NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/ESP/CO/5/Add.126 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

ESPAGNE*

Additif

Commentaires du Gouvernement espagnol concernant les observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/ESP/CO/5)

[8 janvier 2009]

1.Le Gouvernement espagnol prend note des observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique présenté par l’Espagne conformément à l’article 40 du Pacte, qui a eu lieu à Genève les 20 et 21 octobre 2008, lors de sa quatre-vingt-quatorzième session.

2.L’Espagne réaffirme son ferme attachement au Pacte et au respect le plus strict de tous les droits fondamentaux et des libertés publiques, lequel constitue l’un des principaux objectifs des politiques du Gouvernement espagnol conformément aux obligations internationales qui lui incombent et à sa Constitution. L’Espagne se félicite du dialogue qu’elle entretient avec le Comité en vue d’améliorer tous les aspects de la mise en œuvre desdits droits fondamentaux et libertés publiques.

3.Le Gouvernement espagnol estime que, malgré le dialogue approfondi qu’il a eu avec le Comité dans le cadre de l’examen de son cinquième rapport périodique, le tableau général qui se dégage des observations finales ne correspond pas à la réalité et ne rend pas compte des commentaires qu’il a formulés par écrit et oralement à cette occasion. Il estime que le Comité, en revanche, prend largement en considération certaines appréciations faussées de cette question, avec pour résultat que le projet d’observations n’est pas équilibré.

4.Le Gouvernement s’étonne que le Comité ne réitère pas, comme il devrait le faire, que l’Espagne s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et qu’elle progresse en matière de promotion et de respect des droits de l’homme, comme il l’avait fait dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique (publié sous la cote CCPR/C/79/Add.61 et daté du 3 avril 1996). Le Comité, en effet, ne reconnaît pas, dans ses observations finales, les progrès accomplis entre 1996 et 2008.

5.Le Gouvernement regrette en outre que le Comité ne reconnaisse pas le fait que l’Espagne respecte scrupuleusement les droits de l’homme et les libertés publiques malgré les agissements de groupes terroristes nationaux et internationaux qui continuent de commettre des attentats et qui, au cours des dernières années, ont fait de l’Espagne le pays européen comptant le plus de victimes du terrorisme. L’Espagne, contrairement à d’autres pays, n’a jamais suspendu ou abrogé partiellement sa législation relative aux droits de l’homme, comme le lui permet sa Constitution.

6.L’Espagne prend note des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 8 à 21 de ses observations finales. Il reconnaît que certaines d’entre elles s’inscrivent dans le prolongement d’un dialogue constructif visant à améliorer tous les aspects de la mise en œuvre des droits fondamentaux et des libertés publiques. Le Gouvernement espagnol fournira les renseignements demandés et présentera son sixième rapport périodique conformément à la procédure établie. L’Espagne se voit cependant dans l’obligation de réfuter certaines des affirmations faites par le Comité dans ses principaux motifs de préoccupations et dans ses recommandations.

7.S’agissant des recommandations figurant au paragraphe 9, le Comité des droits de l’homme ne précise pas en vertu de quelle disposition du Pacte il les formule. Le Gouvernement espagnol ne voit pas très bien en quoi ces recommandations entrent dans le cadre du mandat du Comité. Il convient en outre de souligner que l’Espagne n’a pas pu exercer son droit de réponse concernant l’ensemble des questions abordées au paragraphe 9 lors de l’actuel processus d’examen.

8.Tout État prenant part à un processus d’examen international devrait pouvoir s’exprimer sur les questions de fond auxquelles toucheront les recommandations finales formulées. Le Comité, au cours du présent processus d’examen, n’a pas fait part de ses réflexions ou de ses interrogations concernant l’abrogation de la loi d’amnistie et n’a pas posé de question à ce sujet. Il s’est borné à poser quelques questions, au cours de la phase orale de l’examen, sur les procédures relatives aux disparus qui sont en cours devant l’Audiencia Nacional et sur la ratification de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

9.Le Gouvernement tient également à souligner que le Comité critique une décision qui recueille l’approbation de l’ensemble de la société espagnole et qui a facilité la transition démocratique en Espagne. Cette loi d’amnistie, demandée par l’ensemble de l’opposition démocratique, a été l’une des premières lois adoptées par consensus par les Cortès, celles-là mêmes qui avaient adopté la Constitution en 1978. Outre la société espagnole, l’opinion publique mondiale, qui connaît bien la situation en Espagne, a toujours soutenu le processus de transition, lequel a été rendu possible, en partie, par cette loi.

