École

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total

Élémentaire

1

8

4

5

1

3

2

26

50

Élémentaire spéciale

0

0

0

0

0

0

0

4

4

Spéciale

10

4

6

1

7

3

0

15

37

Jardin d’enfant

0

0

0

0

0

0

0

9

9

54. Pendant l’année scolaire 1998-99, il y avait dans le pays 100 classes préparatoires que suivaient 1 237 élèves.

55. Pour surmonter plus facilement les problèmes de communication, d’adaptation et autres que rencontrent les élèves des classes préparatoires et pendant la suite de leurs études, il peut être créé dans une école un poste de maître assistant rom, qui a pour mission :

- D’aider les maître à enseigner, à communiquer avec les enfants roms, à individualiser leur enseignement et à surmonter les problèmes de comportement et les difficultés pédagogiques;

- D’appuyer les activités organisées en dehors de la salle de classe et de l’école;

- De coopérer avec les parents;

- De coopérer avec la communauté rom locale.

Les maîtres assistants doivent avoir au moins 18 ans et suivre un cours de dix jours de formation élémentaire à la pédagogie. Au 1 er  septembre 1999, il y avait 146 maîtres assistants roms dans les écoles, et leurs traitements sont pris en charge par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

56. C’est le directeur d’établissement qui doit présenter la demande de création d’un poste de maître assistant au Bureau des écoles, lequel, après approbation, formule une recommandation au Ministère de l’éducation en y joignant une demande de crédits. Le directeur d’établissement présente également une proposition touchant la rémunération de l’intéressé. La Loi relative à l’organisation de classes préparatoires à titre expérimental (14 169/98-22) a annulé l’obligation précédemment faite aux maîtres assistants roms d’avoir achevé leurs études secondaires. En 1998, la Fondation pour la Nouvelle École de Prague a organisé et financé un cours de formation élémentaire à la pédagogie pour 35 maîtres assistants. L’organisation Humanitas-Profes de Prague a été sélectionnée à la suite de l’appel d’offres lancé pour l’organisation des cours de formation élémentaire et, en avril 1999, il s’est tenu un cours pour 22 maîtres assistants et 28 autres ont été formés en octobre. Un autre cours pour maîtres assistants doit avoir lieu en janvier 2000 et, par la suite, il en sera organisé périodiquement pour pouvoir en former un plus grand nombre. Le coût des cours est pris en charge par le budget du Ministère de l’éducation. L’œuvre accomplie par les maîtres assistants roms a fait l’objet d’appréciations extrêmement positives de la part des directeurs d’écoles. Après un premier sentiment de méfiance de la part des enseignants, les assistants sont devenus des partenaires dans les efforts déployés par les écoles et les parents pour élever les enfants. L’absentéisme scolaire a beaucoup diminué et les parents manifestent un intérêt plus marqué pour le succès et le comportement de leurs enfants.

57. Tous les bureaux de district sont dotés de consultants pour les minorités ou de consultants roms; leurs attributions sont notamment de travailler avec les enfants (voir ibid., par. 15 et 32).

Établissements d’éducation spéciale

58. La Loi relative à l’éducation définit les établissements d’éducation spéciale comme un établissement ayant pour mission d’élever les handicapés mentaux qui ne peuvent pas être éduqués dans une école élémentaire ou une école élémentaire spéciale. Après avoir suivi leurs études dans ces établissements, par conséquent, les élèves ne peuvent parvenir qu’au niveau nécessaire pour suivre les programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage s’adressant expressément à leur intention. Seuls les enfants ne souffrant que de un handicap mental modéré ne devraient être accueillis par ces établissements d’éducation spéciale, mais d’autres élèves ayant des besoins particulier (par exemple ceux qui souffrent de plusieurs handicaps simultanés, les élèves souffrant d’autisme, ceux qui souffrent de formes plus sérieuses de dysfonctionnement cérébral, les élèves de graves problèmes de santé comme épilepsie, diabète, allergies, etc., les étudiants souffrant de troubles de l’attention et du comportement et les élèves provenant de milieux socialement et culturellement désavantagés, comme les étudiants roms) fréquentent également ces établissements.

59. Le 10 octobre 1997, le Comité a exprimé son mécontentement devant l’insuffisance des mesures prises par la République tchèque pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants de minorités, dont les enfants roms, et lui a recommandé d’intensifier ses efforts afin d’éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard de la population rom. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a également donné son opinion sur les établissements d’éducation spéciale tchèques après avoir examiné le premier et le second rapports périodiques de la République tchèque touchant l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité a pris note de la marginalisation, qu’il désapprouve, de la communauté rom dans l’enseignement. Le fait qu’un grand nombre d’enfants roms sont placés dans des établissements d’éducation spéciale, ce qui, de facto, conduit à une ségrégation raciale et que la participation des Roms à l’enseignements secondaire et supérieur soit nettement trop faible, laissent planer des doutes sur la manière dont est appliqué l’article 5 de la Convention sur les droits de l’ensemble (CERD/304/Add.47, par. 13).

60. Le Centre européen des droits des Roms de Budapest a également fait observer la disparité fréquente qui existe entre la pratique et les droits garantis par l’ordre constitutionnel tchèque d’une part, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’autre. Il a convaincu les parents des enfants roms d’Ostrava de porter plainte devant le tribunal constitutionnel de la République tchèque contre le placement de leurs enfants dans des établissements d’éducation spéciale. Cette plainte était fondée sur le fait que les parents n’avaient pas été avertis comme il convenait des conséquences qu’avait une éducation en école spéciale plutôt qu’en école élémentaire pour la poursuite des études et le placement sur le marché du travail. Le 15 juin 1999, les parents roms d’Ostrava ont déposé une plainte devant le tribunal constitutionnel de la République tchèque concernant 12 enfants roms qui avaient été placés dans des établissements d’éducation spéciale en violation de la réglementation en vigueur ou à la suite de tromperies. Il s’agissait par conséquent d’une plainte concernant une violation des droits de l’homme. Le 8 novembre 1999, le tribunal constitutionnel a rejeté la plainte au motif qu’elle échappait en partie à sa compétence et il a considéré que les éléments de la plainte attaquant des décisions spécifiques des directeurs d’établissements d’éducation spéciale manquait manifestement de fondement. Le tribunal avait néanmoins recommandé que les éléments au sujet desquels il n’avait pas compétence soient adressés aux organes administratifs appropriés de la République tchèque.

61. Le 28 juillet 1999, le gouvernement a approuvé un projet de loi présenté par plusieurs députés tendant à modifier la Loi relative à l’éducation en vigueur. Cet amendement tend à accroître les possibilités des passerelle à l’intérieur du système scolaire et à donner à tous ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire le libre choix de poursuivre leurs études ou d’opter pour un métier. Dès l’adoption de cet amendement, les établissements secondaires n’accepteront plus seulement les candidats qui ont terminé avec succès leurs études élémentaires, mais tous les candidats remplissant les conditions d’admission au domaine du métier choisi ou à l’éducation secondaire, c’est-à-dire également les diplômés des établissements d’éducation spéciale. Ce projet avait été présenté par plusieurs députés de l’opposition, dirigés par Monika Horáková (Union pour la liberté). Le gouvernement a recommandé à la Chambre des députés d’approuver le projet, ce qu’elle a fait le 9 décembre 1999 avant de transmettre le projet au Sénat.

