Nations Unies

CCPR/C/ESP/CO/5/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 août 2010

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Espagne*

Additif

Commentaires du Gouvernement espagnol concernant les observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/ESP/CO/5)

Réponse aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies au sujet du cinquième rapport périodique de l’Espagne

[16 juin 2010]

Observation 13 du Comité

1.La loi organique no 1/2009, du 3 novembre 2009, attribue au Défenseur du peuple les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture, conformément à l’engagement pris par l’Espagne en ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la mesure 4 du Plan relatif aux droits de l’homme établi par le Gouvernement espagnol, qui dispose ce qui suit: «un mécanisme national de prévention de la torture sera créé comme prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

2.Parmi les raisons pour lesquelles il était opportun que le Défenseur du peuple joue le rôle de mécanisme national de prévention de la torture au titre du Protocole facultatif, on peut citer les suivantes: la capacité du Défenseur du peuple, depuis 1983, de faire des recommandations au Gouvernement; le dialogue efficace qui existe entre le Défenseur et les autorités; et le fait que les recommandations du Défenseur trouvent aisément un écho auprès des autorités. La désignation du Défenseur du peuple comme mécanisme national de prévention de la torture permet de tirer parti des pratiques établies, dont le Gouvernement et les autres autorités compétentes devront assurer la continuité en apportant une réponse raisonnée aux recommandations et en faisant preuve d’esprit de collaboration et de sensibilité dans leurs échanges avec le Défenseur du peuple-mécanisme national de prévention. Ce dialogue sera complété grâce à la collaboration des Défenseurs du peuple des communautés autonomes. En effet, selon la loi organique no3/1981, ceux-ci doivent coordonner leur action avec celle du Défenseur, qui peut lui-même solliciter leur coopération.

3.Pour que le Défenseur du peuple puisse exercer ses nouvelles fonctions, une nouvelle disposition finale unique a été ajoutée à la loi organique no 3/1981 sur le Défenseur du peuple, comme suit:

Premièrement. Le Défenseur du peuple exerce les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture conformément à la Constitution, à la présente loi et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Deuxièmement. Il est établi un conseil consultatif en tant qu’organe de coopération technique et juridique pour l’exercice des fonctions conférées au mécanisme national de prévention, qui sera présidé par l’adjoint auquel le Défenseur du peuple déléguera les fonctions prévues dans cette disposition. Le Règlement en déterminera la structure, la composition et le fonctionnement.

4.Le processus de nomination et d’entrée en fonction des membres du Conseil consultatif prévu par la loi, qui sera notamment composé d’experts proposés par des organisations non gouvernementales et d’autres organisations professionnelles compétentes dans le domaine de la lutte contre la torture, touche à sa fin.

5.Il convient de noter que le Défenseur du peuple, confirmant une tendance institutionnelle de plus de vingt-cinq ans, a renforcé sa pratique consistant à se rendre dans les lieux de privation de liberté et effectué plusieurs visites dans de tels lieux depuis l’entrée en vigueur de la loi organique no 1/2009 du 3 novembre 2009 (voir liste en annexe ). Le premier rapport annuel rendra compte en détail des visites réalisées et des recommandations, propositions et observations pertinentes relatives à l’article 19 du Protocole facultatif.

Observation 15 du Comité

a)Garde à vue

6.Pour ce qui est des durées de garde à vue, l’article 520 bis 1 de la loi de procédure pénale prévoit une règle générale, selon laquelle les personnes détenues pour infraction de terrorisme doivent être déférées devant le juge compétent dans un délai de soixante-douze heures. Il prévoit cependant la possibilité de retarder cette mise à disposition de quarante-huit heures, à condition que cette mesure ait été demandée au juge au cours des premières quarante-huit heures de la garde à vue et que le juge ait accordé son autorisation, sur décision motivée, dans les vingt-quatre heures suivantes.

7.Cette mesure exceptionnelle de prolongation de la durée de garde à vue se base sur l’article 55.2 de la Constitution, et doit être interprétée, dans tous les cas, à la lumière de l’article 17.2 de la Constitution et de l’article 520.1 de la loi de procédure pénale, en tenant compte du fait que ces nouveaux délais sont des délais «maximum» et que la garde à vue doit cesser lorsque le temps «strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l’établissement des faits» est révolu.

