Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/83/Add.2

25 octobre 2001

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques devant être soumis en 1999

BELGIQUE*

[7 mai 1999]

________________

* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement belge, voir CRC/C/11/Add.4; pour l’examen du rapport par le Comité, voir CRC/C/SR.222 à 224. Pour les conclusions finales adoptées par le Comité, voir CRC/C/15/Add.38. Les annexes soumises par le Gouvernement belge avec le rapport sont disponibles dans les archives du secrétariat.

GE.01-45574 (F) 011101 201101

TABLE DES MATIÈRES

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I.INTRODUCTION 1 – 80 8

A.Lignes de force du rapport 2 – 10 8

B.Réponses aux suggestions et recommandations du Comité 11 – 80101.Enfants demandeurs d’asile 11 – 16102.Mesures de placement 17 – 25113.Examen des déclarations interprétatives 26 – 38124.Mécanisme de coordination et coopération 39145.Mécanisme permanent de collecte de données 40 – 48146.Harmonisation de la législation nationale avec les

dispositions de la Convention; abolition de la peine

de mort; interdiction des châtiments corporels au sein de

la famille 49 – 56157.Participation des enfants 57 – 66168.Diffusion des principes de la Convention 67 – 72189.Intégration de ces principes dans les programmes deformation 73 – 751910.Signature de la Convention internationale sur la protectiondes droits de tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille 76 – 771911.Publication du rapport initial 78 – 8020

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE 81 – 21421

A.Mesures prises pour aligner la législation et la politique belgessur les dispositions de la Convention: actions particulières dansle domaine de la protection de l’enfant contre toute forme deviolence ou d’exploitation sexuelle (art. 34 et 35) 81 – 15721

1.Au niveau fédéral 81 – 144212.En communauté flamande145 – 154333.En communauté germanophone155 – 15734

B.Mécanismes en place ou ceux qu’il est prévu de créer àl’échelle nationale ou locale en vue de coordonner l’action enfaveur de l’enfance et de surveiller la mise en œuvre de la Convention158 – 201351.Au niveau fédéral158 – 171352.En communauté française172 – 177373.En communauté flamande178 – 20138

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C.Mesures prises ou à prendre afin de faire largement connaîtreles principes et les dispositions de la Convention, par desmoyens appropriés et actifs, aux adultes comme aux enfants(art. 42)202 – 214431.Au niveau fédéral202 – 203432.En communauté française204 – 205433.En communauté flamande206 – 212444.En communauté germanophone213 – 21445

III.DÉFINITION DE L’ENFANT215 – 23246

A.Définition215 – 217461.Au niveau fédéral 215462.En communauté française 216463.En communauté flamande 21746

B.Âge minimum légal pour l’exercice de certains droits etobligations218 – 232461.Consultation d’un homme de loi sans le consentementdes parents218 – 224462.Libre déposition devant les tribunaux225 – 231473.Privation de liberté; emprisonnement 23248

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX233 – 30549

A.La non‑discrimination (art. 2)233 – 260491.Au niveau fédéral233 – 237492.En communauté française238 – 241493.En communauté flamande242 – 26050

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)261 – 286531.Au niveau fédéral261 – 277532.En communauté française278 – 282553.En communauté flamande283 – 28656

C.Le droit au développement (art. 6)287 – 29157

D.Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)292 – 305571.Au niveau fédéral 292572.En communauté française293 – 295573.En communauté flamande296 – 303584.En communauté germanophone304 – 30559

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V.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS306 – 35260

A.Le nom et la nationalité (art. 7)306 – 30860

B.La liberté d’expression (art. 13)309 – 318601.En communauté française309 – 312602.En communauté flamande313 – 315613.En communauté germanophone316 – 31861

C.L’accès à l’information (art. 17)319 – 333621.En communauté française319 – 320622.En communauté flamande321 – 33362

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)334 – 338651.En communauté française 334652.En communauté flamande335 – 337653.En communauté germanophone 33865

E.La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)339 – 340661.En communauté française 339662.En communauté flamande 34066

F.La protection de la vie privée (art. 16)341 – 346661.En communauté française341 – 344662.En communauté flamande 345663.En communauté germanophone 34667

G.Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))347 – 352671.Au niveau fédéral347 – 350672.En communauté flamande351 – 35267

VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT353 – 49668

A.Orientation parentale (art. 5)353 – 365681.Au niveau fédéral353 – 354682.En communauté française355 – 359683.En communauté flamande360 – 363694.En communauté germanophone364 – 36570

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B.La responsabilité conjointe des parents en matière d’éducationde l’enfant (art. 18, par. 1 et 2)366 – 375701.Au niveau fédéral366 – 369702.En communauté française370 – 371713.En communauté flamande372 – 37571

C.La séparation d’avec les parents (art. 9)376 – 397721.Au niveau fédéral376 – 385722.En communauté française386 – 392733.En communauté flamande393 – 395754.En communauté germanophone396 – 39775

D.La réunification familiale (art. 10)398 – 40175

E.Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant(art. 27, par. 4) 40276

F.Les enfants privés de leur milieu familial403 – 415761.En communauté française403 – 404762.En communauté flamande405 – 411763.En communauté germanophone412 – 41578

G.L’adoption (art. 21)416 – 429781.Au niveau fédéral416 – 421782.En communauté française 422793.En communauté flamande423 – 427794.En communauté germanophone428 – 42980

H. Les déplacements et les non‑retours illicites (art. 11) 43080

I.La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptationphysique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)431 – 488 801.Au niveau fédéral431 – 434802.En communauté française435 – 463813.En communauté flamande464 – 487854.En communauté germanophone 48888

J.L’examen périodique du placement (art. 25)489 – 496891.Au niveau fédéral489 – 492892.En communauté française 493893.En communauté flamande 494894.En communauté germanophone495 – 49690

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VII.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE497 – 586 91

A.La survie et le développement (art. 6, par. 2)497 – 499 91

B.Les enfants handicapés (art. 23)500 – 530 911.Au niveau fédéral500 – 508 912.En communauté française509 – 521 923.En communauté flamande522 – 530 94

C.La santé et les services médicaux (art. 24)531 – 551 971.Au niveau fédéral531 – 536 972.En communauté française537 – 541 983.En communauté flamande542 – 551100

D.La sécurité sociale et les services et établissement de garded’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)552 – 5741021.La sécurité sociale (niveau fédéral)552 – 5611022.Les services et établissements de garde d’enfants562 – 574103

E.Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)575 – 5861051.Au niveau fédéral 5751052.En communauté française576 – 5771063.En communauté flamande578 – 5841064.En communauté germanophone585 – 586107

VIII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES587 – 645109

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelle (art. 28)587 – 6201091.En communauté française587 – 6041092.En communauté flamande605 – 6141123.En communauté germanophone615 – 620113

B.Les buts de l’éducation (art. 29)621 – 6341151.En communauté française621 – 6281152.En communauté flamande629 – 634116

C.Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)635 – 6451171.En communauté française635 – 6381172.En communauté flamande639 – 645118

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IX.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE646 – 759120

A.Enfants en situation d’urgence646 – 6841201.Les enfants réfugiés (art. 22)646 – 6741202.Enfants touchés par des conflits armés (art. 38) avecindication, notamment, des mesures de réadaptationphysique et psychologique et de réinsertion sociale(art. 39)675 – 684124

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi685 – 7241261.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)685 – 6991262.Traitements réservés aux enfants privés de liberté,y compris les enfants soumis à toute forme de détention,d’emprisonnement et de placement dans un établissementsurveillé (art. 37 b), c) et d))700 – 724128

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leurréadaptation physique et psychologique et leur réinsertionsociale725 – 7581311.Usage de stupéfiants (art. 33)725 – 7321312.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)733 – 758133

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone(art. 30) 759136

I. INTRODUCTION

Le Gouvernement belge présente son second rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44, paragraphe 1 a) de ladite convention. Le présent texte reprend les mesures adoptées par la Belgique donnant effet aux droits reconnus dans la Convention et indique les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

A. Lignes de force du rapport

Suite aux événements tragiques qui ont bouleversé la Belgique en août 1996, l’enfant et la nécessité de le protéger contre toute forme de violence ou d’exploitation sexuelle ont été replacés au centre des préoccupations. C’est en suivant ce fil conducteur que l’on retrouvera les lignes de force de l’action gouvernementale de ces dernières années.

Diverses mesures ont été prises. Certaines, répondant directement aux recommandations formulées par le Comité pour les droits de l’enfant lors de la présentation du premier rapport de la Belgique, peuvent dès à présent être mises en exergue; elles seront présentées de façon plus complète dans les chapitres suivants.

Dès la fin du mois d’août 1996, une Commission nationale d’experts a été chargée d’étudier la problématique de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Ses travaux ont débouché sur l’élaboration d’un rapport final formulant diverses propositions. À la demande des communautés, la Conférence interministérielle pour la protection des droits de l’enfant a été mise en place afin d’assurer le suivi de ces propositions, dans le but d’examiner les thèmes qui nécessitent une meilleure coordination des différents niveaux de pouvoir.

Le Conseil des ministres a aussi créé une Commission nationale des droits de l’enfant, regroupant les représentants des ministres des affaires étrangères, de la justice et de l’intérieur et des trois communautés. Sa mission principale est de préparer les prochains rapports quinquennaux que la Belgique doit soumettre au Comité des droits de l’enfant mais la Conférence interministérielle de la protection des droits de l’enfant peut également la charger d’examiner certaines questions particulières. Il était prévu, dès sa constitution, que la Commission nationale s’attacherait la collaboration d’organismes parastataux, d’organisations non gouvernementales et d’experts.

La mise en place de ces structures visait surtout à mener une politique cohérente et efficace en matière de protection des droits de l’enfant, ce qui répond au souhait exprimé par le Comité pour les droits de l’enfant lorsqu’il suggère «de mettre en place un mécanisme permanent de coordination, d’évaluation, de surveillance et de suivi des politiques relatives à la protection de l’enfant pour s’assurer que la Convention est pleinement respectée et mise en œuvre au niveau fédéral et à l’échelon local. À cet égard, et dans le cadre de l’action menée par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant, le Comité suggère à l’État partie de créer des moyens de faciliter une coopération régulière et plus étroite entre le gouvernement fédéral et les autorités locales, en collaborant avec les organisations non gouvernementales qui surveillent comment s’exercent les droits de l’enfant …» (CRC/C/15/Add.38, par. 13).

C’est ainsi que les représentants des universités et les représentants des organisations non gouvernementales ont directement été associés à la rédaction du rapport. Des réunions ont été tenues au préalable au niveau communautaire, avec les représentants des coordinations des organisations non gouvernementales (ONG) concernées (coordination francophone et coordination néerlandophone). Suite à ces réunions préparatoires, une rencontre a été organisée au niveau national. Étaient conviés les membres de la Commission nationale, les représentants des universités et les représentants des coordinations des ONG. À cette occasion, la parole a principalement été donnée à ces derniers; ils ont présenté une critique du rapport objective et constructive, ce qui a permis l’instauration d’un véritable dialogue, tant à propos du rapport qu’à propos d’autres sujets fondamentaux concernant les enfants (les procès‑verbaux de ces diverses réunions figurent en annexe).

À l’occasion de ces discussions, il est apparu que les structures mises en place, sous leur forme actuelle, ne répondaient pas suffisamment aux attentes de concertation. L’idée pour remédier à cette carence serait de revoir les rôles respectifs de la Conférence interministérielle et de la Commission nationale ainsi que leur organisation et leurs modalités de fonctionnement.

Toujours dans ce souci de protection de l’enfant, on peut relever d’autres initiatives prises par la Belgique tant au niveau international:

Quatre actions communes ont été introduites auprès de l’Union européenne,

–Les procédures d’approbation des Conventions de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,

qu’au niveau national:

Création d’un centre privé européen pour les enfants disparus et sexuellement exploités,

Établissement d’un plan de lutte contre les disparitions,

Lois de 1995 relatives à la délinquance sexuelle,

Réforme du Code pénal,

Mise sur pied d’un groupe de travail chargé d’élaborer une directive en matière d’audition enregistrée des enfants,

Négociations d’accords de coopération en matière d’assistance aux victimes.

Au niveau communautaire également, d’importantes mesures ont été prises. Ainsi, notamment:

La communauté française a créé l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse qui est notamment compétent pour émettre des avis sur toutes les questions relatives à l’enfance et à la jeunesse et établir le bilan de l’application de la Convention; elle a adopté un décret qui organise l’aide à l’enfant victime de maltraitance et qui officialise un service d’accueil téléphonique réservé aux enfants;

La communauté flamande a pris un décret instituant la rédaction d’un rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle annuel de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant; elle a créé un Commissariat aux droits de l’enfant, nommé un ministre coordinateur des activités liées à la problématique des droits de l’enfant et mis sur pied un groupe de travail interdépartemental «Droits de l’enfant»;

La communauté germanophone a adopté son décret relatif à l’aide à la jeunesse, qui ouvre un droit à l’aide organisée à tout jeune domicilié en communauté germanophone et qui institue le Conseil d’aide à la jeunesse.

B. Réponses aux suggestions et recommandations du Comité

1. Enfants demandeurs d’asile

Lors de la présentation orale du premier rapport de la Belgique, le Comité «s’est interrogé sur les modalités d’application de la loi et la politique suivie au sujet des enfants en quête d’asile, notamment les enfants non accompagnés. Il était particulièrement préoccupé par le fait que des mineurs non accompagnés, dont la demande d’asile a été rejetée, mais qui peuvent rester en Belgique jusqu’à 18 ans, risquaient d’être privés d’une identité et du plein exercice de leurs droits, notamment du droit aux soins médicaux et à l’éducation. Le Comité craignait que cette situation ne soit pas compatible avec les articles 2 et 3 de la Convention» (ibid., par. 9).

Les chiffres qui figurent en annexe démontrent que le nombre de mineurs demandeurs d’asile ne fait que s’accroître: de 1 009 demandes en 1994, on est passé à 1 833 demandes en 1998.

Force est de reconnaître qu’il n’existe toujours aucune réglementation précise relative à la prise en charge des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés. Les centres publics d’aide sociale sont théoriquement chargés de cette tutelle, mais dans la pratique, ils ne l’exercent pas. Il n’y a toujours pas non plus de réglementation concernant les mineurs déboutés de leur demande d’asile mais «tolérés» sur le territoire.

Cependant, les autorités belges tentent de résoudre ce problème. Ainsi, elles ont participé à différents colloques internationaux. La Conférence interministérielle à la politique des immigrés a formé un groupe de travail dont l’objectif est de formuler des propositions visant à améliorer l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Le groupe a ainsi pris une série de premières mesures relatives à l’identification systématique des mineurs, à leur accueil et à leur représentation légale tout au long de la procédure de demande d’asile.

En communauté française, l’élève mineur séjournant illégalement sur le territoire a le droit de recevoir un enseignement; il peut être pris en compte pour le calcul de l’encadrement et des subventions, sous réserve qu’il compte quatre mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire.

En communauté flamande également, les enfants en séjour illégal ont droit à un enseignement, même s’ils ne peuvent apporter la preuve de leur identité. D’autre part, un groupe de travail Mensen zonder Papieren (Les sans-papiers) a été mis sur pied en communauté flamande ainsi qu’un point de contact (aanspreekpunt) pour mineurs non accompagnés; l’accueil des mineurs est assuré par des centres agréés dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse. Ces mineurs peuvent, au même titre que tous les autres mineurs résidant en Flandre, compter sur l’aide et l’assistance apportées par les instances d’assistance flamandes.

2. Mesures de placement

En ce qui concerne les dispositions de l’article 2 de la Convention, «le Comité est préoccupé par le fait que les enfants appartenant à des groupes défavorisés semblent particulièrement exposés au risque de faire l’objet d’une mesure de placement. Le Comité tient à rappeler le rôle que la famille joue dans l’éducation de l’enfant et souligne qu’il ne faut séparer l’enfant de sa famille qu’en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant» (ibid., par. 10).

Les parents sont les éducateurs naturels des enfants. Chaque niveau de pouvoir veille à appliquer ce principe.

Les communautés ont été associées à un groupe de travail, présidé par le Ministère de la justice, sur la suppression de la loi relative à la déclaration d’abandon; il semble que la plus‑value offerte par cette loi soit minime et que son application ait conduit à des abus. Ce débat a été mené dans le cadre de la problématique du placement pour raison de pauvreté.

La communauté française étudie une réforme du secteur de l’accueil de crise; elle s’inspire notamment du fait qu’aucun enfant ne doit être placé ou retiré de sa famille pour des raisons de pauvreté et part du principe selon lequel l’intérêt de l’enfant impose qu’il soit prioritairement élevé au sein de sa famille.

Un rapport général sur la pauvreté réalisé en 1994 a révélé que de nombreux enfants étaient encore séparés de leur famille en raison de difficultés purement matérielles. L’objectif de la communauté française est de trouver les moyens de mettre en œuvre ses intentions en procédant à une réforme de fond au niveau des services privés du secteur de l’aide à la jeunesse qu’elle agrée pour prendre en charge ces jeunes en difficulté. Cela implique qu’il faut revoir leur mode de subsidiation qui reste globalement favorable au placement.

En communauté flamande, la partie de l’assistance aux familles dans le milieu de vie est passée de 24,75 % du total de l’aide spéciale à la jeunesse en 1994 à 30 % en 1997. Une séance d’encadrement par semaine en moyenne – et ce, en principe, dans la famille dont fait partie le mineur – est prévue par l’arrêté du 13 juillet 1994.

Les parents peuvent poser leurs questions à Kind en Gezin (Enfant et famille) ou à des infirmières régionales. Dans chaque région, il existe une maison où sont tenues quotidiennement des permanences pendant lesquelles les parents peuvent poser des questions concernant l’alimentation, les soins, l’éducation et certains aspects médicaux.

Le Gezin en Welzijnsraad (Conseil de la famille et du bien‑être) a pour mission d’assurer le suivi de la politique relative à la famille et au bien‑être ainsi que les développements en la matière, de voir quels sont les besoins de la société sur le plan de la famille et du bien-être, d’évaluer les mesures offertes sur ce même plan et de formuler des propositions dans les matières qui touchent à la famille et au bien-être.

En communauté germanophone, le Dienst für Kind und Familie (Service pour l’enfant et la famille) propose son accompagnement à toutes les familles, dès la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans. Depuis quelques années, il donne priorité aux familles de milieu défavorisé ou à risque (familles dans lesquelles il y a risque de négligence ou de maltraitance).

3. Examen des déclarations interprétatives

«Le Comité encourage l’État partie à réexaminer les déclarations qu’il a faites en ratifiant la Convention et à envisager de les retirer» (ibid. par. 12).

Deux réunions ont été organisées, en juin 1997 et en novembre 1998, par le Département des affaires étrangères, afin d’examiner l’éventuelle levée des déclarations interprétatives émises par la Belgique lors de la ratification de la Convention. La première de ces déclarations se lit:

«1.Concernant le paragraphe 1 de l’article 2, le Gouvernement belge interprète la non‑discrimination fondée sur l’origine nationale comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les États de garantir d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à leurs nationaux. Ce concept doit s’entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.»

Le Gouvernement belge considère qu’il convient de maintenir cette déclaration interprétative.

En effet, la disposition de l’article 2 tend à écarter un comportement arbitraire et non des différences de traitement fondées sur des considérations légitimes. L’interprétation donnée au concept de «discrimination» est conforme à l’acception qualifiée de ce terme, entré dans la pratique internationale: le critère de la violation de l’égalité de traitement est l’absence de justification objective et raisonnable de distinction. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier eu égard à un but légitime et à un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens employés.

Les institutions belges font des efforts constants pour veiller au traitement non discriminatoire des personnes se trouvant sur son territoire.

À titre d’exemple, on peut mentionner un arrêt récent de la Cour d’arbitrage (C.A., arrêt n°43/98 du 22 avril 1998), par lequel la Cour a considéré que l’aide sociale devait être accordée à un étranger qui séjournait illégalement sur le territoire belge, la demande d’asile qu’il avait introduite ayant été rejetée et un ordre de quitter le territoire exécutoire lui ayant été notifié.

Un autre exemple concerne la création, auprès du Premier Ministre, d’un centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (loi du 15 février 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993). Ce centre jouit de la personnalité juridique; il a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine ou la nationalité.

En matière d’aide individuelle aux personnes et dans les limites de sa mission, le Centre est habilité à aider toute personne sollicitant une consultation sur l’étendue de ses droits et obligations. À l’instar d’autres organismes, il peut également, en vertu de l’article 5 modifié de la loi du 30 juillet 1981, ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de cette loi pourrait donner lieu.

«2.Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention.

3.Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1 de l’article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.»

Il s’agit de deux déclarations interprétatives concernant les articles 13, 15 et 14 paragraphe 1, de la Convention. Le Gouvernement belge tient à rappeler que, si les réserves faites par un État visent à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’une convention dans leur application à cet État, les déclarations interprétatives ont, en principe, pour objet non d’exclure ou de limiter l’application d’une disposition mais seulement d’en préciser le sens.

Le Gouvernement belge n’envisage pas de retirer ces deux déclarations interprétatives. La Belgique est liée par différents instruments internationaux et est attachée à l’évolution de la jurisprudence qui en découle (Convention européenne des droits de l’homme); en se référant à certaines dispositions de ces instruments, le Gouvernement considère que l’ensemble des droits contenus dans la Convention relative aux droits de l’enfant s’en trouve complété et que la protection des droits de l’enfant est ainsi accrue.

En effet, l’article 14 paragraphe 1 de la Convention sur les droits de l’enfant, qui réaffirme, entres autres, la liberté de religion, a une portée moins grande que les articles correspondants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 18) et de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 9) puisque ces derniers font état de la liberté de choisir sa religion.

«4.Concernant le paragraphe 2, b v) de l’article 40, le Gouvernement belge considère que l’expression “conformément à la loi” in fine de cette disposition signifie que:

a)Cette disposition ne s’applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d’un recours contre leur acquittement en première instance;

b)Cette disposition ne s’applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle la Cour d’assises.»

Le Gouvernement belge estime qu’il convient de maintenir également la déclaration interprétative concernant le paragraphe 2 b v) de l’article 40.

D’une part, cette réserve permet de lever l’équivoque qui pourrait exister à propos d’un troisième degré de juridiction. D’autre part, elle apporte des éclaircissements sur les cas de mineurs pour lesquels, en application de l’article 38 de la loi du 8 mai 1965, le tribunal de la jeunesse s’est dessaisi et qui ont été, le cas échéant, déférés à une juridiction supérieure telle la Cour d’assises.

4. Mécanisme de coordination et coopération

Ce point est examiné supra, dans la partie réservée aux lignes de force du rapport.

5. Mécanisme permanent de collecte de données

Le Comité «recommande à la Belgique d’envisager de créer au niveau national un mécanisme permanent de collecte de données pour disposer d’une évaluation globale de la situation des enfants sur son territoire et faire une évaluation approfondie et multidisciplinaire des progrès et difficultés qui jalonnent la mise en œuvre de la Convention» (ibid., par.14).

Suite aux réformes de 1993, la Belgique est devenue un État fédéral au sein duquel les responsabilités sont partagées entre le gouvernement fédéral, les communautés et les autorités régionales. La responsabilité des communautés s’exerce principalement dans les affaires culturelles, l’enseignement, l’emploi des langues et les matières personnalisables. Ce dernier domaine comprend la politique en matière de santé et d’aide sociale. Les autorités fédérales ont cependant conservé leurs compétences pour certaines questions de droit civil, de droit pénal et d’organisation judiciaire dans le secteur de la jeunesse.

Les communautés sont responsables pour tout ce qui concerne la protection des jeunes à risque, la rédaction et la mise en œuvre des textes législatifs y relatifs, la mise en œuvre des mesures de protection des jeunes délinquants et l’établissement des infrastructures nécessaires. La répartition des responsabilités repose sur la volonté de placer la protection de la jeunesse sous une autorité qui soit moins orientée sur l’aspect légal que sur l’aspect social.

Dans ce contexte, mettre sur pied en Belgique, au niveau national, un mécanisme de collecte de données se révèle être une opération extrêmement complexe.

Cependant, les communautés ont chacune pris des mesures qui devraient permettre d’organiser la collecte de données et le suivi de la mise en œuvre de la Convention.

Ainsi, le gouvernement de la communauté française a créé un Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse, outil d’évaluation objectif qui a notamment pour mission de réaliser un inventaire actualisé des problèmes touchant à l’enfance et à la jeunesse, d’établir un état permanent des services et des organismes ou encore de promouvoir toute initiative en la matière. L’Observatoire émet aussi des avis sur toute question relative à l’enfance, la jeunesse et l’aide à la jeunesse et établit le bilan de l’application de la Convention.

Au sein de la communauté flamande, un décret institue le rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant. Ce rapport doit décrire la situation de l’enfant dans son environnement immédiat ainsi que les conséquences prévisibles d’une décision envisagée et de ses alternatives sur cette situation.

Ce décret, qui institue le rapport d’impact, présente un deuxième volet qui vise le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect de la Convention. Ce second volet impose au gouvernement de rédiger deux types de rapports annuels écrits: un rapport concernant la mise en application de la Convention (reprenant, au minimum, les éléments suivants: les mesures prises en vue de la réalisation des droits garantis par la Convention, toute information utile concernant le respect du principe de non-discrimination de l’enfant et le droit de l’enfant à poser lui-même certains actes ainsi que son droit à la participation, les indicateurs de santé et de bien-être, les aspects portant sur l’enseignement, les loisirs et les activités culturelles, les mesures particulières en matière de protection de l’enfant, une évaluation annuelle des rapports d’impact sur l’enfant et la relation entre les rapports d’impact sur l’enfant et les rapports d’impact sur l’émancipation) et des rapports sur le respect de la Convention dans les pays et régions avec lesquels la communauté flamande a conclu un accord de coopération.

Les communautés ont marqué leur accord pour mettre leurs données en commun; le travail pourrait être effectué par une cellule de coordination et la Commission nationale des droits de l’enfant se chargerait éventuellement de déterminer les données pertinentes et de définir les critères selon lesquels la collecte devrait être effectuée.

6. Harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention; abolition de la peine de mort; interdiction des châtiments corporels au sein de la famille

Le Comité est d’avis que «l’action visant à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention doit être poursuivie, notamment en ce qui concerne les articles 38 et 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse d’avril 1965, afin d’en assurer la conformité totale avec la Convention. Le Comité encourage l’État partie à continuer à prendre des mesures pour abolir la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre. Il encourage en outre l’État partie à envisager de réviser sa législation en vue d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille» (ibid., par. 15).

a) Harmonisation de la législation nationale

À l’heure actuelle, pour les mineurs de moins de 16 ans au moment des faits, aucune peine d’emprisonnement n’est possible. La seule exception à ce principe est l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 qui prévoit le placement provisoire dans une maison d’arrêt pour une durée maximale de 15 jours (les chiffres concernant l’application de l’article 53 pour l’année 1998 figurent en annexe). L’abrogation de cet article 53 a déjà été prévue dans un article 53 bis voté par le Parlement, qui n’a cependant pas encore fixé la date à laquelle elle devrait avoir lieu. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, le juge de la jeunesse a la possibilité, s’il estime que les mesures éducatives mises à sa disposition sont inadéquates, de se dessaisir du dossier et de renvoyer le jeune devant le ministère public qui décidera, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente pour les majeurs.

Une commission nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse (dite Commission Cornelis) a mené une étude et a déposé un rapport en 1996; par la suite, le Ministère de la justice a créé un groupe de travail chargé de rédiger un avant‑projet de loi de réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse. Les travaux de rédaction sont toujours en cours mais on peut déjà affirmer que si ce projet devait opter pour le maintien de la possibilité de dessaisissement, la situation du mineur qui ferait l’objet d’une telle mesure serait de toute façon reconsidérée, afin que les peines qui seraient éventuellement prononcées à son égard dans le cadre d’un dessaisissement tiennent compte de son statut particulier de mineur.

Du côté de la communauté française, dans l’optique d’une abrogation prochaine de l’article 53, le Délégué général aux droits de l’enfant a préconisé de mettre en place un comité d’experts chargé d’étudier les différentes alternatives à l’emprisonnement des mineurs.

La communauté flamande, dans les limites de ses compétences, a abrogé l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse; l’article 53 n’est plus d’application que pour les mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction, car ces derniers relèvent de la compétence des autorités fédérales. De sérieux efforts ont été fournis afin de disposer d’une capacité résidentielle suffisante dans le cadre de l’assistance et le budget pour 1999 prévoit des moyens supplémentaires afin de faire face aux nouveaux besoins sociaux.

b) Abolition de la peine de mort

Il faut noter que la peine de mort a été abolie en Belgique par la loi du 10 juillet 1996, mais cette abolition ne concernait cependant que les majeurs car, contrairement à ce qui a été de façon erronée indiqué dans le rapport du Comité des droits de l’enfant en 1995, déjà auparavant, l’article 77 du Code pénal instaurait pour les mineurs une cause d’excuse légale qui empêchait qu’une peine de mort soit prononcée à leur égard.

c) Interdiction des châtiments corporels au sein de la famille

Un projet de loi de réforme du Code pénal a été élaboré. Il tend à renforcer la protection de l’enfant, entre autres contre les privations de soins ou d’aliments, les abandons et toutes formes de violences physiques et sexuelles intra ou extrafamiliales.

Le projet établit également une disposition spécifique qui incrimine les faits de mutilation génitale et modifie les règles en matière de violation du secret professionnel. Dorénavant, les personnes qui sont normalement liées par le secret professionnel pourront dévoiler aux services compétents des faits de violence physique et sexuelle et de mutilations génitales commis sur un mineur de moins de 14 ans, sans encourir de condamnation pénale du chef de violation du secret professionnel.

7. Participation des enfants

Le Comité suggère également «à l’État partie de continuer de chercher, compte tenu de l’article 12 de la Convention, des moyens d’encourager les enfants à donner leur avis et de garantir que celui-ci sera pris en considération aux fins des décisions qui influent sur leur existence, notamment au sein de la famille, à l’école et au niveau local ainsi que dans le système judiciaire, y compris lorsque l’enfant est appelé à déposer en tant que témoin» (ibid., par. 16).

Une loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives au divorce (Moniteur belge du 21 juillet 1994) a complété le Code judiciaire de manière à mettre en œuvre l’article 12 de la Convention. Désormais, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, hors la présence des parties. Quand le mineur en fait la demande au juge ou au Procureur du Roi, l’audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée, fondée sur son manque de discernement. Si l’audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d’être entendu.

Même dans le cas d’une procédure de divorce par consentement mutuel qui est menée de commun accord par des époux, le juge peut décider d’office d’entendre le mineur, conformément aux règles du nouvel article 931 du Code judiciaire.

En matière d’adoption, la nouvelle législation en projet prévoit, au stade actuel des travaux, d’abaisser de 15 ans à 12 ans l’âge à partir duquel une personne, si elle n’est pas privée de discernement, interdite ou en état de minorité prolongée, doit consentir à l’adoption dont elle fait l’objet. Elle devra en outre être entendue par le tribunal. L’opinion de l’enfant devient donc en ce domaine, plutôt que sous la législation actuelle, un critère déterminant.

La loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 comprend maintenant un nouvel article 56 bis qui prévoit que le tribunal de la jeunesse doit convoquer le mineur, qui a dépassé l’âge de 12 ans au moins, aux fins d’audition dans des procédures civiles lorsque sont en cause des points concernant le gouvernement de sa personne, l’administration de ses biens, l’exercice du droit de visite ou la désignation du protuteur.

Dans cette loi, la protection du jeune a également été renforcée au niveau de la phase préparatoire; le législateur souhaite que le jeune soit un acteur véritable dans le procès dont il est l’objet et lui garantit en conséquence le droit d’être entendu personnellement avant que l’on ne prenne une mesure ou que l’on modifie une mesure à son égard. Lorsque le ministère public décide de saisir le tribunal de la jeunesse, il doit, à peine de nullité, citer à comparaître en audience publique le mineur lui-même s’il est âgé de 12 ans au moins, ainsi que les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune intéressé.

La communauté française quant à elle a adopté le décret du 4 mars 1991 qui assure à l’enfant et aux jeunes une plus grande participation ainsi que le respect de leurs droits. C’est ainsi, notamment, qu’aucune mesure d’aide ne peut être prise dans le cadre de ce décret sans avoir entendu l’enfant préalablement, et ce quel que soit son âge. Dans l’enseignement, un décret‑mission du 24 juillet 1997 a institué le Conseil de participation au sein des écoles qui prévoit la présence de délégués d’élèves qui pourront intervenir au niveau du projet pédagogique de leur école.

Complémentairement aux décrets pour l’assistance spéciale à la jeunesse, la communauté flamande a adopté les décrets du 15 juillet 1997 qui concernent l’institution du rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant et qui créent un Commissariat aux droits de l’enfant.

D’autre part, un groupe de travail sur l’audition enregistrée des enfants a été mis sur pied, dans le but de faire le point de la situation et d’élaborer une directive uniformisant les techniques d’auditions enregistrées dans le cadre des procédures pénales (principalement en ce qui concerne les enfants victimes ou témoins d’infractions aux mœurs). Un amendement au projet de loi visant à réglementer l’enregistrement audiovisuel de l’audition a été déposé. Lorsque le tribunal estimera nécessaire pour la manifestation de la vérité d’ordonner la comparution du mineur, celle-ci aura lieu par vidéoconférence afin d’éviter la mise en présence de l’enfant et de son abuseur présumé.

Enfin, la Belgique est l’un des 12 pays pilotes choisis par l’UNICEF, pour son programme What do you think?. Ce projet vise à encourager la participation des enfants dans tous les aspects de la vie en société qui les concernent. L’idée est de démarrer ce processus de participation justement dans le cadre de la rédaction du rapport sur les droits de l’enfant; cette première intervention des enfants devrait montrer l’exemple et susciter des réactions positives. Le Ministère de la justice a subsidié le lancement du projet en Belgique.

8. Diffusion des principes de la Convention

Le Comité encourage l’État «à mettre au point un système pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants. Il recommande en outre que les principes et les objectifs de la Convention soient largement diffusés dans les langues parlées en Belgique et qu’ils soient traduits dans les langues des principaux groupes de réfugiés et d’immigrants. Vu l’adoption de la résolution 49/184, dans laquelle l’Assemblée générale a proclamé la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à saisir cette occasion pour introduire la Convention relative aux droits de l’enfant dans les programmes scolaires. Il est également important, de l’avis du Comité, que les méthodes d’enseignement utilisées dans les écoles s’inspirent de l’esprit et des principes de la Convention et des objectifs en matière d’éducation énoncés dans son article 29» (ibid. par. 17).

Ainsi qu’exposé ci-après, un recueil reprenant le rapport initial de la Belgique, les comptes rendus analytiques des séances du Comité et les observations du Comité sur le rapport a été publié. Le texte de la Convention figurait également dans ce recueil.

En communauté française, l’information sur les droits de l’enfant constitue une mission spécifique du Délégué général aux droits de l’enfant. La communauté a mené en outre diverses actions. Ainsi, à l’occasion de la Journée des droits de l’enfant du 20 novembre 1998, elle a décidé de mettre à la disposition des enseignants un guide de formation relatif aux droits de l’enfant ainsi qu’une affiche reprenant certains articles de la Convention; ces affiches se retrouveront également dans tous les services du secteur de l’aide à la jeunesse. Une action – «L’avocat dans l’école» – a été initiée par l’Ordre national des avocats au profit des élèves de 6ème primaire et secondaire.

Quant aux programmes scolaires, les objectifs de l’enseignement ont été clairement définis dans le décret du 24 juillet 1997; un de ces objectifs est notamment de préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Une cellule «Démocratie ou barbarie» a été mise en place; elle se charge de la coordination sur les questions d’enseignement à la citoyenneté et a préparé un dossier sur les droits de l’homme, un recueil des textes officiels relatifs aux droits de l’homme ainsi que différents dossiers sur les droits de l’homme et la démocratie.

En communauté flamande, le Commissariat aux droits de l’enfant sera chargé de l’importante mission consistant à informer tant les enfants que les adultes des principes et des dispositions contenus dans la Convention. À ce jour, l’information est diffusée par secteur. Il faut noter également que le Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen (VCBWKZ) (Centre flamand pour la promotion du bien-être des enfants et des familles) a été créé; sa mission générale consiste à veiller de manière indépendante au bien-être des enfants et des familles dans la communauté flamande. Il est notamment chargé de l’organisation annuelle d’une journée consacrée aux droits de l’enfant et de l’organisation d’une journée de la famille conformément à l’agenda des Nations Unies. Le Centrum voor de rechten van het kind (Centre des droits de l’enfant) de Gand joue aussi un rôle important au niveau de la formation en matière de droits de l’enfant, tant en Flandre qu’à l’extérieur.

En matière de programmes scolaires, la communauté flamande est en train de fixer les objectifs finaux et les objectifs de développement. De manière générale, ces objectifs englobent un minimum de connaissances, de compréhension, de compétences et d’attitudes qu’un élève doit acquérir. L’éducation aux droits de l’enfant constitue explicitement l’une de ces exigences; les élèves doivent être à même d’illustrer l’importance des droits fondamentaux de l’homme et des droits de l’enfant.

9. Intégration de ces principes dans les programmes de formation

Le Comité estime également que «l’État partie devrait en outre étudier la possibilité d’intégrer l’enseignement des principes et des dispositions de la Convention aux programmes de formation destinés à différents groupes professionnels, notamment aux enseignants, aux travailleurs sociaux et au personnel de santé, aux fonctionnaires des services d’immigration, aux responsables de l’application des lois, aux juges et au personnel des établissements de soins et de détention» (ibid., par. 18).

Cette recommandation doit encore être mise en application en communauté française mais le décret du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance répond en partie à cette recommandation puisqu’il prévoit que la Commission permanente de l’enfance maltraitée doit formuler des propositions sur les programmes de formation initiale et continue des intervenants.

En communauté flamande, au sein de Kind en Gezin, la formation et la sensibilisation du personnel attirent l’attention sur le fait que le message de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant doit également être divulgué, outre les informations concernant l’éducation, l’alimentation, les soins. Plusieurs dépliants ont déjà été réalisés et distribués à grande échelle, dans lesquels l’esprit et le contenu de la Convention sont clairement expliqués à l’aide de situations familiales quotidiennes.

10. Signature de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Le Comité encourage «l’État partie à veiller à ce que les demandes faites aux fins de réunification familiale par des réfugiés et des travailleurs migrants soient examinées dans un esprit positif, avec humanité et diligence». Le Comité «encourage le Gouvernement belge à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille» (ibid., par. 19 et 20).

Le Gouvernement belge n’a toujours pas signé la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cependant, diverses mesures sont prises afin que les enfants de réfugiés ou de travailleurs migrants bénéficient d’un maximum de protection.

11. Publication du rapport initial

Le Comité «sait gré au Gouvernement belge d’être disposé à publier son rapport initial, les comptes rendus analytiques des séances du Comité au cours desquelles ce rapport a été examiné et les observations finales du Comité sur ledit rapport et il recommande que ces documents soient diffusés aussi largement que possible dans les langues parlées en Belgique».

Le Gouvernement belge a effectivement fait imprimer, dans les trois langues nationales, français, néerlandais et allemand, le texte du premier rapport de la Belgique, les comptes rendus analytiques des séances du Comité et les observations du Comité sur le rapport.

Le document était disponible auprès des services du Ministère de la justice, gratuitement et sur simple demande.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE

A. Mesures prises pour aligner la législation et la politique belges sur les dispositions de la Convention: Actions particulières dans le domaine de la protection de l’enfant contre toute forme

de violence ou d’exploitation sexuelle (art. 34 et 35)

1. Au niveau fédéral

a) Initiatives sur le plan européen

Lors de sa présidence de l’Union européenne en 1993, la Belgique avait déposé des recommandations centrées sur la coopération policière et diplomatique dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. C’est ainsi que le nombre des officiers de liaison chargés de centraliser les informations sur les infractions commises à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’Union n’a cessé de croître. Par ailleurs, dans le cadre de la Convention Europol qui vise à donner la possibilité aux services de police des pays membres de l’Union européenne de coopérer efficacement, y compris via l’échange de données à caractère personnel, notre pays a veillé à ce que l’on insère, dès le début, dans les tâches prioritaires d’Europol, la lutte contre la traite des êtres humains, incluant l’exploitation sexuelle des enfants. Dans le courant du second semestre 1996, la Belgique a introduit quatre actions communes (une action commune impose aux gouvernements des États membres de prendre les mesures qui relèvent de leur compétence et de déposer devant leurs parlements respectifs les textes traduisant les obligations qui relèveraient du pouvoir législatif).

La première action commune (96/748/JAI) étend le mandat de l’Unité Drogues Europol (UDE) à la lutte contre la traite des êtres humains, en ce comprise l’exploitation sexuelle des enfants. Cette unité est située à La Haye et elle traite de données non personnelles dans des domaines comme la drogue, l’immigration clandestine ou le trafic nucléaire. Cette action commune a été adoptée le 16 décembre 1996.

La deuxième action (96/747/JAI), adoptée le 29 novembre 1996, vise à dresser une liste systématique des centres d’excellence dont les pays membres de l’Union européenne disposent en matière de police opérationnelle, scientifique et technique pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants.

