Quarante-quatrième session

20 juillet-7 août 2009

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Tuvalu

Le Comité a examiné le rapport initial et le second rapport combinés de Tuvalu (CEDAW/C/TUV/2) à ses 897e et 898e séances, le 29 juillet 2009 (voir CEDAW/C/SR.897 et 898). La liste des questions suscitées par les rapports périodiques de Tuvalu figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/TUV/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans avoir formulé de réserves. Il le félicite également de la qualité et de la franchise qui caractérisent ce rapport initial et second rapport combinés, mais déplore le retard avec lequel ledit rapport a été présenté. Il se déclare satisfait de ce que le rapport ait suivi les précédentes directives du Comité relatives à l’élaboration des rapports initiaux notamment par la référence aux recommandations générales du Comité, et du fait que le rapport ait été élaboré sur la base d’un processus consultatif élargi avec la participation d’organes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales.

Le Comité sait gré à l’État partie de la composition de haut-niveau de sa délégation, conduite par le Ministre des affaires étrangères, et se félicite du dialogue constructif mené entre la délégation et les membres du Comité. Le Comité remercie en outre l’État partie des réponses écrites données à la liste de questions soulevées par son groupe de travail d’avant-session et pour la déclaration liminaire et les éclaircissements donnés ensuite en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité note que l’État partie a fait valoir le rôle important joué par les organisations non gouvernementales, qui l’assistent dans ses efforts pour éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité constate que l’État partie est très vulnérable aux menaces qui pèsent sur l’environnement, notamment l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer par suite du changement climatique, et de catastrophes nationales; il note en outre la situation géographique particulière du pays qui impose des restrictions à la circulation et aux communications.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que la promotion de la femme et de l’égalité des sexes est inscrite dans le plan stratégique de développement national (Te Kakeega II 2005-2015) Le Comité accueille favorablement la mise en œuvre de la nouvelle politique de 2006 sur les femmes et du plan à moyen-terme 2007-2009.

Le Comité approuve la création du ministère des affaires féminines au sein du ministère des affaires intérieures et la création d’un Comité national de coordination pour les femmes, composé de hautes personnalités de ministères clef et de partenaires non gouvernementaux, notamment le Conseil national des femmes de Tuvalu et l’association des organisations non gouvernementales de Tuvalu

Le Comité félicite l’État partie de ses réalisations dans le domaine de l’éducation, notamment en ce qui concerne l’enseignement primaire gratuit dans le cadre du programme d’éducation « pour la vie », et les taux élevés d’alphabétisation.

Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l’obligation de l’État partie d’appliquer continuellement et systématiquement les dispositions de la Convention. Il considère que les points soulevés et les recommandations formulées dans les présentes observations finales doivent recevoir de la part de l’État une attention prioritaire dès à présent et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité prie instamment l’État partie de se concentrer sur ces points dans ses activités de mise en œuvre et de faire part au Comité, dans le prochain r apport périodique des mesures prises et des résultats obtenus. Il appelle l’État partie à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Parlement et à l’appareil judiciaire afin d’assurer leur pleine application.

Parlement

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’incombe en premier lieu la responsabilité de faire appliquer intégralement les obligations contractés par l’État partie au titre de la Convention et d’en rendre compte, le Comité souligne que la Convention a un caractère contraignant pour toutes les branches du Gouvernement et il invite l’État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures, selon qu’il convient, à prendre les mesures nécessaires en vue de l’application de ces observations finales et du prochain rapport que présentera le Gouvernement en vertu de la Convention.

État de la Convention

Le Comité se déclare préoccupé du fait que bien qu’elle ait été ratifiée en 1999 la Convention ne soit pas encore intégralement incorporée dans la législation nationale, notamment parce que, selon le rapport, les conventions internationales doivent être incorporées dans les lois nationales avant qu’elles puissent être mises en application par le système judiciaire national. Cette position ressort dans les affaires Anderson vs. R. Crim (Affaire n°5 de 2003) et Teburoro vs. Pou et Ministre de la justice (2005) (Affaire 17/03 renvoyée en appel) dans lesquelles le tribunal s’est montré réservé pour appliquer la Convention et la Convention relative aux droits de l’enfant, du fait qu’elles n’étaient pas pleinement incorporées dans la législation interne.

Le Comité enjoint l’État partie de procéder sans tarder à la complète incorporation de la Convention dans son système judiciaire interne.

Définition de l’égalité

Tout en notant que la section 27(1) de la Constitution de 1986 contient une clause anti-discrimination, la Commission constate avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas mentionnée comme pratique interdite ce qui, indirectement, permet une discrimination légale fondée sur le sexe. Le Comité s’étonne en outre de ce que ni la Constitution ni d’autres législations appropriées ne consacrent le principe de l’égalité entre hommes et femmes ni ne contienne une définition de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, visant la discrimination directe et indirecte ou même des actes commis par des acteurs publics ou privés, conformément à l’article 2.

