Nations Unies

CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

18 août 2010

Original: français

Comité pour l ’ él imination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Groupe de travail d ’ avant-session

Quarante-septième session

4-22 octobre 2010

Réponses écrites du Gouvernement de la Tunisie à la liste des points et questions (CEDAW/C/TUN/Q/6) se rapportant à l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la Tunisie (CEDAW/C/TUN/5-6)

Tunisie*,**

Généralités

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CEDAW/C/TUN/Q/6) *

1.Convaincu du rôle important des composantes de la société civile dans la prise de décision, la réalisation et la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux dans les différents domaines des droits de l’homme et notamment des droits de la femme, le Gouvernement tunisien s’est attelé, lors de l’élaboration du présent rapport, à impliquer toutes les parties prenantes. En effet, ce rapport a été élaboré avec le concours des représentants de tous les ministères en charge des questions relatives aux droits de la femme ainsi qu’avec la société civile représentée, notamment, par des ONG, des parlementaires, des universitaires.

2.La démarche adoptée reposait sur la nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes au processus d’élaboration du rapport. Les réunions consacrées à la préparation de ce dernier montrent l’importance qu’accorde la Tunisie au respect de ses engagements en la matière et l’intérêt qu’elle accorde au suivi des recommandations du CEDAW ainsi que des autres organes de traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Tunisie.

3.La deuxième étape de cette démarche a consisté à demander aux différents acteurs de présenter des rapports englobant leurs activités mais aussi des propositions et recommandations en matière de promotion des droits de la femme en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ces propositions, qui ont été accueillies avec grand intérêt, ont reçu une attention particulière et sont reflétées dans le rapport.

4.La dernière étape a consisté à faire connaître et partager les résultats de cet exercice avec toutes les parties, notamment avec celles qui n’ont pas été en mesure de participer à la discussion de ce rapport devant le dit Comité et ce, afin de les sensibiliser aux exigences de la prochaine étape ainsi qu’à la nécessité d’aller de l’avant afin de consolider les acquis.

5.À cet égard, il convient de souligner que c’est le Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personne âgées (MAFFEPA) qui a assuré la coordination entre toutes les parties concernées. Le rapport a été également présenté au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux services du Coordinateur général des droits de l’homme auprès du Ministère de la justice et des droits de l’homme, qui s’est chargé de le finaliser.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

6.La Tunisie a adhéré aux objectifs et principes des Nations Unies énoncés dans les instruments internationaux qui dénoncent la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, tels que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif.

7.Concernant la question de la population africaine subsaharienne et amazighe ainsi que les femmes issues des minorités ethniques ou d’autres minorités, il est important d’apporter les précisions figurant ci-après.

8.Bien que l’origine ethnique de la Tunisie soit berbère, néanmoins la population tunisienne a intégré des éléments venus de l’extérieur du fait du brassage des civilisations qu’a connu la Tunisie tout au long de l’histoire. Cependant, la Tunisie ne connaît pas de phénomène de minorité ethnique. D’ailleurs, aucune revendication interne ne s’est jamais manifestée à ce sujet.

9.À ce propos, et tout en confirmant son engagement à protéger les minorités partout dans le monde conformément au droit international, la Tunisie souhaiterait attirer l’attention sur la nécessité de tenir compte des réalités existantes et non supposées.

10.En effet, l’identité tunisienne doit être appréciée à l’aune de la géographie et de l’histoire. Géographiquement, la Tunisie relève du continent africain. C’est d’autant vrai que le toponyme Afrique se rattache à l’Africa ou Ifriqiya, qui désigne, à l’origine, un territoire situé dans les environs de Carthage. En rattachant la Tunisie à l’Afrique, ce lien revêt une dimension ethnoculturelle. Cette réalité se confond aujourd’hui parfaitement à l’arabité qui caractérise l’identité officielle de la Tunisie. En effet, l’arabité proprement dite a toujours été inclusive, notamment en Tunisie. Elle reconnaît les prédécesseurs et les successeurs d’une terre largement ouverte sur la Méditerranée, espace d’osmose par excellence. Ce sont là deux réalités qui n’excluent nullement le patrimoine antérieur à l’arabité et à l’Islam. Le passé est dans le présent et il sera dans le futur. L’identité arabo-islamique, en tant que telle, intègre donc le passé libyco-berbère mais aussi punique et romain sans la moindre attitude réductrice, pas plus à l’égard des religions que des origines ethniques qui déterminent l’identité des Tunisiens sans aucune exclusion. Elle reste constamment ouverte pour s’enrichir.

11.En Tunisie, tout au long de l’histoire, les populations partagent une culture, c’est-à-dire des parlers semblables mais non identiques: ce sont des structures linguistiques qui relèvent d’un fonds commun. Ces tribus, aux ethnonymes multiples, se perçoivent comme des branches plus ou moins importantes d’un même arbre solidement enraciné dans le sol. Leurs réalités ethniques et culturelles n’ont pas échappé aux alluvions de l’histoire et à ses vicissitudes. La grande majorité des populations furent, tour à tour, punicisées, romanisées, et arabisées sans disparaître. Des îlots purent cependant échapper à ces phénomènes d’acculturation. Il s’agit en l’occurrence de ceux qui, tout en étant solidement attachés à l’Islam, utilisent des parlers dits berbères ou amazighs, dont le vocabulaire est d’ailleurs riche en mots et expressions d’origine arabe, voire coranique.

12.D’ailleurs selon une étude souvent citée par le Congrès Mondial Amazigh (Ahmed Boukous: Le Berbère en Tunisie, revue Études et documents berbères, no 4, 1988), les berbérisants témoignent un intérêt limité à l’étude du berbère en Tunisie; la raison principale semble en être le statut marginal de cette langue dont le nombre de locuteurs ne dépasse pas 1 % de la population tunisienne. L’auteur d’une autre étude sur «La question amazighe en Tunisie» (revue Awal, no 19) aboutit à la conclusion suivante: «Quant au couple Arabes/Berbères, je pense qu’il est préférable de parler plutôt d’arabophones et de berbérophones. Car nous sommes à la fois des berbères arabisés et des arabes berbérisés. Il y a eu tant de mélanges qu’il est impossible de parler d’ethnies spécifiquement arabes ou berbères».

13.Il n’existe pas de données ou de statistiques sur les populations africaines subsahariennes et amazighes et sur les femmes issues des minorités ethniques ou d’autres minorités. D’ailleurs, la collecte de données relatives aux origines raciales est interdite en Tunisie puisque pouvant être exploitée pour alimenter l’idée de l’existence de races humaines distinctes ou pour véhiculer des sentiments erronés de supériorité d’un groupe racial.

14.En effet, c’est dans le but de parer à de tels dangers que la loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel pose dans son article 14 le principe d’interdiction de traitement des données concernant «l’origine raciale ou génétique» des individus. La violation de cette interdiction est punie, conformément à l’article 87 de la même loi, d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 mille dinars tunisien (l’équivalent d’environ 7500 dollars des États-Unis).

Réserves et lois discriminatoires

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

15.En ce qui concerne la philosophie même de l’institution du mécanisme de réserves lors des ratifications des conventions internationales et des autres instrument, et des adhésions aux unes et aux autres, il apparaît que la finalité des réserves est, entre autres, d’encourager les États à adhérer aux conventions internationales en leur permettant de dépasser les obstacles internes pouvant bloquer le processus d’adhésion. Cette technique permet en effet la ratification et l’adhésion des pays concernés tout en tenant compte des spécificités internes et en évitant d’offusquer une société dont les valeurs et les convictions semblent se trouver encore heurtées par le contenu de certains articles de la Convention.

16.Dès lors, les États membres s’engagent en contrepartie à préparer le terrain au niveau interne pour une meilleure acceptation et adhésion à tous les principes véhiculés par cet instrument.

17.C’est précisément dans cette finalité que la Tunisie a déjà entrepris des démarches en vue de revoir sa position par rapport à ses réserves concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

18.En effet, la Tunisie n’a cessé depuis son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’adapter progressivement sa législation aux principes et normes contenus dans cette Convention. Chaque année, de nouvelles dispositions sont adoptées afin de rapprocher la législation interne des normes et dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

19.Outre l’effort entrepris tant au niveau législatif qu’institutionnel et confié aux différents départements chargés de la question, notamment à la structure créée au niveau des services du Coordinateur général des droits de l’homme auprès du Ministère de la justice et des droits de l’homme qui est chargée du suivi des recommandations des organes de traités, la Tunisie accorde une grande importance à l’émancipationdes mentalités et à la préparation de la société à ces changements.

20.À ce niveau, l’œuvre n’est nullement aisée; elle se heurte à de réels obstacles tenant au fait que certains principes contenus dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes paraissent contredire les préceptes de la religion musulmane, voire même le texte coranique. C’est là un réel blocage idéologique que la population et la société civile, toutes composantes confondues, essaient d’atténuer en adoptant une interprétation plus rationnelle et nuancée des textes coraniques.

Statut juridique de la Convention, définition de la discrimination

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

1.Suprématie des traités internationaux sur les lois

21.Le régime juridique qui s’applique à tous les traités en Tunisie, toutes catégories confondues, est prévu par l’article 32 de la Constitution. En effet, cette disposition constitutionnelle prévoit, entre autres, que: «Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois». La Constitution fixe ainsi la place des traités dans la hiérarchie des normes juridiques.

22.À partir du moment où il est entré en vigueur, moyennant une loi d’approbation et un décret de ratification, le traité international prend place dans l’ordre juridique national et devient une source de droit obligatoire et supérieure.

23.Le respect de la règle posée par l’article 32 de la Constitution s’impose à tous, y compris aux juges et aux autres pouvoirs constitutionnels de l’État.

24.Pour garantir cette suprématie, la Tunisie a en effet, ces dernières années, développé des mécanismes permettant de donner effet à la primauté sur les lois internes des instruments internationaux ratifiés, notamment la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel pour avis conforme et l’applicabilité prononcée directement par les juges des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

2.Rôle du Conseil constitutionnel (saisine obligatoire)

25.Le Conseil constitutionnel est expressément chargé, notamment depuis les lois constitutionnelles du 27 octobre 1997 et du 1er juin 2002, de contrôler la conformité et la compatibilité de tous les projets de loi à la Constitution et, plus spécialement à ses dispositions relatives aux droits fondamentaux. Le contrôle exercé est un contrôle préventif qui vise à s’assurer de la conformité du texte examiné avec les prescriptions de la Constitution, ainsi qu’à veiller, entre autres, à la conformité de l’ordonnancement juridique interne avec les traités internationaux ratifiés. Le Conseil émet alors un avis motivé et obligatoire, qui est publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

26.Dans son Avis no 02-2006 concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel et ajoutant l’article 66 bis qui établit le droit des grands-parents à la visite de leurs petits-enfants, le Conseil constitutionnel a rappelé dans ses considérants, entre autres, que «la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier lieu, l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit de sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue» et que «le fait de conférer le droit de visite aux grands-parents après le décès de l’un des deux parents, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République Tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant». Le Conseil constitutionnel conclut en émettant l’avis que ledit projet de loi est conforme à la Constitution.

3.Rôle des tribunaux de droit commun (applicabilité directe)

27.L’introduction des instruments internationaux dans l’ordonnancement juridique interne a suscité de nombreuses discussions devant les tribunaux tunisiens. Contrairement à une position classique considérant que les dispositions des conventions internationales ratifiées et approuvées ne créent d’obligations qu’à la charge des États parties, les juges ont décidé dans diverses affaires que les instruments internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, pouvaient être directement invoqués devant les juridictions nationales.

28.Dans le jugement rendu dans l ’affaire n o 34179 en date du 27 juin 2000, le tribunal de première instance de Tunis, statuant sur l’action intentée en vue de l’exequatur d’un acte de «répudiation» égyptien, a rejeté ladite demande au motif que «la répudiation constitue une forme traditionnelle et religieuse de dissolution du mariage fondée sur la volonté unilatérale du mari sans considération aucune de l’intérêt de la famille, d’où il résulte qu’elle contredit l’ordre public tunisien comme il appert de l’article 6 de la Constitution et des articles 1, 2, 7 et 16, paragraphes 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ainsi que des articles 1, 2 et 16 c de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979».

29.Dans le jugement rendu dans l ’affaire n o 7602 en date du 18 mai 2000, le tribunal de première instance de Tunis, statuant sur l’action intentée en vue de l’annulation de l’acte de vente consentie par une veuve non musulmane ayant pour objet ses parts sur des biens immobiliers qui lui avaient été transmises par voie d’héritage au décès de son mari tunisien musulman, a débouté les demandeurs de leur action en réfutant les arguments selon lesquels l’héritière non musulmane au jour de l’ouverture de la succession n’aurait pas vocation à figurer dans la liste des héritiers ayant droit à la succession du défunt.

30.Dans les motifs du jugement, le Tribunal a fait valoir, en substance, que «l’exclusion de la veuve de la liste des héritiers sur la base de sa conviction religieuse contredit les dispositions de l’article 88 du Code du statut personnel qui a limitativement défini l’homicide volontaire comme cas d’empêchement à la successibilité…» et que «la non-discrimination fondée sur la religion fait partie des principes qui fondent l’ordre juridique tunisien et constitue un attribut de la liberté religieuse telle que garantie par l’article 5 de la Constitution et proclamée par les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, ratifiés par la Tunisie…».

31.Dans le jugement rendu dans l ’affaire n o 53/16189 en date du 2 décembre 2003, le tribunal de première instance de La Manouba a expressément motivé son jugement établissant la filiation par recours au test d’empreintes génétiques (ADN) en considérant que «la filiation est un droit de l’enfant qui ne saurait être limité par la forme de relations choisies par ses parents, d’où il résulte que la filiation telle que définie à l’article 68 du Code du statut personnel doit être entendue de façon large conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention des droits de l’enfant ratifiée par la loi du 29 novembre 1991 et qui protège l’enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique de ses parents, et que la privation de l’enfant de son droit à la filiation sous prétexte que ses parents ne sont pas liés par le mariage constitue une sanction infligée à cet enfant et une atteinte à l’un de ses droits fondamentaux, sans égard à la discrimination qui en résulterait entre les enfants par l’introduction artificielle d’une différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle».

4.Rôle du Tribunal administratif (applicabilité directe)

32.Le Tribunal administratif joue, de son côté, un rôle crucial, notamment depuis l’adoption des lois organiques no 39 du 3 juin 1996 instituant le double degré de juridiction dans les affaires relatives au recours pour excès de pouvoir, no 79 du 24 juillet 2001 instituant une chambre de cassation au sein du Tribunal administratif et no 11 du 24 février 2002 instituant le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décrets à caractère réglementaire en levant ainsi l’immunité dont lesdits décrets bénéficiaient dans le système antérieur.

33.Toutes ces réformes ont permis au Tribunal administratif de veiller efficacement au respect des droits des justiciables et au renforcement des principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme notamment, y compris en se référant expressément aux principes proclamés par les instruments internationaux y relatifs. Les décisions ci-après sont mentionnées à titre indicatif.

34.Dans le jugement rendu dans l ’affaire n o 2193 en date du 1er juin 1994, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur l’article 8 de la Constitution tunisienne, a décidé que l’Administration ne pouvait en bon droit faire figurer dans le dossier de son fonctionnaire une mention indiquant ses idées politiques, philosophiques ou religieuses, ni juger ce dernier pour ses idées tant qu’il ne se comportait pas dans l’exercice de ses fonctions de façon contraire au bon déroulement des tâches qui lui incombaient.

35.Dans sa décision rendue le 21 mai 1996 dans l ’ affaire n o 3643, le Tribunal administratif a eu l’occasion de mettre en relief la prévalence du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la loi organique no 92-25 du 2 avril 1992 portant modification de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations. En effet, le Tribunal a opéré un contrôle de conventionalité qui lui a permis de constater que les limites instituées par le législateur à la constitution des associations étaient compatibles avec l’article 22 du Pacte.

36.Dans le jugement rendu dans l ’affaire n o 16919 en date du 18 décembre 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissant sans restriction à l’homme et à la femme le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nubile, a décidé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de révocation de l’agent des forces de sûreté intérieure qui avait été prise par l’Administration au motif que ledit agent n’avait pas obtenu l’autorisation de mariage exigée par l’article 8 du Statut général des agents des forces de sûreté intérieure préalablement à son mariage avec une femme étrangère.

37.Dans l ’ affaire n o 15327 rendue le 24 juin 2005, le tribunal a réitéré la même position en affirmant que les traités dûment ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés, conformément aux dispositions de l’article 32 de la Constitution tunisienne, ont autorité supérieure à celle des lois, qu’elles soient antérieures ou postérieures à leur entrée en vigueur. Dès lors, à l’occasion de l’appréciation de la légalité des décisions administratives ayant trait au champ d’application desdits traités, le juge administratif est tenu, le cas échéant, de les faire prévaloir sur les dispositions des lois.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points à traiter

38.Bien que la Constitution ne contienne ni une définition de la discrimination à l’égard des femmes ni un libellé explicite interdisant la discrimination à leur égard, elle a, cependant, mis en exergue, dans son Préambule, l’attachement de la Tunisie «aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l’homme, à la justice et à la liberté». La discrimination, constituant une totale négation des principes de dignité, d’égalité, de justice et de liberté, se trouve donc condamnée par la Constitution tunisienne dès son préambule.

39.En outre, la Constitution ne s’est pas contentée de condamner la discrimination dans son préambule. Elle a ajouté dans son corps deux principes fondamentaux portant interdiction absolue de toute forme de discrimination. D’une part l’article 6 de la Constitution, qui dispose que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». Ce principe constitutionnel d’égalité absolue montre l’interdiction totale de toute forme de discrimination, y compris la discrimination basée sur le sexe. D’autre part l’article 8 de la Constitution, qui dispose que «les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région».

40.Par ailleurs, il sied de rappeler que les instruments internationaux dûment ratifiés par la Tunisie, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ont une autorité supérieure à celle des lois.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

41.Le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une institution nationale qui vise «La promotion et la protection des droits de l’homme, la consolidation de ses valeurs, la diffusion de la culture des droits de l’homme et la contribution à la garantie de leur exercice».

