NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/83/Add.9 (Part II)27 septembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des É tats parties devant être remis en 1997

Additif

CHINE*

[27 juin 2003]

Deuxième partie

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE

MACAO

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION 1 − 34

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES 4 − 164

II.DÉFINITION DE L’ENFANT 17 − 486

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX49 − 6410

A.Non‑discrimination (art. 2)49 − 5410

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)5511

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)56 − 5811

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)59 − 6412

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS65 − 15813

A.Nom et nationalité (art. 7)65 − 8013

B.Préservation de l’identité (art. 8)81 − 8314

C.Liberté d’expression (art. 13)8415

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)85 − 9615

E.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)97 − 11116

F.Protection de la vie privée (art. 16)112 − 13119

G.Accès à une information appropriée (art. 17)132 − 14721

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))148 − 15823

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT159 − 24426

A.Orientation parentale (art. 5)159 − 16526

B.Responsabilité parentale (art. 18 1) et 2))166 − 17627

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)177 − 18428

D.Réunification familiale (art. 10)18529

E.Déplacements et non‑retours illicites (art. 11)186 − 18729

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)188 − 19130

G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)192 − 20430

H.Adoption (art. 21)205 − 23332

I.Examen périodique du placement (art. 25)234 − 23736

J.Abandon ou négligence (art. 19), y compris réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale (art. 39)238 − 24437

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VI.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE245 − 33138

A.Enfants handicapés (art. 23)245 − 27138

B.Santé et services de santé (art. 24)272 − 30344

C.Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants(art. 26 et art. 18, par. 3)304 − 31254

D.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)313 − 33155

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES332 − 41258

A.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles(art. 28)332 − 39058

B.Objectifs de l’éducation (art. 29)391 − 39774

C.Loisirs et activités culturelles (art. 31)398 − 41275

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION413 − 53380

A.Enfants en situation d’urgence413 − 41680

B.Enfants aux prises avec le système d’administration de la justicepour mineurs417 − 48881

C.Enfants en situation d’exploitation, y compris leur rétablissementphysique et psychologique et leur réinsertion sociale489 − 53390

INTRODUCTION

1.Ceci est le premier rapport présenté par la République de Chine en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée la Convention) concernant l’application de la Convention dans la Région administrative spéciale de Macao.

2.La Convention est entrée en vigueur pour Macao le 27 mai 1999.

3.Ce rapport, établi conformément aux directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que doivent présenter les États parties à la Convention, complète la troisième partie de la deuxième version révisée du document de base (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2) que la République populaire de Chine a présenté au Secrétaire général le 3 octobre 2000. Les données se rapportant au territoire et à la population, à la structure politique et au cadre juridique général de la protection des droits de l’homme à Macao concordent donc avec celles qui ont été communiquées dans la troisième partie du document susmentionné.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

4.Avant que la Convention n’ait été étendue à Macao, il avait déjà été constaté que ses dispositions ne présentaient aucune incompatibilité avec celles du droit interne. Il n’a donc pas été nécessaire de modifier sensiblement la législation pour l’aligner sur les dispositions de la Convention.

5.Il convient toutefois de relever qu’un certain nombre de mesures législatives ont été adoptées depuis l’entrée en vigueur de la Convention afin d’améliorer la protection d’un certain nombre de droits qui sont également consacrés dans la Convention. Il s’agit notamment des dispositions concernant: a) l’administration de la justice pour mineurs; b) l’enseignement obligatoire jusqu’à 15 ans; c) l’adoption et d) le droit d’association.

6.La Loi fondamentale est entrée en vigueur à la date de la création de la Région administrative spéciale de Macao, le 20 décembre 1999. Cette Loi fondamentale a valeur constitutionnelle et stipule que les lois «et autres instruments normatifs précédemment en vigueur à Macao, sont maintenus, à l’exception de tout texte contraire à la Loi fondamentale ou sous réserve de tout amendement apporté par le pouvoir législatif ou d’autres organes appropriés de la Région administrative spéciale de Macao, conformément aux procédures prévues par la loi» (art. 8, voir aussi art. 18 et 145).

7.Le chapitre III de la Loi fondamentale consacre les droits fondamentaux de tous les résidents de Macao. Le paragraphe 3 de l’article 38 concerne très précisément la protection des droits et des intérêts légitimes des mineurs.

8.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont en vigueur à Macao ont fait l’objet d’une large diffusion ces dernières années. Le Gouvernement et les ministères ont pris diverses mesures pour faire connaître les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, à la population, par le biais des médias, de concours et de tests et de la technologie interactive, ainsi que par la distribution de dépliants et de brochures. La question des droits fondamentaux figure en outre dans les programmes scolaires.

9.La plupart des mesures visant à faire mieux connaître les droits et devoirs fondamentaux sont précisément ciblées et mises en place en étroite collaboration avec les associations de quartier à l’intention des syndicats de travailleurs et des centres éducatifs.

10.La Division de l’information juridique du Ministère de la justice assure, elle aussi, la diffusion d’informations par le canal des principaux quotidiens chinois, et notamment par le biais:

De deux chroniques hebdomadaires qui paraissent depuis 1994 dans le quotidien Ou Mun Iat Pou, sous les rubriques «Connaître la législation de Macao» et «Extraits du Journal officiel»;

De deux rubriques hebdomadaires dans le quotidien Va Kio, dont l’une présente depuis 1994 des textes de lois récemment publiés et l’autre, qui paraît depuis 1995, est intitulée «Les différents aspects de la législation de Macao»;

D’une rubrique hebdomadaire intitulée «à propos des lois de Macao», qui paraît depuis 1996 dans le quotidien Si Man Pou; et

D’une rubrique hebdomadaire dans le quotidien Correio Sino ‑Macaense, intitulée «Extraits du Journal officiel».

11.Les quotidiens Ou Mun Iat Pou, Va Kio et Si Man Pou ont déjà consacré respectivement 9, 12 et 5 articles au thème des droits de l’enfant.

12.La radio et la télévision consacrent des émissions spéciales à des questions juridiques, et des campagnes d’information sont organisées dans des établissements d’enseignement secondaire.

13.La station de radio Ou Mun Tin Tói, qui émet en langue chinoise, diffuse régulièrement depuis 1994 une émission intitulée «Encyclopédie du droit» et présente − en cantonais et en mandarin − un résumé des principaux textes législatifs parus au Journal officiel au cours de la semaine. Cette émission aborde systématiquement la question des droits de l’enfant dans le cadre de thèmes tels que l’adoption, la responsabilité pénale, le tabagisme et les matériels pornographiques, le droit à l’éducation et la capacité des mineurs.

14.La chaîne chinoise de la télévision de Macao diffuse tous les mardis une émission intitulée «Questions et réponses» au cours de laquelle des juristes présents dans le studio répondent à des questions se rapportant à l’enfance et à la jeunesse. La télévision éducative de Macao diffuse trois fois par semaine une émission réunissant un juriste et un expert, tous deux du Ministère de la justice, qui abordent toutes sortes de questions juridiques, en des termes parfaitement accessibles aux auditeurs. À ce sujet, il convient de mentionner une série de quatre émissions consacrées à la Convention qui ont été diffusées en avril et mai 1999.

15.Dès que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont entrés en vigueur pour Macao, le 27 avril 1993, la Division de l’information juridique a commencé à publier une brochure bilingue en chinois et en portugais, intitulée «Les droits fondamentaux applicables à Macao». Dans le même esprit, elle a publié des brochures en chinois consacrées aux thèmes ci‑après: «Droits, lois et garanties», «Résidence à Macao», «Les droits des travailleurs» et «Le système de sécurité sociale».

16.Il convient enfin de mentionner l’existence d’une commission composée de représentants de plusieurs services publics et organismes d’action sociale et en faveur de la jeunesse, qui prépare chaque année la Journée internationale des enfants. La célébration de cet événement est notamment marquée par des spectacles, concours, séminaires et visites de bâtiments de l’administration publique, qui sont essentiellement destinés aux enfants et aux adolescents. Le principe de cette manifestation est de sensibiliser la population aux droits de l’enfant.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

17.Aux termes de l’article premier de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Cette disposition correspond à la définition de la minorité civile dans le système juridique de Macao, qui qualifie de mineur toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans (art. 111 du Code civil de Macao).

Consultations juridiques ou médicales en l’absence du consentement parental

18.Il n’existe aucune disposition législative prévoyant qu’un enfant peut consulter un médecin ou un avocat sans le consentement de ses parents. Ce droit peut toutefois résulter de la loi, dans certaines limites. Tout d’abord, les parents ont le devoir d’accorder à leurs enfants une certaine autonomie dans la gestion de leur vie, en fonction de leur degré de maturité. Ils ne sont pas habilités à représenter leurs enfants pour des «actes strictement personnels». Ainsi, il semble que les enfants peuvent consulter un médecin ou un avocat en cas de problème de santé ou de problème juridique correspondant à leur âge et à leur degré de maturité, dans la mesure où ces problèmes ne sont pas particulièrement graves et n’entraînent pas de grosses dépenses (art. 1733 2) et 1736 1) du Code civil).

Traitement médical ou intervention chirurgicale en l’absence du consentement parental

19.Dans le domaine de la santé, la loi prévoit qu’un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. En cas d’intervention chirurgicale, ce consentement doit être donné par écrit. Si, au sens de la loi, un mineur est inapte à donner son consentement à une intervention chirurgicale, l’autorisation de son représentant légal est requise. Si celui‑ci ne peut pas, pour une quelconque raison, accorder son consentement, la décision est prise par le tribunal, après consultation du mineur, eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 5 1) 3) et 6 2) du décret‑loi no 111/99/M).

20.Le prélèvement d’organes et de tissus humains sur un mineur est aussi subordonné à l’autorisation de son représentant légal. Cette intervention requiert en outre le consentement tacite du mineur ou son consentement exprès s’il est en âge et en état de comprendre et d’exercer son libre arbitre (art. 7 de la loi no 2/96/M).

21.En ce qui concerne la santé mentale, le décret‑loi no 31/99/M précise qu’un mineur âgé de plus de 14 ans: a) peut décider d’accepter ou de refuser un diagnostic et le traitement proposé; b) ne peut pas être soumis à une électroconvulsivothérapie sans son consentement écrit préalable; et c) peut accepter ou refuser de prendre part à des recherches, des expériences cliniques ou des programmes de formation universitaire. Ces droits sont exercés par les représentants légaux de l’enfant si celui‑ci a moins de 14 ans.

22.L’avortement ne peut être pratiqué sur une fille enceinte âgée de 16 ans et plus qu’avec son consentement, et pour autant qu’il soit autorisé par la loi (décret‑loi no 59/95/M).

Enseignement obligatoire

23.L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 15 ans (on trouvera des précisions à ce sujet dans les paragraphes 368 à 370 ci‑après se rapportant à l’article 28 de la Convention).

Admission à l’emploi ou au travail, à temps partiel et à temps complet, y compris le travail à risque

24.L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans la fonction publique est de 18 ans; il est de 16 ans dans le secteur privé. La loi autorise, à titre exceptionnel, l’emploi dans le secteur privé d’un mineur âgé de moins de 16 ans mais de 14 ans au moins, s’il est préalablement démontré que ce mineur a la capacité physique requise pour exercer l’emploi en question (art. 11 du décret‑loi no 87/89/M et art. 39 et 42 du décret‑loi no 24/89/M). (On trouvera des précisions à ce sujet dans les paragraphes 489 à 494 ci‑après, se rapportant à l’article 32 de la Convention.)

Mariage

25.L’âge minimum légal du mariage est de 16 ans pour les garçons et pour les filles. Toutefois, la loi exige le consentement des parents ou des représentants légaux pour le mariage de mineurs âgés de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans. Cela dit, s’il existe des raisons convaincantes justifiant la célébration du mariage et si les mineurs ont atteint une maturité physique et mentale suffisante, ils peuvent solliciter une dérogation auprès du tribunal (art. 1479 a) et 1487 du Code civil).

Consentement à des relations sexuelles

26.L’âge minimum du consentement à des relations sexuelles est de 16 ans, que ces relations soient hétérosexuelles ou homosexuelles (art. 168 et 169 du Code pénal de Macao).

Enrôlement volontaire dans les forces armées

27.Il n’y a pas de conscription à Macao. La défense du territoire est assurée par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine (art. 14 de la Loi fondamentale).

Responsabilité pénale

28.L’âge de la responsabilité pénale est de 16 ans (art. 18 du Code pénal). (On trouvera des précisions à ce sujet dans la section B du chapitre VIII, qui est consacrée aux enfants en situation de conflit avec la loi.)

Privation de liberté, y compris du fait d ’une arrestation, d'un placement en détention ou d’une peine d’emprisonnement

29.À partir de l’âge de 16 ans un jeune peut être condamné à une peine d’emprisonnement ou toute autre peine de privation de liberté. Les jeunes délinquants âgés de 12 à 16 ans peuvent être privés de leur liberté si, compte tenu de leurs besoins en matière d’éducation, le tribunal décide qu’ils doivent être placés dans un établissement de rééducation (art. 6 1) et 35 du décret‑loi no 65/99/M). (On trouvera des précisions à ce sujet à la section B du chapitre VIII qui est consacrée aux enfants en situation de conflit avec la loi.)

Peine capitale et peine d’emprisonnement à perpétuité

30.Le Code pénal interdit le recours à la peine capitale et aux peines d’emprisonnement à perpétuité ou pour une durée illimitée ou indéterminée. De plus, la durée d’une peine d’emprisonnement ne peut être supérieure à 30 ans (art. 39 1) et 41 2) 3)).

Déposition, au civil et au pénal

31.Il n’y a pas d’âge minimum pour témoigner. Conformément à la législation de Macao, peut être appelée à témoigner toute personne qui n’a pas été dispensée de cette obligation en raison de troubles mentaux. Nul ne peut refuser de témoigner, sauf dans les cas expressément prévus par la loi (art. 517 du Code de procédure civile de Macao et art. 118 1) du Code de procédure pénale), comme celui où les personnes impliquées dans une procédure civile sont des ascendants ou des descendants de la personne devant témoigner. Le juge doit appeler l’attention des témoins sur le fait qu’ils ont le droit de refuser de témoigner (art. 519 1) a) et 2) du Code de procédure civile).

32.S’agissant de la procédure pénale, il existe des règles spéciales régissant l’interrogatoire des enfants de moins de 16 ans. Seul le Président du tribunal conduit l’interrogatoire, à l’issue duquel le Procureur (qui, à Macao, représente le ministère public) et les avocats peuvent demander l’autorisation de poser d’autres questions au témoin. Les enfants de moins de 16 ans appelés à témoigner ne prêtent pas serment (art. 81 et 330 du Code de procédure pénale).

Déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité compétente en l’absence du consentement parental

33.Conformément à l’article 44 du Code de procédure civile, un mineur est représenté par son représentant légal dans toute procédure judiciaire, excepté pour les actes qui relèvent de sa capacité juridique. Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, l’ouverture d’une action civile dans l’intérêt du mineur nécessite leur double consentement.

34.Il convient toutefois de noter que, dans certains cas, le mineur a qualité pour engager des poursuites judiciaires. Il peut par exemple saisir une instance judiciaire pour obtenir une protection sociale ou une pension alimentaire ou la modification d’une décision relative à une pension alimentaire (art. 79 1) et 107 du décret‑loi no 65/99/M). Comme on l’a déjà indiqué au paragraphe 25, les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent solliciter une autorisation du tribunal pour se marier.

Participation du mineur à une procédure administrative ou judiciaire qui le concerne

35.Plusieurs dispositions du Code civil garantissent au mineur le droit d’être entendu par un tribunal.

36.Par exemple, si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et qu’ils sont en désaccord sur une question très importante, l’un ou l’autre peut en référer au tribunal qui tente une procédure de conciliation. Faute d’entente entre les parties, le tribunal interroge l’enfant, s’il est âgé de plus de 12 ans, à moins que des raisons impérieuses ne s’y opposent (art. 1756 2) du Code civil).

37.Le tribunal doit aussi consulter le mineur âgé de 12 ans révolus avant de désigner son représentant légal (art. 1787 2) du Code civil).

38.Dans le cadre d’une procédure d’adoption, le juge doit entendre l’enfant concerné si celui‑ci est âgé de moins de 12 ans mais a au moins 7 ans, de même que les enfants des futurs parents adoptifs, s’ils sont âgés de plus de 12 ans. Cette obligation ne s’applique pas au cas des enfants qui ne sont pas en pleine possession de leurs facultés mentales ou qu’il est très difficile d’entendre pour toute autre raison (art. 1836 du Code civil).

39.Le système de l’administration de la justice pour mineurs, qui repose sur le double objectif de la protection sociale et de la rééducation, comporte des règles applicables à l’audition des mineurs, en vertu desquelles un mineur qui a atteint l’âge de 12 ans doit toujours être entendu au sujet des mesures le concernant.

Capacité légale d’hériter et de mener des transactions immobilières

40.Le droit à la propriété privée et celui d’hériter sont expressément garantis par la Loi fondamentale (art. 6 et 103).

41.En vertu de la législation de Macao, la capacité juridique d’hériter est reconnue à tous les descendants du défunt qui sont nés ou ont été conçus avant la date du décès de celui‑ci, qu’ils soient nés du mariage ou hors mariage. Ils constituent à eux seuls, ou avec l’épouse survivante, la première catégorie d’héritiers légitimes (art. 1873 et suiv. du Code civil).

42.Un mineur âgé de plus de 16 ans a capacité juridique à administrer les biens qu’il a acquis grâce à son travail. En outre, la loi confère une valeur juridique aux actes d’un mineur concernant sa vie actuelle dans les limites de ses capacités naturelles et pour autant que ces actes n’entraînent pas de grosses dépenses ou ne concernent que des biens de faible valeur. Les actes se rapportant à la profession, au métier ou à l’activité que le mineur exerce avec l’accord de son représentant légal ou ceux qu’il accomplit dans le cadre de cette profession, de ce métier ou de cette activité, ont également une valeur juridique (art. 116 1) du Code civil).

Choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l’école

43.La Loi fondamentale de Macao garantit la liberté de religion et d’éducation (art. 25, 34, 37 et 128).

44.Les parents sont entièrement libres d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire autre que ceux qui sont gérés par l’État. Ils peuvent refuser que leurs enfants soient contraints de suivre un enseignement qui n’est pas conforme à leurs propres convictions religieuses (art. 15 3) de la loi no 6/94/M).

45.Cela dit, le droit et le devoir des parents de choisir pour leurs enfants une éducation religieuse conforme à leurs propres convictions prennent fin lorsque celui‑ci atteint l’âge de 16 ans. Ainsi, les mineurs âgés de 16 à 18 ans ont le droit à la liberté de religion et de croyance (art. 1740 du Code civil).

Achat de substances faisant l’objet d’un contrôle

46.À Macao, il est interdit de vendre ou d’offrir du tabac à des mineurs à des fins de promotion, de publicité ou d’information commerciale. En cas de doute sur son âge, le commerçant peut demander au client de présenter une pièce d’identité. Si celui‑ci refuse, on a des raisons de penser qu’il est mineur. Des mises en garde explicites doivent être affichées sur les lieux de vente de tabac, précisant qu’il est interdit d’en offrir ou d’en vendre aux mineurs de moins de 18 ans (art. 1−A de la loi no 21/96/M, telle que modifiée par la loi no 10/97/M).

47.En ce qui concerne l’interdiction de fumer dans certains locaux, la loi interdit l’usage du tabac dans les lieux exclusivement destinés aux mineurs de moins de 18 ans, notamment dans les garderies d’enfants, les centres de loisirs, les camps de vacances et autres lieux analogues. Cette interdiction est également appliquée dans l’enceinte des établissements d’enseignement élémentaire, secondaire, technico‑professionnel et supérieur, à l’exclusion des cafétérias et autres espaces récréatifs dans ces deux dernières catégories d’établissement (art. 4 1) b) et c) de la même loi).

48.Le décret‑loi no 34/99/M, qui régit le commerce et l’usage licite des stupéfiants et des substances psychotropes, interdit la vente aux mineurs des substances et préparations énumérées dans les tableaux I et IV de son annexe. Si le mineur n’a pas de représentant légal, ces substances doivent être remises à la personne qui en a la garde ou qui est responsable de son éducation ou de son entretien. Le non‑respect de cette disposition est sanctionné par une amende de 20 000 à 50 000 patacas (PTC) (art. 41 1) et 2) et 67 1)).

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

49.Aux termes de l’article 25 de la Loi fondamentale: «Tous les résidents de Macao sont égaux devant la loi et ils ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons fondées sur la nationalité, l’ascendance, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, le niveau d’éducation, la situation économique ou sociale.».

50.Des restrictions ne peuvent être apportées aux droits fondamentaux consacrés dans la Loi fondamentale, et notamment au droit à la non‑discrimination, que dans les cas prévus par la loi. De fait, l’article 40 de la Loi fondamentale, qui réaffirme que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les conventions internationales du travail sont applicables à Macao, dispose que toute restriction aux droits et libertés des résidents de Macao doit être prévue dans la Loi et ne doit pas être contraire aux instruments susmentionnés.

51.Le principe de la non‑discrimination est ancré dans l’ensemble du système juridique de la Région administrative spéciale de Macao. Il est expressément réaffirmé dans plusieurs textes de loi qui sanctionnent en outre les comportements ou actes discriminatoires.

52.C’est notamment le cas de la loi sur la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine, dans le domaine de la biologie et de la médecine, qui prévoit l’interdiction de toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son ascendance (art. 10 du décret‑loi no 111/99/M). On peut également citer la loi sur la liberté de religion et de culte, en vertu de laquelle il est interdit de porter préjudice à quelqu’un, de le persécuter ou de le priver de ses droits ou de ses responsabilités ou devoirs civiques au motif qu’il ne professe aucune religion ou en raison de ses convictions ou pratiques religieuses (art. 2 3) de la loi no 5/98/M).

53.En outre, la législation pénale réprime sévèrement les actes de discrimination. Ainsi, la discrimination raciale est considérée comme une infraction spécifique et grave qui est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à huit ans. Le délit d’homicide est aggravé lorsqu’il est motivé par des sentiments de haine fondés sur des considérations de race, de religion ou de convictions politiques (art. 129 1) a) et 233 du Code pénal).

54.En ce qui concerne les enfants, aucune distinction n’est faite entre les différentes catégories d’enfants ni entre les adultes et les enfants. Bien que tous les êtres humains soient égaux devant la loi, il est admis que les enfants ont des besoins spéciaux. Par conséquent, le traitement différencié qui leur est accordé dans certaines dispositions législatives repose uniquement sur la nécessité de garantir leur protection.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

55.Plusieurs dispositions du Code civil mentionnent expressément la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans certaines décisions le concernant, par exemple dans les cas ci‑après:

−Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du prénom de leur enfant, le juge tranche en fonction de l’intérêt de l’enfant (art. 1730 2));

−Dans les cas de divorce, séparation de facto ou annulation du mariage, le tribunal ne sanctionne pas l’accord conclu entre les parents au sujet de l’avenir de l’enfant, de l’obligation d’entretien et de la façon dont elle sera remplie si cela n’est pas dans l’intérêt du mineur, qui est de conserver une relation personnelle et directe avec celui des deux parents qui n’en a pas obtenu la garde. En l’absence d’accord, le tribunal prend une décision conforme aux intérêts du mineur (art. 1760); et

−Un jugement d’adoption ne peut être rendu que si cette solution, entre autres critères définis par la loi, présente un avantage réel pour l’enfant concerné (art. 1826).

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

56.Le droit à la vie bénéficie d’une protection absolue dans le système juridique de Macao. L’article 70 du Code civil dispose que chacun a droit à la vie. Nul ne peut y renoncer pour soi ou en priver autrui, c’est pourquoi la peine capitale n’existe pas.

57.La protection du droit à la vie commence avec la protection de la vie intra‑utérine; cependant l’avortement n’est pas punissable si ce n’est dans des circonstances déterminées par la loi.

58.Le droit à la survie et au développement sera abordé à la section B du chapitre VI.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

59.La loi de Macao reconnaît le droit du mineur d’être entendu sur toute question importante l’intéressant. Que ce soit dans le milieu familial ou à l’école, il est jugé utile d’entendre l’enfant ou le jeune car une conception autoritaire des relations familiales ne favorise pas la responsabilisation ni l’autonomie.

60.Les opinions de l’enfant concernant toutes les questions familiales doivent être prises en compte eu égard à son âge et à sa maturité. En fait, même si l’enfant est soumis à l’autorité parentale jusqu’à sa majorité ou son émancipation, ses parents doivent tenir compte de ses opinions concernant les questions familiales importantes et lui accorder l’autonomie nécessaire pour organiser sa vie (art. 1732 et 1733 2) du Code civil).

61.Ce droit est consacré dans plusieurs articles du Code civil, en particulier lorsqu’il y a conflit sur l’exercice de l’autorité parentale ou dans le cadre des procédures de nomination d’un tuteur ou d’adoption (art. 1756, 1787 et 1836). D’autres exemples montrent comment on s’emploie à accorder toute l’autonomie possible à l’enfant dans la conduite de sa vie. Ainsi, les jeunes de plus de 16 ans ont le droit de gérer les biens qu’ils ont acquis en travaillant (art. 1743 1) d)), de choisir leur éducation religieuse (art. 1740) et de reconnaître un enfant né hors mariage sans autorisation préalable de leurs parents ou de leurs tuteurs (art. 1705 2)).

62.Il convient également de noter que les mineurs ont le droit d’obtenir la protection de la justice contre l’abus d’autorité commis par un membre de leur famille, leur tuteur ou l’institution dans laquelle ils sont placés. Le mineur de plus de 12 ans est toujours entendu par un juge avant de faire l’objet d’une des mesures générales prévues au titre du régime de protection sociale (art. 67 1) b) et art. 82 du décret‑loi no 65/99/M).

63.Comme on l’a déjà indiqué, en vertu du régime de rééducation applicable aux mineurs âgés de 12 à 16 ans qui ont commis un acte expressément réprimé par la loi (délit, infraction mineure ou contravention), le mineur doit être entendu. Cette audition doit être faite par un juge et doit être utilisée comme élément de preuve pendant l’enquête. En outre, si le mineur fait l’objet d’une mesure d’internement, il/elle a le droit de porter plainte ou de faire une déclaration (art. 80 et 81 du décret‑loi no 40/94/M applicable en vertu de l’article 45 m) du décret‑loi no 65/99/M).

64.Enfin, il convient de souligner que le Gouvernement de Macao a à cœur de promouvoir le droit des jeunes de participer à l’adoption des décisions qui les concernent. À cet effet, les jeunes sont encouragés à suivre les politiques mises en œuvre par le Gouvernement dans le cadre du Conseil des jeunes.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité (art. 7)

Droit à un nom

65.Le droit à un nom, qui comprend le droit à une identité propre, est consacré par le droit civil de Macao (art. 82 1) du Code civil).

66.L’identité est protégée de deux façons. Premièrement, tout individu a le droit d’utiliser un nom et de se faire appeler par son nom. Le fait d’omettre le nom d’une personne et de l’appeler autrement est réprimé par la loi. Deuxièmement, tout individu est protégé contre l’utilisation de son nom par un tiers.

67.Les articles 1730 et 1731 du Code civil relatifs au nom disposent que le mineur peut utiliser le nom de son père et de sa mère ou l’un des deux. C’est aux parents qu’il incombe de choisir le prénom et le nom de l’enfant. En cas de désaccord, le juge prend une décision compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la paternité n’est pas établie, le mineur peut prendre le nom du mari de la mère à condition que chaque partie donne son consentement devant l’officier d’état civil.

68.Le Code d’état civil de Macao dispose, en son article premier, que toutes les naissances sur le territoire de Macao doivent être enregistrées. Elles doivent être déclarées oralement dans les 30 jours auprès du bureau d’enregistrement des naissances de Macao. En outre, les hôpitaux doivent signaler chaque semaine toutes les naissances dans leur établissement. Si la naissance n’est pas enregistrée dans les délais, l’officier d’état civil doit en informer les services du Procureur de Macao qui, après avoir rassemblé les éléments d’information nécessaires, demande au juge d’ordonner l’enregistrement de la naissance (art. 76 et 78).

69.Les enfants abandonnés ou les nouveau‑nés dont l’identité des parents n’est pas connue et qui ont été découverts abandonnés sur le territoire de Macao doivent également être enregistrés. En pareil cas, l’officier d’état civil donne à l’enfant abandonné un nom complet composé au maximum de trois patronymes courants, sans appeler l’attention sur son statut d’enfant abandonné (art. 85 et 88 du Code d’état civil).