8.La réforme de la loi de procédure pénale instituée en 2003 a entraîné une amélioration des garanties des détenus, en prévoyant que la durée de la garde à vue ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à la poursuite des objectifs de celle-ci, et en limitant sa durée maximum à cinq jours, sans qu’il soit possible d’y déroger.

9.Il n’est actuellement pas prévu de modifier les règles dans le sens d’une baisse de ces durées légales.

b)Détention provisoire

10.Il convient avant tout de préciser qu’en Espagne, la durée de la détention provisoire ne dépend pas de la durée de la peine.

11.Depuis ses premiers arrêts, le Tribunal constitutionnel espagnol a imposé des restrictions importantes à la détention provisoire en se fondant sur les exigences des instruments internationaux de protection des droits de l’homme et, en particulier, sur l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12.La Constitution espagnole confère au droit fondamental à la liberté personnelle un caractère «prééminent». C’est pourquoi le Tribunal constitutionnel a exigé avec une rigueur extraordinaire qu’un certain nombre de conditions soient réunies pour qu’une détention provisoire puisse être valablement autorisée:

1.Il existe des indices raisonnables de la commission d’une infraction par une personne déterminée.

2.La détention provisoire est justifiée par l’un des motifs légalement définis suivants:

1.Empêcher que la personne mise en examen se soustraie à l’action de la justice;

2.Empêcher qu’elle dissimule, altère ou détruise des preuves;

3.Empêcher qu’elle commette de nouveaux faits délictueux. Bien entendu, seule l’existence d’un risque concret de récidive peut être invoqué, un risque général que l’inculpé commette un acte délictueux quelconque ne suffisant pas à justifier une mise en détention provisoire;

3.Il n’existe aucune autre mesure moins contraignante permettant d’aboutir aux mêmes fins;

4.Il a été rendu un jugement motivé, à l’issue de l’audition de l’inculpé assisté de son avocat, justifiant du respect de l’ensemble des exigences précitées.

13.La réunion de toutes les conditions requises est nécessaire non seulement pour autoriser la mise en détention provisoire d’une personne mais pour son maintien. Le maintien en détention provisoire n’est possible légalement que tant que perdure l’un des objectifs la justifiant. Les tribunaux doivent s’assurer à tout moment que les conditions nécessaires sont réunies et ordonner la remise en liberté du détenu si elles ne le sont plus, que ce soit d’office ou à la demande de l’avocat de la défense.

14.En d’autres termes, la durée de la détention provisoire doit correspondre à celle strictement nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés, indépendamment de la durée de la peine qui pourrait être imposée. Elle est directement liée à la réalisation des objectifs légitimes de cette mesure exceptionnelle, jamais à la durée d’une éventuelle peine.

15.Le Tribunal constitutionnel a interdit expressément que la détention provisoire puisse remplir une fonction rétributive pour une infraction qui n’a pas encore été démontrée sur le plan juridique. La durée de la peine dont sont passibles les faits poursuivis sert uniquement à fixer la durée maximale de la détention provisoire.

16.La loi organique no 13/2003 du 24 octobre 2003 portant réforme de la loi de procédure pénale en matière de détention provisoire a modifié la réglementation de la détention provisoire afin de prendre en compte la jurisprudence du Tribunal constitutionnel.

17.Deux principes fondamentaux ont orienté le travail du législateur espagnol: le principe d’exception et le principe de proportionnalité. Le caractère exceptionnel du placement en détention provisoire signifie que, dans l’ordre juridique espagnol, la règle générale est le maintien en liberté de la personne prévenue et la privation de liberté l’exception.

18.Le placement et le maintien d’une personne en détention provisoire doivent respecter les conditions requises, l’article 504 de la loi de procédure pénale disposant que la détention provisoire ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que perdurent les objectifs constitutionnellement légitimes qui la justifient, dans chaque cas particulier.

19.Importance de la durée de la peine prévue pour les faits poursuivis.

