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Première partie : Informations d’ordre général

4

Deuxième partie :Quelques dispositions de la Convention

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Appendice

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

123

PREMIÈRE PARTIE:

INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Le pays et ses habitants

1.La République de Trinité-et-Tobago est la plus méridionale des îles des Caraïbes, située à 11 km au nord-est du Venezuela. Le pays se compose de deux îles distinctes, Trinité, qui représente 4 820 km2 et Tobago, qui a une superficie de 303 km2. Tobago se trouve à 32,2 km au nord-est de Trinité. La capitale est Port of Spain, qui est située au nord-ouest de Trinité. Le pays a un climat tropical et une température qui varie entre 22ºC et 32ºC. Il y a une saison sèche de janvier à avril et une saison pluvieuse de mai à décembre.

2.La population de Trinité-et-Tobago est estimée à 1 290 413 personnes, dont 644 174 sont des hommes et 646 239 des femmes (estimations du milieu de 1999). Ce chiffre représente une croissance de population de 0,7 % par rapport à 1998, où la population était estimée à 1 281 825 personnes. Le taux de naissance est estimé à 13,42 et le taux de mortalité est de 7,3 personnes par millier d’habitants. L’espérance de vie moyenne est de 73 ans. Environ 45,7 % de la population a moins de 24 ans; 45,2 % se trouve entre les âges de 25 et 59 ans, et 9,1 % a plus de 65 ans (estimations du milieu de 1999). En 1998, 27,9 % de la population était estimée avoir moins de 15 ans et 6,3 % avoir plus de 65 ans.

3. Population par sexe et groupe d’âge: 1990-1998

Groupe d’âge

Population totale 1990

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

Groupe d’âge en pourcentage du total

Population totale 1998

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

Groupe d’âge en pourcentage du total

0-4

122 150

60 565

49

11

89 067

44 192

49

7

5-14

253 977

125 728

49

24

244 820

120 106

49

19

15-24

199 955

99 785

50

18

240 927

116 632

48

18

25-44

325 183

162 963

50

29

403 172

201 377

50

31

45-64

148 007

75 004

50

13

215 601

109 719

51

18

65+

69 205

37 154

53

5

84 088

47 573

57

7

Total

1 118 477

561 199

50

100

1 277 675

639 579

50

100

4.Trinité-et-Tobago est noté pour sa diversité ethnique et culturelle. Selon des estimations du milieu de 1996, 40,3 % environ de la population est d’origine indienne, 39,6 % africaine, 0,6 % blanche, 0,4 % chinoise, 0,1 % syrienne/libanaise, 18,4 % est mélangée et 0,6 % est “autre” ou sans indication. Trinité-et-Tobago connaît une grande diversité religieuse et la population est très tolérante, ce qui permet l’observation des diverses croyances, notamment le christianisme, l’hindouisme, l’islam et la foi Orisa.

5.Le système de santé public à Trinité-et-Tobago comprend plus d’une centaine de centres sanitaires, sept hôpitaux et six autres installations de soins sanitaires. Tous relèvent du Ministère de la santé et des quatre autorités sanitaires régionales. Des services médicaux spécialisés limités sont disponibles pour les personnes handicapées à six institutions médicales réparties dans le pays. En plus du système de santé public, il y a un système de santé privé consistant en un grand nombre de cabinets de docteurs et de certains hôpitaux privés. En fait, la population entière de Trinité-et-Tobago a accès à des installations de traitement médicales qui sont équipées d’un stock disponible de 20 médicaments essentiels et sont à moins d’une demi-heure de marché ou de voyage. La plupart des centres sanitaires possèdent ce stock de médicaments et sont en général situés dans un rayon de 8 km de leur communauté respective.

6.En 1995, le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a commencé à appliquer un programme de réforme du secteur sanitaire impliquant la décentralisation du secteur en vue d’obtenir une répartition efficace et équitable des soins de santé. Ce programme est en cours. L’infrastructure du Ministère de la santé comprend maintenant une direction des promotions sanitaires et de la santé publique qui est responsable de la coordination des programmes d’enseignement sanitaire et des stratégies visant à donner à la population un mode de vie sain.

7.Le Ministère du développement social et communautaire est chargé de la qualité de la vie de tous les citoyens, en particulier des indigents. Le travail du Ministère est centré sur la promotion d’un système de service social par l’intermédiaire du programme de santé sociale ainsi que les programmes nationaux concernant la famille, la probation et le développement communautaire.

8.Bien que les allocations budgétaires aux programmes sociaux et au secteur sanitaire se soient améliorées au cours de cinq dernières années, les foyers à faibles revenus et les foyers dirigés par une femme seule restent particulièrement vulnérables du fait de la libéralisation du commerce, des taux de chômage et du fardeau de la rationalisation du secteur sanitaire pour en récupérer le coût.

9.Le Ministère du logement et des établissements humains est celui qui est chargé de produire et de commercialiser des abris d’un coût abordable aux groupes à revenus bas et moyens. Ceci est conforme avec l’engagement du Gouvernement de fournir un abri acceptable et d’un prix abordable à tous les citoyens du pays.

10.Selon les statistiques de 1990, le nombre des foyers dirigés par un homme était de 197 745 et celui des foyers dirigés par une femme était de 77 101. La population dans les foyers dirigés par un homme était estimée à 828 699 personnes et celle dans les foyers dirigés par une femme à 296 429 personnes. Le nombre moyen de personnes dans un foyer dirigé par un homme était estimé à 4,19 et celui dans les foyers dirigés par une femme à 3,84 personnes.

11.La langue officielle de Trinité-et-Tobago est l’anglais. Les statistiques de 1994 indiquent que le taux d’alphabétisation est de 77,4 % dans la population totale, qu’il y a 14,6 % d’illettrés fonctionnels et 8 % d’illettrés complets.

12.Le système d’enseignement à Trinité-et-Tobago provient du système colonial britannique et a été modifié par le Conseil d’examen des Caraïbes. Ce système est organisé en écoles publiques et privées qui dépendent du Ministère de l’éducation. Les écoles publiques et les écoles confectionnelles aidées par le Gouvernement fournissent un enseignement gratuit au niveau primaire et secondaire jusqu’à la seconde. Sur la base d’un concours, un petit pourcentage d’étudiants studieux reçoivent deux années supplémentaires d’éducation gratuite pour passer l’examen supérieur institué par le Conseil d’examen des Caraïbes ainsi que les Universités de Cambridge, Oxford et Londres (Angleterre). D’autres étudiants peuvent passer ces examens en privé. Les écoles primaires se chargent de l’éducation des enfants de 4 à 12 ans, et les écoles secondaires des enfants de 11 à 20 ans. Il y a également un certain nombre d’écoles primaires et secondaires privées. À l’heure actuelle, le nombre total des écoles secondaires s’élève à 155 et celui des écoles primaires à 477 pour l’ensemble du pays. Sur les 155 écoles secondaires, 29 sont aidées par le Gouvernement, 71 sont financées par le Gouvernement et 55 sont privées. En ce qui concerne les écoles primaires, 136 sont financées par le Gouvernement, 341 sont aidées par celui-ci et 68 sont privées. Il y a plusieurs institutions fournissant un enseignement d’ordre tertiaire dans l’ensemble du pays, notamment l’Université des Indes occidentales, qui est située sur le campus St. Augustine de Trinité. Il y a également une école de droit régional et une école de médecine à Trinité. De plus, en 2000, un collège communautaire a été établi par le Gouvernement de Trinité-et-Tobago. L’enseignement est disponible dans des institutions tertiaires aidées par le Gouvernement à des taux fortement subventionnés pour les étudiants.

L’économie

13.Trinité-et-Tobago a une économie budgétaire avec un produit intérieur brut d’un montant de 36 493,50 millions dollars TT (1998). À la suite de réformes financières et économiques importantes, l’économie de Trinité-et-Tobago est entrée sur une voie de croissance positive au cours de cinq dernières années. L’économie a cru de 3,6 % en 1998 et de 0,9 % pendant les trois premiers mois de 1999. La dette extérieure en pourcentage du produit intérieur brut est tombée de 26,5 % à la fin de 1997 à 24,6 % à la fin de 1998.

Produit intérieur brut* en mars 2000

ANNÉE

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (MILLIONS DE DOLLARS TT)

2000*

50 390,20

1999

42 586,90

1998

38 197,10

1997

36 969,70

1996

34 648,10

1995

31 665,00

1994

29 311,70

1993

24 490,50

14.Les principaux secteurs de l’économie sont les suivants: 1) le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques, 2) la distribution, 3) les finances, les assurances et l’immobilier, 4) la construction, 5) les transports, le stockage et les communications, 6) le Gouvernement, 7) l’industrie manufacturière, 8) d’autres services qui incluent les hôtels, les pensions, l’éducation, les services communautaires et les services personnels, 9) l’électricité et l’eau et 10) l’agriculture.

15. Taux d’inflation (modification à l’Indice des prix de la consommation, en pourcentage)

Année

1986

1989

1992

1995

1998

1999

Taux d’inflation

7,7

11,4

6,6

5,3

5,6

2,3

Le taux d’inflation en 1999 représente la différence entre septembre 1999 et septembre 1998.

16.Balance des paiements – au 31 décembre 1998 (en millions de dollars des États-Unis)

Année se terminant le 31 décembre

1994

1995

1996

1997

1998

Surplus (déficit)

181,0

32,5

213,5

175,3

80,6

17.On trouvera ci-après les chiffres représentant la dette extérieure du gouvernement central et la dette extérieure du gouvernement central et du secteur public privé pour 1999 et 2000:

DETTE

1999

2000*

Dette extérieure du gouvernement central

8 734,70

8 359,00

Dette extérieure du gouvernement central et du secteur public

1 584,80

1 536,80

* En mars 2000.

18.En avril 1993, le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a supprimé le régime des contrôles des changes et a introduit un système de change libéral dans lequel le dollar de Trinité-et-Tobago pouvait flotter. À la fin d’août 2000, le taux de change du dollar TT au dollar É.-U. s’élevait à 1 dollar É.-U. = 6,2997 dollars TT (il s’agit du taux de change moyen à la fin du mois).

19.Le revenu par habitant en 1998 s’élevait à 4 261 dollars É.-U.

20. Niveaux moyens de revenu: 1994-1998 (dollars TT)

Revenu

1994 ($)

1995 ($)

1996 ($)

1997 ($)

1998 ($)

Revenu moyen

1 712

1 831

1 895

1 966

2 180

Revenu médian

1 300

1 400

1 500

1 500

1 800

21. Taux de chômage (en nombre de chômeurs)

Année

Nombre de chômeurs hommes

Nombre de chômeurs femmes

1998

39 000

40 400

1997

41 300

39 000

22.Le taux de chômage a diminué régulièrement et en 1998 il s’élevait à 14,2 %. Parmi les principaux fournisseurs d’emploi figuraient le secteur de la construction (81 000 emplois), le secteur des services (6 500 emplois) et le secteur manufacturier (4 800 emplois).

23.Au cours de la période d’octobre 1998 à mars 1999, le nombre de personnes faisant partie de la main-d’œuvre s’élevait à 562 600, dont 307 300 étaient des hommes et 173 300 étaient des femmes.

Données concernant la main-d’œuvre, pour les hommes et les femmes, respectivement:

Année

Main-d’œuvre totale

Nombre d’hommes

Nombre de femmes

1998

558 700

344 600

214 100

1997

541 000

335 800

205 200

24.La République de Trinité-et-Tobago fait appel à une assistance internationale et à une coopération pour faciliter la mise en place complète des droits de l’homme. Pour l’année budgétaire 1999/2000, le financement international pour des projets, programmes et d’autres initiatives réalisés par le secteur public pour atteindre cet objectif s’élèvera à 30,6 % (soit 479,4 millions de dollars TT) du budget-programme total. Parmi les sources figurent la Banque de développement interaméricaine, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque caribéenne de développement, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne.

Structure politique générale

25.Trinité-et-Tobago est un État démocratique souverain fondé sur la règle du droit, un principe expressément mentionné dans le préambule de la Constitution. Trinité-et-Tobago était autrefois une colonie de la Couronne britannique mais est devenu autonome en 1956. Trinité-et-Tobago a obtenu sa pleine indépendance de la Grande-Bretagne le 31 août 1962 et est devenu une République au sein du Commonwealth le 24 septembre 1976.

26.La population de Trinité-et-Tobago, qui exprime sa volonté par l’intermédiaire de ses représentants élus, est souveraine. Le droit de faire partie de partis politiques et d’exprimer des opinions politiques est expressément reconnu dans la partie S.4(e) de la Constitution. À des fins électorales, Trinité-et-Tobago est divisé en 36 circonscriptions électorales, dont deux sont à Tobago. Il y a une Commission indépendante des élections et des frontières au terme de la Constitution. Après une élection parlementaire, le candidat arrivé le premier dans sa circonscription devient membre de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement. Le Parlement, à moins d’être dissolu, siège pendant cinq ans à partir de la première séance après toute dissolution puis sera dissout à son tour. Une élection générale des membres de la Chambre des représentants se tiendra dans les trois mois après toute dissolution du Parlement à une date que le Président, en accord avec le Premier Ministre, choisira.

27.Trinité-et-Tobago a eu des élections libres et équitables depuis 1956. Du point de vue de l’histoire politique, le Mouvement populaire national a pris le pouvoir en septembre 1956 et y est resté jusqu’en décembre 1986, date où il a perdu face à un parti de coalition appelé l’Alliance nationale pour la reconstruction. L’Alliance nationale a remporté une large victoire en 1986 mettant fin à trois décennies de pouvoir du Mouvement populaire national. Cinq ans plus tard, en novembre 1991, le Mouvement populaire national est revenu au pouvoir. Lors des dernières élections générales en 1995, le Congrès national uni et le Mouvement national populaire ont gagné chacun 17 des 36 sièges électoraux. Les deux sièges restant à Tobago ont été gagnés par l’Alliance nationale pour la reconstruction. Le Congrès national uni et l’Alliance nationale pour la reconstruction ont choisi de former un gouvernement de coalition actuel qui est encore au pouvoir sous la présidence du Premier Ministre, M. Basdeo Panday. Les dernières élections parlementaires ont eu lieu le 11 décembre 2000 et ont vu le Congrès national uni regagner le pouvoir à Trinité-et-Tobago.

28.En 1976, la Constitution sur l’indépendance de Trinité-et-Tobago a été remplacée par une constitution républicaine. Celle-ci, qui déclare qu’elle est la juridiction suprême du pays, est fondée sur la séparation des pouvoirs des trois branches du gouvernement – la branche exécutive, la branche législative et la branche judiciaire

29.L’autorité exécutive de Trinité-et-Tobago appartient au Président et, suivant la Constitution, peut être exercée soit directement soit par des fonctionnaires sous ses ordres. Tous les membres du Parlement à deux chambres élisent le Président. Le Premier Ministre, qui est le chef du parti de la majorité au Parlement est le chef du Gouvernement. Le Gouvernement consiste en un Premier Ministre, un avocat général, et d’autres membres du gouvernement désignés par le Premier Ministre parmi des membres du Parlement. La Constitution donne au Cabinet la direction générale et le contrôle du Gouvernement de Trinité-et-Tobago et rend le Cabinet collectivement responsable devant le Parlement. Dans l’exercice de ses fonctions au titre de la Constitution, le Président doit agir conformément aux conseils du Cabinet, sauf lorsque la Constitution prévoit le contraire. Le Cabinet doit être dissous par des membres de la législature sur un vote de défiance.

30.Le pouvoir législatif de Trinité-et-Tobago est dévolu au Parlement qui, conformément à la Constitution, comprend le Président, une chambre haute appelée le Sénat et une chambre basse appelée la Chambre des représentants. La Chambre des représentants comprend 36 membres élus par suffrage universel des adultes dans les 36 circonscriptions qui divisent Trinité-et-Tobago. La section 73 de la Constitution prévoit que l’élection à la Chambre des représentants sera par vote secret et à une majorité relative. Le Sénat comprend 31 membres nommés. Sur les 31 sénateurs, 16 sont désignés sur conseil du Premier Ministre, 6 sont désignés sur les conseils du Chef de l’opposition et 9 sont désignés par le Président parmi des personnes éminentes d’organisation économique, sociale et communautaire et d’autres grands domaines d’activité. Le Parlement est habilité par la Section 53 de la Constitution à légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de Trinité-et-Tobago. Bien qu’il puisse modifier la Constitution, certaines parties telles que les dispositions fondamentales concernant les droits de l’homme sont ancrées et ne peuvent être modifiées que par le Parlement avec des majorités particulières dans chaque Chambre.

31.Le travail quotidien du Gouvernement est réalisé pour la plus grande partie par un service civil organisé dans les ministères et les départements. La Constitution protège les membres du service civil des interférences politiques qui pourraient être exercées directement sur eux par le Gouvernement du jour en confiant à des commissions autonomes, à l’exclusion de toute autre autorité ou personne, le droit de nommer, de licencier et d’exercer une procédure disciplinaire.

32.En 1888, l’île de Tobago s’est jointe administrativement avec Trinité pour former la seule colonie de Trinité-et-Tobago. Depuis 1980, les affaires de Tobago sont administrées entièrement à Port of Spain, la capitale de Trinité. Avec l’adoption de la loi sur le Parlement en 1980, la Chambre parlementaire de Tobago a été créée afin de permettre une meilleure administration de l’île. La loi de 1980 a été annulée en 1996 et remplacée par une nouvelle loi sur le Parlement de Tobago. Au titre de cette nouvelle loi, l’Assemblée est un organe composé de 12 parlementaires élus par le peuple de Tobago, de trois conseillers nommés et d’un Président. Les parlementaires élisent parmi eux le secrétaire en chef et le secrétaire en chef adjoint. L’Assemblée siège pendant quatre ans à partir de la date de sa première session. La loi stipule que l’Assemblée est notamment chargée d’élaborer et d’appliquer la politique sur des questions incluant notamment les finances, c’est-à-dire la collecte des recettes et le paiement des dépenses correspondant aux fonctions de l’Assemblée; les terres de l’État, les parcs terrestres et maritimes; le tourisme; les sports; la culture et les arts; le développement communautaire; l’agriculture; les pêcheries; la production alimentaire; la foresterie; la planification de la ville et de la campagne; l’environnement; les douanes et autres droits; les services sanitaires et le logement. Parmi les questions dont l’Assemblée ne s’occupe pas figurent la sécurité nationale; l’immigration et le pouvoir judiciaire. Le Cabinet de Trinité-et-Tobago garde la direction et le contrôle général de l’Assemblée conformément à la Constitution.

33.La Constitution prévoit une Cour de justice suprême pour Trinité-et-Tobago consistant en une Haute cour de justice et en une Cour d’appel. Le Chef magistrat a la responsabilité de l’administration de la justice à Trinité-et-Tobago et il est le chef de la magistrature indépendante. Cette magistrature comprend la Cour suprême et les magistrats. La Cour suprême siège dans quatre endroits du pays. Les magistrats sont partagés en 13 districts. Les magistrats et la Haute cour exercent la juridiction dans les affaires civiles et criminelles. Les magistrats dans leur division civile pour les affaire mineures traitent de questions impliquant moins de 15 000 dollars TT. Ils exercent une juridiction sommaire dans les affaires criminelles et entendent des enquêtes préliminaires concernant des questions pénales pour décider si une question doit être transférée aux assises. La Haute cour traite de questions pénales qui tombent sous le coup de la loi, de questions familiales et de questions civiles impliquant des sommes allant au-delà de la simple contravention. Il y a un Tribunal industriel distinct et une Cour d’appel pour les impôts, qui sont des tribunaux supérieurs créés par statut. Les appels contre les jugements rendus par les magistrats et la Haute cour sont présentés à la Cour d’appel. Le premier Président est président de la Cour d’appel. Les appels présentés à la Cour sont transférés au Comité judiciaire du Conseil privé en Angleterre, parfois de plein droit et parfois avec l’autorisation de la Cour d’appel. Le Conseil privé est la plus haute cour d’appel de Trinité-et-Tobago.

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

34.L’organe chargé de la responsabilité d’appliquer les droits de l’homme dans le pays est la magistrature. Bien qu’il n’y ait pas de tribunaux spéciaux, les affaires impliquant des violations des droits de l’homme sont généralement prioritaires.

35.Le cadre juridique général protégeant les droits de l’homme est la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Constitution et d’autres lois, notamment: la loi sur la violence dans la famille, nº 27 de 1999; la loi sur les délits sexuels, 1986 et sa loi la modifiant de 2000; l’aide juridique et la loi sur les conseils, Ch:7:07 et sa loi l’amendant de 1999; la loi amendant la loi sur l’assistance publique, nº 10 de 1996, la réglementation de l’assistance publique, 1997; la loi sur la protection de la maternité, nº 4 de 1998; la loi sur les relations de cohabitation, nº 30 de 1998; les documents joints à l’acte (amendement) (sur l’entretien) des gains, nº 28 de 1995; l’administration de la justice (diverses dispositions) nº 28 de 1996 ; la loi sur la comptabilité des travaux non rémunérés nº 29 de 1996; et la loi sur les salaires minimums nº 2 de 1998. Les systèmes de compensation concernant les violations des droits de l’homme existent et prennent souvent la forme d’une compensation monétaire.

36.Les droits mentionnés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui sont protégés par la Constitution et par une législation complémentaire, sont notamment les suivants: l’égalité des hommes et des femmes devant la loi, le droit d’adhérer et de créer des syndicats, le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection de la famille, le droit à un logement adéquat, le droit à la santé et le droit à l’éducation.

37.Toutes les personnes qui relèvent de la juridiction de Trinité-et-Tobago sont protégées par la Constitution, qu’elles soient adultes ou enfants, citoyens, résidents ou étrangers. De plus, la Constitution déclare expressément que les droits fondamentaux figurant dans la Convention existent sans discrimination pour des raisons de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe.

38.La Section 8 de la Constitution prévoit que le Président “peut de temps à autre faire une proclamation déclarant un état d’urgence public”. Une proclamation ne sera pas effective tant qu’elle ne contient pas une déclaration selon laquelle le Président est certain qu’une urgence publique s’est produite du fait soit de l’imminence d’un état de guerre entre Trinité-et-Tobago et un État étranger, d’un tremblement de terre, d’un typhon, d’une inondation, d’un incendie, d’une épidémie de peste ou d’autres maladies infectieuses ou d’autres calamités, ou que cette mesure a été prise ou que le pays est immédiatement menacé par toute personne d’une nature et d’un niveau si élevé qu’il peut mettre en danger la sécurité publique et priver la communauté ou une partie importante de la communauté de services indispensables à la vie.

39.La Constitution permet certaines dérogations au droit constitutionnel en période d’urgence. Lorsqu’une telle période existe, le Président peut prendre des mesures pour faire face à la situation, notamment des dispositions pour détenir certaines personnes. Une loi adoptée au cours d’une période d’urgence publique et expressément déclarée n’avoir effet que pendant cette période sera appliquée même si elle est incompatible avec les Sections 4 et 5 de la Constitution (les sections concernant les droits fondamentaux), sauf si ces dispositions sont considérées comme justifiables pour gérer la situation qui existe pendant cette période. Toute personne qui est illégalement détenue en vertu d’une loi ou d’un règlement adopté pendant une période d’urgence peut demander à n’importe quel moment de sa détention que son affaire soit examinée par un tribunal indépendant et impartial prévu par la loi et présidé par une personne désignée par le Premier Président. Une personne illégalement détenue pendant une période d’urgence publique peut également invoquer la légalité de sa détention en transmettant à la Haute cour une demande d’habeus corpus.

40.La Section 2 de la Constitution déclare que celle-ci est la loi suprême et que toute autre loi qui serait incompatible avec la Constitution est nulle de ce fait. La Section 13 de la Constitution permet au Parlement d’adopter des lois qui sont incompatibles avec les sections fondamentales des droits de l’homme de la Constitution. Mais une telle loi ne peut être adoptée qu’avec l’approbation des trois cinquièmes des membres de chaque Chambre du Parlement. De plus, même si une telle loi est adoptée avec les majorités parlementaires requises, cette législation peut toujours être contestée en Haute cour pour la raison qu’elle n’est pas justifiable raisonnablement dans une société qui respecte les droits et les libertés de l’individu.

41.Si les droits constitutionnels d’une personne sont violés ou risquent d’être violés par un service gouvernemental, ou par tout fonctionnaire ou agent de l’État, la Constitution prévoit dans la Section 14 que cette personne a le droit de présenter une motion à la Haute cour en fait de réparation. La Haute cour a une juridiction originale dans les questions constitutionnelles mais la Constitution prévoit un droit d’appel à la Cour d’appel qui peut être prolongé par un appel au Comité juridique du Conseil privé pour toute affaire qui implique une interprétation de la Constitution. Si le Tribunal estime qu’un droit constitutionnel a été violé, il peut faire une déclaration à cet effet et accorder une compensation monétaire à la victime. Les droits constitutionnels ne sont pas limités aux citoyens mais protègent toutes les personnes de la juridiction, y compris les visiteurs, les personnes détenues et les personnes sous le coup d’une sentence de mort.

42.Toute femme qui prétend que ses droits ont été violés peut faire appel à un examen juridique. La loi organique sur les demandes d’examen juridique a récemment été codifiée par une loi sur les examens juridiques, nº 60 de 2000. Cette procédure n’est disponible que s’il n’y a pas d’autres alternatives et si les droits d’une personne ont été violés par un organisme ou une autorité exerçant des fonctions de droit public. Avant que les mécanismes de l’examen juridique soient mis en marche, il faut obtenir l’autorisation de la Haute cour. Si les conditions ont été remplies, la Haute cour peut alors examiner la décision ou décider de déterminer si l’autorité a agi dans le cadre de ses pouvoirs ou non et conformément aux principes de la justice naturelle, y compris le droit à un procès équitable. Le tribunal peut accorder une compensation à une personne qui a fait une demande d’examen judiciaire pour l’une des raisons suivantes:

5. 3) a) la décision n’était en aucune manière non autorisée ou contraire à la loi;

b) juridiction excessive;…

d) violation d’un des principes de justice naturelle;…

f) abus de pouvoir;

g) fraude, mauvaise foi, objet impropre ou considération non pertinente;…

j) erreur judiciaire apparente ou non dans les dossiers;…

o) exercice du pouvoir d’une manière qui est si peu raisonnable qu’aucune personne raisonnable n’aurait pu exercer ce pouvoir.

Le tribunal est autorisé à accorder des dédommagements pour une demande d’examen judiciaire si ces dédommagements auraient été accordés dans une procédure ordinaire par voie d’ordonnance ou d’action constitutionnelle. Comme dans les affaires intéressant la Constitution, ces affaires peuvent faire l’objet d’appel à la Cour d’appel et au Conseil privé.

43.Le Gouvernement a adopté récemment la loi concernant l’acte judiciaire, nº 60 de 2000 pour fournir un droit organique régissant les demandes d’examen judiciaire. La procédure régissant ces demandes est prévue par le règlement des tribunaux. La loi autorise une personne, directement ou indirectement concernée par une décision d’un tribunal inférieur, d’un organe public, d’une autorité publique ou d’une personne prétendant exercer et n’exerçant aucun pouvoir imposé par une loi, à déposer une demande d’examen judiciaire. Cette loi prévoit également un litige dans l’intérêt public:

5. 2) Le tribunal peut, sur demande d’examen judiciaire, accorder compensation conformément à cette loi –

b) à une personne ou à un groupe de personnes si le tribunal est convaincu que, étant donné les circonstances de l’affaire, la demande est justifiable dans l’intérêt public.

44.Une des autorités administratives ayant le droit d’enquêter contre tout viol prétendu des droits de l’homme est le Médiateur. Son rôle consiste à faire des enquêtes sur les demandes présentées par des individus et concernant des actes ou des décisions administratifs de services officiels. Le Médiateur est nommé pour une période de cinq ans par le Président, en consultation avec le Premier Ministre et le chef de l’opposition. La loi sur le médiateur nº 23 de 1977 précise que les plaintes adressées au Médiateur et les demandes d’enquête doivent être présentées par écrit, mais en pratique, les plaintes présentées par téléphone ou par télécopie sont enregistrées. La Section 3 (4) de la loi stipule que lorsque le Médiateur est d’avis qu’une infraction, mauvaise conduite ou délit pénal commis par un fonctionnaire ou un employé de tout service ou autorité, il peut renvoyer la question à l’autorité compétente pour des mesures disciplinaires ou autres contre lui. Le Médiateur publie des rapports annuels depuis 1977. En moyenne, un millier de plaintes nouvelles sont envoyées au Médiateur chaque année. Dans son rapport de 1997, celui-ci a déclaré que les plaintes “proviennent de citoyens des deux îles et de tout groupe social, race et classe”. En 1997, un total de 1 276 plaintes ont été présentées au Médiateur et à la fin de l’année, celui-ci avait terminé ses enquêtes sur 48 % de ces plaintes.

45.Il y a un autre organe administratif dont la juridiction concerne les droits de l’homme, c’est l’Autorité de plainte contre la police. Cet organe statutaire créé en 1995 comprend cinq membres désignés par le Président. À l’heure actuelle, le président de l’Autorité est un juge retraité de la Cour d’appel. Au titre de la loi, cette autorité est habilitée à recevoir les plaintes concernant la conduite de tout fonctionnaire de la police et à contrôler l’enquête menée au sujet de la plainte par la Division des plaintes. Cette division, mise sur pied par le Commissaire de police conformément à la loi, est composée d’agents de police. L’Autorité des plaintes enregistre toutes les plaintes et les présente à la Division pour enquête et solution. La Division enquête sur toutes les plaintes d’une manière complète et impartiale, sauf si le chef de la Division est d’avis que la plainte n’est pas sérieuse et qu’aucune mesure ne doit être prise. Les plaintes peuvent être résolues d’un certain nombre de manières, notamment par des conseils, par l’institution d’une procédure disciplinaire ou par une mesure de la Cour pénale.

46.À Trinité-et-Tobago, les dispositions du droit international ne sont pas automatiquement incorporées et n’ont pas d’effet direct sur le droit municipal, sauf s’il est expressément inclus dans le droit intérieur par une loi du Parlement. Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago examine actuellement tous les traités et toutes les conventions auxquels il a adhéré pour veiller à ce que les obligations internationales entrent en vigueur dans le droit intérieur et, le cas échéant, une législation est mise en place pour son application.

Information et publicité

47.Le Groupe des droits de l’homme du Ministère du Ministère public et des affaires juridiques a été formé en 1998 et il est chargé d’élaborer tous les rapports périodiques dans le cadre des obligations au titre des traités pour divers accords internationaux sur les droits de l’homme, dont Trinité-et-Tobago est partie. Le Groupe a également d’autres fonctions:

L’élaboration de réponses au nom de l’État dans le cas de pétitions et de communications présentées aux organes internationaux des droits de l’homme et concernant des violations des obligations de Trinité-et-Tobago au titre des traités.

La fourniture de conseils sur la ratification des instruments internationaux concernant les droits de l’homme pas encore ratifiés par Trinité-et-Tobago.

L’examen des réserves faites par Trinité-et-Tobago dans les traités internationaux concernant les droits de l’homme déjà ratifiés.

L’examen de la compatibilité des lois intérieures de Trinité-et-Tobago avec les obligations au titre des traités internationaux des droits de l’homme.

La promotion des instruments concernant les droits de l’homme et des obligations juridiques de Trinité-et-Tobago au titre de ces instruments.

La fourniture de représentants aux comités de surveillance, à savoir le Comité des droits de l’homme et le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

48.Outre le Groupe des droits de l’homme, un Cabinet spécial a désigné un comité comprenant des représentants des ministères compétents du Gouvernement au début de cette année, chargé de constituer un organe interministériel permanent pour fournir des informations à jour et correctes concernant leur ministère, de manière permanente, au Groupe des droits de l’homme.

49.Dans le passé, les rapports périodiques recevaient une diffusion restreinte. Cependant, le Gouvernement prend des mesures pour corriger cette tendance. Le troisième rapport périodique de la République de Trinité-et-Tobago au titre du Pacte international sur les droits civils et politiques, élaboré en 1999, a été présenté au Parlement et une déclaration a été faite par le Ministère public à ce moment-là. Des copies du rapport ont ensuite été diffusées aux missions à l’étranger de Trinité-et-Tobago, aux missions étrangères à Trinité-et-Tobago, aux organes internationaux s’occupant des droits de l’homme et à toutes les organisations non gouvernementales de Trinité-et-Tobago. Des observations ont été demandées aux diverses organisations concernant la teneur du rapport. Les deuxième et troisième rapports périodiques de la République de Trinité-et-Tobago au titre du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et les onzième à quatorzième rapports périodiques au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été préparés en 2000 et présentés au Parlement. Une déclaration a été faite par le Ministère public à la présentation de chaque rapport devant le Parlement. Actuellement, des mesures sont prises pour que le rapport soit publié sur la page de la Toile du Ministère du Ministère public et des affaires juridiques et que des exemplaires du rapport soient disponibles pour les membres du public pour un prix symbolique. Le rapport contient également une copie du Pacte. Le Gouvernement a l’intention de continuer à présenter ces rapports au Parlement et à distribuer des exemplaires aux membres de la police.

50.Il y a également une Division de l’information du Bureau du Premier Ministre, qui est chargée de gérer la politique de communication du Gouvernement et notamment de communiquer avec le public, de fournir un accès à l’information sur le Gouvernement et de constituer un moyen amélioré d’éducation du public. La Division comporte un service de télévision qui produit des programmes et des documentaires télévisés sur des questions nationales, sociales et culturelles, et offre une couverture des activités du Gouvernement. La radio de la Division informe la population des activités, projets et politiques du Gouvernement et diffuse des informations relatives aux événements nationaux et internationaux. L’outil de recherche du Groupe de la recherche/bibliothèque est chargé de la production de brochures, de livrets, d’affiches, etc. d’intérêt national pour le public, notamment sur les questions des droits de l’homme. Pendant la période de 1996 à 1999, la Division de l’information a produit plus de 25 programmes visant à éduquer le public sur leurs droits civils, notamment par une série sur l’administration de la justice. En ce qui concerne le groupe de télévision, 11 programmes ont été produits depuis 1996 pour diffuser des informations sur la législation nouvelle et la législature existante affectant le public. Il s’agit notamment des textes et manifestations suivants:

Projet de loi sur l’égalité des chances

Projet de loi sur l’amendement de la Constitution

Justice pénale

Projet de loi sur la violence au foyer

Cour pénale internationale

Conférence régionale de magistrats

Projet de loi sur les drogues dangereuses

Déclaration pour la journée des droits de l’homme

51.Dans le passé, un fascicule intitulé Guide du citoyen pour la Constitution, produit par le Ministère de la justice, a été diffusé dans 600 bibliothèques scolaires, 100 écoles rurales, 68 écoles privées, 78 ambassades, 90 bibliothèques spéciales et 30 missions étrangères. Un livret intitulé Les fondements du Gouvernement, qui fournit des informations sur la Constitution républicaine et la structure du Gouvernement a été également diffusé. Des informations sur les Nations Unies sont également diffusées sous réserve de disponibilité. Le Ministère de l’information organise également des expositions pour marquer des journées internationales observées par les Nations Unies, notamment la Journée des droits de l’homme.

Statut de la femme

52.Au cours des 25 dernières années, des efforts ont été déployés pour annuler ou amender toutes les dispositions discriminatoires connues dans la loi qui étaient dirigées contre les femmes. Parmi les améliorations législatives importantes du statut de la femme figurent l’octroi de la franchise aux femmes en 1946 et la mise en vigueur de la législation de 1972 mettant à jour et modernisant la loi relative au divorce. Cette dernière prévoyait, pour la première fois, de nouvelles compensations en cas de divorce. Au début des années 80, de nombreuses dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes étaient intégrées de manière satisfaisante dans la loi statutaire de Trinité-et-Tobago.

53.En 1980, la loi sur les personnes mariées, chap. 45:50, protégeait les droits des femmes qui avaient contribué financièrement à l’acquisition de la propriété, qui jusque là était entièrement au nom du mari. En 1981, la loi sur la situation des enfants, chap. 46:07, a été adoptée pour éliminer les problèmes juridiques des enfants illégitimes. La loi sur la famille (garde des mineurs, domicile et entretien), chap. 46:08, a été adoptée en même temps que la loi sur le statut de l’enfant et a apporté des avantages aux femmes dans au moins deux domaines importants: 1) elle abolissait la loi par laquelle une femme mariée acquérait automatiquement le domicile de son mari; et 2) elle égalisait les droits des femmes en ce qui concerne la garde des enfants par rapport à ceux dont jouissait seulement leur mari. En vertu de la Constitution, les femmes (mariées et célibataires) ont le même droit de donner leur nationalité aux enfants qui sont nés à l’extérieur de Trinité-et-Tobago.

54.En 1975, les femmes mariées ont eu le droit de présenter des déclarations de revenus distinctes grâce à un amendement sur l’ordonnance concernant les impôts, chap. 33, nº 1, autorisé par l’adoption de la loi des finances de 1976. En 1961, les femmes ont obtenu le droit d’être jurés. Cette restriction fondée sur le sexe a été rapportée en décembre 1961 par un amendement à la loi sur les jurés, chap. 6:53. Les femmes jouissent également des mêmes droits que les hommes en ce qui concerne le travail; elles peuvent présenter leur candidature aux élections locales, municipales et nationales et elles peuvent entreprendre des actions juridiques lorsque leurs droits ne sont pas respectés. En ce qui concerne le salaire égal pour un travail de valeur égale, bien que ce principe s’applique à une grande partie du secteur public, il semble bien que les femmes au salaire journalier dans les fermes d’État sont payées moins que les hommes pour un travail identique.

55.Dans le domaine de l’éducation et de la formation, les filles ont le même droit que les garçons à l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, puis ensuite à l’enseignement secondaire. L’éducation supérieure (notamment technique et professionnelle) n’est ouverte que sur la base d’un concours.

56.En ce qui concerne le lieu de travail, la législation prévoit une protection particulière pour la femme. L’ordonnance de 1948 sur les usines prévoit des installations sanitaires séparées pour les personnes de chaque sexe et stipule que “aucune femme ou jeune personne ne sera employée dans une usine autrement que en vertu de tout règlement ou ordre qui peuvent être adoptés”.

57.En 1974, une Commission nationale sur le statut de la femme a été nommée et le 1er janvier 1980, une Commission permanente sur le statut de la femme a été créée. Cette Commission a été remplacée en 1986 par un Bureau pour le progrès de la femme dépendant alors du Ministère de la sécurité sociale et du statut de la femme. En 1991, la Division des affaires féminines a été créée au sein du Ministère du développement communautaire, de la culture et des affaires féminines. La Division des affaires féminines a élaboré un plan d’action à court terme pour le progrès du statut de la femme en collaboration avec des organisations non gouvernementales féminines. En 1993, la Division des affaires féminines a passé un accord technique avec la Banque interaméricaine de développement en vue du renforcement institutionnel de la Division. Ce renforcement a rehaussé la capacité technique et matérielle de la Division de promouvoir une politique active de démarginalisation des femmes à Trinité-et-Tobago.

58.À l’heure actuelle, la responsabilité de la promotion de la politique officielle du Gouvernement en matière de promotion et de développement de la femme est confiée à la Division des affaires féminines du Ministère de la culture et des affaires féminines. La Division est constamment renforcée afin d’accroître sa capacité à formuler, à surveiller, à évaluer et à gérer la démarginalisation des femmes dans la politique et le développement des programmes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Un Comité interministériel et le Conseil national des femmes ont été également mis en place comme organes consultatifs auprès de la Division des affaires féminines. En outre, un Comité d’appui aux hommes, un groupe de travail pour examiner un projet de politique nationale sur l’équité des sexes, un groupe de travail pour élaborer une politique complète et créer un registre central pour les données sur la violence dans la famille ainsi qu’un comité spécial pour appuyer les femmes dans les travaux de production et de vente ont tous été créés pour donner un appui particulier à la Division. En 1998, une Division sur l’égalité des hommes et des femmes a également été créée au Parlement de Tobago.

59.Le progrès des femmes est également appuyé par les travaux du mouvement des femmes actives à Trinité-et-Tobago comprenant plusieurs organisations non gouvernementales féminines et des centaines d’organisations de femmes fondées sur les communautés. Celles-ci ont été actives dans les domaines du plaidoyer, de la formation, de la recherche et de l’enseignement en ce qui concerne les droits des femmes, notamment la violence à l’égard des femmes, l’emploi, la politique et les prises de décision, l’enseignement, les questions sanitaires et les questions concernant les femmes rurales. Elles ont également fait œuvre de pionnier dans le développement de services d’appui pour les victimes de la violence dans les foyers et de la violence sexuelle ainsi que pour les femmes séropositives, ainsi que de l’abus des drogues. Ces organisations non gouvernementales ont également piloté et soutenu des activités génératrices de revenus pour les femmes grâce à leurs programmes. Les cinq dernières années ont également été marquées par la formation de plusieurs organisations masculines non gouvernementales qui sont actives dans le progrès de la femme et qui militent pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et pour réintégrer les hommes et les garçons dans la société dans tout le pays. Bien que l’État fournisse une certaine assistance financière aux activités de ces organisations non gouvernementales, celles-ci comptent surtout sur des sources de fonds extérieurs et autres.

60.En 1998, un projet de politique sur l’égalité des hommes et des femmes a été élaboré pour développer la déclaration sur la politique du Gouvernement de 1987. Ce document est maintenant passé en revue en vue de son adoption au niveau national.

61.Le cadre politique à moyen terme du Gouvernement comporte un engagement à incorporer dans la planification du développement la notion d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau politique et au niveau des programmes de façon à mettre l’accent sur les activités liées à l’équité entre les sexes pour le moyen terme.

62.Le Gouvernement a également reconnu que les solutions aux principaux problèmes des femmes résident dans les relations entre les hommes et les femmes. À ce propos, le Gouvernement s’est engagé à:

Promouvoir l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes grâce à une politique active et visible de démarginalisation des femmes;

Promouvoir et renforcer l’efficacité du mécanisme national pour la coordination interministérielle, la collaboration intersectorielle et les réseaux d’organisations non gouvernementales;

Renforcer les pouvoirs de la Division des affaires féminines et la doter d’un mandat, d’une autorité et d’une capacité clairs pour agir en tant qu’organe central pour le développement de la politique d’égalité entre les hommes et les femmes et pour contrôler la démarginalisation des femmes dans tous les programmes et toutes les politiques nationales.

63.Alors que le statut général des femmes à Trinité-et-Tobago peut être comparé de manière favorable avec d’autres pays en développement à revenu moyen en ce qui concerne la plupart des indicateurs sociaux, notamment l’espérance de vie, la mortalité maternelle, l’inscription dans les écoles et le niveau d’enseignement, les femmes continuent à souffrir d’un grand nombre de contraintes fondées sur le sexe dans la production économique et le bien-être général.

DEUXIÈME PARTIE:

QUELQUES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 1

64.Le principe de l’équité des sexes est entériné dans la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’ethnie, la couleur et l’origine. La politique générale d’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est énoncée dans la Section 4 de la Constitution:

4. Il est ci-après reconnu et déclaré qu’il y a et qu’il continuera à y avoir à Trinité-et-Tobago les droits et libertés fondamentales, sans discrimination pour raison de race, origine, couleur, religion ou sexe, notamment –

a) Le droit de la personne à la vie, à la liberté, à la sécurité et à la jouissance de la propriété ainsi que le droit de ne pas être privé de celle-ci, sauf par procédure légale;

b) Le droit de la personne à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;

c) Le droit de la personne au respect pour sa vie privée et sa vie familiale;

d) Le droit de la personne à l’égalité de traitement de la part de toute autorité publique dans l’exercice de ses fonctions;

e) Le droit de s’inscrire dans des partis politiques et d’exprimer des opinions politiques;

f) Le droit d’un parent ou d’un gardien de choisir l’école de son choix pour l’éducation de son enfant ou de son pupille;

g) La liberté de mouvement;

h) La liberté de conscience, de croyance et d’exercice de la liberté religieuse;

i) La liberté de pensée et d’expression;

j) La liberté d’association et d’assemblée;

k) La liberté de la presse.

