* Adoptées par le Comité à sa quarante-sixième session (12-30 juillet 2010).

** Le présent document est publié sans avoir été revu par les services d’édition.

Observations finales relatives au sixième rapport périodique de la Turquie *

Additif

Informations fournies par la Turquie pour donner suite aux observations finales **

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans une lettre datée du 8 mars 2013, a demandé à la Turquie de fournir un supplément d’informations avant septembre 2013 au sujet du rapport complémentaire présenté par la Turquie pour répondre aux observations finales sur le sixième rapport périodique de la Turquie. Les points choisis sont les suivants :

A.Informations supplémentaires sur l’action menée pour achever les études destinées à évaluer l’incidence de l’interdiction du port du foulard touchant les secteurs de l’éducation, de l’emploi, de la santé, et de la vie politique et publique

En 2012, en vue d’étudier les répercussions de l’interdiction du foulard dans les secteurs de l’éducation, la santé, la vie politique et publique en Turquie, il a été demandé à 21 ministères des renseignements sur les raisons pour lesquelles leurs employées abandonnaient leurs postes et à 102 universités les raisons pour lesquelles les étudiantes et les femmes professeurs quittaient l’université. Les informations recueillies ont été transmises à l’Institut des statistiques de Turquie (TUIK). Cependant, il a été constaté ultérieurement qu’il serait impossible d’obtenir des résultats pour les recherches voulues en se fondant sur les données recueillies. Un rapport établi par un groupe de travail composé d’experts du TUIK et de la Direction générale de la condition de la femme, rattachée au Ministère de la politique sociale et familiale, a conclu, après que les informations disponibles eurent été examinées, que lesdites recherches n’étaient pas scientifiquement fiables, et a exposé les justifications. Ce rapport est présenté sous forme d’appendice à la présente lettre.

D’autre part, la loi no6495, adoptée par la Grande Assemblée nationale turque le 12 juillet 2013 et publiée au Journal officiel du 2 août 2013, a introduit une nouvelle clause, qui vise à atténuer les injustices dans la fonction publique et l’enseignement nées de l’interdiction du foulard.

Cette loi a instauré une clause permettant aux fonctionnaires, qui jusque-là n’étaient pas nommées à des postes principalement en raison des dispositions légales régissant l’apparence des agents de l’État, de réintégrer leur poste précédent ou un poste analogue. De même, à l’occasion de l’amnistie dans l’enseignement supérieur, les personnes qui avaient été exclues de l’enseignement universitaire, à la suite de sanctions disciplinaires prises par les autorités universitaires, ont été autorisées à reprendre leurs études de premier cycle ou au-delà de la licence, et ont bénéficié d’une dérogation concernant la limite d’âge pour entrer dans la fonction publique pour une période de deux ans.

En outre, les personnes qui ont été privées du droit à l’éducation ou à l’emploi en raison de l’interdiction de porter le foulard se voient accorder un accès individuel à la Cour constitutionnelle en vertu des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 10 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi, l’article 24 relatif à la liberté de pensée et de culte, l’article 42 affirmant le droit à l’éducation, les articles 48 et 49 concernant le droit au travail et d’autres articles régissant les libertés et droits fondamentaux. Le Conseil d’État, qui est le tribunal administratif le plus élevé – Cour d’appel, a rendu plusieurs décisions en faveur des fonctionnaires qui avaient été suspendues pour avoir porté un foulard et s’est prononcé pour une reprise de leurs activités. Des précisions seront données sur les décisions en question dans le septième rapport de pays. Le médiateur reçoit également les requêtes de personnes qui s’élèvent contre toutes les actions, actes et positions des organismes gouvernementaux.

B.Lutte contre la violence

1. Réviser la loi n o  6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes de sorte qu’elle renferme des dispositions relatives à l’exercice de poursuites pénales et des sanctions appropriées pour les auteurs de violences, qu’elle s’applique à toutes les formes de violence envers les femmes, notamment le viol, le viol conjugal, le harcèlement sexuel et d’autres formes de violence sexuelle, et que l’accent soit mis sur les violences commises contre les femmes

Dans notre pays, les principaux dispositifs de lutte contre la violence à l’égard des femmes sont énoncés dans deux textes législatifs précis: le Code pénal turc, dans lequel figurent les dispositions générales désignant les délits et les peines correspondantes, et la loi no 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes qui prévoit des ordonnances temporaires aux fins de protection et de prévention.