42.Depuis sa création le 7 janvier 1991, le Comité supérieur reçoit les plaintes et les doléances de tous les plaignants, indépendamment de leur sexe, race, religion, âge, ethnie et appartenance géographique, politique, sociale, économique, culturelle, ou autres.

43.Cette compétence a été réitérée dans les différents textes juridiques qui se sont succédés afin d’élargir les attributions du Comité supérieur, en l’occurrence la loi du 16 juin 2008 (art. 2, par. 3).

44.Le Comité supérieur reçoit, en moyenne, mille requêtes par an sur des questions relatives aux droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels.

45.Le nombre des plaintes parvenues au Comité supérieur en provenance de femmes est relativement important: 113 sur 637 plaintes ont été reçues en 2009, 130 sur 759 en 2008 et 157 sur 1.056 en 2007. Néanmoins, les requêtes émanant des femmes portent sur des sujets touchant aux droits de l’homme en général sans pour autant poser le problème de la discrimination à l’égard des femmes, bien que le texte régissant le fonctionnement du Comité supérieur l’habilite à s’autosaisir de tous les cas de violation des droits de l’homme (par.1, art.2, loi du 16 juin 2008) et à préserver les droits des personnes privées de libertés ou ayant des besoins spécifiques.

46.Il convient également de signaler que le Comité supérieur est également habilité en vertu de la loi du 16 juin 2008 (art. 11) à «…établir des relations avec les organisations non gouvernementales, les associations et organismes actifs dans les domaines de protection et de consolidation des droits de l’homme, du développement économique et social, de lutte contre toutes les formes de discrimination raciale, de protection des catégories vulnérables et dans tout autre domaine ayant trait à ces sujets».

47.Pour ce qui est du bureau des relations avec le citoyen auprès du Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées (MAFFEPA), à ce jour, aucune plainte pour discrimination selon le genre n’a été déposée auprès dudit bureau.

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

48.Le tissu social tunisien est un tissu homogène qui écarte toute forme de discrimination quel qu’en soit le fondement. De ce fait, la divulgation de l’information sur les droits de la femme n’est pas soumise à un traitement différencié selon que la femme appartienne ou non à un groupe ethnique ou à un quelconque groupe. Toutes les femmes tunisiennes reçoivent la même éducation sans considération de leurs croyances et de leur appartenance à tel groupe ou à tel autre. Aucun traitement spécial se fondant sur des considérations d’appartenance ethnique n’est réservé à une catégorie au détriment du reste de la population.

49.Les droits déclarés dans la Convention sont pris en compte par la législation nationale. Celle-ci est largement diffusée par le biais des sites officiels ou à l’initiative des associations actives dans le domaine des droits de la femme et autres.

50.En plus des stratégies mises en place pour renforcer les droits des femmes à tous les niveaux, les festivités officielles qui célèbrent la Journée internationale de la femme, le 8 mars de chaque année, et la Fête nationale de la femme, le 13 août de chaque année, confirment la volonté de l’État de maintenir la question féminine tout en haut des priorités nationales.

51.Concernant la traduction des recommandations générales du Comité dans la langue officielle de l’État partie et dans les autres langues utilisées sur son territoire ainsi que leur diffusion dans ces langues, il convient de souligner que la Tunisie a pour langue officielle l’arabe, et qu’elle est, en outre, un pays francophone. Du fait que ces deux langues figurent parmi les langues officielles des Nations Unies, le besoin de traduction ne se pas fait ressentir.

52.Pour ce qui est du respect par l’État tunisien de son obligation de faire largement connaître et de diffuser le Protocole facultatif à la Convention, auquel la Tunisie est partie depuis 2008, il est important de notifier qu’en vertu de la loi tunisienne, les conventions internationales dûment ratifiées font, nécessairement, l’objet d’une diffusion au Journal officiel de la République tunisienne (JORT). Parallèlement, les différents médias tunisiens diffusent des articles de presse à ce sujet.

53.De plus, dans le cadre des modules «droits de l’homme» enseignés dans les différentes institutions spécialisées notamment celles formant les futurs juges et avocats, une partie des cours est consacrée aux conventions relatives à la protection catégorielle, comme les conventions relatives à la lutte contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, la discrimination dans l’enseignement, dans l’emploi. Une attention particulière est toutefois, accordée à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18/12/1979 (CEDAW).

54.Parmi les mesures prises en vue d’abolir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et afin de dépasser les usages et coutumes plaçant la femme dans une position inférieure à celle de l’homme, il convient de souligner la récente adhésion de la Tunisie au protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toute les formes de discrimination à l’égard des femmes et ce, par la loi no 2008-35 du 9 juin 2008. Dans ce cadre, des ateliers sont organisés, des débats tenus sur les problèmes de la discrimination de fait ou de droit à l’égard des femmes, de l’égalité et du statut de la femme dans la société, autant de sujets qui touchent le principe du respect de la dignité de la femme; et qui sont de nature à favoriser la participation active et positive de la femme dans la société civile.

55.Par ailleurs, et afin de permettre une large diffusion d’informations sur les droits des femmes, le Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a mis en place en 2006 un portail pour la femme (www.femmes.tn) contenant un nombre d’informations, de textes juridiques relatifs aux droits des femmes ainsi que les rapports périodiques de la Tunisie relatifs à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Mécanisme national de promotion de la femme

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points à traiter

56.Dans le cadre de l’intérêt accordé aux régions dans le développement, d’une part, et à la décentralisation des activités du Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, les sept districts régionaux qui ont été crées sont investis, entre autres, de la mission de contribuer à la consolidation des droits de la femme en veillant à réunir les conditions idoines pour une meilleure participation de la femme à la vie publique, socio-économique et culturelle.

57.D’autres acteurs contribuent à la diffusion de la culture de droits humains des femmes tels que les commissions régionales pour la promotion de la femme rurale crées en vertu du décret no 2001-2902 du 20 décembre 2001. L’article premier dudit décret énonce qu’«il est créé au sein de chaque gouvernorat une commission régionale pour la promotion de la femme rurale, présidée par le gouverneur ou son représentant et comprenant un membre de chaque ministère, organisme, organisation ou association implanté dans la région et ayant siège à la Commission nationale pour la promotion de la femme rurale».

58.La commission régionale pour la promotion de la femme rurale procède à l’établissement du plan pour la promotion de la femme rurale spécifique au gouvernorat et veille à son exécution, suivi et évaluation, et ce, dans le cadre de la politique nationale adoptée en la matière et en coordination avec la commission nationale pour la promotion de la femme rurale. De même, la commission régionale peut créer des commissions techniques régionales ou locales en vue d’examiner des questions à caractère spécifique. Leurs membres sont choisis parmi les personnes qualifiées dans le domaine de la promotion de la femme rurale.

59.À cet effet, et à l’occasion de l’examen par un Conseil ministériel restreint du rapport d’évaluation en août 2001, il a été décidé la création, le 8 octobre 2001, d’une Commission nationale pour la promotion de la femme rurale. Cette commission est chargée, notamment, de proposer les plans et programmes susceptibles de réaliser les objectifs de la politique nationale en matière de promotion de la femme rurale.

60.En outre, grâce à la circulaire conjointe du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires de la femme et de la famille datée de 1998, les gouverneurs ont été invités, suite à une décision du Chef de l’État, à y nommer systématiquement au moins deux femmes sur les membres désignés de chaque conseil régional, en vue de renforcer la présence féminine dans les postes de décision.

61. Le budget du MAFFEPA a connu une nette augmentation depuis sa création comme l ’ indique le tableau suivant (en dinar tunisien).

Année

Budget

MAFFEPA

Budget de l ’ État

Pourcentage

Taux d ’ évolution

2002

3.000.000

11.533.000.000

0,026 %

2003

28.222.000

11.410.000.000

0, 24 %

89,37 %

2004

33.066.000

12.730.000.000

0, 25 %

17,16 %

2005

39.746.000

12.990.000.000

0,3 %

20,20 %

2006

41.214.000

13.552.000.000

0,3 %

3,69 %

2007

46.990.000

14.360.000.000

0,32 %

14,1 %

2008

49.838.000

15.242.000.000

0.3 2 %

6,06 %

2009

55.571.000

17.106.000.000

0,32 %

11,5 %

2010

60.613.000

18.235.000.000

0,33 %

9,07 %

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

62.Le Conseil national «Femme, Famille et Personnes Agées» est un organe consultatif du Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il regroupe les représentants des structures et institutions gouvernementales concernées par les affaires de la femme, de la famille et des personnes âgées, ainsi que ceux des organisations non gouvernementales et des associations nationales opérant dans le même secteur, des partenaires et des compétences nationales. Il demeure, de ce fait, l’espace idoine où sont débattus les grandes orientations et les rapports relatifs à la femme et à la famille, l’instrument de coordination par excellence entre les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux en matière de politique de la femme et de la famille, et le cadre approprié de débat autour des actions et programmes à entreprendre.

63.Ainsi, le MAFFEPA s’appuie sur cet organe pour développer le partenariat entre tous les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux dans la politique de la femme et de la famille. En mars 2004, le Conseil national de la femme, de la famille et des personnes âgées (CNFFPA) a bénéficié d’un élargissement de sa composition dans le sens d’une plus grande ouverture sur les partenaires de la société civile, les acteurs sociaux et les compétences nationales.

64.Actuellement, le Conseil national de la femme, de la famille et des personnes âgées (CNFFPA) comprend trois commissions, une commission nationale «femme et vie publique», une commission «conciliation vie publique et vie familiale», une commission nationale «Personnes Agées».

65.Ces commissions consultatives soutiennent le Ministère dans le diagnostic de toutes sortes de problèmes et formulent des recommandations.

66.Pour ce qui est du renforcement du rôle de la femme dans la société civile, et sa participation dans la vie publique, à travers la promotion et la consolidation du tissu associatif féminin, il est important de souligner que l’encouragement des femmes à s’engager dans la vie associative et politique et l’appui aux ONG féminines constituent une constante de la politique de la promotion de la femme en Tunisie.

67.Pour la mise en œuvre de ses projets et programmes, le MAFFEPA fait appel aux ONG et ce dans le cadre de protocole d’accord et de contrats programmes, le Ministère finance les projets et une allocution (subvention) est accordée aux ONG, un bureau chargé des relations avec les ONG, existe au sein du Ministère.

68.Il existe actuellement plus de 25 ONG féminines qui prennent part à ces programmes et actions. 25 % des adhérentes des 9.500 ONG, qui existent actuellement en Tunisie, sont des femmes occupant des postes de responsabilité.

69.Le rôle des associations a nettement évolué durant la décennie écoulée passant de la simple assistance à celui de vrais acteurs économiques à travers notamment le soutien d’actions génératrices de revenu, la gestion d’institutions socio-éducatives, la participation à l’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

70.Le plan d’action «femme et développement» ou promotion de l’égalité entre les sexes se présente comme un instrument de programmation technique, élaboré dans la cadre du 11ème plan de développement national (2007-2011). Il contribue à promouvoir davantage l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. Il réitère les engagements pris dans le cadre de la plate-forme d’action de Pékin, des objectifs du millénaire pour le développement, et répond à la stratégie de Genre dans le développement préconisée dans le point 7 du programme présidentiel (2009-2014), intitulé «Ensemble, relevons les défis». Ce plan d’action vise à assurer:

Une participation plus active et une présence plus effective de la femme dans tous les domaines;

Un renforcement des potentialités de la femme en vue de faire profiter l’économie nationale de toutes les ressources et de toutes les capacités humaines;

Un développement du savoir faire de la femme par l’intensification des programmes de formation;

Une facilitation de l’accès de la femme aux nouvelles technologies;

Un renforcement de la présence de la femme sur le marché de l’emploi et son orientation vers le travail indépendant et la réalisation de projets;

Une consolidation de la présence de la femme dans les centres de décision et de responsabilité pour atteindre au moins 30 %;

Un développement de mécanismes permettant à la femme de concilier entre sa vie familiale et sa vie professionnelle;

Une amélioration des indicateurs de couverture sanitaire spécifiques aux femmes aussi bien dans le milieu urbain que rural;

Une intégration de l’approche par le genre social dans les programmes de développement local et régional;

Une poursuite des activités visant la lutte contre l’abandon scolaire et la réduction du taux d’analphabétisme chez la femme/fille rurale;

Une sollicitude accrue au profit des femmes ayant des besoins spécifiques.

Violence à l’égard des femmes

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

1.Base nationale de données et Stratégie nationale 2007 de prévention des comportements violents au sein de la famille et de la société

71.Comme souligné dans le rapport, une stratégie nationale de prévention des comportements violents au sein de la famille et de la société a été effectivement, mise en place en 2007 et adoptée en 2008 dans le but de bannir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’élaboration de ladite stratégie se heurte encore aujourd’hui à un certain nombre de difficultés telles que le manque d’échange de données et résultats des études et recherches et l’absence de collecte de données spécifiques adaptées et standardisées au niveau des secteurs et institutions concernés (police, garde nationale, santé, affaires sociales, ONG…).

72.Cet état de fait ne doit nullement faire abstraction des avancées réalisées dans ce cadre à savoir qu’avant même l’adoption de la stratégie nationale 2007 de prévention des comportements violents au sein de la famille et de la société, et soucieuse de respect de la démarche scientifique, la Tunisie n’a pas manqué d’engager plusieurs études et enquêtes à travers ses différentes instances concernées sur les différentes formes de violence à l’égard des femmes, ces études et enquêtes servent comme éléments de base pour la stratégie nationale en attendant la mise en place définitive de la base de données escomptée.

73.Dans ce cadre, un intérêt particulier a été alloué à la recherche et à la collecte des données, assise fondamentale pour garantir l’efficacité des interventions de sensibilisation, de plaidoyer et de prise en charge psychosociale, médicale et juridique des femmes victimes de violence.

2.Enquête nationale sur la prévalence de la violence fondée sur le genre en Tunisie

74.Il sied tout d’abord de rappeler que quelques études régionales, basées sur des échantillons non représentatifs de la population tunisienne, ont été réalisées dans une première étape. Ces études ont eu le mérite d’apporter un éclairage sur les aspects psychologiques, épidémiologiques, juridiques et sociodémographiques de la violence à l’égard des femmes. Les résultats de ces études ont fourni des informations pertinentes pour la préparation méthodologique de l’Enquête nationale sur la violence à l’égard de la femme en Tunisie (ENVEFT) et par la suite de l’adoption de la stratégie sur la violence à l’égard des femmes en Tunisie.

75.L’enquête nationale (ENVEFT) a été la première enquête populationnelle, qui constitue l’action la plus importante de la phase 2 du projet «Promotion de l’équité de genre et prévention de la violence à l’égard des femmes» réalisée dans le cadre d’un partenariat entre, l’Office national de la famille et de la population (ONFP), le MAFFEPA, l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et le Centre arabe d’étude et de formation de la femme CAWTAR.

76.L’ENVEFT a les objectifs suivants:

Estimer la fréquence des violences fondées sur le genre sous toutes ses formes: verbales, psychologique, physique, économique, et sexuelle subies par les femmes dans les sphères privée et publique;

Analyser les déterminants de la violence;

Identifier les profils des femmes spécialement vulnérables à la violence;

Analyser les effets de la violence sur la santé des femmes;

Analyser les réactions des femmes aux violences subies et leurs recours aux services institutionnels et apprécier le degré de leur satisfaction vis-à-vis de ces services;

Étudier la place et le rôle de la famille et de l’entourage face à la violence de genre.

77.Cette enquête qui porte sur l’ensemble de la population tunisienne, a été menée auprès de 4200 ménages et 5600 femmes. Un questionnaire ménage a été élaboré pour identifier la femme qui sera interviewée, analyser les conditions socioéconomiques et approcher les déterminants sociaux.

78.Un deuxième questionnaire qui est individuel comporte plusieurs modules pour appréhender et analyser les caractéristiques individuelles de la femme enquêtée, les problèmes de santé reproductive et ses corrélations possibles avec la violence sexiste, la qualité de vie dans une approche de santé physique et mentale et les actes de violence dans la vie intime, au sein de la famille, dans les sphères professionnelle, scolaire et publique.

79.Les résultats de cette enquête constitueront l’assise fondamentale pour l’alimentation et la mise en œuvre de la base de données prévue dans le cadre de la «Stratégie nationale de prévention des comportements violents au sein de la famille et de la société».

80.D’autres études et recherches ont été également entreprises dans ce cadre.

81. Ce tableau récapitule les plus importantes d ’ entre elles répertoriées selon le type de recherche l ’ année de publication et l ’ accès à ces études.

Type de recherche

Année de la publication

Organe de publication

Accès à l ’ étude

Étude sur la violence à l’égard de la femme

1991

Union nationale des femmes tunisiennes UNFT

Étude sur la violence à l’égard de la femme

2001

Association tunisienne des femmes démocrates

Association tunisienne des femmes démocrates

Violence au sein de la famille

2005

Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées

Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées

Violence au sein de la famille/violence domestique

Février 2005

Centre international de formation en santé de la reproduction relevant de l’Office national de la famille et de la population (ONFP).

Centre de documentation, des archives et des publications de l’Office national de la famille et de la population (ONFP).

Étude sur «la violence en milieu scolaire»

2006

Ministère de l’éducation et de la formation et Unicef

Ministère de l’éducation et de la formation et Unicef

Ensemble des formes de violence contre les femmes

Réalisée au cours de la période 2006-2009 dans le cadre du projet de coopération entre l’ONFP et l’AECI «Équité de genre et prévention de la violence à l’égard des femmes».

Sera publiée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP) en collaboration avec l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI).

Centre de documentation, des archives et des publications de l’ONFP.