Enfants étrangers

62. L’éducation des enfants d’étrangers qui ne sont pas ressortissants de la République tchèque, à l’exception des citoyens de la République slovaque, dont l’éducation est régie par le Traité de coopération dans le domaine de l’éducation conclu entre les deux pays le 29 octobre 1992, est régie par les instructions du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports touchant l’éducation des étrangers dans les écoles élémentaires et secondaires et les écoles professionnelles post-secondaires, y compris les établissements d’éducation spéciale (No 18 062/96-21, bulletin No 7 du Ministère de l’éducation, volume 1996). Cette instruction stipule que les catégories suivantes d’étrangers recevront un enseignement dans les établissements élémentaires et secondaires, dans les mêmes conditions que les citoyens de la République tchèque : les étrangers détenteurs d’un permis de séjour permanent ou de longue durée, les étrangers bénéficiant d’un droit d’asile temporaire et les étrangers qui demandent ou qui se sont vu accorder le statut de réfugiés en République tchèque. Les enfants faisant l’objet d’une procédure d’expulsion n’ont pas accès à l’éducation, et tel est également le cas des enfants qui sont en situation irrégulière au regard de la Loi relative à l’immigration, même si ce n’est pas leur faute.

63. Les mineurs et adolescents candidats au statut de réfugiés qui n’ont pas terminé leurs études élémentaires bénéficient d’un enseignement gratuit pendant la durée de l’obligation scolaire, y compris dans des établissements de redressement. Dans tous les camps de réfugiés existent des centres pour enfants d’âge préscolaire. Ces centres équipés comme des maternelles. Les enfants peuvent y passer activement leur temps libre, améliorer les aptitudes propres à leur âge et développer leurs capacités linguistiques. Avant d’entrer à l’école élémentaire, les enfants des camps de réfugiés suivent un cours de langue tchèque qui dure de une à trois semaines. Les adolescents n’ont pas accès à l’enseignement secondaire pendant la procédure consécutive à la demande d’asile. Dans les camps de réfugiés, les candidats au statut de réfugiés ont la possibilité de suivre un cours de tchèque.

64. La nouvelle Loi sur l’asile n’aborde pas la question de l’éducation des étrangers dans les établissements élémentaires et secondaires. Selon la réglementation proposée, les demandeurs d’asile sont considérés comme des étrangers ayant reçu un statut de résident permanent et devraient par conséquent bénéficier du statut le plus favorable.

65. Deux protocoles au Traité de 1992 ont été conclu entre le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la République tchèque et son homologue de la République slovaque; ces protocoles datés du 20 avril 1995 et du 15 janvier 1999, concernant la coopération dans le domaine de l’éducation pour les périodes 1995-1998 et 1998-2001, respectivement.

66. Aux termes du paragraphe 6 de l’article 3 de l’Arrêté No 291/1991 du Ministère de l’éducation relatif aux écoles élémentaires, les directeurs d’écoles affectent les enfants d’étrangers dans la classe appropriée après avoir déterminé leur niveau d’instruction et évalué leur connaissance de la langue dans laquelle l’enseignement sera fait.

67. En 1999, le Ministère de l’éducation a publié une instruction [No 14 423/99-22 (voir l’annexe 1)] concernant l’éducation tendant à prévenir le racisme, la xénophobie et l’intolérance. Cette instruction s’adresse aux directeurs d’écoles et aux personnel enseignant de tous les types d’écoles et d’établissements scolaires. Les inspecteurs scolaires doivent évaluer la mesure dans laquelle cette instruction est respectée dans leurs rapports d’inspection.

Enfants handicapés

68. La protection des enfants handicapés est assurée par la législation pertinente et le gouvernement a publié par arrêté un Plan national pour l’égalisation des chances en faveur des citoyens handicapés (voir l’annexe 2), qui définit clairement la politique que doivent suivre les différents ministères pour protéger les enfants handicapés. Le gouvernement a promulgué ce plan par son arrêté No 256 du 14 avril 1998. Le Plan national définit comme suit les objectifs de l’éducation pour handicapés :

a) Faire en sorte que chaque enfant handicapé puisse parvenir au niveau d’instruction le plus élevé possible;

b) S’attacher en priorité, comme solution naturelle, conformément aux recommandations figurant dans les déclarations et normes internationales, au placement d’un enfant handicapé dans une école ordinaire avec un appui pédagogique spécial;

c)  Préserver l’efficacité de l’éducation spéciale mais, de plus en plus, l’utiliser uniquement pour les enfants souffrant des handicaps les plus sérieux;

d) Créer toutes les conditions nécessaires pour que de plus en plus d’handicapés puissent parvenir jusqu’à l’enseignement secondaire et supérieur;

e) Appuyer les programmes d’enseignement secondaire, notamment ceux qui visent à inculquer le maximum d’aptitudes pouvant être utilisées directement dans la vie quotidienne sur le marché du travail;

f) Élargir la gamme de possibilités d’éducation continue pour les handicapés;

g) Supprimer de l’ordre juridique interne l’"exemption de la scolarité obligatoire" et s’employer à garantir le droit à l’éducation des enfants souffrant de graves handicaps mentaux, notamment grâce à l’institution de "l’exemption de l’obligation de fréquenter l’école" si, dans des cas exceptionnels, la présence normale de l’enfant à l’école n’est pas possible;

h) Dispenser une éducation aux enfants souffrant de graves handicaps mentaux, principalement au moyen d’un plan d’enseignement individualisé et en leur offrant des moyens de transport réguliers pour se rendre dans des écoles ou des établissements spécialisés où un enseignement particulier pourra leur être dispensé sous l’autorité du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

69. Les différents aspects de la protection des enfants handicapés sont couverts, par exemple, par la Loi No 29/1984 relative aux écoles élémentaires et secondaires (Loi relative à l’éducation), telle que modifiée par des amendements ultérieurs, et la Loi No 76/178 relative aux locaux scolaires, telle que modifiée par la suite. D’un côté, ces lois constituent le cadre législatif de base applicable à l’accueil des enfants handicapés et, de l’autre, certaines d’entre elles contiennent des dispositions spécifiquement applicables aux enfants handicapés. Ces lois sont assorties de décrets d’application, parmi lesquels il convient de noter surtout le Décret No 127/1997 sur les écoles et maternelles spéciales.

70. Le 28 octobre 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Normes standard pour l’égalisation des chances en faveur des handicapés. Ces règles constituent un document extrêmement important que les associations d’handicapés peuvent utiliser dans les campagnes qu’ils mènent pour l’égalité de droits. Elles n’ont évidemment pas le statut de règles du droit international, pas plus qu’elles ne constituent des mesures anti-discrimination.

71. La possibilité de compléter les études élémentaires (Arrêté No 17 908/95-24) et les études dans les établissements d’éducation spéciale (Arrêté No 18 371/96-24) a été élargie pour les citoyens souffrant de graves handicaps physiques par la décision du 1 er  septembre 1998 du Vice-Ministre de l’éducation (Arrêté No 19 096/97-24) relative à l’éducation complémentaire dispensée par les établissements spéciaux. L’éducation est complétée, notamment, par des cours tendant à acquérir l’instruction dispensée par une école spéciale (expérience menée conformément à l’alinéa a) de l’article 58 de la Loi relative à l’éducation). Ce type d’études est appuyé par les programmes sociaux de l’État et les régimes de pension en vue de préparer systématiquement les intéressés à un emploi futur, de sorte que les participants bénéficient d’un soutien de l’État.