20.La durée de la peine dont sont passibles les faits poursuivis fait office de double limite. En premier lieu, même si les risques susmentionnés sont avérés, la mise en détention provisoire ne peut pas être ordonnée si la gravité de l’infraction ne le justifie pas. La détention provisoire n’est pas autorisée si la peine maximale prévue pour les faits poursuivis est inférieure à deux ans d’emprisonnement, sauf dans certains cas exceptionnels où la loi en dispose autrement.

21.En deuxième lieu, la durée maximale de la détention provisoire est d’un an si la peine prévue est inférieure à trois ans d’emprisonnement, et de deux ans au-delà de ce seuil. À titre exceptionnel, une prorogation est possible pour une durée de six mois dans le premier cas et de deux ans dans le second. Une fois que l’accusé a été condamné en première instance, si un recours a été formé et en attendant qu’un jugement définitif soit rendu, la détention provisoire peut être prorogée pour une durée pouvant atteindre la moitié de la peine effectivement prononcée.

22.En définitive, la détention provisoire ne peut pas excéder le temps strictement nécessaire pour parvenir aux objectifs qui la justifient. À tout moment, le juge doit s’assurer, d’office ou à la demande de la personne intéressée, que les conditions nécessaires justifiant l’adoption de cette mesure exceptionnelle sont toujours réunies. Le maintien en détention injustifié d’une personne inculpée peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure et, en dernière instance, d’un recours en amparo devant leTribunal constitutionnel.

Législation applicable:

23.Article 502 [Détention provisoire. Décision]

1.Le placement en détention provisoire peut être ordonné par le juge ou magistrat d’instruction, par le juge chargé des premiers actes de l’instruction ou par le juge pénal ou le tribunal qui connaît de l’affaire.

2.Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que lorsque cette mesure est objectivement nécessaire, conformément aux dispositions des articles suivants, et lorsqu’il n’existe aucune autre mesure portant moins atteinte au droit à la liberté qui permettrait d’arriver aux mêmes fins que la détention provisoire.

3.Le juge ou le tribunal devra prendre en compte, lorsqu’il ordonne une mise en détention provisoire, les répercussions que cette mesure pourrait avoir sur la personne mise en examen, compte tenu de la situation de cette dernière et des circonstances des faits poursuivis, ainsi que de la nature de la peine qui pourrait être imposée.

4.La mise en détention provisoire ne peut en aucun cas être ordonnée si les enquêtes menées tendent à démontrer, de manière rationnelle, que les faits ne constituent pas une infraction ou que ceux-ci ont été commis avec une cause justificative.

Modifié par l’article 1RCL 2003\2547 de la loi organique no 13/2003 du 24 octobre (RCL 2003\2547).

24.Article 503 [Conditions nécessaires à la détention provisoire]

1.Pour que la détention provisoire puisse être ordonnée, il faut:

1.Que soient constatés un ou plusieurs faits présentant le caractère d’une infraction pour laquelle la peine maximale encourue est un emprisonnement d’une durée égale au supérieure à deux ans ou une privation de liberté d’une durée inférieure si l’inculpé a fait l’objet d’une condamnation pour un délit intentionnel toujours inscrite au casier judiciaire ou non susceptible d’annulation.

En cas de faits multiples, les dispositions à appliquer sont les règles spéciales pour l’application des peines, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre premier du Code pénal.

2.Qu’il y ait des motifs suffisants pour estimer que la responsabilité pénale de l’intéressé est engagée.

3.Que le placement en détention provisoire ait l’un des objectifs suivants:

a)Garantir la présence de l’inculpé au procès s’il y a des raisons de soupçonner un risque de fuite.

Pour apprécier l’existence de ce risque, il sera tenu compte tout à la fois de la nature des faits, de la gravité de la peine qui pourrait être prononcée, de la situation personnelle de l’inculpé (famille, ressources financières, travail) ainsi que de l’imminence de la tenue de l’audience, en particulier dans les cas où il y a eu lieu d’engager la procédure de jugement rapide régie par le titre III du livre IV de la présente loi.

La détention de l’inculpé sera ordonnée pour ce motif si, au vu des éléments résultant de la procédure, au moins deux mandats d’amener pour défaut de comparution ont été délivrés par une autorité judiciaire quelle qu’elle soit dans les deux années précédentes. En ce cas, les règles relatives au maximum de la peine encourue, énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’appliquent pas.

b)Empêcher la dissimulation, l’altération ou la destruction des preuves nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cas où il existe un risque fondé et concret.