82.La réponse institutionnelle, vis-à-vis de la violence à l’égard des femmes fut également marquée, en 2006, par le lancement d’un projet de coopération entre l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) portant sur «La promotion de l’équité de genre et la prévention de la violence à l’égard de la femme». Ce projet qui se base sur une approche préventive a pour objectifs essentiels de:

Contribuer à préserver la santé des femmes et améliorer leur qualité de vie à travers des services adaptés en matière de prise en charge psychosociale et médicale des femmes victimes de violence;

Développer et améliorer les compétences en matière de collecte de données et d’informations pour le dépistage et le suivi des cas de violence sexiste ainsi que des comportements et des croyances favorisant ce phénomène;

Mobiliser les instances gouvernementales et associatives pour une meilleure collaboration à la promotion de la culture de la non violence au sein de la famille;

Consolider les compétences des prestataires de services dans le domaine du dépistage, de la prise en charge et de la prévention de la violence de genre.

3.Données statistiques sur la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, la violence sexuelle et la violence à l’égard des femmes dans les centres de détention et prisons

83.Les données statistiques sur la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, la violence sexuelle et la violence à l’égard des femmes dans les centres de détention et les prisons se présentent comme suit:

Évolution des procès verbaux au parquet relatifs à la violence conjugale

Activités

Année judiciaire

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

Saisine

6.799

6.277

6.671

7.252

7.820

P.V examinés

3.905

3.792

4.486

5.192

5.750

Classement sans suite ou désistement

1.558

1.857

1.652

2.021

2.204

Renvoi devant le juge cantonal

353

243

284

504

318

Renvoi devant le tribunal correctionnel

1.589

1.972

2.091

1.710

2.217

Ouverture d ’ instruction

7

9

54

131

45

Classement pour d ’ autres motifs

398

500

405

826

966

84.Statistiques concernant la violence conjugale à l’égard des femmes:

Année

Nombre de détenus incarcérés

2008

56

2009

62

85.* Crimes relatifs à l’attentat à la pudeur commis sur les femmes.

Année

Nombre de détenus incarcérés

2008

233

2009

263

86.* Crimes relatifs au viol commis avec violence.

Année

Nombre de détenus incarcérés

2008

672

2009

710

87.Statistiques concernant le nombre d’auteurs de crimes de violences conjugales qui ont bénéficié d’un arrêt d’exécution de la peine par le procès du désistement du conjoint victime:

Année

Nombre de détenus ayant bénéficié d ’ un arrêt d ’ exécution

2008

03

2009

08

88.Peines prononcées à l’encontre des auteurs de violences:

Nature du crime

Peines prononcées

Violence conjugale

Entre 2 mois et un an de prison

Attentat à la pudeur commis sur les femmes.

Entre 4 ans et 20 ans de prison

Viol commis avec violence

Entre 5 ans et l’emprisonnement à vie

Nombre (par durée d’emprisonnement) de personnes jugées pour des infractions sexuelles

(Femmes victimes)

Année judiciaire 2008-2009

Durée d ’ emprisonnement

Nombre

Moins d’un mois

4

D’un mois à moins d’un an

215

D’un an à moins de 5 ans

117

Plus de 5 ans

43

Total

379

89. Nombre d ’ affaires de violence conjugale à l ’ égard de l ’ épouse ex aminées. Année judiciaire 2008- 2009 : ministère public

Ministère public

Affaires Enrôlées

Procès-verbaux et plaintes examinées

Classement pour désistement

Classement pour d ’ autres motifs

Renvoi devant le tribunal cantonal

Renvoi en correctionnelle

Ouverture d ’ une information d ’ instruction

6.509

4.339

1.517

874

242

1.697

9

90. Nombre d ’ affaires de violence conjugale à l ’ égard de l ’ épouse ex aminées. Année judiciaire 2008- 2009 : instruction

Instruction

Affaires examinées

Affaires Enrôlées

Renvoi devant la Chambre criminelle

Renvoi en correctionnelle

Renvoi devant le tribunal cantonal

Classement

4

0

2

0

4

91. Nombre d ’ affaires de violence conjugale à l ’ égard de l ’ épouse examinées. Année judiciaire 2008-2009. cour d ’ appel − tribunal de première instance − juridiction cantonale

Degré de juridiction

Affaires Enrôlées

Affaires examinées

Affaires

exécutées

Arrêt de l’exécution pour désistement

Arrêt du procès pour désistement

Dessaisissement pour incompétence

Non-lieu

Culpabilité

Cours d’appel

517

280

122

2

132

127

22

Tribunaux de première instance

3.360

1.802

344

41

882

70

Juridictions cantonales

292

195

28

4

57

39

11

4.Renseignements sur les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées à l’encontre des auteurs de violence

92.Le Code du statut personnel (CSP) promulgué en 1956 protège la femme contre toute forme de violence, lui garantit la pleine capacité de recours et met en place plusieurs possibilités de réparation. Les réformes adoptées en 1993 et portant amendement de certains articles du CSP et du Code pénal ont constitué une avancée réelle sur la voie de la lutte contre la violence.

93.L’ancien article 23 du CSP obligeait l’épouse à obéir à son mari et à «remplir ses devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume». Aux termes de la loi no 93-74 du 12 juillet 1993, l’article 23 (nouveau) du CSP dispose que «chacun des époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice». Il instaure, à cet effet, de nouveaux rapports au sein du couple qui sont basés sur la complémentarité et l’indépendance. L’épouse n’est plus assimilée à la propriété du mari, mais elle acquiert le statut de personne juridique à part entière ayant les mêmes droits et devoirs que son conjoint.

94.L’article 31 du CSP accorde le droit à la femme victime elle-même (ou ses enfants) de voies de faits, avec coups et blessures, même légères, du père ou du mari, de demander le divorce sur la base du préjudice subi, d’obtenir pension alimentaire, résidence, garde et réparation, en numéraire, des préjudices moraux et matériels qui lui sont occasionnés par le mari.

95.En outre, et sur le plan pénal la violence conjugale est punie d’une peine de prison pouvant atteindre deux ans. La loi du 12 juillet 1994, portant modification de l’article 218 du Code pénal, considère le lien conjugal comme une circonstance aggravante qui justifie un alourdissement de la peine. L’article 218 (nouveau) du Code pénal dispose que «tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait… est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars. Si l’auteur de l’agression est un descendant ou conjoint de la victime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de deux mille dinars d’amende».

96.Concernant les types de sanctions prononcées, il s’agit de sanctions pécuniaires ou privatives de liberté selon la gravité des faits. Le droit à l’indemnité est reconnu. La réparation doit couvrir le préjudice subi. Il s’agit d’une réparation du préjudice corporel, moral et matériel.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

97.Le viol conjugal est, comme tout viol, incriminé par la loi tunisienne. Il tombe sous le coup des articles 227 et 227 bis du Code pénal. Il convient d’insister à cet égard que ces deux articles ne font jamais de la qualité d’époux une qualité qui confère une immunité contre les poursuites ni une circonstance atténuante pour l’agresseur. La loi s’applique donc à tous et il y a viol dès que le consentement de la femme fait défaut.

98.En pratique, il ne semble pas qu’il y a eu des plaintes pour viol conjugal. Plusieurs associations de protection des droits des femmes font des campagnes pour sensibiliser les femmes à leurs droits et disposent de cellules d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes d’agression quel que soit leur nature. Les tribunaux ne manqueront donc pas à poursuivre et éventuellement de sanctionner les cas de viol conjugal qui leurs seraient signalés.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points à traiter

99.Pour mieux protéger les femmes contre toutes formes d’atteinte à la liberté par un comportement sexuel imposé, ou pratiques et gestes immoraux, le législateur tunisien a adopté, en 2004, une nouvelle loi amendant et complétant le Code Pénal relatif à la répression des atteintes aux bonnes mœurs ainsi qu’à l’harcèlement sexuel.

100.D’une portée considérable, la nouvelle loi vient mettre fin aux différentes pratiques touchant la dignité de la femme ou faisant outrage public à la pudeur par parole ou geste.

101.En vertu de cette loi, toute personne qui a outragé publiquement les bonnes mœurs par geste ou parole, sera punie de six mois de prison et d’une amende de l’ordre de mille dinars. Cette peine sera aussi appliquée à toute personne qui use publiquement des enregistrements ou des SMS à des fins perverses.

102.Cette loi a, pour principal objectif, de mettre un terme à toute tentative de harcèlement sexuel qui constitue une forme de violence à l’égard des femmes.

103.À l’évidence, tout individu ayant harcelé sexuellement une femme par des gestes, paroles ou des signes continus, et qui touche à sa pudeur, sera puni d’une année de prison et d’une amende de l’ordre de trois mille dinars. Cette peine sera en fait doublée si la victime est un enfant ou une personne handicapée.

104.L’Article 226 ter du Code pénal punit, en effet, d’un an d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars, celui qui commet le harcèlement sexuel. Est considérée comme harcèlement sexuel toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs.

105.La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un enfant ou d’autres personnes particulièrement exposés du fait d’une carence mentale ou physique qui les empêche de résister à l’auteur du harcèlement.

106.Ainsi, il appartient aux juges de décider de la sévérité des peines prononcées selon la gravité des atteintes quelles qu’elles soient physiques ou mentales du moment qu’elles touchent à la dignité et à la pudeur de la victime.

107.Toutefois par pudeur ou par crainte, les femmes dénoncent rarement le harcèlement sur les lieux du travail.

108.Les services des statistiques au niveau du ministère de la justice et des droits de l’homme ont dénombré durant l’année judiciaire 2008 – 2009, une seule condamnation pour harcèlement dans laquelle la peine s’est limitée à une amende de 1000 dinars.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points à traiter

1.Conformité de la législation tunisienne avec la Convention et la recommandation générale no 19 du Comité

109.Il y a plusieurs formes de protection légale et sociale contre la violence conjugale. Comme expliqué lors de la dernière présentation du 4ème rapport de la Tunisie devant le CEDAW, le législateur tunisien s’est intéressé au problème de la violence conjugale et l’a traitée d’une manière cumulant la sévérité corrective et l’esprit de tolérance tout en gardant l’intérêt suprême de la famille à l’esprit.

110.S’il est vrai dans ce cadre, que la plainte reste du ressort du conjoint qui peut se désister à tout moment si une conciliation est possible, arrêtant ainsi les poursuites, le procès ou l’exécution de la peine; il n’en reste pas moins que le lien conjugal est considéré comme une condition aggravante, si le conjoint réclame son droit et prouve le préjudice qu’il a enduré.

111.Le législateur tunisien soucieux de trouver un équilibre entre le droit de la femme et celui de la famille en cas de violence conjugale a essayé de garantir un certain équilibre en alliant sévérité et esprit de tolérance. Cette approche conciliatrice a pour finalité de laisser entrouverte la porte des réconciliations familiales sur des bases solides plutôt que de la fermer en cherchant coûte que coûte à sanctionner le conjointce qui aura très probablement pour conséquence la séparation du couple et la dislocation de la famille.

112.Il en est de même dans les affaires dans lesquelles le mariage de l’auteur d’un viol contre une victime âgée de moins de 20 ans au moment des faits arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. La finalité recherchée doit être comprise dans le contexte social spécifique dans lequel elle s’applique. Ce contexte donne, en effet, la primauté à l’intérêt général de la famille et à la volonté de la victime elle-même, qui pour des considérations strictement personnelles et sociales, préfère ces solutions, combien même avantageuses à l’agresseur, qu’à celles d’application générale prévues par la législation tunisienne.

113.Cet état des choses n’exclut nullement la conviction de la Tunisie de la nécessité d’adapter cette législation spécifique à l’esprit même de la CEDAW et à la recommandation générale no 19 du Comité. Le recours de plus en plus limité dans le temps et dans l’espace à ces solutions laisse croire que la possibilité d’une meilleure adaptation de la législation tunisienne aux normes internationales en la matière et dans le sens souhaité par tous, ne va pas tarder. La chose se fera nécessairement au fur et à mesure que l’émancipation de la femme devient une réalité vécue par toutes les femmes toutes catégories confondues.

2.Droit des femmes victimes à la réparation

114.En droit tunisien, toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.

115.La loi tunisienne reconnaît en effet, à la femme justiciable au civil tous les droits à un recours juste et efficace et lui offre toutes les garanties d’une justice moderne et équitable au même titre que l’homme. La femme jouit de la pleine capacité de recours à la justice en matière civile.

116.La loi tunisienne a mis en place plusieurs possibilités de réparation en faveur des femmes victimes d’actes de violence.

117.Ainsi la femme victime de violence a toutes les garanties qu’offre la loi tunisienne pour obtenir une condamnation à l’encontre de l’auteur de cette violence et a la possibilité d’obtenir par la même une réparation de son préjudice.

118.Le recours peut se faire d’une manière personnelle et autonome, ou par l’intermédiaire d’un avocat que la femme choisit, afin que ses droits soient préservés et que son recours à la justice ne soit assujetti à aucune restriction.

119.Les Articles 2, 7 du Code de procédure pénale, garantissent pleinement l’exercice de ce droit puisque l’action publique qui est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le dit Code.

120.L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction. Elle peut être exercée en même temps que l’action publique, ou, séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public, avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

121.La législation tunisienne accorde ainsi, à la victime le droit de demander réparation du préjudice causé par l’infraction et lui permet de le faire à son choix, soit devant le juge pénal ou le juge civil. En effet, l’article 7 du Code de procédure pénale dispose que «L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction. Elle peut être exercée en même temps que l’action publique, ou, séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement».

122.Le dommage moral subi par la victime d’une infraction est prévu par les articles 82 et 83 du Code des obligations et des contrats. Toutefois, tout en reconnaissant le droit à la réparation du préjudice moral, ces articles ne fixent pas de liste exhaustive et limitative des catégories du dommage moral. Ce dommage a néanmoins été largement interprété par la jurisprudence tunisienne et ce, dans le but d’assurer à la victime une réparation juste et proportionnelle aux différentes catégories de dommage moral subi. La réparation concerne les catégories suivantes:

Douleurs et souffrances;

Préjudice esthétique;

Préjudice de désagrément;

Préjudice juvénile;

Préjudice sexuel.

123.Lorsque le jugement, qu’il soit pénal ou civil acquiert force exécutoire, la personne concernée par le dédommagement peut procéder à son exécution par le recours à un huissier notaire qui l’exécutera selon les dispositions relatives aux voies d’exécution prévues par le Code de procédure civile et commerciale.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

124.La Tunisie a développé plusieurs supports pour garantir la diffusion des renseignements sur l’accès et les ressources fournies aux centres d’accueil et de réhabilitation pour les femmes victimes de violence familiale dans le pays.

125.Outre l’accès par des sites web officiels et non officiels consacrés à la femme et aux différentes questions et renseignements y afférentes, les programmes de diffusion à la radio et à la télévision, le ministère des Affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a procédé à l’activation, à partir du 25 novembre 2008, d’un numéro vert gratuit (80.100.707) mis à la disposition des femmes battues, en vue de les écouter, de les orienter et d’assurer le suivi de leur situation.

126.Concernant la possibilité pour les juges d’édicter des ordonnances de protection temporaire pour les victimes de violence familiale, la législation tunisienne n’a pas prévu de procédures spécifiques pour garantir la protection temporaire pour les victimes de violence familiale. Cependant, rien n’empêche les juges de prendre, sur la bases de requêtes et de données sûres, vérifiées et crédibles et dans la limite des moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux femmes victimes qui, dans le cadre de procédures pénales, présentent des plaintes et font un témoignage concernant les actes de violence dont elles ont fait l’objet. Ces mesures peuvent consister notamment, sans préjudice aux droits du défendeur, y compris le droit à une procédure régulière à établir, pour la protection physique de ces victimes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur garantir une protection accrue contre toute représailles de la part de l’agresseur.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

1.Informations et éclairages sur le port du hijab 

127.Tout d’abord, il sied de préciser qu’il n’existe pas d’harcèlement et de violence subie par les femmes qui portent le hijab. Le phénomène du retour du port d’une tenue vestimentaire distinctive, une sorte d’uniforme, prétendument islamique, a suscité ces derniers temps des critiques, voire carrément le désaveu parmi les différentes catégories de la société tunisienne, plus particulièrement chez les intellectuels. À ce propos, «Le texte coranique n’impose aucune tenue spécifique, encore moins un uniforme…» comme le souligne M. Taoufik Ben Ameur, professeur de civilisation et de pensée islamiques à la faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis.

128.«Lorsqu’on retourne aux textes, sous l’angle d’une approche critique, on n’y trouve aucune référence à un quelconque uniforme. La femme, est appelée à avoir une conduite décente. L’islam n’impose aucun uniforme. Il mentionne, certes, dans quelques versets que la femme ne doit pas avoir une attitude ou une allure provocante».

129.«Quant au «khimar», il était porté par la femme arabe avant même l’avènement de l’Islam. Ce n’est donc point une institution musulmane. Elle relève plutôt de la tradition, d’où la nécessité de dissocier le religieux du social. Tout ceci prouve, si besoin est, que le texte n’impose aucune tenue spécifique. Certains versets du Coran parlent, aussi, de «jalabib», un autre habit que les femmes portaient jadis. La religion islamique ne parle d’aucun habit unifié et, encore moins, d’uniforme».

130.«Toute la question réside dans la simple observation d’une conduite correcte, sérieuse, décente et non provocante. On peut même aller plus loin. Il est dit explicitement dans le Coran que «le meilleur habit, c’est la piété».

131.«Dans un État de droit et d’institutions, soumis à une Constitution, on ne peut permettre aucune déviation de notre identité sous aucun prétexte que ce soit».

132.«Pour expliquer ce nouveau phénomène d’adoption d’une couleur bien déterminée en plus de l’uniformité, il est nécessaire de revenir à la question de l’identité et de l’authenticité, un système de valeurs et de symboles. La relation entre ces deux composantes est très intime. S’il y a un écart entre ces deux composantes, c’est le signe d’une déviation dans cette identité et dans cette authenticité».

133.S’agissant du port du Hijab, il faut mentionner l’influence des flux d’informations déversés par les chaînes satellitaires. Il y a, ensuite, le phénomène de l’imitation qu’on peut expliquer par le manque de prise de conscience et par le manque d’esprit critique. En effet, cette tenue rappelle d’autres traditions qui sont étrangères à la Tunisie. Dans notre passé, On ne trouve aucune trace de cette tradition. Les femmes, nos ancêtres, même celles dans les zones rurales, ne portaient pas cet habit.

