou est devenu invalide au cours des trois années qui ont suivi le divorce et si la situation financière de l'époux auquel cette obligation s'impose le permet.
829.Si un époux ou un époux divorcé manque au versement d'une pension alimentaire dans les circonstances spécifiées ci-dessus, un tribunal fixera un montant mensuel pour l'entretien de son conjoint ou conjoint divorcé en fonction de la situation financière de chaque époux et de l'assistance nécessaire.
830.Un tribunal peut dégager un époux de l'obligation de verser une pension alimentaire à son conjoint ou en limiter la durée :
1)si le comportement de l'époux qui a besoin d'assistance a été indécent au cours du mariage;
2)si le mariage a été de courte durée, ou pour une autre raison déterminée par le tribunal.
831.Le chapitre 8 de la loi sur la famille traite des droits et des devoirs des parents. Les parents ont des droits et devoirs égaux en ce qui concerne leurs enfants. Ils ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. Un parent est tenu de protéger les droits et les intérêts de son enfant. Un parent est le représentant légal de son enfant. À ce titre il exerce sur lui une tutelle. Il a le droit d'exiger que son enfant lui soit rendu par une personne qui en assume la garde sans base juridique. Cependant il n'a pas le droit d'exiger que l'enfant lui revienne si cela est contraire aux intérêts de l'enfant. Un parent ne peut pas exercer des droits parentaux d'une manière contraire aux intérêts de l'enfant.
832.Si les parents vivent séparément ils doivent décider avec lequel d'entre eux l'enfant doit résider. S'ils ne se mettent pas d'accord à ce sujet un tribunal doit régler le différend à la demande d'un parent. Un parent qui ne vit pas avec son enfant a un droit de visite. Le parent avec qui l'enfant réside ne peut pas s'opposer à l'exercice du droit de visite de l'autre parent. Si les parents ne se sont pas mis d'accord sur la manière dont le parent qui vit séparément aide à l'élever et lui rend visite le différend doit être réglé par une autorité de tutelle ou, à la demande d'un des parents, par un tribunal.
833.À la demande d'un parent, d'un tuteur ou d'une autorité de tutelle un tribunal peut décider d'éloigner un enfant d'un de ses parents, ou des deux, sans les priver de leurs droits parentaux, s'il est dangereux de laisser l'enfant avec ses parents. Si laisser un enfant avec un parent crée un risque pour sa santé ou sa vie, une autorité de tutelle peut éloigner l'enfant de ce parent avant qu'un tribunal rende sa décision. En pareil cas l'autorité de tutelle peut présenter une demande à un tribunal dans un délai de dix jours pour que l'enfant soit enlevé au parent, ou que les droits parentaux soient suspendus. Si après avoir été éloigné d'un parent un enfant est laissé sans soins parentaux une autorité de tutelle fera en sorte que des soins lui soient prodigués. Si les raisons de l'éloignement de l'enfant cessent d'exister un tribunal peut ordonner le retour de l'enfant à la demande d'un parent.
834.À la demande d'un parent, d'un tuteur ou d'une autorité de tutelle un tribunal peut priver l'autre parent de ses droits parentaux si ce parent :
1)n'accomplit pas le devoir qu'il a d'élever un enfant ou d'en prendre soin en raison de son abus de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou pour une autre raison que le tribunal juge convaincante;
2)abuse de ses droits parentaux;
3)est cruel envers l'enfant;
4)a une influence négative sur l'enfant, d'une manière ou d'une autre;
5)n'a pas pendant l'année écoulée, sans raison valable, contribué à élever un enfant qui réside dans un établissement d'aide à l'enfance.
Si après qu'un parent a été privé de ses droits parentaux un enfant est laissé sans soins parentaux une autorité de tutelle fait en sorte que des soins lui soient prodigués. Une personne privée de droits parentaux perd tout droit à l'égard d'un enfant. Une autorité de tutelle peut cependant permettre à une telle personne de rendre visite à un enfant si cela n'a pas une influence négative sur l'enfant. Un parent privé de ses droits parentaux n'est pas dégagé de ce fait de son obligation de subvenir aux besoins d'un enfant.
835.À la demande d'une personne privée de ses droits parentaux un tribunal peut rétablir ces droits à l'égard d'un enfant si cette personne a amélioré sa conduite et désire exercer ces droits de la manière appropriée, et si elle est en mesure de le faire. Les droits parentaux ne sont pas rétablis si un enfant est adopté.
Politique de l'enfance et de la famille
836.Sous l'autorité du Ministère de la population et des affaires ethniques un comité de la politique de l'enfance et de la famille réunit, outre le ministre et son conseiller, des représentants d'ONG (Union estonienne des familles nombreuses, Club des triplés de Tallinn, Association pour la vitalité estonienne), des représentants du Ministère des affaires sociales, des parlementaires, des représentants d'universités, etc. Il est fait appel à des spécialistes de divers domaines pour discuter de questions spécifiques.
837.Ce comité se réunit depuis le 1er juin 1999, tous les mois et demi environ. Il a discuté les questions suivantes : "Quand les enfants à naître naîtront-ils ?" lors d'une conférence en 2001; l'éducation familiale; la loi sur la famille; l'élite et la politique de la famille; des directives pour l'élaboration de la politique de la famille (2002-2003); l'appui des collectivités locales estoniennes aux enfants en 2000; la politique de la famille en Europe (2000-2001); la possibilité de combiner le travail et la vie familiale en Estonie; les questions concernant la politique de l'enfance et de la famille; l'opinion publique et la politique de l'enfance et de la famille, etc.
838.La version initiale du concept ou des fondements de la politique de l'enfance et de la famille a été achevée en décembre 1999 après un semestre de travail du comité. Les fondements de la politique de la famille ont été traités à trois occasions lors de réunions du comité de la politique de l'enfance et de la famille et une fois au comité des affaires sociales du Riigikogu. Depuis le 20 décembre 1999 les fondements de la politique de l'enfance et de la famille sont discutés sur la page d'accueil du Ministère de la population et des affaires ethniques. En décembre 2000 une nouvelle version des fondements de la politique de l'enfance et de la famille a été élaborée, qui accorde davantage d'attention aux activités concrètes et à la description de la situation. Cette nouvelle version fait aussi l'objet d'un débat sur la page d'accueil du Ministère de la population. Beaucoup d'objectifs définis dans ce document sont à présent réalisés, bien que le gouvernement n'ait pas encore approuvé le document.
839.Les fondements de la politique de l'enfance et de la famille d'Estonie (désignés ci-après par le terme "le concept") font l'objet d'un document national qui sert de base pour appliquer cette politique et qui en définit les principes et les objectifs, en même temps que la responsabilité partagée de la famille et de l'État et les mécanismes de réglementation et les niveaux d'application, en faisant ressortir en premier lieu toutes les possibilités et les obligations de l'État. Le concept est nécessaire pour prendre des décisions politiques, économiques, législatives, organisationnelles et budgétaires stables et à long terme et pour suivre des priorités spécifiques.
840.Le but général du concept est de refléter des vues largement partagées sur l'élaboration de la politique de l'enfance et de la famille afin de créer en Estonie un environnement stable et sûr pour l'épanouissement des enfants, en assurant au moins une protection sociale moyenne à toutes les familles qui ont des enfants. Pour réaliser ces buts, le concept fournit un cadre de principes, d'objectifs et de tâches qui déterminent la portée souhaitée de la politique estonienne de l'enfance et de la famille. Le concept aide aussi à assurer que soit créé un environnement nécessaire à l'épanouissement des enfants et des familles ayant des enfants, quelle que soit la coalition politique au pouvoir à un moment donné.
841.La politique de l'enfance et de la famille est plus efficace si elle est coordonnée et exécutée avec l'appui de diverses autres politiques. Une condition préalable pour rendre cette politique fructueuse et efficace est une coopération entre diverses politiques sectorielles, en premier lieu la politique sociale, la politique de la santé, la politique monétaire et la politique de l'éducation et de la culture. Le groupe cible du concept de la politique estonienne de l'enfance et de la famille est l'ensemble de la société, mais l'accent principal est mis sur les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et les familles qui ont des enfants de cet âge.
Article 24
Droits des enfants
842.Il est fait référence aux articles pertinents de la Constitution et de la loi sur la protection de l'enfance dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.5, par. 204-216).
843.L'Estonie a adhéré à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en octobre 1991 et elle a présenté son rapport initial et son deuxième rapport conformément à l'article 44 de cette convention en juin 2001. De plus elle a l'intention dans un proche avenir d'adhérer à d'autres conventions internationales pour la protection de l'enfant - la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Le Gouvernement estonien a approuvé la seconde le 2 mai 2000. L'adhésion à la première a été préparée et soumise au Gouvernement de la République.
844.La législation estonienne concernant la protection des enfants contient des principes et des normes généralement reconnus du droit international. Les droits des enfants sont garantis par les dispositions de la Constitution et par divers textes législatifs.
845.La loi sur la protection de l'enfant garantit les droits, les libertés et les obligations de l'enfant internationalement reconnus et leur protection en République d'Estonie.
846.Un enfant qui descend de parents non mariés a les mêmes droits et les mêmes devoirs à l'égard de ses parents et des membres de sa famille qu'un enfant qui descend de parents mariés (article 45 de la loi sur la famille). Les enfants nés d'un mariage annulé ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les enfants nés d'un mariage valide (article 37 de la loi sur la famille).
847.Un enfant né après le décès de l'homme qui était marié à sa mère sera considéré comme conçu pendant ce mariage si dix mois au plus se sont écoulés entre le décès de cet homme et la naissance de l'enfant (article 39 5) de la loi sur la famille).
848.Les conditions et l'âge de la responsabilité pénale des enfants sont discutés à propos de l'article 14.4 du Pacte.
849.Outre la loi sur la protection de l'enfance les droits de l'enfant sont protégés par un certain nombre de lois; les plus importantes sont les suivantes :
-loi sur la famille;
-loi sur l'éducation;
-loi sur les établissements d'aide aux enfants d'âge préscolaire;
-loi sur les écoles de base et les écoles secondaires supérieures;
-loi sur les écoles professionnelles;
-loi sur les activités de loisirs;
-loi sur les sanctions contre les mineurs;
-loi sur le travail des jeunes;
-loi sur la protection sociale;
-loi sur les prestations familiales;
-loi sur les associations à but non lucratif;
-loi sur les églises et les congrégations;
-loi sur la citoyenneté;
-loi sur l'autonomie culturelle des minorités ethniques;
- loi sur les prestations sociales pour les handicapés.
850.Le plan de travail du Ministère des affaires sociales comprend l'élaboration d'une stratégie pour la protection de l'enfance. Selon ce plan la stratégie en question devrait être achevée au cours du premier semestre de 2002; son objectif principal sera d'aider à améliorer et à amender la législation, ainsi qu'une meilleure application de la Convention relative aux droits de l'enfant en Estonie. Elle est axée dans trois directions principales : les besoins fondamentaux des enfants, les besoins spéciaux des enfants et le besoin qu'ont les enfants d'un soutien de la famille, de la communauté et de leur milieu.
Droit de l'enfant à recevoir de sa famille, de la société et de l'État la protection requise par son statut de mineur
851.En vertu de la loi sur la protection de la famille, la protection de l'enfance est garantie par des organes de l'État et des collectivités locales et par des institutions sociales. Au niveau national la protection des enfants est coordonnée par le Ministère des affaires sociales (articles 4 et 5). Au Ministère des affaires sociales la coordination des activités de protection de l'enfance relève de la compétence du Secrétaire général adjoint aux activités sociales, et celle des travaux quotidiens pour la protection des enfants relève du département de la protection sociale. Le Ministère des affaires sociales coopère avec le Ministère de l'éducation, le Conseil de la police et d'autres organismes d'État. Au niveau régional les politiques nationales sont appliquées par les administrations des comtés, qui coordonnent les activités de protection de l'enfance menées par les autorités locales. Ce sont les travailleurs sociaux des départements de services sociaux qui coordonnent les activités de protection de l'enfance au niveau des collectivités locales.
852.En vertu de l'article 5 de la loi sur l'organisation des collectivités locales les fonctions de ces collectivités dans une municipalité urbaine ou rurale incluent l'organisation des services suivants au moyen de leurs ressources budgétaires : assistance et services sociaux, gestion du logement et des services publics, gestion d'établissements pour les enfants d'âge préscolaire, écoles de base, écoles secondaires supérieures (lycées), centres de loisirs, bibliothèques, centres communautaires, musées, installations sportives, abris et foyers, établissements de santé.
853.Organiser les activités de protection de l'enfance par la biais des collectivités locales présente l'avantage que ces collectivités connaissent mieux les besoins et les intérêts des enfants et des familles. Outre des travailleurs sociaux, 109 responsables de la protection de l'enfance étaient employés par des collectivités locales en 1999, dont 76 avaient une formation professionnelle spéciale (selon des données de l'Office de statistique). Beaucoup de collectivités locales d'Estonie sont petites et de ce fait ne disposent pas de ressources suffisantes. Sur les 247 municipalités d'Estonie, 194 ont moins de 5000 habitants. La réforme administrative prévue en Estonie devrait notamment aider à faire progresser les activités des collectivités locales afin de prévenir et de résoudre les problèmes de la protection des enfants. En attendant beaucoup d'organismes locaux ont joint leurs efforts pour fournir divers services et ont ainsi amélioré la qualité et la variété des services offerts.
Tableau 33
Personnes s'occupant d'enfants dans différentes institutions
1999 |
|
Responsables de la protection de l'enfance dans les municipalités rurales et les villes |
109 |
Responsables de la protection de l'enfance dans les comtés |
11 |
Responsables d'activités de jeunes dans les comtés |
14 |
Dans les comités de jeunes des comtés |
15 |
Dans les comités de jeunes des municipalités rurales et des villes |
19 |
Dans les prisons pour mineurs |
219 |
Dans des institutions de protection sociale telles que les |
|
- foyers d'enfants |
854 |
- foyers scolaires |
275 |
- foyers d'enfants de type familial |
74 |
- foyers d'adolescents |
16 |
- établissements de protection sociale mixtes |
14 |
- foyers d''accueil |
164 |
- centres d'intégration sociale |
208 |
Dans la police |
82 |
Source : Données du Ministère des affaires sociales et de l'Office de statistique d'Estonie
Tableau 34
Dépenses financées par le budget de l'État pour l'enfance
en 2000 (en milliers de couronnes)
Juridiction du Ministère de l'éducation |
|
Fondation du Bond du tigre |
21 500 |
Centres de loisirs |
6 400 |
Autres dépenses pour l'éducation |
59 395 |
Ecoles municipales |
1 210 187 |
Lycées |
20 825 |
Etablissements d'éducation spécialisée |
19 189 |
Ecoles privées |
14 846 |
Ecoles de sanatoriums et internats spéciaux |
45 428,2 |
Investissements pour l'éducation générale |
158 152 (écoles municipales comprises) |
Ecoles d'État pour enfants handicapés |
92 484 |
Total |
16 milliards |
Ministère de la culture |
|
Appui aux activités sportives de jeunes |
26 009,7 |
Ministère de l'agriculture |
|
Appui au projet "Du lait pour les élèves" |
5000 |
Ministère des affaires sociales |
|
Appui au programme de santé pour les enfants et les jeunes |
2323,7 |
Protection sociale de l'État pour les enfants |
88514 |
Soutien social aux enfants handicapés |
50304 |
Soutien à l'Union des familles nombreuses |
1000 |
Prestations pour les enfants, allocations de soins à enfants |
1338408,0 |
Total |
1480549,7 |
Autres dépenses |
|
Indemnités de transport pour les élèves des écoles municipales |
35000 |
Total des dépenses |
3052823,9 |
Dépenses financées par le budget de l'État |
28530988 |
% pour les enfants |
7.4 |
854.Outre les financements ci-dessus le Ministère de la justice a, en 1999, alloué 18,5 millions de couronnes estoniennes aux dépenses de fonctionnement des prisons pour mineurs placées sous sa juridiction. Les dépenses des collectivités locales dans les domaines énumérés d'activités en faveur des enfants n'apparaissent pas séparément dans les budgets.
855.Selon la loi sur la famille, un parent est le représentant légal de son enfant. Cependant il ne peut exercer ses droits parentaux d'une manière contraire aux intérêts de l'enfant (articles 49 et 50 de la loi sur la famille). Selon l'article 24 de la loi sur la protection de l'enfance, l'environnement naturel du développement et de la croissance de l'enfant est la famille. Les parents d'un enfant, ou ceux qui lui dispensent des soins, doivent le connaître et le comprendre afin de soutenir son développement de manière compétente. À cette fin ils ont droit à des consultations gratuites d'un organisme de services sociaux (article 25). Les parents ont des droits et des devoirs égaux à l'égard de leurs enfants. Un parent est tenu de protéger les droits et les intérêts de son enfant.
856.Si les parents vivent séparément ils doivent décider avec lequel d'entre eux l'enfant doit résider. S'ils ne se mettent pas d'accord à ce sujet un tribunal doit régler le différend à la demande d'un parent. Un parent qui ne vit pas avec son enfant a un droit de visite. Le parent avec qui l'enfant réside ne peut pas s'opposer à l'exercice du droit de visite de l'autre parent. Si les parents ne se sont pas mis d'accord sur la manière dont le parent qui ne vit pas avec l'enfant participe à ses soins et lui rend visite le différend est réglé par une autorité de tutelle ou, à la demande d'un des parents, par un tribunal.
857.En examinant un différend concernant un enfant une autorité de tutelle ou un tribunal tient compte des intérêts de l'enfant et de ses désirs s'il est âgé d'au moins dix ans. Les désirs d'un enfant âgé de moins de dix ans sont aussi pris en compte si son niveau de développement le permet. Pour régler un différend un tribunal doit si cela est nécessaire entendre une autorité de tutelle afin de connaître son opinion dans le cadre de la procédure (articles 58 et 59 de la loi sur la famille).