Le Comité encourage vivement l’État partie à accorder une importance primordiale à la Convention comme base de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la réalisation de l’égalité entre les sexes. Il recommande que l’État partie modifie la section 27 (1) de la Constitution et incorpore intégralement et sans tarder dans la Constitution ou autres textes législatifs appropriés, le principe de l’égalité de l’homme et de la femmes et l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, selon la définition donnée à l’article premier de la Convention, complétée par l’article 2 qui vise les actes de discrimination commis par des acteurs publics et privés. Le Comité recommande en outre la promulgation d’une loi effective interdisant la discrimination. Le Comité note à cet égard les engagements de l’État partie aux termes de l’examen périodique universel (voir A/HRC/10/84, par. 68).

Lois discriminatoires

Ayant noté que le Gouvernement a l’intention d’entreprendre un examen progressif de sa législation, comme indiqué dans le Plan national de développement stratégique Te Kakeega II 2005-2015, le Comité regrette que des lois et dispositions de discrimination sexiste continuent de subsister dans certains textes législatifs notamment la loi relative aux terres autochtones de 1956 (Native Lands Act), la loi sur le mariage (Marriage Act (Cap.29), le code foncier de Tuvalu de 1962 (Lands Code), la loi Falekaupule de 1997 et la loi relative à l’emploi, de 1966 (Employment Act). Le Comité déplore en outre le fait que les sections 27 (3) d) de la Constitution autorisent la discrimination dans des domaines tels que l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation et la propriété foncière. Le Comité prend acte de la déclaration de la délégation selon laquelle l’examen de la législation, y compris d’éventuels amendements, devraient avoir lieu en étroite consultation avec le peuple, et note avec satisfaction que l’État partie envisage à cet effet, d’organiser une consultation nationale avec toutes les parties prenantes et les communautés insulaires en 2010.

Le Comité a demande à l’État partie d’entreprendre un examen global de sa législation selon un calendrier qu’il s’emploiera à respecter afin de répondre à ses engagements en vertu de la Convention et aux recommandations générales du Comité. Il invite l’État partie à modifier ou abroger toute législation discriminatoire y compris les lois relatives à la propriété foncière et de combler toutes les lacunes législatives. Il encourage l’État partie à s’armer de la volonté nécessaire à l’aménagement de réformes et à faire prendre conscience aux législateurs de la nécessité d’assurer aux femmes l’égalité de droit et de fait.

Visibilité de la Convention.

Le Comité a noté qu’il existait une traduction de la Convention en tuvaluan, qu’un manuel avait été publié en tuvaluan et en anglais à l’intention des magistrats, et que l’on s’efforçait dans tout le pays de sensibiliser l’opinion aux objectifs de la Convention, notamment en association avec des organisations non gouvernementales et la communauté internationale; en revanche il constate cependant avec préoccupation qu’il n’y a pas dans la société en général, parmi les diverses branches du Gouvernement et dans le système judiciaire à tous les niveaux, de connaissance suffisante des droits des femmes énoncés dans la Convention, ni du principe d’égalité des sexes défini dans la Convention et explicitement confirmé dans les recommandations générales du Comité. Le Comité s’inquiète aussi du fait que les femmes elles-mêmes soient ignorantes de leurs propres droits, et dans l’impossibilité d’accéder à la justice, se heurtant à des difficultés pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux, faute notamment d’assistance judiciaire, outre qu’elles ont à surmonter des difficultés pratiques pour ester en justice. Le Comité déplore par ailleurs le fait que le Bureau de l’avocat du peuple, principale entité chargée de dispenser une aide juridique, est extrêmement limité en ressources financières et humaines.

Le Comité encourage l’État partie à diffuser la Convention et d’autres dispositions législatives en anglais et tuvaluan, notamment en ce qui concerne la signification et la portée de la discrimination directe et indirecte, et de l’égalité formelle et réelle, et à sensibiliser l’opinion à l’importance de cet instrument. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que la Convention soit suffisamment connue et appliquée par toutes les branches du Gouvernement comme cadre de toutes les lois, décisions judiciaires et politiques sur l’égalité des sexes et la promotion de la femme. Le Comité invite l’État partie à encourager la sensibilisation des femmes à leurs droits au moyen de programmes d’information en matière juridique, à accroître l’assistance judiciaire pour les femmes qui ont besoin de déposer des plaintes en discrimination ou de faire appliquer leurs droits à l’égalité et faire en sorte que les femmes puissent ester en justice sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité appelle l’État partie à veiller à ce que la Convention et la législation interne pertinente fassent partie intégrante des cours de formation dans le domaine de l’application des lois pour les fonctionnaires de la justice, y compris les juges, les avocats et les procureurs de manière à introduire dans le pays une solide pratique favorable à l’égalité des femmes et à la non discrimination à leur égard. Il prie en outre l’État partie de veiller à ce que l’information relative à la Convention soit diffusée auprès des femmes par des moyens appropriées, entre autres les médias comme la radio et Internet, ainsi que par la tradition orale afin que l’information puisse toucher toutes les régions du pays, y compris les îles de la périphérie. Il insiste par ailleurs pour que le Bureau de l’avocat du peuple dispose de ressources financières suffisantes lui permettant de répondre efficacement aux besoins du public dans l’ensemble du pays, y compris les îles extérieures.