134.L’identité est un bien national, dont la sauvegarde constitue une responsabilité commune. Ce n’est point une question de liberté individuelle, comme le prétendent certains. Le port de l’uniforme est plutôt une tendance sectaire et nuisible à l’unité nationale.

135.La Tunisie s’est attachée à la promotion des valeurs, de la liberté, de la tolérance et de la solidarité qui sont, à la fois, des valeurs authentiques et modernes. 

136.Les réformateurs tunisiens, dont Tahar Haddad, ont tous développé une analyse à partir de la réalité en Tunisie. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, ils ont bien compris le sens exact de l’authenticité. Ce n’est ni un produit fini ni une donne définitive. Ce n’est pas, non plus, uniquement le passé mais c’est surtout le présent et le futur…».

137.«La représentation idéale de l’authenticité devant être consciente et critique. On ne peut accepter toutes les traditions, non plus toutes les lectures des textes. Et les réformateurs ont bien saisi cette manière de voir les choses en aboutissant à quatre principes essentiels».

138.«L’approche tunisienne a consisté à dépasser la littéralité des textes vers les objectifs. On ne peut pas se cantonner dans le passé qui est révolu, sans un dangereux retour à l’obscurantisme».

2.Position du Tribunal administratif sur le port du hijab

139.Dans le jugement rendu dans l’affaire no 10629/1 le 24 janvier 2008, le Tribunal administratif, a reconnu la légalité de la circulaire no 102 du 29 octobre 1986 par laquelle le ministre de l’Éducation nationale exhorte le cadre enseignant au sein des établissements publics scolaires à respecter dans leur tenue vestimentaire les convenances du pays, tout en leur interdisant le port de tenues vestimentaires d’inspiration sectaire de quelque nature qu’elle soit, le voile islamique pour les femmes entre autres.

140.Le Tribunal administratif a considéré que les agents publics disposent certes de la liberté de choisir la tenue qui leur convient. Toutefois, cette liberté doit s’exercer dans la limite des impératifs requis par l’obligation de réserve et par les spécificités de leurs emplois.

141.Cette position reflète un équilibre délicat entre la liberté de l’enseignant de choisir sa tenue vestimentaire qui fait partie des libertés individuelles inaliénables et l’obligation de réserve qui pèse sur lui en tant qu’agent public. Cette obligation s’accentue particulièrement dans le milieu scolaire avec un système éducatif qui a pour objectif de développer la personnalité des élèves, de les doter de la faculté du libre choix et leur inculquer les valeurs de tolérance et de modération.

142.Ainsi, compte tenu de la spécificité du rôle des institutions scolaires et du rôle important qui revient aux éducateurs et l’influence qu’ils exercent sur les enfants notamment ceux de bas âge le tribunal a fini par reconnaître à l’Administration un droit de regard sur la tenue vestimentaire du cadre enseignant afin de lutter contre tout ce qui pourrait véhiculer un risque d’enfermement encore moins celui de l’indécence ou l’inconvenance.

143.Cette solution s’insère dans la logique d’une jurisprudence constante qui admet sans équivoque le droit des femmes employées dans les administrations publiques, les institutrices entre autres, de porter le foulard traditionnel tunisien «Takrita» dans la mesure où il permet de respecter le choix de celles d’entre elles de se couvrir la tête et les cheveux sans pour autant avoir aucune connotation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service public.

Traite et exploitation à des fins de prostitution

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

1.Informations sur la prévalence de la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation économique et sexuelle

144.En matière de traite des personnes, telle que définie par la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer ainsi que le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, l’on ne peut considérer que la Tunisie soit un pays d’origine ou de transit ou encore de destination.

145.Pour ce qui est des autres formes de traite des personnes, l’on ne peut situer la Tunisie dans l’une ou l’autre des rubriques suivantes (pays d’origine, de transit ou de destination) puisque les infractions enregistrées dans ce domaine n’ont jamais pris d’ampleur extraterritoriale et se limitent donc à des comportements individuels de criminels opérant sur le seul territoire tunisien et généralement, dans leurs propres circonscriptions.

146.Néanmoins, la Tunisie connaît, de par sa situation géographique, le problème de la migration illégale ou clandestine par voie maritime à destination de l’Europe. Ce phénomène touche aussi bien des ressortissants tunisiens que ceux d’autres pays africains. La Tunisie peut, dans ce cadre précis, être considérée comme pays d’origine et de transit.

147.Il est à préciser à cet égard que la migration clandestine, correspond à une réalité fondamentalement différente du trafic des personnes.

148.En effet, alors que le passage de migrants clandestins consiste à faciliter l’entrée illégale d’une personne, qui pour des raisons économiques (recherche d’emploi ou d’une vie de qualité meilleure), essaie de passer, de son propre chef et illégalement dans un État, le trafic des personnes comporte, quant à lui, un élément d’exploitation d’une personne par une ou plusieurs autres personnes (travail forcé, prostitution ou autres formes d’asservissement) et un élément de menace ou d’emploi de la force, de contrainte et de fraude.

149.Ainsi, la migration clandestine en Tunisie n’est pas le fait d’organisations criminelles, mafieuses ou de réseaux structurés, mais concerne principalement des cas individuels, de leurs propres initiatives individuelles. En effet, les migrants illégaux payent eux même les frais de leur passage, sans qu’il y ait une prise en charge de la part d’une tierce personne, avec pour dessein leur exploitation dans le pays de destination. Les embarcations qui servent de moyen de transport sont, d’ailleurs, généralement non aménagées pour le transport des personnes et volées à des pêcheurs.

2.Les mesures prises au niveau national pour prévenir et réprimer la traite des femmes et des filles

150.La constitution de la République Tunisienne souligne dans son préambule l’attachement des constituants «aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l’homme, à la justice et à la liberté et qui œuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération des nations». La Tunisie a été parmi les premiers États à avoir interdit l’esclavage. Elle a en effet institué; depuis le 19ème siècle, l’interdiction de l’esclavage et ce en vertu du décret de 23 janvier 1846 qui prévoyait des sanctions pénales à l’encontre de toute personne réduisant autrui à l’esclavage.

151.La Tunisie a ratifié la C.C.T.O ainsi que les protocoles contre la traite des personnes et le trafic de migrants; elle a interdit les actes relatifs à la traite des personnes. La Tunisie est également active dans diverses enceintes où elle échange des renseignements sur les stratégies à suivre pour lutter contre la traite des personnes.

La lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle:

152.Bien que les cas recensés par les différents départements concernés, restent quantitativement et qualitativement limités et ne peuvent, de ce fait, être considérés comme étant un phénomène répandu, la Tunisie continue de déployer tous les efforts afin d’éradiquer toutes les formes de traite des personnes considérées comme un vrai problème contre lequel il faudrait lutter par tous les moyens, préventifs, répressifs, législatifs et institutionnels.

153.La Tunisie a pris depuis le dix-neuvième siècle, effectivement, conscience de la gravité de la traite des personnes qui constitue une offense à la dignité des êtres humains. Le législateur tunisien n’a cessé depuis 1846 de déployer d’importants efforts en vue de prévenir et réprimer l’infraction de traite des personnes.

154.L’adhésion de la Tunisie aux différents instruments internationaux relatifs à la traite des personnes et son adoption d’une panoplie de textes de lois incriminant la traite des personnes sous toutes ses formes, témoignent de ce fait, d’une réelle prise de conscience du danger que présente ce problème ainsi que de son réel engagement à lutter contre ces actes.

155.La législation tunisienne prévoit des sanctions suffisamment sévères pour décourager la perpétration de tels actes. Parmi ces textes, il y a lieu de citer les articles suivants du Code pénal:

L’article 226 (outrage public à la pudeur);

L’article 227 et suivant (attentat à la pudeur);

L’article 237 (enlèvement);

L’article 232 du Code pénalénonçant que «sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à 3 ans et d’une amende de 100 à 500 dinars, celui ou celle qui:

D’une manière quelconque, aide, protège, ou assiste sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

D’une manière quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution;

Vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence;

Embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

Fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

La tentative est punissable».

«La peine sera d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500 à mille dinars dans les cas où:

Le délit a été commis à l’égard d’un mineur;

Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol;

L’article 233 du Code pénal dispose que «l’auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou s’il est son serviteur à gages ou s’il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s’il a été aidé par une ou plusieurs personnes.».

156.Cependant, il sied d’indiquer que dans le cadre du renforcement des efforts d’adaptation de la législation interne aux normes et principes internationaux en la matière, un ensemble de propositions parmi lesquelles l’adoption d’une loi spécifique pour l’incrimination de la traite des personnes a été soumis aux instances concernées. L’une de ces propositions concerne l’incrimination et la prévention de la traite des personnes. Un projet de loi a été préparé dans ce sens par les soins du Centre des études juridiques et judiciaires relevant du Ministère de la justice et des droits de l’homme.

Assistance et protection accordées aux victimes de la traite:

157.La législation tunisienne confère aux victimes de la traite des personnes des droits étendus, notamment le droit de recevoir une aide médicale, sociale, matérielle et juridique, le droit à l’indemnisation et à la réparation morale, ainsi que le droit d’être protégé dans le cadre de la procédure pénale: cela signifie que les juridictions doivent notamment ordonner le huis-clos, soit d’office, soit à la demande du ministère public pour sauvegarder l’ordre public ou les bonnes mœurs.

158.Depuis 2002, l’aide judiciaire peut être accordée en matière pénale à la partie civile ou pour l’exécution des jugements et l’exercice du droit de recours. Peut également bénéficier de l’aide judiciaire l’étranger lorsque les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des litiges dont il fait partie, et ce, en application d’une convention de coopération judiciaire en matière d’aide judiciaire conclue avec l’État dont il porte la nationalité et sous réserve de réciprocité.

La lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation économique:

159.La méthode engagée par la Tunisie pour lutter contre le travail forcé ou servile se base sur la protection par la constitution du droit des citoyens au travail dans un cadre de respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme notamment sa dignité.

160.Le Code du travail tunisien et d’autres textes spéciaux ont adopté des dispositions dissuasives contre l’exploitation économique des femmes, des enfants, et des étrangers.

161.Selon l’article 5 bis du Code du travail ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993: «Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application», ce principe est reconnu aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La femme n’est plus victime du travail servile, de même, les femmes et les enfants sont protégés contre des travaux pénibles tels que les travaux souterrains dans les mines et les carrières ou la récupération, la transformation ou l’entreposage des vieux métaux.

162.Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le Code du travail, sous réserve des dispositions spéciales. Par ailleurs, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu’après un examen médical approfondi justifiant leur aptitude d’effectuer le travail dont ils seront chargés, cet examen médical d’aptitude à l’emploi est effectué gratuitement par le médecin du travail.

163.Une des solutions apportée par le Code du travail pour lutter contre l’exploitation économique se fonde sur l’interdiction du travail de nuit des femmes et des enfants pendant une période dont le nombre d’heures varie selon la nature de l’activité (agricole ou non agricole) ou l’âge de l’enfant employé, sous réserve de dispositions spéciales.

164.Aussi, toute personne qui utilise un enfant âgé de moins de dix-huit ans pour la mendicité est punie d’un an de prison. La peine est portée au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisés.

165.La mendicité est interdite, le décret du 3 avril 1939 prévoit des peines à l’encontre de celui qui se livre à la mendicité en vue d’obtenir l’aumône.

166.Les travailleurs, hommes, femmes, enfants, ou étrangers, ne peuvent être licenciés par l’employeur que si les causes du licenciement sont indiquées dans une lettre de préavis. Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.

167.La rupture abusive du contrat du travail par l’employeur ouvre droit à des dommages-intérêts.

168.Pour empêcher toute servitude de quelque nature qu’elle soit, les heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de la durée normale sont rémunérées. Les employeurs sont tenus de donner, sous réserve de dérogations spéciales, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

169.Tout salarié a droit aux jours fériés, chômés et payés, dans les activités où le travail ne peut être interrompu. Les salariés occupés pendant ces journées ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette dérogation ne s’applique pas aux femmes et aux enfants de moins de huit ans.

170.Les travailleurs ont droit chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur.

171.La rémunération des travailleurs est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par décret.

172.L’inspection du travail est chargé de veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles organisant les relations du travail et prescrire le cas échéant des mesures destinées à éliminer les déficiences ou abus. Elle doit porter à l’attention des autorités compétentes toute infraction à ces dispositions.

173.Par ailleurs, tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. À cet égard, il est institué un régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit des victimes ou de leurs ayant-droit.

174.Il convient de signaler que les travailleurs bénéficiaient déjà, quelques années après l’indépendance, des régimes de sécurité sociale, destinés à les protéger ainsi que leur famille contre les risques, susceptibles d’affecter les conditions matérielles et morales. Le salarié affilié à ce régime bénéficie, entre autres, des prestations familiales, de l’octroi des soins, et surtout du droit de percevoir une retraite lorsqu’il atteint l’âge légal de la retraite.

3.Informations sur les mesures prises pour assurer une formation spécialisée en matière de traite aux membres de la police, aux gardes des frontières, aux avocats et au personnel judiciaire, et donner des renseignements sur l’efficacité de ces mesures

175.Lesétablissements spécialisés chargés de la formation des agents de l’État (Institut supérieur de la magistrature, École supérieure des agents de l’administration pénitentiaire, École supérieure des agents de la sûreté nationale et l’Institut supérieur des avocats) dispensent tous un enseignement en rapport avec les droits de l’homme, les libertés fondamentales et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

176.S’agissant de la formation continue des magistrats en exercice, l’Institut supérieur de la magistrature organise des colloques et des symposiums portant sur des thèmes tels que «les droits de la victime, les droits de l’homme, le pouvoir judiciaire et les droits de l’homme, les droits de l’homme en droit tunisien, le Conseil constitutionnel, le juge pénal et les droits de l’homme, la Tunisie et les droits de l’homme, la femme et la loi, la femme et la modernité, l’aide judiciaire, les mécanismes de protection de l’enfant en droit tunisien, les droits de la famille dans le Code du droit international privé, …..».

177.En outre, et dans le cadre de la coopération entre le Ministère de la justice et des droits de l’homme et les Instituts régionaux et internationaux spécialisés en matière des droits de l’homme (Institut Arabe des DH, Institut «Wellenbourg des droits humains» et «The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders » (UNAFEI), plusieurs magistrats ont pu participer à des stages et sessions de formation dans ce domaine que se soit en Tunisie ou ailleurs (Suède, Liban, Jordanie, et Japon). C’est ainsi qu’une trentaine de magistrats tunisiens ont participé à côté d’autres collègues de différents pays arabes, à trois formations sur les principaux instruments internationaux des droits de l’homme ainsi que sur les mécanismes conventionnels et non conventionnels chargés de veiller au respect des normes et dispositions internationales en la matière.

178.Par ailleurs, le Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger a mis en place un programme de mise à niveau des ressources humaines qui vise le renforcement des compétences et l’amélioration des pratiques de prise en charge des victimes de la traite des personnes.

179.Dans ce contexte, un programme de formation des travailleurs sociaux (dont le nombre est de 1400) a été élaboré comportant 30 modules de formation en matière de prise en charge des enfants et des familles en difficulté.

180.Dans le même contexte, et afin de mieux aborder les problématiques liées aux troubles psychologiques dus aux situations précaires des populations cibles, le Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger a procédé à la formation de psychologues travaillant dans les structures sociales. Cette formation a porté sur les problématiques émergentes telles que les problèmes familiaux, la délinquance juvénile et l’enfance sans soutien familial.

181.Des efforts sont également déployés afin d’organiser plus de campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des enfants, de former le personnel qualifié et de mettre en place les structures appropriées dans la prise en charge de ce type de situations difficiles. Les efforts se poursuivront en matière de diffusion à très grande échelle des instruments et mécanismes de protection.

182.Les services de la sûreté nationale continuent, quant à eux, à bénéficier d’une campagne de sensibilisation dans ce cadre.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

1.Statistiques, si disponibles, sur le nombre de femmes et de jeunes filles qui se prostituent, soit clandestinement soit dans des maisons de prostitution légalement autorisées («maisons de tolérance»)

183.Il n’existe pas de statistiques précises concernant le nombre exact de femmes prostituées en Tunisie. La Tunisie étant un pays ouvert et à grande vocation touristique, le phénomène de la prostitution clandestine est toutefois difficilement contrôlable.

184.Néanmoins, le nombre de celles travaillant dans des maisons de prostitution légalement autorisées («maisons de tolérance»), est en nette baisse. Une baisse engendrée par le fait que la politique législative et administrative vise à limiter au maximum et dans la mesure du possible les espaces autorisés réservés à ce type d’activité.

Selon le rapport élaboré par le Ministère de la santé publique en Tunisie, chargé du suivi sanitaire et hygiénique de ces établissements, le nombre de prostituées autorisées ne dépasserait plus actuellement les 400 femmes, réparties sur une dizaine d’établissements.

185.Le Ministère de la santé publique soumet ces établissements de prostitution autorisée à un très strict contrôle médical et sanitaire grâce à un dispositif de suivi et de contrôle sanitaire périodique clinique et biologique pour protéger la santé des prostituées et celle de leur clientèle. Chaque maison est encadrée par un médecin conventionné et chaque prostituée dispose d’un carnet de santé.

186.Les prostituées qui y travaillent bénéficient de ce fait, d’un contrôle médical hebdomadaire chapeauté par le Centre de santé Publique, structure sanitaire présente dans chaque ville, et un contrôle policier continu. Aussi, il est à signaler que chaque établissement dispose d’un registre des résultats des contrôles médicaux et policiers opérés par les autorités publiques. Ce registre doit être remis chaque semaine aux services des mœurs de la ville où il est situé. Ces derniers ont pour mission de veiller au respect des normes en vigueur dans les maisons closes. Dès lors, aucune prostituée, n’a le droit de quitter la ville sans autorisation de ce service des mœurs. Toutes ces données nous confirment en dernier lieu que l’activité de la prostitution est régie en Tunisie par une réglementation stricte.