65.Bien que la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago interdise la discrimination sexuelle en ce qui concerne les droits contenus à la Section 4, elle ne contient pas de disposition qui vise particulièrement la discrimination à l’égard des femmes.

66.Le préambule de la Constitution de Trinité-et-Tobago (août 1976) mentionne les “droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine”. Les droits énoncés dans la Constitution sont les droits de la “personne” et sont donc garantis à “tous les membres de la famille humaine” dépendant de sa juridiction.

67.Chaque ministère du Gouvernement a sa propre politique qui doit être conforme aux dispositions de la Constitution et qui doit prévoir des mesures antidiscrimination. Les ministres s’acquittent de leurs responsabilités, y compris de la fourniture de biens et services au public, sans discrimination pour raison de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe.

68.La Constitution de Trinité-et-Tobago ne fournit pas de définition de la discrimination mais précise que la discrimination pour raison de sexe est interdite. Sous ce chapeau, les divers ministères ont également adopté leur propre définition de la discrimination. Par exemple, le Ministère du développement social et communautaire a défini la discrimination comme “n’importe qu’elle forme de distinction, telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale et sociale, la propriété, la naissance et autres caractéristiques”. Dans un projet de charte des patients présenté par le Ministère de la santé, la discrimination est définie comme une distinction fondée sur “le genre, la religion, la race, la classe sociale ou l’origine nationale”. Le Ministère de l’éducation a défini la discrimination comme une distinction fondée sur “le sexe ou l’origine ethnique, économique, sociale ou religieuse”. Finalement, la Division des affaires de discrimination entre l’homme et la femme du Ministère de la culture et des affaires de discrimination entre l’homme et la femme a défini la discrimination comme une inégalité sur la base du sexe, de la race, de l’âge, de l’ethnie, de la capacité et de la religion.

69.À Trinité-et-Tobago, la violence fondée sur une discrimination entre l’homme et la femme n’est pas définie comme une forme de discrimination mais est toutefois reconnue et traitée comme une violation des droits de la femme. Il y a cependant une reconnaissance officielle du fait que la violence fondée sur la parité de la femme par rapport à l’homme est en fait une forme de discrimination. Cela est confirmé par la ratification par Trinité-et-Tobago de cette Convention ainsi que de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme de Belem Do Para, qui a été adoptée le 9 juin 1994 et ratifiée par le pays le 11 janvier 1996. En outre, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté la recommandation générale nº 19, qui définit la violence fondée sur le sexe exercée contre les femmes parce qu’elles sont “des femmes” comme une discrimination, car cette violence fondée sur le sexe touche les femmes de manière disproportionnée. Cette recommandation a été par la suite incorporée dans les directives concernant les rapports sur l’application de cette Convention que chaque État partie, notamment Trinité-et-Tobago, doivent remplir. Trinité-et-Tobago a également accepté et adopté la Conférence mondiale de Vienne de 1993 sur le “Programme d’action concernant les droits de l’homme” et la “Plate-forme d’action” de Beijing de 1995 qui déclarent de manière explicite que la violence contre les femmes constitue une violence des droits de la personne. Finalement, ce principe se reflète dans la recherche et dans les activités du mouvement des femmes à Trinité-et-Tobago.

70.La Section 3 de la loi sur la violence dans les foyers, nº 10 de 1991, qui a été annulée, définissait le délit de violence dans les foyers comme:

un délit commis par une personne contre–

a) un(e) conjoint(e) de cette personne;

b) un enfant ou une personne dépendante du conjoint de la personne; ou

c) un parent.

À cette fin, la loi prévoyait que “les délits” comprenaient l’assassinat, la tentative d’assassinat, l’homicide, la tentative d’homicide, une blessure par balle ou par d’autres moyens avec l’intention de causer des dommages corporels graves, des blessures avec ou sans arme, une tentative d’étouffement, de suffocation ou d’étranglement, l’utilisation de drogues pour commettre un délit punissable contre la personne, l’administration de poison, la mise en danger d’un enfant de moins de deux ans, des blessures corporelles par des substances explosives, des blessures corporelles du fait d’une conduite étourdie ou furieuse, viol, assaut sexuel par un mari, inceste, actes sexuels avec un mineur, des actes de sodomie, des actes indécents, des actes indécents graves, de la cruauté à l’égard d’enfants ou de jeunes personnes, la suffocation de bébés, le fait d’exposer des enfants au risque de se brûler ou de permettre des enfants ou des jeunes personnes de pénétrer dans des bordels.

71.En 1999, une nouvelle loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, a été adoptée. Cette loi introduisait une législation complète sur la violence dans les foyers qui a amené la législation interne au niveau des normes internationales précisées le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Cette loi a créé une gamme plus large de sanctions rapides et souples visant à décourager l’augmentation des incidents de violence dans les foyers dans le pays et, en même temps, à élargir la définition de la violence dans les foyers. La Section 3 de la loi fournit les définitions ci-après:

3. Dans la présente loi–

… par “violence dans les foyers”, on entend un abus physique, sexuel, émotionnel ou psychologique ou financier commis par une personne contre un conjoint, un enfant ou toute autre personne qui est membre du foyer ou qui est dépendante;

par “abus émotionnel ou psychologique”, on entend un comportement de quelque nature que ce soit dont le but est de miner le bien-être émotionnel ou mental d’une personne, notamment:

a) une intimidation persistante par l’utilisation d’un langage abusif ou menaçant;

b) le fait de suivre d’une manière persistante une personne;

c) le fait de priver cette personne de l’utilisation de sa propriété;

d) le fait de regarder ou d’occuper le lieu où cette personne réside, travaille, fait des affaires ou se trouve par hasard;

e) le fait de s’immiscer dans la propriété de la personne ou d’y causer des dommages;

f) la réclusion forcée de la personne;

… par “abus financier”, on entend un comportement dont le but est d’exercer le contrôle ou d’exploiter ou de limiter l’accès d’une personne à ses ressources financières afin d’assurer sa dépendance financière;

… par “abus physique”, on entend tout acte ou omission qui cause des blessures matérielles et qui incluent une tentative de commettre l’un des délits figurant dans le premier tableau;

… par “abus sexuel”, on entend un contact sexuel exercé par force ou par menace de la force et la tentative de commettre l’un des délits énumérés dans le premier tableau.

Les délits énumérés dans le premier tableau de cette loi sont analogues aux délits énumérés dans l’ancienne loi et qui ont été cités au paragraphe 69 ci-dessus.

72.Les droits “à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi” sont reconnus en Section 4 b) de la Constitution et sont garantis sans discrimination “pour raison de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe”. L’égalité devant la loi provient de la notion d’égalité dans le traitement des personnes par les organes de l’État. À Trinité-et-Tobago, cette notion est également garantie par la Section 4 d) de la Constitution, qui précise:

d) le droit de la personne à l’égalité de traitement de la part de toute autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.

Ce paragraphe a été considéré par les tribunaux comme s’appliquant tant au plan législatif qu’au plan administratif. La Constitution prévoit que lorsque des parties sont situées dans la même position, elles ont droit à un traitement égal devant la loi. L’expression “protection de la loi” a été interprétée par le Comité judiciaire du Conseil privé, qui a déclaré que l’accès à une cour de justice constitue un acte de protection de la loi mentionné dans la Constitution. Aussi longtemps que le système judiciaire de Trinité-et-Tobago aura une procédure permettant à une personne de chercher compensation, il ou elle ne peut pas se plaindre d’avoir été privé de la protection de la loi.

Article 2

73.La Section 2 de la Constitution déclare que celle-ci est la loi suprême et que toute autre loi incompatible avec la Constitution est nulle dans la mesure de cette incompatibilité. Bien que la Constitution ne contienne pas de disposition explicite pour tous les droits de l’homme contenus dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ces droits sont prévus dans d’autres législations et par d’autres mesures qui doivent être administrées d’une manière conforme à la Constitution.

74.La Section 13 de la Constitution permet au Parlement d’adopter des lois qui sont incompatibles avec les sections fondamentales concernant les droits de l’homme de la Constitution. Avant qu’une telle loi puisse être adoptée, elle doit être appuyée par au moins les trois cinquièmes des membres de chaque Chambre du Parlement. De plus, même si une telle loi est adoptée avec les majorités parlementaires requises, cette législation peut encore être contestée dans la Haute Cour pour la raison qu’elle n’est pas raisonnablement justifiable dans une société qui a un respect correct des droits et libertés de la personne.

75.Les personnes, y compris les femmes, dont les droits constitutionnels ont été, sont ou risquent d’être violés par un organe du Gouvernement ou par un fonctionnaire ou un agent de l’État peut invoquer la Section 14 de la Constitution en déposant une motion à la Haute Cour pour dédommagement. La Haute Cour a une juridiction spéciale en matière constitutionnelle mais la Constitution prévoit un droit d’appel à la Cour d’appel et un autre droit d’appel au Comité juridique du Conseil privé dans toute procédure, qui implique une interprétation de la Constitution. Si le tribunal décide qu’un droit constitutionnel a été violé, il fera une déclaration à cet effet et accordera une compensation monétaire à la victime.

76.Alors que la Constitution prévoit des compensations pour les femmes victimes d’actes de discrimination commis par l’État, elle n’interdit pas les actes de discrimination et il n’y a aucune législation dans ce sens. Cette lacune est cependant comblée par la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, qui prévoit une compensation prompte et équitable pour les victimes de la violence dans les foyers qui peuvent (qu’elles soient un conjoint, un enfant ou une personne dépendante du responsable) demander au tribunal un ordre de protection (Sections 5 et 6). La loi sur l’égalité des chances, nº 69 de 2000 prévoit une compensation et des amendes aux Sections 36 et 48.

77.Les personnes (notamment les femmes), qui prétendent que leurs droits ont été violés, ont un autre recours efficace sous la forme de la procédure d’examen judiciaire mentionné aux paragraphes 42 et 43 de ce rapport périodique.

78.Comme nous l’avons vu au paragraphe 44 ci-dessus, le Médiateur est une autorité administrative ayant pouvoir d’enquêter des prétendues violations des droits de l’homme.

79.D’autres structures juridiques, qui garantissent l’égalité entre les hommes et les femmes et conforment la législation intérieure à la Convention, sont notamment les suivantes:

La loi sur les procédures matrimoniales et la propriété, chap. 45:51 (tel qu’amendée), a été adoptée en 1972 pour amender les causes de divorce, de nullité et de séparation judiciaire et faciliter la réconciliation des ménages, réglementer les procédures matrimoniales et amender la loi relative à la propriété des personnes mariées, divorcées et séparées. Au titre de cette loi, la femme a les mêmes droits que l’homme en ce qui concerne les propriétés.

La loi sur les personnes mariées, chap. 45:50, protège les droits d’une femme de passer un contrat en son nom et sans la permission de son mari. Cette loi contient également des dispositions concernant les droits des femmes en matière d’administration de la propriété.

La loi sur la violence sur les foyers, nº 27 de 1999, a été adoptée pour remplacer la loi sur la violence dans les foyers, nº 10 de 1991 en vue de fournir une compensation rapide et équitable aux victimes de la violence dans les foyers. Cette loi prévoit une compensation pour les victimes de la violence dans les foyers et donne pouvoir au tribunal de fournir une compensation financière aux enfants, tout en élargissant les mesures de protection prévues.

La loi (amendement) sur l’aide et les conseils juridiques, nº 18 de 1999, a récemment été adoptée pour amender les programmes d’aide juridique existants. Cette loi a été amendée pour permettre notamment à davantage de personnes d’être qualifiées pour l’octroi d’une aide juridique et d’accroître les honoraires payables aux avocats dans les questions d’aide juridique. Cet amendement a également prévu qu’une aide juridique sera accordée en ce qui concerne les demandes faites au titre de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999. De plus, lorsqu’une personne désire urgemment une aide juridique pour une procédure relative à une violence dans les foyers, le directeur de l’autorité d’aide juridique a maintenant le pouvoir d’émettre un certificat d’urgence pour permettre à cette personne de se procurer une prompte représentation.

La loi de protection de la maternité, nº 4 de 1998 a été appliquée pour empêcher la discrimination contre les femmes par des employeurs pour des raisons de grossesse. Au titre de cette loi, les femmes ont la garantie d’un congé de maternité payé de 13 semaines, la protection contre le renvoi pour des raisons de grossesse et le droit de retourner au travail dans les mêmes conditions ou sensiblement les mêmes conditions après la fin du congé de maternité.

La loi sur les relations de cohabitation, nº 30 de 1998 a été mise en œuvre pour tenir compte du grand nombre d’unions de droit commun et des droits des épouses de droit commun. Dans le passé, les épouses de droit commun n’avaient aucun droit, cependant on a estimé qu’il n’y avait pas moins de 40 724 personnes vivant dans des unions de droit commun (recensement de 1990). Au titre de cette législation, les conjoints de droit commun qui cohabitent depuis pas moins de cinq ans ou qui ont un enfant né de cette relation ont le droit de faire une demande d’entretien aussi bien au tribunal que devant la Haute Cour. Ils ont également le droit de demander à la Haute Cour un ajustement de la propriété.

Le mariage est permis à Trinité-et-Tobago au titre de la loi sur le mariage, chap. 45:01, de la loi sur le mariage et le divorce musulmans, chap. 45:02, de la loi sur le mariage hindou, chap. 45:03 et de la loi sur le mariage orisa, nº 22 de 1999. Chaque loi demande que chaque partie consente librement au mariage.

La loi sur la famille (garde de mineur, domicile et entretien), chap. 46:08 prévoit la garde et l’entretien des enfants et donne aux femmes les mêmes droits de garde de leurs enfants qu’aux hommes.

La loi (amendement) sur les délits sexuels, nº 31 de 2000 a amendé la législation relative aux délits sexuels pour protéger les femmes contre divers sexuels, y compris le viol, des violences sexuelles, l’inceste et l’indécence. Cette loi a récemment été adoptée pour amender la loi de 1986 et ainsi couvrir toutes les formes de violation sexuelle et d’accroître les amendes pour des violations confirmées.

La loi sur l’égalité des chances, nº 69 de 2000, a permis d’empêcher la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances pour des personnes, quel que soit leur sexe, leur couleur, leur race, leur origine, y compris l’origine géographique, leur religion, leur statut matrimonial et leurs capacités. Cette loi s’applique à la discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de biens et services, de fournitures de logement, le statut et la victimisation.

La loi sur la citoyenneté, chap. 1:50 et la loi sur l’immigration, chap. 18:01 contiennent des dispositions pour les questions relatives à l’acquisition, au changement et à la garde de la nationalité qui s’appliquent également aux hommes et aux femmes.

L’ordonnance sur le salaire minimal de 1998 a été promulguée dans le cadre de la loi sur le salaire minimum, chap. 88:04, en vue de l’établissement d’un seul salaire minimum dans toute l’économie pour tous les travailleurs de Trinité-et-Tobago.

La loi sur les enfants, chap. 46:01, telle qu’amendée par la loi nº 19 de 1994, contient des dispositions pour la protection des enfants qui sont maltraités ou négligés.

La loi sur la situation des enfants, chap. 46:07 (telle qu’amendée) prévoit que les enfants nés hors du mariage jouissent des mêmes droits que les enfants nés dans le mariage.

La loi sur l’autorité sur les enfants, nº 64 de 2000 cherche à établir un organe pour les enfants chargé de garder les enfants de la République de Trinité-et-Tobago. Cette loi établit des directives strictes pour le système social concernant les enfants et permet à l’organe de recevoir et d’assumer temporairement les droits et obligations parentales à propos de tout enfant apporté à son attention comme ayant besoin de soins et de protection. Cette loi oblige l’organe à présenter ces enfants, lorsqu’elle le juge nécessaire, au tribunal pour que celui-ci soit révoque l’assomption ou l’affirme et prenne une ordonnance appropriée sur les soins concernant l’enfant. Le but de cette loi est d’assurer que les enfants sont correctement traités, qu’ils soient dans une situation de famille ou non.

La loi sur l’adoption des enfants nº 65 de 2000 a annulé la loi existante sur l’adoption des enfants, chap. 46:03 et a amené le droit de Trinité-et-Tobago en conformité avec les tendances dans ce domaine. Cette législation a été promulguée pour réglementer la procédure régissant l’adoption à Trinité-et-Tobago et tient compte des recommandations pour la réforme des lois sur l’adoption présentée par des divers groupes d’intérêt. Au titre de cette loi, le Conseil d’adoption doit coopérer avec l’organe sur les enfants et l’aider à atteindre les objectifs et donne au tribunal de la famille la possibilité de prendre des ordonnances d’adoption. Cette loi élimine également les désagréments connus par les personnes résidant à l’étranger qui souhaitent adopter des enfants à Trinité-et-Tobago. Elle contient également des dispositions qui permettent à un enfant qui est résident à Trinité-et-Tobago d’être adopté par des parents étrangers qui ne sont pas résidents à Trinité-et-Tobago, éliminant ainsi la restriction de nationalité imposée par les lois existantes sur l’adoption. Des sauvegardes pour protéger les enfants qui doivent être placés avec des parents adoptifs étrangers doivent également être mises en place.

La loi sur les communautés d’enfants, les maisons de parents d’adoption et les jardins d’enfants, nº 65 de 2000 s’efforce de contrôler, de licencier et de réglementer les foyers d’enfants, les centres de réinsertion sociale, les foyers adoptifs et les jardins d’enfants. Cette loi prévoit que ces résidences ont besoin de licences, de contrôle et de réglementation.

La loi sur les diverses dispositions (enfants), nº 66 de 2000 a été promulguée pour amender un certain nombre de lois existantes touchant les enfants, afin de les réformer et de faire en sorte que Trinité-et-Tobago se conforme à ses obligations au titre de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.

La loi (amendement) concernant les enfants, nº 68 de 2000 a été promulguée pour mettre la législation existante concernant les enfants en conformité avec la Convention internationale sur les droits de l’enfant. La principale modification apportée par cette loi est que la définition de l’“enfant” sera amendée pour porter l’âge limite d’un enfant de 14 à 18 ans.

80.En ce qui concerne la législation énumérée ci-dessus, il n’y a aucune distinction entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit d’entamer une procédure au tribunal. Les hommes et les femmes ont un droit égal dans ce domaine.

81.On ne dispose ni d’informations ni de statistiques concernant le nombre de cas de discrimination à l’égard des femmes qui ont été portés devant les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport, ni de décisions qui ont été prises dans ces cas. Cependant, le rapport annuel pour 1999-2000 fournit les statistiques ci-après (qui ne font pas la distinction des sexes en ce qui concerne la personne qui se plaint d’une violation):

Nombre de cas dont le tribunal est saisi – nouveaux cas enregistrés

Date

Genre de cas

FAMILLE

VIOLENCE DANS LES FOYERS

1 er août 1999 – 31 décembre 1999

4 585

2 370

1 er janvier 2000 – 31 juillet 2000

6 815

4 184

TOTAL

11 400

6 554

Nombre de cas dont le tribunal est saisi – cas réglés

Date

Genre de cas

FAMILLE

VIOLENCE DANS LES FOYERS

1 er août 1999 – 31 décembre 1999

5 195

2 387

1 er janvier 2000 – 31 juillet 2000

8 113

4 449

TOTAL

13 308

6 836

Les affaires de “famille” concernent les demandes faites au titre de la loi sur la situation de l’enfant de 1981 et de la loi sur la famille (garde de mineurs, domicile et entretien), telle qu’amendée par la loi nº 15 de 1981.

82.La Division de l’équité entre les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes est l’organe du Gouvernement chargé d’élaborer la politique sur la discrimination à l’égard des femmes et de surveiller la démarginalisation dans les politiques et les programmes du Gouvernement grâce à une sensibilisation à cette discrimination.

83.Le mandat de la Division découle du texte suivant:

Est chargé de promouvoir efficacement l’équité et l’égalité entre les sexes grâce au processus de démarginalisation dans toutes les politiques, les programmes et les projets du Gouvernement.

À cette fin, la Division a créé un certain nombre de programmes et de projets qui s’appliquent spécialement aux besoins des hommes et des femmes. Ces programmes font appel à des projets de sensibilisation à l’égard de cette discrimination et à la prise de conscience qui permet de décourager la discrimination à l’égard des femmes.

84.Les services d’appui aux victimes de la violence dans la famille, aux abus, aux violences sexuelles et à d’autres violences fondées sur le sexe sont disponibles au niveau officiel, au niveau du Gouvernement ainsi que dans les organisations non gouvernementales. Au niveau du Gouvernement, un groupe sur la violence dans les foyers a été créé au Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes, qui a créé et fait fonctionner actuellement une ligne de téléphone sur la violence dans les foyers. Cette ligne joue le rôle de service de référence pour les victimes de la violence dans les foyers qui reçoivent des informations au sujet de foyers sûrs, d’abris ou de services de conseil. Il y a une quinzaine d’abris dans le pays. Si la victime souhaite rester dans sa maison, le conseiller qui reçoit l’appel peut faire donner des conseils à cette personne. Il y a environ 16 centres de conseil pour les victimes de la violence dans les foyers, pour lesquels la Division des services familiaux du Ministère du développement social et communautaire est le représentant officiel. Le Département de probation du Ministère du développement social et communautaire est aussi une agence officielle chargée de donner des conseils.

85.En ce qui concerne la formation des fonctionnaires à la non-discrimination entre les hommes et les femmes, plusieurs initiatives ont été prises. Depuis février 1999, quatre ateliers pilotes ont eu lieu pour sensibiliser des personnes du secteur public et du secteur privé à Trinité-et-Tobago sur les questions de cette discrimination. Ces ateliers ont été organisés par le Ministère de la culture et des affaires de discrimination entre les hommes et les femmes et ont impliqué la participation de 14 secrétaires permanents et haut fonctionnaires de ministères clefs, de 23 membres des services judiciaires, législatifs et de protection et de 12 membres du secteur privé. La formation portait sur la sensibilisation, sur les questions de discrimination à l’égard des femmes en relation avec le développement national, la gestion, la loi et les pratiques en matière d’emploi. La Division des affaires de discrimination du Ministère de la culture et des affaires de discrimination reconnaît qu’en dépit des initiatives de formation récentes et en cours, il faut poursuivre les activités de formation dans le domaine de la planification et de l’analyse de cette discrimination pour permettre un examen plus approfondi de l’équité des sexes nécessaire aux membres des services judiciaires, du Parlement et des services de protection.

86.Des groupes de politique communautaire ont été créés à Trinité-et-Tobago pour s’occuper des questions sociales touchant les communautés, en particulier la violence dans les foyers. Le personnel de police dans ces groupes reçoit une formation poussée, afin d’aborder les questions de police en ayant conscience des problèmes posés par la discrimination à l’égard des femmes.

87.En 2000, l’Institut des Caraïbes pour les recherches et l’action féminine (CAFRA), une organisation non gouvernementale régionale de femmes, dont le siège est à Trinité, a, en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, le Département pour le développement international, la Banque de développement des Caraïbes et l’Association des commissaires de police des Caraïbes, coordonné la création d’un programme de formation sur la violence dans la famille à l’intention des policiers et des travailleurs sociaux. Ce programme est appliqué par phases. La première phase portait sur l’élaboration et l’essai d’un manuel de formation pour la région, alors que la deuxième phase portait sur la formation de formateurs. Trente et un policiers et cinq agents sociaux de Trinité-et-Tobago ont reçu une formation au cours de la deuxième phase. Cette formation durait cinq jours et portait sur les facteurs juridiques, sociologiques et autres liés à la violence dans les foyers. Les questions concernant la discrimination à l’égard des femmes étaient également traitées dans le contexte de la violence fondée sur le sexe.

88.Le programme de formation de la CAFRA est la première tentative pour introduire une formation systématique sur le sexe et la violence dans les programmes de formation des policiers de la région. Les 31 policiers seront postés dans des endroits stratégiques pour accomplir cette tâche à Trinité-et-Tobago. Il s’agira là de la troisième phase du programme.

89.Sur les 31 policiers formés, deux sont maintenant des formateurs au collège de formation de la police. Ce collège forme approximativement 150 recrues chaque mois. De ce fait, chaque année, environ 300 recrues sont formés dans le domaine de la sensibilisation au problème de la démarginalisation des femmes dans le cadre plus large de la violence dans les foyers et ce jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Les 29 autres policiers forment également d’autres agents qui sont déjà en poste, en particulier dans les unités de police communautaires ainsi que dans les diverses divisions de police situées dans l’ensemble du pays.

90.Pour ce qui est de la formation judiciaire, une table ronde sur les droits de l’homme et la discrimination à l’égard des femmes a été organisée pour des magistrats, les 25 et 26 août 2000 au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), en collaboration avec la faculté de droit de l’Université des Indes occidentales à Trinité. Le but était de sensibiliser les magistrats à la nécessité d’intégrer une dimension féminine dans leurs travaux, d’améliorer la réaction des magistrats au problème de la violence fondée sur le sexe et de les encourager à utiliser les instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme comme documents de référence dans les cas où la violence fondée sur le sexe intervient. Deux magistrats, dont l’un de rang supérieur, ont assisté à cette table ronde.

91.Trinité-et-Tobago était autrefois une colonie de la Couronne britannique et est devenue indépendante en 1956. De ce fait, le pays a gardé une bonne partie de la législation britannique qui régissait le pays avant l’indépendance. Si le Gouvernement s’est activé à supprimer la législation périmée, il y a toujours une législation qui comporte des possibilités de discrimination contre les femmes. Il s’agit notamment de:

La Section 6 de la Constitution, qui prévoit des exceptions dans la loi actuelle, met en vigueur des lois qui peuvent être incompatibles avec les Sections 4 et 5 de la Constitution, notamment celles qui peuvent être discriminatoires contre la femme:

6. 1) Rien dans les Sections 4 et 5 [de la Constitution] n’invalidera–

a) une loi existante;

b) une promulgation qui annule ou remet en valeur une loi existante sans modification; ou

c) une promulgation qui modifie une loi existante mais ne déroge pas d’un droit fondamental garanti par ce chapitre d’une manière ou dans la mesure où la loi existante ne dérogeait pas de ce droit.

La loi sur les veuves et les orphelins, chap. 23:54 a été promulguée en 1934 pour réglementer les pensions des fonctionnaires décédés. Cette loi exclut les femmes de la définition de “fonctionnaire” au titre de la Section 2. Cela pose un problème pour les mères célibataires qui par exemple ne peuvent pas bénéficier de ce programme car leurs enfants ne peuvent bénéficier dans le cas de la mort de leur mère.

2. Dans cette loi–

… “fonctionnaire” signifie toute personne mâle qui détient pour le moment un poste permanent dans le service public de et cela inclut–

a) un membre de la police de Trinité-et-Tobago;

b) un professeur homme;

c) un pompier.

La loi sur le salaire minimum, chap. 88:04 au titre de la Section 24 prévoit une action pénale contre les contraventions à la loi sur les salaires minimaux établie conformément à cette loi. Cette loi donc n’est pas justifiable à la Cour industrielle et ne fournit pas de compensation monétaire pour les travailleurs qui ont découvert qu’ils étaient payés en dessous du salaire minimum statutaire:

24. 1) Chaque employeur qui paie un travailleur en deçà de la rémunération minimale statutaire ou dont les conditions de service sont moins favorables que celles décrites dans la loi sur le salaire minimum s’appliquant à un tel travailleur ou qui contrevient aux dispositions des Sections 19 ou 20 [relatives à l’effet de l’ordre ou de garder des dossiers, respectivement] est passible d’une amende de 2 000 dollars et d’une peine de prison de deux ans.

La loi sur l’emploi des femmes (le travail de nuit), chap. 88:12 réglemente l’emploi des femmes pendant la nuit dans les entreprises industrielles. La Section 5 de la loi constitue une discrimination contre les femmes dans la mesure où il interdit l’emploi des femmes la nuit, sauf dans certains cas prévus à la Section 6. Il s’agit:

a) … d’une entreprise industrielle où seuls des membres d’une même famille sont employés.

b) … de femmes ayant des positions de responsabilité dans la gestion et qui ne sont pas ordinairement occupées à des travaux manuels;

c) Le cas où le tribunal est convaincu que le travail de nuit objet d’une plainte était dû à une cause échappant au contrôle, qui a entraîné une interruption de travail qu’il était impossible de prévoir et qui n’a pas un caractère répétitif ou lorsque le travail concerne des matières premières ou des matériaux en cours de traitement et qui subiraient une détérioration rapide et lorsque le travail de nuit est nécessaire pour préserver ces matériaux d’une perte certaine.

d) de la préparation et de l’emballage de fruits frais pour une expédition immédiate.

La loi sur les relations industrielles, chap. 88:01 exclut les travailleurs domestiques de la définition de “travailleur”. À Trinité-et-Tobago, les travailleurs domestiques sont généralement des femmes.

2. 3) Aux fins de cette loi, aucune personne sera considérée comme un travailleur si elle est–

f) employée dans une capacité d’une nature domestique, notamment celle de chauffeur, de jardinier ou d’homme à tout faire dans une maison privée ou aux alentours de cette maison et qui est payée par le propriétaire.

92.En ce qui concerne les dispositions ci-dessous, des initiatives sont prises pour annuler les dispositions considérées comme discriminatoires contre les femmes. Il s’agit:

De la loi sur les pensions des femmes et des orphelins, chap. 23:54, un Comité a été créé pour examiner cette loi et a présenté un rapport au Cabinet mais jusqu’ici aucune initiative n’a été prise pour réviser la législation.

En ce qui concerne la loi sur les délits sur les sexuels, nº 27 de 1986, l’amendement nº 31 de 2000 a modifié la loi pour permettre qu’un mari puisse être accusé du viol de sa femme au cours de leur mariage. En outre, de nouveaux délits concernant toutes les formes de violation sexuelle ainsi que des peines plus lourdes pour des violations déjà identifiées ont été introduits.

En ce qui concerne la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), chap. 88:12, une loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nº 2) a été introduite en 1999 au Parlement pour être examinée dans une tentative visant à réviser et à étendre la législation existante relative à la sûreté, la santé et le bien-être de toutes les personnes qui travaillent. Ce projet de loi, s’il était promulgué, remplacerait l’ordonnance sur les usines de 1948 et la loi sur le travail des femmes (travail de nuit), chap. 88:12. Ce projet de loi n’a pas été appuyé par l’opposition lorsqu’il a été déposé au Parlement. Cependant, ce projet peut être réintroduit au Parlement à tout moment.

Pour ce qui est de la Section 6 de la Constitution, la Section 24 de la loi sur le salaire minimum, chap. 88:04 et la Section 2 de la loi sur les relations industrielles, chap. 88:01, aucune initiative n’a été faite pour réviser ou annuler cette législation.

93.Parmi les obstacles d’ordre non législatif à la promotion de l’équité des sexes à Trinité-et-Tobago, qui ont été énumérés par le Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes, figurent les suivants:

Les attitudes culturelles (idéologie patriarcale);

L’impact de la mondialisation;

Les obstacles culturels et institutionnels, notamment la pénurie de ressources financières et humaines; et

La faiblesse de la collaboration interinstitutions pour la conduite de travaux sur les questions d’équité des sexes.

Article 3

94.La Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes est chargée d’améliorer la situation de la femme et d’appliquer les programmes et mesures qui visent à promouvoir et à contrôler le progrès des femmes. Les principaux domaines d’activité de la Division sont les suivants:

Sensibilisation à la question de l’équité entres les sexes et démarginalisation des femmes;

Indépendance économique des femmes;

Protection efficace des droits des femmes, essentiellement prévention de la violence à l’égard des femmes;

Progrès des femmes dans les rôles de direction et de prise de décisions dans le pays.

95.Les domaines prioritaires du Gouvernement et de la Division de l’équité entres les sexes incluent la prévention de la violence dans les foyers et la resocialisation des comportements et des attitudes liés à l’équité entres les sexes dans tous les aspects de la société. En ce qui concerne la violence dans les foyers, un groupe chargé de cette question a été créé pour aider les victimes de ces situations d’une manière complète et intégrée, notamment par le biais des initiatives suivantes:

Ligne de téléphone gratuite 24 heures sur 24 (800-SAVE);

Centre communautaire d’information et de refuge;

Établissement de liens avec le Groupe des politiques communautaires, les foyers et les fournisseurs de services;

Programme d’appui à la prise de conscience des hommes;

Rassemblement et analyse de données sur la violence dans les foyers et création d’un comité/groupe de travail chargé de mettre au point une politique nationale concernant le rassemblement de données sur la violence dans les foyers;

Programme étendu d’information du public comprenant la production de manuels de procédures, de brochures d’information, d’affiches, diffusés à l’occasion de diverses activités; et

Groupes d’appui pour les victimes mâles et femelles de la violence dans les foyers.

96.En ce qui concerne la resocialisation des comportements et attitudes liés à l’équité entres les sexes, la Division de l’équité entres les sexes a répertorié les obstacles qui gênent le développement harmonieux des hommes, des femmes et des enfants, obstacles qui sont reconnus pour être d’origine sociale et dus aux normes et traditions. La Division s’est donnée comme tâche d’appuyer et d’encourager les attitudes qui éliminent l’inégalité fondée non seulement sur la base du sexe mais également de la race, de l’âge, de l’ethnie, des handicaps et de la religion. Parmi les programmes et projets qui ont été réalisés par la Division dans ce domaine figurent:

Création de l’Institut pour la promotion des femmes;

Programme de formation et de sensibilisation à la question de l’équité entres les sexes et de développement (qui s’adresse aux organisations gouvernementales, non gouvernementales et communautaires, en plus de la société dans son ensemble);

Programme régional de formation non traditionnelle pour les femmes financé par la Banque interaméricaine de développement et des fonds fournis par les Gouvernements de Belize, de la Jamaïque, de la Guyane et de Trinité-et-Tobago;

Création en l’an 2000 d’un programme d’appui aux hommes dans la Division de l’équité entres les sexes;

Mise au point de statistiques et d’indicateurs mentionnant les sexes et essentiellement “la normalisation et le rassemblement de statistiques sur la violence dans les foyers”;

Développement d’une politique nationale en matière d’équité entres les sexes;

Organisation de conférences, de consultations et de séminaires pour traiter de questions concernant l’équité entres les sexes;

Fourniture d’un appui financier technique aux organisations communautaires.

97.Outre ces initiatives, des programmes de formation et de sensibilisation ont été organisés dans le pays à l’intention du secteur privé, de hauts fonctionnaires, travaillant notamment dans les ministères et dans les services judiciaires. Parmi les plus récents figurait un programme de formation de cinq semaines du personnel de régiment de la Force de défense. À cette fin, un manuel de formation complet sur l’équité entres les sexes et une cassette vidéo de formation sur cette question ont été produits et plusieurs programmes de formation de formateurs ont été menés pour aider à la démarginalisation des femmes. Il y a eu également un mouvement décisif vers l’intégration d’une dimension féminine dans les ordres du jour nationaux. Le nombre de demandes adressées à la suite de ces activités pour une formation pour un appui à l’analyse de l’équité entres les sexes et d’informations a augmenté.

98.La Division de l’équité entres les sexes contribue également à intégrer une dimension féminine dans la formation politique en siégeant dans un certain nombre de comités nationaux, notamment les suivants:

Le Groupe de travail national sur la jeunesse;

Le Groupe de travail sur l’éducation et l’élaboration des programmes;

Le Comité directeur du réseau de productrices rurales;

Le mouvement “Sauver la jeunesse” dans les communautés marginalisées;

Le Comité pour l’application du plan national d’action pour les enfants en situation difficile;

Le Comité consultatif technique sur la comptabilisation des travaux non rémunérés;

Le Comité consultatif technique sur le recensement de la population et des logements en l’an 2000;

Le Comité national sur la criminalité;

Le Comité national spécial chargé d’examiner la loi sur la violence dans les foyers; et

Le Comité national des services familiaux.

99.En outre, la Chambre de Tobago a bénéficié de fonds pour la démarginalisation des femmes provenant de la Haute Commission canadienne. L’objectif général de cette consultation est de catalyser le processus d’égalité et d’équité entre les sexes à Tobago grâce à l’organisation d’une série d’ateliers de formation pour l’équité entres les sexes et pour la mise en place d’un système de gestion de l’équité entres les sexes. Cette formation s’adressera essentiellement à des fonctionnaires, au secteur volontaire non lucratif et aux organisations et groupes communautaires. Parmi les objectifs de cette consultation figurent:

i)La sensibilisation des groupes visés à la question de l’équité entres les sexes car celle-ci concerne les hommes et les femmes dans le développement national;

ii)La présentation aux participants du Plan d’action du Commonwealth (1995) et de la manière dont la perspective politique qui y figure soutient le système de gestion de l’équité entres les sexes. Ce modèle a été mis au point par le secrétariat du Commonwealth à l’intention des États Membres;

iii)Utilisation du système de gestion de l’équité entres les sexes en même temps que des méthodes et techniques connexes d’analyse de l’équité entres les sexes pour permettre aux participants d’acquérir la capacité de démarginaliser les femmes grâce à leur capacité à concevoir, appliquer, contrôler et évaluer des politiques, des programmes et des projets publics et à mettre au point un système de gestion de l’équité entres les sexes qui convient le mieux à l’environnement de Tobago.

100.En 1996, le Cabinet a approuvé la création du Conseil national pour les femmes. Cet organisme, qui comprend des femmes militantes au niveau local, dans le secteur privé et dans les organisations non gouvernementales, donne des conseils à la Division de l’équité entres les sexes sur des questions importantes qu’il convient d’incorporer dans la politique pour faciliter le développement des femmes. Cependant, cet organisme n’a pas fonctionné à un niveau optimal essentiellement parce que l’équité entres les sexes n’est pas une préoccupation de nombre d’organisations que les membres représentent.

101.Alors que la Division de l’équité entres les sexes a été active en ce qui concerne la démarginalisation des femmes (resocialisation) et la prévention de la violence dans les foyers, il y a toujours des faiblesses dans la diffusion de l’information et dans les ressources pour les programmes dans ces domaines et des domaines connexes. Ces facteurs gênent le potentiel, l’efficacité et les résultats de ces activités.

Article 4

102.Le respect de la femme ne fait l’objet d’aucune déclaration politique, directive ou autre mesure qui irait dans ce sens. Il n’y a pas de traitement préférentiel ou de système de quota au bénéfice des femmes, sauf en ce qui concerne le congé de maternité.

103.La loi sur la protection de la maternité nº 4 de 1998 a été appliquée pour prévenir la discrimination à l’égard des femmes pour des raisons de grossesse en donnant des congés de maternité et un minimum de protection. En vertu de la Section 5, cette loi ne s’applique pas lorsqu’il y a un droit écrit, un accord industriel ou un accord collectif qui prescrit des conditions plus favorables que celles précisées dans cette loi. Ceci est la seule restriction contenue dans la loi car autrement son application s’étend à toutes les employées, à l’exception des membres du Parlement. La Section 7 stipule qu’une employée a droit à un congé de maternité intégralement payé. La Section 9-1) de cette loi stipule qu’une employée enceinte a droit à 13 semaines de congé de maternité. Elle peut quitter son travail six semaines avant la date probable de l’accouchement ou à une date ultérieure, selon la volonté de son employeur et elle doit retourner 13 semaines au plus à partir du moment où elle a pris son congé. La Section 10 stipule qu’une employée peut prolonger son absence au-delà des 13 semaines pour des raisons médicales, pour une période n’excédant pas 12 semaines après la date du retour prévu, mais elle doit soumettre un certificat médical et une notice informant son employeur de la date prévue pour son retour. Les six premières semaines de cette période prolongée seront payées à demi-tarif et les six semaines suivantes ne seront pas rémunérées. En outre, une employée peut repousser son retour au travail pour des raisons non médicales pour une durée n’excédant pas quatre semaines à la fin de ces 13 semaines initiales, à condition qu’elle fournisse à son employeur une lettre contenant la raison pour laquelle elle ne rentre pas au travail et la date prévue pour son retour.

104.D’autres textes législatifs fournissent également une protection à la maternité, notamment l’ordonnance nationale sur les salaires minimums de 1998; la Section 48 du règlement sur l’éducation (service professoral), et le règlement sur l’éducation (congé de maternité des professeurs des écoles secondaires). En ce qui concerne la loi sur le salaire minimum, le chapitre 88:04 concerne les dispositions sur le congé de maternité qui doivent être inclues comme une condition de base à l’application de l’ordonnance sur le salaire minimum. À ce jour, cinq ordonnances sur le salaire minimum ainsi que l’ordonnance nationale sur le salaire minimum ont été appliquées et chacune contenait des dispositions prévoyant un congé de maternité, à l’exception de l’ordonnance sur le salaire minimum (aides ménagères) de 1979, qui a été remplacée par l’ordonnance sur le salaire minimum (aides ménagères) de 1991. L’ordonnance de 1991 prévoyait des dispositions pour un congé de maternité pour cette catégorie de travailleuses.

105.En ce qui concerne l’emploi, il convient de noter que bien qu’il n’y ait pas de politique positive, le Gouvernement, par le biais du Ministère du travail et des coopératives, fait en sorte que tous les employés ont droit à une égale rémunération et à des avantages ainsi qu’à un traitement égal en ce qui concerne un travail de valeur égale, ainsi que d’une égalité de traitement dans l’évaluation du travail et du droit à la protection de la santé et de la sécurité en ce qui concerne les conditions de travail, y compris la sauvegarde des fonctions de reproduction. À cet égard, le Gouvernement a ratifié la Convention internationale du travail sur une égale rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, nº 100, en avril 1997. Le Gouvernement a également introduit le projet de loi sur la sûreté et la santé professionnelles (nº 2), de 1999, afin de réviser et d’étendre les lois actuelles concernant la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et pour fournir une protection dans ce domaine à tous les travailleurs et non pas seulement aux ouvriers.

106.La loi nº 6 de 1938 sur le travail (heures d’ouverture et d’emploi) stipule que dans “les pièces d’un local où des assistantes sont employées, le responsable du local fournira des chaises derrière le comptoir ou en tout endroit convenant à cette fin et ces sièges seront dans une proportion de un siège pour trois assistantes dans chaque pièce avec un minimum d’un siège par pièce”.

Article 5

107.Le principe de l’équité entres les sexes, tel qu’il est proclamé dans la Convention, figure dans la Constitution de Trinité-et-Tobago. En pratique cependant, il continue à y avoir des attitudes et des comportements qui perpétuent la violence fondée sur le sexe. Les idéologies et les notions patriarcales de la domination de l’homme persistent et il est difficile de les changer. Alors qu’une législation a été adoptée et que des mesures sont prises pour modifier cette situation, il est difficile de changer le contexte sociologique de l’équité entres les sexes. La notion de l’homme en tant que protecteur et soutien de famille et, par extension, chef de famille, en constitue un exemple. Alors que la notion continue à se perpétuer, en réalité les femmes gagnent davantage d’argent dans un nombre important de foyers dirigés par des femmes et de foyers des familles de type nucléaire. Dans de tels cas, ces changements ont été ressentis par le mâle du foyer comme une perte de pouvoir et, dans une tentative pour regagner le pouvoir perdu, il adopte un comportement qui peut être violent et abusif. Dans de nombreux cas, il y a une compréhension consciente de la nécessité de l’équité entres les sexes mais pas d’engagement réel pour une modification du comportement. Ce phénomène se trouve à tous les niveaux de la société et représente le plus grand problème concernant la démarginalisation des femmes dans le développement national.

108.Alors qu’il ne semble plus y avoir de problème de dot, par contre les répudiations de la femme, l’achat de l’épouse ou la circoncision féminine et toute autre forme de violence contre la femme sont restés un domaine de préoccupation. Les statistiques pour la période allant d’août 1991 à avril 1994, c’est-à-dire couvrant les quatre années depuis l’adoption de la loi sur la violence dans les foyers de 1991, révèle que 8 297 demandes de protection ont été déposées. Sur celles-ci, 3 258 ont été accordées. Ces statistiques ont été citées dans une étude de 1994 faite au nom de la coalition contre la violence dans les foyers.

109.L’opinion selon laquelle la violence en général, et la violence sexuelle en particulier, est endémique à Trinité-et-Tobago, est confirmée par les données d’une étude menée par l’Institut des Caraïbes pour la recherche et l’action féminines (CAFRA) en 1998. Cette étude nous montre que sur un nombre total de 200 femmes choisies au hasard, 84 % sont d’avis que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays.