La troisième action commune (96/700/JAI), adoptée également le 29 novembre 1996, vise quant à elle à utiliser le budget du troisième pilier pour financer un certain nombre de recherches, études, stages et échanges destinés aux personnes responsables de l’action contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, c’est-à-dire les juges, procureurs, policiers, fonctionnaires publics, services publics de prévention et de lutte contre ces phénomènes, services d’assistance aux victimes ou de traitement des auteurs. Dans le cadre de ce programme appelé STOP, deux projets introduits par le Ministre de la justice ont été acceptés. Le premier vise à réaliser une étude sur l’opportunité et la faisabilité d’une banque de données au niveau européen qui concernerait les mineurs disparus, les mineurs victimes de la traite des êtres humains et victimes de l’exploitation sexuelle ainsi que les auteurs des infractions sexuelles. Le second projet concerne la prévention de la récidive et vise à réaliser une étude établissant au sein de l’Union européenne un état de la situation de la prise en charge spécialisée et structurée des délinquants sexuels. Le but est de vérifier s’il existe un tronc commun méthodologique entre les différents pays, permettant de formuler des orientations pour l’avenir.

La quatrième action commune (97/154/JAI) vise à aboutir à une harmonisation pénale des incriminations au sein de l’Union européenne afin d’améliorer l’efficacité de la coopération judiciaire pénale et policière. Il est en effet apparu que l’exploitation sexuelle des enfants faisait l’objet d’incriminations diverses au sein des États membres de l’Union, mais aussi dans les pays tiers. Le double objectif est d’examiner dans quelle mesure les pays de l’Union européenne sont d’accord pour harmoniser l’incrimination de l’exploitation sexuelle des enfants et pour supprimer l’exigence de double incrimination des faits dans le pays de poursuite et dans celui où ils ont été commis. Elle a été adoptée le 24 février 1997.

b) Ratification des Conventions de La Haye

Le Parlement a adopté, le 10 août 1998, la loi ratifiant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Elle entrera en vigueur le 1er mai 1999. Cette Convention constituera un outil supplémentaire dans la recherche des enfants ayant fait l’objet d’un déplacement illicite par un parent. Elle vise à assurer le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et à faire respecter effectivement le droit de garde et le droit de visite.

La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 a pour objet d’établir une collaboration entre les États en vue de garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Elle vise également à prévenir l’enlèvement, la traite ou la vente d’enfants. Elle permettra donc de respecter les engagements contenus dans l’article 21 de la Convention des droits de l’enfant qui exige, d’une part, que l’adoption n’intervienne qu’en l’absence de possibilité de prise en charge adéquate dans le pays de l’enfant et que, d’autre part, elle soit faite dans le respect des droits de l’enfant et de ceux de ses parents, dont les consentements doivent être donnés en connaissance de cause. Elle proscrit en outre tout profit matériel indu.

Un groupe de travail réunissant les administrations et les cabinets fédéraux et communautaires concernés a préparé l’avant-projet d’approbation qui contiendra une réforme fondamentale du droit international privé et des règles du Code civil qui régissent l’adoption en droit interne. Cet avant‑projet a été approuvé par le Conseil des ministres.

La philosophie de cette réforme consiste à veiller à ce que l’enfant faisant l’objet d’un projet d’adoption bénéficie de toutes les garanties quant au respect de ses droits fondamentaux et à veiller à ce que les droits fondamentaux des parents soient également respectés.

c) Création d’un centre privé européen des enfants disparus et sexuellement exploités

Dès le 20 octobre 1996, jour de la marche blanche, qui a réuni près de 300 000 personnes, le Premier Ministre a annoncé la création d’un Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. Après une visite technique au Centre américain de Washington (le NCMEC), un groupe de travail a préparé le cahier des charges de ce centre, qui a été inauguré officiellement le 30 mars 1998. Il travaille sous l’appellation de Child Focus et est totalement indépendant du Gouvernement. Le Centre est reconnu comme un établissement d’utilité publique.

Le protocole réglant la collaboration entre le Centre et les autorités judiciaires et policières indique clairement que les enquêtes relèvent exclusivement de la compétence des autorités judiciaires et des services de police. Comme son homologue américain, son ambition est d’assister les parents d’enfants disparus et de stimuler la collaboration du public.

Les appels au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités se font via le numéro d’urgence 110, qui est national, gratuit et peut être joint 24 heures sur 24. Child Focus dispose également d’un numéro international pour les appels venant de l’étranger.

L’intervention du Centre dans les dossiers de disparition ou d’exploitation sexuelle concerne:

–La récolte d’informations, leur transmission aux autorités judiciaires et leur suivi;

–La diffusion d’autres messages de recherche (affiches, affichettes, avis sur les ondes, etc.);

–Les contacts qu’entretiennent les case-managers avec les instances chargées de l’enquête;

–Le soutien à la famille de l’enfant disparu ou sexuellement exploité, notamment dans leurs demandes vis-à-vis des autorités et la mise en contact avec des services d’aide aux victimes ou des associations spécialisées.

Après six mois de fonctionnement, Child Focus a reçu un total de 14 737 appels et a ouvert 603 dossiers, dont 196 concernaient des cas pour lesquels le Centre n’était pas compétent ou qui pouvaient être résolus directement par les opérateurs.

Des 407 dossiers restants, 174 cas concernaient des fugueurs, 131 des rapts parentaux, 60 des disparitions inquiétantes et il y avait 42 cas d’exploitation sexuelle.

Le 30 septembre 1998, 328 dossiers étaient clôturés.

d) Plan de lutte contre les disparitions

Des directives générales concernant la recherche des personnes disparues ont été élaborées. Leur objectif est bien sûr d’optimaliser les chances de retrouver saine et sauve la personne disparue et, subsidiairement, en cas de faits criminels, d’identifier et d’arrêter les auteurs.

Il s’agit essentiellement, en tirant les leçons des lacunes du passé et en s’inspirant d’initiatives constructives, de donner des instructions précises et impératives aux services de police et aux magistrats et de leur fournir un instrument à l’appui de leur action.

Ces directives constituent donc à la fois des instructions, un vade‑mecum et un manuel de formation. Leur contenu est assez vaste et concerne notamment:

a)L’organisation de l’action de personnes déterminées chargées de missions spécifiques tant au niveau des services de police que de la magistrature. Ainsi, par exemple, la circulaire imposera l’existence de magistrats de référence qui seront chargés d’assurer la coordination au sein du parquet et de diriger les enquêtes. En cas de mise à l’instruction, c’est bien sûr le juge d’instruction qui assumera la direction de l’enquête;

b)La définition de sept critères permettant la détermination du caractère inquiétant de la disparition; cette détermination du caractère inquiétant est importante puisqu’elle impose des devoirs supplémentaires par rapport aux devoirs imposés en toutes circonstances;

c)La réalisation immédiate d’un certain nombre de devoirs, tels qu’acter une déposition complète, rassembler le plus d’éléments possible. En cas de disparition inquiétante, ou en cas de doute sur son caractère inquiétant, le magistrat de service du parquet doit être immédiatement avisé et, s’il confirme le caractère inquiétant de la disparition, des devoirs supplémentaires doivent impérativement être réalisés (transmettre immédiatement le procès-verbal, aviser la cellule nationale des disparitions qui avertira le magistrat national, etc.);

d)L’organisation de l’enquête judiciaire proprement dite, dont la direction est assurée par le magistrat du parquet; une fois l’affaire mise à l’instruction, le juge d’instruction assumera personnellement la direction de l’enquête mais le magistrat du parquet chargé du dossier continuera à suivre de très près son évolution;

e)L’accueil des victimes et de leurs proches qui doit constituer une préoccupation majeure des services de police et des autorités judiciaires, dès le moment du signalement de la disparition;

f)L’organisation du suivi de tous les dossiers de disparition avec une attention plus particulière pour les disparitions jugées plus inquiétantes.

e) Commission nationale d’experts chargée d’étudier le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants

Suite à la décision du Conseil des ministres du 30 août 1996, une Commission nationale d’experts chargée d’étudier la problématique de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants a été installée lors de la table ronde qui a réuni, le 18 octobre 1996, au Palais Royal, les familles des enfants disparus et assassinés. Cette commission a été mise sur pied pour une période d’un an.

La Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants:

a)Avait un triple objectif:

–Apprendre à mieux connaître l’ampleur et l’importance du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants;

–Évaluer la politique menée en Belgique à ce sujet;

–Formuler des propositions concrètes face au constat établi;

b)A concentré ses travaux sur cinq domaines prioritaires:

–Le statut social et juridique de l’enfant victime;

–L’approche du phénomène et sa dimension internationale;

–L’assistance à l’enfant victime;

–Le rôle de la justice;

–L’auteur d’exploitation sexuelle d’enfants;

c)A fondé ses travaux sur certains principes directeurs:

–Les enfants eux-mêmes et leur expérience constituent le point de départ et la référence permanente de la réflexion;

–L’exploitation sexuelle et les meurtres d’enfants méritent une attention toute particulière et sont l’expression extrême de la faible position sociale et juridique de l’enfant dans la société;

–Une politique réactive est importante mais elle ne suffit pas;

–L’exploitation sexuelle des enfants doit, en premier lieu et dans toute la mesure possible, être prévenue;

–Chacun porte cette responsabilité qui doit être acceptée et assumée à tous les niveaux;

–Dans un esprit constructif, les efforts déjà menés dans le cadre de la maltraitance et de la protection juridique des enfants doivent être davantage valorisés et, si nécessaire, améliorés ou complétés.

La Commission nationale a voulu organiser une large consultation dans le but de remplir pleinement sa mission. À cet effet, elle a organisé entre autres:

–Un forum national «Les enfants nous interpellent» (Bruxelles, 25-28 mai 1997);

–Un forum pour les jeunes (Bruxelles, 10 septembre 1997);

–Une page de discussion sur Internet via Jeugdnetwerk.

Grâce à ces initiatives, la Commission a pu récolter de nombreuses réactions, aussi bien de personnes que d’institutions.

Dans son rapport final adopté le 23 octobre 1997, elle a opté pour des propositions concrètes, sur de multiples terrains, aussi bien sur le plan national qu’international:

–La prévention, en ce compris le renforcement de la position sociale et juridique des enfants;

–L’aide et l’assistance, aussi bien pour les enfants victimes que pour les auteurs d’exploitation sexuelle;

–L’approche juridique, tant dans le domaine pénal et civil que dans celui de l’aide et de la protection de la jeunesse;

–La reconnaissance des droits des enfants.

Le travail n’était pas achevé par les travaux de la Commission; son rapport final était plutôt une invitation et une ébauche pour des discussions ultérieures et pour une prise en compte réelle, à tous les niveaux, de la question de l’exploitation sexuelle des enfants.

Il faut noter que la Conférence interministérielle de la protection des droits de l’enfant [présentée au titre II a) 2)] a été chargée d’assurer le suivi des propositions formulées par la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants; elle a adopté un plan d’action le 17 décembre 1997.

Ce plan d’action prévoit, entre autres:

a)L’engagement du Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de déclaration de révision de la Constitution en vue de permettre l’inscription dans celle-ci d’une disposition garantissant le droit à l’intégrité morale, physique, psychique ou sexuelle.

b)La consécration du 20 novembre en tant que Journée des droits de l’enfant.

c)La réunion d’un groupe de travail interministériel à l’initiative du Ministre de la justice afin d’examiner les propositions de la Commission portant sur les procédures de prise en charge des situations de maltraitance et la protection de l’enfant victime. Les propositions examinées par ce groupe de travail sont:

–La déjudiciarisation active impliquant la responsabilité des secteurs psycho‑médico‑sociaux de prendre en charge les situations;

–L’absence de hiérarchie entre l’intervention judiciaire et l’intervention sociale;

–La reconnaissance des conditions de l’intervention sociale dans les frontières du secret professionnel et la possibilité pour la justice de privilégier l’intervention sociale;

–L’établissement de passerelles entre les secteurs et la création de modèles d’intervention;

–La création dans chaque arrondissement d’un conseil de l’enfance maltraitée;

–L’affirmation du rôle des équipes SOS, des services d’aide à la jeunesse et d’aide aux victimes;

–Le droit de choisir la voie d’accès pour l’intervention;

–Le droit à une aide sous le sceau du secret et dans des circonstances exceptionnelles;

–Le droit d’être hébergé dans un lieu tenu secret pour les parents;

–Le droit d’être examiné par une équipe multidisciplinaire et la création d’équipes spécialisées à l’échelon de la justice;

–La possibilité de produire en justice un rapport établi par un service d’aide.

L’objet de ce groupe de travail est de permettre d’aboutir à l’élaboration de directives pour les autorités judiciaires (magistrature et police) et d’instructions pour les administrations fédérales, communautaires et régionales compétentes ainsi que pour les services médico-sociaux privés. S’il y lieu, des accords de coopération pourront être établis pour préciser les modalités de la nécessaire collaboration entre les secteurs dans le respect des compétences de chacun des niveaux de pouvoir et des lois de réformes institutionnelles.

Un groupe de travail piloté par les communautés examinera les différentes propositions de la Commission concernant la formation des professionnels.

f) Les lois de 1995 relatives à la délinquance sexuelle

Le Moniteur belge du 25 avril 1995 a publié trois lois relatives aux questions de mœurs: une loi relative à la publicité pour les offres de services à caractère sexuel, une relative à la traite des êtres humains et à la pornographie enfantine et une relative aux abus sexuels à l’égard de mineurs.

La loi du 13 avril 1995 sur la répression de la traite des êtres humains et la pornographie enfantine touche à plusieurs domaines:

a)La traite des êtres humains. On a créé une incrimination sanctionnant la traite des êtres humains. On entend par traite des êtres humains «le fait de permettre l’entrée ou le séjour d’un étranger sur le territoire belge et d’user à l’égard de cet étranger de manœuvres frauduleuses, de violence, de menace ou de contrainte ou encore d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve cet étranger en raison de sa situation administrative illégale, d’un état de grossesse ou de maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale»;

b)La prostitution. Comme c’était déjà le cas sous l’empire de l’ancienne loi, la prostitution elle-même ne constitue pas un délit mais son exploitation par autrui est par contre répréhensible. Le législateur a voulu sanctionner plus sévèrement toute forme d’exploitation de la débauche ou de la prostitution des mineurs;

c)La pornographie enfantine. La pornographie enfantine est maintenant expressément incriminée. L’article 383 bis du Code pénal, qui interdit, outre la distribution, la vente ou la fabrication, la détention, faite sciemment, de matériel de pornographie enfantine, constitue un précieux instrument de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Cependant, il faut reconnaître que l’âge de 16 ans retenu à cet article pose un problème de compatibilité au regard de l’article 34 de la Convention des droits de l’enfant qui, lui, protège l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans;

d)Clause d’extraterritorialité. Une clause d’extraterritorialité permet de poursuivre quiconque est trouvé en Belgique en ayant commis à l’étranger, sur des mineurs de moins de 16 ans, des faits de mœurs précisés par le législateur.

En décembre 1995, le Ministère des affaires étrangères a chargé tous les postes diplomatiques et consulaires de réclamer systématiquement le rapport de police lorsqu’un Belge était arrêté pour délits sexuels sur la personne de mineurs âgés de moins de 16 ans; c’était la première fois que des instructions spécifiques étaient données à ce sujet. Ces directives ont encore été affinées et élargies: la représentation est tenue d’informer le département à Bruxelles non seulement de l’arrestation, mais également de tout développement dans la procédure judiciaire. Tous ces éléments de fait doivent permettre à la justice belge de juger si elle est compétente pour agir en vertu du principe d’extraterritorialité; les informations sont transmises à la justice belge par le canal du magistrat national, qui à son tour veille à ce qu’elles soient communiquées à tous les services compétents.

Le principe d’extraterritorialité a déjà été appliqué dans plusieurs procès menés à l’égard de personnes ayant commis des faits de mœurs à l’étranger.

D’autre part, les ambassades et consulats à l’étranger ont reçu des consignes du Ministre des affaires étrangères leur demandant de s’adresser aux autorités locales afin d’être informés de tout abus sexuel commis à l’égard d’un mineur belge.

Le Département des affaires étrangères a également publié une brochure intitulée Touristes sans risques, contenant diverses informations utiles pour le touriste belge à l’étranger, précisant notamment qu’en cas d’abus sexuel commis sur un enfant à l’étranger, des poursuites peuvent être engagées en Belgique.

La loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs d’âge concerne la prolongation du délai de prescription, l’audition du mineur par les autorités, la correctionnalisation facultative du viol sur enfant de moins de 10 ans, l’instauration d’une peine aggravée pour non‑assistance à enfant en danger, le recours obligatoire à l’avis d’un centre spécialisé avant libération des agresseurs sexuels, l’obligation d’une guidance ou d’une thérapie pour le libéré conditionnel et, enfin, le prononcé d’interdictions:

a)Abus sexuels commis sur des mineurs à l’étranger. Le Ministre de la justice et le Délégué général aux droits de l’enfant se sont associés pour concevoir et diffuser la brochure Un enfant n’est pas un partenaire sexuel. Une brochure sur la prévention a également été diffusée par le Ministre de la justice et la communauté flamande;

b)La prescription. Selon les termes de la loi, le délai de prescription ne commence à courir, à l’égard d’une victime de faits incriminés aux articles mentionnés, qu’au moment où elle atteint 18 ans;

c)Les interdictions. La loi fait état des interdictions qui peuvent être prononcées à l’égard des condamnés et des internés; ces interdictions se rapportent à des activités impliquant la fréquentation de jeunes ou un pouvoir de décision à leur égard, sans qu’il y ait nécessairement de recherche de profit, ce qui permet de viser tant le professionnel que le bénévole;

d)Non‑assistance à «enfant en danger». La nouvelle loi a aggravé la peine lorsque la victime de la non‑assistance est un enfant;

e)Le viol sur mineur de moins de 10 ans. Avant 1995, le viol sur mineur de moins de 10 ans, punissable des travaux forcés à perpétuité, était un des rares crimes non correctionnalisables. L’extension de la notion de viol à tout acte de pénétration sexuelle par la loi du 4 juillet 1989 avait entraîné une augmentation du nombre de dossiers qualifiés de viol qui ne correspondait pas à un accroissement du nombre réel d’agressions sexuelles sur de jeunes enfants. Par ailleurs, la compétence obligatoire de la Cour d’assises offrait des désavantages manifestes tels que le caractère inadapté de la procédure orale à ce type de faits, la lourdeur et le coût de la procédure ou encore l’encombrement de cette juridiction résultant de l’augmentation du nombre de dossiers non correctionnalisables. Ce contexte fut source de classements sans suite d’opportunité et d’un recours plus systématique à la mesure d’internement. Ces différentes raisons ont justifié le changement législatif intervenu dans la loi du 13 avril 1995. Le Ministre de la justice, dans une circulaire du 17 mai 1995 concernant les lois réalisées dans le domaine des mœurs, rappelait cependant que dans les cas de criminalité organisée (réseaux pédophiles) ou de faits commis avec violence, la Cour d’assises restait la juridiction de référence. Par ailleurs, même correctionnalisés, les faits de viol sur mineur de moins de 10 ans peuvent donner lieu à une condamnation à une peine de 10 ans d’emprisonnement et, en cas de récidive légale, à une peine de 20 ans d’emprisonnement.

g) Réforme du Code pénal

Les tribunaux appliquent des lois pénales qui constituent le cadre juridique de leur action. Il importe donc que celui-ci soit adapté à l’état de la société.

En Belgique, les principales dispositions pénales concernant les atteintes aux personnes datent, comme le Code pénal, de 1867. Elles ont toutefois connu certaines modifications fondamentales: en 1912 (vote de la loi sur la protection de l’enfance), en 1989 (viol) et en 1995 (voir supra).

Suite aux événements tragiques de l’été 1996, il est apparu indispensable de procéder à une analyse des incriminations concernant des faits dont les enfants sont les victimes.

Des recherches ont été menées sur la base des recommandations de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants, d’une étude réalisée à la demande du Ministre de la justice par l’équipe du professeur Jacobs de la Faculté de droit de l’Université libre de Liège ainsi que, en ce qui concerne les violences familiales et les mutilations sexuelles, sur les études menées à la demande de la Ministre de l’emploi et du travail, chargée de la politique d’égalité des chances, par les professeurs Hutsebaut de l’Université catholique de Louvain et Kellens de l’Université libre de Liège.

Afin de compléter l’analyse juridique déjà réalisée, un questionnaire particulièrement détaillé (composé de 38 questions) a été adressé, via les premiers présidents et procureurs généraux près les Cours d’appel, aux magistrats du siège et du parquet ayant à connaître des dossiers d’enlèvements et de maltraitance d’enfants. Il était essentiel d’enrichir l’analyse juridique des leçons de leur expérience de terrain dans l’application de la loi. Cette consultation a donné également l’occasion de connaître l’état des pratiques en matière d’audition des enfants victimes (utilisation d’enregistrements audiovisuels, mise à disposition de locaux adaptés, présence d’une personne de confiance, assistance d’un tiers psychologue chargé d’analyser la parole de l’enfant, etc.).

C’est sur la base de ces trois démarches préalables qu’un projet de loi a été élaboré et approuvé par le Conseil des ministres le 18 décembre 1998. Il a été adopté en commission de la justice de la chambre le 2 mars 1999.

Ce projet tend à renforcer la protection de l’enfant dans le Code pénal; il a fait l’objet de discussions dans un groupe de travail composé de représentants des cabinets de la justice et de l’emploi et du travail, d’experts et de membres de la Commission nationale.

Il contient entre autres des dispositions renforçant la protection des enfants contre les différentes formes d’exploitation sexuelle, les enlèvements, les privations de soins ou d’aliments, les abandons, etc.; il étend notamment la notion de traite des êtres humains à l’abus de l’état de minorité de la victime; il étend également aux mineurs de 16 et 17 ans les protections prévues pour les moins de 16 ans dans le domaine de l’exploitation de la débauche et de la prostitution ainsi qu’en matière de pornographie enfantine.

Le principe d’extraterritorialité, qui doit notamment permettre de poursuivre le «tourisme sexuel» et les réseaux de traite des êtres humains, sera assoupli par la suppression de l’exigence de la double incrimination et sera étendu aux faits de mœurs commis sur des mineurs de plus de 16 ans; l’auteur ne devra plus nécessairement être trouvé en Belgique.

Le projet entend poursuivre l’effort entrepris pour prévenir la récidive des abus sexuels. En premier lieu, il précise et rend plus efficace le régime des interdictions pour les condamnés pour faits de mœurs d’exercer des activités dans le domaine de la jeunesse en précisant la date de prise de cours de l’interdiction, en prévoyant une sanction en cas de non-respect de l’interdiction et en précisant le type d’activités interdites. Ensuite, le projet élargit aux cas de la suspension du prononcé de la condamnation, du sursis, de la probation et de la mise en liberté des internés l’exigence d’un avis préalable d’un service spécialisé dans le domaine de la guidance et du traitement des délinquants sexuels ainsi que les modalités du suivi de la guidance ou du traitement des personnes concernées prévues dans la loi du 5 mars 1998 sur la libération conditionnelle.

Le Gouvernement a également décidé de modifier la procédure pénale pour répondre aux besoins spécifiques des enfants victimes de délits sexuels: il s’agira d’une part de préciser les modalités et les conséquences juridiques de l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes de délits sexuels et d’autre part de prévoir des dérogations au principe du caractère oral des débats devant la Cour d’assises afin d’éviter la confrontation à l’audience de l’enfant avec l’accusé.

Dans le projet est intégré un avant‑projet de loi relatif à la violence physique et sexuelle intrafamiliale, proposé par la Ministre de l’emploi et du travail, chargée de la politique de l’égalité des chances, en concertation avec le Ministre de la justice.

Afin de bien préciser que les infractions en matière d’attentat à la pudeur et de viol doivent être considérées comme une agression sexuelle contre les personnes plutôt que contre l’ordre public, le projet de loi fait figurer ces délits sous le titre «agressions sexuelles» et l’attentat à la pudeur est remplacé par la nouvelle notion d’atteinte à l’intégrité sexuelle.

Le projet de loi définit l’attentat à la pudeur comme étant tout acte à caractère sexuel commis sur ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas. La présence ou non d’un consentement à un acte sexuel constitue le principal critère de l’infraction. Afin de renforcer la protection des individus et plus particulièrement des mineurs, le projet de loi précise également de manière explicite dans quelles situations il ne peut absolument pas être question de consentement à un acte sexuel.

Le projet prévoit aussi une protection supplémentaire pour les actes sexuels avec des mineurs au sein ou en dehors du contexte familial.

Concernant les actes sexuels avec des mineurs en dehors du contexte familial, le projet de loi stipule qu’un mineur âgé de moins de 14 ans ne peut donner son consentement à un acte sexuel. En d’autres termes, tout acte sexuel accompli sur un mineur de moins de 14 ans, avec ou sans le consentement de celui-ci, constitue un délit punissable au plan pénal. Par ailleurs, le projet propose d’assouplir la protection ultime à partir de l’âge de 14 ans. Les contacts sexuels entre des jeunes sont entièrement soustraits à la sphère pénale, à moins qu’il ne soit question d’abus. Lorsqu’il s’agit d’une relation sexuelle avec un adulte, une protection spécifique est prévue pour les mineurs entre 14 et 16 ans. Cette protection spéciale consiste en ce qu’en cas de différence d’âge importante (plus de cinq ans), il est supposé que le jeune n’a pas pu donner de consentement valable à des actes sexuels.

Enfin, tous les mineurs de moins de 18 ans bénéficient également d’une protection supplémentaire: le projet prévoit qu’un acte sexuel avec un mineur rendu possible par l’abus d’autorité, de confiance ou de dépendance, constitue un délit.

En ce qui concerne les actes sexuels avec des mineurs au sein du contexte familial, ils sont expressément interdits. À cet égard, l’âge de 16 ans est porté à 18 ans afin d’étendre la protection à tous les mineurs d’âge. Cela signifie que tous les actes sexuels accomplis sur un mineur par des personnes qui vivent dans la famille sont automatiquement punissables, indépendamment du fait que la victime ait donné son consentement ou non. L’ancien concept de famille a été adapté à l’évolution sociale, aussi le projet élargit-il la notion aux adoptants, frères et sœurs, parents d’accueil, beaux-parents et toute autre personne qui cohabite habituellement avec le mineur et a autorité sur lui.

Le projet reprend également les circonstances aggravantes de coups et blessures volontaires liées au fait que les auteurs de violences sont, d’une part, les enfants sur leurs parents et, d’autre part, les parents sur leurs enfants.

Dans le cadre des violences physiques volontaires pratiquées à l’encontre des femmes et des fillettes, les mutilations génitales prennent une place importante; il s’agit d’une violence spécifiquement destinée aux femmes et aux fillettes. Le Code pénal permet à l’heure actuelle de poursuivre, sous le couvert de l’article coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d’un organe; le projet énonce une disposition spécifique qui incrimine de manière dépourvue d’ambiguïté les faits de mutilation génitale.

Enfin, le projet modifie les dispositions pénales relatives au secret professionnel. En vertu de la loi actuelle, les médecins, les personnes soignantes, les assistants sociaux notamment sont tenus par le secret professionnel. Il leur est donc interdit de dévoiler des faits relatifs à la violence physique et sexuelle. Bien que la loi prévoie deux exceptions (en cas de témoignage devant le juge et en cas d’assistance aux personnes en situation de besoin), la situation juridique actuelle de ces personnes est ambiguë.

Une meilleure sécurité juridique et une meilleure protection des mineurs nécessitent une plus grande clarté au plan des dispositions légales. Le projet de loi prévoit dès lors la possibilité pour les personnes qui sont normalement liées par le secret professionnel de pouvoir dévoiler aux services compétents des faits de violence physique et sexuelle et de mutilations génitales commis sur un mineur de moins de 14 ans, sans encourir de peine.

h) Audition enregistrée des enfants

À l’initiative du Ministère de la justice, un groupe de travail sur l’audition des enfants a été mis sur pied. Son but est de faire le point de la situation et d’élaborer, à l’intention des services de police et des magistrats, une directive uniformisant les techniques d’auditions enregistrées dans le cadre des procédures pénales (principalement en ce qui concerne les enfants victimes d’infractions aux mœurs).

Ce groupe de travail a été mis sur pied car le recours à l’enregistrement vidéo de l’enfant et l’utilisation de techniques non suggestives d’audition doivent être encouragées: ils garantissent une meilleure qualité de l’audition, permettent d’éviter la multiplication et la répétition des auditions, assurent une plus grande transparence et permettent de restituer fidèlement la parole de l’enfant.

Une formation du personnel des autorités judiciaires est parallèlement effectuée de façon à pouvoir mener plus adéquatement ces auditions.

Le projet de loi relative à la protection pénale des mineurs a été complété afin d’inscrire dans le Code d’instruction criminelle le principe de l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur d’âge et d’en préciser les modalités et les conséquences juridiques. Lorsque le tribunal estimera nécessaire, pour la manifestation de la vérité, d’ordonner la comparution du mineur, celle-ci aura lieu par vidéoconférence afin d’éviter la mise en présence de l’enfant et de son abuseur présumé.

i) Accords de coopération en matière d’assistance aux victimes

Des accords de coopération ont été négociés entre le fédéral et la communauté flamande, d’une part, et entre le fédéral et la communauté française et la région wallonne, d’autre part.

En effet, puisque les compétences en matière d’assistance aux victimes sont réparties entre l’État et les communautés, une coopération s’avérait nécessaire afin de coordonner de manière efficace les moyens mis en œuvre pour l’aide aux victimes.

2. En communauté flamande

Le législateur flamand vise une plus grande conformité entre, d’une part, la réglementation flamande et la politique menée par les autorités et, d’autre part, les dispositions de la Convention.

Le 17 octobre 1997, deux décrets importants du 15 juillet 1997 sont entrés en vigueur au sein de la communauté flamande. Le premier décret concerne l’institution du rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant. Le deuxième décret vise la création d’un Commissariat aux droits de l’enfant, ainsi que l’institution de la fonction de commissaire aux droits de l’enfant. Ces deux décrets ont été élaborés dans l’esprit de la Convention à l’initiative commune de cinq représentantes flamandes des différents partis politiques démocrates. Tandis que le rapport d’impact sur l’enfant a un caractère plutôt anticipatif, le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant et la création d’un Commissariat aux droits de l’enfant se rapportent principalement au contrôle et au respect de la Convention. C’est pour cette raison que ces dernières initiatives seront abordées dans le deuxième chapitre (voir infra); par contre, il est opportun d’examiner le rapport d’impact sur l’enfant dans le présent chapitre.

Le décret définit le rapport d’impact sur l’enfant comme un rapport qui doit décrire la situation de l’enfant dans son environnement immédiat ainsi que les conséquences prévisibles d’une décision envisagée et de ses alternatives sur cette situation. Lors des travaux parlementaires, il a été précisé que c’est la famille qui doit être considérée comme l’environnement immédiat de l’enfant. Cette façon de voir est basée sur la Convention. Le décret précise que le rapport d’impact sur l’enfant doit contenir au moins les informations suivantes:

–L’effet sur l’enfant de la décision envisagée;

–Les solutions alternatives à la décision proposée, en particulier une description des mesures envisagées en vue d’éviter les conséquences négatives de la décision, de les limiter et si possible d’y remédier;

–Une énumération des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises.

L’obligation de rédiger un rapport d’impact sur l’enfant, telle que prévue par le décret, implique que chaque projet de décret doive être accompagné d’un tel rapport au moment de sa présentation au Parlement flamand, pour autant que la décision envisagée soit manifestement directement liée aux intérêts de l’enfant. Le Gouvernement peut déroger à cette disposition après avis d’une commission compétente en la matière. Cette commission se compose de cinq membres permanents, dont trois sont nommés sur la base de leurs connaissances en matière de rapports d’impact sur l’enfant et deux sur la base de leur familiarité avec les droits de l’enfant, comme exprimé dans la Convention (arrêté du 14 juillet 1998). Les membres de ladite commission ont déjà été désignés.

Le décret prévoit explicitement que la décision de déroger à l’obligation de la rédaction d’un rapport d’impact sur l’enfant sera évaluée par le Parlement lors de la discussion et du vote relatifs à l’acceptation ou non du projet de décret.

L’article 11 du décret prévoit une application graduelle de l’obligation de faire rédiger un rapport d’impact sur l’enfant, de sorte que le décret sera intégralement d’application le 17 octobre 2002. Cette application graduelle permettra d’acquérir progressivement l’expérience et la compétence nécessaires.

Les décrets du 15 juillet 1997, qui s’inspirent directement de la Convention, ne sont pas les seuls à renvoyer explicitement à ladite Convention. Signalons le décret du 12 mai 1998 relatif à l’agrément des organisations nationales de la jeunesse qui pose notamment comme condition générale d’agrément: «s’agissant de ses activités et de ses statuts, accepter les principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant». L’exposé dispose que s’il apparaît dans le fonctionnement de fait qu’une association nationale de jeunesse ne respecte pas les conventions citées, l’agrément peut être retiré. Le décret récemment approuvé par le Parlement flamand sur les centres d’encadrement des élèves requiert aussi explicitement que ces derniers respectent la Convention (infra, chap. IV. D).

Ce qui a été dit au sujet de l’assistance spéciale à la jeunesse dans le premier rapport, aux paragraphes 15 à 19, est toujours d’application.

Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l’aide sociale générale, mentionné aux paragraphes 39 et 46 du premier rapport, a entre-temps été remplacé par le décret du 19 décembre 1997. Un des principes sous-jacents est de rendre le travail social plus accessible aux jeunes et aux enfants et d’élaborer plus en profondeur l’aspect préventif des soins de première ligne, également au niveau des enfants et des jeunes. Dans ce contexte, les actions suivantes sont envisagées: l’organisation de programmes de formation et d’entraînement qui renforcent la résistance morale des enfants et des jeunes, l’introduction de méthodes axées sur une détection prématurée du harcèlement et de la violence sexuels à l’égard de jeunes, la poursuite du développement de l’engagement actif de jeunes pour l’assistance préventive à d’autres jeunes du même âge, le développement d’une attitude spécifiquement axée sur les enfants en vue d’une information qui soit accessible à tous les enfants, notamment au niveau de leurs droits.

Conformément aux recommandations du Comité, une concertation avec les ONG représentées dans la coalition pour les droits de l’enfant, a eu lieu en communauté flamande le 17 septembre 1998 sous la direction du Ministre coordinateur en matière de droits de l’enfant. Le Commissaire aux droits de l’enfant y assistait en tant qu’observateur. À la suite de cette concertation, il a été plaidé en faveur d’une plus grande autocritique de la part des autorités et d’une plus grande diversification des sujets et compétences abordés. Un échange d’idées franc a notamment eu lieu concernant la question de savoir si la coalition pour les droits de l’enfant ne devrait pas elle-même être soutenue structurellement et financièrement par les autorités flamandes.

3. En communauté germanophone

Le décret concernant l’aide à la jeunesse, qui a été annoncé lors du premier rapport, a été adopté par le Conseil de la communauté germanophone le 20 mars 1995, publié au Moniteur belge le 26 avril 1995 et est entré en vigueur le 1er mai 1995. Ce décret ouvre un droit à l’aide organisée dans le cadre du décret à tout jeune domicilié en communauté germanophone.

La volonté qui se dégage de ce décret est d’apporter une aide au jeune en danger, via un accord entre les parties intéressées et le Service d’aide à la jeunesse. Des mesures ne peuvent être imposées par le tribunal de la jeunesse qu’après l’échec de l’aide volontaire.

Par ce même décret le Conseil d’aide à la jeunesse a été créé; il est composé de 19 représentants de services sociaux concernés par les enfants et les jeunes. Ce Conseil prend et coordonne des initiatives en matière d’aide à la jeunesse et il en supervise l’exécution. Il examine l’évolution de la jeunesse et rédige un rapport sur l’aide à la jeunesse à la fin de son mandat (six ans). Il rend des avis à la demande du gouvernement de la communauté ou à sa propre initiative. Le bureau du Conseil supervise le travail du Service d’aide à la jeunesse et confirme ou rejette les décisions du Service pour les mesures individuelles.

B. Mécanismes en place ou ceux qu’il est prévu de créer à l’échelle nationale ou locale en vue de coordonner l’action en faveur de l’enfance et de surveiller la mise en œuvre de la Convention

1. Au niveau fédéral

a) La Commission nationale des droits de l’enfant

Le 13 septembre 1996, le Conseil des ministres a décidé de créer, au niveau fédéral, une Commission nationale des droits de l’enfant. Il a demandé aux Ministres des affaires étrangères et de la justice de préparer la mise en place de cette Commission et de faire rapport à nouveau au Conseil des ministres.

Après deux réunions préparatoires, le Conseil des ministres du 6 décembre 1996 a marqué son accord pour la mise en place de la structure proposée.

La Commission nationale des droits de l’enfant est composée de membres permanents, c’est-à-dire des départements directement concernés par la problématique des droits de l’enfant.

Parmi ceux-ci, un bureau est composé des Ministres des affaires étrangères et de la justice, qui président alternativement les réunions, ainsi que du Ministre de l’intérieur et des trois communautés.

La Commission nationale a comme mission principale de préparer les prochains rapports quinquennaux que la Belgique doit soumettre au Comité des droits de l’enfant. Elle peut toutefois se voir chargée d’examiner un certain nombre de questions particulières à la demande de la Conférence interministérielle de la protection des droits de l’enfant.

Ainsi, la Conférence a déjà demandé à la Commission nationale d’examiner les déclarations interprétatives de la Belgique à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que la question de la liberté d’expression des jeunes. Elle a également souhaité que la Commission nationale mène une réflexion dans le domaine des droits sociaux et économiques et du travail des enfants.

Il a aussi été prévu que la Commission nationale s’attacherait les collaborations d’organismes parastataux, d’organisations non gouvernementales et d’experts.

b) La Conférence interministérielle de la protection des droits de l’enfant

La Conférence interministérielle de la protection des droits de l’enfant a été mise en place à la demande des communautés dans le but d’examiner certains thèmes qui suscitent des difficultés particulières, nécessitant une meilleure coordination des différents niveaux de pouvoir et d’éventuelles décisions politiques.

Le Conseil des ministres a marqué son accord sur le principe de la création de cette Conférence le 15 novembre 1996. Elle a été créée par le Comité de concertation le 18 décembre 1996 et installée le 5 mars 1997. Elle a décidé de mettre les thèmes suivants à l’ordre du jour de ses réunions:

a)Maltraitance des enfants et abus sexuels:

–Politique de prévention;

–Aide et traitement des auteurs et des victimes;

–Formation des intervenants;

b)Mise au point d’un outil statistique permettant une approche cohérente de la politique en faveur de l’enfant;

c)Aide et protection de la jeunesse:

–Suivi des législations fédérales et communautaires (entre autres, la législation sur la protection de la jeunesse à l’égard des délinquants, notamment la problématique du placement en maison d’arrêt);

–Problématique de Bruxelles en matière d’aide à la jeunesse, la loi de 1965 y étant toujours appliquée en l’absence d’une ordonnance de l’assemblée réunie de la Commission communautaire commune;

–Coordination et cohérence des politiques d’aide sociale et d’accompagnement entre les différents niveaux de pouvoir;

d)Adoption nationale et internationale;

e)Droit aux relations personnelles (entre autres en cas de séparation, d’emprisonnement, d’enlèvement international, etc.).

c) Études scientifiques

Suite à la demande faite par les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles du Premier Ministre, différentes recherches scientifiques ont été et sont toujours poursuivies.

Deux études ont été menées dans le cadre du programme «Le citoyen et la protection du droit».

La première, intitulée «Du droit de protection à la protection du droit. La relation protection de la jeunesse et droits de l’enfant, un cas exemplaire», a été menée par le professeur Verhellen de l’Universiteit Gent (Université de Gand). La recherche a identifié les tâches les plus urgentes dans le cadre d’une politique de protection effective des droits comportant:

a)La mise sur pied d’un système de prise en compte des intérêts des enfants;

b)Un effort systématique en matière d’éducation aux droits de l’homme, tant pour les enfants que pour les adultes et en matière d’information, particulièrement en matière des droits de l’enfant;

c)La poursuite du développement de l’enquête scientifique.

La seconde étude, «Garanties lors des procès pour les mineurs et procédures alternatives dans le traitement de la délinquance juvénile», a été menée par le professeur Eliaerts de la Vrije Universiteit Brussel (Université libre de Bruxelles). Cette étude vise à aboutir à une meilleure protection du droit des mineurs, d’une part, au niveau des développements culturels, sociaux et économiques et, d’autre part, au niveau de l’influence de l’internationalisation du droit des jeunes. Après avoir replacé et éclairci la procédure devant le tribunal de la jeunesse, les chercheurs ont fait une distinction entre les garanties spécifiques au procès et les garanties plus fondamentales du droit.

À l’heure actuelle, dans le cadre des «Pôles d’attraction interuniversitaires», une étude, sur «Les droits de l’enfant. Implémentation et contrôle via la participation» est menée par une équipe interuniversitaire de scientifiques. Les participants à ce projet sont les professeurs Verhellen et Vande Lanotte de l’Universiteit Gent (Université de Gand), Tulkens de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et Alen de la Katholieke Universiteit Leuven (Université catholique de Louvain). L’objectif de la recherche est, à travers l’ensemble des activités et sous un angle de vision multidisciplinaire, de se concentrer sur l’implémentation et le contrôle de la réglementation internationale et nationale en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et de l’enfant. L’étude reprend six points différents, à savoir, l’éducation aux droits de l’homme, la participation, la protection des droits, la portée normative, la signification juridique et la force contraignante, la protection de la jeunesse.

2. En communauté française

Par arrêté du 24 juillet 1997, le gouvernement de la communauté française a créé un Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.