2.Lois et mesures de prévention et répression de l’exploitation à des fins de prostitution

187.Outre le dispositif répressif et les mécanismes de protection contre la traite des personnes tels que décrits dans la réponse précédente sur la traite des personnes, une attention particulière a été prêtée aux zones économiquement et socialement défavorisées afin de s’attaquer aux causes profondes de la traite des personnes.

188.En effet, la Tunisie a mis sur pied un dispositif préventif de lutte contre la pauvreté, en accordant une attention particulière aux catégories sociales les plus faibles et aux personnes démunies ou sans soutien familial et ce, à travers notamment des mécanismes tels que le Fonds national de solidarité 26-26 ou le Fonds national 21-21 pour la promotion de l’emploi des jeunes, le système d’aides permanentes et d’aides exceptionnelles, l’insertion économique des groupes vulnérables, la mise en place du régime de protection des travailleurs licenciés pour des raisons économiques

189.Des efforts sont également déployés afin d’organiser plus de campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle, de former le personnel qualifié et de mettre en place les structures appropriées dans la prise en charge de ce type de situations difficiles. Les efforts se poursuivront en matière de diffusion à très grande échelle des instruments et mécanismes de protection.

190.Les services de la sûreté nationale et les magistrats du siège et du Parquet continuent, quant à eux, à bénéficier d’une campagne de sensibilisation dans ce cadre.

3.Mesures de réhabilitation et de soutien à la réinsertion sociale en faveur des femmes qui ne veulent plus se prostituer.

191.Comme indiqué dans le rapport, la Tunisie a développé un bon nombre de mécanismes de nature à faciliter la réadaptation et la réinsertion des femmes victimes ou en détresse. Ces mécanismes profitent à toutes les femmes qui ne veulent plus se prostituer.

192.Il s’agit notamment de:

La stratégie nationale de défense et d’intégration sociales mise en place depuis 1992, s’inscrivant dans le cadre d’une politique sociale ayant pour objectif la prévention de toutes formes d’exclusion sociale, de déviance, de délinquance, d’exploitation économique et sexuelle et la prévention des familles de la dislocation.

Onze centres d’intégration et de défense sociale ont été créés dans ce cadre. Ils sont spécialisés dans la prise en charge des personnes et catégories menacées de marginalisation. Cette prise en charge prend des formes diverses notamment la prise en charge psychologique, la médiation et la conciliation familiale.

Centres d’écoute et d’accueil des femmes en détresse tant au niveau des institutions gouvernementales que des ONG. En effet, le tissu associatif a été impliqué dans l’effort de soutien et de réhabilitation des femmes. Il contribue à leur apporter les solutions appropriées par la mise en place de services d’accueil et de consultation juridique au sein des locaux de plusieurs ONG féminines.

L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) assure l’accueil des femmes en détresse en leur accordant une prise en charge (provisoire) juridique, médicale et psychologique dans des «Centres d’accueil et d’orientation des femmes en détresse».

L’Organisation tunisienne des mères (OTM) qui a ouvert, dans son siège, un local pour l’accueil des femmes en détresse, avec une capacité d’accueil dépassant les 20 lits.

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) contribue également à cet effort en accueillant les femmes en détresse et en leur offrant un service de prise en charge psychologique et juridique.

4.Explications de l’apparente contradiction entre l’interdiction légale de la prostitution et l’existence de maisons closes légalement autorisées

193.Tout d’abord, il est important de rappeler l’origine même de ces maisons closes. Elles datent de l’époque coloniale, et demeurent néanmoins légales. Il est à souligner, à ce sujet, qu’à la vielle de l’Indépendance, plus de cinquante (50) maisons closes étaient réparties sur tout le territoire national.

194.La fermeture de ces maisons entraînerait aujourd’hui la mise à la porte d’un bon nombre de femmes qui n’ont pas de solutions immédiates qui leur garantiraient de subvenir à leurs besoins. Les services publics sociaux y travaillent en concertation avec les institutions officielles chargées de la promotion des droits de l’homme en général et des droits de la femme en particulier.

195.Certes, il ne reste aujourd’hui que près de 10 maisons qui exercent en toute légalité et au sein desquelles les prostituées bénéficient d’un titre de congé, de la capacité de changer leur activité, ainsi que d’une prise en charge médicale et sécuritaire.

196.En effet, adhérant aux normes internationales relatives à l’interdiction et à la répression de la traite des personnes notamment les femmes et les enfants, la Tunisie ne cesse d’œuvrer pour la fermeture de ces établissements. Chaque établissement fermé n’est pas remplacé aujourd’hui. L’idée étant que la liquidation de ces établissements devrait se faire d’une manière plus au moins naturelle qui ne heurterait, ni ceux qui y travaillent ni encore ceux qui s’y rendent assez fréquemment. De plus, la société tunisienne étant tolérante, la réduction de la prostitution autorisée ne peut intervenir que progressivement à mesure que se consolident les équilibres sociologiques et les rapports hommes/femmes bâtis sur l’égalité et la réciprocité, notamment dans le milieu des jeunes en zone rurale comme en zone urbaine.

197.La Tunisie reste enfin convaincue que le nombre de prostituées diminuera à fur et à mesure que se développe la politique d’émancipation féminine en Tunisie.

Participation à la vie politique et publique

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

198.Conformément aux objectifs que le Président de la République a fixé au profit de la femme et de la famille, dans le cadre du point 7 du programme présidentiel 2009-2014 «Ensemble, relevons les défis», la participation et la présence de la femme a été renforcée lors des dernières élections.

199.En effet, suite aux élections présidentielles et législatives du 25 octobre 2009, la présence des femmes à la Chambre des députés a atteint 27,57 %, (59 femmes sur 214 sièges) dont 25 % appartenant aux partis de l’opposition.

200.La présence de la femme sur les listes de candidatures aux élections législatives du 25/10/2009 a atteint 18 %; elle n’était que de 15 % en 2004. Pour le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), Parti au pouvoir, le pourcentage de femmes candidates aux élections législatives est passé de 25 % en 2004 à 31 % en 2009.

201.Au sein du Parlement, la présence de la femme est passée de 21,16 % en 2004 à 26,17 % en 2009; le tableau suivant retrace l’évolution positive avérée de la place de la femme dans la vie politique lors des deux dernières élections législatives.

202. Résultat de la participation aux élections législatives par genre

Année

Élections 2004

Élections 2009

Nombre de députés

Homme

%

Femme

%

Homme

%

Femme

%

Parti au pouvoir (RCD)

116

7 7 . 85

36

90

113

7 1 . 51

48

85 . 7 1

Partis d ’ opposition

33

22 . 15

4

10

45

28 . 49

8

1 4 . 29

Total/genre

149

78,84

40

21,16

158

73,83

56

26,17

Total des députés

189

214

203.Enfin, il est important de souligner la volonté exprimée par le Président de la République dans son programme présidentiel: «Ensemble, relevons les défis» 2009-2014 de renforcer davantage la présence des femmes dans les postes de prise décision, pour atteindre 35 % au moins au cours du mandat présidentiel 2009-2014.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

204.Il est indéniable aujourd’hui que grâce à la volonté politique, stimulée par deux facteurs fondamentaux: la promulgation du Code du statut personnel et le développement de l’éducation, la place de la femme tunisienne a été renforcée dans tous les domaines et notamment dans les postes de décision et de responsabilité.

205.Une série de mesures temporaires spéciales ont été décidées et appliquées, dans le vécu politique, social et économique des femmes. Ces mesures spécifiques n’ont pas touché uniquement le domaine politique. Des mesures semblables ont été également prises en matière de développement en général.

206.A titre d’exemple, nous citons la mesure prise par le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD: parti au pouvoir d’intégrer sur ses listes aux élections législatives et pour toutes les communes un taux de femmes de 30 % au moins. Ce qui s’est traduit par un taux de 27,5 % de femmes élues à la Chambre des députés pour la législature (2009-2014). Les femmes membres du Comité central du RCD représentent actuellement 38 %.

207.Une mesure similaire à été prise pour intégrer un taux de 35 % de femmes sur les listes du RCD dans les élections municipales du 9 mai 2010.

208.Des sessions de formation ont été également organisées en faveur des femmes par le Centre de recherche, d’étude, de documentation et d’information sur les femmes (CREDIF) traitant des questions de la participation de la femme dans la vie publique et dans la prise de décision et préparant celles-ci à l’exercice de leurs responsabilités.

209.Par ailleurs, une approche de planification et de programmation de politiques fondée sur le genre est entrain d’être mise en œuvre dans le but de réduire davantage les éventuels écarts entre les taux de présence des hommes et des femmes dans les différents domaines.

210.Actuellement, le taux de présence des femmes au sein du pouvoir exécutif est de 14,9 %. Le pourcentage des femmes députées au sein de la Chambre des députés est de 27,5 % en 2009 alors qu’il était de 22,5 % en 2004. Il est de 19 % à la Chambre des conseillers. Une femme occupe le poste de deuxième vice-président à la Chambre des députés. Une femme occupe aussi le poste de deuxième vice-président à la Chambre des conseillers. Le taux de présence des femmes est de près de 33 % aux conseils municipaux. Le pourcentage des femmes occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique est de 25 % en 2009 contre 22,1 % en 2003.

Nationalité

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points à traiter

211.Tout d’abord, il sied de rappeler que la Tunisie s’est d’ores et déjà engagée sur la voix de la réforme de sa législation relative à la nationalité afin de lui assurer une meilleure adaptation aux normes et principes internationaux en la matière. Des avancées considérables ont été enregistrées dans ce domaine.

212.La Tunisie continue ses efforts en relançant chaque fois qu’il est opportun de le faire la discussion en vue de revoir sa position par rapport notamment aux réserves concernant la CEDAW. Ces efforts se sont concrétisés particulièrement par la création d’une nouvelle instance auprès du Coordinateur général des droits de l’homme au Ministère de la justice et des droits de l’homme chargée du suivi des recommandations des organes des traités.

213.C’est ainsi que cette structure s’est penchée de nouveau sur la question de la nationalité et a procédé à une étude comparative des différentes législations en la matière dans la région. Se sont associés à cet effort les représentants des ministères concernés et ceux du Centre des études juridiques et judiciaires, relevant du Ministère de la justice et des droits de l’homme et de celui et du Centre de recherche, des études, de la documentation et de l’information sur la femme (CREDIF).

214.De même, l’Organisation de la femme arabe et les différentes ONG concernées par ces questions, dont notamment l’UNFT et l’ATFD, ont engagé des réflexions sur ce thème et ce, à travers l’organisation de rencontres et de réunions ainsi qu’à travers des études et recherches entreprises par des chercheurs de différentes disciplines, juridiques, sociologiques, théologiques et autres.

Éducation et stéréotypes

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

215.Depuis son indépendance, la Tunisie a mis en place un système éducatif qui garantit le droit d’accès à l’école pour tous les enfants tunisiens sans discrimination fondé sur le sexe ou tout autre critère de ségrégation ou de différenciation. L’article 1er de la loi d’orientation no 2002-80 du 23 Juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire stipule dans ce sens que «…l’enseignement est un droit fondamental garanti à tous les Tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou la religion…».

216.Par ailleurs, l’approche tunisienne en matière de développement est basée sur un nombre de principes dont en particulier la globalité, la complémentarité, l’indissociabilité des dimensions économiques et sociales du développement, la valorisation des ressources humaines et l’amélioration des conditions de vie de toutes les catégories de la population.

217.Dans cette démarche, la Tunisie a fait de l’investissement dans le capital humain, une constante de son œuvre de développement. C’est ainsi qu’elle n’a cessé de développer son système éducatif auquel ont été alloués les moyens matériels et humains susceptibles d’en améliorer l’efficience et la qualité et de lui permettre de s’acquitter, de la meilleure façon, des fonctions qui lui sont dévolues.

218.L’intérêt accordé à ce système découle du fait qu’il constitue un des facteurs déterminants dans la valorisation des ressources humaines et un moyen privilégié permettant d’assurer de façon effective une intégration sociale aisée et réussie de la population et d’accroître la compétitivité de l’économie.

219.Afin de consacrer l’égalité entre filles et garçons, la Tunisie a opté pour un enseignement mixte. Ainsi, les élèves des deux sexes fréquentent les mêmes établissements et y poursuivent leurs études dans les mêmes classes.

220.Des dispositions ont été prises pour que toutes les catégories de la population accèdent à l’éducation: les enfants issus aussi bien du milieu urbain que du milieu rural, les enfants porteurs d’handicaps, les enfants aux besoins spécifiques.

221.En effet la loi d’orientation no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire stipule que «l’éducation est une priorité nationale et l’enseignement est obligatoire de six à seize ans. L’enseignement est un droit fondamental garanti à tous les tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou la religion».

222.Cette loi stipule aussi que «l’État garantit le droit à l’enseignement gratuit dans les établissements scolaires publics à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés et l’égalité de chances dans la jouissance de ce droit à tous les élèves, tant qu’ils sont à même de poursuivre régulièrement leurs études».

223.Les mesures législatives, les investissements alloués au secteur de l’éducation (qui représentent en 2009 près de 19,9 % du budget de l’État et 5 % du PIB) ainsi que les programmes spécifiques, mis en œuvre, ont permis à la Tunisie de réaliser depuis 1997‑1998, la scolarisation universelle des enfants de 6 ans, filles et garçons avec un taux de 99 %.Pour la tranche d’âge 6-11 ans, ces taux plafonnent depuis quelques années les 97 % aussi bien pour les filles que pour les garçons.

1997-1998

2002-2003

2008-2009

Taux de scolarisation 6 ans ( % )

Garçons

99,0

99,0

99,1

Filles

98,9

99,0

99,1

Total

98,9

99,0

99,1

Taux de scolarisation 6-11 ans ( % )

Garçons

97,0

97,0

97,3

Filles

96,4

97,5

97,4

Total

96,7

97,2

97,4

224.La présence des filles est même plus élevée que celle des garçons au niveau du second cycle de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire: 53,8 %.

225.Cette approche égalitaire se traduit également par un équilibre dans les effectifs des filles et des garçons au niveau des établissements. Les tableaux suivants donnent un aperçu sur le taux de scolarisation par sexe et par tranche d’âge.

Tranche d’âge

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

6 ans

99,1

99,1

99,1

99,2

99,2

99,2

99,3

99,3

99,3

6-11 ans

97,3

97,4

97,4

97,4

98,0

97,7

97,9

98,5

98,2

6-16 ans

91,1

92,2

91,6

90,4

92,4

91,4

91,3

92,8

92,1

12-18 ans

74,4

79,9

77,1

72,1

78,9

75,4

74,7

81,4

78,0

226.Il serait utile de préciser aussi que le constat d’égalité n’est pas spécifique aux grandes villes, puisque les zones rurales présentent les mêmes caractéristiques en termes de répartition des effectifs des filles et garçons. D’ailleurs, le tableau suivant, qui indique le pourcentage des filles par cycle, reflète clairement cette ventilation.

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Premier cycle de l ’ enseignement de base

Zone rurale

47,3

47,5

47,6

Zone urbaine

48,1

48,3

48,2

Total

47,8

48

48

Deuxième cycle de l’enseignement de base et enseignement secondaire

53,2

53,6

53,8

227.L’État veille aussi selon la loi précitée à assurer les conditions adéquates permettant aux enfants aux besoins spécifiques de jouir de ce droit et apporte son aide aux élèves appartenant à des familles aux revenus modestes.

228.Cette loi a été consolidée par la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées qui vise à garantir l’égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres personnes, ainsi que leur promotion et leur protection contre toutes formes de discrimination. Elle stipule également, que «la réhabilitation, l’éducation, l’enseignement, la formation professionnelle des personnes handicapées sont considérés comme une responsabilité nationale».

229.Ainsi, au niveau des classes préparatoires destinées aux enfants âgés de 5 à 6 ans et afin de concrétiser le principe d’équité et d’égalité des chances pour tous les enfants en milieu rural comme en milieu urbain, l’État a œuvré pour l’intensification de création des classes préparatoires au sein des écoles primaires publiques essentiellement dans le milieu rural, étant donné que le secteur privé investit presque exclusivement en milieu urbain.

230.Au niveau du premier cycle de l’enseignement de base, une attention particulière a été accordée aux établissements à faible rendement, essentiellement en milieu rural, à travers des programmes spécifiques d’ordreorganisationnel, matériel et pédagogique ainsi qu’à l’amélioration de la vie scolaire des élèves (création de salles polyvalentes, cantines). En matière des équipements de base, les efforts ont été déployés par l’État pour généraliser l’équipement des écoles en eau courante, en électricité; les taux sont respectivement de 89,2% et 99,8 %:

Milieu Urbain

Milieu Rural

Total

% Écoles pourvues en eau courante

99,5

82,5

89,2

% Écoles reliées au réseau électrique

100

99,6

99,8

231.Par ailleurs, il importe de mettre en exergue le fait que les filles handicapées jouissent du même droit d’accès à l’éducation que les autres élèves. En effet, outre les établissements spécialisés qui relèvent du Ministère des affaires sociales et qui accueillent les enfants portant des handicaps lourds, l’État tunisien met en œuvre un programme d’intégration scolaire à l’intention des enfants (filles et garçons) souffrant de handicaps légers pour leur permettre de suivre une scolarité normale et favoriser ainsi leur insertion sociale.

232.Ce programme consiste à créer des classes intégrantes avec une formation appropriée de l’enseignant afin qu’il puisse adapter sa pédagogie au profil des apprenants. Il englobe également l’aménagement des espaces dans ces établissements, de telle sorte que l’élève handicapé puisse accéder à l’école, s’y déplacer et disposer librement des différents services.

233. Le tableau suivant retrace l ’ évolution du programme d ’ intégration scolaire des enfants aux besoins spécifiques et leur répartition par sexe.