110.L’adoption d’une législation telle que la loi sur les délits sexuels de 1986 (qui a été amendée par la loi (amendement) sur les délits sexuels nº 31 de 2000) et la loi sur la violence dans les foyers de 1991 (qui a été annulée et remplacée par une nouvelle loi sur la violence dans les foyers nº 27 de 1999) a permis au Bureau central de statistiques de recueillir des statistiques de délits concernant particulièrement la violence dans les foyers. Cependant, les fonctions du Bureau ont un effet limité car les indicateurs utilisés sont fondés sur les définitions et une compréhension pénales du problème et sur des données qui ne sont généralement pas séparées par sexe. En outre, les statistiques des délits n’incluent par exemple le nombre de femmes tuées par des hommes (ou vice versa), bien que les meurtres entre époux soient fréquents dans la société, comme le montrent les données statistiques fournies par le Ministère de la sécurité nationale:

Nombre de meurtres commis dans le cadre de la violence dans les foyers, 1990-1995

Année

Nombre de meurtres commis

1990

7

1991

7

1992

18

1993

15

1994

9

1995

18

TOTAL

74

Meurtres résultant de la violence dans les foyers commis à Trinité-et-Tobago entre 1996 et 1998

Année

Nombre de meurtres

Pourcentage de femmes

Pourcentage de femmes qui étaient des conjointes

Pourcentage d’auteurs hommes

1996

16

75

50

87,5

1997

12

83,3

50

83,3

1998

23

60,8

39,1

82,6

111.La violence dans les foyers a été qualifiée de délit criminel par la loi sur la violence dans les foyers de 1991 et a été réaffirmée par la loi sur violence dans les foyers nº 27 de 1999. Les rapports sur la fréquence de la violence dans les foyers proviennent de sources diverses car il n’y a pas de registre central. Les données sont généralement fournies par des rapports sur la violence dans les foyers faits aux divers postes de police ainsi que le nombre réel de coupables qui ont été accusés de ce crime, et fournis par les tribunaux. Les données sur la violence dans les foyers obtenues des services de police donnent des détails sur la gamme de délits criminels provoqués par la violence dans les foyers:

Délits commis dans le cadre de violence dans les foyers – Tobago, 1993-1996

Année

Délits

1993

1994

1995

1996

Violence et voie de fait

0

13

7

3

Inceste

1

1

0

0

Viol et autres délits sexuels

14

2

d.n.d.

d.n.d.

Blessures

0

0

1

1

“d.n.d.”: donnée non disponible

112.En 1994, 228 cas de violence dans les foyers ont été signalés à la police dans tout le pays. Sur ce total, huit étaient à Tobago.

113.Le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes s’est occupé de créer un registre central pour recueillir les données sur la violence dans les foyers. Une fois que ce registre sera créé et doté de fonctionnaires formés, ce sera une source importante de données à jour et exactes concernant la violence dans les foyers.

114.Il convient de noter que si la ligne de téléphone sur la violence dans les foyers, qui est tenue par le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes, est un moyen utile de recueillir des données sur la violence dans les foyers, aucune recherche qualitative n’a été menée dans le pays à cet égard. En 1998, la ligne de téléphone sur la violence dans les foyers (800-SAVE) a reçu un total de 2 611 appels. Sur ceux-ci, 84 % étaient faits par des femmes et 16 % provenaient d’hommes. Suivant le rapport du groupe de la violence dans les foyers, chaque mois de l’année, le nombre des appels de femmes dépassait celui d’hommes et l’âge moyen des correspondants était 26-35 ans. La majorité (70 %) des femmes étaient légalement mariées ou sous le régime du droit commun, alors que 17 % se déclaraient célibataires, 3 % divorcées et 10 % séparées.

115.Environ 86 % de tous les cas de violence dans les foyers signalés sont perpétrés par des hommes contre des femmes. Cependant, les morts relatives à la violence dans les foyers ont diminué de 80 femmes et de 32 enfants pendant la période de 1990 à 1995 à 40 femmes et 15 enfants pour la période de 1996 à 1999. Une augmentation du nombre de violences dans les foyers signalée peut signifier une plus grande prise de conscience et un désir de signaler la violence, bien qu’aucune étude n’ait été entreprise pour confirmer cette tendance.

116.Le nombre de programmes sociaux pour aider les victimes et les auteurs de violence dans les foyers a augmenté au cours des cinq dernières années. L’accent a été mis de plus en plus sur une formation à la sensibilisation au problème d’équité entres les sexes visant un processus de resocialisation. Des programmes visant à aider le service de police, les communautés et les abris ainsi que les maisons de convalescence pour traiter la violence fondée sur le sexe sont exécutés aussi bien par le Gouvernement que par des institutions non gouvernementales.

117.Un comité d’appui des hommes, qui a été créé par la Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes, a sollicité l’appui des hommes pour les questions de violence dans les foyers dans la resocialisation des hommes et des garçons et dans l’offre d’un appui aux hommes vulnérables de la société. Le comité s’est transformé en programme d’appui aux hommes dirigé par un coordonnateur masculin qui relève de la Division de l’équité entres les sexes. En janvier 2000, le programme d’appui aux hommes a organisé une formation fondée sur le principe de l’équité entres les sexes à l’intention de membres de la Force de défense de Trinité-et-Tobago ainsi que d’élèves de première dans certaines écoles. Le programme d’aide aux hommes organise également des forums sur les questions masculines dans des communautés, sur une base mensuelle, où des questions d’équité entres les sexes sont posées et examinées. En outre, des conseillers hommes ont été placés dans deux centres d’information et de secours sur la violence dans les foyers pour aider les hommes. Le programme d’appui aux hommes a également formé un partenariat avec des responsables religieux de Trinité-et-Tobago en vue de réduire le niveau de violence sexuelle due aux hommes.

118.Il y a également un Groupe de l’équité entres les sexes qui relève de la Chambre de Tobago. Ce Groupe a réalisé en 1999 un programme sur la violence dans les foyers afin de traiter cette question à Tobago. Depuis sa création, diverses initiatives ont été prises, notamment:

Production de feuilles et de brochures d’information;

Organisation de journées d’étude et de conférences dans les écoles, les groupes de jeunes, etc.;

Fourniture de conseils aux victimes et aux auteurs de tentatives de suicide, de tentatives de meurtre, de viol, d’inceste, d’abandon, aux personnes sans foyer et toute autre forme d’abus physique, émotionnel, sexuel, mental ainsi que d’abus de drogues;

Mise en route de la ligne téléphonique de crise de Tobago 24 heures sur 24; et

Création du Centre d’information de Tobago qui fonctionne comme centre de ressources pour le public au Groupe de l’équité entres les sexes et qui recueille des statistiques locales et internationales sur la violence dans les foyers et les questions connexes.

119.Selon les données recueillies par le Programme sur la violence dans les foyers à Tobago, il y a eu 70 cas de violence dans les foyers signalés (entre octobre 1999 et août 2000). Pendant la même période, la ligne de téléphone de crise de Tobago a reçu 56 appels, qui concernaient 18 familles victimes d’abus, 71 enfants victimes d’abus et 3 cas d’inceste. Plus précisément, ces appels concernaient 11 femmes victimes d’abus physique, 4 femmes victimes de viol (1 homme victime de viol) et 76 femmes victimes, y compris des enfants.

120.En vue de resocialiser les attitudes et les comportements déviants en matière de sexe et de lutter contre la violence dans les foyers, la Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes s’est appliquée à mettre en œuvre diverses initiatives et divers programmes. Il s’agit notamment de produire un manuel de formation sur l’équité entres les sexes dans le cadre du programme du renforcement des institutions. La teneur de ce manuel est utilisée dans divers stages de formation organisés par le personnel du projet de la Division à l’intention d’un certain public, qui a compris jusqu’ici:

Le personnel de la Force de défense du Ministère de la sécurité nationale, y compris des femmes qui étaient enrôlées dans la garde côtière pour la première fois dans l’histoire de la garde côtière;

Le personnel du Ministère de la santé;

Des secrétaires permanents;

Des membres du service judiciaire;

Des membres du Cabinet;

Des membres du secteur privé;

Des membres du Conseil national pour les femmes.

121.La Division de l’équité entres les sexes a également produit quatre cassettes vidéo pour faciliter l’examen dans la société des questions d’abus et de manque de respect à l’égard des femmes. Un accent particulier a été mis sur certains comportements influencés par la famille, l’attitude des pairs, les réclames et l’abus des drogues et d’alcool. Ces cassettes vidéo ont été montrées à la télévision nationale à diverses périodes pour commémorer la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes:

i) Cassette 1 – “Jeunes hommes bien”

Cette cassette est consacrée essentiellement à l’attitude de jeunes hommes et comporte un travail de caméra rapide, des scènes de flash back et une bande sonore qui est facilement reconnaissable par les jeunes du pays et la population des Caraïbes en général.

ii) Cassette 2 – “Brève histoire économique de Trinité-et-Tobago”

Cette cassette parle de moments historiques importants en vue de faire démarrer une discussion au sujet du présent et de l’avenir. Elle rappelle que les femmes n’ont pas eu de rôle effectif dans l’histoire économique du pays et que de nombreuses politiques bien intentionnées ont gardé beaucoup de femmes dans la même position économique que dans le passé. Le but est de faire démarrer des discussions et de faire en sorte que ces discussions constituent la première étape d’une communication entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l’impression de ne pas en avoir, ou qui l’ont perdu.

iii) Cassette 3 – “Pouvoir”

Le but de cette cassette est d’encourager une discussion approfondie entre jeunes sur les questions de la dynamique du pouvoir et du sexe et de promouvoir le respect de sa propre personne, le respect des autres et une communication responsable sur des questions intimes. Cette cassette est un outil utile pour traiter les questions de viol après rendez-vous/connaissance et de grossesse des jeunes filles dans la discussion qui suit.

iv) Cassette 4 – “Métamorphose” par Paula Obe

Cette cassette est faite en remerciement pour les femmes qui ont apporté des changements positifs à l’ensemble des femmes. Elle vise à encourager la discussion et la célébration de succès passés. En outre, c’est un outil efficace de discussion sur un certain nombre de sujets, notamment: les relations entre les femmes de générations différentes, les rapports entre les femmes de milieux différents, la sous-représentation des femmes dans l’histoire nationale et les aspirations pour l’avenir et l’avenir des enfants.

122.Plus récemment, la Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes a élaboré une brochure d’information et deux journaux concernant la violence dans les foyers et l’abus sexuel: 1) “La violence dans les foyers – ce qu’il faut savoir”; 2) “Guérison, un journal d’un survivant d’abus sexuel”; et 3) “Le droit à la liberté: un journal pour les survivants d’abus dans le mariage”. Cette brochure vise à éduquer le public sur les points suivants:

Qu’est-ce que la violence dans les foyers?

Quelle forme cette violence prend-elle?

Quels sont les effets de la violence dans les foyers?

Quelle est la fréquence de la violence dans les foyers?

Quelles sont les caractéristiques de l’auteur d’un abus?

Pourquoi les victimes restent-elles à la maison?

Quel effet la violence dans les foyers a-t-elle sur les enfants?

Comment peut-on aider une personne qui a été victime d’abus?

Où peut-on trouver de l’aide?

Les journaux sont prévus pour les victimes de violence et constituent un endroit sûr pour l’expression personnelle concernant leur expérience. Le livret et les journaux seront envoyés à tous les refuges et distribués aux manifestations publiques.

123.En vertu de son mandat, la Division de l’équité entres les sexes a reconnu la nécessité de cibler la jeunesse afin de changer les normes et pratiques de la société, qui peuvent servir à perpétuer l’inéquité entres les sexes. Compte tenu de ce fait, la Division a lancé une caravane nationale pour la jeunesse chargée des missions suivantes:

Promouvoir la conscience et la sensibilité au sujet de l’équité entres les sexes chez les étudiants cherchant ainsi à promouvoir leur réinsertion dans la société et l’amélioration des relations entre les sexes;

Aider les jeunes dans la formation de leur rôle sexuel et déterminer les moyens qui permettent aux individus de promouvoir l’équité entres les sexes dans la société dans son ensemble;

Rechercher des informations sur les questions relatives à l’équité entres les sexes qui touchent les jeunes afin d’influencer les plans et programmes politiques qui puissent toucher les jeunes auxquels ils s’adressent.

Sept écoles primaires étaient visées dans le pays. Les sessions ont abordé les questions des relations entre les sexes, la violence dans les foyers et la solution des conflits. Ces interventions demandaient une participation du public permettant ainsi aux étudiants de s’exprimer librement. Environ 400 étudiants ont bénéficié de cette intervention.

124.Le Groupe de la violence dans les foyers du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes charge en permanence le Centre des arts créatifs de l’Université des Indes occidentales de faciliter la présentation de pièces qui traitent de la question de la violence dans les foyers. Ces pièces sont jouées dans plusieurs centres communautaires à Trinité-et-Tobago.

125.Pendant la période de 1996 à 1998, 102 policiers, accompagnés du personnel des abris et des centres de crise, de volontaires, de membres d’organisations non gouvernementales, du personnel de la Division du développement communautaire du Ministère du développement social et communautaire et des responsables de diverses communautés du pays, ont participé à divers programmes de formation sur l’équité entres les sexes qui étaient organisés par la Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes.

126.Les Travailleuses pour le progrès social constituent une organisation non gouvernementale qui organise des ateliers pour des communautés, sur demande, en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et la question générale de la violence. Les ateliers couvrent cinq thèmes principaux: la violence à l’égard des femmes, la violence à l’égard des personnes âgées, la violence institutionnelle (ce qui inclut le harcèlement sexuel), la violence et la négligence à l’égard des enfants et la grossesse des adolescents.

127.Outre ces ateliers sur la violence dans les foyers, les Travailleuses pour le progrès social ont créé un centre d’accueil. Ce centre a été ouvert en mars 1999 et offre un havre fiable et sûr à des personnes, en particulier des femmes, qui ont souffert de violence dans les foyers et fournit des conseils et des services d’information.

128.La Coalition de Trinité-et-Tobago contre la violence dans les foyers est une autre organisation non gouvernementale qui s’active à promouvoir le progrès et la réinsertion sociale des femmes victimes de violence, en mettant l’accent sur les activités de prévention. À cette fin, cette organisation a participé à la planification des politiques, à l’éducation du public et à des collectes de fonds, et elle a fourni une assistance juridique aux femmes victimes de violence. On peut résumer comme suit les projets les plus récents de cette organisation:

1999/2000: des journées d’étude sur la gestion de la colère et la solution des conflits ont été organisées à l’intention d’environ 350 membres de la police de Trinité-et-Tobago, y compris la police communautaire, le personnel du numéro d’appel d’urgence 999, enquêteurs, policiers de poste et police urbaine.

Des conseils à l’intention de policiers ayant des problèmes et des tensions personnelles, professionnelles et domestiques ont été donnés par l’organisation.

Une proposition de financement a été faite à la Fondation Joseph Fernandes pour inviter un expert à mener des stages à Trinité-et-Tobago pour des formateurs de la police et pour des femmes agents de police dans le domaine du rassemblement de preuves dans les affaires d’abus sexuel sur les enfants.

129.Une étude qui a été faite en 2000 par l’Association de la planification familiale de Trinité-et-Tobago sur des jeunes de Tobago a montré que 8 % des jeunes interrogés estimaient qu’il est normal qu’un garçon frappe son amie. Ce fait montre un comportement qui peut mener à la violence dans les foyers. Il est notable que ceux qui sont d’accord avec cette déclaration étaient des garçons et avaient un nombre de partenaires sexuels plus grand que ceux qui n’étaient pas d’accord.

130.La Société de Trinité-et-Tobago sur les crises provoquées par des viols est une organisation non gouvernementale fondée en 1984. Cette société a pour mandat d’examiner les questions de la violence sexuelle et de violence dans les foyers en donnant des conseils et des renseignements au public. Au cours des ans, la société a travaillé dans les domaines suivants:

Conseils

– Conseils professionnels, personnels et à des groupes

– Conseils par téléphone

– Services de renseignements

Éducation

– Programmes d’éducation

– Projet de caravane communautaire

– Production de matériel didactique

– Bibliothèque

Formation

– Projet de transformation de produits agricoles

– Projet d’atelier de couture

Émancipation des communautés

– Programme de formation de conseillers laïques

Formation de volontaires

– Conseils élémentaires

– Conseils complexes

– Sexualité humaine

– Sensibilisation à la question de l’équité entres les sexes

131.Actuellement, la Société sur les crises provoquées par viol offre des conseils professionnels gratuits aux personnes ayant les “problèmes sociaux” suivants: 1) viol/sodomie; 2) abus sexuel sur des enfants/inceste; 3) violence dans les foyers/abus exercé sur le conjoint; 4) problèmes familiaux; 5) conflits personnels. Pendant la période de 1985 à 1998, 2 317 personnes ont reçu des conseils.

Catégories de viols signalés par des clients au Centre des crises provoquées par des viols, 1994/1997

Année

1994

1997

Viol d’une personne connue

68,0 %

45,5 %

Viol d’une personne étrangère

24,4 %

41,1 %

Viol en groupe

7,6 %

13,3 %

Affaires de violence sexuelle et de violence dans les foyers pour lesquelles la Société de crise provoquée par des viols est intervenue (1991-1999)

ANNÉE

VIOL

INCESTE

VIOLENCE DANS LES FOYERS

HARCÈLEMENT SEXUEL

TOTAL DES AFFAIRES

1991

68

22

16

-

106

1992

82

42

26

-

150

1993

95

40

31

-

166

1994

90

40

60

2

192

1995

82

61

33

-

176

1996

61

45

30

-

136

1997

90

54

35

-

179

1998

75

74

36

-

185

1999

67

33

27

-

127

132.Dans sa déclaration au Sénat en 1998, où il a parlé de l’importance majeure de la violence sexuelle dont sont victimes les femmes dans la société, le Ministre actuel de la culture et de l’équité entres les sexes a dit que la recherche a montré que sur tous les cas de comportement sexuel forcé, 80 % étaient à mettre au compte de personnes connues de la victime, et la plupart du temps par des membres de leur famille. Les autres 20 % de comportement sexuel forcé sont commis au moyen de violence physique par une personne inconnue de la victime et dans des conditions qui sont violentes et qui parfois menacent la vie. À cet égard, les statistiques fournies par le Ministère de la sécurité nationale montrent qu’en 1994, il y a eu un total de 254 affaires de délit sexuel signalées, en 1995 il y en a eu 309 et en 1996, 295.

Nombre de viols/délits sexuels signalés à Trinité-et-Tobago, par district administratif et région, 1996

Région

Nombre de viols/délits sexuels

Pourcentage

St. George – Port of Spain

37

12,5

Division occidentale

22

7,5

Division du nord-est

12

4,1

Division du nord

65

22,0

St. Andrew/St. David – Division de l’est (Sangre Grande, Matura, Biche, Manzanilla, Toco, Mayaro)

25

8,5

Caroni – Division centrale (Chaguanas/Couva)

43

14,5

Victoria – Division méridionale

43

14,5

St. Patrick – Division du sud-ouest

28

9,5

Tobago – Division de Tobago

20

6,8

133.En 1997, sur les 502 cas de viol signalés, 80 % environ étaient à mettre au compte de parents, d’amis ou de connaissances connues de la victime. Une ventilation de ces affaires montre que 36 % des viols ont été commis contre des victimes qui avaient moins de 14 ans, 20 % contre des victimes qui avaient entre 14 et 16 ans et 44 % contre des victimes qui avaient plus de 16 ans.

134.En ce qui concerne les incestes, il y a eu 25 cas en 1996 et 41 en 1997. Selon une étude faite sur les jeunes de Tobago en 1999/2000 par l’Association de la planification familiale de Trinité-et-Tobago, environ 1 jeune sur 15 (7 %) ont indiqué qu’ils avaient eu un rapport sexuel pour la première fois avec un parent. Pour 3 %, ils n’étaient pas capables de dire si leur premier partenaire était un parent. Sur ces cas, plus de 1 pour 8 (12,8 %) des personnes interrogées n’ont pas consenti à un rapport sexuel la première fois et 4 % ne savaient plus s’ils avaient consenti. Cinq pour cent des personnes interrogées estimaient qu’il n’y avait pas de mal à avoir des rapports sexuels avec un membre de sa famille.

135.La Section 9 de la loi sur les délits sexuels, nº 27 de 1986, fait de l’inceste un délit pénal:

1) Une personne commet le délit d’inceste lorsque, sachant que l’autre personne est un parent, un enfant, un frère, une sœur, un grand-parent, un petit-enfant, un oncle, une nièce, une tante ou un neveu, suivant le cas, elle a des rapports sexuels avec cette personne.

2) Une personne qui commet le délit d’inceste est passible d’emprisonnement–

a) s’il est commis par un adulte avec une personne de moins de 14 ans, à perpétuité;

b) s’il est commis par un adulte avec une personne de plus de 14 ans, à perpétuité;

c) s’il est commis entre des mineurs de 14 ans ou plus, deux ans d’incarcération.

136.En outre, la section subsidiaire 4 déclare qu’il y a délit d’inceste si un rapport sexuel a lieu avec un demi-frère ou une demi-sœur.

137.En ce qui concerne la disposition législative, la Section 8 de la loi sur les délits sexuels (amendement), nº 31 de 2000, précise maintenant que, dans le cas où le délit d’inceste a été commis par un adulte sur une personne de moins de 14 ans, l’adulte est passible de prison à perpétuité.

138.En matière d’intervention en cas de crise, il y a un nombre limité d’abris ou d’autres endroits semblables pour les femmes victimes de violence dans la famille. À Trinité-et-Tobago, il y a 15 maisons/abris sûrs et 15 centres de conseils. Le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes ne gère pas d’abris mais il donne des renseignements sur les maisons et les abris sûrs et également sur des services de conseils.

139.Sur les 15 abris susmentionnés, un seul est situé à Tobago. TOWERS (Tobago Women Enterprise for Employment and Rehabilitation Towards Self-Sufficiency) a trois chambres qui sont partagées entre les femmes qui y séjournent. La nourriture est fournie et il y a deux travailleurs sociaux qui donnent des conseils. Les femmes et leurs enfants (à l’exception des garçons de plus de 10 ans pour lesquels les femmes doivent prendre des dispositions à leur égard ou les envoyer chez des parents ou des amis) peuvent être abrités pendant trois mois. Cette période peut être prolongée si la situation de la femme ne change pas ou si elle n’a pas réussi à trouver un autre logement approprié. Actuellement, l’abri a des problèmes financiers. Il reçoit 2 500 dollars TT par mois de la Chambre parlementaire de Tobago, mais ce montant couvre seulement le coût du nettoyage de l’abri, la location et le salaire d’un fonctionnaire qui y réside. Le reste de l’argent nécessaire pour couvrir la nourriture, les notes d’électricité et les travaux de réparation (nécessaires pour maintenir l’abri en état) provient d’activités de financement qui se sont avérées insuffisantes ces derniers temps.

140.Le coût mensuel moyen d’un abri à Trinité-et-Tobago varie entre 18 000 dollars TT et 21 000 dollars TT. Cet argent provient souvent d’activités de collecte de fonds et/ou de contributions de sociétés et d’“amis”. Le Gouvernement fournit une assistance financière sous la forme de subventions ainsi qu’une formation pour les gestionnaires et les autres fournisseurs de services des abris. La durée moyenne du séjour dans ces abris varie d’un à trois mois avec des prolongations jusqu’à cinq mois, si le cas est nécessaire. Le logement d’enfants est prévu, mais si les filles sont admises quel que soit leur âge, les garçons ne peuvent être admis que s’ils ont moins de 7 ans dans certains abris ou moins de 10 ans dans d’autres abris.

141.En mai 1998, le Groupe de la violence dans les foyers a créé 23 centres d’information dans divers centres/complexes communautaires du pays. Une équipe multidisciplinaire, comprenant un travailleur social, des policiers, des secrétaires, des gardiens des centres et un responsable ministériel, est chargée du fonctionnement de chaque centre. Ces centres offrent au public la possibilité de connaître l’assistance fournie dans les cas de violence dans les foyers, de viols, de violence sexuelle et de différents familiaux dans les communautés. À ce jour, environ 3 000 hommes, femmes et enfants et des familles entières ont rendu visite à ces centres.

142.Parmi les obstacles majeurs auxquels se heurtent les femmes qui veulent échapper à une situation violente dans leur foyer, on peut signaler:

Insuffisance du nombre de foyers;

Insuffisance de ressources financières;

Absence d’appui émotionnel de la part de la famille et d’amis;

Peur d’être assassinée;

Sensation de culpabilité en ce qui concerne l’éloignement des enfants des écoles et de leurs amis;

Absence de logement de transition pour les femmes qui quittent les abris (ces femmes généralement retournent à la maison où elles ont subi des violences et il y a peu d’autres possibilités de logement);

Perte de confiance qui se produit parfois à l’égard des centres d’appui;

Crainte de briser l’unité familiale du fait des restrictions existant sur les fils.

143.Parmi les autres organisations régionales, gouvernementales, non gouvernementales et privées qui œuvrent pour réduire et prévenir la violence à l’égard des femmes à Trinité-et-Tobago, on peut citer:

À Trinité:

L’Association des Caraïbes pour la recherche et l’action féminines (CAFRA), Tunapuna;

Clinique d’aide aux enfants, Mt. Hope.

Unité de police communautaire (Trinité)

Centre contre la violence dans les foyers, Port of Spain

Centre contre la violence dans les foyers, Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes

Communauté de la lumière éternelle, Tunapuna

Les famille en action, Port of Spain

Centre d’espoir Ltd., San Fernando

Centre d’espoir pour les femmes victimes de violence, Chaguanas

Clinique d’aide juridique, École de droit Hugh Wooding, St. Augustine

Les hommes contre la violence à l’égard des femmes, Port of Spain

Maison de convalescence MIZPEH Inc., Sangre Grande

Services familiaux nationaux, Port of Spain

Notre-Dame de l’abri au bord du chemin, Port of Spain

Département de probation, Port of Spain

Société chargée de gérer la crise en cas de viol, Port of Spain

Abri Samaan, Port of Spain

Soroptimist International de San Fernando

St. Jude pour les filles, Port of Spain

Le port Rap, Port of Spain

La coalition de Trinité-et-Tobago contre la violence dans les foyers, Port of Spain

Les femmes œuvrant pour le progrès social, Tunapuna

YMCA, Port of Spain

Fondation Zoe, Arima

À Tobago:

Division du développement communautaire, Tobago

Groupe de police communautaire (Tobago)

Département des services sociaux, complexe de santé publique, Signal Hill, Tobago

Service consultatif et d’aide juridique (Tobago)

Société de Tobago contre le sida, Fairfield Complex, Scarborough

L’oasis de Simera

TOWERS Mt. Grâce (Tobago)

Les femmes contre la violence, les abus et les rencontres violentes (WAVE), Scarborough

144.En ce qui concerne l’éducation du public, la société sur les crises en cas de viol s’est chargée de diffuser des informations à la population par divers programmes de diffusion. Malheureusement, la société n’est pas présente à Tobago. Les activités suivantes concernent donc seulement Trinidad:

Organisations visitées, par sujet traité, 1998

Organisation

Total des visites

Violence sexuelle contre les enfants

Violence dans les foyers

Viol

Abus sexuel

Sexualité

Services sociaux

Divers

Écoles primaires

2

3

3

3

Associations parents/ professeurs

3

3

3

Écoles secondaires

6

3

3

3

3

3

Écoles secondaires du premier cycle

2

v

Centres de formation de jeunes

20

3

3

3

3

3

3

Organisations religieuses

11

3

3

3

3

Groupes de jeunes

1

3

Corps de gendarmes civils

20

3

3

Ligue du bien-être des enfants

1

3

Université des Indes occidentales, École d’études permanentes

2

3

3

3

3

Organisations professionnelles

17

3

3

3

3

3

145.La société pour les crises en cas de viol a également lancé une petite installation de formation et un projet de transformation de produits agricoles, où elle fournit une formation en cinq cycles, chacun pour 15 participants par an. Les diplômés peuvent utiliser les installations de la société jusqu’à ce qu’ils puissent se les procurer eux-mêmes. Les participants à la formation sont généralement envoyés par des services familiaux nationaux, le bien-être public, des organisations religieuses et la Fédération d’instituts féminins.

146.La Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes a également lancé une campagne publique importante pour donner conscience aux gens du problème de la conscience à l’égard des femmes. Ces programmes concernent divers groupes de personnes. Deux de ces programmes comportaient les éléments suivants:

i) Recherche de données sur la jeunesse

Ce projet encourageait l’utilisation de méthodes pour explorer les diverses formes de violence dans les foyers. Il a également été réalisé dans des écoles dont les étudiants étaient encouragés à rechercher les diverses formes de violence dans les foyers. Le résultat a été une présentation à la télévision à l’intention des jeunes du pays et un manuscrit devant servir à la production d’une anthologie.

ii) Autres initiatives/programmes

Des parades, des journées d’étude, du théâtre populaire, des séminaires, des conférences, des affiches, des brochures, des opuscules d’information, des suppléments à des journaux et des programmes de radio et de télévision ont été utilisés pour sensibiliser la population au sujet de la question de la violence dans les foyers. Ces diverses activités étaient destinées aussi bien aux hommes qu’aux femmes d’âge divers. Un effort concerté a été fait pour changer l’attitude et le comportement des hommes tout en explorant les questions relatives au sexe dans toutes les activités, ce qui impliquait la présence d’un public actif.

147.Il y a également eu des programmes d’information du public pour informer les femmes de leurs droits. Ces programmes sont toutefois tout à fait généraux et ne concernent pas nécessairement la violence dans les foyers.

148.La contribution des médias aux programmes d’information du public tend à être sporadique et intervient généralement à l’occasion de manifestations précises, telles que la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes ou lorsqu’un acte violent se produit dans la société, qui est ensuite rapporté par les médias.

149.En ce qui concerne le système d’éducation, le programme des écoles primaires a inclus la question de la solution des conflits d’une manière non violente sous le titre “Philosophie sous-jacente du programme d’éducation primaire proposé”, qui cherche à encourager une action des attitudes et des valeurs autonomes responsables visant à décourager les délits et la violence.

150.Finalement, un certain nombre d’organisations non gouvernementales telles que les Travailleuses pour le progrès social, la Recherche des Caraïbes pour les femmes (CAFRA) et la Coalition de Trinité-et-Tobago contre la violence dans les foyers ont toutes mené un certain nombre d’ateliers sur la violence dans les foyers, qui visent des groupes communautaires et la communauté plus large du pays tout entier.

151.On trouvera aux paragraphes 94 à 96 et 101, au titre de l’article 3 du présent rapport périodique, d’autres informations sur la violence contre les femmes à Trinité-et-Tobago.

152.En dépit des initiatives prises pour régler la question de la violence dans les foyers à Trinité-et-Tobago, l’incidence de ces problèmes continue cependant a être élevée. Il existe cependant des obstacles structurels et institutionnels qui gênent la démarginalisation des femmes et l’intégration d’une dimension féminine dans les politiques et les programmes. Ces obstacles concernent l’allocation de ressources financières et humaines aux mécanismes institutionnels créés pour le progrès des femmes à Trinité-et-Tobago. Il y a certes eu une augmentation du personnel, du matériel et des fonds disponibles pour les travaux visant à établir l’équité entres les sexes, mais il en faut infiniment plus pour atteindre des résultats nécessaires dans le processus de développement. Bien que le pays ait connu une croissance économique pendant la période considérée, des politiques fiscales avisées sont utilisées pour gérer les ressources et pour permettre à la croissance de se poursuivre. À cet égard, les dépenses consacrées au secteur social augmentent, mais seulement modérément.

Dépenses totales pour certains ministères, 1995-1998

Ministères

TOTAL

1995 (dollars)

1996 (dollars)

1997 (dollars)

1998* (dollars)

Éducation

1 127 957 927

1 123 639 097

1 192 775 316

1 685 567 800

Affaires étrangères

110 058 178

106 612 610

111 020 488

119 594 700

Santé

673 847 649

641 712 067

663 218 305

806 466 000

Développement social**

436 792 918

426 403 252

-

-

Sport et jeunesse

31 209 000

46 853 245

41 529 807

-

Développement social/ communautaire**

-

-

479 655 471

600 434 835

Développement communautaire

85 939 850

70 436 551

-

-

Culture/femmes**

-

-

-

-

Culture/équité entres les sexes**

-

-

61 802 186

79 010 700

* Estimations

** Note: en 1995 et 1996, la rubrique 41 incluait le Ministère du développement communautaire, de la culture et des femmes.

En 1997 et 1998, la rubrique 41 incluait le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes.

En 1995 et 1998, la rubrique 45 concernait le Ministère du développement social.

En 1997 et 1998, la rubrique 45 concernait le Ministère du développement social et communautaire.

153.Le budget (dépenses renouvelables) de la Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes (qui bénéficie de dons et de l’appui financier d’organes locaux et internationaux pour des projets spéciaux intéressant la femme et le développement) était de 1 234 500 dollars TT, soit 0,0089 % du budget annuel du pays, qui s’élevait à 13 721 290 576 dollars TT pour l’exercice 1998-1999. Cela représente une augmentation par rapport au budget de 1996, qui était de 1 043 900 dollars TT. Le budget de la Division de l’équité entres les sexes pour l’exercice 1999-2000 faisait l’objet d’une augmentation importante avec des sommes précises allouées aux projets acceptés du Cabinet exécutés par la Division. Pour cette année-là, le budget de la Division était de 4 276 000 dollars TT, représentant une augmentation de 3 269 300 dollars TT par rapport à l’année précédente.

154.Outre les crédits budgétaires accordés par le Gouvernement à la Division, celle-ci reçoit également des fonds d’organes non gouvernementaux travaillant pour le progrès économique de la femme, sous forme de subventions. Ces organisations reçoivent également un appui financier d’organes locaux et d’organisations internationales. Le Gouvernement finance également les institutions financières pour des projets particuliers qui visent les femmes à faible revenu et les femmes chefs de petites entreprises.

155.La Division de l’équité entres les sexes a été renforcée du point de vue institutionnel en matière de planification et de gestion, de contrôle et d’évaluation, de conception de publications, de formation et de sensibilisation en matière d’équité entre les sexes, enfin en matière de système de gestion et d’information. Cette initiative était due à un accord technique entre la Banque interaméricaine de développement et le Gouvernement de Trinité-et-Tobago. La formation pour le personnel et pour des membres d’un comité interministériel est en cours au titre de cette initiative.

156.À l’heure actuelle, Trinité-et-Tobago n’a pas de législation concernant le harcèlement sexuel. Le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes a cependant entrepris d’élaborer la teneur d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel et la Division de l’équité entres les sexes, aidée par diverses organisations non gouvernementales et divers syndicats, a organisé des séminaires et des journées d’étude pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel.

157.Le Ministère du travail et des coopératives a récemment rédigé le projet de loi sur les conditions de travail de base, 2000. Ce projet de loi doit être bientôt présenté au Parlement. Lorsqu’il aura été promulgué, le harcèlement sexuel par les employeurs, par des personnes hiérarchiquement supérieures et des collègues sera interdit. La Section 44-1) du projet de loi contient la disposition ci-après:

Un employeur ou un collègue ne harcèlera pas sexuellement un employé au cours du travail ou au lieu de travail.

158.Un certain nombre de groupes se sont occupés de la question et estiment que toute forme de harcèlement sexuel est un motif de renvoi. Les tribunaux de Trinité-et-Tobago ont aussi tenu compte du harcèlement sexuel en dépit de l’absence de législation. L’affaire de l’Union des employés de banque contre la Republic Bank Limited T.D. 17 de 1995 a été traitée dans le cas de la loi sur les relations industrielles, chap. 88:01 contre l’employeur pour renvoi sous une forme brutale et oppressive. La question du harcèlement sexuel a été abondamment mentionnée dans ce cas parce que le renvoi était le résultat d’un comportement qui constituait un harcèlement sexuel, comme l’employeur l’avait découvert. Compte tenu de l’absence de législation dans ce domaine, diverses affaires de la juridiction canadienne ont été utilisées comme précédents. Une affaire concernait un employé mâle qui aurait fait des avances sexuelles matérielles à une collègue féminine. Il était depuis 25 ans dans la société sans aucune plainte de harcèlement sexuel contre lui. Le tribunal a tenu compte de ces faits et il a dû prendre sa décision sur deux questions:

i)Est-ce que le comportement de l’auteur constituait un harcèlement sexuel, et

ii)Est-ce que si cette conduite constituait un harcèlement sexuel la peine correspondait-elle au délit?

Dans son jugement du 25 mars 1996, le tribunal a déclaré qu’en ce qui concernait la première question, le comportement du coupable constituait une violence sexuelle et un harcèlement sexuel. En ce qui concerne la deuxième question, le tribunal a estimé que le coupable “n’a pas été renvoyé dans des conditions qui étaient brutales et oppressives et qui n’étaient pas conformes au principe des bonnes relations industrielles”. La demande de l’union de réintégrer l’auteur a donc été refusée. Cette affaire constituait un précédent juridique dans cette question du harcèlement sexuel et dans le jugement, le tribunal a reconnu ce qui suit:

Dans certaines juridictions, au Canada par exemple, il y a une législation mettant la discrimination sexuelle hors la loi. Les tribunaux de ces juridictions (en prenant encore le Canada comme exemple) ont interprété cette législation de manière à mettre le harcèlement sexuel dans le cadre de la discrimination sexuelle. À Trinité-et-Tobago, malheureusement, nous n’avons pas de législation correspondante. Les employeurs ont donc une grande latitude pour établir un cadre raisonnable pour traiter les problèmes liés au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les syndicats également sont dans l’obligation à l’égard de leurs membres d’œuvrer pour l’élimination de ces problèmes. Il faut espérer que tant que le Parlement n’a pas promulgué de législation, les parties trouveront la possibilité de coopérer dans l’élaboration d’une politique appropriée sur ce sujet.

159.Comme la législation intérieure n’interdit pas expressément le harcèlement sexuel, aucune statistique n’existe sur ce sujet. Cependant, la Société sur les crises provoquées par le viol a déclaré qu’elle a donné des conseils sur deux affaires en 1994. Aucune autre affaire n’a été portée à son attention depuis.

160.La responsabilité des enfants est partagée également entre les parents. C’est ce que prévoit la loi S. 4 1) sur la famille (garde des mineurs, domicile et entretien), chap. 46:08:

4. 1) En ce qui concerne la garde ou l’éducation d’un mineur, ainsi que l’administration de toute propriété appartenant ou gardée en charge pour un mineur ou l’application de revenus pour cette propriété, une mère aura les mêmes droits et la même autorité que le père et les droits et autorité du père et de la mère seront égaux et pourront être exercés par l’un sans l’autre.

161.Les informations visant à confirmer ou à nier la notion qu’une division stéréotypée de la responsabilité pour l’éducation des enfants existe entre les parents des familles vivant dans un environnement rural sont rares. En 1995-1996, cependant, une étude exploratoire a été menée par des étudiants universitaires (dans le cadre du stage “Équité entres les sexes dans l’agriculture” offert par la Faculté d’agriculture de l’Université des Indes occidentales, à St. Augustine) pour fournir, notamment, une vue intersectorielle de la division du travail entre les hommes et les femmes chez quelques agriculteurs de Trinité. Les conclusions de cette étude ont montré que les tâches de ménage et de garde des enfants sont essentiellement la responsabilité de la femme au foyer.

162.Dans le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail, 2000, des dispositions concernent “congé pour responsabilité familiale”. Ce projet cherche à rendre possible un congé payé pour un temps déterminé pour les employés lors de la naissance d’un enfant, dans le cas de maladie d’un enfant d’un employé ou même dans le cas de la mort d’un membre de la famille d’un employé.

163.À Trinité-et-Tobago, la participation des femmes dans les médias a été essentiellement au niveau le plus bas de l’emploi comme reporteur, comme rédacteur, comme photographe et présentateur. Au niveau de la gestion et de la prise de décisions, ce domaine est dirigé essentiellement par les hommes. À ce jour, sur trois grands quotidiens, il n’y a qu’un chef exécutif et qu’un chef des nouvelles qui soient des femmes.

164.La Division de l’équité entres les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes a accueilli un stage de formation sur ce thème pour les membres des médias. Ces journées d’étude ont été facilitées par la présence d’un consultant expérimenté des Caraïbes. En outre, un certain nombre d’organisations non gouvernementales chargées du progrès de la femme se sont engagées à faire en sorte que les médias emploient davantage de femmes et que les messages qui sont transmis au public transmettent le principe de l’équité entres les sexes. Une de ces organisations non gouvernementales est le Réseau des ONG.

165.Ces dernières années, on a pu constater que les médias en général se sont engagées dans des programmes visant à informer le public au sujet de l’équité entres les sexes. En fait, les activités des médias correspondent avec la commémoration de la Journée internationale de la femme en mars et de la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes en novembre. En outre, le thème “Partenariats familiaux” traité sous l’angle de l’équité entres les sexes a fait l’objet d’abondants commentaires sur la radio et la télévision en 1997.

166.Pour commémorer la Journée internationale de la femme (8 mars 2000), le Centre d’information des Nations Unies, en collaboration avec le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes et diverses organisations non gouvernementales ont accueilli une série d’activités. Il s’agissait notamment d’articles de journaux, d’entretiens à la radio et à la télévision, d’émissions à la télévision régionale, d’annonces des services publics à la radio et à la télévision, ainsi que tous les spectacles de carnaval et des messages axés sur les divers groupes, y compris les enfants, les hommes, les handicapés et les femmes. Le point culminant de la commémoration a été une parade à laquelle ont participé entre 1 500 et 2 000 femmes, hommes et enfants.

167.La Division de l’information du Cabinet du Premier Ministre a produit et diffusé plusieurs épisodes de télévision et programmes de radio pour expliquer et mettre en valeur les principes généraux de la Convention. Il s’agissait notamment des femmes et de l’emploi, des femmes et du sida, de la violence dans les foyers et des femmes et la vieillesse. Des informations sur les questions relatives à la santé, au logement et à l’éducation pour les femmes ont été diffusées par la Division en collaboration avec les médias. En outre, la Division émet souvent des allocutions du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organes des Nations Unies, notamment des programmes qui comportent des entretiens sur les droits de la femme avec des fonctionnaires du Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes. Ces mesures ont été prises pour prévenir et éliminer les attitudes stéréotypées qui peuvent discriminer contre la femme.

168.En ce qui concerne la coopération internationale en matière de production, d’échange et de diffusion d’informations et de matériaux sur les avantages sociaux et culturels profitant au progrès de la femme et au renforcement de leurs droits, la Division de l’information a publié et diffusé des informations sur les accords internationaux dont Trinité-et-Tobago est partie, grâce à des programmes sur la télévision d’État et sur la radio, ainsi que par des coupures de presse qui sont envoyées aux maisons locales des médias pour diffusion.

169.L’État a également mis à la disposition de la Division de l’information toutes les ressources nécessaires pour faciliter les tentatives des médias pour diffuser l’information et les matériaux visant à protéger la femme des informations qui incitent à la violence, à la haine, à la discrimination ou des informations qui poussent les femmes ou les jeunes filles à s’engager dans des activités sexuelles illégales ou rabaissantes.

170.Alors qu’il n’existe pas de loi qui règle le comportement des professionnels, notamment les journalistes, les éditeurs et les acteurs, pour veiller à ce que les valeurs fondamentales de la Convention soient adoptées dans la production, l’échange et la diffusion d’informations au public général, dans la pratique, le comportement de ces professionnels a répondu aux principes fondamentaux de la Convention.

Article 6

171.Alors que la prostitution n’est pas un délit à Trinité-et-Tobago, le fait de vivre des revenus de la prostitution est un délit punissable au terme de la loi sur les délits sexuels nº 27 de 1986. Cette loi concerne les délits sexuels, la procuration, le détournement et la prostitution de personnes ainsi que les délits analogues. Les Sections 23 et 24 de cette loi prévoient ce qui suit:

23. 1) Une personne qui-

a) vit sciemment en partie ou en totalité des revenus de la prostitution; ou

b) provoque pour des raison immorales à quelque endroit que ce soit,

est passible d’une amende et d’une incarcération jusqu’à cinq ans.