La loi no6284 a pour objet d’écarter le risque de violence à l’encontre des femmes et de protéger les victimes et celles qui pourraient le devenir, grâce à un ensemble de mesures provisoires, pour une durée déterminée.

Comme le stipulent les articles de la loi, les ordonnances prononcées dans le cadre de cette loi sont valables pour six mois au maximum et révocables; ou bien elles peuvent être modifiées d’office, ou sur demande, ou encore s’il y a objection. Aussi, les ordonnances rendues au titre de cette loi sont des mesures à court terme, destinées à protéger la victime, et éventuellement ses enfants, de la violence, et à proposer des services appropriés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention d’Istanbul, la loi no6284 s’applique à toutes les femmes, aux enfants et autres membres de la famille, ainsi qu’aux victimes de harcèlement unilatéral permanent. Les notions de « violence », « violence conjugale », et « violence commise à l’égard des femmes » sont définies dans ladite loi et englobent les violences physiques, verbales, économiques et psychologiques. La loi vise à « fixer les principes et les procédures concernant les mesures à prendre pour protéger les femmes et les membres de la famille victimes de violence ou en situation de risque, ainsi que les victimes de harcèlement, et de lutter contre la violence ».

Les mesures qui peuvent être prises pour les personnes protégées, ainsi que pour les auteurs et les auteurs potentiels de violences, sont précisées au chapitre des mesures de protection et de prévention. À ce propos, la loi no6284 autorise également, hormis les juges des tribunaux chargés de la famille, des fonctionnaires de haut niveau et des responsables du maintien de l’ordre à délivrer des ordonnances de protection et d’interdiction. Il est donc désormais possible de rendre des ordonnances sur-le-champ, pendant les heures de travail, les weekends ou les congés, sans obligation d’apporter de preuves ni de pièces justificatives.

La loi garantit également qu’au cas où l’auteur de violences agisse au mépris d’une ordonnance de prévention, il ou elle sera condamné(e) à une peine de prison obligatoire de trois à dix jours et à une durée supplémentaire de 15 à 30 jours chaque fois qu’il ou elle enfreindra l’ordonnance.

La loi no6284 s’applique indépendamment de l’arsenal de dispositions générales. En d’autres termes, aucune procédure pénale ou judiciaire n’est nécessaire pour demander une ordonnance dans le cadre de cette loi; autrement dit, le recours à une ordonnance ne passe pas impérativement par une procédure suivant les dispositions générales.

Contrairement à la loi no6284, qui énonce les mesures provisoires, le Code pénal turc est le texte législatif qui définit le délit et la peine encourue; et des actes comme les dommages corporels, le meurtre, les agressions sexuelles et le harcèlement, le viol conjugal, la menace et la contrainte sont considérés comme des délits essentiellement dans le Code pénal.

Au cas où une personne subit des violences, non seulement il est possible de faire délivrer une ordonnance en sa faveur en vertu de la loi no6284, mais des poursuites pénales seront engagées en vertu du Code pénal.

En ce sens, les deux lois sont complémentaires pour ce qui est des violences faites aux femmes et des violences familiales. La loi no6284 couvre les violences perpétrées contre des membres de la famille et toutes les formes de violence perpétrées contre des femmes. Par ailleurs, les agressions sexuelles et le harcèlement (parfois considéré comme circonstance aggravante lorsqu’il s’exerce envers des membres de la famille) sont également définis explicitement dans le Code pénal. Étant donné que rien ne s’oppose à ce que les deux lois soient appliquées simultanément, aucune autre modalité n’a été jugée nécessaire jusqu’à présent. Toutefois, compte tenu du fait que toutes les situations qui entrent dans le champ d’application de la loi no6284 (par exemple le harcèlement accompagné de menaces) ne sont pas des infractions au regard du Code pénal, il est indispensable d’harmoniser les deux textes législatifs. C’est pourquoi le Gouvernement envisage de modifier le Code pénal pour renforcer les dispositions relatives aux crimes sexuels en particulier.