858.Un parent est tenu de s'occuper de son enfant mineur et d'un enfant adulte qui a besoin d'assistance et se trouve dans l'incapacité de travailler (article 60 de la loi sur la famille). Le devoir d'entretien incombe aussi aux grands parents et à un frère et à une sœur adultes dont la situation financière permet un tel entretien (articles 65 et 67 de la loi sur la famille).
859.Si un parent ne s'acquitte pas de son devoir d'entretenir son enfant un tribunal doit, à la demande de l'autre parent, d'un tuteur ou d'une autorité de tutelle, ordonner qu'il verse des subsides au parent qui a présenté la demande, au tuteur ou à la personne dans l'intérêt de laquelle l'autorité de tutelle a présenté sa demande.
L'entretien d'un enfant est déterminé sous forme de paiements mensuels en fonction de la situation financière de chaque parent et des besoins de l'enfant. Le paiement mensuel pour un enfant ne doit pas être inférieur à un quart du salaire mensuel minimum fixé par le Gouvernement de la République.
860.Un tribunal peut réduire le montant des subsides d'entretien versés par un parent si ce parent a un autre enfant qui serait dans une situation moins assurée financièrement que l'enfant pour lequel des subsides sont versés si ce montant était maintenu. Un tribunal peut refuser d'ordonner le paiement de subsides d'entretien ou les réduire, ou mettre fin au paiement si :
1)un parent auquel ont été imposés des subsides d'entretien est incapable de travailler;
2)un enfant a un revenu suffisant;
3)d'autres bonnes raisons déterminées par le tribunal deviennent évidentes.
Si ces circonstances cessent, un tribunal peut ordonner le paiement de subsides d'entretien ou leur augmentation à la demande d'une personne qui y a droit. Si un enfant réside avec ses deux parents, un tribunal impose l'entretien d'un enfant au parent dont la situation financière est la meilleure (article 61 de la loi sur la famille).
861.Si un parent ne s'acquitte pas de son devoir d'assurer l'entretien d'un enfant placé dans un établissement d'aide à l'enfance un tribunal doit, à la demande de cet établissement ou d'une autorité de tutelle, ordonner que des subsides d'entretien soient versés par ce parent à l'établissement où l'enfant réside (article 62 de la loi sur la famille).
862.En vertu du Code de procédure de mise en application, en cas de manquement au versement de subsides d'entretien il peut y avoir saisie sur les biens du débiteur (article 69). Un manquement délibéré d'un parent au paiement de subsides ordonné pour un enfant par un tribunal est punissable selon une procédure pénale (article 121 du Code pénal).
863.En vertu de la loi sur la protection de l'enfance les familles monoparentales et les familles où il y a deux parents ont la même obligation d'élever leurs enfants et d'en prendre soin (article 26). En vertu de cette même loi les familles qui ont des enfants bénéficient de la protection et du soutien de l'État. Le soutien aux familles nécessiteuses est organisé par les municipalités rurales ou les organismes de services sociaux des villes (articles 24 et 25).
Enfants séparés de leurs parents
864.Un parent est le représentant légal de son enfant, et à ce titre il a un mandat de tutelle. Un parent a le droit de demander que son enfant lui soit rendu par une personne qui s'en occupe sans base juridique (article 50 de la loi sur la famille).
865.Un enfant et ses parents ne doivent pas être séparés contre leur volonté, sauf si cette séparation est dans le meilleur intérêt de l'enfant, si l'enfant est en danger et si une telle séparation est inévitable, ou si elle est exigée par la loi ou un jugement qui a pris effet. La justification de la séparation est suivie par les organismes de services sociaux (article 27 de la loi sur la protection de l'enfance).
866.Le retrait d'un enfant à ses parents et la privation des droits parentaux sont régies par la loi sur la famille. À la demande d'un parent, d'un tuteur ou d'une autorité de tutelle un tribunal peut décider d'éloigner un enfant d'un de ses parents, ou des deux, sans les priver de leurs droits parentaux, s'il est dangereux de laisser l'enfant avec ses parents. Si laisser un enfant avec un parent crée un risque pour sa santé ou sa vie, une autorité de tutelle peut éloigner l'enfant de ce parent en attendant qu'un tribunal rende sa décision. En pareil cas l'autorité de tutelle peut présenter une demande à un tribunal dans un délai de dix jours pour que l'enfant soit enlevé au parent, ou que les droits parentaux soient suspendus. Si après avoir été éloigné d'un parent un enfant est laissé sans soins parentaux une autorité de tutelle fera en sorte que des soins soient prodigués à l'enfant. Si les raisons de l'éloignement de l'enfant cessent d'exister un tribunal peut ordonner le retour de l'enfant à la demande d'un parent (article 53). Un enfant peut aussi être retiré à un beau-père ou à une belle-mère, ou à un parent nourricier (article 57).
867.En vertu de la loi sur la protection sociale un enfant peut être éloigné de son foyer et de sa famille pour pouvoir bénéficier de services sociaux et d'autres formes d'assistance uniquement si les circonstances suivantes sont réunies :
-des lacunes dans la manière dont il est pris soin de l'enfant et dont il est élevé mettent en danger sa vie, sa santé ou son développement, ou l'enfant met lui-même en danger sa vie, sa santé ou son développement par son comportement;
-d'autres mesures appliquées à la famille et à l'enfant n'ont pas été suffisantes, ou leur application a été impossible;
-l'éloignement de l'enfant de sa famille est effectué dans l'intérêt de l'enfant.
868.L'administration de la municipalité rurale ou l'administration urbaine dont il relève prennent des dispositions en ce qui concerne la résidence ultérieure, les soins et la manière d'élever un enfant éloigné de son foyer et de sa famille. Si l'une quelconque des circonstances de cet éloignement cesse l'enfant est aidé à retrouver son foyer et sa famille (article 25 de la loi sur la protection sociale).
Tableau 35
Enfants sans soins parentaux inscrits pour la première fois
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Enfants inscrits pendant l'année |
770 |
1010 |
1134 |
1044 |
1495 |
1671 |
1752 |
Dont : enfants au bénéfice d'un permis de séjour temporaire |
- |
- |
- |
73 |
490 |
548 |
517 |
Enfants placés dans des familles d'accueil |
512 |
586 |
296 |
627 |
440 |
479 |
671 |
Enfants placés dans des familles biologiques |
-* |
-* |
-* |
-* |
342 |
401 |
383 |
Enfants placés dans des institutions de protection sociale |
186 |
244 |
239 |
237 |
202 |
252 |
188 |
Enfants placés dans des foyers d'accueil |
0 |
- |
260 |
269 |
457 |
463 |
507 |
Enfants placés dans des écoles ou l'État assume intégralement leur entretien |
31 |
28 |
95 |
- |
- |
- |
- |
*Jusqu'en 1997les données sur les enfants placés dans des familles biologiques et les enfants placés dans des familles d'accueil étaient considérées comme entrant dans une même catégorie
Source : Annuaire statistique de l'Estonie, 1999
869.Si un enfant est séparé de ses parents les opinions et les désirs de cet enfant sont pris en compte et joints à la documentation concernant la séparation. Les opinions de l'enfant sont prises en compte et documentées par un organisme de services sociaux. La justification de la séparation est suivie par cet organisme. Un enfant qui est séparé d'un de ses parents, ou des deux, a le droit de maintenir des relations étroites avec ses deux parents et avec les membres proches de sa famille, sauf si ces relations lui nuisent (articles 27 et 28 de la loi sur la protection de l'enfance).
870.Un parent qui ne réside pas avec son enfant a un droit de visite. Le parent avec lequel l'enfant réside ne peut pas faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si les parents ne se sont pas mis d'accord sur la manière dont le parent qui ne vit pas avec l'enfant participe à ses soins et lui rend visite le différend est réglé par une autorité de tutelle ou, à la demande d'un des parents, par un tribunal (article 52 de la loi sur la famille).
871.Une personne qui a été privée de ses droits parentaux perd tous ses droits à l'égard de son enfant. Une autorité de tutelle peut autoriser une personne qui a été privée de ses droits parentaux à rendre visite à son enfant si cela n'a pas une influence négative sur l'enfant (article 55 de la loi sur la famille).
872.Si un enfant est adopté les droits et devoirs personnels et patrimoniaux de l'enfant et de ses parents biologiques sont abolis. En conséquence les parents biologiques n'ont pas de droit de visite à l'égard de l'enfant et ni l'enfant ni les parents adoptifs ne sont tenus de communiquer avec eux et avec des membres de leur famille, ou de les assister. Un enfant adopté a le droit, lorsqu'il devient adulte, d'obtenir des renseignements concernant ses parents biologiques dans l'extrait de naissance, qui contient des renseignements sur eux (articles 86, 109 et 114 de la loi sur la famille).
873.En vertu de la loi sur la protection sociale, les sœurs et les frères d'une même famille restent ensemble s'ils sont séparés de leur foyer et de leur famille, sauf si cela est contraire à leurs intérêts. Une municipalité rurale ou urbaine aide si cela est nécessaire une famille à laquelle un enfant a été enlevé à remplir les conditions préalables nécessaires au retour de l'enfant. Si un enfant est placé hors de la juridiction administrative d'une municipalité rurale ou urbaine, cette municipalité veillera à maintenir les liens antérieurs de l'enfant avec son ancienne localité de résidence, à remplir les conditions voulues pour son retour et à aider cet enfant à commencer une vie indépendante. Un enfant qui est séparé de son foyer et de sa famille a le droit d'obtenir des renseignements sur son origine, les raisons de la séparation et les questions concernant son avenir (article 25).
Enfants privés d'un milieu familial
874.L'article 62 de la loi sur la protection de l'enfance stipule qu'une assistance, un soutien et une protection temporaires peuvent être assurés à un enfant par un foyer d'accueil. Le directeur d'un foyer d'accueil est tenu de signaler aux services sociaux et à la police le lieu de résidence d'un enfant lors de toute admission au foyer.
875.Un foyer assure assistance et protection aux enfants qui en ont besoin, quels que soient leur lieu de résidence, leur état de santé, leur nationalité ou d'autres caractéristiques. Un enfant peut aller dans un foyer de sa propre initiative s'il a quitté son foyer familial, un parent adoptif ou une institution d'aide à l'enfance en raison de problèmes qui se posent à lui. Tout adulte qu'un enfant approche pour lui demander son assistance peut aussi le conduire dans un foyer.
876.Dans un foyer un enfant privé de soins parentaux ou en danger bénéficie de soins, d'une aide médicale et de la réinsertion appropriée à son âge et à son état. La protection des droits et des intérêts des enfants est garantie en collaboration avec l'autorité locale du lieu de résidence de l'enfant.
Tableau 36
Enfants accueillis dans des foyers
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
1470 |
1245 |
1296 |
1292 |
1720 |
Source : Office de statistique d'Estonie, 2001
Tableau 37
Pourcentage des trois principales raisons du séjour par rapport
au nombre total d'enfants dans des foyers
1997 |
1998 |
1999 |
|
Situation économique difficile |
9 |
26,5 |
27,6 |
Négligence à la maison |
23,4 |
21,4 |
25,6 |
Vagabondage |
21,5 |
13 |
11,3 |
Source : Office de statistique d'Estonie, 2001
Tableau 38
Personnes accueillies dans des foyers et des centres de réinsertion sociale*
Raison du séjour |
Dans des foyers (1997) |
Dans des foyers (1998) |
Dans des centres de réinsertion sociale (1997) |
Dans des centres de réinsertion sociale (1998) |
Violence |
14 |
20 |
59 |
45 |
Violence domestique |
170 |
122 |
19 |
17 |
Violence à l'école |
15 |
1 |
6 |
10 |
Vagabondage |
268 |
169 |
2 |
6 |
Négligence à la maison |
291 |
277 |
0 |
51 |
Abus d'alcool |
94 |
57 |
5 |
2 |
Usage de stupéfiants |
13 |
9 |
3 |
4 |
Absence de domicile |
86 |
86 |
4 |
3 |
Situation économique difficile |
113 |
339 |
5 |
9 |
Autres raisons |
181 |
216 |
186 |
251 |
Total |
1245 |
1296 |
289 |
398 |
Raison du séjour |
Dans des foyers (1999) |
Dans des foyers (2000) |
Dans des centres de réinsertion sociale (1999) |
Dans des centres de réinsertion sociale (2000 ) |
Violence |
8 |
24 |
91 |
101 |
Violence domestique |
109 |
164 |
105 |
98 |
Violence à l'école |
1 |
1 |
16 |
- |
Vagabondage |
201 |
350 |
8 |
23 |
Négligence à la maison |
339 |
403 |
103 |
35 |
Abus d'alcool |
152 |
119 |
172 |
191 |
Usage de stupéfiants |
12 |
62 |
113 |
424 |
Absence de domicile |
253 |
281 |
115 |
111 |
Situation économique difficile |
393 |
404 |
380 |
217 |
Autres raisons |
218 |
295 |
2949 |
3017 |
Total |
1702 |
2119 |
4748 |
4577 |
* Foyers : établissements founissant une assistance, un soutien et une protection temporaires 24 heures sur 24. Centres de réadaptation sociale : établissements créés pour la réadaptation intensive de personnes ayant des besoins spéciaux
Source : Office de statistique d'Estonie, 2001
877.Depuis 1999, l'État s'occupe entièrement d'un orphelin ou d'un enfant privé de soins parentaux quelle que soit la forme de garde assurée à cet enfant (foyer pour enfants, établissement éducatif en internat, famille d'accueil). Un foyer pour enfants est un établissement compris comme un foyer de remplacement pour des orphelins et des enfants qui ont été privés de soins parentaux. Un établissement éducatif en internat est un établissement qui assure l'hébergement, le développement et l'éducation d'enfants handicapés d'âge scolaire. Des internats spéciaux reçoivent des enfants souffrant de handicaps physiques, verbaux, intellectuels et mentaux. Actuellement il y a encore en Estonie des enfants qui résident dans ces internats spéciaux, mais à l'avenir ces enfants devraient aussi si cela est nécessaire vivre dans des foyers (s'il n'est pas trouvé de famille d'accueil) à partir desquels ils pourront fréquenter différentes écoles selon leurs besoins.
878.Un enfant est placé dans un foyer ou confié à une famille d'accueil s'il est orphelin ou a été privé de soins parentaux, si aucun tuteur n'a été trouvé et s'il n'a pas été adopté. Les enfants dont la capacité d'adaptation ne peut pas être assurée par d'autres services sociaux ou d'autres formes d'assistance sont placés en foyer (loi sur la protection sociale, articles 15 et 16). Si cela est possible l'accueil d'une famille est préféré pour le placement d'un enfant. Cette situation ne confère pas à la famille d'accueil les droits ou les obligations d'un représentant légal. Le nombre d'enfants placés dans des familles d'accueil a augmenté en 1999 après que l'État, outre les prestations familiales, a commencé à verser des allocations pour couvrir le coût de l'entretien de ces enfants.
Tableau 39
Nombre d'enfants placés dans des familles de tutelle ou des familles d'accueil
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Dans des familles de tutelle |
362 |
440 |
319 |
314 |
Dans des familles d'accueil |
125 |
130 |
320 |
610 |
Source : Office de statistique d'Estonie, 2000
879.Pour placer un enfant dans un foyer il faut tenir compte des vœux de cet enfant s'il est âgé d'au moins dix ans. Les vœux d'un enfant âgé de moins de dix ans sont aussi pris en compte si son niveau de développement le permet (article 32 de la loi sur la protection sociale).
880.Les enfants russophones sont placés dans des foyers où la langue parlée est le russe (personnel russophone), afin de leur assurer un environnement caractérisé par leur langue maternelle et une continuité culturelle.
881.Lorsqu'un enfant est placé dans un foyer des documents l'accompagnent renseignant sur sa famille, le lieu de résidence d'autres membres de sa famille et leur situation financière, sur l'enfant et sur sa santé et son éducation. Le dossier doit aussi contenir des documents sur les biens hérités par l'enfant et sur leur administrateur, ainsi que des renseignements sur d'autres revenus éventuels de l'enfant (pension ou autres apports financiers).
882.Les foyers pour enfants ont évolué vers une organisation de la vie semblable à celle d'une famille. Les enfants y vivent en groupes ou en familles. Une famille comprend huit à dix enfants. Un enfant qui arrive dans un foyer est placé dans une famille qui lui convient. Dans le placement d'un enfant il est tenu compte de son âge, de son état de santé, de ses relations avec les autres enfants, etc. Les frères et les sœurs vivent normalement dans une même famille. Les projets d'une famille sont discutés avec les enfants qui la composent. Le directeur ou le directeur adjoint d'un foyer informe à cet égard une famille et en suit les activités.
883.Lorsqu'un enfant est placé dans un foyer il est présumé que c'est seulement à titre temporaire. Il est demandé à la municipalité de son lieu de résidence de chercher un tuteur ou un parent adoptif pour l'enfant et d'aider à la préservation de ses relations avec son foyer familial précédent. Une municipalité rurale ou urbaine peut aussi trouver une famille d'accueil pour l'enfant. Elles peuvent si nécessaire assister une famille à laquelle un enfant a été enlevé afin de créer les conditions préalables nécessaires pour son retour (loi sur la protection de la famille, article 25). En 1998, parmi les enfants accueillis dans des foyers, 119 sont retournés vers leurs parents, 52 ont été adoptés, six ont été mis en tutelle et quatre ont été confiés à des familles d'accueil (selon les données du service de statistique et d'analyse du Ministère des affaires sociales).