2) S’il apparaît à tout magistrat ou juge qu’une déclaration sous serment déclare qu’il y a des raisons de penser qu’un local est utilisé aux fins de la prostitution et que toute personne résidant dans ce lieu ou le fréquentant vit totalement ou en partie des revenus de la prostitution, le magistrat ou le juge peut délivrer un droit de perquisition (au besoin, par la force) et de fouiller les lieux et d’arrêter cette personne.

3) Lorsqu’une personne est convaincue de vivre avec ou habituellement dans la compagnie d’une prostituée ou qu’il est prouvé qu’elle a exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une prostituée de manière à montrer que cette personne aide, est complice ou force à la prostitution d’une autre personne et généralement que cette personne vit ouvertement des revenus de la prostitution, à moins qu’elle n’apporte la preuve du contraire.

24. Toute personne qui, dans le but de gagner de l’argent, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une prostituée d’une manière qui montre que cette personne aide, est complice ou oblige à la prostitution, est passible d’une amende et d’une peine de prison de cinq ans.

172.Au terme de la Section 2 de la loi sur les délits sexuels nº 27 de 1986, la prostitution est définie comme “l’offrande du corps par une personne de l’un ou de l’autre sexe dans le but d’éveiller ou de satisfaire des désirs sexuels d’une autre personne contre rétribution”.

173.Alors qu’aucune législation n’interdit l’exploitation des prostitués, la loi sur les délits sexuels nº 27 de 1986 (tel qu’amendée par la loi nº 31 de 2000) contient des dispositions qui interdisent l’exploitation sexuelle des hommes et des femmes. Il n’y a pas de distinction entre une prostituée ou non. Voici les dispositions concernant cette question:

4. 1) Sous réserve de la sous-section 2), une personne (“l’accusé”) commet le délit de viol lorsqu’il a une relation sexuelle avec une autre personne (“le plaignant”)-

a) Sans le consentement du plaignant lorsqu’il sait que le plaignant ne consent pas aux rapports et qu’il est indifférent au non-consentement du plaignant; ou

b) Avec le consentement du plaignant lorsque ce consentement-

i) est extorqué par la menace ou la peur de violence physique à l’égard du plaignant ou d’une autre personne;

ii) est obtenu en se faisant passer pour une autre personne;

iii) est obtenu par une représentation fausse ou frauduleuse quant à la nature du rapport; ou

iv) est obtenu en détenant illégalement le plaignant.

2) Une personne qui commet le délit de viol est passible d’emprisonnement à perpétuité et de toutes autres peines qui peuvent être imposées par la loi, sauf si-

a) le plaignant est âgé de moins de 12 ans;

b) le délit est commis par deux personnes ou davantage ou avec l’assistance ou la présence d’une tierce personne;

c) le délit est commis dans des circonstances particulièrement graves;

d) la plaignante était enceinte au moment du délit et l’accusé le savait;

e) l’accusé a déjà été condamné pour viol,

il sera passible d’emprisonnement à perpétuité.

3) Le tribunal peut ordonner à une personne qui est convaincue d’un délit au titre de cette loi de verser au plaignant une compensation adéquate qui sera perçue sur la propriété de la personne condamnée.

5) Cette section s’applique aussi à un mari qui a violé sa femme.

6) Dans la sous-section 5), le “mari” ou la “femme” cohabitent au sens de la loi sur les relations de cohabitation de 1998.

17. Une personne qui-

a) aide un mineur de moins de 16 ans à avoir des relations sexuelles avec une autre personne à Trinité-et-Tobago ou en un autre lieu; ou

b) aide une autre personne à la prostitution, que cette personne soit déjà une prostituée ou non, à Trinité-et-Tobago ou en un autre lieu;

c) aide une autre personne à devenir un hôte d’une maison, que cette personne soit ou non déjà l’hôte d’une autre maison afin de fréquenter un bordel à Trinité-et-Tobago ou ailleurs, est passible d’une pénalité et notamment d’une incarcération de 15 ans.

18. Une personne qui-

a) par menace ou intimidation aide une autre personne à avoir des rapports sexuels avec une personne, soit à Trinité-et-Tobago ou un autre lieu, ou bien;

b) par tromperie amène une autre personne à avoir des rapports sexuels avec une personne, soit à Trinité-et-Tobago ou un autre lieu; ou

c) applique, administre ou fait prendre à une personne toute drogue ou produit équivalent avec l’intention de l’engourdir ou de dominer cette personne de façon à permettre à une autre personne d’avoir des rapports sexuels avec elle,

est coupable d’un délit et passible d’un emprisonnement de 15 ans.

19. 1) Une personne qui détient une autre personne contre sa volonté-

a) dans un lieu avec l’intention que la personne détenue ait des rapports sexuels avec d’autres personnes;

b) dans un bordel,

est coupable d’un délit et passible d’un emprisonnement de 10 ans.

20. Une personne qui enlève ou détient une femme contre sa volonté avec l’intention-

a) de l’épouser ou d’avoir des rapports sexuels avec elle;

b) de la faire épouser et de la faire avoir des rapports sexuels avec un autre homme,

est coupable d’un délit et passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans.

174.Les plaintes concernant l’exploitation sexuelle peuvent être déposées par les hommes et les femmes, y compris les prostituées au titre de la loi sur les délits sexuels nº 21 de 1986. La Section 30 de la loi traite de la présentation de preuves concernant l’activité sexuelle et de la réputation sexuelle des plaignants:

30. 1) Dans la procédure concernant un délit au titre de cette loi, aucune preuve ne sera apportée par l’accusé ou en son nom concernant l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne autre que l’accusé, à moins que le tribunal, à la suite d’une demande faite par ou au nom de l’accusé, en l’absence du jury, estime cette preuve nécessaire pour un jugement équitable de l’accusé.

2) À l’exception des dispositions de la sous-section 1), aucune preuve de réputation sexuelle n’est admissible pour mettre en question ou appuyer la crédibilité du plaignant.

175.Il n’y a pas de statistiques sur l’importance de la prostitution à Trinité-et-Tobago. Par conséquent, on ne connaît pas son ampleur. Des études sporadiques ont été faites qui confirment que la prostitution (y compris la prostitution commerciale) et la production de matériaux pornographiques existent dans le pays, mais on n’a pas découvert de trafic d’enfants ou de femmes.

176.Des activités de recherche menées en 1996 par le Ministère du développement social et communautaire, qui étaient axées notamment sur la prostitution et le trafic de mineurs, a révélé les informations ci‑après:

Certains enfants et adolescents de Trinité-et-Tobago participent à la prostitution et à la pornographie, mais l’ampleur du phénomène est inconnue;

La prostitution est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes;

La prostitution est plus fréquente chez les personnes des classes socioéconomiques basses;

Il y a une exploitation sexuelle commerciale des femmes organisée dans un réseau qui englobe les maisons de mode, les night-clubs et les services de rendez-vous et d’escorte;

La production de matériel pornographique est d’un niveau minimal et probablement liée à ce réseau;

Il y a un marché pour les prostitués adolescents parmi les touristes visiteurs;

L’exploitation sexuelle des enfants et adolescents de Tobago semble être liée surtout à l’industrie du tourisme;

On a trouvé que les danses érotiques et les scènes de théâtre par des femmes dans les night-clubs étaient des pratiques courantes;

Des spectacles privés par des femmes, généralement au cours de parties de célibataires, se terminent souvent par la fourniture de services sexuels à Trinité-et-Tobago; et

Il n’y a pas de preuves d’un rapport avec le trafic de drogues, mais ce trafic est un facteur qui influence la prostitution des enfants.

177.À part ces travaux de recherche, aucun projet n’a été entrepris pour fournir des informations qualitatives sur l’importance de la prostitution à Trinité-et-Tobago. Par conséquent, l’information disponible est rare et ne représente pas une image réelle de l’intensité de ces activités dans le pays. Le Ministère du Procureur général et des affaires juridiques est actuellement en train d’élaborer une législation visant à interdire la production, la publication et la possession d’articles obscènes avec des dispositions spéciales concernant la pornographie enfantine et les questions qui y sont liées. Un projet de législation a été élaboré et est actuellement amendé avant d’être présenté au Parlement.

178.Outre les mesures prises pour lutter contre la pauvreté, l’analphabétisme et le chômage dans la population, aucune mesure ne vise précisément à empêcher la prostitution ou de prendre les prostitués comme objectif. Le Groupe de la gestion du changement du Ministère du développement social et communautaire s’efforce de développer l’emploi productif, d’encourager l’intégration sociale, la suppression de la pauvreté et l’équité afin de promouvoir un développement durable. Le Secrétariat de l’aide sociale et des efforts de réhabilitation (SHARE) a été créé pour améliorer la situation des nouveaux pauvres. Les éléments développement et réhabilitation de SHARE visent à assurer une croissance et un développement autonomes grâce à des créations d’entreprises ou d’un retour à un emploi rémunéré. En outre, la Division du développement communautaire du Ministère du développement social et communautaire offre une formation spécialisée aux femmes, alors que la Division de la sécurité sociale du Ministère fournit une assistance financière aux familles dans le besoin.

179.Actuellement, il n’existe aucune mesure pour empêcher ou protéger les femmes qui sont engagées dans la prostitution. Aucun effort n’a non plus été fait pour réintégrer les prostitués dans la société.

180.Aucun service de santé n’est spécialisé dans le sida, qui concerne strictement les prostitués. Cependant, tous les services de santé disponibles pour le sida sont également disponibles pour les autres personnes, y compris les prostitués.

181.Les danses exotiques sont interdites à Trinité-et-Tobago par la réglementation des théâtres et des dancings, chap. 21:03:

5. Les dispositions ci-après seront strictement observées dans tout théâtre ou dancing lors de la présentation d’une pièce ou d’une danse:

d) lascive ou suggestive ne sera autorisée;

e) tous les acteurs et danseurs seront décemment habillés.

182.À l’heure actuelle, aucune mesure n’a été prise pour lutter contre le tourisme sexuel ou la pornographie, à l’exception de l’application de la législation adéquate par la police et les autres personnes d’application des lois. Le recrutement de travailleurs migrants et de femmes réfugiées de pays en développement pour travailler dans les pays développés et les mariages organisés à partir des pays en développement et des ressortissants du pays n’ont pas été observés dans le pays.

Article 7

183.La Constitution garantit un droit de l’homme fondamental “à adhérer à des partis politiques et à exprimer des opinions politiques”. Cette garantie assure à tous les citoyens, quelle que soit leur race, leur origine, leur couleur, leur religion ou leur sexe, le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques directement ou par des représentants librement choisis. Cela inclut notamment le vote et l’appartenance à la législature (à condition que les qualifications non discriminatoires précisées soient remplies). La seule restriction pour voter dans le cas d’élections parlementaires est que la personne soit un citoyen de Trinité-et-Tobago ou du Commonwealth, qui a été résident dans le pays pendant une période non inférieure à un an. Dans le cas des élections du gouvernement local, des personnes autres que les citoyens du Commonwealth peuvent voter, à condition qu’elles résident à Trinité-et-Tobago depuis une période continue de cinq ans avant la date de ces élections. Au titre de la Section 15 de la loi sur la représentation du peuple, chap. 1:02, aucune personne n’est qualifiée pour voter si elle est un malade mental ou condamnée à mort, ou si elle est incarcérée pour une période dépassant 12 mois.

184.Il n’y a pas de barrières visibles à la pleine participation des femmes à la vie politique ou à la prise de décisions. Bien que les statistiques sur les élections ne mentionnent pas les sexes, on dit que les femmes participent largement à la vie politique en tant qu’électrices et sont très actives dans la collecte de fonds et les campagnes. En réalité, cependant, peu de femmes ont des positions de force et d’autorité dans la politique, les syndicats ou d’autres organisations officielles importantes. Les femmes continuent à être considérablement sous-représentées au niveau de la prise de position dans les politiques et dans les divers secteurs du pays. Cette situation se modifie cependant régulièrement avec une augmentation progressive de la participation des femmes dans ces rôles. Actuellement, sur les 36 membres du Parlement élu, 4 sont des femmes. Cela représente une de moins par rapport à la précédente administration. Une de ces femmes est ministre alors que les autres sont dans l’opposition. Sur les 31 membres désignés du Sénat, 9 sont des femmes, dont une est également ministre. Cela représente une augmentation de deux par rapport au précédent gouvernement.

185.Une étude de la participation des femmes au trois derniers gouvernements de Trinité-et-Tobago ne révèle aucune modification importante en ce qui concerne la nomination à des postes ministériels. De toute évidence, les domaines de responsabilité des femmes ministres sont le développement communautaire, l’information, l’enseignement, les affaires féminines, la culture sportive, les affaires de la jeunesse, les services sociaux et les affaires relatives à la consommation. En ce qui concerne l’administration actuelle du gouvernement, une femme a été ministre de la justice et plus récemment une autre a été nommée premier ministre adjoint durant l’absence du Premier Ministre du pays.

186.En ce qui concerne le gouvernement local, la période de 1990 à 1998 a été marquée par le nombre de femmes occupant des postes. Le nombre de conseillères est passé de 24 (sur un total de 128) à 41 (sur un total de 124). Sur ces 41 conseillères, 28 ont été élues et 13 ont été désignées. Sur les 14 sociétés régionales, 1 est présidée par une femme, alors que 2 autres ont une femme comme vice-présidentes. Enfin, 2 des 5 circonscriptions ont des adjointes au maire.

187.Pour ce qui est de Tobago, la Chambre de Tobago est l’organe gouvernemental chargé d’élaborer et d’appliquer la politique concernant Tobago, alors que le Conseil exécutif de la Chambre est chargé d’exécuter les fonctions de l’Assemblée. La Chambre comprend 16 membres, alors que le Conseil exécutif en comprend 7. Actuellement, il y a 5 femmes à la chambre et 2 au Conseil exécutif.

188.Le réseau des ONG a déterminé trois obstacles principaux en ce qui concerne la participation des femmes à la politique. Il s’agit:

Du processus et du mécanisme politiques qui n’encouragent pas les femmes à se mettre en avant;

Des responsabilités domestiques;

Des mécanismes institutionnels et structurels agissent contre la participation des femmes.

189.Compte tenu du fait que des barrières structurelles et culturelles existent pour empêcher une participation pleine et égale à la vie politique, et que des stéréotypes et des attitudes discriminatoires posent de sérieux problèmes à la participation politique des femmes, le Ministère de la culture et de l’équité entres les sexes a créé en 1998 un institut cherchant à promouvoir les qualités de chef des femmes. Cet institut s’efforce d’aider la participation des femmes aux niveaux de la communauté, des affaires et de la politique par une formation en matière d’équité entres les sexes, un développement personnel ainsi que en matière de qualité de chef, de formation d’équipe pour améliorer la confiance, l’estime de soi et les qualités nécessaires pour un poste de responsabilité et de prise de décisions. Depuis sa création en 1998 jusqu’à l’heure actuelle, plus de six programmes ont été menés par l’institut aussi bien dans les communautés urbaines que dans les communautés rurales. Des indicateurs vérifiables révèlent un succès modéré.

190.Le réseau des ONG pour le progrès de la femme a récemment lancé une plate-forme politique neutre pour faire progresser les questions relatives aux femmes dans les instances politiques. Une formation a été donnée aux femmes candidates de tous les partis pour les élections locales en 1999. Une pression a été exercée sur les partis politiques pour augmenter le nombre de candidates aux élections locales, ce qui a entraîné par la suite une augmentation du nombre de femmes élues aux postes de conseillers municipaux et de conseillers de comté. Un fonds pour la campagne des femmes a été ensuite lancé pour appuyer les femmes qui désirent être candidates à un poste politique. Le réseau des ONG a lancé une campagne pour porter à 30 % la représentation des femmes dans les ministères d’ici à 2003 dans un premier temps et à 50 % d’ici à 2005.

191.Dans le secteur public, 45,5 % des secrétaires permanents sont des femmes. En 1996, les femmes occupaient 41,7 % des postes de fonctionnaire et de directeur législatif, 39,6 % des postes d’administrateur, 53 % des postes de professeur technicien et associé, 47,5 % des postes de services, 12,6 % du personnel de l’agriculture, de la foresterie et des pêcheries, 12, 7 % des travailleurs de force et autres emplois connexes, 12,9 % des opérateurs et assembleurs de machine et 33 % du personnel d’occupation élémentaire.

192.En ce qui concerne l’armée, une femme a atteint le rang de commandant qui est le rang le plus élevé jamais atteint par une femme dans l’armée.

193.À l’heure actuelle, dans le judiciaire, 33 % du personnel des cours d’appel, 14 % des hautes cours de justice, 67 % des membres de la Haute cour, 47 % des magistrats hors classe et 77 % des magistrats sont des femmes.

194.La sous-représentation des femmes au niveau de direction et de prise de décisions est également évidente dans le secteur privé. Par exemple, en 1997, les femmes occupaient 9,1 % du nombre de postes du conseil d’administration d’une des principales banques de Trinité-et-Tobago. La proportion dans les autres banques et dans les grandes entreprises privées du pays est du même ordre.

195.Les femmes peuvent faire partie de syndicats mais elles sont en général peu représentées au niveau exécutif de ces organisations, même si la majorité des membres sont des femmes. Une étude menée en 1990 par le Ministère du travail et des coopératives a révélé qu’il y avait dans 28 syndicats 26 770 femmes, soit 44 % des 61 345 membres totaux. À cette époque, les femmes occupaient 15 positions exécutives dans 8 syndicats représentant 7,6 % du tous les postes exécutifs. À l’heure actuelle, une femme dirige l’association du service public, qui est un syndicat représentant les employés du secteur public. C’est la première fois qu’une femme occupe une telle position. Le vice-président de l’association unifiée des professeurs de Trinité-et-Tobago est également une femme. Les statistiques récentes sur la composition des syndicats et les informations sur la représentation des femmes au niveau exécutif des syndicats ne sont pas connues. Le Ministère du travail et des coopératives s’est efforcé de recueillir une information récente dans ce domaine auprès des syndicats par des études et des questionnaires, mais n’a pas réussi à obtenir une réponse adéquate.

Article 8

196.L’attribution de postes diplomatiques et d’autres postes internationaux est réglementée par la loi sur le service civil, chap 23:01, la loi sur les privilèges et immunités (organisations diplomatiques, consulaires et internationales), chap. 17:01 et la loi sur les pensions de retraite (service diplomatique), chap. 17:04. Cette législation ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’application des dispositions, sauf dans la Section 14 de la loi sur le service civil, chap. 23:01, qui stipule ce qui suit:

14. 1) Les femmes mariées peuvent être recrutées à un poste permanent dans le service civil et les femmes officiers ne seront pas obligées de démissionner lors de leur mariage.

2) Une femme officier qui se marie signalera le fait à la Commission du service public par l’intermédiaire du secrétaire permanent du ministère ou du chef départemental du département dont elle relève.

197.Les femmes ont de droit un accès égal aux postes diplomatiques et internationaux. Bien qu’il n’y ait pas de loi qui précise explicitement ce fait, l’accès aux postes diplomatiques et internationaux doit être compatible avec la Constitution, qui interdit la discrimination sur la base du sexe.

198. Recensement du personnel pour la période entre janvier 1999 jusqu’à octobre 2000

Postes de commandement et de prise de décision dans le service diplomatique

Total de postes

Nombre de postes détenus par des femmes

Pourcentage des postes totaux

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Secrétaire permanent (Chef du service des affaires étrangères)

1

1

0

1

1

100

Chefs de mission (y compris les hauts commissaires, les ambassadeurs et les consuls généraux)

14

14

2

*2

14

14

Fonctionnaire du service étranger V

10

10

2

2

20

20

Fonctionnaire du service étranger IV

10

10

4

4

40

40

Fonctionnaire du service étranger III

24

24

8

8

33

33

Fonctionnaire du service étranger II

28

28

7

7

25

25

Fonctionnaire du service étranger I

23

23

7

7

30

30

* Poste suppléants

199.Aucune disposition législative ne régit le rapprochement des époux mais le Gouvernement facilite le rapprochement des époux dans le service diplomatique chaque fois que cela est possible.

200.Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a pour politique de permettre aux femmes non seulement de participer à des réunions internationales et conférences mais aussi de diriger les délégations à ces manifestations. Dans la période de 1999 à octobre 2000, du nombre de candidat de Trinité-et-Tobago à des postes vacants au système des Nations Unies et dans d’autres organisations régionales et internationales, 67 % étaient des femmes.

Article 9

201.Le droit d’une femme d’acquérir, de changer et de garder sa nationalité est dans la Constitution. Ce droit n’est pas affecté par la nationalité du mari au moment du mariage ou par la dissolution du mariage. Les dispositions régissant la nationalité existent également dans la loi sur la nationalité, chap. 18:01. Au titre de cette législation, les femmes ont des droits égaux aux hommes d’acquérir, de changer ou de garder leur nationalité.

202.Le droit à la nationalité est prévu dans les Sections 15 à 17 de la Constitution. Ce droit est protégé et garanti indépendamment de la race, de l’origine, de la couleur, de la religion ou du sexe. La Constitution stipule ce qui suit:

15. Toute personne qui a acquis une nationalité par naissance, au titre de la Section 9 1) ou tout citoyen qui a acquis la nationalité de ses parents au titre de la Section 9 2) de l’ancienne Constitution et qui n’a pas cessé d’être un citoyen au titre de cette Constitution, continuera à être un citoyen au titre de la Constitution.

16. Toute personne qui a acquis la nationalité de Trinité-et-Tobago par enregistrement au titre de l’ancienne Constitution ou par l’acquisition de la nationalité au titre de la partie II de la loi de Trinité-et-Tobago sur la citoyenneté et qui n’a pas cessé d’être un citoyen en vertu de toute loi en vigueur à Trinité-et-Tobago continuera à être un citoyen au titre de cette Constitution.

17. 3) Toute personne née à l’extérieur de Trinité-et-Tobago après l’entrée en vigueur de cette Constitution deviendra un citoyen de Trinité-et-Tobago à la date de sa naissance si, à ce moment-là, l’un de ses parents est, ou a été, un citoyen de Trinité-et-Tobago autrement que par la voie du sang, si bien que dans le cas d’une personne employée par le Gouvernement ou une autorité du Gouvernement qui exige qu’il réside en dehors de Trinité-et-Tobago pour s’acquitter normalement de ses fonctions, ce paragraphe se lira comme si les mots “autrement que par la voie du sang” n’existaient pas.

17. 4) Toute personne qui devient citoyenne par naissance au titre de la Section 12 1) ou tout citoyen par voie du sang au titre de la Section 12 2) de l’ancienne Constitution et qui n’a pas cessé d’être un citoyen au titre de cette Constitution continuera à être un citoyen.

17. 5) Une personne née à l’extérieur de Trinité-et-Tobago après le 30 août 1962, dont la mère était citoyenne de Trinité-et-Tobago autrement que par la voie du sang à la date de sa naissance, et qui n’est pas devenue citoyenne à cette date sera réputée être devenue citoyenne à cette date et continuera à être citoyenne de Trinité-et-Tobago dans le cadre de cette Constitution.

Les personnes qui sont citoyennes de Trinité-et-Tobago par naissance et qui acquièrent la citoyenneté d’un autre pays, ce qui a comme résultat de leur faire perdre la nationalité de Trinité-et-Tobago, peuvent demander un certificat de restauration qui leur permet de retrouver la nationalité de Trinité-et-Tobago.

203.La loi sur la citoyenneté, chap. 1:50 est entrée en vigueur en 1976, et a donné aux femmes des droits égaux à ceux des hommes pour la transmission de la nationalité à leurs enfants. Auparavant, les femmes célibataires et les femmes qui étaient mariées à des étrangers n’avaient pas le droit de transmettre la nationalité à leurs enfants qui étaient nés à l’étranger. En vertu de la nouvelle loi de 1976, un enfant qui est né à l’étranger peut acquérir la nationalité à sa naissance si l’un de ses parents est un citoyen autrement que par la voie du sang. Une femme célibataire peut en outre donner sa nationalité à son enfant qui est né à l’étranger. La législation prévoit également des cas où un enfant né à l’étranger peut être enregistré comme citoyen de Trinité-et-Tobago sur décision du Ministre de la sécurité nationale à propos d’une demande du parent ou gardien responsable. Cependant, “le parent responsable” est défini au titre de cette loi comme le père et seulement la mère si la paternité de l’enfant n’est pas établie, si le père est décédé ou si la mère a reçu la garde l’enfant du tribunal. La législation antérieure à 1976 excluait totalement les femmes dans ce domaine.

204.En dépit de la reconnaissance générale du fait que la nationalité peut être acquise par l’intermédiaire de l’un des parents, il reste un domaine qui n’est pas conforme avec ce principe et qui concerne l’adoption d’un enfant étranger. La Section 6 de la loi sur la citoyenneté, chap. 1:50 prévoit que dans le cas où le parent adoptif est le seul adopteur, l’enfant acquière automatiquement la nationalité du parent adoptif. Toutefois, lorsque les parents adoptifs sont deux, la citoyenneté n’est acquise que si l’adopteur homme est un citoyen de Trinité-et-Tobago.

205.Les mineurs ne peuvent pas voyager avec le passeport de l’un de leurs parents. Cette mesure n’est plus en vigueur car les enfants ont maintenant le droit d’avoir leur propre passeport dès la naissance.

206.Jusqu’à une période récente, une personne devait renoncer à sa nationalité ancienne avant de devenir citoyen de Trinité-et-Tobago par enregistrement ou naturalisation. La loi nº 63 de 2000, qui avait pour but d’amender la loi sur la citoyenneté de la République de Trinité-et-Tobago, donne maintenant à tous les citoyens le droit d’avoir une double nationalité. Cette règle s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

207.Une femme mariée n’a pas besoin de la permission de son mari pour obtenir un passeport à Trinité-et-Tobago.

Article 10

208.Le droit à l’éducation n’est pas inscrit dans la Constitution. Il est cependant reconnu et protégé par la loi sur l’éducation, chap. 39:01, qui prévoit la promotion de l’éducation à Trinité-et-Tobago. La Section 6 1) de cette loi établit le système d’éducation publique, qui comprend l’éducation primaire (enseignement à plein temps correspondant aux besoins des jeunes élèves), l’éducation secondaire (éducation à plein temps correspondant aux besoins des élèves plus âgés de moins de 20 ans) et l’éducation supérieure (qui consiste en une éducation à plein temps au-delà de l’éducation secondaire ou une éducation à temps partiel ou encore des occupations de loisirs dans le cadre d’activités de formation ou de récréation culturelle pour des élèves qui ont atteint l’âge de 15 ans). Les écoles aidées par le Gouvernement sont essentiellement des écoles de garçons ou de filles. Les principaux sujets sont enseignés dans toutes ces écoles et on observe des différences de programme que pour les sujets “non académiques”. La présence de sujets non académiques est largement déterminée par le sexe des étudiants fréquentant l’école. Par exemple, le travail sur le bois n’est pas offert aux écoles de scie aidées par le Gouvernement ni l’alimentation et la nutrition ne figurent au programme des écoles de garçons aidées par le Gouvernement. Un manque de ressources et de professeurs pour offrir ces sujets aux garçons et aux filles, ce qui constitue un grave problème pour un programme équitable entre les garçons et les filles. Le Ministère de l’éducation a examiné le programme des écoles primaires dans le pays du point de vue de l’égalité entre les garçons et les filles. Un rapport a ensuite été établi et présenté au Cabinet. Des plans ont été élaborés pour faire la même chose dans les programmes de l’enseignement secondaire.

209.Dans les écoles secondaires de l’État où il y a une grande variété de sujets à choisir, la facilité avec laquelle les filles et les garçons peuvent faire leur choix est grandement à la discrétion du principal. Il y a eu des cas où des principaux ont interdit à des garçons d’étudier dans des sujets traditionnellement féminins et vice versa.

210.En ce qui concerne les possibilités d’éducation et l’accès à l’éducation, le Ministère de l’éducation qui est chargé de l’administration et de l’éducation dans le pays a une politique de non-discrimination en ce qui concerne l’admission des étudiants dans les écoles, notamment une politique visant à donner à tous les étudiants la même possibilité de passer des examens d’admission, ce qui serait le seul critère à considérer pour l’admission à l’enseignement secondaire. Le système d’éducation est donc également ouvert aux garçons et aux filles.

211.Les hommes/garçons et les femmes/jeunes filles ont les mêmes possibilités d’accès aux mêmes examens, un corps professoral ayant les mêmes qualifications et des locaux scolaires et du matériel de la même qualité. Aucune différence n’existe entre les garçons et les filles dans ce domaine.

212.L’éducation obligatoire est prévue à la partie III de la loi sur l’éducation, chap. 39:01. D’après la Section 77 de cette loi:

il incombe aux parents de chaque enfant d’âge à aller à l’école obligatoire de faire en sorte qu’il reçoive un enseignement efficace à plein temps correspondant à son âge, à ses capacités, à ses aptitudes par une présence régulière à l’école.

La Section 76 de cette loi définit “l’âge d’école obligatoire” comme commençant à six ans et se terminant à douze ans et donc couvre la totalité de l’enseignement de niveau primaire.

213.Le Gouvernement a réuni récemment un groupe de travail pour examiner le programme d’enseignement des écoles primaires fixé selon les directives adoptées au forum organisé par CARICOM pour l’éducation dans les Caraïbes au XXIe siècle. Le rapport du groupe de travail, à qui il avait été demandé d’élaborer un programme équitable entre les sexes d’assurer le développement et la participation totale et équitable des garçons et des familles à l’enseignement.

214.En l’année 2000, la politique du Gouvernement en matière d’enseignement est orientée vers la fourniture d’un enseignement secondaire gratuit par l’État pour tout le monde. À cette fin, le Gouvernement a récemment concentré ses efforts sur l’amélioration et l’ouverture de l’accès aux possibilités d’enseignement à tous les niveaux par les mesures suivantes:

Décentralisation permanente du Ministère de l’éducation

Cela permettra de gérer le système scolaire au niveau communautaire, augmentant ainsi la souplesse de la prise de décision en vue de satisfaire les besoins des communautés de manière plus adéquate.

Augmentation continue du nombre de places disponibles dans les écoles

Cela permettra aux filles d’avoir des chances supplémentaires d’accéder à l’éducation. Les femmes qui sont fournisseuses de soins et d’appui primaire bénéficieront également car elles n’auront plus de fardeau financier de payer pour l’enseignement de leurs enfants, ni n’auront à surveiller les enfants à la maison ou payer des services de surveillance des enfants (lorsque les moyens financiers ne permettent pas l’enseignement payant).

Création de 31 centres d’enseignement permanent pour l’éducation des adultes

Cela améliorera l’alphabétisation des femmes et accroîtra leurs possibilités en ce qui concerne la productivité économique.

Développement des services d’appui aux étudiants

Cela améliorera la capacité des femmes de participer à l’économie et à d’autres secteurs.

215. Inscription dans les écoles d’État ou aidées par l’État par niveau d’enseignement (Trinité, 1991 ‑2000)

ANNÉE SCOLAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

GARÇONS

FILLES

TOTAL

GARÇONS

FILLES

TOTAL

1991-1992

15 156

15 741

30 897

48 571

48 590

97 161

1992-1993

15 824

16 115

31 939

49 416

50 174

99 590

1993-1994

15 356

16 059

31 415

49 686

50 923

100 609

1994-1995

14 367

15 096

29 463

49 659

51 017

100 676

1995-1996

14 570

15 085

29 655

50 612

52 404

103 016

1996-1997

14 111

14 849

28 960

51 096

53 253

104 349

1997-1998

14 139

14 370

28 509

51 931

54 119

106 050

1998-1999

14 212

14 586

28 798

51 740

54 050

105 790

1999-2000

14 354

14 686

29 040

51 461

54 048

105 509

216.Pour ce qui est de l’éducation tertiaire, chacun y a accès à condition de remplir les critères scolaires. Les places disponibles à l’Université des Indes occidentales, St. Augustine, sont limitées et l’entrée se fait sur concours. En ce qui concerne les coûts, tous les programmes à l’Université des Indes occidentales entraînent un certain coût pour les étudiants à l’exception d’un diplôme d’enseignement et d’un baccalauréat en enseignement. Les coûts d’un étudiant au niveau des quatre premières années d’enseignement supérieur à plein temps vont de 10 400 dollars TT à 74 115 dollars TT par an, selon le programme. Le coût d’un programme d’enseignement médical est de 74 115 dollars TT par an, dont le Gouvernement généralement paye la moitié. Pour les étudiants à temps partiel, le coût du programme est la moitié de celui d’un étudiant à temps complet.

217.Une étude faite en 1997 de la répartition des étudiants garçons et filles à l’Université des Indes occidentales a démontré que les filles travaillent mieux que les garçons dans toutes les disciplines, à l’exception de la médecine et de la technique. Dans ces deux disciplines, le taux d’inscription des jeunes filles n’est que de 20 %. Les femmes continuent cependant à se concentrer sur un nombre limité de sujets d’étude – même si le nombre de jeunes filles qui entrent dans des domaines des emplois non traditionnels augmente sans cesse – ce qui semble les préparer à un travail moins intéressant ou moins payé et demandant moins de connaissances.

218. Inscription à l’Université des Indes occidentales, campus de St. Augustine (1996-1997)

NIVEAU

PLEIN TEMPS

TEMPS PATIEL

GARÇONS

FILLES

TOTAL

GARÇONS

FILLES

TOTAL

Quatre premières années d’Université

1 778

(47,0 %)

2 003

(52,9 %)

3 781

135

(31,3 %)

297

(68,8 %)

432

Diplôme

11

(21,1 %)

41

(78,8 %)

52

36

(26,7 %)

99

(73,3 %)

135

Certificat

8

(30,8 %)

18

(69,2 %)

26

93

(33,2 %)

187

(66,8 %)

280

Enseignement supérieur

96

(43,6 %)

124

(56,3 %)

220

532

(54,4 %)

446

(45,6 %)

978

Diplôme d’enseignement supérieur

3

(100,0 %)

0

3

35

(35,0 %)

65

(65,0 %)

100

TOTAL

1 896

(46,4 %)

2 106

(51,6 %)

4 082

831

(43,2 %)

1 094

(56,8 %)

1 925

Répartition en pourcentage des diplômés garçons et filles

de l’Université des Indes occidentales par diplôme reçu (1996-1997)

219.La formation technique et professionnelle peut être donnée par les programmes d’éducation des adultes offerts par le Ministère de l’éducation. Les femmes ont les mêmes possibilités d’accès que les hommes à tous les programmes d’enseignement professionnel et d’enseignement technique. Ces programmes sont offerts par 50 écoles dans tout Trinité. Au cours de l’année scolaire 1998-1999, plus de 3 840 femmes et plus de 440 hommes s’étaient inscrits à ces programmes. Les statistiques ne montrent cependant pas le pourcentage de ces inscrits qui vivent dans les régions rurales.

220. Inscription dans les écoles techniques et professionnelles, par programme, année et sexe (cours techniques), 1997-1998

Programme

TOTAL

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Deux sexes

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Commercial

673

173

500

88

225

74

243

11

32

Commerce, énergie et industrie

173

122

51

112

47

-

-

10

4

Technique

1 415

1 257

158

570

66

432

44

255

48

Économies ménagères

235

45

190

14

103

31

87

-

-

Transports et communications

109

94

15

45

5

38

7

11

3

TOTAL

2 605

1 691

914

829

446

575

381

287

87

Total plein temps

1 252

774

478

398

216

262

228

114

34

Total temps partiel

1 353

917

436

431

230

313

153

173

53

221. Inscription dans les écoles techniques et professionnelles, par programme, année et sexe (travaux manuels), 1997-1998

Programme

TOTAL

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Deux sexes

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Beaux-arts et arts appliqués

33

12

21

8

10

4

11

-

-

Commerce

23

-

23

-

23

-

-

-

-

Commerce, travaux manuels et industrie

1 027

944

83

468

50

429

30

47

3

Technique

247

227

20

79

3

112

17

36

-

TOTAL

1 330

1 183

147

555

86

545

58

83

3

Total plein temps

623

580

43

277

18

303

25

-

-

Total temps partiel

707

603

104

278

68

242

33

83

3

222.Les jeunes filles de première année choisissent généralement les sujets d’enseignement professionnel concernant les rôles de reproduction de la femme (soins aux enfants, couture et économie domestique). Ce fait est confirmé par les données statistiques obtenues par le Programme de partenariat pour la formation et l’emploi des jeunes (YTEPP). Compte tenu de cette réalité, divers programmes ont été réalisés pour améliorer l’accès des jeunes filles à la formation professionnelle dans divers domaines non traditionnels, tels que la science et la technique en incluant notamment l’éducation continue. À cet égard, le Gouvernement a lancé deux projets de formation pilotes en 1998 auxquels ont participé 200 femmes, qui ont été formées à la maçonnerie, à la plomberie, au dessin technique et à la lecture des plans, à la construction, à la charpenterie et aux installations électriques. Depuis lors, la Banque internationale de développement et le Gouvernement de Trinité-et-Tobago ont continué à développer un programme pour former 300 femmes au cours des trois prochaines années dans ces domaines.

223.L’orientation et la formation professionnelles, dont bénéficient beaucoup de jeunes filles dans le pays, sont fournies par le Programme de partenariat pour la formation et l’emploi des jeunes (YTEPP). Le YTEPP comporte trois éléments de base principaux. La formation professionnelle vise à donner aux jeunes de 15 à 25 ans des compétences pour la vie active, notamment l’emploi indépendant. Le YTEPP offre une large gamme de stages en matière de production et de services. Ceux qui terminent ces stages acquièrent des compétences équivalant pratiquement au niveau du travail manuel à Trinité-et-Tobago. L’élément formation à l’amélioration des carrières s’adresse à l’attitude du stagiaire à l’égard du travail, à sa confiance et à sa propre estime, et le cas nécessaire, à combler des vides en instruction et en mathématiques. Finalement, l’élément assistance à la formation à un poste fournit un appui technique pour l’élaboration des projets, la commercialisation et la gestion des affaires aux diplômés qui désirent faire démarrer leur propre affaire et également fournir du travail à d’autres. Ce programme forme environ 10 000 jeunes par an dans 14 spécialités dans des écoles et des installations communautaires de Trinité-et-Tobago.

YTEPP. Inscription par spécialité et sexe, cycles 11 à 16 (1996-2000)

SPÉCIALITÉ

CYCLE 11

CYCLE 12

CYCLE 13

CYCLE 14

CYCLE 15

CYCLE 16

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Arts appliquées

144

275

76

164

75

127

63

114

28

26

18

24

Entretien et réparation de voitures

298

60

319

17

291

12

189

31

77

3

128

6

Soins de beauté

45

554

36

459

18

398

10

375

2

186

2

248

Construction

270

19

196

18

198

21

178

19

84

9

112

3

Travaux manuels

38

125

44

80

37

84

46

95

8

14

16

13

Électricité et électronique connexe

661

37

612

49

636

46

558

70

353

24

354

27

Services familiaux

2

158

1

31

2

60

-

66

1

34

1

38

Préparation d’aliments

110

424

84

336

100

368

81

342

71

233

66

216

Couture de vêtements

63

589

83

496

95

519

69

447

30

157

20

162

Conception et fabrication d’articles en métaux

403

8

382

21

398

11

298

36

234

11

238

11

Services d’appui de secrétariat/affaires

58

787

69

755

55

649

43

636

31

293

26

322

Services de tourisme et d’hospitalité

16

83

14

65

-

-

17

12

-

-

5

9

Données concernant l’inscription, cycles 11 à 16

CYCLE/ANNÉE

GARÇONS

FILLES

TOTAL

Cycle 11 (1996)

2 108

3 119

5 227

Cycle 12 (1997)

1 916

2 491

4 407

Cycle 13 (1998)

1 905

2 285

4 194

Cycle 14 (1998)

1 552

2 243

3 795

Cycle 15 (1999)

919

990

1 909

Cycle 16 (2000)

986

1 079

2 065

224.En 1998, le Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes a passé un accord technique de coopération au nom du Gouvernement avec la Banque interaméricaine de développement pour l’organisation d’un programme de formation régional pour les femmes dans des secteurs non traditionnels qui intéressaient la Guyane, le Belize et la Jamaïque. Le programme cherche à lier le marché du travail, la formation et l’emploi des femmes avec l’élimination de la pauvreté. Les mesures nécessaires sont actuellement prises pour faciliter le financement de ce programme.

225.En 1999, le programme de deuxième chance pour les femmes a été lancé par la Division de l’équité entre les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes. Ce programme est destiné aux femmes pauvres et vulnérables du pays, et en particulier aux femmes célibataires chefs de famille et leur fournit une formation dans les domaines de la production agricole et des soins aux anciens, tout en fournissant des centres communautaires donnant du travail à la maison pour les enfants. Les participants reçoivent une bourse pendant la formation pour couvrir le coût du transport, des repas et du logement. Des modules sur le développement personnel et l’auto-développement sont inclus pour renforcer la capacité des femmes à faire face à leur environnement difficile. Les participants sont suivis jusqu’à ce qu’ils aient un emploi ou jusqu’à ce qu’ils aient développé une mini-entreprise et créé un emploi stable leur permettant de joindre les deux bouts, ce qui constitue un aspect obligatoire du programme. Par exemple, les participants au programme de formation sur la production agricole sont encouragés à former leur propre organisation non gouvernementale et sont ensuite aidés à demander une bourse au Fonds de développement communautaire pour faire en sorte que leurs activités agricoles restent durables.

226.Par rapport aux garçons/hommes, les jeunes filles/femmes jouissent des mêmes possibilités de bourse et d’autres dotations pour les études. Les critères déterminant l’allocation de bourses sont fondés sur les résultats scolaires et non sur le sexe.

227. Bourses accordées par année et par sexe, 1995-1999

BOURSE

1995

1996

1997

1998

1999

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

Niveau supérieur de Cambridge

27

23

28

32

27

33

26

41

33

34

Institut d’agriculture et de foresterie des Caraïbes orientales

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

École normale

-

5

2

3

1

4

2

3

-

-

Formation de professeurs de techniques

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

Technicien du Conseil national d’examen

3

2

2

2

3

2

2

3

2

1

TOTAL

31

35

33

38

32

40

31

35

35

37

228.Des programmes d’alphabétisme pour adultes sont offerts dans 50 écoles situées dans diverses zones rurales et urbaines du pays. Au cours de l’année scolaire 1998-1999, plus de 280 femmes et plus de 240 hommes se sont inscrits à ces programmes.

229. Taux d’alphabétisation par sexe, 1994

NIVEAU D’ALPHABÉTISATION

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Alphabétisation fonctionnelle

76,9 %

77,8 %

77,4 %

Analphabétisation fonctionnelle

15,6 %

13,8 %

14,6 %

Analphabète

7,5 %

8,4 %

8,0 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

230. Taux d’abandon des jeunes filles (pourcentage) par niveau d’éducation (Trinité-et-Tobago)

Niveau

1997/1998

1998/1999

Primaire

0,6

0,5

Secondaire

0,8

0,6

231. Taux d’abandon aux niveaux primaire et secondaire, par sexe (Trinité-et-Tobago, 1991-2000)

ANNÉE SCOLAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

GARÇONS

FILLES

TOTAL

GARÇONS

FILLES

TOTAL

1991-1992

0,7

0,6

0,6

1,2

1,0

1,1

1992-1993

0,42

0,42

0,41

1,3

1,0

1,2

1993-1994

0,5

0,5

0,4

1,7

1,1

1,4

1994-1995

0,4

0,4

0,4

1,7

1,2

1,5

1995-1996

0,4

0,4

0,3

1,5

1,2

1,4

1996-1997

0,6

0,6

0,5

1,0

0,7

0,8

1997-1998

0,7

0,7

0,6

1,0

0,8

0,9

1998-1999

0,5

0,5

0,6

0,8

0,6

0,7

1999-2000

0,3

0,3

0,2

0,8

0,6

0,7

232.Bien que le Ministère de l’éducation n’ait pas de règle écrite en ce qui concerne les étudiantes enceintes ou mariées, la pratique est que les étudiantes ne peuvent pas être exclues de l’école à la suite d’un mariage ou d’une grossesse. Bien que nous n’ayons pas de statistiques concernant les taux d’abandon des jeunes filles enceintes, il semble que les préjudices culturels et l’environnement économique de ces jeunes filles interfèrent avec leurs résultats scolaires. Les centres d’enseignement permanent, qui fournissent des possibilités d’enseignement pour des personnes qui ont plus de 15 ans et qui n’ont pas terminé leurs études primaires et/ou secondaires, s’occupent également des adolescentes mères qui ont abandonné l’école. Le projet CHOICES, qui est un projet mixte du Ministère de la santé, du Ministère du développement économique et social et de la Ligue pour le bien-être de l’enfant (une organisation non gouvernementale) a également des programmes d’enseignement pour les adolescentes enceintes.