La création de cet observatoire permet à la communauté française de bénéficier d’un outil d’évaluation objectif qui a notamment pour mission de réaliser un inventaire actualisé des problèmes touchant à l’enfance et à la jeunesse, d’établir un état permanent des services et des organismes ou encore de promouvoir toute initiative en la matière. Il a aussi pour mission d’émettre des avis sur toute question relative à l’enfance, la jeunesse et l’aide à la jeunesse et d’établir le bilan de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Par ailleurs, un arrêté du gouvernement de la communauté française du 22 décembre 1997 modifie l’arrêté du 10 juillet 1991 instituant un Délégué général aux droits de l’enfant et à l’aide à la jeunesse. Cet arrêté simplifie l’intitulé de l’institution en «Délégué général de la communauté française aux droits de l’enfant» et accroît le personnel mis à la disposition du Délégué général qui passe de cinq à neuf personnes, dont notamment des criminologues et des juristes.

D’autre part, la communauté française a adopté le 16 mars 1998 un décret s’articulant sur les axes prioritaires suivants:

a)L’obligation pour l’ensemble des intervenants psycho-médico-sociaux des secteurs de l’enfance de porter secours à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements et, s’ils ne sont pas en mesure d’assurer seuls cette assistance à l’enfant, de recourir à des instances de la communauté française telles que le Conseiller de l’aide à la jeunesse, les équipes SOS-Enfants ou les centres psycho‑médicaux‑sociaux;

b)L’officialisation des services Écoute-Enfants, service d’accueil téléphonique permanent pour les enfants;

c)L’organisation de la coordination générale de la lutte contre la maltraitance par arrondissement judiciaire à partir d’une instance officielle permanente;

d)La formation relative à l’approche du phénomène de la maltraitance des enfants nécessaire pour tous les intervenants des secteurs de l’enfance.

À Bruxelles, le Collège de la Commission communautaire française a créé, par arrêté du 24 juillet 1991, un Observatoire de l’enfant. Celui-ci est un programme d’action permanent qui définit et développe la spécificité de la place de l’enfant dans la région de Bruxelles capitale. Il a permis de construire des indicateurs particuliers pour les enfants de 0 à 12 ans et relatifs aux aspects qualitatifs et quantitatifs des structures qui les accueillent. Ses objectifs sont d’offrir une vision pertinente de la situation des enfants dans la région de Bruxelles capitale et de contribuer au développement d’une politique explicite de l’enfance.

L’Observatoire a été reconnu comme point d’appui de la politique communautaire par une convention signée en juin 1994.

3. En communauté flamande

Dans un but de coordination des activités en faveur de l’enfant et de contrôle de l’exécution de la Convention, plusieurs initiatives ont été prises en Flandre au cours de la période abordée.

a) Ministre coordinateur des activités liées à la problématique des droits de l’enfant

Vu l’importance particulière de la problématique, le gouvernement flamand a, le 18 février 1997, nommé en son sein un Ministre coordinateur. C’est le Ministre chargé de l’aide aux personnes qui a été chargé de la coordination générale des activités, dans la perspective du suivi global de la problématique des droits de l’enfant. Ainsi, le Ministre coordinateur est chargé des rapports concernant la mise en application de la Convention. L’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social) est chargée de soutenir le Ministre.

b) Groupe de travail Droits de l’enfant

À l’initiative du Ministre coordinateur précité, un groupe de travail interdépartemental Kinderrechten (Droits de l’enfant) a été créé au sein de la communauté flamande. Ce groupe de travail se compose de représentants des ministres flamands, des administrations du Ministère de la communauté flamande ainsi que des instances publiques flamandes. Le secrétariat du groupe de travail est assuré par le point de contact de Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien‑être social) au niveau des droits de l’enfant.

Les réunions du groupe de travail se limitent aux secteurs présentant un lien évident avec les droits de l’enfant. Ainsi, les secteurs de l’aide sociale et de la santé publique sont représentés par l’administration et le cabinet du Ministre, l’enseignement et les médias par le cabinet. D’autres domaines politiques sont rarement représentés.

c) Contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant

Le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d’impact sur l’enfant présente un deuxième volet qui vise quant à lui le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect de la Convention. Ce second volet impose au Gouvernement de rédiger deux types de rapports annuels écrits.

Le rapport annuel concernant la mise en application de la Convention doit être communiqué au Parlement flamand et au Commissaire aux droits de l’enfant avant le 30 septembre de chaque année. Conformément au décret, il doit contenir au moins les éléments suivants:

–Les mesures prises en vue de la réalisation des droits garantis par la Convention;

–Toute information utile concernant le respect du principe de non-discrimination de l’enfant et le droit de l’enfant à poser lui-même certains actes ainsi que son droit à la participation;

–Les indicateurs de santé et de bien-être;

–Les aspects portant sur l’enseignement, les loisirs et les activités culturelles;

–Les mesures particulières en matière de protection de l’enfant;

–Une évaluation annuelle des rapports d’impact sur l’enfant et la relation entre les rapports d’impact sur l’enfant et les rapports d’impact sur l’émancipation.

Il doit en outre être accompagné des conclusions politiques spécifiques formulées par le Gouvernement.

En exécution du décret, un point de contact ou un fonctionnaire spécialisé en matière des droits de l’enfant ont été désignés au sein de chaque administration et de chaque institution publique flamande qui présentent un lien avec la problématique des droits de l’enfant. Dans ce contexte, la Commission communautaire flamande n’a pas été oubliée. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’administration ou l’institution publique flamande concernée ne doit pas avoir de lien direct avec les droits de l’enfant. En effet, l’existence d’«un» lien suffit. Cela contribuera à l’acquisition, au sein de chaque entité, d’une expertise au niveau des droits de l’enfant, appliquée à chaque domaine de compétences propres. Lesdits points de contact ont été désignés très récemment. Ils ont encore pu être impliqués de justesse dans le présent rapport, afin que les informations fournies puissent être élargies, comme l’avaient demandé les ONG.

Par l’institution de points de contact en matière des droits de l’enfant au sein des différents domaines politiques de l’administration flamande, la communauté flamande tisse un réseau qui a pour objectif d’améliorer la position de l’enfant.

Le second type de rapport concerne le respect des droits tels que définis dans la Convention dans les pays et régions avec lesquels la communauté flamande a conclu un accord de coopération général et exclusif, approuvé par décret. Ce rapport doit être soumis au Parlement avant le 31 mars et est constitué de documents concernant les pays susmentionnés, documents rendus publics par le Comité des droits de l’enfant. Cependant, le fait que le Comité lui-même ne fasse rapport que tous les deux ans devant l’Assemblée générale des Nations Unies pourrait avoir comme conséquence que le Gouvernement ne soit pas en mesure de fournir de nouvelles données au Parlement chaque année. Ce rapport doit également s’accompagner des conclusions politiques spécifiques formulées par le Gouvernement.

d) Création d’un Commissariat aux droits de l’enfant

Le 16 juin 1998, le premier Commissaire flamand aux droits de l’enfant est entré en fonctions. Il a été nommé par le Président du Parlement flamand au terme d’une procédure de sélection approfondie effectuée par le Secrétariat permanent de recrutement (qui est l’instance publique fédérale responsable du recrutement des fonctionnaires statutaires), ce qui a garanti l’objectivité de la procédure.

Le premier Commissaire flamand aux droits de l’enfant est une femme. Juriste et criminologue de formation, elle a travaillé en tant qu’avocat pro deo au Centre pour les droits de l’enfant à Gand et au Kinderrechtswinkel (organe regroupant toutes les ONG néerlandophones actives dans le domaine des droits de l’enfant). Elle a ensuite coordonné le service de médiation de Kind en Gezin (Enfant et famille), institution au sein de laquelle elle a également été fonctionnaire spécialisée en matière de droits de l’enfant.

Lors de la préparation parlementaire du décret, il a été renvoyé explicitement à la recommandation faite par le Comité à la Belgique de mettre en place un «mécanisme permanent de coordination, d’évaluation, d’analyse et d’observation afin de garantir l’application intégrale de la Convention, tant dans les communautés qu’au niveau fédéral». Il peut également être renvoyé à une recommandation similaire du Conseil de l’Europe.

Suivant l’exemple norvégien, le Parlement flamand a opté pour un Commissariat aux droits de l’enfant faisant partie du Parlement et non pas du Gouvernement, ce qui lui confère une nature plus démocratique et lui accorde par conséquent une plus grande indépendance. Cette indépendance est également garantie au niveau du budget et du personnel.

Le décret attribue au Commissaire trois tâches principales, qui concernent toutes la défense des intérêts de l’enfant:

–Il veille au respect de la Convention relative aux droits de l’enfant;

–Il assure le suivi, l’analyse, l’évaluation et la diffusion des conditions de vie de l’enfant;

–Il agit en défenseur des droits, des intérêts et des besoins de l’enfant.

Dans l’exécution de ces missions, le Commissaire, en se basant sur la Convention, est tenu de veiller particulièrement aux points suivants:

–Le dialogue avec l’enfant et avec les organisations actives dans le domaine des services individuels et collectifs aux enfants et le domaine de la défense des intérêts de l’enfant;

–La participation sociale de l’enfant et l’accessibilité, pour les enfants, à tous les services et organisations qui les intéressent;

–Le contrôle de la conformité à la Convention des lois, décrets, arrêtés et ordonnances, y compris les règles procédurales réglant la matière qui relève de la compétence de la communauté flamande ou de la région flamande;

–La diffusion d’informations relatives au contenu de la Convention, en particulier dans l’intérêt de l’enfant.

Dans l’exécution de ses missions, le Commissaire est habilité à enquêter, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand, sur toute question relative au respect de la Convention et à examiner toute plainte relative au non-respect de la Convention et, dans la mesure du possible, la renvoyer aux institutions compétentes. Le Commissaire jouit d’un droit d’initiative étendu grâce auquel il peut, à tout moment, collecter des informations relatives à tout sujet faisant partie de ses compétences. Le Commissaire ainsi que les membres de son personnel sont tenus par le secret professionnel.

Le Commissaire adresse au Président du Parlement flamand un rapport annuel sur la manière dont il défend les droits des enfants et sert leurs intérêts. Son rapport fait l’objet de discussions en séance plénière. Sur demande, il peut également remettre des rapports intermédiaires au Président en vue d’une discussion en séance plénière. Il transmet ses rapports aux autorités fédérales afin que celles-ci puissent en tenir compte lors de la rédaction du rapport quinquennal pour le Comité des droits de l’enfant.

e) Administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social)

Par décision du 17 mars 1998 du gouvernement flamand, l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn du Ministère de la communauté flamande a fait l’objet d’une réorganisation. Sa fonction de point d’information en matière de droits de l’enfant au sein de l’administration flamande a été confirmée, mission qu’elle accomplissait déjà depuis l’automne 1997 à la demande du Ministre coordinateur. Le fonctionnaire, qui a à cet effet obtenu une dispense à mi-temps, est chargé du support au Ministre coordinateur.

Au sein de Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social), le Centrum voor Bevolkings-en Gezinsstudies (Centre d’études de la population et de la famille) examine les questions relatives à la population et à la famille. Il émet des avis concernant la politique en matière de population et de famille; il joue un rôle important au niveau de l’élaboration des rapports d’impact sur l’enfant et des rapports d’impact sur la famille en tant qu’instrument de mesure, et ce dans un contexte tant flamand qu’international.

Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social) participe à la politique en matière de bien-être ainsi qu’à l’émission d’avis par des représentants du domaine de travail, notamment par le biais des organismes Gezins- en Welzijnsraad (Conseil de la famille et de l’aide sociale), Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding (Commission intersectorielle flamande de lutte contre la pauvreté), Interdepartementale Commissie Ethnisch ‑Culturele Minderheden (Commission interdépartementale des minorités ethnoculturelles) et de la Commission consultative d’appel. Au sein du Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding (Commission intersectorielle flamande de lutte contre la pauvreté), un groupe ayant pour thème la jeunesse est actif. Il est composé de manière pluridisciplinaire, notamment de fonctionnaires (animation des jeunes, assistance spéciale à la jeunesse, enseignement), d’experts (De Cirkel) et d’organes de coordination du secteur de l’assistance.

f) Kind en Gezin (Enfant et famille)

L’institution publique flamande Kind en Gezin (équivalent flamand de l’Office de la naissance et de l’enfance) a fait l’objet d’une réorganisation. Depuis mai 1996, elle se compose de trois sections de base: Preventieve Zorg (Assistance préventive), Kinderopvang (Accueil de l’enfant) et Positie van het Kind (Position de l’enfant), des sections des services généraux, de l’informatique et de la technologie de la communication, ainsi que de cinq sections provinciales. Au sein des sections Assistance préventive et Accueil des enfants (incluant les activités parascolaires), l’attention se focalise sur l’enfant âgé respectivement de 0 à 3 ans et de 0 à 12 ans.

Des fonctionnaires spécialisés ont été nommés dans les principaux domaines d’activité de l’institution. Ils se consacrent à des sujets plus spécifiques (accueil des enfants, maltraitance, droits de l’enfant, etc.). Au sein de toute l’institution, mais principalement dans la nouvelle section Positie van het Kind (Position de l’enfant), l’attention est prioritairement axée sur l’enfant, aussi bien en tant qu’individu qu’en tant que membre de la catégorie sociale enfants, ainsi que sur ses droits, ses intérêts et ses besoins. Avec le contenu de la Convention, ce principe constitue le fil conducteur du fonctionnement de l’institution.

Le service de médiation, dont il est question dans le premier rapport, a, après quelques mutations de personnel et la désignation de son coordinateur comme premier commissaire flamand aux droits de l’enfant, été réduit à un fonctionnaire central de médiation. Afin d’éclaircir ce qui a été dit concernant ce service de médiation dans le premier rapport, au paragraphe 31, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le service de médiation de Kind en Gezin (Enfant et famille) ne doit pas être considéré comme «LE» service de médiation en matière d’enfants en Flandre. Cette mission a récemment été confiée au Commissariat aux droits de l’enfant (voir supra). Le service de médiation de Kind en Gezin fonctionne dans le cadre de sa propre compétence.

Chaque année, Kind en Gezin publie un rapport d’activités, dans lequel, depuis le rapport de 1995, un chapitre est consacré aux données concernant l’univers des enfants, incluant par exemple des données démographiques, la composition des familles dans lesquelles ils vivent, les contacts avec les parents, la situation d’accueil, la situation scolaire, les enfants défavorisés, la situation professionnelle des parents, les contacts avec les grands-parents, les habitudes télévisuelles ainsi que d’autres éléments de la vie quotidienne des jeunes enfants (jusqu’à 12 ans).

C. Mesures prises ou à prendre afin de faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens appropriés et actifs, aux adultes comme aux enfants (art. 42)

1. Au niveau fédéral

Un recueil a été publié à l’initiative du Département de la justice. Il reprend le rapport initial de la Belgique, les comptes rendus analytiques des séances du Comité ainsi que les observations finales du Comité sur le rapport. Ce recueil est à la disposition du public dans les trois langues nationales.

D’autre part, le Département de la justice a également subsidié, conjointement avec chaque communauté, une brochure de prévention sur l’exploitation sexuelle des enfants.

2. En communauté française

Outre le fait que l’information sur le droit de l’enfant constitue une des missions spécifiques du Délégué général aux droits de l’enfant, une action plus spécifique mérite d’être mise en exergue: l’opération Avocat dans l’école. Cette action, initiée par l’Ordre national des avocats, qui se déroule dans les classes de 6ème primaire et 6ème secondaire, a axé son action, en 1996 et en 1997, sur les droits de l’enfant.

À Bruxelles, l’ensemble des travaux de l’Observatoire de l’enfant visent à créer une connaissance approfondie et évolutive de la situation de l’enfant dans la région de Bruxelles capitale. Deux axes de travail peuvent être soulignés. Le premier vise à permettre une meilleure accessibilité de l’ensemble des enfants aux structures d’accueil collectives. Le second développe des campagnes de sensibilisation à la place de l’enfant dans la ville. Nommées Contrats place de l’enfant, ces campagnes sont fondées sur le partenariat avec les pouvoirs publics à différents niveaux, ainsi qu’avec le secteur associatif.

3. En communauté flamande

Par décision du 30 novembre 1994 du gouvernement flamand (Moniteur belge du 7 février 1995), le Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen (Centre flamand pour la promotion du bien-être des enfants et des familles) a été créé. Il a la personnalité juridique et ne poursuit pas de but lucratif. Il se compose de manière paritaire, d’une part, du Gezinswetenschappelijk Documentatiecentrum (Centre de documentation scientifique de la famille) lié à l’Université catholique de Louvain et, d’autre part, du Centrum voor de rechten van het Kind (Centre des droits de l’enfant) lié à l’Université de Gand. La mission générale du centre consiste à veiller de manière indépendante au bien-être des enfants et des familles dans la communauté flamande. Il est notamment chargé de l’organisation annuelle d’une journée consacrée aux droits de l’enfant et de l’organisation d’une journée de la famille, conformément à l’agenda des Nations Unies.

Le Centre de Gand joue un rôle important de formation en matière de droits de l’enfant, tant en Flandre qu’à l’extérieur. Il organise des cours à l’intention d’étudiants et de personnes qui travaillent avec des enfants (formation postuniversitaire). Il est également étroitement impliqué dans l’organisation de programmes internationaux de formation (International Interdisciplinary Course on Children’s Rights, ERASMUS/SOCRATES Network on Children’s Rights). Des fonctionnaires flamands participent également aux cours donnés par le Centre dans le cadre de leur mission professionnelle.

Les initiatives suivantes ont été prises par l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social):

a)Trois matinées d’étude en 1998 consacrées aux droits de l’enfant et destinées à son personnel;

b)En collaboration avec le Centre de Gand, organisation d’une journée d’étude consacrée aux droits de l’enfant, à l’intention des personnes actives dans l’assistance spéciale à la jeunesse (17 octobre 1997);

c)Formation pratique en matière de droits de l’enfant pour les consultants auprès des comités d’assistance spéciale à la jeunesse, qui, sur la base des décrets coordonnés relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse, sont chargés de la prévention;

d)Octroi de subventions à certains projets:

–Minorius: amélioration de la position juridique des mineurs dans les institutions de l’assistance spéciale à la jeunesse; élaboration d’un code pour le mineur, l’assistant et le parent; le droit à et les droits au sein de l’assistance;

Kinderrechtswinkel (Organe regroupant toutes les ONG néerlandophones actives dans le domaine des droits de l’enfant);

Kinderrechten en de rol van het gezin (Les droits de l’enfant et le rôle de la famille);

–Le projet de formation De rechten van het Kind: een taak voor iedereen (Les droits de l’enfant: une mission pour chacun) [une collaboration du Comité belge pour l’UNICEF avec d’autres organisations non gouvernementales flamandes et francophones et avec des subventions des communautés flamande et française];

Over de muren heen: gedetineerden, naastbestaanden en hun kinderen (Par‑delà les murs: les détenus, leurs proches et leurs enfants);

– Het kind van de rekening (L’enfant des comptes), composition d’un livre d’images;

– Kinderrechtenfestival (Festival des droits de l’enfant).

Des brochures pour jeunes, destinées aux clients de l’assistance spéciale à la jeunesse, ont été réalisées; elles informent clairement les jeunes de leurs droits (par exemple, Jij en de jeugdrechtbank (Toi et le tribunal de la jeunesse). Leur réalisation a été faite en collaboration avec les Kinderrechtswinkels et le Président de l’Union des magistrats de la jeunesse). Quelques brochures à l’intention des parents sont prévues.

Récemment, les Kinderrechtswinkels ont été intégrés à Kind en Gezin (Enfant et famille) en vue d’assurer la continuation de leur fonctionnement.

Au sein de Kind en Gezin, la formation et la sensibilisation du personnel (par exemple, la formation des responsables d’équipe au niveau des droits de l’enfant) attirent l’attention sur le fait que le message de la Convention relative aux droits de l’enfant doit également être divulgué, outre les informations concernant l’éducation, l’alimentation, les soins. C’est ainsi que plusieurs dépliants ont déjà été réalisés et distribués à grande échelle, dans lesquels l’esprit et le contenu de la Convention sont clairement expliqués à l’aide de situations familiales quotidiennes: Ouder zijn, niet zo gemakkelijk (Parents, une tâche difficile), qui explique de manière ludique pourquoi les bambins agissent comme ils le font, et Het boekje dat NEE zegt (Le livret qui dit NON), qui traite du droit qu’ont les enfants de donner leur avis sur certains sujets qui les concernent.

Enfin, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le Commissaire aux droits de l’enfant (voir supra) compte, parmi ses attributions principales, «la diffusion d’informations relatives au contenu de la Convention, en particulier dans l’intérêt de l’enfant».

4. En communauté germanophone

Une campagne d’information sur la Convention a débuté dans le courant de l’année 1998.

En ce qui concerne les jeunes, ce sont les services d’information de la jeunesse qui sont chargés de l’exécution de ce programme.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT

A. Définition

1. Au niveau fédéral

Le projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs insère dans le Code pénal une définition de la minorité telle qu’elle doit être entendue dans le Code pénal et les lois et règlements particuliers. Le mineur est défini comme «la personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans». Cette définition est inspirée par le souci d’éviter toute référence au statut personnel d’un jeune de nationalité étrangère afin de déterminer s’il est ou non mineur.

2. En communauté française

En communauté française, le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse donne de l’enfant une définition correspondant à celle de la Convention, en parlant du jeune âgé de moins de 18 ans. Le champ d’application de ce décret s’étend à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, même si, selon son statut personnel, il a atteint la majorité avant l’âge de 18 ans.

3. En communauté flamande

Conformément à la décision du gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux institutions de l’assistance spéciale à la jeunesse, on considère comme étant mineure toute personne qui bénéficie d’une aide du Comité d’aide spéciale à la jeunesse jusqu’à l’âge de 20 ou 21 ans, selon l’aide accordée (20 ans pour les personnes vivant en chambre sous contrôle permanent, 20 ans pour les personnes séjournant chez une personne ou dans une famille de confiance ou dans un établissement ouvert approprié et 21 ans pour les personnes vivant seules, mais bénéficiant d’un accompagnement). L’intéressé peut cependant renoncer à toute aide ultérieure ou recourir à l’aide sociale générale. L’arrêté du 13 juillet 1994 remplace, depuis le 1er janvier 1995, l’arrêté du 22 mai 1991 du gouvernement flamand mentionné dans le premier rapport.

B. Âge minimum légal pour l’exercice de certains droits et obligations

1. Consultation d’un homme de loi sans le consentement des parents

a) En communauté française

Dans le domaine juridique en communauté française, les services Droits des jeunes organisent des permanences juridiques pour les mineurs. Ils prennent en charge certaines actions judiciaires pour aider les jeunes, notamment dans les procédures devant le tribunal de la jeunesse, dans les actions en matière de droit scolaire.

Il est prévu également que le conseiller de l’aide à la jeunesse autorise, dans le cadre des programmes d’aide établis avec les mineurs et les familles, la prise en charge des frais relatifs à des procédures judiciaires ou à des actions en justice.

Dans le domaine médical, les centres psycho-médico-sociaux travaillent en étroite collaboration avec les écoles et notamment par le biais de permanences au sein de celles-ci. Les mineurs ont donc la possibilité de consulter les centres tant dans le domaine médical que dans le domaine psychologique.

b) En communauté germanophone

Il n’y a pas d’âge minimum fixé légalement. Les centres psycho‑médico‑sociaux qui organisent des permanences dans les écoles peuvent être consultés par les enfants et les jeunes de tout âge. C’est régulièrement le cas, surtout dans le domaine médical, social et psychologique.

Dans le domaine juridique, les services d’information de la jeunesse organisent, avec le soutien du ministère de la communauté, des consultations accessibles gratuitement aux enfants, aux jeunes et à leurs parents.

Sur la base d’un décret du 20 mars 1995 concernant l’aide à la jeunesse, le Service de l’aide à la jeunesse est tenu, lors de toute demande d’aide, de soutenir et de conseiller le jeune ainsi que les autres personnes intéressées et de les informer quant à leurs droits et obligations.

Le décret du 20 mars 1995 impose que le jeune soit entendu pour toute question le concernant par le Service de l’aide à la jeunesse à partir de l’âge de 12 ans et qu’il donne son accord écrit sur toute mesure qui le concerne.

2. Libre déposition devant les tribunaux

La loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives au divorce (Moniteur belge du 21 juillet 1994) a complété le Code judiciaire de manière à mettre en œuvre l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Désormais, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, être entendu, hors la présence des parties, par le juge ou par la personne que ce dernier désignera à cet effet.

Quand le mineur en fait la demande au juge ou au Procureur du Roi, l’audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée, fondée sur son manque de discernement. Si l’audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d’être entendu.

Le mineur est entendu seul, sauf si le juge décide dans son intérêt qu’il doit être assisté; l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure; elle a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge; il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de procédure, sans que copie puisse en être délivrée aux parties.

La loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 comprend maintenant un nouvel article 56 bis qui prévoit que le tribunal de la jeunesse doit convoquer le mineur, qui a dépassé l’âge de 12 ans, aux fins d’audition dans des procédures civiles lorsque sont en cause des points concernant le gouvernement de sa personne, l’administration de ses biens, l’exercice du droit de visite ou la désignation du procureur. Il faut souligner que le juge ne peut déléguer sa mission d’audition; il décide cependant librement des modalités de cette audition et notamment du lieu et du moment. Le jeune doit pouvoir s’exprimer personnellement ou se taire en toute liberté. Au cas où il ne comparaîtrait pas, le tribunal de la jeunesse pourrait, s’il l’estimait opportun, le faire appeler.

Il résulte des articles 1290 et 1293 du Code judiciaire modifiés par la loi du 30 juin 1994 précitée que même dans le cas d’une procédure de divorce par consentement mutuel qui est menée de commun accord par des époux, le juge pourra décider d’office d’entendre le mineur, c’est‑à‑dire contre le gré des parents, conformément aux règles du nouvel article 931 du Code judiciaire. Dans ces conditions, si l’audition de l’enfant révèle que les dispositions le concernant qui ont été adoptées par ses parents ne sont pas conformes à ses intérêts, le juge pourra proposer, voire imposer, aux parents de modifier celles-ci. Depuis la réforme introduite par la loi du 20 mai 1997, il peut exercer ces pouvoirs même sans avoir entendu l’enfant au préalable.

En matière d’adoption, la nouvelle législation en projet prévoit, au stade actuel des travaux, d’abaisser de 15 ans à 12 ans l’âge à partir duquel une personne, si elle n’est pas privée de discernement, interdite ou en état de minorité prolongée, doit consentir à l’adoption dont elle fait l’objet. Elle devra en outre être entendue par le tribunal. L’opinion de l’enfant devient donc en ce domaine, plutôt que sous la législation actuelle, un critère déterminant. Diverses dispositions visent par ailleurs à garantir que le consentement de l’enfant correspond à son opinion réelle et librement exprimée, que la procédure d’adoption ait lieu en Belgique ou que l’enfant soit déplacé vers l’étranger. Si l’enfant a moins de 12 ans, il est prévu, si la procédure se déroule en Belgique, de lui permettre d’exprimer son opinion d’une manière analogue à celle qui est décrite ci-dessus (art. 931 du Code judiciaire).

3. Privation de liberté; emprisonnement

Voir chapitre IX. B (Les enfants en situation de conflit avec la loi), section 2.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non-discrimination (art. 2)

1. Au niveau fédéral

a) Établissement de la filiation paternelle et maternelle par reconnaissance

L’alinéa 1 du troisième paragraphe de l’article 319 du Code civil relatif à la reconnaissance de paternité dispose que si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. L’alinéa 2 prévoit que le consentement préalable de l’enfant est également requis s’il a 15 ans accomplis.

La Cour d’arbitrage, en son arrêt n° 36/96 du 6 juin 1996 (Moniteur belge du 10 juillet 1996), a dit pour droit que l’absence de possibilité pour un enfant émancipé de 15 ans accomplis de refuser son consentement à sa reconnaissance par une femme, alors que cette possibilité existe dans le cas de reconnaissance par un homme, est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il échet de préciser que les décisions rendues sur question préjudicielle par la Cour d’arbitrage n’ont qu’une autorité restreinte. Les dispositions légales visées subsistent et continuent à faire partie de l’ordonnancement juridique. Un juge pourra cependant décider de ne pas les appliquer s’il estime que la question de constitutionnalité qui se pose devant lui est identique à celle qui a été tranchée par la Cour d’arbitrage.

b) La situation des jeunes d’origine étrangère au niveau de la protection de la jeunesse

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme soutient que des enquêtes menées par le passé ont démontré que, en ce qui concernait la protection de la jeunesse, les jeunes d’origine étrangère n’étaient pas traités de la même manière que les jeunes autochtones. Ils seraient plus rapidement soumis à des mesures plus sévères dans le cadre de la protection de la jeunesse et, plus précisément, ils auraient, dans la pratique, moins facilement accès à différentes formes d’accompagnement et seraient plus facilement placés dans des établissements.

Des initiatives, malheureusement trop rares, impliquant des médiateurs interculturels tentent de proposer une solution alternative adaptée.

2. En communauté française

En communauté française, l’article 3 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse institue un droit objectif à l’aide spécialisée au profit de tout jeune en difficulté et de tout enfant en danger. Cette aide doit permettre à ce jeune ou à cet enfant de se développer dans des conditions d’égalité de chances, en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine. Le commentaire de cet article précise que cet objectif se conçoit dans l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Code de déontologie, qui a été adopté en 1997, conformément à l’article 4 du même décret, s’inspire de ce principe fondamental de non‑discrimination; il en va de même pour le règlement général des institutions publiques, à régime ouvert ou fermé, de protection de la jeunesse prévu par l’article 16, règlement également adopté en 1997.

Il en résulte que les intervenants qui apportent leur concours à l’application de ce décret sont tenus d’apporter l’aide spécialisée au jeune ou à l’enfant, même en séjour illégal, sans faire de distinction aucune selon ses caractéristiques propres ou celles de sa famille.

De même, l’Office de la naissance et de l’enfance veille à ce que les services qu’il agrée ou qu’il contrôle protègent l’enfant contre toute forme de discrimination. Dans les faits, cela se traduit par des mesures concrètes contribuant à rendre les services accessibles à tout public: diversité des services, gratuité des consultations, participation financière des parents en milieux d’accueil ajustée aux revenus, formation du personnel de terrain à des problématiques telles que la grande pauvreté, l’immigration, etc.

3. En communauté flamande

À titre de complément au paragraphe 83 du premier rapport, on peut indiquer qu’une clause de non‑discrimination comparable à celle que l’on retrouve dans la réglementation de Kind en Gezin (Enfant et famille) figure également dans d’autres réglementations relatives à l’assistance spéciale à la jeunesse, aux personnes handicapées, à la radiodiffusion et à la télévision, etc., ainsi que dans certains décrets qui sont désormais d’application au sein du secteur des soins de santé et du bien‑être.

Au sein de la division Bijzondere Jeugdbijstand (Assistance spéciale à la jeunesse), des accords ont été conclus avec certaines équipes d’assistance aux immigrants, qui soutiennent les services et institutions d’assistance spéciale à la jeunesse dans le cadre de l’accompagnement des mineurs allochtones. En 1998, les subventions prévues ont été portées de 7 675 000 à 12 675 000 francs belges, notamment en vue d’étendre le rayon d’action des équipes existantes et de créer une équipe pour la province du Brabant flamand et pour Bruxelles, afin que l’ensemble du territoire flamand ait accès aux services de ces équipes. L’équipe de Gand reçoit également des subventions de l’administration provinciale de Flandre orientale. Au sein de ce secteur, certains projets de prévention axés sur des groupes cibles vulnérables sont également en cours.

Au sein du secteur Jeugdwerk (Animation des jeunes), on constate que la participation des enfants et des jeunes les plus pauvres, ainsi que celle des handicapés, des personnes faiblement scolarisées ou des immigrants n’est pas toujours facile et qu’elle reste assez rare. Une enquête à ce sujet serait souhaitable, en vue d’obtenir une évaluation approfondie et d’établir les mesures à prendre.

Sur base du décret du 9 juin 1993 réglant l’octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en œuvre d’une politique en matière d’animation des jeunes, il est demandé, dans le cadre du plan politique communal 1999-2001, que la relation animation des jeunes – situation sociale défavorisée soit examinée. Il existe un arrêté du gouvernement flamand du 21 avril 1998 relatif à l’octroi d’une subvention supplémentaire aux administrations communales pour la mise en œuvre d’une politique en matière d’animation des jeunes destinée aux enfants et aux jeunes socialement défavorisés (Moniteur belge du 12 juin 1998) et dont la mise en œuvre concrète devra encore être évaluée.

Le décret du 17 novembre 1997 réglant l’octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en œuvre d’une politique en matière d’animation des jeunes requiert que les incitations que comporte le plan directeur provincial pour l’animation des jeunes, l’offre de chances aux groupes cibles difficiles à atteindre (handicapés, personnes peu qualifiées, pauvres, etc.) soient démontrées.

Le décret du 12 mai 1998 relatif à l’agrément des organisations nationales de la jeunesse mentionne quatre catégories de groupes cibles particuliers. Il s’agit des jeunes qui du fait de la pauvreté, de l’infrascolarité, d’un handicap ou d’une origine allochtone sont défavorisés dans la vie sociale. Il apparaît du commentaire accompagnant le décret que le travail avec un groupe cible particulier ne sera agréé et subventionné comme tel que si les objectifs, la méthode et le programme révèlent clairement qu’il s’agit d’un travail de nature à favoriser la participation. Les programmes axés de manière complémentaire sur des jeunes soumis à l’obligation scolaire et suivant un enseignement partiel sont également acceptés. Compte tenu de la problématique de l’emploi, les détenteurs d’un certificat ou d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur professionnel peuvent également être considérés comme étant faiblement scolarisés.

Au sein de Kind en Gezin (Enfant et famille), des efforts supplémentaires sont fournis à l’égard des personnes nécessitant plus d’assistance que d’autres, telles que les clandestins, les nomades, les immigrants ou les personnes défavorisées.

Au sein du département de l’enseignement, différentes initiatives ont été prises en vue de parvenir à la non-discrimination des jeunes immigrants.

a) Déclaration de non ‑discrimination

Cette déclaration, signée le 15 juillet 1993 par le Ministre flamand de l’enseignement et les organes de coordination des pouvoirs organisateurs, souhaite apporter une solution au problème de l’absence d’intégration spontanée des élèves allochtones dans l’enseignement.

Le premier volet de la déclaration de non-discrimination dispose que l’enseignement doit avoir une dimension interculturelle et ce, pour tous les élèves. Les signataires se sont engagés à introduire cette dimension interculturelle tant au niveau du contenu qu’au niveau de l’organisation de l’enseignement. Ensuite, les organes de coordination des pouvoirs organisateurs se sont engagés à concevoir un code-type qui expliquera comment ces principes sont traduits dans le propre projet pédagogique.

Le deuxième volet de la déclaration concerne la présence des immigrants dans les écoles. Il est prévu d’organiser une concertation au niveau local afin de parvenir à une présence proportionnellement plus représentative au sein de la commune. Cela doit être élaboré par les différents pouvoirs organisateurs dans les communes et sera fixé par accord.

Par le biais de la déclaration de non-discrimination, les organes de coordination des pouvoirs organisateurs se sont aussi engagés à traiter, en concertation commune, les plaintes relatives à la discrimination. Si le problème ne trouve pas de solution satisfaisante au niveau local, la plainte peut être transmise au Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l’enseignement) qui est la Commission d’évaluation et de médiation qui transmet le dossier accompagné d’un avis à l’organe de coordination. Lorsque la plainte ne peut pas être résolue de la sorte de manière satisfaisante ou dans les délais, l’inspection de l’enseignement prend le relais et une enquête est ouverte.

Dans l’enseignement primaire, 26 communes comptant de nombreux immigrants ont déjà approuvé des accords de non-discrimination impliquant environ 640 écoles. Dans l’enseignement secondaire, ce sont 12 communes impliquant quelque 267 écoles qui les ont approuvés.

b) Enseignement d’accueil pour les primo-arrivants allophones

Cette politique d’accueil a pour objectif d’apporter aux enfants d’immigrants arrivés très récemment dans notre pays une connaissance suffisante du néerlandais en vue de favoriser leur intégration sociale. À cet effet, un nombre complémentaire d’heures de cours et une allocation sont octroyés aux écoles primaires et secondaires pour chaque primo-arrivant allophone. Pour pouvoir entrer en ligne de compte dans cet enseignement d’accueil, l’élève ne peut pas être né en Belgique, ne peut pas posséder la nationalité belge ou néerlandaise, ne peut pas avoir le néerlandais comme langue maternelle et ne peut pas avoir suivi l’enseignement en néerlandais pendant une année scolaire entière. Il doit en outre maîtriser insuffisamment la langue instruite pour pouvoir suivre avec succès les cours ordinaires.

c) Enseignement renforcé du néerlandais dans les cours habituels

Cet enseignement renforcé fait partie de la politique prioritaire en matière d’enseignement. Sous certaines conditions, les écoles peuvent obtenir des heures de cours supplémentaires qui doivent alors être utilisées pour l’enseignement interculturel, la connaissance de la langue néerlandaise ou la prévention et la résolution de problèmes de développement ou d’étude.

Les initiatives lancées dans le contexte de cette politique prioritaire en matière d’enseignement visent les élèves faisant partie des groupes cibles. Il s’agit d’élèves dont la grand-mère maternelle n’est pas née en Belgique et n’a pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance. À ce critère de descendance est ajouté un critère social: la mère a, tout au plus, bénéficié d’un enseignement jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle elle a atteint l’âge de 18 ans. Cette définition du terme élève appartenant aux groupes cibles vise un groupe plus vaste d’élèves que dans le contexte de l’enseignement d’accueil.

d) Possibilité pour les écoles d’opter pour un enseignement dans la propre langue et la propre culture (OETC)

Dans l’enseignement primaire et secondaire (y compris l’enseignement spécial), l’école peut demander un enseignant OETC, après consultation des parents et lorsque la demande est suffisante. Le but est de faciliter l’intégration des immigrants en intégrant dans le programme de cours un nombre limité d’heures consacrées à la langue et à la culture propres.

La Communauté européenne a ouvert la voie aux États membres en subventionnant certains projets d’OETC. Le recrutement et la rémunération des enseignants se font par l’intermédiaire des services des ambassades ou consulats.

L’OETC s’adresse à tous les groupes ethniques allochtones; il est proposé de facto pour l’italien, l’espagnol, le grec, le turc, le marocain, l’araméen et l’hébreu. Une cinquantaine d’écoles primaires et neuf écoles secondaires sont impliquées dans ce projet.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

1. Au niveau fédéral

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale. Il faut cependant noter que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas énoncée telle quelle dans notre législation. Le Code civil recourt à l’expression «intérêt de l’enfant», mais cette différence de terminologie est sans portée juridique (voir également supra, par. 221 à 224).

a) La procédure de divorce

La loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures de divorce ainsi que la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures de divorce (Moniteur belge du 27 juin 1997) ont profondément remanié ces procédures dans un but de simplification et d’humanisation, ainsi que dans un souci d’efficacité. Depuis ces modifications législatives, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est expressément mentionné dans certaines dispositions relatives au divorce.

i) Divorce par consentement mutuel

Désormais, les parties ne doivent plus comparaître que deux fois devant le tribunal de première instance pour faire devant le Président du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions la déclaration de volonté de divorcer.

Préalablement, les parties doivent avoir soumis au tribunal une demande contenant leurs conventions de divorce par consentement mutuel. Ces conventions contiennent obligatoirement les dispositions relatives aux enfants mineurs concernant l’autorité parentale, l’administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles, ainsi que la contribution de chacun à l’entretien, l’éducation et la formation adéquate des enfants. Le Procureur du Roi émet un avis sur le contenu des conventions relatives aux enfants mineurs. Lors de leur première comparution devant le juge, celui-ci peut leur proposer de modifier les dispositions relatives à leurs enfants mineurs qui lui paraissent contraires à l’intérêt de ces derniers. Il peut décider d’office d’entendre les enfants conformément à l’article 931 du Code judiciaire, alinéas 3 à 7. Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions contenues dans les conventions préalables qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.

La révision et la modification des conventions sont prévues. Lorsque les époux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles modifiant leur situation, celle de l’un d’eux ou celle de leurs enfants, ils peuvent soumettre, pendant la procédure, une proposition de modification de leurs conventions initiales au juge. Les dispositions relatives aux enfants (autorité parentale et contribution alimentaire) peuvent toujours être revues après le divorce par le juge compétent. Si la situation change après le divorce, les parties ne sont donc plus liées éternellement par le contenu des conventions préalables au divorce.

Depuis ces modifications législatives, l’intérêt des enfants est pris en considération tout au long de la procédure de divorce par consentement mutuel et même encore après le prononcé du divorce si la situation venait à changer.

Déjà avant la réforme introduite par la loi du 30 juin 1994, la jurisprudence majoritaire avait admis la possibilité d’une révision judiciaire des conventions relatives aux enfants lorsque leur intérêt était gravement menacé mais, paradoxalement, en même temps que la jurisprudence consacrait ce principe de révision, la loi du 30 juin 1994 se montrait plus restrictive, en soumettant la révision judiciaire à la seule survenance de circonstances nouvelles et imprévisibles, modifiant sensiblement la situation des enfants. D’une part, la notion de circonstances imprévisibles est plus restrictive et, d’autre part, la modification de la situation des parents, telles la perte d’un emploi ou la hausse des revenus du parent débiteur d’aliments n’est pas prise en considération. La loi créait ainsi une discrimination par rapport aux enfants de parents divorcés pour cause déterminée, enfants dont la situation pouvait être modifiée en raison de leur seul intérêt.

La loi du 20 mai 1997 a soumis la révision des conventions relatives aux enfants à la survenance de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, modifiant sensiblement leur situation ou celle de leurs enfants. Cette loi a également prévu que le juge, en prononçant le divorce, homologuait les dispositions relatives aux enfants mineurs. Celles-ci font dès lors partie intégrante du jugement et sont revêtues de la même force exécutoire. Par conséquent, lorsque les conventions ont été passées sous seing privé, les parties ne doivent plus recourir à la justice pour leur donner force exécutoire.