72. Des facilités pour enfants handicapés sont peu à peu mises en place dans les écoles à tous les niveaux. Des centres pour étudiants malvoyants fonctionnent dans certaines universités avec un appui financier du Ministère de l’éducation. Par exemple :

a) L’Institut de réadaptation des malvoyants de la Faculté d’éducation physique et des sports de l’Université Charles organise des cours de réhabilitation et d’orientation spatiale à l’intention du personnel enseignant qui s’occupe des malvoyants, dispense une éducation et une formation à ces derniers et aux membres de leurs familles, organise des séminaires d’experts et d’autres formes d’éducation et de services pour les malvoyants et participe à des activités de sensibilisation (expositions ou programmes à la radio). L’Institut coopère avec des organisations spécialisées des Pays-Bas et de l’Ukraine et avec l’Université Humboldt de Berlin. La subvention annuelle moyenne du Ministère de l’éducation est d’environ 1 480 000 CZK;

b) Le Laboratoire Caroline de la Faculté de mathématiques et de physique de l’Université technique tchèque ( České vysoké učeni technické ) de Prague fournit des conseils et organise tous les six mois des cours d’initiation à l’informatique pour les aveugles ainsi que des cours pour ceux qui n’ont qu’une vision limitée et des cours spécialisés de programmation et de travail sur Internet. Après avoir suivi les cours de base, les étudiants qui souffrent de sérieux handicaps visuels peuvent utiliser seuls le laboratoire. La subvention annuelle moyenne du Ministère de l’éducation est d’environ 460 000 CZK;

c) Le Laboratoire Tereza de la Faculté de physique nucléaire et d’ingénierie est une salle d’étude spéciale pour les aveugles qui accueille non seulement les étudiants de la Faculté de mathématiques mais aussi tous les étudiants aveugles des unités et des écoles secondaires de Prague. Le laboratoire est équipé de technologies et de logiciels spéciaux. Les services du laboratoire transposent certains manuels sous forme numérique et organisent des séminaires d’experts. La subvention annuelle moyenne du Ministère de l’éducation est de l’ordre de 550 000 CZK.

B. Intérêt supérieur de l’enfant

73. Les autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants (bureaux de district, municipalités, Ministère du travail et des affaires sociales) sont conscientes de ce qu’elles doivent s’inspirer, dans la fourniture de services et d’une protection sociale et juridique aux enfants, du principe de prééminence de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est consacré non seulement dans la Constitution mais aussi dans la Loi relative à la famille. Ce principe est également énoncé dans la nouvelle Loi No 359/1999 relative à la protection sociale et juridique de l’enfance, qui insiste sur le fait que, pour assurer cette protection, il faut défendre le droit de l’enfant à un épanouissement sain, à des soins appropriés au foyer et à la poursuite de ses intérêts légitimes et que la prévention constitue également un élément de la protection. La nouvelle Loi garantit le droit de l’enfant – mais aussi des parents – de solliciter une aide, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et de s’entretenir en privé avec un travailleur social, de voir son opinion dûment prise en considération pour les questions qui intéressent son éducation, etc. Tout enfant a le droit de demander l’aide même à l’insu de ses parents ou des autres personnes responsables de son éducation. La Loi est entrée en vigueur le 1 er  avril 2000.

74. Dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en République tchèque, publié en 1998, la section tchèque du Comité de Helsinki a formulé les observations suivantes sur le régime juridique antérieur à la nouvelle Loi :

"À l’heure actuelle, ce sont les services d’assistance à la famille et à l’enfance des bureaux de district qui s’occupent de la protection sociale et juridique des enfants. Ces départements ont à connaître de plus d’un demi million de dossiers par an. Les activités les plus fréquentes des travailleurs sociaux (essentiellement des femmes) consistent à représenter les enfants en qualité de tuteurs lors des audiences tendant à déterminer la situation de mineurs, à déterminer ou à tester la paternité, à décider du placement de l’enfant en dehors du foyer et de statuer sur d’autres décisions intéressant les enfants… Cependant, les travailleurs sociaux ne sont pas toujours pleinement qualifiés pour pouvoir représenter les droits des enfants. Ils ne sont pas et ne peuvent pas être un adversaire pleinement qualifié face à l’avocat de la partie adverse."

75. Le tableau ci-dessous illustre le nombre d’enfants représentés par les agents des services d’assistance à la famille et à l’enfance :

1995

1996

1997

1998

Nombre d’enfants

129 887

128 802

125 280

124 977

76. Pendant la période considérée, la protection sociale et juridique des enfants a été régie par les textes réglementaires sur la sécurité sociale et la Loi relative à la famille, laquelle définit cette protection comme la sauvegarde du droit de l’enfant à un épanouissement sain, à une éducation appropriée et à la garantie de ses intérêts légitimes, y compris en matière patrimoniale. Le but de la nouvelle Loi est de renforcer la protection des droits de l’enfant et le statut de ces derniers à la lumière des principes consacrés dans les instruments

internationaux, en particulier la Convention, et de faire face aux nouvelles menace qui pèsent sur les enfants de différentes sources, comme la violence, les dépendances (alcoolisme, toxicomanie, jeu), la pornographie ou l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

77. La Loi spécifie quels sont les groupes d’enfants auxquels les organes chargés de la protection sociale et juridique doivent accorder une attention particulière et indique quels sont les instruments à employer pour protéger les enfants. La Loi réglemente la coopération non seulement entre les organismes chargés de la protection sociale et juridique des enfants mais aussi entre les autres entités qui s’occupent des enfants, comme les écoles, les établissements médicaux et les autres institutions semblables. Elle contient des règles claires en matière d’adoption et de placement dans des familles (organisation, procédures, coopération entre différentes entités, contenu des consultations à mener, etc.). La Loi comporte également un élément nouveau, qui est le suivi de l’épanouissement des enfants éduqués en établissement, et elle réglemente en outre l’assistance à laquelle peuvent prétendre les enfants qui n’ont pas de permis de séjour permanent ou de longue durée sur le territoire de la République tchèque et aux enfants qui se trouvent seuls sur le territoire d’un État étranger, conformément à la résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 relative aux mineurs non accompagnés qui sont ressortissants de pays tiers.

78. Par ailleurs, la Loi réglemente la création d’institutions chargées de protéger les enfants, comme établissements de conseils et d’orientation pour les enfants, établissements d’activités sociales et pédagogiques, institutions à l’intention des enfants ayant besoin d’une assistance immédiate, camps d’éducation et de loisirs et foyers pour enfants. La Loi permet à des entités non étatiques de fournir certains types spécifiés de services sociaux et juridiques dans certaines conditions. Néanmoins, les activités qui représentent une intervention fondamentale dans le statut de l’enfant ou des personnes qui en ont la garde demeurent limitées aux organes de l’État.

79. La Loi modifie également d’autres dispositions juridiques, et il y a lieu de citer en particulier à cet égard la modification de la loi qui introduit en droit pénal de nouveaux éléments constitutifs d’infraction afin de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements et un travail physique excessif. La nouvelle Loi sur la protection sociale et juridique des enfants devrait avoir un statut particulier parmi les autres dispositions juridiques qui tendent à protéger l’enfance, comme la Loi relative à la famille, le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code de procédure pénale.