Tableau 40
Enfants et adolescents placés dans des institutions de protection sociale,
selon la raison du séjour, à la fin de l'an 2000
Âge |
Orphelins |
Laissés sans soins parentaux |
A la demande des parents* |
Total |
Placés temporairement dans des familles |
0-2 |
3 |
99 |
9 |
111 |
- |
3-6 |
8 |
117 |
20 |
145 |
2 |
7-14 |
105 |
648 |
78 |
831 |
3 |
15-17 |
48 |
301 |
35 |
384 |
- |
Total |
189 |
1350 |
176 |
1715 |
5 |
* Ces enfants sont placés principalement dans des établissements éducatifs en internat
Tableau 41
Institutions de protection sociale pour les enfants
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Foyers ordinaires |
12 |
17 |
17 |
17 |
24 |
27 |
27 |
Foyers pour jeunes enfants |
7 |
7 |
7 |
7 |
0 |
- |
- |
Foyers spéciaux |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Etablissements éducatifs en internat |
4 |
7 |
8 |
8 |
7 |
6 |
4 |
Foyers de type familial |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Foyers pour adolescents |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Institutions de protection sociale mixtes |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total |
26 |
31 |
36 |
39 |
37 |
39 |
37 |
Source : Office de statistique d'Estonie, 2001
Tableau 42
Nombre de pensionnaires dans les institutions de protection sociale pour enfants
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Foyers ordinaires |
622 |
764 |
762 |
772 |
1143 |
1133 |
1179 |
Foyers pour jeunes enfants |
286 |
317 |
338 |
335 |
0 |
- |
- |
Foyers spéciaux |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Etablissements éducatifs en internat |
499 |
389 |
443 |
459 |
409 |
385 |
330 |
Foyers de type familial |
0 |
0 |
61 |
71 |
88 |
140 |
153 |
Foyers pour adolescents |
0 |
0 |
19 |
20 |
36 |
24 |
23 |
Institutionsde protection sociale mixtes |
0 |
0 |
35 |
29 |
23 |
28 |
30 |
Total |
1523 |
1470 |
1658 |
1686 |
1699 |
1710 |
1715 |
Source : Bureau de statistique d'Estonie, 2001
884.Selon une table ronde convoquée en 1998 par le Ministère des affaires sociales avec la participation de travailleurs sociaux s'occupant de la protection d'enfants pour des collectivités locales et des administrations de comtés ainsi que de représentants de différents ministères et organisations non gouvernementales, il y avait en Estonie une dizaine d'enfants sans foyer ni famille vivant dans la rue, 500 enfants qui erraient constamment dans la rue mais avaient un foyer et 3000 à 4000 enfants qui risquaient de tomber dans une situation où ils iraient à la rue.
885.Selon une table ronde sur les enfants des rues organisée par la Fondation pour une Estonie ouverte en 1999, il a été estimé que la situation était la suivante : il y a environ 4000 à 5000 enfants dans les rues en Estonie. Ce nombre semble élevé parce qu'il inclut les enfants qui font l'école buissonnière et les enfants sans soins parentaux. Les "enfants des rues", au sens des enfants qui n'ont pas de foyers et vivent dans la rue, seraient au nombre d'environ 100 à 200. Les régions qui connaissent les plus grands problèmes à cet égard sont celles de Tallinn, de Tartu et du comté d'Ida-Viru (dans ce dernier cas plus précisément la ville de Narva).
886.Une mesure concrète a été prise en Estonie pour améliorer la situation des enfants des rues pendant l'été de 1998 : un projet de concours intitulé "Enfants des rues/ Enfants dans la rue" a été annoncé. Ce concours demandait à diverses organisations non gouvernementales actives dans ce domaine ainsi qu'à des centres de jour de collectivités locales de présenter des projets concernant les enfants des rues. Les bailleurs de fonds et organisateurs du programme étaient la Fondation pour une Estonie ouverte, la Fondation du Roi Baudouin et aussi la Banque mondiale. Le coût total du programme s'est élevé à deux millions et demi de couronnes estoniennes. Sa durée est de deux ans, et pendant cette période un appui financier a été apporté à diverses associations à but non lucratif et institutions de protection sociale. Le programme comprend également une formation conjointe à différentes qualifications et connaissances pour les animateurs de projets, en vue de permettre une meilleure application de leurs idées.
Abus et exploitation des enfants
887.Les conditions de travail et les situations dans lesquelles les enfants peuvent être employés sont décrites à propos de l'article 8 du Pacte. Les conditions spéciales de traitement des enfants dans les établissement pénitentiaires sont décrites à propos de l'article 10.
888.La loi sur la protection sociale impose aux collectivités locales le devoir d'agir pour protéger les enfants et créer un environnement favorable à leur développement; elles prennent des mesures pour prévenir les cas de maltraitance et pour fournir l'assistance nécessaire. En vertu de l'article 33 de la loi sur la protection de l'enfance les enfants doivent être protégés contre toutes les formes d'exploitation sexuelle.
889.Conformément aux clauses 39 et 40 du règlement officiel No 4 du 7 janvier 1994 sur la "procédure d'importation, d'exportation, de fabrication et de vente d'alcool, de tabac et de produits du tabac" il est interdit de vendre de l'alcool et des produits du tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans, et ces personnes ne sont pas autorisées à vendre de l'alcool et du tabac.
890.Induire un mineur dans un état d'intoxication, acheter des boissons alcoolisées pour un mineur et ne pas s'acquitter de l'obligation d'élever et d'éduquer un enfant constituent des délits administratifs (article 26 du Code des délits administratifs).
891.Est également punissable en vertu du Code pénal l'incitation d'un mineur à consommer des boissons alcoolisées (article 202.1), a utiliser des stupéfiants ou des substances psychotropes (article 202.2) et à faire un usage non médical de produits médicamenteux ou d'autres substances psychotropes (article 202.4).
892.En coopération avec le secteur tertiaire une attention croissante est accordée à l'information du public sur les problèmes de maltraitance des enfants. L'Union centrale estonienne pour la protection des enfants et le Fonds estonien pour l'enfance ont conduit plusieurs campagnes médiatiques pour attirer l'attention du public sur les problèmes de la protection des enfants.
893.La question de la maltraitance des enfants figure dans les programmes préscolaires et d'enseignement général ainsi que dans les programmes de formation des spécialistes qui travaillent avec les enfants. Depuis l'année scolaire 1998/1999 cette question est aussi traitée dans le programme de l'Académie de police afin d'assurer que les organes chargés des enquêtes et les tribunaux traitent d'une manière appropriée les enfants qui sont devenus victimes de la violence.
894.Le Centre d'aide à l'enfance de Tartu a lancé une initiative appuyée par le bureau du procureur de cette ville, des travailleurs sociaux et la brigade des mineurs de la police. Au commissariat de police de Tartu un une salle spéciale d'interrogatoire et de jeux a été construite à l'automne 1999, avec un équipement technique spécial pour interroger les enfants victimes d'abus sexuels. Afin d'éviter des questions répétitives les procédures d'enquête sont enregistrées sur bande vidéo. En 2000 une salle spéciale de questions et de jeux a été ouverte à Põlva et il existe des plans pour ouvrir des salles de ce type également à Tallinn et Valga.
895.Les statistiques de la police font apparaître le nombre de délits sexuels commis contre des enfants qui ont été enregistrés dans le pays au cours des six dernières années.
896.Selon les données de la police des mineurs 460 enfants au total ont été victimes d'actes de violence en 1999, dont :
-165 victimes de violences à l'école;
-59 victimes de violences dans la famille (y compris les victimes d'abus sexuels de membres de la famille);
-72 victimes d'abus sexuels.
897.On trouvera ci-après une liste de certains délits sexuels énumérés au chapitre 4 du Code pénal (délits contre des personnes) dont des enfants ont été victimes :
-viol d'un mineur;
-viol d'un enfant;
-satisfaction contre nature du désir sexuel, délibérément commise contre une personne de moins de 16 ans;
-rapport sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans;
-actes sexuels indécents contre une personne âgée de moins de 16 ans;
-actes de pédérastie délibérément commis avec une personne âgée de moins de 16 ans.
Tableau 43
Délits sexuels enregistrés contre des enfants au cours de la période 1994-2001
Article du Code pénal |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Article 115 al. 2 3) Viol d'un mineur |
30 |
33 |
27 |
28 |
18 |
22 |
29 |
14 |
Article 115 al 3 2) Viol d'un mineur |
17 |
17 |
9 |
9 |
5 |
2 |
7 |
3 |
Article 115 par. 2 Satisfaction contre nature du désir sexuel en recourant à la violence ou à la menace de la violence ou en profitant de la faiblesse de la victime, si elle est commise délibérément contre une personne âgée de moins de 16 ans |
29 |
31 |
17 |
15 |
50 |
32 |
34 |
25 |
Article 116 Acte sexuel commis délibérément par un adulte contre une jeune fille âgée de moins de 14 ans |
5 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
Article 117 Actes sexuels indécents commis délibérément contre une personne âgée de moins de 16 ans |
8 |
16 |
12 |
13 |
15 |
11 |
22 |
95 |
Article 118 par. 2 Actes de pédérastie commis délibérément avec une personne âgée de moins de 16 ans |
3 |
4 |
4 |
1 |
11 |
4 |
3 |
5 |
Total |
92 |
102 |
70 |
67 |
102 |
72 |
97 |
143 |
Source : Conseil de la police d'Estonie
898.Il est à noter que les délits sexuels commis contre des enfants n'ont pas augmenté proportionnellement à l'accroissement général de la criminalité. Un certain effet positif est notable depuis 1995. Ses résultats peuvent être ressentis particulièrement en ce qui concerne l'exploitation de prostituées mineures dans des maisons closes. Avant que les lois aient été amendées en 1995, des jeunes filles de 16-17 ans pouvaient presque toujours être trouvées dans des maisons de prostitution lors de descentes de police. Après 1995, année où deux jugements ont été prononcés contre des intermédiaires qui utilisaient les services de prostituées mineures, la situation a considérablement changé. Lors de descentes de police dans des maisons de prostitution on ne trouve plus que très rarement des prostituées mineures et même dans ces cas elles ont dissimulé leur âge véritable.
899.La loi réglementant la diffusion d'ouvrages à contenu pornographique ou faisant l'apologie de la violence ou de la cruauté a été adoptée en 1997, et elle est entrée en vigueur le 1er mai 1998. La législation estonienne et l'actuel Code pénal régissent assez bien cette question. Le Code pénal prévoit les délits suivants :
-acquisition, détention, transport, transfert, distribution, présentation ou mise à disposition par d'autres moyens d'un ouvrage montrant un mineur dans des situations érotiques ou pornographiques;
-diffusion ou présentation, ou mise à disposition d'un mineur par tout autre moyen d'un ouvrage faisant l'apologie de la violence ou de la cruauté;
-diffusion ou présentation d'un ouvrage décrivant un mineur dans des situations érotiques ou pornographiques;
-production d'un ouvrage décrivant un mineur dans des situations érotiques ou pornographiques (dans le Code pénal depuis 1995);
-incitation d'un mineur à commettre un délit ou à s'adonner à la prostitution (depuis 1995 cet article est surtout invoqué pour des délits pénaux lorsqu'un mineur a été incité à commettre un délit, étant donné qu'il existe maintenant un article distinct du Code pénal sur l'incitation d'un mineur à la prostitution);
-incitation d'un mineur à la prostitution ou proxénétisme à l'égard d'un mineur (dans le Code pénal depuis 1995).
Tableau 44
Délits sexuels enregistrés au cours de la période 1994-2001
Article du Code pénal |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Article 200, par. 1 Acquisition, détention, transport, transfert, distribution, présentation ou mise à disposition de toute autre manière d'ouvrages montrant des mineurs dans des situations érotiques ou pornographiques |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
Article 200, par. 3 Diffusion ou présentation d'ouvrages décrivant des mineurs dans des situations érotiques ou pornographiques ou mise à la disposition de mineurs de tels ouvrages de toute autre manière |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Article 200, par. 1 Production d'un ouvrage ou d'une copie montrant un mineur dans des situations érotiques ou pornographiques, sans utiliser ce mineur comme un objet d'activité érotique ou pornographique |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Article 200, par. 2 Utilisation d'un mineur comme objet d'activité érotique ou pornographique pour la production d'un ouvrage décrivant des situations érotiques ou pornographiques |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Article 202 Incitation d'un mineur à un délit pénal ou à la prostitution, ou exploitation d'un mineur pour la prostitution |
6 |
11 |
91 |
99 |
80 |
79 |
54 |
58 |
Article 202, par. 3.2 Proxénétisme à l'égard d'un mineur passible de trois à sept ans de prison |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
Source : Conseil de la police d'Estonie
Le développement culturel des enfants
900.Présenté en juin 2001 en vertu de l’article 44 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, le rapport de l’Estonie fournit un panorama complet des activités éducatives, récréatives et culturelles des enfants.
901.Dans le cadre de la loi sur le travail des jeunes, le Ministère de l’éducation soutient les activités des associations de jeunes et leur alloue des subventions annuelles. Il contrôle également la bonne utilisation des fonds alloués au travail des jeunes sur le budget de l’État (article 4). Dans le budget de l’État, telles les dépenses prévues, relevant de la compétence du Ministère de l’éducation :
• Subventions aux programmes en faveur des jeunes et aux projets des associations de jeunes;
• Subventions annuelles aux associations de jeunes;
• Subventions aux programmes nationaux et régionaux en faveur de la jeunesse (article 16).
902.Afin de venir en aide aux programmes et aux projets en faveur de la jeunesse, le Ministère de l’éducation organise des concours de programmes et de projets. Une association composée d’au moins 500 membres et dont les antennes locales opèrent sur un territoire représentant au moins un tiers des comtés est en droit de solliciter des subventions annuelles. Les conditions et la procédure de demande des subventions susmentionnées ainsi que leur allocation ont été approuvées par les dispositions réglementaires du Ministère de l’éducation. Les demandes de subventions sont examinées par le Conseil sur le travail de la jeunesse, créé par décret du Ministère de l’éducation. Dans un délai d’un mois à compter de la date limite du dépôt de demandes, le Conseil fait une proposition relativement au financement des demandes de subventions déposées.
903.Les organisations de jeunesse les plus importantes sont l’Association Estonienne des Scouts, l’Association Estonienne des Guides et l’Organisation des Enfants Performants (ELO en estonien). L’ELO existe en Estonie depuis sa création en 1988 et il s’est agi de la première organisation d’enfants indépendante en ex-Union Soviétique. L’ELO rassemble des enfants à partir de la quatrième année de scolarité. Les enfants de la quatrième à la neuvième année de scolarité forment un club ELO. Les élèves de la dixième à la douzième année forment une équipe junior. Un club ne peut être constitué que sous la responsabilité d’un adulte ayant la formation adéquate et une autorisation d’exercer. L’ELO peut également compter parmi ses membres tous les adultes désireux d’acquérir une approche performante de la vie et souhaitant par ailleurs enseigner aux enfants.
2. Le droit d’être enregistré aussitôt sa naissance et le droit à un nom
904.En ce qui concerne le droit de tous les enfants d’être enregistré et le droit à un nom conformément à la loi sur la protection de l’enfance, on se réfère au rapport initial (CCPR/81/Add.5 par. 205).
905.Le chapitre 2 de la deuxième partie de la loi sur la famille réglemente la filiation des enfants. Selon l’article 46, tout enfant reçoit un prénom d’un commun accord entre les parents. En l’absence d’accord entre les parents, l’autorité de tutelle décide quel prénom proposé par un parent doit être donné à l’enfant. Un enfant ne doit pas recevoir un prénom qui soit contraire aux bonnes mœurs ou à l’usage. Un enfant prend le nom de ses parents. Si les parents portent des noms différents, l’enfant prend le nom du père ou de la mère d’un commun accord entre les parents. En l’absence d’accord, l’autorité de tutelle décide quel nom doit être donné à l’enfant. Un enfant doit prendre le nom de sa mère, si la mère de l’enfant n’est pas mariée ou si l’enfant né ou conçu durant un mariage n’est pas issu de l’homme marié à la mère et si l’ascendance paternelle de l’enfant n’est pas constatée ou établie (article 48).
906.La naissance de tous les enfants nés en Estonie est enregistrée, quelle que soit la résidence ou la citoyenneté des parents. À la maternité, une fiche médicale est établie pour les enfants qui viennent de naître, même mort-nés. Cette fiche est envoyée à la base de données médicales sur les naissances de l’Institut de médecine clinique et expérimentale où, depuis 1992, toutes les fiches de naissance sont enregistrées et où toutes les données sont traitées. De là, les données statistiquement traitées sont envoyées aux médecins du comté et aux hôpitaux et les données de la fiche de naissance comparées à celles de l’extrait de naissance communiqué par les bureaux de l’état civil au bureau de statistique. Dans le cadre de l’établissement des données statistiques nationales sur les naissances, on utilise les données des deux sources.
907.Les naissances sont enregistrées au bureau d’état civil de la résidence d’un des parents. La naissance de tout enfant trouvé est enregistrée au bureau de l’état civil du lieu de l’autorité de tutelle où l’enfant est trouvé. Toute naissance est enregistrée sur la base d’une demande d’un parent. Si le parent est décédé ou dans l’incapacité de présenter une demande, la demande est présentée par un membre de la famille de ce parent, la direction de l’établissement médical où l’enfant est né, ou une autre personne. Toute naissance est enregistrée dans un délai d’un mois à compter de la date de la naissance de l’enfant; toute naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans un délai de trois jours à compter de la date où l’enfant a été trouvé; et toute naissance d’un enfant mort-né est enregistrée dans un délai de trois jours à compter de la date de sa mort (article 114).
908.La déclaration de naissance n’entraîne l’acquittement d’aucun droit à l’État (loi sur les droits perçus par l’État, article 22). Le fait de donner un nom n’est soumis à aucun paiement; il n’existe aucune autre entrave au fait de donner un nom.