Les auteurs sont partagés sur la question de savoir si cette nouvelle disposition qui vise toute modification ultérieure des conventions relatives aux enfants mineurs, doit recevoir l’aval du tribunal.

ii) Divorce pour cause déterminée

Les lois des 30 juin 1994 et 20 mai 1997 ont également modifié la procédure de divorce pour cause déterminée.

On notera qu’il est désormais possible de faire entériner par le juge, lors de l’audience d’introduction du divorce, un accord complet ou partiel des parties concernant les mesures provisoires relatives à la personne et aux biens des enfants ainsi qu’aux aliments. S’il n’y a pas d’accord, le juge renvoie la cause à l’audience du Président statuant en référé. Le Président du tribunal (ou le juge qui en exerce les fonctions), statuant en référé sur les mesures provisoires relatives à la personne et aux biens des enfants pendant l’instance en divorce, devra tenir compte des opinions exprimées par les enfants (dans les conditions prévues à l’article 931 du Code judiciaire, al. 3 à 7) et de leur intérêt.

Le tribunal de la jeunesse, juge naturel de l’autorité parentale et des relations entre enfants et parents, est désormais compétent dès la transcription du jugement de divorce (art. 387 bis du Code civil).

b) L’adoption

Dans l’état actuel de la législation, il est requis que l’adoption soit fondée sur de justes motifs. Le tribunal appelé à prononcer l’adoption doit, lorsqu’il apprécie cette motivation, tenir compte de tous les intérêts légitimes, au premier rang desquels se trouve l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le projet de loi en préparation en vue de la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (voir infra, art. 21) se réfère expressément, dans de nombreuses dispositions, à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Dans la foulée de la Convention, l’attention accordée à l’intérêt de l’enfant est encore accrue.

c) L’autorité parentale

La loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale est inspirée dans sa totalité par l’intérêt de l’enfant, sans cependant toujours en faire mention expresse dans les textes.

On notera cependant que l’article 374 alinéa 2 du Code civil autorise le juge à confier l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif à l’un des parents lorsqu’un accord portant sur certaines questions concernant l’enfant (hébergement, santé, éducation, etc.) lui paraît contraire à l’intérêt de ce dernier.

C’est au nom de ce même intérêt que le tribunal de la jeunesse peut, à la demande de l’un ou des deux parents, voire du Procureur du Roi, ordonner ou modifier toute disposition relative à l’autorité parentale (art. 387 bis du Code civil) et qu’il règle, à défaut d’accord entre les parties, l’exercice au droit des grands-parents, ou de toute autre personne justifiant d’un lien d’affection particulier, d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant (art. 375 bis du Code civil).

2. En communauté française

Le Code de déontologie applicable au secteur de l’aide à la jeunesse est imprégné dans chacune de ses dispositions du principe selon lequel l’intervenant se doit d’agir dans l’intérêt du bénéficiaire de l’aide.

En matière d’adoption également, l’article 50 du décret relatif à l’aide à la jeunesse, qui traite de l’agrément des services d’adoption, énonce que celle-ci doit s’effectuer dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant. L’arrêté du 19 juillet 1991 relatif à l’agrément des organismes d’adoption, qui applique cet article du décret, est largement inspiré des principes contenus dans l’article 21 de la présente Convention ainsi que dans la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la préoccupation majeure de ces organismes comme de tous les services agréés du secteur de l’aide à la jeunesse.

Dans toutes ses réglementations, l’Office de la naissance et de l’enfance veille à faire respecter l’intérêt de l’enfant, son rythme de vie, sa sécurité et l’adaptation des projets à son niveau de développement.

Dans le secteur de l’accueil de l’enfant pour lequel l’Office de la naissance et de l’enfance est compétent, l’application de ce principe requiert une vigilance particulière. En effet, la multiplication des initiatives et la diversification des sources de financement reposant sur des logiques parfois contradictoires (emploi, flexibilité du travail, accueil des jeunes enfants) ne doivent pas porter préjudice à l’intérêt de l’enfant. Un effort particulier doit être mené en vue d’assurer la coordination des initiatives et le contrôle de la qualité des services offerts notamment en regard de l’âge des enfants concernés.

Un projet de modification du décret instituant l’Office de la naissance et de l’enfance est à l’étude. Il prévoit notamment de confier à l’Office une mission de définition des critères de qualité pour l’accueil des enfants de 0 à 12 ans.

3. En communauté flamande

Dans le paragraphe 93 du premier rapport, il est fait référence aux décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse. L’article 23, paragraphe 2, ainsi que les autres dispositions du chapitre IV de ces décrets coordonnés sont entrés en vigueur le 27 septembre 1994.

L’instauration de la rédaction obligatoire d’un rapport d’impact sur l’enfant (voir supra) est un exemple significatif de la forme que souhaite donner la communauté flamande, notamment par voie de décret, à l’intérêt de l’enfant sur le plan structurel.

Le 10 février 1997, la ligne Jolijn a été mise en place à la section Assistance spéciale à la jeunesse de l’administration de la famille et de l’aide sociale du ministère de la communauté flamande. Jolijn est une ligne téléphonique permettant aux jeunes et aux parents concernés par l’assistance spéciale à la jeunesse d’obtenir des informations et d’introduire des plaintes. Cette ligne a pour objectif de prévoir, dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse, des possibilités pour les jeunes et les parents de participer au niveau des modalités et de la qualité de l’assistance offerte. Ainsi, la possibilité de formuler des plaintes est notamment prévue dans un cadre organisé où la priorité est donnée à l’intérêt de l’enfant. Les premiers résultats montrent que ce sont les parents et les tiers qui constituent la majorité des personnes qui recourent à cette possibilité. Les jeunes y font appel dans une moindre mesure.

Grâce à une offre locale de quelque 6 000 initiatives en matière d’animation pour les jeunes, initiatives très variées et qui peuvent être librement mises en œuvre, l’animation des jeunes en Flandre constitue une démarche proactive qui œuvre dans l’intérêt des enfants et des jeunes. Cette animation consiste en diverses initiatives socioculturelles s’adressant aux jeunes en groupe pendant les loisirs, organisées sous l’accompagnement éducatif d’associations particulières de jeunesse ou des autorités publiques locales (décret du 9 juin 1993 réglant l’octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en œuvre d’une politique en matière d’animation des jeunes).

C. Le droit au développement (art. 6)

En communauté flamande

Les centres psycho-médico-sociaux travaillent en étroite collaboration avec les écoles.

Ces centres aident les parents et les enfants en cas de problème et donnent des conseils. La décision quant aux mesures à prendre est laissée à l’appréciation des parents ou de l’écolier même. On peut également s’adresser aux centres PMS lorsque se posent des problèmes d’éducation.

Ils disposent d’une équipe de spécialistes, psychologues, pédagogues, assistants en psychologie, médecins, infirmiers et travailleurs sociaux. Ils ont également à leur disposition une documentation complète sur les études et les formations existantes en enseignement de jour et en cours du soir, sur les bourses d’études et les formations d’aptitude professionnelle. Les centres PMS collaborent avec les écoles en matière d’accompagnement aux études. Toutes les interventions sont gratuites et confidentielles.

Ils sont accessibles tous les jours ouvrables de l’année excepté lors des congés légaux, pendant les vacances de Noël et de Pâques, ainsi que pendant une partie des vacances d’été et sont ouverts à toute personne intéressée. L’assistance d’un interprète est possible.

Dans l’avenir, ces centres seront remplacés par des centres d’encadrement des élèves qui incluront l’examen médical scolaire (voir infra).

D. Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)

1. Au niveau fédéral

Concernant la libre déposition devant les tribunaux, voir supra (chap. II. B). Concernant le droit d’asile, cette question est explicitée dans le chapitre IX. A. 1 infra.

2. En communauté française

Dans le cadre du placement en institution, des initiatives de plus en plus nombreuses se font jour pour permettre à l’enfant de s’exprimer non seulement par rapport à sa propre situation, mais aussi par rapport à la vie en groupe. Des méthodes actives et des pratiques institutionnelles de réunions, mises en place au sein de certaines institutions privées d’hébergement, ont fait des émules dans d’autres institutions.

Le règlement général des institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) garantit de son côté que le jeune qui leur est confié participe activement au programme mis en place; il est notamment invité aux réunions ayant pour objet d’établir les rapports écrits le concernant, afin d’être entendu et informé au sujet de ces rapports.

Le code de déontologie applicable au secteur de l’aide à la jeunesse impose par ailleurs aux intervenants de ce secteur de s’assurer que le bénéficiaire apprécie en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l’aide ainsi que ses conséquences et qu’il puisse dès lors faire valoir ses droits. Les propositions et décisions relatives à cette aide doivent être formulées dans un langage compréhensible et lisible.

3. En communauté flamande

Les décrets flamands du 15 juillet 1997 évoqués dans la première partie et relatifs au Commissariat aux droits de l’enfant, d’une part, et le rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant, d’autre part, visent à ce qu’une importance adéquate soit accordée à l’avis de l’enfant, dans les limites des compétences des autorités flamandes.

Le Parlement flamand a récemment adopté un décret visant à intégrer les centres psycho‑médico‑sociaux et les équipes chargées de procéder à l’examen médical scolaire dans une centaine de centres d’encadrement des élèves. Chaque centre est tenu de répondre à toute demande d’encadrement d’un parent ou d’un enfant, à condition que ce dernier aille dans une école qui bénéficie de l’encadrement du centre, et que la demande s’inscrive dans le cadre de l’offre d’encadrement que doit proposer le centre conformément au décret. Une école ne peut demander à un centre d’encadrer un élève qu’avec le consentement des parents si l’élève est âgé de moins de 14 ans. S’il a 14 ans ou plus, l’élève donne personnellement son accord. Le décret prévoit par ailleurs que les parents ou l’élève de plus de 14 ans peuvent s’opposer à ce qu’un médecin du centre procède à une consultation générale ou orientée.

Un mode structurel de participation a été élaboré, tant pour l’enseignement communautaire que pour l’enseignement subventionné. Alors que des conseils locaux ont été créés pour l’enseignement communautaire, le décret Medenzeggenschap (Participation) a quant à lui institutionnalisé les conseils de participation dans l’enseignement subventionné. La composition de ces structures de participation est relativement similaire: chefs d’établissements scolaires ou représentants du pouvoir constituant, représentants des enseignants et du personnel, représentants des parents et des élèves et représentants des milieux locaux, sociaux, économiques et culturels.

Par rapport au décret Argo de 1988, le nouveau décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l’enseignement communautaire prévoit une implication plus large des élèves de l’enseignement secondaire, en laissant toutefois le conseil scolaire en porter l’entière responsabilité. Aux termes de l’article 10 du décret, le conseil scolaire détermine la façon dont les élèves peuvent s’engager dans son fonctionnement; à cet effet, il peut créer un conseil des délégués d’élèves.

Dans l’enseignement subventionné, les élèves constituent une catégorie de participants particulière. Ils peuvent être entendus sur des questions qui les concernent et l’école est tenue de soumettre toute modification du règlement scolaire à la signature des parents.

Cependant, il faut admettre que dans le cadre des procédures de recours interne en matière de discipline et d’évaluation dans l’enseignement, l’élève mineur ne se voit attribuer qu’un rôle accessoire. Toutefois, on peut espérer qu’il existe dans la jurisprudence du Conseil d’État des indications qui n’excluent pas totalement l’interruption de l’incapacité procédurale. On pourrait déduire en effet de cette jurisprudence que la capacité procédurale autonome du mineur est admise dans le cadre d’un droit à caractère personnel, octroyé conformément à la loi au mineur concerné, dans la mesure où celui-ci a atteint un âge qui laisse supposer qu’il fait preuve de suffisamment de discernement pour exercer ce droit et à condition que ses représentants légaux ne veuillent ni ne puissent intervenir ou qu’il existe avec eux un conflit d’intérêts potentiel.

D’autre part, un projet de la Fondation Roi Baudouin relatif à la participation des élèves, intitulé Jouw school is onze school. Naar een leerlingbetrokken school (Ton école est notre école. Vers une école d’élèves concernés), est en cours dans l’enseignement. Depuis cinq ans, la Fondation Roi Baudouin, en collaboration avec le département de l’enseignement et les réseaux d’enseignement, propose aux établissements de l’enseignement secondaire une offre relative à la participation des élèves, à l’école. Cette offre s’adresse directement aux élèves, membres ou non du conseil des élèves, et aux accompagnateurs concernés par la participation des élèves. Quatre cents écoles secondaires ont déjà, d’une manière ou d’une autre, apporté leur concours. Le projet a pour objet de vérifier s’il est souhaitable de mettre en œuvre, de manière permanente, une initiative sur le plan de la participation des élèves.

Le respect de l’avis des enfants signifie pour le Centrum voor Bevolkings – en Gezinsstudies (Centre d’étude de la population et de la famille) qu’à l’aide de méthodes de recherche adaptées ceux-ci peuvent être associés d’une manière adulte à l’étude qui les concerne. L’étude menée par ce centre a démontré la crédibilité des enfants lorsqu’ils parlent d’eux‑mêmes et de leur situation de vie.

4. En communauté germanophone

Dans le domaine de l’aide volontaire à la jeunesse, le décret du 20 mars 1995 stipule qu’aucune mesure d’aide individuelle ne peut être décidée sans avoir entendu au préalable les personnes concernées, à moins que ce ne soit impossible en raison de l’âge de la personne, de son état de santé ou dans des cas d’extrême urgence. Toute personne qui est entendue peut se faire accompagner par une personne de son choix. Dans l’intérêt du jeune, des entretiens séparés peuvent avoir lieu.

D’autre part, un nouveau décret sur une réforme pédagogique de l’enseignement est en préparation. Ce projet de décret prévoit une structure de participation des élèves à partir de l’enseignement secondaire.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

En droit belge, le nom est une conséquence de la filiation; la filiation paternelle résulte, en cas de mariage, de la présomption inscrite dans l’article 315 du Code civil.

Si les filiations paternelle et maternelle sont établies simultanément, l’enfant porte le nom de son père. Si elles sont établies successivement, l’enfant porte le nom de sa mère, mais les parents peuvent ensemble déclarer, devant l’officier d’état civil, que l’enfant portera le nom du père. Toutefois, l’article 335, paragraphe 3, alinéa 2, du Code civil, donne à l’épouse du père adultère le droit de s’opposer à ce que ce dernier transmette son nom à l’enfant adultérin par déclaration devant l’officier d’état civil. Par un arrêt du 19 mai 1993 (Moniteur belge du 9 juin 1993), la Cour d’arbitrage a considéré que cette disposition établissait une discrimination entre les enfants adultérins a patre et les autres enfants dont la filiation maternelle a été établie avant la filiation paternelle. La cour a relevé que le changement de nom n’était qu’un effet de la filiation et que pour établir celle-ci, le législateur avait entendu donner la priorité au droit fondamental de l’enfant concerné au respect de sa vie familiale par rapport aux intérêts de la famille légitime. En filigrane, la cour a estimé que les effets de la filiation devaient être appréciés à la lumière de ce droit fondamental de l’enfant.

En matière d’adoption plénière, les règles concernant le nom patronymique sont similaires; par contre, en cas d’adoption simple, le droit belge connaît plusieurs possibilités. En effet, l’adopté a le choix entre prendre le nom de l’adoptant, conserver son propre nom ou conserver son propre nom suivi du nom de l’adoptant. Un projet de loi concernant la réforme de la procédure relative à l’adoption est à l’étude. Il contient des innovations en ce qui concerne le nom patronymique puisqu’il prévoit une quatrième possibilité: l’adopté peut choisir de prendre le nom de l’adoptant, suivi de son propre nom.

B. La liberté d’expression (art. 13)

1. En communauté française

Un arrêté du gouvernement de la communauté française du 24 août 1997 a mis en place, sur proposition du Ministre de la culture, le Conseil de la jeunesse d’expression française qui constitue un organe consultatif privilégié donnant aux jeunes l’assurance d’être entendus par le gouvernement et l’opinion publique à propos de tous les problèmes par lesquels ils estiment être concernés et chaque fois qu’il est pris des décisions concernant la jeunesse.

Ce Conseil a la charge également d’assurer la liaison entre toutes les organisations de jeunesse reconnues, les conseils locaux et les pouvoirs publics.

D’autre part, la communauté française subventionne les organisations de jeunesse qui contribuent au développement, par les jeunes, de leurs responsabilités et aptitudes personnelles, en vue de les aider à devenir des Citoyens responsables actifs et critiques (CRAC) au sein de la société. Ces organisations doivent concevoir et mener leurs activités dans le respect des valeurs et des règles de la démocratie ainsi que des principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Le secteur jeunesse du service général de la culture met également en place des programmes et des opérations incitant les jeunes à prendre la parole. Ainsi, l’opération Forum J qui consiste à permettre aux jeunes, qu’ils soient organisés ou non, d’émettre leurs opinions sur n’importe quel sujet qui les interpelle.

2. En communauté flamande

Dans le décret du 9 juin 1993 réglant l’octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en œuvre d’une politique locale en matière d’animation de jeunes, il est prévu que les enfants et les jeunes doivent être impliqués dans la planification de cette politique locale, de même que cette dernière doit être basée sur leurs besoins et leurs nécessités. Dans ce contexte, la difficulté réside dans la recherche de bonnes formules de participation et d’implication des différents groupes d’enfants et de jeunes et, compte tenu des moyens limités, dans une traduction adéquate des buts et des priorités (éventuellement en plusieurs phases). Au cours des dernières années, cette participation s’est manifestée à trois reprises et n’a pas toujours enregistré le même succès. Heureusement, le Ministre n’a pas suivi la suggestion des autorités communales de supprimer cet élément.

De plus en plus d’enfants sont personnellement impliqués dans les projets réalisés par les assistants concernés par l’application des décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse. La participation des enfants est de plus en plus importante dans les projets de prévention. Ainsi, le comité pour l’assistance spéciale à la jeunesse de Bruxelles effectue une étude expérimentale auprès des enfants des grandes villes. Le comité de Halle-Vilvorde a organisé une journée pour les jeunes de 12 à 15 ans au cours de laquelle ils ont pu s’exprimer par la parole, la danse, la peinture ou le son. Les participants plus âgés étaient censés écouter.

Dans le courant de l’année 1998, à l’initiative du Ministre chargé des droits de l’enfant et de l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social), une campagne a été mise en œuvre (dépliant, brochure, dossier de travail, spot télévisé et matériel d’exercice pour les enfants axés sur le programme). Elle avait pour objectif d’attirer l’attention sur le droit des enfants à participer et à s’impliquer. Elle a bénéficié de l’encadrement d’une commission d’experts composée de représentants de l’Algemeen Welzijnswerk (Aide sociale générale), de l’Assistance spéciale à la jeunesse, de l’animation des jeunes, de Kind en Gezin (Enfant et famille), du Volksontwikkeling (Développement populaire) et du point de contact Droits de l’enfant de l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn. La campagne s’est déroulée en étroite collaboration avec le Centre d’études Kind en Samenleving (Enfant et société).

3. En communauté germanophone

Le Conseil de la jeunesse d’expression allemande se compose de délégués des différents centres, organisations et partis politiques pour jeunes de la communauté germanophone.

Ses buts sont de défendre les intérêts de tous les jeunes de la communauté, de promouvoir toutes les activités susceptibles de garantir la participation des jeunes à des décisions ou des dispositions qui les concernent et de coordonner le travail pour la jeunesse dans la communauté.

Pour remplir ses objectifs, le Conseil de la jeunesse:

–S’intéresse aux problèmes, aux réactions, aux besoins et aux attentes des jeunes;

–Prend position, par le biais de rapports, face à ces questions;

–Prend des dispositions pour examiner et résoudre les difficultés des jeunes;

–Collabore avec les Conseils de la jeunesse d’expression française et néerlandaise;

–Permet les contacts intercommunautaires et internationaux des jeunes, par exemple en proposant des programmes d’échange;

–Permet les contacts et les échanges entre les différentes organisations pour jeunes;

–Organise des formations et des manifestations qui sont ouvertes à chaque jeune, par exemple la Journée de la jeunesse;

–Poursuit une politique d’information active via les centres d’information, l’émission pour la jeunesse Contra-Re et le mensuel Einblick;

–Laisse la parole aux jeunes dans ces publications.

C. L’accès à l’information (art. 17)

1. En communauté française

En matière d’aide à la jeunesse, il y a lieu de préciser que le code de déontologie applicable à ce secteur précise que le bénéficiaire de l’aide a droit à une information complète quant aux aides matérielles, médicales et psychosociales qu’il est susceptible d’obtenir.

Le décret du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance impose aux établissements scolaires, aux organismes d’intérêt public, aux institutions (en ce compris la radiotélévision belge francophone) et aux associations que la communauté française subventionne ou agrée de diffuser l’information destinée aux enfants qui est relative aux services Écoute-Enfants et aux instances compétentes en matière de maltraitance. Ces instances sont les conseillers de l’aide à la jeunesse, les équipes SOS-Enfants, les centres psycho‑médico‑sociaux et les centres d’inspection médicale scolaire.

2. En communauté flamande

En Flandre, les enfants et les jeunes ont accès à l’information via les Jongeren Informatiepunten (Points d’information pour les jeunes) créés dans le cadre de l’animation des jeunes.

Il existe en outre plusieurs publications spécifiques à l’intention des enfants et des jeunes. Dans le cadre de l’animation des jeunes, peuvent ainsi être cités: De Jongerengids (Guide des jeunes), Loslopend Wild (Recueil de mesures et de règlements relatifs au camping sans danger et respectueux de l’environnement), publication éditée en 1996 en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et le Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (Service général du tourisme de la jeunesse) ainsi que le Repertorium Kampeercentra (Liste des lieux de camps et des centres de séjour pour jeunes qui répondent aux normes les plus essentielles en matière d’hygiène, publiée en 1996).

Dans le cadre de l’enseignement, la communauté flamande a commencé, au cours de l’année scolaire 1997/98, à éditer les mensuels Klasse voor Ouders et Klasse voor Jongeren (Classe pour les parents et Classe pour les enfants). Les articles traitent de l’enseignement mais également de problèmes de société et de l’actualité générale. Chaque mois, un thème central est développé, comme par exemple la drogue, les loisirs ou le choix d’études. Il est élaboré de manière distincte pour les parents et les enfants.

Les autorités flamandes encouragent également la lecture chez les enfants:

–Accès gratuit aux bibliothèques pour les enfants de moins de 14 ans,

–Soixante‑quinze pour cent des 2 200 conférences données par les auteurs pour enfants, dont le coût annuel s’élève à 11 millions, sont donnés à l’intention des écoles. Les différents niveaux d’enseignement, maternel, primaire et secondaire, en bénéficient. L’impact est considérable; en Europe, la littérature flamande destinée aux enfants et aux jeunes atteint un très haut degré en matière de vente, de prêt, de traduction et de qualité. L’accessibilité est aisée puisqu’aucune contribution n’est demandée.

La communauté flamande encourage également dans l’enseignement le recours à la technologie de l’information et de la communication (TIC):

a)Au cours de l’année scolaire 1997/98, 175 écoles flamandes ont bénéficié d’un projet du gouvernement flamand visant à promouvoir l’Internet auprès des enseignants en tant que canal de communication et en tant que moyen permettant d’obtenir des informations à caractère éducatif;

b)Dans le courant de l’année scolaire 1997/98, le projet Rivieren, un projet TIC pour l’éducation à l’environnement destiné au troisième degré de l’enseignement primaire, a organisé des ateliers avec les enseignants. Le projet a été réalisé en collaboration avec la Vlaamse Radio en Televisie (Radiotélévision flamande) et la Fondation Roi Baudouin; le département de l’enseignement suit avec attention les développements dans les domaines des technologies de l’information et de la communication ainsi que la politique en cette matière menée dans les autres pays européens (European Schoolnet, Netd@ys 98 de la Commission européenne);

c)Par ailleurs, le département de l’enseignement est également actif dans le domaine du logiciel éducatif: matrice de programmes néerlando-flamande (en collaboration avec les Pays‑Bas, banque de données de logiciels éducatifs pour l’enseignement primaire); projet visant à apporter un soutien supplémentaire à un certain nombre d’écoles pilotes qui font appel à des logiciels éducatifs dans le cadre de leur fonctionnement général pour des élèves confrontés à un retard ou à des difficultés d’apprentissage (à partir de l’année scolaire 1998/99);

d)Équipements multimédias: le 2 juin 1998, le gouvernement flamand a approuvé le programme PC/KD. Ce programme a pour objectif final de doter, d’ici à 2002, les trois dernières années du cycle primaire et l’ensemble du cycle secondaire de PC multimédias à raison d’une machine pour 10 élèves (objectif intermédiaire: 1 PC pour 15 élèves d’ici 2000);

e)Étude sur la présence et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les écoles primaires et secondaires commandée à l’Université de Gand;

f)Initiatives de tiers: Digikids project, initiative visant à familiariser les jeunes et les enseignants avec les TIC au moyen d’une formation à Internet, d’un logiciel et d’une connexion gratuits (en collaboration avec le secteur privé et les médias); Initiatief PC (Initiative PC), dont le but est de réutiliser des PC déclassés dans le secteur privé (initiative menée sous l’impulsion des employeurs flamands).

Dans le cadre du droit à l’information, la radio et la télévision ne doivent bien sûr pas être oubliées. La Vlaamse Radio en Televisie (Radiotélévision flamande) est l’une des premières chaînes à avoir signé, le 26 septembre 1995, la Charte pour la télévision des enfants. Selon cette charte, les programmes destinés aux enfants doivent non seulement être divertissants mais ils doivent également leur permettre de s’épanouir physiquement, mentalement et socialement de manière aussi complète que possible.

La politique menée dans le domaine de l’audiovisuel en communauté flamande est double.

Tout d’abord, des mesures de protection sont prévues. Ainsi, les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette interdiction s’applique, à moins qu’il ne soit assuré, notamment par le choix de l’heure de diffusion ou par des mesures techniques, que les mineurs ne voient pas ou n’écoutent pas normalement ces programmes. Si de tels programmes sont diffusés non cryptés, ils doivent être précédés d’un avertissement sonore. Ces mesures sont en fait une traduction des dispositions de la Directive européenne Télévision sans frontières.

Outre ces dispositions qui concernent le contenu des programmes, la réglementation relative aux médias prévoit également une protection des mineurs dans le domaine de la publicité, du téléachat et des annonces de parrainage. Ainsi, aucune publicité ne peut être diffusée dans l’environnement immédiat des programmes pour enfants, soit cinq minutes avant et cinq minutes après ceux-ci. Dans la définition des programmes pour enfants, la limite d’âge est fixée à 12 ans. La réglementation flamande est plus stricte que la Directive européenne qui prévoit que seuls les programmes de moins de 30 minutes destinés aux enfants ne peuvent être interrompus par de la publicité.

Pour pouvoir contrôler le respect de ces dispositions, le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand pour les médias) a été créé par un décret du 17 décembre 1997.

Outre la protection et l’interdiction, la politique flamande comprend également des stimuli positifs.

Dans son contrat de gestion avec la communauté flamande, la Vlaamse Radio en Televisie (Radiotélévision flamande) s’est vu confier la mission de fournir des programmes de qualité supérieure, en particulier à l’intention des enfants et des jeunes. Le 1er décembre 1997, elle a lancé une nouvelle production, KETNET, qui comprend notamment le programme d’information pour les jeunes Studio K, et KETNET est une production réalisée par et pour les jeunes, qui diffuse chaque semaine 34 heures de programmes pour les tout‑petits comme pour les adolescents. Ces émissions sont volontairement exemptes de toute publicité ou parrainage.

En 1998, la communauté flamande a également instauré un prix du meilleur programme destiné à la jeunesse et le Fonds Film in Vlaanderen (Fonds Films en Flandre) subventionne les productions pour enfants.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

1. En communauté française

En communauté française, ce principe est rappelé tant dans le code de déontologie applicable à l’ensemble du secteur de l’aide à la jeunesse que dans le règlement général des institutions publiques de protection de la jeunesse. Ce dernier dispose que le jeune est non seulement autorisé à exercer les pratiques liées à ses convictions et au culte de son choix, mais que l’institution est aussi tenue de faciliter l’exercice de ces pratiques, notamment en ce qui concerne le régime alimentaire et l’observance des temps de jeûne.

2. En communauté flamande

La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par diverses déclarations de non‑discrimination. En outre, il existe, dans différents secteurs de l’aide sociale, un large éventail d’initiatives découlant des courants idéologiques et philosophiques existants.

Le paragraphe 143 du premier rapport fait référence, dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse, à un arrêté du gouvernement flamand du 22 mai 1991. Celui-ci a été remplacé par un arrêté du 13 juillet 1994. Aux termes de ce nouvel arrêté, les mineurs doivent avoir l’occasion d’approfondir leur formation morale et pouvoir éventuellement exercer leur religion selon ses préceptes et obligations (art. 11, D. 4°).

Les dispositions et initiatives en matière de non-discrimination dont il est question dans la troisième partie, I, garantissent également les libertés énoncées à l’article 14 de la Convention. À cet égard, il convient de constater que les renseignements relatifs aux convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du mineur sont souvent fournis par les titulaires de l’autorité parentale, si bien que l’on ne porte pas toujours avec suffisamment de discernement une attention appropriée aux convictions du mineur lui-même.

3. En communauté germanophone

Le décret concernant l’aide à la jeunesse du 20 mars 1995 stipule, dans le cadre de l’aide à la jeunesse, que toute personne qui concourt à l’exécution de ce décret doit respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune, ainsi que les droits qui lui sont reconnus.

E. La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

1. En communauté française

Lorsque des jeunes décident de se regrouper pour organiser une activité culturelle ou sportive, ils peuvent bénéficier de subsides des pouvoirs publics. L’article 2, paragraphe 1, du décret du 20 juin 1980 énonce: «Par organisation de jeunesse au sens du présent décret, on entend une association volontaire de personnes physiques ou morales».

2. En communauté flamande

L’animation des jeunes garantit cette liberté. Elle se définit comme «des initiatives socioculturelles s’adressant aux jeunes en groupe, pendant les loisirs, organisées sous l’accompagnement éducatif d’associations particulières de jeunesse ou des autorités publiques locales».

F. La protection de la vie privée (art. 16)

1. En communauté française

En communauté française, le principe du respect du secret professionnel auquel les intervenants sont tenus est rappelé de manière explicite dans le code de déontologie applicable au secteur de l’aide à la jeunesse.

Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l’égard du bénéficiaire de l’aide et garantit la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services. Le partage d’informations entre personnes tenues au secret est autorisé dans les limites nécessaires à la prise en charge.

Quant au règlement général des institutions publiques de protection de la jeunesse, il garantit le secret de la correspondance malgré le fait que ces institutions n’hébergent que des jeunes délinquants. Des mesures de contrôle peuvent être prises, en présence du jeune, à l’égard d’envois contenant davantage que des lettres.

En tant que référence en matière de politique de l’enfance, l’Office de la naissance et de l’enfance entend donner une visibilité à l’enfant. Dans le cadre de ses activités de prévention médico-sociale (y compris de lutte contre la maltraitance) ainsi qu’en matière d’accueil des jeunes enfants, il est amené à recueillir un grand nombre de données destinées à évaluer l’impact de son action. Le recueil de ces données anonymisées s’effectue en conformité avec les règles établies en matière de respect de la vie privée (loi du 8 décembre 1992: déclaration des fichiers, maître de fichier, information donnée au public concerné). Des dispositions sont prises aussi afin que le carnet de l’enfant et celui de la future mère restent propriété des parents et conservent leur caractère confidentiel.

2. En communauté flamande

Les décrets relatifs à la qualité, applicables dans le secteur du bien-être et de la santé dans la communauté flamande, garantissent le respect de la vie privée au travers de l’intervention des services d’aide et d’assistance.

3. En communauté germanophone

Le décret concernant l’aide à la jeunesse du 20 mars 1995 stipule que, dans le cadre de l’aide à la jeunesse, toute personne qui concourt à l’exécution de ce décret est obligée de traiter confidentiellement les faits qui lui sont confiés dans l’exercice de sa mission et s’y rapportant.

G. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

1. Au niveau fédéral

Pour les mineurs de moins de 16 ans au moment des faits, aucune peine d’emprisonnement n’est possible. La seule exception à ce principe est l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 qui prévoit le placement provisoire dans une maison d’arrêt pour une durée maximale de 15 jours. L’abrogation de cet article 53 a déjà été prévue dans un article 53 bis voté par le Parlement, qui n’a cependant pas encore fixé la date à laquelle elle devrait avoir lieu.

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, le juge de la jeunesse a la possibilité de se dessaisir du dossier et de renvoyer le jeune devant le ministère public qui décidera, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente pour les majeurs s’il estime que les mesures éducatives mises à sa disposition sont inadéquates.

La peine de mort a été abolie en Belgique par la loi du 10 juillet 1996 et a été remplacée soit par la réclusion à perpétuité, soit par la détention à perpétuité. Cette abolition ne concernait cependant que les majeurs car, déjà auparavant, l’article 77 du Code pénal (abrogé par la loi du 10 juillet 1996) instaurait pour les mineurs une cause d’excuse légale qui empêchait qu’une peine de mort soit prononcée à leur égard.

En outre, le rapport de la Commission nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse (dite Commission Cornelis), déposé avant l’abolition de la peine de mort, proposait d’introduire une cause d’excuse atténuante générale de minorité qui aurait complété celle qui figurait à l’article 77 du Code pénal. À l’initiative du Ministère de la justice, un groupe de travail a été mis sur pied pour rédiger un avant‑projet de loi de réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse. Si ce projet devait opter pour le maintien de la possibilité de dessaisissement, la situation du mineur qui ferait l’objet d’une telle mesure serait de toute façon reconsidérée afin que les peines qui seraient éventuellement prononcées à son égard dans le cadre d’un dessaisissement tiennent compte de son statut particulier de mineur.

2. En communauté flamande

L’arrêté du 13 juillet 1994 concernant les mesures relatives à l’assistance spéciale à la jeunesse dispose que les sanctions doivent être adaptées à la personnalité du mineur. Elles doivent avant tout favoriser l’éducation et ne peuvent pas avoir d’effet traumatisant. Les peines corporelles et la privation de repas sont interdites (voir par. 159 du premier rapport).

Dans les établissements d’assistance spéciale à la jeunesse de la communauté flamande, un mineur ne peut être isolé qu’en cas de nécessité absolue et pour une durée maximale de cinq jours. Le mineur isolé est placé sous le contrôle direct d’un éducateur. Le prolongement de la période d’isolement requiert une autorisation écrite et motivée de la direction.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

1. Au niveau fédéral

L’article 203 du Code civil a été modifié par la loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale (Moniteur belge du 24 mai 1995). Aux termes de la nouvelle disposition, «les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants». Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant.

La nouvelle disposition règle un effet de la filiation, biologique ou adoptive, et concerne tous les parents. Elle contient deux devoirs nouveaux, les obligations d’hébergement et de surveillance, qui s’ajoutent à ceux d’entretenir, d’éduquer et de former l’enfant. Elle a remplacé l’ancien critère de la formation adéquate par un critère quantitatif de proportionnalité. Antérieurement, ce critère ne concernait que les parents divorcés (art. 303 du Code civil, abrogé).

2. En communauté française

Les parents sont les éducateurs naturels des enfants et les différents services de prévention médico-sociale qui leur sont offerts doivent contribuer à valoriser les compétences parentales. La visite à domicile des travailleurs médico-sociaux, les séances individuelles ou collectives d’éducation à la santé permettent de créer les conditions optimales en vue de renforcer les compétences parentales. Les milieux d’accueil sont considérés comme complémentaires au milieu familial.

Plusieurs services sont offerts lors de situations de crise familiale. Une réforme du secteur de l’accueil de crise (maisons maternelles, centres d’accueil, pouponnières) est à l’étude. Elle s’inspire des principes suivants:

a)Les modalités de subvention ne doivent pas induire une prolongation du séjour des enfants ou des mères au-delà du besoin réel;

b)Les normes d’encadrement et de qualification doivent être précisées (professionnalisation);

c)La qualité du projet pédagogique doit être adaptée aux besoins de l’enfant et être régulièrement évaluée;

d)Un partenariat avec les autres services destinés aux enfants doit être favorisé en vue de limiter la durée du séjour;

e)Aucun enfant ne doit être placé ou retiré de sa famille pour des raisons de pauvreté (cf. rapport de la Fondation Roi Baudouin sur la pauvreté) et il faut assurer des places d’accueil en internat en nombre suffisant.

Dans une note d’orientation relative à la réforme du secteur de l’aide à la jeunesse, datée du 20 décembre 1996, la Ministre responsable de cette matière a défini les grandes lignes de la politique qu’elle entendait mener en ce qui concerne la révision des normes d’agrément des services privés s’offrant habituellement à aider les jeunes. Partant du principe selon lequel l’intérêt de l’enfant impose qu’il soit prioritairement élevé au sein de sa famille, cette politique vise avant tout à diversifier les modes de prise en charge permettant un soutien aux parents et favorisant le maintien des jeunes en difficulté dans leur environnement familial, conformément aux prescriptions du décret du 4 mars 1991 et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Un rapport général sur la pauvreté réalisé en 1994 à la demande du Ministre de l’intégration sociale par la Fondation Roi Baudouin a révélé que malgré les déclarations d’intention formulées dans les textes récents inspirés de la présente Convention, de nombreux enfants étaient encore séparés de leur famille en raison de difficultés purement matérielles.

Il faut donc que la communauté française se donne les moyens de mettre en œuvre les options choisies en procédant à une réforme de fond des services privés qu’elle agrée pour prendre en charge les jeunes en difficulté. Pour ce faire, il faut notamment modifier de façon substantielle non seulement les conditions d’agrément de ces services, mais aussi leur mode de subsidiation, lequel reste globalement favorable au placement, même si celui-ci peut être modalisé par des essais de réinsertion familiale sous guidance de l’établissement d’hébergement. À cet égard, il convient de signaler que la révision de l’arrêté du 7 décembre 1987 cité au point 92 du premier rapport est en voie de finalisation; elle constitue la concrétisation de la volonté manifestée par la Ministre de tutelle de voir la réforme évoquée ci-dessus mise en application.

3. En communauté flamande

En complément de ce qui a été mentionné au paragraphe 163 du premier rapport sur la possibilité de bénéficier d’un accompagnement à domicile dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse, l’arrêté du 13 juillet 1994 prévoit une séance d’encadrement par semaine en moyenne, et ce, en principe, dans la famille dont fait partie le mineur.

Les parents peuvent aussi poser leurs questions à Kind en Gezin (Enfant et famille); les infirmières régionales, qui travaillent en équipe à travers toute la Flandre, sont à la disposition des parents s’ils le souhaitent. Dans chaque région, il existe une maison où sont tenues quotidiennement des permanences pendant lesquelles les parents peuvent poser des questions concernant l’alimentation, les soins, l’éducation, certains aspects médicaux, etc. Les infirmières peuvent se rendre au domicile des parents de jeunes enfants et les parents peuvent se présenter à intervalles réguliers au Consultatiebureau voor het Jonge Kind (Bureau de consultation pour jeunes enfants) où ils recevront l’aide d’infirmières et de médecins (voir chap. IV. C).

Le 15 septembre 1998, Kind en Gezin et le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées) ont conclu un protocole de coopération portant des mesures et une répartition des tâches relatives à l’encadrement de personnes qui souffrent d’un handicap mental et qui sont parents de jeunes enfants. Le protocole s’adresse aux personnes suivies par les services Begeleid Wonen (Services pour le logement accompagné), à savoir des handicapés mentaux légers et leurs enfants (qui sont suivis par Kind en Gezin). Il doit permettre de contribuer à une meilleure concordance dans le fonctionnement des différents services. L’objectif poursuivi est de veiller à ce que les enfants de parents souffrant d’un handicap mental qui bénéficient de l’encadrement d’un service Begeleid Wonen puissent, autant que possible, être accueillis dans leur propre famille et être suivis afin de détecter plus rapidement un éventuel trouble du développement et d’inciter les familles concernées à s’impliquer plus activement dans l’éducation de leurs enfants.

Le Gezin- en Welzijnsraad (Conseil de la famille et du bien-être), mis en place le 6 avril 1998, a pour mission d’assurer le suivi de la politique relative à la famille et au bien-être ainsi que les développements en la matière, de voir quels sont les besoins de la société sur le plan de la famille et du bien-être, d’évaluer les mesures offertes sur ce même plan et de formuler des propositions. La Commissie Gezinsbeleid (Commission politique familiale) créée dans le cadre du Gezin- en Welzijnsraad donne, d’un point de vue familial, des conseils dans tous les secteurs politiques pertinents. Elle porte son attention sur les effets de la politique menée sur les familles; sa composition est avant tout intersectorielle. Par ailleurs, cette commission donne également des conseils sur la politique familiale en tant que telle.

4. En communauté germanophone

Le Service de l’aide à la jeunesse examine toutes les demandes d’aide qui lui sont adressées. En vertu du décret du 20 mars 1995, le Service de l’aide à la jeunesse est tenu, lors de toute demande d’aide, de soutenir et de conseiller le jeune ainsi que les autres personnes intéressées et de les informer quant à leurs droits et devoirs. Le cas échéant, il oriente les intéressés vers les services appropriés qui remplissent les tâches de consultation, d’accompagnement, de soutien, de thérapie ou de guidance.

Le Dienst für Kind und Familie (Service pour l’enfant et la famille) propose son accompagnement à toutes les familles, dès la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. Depuis quelques années, il donne priorité aux familles de milieu défavorisé ou à risque (familles dans lesquelles il y a risque de négligence ou de maltraitance).