80. Dans la pratique, la protection sociale et juridique des enfants est confiée aux travailleurs sociaux des bureaux de district ou des départements d’assistance à la famille et à l’enfance, lesquels ne peuvent cependant pas, étant très peu nombreux, s’acquitter simultanément de tâches de prévention, de traitement et de sanction.

81. L’éducation de l’enfant est un droit protégé par l’État. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 33 de la Charte, tous ont le droit à l’éducation. La fréquentation de l’école est obligatoire pendant la durée stipulée par la loi, de sorte que les représentants légaux de l’enfant ont l’obligation de le faire inscrire pour qu’il

achève sa scolarité obligatoire. Les dispositions juridiques applicables aux écoles découlent du texte de la Constitution et de la Charte. Le cadre juridique qui régit actuellement le système scolaire se compose des principales lois ci-après :

- Loi relative au système d’écoles élémentaires, secondaires et professionnelles post-secondaires (No 29/1984, telle que modifiée);

- Loi relative aux maternelles et aux établissements scolaires (No 76/1978, telle que modifiée);

- Loi relative au rôle de l’État et des administrations locales dans l’éducation (No 564/1990, telle que modifiée);

- Loi relative aux universités (No 111/1998, telle que modifiée).

82. Les ONG qui travaillent avec les enfants et les jeunes communiquent avec le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et s’emploient à répondre à leurs besoins, comme suit :

a) Chambre de la jeunesse – organe consultatif auprès du Vice-Ministre qui se réunit périodiquement, à peu près une fois par mois;

b) Commission pour la promotion des activités de la jeunesse – organe consultatif auprès du Vice-Ministre qui s’occupe des échanges internationaux de jeunes (et diffuse des informations de représentants d’organisations de jeunes relevant des structures non gouvernementales du Conseil de l’Europe);

c) Coopération avec les associations civiques d’enfants et de jeunes pour promouvoir les programmes de subventions et la formulation des politiques de l’État concernant la jeunesse;

d) Participation de représentants d’enfants et de jeunes aux organes du Ministère de l’éducation chargé de la distribution des subventions (environ 160 millions de CZK) aux programmes de soutien et de protection des enfants et des jeunes;

e) Coopération permanente avec des ONG et appuie à leurs activités d’aide aux minorités (polonaises et roms);

f) Échange d’informations avec le DCI;

g) Organisation d’assemblées et de parlements d’enfants et de jeunes.

83. Les bureaux scolaires, centres d’enseignement, centres d’éducation spéciale et directeurs d’écoles organisent une formation complémentaire à l’intention des membres du personnel enseignant qui ont achevé leurs études universitaires. Cette formation est dispensée en fonction de différentes disciplines. Les dispositions de la Convention sont traitées sous les rubriques de l’éducation civique et de l’éducation familiale.

84. Les employés des établissements et écoles de redressement pour enfants sont formés par le Ministère de l’éducation aux questions liées à l’application dans ces établissements des dispositions de la Convention. Les droits fondamentaux des enfants, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention, constituent un élément indissociable du règlement interne de ces établissements. Les employés de ces établissements sont formés à deux niveaux : d’une part, au moyen de programmes pédagogiques standard dispensés par des centres de formation de la région et, de l’autre, des séminaires spécialisés organisés par le Département de l’éducation

spéciale en coopération avec Humanitas Profes et le Centre pour l’éducation en matière de droits de l’homme du Centre européen d’information de l’Université Charles de Prague; en moyenne, il est organisé trois séminaires de formation spécialisée par an depuis 1997.

85. Dans les écoles normales, des informations sur la Convention sont diffusées dans le programme d’éducation civique et il est organisé des conférences et des réunions pour tous les futurs enseignants au sujet de questions comme la politique sociale ou les aspects fondamentaux de l’éducation. Le Centre pour l’éducation en matière de droits de l’homme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) diffuse également des informations sur la Convention à l’intention des enseignants et des personnes appelées à dispenser une éducation concernant les droits de l’homme.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement

86. À la fin de 1998, il y avait en République tchèque 525 542 jeunes de moins de 19 ans et ce groupe d’âge représente 25% de la population totale du pays. Le recul du taux de natalité est l’un des traits saillants de l’évolution démographique actuelle. Il a baissé tous les ans depuis 1975, sauf en 1988 et 1990. En 1994, le nombre de naissances a été le plus faible depuis 1785. En 1997 et 1998, le taux de natalité a cessé de décliner.

87. Un élément nettement positif est la diminution du nombre d’avortements. Depuis 1989, le nombre d’interruption artificielle de grossesse baisse peu à peu du fait de l’augmentation du nombre de femmes qui utilisent des méthodes de contraception sous surveillance médicale.

88. Les soins de santé primaire des enfants et des jeunes sont fournis jusqu’à l’âge de 18 ans par les pédiatres, qui étaient au nombre de 2 202 en 1998 et qui ont traité en tout 17 500 253 enfants et adolescents en étroite collaboration avec les spécialistes de la pédiatrie et de la médecine pour adolescents.

89. Les soins intégrés des nouveaux-nés et enfants du premier âge souffrant de différents types d’affections recommencent à de développer en République tchèque. En règle générale, il s’agit de services ambulatoires qui, indépendamment des soins médicaux qui s’imposent, fournissent également des services sociaux et des services de psychologues cliniques aussi bien aux enfants qu’à l’ensemble de la famille. Des services et programmes s’adressent aux enfants dont le développement social, biologique et psychologique est menacé et aux enfants ayant des problèmes de santé et à leur famille, le but étant d’intervenir avant l’apparition d’une invalidité ou d’en prévenir ou atténuer les conséquences, de créer un climat propice à l’intégration sociale et de minimiser les effets négatifs que l’affection peut avoir sur l’épanouissement de l’enfant, le développement de sa famille et leur dépendance à l’égard de l’assistance sociale.

D. Respect des opinions de l’enfant

90. L’amendement à la Loi relative à la famille a réglementé le droit de l’enfant qui est capable de discernement et d’évaluer l’impact des mesures qui l’intéressent d’être entendu et de s’exprimer librement au sujet de toutes les décisions des parents concernant des questions importantes l’intéressant dans une procédure à l’issue de laquelle de telles questions doivent être tranchées, ainsi que le droit de rechercher l’information nécessaire.

91. Le respect des opinions de l’enfant est réglementé par l’article 8 de la Loi relative à la protection juridique et sociale des enfants, qui stipule que tout enfant qui est capable de discernement a le droit de formuler des opinions et, aux fins de la protection sociale et juridique, de les exprimer librement au sujet de toute question l’intéressant, même en l’absence de ses parents ou des personnes qui en ont la garde. Ses opinions doivent être prises dûment en considération eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant.

IV. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

92. Les droits et libertés civils sont protégés, en particulier par la Charte.

A. Nom et nationalité

93. L’enregistrement de la naissance de l’enfant immédiatement après l’accouchement est régi par la Loi No 268/1949 relative aux registres de l’état civil, telle que modifiée par les règlements ultérieurs. L’article 10 de cette loi énumère les éléments qui doivent être inscrits au registre :

a) Prénom, nom et sexe de l’enfant;

b) Jour, mois, année et lieu de la naissance de l’enfant ainsi que l’ordre de la naissance si l’enfant est né avec un autre enfant (jumeaux) ou plusieurs autres;

c) Nationalité de l’enfant;

d) Prénom, nom, jour, mois, année et lieu de naissance, occupation et lieu de résidence des parents, et noms et prénoms des grands-parents;

e) Accord des parents concernant le nom patronymique de l’enfant si les noms des parents sont différents;

f) Date de l’enregistrement.