Droit à une nationalité

70.Conformément à l’article 18 de la Loi fondamentale et à son annexe III, la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine est applicable à Macao (publication du Journal officiel de Macao sur avis du chef de l’exécutif no 4/1999, en date du 20 décembre 1999).

71.Compte tenu de la situation spécifique de Macao, le Comité permanent du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine a adopté, le 29 décembre 1998, une interprétation sur plusieurs points concernant l’application de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine dans la Région administrative spéciale de Macao.

72.En vertu du premier point, au paragraphe 2 de cette interprétation, les résidents de Macao d’origines chinoise et portugaise peuvent librement choisir la nationalité de la République populaire de Chine ou celle du Portugal. Quiconque choisit une des deux nationalités ne peut conserver l’autre. Avant de faire ce choix, les résidents de Macao jouissent des droits visés par la Loi fondamentale de Macao, à l’exception de ceux liés à la possession de telle ou telle nationalité.

73.En tout état de cause, les citoyens chinois de Macao titulaires de documents de voyage portugais peuvent continuer à s’en servir pour se rendre dans d’autres pays ou régions mais ne jouissent pas de la protection des autorités consulaires portugaises sur le territoire de Macao et d’autres régions de la République populaire de Chine du fait de la possession de tels documents.

74.Toute personne née en Chine (y compris à Macao) ou à l’étranger d’un ou de deux parents chinois a la nationalité chinoise. Toutefois, une personne dont les deux parents sont chinois et se sont installés à l’étranger, ou dont un des parents est chinois et s’est installé à l’étranger, et qui a acquis la nationalité d’un autre pays à la naissance, n’a pas la nationalité chinoise (art. 4 et 5 de la loi sur la nationalité).

75.Les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente à Macao peuvent acquérir la nationalité chinoise par naturalisation. Les demandes d’acquisition de la nationalité peuvent inclure les enfants mineurs du demandeur (art. 4 1) et 3 3), de la loi no 7/1999 du 20 décembre 1999).

Droit de connaître ses parents

76.S’agissant du droit de connaître ses origines, convient de noter que l’acte de naissance doit porter les noms du père et de la mère (art. 81 1) e) du Code d’état civil).

77.La personne qui déclare la naissance doit indiquer, si possible, l’identité de la mère de l’enfant. Si le nom de la mère ne figure pas sur l’acte de naissance, le tribunal compétent ouvre une enquête officieuse. La maternité peut aussi être établie au moyen d’une procédure engagée par l’enfant à cet effet (art. 1658, 1667 et 1673 du Code civil et art. 89 du Code d’état civil).

78.Le mari de la mère est réputé être le père de l’enfant né ou conçu dans le mariage, mais ce n’est pas systématique. Le père présumé est obligatoirement mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant (art. 1685 et 1694 du Code civil et art. 95 du Code d’état civil).

79.Dans le cas d’un enfant né ou conçu hors mariage, la paternité peut être établie si le père reconnaît l’enfant comme étant le sien ou par décision judiciaire (art. 1657 2) et 1701 du Code civil et art. 97 du Code d’état civil).

80.Il convient de noter qu’une enquête officielle est ouverte pour établir la paternité de l’enfant chaque fois que l’acte de naissance ne mentionne que l’identité de la mère (art. 1716 et suiv. du Code civil et art. 98 du Code d’état civil).

B. Préservation de l’identité (art. 8)

81.En ce qui concerne le changement de nom, l’article 83 du Code d’état civil dispose que tout changement est soumis à l’autorisation du chef de l’exécutif, sauf dans certains cas où le changement est enregistré par l’officier d’état civil sur demande orale de la partie intéressée (par exemple, dans les cas de l’établissement de la relation parent‑enfant, de l’adoption et du mariage).

82.En cas d’adoption, le nom des parents adoptifs s’ajoute à celui que l’enfant porte déjà. Toutefois, à la demande des parents adoptifs et lorsque cela est justifié, le tribunal peut modifier le nom d’origine de l’enfant dans le but de défendre ses intérêts légitimes, à savoir son droit à une identité propre, et de favoriser son intégration dans sa nouvelle famille (art. 1840 du Code civil).

83.Même si la procédure d’adoption est et doit demeurer secrète, des renseignements sur l’identité peuvent être divulgués sur décision judiciaire si la situation l’exige et à la demande des personnes concernées, aux conditions définies par le tribunal.

C. Liberté d’expression (art. 13)

84.Les libertés d’opinion et d’expression sont pleinement garanties par la Loi fondamentale de Macao, qui non seulement définit expressément ces droits en son article 27 mais aussi garantit leur respect en vertu de l’article 40.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

85.La Loi fondamentale garantit la liberté de conscience, la liberté de conviction religieuse ainsi que la liberté de prêcher et de mener des activités religieuses en public et d’y participer (art. 34).

86.Conformément au principe de la liberté de religion, l’article 128 de la Loi fondamentale dispose que le Gouvernement de Macao n’intervient pas dans les affaires intérieures des organisations religieuses ni dans les efforts entrepris par les organisations religieuses et les fidèles à Macao pour maintenir et développer des relations avec les croyants d’une même confession en dehors de Macao, ni ne restreint les activités religieuses qui ne sont pas contraires à la loi.

87.En outre, l’article 128 stipule que les organisations religieuses peuvent, dans le respect de la loi, organiser des séminaires et diriger des écoles, des hôpitaux et des établissements d’assistance sociale et fournir d’autres services sociaux. Les écoles dirigées par des organisations religieuses peuvent continuer à dispenser une instruction religieuse.

88.Les libertés de conviction, de pratique religieuse et d’expression de la foi sont régies par la loi no 5/98/M du 3 août 1998 qui reconnaît et garantit la liberté de conviction et de pratique religieuse et garantit que les expressions de foi religieuse et les entités religieuses sont dûment protégées en droit. Elle consacre également l’inviolabilité de la liberté de religion et dispose que nul ne peut faire l’objet de discrimination ou de persécution ou être privé de ses droits ou exonéré de ses obligations ou de ses devoirs civiques pour n’avoir pas professé une foi religieuse ou du fait de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, à l’exception du droit à l’objection de conscience, conformément aux dispositions de la loi.

89.En vertu de ladite loi, il n’existe pas de religion officielle dans la Région administrative spéciale de Macao et les relations entre les confessions religieuses sont fondées sur le principe de la séparation et de la neutralité. À cette fin, le paragraphe 3 de l’article 3 dispose que la Région administrative spéciale n’intervient pas dans l’organisation des confessions religieuses ou dans l’exercice de leurs activités et de leur culte et ne fait pas d’observations sur les questions religieuses. L’article 4 consacre le principe de l’égalité des religions devant la loi.

90.L’article 5 de la loi définit en détail la teneur de la liberté de religion en indiquant les droits auxquels elle correspond: le droit de pratiquer ou non une religion, le droit de se convertir à certaines croyances ou d’y renoncer, le droit de remplir les obligations liées à la religion adoptée ou de les méconnaître, le droit d’exprimer des convictions personnelles et de les manifester, seul ou collectivement, en public ou en privé, le droit de propager par quelque moyen que ce soit la doctrine dont s’inspire sa religion, le droit de pratiquer les rites et les règles propres à la religion adoptée.

91.Le droit d’apprendre ou d’enseigner une religion quelconque dans des établissements d’enseignement est également protégé par l’article 10 de la loi no 5/98/M. Les établissements qui en ont la capacité peuvent enseigner une religion et sa doctrine morale sans perdre leur autonomie pédagogique et porter préjudice aux élèves qui suivent cet enseignement à la demande de leurs parents ou de la personne titulaire de l’autorité parentale. Ce droit peut être exercé par les élèves âgés d’au moins 16 ans. L’inscription dans une école gérée par une organisation religieuse implique l’acceptation de l’enseignement des principes et de la doctrine de la religion concernée.

92.La loi no 11/91/M, qui établit le cadre général du système éducatif à Macao, consacre le droit de tous les résidents à l’éducation, indépendamment de leur race, de leur croyance ou de leurs convictions politiques ou idéologiques.

93.Le droit pénal protège le principe de la liberté de religion et de culte et punit toute atteinte aux sentiments religieux ainsi que les dommages causés à des objets religieux ou leur vol (art. 198 1) c), 207 1) e) et 282 du Code pénal).

94.Un autre exemple de la façon dont les libertés de conscience et de religion sont garanties est le calendrier des jours fériés à Macao, lequel témoigne de la diversité sociologique et culturelle caractéristique de la région. C’est ainsi que l’on célèbre par un jour férié la Fraternité universelle, la Mort du Christ (Pâques), la Journée de Bouddha, la Mémoire des ancêtres (Chong Yeong), l’Immaculée Conception et Noël.

95.L’hôpital public de Macao a deux chapelles mortuaires, l’une pour le rite chrétien et l’autre pour le rite bouddhiste. La pratique d’une religion est possible même pour les détenus, qui peuvent recevoir la visite des ministres de leur culte.

96.Non seulement il n’existe pas à Macao de restriction à la liberté d’expression intellectuelle, artistique et scientifique, mais la loi protège les auteurs, tant résidents que non résidents, puisque dans ce dernier cas la réciprocité matérielle existe (art. 37 de la Loi fondamentale et art. 50 1) et 2) du décret‑loi no 43/99/M du 16 août 1999).

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

97.La liberté d’association, de réunion, de défilé et de manifestation ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier et le droit de grève sont garantis par l’article 27 de la Loi fondamentale.

Liberté d’association

98.La liberté d’association est régie par la loi no 2/99/M et par les articles 140 et suivants du Code civil.

99.Tout groupe de personnes peut constituer un syndicat sans autorisation préalable, à condition qu’il n’ait pas pour objectif de promouvoir la violence, d’enfreindre la loi ou de troubler l’ordre public. Les associations armées quasi militaires, les groupes militarisés ou paramilitaires et les associations racistes sont interdits en vertu de l’article 2 de la loi no 2/99/M.

100.La liberté d’association implique également que nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’en rester membre. Quiconque contraint une personne à cet effet est pénalement responsable (art. 4 de la loi no 2/99/M).

101.Les associations de jeunes sont très populaires à Macao. Elles s’emploient à promouvoir l’amitié, la solidarité et l’entraide entre leurs membres par le biais de diverses activités culturelles et sportives. Elles encouragent également leurs membres à participer à différentes activités civiques, à développer leur créativité et à renforcer leurs qualités de chef, tout en nourrissant leur sentiment d’appartenance à la société et en faisant naître des vocations.

Tableau 1

Activités d’associations de jeunes (nombre de participants)

Activité

1998/99

1999/2000

2000/01

Activités de formation

318

557

506

Concours

655

517

388

Réunions/débats

1 050

905

335

Échanges

523

88

105

Expositions

2 750

4 000

- a

Enquêtes et études b

1 668

2 791

1 678

Prix de la jeunesse pour services sociaux

403

481

494

Festivals de la jeunesse

2 350

1 230

3 598

Autres activités

85

-

370

Total

11 652

10 569

7 474

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

a Aucune exposition cette année‑là.

b Réalisées par le Département de l’éducation et de la jeunesse et par le Comité du développement sportif de Macao.

102.Les associations de jeunes interviennent en tant que partenaires sociaux du Gouvernement en participant à la définition et à l’exécution des politiques qui les concernent lorsqu’elles sont représentées dans les organismes compétents (art. 13 2) de la loi no6/94/M).

103.Créé fin 1988, le Conseil de la jeunesse est composé (en plus des personnes nommées par le chef de l’exécutif) des présidents de 12 associations ou organisations actives dans le domaine de l’éducation ou des questions relatives aux jeunes.

104.Le Conseil de la jeunesse a pour objectif d’aider le chef de l’exécutif à élaborer des politiques concernant les jeunes et d’assurer la participation active des associations de jeunes à la coordination des programmes, mesures et initiatives mis en œuvre par le Gouvernement. À ce jour, le Conseil a notamment débattu de questions telles que la situation socioéconomique des jeunes à Macao, le rôle des associations de jeunes, la recherche du premier emploi et la délinquance juvénile.

Droit de se réunir et de manifester

105.La loi no2/93/M, telle qu’amendée par la loi no7/96/M, régit le droit de réunion et de manifestation. L’article premier dispose que les résidents de Macao ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes sur la voie publique, dans des locaux privés ou ouverts au public, sans autorisation préalable, et ont le droit de manifester.

106.Seules les réunions ou manifestations organisées à des fins contraires à la loi sont interdites, mais le droit de critiquer est garanti dans tous les cas. L’exercice de ces droits ne peut être restreint, limité ou soumis à conditions que dans les cas prévus par la loi.

107.L’aspect le plus remarquable dans le domaine considéré est la création d’un régime juridique qui garantit l’exercice du droit de réunion et de manifestation sans autorisation préalable, sur simple notification.

108.Les réunions ou manifestations ne peuvent pas être organisées en occupant illégalement des locaux ouverts au public ou à des particuliers. Des restrictions existent également dans la mesure où les réunions ou manifestations ne sont pas autorisées entre 0 h 30 et 7 h 30, sauf dans les lieux clos, les salles d’exposition et les bâtiments inoccupés ou dont les occupants ont donné leur consentement par écrit.

109.Les forces de police peuvent interrompre une réunion ou une manifestation uniquement dans le cas où les organisateurs ont été notifiés de leur interdiction par la voie officielle au motif qu’ils visent des objectifs contraires à la loi, enfreignent la loi, menacent gravement la sécurité publique ou entravent le libre exercice des droits individuels.

110.Les contre‑manifestations ne sont pas interdites, mais la police doit prendre les précautions nécessaires pour qu’elles n’entravent pas le bon déroulement des réunions et manifestations et ne portent pas atteinte au libre exercice des droits des participants.

111.Les contre‑manifestants qui perturbent des réunions ou des manifestations et en entravent le bon déroulement sont passibles des peines prescrites pour entrave à la liberté d’action. Les personnes qui sont en possession d’armes lors de réunions ou de manifestations et celles qui organisent des réunions et manifestations contraires à la loi sont passibles des peines prescrites pour refus d’obtempérer aggravé, sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient leur être infligées du fait de leurs actes. Les autorités qui outrepassent la loi et entravent ou tentent d’entraver le libre exercice du droit de réunion ou de manifestation sont passibles des peines prescrites pour le délit d’abus de pouvoir et s’exposent à des mesures disciplinaires.

F. P rotection de la vie privée ( art . 16)

112.La Loi fondamentale garantit le droit de tous les résidents de Macao à la vie privée et familiale (art. 30 2)).

113.Le droit à la vie privée est également reconnu par le Code civil. En vertu de l’article 74 du Code, nul ne doit divulguer des informations sur la vie privée d’autrui. L’étendue du droit à la vie privée dépend de la situation et du statut de la personne.

114.La loi‑cadre sur la politique familiale reconnaît également le droit à la vie privée et familiale en ce qui concerne l’organisation et l’autonomie des familles et de leurs communautés (art. 6 de la loi no6/94/M).

115.Le Code pénal sanctionne un certain nombre d’actes qui portent atteinte au droit à la vie privée, tels que la divulgation d’informations relatives à l’intimité de la vie privée (art. 186), la violation de la vie privée au moyen d’outils informatiques (art. 187), la violation du secret (art. 189) et les enregistrements ou photographies illicites (art. 191). De surcroît, les preuves obtenues par immixtion abusive dans la vie privée, sans le consentement de la personne concernée, ne sont pas recevables (art. 113 3) du Code de procédure pénale).

116.Afin que le droit de l’enfant à la vie privée soit respecté, les procédures entreprises dans le cadre des régimes de rééducation et de protection sociale sont confidentielles. Toute violation de cette confidentialité constitue l’infraction de manquement au secret judiciaire. De plus, l’audition du mineur se fait en chambre du conseil; outre le procureur, seules les personnes autorisées par le juge assistent à l’audition. Une audition est organisée si des mesures d’internement ou de garde sont envisagées. Les auditions se tiennent à huis clos et ne sont ouvertes qu’aux personnes expressément autorisées par le tribunal (art. 18, 20, 29, 35 et 77 1) du décret‑loi no 65/99/M).

117.En ce qui concerne l’inviolabilité du domicile, il faut souligner que l’article 31 de la Loi fondamentale dispose que le domicile ou toute autre habitation d’un résident de Macao est inviolable et ne peut faire l’objet d’une perquisition ou d’une intrusion arbitraire ou illégale.

118.Le Code pénal punit jusqu’à un an d’emprisonnement quiconque pénètre dans le domicile d’autrui et y demeure sans y être autorisé. Dans certaines circonstances, la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à trois ans (art. 184).

119.Toutes les perquisitions se font sur mandat judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi (art. 161 et 162 du Code de procédure pénale).

120.Les preuves obtenues par immixtion illégale dans un domicile sans le consentement de la personne concernée ne sont pas recevables (art. 113 3) du Code de procédure pénale).

121.En ce qui concerne l’inviolabilité de la correspondance, l’article 32 de la Loi fondamentale dispose que la liberté de communication et le caractère privé des communications des résidents de Macao sont protégés par la loi. Aucun organisme ou particulier ne peut, pour quelque motif que ce soit, porter atteinte à la liberté de communication et au caractère privé des communications des résidents, mais les autorités compétentes sont habilitées, conformément à la loi, à inspecter des communications pour satisfaire aux besoins de la sécurité publique ou d’une enquête sur des infractions pénales.

122.La violation de la correspondance et des télécommunications et la violation du secret de la correspondance et des télécommunications sont considérées comme des délits lorsqu’elles sont commises par des employés des postes, du télégraphe, du téléphone ou des télécommunications, (art. 188 et 349 du Code pénal).

123.La saisie de la correspondance et l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications font l’objet de dispositions spécifiques et ne peuvent être ordonnés ou autorisés que par le tribunal. Les preuves obtenues par immixtion abusive dans la correspondance ou les télécommunications, sans le consentement de la personne concernée, ne sont pas recevables (art. 113 3), 164 et 172 du Code de procédure pénale).

124.L’inviolabilité de la correspondance est également protégée par les articles 75 et 76 du Code civil concernant l’obligation de ne pas divulguer le contenu des lettres confidentielles, les souvenirs familiaux et personnels confidentiels ou tout autre document écrit confidentiel. Même si elle n’est pas confidentielle, le destinataire ne peut se servir d’une lettre que pour l’usage auquel son auteur la destine (art. 77 du Code civil).

125.Les mineurs détenus âgés de 16 ans et plus ont le droit de recevoir et d’écrire du courrier. Le directeur d’un établissement pénitentiaire peut interdire aux détenus de correspondre avec certaines personnes si cette correspondance met en péril la sécurité et le bon fonctionnement de l’établissement, a des effets préjudiciables sur les détenus ou rend leur réinsertion sociale difficile (art. 30 du décret‑loi no 40/94/M).

126.La correspondance adressée à un détenu peut être inspectée et censurée. Le directeur d’un établissement pénitentiaire peut autoriser la confiscation de toute correspondance susceptible de mettre en péril la sécurité et le bon fonctionnement de l’établissement ou d’avoir des effets préjudiciables sur le destinataire. Le détenu est toujours informé de toute correspondance confisquée (art. 31 du décret‑loi no 40/94/M).

127.Les dispositions du décret‑loi no 40/94/M s’appliquent également aux mineurs âgés de 12 à 16 ans qui ont commis un acte expressément réprimé par la loi (délit, infraction mineure ou contravention) et qui font l’objet d’un placement dans un centre de rééducation (art. 45 d) du décret‑loi no 65/99/M).

128.Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 88 1) du décret‑loi no 65/99/M établit le droit à l’inviolabilité de la correspondance des mineurs placés dans une institution de protection sociale.

129.En ce qui concerne le droit à l’honneur et à la réputation, l’article 30 de la Loi fondamentale reconnaît le droit des résidents de Macao à leur bonne réputation, et interdit l’humiliation, la calomnie et les fausses accusations sous toutes leurs formes.

130.Quiconque enfreint le droit à l’honneur et à la réputation est punissable du délit de diffamation et de calomnie en vertu du Code pénal (art. 174, 175 et 177). Les victimes peuvent obtenir réparation pour les dommages moraux et/ou matériels subis.

131.Le Code civil protège également ce droit et dispose que tous les citoyens ont le droit de se défendre contre des accusations ou des atteintes à leur honneur, leur dignité, leur réputation, leur crédibilité et leur respectabilité. Le droit à l’honneur ne peut faire l’objet d’une renonciation (art. 73).

G. Accès à une information appropriée (art. 17)

132.L’article 27 de la Loi fondamentale protège spécifiquement la liberté de la presse et la liberté de publication.

133.La loi no 8/89/M, qui établit le cadre juridique applicable aux services de télévision et de radiodiffusion, en définit comme suit les principaux objectifs: a) contribuer à l’information et promouvoir le progrès social et culturel ainsi que le sens civique et la conscience sociale des résidents; b) faciliter la diffusion des programmes d’enseignement ou de formation; et c) contribuer à informer et divertir le public, et à promouvoir l’éducation et la culture par une programmation équilibrée, prenant en considération la diversité des âges, occupations, intérêts et origines des auditeurs et des téléspectateurs.

134.La programmation des émissions de radio et de télévision s’effectue de manière indépendante et autonome, et aucune entité publique ou privée ne peut empêcher ou imposer la diffusion d’émissions.

135.Il existe toutefois certaines limites à cette liberté. Il est interdit de diffuser des émissions qui vont à l’encontre des droits des citoyens et des libertés et garanties fondamentales, qui incitent à commettre des crimes ou propagent l’intolérance, la violence ou la haine, ou qui peuvent être qualifiées de pornographiques ou d’obscènes en vertu de la loi. De plus, il est obligatoire d’inclure dans les programmes des informations sur l’actualité locale, portugaise, chinoise et internationale, ainsi que des émissions culturelles et sportives.

136.En ce qui concerne la télévision câblée, il est important de noter que les émissions ou éléments audiovisuels destinés aux adultes ne sont pas accessibles directement, les chaînes qui les diffusent étant tenues d’utiliser un système de codage électronique ou tout autre équipement permettant de brouiller l’image ou le son.

137.En vue de contribuer efficacement au développement et au renforcement de l’éducation des masses, notamment dans le domaine de l’instruction civique, un projet spécial intitulé «Télévision éducative de Macao», axé sur l’enseignement des langues officielles de Macao et sur la diffusion d’émissions consacrées à l’éducation civique, a été mis sur pied sous l’égide de l’Institut polytechnique (arrêté 2/GM/95).

138.La législation de Macao contient également des dispositions visant expressément à protéger les enfants pour ce qui est de l’accès à l’information en général et aux manifestations et divertissements publics.

139.L’accès des enfants à des matériaux pornographiques ou obscènes est interdit. La loi no 10/78/M interdit de placer ou montrer des affiches obscènes dans les lieux publics, ainsi que la présentation ou la vente, l’exposition et la diffusion de matériel pornographique ou obscène, ou encore toute forme de publicité s’y rapportant, sauf dans certains établissements destinés uniquement à ce genre d’activité et dûment autorisés à cet effet. Ces établissements ne doivent pas se trouver à moins de 300 mètres des établissements scolaires, des parcs ou des jardins d’enfants et ne sont pas autorisés à recevoir comme clients des personnes de moins de 18 ans non plus qu’à les employer.

140.Dans les établissements de location et vente de vidéos, disques laser et matériel informatique, une zone séparée et dûment protégée doit être réservée au conditionnement et à la présentation du matériel pornographique (art. 36 du décret-loi no 47/98/M).

141.La loi no 7/89/M, qui régit les activités publicitaires, contient des dispositions spécifiques concernant la publicité à l’intention des mineurs. Les messages publicitaires destinés aux enfants et aux jeunes doivent tenir compte de leur fragilité psychologique et remplir les conditions suivantes: a) ne pas contenir d’expression ni d’élément visuel ou autre susceptibles de leur causer un préjudice physique, mental ou moral; b) ne pas faire naître en eux un sentiment d’infériorité s’ils n’utilisent pas ou ne consomment pas le bien ou le service vanté.

142.En outre, l’utilisation des mineurs dans la publicité n’est autorisée que lorsqu’il existe un lien direct entre ceux‑ci et le produit ou service concerné. Les publicités pour l’alcool et le tabac ne peuvent pas représenter des enfants, ni inciter les mineurs à consommer ces produits; leur diffusion à la radio et à la télévision est interdite entre 7 heures et 21 heures.

143.Le Comité de classification des spectacles, qui a pour mission de promouvoir la formation pédagogique et éducative de la population et de défendre la morale publique et les traditions, classe les spectacles en différentes catégories, en fonction de la tranche d’âge à laquelle ils conviennent. Ces catégories sont les suivantes: groupe A, tous publics; groupe B, déconseillé aux moins de 13 ans; groupe C, déconseillé aux moins de 18 ans et interdit aux moins de 13 ans; groupe D, interdit aux moins de 18 ans (art. 8 du décret-loi no 15/78/M).

144.Le groupe D comprend les spectacles qui incitent au crime et à l’usage de drogues, glorifient la violence gratuite ou exploitent la sexualité ou la perversion. Les rencontres sportives, les spectacles de cirque et les courses de taureaux qui se tiennent le matin ou l’après‑midi sont généralement classés dans la catégorie tous publics (groupe A). En revanche, les matchs de boxe et les combats professionnels, y compris les films d’arts martiaux, sont généralement classés dans le groupe C.

145.Les lieux où se produisent des danseurs professionnels, notamment les boîtes de nuit, les discothèques et les cabarets ainsi que les saunas et les établissements de massage, sont interdits aux mineures de 18 ans, tandis que les établissements où se pratiquent le billard, le bowling ou le karaoké le sont aux mineurs de 16 ans (art. 10 3) du décret‑loi no 15/78/M et art. 31, 33 et 35 du décret‑loi no 47/98/M).

146.Enfin, de nombreux livres et magazines pour les enfants et les jeunes sont disponibles à Macao. Il existe plusieurs bibliothèques, dont deux sont itinérantes, qui offrent divers services comme des expositions thématiques et des consultations. Toutes sont équipées d’ordinateurs connectés à l’Internet.

147.La majorité des écoles primaires et secondaires disposent également de leur propre bibliothèque. Dès leur arrivée à l’école primaire, les élèves sont encouragés à fréquenter la bibliothèque afin d’apprendre à trouver et utiliser les ouvrages proposés et à en prendre soin.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

148.La législation de Macao interdit la torture et les traitements inhumains à tous les niveaux.

149.L’interdiction énoncée à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention, à savoir que nul enfant ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est contenue dans les dispositions de l’article 28 de la Loi fondamentale.

150.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont applicables à Macao. Comme indiqué précédemment, la peine de mort ne peut être prononcée en aucune circonstance. De même, il n’existe pas de peine d’emprisonnement à perpétuité.

151.Les actes de torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant constituent une infraction au regard du Code pénal lorsqu’ils sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne usurpant cette fonction de sa propre initiative ou sur ordre d’un supérieur. Ce type d’infraction couvre tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées à une personne, ainsi que l’utilisation de substances chimiques, de drogues ou de tout autre moyen pour porter atteinte au libre arbitre de la victime ou la priver de la capacité de l’exercer (art. 234 à 238).

152.Les infractions mentionnées au paragraphe précédent entraînent des peines allant de deux à huit ans d’emprisonnement. Ces peines peuvent être prolongées de trois à quinze ans si:

a)Les actes commis ont causé de graves atteintes à l’intégrité physique de la victime;

b)Certaines formes de torture particulièrement graves, comme le passage à tabac, les décharges électriques, le simulacre d’exécution ou l’administration de substances hallucinogènes, ont été employées;

c)Les actes commis sont habituels pour leur auteur.

La peine est prolongée de dix à vingt ans si le délit a entraîné le suicide ou le décès de la victime.

153.Le supérieur hiérarchique d’une personne ayant commis de tels actes est passible d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement s’il a connaissance des faits et n’en dénonce pas l’auteur dans un délai de trois jours.

154.Le Code pénal prévoit des peines supplémentaires à l’encontre de ceux qui commettent des infractions de ce type tout en étant conscients de leur gravité et de leurs incidences sur les droits civiques puisqu’elles peuvent entraîner la privation du droit de voter ou de se porter candidat aux élections législatives pour une période allant de deux à dix ans.

155.Le recours à la torture constitue également une circonstance aggravante pour d’autres crimes, comme l’homicide et certaines atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne.

156.On trouvera dans le tableau 2 ci‑après la liste des peines applicables à d’autres types de délits mettant en danger la vie ou l’intégrité physique.