909.A défaut de déclaration de naissance d’un enfant dans les délais impartis, les données sur la naissance de l’enfant obtenues par la maternité sont envoyées au registre des naissances, de manière à établir la naissance de l’enfant. Les données sur les naissances constituent l’une des meilleures formes d’enregistrement de données en Estonie.
910.Si les parents ne déclarent pas la naissance de leur enfant dans un délai d’un mois à compter de la date de naissance de l’enfant, une amende d’un montant pouvant s’élever jusqu’à dix jours de rémunération peut être infligée aux parents (Code des infractions administratives, article 180).
911.Un bureau d’état civil délivre un certificat de naissance attestant la naissance de l’enfant. Le certificat de naissance mentionne le prénom et le nom de famille de l’enfant, son numéro d’identification, sa date et son lieu de naissance, ainsi que des informations sur la mère et le père (prénom et nom de famille, numéro d’identification, citoyenneté).
912.En cas d’adoption, à la demande de tout parent adoptif, un enfant prend le nom de famille du parent adoptif et le prénom de l’enfant peut faire l’objet d’un changement. Le prénom et le nom de famille de tout enfant adopté, âgé d’au moins dix ans peuvent être changés avec son consentement. Il est également tenu compte du souhait de tout enfant âgé de plus de dix ans, si le niveau de développement de l’enfant le permet (article 85 de la loi sur la famille).
3. Le droit d’acquérir une nationalité
913.En ce qui concerne le droit de tous les enfants à acquérir une nationalité, tel qu’il est reconnu par la Constitution, on se réfère au rapport initial (CCPR/81/Add.5 par. 215).
914.La nouvelle loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur le 1er avril 1995. Cette loi a été amendée et modifiée plusieurs fois depuis son adoption.
915.L’article 1er de la loi définit comme citoyen estonien toute personne ayant la citoyenneté estonienne le jour de l’entrée en vigueur de cette loi ou toute personne ayant acquis ou recouvré la citoyenneté estonienne conformément à cette loi.
916.Selon l’article 2, la citoyenneté estonienne est :
1)acquise par filiation;
2)acquise par naturalisation;
3)recouvrée par toute personne ayant perdu la citoyenneté estonienne durant sa minorité;
4) perdue par déchéance ou par privation de la citoyenneté estonienne ou en cas d’acquisition de la citoyenneté d’un autre pays.
917.L’article 5 définit les conditions d’acquisition de la citoyenneté estonienne par filiation. La citoyenneté estonienne est acquise par filiation si :
1)au moins l’un des parents de l’enfant est citoyen estonien à la date de la naissance de l’enfant;
2)l’enfant est né après le décès de son père et si le père était citoyen estonien à la date de son décès.
3)Tout enfant trouvé en Estonie et dont les parents sont inconnus est reconnu par un tribunal, à la demande du tuteur de l’enfant ou d’une autorité de tutelle, comme ayant acquis la citoyenneté estonienne par filiation, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant est citoyen d’un autre pays. Nul ne pourra être privé de la citoyenneté estonienne acquise par filiation.
918.En décembre 1998, la loi sur la citoyenneté a été amendée pour la mettre en conformité avec la Convention sur les droits de l’enfant en reconnaissant le droit aux enfants apatrides, nés de parents apatrides après le 26 février 1992, d’acquérir la citoyenneté estonienne dans le cadre d’une procédure de naturalisation simplifiée. Ces modifications ont pris effet le 12 juillet 1999.
919.Le principal amendement concerne l’adjonction des alinéas 4-6 à l’article 13 de la loi sur la citoyenneté, formulés comme suit :
4)Tout mineur âgé de moins de 15 ans et né en Estonie après le 26 février 1992 acquiert la citoyenneté estonienne par naturalisation si :
1)ses parents en font pour lui la demande, s’ils résident légalement en Estonie depuis au moins cinq ans à la date de la présentation de la demande et s’ils ne sont pas considérés par quelque autre pays comme citoyens de ce pays en vertu de toute loi en vigueur;
2)un parent célibataire ou adoptif en fait la demande pour le mineur, si le parent célibataire ou adoptif réside légalement en Estonie depuis au moins cinq ans à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas considéré par quelque autre pays comme citoyen de ce pays en vertu de toute loi en vigueur;
5)Tout mineur âgé de moins de 15 ans faisant l’objet d’une demande de citoyenneté estonienne conformément au paragraphe (4) de cet article doit rester en Estonie de manière permanente et ne pas être considéré par quelque autre pays comme citoyen de ce pays en vertu de toute loi en vigueur;
6)La disposition prévue à l’alinéa (4) de cet article et relative aux personnes qui ne sont pas considérées par quelque autre pays comme citoyennes de ce pays en vertu de toute loi en vigueur s’étend également aux personnes qui, avant le 20 août 1991, étaient citoyennes de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et qui n’ont pas été considérées par quelque autre pays comme citoyennes de ce pays en vertu de toute loi en vigueur.
920.Cet amendement a été chaleureusement accueilli par le HCMN de l’OSCE, qui l’a estimé conforme à ses recommandations. L’amendement répond à la 30e des 30 recommandations que le HCMN de l’OSCE a faites au cours des années 1993-1998.
921.Au total, 18 950 mineurs ont acquis la citoyenneté en application de l’article 13 de la loi sur la citoyenneté.
Tableau 45
Nombre de mineurs ayant acquis la citoyenneté
Loi sur la citoyenneté |
Nombre de mineurs |
Alinéa 1 de l’article 13 Tout mineur âgé de moins de 15 ans acquiert la citoyenneté estonienne par naturalisation, si la demande de citoyenneté estonienne est faite pour le mineur soit par ses parents de nationalité estonienne, soit par un parent de nationalité estonienne avec l’accord notarié de l’autre parent qui n’est pas de nationalité estonienne, soit par le parent célibataire ou adoptif - de nationalité estonienne - du mineur. |
17354 |
Alinéa 3 de l’article 13 Tout mineur âgé de moins de 15 ans dont les parents sont décédés, déclarés disparus, privés de leur capacité juridique active ou bien déchus de leurs droits parentaux acquiert la citoyenneté estonienne par naturalisation à la demande d’une autorité de tutelle ou du tuteur de nationalité estonienne du mineur, à condition que le mineur réside en Estonie de manière permanente, à moins qu’il ne soit établi que le mineur est citoyen d’un autre pays ou qu’il ne soit établi que le mineur sera déchu de la citoyenneté d’un autre pays à l’occasion de l’acquisition de la citoyenneté estonienne. |
237 |
Alinéa 4 de l’article 13 Tout mineur âgé de moins de 15 ans et né en Estonie après le 26 février 1992 acquiert la citoyenneté estonienne par naturalisation si : 1) ses parents en font pour lui la demande, s’ils résident légalement en Estonie depuis au moins cinq ans à la date de la présentation de la demande et s’ils ne sont pas considérés par quelque autre pays comme citoyens de ce pays en vertu de toute loi en vigueur; 2) un parent célibataire ou adoptif en fait la demande pour le mineur, si le parent célibataire ou adoptif réside légalement en Estonie depuis au moins cinq ans à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas considéré par quelque autre pays comme citoyen de ce pays en vertu de toute loi en vigueur. |
1359 |
922.En avril 2002, le nombre des demandes de citoyenneté estonienne pour les mineurs était de 147, dont 58 relevaient de l’alinéa 1er de l’article 13 et 89 de l’alinéa 4 de l’article 13. Au 31 mai 2000, 302 mineurs avaient acquis la citoyenneté dans le cadre d’une procédure de naturalisation simplifiée.
Article 25
Le droit de prendre part aux affaires publiques
923.La Constitution estonienne garantit le droit d’élections libres.
924.La loi sur le référendum prévoit la procédure de soumission d’un projet de loi ou d’autres questions d’intérêt national à un référendum et à une procédure de référendum. Tout citoyen estonien âgé de 18 ans révolus à la date du référendum peut participer à un référendum. Aucun citoyen n’a le droit de voter, s’il a été privé de sa capacité juridique active par une décision de justice ou s’il a été condamné par un tribunal et purge une peine dans un établissement pénitentiaire à la date du vote.
925.L’article 60 de la Constitution estonienne prévoit que le Riigikogu est composé de 101 membres. Les membres du Riigikogu sont élus lors d’élections libres selon le principe de la représentation proportionnelle. Les élections sont générales, uniformes et directes. Le scrutin est secret.
L’article 9 de la loi de 1994 sur les élections du Riigikogu stipule entreautres dispositions que les mandats sont répartis entre les circonscriptions électorales proportionnellement au nombre de citoyens ayant le droit de vote.
Les élections au Riigikogu
926.L’article 1er de la loi sur les élections du Riigikogu définit les bases du système électoral : les membres du Riigikogu sont élus lors d’élections libres sur la base d’un droit de vote universel, uniforme et direct, au scrutin secret.
927.En vertu de la loi sur les élections du Riigikogu, tout citoyen estonien ayant le droit de vote et âgé de 18 ans révolus à la date de l’élection a le droit général de vote. Tout citoyen estonien ayant le droit de vote et âgé de 21 ans révolus à la date de l’élection peut être candidat au Riigikogu. Aucun citoyen condamné par un tribunal et purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire n’a le droit de participer aux élections.
928.Jusqu’au 23 décembre 2001, la loi sur les élections du Riigikogu imposait certaines conditions d’ordre linguistique aux candidats. Ces conditions ont été prescrites à l’article 2.1 de la loi, amendement à la loi qui est entrée en vigueur le 17 janvier 1999. Une bonne maîtrise orale et écrite de l’estonien par tout membre du Riigikogu lui permet de participer aux travaux du Riigikogu, ce qui revient à être en mesure de comprendre le contenu des dispositions législatives et d’autres textes; de présenter des rapports sur des questions à l’ordre du jour et d’exprimer son opinion sous la forme d’un discours et d’un exposé; de procéder à des enquêtes, de poser des questions et de faire des propositions; de communiquer avec les électeurs, de donner suite à des recours et à des pétitions, et de répondre à des enquêtes.
929.En septembre 2001, les membres du Parlement ont présenté un projet de loi visant à supprimer ces conditions linguistiques de la loi sur les élections du Riigikogu et de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales. La proposition de ce projet de loi s’appuyait sur le fait que ces dispositions ne présentaient plus de nécessité pratique. L’intégration à la société est la meilleure garantie d’acquisition des compétences linguistiques nécessaires. La suppression de cette disposition est également conforme à l’article 25 du PIDCP, selon lequel tout électeur a le droit et la possibilité de choisir par lui-même les candidats au Riigikogu ou au conseil d’une collectivité locale qui, parmi les citoyens estoniens, représenteront le mieux ses intérêts dans tel ou tel organe, quelles que soient les compétences linguistiques du candidat relativement à la langue du pays.
930.Conformément à l’article 3 de la loi sur les langues, la langue de l’administration publique au Riigikogu, dans les collectivités locales ainsi que dans tous les services de l’État est l’estonien. La langue de travail du Riigikogu peut être régie par la loi sur le règlement intérieur du Riigikogu. Outre la loi sur les langues, l’emploi de la langue dans les organismes des collectivités locales est également régi par la loi sur l’organisation des collectivités locales. L’article 41 de la loi stipule que la langue de travail des organismes des collectivités locales est l’estonien. L’emploi de langues étrangères, notamment l’emploi des langues des minorités nationales, dans les collectivités locales est également défini par la loi sur les langues. Le 21 novembre 2001, le Parlement a adopté les amendements visant à supprimer l’obligation linguistique de la loi sur les élections du Riigikogu et de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales. Depuis le 23 décembre 2001, l’article 2.1 de la loi sur les élections du Riigikogu et l’article 3.1 de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales sont frappés de nullité.
931.Conformément à l’article 26 de la loi sur les élections du Riigikogu, tout citoyen estonien ayant le droit de vote et répondant aux conditions prévues par l’article 2 de cette loi (en l’espèce, être âgé d’au moins 21 ans à la date de l’élection) peut être candidat aux élections du Riigikogu. Pour être candidat, nul n’est soumis à la condition de résider de manière permanente dans la circonscription électorale.
Les élections des conseils des collectivités locales
932.Selon l’article 156 de la Constitution, l’organe représentatif d’une collectivité locale est le conseil, qui est élu lors d’élections libres pour un mandat de trois ans. Les élections sont générales, uniformes et directes. Le scrutin est secret. Dans le cadre des élections des conseils des collectivités locales, toute personne résidant en permanence sur le territoire d’une collectivité locale et âgée de dix-huit ans révolus a le droit de voter, dans les conditions prévues par la loi.
933.L’article 1er de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales, qui définit les bases du système électoral, est ainsi rédigé : "les membres des conseils des collectivités locales sont élus lors d’élections libres selon le système du suffrage universel, uniforme et direct, au scrutin secret. "
934.L’Estonie est l’un des rares pays au monde où les non-citoyens, sans distinction de leur origine, ont le droit de voter aux élections des collectivités locales.
935.L’article 3 définit le suffrage universel aux fins de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales, disposant que "tout citoyen estonien a le droit de vote, s’il est âgé de dix-huit ans révolus à la date de l’élection; s’il réside en permanence sur le territoire de la collectivité locale; s’il n’a pas été privé de sa capacité juridique active par un tribunal. Tout étranger a le droit de vote, s’il est âgé de dix-huit ans révolus à la date de l’élection; s’il réside en permanence sur le territoire de la collectivité locale; s’il réside en Estonie au titre d’un permis de séjour permanent; s’il a résidé légalement sur le territoire de la collectivité locale correspondante pendant au moins cinq ans au 1er janvier de l’année de l’élection; s’il n’a pas été privé de sa capacité juridique active par un tribunal".
936.Tout citoyen estonien peut être candidat, s’il est âgé de dix-huit ans révolus à la date de l’élection; s’il est inscrit sur les listes électorales dans la communauté rurale ou la ville, au plus tard le 1er août de l’année de l’élection; s’il n’a pas été privé de sa capacité juridique active par un tribunal.
937.Toute personne purgeant une peine de prison pour une infraction pénale volontaire ne peut être candidate au conseil de la collectivité locale. Toute personne ayant été condamnée par un tribunal et purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire ne peut participer au vote.
938.Le droit uniforme de vote a été défini à l’article 4 de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales en ces termes : "tout citoyen estonien ayant le droit de vote et tout étranger résidant légalement en Estonie ayant le droit de vote (ci-après dénommé "électeur") a le droit de voter aux élections des conseils des collectivités locales".
939.L’article 20 de la loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales prévoit que les électeurs sont enregistrés sur des listes électorales nationales (ci-après dénommées "listes électorales") établies par le Gouvernement de la République.
940.Le Code pénal et le Code des infractions administratives définissent tous deux certaines des infractions relatives aux élections.
941.Selon le Code pénal, le fait d’entraver la participation à des élections ou l’exercice du droit de vote constitue une infraction pénale qui est punissable par les dispositions du Code pénal. L’article 131 du Code pénal définit le fait d’entraver la participation à des élections ou l’exercice du droit de vote en ces termes : "Le fait d’entraver par la violence, la tromperie ou la menace ou de toute autre manière le libre exercice par un électeur ou un votant du droit d’élire le Président de la République, un membre du Riigikogu ou un membre du conseil d’une collectivité locale, ou d’être élu à ces fonctions, ou le droit de voter à un référendum organisé conformément aux lois de la République d’Estonie ou de faire de la propagande avant une élection ou un référendum, ainsi que l’achat du vote d’un électeur ou d’un votant est puni d’une amende, d’un emprisonnement ou d’une peine privative de liberté d’un an au plus."
942.Conformément à l’article 132 du Code pénal, la falsification de tout document concernant des élections ou un vote ou le résultat d’un scrutin et la violation du secret du vote sont punissables. Plus précisément, cette disposition prévoit que la falsification de documents concernant des élections ou un vote ou leurs résultats, le décompte intentionnellement erroné des voix et les violations du secret du vote lors des élections du Président de la République, des élections du Riigikogu ou des conseils des collectivités locales ou à l’occasion d’un référendum organisé conformément aux lois de la République d’Estonie sont punis d’une amende ou de la privation du droit d’exercer une fonction particulière ou de travailler dans un domaine d’activité déterminé ou d’une peine privative de liberté d’un an au plus.
943.Article 132.1 - Le fait de répandre un mensonge ou toute autre rumeur attentant à l’honneur du Président de la République, d’un membre du Riigikogu ou d’un candidat à un conseil de collectivité locale, ou préjudiciable à son honneur et à sa dignité.
Le fait de répandre délibérément un mensonge ou toute autre rumeur attentant à l’honneur du Président de la République, d’un membre du Riigikogu ou d’un candidat à un conseil de collectivité locale, ou préjudiciable de quelque manière à leur honneur et à leur dignité est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
944.En outre, en vertu de l’article 181 du Code des infractions administratives, la violation des dispositions des lois relatives à l’élection du Président de la République, aux élections du Riigikogu et à l’élection des conseils des collectivités locales constitue une infraction au droit administratif et est punissable d’une amende correspondant à dix jours de rémunération.
945.Le Code des infractions administratives prévoit de punir les troubles occasionnés par des rassemblements, réunions et piquets de grève, la publication dans les mass médias de textes troublant l’ordre public, ou l’utilisation de tout autre moyen actif ou passif de semer le désordre dans le dessein de porter atteinte aux résultats de l’élection le jour de l’élection du Président de la République, du Riigikogu, d’un conseil de collectivité locale ou le jour d’un référendum.
Statistiques
946.Trente partis politiques étaient enregistrés à la date des élections de 1995 du Riigikogu (parlement estonien monocaméral). Deux d’entre eux ont déclaré publiquement qu’ils représentent surtout les intérêts d’hommes et de femmes vivant en Estonie et principalement russophones, sans être estoniens sur le plan ethnique.
