NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

RESTREINTE*

CERD/C/56/D/17/1999

8 mai 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALECinquante‑sixième session

6-24 mars 2000

OPINION

Communication No 17/1999

Présentée par :B. J. (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie intéressé :Danemark

Date de la communication :13 juillet 1999 (date de la lettre initiale)

Date d'adoption del'opinion du Comité :17 mars 2000

[Voir annexe]

ANNEXE

OPINION DU COMITÉ POUR L'ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-sixième session

concernant la

communication No 17/1999

Présentée par :B. J. (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie intéressé :Danemark

Date de la communication :13 juillet 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 17 mars 2000,

Ayant achevé l'examen de la communication No 17/1999, soumise au Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l'auteur et l'État partie,

Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci-après :

OPINION

1.1L'auteur de la communication est M. B.J., ingénieur danois d'origine iranienne, né en 1965. Il affirme être victime de violations par le Danemark des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 2, de l'article 5 f) et de l'article 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

1.2En conformité avec le paragraphe 6 a) de l'article 14 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 27 août 1999.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1L'auteur vit au Danemark depuis 1984 et a la nationalité danoise. Le 1er février 1997, il s'est rendu à une discothèque à Odense, en compagnie de son frère et d'un groupe d'amis. Deux d'entre eux étaient d'origine danoise, les quatre autres ne l'étaient pas. Le portier de la discothèque, M. M. R. S., a refusé de les laisser entrer. Lorsque l'auteur en a demandé la raison, M. M. R. S. a répondu que c'était parce qu'ils étaient "des étrangers".

2.2Le 2 février 1997, l'auteur a signalé l'incident à la police et s'est plaint de discrimination raciale. Le policier de service n'a pas voulu accepter la plainte et a informé l'auteur que les propriétaires de la discothèque étaient entièrement libres d'admettre ou de refuser quelqu'un.

2.3Le 3 février 1997, l'auteur a déposé une plainte par écrit, que la police d'Odense a rejetée. Il s'est alors adressé au ministère public, qui a décidé de faire une enquête. Le procureur a ensuite porté l'affaire devant le tribunal de district d'Odense. Par une décision du 20 mars 1998, ce tribunal a condamné M. M. R. S. à verser une amende de 1 000 couronnes danoises pour violation du paragraphe 2 de l'article premier de la loi unifiée No 626 du 29 septembre 1987 sur la discrimination raciale.

2.4L'auteur avait aussi demandé au procureur de présenter une demande de réparation conformément à l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile. Sur ce point, le tribunal a jugé que le caractère de la violation dont l'auteur avait été victime n'était pas suffisamment grave ou humiliant pour justifier une réparation pécuniaire. La demande a donc été rejetée.

2.5L'auteur n'a reçu une copie du jugement du tribunal qu'après expiration du délai accordé pour faire appel devant l'instance supérieure. Cependant, avec l'assistance du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, il a obtenu une autorisation spéciale de la Haute Cour du district oriental pour porter l'affaire devant elle. Cette juridiction n'a toutefois pas jugé la demande de réparation justifiée. Selon son arrêt, le portier avait informé l'auteur et ses amis qu'en vertu du règlement de la discothèque ils ne pouvaient pas entrer, car plus de 10 étrangers se trouvaient déjà à l'intérieur. Cela avait été dit poliment au frère de l'auteur, puis à l'auteur lui-même. La Cour a conclu qu'en l'espèce l'atteinte à l'honneur de l'auteur commise par le portier ne revêtait pas une gravité et un caractère humiliant de nature à justifier une réparation pour humiliation au titre de l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile. Elle a relevé que le portier avait dû payer une amende pour avoir refusé de laisser entrer l'auteur et que celui‑ci avait donc obtenu une réparation suffisante puisque l'acte incriminé avait fait l'objet d'une instruction et d'une condamnation adéquates.

2.6Les arrêts prononcés en appel par la Haute Cour ne peuvent normalement pas faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême. Cependant, le Procesbevillingsnaevn peut accorder une autorisation spéciale à cet effet si l'affaire soulève des questions de principe. Le 4 mars 1999, le conseil de l'auteur a demandé cette autorisation au Procesbevillingsnaevn, faisant valoir que les tribunaux danois n'avaient encore jamais eu la possibilité d'interpréter l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile à la lumière de l'article 6 de la Convention. La demande a toutefois été rejetée par une lettre du 11 mai 1999 et l'affaire n'a donc pas pu être soumise à la Cour suprême. Aucun autre recours n'est disponible en vertu de la législation danoise.