Tableau 2

Infractions accompagnées de violence

Type de délit

Peine

Peine aggravée

Homicide

De 10 à 20 ans d’emprisonnement

-

Assassinat

De 15 à 25 ans d’emprisonnement

-

Homicide volontaire

De 2 à 8 ans d’emprisonnement

-

Infanticide

De 1 à 5 ans d’emprisonnement

-

Homicide involontaire

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement

Jusqu’à 5 ans d’emprisonnement

Délaissement ou abandon

De 1 à 5 ans d’emprisonnement

De 2 à 5 ans d’emprisonnement (si l’auteur est un ascendant, un descendant, un parent adoptif ou un enfant adoptif de la victime)

De 2 à 8 ans d’emprisonnement (s’il y a eu atteinte grave à l’intégrité physique de la victime)

De 5 à 15 ans d’emprisonnement (en cas de décès de la victime)

Atteinte à la vie intra ‑utérine

De 2 à 8 ans d’emprisonnement

La peine peut être augmentée d’un tiers (en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique de la victime ou de décès de la victime)

Avortement

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement

Atteinte grave à l’intégrité physique

De 2 à 10 ans d’emprisonnement

De 5 à 15 ans d’emprisonnement (en cas de décès de la victime)

Atteinte à l’intégrité physique

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou amende

De 2 à 8 ans d’emprisonnement (en cas de décès de la victime)

Atteinte à l’intégrité physique par négligence

Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement ou amende

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou amende (en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique)

Participation à une rixe

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou amende

Mauvais traitements ou charge excessive imposée à des mineurs, des personnes handicapées ou un conjoint

De 1 à 5 ans d’emprisonnement

De 2 à 8 ans d’emprisonnement (en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique)

De 5 à 15 ans d’emprisonnement (en cas de décès de la victime)

Menace

Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement ou amende

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou amende (si la menace porte sur la perpétration d’un autre délit)

Contrainte

Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou amende

Contrainte grave

De 1 à 5 ans d’emprisonnement

Rapt

De 1 à 5 ans d’emprisonnement

De 3 à 12 ans d’emprisonnement (en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique, de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants)

De 5 à 15 ans d’emprisonnement (en cas de décès de la victime)

Esclavage

De 10 à 20 ans d’emprisonnement

Enlèvement

De 3 à 10 ans d’emprisonnement

De 5 à 15 ans d’emprisonnement (en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique, de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants)

De 10 à 20 ans d’emprisonnement (en cas de décès de la victime)

Les peines peuvent être augmentées d’un tiers (si la victime n’était pas en mesure de se défendre ou si elle avait moins de 16 ans)

Génocide

De 15 à 25 ans d’emprisonnement s’il y a homicide

De 10 à 25 ans d’emprisonnement dans les autres cas

157.Tout élément de preuve obtenu sous la torture, par la force ou par toute autre atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne est irrecevable (art. 113 1) du Code de procédure pénale).

158.Le Code civil consacre également le droit à l’intégrité physique et psychologique de la personne (art. 71 1)).

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

159.Le Code civil définit l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité parentale est considéré à la fois comme un pouvoir et comme un devoir. L’article 1733 dispose que les parents sont responsables de la sécurité et de la santé de leurs enfants; il leur incombe, dans l’intérêt de leurs enfants, de les soutenir financièrement, de les orienter dans leur éducation, de les représenter − même avant leur naissance − et de gérer leurs biens. Toutefois, comme indiqué plus haut, les parents doivent tenir compte de l’opinion de leurs enfants sur les questions familiales importantes, eu égard à leur degré de maturité, et leur permettre d’organiser leur vie de façon autonome.

160.La maternité et la paternité constituent des valeurs humaines et sociales que le Gouvernement de Macao se doit de respecter et de protéger. La loi‑cadre sur la politique de la famille dispose expressément que le Gouvernement garantit la réalisation du droit à l’autorité parentale et coopère avec ses détenteurs dans l’exercice de leurs pouvoirs/devoirs à l’égard de leurs enfants (art. 7 de la loi  no 6/94/M).

161.Le Gouvernement est donc tenu, en collaboration avec les associations s’occupant de la famille, de promouvoir l’amélioration de la qualité de vie et de la situation morale et matérielle des familles et de leurs membres. Il appuie les activités menées par ces associations dans le domaine de l’éducation familiale, qui favorisent l’exercice responsable de la maternité et de la paternité.

162.Le Gouvernement de Macao appuie également la création de centres d’aide aux familles qui se trouvent dans des situations difficiles. Entre autres activités, ces centres apportent une assistance particulière aux familles monoparentales et aux familles de détenus. Ils ont également pour rôle de mettre sur pied des mécanismes permettant de faire face efficacement aux situations de crise au sein de la famille, c’est‑à‑dire à celles qui découlent d’une séparation des époux ou d’un éclatement imminent de la famille, ou encore de violences dans la famille, en particulier lorsque des enfants sont concernés.

163.Le Bureau de l’action familiale a été créé en novembre 1998 en tant qu’organe relevant du Département des services familiaux et communautaires de l’Institut de protection sociale (IPS). Il est chargé de venir en aide aux familles à problèmes ou à risques, avec le soutien d’une équipe de spécialistes (travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs de jeunes enfants, conseillers juridiques, etc.).

164.Des services de consultations familiales sont proposés directement ou par téléphone; le numéro spécial réservé à cet effet reçoit en moyenne 13,5 appels par mois. Il est également possible d’obtenir des renseignements sur les questions juridiques, en particulier sur les formalités à remplir pour un divorce, sur l’exercice de l’autorité parentale et sur les régimes matrimoniaux.

165.En 2001, le Bureau a traité 54 dossiers concernant 200 personnes. La plupart des affaires portaient sur l’éducation des enfants, la maltraitance, des cas de suicide et des problèmes conjugaux (violences dans la famille et agression sexuelle par le conjoint, entre autres).

B. Responsabilité parentale (art. 18 1) et 2))

166.Le paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention consacre le principe de la responsabilité commune des deux parents pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. Ce principe est également énoncé dans la législation de Macao. L’article 1756 1) du Code civil dispose que dans un mariage, les deux parents exercent l’autorité parentale. La loi‑cadre sur la politique familiale réaffirme ce principe en disposant que le soutien et l’éducation de l’enfant comptent non seulement parmi les droits et devoirs fondamentaux des parents mais aussi parmi leurs responsabilités (art. 7 2) de la loi no 6/94/M).

167.L’autorité parentale est généralement exercée conjointement et d’un commun accord. Comme indiqué plus haut (par. 36), si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur des questions importantes, l’un ou l’autre peut saisir un tribunal, qui procède à une tentative de conciliation. Si celle‑ci échoue, le tribunal procède à l’audition des enfants lorsqu’ils ont plus de 12 ans, sauf si des circonstances particulières s’y opposent (art. 1756 2) -du Code civil).

168.Dans les cas de divorce, de séparation de fait ou d’annulation d’un mariage, l’avenir de l’enfant, son éducation et les modalités de sa prise en charge financière doivent faire l’objet d’un accord entre les parents, qui est soumis à l’approbation du tribunal. L’accord n’est pas approuvé s’il ne protège pas les intérêts de l’enfant. En l’absence de tout accord, le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant. La garde du mineur peut être confiée soit à l’un des parents, soit à une tierce personne ou à une institution lorsque sa sécurité, sa santé, son instruction morale et son éducation sont menacées (art. 1760 du Code civil).

169.L’autorité parentale est exercée par le parent qui a la garde de l’enfant, tandis que l’autre parent est habilité à contrôler l’éducation et les conditions de vie de l’enfant. Lorsque l’enfant est confié à une tierce personne ou à une institution, cette dernière exerce les devoirs et les responsabilités des parents.

170.Le Code civil contient néanmoins des dispositions novatrices en la matière, puisqu’il prévoit la possibilité d’exercer conjointement l’autorité parentale, permettant ainsi aux parents d’opter pour un système qui n’exclut la responsabilité ni de l’un ni de l’autre (art. 1761).

171.Lorsqu’une des mesures instituées en vertu du décret‑loi no 65/99/M est appliquée à un mineur âgé de 12 à 16 ans, les parents continuent d’exercer l’autorité parentale dans tous les domaines qui ne sont pas incompatibles avec cette mesure. En cas de doute, il incombe au juge de définir les limites de l’exercice de l’autorité parentale.

172.Ces dispositions s’appliquent également au régime de protection sociale. Si des mesures d’assistance à un mineur sous la garde d’un parent, d’une tierce personne, d’une famille d’accueil ou d’une institution sont appliquées, un système de visite est établi pour ses parents, sauf dans les cas exceptionnels où il est considéré comme contraire à l’intérêt du mineur (art. 76 du décret‑loi no 65/99/M).

173.Pour aider les mères et les pères à exercer leurs responsabilités, la législation dispose que les femmes qui travaillent ont droit à une période de congé avant et après l’accouchement, sans perte de revenu ou de tout autre droit ou prestation (art. 7 5) de la loi no 6/94/M).

174.Le décret‑loi no 24/89/M, qui régit le travail et l’emploi dans le secteur privé, dispose au paragraphe 1 de l’article 37 que les femmes enceintes employées depuis plus d’un an ont droit à un congé de maternité de 35 jours sans perte de revenu ni d’emploi, dont 30 doivent obligatoirement être pris après l’accouchement. Le paragraphe 3 de l’article 37 prévoit la possibilité de prolonger la durée de ce congé dans des cas exceptionnels. Le paragraphe 2 de l’article 35 dispose que pendant leur grossesse et les trois mois qui suivent l’accouchement, les femmes ne sont pas employées à des tâches qui pourraient occasionner une gêne.

175.La loi relative à la fonction publique prévoit un congé de maternité de 90 jours, dont 60 de congé postnatal, les 30 autres jours pouvant être utilisés avant ou après la naissance. Ce congé peut être exceptionnellement prolongé. De plus, les mères allaitantes ont droit à des horaires de travail aménagés qui leur permettent de rentrer chez elle pour nourrir leur enfant. La loi protège non seulement la maternité mais aussi la paternité: après une naissance, le père a droit à cinq jours de congé. Si la mère décède des suites de l’accouchement, le père a droit à un congé pour prendre soin de l’enfant pour une période d’une durée égale à celle qui aurait été accordée à la mère, le minimum étant de 20 jours.

176.En cas d’adoption d’un nouveau‑né, les fonctionnaires ont droit à un congé de 30 jours. Par ailleurs, ils ont le droit de prendre jusqu’à 15 jours de congé de maladie par an pour s’occuper de membres de leur famille (parents, conjoint ou enfants).

C. Séparation d’avec les parents (art. 9)

177.Le droit au respect de la vie familiale est globalement garanti dans l’ordre juridique interne de Macao. Outre l’assistance et l’appui apportés par l’État à la famille pour l’aider à assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté, ce droit comprend le respect de la vie privée et de l’union familiale, en particulier le principe de la non‑ingérence dans la vie de famille. L’union familiale est considérée non seulement comme un aspect des devoirs des parents mais également comme un droit de l’enfant. Les enfants devraient autant que possible grandir sous la protection et la responsabilité de leurs parents.

178.La loi−cadre sur la politique de la famille dispose que les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents que lorsque ces derniers ne s’acquittent pas de leurs devoirs fondamentaux, et uniquement sur décision judiciaire. (art. 7 4) de la loi no 6/94/M).

179.En cas de dissolution du mariage, les enfants peuvent être séparés de leurs parents lorsque l’autorité parentale est accordée à un seul des parents par une décision judiciaire. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale surveille l’éducation et les conditions de vie de ses enfants (art. 1761 du Code civil).

180.Le tribunal peut ordonner qu’un mineur soit confié à une tierce personne, une famille d’accueil ou une institution lorsque sa sécurité, sa santé, son instruction morale ou son éducation sont menacées. Les parents continuent d’exercer l’autorité parentale dans tous les domaines qui ne sont pas exclus par cette mesure. Ils conservent un droit de visite, qui ne peut être refusé que dans l’intérêt de l’enfant (art. 1772 et 1773 du Code civil et art. 76 du décret‑loi no 65/99/M).

181.Un mineur peut également être séparé de ses parents si ceux‑ci ont été déchus de l’autorité parentale parce qu’ils ont commis un délit entraînant cette peine ou parce qu’ils ont été déclarés incapables par décision de justice (art. 1767 a) et b) du Code civil).

182.Si l’un des parents manque gravement à ses devoirs envers ses enfants ou s’il n’est pas en mesure de s’en acquitter en raison de son inexpérience, d’une maladie ou d’une absence ou pour d’autres motifs, le tribunal peut lui retirer l’autorité parentale. Cette décision de justice ne peut être annulée que lorsque les motifs initiaux sur lesquels elle se fondait ont cessé d’exister (art. 1769 1) et 1770 du Code civil).

183.Un enfant peut aussi être séparé de ses parents lorsque sa mère ou son père purge une peine de prison. La loi autorise les détenues à garder leur enfant auprès d’elles jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 3 ans, auquel cas elles sont placées dans une cellule séparée. L’enfant est nourri et reçoit les soins médicaux et autres formes d’assistance dont il a besoin. Lorsqu’il a 3 ans, il est enlevé à sa mère. Si celle‑ci n’a personne à qui confier l’enfant, le directeur de l’établissement informe les services de l’aide à l’enfance et veille à ce que la mère et l’enfant puissent entretenir des contacts fréquents (art. 43 1) et 2) du décret 8/GM/96 relatif au Règlement de la prison de Coloane).

184.Il convient de souligner que les établissements pénitentiaires ont pour obligation de faciliter les contacts entre les détenus et le monde extérieur, en particulier avec leur famille (art. 21 du décret‑loi no 40/94/M).

D. Réunification familiale (art. 10)

185.En vertu de l’article 10 du décret‑loi no 55/95/M du 31 octobre, une personne peut être autorisée à séjourner à Macao aux fins de la réunification familiale. Les membres de la famille (y compris les jeunes enfants) des travailleurs spécialisés non‑résidents sont autorisés à séjourner à Macao pendant la durée de la période d’emploi. Par ailleurs, le décret‑loi no 14/95/M autorise les membres des familles des cadres et des experts à résider à Macao.

E. Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

186.Macao respecte l’obligation qui découle du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention d’empêcher le déplacement illicite d’enfants à l’étranger et leur non‑retour. Quiconque enlève ou refuse de rendre un mineur à ses parents ou à son tuteur légal s’expose à une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 241 du Code pénal). Le père ou la mère ou, dans les cas urgents, la personne à laquelle l’enfant a été confié, peut engager une procédure pour obtenir le retour du mineur avec l’aide du tribunal ou d’autres autorités compétentes (art. 1741 du Code civil).

187.Un instrument essentiel aux fins de la promotion de la coopération internationale et de la lutte contre l’enlèvement international d’enfants, questions dont traite le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, est la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, du 25 octobre 1980. Cet instrument est applicable à Macao.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

188.La législation de Macao ne prévoit pas que le Gouvernement assure l’entretien d’un enfant, ou en avance les frais, dans le cas où les parents ou une autre personne ayant une responsabilité financière à l’égard de l’enfant ne s’en acquittent pas. Il existe cependant des mécanismes permettant de faire exécuter les décisions relatives au paiement de la pension alimentaire par les parents ou autres personnes ayant une responsabilité financière à l’égard de l’enfant.

189.Si la personne en défaut de paiement touche un salaire ou une pension de retraite ou, d’une manière ou d’une autre, reçoit régulièrement un revenu d’une entité privée ou publique, le tribunal, au terme d’une période de 10 jours à compter de la date à laquelle la pension était due, peut faire prélever directement la somme correspondante sur le salaire, la pension ou autre revenu du débiteur. L’entité responsable de ces paiements verse alors directement la pension alimentaire au bénéficiaire (art. 110 1) du décret‑loi n° 65/99/M).

190.En outre, un manquement à l’obligation alimentaire peut être qualifié d’infraction si, en conséquence de cet acte, les besoins élémentaires du bénéficiaire de la pension risquent de n’être pas satisfaits. Toute personne qui manque à l’obligation alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. Une procédure pénale est engagée si la partie lésée porte plainte. Si la victime est mineure et que le contrevenant est son représentant légal, le procureur recommande la nomination d’un tuteur pour porter plainte au nom du mineur.

191.La Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (24 octobre 1956) et la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (15 avril 1958) sont toutes deux applicables à Macao.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

192.Le Gouvernement de Macao, en collaboration avec les associations qui défendent les intérêts de la famille et les organismes de solidarité sociale, encourage une politique de protection des mineurs privés d’un environnement familial normal, en s’efforçant de fournir à ces enfants des conditions de vie meilleures, de les réunir avec des proches et de les intégrer dans la collectivité (art. 9 1) de la loi no6/94/M).

193.Le régime de protection sociale s’applique lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitements ou d’abandon, ou qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité ou toute autre situation de nature à mettre en danger son bien‑être, sa santé ou son éducation morale et générale. Il s’applique également dans les cas d’exercice abusif de l’autorité parentale.

194.Dans le cadre de ce régime, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) aide aux parents du mineur, à son représentant légal ou à toute personne ou entité qui en a la garde; b) aide au mineur s’il est confié à un proche; c) placement du mineur auprès d’un tiers; d) aide à l’autonomie du mineur; et e) placement du mineur auprès d’une famille ou d’une institution.

195.Les deux premières mesures susmentionnées sont des mesures financières, à caractère social et psychopédagogique. Elles visent à fournir une aide aux mineurs et autres personnes concernées (art. 69 et 70 du décret‑loi no65/99/M).

196.La troisième mesure (placement auprès d’un tiers) consiste à confier le mineur à une personne qui n’est pas un proche mais avec laquelle il a noué une relation affective. Elle vise à apporter une aide à caractère social ou psychopédagogique au mineur et à la famille, en leur proposant des programmes de formation en vue de renforcer l’exercice des responsabilités parentales, et en leur fournissant un soutien financier le cas échéant. La personne à qui le mineur est confié peut être un candidat à l’adoption choisi par l’Institut de protection sociale (art. 71 du décret‑loi no65/99/M).

197.La quatrième mesure (aide à l’autonomie) consiste à fournir un soutien financier à un mineur âgé de 15 ans au moins, ainsi qu’une aide à caractère social et psychopédagogique, de façon qu’il puisse vivre seul et devenir progressivement autonome (art. 72 1) du décret‑loi no65/99/M).

198.Le placement auprès d’une famille consiste à confier le mineur à une famille ou à une personne agréée par l’Institut de protection sociale, laquelle intégrera le mineur dans sa propre vie familiale. Cette mesure permet au mineur de bénéficier dans de bonnes conditions des soins et de l’éducation dont il a besoin (art. 73 1) du décret‑loi no65/99/M).

199.Le placement en institution consiste à confier le mineur à un établissement qui satisfait aux conditions requises pour accueillir des enfants de manière permanente (art. 74 1) du décret‑loi no65/99/M).

200.Les institutions accueillant des enfants ou des adolescents temporairement ou définitivement privés de leur famille doivent leur offrir un milieu de vie aussi proche que possible d’une vraie famille, tout en leur assurant une stabilité affective et une structure éducative, propres à leur permettre de se développer physiquement, intellectuellement et psychologiquement et de s’intégrer dans la société. Ces foyers coopèrent avec les familles ou les remplacent, en totalité ou en partie, lorsque toutes les autres mesures sociales ont échoué. Leur personnel spécialisé reçoit une formation pédagogique et sociale adéquate (art. 2 et 28 du Règlement no 160/99/M).

201.Il convient de souligner qu’un Règlement relatif à la création et au fonctionnement des foyers pour enfants et adolescents a été adopté en mai 1999, en vue d’améliorer les installations existantes et futures et d’offrir ainsi aux pensionnaires des services appropriés assurés par un personnel compétent.

202.Les foyers pour enfants et adolescents sont des établissements «ouverts», ce qui signifie que les mineurs peuvent y entrer et en sortir librement. Ils sont de préférence mixtes (pour garçons et filles) et privilégient dans tous les cas l’interaction sociale entre mineurs et adultes des deux sexes (art. 74 du décret‑loi no 65/99/M et art. 18 du Règlement no 160/99/M).

203.Il existe actuellement huit foyers pour enfants et adolescents à Macao, avec une capacité totale d’accueil de 540 places. L’Institut de protection sociale subventionne et surveille ces établissements afin d’en garantir le bon fonctionnement. On trouvera le détail des subventions accordées en 2000 et en 2001 à ces huit foyers dans le tableau 3 ci‑dessous.

Tableau 3

Subventions aux foyers pour enfants

Nom

Capacité d’accueil maximale

Subvention annuelle pour 2000 (en PTC)

Subvention annuelle pour 2001 (en PTC)

Fontaine de l’espoir

20

226 696

690 714

Berceau de l’espoir

16

816 588

852 188

Institut Helen Liang

70

1 138 200

1 138 200

Centre de jeunesse Mong Ha

40

1 989 468

1 971 968

Orphelinat EFC

24

728 916

728 916

École Luís Versiglia

84

1 764 588

1 768 404

Internat l’arc‑en‑ciel

51

2 354 796

2 354 796

Foyer St. Joseph

235

3 063 504

3 063 504

Source: Institut de protection sociale, mai 2002.

204.Enfin, une dernière solution pour les enfants qui sont définitivement privés de leur environnement familial est l’adoption.

H. Adoption (art. 21)

205.Un réexamen approfondi du régime de l’adoption a été effectué en 1999. À l’heure actuelle, l’adoption est régie par deux grands instruments juridiques: le Code civil et le décret‑loi no65/99/M. Le premier contient un chapitre consacré aux principes fondamentaux de l’adoption. Il définit le profil du parent adoptif et de l’enfant adopté, ainsi que les effets et les conditions de l’adoption. Le décret‑loi no65/99/M énonce quant à lui les règles à suivre et les formalités à remplir pour les procédures d’adoption.

206.Cette nouvelle loi confirme l’importance de l’adoption. De fait, les modifications apportées au système juridique mettent en évidence tout le potentiel du mécanisme de l’adoption et en font l’une des principales solutions pour les enfants privés d’un environnement familial normal.

207.L’adoption fait toujours suite à un jugement du tribunal. Elle ne peut être décidée que si elle apporte véritablement un bénéfice à l’enfant. Elle doit être fondée sur des intérêts légitimes et ne pas imposer de sacrifices injustes aux autres enfants du parent adoptif ni à l’enfant adopté. Il doit en outre exister une possibilité raisonnable que le parent adoptif et l’enfant adopté nouent des liens analogues à ceux qui unissent un parent à son enfant.

208.Avant qu’une adoption ne soit décidée, l’enfant doit avoir été confié au parent adoptif potentiel pendant une période suffisante pour permettre une bonne évaluation des avantages que lui apporterait l’adoption. C’est uniquement par une décision de placement judiciaire ou administratif qu’un enfant peut être confié à un parent adoptif potentiel en vue de son adoption (art. 1827 du Code civil).

209.La procédure d’adoption est entièrement subordonnée à la vérification préalable des conditions requises: un certain nombre de critères doivent être remplis, notamment ceux relatifs à l’âge des parents adoptifs potentiels, à la durée de leur mariage et à l’existence de liens affectifs mutuels entre l’enfant et eux.

210.Pour vérifier si toutes les conditions sont remplies, il est nécessaire de procéder à une évaluation de suivi pendant la première phase de la procédure, afin de s’assurer que les informations fournies sont exactes et que l’enfant sera convenablement protégé. Cette évaluation de suivi, qui s’accompagne d’une évaluation intégrée dans le rapport d’enquête sociale soumis au juge, est effectuée par des spécialistes de l’Institut de protection sociale. La Division chargée des enfants et des adolescents de l’IPS est seule habilitée à traiter les procédures d’adoption nationale ou internationale.

211.L’âge est le principal critère légal qui détermine le droit d’adopter à Macao. Un enfant ne peut être adopté que par:

−Deux personnes mariées depuis plus de trois ans (sous réserve qu’elles ne soient pas séparées de facto) ou vivant ensemble depuis plus de cinq ans, et âgées l’une et l’autre de plus de 25 ans; ou

−Une personne âgée de plus de 28 ans.

Toutefois, cet âge minimum est ramené à 25 ans si la demande d’adoption vise l’enfant du conjoint ou de la personne avec qui le demandeur vit depuis plus de trois ans (art. 1828 du Code civil).

212. En outre, le parent adoptif ne doit pas être âgé de plus de 60 ans au moment où l’enfant lui est confié. Une certaine différence d’âge entre le parent adoptif et l’enfant est également exigée: plus de 18 ans et moins de 50 ans, sauf si des raisons importantes justifient qu’il en soit autrement.

213.Les articles 1830 et 1831 du Code civil définissent qui peut être adopté et à quel moment. Si les conditions fixées par ces deux articles ne sont pas remplies, l’enfant est réputé non adoptable.

214.Le paragraphe 1 de l’article 1831 dispose expressément qu’un enfant est adoptable si l’une des conditions suivantes est remplie:

Les parents de l’enfant sont décédés ou inconnus;

Les parents de l’enfant ont consenti à son adoption;

L’enfant a été abandonné par ses parents;

Les parents de l’enfant, par action ou négligence, ont mis en danger sa sécurité, sa santé ou son éducation morale et générale, d’une manière qui a véritablement compromis les liens affectifs propres à toute relation parent‑enfant; ou

L’enfant a été confié à une institution ou à un tiers depuis que ses parents ont fait preuve d’une indifférence manifeste à son égard, d’une manière qui a véritablement compromis les liens affectifs propres à toute relation parent‑enfant, et ce depuis au moins six mois avant la demande de placement.

215.Même si l’enfant satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a, c, d et e ci‑dessus, son adoption ne peut être décidée s’il habite avec un ascendant, un parent collatéral jusqu’au troisième degré ou son représentant légal ou s’il est pris en charge par une de ces personnes. Une dérogation peut toutefois être accordée si:

−Ces personnes ont mis en danger la sécurité de l’enfant, sa santé ou son éducation morale et générale; ou

−Le tribunal estime que les conditions ne sont pas favorables aux intérêts de l’enfant.

216.L’article 1830 du Code civil dispose que l’enfant, au moment de la demande d’adoption le concernant, doit avoir moins de 16 ans, ou moins de 18 ans si, avant l’âge de 16 ans, il était pris en charge, de facto ou sur décision judiciaire, par le futur parent adoptif.

217.Indépendamment de l’âge, la loi autorise l’adoption:

−De l’enfant du conjoint ou de la personne qui vit avec le demandeur;

−D’un handicapé mental sous tutelle;

si l’enfant, lorsqu’il était âgé de moins de 16 ans, était pris en charge, de facto ou sur décision judiciaire, par le futur parent adoptif.

218.L’adoption exige le consentement des personnes concernées par la création d’un nouveau lien familial et la dissolution des liens de l’enfant adopté avec sa famille d’origine. L’article 1833 du Code civil précise quelles sont les personnes dont la loi exige le consentement, à savoir:

Le conjoint de la personne qui adopte, s’ils ne sont pas séparés de facto;

Les parents de l’enfant adopté, même s’ils sont mineurs et n’exercent pas l’autorité parentale, en l’absence de placement judiciaire; et

Les ascendants, les parents collatéraux jusqu’au troisième degré ou le représentant légal avec qui l’enfant vit du fait de l’absence de ses parents ou de leur indifférence manifeste à son égard, excepté dans le cas où le placement judiciaire de l’enfant a déjà été décidé.

219.Le tribunal peut faire abstraction d’un tel consentement si les personnes qui doivent le donner sont privées de leurs facultés mentales ou s’il est extrêmement difficile de les faire comparaître. Il peut également faire abstraction du consentement des personnes mentionnées aux alinéas b et c si celles‑ci ont abandonné l’enfant, manifesté de l’indifférence à son égard ou mis en danger sa sécurité, sa santé ou son éducation morale et générale.

220.La loi garantit en outre la participation de l’enfant à la procédure d’adoption et tient dûment compte de ses sentiments, ses opinions et ses désirs, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Tout enfant âgé de plus de 7 ans et de moins de 12 ans doit être entendu par le tribunal, sauf s’il est privé de ses facultés mentales ou si, pour une raison ou une autre, sa comparution est extrêmement difficile. Dès lors que l’enfant a plus de 12 ans, son consentement à l’adoption est obligatoire (art. 1833 et 1836 du Code civil).

221.Le paragraphe 1 de l’article 1834 du Code civil dispose que le consentement doit être donné devant un juge. Cette obligation garantit que tous les consentements requis pour l’adoption (y compris celui de l’enfant) sont donnés volontairement et ne sont pas motivés par quelque dédommagement illicite.

222.Afin d’éviter toute décision prise dans la hâte ou sous l’effet de pressions affectives, la loi exige un délai d’attente pour que le consentement de la mère prenne effet. Ainsi, le consentement de la mère à l’adoption de son enfant n’est pas recevable s’il est donné moins de six semaines après la naissance de l’enfant (art. 1834 3) du Code civil).