10.Pour ces raisons, l’Espagne déplore que ce point figure dans les observations du Comité et considère qu’il a eu des dysfonctionnements de procédure en ce qui concerne la compétence (absence de référence à la disposition pertinente du Pacte), la régularité de ladite procédure (absence de possibilité de défendre son point de vue) et l’établissement des faits (méconnaissance de l’origine et de la signification sociale de la loi d’amnistie).

11.Dans les recommandations qu’il formule au paragraphe 10, le Comité affirme que la définition du terrorisme énoncée dans la Code pénal espagnol pourrait mener à des violations de plusieurs droits consacrés par le Pacte, mais il ne fait pas état d’atteintes concrètes et avérées. Le Comité ne précise pas quels articles du Pacte ni quels droits visés par celui-ci sont violés par la définition du terrorisme telle qu’elle figure dans le Code pénal espagnol. Le Gouvernement espagnol ne voit pas sur quelle définition internationale du délit de terrorisme se fonde le Comité, ni dans quelle mesure il entre dans son mandat de proposer une telle définition.

12.L’Espagne est fermement convaincue que la définition du terrorisme énoncée dans le Code pénal espagnol est conforme à la légalité internationale. Sur le plan régional, l’Espagne s’aligne sur la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme; ce texte, auquel elle est juridiquement liée, respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tous les articles pertinents du Code pénal s’accordent avec les articles correspondants de la Décision-cadre. Le Tribunal suprême, dans une analyse minutieuse de la législation applicable, a déclaré que les dispositions du Code pénal étaient conformes à la législation internationale. En outre, le Tribunal suprême applique cette législation de manière stricte et limitée. Le Gouvernement espagnol estime donc que les critiques formulées à cet égard par le Comité à l’encontre du système juridique espagnol sont sans fondement.

13.S’agissant des recommandations figurant au paragraphe 21, l’Espagne réitère, dans les paragraphes ci-après, ce qu’elle a déjà expliqué tant dans son rapport que dans ses observations écrites et orales supplémentaires.

14.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue le fondement juridique de l’ensemble de la législation espagnole relative à la protection des mineurs et régit, notamment, les procédures applicables aux mineurs étrangers non accompagnés, la qualité de mineur primant celle d’étranger.

15.Les forces de police et de sécurité de l’État sont tenues d’informer immédiatement le ministère public de l’entrée sur le territoire de tout mineur étranger non accompagné. Dès ce moment, le ministère public veille à ce que les intérêts du mineur concerné soient protégés.

16.Le ministère public, outre qu’il assure la protection des mineurs, est tenu, en tant qu’organe de contrôle des actes administratifs posés par les services sociaux chargés de la protection des mineurs, de superviser l’administration dans l’exercice de ses fonctions de protection des mineurs.

17.En 2007, 5 408 mineurs étrangers non accompagnés sont entrés sur le territoire espagnol et ont bénéficié de la protection des services de protection des mineurs. Le Gouvernement, cette même année, a rapatrié 23 mineurs, et ce dans le respect de l’ensemble des garanties prévues par la législation espagnole en matière de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour qu’un tel rapatriement présente toute les garanties voulues, il est nécessaire de disposer de renseignements sur la famille du mineur concerné ou, à défaut, sur les services de protection des mineurs de son pays d’origine. Tant que ces renseignements n’ont pas été fournis par l’ambassade ou le consulat concerné le mineur continue d’être pris en charge par les services espagnols de protection des mineurs.

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