947.En 1995, les élections du Riigikogu ont eu lieu le 5 mars. Selon les informations communiquées par la commission électorale nationale, 7 coalitions électorales, 9 partis politiques et 12 candidats indépendants ont participé à ces élections (soit au total 1 256 candidats). Les deux partis mentionnés au paragraphe précédent ont formé une coalition électorale baptisée "Notre maison l’Estonie !". Cette coalition a recueilli 31 763 voix (5,87%) sur un total de 545 770 suffrages exprimés (766 626 citoyens au total ayant alors le droit de vote), ce qui a permis à la coalition électorale "Notre maison l’Estonie !" d’obtenir six sièges au Riigikogu.
948.Les élections législatives ont eu lieu en mars 1999. Le nombre total des citoyens admis à voter était de 857 270. La participation électorale était de 57,4% avec un total de 484 239 citoyens s’étant exprimés.
949.Les élections des conseils des collectivités locales ont eu lieu en octobre 1999. 1 058 818 personnes étaient inscrites sur les listes électorales, 194 525 d’entre elles étaient des résidents étrangers. 50,9% des citoyens et 49,4% des étrangers ont exercé leur droit de vote, soit une participation électorale globale de 49,4%.
950.A Tallinn, la capitale, deux listes électorales essentiellement composées de politiques russophones sont représentées au conseil municipal, l’une d’elles faisant partie de la coalition au pouvoir et donc également des autorités municipales. L’un des adjoints au maire du conseil municipal est issu de cette liste et deux arrondissements sur huit de la ville sont sous l’autorité de non-ressortissants estoniens.
Les informations sur les élections
951.Le chapitre 3 de la loi sur les élections du Riigikogu traite des commissions électorales. L’article 12 définit les types de commissions électorales. Les commissions électorales ci-après procèdent aux élections du Riigikogu :
1)la Commission électorale nationale;
2)les commissions électorales des comtés;
3)les commissions des circonscriptions.
952.À Tallinn et à Tartu, les fonctions des commissions électorales de comté sont assumées par les commissions électorales de la ville. La Commission électorale nationale a pour fonction de s’assurer du déroulement uniforme des élections au Riigikogu, de donner des instructions aux autres commissions électorales, d’assurer le contrôle de leurs activités et d’assumer d’autres fonctions découlant de la loi suscitée. Étant donné sa fonction de contrôle, la Commission électorale nationale a le droit :
1)d’ordonner la suppression d’irrégularités liées à toute décision ou tout fait d’une commission électorale de comté ou d’une commission de circonscription;
2)de suspendre l’accomplissement de tout fait ou la validité de toute décision d’une commission électorale de comté ou d’une commission de circonscription;
3)de déclarer invalide toute décision d’une commission électorale de comté ou d’une commission de circonscription.
953.La Commission électorale nationale édicte des règlements dans les cas prévus par cette loi. Les règlements de la Commission électorale nationale entrent en vigueur le lendemain de la date de leur signature. Par le canal de sa réglementation, la Commission électorale nationale définit ce qui suit :
1)la procédure de la Commission électorale nationale;
2)la procédure relative à l’investiture et à l’enregistrement des candidats;
3)le modèle type de demandes d’enregistrement des candidats, le modèle type de la liste des candidats dans une circonscription électorale, le modèle type des listes nationales des candidats, le modèle type de l’accord donné par un candidat relativement à sa candidature, le modèle type du formulaire relatif aux renseignements personnels sur les candidats;
4)la procédure d’échange d’informations entre les commissions électorales;
5)la procédure relative à la préparation, à la modification et à la clôture d’une liste électorale, et le modèle type de listes électorales;
6)la procédure relative au vote dans des États étrangers;
7)la procédure relative à la tenue du scrutin et à la vérification des résultats du scrutin;
8)le modèle type de scrutin;
9)le modèle type d’enregistrement des résultats du scrutin et des résultats électoraux;
10)le statut d’un observateur;
11)la procédure relative à la vérification des résultats électoraux;
12)la procédure relative à l’utilisation des sommes allouées à l’organisation des élections;
13)les dispositions des lois relatives aux élections extraordinaires du Riigikogu.
954.La Commission électorale nationale adopte des décisions afin de résoudre des difficultés particulières relevant de sa compétence. Le président et le secrétaire de la Commission signent ces décisions. Toute décision entre en vigueur à compter de sa signature.
955.La Commission électorale nationale se charge de diffuser des informations préalables à l’élection. Certaines de ses responsabilités résultent de la législation. Ainsi, avant l’élection, la Commission électorale nationale envoie aux électeurs inscrits leur carte d’électeur contenant des informations sur la tenue et le déroulement des élections et indiquant dans quelle circonscription électorale la personne doit voter.
956.Les représentations estoniennes à l’étranger doivent faire paraître dans la presse locale un avis relatif aux élections et des informations concernant leur organisation pour ce qui est de la représentation.
957.La CEN n’intervient pas dans l’instruction des électeurs, ni dans l’organisation des campagnes. Avant les élections, elle coopère avec les mass médias (en publiant les adresses des circonscriptions électorales dans la presse, en diffusant des informations à la télévision et à la radio), afin de rendre publiques des informations relatives à l’élection.
958.En 1996, la CEN a publié un livret Le Mémento de l’Electeur. Lors des dernières élections, aucun livret de ce type n’a été réalisé, mais des brochures d’information ont été distribuées, principalement parmi les prisonniers faisant l’objet d’une instruction préparatoire, dans les hôpitaux, les foyers d’accueil et sur les navires.
959.Lors des dernières élections des collectivités locales en 1999, le Ministre de l’intérieur a organisé une campagne d’informations électorales dans les mass médias.
Le référendum
960.La procédure visant à soumettre un projet de loi ou toute autre question d’intérêt national à un référendum et à la procédure d’un référendum est régie par la loi sur le référendum. Tout citoyen estonien âgé de dix-huit ans révolus à la date d’un référendum peut participer à ce référendum. Un citoyen n’a pas le droit de vote : 1) s’il a été privé de sa capacité juridique active par une décision de justice; 2) s’il a été condamné par un tribunal et s’il purge une peine dans un établissement pénitentiaire au moment du vote.
961.Les amendements aux chapitres I (Dispositions générales) et XV (Amendement de la Constitution) de la Constitution sont soumis à référendum. Le Riigikogu a également le droit de soumettre à référendum d’autres projets de loi qui amendent la Constitution, d’autres projets de loi ou d’autres questions d’intérêt national. Les questions relatives au budget, à l’impôt, aux obligations financières de l’État, à la ratification et à la dénonciation de traités, à la déclaration ou à la levée d’un état d’urgence, ou à la défense nationale ne sont pas soumises à référendum.
Le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques
962.L’article 30 de la Constitution stipule que les postes dans les organismes de l’État et des collectivités locales sont pourvus par des citoyens estoniens, conformément à la procédure prévue par la loi. Ces postes peuvent, à titre exceptionnel, être pourvus par des citoyens étrangers ou apatrides, conformément à la loi.
963.L’article 1er de la loi sur la fonction publique définit la fonction publique et l’emploi dans un service public. La fonction publique est le fait d’être employé dans un organisme administratif central ou local. L’emploi dans un service public est considéré comme la relation de travail d’une personne élue ou nommée à un poste prévu, conformément à cette loi ou à toute autre, comme relevant du personnel d’une institution exerçant un pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire, la surveillance, le contrôle ou la défense nationale de l’État.
964.Selon l’article 14 de la loi sur la fonction publique, qui définit les conditions d’emploi dans ce secteur, un citoyen estonien âgé de 21 ans révolus, disposant au minimum d’un niveau d’études secondaires, justifiant des compétences requises par la loi et ayant une connaissance suffisante de l’estonien dans les conditions prévues par la loi peut être employé dans la fonction publique comme fonctionnaire de l’État.
965.L’article 15 stipule qu’un citoyen estonien âgé de 18 ans révolus, disposant au minimum d’un niveau d’études secondaires, justifiant des compétences requises par la loi et ayant une connaissance suffisante de l’estonien dans les conditions prévues par la loi peut être employé dans la fonction publique comme fonctionnaire d’une collectivité locale.
966.Les personnes suivantes ne peuvent être employées dans la fonction publique : 1) les personnes condamnées pour une infraction pénale volontaire; 2) les personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire en raison d’une infraction pénale ou accusée d’une telle infraction pour laquelle la loi prévoit une peine d’emprisonnement; 3) les personnes privées du droit d’occuper un poste déterminé ou d’exercer une fonction dans un domaine d’activité particulier par une ordonnance judiciaire exécutoire, à ce même poste ou à cette même fonction; 4) les personnes étroitement liées par le sang (parents, frères, sœurs, enfants) ou par le mariage (conjoints, parents, frères, sœurs, enfants du conjoint) à un fonctionnaire ou au supérieur hiérarchique immédiat exerçant un contrôle direct sur le poste auquel aspirent ces personnes.
967.La loi établit différentes conditions d’emploi dans la fonction publique (alinéa 1er de l’article 17). Des conditions complémentaires d’emploi dans la fonction publique sont définies par la loi ou conformément à celle-ci. Le chef d’un organisme administratif ou une personne ou un organisme administratif dont il relève peut prévoir des conditions complémentaires de qualification (alinéa 2 de l’article 17).
968.Tout poste appartenant aux catégories de rémunération les plus élevées de la fonction publique doit être pourvu par un concours public. D’autres postes peuvent également être pourvus par un concours public. Tout fonctionnaire peut être tenu d’accomplir une période de stage de six mois au plus. Tout fonctionnaire peut être licencié, s’il n’a pas donné satisfaction durant sa période de stage. On ne dispose pas de statistiques concernant l’origine nationale des fonctionnaires.
969.Un organisme administratif est un organisme qui est financé sur le budget de l’État ou sur le budget d’une collectivité locale et dont la fonction est d’exercer une autorité publique. Les organismes administratifs centraux dans lesquels l’emploi est considéré comme relever de la fonction publique sont les suivants :
5)La questure du Riigikogu;
6) La Présidence de la République;
7) Le service du Chancelier de justice;
8) Les tribunaux (dont les cadastres et leurs services);
9) Les organismes centraux spécifiés dans la loi sur le Gouvernement de la République;
10) L’état-major des forces armées;
11) Les services de la défense nationale;
12) Les unités militaires des forces armées;
13) L’état-major de la Ligue de la défense;
14) L’Office du contrôle d’État.
970.Les organismes administratifs des collectivités locales dans lesquelles l’emploi est considéré relever de la fonction publique sont :
1)Le bureau du conseil d’une communauté rurale ou d’une agglomération urbaine;
2)Les autorités des communes rurales et des agglomérations urbaines (en tant qu’organismes) ainsi que leurs unités structurelles;
3)Les autorités d’un district d’une communauté rurale et d’un district d’une agglomération urbaine (en tant qu’organismes);
4)L’exécutif des autorités urbaines;
5)Les bureaux des associations des collectivités locales.
971.La fonction publique est répartie en fonction publique d’État et fonction publique des collectivités locales. Un agent public est une personne qui exerce une activité rémunérée dans un organisme administratif central ou local. Toute personne qui est dans une relation de travail avec l’État est un agent public de l’État. Toute personne qui est dans une relation de travail avec une collectivité locale est un agent d’une collectivité locale.
972.Les agents publics sont répartis en trois catégories :
1)Les fonctionnaires de carrière;
2)Le personnel d’exécution titulaire;
3)Les agents d’exécution non titulaires.
973.Pour certaines hautes fonctions, les candidats doivent répondre à certains critères. Conformément à la loi relative au Chancelier de justice, le Chancelier de justice doit être un citoyen estonien jouissant de sa capacité juridique active, de haute moralité et ayant une parfaite maîtrise de la langue officielle. Le Chancelier de justice doit avoir suivi un enseignement en droit de type classique et doit être un juriste confirmé et reconnu. Le Chancelier de justice est nommé par le Riigikogu, sur la proposition du Président de la République, pour une durée de sept ans. Des chefs d’inculpation ne peuvent être retenus contre le Chancelier de justice que sur la proposition du Président de la République et qu’avec le consentement de la majorité des membres du Riigikogu.
974.L’article 3 de la loi relative au statut des juges stipule que toute personne faisant preuve de hautes valeurs morales, répondant aux conditions requises pour exercer la fonction de juge et justifiant d’études supérieures en droit accomplies à l’Université de Tartu ou d’études correspondant à ce niveau, peut exercer la fonction de juge. La validation du niveau d’études supérieures en droit d’un candidat relativement aux dispositions légales relève de la commission d’examen des juges.
975.Toute personne âgée de 24 ans révolus à la date de sa candidature à cet emploi et ayant réussi l’examen pour être juge peut être juge administratif. Toute personne âgée de 25 ans révolus à la date de sa candidature à cet emploi et ayant réussi l’examen pour être juge peut être juge de comté et de ville. Toute personne âgée de 30 ans révolus à la date de sa candidature à cet emploi peut être membre de la Cour Suprême. Par décision motivée, la commission d’examen des juges peut exempter une personne de l’examen pour être juge, si cette personne a exercé la fonction de juge, de professeur de droit en justifiant d’un diplôme universitaire obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur du pays, d’avoué, de magistrat du parquet, de chancelier de justice ou si elle a occupé toute autre fonction exigeant de disposer de compétences juridiques élevées, et ladite commission peut la tenir pour équivalente à la fonction de juge.
976.Toute personne justifiant d’études supérieures en droit accomplies dans un établissement d’enseignement supérieur appliqué autorisé ou à l’Université de Tartu, jouissant de la citoyenneté estonienne, âgée d’au moins 21 ans et ayant réussi l’examen pour être juge peut être juge adjoint.
977.Les personnes ci-après ne peuvent être candidates à la fonction de juge ou de juge adjoint : les personnes condamnées pour une infraction pénale volontaire; les personnes licenciées, révoquées ou destituées des professions ou fonctions énumérées dans la loi relativement à l’incompatibilité d’exercer ces fonctions; les personnes qui, pour des raisons de santé, sont dans l’incapacité d’assumer la fonction de juge. En cas de doute, l’état de santé d’une personne est apprécié par une commission médicale.
978.Le fait que les juges soient nommés à vie est dans une large mesure une garantie de leur indépendance.
979.Conformément à l’article 127 de la Constitution, les forces armées estoniennes et les organisations de défense nationale sont sous le commandement du commandant des forces armées en temps de paix et sous celui du commandant en chef des forces armées en temps de guerre. Le commandant et le commandant en chef des forces armées sont nommés et révoqués par le Riigikogu, sur la proposition du Président de la République.
980.Conformément à la loi sur l’Office du contrôle d’État, l’Office du contrôle d’État est dirigé par le Contrôleur d’État, qui est nommé et révoqué par le Riigikogu sur la proposition du Président de la République. La durée du mandat du Contrôleur d’État est de cinq ans. Tout citoyen estonien âgé de moins de soixante ans et bien informé sur les questions fondamentales relatives à l’administration publique et à la gestion économique peut être nommé Contrôleur d’État. En qualité de directeur de son service, le Contrôleur d’État dispose des mêmes droits accordés par la loi à un ministre en charge d’un ministère.
D’autres moyens de participation à la gestion des affaires publiques
981.Au printemps 2001, le gouvernement a créé un système dénommé Täna Otsustan Mina ou TOM (pour "Aujourd’hui, c’est moi qui décide"), sur la page d’accueil Internet du gouvernement.
Le but du système TOM est d’accroître la participation du public au processus décisionnel de l’État. Le système permet à chacun de faire part de ses idées, orientations, opinions et commentaires sur ce que d’autres ont présenté et sur les projets législatifs en préparation dans les ministères.
982.Les idées qui ont recueilli les suffrages des utilisateurs du système sont transmises, assorties de la résolution du Premier Ministre, aux organismes compétents, afin d’assurer leur mise en œuvre. Le public peut à tout moment contrôler ce qu’il advient de telle ou telle idée.
983.Pour envoyer des idées et des commentaires ou voter et signer, un enregistrement préalable est nécessaire. Il est loisible à chacun de lire les idées et les commentaires.
On peut donc dire que le TOM est composé de deux parties :
• Les propositions faites par chacun;
• Les projets législatifs présentés par les ministères.
984.Le système est géré par le service de presse du gouvernement.
Le contenu du système TOM est établi sur la base des idées et des arguments présentés par ses utilisateurs ainsi que par les projets législatifs soumis par les ministères.
985.En général, le processus se divise en six parties, depuis la soumission d’une idée jusqu’à sa mise en œuvre :
• La soumission d’une idée - nombre de personnes ont de bonnes idées mais, pour une raison ou une autre, celles-ci ne sont présentées à personne. Toute personne doit donner un titre à son idée, présenter qui en est l’auteur, l’exposer succinctement et en dire brièvement la teneur;
• Une fois l’idée soumise, un délai de 14 jours est accordé à autrui pour faire part d’éventuels commentaires et à ses auteurs pour la défendre - une discussion s’instaure, à l’issue de laquelle des décisions démocratiques voient le jour. Pour donner son avis, toute personne doit choisir une idée et rédiger ses réflexions et ses propositions au regard de cette idée;
• Il s’ensuit une période de mise en forme - la personne qui a présenté l’idée tient compte des propositions qui ont été faites, des critiques et des opinions favorables et, si nécessaire, procède à des modifications;
•L’idée est soumise au vote - chacun peut voter à la fois pour et contre. À la majorité simple des suffrages exprimés, l’idée est signée;
•L’idée est signée par les personnes qui l’ont soumise et par celles qui expriment le désir d’en être cosignataires;
•Après signature, l’idée ou proposition est transmise aux organismes publics afin d’être traitée, en l’espèce transmise à un organisme public compétent de l’administration duquel le point en question relève.