223.Concernant les effets juridiques de l’adoption, le Code civil dispose que par le jugement d’adoption l’enfant adopté acquiert le même statut qu’un enfant naturel du parent adoptif, est reconnu comme un membre de la famille adoptive et jouit de tous les droits qui en découlent. Les liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine sont réputés dissous, excepté en tant qu’empêchement de mariage.

224.Néanmoins, lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint, les liens familiaux entre l’enfant, le conjoint et ses proches sont maintenus. Il en va de même lorsqu’il s’agit de l’enfant d’une personne avec qui le parent adoptif vit une union de facto (art. 1838 2) du Code civil).

225.Une fois adopté, l’enfant perd son ou ses nom(s) de famille d’origine. À la demande du parent adoptif, le tribunal peut changer le prénom de l’enfant si cela protège ses intérêts et facilite son intégration dans la famille (art. 1840 du Code civil).

226.Une adoption est irrévocable. Un jugement d’adoption peut cependant être réexaminé par le tribunal s’il y a eu violation grave des dispositions régissant l’adoption (art. 1841 et suiv. du Code civil).

227.L’adoption internationale a aussi été soigneusement envisagée. Le décret‑loi no65/99/M régit, entre autres, le placement à l’étranger, en vue de son adoption, d’un mineur résidant à Macao, ainsi que l’adoption d’un mineur résidant à l’étranger par un résident de Macao, en définissant des règles qui visent à garantir la transparence et la sécurité des procédures.

228.Le principe de subsidiarité est consacré dans la législation nationale. Ainsi, le placement d’un enfant à l’étranger en vue de son adoption n’est autorisé que si cette adoption n’est pas possible à Macao. Une adoption est réputée possible dès lors qu’il existe, au moment de la demande de placement de l’enfant, et eu égard aux intérêts de ce dernier, des résidents de Macao ayant fait une demande d’adoption susceptible d’aboutir. Le tribunal ne peut autoriser le placement de l’enfant à l’étranger que s’il a acquis la conviction que son adoption à Macao n’est pas possible; c’est une condition sine qua non du placement d’un enfant à l’étranger (art. 162 et 165 3) du décret‑loi no65/99/M).

229.La loi sur l’adoption vise aussi à empêcher que quiconque puisse tirer un profit, financier ou autre, d’une activité liée à une adoption, en disposant qu’une personne ne peut assumer la responsabilité d’un enfant, à des fins d’adoption, qu’en application d’une décision de placement judiciaire ou administratif. Dans le cas du placement à l’étranger d’un enfant résidant à Macao, la loi est encore plus stricte et exige systématiquement une décision judiciaire.

230.C’est pour empêcher les profits illicites et le trafic d’enfants que toutes les procédures administratives d’adoption sont centralisées par un organisme officiel unique, l’Institut de protection sociale. Il convient de souligner que tout fonctionnaire qui exigerait ou accepterait, pour lui‑même ou pour un tiers, un quelconque avantage, financier ou non, se rendrait coupable de corruption, une infraction punie par la loi.

231.Afin d’empêcher toute manœuvre de coercition ou d’extorsion, l’identité du parent adoptif ne peut être communiquée aux parents biologiques, à moins que l’intéressé n’en fasse expressément la demande (art. 1837 du Code civil).

232.L’achat ou la vente d’un être humain, quel que soit son âge, est illicite et sans effet. Lorsqu’il s’accompagne de l’intention de réduire la personne en esclavage, cet acte est puni d’une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement. En outre, l’enlèvement d’un être humain, quel que soit son âge, est une violation de la liberté individuelle de cette personne.

233.La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (29 mai 1993) devrait s’appliquer à Macao puisque la République populaire de Chine a signé cet instrument le 30 novembre 2000 et manifesté son intention de le ratifier. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, très soucieux de suivre le processus international relatif à la protection des enfants, a déjà fait savoir au Gouvernement populaire central qu’il était favorable à l’application de cette Convention à Macao.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

234.La protection énoncée à l’article 25 de la Convention consiste à reconnaître à tout enfant ayant fait l’objet d’une mesure de placement le droit à un examen périodique de ladite mesure. Ce droit est également garanti par la législation de Macao.

235.De fait, les décisions judiciaires concernant un placement à des fins de rééducation sont obligatoirement réexaminées au terme d’un an à compter de la date où la dernière décision du juge a été rendue (art. 61 2) du décret‑loi no65/99/M).

236.De même, toute décision judiciaire visant à placer un mineur dans une institution à des fins de protection sociale est obligatoirement réexaminée dans les conditions susmentionnées (art. 89 2) du décret‑loi no65/99/M).

237.S’agissant des mesures prises en matière de santé mentale, le directeur des services de santé de Macao doit soumettre au tribunal pour confirmation, dans un délai de 72 heures, toute décision de placement obligatoire dans un établissement public. Par ailleurs, un placement obligatoire dans un établissement privé est subordonné à l’autorisation du tribunal. Dans les deux cas, la mesure de placement est automatiquement réexaminée au bout d’une période de deux mois à compter du premier jour de placement ou de la date de la décision de maintien de placement. Ce réexamen obligatoire a lieu en présence du procureur, de l’avocat du patient et de ce dernier, excepté si son état de santé rend sa comparution inutile ou impossible (art. 12 3) et 4), et art. 17 2) et 5), du décret‑loi no31/99/M).

J. Abandon ou négligence (art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

238.Les principes consacrés dans l’article 19 de la Convention sont également protégés dans la législation de Macao.

239.Aux termes de l’article 135 du Code pénal, est passible d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement toute personne qui met en danger la vie d’une autre personne en l’abandonnant, sans tenir compte de son âge, alors qu’elle a l’obligation d’assurer sa garde, de s’occuper d’elle ou de l’aider. Si cet acte est commis par un parent ou un représentant légal de la victime, la peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement. Une peine plus lourde est prononcée si l’acte a eu pour conséquence de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la victime ou de causer sa mort (la peine peut alors atteindre, respectivement, huit et quinze ans d’emprisonnement).

240.Est en outre passible d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement toute personne qui, alors qu’elle a légalement la charge ou la garde d’un mineur ou est responsable de son éducation, commet l’un des actes suivants: a) inflige à ce mineur des violences physiques ou psychologiques ou un traitement cruel; b) lui fait exercer des activités dangereuses, inhumaines ou illicites; c) lui impose une charge de travail excessive; ou d) ne lui dispense pas les soins ou l’aide qu’elle a le devoir de lui assurer, sous réserve que cet acte ne relève pas des dispositions de l’article 138 sanctionnant les atteintes graves à l’intégrité physique (art. 146 du Code pénal).

241.Outre la responsabilité pénale, des mécanismes spéciaux permettent d’intervenir efficacement pour préserver l’intérêt supérieur d’un enfant si ses parents ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale mettent en danger son bien‑être, sa santé ou son éducation morale et générale.

242.Les mesures qui peuvent être prises dans ce cadre vont d’une limitation de l’autorité parentale à la déchéance totale de celle‑ci (interdiction de l’exercer). Le juge peut également ordonner que l’enfant soit confié à un proche, un tiers ou une institution (à ce sujet, voir plus haut par. 192 à 203).

243.Plusieurs institutions à caractère social offrent un toit et une assistance aux mineurs de tous âges qui, pour quelque raison que ce soit, ont été contraints de quitter leur foyer. Il s’agit des établissements suivants: Centre de jeunesse Mong Ha, Fontaine de l’espoir, Institut Helen Liang, Orphelinat EFC, Foyer St. Joseph, École Luís Versiglia, Internat l’arc‑en‑ciel et Foyer Berceau de l’espoir. Il convient de souligner à ce propos le rôle important joué par les organisations caritatives locales de la société chinoise et les institutions catholiques.

244.Les cas de mauvais traitements et d’abandon d’enfant recensés en 2000 et en 2001 par la Division chargée des enfants et des adolescents de l’Institut de protection sociale figurent dans le tableau 4 ci‑dessous.

Tableau 4

Types de maltraitance

Nombre de cas recensés

2000

2001

Violences physiques

11

10

Violences psychologiques

2

0

Négligence

1

2

Harcèlement sexuel

0

5

Abandon

5

5

Total

19

22

Source: Institut de protection sociale, mai 2002.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. Enfants handicapés (art. 23)

245.Le paragraphe 3 de l’article 38 de la Loi fondamentale dispose que les handicapés sont pris en charge et protégés par le Gouvernement de Macao.

246.La loi‑cadre sur la politique familiale dispose que le Gouvernement de Macao doit promouvoir une politique visant à favoriser la pleine intégration sociale et familiale des handicapés et à leur garantir une sécurité financière. Une aide particulière doit être fournie aux enfants physiquement ou mentalement handicapés de façon qu’ils puissent bénéficier de conditions propices à leur développement (art. 11 et 8 4)).

247.Le droit social qui est garanti à l’article 23 de la Convention est également reconnu par le décret‑loi no33/99/M, qui confirme le régime d’intégration et de réinsertion des handicapés. Ce régime, applicable à toute personne souffrant d’un handicap psychologique, intellectuel ou physique, a pour objet de corriger ou de réduire ce handicap et de rétablir, développer ou stimuler les aptitudes et capacités du handicapé, de façon que celui‑ci devienne plus indépendant et actif au sein de la collectivité à laquelle il appartient.

248.L’article 4 du décret‑loi no 33/99/M consacre le principe de l’égalité en précisant qu’un handicapé jouit des mêmes droits et a les mêmes devoirs que tout autre résident de Macao, sur un pied d’égalité totale, à l’exception de ceux dont l’exercice ou le respect est exclu par son handicap.

249.Il n’existe pas à l’heure actuelle de statistiques permettant de savoir combien de handicapés vivent à Macao et quels sont leurs handicaps ou leurs conditions de vie. Des dispositions ont toutefois été prises pour mettre en place un système centralisé d’enregistrement des handicapés, en vue de créer une base de données qui faciliterait l’examen des politiques et des services destinés à ces personnes ainsi que leur planification. Il convient de souligner que les handicapés seront dénombrés, par type de handicap, lors du recensement de 2001. Une enquête pilote a été réalisée à ce sujet en 2000, dont les conclusions seront diffusées en 2002.

Éducation

250.Le système éducatif offre différentes solutions aux enfants et adolescents ayant des besoins éducatifs spéciaux, qui consistent, selon le cas, à favoriser leur intégration dans les écoles normales ou à les scolariser dans des établissements spécialisés, dans des conditions pédagogiques, humaines et techniques adéquates (art. 19 1) du décret‑loi no33/99/M). (L’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux est examinée plus en détail aux paragraphes 354 à 360, en liaison avec l’article 28 de la Convention.)

251.Il convient de signaler que trois centres d’enseignement préscolaire sont exclusivement réservés aux enfants handicapés.

Tableau 5

Établissement

Objectifs des services offerts

Capacité d’accueil

Centre Kai Chi

Aider les enfants âgés de 0 à 6 ans atteints d’arriération mentale à développer leurs capacités motrices générales et fines, leurs capacités cognitives, langagières, communicatives et sociales ainsi que leur capacité à se prendre en charge;

Aider les enfants atteints d’arriération mentale à développer tout leur potentiel et à se réinsérer dans la société.

55

Centre Kai Kin

Idem

27

Centre Kai Chung

Par une intervention précoce, aider les enfants âgés d’un an ou plus qui ont des troubles auditifs ou du langage à développer leurs capacités langagières, en vue de les réintégrer dans le système éducatif normal.

32

Source: Institut de protection sociale, mai 2002.

252.Ces trois centres ont une capacité totale d’accueil de 112 places. En 1999, 135 personnes ont bénéficié de leurs services, ce qui représente une légère augmentation (3,85 %) par rapport à 1998.

Tableau 6

Établissement

Capacité d’accueil a

1998

1999

Centre Kai Chi

32

31

31

Centre Kai Kin

55

68

68

Centre Kai Chung

25

31

36

Total

112

130

135

Source: Institut de protection sociale.

aLe nombre de bénéficiaires est supérieur à la capacité d’accueil du fait que ces derniers n’utilisent pas tous les installations en même temps.

Services de santé et de réadaptation

253.C’est aux services de santé de Macao qu’il incombe de garantir aux personnes handicapées l’accès à tous les services de santé, notamment ceux qui concernent la promotion et la surveillance de la santé, la prévention des maladies et des handicaps, l’examen et le diagnostic, la stimulation précoce et la réadaptation médicale (art. 18 1) du décret‑loi no 33/99/M).

254.L’Institut de protection sociale est un autre organisme public qui joue un rôle important dans ce domaine. Avec son soutien, les services de santé encouragent l’élaboration de programmes de soins à domicile et d’autres programmes mis en œuvre en collaboration avec des organismes de protection sociale qui s’occupent des handicapés.

255.L’IPS aide aussi les personnes handicapées à développer leurs capacités et à renforcer leur confiance en soi et leur indépendance en leur apportant ainsi qu’à leur famille des conseils et un soutien financier direct.

256.La Division de la réadaptation du Département de la solidarité sociale de l’IPS collabore activement avec les institutions et les associations de la société civile qui s’occupent des handicapés et leur donne les moyens de mener à bien leurs activités en leur fournissant assistance technique, subventions et infrastructures.

257.Jusqu’en 1986, toute l’assistance fournie aux personnes handicapées l’était par des institutions privées, qui étaient subventionnées et soutenues par le Gouvernement. C’est en 1986 qu’a été créée la première institution expressément chargée d’œuvrer en faveur de la réadaptation des handicapés: le Centre d’aide sociale/atelier protégé pour les travailleurs handicapés. Cette institution a été créée par le Gouvernement mais la gestion en a été confiée à la collectivité. Depuis lors, plusieurs institutions similaires ont été créées et l’on compte actuellement 4 centres d’hébergement et 11 centres de jours à Macao.

Tableau 7

Centres d’hébergement

Institution

Services fournis

Centre Santa Lúcia

Dispenser des soins et une formation à des femmes âgées de 16 ans et plus souffrant d’un retard mental ou de troubles psychiatriques chroniques et les aider à développer leurs facultés et à améliorer leur qualité de vie.

Centre Santa Margarida

Idem

Foyer São Luíz Gonzaga

Fournir une assistance à des hommes de 16 ans ou plus souffrant de retard mental ou de troubles psychiatriques chroniques afin de réduire les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne et offrir à tous les résidents un environnement et des soins qui leur permettent de mener une vie normale.

Foyer Nossa Senhora da Penha

Loger et former des enfants âgés de moins de 15 ans souffrant de retard mental ou d’un handicap physique, les aider à développer leurs facultés et améliorer leur qualité de vie.

Source : Institut de protection sociale, mai 2002.

Tableau 8

Centres de jour

Centres de jour

Services fournis

Centre d’aide sociale et d’assistance professionnelle pour les handicapés

Dispenser une formation dans le domaine de la couture aux personnes âgées de 16 ans ou plus souffrant d’un retard mental léger, d’un handicap physique ou de problèmes auditifs, afin d’accomplir la mission du Centre dont les maîtres mots sont «confiance en soi, persévérance, indépendance».

Centre Kai Lung

Dispenser une formation systématique et spécialisée aux personnes âgées de 16 ans ou plus souffrant d’un retard mental et leur donner les moyens de devenir autonomes dans la vie quotidienne, de prendre confiance et de mener une vie indépendante.

Centre Kai Chi

1. Aider des enfants de moins de 6 ans souffrant d’un retard mental à développer leurs facultés dans les domaines de la motricité, qu’il s’agisse des mouvements globaux ou de la motricité fine, de la cognition, du langage et de l’aptitude à communiquer, des soins d’hygiène personnelle et de la sociabilité;

2. Aider les enfants souffrant d’un retard mental à s’épanouir dans toute la mesure de leurs possibilités et à se réinsérer dans la société.

Centre Kai Kin

Idem

Centre Kai Chung

Intervenir précocement auprès des enfants de 1 an ou plus souffrant de déficiences auditives ou langagières afin de les aider à développer leurs compétences linguistiques pour les réinsérer dans le système éducatif normal.

Centre d’aide sociale pour les malentendants

1. Aider les enfants et les adultes souffrant de déficiences auditives à résoudre les problèmes auxquels ils se heurtent du fait de leur difficulté à communiquer;

2. Donner aux malentendants les moyens de participer à la vie sociale sur un pied d’égalité avec le reste de la société.

Centre de jour Nossa Senhora da Penha

Donner aux enfants de 0 à 15 ans souffrant d’un retard mental ou d’un handicap physique une formation de jour visant à développer leurs facultés et à améliorer leur qualité de vie.

Centre O. Amanhecer

1. Organiser des services de garde pour les enfants âgés de 2 à 16 ans souffrant d’un retard mental afin de soulager leur famille;

2. Faire en sorte que les enfants souffrant d’un retard mental aient davantage de contacts avec le monde extérieur pour les réinsérer dans la société.

Centre A. Madrugada

1. Organiser des services de garde pour les personnes âgées de plus de 16 ans souffrant d’un retard mental afin d’alléger la charge matérielle et psychologique qu’ils représentent pour leur famille;

2. Dispenser à ces personnes une formation de base dans les domaines des soins d’hygiène personnelle, de la sociabilité et de l’aptitude à faire face aux difficultés de la vie quotidienne afin de leur donner confiance et de les rendre plus autonomes.

Centre pour la réinsertion des aveugles de Macao

Organiser des réunions sociales et récréatives à l’intention des malvoyants âgés de plus de 16 ans.

Centre de formation professionnelle pour les personnes souffrant d’un retard mental

Dispenser une formation professionnelle aux personnes âgées de plus de 16 ans souffrant d’un retard mental léger à modéré, afin de les préparer à entrer dans la vie active et à mener une vie indépendante.

Source : Institut de protection sociale, mai 2002.

258.De même, le Département des affaires familiales et sociales de l’Institut de la protection sociale fournit un soutien financier direct et des conseils aux personnes handicapées indigentes et à leur famille par l’intermédiaire de ses cinq centres d’aide sociale et du Bureau de la protection de la famille.

Formation et préparation à l’emploi

259.Conformément au décret‑loi no 33/99/M, la politique de l’emploi doit comprendre des mesures et des incitations techniques et financières visant à faciliter l’intégration professionnelle des personnes handicapées sur le marché du travail ainsi que la création d’autres possibilités de travail, à savoir le travail indépendant, la formation préprofessionnelle, la réadaptation au travail et l’emploi protégé (art. 21 par. 2).

260.Dans ce domaine, il convient également de mentionner les activités menées par deux institutions privées: le «Centre d’aide sociale/atelier protégé pour les travailleurs handicapés» et le «Centre de formation paralympique de Macao». Le premier offre une formation professionnelle aux personnes des deux sexes âgées de plus de 16 ans et souffrant d’un handicap mental léger ou d’un handicap physique, tandis que le deuxième offre une formation professionnelle aux personnes autonomes de plus de 16 ans souffrant d’un handicap mental léger ou moyen.

261.L’Institut de la protection sociale contrôle les activités de ces deux institutions privées et coopère avec elles; il leur fournit également un appui technique et financier. En outre, les activités relatives à la formation professionnelle, aux emplois protégés et à la réadaptation au travail visant à aider à la réintégration sociale et professionnelle des handicapés physiques ou comportementaux sans emploi peuvent être subventionnées par le Fonds de sécurité sociale (art. 5 de l’ordonnance no 54/GM/98).

Activités récréatives

262.Les sports, la culture et les loisirs sont considérés comme des composantes du processus de réadaptation des handicapés et comme des moyens privilégiés de les aider à retrouver leur équilibre psychique et à développer leur capacité à nouer des contacts sociaux (art. 15 du décret‑loi no 33/99/M).

263.L’Association sportive de Macao pour les malentendants, l’Association des loisirs de Macao pour les personnes handicapées et le Centre de formation paralympique de Macao sont des institutions privées qui organisent des activités sportives en faveur des jeunes handicapés. Ces associations reçoivent une aide financière du Bureau pour le développement des sports à Macao.

264.En 2001, 542 handicapés − 365 hommes et 177 femmes − étaient inscrits auprès de ce bureau et ont participé à plusieurs manifestations sportives locales, régionales et internationales avec l’appui du Gouvernement.

265.Pour encourager les personnes handicapées à participer à des manifestations sportives, le Gouvernement remet aux athlètes qui s’illustrent dans les grandes compétitions sportives réservées aux handicapés des prix d’un montant compris entre 2 000 et 10 000 PTC par athlète afin de les récompenser de leurs efforts (ordonnance no 37/2000 du secrétariat aux affaires sociales et à la culture).

266.Dans les domaines de la culture et des loisirs, il convient d’indiquer que l’Institut de protection sociale organise tous les ans, en collaboration avec l’Association d’aide aux personnes handicapées et les Associations de jeunes bénévoles un spectacle au cours duquel des étudiants des trois centres d’enseignement préscolaire susmentionnés présentent notamment des chants, des danses et des saynètes.

267.Enfin, l’Institut de protection sociale participe tous les ans, en collaboration avec d’autres institutions publiques ou privées, à l’organisation de la Journée internationale des handicapés. En 2001, cette journée avait pour thème «Un environnement sans obstacles». Sept ministères et 19 ONG ont organisé les principales manifestations. Des séminaires et des ateliers ont également été organisés pour sensibiliser davantage le public et les professionnels. Une grande manifestation a été organisée, qui comprenait notamment des spectacles donnés par des handicapés, des jeux et la vente d’objets artisanaux fabriqués par des handicapés, une cérémonie en l’honneur des personnes qui emploient des handicapés et une exposition montrant des exemples d’équipements publics, de bureaux et d’appartements d’accès facile, afin de montrer au public qu’il suffit parfois de modifier très légèrement l’environnement pour améliorer grandement la qualité de vie des handicapés.

Accessibilité et mobilité

268.L’accessibilité et la mobilité sont améliorées grâce à des mesures et des techniques qui permettent aux personnes handicapées d’être plus autonomes et de participer pleinement aux activités scolaires et à la vie sociale et professionnelle en s’efforçant de surmonter les obstacles matériels qui entravent leur mobilité, notamment dans les transports (art. 13 du décret‑loi no 33/99/M).

269.S’agissant de l’accessibilité, il convient d’indiquer que la loi no 9/83/M établit des règlements qui visent à supprimer les obstacles architecturaux. Ces obstacles étant l’une des principales entraves à la (ré)insertion des handicapés, cette loi énonce une série de prescriptions techniques visant à rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite les bâtiments administratifs, les bâtiments ouverts au public, les logements collectifs et les trottoirs.

270.L’adaptation d’installations et de bâtiments existants peut entraîner une exonération ou une réduction d’impôts (art. 21 de la loi no 9/83/M). Le Fonds de sécurité sociale peut subventionner l’élimination des obstacles architecturaux, afin de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des chômeurs ayant un handicap physique ou mental (art. 5 de l’ordonnance no 54/GM/98).

271.En ce qui concerne la mobilité, il convient d’indiquer que depuis novembre 1999, un bus de Caritas assure le transport et l’accompagnement de personnes ayant un handicap physique, notamment des malvoyants.

B. Santé et services de santé (art. 24)

272.On peut dire qu’à Macao les enfants jouissent d’un état de santé très acceptable comparé à celui des enfants des pays développés. Les taux de mortalité néonatale et infantile sont très bas (respectivement 3,4 ‰ et 4,1 ‰ en 1999); le taux de vaccination est élevé de même que l’espérance de vie (pendant la période 1994‑1997, 76, 79 ans; 75,32 pour les hommes et 79,89 pour les femmes). Ces chiffres s’expliquent par l’existence d’un système de santé qui offre un large éventail de services dans les domaines de la promotion, de la prévention, des soins et de la réadaptation.

Tableau 9

Principaux indicateurs démographiques

Indicateurs en pourcentage

1998

1999

2000

Taux de croissance naturelle

7,2

6,4

5,7

Taux brut de natalité

10,4

9,6

8,8

Taux brut de mortalité

3,2

3,2

3,1

Taux de mortalité infantile

6,1

4,1

2,9

Taux de mortalité néonatale

4,3

3,4

2,1

Taux de mortalité périnatale a

6,8

6,0

6,7

Taux de mortinatalité

2,9

2,4

3,1

Source : Annuaire statistique , 2000, Département du recensement et de la statistique.

a Y compris les enfants pesant 500 grammes ou plus.

Tableau 10

Naissances vivantes et décès fœtaux à Macao

1998

1999

2000

HF

H

F

HF

H

F

HF

H

F

Naissances vivantes

4 434

2 279

2 154

4 148

2 108

2 039

3 849

2 031

1 818

Décès fœtaux

13

4

9

15

10

5

19

14

5

Source : Annuaire statistique , 2000, Département du recensement et de la statistique.

Tableau 11

Naissances vivantes et décès f œ taux selon le sexe de l’enfant et l’âge de la mère

Total naissances vivantes

MF

M

1999

4 148

2 108

2000

3 849

2 031

2001

3 241

1 645

Âge de la mère: < 15

1

1

15-19

92

46

20-24

400

208

25-29

1 071

543

30-34

1 059

557

35-39

550

262

40-44

68

29

45-49

1

-

> 50

-

-

Source : Bulletin mensuel de statistique , mars 2002, Département du recensement et de la statistique.

Tableau 12

Décès f œ taux par sexe et cause du décès

Causes du décès

1998

1999

2000

MF

M

MF

M

MF

M

Total

13

4

15

10

19

14

Complications pendant la grossesse, l’accouchement ou après l’accouchement

-

-

-

-

-

-

Accouchement prématuré ou fausse couche

-

-

-

-

-

-

Complications liées au cordon ombilical

-

-

-

-

-

-

Anomalies congénitales

-

-

1

1

3

2

Anomalies congénitales de l’oreille, du visage ou du cou

-

-

1

1

-

-

Anomalies congénitales du système respiratoire

-

-

-

-

1

-

Fente palatine et bec de lièvre

-

-

-

-

1

1

Complications périnatales

11

4

14

9

16

12

F œ tus ou nouveau ‑né souffrant de complications liées au placenta, au cordon ombilical ou aux membranes

1

-

-

-

7

4

Troubles non spécifiés liés à une grossesse courte ou à un faible poids à la naissance

1

-

-

-

1

1

Hypoxie intra ‑utérine et asphyxie à la naissance

8

4

13

8

5

5

Hémorragie f œ tale ou néonatale

-

-

1

1

1

1

Autres complications ou complications mal définies survenues pendant la période périnatale

1

-

-

-

2

1

Autres symptômes, signes et conditions non définis

2

-

-

-

-

-

Autres causes de morbidité et de mortalité non définies ou inconnues

2

-

-

-

-

-

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

Tableau 13

Décès d’enfants survenus pendant la première année, par sexe et par âge (en jours)

Âge (en jours)

Sexe

1998

1999

2000

MF

M

MF

M

MF

M

Total

27 a

16

17

12

11

6

Moins d’un jour

9

6

7

5

3

1

1 jour

2

-

2

2

1

1

2 jours

-

-

-

-

-

-

3 jours

-

-

-

-

-

-

4 jours

2 a

1

-

-

-

-

5 jours

2

1

-

-

1

-

6 jours

2

1

1

1

2

-

7-27 jours

2

2

4

2

1

-

28-59 jours

3

2

1

1

-

-

60-179 jours

4

3

1

1

2

2

De 180 jours à 1 an

1

-

1

-

1

1

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

a Dans un cas, sexe non précisé.

Tableau 14

Décès d’enfants en 2000 par sexe et groupe d’âge

Âge

< 1 an

1-4 ans

5-9 ans

10-14 ans

15-19 ans

Masculin

6

4

2

5

5

Féminin

5

2

2

-

4

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

273.Conformément à l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé «La santé pour tous en l’an 2000», les services de santé garantissent à toute la population de Macao un accès universel et gratuit aux soins de santé. Ce principe fait l’objet du décret‑loi no 24/86/M.

274.Les dépenses de santé sont prises en charge par la Région, totalement ou partiellement, en fonction du type de maladie et de la situation socioéconomique du patient et selon que celui‑ci réside ou non à Macao (art. 3 du décret‑loi no 24/86/M, tel qu’il a été modifié par le décret‑loi no 68/89/M).

275.Les dépenses de santé augmentent chaque année. Le budget de la santé est passé de 851 millions de PTC en 1995 à 1 milliard 235 millions en 1999. Pendant la même période, le nombre d’habitants est passé de 415 030 à 437 455, tandis que le produit intérieur brut tombait de 55,3 millions de PTC à 49,2 millions après avoir culminé à 55,9 millions.