94. L’article 13 stipule que la personne qui a assisté l’accouchement (médecin, sage-femme) a l’obligation de déclarer la naissance de l’enfant dans un délai de sept jours ouvrables. La mère peut s’acquitter de son obligation à cet égard ultérieurement, dès que son état de santé le permet.

95. L’article 16 dispose que si quelqu’un trouve un enfant sans pouvoir communiquer les données nécessaires pour l’identifier, l’intéressé est tenu de le signaler sans tarder. Le service de l’état civil procède à l’enquête nécessaire pour déterminer l’identité de l’enfant et enregistrer la naissance en conséquence.

96. La République tchèque a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Avis No 96/1998 du Ministère des affaires étrangères). La Convention-cadre est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1 er  avril 1998. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, les parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales * de conserver et de développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.

97. Le 5 janvier 2000, le gouvernement a soumis à la Chambre des députés une proposition de loi relative à l’état civil qui prévoit certains changements de la législation en vigueur concernant par exemple le prénom et le nom de l’enfant, l’inscription au registre des naissances, etc. Le principal changement est que l’enfant peut être enregistré sous deux noms dans son certificat de naissance si les parents le demandent, et

selon la réglementation en vigueur dans les pays étrangers. Si cette proposition de loi est adoptée, les parents pourront déterminer d’un commun accord le nom patronymique de l’enfant. Si l’enfant a plus de 15 ans, son consentement est requis.

98. La Loi No 194/1999 portant modification de la Loi No 40/1993 relative à l’acquisition et à la perte de la nationalité tchèque a introduit plusieurs modifications qui devraient améliorer la situation des enfants à cet égard. Ces changements ont trait principalement aux problèmes qu’a causés la scission de la Fédération tchécoslovaque en deux nouveaux pays indépendants. Une nouvelle disposition, en vertu de laquelle tout ancien citoyen tchécoslovaque vivant de facto (même illégalement) sur le territoire de la République tchèque depuis la scission de la Fédération peut acquérir la nationalité tchèque par déclaration, qu’il ait ou non la nationalité slovaque (sans devoir renoncer à celle-ci, comme c’était le cas précédemment), et elle est également applicable aux enfants.

99. Le paragraphe 3 de l’article 18 a) permet aux parents qui ont vécu sur le territoire de la République tchèque depuis avant la scission de la Fédération d’inclure un enfant de moins de 15 ans dans la déclaration d’acquisition de la nationalité tchèque; les parents peuvent également faire une déclaration séparée pour l’enfant. Le paragraphe 5 du même article vise la situation de certains enfants qui vivent dans des établissements et foyers pour enfants : si les deux parents d’un enfant de moins de 15 ans qui vit sur le territoire de la République tchèque sont privés de leur responsabilité parentale ou si l’exercice de cette responsabilité est suspendu ou limité ou s’ils ont été privés de capacité juridique, un tuteur désigné par le tribunal ou la personne qui en a la garde peut faire la déclaration correspondante et, en pareil cas, le consentement des parents n’est pas requis.

100. Enfin, l’article 18 de l’amendement à la Loi relative à la nationalité stipule que les personnes (y compris les enfants) qui étaient ressortissants tchèques le 1 er  janvier 1992 et qui ont opté pour la nationalité slovaque après la scission de la Fédération n’ont pas pour autant perdu leur nationalité tchèque. L’article 27c contient de nouvelles dispositions réglementant l’acquisition de la nationalité tchèque par les enfants adoptés avant la promulgation de l’amendement à la Loi relative à l’acquisition et à la perte de la nationalité tchèque (No 272/1993). L’amendement proposé à la Loi stipule également qu’à l’avenir, les ressortissants tchèques qui acquièrent la nationalité slovaque par naturalisation ne perdront pas leur nationalité tchèque, à condition d’avoir précédemment eu la nationalité tchécoslovaque; cela s’appliquera également aux enfants nés avant le 1 er  janvier 1993. Les conseillers roms ou les conseillers des minorités des bureaux de district sont chargés de fournir des conseils pour toutes les questions relatives à la nationalité (voir ibid., par. 16 et 33).

101. Le processus d’adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 pour la réduction des cas d’apatridie est actuellement en cours en République tchèque.

B. Préservation de l’identité

102. Il y a lieu, à ce sujet de se référer à la section A du Chapitre IV (Nom et nationalité).

C. Liberté d’expression

103. En juin 1999, le gouvernement a déposé devant la Chambre des députés un projet de loi relatif aux droits et obligations des éditeurs de périodiques (Loi sur la presse) qui confirme l’interdiction de la censure et réaffirme la liberté d’expression. L’un des traits saillants du projet est qu’il temps à garantir la protection de la société lorsque le contenu de la presse viole l’ordre constitutionnel de la République ou les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par la Charte. En pareil cas, un tribunal peut intervenir et imposer à l’éditeur qui autorise le contenu du périodique qu’il publie à violer la loi l’obligation de payer une réparation monétaire à l’État. Le tribunal peut également ordonner l’interdiction temporaire de la publication

du périodique en question ou interdire sa distribution sur le territoire national. La Chambre des députés a approuvé le projet le 7 décembre 1999 et l’a envoyé au Sénat. À sa première session de 2000, les commissions du Sénat ont recommandé que le projet soit renvoyé à la Chambre des députés pour nouvel examen.

104. Il y a lieu également de se référer à la Loi relative à la liberté d’accès à l’information, au chapitre IV.G.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion

105. Conformément à l’article premier de la Loi No 308/1991 relative à la liberté de religion et au statut des églises et des associations religieuses, toute personne a le droit de pratiquer librement sa religion ou ses croyances, individuellement ou en collaboration avec d’autres, en privé ou en public. En outre, chaque personne a le droit de changer de religion ou de professer aucune confession. Fin septembre 1999, 21 églises et sociétés religieuses étaient enregistrées en République tchèque.

106. La liberté de religion est en outre protégée par l’article 236 du Code pénal qui stipule que quiconque, par le recours à la menace ou à l’emploi de la force ou par la menace d’atteintes corporelles graves :

a) Oblige une autre personne à participer à un acte religieux;

b) Empêche une autre personne de participer à un acte religieux sans autorisation; ou

c) Empêche de toute autre manière une autre personne d’exercer son droit à la liberté de religion;

est passible d’une peine de prison d’un an au maximum. Néanmoins, la même loi stipule que c’est au représentant légal de l’enfant qu’il appartient de décider de son éducation religieuse jusqu’à l’âge de 15 ans (art. 3).

E. Liberté d’association et de réunion pacifique

107. En vertu de l’article 6 de la Loi No 83/1990 relative aux associations, celles-ci sont créées par enregistrement. Une demande d’enregistrement peut être déposée par au moins trois citoyens dont un au moins doit avoir plus de 18 ans. Cela signifie que les citoyens de moins de 18 ans peuvent participer à la création d’une association.