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Premier cycle de l’enseignement de base

1.547

1.069

2.616

1.592

1.061

2.653

1.688

1.114

2.802

deuxième cycle de l’enseignement de base et enseignement secondaire

1.038

755

1.793

1.028

772

1.800

944

734

1.678

234.Quant à la question des groupes minoritaires, il importe de rappeler que la Tunisie a toujours été un pays d’accueil et a toujours constitué un carrefour de civilisations. Aussi a-t-elle su intégrer cette diversité culturelle en respectant la différence constitutive de chaque groupe social, tout en favorisant le brassage culturel et en conjuguant ces différents apports dans une optique de fusion et d’harmonie sociale.

235.Par conséquent, la question des minorités ne s’est jamais posée en Tunisie, notamment en matière d’éducation dans la mesure où tous les élèves parlent la même langue, partagent les mêmes valeurs culturelles et civiques, se réclament de traditions communes et rejoignent les mêmes établissements lesquels dispensent un programme d’enseignement unique.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

1.Élimination de toute représentation dégradante et dévalorisante entre femmes et hommes dans les manuels scolaires

236.L’égalité et la parité filles garçons est une réalité dans tous les cycles de l’enseignement mais aussi une exigence dans l’élaboration des programmes et des manuels scolaires.

237.L’un des critères du cahier des charges pour l’élaboration d’un manuel scolaire est qu’il soit exempt de discrimination: «rapports égalitaires entre les personnages des deux sexes, représentation….Non stéréotypée des caractéristiques personnelles ou sociales».

238.La concrétisation du principe d’égalité absolue entre les deux sexes constitue l’un des acquis à mettre à l’actif du système éducatif tunisien. Le 1er impératif est de déterminer avec la rigueur requise ce que l’École doit prioritairement enseigner aux élèves: c’est-à-dire l’égalité et le respect de l’autre.

239.Les manuels scolaires proposent à cet effet des modèles féminins valorisés, volontaires et brillants à l’instar de celui des textes inscrits dans le manuel d’arabe de 8éme année de base: «Om Kalthoum» et «Une championne olympique», de femmes chirurgiennes ou menuisières, des Prix Nobel, telle que Marie Curie. Ces manuels encouragent aussi les filles à choisir un métier ou une activité s’écartant du schéma sexué traditionnel et développant l’ambition et l’indépendance des petites filles.

240.D’autres textes évoquent l’égalité entre homme et femme dans le travail et au niveau des responsabilités.

241.Le second thème du manuel d’arabe de 9ème année de base «La femme dans les sociétés modernes», évoque la place de la femme dans ces sociétés mais porte aussi un regard critique sur l’exploitation de la femme par les médias.

242.Le troisième thème du manuel d’arabe de 3ème année secondaire (sections scientifiques) «Les préoccupations de la femme rédigées par des femmes», traite de la liberté, du travail de la femme et de sa relation avec l’homme.

243.Ces manuels encouragent aussi les filles à choisir un métier ou une activité s’écartant du schéma sexué traditionnel et développant l’ambition et l’indépendance des petites filles. À titre d’exemple, le texte «Le génie de Mouna» dans le manuel de 2ème année de base, présente une petite fille qui a réparé, sans aucune aide, un poste de radio.

244.De même, dans les manuels de français, la place de la femme est prépondérante: elle est inventrice, détentrice du prix Nobel, c’est Marie Curie dans le texte «La découverte du radium», championne de marathon dans le texte «Institut Curie», inscrit dans le manuel de 9ème année de base.

245.Le module 3 du manuel de 2ème année secondaire intitulé «Femme et société» porte sur le combat mené contre les préjugés et cela à travers l’ironie et la caricature: «Ainsi était ma mère», «Voleuses d’emploi?», mais aussi à travers des illustrations de femmes chirurgiennes ou menuisières.

246.Les manuels d’anglais mettent en lumière des femmes brillantes exerçant différents métiers: enseignantes d’informatique, de maths, chef de cuisine.

247.La leçon 6 du manuel de 2ème année intitulée «Men and Women» ainsi que le texte du manuel de 3ème année secondaire évoquent l’égalité entre homme et femme dans le travail et au niveau des responsabilités.

248.En transmettant des savoirs, les nouveaux programmes et manuels scolaires proposent des représentations de la société; ils dépeignent le statut et la place de la femme inculquant aux élèves les valeurs d’égalité et de tolérance.

2.Formation professionnelle

249.Le souci de maîtriser les technologies les plus évoluées et de gagner la bataille de la compétitivité ont conduit la Tunisie à s’engager dans un processus de mise à niveau intégrale de son système de formation professionnelle à travers la rénovation de son cadre législatif et réglementaire, la restructuration des établissements de formation, l’introduction de nouvelles approches pédagogiques mettant à contribution l’entreprise comme pivot autour duquel s’organise et se déploie la formation initiale, la formation en alternance, l’apprentissage et la formation continue.

250.Le dispositif national de formation professionnelle continue à se développer dans une perspective économique qui concerne la contribution à un développement social et humain. Cette dernière incarne, en réponse à une politique nationale, les principes du genre et développement.

251.En effet, aucune distinction discriminatoire entre les garçons et les filles tant dans les textes que dans la réalité n’existe dans le processus de réforme du système de formation, qui montre une nette mixité dans ses institutions avec en plus la consécration exclusive d’un nombre d’institutions aux jeunes filles.

* Les ressources humaines femmes et le nouveau cadre juridique de formation

252.La loi d’orientation no 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle (remplaçant la loi d’orientation de la Formation Professionnelle et de l’Emploi) a mis en place un nouveau cadre juridique et institutionnel au service des ressources humaines sans distinction des sexes.

253.Cette loi dès sa promulgation en février 2008 (à l’instar de la loi du février 1993), a instauré les bases d’un nouveau système national de formation professionnelle valorisée accordant à la promotion des travailleurs hommes et femmes, à l’orientation et la formation des deux sexes, une importance majeure.

254.En effet, l’article 3 de cette loi dispose que la formation professionnelle est fondée, dans ses contenus et dans son organisation, sur le principe d’égalité des chances entre tous les demandeurs de formation, en veillant au respect des dispositions de la législation en vigueur concernant les personnes handicapées.

255.L’article 1er de cette loi dispose que la formation professionnelle est l’une des composantes du dispositif national de préparation des ressources humaines et l’un des principaux leviers du développement. La formation professionnelle a pour but, en complémentarité et en synergie avec les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’emploi, de qualifier les demandeurs de formation sur les plans professionnel, social et culturel; de développer les capacités professionnelles des travailleurs et de doter l’entreprise des moyens d’améliorer sa productivité et d’accroître sa compétitivité. Il est entendu, que le mot «travailleur» englobe aussi bien les femmes que les hommes

256.L’article 2 de cette loi ajoute que la formation contribue notamment:

À la satisfaction des besoins de l’économie en qualifications pour les différents emplois;

À la promotion du travail comme valeur;

Au développement de la culture de l’entreprise et de l’esprit d’initiative et de créativité chez les jeunes;

À la diffusion d’une culture technologique et technique en phase avec l’évolution des systèmes de production et de travail, contribuant ainsi à l’innovation et à la modernisation;

À la préparation aux métiers du futur et aux nouveaux modes de travail.

257.La formation professionnelle a aussi pour but, en tant que composante du dispositif national de développement des ressources humaines, d’affermir chez les apprenants la fierté d’appartenir à la Tunisie et la loyauté à son égard; d’enraciner l’amour de la patrie et la conscience de l’identité nationale, et de renforcer leur ouverture sur la civilisation humaine.

* La Formation et ses différents opérateurs

258.Différents opérateurs continuent à intervenir dans le domaine de la formation professionnelle.

259.Le secteur public :L’organisation du secteur, l’évaluation de son rendement, la conception et la mise en œuvre des politiques de promotion de la formation et la coordination entre les différents opérateurs publics et privés sont exercées par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

260.Le dispositif national de formation ne fait aucune distinction discriminatoire entre les garçons et les filles, il comprend plus de 1300 établissements de formation.

261. Le tableau ci-après présente la répartition des institutions de formation professionnelle par opérateur :

Secteur

Opérateur

Nombre d ’ institutions en 2009

Nombre d ’ établissements de formation

Dont établissements exclusivement féminins

Secteur public

Ministère de la formation professionnelle et de l ’ emploi (ATFP) 1

135

14

Ministère de l ’ agriculture, des ressources hydrauliques et de pêche (AVFA) 2

39

-

Ministère du tourisme (ONTT) 3

7

-

Ministère de la défense nationale

13

-

Ministère de la santé publique

19

-

Total public

213

14

Secteur privé

756

-

ONG (UNGT) 4

200

200

1 ATFP: Agence tunisienne de la formation professionnelle .

2 AVFA: Agence de vulgari sation et de formation agricole.

3 ONTT: Office national du tourisme tunisien .

4 UNFT: Union nationale des femmes tunisiennes .

262.Les organisations non gouvernementales (relevant de l’UNFT) s’adressent spécifiquement aux femmes, elles visent ces femmes dans leurs régions d’origine avec le souci majeur d’une insertion économique avec un savoir faire technique.

263.Le secteur privé :est à 100 % mixte (il n’y existe aucune distinction quant à la formation pour les garçons et les filles).

264.Le secteur public, présentant un léger pourcentage d’institutions féminines, offre aussi une formation destinée aux deux genres sans distinction.

265.Ci-après, dans ce tableau le nombre de diplômés du secteur public et privé pour les années 2002 et 2009:

Opérateur

Diplômés de la formation professionnelle du secteur public

2002

2009

Total

Dont filles

% filles

Total

Dont filles

% filles

Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi

12.295

4.315

35

26.768

8.502

32

Ministère de l’agriculture, des Ressources Hydrauliques et de Pêche

477

78

16

644

128

20

Ministère du tourisme

990

329

33

1.020

199

20

Ministère de la défense nationale

246

0

0

460

60

13

Ministère de la santé publique

632

442

70

1.097

785

72

Total

14.640

5.164

35

29.989

9.674

33

266.Il est à relever notamment les deux caractéristiques suivantes:

L’effectif des filles diplômées a doublé entre 2002 et 2009 (de 4 000 en 2002 à plus 8 500 en2009). La présence des filles dans le dispositif de formation professionnelle s’est renforcée. 33 % des diplômés du secteur public (en 2009) sont de sexe féminin contre 31 % en 2002.

3.Plus de 87 % des filles diplômées en 2009 sont des sortants du système de formation relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, sous tutelle du Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi

Caractéristiques de l’offre de formation professionnelle dans le dispositif relevant de l’Agence tunisienne de formation professionnelle (ATFP)

267.Les jeunes filles à la recherche d’une voie différente de celle tracée par l’éducation à long terme accordent plus d’intérêt au dispositif de la formation pour une qualification garantissant un emploi.

268.Le tableau suivant présente l’évolution de l’effectif des diplômés, entre 2002 et 2009, dans les centres relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle sous tutelle du Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi. Les données sont ventilées par genre et par secteur de formation.

269. Tableau des diplômés de la formation professionnelle de l ’ ATFP

Secteur de formation

2002

2009

Total

Dont filles

%

Total

Dont filles

%

Bâtiment, travaux publics et annexes

2.097

155

7

3.265

213

7

Textile et habillement

2.586

2.041

79

4.075

3.692

91

Cuir et chaussures

512

193

38

684

287

42

Mécanique générale et construction métallique

1.188

99

8

3.177

92

3

Électricité /électronique

2.841

436

15

8.550

1.417

17

Industries agro-alimentaire

93

46

49

127

101

80

Transport, conduite et maintenance des véhicules et des engins de travaux publics et agricoles

1.097

13

1

2.833

170

6

Tourisme/hôtellerie

279

91

33

1.230

312

26

Métiers d ’ arts et de l ’ artisanat

195

64

33

600

371

62

Emploi de bureau

903

723

80

721

516

72

Services et industries divers

490

450

85

1.328

1.153

87

Agriculture

14

4

29

178

178

100

Total

12.295

4.315

35

2.6768

8.502

32

270.On enregistre une nette évolution de l’effectif des femmes diplômées, entre 2002 et 2009, dans les centres de formation de l’ATFP. En effet, leur effectif est passé de 4.315 en 2002 à 8.502 en 2009.

271.La répartition sectorielle des effectifs en formation, fait ressortir une concentration des filles dans les secteurs de services (87 % en 2009), du textile habillement (91 % en 2009) et du tertiaire (72 % en 2009), de l’agro-alimentaire (80 % en 2009 contre 49 % en 2002).

272.D’autres secteurs considérés «masculins» commencent à attirer les filles tels ceux du cuir et chaussures (42 % en 2009), de l’électricité (17 % en 2009 contre 15 % en 2002), du transport, de la conduite et la maintenance des engins (6 % en 2009 contre 1 % en 2002), du bâtiment (7 % en 2009).

273.On assiste ainsi à une offre de formation plus diversifiée et plus qualifiante où les filles bénéficient des mêmes chances que les garçons et s’orientent de plus en plus vers des spécialités nouvelles basées sur la maîtrise des technologies et des techniques évoluées.

* Centres de la jeune fille rurale :

274.Dans le dispositif de formation professionnelle relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), les centres de la jeune fille rurale (14 centres) forment à 100 % des filles.

275.Les centres de la jeune fille rurale ont été mis en place pour mieux répondre aux besoins spécifiques de formation professionnelle de la jeune fille rurale (peu ou pas scolarisée) et faciliter son insertion sociale et économique.

276.C’est une formation visant l’épanouissement de la jeune fille et le développement en elle d’attitudes et de comportements responsables avec une formation modulaire dans les domaines de l’éducation de la planification familiale, de la santé, de l’environnement et la nutrition ainsi que dans les domaines techniques de l’agriculture et de l’artisanat avec une meilleure qualification qu’auparavant en vue de faciliter l’insertion dans le marché de l’emploi selon les convenances.

Emploi

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

277.La Tunisie a adhéré à plusieurs conventions internationales du travail consacrant le principe de non discrimination. On peut citer notamment:

La Convention no 111 sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée en 1959;

La Convention no 100 sur l’égalité de rémunération, ratifiée en 1968;

La Convention no 117 sur la politique sociale (objectifs et normes de base), ratifiée en 1970;

La Convention no 122 sur la politique de l’emploi, ratifiée en 1966.

278.Outre ces instruments internationaux qui ont une suprématie sur les lois internes, en vertu de l’article 32 de la Constitution de la République Tunisienne, le dispositif législatif tunisien consacre le principe de non discrimination dans le domaine du travail, notamment en matière d’emploi et de rémunération.

279.En effet, la législation du travail est égalitaire. Elle garantit, en effet, les mêmes droits sociaux aux hommes et aux femmes en termes de durée de travail, de congés payés, de niveaux de salaire à compétence égale; ainsi que les droits spécifiques comme le congé maternel, les pauses d’allaitement.

280.Le Code du travail consacre expressément le principe de non-discrimination entre les deux sexes. Son article 5 bis (ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993) prévoit qu’il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application des dispositions du Code (qui couvre tous les aspects du travail dont le recrutement, la rémunération, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rupture du contrat de travail) ainsi que les textes pris pour son application.

281.La Convention Collective Cadre, signée le 20 mars 1973, prévoit dans son article 11 qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs de l’un ou de l’autre sexe. Les jeunes filles et les femmes pourront au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans la classification ou la rémunération. Des dispositions similaires figurent dans toutes les Conventions Collectives Sectorielles (actuellement au nombre de 51), dont celles régissant les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes (Confection, Textile, Banques, Assurances, Commerce…).

282.Le recrutement ou le classement professionnel, sont basés sur des critères objectifs tels que le niveau d’instruction, les diplômes et l’expérience professionnelle.

283.Pour garantir l’application du principe de non discrimination entre les deux sexes dans tous les domaines du travail, le législateur tunisien a prévu des sanctions à l’encontre des contrevenants aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles consacrant ce principe.

284.En vertu de l’article 234 du Code du travail, une amende de 24 à 60 dinars, est appliquée pour chaque travailleur dans des conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars (article 236 du Code du travail) et en cas de récidive la peine prévue est portée au double (article 237 du Code du travail).

285.Il y a lieu de signaler également que la même peine est applicable en cas de paiement de salaires insuffisants ou des salaires inférieurs au salaire minimum légal, réglementaire ou conventionnel.

286.D’autre part, les femmes représentent en moyenne 57 % des bénéficiaires des programmes d’aide à l’emploi et 56 % des femmes stagiaires. Le dispositif des stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) destiné aux diplômés du supérieur − qui est l’un des grands programmes d’emploi − a effectivement profité aux femmes en 2009 à hauteur de 62 %.

287.De même, la part des femmes bénéficiaires des offres d’emploi est de 44 % en moyenne, passant de 43,7 % en 2008 à 44,4 % en 2009.

288.Ces résultats confirment le rôle des programmes d’emploi en tant qu’instrument supplémentaire favorisant l’égalité des chances et l’équité sociale.

289.En somme, la législation du travail égalitaire, les différents programmes d’emploi et les diverses mesures en faveur de la femme, sont autant de facteurs qui favorisent l’augmentation du taux d’activité féminine, celui-ci est passé de 23 % en 2001 à 25,4 % en 2008. Les projections actuelles indiquent que ce taux va atteindre 29 % en 2011 et 31,7 % en 2014.

290.À la faveur de cette politique, la participation des femmes au marché de l’emploi est en nette progression passant de 24,8 % en 2001 à 27,3 % en 2008.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points à traiter

291.Le droit de la femme au travail est garanti par la législation nationale aussi bien dans le secteur public que privé. Les textes juridiques réglementant le secteur de l’emploi garantissent explicitement l’égalité des chances et d’emploi sans discrimination entre les sexes.

292.Dans le secteur public : Le statut général des personnels de l’État, des collectivités locales et des établissements publics préconise, le principe d’égal accès aux emplois publics. Il stipule dans son article 11: «sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction n’est faite entre les deux sexes dans l’application de la présente loi».

293.Ce principe d’égalité est consacré à la fois aux niveaux du recrutement, du déroulement de la carrière et de la rémunération.

294.Le secteur privé : offre, de son côté, les mêmes garanties. Le Code du travail et la convention collective − cadre interdisent la discrimination entre les sexes, le travail de nuit et le travail souterrain des femmes, ainsi que la rupture abusive du contrat de travail pour cause de grossesse.