Aide internationale au développement

Le Comité note que l’État partie n’a que des ressources financières limitées et reconnaît sa situation en tant que bénéficiaire d’aide internationale financière et technique. Il craint que ses plans, politiques et programmes nationaux de développement ne puissent toujours promouvoir et protéger de manière adéquate les droits des femmes.

Le Comité invite l’État partie à prendre des dispositions pour que tous les plans, politiques et programmes nationaux de développement facilitent réellement l’autonomisation des femmes et la réalisation pratique du principe d’égalité des femmes et des hommes sur la base du cadre normatif de la Convention. Il recommande que l’égalité des sexes figure toujours parmi les priorités de financement retenues dans le contexte de négociations avec d’éventuels donateurs internationaux, et invite l’État partie à rechercher des sources novatrices de financement et d’aide pour la promotion de l’égalité des sexes.

Mécanismes juridiques de plaintes

Le Comité constate avec inquiétude que le système judiciaire ne garantit pas aux femmes l’accès à la justice, qui est limitée par le droit coutumier, les barrières locales et géographiques, le manque d’information sur leurs droits ou le manque d’aide, et qu’il ne permet pas aux femmes de saisir les tribunaux nationaux. Le Comité déplore le fait que l’État partie ne dispose pas d’un système complet et efficace de procédure de plaintes et regrette le manque de données sur les plaintes déposées par des femmes et sur la suite qui leur a été donnée.

Le Comité enjoint l’État partie d’instaurer un système de plaintes de manière à ce que les femmes puissent avoir normalement accès à la justice. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que le pouvoir judiciaire se conforme aux dispositions de la Convention et aux obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention. Il encourage l’État partie à collecter des données sur un nombre de plaintes déposées par des femmes, de mentionner les types de plaintes reçues et la suite qui leur a été donnée, et d’incorporer ces informations dans le prochain rapport périodique.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité constate avec regret que le Département des affaires féminines et le Comité national de coordination n’ont ni l’autorité institutionnelle, ni la capacité, ni les ressources nécessaires pour mettre efficacement en œuvre la Convention et coordonner l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les secteurs et niveaux de l’administration, y compris dans les zones rurales et reculées. Il craint aussi que ces carences n’empêchent le Département des affaires féminines et le comité de coordination de s’acquitter de leurs mandats et les amènent à compter de plus en plus sur les organisations non gouvernementales pour la mise en œuvre de la Convention. Le Comité trouve regrettable que les effets des mesures prises n’aient pas été évalués, s’agissant par exemple de la première Tuvalu National Women’s Policy de 1999.

Le Comité prie l’État partie de s’employer rapidement à renforcer le mécanisme national, en particulier le Département des affaires féminines et le Comité national de coordination en lui fournissant les ressources financières, humaines et techniques nécessaires aux activités de coordination et de promotion de l’égalité des sexes et de la sexospéficité. Il prie également l’État partie de renforcer ses évaluations d’impact des mesures prises de manière à ce que l’on puisse s’assurer que ces mesures ont bien atteint leurs objectifs.

Mesures temporaires spéciales

Bien qu’il note l’existence d’une disposition à la section 27 (3) (f) de la Constitution autorisant l’adoption de mesures spéciales à titre temporaire « pour la promotion de toute personne ou de tout groupe », le Comité regrette que le Gouvernement n’ait pas prévu d’adopter des mesures spéciales au motif que se préoccuper spécialement des femmes constitue une discrimination à l’égard des hommes.

Le Comité encourage l’État partie à revoir sa position en ce qui concerne l’application de mesures spéciales et de familiariser tous les hauts responsables concernés avec le principe des mesures temporaires spéciales mentionnées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention tel qu’il est interprété dans la recommandation générale n° 25 du Comité. Le Comité recommande que l’État partie envisage d’appliquer des mesures temporaires spéciales sous diverses formes dans des secteurs où les femmes sont sous représentées ou désavantagées. Le Comité recommande aussi que l’État partie incorpore dans sa législation des dispositions spécifiques sur l’application de mesures temporaires spéciales qui encouragent leur utilisation dans les secteurs public et privé.

Pratiques culturelles et stéréotypes

Le Comité est conscient de la richesse de la culture et des traditions de l’État partie et de leur importance dans la vie quotidienne et note que des efforts ont été réalisés pour sensibiliser la population et l’éveiller aux prescriptions de la Convention, au moyen de cours de formation organisés dans la capitale et dans les îles périphériques. Le Comité s’étonne toutefois de la persistance de normes, pratiques et traditions contraires ainsi que de comportements patriarcaux et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles, responsabilités et identités des femmes et des hommes de tous milieux de la société, en particulier dans les îles périphériques. Le Comité constate avec préoccupation que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles et qu’elles se traduisent par des conditions désavantageuses et d’inégalité pour les femmes dans de nombreux domaines notamment dans l’éducation et la vie publique et en matière de prises de décisions, ainsi que la persistance de la violence contre les femmes, et qu’à cet égard, l’État partie n’a pas pris de mesures systématiques et soutenues pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs traditionnelles ou pratiques fautives.