Teneur de la plainte

3.1Selon le conseil, il n'est pas contesté que l'exclusion de l'auteur de la discothèque était un acte de discrimination raciale. L'article 6 de la Convention dispose qu'une satisfaction ou réparation adéquate doit être accordée pour tout dommage subi par suite d'une discrimination. Cependant, la nature purement symbolique de l'amende imposée par le tribunal d'Odense ne saurait constituer une satisfaction ou réparation adéquate conformément à l'article 6. De plus, l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile prévoit la possibilité d'une réparation pour insulte. En refusant une telle réparation, les tribunaux danois n'ont pas appliqué la législation danoise.

3.2Le conseil fait en outre valoir qu'en écartant le droit à réparation de l'auteur, les tribunaux danois n'ont pas rempli leurs obligations au titre des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 2 de la Convention. Il soutient enfin qu'en autorisant le personnel de la discothèque à en refuser l'accès à l'auteur au motif de la race, l'État partie n'a pas rempli ses obligations en vertu de l'article 5 f) de la Convention.

Observations de l'État partie

4.1Dans ses observations datées du 29 novembre 1999, l'État partie admet que les conditions de recevabilité étaient réunies. Il affirme en revanche qu'il n'y a pas eu violation de la Convention et que la communication est manifestement dénuée de fondement.

4.2L'État partie rappelle que, dans l'acte d'accusation daté du 3 juin 1997, le procureur d'Odense a inculpé le portier de violation du paragraphe 2 de l'article premier de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race (loi unifiée No 626 du 29 septembre 1987) pour avoir refusé, le 2 février 1997, de laisser entrer l'auteur en raison de sa couleur et de son origine ethnique. Le 20 mars 1998, le tribunal de district d'Odense a jugé le portier coupable. À la demande du conseil de l'auteur, le procureur a réclamé des dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire, conformément à l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile (erstatningsansvarsloven) et à l'article 6 de la Convention . Le tribunal de district ayant rejeté cette demande, l'auteur a formé un recours devant la Haute Cour du district oriental, réclamant le versement par le responsable de l'infraction de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire d'un montant de 10 000 couronnes danoises, majoré des intérêts antérieurs au jugement. La Haute Cour a toutefois confirmé le jugement du tribunal de district.

4.3En ce qui concerne la violation présumée des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 2 de la Convention, l'État partie soutient que les dispositions les plus pertinentes sont celles du paragraphe 1 d), celles des paragraphes 1 a) et b) n'apportant rien de plus en l'espèce car la plainte de l'auteur porte sur un acte de discrimination commis par un particulier. L'adoption de la loi unifiée No 626 du 29 juin 1987 interdisant la discrimination fondée sur la race doit être considérée, notamment, comme satisfaisant aux obligations contractées en vertu du paragraphe 1 d) de l'article 2, de l'article 5 f) et de l'article 6 de la Convention. Non seulement l'État partie a adopté une loi qui criminalise les actes de discrimination raciale dont l'auteur a été victime le 2 février 1997, mais il a aussi, en l'espèce, appliqué les dispositions de cette loi, en poursuivant et condamnant le portier.

4.4Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel l'amende de nature purement symbolique imposée au contrevenant ne constitue pas une satisfaction ou réparation adéquate, l'État partie fait valoir que la Convention ne saurait être interprétée comme signifiant que tel ou tel acte de discrimination raciale doit être puni d'une peine particulière (par exemple, une peine d'emprisonnement ou une amende) ou d'une sévérité ou d'une durée particulière (par exemple, une peine privative de liberté sans sursis, une peine privative de liberté avec sursis ou une amende d'un montant précis). De l'avis de l'État partie, ni les termes de la Convention, ni la pratique du Comité dans l'examen des communications au titre de l'article 14, ni les recommandations générales adoptées par ce dernier ne permettent de déduire qu'une peine d'une nature ou d'une sévérité particulière doit être infligée.

4.5Les violations de l'article premier de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race sont punies "d'une amende, d'une peine d'emprisonnement de police ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à six mois". Pour déterminer la peine à infliger dans le cadre de la peine maximale prévue par la loi, le tribunal doit tenir compte d'une multitude d'éléments. En vertu du paragraphe 1 de l'article 80 du Code pénal danois, la peine doit tenir compte de la gravité de l'infraction et des renseignements obtenus sur la moralité du contrevenant, notamment sur sa situation personnelle et sociale générale, son comportement avant et après l'infraction, et sa motivation.