B. La responsabilité conjointe des parents en matière d’éducation de l’enfant (art. 18, par. 1 et 2)

1. Au niveau fédéral

Exercice conjoint de l’autorité parentale. La loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale a introduit en Belgique le principe légal de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par chacun des deux parents de l’enfant. Cela signifie que, tant que l’exercice de l’autorité parentale n’est pas aménagé selon des modalités différentes par une convention conclue entre les père et mère ou par une décision de justice, les parents – mariés ou non, séparés ou non – exercent conjointement, c’est-à-dire l’un et l’autre (ou encore autant l’un que l’autre), les différentes prérogatives de l’autorité parentale. Chacun des père et mère participe dès lors à l’exercice de la garde de l’enfant et, s’ils sont séparés, prend sa part de cette garde. Celle-ci n’est plus démembrée en un droit de garde et un droit de visite (ou, selon la nouvelle terminologie, un droit aux relations personnelles). Chacun des parents participe aussi à l’exercice du droit d’éducation de l’enfant et, s’ils sont séparés, prend sa part dans les décisions éducatives importantes qui le concernent. Si, par un accord conclu entre les parents ou par une décision de justice, l’exercice de l’autorité parentale est réglé différemment, l’autorité sur la personne de l’enfant peut être démembrée, de sorte qu’un parent disposera du droit de garde et du droit d’éducation, alors que l’autre restera titulaire d’un droit aux relations personnelles et d’un droit de surveillance. Le droit aux relations personnelles ne peut être retiré que pour un motif très grave.

Lorsque les père et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble. Dans le cas contraire, en règle générale, celui qui exerce cette autorité sur la personne de l’enfant a seul le droit d’administrer les biens de l’enfant et de le représenter tandis que l’autre conserve le droit de surveiller l’administration.

Enfin, les père et mère chargés de l’administration des biens de leurs enfants sont comptables quant à la propriété ou à la jouissance de ces biens étant entendu qu’ils en ont la jouissance jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants.

L’intérêt de l’enfant est, pour cette matière comme pour les autres, un critère prépondérant de toute décision ou de toute mesure le concernant. La loi du 13 avril 1995 octroie au tribunal de la jeunesse la possibilité d’ordonner ou de modifier, dans l’intérêt de l’enfant, à la demande des père et mère, de l’un d’eux, ou du Procureur du Roi, toute disposition relative à l’autorité parentale – sans préjudice des compétences dévolues au juge des référés dans le cadre d’un divorce pour cause déterminée.

2. En communauté française

Pour le secteur de l’aide à la jeunesse, il convient d’ajouter à ce qui a été dit dans le premier rapport que le conseiller de l’aide à la jeunesse n’intervient qu’en accord avec les parents. Même lorsque l’aide prévue par le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse doit s’effectuer dans la contrainte, via le directeur de l’aide à la jeunesse, les parents sont associés à la décision. Dans tous les cas, les mesures d’aide doivent prioritairement viser à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales plutôt qu’à les en décharger via un placement de l’enfant.

Lorsqu’un éloignement du milieu familial de l’enfant s’avère tout de même nécessaire dans son intérêt, les conseillers et les directeurs de l’aide à la jeunesse veillent, dans toute la mesure possible, à ce que cet éloignement ne crée pas de rupture et que les parents continuent à bénéficier des avantages sociaux octroyés à toutes les familles pour les aider dans l’exercice de leurs responsabilités.

3. En communauté flamande

Concernant le paragraphe 180 du premier rapport, il convient d’observer que Kind en Gezin (Enfant et famille), plus particulièrement le service chargé des soins de santé préventifs pour les enfants, n’est pas uniquement actif dans les zones rurales. Dans les villes, l’organisme se spécialise dans les problématiques urbaines. Pour ce qui concerne le paragraphe 182 du premier rapport, il est à noter que les crèches et les centres d’accueil ont été remplacés par les Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (Centres pour les soins à l’enfant et le soutien aux familles) et les Diensten voor Private Gezinsplaatsing (Placement en familles privées) [voir annexe pour les données chiffrées relatives aux Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning].

Kind en Gezin (Enfant et famille) agrée et subventionne l’accueil et l’assistance aux familles en situation de crise. Ce service a pour but de les aider pendant une période limitée dans le temps. Le travail s’effectue tant dans une optique ambulatoire que résidentielle, mais l’objectif est d’accorder autant que possible la priorité à l’accompagnement ambulatoire de la famille.

Les Centra voor Integrale Gezinszorg (Centres pour soins intégraux à la famille) se chargent de l’accompagnement ambulatoire ou de l’accueil et de l’accompagnement résidentiel ou semi-résidentiel des parents et des enfants ainsi que des futurs parents. Cet accueil et cet accompagnement sont axés sur la prévention de la dislocation de la cellule familiale, l’augmentation de la charge supportable par les membres de la famille, l’aptitude relationnelle, l’émancipation et l’intégration sociale (voir par. 183 du premier rapport).

Les problèmes familiaux qui nécessitent un suivi prolongé sont traités de manière plus approfondie dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse (voir par. 189 du premier rapport).

C. La séparation d’avec les parents (art. 9)

1. Au niveau fédéral

a) Séparation d’avec les parents et le droit aux relations personnelles des grands-parents ou de toute personne justifiant d’un lien d’affection particulier

Il échet de se reporter également aux développements de l’article 3 concernant le divorce.

L’article 374, alinéa 4, du Code civil, inséré par la loi du 13 avril 1995, consacre le droit pour le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale de maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Ces relations personnelles ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant. Il pourra obtenir, de l’autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s’adresser au tribunal de la jeunesse dans l’intérêt de l’enfant.

La loi du 13 avril 1995 a modifié l’article 302 du Code civil qui prévoyait qu’après la dissolution du mariage, en l’absence d’accord des parties entériné par le tribunal ou en l’absence d’ordonnance du Président statuant en référé sur l’administration de la personne et des biens des enfants, l’administration appartenait à celui qui obtenait le divorce pour cause déterminée («pour faute»). Quant au divorce faisant suite à une séparation de cinq ans, le juge devait décider, même d’office, lequel des deux époux obtenait cette administration.

Désormais, après la dissolution du mariage par le divorce, l’autorité sur la personne de l’enfant et l’administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées aux termes d’une décision du juge des référés, ou de l’accord des parties intervenu lors de l’audience d’introduction entériné par le juge, sans préjudice de l’article 387 bis, inséré dans le Code civil belge par la loi du 13 avril 1995.

Cet article 387 bis confirme enfin de manière générale la compétence du tribunal de la jeunesse pour ce qui est des actions relatives à l’autorité parentale. Désormais, ce tribunal peut, à la demande des deux parents, de l’un d’eux ou du Procureur du Roi, ordonner ou modifier toute disposition relative à l’autorité parentale. Ce régime ne porte toutefois pas atteinte aux compétences du juge de paix en matière de mesures urgentes et provisoires pendant le mariage (art. 223 du Code civil), ou du Président du tribunal de première instance dans le cadre des mesures provisoires qu’il est amené à prendre pendant l’instance en divorce.

La loi du 13 avril 1995 a introduit un article 375 bis dans le Code civil. Cette disposition octroie expressément aux grands-parents ou à tout tiers qui justifie avoir noué avec l’enfant un lien d’affection particulier le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. À défaut d’accord entre les parties, l’exercice de ce droit est réglé dans l’intérêt de l’enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du Procureur du Roi.

b) Enfant étranger

En ce qui concerne l’enfant qui vient séjourner en Belgique avec un de ses parents ou une autre personne, l’Office des étrangers s’assure de la volonté des parents ou de l’autre parent par l’exigence d’un document établissant le droit de garde sur l’enfant ou d’un document par lequel le ou les parents exprime(nt) son (leur) consentement à la venue de l’enfant en Belgique. Dans les cas où le consentement ne peut être obtenu, le parent concerné ayant disparu, la décision est prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Lorsqu’un des parents est exceptionnellement maintenu dans un centre fermé pour demandeurs d’asile déboutés ou pour étrangers illégaux, en attendant le rapatriement, l’enfant est informé, sur sa demande, du lieu de ce centre et des horaires de visite.

Toutefois, si l’enfant n’a lui-même aucun titre à séjourner en Belgique, il sera délivré un ordre de le reconduire dans son pays à la personne qui l’accompagne et des mesures seront prises afin qu’il soit rapatrié au même moment que son ou ses parents.

En ce qui concerne les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés qui ne demandent pas l’asile, le juge de la jeunesse est contacté. À Bruxelles, si aucune personne dont la parenté avec l’enfant est établie de manière certaine ne vient chercher celui-ci, le juge prend une décision de placement de l’enfant dans une institution spécialisée. Les communautés ont, pour leur part, mis sur pied une procédure particulière par décret. Parallèlement, des recherches intensives sont lancées dans le pays d’origine de l’enfant, pour retrouver ses parents ou trouver une institution spécialisée susceptible de l’accueillir. Si ces recherches aboutissent, l’enfant est rapatrié avec un accompagnateur.

2. En communauté française

Concernant les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, la communauté française est en principe compétente en matière d’aide pour ces mineurs. De fait pour la communauté française, l’aide apportée à ces jeunes doit être subsidiaire. Les jeunes concernés devraient avoir accès à l’aide sociale spécialisée, conformément au décret de 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Ce décret n’est toujours pas d’application dans la région de Bruxelles capitale, sur le territoire de laquelle se trouvent majoritairement les jeunes concernés. Les décrets communautaires relatifs à l’aide à la jeunesse, à défaut d’une ordonnance de la Commission communautaire commune, ne sont pas d’application dans cette région, ce qui explique la prise en charge de ces situations par les autorités judiciaires.

Concernant plus particulièrement le paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention qui vise le respect du droit de l’enfant séparé de ses parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, la communauté française s’est penchée plus spécifiquement sur la question du maintien des relations personnelles entre les enfants et leur parent détenu, notamment à partir des conclusions d’un groupe de travail créé sur cette question par le Délégué général aux droits de l’enfant et l’Office de la naissance et de l’enfance.

Cette problématique concerne tant la question de l’accueil des nourrissons hébergés avec leur mère incarcérée que celle du maintien des contacts entre un enfant et son ou ses parents détenus. Différentes propositions ont été formulées.

Concernant l’accueil des nourrissons avec leur mère détenue, le recours prioritaire à des formules alternatives à la détention devrait être encouragé. En tout état de cause, si le nourrisson doit être hébergé avec sa mère incarcérée, certains établissements pénitentiaires doivent être aménagés de manière à favoriser le développement du nourrisson et à garantir sa sécurité.

Ainsi, un programme d’aide mis en place à titre expérimental en 1996 par le conseiller de l’aide à la jeunesse de Liège, en partenariat avec la prison et l’Office de la naissance et de l’enfance, a permis de prévoir à charge du budget de l’aide à la jeunesse le salaire d’une puéricultrice présente à la prison de Lantin pour aider les mères incarcérées à s’occuper de leur enfant de moins de 3 ans restant avec elles, ainsi que les frais de crèche de ces enfants à l’extérieur de la prison et les frais de leur transport. Des consultations sont organisées par l’ONE en collaboration avec l’administration des établissements pénitentiaires dans les prisons de Lantin et de Saint‑Gilles.

Par ailleurs, une association Relais Enfant-Parent soutenue par le Fonds Houtman travaille à l’amélioration des conditions de visite des enfants. Concernant l’aménagement des infrastructures permettant des visites d’enfants à leur parent incarcéré, une initiative de la Fondation Roi Baudouin en collaboration avec l’Administration des établissements pénitentiaires a permis de soutenir des projets dans 12 établissements pénitentiaires sur l’ensemble de la Belgique.

Au niveau du règlement général des établissements pénitentiaires, le droit de l’enfant de maintenir des contacts avec son parent incarcéré devrait être reconnu de manière plus spécifique. Dès lors, lorsque les enfants de parents détenus sont plus âgés et qu’ils sont placés à charge de l’aide à la jeunesse, les services qui s’en occupent veillent, sauf contre-indication, à ce que ces enfants puissent rendre visite à leurs parents en prison. Un module de formation destiné aux gardiens et gardiennes de prison est à l’étude entre l’administration pénitentiaire et l’Office de la naissance et de l’enfance.

3. En communauté flamande

Dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse des tendances positives se dessinent pour la période prise en considération pour le présent rapport: évolution vers l’assistance volontaire, augmentation de l’assistance ambulatoire, réduction de la durée de placement et augmentation de la rapidité de passage (données chiffrées en annexe).

Dans les établissements communautaires fermés d’assistance spéciale à la jeunesse, le régime du droit de visite des parents et des personnes de confiance est passé d’une fois par week‑end à un régime de deux à trois visites par semaine. Sur le plan de l’organisation de l’accueil des parents et de la famille en établissements communautaires fermés, une plus grande attention est accordée aux personnes: aménagement d’un coin enfant, enquête auprès de 30 mineurs et de leur famille en vue d’améliorer l’accueil, brochure d’accueil, etc.

En matière de divorce, les Centra Algemeen Welzijnswerk (Centres d’aide sociale générale) interviennent dans l’intérêt de l’enfant. Kind en Gezin peut également aider les parents par l’intermédiaire des infirmières dans le cadre d’un divorce; Kind en Gezin examine si des projets concernant des espaces de visite pourraient être subventionnés dans ce cadre.

4. En communauté germanophone

Le décret concernant l’aide à la jeunesse du 20 mars 1995 stipule que dans les mesures de protection de la jeunesse, aussi bien au niveau du Service d’aide à la jeunesse qu’au niveau du tribunal de la jeunesse, le maintien du jeune dans son milieu familial habituel doit être le but de toute mesure, sauf dans le cas où cela serait contraire à l’intérêt du jeune.

De même, la personne ou l’institution qui héberge un enfant doit garder et encourager les contacts avec la famille d’origine, sauf si ces contacts sont nuisibles à l’épanouissement de l’enfant.

D. La réunification familiale (art. 10)

Au niveau fédéral

En ce qui concerne les étrangers non demandeurs d’asile ou les réfugiés reconnus, les dispositions légales relatives au regroupement familial ont été explicitées dans le rapport précédent de la Belgique (p. 54, par. 211 à 214).

Ainsi que cela a déjà été indiqué, la volonté du parent resté dans le pays d’origine est vérifiée par l’exigence d’actes judiciaires ou de documents établissant son consentement.

L’Office des étrangers ne dispose pas de statistiques quant au nombre d’enfants ayant demandé à bénéficier du regroupement familial.

Quant au droit de l’enfant dont les parents résident dans des pays différents d’entretenir des contacts avec ses deux parents, on indiquait dans le rapport précédent de la Belgique (p. 54, par. 215) que le parent ne résidant pas en Belgique pouvait demander l’autorisation de séjourner au maximum trois mois en Belgique pour rendre visite à son enfant (sous le couvert d’un visa, éventuellement à entrées multiples, sauf s’il en est dispensé). D’autre part, l’enfant qui bénéficie d’un titre de séjour en Belgique peut quitter le pays et y revenir, son retour n’étant conditionné que par la possession d’un passeport et de son titre de séjour valable (art. 19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).

E. Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

Au niveau fédéral

Le projet de loi relatif à la procédure de règlement collectif de dettes contient des dispositions qui sont de nature à préserver les droits du créancier alimentaire. En particulier, un traitement différent est donné aux termes de pension non échus et aux arriérés. Ainsi:

a)La décision d’admissibilité d’une demande de règlement collectif des dettes interdit au débiteur, sauf autorisation du juge, «d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci» (art. 1675, 7, par. 3, Code judiciaire);

b)Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant son plan de règlement judiciaire (art. 1675, 13, par. 3, Code judiciaire);

F. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

1. En communauté française

Le point 236 du premier rapport doit être revu dans le sens où la mise en œuvre concrète de l’article 40 du décret n’a pas été réalisée. En effet, la recherche portant sur les relations entre les enfants hébergés et leur famille, qui a été menée en 1994, conjointement par l’administration de l’aide à la jeunesse et le centre Droit et sécurité d’existence de la Faculté de droit des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, a montré que la rupture du lien de l’enfant avec sa famille d’origine se constatait essentiellement lorsque l’enfant était placé en famille d’accueil, et très peu lorsqu’il était placé en institution. Étant donné que seuls les placements en institution sont visés par l’article 40 du décret comme étant susceptibles de créer des situations d’abandon préjudiciable à l’enfant, l’administration a renoncé, en accord avec son pouvoir de tutelle, à mettre en œuvre cet article de façon systématique.

Cette décision se fonde sur la constatation démontrée par la recherche que le risque d’abandon réel dans les institutions est minime, et ce d’autant plus que le décret impose à l’autorité de placement de revoir régulièrement la situation, ce qui lui permet par ailleurs d’être rapidement informée des éventuelles situations d’abandon qui se présenteraient malgré tout et de prendre ainsi les dispositions nécessaires pour y mettre fin, conformément aux articles 41 et 42 du décret. Il est référé à cet égard à l’examen de l’article 25 de la Convention. Par contre, un effort particulier est mené à l’égard des familles d’accueil et des services agréés qui les assistent, afin que le lien entre l’enfant et sa famille d’origine soit maintenu.

2. En communauté flamande

Le Fonds spécial cité dans le paragraphe 238 du premier rapport a été supprimé en 1996 (infra, chap. VII. E).

Concernant le paragraphe 239 du premier rapport, il convient d’observer que l’article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse de 1965 a été abrogée en communauté flamande lors de l’entrée en vigueur du volet judiciaire des décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse, le 27 septembre 1994 (voir supra, chap. IV. B). L’article 22 des décrets précités définit très précisément sous quelles conditions le tribunal de la jeunesse doit connaître d’une «situation d’éducation problématique». Les dispositions mentionnées au paragraphe 242 sur l’aide apportée par le service social du comité pour l’assistance spéciale à la jeunesse sont prévues de manière analogue dans le volet judiciaire des décrets pour le tribunal de la jeunesse. En ce qui concerne le paragraphe 240, il est à noter que l’arrêté de 1991 a été remplacé par un arrêté de 1994 (voir supra).

Le placement d’un mineur en établissement communautaire fermé d’assistance spéciale à la jeunesse dans le cadre d’une situation d’éducation problématique n’est possible qu’à titre exceptionnel, sur décision du tribunal de la jeunesse, pour une période maximale de trois mois et à condition que le mineur ait atteint l’âge de 14 ans. De plus, on doit démontrer que le mineur s’est dérobé à plusieurs reprises à d’autres mesures de placement moins contraignantes et que cette mesure s’avère nécessaire pour le maintien de l’intégrité de sa personne. Afin de limiter au minimum le nombre de placements dans ces établissements, une variante, appelée 1 bis, a été prévue dans la catégorie des maisons de guidance de catégorie 1 qui apportent une assistance résidentielle. Contrairement aux autres initiatives privées en la matière, ces maisons se consacrent uniquement à des mineurs de 12 ans au moins et sont soumises à une obligation d’accueil. Elles ont une capacité d’accueil globale de 383 mineurs.

Dans les établissements communautaires fermés, des initiatives ont été prises à l’égard des mineurs d’origine allochtone. Une journée d’étude sur le thème de la communication interculturelle dans les établissements communautaires d’assistance spéciale à la jeunesse a eu lieu le 25 juin 1997. Un projet de fiche a également été établi dans le courant de l’année 1997, dans le cadre des travaux du groupe chargé de se pencher sur la politique des minorités dans les établissements communautaires. Dans le cadre de ce projet de fiche, et en collaboration avec le coordinateur du ministère, un groupe d’étude sur la communication interculturelle a été créé à Bernem, en vue d’améliorer le parcours des mineurs en intensifiant la collaboration avec l’équipe de soutien aux émigrés de Gand (voir supra). Dans l’établissement communautaire De Zande, un projet a été lancé pour améliorer les contacts avec le milieu familial. À cet effet, un éducateur allochtone a été engagé à mi-temps.

Le Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (Groupe d’étude sur la criminalité des jeunes) de l’Université catholique de Louvain a mené une étude sur l’action sociale afin de développer un modèle pour les établissements communautaires fermés qui contribuerait à occuper de manière aussi optimale que possible le mineur durant son séjour dans l’établissement. À cet égard, on a imaginé un programme thérapeutique raisonnable et une continuité de la surveillance après le séjour. Les mineurs allochtones non encadrés et plus spécialement les mineurs demandeurs d’asile et les jeunes tziganes font l’objet d’une attention particulière.

En décembre 1997, le Ministre flamand des finances, du budget et de la politique de santé a confié au professeur docteur Jannes de la Faculté de psychiatrie et de neuropsychologie de l’hôpital universitaire de Gand le projet Onderzoek naar psychiatrische problematiek bij minderjarigen in Vlaanderen (Étude de la problématique psychiatrique chez les mineurs en Flandre). Le projet se situait à deux niveaux. Il s’agissait tout d’abord de procéder à une étude sur l’existence d’une problématique psychiatrique grave chez les mineurs en Flandre, en particulier chez les jeunes qui se voient imposer une guidance, et ce pour la population à qui s’adressent les initiatives privées ambulatoires et résidentielles de l’assistance spéciale à la jeunesse et des établissements de soins de santé mentale. Ensuite, le Ministre souhaitait avoir une idée précise du cadre juridique actuel et futur au niveau de l’admission et du traitement forcés en ce qui concerne les droits de l’enfant.

Les communautés ont été associées à un groupe de travail, présidé par le Ministère de la justice, sur la suppression de la loi relative à la déclaration d’abandon. D’une part, il semble que la plus-value offerte par cette loi ait été minime, voire inexistante. D’autre part, elle a conduit à des abus. Ce débat a été mené dans le cadre de la problématique du placement pour raison de pauvreté.

3. En communauté germanophone

Le décret du 20 mars 1995 sur l’aide à la jeunesse ouvre à tout jeune un droit à l’aide organisée dans le cadre du décret.

Le décret précise que le jeune doit participer, à partir de l’âge de 12 ans, aux consultations qui le concernent au niveau du service de l’aide à la jeunesse et qu’il doit donner son accord écrit à toute mesure qui le concerne.

Il indique aussi que dans les mesures de protection de la jeunesse, aussi bien au niveau du Service de l’aide à la jeunesse qu’au niveau du tribunal de la jeunesse, le maintien du jeune dans son milieu familial habituel doit être le but de toute mesure, sauf dans le cas où cela serait contraire à l’intérêt du jeune.

De même, la personne ou l’institution qui l’héberge doit garder et encourager les contacts avec la famille d’origine, sauf si ces contacts sont nuisibles à l’épanouissement de l’enfant.

G. L’adoption (art. 21)

1. Au niveau fédéral

En vue d’une ratification prochaine de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, des travaux ont été entrepris afin de réformer en profondeur la législation belge relative à l’adoption.

Cette Convention a un triple objet: elle vise à établir des garanties pour que les adoptions internationales interviennent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, à instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants, et à assurer la reconnaissance, dans les États contractants, des adoptions réalisées selon la Convention. La Convention entend réaliser ces objectifs par la création d’autorités centrales au sein de chaque État et par l’établissement de conditions strictes pour l’adoption.

Le principal objectif de la réforme du droit belge visée ci-dessus est de traduire au mieux les impératifs de la Convention de La Haye et de réaliser les conditions de son application en prévoyant les aménagements juridiques et administratifs nécessaires. Il est toutefois prévu de faire bénéficier tous les enfants des mêmes garanties, que l’adoption dont ils font l’objet tombe ou non dans le champ d’application de la Convention.

La Convention attache une importance toute particulière à la vérification des qualifications et de l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs. Cette vérification passe par l’introduction d’une procédure d’agrément individuel. Il est prévu d’introduire cet agrément en droit belge, à titre de condition de fond de l’adoption, qu’il s’agisse d’une adoption internationale s’inscrivant dans ou hors du cadre de la Convention, ou d’une adoption réalisée en Belgique sans déplacement de l’enfant vers ou en provenance d’un autre pays.

Parallèlement, la réforme tend à combler certaines lacunes de la législation actuelle ou à remédier à certains problèmes nés de son application et à rajeunir ou simplifier certains aspects de la procédure ou la conception même de l’adoption.

Parmi les modifications envisagées, on peut notamment relever la suppression de l’acte d’adoption et de la procédure d’homologation, l’adoption se réalisant par une procédure de prononciation non contentieuse en cas d’accord des personnes appelées à donner leur consentement ou contentieuse en cas de refus de consentement, l’abaissement à 12 ans de l’âge auquel l’enfant doit consentir à son adoption et la possibilité d’une nouvelle adoption après une première adoption plénière.

2. En communauté française

En communauté française, le contrôle effectif des organismes d’adoption s’est avéré problématique, surtout lorsqu’ils pratiquent l’adoption internationale, ce qui est le cas de la majorité d’entre eux. Des plaintes formulées par des candidats adoptants et des parents adoptifs auprès du Délégué général aux droits de l’enfant à l’encontre de certains de ces organismes ont amené la Ministre de tutelle à retirer l’agrément à plusieurs de ceux-ci. Une réforme de la réglementation en la matière est également envisagée dans l’optique de la ratification prochaine par l’État belge de la Convention de La Haye.

3. En communauté flamande

Le gouvernement flamand a récemment ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale; Kind en Gezin (Enfant et famille) a été nommé autorité centrale pour la Flandre.

En outre, le Parlement flamand a voté en juillet 1997 un décret en matière d’adoption internationale traitant notamment de la préparation des candidats adoptants, de l’autorisation de principe, de la sélection et du matching ainsi que du suivi.

Sur le plan fédéral, un groupe de travail est en train de rédiger les dispositions du Code civil à modifier. La nouvelle législation devra faire l’objet d’un débat au niveau fédéral, introduisant la notion d’autorisation de principe. Ce n’est qu’à ce moment que la nouvelle réglementation flamande pourra produire pleinement ses effets.

La répartition des compétences en Belgique crée des complications en matière d’adoption. Les conditions générales pour pouvoir adopter et pour être adopté figurent dans la législation nationale (Code civil). Par contre, tout ce qui a trait à la préparation, à la sélection, au matching et au suivi tombe sous la notion d’assistance à personne et relève donc de la compétence des communautés. L’ensemble des autorités concernées s’efforce d’harmoniser la réglementation autant que faire se peut, mais ce n’est pas simple. Quoi qu’il en soit, une évolution est perceptible dans les mentalités: l’adoption n’est plus considérée comme la solution miracle et l’importance pour chaque enfant de grandir au sein de sa propre famille n’est plus sous-estimée. L’adoption devient, à mesure que le temps passe, un remède ultime.

Ci-joint en annexe des données chiffrées concernant l’adoption.

4. En communauté germanophone

En vue d’une ratification prochaine de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la communauté germanophone envisage un accord de coopération avec les deux autres communautés du pays.

Le gouvernement de la communauté germanophone prépare la réglementation en la matière et va se charger des services appropriés de la sélection et de la formation des futurs parents adoptifs.

H. Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11)

Au niveau fédéral

Un projet de loi portant approbation de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants sera prochainement déposé au Parlement.

I. La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

1. Au niveau fédéral

Dans le Code pénal belge, l’enfant apparaît encore comme l’objet de l’autorité parentale à laquelle le respect est dû. Aujourd’hui, l’enfant est reconnu comme une personne humaine, sujet de droits et d’obligations.

Cette conception devait être mise en valeur dans le Code pénal, reflet des valeurs fondamentales d’une société. Un avant‑projet de loi propose de revoir les dispositions du Code pénal protégeant les mineurs, afin de les adapter aux exigences actuelles.

Les modifications les plus significatives concernent la matière de l’attentat à la pudeur et du viol; ces deux infractions ont été réunies dans un chapitre intitulé «Des atteintes à l’intégrité sexuelle». L’objet de l’incrimination n’est bien évidemment pas la sexualité mais ses abus et on a donc tenu compte des deux termes de la relation, l’auteur et la victime.

Il convenait de dégager un âge de référence, qui a été fixé à 14 ans. Il ne s’agit en aucun cas de majorité sexuelle mais plutôt d’un système de protection maximale du mineur jusqu’à un certain âge et c’est pourquoi le mineur bénéficie dans le projet d’une présomption irréfragable d’absence de consentement (voir également par. 110 à 116 supra).

2. En communauté française

En matière de maltraitance, la communauté française a pris de nouvelles dispositions décrétales. Le décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités a été abrogé et remplacé par le décret du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance.

Le principe absolu du droit de l’enfant maltraité à obtenir une aide et l’obligation pour l’intervenant, pour tout professionnel de l’enfance de lui venir en aide, est fondamental dans ce texte. C’est ainsi qu’il prévoit pour l’ensemble des intervenants psycho-médico-sociaux des secteurs de l’enfance, une obligation d’apporter une aide à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements.

Le décret prévoit la coordination du dépistage et l’amélioration de la prise en charge des situations de maltraitance. Il règle la coordination en mettant en place une commission de coordination par arrondissement judiciaire, permettant d’harmoniser et de favoriser les échanges entre intervenants de terrain. Il prévoit d’instituer une commission permanente de l’enfance maltraitée. Il maintient les équipes pluridisciplinaires actuelles agréées par l’Office de la naissance et de l’enfance et, sur base d’expériences concluantes, prévoit la reconnaissance du titre d’équipe SOS-Enfants à d’autres services. Il préconise également une formation sur l’approche du phénomène de la maltraitance des enfants pour tous les intervenants des secteurs de l’enfance et insiste sur le rôle que peuvent jouer en cette matière les centres psycho‑médico‑sociaux et les centres d’inspection médicale scolaire.

Enfin, le décret met en place le cadre institutionnel du service Écoute‑Enfants de la communauté française, service dont l’activité principale est d’assurer une aide aux enfants par l’organisation d’une écoute téléphonique. Le numéro d’appel gratuit est le 103.

Un protocole de collaboration élaboré en commun par des représentants des équipes SOS‑enfants et des conseillers de l’aide à la jeunesse a été approuvé par la Ministre‑Présidente de la communauté française en février 1997. Ce protocole a été adressé à toutes les équipes SOS‑enfants et à tous les services de l’aide à la jeunesse mis à la disposition des conseillers, en vue de servir de guide d’intervention dans les situations de maltraitance.

Dans ses réglementations relatives à l’accueil des enfants, l’Office de la naissance et de l’enfance veille à obtenir toutes les garanties nécessaires sur la conduite morale des adultes qui sont au contact des enfants. C’est ainsi qu’il exige que les gardiennes produisent un certificat de bonne vie et mœurs pour chacune des personnes âgées de plus de 18 ans faisant partie du ménage ou appelées à être en contact fréquent avec les enfants. Cette réglementation, déjà en vigueur dans les milieux d’accueil subventionnés, a été étendue aux gardiennes privées et aux directrices de maisons d’enfants (arrêté du gouvernement de la communauté française du 23 septembre 1994).

La campagne Article 34 fut lancée au printemps 1994 en communauté française, à l’initiative du Délégué général aux droits de l’enfant. Elle était dénommée ainsi en référence à l’article de la Convention relative aux droits de l’enfant qui condamne la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants. Dans le cadre de cette campagne figurait une pétition comportant une vingtaine de revendications précises réparties en trois grands chapitres:

–La prévention, à laquelle il convient d’accorder la priorité;

–Les réformes législatives, tant au niveau procédural que répressif;

–Les mesures concrètes à mettre en œuvre afin de favoriser le traitement du phénomène.

Concernant la prévention, compétence communautaire, des résultats sont intervenus et différentes actions ont été menées.

Ainsi, par exemple, au niveau des campagnes de prévention et de sensibilisation, on peut rappeler les différentes campagnes d’éducation à la sécurité personnelle des enfants qui ont été organisées notamment à partir de la brochure Ta sécurité, toi aussi, penses-y! et du livre illustré Mimi, Fleur de cactus, accompagné d’une carte de confiance.

Elles visent à permettre aux enfants d’acquérir des réflexes de sécurité personnelle à partir desquels ils pourront autant que faire se peut éviter les situations à risque et réagir le plus adéquatement possible en cas de danger. Ces différentes brochures ont été diffusées très massivement auprès des enfants. Ces campagnes, lancées bien avant les événements dramatiques survenus en 1996, se sont poursuivies et même intensifiées par la suite.

Plus récemment, en juin 1998, un nouvel outil a été créé pour aider les parents et les professionnels du secteur de l’enfance à répondre aux nombreuses questions que se posent les enfants sur la pédophilie et les enlèvements d’enfants. C’est dans cette optique qu’a été réalisé le conte Zoé, petite princesse. Il s’agit d’un conte qui traite de l’adoption, de la disparition des enfants, des droits de l’enfant en général. Il a pour objectif de permettre aux adultes de parler avec les enfants qui le souhaitent de ces sujets, qui ne doivent plus être tabous, sans les terroriser ou les surprotéger.

À la fin du conte, un petit guide à l’attention des enfants leur rappelle l’existence du téléphone vert Écoute-Enfant auquel ils peuvent s’adresser 24 heures sur 24, dans le respect de l’anonymat, et où des professionnels les écoutent et peuvent les aider.

En outre, l’ouvrage comprend un dossier à l’attention des adultes désireux de répondre aux questions que les enfants se posent. Ce Petit guide à l’usage des parents et des professionnels du secteur de l’enfance donne des informations utiles sur certains droits de l’enfant figurant dans la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que dans certaines législations particulières de notre pays et en communauté française. Il donne également des renseignements sur les différents services et instances susceptibles d’apporter une aide aux enfants et aux familles et en mentionne les coordonnées. Grâce au soutien d’un partenaire privé, 18 000 exemplaires ont été mis gratuitement à la disposition des professionnels s’occupant d’enfants désireux de réaliser une animation à partir du conte.

Au niveau de la sensibilisation et de l’information, différents outils tels qu’affiches, dépliants ou brochures, destinés à trois types de public différents, les enfants eux-mêmes, les professionnels des secteurs de l’enfance et le tout public, ont été réalisés dans le cadre de la campagne Article 34.

Concernant les enfants, une vaste action de sensibilisation par voie d’affiches a été organisée, dont le thème central est Ne reste pas seul. L’objectif est de faire comprendre à l’enfant qu’il doit oser parler des problèmes qu’il rencontre aux professionnels ou à son entourage. Le message général de la campagne est le suivant: Un enfant n’est pas un partenaire sexuel et est illustré, selon le public visé, par un dessin pour enfant ou pour adolescent. En dernier recours, l’affiche mentionne le numéro d’appel du service Écoute-Enfants, auquel les jeunes peuvent s’adresser gratuitement. Cette campagne d’affichage a été menée prioritairement dans les écoles mais également dans l’ensemble des institutions accueillant des enfants (secteurs de la petite enfance, de l’aide à la jeunesse, de la jeunesse, etc.).

Cette invitation faite aux enfants et aux jeunes de se confier au sujet des abus qu’ils auraient subis devait s’accompagner d’une information, d’une sensibilisation et d’une formation des différents professionnels des secteurs de l’enfance susceptibles de recevoir leurs confidences ou de déceler des situations problématiques. On ne peut qu’insister sur l’importance de la formation à donner aux professionnels en contact avec les enfants afin de parfaire la capacité de les entendre et de les prendre en charge. C’est cette prise de conscience qui a amené la communauté française de Belgique à viser prioritairement et avant toute chose les professionnels de l’enfance.

En ce qui les concerne, la campagne a pour but de développer une attitude adéquate vis‑à‑vis de l’enfant qui révèle un abus sexuel ou chez lequel on croit déceler un tel abus. Chaque travailleur a reçu un dépliant et, s’il le souhaite, il peut se procurer une brochure contenant des informations plus précises. Depuis les événements dramatiques qui ont secoué notre pays en août 1996, une demande croissante d’information et de formation émane des professionnels des secteurs de l’enfance. C’est ainsi que la brochure a été réimprimée à plusieurs reprises et que, à l’initiative de la cellule de crise, suscitée par le Comité d’accompagnement de l’enfance maltraitée de l’Office de la naissance et de l’enfance, des séances de réflexion et de formation ont été organisées à l’intention des travailleurs médico‑sociaux de l’ONE, des personnels des services publics et privés du secteur de l’aide à la jeunesse et des personnels des centres psycho‑médico‑sociaux et des centres d’inspection médicale scolaire.

C’est ainsi notamment que près de 400 agents des centres psycho-médico-sociaux et des centres d’inspection médicale scolaire ont reçu une formation spécifique à l’approche des situations de maltraitance. Par ailleurs, chaque école de la communauté française a été invitée à désigner une personne de référence à même de recevoir les informations nécessaires pour réagir utilement aux cas de maltraitance.

Enfin, l’information des futurs professionnels des secteurs de l’enfance s’avérant également primordiale, un accord est intervenu avec le Ministre de l’enseignement supérieur pour une diffusion de la brochure auprès des étudiants de dernière année de ces secteurs: régents, instituteurs, assistants sociaux, éducateurs, infirmiers, etc.

Il convenait également de sensibiliser et d’informer au sujet de cette problématique les parents et le grand public. À cette fin, une brochure de sensibilisation et d’information, de même qu’une affiche, ont été éditées avec le soutien financier du Ministre de la justice. L’affiche invite à se procurer la brochure qui donne des informations de base à propos des abus sexuels à l’égard des enfants.

Cette brochure est une véritable mine de renseignements: elle contient des définitions, les coordonnées des services spécialisés dans la prise en charge des enfants abusés, l’organisation du secteur de l’aide à la jeunesse, les procédures judiciaires, etc. Suite aux événements d’août 1996, la demande de cette brochure s’est évidemment intensifiée au point que les 50 000 exemplaires initiaux ont vite été épuisés. Grâce à un nouveau soutien du Ministère de la justice et de partenaires privés, plus de 100 000 exemplaires de la brochure Article 34 ont été réimprimés et distribués, notamment dans des services de la communauté française (aide à la jeunesse, aide sociale aux justiciables et équipes SOS-Enfants de l’ONE), dans les palais de justice via les assistants de justice et via les partenaires privés. Elle permettra certainement à chacun de mieux appréhender le phénomène des abus sexuels d’enfants et d’être conseillé sur les attitudes les plus adéquates à adopter pour protéger et aider ses enfants.

Il convient de préciser que la réalisation de tous ces outils a été supervisée par des comités scientifiques d’accompagnement comprenant notamment des personnalités des mondes universitaire, judiciaire ou de la prise en charge d’enfants maltraités.

Une autre revendication exprimée dans la pétition de lutte contre la pédophilie était d’étendre sur toute la communauté française la pratique du téléphone vert Écoute‑Enfants auquel peuvent s’adresser directement les enfants.

Cette demande s’avérait d’autant plus importante que le Comité scientifique d’accompagnement de la campagne Article 34 avait insisté pour que le numéro de téléphone figurant sur les affiches destinées aux enfants renvoie à un service présentant les caractéristiques suivantes: service unique et central, gestion par des professionnels, gratuité d’accès, fonctionnement permanent. C’est dès lors vers le téléphone vert du service Écoute‑Enfants, qui présentait déjà deux de ces caractéristiques, puisqu’il était gratuit et géré par des professionnels, que le choix s’est porté.

Écoute-Enfants est un service qui répond, par l’intermédiaire du téléphone, aux questions des enfants, des adolescents, mais aussi de toute personne qui s’interroge ou s’inquiète à propos d’elle-même ou éventuellement d’autrui. Depuis le 1er octobre 1996, grâce à un partenariat avec la communauté française, le service est passé à un fonctionnement permanent 24 heures sur 24.

Un nouveau pas est intervenu dans l’institutionnalisation de ce service d’écoute puisque le décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance prévoit l’organisation d’un accueil téléphonique pour les enfants. Ce service téléphonique sera accessible 24 heures sur 24 afin que des enfants qui se trouvent en situation de difficulté, d’isolement, de danger à des moments où ils ne peuvent faire appel à un adulte de leur entourage puissent appeler des intervenants qualifiés. Une dernière amélioration est intervenue par la simplification du numéro d’appel qui est devenu le 103.

Enfin, concernant la formation des professionnels en contact avec les enfants, outre les initiatives déjà prises, cette question devrait être encore mieux rencontrée dans le cadre du décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance qui prévoit explicitement que la formation initiale des intervenants des secteurs de l’enfance comprendra obligatoirement une approche de cette problématique.

Parmi les autres acquis de la campagne Article 34, on notera par exemple la mise en place d’une procédure entre les autorités judiciaires et la communauté française au sujet de la transmission des jugements et des avis de poursuite afin d’éviter qu’une personne poursuivie ou condamnée pour des faits de mœurs envers les enfants puisse continuer à être en contact direct avec des enfants dans le cadre professionnel.

Par ailleurs, concernant la réglementation relative à la suspension préventive du personnel enseignant, celle-ci vient d’être modifiée en communauté française en vue d’instaurer la suspension préventive automatique en cas d’inculpation pour des faits de mœurs à l’égard d’enfants.

3. En communauté flamande

Les articles 36, 1) et 2), et 37, de la loi de 1965 mentionnés au paragraphe 277 ne sont plus d’application (voir supra). Conformément aux dispositions des décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse (art. 22 et suivants), le tribunal de la jeunesse peut prendre une mesure pédagogique obligatoire à l’égard d’un mineur en situation d’éducation problématique.

Au cours de la période 1991-1996, le nombre de cas déclarés a augmenté de 92 % dans les Vertrouwenscentra Kindermishandeling (Centres de confiance en matière de maltraitance d’enfants). Plus de 25 000 enfants, sans tenir compte des déclarations répétées, s’adressent à ces centres dans le cadre d’un problème aigu, d’un risque de maltraitance ou d’une situation de crise pour l’enfant et où il n’apparaît pas clairement quel est réellement le problème. L’augmentation s’est poursuivie en 1997 (voir les chiffres en annexe). Il ressort de cette augmentation que l’on parle de plus en plus de la maltraitance d’enfants (et pas nécessairement que le problème se présente plus souvent) et que l’on trouve plus fréquemment le courage de lever le tabou et de faire appel à une aide extérieure. Ces chiffres montrent également l’accessibilité des centres. Cela s’explique par le fait que l’on peut s’adresser à eux‑mêmes si on n’a que des présomptions et par le fait qu’on y trouvera une aide en toute confiance. Cela conduit même des auteurs à s’y présenter eux-mêmes.