La détention provisoire ne sera pas ordonnée pour ce motif si le risque résulte uniquement de l’exercice du droit de la défense ou de l’absence de collaboration de l’inculpé pendant l’enquête.

Pour apprécier l’existence de ce risque, il sera tenu compte de la capacité de l’inculpé d’avoir accès, lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, aux sources de preuves ou de faire pression sur d’autres inculpés, des témoins ou des experts ou toute autre personne susceptible d’être influencée.

c)Empêcher que l’inculpé ne porte atteinte aux intérêts de la victime, en particulier s’agissant d’une personne visée à l’article 173, paragraphe 2, du Code pénal. En ce cas, les règles relatives au maximum de la peine encourue, énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’appliquent pas.

2.Le placement en détention provisoire pourra également être ordonné, toutes les conditions stipulées aux paragraphes 1 et 2 de la section précédente étant réunies, pour empêcher que l’inculpé ne commette d’autres faits délictueux.

Pour apprécier l’existence de ce risque, il est tenu compte des circonstances des faits, ainsi que de la gravité des infractions qui pourraient être commises.

La détention provisoire ne peut être ordonnée pour ce motif que si les faits délictueux reprochés sont intentionnels.

Néanmoins, les conditions relatives à la peine maximale encourue qui sont énoncées au paragraphe 1 de la section précédente ne s’appliqueront pas si les antécédents de l’inculpé et autres éléments ou circonstances présentés par la police judiciaire ou résultant de la procédure donnent de bonnes raisons de conclure que l’inculpé a agi en concertation avec une ou plusieurs autres personnes, de façon organisée, en vue de commettre des actes délictueux ou accomplit ses activités délictueuses de façon habituelle.

Modifié par l’article 1RCL 2003\2547 de la loi organique no 13/2003 du 24 octobre (RCL 2003\2547).

Paragraphe 1.3 c) modifié par la disposition finale 1.1 d) RCL 2003\2744 de la loi organique no 15/2003 du 25 novembre (RCL 2003\2744). Tenir compte de la disposition finale 5 qui stipule que cette modification entrera en vigueur le jour suivant sa publication, à savoir le 27 novembre 2003.

25.Article 504 [Durée de la détention provisoire]

1.La détention provisoire durera le temps strictement nécessaire pour parvenir aux objectifs visés à l’article précédent et tant que subsisteront les motifs qui l’ont justifiée.

2.Si la détention provisoire a été ordonnée en application des dispositions des alinéas a ou c du paragraphe 1.3 ou du paragraphe 2 de l’article précédent, sa durée ne pourra excéder un an si le délit est passible d’une peine égale ou inférieure à trois ans d’emprisonnement, ou deux ans si le délit est passible d’une peine de plus de trois ans d’emprisonnement. Cependant, si les circonstances empêchent le jugement de l’affaire dans ces délais, le juge ou le tribunal pourra, conformément aux dispositions de l’article 505, autoriser par voie d’ordonnance une prorogation unique de la détention pour une durée maximale de deux ans si le délit est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans, ou d’une durée maximale de six mois si le délit est passible d’une peine égale ou inférieure à trois ans d’emprisonnement.

Si l’inculpé est condamné et que celui-ci interjette appel, la détention provisoire pourra être prorogée pour une durée pouvant atteindre la moitié de la peine effectivement imposée par le jugement.

3.Si la détention provisoire a été ordonnée en vertu des dispositions de l’alinéa 1.3 b) de l’article précédent, sa durée ne pourra excéder six mois.

Toutefois, dans le cas où la mise au secret du prévenu ou le secret de l’instruction auraient été décrétés, si ces mesures sont levées avant la fin de la période stipulée au paragraphe précédent, le juge ou le tribunal devra indiquer les motifs qui justifient le maintien en détention provisoire.

4.La remise en liberté du prévenu à l’expiration des durées maximales de la détention provisoire n’empêche pas que celui-ci soit placé de nouveau en détention provisoire s’il se soustrait sans motif légitime à une quelconque demande de comparution formulée par le juge ou le tribunal.