2. Réaliser une étude sur la mise en œuvre de la loi, notamment eu égard à l’exécution des ordonnances de protection et à la pratique persistante de la médiation dans les affaires de violence familiale

Pour confirmer l’efficacité des pratiques depuis l’adoption de la loi no6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes, des travaux préparatoires ont commencé en vue d’analyser l’incidence de la mise en œuvre de la loi no6284.

Ce projet a pour but de déterminer dans quelle mesure la promulgation de la loi no6284 a remédié aux carences dans l’application de la loi précédente no4320, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, de cerner les difficultés auxquelles se heurtent les personnes chargées de faire appliquer la nouvelle loi, de recenser les problèmes qui se posent lors d’affaires civiles et pénales impliquant des victimes de violence et leurs auteurs, d’évaluer l’efficacité de la nouvelle loi afin de lever les obstacles à sa mise en œuvre.

Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi no6284 en 2011, on estime qu’il faut attendre quelques années avant que ce genre d’étude d’impact ne donne des résultats probants.

Qui plus est, les centres de prévention et de suivi de la violence mis en place aux termes de la loi no6284 collectent des informations sur les personnes qui font l’objet d’une ordonnance, supervisent l’exécution et font le point sur ces ordonnances. Parallèlement, des centres d’aide à la famille relevant du Ministère de la politique sociale et familiale fournissent des services en matière de prévention, d’éducation, d’amélioration, d’accompagnement psychologique et de réadaptation pour défendre et renforcer la famille, permettre à ses membres de participer, d’être utiles et autonomes, et de développer leur aptitude à surmonter les problèmes.

Conformément aux normes internationales et compte tenu de l’interdiction qui figure dans la Convention d’Istanbul à laquelle la Turquie est partie, la médiation dans les affaires de violence familiale et de violence dirigée contre des femmes est inapplicable dans notre doit interne. Ainsi, la réconciliation n’est pas recherchée dans les cas de violence familiale, car celle-ci constitue une violation des droits individuels. Il va de soi que les droits fondamentaux de l’être humain ne peuvent en aucun cas donner lieu à une médiation ou à une réconciliation.

3. Créer des services d’information et de soutien supplémentaires à l’intention des victimes de violence, notamment des centres d’accueil, et veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à la mise en place des mesures qui s’imposent

Parmi les services de conseils et d’aide psychologique proposés par notre Ministère aux victimes de violence, on note que :

–Suite à l’ouverture de nouveaux centres d’accueil et à l’augmentation des capacités des centres existants, la capacité totale des 87 foyers de femmes rattachés au Ministère de la politique sociale et familiale via la Direction générale de la condition de la femme est passée à 2 316 places en juillet 2013. Les efforts se poursuivent pour installer des centres d’hébergement pour femmes dans les villes qui n’en possèdent pas encore ou qui ont besoin d’en avoir davantage;

–Depuis juillet 2013, 25 lieux d’accueil d’urgence sont ouverts dans des bâtiments séparés et par la suite il est prévu d’en installer au moins un dans chaque ville;

–Les centres de prévention et de suivi de la violence créés dans le cadre de la loi no 6284 fonctionnent dans 14 villes pilotes depuis le 6 décembre 2012. Il est prévu d’en établir dans toutes les villes du pays.