233.Aucun programme d’éducation d’adultes n’est spécialement adapté aux jeunes filles et aux femmes. Cependant, les programmes d’enseignement pour les adultes sont ouverts également aux deux sexes et donnent le même programme pour les hommes et les femmes.

234.En ce qui concerne l’enseignement permanent, il y a un groupe de l’éducation des adultes au Ministère de l’éducation. De ce groupe dépendent 45 centres d’enseignement permanent dans le pays, qui fournissent des possibilités d’enseignement aux personnes qui ont plus de 15 ans et qui n’ont pas terminé leurs études primaires ou secondaires. Pour l’année budgétaire 1999-2000, le Ministère des finances a alloué des fonds pour l’ouverture de cinq centres supplémentaires, ce qui portera à 50 le nombre des centres dans le pays. Actuellement, ces centres ont un personnel de 45 contrôleurs et de 370 tuteurs, qui sont généralement choisis parmi des principaux et des proviseurs à la retraite du Ministère de l’éducation. Leur savoir-faire et leur expérience sont utilisés au maximum. Ce programme offre un enseignement en alphabétisation et en éducation corrective adapté aux besoins spéciaux d’une éducation de la “deuxième chance”. Les premiers cours professionnels portent sur la couture de vêtements, la plomberie, le travail à la machine à écrire, les soins à domicile pour les personnes âgées, l’apprentissage de l’informatique, la reliure de livres, les céramiques, les réparations à de petits appareils, etc. Des classes portent également sur l’enseignement en matière de vie familiale et l’éducation post-primaire.

235.Les femmes qui travaillent pour le progrès social (Femmes qui travaillent) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif orientée vers le développement, qui a été créée en 1985 pour appeler l’attention sur la situation des femmes et l’équité entre les sexes par un certain nombre d’activités. Récemment, cette organisation a acheté un bâtiment qui va lui servir de siège et qui abrite l’école d’éducation alternative. Cette école a été créée pour répondre aux besoins d’éducation adulte pour des personnes qui sont intimidées par les classes traditionnelles d’enseignement des adultes. Cette école offrait au début des classes d’alphabétisation et elle offre maintenant des classes de langue anglaise à deux niveaux, de langue espagnole à deux niveaux, de conseil pour aider les gens, de patois, d’anglais pour l’éducation tertiaire et une variété de classes d’un jour (celles-ci portent sur des questions telles que les soins aux enfants non violents, le harcèlement sexuel et la communication pour les activistes des organisations non gouvernementales).

236.En septembre 1994, en réponse à des besoins de la communauté, la Fédération des instituts de femmes, qui est une organisation non gouvernementale, a créé un centre d’enseignement pour les étudiants qui ont échoué à l’examen commun d’entrée et ont donc abandonné leurs études prématurément. Au début, le but de la Fédération était de fournir une éducation corrective et une formation à un certain nombre d’enfants d’âge scolaire, qui seraient autrement restés oisifs à la maison ou auraient eu un comportement antisocial dans les rues. Par conséquent, la Fédération a étendu ses efforts pour appuyer les mères dans leur rôle parental. La plupart des jeunes personnes participant au centre ont des mères célibataires qui travaillent, ou qui vivent dans des situations où elles n’ont guère de temps structuré. Ce centre a commencé avec six enfants et fonctionne maintenant avec environ 160 adolescents, dont un nombre important de jeunes filles.

Inscription dans les centres de formation par sexe, 1994-2000

ANNÉE

GARÇONS

FILLES

TOTAL

1994

20

32

52

1995

74

56

130

1996

58

27

85

1997

32

23

55

1998

39

21

60

1999

30

23

53

2000

29

18

47

237.La Fédération a également mis en place des programmes traitant de l’inceste, de la violence dans les foyers, de l’abus des drogues, de l’alcoolisme, des problèmes mentaux, du chômage et du VIH/sida. La Fédération fournit des conseils, de la documentation, sert des repas chauds, distribue des vêtements et des produits alimentaires ainsi qu’une formation et des conférences sur l’art d’être parent et la vie de famille.

238.Le Ministère de l’éducation n’alloue aucune ressource financière pour l’éducation physique car ce sujet est inclus dans les programmes scolaires et est traité de la même manière que les autres sujets. Cependant, en pratique, l’éducation physique est moins prioritaire que d’autres sujets.

239.L’éducation physique est donnée dans l’enseignement secondaire la plupart des cas par un professeur homme et un professeur femme. Au niveau primaire, les instituteurs enseignent à des classes mixtes. La participation à l’éducation physique est obligatoire jusqu’à la troisième année d’enseignement secondaire, en raison d’une pénurie de professeurs formés à l’éducation physique.

240.La participation féminine à toutes les formes d’éducation physique est encouragée, bien que des facteurs tels que l’origine ethnique, la puberté et l’image du corps influencent négativement la participation. La participation des jeunes filles à l’éducation physique n’est pas connue, ce qui ne permet pas de donner des données statistiques.

241.Une formation à l’équité entre les sexes a été lancée à l’intention de fonctionnaires de l’enseignement et de professeurs pour les aider à éliminer la discrimination sexuelle dans les écoles. Jusqu’ici, la Division de l’équité entre les sexes a organisé des programmes de formation de deux jours à l’intention de principaux et de professeurs de la région de l’est du pays. Quatre principaux et 38 professeurs ont été formés.

242.Des informations et des conseils sur le contrôle des naissances en vue d’assurer la santé et le bien-être des familles sont enseignés dans le système scolaire dans le cadre du programme d’enseignement pour la vie familiale, qui est organisé dans quatre grands domaines: santé et bien-être, famille, éducation de la population et travail/loisirs. Ce programme n’est cependant offert qu’au niveau primaire. L’introduction d’un tel programme au niveau secondaire est actuellement à l’étude, bien que le contrôle des naissances soit au programme de l’enseignement secondaire et porte sur les questions suivantes:

La nature et l’importance du contrôle des naissances;

Les conséquences négatives d’une absence de contrôle des naissances;

Services de contrôle des naissances; et

Techniques de contrôle des naissances.

Il convient cependant de noter que le programme de l’enseignement pour la vie familiale continue à faire l’objet d’une résistance acharnée de la part d’organismes tels que des conseils d’école, des églises et des associations parents-professeurs.

243.La partie principale du programme des écoles normales inclut également l’enseignement sur la vie familiale, qui est organisé autour des principaux thèmes suivants:

Santé et bien-être;

Abus de substances;

Loisirs;

Sécurité; et

Hérédité et reproduction.

Article 11

244.L’un des principes sur lequel est fondé la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago est celui de la justice sociale. En fonction de ce principe, le système économique devrait fonctionner afin notamment de répartir les ressources matérielles de la communauté de façon à ce qu’elles servent au bien commun et qu’elles fournissent un moyen de vivre adéquat pour tous. La Constitution déclare également que les droits et libertés fondamentaux “continueront à exister sans discrimination pour raison de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe”. La Constitution reconnaît donc de fait le droit de chaque citoyen de travailler pour avoir une vie normale. Cependant, bien que nombre de politiques du Gouvernement visent à créer l’emploi, aucun texte ne garantit aux citoyens le droit de travailler, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes.

245.Les non-résidents ont le droit de travailler s’ils sont en possession d’un permis de travail valide. Les épouses étrangères de citoyens de Trinité-et-Tobago peuvent demander un permis de résidence après trois ans de mariage et peuvent se faire naturaliser après cinq ans de résidence.

246.En général, le recrutement du personnel à Trinité-et-Tobago s’opère par des avis au public, des entretiens et une nomination. Le Gouvernement, qui est un des plus grands employeurs du pays, est soumis à des règlements de recrutement spécifiques qui s’appliquent aux deux sexes. Par exemple, dans le service de police, les procédures de recrutement sont les mêmes pour les policiers hommes et femmes. Les policiers femmes ont les mêmes tâches que leurs contreparties mâles dans toutes les branches du service. L’emploi des femmes dans le service carcéral a cependant été limité par la dimension de la population carcérale féminine. Le service des pompiers a récemment commencé à recruter des femmes.

247.Le Ministère de la main-d’œuvre et des coopératives, en plus de ses fonctions dans le domaine des relations de la main-d’œuvre et du processus de négociation collective, s’occupe également de recruter des citoyens. Bien que le Ministère n’ait pas de programme ciblé sur les femmes, il a pris des initiatives pour réduire le chômage, y compris le chômage féminin, et réalise des programmes pour l’acquisition de compétences permettant l’entrée dans la main-d’œuvre active. Le Ministère s’occupe d’appliquer des politiques et des techniques qui devraient entraîner un développement économique régulier et un emploi plein et productif. Les travaux du Ministère dans ce domaine peuvent être classés dans les catégories suivantes:

Service national d’emploi

Service d’informations sur la gestion des ressources humaines nationales

Gestion des relations de la main-d’œuvre

Les femmes ont les mêmes possibilités d’accès que les hommes à ces services.

248.Le Service d’emploi national relève du Ministère de la main-d’œuvre et des coopératives et consiste en une bourse du travail, de centres d’enregistrement et l’unité de programme agricole. Le Service d’emploi national est gratuit pour les employés et les membres de la communauté. Sa mission est la suivante:

Faciliter le processus d’emploi et l’utilisation optimale de la main-d’œuvre du pays en recrutant, conseillant, choisissant et plaçant les travailleurs dans divers services publics et autres charges.

249.Le Ministère de la main-d’œuvre et des coopératives est actuellement en train de réorganiser la Division de la main-d’œuvre (dont relève le Service d’emploi national) pour en faire une organisation de qualité en ce qui concerne la structure, le personnel, les installations matérielles et le fonctionnement afin de répondre aux défis du XXIe siècle. Un service de qualité suppose les éléments suivants:

Application du cadre législatif nécessaire;

Amélioration de l’infrastructure matérielle;

Formation du personnel;

Mise au point de normes de fonctionnement;

Accès approprié aux vacances de poste;

Programme de relations du public bien conçu.

À cet égard, la fonction principale des bourses d’emploi sera axée sur le placement, la recherche des employeurs et les services consultatifs pour les entreprises, dans le pays et à l’étranger, une information professionnelle, une formation professionnelle et des informations statistiques.

250.Le Ministère de la main-d’œuvre et des coopératives prévoit également d’organiser des foires de l’emploi dans trois régions de Trinité-et-Tobago. Ces foires visent à encourager l’inscription des employeurs et des employés en ce qui concerne les emplois et les compétences. Cette activité devrait accroître le placement des demandeurs d’emploi ainsi que renforcer le service de conseils sur le programme de recyclage des employeurs et des employés de l’État.

251.Le Ministère de la main-d’œuvre et des coopératives est actif en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à diminuer le chômage dans le pays en permettant aux personnes cherchant du travail d’utiliser le Service d’emploi national pour en trouver. L’élément du programme agricole de ce service est important dans la mesure où il permet l’exportation de main-d’œuvre locale. Le système d’information sur la gestion des ressources humaines nationales est aussi important dans ce domaine. Ce système donne des informations complètes et diffuse des informations à jour et de manière continue aux utilisateurs. Le système recueille, analyse et envoie des informations sur le marché de la main-d’œuvre à divers utilisateurs ciblés. Il donne la possibilité de planifier la main-d’œuvre afin d’utiliser au mieux les ressources humaines du pays. Un des principaux objectifs de la planification de la main-d’œuvre est de prévoir les besoins futurs de main-d’œuvre permettant ainsi aux établissements d’enseignement, dans leur programme respectif, de prévoir les besoins du marché du travail et de faire en sorte que les personnes acquièrent les qualifications voulues pour satisfaire les besoins futurs des employeurs.

252.Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a reconnu que son meilleur investissement pour l’avenir est dans le domaine des ressources humaines. De ce fait, le Gouvernement fournit aux hommes et aux femmes des possibilités de vie réussie et productive grâce à la mise en œuvre du projet de centre d’enseignement communautaire à distance du Ministère de la formation et de l’enseignement à distance. Grâce à ce projet, des personnes de la communauté peuvent accéder à des stages scolaires, manuels, techniques et des stages d’enrichissement culturel qui leur sont donnés par diverses institutions locales, régionales et internationales et qui peuvent être étudiés en fonction des possibilités des personnes. L’accès à ces stages est possible grâce au centre d’enseignement à distance de la communauté. Une fois les cours terminés, les participants reçoivent un certificat correspondant à l’étude suivie. Le centre est situé dans la communauté où les résidents peuvent avoir accès à une aide à l’enseignement pour les stages de leur choix par le biais de la télévision, de la radio ou de cassettes audio ou vidéo, y compris Internet. Ce système s’est avéré idéal pour les femmes qui ont des responsabilités familiales. Les centres d’enseignement permettent un accès facile et un programme souple pour tous les membres de la communauté désireux de participer à tout programme d’enseignement à distance. Le centre est maintenant lié avec le Secrétariat de l’enseignement à distance, qui est le bras opérationnel du Ministère de la formation et de l’enseignement à distance. Ce Secrétariat est chargé d’assurer des possibilités d’acquisition et d’amélioration des compétences à Trinité-et-Tobago. Actuellement, un stage d’informatique est offert par les centres d’enseignement à distance fondés sur la communauté en collaboration avec le Secrétariat. Pendant la période de mai 1999 à octobre 2000, il y a eu 2 236 diplômées femmes et 832 diplômés hommes dans ce cours.

253.L’évolution de la situation économique de Trinité-et-Tobago entre les années 1970 et les années 1990 a eu une influence sur l’emploi dans le pays. Au cours de la période d’octobre 1998 à mars 1999, le nombre de personnes dans la main-d’œuvre s’élevait en moyenne à 562 600. Cela représentait une augmentation de la main-d’œuvre de 3,4 % par rapport à la période correspondante 1997-1998. L’emploi a augmenté de 2,8 %, soit 13 000 emplois nouveaux et est arrivé au chiffre de 480 600 au cours des six premiers mois de l’année budgétaire actuelle (octobre 1998 à mars 1999), contre 467 600 personnes au cours de la période correspondante 1997-1998. Pour les six premiers mois de l’année budgétaire 1999-2000, les hommes comptaient pour 63,9 % du nombre total d’employés (soit 307 300 personnes) alors que le nombre des femmes s’élevait au total à 35,1 % (soit 173 300 personnes). Le taux de chômage pendant le dernier trimestre de 1998 (juin à septembre), qui était de 15,1 %, est passé à 11,7 % au deuxième trimestre de 1999 (avril à juin). Le taux de chômage aussi bien pour les hommes que pour les femmes a continué à diminuer pour s’établir à 9,8 % pour les hommes et à 14,9 % pour les femmes. Les taux de chômage les plus élevés pour les deux sexes continuent à être dans le groupe d’âge de 15 à 19 ans. Ce taux de chômage, qui était de 14,8 % en 1975, est passé à 22,3 % en 1987, et est tombé à 11,7 % en 1999. Il est évident que les politiques macroéconomiques de l’État affectent la croissance économique et le développement du pays, ainsi que le niveau d’emploi. On ne peut cependant plus compter sur l’État pour être le plus grand employeur de la main-d’œuvre du pays. À cet égard, de nouvelles options sont explorées pour régénérer un type de croissance qui optimise l’utilisation de la main-d’œuvre. Le Ministère de la main-d’œuvre et des coopératives remplit sa mission qui consiste à prendre des initiatives pour réduire le chômage et fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour une entrée effective dans la main-d’œuvre. Le Ministère s’efforce d’appliquer des politiques et des techniques qui auront pour résultat un développement économique régulier et un emploi complet et productif.

254. Quelques indicateurs de la participation des femmes à la main-d’œuvre, 1991-1995

Indicateur

1991

1992

1993

1994

1995

Pourcentage de femmes dans la main-d’œuvre

36,0

37,1

37,0

37,4

37,2

Pourcentage d’hommes dans la main-d’œuvre

64,0

63,0

63,0

62,6

62,8

Taux de participation des femmes à la main-d’œuvre

42,0

44,1

43,7

44,3

44,9

Taux de participation des hommes à la main-d’œuvre

75,8

76,1

75,5

74,6

75,5

Taux de chômage des femmes

23,4

23,9

23,4

22,3

20,6

Taux de chômage des hommes

15,7

17,0

17,6

16,1

15,1

Pourcentage des femmes dans tous les salariés

34,4

36,1

36,6

36,5

37,2

Pourcentage des hommes dans tous les salariés

61,6

60,3

65,1

64,5

65,7

Pourcentage des femmes dans les travailleurs non rémunérés

61,6

60,3

65,1

64,5

65,7

255. Répartition de la main-d’œuvre par situation de l’emploi et sexe, 1995-1999

Situation de l’emploi

Sexe

ANNÉE

1995

1996

1997

1998

1999

Total de la main-d’œuvre

Ensemble

521 000

530 400

541 000

558 700

563 300

Hommes

327 000

325 700

335 800

344 600

347 900

Femmes

194 000

204 700

205 200

212 400

215 400

Population non-institutionnelle (15 ans ou plus)

Ensemble

864 900

876 700

896 600

913 400

926 000

Hommes

433 300

439 200

449 200

457 600

463 900

Femmes

431 600

437 500

447 400

455 800

462 100

Nombre d’employés

Ensemble

431 500

444 200

459 800

479 300

489 300

Hommes

277 500

282 500

294 500

305 500

310 000

Femmes

154 000

161 700

165 300

173 800

179 300

Taux de participation à la main ‑d’œuvre (en pourcentage)*

Ensemble

60,2

60,5

60,3

61,2

60,8

Hommes

75,5

74,2

74,8

75,3

74,9

Femmes

44,9

46,8

45,9

47,0

46,6

Nombre de chômeurs

Ensemble

89 400

86 100

81 200

79 400

74 000

Hommes

49 500

43 100

41 300

39 000

38 000

Femmes

39 900

43 000

39 900

40 400

36 000

Taux de chômage

Ensemble

17,2

16,2

15,0

14,2

13,1

Hommes

15,1

13,2

12,3

11,3

10,9

Femmes

20,6

21,0

19,4

18,9

16,7

* La participation à la main-d’œuvre est calculée en prenant le total de la main-d’œuvre et en le divisant par sa population non-institutionnelle.

256. Main d’œuvre par groupe industriel et sexe, deuxième trimestre de 1999

Industrie

Nombre d’employés (en pourcentage)

Total

Hommes

Femmes

Sucre (culture et fabrication)

2,8

4,3

0,3

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

5,8

7,7

2,8

Pétrole et gaz

2,9

3,9

1,2

Autres activités minières et de carrière

0,2

0,3

-

Autres activités manufacturières (y compris le sucre et le pétrole)

10,9

11,5

9,8

Électricité et eau

1,2

1,7

0,3

Construction

12,9

19,0

2,7

Commerce de gros, commerce de détail, restaurants et hôtels

17,4

12,3

26,0

Transport, stockage et communication

6,9

9,0

3,3

Finances, assurance, immobilier et services commerciaux

7,8

6,2

10,4

Services communautaires, sociaux et personnels

31,2

24,1

43,1

Non précisé

0,1

0,1

-

TOTAL

100,0

100,0

100,0

257. Taux de chômage des femmes par groupe d’âge (1991-1995, et deuxième trimestre de 1999)

GROUPE D’ÂGE

1991

1992

1993

1994

1995

1999*

15-19

56,6

52,2

59,7

47,5

44,7

47,4

20-24

35,7

34,8

32,5

34,9

31,5

21,1

25-29

25,8

28,3

24,3

27,0

22,8

18,3

30-34

18,4

23,1

23,8

20,1

20,7

11,9

35-39

17,4

19,3

18,7

16,2

17,0

9,9

40-44

14,4

14,4

14,2

13,3

12,7

8,1

45-49

12,8

13,5

15,7

15,4

11,4

8,3

50-54

11,9

12,1

11,3

12,8

9,4

9,4

55-59

9,1

7,3

11,1

11,7

9,5

8,9

60-64

10,5

11,4

7,2

10,3

6,9

3,8

65+

3,3

4,5

3,3

-

3,3

-

*Couvre la période d’avril à juin 1999.

258. Chômage en pourcentage de la main-d’œuvre et des taux de participation (plus de 15 ans)

Période

Femmes

Hommes

Total

Chômage

Participation

Chômage

Participation

Chômage

Participation

2 e trimestre 1998

18,8

46,5

10,1

75,5

13,4

61,4

3 e trimestre 1998

18,0

47,9

11,1

75,6

13,8

61,8

4 e trimestre 1998

20,3

47,2

11,9

75,2

15,1

61,2

1 er trimestre 1999

18,6

46,7

11,3

75,9

14,1

61,3

2 e trimestre 1999

14,9

47,1

9,8

74,9

11,7

61,1

259.Lorsque l’on compare les taux de chômage et le niveau d’enseignement, les données montrent que les femmes qui ont atteint les niveaux de formation primaire, secondaire et tertiaire ont en général des taux de chômage plus élevés que les hommes avec un niveau de formation semblable.

260.On n’a aucune information statistique sur le nombre de femmes dans les emplois peu payés et à temps partiel, ainsi que sur les femmes migrantes ou les employées domestiques.

261.En ce qui concerne les travailleurs non syndiqués, le Ministre de la main-d’œuvre et des coopératives est autorisé, par la loi sur les salaires minimum, nº 35 de 1976 (tel qu’amendée) de fixer des salaires minimaux et des conditions de service “pour toute classe de travailleurs dans une industrie particulière ou une entreprise ou fixer un salaire national minimum applicable aux travailleurs en général” lorsqu’il ou elle est d’avis qu’il est nécessaire de faire ainsi.

262.Les conditions d’emploi pour les employés domestiques sont définies par la loi sur les salaires minimum, chap. 88:04 ainsi que la loi sur la protection de la maternité, nº 4 de 1998. Ces actes législatifs fixent un salaire minimal et spécifient d’autres conditions d’emploi, y compris les heures de travail, les congés de maladie, les vacances et les avantages pour la maternité. Une loi sur les salaires minimum s’appliquant aux employés domestiques rémunérés est entrée en vigueur en 1979 mais ne prévoyait pas de congé de maternité. Une ordonnance sur le salaire minimum (domestiques de maison) de 1991 a remplacé la loi de 1979; elle prévoyait un congé de maternité et une augmentation minimale. En 1998, un salaire minimal national a été adopté par l’intermédiaire d’une ordonnance sur le salaire minimal, qui prévoit maintenant un salaire minimal dans l’ensemble du pays, qui s’applique à tous les travailleurs de Trinité-et-Tobago, y compris les travailleurs domestiques. La Section 2 de la loi sur le salaire minimal définit le travailleur comme “une personne rémunérée par un employeur en fonction de son emploi” que la loi définit comme “une personne à laquelle des objets ou des matériaux sont donnés pour être assemblés, nettoyés, lavés, modifiés, ornés, finis ou réparés ou adaptés pour la vente dans sa propre maison ou dans d’autres locaux qui ne sont pas sous le contrôle de la personne qui a donné ces articles ou matériaux”. Au titre de la loi sur le salaire minimal, l’employeur est obligé de garder des dossiers pendant au moins trois ans et des fonctionnaires autorisés ont le droit de les inspecter. Toute violation des dispositions contenues dans la loi ou l’ordonnance constitue un délit et réparation peut être demandée au tribunal. Dans la pratique, ce contrôle est difficile. Les employés domestiques ne souhaitent en général pas demander réparation au tribunal. Par conséquent, ils signalent le non-paiement par leurs employeurs du salaire minimal prescrit de 7 dollars TT de l’heure. De plus, si l’on en croit le président du Syndicat national des employés de maison, en dépit d’une législation appropriée, la grossesse continue à être une cause fréquente de renvoi d’employés domestiques. La majorité de ces travailleurs ne sont pas à nouveau employés à la fin du congé de maternité et ne sont pas payés pour le congé pris.

263.Le Syndicat national des employés domestiques est le seul syndicat de Trinité-et-Tobago ayant pour objectif d’organiser et de représenter les travailleurs de maison. Ce syndicat reconnaît les limites financières et le fait que dans la loi sur les relations industrielles, chap. 88:01, la définition de “travailleur” exclut “le travailleur de maison”, ce qui est un des principaux obstacles que les employés de maison rencontrent dans le pays. La Section 2 3) f) de la loi prévoit que “aux fins de cette loi, aucune personne ne sera considérée comme travailleur si elle est: employée en quelque qualité que ce soit dans une maison ou autour d’une maison privée et qu’elle est payée par le chef de famille”. Comme les travailleurs domestiques ne sont pas considérés comme des travailleurs au titre de cette loi, il n’y a pas de possibilité de les inclure dans le processus de négociation collective. Une autre conséquence est que les travailleurs domestiques sont privés de la protection contre les ennuis qu’ils peuvent avoir pour des activités syndicales, du fait de leur exclusion. Le Syndicat national des employés domestiques rapporte que de ce fait, les employés domestiques ne bénéficient pas en général d’un programme d’assistance nationale qui fournit des avantages financiers en cas de maladie, de maternité, de chômage, de blessure, de retraite, de survie et de funérailles. En pratique, ils ne reçoivent pas non plus le salaire minimal national. En outre, lorsqu’ils perdent leur emploi, cela se fait généralement sans préavis ni compensation. Afin de changer cette pratique, le Syndicat national des employés domestiques a fait savoir que la réforme législative qui inclut une définition spécifique de l’employé de maison et des directives qui limitent les heures de travail et les conditions du travail domestique, le projet de loi sur les conditions de travail fondamentales, 2000 propose de prendre des dispositions concernant notamment les horaires de travail, les congés payés, l’emploi et la rémunération, le licenciement, la protection contre les handicaps et le harcèlement sexuel, qui s’appliquent aux travailleurs domestiques.

264. Pourcentage de femmes dans les emplois rémunérés dans l’industrie, 1991-1995

Industrie

1991

1992

1993

1994

1995

Sucre (culture et fabrication)

0,3

0,3

0,6

0,3

0,3

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

Pétrole et gaz

0,6

0,5

0,5

0,6

0,9

Autres activités minières et de carrière

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres activités manufacturières (y compris le sucre et le pétrole)

4,5

4,1

4,0

3,8

3,4

Électricité et eau

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Construction

3,1

3,7

3,8

1,3

1,2

Commerce de gros, commerce de détail, restaurants et hôtels

7,5

7,8

7,7

6,2

7,9

Transport, stockage et communication

1,2

1,2

1,3

1,5

1,5

Finances, assurance, immobilier et services commerciaux

4,2

4,0

3,6

4,3

4,1

Services communautaires, sociaux et personnels

15,0

16,1

16,9

17,8

17,3

265. Proportion des travailleuses non rémunérées par industrie (1991-1995)

Industrie

1991

1992

1993

1994

1995

Sucre (culture et fabrication)

1,4

4,1

3,3

1,3

2,9

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

25,4

20,5

22,4

25,8

24,3

Pétrole et gaz

0,7

-

-

-

-

Autres activités minières et de carrière

-

-

-

-

-

Autres activités manufacturières (y compris le sucre et le pétrole)

1,4

3,4

1,9

1,3

1,4

Électricité et eau

-

-

-

-

-

Construction

-

0,7

1,3

0,7

0,7

Commerce de gros, commerce de détail, restaurants et hôtels

26,8

26,0

29,6

32,9

31,4

Transport, stockage et communication

-

-

-

0,7

-

Finances, assurance, immobilier et services commerciaux

-

-

1,3

0,7

0,7

Services communautaires, sociaux et personnels

4,3

5,5

5,3

1,3

3,6

266.On ne possède pas de statistiques officielles sur les travailleuses non rémunérées par zone rurale/urbaine.

267.La Division des coopératives du Ministère du travail et des coopératives s’occupe activement de promouvoir l’esprit coopératif parmi les femmes, en particulier dans les communautés rurales. À cet égard, la Division mène une série de programmes de formation et aide les femmes à créer des coopératives. Les fonds provenant de ces entreprises sont souvent utilisés pour le développement et le renforcement de la situation de ces entreprises. Un domaine où des améliorations apparaissent est le renforcement de l’efficacité technologique en vue de l’amélioration des conditions de travail.

268.La lutte contre le chômage du programme de formation des femmes était l’un de ces programmes réalisés par le Gouvernement à l’intention des femmes inemployables et inemployées par l’intermédiaire d’une formation. Celle-ci comportait une instruction de disciplines commercialisables afin de promouvoir l’emploi productif et les emplois rémunérés durables. Les participants ont reçu une bourse pour appuyer leur participation. Malheureusement, ce programme a été abandonné du fait de l’absence de ressources financières.

269.En 1996, le Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes a réalisé un programme à l’intention des femmes qui fournissait une formation dans des domaines non traditionnels, notamment la maçonnerie, la plomberie, le dessin technique, la lecture de caractères imprimés et la construction/charpenterie. Le Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes a l’intention d’étendre ce programme à d’autres disciplines.

270. Revenu mensuel moyen par sexe, 1997-1999

SEXE

ANNÉE

1997 (dollars TT)

1998 (dollars TT)

1999 (dollars TT)

HOMMES

2 056,20

2 336,51

2 342,47

FEMMES

1 690,87

1 819,05

1 913,87

271. Foyers dirigés par une femme, par revenu mensuel moyen total, 1990

Groupe de revenus (en dollars TT)

Pourcentage de foyers

Moins de 500

37,0 %

De 1 300 à 1 699

22,1 %

De 1 700 à 2 499

11,6 %

De 2 500 à 2 999

4,7 %

De 3 000 à 3 999

7,4 %

De 4 000 à 4 999

5,5 %

De 5 000 à 7 999

1,9 %

8 000 et au-dessus

1,3 %

TOTAL – Tous groupes de revenus

100,0 %

272.Les femmes qui travaillent se retrouvent essentiellement dans le service public ainsi que dans les travaux de bureau de basse classe et à faible revenu. Le revenu des femmes est plus faible que celui des hommes dans tous les groupes de revenus. Le niveau de revenu le plus bas est celui où la disparité est la moindre (moins de 1 000 dollars TT). La plus grande différence se trouve au niveau de 5 000 dollars TT et au‑dessus.

273.Les règlements qui guident le fonctionnement du service public comprennent le règlement du service public, le règlement du service civil et le règlement du service de police. Un examen attentif de ces règlements est actuellement entrepris par le Gouvernement pour s’assurer que ces règlements répondent aux normes internationales en matière d’égalité de chances et de traitement des employés. Une initiative importante prise par le Gouvernement à cet égard est l’introduction d’une législation stipulant l’égalité des chances sous forme d’une loi sur l’égalité des chances, nº 69 de 2000. La loi sur l’égalité des chances a été récemment promulguée et elle interdit notamment la discrimination en matière d’emploi, d’éducation et de la fourniture de biens et services. Elle cherche à promouvoir l’égalité des possibilités entre les personnes de divers sexe, couleur, race, origine, relation et état matrimonial. Cette loi concerne toutes les relations employeur-employé et non pas seulement celle du secteur public. Elle prévoit la création d’une commission sur l’égalité des chances pour notamment recevoir, enquêter et, dans la mesure du possible, concilier les positions en cas d’allégation de discrimination. Cette loi prévoit également la création d’un tribunal d’égalité des chances chargé d’agir comme tribunal supérieur avec la possibilité d’entendre et de déterminer les plaintes qui lui sont renvoyées par la commission et de faire des déclarations des condamnations et des dommages-intérêts, comme il le juge bon. Cette loi permet également de faire appel contre les décisions du tribunal à la cour d’appel sur un point de droit et avec permission sur un point de fait.

274.En 1970, Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention nº 111 sur la discrimination (emploi et occupation) qui garantit l’égalité des chances et du traitement en ce qui concerne l’emploi et l’occupation en vue d’éliminer la discrimination.

275.Le Ministère du travail et des coopératives a indiqué qu’il n’avait reçu aucune plainte de discrimination en ce qui concerne le lieu de travail ou l’emploi.

276.Les avantages dont bénéficient les personnes employées dans le secteur public sont énoncés essentiellement dans la législation suivante:

La loi sur le service civil, chap. 23:01

La loi sur l’enseignement, chap. 39:01

La loi sur le service de police, chap. 15:01

La loi sur les pompiers, chap. 35:50

La loi sur le service judiciaire et le service juridique, chap. 6:01

La législation prévoit la rémunération et des avantages fondés sur la classification de l’occupation qui s’appliquent également aux deux sexes.

277.Les conditions d’emploi des travailleurs syndiqués sont généralement celles qui sont obtenues par négociation, par tous les travailleurs concernés et qui s’appliquent généralement aux deux sexes.

278.En ce qui concerne les employés du secteur privé, les avantages sont fixés par les accords collectifs, régis par la partie IV, sous-section 43 à 50 de la loi sur les relations industrielles, bien que beaucoup d’employés du secteur privé ne soient pas syndiqués.

279.La loi sur le salaire minimal national de 1998, qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur le salaire minimal, chap. 88:04, permet aux hommes et aux femmes de recevoir une rémunération minimale. L’ordonnance prévoit la création d’un seul salaire minimal pour l’ensemble de l’économie d’un montant de 7 dollars TT par heure et des conditions minimales de service, qui intéressent tous les travailleurs de Trinité-et-Tobago. Ces conditions concernent notamment la longueur d’une journée normale de travail (ne doit pas dépasser huit heures), les pauses pour les repas (ne doivent pas être moins de trois quarts d’heure) et les heures supplémentaires, dont le montant est fixé dans le deuxième tableau de la loi. Au terme de la Section 5 de l’ordonnance, les heures supplémentaires sont définies comme le temps travaillé au-delà de huit heures, qui est considéré comme la journée normale de travail ainsi que le travail les jours fériés, les dimanches et fêtes nationales. La partie II, Section 6 de l’ordonnance nationale sur le salaire minimal de 1998 prévoit que le salaire minimal au niveau national et les dispositions relatives aux heures supplémentaires seront applicables aux aides de maison, de magasin et aux employés de sécurité dans l’industrie.

280.Les années 90 ont été marquées par l’augmentation du nombre de femmes travaillant dans le secteur commercial. Les femmes entrent actuellement en plus grand nombre que les hommes dans les activités commerciales. Ce fait est sans doute dû au plus grand nombre d’activités de formation, d’information et de services financiers et de commercialisation offertes aux femmes dans les affaires au cours des cinq dernières années. On s’est cependant aperçu que les femmes ont plus de chances d’ouvrir des microentreprises dans des domaines traditionnels et concurrentiels avec des taux de rendement infiniment moins élevés.

281.À cet égard, les initiatives financières suivantes ont été prises par le Gouvernement et d’autres organisations pour lutter contre la pauvreté des femmes et contre l’inégalité économique entre les hommes et les femmes dans le pays:

La Société pour le développement des petites entreprises est un organisme presque gouvernemental qui constitue le principal instrument utilisé par le Gouvernement pour stimuler le secteur des petites et microentreprises. Il agit par des prêts, des activités de formation et d’autres programmes. En moyenne, 43 % des garanties de prêt de cette société sont accordés à des femmes et 90 % des bénéficiaires de la formation sont également des femmes.

Le Programme d’entreprise communautaire est un projet de développement communautaire qui offre une formation continue aux participants, dont 80 sont des femmes (essentiellement des femmes rurales).

La Banque de développement agricole fournit un soutien financier aux personnes s’occupant d’agro-industries. Le projet des jeunes veuves de la BAD fournit des prêts et des dons aux jeunes pour établir des entreprises agricoles et en consacre 50 % aux femmes.

FundAid, qui est une organisation non gouvernementale financée par l’État, fournit des prêts aux personnes pauvres avec garantie limitée pour aider au développement des petites entreprises. Les femmes constituent 60 % des clients de l’organisation.

Le Programme des centres d’exportation vise essentiellement les foyers dont une femme est responsable en améliorant les compétences des artisans communautaires et en dirigeant leurs activités sur les marchés d’exportation.

Pour réaliser le projet “Mégamarché 1998 et 1999” – Mégamarché 1998, qui mettait en valeur le travail des femmes entrepreneurs dans les communautés, les femmes entrepreneurs à salaire moyen ainsi que les femmes entrepreneurs chefs de petites entreprises de Trinité-et-Tobago était une initiative de la Business Connection International en collaboration avec la Division de l’équité entre les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes. Du Mégamarché 1998, l’Association des femmes entrepreneurs des Caraïbes a été formée (CAWE). Il s’en est suivi la création d’un centre de développement des entreprises qui a été créé par la CAWE pour fournir du temps, de l’énergie, des compétences et des ressources aux femmes chefs d’entreprise afin de faciliter la satisfaction de leurs besoins professionnels. La CAWE est une organisation non gouvernementale régionale visant au progrès des femmes d’affaires dans les domaines économiques et sociaux. Les initiatives ci-dessus ont été financées par le Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes et par des organisations internationales telles que le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et le Fonds canadien pour l’équité entre les sexes. Le Mégamarché 1999 a été réalisé pour soutenir une entreprise qui a reçu un accueil remarquable.

Le Programme pour la santé sociale et le fonds de réhabilitation des femmes (SHARE) a été lancé par le Gouvernement pour apporter une aide aux personnes les plus désavantagées de la société. Les femmes constituent 90 % des bénéficiaires de ce programme.

En 1996, le Prêt interaméricain pour le développement a aidé à la création du Fonds de développement communautaire. Cette initiative appuie des projets présentés et exécutés par des communautés en vue d’aider les personnes désavantagées. Ce fonds comporte deux éléments: 1) un élément investissement pour financer l’infrastructure communautaire et les programmes d’assistance sociale; 2) un élément assistance technique pour financer le renforcement institutionnel du Fonds communautaire de développement et d’autres organisations similaires. Une partie du fonds est mise à la disposition d’organisations non gouvernementales qui élaborent des projets de développement communautaires qui peuvent par la suite devenir autonomes et rentables. Les femmes bénéficient de cette initiative mais on ne sait pas dans quelle mesure.

En 1997, par l’intermédiaire du Ministère de développement social et communautaire, le Gouvernement a créé le Groupe de gestion du changement pour la suppression de la pauvreté et la création d’équité. En 1998, un conseil civique sur l’équité sociale a également été formé, qui comprend des membres appartenant au secteur privé et aux organisations non gouvernementales. Ces deux institutions travaillent actuellement en partenariat pour rechercher des ressources afin de lutter contre la pauvreté et de bâtir l’équité tout en fournissant des possibilités de dialogue aux communautés pauvres. Le partenariat implique l’adoption d’une communauté par le secteur public avec l’aide de l’État. Les communautés s’engagent souvent dans un dialogue avec le secteur public pour la fourniture, par exemple, de textes scolaires pour les enfants pauvres de la communauté.

La Division du développement communautaire du Ministère du développement social et communautaire réalise des programmes visant au développement des communautés et des individus désavantagés. L’action communautaire pour les programmes de remise en forme (CARE) fait partie de ces activités qui apportent une assistance financière aux activités de formation professionnelle et qui les coordonne. Ces programmes portent essentiellement sur la formation et le développement des compétences, le développement culturel et communautaire ainsi que sur l’équité entre les sexes dont un nombre important d’organisations non gouvernementales de femmes bénéficient.

La Commission nationale pour l’autonomie sert également à lutter contre la pauvreté. Les projets sont choisis sur la base de demandes reçues de groupes professionnels et impliquent la fourniture d’infrastructure et d’installations sociales aux communautés dans tout le pays. Ces activités sont financées en partie par la fourniture de matériel par la Commission et par la contribution des communautés aux apports en main-d’œuvre. Les projets demandés par les communautés pauvres peuvent obtenir un financement du Fonds communautaire de développement.

282.Les besoins spéciaux des femmes font partie intégrante des politiques d’emploi et notamment de la législation en la matière. La loi sur la protection de la maternité, nº 4 de 1998 en constitue un exemple. Il n’y a pas cependant de politique ni de programme qui protègent particulièrement les femmes en période de récession, même si les programmes de création d’emploi, de sécurité sociale et d’allocation publique sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

283.On ne dispose pas d’informations sur l’existence d’offres d’emploi où le sexe est spécifié, de pratiques en matière de recrutement ou de coutumes qui excluent les femmes de certains emplois. À l’heure actuelle, la législation qui exclut les femmes de certains emplois figure dans la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), chap. 88:12 et l’ordonnance sur les usines de 1948. Ces lois ont été traitées aux paragraphes 91 et 92 au titre de l’article 2 du présent rapport périodique. Récemment, le projet de loi sur la sécurité et la santé professionnelles de 1999 a été récemment présenté au Parlement pour remplacer la loi et l’ordonnance mentionnés ci-dessus.

284.Il n’y a pas de législation qui protège spécialement les droits à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Cependant, en 1998, Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention (nº 100) sur la rémunération égale pour les hommes et les femmes pour des travaux de valeur égale. En outre, l’ordonnance sur le salaire national minimal, de 1998, ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes.

285.Dans le secteur du travail pour l’État, il n’y a pas de différence de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes et les conditions de travail sont les mêmes. La rémunération pour les personnes travaillant pour l’État est déterminée par la classe de l’emploi. Cependant, tous les hommes et toutes les femmes employés par le Gouvernement reçoivent la même rémunération fondée sur la classification des emplois détenus par les personnes. Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago a reconnu les négociations collectives comme un moyen visant à assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes, ainsi que dans le principe de classification. Cela a permis de maintenir le principe de rémunération égale pour les hommes et pour les femmes qui font un travail de valeur égale.

286.La loi sur l’évaluation des travaux non rémunérés, nº 29 de 1996, a été promulguée par le Gouvernement pour permettre au Bureau central de statistiques et à d’autres organismes officiels de recueillir des statistiques relatives aux travaux non rémunérés et de fournir un mécanisme permettant de quantifier et d’enregistrer la valeur monétaire de ce travail. Les foyers dont les membres ont plus de 15 ans devront maintenant faire rapport sur leur participation à des travaux non rémunérés lors du recensement national qui a lieu tous les 10 ans. L’analyse des données permettra aux responsables d’allouer des ressources plus appropriées et plus efficaces.

287.On n’a pas jusqu’ici mis au point de méthode permettant d’évaluer la valeur monétaire des travaux non rémunérés. Des données ont cependant été recueillies sur ce genre d’activités lors du recensement national de 2000. Le Bureau central de statistiques attend actuellement les ressources lui permettant de former des fonctionnaires à cette activité. Il s’agit de mener des enquêtes sur le travail rémunéré plus fréquemment que le recensement national, qui a lieu une fois tous les 10 ans.

288.À l’heure actuelle, à Trinité-et-Tobago, il n’y a pas de législation interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour plus d’informations à cet égard, veuillez vous reporter aux paragraphes 156 à 159 au titre de l’article 5 de ce rapport périodique. Les actes violents contre les femmes sur le lieu de travail sont interdits de la même manière que les actes de violence contre toute personne en n’importe quel lieu du pays. La législation à cet égard se trouve dans la loi sur les délits contre la personne, chap. 11:08 (tel qu’amendée) et dans la loi sur les délits sexuels (amendement), nº 31 de 2000. De tels actes de violence sont interdits par la législation et ne sont pas tolérés.

289.En ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être des femmes sur le lieu de travail, le Gouvernement a récemment essayé d’introduire et de promulguer le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, de 1999, pour remplacer la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) et l’ordonnance sur les usines. La Section 5 de la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), chap. 88:12, contient la disposition ci‑après:

Il n’est pas légal, sauf disposition expresse contenue dans la présente loi, d’employer les femmes à du travail de nuit à Trinité-et-Tobago.

La Section 42 de l’ordonnance sur les usines, chap. 30 nº 2 stipule ce qui suit:

Aucune femme ou jeune fille ne sera employée dans une usine autrement que conformément aux réglementations qui peuvent être faites par le Gouverneur au Conseil au titre de la section 33 de cette ordonnance ou de tout autre décision prise par le Gouverneur au titre de la section 34 de la présente ordonnance.