Tableau 15

Dépenses de santé

1995

1996

1997

1998

1999

Population (en milliers)

415 030

415 850

422 046

430 549

437 455

PIB (en milliards de PTC)

55,3

55,3

55,9

51,9

49,2

Total des dépenses de santé (en millions de patacas)

851

952

1 049

1 088

1 235

Dépenses de santé en pourcentage du PIB

1,54

1,72

1,87

2,09

2,51

Dépenses de santé par habitant (en PTC)

2 050

2 289

2 486

2 527

2 823

Source: Département du recensement et de la statistique, 22 juin 2000.

276.Les soins de santé sont gratuits pour:

Les personnes qui se font soigner dans un centre de santé (soins médicaux et médicaments);

Les personnes soupçonnées d’être atteintes d’une maladie infectieuse/contagieuse, les toxicomanes, les cancéreux, les personnes souffrant de troubles psychiatriques et celles qui consultent dans le cadre de la planification familiale;

Les personnes appartenant à des groupes à risque: femmes enceintes, femmes pendant et après l’accouchement, enfants de moins de 10 ans et écoliers du primaire et du secondaire;

Les prisonniers;

Les fonctionnaires;

Les personnes ou les familles en situation difficile; et

Les personnes âgées de 65 ans et plus.

277.En outre, les soins d’urgence dispensés à l’hôpital public de Macao sont totalement gratuits.

278.Parmi les établissements qui relèvent du système de santé et fournissent des services dans ce domaine figurent l’hôpitalConde São Januárioainsi que sept centres de santé répartis stratégiquement dans les différentes zones de la ville et les îles.

279.Ces centres de santé dispensent non seulement des soins généraux visant à prévenir les maladies et à améliorer la santé, à savoir des soins prénatals et postnatals et des vaccinations, mais aussi les soins personnalisés suivants: soins ambulatoires; soins infirmiers (dans les centres ou à domicile); éducation et information dans le domaine de la santé; fourniture de médicaments considérés comme essentiels pour les soins de santé primaires; diagnostics et thérapies complémentaires; aide sociale aux individus ou aux groupes à risque, grâce à la présence de travailleurs sociaux dans les équipes sanitaires. L’un des sept centres susmentionnés suit les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise.

280.La promotion et le contrôle de la santé reposent sur des activités permanentes et diversifiées qui visent à éduquer le public. Ainsi, les centres de santé diffusent gratuitement des informations sur les avantages de l’allaitement au sein et les soins à dispenser aux enfants en matière de santé, d’hygiène, de nutrition et de prévention des accidents. En 2001, ces centres de santé ont organisé 8 216 cours collectifs sur les problèmes de santé, auxquels 262 422 personnes ont participé.

281.Les patients qui ont besoin de soins spécialisés sont envoyés à l’hôpitalConde São Januárioqui dispose d’une unité pédiatrique dotée de 33 lits et de 20 lits pour enfants et d’un service d’urgence pédiatrique qui accueille les enfants de moins de 12 ans. En 2001, 56 657 enfants y ont été soignés. Dix‑sept pédiatres travaillent actuellement dans cet hôpital.

282.Macao compte également un hôpital privé, l’hôpitalKiang Wu. L’hôpitalConde São Januário rembourse l’hôpitalKiang Wu pour les soins dispensés aux patients remplisssant certaines conditions.

Planification familiale

283.Le Gouvernement doit créer et soutenir, en collaboration avec les familles, des structures capables de promouvoir une formation et une planification familiales qui assurent une paternité et une maternité libres, responsables et conscientes (art. 10 1) de la loi no 6/94/M).

284.La planification familiale vise à améliorer la santé et le bien‑être de la famille et consiste à fournir aux individus et aux couples des informations, des connaissances et des moyens qui leur permettent de décider librement et d’une manière responsable combien d’enfants ils souhaitent avoir et quand.

285.Plus concrètement, la planification familiale comprend la fourniture de conseils prénuptiaux et génétiques et d’informations sur les méthodes de contrôle des naissances, le traitement de la stérilité et la prévention des maladies génétiquement et sexuellement transmissibles (art. 10 2) de la loi no 6/94/M).

286.Plusieurs centres de santé proposent un programme de planification familiale qui est totalement gratuit. Tous les médicaments et le matériel utilisé dans le domaine de la planification familiale sont totalement gratuits et fournis aux frais du Gouvernement (art. 6 2) et 7 1) d) du décret‑loi no 24/86/M).

Soins primaires dispensés aux femmes enceintes et aux enfants

287.Comme on l’a mentionné plus haut, les soins primaires aux femmes enceintes sont gratuits et sont dispensés dans les centres de santé. Tout au long de sa grossesse, la future mère est régulièrement examinée et reçoit des conseils et une formation en matière de protection maternelle et infantile.

288.En particulier pendant les premières années de leur vie, les enfants subissent régulièrement, dans les centres de santé, des examens en vue de repérer de manière précoce des handicaps ou des anomalies congénitales. Ils bénéficient aussi du programme de vaccination mis en œuvre par la Région, qui est gratuit.

289.Les femmes enceintes détenues dans un établissement pénitentiaire, notamment celles qui sont sur le point d’accoucher ou qui ont eu une interruption de grossesse, sont assistées et soignées par un médecin ayant les compétences requises. Un enfant qui vit avec sa mère dans un établissement pénitentiaire a le droit de subir sans délai un examen médical pour toute maladie qui pourrait mettre en danger son développement physique ou intellectuel (art. 43 du décret‑loi no 40/94/M).

Système de vaccination

290.Le programme de vaccination de Macao (PVM) fait l’objet de l’ordonnance no18/GM/96. Les vaccins suivants y sont prévus (art. 5 1) du décret-loi no13/96/M) et sont administrés gratuitement: vaccin antituberculose (BCG), vaccin antihépatite B (VAHB), vaccin antipoliomyélite (VAP), triple vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux (DTP), vaccin contre la rougeole (VAS), triple vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (VASPR), vaccin antidiphtérique et antitétanique (DT), vaccin antirubéole (VAR) et vaccin antitétanique (VAT).

291.Les vaccins contre l’hépatite B et la rubéole sont respectivement administrés à tous les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et à toutes les filles âgées de 10 à 13 ans révolus, sans test d’immunité préalable (al. a et b de l’ordonnance no 18/GM/96).

292.Les vaccinations sont consignées dans un carnet de vaccination individuel, délivré gratuitement par le Service de santé et les institutions avec lesquelles il a signé des protocoles de coopération relativement au plan de vaccination (art. 1 et 2 du décret-loi no13/96/M).

293.La présentation du carnet de vaccination individuel est obligatoire pour l’inscription dans toute école publique ou privée, crèches comprises, de même que lors de tous les examens médicaux pratiqués sur un enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la scolarité obligatoire (art. 4 du décret-loi no 13/96/M).

294.L’Organisation mondiale de la santé a déclaré au mois d’octobre 2000 que la poliomyélite était éradiquée à Macao. Néanmoins, pour éviter tout nouveau cas, la campagne de vaccination contre cette maladie sera poursuivie.

Tableau 16

Plan de vaccination systématique (1999)

Vaccins

Groupe d’âge cible

Effectifs du groupe cible

Nombre de doses administrées

Couverture en pourcentage

Tuberculose – BCG

Nouveau ‑nés

4 387

4 325

98,6

Poliomyélite

2 ans

5 030

4 264

84,8

Diphtérie, tétanos, coqueluche

2 ans

5 030

4 273

85,0

Rougeole

2 ans

5 030

4 579

91,0

Rougeole, oreillons, rubéole

2 ans

5 030

4 417

87,8

Hépatite B

2 ans

5 030

4 654

92,5

Source : Service de santé, 2000.

Tableau 17

Plan de vaccination systématique (2000 et 2001)

Vaccin

Groupe d’âge cible

2000

2001

Effectifs du groupe cible

Nombre de doses administrées

Couverture en pourcentage

Effectifs du groupe cible

Nombre de doses administrées

Couverture en pourcentage

BCG

Nouveau ‑nés

3 925

3 800

96,8

4 118

4 029

97,83

Hépatite B − dose à la naissance

Nouveau ‑nés

3 925

3 917

99,8

4 118

4 112

99,85

DTP1

Enfants survivants

3 801

3 801

96,8

4 118

3 983

96,72

DTP3

Enfants survivants

3 925

3 621

92,3

4 118

3 780

91,79

Polio3 (par exemple OPV3)

Enfants survivants

3 925

3 620

92,2

4 118

3 781

91,81

HepB3

Enfants survivants

3 925

3 543

90,3

4 118

3 749

91,06

Hib3

Enfants survivants

-

-

-

NR

NR

NR

MCV1 a Vaccin contenant le virus de la rougeole

9 mois

3 523

3 523

89,8

4 118

3 694

89,70

MCV1 b Vaccin contenant le virus de la rougeole

24 mois

4 194

3 722

88,7

4 406

3 904

88,60

Fièvre jaune

Enfants survivants

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Source : Service de santé, mai 2002.

a MCV1 = première dose du vaccin contenant le virus de la rougeole (à savoir vaccin contre la rougeole, vaccin contre la rougeole et la rubéole ou vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole).

b MCV1 = seconde dose du vaccin contenant le virus de la rougeole (si cela fait partie du calendrier de vaccination systématique).

Tableau 18

Nombre de cas de maladies à prévention vaccinale et autres maladies graves à déclaration obligatoire signalés chez les enfants de moins de 15 ans

Classification internationale des maladies (CIM/10)

1999

2000

2001

A01.0 Fièvre typhoïde

-

3

0

A02.0 Entérite à Salmonella

-

33

19

A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae

-

1

1

A04.0 Infection entéropathogène à E. coli

-

0

1

A15.0 Tuberculose pulmonaire confirmée par l’examen microscopique de l’expectoration

-

2

2

A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement

-

2

2

A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé

-

0

0

A15.6 Pleurésie tuberculeuse confirmée

-

1

1

A15.9 Tuberculose de l’appareil respiratoire, sans précision, avec confirmation du laboratoire

-

0

0

A16.0 Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs

-

2

2

A16.2 Tuberculose pulmonaire, sans mention d’analyses biologiques

-

0

2

A16.3 Tuberculose des ganglions intrathoraciques

-

1

0

A16.7 Primo-infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire, sans mention de résultats d’analyses

-

0

0

A17.0 Méningite tuberculeuse

0

0

0

A18.0 Tuberculose des os et des articulations

-

0

1

A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique

-

2

1

A19 Tuberculose miliaire

0

1

0

A30 Lèpre

0

0

0

A33 Tétanos néonatal

0

0

0

A37 Coqueluche

-

0

0

A38 Scarlatine

-

15

9

A39.8 Autres infections à méningocoques

-

0

0

A50 Syphilis congénitale

0

3

1

A54 Infections gonococciques

0

1

0

A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel

-

0

0

A71 Trachome

-

1

0

A90 Dengue

-

0

230

B01 Varicelle

-

669

1 458

B05 Rougeole

1

2

3

B06 Rubéole

5

7

2

B15.0 Hépatite aiguë A sans coma hépatique

-

0

0

B15.9 Hépatite aiguë A sans coma hépatique

2

0

0

B16.9 Hépatite aiguë B sans agent delta

1

7

0

B17.1 Hépatite aiguë C (4)

-

4

2

B17.8 Autres hépatites virales aiguës précisées

-

0

1

B24 Immunodéficience humaine virale (VIH), sans précision

-

0

0

B26 Oreillons

17

39

30

B54 Paludisme, sans précision

0

0

0

P35.0 Syndrome de rubéole congénitale

-

0

1

Z21 Infection asymptomatique par le VIH

1

1

0

Source : Service de santé, mai 2002.

VIH/sida

295.Un seul cas de séropositivité a été repéré au cours des années 1998, 1999 et 2000. Il s’agissait d’un nourrisson de sexe féminin ayant contracté le virus in utero, décédé en 1999 à l’âge de 6 mois. Aucun cas d’enfant touché par le VIH n’a été signalé en 2001.

Nutrition

296.Les futures mères sont sensibilisées à l’importance de l’allaitement et d’un régime équilibré au cours des consultations de santé maternelle et infantile. Les mères sont encouragées à commencer à allaiter leur enfant dès la naissance. Les maternités et les centres de santé leur offrent ensuite assistance et soutien.

297.On observe une nette diminution de l’allaitement après le premier mois de vie du nourrisson, en raison des coutumes locales.

Tableau 19

Nutrition infantile (jusqu’en novembre 2000) – statistiques établies à partir des consultations des centres de santé

Mode d’alimentation

Moins d’1 mois

Entre 1 et 2 mois

Entre 2 et 3 mois

Entre 3 et 4 mois

Au-delà de 4 mois

Total

Allaitement exclusif

52

1,40 %

24

1,11 %

8

0,42 %

2

0,11 %

6

0,01 %

92

Allaitement prédominant

104

2,80 %

40

1,84 %

25

1,30 %

18

0,95 %

184

0,30 %

371

Alimentation mixte

376

10,11 %

133

6,13 %

97

5,05 %

32

1,69 %

109

0,18 %

747

Alimentation au biberon

946

25,44 %

602

27,75 %

577

30,02 %

343

18,08 %

2 708

4,47 %

5 176

Allaités

840

22,59 %

264

12,17 %

187

9,73 %

181

9,54 %

2 812

4,65 %

4 284

Source : Service de santé.

298.Dans les crèches, les repas sont généralement bien préparés et adaptés à l’âge des enfants, en qualité comme en quantité. Les menus sont affichés dans un endroit visible et accessible pour que les parents les consultent. Sur présentation d’une ordonnance médicale, des repas hypocaloriques spéciaux peuvent être préparés (art. 20 du Règlement no 156/99/M).

299.Les foyers pour enfants et adolescents veillent à ce que les jeunes aient une alimentation variée, équilibrée et de qualité qui soit adaptée aux besoins de leur âge, puisque l’on sait désormais que la prise alimentaire joue un rôle déterminant dans le développement des enfants et des adolescents (art. 26 1) du Règlement no 160/99/M).

300.L’Institut de protection sociale sert quotidiennement des repas aux élèves dont les familles connaissent des difficultés financières. Ces repas sont gratuits ou d’un coût symbolique. Il fournit également des compléments alimentaires aux élèves de six établissements différents (en 2001, 1 193 élèves au total ont bénéficié de ce service, pour un coût total de 1 149 526,50 PTC).

Soins dentaires

301.Bien qu’à Macao, l’eau soit traitée, la concentration en fluor de l’eau fournie par le réseau public est bien insuffisante, ce qui pourrait expliquer la forte proportion d’enfants dirigés vers un stomatologue.

302.En 1996, le Service de santé a effectué une enquête par sondage sur la prévalence des caries dentaires chez les jeunes de Macao. Les résultats se sont établis comme suit: 91 (79,8 %) des 114 enfants de 6 ans et 178 (84,4 %) des 211 enfants de 9 ans examinés avaient déjà des dents de lait cariées: la moitié environ de ces 211 enfants, soit 111 (52,6 %), avaient des dents définitives cariées, ce qui était aussi le cas de 137 (71,7 %) des 191 enfants de 12 ans examinés.

303.Des compléments fluorés ont été donnés à 2 348 enfants en 1999, 3 393 en 2000 et 3 640 en 2001.

C.  Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

Sécurité sociale

304.Conformément à la loi régissant l’emploi dans le secteur public, les fonctionnaires bénéficient de deux types de prestations sociales concernant les enfants: les allocations familiales et la prime de naissance.

305.En outre, le système de protection sociale prévoit le versement, au titre des allocations permanentes, de l’allocation de parent isolé et de la pension d’invalidité et, au titre des allocations temporaires, de la prime de naissance et de l’allocation d’éducation.

S ervices et établissements de garde d’enfants

306.Le Gouvernement devrait encourager la création d’unités mères-enfants et de crèches (art. 8 3) de la loi no 6/94/M).

307.Les crèches accueillent les enfants de 3 mois à 3 ans, dans un environnement propice à leur développement, pour venir en aide aux familles durant leurs heures de travail ou dans d’autres situations où l’enfant ne peut pas rester seul pendant ce laps de temps (art. 3 1) a) du décret-loi no90/88/M).

308.Les crèches devraient offrir aux enfants un accueil personnalisé, dans un cadre chaleureux et sûr favorisant des conditions propices à leur développement physique, social, émotionnel et intellectuel. Elles devraient également collaborer avec les familles dans le partage des tâches et des responsabilités inhérentes au processus évolutif de l’enfant, compte tenu de l’importance primordiale de cette phase dans son développement physique et mental (art. 2 1) et 2) du Règlement no156/99/M).

309.L’Institut de protection sociale gère directement la crèche «Monte da Guia», établissement d’une capacité maximale de 250 places qui, en 2001, accueillait 99 enfants. Macao compte actuellement 52 crèches privées pouvant recevoir 4 800 enfants.

310.Les crèches privées doivent être agréées par la Division de la gestion des équipements sociaux et de la délivrance des autorisations qui relève de l’IPS. Cette Division est également chargée d’inspecter le matériel des crèches et d’en surveiller les activités (art. 25 a) du décret‑loi no90/88/M). En 1999, l’Institut de protection sociale a subventionné les crèches privées à hauteur de 21 877 746 PTC.

311.Il convient de signaler que le Règlement relatif à la création et au fonctionnement des crèches a été adopté au mois de mai 1999, dans le but de garantir la modernisation des équipements existants et l’ouverture de nouvelles structures, afin d’assurer des services de garderie qualifiés et satisfaisants.

312.Il convient également de souligner qu’à Macao, il est très fréquent que les grands-parents s’occupent des bébés et des jeunes enfants de moins de 3 ans pendant que les parents travaillent.

D.  Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

313.À Macao, le salaire mensuel moyen s’élevait à 5 240 PTC en 1997, à 5 063 PTC en 1998 et à 4 889 PTC en 1999.

314.Un certain nombre de mécanismes établis par la loi, dont les systèmes de sécurité et de protection sociales, permettent aux résidents de vivre dignement, même dans des situations particulièrement difficiles ou dans l’adversité.

S écurité sociale

315.Le Fonds de sécurité sociale a été créé en 1989 dans le but de garantir un appui social aux travailleurs.

316.En vertu du décret-loi no 58/93/M, seuls les travailleurs affiliés à ce fonds et dont les employeurs y cotisent peuvent bénéficier de ses prestations.

Tableau 20

Bénéficiaires cotisant au Fonds par prélèvement sur leur salaire

Sexe

1998

1999

2000

Total

113 234

115 698

122 327

Hommes

52 519

52 800

55 488

Femmes

60 715

62 898

66 839

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

317.Le financement du Fonds est assuré par les cotisations des travailleurs et des employeurs (chaque travailleur versant 15 PTC par mois et chaque employeur cotisant à hauteur de 30 ou 45 PTC par mois selon que l’employé est résident ou non), auxquelles s’ajoute 1 % des crédits budgétaires imputés annuellement sur le budget de la Région administrative spéciale de Macao et des revenus tirés des investissements du Fonds (700 millions de PTC en 1998).

318.Le Fonds assure les prestations suivantes: pension de vieillesse, pension d’invalidité, allocation de chômage, indemnités de maladie, couverture des soins pour pneumoconiose, indemnités liées au travail, pension sociale, pension sociale complémentaire, prime de naissance, prime de mariage et indemnités funéraires.

319.Les indemnités de chômage sont versées à tous les affiliés au Fonds qui se trouvent involontairement sans travail (art. 21 1) du décret-loi no 58/93/M).

320.Sont considérés comme chômeurs involontaires les bénéficiaires n’exerçant aucune activité rémunérée après rupture de leur contrat de travail, à la suite: i) d’une décision de l’employeur, ii) de la dénonciation du contrat pour un motif légitime à l’initiative du travailleur, iii) de l’échéance du terme prévu ou iv) d’un accord mutuel conclu dans le cadre d’un licenciement collectif (art. 21 2) du décret-loi no 58/93/M).

321.Les indemnités de chômage s’établissent à 70 PTC par jour (ordonnance no 84/GM/99).

322.Le Fonds propose également des programmes de soutien et d’incitation à l’intention particulière des chômeurs locaux en proie à de graves difficultés financières, notamment: i) des formations aux fins de leur réintégration sur le marché du travail, ii) l’intégration dans la population active de ceux qui ont du mal à trouver un emploi, iii) un soutien en faveur de l’intégration socioprofessionnelle des personnes atteintes d’un handicap physique ou comportemental, iv) une formation à de nouvelles compétences en vue du recyclage des demandeurs d’emploi, v) l’embauche de jeunes en quête d’un premier emploi et vi) l’octroi d’allocations sociales aux chômeurs dans le dénuement (art. 2 de l’ordonnance no 54/GM/98 telle que modifiée par l’ordonnance no 23/GM/99).

323.Les entreprises qui emploient des jeunes (de moins de 26 ans) inscrits sur les listes des demandeurs d’emploi du Département du travail et de l’emploi de Macao peuvent bénéficier de subventions à hauteur de 15 000 PTC (art. 7 de l’ordonnance no 54/GM/98 telle que modifiée par l’ordonnance no 23/GM/99).

324.Conséquence de la crise qui touche le marché de l’emploi depuis quelques années, le taux de chômage a augmenté. Le Gouvernement étudie toutefois les mesures à mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Tableau 21

Structure de la population active par sexe

Sexe

Total (en milliers)

Travailleurs

Chômeurs

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Hommes/Femmes

210,7

216,2

214,6

201,0

202,5

200,1

9,6

13,8

14,5

Hommes

116,4

115,7

113,7

109,8

106,4

103,9

6,6

9,4

9,9

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

Protection sociale

325.Le système de protection sociale a pour objet de protéger les individus et les groupes sociaux qui vivent dans la pauvreté, en leur offrant une aide financière et une aide sociale sous la forme d’équipements et de services. Il vise également à favoriser la promotion sociale des individus et des familles et le développement communautaire (art. 1 du décret-loi no 52/86/M).

326.La protection sociale obéit à des principes d’égalité, d’efficacité, de solidarité et de partage. L’égalité découle de l’élimination de toutes les formes de discrimination, notamment en matière de sexe et de nationalité, sans préjudice des droits des résidents de Macao. L’efficacité est assurée en apportant l’aide financière et les services voulus pour prévenir les situations de dénuement et en donnant les moyens de vivre dans la dignité. La solidarité suppose la responsabilisation de la communauté pour qu’elle comprenne la nécessité des objectifs de protection sociale. Partager signifie que chacun est responsable de l’ensemble du processus (art. 2 du décret-loi no 52/86/M).

327.L’Institut de protection sociale (IPS), par l’intermédiaire de ses centres d’aide sociale (il en existe cinq à l’heure actuelle) disséminés dans toute la ville de Macao et sur les deux îles, offre, entre autres services, une assistance sociale sous la forme d’un soutien aux individus et aux familles ainsi que de repas et de structures d’accueil pour les jeunes enfants.

328.L’appui aux individus et aux familles prend la forme d’allocations versées aux personnes âgées, aux familles dans le besoin, aux handicapés non couverts par le régime de sécurité sociale et à tous ceux qui ne bénéficient pas de prestations de sécurité sociale. Ces allocations peuvent être permanentes ou temporaires. Parmi les premières, on retiendra notamment les suivantes: pension de vieillesse, allocations aux personnes dans le besoin, pension d’invalidité, allocations de chômage, indemnités de maladie, couverture des soins pour pneumoconiose et allocation de parent isolé. Les allocations temporaires sont les suivantes: indemnités funéraires, prime au réaménagement du logement, appui aux victimes de catastrophe, allocation pour l’achat de meubles, indemnité pour prothèse et autres équipements spéciaux, allocation de séjour en maison de retraite ou à l’hôpital et allocation pour frais d’éducation et de logement. À l’heure actuelle, les allocations permanentes pouvant être versées à une personne célibataire s’élèvent à 1 200 PTC par mois.

329.Dans les centres de distribution de repas de l’IPS (centres D. Augusta Silvério Marques, Taipa Island et Coloane Island), trois repas par jour sont servis aux personnes âgées connaissant des difficultés financières et aux enfants sans ressources fréquentant un établissement scolaire. Ces repas sont gratuits ou d’un coût symbolique fixé en fonction des revenus de la personne ou de la famille. En 2001, ces centres ont servi 324 768 repas à 917 personnes, pour un coût de 1 772 322 PTC.

330.Comme mentionné plus haut, l’Institut de protection sociale supervise plusieurs crèches à Macao.

Logement

331.S’agissant du logement, l’Institut du logement de la Région administrative spéciale de Macao fournit un logement provisoire à faible coût aux personnes qui connaissent des difficultés financières et ne peuvent acheter ou louer un logement.

Tableau 22

Logements publics (au 31 décembre 2000), par type et année de construction

Année

Total

Studio

T1

T2

T3

T4 etau-delà

T0

T01

T0II

T0III

T0IV

Total

9 084

259

218

318

182

77

1 889

5 244

824

73

1965-70

140

120

-

-

-

-

20

-

-

-

1971-75

270

-

-

-

-

-

210

60

-

-

1976-80

464

42

-

-

-

-

76

321

25

-

1981-85

1 047

-

-

-

-

-

470

577

-

-

1986-90

1 945

96

154

294

182

77

263

722

137

20

1991-95

2 393

1

64

-

-

-

432

1 655

218

23

1996

85

-

-

-

-

-

-

36

39

10

1997

807

-

-

-

-

-

109

431

262

5

1998

673

-

-

24

-

-

309

182

143

15

1999

1 260

-

-

-

-

-

-

1 260

-

-

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A.  Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

332.Tous les habitants de Macao, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion et de leurs convictions politiques ou idéologiques, jouissent du droit à l’éducation (art. 37 de la Loi fondamentale, et art. 2 de la loi no 11/91/M).

333.Le droit à l’éducation se traduit par l’égalité des chances en matière d’accès aux établissements d’enseignement et en matière d’études et par la liberté d’apprendre et d’enseigner, ce qui suppose un enseignement exempt de tout stéréotype et la protection du droit à la création et à l’existence d’établissements privés.

334.La nécessité d’intégrer les diverses communautés présentes à Macao est reconnue et, à cette fin, un système éducatif suffisamment souple et diversifié a été mis en place, qui s’efforce de favoriser le développement du sens de la démocratie et une attitude ouverte envers les autres et leurs idées, le dialogue et le libre échange des opinions (art. 3 1) de la loi no 11/91/M). Cette attitude est la garantie du respect de la liberté d’apprendre et d’enseigner, étant entendu que le Gouvernement ne s’arroge pas le droit de décider de l’éducation en fonction de principes philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou religieux, quels qu’ils soient, et que le droit à la création d’institutions privées et à l’existence de celles-ci est garanti, ces établissements étant libres d’élaborer eux-mêmes leurs propres programmes d’enseignement.

335.La Loi fondamentale, en son article 122 1), affirme l’autonomie et la liberté pédagogique et académique de tous les établissements d’enseignement de Macao, conformément à la loi.

336.En outre, la Loi fondamentale dispose, en son article 122 2), que tous les élèves et étudiants sont libres de choisir leur établissement d’enseignement et d’aller poursuivre leurs études en dehors de Macao. Parallèlement, la loi-cadre sur la politique familiale stipule au paragraphe 2 de son article 15 que «les parents ont le libre choix de l’établissement d’enseignement et autres moyens nécessaires à l’éducation de leurs enfants, en fonction de leurs convictions, de leurs préférences pédagogiques, de l’emplacement géographique ou des horaires pratiqués».

337.L’éducation est considérée comme l’une des priorités essentielles qui président à l’élaboration du budget de la Région administrative spéciale de Macao. Le budget 2002 lui a alloué un montant de 1 087 725 100 PTC (non compris l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’enseignement professionnel).

338.Le droit à l’éducation est réalisé par le biais du système éducatif, dont les grands principes sont énoncés dans la loi no 11/91/M. Le système éducatif est organisé comme suit: enseignement préscolaire, année de préparation à l’école primaire, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, éducation spéciale, cours pour adultes et enseignement technique et professionnel.

Éducation préscolaire

339.L’éducation préscolaire qui est le complément pédagogique du rôle éducatif de la famille, s’adresse aux enfants âgés de 3 et 4 ans (art. 5 de la loi no 11/91/M).

340.Dans l’éducation préscolaire, l’approche pédagogique est globale et il n’y a pas d’évaluation des progrès. Le programme est constitué d’activités visant au développement physique et moteur, socioémotionnel et cognitif de chaque enfant. Il se doit également d’être attentif à la spécificité de chacun, par la prise en compte des aspects caractéristiques de son milieu socioculturel (art. 4 du décret‑loi no 38/94/M).

Éducation de base

341.L’éducation de base inclut l’année préparatoire à l’école primaire, l’école primaire et l’école secondaire générale (art. 6 1) de la loi no11/91/M).