986.Conformément à l’article 28 de la loi sur l’information, les ministères ont obligation de faciliter à chacun l’accès aux projets législatifs préparés par les ministères et aux projets réglementaires du Gouvernement de la République, assortis de mémoires explicatifs, lorsque de tels projets sont envoyés pour approbation ou présentation au Gouvernement de la République. À cette fin, il est possible d’avoir accès aux projets législatifs susmentionnés, assortis de mémoires explicatifs, sur la page d’accueil Internet du ministère opportun, laquelle est à la disposition du public.
Article 26
Égalité devant la loi et élimination de toutes les formes de discrimination.
987.La Constitution estonienne dispose que les droits, les libertés et les devoirs de chacun sont égaux tant pour les citoyens de l'Estonie que pour les citoyens des États étrangers et les apatrides résidant en Estonie (article 9). Selon la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de sa religion, de ses convictions politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d’autres critères. L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi (article 12). Toute personne a le droit de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal dans son affaire à une juridiction supérieure conformément aux procédures fixées par la loi (article 24). Le principe de l’égalité des droits qu’énonce la Constitution est également présent dans la jurisprudence.
988.Conformément à l’article 15 de la loi sur le Chancelier de justice, toute personne peut faire appel au Chancelier de justice pour vérifier qu’une loi ou toute autre norme juridique d’application générale est bien conforme aux dispositions de la Constitution ou du droit applicable. L’article 18 de la même loi prévoit que le Chancelier de justice peut proposer à la Cour Suprême que toute norme juridique d’application générale ou que toute disposition s’y rapportant soit déclarée nulle si l’organe qui l’a adoptée n’a pas rendu la norme ou la disposition en question conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours suivant la réception de la proposition émise par le Chancelier de justice.
989.La juridiction chargée de l’examen de la constitutionnalité des lois est la Cour suprême, qui comprend la Chambre de contrôle de constitutionnalité (loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, article 2). La Cour suprême peut invalider toute loi ou tout autre norme juridique contraire aux dispositions et à l’esprit de la Constitution (article 3).
990.Selon l’article 15 de la Constitution, toute personne a le droit, lors de l’examen judiciaire de son affaire, de demander qu’une loi, une autre norme juridique ou une procédure pertinente soit déclarée contraire à la Constitution. Si le tribunal, en statuant sur une affaire, conclut qu’une loi ou toute autre norme de droit applicable est contraire à la Constitution, il doit refuser d’appliquer la loi ou la norme en question et la déclarer inconstitutionnelle. Le tribunal doit notifier sa décision à la Cour suprême et au Chancelier de justice, engageant par ce fait, la procédure de contrôle de constitutionnalité devant la Cour suprême (loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, article 5).
Article 27
Droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
991.La population non estonienne de l’Estonie regroupe des minorités historiques tels les Juifs, les Allemands, les Suédois et les Russes, ainsi que des immigrants arrivés plus récemment dans le pays. En règle générale, ces minorités ne s’expriment plus dans leur langue maternelle et communiquent le plus souvent en russe ou plus rarement en estonien.
992.Entre le 17 juin 1940 et le 20 août 1991, de nombreuses personnes provenant de plusieurs Républiques socialistes soviétiques se sont installées en Estonie. Elles représentent aujourd’hui 35,1% de la population estonienne. Après la seconde guerre mondiale, la langue en usage dans les écoles et les institutions culturelles des minorités non estoniennes a été remplacée par le russe. Sous le régime soviétique, même les groupes ethniques les plus importants comme les Ukrainiens (50 000 personnes), les Biélorusses (30 000 personnes) et les Finnois (17 000 personnes) ne pouvaient disposer d’écoles ou d’institutions propres leur permettant de bénéficier d’un enseignement et d’une vie culturelle dans leur langue maternelle. Toute tentative de préserver et de développer sa propre culture était alors considérée comme un acte de nationalisme et donnait lieu à des poursuites pénales.
993.Entre 1987 et 1988, lorsque s'est mis en branle le processus qui devait mener l’Estonie à recouvrer son indépendance, la vie culturelle des minorités nationales en Estonie s’est sensiblement développée : la création de plusieurs associations culturelles a débouché sur la tenue en septembre 1988 du premier forum des minorités et sur la désignation de son instance permanente – l’Association des peuples d’Estonie – se donnant pour mission de représenter les minorités ethniques et de défendre leurs droits politiques, culturels et sociaux.
994.Selon l’article 49 de la Constitution, toute personne a le droit de préserver son identité nationale. L’article 48 de la Constitution dispose que les minorités ethniques ont le droit, dans l’intérêt de la culture qu'elles défendent, de créer des institutions d'autonomie locale conformément aux conditions et procédures fixées par la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales.
995.Toutes les personnes résidant légalement en Estonie jouissent du droit de promouvoir leur culture nationale. La capacité à sauvegarder certaines traditions culturelles dépend néanmoins du dynamisme de la communauté concernée. Elle dépend de la force de l’identité nationale en question, de la motivation de ses représentants et de l’habileté qu’ils déploient pour préserver leurs spécificités dans un environnement culturel étranger. Elle dépend également des possibilités financières de la communauté concernée, à savoir de sa capacité à réunir par elle-même ou avec l’aide de l’État, les ressources suffisantes à l’exercice de ses activités.
996.Les minorités nationales qui disposent de leurs propres écoles du dimanche sont : les Azerbaïdjanais, les Lettons, les Juifs (à Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve, Narva), les Polonais (à Tallinn, Narva, Ahtme et Tartu), les Ukrainiens (à Tallinn, Maardu, Sillamaë, Pärnu), les Biélorusses, les Arméniens (à Tartu), les Géorgiens, les Ouzbeks, les Bachkirs, les Ossètes, les Tcherkesses, les Coréens, les Moldaves et les Tatars. Les écoles du dimanche enseignent aux élèves qu’elles accueillent, la langue, l’histoire, l’histoire culturelle, la littérature, la géographie et la musique de la minorité nationale à laquelle ils appartiennent. Ces écoles dispensent, dans leur grande majorité, un enseignement gratuit et sont pour certaines d’entre elles des établissements religieux. Leur financement est assuré soit par l’État estonien, soit par les ambassades des États dont les minorités sont originaires ou bien encore par l’Association des minorités nationales d’Estonie. Il convient également de mentionner d’autres écoles et cours de langue : l’Ecole juive de Tallin, les cours de langue de la Société culturelle roumaine et moldave, les cours de langue de la Société culturelle ouzbèke, l’école en langue suédoise de la Société culturelle des Suédois de Virumaa et les cours en langue suédoise du lycée de Noarootsi.
997.Le 10 juillet 1993, le Président de la République d’Estonie a décidé de convoquer en table ronde une conférence permanente réunissant, outre des partis politiques, les représentants des minorités ethniques et des apatrides résidant en Estonie. Le Président de la Table ronde de la République sur les minorités nationales a pour mission d’examiner les questions relatives à la vie publique et politique, notamment les questions sociales, ethniques, économiques et sociopolitiques.
998.La Table ronde a pour objectif d’émettre des recommandations et des propositions concernant :
1)la formation d’une société stable et démocratique en Estonie ainsi que l’intégration dans la société estonienne de toutes les personnes qui ont lié leur vie à l’Estonie ou souhaitent le faire;
2)le règlement des problèmes culturels, juridiques, socio-économiques des étrangers et des apatrides résidant en permanence en Estonie ainsi que ceux des minorités ethniques;
3)l’assistance aux personnes sollicitant la citoyenneté estonienne;
4)le règlement des problèmes relatifs à l’apprentissage et à l’utilisation de la langue estonienne;
5)la préservation de l’identité culturelle et ethnique des minorités ethniques résidant en Estonie;
6)les possibilités et les conditions de la migration vers des pays tiers ou d’un retour volontaire dans leur patrie historique des personnes nées hors de l’Estonie.
999.La synthèse des sessions et des travaux de la Table ronde est consultable sur le site Web du Président de la République à l’adresse : http//www.president.ee.
Intégration dans la société estonienne de la population ne parlant pas l’estonien
1000.La population de l’Estonie était estimée au début de 2001 à environ 1 317 100* habitants.
Les minorités ethniques les plus importantes étaient à cette date :
-les Estoniens – 939 310 ressortissants
-les Russes – 403 925 ressortissants
-les Ukrainiens – 36 467 ressortissants
-les Biélorusses – 21 125 ressortissants
-les Finnois – 12 762 ressortissants
* Source : Recensement de la population et des logements, année 2000
1001.80,8% de la population résidant en permanence en Estonie est née en Estonie, 13,9% en Russie, 1,8% en Ukraine, 1,1% au Bélarus, 1,6% dans d’autres pays. Pour 0,8% des résidents, le pays de naissance est inconnu.
1002.Outre les citoyens estoniens, la population résidant en permanence en Estonie compte des ressortissants de plusieurs autres pays. 80,1% de la population est de nationalité estonienne, 6,2% de nationalité russe, 0,2% de nationalité ukrainienne, 0,1% de nationalité lettone, 0,1% de nationalité biélorusse, 0,1% de nationalité lithuanienne, 0,1% de nationalité finlandaise et 0,1% d’une autre nationalité.
1003.Le tableau suivant indique la répartition par nationalité des personnes possédant un permis de séjour en cours de validité au début de l’année 2001 :
Citoyenneté |
Pourcentage |
Apatrides |
64% |
Russes |
32% |
Ukrainiens |
1% |
Finnois |
0,6% |
Biélorusses |
0,4% |
Lithuaniens |
0,4% |
Américains |
0,1% |
Autres |
1,5% |
Source : Conseil des migrations et de la citoyenneté
30.04.99 |
30.04.00 |
01.01.01 |
01.03.02 |
|
Nombre d’individus ayant acquis la citoyenneté estonienne par naturalisation depuis 1992 |
107 200 |
111 716 |
113 764 |
117 650 |
Nombre estimé d’Estoniens d’origine ethnique non estonienne détenant la citoyenneté par la naissance |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Nombre total de passeports de citoyens estoniens (y compris les passeports délivrés aux enfants). |
1 112 753 |
1 201 066 |
1 150 000 |
1 314 648 |
Nombre de passeports délivrés aux étrangers |
175 058 |
174 048 |
164 849 |
116 854 |
Nombre total de permis de séjour en cours de validité |
310 666 |
279 876 |
273 766 |
269 289 |
Nombre de permis de séjour temporaire en cours de validité |
282 758 |
128 803 |
66 753 |
53 207 |
Nombre de permis de séjour permanent en cours de validité |
27 908 |
151 073 |
207 013 |
216 282 |
Source : Conseil des migrations et de la citoyenneté
1004.L’État estonien se trouve aujourd’hui confronté à un défi majeur, celui d’intégrer dans la société estonienne l’importante communauté étrangère résidant sur son territoire. La politique d’intégration estonienne a pour clé de voûte la mise en en œuvre du Programme d’État pour l’intégration qui a principalement pour objectif une réduction importante du nombre des personnes dont la nationalité exacte n’est pas établie, un progrès substantiel de l’enseignement de la langue officielle et la pleine participation des non-Estoniens à la société estonienne à quelque niveau que ce soit.
1005.Selon le document intitulé "Bases de la politique d’intégration nationale de l’Estonie pour l’intégration des non-Estoniens au sein de la société estonienne", document approuvé par le Gouvernement de la République et le Riigikogu, l’État estonien a clairement pour but de favoriser l’intégration des ressortissants non estoniens dans la société estonienne et d’encourager la participation la plus large de ces personnes à la société estonienne. L’État estonien tient également à ce que les ressortissants non estoniens demandant la nationalité estonienne expriment la volonté de s’acquitter, sur un pied d’égalité avec les Estoniens, de leurs obligations de citoyens.
1006.Depuis mai 1997, le Gouvernement estonien a adopté des mesures politiques et administratives essentielles visant à faciliter l’intégration des non-Estoniens au sein de la société estonienne. Ces mesures sont précisées dans les paragraphes suivants.
1007.Un nouveau poste de ministre sans portefeuille responsable notamment des problèmes d’intégration a été créé en mai 1997. Le Ministre de la population et des affaires ethniques a ouvert en octobre 1999 un bureau à Jõhvi et à Ida-Virumaa (villes du nord-est de l’Estonie au fort pourcentage d’apatrides et de ressortissants non estoniens). Ce bureau a pour mission de représenter le ministre et de coordonner la coopération entre ses propres services, l'administration locale du comté, les sièges des directions et des inspections régionales, les ONG, le secteur privé et les organismes publics installés à Ida-Virumaa.
1008.Une commission d’experts composée de 17 membres a été constituée en juin 1997 pour élaborer un projet de programme visant à intégrer les non-Estoniens au sein de la société estonienne. La commission s’étant acquittée de la mission qui lui avait été confiée, le Gouvernement a mis fin aux activités de cette
dernière en novembre 2000. Le Gouvernement a parallèlement nommé, à la tête du programme "S’intégrer dans la société estonienne 2000-2007", une commission ayant pour tâche de diriger le Programme d’État, de contrôler son bon déroulement, de veiller à la pleine réalisation de ses objectifs et d’adapter ses modalités d’application en cas de besoin.
1009.Le 10 février 1998, le Gouvernement a donné son approbation à la politique d’intégration suggérée par la commission d’experts. Cette politique a été débattue au sein du Riigikogu et adoptée par ce dernier en juin 1998. La commission d’experts a ensuite transmis au Gouvernement un plan d’action (cadre d’action) qui constitue la base du Programme d’État pour l’intégration et restera le fondement des activités touchant à l’intégration jusqu’à ce que la version définitive du Programme d’État soit achevée en février 1999.
1010.Le Gouvernement a créé le 31 mars 1998 la Fondation pour l’intégration des non- Estoniens afin de renforcer les processus national d’intégration. Des crédits d’un montant de 6 millions de couronnes en 1998 (environ 430 000 dollars américains) et 5,7 millions de couronnes en 1999 ont été alloués par l’État à la Fondation pour développer les activités favorisant l’intégration. En 2000, 2001 et 2002, ces financements ont été respectivement de 5,8, 8 et 8,5 millions de couronnes. La Fondation, qui a pour mission de coordonner l’utilisation des ressources qui lui sont confiées, a, à l’heure actuelle, pu soutenir, grâce à ces fonds, plus de 50 projets concernant l’intégration.
1011.Le 20 janvier 1998, le Gouvernement a approuvé le plan proposé par le Ministère de l’éducation et intitulé Plan de développement des écoles prodiguant un enseignement dans des langues autres que l’estonien : élaboration d’un système d’éducation estonien uniforme; plan d’action pour 1997-2007.
1012.Le 21 avril 1998, le Gouvernement a approuvé le programme intitulé Stratégies d’enseignement de l’estonien aux groupes de population ne parlant pas l’estonien qui définit le cadre et les objectifs de l’enseignement de l’estonien aux non-Estoniens durant la prochaine décennie.
1013.Le 27 août 1998, les gouvernements de l’Estonie, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège, du Danemark ainsi que les représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement ont signé un traité aux termes duquel les Pays nordiques et le PNUD apportaient leur soutien aux processus d’intégration en Estonie. En avril 2000, le Royaume- Uni a rejoint le traité et l’aide étrangère s’est élevée, au total, à 1,58 millions de dollars américains.
1014.Pendant les trois années du programme, 25 appels d’offre ont été lancés et 210 projets ont bénéficié d’un soutien financier. Inscrites dans le long terme, les activités mises en œuvre et financées pendant ces trois années se sont poursuivies après la fin du programme.
1015.Le 27 mars 2002, les gouvernements de l’Estonie, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et de la Grande-Bretagne ont signé un nouveau traité destiné à soutenir les processus d’intégration en Estonie. Le programme d’aide étrangère "S’intégrer en Estonie 2002-2004" visant à promouvoir le multiculturalisme dans la société estonienne s’étend sur trois ans et est doté d’un budget total de 33, 4 millions de couronnes dont 16,2 millions sont pris en charge par l’Estonie. Les activités de ce projet sont majoritairement destinées à la jeunesse. Ce projet a pour but de soutenir l’enseignement de la langue estonienne, notamment les programmes d’immersion linguistique dans les jardins d’enfants et les écoles élémentaires. Il a également pour objectif d’intensifier les contacts entre les organisations et les écoles ainsi que les relations quotidiennes entre les jeunes russophones et les jeunes s’exprimant en estonien. Il prévoit en outre de renforcer la compétitivité des non-Estoniens sur le marché du travail et, entre autres mesures, d’améliorer l’information concernant l’acquisition de la nationalité pour encourager les demandes de naturalisation. Ce programme sera dirigé par la Fondation pour l’intégration des non-Estoniens.
1016.Le 16 octobre 1998, le Gouvernement estonien, l’Union européenne et le PNUD ont lancé le programme Phare de l’Union européenne pour l’enseignement de l’estonien qui prévoit que l’Union européenne allouera au cours d’une période de deux ans et demi un crédit de 1,46 millions d’euros à l’enseignement de l’estonien aux adultes et aux adolescents.
1017.Les projets d’intégration les plus importants lancés en 1999, portent sur l’enseignement de la langue officielle et sur l’éducation. Les principaux projets financés par le budget de l’État procèdent de la "loi sur les écoles de base et les écoles secondaires supérieures" qui prévoit qu’en 2007-2008 l’éducation en langue estonienne commencera à remplacer l’éducation donnée dans des langues autres que l’estonien dans les établissements d’enseignement secondaire de l’État et des collectivités locales. L’amendement à la "loi sur les écoles de base et les écoles secondaires supérieures" permettant aux établissements d’enseignement secondaire des collectivités locales de prodiguer un enseignement dans une autre langue que l’estonien, est entré en vigueur le 29 aavril 2002.