108. L’article 238a du Code pénal protège la liberté d’association et de réunion et stipule que quiconque, par le recours à la menace ou à l’emploi de la force ou de graves préjudices corporels, limite l’exercice par une autre personne de son droit d’association ou de réunion est passible d’une peine de prison de deux au maximum ou d’une amende.

F. Protection de la vie privée

109. Le droit à la protection à la vie privée est régi par le Code civil, dont l’article 11 stipule que toute personne physique a droit à l’intégrité de sa personne, en particulier à la vie et à la santé, à l’honneur civique et à la dignité humaine, à la protection de sa vie privée ainsi que de son nom et de son expression personnelle.

110. La Loi No 256/1992 relative à la protection des données personnelles dans les systèmes d’information a été appliquée pendant la période considérée. Cette loi réglemente la protection des données personnelles, les obligations des entités qui traitent des données personnelles et la responsabilité des prestataires de services informatiques. En outre, cette loi spécifie quelles sont les catégories spéciales de données qui sont considérées comme délicates. Cependant, la loi susmentionnée n’est pas conforme aux règlements du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne dans ce domaine, principalement parce qu’il n’a encore été établi aucun organe indépendant chargé de surveiller la protection des données personnelles, outre le fait que la loi ne prévoit pas de sanction en cas de violation de ses dispositions. Cela étant, le gouvernement a décidé de rédiger un nouveau projet de loi qui sera conforme aux décisions du Parlement européen et à la Directive CEE/95/46 du Conseil et à la Convention No 108 du Conseil de l’Europe. Après les formalités requises, le gouvernement a approuvé cette nouvelle proposition de loi le 22 septembre 1999, et la nouvelle Loi relative à la protection des données personnelles devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2000.

111. La Loi relative à la famille autorise tout agent des services chargés de la protection sociale et juridique ou toute autre personne responsable de la protection d’un enfant à lui rendre visite chez lui, à déterminer si la famille, l’école ou le lieu de travail s’occupent de lui comme il convient et à faire enquête sur les conditions dans lesquelles il est élevé. L’État s’acquitte ainsi de son obligation de veiller à ce que l’enfant reçoive la protection et les soins nécessaires à son bien-être (art. 3 de la Convention) et d’adopter les mesures législatives, administratives et éducatives nécessaires pour mettre l’enfant à l’abri des mauvais traitements (art. 19 de la Convention). La Loi relative à la famille et la Loi No 114/1988 relative aux caisses tchèques de sécurité sociale, telle que modifiée, vont par conséquent au-delà de la protection de la vie privée garantie par la Constitution. Aux termes de la Loi sur la protection sociale et juridique des enfants, les parents ou personnes chargées de l’éducation d’un enfant ont droit de demander aux bureaux de district d’avoir accès à tout dossier si cela n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.

112. La violation du droit à la vie privée est réprimée par le Code pénal par le biais des éléments constitutifs des délits que sont l’utilisation non autorisée de données personnelles (art. 178), la diffamation (art. 206), la violation de la liberté domestique (art. 238) et la violation du caractère confidentiel des messages transmis (art. 239).

G. Accès à l’information appropriée

113. Le droit d’accès à l’information est garantie par le paragraphe 1 de l’article 17 de la Charte :

a) La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis;

b) Quiconque a le droit d’exprimer son opinion sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen ainsi que le droit à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées, sans considération de frontières;

c) La censure n’est pas autorisée;

d) La liberté d’expression et le droit de rechercher et de diffusion des informations ne peuvent être limités que par la loi si cela est indispensable dans une société démocratique pour protéger les droits et les libertés d’autrui, la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou les bonnes mœurs;

e) Les organes de l’État et de l’administration locale sont tenus de communiquer sous une forme appropriée des informations sur leurs activités. Les conditions et modalités applicables dans ce domaine sont fixées par la loi.

114. En mai 1999, le Parlement a approuvé la Loi relative à la liberté d’accès à l’information qui régit la divulgation de l’information relevant de la juridiction des organes de l’État et des administrations locales. Ce texte réglemente en particulier la liberté d’accès à l’information et stipule les conditions dans lesquelles l’information doit être communiquée. Cette loi a été publiée dans le recueil des lois sous le No 106/1999 (voir ibid., par. 17).

115. À l’heure actuelle, l’article 205 du Code pénal (qui réprime les attentats aux mœurs) protège les enfants contre la pornographie. Le paragraphe 2 de cet article stipule que quiconque :

a) Offre ou prête à une personne de moins de 18 ans des ouvrages écrits, des enregistrements sonores ou visuels ou des photographies pornographiques ou lui permet d’y avoir accès, ou

b) Expose lesdits matériels pornographiques ou y autorise l’accès en un lieu où peuvent se trouver des personnes de moins de 18 ans,

est passible d’une peine de prison d’un an au maximum, d’une amende ou de la confiscation des matériels en question (voir ibid., par. 17).

116. L’alinéa c) de l’article 17 de la Convention se réfère à la production et à la diffusion de livres pour enfants. La publication d’ouvrages pour enfants a connu un certain déclin après 1989 mais a lentement repris depuis lors. L’État appuie la publication d’ouvrages illustrés pour les enfants et pour les jeunes au moyen d’une subvention régulièrement annoncée par le Ministre de la culture depuis 1997.

117. La politique culturelle de la République tchèque tend notamment à encourager les enfants et les jeunes à fréquenter les bibliothèques et à utiliser des livres comme source d’information. Les départements pour les enfants et les jeunes des bibliothèques publiques organisent périodiquement des tables rondes et des concours et éditent des publications et des bibliographies s’adressant aux enfants et aux jeunes. Les bibliothèques publiques ont reçu pour ces activités une subvention du Ministère de la culture d’un montant total de 730 000 CZK.

118. La Loi No 273/1993 qui réglemente la création, la diffusion et le stockage des matériels audiovisuels garantit également l’accès à l’information appropriée : elle modifie et complète certaines lois et certains autres règlements et son article 4 stipule que seuls les jeunes de 15 ou 18 ans, selon le cas, peuvent avoir accès aux œuvres audiovisuelles dont le contenu pourrait mettre en danger le développement moral des mineurs. D’autres mesures sont également prévues par la Loi No 468/1991 relative aux émissions de radio et de télévision; l’article 6 dispose que les opérateurs doivent veiller à ce qu’il ne soit pas diffusé de publicités de nature à encourager un comportement pouvant attenter aux bonnes mœurs, aux intérêts des consommateurs ou à la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement, ni de publicités s’adressant aux enfants ou dans lesquelles apparaissent des enfants si elles encouragent des comportements qui peuvent mettre en danger leur développement psychologique ou moral ou leur santé (voir ibid., par 17).

119. Le 5 janvier 2000, le gouvernement a approuvé une proposition de loi relative à la diffusion de programmes de radio et de télévision qui fait une plus large place à la protection des enfants et des jeunes. Indépendamment des restrictions imposées aux publicités, cette loi interdit les programmes qui peuvent sérieusement affecter le développement physique ou moral des enfants et des jeunes du fait de la violence qu’ils contiennent ou de leur caractère pornographique; les programmes pouvant mettre en danger le développement physique, spirituel ou moral des enfants et des jeunes ne peuvent pas être diffusés entre 6 h et 20 h; les opérations de stations de radio et de télévision sont tenus de veiller à ce que la diffusion d’un programme pouvant sérieusement affecter le développement physique, spirituel ou moral des enfants et des jeunes soit immédiatement précédée par un avertissement oral ou visuel pour indiquer que ce programme n’est pas pour les enfants ou les jeunes (voir ibid.).