295.Un congé de maternité payé à durée variable selon le secteur ainsi que des séances d’allaitement sont également prévus par les textes de loi en vigueur.

296.La loi no 2000-17 du 17 février 2000 abrogeant certains articles du Code des Obligations et des Contrats a mis fin à des dispositions devenues désuètes qui exigeaient l’accord préalable de l’époux pour le travail de sa femme et lui accordaient le droit de résilier, à sa convenance, tout contrat de travail qu’elle aurait signé avec son patron.

297.Dans le secteur agricole : le salaire des travailleuses a été aligné sur celui des travailleurs de la même catégorie, mettant fin au système d’abattement de 15 % sur la rémunération de la main d’œuvre agricole féminine par l’abrogation des dispositions relatives au salaire minimum dans le secteur agricole qui risquaient d’induire des interprétations discriminatoires, notamment, celles qui faisaient référence de façon spécifique à la rémunération des femmes dans le travail agricole saisonnier.

298.Pour garantir la pleine jouissance des femmes du droit à une rémunération sans discrimination, la législation a prévu des inspections pour s’assurer de la bonne application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles organisant les relations du travail, la recherche et, le cas échéant, la répression des infractions à la législation. Les contrevenants aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au salaire minimum encourent, des sanctions pénales et administratives.

299.La loi no 2002-32 du 12 mars 2002 est venue combler un vide juridique dans le système de prévoyance sociale en accordant aux employées de maison, qui sont quasi exclusivement de sexe féminin, avec d’autres catégories de travailleurs qui en étaient privés, un régime spécifique de sécurité sociale comprenant l’action de prestation de soins, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants.

300.La loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 et le décret 3230-2006 du 12 décembre 2006 ont instauré une nouvelle mesure offrant à la femme travailleuse la latitude de travailler à mi-temps en percevant les deux tiers de son salaire tout en conservant la plénitude de ses droits en matière de couverture sociale et de retraite.

301.En ce qui concerne les pensions, l’accessibilité des femmes à ce droit est justifiée par son activité professionnelle passée (pension de retraite) ou par sa prise en charge par le système suite au décès de son conjoint (pension de veuve). Elle y accède sans distinction et bénéficie des prestations sociales et des primes. En effet, les femmes représentent 43 % des effectifs des pensionnés et bénéficient de 28,3 % des montants des prestations des pensions.

302.Au sein de la sphère publique (administration et entreprises publiques), ces taux ont atteint respectivement 44,6 % et 30,7 %.

Libellés

Homme

Femmes

T otal

Retraités

394.251

45.271

439.522

Conjoints survivants

4.077

165.802

169.879

Orphelins

14.100

99.611

113.711

T otal

412.429

310.683

723.112

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

303.Le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif a été institué par le décret no 85-839 du 17 juin 1985.

304.L’exercice à mi-temps consiste en l’accomplissement d’un service hebdomadaire d’une durée égale à la moitié de la durée exigée des agents assurant à plein temps les mêmes fonctions.

305.Les fonctionnaires qui exercent à mi-temps ont droit aux mêmes congés prévus pour les fonctionnaires exerçant à plein temps.

306.Les retenues opérées au titre de la contribution au régime de retraite et de prévoyance sociale sur les émoluments servis au fonctionnaire bénéficiaire du régime de l’exercice à mi-temps sont effectuées sur la base des traitements et indemnités afférents au grade du fonctionnaire exerçant à plein temps.

307. Le tableau suivant indique le nombre de bénéficiaires de ce régime par sexe :

Masculin

Féminin

18

199

308.Pour ce qui est du régime de l’exercice à mi-temps avec le bénéfice de deux-tiers du salaire au profit des mères, la loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 a institué un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice de deux tiers (2/3) du salaire au profit des mères ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de seize ans (16 ans). Les enfants handicapés ne sont pas concernés par cette condition d’âge limite.

309.Les conditions, les procédures ainsi que les modalités d’application de ce régime sont fixés par le décret no 2006-3230 du 12 décembre 2006 et la circulaire no 43 du 29 décembre 2006.

310.La durée du bénéfice du travail à mi-temps est fixée à trois (03) ans renouvelables deux fois.

311.Les mères bénéficiaires de ce régime conservent intégralement leur droit à l’avancement, à la promotion aux congés et à la couverture sociale.

312.Depuis l’application de ce régime, le nombre des mères qui ont bénéficié du travail à mi-temps avec les 2/3 du salaire a atteint 2328 détaillé comme suit:

Année

Nombre de demandes émises

Nombre de demandes visées (acceptées)

2007

1504

1061

2008

545

388

2009

510

360

313.Pour l’année 2010, la direction générale de l’administration et de la fonction Publique a reçu 1071 demandes dont 485 demandes pour la première fois et 586 demandes de renouvellement. Ces demandes seront soumises à l’avis d’une commission technique.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

314.Les statistiques comparatives entre les secteurs informels et le secteur formel ne sont malencontreusement pas disponibles. Toutefois, les femmes travaillant dans le secteur informel bénéficient de la couverture sociale.

315.Néanmoins, l’analyse de l’emploi non structuré hors agriculture, est dans une grande mesure décrite par les caractéristiques de l’emploi dans les microentreprises (entreprise employant moins de 6 employés). Elle est révélatrice d’une position similaire à celle des hommes voire similaire à celle régnant dans le secteur structuré. En effet, il ressort d’une enquête réalisée en 2007 que la femme occupait 20,6 % de l’emploi dans la microentreprise.

316.La répartition des femmes dans les microentreprises est comme suit: secteur des industries manufacturières (13,1 % de la population), le secteur des constructions employant (0,2 %); les secteurs du commerce et des services accaparent respectivement 39,5 % et 47,2 % de l’emploi total dans les microentreprises.

317.La femme est essentiellement présente dans les secteurs traditionnels faisant travailler la main d’œuvre féminine à savoir les industries du textile, de l’habillement, du cuir et des chaussures où elle représente 52,7 % de l’emploi dans le secteur; 37,1 % de l’emploi dans les services et en particulier les services aux personnes et respectivement 44,1 % et 47,7 % de l’emploi dans les communications et les autres services.

318.Les femmes sont peu présentes dans les secteurs de la construction et des industries de bois, de la métallurgie et du travail des métaux (respectivement 1,5 %, 1,8 % et 0,4 % de effectifs employés).

319.Cette présence est confirmée par l’enquête nationale de l’emploi global de 2007 qui a montré que les femmes représentent respectivement 1,4 % de l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), 43,9 % dans les industries manufacturières en l’occurrence 73,3 % dans le textile, habillement, cuir et chaussures et 24,4 % dans les services (contre 23,6 % dans les microentreprises).

320.Enfin, près de 33 % des crédits sont accordés par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) aux femmes. 43,3 % des femmes se retrouvent dans des petits métiers, 35,2 % dans les services, 15,9 % dans les secteurs agricoles, 5,6 % dans l’artisanat et 38 % des femmes ont bénéficié de microcrédits.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points à traiter

321.Bien que le rapport ait révélé que le taux d’activité des femmes analphabètes ou ayant reçu une instruction primaire ou secondaire est plus élevé que celui des femmes ayant suivi des études supérieures, il sied néanmoins de rappeler, que le même rapport n’a pas manqué de souligner que le taux d’occupation de la population féminine analphabète a diminué. Ceci s’explique par le recul de l’alphabétisation féminine et une augmentation du taux d’occupation de la femme ayant un niveau d’instruction supérieur.

322.En effet, dans le cadre du suivi de la recommandation du CEDAW «encourageant l’État partie à poursuivre la mise en œuvre des programmes visant spécialement à réduire l’analphabétisme chez les femmes, en particulier les femmes rurales et les femmes âgées» (voir les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’issue de son examen des troisième et quatrième rapports périodiques combinés de la Tunisie, le 14 juin 2002, A/57/38, par. 203), l’analphabétisme féminin a enregistré, au cours de la période couverte par le rapport, des baisses conséquentes grâce aux différentes actions spécifiques conduites à l’effet d’éradiquer ce phénomène.

323.Un Programme national d’enseignement pour les adultes (PNEA) a été mis en place en 2000 visant à libérer de l’analphabétisme en priorité les jeunes et les femmes qui se trouvent particulièrement en milieu rural. De plus, le PNEA a étendu, dernièrement, son activité aux ouvrières analphabètes travaillant dans les entreprises économiques et dans les structures publiques, et a réussi à intégrer davantage l’apprentissage professionnel au profit des apprenants et plus particulièrement les jeunes filles.

324.En conséquence, le taux des femmes bénéficiaires dudit programme a sensiblement augmenté. En 2006/2007, les femmes représentent 79,6 % de l’effectif total des apprenants. Ceci a contribué à une nette baisse du taux d’analphabétisme chez la femme passant de 36 % en 1999 à 28,7 % en 2006.

325.Cet état de fait a révélé qu’en effet, et selon une nouvelle enquête emploi de 2007 portant sur les taux d’activités féminines selon les niveaux d’instruction, plus le niveau d’instruction est élevé, plus le taux d’activité est en hausse. Ces taux se présentent en 2007 comme suit:

Taux d ’ activité féminin selon le niveau d ’ instruction en 2007

2007

Analphabète

12,6

Primaire

26,0

Secondaire

27,7

Supérieur

56,3

Santé

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points à traiter

326.Dans sa politique de développement, la Tunisie a accordé une attention particulière au secteur de la santé et à l’amélioration de la santé de la population en général. Un intérêt particulier a été toutefois accordé à la politique de santé orientée vers la femme et notamment celle en âge de procréation.

327.Cette politique qui se basait sur le concept de planning familial a évolué vers le concept de santé maternelle et infantile pour s’inscrire actuellement dans une approche de santé reproductive s’articulant autour de la promotion, la prévention et la prise en charge de la santé spécifique des femmes en général, et de la mère, en particulier.

328.Dans ce cadre, et parallèlement à la consolidation des services spécialisés en infrastructure, en équipements de pointe et en personnel médical et paramédical spécialisé, il a été procédé à la généralisation de l’intégration des services de santé reproductive au sein des centres de santé de base, la mise en place d’un programme national de périnatalité et l’adoption d’un système de surveillance de la mortalité maternelle.

329.De nombreux progrès ont été réalisés grâce à cette approche comme l’atteste l’évolution de l’ensemble des indicateurs de santé reproductive et dont on peut citer:

2007

2008

2009

Objectif 2011

Mortalité maternelle pour 100 milles naissances

41,5

39,8

35,7

Moins de 35

Taux d ’ accouchement en milieu assisté en %

94,7

95,4

96

100

Taux de mortalité infantile en ‰

18,7

18,4

18

15

Couvertures de la grossesse par 4 consultations au moins en %

70,1

70,3

70,4

75

Taux de mortalité néo-natale

14,0

13,8

13,5

10,0

Densité médicale

968

865

850

850

Espérance de vie à la naissance :

Hommes

72,3

72,4

72,5

-

Femmes

76,2

76,3

76,4

-

Ensemble

74,2

74,3

74,4

76,5

330.En Tunisie, 95 % de la population habitent à moins de 5 km d’une structure sanitaire en 2009 contre 90 % en 2006. L’amélioration de ce taux est le résultat de la consolidation des structures de première ligne, à savoir les hôpitaux de circonscription et essentiellement les centres de santé de base qui assurent des prestations sanitaires à caractère préventif et curatif ainsi que l’éducation sanitaire.

331.La densité des centres de santé de base dans chaque gouvernorat est tributaire du caractère rural ou non du gouvernorat ainsi que de sa spécificité en tant que côtier ou à l’intérieur du pays. En effet, plus le gouvernorat est à dominante urbaine, plus la densité du réseau des centres de santé de base est élevé.

332.L’intensification du réseau des centres de santé de base dans les gouvernorats à prédominance rurale vise donc à rapprocher davantage les soins des populations dont les habitations sont généralement dispersées et éloignées les unes des autres:

Répartition des centres de santé de base par gouvernorat

Gouvernorat

Nombre de centres

Nombre d ’ habitants par centre

Classement des gouvernorats

Gouvernorats côtiers

Tunis

49

2.0265

24

Ariana

25

18.924

23

Ben arous

49

11.340

22

Manouba

40

8.967

21

Sousse

97

6.086

20

Bizerte

90

5.987

19

Nabeul

125

5.868

18

Sfax

156

5.800

17

Monastir

101

4.900

16

Gabes

86

4.122

14

Mednine

112

3.995

13

Mahdia

113

3.450

8

Gouvernorats de l ’ intérieur

Kairouan

130

4.260

15

Jendouba

114

3.688

12

Sidi bou Zid

111

3.666

11

Gafsa

92

3.653

10

Kasserine

118

3.601

9

Zaghouan

49

3.410

7

Beja

94

3.237

6

Tozeur

32

3.165

5

Le Kef

94

2.730

4

Seliana

88

2.650

3

Kebili

57

2.593

2

Tataouine

62

2.334

1

333.Les orientations et les objectifs visant la promotion de la santé des femmes en général et la santé de la reproduction en particulier ont toujours figuré parmi les priorités de santé publique aussi bien dans les plans de développement que dans les programmes présidentiels.

334.Pour le plan quinquennal 2007-2011, les objectifs tracés étaient de:

Réduire la mortalité maternelle à moins de 35 /100000NV;

Améliorer la couverture par les services de périnatalité pour réaliser des:

Taux de couverture par au moins une consultation prénatale supérieur à 90 %;

Taux de couverture par au moins quatre consultations prénatales supérieur à 80 %;

Taux de couverture post natale supérieur à 70 %;

Taux d’accouchement en milieu assisté de 100 %.

335.Se basant sur l’enquête MICS3 (Multiple Indicator Cluster Surveys) menée en 2006, l’évaluation à mi-parcours des progrès enregistrés pour atteindre ces objectifs fait dégager les résultats suivants:

Le taux de couverture par au moins une consultation prénatale a dépassé l’objectif tracé pour atteindre 96 %. Ce taux varie de 99,6 % dans le gouvernorat de Nabeul à 84 % dans le gouvernorat de Kasserine;

Le taux de couverture par au moins quatre consultations prénatales a atteint 67,5 % contre 28,30 % en 1989;

Le taux de couverture postnatale qui était de 39,3 % en 1989 a pu atteindre le taux de 51,3 %;

Le taux d’accouchement en milieu assisté a augmenté de 23 % passant de 71,3 % en 1989 à 94,5 %.

336.Dans ce cadre, un expert international recruté pour la réalisation d’une étude sur la prévalence de la mortalité maternelle a conclu à une estimation qui se rapproche des données fournies (36, 5 pour 100 000 NV en 2006) à travers les résultats d’une étude menée dans 181 pays et publiée par le journal britannique «The Lancet» qui avance le taux de 36 pour 100.000 NV pour 1a Tunisie.

337.Dans le cadre des programmes de santé reproductive, 7 régions ont été classées prioritaires et continuent de bénéficier d’interventions spécifiques en vue d’améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile et de réduire les taux de la mortalité maternelle et infantile.

338.À cet effet, les actions suivantes ont été entreprises:

La mise en place d’un comité technique présidé par le Ministre de la Santé Publique pour l’étude de la situation et l’adoption d’initiatives et de propositions adaptées pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile;

L’élaboration en collaboration avec l’UNICEF, d’un plan de formation des médecins et sages femmes de première ligne sur les facteurs de risque en matière de mortalité maternelle;

La prévention de l’anémie chez les femmes enceintes et allaitantes les plus exposées en facilitant l’accès aux médicaments et aux moyens de dépistage;

La création, le réaménagement et la modernisation de quelques maternités et centres de santé de base, de différents niveaux surtout dans les régions de Kasserine, Kairouan, Bizerte, Le Kef, Sousse et Tataouine;

La consolidation des structures sanitaires en équipements et moyens appropriés (Échographes, Ambulances..) pour les services de santé maternelle et infantile dans quelques régions et le lancement de la mise en œuvre d’un plan de nivellement des maternités;

La mise en place d’un plan de supervision pour le suivi et l’évaluation et l’état d’avancement des objectifs fixés;

La consolidation des actions de sensibilisation et d’éducation pour la promotion des consultations pré et post natales et l’accouchement médicalement assisté qui ont ciblé les femmes notamment dans les zones prioritaires. Un grand travail de redéploiement et de recyclage des animatrices et des équipes mobiles a été préalablement entrepris;

Dans ce domaine, des progrès remarquables ont été enregistrés durant l’année 2009 au niveau de la couverture par des services de maternité sans risques, grâce à la mise en place d’une équipe d’éducation mobile et la réintégration de nouveaux centres surtout dans les gouvernorats de Kairouan, Tataouine et Gafsa;

Par ailleurs, il est à signaler la gratuité des différents services de diagnostic et de prise en charge. L’accès aux médicaments nécessaires est accordé dans la plupart des structures publiques relevant surtout des centres de l’ONFP et des centres de soins de première ligne.

339.En outre, la planification familiale et la santé de la reproduction, inscrites depuis la Conférence mondiale sur la population et le développement tenue au Caire de 1994, dans une approche de santé de la reproduction ciblant les individus des deux sexes et les couples, accordent une place de choix aux interventions et programmes visant l’amélioration de la qualité de vie des femmes tout au long de leur cycle de vie afin de leur permettre de jouir d’une espérance de vie en bonne santé.

340.À cet effet et à côté des prestations de planning familial (PF), de nombreuses autres prestations de santé de la reproduction (SR) ont été intégrées tels que le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles, des cancers du col de l’utérus et du sein, l’infertilité, la périnatalité, le suivi de la ménopause ainsi que la prévention de la violence dans les sphères publiques et privées. C’est ainsi que le taux de prévalence des méthodes contraceptives se situe autour de 60,2 % chez les femmes en âge de procréer.

341.Par ailleurs, Une attention particulière a été accordée ces dernières années à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ainsi qu’à la santé des femmes victimes de violence. Des stratégies et des activités pour les jeunes des deux sexes et des programmes spécifiques d’IEC et de services de santé sexuelle et de reproduction ont été conçus et réalisés dans le cadre d’un partenariat avec les associations de jeunes dans différents milieux en impliquant divers secteurs concernés.