1018.Selon les instructions du Ministère de l’éducation, depuis 1999 et de manière expérimentale, les écoles dispensant un enseignement général dans des langues autres que l’estonien doivent organiser un examen final en estonien et les établissements secondaires un examen d’État en estonien. Ces directives établissent également que les professeurs auxquels a été reconnu le statut d’enseignant dispensant ses cours dans la langue officielle, poursuivront leurs activités, que les programmes d’apprentissage de la langue officielle seront renouvelés, que l’enseignement de l’estonien sera entrepris dès la première année dans les écoles dispensant leur enseignement dans des langues autres que l’estonien et enfin que les compétences linguistiques et les qualifications professionnelles des enseignants de langue maternelle non estonienne seront contrôlées et, le cas échéant, améliorées (formation continue et enseignement de la langue).
1019.Le programme national du Ministère de l’éducation intitulé : "Intégration de la jeunesse non estonienne dans la société estonienne" (VERA) sera poursuivi. Continueront également à être mis en œuvre, dans le domaine de la coopération internationale, les programmes d’envergure concernant :
-la préparation et les activités des professeurs principaux (avec le British Council);
-la mise en route et le développement de systèmes d’apprentissage de la langue par immersion linguistique (avec le Canada et la Finlande);
- le renforcement des capacités de coordination du comté d’Ida-Virumaa; l'information destinée au Ministère de l’éducation; le lancement du système de remboursement des prêts consentis pour l’apprentissage de la langue (avec la Finlande).
1020.L’exécution du programme Phare de l’Union européenne relatif à l’enseignement de la langue estonienne sera également poursuivie : (fourniture de matériel scolaire aux adultes et soutien au fonds de compensation pour la prise en charge des frais de scolarité; distribution de matériels pédagogiques aux écoles pour l’enseignement de l’estonien; soutien à l’apprentissage de la langue et à l’organisation de camps d’intégration linguistiques; fourniture de laboratoires de langue à deux écoles pilote; cours intensifs d’estonien aux étudiants entreprenant des études de pédagogie; campagne de sensibilisation; aide à la mise en œuvre du programme).
1021.Le Ministère de l’Intérieur qui figure parmi les organes d’État participant au programme d’État pour l’intégration coopère, en tant que partenaire et avec d’autres organisations, à des projets à but non lucratif. Le Conseil des migrations et de la citoyenneté (ci-après dénommé le CMC) joue, quant à lui, un rôle important dans l’intégration des non-Estoniens au sein de la société estonienne. C’est en effet principalement avec cette institution qui dépend du Ministère de l’Intérieur que les personnes ne parlant pas l’estonien se mettent en relation pour régulariser leur situation au sein de la République d’Estonie. Ce contact privilégié permet au CMC d’identifier et d’analyser les problèmes relatifs à sa clientèle non estonienne et à son intégration dans la
société. Le CMC a de la sorte un rôle décisif à jouer : il doit non seulement assurer sa promotion auprès des non-Estoniens mais également faire en sorte que ces derniers se forgent une image positive de l’État qui puisse influencer favorablement leur comportement vis-à-vis de l’intégration.
1022.Le personnel chargé de l’intégration au sein des agences du CMC est habilité à conseiller les non-Estoniens, à répondre à leurs questions, à résoudre, à quelque niveau que ce soit, les difficultés qu’ils rencontrent. Le travail quotidien de ce personnel consiste à enregistrer les demandes de la clientèle. La systématisation et l’analyse de l’information recueillie constituent une base servant à formuler des propositions visant à améliorer les prestations du CMC et à établir une documentation.
1023.Le projet a pour objectif :
d’améliorer l’accueil réservé par le CMC à sa clientèle et ainsi, de modifier positivement l’attitude des personnes, en particulier des ressortissants non estoniens, à l’égard du CMC et de l’État estonien;
de résoudre les difficultés auxquelles se heurtent les non-Estoniens comme le manque d’information, la crainte d’affronter l’examen de citoyenneté, les préjugés négatifs, etc., et ainsi, de diminuer le nombre de personnes ne détenant pas la nationalité estonienne;
de renforcer chez les jeunes russe l’envie et la volonté d’acquérir la nationalité estonienne tout en affermissant leur confiance en l’État estonien;
d’établir entre l’Estonie et les Pays nordiques une comparaison des programmes d’intégration et des activités qui s’y rapportent et de comparer chacun des personnels concernés au niveau des tâches dévolues, des formations suivies et de l’organisation du travail.
1024.Le CMC collabore étroitement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Sur son initiative, un accord a été signé en juillet 1998 avec l’OIM prévoyant d’ouvrir un service d’intégration au sein de l’agence du CMC de Narva. L’objectif de ce projet, conformément à la politique d’État pour l'intégration, est de soutenir l’intégration dans la société estonienne des ressortissants non estoniens du comté d’Ida-Viru en leur procurant une information rapide et précise sur les conditions d’intégration. Il a donc été jugé nécessaire de recruter des agents chargés de l’intégration dans les services régionaux du CMC. Étant donné que le comté d’Ida-Viru est le territoire estonien regroupant le plus grand nombre de résidents ne détenant pas la nationalité estonienne, l’agence du CMC de Narva a été choisie pour diriger la phase pilote du projet.
1025.Étant donné qu’en Estonie plus de 350 000 non-Estoniens sont en rapport étroit avec le CMC, l’intégration peut être considérée comme un processus créateur de liens entre l’individu, l’État et la société. Le CMC compte des agences régionales dans tous les comtés. Le Ministère de l’Intérieur prévoit de recruter des agents qui seront chargés de l’intégration dans toutes les unités structurelles du CMC dont la compétence s’exerce sur un territoire comptant plus de 10% de non-Estoniens.
1026.En septembre 1999, un agent chargé de l’intégration a été recruté par l’agence du Conseil des migrations et de la citoyenneté de Narva et de Jõhvi. L’agent chargé de l’intégration a pour fonction d’assister les non-Estoniens dans tout ce qui a trait à l’acquisition de la citoyenneté, la demande de permis de séjour ou de visas, l’apprentissage de la langue, l’intégration, etc.
1027.L’agence de Narva et de Jõhvi a pour objectif de créer un réseau de communication locale pouvant aider à répondre à toutes sortes de questions. L’agent chargé de l’intégration devra être fiable et désireux de fournir son aide. Il devra, en outre, être capable de résoudre tous les problèmes qui se poseront à lui et disposera à cet effet d’une connexion informatique lui permettant d'entrer en rapport avec tout spécialiste, toute organisation ou institution susceptible de l’éclairer dans sa tâche.
1028.L’agent chargé de l’intégration a pour tâches principales :
de développer la coopération et les contacts avec les organes de l’État, les collectivités locales et les institutions éducatives;
de structurer la coopération avec les organisations à but non lucratif et les entreprises locales;
de participer aux programmes d’intégration;
de rendre compte au CMC des problèmes rencontrés, de formuler des propositions destinées à les résoudre, de formuler des propositions concernant le travail du CMC et l’élaboration de la législation;
de renseigner les personnes sur les possibilités d'obtention de la citoyenneté estonienne, les formations linguistiques, les conditions régissant l’obtention d’un permis de séjour permanent, les conditions régissant l’entrée et la sortie du territoire estonien, l’obtention de visas ou de visas sur invitation et les possibles modifications de la législation relative à toutes ces questions;
d’informer les personnes de tout autre développement dans les domaines relatifs à l’intégration (par exemple, les élections);
d’informer les personnes sur les possibilités d’apprendre l’estonien, de suivre des cours de formation professionnelle ou d’entamer des études supérieures;
d’informer les Estoniens revenus en Estonie ainsi que les membres de leur famille des problèmes liés à leur statut légal.
1029.Afin d’analyser dans leur diversité les problèmes rencontrés par sa clientèle, le CMC a créé un registre spécifique ayant pour fonction de recueillir les questions les plus complexes que les prestataires lui soumettent et de les livrer à une analyse plus approfondie. Ce travail concomitant de synthèse et d’analyse effectué par le département chargé des migrations au sein du CMC, permet ainsi d’identifier les dispositions de la législation estonienne susceptibles d’entraver l’intégration des personnes concernées dans la société estonienne.
Programme d’intégration
1030.Dans son action, le Gouvernement se fonde sur le principe constitutionnel garantissant de concert la préservation de la nation et de la culture estoniennes au cours des âges et la protection des droits et des libertés de la personne humaine dont jouit tout individu vivant en Estonie indépendamment de son origine ethnique, de sa religion, de sa langue et de sa citoyenneté.
1031.Le concept d’intégration de la population parlant une autre langue que l’estonien dans la société estonienne a été mis en pratique à partir de 1999, date à laquelle le programme d’État : "Intégration dans la société estonienne 2000-2007" a été élaboré par la commission d’experts gouvernementale. Ce programme a été adopté par le Gouvernement le 14 mars 2000, après débat public. Il a également été soumis et débattu au Riigikogu (Parlement) et peut être consulté par quiconque (en estonien, en russe et en anglais) sur Internet à l’adresse : http://www.riik.ee/saks/ikomisjon/.
1032.Le programme d’intégration se fonde sur les intérêts nationaux et sociaux de l’Estonie, sur son intention de sauvegarder la stabilité et de créer une société européenne intégrée. Le Gouvernement a à la fois pour tâche de soutenir et de développer la culture estonienne et de garantir aux minorités des possibilités de développement culturel.
1033.Le Programme d’État se définit comme un plan d’action pour les années 2000 à 2007 portant sur l’intégration et destiné aux organismes publics et à d’autres institutions.
1034.Selon le Programme d’État, la nature de l’intégration dans la société estonienne se caractérise par deux processus :
-l’harmonisation sociale de la société fondée sur la connaissance de la langue estonienne et l’acquisition de la citoyenneté estonienne;
-la création de conditions nécessaires au maintien des différences ethniques fondée sur la reconnaissance des droits culturels des minorités ethniques.
1035.L’harmonisation de la société s’articule sur un double processus amenant à la fois les Estoniens et les non-Estoniens à partager de fortes valeurs communes.
1036.Le processus d’intégration vise à créer une société estonienne multiculturelle fondée sur le pluralisme culturel, de fortes valeurs communes et le développement de la culture estonienne.
1037.Des modifications positives sont constatées dans l’opinion que se font respectivement de l’intégration Estoniens et non-Estoniens. L’enquête menée en 1999 révèle qu’à cette époque, le processus d’intégration est accueilli par les estoniens dans un esprit de tolérance et commence à rencontrer l'agrément des non-Estoniens.
1038.Principaux objectifs visés par le Programme d’intégration : Intégration linguistico-communicative.
Il s’agit, par exemple, de construire un espace informatif accessible à tous et de recréer un environnement de la langue estonienne fondé sur la diversité culturelle et les valeurs de tolérance. Une société utilisant un estonien commun à toute la population devra émerger parallèlement à la création de conditions favorables au développement des langues et des cultures des minorités ethniques.
1039.Intégration politico-légale. Il s’agit, par exemple, de constituer une population loyale à l’État estonien et de réduire le nombre de personnes ne détenant pas la nationalité estonienne. Le processus de naturalisation deviendra plus productif et seront ainsi créées les conditions d’une participation effective à la vie politique de tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique.
1040.Intégration socio-économique. Il s’agit, par exemple, d’accroître la compétitivité et la mobilité sociale de tous les membres de la société estonienne par le biais de cours de langue intensifs et de diverses initiatives politiques régionales.
1041.Les principaux objectifs du programme d’État se déclinent en quatre sous-programmes :
Le sous-programme "Éducation"
Buts poursuivis :
A.faire en sorte que tous les élèves ayant achevé leurs études primaires aient atteint en estonien un niveau de langue moyen et soient en mesure de s’insérer dans la société;
B.faire en sorte que les élèves ayant achevé leurs études secondaires aient en estonien un niveau de langue suffisant pour affronter la vie quotidienne, travailler ou continuer leurs études en estonien;
Le sous-programme "Éducation et culture des minorités ethniques" visant à donner aux minorités ethniques la possibilité de préserver leur culture et de suivre un enseignement dans leur langue maternelle.
Le sous-programme "Enseignement de l’estonien aux adultes" visant à donner aux adultes non estoniens la possibilité de renforcer leur connaissance de l’estonien et d’améliorer leurs compétences socio-culturelles.
Le sous-programme "Compétence sociale", ayant pour objectif :
A.de faire participer activement les individus au développement de la société civile;
B.de rendre les Estoniens et les non-Estoniens favorables à la réalisation des principaux objectifs du programme d’État.
C.d’améliorer la situation des catégories de population socialement vulnérables.
1042. Financement du programme d’État en 2000
1043.Le budget présenté plus avant n'intègre pas dans son calcul les crédits affectés par les collectivités locales, les donateurs étrangers et diverses autres fondations à certains projets relatifs à l’intégration (environ 8 millions de couronnes en 2000).
1044.Le 27 février 2001, le Gouvernement a approuvé le document intitulé "Plans d’action pour les sous-programmes et le budget 2000-2003". Ce document contient les projets élaborés par différents ministères et divers autres partenaires. Il donne également un aperçu des ressources nécessaires et mises à disposition. Plusieurs activités seront mises en place par l’utilisation conjointe, dans le cadre de projets cofinancés, de dotations ministérielles et de fonds provenant de donateurs étrangers.
Tableau 46
Budget consolidé relatif aux sous-programmes pour la période 2000-2003*
Sous-programme |
Budget (en milliers de couronnes) |
||||
Source |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
I. Éducation |
budget de l’État aide étrangère TOTAL |
14276,2 12681,5 26957,7 |
13126,6 10555,5 23682,1 |
22891,8 18174,1 41065,9 |
23432,8 7900,2 31333 |
II. Éducation et culture des minorités ethniques |
budget de l’État aide étrangère TOTAL |
2873,7 521 3394,7 |
2830 1348 4178 |
3665 750 4415 |
3515 750 4265 |
III. Enseignement de l’estonien aux adultes |
budget de l’État aide étrangère TOTAL |
1130,8 12617 13747,8 |
1288 5081,38 6369,38 |
1125 11532,5 12657,5 |
1325 4066,78 5391,78 |
IV. Compétence sociale |
budget de l’État aide étrangère TOTAL |
1236,1 2172,3 3408,4 |
1332,6 5871,6 7204,2 |
2020 4531 6551 |
2035 3330 5365 |
V. Gestion et évaluation du programme d’État et création de moyens institutionnels |
budget de l’État aide étrangère TOTAL |
3279,2 2454,8 5734 |
4394,2 1973,5 6367,7 |
4620 1970 6590 |
4610 7900,2 6460 |
MONTANT TOTAL I-V : |
budget de l’État aide étrangère TOTAL |
22796,0 30446,6 53242,6 |
4394,2 24830,0 47801,4 |
34321,8 36957,6 71279,4 |
34917,8 17897,0 52814,8 |
* Ce budget n'intègre pas dans son calcul certaines dotations directes affectées aux projets relatifs à l'intégration par les collectivités locales, les entreprises privées, les ambassades, etc. Il ne prend pas non plus en considération le soutien permanent de l’État et des collectivités locales aux coûts administratifs de fonctionnement des médias de langue russe, des institutions culturelles des minorités ethniques et des écoles dispensant un enseignement général en russe.
Autres mesures en faveur de l’intégration
1045.a)Dans le domaine de l’éducation, le Ministère de l’éducation et la Fondation pour l’Intégration, ont conjointement lancé la publication de matériels éducatifs (dictionnaires, livres scolaires, disques compacts, matériels destinés aux examens d’aptitude linguistique, etc.) et ont organisé des cours de formation pour les enseignants travaillant dans les établissements dispensant un enseignement en russe et les écoles de langue. En mai 2000, environ 3700 élèves ayant achevé leurs études secondaires dans des établissements où l’enseignement est dispensé en russe et environ 2 000 élèves ayant achevé leur cycle primaire dans des écoles où la même langue est usitée, se sont inscrits à l’examen de maîtrise de la langue estonienne. Aujourd’hui, dans les écoles dispensant un enseignement en langue russe, cet examen ne forme plus qu’un avec l’examen d’estonien d’État. Les étudiants qui ont réussi l’examen d’estonien d’État ne doivent pas passer d’examen d’aptitude linguistique en estonien lorsqu’ils font une demande de naturalisation.
1046.En décembre 1999, un projet d’envergure (3,624 millions de dollars canadiens sur 4 ans) intitulé "Immersion linguistique dans les écoles estoniennes" a été lancé par l’ACDI, le Toronto School Board, la Finlande et le Conseil de l’Europe. 194 élèves de première année et 134 élèves de deuxième année (14 classes au total dont 9 de première année et 5 de deuxième année), provenant d’écoles dispensant un enseignement en langue russe dans les villes de Kohtla-järve, Maardu, Narva, Tallin et Varga, ont participé à ce projet en 2001 et 2002. Il est prévu d’étendre ce projet aux jardins d’enfants (immersion linguistique précoce) et aux classes de sixième année (immersion linguistique tardive) au début de septembre 2002.
1047.L’immersion linguistique précoce est un programme éducatif facultatif où plus de 50% des enseignements sont donnés dans une autre langue. Dans les écoles dispensant un enseignement en langue russe, ce programme a pour objectif :
d’amener les élèves à une très bonne maîtrise de la langue estonienne;
d’amener les élèves à acquérir en russe un niveau adapté à leur âge;
d’amener les élèves à posséder dans toutes les autres matières un bagage culturel adapté à leur âge;
d’évaluer les élèves dans leur culture cible et leur culture d’origine;
d’amener les élèves à maîtriser correctement une troisième langue.
Pendant la première année d’école, l’immersion linguistique a exclusivement lieu en Estonie. L’enseignement dispensé en russe commence lors du deuxième trimestre de la deuxième année. Il augmente ensuite progressivement jusqu’au début de la septième année où 50% des matières sont enseignées en russe.