Le Comité invite l’État partie à considérer la culture et les traditions comme des aspects dynamiques de la vie nationale et comme son tissu social qui est par conséquent sujet à changement. Il enjoint l’État partie de mettre en place immédiatement une stratégie globale, comprenant des dispositions législatives, pour modifier ou éliminer les pratiques et stéréotypes culturels discriminatoires envers les femmes, conformément aux articles 2 (f) et 5 (a) de la Convention. Cette stratégie devrait comporter des efforts de sensibilisation visant les femmes et les hommes, à tous les niveaux de la société, y compris les chefs locaux, les dirigeants de pays insulaires et les pasteurs et s’appuyer sur le système d’éducation scolaire et non scolaire ainsi que sur les médias de manière à faire passer un message qui donne de la femme une image positive et non stéréotypée. Il demande également à l’État partie d’instituer des mécanismes de suivi et de vérifier régulièrement les progrès effectués dans la réalisation des objectifs établis à cet égard. L’État partie est encouragé à exécuter des études sur la question, y compris dans les îles périphériques, à utiliser les résultats afin de les utiliser dans des interventions et, le cas échéant, de demander de l’aide à la communauté internationale à cette fin.

Violence contre les femmes

Tout en notant que la police a mis au point une politique de « non abandon » s’appliquant aux cas de violence contre les femmes, et l’adoption en première lecture, en 2009, du projet de loi relatif aux pouvoirs et devoirs de la police qui reconnaît l’existence de la violence au foyer et donne pouvoir à la police d’intervenir avec fermeté, le Comité se déclare sérieusement préoccupé par la persistance des actes de violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille, et par le manque d’information sur son étendue et sa fréquence. Le Comité est particulièrement alarmé de constater que cette violence peut apparaître comme socialement acceptable et protégée par une sorte d’omerta et d’impunité, ce qui fait que les cas de violence sexiste ne sont que peu signalés et que lorsqu’ils font l’objet d’une plainte, celle-ci est retirée par les victimes lorsqu’elles se présentent au tribunal. Le Comité s’inquiète de découvrir les pratiques traditionnelles d’apologies et d’acceptation de ces apologies comme manière de régler les actes délictueux. Le Comité déplore de même l’absence d’un cadre juridique consacré essentiellement à toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille, et que le recours à la justice pour les victimes, les mesures d’application des peines, les services d’aide aux victimes et assurant leur protection soient insuffisants parce qu’il n’y a pas de services d’accueil, de services consultatifs et autres. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la persistance de la discrimination contre les femmes est à la racine de cette violence.

Le Comité engage instamment l’État parti à donner priorité à la mise au point et à la mise en œuvre d’une stratégie de vaste portée pour traiter toutes les formes de violence contre les femmes, conformément à la recommandation générale n°19, et prévenir ces actes de violence, poursuivre et punir leurs auteurs et fournir des services aux victimes. Le Comité appelle l’État partie à promulguer un cadre juridique de vaste portée qui englobe tous les types de violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille. Le Comité attire aussi l’attention de l’État partie sur l’étude approfondie du Secrétaire général portant sur toutes les formes de violence contre les femmes (A/61/122/Add.1 et Corr.1). Il demande à l’État partie de prendre des mesures pour sensibiliser l’opinion publique, y compris par l’intermédiaire des médias et de programmes d’éducation, faisant comprendre que toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille, constituent une forme de discrimination au sens de la Convention et sont donc inadmissibles. Le Comité engage vivement l’État partie à faire le nécessaire pour que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement accès à des moyens efficaces de réparation et de protection, y compris les centres d’accueil. Le Comité recommande l’organisation de cours de formation à l’intention des magistrats et des fonctionnaires, notamment le personnel chargé de l’application des lois et les prestataires de services de santé, afin qu’ils prennent conscience de toutes les formes de violence contre les femmes et puissent apporter le soutien nécessaire aux victimes. De plus, il prie l’État partie de redoubler d’efforts pour collecter des données et créer un dispositif de suivi et d’évaluation afin de vérifier régulièrement l’effet et l’efficacité des mesures visant à prévenir les actes de violence contre les femmes et y remédier. Il invite l’État partie à se tourner vers l’aide internationale dans ses efforts pour mettre en place ce système multidimensionnel de protection. Il recommande par ailleurs à l’État partie de promulguer le projet de loi de 2009 relatif aux pouvoirs et devoirs de la police.

Délits sexuels

Le Comité se déclare gravement préoccupé par le nombre de dispositions discriminatoires contenues dans le Code pénal de 1978 (Cap. 8). Il particulièrement alarmé de voir à la section 156 (5) du Code pénal, que toute personne du sexe féminin, de 15 ans et plus, qui permet à son grand-père, père, frère ou fils d’avoir des relations sexuelles avec elle sera déclarée coupable d’une infraction pénale. Le Comité s’inquiète par ailleurs des dispositions discriminatoires relatives aux poursuites judiciaires et aux condamnations, et du fait que les condamnations prononcées pour les délits sexuels peuvent se traduire par des peines légères qui ne sont pas en rapport avec la gravité de la faute. Le Comité trouve aussi anormal que le viol conjugal ne soit pas interdit par le Code pénal.