290.Ce projet de loi ne devait cependant pas s’appliquer aux travailleurs domestiques. À ce égard, la clause 5 du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail stipule ce qui suit:

5. 1) Sauf exception expressément exprimée dans la présente loi, cette loi ne s’applique qu’aux établissements industriels.

291.En ce qui concerne la grossesse, le projet de loi sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail (nº 2) proposait la disposition ci‑après:

6. 6) Un employeur, une fois qu’il a été informé par une employée qu’elle est enceinte et qu’elle ait produit un certificat médical à cet effet, doit adapter les conditions de travail de l’employée pour être sûr qu’elle n’est pas–

a) impliquée dans l’utilisation ou exposée à des produits chimiques, des substances ou tout autre produit dangereux pour la santé de l’enfant en gestation; ou

b) soumise à des conditions de travail dangereuses pour la santé de l’enfant en gestation,

et, dans les cas appropriés, l’employeur peut donner un autre travail, si cela est possible, sans empêcher son retour à son travail précédent.

En outre, la clause 4 du projet de loi prévoit de demander aux employeurs des entreprises industrielles de fournir des sanitaires séparés pour les hommes et les femmes et que ceux qui soient fournis pour les femmes soient équipés de manière appropriée.

292.La loi de protection sur la maternité, nº 4 de 1998 a été promulguée en reconnaissance du rôle unique des femmes et de leur capacité à mettre des enfants au monde. Le but de cette législation est de renforcer l’égalité pour les femmes là où il existe des différences matérielles intrinsèques entre les sexes. La Section 7 de la loi permet donc aux femmes de ne pas voir leurs conditions d’emploi affectées par la grossesse:

7. 1) Au titre de ce projet de loi, une employée a droit à–

c) reprendre son travail après ce congé à des conditions aussi favorables que celles qu’elle avait immédiatement avant le congé.

293.La Section 12 de la loi sur la protection de la maternité assure que les femmes enceintes ou en congé de maternité ne soient pas licenciées.

12. 1) Lorsqu’un employé ou un employeur ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou qu’un employé est licencié pour raison de grossesse ou pour toute raison relative à la grossesse, ou qu’il y a une différence d’opinion sur l’opportunité de toute action prise ou non prise par un employeur ou un employé, un syndicat ou l’employeur peuvent faire rapport sur cette question au Ministre et la question sera traitée par la loi sur les relations industrielles.

294.Par conséquent, un licenciement pour raison de grossesse est considéré comme une contravention aux principes et pratiques des bonnes relations industrielles. À cet égard, la loi sur les relations industrielles, chap. 88:01 contient la disposition suivante:

10. 4) …dans tout différend concernant le licenciement d’un travailleur, le tribunal peut ordonner la réintégration de ce travailleur aux conditions qu’il juge propre d’imposer ou le paiement de compensation ou d’indemnité en remplacement ou non de la réintégration ou le paiement de dommages exemplaires au lieu de la réintégration.

295.La sous-section 5 stipule qu’une réintégration peut être ordonnée par le tribunal lorsque celui-ci est d’avis que le travailleur a été licencié dans des circonstances dures et oppressives ou que le licenciement n’a pas été conforme aux bonnes pratiques en matière de relations industrielles.

296.La sous-section 6 prévoit également que l’avis du tribunal selon lequel un travailleur a été licencié dans des circonstances dures et oppressives, que le licenciement ait eu lieu conformément aux bonnes pratiques en matière de relations industrielles ou qu’une compensation ou une somme pour dommages et intérêts incluant une évaluation ne sera pas discutée et ne fera pas l’objet d’un appel, d’un examen ou mis en question dans un tribunal quelconque pour quelque raison que ce soit.

297.La loi sur la protection de la maternité prévoit qu’un congé payé est donné, mais seulement aux femmes. Cette loi ne prévoit pas de congé pour les deux parents, bien que conformément à la réglementation du service public au titre de la Constitution, au chapitre 1:01, un père ait droit à trois jours de congé de paternité. Dans le secteur privé, le congé de paternité est laissé à la discrétion de l’employeur. Il n’y a cependant pas de disposition au niveau national pour un congé payé et les dispositions concernant ce congé figurent dans les accords collectifs pour le secteur privé et les divers textes législatifs qui couvrent la rémunération du secteur public. Le droit à congé des fonctionnaires est strictement fondé sur le salaire et le nombre d’années de travail que le fonctionnaire a déjà effectuées.

298.La Section 7 4) de la loi sur la protection de la maternité stipule que les employées enceintes, après avoir reçu un avis à cet effet d’un médecin ou d’une sage-femme ou d’une infirmière, au titre de la loi sur l’enregistrement, chap. 29:53, doit se rendre en un lieu approprié pour recevoir les soins médicaux avant la naissance et “aura le droit de ne pas se voir raisonnablement refuser un temps de congé pendant son travail pour lui permettre de recevoir ces soins”. La Section 7 5) prévoit que pendant ces congés, une femme “aura droit à rémunération de la part de son employeur pour la période de son absence”.

299.La Section 21 de la loi sur la protection de la maternité stipule que “la période de congé pour la maternité sera inclue dans le calcul de la pension de l’employée ou de tous avantages terminaux”. Avant la promulgation de cette législation, le congé de maternité des employées du service public ne donnait pas droit à pension lors de la retraite.

300.Alors que la loi sur la protection de la maternité prescrit une protection des femmes contre la discrimination sur la base de la grossesse, cette loi ne couvre pas les femmes employées au Parlement.

301.À ce jour, aucune étude n’a été faite pour déterminer l’efficacité des dispositions de la loi sur la protection de la maternité nº 4 de 1998.

302.Il n’y a, à l’heure actuelle, aucun programme spécialement réalisé pour faciliter la réintégration des femmes dans la main-d’œuvre après l’absence due à des responsabilités familiales.

303.Bien que l’État ne fournisse pas de garde pour tous les enfants des mères qui travaillent, des organismes d’État et la communauté dans son ensemble ont organisé des centres de travail à la maison et des clubs pour les heures d’après l’école comprenant des installations améliorées de garde d’enfants. La Division des services familiaux et la Division de la sécurité sociale du Ministère du développement social et communautaire fournissent un appui aux parents pauvres pour la garde des enfants et des subventions sont données aux organisations communautaires et aux organisations non gouvernementales pour les aider dans ce domaine. Il s’agit d’aider la participation des femmes aux emplois productifs. En outre, une organisation non gouvernementale, Servol, fait fonctionner (avec l’aide des communautés à Trinité-et-Tobago) 160 centres pour très jeunes enfants qui s’occupent du groupe d’âge de 2 à 5 ans et qui bénéficient aux familles à faible revenu. Le Gouvernement fournit une assistance financière à Servol.

304.Aucune disposition législative ne protège la sécurité d’emploi des femmes dans le cas d’une modification de leur statut matrimonial mais, en pratique, la situation matrimoniale d’une femme n’affecte pas sa sécurité d’emploi.

305.L’initiative la plus récente prise par le Ministère du travail et des coopératives au nom du Gouvernement a été l’introduction d’un projet de loi sur les conditions de travail de base, 2000, qui propose une législation concernant les points suivants:

Réglementation de l’emploi (c’est-à-dire interdiction de la discrimination en ce qui concerne l’embauche, le licenciement et les conditions de travail);

Réglementation des horaires de travail (c’est-à-dire les horaires de travail, les heures supplémentaires, les vacances, les pauses pour les repas, le travail de nuit, etc.);

Réglementation des congés payés (c’est-à-dire les congés payés annuels, les congés de maladie, les congés pour maternité, les responsabilités familiales, etc.);

Réglementation concernant certains détails de l’emploi et de la rémunération (c’est-à-dire l’information aux employés au sujet de leurs droits, la tenue de dossiers, le paiement de la rémunération, les déductions, etc.);

Réglementation du licenciement (c’est-à-dire licenciement avec préavis, paiement d’une indemnité, indemnité de séparation, certificat de service, retraite et versement d’un pécule, etc.);

Interdiction de l’emploi d’enfants et de travail forcé (c’est-à-dire examens médicaux, interdiction, preuve de l’âge, etc.);

Protection contre les accidents pouvant causer un handicap;

Protection contre la discrimination sur la base du VIH/sida (y compris la confidentialité);

Interdiction du harcèlement sexuel (y compris procédure pour régler les cas de harcèlement sexuel);

Réglementation de l’agence des emplois;

Application de la loi (c’est-à-dire établissement de la commission sur les conditions de travail de base et de la loi sur les conditions de travail de base, etc.).

306.Un projet de loi a été présenté au Parlement mais n’a pas encore été promulgué. Lorsque cela sera fait, cette loi constituera l’une des pièces législatives les plus progressives en ce qui concerne la protection des droits de l’homme de tous les employés de Trinité-et-Tobago, notamment:

Le droit au travail;

Le droit aux mêmes possibilités d’emploi;

Le droit à tous les avantages et conditions de service;

Le droit à une rémunération égale, y compris les avantages;

Le droit à la sécurité sociale dans les domaines de la retraite, de la maladie, de l’invalidité et autres incapacités de travail; et

Le droit aux congés payés.

Il convient de noter que ce projet de loi se propose d’interdire toute discrimination sur la base du sexe et s’appliquera également aux hommes et aux femmes, y compris aux employés domestiques.

Article 12

307.Le droit à la santé est reconnu dans l’ordonnance publique sur la santé de 1917 (tel qu’amendée). Cette ordonnance prévoit notamment:

L’entretien des rues;

La construction de bâtiments répondant aux normes prescrites;

La municipalité est responsable de l’enlèvement des ordures et du nettoyage, y compris l’élimination des déchets;

L’interdiction de nuisance considérée comme dangereuse, notamment pour la santé;

L’observation de normes pour la vente de lait;

L’inspection et la restriction des aliments non sains prévus pour la consommation humaine;

L’interdiction de la pollution des sources d’eau;

L’entretien de réserves d’eau suffisamment saine dans tous les bâtiments publics;

Le traitement des maladies infectieuses;

Le respect de conditions de santé publique dans le fonctionnement de boulangeries (définies comme tout endroit où il est communément cuit ou exposé ou offert à la vente ou déposé à des fins de vente ou de préparation à la vente ou qui ont été récemment vendus pour consommation humaine, pains, biscuits, gâteaux, dont la cuisson et la vente constituent un commerce);

Conditions sanitaires d’hôtels, restaurants, boutiques, où de l’alimentation est vendue au détail ou par des revendeurs, les usines, les ateliers, les barbiers et autres boutiques du même genre, les abattoirs, etc.;

L’observation de conditions dans la vente de viande fraîche dans les zones prévues.

308.Les soins de santé à Trinité-et-Tobago sont fournis par le secteur public ainsi que par des institutions privées.

309.Au début des années 80, les services de santé publique étaient essentiellement fournis par le Gouvernement par l’intermédiaire du Service du Ministère de la santé. Ce Ministère est chargé de l’entretien des systèmes de santé et fonctionne traditionnellement sur deux niveaux: la direction où sont élaborées les politiques, les projets et les programmes, qui est composée d’un mélange d’institutions des niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Les hôpitaux généraux de Port of Spain et San Fernando fournissent essentiellement des soins secondaires et tertiaires alors que quatre hôpitaux de district et trois hôpitaux spécialisés fournissent des soins secondaires.

310.En 1994, la loi sur les autorités sanitaires régionales, nº 5 de 1994, a été promulguée par le Gouvernement et concerne la création de services de santé régionaux dont les pouvoirs et les fonctions sont énoncés dans la Section 6 comme suit:

a) Fournir des soins de santé efficaces;

b) Collaborer avec l’Université des Indes occidentales et toute autre institution reconnue à l’éducation et à la formation de personnes et de recherche en médecine, infirmerie, dentiste, sciences biomédicales et médicales, médecine vétérinaire, et tout autre domaine connexe;

c) Collaborer avec les municipalités et leur donner des conseils dans le domaine de la santé publique;

d) Faire fonctionner, construire, équiper, meubler, entretenir, gérer et réparer toutes ces propriétés;

e) Faciliter de nouveaux systèmes de santé publique;

f) Prévoir l’utilisation des installations de santé publique pour l’enseignement et la recherche;

g) Établir et développer des relations avec les organes nationaux, régionaux et internationaux s’occupant de buts semblables;

h) Mener toutes les actions qui permettent d’atteindre les objectifs de l’autorité.

Les soins de santé tels que définis par cette loi incluent les soins dentaires et les soins optiques.

311.La loi sur les services de santé régionaux, nº 5 de 1994, dans son premier tableau, établit cinq services de santé régionaux et leur confie les municipalités auxquelles ils doivent fournir des soins de santé. Le troisième tableau au titre de cette loi définit le type et le nombre d’installations sanitaires qui sont placées en fonction de cette loi et dépendent des services régionaux de santé. On peut les résumer comme suit:

Service de santé régional

Nombre de municipalités dont elles ont la charge

Nombre de centres sanitaires

Nombre d’hôpitaux

Hôpital et nombre de centres sanitaires

Nombre d’unités sanitaires lointaines

Divers

Nord-ouest

3

18

2

-

-

-

Centre

4

20

1

2

-

1

Sud-ouest

5

31

1

1

1

-

Est

2

16

2

-

1

-

Tobago

île de Tobago

16

1

-

-

-

312. Répartition des installations sanitaires du secteur public par région rurale/urbaine

Type de zone

Nombre d’hôpitaux

Nombre d’installations sanitaires de district

Nombre de centres sanitaires

Urbaine

5

2

11

Rurale

4

3

93

Total

9

6

104

313.La loi sur la santé mentale, chap. 28:02 règle l’admission, les soins et le traitement des personnes malades mentalement. Au titre de la Section 2 1) de cette loi une “personne malade mentalement” est une personne qui souffre d’un désordre de l’esprit et qui a besoin de soins, de traitement et de contrôle pour sa propre protection ou pour la protection des autres.

314.Il y a des centres de soins gratuits aux hôpitaux San Fernando, Mount Hope et Scarborough de Port of Spain, plusieurs hôpitaux de district et un réseau de centres de santé communautaires. Des soins prénataux sont fournis dans les institutions de santé publique afin que les grossesses se terminent par la naissance de bébés vivants en bonne santé. Des aliments, contenant notamment du fer et des multivitamines, sont fournis aux femmes enceintes et aux enfants gratuitement.

315.Le coût moyen de la visite d’un médecin spécialiste n’est pas inférieur à 200 dollars TT. Dans le passé, le coût moyen d’une visite d’un médecin généraliste était de 60 dollars TT mais récemment, le coût moyen s’est établi entre 60 dollars TT et 100 dollars TT.

316.D’après les statistiques de 1993, il y a environ 980 docteurs à Trinité-et-Tobago, dont environ 150 ne sont pas des ressortissants et travaillent avec des contrats à court terme comme docteurs auxiliaires. À cette époque, il y avait environ un docteur pour 1 200 personnes.

317.Il y a à l’Université des Indes occidentales, une école de médecine qui diplôme environ 80 étudiants par an.

318.Des programmes de formation à l’équité entre les sexes ont été menés pour les personnels de santé mentale ainsi que pour le personnel de santé générale dans quelques institutions sanitaires. L’équité entre les hommes et les femmes est aussi considérée dans l’élaboration des monuments architecturaux et la planification des programmes de nouveaux services.

319.Le Programme d’action de Beijing associé aux activités de l’Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS) reconnaissent que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et non pas seulement l’absence de maladies et d’infirmités. Le droit de la femme à jouir de la santé pendant toute sa vie constitue donc un droit fondamental de l’homme. Ce droit est étroitement lié au droit de sortir de la pauvreté et de la dépendance économique ainsi que de la violence fondée sur le sexe et d’autres formes de pouvoir sur la vie sexuelle et la reproduction. Une distribution inéquitable des produits alimentaires, de mauvais services sanitaires, un logement déficient et un accès limité à l’information contribuent également à la mauvaise santé. Trinité-et-Tobago a signé la Déclaration d’Alma-Ata de l’Organisation mondiale de la santé engageant ainsi le pays vers un objectif de santé pour tous en l’an 2000. Cet objectif sera atteint grâce à l’adoption d’une stratégie de soins de santé primaires.

320.Le système sanitaire de Tobago est structuré de la même manière que Trinité et il subit les mêmes réformes.

321.Jusqu’à une date très récente, les questions concernant la santé des femmes traitaient essentiellement de la reproduction et des enfants et intéressaient surtout les femmes dans leurs années de reproduction, c’est-à-dire entre 18 et 44 ans. Les médecins qui s’occupaient essentiellement des femmes étaient donc des gynécologues et des obstétriciens.

322.Les statistiques révèlent qu’à Trinité-et-Tobago la majorité des foyers dirigés par des femmes ont de faibles revenus. En fait, 54,8 % des chefs de foyer féminins reçoivent un revenu de moins de 500 dollars TT par mois et 31,7 % vivent en dessous de la ligne de pauvreté absolue. Suivant l’enquête sur les conditions de vie, la pauvreté est plus fréquente dans les foyers dirigés par des femmes, dont le niveau d’enseignement est faible et qui vivent dans les régions rurales. Les familles à faible revenu, du fait de la complexité de leur situation, ont souvent un accès limité aux services sanitaires.

323.Les statistiques révèlent que l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes, ce qui ne signifie pas nécessairement que les femmes sont en meilleure santé. La réalité est que la longévité supérieure masque souvent les préoccupations sanitaires réelles des femmes. Alors qu’en général elles vivent plus longtemps, elles rendent visite plus souvent aux services de santé et sont plus souvent hospitalisées et elles sont plus sensibles que les hommes aux dépressions et aux incapacités chroniques. L’enquête nationale de santé de 1995 a rapporté que 41,8 % des hommes contre 31,4 % des femmes avaient une santé classée entre excellente ou très bonne.

324. Taux de fertilité, de mortalité et d’autres facteurs, 1995-1997

Taux de fertilité

1995

1996

1997

Taux de naissance brut (nombre de naissances par 1 000 habitants)

15,3

14,2

14,5

Taux de fertilité général (nombre de naissances vivantes par milliers de femmes en âge de procréer)

56,3

52,0

52,2

Taux de reproduction brut (nombre d’enfants auxquels une femme a donné naissance tout au long de sa vie de reproduction)

0,9

0,8

0,8

Taux d’enfants par femme (nombre d’enfants âgés de 1 à 4 ans par 1 000 femmes en âge de procréer)

298

277

262

Taux de mortalité

1995

1996

1997

Taux de mortalité brut (nombre de morts par 1 000 habitants)

7,2

7,4

7,2

Taux de mortalité infantile (nombre de petits enfants morts à moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes)

17,1*

16,2

17,1

Taux de mortalité peu après la naissance (nombre de bébés morts entre 1 mois et 12 mois par 1 000 naissances vivantes)

3,3

4,0

4,0

Taux de mortalité à la naissance (nombre d’enfants morts à moins de 1 mois par 1 000 enfants vivants)

13,9

12,2

13,1

Taux de mortalité prénatal (nombre de bébés morts à la naissance par 1 000 naissances)

24,5

23,5

22,4

Taux de mortalité maternelle (nombre de décès de femmes dû à des complications de la grossesse et de la naissance par 100 000 enfants vivants)

67,5

38,9

70,4

Autres taux

1995

1996

1997

Taux de masculinité (nombre d’hommes pour 100 femmes)

101

101

100

Taux de dépendants (nombre de personnes de moins de 15 ans et de plus de 65 ans par 1 000 habitants)

541,8

519,9

502,4

Taux brut de mariages (nombre de mariages par 1 000 habitants)

5,3

5,6

5,8

Taux brut de divorces (nombre de divorces par 1 000 habitants)

0,8

1,2

1,0

325. Taux de mortalité maternelle, de mortalité infantile et de fertilité générale, 1991-1994

ANNÉE

MORTALITÉ MATERNELLE

MORTALITÉ INFANTILE

FERTILITÉ GÉNÉRALE

1991

49,18

11,0

73,49

1992

60,70

10,5

74,00

1993

66,40

12,2

64,10

1994

76,20

13,8

59,30

326.À Trinité-et-Tobago, le taux de mortalité infantile était de 15,6 par millier de naissances vivantes en 1998 et le taux annuel moyen de croissance de la population de 0,6 %. Le taux de mortalité infantile en 1997 était de 16,2 par millier de naissances vivantes et le taux moyen de croissance de population était de 0,9 % la même année. Les maladies fréquentes de l’enfance qui entraînent un taux de mortalité élevé telles que la diarrhée sont traitées efficacement dans toutes les institutions sanitaires d’État. Les données sur la mortalité infantile ne sont pas disponibles en ce qui concerne la division entre les régions rurales et les régions urbaines ou le statut socioéconomique.

327.Des conditions chroniques et non contagieuses sont responsables de la mauvaise santé des femmes du pays et contribuent à 60 % des cas d’invalidité des femmes de plus de 65 ans. De l’hypertension détectée par un docteur et les diabètes rapportées par les patients ont été signalées par 28,1 % et 12,6 % des femmes de plus de 35 ans, respectivement. Une hypertension diagnostiquée par le médecin a été signalée par 50 % des femmes de plus de 65 ans (1992).

328.La principale cause de décès des femmes sont des maladies de la circulation. Les taux de mortalité dus au diabète ont augmenté au cours des deux dernières décennies et cette maladie est maintenant la deuxième cause de décès pour les femmes. Le cancer, en particulier le cancer du sein et de l’utérus, sont la principale cause de décès des femmes de plus de 65 ans. Les taux de cancer cervical ont diminué mais ceux de la mortalité due au cancer des seins a augmenté, de 17,6 décès par 100 000 femmes en 1990 à 19,5 décès en 1994. Des “causes externes” étaient la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Elles étaient responsables de 32,9 % des décès de jeunes femmes, dont 67,8 % étaient attribuables à des homicides ou à des suicides.

Décès de femmes dus à certaines causes en proportion à la totalité des décès de femmes dans ce groupe d’âge (en pourcentage), 1990

CAUSE DU DÉCÈS

ÂGE

15-24 ans

25-44 ans

45-64 ans

Plus de 65 ans

Complications lors de la grossesse et de l’accouchement

3,3

2,2

0,1

Sida

18,9

24,4

3,0

1,3

Problèmes de circulation

10,0

19,5

38,7

61,2

Diabète

2,2

4,6

21,2

10,7

Cancer

6,6

19,1

20,5

11,8

Causes extérieures

32,9

13,2

2,2

-

329.Des stratégies sont nécessaires pour régler et réduire les risques de facteurs de décès tels que l’obésité et la mauvaise nutrition chez les femmes. En même temps, une plus large couverture des programmes de criblage pour les maladies chroniques dans les installations sanitaires primaires devrait être introduite. Il faut trouver le moyen d’émanciper les femmes et de les encourager à un criblage précoce et à un traitement pour les maladies chroniques et aussi leur fournir les ressources nécessaires pour contrôler leur situation sanitaire.

330.La politique sanitaire nationale de Trinité-et-Tobago a adopté la méthode de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de soins sanitaires primaires. Toutes les autorités sanitaires régionales ont les soins de santé primaire comme stratégie principale et comme priorité budgétaire. Les centres sanitaires ont été rééquipés et des plans sont prévus pour des installations supplémentaires. La formation du personnel dans ce domaine est en cours.

331.Le tableau ci-après expose les dépenses des soins de santé primaire en pourcentage des dépenses totales de santé:

1987 (dollars TT)

1992 (dollars TT)

1997 (dollars TT)

Dépenses pour les soins de santé primaires

38 956 118,00

45 082 166,00

72 200 000,00

Dépenses de santé totales

539 175 644,00

544 646 567,00

663 218 305,00

Pourcentage de dépenses des soins de santé primaires

7,23

8,28

10,89

332.Toute femme enceinte, quel que soit son âge, sa couleur, son ethnie et sa religion, a droit aux services de régulation des naissances aux hôpitaux de Port of Spain, Sangre Grande, Scarborough et Point Fortin, ainsi que dans trois centres sanitaires de district et la plupart des 104 centres sanitaires.

333.Les mesures prises pour lutter contre la mortalité fœtale tardive et la mortalité infantile comportent notamment:

i)Des soins prénatals aux centres sanitaires et dans les hôpitaux:

Un encouragement des femmes à venir tôt dans les cliniques prénatales, c’est-à-dire dans les 12 premières semaines de la grossesse. Les soins prénatals sont dispensés dans les centres sanitaires et les hôpitaux de tout le pays;

Un diagnostic précoce et gestion des complications, y compris diagnostic d’un second médecin;

Des conseils en matière de nutrition;

Une présence de professionnels sanitaires bien formés.

ii)Des soins internatals dans certains hôpitaux, ce qui inclut:

La fourniture de technologie appropriée, c’est-à-dire des groupes de néonatalogie, ultrasonographie, etc.;

Le contrôle du fœtus;

La présence de personnel médical et d’infirmières expérimentés.

334.Plus de 50 % des femmes enceintes se rendent dans les cliniques prénatales gratuites fournies dans les centres sanitaires de tout le pays. Toutes les naissances se produisent en présence de praticiens expérimentés dans des hôpitaux ou des cliniques. En 1997, 87,7 % des naissances se sont produites dans des hôpitaux d’État et des maternités. Des sages-femmes étaient présentes dans 87,6 % des naissances, alors que des docteurs étaient présents dans 11,4 %.

335.Il n’y a pas de restriction diététique pour les femmes enceintes. On s’efforce toutefois de donner aux femmes enceintes des habitudes d’alimentation saines et dans certains cas de pauvreté extrême, les femmes sont renvoyées aux travailleurs sociaux pour aide.

336.Il n’y a aucun signe de préférence pour les enfants mâles et la circoncision des filles n’existe pas à Trinité-et-Tobago.

337.Le taux de fertilité pour le groupe de 15 à 19 ans est tombé de 61 % en 1990 à 45,9 % en 1994. Cependant, les adolescentes qui ont donné naissance à des enfants ont représenté 13,5 % des enfants nés vivants et des morts-natalités en 1994 et 14 % environ en 2000. Les naissances attribuées aux femmes de moins de 20 ans ont augmenté à 14,5 % de l’ensemble total des naissances du fait de la lenteur de la diminution du taux de fertilité entre les groupes d’âge jeunes. Environ 50 % des femmes ont des chances d’avoir leur premier enfant à moins de 20 ans, ce qui a eu une influence forte sur l’enseignement. L’âge moyen de la première expérience sexuelle des filles est 15 ans.

338.Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a reconnu que la grossesse au cours de l’adolescence représente un obstacle au développement durable car elle compromet sérieusement le développement en matière d’éducation, d’économie et le développement personnel de la jeune mère et handicape également le potentiel de l’enfant. De plus, la maternité chez les adolescents peut contribuer à renforcer la différence de pauvreté entre les générations. Reconnaissant ce fait, le Ministère du développement social et communautaire a commandé en 1995 une étude intitulée “Évaluation des besoins des adolescentes enceintes et des jeunes mères”. Comme suite à cette étude, le Ministère a engagé la collaboration avec des organisations non gouvernementales afin de réaliser des programmes concernant la grossesse d’adolescentes. Les programmes ci-après devraient être réalisés au cours de l’année à venir:

Production d’une cassette vidéo intitulée “Votre vie, votre choix – grossesse des adolescentes et bons choix”. Cette cassette vidéo documentaire a été présentée au Ministère pour examen. Après approbation, la production commencera.

L’implication des communautés dans l’élaboration de programmes visant à satisfaire ces besoins. Cela servira également à rassembler des informations sur les opinions de la communauté en ce qui concerne les questions liées aux adolescentes.

Un projet intitulé “Mères communautaires” sera élaboré pour fournir des soins aux enfants des mères célibataires et à faible revenu tout en permettant à ces dernières de chercher un emploi ou de participer à d’autres programmes de développement.

339.Le Ministère du développement social et communautaire a également fourni une assistance financière alors que le Ministère de la santé a fourni un appui technique et de gestion au programme “Choix, bonheur, organisation, idéaux, communication, enseignement et confiance de soi de la Ligue pour le bien-être des enfants”. Ce projet est spécialement destiné aux jeunes mères, aux adolescentes enceintes, aux adolescentes dans une situation à risques, à leurs enfants et à leur famille et fournit des services préventifs ainsi que des remèdes et des activités de développement grâce à la création de centres d’intervention communautaires. À ce jour, ce projet a réussi à créer trois de ces centres. Ceux-ci fournissent un abri sûr pour les adolescentes qui peuvent bénéficier de conseils personnels et de groupe et d’un environnement qui facilite le changement et le développement. Les jeunes mères participent à ce programme au cours de la grossesse et après la naissance de leurs enfants et elles sont aidées par des travailleurs sociaux, des aides sanitaires, des officiers de police communautaires, des fonctionnaires de la sécurité sociale, des professeurs et d’autres filles dans le même cas qu’elles. La durée du programme varie de neuf mois à deux ans, suivant l’âge de l’adolescente au moment où elle a commencé et du résultat prévu du programme pour chaque adolescente en fonction des besoins énumérés. Le travail de développement offert par les centres porte notamment sur les points suivants: enseignement de base, éducation à la vie familiale et formation professionnelle. Ce projet a eu un grand succès en empêchant les grossesses des adolescentes, en particulier grâce à ses sessions données dans les écoles et dans les communautés et où des conseils étaient donnés. Au cours des trois dernières années, le projet a eu une influence positive sur plus de 1 000 personnes grâce à ces interventions.

340.La plus grande partie des services destinés aux femmes ont porté sur les soins de santé lors de la reproduction. De ce fait, ces services sont bien développés et leur couverture est large. Parmi les initiatives récentes figure un programme de traitement pour les mères séropositives et un programme intégré de soins prénatals dans la région essentiellement rurale du sud-ouest visant à faciliter l’accès des mères à haut risque à des soins spécialisés.

341.La politique démographique de Trinité-et-Tobago fournit un cadre pour la politique nationale sur la planification des naissances. Dans ce cadre, le Ministère de la santé s’efforce de fournir des services accessibles de soins sanitaires lors de l’accouchement tout en assurant une liberté de choix totale. Les cliniques d’État s’occupant de la régulation des naissances ont des centres sanitaires qui donnent des conseils en matière de régulation des naissances et des médicaments aux patients lors des heures d’ouverture des cliniques. Ces services sont complétés par les travaux de l’Association de planification des naissances de Trinité-et-Tobago (FPATT), qui outre ces cliniques, réalise un programme pour les femmes rurales pauvres.

342.Le groupe de recherche du Ministère du développement social et communautaire a été chargé par le Gouvernement d’élaborer un cadre politique pour la fourniture d’informations et d’appui relatifs à la grossesse. Le Ministère fournit également des conseils sur la vie familiale et des interventions sur les crises dans la vie familiale.

343.L’Association de planification des naissances de Trinité-et-Tobago est une organisation non gouvernementale dont les bureaux sont situés à Port of Spain, San Fernando et Scarborough (Tobago). L’association fournit notamment des services de contraception, une stérilisation volontaire, des examens d’infécondité, des programmes d’éducation sur la vie familiale, une formation sur la manière de conseiller ses semblables, des soins de santé des services gynécologues et des tests de grossesse. Le but de ces services est la prévention de grossesses non prévues par des services améliorés de planification des naissances. Ces services sont offerts au public à des prix réduits, notamment pour ceux qui choisissent de devenir des membres de l’association contre une cotisation annuelle. En 1994, cette association a organisé 146 programmes d’enseignement pour 3 211 femmes et 639 hommes. Ces programmes comportaient des modules et des discussions sur les options en matière de contraception ainsi que des conseils et une évaluation individuelle pour choisir les méthodes de contraception les plus appropriées pour chaque personne. En 1999, près de 4 000 personnes dans 13 communautés ont reçu des informations et services concernant la santé au moment de la reproduction et la planification des naissances grâce au programme de l’organisation intitulé “FPATT Express”.

344.Le programme d’éducation sanitaire communautaire du Ministère de la santé s’adresse au public général mais en particulier aux adolescents et aux femmes, alors que des conseils gratuits concernant la planification des naissances et les contraceptifs sont fournis aux centres sanitaires dans tout Trinité-et-Tobago.

345.Le FPATT s’est également efforcé de déterminer et de satisfaire les besoins particuliers des adolescents et de mettre en œuvre des programmes d’enseignement spécifiques et appropriés concernant des questions de santé sexuelle et de santé en matière de reproduction, portant notamment sur les maladies sexuellement transmissibles. On peut citer en exemple la fourniture d’informations aux jeunes par le Programme national de formation d’aide au projet de la jeunesse, auquel 6 274 jeunes ont participé.

346.Les préservatifs peuvent être achetés à un prix raisonnable dans toutes les pharmacies. Ils sont gardés derrière le comptoir, ce qui oblige les consommateurs à les demander aux pharmaciens. Selon le rapport de l’association de planification des naissances (FPATT), publié en 2000:

Le préservatif n’est pas un objet de libre service. Il n’y a pas de machines ni d’autre magasins commerciaux connus pour vendre des préservatifs en dehors des pharmacies. Les pilules et les appareils intra-utérins peuvent être obtenus auprès du pharmacien sur ordonnance.

C’est ce qui se passe à Trinité et aussi à Tobago. Le rapport indique qu’en ce qui concerne Tobago, les appareils intra-utérins sont rarement utilisés par les jeunes qui n’ont pas de relations fixes.

347.Par conséquent, en pratique, la nécessité de demander des préservatifs au personnel de la pharmacie peut empêcher des personnes de les acheter car elles peuvent être gênées. En ce qui concerne les jeunes de Tobago, le FPATT déclare:

Dans une petite société comme celle de Tobago, les [jeunes] peuvent craindre que le personnel rapporte leur achat à leurs parents. La crainte d’être découvert peut être particulièrement forte chez les jeunes filles. Elles doivent faire face à des sanctions sociales plus fortes que les garçons si on découvre qu’elles ont eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Ces facteurs expliquent notamment pourquoi le niveau de préservatifs utilisés par les jeunes est si faible.

348.Il y a deux cliniques pour les maladies sexuellement transmissibles à Tobago, où travaille un dermatologiste spécialiste des maladies vénériennes. Ces deux cliniques fournissent une éducation et des conseils limités et distribuent des préservatifs lorsqu’ils en ont.

349.Des préservatifs sont aussi disponibles aux cliniques postnatales et de planification des naissances appartenant à l’État. Les femmes cependant reçoivent des conseils et sont examinées avant de recevoir des contraceptifs et des documents d’information sont également distribués. Le FPATT fournit également des contraceptifs gratuits avec des conseils appropriés.

350.Le Gouvernement a déterminé qu’il était nécessaire de s’intéresser spécialement à la santé des jeunes femmes de 24 ans du point de vue de la reproduction. Le Ministère de l’éducation est sur le point d’appliquer un programme d’éducation sanitaire et d’éducation à la vie familiale à l’intention de filles d’âge scolaire. Celles qui ont déjà quitté l’école et qui sont donc plus difficiles à atteindre doivent faire l’objet de programmes spéciaux, peut-être faisant intervenir les médias afin de réduire la fertilité, les pratiques sexuelles non sûres et la violence.

351.À Trinité-et-Tobago, l’avortement est interdit au titre des Sections 56 et 57 de la loi sur les délits contre la personne humaine, chap. 11:08:

56. Chaque femme enceinte qui, dans l’intention d’avorter, qu’elle soit enceinte ou non et lui administre illégalement ou lui fait prendre tout poison ou toute chose nocive ou illégalement utilise un instrument ou un autre moyen avec la même intention, est passible d’une incarcération de quatre ans.

57. Toute personne qui illégalement fournit ou procure un poison ou tout autre produit nocif ou tout instrument quel qu’il soit sachant que celui-ci est prévu pour un emploi illégal en vue de provoquer l’avortement d’une femme, qu’elle soit enceinte ou non, est passible d’un emprisonnement de deux ans.

En pratique, les praticiens peuvent terminer une grossesse prématurément pour certaines raisons médicales, lorsque, par exemple, la mère a contracté la rubéole pendant sa grossesse. Dans d’autres cas, il est possible de demander au tribunal une ordonnance pour mettre fin à la grossesse. La politique générale du Ministère de la santé à cet égard est cependant que l’avortement ne peut être autorisé que dans les cas où la vie de la mère est en danger.

352. Nombre d’avortements dans les installations sanitaires du secteur public, 1994

TYPE D’AVORTEMENT

NOMBRE

Avortement spontané

23

Avortement légal

4

Avortement illégal

12

Autres formes d’avortement*

4,226

Total

4,265

* Avortements incomplets non précisés, y compris les avortements provoqués.

Note: Les données ne tiennent pas compte des avortements dans le secteur privé, qui ne sont pas disponibles.

353.L’avortement n’est promu activement par aucune agence comme forme de contrôle des naissances, mais semble être une pratique courante dans l’un des hôpitaux du pays. Selon les déclarations d’un hôpital, des opérations d’élargissement et de curetage pour l’évacuation des produits de la conception ont été accomplies 1 177 fois en 1999 et 615 fois dans la période juin à septembre 2000. Ces chiffres ne disent cependant pas si la procédure était la conséquence d’un avortement non prévu suivant la naissance d’un enfant ou la conséquence d’une tentative de la femme de faire avorter son fœtus.

354.Les avortements illégaux ont été reconnus par le Gouvernement comme ayant des conséquences sur la mobilité et la mortalité maternelle des femmes. Ces avortements sont marqués par la peur, la souffrance, un risque important d’infection, d’hémorragie et dans certains cas, la mort. L’État et des organismes privés ont pris des initiatives pour fournir des informations, un appui et des conseils en vue de réduire le nombre d’avortements illégaux, lequel n’est pas connu.

355. Nombre de femmes traitées dans des installations sanitaires du secteur public pour une dépendance à l’égard de la drogue, de l’alcool et pour un abus de drogues sans dépendance, 1994

DIAGNOSTIC

NOMBRE DE PATIENTES

Syndrome de la dépendance à l’égard de l’alcool

(ivresse grave et alcoolisme chronique)

38

Toxicomanie

(obligation de prendre une drogue de manière continue ou périodique)

10

Abus de drogues sans dépendance

(l’utilisation d’une drogue de sa propre initiative au détriment de sa santé, par exemple fumer des cigarettes)

247

TOTAL

295

356.La Division pour l’équité entre les sexes a organisé une conférence de trois jours sur la santé, la tension et la toxicomanie des femmes. Parmi les objectifs de cette conférence figurait:

La détermination de la situation actuelle de la santé de la femme;

La promotion d’une relation de travail étroite entre tous les travailleurs médicaux (traditionnels et non traditionnels) pour améliorer la santé de la femme;

L’examen du point réel “de rupture” pour déterminer l’état actuel de la santé de la femme;

La détermination de stratégies concrètes pour établir l’équité entre les sexes sur l’ordre du jour de la santé à Trinité-et-Tobago.

Environ 150 personnes ont participé à cette conférence de trois jours. Parmi elles figuraient du personnel de santé, des médecins, des donneurs de services, des médias, des organisations non gouvernementales et des organisations communautaires. Des participants choisis dans ces dernières ont eu la responsabilité de diffuser l’information auprès des femmes ainsi que des hommes de la communauté. Des brochures et des fascicules contenant des informations sur la santé des femmes ont été établis par la Division de l’équité entre les sexes et distribué aux participants à la conférence.

357.L’abus des drogues a été classé parmi les problèmes graves à Trinité-et-Tobago. En 1988, une étude sur les écoles a révélé que 8 % des scolaires fumaient de la marijuana et 2 % utilisaient la cocaïne.

358.Il y a à Trinité-et-Tobago un groupe national de prévention contre l’abus de l’alcool et des drogues au sein du Ministère du développement social et communautaire; celui-ci lance divers programmes à l’intention des hommes et des femmes. Malheureusement, peu de femmes utilisent les facilités car elles entrent en conflit avec leurs engagements domestiques.

359.Dans le cadre de son initiative éducative, ce groupe pratique des visites et des conférences fréquentes dans les écoles primaires et secondaires dans tout le pays. Les conférences visent à informer les étudiants des divers types de drogues licites et illicites ainsi que de l’utilisation de l’abus et de l’effet des drogues. Ces conférences donnent aux étudiants la possibilité de poser des questions concernant les drogues et leurs effets.

360.Le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues se rend également dans divers ministères lors de manifestations spéciales et installe des stands d’information. Ces stands servent à informer le public dans son ensemble des types et de l’effet des drogues et de l’abus des drogues. Des stands ont notamment été installés lors de jours sportifs ou de jours de fête de la famille tels que la Journée nationale de la famille et une réunion de sports pour les jeunes qui s’est tenue en mai 2000.

361.Le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues rend également visite à des communautés et y fait des conférences. De plus, le Groupe coordonne également le développement de groupes d’action communautaires, qui sont créés pour informer les membres de la communauté des effets particuliers de diverses drogues.

362.Dans le cadre d’un projet récemment complété intitulé “Initiative de réduction des drogues, phase II”, qui était financé par le Gouvernement de Trinité-et-Tobago ainsi que par le Programme des Nations Unies pour le contrôle des drogues et l’Union européenne, cinq centres de sources d’information ont été créés dans le pays pour informer le public en général sur les drogues et sur d’autres questions connexes. Grâce à ces centres, le public peut rechercher toutes questions liées aux drogues dans des livres, des affiches et des brochures. Les centres de sources d’information sont les suivants:

Centre communautaire de Laventille, Laventille;

Centre communautaire de Pachier, Point Fortin;

Calder Hall, Tobago;

Centre communautaire de Toco, Toco;

Centre de la circonscription de Couva Sud, Couva; et

Centre communautaire de Cedros, Cedros.

363.Le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues a également un centre de documentation qui est situé au bureau central du Groupe. Ce centre est ouvert au public général et il constitue une source précieuse d’informations pour les personnes s’occupant de centres de réinsertion et de traitement ainsi que pour les éducateurs.

364.Parmi les autres activités du Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues figure la création d’un programme de drogues intégré pour les écoles qui fera partie du programme national scolaire. Ce programme vise à présenter un style de vie sain et libéré des drogues ainsi qu’à promouvoir des valeurs positives et l’acquisition de capacités professionnelles. Le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues coordonne également des journées d’étude avec des principaux et des professeurs d’école primaire et secondaire, afin d’intégrer l’éducation sur les drogues et l’abus des drogues dans les méthodes d’enseignement générales. À cette fin, le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues organise des présentations de films vidéo et des journées d’étude qui proposent des méthodes d’enseignement différentes insistant sur la question des drogues pour leurs étudiants.

365.Le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues s’occupe également de promouvoir une éducation permanente pour les membres de la communauté. Le Groupe et des institutions d’enseignement telles que l’Institut national d’enseignement supérieur, de recherche, de sciences et de technologie et l’Institut des Caraïbes pour l’alcool et les autres drogues offrent des stages sur les drogues et des questions connexes aux membres des communautés. Le financement provient du Ministère du développement social et communautaire qui, à l’occasion, finance partiellement les étudiants qui s’inscrivent à ces programmes. L’Institut des Caraïbes, en collaboration avec l’Université des Indes occidentales et la Fondation sur la recherche concernant la toxicomanie du Canada, organise, une fois par an, un stage intensif de deux semaines. Ce stage avait lieu au début à St. Thomas, mais il est maintenant organisé à Tobago.

366.Dans un effort visant à encourager des soins et un traitement de qualité et à créer une norme acceptable en ce qui concerne l’environnement matériel, le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues inspecte les centres de réinsertion sociale. À cet égard, le Groupe applique des critères minima que la direction et le personnel doivent respecter dans le traitement des toxicomanes. Le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues coordonne également des réunions régulières avec la direction et le personnel des divers centres de traitement de la toxicomanie à Trinité-et-Tobago. Ces réunions sont organisées aussi régulièrement que possible, la dernière ayant eu lieu en octobre 2000. En outre, le Groupe national pour la prévention de l’abus de l’alcool et des drogues organise des journées d’étude à l’intention du personnel des divers centres de réinsertion sociale. Lors de ces journées d’étude, des spécialistes de la réinsertion sociale et du traitement sont invités à faire des causeries et à informer le personnel. Lors des dernières journées d’étude, un consultant international a été invité à parler sur la prévention des rechutes.

367.Il y a actuellement trois centres de traitement de l’abus de substances qui offre des services aux femmes souffrant de l’abus de substances ou de toxicomanie.