En Flandre, différents acteurs interviennent dans la prévention, le dépistage et l’assistance en cas de maltraitance d’enfants. Afin de renforcer davantage les services existants et de mieux harmoniser leurs activités, le gouvernement flamand a élaboré en 1997 un plan d’action en matière de prévention et d’assistance, libérant au total un supplément de 140 millions de francs pour cette problématique. Ce plan met l’accent sur le rôle important des centres de confiance. D’autres secteurs sont également soutenus financièrement, comme les centres d’aide sociale générale (aide aux victimes, aide aux auteurs, aide sociale légale, etc.) et les centres de santé mentale qui assurent le traitement et l’accompagnement de victimes et de leurs familles.

Au sein de Kind en Gezin (Enfant et famille), organisme compétent en matière de maltraitance d’enfants, notamment pour la prévention et l’assistance, qui est l’instance qui agrée et subventionne les centres de confiance, un fonctionnaire spécialisé a été désigné au sein de la section Position de l’enfant depuis 1996. Une concertation intensive avec les centres de confiance en matière de maltraitance d’enfants et la recherche d’une réponse efficace aux questions fondamentales du grand public ont permis de rédiger une vision politique en la matière. En 1997, le budget prévu pour les six centres de confiance est passé de 60 à 81,64 millions de francs belges.

Quant aux centres de santé mentale, ils ont notamment pour mission de fournir une aide directe aux patients qui présentent des troubles psychiques pouvant être traités extra ‑muros, y compris de poser un diagnostic. Dans les villes et les communes où plusieurs centres sont agréés, une certaine spécialisation est possible en concertation avec les autres centres. Ainsi, à l’heure actuelle, six centres sur un total de 84 s’occupent exclusivement de mineurs, étant entendu que dans une approche de thérapie familiale, les adultes sont également pris en considération. En outre, une cinquantaine de centres affectent une partie de leur personnel au travail avec les mineurs (équipes pour enfants et pour jeunes). Le groupe des mineurs représente un quart du nombre total des patients des centres de santé mentale (chiffres 1994‑1996: voir en annexe). Un montant supplémentaire de 80 millions de francs belges a été alloué aux 19 réseaux de centres de santé mentale dans le cadre du plan d’action précité. L’objectif est d’intensifier l’assistance aux enfants victimes de maltraitance et de l’améliorer au niveau de la qualité.

En matière de prévention et d’aide, le rôle des Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (Comités d’assistance spéciale à la jeunesse) et de l’inspection médicale scolaire ne peut être négligé.

En outre, le gouvernement flamand a donné une forte impulsion pour la conclusion de protocoles de coopération entre les infrastructures des différents secteurs et pour la mise sur pied d’une concertation régionale en matière d’aide sociale. Dans l’intervalle, un protocole‑cadre a été conclu en matière de coopération entre les centres de confiance et les réseaux de centres de santé mentale.

De plus, le gouvernement flamand a ratifié, dès le 17 février 1998, l’accord de coopération entre l’État et la communauté flamande en matière d’aide aux victimes. Cet accord doit garantir un passage en douceur de l’accompagnement des victimes par les services de police et les services judiciaires aux services de la communauté chargés de l’aide aux victimes.

La communauté flamande agrée et subventionne, au sein de chaque arrondissement, un centre autonome d’aide sociale générale. L’aide aux victimes a été confiée à ces centres comme tâche supplémentaire dans le cadre du décret relatif à l’aide sociale générale du 18 décembre 1997 (voir supra). Ces centres se chargent du soutien et de l’assistance aux victimes.

Conformément à l’accord de coopération, les données concernant la majorité des victimes sont communiquées par le biais d’un formulaire de renvoi aux centres d’aide sociale générale. Les victimes sont ensuite contactées par un bénévole du centre. En effet, il a été démontré que l’implication de bénévoles améliorait le rétablissement de la confiance en l’homme et en la société par rapport à l’engagement d’assistants professionnels ou de services de police.

Comme les victimes ne demandent pas spontanément de l’aide et que les agents de police ne connaissent pas toujours le fonctionnement des services d’aide sociale et de santé, on a recherché un modèle de renvoi approprié, qui soit utilisé de manière aussi uniforme que possible à la demande des services de police, de la magistrature et les centres d’aide aux victimes agréés par la communauté flamande.

Dans l’accord de coopération, il est prévu que, lors de la constatation de faits ou le dépôt d’une plainte, le service de police compétent remplit un formulaire et le communique au centre d’aide aux victimes de l’arrondissement judiciaire. Lorsque la victime ne consent pas à un tel renvoi direct, le service de police fournit une brochure contenant l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’aide aux victimes le plus proche. Ainsi, la personne concernée pourra contacter le centre plus tard si elle le souhaite.

En cas d’urgence, l’agent de police peut renvoyer des victimes, comme des femmes et des enfants victimes de violences graves ou de traite des êtres humains, vers des centres d’accueil résidentiels. Un renvoi par le biais des centres de confiance en matière de maltraitance d’enfants indique s’il s’agit d’un mineur victime de maltraitance ou de violence sexuelle au niveau intrafamilial.

L’accord de coopération prévoit également les structures de concertation nécessaires pour réaliser dans la pratique les accords passés et assurer un suivi.

Dans chaque arrondissement judiciaire, la coopération est garantie par le biais du conseil d’arrondissement; ce conseil réunit les acteurs locaux qui sont concernés par les cas de victimes de délits.

La coopération entre les professionnels des divers services de justice, de police et d’aide sociale nécessite par contre la constitution d’une équipe d’aide sociale pour l’assistance aux victimes. Cette équipe doit concrétiser dans le détail la coopération sur le terrain. Le «case management» peut être employé comme méthode qui est utilisée en matière de travail social afin de traiter au mieux un dossier où interviennent simultanément plusieurs services et personnes.

Le Nationaal Forum voor het Slachtofferbeleid (Forum national pour la politique en matière de victimes) s’est vu confier la mission d’évaluer tous les deux ans l’accord de coopération et de faire rapport aux ministres compétents.

Le fait de prévoir un point de contact au niveau de l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien‑être social) de la communauté flamande facilite le dialogue permanent et la coopération avec les administrations des Ministères fédéraux de l’intérieur et de la justice.

Compte tenu de cet accord de coopération, les centres d’aide sociale générale qui n’avaient pas encore été agréés pour la mission d’aide aux victimes ont reçu leur agréation en 1997. Le nombre total d’employés subventionnés pour cette mission est passé de 15 à 36,5.

À la demande du Ministre de l’enseignement, l’association sans but lucratif (a.s.b.l.) Limits (OSGW Consultancy) a démarré en novembre 1997 une cellule d’informations Ongewenst Seksueel Gedrag (Harcèlement sexuel). Le projet vise le harcèlement sexuel dans son intégralité au sein de l’enseignement, c’est-à-dire non seulement dans les relations enfant-professeur, mais également le harcèlement entre adultes.

Sont pris en considération les quatre éléments suivants:

–Une permanence téléphonique est assurée trois demi-jours par semaine par trois sexologues de l’a.s.b.l. Limits;

–Les avis et renseignements sont fournis sur demande de tous les acteurs de l’enseignement (corps professoral, direction, parents et élèves);

–Un traitement informel de plaintes est mis sur pied si la direction de l’école le demande expressément et y consent;

–Un scénario qui peut être utilisé en situation de crise est conçu au profit des écoles et de tous les acteurs de l’enseignement.

En ce qui concerne les formations physiques en matière d’autodéfense, il faut renvoyer au projet de Refleks Weerbaarheidscentrum (Centre de résistance réflexe). Ce centre a élaboré, avec l’aide notamment de la Fondation Roi Baudouin, une approche intégrale au profit de l’enseignement fondamental. Refleks va bien plus loin que l’aspect physique de la résistance et reste en premier lieu une approche intégrale; Refleks veut stimuler la résistance des enfants à long terme, promouvoir le lien de confiance avec les adultes et augmenter la perceptibilité des signaux par les adultes. La personne de contact de l’a.s.b.l. Limits renvoie dès lors régulièrement à ce centre.

L’organisme public flamand Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées) s’est engagé au sein du groupe de travail droits de l’enfant (voir supra, chap. II) à développer un plan d’action concernant la prévention et l’assistance en matière d’abus sexuel d’enfants handicapés au sein des institutions. C’est principalement grâce à l’existence d’une procédure de réclamation et d’un conseil des usagers que les enfants handicapés peuvent – dans la plupart des cas, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux – révéler, dénoncer ou tenter d’éviter des situations intolérables (voir supra).

En ce qui concerne la radio et la télévision, on peut se référer à ce propos à ce qui a été dit dans le cadre de l’article 17 (voir supra, chap. V. D).

4. En communauté germanophone

Il existe, en communauté germanophone, deux groupes de travail interdisciplinaires qui traitent des questions de maltraitance et qui visent à assurer une meilleure protection de l’enfant. Ces groupes font partie du Conseil d’aide à la jeunesse et ses membres proviennent de différents services sociaux travaillant avec des familles (parents, enfants ou adolescents).

a)Le groupe Arbeitsgruppe zur Vernetzung von Kinderschutz (Groupe de travail pour la protection intégrée des enfants) travaille sur l’amélioration du dépistage des situations de maltraitance, de la prise en charge des personnes concernées et de la coordination entre les intervenants dans les cas surgissant au sein des différents services sociaux. Le groupe donne la préférence à une pratique de réseau plutôt qu’à la création d’institutions de plus en plus spécialisées. Depuis 1992, le groupe propose une supervision aux professionnels qui sont confrontés à des cas de maltraitance d’enfants dans leur travail. Via cette supervision, une orientation des personnes concernées par cette problématique est possible;

b)Le groupe Berufsübergreifende Vorbeugung von Kindesmißhandlung (Prévention interprofessionnelle de la maltraitance d’enfants) est une plate‑forme interdisciplinaire où les représentants des services sociaux, de l’enseignement et des forces de l’ordre travaillent sur la prévention: information réciproque et coordination des initiatives particulières, réflexion commune, lancement d’initiatives communes, évaluation. Ce groupe a été instauré par le ministère en octobre 1996.

J. L’examen périodique du placement (art. 25)

1. Au niveau fédéral

La loi du 2 février 1994 a modifié l’article 60 de la loi du 8 avril 1965 relatif à la protection de la jeunesse.

Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, dans l’intérêt du mineur, modifier les mesures, tant à l’égard des personnes qui en ont la garde qu’à l’égard du mineur lui-même.

Il est maintenant prévu que les mesures prises par jugement à l’égard du mineur doivent être réexaminées avant l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.

En outre, les autorités compétentes doivent transmettre trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d’évaluation relatif au mineur ayant fait l’objet d’une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.

2. En communauté française

Le point 289 du premier rapport doit être revu à la lumière de ce qui a été précisé à l’occasion de l’examen de l’article 20.

3. En communauté flamande

Au paragraphe 290 du premier rapport, il était indiqué que le chapitre IV des décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, n’était pas encore entré en vigueur. Depuis le 27 septembre 1994, les décrets en question sont d’application en Flandre dans leur intégralité.

4. En communauté germanophone

Un premier placement est toujours provisoire et la décision doit être revue au plus tard après un an. Les mesures de prolongation d’un placement en institution doivent être revues tous les deux ans.

Les parents, et les jeunes à partir de l’âge de 12 ans, ont, à tout moment, le droit d’introduire une procédure qui remet le placement en question.

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. La survie et le développement (art. 6, par. 2)

En communauté flamande

Un groupe de travail chargé de la problématique de la sécurité dans l’environnement scolaire a été mis sur pied au sein du ministère de la communauté flamande au profit des jeunes fréquentant l’école. Une brochure a été rédigée reprenant les principes de sécurité; une dizaine d’environnements scolaires ont déjà été créés selon ces principes et une quinzaine d’autres seront créés dans les deux années à venir. Les passages pour piétons à proximité des écoles seront également mieux protégés.

D’autre part, une campagne a été mise sur pied, en collaboration avec les autorités fédérales, afin d’encourager les enfants cyclistes à porter un casque; près de 16 000 enfants de l’enseignement fondamental y ont participé.

Enfin, la société de transport en commun flamande De Lijn accorde une attention particulière aux enfants dans la formation dispensée aux membres de son personnel («conduite anticipative ou défensive»).

B. Les enfants handicapés (art. 23)

1. Au niveau fédéral

La reconnaissance du caractère propre de l’enfant handicapé mental ou physique, dans des circonstances où son autonomie peut être stimulée et où sa participation active à la vie en société peut être facilitée, a été inscrite dans le rapport de février 1998 du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, un organe consultatif dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé.

Ce document, qui traite principalement de l’aspect rééducation fonctionnelle, se fonde sur certains principes basés sur l’identité de l’enfant. Cet enfant, contrairement à ce que l’on pense souvent, n’est pas un «petit» adulte handicapé physique ou mental, mais un enfant en pleine croissance et développement en relation fondamentale avec ses parents ou ses éducateurs. Il acquiert des connaissances et traverse des phases de vie cruciales dont l’impact se fera sentir tout au long de sa vie. La position officielle du conseil susmentionné est que chez l’enfant le handicap se manifeste à l’égard de sa croissance sur tous les plans du fonctionnement humain et justifie une aide sur tous ces plans.

Ces dernières années, des formes spéciales de soins ont été élaborées dans le cadre de l’assurance maladie.

Ainsi, les problèmes psychiques des adolescents, bien qu’ils soient liés en fait à cette période de la vie, peuvent être suffisamment graves pour qu’un certain nombre des adolescents concernés aboutisse dans des services psychiatriques pour adultes, avec le risque qu’ils gardent cette étiquette pour le restant de leur vie. Une première cellule thérapeutique résidentielle a été créée à leur intention, en milieu urbain, indépendante de l’hôpital psychiatrique. On tente de les réintégrer le plus rapidement possible, ce qui est très important pour les jeunes qui fréquentent l’école.

On a également accordé beaucoup d’attention aux enfants maltraités qui doivent être éloignés de leur propre milieu. On essaie de rééduquer ces enfants ayant subi des traumatismes dans un esprit de réintégration ou d’intégration au sein d’un nouveau cadre familial, en dehors de l’hôpital, dans un milieu qui est le plus proche possible du milieu normal de l’enfant (école, copains) et, si possible, en impliquant progressivement les parents.

Enfin, les enfants paralysés se retrouvent souvent dans un circuit spécialisé dans la revalidation, tant pour la scolarité que pour le travail, même si leurs facultés intellectuelles sont normales. Ces dernières années, les interventions de l’assurance maladie ont été augmentées pour un certain nombre d’initiatives qui visent la réintégration dans le milieu habituel, si bien que, grâce à une prise en charge de haute qualité, les chances de réintégration, intensément souhaitées par ces enfants et par leurs parents, sont optimales.

Des mesures spécifiques en faveur de l’enfant handicapé ont également été prises dans l’intervention majorée de l’assurance, de la franchise sociale et des maladies chroniques.

Depuis le 1er juillet 1997, les enfants handicapés bénéficient d’allocations familiales majorées et peuvent bénéficier du droit aux remboursements préférentiels si les revenus annuels bruts imposables du ménage dont ils font partie sont inférieurs à un certain plafond (actuellement, 465 211 francs belges augmentés de 86 123 francs belges par personne à charge). Ces enfants ont également accès à la franchise sociale, ce qui veut dire que sur une année civile déterminée, ils supporteront au maximum 15 000 francs belges de quotes‑parts personnelles.

Dans le cadre des mesures prises en faveur des malades chroniques, une allocation forfaitaire de 10 000 francs belges peut être allouée à ces enfants si en 1997 et en 1998, ils ont supporté 10 000 francs belges de tickets modérateurs.

2. En communauté française

Un effort considérable est consenti pour favoriser l’intégration des handicapés dans les structures existantes afin de leur assurer l’accès aux loisirs et à la culture.

Certaines associations de jeunesse encadrent spécifiquement les jeunes handicapés. Ces organisations s’emploient également à aider les jeunes handicapés à s’informer sur leurs droits et à les comprendre.

En région wallonne, le fonctionnement des services d’aide précoce est réglementé par le décret du 12 juillet 1990.

Un arrêté du gouvernement wallon du 13 avril 1995 fixe les normes auxquelles doivent répondre les services afin de pouvoir bénéficier d’un agrément et d’une subvention qui acquiert, de ce fait, un caractère récurrent. Plus qu’une simple disposition réglementaire, cette mesure est considérée, par les responsables des services, comme une reconnaissance supplémentaire et essentielle de la qualité de leur action.

Un décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées en Wallonie définit certains principes, dont notamment les possibilités d’accueil et d’hébergement offertes au niveau des structures de jour, internats ou semi-internats (lesquels sont aptes à prendre en charge des enfants dits non scolarisables ou scolarisés).

En vertu des mêmes dispositions, la région peut prendre en charge, à certaines conditions, une partie des frais inhérents à l’éducation scolaire, dès l’instant où celle-ci se déroule dans l’enseignement ordinaire; il en va de même pour certaines prestations, dites «d’aide matérielle», qui visent à faciliter l’autonomie et l’intégration de l’enfant handicapé dans la société.

En Commission communautaire française, un arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 réglemente l’octroi de prestations d’aide matérielle individuelle, visant à faciliter l’autonomie et l’intégration de la personne handicapée.

Ainsi, la personne handicapée qui poursuit des études ou un apprentissage reconnu par les pouvoirs publics peut notamment bénéficier de l’aide matérielle individuelle (il est important de souligner que la situation des enfants qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire y est assimilée).

Certains enfants demandent un encadrement médical, social ou éducatif pendant leur scolarité, ou encore une prise en charge éducative lorsque leur handicap ne leur permet pas de fréquenter l’école. Dans certains cas, cet accompagnement est complété par une forme d’hébergement.

La Commission communautaire française agrée et subventionne le personnel, le fonctionnement, l’infrastructure et les frais (liés à la présence de personnes handicapées et à leur transport) de différentes structures:

a)Les internats. Ils assurent l’hébergement, l’éducation et l’accompagnement social, médical, paramédical et psychologique de l’enfant handicapé, avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire. Le suivi est réalisé en collaboration avec la famille, un établissement d’enseignement ordinaire ou spécial et d’autres partenaires extérieurs à l’institution. L’accueil en internat peut s’effectuer de 0 à 21 ans;

b)Les semi-internats. Ils accueillent également les enfants de 0 à 21 ans mais uniquement pendant la journée, à raison de cinq jours par semaine. Ils assurent une guidance individuelle médicale, psychologique, paramédicale et sociale. Afin que l’intégration et l’éducation de l’enfant soient optimales, des relations étroites se lient entre le semi-internat et la famille, l’école, le médecin de famille ou d’autres services spécialisés extérieurs à l’institution. Il existe également des semi-internats dont les activités sont tout spécialement adaptées aux enfants qui ne peuvent fréquenter l’enseignement;

c)Les services de placement familial. Un troisième type d’accueil est offert par les services de placement familial. Il s’agit de l’accueil offert par des familles volontaires, en vue d’offrir à l’enfant handicapé un hébergement convivial. Les services de placement familial, composés de professionnels psycho-médico-sociaux, veillent au bien-être de l’enfant handicapé au sein de la famille d’accueil et assurent une liaison avec les autres services fréquentés (semi‑internat, établissement d’enseignement ordinaire ou spécial). Ces relations permettent une coordination du traitement et de l’éducation des enfants handicapés. Les familles d’accueil offrent le logement, l’entretien et l’éducation générale aux enfants dont elles s’occupent; chaque famille héberge au maximum cinq enfants.

La Commission communautaire française subventionne les services d’aide précoce qui ont pour mission générale:

a)D’assurer, avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire, un soutien éducatif, psychologique et social à l’enfant handicapé par des interventions individuelles à domicile et dans les divers lieux où il est amené à vivre;

b)D’accompagner la famille, dès la connaissance du handicap, par une aide psychologique et sociale qui lui permettra d’accueillir de manière optimale l’enfant handicapé;

c)D’apporter des conseils éducatifs ou techniques pour organiser la vie de l’enfant et son intégration dans sa famille puis dans le milieu scolaire;

d)De poursuivre l’accompagnement préscolaire et scolaire par la rencontre et la formation du personnel éducatif;

e)De promouvoir, en collaboration avec un centre de réadaptation fonctionnelle, la prévention et le dépistage des déficiences de toute nature avant, pendant et après la grossesse et d’orienter, si besoin en est, la famille vers un accompagnement médical.

L’action du secteur aide aux personnes de la Commission communautaire française en matière de protection de l’enfant s’inscrit dans le cadre d’une politique sociale globale. On peut citer par exemple, l’action sociale globale menée par les centres du même nom.

Les centres de planning familial, qui sont compétents pour tout ce qui touche à la vie affective et sexuelle, ont également un rôle à jouer (prévention des violences conjugales, conseil conjugal, etc.). Leur action dirigée vers la famille se fait naturellement également au bénéfice des enfants. Un centre de planning familial a développé une action spécifique à l’égard des victimes des sectes. Les services d’aide aux familles peuvent venir en aide aux familles en difficulté (parents isolés, enfants gravement malades, etc.). Les programmes Insertion sociale et cohabitation, gérés également par la Commission communautaire française, permettent le soutien à diverses associations s’adressant aux populations les plus défavorisées. Certains programmes sont spécifiquement destinés aux jeunes, comme Été Jeunes qui s’adresse préférentiellement aux jeunes de 12 à 18 ans.

3. En communauté flamande

Au sein de la communauté flamande, l’enseignement intégré vise à insérer, dans l’enseignement ordinaire, avec l’aide d’une école d’enseignement spécial, les élèves ayant un handicap ou des troubles au niveau de l’apprentissage et de l’éducation. L’enseignement intégré peut être considéré comme un moyen de coopération entre l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécial. Une des conditions d’admission est que l’élève concerné dispose d’une attestation de l’enseignement spécial (voir les chiffres en annexe).

Dans le cadre de la zorgverbreding (l’élargissement des préoccupations), on essaye d’accompagner au mieux les enfants issus de milieux défavorisés lorsqu’ils passent de l’enseignement maternel à l’enseignement primaire. Il semblerait en effet que ces enfants aboutissent plus facilement dans l’enseignement spécial que les autres.

Le décret du 24 mai 1984 créant le Kind en Gezin (Enfant et famille) mentionne également parmi les tâches de l’organisme, celle de veiller au développement des enfants malades et handicapés et d’accorder beaucoup d’attention à la prévention en la matière. Pour les soins préventifs aux enfants, une offre de soins spécifique à l’attention des parents d’enfants handicapés est actuellement en cours d’élaboration.

Le décret du 27 juin 1990 créant le Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées ne contient pas de dispositions particulières pour les enfants handicapés, à l’exception d’un soutien supplémentaire en matière d’enseignement (les placements individuels sont indemnisés s’ils sont nécessaires; une forme d’éducation pour les enfants non scolarisables est dispensée aux enfants ne fréquentant pas l’école dans les instituts médico-pédagogiques et les semi-internats) et de dispositions spécifiques concernant l’assistance matérielle individuelle (soit par le biais de prestations qui s’adressent spécifiquement aux enfants – prise en charge de buggys, de chaises roulantes, de vélos et de tandems, de chaises et tables adaptées – soit par le biais d’une attention particulière portée sur certains groupes cibles, notamment les enfants autistes).

Au niveau collectif, les catégories suivantes d’infrastructures s’adressent spécifiquement aux enfants:

–Internats pour mineurs (60 infrastructures disposant de 5 033 places);

–Semi-internats pour mineurs (57 infrastructures disposant de 3 508 places);

–Centres d’observation, d’orientation et d’accompagnement psychopédagogique des handicapés (six centres disposant de 327 places);

–Services de placement dans des familles (12 services);

–Centres de revalidation (143 centres dont 25 s’adressent spécifiquement à des enfants ayant des problèmes de développement et deux centres psychiatriques pour enfants).

En outre, les inspraakbesluiten (arrêtés de participation) garantissent les droits des handicapés qui bénéficient d’une aide dans le cadre de la réglementation du Fonds. Ces arrêtés garantissent plus de participation et de sécurité juridique pour les usagers et les membres de leur famille:

a)Tout service dans lequel des personnes handicapées usent d’une infrastructure commune (à l’exception des ateliers protégés, des services chargés du placement en famille et des services ambulatoires) doit disposer d’un règlement d’ordre intérieur qui prévoit les droits et devoirs réciproques du service et de ses usagers. Ce règlement d’ordre intérieur doit obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur la manière dont les réclamations, suggestions et remarques peuvent être formulées et la manière dont celles-ci sont traitées par le service ou sur les circonstances qui ont donné lieu à une réorientation ou à un renvoi du service;

b)Tout service d’accueil, de traitement ou d’accompagnement de personnes handicapées (à l’exception des ateliers protégés et des services ambulatoires) doit conclure avec l’usager un protocole de séjour, d’accueil, de traitement ou d’accompagnement qui fixe, de manière individualisée, les modalités des services à prester. Ce protocole doit notamment contenir le plan de traitement individuel ou l’offre de services;

c)Tout service (à l’exception des ateliers protégés) doit prévoir une procédure de réclamation et disposer à cette fin d’une Commission des réclamations où les usagers sont aussi représentés. Des réclamations peuvent être formulées sur divers aspects du service comme l’accueil, le traitement ou l’accompagnement. Concrètement, il peut s’agir également de maltraitance physique ou morale. Si le traitement de la réclamation n’offre toujours pas de satisfaction à l’usager, il peut s’adresser par écrit au fonctionnaire dirigeant du Vlaams Fonds;

d)En cas de séjour de longue durée (plus de deux ans), tout service doit prévoir la participation des usagers, soit de manière individuelle (concertation préalable en cas de modification des services à prester), soit de manière collective par l’intermédiaire d’un conseil des usagers et d’un délégué de ce conseil, qui assistera, en qualité d’observateur, aux réunions du conseil d’administration du pouvoir organisateur du service;

e)Au plan individuel, il y a un droit à l’information qui existe. L’usager ou son représentant légal ont le droit d’être informés de manière complète et précise à propos de l’accueil, du traitement et de l’accompagnement qui concernent l’usager.

La participation collective peut être garantie par le conseil des usagers. Ce conseil doit être créé dans les homes pour adultes handicapés, dans les instituts médico-pédagogiques, les semi‑internats et centres de jour, et ce pour chaque unité distincte, autonome et opérationnelle de l’infrastructure. Chaque comité des utilisateurs compte au moins trois membres, élus par les usagers en leur sein ou par leurs représentants légaux, pour une période de quatre ans.

Le nombre de mineurs qui ont pu compter sur une décision favorable dans la période 1994‑1998 (jusqu’au 23 novembre 1998) figure en annexe de ce rapport. Il faut préciser qu’une décision favorable n’implique pas encore l’accueil ou l’accompagnement effectif de l’intéressé.

Par ailleurs, la société de transport flamande De Lijn a acheté des bus et des trams au planché abaissé; de plus en plus souvent, les passages pour piétons sont pourvus d’équipements destinés à aider les aveugles et les malvoyants (revêtements en caoutchouc, systèmes sonores); la Société de logements flamande dispose aussi de logements sociaux, conçus spécifiquement pour les personnes handicapées. Si un candidat locataire ou un membre de sa famille souffre d’un certain handicap et que le logement disponible a été spécialement conçu pour loger une famille dont un ou plusieurs des membres a un handicap, ce candidat locataire aura une priorité absolue sur ce logement.

C. La santé et les services médicaux (art. 24)

1. Au niveau fédéral

Bien qu’elle ne procède pas explicitement de la Convention relative aux droits de l’enfant, la concrétisation des droits énoncés à l’article 24 de la Convention constitue un élément essentiel de la politique fédérale des soins de santé. Cela s’est traduit d’ailleurs par l’adoption de la série d’arrêtés du 20 août 1996 relatifs aux soins néonatals et périnatals.

Un groupe de travail ad hoc soins mère-enfant est en train d’élaborer, dans le cadre du Conseil national des établissements hospitaliers, un projet reprenant les normes visant notamment à garantir la qualité des équipements hospitaliers destinés aux enfants.

Diverses mesures ont été prises récemment pour améliorer encore l’accessibilité de l’assurance maladie. Depuis le 1er janvier 1998, la qualité de «enfant - personne à charge» d’un titulaire pour le droit aux soins de santé est octroyée à tout enfant de moins de 25 ans qui ne peut être titulaire sans paiement de cotisation: seule subsiste la condition d’âge. Cependant, si un enfant le souhaite, il peut faire valoir une qualité de titulaire handi­capé ou de titulaire résident en Belgique.

L’accès aux soins de santé est ainsi garanti aux enfants, notamment à ceux d’entre eux dont les parents ne sont pas en règle d’assurabilité.

En outre, diverses mesures spécifiques ont été prises ces dernières années, dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé:

a)En ce qui concerne la mort subite des nourrissons, des interventions ont été effectuées à différents niveaux au cours des dernières années. Un échelonnement a été introduit entre les centres qui s’occupent de cette problématique, avec, d’une part, les centres de référence et, d’autre part, les centres locaux qui sont tenus d’apporter leur collaboration. L’assurance obligatoire soins de santé soutient cette politique en limitant aux centres de référence toute intervention en matière de monitoring à domicile. Les indications relatives au monitoring à domicile, qui est remboursé intégralement, sont régulièrement réactualisées et le nombre annuel de bébés placés sous monitoring en Belgique est évalué de manière critique sous cet aspect;

b)Des systèmes d’accompagnement intensif ont été élaborés pour les femmes diabétiques souhaitant être enceintes et pour les diabétiques de grossesse, en vue de les aider à obtenir une normoglycémie permanente. La mise à disposition du matériel nécessaire pour le contrôle du taux de glycémie, l’accompagnement intensif et spécialisé par des médecins ayant la formation requise et une expérience permanente en diabétologie ainsi que par une équipe d’éducateurs et de diététiciens spécialisés en matière de diabète sont intégralement remboursés par l’assurance. Des pompes à insulines portatives gratuites sont prévues, avec l’accompagnement spécialisé requis;

c)Pour les enfants diabétiques, un système a été élaboré sur la base d’équipes spécialisées où, hormis l’éducation relative au diabète et la fourniture du matériel nécessaire en vue du self-monitoring, un accompagnement spécialisé est prévu à la maison et à l’école. Dans ce cas également, les fournitures de matériel sont gratuites;

d)Pour les enfants souffrant de maladies métaboliques, de mucoviscidose et d’affections neuromusculaires, les instances compétentes ont décidé en 1998 de créer et de financer des centres de référence multidisciplinaires où seront réunies toutes les connaissances nécessaires concernant ces affections;

e)En ce qui concerne les affections métaboliques, l’assurance obligatoire soins de santé interviendra désormais dans les frais en alimentation médicale dont ont notamment besoin les patients atteints de phénylcétonurie pour leur développement normal, et ce sous la surveillance des centres de référence;

f)Quant à la mucoviscidose, une extension des médicaments aux vitamines liposolubles pour lesquels l’assurance maladie intervient est prévue, ce qui constituera une prévention généralisée des conséquences de la malabsorption qui caractérise également cette maladie.

g)Les patients atteints de mucoviscidose recevront autant que possible les diverses thérapies antibiotiques nécessaires à domicile, même sous forme intraveineuse, ou éventuellement de manière ambulatoire. Les centres de référence visés assureront, en cas de thérapie à domicile, l’accompagnement des patients en vue de prévenir la résistance aux médicaments.

h)Les enfants atteints du sida sont trop souvent des enfants abandonnés à leur sort, sans l’accompagnement spécialisé nécessaire. Des structures multidisciplinaires spécialisées, tant résidentielles qu’ambulatoires, ont été conventionnées; elles offrent un accompagnement intensif à ces enfants ainsi qu’à leurs parents ou aux personnes qui s’en occupent.

Enfin, depuis 1995, différentes mesures ont été prises en faveur des enfants en matière de médicaments et de matériel médical:

a)Audiciens: il est possible, pour un enfant qui a reçu un appareil de type boîtier avant l’âge de 3 ans, de recevoir un appareillage supplémentaire d’un autre type avant l’expiration du délai de renouvellement;

b)Implants: pour les implants cochléaires destinés aux enfants, l’épreuve de stimulation électrique n’est plus rendue obligatoire et une autorisation exceptionnelle de remplacement pour une raison impérieuse peut être accordée par le collège des médecins-directeurs;

c)Bandagistes et orthopédistes: depuis le 1er février 1993, le délai de renouvellement pour les chaussures orthopédiques est passé de 1 an à 9 mois pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

2. En communauté française

L’organisation de la santé en communauté française est réglée par le décret du 14 juillet 1997 (dont synthèse en annexe). En application de ce décret, le gouvernement a adopté, le 28 juillet 1998, un programme quinquennal qui définit les lignes de force de la politique de promotion de la santé ainsi que de la politique de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs. Les programmes d’action en faveur des nouveau-nés, des jeunes enfants et de la population scolaire en général sont considérés comme prioritaires et doivent être privilégiés.

Il appartient à l’Office de la naissance et de l’enfance de s’assurer que tout enfant né bénéficiera d’un suivi adéquat, que celui-ci ait lieu dans les consultations ONE ou ailleurs.

La durée de plus en plus brève du séjour des accouchées en maternité engage à une vigilance particulière de leur suivi, dès leur retour à domicile (visite des travailleurs médico‑sociaux à domicile) et à une coordination efficace avec les professionnels concernés (infirmières accoucheuses notamment).

Les principaux objectifs sont de:

a)Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants. Cet objectif est inscrit à l’ordre des programmes prioritaires de prévention et trouve un écho plus général dans l’organisation du suivi préventif en consultations prénatales et dans le cadre des consultations pour enfants. Très concrètement, des campagnes d’éducation à la santé traitant du sommeil du nourrisson et de la prévention de la mort subite et de la prévention des accidents domestiques sont mises en place. Une attention toute particulière est par ailleurs accordée à la prévention de la prématurité et des faibles poids à la naissance. D’autres actions de routine agissent dans la même optique; citons, entre autres, les campagnes en faveur des vaccinations, la promotion d’une alimentation saine ou encore la prévention du tabagisme chez la future mère. Les indicateurs relatifs à la prématurité, aux faibles poids à la naissance, au tabagisme de la femme enceinte, à l’alimentation du nourrisson, aux vaccinations, aux décès, dont la mort subite et les accidents domestiques, font l’objet d’une évaluation de routine pour tous les enfants suivis à l’ONE (banque de données informatisée de l’ONE);

b)Assurer à tous les enfants l’assistance médicale. Il s’agit d’une action de routine menée à travers toutes les consultations ONE. Une visite de premier contact à domicile est réalisée pour s’assurer de l’existence de ce suivi préventif;

c)Lutter contre la maladie, la malnutrition, les risques de pollution du milieu naturel, etc., par l’utilisation de techniques aisément disponibles. Les activités de l’Éducation à la santé prennent en considération les ressources à disposition de tous les parents, en ce compris les plus défavorisés. Des difficultés ou des problèmes plus ponctuels font l’objet d’actions plus spécifiques; c’est le cas par exemple des actions menées contre les intoxications au plomb (saturnisme), les intoxications à l’oxyde de carbone (surtout en hiver), la prévention de la tuberculose, etc.;

d)Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés. L’action de l’Office de la naissance et de l’enfance complète en cette matière les initiatives privées. Il faut savoir que les consultations prénatales ONE couvrent environ 25 % des grossesses en communauté française. L’ONE offre des consultations variées: centres périnatals, consultations de quartier, consultations hospitalières, etc. Ces services sont très largement suivis par les femmes enceintes appartenant aux populations les plus défavorisées. L’initiative ONE en ce domaine se caractérise par la mise en place de programmes prioritaires (objectifs prioritaires) et par la rédaction d’un guide pratique à l’usage des médecins et des travailleurs médico-sociaux. Une révision du carnet de la femme enceinte est à l’ordre du jour; outre l’information relative au programme de suivi prénatal, ce carnet contiendra l’information relative à toutes les mesures sociales qui entourent la naissance ainsi que des messages d’éducation à la santé;

e)Informer sur la santé et la nutrition de l’enfant, etc. Ces objectifs sont rencontrés par la mise en place progressive de programmes prioritaires parmi lesquels figurent la promotion d’une alimentation saine, la promotion de l’allaitement maternel. L’ensemble de ces programmes figure dans le Guide de médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant;

f)Conseiller les parents dans le cadre des actions d’éducation à la santé menées à partir des consultations prénatales ONE en coordination avec les structures compétentes hors ONE. L’ONE soutient l’objectif d’une visite préconceptionnelle. Pour évaluer la qualité et l’accessibilité des services de prévention périnatale, il s’est doté d’une banque de données médico‑sociales. Lors de ses actions sur le terrain, en contact étroit avec la population, le travailleur médico-social recueille les informations relatives au suivi longitudinal des mères et des enfants ainsi que les données sociales concernant l’enfant et sa famille. Les données «anonymisées» sont confrontées à un ensemble d’indicateurs sociaux et démographiques;

g)Renforcer la prévention. Au sein du milieu scolaire, la prévention implique les différents partenaires: les parents, la communauté éducative, les pouvoirs organisateurs, mais elle peut aussi nécessiter une concertation accrue avec les intervenants extérieurs au milieu scolaire ainsi qu’avec les pouvoirs locaux. Elle devrait démarrer très tôt dans le cursus scolaire (dès la maternelle) et représenter un des axes de la lutte contre l’iniquité en matière de santé. Les expériences de promotion de la santé qui s’inscrivent dans un projet éducatif global et cohérent au niveau de l’école sont privilégiées.

La Commission communautaire française de la région de Bruxelles capitale n’exerce aucune compétence dans le domaine des droits de l’enfant, mais elle fait partie d’un groupe de travail sur la délinquance sexuelle et plus particulièrement celle liée à l’enfance et à l’adolescence. La constitution d’un centre spécialisé bruxellois est à l’ordre du jour; il travaillera notamment en collaboration avec les services de santé mentale et les lieux d’accueil de la petite enfance, tant au niveau des missions de prévention secondaire et tertiaire, qu’au niveau des missions curatives exercées par ces institutions.

3. En communauté flamande

Le plan stratégique Preventie Kinderzorg (Prévention en matière de soins aux enfants) a été mis en exécution au sein de Kind en Gezin (Enfant et famille) en 1996. Ce plan vise à améliorer, qualitativement, l’aide proposée et à élargir la sphère d’attention du niveau strictement médical au niveau psychosocial. En outre, des notions telles que «travail en équipe» et «participation des parents» sont devenues plus importantes pour les familles défavorisées.

Pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans, différents services adaptés aux nécessités et besoins individuels de chaque famille sont proposés. Ainsi, une offre de soins spécifique a été développée, en plus de l’offre de base, pour les familles défavorisées, les familles où existe un risque de maltraitance d’enfants ou les familles manifestant d’autres indicateurs de risques individuels (dépression postnatale, naissance multiple, enfant handicapé, parents immigrés non intégrés, etc.).

Il s’agit en premier lieu des bureaux de consultation pour les jeunes enfants, créés par divers pouvoirs organisateurs et agréés et subventionnés par Kind en Gezin. Les parents peuvent s’y adresser pour une consultation du médecin (voire du pédiatre) et de l’infirmière de Kind en Gezin. Tandis que le médecin s’occupe du volet médical (croissance, développement, vaccinations, etc.), l’infirmière donne plutôt des avis et des informations d’ordre psychosocial et pédagogique. Le programme de vaccination de Kind en Gezin prévoit des vaccins contre la polio (vaccin obligatoire selon la loi), la diphtérie, le pertussis, le tétanos, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’Harmophilus influenzae B et l’hépatite B. Kind en Gezin ne souhaite pas imposer ce programme de vaccination en tant que tel, mais trouve plus bénéfique d’informer clairement et de sensibiliser les parents en attirant leur attention sur l’utilité des vaccins.

Dans les régions où vivent de nombreuses familles défavorisées, des centres de soins préventifs ont été créés, avec une extension en travail d’équipe et autres activités. Les chiffres concernant la pauvreté en Flandre et le champ d’activités des bureaux de consultation se trouvent en annexe.

Les infirmières de Kind en Gezin assurent également un accompagnement à domicile. Souvent, elles ont déjà rendu visite à la maternité aux mères qui viennent d’accoucher et conviennent avec elles de quelques visites à la maison dans le courant des premiers mois de l’enfant. Lorsque c’est nécessaire, l’infirmière est assistée dans son travail par un collaborateur interculturel ou une personne possédant de l’expérience en matière de milieux défavorisés, afin de mieux coordonner la demande et l’offre d’aide. Dans la pratique, il est apparu que ces collaborateurs apportaient une plus-value aux services offerts aux groupes cibles spécifiques d’immigrés, éventuellement défavorisés.

Les infirmières travaillent en équipe, par région (une soixantaine en Flandre) et assurent une permanence journalière dans la maison régionale où les parents peuvent venir poser toutes les questions qu’ils souhaitent concernant l’éducation, l’alimentation, les soins ou autres. Kind en Gezin diffuse également des informations générales sous la forme de brochures, de vidéos, de périodiques, etc.

Pour les enfants qui fréquentent l’école, la prévention médicale est ensuite prise en charge par l’Inspection médicale scolaire (IMS). L’arrêté du gouvernement flamand du 30 juillet 1985 dont il est fait mention dans le premier rapport au paragraphe 315 est toujours d’application. La communauté flamande veille à ce que les centres agréés et les équipes de l’IMS fournissent aux jeunes des soins de santé de qualité. L’IMS ne se limite pas aux examens cliniques, mais s’occupe en premier lieu de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La séparation entre les soins de santé préventifs et curatifs est absolue: aucun centre de santé ni centre de l’IMS ne peut dépendre d’un établissement de santé.