342.Peuvent accéder à l’année préparatoire à l’école primaire tous les enfants qui atteignent l’âge de 5 ans avant le 31 décembre de l’année où ils s’inscrivent. Le programme pédagogique, qui est le prolongement de l’éducation préscolaire, permet aux enfants d’acquérir les connaissances de base et de développer les aptitudes qui les préparent à entrer à l’école primaire (art. 7 de la loi no 11/91/M et art. 5 du décret‑loi no 38/94/M).

343.L’école primaire dure six ans et est précédée d’une année préparatoire obligatoire. Accèdent à la première année les enfants qui atteignent l’âge de 6 ans avant le 31 décembre de l’année d’inscription; la limite d’âge est de 15 ans. L’école primaire doit permettre à l’enfant d’acquérir et maîtriser les connaissances, valeurs et attitudes indispensables au plein épanouissement de ses facultés cognitives, socioaffectives et motrices, en stimulant son intérêt pour l’apprentissage et par souci de progresser (art. 8 de la loi no 11/91/M et art. 6 du décret‑loi no 38/94/M).

344.Les enfants qui mènent à bien leurs études primaires peuvent accéder à l’école secondaire générale, qui dure trois ans et s’organise selon un programme introduisant des éléments de formation aussi bien générale que technique (art. 9 de la loi no 11/91/M et art. 3 du décret‑loi no 39/94/M).

345.L’éducation de base est universelle, gratuite et obligatoire dans les établissements publics et dans les établissements subventionnés par le Gouvernement. Cette aide gratuite recouvre l’exonération des droits et autres frais d’inscription, de scolarisation et de certification, et l’octroi d’allocations au titre des frais de scolarité des élèves d’établissements privés non subventionnés (art. 6 de la loi no 11/91/M et art. 1 du décret‑loi no 42/99/M).

École secondaire supplémentaire

346.Outre l’école secondaire générale, le cycle secondaire comprend également l’école secondaire supplémentaire, qui est facultative.

347.D’une durée minimale de deux ans et maximale de trois ans, l’école secondaire supplémentaire s’articule autour de programmes d’études variés permettant de préparer les élèves à l’enseignement supérieur, outre une préparation de base pour ceux qui souhaitent entrer sur le marché du travail. Pour y avoir accès, il faut avoir mené à bien les études secondaires générales (art. 9 de la loi no 11/91/M).

Enseignement supérieur

348.L’enseignement supérieur peut être soit public, soit privé et se décompose en enseignement universitaire et enseignement polytechnique (art. 3 1) du décret‑loi no 11/91/M). L’accès à l’université ou à l’enseignement polytechnique est réservé aux élèves ayant terminé avec succès leurs études secondaires.

349.La loi oblige le Gouvernement de Macao à créer des conditions propres à garantir aux résidents la possibilité de faire des études supérieures, afin de compenser les effets discriminatoires pouvant résulter d’inégalités économiques ou de désavantages sociaux antérieurs ainsi que de l’ascendance, du sexe, de la race ou de convictions philosophiques.

350.Les résidents de Macao bénéficient donc de frais de scolarité réduits de 40 à 85 % selon les cursus et les établissements. Outre ces frais réduits qu’il subventionne, le Gouvernement s’associe à d’autres institutions pour contribuer au financement des frais de scolarité sous forme de bourses d’études.

Tableau 23

Bourses pour l’enseignement supérieur (par filière et nombre de bénéficiaires)

Filière

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Économie/gestion

700

753

756

Ingénierie

369

368

332

Informatique

159

197

247

Sciences médicales

326

371

438

Langues/littérature

172

215

228

Sciences sociales

147

156

166

Architecture/stylisme

77

57

50

Droit

61

61

84

Communication

153

177

157

Sciences naturelles

88

106

119

Éducation

308

336

353

Études préuniversitaires

96

72

75

Autres

36

36

35

Total

2 692

2 905

3 040

Source : «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Tableau 24

Bourses pour l’enseignement supérieur (par pays ou région et par nombre de bénéficiaires)

Filière

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Chine continentale

1 019

1 130

1 120

Région administrative spéciale de Macao

1 075

1 208

1 392

Taiwan

495

475

437

Portugal

50

36

31

États-Unis d’Amérique

23

26

25

Région administrative spéciale de Hong Kong

8

8

10

Australie

8

9

10

Canada

4

4

4

Autres

10

9

11

Total

2 692

2 905

3 040

Source : «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

351.Au cours de l’année 2001, trois séminaires visant à promouvoir l’accès à l’enseignement supérieur ont été organisés dans 33 établissements secondaires; 1 200 élèves y ont participé.

352.Pour l’année 2001, les données statistiques du Bureau de l’aide aux études supérieures (OAHE) font état de 38 consultations privées et 146 consultations par téléphone de personnes souhaitant se renseigner sur l’accès à l’enseignement supérieur. Afin d’étoffer sa gamme de services, l’OAHE donne ce type d’informations par l’Internet depuis mai 2000 (il a répondu à 103 messages électroniques en 2001).

353.Autre progrès important, l’OAHE a installé un moteur de recherche sur sa page d’accueil en 1999 qui permet aux utilisateurs de rechercher plus facilement et plus rapidement les adresses des sites Web de différents établissements d’enseignement supérieur locaux ou étrangers. Il a enregistré 2 000 consultations en 2001.

Éducation spéciale

354.L’éducation spéciale vise à garantir le principe de l’égalité des chances en matière d’éducation et à promouvoir l’adaptation sociale des personnes qui ont des besoins éducatifs spéciaux. Ces besoins peuvent être permanents ou temporaires et résulter de plusieurs facteurs: caractéristiques mentales, aptitude sensorielle, caractéristiques neuromusculaires ou corporelles, comportement émotionnel ou social, aptitude à la communication ou déficiences multiples. Les enfants considérés comme doués relèvent également de l’éducation spéciale (art. 13 de la loi no 11/91/M).

355.L’article 3 du décret-loi no 33/96/M dispose que l’éducation spéciale consiste à adapter les programmes, les méthodes et les processus d’évaluation de l’éducation normale ainsi que les conditions d’enseignement et d’apprentissage. L’éducation spéciale met en œuvre les moyens suivants:

a)Accès à des équipements spéciaux de compensation du désavantage ou de perfectionnement de l’apprentissage;

b)Adaptation du milieu physique de l’école;

c)Adaptation du programme ou adoption de programmes de substitution;

d)Adaptation des règles administratives concernant les inscriptions, l’assiduité et les absences;

e)Ajustements à l’organisation des classes;

f)Conditions d’évaluation spéciales; et

g)Aide pédagogique renforcée.

356.Les plans et programmes pédagogiques sont conçus et appliqués en fonction des aptitudes et des besoins des élèves. L’éducation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux s’appuie également sur une coopération directe et complète entre la famille, l’établissement, les établissements de santé et la collectivité.

357.L’éducation spéciale peut avoir pour cadre une classe normale à laquelle l’élève est intégré ou une classe spécialement équipée au sein de l’établissement, que l’on appelle unité pédagogique spéciale.

358.Pour l’année scolaire 2001/02, il y a eu 752 élèves inscrits comme ayant des besoins éducatifs spéciaux; 113 étaient intégrés dans des classes normales, et le reste se trouvait dans des unités pédagogiques spéciales situées dans un établissement ordinaire en indépendant.

Tableau 25

Éducation spéciale − évolution des effectifs, par sexe et degré d’instruction

Année

Effectifs

Nombre d’entrées en cours d’année scolaire

Nombre d’abandons en cours d’année scolaire

En fin d’année scolaire

Total

Nombre d’élèves passant dans la classe supérieure ou achevant le cycle

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Total

1997/98

293

140

14

4

6

3

301

141

214

98

1998/99

316

162

13

6

2

1

327

167

248

128

1999/2000

356

192

17

9

8

3

365

198

107

50

Degré d’instruction:

Préprimaire

11

6

-

2

-

-

11

8

4

5

Primaire

34

14

5

1

1

1

38

14

24

8

Secondaire

15

5

-

-

-

-

15

5

13

3

Éducation spéciale

296

167

12

6

7

2

301

171

66

34

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

Tableau 26

Établissements d’éducation spéciale, par organe de supervision et degré d’instruction

Année

Total

Organe de supervision

Association ou organisation charitable

Gouvernement de Macao

Diocèse de Macao

Autres

1997/98

11

4

6

1

-

1998/99

12

4

5

2

1

1999/2000

13

4

8

1

-

Degré d’instruction:

Préprimaire et primaire

1

-

-

1

-

Préprimaire, primaire et secondaire

1

1

-

-

-

Éducation spéciale

11

3

8

-

-

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

359.Au cours de l’année scolaire 2000/01, le Gouvernement de Macao a subventionné six établissements d’enseignement à hauteur de 8 252 475 PTC.

360.L’ensemble du personnel de l’éducation spéciale possède des qualifications spécifiques qui sont dispensées par le Département de l’éducation et de la jeunesse de Macao en collaboration avec des institutions d’enseignement supérieur locales et étrangères. Le personnel technique est titulaire d’une licence ou d’une maîtrise dans le domaine considéré, par exemple les services sociaux, l’éducation spéciale, les sciences médicales (médecine générale et pédiatrie), la physiothérapie, l’ergothérapie ou la psychologie. Il bénéficie en outre d’une formation continue; au cours de l’année scolaire 1999/2000, plusieurs ateliers ont été organisés sur des thèmes comme les méthodes pédagogiques pour les élèves ayant des difficultés à lire et à écrire ou pour les enfants autistes, la formation des enseignants à l’éducation spéciale et les méthodes de communication avec les élèves.

Tableau 27

Enseignants du système d’éducation spéciale: ventilation par sexe et degré d’instruction

Niveau

Hommes/femmes

Hommes

Femmes

1997/98

1998/99

1999/2000

1997/98

1998/99

1999/2000

1997/98

1998/99

1999/2000

Total

91

81

93

13

10

12

78

71

81

Préprimaire

4

5

3

-

-

-

4

5

3

Préprimaire et primaire

1

2

1

-

1

-

1

1

1

Préprimaire, primaire et secondaire

1

2

1

-

1

-

1

1

1

Préprimaire et secondaire

-

1

-

-

-

-

-

1

-

Primaire

9

6

8

2

-

1

7

6

7

Primaire et secondaire

7

9

10

2

2

3

5

7

7

Secondaire

3

-

1

-

-

-

3

-

1

Éducation spéciale

66

56

69

9

6

8

57

50

61

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

Enseignement technique et professionnel

361.L’enseignement technique et professionnel, qui constitue un cycle à part entière au sein du système d’éducation, a pour objectif de fournir des qualifications aux jeunes et aux adultes qui souhaitent jouer leur rôle dans la société et entrer sur le marché du travail. Il se divise en deux domaines: la formation professionnelle et les écoles technico‑professionnelles (art. 15 de la loi no 11/91/M).

362.La formation professionnelle vise l’acquisition des compétences de base nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. Dispensée dans des établissements de formation professionnelle publics ou privés, elle est ouverte aux jeunes et aux adultes qui ont achevé l’école primaire (art. 16 et 17 de la loi no 11/91/M).

363.L’enseignement technique et professionnel a pour objectif de former des techniciens et des cadres techniques professionnels de niveau intermédiaire en leur donnant les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de certaines activités professionnelles. Il est dispensé dans des établissements publics ou privés et est ouvert aux jeunes et aux adultes qui ont terminé au moins l’école secondaire générale (art. 18 de la loi no 11/91/M).

364.Il existe actuellement trois établissements d’enseignement technique et professionnel: école technico‑professionnelle sino‑portugaise; école secondaire technico‑professionnelle de l’Association générale des travailleurs de Macao et l’école secondaire Sam Yuk.

Tableau 28

Nombre d’étudiants et de classes dans les filières techniques et professionnelles

Établissement

2000/01

2001/02

École technico ‑professionnelle sino ‑portugaise

1 315 (44 classes)

1 344 (43 classes)

École secondaire technico ‑professionnelle de l’Association générale des travailleurs de Macao

727 (19 classes)

803 (20 classes)

École secondaire Sam Yuk (section chinoise)

557 (13 classes)

405 (10 classes)

Total

2 599 (75 classes)

2 552 (73 classes)

Source: Département de l’éducation et de la jeunesse, mai 2002.

Tableau 29

Nombre de cours d’enseignement technique et professionnel

Établissement

Cours en 2001/02

École technico ‑professionnelle sino ‑portugaise

Enseignement secondaire général technique et professionnel, et enseignement technique dans les domaines suivants: informatique, tourisme, administration et gestion, électromécanique et maintenance industrielle, services sociaux

École secondaire technico ‑professionnelle de l’Association générale des travailleurs de Macao

Comptabilité, informatique, gestion

École secondaire Sam Yuk (section chinoise)

Informatique, coupe et couture, gestion

Source: Département de l’éducation et de la jeunesse, mai 2002.

365.Pendant l’année scolaire 2000/01, le Département de l’éducation et de la jeunesse a organisé un séminaire sur les méthodes de l’enseignement technique et professionnel. En 2001, le personnel et les enseignants des trois établissements susmentionnés ont participé à Beijing à une réunion internationale sur l’enseignement technique et professionnel. Au plan local, des séminaires ainsi que des visites d’échange ont eu lieu entre les trois établissements, ce qui a permis de mettre en commun les connaissances à propos des programmes, de la gestion des classes et des méthodes pédagogiques.

Éducation non formelle

366.Parmi les types d’éducation non formelle existant à Macao, l’enseignement artistique mérite d’être signalé. Il s’agit d’un type spécial de formation destiné aux personnes ayant des aptitudes ou un talent confirmés dans tel ou tel domaine artistique, à savoir la musique, la danse ou les arts plastiques (art. 9 du décret‑loi no 4/98/M).

367.L’éducation artistique professionnelle est dispensée dans des établissements spécialisés publics ou privés qui enseignent exclusivement les matières artistiques. Les élèves suivent le reste du programme d’études dans d’autres établissements (art. 11 du décret-loi no 4/98/M).

Enseignement obligatoire

368.L’article 121 2) de la Loi fondamentale dispose que «le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, agissant conformément à la loi, instaure progressivement un système d’enseignement obligatoire». L’enseignement obligatoire comporte l’année préparatoire à l’école primaire, l’école primaire et l’école secondaire générale. Il s’applique aux enfants et aux jeunes âgés de 5 à 15 ans et est dispensé dans des établissements d’enseignement publics ou privés (art. 1 du décret-loi no 42/99/M).

369.Bien que l’enseignement obligatoire n’existe que depuis le milieu de 1999, les statistiques du Département de l’éducation et de la jeunesse indiquent que le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans s’établissait à 99,5 % en 1996. Un taux de 100 % n’a pas été obtenu en raison de la mobilité d’une partie de la population: arrivées de nouveaux immigrants et aux départs de résidents de Macao vers l’étranger.

370.Le Département de l’éducation et de la jeunesse a pris un certain nombre de mesures pour que l’éducation obligatoire soit une réalité: a) diffusion accrue − auprès des écoles, des services d’aide sociale, des médias et du Département de l’immigration − d’informations concernant l’aide que les enfants et les jeunes peuvent recevoir de l’État, l’ampleur de l’enseignement gratuit ou les mesures de compensation sociale existantes; b) organisation de réunions de travail avec les responsables des établissements privés dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation; et c) participation des services de l’État intervenant dans les domaines de la politique sociale, de l’emploi, de la justice et de la sécurité publique afin de repérer et d’orienter les enfants et les jeunes qui risquent d’abandonner l’école ou sont exclus du système éducatif ordinaire.

Éducation compensatoire

371.Conformément au principe de l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation et de réussite scolaire, la loi garantit la mise en place d’activités d’éducation compensatoire pour les élèves ayant des besoins spéciaux (art. 19 et 20 de la loi no 11/91/M).

372.Une éducation compensatoire peut être dispensée dans les petites classes. La priorité est toutefois donnée aux élèves suivant un enseignement de base qui ont des incapacités physiques et/ou intellectuelles avérées et ne sont pas couverts par le régime de l’éducation spéciale; n’ont pas eu de cours dans au moins les deux tiers des matières inscrites au programme pendant l’année scolaire précédente; n’ont pas été familiarisés avec une grande partie du programme; montrent des difficultés à assimiler la langue d’apprentissage; éprouvent des difficultés d’apprentissage d’un autre ordre (par. 4 et 5 de l’ordonnance no7/SAAEJ/92).

373.Les activités d’éducation compensatoire peuvent prendre la forme de classes supplémentaires, d’activités de soutien individuelles ou en groupe, de programmes spéciaux et de salles d’études avec soutien pédagogique (par. 6 de l’ordonnance no7/SAAEJ/92).

374.L’éducation compensatoire est maintenue aussi longtemps qu’elle se justifie pour l’intéressé. Une fois obtenu le consentement des parents ou du gardien, la présence en classe et/ou à des activités d’éducation compensatoire peut devenir obligatoire (par. 2 et 12 de l’ordonnance no 7/SAAEJ/92).

Aide psychopédagogique et orientation professionnelle et scolaire

375.L’article 21 de la loi no11/91/M confère au Gouvernement de Macao la responsabilité de garantir, directement ou avec le concours d’institutions non officielles, l’existence de services d’assistance psychopédagogique et d’orientation professionnelle et scolaire.

376.Dans les écoles privées, les services d’orientation sont assurés directement par du personnel du Département de l’éducation et de la jeunesse spécialement affecté à cette fin, ou indirectement par du personnel mis à disposition par les associations bénévoles financées par le Département. Au cours de l’année scolaire 2000/01, 59 établissements disposaient de services d’orientation. En 2001, le Département est allé plus loin en affectant un conseiller d’orientation à chaque établissement de plus de 1 000 élèves (ou de plus de 1 500 élèves pour les établissements assurant à la fois le primaire et le secondaire), mesure dont 36 établissements ont bénéficié. Le coût de ce programme s’est élevé à 3 178 000 PTC.

377.Après l’organisation de cours d’initiation à l’orientation pendant l’année scolaire 1999/2000, d’autres cours de niveau avancé ont eu lieu en 2000/01 et 2001/02 pour les enseignants qui souhaitaient devenir conseiller d’orientation. En complément, 180 actions liées aux services d’orientation ont été menées dans les établissements scolaires et en dehors au cours de l’année 2000. Au total, 700 initiatives ont été prises dans ce domaine, qui concernaient environ 42 000 participants. Au cours de la même année, le Département de l’éducation et de la jeunesse a également soutenu la formation des parents et autres personnes responsables de l’éducation d’un enfant, dans le cadre de séminaires, de réunions de groupe, d’ateliers et de manifestations auxquels 590 personnes ont participé.

Soutien socioéducatif

378.Comme on l’a dit plus haut, tous les résidents de Macao ont droit à l’éducation. Outre les mesures déjà mentionnées, qui visent à diversifier l’instruction de sorte que l’école remplisse ses rôles d’intégration sociale et d’éducation, des mesures sont toujours en place au titre de l’aide socioéducative.

379.L’aide socioéducative consiste en programmes de soutien économique et services d’aide supplémentaires offerts aux élèves et aux écoles. Elle contribue à ce titre à généraliser le principe de l’éducation universelle et gratuite (art. 13 du décret‑loi no 62/94/M).

380.Les programmes de soutien économique, qui existent pour les différents niveaux scolaires, comprennent des aides au titre des frais de scolarité et de l’achat de matériel scolaire et des bourses d’études. En mars 2002, le Gouvernement a décidé que les enfants démunis provenant de familles monoparentales avaient droit à une aide financière pour aller à l’école.

Tableau 30

Aide aux frais de scolarité (par nombre d’élèves bénéficiaires)

Niveau scolaire

Année scolaire

1998/99

1999/2000

2000/01

Préscolaire et année préparatoire à l’école primaire

1 372

1 060

1 097

Primaire

888

778

778

Secondaire

2 343

2 474

3 503

Total

4 603

4 312

5 378

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Tableau 31

Aide à l’achat de matériel scolaire (nombre d’étudiants bénéficiaires)

Niveau scolaire

Année scolaire

1998/99

1999/2000

2000/01

Préscolaire et année préparatoire à l’école primaire

2 360

1 802

1 828

Primaire

6 399

6 016

6 985

Secondaire

4 544

4 897

6 611

Total

13 303

12 715

15 424

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

381.Des services supplémentaires viennent compléter les aides offertes aux élèves pour leur permettre d’étudier dans de meilleures conditions et améliorer leur bien‑être, à savoir l’aide alimentaire, le service de santé scolaire et l’assurance scolaire.

Tableau 32

Aide alimentaire (nombre d’élèves bénéficiaires)

Niveau scolaire

Année scolaire

1998/99

1999/2000

2000/01

Préscolaire et année préparatoire à l’école primaire

928

860

847

Primaire

1 475

1 399

1 432

Secondaire

315

343

329

Total

2 718

2 602

2 608

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Tableau 33

Assurance scolaire (nombre d’élèves bénéficiaires)

Assurance scolaire et accident

Année scolaire

1998/99

1999/2000

2000/01

Nombre d’accidents déclarés

991

1 147

1 311

Taux d’accidents

1,03 %

1,20 %

1,37 %

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Enseignants

382. Dans le système éducatif de Macao, les enseignants et les éducateurs sont considérés comme exerçant une activité d’intérêt public et jouissent d’un statut digne et conforme à leurs qualifications professionnelles et à leurs responsabilités sociales.

383.Les enseignants et les éducateurs ont légalement le droit et l’obligation de suivre une formation professionnelle, le Gouvernement étant responsable de créer des conditions propices à cet effet et de mettre en place les moyens nécessaires. La formation des enseignants se décline en différentes modalités flexibles qui vont de la formation initiale à la formation continue en passant par les stages (art. 25 2) et 26 de la loi no 11/91/M).

384.Au cours de l’année scolaire 2000/01, le Département de l’éducation et de la jeunesse a organisé en collaboration avec l’Université de Macao des cours de formation destinés aux enseignants des établissements d’enseignement préscolaire et primaire. L’Institut polytechnique de Macao propose à ces professionnels des cours spécialisés de sport et d’éducation physique, d’éducation musicale et d’expression artistique.

385.Des cours de psychologie enfantine et des cours sur l’enseignement individualisé des mathématiques et de l’anglais ont également été organisés en collaboration avec l’Association de Macao pour l’éducation et l’Université Vá Nam, au profit de 314 enseignants. En 2001, le Département de l’éducation et de la jeunesse a proposé aux enseignants une série de programmes novateurs et variés de formation continue. Au total, 113 séminaires, conférences, réunions et ateliers ont attiré 8 873 participants.

386.Afin de renforcer l’éducation aux technologies de l’information, trois cours en sciences informatiques ont été organisés en 2000, auxquels ont participé 63 professeurs qui enseignent cette discipline dans des établissements privés. En outre, des cours et des séances de démonstration sur des techniques, spécialement destinés aux enseignants, ont été proposés tout au long de l’année; il ont rassemblé 1 327 personnes (dont 1 288 les ont suivis jusqu’au bout).

387.D’après les données du Département de l’éducation et de la jeunesse, les effectifs du corps enseignant (hors enseignement supérieur), pendant les années scolaires 1998/99, 1999/2000 et 2000/01, étaient les suivants:

Tableau 34

Effectifs par type d’établissement (hors enseignement supérieur)

Type d’école

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Écoles sino‑portugaises (enseignement en chinois)

334

348

361

Écoles sino‑portugaises (enseignement en portugais)

36

21

17

Écoles privées (enseignement en chinois et en anglais)

3 305

3 403

3 534

Écoles privées (enseignement en portugais)

126

74

71

Total

3 801

3 846

3 983

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Tableau 35

Effectifs par degré d’instruction (hors enseignement supérieur)

Degré d’instruction

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Préscolaire et année préparatoire pour le primaire

545

531

494

Primaire

1 505

1 496

1 530

Secondaire

1 382

1 465

1 599

Éducation spéciale

74

83

83

Fonctions assimilées à l’enseignement

295

271

277

Total

3 801

3 846

3 983

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

388.En ce qui concerne la formation, d’après les données du Département de l’éducation et de la jeunesse, les enseignants en formation pendant les années scolaires 1998/99, 1999/2000 et 2000/01 étaient répartis comme indiqué dans le tableau ci‑dessous.

Tableau 36

Formation des enseignants

Établissement de formation des enseignants

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Université de Macao

566

680

708

Institut polytechnique de Macao

36

32

19

Université normale Vá Nam

322

197

139

Collège du diocèse de São José

120

126

121

Département de l’éducation et de la jeunesse

4 999

6 508

6 806

Total

6 043

7 543

7 793

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Langue d’instruction

389.Dans les établissements officiels, qui accueillent 6,2 % de l’ensemble des élèves participant au programme éducatif, l’enseignement est dispensé exclusivement en chinois ou en portugais. Les établissements qui enseignent en chinois proposent le portugais comme deuxième langue et, inversement, ceux qui enseignent en portugais proposent le chinois comme deuxième langue (art. 35 7) et 8 de la loi no 11/91/M).

390.Pendant l’année scolaire 2001/02, 20 des 23 établissements officiels ont enseigné en chinois et les trois autres en portugais. Les établissements privés sont entièrement libres de choisir la langue d’enseignement ainsi que la deuxième langue, qui est obligatoire (art. 35 6) de la loi no 11/91/M). La plupart enseignent en chinois. Pendant l’année scolaire 2001/02, 95 établissements privés avaient choisi le chinois comme langue d’instruction, tandis que deux enseignaient en portugais et neuf autres en anglais.

Statistiques générales relatives à l’éducation

Tableau 37

Nombre d’établissements à Macao, par degré d’instruction

Degré d’instruction

Total

Total 1997/98 a

147

1998/99

151

1999/2000

133

Préprimaire

18

Préprimaire et primaire

34

Préprimaire, primaire et secondaire

9

Primaire

23

Primaire et secondaire

12

Primaire et enseignement technique et professionnel

5

Secondaire

19

Enseignement technique professionnel

4

Supérieur

9

Source: Annuaire statistique, 2000, Département du recensement et de la statistique.

a Un établissement d’enseignement supérieur a suspendu ses activités pendant l’année scolaire 1997/98.

Tableau 38

Nombre d’élèves par degré d’instruction (hors enseignement supérieur)

Degré d’instruction

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Préscolaire et année préparatoire pour le primaire

17 092

16 162

14 847

Primaire

46 587

46 933

45 211

Secondaire

31 612

35 316

38 913

Éducation spéciale

477

553

605

Total

95 768

98 964

99 576

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Tableau 39

Nombre d’élèves par établissement (hors enseignement supérieur)

Établissement scolaire

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Écoles sino‑portugaises (enseignement en chinois)

5 078

6 098

6 201

Écoles sino‑portugaises (enseignement en portugais)

228

115

102

Écoles privées (enseignement en chinois ou en anglais)

88 851

91 683

92 364

Écoles privées (enseignement en portugais)

1 611

1 068

909

Total

95 768

98 964

99 576

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

Tableau 40

Nombre d’élèves ou d’étudiants ayant réussi leur année scolaire ou leur diplôme, par sexe et par degré d’instruction

Année scolaire

Nombre d’élèves ou d’étudiants

Taux de réussite (en %)

Inscrits à la finde l’année scolaire

Admis dans la classe supérieure ou diplômés

G/F

G

F

G/F

G

F

1997/98

102 187

51 990

50 197

86 517

43 268

43 249

84,7

1998/99

107 419

54 818

52 601

89 786

44 689

45 097

83,6

1999/2000

104 997

53 253

51 744

90 113

45 226

44 887

85,5

Préprimaire

16 083

8 433

7 650

15 976

8 367

7 609

99,3

Primaire

47 059

24 619

22 440

43 307

22 293

21 014

92,0

Secondaire

30 685

14 447

16 238

25 910

11 852

14 058

84,4

Enseignement technique et professionnel

4 076

2 679

1 397

3 119

2 007

1 112

76,5

Supérieur

7 094

3 075

4 019

1 801

707

1 094

25,4 a

Source: Annuaire statistique,2000, Département du recensement et de la statistique.

a Pour l’enseignement supérieur, seuls les étudiants diplômés sont comptés.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

391.Les objectifs de l’éducation énoncés à l’article 29 de la Convention sont pris en compte dans le système éducatif de Macao et la plupart d’entre eux sont expressément définis dans la loi‑cadre sur l’éducation.

392.Les objectifs du système éducatif sont notamment les suivants:

i)Favoriser un épanouissement général harmonieux de la personnalité individuelle, de manière à former des personnes libres, responsables, autonomes et solidaires;

ii)Encourager le développement d’une conscience civique à travers la culture de Macao, élément essentiel du renforcement de l’identité;

iii)Consolider les liens d’amitié et de solidarité entre tous les peuples du monde; et

iv)Encourager le développement d’un esprit démocratique et pluraliste, respectueux des autres et de leurs idées, ouvert au dialogue et au libre‑échange des opinions, propre à favoriser un esprit critique et la capacité d’aborder les problèmes de la société avec créativité (art. 3 de la loi no 11/91/M).