Le Comité demande à l’État partie de revoir et de modifier son cadre législatif en ce qui concerne les délits sexuels, de manière à prendre en considération les réalités des sévices sexuels que subissent les femmes et d’y inclure le viol conjugal en tant que délit spécifique. Il demande en particulier à l’État partie d’abroger la section 156 (5) du Code pénal qui considère les relations incestueuses comme un délit tant du fait de l’auteur du délit que de la victime si cette dernière est âgée de 15 ans et plus. Il recommande que l’État partie ait des entretiens approfondis avec des groupes féminins durant le processus de réforme législative à propos du viol et des sévices sexuels, et l’encourage à fixer une date précise pour l’achèvement de cet examen.

Exploitation de la prostitution et traite des femmes

Le Comité se déclare préoccupé de ne trouver aucune information sur l’étendue de l’exploitation de la prostitution et le trafic des femmes dans l’État partie. Il note en outre que le rapport reconnaît une éventuelle existence de prostitution parallèle en raison de l’accroissement des cas de maladies sexuellement transmissibles et que l’augmentation des voyages et de la mobilité de la main d’œuvre transnationale peut dans l’avenir avoir des incidences sur la prostitution et la traite.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la prévalence de l’exploitation de la prostitution et du trafic. Il encourage l’État partie de mener des études et des enquêtes à cette fin, notamment sur l’état de la prostitution non déclarée, et au besoin, de faire appel à l’aide internationale. Le Comité encourage en outre l’État partie à se tourner vers la solidarité régionale.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité a noté que la Constitution et les lois électorales offraient les mêmes possibilités aux hommes qu’aux femmes en matière de participation à la vie politique, mais il constate avec préoccupation que depuis 1993 aucune femme n’a siégé au Parlement et que les pratiques électorales constituent un obstacle pour les femmes. Il déplore aussi les faibles taux de participation des femmes à la vie publique et politique, notamment aux niveaux de décisions les plus élevés, dans les gouvernements locaux, y compris les organes de décision (Falekaupule) et les conseils locaux (Kaupules), l’appareil judiciaire, le secteur de l’entreprise et les conseils d’administration, la fonction publique internationale, et la vie religieuse. Le Comité déplore le fait que les attitudes sociales et culturelles dominantes constituent des barrières à la pleine participation des femmes dans toutes les sphères de la vie publique.

Le Comité enjoint l’État parti de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître le nombre des femmes occupant des postes pourvus par élection et par nomination à tous les échelons, y compris le service diplomatique, conformément à l’article 7 de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures concrètes, même des mesures temporaires spéciales en application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale n° 23 du Comité concernant les femmes dans la vie politique et publique, et la .recommandation générale n° 25 sur les mesures temporaires spéciales, et de fixer des objectifs concrets en établissant des calendriers d’accomplissement afin d’accélérer l’accroissement de la représentation des femmes dans toutes les sphères de la vie publique. Il encourage l’État partie à mener des campagnes de sensibilisation y compris à propos de la mise en œuvre de mesures spéciales en tant que stratégie nécessaire à l’accélération de l’instauration de l’égalité de fait, comme les quotas, et pour appeler l’attention de l’ensemble de la société sur l’importance de la participation pleine et égale des femmes à des postes de direction dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures en faveur de l’autonomisation des femmes dans les îles périphériques afin qu’elles puissent aussi participer au affaires publiques sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité recommande que l’État partie suive attentivement l’efficacité des mesures prises et les résultats obtenus et l’encourage à continuer à utiliser, le cas échéant, des cibles et des quotas à cet égard.

Nationalité

Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation au sujet de la loi nationale de 2007 relative à l’amendement en vertu de laquelle la double nationalité est maintenant autorisée. Cependant le Comité relève avec réserves un point du rapport laissant entendre qu’il existe une disposition discriminatoire dans la Constitution touchant, dans certains cas, la transmission de la nationalité par des femmes Tuvaluanes à leurs enfants sur un pied d’égalité avec les hommes.

Le Comité enjoint l’État partie de modifier sans tarder sa législation sur la nationalité afin qu’elle soit tout à fait conforme avec l’article 9 de la Convention.

Éducation

Le Comité est satisfait des résultats obtenus en matière d’éducation dans le contexte du programme « éducation « pour la vie »; notamment la réalisation de l’objectif 2 du Millénaire pour le développement : assurer l’éducation primaire pour tous et l’alphabétisation des adultes à 95 %, et prend note des contraintes géographiques de l’État partie. Cependant, le Comité déplore la nette différence qui existe dans l’accès à l’éducation entre les zones urbaines et rurales ou les zones reculées, et le fait que le principe de l’égalité entre hommes et femmes ne soit pas encore incorporé dans l’enseignement supérieur, notamment le troisième cycle. Le Comité note en outre avec regret le caractère stéréotypé des programmes d’études. Il note également qu’il n’y a pas d’abandons scolaires, mais déplore le manque de données sur les élèves qui ont échoué à l’examen d’entrée dans le secondaire, faute d’un système de suivi approprié. Il s’inquiète par ailleurs de constater que le châtiment corporel est encore pratiqué dans les écoles en vertu de l’article 29 de la loi de 1976 sur l’éducation, et de l’article 226 du Code pénal, bien qu’il ne soit pas couramment appliqué.