368.“Serenity Place” a été créé pour les femmes en 1995 et peut recevoir un maximum de 12 personnes à la fois. Le centre fournit des vêtements et de la nourriture et il est géré par un conseil d’administration. Le financement provient de diverses organisations charitables, de membres du public et des femmes qui peuvent payer pour leur service. Pour une femme qui peut payer le programme, une cotisation de 350 à 500 dollars TT est appliquée, dépendant de la longueur du séjour de la femme dans le programme. Si une femme n’a pas les moyens de se payer le programme, elle est acceptée gratuitement. Le programme dure deux ans et est divisé en stages, qui dépendent de l’état de dépendance de la femme. La période peut être prolongée d’un an jusqu’à ce que la femme se trouve suffisamment en confiance pour retourner chez elle. Des conseils sont fournis dans les domaines suivants: désintoxication, vivre avec l’abus des substances/la toxicomanie, la spiritualité, la forme physique et le bien-être et les services de conseils personnels.

369.Les Ministères de la nouvelle vie constituent une institution qui fournit un logement (y compris les vêtements et l’alimentation) ainsi que des services de conseils à des femmes souffrant d’abus des drogues/de toxicomanie. Cette institution reçoit à la fois des hommes et des femmes mais ceux-ci sont logés dans des quartiers différents. L’enregistrement est permanent mais les clients doivent passer un minimum de trois mois dans la maison. Le programme entier est de 12 mois et il vise à restaurer la confiance en soi. Il commence par la désintoxication, continue par l’autoévaluation et la réintégration dans la société. Des services d’enseignement et des expériences sont également offerts. Des journées d’étude portent notamment sur les questions suivantes:

Autorité et relaxation;

Sexualité humaine;

Motivation et estime de soi;

Les drogues et la loi;

L’équité entre les sexes;

Aide aux enfants d’une personne qui abuse des drogues/toxicomanie;

Causes et effets de la toxicomanie.

Les programmes expérimentaux portaient notamment sur les points suivants:

Thérapie individuelle;

Inscription aux toxicomanes anonymes;

Voyages de sports;

Activités récréationnelles;

Formation à la survie;

Visites à des familles de toxicomanes;

Conseils à des familles de toxicomanes;

Journées d’étude.

370.L’hôpital de Caura offre des conseils et des services de réinsertion sociale gratuits aux femmes qui souffrent de l’abus de drogues et de toxicomanie. Le programme de réinsertion sociale est financé par le Gouvernement de Trinité-et-Tobago et est disponible aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui sont logés dans des quartiers séparés de l’hôpital. L’hôpital de Caura est actuellement capable de loger seulement 2 femmes contre 12 hommes. La raison de cette différence est que le logement des femmes est séparé et fermé alors que celui des hommes est ouvert. Parmi le personnel de l’hôpital, 15 membres, y compris un docteur et un travail social, sont formés au traitement de l’abus des substances. L’hôpital fournit également de la nourriture, des vêtements et du linge, le cas échéant. Les programmes de réinsertion sociale durent de quatre à six semaines et fournissent des conseils personnels et une thérapie professionnelle comportant du jardinage, des activités artistiques et de travaux manuels et des sessions de groupe. Après cette période de six semaines, les toxicomanes en voie de guérison rentrent chez eux mais doivent se rendre à la clinique chaque semaine pour un suivi d’évaluation. À mesure que des progrès s’accomplissent, ces visites s’espacent mais ces évaluations couvrent une période de deux ans.

Nombre de patientes renvoyées de l’hôpital Caura après guérison, par diagnostic principal, 1993 ‑1998

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Psychose manidépressive

-

-

-

-

-

-

Dépendance à l’égard de l’alcool

3

4

4

6

7

2

Dépendance à l’égard de barbituriques

-

1

1

-

-

-

Dépendance à l’égard de la cocaïne

8

5

8

2

8

10

Dépendance à l’égard de la marijuana

-

1

-

3

-

-

Dépendance à l’égard de la cocaïne, de la marijuana et de l’alcool

6

2

1

4

2

-

Dépendance à l’égard de l’alcool et de la marijuana

-

-

-

2

-

-

Dépendance à l’égard de la cocaïne et de la marijuana

4

-

-

-

1

1

Dépendance à l’égard de la cocaïne et de l’alcool

1

-

-

1

-

-

Dépendance à l’égard d’autres drogues

-

-

-

-

-

1

Tous diagnostics

22

13

14

18

18

14

371.Les Familles agissantes constituent une organisation non gouvernementale à but non lucratif consacrée au relèvement et à la guérison des familles et des personnes qui souffrent de toxicomanie et d’abus sociaux, grâce à des conseils et à un appui de groupe. L’organisation s’acquitte de son mandat par divers programmes, notamment:

Sessions de groupe d’appui pour aider les toxicomanes et leur famille;

Journées d’étude pour des conseils entre pairs;

Programmes à l’intention des parents;

Conseils par une ligne de téléphone ouverte 24 heures sur 24 et un centre ouvert aux visites;

Éducation dans les écoles, les groupes communautaires et les agences;

Évaluation à court terme et services de renseignement;

Programmes de formation;

Sessions de groupe d’appui pour des femmes en vue de renforcer leur propre estime et leur maturité;

Camps d’été pour les jeunes;

Programmes d’appui et de conseils pour les personnes incarcérées dans le but de les aider à se réinsérer dans la société.

372.L’importance de la séroposivité parmi les jeunes filles de 15 à 19 ans a doublé entre 1989 et 1990. En 1997, les femmes comptaient pour 45 % des nouveaux cas et pour 33,7 % des décès dus au sida. Les hommes et les femmes dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans représentaient 50 % de toutes les infections nouvelles en 1999. L’importance des maladies sexuellement transmissibles augmente chez les adolescents. En août 2000, on estimait qu’il y avait environ 8 000 personnes séropositives et 9 000 personnes qui ne savent pas encore qu’elles sont infectées.

373.Les personnes séropositives continuent à être mal vues à Trinité-et-Tobago. Cette opinion a été récemment réaffirmée dans le rapport de 2000 du FPATT intitulé “La santé sexuelle des jeunes du Tobago”. L’enseignement sur cette question est rare, bien que des brochures d’information soient à la disposition du public gratuitement dans un certain nombre de centres médicaux. Entre 1983 et 1997, il y a eu 2 642 cas signalés, mais ce nombre ne représente pas exactement le nombre réel de personnes soupçonnées d’être touchées par le virus à Trinité-et-Tobago. Le chiffre réel devrait être nettement plus haut. Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts sur le VIH/sida car ce n’est pas une maladie qui doit être déclarée. Les praticiens ne sont pas dans l’obligation de rapporter au Ministère de la santé le nombre de patients séropositifs qu’ils ont découverts. À la fin de 1997, on a estimé que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH/sida était de 6 800 (cela inclut 2 200 femmes entre 15 et 49 ans et 100 enfants en dessous de 15 ans).

374.Dans son rapport, le FPATT a fourni des informations sur les résultats d’un projet de recherche, qui impliquait une étude des jeunes de Tobago et qui portait sur 676 personnes âgées de 10 à 29 ans. Ce projet comportait également 12 sessions de groupe ciblées et 2 études pilotes menées en septembre 1999 avec des jeunes âgés de 10 à 24 ans. Quatre sessions ont eu lieu en dehors de l’école et huit ont eu lieu à l’école. Ce projet était un effort commun du FPATT et de la Société SIDA de Tobago. À partir de ses observations et des statistiques obtenues concernant l’information existante sur la situation du sida à Trinité, le FPATT a conclu ce qui suit:

Les groupes d’âge de 10 à 24 ans sont les plus vulnérables au VIH à Trinité-et-Tobago et sont également soumis à d’autres problèmes sexuels et à des problèmes de santé concernant la reproduction. La moitié des infections de VIH sont estimées concerner des adolescents et les groupes les plus atteints sont les groupes de 20 à 24 ans pour les femmes et de 30 à 34 ans pour les hommes. Les femmes sont un risque particulièrement élevé. Dans le groupe d’âge de 15 à 19 ans, il y a six fois plus de jeunes filles séropositives que d’hommes. La moitié des femmes risque d’avoir leur premier enfant avant l’âge de 20 ans. L’importance du VIH a doublé tous les trois ou quatre ans et on estime que le VIH/sida coûtera 4,2 % du PIB dans les 10 prochaines années. Il est important d’améliorer l’information épidémiologique spécifique à Tobago.

Le rapport des cas de sida entre les hommes et les femmes était de 2:1 en 1996 par rapport à 4:1 dans les années 80. La même année, le rapport des infections VIH entre les hommes et les femmes (pas le sida) était de 1,4:1. Ces chiffres montrent une tendance à l’accroissement des infections des femmes par rapport aux hommes... Parmi les personnes infectées dans le groupe d’âge de 15 à 19 ans en 1996, il y avait six fois plus de filles que de garçons. Les femmes dépassaient également le nombre d’hommes dans le groupe en dessous de 15 ans et entre 20 et 24 ans.

Selon les chiffres rapportés par CAREC [Centre d’épidémiologie des Caraïbes], les homosexuels et les bisexuels ont représenté ensemble environ un sur huit cas de sida à Trinité-et-Tobago au cours des années 90, dont 45 % sont des bisexuels. Sur les cas de sida adultes rapportés en 1996, le mode de transmission signalé pour 61 % des cas était des rapports sexuels hétéro et 6 % des cas des rapports sexuels homo, alors que 33 % étaient non déterminés.

Le VIH est apparemment transmis exclusivement par contact sexuel à Trinité-et-Tobago. Il n’y a pas de cas signalé de sida par des piqûres de drogues intraveineuses ou des transfusions sanguines (CAREC, 1997). L’utilisation intraveineuse de drogues illégales est rare dans les Caraïbes et les donneurs de sang sont très sérieusement criblés pour les anticorps VIH; ces faits sont prouvés par la faiblesse des chiffres de transmission du sida par ces moyens. L’utilisation de crack de cocaïne a été découverte comme un facteur de risque indépendant important dans une étude des risques posés par les MST parmi les patients d’une clinique à Trinité (1995). À l’inverse, les centres de réinsertion sociale des toxicomanes à Trinité ont rapporté des comportements sexuels dangereux tels que le sexe monnayé contre de l’argent ou des drogues, toujours sans préservatifs ou une utilisation épisodique des préservatifs, en dépit de la connaissance du VIH (1999).

375. Cas de sida rapportés et de décès par âge et sexe (1996)

Cas pendant l’année

Décès pendant l’année

Âge

Hommes

Femmes

Inconnu

Total

Hommes

Femmes

Inconnu

Total

Moins de 1

8

5

0

13

6

4

0

10

1 à 4

1

8

0

9

0

5

0

5

5 à 9

0

3

0

3

0

0

0

0

10 à 14

0

3

0

3

0

3

0

3

15 à 19

2

9

0

11

3

6

0

9

20 à 24

15

9

0

24

9

2

0

11

25 à 29

28

28

0

56

16

13

0

29

30 à 34

46

20

1

67

33

13

1

47

35 à 39

48

12

0

60

26

6

0

32

40 à 44

41

10

0

51

23

9

0

32

45 à 49

30

13

0

43

22

8

0

30

50 à 54

26

4

0

30

23

2

0

25

55 à 59

14

7

1

22

6

3

0

9

Plus de 60

13

2

0

15

8

2

0

10

Âge inconnu

2

2

1

5

1

2

1

4

Total

274

135

3

412

176

78

2

256

376. Cas de sida par mode de transmission (1996)

Mode de transmission

Hommes

Femmes

Inconnu

Total

Par exposition au sexe

265

116

2

383

Par exposition au sang

0

0

0

0

Vertical (de la mère à l’enfant)

9

19

0

28

Non déterminé

0

0

1

1

Total

274

135

3

412

377.En 1998, le Plan de développement de Tobago a été conçu. En ce qui concerne le sida, ce plan indique que le Département de la santé de Tobago prendra des mesures pour accroître le nombre de médecins spécialement formés pour traiter les questions relatives au sida. Dans ce plan, un projet d’éducation sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles doit être élaboré.

378.Diverses mesures ont été prises pour prévenir l’expansion du VIH/sida à Trinité-et-Tobago. Il s’agit notamment:

De l’application d’un programme de prévention et de contrôle

Ce programme est dirigé par le Comité national du sida, qui a été désigné par le Cabinet en 1987. En 1989, il a été réorganisé pour inclure des participants qui reflétaient les diverses formes de sida dans la société. La gestion journalière de ce programme est à la charge du coordonnateur du Programme national du sida. Un cadre de professionnels et de non professionnels est chargé de l’application du programme par l’intermédiaire de divers sous-comités.

De surveillance et de recherche

Les principales sources de surveillance sont: le Programme de contrôle des maladies sexuellement transmissibles, le Service national de transfusion du sang où tous les sangs sont testés pour le VIH, le Laboratoire de santé publique de Trinité et le Centre d’épidémiologie des Caraïbes. Le Centre de recherche d’épidémiologie des Caraïbes fait également de la recherche concernant le VIH/sida.

D’information et d’éducation

Les programmes d’éducation et d’information du public sur la question du VIH/sida sont en cours. Ces programmes s’adressent au public général par des moyens électroniques et les médias et ils touchent les écoles par des conférences, des affiches, des brochures, etc.

De soins et d’un appui aux patients

Les soins et l’appui aux patients sont fournis par les hôpitaux, les tests avant et après au centre de conseils de Queen’s Park et l’existence d’une ligne téléphonique sur le sida, ainsi que par les soins aux patients dans les centres communautaires et grâce à un appui non gouvernemental et à des conseils pour des personnes atteintes par le VIH/sida (par exemple le jardin d’enfants Cyril Ross où des soins sont fournis aux enfants touchés par le VIH/sida).

D’autres mesures

Parmi les autres mesures concernant ce problème figure la formation fournie aux travailleurs des services sanitaires et l’appui reçu de plusieurs organisations non gouvernementales.

379.Le Ministère de la santé a un plan vaste pour diffuser l’information sur le VIH/sida par divers mécanismes tels que des journées d’étude, des consultations publiques, des moyens électroniques et les médias, des conférences de presse, des affiches, des brochures et des bulletins. Le Programme national SIDA et le Groupe d’éducation sanitaire du Ministère travaillent en étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales et des organisations communautaires pour atteindre des groupes-cibles de la population. Des sessions spéciales sont aussi organisées à l’intention des soigneurs pour minimiser le risque d’infection. UNAIDS est aussi à l’origine d’une aide considérable.

380.Les mesures visant à assurer la non-discrimination sont incluses dans la perspective des droits de l’homme de la politique nationale en matière de santé. Elles déclarent que “tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit leur statut VIH, ont le droit de déterminer le cours de leur vie de reproduction et de leur vie sanitaire et d’avoir accès à l’information et aux services qui permettent de protéger leur santé et celle de leur famille”. Là où il s’agit de la santé des enfants, les décisions doivent être prises dans l’intérêt des enfants. En outre, une politique nationale qui régira l’attitude à l’égard du VIH/sida sur le lieu de travail est actuellement mise au point. Les principes politiques qui assureront la non-discrimination sont les suivants:

i)La protection des droits sociaux et des droits juridiques des employés souffrant du VIH/sida, y compris la santé et la sécurité et la sauvegarde des avantages liés à leur emploi;

ii)L’assurance que des tests du VIH sont soumis à un contrôle efficace et que la confidentialité des informations médicales est observée;

iii)La promotion de conseils, d’un appui et d’un enseignement à l’intention des employés et des familles de façon qu’un niveau raisonnable de motivation entraîne des résultats et une productivité satisfaisante.

381.Le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail vise à interdire la discrimination sur la base du VIH et du sida. Ce projet de loi propose d’inclure cette protection notamment dans le recrutement et les pratiques de licenciement ainsi qu’en ce qui concerne les conditions d’emploi. En outre, ce projet de loi propose de protéger la confidentialité de l’information médicale sur les personnes séropositives.

382.La Division de l’enseignement du Ministère de la santé, en même temps que le Programme national SIDA et le personnel des soins de santé primaire travaillent en collaboration avec des organisations non gouvernementales, des organisations communautaires et des groupes religieux, afin de préparer les personnes, y compris des femmes à soigner des personnes atteintes du sida. Le Ministère fournit un appui aux personnes ayant le sida et s’est récemment engagé à appuyer la dixième Conférence internationale pour les personnes ayant le sida, qui doit se tenir à Trinité-et-Tobago en l’an 2001. Il s’agira de la première conférence de ce genre à être organisée dans la région des Caraïbes.

383.Il y a à Trinité-et-Tobago une ligne de téléphone spéciale sur le sida qui est ouverte au public pour conseils et information de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Elle est gérée par une organisation anonyme à but non lucratif, qui a un caractère volontaire, à l’exception d’un membre du personnel. Les volontaires reçoivent au moment du recrutement une formation de base sur la manière de donner des conseils, puis subissent une formation intense une fois tous les trois mois. Cette formation porte sur l’amélioration des capacités d’écoute. Il y a environ 50 volontaires enregistrés qui donnent leur temps de manière épisodique ou fournissent une ou deux heures de leur temps lors d’une session donnée. D’après le personnel, les habitants de Trinité-et-Tobago n’ont pas l’habitude de donner leur temps volontairement, ce qui fait qu’à chaque moment donné, il y a environ un ou deux volontaires seulement pour répondre aux appels. Les jours peu actifs, la ligne reçoit environ 10 appels, mais certains jours elle peut en recevoir 25. Les conseillers volontaires fournissent des renseignements aux praticiens médicaux amicaux spécialisés dans le VIH/sida ainsi qu’aux institutions médicales publiques, qui fournissent des soins et des essais. Il y a trois installations à Trinité-et-Tobago qui offrent des tests gratuits sur le VIH/sida et les résultats sont confidentiels. La ligne téléphonique coûte 200 000 dollars TT par an pour fonctionner de manière confortable, mais elle a récemment fonctionné avec seulement 62 000 dollars TT par an. Le Ministère de la santé fournit les murs et les installations mais les autres ressources proviennent de ce que le personnel appelle “des requêtes par lettres”. Ce sont des lettres qui sont envoyées aux foyers dans tout le pays demandant un appui financier du public général.

384.Avec l’appui de la Fondation médicale de recherche, le Ministère de la santé a lancé un programme à l’échelle du pays à l’intention des femmes enceintes qui sont touchées par le VIH/sida. Il s’agit de diminuer la transmission du virus/de l’infection de la mère à l’enfant. Les principales caractéristiques de ce programme incluent un criblage, des conseils, un traitement et une surveillance.

385.Parmi les autres conclusions du FPATT, on peut citer:

Il y a de grandes chances que les garçons aient des activités sexuelles plus jeunes et un plus grand nombre de partenaires sexuels.

L’âge moyen au moment du premier rapport sexuel pour l’ensemble de l’échantillon était de 15,2 ans pour les filles et 13,1 ans pour les garçons (moyenne générale de 14 ans). Cette conclusion répète celle d’un certain nombre d’études faites aux Caraïbes, qui ont révélé que l’initiation sexuelle des garçons se faisait à un plus jeune âge.

On a constaté des différences importantes entre les connaissances des garçons et des filles au sujet des méthodes de contraception et des méthodes de prévention du VIH/sida, ainsi que d’autres questions relatives à la santé sexuelle et à la santé en matière de reproduction. Les filles sont généralement mieux informées que les garçons.

L’impression générale est que l’enseignement relatif au comportement sexuel ne satisfait pas les besoins des jeunes.

Les mâles ont leur première expérience sexuelle à un plus jeune âge que les filles mais les taux les plus élevés de VIH sont parmi les adolescentes. La principale explication de ce fait est que les filles préfèrent avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés qui ont souvent eu plusieurs partenaires sexuels et qui ont des années d’expérience sexuelle.

Environ un tiers des personnes qui ont répondu estiment que les touristes sont la principale source de sida et que ce fait est lié avec l’âge plus jeune du premier rapport sexuel. Un troisième tiers (37 %) pense que les touristes exploitent les jeunes de Tobago.

Le chômage, un mauvais travail et les perspectives de loisir se combinent pour promouvoir une apathie et un fatalisme chez les jeunes, en particulier chez les garçons.

Parmi les facteurs qui ont une influence figurent l’attitude inadéquate des parents et une absence de guide dans les principaux problèmes de la jeunesse, en particulier dans les domaines de la communication et de l’appui. Cette absence de guide est considérée comme contribuant aux risques des jeunes en matière de comportement sexuel et d’utilisation de drogues.

Du fait d’une “culture du silence”, les jeunes pensent qu’ils n’ont personne à qui ils peuvent avoir confiance pour parler de leurs problèmes personnels, de sexe, de sexualité et du VIH/sida, bien que certains professionnels aient acquis une réputation d’être dignes de confiance. Avec un certain nombre de structures institutionnelles et de services consacrées aux jeunes, quelques-uns ont gagné leur confiance. Les jeunes utilisent la ligne téléphonique de crise de Tobago car ils ne sont pas obligés de donner leur nom et ne rencontrent pas les personnes qui les écoutent.

Les jeunes estiment que les services dont ils ont besoin sont difficiles à recevoir à cause de l’attitude de certains travailleurs des soins de santé. Certains semblent préférer leur faire des leçons plutôt que fournir le service. Il y a des cas où les jeunes s’entendent dire qu’ils sont trop jeunes pour avoir des activités sexuelles et qu’ils devraient venir avec leurs parents pour recevoir des soins.

Une comparaison des résultats de l’enquête de la FPATT avec ceux de deux autres enquêtes sur les jeunes menées à Tobago et à Toco (Trinité) laisse penser que les résultats sont “tout à fait justes et fiables pour Tobago et dans une moindre mesure pour Trinité-et-Tobago”.

386.D’après le rapport du FPATT, les éléments d’environnement suivants jouent un rôle important sur le comportement sexuel à Trinité-et-Tobago:

Les rôles respectifs des garçons et des filles

Les croyances culturelles concernant les modes de transmission et de prévention

La justesse des connaissances

La culture du matérialisme

Les relations avec les parents, les pères et d’autres adultes

La stigmatisation des malades et notamment des séropositifs

L’accès aux préservatifs

L’accès aux soins sanitaires

L’absence de confidentialité dans les services sanitaires et dans d’autres domaines

387.L’éducation sexuelle pour les jeunes personnes telle qu’elle est fournie à Tobago par des organisations non gouvernementales a été sporadique. Une campagne d’éducation sanitaire plus systématique a été menée par le FPATT, qui a fourni dans les écoles un enseignement sanitaire et familial. Cependant, les prostituées, les homosexuels et les utilisateurs de drogues illégales n’étaient pas visés. Les principales organisations non gouvernementales qui contribuent à l’éducation, aux soins, à l’appui et à la prévention dans ce domaine ont été la Société du sida de Tobago, le Groupe de jeunes de la police, la Police communautaire, les Alcooliques anonymes, les Toxicomanes anonymes et le Groupe d’action de Scarborough et des environs.

388.On ne possède d’informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies liées au travail chez les femmes. L’information disponible en matière d’accidents du travail et de maladies liées au travail ne fait pas la distinction entre les hommes et les femmes.

Article 13

389.Trinité-et-Tobago reconnaît (de facto) plusieurs définitions de la famille, notamment:

TYPE DE FAMILLE

DÉFINITION

Famille large

Unité familiale comprenant plusieurs générations

Noyau familial

La mère, le père et les enfants (relations juridiques ou de la loi commune)

Famille à parent célibataire

Un parent dans le foyer responsable du soin des enfants

Enfant sans parents

Lorsqu’il n’y a pas de chef adulte. Cela se produit lorsque les adultes ont déménagé dans Trinité-et-Tobago ou ont émigré ou lorsqu’il y a des maladies mentales ou des abus de drogues

Dans les subventions, le Ministère du développement social et communautaire reconnaît tous les types familiaux ci‑dessus.

390.On trouvera ci-après une liste des moyens employés pour apporter assistance et protection aux familles.

ASSISTANCE

DESCRIPTION

Assistance officielle

Des services de conseils sont offerts par les services nationaux de la famille (Division de la probation), en particulier lorsqu’il y a de la violence dans les foyers et de la délinquance

Assistance financière

Une assistance financière est fournie au moyen de subventions ou de dons offerts par la Division de la sécurité sociale du Ministère du développement social et communautaire

Assistance matérielle

La Division SHARE du Ministère du développement social et communautaire fournit des paniers de nourriture

Adoption

Le Ministère du développement social et communautaire facilite l’adoption

Protection et services juridiques

La protection et les services juridiques sont offerts par le Ministère des affaires juridiques, le Ministère de la sécurité nationale et le Service de police

Autres services

Le Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes offre des conseils par téléphone 24 heures sur 24

Des organisations non gouvernementales et des groupes communautaires, ainsi que des organisations religieuses offrent des services de conseils et une assistance financière

391.Le Ministère du développement social et communautaire est un ministère clef du secteur social en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de développement national et social soulignés par les cadres politiques à moyen terme successifs ainsi que d’autres documents de planification nationale. La mission du Ministère est de permettre aux personnes socialement vulnérables d’acquérir une confiance en elles-mêmes et par conséquent d’améliorer leur bien-être et de faciliter leur contribution au développement national.

392.La Division de la sécurité sociale du Ministère du développement social et communautaire fournit la sécurité sociale aux personnes âgées et aux nécessiteux du pays. Grâce à l’administration de programmes de sécurité sociale ne demandant pas de contribution, qui est financée au moyen d’un fonds annuel consolidé, des pensions de retraite, l’assistance publique, des subventions aux handicapés et des fonds pour soins d’urgence sont fournis aux groupes vulnérables du point de vue social. Il s’agit des personnes qui ne peuvent gagner leur vie du fait d’un handicap mental ou physique, d’enfants nécessiteux, notamment ceux qui ont été abandonnés par leurs parents et ceux pour lesquels une demande d’entretien a été faite sans résultats, ainsi que l’épouse d’une personne incarcérée et qui est incapable de gagner sa vie pour soigner l’enfant de la famille. Les trois principaux programmes offerts par la Division de la sécurité sociale sont régis par un statut. Il s’agit de la loi sur la pension de retraite, chap. 32:02 (telle qu’amendée), de la loi sur l’assistance publique, chap. 32:03 et de la loi sur l’adoption des enfants, chap. 46:03 (maintenant annulée et remplacée par la loi sur l’adoption des enfants, 2000, qui devrait entrer en vigueur prochainement). Des pensions de retraite d’un montant de 600 dollars TT par mois sont accordées aux personnes de plus de 65 ans et dont le revenu annuel est inférieur à 5 000 dollars TT. Au titre de cette loi, les aveugles peuvent recevoir une pension plus jeune s’ils sont incapables de gagner leur vie. L’assistance publique aide les enfants nécessiteux, les handicapés et les pauvres. D’après la Section 3 de la loi sur l’assistance publique, chap. 32:03,

Une assistance sera apportée aux personnes nécessiteuses qui ne peuvent, du fait d’un handicap, gagner leur vie; cette assistance sera normalement donnée au chef de la famille dont les besoins seront considérés comme incluant ceux de ses dépendants.

Les demandes d’assistance publique sont faites au bureau local de la résidence des demandeurs. Une assistance pour handicap est donnée aux personnes de 40 à 65 ans dont le revenu annuel est inférieur à 5 000 dollars TT.

393.Il y a également une loi sur les pensions, chap. 23:52 qui a été promulguée en 1934. Son but était de réglementer les pensions, les primes et autres allocations à accorder aux fonctionnaires qui ont été nommés dans le service public après le 1er août 1934. La Section 14 de cette loi prévoit qu’un fonctionnaire peut avoir à prend sa retraite une fois qu’il a atteint l’âge de 60 ans et dans certains cas, l’âge de 50 ans. La seule restriction contenue dans cette loi figure à la Section 4, qui déclare que la loi sur les pensions, chap. 23:52 ne s’applique pas à un fonctionnaire auquel la loi sur les allocations de retraite (service diplomatique), chap. 17:04 s’applique (car il contient ses propres dispositions concernant la pension). D’autres dispositions figurant dans la loi sur les pensions, chap. 23:52 stipule qu’un fonctionnaire doit avoir servi pendant 10 ans avant qu’il ou elle puisse avoir droit à une pension. Si un fonctionnaire n’a pas accompli 10 ans de service, il ou elle peut demander un pécule. La Section 4 prévoit qu’une femme fonctionnaire, qui a occupé un poste soumis à retenu pour la pension pour cinq ans au moins, peut prendre sa retraite pour mariage ou parce qu’elle est sur le point de se marier. Cependant, un amendement à la Section permet à des personnes seules qui sont entrées dans le service public avant le 14 août 1997 de prendre leur retraite pour des raisons de mariage.

394.À l’heure actuelle, plus de 50 000 personnes continuent à bénéficier de l’allocation d’assistance publique. Les amendements récents au règlement régissant la pension de retraite ont permis à 8 000 personnes âgées supplémentaires d’être éligibles pour le programme de retraite. Le Gouvernement est en train d’harmoniser le système de sécurité sociale auquel les travailleurs ont contribué ou non afin de mettre davantage d’équité dans le système.

395.La réglementation concernant l’assurance nationale dans la Partie III de la loi sur l’assurance nationale, chap. 32:01 établit un système d’assurance nationale obligatoire où toutes les personnes employées sont assurées contre une perte de revenu. Il s’agit notamment de l’assurance contre les blessures intervenues au cours de l’emploi, notamment les maladies ou blessures causées par la nature de l’emploi. Au titre de cette loi, les personnes de moins de 16 ans et de plus de 65 ans ne peuvent pas être assurées contre les accidents du travail. En outre, les emplois qui ne sont pas assurés au titre de cette loi incluent: les emplois partiels de moins de 10 heures par semaine, une rémunération non supérieure à 5 dollars TT par semaine; l’emploi d’une femme par son mari, l’enfant d’une personne qui n’est pas citoyen de Trinité-et-Tobago et est exempté des dispositions de la sécurité sociale en vertu des privilèges et immunités (diplomatique, consulaire et organisation internationale), chap. 17:01 et l’emploi de toute personne par une organisation internationale.

396.Le règlement de l’assurance nationale (avantages) a été fait dans le cadre de la Section 55 de la loi sur l’assurance nationale, chap. 32:01. Ce règlement prévoit des indemnités de maladie non dues à une blessure professionnelle, des indemnités de maternité, des indemnités d’invalidité (qui est une prolongation de l’indemnité de maladie), des indemnités d’incapacité, des indemnités de décès (c’est-à-dire l’indemnité de blessure versée aux héritiers de la personne décédée) et les indemnités de survivant (allocation d’orphelin et de veuve).

397.Une allocation d’aide à l’incapacité de travail est fournie aux personnes de 40 à 65 ans qui sont physiquement et mentalement dans l’incapacité de gagner leur vie. Ce programme a été introduit en 1998, par la Division de la sécurité sociale du Ministère du développement social et communautaire afin de fournir une assistance à une base plus large de personnes vulnérables et désavantagées de la société. Environ 3 000 personnes bénéficient de ce programme. En outre, une assistance est fournie à des organisations non gouvernementales qui fournissent des emplois à des personnes handicapées (subventions annuelles d’environ 6 millions de dollars TT).

398.La Division nationale des services de planification des naissances du Ministère du développement social et communautaire est la principale institution s’occupant de la protection et de l’entretien de familles saines à Trinité-et-Tobago. Le principal aspect du travail de la Division consiste en conférences et journées d’étude destinées à divers groupes de la population et portant sur des activités préventives ainsi que sur des conseils et des services de réinsertion sociale pour les familles ayant besoin de renseignements, selon le cas. La Division forme également un réseau avec d’autres organismes ayant les mêmes buts pour promouvoir la révision de la législation afin d’aider les familles saines. La Division de la sécurité sociale du Ministère donne des allocations pour le maintien des revenus avec certains services d’assistance individuelle. Une assistance aux microentreprises est offerte pour permettre aux familles de subvenir à leurs propres besoins. Cette assistance est dispensée par la Division des services de sécurité sociale, de probation et de planification nationale des naissances du Ministère. La Division du développement communautaire réalise également des travaux préventifs et des travaux de réinsertion sociale grâce à son travail dans les communautés.

399.Des programmes législatifs et d’autres programmes sociaux ne font pas d’exception pour les femmes sauf dans les cas cités ci-dessus. Les femmes ont un droit égal aux avantages et à la couverture. Cependant, des directives strictes pour la fourniture d’avantages de sécurité sociale existent. Par exemple, les enfants ont droit à des avantages si le chef de famille, généralement le père, est dans l’incapacité de travailler à cause d’une maladie ou d’un décès. Par conséquent, les foyers dirigés par des femmes connaissent des difficultés pour avoir ces avantages car ceux-ci sont déterminés largement par la situation de l’homme. En outre, des nouvelles familles pauvres vivant en dessous de la ligne de pauvreté n’ont pas droit à la sécurité sociale du fait des critères stricts en vigueur. Là où les chefs de foyer séropositifs ont perdu leur travail du fait de pratiques discriminatoires plutôt que de la maladie, la famille peut souffrir. La même situation se produit pour les grands-parents qui assument le rôle de donneur de soins primaires. C’est une tendance croissante à Trinité-et-Tobago et, en dehors de l’assistance publique, il n’y a aucun service spécial disponible dans ce domaine. De même, bien que les formes larges et d’autres de famille soient prises en considération, en pratique, le processus peut être long et préoccupant. Les praticiens et les groupes de services sociaux continuent à faire pression pour changer les pratiques existantes. Certains changements se sont produits au fil du temps mais très lentement.

400.Jusqu’à 1997, l’assistance fournie au titre de la loi sur l’assistance publique, chap. 32:03 aux personnes incapables de gagner leur vie du fait d’une incapacité était donnée au chef de la famille, un terme interprété en permanence comme désignant le chef mâle de la famille et la femme ne l’était que si le seul ou le principal soutien de la famille/du foyer n’avait pas droit à l’assistance, celui-ci étant handicapé ou incapable de gagner sa vie. Par l’amendement nº 23 de 1996, au règlement au titre de cette loi, l’assistance publique doit être versée à la personne “qui de l’avis du conseil local, est le chef de la famille”. Cet amendement sert à faciliter l’accès des femmes aux services sociaux.

401.Actuellement, il n’y a aucun service social spécial disponible pour les mères célibataires qui peuvent cependant recevoir une assistance financière si elles sont qualifiées pour une assistance publique. Les femmes peuvent demander une assistance en leur nom et en celui de leurs enfants.

402.En 1992, l’enquête sur les conditions de vie a révélé qu’il y avait 26,6 % des foyers dont le chef était une femme. Cette enquête a également révélé que ces foyers représentaient 38 % de tous les foyers vivant en dessous de la ligne de pauvreté. En 1997, l’étude des conditions de vie a été élaborée par le Bureau central de statistiques et a révélé que la pauvreté est plus fréquente dans les foyers dont le chef est une femme, lorsque celles-ci ont atteint un niveau d’éducation plus bas et vivent dans des régions rurales. Compte tenu de ceci, le Gouvernement s’est engagé à améliorer le niveau de vie des femmes pauvres et de leur famille en appliquant des mesures visant à accroître la capacité de production grâce à un accès aux capitaux, aux ressources, aux crédits, aux droits, à la technologie, à l’information, à l’assistance technique et à la formation.

403.Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago s’est engagé à promouvoir une amélioration générale de la qualité de vie dans le pays, en fournissant des services en matière de conseils, d’aide aux parents par la communauté, d’assistance financière, de protection des droits des enfants et de thérapie de guérison. Ces services renforceront les possibilités des femmes de faire progresser leur situation économique car elles bénéficieront de l’appui de l’État dans le domaine de leur carrière et de la gestion de leur famille.

404.En ce qui concerne la promotion d’un niveau de vie adéquat pour les femmes, la Division de l’information du Cabinet du Premier Ministre a, en collaboration avec les ministères pertinents, produit et diffusé des programmes concernant le droit au logement, à la nutrition et aux niveaux de santé les plus élevés possibles, au développement du respect pour l’environnement naturel et à l’information et à l’éducation grâce à l’utilisation fondamentale des soins de santé préventive. Il y a notamment des programmes de télévision de cinq minutes chaque soir sous forme de documentaire, de rapport d’enquête et de programme d’enseignement visant à informer la population générale en vue de promouvoir un niveau de vie adéquat pour les femmes.

405.Les Travailleuses pour le progrès social constitue une organisation non gouvernementale qui offre un programme intitulé “Substituts à la sécurité sociale pour les jeunes femmes”. Ce projet s’adresse aux jeunes filles qui logent dans des maisons d’enfants et sont sur le point de le quitter (un an avant le départ). Les jeunes filles qui séjournent dans des maisons d’enfants ou dans des résidences d’urgence doivent normalement les quitter à l’âge de 16 ans. Ce projet correspond donc aux problèmes et limites des jeunes filles placées en institution concernant l’accès aux ressources et aux capacités nécessaires pour assurer leur pleine intégration dans la société. Ce projet vise à fournir un système d’appui en réseau qui donne les capacités pratiques nécessaires pour améliorer les perspectives de survie des participantes.

406.Le droit d’accès des femmes aux prêts bancaires, à d’autres formes de crédit, à la commercialisation, aux hypothèques et à d’autres formes de crédit sont reconnus comme des mécanismes qui permettent d’émanciper les personnes qui sont désavantagées sur le plan social et économique. On ne possède cependant pas de données sur la proportion de femmes qui obtiennent des crédits professionnels de la part d’agences de prêts commerciales privées, bien que ces institutions appliquent généralement des critères d’éligibilité semblables pour les hommes et les femmes. Dans la mesure où les femmes peuvent ne pas posséder les biens utilisés normalement comme garantie, ni la capacité d’élaborer des plans commerciaux, celles qui s’engagent ou entrent dans le secteur de production ou de commerce éprouvent des difficultés à obtenir une assistance de la part d’institutions financières. Les données provenant de la Banque de développement agricole montrent qu’en 1992, les prêts à découvert se montaient à plus de 4 millions de dollars TT pour les hommes contre 470 000 dollars TT pour les femmes et 1,2 million de dollars TT pour des hommes et des femmes ensemble. Il y avait 331 clients uniquement mâles contre 48 clients uniquement femmes. En 1993, un échantillon a montré que 198 prêts d’une valeur de 57 millions de dollars TT ont été approuvés pour des hommes, 20 prêts d’une valeur de 250 000 dollars ont été approuvés pour des femmes et 36 prêts d’une valeur de 1,9 million de dollars TT ont été approuvés pour des demandes conjointes hommes/femmes.

407.Une étude menée pendant la période de mai à juin 2000 par la Ligue d’union du crédit coopératif de Trinité-et-Tobago (“Renforcement de la capacité des femmes dans la production et le commerce”), qui était demandée par la Division de l’équité entre les sexes du Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes et qui était financée par le Fonds canadien pour l’équité entre les hommes et les femmes, a découvert que les femmes ont des niveaux de pauvreté qui s’accroissent, sont frustrées du point de vue du développement et se trouvent devant un marché insensible qui les forcent à créer leurs propres possibilités, sacrifiant généralement leur propre développement et les obligeant à prendre un travail non rémunéré ou peu rémunéré. Suivant ce rapport, les femmes ont souffert du choc des politiques d’ajustement structurel et de la mondialisation.

Vingt-huit pour cent des affaires examinées ont été lancées dans la dernière décennie par des chefs de famille femmes pour produire ou compléter des revenus. La nécessité de survivre a obligé plus de 50 % des femmes figurant dans l’étude à modifier leur occupation préférée, leur rêve de vie et les traditions familiales pour entrer dans les affaires. Une formation a appuyé cette tentative mais de manière peu importante.

Les personnes interrogées ont également déclaré que les institutions de gouvernement, le secteur privé et la communauté des ONG n’avaient pas pu fournir les services nécessaires au développement de ces entreprises ou gagner la confiance des femmes.

La plupart des femmes ayant répondu à cette étude ont cité les taux d’intérêt élevés prélevés par les banques comme le plus grand obstacle aux emprunts. Les programmes d’État qui fournissent des dons et des prêts sont lents à tenir compte des besoins des femmes et doivent faire des campagnes plus importantes à l’intention de la communauté nationale pour faire connaître leur existence et les services fournis.

408.L’enquête mentionnée ci-dessus a été faite sur un échantillon de 100 femmes de Trinité-et-Tobago qui s’étaient lancées dans des petites entreprises et des microentreprises. Cette étude a donné les résultats suivants:

Les femmes ont généralement moins accès à des niveaux élevés de capital;

Les stratégies nationales visant à stimuler l’épargne et les investissements nationaux ne s’adressent pas spécialement aux femmes;

Les femmes d’affaires doivent être considérées comme un groupe spécial pour être stimulées;

Les femmes passent en moyenne 10 heures par jour dans leur affaire;

Douze pour cent seulement des femmes sur lesquelles l’étude a porté ont été formées correctement – en général, par manque de temps et d’argent, des engagements familiaux, le lieu des cours qui les rendait inaccessibles;

Plus de 60 % des femmes ayant participé à l’enquête ont des enfants d’âge scolaire qui, en leur absence, sont soignés par des frères et sœurs plus âgés et des grands-parents.

409.Les résultats de l’enquête ont fourni les informations suivantes, qui peuvent décrire la situation de la femme dans le secteur de production et le secteur commercial:

Les femmes dans la production et le commerce par activité (nombre de personnes)

ACTIVITÉ

TRINITÉ

TOBAGO

TOTAL

Alimentation

25

7

32

Vêtements

23

2

25

Production

5

-

5

Vente au détail

8

-

8

Salons de coiffure, etc.

17

2

19

Service

6

1

7

Artisanat

4

-

4

Total

88

12

100

Les femmes dans la production et le commerce, par nombre d’entreprises leur appartenant (nombre de personnes)

ACTIVITÉ

SEUL PROPRIÉTAIRE

PARTENARIAT

SOCIÉTÉ

TOTAL

Alimentation

25

7

-

32

Vêtements

21

4

-

25

Production

4

1

-

5

Vente au détail

6

2

-

8

Salons de coiffure, etc.

17

2

-

19

Service

3

2

2

7

Artisanat

3

-

1

4

Total

79

18

3

100

Les femmes dans la production et le commerce, par source de fonds au démarrage (nombre de personnes)

ACTIVITÉ

ÉPARGNE

FAMILLE

AMIS

BANQUE

ONG

UNION DE CRÉDIT

TOTAL

Alimentation

21

5

-

5

1

-

32

Vêtements

16

5

2

2

-

-

25

Production

2

-

-

2

1

-

5

Vente au détail

1

3

-

3

1

-

8

Salons de coiffure, etc.

5

4

-

8

1

1

19

Service

2

-

-

4

-

1

7

Artisanat

3

1

-

-

-

-

4

Total

50

18

2

24

4

2

100

410.Il y a certes de nombreuses institutions qui fournissent divers montants d’assistance aux personnes dans les affaires, mais peu sont spécialisées dans l’aide aux femmes. Les institutions de financement ont cependant fait savoir que même en l’absence de ces encouragements, les femmes ont eu de plus en plus accès à leur service. Actuellement, les institutions principales de Trinité-et-Tobago qui fournissent cette assistance sont notamment les suivantes:

La Société de développement des petites entreprises

La Société de développement du tourisme et de l’industrie de Trinité-et-Tobago

La Banque de développement agricole

La Fondation de développement de Trinité-et-Tobago

Le Financement du développement Limited – l’avantage des microentreprises

Financement des microentreprises des Caraïbes Limited

Fonds de prêts de l’église œcuménique

Action communautaire pour la renaissance et l’emploi

Programme de dons pour le développement communautaire

Association de femmes entrepreneurs des Caraïbes

Corporation nationale de commercialisation et de développement de l’agriculture

Institut interaméricain pour la coopération dans l’agriculture

Union de crédit

411.Pendant la période de janvier à mars 1989, 43,5 % du nombre total de prêts au titre du programme de développement de la petite entreprise de la Société de développement industriel ont été accordés à des femmes.

412.La possession de biens détermine souvent la capacité des clients à fournir une garantie aux institutions financières. Le rapport sur le recensement agricole de 1992 sur la possession de terres par région, sexe et proportion de revenus tirés de l’agriculture fournit quelques renseignements utiles dans le domaine des terres dont les femmes sont propriétaires. Sur un total de 30 422 propriétaires terriens, 6 317 étaient des femmes. On n’a pas de statistiques récentes dans ce domaine.