4.6Il appartient à l'État partie de déterminer les peines à imposer dans les différents cas. Les autorités nationales ont l'avantage d'être en contact direct avec toutes les parties et sont mieux à même de décider de la sanction à infliger dans chaque affaire. De plus, il est de leur ressort de déterminer la sanction qui sera suffisamment dissuasive et punitive, même si, évidemment, la marge d'appréciation qui lui est laissée ne doit pas aboutir à une décision portant atteinte au fondement même de l'article 6.

4.7La peine à laquelle le portier a été condamné est conforme à la jurisprudence danoise et comparable aux sanctions infligées dans des affaires pénales pour des déclarations racistes tombant sous le coup de l'article 266 b) du Code pénal. Il ne peut donc s'agir d'une amende "de nature purement symbolique".

4.8Compte tenu de ce qui précède, l'État partie est d'avis que l'allégation selon laquelle la manière dont les poursuites pénales engagées contre le portier ont été conduites contrevient au paragraphe 1 d) de l'article 2, à l'article 5 f) et à l'article 6 de la Convention n'est pas fondée car le jugement rendu établit que le plaignant a été victime d'un acte interdit de discrimination raciale.

4.9Quiconque s'estime victime d'un acte de discrimination contraire aux dispositions de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race, interprétées à la lumière de la Convention, peut, s'il y a lieu, réclamer au contrevenant des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire ou non pécuniaire. Néanmoins, l'État partie estime qu'il est du ressort de chaque État partie de définir dans le détail les règles de procédure et de fond à observer pour accorder réparation à raison des dommages non pécuniaires subis.

4.10Le droit à une "réparation ou satisfaction adéquate" n'est pas un droit absolu, mais peut être soumis à des restrictions qui sont autorisées de façon tacite, ce droit étant, de par sa nature propre, appelé à être réglementé par l'État. Dans ce domaine, les États parties jouissent d'une certaine latitude et peuvent définir des restrictions à condition que celles-ci ne touchent pas au fondement même du droit en question. À cet égard, il peut être utile de se reporter à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

4.11L'État partie considère que la dernière partie de l'article 6 de la Convention doit être interprétée dans le même sens que le paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que "toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation". Dans son interprétation de cette disposition, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'existait pas de droit inconditionnel à réparation, les parties contractantes ayant le droit d'exiger que certaines conditions soient satisfaites. Elle a ainsi déclaré que ladite disposition "n'interdi[sai]t pas aux États parties de subordonner l'octroi d'une indemnité à l'établissement, par l'intéressé, d'un dommage résultant du manquement. Dans le domaine du paragraphe 5 de l'article 5, ... il n'y a[vait] pas lieu à 'réparation' sans un tort, matériel ou moral, à réparer".

4.12L'État partie est donc d'avis que la Convention ne saurait être interprétée comme signifiant qu'une personne victime d'un acte de discrimination commis par une autre personne, y compris un acte de discrimination contraire à l'article 5 f) de la Convention, a systématiquement droit à des dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire. Le fait que le contrevenant soit poursuivi et condamné peut, dans certains cas, constituer en soi une "réparation ou satisfaction adéquate". Cet avis est notamment étayé par la déclaration d'interprétation de l'article 6 de la Convention faite par le Royaume-Uni lorsque celui-ci a signé la Convention : "Le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la 'satisfaction ou réparation' que l'une ou l'autre de ces possibilités soit offerte, et interprète le terme 'satisfaction' comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé".

4.13Conformément à la législation danoise, le plaignant peut, en droit et en fait, recevoir des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire ou non pécuniaire pour des actes de discrimination raciale commis par des personnes en violation de la Convention, mais cela suppose que les autres conditions nécessaires soient satisfaites.

4.14En application du paragraphe 1 de l'article 26 de la loi danoise sur la responsabilité civile, toute personne reconnue coupable à l'égard d'autrui d'entrave illégale à la liberté, d'immixtion dans la vie privée, de préjudice à l'amour-propre ou à la réputation, ou d'atteinte à la personne, doit dédommager la victime. Cette disposition est contraignante, sous réserve que l'acte illégal ait causé un "préjudice" (un "tort" en danois). Le terme "tort" correspond en droit danois au préjudice causé à l'amour-propre et à la réputation d'une personne, c'est-à-dire à l'opinion et à l'image de soi. L'humiliation subie est ce qui motive la demande de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire. Pour qu'il y ait préjudice "illégal", la culpabilité doit être attestée et l'acte revêtir une certaine gravité. La réparation, si elle est jugée nécessaire, doit tenir compte de la gravité du préjudice subi, de la nature et des circonstances générales de l'acte.