Le Comité recommande que l’État partie redouble d’efforts au titre de l’article 10 de la Convention en mettant en application son programme d’éducation permanente afin que toutes les filles aient accès à tous les niveaux de l’enseignement, y compris les niveaux d’études supérieures. Le Comité recommande que l’État partie prenne d’énergiques mesures pour encourager les femmes à suivre des études supérieures de troisième cycle et de choisir des domaines d’études non traditionnels. Il recommande de plus à l’État partie de mettre en place un système approprié pour suivre les élèves en échec scolaire et leur offrir d’autres filières en dehors de l’enseignement scolaire, y compris la formation professionnelle. Le Comité recommande aussi que l’État partie interdise la pratique du châtiment corporel dans les écoles.

Emploi

Le Comité reconnaît avec satisfaction les changements positifs signalés par la délégation à propos du versement du salaire intégral durant le congé maternité et l’abrogation de dispositions défavorables aux femmes au titre du régime de prestations sociales. Le Comité déplore la discrimination que subissent les femmes en matière d’emploi comme le montrent l’écart entre les salaires masculins et féminins et la ségrégation professionnelle .

Le Comité demande à l’État parti d’assurer l’égalité des chances pour les femmes sur le marché de l’emploi, conformément à l’article 11 de la Convention. Il demande aussi que l’État partie renforce et applique des dispositions visant à protéger les femmes de la discrimination et de l’exploitation, qu’il veille à assurer un suivi, et supprime l’écart entre les salaires masculins et féminins, tout en appliquant le principe de l’égalité de rémunération pour travail de valeur égale, et de l’égalité des chances en matière d’emploi. Le Comité recommande à l’État parti d’encourager les femmes à choisir des filières professionnelles non traditionnelles, y compris la pêche qui est une importante activité de subsistance tant familiale que commerciale dans les îles périphériques et la capitale. Le Comité note que la plupart des statistiques de l’emploi remontent à 2002 et il demande à l’État parti de fournir dans son prochain rapport, des renseignements à jour, y compris des données ventilées par sexe.

Santé

Le Comité enregistre un certain nombre de réalisations dans le domaine de la santé, notamment un accès de 100% aux services d’obstétrique pour les femmes enceintes dans l’ensemble de l’État partie, et mesure l’importance des contraintes géographiques, il reste cependant soucieux de voir que les femmes, en particulier celles qui habitent les îles périphériques ne peuvent accéder facilement à des soins de santé de bonne qualité et à des tarifs abordables. Le Comité remarque avec une préoccupation toute spéciale que les centres de santé des îles périphériques ne sont équipés que pour des accouchements normaux ce qui peut avoir de graves conséquences pour les parturientes en cas de complications à l’accouchement. Le Comité est plus préoccupé encore du fait que l’avortement soit un délit passible de sanctions aux termes de la législation de Tuvalu e t que cette interdiction risque d’amener les femmes à pratiquer un avortement illégal, avec les risques que cela comporte pour leur vie et leur santé. Les avortements clandestins sont une cause majeure de mortalité maternelle et le Comité aurait souhaité avoir des renseignements sur les taux de mortalité maternelle. Il est préoccupé en outre par l’insuffisance des soins de santé, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et par la baisse d’utilisation des contraceptifs, le nombre croissant d’ adolescentes enceintes et de cas d’infections sexuellement transmises. Le Comité constate avec consternation que l’attention nécessaire n’est pas apportée à tous les domaines des soins de santé, y compris la santé mentale et les services destinés aux femmes qui pourraient avoir besoin de soins spécialisés, comme les femmes et les filles handicapées. Le Comité se déclare alarmé par la prévalence de la consommation d’alcool dans l’État partie, et les conséquences négatives dont les femmes peuvent pâtir.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer les soins de santé dans tous les domaines conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale n° 24 concernant les femmes et la santé, de manière à répondre aux besoins spécifiques des femmes dans le domaine de la santé générale et de cas particuliers. Il prie l’État partie de veiller à ce que les soins de santé préventifs, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive soient pris en compte de manière appropriée, et de faciliter l’accès à ces services aux femmes des îles périphériques. Le Comité recommande que l’État partie révise les lois relatives à l’avortement en vue d’abroger les dispositions relatives aux sanctions qu’encourent les femmes qui avortent, et de procurer à ces femmes des services de qualité pour éviter les complications liées à l’avortement à risques, et il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les t aux de mort alité maternelle. Il demande en outre à l’État partie de faire davantage d’efforts et de progrès dans la prévention des grossesses d’adolescentes et des infections sexuellement transmises en donnant davantage d’informations sur la panification de la famille, y compris la contraception, et les services existant dans ce domaine. Il s’agit à cet égard de fournir des services de santé sexuelle et reproductive spécialement conçus pour les jeunes, de mettre au point des programmes visant à cultiver la confiance en soi et des programmes d’éducation sexuelle appropriés à l’âge et qui seraient introduits dans l’enseignement scolaire et non scolaire, à l’intention des filles et des garçons. Ces programmes devront tenir compte des traditions et des barrières physiques auxquelles les femmes des zones rurales sont confrontées.