1048.De 1998 à 2001, tous les étés, environ 9000 enfants de langue russe ont participé à des camps linguistiques et ont résidé dans des familles estoniennes. Le coût de ce projet s’est élevé à 14 331 591 couronnes. Cette année (en 2002), un budget de 5 106 001 couronnes permettra à environ 2640 enfants de prendre part au projet. Les camps linguistiques et l’accueil dans les familles améliorent la compétence linguistique des enfants en estonien et renforcent les relations entre les jeunes de langue maternelle russe et les jeunes de langue maternelle estonienne.
1049.b)dans le domaine des formations linguistiques, le Programme Phare de l’Union européenne pour l’apprentissage de l’estonien, (ci-après dénommé le Programme Phare) a fortement encouragé les non-Estoniens à passer l’examen d’aptitude linguistique en estonien. En mai 2000, environ 7000 personnes se sont inscrites à des cours d’estonien dans le cadre d’un système de remboursement des frais d’études établi par le Programme Phare.
1050.Le Programme Phare est également en train d’organiser des cours de langue pour les catégories sociales hautement prioritaires, les groupes socialement vulnérables du nord-est de l’Estonie, les agents de police, les recrues, les travailleurs du secteur médical et les chômeurs non estoniens etc. Ces cours renforceront leurs compétences professionnelles et leur connaissance de l’estonien.
1051.c)dans le domaine de la protection sociale, la Fondation pour l’intégration a élaboré et lancé un code de pratique professionnelle destiné à la population de langue russe du nord-est de l’Estonie, notamment les agents de police, les enseignants, les fonctionnaires des collectivités locales, les travailleurs du secteur médical, etc.;
1052.d)dans le domaine des mass médias, une vaste campagne intitulée "S’intégrer en Estonie" a été lancée en août 1999 et dotée d’un budget de 2,5 millions de couronnes. Dans le cadre de cette campagne, ont été, par exemple, subventionnées, la série télévisée sur l’intégration "Estonie à l’antenne", les deux campagnes de publicité "Intérêt" et "Des milliers de gens fantastiques", ainsi que l’encart en langue russe "Istoki" qui est publié dans le journal "Põhjarannik" et traite de l’intégration. Le projet "Un journal pour un autre" où des journalistes de langue estonienne et russe commentent de concert des sujets se rapportant à la politique intérieure et à l’intégration a également été financé. Ce fut également le cas en 2001 pour l’émission d’entretiens en langue russe "Spoutnik" qui a été ensuite soutenue (2002) par les USA. La campagne publique nationale de publicité "Des milliers de gens fantastiques" a eu un fort retentissement dans la presse locale et internationale. En 2000, une campagne médiatique de deux semaines a été organisée pour célébrer la journée des citoyens. Dans le cadre de cette campagne, une campagne publicitaire d’action sociale "Pour un pays plus riche" a été lancée sur Internet ainsi que dans les écoles et dans la presse. Dans 50 écoles, des rencontres avec les représentants du Parlement, du Gouvernement et des Forces de défense ont également été organisées. En 2001, s’est tenue, pendant la fête des citoyens, une campagne intitulée "En Europe avec un passeport bleu". Pendant la même année, deux autres campagnes dénommées "Délivrance" et "L’amitié part d’un sourire" ont été lancées. Comme la campagne médiatique l’a bien montré, les sociétés spécialisées dans la diffusion de masse de l’information sont en train de jouer un rôle de plus en plus important dans la mise en place et la promotion médiatique d’activités liées à l’intégration.
1053.e)dans le domaine de la culture et de l’éducation des minorités ethniques, les sociétés culturelles des minorités ethniques ont bénéficié d’un important soutien financier puisqu’en 2000, 2 480 000 couronnes prélevés sur le Budget de l’État et 420 000 couronnes provenant de donateurs étrangers leur ont été allouées. Dans le sillage des efforts financiers fournis en 2000 par le programme d’État, les collectivités locales ont intensifié leur soutien aux activités culturelles et éducatives des minorités ethniques. Par exemple, la municipalité de la ville de Tallin a consacré en 2000, 5 millions de couronnes au soutien des sociétés culturelles des minorités ethniques.
1054.f)dans le domaine des questions relatives à la citoyenneté, la Commission des migrations et de la citoyenneté (ci-après dénommé CMC), la Fondation pour l’intégration, et d’autres organismes, ont mis en place un modèle plus ouvert d’examen de citoyenneté qui met plus fortement l’accent sur les droits du citoyen. En outre, l’examen civique d’État des écoles secondaires tient désormais lieu d’examen de citoyenneté.
1055.La CMC a également mis en place pour ses agents une formation de service à la clientèle et établi une documentation pour les candidats à l’obtention du permis de séjour et à la naturalisation. Une attention particulière a été portée au développement des capacités de traitement des demandes de permis de séjour au sein de la CMC (assurer, par exemple, l’accès via Internet aux informations utiles) etc.
1056.Au cours de cette dernière année, le Gouvernement estonien a pris un certain nombre de mesures politiques et administratives destinées à accélérer le processus d’intégration :
1057.En juin 1999, un projet pilote intitulé "Langue estonienne et apprentissage de la citoyenneté au sein des forces de défense estoniennes" a été lancé. Le 29 novembre 1999, le Ministre de la population et des affaires ethniques et le Ministre de la défense ont signé un accord prévoyant que tous les conscrits d’origine non estonienne auront la possibilité d’étudier l’estonien durant les trois premiers mois de leur service militaire. En 2000, 750 000 couronnes devaient être prélevées sur le budget du Ministère de la défense et affectées à cette initiative. Avec les 400 000 couronnes provenant (par le biais de son programme de remboursement) du programme Phare de l’Union Européenne pour l’apprentissage de l’estonien, c’est un total de 1 150 000 couronnes qui aura été utilisé pour renforcer la maîtrise de l’estonien chez les recrues.
Les activités culturelles des minorités
1058.Le principe fondamental sur lequel se fonde la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales est la reconnaissance du droit qu’ont les minorités ethniques de préserver leur identité ethnique, leur culture et leur langue.
1059.Le Programme d’État pour l’intégration prévoit que la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales soit soumise à l’analyse de la Table ronde présidentielle ainsi qu’à celle d’autres parties. En 2000, les ressources nécessaires ont été en conséquence allouées à la Table ronde présidentielle et prélevées sur les fonds budgétaires dévolus à la Fondation pour l’intégration.
1060.Il est actuellement prévu que la Table ronde présidentielle remette ses conclusions et ses propositions concernant les éventuels aménagement de la loi.
1061.En l’an 2000, environ 160 associations artistiques et sociétés culturelles ethniques exerçaient leurs activités en Estonie. Ces associations artistiques et sociétés culturelles ethniques se sont pour la plupart regroupées au sein de quatre associations et fédérations de sociétés culturelles ethniques :
la Fédération internationale des associations de sociétés culturelles ethniques "Lüüra" (28 sociétés et 5 associations artistiques);
l’Association des nationalités estoniennes (22 sociétés);
la Fédération des sociétés slaves d’éducation et de bienfaisance d’Estonie (46 sociétés et 20 coopératives);
la Coordination des sociétés culturelles ethniques opérant dans le comté d’Ida-Viru, la Table ronde des sociétés culturelles ethniques du comté d’Ida-Viru (22 sociétés).
1062.Les associations mentionnées ci-dessus oeuvrent en partenariat avec l’État pour le développement de la vie culturelle et de l’éducation des minorités nationales et des minorités ethniques.
1063.Le 18 mai 1989 a été créée l’Association des peuples d’Estonie. Conformément à son statut, il s’agit d’une fédération regroupant des associations et des organisations nationales ayant pour objectif de protéger les intérêts culturels, politiques et socio-économiques des minorités nationales. Ces dernières années, l’association des peuples d’Estonie a eu pour principale activité de veiller au respect des droits des minorités nationales en facilitant les échanges d’informations et d’expériences entre les sociétés culturelles et en organisant des rencontres entre les représentants des minorités et les agences chargées de s’occuper des questions relatives aux minorités nationales.
1064.C’est le 9 mai 1995, au cours d’un festival regroupant plusieurs associations, que vint l’idée de fonder ce qui allait devenir la Fédération des sociétés culturelles ethniques d’Estonie. Ce festival prit un caractère régulier et déboucha sur la création de la société "Lüüra", qui fut enregistrée en 1997. L’activité principale de "Lüüra" tient dans l’organisation de festivals culturels annuels comprenant des séminaires, des expositions ou des manifestations analogues. Une ou deux fois par an, "Lüüra" organise des séminaires de formation informant les participants sur la manière d’entrer en relation avec les organismes publics et les fondations. Les activités de "Lüüra"sont subventionnées non seulement par le Ministère de la culture mais également par la ville de Tallinn.
1065."Lüüra" gère une université culturelle nommée "Je vis en Estonie" qui prodigue un enseignement sur l’Histoire et la culture estonienne. Les membres de "Lüüra", c'est-à-dire les sociétés arméniennes, géorgiennes, finno-ingriennes, coréennes, tziganes, setu, ukrainiennes et russes, enseignent aux enfants qu’ils accueillent durant l’école du dimanche, l’Histoire, la langue et la culture respective de leur communauté. "Lüüra" met également à la disposition de ses membres un centre d’assistance juridique, un club politique ainsi qu’un centre d’information et de publication.
1066.La Fédération des sociétés slaves d’éducation et de bienfaisance d’Estonie, qui regroupe plusieurs organisations russophones organise le festival de musique traditionnelle "Slaavi Pärg" (Couronne slave).
1067.Un théâtre dramatique russe financé par l’État est installé à Tallinn. Il a reçu en 1998 un soutien financier de 6 408 000 couronnes. La même année, ce théâtre a monté 9 nouvelles pièces, donné 274 représentations et accueilli un public de 73 300 personnes.
1068.Les groupes artistiques et les sociétés culturelles ethniques sont les principaux vecteurs d’expression des intérêts culturels des minorités nationales et des minorités ethniques.
1069.D’autres formes d’organisations éducatives, notamment les écoles de loisirs, répondent de façon majeure aux besoins de formation et d’éducation d’autres minorités nationales ou ethniques. Les minorités nationales et les minorités ethniques utilisent également les écoles du dimanche pour développer leur vie culturelle et répondre à leurs besoins en matière d’éducation et de formation.
1070.Si les institutions éducatives réservées aux minorités nationales et aux minorités ethniques jouent un rôle fondamental dans la promotion de l’éducation et de la vie culturelle des minorités, celui tenu par l’enseignement de matières diverses dans un autre langue au sein des écoles dispensant leur enseignement en russe ou en estonien doit, toutes proportions gardées, ne pas être négligé. Il convient également de souligner dans ce domaine, le rôle important du concept des écoles multiculturelles développé en 2000 avec le concours de l’Institut Jaan Tõnisson, ainsi que celui des cours de formation continue sur ce thème, destinés aux professeurs et aux responsables des établissements d’enseignement.
1071.De nombreux programmes sont mis en place pour mieux faire connaître la diversité culturelle de la société estonienne et donner aux minorités ethniques vivant en Estonie la possibilité de mieux défendre leurs spécificités culturelles et linguistiques tout en leur acquérant une meilleure connaissance de leur pays de résidence.
Actes législatifs :
1. |
Constitution de la République d’Estonie (RT I 1992, 26, 349); |
2. |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RT II 1993/10-11/13); |
3. |
Loi sur les relations internationales (RT I 1993, 72/73, 1020); |
4. |
Code de procédure civile (RT I 1998, 43/45, 666); |
5. |
Code pénal (RT I 1999, 38, 485); |
6. |
Code de procédure pénale (RT I 2000, 56, 369); |
7. |
Loi sur la surveillance (RTI 1994, 16, 290); |
8. |
Loi sur les contrats de travail (RT 1992 15/16, 241); |
9. |
Loi sur les salaires (RT I 1994, 11, 154; 2000, 40, 248); |
10. |
Loi sur l’état d’urgence (RT I 1996, 8, 165); |
11. |
Loi sur l’interruption de grossesse et la stérilisation (RT I, 1998, 107, 1766); |
12. |
Loi sur les armes (RT I 2001, 65, 377); |
13. |
Loi sur la police (RT 1990, 10, 113); |
14. |
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants et ses protocoles nos. 1 et 2. (RT II 1996, 36-37, 132); |
15. |
Loi sur le ministère public (RT I 1998, 41/42, 625); |
16. |
Loi sur les principes généraux du Code civil (RT I 1994, 53, 889; 1996, 42, 811); |
17. |
Loi sur la responsabilité de l’État (RT I 2001, 47, 260); |
18. |
Loi sur les étrangers (RT I 1999, 50, 548); |
19. |
Loi relative à l’obligation de quitter le pays et l’interdiction d’y entrer (RT I 1998, 98/99, 1575); |
20. |
Loi sur les réfugiés (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301); |
21. |
Convention européenne d’extradition (RT II 1997, 8/9, 38); |
22. |
Loi sur la santé mentale (RT 1997, 16, 260); |
23. |
Loi sur les mesures disciplinaires dans les forces armées (RT I 1997, 95/96, 1575); |
24. |
Convention n° 29 de l'OIT relative au travail forcé ou obligatoire (RT II 1995, 45, 201); |
25. |
Convention n° 105 de l'OIT concernant l'abolition du travail forcé (RT II 1995, 45, 201); |
26. |
Code pénal (RT I 2001, 61, 364); |
27. |
Loi sur le temps de travail et le temps de repos (RT I 1994, 2, 12; 2001, 17, 78); |
28. |
Loi sur l'hygiène et la sécurité professionnelles (RT I 1999, 60, 616); |
29. |
Code de procédure d'appel et de cassation (RT I 1993, 50, 695); |
30. |
Loi relative à l'emprisonnement (RT I 2000, 58, 376); |
31. |
Loi sur la défense nationale en temps de guerre (RT I 1994, 69, 1194); |
32. |
Loi sur la protection des objets naturels (RT I 1998, 36/37, 555); |
33. |
Loi sur les pièces d'identité (RT I 1999, 25, 365); |
34. |
Code de procédure administrative (RT I 1999, 31, 425); |
35. |
Loi sur les tribunaux (RT 1991, 38, 472; 2000, 35, 219); |
36. |
Loi sur la succession (RT I 1996, 38, 752); |
37. |
Loi sur les bases de données (RT I 1997, 28, 423); |
38. |
Loi sur la protection des données personnelles (RT I 1996, 48, 944); |
39. |
Loi sur les télécommunications (RT I 2000, 18, 116); |
40. |
Loi sur la poste (RT I 2001, 64, 367); |
41. |
Loi sur la radiodiffusion et la télévision (RT I 1994, 42, 680); |
42. |
Loi sur la publicité (RT I 1997, 52, 853); |
43. |
Loi sur les réunions publiques (RT I 1997, 30, 472); |
44. |
Loi sur les associations à but non lucratif (RT I 1998, 96, 1515); |
45. |
Code du commerce (RT I 1998, 91/93, 1500); |
46. |
Loi sur les partis politiques (RT I 1994, 40, 654); |
47. |
Loi sur les syndicats (RT I 2000, 57, 372); |
48. |
Convention concernant la liberté d'association et la protection du droit d'organisation (RT II 1993, 26, 76); |
49. |
Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RT II 1993, 26, 76); |
50. |
Convention concernant la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder (RT II 1995, 45, 201); |
51. |
Loi sur les représentants des salariés (RT I 1993, 40, 595); |
52. |
Loi sur les conventions collectives (RT I 1993, 20, 353); |
53. |
Loi sur la résolution collective des conflits du travail (RT 1993, 26, 442); |
54. |
Loi sur les prestations familiales de l'Etat (RT I 1997, 42, 676; 2000, 102, 668); |
55. |
Loi sur la protection de l'enfance (RT I 1992, 28, 370); |
56. |
Loi sur la famille (RT I 1994, 75, 1326); |
57. |
Loi sur l'éducation (RT I 1992,12, 192); |
58. |
Loi sur les institutions préscolaires d'aide à l'enfance (RT I 1999, 27, 387); |
59. |
Loi sur les écoles de base et sur les écoles secondaires supérieures (RT I 1999, 42,497); |
60. |
Loi sur les écoles professionnelles (RT I 1993, 71, 1001); |
61. |
Loi sur les centres de loisirs (RT I 1995, 58, 1004); |
62. |
Loi sur les sanctions contre les mineurs (RT I 1998, 17, 264); |
63. |
Loi sur le travail des jeunes (RT I 1999, 27, 392); |
64. |
Loi sur la protection sociale (RT I 2001, 98, 617); |
65. |
Loi sur les églises et les congrégations (RT I 1993,30, 510); |
66. |
Loi sur la citoyenneté (RT I 1995,12, 122; 2000, 51, 323); |
67. |
Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales (RT I 1993, 71, 1001); |
68. |
Loi sur les prestations sociales des handicapés (RT I 1999, 16, 273); |
69. |
Code de procédure sur la mise en application (RT I 2001, 29, 156); |
70. |
Loi réglementant la diffusion d'ouvrages à contenu pornographique ou faisant l'apologie de la violence et de la cruauté (RT I 1998, 2, 42); |
71. |
Loi sur le référendum (RT I 1994, 41, 659); |
72. |
Loi sur les élections du Riigikogu (RT 1 1998, 105, 1743); |
73. |
Loi relative à l'élection des conseils des collectivités locales (RT I 1999, 60, 618); |
74. |
Code des délits administratifs (RT I 2001, 74, 453); |
75. |
Loi sur la fonction publique (RT I 1999, 7, 112); |
76. |
Loi relative au Chancelier de justice (RT I 1999,29, 406); |
77. |
Loi relative au statut des juges (RT I 1991, 38, 473); |
78. |
Loi sur l'Office du contrôle d'Etat (RT I 2002, 21, 117). |