Les centres de prévention et de suivi de la violence offrent divers services, dont la finalité est plus particulièrement de prévenir la violence et de suivre l’application des ordonnances, ainsi que d’être à l’écoute des victimes. Leurs objectifs sont les suivants :

–Recueillir des données sur la décision et l’exécution des ordonnances de protection et de prévention ainsi que sur les décisions d’incarcération obligatoire afin de construire une base de données et conserver la trace des ordonnances;

–Coordonner les services en matière de logement, d’aide financière provisoire, de soins médicaux, d’aide juridique et autres en faveur des personnes à protéger;

–Demander que les ordonnances soient prononcées et mises en œuvre, s’il y a lieu;

–Concevoir et mener à bien des programmes pour éliminer la violence dans le cadre de cette loi;

–S’assurer que l’utilisation du centre d’appels mis en place au sein du Ministère soit étendue, en cohérence avec l’objectif de cette loi, et qu’il soit donné suite aux requêtes déposées, et coopérer avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour mettre un terme à la violence.

Ces centres offrent aux victimes de violence des possibilités de logement, une aide financière temporaire, des services de consultation et d’orientation, un contrôle et une surveillance en ce qui concerne la protection provisoire des victimes et des victimes potentielles lorsque leur vie est en jeu, une aide pour la garde des enfants, une assistance juridique, un soutien médical, un accompagnement à l’emploi, des bourses pour leurs enfants, une formation professionnelle et un soutien éducatif.

Les victimes de violence ont accès à ces services si des organismes en font la demande, si une tierce personne avise les services ou si les victimes elles-mêmes en font la demande. Elles sont reçues par des professionnels dans un environnement sûr pour un entretien personnel.

Après que les demandes ont été examinées, les victimes qui réunissent les conditions requises pour bénéficier d’une place d’hébergement ou celles dont la vie est en danger sont acceptées directement dans les centres d’accueil, ou dirigées vers les lieux d’accueil d’urgence si la ville ne dispose pas de foyer ou que les capacités sont insuffisantes. Ou bien lorsque la victime qui postule ne peut prétendre à un hébergement en foyer, il lui est proposé une aide sociale appropriée. Dans le cas de femmes ayant des enfants de plus de 12 ans ou des enfants handicapés, une maison indépendante peut être louée pour les loger dans des circonstances exceptionnelles, et les frais de loyer et de subsistance sont pris en charge.

Dans ces centres tous les services sont disponibles, à l’exception des soins médicaux. Les victimes de violence sont prioritaires dans les établissements de santé auxquels elles s’adressent lorsqu’elles souhaitent obtenir un certificat de santé ou un traitement médical.

Quant aux femmes qui n’ont pas besoin de logement, des informations et des conseils leur sont prodigués comme il se doit; l’information les concernant est enregistrée dans une banque de données. D’autre part, les demandes d’ordonnances de protection pour les femmes qui nécessitent d’autres types de soutien sont déposées d’office ou sur requête de la personne protégée, de responsables de l’application des lois ou du Ministère.

Toute femme hébergée dans un centre d’accueil bénéficie des services indispensables durant son séjour et pendant un an suivant son départ, en liaison avec les foyers et les centres de prévention et de suivi de la violence. Si les résultats désirés n’ont pas été obtenus, les services d’accompagnement sont prolongés selon qu’il convient.

Une somme équivalant à presque 68 000 000 dollars des États-Unis a été inscrite dans le budget ministériel de 2013 pour les futures actions dans le cadre de la loi no 6284 et les centres de prévention et de suivi de la violence. Sur cette somme, l’équivalent de 12 000 000 dollars sera consacré aux dépenses de garde d’enfants, 22 000 000 dollars aux dépenses de logement et 33 500 000 dollars aux soins de santé, à l’aide financière provisoire et aux dépenses courantes des centres de prévention et de suivi de la violence.

Appendice

CEDAW – Recherche sur l’incidence de l’interdiction du port du foulard touchant aux secteurs de l’éducation, l’emploi, la santé, et la vie politique et publique

Rapport sur l’enquête préliminaire

Objectif de la recherche

Conformément au paragraphe 17 concernant l’action à mener pour évaluer l’incidence de l’interdiction du foulard dans les secteurs de l’éducation, l’emploi, la santé, et la vie politique et publique, évoquée dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à la suite du sixième rapport périodique de la Turquie présenté conformément à l’article 18 de la Convention, la recherche avait pour objet d’examiner les répercussions de l’interdiction du port du foulard dans les domaines de l’éducation et des soins médicaux ainsi que dans la vie politique et publique en Turquie entre les années 1990-1996, 1997-2002 et 2003-2010.