VIH/sida

Tout en prenant acte des renseignements concernant certaines initiatives prises pour prévenir et combattre le VIH/sida, le Comité regrette le manque de données ventilées par sexe sur l’infection dans l’État partie, conscients du fait que les femmes et les filles peuvent être particulièrement exposées à cette infection en raison de normes sexospécifiques. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que la persistance de rapports de forces inégaux entre hommes et femmes, et du statut inférieur des femmes et des filles les empêchent d’exiger des pratiques sexuelles sûres, et augmente leur vulnérabilité à l’infection.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures efficaces pour réagir aux effets du VIH/sida sur les femmes et les filles ainsi qu’à ses conséquences sociales et familiales. Il prie instamment l’État partie de s’attacher davantage à l’autonomisation des femmes et d’inclure clairement et visiblement une perspective sexospécifique dans ses politiques et programmes sur le VIH/sida et de renforcer le rôle des hommes dans toutes les mesures pertinentes. L’État partie est encouragé d’entreprendre une campagne de sensibilisation parmi les membres du Gouvernement au sujet de la prévention, de la protection et de la confidentialité afin de systématiser et d’intégrer des approches pour de multiples secteurs gouvernementaux. Le Comité recommande que l’État partie énonce dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises dans ce sens, les obstacles rencontrés et les résultats obtenus.

Les femmes rurales

Le Comité prend acte des divers projets, programmes et initiatives de développement mis en œuvre par l’État partie, notamment dans les îles périphériques et les zones reculées. Cependant, le Comité exprime sa déception devant la position désavantageuse des femmes des zones rurales et des zones reculées qui se caractérise par la discrimination à propos de la scolarisation, de l’accès aux soins de santé et de l’emploi ainsi que par leur absence dans les instances de prise de décisions au niveau communautaire. Il note avec regret que les divers projets de développement ne comportent pas toujours une approche sexospécifique. Il regrette également de constater que les traditionnels stéréotypes féminins sont dominants dans les communautés rurales. Par ailleurs, le Comité est préoccupé de fait que la propriété foncière dans l’État partie soit fondée sur le groupement communal de familles (Kaitasi) et en règle générale, les biens fonciers sont transmis selon le mode patrilinéaire. Le Comité fait observer en outre que le but principal du Fonds d’affectation spéciale Falekaupule est de fournir des fonds pour les projets de développement insulaire mais que les femmes ne connaissent pas suffisamment l’existence de ces fonds et ne savant pas non plus comment elles pourraient les utiliser pour leur propre avantage.

Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître et renforcer la participation des femmes dans la conception et la mise en œuvre des plans de développement local, et à se pencher tout spécialement sur les besoins des femmes rurales en veillant à ce qu’elles participent aux processus décisionnel et qu’elles aient plus systématiquement accès aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi. De plus, l’État partie devrait s’assurer que les projets de développement ne soient mis en œuvre qu’après une évaluation de l’impact en fonction du sexe .avec la participation des femmes rurales. L’État partie devrait également prendre des mesures effectives pour que les hommes et les femmes aient accès à la propriété foncière sur un pied d’égalité. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la réalisation d’interventions constructives qu’il aura exécutées et de fournir des données sur la situation des femmes rurales dans tous les domaines couverts par la Convention. Le Comité encourage l’État partie de rechercher à cet effet l’assistance de la communauté internationale.

Groupes de femmes vulnérables

Le Comité note qu’il est indiqué dans le rapport qu’en dehors de la solidarité familiale, il n’existe pas de structure sociale ou politique pour s’occuper des femmes handicapées. Il regrette de ne disposer que de renseignements et de statistiques très succincts sur les groupes de femmes vulnérables, y compris les femmes âgées et les femmes handicapées qui font souvent l’objet de diverses formes de discrimination, eu égard notamment à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

Le Comité demande à l’État partie de présenter, dans son prochain rapport, un tableau complet de la situation réelle des groupes de femmes vulnérables, y compris les femmes âgées et les femmes handicapées, dans tous les domaines couverts par la Convention, ainsi que des renseignements détaillés sur des programmes spéciaux et des résultats obtenus.

Relations familiales

Le Comité est préoccupé par le fait que selon la section 20 de la loi relative aux terres autochtones la garde d’un enfant naturel reviendra automatiquement au père si celui-ci accepte de le reconnaître, lorsque l’enfant est âgé de 2 ans. Le Comité est également préoccupé par la pratique signalée des mariages forcés ou arrangés, notamment dans les îles périphériques, et par le fait que l’âge du mariage soit fixé à 16 ans. Le Comité déplore le f ait que la dissolution du mariage laisse les femmes et les enfants dans une situation précaire surtout lorsque la famille est principalement tributaire des revenus du mari, comme c’est souvent le cas, et il regrette que l’État partie ne soit pas en mesure d’imposer le versement d’une pension alimentaire d’autant plus que certaines femmes, à ce que le Comité croit comprendre, ont honte de demander cette allocation.

Le Comité enjoint l’État parti de mener à bien sa réforme législative dans le domaine du code de la famille conformément aux articles 15 et 16 de la Convention, dans des délais fixés et veiller à ce que les époux aient les mêmes droits et responsabilités durant le mariage et en cas de dissolution. Le Comité appelle l’État membre d’élever à 18 ans l’âge minimum du mariage. Il invite l’État partie à adopter des mesures législatives et autres, y compris la révision et la modification des lois en vigueur, de manière à garantir l’obligation de versement d’une pension alimentaire, et d’amender la section 20 de la loi sur les t erres autochtones concernant la garde des enfants naturels.