H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants

120. Le 1 er janvier 1993, la République tchèque, en sa qualité d’État successeur de la République fédérative tchécoslovaque, est devenue partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a le statut de traité international relatif aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales au sens de l’article 10 de la Constitution de la République tchèque; cette convention est donc directement contraignante et prévaut sur le droit interne.

121. L’interdiction de la torture et des autres traitements et châtiments inhumains ou cruels est énoncée à l’article 259a du Code pénal. En outre, l’article 242 du Code protège les enfants contre les abus sexuels.

122. L’article 215 du Code pénal, qui protège expressément les enfants contre la cruauté, stipule que quiconque dispense des mauvais traitements à une personne placée sous sa garde est passible d’une peine de prison allant de six mois à trois ans, et de deux à huit ans si le délit visé au paragraphe 1 est commis de façon particulièrement brutale ou contre plus d’une personne ou se poursuit pendant une période prolongée.

123. La protection est accordée non seulement aux enfants mineurs mais aussi aux adultes qui, pour quelque raison que ce soit (maladie, vieillesse, invalidité, arriération mentale, etc.) sont confiés à la garde d’autres personnes, quel qu’en soit le fondement juridique, que ce soit par effet de la loi, par décision de justice, par suite d’un accord, etc. L’expression torture signifie causer des souffrances non seulement physiques mais aussi psychologiques.

124. À l’heure actuelle, les enfants apprennent à connaître leurs droits non seulement à l’école mais aussi au moyen de campagnes organisées principalement par les ONG qui luttent contre la torture des enfants (par exemple le Fonds pour les enfants en danger, la Fondation Nos Enfants, etc.).

125. La situation des enfants qui vivent dans des établissements d’assistance sociale, des foyers pour enfants, des établissements de diagnostic et des orphelinats varie beaucoup, dans la mesure où certaines institutions emploient du personnel dont les qualifications ne répondent pas aux besoins des enfants. Le principal problème tient non seulement au personnel d’appui mais aussi aux assistants, qui ne sont pas tenus de se soumettre à une évaluation psychologique pour déterminer s’ils peuvent avoir une relation satisfaisante avec des enfants et s’ils ont la capacité de s’en occuper comme il convient, même dans des situations tendues. Le personnel de ces établissements n’est même pas tenu de présenter un extrait de leur casier judiciaire, de sorte que, dans certains cas, les enfants sont exposés à des mauvais traitements, des menaces et des insultes. Les enfants roms souffrent également des attitudes raciste du personnel. En 1999, le Commissaire aux droits de l’homme a eu à connaître d’une affaire dans laquelle deux assistants sociaux d’un foyer pour enfants a publiquement insulté et attaqué des enfants roms, qui avaient fait l’objet de leur part d’insultes racistes et de mauvais traitements. Le Directeur du foyer pour enfants a porté plainte contre les deux employés pour insultes d’origine ethnique, à la race et aux croyances, et l’un et l’autre ont quitté l’établissement.

126. Dans son rapport du 15 juillet 1997, le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants a recommandé à la République tchèque de faire en sorte que le personnel des établissements pour enfants et pour jeunes soit sélectionné soigneusement. La direction de ces établissements devrait être confiée à des personnes qui sont des gestionnaires capables et qui peuvent réagir activement face aux exigences complexes du personnel et des pensionnaires. Entre le 16 et le 26 février 1997, le Comité a rendu visite à certains de police, prisons et établissements pour jeunes de la République tchèque. Le gouvernement a répondu au rapport du Comité et à ses recommandations au moyen d’un rapport préliminaire et d’un rapport ultérieur, dans lesquels il a donné des explications, exposé sa position au sujet des différentes recommandations formulées et fourni des informations au sujet des mesures adoptées.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. L’orientation parentale

127. Comme indiqué dans le rapport initial, l’article 32 de la Charte stipule que l’institution parentale et la famille sont protégées par la loi et il garantit une protection spéciale aux enfants et aux jeunes. Il dispose que les parents ont le droit de s’occuper de leurs enfants et de les élever et que les enfants, inversement, ont le droit d’être élevés par leurs parents. Les droits des parents peuvent être limités et des enfants mineurs peuvent être séparés de leurs parents contre leur volonté, mais seulement par une décision de justice fondée sur la loi. Les parents qui ont des enfants à charge ont droit à l’assistance de l’État. Les rapports familiaux sont régis par la Loi relative à la famille.

B. La responsabilité des parents

128. La responsabilité des parents est désormais réglementée par les articles 31 à 34 de la Loi relative à la famille. Le paragraphe 1 de l’article 31 définit la responsabilité des parents comme étant l’ensemble des droits et obligations concernant :

a) La santé et l’épanouissement physique, affectif, intellectuel et moral d’un enfant mineur;

b) La représentation d’un enfant mineur;

c) L’administration des biens d’un enfant.

129. Le paragraphe 3 stipule qu’un enfant doté de discernement qui peut se faire sa propre opinion et évaluer l’effet des mesures le concernant a le droit d’obtenir les informations nécessaires et de s’exprimer librement au sujet de toutes les décisions de parents concernant des questions importantes l’intéressant ainsi que d’être entendu dans toutes les procédures à l’issue desquelles de telles questions sont tranchées. Cette disposition correspond à l’article 12 de la Convention.

130. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 34, la responsabilité parentale appartient aux deux parents.

131. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 41, chacun des parents a le droit d’obtenir une aide des organes chargés de la protection sociale et juridique des enfants, des autres organes de l’État, des écoles, des établissements d’enseignements, de santé et d’orientation et des autorités municipales si certains obstacles les empêchent de s’acquitter de leur responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. L’enfant lui-même a également le droit d’obtenir l’aide de ces autorités et institutions.

132. Pour protéger les enfants, mais aussi pour résoudre les situations de crise au sein de la famille, l’amendement de 1998 à la Loi relative à la famille a introduit dans l’ordre juridique une nouvelle institution, la "suspension de la responsabilité parentale" qui permet de faire face aux situations dans lesquelles les parents ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants pendant un certain temps. En pareil cas, le tribunal désigne un tuteur pour la période considérée. Une autre disposition nouvelle tend également à renforcer la protection des enfants et stipule qu’il appartient à tous les cas à un tribunal de déterminer s’il existe des motifs d’entamer une procédure de déchéance de la responsabilité parentale si un parent commet délibérément un délit à l’endroit de son enfant ou utilise un enfant de moins de 15 ans pour commettre un délit, ou encore participe comme complice, instigateur ou assistant à un délit commis par son enfant.

133. Les municipalités et bureaux de district offrent des services de conseils aux parents par l’entremise de leurs divisions au service des affaires sociales ainsi que des départements spécialisés d’assistance à la famille ou à l’enfance. Les parents peuvent également utiliser les services des établissements de conseils pour le mariage et les relations familiales et humaines, qui offrent une orientation aux couples fiancés et mariés, aux parents célibataires, aux familles dysfonctionnelles, aux familles ayant des handicapés à charge et à d’autres types de familles. Ces services sont fournis par des institutions aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.