342.Par ailleurs et dans le cadre du projet de coopération Tuniso-Espagnole pour la promotion de l’équité de genre et prévention de la violence à l’égard des femmes», plusieurs actions de recherche, de formation, de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées auprès des intervenants: personnel médical et paramédical, délégués, psychologues, éducateurs, élus locaux, prédicateurs, etc.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points à traiter

343.La réponse gouvernementale en Tunisie face à la menace du VIH/sida, s’est manifestée rapidement après l’apparition des premiers cas de contamination au milieu des années 80. Un programme national de lutte contre le sida a été mis en place en 1987 et a bénéficié d’un renforcement constant lui permettant d’enregistrer des progrès remarquables tant au niveau de la sensibilisation et de la prévention du VIH/sida qu’au niveau de la prise en charge psychosociale et médicale des personnes vivant avec le VIH et celles à haut risque, sans distinction de genre, d’âge ou d’appartenance socioéconomique ou autres.

344.C’est ainsi que parallèlement aux actions de sensibilisation et d’éducation dans les différents milieux, des efforts considérables ont été alloués aux services curatifs et ont été couronnés en 2001 par la généralisation de la gratuité de la trithérapie notamment, en faveur des femmes de groupes à haut risque telles que les femmes migrantes et les prostituées.

345.Une riposte, précoce et multidisciplinaire a permis à la Tunisie de maîtriser jusque là la situation épidémiologique caractérisée par une stabilité et une faible prévalence même au sein des groupes à risques.

346.En effet, le nombre de nouveaux cas par an n’a pas dépassé les 70 depuis plus d’une décennie.

347.La prévalence du VIH dans la population générale est estimée à 1 pour dix mille habitants (10.000). La répartition par sexe montre une prédominance du sexe masculin (60 % H et 40 % F).

348.Malgré cette situation qui n’est pas alarmante, un grand travail de plaidoyer a été mené auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le malaria (GFATM) et a été couronné par la signature d’une convention de coopération entre la Tunisie et le GFATM portant sur le lancement du programme «Appui au partenariat et au renforcement de la riposte à la menace d’extension du VIH/sida en Tunisie».

349.Ce projet qui porte sur la période 2007-2012, s’inscrit en même temps dans le cadre du Plan Stratégique National 2006-2010 de lutte contre l’infection au VIH/sida et les IST, et se veut une réponse à dominante préventive: dépistage, traitement et prise en charge sociopsychologique et prévention de la toxicomanie et des relations sexuelles non protégées.

350.Ce programme vient aussi soutenir, les efforts de lutte et de contrôle de l’épidémie et réduire l’incidence, l’extension et l’impact de l’infection au VIH, par l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et de leur famille, un meilleur accès à une prise en charge globale et adaptée ainsi que la mise en place d’un système national de suivi et d’évaluation pour les IST et VIH/sida.

351.Ce programme a essentiellement les objectifs spécifiques suivants:

Améliorer l’accès à des services adaptés, de prévention pour les groupes à comportements à haut risque;

Renforcer les capacités d’intervention des organisations non gouvernementales (ONG) en tant qu’acteurs de la prévention auprès des groupes à comportements à haut risque;

Réduire la prévalence des comportements exposant au risque de transmission des IST/VIH, chez les groupes vulnérables;

Améliorer le recours à la prise en charge des IST chez les groupes vulnérables;

Améliorer l’accessibilité à des services de prise en charge de qualité;

Améliorer la qualité de vie des (PVVIH) et de leur famille par une prise en charge psychosociale optimale;

Réduire la transmission du VIH, de la mère à l’enfant;

Améliorer la surveillance épidémiologique des IST/VIH/sida par la mise en place d’un système de surveillance de deuxième génération;

Développer des capacités nationales en matière de suivi et d’évaluation du VIH/sida;

Identifier les déterminants psychosociaux de la transmission du VIH, à travers des recherches opérationnelles.

Les acquis de la première phase du projet GFATM (2007/2009)

352.Le projet GFATM, basé sur une approche participative et une dynamique multidisciplinaire impliquant tous les acteurs gouvernementaux et associatifs, cible notamment les jeunes scolarisés et non scolarisés en situation de vulnérabilité, les personnes vivant avec le VIH et leurs familles, les groupes à comportements à hauts risques: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, détenus, usagers de drogue injectable, professionnelles de sexe, les femmes en âge de reproduction, les recrues et les populations à mobilité fréquente.

353.La planification des actions de sensibilisation, de prise en charge psychosociale et de plaidoyer a été élaborée selon les approches fondées sur le genre et les droits humains. Elle cible notamment les personnes à hauts risques et les catégories les plus vulnérables.

354.Durant la première phase du programme GFATM, (septembre 2007-août 2009):

Des actions et des campagnes d’éducation on été menées dans les 24 gouvernorats du pays et ont ciblé aussi bien les filles que les garçons en vue de consolider les connaissances en matière d’IST/VIH/sida et de promouvoir des attitudes préventives dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive;

Des sessions de formation ont été organisées au profit des différents prestataires de services du secteur privé et public: médecins, sages femmes, psychologues et animatrices en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge et la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH;

Des actions spécifiques ont été réalisées pour promouvoir le préservatif qui est distribué gratuitement par les structures de santé publique et vendu à un prix symbolique dans les officines;

La vente du préservatif en dehors des pharmacies est autorisée depuis janvier 2009;

Un plan est actuellement en cours de finalisation pour l’introduction du préservatif féminin au profit notamment des travailleuses de sexe;

19 Centres de conseil, de dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH/sida ont été crées entre 2008 et 2009.

355.Grâce à cette dynamique globale du projet GFATM, les résultats suivants ont été enregistrés:

Le taux des personnes adultes et enfants des deux sexes vivant avec le VIH, bénéficiant des traitements après 12 mois de trithérapie, a atteint 93 %;

716 personnes vivant avec le VIH et leur famille ont bénéficié d’une assistance psychosociale et médicale appropriée;

La diffusion du préservatif a été élargie pour atteindre 13562110 unités distribuées;

Le taux d’utilisation du préservatif chez les jeunes (15-24 ans) a enregistré une augmentation de 28 %;

41373 personnes issues d’un milieu socioéconomique vulnérable ont bénéficié de séances et de contacts de sensibilisation et d’information sur la prévention des IST/VIH/sida et des services offerts dans ce domaine;

Le pourcentage des jeunes des deux sexes ayant des informations et des connaissances éclairées sur les moyens de prévention du VIH/sida a atteint 40,3 %;

Le nombre des personnes, ayant bénéficié des services de dépistage anonyme et gratuit du VIH/sida, a atteint 8698 hommes et femmes;

Les actions de sensibilisation ciblant les jeunes des deux sexes, non encadrés et dans le milieu scolaire ont couvert 206474 filles et garçons;

La stratégie nationale de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) prend en considération les problèmes spécifiques des femmes enceintes à haut risque pour l’infection à VIH. Elle comporte entre autres la dispensation de la formation sur la PTME au profit du personnel soignant concerné (sages-femmes, pédiatres, gynécologues, médecins de première ligne…) avec la mise en place des outils nécessaires pour la collecte des données et l’élaboration des supports éducatifs et de formation. Les tests rapides de dépistage du VIH sont disponibles au niveau des maternités et dans certains centres des soins de santé de base (PMI);

L’organisation de sessions de formation, de journées de plaidoyer et de sensibilisation ciblant les élus locaux et les leaders religieux afin de mieux les impliquer dans la prévention du VIH/sida et la lutte contre la stigmatisation des PVVIH et la promotion des valeurs universelles des droits humains.

La prévention du VIH/sida chez les professionnelles du sexe

356.La réduction des risques de transmission du VIH et des IST chez les groupes à hauts risques et le renforcement de la prévention parmi les catégories les plus vulnérables, étant des axes prioritaires du projet GFATM, une attention particulière a été prodiguée aux professionnelles du sexe et s’est concrétisée à travers la réalisation d’une enquête de séroprévalence auprès des travailleuses de sexes clandestines, qui a été menée dans le cadre d’un partenariat gouvernemental et associatif entre la Direction des soins de santé de base (DSSB) et l’Association tunisienne de prévention de la toxicomanie (ATUPRET).

357.Cette enquête s’est penchée sur, la prévalence VIH/sida et IST, le niveau de connaissance sur les IST/SIDA, les modes de transmission et les moyens de prévention, les comportements sexuels, l’utilisation des préservatifs et les antécédents d’IST.

358.Les résultats de cette enquête ont révélé que la séroprévalence chez cette population est de 0,43 %.

359.Une autre enquête comportementale a été réalisée par l’ATUPRET auprès des travailleuses de sexe clandestines dans les gouvernorats de Sfax, Sousse et le District de Tunis, et a porté sur:

Les facteurs de risque au niveau individuel et environnemental exposant des femmes plus que d’autres à l’infection par le VIH/sida;

Les acteurs auxquels cette population pourrait avoir recours pour chercher de l’aide afin d’analyser les synergies réelles et potentielles susceptibles de réduire les causes premières et secondaires de la transmission du VIH/sida.

360.Ces enquêtes, menées par la Direction des soins de santé de base (DSSB) avec des ONG (L’Association tunisienne de prévention de toxicomanie (ATUPRET), l’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida (ATLMSTSIDA) et l’Association tunisienne d’information et d’orientation sur le sida (ATIOS)) et qui ont touché pour la première fois des populations cachées ont permis d’orienter les actions de sensibilisation et de prise en charge des travailleuses de sexe afin de réduire les risques de transmission des IST/VIH et de favoriser un meilleur accès aux services préventifs et curatifs.

361.C’est ainsi que presque toutes les femmes travailleuses de sexe ont bénéficié de séances de sensibilisation et d’éducation pour la prévention du VIH/sida et ce, durant la première phase du projet.

362.Ce résultat a été atteint grâce notamment à l’approche participative qui consistait à recruter et à former des éducatrices paires parmi cette population permettant ainsi de toucher de nouvelles travailleuses de sexe clandestines dans de nouveaux sites qui étaient jusqu’alors inaccessibles et cachés.

363.Les femmes détenues dans plusieurs prisons et maisons d’arrêt dans différentes régions en Tunisie, y ont été aussi sensibilisées à travers l’Association tunisienne d’information et d’orientation sur le Sida (ATIOS) et de l’ONFP.

Relations familiales

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points à traiter

364.La situation successorale des femmes a été sensiblement améliorée grâce notamment à des créations doctrinales éclairées. Cependant, cette volonté se heurte actuellement encore à une autre réalité aussi complexe que difficilement surmontable, celle découlant du fait que le droit de la succession est entièrement issu du texte coranique islamique dont les dispositions, à ce propos, sont claires, ce qui empêche toute interprétation et tout changement de son contenu.

365.Il n’en demeure pas moins que des progrès considérables ont été réalisés sur la voie de la consécration de l’égalité entre les sexes en matière successorale grâce à la mise en place des mécanismes législatifs suivants:

Le mécanisme du «retour» qui accorde à la fille le bénéfice de la totalité de la masse successorale si elle n’a pas d’héritier mâle de même rang;

Le régime du legs obligatoire qui permet aux petits enfants nés d’un fils prédécédé ou d’une fille prédécédée de bénéficier d’une part sur la succession du grand parent, égale à celle du parent décédé sans dépasser le tiers de la totalité de la succession. Les petites enfants orphelins profitent ainsi de cet apport législatif sans aucune discrimination au niveau des parents et des grands-parents décédés. Le troisième mécanisme concerne le régime de la communauté des biens instauré en vertu de la loi no 98‑97 du 9 novembre 1998 qui a favorisé le partenariat immobilier entre le mari et la femme, portant une amélioration considérable à la condition matérielle de la veuve;

Le régime de la communauté des biens institué en vertu de la loi no 98-91 du 9 novembre 1998 et qui a contribué au renforcement des droits de la femme mariée en matière d’acquisition de propriété. Tout en étant facultatif et pleinement volontaire; ce régime a pour but «de rendre un immeuble ou un ensemble d’immeubles propriété indivise entre les époux lorsqu’ils sont propres à l’usage familial» (article premier) et ce, en adéquation avec les nouveaux rapports de coresponsabilité et de partenariat entre les époux énoncés à l’article 23 (nouveau) du Code du statut personnel;

L’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel. Ce mécanisme a été institué en vertu de la loi no 2006-69 du 28 octobre 2006. Il a pour finalité d’encourager les legs entre époux de leurs vivants et entre ascendants et descendants pour détourner l’application de la loi successorale telle qu’établie dans la loi.

366.Pour ce qui est des mesures prises pour garantir l’égalité entre hommes et femmes dans les autres domaines du statut personnel, en particulier la dot, le mariage, le divorce, la tutelle et la garde des enfants, il est important de préciser ce qui suit:

1 . Concernant la dot, le Code du statut personnel (CSP) stipule dans son article 3 que «le mariage n’est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d’une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage». La dot qui se réduit à une somme symbolique (1 dinar = 0.7 dollars US) ne revêt pas dans ce contexte une dimension discriminatoire.

2 . Pour ce qui est du mariage, ce dernierest strictement réglementé par le CSP qui stipule que «le mariage n’est formé que par le consentement des deux époux…» (art. 3), et toute intervention du père ou tuteur dans le choix de l’époux ou au moment de la conclusion du contrat du mariage est nulle, puisque aucune substitution à la volonté librement et personnellement exprimée n’est possible sauf dans les cas prévus par la loi, (art. 9 du CSP).

3 . L ’ âge du mariage est fixé à 18 ans pour les deux sexes, ainsi et conformément au CSP (art. 5) «… chacun des deux futurs époux n’ayant pas atteint dix huit ans révolus, ne peut contracter mariage. Au dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu’en vertu d’une autorisation spéciale du juge qui ne l’accordera que pour des motifs graves et dans l’intérêt bien compris des deux futurs époux.».

4 . Concernant le divorce, il s’agit d’un droit reconnu aux deux époux et ne peut être prononcé que par voie judiciaire, «le divorce ne peut avoir lieu que par devant le tribunal» (art. 30). Aucune possibilité n’existe pour la répudiation ou le divorce unilatéral par la seule volonté d’un des deux conjoints.

Il est également spécifié que «le tribunal prononce le divorce: en cas de consentement mutuel des époux, à la demande de l’un des époux en raison de préjudice qu’il a subi, à la demande du mari ou de la femme» (art. 31).

5. En matière de tutelle, la femme jouit de certaines prérogatives par rapport à l’éducation, aux voyages et aux transactions financières liées aux enfants. Le CSP stipule dans son article 67 qu’«en cas de dissolution du mariage par décès, la garde est confiée au survivant des père et mère. Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est confiée soit à l’un d’eux, soit à une tierce personne. Le juge en décide en prenant en considération l’intérêt de l’enfant. Au cas où la garde de l’enfant est confiée à la mère, cette dernière jouit des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l’enfant, ses études et la gestion de ses comptes financiers. 

6. La garde: Le CSP prévoit dans son article 57 que «la garde appartient durant le mariage aux père et mère». Dans le souci de protéger la femme divorcée titulaire du droit de garde, le CSP reconnaît à la mère gardienne de ses enfants, le droit au maintien dans les lieux lorsque le père, propriétaire du local d’habitation, est astreint à la loger avec les enfants, «…il est établi un droit de maintien dans les lieux au profit de la titulaire de la garde lorsque le père, propriétaire du local d’habitation, est astreint à la loger avec l’enfant, ce droit disparaît par l’extinction de sa cause. Dans le cas ou le père est astreint à loger la titulaire de la garde avec l’enfant dans un domicile loué par lui il est tenu de continuer à payer le loyer jusqu’à extinction de la cause de son obligation…il est possible de réviser le jugement relatif à l’hébergement de la titulaire de la garde, en cas de changement de circonstances ou de situations le nécessitant, le tribunal statue sur les demandes de révision conformément aux procédures prescrites en matière de référé et doit se prononcer sur les motifs de révision en prenant en considération l’intérêt de l’enfant» (art. 56).

367.Dans le souci de protéger la mère gardienne de ses enfants, il est à relever que la loi no 2008-20 du 4 mars 2008, dans son article 56 (bis) réplique que «est puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de cent à mille dinars, quiconque cède sciemment, à titre onéreux ou gratuit, un local d’habitation dont le père est astreint à consacrer à l’hébergement de la titulaire de la garde et son enfant, ou procède à l’hypothèque dudit local, sans avoir mentionné dans le titre de cession ou l’hypothèque le droit de maintien dans les lieux dont profitent la titulaire de la garde et son enfant, dans l’intention de les priver de ce droit.

368.Est puni des mêmes peines prévues au paragraphe précédant le père qui aura privé la titulaire de la garde et de l’enfant d’occuper le local d’habitation que le tribunal a consenti pour leur hébergement, et ce, soit en procédant à la résiliation du contrat de location en collusion avec le bailleur, soit en refusant de payer les loyers échus, ou, lorsque le père est condamné à payer une pension de logement, sera volontairement demeuré un mois sans s’acquitter de ce qui a été prononce à son encontre.».

Modification du paragraphe 1 de l’article 20

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points à traiter

369.La Tunisie est convaincue de la pertinence de la recommandation générale no 22 adoptée par le Comité lors de sa quatorzième session et portant sur la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relative à la durée des réunions du Comité, et qui répond à une exigence imposée par la cadence du travail que générée par l’examen des rapports présentés au Comité par un nombre de plus en plus grandissant de pays adhérents à la Convention, ainsi que par le souci du Comité d’éviter qu’il ne s’accumule un arriéré trop important de rapports des États parties en attente d’examen. De ce fait, la Tunisie n’a pas d’objection d’envisager sous un jour favorable la modification de l’article 20 de la Convention en ce qui concerne la durée des réunions du Comité, afin qu’il puisse se réunir tous les ans pendant la durée nécessaire pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties par la Convention, sans restrictions expresses autres que celles dont déciderait l’Assemblée générale.