5.Le calcul des durées stipulées dans le présent article tiendra compte des périodes éventuelles d’incarcération ou de détention provisoire du prévenu dans le cadre de la même procédure.

Seront toutefois exclus de ce calcul les éventuels retards de procédure qui ne sont pas imputables à l’Administration judiciaire.

6.Lorsque la durée de la détention provisoire dépasse les deux tiers de sa durée maximale, le juge ou le tribunal qui connaît de l’affaire et le parquet doivent signaler ce fait respectivement au président de section et au procureur général du tribunal correspondant, afin que soient prises les mesures nécessaires pour que la procédure avance aussi rapidement que possible. À cette fin, le déroulement du procès prendra le pas sur tout autre acte d’instruction.

Modifié par l’article 1RCL 2003\2547 de la loi organique no 13/2003 du 24 octobre (RCL 2003\2547).

Premier alinéa du paragraphe 2 modifié par la disposition finale 1.1 e) RCL 2003\2744 de la loi organique no 15/2003 du 25 novembre (RCL 2003\2744). Tenir compte de la disposition finale 5 qui stipule que cette modification entrera en vigueur le jour suivant sa publication, à savoir le 27 novembre 2003.

Paragraphe 6 ajouté par la disposition finale 1.1 f) RCL 2003\2744 de la loi organique no 15/2003 du 25 novembre (RCL 2003\2744). Tenir compte de la disposition finale 5 qui stipule que cette modification entrera en vigueur le jour suivant sa publication, à savoir le 27 novembre 2003.

26.Article 505 [Audition du détenu après sa mise à la disposition de la justice]

1.Si le détenu a été mis à la disposition du juge d’instruction ou du tribunal qui doit connaître de l’affaire, ce dernier, à moins qu’il n’ordonne la mise en liberté provisoire sans caution du détenu, doit convoquer une audience à laquelle le parquet ou les parties civiles pourront demander que soit ordonnée la mise en détention provisoire du prévenu ou sa mise en liberté provisoire sous caution.

Dans les hypothèses procédurales visées au titre III du livre IV de la présente loi, cette démarche doit être motivée conformément aux dispositions de l’article 798, à moins que l’audience ait eu lieu au préalable.

2.L’audience prévue au paragraphe précédent doit se tenir au plus vite et dans un délai de soixante-douze heures après que le détenu aura été mis à la disposition de la justice. Doivent y être cités à comparaître le prévenu, assisté d’un avocat de son choix ou désigné d’office, le parquet et les autres parties comparantes. L’audience sera également l’occasion de demander et d’ordonner, le cas échéant, la mise en détention provisoire d’un prévenu comparaissant librement ou sa mise en liberté provisoire sous caution.

3.Lors de cette audience, si le parquet ou une partie plaignante demande que soit ordonné le placement en détention provisoire du prévenu ou sa mise en liberté provisoire sous caution, les parties présentes peuvent témoigner et proposer des moyens de preuve pouvant être administrés sur le champ ou dans le délai de soixante-douze heures visé au paragraphe précédent.

4.Le juge ou le tribunal statue sur l’opportunité ou non de placer le prévenu en détention ou de lui faire verser une caution. Si aucune partie ne demande l’application de l’une ou l’autre mesure, il doit nécessairement ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu si celui-ci se trouvait en détention.

5.Si pour une quelconque raison l’audience ne peut avoir lieu, le juge ou le tribunal pourra ordonner la mise en détention provisoire, si les conditions visées à l’article 503 sont réunies, ou la mise en liberté provisoire sous caution.

Toutefois, dans les soixante-douze heures suivant la décision, le juge ou le tribunal devra convoquer une nouvelle audience et prendre les mesures appropriées compte tenu du fait que la première audience n’a pas eu lieu.

6.Si le détenu a été mis à la disposition d’un juge autre que le juge ou le tribunal qui connaît de l’affaire ou devrait en connaître et que le détenu n’a pas pu être mis à la disposition de ce dernier dans le délai de soixante-douze heures précité, le premier juge procédera conformément aux dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, dès que le juge ou le tribunal saisi de l’affaire aura reçu les actes de la procédure, il devra entendre le prévenu, assisté de son avocat, dans les meilleurs délais et rendre sa décision.