Collecte et analyse de données

Tout en notant qu’une base de données statistiques et des indicateurs sexospécifiques ont été mis au point en conjonction avec des partenaires clés et que certaines statistiques ont été fournies dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la participation à la vie politique et publique, le Comité déplore le nombre limité de données ventilées par sexe pour d’autres domaines visés par la Convention, données qui sont nécessaires pour une évaluation précise de la situation des femmes et pour l’élaboration de politiques réalistes et pertinentes, pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis, et de l’évolution des tendances en vue d’établir une authentique égalité des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité note que l’un de ces domaines est la violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille, les délits sexuels et la prostitution.

Le Comité appelle l’État partie à continuer d’améliorer la collecte de données détaillées, ventilées par sexe et d’indicateurs mesurables afin d’évaluer les tendances de la situation des femmes et les progrès accomplis dans l’instauration de l’égalité de fait pour les femmes, et attire son attention sur la recommandation générale n° 9 à cet égard. Le Comité invite l’État parti à rechercher, le cas échéant, l’aide internationale pour l’organisation de cette collecte de données et les efforts d’analyse, et pour faire en sorte que ces efforts soient fondés sur les besoins des utilisateurs des données.

Gestion des catastrophes et atténuation de leurs effets

Tout en notant la vulnérabilité de l’État partie aux violents changements environnementaux et climatiques, comme mentionné au paragraphe 5 ci-dessus, et le risque de réinstallation dans l’État partie ou de cas d’apatridie, le Comité s’étonne que l’État partie n’ait pas mis au point des plans de gestion des catastrophes et d’atténuation de leurs effets pour répondre à d’éventuels déplacements internes ou internationaux.

Le Comité recommande que l’État partie mette en place un système de gestion des catastrophes et d’atténuation de leurs effets pour se préparer à d’éventuels déplacements et/ou cas d’apatridie dus à de violents changements environnementaux et climatiques, et que les femmes, y compris les femmes des îles périphériques soient associées au processus de planification et d’adoption de ces stratégies. L’État partie est encouragé à rechercher, à cet effet, l’aide internationale auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’une perspective sexospécifique soit intégrée dans tous les plans et politiques de développement durable.

Protocole facultatif et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Tout en notant la déclaration de la délégation qui affirme que l’État partie va étudier les possibilités d’adoption du Protocole facultatif à la Convention, le Comité invite l’État partie à signer et ratifier le Protocole facultatif et l’invite également à accepter la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant la période de réunion.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organes publics à l’élaboration du prochain rapport, et de consulter des organisations non gouvernementales durant cette phase.

Déclaration de Beijing et Programme d’action

Le Comité engage vivement l’État partie alors qu’il s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention de tenir pleinement compte du Programme d’action de Beijing, qui renforce les dispositions de la Convention, et d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne qu’une application pleine et effective de la Convention est nécessaire à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il plaide pour l’intégration d’une perspective sexospécifique et une concrétisation réelle des dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité demande une large diffusion dans l’État partie des présentes conclusions afin de tenir la population, y compris les responsables gouvernementaux, les politiciens, les parlementaires et les organisations féminines des droits de l’homme, au courant des mesures qui ont été prises pour assurer aux femmes l’égalité de droit et de fait., ainsi que des mesures complémentaires demandées à cet égard. Le Comité recommande que la diffusion touche les communautés locales à tous les niveaux et l’État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour examiner les progrès réalisés dans le suivi donné aux présentes observations. Le Comité demande en outre à l’État partie de continuer à donner une large diffusion des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du programme d’action de Beijing ainsi que du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes de l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux consacrés aux droits de l’homme ferait progresser pour les femmes l’exercice des droits de l’homme et des liberté fondamentales dans tous les aspects de la vie . Le Comité encourage donc le Gouvernement de Tuvalu à envisager la ratification des traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir : Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; la Convention internationale sur l’élimination de toutes le formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention relative aux droits de l’enfant; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Suivi des observations finales

Le Comité invite l’État partie à fournir, par écrit, dans un délai d’un an, des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées ci-dessus au paragraphe 14 sur le statut de la Convention et au paragraphe 30 sur la violence contre les femmes

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique internationale pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme général visant à l’application des recommandations précitées et de la Convention dans son ensemble. Le Comité se déclare prêt à poursuivre le dialogue avec l’État partie, et même d’envoyer plusieurs de ses membres dans le pays en vue de fournir des directives sur l’application desdites recommandations et sur les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention. Le Comité invite en outre l’État partie à renforcer davantage sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la santé, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Division de statistiques, ainsi que la Division de la promotion de la femme au Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU.

Date du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de répondre dans son prochain rapport périodique, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales, conformément à l’article 18 de la Convention. Le Comité invite l’État partie à présenter son troisième rapport périodique qui était dû en novembre 2008, et son quatrième rapport périodique, qui est prévu pour novembre 2012, sous forme d’un rapport unique en 2012.