4.15La décision de la Haute Cour du district oriental refusant réparation à l'auteur de la communication pour préjudice non pécuniaire était fondée sur l'appréciation des circonstances de l'acte criminel. La Cour a ainsi jugé que l'atteinte à l'amour-propre du plaignant n'avait pas été suffisamment grave ou humiliante pour justifier le paiement de dommages‑intérêts.

4.16Le fait de poursuivre et de condamner l'auteur d'un acte de discrimination raciale peut, dans certains cas, constituer en soi "une réparation ou satisfaction adéquate" pour la victime. La Haute Cour du district oriental le reconnaît lorsqu'elle déclare, dans son arrêt, que : "La Cour observe en outre que le portier a été condamné à une amende pour avoir refusé l'accès au plaignant, que cet acte a ainsi été jugé et condamné dans les faits, ce qui constitue une réparation suffisante".

4.17L'État partie est d'avis qu'en l'espèce le fait que le portier ait été condamné à une amende pour avoir refusé de laisser entrer le plaignant dans la discothèque en question constitue une "réparation ou satisfaction adéquate".

Observations du conseil

5.1Dans ses observations datées du 14 janvier 2000, le conseil soutient qu'aucune voie de recours effective n'a été accordée à l'auteur, contrairement aux dispositions applicables de la Convention, notamment de l'article 6. Pour que la Convention soit scrupuleusement appliquée, les États parties doivent veiller à ce qu'elle soit respectée dans les faits. Les sanctions infligées pour infraction aux dispositions nationales qui donnent effet à la Convention doivent être effectives et non pas simplement symboliques.

5.2Selon l'État partie, le droit danois accorde la possibilité au plaignant de réclamer des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire et non pécuniaire lié à des actes de discrimination raciale commis par des particuliers en violation de la Convention, mais cela suppose que toutes les autres conditions requises soient réunies. À la connaissance du conseil, aucune décision de justice n'a été rendue en la matière. La présente affaire était la première demande de réparation examinée par un tribunal danois.

5.3En outre, conformément à l'article 26 de la loi danoise sur la responsabilité civile, la réparation est accordée en application d'autres dispositions légales. Des dispositions de cet ordre n'existant pas dans ce domaine, il serait vain d'attendre les prochaines décisions de justice.

5.4La décision de refuser une indemnisation implique, dans les faits, que le paiement de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire n'est pas accordé dans des affaires de discrimination raciale lorsque l'acte incriminé est commis avec "politesse", ce qui est contraire à la Convention.

Délibérations du Comité

6.1Comme l'a reconnu l'État partie, les conditions de recevabilité sont remplies. Le Comité décide par conséquent, en application de l'article 91 de son règlement intérieur, que la communication est recevable.

6.2De l'avis du Comité, la condamnation de l'auteur de l'acte criminel, la peine qui lui a été infligée et l'injonction de verser à la victime une réparation pécuniaire constituent des sanctions légales ayant des fonctions et un but différents. La victime n'a pas nécessairement droit à une autre forme de réparation que la sanction pénale infligée à l'auteur de l'acte dans toutes les circonstances. Toutefois, conformément à l'article 6 de la Convention, la demande de réparation doit être examinée dans chaque cas, y compris dans les cas où la victime n'a pas subi de dommages corporels mais a été l'objet d'une humiliation, de diffamation ou d'une autre sorte d'atteinte à sa réputation et à son amour‑propre.

6.3Se voir refuser l'admission dans un lieu de service destiné au grand public au seul motif de son origine nationale ou ethnique est une expérience humiliante qui, de l'avis du Comité, peut justifier l'octroi d'une réparation financière et qui ne peut pas toujours être réparée à la satisfaction de l'intéressé simplement en infligeant une sanction pénale au responsable de l'acte.

7.Tout en concluant que les faits tels qu'ils sont décrits dans la communication ne révèlent pas de violation de l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les demandes de réparation juste et adéquate des victimes de discrimination raciale soient examinées compte dûment tenu des cas où la discrimination n'a pas entraîné de dommages corporels mais a provoqué une humiliation ou une souffrance de nature similaire.

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