Modifié par l’article 1RCL 2003\2547 de la loi organique no 13/2003 du 24 octobre (RCL 2003\2547).

27.Article 506 [Ordonnance de mise en détention provisoire]

1.Les décisions prises sur la situation personnelle du prévenu le seront sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance autorisant la mise en détention provisoire ou décidant sa prorogation doit énoncer les motifs pour lesquels la mesure est considérée comme nécessaire et proportionnée compte tenu des objectifs qui justifient son adoption.

2.Si l’instruction de l’affaire a été déclarée secrète, l’ordonnance de mise en détention doit préciser les informations y contenues qui, pour préserver le secret de l’instruction, doivent être omises de la copie qui doit être communiquée à l’intéressé. La notification devra contenir en tout état de cause une description succincte des faits reprochés au prévenu et du ou des objectifs que la mise en détention est censée permettre d’atteindre parmi ceux visés à l’article 503. Une fois levé le secret de l’instruction, une copie intégrale de l’ordonnance devra être communiquée immédiatement au prévenu.

3.Les ordonnances relatives à la situation personnelle du prévenu doivent être portées à la connaissance des parties directement lésées par le délit dont la sécurité pourrait être affectée par la décision.

Modifié par l’article 1RCL 2003\2547 de la loi organique no 13/2003 du 24 octobre (RCL 2003\2547).

28.Article 507 [Recours contre les décisions prises sur la situation personnelle du prévenu]

1.Les ordonnances qui prescrivent, prorogent ou rejettent la mise en détention provisoire ou ordonnent la mise en liberté du prévenu peuvent faire l’objet d’un recours en appel conformément aux dispositions de l’article 766, qui bénéficiera d’un traitement prioritaire. Il doit être statué sur un recours formé contre une ordonnance de mise en détention dans un délai maximum de trente jours.

2.Si, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article précédent, l’ordonnance de mise en détention n’a pas été communiquée au prévenu dans son intégralité, celui-ci pourra également former un recours contre l’ordonnance intégrale lorsque celle-ci lui aura été notifiée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Modifié par l’article 1RCL 2003\2547 de la loi organique no 13/2003 du 24 octobre (RCL 2003\2547).

29.Article 508 [Mesures de substitution à la détention provisoire]

1.Le juge ou le tribunal peut décider de faire appliquer la mesure de mise en détention provisoire au domicile du prévenu, avec les mesures de surveillance qui s’imposent, si, pour cause de maladie, l’incarcération du prévenu mettrait gravement en danger sa santé. Le juge ou le tribunal peut autoriser le prévenu à quitter son domicile durant les heures nécessaires au traitement de sa maladie, sous réserve des conditions de surveillance nécessaires.

2.Dans le cas où le prévenu est soumis à un traitement de désintoxication ou de désaccoutumance à des substances stupéfiantes et où son incarcération pourrait réduire à néant les effets du traitement, la mise en détention provisoire pourra être remplacée par le placement du prévenu dans un centre officiel ou un organisme légalement reconnu aux fins de la poursuite du traitement, pourvu que les faits reprochés soient antérieurs au début du traitement. Dans ce cas, le prévenu ne pourra sortir du centre sans l’accord du juge ou du tribunal ayant autorisé cette mesure.

Modifié par la disposition finale 1.1 g) RCL 2003\2744 de la loi organique no 15/2003 du 25 novembre (RCL 2003\2744). Tenir compte de la disposition finale 5 qui stipule que cette modification entrera en vigueur le jour suivant sa publication, à savoir le 27 novembre 2003.