413.Alors que le Gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour assurer l’équité entre les deux sexes, notamment en ce qui concerne la fourniture de services sociaux, le cadre politique à moyen terme 2000-2001 n’intègre pas de démarche soucieuse de l’équité entre les sexes. Il convient de déterminer que cette équité est un objectif pour fournir l’appui nécessaire aux femmes, en particulier dans le secteur de production et le secteur commercial. Il faut en outre que le Gouvernement demande des évaluations des incidences, des politiques et des budgets, tenant compte de l’équité entre les sexes pour aider les politiques et les budgets à venir.

414.Il n’y a aucune disposition expresse dans la Constitution ou dans la législation qui donne le droit de prendre part à la vie culturelle, mais la Constitution reconnaît cependant certains aspects de ce droit. Il s’agit notamment des dispositions contenues à la Section 4 de la Constitution:

h) Liberté de conscience, de foi et de pratique religieuse;

i) Liberté de pensée et d’expression;

j) Liberté d’association et d’assemblée.

415.Le droit de participer à des activités de loisirs et à des sports ne figure pas explicitement dans la législation de Trinité-et-Tobago. Il y a cependant un Ministère des sports et de la jeunesse, qui est chargé d’apporter des services d’appui de qualité aux citoyens pour le développement des jeunes et du sport. La vision du Ministère doit être une organisation dynamique centrée sur les gens, à l’avant-garde du développement humain et en particulier de l’émancipation des jeunes, de leur participation totale et d’excellence dans les sports. En ce qui concerne les femmes, ce Ministère a réalisé le programme des femmes dans les sports afin de souligner l’apport des femmes dans les sports et d’encourager leur participation.

Article 14

416.En 1993, le recueil de statistiques annuelles a montré que la population rurale de Trinité-et-Tobago comportait 559 234 personnes, soit 50 % de la population totale. Sur ce nombre, 305 286 étaient des femmes.

417.Les risques encourus par des producteurs ruraux et/ou primaires comportent l’exposition aux éléments naturels, aux animaux nuisibles et aux serpents. Parmi les risques additionnels figurent la forte exposition et la mauvaise utilisation de produits agrochimiques. Il n’y a pas de données disponibles sur le lien entre la trop grande exposition et la mauvaise utilisation des produits agrochimiques et les maladies chroniques.

418.Si l’on en croit l’Institut interaméricain pour la coopération dans l’agriculture (IICA), la féminisation de l’agriculture est un phénomène qui existe à Trinité-et-Tobago. Cela entraîne notamment la migration des hommes de la petite production et le besoin qui s’en suit pour les femmes de passer davantage de temps dans les champs, ce qui complique leur responsabilité en matière de reproduction. Généralement, du fait de la sous-évaluation de la contribution des femmes rurales à l’agriculture, on assiste à une marginalisation de ces dernières dans le processus de développement.

419.Le IICA déclare que les risques pour les travailleuses rurales seraient semblables à ceux des ouvriers et comporteraient des blessures dues à des mesures de sécurité inappropriées telles que des sols glissants, une ventilation inadéquate et un mauvais usage du matériel.

420.La IICA fait état de cas de dépendance à l’égard de l’alcool chez les époux des femmes rurales mais l’étendue de ce phénomène est inconnue.

421.Une étude menée en 1990 par une équipe de consultants du groupe d’étude sur les femmes et le développement de l’Université des Indes occidentales (St. Augustine) a révélé qu’il n’y a aucune politique ou aucun programme du Gouvernement s’occupant spécialement des besoins des femmes dans le secteur rural. Dans la mesure où il y a une prédominance d’activités liées à l’agriculture dans le secteur rural et en vue d’une absence de politique publique orientée spécialement vers les femmes rurales, c’est le Ministère de l’agriculture et des ressources terrestres et marines qui est chargé de la responsabilité du développement agricole et assume de facto la responsabilité des femmes rurales. Ce Ministère a cependant fait connaître qu’il n’a promulgué aucune politique qui vise spécialement les femmes rurales.

422.Pendant la période de 1991 à 2000, il y a eu 23 programmes de planification et d’expansion intéressant un total de 500 femmes rurales. Ces programmes étaient essentiellement dans le domaine de la conservation des produits alimentaires, mais ils incluaient également la production agricole et l’élevage ainsi que la gestion du bétail. Ces programmes sont le résultat d’un effort conjoint du Ministère de l’agriculture et de l’IICA.

423.Une étude menée en 1995 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) illustre la priorité des besoins des femmes rurales. Les données montrent que pour celles qui s’adonnent à l’agriculture, les “pratiques de culture” figuraient au rang le plus bas des activités préférées par les agricultrices, alors que les activités d’après la récolte telles que “le stockage” et “la transformation” figuraient parmi les activités préférées.

Classement des activités agricoles préférées par les agricultrices (1995)

ACTIVITÉ

CLASSEMENT

Stockage des récoltes

1

Transformation des produits alimentaires

2

Lutte contre les mauvaises herbes

3

Choix des semences

4

Techniques de récolte

5

Lutte contre les insectes nuisibles

6

Production des récoltes/production mélangée

7

Choix des engrais

8

Soins donnés à la volaille

9

Soins donnés au bétail

10

Conseils en matière de crédit

11

Fertilité du sol

12

Pratiques de culture

13

424.L’étendue et la nature des violences et de l’abus dont les femmes rurales souffrent sont inconnues. Il y a cependant peu de différence entre les femmes rurales et les femmes urbaines du point de vue de l’accès aux services sociaux et aux services d’appui, notamment au traitement. Un appui semblable est fourni grâce aux conseils donnés par les services nationaux de famille, les groupes de femmes ainsi que le Département de la probation et le Département communautaire du Ministère du développement social et communautaire. Les subventions pour la création de microentreprises et la formation peuvent être obtenues et bien qu’elles ne soient pas conçues spécialement pour les hommes ou les femmes, elles sont plus souvent utilisées par les femmes. Ces subventions sont également spécialement destinées aux victimes de la violence dans les foyers en ce qui concerne les minientreprises et la formation. Il y a également dans toutes les zones rurales de Trinité des centres qui sont gérés par le groupe de la violence dans les foyers du Ministère de la culture et de l’équité entre les sexes, où les femmes peuvent venir quand elles le désirent. Ces centres traitent des questions sociales liées aux femmes, aux enfants et aux familles et notamment la violence dans les foyers. En outre, un fonctionnaire de probation a été placé dans chaque district (il y en a 13 dans le pays) et à l’heure actuelle il y a six travailleurs sociaux détachés auprès de la Division des services nationaux de la famille du Ministère du développement social et communautaire. Ces fonctionnaires travaillent à partir de six comtés à Trinité-et-Tobago.

425.Une formation en matière d’alphabétisation et de mathématiques élémentaires peut être donnée aux femmes rurales dans les 45 centres de formation permanents, dont 28 sont situés dans des zones rurales. Ces centres sont facilement accessibles. Actuellement, il y a plus de 250 hommes et plus de 375 femmes qui suivent les cours. On trouvera d’autres informations sur ces centres au paragraphe 234 (article 10) du présent rapport.

426.La première responsabilité du Ministère du logement et des établissements humains consiste à élaborer et à appliquer un cadre de développement matériel qui facilite et harmonise la réalisation des principaux objectifs nationaux, notamment le développement économique, le développement autonome des communautés, un abri abordable pour tous et l’utilisation sage des ressources naturelles et de l’héritage culturel. À cet égard, il n’existe pas de programme qui assure spécialement la propriété de la terre par les femmes rurales. Le Ministère a toutefois reconnu la nécessité d’intégrer une dimension féminine dans l’élaboration de ses politiques.

427.Le IICA est une organisation régionale qui a été très active dans la réalisation de projets et de programmes relatifs à la formation, à l’autoassistance et à la création d’infrastructure intéressant les femmes rurales. Des consultations avec cette organisation pour l’élaboration de ce rapport périodique ont montré que deux des programmes les plus importants réalisés par cette organisation étaient les suivants:

i. Renforcer la participation des femmes au processus de développement rural à Trinité-et-Tobago (1992-1995)

Ce projet visait à améliorer la qualité de vie des familles rurales et spécialement des femmes grâce au renforcement des institutions qui fournissent des services d’appui visant à promouvoir les femmes dans le processus de développement. Les buts spécifiques étaient d’accroître les revenus et l’emploi des bénéficiaires primaires et de renforcer la notion d’équité entre les sexes ainsi que la nécessité d’intégrer une dimension féminine chez le personnel du Ministère de l’agriculture, des affaires terrestres et maritimes. Le projet comportait une assistance à divers groupes pour l’initiation aux activités de production, notamment des programmes de formation à la gestion des affaires, la conservation des produits alimentaires, le contrôle de la qualité, l’analyse de l’équité entre les sexes et la recherche et le développement de projets d’investissement générateurs de revenus. La conception du projet incorporait également l’élaboration d’études de marché dans les communautés respectives afin d’appuyer le développement des initiatives commerciales.

Une évaluation officielle du projet a révélé une incidence positive sur les niveaux de revenus, d’épargne et de participation aux activités de développement des bénéficiaires féminines. En outre, 67 % des participantes ont déclaré avoir acquis un esprit communautaire, avoir augmenté leur confiance en elles-mêmes et avoir acquis de nouvelles compétences.

ii. Appui au processus de développement rural à Trinité-et-Tobago grâce au renforcement institutionnel de certains groupes d’agriculteurs et de services d’appui (1996-1999)

Ce projet visait à améliorer l’efficacité de la production de certains groupes vivant dans des régions rurales grâce à une augmentation de leur compétitivité sur les marchés locaux. Un objectif particulier du projet était d’accroître la participation de ces groupes aux activités de développement rural et aux programmes de développement en particulier. Les groupes choisis comportaient des femmes, des jeunes, des associations de producteurs de produits primaires et des groupes communautaires/de district.

En ce qui concerne les femmes, l’objectif était d’appuyer la commercialisation de l’activité d’au moins six groupes de femmes. Par la consolidation des gains du projet précédent (décrit ci‑dessus), les activités proposées comportaient notamment la formation, l’élaboration d’enquêtes de marché, l’adaptation d’ensembles technologiques et l’accès à un financement supplémentaire.

428.Le condensé statistique annuel de 1993 a montré qu’au total 33 600 personnes étaient employées dans l’agriculture, dont 26 880 étaient des hommes et 6 700 des femmes. En 1990, le Gouvernement a mené une étude sur la participation des femmes au développement agricole, qui a révélé qu’en moyenne, par rapport aux hommes, il y avait 25 % de femmes de moins qui ont participé à ces programmes. Il a été observé que la majorité des agricultrices ne bénéficiaient pas des possibilités offertes, en particulier la formation et la technologie qui pourraient renforcer leur capacité de production. En 1995, une étude d’évaluation des incidences sur les bénéficiaires du projet a été menée par IICA et a révélé une augmentation du taux de participation des femmes au programme de développement et une augmentation de la connaissance par les femmes de ces programmes de développement par rapport à 1992.

429. Pourcentage de femmes dans la main-d’œuvre agricole, 1992-1999

ANNÉE

MAIN- D’ŒUVRE TOTALE

NOMBRE DE FEMMES

POURCENTAGE DE FEMMES

NOMBRE DE FEMMES EMPLOYÉES

POURCENTAGE DE FEMMES EMPLOYÉES

NOMBRE DE FEMMES CHÔMEUSES

POURCENTAGE DE FEMMES CHÔMEUSES

1992

49 000

8 775

17,9

7 750

88

975

11,11

1993

45 675

8 575

18,8

7 975

93

575

6,71

1994

52 950

10 050

19,0

9 275

92

900

8,96

1995

47 800

8 275

17,3

7 675

93

600

7,25

1996

42 275

7 725

18,3

7 300

94

450

5,83

1997

46 900

7 125

15,2

6 525

92

600

8,42

1998

46 800

6 150

13,1

5 825

95

325

5,28

*1999

49 200

7 800

15,9

7 100

91

800

10,26

* En avril 1999.

430.En ce qui concerne les revenus, l’IICA a déterminé qu’il y a une différence de revenus entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole car les gains des femmes sont généralement associés avec l’agriculture de subsistance et sont plus faibles que les gains de leurs homologues hommes, qui sont généralement associés avec l’agriculture commerciale. Cependant, les données recueillies en 1992 et 1995 par l’IICA et concernant 120 femmes rurales montrent que davantage de femmes ont déclaré avoir des revenus supérieurs à 100 dollars par semaines en 1995 par rapport à 1992.

431.D’après le projet de rapport de la Ligue de l’union coopérative de crédit de Trinité-et-Tobago, le Gouvernement a un objectif déclaré de développer la production et l’emploi dans le secteur agricole et de renforcer la contribution de l’agriculture au produit intérieur brut et aux recettes en devises. Cela devrait contribuer à élever le niveau de succès des femmes dans l’agriculture et le traitement des produits agricoles. Cette politique n’introduit cependant pas explicitement de dimension féminine dans la mesure où les hommes dominent le secteur agricole du fait que ce sont eux qui en bénéficient en premier. De même, la stratégie appliquée par le Gouvernement pour promouvoir la stabilité sociale, la diminution de la pauvreté et le développement des communautés rurales porte notamment sur des projets agricoles qui visent à adopter une communauté fondée sur la participation et sur les pauvres ruraux, mais ne fait pas mention de consultations avec les femmes rurales au cours de ces activités.

432.En 1989, le Comité consultatif agricole du conté a été créé et revitalisé en 1992. Les groupes communautaires sont représentés dans tous ces comités. Tous les groupes, y compris les organisations féminines, ont la possibilité de participer au développement rural et à la planification de ce développement grâce à ces groupes.

433.Les femmes rurales bénéficient également de tous les programmes offerts par le Ministère de l’agriculture et des affaires terrestres et maritimes, mais aucune mesure visant spécifiquement les femmes rurales n’a été appliquée jusqu’ici.

434.Outre le Ministère de l’agriculture et des affaires terrestres et maritimes, il y a une large gamme d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine des femmes rurales. En voici une liste de celles qui s’inspirent des travaux de l’IICA:

i. Le Réseau des productrices rurales

Selon le projet de l’IICA pour 1996-1999 (décrit ci‑dessus), l’IICA a appuyé la création du réseau des productrices rurales qui maintenant fournit un groupe où des individus et des groupes sont représentés. Le Ministère de l’agriculture et des affaires terrestres et maritimes a approuvé la création du réseau de productrices rurales et la femme du Premier Ministre patronne ce réseau.

L’objectif général du réseau de productrices rurales est d’équiper les femmes rurales pour qu’elles deviennent autonomes et ensuite à les démarginaliser pour améliorer leur situation socioéconomique. Ce réseau est ouvert à toutes les femmes rurales, aux groupes de femmes ou organisations s’occupant d’agriculture ou d’activités agricoles. La formation des membres a continué avec l’augmentation de la participation. Une proposition de financement supplémentaire a été déposée par l’IICA pour appuyer et renforcer le cadre institutionnel du réseau et a été envoyée au Fonds canadien pour l’équité entre les sexes. Un système de crédit renouvelable automatiquement a été établi au nom du Comité pour le redressement des sous-privilégiés et offre un prêt de 900 dollars des États-Unis aux membres du réseau.

ii. Le Réseau des productrices rurales des Caraïbes

L’IICA a également facilité la création du Réseau des productrices rurales des Caraïbes à l’occasion de la première Réunion des femmes de chefs d’État et de gouvernements qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 1999. Les conclusions de cette réunion visaient à institutionnaliser la réunion et en faire une instance des femmes de chefs d’État et de gouvernements des Caraïbes. Les articles de l’Association du réseau des Caraïbes ont été élaborés et envoyés au Bureau de l’IICA à Guyana pour enregistrement en qualité d’organisation à but non lucratif.

iii. Instance des femmes d’État et de gouvernements des Caraïbes

Le travail de l’IICA avec la Conférence des femmes de chefs d’État et de gouvernements des Amériques a commencé en 1992, lorsque l’institut a répondu à la demande du groupe des premières dames au Sommet de Genève pour examiner la situation des femmes rurales. Après un projet de recherche approfondi mené dans 18 pays entre 1993 et 1995, l’IICA a complété l’élaboration d’un programme intitulé “Programme pour le développement des entreprises des femmes rurales”, qui intéressait la moitié du globe. L’IICA est maintenant étroitement lié à la Conférence par le développement de l’entreprise des femmes rurales. Pour appuyer la participation des délégués des Caraïbes, l’IICA a patronné la première Réunion des femmes de chefs d’État et de gouvernements des Caraïbes. Le principal objectif de cette réunion était de promouvoir un effort régional collectif en vue de développer des initiatives couronnées de succès et des stratégies coopératives pour traiter les problèmes sociaux touchant les femmes des pays des Caraïbes.

La réunion a été historique et a créé un dynamisme, car elle représentait le début d’un dialogue entre les femmes les plus importantes des Caraïbes dont l’une a été l’articulation et la consolidation d’une position régionale sur les questions relatives à la promotion du développement social et économique des femmes, et en particulier des femmes rurales.

435.La Déclaration officielle de Port of Spain a indiqué que les épouses de chefs d’État et de gouvernements de la région des Caraïbes:

Affirmaient leur désir et leur intention d’appuyer et de promouvoir des politiques et des programmes qui promulguent les droits des femmes des Caraïbes à participer et à avoir accès à toutes les activités sociales, politiques, économiques et culturelles des pays conformément aux accords internationaux, conventions et résolutions qui visent au renforcement de la démocratie, à la suppression de la pauvreté et à la protection et à la promotion des droits de l’homme, de la stabilité économique et de la justice sociale pour tous;

Acceptaient de créer et d’institutionnaliser cette réunion qui serait connue par la suite comme la Réunion des épouses de chefs d’État et de gouvernements de la région des Caraïbes; et

Recherchaient une reconnaissance et un appui officiel des chefs d’État et de gouvernements de la région des Caraïbes pour atteindre les objectifs de la réunion.

Article 15

436.La loi sur la citoyenneté, chap. 1:50 et la loi sur l’immigration, chap. 18:01, traitent de divers aspects de l’acquisition, du changement et de la garde de la nationalité. En particulier, la Section 6 de la loi sur l’immigration énonce les conditions qui doivent être satisfaites lorsqu’un individu veut obtenir le statut de résident. Les dispositions sont applicables également aux hommes et aux femmes et ne font pas de distinction entre les femmes mariées et les femmes célibataires.

437.D’après le rapport sur la citoyenneté, chap. 1:50, qui correspond au chapitre 2, sous-sections 15 à 21 de la Constitution, un enfant est un ressortissant de Trinité-et-Tobago par naissance si l’un de ses parents est un citoyen du pays. Un enfant ne devient pas citoyen du pays à la naissance si l’un de ses parents “possède l’immunité qui est accordée à un envoyé d’une puissance souveraine étrangère accréditée à Trinité-et-Tobago; ou … si l’un de ses parents est un étranger ennemi et que la naissance s’est produite lorsque le lieu était occupé par l’ennemi.” Un enfant qui est né en dehors de Trinité-et-Tobago est citoyen du pays si l’un de ses parents est ou était (sauf en cas de décès de ce parent) un citoyen de Trinité-et-Tobago. Aucune différence n’est faite entre un garçon et une fille.

438.La Section 4 g) de la Constitution prévoit le droit de liberté de mouvement “sans discrimination pour raison de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe”. Chacun est donc libre de choisir son lieu de résidence et son domicile, d’entrer dans le pays et de le quitter librement à condition d’être en possession d’un document de voyage valide, que tous les citoyens et résidents ont le droit d’avoir, à l’exception de quelques cas énoncés aux sous-sections 4 à 8 de la loi sur l’immigration, chap. 18:01, qui n’ont rien à voir avec le sexe.

439.La loi sur l’aide et les conseils juridiques, chap. 7:07, a été instituée pour soutenir la Section 4 de la Constitution, qui garantit “le droit d’un individu à l’égalité devant la loi et la protection de la loi” et “le droit d’un individu à l’égalité de traitement de la part de toute autorité publique dans l’exercice de ses fonctions”. Ces droits sont garantis “sans discrimination pour raison de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe”. L’aide juridique est donc également disponible aux hommes et aux femmes à Trinité-et-Tobago.

440.Une aide juridique est disponible à Trinité-et-Tobago depuis 1976. La première loi qui a créé le service d’aide juridique et de conseils a été amendée par la loi sur l’aide juridique (amendement) nº 18 de 1999. Cet amendement a élargi la gamme des procédures pour lesquelles une aide juridique peut être accordée. Cet amendement donne aussi au directeur du service le pouvoir de donner un certificat d’urgence d’aide juridique à une personne désireuse de l’avoir en cas d’urgence, à l’occasion de procédures ou en relation avec une demande faite au titre de la loi sur la violence dans les foyers nº 27 de 1999. Le niveau de capital disponible et de revenus au-delà duquel une personne n’a pas le droit de demander une aide juridique a été également relevé, élargissant ainsi le noyau de personnes qui peuvent demander une aide juridique.

Demandes d’aide juridique par sexe, 1998-2000

TYPE D’AFFAIRE

1998

1999

2000*

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Questions judiciaires

321

291

282

207

96

71

Questions relevant de la Haute Cour civile

744

587

584

500

368

354

Note: Les questions judiciaires et les questions relevant de la Cour suprême jugées par des magistrats et

des juges ne figurent pas dans les statistiques ci-dessus.

* Les statistiques pour 2000 représentent la période de janvier à mai.

441.Suivant la loi concernant les personnes mariées, chap. 45:50, une femme a le droit de faire un contrat en son propre nom sans la permission de son mari. Si cette loi ne distingue pas les types de contrats mentionnés, la Section 3 déclare ce qui suit:

En vertu de cette loi, une femme mariée–

a) sera capable d’acquérir, de détenir ou de disposer d’une propriété;

b) sera capable de se rendre ou d’être rendue responsable en matière de torts, de contrats, de dettes ou d’obligations;

c) sera capable de poursuivre ou d’être poursuivie, soit à tort, soit par contrat, soit par une autre manière; et

d) sera soumise à la loi relative à la banqueroute et à l’application des jugements et ordres,

dans tous les domaines comme si elle était une femme célibataire .

442.Les contrats qui limitent la capacité juridique des femmes sont contraires aux dispositions de la loi sur les personnes mariées, chap. 45:50, et sont donc nuls et non avenus.

Article 16

443.Le mariage est autorisé à Trinité-et-Tobago au titre de la loi sur le mariage, chap. 45:01, de la loi sur le mariage musulman et le divorce, chap. 45:02, de la loi sur le mariage hindou, chap. 45:03 et de la loi sur le mariage orisa, nº 22 de 1999. Chaque loi exige que chaque partie consente librement et pleinement au mariage. La seule distinction entre les hommes et les femmes au titre de cette législation est l’âge auquel une personne est capable de contracter le mariage. Au titre de la loi sur le mariage, l’âge pour le contrat est 18 ans minimum pour l’homme et la femme. Au titre de la loi sur le mariage musulman et le divorce, l’âge minimum pour le mariage est de 16 ans pour les hommes et de 12 ans pour les filles. Dans le cas de la loi sur le mariage hindou, l’âge minimum est 18 ans pour les hommes et 14 ans pour les jeunes filles. Au titre de la loi sur le mariage orisa, l’âge minimum est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Conformément à la Section 23 de la loi sur le mariage, chap. 45:01, les enfants qui sont mineurs ne peuvent se marier sauf s’ils obtiennent un consentement de leurs deux parents. Les mineurs en dessous des âges spécifiés dans les lois respectives ne peuvent pas se marier. Donc une jeune fille musulmane de moins de 12 ans, une jeune fille hindou de moins de 14 ans et une jeune fille orisa de moins de 16 ans ne peuvent se marier. Cependant, les personnes qui sont mineures à ou au-dessus de l’âge spécifié pour le mariage et inférieur à 18 ans peuvent se marier avec le consentement de leurs parents. L’exception à cette règle est qu’une jeune fille hindou n’a pas besoin du consentement de ses parents ou de son gardien à partir de l’âge de 16 ans.

444.Toute la législation réglant les mariages à Trinité-et-Tobago contient des dispositions concernant la désignation de registres de mariage chargés d’enregistrer les mariages et les divorces et spécifie les procédures d’enregistrement pour le mariage.

445.Une des raisons d’être des fonctionnaires du mariage à Trinité-et-Tobago est de veiller à ce que tous les mariages se déroulent avec le consentement libre et total de l’homme et de la femme. Cette mesure permet d’assurer la prévention des mariages forcés.

446.Un mariage polygame n’est reconnu par aucune des lois de mariage. Par conséquent, un tel mariage ne peut être validé (c’est-à-dire enregistré). La loi sur les procédures matrimoniales et la propriété, chap. 45:51, rend un mariage nul si au moment du mariage l’une des parties est déjà mariée. La loi sur le mariage musulman précise à la Section 7-3) que rien n’autorise ou ne valide l’enregistrement d’un mariage polygame. La loi sur le mariage demande aux parties de faire une déclaration selon laquelle il n’y a aucun empêchement juridique au mariage.

447.En fait, les “unions” polygames existent à Trinité-et-Tobago. D’après les règles de certaines religions pratiquées dans le pays, un homme (rarement une femme) a le droit d’entrer dans plus d’une union “de mariage”. Cependant, seule une de ces unions peut être enregistrée dans la loi du pays qui donne le statut juridique du mariage avec ses droits et devoirs attenants.

448.Les consultations avec les ministères pertinents du Gouvernement et des organisations non gouvernementales n’ont pas révélé l’existence de coutumes discriminatoires et de pratiques telles que les systèmes de dons, la répudiation de la femme, l’achat de la femme et la circoncision de la femme à Trinité-et-Tobago. Des mariages arrangés se produisent cependant dans le pays mais le nombre de cas n’est pas connu.

449.La bigamie est interdite au titre de la Section 55 de la loi sur les délits contre la personne, chap. 11:08:

55. 1) Toute personne qui est mariée et qui épouse une autre personne alors que son mari ou sa femme précédents sont encore vivants, alors que le deuxième mariage a eu lieu à Trinité-et-Tobago ou ailleurs, est passible d’un emprisonnement de quatre ans.

2) Aucune disposition de la présente section ne s’appliquera à une personne se mariant pour la deuxième fois dont le mari ou la femme ont été continuellement absents pendant sept ans et dont cette personne n’a pas su qu’ils étaient en vie pendant ce temps, ou à toute personne qui, au moment du second mariage, a été divorcée des liens du premier mariage ou dont le premier mariage a été déclaré nul par une juridiction compétente.

450.Les règles concernant l’héritage à Trinité-et-Tobago figurent dans la loi sur la succession, nº 27 de 1981. En 1972, l’ordonnance sur les successions et la validation, chap. 8 nº 1, et l’ordonnance sur l’administration des biens immobiliers, chap. 8 nº 2, a permis aux épouses de contester les testaments si elles en étaient exclues et de demander au tribunal les moyens de vivre en qualité de personne dépendante du défunt. En 1981, cette législation a été annulée et remplacée par la loi sur la succession, qui prévoit ce qui suit:

88. 1) Tout bien auquel une personne décédée avait droit, en tant que bien ou intérêt, ne cessant pas à son décès et qu’il n’a pas légué dans son testament après l’entrée en vigueur de cette loi, après remboursement de toutes les dettes, impôts et dépenses dus, sera distribué ou gardé en sécurité en fonction de cette section, à savoir–

a) Si l’intestat laisse un conjoint, conformément au tableau suivant:

TABLEAU

Si l’intestat–

1) ne laisse–

a) aucune descendance, et

b) aucun parent, ni frère, ni sœur, ni descendant d’un frère ou sœur de sang.

le bien sera gardé en dépôt pour le conjoint survivant.

2)

a) laisse un enfant (que les personnes mentionnées à l’alinéa b) ci-dessus survivent ou non).

le conjoint survivant aura droit à la moitié du bien et l’autre bien sera mis en garde pour l’enfant.

b) laisse plus d’un enfant (que les personnes mentionnées à l’alinéa b) ci-dessus survivent ou non).

le conjoint survivant aura droit à un tiers du bien et les deux tiers restants seront gardés pour les enfants.

3) laisse un ou deux parents, mais pas de progéniture (que des frères ou sœurs de sang ou des progénitures de frères ou de sœurs de sang survivent ou non).

le conjoint survivant recevra les biens personnels et en outre les biens de l’intestat (autres que les biens personnels), devra verser la somme de 200 000 dollars TT ou tout montant plus élevé qui peut être prescrit, libre de toute taxe et coûts au conjoint survivant avec intérêts commençant à la date de la mort, à un taux qui peut être prescrit jusqu’au paiement ou approprié et sous réserve de fournir cette somme et les intérêts, les biens (autres que les biens personnels)–

a) pour moitié iront au conjoint survivant, et

b) l’autre moitié, si l’intestat laisse un parent, en garde pour ce parent ou, si l’intestat laisse deux parents, pour les deux parents à part égale.

b) Si l’intestat laisse une progéniture mais pas de conjoint, le bien de l’intestat sera gardé statutairement pour sa progéniture;

c) Si l’intestat ne laisse pas de conjoint et pas de progéniture, mais ses deux parents, ses biens seront gardés en part égale pour le père et la mère;

d) Si l’intestat ne laisse pas de conjoint et pas de progéniture, mais un seul parent, son bien sera gardé pour le père ou la mère survivant…

92. 1) Lorsqu’une personne décède laissant un testament par lequel il dispose d’une partie de ses biens, cette partie prendra effet en ce qui concerne la part des biens non soumise aux dispositions du testament et sous réserve des modifications ci ‑après–

a) Lorsque le décédé laisse une épouse qui acquiert des biens au titre du testament (autres que les biens personnels spécifiquement légués), la référence à cette part de la somme payable à l’épouse survivante et à l’intérêt sur cette somme sera prise comme référence pour ladite somme diminuée par la valeur à la date du décès des intérêts et de l’intérêt sur cette somme ainsi diminuée et par conséquent, si ladite valeur excède cette somme, cette partie sera considérée comme ladite somme, l’intérêt étant omis;

b) Les dispositions de la Section 89 visant à prendre compte de la propriété s’appliquent à tous intérêts acquis par les descendants du décédé au titre du testament de celui ‑ci, mais aucun intérêt ainsi acquis par une autre personne;

c) Les représentants personnels, sous réserve de leurs droits et pouvoirs aux fins de l’administration, sont administrateurs pour les personnes ayant droit à la partie des biens non expressément disposée, à moins qu’il apparaisse dans le testament que les représentants personnels avaient l’intention de prendre cette partie.

451.Suivant la Section 3 d) de la loi sur les personnes mariées, chap. 45:50, une femme mariée est “soumise à la loi relative à la faillite et à l’application des jugements et ordres” comme si elle était une femme célibataire.

452.Les femmes ont les mêmes droits que leur mari de disposer de leurs biens mais la propriété commune requière le consentement du conjoint, que ce soit le mari ou la femme.

453.La Section 4 de la loi sur les personnes mariées, chap. 45:50, contient des dispositions complémentaires concernant le droit des femmes dans le domaine de l’administration des biens:

Sous réserve de la présente loi, tout bien qui–

a) immédiatement avant le 1 er janvier 1937 était la propriété séparée d’une femme mariée ou détenu pour son usage personnel en équité;

b) appartient au moment de son mariage à une femme mariée le 1 er  janvier 1937 ou après; ou bien

c) Au 1 er janvier 1937 ou après est acheté ou donné à une femme mariée,

lui appartient comme si elle était une femme célibataire et elle peut donc en disposer librement.

454.Les Sections 51 à 61 de la loi sur les procédures matrimoniales et la propriété, chap. 45:51, prévoient l’administration du foyer matrimonial lors de la dissolution du mariage. Le mari et la femme ont des droits égaux dans ce domaine.

455.Lors de la dissolution du mariage, la femme a les mêmes droits concernant la propriété que son mari. Donc, en l’absence de tout accord, toute propriété ou argent acquis ensemble pour le maintien du foyer matrimonial ou des dépenses analogues et tout bien sont traités comme appartenant en part égale au mari et à la femme et sont disposés en conséquence.

456.La partie II de la loi sur les procédures matrimoniales et la propriété, chap. 45:51, donne le droit à la femme de recevoir une allocation en cas de divorce. La Section 23 stipule ce qui suit:

À une demande de divorce, de nullité de mariage ou de séparation judiciaire, le tribunal peut ordonner à chaque partie du mariage de faire à l’autre des versements périodiques pour son entretien et pour une période ne commençant pas avant la date de la présentation de la pétition et se terminant avec la date de la détermination de la poursuite sur décision du tribunal.

La présente Section prévoit explicitement que les hommes et les femmes peuvent recevoir d’un tribunal l’ordre de verser un entretien à leur époux.

457.La loi sur la cohabitation, nº 30 de 1998, laisse au tribunal la latitude de prendre des décisions en ce qui concerne des droits à la propriété et à l’entretien pour un homme et une femme qui ont vécu ensemble comme mari et femme sur une base domestique de bonne foi, même s’ils n’ont pas été mariés. Au terme de cette loi, les concubins ont des droits semblables en matière de propriété que des époux mariés, bien qu’il n’y ait pas de droit général de pension d’entretien.

458.Les dispositions concernant la garde et l’entretien des enfants sont contenus dans la loi sur la famille (garde des mineurs, domicile et entretien), chap. 46:08. Au terme de cette loi, les femmes ont les mêmes droits de garde de leurs enfants que les hommes.

3. Lorsque dans tout procès devant un tribunal–

a) la garde juridique d’un mineur; ou

b) l’administration de tout bien appartenant à un mineur ou gardé à son intention ou l’application des revenus qui en découlent,

est en question, le tribunal, pour prendre sa décision, considérera le bien-être de l’enfant comme la considération la plus importante et ne prendra pas en considération si, d’un autre point de vue, la demande du père ou tout droit au titre de la loi commune possédé par le père sur cette garde, administration ou application est supérieure à celui de la mère ou si la demande de la mère est supérieure à celle du père.

4. 1) En ce qui concerne la garde d’un mineur et en relation avec l’administration de tout bien appartenant à un mineur ou détenu à son intention ou l’application du revenu de ce bien, une mère aura les mêmes droits et la même autorité que la loi donne au père et les droits et autorité de la mère et du père seront égaux et pourront être exercés par l’un ou par l’autre.

La seule distinction entre une mère et un père figure à la Section 13 5), qui stipule que “aucune injonction d’entretien ne sera faite au titre de cette loi contre toute personne telle que le père d’un mineur qui n’est pas censé être le père”.

459.Au titre de la loi sur la famille (garde des mineurs, domicile et entretien), chap. 46:08, aussi bien le père que la mère sont les gardiens naturels conjoints de l’enfant et jouissent des mêmes droits et responsabilités en tant que parents. En ce qui concerne un enfant qui est né en dehors des liens du mariage, la Section 6 prévoit ce qui suit:

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la mère d’un mineur né en dehors des liens du mariage sera le seul gardien du mineur sauf si la paternité du mineur a été enregistrée conformément à la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès ou établie par l’un des modes précisés à la Section 8 ou 10 de la loi sur la situation de l’enfant.

En ce qui concerne la responsabilité de l’éducation de l’enfant, celle-ci est donnée également aux deux parents. Pour davantage d’informations à cet égard, prière de se reporter aux paragraphes 160 à 162 au titre de l’article 5 du présent rapport périodique.

460.La Section 11 2) de la loi sur l’adoption des enfants, chap. 46:03, stipule que “une procédure d’adoption ne sera pas entamée dans le cas où le seul demandeur est un homme, sauf si le tribunal est certain qu’il y a des circonstances particulières qui justifient une mesure exceptionnelle pour une procédure d’adoption”. Pour ce qui est des couples mariés, la Section 11 4) stipule ce qui suit:

…aucune décision d’adoption ne sera faite sur demande de l’un des deux conjoints sans le consentement de l’autre; mais le tribunal peut se dispenser de tout consentement requis par le présent alinéa s’il est certain que la personne dont le consentement est nécessaire ne peut être trouvée ou est incapable de donner ce consentement ou que les époux sont séparés et vivent séparément et que la séparation risque d’être permanente.

Outre les conditions énoncées dans cette disposition, la loi ne place aucune autre restriction ou distinction entre l’homme et la femme en ce qui concerne le droit d’adopter des enfants ou de faire adopter leurs propres enfants.

461.Récemment, une nouvelle loi sur l’adoption des enfants, nº 67 de 2000, a été promulguée pour remplacer la loi actuelle. Cette législation met la loi en conformité avec les tendances actuelles dans le domaine des droits des enfants. Le but de cette loi est de réglementer la procédure gouvernant l’adoption à Trinité-et-Tobago et elle tient compte des recommandations de réforme des lois d’adoption présentées par divers groupes d’intérêt. La loi oblige le Conseil d’adoption de coopérer avec le service des enfants et de les aider à atteindre leurs objectifs et donne au tribunal familial le droit de prendre les ordonnances d’adoption. En outre, cette loi élimine les expériences difficiles des personnes résidant à l’étranger qui souhaitent adopter des enfants à Trinité-et-Tobago. La loi contient cependant des sauvegardes nouvelles pour protéger les enfants qui sont placés chez des parents adoptifs étrangers.

462.À l’heure actuelle, les droits particuliers aux mères de remplacement ne sont pas protégés par la loi. La position actuelle du Gouvernement est que cette question doit être étudiée avant de déterminer s’il est nécessaire d’appliquer une législation nationale dans ce domaine.

463.La Section 5 de la loi sur les familles (garde des mineurs, domicile et entretien), chap. 46:08, mentionne un changement du nom d’un mineur:

5. 1) Sous réserve des alinéas 2) et 3), le père ou la mère d’un mineur ou un étranger peuvent demander à la Haute Cour de changer le prénom ou le nom de famille de ce mineur.

1) Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa 1)–

a) par le père ou la mère, le consentement de l’autre parent doit d’abord être obtenu; ou

b) par un étranger, le consentement des deux parents doit d’abord être obtenu.

3) Nonobstant l’alinéa 2), le tribunal peut, sur demande faite en vertu de l’alinéa 1), se dispenser du consentement du père ou de la mère dans le cas où le père ne peut être trouvé ou dans tout autre cas, qu’il trouve suffisant.

464.Les dispositions pénales fixant l’âge du consentement pour les rapports sexuels figurent dans la loi sur les délits sexuels nº 27 de 1986 (telle qu’amendée). La Section 6 fixe l’âge du consentement à 14 ans pour les filles et la Section 7 à 16 ans pour les garçons.

465.Récemment, des dispositions relatives aux délits sexuels, proxénétisme, enlèvement et prostitution de personnes et délits analogues ont été remplacées par la loi sur les délits sexuels (amendement) nº 31 de 2000. Cette législation prévoit maintenant qu’un époux peut être accusé du viol de sa femme.

466.À Trinité-et-Tobago, les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits pour décider librement et en toute responsabilité du nombre et de l’étagement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, l’éducation et aux moyens d’exercer ces droits. Les femmes ont la possibilité d’accéder à l’information nécessaire pour prendre des décisions informées concernant les préservatifs sûrs et fiables. Les femmes peuvent avoir également accès à l’éducation sexuelle et au Service de planification des naissances par l’intermédiaire d’un certain nombre d’organes et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, y compris la Division nationale des services familiaux et l’Association de la planification des naissances.

467.Les femmes jouissent des mêmes droits personnels en ce qui concerne le choix d’un nom de famille, de profession et d’occupation. En fait, à Trinité-et-Tobago, de nombreuses femmes gardent leur nom de jeune fille en conjonction avec le nom de famille de leur mari après le mariage, bien que l’étendue de cette pratique ne soit pas connue.

468.La législation de Trinité-et-Tobago ne contient pas de mention de la défense de l’honneur.

469.La Section 6 de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, énonce les divers effets d’un ordre de protection qui a été promulgué par le tribunal. Dans certains cas, l’ordre de protection sert à interdire à l’accusé de s’engager ou de menacer de s’engager dans une conduite qui constituerait une violence dans les foyers contre le demandeur; d’être dans les lieux qui sont fréquentés par le demandeur, y compris toute résidence, propriété, lieu d’affaire, école ou lieu d’emploi; de s’engager dans toute communication directe ou indirecte avec le demandeur; d’endommager, de transformer ou de vendre de la propriété pour laquelle le demandeur peut avoir un intérêt ou qui est utilisée par lui ou de s’approcher du demandeur à moins d’une certaine distance.

470.Dans d’autres cas, une ordonnance de protection peut engager l’accusé à prendre certaines fonctions ou certaines mesures. D’après la Section 6 1) c) ii) de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, l’accusé peut être ordonné à verser une compensation pour une perte monétaire dont a souffert le demandeur comme résultat direct de la conduite de l’accusé qui équivalait à un cas de violence dans les foyers.

471.D’après la Section 6 1) c) iii) de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, le tribunal peut ordonner à l’accusé de verser un secours monétaire provisoire pour maintenir le demandeur ou tout enfant pour lesquels aucune disposition en ce qui concerne l’entretien n’existe encore.

472.La Section 6 4) de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, stipule en outre qu’un ordre de compensation peut entraîner, notamment, une perte de gains, des dépenses médicales et dentaires, des dépenses de déménagement et de logement, et des coûts juridiques raisonnables, y compris la demande d’un ordre de protection. Selon la Section 6 5) de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, la compensation ne peut excéder 15 000 dollars TT et sera versée au tribunal au nom du demandeur.

473.Les peines encourues pour une violation d’un ordre de protection sont énoncées à la Section 20 de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999. Une telle violation se produit lorsque l’accusé qui, à réception de l’ordre de protection, refuse ou néglige de respecter les dispositions de l’ordre de protection. Dans un tel cas, l’accusé sera passible en premier lieur d’une amende n’excédant pas 9 000 dollars TT ou d’une incarcération maximale de trois mois. Pour une seconde condamnation, l’accusé sera soumis à une amende n’excédant pas 15 000 dollars TT et deux ans d’incarcération au maximum. Dans le cas de violation ultérieure, une condamnation à une incarcération n’excédant pas cinq ans sera imposée.

474.En outre, la Section 6 1) c) viii) de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999, prévoit que le tribunal peut ordonner à l’accusé de recevoir des conseils professionnels ou une thérapie. Si le tribunal découvre que ces directives n’ont pas été suivies et que la raison était de l’avis du tribunal déraisonnable, l’accusé sera passible d’une amende n’excédant pas 3 000 dollars TT en vertu de la Section 20 2) de la loi sur la violence dans les foyers, nº 27 de 1999.

APPENDICE

CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES

PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,

Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,

Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des États est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,

Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Aux fins de la présente Convention, l’expression “discrimination à l’égard des femmes” vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:

a)Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b)Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c)Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d)S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e)Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f)Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g)Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Article 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Article 4

1.L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2.L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Article 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

a)Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b)Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

DEUXIÈME PARTIE

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit:

a)De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b)De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c)De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Article 9

1.Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2.Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

TROISIÈME PARTIE

Article 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a)Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b)L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c)L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d)Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e)Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f)La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g)Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h)L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Article 11

1.Les États parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a)Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b)Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c)Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d)Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e)Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f)Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2.Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:

a)D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b)D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c)D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d)D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3.Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 12

1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 13

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

a)Le droit aux prestations familiales;

b)Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c)Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14

1.Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:

a)De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b)D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c)De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d)De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e)D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f)De participer à toutes les activités de la communauté;

g)D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h)De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

QUATRIÈME PARTIE

Article 15

1.Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2.Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3.Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4.Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16

1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a)Le même droit de contracter mariage;

b)Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

e)Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f)Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

g)Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;

h)Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2.Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

CINQUIÈME PARTIE

Article 17

1.Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième État partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2.Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3.La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, liste qu’il communique aux États parties.

4.Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

5.Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.

6.L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.

7.Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.

8.Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

9.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

Article 18

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a)Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé:

b)Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2.Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

Article 19

1.Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2.Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20

1.Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.

2.Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.

Article 21

1.Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.

Article 22

Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

SIXIÈME PARTIE

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues:

a)Dans la législation d’un État partie; ou

b)Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.

Article 24

Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

Article 25

1.La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

3.La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4.La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26

1.Tout État partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.

Article 27

1.La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ramification ou d’adhésion.

Article 28

1.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2.Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3.Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les États parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.

Article 29

1.Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2.Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3.Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.