Mise en place des travaux

•Pour lancer la recherche, la Direction générale de la condition de la femme, qui relève du Ministère de la politique sociale et familiale, a adressé, le 17 janvier 2012, une lettre officielle à 21 ministères afin de demander les raisons pour lesquelles des employées avaient été relevées de leurs fonctions et à 102 universités afin d’avoir des informations sur les motifs de renvoi d’étudiantes et de femmes professeurs. Un formulaire était joint à cette lettre, dans lequel devaient figurer les numéros des documents d’identité, les noms et prénoms, dates de naissance, cursus scolaire, dates et motifs des renvois.

•Le 6 février 2012, s’est tenue une réunion d’information à laquelle ont participé des représentants des 21 ministères qui avaient reçu la lettre en question.

•Le 14 mars 2012, une lettre de rappel a été envoyée aux 4 ministères qui n’avaient pas répondu (Cabinet du Premier Ministre, Ministère de la culture et du tourisme, Ministère des affaires étrangères et Ministère de la défense nationale) et ceux-ci ont été informés par téléphone.

•Le 9 avril 2012, tous les renseignements avaient été recueillis auprès des ministères.

Lacunes du dispositif

L’information concernant l’année de suspension de chaque personne des institutions ou des universités devrait être portée sur la liste destinée à la recherche de façon qu’une analyse soit effectuée sur les années 1990-1996, 1997-2003 et 2004-2010. Or, les renseignements relatifs à l’année n’ont pas été fournis, notamment pour les personnes exclues avant 2003. Par exemple, les fichiers du Ministère de l’éducation possèdent des données incomplètes avant l’année 2002. Finalement, il a été constaté que les institutions et les universités n’avaient pas d’informations systématiques s’agissant des années 1990 à 2010.

Parmi les motifs d’interruption d’activité (décès, retraite, mutation, etc.), le port du foulard n’est pas mentionné séparément dans les listes.

L’information concernant l’adresse et les coordonnées des personnes n’existait pas.

Les numéros des documents d’identité des personnes étaient incomplets dans les listes, ce qui rendait impossible l’accès à l’adresse ou aux coordonnées des personnes. Il est possible d’établir la correspondance entre adresse et numéro d’identification personnel depuis 2007 en Turquie. Pour cette raison, l’utilisation des numéros d’identité ne suffit pas à connaître le domicile des personnes.

Efforts pour pallier les faiblesses du dispositif

Les données rassemblées par la Direction générale de la condition de la femme, rattachée au Ministère de la politique sociale et familiale, ne permettent pas d’effectuer un classement selon les critères exigés dans le formulaire.

Par exemple, les données du Ministère de l’éducation nationale (le plus gros employeur de la fonction publique) avant 2002 n’ont pas pu être collectées en l’absence d’une méthode unifiée et centralisée de collecte des informations. De ce fait, l’information fait défaut pour environ 700 000 personnes.

Pour résoudre ces problèmes, la Direction générale de la condition de la femme a contacté de nouveau les institutions concernées le 14 mars 2012. Malheureusement, elle n’a pas pu effectuer la recherche, faute de normes uniques pour le recueil de données par les différents établissements sur l’interdiction du voile non consignée comme motif d’abandon au même titre que la retraite et la démission, ainsi qu’à cause de l’impossibilité de contacter les personnes sans avoir leur numéro d’identité ni leur adresse.

Bilan d’ensemble

Le calcul du pourcentage aurait pu être la méthode utilisée pour parvenir à une estimation du nombre de personnes renvoyées pour port de foulard. Toutefois, le nombre de personnes indiqué par les instituts ou les universités ne reflète pas le nombre réel de personnes exclues. Les listes obtenues auprès des instituts et universités ne sont donc pas un cadre de références fiable. De plus, l’absence d’informations relatives à l’année de suspension dans les listes faussera l’étude. Par conséquent, cette recherche ne produira pas les résultats escomptés si elle est réalisée dans ces conditions.