Observation 16 du Comité

a)Garantie des droits des étrangers détenus

30.Dans le domaine pénal, les étrangers détenus en Espagne ont les mêmes droits et garanties que les citoyens espagnols, y compris le droit à une aide judiciaire gratuite s’ils ne disposent pas de ressources suffisantes. En outre, l’article 520 de la loi de procédure pénale prévoit deux garanties spécifiques pour les détenus étrangers: le droit d’informer le poste consulaire de son pays de sa détention et du lieu de cette dernière et le droit de recevoir gratuitement l’assistance d’un interprète qui traduira toutes les réponses aux demandes d’éclaircissements faites par le détenu concernant ses droits, notamment les explications pertinentes sur la procédure judiciaire dont il fait l’objet. Il existe à cette fin des modèles de procès-verbaux de notification des droits dans diverses langues, afin que les actes de procédure correspondants puissent être établis correctement et dans les meilleurs délais.

b)Légalité des procédures d’expulsion

31.En ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère, la loi organique sur les étrangers dispose ce qui suit: «les étrangers se trouvant sur le territoire espagnol et ne disposant pas des moyens financiers suffisants, tels que définis par la loi relative à l’assistance gratuite d’un avocat, ont droit à celle-ci lors des procédures administratives ou judiciaires pouvant aboutir au refus de l’entrée de l’étranger, à son refoulement ou à son expulsion du territoire espagnol et lors des procédures engagées en matière de droit d’asile. Ils ont également droit à l’assistance d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue officielle utilisée.».

32.De même, la directive no 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité stipule que les locaux de la police doivent disposer des imprimés de notification des droits dans les langues les plus courantes et s’assurer les services d’un interprète dans les cas prévus par la législation sur les étrangers.

33.Pour ce qui est de l’expulsion des citoyens étrangers hors du territoire national, cette mesure vient sanctionner certaines infractions qualifiées de graves ou très graves dans la loi sur les étrangers et ne peut donc être prise qu’à l’issue d’une procédure administrative spécifique et individuelle, ce qui exclut toute expulsion collective.

34.Les décisions d’expulsion, comme toutes les mesures répressives, peuvent faire l’objet d’un recours tant par la voie administrative que devant les juges et tribunaux, les intéressés ayant droit à une aide judiciaire gratuite pour la formation des recours nécessaires.

35.En outre, selon la législation espagnole, sont interdits les expulsions et les refoulements qui portent atteinte aux droits fondamentaux des étrangers tels qu’établis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les accords et traités internationaux pertinents en vigueur en Espagne.

36.Les procédures d’expulsion et de refoulement se déroulent dans le respect du principe de «non-refoulement», dont un des éléments fondamentaux est l’interdiction des expulsions vers des pays où la vie, l’intégrité physique ou la liberté des intéressés seraient en danger, conformément à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3 de la Convention contre la torture.

c)Nécessité de pouvoir invoquer des raisons humanitaires lors de la procédure de demande d’asile et conformité de la nouvelle loi espagnole sur l’asile au Pacte

37.La nouvelle loi sur l’asile (loi no 12/2009 du 30 octobre 2009), qui régit le droit d’asile et la protection subsidiaire, a pour objet d’intégrer dans la législation espagnole le droit de l’Union européenne sur la question, adopté lors de la première phase de la construction du Système européen commun d’asile et donc conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

38.La loi no 12/2009 prévoit la possibilité de demander une protection internationale pour des raisons humanitaires. En effet, l’article 46.3 dispose que, pour des raisons humanitaires différentes de celles indiquées dans le statut de protection subsidiaire, le séjour en Espagne d’une personne demandant une protection internationale, peut être autorisé conformément à la réglementation en vigueur concernant les étrangers et l’immigration.

39.De même, l’article 37 de la loi no 12/2009, consacré aux effets des décisions de refus de protection internationale, dispose que ces décisions prescrivent, selon qu’il convient, le retour de l’intéressé, son refoulement, son expulsion, son départ obligatoire du territoire espagnol ou son transfert à l’État responsable de l’examen de la demande, à moins que soient réunies les conditions requises pour qu’il séjourne en Espagne ou que son séjour ou sa résidence en Espagne soit autorisé pour raisons humanitaires.

40.En d’autres termes, l’examen et l’appréciation des demandes de protection internationale se font en tenant compte de considérations humanitaires en l’absence de motif d’accorder l’asile, conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, ou la protection subsidiaire, conformément aux dispositions de la loi no 12/2009. Ces considérations peuvent donner lieu, le cas échéant, à une autorisation de séjour ou de résidence, mais dans le cadre de la législation sur les étrangers.