393.Ces objectifs sont ensuite développés et consolidés dans les différentes dispositions relatives à l’enseignement préprimaire, primaire, secondaire et supérieur. Ainsi, la loi dispose notamment que l’enseignement préprimaire doit «privilégier le développement des concepts éthiques, des intérêts personnels et de la capacité créative», que l’école primaire doit «sensibiliser aux réalités de Macao et encourager le développement des valeurs caractéristiques de son identité», que l’école secondaire doit «susciter l’intérêt des élèves pour les problèmes de la vie régionale et de la communauté internationale en général», et que l’enseignement supérieur doit «favoriser la coopération internationale et le rapprochement entre les peuples» (art. 5, 8 et 9 de la loi no 11/91/M et art. 2 du décret‑loi no 11/91/M).

394.Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales est consacré dans la loi‑cadre sur l’éducation. Il convient de souligner également que tant les droits de l’homme que la protection de l’environnement occupent une place primordiale dans une matière du programme scolaire intitulée «Développement personnel et social».

395.Toutes les formations destinées aux enseignants doivent permettre l’acquisition de connaissances et de compétences scientifiques et pédagogiques. Elles doivent comprendre en outre une formation individuelle en matière de comportement social, qui soit adaptée aux besoins du programme scolaire de chaque degré d’instruction. Enfin, les programmes de formation doivent être conçus conformément aux principes et objectifs généraux du système éducatif (art. 26 de la loi no 11/91/M).

396.En vertu de l’article 49 de la loi no 11/91/M, les enseignants, parents d’élèves, élèves et autres personnes concernées participent à l’administration des établissements éducatifs.

397.Comme on l’a vu plus haut, la Loi fondamentale et la loi‑cadre sur l’éducation considèrent l’enseignement privé comme une expression particulière de la liberté d’apprendre et d’enseigner. Les établissements privés sont libres de définir eux‑mêmes leur projet pédagogique, pour autant qu’il soit conforme aux principes de la loi‑cadre (art. 121 et 122 de la Loi fondamentale et art. 2 3) b) de la loi no 11/91/M).

C. Loisirs et activités culturelles (art. 31)

398.Le droit d’avoir accès aux activités et manifestations culturelles et d’y participer est garanti par la Loi fondamentale (art. 37).

399.La loi‑cadre sur l’éducation consacre quant à elle le principe selon lequel les activités scolaires doivent être complétées par des initiatives visant à favoriser la formation complète et l’épanouissement personnel des élèves, pour leur permettre d’employer leur temps libre de manière créative et gratifiante (art. 51 de la loi no 11/91/M).

400.Les activités proposées en complément du programme scolaire ont pour objet de renforcer le bagage culturel et le sens civique des élèves, de leur donner une éducation physique, sportive et artistique, et de les aider à s’intégrer dans la collectivité. Ces activités, qui sont facultatives, ont un caractère essentiellement sportif, récréatif, scientifico‑technique ou artistique (par. 1 et 2 de l’ordonnance no 18/SAAEJ/93). Dans ce cadre, les écoles offrent aux élèves des activités complémentaires auxquelles ceux‑ci s’adonnent au sein de groupes ou de clubs de 10 à 30 membres. Une importance particulière est accordée aux sports du fait que la loi‑cadre sur l’éducation recommande que les élèves fassent du sport tout au long de leur scolarité. L’objectif des activités sportives à l’école n’est pas seulement d’encourager les élèves à être en bonne condition physique, mais également de leur faire comprendre que le sport est un élément culturel qui favorise la solidarité, la coopération, l’autonomie et la créativité.

Tableau 41

Activités sportives à l’école, par nombre de participants

Activité sportive

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Activités de base

8 310

9 428

10 844

Championnats scolaires

6 261

6 687

6 594

Championnats scolaires «Interports» (Macao, Hong Kong, Fuzhou, Canton)

112

188

228

Équipes scolaires

465

539

673

Tournois internationaux

12

34

32

Autres loisirs

1 951

2 050

3 011

Total

17 111

18 926

21 382

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

401.Pour encourager et faciliter la participation aux activités sportives, les écoles accordent certains privilèges aux élèves qui pratiquent un sport, qui concernent l’emploi du temps, les absences et les dates des contrôles d’évaluation (art. 47 et suiv. du décret‑loi no 67/93/M).

402.La pratique du sport est très largement répandue à Macao, en particulier parmi les jeunes, comme le montre le grand nombre de sportifs inscrits auprès du Département des sports de Macao et le nombre d’associations sportives locales. Les résidents ont à leur disposition d’importantes installations modernes pour la pratique de différents sports.

Tableau 42

Nombre de sportifs âgés de moins de 18 ans inscrits auprès du Département des sports de Macao en 2001, par sexe et par activité sportive

Activité sportive

Garçons

Filles

Total

Aïkido et autres arts martiaux japonais

15

12

27

Handball

48

48

96

Tir à l’arc

15

10

25

Arts martiaux chinois

696

310

1 006

Athlétisme

750

750

1 500

Automobile a

0

0

0

Badminton

64

28

92

Bateaux ‑dragons a

0

0

0

Basket ‑ball

1 352

240

1 592

Billard a

0

0

0

Bowling

48

22

70

Boxe

72

10

82

Bridge a

0

0

0

Canoë ‑kayac

126

34

160

Cyclisme

44

20

64

Danse

10

114

124

Escrime

61

36

97

Football

486

0

486

Minifootball

200

0

200

Gateball (croquet japonais) a

0

0

0

Gymnastique (chorégraphiée)

40

45

85

Golf a

0

0

0

Échecs

270

59

329

Hockey

160

0

160

Judo

1 167

712

1 879

Karaté ‑ do

174

62

236

Kendo

5

0

5

Natation

517

423

940

Patinage a

0

0

0

Rugby

30

3

33

Squash

135

49

184

Tennis

48

30

78

Tennis de table

458

91

549

Tir à la cible a

0

0

0

Triathlon

74

18

92

Voile

46

19

65

Volley ‑ball

84

192

276

Échecs chinois

6

1

7

Échecs Wei Qi

79

38

117

Source : Département des sports de Macao, mai 2002.

a Les chiffres fournis par les associations sportives ne sont pas ventilés par âge.

Tableau 43

Installations sportives à Macao, en 2000 et 2001

Type d’installations sportives

Nombre d’installations sportives

2000

2001

Terrain de football

5

5

Terrain de minifootball

3

4

Terrain de football couvert

1

1

Court de tennis

43

45

Terrain de hockey

2

1

Terrain de basket ‑ball

17

21

Terrain de volley ‑ball

2

3

Court de badminton

23

33

Stand de tir à la cible

4

4

Terrain polyvalent

114

131

Piste d’entraînement

13

13

Gymnase

0

8

Pavillon de sport

11

15

Piscine

49

49

Terrain d’athlétisme

3

4

Piste de skate/patins à roulettes

6

6

Court de squash

14

14

Piste de bowling

22

22

Salle de billard

13

13

Salle pour tennis de table

53

62

Salle de musculation

38

42

Installation sportive

48

48

Centre nautique

2

2

Terrain de golf

1

1

Terrain de minigolf

9

9

Terrain de gateball (croquet japonais)

1

3

Piste pour véhicules télécommandés

1

1

Piste de karting

1

1

Installation polyvalente

0

3

Terrain de beach ‑volley

0

5

Circuit pour sports automobiles

0

0

Salle de danse

31

31

Mur d’escalade

3

3

Piste d’équitation

2

2

Autres:

Patinoire

1

1

Piste de skate/patins à roulettes

2

3

Piste de patinage acrobatique

Centre aquatique de Hac Sá

0

1

Source: Département des sports de Macao, mai 2002.

403.Le Département des sports de Macao organise périodiquement 143 championnats juniors au niveau local, en assurant à cette fin la coordination des 50 associations sportives concernées. D’après les statistiques des associations sportives, 6 868 jeunes sportifs ont participé en 2000 à des activités sportives ou à des championnats.

404.En 2001, le Département des sports de Macao a subventionné, à hauteur de 689 000 PTC, la participation d’équipes juniors sélectionnées (environ 150 inscriptions) à 10 manifestations juniors organisées par des fédérations internationales, asiatiques ou mondiales.

405.Depuis plusieurs années, le Département des sports de Macao a mis en place des moyens pour aider les associations sportives à entraîner des jeunes sportifs dans les disciplines suivantes: basket‑ball, volley‑ball, tennis de table, badminton, natation et arts martiaux chinois (environ 25 000 inscrits au total). En 2001, il a alloué plus de 730 000 PTC à des programmes spécifiques d’entraînement de hockey destinés aux 10 équipes de l’Association de hockey de Macao (220 jeunes sportifs), et plus de 1 148 000 PTC au titre de l’entraînement de 17 équipes des catégories moins de 17 ans et moins de 19 ans de l’Association de football de Macao (300 jeunes sportifs).

406.Chaque année, le Département des sports subventionne un certain nombre d’activités organisées par diverses associations de jeunes, tels que les programmes Ursa ‑Maior de Macao et Águia em Vôo de l’Association des policiers de Macao (auxquels participent 180 jeunes) et O Brotar 2000 de l’Association d’aide aux délinquants juvéniles, auquel ont participé 40 jeunes de Beijing et de Macao. De même, le Département aide régulièrement de jeunes équipes à financer la location de leurs installations, en vue d’en faciliter les activités.

407.Plusieurs activités culturelles sont organisées tout au long de l’année à Macao. Outre le Festival des arts et le Festival international de musique, il y a des concerts de musique classique et moderne, ainsi que des spectacles de variétés produits par des troupes ou des artistes internationaux et locaux. Les jeunes qui étudient à plein temps ont droit à une réduction de 50 % sur le prix des billets.

Tableau 44

Expositions et spectacles publics

Type de manifestation

Nombre de manifestations

Nombre d’entrées

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Total

8 713

10 280

10 969

479 139

769 704

829 653

Ballet

-

15

18

-

8 848

11 515

Concert

93

167

210

47 434

121 120

105 015

Opéra (spectacle de variétés)

75

84

77

131 854

173 146

169 093

Opéra chinois

19

59

51

10 305

22 401

19 505

Théâtre

52

81

54

12 162

19 336

23 001

Concours

32

42

32 a

11 580

10 214

16 511 a

Film/spectacle

8 325

9 525

9 920

177 698

155 410

207 191

Exposition

70

111

120

72 798

196 646

237 286

Autres

47

196

214

15 308

62 583

40 536

Source : Annuaire statistique , 2000, Département du recensement et de la statistique.

a Le nombre des entrées n’est pas disponible pour 20 concours.

408.En 2000, le Département de l’éducation et de la jeunesse de Macao a mis en œuvre 74 initiatives spécialement destinées aux jeunes, proposant des activités culturelles, récréatives ou sportives, des cours d’art ou des formations; 91 000 jeunes y ont participé.

Tableau 45

Nombre de participants aux activités culturelles et récréatives

Activités

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Activités culturelles de base

6 111

5 882

6 994

Concours scolaires

3 930

4 140

4 611

Tournois internationaux

1

1

580

Festival international de danse pour la jeunesse

958

1 300

Autres loisirs

1 509

1 284

252

Total

12 509

11 307

13 737

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

409.Le Département de l’éducation et de la jeunesse organise et soutient un certain nombre d’activités de loisirs en fonction, notamment, des paramètres suivants: permettre aux jeunes de dépenser leur énergie dans un environnement libre mais sûr; offrir une formation; favoriser l’affirmation de soi; promouvoir l’interaction personnelle et sociale; promouvoir l’harmonie familiale en tant que facteur d’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent. Compte tenu de ces paramètres, il propose des activités récréatives, sportives, culturelles et artistiques, soit en les organisant directement, soit en subventionnant les écoles, les associations de jeunes et les organisations d’entraide sociale qui les organisent.

410.Plusieurs espaces polyvalents gérés par le Département de l’éducation et de la jeunesse sont spécialement réservés à des activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles qui permettent aux jeunes d’occuper leur temps libre de manière créative et gratifiante. Il s’agit des centres suivants: Centre de jeunesse Barra, Centre de jeunesse Areia Preta, Forum des jeunes, Centre de jeunesse Caixa Escolar, Centre de jeunesse Bairro do Hipódromo et Centre Taipa pour les activités éducatives.

411.Pendant les vacances scolaires d’été, les jeunes de Macao ont accès à différentes activités sportives, récréatives et culturelles pour occuper leurs loisirs.

Tableau 46

Participation aux activités d’été

Type d’activité d’été

Année

1998/99

1999/2000

2000/01

Culturelle et récréative

17 431

17 276

19 717

Sportive

21 558

16 531

17 444

Proposée par l’école

8 410

11 987

11 371

Proposée par une association de jeunes

2 589

2 343

1 667

Programme d’activités d’été pour la jeunesse

210

225

296

Programmes de bénévolat

30

42

26

Total

50 228

48 404

50 521

Source: «L’éducation et la formation en chiffres», 2000/01, Département de l’éducation et de la jeunesse.

412.Pendant les mois de juillet et août, le Département de l’éducation et de la jeunesse et le Département des sports de Macao organisent conjointement des activités d’été spécialement destinées aux enfants et adolescents de 4 à 21 ans. L’objectif est de permettre à ces jeunes d’occuper sainement leur temps libre, en les encourageant à être ensemble et en leur offrant des conditions propices au développement de leurs capacités physiques, psychologiques et morales.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A . Enfants en situation d’urgence

1. Enfants réfugiés (art. 22)

413.La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole y relatif du 31 janvier 1967 sont entrés en vigueur pour Macao le 26 juillet 1999 et le 27 avril 1999, respectivement.

414.L’Institut de protection sociale est chargé de venir en aide aux réfugiés arrivant à Macao en les hébergeant et en leur fournissant divers articles et un soutien financier.

415.Au cours de l’année 1999, 263 réfugiés timorais ont été hébergés et une somme de 1 848 579,40 PTC a été versée au titre de diverses allocations, notamment pour le transport et l’alimentation. Au moment de la réunification, les réfugiés avaient déjà quitté le camp de réfugiés d’Ilha Verde. En fait, 15 d’entre eux se sont installés à Macao et les autres sont rentrés au Timor oriental ou partis au Portugal.

2. Enfants touchés par les conflits armés (art. 38), avec indication notamment des

mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 39)

416.Il convient de souligner à ce propos que les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 sont applicables à la Région administrative spéciale de Macao.

B. Enfants aux prises avec le système d’administration de la justice pour mineurs

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

417.Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas pénalement responsables à Macao (art. 18 du Code pénal).

418.La loi sur la justice pour mineurs vient d’être révisée. Le règlement concernant l’assistance judiciaire aux mineurs à l’étranger, qui datait de 1971, a été remplacé à la fin de 1999 par le décret‑loi no 65/99M qui approuve les régimes éducatif et de protection sociale pour la justice des mineurs.

i) Régime éducatif

419.Les mineurs âgés de 12 à 16 ans qui ont commis un acte pouvant être qualifié par la loi de délit, d’infraction mineure ou de contravention sont soumis à un régime éducatif, et des mesures leur sont appliquées en fonction de leurs besoins éducatifs (art. 6 1) du décret‑loi no 65/99/M).

420.Les mesures applicables aux mineurs ont un but exclusivement éducatif et visent la socialisation de l’enfant. Le juge choisit la mesure la plus adéquate, au cas par cas, en respectant les besoins éducatifs du mineur.

421.La loi énumère les mesures éducatives en allant de la moins restrictive à la plus restrictive, à savoir: i) avertissement; ii) imposition de conduites et de tâches spécifiques; iii) éducation surveillée; iv) régime de semi-liberté; et v) internement (art. 7 du décret‑loi no 65/99/M).

422.L’avertissement consiste en un blâme solennel par lequel le juge condamne la conduite du mineur et lui demande instamment de se racheter.

423.Les conduites ou tâches spécifiques imposées au mineur peuvent être les suivantes: i) obligation de s’excuser auprès de la victime; ii) réparation des dommages causés; iii) obligation de poursuivre les études ou la formation professionnelle ou, si la loi le permet, d’exercer une activité professionnelle; iv) exécution d’une activité présentant un caractère ou un intérêt social; et v) versement d’un montant en espèces au profit d’une institution sociale.

424.L’éducation surveillée consiste en un plan d’éducation individuel qui porte sur les domaines fixés par le tribunal.

425.Les mesures d’internement consistent à placer le mineur dans un établissement éducatif. S’il bénéficie d’un régime de semi-liberté, le mineur suit des cours ou une formation professionnelle ou, lorsque la loi le permet, exerce une activité professionnelle en dehors de l’établissement. En pareil cas, il est libre de sortir seul uniquement pendant le temps nécessaire à l’exercice de cette activité. Le mineur qui fait l’objet d’une mesure d’internement est toujours accompagné, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement éducatif.

426.En outre, les mesures d’internement sont exécutées conformément à un plan d’éducation individuel élaboré par l’Institut des mineurs, qui porte sur les domaines arrêtés par le tribunal.

427.La procédure relative au régime éducatif est instituée à la demande du procureur ou sur demande orale ou écrite de toute personne. Le mineur doit comparaître devant le juge. Il est déféré par la police. Si la comparution immédiate n’est pas possible, le mineur est confié à son représentant légal ou, à titre exceptionnel, placé dans un établissement éducatif lorsqu’il existe des raisons de craindre une récidive (art. 24 du décret‑loi no65/99/M).

428.Une fois que le mineur a été déféré au tribunal, le juge peut: i) mettre un terme à la procédure; ii) prendre une mesure éducative, si cela est possible; iii) relâcher le mineur, quel que soit l’état d’avancement de la procédure; ou iv) ordonner que le mineur reste dans un établissement si une récidive est à craindre et si des mesures d’internement s’imposent (art. 25 du décret‑loi no 65/99/M).

429.Si le juge conclut, immédiatement ou après une brève enquête orale, que le mineur a bien commis les actes qui lui sont reprochés ou qu’une mesure doit être prise à son encontre, une enquête est ouverte. Elle consiste à: i) entendre le mineur; ii) entendre le témoignage des parents, du tuteur ou de l’entité chargée de la garde du mineur; iii) prendre connaissance des rapports des services sociaux; iv) observer le mineur; et v) examiner les informations demandées à d’autres entités. Chaque fois qu’il est prévu de prendre une mesure, le mineur doit être entendu.

430.Une fois l’enquête terminée, et s’il a été prouvé que les actes ont été commis et qu’une mesure non institutionnelle s’impose, le tribunal peut l’ordonner. Si le tribunal considère que les actes ont bien été commis et qu’une mesure de semi‑liberté ou d’internement est applicable au mineur, une audience judiciaire a lieu.

431.Le procureur, le mineur âgé de 14 ans ou plus, ses parents, son tuteur ou l’entité qui a la charge du mineur, ou un avocat agissant en leur nom peuvent faire appel de la décision du tribunal (art. 39 2) et 3) du décret‑loi no 65/99/M).

432.Le mineur a le droit d’être assisté d’un avocat pendant toutes les phases de la procédure. La présence d’un avocat est obligatoire dans les recours.

433.La procédure doit se dérouler dans l’une des langues officielles de la Région administrative spéciale de Macao. Quiconque doit intervenir dans la procédure et ne comprend pas cette langue ou ne la maîtrise pas bénéficie gratuitement des services d’un interprète (art. 89 1) et 2) du Code de procédure civile, applicable en vertu de l’article 41 du décret‑loi no 65/99M).

434.La procédure a un caractère urgent (elle est exécutée même pendant les vacances judiciaires) et secret (y compris lorsque le dossier a été classé).

435.Selon les informations fournies par le tribunal de première instance de Macao, le nombre de mineurs traduits en justice en 1999, 2000 et 2001 était respectivement de 186, 184 et 225. Les infractions les plus fréquentes étaient le vol, les coups et blessures, ainsi que l’extorsion pratiquée sur d’autres mineurs. Elles ont le plus souvent entraîné un blâme et des mesures d’éducation surveillée.

ii) Régime de protection sociale

436.L’âge minimum pour l’application du régime éducatif est fixé à 12 ans, la loi considérant qu’un mineur de moins de 12 ans ne satisfait pas aux conditions psychobiologiques nécessaires. Les délits, infractions mineures ou contraventions commis par des mineurs de moins de 12 ans relèvent du régime de protection sociale qui s’applique aussi aux mineurs en situation de danger (victimes de mauvais traitement ou abandonnés, par exemple). Au titre de ce régime, les mesures prises à l’égard du mineur tiennent compte de ses besoins éducatifs et de protection sociale.

437.La procédure prévue par l’article 77 du décret‑loi no 65/99/M est régie par les dispositions pertinentes du régime éducatif, à quelques exceptions près.

iii) Régime général

438.Comme on l’a dit plus haut, les mineurs sont pénalement responsables à partir de l’âge de 16 ans et sont donc soumis à la loi pénale s’ils sont accusés de l’avoir enfreinte.

439.Les principes de la présomption d’innocence, de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la célérité de la procédure sont énoncés dans l’ordre juridique de Macao. En fait, conformément à la Loi fondamentale, «les résidents ne peuvent être punis que pour des actes constituant un délit en vertu de la loi en vigueur et ne peuvent être châtiés que selon les prescriptions expresses de la loi applicables au moment des faits. Les résidents de Macao accusés d’une infraction pénale ont le droit d’être traduits rapidement en justice et sont présumés innocents jusqu’à leur condamnation.» (art. 29).

440.Le Code de procédure pénale reconnaît à l’accusé les droits suivants, notamment:

−Le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées concernant son affaire ou la teneur de toute déclaration qu’il a faite à ce sujet (art. 50 1) c));

−Le droit de choisir un conseil et d’être assisté par ce dernier dans la procédure et, en cas de détention, de communiquer avec lui, y compris en privé (art. 50, par. 1 e));

−Le droit de produire des preuves et de demander celles qu’il juge nécessaires (art. 50 1) f));

−Le droit de faire appel, conformément à la loi, des décisions défavorables (art. 50 1) h)); et

−Le droit de se faire assister gratuitement par un interprète au cas où il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée (art. 82).

2.Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants

soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement

dans un établissement surveillé (art. 37 b) à d))

441.Selon la loi, la privation de liberté est toujours une mesure de dernier ressort, qui ne peut être prononcée pour une durée indéterminée.

i) Mineurs âgés de 12 à 16 ans

442.S’agissant du régime éducatif applicable aux mineurs de 12 à 16 ans qui ont commis un acte qualifié par la loi de délit, d’infraction mineure ou de contravention, le tribunal ne peut ordonner le placement du mineur dans un établissement éducatif que pendant la durée de la procédure lorsqu’il existe un risque de récidive et que des mesures privatives de liberté peuvent être prises à son encontre.

443.Le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de placement dans un établissement éducatif pour une durée excédant 21 jours, sauf s’il se trouve en observation dans le cadre d’un régime d’internement. La mesure d’observation, qui vise à comprendre et définir la personnalité du mineur, ses capacités et tendances ainsi que le milieu social dans lequel il est intégré, ne peut être appliquée pendant plus de trois mois (art. 25 et 31 du décret‑loi no 65/99/M).

444.Parmi les mesures applicables – blâme, imposition de conduites ou de tâches spécifiques, éducation surveillée – le tribunal ne choisira l’internement que comme mesure de dernier ressort lorsque les autres solutions ne sont pas adaptées aux besoins éducatifs du mineur (art. 7 du décret‑loi no 65/99/M).

445.La durée du placement du mineur dans un établissement éducatif est toujours fixée par le tribunal.

446.Les mesures d’internement sont toujours appliquées sous contrôle judiciaire, pour les raisons suivantes: i) approbation et exécution du plan individuel d’éducation; ii) visite de l’établissement éducatif; iii) examen de la plainte du mineur; et iv) évaluation en cas d’appel des décisions disciplinaires rendues par les organes compétents de l’établissement éducatif (art. 56 du décret‑loi no 65/99/M).

447.Les décisions judiciaires ordonnant l’application et l’exécution de mesures d’internement doivent être obligatoirement réexaminées au bout d’un an à compter du jour de la dernière décision du juge. La loi prévoit également d’autres cas d’examen obligatoire, notamment lorsque les besoins éducatifs du mineur l’exigent (art. 61 du décret‑loi no 65/99/M).

448.Au cours de cet examen, le juge peut, selon les cas, décider de maintenir la mesure, d’y substituer une mesure moins privative de liberté, d’en réduire la durée ou d’y mettre immédiatement fin. Il peut être fait appel d’une décision de maintien de la mesure (art. 63 2) du décret‑loi no 65/99/M).

449.Une mesure d’internement du mineur ou de placement en régime de semi-liberté dans un établissement éducatif est appliquée par l’Institut des mineurs qui relève du Département de la justice de la Région administrative spéciale de Macao.

450.L’Institut des mineurs peut accueillir jusqu’à 68 mineurs, dont 53 peuvent être hébergés dans la section des garçons et 15 dans celle des filles. Ces sections sont indépendantes et comprennent des dortoirs séparés, des espaces récréatifs et des salles d’étude et de formation. L’Institut des mineurs héberge actuellement 59 mineurs (48 garçons et 11 filles); 8 garçons et une fille sont soumis à un régime de semi-liberté, dans des conditions normales. Les autres font l’objet d’une mesure d’internement et 8 d’entre eux sont en observation. Chaque foyer pour mineurs compte différentes sections correspondant aux mesures appliquées.

Tableau 47

Mineurs se trouvant à l’Institut des mineurs sur décision judiciaire

Semi-liberté

Internement

Conditions normales

Observation

Conditions normales

Observation

Garçons

8

0

34

8

Filles

1

0

10

0

Total

9

0

42

8

Source: Institut des mineurs, mai 2002.

Tableau 48

Effectifs de l’Institut des mineurs par âge et par sexe

Âge

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Garçons

0

1

0

12

16

10

6

2

1

0

Filles

0

0

0

3

7

0

1

0

0

0

Source: Institut des mineurs, mai 2002.

451.Les mesures privatives de liberté doivent respecter la personnalité du mineur et être exécutées avec une impartialité absolue, sans discrimination aucune, quels que soient l’origine, le sexe, la race, la langue, le pays d’origine, la religion, les convictions politiques et idéologiques, le degré d’instruction, la situation économique et la position sociale (art. 2 du décret‑loi no 40/94/M, applicable en vertu de l’article 45 a) du décret‑loi no 65/99/M).

452.Le mineur est hébergé dans une chambre prévue pour au moins trois personnes et porte ses propres vêtements (art. 46 et 47 du décret‑loi no 65/99/M). La nourriture est adéquate, en quantité et en qualité, et correspond à la culture de la communauté à laquelle le mineur appartient. Un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et une boisson légère le soir lui sont servis à l’Institut des mineurs.

453.Les dispositions concernant les visites et la correspondance sont régies de manière précise par les articles 21 à 36 du décret‑loi no 40/94/M, applicables en vertu de l’article 45 d) du décret‑loi no 65/99/M.

454.Le mineur a le droit de recevoir régulièrement des visites d’une durée d’au moins une heure par semaine. Le directeur peut interdire les visites de mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas frères ou sœurs de l’intéressé, ainsi que celles de personnes susceptibles de menacer la sécurité et l’ordre de l’Institut, d’exercer une mauvaise influence sur le mineur, ou de compromettre sa réinsertion sociale. Il peut autoriser l’avocat du mineur et d’autres personnes dont la visite est considérée comme urgente et légitime à voir le mineur en dehors des horaires ou des jours de visite normaux.

455.De même, le directeur de l’Institut peut autoriser le mineur à sortir non accompagné pendant les fins de semaine, les vacances d’été et les jours fériés pour rendre visite à ses parents, son tuteur ou la personne responsable de lui, pour autant que les deux parties y consentent et que cette visite s’avère utile pour l’éducation du mineur. Les mineurs soumis au régime de semi‑liberté peuvent même, sur autorisation du directeur, manger et passer la nuit en semaine chez leurs parents ou tuteur (art. 53 du décret‑loi no 65/99/M).

456.Le mineur peut envoyer et recevoir du courrier, dont la loi autorise l’inspection et la censure.

457.En ce qui concerne la pratique religieuse, il convient de noter que le mineur est libre de professer, d’étudier et de pratiquer sa foi. L’Institut des mineurs doit répondre à ses besoins en matière religieuse, spirituelle ou morale, et lui donner les moyens nécessaires à cette fin (art. 37 du décret‑loi no 40/94/M, applicable en vertu de l’article 45 e) du décret‑loi no 65/99/M).

458.Le mineur a le droit de recevoir gratuitement les soins que son état nécessite, lorsqu’il s’agit de premiers secours. Il doit en outre passer régulièrement un examen médical qui vise à repérer toute maladie physique ou psychique (art. 41 du décret‑loi no 40/94/M, applicable en vertu de l’article 45 f) du décret‑loi no 65/99/M).