Les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’inspection médicale scolaire seront intégrés par le nouveau décret sur les centres de guidance des élèves (voir supra). La définition de la mission de l’Inspection médicale scolaire restera d’application dans son intégralité.

La communauté flamande subventionne une étude Jongeren en Gezondheid (Les jeunes et la santé). Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une étude internationale effectuée sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé. Son objectif est de mieux percevoir les attitudes et les comportements des jeunes en matière de santé ainsi que l’environnement dans lequel ils évoluent. L’intention est en outre de tenir à jour un système de données sur le mode de vie et la santé des jeunes. Ces données pourront être employées par des scientifiques ou par les personnes qui travaillent sur le terrain, afin d’affiner les interventions.

Par ailleurs, un réseau international d’experts en la matière sera constitué et la poursuite de l’éducation et de la promotion concernant la santé sera encouragée.

D. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

1. La sécurité sociale (niveau fédéral)

Dans la réglementation sur les allocations familiales qui est destinée à garantir, aux familles avec enfants, un revenu supplémentaire, on a dissocié le droit aux allocations familiales du statut socioprofessionnel des parents. Conformément à la tendance actuelle qui veut garantir l’individualisation des droits à la sécurité sociale, le droit aux allocations familiales appartient à l’enfant.

En ce qui concerne le regroupement des enfants bénéficiaires, de nouveaux principes, plus proches de la réalité, sont d’application depuis le 1er octobre 1997. Ce regroupement ne dépend plus du statut pécuniaire auquel est soumis l’allocataire (statut d’employeur, prestations familiales garanties, travailleurs indépendants, agents de l’État); le regroupement autour de l’allocataire est devenu la règle générale. Pour les enfants qui ont été élevés par différents allocataires, il suffit de mentionner le nom des allocataires dans le registre national et l’existence d’un lien légalement reconnu entre eux (mariés, cohabitants, parents jusqu’au troisième degré).

Afin d’éviter que le droit aux allocations familiales ne soit perdu, les circonstances dans lesquelles les allocations peuvent être payées à l’enfant lui-même sont à présent plus nombreuses. Désormais, ces allocations sont versées lorsque l’enfant a atteint l’âge de 16 ans (18 ans auparavant) et lorsqu’il a une résidence principale distincte ou lorsqu’il est lui-même allocataire pour ses propres enfants.

De manière plus générale, certaines dispositions de la réglementation ont été adaptées à la suite de l’introduction d’une nouvelle notion en droit civil: celle de la «coparenté», c’est‑à‑dire l’exercice commun de l’autorité parentale, même lorsque les parents ne cohabitent pas et quel que soit le parent avec qui l’enfant réside. Une fiction juridique a été instaurée afin que les allocations familiales soient allouées comme s’il s’agissait toujours d’une seule et même famille (selon le principe: père attributaire, mère allocataire). Lorsque les parents ont opté pour l’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un d’eux, c’est la situation de fait qui sera prise en considération.

Les règles de «coparenté» ont encore été affinées en 1998 par l’élargissement du champ d’application de la fiction juridique au parent extérieur à la famille de l’enfant, d’une part, et au parent ou à tous les autres ayants droit potentiels (nouveau partenaire ou grands-parents, par exemple), d’autre part. De plus, le père, chez qui les enfants séjournent de fait, peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire.

Un certain nombre de modifications ont été apportées en faveur des enfants adoptés et des enfants placés sous tutelle officieuse. C’est ainsi que depuis le 1er janvier 1993, une prime à l’adoption est octroyée à l’adoptant en remplacement du droit restreint à l’allocation de naissance. En outre, les conditions auxquelles cette prime est octroyée ont été élargies: l’acte d’adoption ne doit plus être établi dans l’année qui suit l’adoption et la prime peut être payée, même lorsqu’une allocation de naissance a déjà été versée pour cet enfant. D’autre part, le droit à l’allocation de naissance a été élargi, sous certaines conditions, aux enfants placés sous tutelle officieuse.

Dans le cas d’une naissance multiple, tous les enfants sont censés être, depuis le 1er avril 1995, au premier rang de naissance pour l’octroi de l’allocation de naissance. On ne vérifie plus si ces enfants sont les premiers enfants du père et de la mère: l’allocation de naissance la plus élevée sera toujours payée.

Ces dernières années, la réglementation relative aux allocations familiales a également été adaptée au cas particulier des enfants disparus, des enfants absents contre leur gré et dont on est sans nouvelles et qui ne sont probablement pas décédés après une catastrophe ou un accident. Dans ces cas, l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés peut, depuis le 1er avril 1996, continuer de payer à la famille les allocations familiales sous certaines conditions. Ce droit peut être exercé pendant une période de cinq ans après la disparition. Cette réglementation a été introduite avec un effet rétroactif de cinq ans et elle s’applique également aux agents des administrations publiques.

En 1998, des mesures particulières ont également été prises en vue de combler l’absence d’un parent ou d’un époux. Le droit à une allocation complémentaire d’orphelin et le droit du conjoint survivant ont été élargis en ce sens que la condition selon laquelle six allocations mensuelles devaient avoir été perçues dans le chef de l’absent, doit désormais être remplie au cours des 12 mois précédant l’absence de fait et non plus au cours des 12 mois précédant la déclaration officielle d’absence.

Une base légale visant à l’octroi du supplément d’allocation pour invalides aux travailleuses en repos d’accouchement a été créée en 1998, avec effet rétroactif au 1er janvier 1990. La période d’attente requise de six mois peut comporter les périodes d’incapacité de travail ordinaires ainsi que les périodes de repos d’accouchement. On a en même temps octroyé aux travailleuses en repos d’accouchement, ne bénéficiant pas d’une indemnité de maternité, un droit aux allocations familiales ainsi qu’à un supplément d’allocation.

2. Les services et établissements de garde d’enfants

a) Au niveau fédéral

Ces cinq dernières années, l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés a activement contribué à la création et à la continuité des services et de l’infrastructure en matière de protection infantile. Le Fonds d’équipements et de services collectifs a octroyé aux maisons de jour pour enfants des subsides forfaitaires en fonction du nombre de jours de présence d’enfants de travailleurs salariés (arrêté royal du 25 septembre 1974) et des allocations forfaitaires ont été octroyées au prorata du nombre de jours d’accueil, avant 7 heures et après 18 heures, d’enfants malades de travailleurs salariés (arrêté royal du 17 juillet 1991).

Depuis 1994, le Fonds finance également des initiatives en matière d’accueil extrascolaire; il consacre la contribution patronale de 0,05 %, destinée à l’accueil des enfants et octroyée à la suite d’accords interprofessionnels, au financement d’initiatives permettant d’accueillir des enfants en vue de répondre aux besoins des parents qui travaillent. Il s’agit plus particulièrement:

–De l’accueil extrascolaire d’enfants âgés de 2 ans et demi à 12 ans;

–De l’accueil d’enfants malades âgés de 0 à 12 ans;

–De l’accueil flexible d’enfants âgés de 0 à 12 ans;

–De l’accueil d’urgence d’enfants âgés de 0 à 3 ans.

Les modalités d’octroi de ces subventions ont été fixées pour la dernière fois par l’arrêté royal du 19 août 1997 et le règlement particulier du 2 septembre 1997 qui l’accompagne.

Par ces mesures, l’Office national a contribué, de manière autonome ou en collaboration avec d’autres instances, au développement d’infrastructures d’accueil permettant aux parents qui travaillent de résoudre le problème de l’accueil de leurs enfants à un prix raisonnable.

Quant aux services et activités au profit des enfants des Forces belges en Allemagne, le Département de la défense nationale garantit, aux enfants des militaires faisant partie des Forces belges en Allemagne, les services de base prévus en Belgique aux niveaux fédéral et communautaire (enseignement, santé, etc.). Par ailleurs, l’Office central d’action sociale et culturelle veille à la qualité de vie de la communauté militaire en Allemagne en offrant une série de services aux familles (assistantes familiales, classes de neige, de mer ou de forêt, gardes d’enfants à domicile, etc.).

b) En communauté française

L’Office de la naissance et de l’enfance a toujours veillé à permettre aux familles d’avoir à leur disposition des formules d’accueil variées, adaptées à leurs besoins.

Des formules de partenariat, notamment avec les régions et l’État fédéral, se sont développées en vue de répondre aux besoins spécifiques des parents suivant un processus de réinsertion professionnelle ou ayant des horaires flexibles, ou encore en vue de répondre aux besoins d’accueil extrascolaire, tout en maintenant des services de qualité qui prennent en considération l’intérêt de l’enfant.

Les réglementations relatives à l’accueil de l’enfant dans le secteur subventionné et non subventionné ont été harmonisées afin de garantir à tous un accueil de qualité (arrêté du gouvernement de la communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardiennes à domicile et les directeurs de maisons d’enfants, ainsi que les modalités de la surveillance médicale, art. 6, par. 13).

c) En communauté flamande

Au paragraphe 333 du premier rapport, on a employé le terme pleeggezinnen (familles d’accueil et institutions d’accueil) mais il porte à confusion; il faudrait plutôt parler de opvanggezinnen (garderies). Il est important de faire remarquer que l’accueil des enfants n’est pas seulement accessible aux enfants de parents qui travaillent; les chômeurs peuvent également profiter de ce service car l’accueil des enfants ne doit pas uniquement être considéré comme une solution destinée à répondre aux besoins des parents qui travaillent mais comme un service en soi qui s’adresse aux enfants (voir les chiffres en annexe).

Les Kinderopvangcentra, centres d’accueil d’enfants mentionnés au paragraphe 334 du premier rapport, ont été remplacés par des Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (Centres pour les soins de l’enfant et le soutien aux familles).

En 1997, la réglementation en matière d’accueil d’enfants a été modifiée (voir les paragraphes 330 à 336 du premier rapport). Pour l’accueil offert par les particuliers, une forme de contrôle plus strict, avec de nombreuses possibilités de sanctions, a été mise en place. La politique en matière d’accueil extrascolaire a été élaborée en accentuant la concertation au niveau local, la concentration des forces sur le plan pédagogique et l’extension de la limite d’âge à 12 ans. Kind en Gezin régit, subventionne et contrôle l’accueil, quelle que soit sa forme. Dans le cadre de ce contrôle, la qualité pédagogique de l’accueil occupe une place centrale. Des instruments d’appréciation axés sur le vécu de l’enfant sont développés de manière continue; l’enfant est la principale personne concernée, même si d’autres sont également prises en compte, tels les parents.

En 1998, le Ministre a présenté un projet de plan politique au conseil d’administration de Kind en Gezin. Les accents ont été mis notamment sur un accueil plus accessible aux enfants défavorisés, le développement de la participation des parents et sur l’amélioration continue de la qualité.

d) En communauté germanophone

Le service des gardiennes encadrées compte actuellement 75 gardiennes agréées qui encadrent 250 enfants dans les neuf communes de la communauté. Les différents types de garde collective d’enfants pendant les vacances ont accueilli plus de 400 enfants en 1995 et en 1996. Depuis fin 1994, une crèche s’est ouverte à Eupen avec une capacité d’accueil de 15 places qui sera étendue à 18 places en 1999.

E. Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

1. Au niveau fédéral

La loi du 30 avril 1995 a modifié l’article 203 du Code civil qui définit le rôle des père et mère. Elle y a inscrit l’obligation d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants (voir supra).

2. En communauté française

En complément au premier rapport, il convient de mentionner les initiatives prises en vue de soutenir des associations ou projets spécifiques visant à former, occuper et encadrer les plus défavorisés, par exemple:

a)Les maisons, ou centres de jeunes, où ils ont le droit de se réunir, de se détendre et où le principe fondamental est l’écoute du jeune, de ses besoins et de ses demandes, de manière à y répondre en veillant à ce qu’il soit partie prenante dans la réponse;

b)Divers programmes et initiatives ont été mis en place et sont soutenus par la communauté française afin d’occuper les enfants les plus démunis pendant les congés scolaires:

i)L’opération Été jeunes, qui vise à l’organisation d’activités culturelles, sportives et socioéducatives pour les jeunes, de 9 à 18 ans, issus de milieux défavorisés d’un point de vue socioéconomique et culturel;

ii)Les contrats programmes d’aide à la création qui soutiennent les initiatives de centres de jeunes ayant trait à la promotion des outils culturels comme moyen d’insertion des jeunes;

iii)L’opération Quartier libre qui a pour objet de promouvoir l’expression des jeunes comme levier d’action pour lutter contre la fracture sociale. Ce programme s’adresse en priorité aux jeunes de 12 à 20 ans et vise en priorité les communes ou quartiers situés en zones d’action prioritaires ou les quartiers qui cumulent des problèmes sociaux et culturels;

iv)Les projets présentés par des associations de jeunes en matière d’animation et qui ont pour but d’aider les jeunes à devenir des citoyens responsables actifs et critiques.

Par ailleurs, le décret du 14 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en communauté française, précise qu’il doit être particulièrement tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et des différences de culture. Les actions de proximité, spécifiquement dirigées vers ces populations, et plus précisément les enfants qui en font partie, sont prioritaires.

3. En communauté flamande

Le Vlaams Fonds voor Integratie Kansarmen (Fonds flamand pour les personnes défavorisées) dont il est question notamment au paragraphe 370 du premier rapport a été remplacé par le Sociaal Impulsfonds (Fonds d’intégration sociale) (décret du 14 mai 1996, Moniteur belge du 1er juin 1996). Le Fonds d’intégration sociale met en œuvre un maximum de moyens en vue d’améliorer la qualité de la vie et du cadre environnant dans les villes et communes, plus particulièrement dans les quartiers défavorisés, de lutter contre l’exclusion sociale et de promouvoir le bien‑être.

Pour pouvoir obtenir de l’argent du Fonds, trois critères ont un rapport direct avec la problématique des enfants et des jeunes:

–Nombre d’enfants, de 0 à 19 ans, inclus cohabitant avec un parent isolé;

–Nombre de jeunes bénéficiant de soins ambulatoires, semi‑ambulatoires ou résidentiels par l’entremise de l’assistance spéciale à la jeunesse;

–Nombre de naissances dans des familles défavorisées.

Des recherches ont permis de démontrer que les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. La garantie des droits socioéconomiques des adultes exerce dès lors une influence directe sur les droits des enfants. Ainsi, la réglementation flamande (décret du 20 décembre 1996, arrêtés du gouvernement flamand du 16 septembre 1997) qui donne droit à toute personne qui se trouve en région flamande à une fourniture minimale d’électricité, d’eau et de gaz est essentielle pour les mineurs.

Au sein de la Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding (Commission intersectorielle flamande de lutte contre la pauvreté, supra, chap. II. B. 3e), on s’emploie à mettre en œuvre les recommandations du rapport général sur la pauvreté de 1994, qui revêt beaucoup d’importance pour les mineurs défavorisés.

La Société de logement flamande porte également une attention spécifique aux enfants en insistant pour que le côté des chambres des habitations soit acoustiquement isolé du reste de l’immeuble pour permettre ainsi une bonne qualité de sommeil pendant la nuit. On insiste également sur l’importance de l’isolation acoustique entre les logements. En outre, on exige que les balustrades des terrasses et les rampes d’escalier soient conçues de manière à offrir toute sécurité aux enfants. Pour ce qui est de la sécurité, on insiste également sur la nécessité d’un emplacement judicieux des logements sociaux dans l’environnement (écoles, crèches, commerces et services).

Il existe un certain nombre de règles de priorité pour la location d’un logement social où il est tenu compte, dans la mesure du possible, des nouvelles «structures familiales». Par exemple, lorsque les parents élèvent leurs enfants en coparenté, on tient compte, pour les deux parents, du nombre de personnes qui entrent en ligne de compte pour la détermination de l’occupation rationnelle. Le même principe s’applique pour les enfants qui habitent chez leurs parents en alternance, tels les enfants qui habitent chez leurs parents uniquement le week-end.

Pour des raisons sociales, un mineur peut aussi louer un logement social selon une procédure déterminée.

4. En communauté germanophone

Depuis l’adoption du décret du 9 mai 1994 sur les habitations destinées à l’accueil d’urgence, le gouvernement a agréé 56 logements, qui hébergeaient au début de l’année 1998, un total de 144 personnes (enfants inclus) et dont les loyers étaient adaptés aux revenus très modestes de ces familles. C’est le ministère de la communauté qui a subventionné l’achat, la rénovation et le loyer de ces logements destinés à des familles à faible revenu.

Un groupe de rapport social (comparable au rapport pauvreté) a été créé pour rassembler les données sur la situation sociale en communauté germanophone et pour donner son avis sur les questions sociales. Ce groupe a pris comme thème prioritaire, pour les années 1997 et 1998, la situation des familles monoparentales; une enquête est en cours à ce sujet.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

1. En communauté française

Les objectifs de l’enseignement ont été clairement énoncés dans le décret «Missions de l’enseignement» du 24 juillet 1997.

a) Égalité de tous les enfants à l’école

La communauté française interdit et condamne toute mesure susceptible d’instaurer une hiérarchie entre les établissements et entre les différentes formes d’enseignement (art. 10 du décret). Elle veut assurer l’accès à toutes les formations tant aux filles qu’aux garçons.

b) Gratuité (art. 100 du décret)

L’enseignement est obligatoire, au moins à temps partiel, jusqu’à l’âge de 18 ans. Pendant la période de l’obligation scolaire, l’accès à l’enseignement est gratuit pour tous les enfants, belges et non belges.

Le décret du 24 juillet 1997 qui définit les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et qui organise les structures propres à les atteindre, détermine les frais qui sont autorisés pendant cette scolarité; le non‑paiement de ces frais ne peut constituer un motif de refus d’inscription ou d’exclusion.

Pour permettre à tous l’accès à l’enseignement supérieur, des crédits d’études obtenus dans les humanités générales et technologiques peuvent être valorisés dans l’enseignement supérieur (art. 33 du décret).

Différentes mesures prévues par le décret «Missions de l’enseignement» concernent l’amélioration de la qualité du système scolaire, de façon à réduire substantiellement le nombre de jeunes qui quittent prématurément le système scolaire. Il s’agit de mesures telles que la clarification des règles du système éducatif, de mesures visant à faire respecter l’obligation scolaire, la limitation des redoublements (de façon notamment à réduire le nombre d’élèves qui atteignent l’âge de fin d’obligation scolaire sans avoir parcouru l’ensemble du programme).

c) Accès à l’enseignement

Toutes les écoles sont mixtes; elles accueillent garçons et filles sans discrimination et elles leur assurent l’accès à toutes les formations.

Pour répondre aux besoins éducatifs des enfants handicapés qui ne peuvent pas fréquenter efficacement l’enseignement ordinaire, un enseignement spécial (loi du 6 juillet 1970) est organisé aux niveaux maternel, primaire et secondaire.

Le monde éducatif travaille en collaboration avec des centres psycho-médico-sociaux pour la guidance des élèves. Ces centres suivent les élèves au plan psychologique, psychopédagogique, médical et social.

d) Aide aux enfants défavorisés

Cette aide comporte plusieurs volets:

a)Le décret du 30 juin 1998 (dont le texte figure en annexe), visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, distingue les écoles ou implantations prioritaires, sur la base de critères essentiellement socio-économiques comme l’habitat, les ressources des ménages, le nombre de chômeurs et de minimexés. Le critère de l’immigration est également pris en considération mais uniquement s’il corrobore les critères précédents. Des moyens supplémentaires en personnel ou matériel sont attribués aux écoles prioritaires pour permettre d’avoir un encadrement renforcé: des médiateurs scolaires, des assistants sociaux, des classes d’adaptation à la langue, des groupes de classes plus réduits, mais aussi pour permettre l’achat de matériel pour l’amélioration du milieu de vie, pour installer et compléter les bibliothèques, pour donner la possibilité aux élèves de participer à des activités culturelles et sportives;

b)Dans l’enseignement fondamental, des actions d’aide pour l’apprentissage du français, seconde langue, sont menées;

c)Dans l’enseignement secondaire, des projets en vue d’améliorer les relations entre le monde éducatif, les parents et le quartier sont mis en place dans les zones défavorisées;

d)Promotion d’une pédagogie interculturelle pour gérer au sein des écoles et des classes les différences culturelles;

e)Le gouvernement de la communauté française a également établi des accords de partenariat avec la Grèce, l’Italie, le Maroc, le Portugal et la Turquie afin de permettre à des établissements demandeurs de bénéficier de la présence d’enseignants originaires de ces pays (Programme langues et cultures d’origine LCO).

f)Pour lutter contre le décrochage scolaire et mieux appliquer le principe du droit de l’enfant à l’éducation, un système de fiches à code à barres a été mis en place. Ainsi, les élèves du fondamental ayant atteint un certain nombre de journées d’absences injustifiées sont signalées au conseiller de l’aide à la jeunesse par l’inspecteur (art. 107 du décret Missions). Dans le secondaire, les élèves mineurs qui comptent plus de 20 demi-journées d’absences injustifiées sont signalés par le chef d’établissement au conseil de l’aide à la jeunesse (art. 84 et 92 du décret du 24 juillet 1997) et au centre psycho-médico-social de l’école.

g)Depuis 1995, une cellule de pilotage de l’enseignement obligatoire a été créée au sein de l’administration. Elle organise des évaluations externes des acquis des élèves à certains moments de leur cursus scolaire. Ces évaluations permettent aux enseignants de mesurer le niveau atteint par les élèves et d’adapter leur enseignement en conséquence (art. 55, 61, 72 et 73 du décret).

e) Les enfants dont les parents sont en situation illégale

L’élève mineur séjournant illégalement sur le territoire peut être pris en compte pour le calcul de l’encadrement et des subventions, sous réserve qu’il compte quatre mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire (décret du 30 juin 1998, art. 41).

f) Recours contre les refus d’inscription et les mesures disciplinaires

Le décret‑mission du 24 juillet 1997 met en place un comité d’accompagnement pour l’élève qui se voit refuser une inscription dans une école. Il définit aussi la procédure qui doit être suivie en cas d’exclusion d’un établissement. Cette procédure impose notamment l’audition de l’élève et organise un recours contre la décision d’exclusion. En outre, le décret prévoit également une aide pour que l’élève exclu puisse être réinscrit dans un autre établissement.

g) Recours contre les décisions d’échec

Une procédure interne de conciliation est mise en place pour instruire les contestations relatives aux décisions d’échec ou de réussite avec restriction. Un recours auprès du conseil de recours peut être introduit lorsque la procédure interne est épuisée.

h) Coopération internationale dans le domaine de l’éducation

Des membres de la communauté française collaborent à titre de responsables éducatifs experts auprès de l’ONE, de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, etc.

La communauté joue également un rôle très actif dans la CONFEMEN ou Conférence des ministres de l’éducation ayant le français en partage. La CONFEMEN, qui concerne 35 pays, a trois missions essentielles:

–L’information mutuelle sur l’évolution des systèmes éducatifs, les réformes en cours;

–La réflexion sur des thèmes d’intérêt commun en vue d’actions à mener en coopération;

–La concertation entre ministres et experts en vue d’élaborer des positions communes et de formuler des recommandations pour appuyer les politiques régionales et internationales en matière d’éducation et de formation.

i) Information

Le décret prévoit une série de mesures pour rendre l’information sur les études supérieures accessible à tous les élèves et pour les aider dans leur orientation scolaire (art. 23, 32, 49, 59 et 60).

Dans le secteur culturel, la communauté française soutient le travail des centres d’information pour les jeunes. Ceux-ci sont d’une grande utilité car ils permettent aux jeunes d’avoir accès aux informations sur de nombreux sujets qui les intéressent tels que les études, l’orientation professionnelle, leurs droits, le chômage, la formation continue, etc.

j) Participation active des étudiants

Le décret‑mission de l’enseignement confie aux élèves de l’enseignement secondaire (et, à certaines conditions, du primaire) un rôle plus important dans la gestion de la vie scolaire en prévoyant leur représentation au sein de du conseil de participation que chaque école doit installer.

2. En communauté flamande

Voir commentaire de l’article 2 supra, ainsi que les chiffres cités en annexe.

a) Inscription

En communauté flamande, l’enseignement officiel ne peut refuser un élève que s’il ne répond pas aux conditions d’admission (âge, certificat d’enseignement primaire permettant d’accéder au secondaire, etc). Cet enseignement est considéré comme un service public et doit dès lors être accessible à tous les usagers.

La direction d’une école de l’enseignement libre subventionné peut refuser une inscription pour d’autres raisons (par exemple, si les parents ne marquent pas leur accord avec le règlement de l’école et refusent de le signer). Depuis le décret sur l’enseignement fondamental de 1997, ce droit dont dispose une école libre est lié à certaines règles. Ainsi, tout refus doit être communiqué et motivé par écrit aux parents dans un délai de quatre jours, des élèves ne peuvent être refusés parce qu’ils sont indécents et qu’ils heurtent la dignité humaine.

Les enfants séjournant illégalement dans le pays ont également droit à l’enseignement. La circulaire ministérielle du 10 novembre 1983 a été complétée en septembre 1994; maintenant, une personne ne pouvant apporter les preuves de son identité doit être admise dans une école. Il faut noter cependant que le droit à l’enseignement n’est pas une garantie pour l’obtention d’une autorisation de séjour.

Dans le secteur de l’assistance spéciale à la jeunesse, des projets de prévention visant à assurer le droit à l’enseignement sont en cours: Buitengezet op school (expulsé de l’école) à Anvers et un projet relatif aux devoirs à Louvain.

b) Les enfants malades

Les enfants malades pendant de longues périodes et qui ne peuvent de ce fait se rendre à l’école ont également droit à l’enseignement. Des classes où les enfants malades peuvent suivre des cours ont été créées dans un certain nombre d’hôpitaux. L’article 34 du décret relatif à l’enseignement fondamental prévoit que les écoles sont obligées de dispenser des cours de rattrapage aux enfants malades qui sont restés à la maison pendant une longue durée.

c) L’obligation scolaire

La communauté flamande a lancé un projet relatif au contrôle de l’obligation scolaire pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99. La problématique de l’absentéisme se situe à quatre niveaux:

–Les personnes soumises à l’obligation scolaire ne sont pas toutes réellement inscrites dans une école en début d’année scolaire;

–Pendant l’année scolaire se pose le problème des absences;

–Les enfants qui changent d’école en cours d’année scolaire ne vont pas tous réellement dans une autre école;

–Enfin, il y a le problème des exclusions: les élèves qui sont renvoyés d’une école trouvent difficilement une autre école qui les accepte.

Sur la base des expériences acquises dans le cadre de ce projet, une nouvelle réglementation sera élaborée pour toutes les écoles secondaires flamandes.

D’autre part, le nouveau décret sur les centres de guidance des élèves permet d’étendre leur rôle en matière d’obligation scolaire. Le contrôle de l’obligation scolaire doit permettre de détecter à temps les élèves ayant des problèmes afin de les accompagner dans leur carrière scolaire et de diminuer le nombre d’échecs. Une commission d’experts mixte de l’enseignement et des établissements communautaires pour l’assistance spéciale à la jeunesse est en train de développer un règlement en matière d’obligation scolaire pour les jeunes placés permettant de garantir au maximum leur carrière scolaire. La collaboration avec les centres de guidance des élèves constitue un élément important.

Des mesures destinées à promouvoir la scolarité régulière et à réduire l’abandon scolaire prématuré font l’objet de projets d’animation scolaire et d’intégration au travail dans le cadre du Fonds flamand pour l’intégration des personnes défavorisées transféré au Fonds d’impulsion sociale (voir supra).

3. En communauté germanophone

Les objectifs de l’enseignement ont été définis dans le décret de la communauté germanophone relatif à la mission des pouvoirs organisateurs et au personnel de l’enseignement et relatif au règlement général pédagogique et organisationnel de l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire, qui a été adopté par le Conseil de la communauté le 31 août 1998.

La société confie une mission aux pouvoirs organisateurs, aux écoles et à tous les acteurs de la formation scolaire.

La société impose aux écoles que l’enseignement:

a)Tienne compte de l’origine sociale et culturelle des élèves et favorise l’égalité des chances; l’école doit être accessible tant aux garçons qu’aux filles, sans exception;

b)Apprenne à respecter l’autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l’autre et de l’environnement; elle apprend l’ouverture sur le monde, promeut une pensée européenne et le multilinguisme;

c)Développe chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires et prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle;

d)Transmette du savoir et des connaissances, développe des capacités et des aptitudes; l’enseignement apprend à être ouvert à la culture et aux sciences et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres;

e)Permette à tous les élèves de s’approprier un maximum de compétences.

Chaque pouvoir organisateur (art. 16 à 19):

a)Élabore son propre projet éducatif pour ses écoles; il doit être compatible avec le mandat de la société;

b)Élabore les plans d’activités pour ses écoles maternelles et les programmes d’études pour ses écoles primaires et secondaires; ceux-ci doivent nécessairement retenir les compétences clefs (minimales) définies par décret du Conseil de la communauté germanophone;

c)Établit librement les principes didactiques et des méthodes pédagogiques valables pour ses écoles, sur proposition du conseil pédagogique, constitué d’un groupe d’enseignants élus démocratiquement dans chaque établissement scolaire.

Chaque école (art. 20), définit, suivant l’avis de son conseil pédagogique, son propre profil pédagogique, qui doit être compatible avec le mandat de la société, et le projet éducatif de son pouvoir organisateur. Ce dernier comporte, entre autres, les éléments suivants:

a)Le concept et la structure pédagogique;

b)Le mode d’évaluation du développement de l’élève;

c)Les mesures de soutien et de rattrapage pour les élèves en difficulté et les mesures d’intégration pour les élèves handicapés qui suivent en tout ou en partie un enseignement ordinaire;

d)Les mesures de recours mises en place pour contester les décisions administratives ou disciplinaires du conseil de classe ou de la direction. Une chambre de recours est prévue pour décider si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées ou non (art. 38);

e)La manière dont les élèves et les parents sont impliqués dans la vie scolaire.

En outre, le projet de décret prévoit des réglementations essentielles en matière de droits de l’élève:

a)Le libre choix de l’élève, de ses parents ou de son tuteur entre l’enseignement libre, l’enseignement officiel subventionné ou organisé par la communauté germanophone (art. 24);

b)La gratuité de l’enseignement (organisé ou subventionné par la communauté germanophone) pour tous les enfants, belges ou non belges, pendant la période de l’obligation scolaire. Un décret déterminera les frais pour les services ou les moyens didactiques ou pédagogiques qui sont autorisés pendant cette scolarité (art. 32);

c)Une évaluation régulière, interne et externe, de chaque école;

d)Un droit d’information de l’élève, de ses parents ou de son tuteur sur toutes les affaires scolaires qui le concernent, y compris le droit d’être conseillé en cas de difficultés (art. 36);

e)Le droit de l’élève à une évaluation normative et formative de ses compétences (art. 76 à 82).

B. Les buts de l’éducation (art. 29)

1. En communauté française

a) Éducation aux droits de l’homme

Les objectifs de l’enseignement ont été clairement définis dans le décret du 24 juillet 1997:

«La communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants:

Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chaque élève;

Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle;

Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures;

Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale (art. 6).»

Depuis 1994, le Ministre de l’éducation a mis en place une cellule «Démocratie ou barbarie». Composée d’une équipe interdisciplinaire et interréseaux, elle se charge de la coordination sur les questions d’enseignement à la citoyenneté. Elle a préparé un dossier sur les droits de l’homme, un recueil des textes officiels relatifs aux droits de l’homme sous forme de livre et sous forme de base de données informatique ainsi que différents dossiers sur les droits de l’homme et la démocratie. Cette coordination pédagogique organise également diverses manifestations sur ces thèmes (Rencontres du 8 mai, Itinéraire des droits de l’homme New York, Strasbourg, Genève, etc.).

b) Respect des parents, des valeurs culturelles, etc.

Le décret‑mission de l’enseignement affirme clairement, en particulier dans ses articles 8 et 9, l’importance du respect de la personnalité et des convictions de chacun, de la transmission de l’héritage culturel dans tous ses aspects et de la découverte d’autres cultures, de la sauvegarde de la mémoire des événements du passé.

On se réfère aux programmes des cours d’éducation morale et religieuse (art. 8, al. 9 et 10 et art. 9, al. 7 et 8) mais également à d’autres programmes tels que le programme d’histoire, qui offre à l’élève la possibilité de s’ouvrir à différentes cultures et qui doit l’amener à développer une forme de tolérance, de dépassement des préjugés et des stéréotypes culturels.

Une cellule de pédagogie interculturelle a été mise en place; on assure l’éducation à l’environnement (art. 16, al. 3).

Le projet d’établissement doit permettre d’atteindre ces objectifs éducatifs et pédagogiques.

c) Formation des enseignants

Pour la formation continue des enseignants de la communauté française, il existe une offre diversifiée mais non obligatoire. Auparavant, elle se faisait surtout sur l’initiative de l’inspection: journées pédagogiques, stages résidentiels qui sont organisés dans le cadre de l’exercice normal de la profession. Aujourd’hui, à côté de cette formation, chaque réseau a mis en place des centres de formation (voir décrets du 24 décembre 1990 et du 16 juillet 1993).

d) Programme, matériel

L’article 9 du décret impose d’adapter la définition des programmes d’études et des projets pédagogiques aux objectifs généraux et aux différentes options qu’il préconise. Il prévoit par ailleurs la création d’une commission des programmes, ainsi que la mise au point d’épreuves d’évaluation étalonnées, correspondant aux savoirs et aux compétences à développer, ainsi que la mise à disposition d’outils pédagogiques aux différents pouvoirs organisateurs.

2. En communauté flamande

La communauté flamande est en train de fixer les objectifs finaux et les objectifs de développement. Ces objectifs sont déjà fixés pour l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire. Ceux des deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire sont encore en cours d’élaboration.

Le concept des objectifs finaux s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle approche en matière de contrôle de la qualité de l’enseignement, approche dans laquelle on prend comme point de départ l’autonomie du personnel enseignant.

De manière générale, ces objectifs englobent un minimum de connaissances, de compréhension, de compétences et d’attitudes qu’un élève doit acquérir. L’éducation aux droits de l’enfant constitue explicitement l’une de ces exigences; les élèves doivent être à même d’illustrer l’importance des droits fondamentaux de l’homme et des droits de l’enfant. Le premier degré de l’enseignement secondaire vise à développer les aptitudes sociales et à promouvoir l’éducation au civisme; les écoles sont libres quant au choix des moyens pour y parvenir.

La problématique de l’enseignement mixte se pose de moins en moins; de plus en plus d’écoles de l’enseignement libre deviennent mixtes et les écoles de l’enseignement officiel subventionné (créées par les provinces, les villes ou les communes) qui ne le sont pas encore ont, conformément au nouveau décret relatif à l’enseignement fondamental, jusqu’au 1er septembre 2000 pour le devenir.

D’autre part, les musées flamands ont également un rôle éducatif à l’égard des enfants. Les centres dits Natuur-, Milieu- en Educatieve Centra de la communauté flamande (centres de nature, environnement et éducation) développent une attitude respectueuse de l’environnement par le biais d’activités éducatives telles que les projets milieuboot (bateau respectueux de l’environnement) et groene school (école verte) qui s’adressent notamment aux enfants. Le plan de politique du gouvernement flamand du 8 juillet 1987 en matière d’environnement contient aussi des actions et des initiatives relatives à l’éducation des enfants.

De son côté, la Vlaamse stichting Verkeerskunde (Fondation flamande de la circulation routière) a élaboré une méthode didactique adaptée aux jeunes et qui leur apprend les droits et les obligations de tout usager de la route, à adopter une attitude défensive en matière de circulation et à choisir un moyen de déplacement intelligent.

C. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)

1. En communauté française

Depuis 1996, le gouvernement de la communauté française développe l’opération Quartier libre. Cette initiative incite les associations de jeunes situées en zones d’actions prioritaires à travailler en partenariat, pendant un an au moins, dans le but de présenter un produit culturel fini de qualité. La synergie entre les différents secteurs de la culture est encouragée par la mise en place de partenariats. Les projets introduits doivent comporter, outre le porteur du projet, une association ou une personne offrant des garanties de compétence en matière d’expression culturelle ainsi qu’un opérateur de diffusion.

Depuis quelques années, le gouvernement de la communauté française soutient aussi l’a.s.b.l. Carte jeunes, chargée de manière générale de mettre en œuvre sur le territoire de la communauté le Protocole de Lisbonne et la Charte de Bruxelles, et en particulier:

–De développer des activités régionales en collaboration avec les promoteurs d’activités culturelles pour améliorer la diffusion de la Carte jeunes;

–De mettre en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour multiplier les avantages culturels offerts par la Carte jeunes;

–De collaborer à la mise en œuvre d’activités visant à lutter contre l’exclusion sociale des jeunes, à promouvoir leur capacité à devenir des citoyens autonomes, à développer leur participation à la vie culturelle et à développer leur mobilité en apportant son appui aux programmes d’échanges de la communauté française.

Au niveau parascolaire, la Commission communautaire française développe une politique d’activités culturelles et artistiques dans les écoles (opération Culture‑Éducation). Elle aide aussi les fédérations sportives scolaires et soutient des projets d’intégration par la pratique sportive de jeunes défavorisés. Le sport de rue s’adresse aux jeunes via l’organisation de championnats (basket, volley et football) sur les places, dans les parcs et dans les rues.

La Commission soutient financièrement les maisons d’enfants, les centres d’accueil pour les jeunes, ainsi que les mouvements de jeunesse. Elle développe des activités qui lui sont propres comme la coordination de projets d’animation de rue, par l’association Atout‑Projet. Son soutien est également réservé à la diffusion de spectacles Théâtre et Chansons pour le jeune public, par l’entremise des Tournées Art et Vie et de l’organisation de spectacles à l’école.

2. En communauté flamande

Depuis 1993, le Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), organisme flamand d’intérêt public chargé notamment de promouvoir le sport, mène une campagne active de promotion du sport auprès des jeunes. Par cette campagne, le BLOSO tente d’augmenter le taux de participation des jeunes dans le sport et de stimuler les jeunes supporters à faire un sport de manière régulière et permanente, en s’inscrivant dans un club. La campagne vise principalement le groupe cible des jeunes de 12 à 18 ans, car c’est dans cette catégorie que l’on enregistre le plus grand pourcentage d’abandon. Toutes les personnes concernées par le sport (les fédérations de sport, les centres sportifs communaux et provinciaux) mènent également une politique active en matière de sport pour les jeunes.

Les objectifs et les missions de Stichting Vlaamse Schoolsport (Fondation flamande pour le sport à l’école) sont fixés depuis le 1er janvier 1994 (décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand, Moniteur belge du 22 janvier 1994). Il s’agit de:

–Stimuler, développer et prendre des initiatives pour la promotion du sport à l’école;

–Proposer des activités sportives;

–Promouvoir la collaboration avec toutes les organisations qui poursuivent les buts mentionnés aux points précédents sur le plan local, provincial, régional, national ou international.

Les associations sportives sont obligées de respecter ou de faire respecter les limites d’âge des sportifs. Elles doivent aussi veiller à l’encadrement minimal médical, paramédical et psychologique des sportifs lors de leur préparation et de leur participation à certaines manifestations sportives (décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, Moniteur belge du 11 juin 1991).

Des mesures spécifiques sont prises pour former les jeunes coureurs cyclistes et les protéger dans la pratique de leur sport (décret du 19 avril 1995 fixant les conditions relatives à la formation au sport cycliste, Moniteur belge du 8 juillet 1995; arrêté de l’exécutif flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions de participation aux courses et aux épreuves cyclistes, Moniteur belge du 29 juillet 1995).

Parmi ces conditions, on retrouve notamment:

–Les qualifications pédagogiques et technico‑sportives que doivent avoir les personnes qui forment les cyclistes;

–Le programme de la formation;

–L’âge à partir duquel la formation peut commencer (12 ans) et à partir duquel les jeunes peuvent participer à des courses (15 ans);

–Le nombre maximum de courses cyclistes par an, les distances maximales et le braquet maximum par catégorie d’âge;

–L’obligation de se soumettre régulièrement à un examen de médecine sportive.

À la suite du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (Moniteur belge du 12 septembre 1997), ce dernier dispose de quelques garanties fondamentales: il a le droit de mettre fin annuellement au contrat le liant avec son association sportive et peut, en toute liberté, s’affilier à une autre association sportive. En cas de cessation du contrat, l’association sportive ne peut réclamer le paiement d’une indemnisation, quel qu’en soit le nom ou la forme. Ce décret réglemente la pratique du transfert des jeunes au sein de la communauté flamande et permet au jeune sportif de jouir de toute sa liberté. L’appartenance à vie d’un jeune à un club ou la «vente» de jeunes joueurs talentueux sont interdites.

À ce propos, on peut également se référer à ce qui a déjà été dit dans l’article 17 (voir supra).

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

a) Au niveau fédéral

La loi du 15 décembre 1980 ne prévoyant aucune disposition particulière en ce qui concerne les enfants demandeurs d’asile, la procédure qui leur est appliquée est la même que celle des adultes.

i) La procédure d’examen

Lorsqu’un étranger demande l’asile en Belgique, l’Office des étrangers procède à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande, au sens de la Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990.