459.Les soins sont dispensés, lorsque cela est possible, dans la chambre du mineur ou à l’infirmerie de l’Institut. À cet égard, il est intéressant de noter que l’Institut dispose d’une salle de soins où un médecin et une infirmière travaillent à temps partiel. Les soins dentaires sont dispensés dans le dispensaire de la prison de Macao. Dans les cas plus graves et sur avis du médecin, le mineur est transféré dans un hôpital (art. 47 du décret‑loi no 40/94/M, applicable en vertu de l’article 45 f) du décret‑loi no 65/99/M).

460.À son arrivée à l’Institut, le mineur subit un examen médical approfondi avec plusieurs tests permettant une évaluation clinique: prélèvement d’urine, prise de sang et radiographie des poumons. De plus, tous les mineurs sont vaccinés contre le tétanos.

461.Le mineur a le doit de suivre les cours correspondant à l’enseignement obligatoire et de participer à d’autres activités scolaires organisées par l’établissement (art. 58 1) du décret‑loi no 40/94/M, applicable en vertu de l’article 45 g) du décret‑loi no 65/99/M).

462.Le Département de l’éducation et de la jeunesse de Macao aide l’Institut des mineurs pour tout ce qui concerne l’enseignement primaire. Un enseignant à temps plein est détaché auprès de l’Institut afin d’élaborer les programmes scolaires, avec l’appui d’une école publique, à l’intention de tous les élèves du primaire. Dans le secondaire, les classes du Niveau 1 au Niveau 3 portent sur les disciplines ci-après: chinois, mandarin, anglais, mathématiques, science, informatique, éducation physique et travaux manuels (artisanat).

463.L’Institut des mineurs adopte une stratégie de travail en petits groupes. Des salles d’étude existent dans chaque section et le personnel aide les mineurs. L’Institut offre des services intensifs d’orientation pour inciter les mineurs à reprendre leurs études et faciliter leur préparation scolaire et psychologique étant donné que la plupart d’entre eux ont abandonné l’école depuis longtemps.

464.Les mineurs ont le droit d’accomplir des travaux rémunérés, à l’exception des tâches qui sont contraires à leur dignité ou particulièrement dangereuses ou insalubres. Les tâches qui leur sont confiées sont choisies en fonction de leurs capacités intellectuelles et physiques, de leurs dispositions et de leurs aspirations ainsi que de l’activité qu’ils pourront exercer au sortir de l’Institut (art. 51 4) du décret‑loi no 40/94/M, applicable en vertu de l’article 45 g) du décret‑loi no 65/99/M).

465.Des cours de formation professionnelle sont dispensés à tous les mineurs de l’Institut. Ils portent actuellement sur les disciplines suivantes: électricité, électronique, installation d’un système de climatisation et réparation d’appareils électriques. 

466.En ce qui concerne les loisirs, l’Institut encourage l’organisation d’activités culturelles, récréatives et sportives, notamment la musique, la lecture de livres, de magazines et de journaux, la télévision, les ateliers artistiques, le tennis de table, le football et le basket-ball.

467.Au moment des fêtes, par exemple à Noël, le personnel de l’Institut prépare et anime des activités culturelles et récréatives. Pendant les vacances d’été, des activités parascolaires sont organisées en dehors de l’Institut, telles que jogging, barbecues, visites de musée et d’exposition, natation et autres activités sportives sous les auspices du Département des sports de Macao. De plus, des organisations non gouvernementales telles que Ser Oriente (association de lutte contre les drogues) et la Chambre de la jeunesse de Macao proposent des activités récréatives, sportives ou éducatives aux mineurs.

468.L’institut dispose d’un service social depuis juin 2000. Il a mis en place un programme commun avec l’Association Richmond de Macao, organisme à but non lucratif bien connu qui offre des services préventifs, un suivi et des programmes éducatifs aux personnes souffrant de troubles psychiatriques. Plusieurs mineurs participent à son programme de formation bénévole. Ils ont notamment organisé des activités récréatives et fait du bénévolat, par exemple en nettoyant des parcs municipaux ou en rassemblant des fonds pour l’organisation.

469.L’institut dispose de deux travailleurs sociaux et de deux psychologues qui apportent un appui social et familial en vue d’étudier le comportement du mineur, d’encourager sa réinsertion, de protéger ses contacts avec sa famille et de préparer sa réinsertion sociale.

470.L’Institut aide les mineurs en régime de semi‑liberté à s’adapter à la vie scolaire ou professionnelle à l’extérieur pour leur donner confiance en eux et renforcer les compétences qui leur permettront de se réinsérer dans la société. Les travailleurs sociaux se rendent à l’école ou sur le lieu de travail du mineur pour assurer un suivi et interroger le directeur ou le superviseur. Les mineurs qui ont des problèmes émotionnels ou sociaux bénéficient dans les meilleurs délais de conseils et d’autres types d’intervention.

471.Trois catégories de services sont proposées aux mineurs faisant l’objet d’une mesure d’internement: des conseils professionnels et éducatifs, des conseils individuels ou en groupe en fonction de leurs problèmes de comportement et de leurs troubles affectifs et cognitifs, et une thérapie familiale.

472.Les travailleurs sociaux et les psychologues s’entretiennent régulièrement avec la famille du mineur dans un but thérapeutique. Ces entretiens visent notamment à renforcer les liens entre les membres de la famille, à améliorer la communication entre eux ou leur apprendre à communiquer, à encourager les parents à jouer un rôle et à rechercher la coopération des membres de la famille pour la rééducation du mineur. En cas de problèmes sociaux, économiques ou de logement, l’Institut s’efforce d’aider la famille du mineur à obtenir des secours auprès d’organismes sociaux tels que l’Institut de protection sociale, Caritas et le Département du logement de Macao.

473.S’agissant du droit de porter plainte et de faire des observations, le mineur peut s’adresser au directeur, aux travailleurs sociaux et aux psychologues de l’Institut pour demander des précisions sur des questions qui l’intéressent ou concernent la vie de l’Institut, ou pour se plaindre d’un ordre abusif. Une décision est alors prise dans les meilleurs délais.

474.La quasi-totalité des plaintes porte sur des questions banales liées à la vie quotidienne du mineur. Les plaintes officielles sont rares. Mais toutes les plaintes, quelles qu’elles soient, sont examinées avec sérieux.

Tableau 49

Évolution des effectifs de l’Institut des mineurs

Année

Sexe

Mineurs

Variations

Groupe d’âge

Situation au 1 er  janvier

Entrés au cours de l’année

Libérés au cours de l’année

Situation au 31 décembre

14 à 16 ans

Plus de 16 ans

1998

G/F

23

10

19

14

8

6

G

20

10

16

14

8

6

F

3

-

3

-

-

-.

1999

G/F

18

22

14

23

21

2

G

17

19

12

22

20

2

F

1

3

2

1

1

-

2000

G/F

23

29

15

37

30 b

7

G

22

26

15

33

26

7

F

1

3

-

4

4

-

Source : Annuaire statistique , 2000, Département du recensement et de la statistique.

a D ont trois mineurs de moins de 14 ans.

b Dont sept mineurs de moins de 14 ans.

ii) Mineurs âgés de 16 ans et plus

475.Comme on l’a dit plus haut, les mineurs âgés de 16 ans et plus sont pénalement responsables et la loi pénale leur est donc applicable.

476.Conformément à l’article 237 a) du Code de procédure pénale, une personne ne peut être placée en garde à vue que pour une durée maximum de 48 heures au cours de laquelle elle doit être présentée à un juge d’instruction en vue d’une audience préliminaire, d’un interrogatoire ou d’une mise en détention provisoire.

477.Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que lorsqu’il a de bonnes raisons de penser que le prévenu a délibérément commis un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale supérieure à trois ans et que les autres mesures de contrainte prévues par la loi lui paraissent inadéquates ou insuffisantes (art. 186 1) a) du Code de procédure pénale).

478.En outre, toute personne placée en détention provisoire a le droit d’être jugée dans les délais les plus brefs, conformément aux droits de la défense. Lorsque la durée maximale de la détention provisoire a expiré, cette mesure ne peut plus être appliquée et l’intéressé doit être immédiatement libéré (art. 201 du Code de procédure pénale).

479.Conformément au droit pénal, si un délit peut être puni de deux peines, l’une privative de liberté et l’autre non privative de liberté, le tribunal ne doit appliquer que cette dernière (art. 64 du Code pénal).

480.Lorsque le tribunal inflige une peine, il doit considérer comme une circonstance atténuante le fait que le coupable était âgé de moins de 18 ans au moment où il a commis l’infraction et réduire la durée maximale et minimale de la peine en question. En revanche, la peine est aggravée d’un tiers dans ses limites maximale et minimale si l’auteur s’est servi d’un mineur de moins de 16 ans pour commettre l’infraction (art. 66 2) f), 67 et 68‑A du Code pénal).

481.Le droit de faire appel est une garantie importante de la défense. Il fait l’objet de dispositions détaillées du Code de procédure pénale et, sauf dans certains cas prévus par la loi, peut toujours être exercé. En cas de détention ou d’emprisonnement arbitraire ou illégal, le droit de demander au tribunal la délivrance d’une ordonnance en habeas corpus est garanti (art. 28 2) de la Loi fondamentale).

482.S’agissant des conditions carcérales, le décret‑loi no 40/94/M réglemente l’application des mesures privatives de liberté.

483.Il importe toutefois de souligner qu’à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, les prévenus sont séparés des condamnés. Ils sont hébergés dans des quartiers séparés et n’ont aucun contact avec eux. Les prisonniers sont séparés par sexe et par âge. Ceux qui sont âgés de 21 ans ou moins n’ont aucun contact avec leurs aînés, les différents groupes logeant dans des quartiers distincts (art. 7 1) et 2) du décret‑loi no 40/94/M).

3. La condamnation d’enfants, eu égard en particulier à l’interdiction

de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37a))

484.Comme on l’a mentionné ci‑dessus, la peine capitale ou l’emprisonnement à vie n’existent pas à Macao. En droit pénal, les peines d’emprisonnement maximum ne peuvent être supérieures à 30 ans (art. 41 du Code pénal).

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant (art. 39)

485.La Division de la réinsertion sociale (DSR), qui relève du Département de la justice, fournit un soutien aux mineurs en liberté qui sont impliqués dans une procédure pénale ou font l’objet de mesures de rééducation, en les accueillant temporairement dans des foyers et en assurant les conditions nécessaires à leur travail, leur éducation et leur réinsertion sociale (art. 3 1) du Règlement administratif no 36/2000). Le Département de la justice agit en collaboration étroite avec l’Institut des mineurs et l’administration pénitentiaire de Macao.

486.La DSR emploie à l’heure actuelle deux psychologues, deux sociologues, huit travailleurs sociaux et un anthropologue. Ceux‑ci fournissent diverses formes d’aide aux mineurs et à leur famille et les accompagnent pendant toute la durée de leur réinsertion dans la famille, à l’école ou dans la vie professionnelle.

487.La DSR organise entre autres des activités de loisir pour les mineurs placés sous sa supervision, comme des visites de musées et d’expositions, des camps de vacances et des sorties. Ces initiatives renforcent les liens d’amitié entre les jeunes et élargissent leurs intérêts. En outre, Caritas de Macao organise des activités pour occuper les mineurs pendant leur temps libre et met l’accent sur le bénévolat au service de la collectivité.

488.Pour ce qui est de la formation professionnelle, il convient de souligner le Protocole signé entre la DSR et le Centre de formation professionnelle D. Luís Versiglia. Dans le cadre de ce Protocole, les mineurs suivent dans cette institution pendant quatre à six mois des cours de formation à l’électronique, la menuiserie ou la mécanique, par exemple. Depuis la signature du Protocole en janvier 1999, 26 mineurs ont suivi ces cours.

C. Enfants en situation d’exploitation, y compris leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants (art. 32)

489.La politique de l’emploi et des droits du travail, régie par la loi no 4/98/M, prévoit l’adoption de mesures visant à supprimer le travail des enfants. Le décret‑loi no 24/89/M qui régit les relations du travail à Macao, réglemente le travail des enfants.

490.L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le secteur privé est fixé à 16 ans. L’emploi de mineurs âgés de moins de 16 ans mais de 14 ans au moins est autorisé par la loi à titre exceptionnel s’il est précédemment établi que le mineur possède les aptitudes physiques requises pour exercer l’emploi en question (art. 39 et 42 1) du décret‑loi no 24/89/M).

491.À cette fin, il convient d’appeler l’attention sur le fait que les cas d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent repérés par les inspecteurs du Département du travail et de l’emploi restent isolés.

492.L’admission de mineurs à un emploi ou à un travail qui, de par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, risque de mettre en danger leur développement physique, spirituel ou moral peut être interdite ou soumise à un certain nombre de conditions. Les employeurs doivent assurer aux mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge, pour prévenir toute atteinte à leur développement physique, spirituel et moral. Au moins une fois par an, les mineurs doivent passer un examen médical et des tests d’aptitude physique (art. 38, 40 et 42 du décret‑loi no 24/89/M).

493.En cas de violation de ces dispositions, le Département du travail et de l’emploi peut imposer des amendes allant jusqu’à 12 500 PTC. En cas de récidive le montant de l’amende est multiplié par deux (art. 50 du décret‑loi no24/89/M).

494.Il convient de souligner de nouveau que, selon l’article 146 du Code pénal, imposer une charge de travail excessive à un mineur est une infraction grave. La peine dont elle est passible est plus sévère lorsque ce travail entraîne une atteinte sérieuse à l’intégrité physique du mineur ou son décès: de deux à huit ans d’emprisonnement ou de cinq à quinze ans, respectivement. Étant donné que le comportement de l’employeur doit être considéré comme particulièrement répréhensible, ce délit donne lieu à une action d’office, ce qui signifie que la procédure pénale n’est pas subordonnée à une plainte.

2. Toxicomanie (art. 33)

495.Macao combat résolument la toxicomanie, en particulier chez les enfants.

496.La Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, le Protocole modifiant la Convention unique sur les stupéfiants du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 sont applicables à Macao.

497.Le décret‑loi no 5/91/M érige en délit pénal le trafic et la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et fixe les mesures à prendre pour lutter contre la toxicomanie. Quiconque, sans autorisation, cultive, produit, fabrique, extrait, prépare, offre, vend, distribue, achète, donne à une autre personne ou lui fournit de toute autre manière, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou des substances psychotropes est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à douze ans et d’une amende allant de 5 000 à 700 000 PTC. La durée minimum et maximum de la peine augmente d’un quart lorsque les substances considérées sont destinées à des mineurs (art. 8 et 10).

498.Par ailleurs, quiconque amène autrui à user illégalement de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou incite, en public ou en privé, à la consommation de ces substances, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende allant de 2 000 à 225 000 PTC. La durée minimum et maximum de la peine augmente d’un tiers lorsque ces actes sont commis aux dépens d’un mineur (art. 16 du décret‑loi no 5/91/M).

499.Le décret‑loi no 34/99/M, qui réglemente le commerce et l’emploi des stupéfiants et des substances psychotropes, interdit en son article 41 l’offre de ces substances à des mineurs. En cas d’infraction, l’auteur est puni d’une amende de 20 000 à 50 000 PTC.

500.Il convient de noter que, même si les médicaments contenant des doses de codéine ou de dextrométorphane inférieures à 2,5 % ne tombent pas sous le coup du décret‑loi no 34/99/M, les services de santé, agissant sur la foi des informations fournies par les urgences de l’hôpital public et la police judiciaire concernant la consommation excessive de ces médicaments par les jeunes, restreignent depuis 1994 l’importation, la distribution et la prescription des médicaments contenant ces substances, quelle qu’en soit la dose.

501.Le Département de la prévention et du traitement de la toxicomanie (DPTD) de l’Institut de protection sociale assure les services nécessaires dans ces domaines. Il est responsable au premier chef de la planification et de l’exécution des activités d’éducation et de sensibilisation en vue de prévenir la toxicomanie, et assure aussi des services de traitement et de réinsertion. Pour s’acquitter de ses fonctions, il s’appuie sur deux sous‑groupes: la Division de la prévention primaire et la Division du traitement et de la réinsertion sociale.

502.La Division de la prévention primaire (PPD) est chargée d’organiser des programmes de prévention de la toxicomanie à l’échelle de l’école, de la famille et de la collectivité, ainsi que d’informer et de sensibiliser les enfants et les jeunes.

503.En matière de prévention primaire, Macao a organisé des séminaires, des cours de formation, des expositions, des activités de groupe, des concours et des campagnes radiotélévisées et a distribué des brochures dans les écoles sur la prévention de la toxicomanie et celle de la pharmacodépendance, ainsi que sur le traitement de la toxicomanie. En 1999, 86 séminaires sur le thème de la prévention de la pharmacodépendance ont été organisés à l’intention d’écoles, de familles et de services publics; 6 736 personnes y ont participé. En outre, 9 expositions ont été organisées dans deux écoles primaires, trois écoles secondaires, trois écoles techniques et une école d’éducation spéciale afin de sensibiliser les jeunes à divers moyens de prévention de la toxicomanie.

504.La Journée internationale de lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite de drogues est dûment célébrée chaque année à Macao. En 2001, la «Marche contre la drogue et pour le soutien aux toxicomanes» a été organisée à cette occasion, de même que des expositions, des jeux et des spectacles.

505.Il convient de noter à ce propos le cours appelé «Programme pour une vie saine», organisé en septembre 2000 et destiné à des élèves âgés de 5 à 12 ans. Grâce à des matériels didactiques perfectionnés et à un enseignement novateur, les enfants ont appris comment utiliser les médicaments et ne pas en abuser; 3 469 élèves et 142 enseignants de 14 écoles y ont participé.

506.La PPD gère en outre des installations axées sur la prévention de la toxicomanie comme le Centre communautaire pour les jeunes. Celui‑ci accueille les jeunes dans un lieu sain et leur offre des possibilités de loisir, encourageant ainsi un comportement qui les aide à résister aux pressions et leur permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. Le Centre dispose de plusieurs salles où se tiennent des réunions ou des spectacles ainsi que diverses activités et loisirs − informatique, musique, danse, cinéma et photographie.

507.La PPD offre aussi un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24, qui fournit des informations et des explications sur la question des drogues. Ce service a reçu 102 appels en 2000.

508.Quant à la Division du traitement et de la réinsertion sociale (TSRD), elle est chargée de fournir des services de désintoxication et de réinsertion, notamment par l’intermédiaire de son centre de consultation externe.

509.Des travailleurs sociaux du centre offrent des services de conseil tandis que des psychologues, des psychiatres et un personnel infirmier qualifié fournissent une aide. Un programme de traitement est élaboré pour chaque toxicomane, complété par certaines formes de thérapie, telles que la «désintoxication morale», le renforcement de la volonté de désintoxication, le traitement médical et une formation en vue de la réinsertion sociale. Une fois le traitement terminé, le centre continue de fournir une aide à l’ancien toxicomane pour faciliter sa réinsertion. Il a ouvert ses portes en octobre 1991 et a fourni des services de désintoxication à 255 patients en 2001.

510.En outre, un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 a été créé à la fin de 1999 à l’intention des personnes qui subissent une cure de désintoxication et de leur famille; il a reçu 2 417 demandes d’information en 2001.

511.S’agissant du traitement et de la réinsertion, les services de santé de Macao collaborent avec la TSRD pour assurer les tests de laboratoire nécessaires aux toxicomanes qui ont été pris en charge par le centre de consultation externe et mettent à leur disposition des psychiatres qui les aident dans leur thérapie. Il existe aussi à Macao six institutions privées qui offrent des services de désintoxication (aux hommes et aux femmes), à savoir, le Défi des jeunes, l’Association chrétienne de Macao pour une vie nouvelle, la Maison de la promesse, l’Association familiale Jésus et Ser Oriente. En 2001, ces institutions ont fourni des services à un total de 145 personnes, dont 66 en bénéficiaient pour la première fois.

512.L’Institut de protection sociale (IPS) accorde un appui financier à ces institutions et associations de désintoxication privées, qui ont bénéficié de subventions d’un montant total de 2 500 268 PTC en 2001. La TSRD offre en outre des services d’orientation technique, des cours de formation et des conseils juridiques et veille de manière générale à l’efficacité et à la qualité des services qu’elle fournit.

513.Les services de santé soutiennent aussi les institutions privées qui s’occupent de la prévention et du traitement de la toxicomanie, en matière de sensibilisation au VIH et à diverses maladies infectieuses.

514.La Casa de Reabilitação est un centre de réadaptation géré par un organisme privé dont la mission est de venir en aide aux anciens toxicomanes qui ne sont pas encore capables de reprendre la vie familiale ou de se réinsérer dans la société. Ces personnes bénéficient d’un régime de semi‑internat pendant six mois qui vise, grâce à une série d’activités et de cours de formation, à les empêcher de retomber dans la drogue et à faciliter la première étape de leur réinsertion dans la société. L’IPS fournit des locaux et des ressources techniques et financières à la Casa de Reabilitação.

515.Selon les informations fournies par l’IPS, aucun mineur de moins de 16 ans n’a demandé à bénéficier des services du centre de consultation externe ou autres institutions de désintoxication privées au cours des trois dernières années (de 1999 à octobre 2001). Pendant la même période, et s’agissant des jeunes de 16 à 21 ans, l’IPS a enregistré 17 cas traités par le centre de consultation externe et 17 autres dans des institutions privées. Sur les 17 cas pris en charge par le centre, 94 % des intéressés étaient des hommes originaires de Macao ou de la Chine continentale. La majorité aspirait de l’héroïne par le nez et 24 % se piquaient.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

516.Le Code pénal consacre un chapitre entier aux délits sexuels. Ce chapitre est divisé en trois sections: la section I porte sur les atteintes à la liberté sexuelle; la section II concerne les atteintes au libre arbitre en matière sexuelle et la section III regroupe les dispositions communes aux deux sections précédentes.

517.Dans la section I, les délits ne sont pas expressément classés en fonction de l’âge de la victime, même si celui‑ci entraîne l’aggravation des peines. Ainsi, la contrainte sexuelle, le viol et la procréation artificielle non consensuelle, qui sont des délits lorsqu’un adulte en est victime, constituent des délits aggravés lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans. Le délit de violence sexuelle contre une personne hospitalisée s’applique aussi au cas des mineurs enfermés dans un établissement où ils purgent une peine de privation de liberté, dans un hôpital, un asile, une clinique ou autre établissement fournissant aide ou traitement, ou un établissement d’enseignement (art. 160).

518.La section II traite de catégories spéciales de délit − les délits contre le libre arbitre en matière sexuelle − et vise à réprimer certains actes qui ne constituent un délit qu’en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou parce que la victime est mineure. Un élément important du délit est l’âge de l’enfant. Sont compris dans cette section l’abus sexuel sur enfant (art. 166), l’abus sexuel sur élève ou personne à charge (art. 167), le viol d’un mineur (art. 168), les rapports sexuels avec des mineurs (art. 169) et la fourniture des services sexuels de mineurs (art. 170).

519.Les rapports sexuels ou la sodomisation d’un mineur de moins de 14 ans sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. Dans le cas d’un mineur âgé de 14 à 16 ans, ces actes sont passibles d’un maximum de quatre ans d’emprisonnement si leur auteur les a commis en tirant parti de l’inexpérience du mineur (art. 166 3) et 168).

520.Quiconque à des rapports à connotation sexuelle avec un mineur de moins de 14 ans ou amène ce dernier à avoir des rapports sexuels avec lui ou avec quelqu’un d’autre, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à huit ans. La même peine s’applique à quiconque se livre, en présence d’un mineur de moins de 14 ans, à un acte à connotation sexuelle directement lié à ce mineur. Si ce dernier est âgé de 14 à 16 ans et que l’auteur de l’acte profite de son inexpérience, ou si la victime est incitée à se livrer à un tel acte avec une autre personne, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans (art. 166 1), 2) et 169).

521.Quiconque a) se livre à des actes exhibitionnistes de nature sexuelle en présence d’un mineur âgé de moins de 14 ans, ou b) communique avec un mineur de moins de 14 ans au moyen d’une conversation obscène ou d’écrits, de gestes ou d’objets pornographiques, ou se sert du mineur pour faire des photographies, des films ou des enregistrements pornographiques, est puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. Si ces actes ont un but lucratif, ils sont passibles d’une peine allant de un à cinq ans d’emprisonnement (art. 166 4) et 5)).

522.L’abus sexuel sur élève ou personne à charge (âgé de 14 à 16 ans ou de 16 à 18 ans, que l’auteur abuse ou non de son rôle auprès de la victime ou de ses liens avec elle) est puni d’une peine d’emprisonnement allant de un à huit ans, sauf dans le cas des actes décrits au paragraphe 521 ci‑dessus, qui sont passibles d’une peine allant jusqu’à un an de prison s’ils ont été commis dans un but non lucratif ou jusqu’à trois ans dans le cas contraire (art. 167).

523.Le fait de prostituer des mineurs est réprimé par l’article 170. En vertu de cet article, quiconque encourage, promeut ou facilite la prostitution des enfants ou la commission par des enfants d’actes à connotation sexuelle est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans. Cette peine est de deux à dix ans si la victime à moins de 14 ans ou si l’auteur use de la violence, de la menace, de la tromperie ou de la supercherie, ou s’il vit du proxénétisme ou en tire profit.

524.Tous les délits visés ci‑dessus sont passibles d’une peine dont la durée minimum et maximum est augmentée d’un tiers si la victime est un descendant de l’auteur, a été adopté par lui, est un membre de sa famille jusqu’au second degré, ou est placé sous sa garde ou sa tutelle (art. 171 1) a)).

525.En outre, quiconque est reconnu coupable de l’un quelconque de ces délits sexuels peut se voir interdire l’exercice de l’autorité parentale, de la garde ou de la tutelle pendant une période allant de deux à cinq ans, étant donné la gravité de l’acte et son lien avec le rôle joué par l’auteur (art. 173).

526.En règle générale, l’ouverture d’une procédure pénale pour les délits de ce type est subordonnée au dépôt d’une plainte, sauf si le délit a entraîné le suicide ou le décès de la victime. Si la victime a moins de 12 ans, le procureur intente la procédure lorsque des raisons particulières d’intérêt public l’exigent (art. 172).

Tableau 50

Actes sexuels contre des mineurs enregistrés par la police de Macao

Type de délit

1997

1998

1999

Abus sexuels sur enfant

8

5

1

Abus sexuels sur élève et mineur à charge

-

-

-

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

Vente et traite d’enfants

527.Quel que soit l’âge de la victime, la vente, le transfert ou l’achat d’un être humain est un acte illicite. Lorsqu’il a pour but de réduire l’intéressé en esclavage, cet acte est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans (art. 153 du Code pénal).

528.En outre, quiconque, pour satisfaire les intérêts d’autrui, cherche à se procurer, suborne, séduit ou enlève une personne aux fins de prostitution dans un autre pays ou territoire, même si les divers actes constitutifs de l’infraction ont été commis dans des pays ou territoires différents, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans. La durée minimum et maximum de la peine augmente d’un tiers lorsque la victime est un mineur. Si celle‑ci a moins de 14 ans, le délit est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans (art. 7 de la loi no 6/97/M du 30 juillet).

529.Aucun cas de traite internationale d’enfants n’a été signalé ou n’est connu jusqu’à présent à Macao. Il n’y a pas non plus eu de plaintes de résidents ou d’étrangers concernant des disparitions d’enfants aux fins de vente ou de traite.

Enlèvement

530.Le Code pénal punit l’enlèvement d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (art. 152). La non‑présentation d’un mineur est également un délit.

531.De plus, quiconque, par la violence, la menace ou la tromperie enlève une autre personne dans l’intention de la faire chanter, de porter atteinte à sa liberté sexuelle ou à son libre arbitre, d’obtenir une rançon ou un dédommagement, ou de contraindre les autorités publiques ou une tierce partie à fermer les yeux sur une activité ou à la tolérer, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. Si l’enlèvement entraîne le décès de la victime, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans. En outre, si la victime est âgée de moins de 16 ans ou n’est pas en mesure de se défendre ou de résister, la durée minimum et maximum de la peine augmente d’un tiers (art. 154 du Code pénal).

532.La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est applicable à Macao.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

533.La mendicité n’est pas un phénomène alarmant à Macao. En 1999, seuls deux cas d’exploitation d’enfants à des fins de mendicité ont été signalés, commis par des non‑résidents qui se servaient de leurs enfants pour mendier. La police a arrêté les auteurs qui étaient des immigrants illégaux et ont été expulsés de Macao.

Notes