En principe, lorsque les parents de l’enfant ont déjà introduit une procédure de demande d’asile en Belgique, les autorités belges se déclarent responsables de la demande de l’enfant. L’examen de la recevabilité de la demande est effectué par l’Office des étrangers en première instance, par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en cas de recours. L’examen de la recevabilité porte sur la question de savoir si l’étranger peut entrer ou séjourner provisoirement en tant que candidat réfugié en Belgique, en attendant la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur le fond. La décision d’irrecevabilité de l’Office des étrangers est susceptible d’un recours urgent suspensif auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Si l’Office des étrangers déclare la demande d’asile recevable ou si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides infirme la décision d’irrecevabilité qu’il a prise, l’étranger est autorisé à entrer ou à séjourner en Belgique et la procédure passe à la phase d’examen du bien-fondé de la demande d’asile.

Cet examen relève de la compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. La décision qui sera prise dans ce cadre est susceptible d’un recours suspensif auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.

Toutes les décisions définitives sont en outre susceptibles d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État. Celui-ci peut également être saisi d’une demande en suspension de la mesure (sauf en ce qui concerne la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés).

La demande d’asile est examinée à la lumière des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (approuvée par la loi du 26 juin 1953), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (approuvée par la loi du 13 mai 1995), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (approuvé par la loi du 15 mai 1981) et, en ce qui concerne les mineurs, de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (approuvée par la loi du 25 novembre 1991).

ii) Les mesures prises

Les mesures prises à l’égard des mineurs ont été explicitées dans le rapport précédent (par. 406, p. 95), mais certaines spécificités peuvent cependant être mises en exergue:

Audition du demandeur d’asile mineur. Il convient de distinguer la procédure suivie à l’Office des étrangers de celle appliquée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). À l’Office des étrangers, les enfants qui demandent l’asile en même temps que leurs parents ne sont auditionnés qu’à partir de l’âge de 16 ans, sauf circonstances particulières. Quant aux enfants qui viennent rejoindre leurs parents demandeurs d’asile en Belgique, ils subissent un interrogatoire limité portant sur la réalité des liens familiaux allégués et sur les événements qui se sont produits depuis le départ de leurs parents du pays d’origine. Au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, les enfants qui introduisent une demande d’asile en leur propre nom sont, s’ils sont en âge de s’exprimer (à partir de 6 à 8 ans), auditionnés personnellement et seuls, dans la mesure du possible, si nécessaire avec l’aide d’un interprète. S’ils sont trop jeunes, leur point de vue peut être déduit des déclarations de l’adulte qui les accompagne. Les enfants dont les parents ont introduit une demande d’asile ne sont par contre interrogés que si c’est nécessaire. Les mineurs non accompagnés, s’ils sont en âge de s’exprimer, sont interrogés personnellement, tant à l’Office des étrangers qu’au CGRA. Sinon, les éléments d’information sont demandés aux personnes qui s’en occupent effectivement.

Respect de la volonté de l’enfant. Lorsque l’enfant demandeur d’asile est accompagné par une autre personne que ses parents, l’Office des étrangers procède à la vérification du statut de cette personne et de l’éventuelle autorisation des parents, afin d’enrayer tout trafic. La volonté de l’enfant est également examinée. Au CGRA, les instructions sont de s’assurer, dans la mesure du possible, de la volonté de l’enfant et de celle des parents, dès que l’enfant n’est pas accompagné par les deux parents.

Traitement de la demande d’asile. La demande d’asile d’un enfant qui accompagne ses parents ou qui est venu rejoindre ceux-ci en Belgique est traitée conjointement à celle de ses parents.

Accompagnement des mineurs demandeurs d’asile. Dans certaines situations, il n’existe aucune réglementation précise relative à la tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés, de sorte que la défense de leurs intérêts n’est pas garantie. Le législateur a confié une mission aux centres publics d’aide sociale, mais, dans la pratique, son exécution est souvent inexistante.

Vérification de la qualité de mineur. Il n’est pas toujours simple de vérifier si un jeune étranger est mineur ou majeur. Les papiers que possèdent les enfants d’origine étrangère ne correspondent pas toujours à la réalité et il arrive que des majeurs soient indûment déclarés comme mineurs. Lorsqu’il s’agit de jeunes étrangers sans papiers, la vérification est encore plus problématique. Des examens médicaux ne sont pas systématiquement effectués pour déterminer le plus précisément possible l’âge de jeunes étrangers, en cas de doute quant aux déclarations qu’ils ont faites ou aux papiers qu’ils possèdent. Cet examen médical est important pour le traitement de la demande d’asile; il prévient l’usage impropre de mesures et d’infrastructures spécifiques destinées aux mineurs et facilite l’intervention des autorités lorsqu’il convient de procéder à une expulsion (voir infra).

Mineurs étrangers déboutés. Les demandeurs d’asile mineurs, non accompagnés et déboutés, ne peuvent en principe pas être expulsés. Un certain nombre de mineurs, principalement ceux âgés entre 16 et 17 ans et supposés être suffisamment «mûrs», sont toutefois expulsés de la même manière que les étrangers majeurs. En ce qui concerne les mineurs déboutés mais tolérés sur le territoire, il n’existe aucune réglementation précise quant au statut de leur séjour.

iii) Formation et information

Pour l’information et la formation dans le domaine des droits de l’enfant demandeur d’asile, l’Office des étrangers et le CGRA ont désigné des agents spécialisés dans le traitement de ces demandes et la coordination de la problématique est réalisée, dans chacune de ces instances, par un fonctionnaire de contact. Cependant, seuls les agents du CGRA ont reçu une formation spécifique à ce sujet et deux notes internes détaillées ont été établies, le 28 août 1998, dans un souci d’unification de leur pratique en matière de traitement de demandes d’asile introduites par ou au nom de mineurs d’âge.

iv) Statistiques

Les statistiques relatives au nombre d’enfants demandeurs d’asile et réfugiés figurent en annexe. Il faut indiquer que, en cas de doute quant à la minorité ou à la majorité du demandeur d’asile, les autorités belges ont recours à une radiographie de la main afin de déterminer l’âge exact de celui-ci. En outre, il est important de signaler qu’un grand nombre de mineurs considérés comme non accompagnés par les autorités belges pénètrent ou tentent de pénétrer sur le territoire belge accompagnés par une personne qui n’est ni un de leurs parents, ni une personne qui a la garde légale de leur personne.

v) Coopération

Sur le plan de la coopération, les autorités belges ont participé en septembre 1996 au colloque organisé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur les enfants non accompagnés. La discussion entre les autorités d’asile des différents pays et les organisations internationales et non gouvernementales concernées a abouti à la rédaction d’un texte publié par le HCR, en février 1997, sous le titre Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Seeking Asylum.

D’autre part, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 26 juin 1997, une résolution concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (n° C 221 du 19 juillet 1997), dont le texte figure en annexe.

Enfin, les autorités belges ont participé aux consultations intergouvernementales sur l’asile, les réfugiés et les politiques d’immigration en Europe, en Amérique du Nord et en Australie qui se sont tenues en 1996.

En Belgique, la Conférence interministérielle à la politique des immigrés a formé un groupe de travail ayant pour objectif de formuler des propositions visant à améliorer l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Des représentants des ministères fédéraux et communautaires concernés, du HCR, de l’Organisation internationale pour les migrations, du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que de l’Ambassadeur belge à l’immigration et du délégué aux droits de l’enfant de la communauté française ont participé aux travaux de ce groupe.

Ces travaux ont visé à assurer une coordination entre les autorités fédérales et fédérées et les instances compétentes. Après avoir adopté une définition commune de la notion de mineur non accompagné, le groupe a pris une première série de mesures relatives à l’identification systématique des mineurs étrangers en besoin de protection, à leur accueil et à leur représentation légale tout au long de la procédure d’asile.

En ce qui concerne la représentation du mineur étranger, accompagné ou non, les réflexions du groupe se sont orientées vers la création d’un organe spécifique chargé d’assurer l’hébergement du mineur, la défense de ses intérêts ainsi que sa prise en charge psychologique, sociale, médicale, financière et scolaire.

Le développement d’actions ciblées concernant la traite des êtres humains et le tourisme sexuel fait l’objet d’un projet pilote de la coopération belge aux Philippines. Ce projet a débuté en septembre 1996. Dans le courant de la première année, un échange a été réalisé entre l’Université de Gand et l’Atenao de Manille; deux experts gantois ont participé au National Forum qui s’est tenu à Manille en août 1997. Des stages ont été organisés pour les responsables d’ONG et pour les fonctionnaires. Plusieurs publications ont été réalisées dans différentes langues ainsi qu’une vidéo de sensibilisation. Le volet social a été développé par le Women Crisis Centre (WCC), le Women’s Health Care Foundation (WHCF) et le Women’s Legal Bureau (WLB). Une ONG locale (WEDPRO) coordonne les activités au sein de la population philippine.

Les responsables du projet ont déjà examiné la façon dont les actions sur le terrain pouvaient être développées ainsi que la façon dont l’information sur les droits prévus en matière d’émigration, la limitation de ces droits, les risques liés à la migration illégale et les dangers du tourisme sexuel pouvait être diffusée.

Cette phase étant terminée, les projets de recommandation sont maintenant à l’étude.

b) En communauté flamande

Le problème du jeune non accompagné, à l’égard duquel le Comité des droits de l’enfant avait déjà fait part de son inquiétude à la suite du premier rapport, fait l’objet de discussions relatives à la compétence des communautés et des autorités fédérales. Au sein de l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien-être social), un groupe de travail officiel dénommé Mensen zonder Papieren (Les sans‑papiers) se réunit, dans lequel siègent des représentants des autorités et des organisations de coordination. De plus, à l’initiative des comités d’assistance spéciale à la jeunesse de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, un groupe de travail dénommé Kinderen zonder Grenzen (Enfants sans frontières) étudie cette problématique du point de vue de la Convention.

Concrètement, l’accueil de ces mineurs est notamment assuré par des centres agréés par les comités d’assistance spéciale à la jeunesse, Kind en Gezin (Enfant et famille), le Fonds voor Sociale integratie van personen met een Handicap (Fonds flamand pour l’intégration des personnes handicapées) et les Centres publics d’aide sociale (CPAS).

Dans l’attente d’une réglementation au niveau fédéral, la communauté flamande est en train d’élaborer, au sein de l’administration Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Famille et bien‑être social), un point de contact pour mineurs non accompagnés. La personne mobilisée pour la réalisation de ce projet préparera le terrain et établira les contacts qui seront à la base de l’accueil et de l’accompagnement des réfugiés mineurs isolés, pour lesquels il n’existe à l’heure actuelle aucune assistance juridique vu l’absence d’une réglementation en matière de tutelle. Lors de la confection du budget de 1999, le Ministre chargé de l’assistance aux personnes, qui est en outre le Ministre coordinateur, a prévu un poste pour l’assistance spéciale à la jeunesse en vue de l’accueil temporaire de ce groupe cible.

Dans le cadre de la politique flamande à l’égard des minorités ethnoculturelles, on entend également par «minorités ethnoculturelles» les étrangers séjournant en Belgique sans statut légal et qui ont demandé à être accueillis et assistés vu l’état d’urgence. La politique flamande à l’égard des minorités souhaite fixer les conditions permettant à ceux séjournant temporairement sur le territoire néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles capitale d’être accueillis et assistés par la communauté flamande dans le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme (décret du 28 avril 1998, Moniteur belge du 19 juin 1998).

2. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 39)

Complémentairement aux informations fournies dans le premier rapport, il y a lieu de mentionner certaines mesures administratives et éducatives relatives à l’application du droit humanitaire:

–Un programme de cours en droit des conflits armés, formation et entraînement, est dispensé à tous les échelons de l’armée;

–On assure la présence de militaires formés en droit des conflits armés à tous les niveaux de la structure, de la compagnie à la division;

–Une équipe judiciaire et un conseiller en droit des conflits armés sont adjoints à chaque détachement envoyé en opération extérieure.

Suite aux révélations, en avril 1997, sur les comportements indignes de quelques paracommandos belges à l’encontre de Somaliens, dont des enfants, durant l’opération de paix des Nations Unies en Somalie en 1993, une réflexion de fond a été lancée en 1997 au sein des forces armées. Le Ministre de la défense nationale a, pour sa part, confié au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme une étude scientifique sur les mécanismes pouvant mener au racisme au sein des forces armées.

Dans la partie «Recommandations», l’étude préconise une série de mesures préventives concernant les missions de paix (critères de sélection des militaires qui partent en mission, préparation des opérations, accompagnement psychosocial) et concernant le racisme au sens strict (recrutement, instruction et formation).

Le Ministre a demandé aux autorités militaires d’approfondir cette étude et de lui soumettre des propositions d’action concernant chacune des recommandations formulées dans le rapport. Plusieurs de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre avec l’intégration, en continu, de lessons learned dans la préparation des missions de paix, l’impulsion d’une politique sociale adaptée aux nouveaux problèmes qui se posent dans le cadre des missions à l’étranger et la formation en droit humanitaire (voir ci-dessus).

Parmi les mesures envisagées, l’armée belge vient de se doter d’un nouveau règlement visant à prévenir et à réprimer les actes racistes et xénophobes; elle travaille également à l’élaboration d’un nouveau code de conduite.

Dans le cadre de ce chapitre, il faut également mentionner l’action exemplaire de la Belgique dans la lutte contre les ravages des mines antipersonnel, qui touchent principalement les enfants. Nous sommes le premier pays à avoir pris des dispositions juridiques et techniques pour rendre cette lutte effective, notamment par une loi votée à l’unanimité en mars 1995 sur l’interdiction totale des mines antipersonnel.

Dans la foulée, la Belgique joue un rôle important de sensibilisation aux niveaux régional et mondial en menant une activité diplomatique soutenue.

Les 12 et 13 octobre 1998, le Secrétaire d’État pour la coopération au développement et le docteur Oscar Arias, prix Nobel de la paix, ont organisé, avec la collaboration du GRIP et de Pax Christi, sous l’égide et avec l’appui actif du Gouvernement belge et sous les auspices de l’UNICEF, une Conférence internationale «Sustainable Disarmament for Sustainable Development – Un désarmement durable pour un développement durable» sur la problématique des armes petites et légères. Lors de cette conférence, un groupe de travail s’est penché sur la situation des enfants dans les conflits armés: l’enfant-chair à canon, l’enfant victime mais aussi l’enfant auteur. La problématique des enfants victimes des activités de groupes comme le Lord’s Resistance Army, en Ouganda ou d’autres milices dans les pays en conflit a été examinée.

Le résultat de cette conférence, l’Appel à l’action de Bruxelles (Brussels Call for Action), contient des passages sur les conséquences des conflits pour les enfants et les jeunes ainsi que pour les autres groupes vulnérables. M. Arias et M. le Secrétaire d’État ont remis cet appel à l’action au Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan. Beaucoup de participants et de gouvernements ont exprimé leur soutien aux principes énoncés par l’Appel, ce qui a débouché sur un suivi permanent de cette problématique au plan international.

Via la ligne budgétaire de prévention des conflits, un certain nombre d’initiatives concernant les enfants soldats ont été appuyées, dont le projet Réinsertion des enfants soldats du Libéria de la Croix‑Rouge. De nombreux projets ayant pour objectif l’amélioration des conditions de vie des enfants dans les conflits sont également financés via le cofinancement d’organisations non gouvernementales.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

a) Au niveau fédéral

La loi du 2 février 1994 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a renforcé les droits du jeune, principalement au niveau de la phase préparatoire, car celle-ci revêt une importance considérable dans la pratique. Le législateur souhaite que le jeune soit un acteur véritable dans le procès dont il est l’objet; il lui garantit en conséquence dès la phase préparatoire:

–Le droit d’être entendu personnellement avant que l’on ne prenne une mesure ou que l’on modifie une mesure à son égard;

–L’assistance d’un avocat dès la saisine du juge;

–L’accès au dossier dès avant la première comparution;

–La motivation des ordonnances et autres décisions prises à son égard;

–La limitation de la phase préparatoire à six mois.

Lorsque le ministère public, qui dispose du monopole de l’action publique, décide de saisir le tribunal de la jeunesse, il doit en outre, à peine de nullité, citer à comparaître en audience publique le mineur lui-même s’il est âgé de 12 ans au moins, ainsi que les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune intéressé. Ces parents ou autres personnes ayant la garde du mineur sont cités tant en leur qualité de civilement responsables éventuels que parce qu’ils doivent être associés à la recherche de la mesure qui convient au mineur.

La Commission nationale pour la réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a déposé son rapport final en février 1996. Ce rapport fut présenté aux commissions de la justice réunies de la Chambre et du Sénat en mars 1996. Durant les années 1996 et 1997, il donna lieu à de nombreuses discussions lors de colloques ou journées d’étude réunissant des professionnels de la protection de la jeunesse et des représentants du monde universitaire.

La Commission de réforme recommande de modifier l’approche de la délinquance juvénile par la substitution d’un système sanctionnel au système protectionnel mis en place par la loi du 8 avril 1965.

En juillet 1997, à la demande du Ministre de la justice, le professeur Walgrave de la Katholieke Universiteit de Leuven rédigea un rapport concernant la possibilité d’intégrer dans le modèle sanctionnel proposé par la Commission de réforme, une priorité à toutes les formes de sanctions restauratives.

Le travail de rédaction de l’avant-projet de loi a été entrepris au début de l’année 1998. Ce projet devrait voir le jour au début de la prochaine législature.

Dans un système protectionnel, le fait pénal commis par le mineur d’âge est censé révéler un état de danger qui justifie une intervention de type thérapeutique du juge, non limitée dans le temps, dans sa durée et dans ses moyens et non dépendante de la gravité du fait commis, et qui vise à remédier à cet état de danger.

Le système sanctionnel envisagé présente quant à lui la particularité que l’intervention judiciaire trouve à la fois sa justification et ses limites dans le fait pénal commis par le mineur d’âge. Le but de l’intervention ne consistera donc pas à remédier à un éventuel état de danger, ce qui relève de l’aide à la jeunesse, mais à réagir au fait pénal commis. Dans un tel système, les garanties juridiques sont essentielles et le principe de proportionnalité doit être respecté. La cohérence du système protectionnel instauré en 1965 a déjà été ébranlée par l’adoption de la loi du 2 février 1994 ayant introduit des références à la gravité des faits, à la durée des mesures et aux exigences de la sécurité publique.

Les travaux actuels de rédaction d’un avant-projet de loi visent à poursuivre l’évolution constatée ces dernières années et à redéfinir le rôle du tribunal de la jeunesse à l’égard des mineurs ayant commis un fait pénal.

Parmi les garanties juridiques que la Commission pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse recommande d’accorder aux mineurs d’âge figurent, outre les garanties de procédure égales ou analogues à celles reconnues aux majeurs et adaptées à son âge et ses possibilités, une garantie supplémentaire non actuellement prévue qui consiste en l’obligation pour la police, si le mineur est privé de sa liberté et déféré à l’autorité judiciaire, d’aviser la ou les personnes qui exercent l’autorité sur sa personne et d’inviter celles-ci à se présenter au tribunal.

La Commission a également proposé l’obligation, pour les juges de la jeunesse, d’entendre les parents ou les personnes qui assurent la garde du mineur s’ils se présentent.

Parallèlement au processus de rédaction d’un projet de loi, le Ministre de la justice a confié au département de criminologie de l’Institut national de criminalistique et de criminologie une mission d’étude de la délinquance des mineurs et du traitement qui en est fait par les tribunaux de la jeunesse. Cette étude a notamment pour objectif d’examiner l’adéquation des moyens mis à la disposition des autorités judiciaires dans le cadre de l’application de la loi de 1965. Cette étude devra également permettre d’apprécier les moyens qui seront indispensables à l’application de la nouvelle loi lorsque celle-ci sera adoptée.

Elle procurera par ailleurs une connaissance plus précise des politiques de renvoi vers les services et institutions dont l’harmonisation permettrait de mieux gérer le volume des situations à prendre en charge, de répondre au mieux aux besoins et de présenter une offre aussi diversifiée que possible.

Enfin, cette étude permettra de jeter les bases d’un instrument permanent d’évaluation quantitative et qualitative de la délinquance des mineurs et du traitement qui en est fait par les juridictions. Les communautés seront étroitement associées à cette étude.

b) En communauté germanophone

Le parquet, qui est saisi dans le cadre d’un procès-verbal établi contre un jeune délinquant, peut estimer qu’il n’est pas nécessaire de saisir le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, il informe le service d’aide à la jeunesse afin que la famille concernée ou, éventuellement, seulement le jeune puisse bénéficier d’une mesure d’aide. Une telle mesure ne peut être décidée par le Service d’aide à la jeunesse qu’avec l’accord du jeune et de ses parents.

2. Traitements réservés aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement et de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d))

a) Au niveau fédéral

Voir également les chiffres figurant en annexe.

Par la loi du 2 février 1994, l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, qui permet le placement du mineur en maison d’arrêt pour une durée maximale de 15 jours en cas d’impossibilité de trouver un particulier ou une institution capable de l’accueillir, a été abrogé «à une date qui sera délibérée en Conseil des ministres».

À l’heure actuelle, l’article 53 est toujours en vigueur et des mineurs continuent à faire l’objet de mesures de placement en maison d’arrêt.

Le Ministre de la justice a multiplié les contacts avec les communautés afin que soient déterminées et mises en place les alternatives nécessaires à l’abrogation définitive de cet article.

C’est également dans cette optique que le Ministre de la justice a chargé l’Institut national de criminologie et de criminalistique de procéder à une étude scientifique d’envergure qui permettra de mieux connaître le phénomène de la délinquance juvénile ainsi que l’adéquation des moyens mis en œuvre pour réagir à cette délinquance.

D’autre part, en ce qui concerne les étrangers, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte aucune disposition particulière relative à l’interdiction de la détention administrative d’un mineur étranger.

En pratique cependant, il n’est pas procédé au maintien de mineurs, seuls ou accompagnés, de moins de 18 ans dans un centre fermé, sauf dans deux types de situations qui se présentent très rarement. D’une part, lorsque l’enfant, accompagné ou non, demande l’asile à la frontière sans être porteur des documents requis pour son entrée sur le territoire, en attendant la décision relative à sa demande (art. 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 15 juillet 1996). Ce maintien dans un centre fermé est de très courte durée dans la mesure où la procédure d’asile est dans ce cas accélérée. D’autre part, lorsque la demande d’asile est introduite à l’intérieur du royaume, le mineur qui accompagne ses parents peut exceptionnellement être maintenu dans un centre avec ceux-ci lorsqu’ils sont dépourvus des documents requis pour l’entrée et qu’il s’agit d’une deuxième ou d’une énième demande d’asile (art. 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996).

Le Centre pour demandeurs d’asile situé à l’intérieur du royaume (centre 127 bis) dispose d’une aile réservée aux familles avec enfants.

La durée du maintien ne peut excéder deux mois. Toutefois, la loi prévoit la possibilité de prolonger le maintien par périodes de deux mois lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité de rapatriement effectif dans un délai raisonnable.

Les décisions de maintien et de prolongation du maintien dans un centre fermé sont susceptibles d’un recours auprès de la Chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de résidence de l’étranger, du lieu où il a été trouvé ou du lieu où il est maintenu, selon le cas.

Le recours auprès de la Chambre du conseil peut être introduit de mois en mois (dans certains cas il est introduit par le Ministre de l’intérieur lui-même). La Chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête sur la conformité de la mesure privative de liberté à la loi. Si la Chambre du conseil ne statue pas dans le délai fixé, l’étranger est mis en liberté (art. 72 de la loi, modifié par les lois des 28 juin 1984 et de 10 juillet 1996).

b) En communauté française

Voir également les chiffres figurant en annexe.

Au printemps 1998, conformément à l’article 2 de l’arrêté du gouvernement de la communauté française instituant un Délégué général aux droits de l’enfant, le Délégué général a pris l’initiative de créer un groupe de travail sur le thème Traitement de la délinquance juvénile par le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse: constats et perspectives. À cette fin, le Délégué général s’est entouré de différents experts (membres du personnel des institutions, autorités judiciaires, avocats, secteur de l’aide et de la protection de la jeunesse, monde universitaire et administration).

Ce groupe de travail a notamment pour objectif de réfléchir plus spécifiquement sur les questions suivantes:

a)L’évolution de la nature de la délinquance juvénile, notamment en ce qui concerne une éventuelle augmentation de passages à l’acte agressif;

b)La réadaptation des programmes et des méthodes en vigueur dans le groupe des IPPJ en fonction de l’évolution de la délinquance et de la qualité des jeunes qui leur sont confiés. Ainsi, ne faudrait-il pas envisager des structures à même de prendre en charge les adolescents agressant sexuellement des femmes ou des enfants? Ne devrait-on pas envisager des traitements spécifiques pour les jeunes ayant accompagné leur acte délinquant d’un passage à l’acte agressif?

c)La formation professionnelle des agents, la sélection des candidats, la formation continue, la supervision extérieure à développer au sein des IPPJ;

d)La nécessité d’une réflexion commune de la communauté française et du Ministère de la justice sur le problème de l’inadéquation entre le projet pédagogique développé et la nature du placement. Le problème de la détention préventive déguisée en milieu fermé est notamment visé. Cette pratique a d’ailleurs été reconnue par l’autorité judiciaire lors des débats au sein de la Commission de réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse;

e)La nécessité de développer des lieux permanents d’échanges et de concertation entre la communauté française et les autorités judiciaires, notamment en se réunissant d’urgence en cas de crise;

f)La protection judiciaire a ses limites. La communauté française doit tout faire pour les reculer autant que possible, c’est-à-dire en termes de moyens (normes d’encadrement, spécialisations et pluridisciplinarité des équipes, etc.), de méthodes, d’éthique. En cas d’échec, ne faudrait-il pas négocier avec le Ministère de la justice de nouvelles mesures et de nouvelles procédures, respectant les droits des mineurs, afin de ne pas reproduire les mesures prises dans l’urgence qui ne présentent pas toutes les garanties? Au-delà des compétences de la communauté française, il reste le problème de l’application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et de la prise en charge des mineurs ayant fait l’objet d’un dessaisissement et étant par la suite emprisonnés.

g)Les adaptations nécessaires pour la prise en charge de la délinquance juvénile dans l’optique d’une abrogation de l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui permet le placement provisoire des mineurs en maison d’arrêt.

Par ailleurs, en ce qui concerne les enfants placés dans un établissement d’éducation surveillée en vertu d’une mesure de protection décidée par le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, il y a lieu de remarquer que le décret du 4 mars 1991, relatif à l’aide à la jeunesse qui organise l’exécution de ces mesures, prévoit que l’accueil en milieu fermé ne peut être confié qu’à un établissement faisant partie du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse. Cet accueil est réservé au jeune poursuivi et placé en exécution d’une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement.

D’autre part, le jeune placé en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), c’est-à-dire dans un établissement réservé aux délinquants, bénéficie de droits particuliers.

Il s’agit tout d’abord du droit d’accès au groupe des institutions publiques. En effet, une institution publique ne peut refuser d’accepter un jeune délinquant sauf en cas de manque de place. Cette première garantie vise à éviter qu’un juge ne doive constater qu’aucune institution n’accepte le jeune et doive se résoudre en conséquence à le placer en établissement pénitentiaire conformément au prescrit de l’article 53 de la loi du 8 avril 1965.

Le jeune a le droit de connaître le règlement de l’institution dans laquelle il est placé.

S’il est confié pendant une période excédant 45 jours à une institution publique, le jeune devra faire l’objet d’un rapport médico-psychologique. Ce rapport sera communiqué dans les 75 jours après la date de la prise en charge à l’autorité de placement et à l’administration compétente. Des rapports et études trimestriels compléteront le premier rapport.

Le placement en milieu fermé correspond nécessairement à une privation de liberté. Des limites à cet accueil en milieu fermé sont prévues:

a)Seule une institution publique peut assurer l’accueil en milieu fermé;

b)L’accueil en milieu fermé est strictement réservé au jeune ayant commis un fait qualifié d’infraction;

c)Seule une décision judiciaire peut placer un jeune en milieu fermé;

d)L’institution dans laquelle le jeune est placé doit assurer des fonctions pédagogiques et éducatives et disposer pour ce faire des moyens nécessaires.

Les jeunes faisant l’objet d’une mesure de placement se voient encore garantir d’autres droits tels celui de communiquer, de disposer d’argent de poche, etc.

Il faut noter que le Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse a été appelé à se prononcer sur le nombre de places disponibles en établissements fermés pour accueillir les mineurs délinquants.

Le décret prévoit également des garanties très strictes à la mise en isolement des jeunes confiés au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse. Les modalités d’isolement et leur contrôle sont réglementés par un arrêté du gouvernement du 21 mars 1997, lequel fixe également les normes applicables aux locaux.

c) En communauté flamande

De sérieux efforts sont fournis afin de disposer d’une capacité résidentielle suffisante dans le cadre de l’assistance afin que l’article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse puisse également être abrogé pour cette catégorie‑là de mineurs. Une date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres suffirait à cet effet (art. 53 bis de la même loi).

Le budget de 1999 prévoit des moyens supplémentaires afin de faire face aux nouveaux besoins sociaux dans le secteur de l’assistance spéciale à la jeunesse. Une partie de ces moyens supplémentaires sera utilisée pour l’extension de la forme de travail – accueil, orientation et observation – ainsi que pour les institutions prévoyant une offre spécifique à l’intention des mineurs dont l’accompagnement est problématique. Des moyens supplémentaires sont également prévus pour le développement de projets offrant des mesures alternatives à l’incarcération, pour les mineurs délinquants.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Usage de stupéfiants (art. 33)

a) En communauté française

Dans le cadre de la prévention à la toxicomanie, la communauté française soutient une série de projets mis en œuvre par des associations de terrain. Par ailleurs, et dans un objectif de cohérence des actions de prévention, un protocole de collaboration a été établi entre la communauté française et le Ministère de l’intérieur pour que les associations reconnues par la communauté française organisent des séances de sensibilisation et d’information en cette matière auprès des mineurs au sein des écoles.

Une brochure intitulée La drogue et l’institution, destinée à rencontrer notamment ces préoccupations, a été rédigée par l’administration en vue d’être diffusée largement dans les institutions du secteur de l’aide à la jeunesse, tant publiques que privées.

b) En communauté flamande

Le Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen (Fonds flamand pour l’intégration des personnes défavorisées) dont il est question dans le premier rapport, paragraphe 462, a été abrogé en 1996 (voir supra, chap. VII. E.).

Dans le secteur de l’assistance spéciale à la jeunesse, divers projets de prévention visant à empêcher les enfants de consommer des stupéfiants sont en cours d’élaboration. Dans l’établissement d’assistance spéciale à la jeunesse de Ruiselede, un projet spécifique a été lancé en collaboration avec la brigade de gendarmerie locale en vue d’y interdire la consommation de drogue. En outre, la Vereniging voor Alcohol en Andere Drugsproblemen (VAD) (Association pour les problèmes d’alcool et autres problèmes de drogue) est en train de développer une infrastructure de base ainsi que du matériel didactique.

Le gouvernement flamand a chargé la VAD de la coordination au niveau de la prévention et de l’assistance en matière de drogue. Elle met en œuvre divers projets pour le compte de la communauté flamande. Elle s’adresse toujours à des intermédiaires tels que des personnes actives au niveau de la prévention, des animateurs de jeunes ou des enseignants mais ne s’adresse pas directement aux mineurs mêmes. Les activités de la VAD se situent au niveau communautaire tandis que les intermédiaires susmentionnés mettent en œuvre les stratégies développées en commun aux niveaux local et régional.

Depuis 1997, la communauté flamande subventionne un projet de trois ans qui fournit du matériel de prévention destiné à des groupes spécifiques à haut risque au sein de l’enseignement secondaire spécial. L’a.s.b.l. Leefsleutels (Clefs de la vie) fournit le matériel en concertation avec d’autres associations spécialisées pour toucher les différentes années de l’enseignement secondaire spécial. Le projet est également appuyé par les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’inspection médicale scolaire qui travaillent en équipe dans le but d’aider les enseignants à se familiariser avec les méthodes. En outre, des leçons portant sur des thèmes concrets relatifs à la drogue peuvent être dispensées par ces centres, en collaboration avec les enseignants.

On souhaite également toucher des groupes spécifiques à haut risque en dehors de l’environnement scolaire et familial. Pour ce faire, la communauté flamande appuie le projet Prévention contre la drogue selon la méthodologie développée par les conseillers de la jeunesse mis sur pied par in petto, service national pour les jeunes, afin de toucher les mineurs et les jeunes pendant leur temps libre. Dans le cadre de ce projet, on formera et accompagnera, au sein des Jongeren Adviescentra (Centres d’avis pour jeunes), des mineurs âgés de 16 à 18 ans pour qu’ils puissent ensuite, par le biais de l’animation des jeunes, jouer un rôle central dans le soutien, le renvoi vers des établissements spécialisés et l’influence positive. Les dernières années, environ 450 mineurs ont reçu la formation de conseillers de la jeunesse en vue de prévention en matière de drogue.

Il a été décidé, pour un avenir proche, de faire encore plus souvent appel à des conseillers de la jeunesse afin de toucher une catégorie plus large de jeunes. Ainsi, l’animation des jeunes dans des quartiers socialement défavorisés sera associée de manière active au travail des consultants de la jeunesse afin de toucher de manière plus efficace certains groupes de mineurs socialement vulnérables.

2. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

a) Au niveau fédéral

i) Protection au niveau informatique

L’affaire Dutroux a engendré une forte réaction à l’égard de la pornographie enfantine.

La Belgique a lancé, au niveau international, l’idée de signer une charte déontologique à l’usage des Internet Access Providers, en ce qui concerne les sites pédophiles. Elle souhaitait obtenir un accord au sein de l’OCDE selon lequel les États membres s’engageaient à interdire les sites pédophiles et à prendre toutes les actions nécessaires en ce sens. La proposition belge a finalement été intégrée dans la proposition française, plus large, qui vise à lutter contre tout type de contenu illicite ou nuisible qui figure sur Internet.

De son côté, l’Internet Service Providers Association (ISPA), qui reprend les fournisseurs d’accès à Internet en Belgique, a établi un code de conduite.

Enfin, la police judiciaire a un point d’information sur l’Internet consacré à la pornographie enfantine.

L’objectif actuel est de coordonner l’action de l’ISPA avec celle de la police judiciaire.

ii) Lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants

Cela fait 10 ans déjà que le Ministre de l’emploi et du travail mène une politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Une campagne nationale d’information et de sensibilisation a été lancée au moyen d’affiches et de brochures Violence, Voulue? et du matériel didactique a été mis gratuitement à la disposition de la population, tel que le projet vidéo Dis-le! dont l’objectif est d’apprendre aux enfants de l’école primaire à se défendre.

Quelques réflexions sont à faire à ce propos:

a)Étant donné qu’il n’existe pas de contrôle suffisamment strict, des mineurs se faisant passer pour des majeurs sont susceptibles d’être exploités sexuellement par les milieux de la prostitution;

b)L’accueil offert par les centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des êtres humains n’est pas adapté aux mineurs. Dans certains cas, une solution peut être trouvée en collaborant avec d’autres services existants mais il serait cependant souhaitable d’organiser un accueil adapté.

c)Il convient de faire remarquer que la prévention en matière d’abus sexuels à l’égard de mineurs est, dans un certain nombre de cas, limitée par les droits accordés à ces mineurs. Ainsi, parfois, les abuseurs ont la possibilité de récupérer des enfants recueillis par les autorités et jouissant d’une certaine liberté.

iii) Accueil des victimes

L’accueil des victimes a été pris en considération par l’aménagement approprié des commissariats de police et de la formation des services de police.

iv) Prévention et lutte contre la récidive

Un autre point à l’ordre du jour au niveau fédéral concerne la prévention et la lutte contre la récidive. Les projets pilotes Aide à l’auteur s’inscrivaient, par exemple, dans cette optique.

v) Amélioration de la situation juridique de la victime

Des efforts ont été mis en œuvre pour améliorer la situation juridique de la victime. Cette amélioration s’est traduite par la loi sur le viol du 4 juillet 1989, l’élaboration du set agression sexuelle et la mise à disposition d’attestations médicales en vue de la constatation des actes de violence.

vi) Prévention

Le Ministère de la justice a participé, en collaboration avec les communautés, à la rédaction de brochures de prévention.

vii) Autres

Un projet de loi relatif à l’accroissement de la protection des mineurs dans le Code pénal est en cours d’élaboration et un groupe de travail chargé d’étudier la problématique de l’enregistrement des auditions des enfants a été mis en place.

b) En communauté française

La communauté française a adopté le décret du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance qui abroge le décret du 9 mai 1994 relatif à la coordination de la lutte contre la maltraitance des enfants. Le décret permet d’apporter des nombreuses réponses, en communauté française, aux propositions formulées par la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants.

Ce décret concerne en premier lieu la coordination du dépistage et l’amélioration de la prise en charge des situations de maltraitance. Il prévoit notamment, pour l’ensemble des intervenants psycho-médico-sociaux des secteurs de l’enfance une obligation d’apporter une aide à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements. Il règle également la coordination générale de la lutte contre la maltraitance par arrondissement judiciaire et institue une Commission permanente de l’enfance maltraitée.

L’article 13 du décret précité prévoit le cadre institutionnel du service Écoute‑Enfants de la communauté française, service dont l’activité principale est d’assurer une aide aux enfants par l’organisation d’une écoute téléphonique. Il s’agit d’un outil majeur de prévention et de prise en charge pour tous les enfants en souffrance; le numéro de téléphone 103 offre à ceux-ci le droit à la parole libératrice et ce, sans limite de temps. Le 103 s’adresse également à tous les enfants qui, à un moment ou à un autre de la journée, de la soirée ou de la nuit, éprouvent un besoin de parler, de se confier parce qu’ils ne se sentent pas bien, parce qu’ils vivent des choses difficiles, etc.

L’écoute est respectueuse du rythme de l’enfant, de ce qu’il souhaite dire ou taire, tout en structurant, si nécessaire, suffisamment l’entretien pour proposer à l’enfant des pistes de solutions aux problèmes qu’il rencontre. Ce service formé de 50 professionnels répond à un besoin des jeunes: voir, par cet espace de parole, un territoire bien à eux.

Écoute-Enfants a fait l’objet d’une vaste campagne d’information par voie d’affiches, de brochures et d’autocollants. La diffusion se fait dans les lieux fréquentés par les enfants, les écoles, les centres sportifs, les lieux culturels. Par ailleurs, les radios et télévisions ont diffusé un spot promotionnel. L’objectif de cette campagne est d’inscrire dans la mémoire collective, et plus particulièrement celle des enfants, ce numéro d’appel. Cette campagne ne véhicule pas de message dramatisant, bien au contraire, elle transmet une image positive du numéro 103 afin qu’il soit reconnu comme l’ami des enfants.

Au niveau de la prévention, une vaste campagne, dénommée campagne Article 34, en référence à l’article de la Convention relative aux droits de l’enfant, lancée à l’initiative du Délégué général, a été menée par le gouvernement de la communauté française, en collaboration avec le Ministre de la justice. Elle a consisté en la création de différents outils – affiches, dépliants, brochures – destinés à trois types de publics différents: les enfants eux‑mêmes, les professionnels des secteurs de l’enfance et le tout public.

Enfin, diverses campagnes d’éducation à la sécurité personnelle des enfants ont été menées, notamment dans les écoles.

Une cellule de crise comprenant des représentants de la Ministre‑Présidente de la communauté française, de l’aide à la jeunesse, du Délégué général aux droits de l’enfant, de la Ligue des familles, du Fonds Houtman, du Comité d’accompagnement de l’action enfance maltraitée et de l’administration de l’Office de la naissance et de l’enfance, fut mise en place fin août 1996.

Le programme de formation lancé à l’initiative de la cellule de crise a été mis sur pied dans le cadre d’un projet intitulé: Du dévoilement à la prise en charge, quelle prévention? Cette campagne renforce l’objectif visant à favoriser une approche pluridisciplinaire de la maltraitance à enfants, dans le souci de veiller au sérieux et à la fiabilité du personnel d’encadrement dans les milieux d’accueil, que ceux-ci soient ou non subsidiés.

Des formations ont été organisées par l’ONE à l’intention des secteurs de la petite enfance, de l’aide à la jeunesse, des centres psycho‑médico‑sociaux (PMS) et des centres d’inspection médicale scolaire (IMS). Cette action en faveur des professionnels de première ligne visait à aménager des espaces de soutien, de parole et de formation afin d’atténuer l’impact du climat émotionnel collectif.

c) En communauté flamande

Au sein de la communauté flamande, Toerisme Vlaanderen (Tourisme en Flandre) travaille à l’élaboration d’un accord de coopération entre les communautés et les régions, relatif au statut des agences de voyages. Le projet prévoit la création d’un code de déontologie s’appliquant à tout détenteur d’une licence ainsi qu’au personnel employé par lui. L’une des obligations interdit de conclure des contrats avec une organisation de voyages ou un intermédiaire de voyages impliqué dans l’exploitation sexuelle des enfants ou qui a un but quelconque allant à l’encontre de l’ordre public ou des bonnes mœurs. Ceci implique qu’une fois l’accord de coopération entré en vigueur, un bureau de voyages peut se voir retirer sa licence dès que de tels faits sont établis.

Du reste, Toerisme Vlaanderen soutient totalement les avis de la Commission européenne relatifs à la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.

d) En communauté germanophone

Au cours de l’année 1998, la brochure d’information, Aimer sans abuser ou l’enfance respectée, sera traduite et adaptée par la Ligue des familles et publiée avec le soutien du gouvernement de la communauté germanophone.

Deux groupes de travail interdisciplinaires jouent un rôle important; ils traitent des questions de maltraitance et visent à assurer une meilleure protection des enfants (voir supra,chap. VI. I. 2 c)).

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

En communauté flamande

Dans l’enseignement flamand, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) (Enseignement dans sa langue maternelle et sa culture) prévoit un cours à option qui permet d’appliquer cette disposition de la Convention (voir supra, chap. IV. A).

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