134. En 1998, il existait en République tchèque 62 services gouvernementaux de conseils qui avaient fourni quelque 130 000 consultations. Ces services, qui relèvent des bureaux de district ou des municipalités, sont placés sous la tutelle du Ministère du travail et des affaires sociales. Il existe en outre une dizaine de services gouvernementaux de conseils.

C. La séparation d’avec les parents

135. Conformément à l’article 44 de la Loi relative à la famille, un tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, suspendre ou limiter l’exercice de la responsabilité parentale de l’un des parents ou la lui retirer. Si les raisons de cette mesure cessent d’exister, la décision de suspension, de restriction ou de déchéance de la responsabilité parentale peut être rapportée.

136. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 26 de la Loi relative à la famille, le tribunal peut confier un enfant à la garde conjointe ou alternée des deux parents si ces derniers peuvent élever l’enfant et souhaitent le faire, si cela est dans l’intérêt de l’enfant et si cela est de nature à mieux satisfaire le besoin de l’enfant.

137. Au paragraphe 2 de l’article 27 de cette même loi, le tribunal réglemente le contact entre les parents et l’enfant si les intérêts de celui-ci et la situation de la famille l’exigent. Empêcher un parent autorisé à le faire à entrer en contact avec son enfant si ce fait est répété sans justification, est considéré comme un changement de situation qui exige une nouvelle décision du tribunal touchant l’environnement dans lequel l’enfant sera élevé. Dans la pratique, il arrive souvent qu’après une longue procédure judiciaire, l’enfant soit automatiquement confié à la garde de la mère, laquelle n’autorise pas l’enfant à avoir des contacts réguliers avec son père et viole ainsi les droits de l’enfant. Les procédures judiciaires sont souvent extrêmement longues, ce qui accroît la période pendant laquelle l’enfant n’a pas de contacts avec l’autre parent. La durée de la procédure est parfois causée par l’attitude des parents, qui ne veulent pas perdre la face. Naturellement, il y a aussi des cas dans lesquels c’est le père qui empêche la mère d’avoir des contacts avec l’enfant, particulièrement lorsqu’il assume la garde de l’enfant même avant la décision du tribunal.

Divorce parmi les familles ayant des enfants mineurs

Année

Nombre total de divorces

Dont familles ayant des enfants mineurs

1995

1996

1997

1998

31 135

33 113

32 465

32 636

22 108

23 438

22 603

21 636

138. Voir également la section G du chapitre VI concernant le placement en établissements.

D. La réunification familiale

139. Dans la pratique, après la réunification familiale, les dispositions de la Loi relative à l’acquisition et à la perte de la nationalité tchèque s’appliquent, et il peut être dérogé à l’obligation de résidence ininterrompue dans le cas d’un demandeur ayant sa résidence permanente sur le territoire de la République tchèque si le conjoint a la nationalité tchèque.

140. Aux termes de l’article 65 de la Loi No 326/1999 relative à la résidence des étrangers sur le territoire de la République tchèque, tout étranger a le droit d’établir sa résidence permanente sur ledit territoire sous réserve d’obtenir un permis de séjour permanent, lequel peut être délivré, en particulier, aux fins de la réunification des familles si le conjoint, un parent en ligne directe ou un frère ou une sœur de l’étranger a sa résidence permanente sur le territoire de la République tchèque.

141. Il n’existe dans l’ordre juridique tchèque aucune disposition selon laquelle une demande d’entrée ou de sortie du pays à des fins de réunification familiale peut avoir des conséquences négatives pour le demandeur ou sa famille.

E. Déplacements et non-retours illicites

142. En 1997, la République tchèque a ratifié la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfant qui est entrée en vigueur le 1 er  mars 1998. La Convention a pour principal objectif de garantir le retour immédiat des enfants illégalement enlevé d’un État contractant ou retenu sur le territoire d’un tel État ainsi que de faire en sorte que les droits des parents d’élever l’enfant et d’être en contact avec lui prévus par la législation d’un État contractant soient effectivement respectés dans les autres États contractants. Cela signifie en particulier que le parent auquel la garde de l’enfant a été confiée par décision judiciaire doit pouvoir exercer ses droits, mais aussi que le parent qui n’a pas la garde de l’enfant doit pouvoir exercer son droit d’entrer en contact avec celui-ci.

143. Le fait pour une personne d’en transporter une autre à travers la frontière contre sa volonté est réprimé par l’article 233 du Code pénal (enlèvement d’étrangers) qui stipule ce qui suit :

a) Quiconque enlève une autre personne à l’étranger est passible d’une peine de prison de trois à huit ans;

b) L’auteur de l’enlèvement est passible d’une peine de prison de cinq à douze ans :

i) S’il commet le crime visé à l’alinéa a) en tant que membre d’un groupe organisé;

ii) S’il commet le crime contre une personne de moins de 15 ans ou une personne souffrant de troubles mentaux ou d’arriération mentale; ou

iii) S’il cause par la commission de ce crime un grave préjudice corporel, la mort ou d’autres conséquences particulièrement graves.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

144. Les articles 85 et 86 de la Loi relative à la famille définissent l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant. Cette obligation persiste jusqu’à ce que l’enfant puisse lui-même le faire. Les deux parents doivent y contribuer selon leurs aptitudes, leurs possibilités et leur patrimoine. L’enfant a le droit de prétendre au même niveau de vie que ses parents. Si les parents d’un enfant mineur ne vivent pas ensemble, le tribunal détermine l’étendue de leurs responsabilités respectives ou entérine l’accord intervenu entre eux quant au montant de la pension alimentaire.

145. Le fait de ne pas verser la pension alimentaire requise est réprimé par l’article 213 du Code pénal. Quiconque manque à son obligation de subvenir aux besoins de l’enfant, même si c’est par négligence, est passible d’une peine de prison d’un an au maximum. Quiconque se dérobe intentionnellement à cette obligation est passible d’une peine de prison pouvant atteindre deux ans.

G. Les enfants privés de leur milieu familial

146. Les enfants qui ont besoin d’une protection et de soins particuliers et qui sont temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial, ou encore qui ne peuvent pas être laissés dans leur milieu sans ce que cela porte préjudice à leurs intérêts supérieurs sont enregistrés et suivis par les autorités d’aide à l’enfance des bureaux de district et de municipalité. Si toutes les tentatives de thérapie familiale se soldent par un échec (assistance matérielle, assistance financière, conseils), les autorités chargées de la protection de l’enfance déposent devant le tribunal une requête tendant à ce que celui-ci prononce une mesure conservatoire ou ordonne le placement de l’enfant en établissement. Selon l’expérience acquise par les ONG, cependant, la thérapie familiale est souvent inadéquate par suite, d’une part, du manque de travailleurs sociaux et, de l’autre, de l’insuffisance des crédits disponibles pour fournir l’assistance matérielle et financière nécessaire.

147. Les règles applicables au placement en institution et aux autres mesures de ce type figurent dans la Loi No 1914/1963, c’est-à-dire la Loi relative à la famille, telle que modifiée par la Loi No 91/1998.

148. Au début de 1995, le Tribunal constitutionnel a annulé la constitutionnalité, à compter du 1 er  octobre 1995, de la disposition de la Loi relative à la famille selon laquelle les bureaux de district pouvaient prononcer une mesure conservatoire concernant un enfant abandonné ou la séparation d’avec les parents et remettre l’enfant à la garde d’une autre personne, par exemple une institution agréée comme un établissement de diagnostic. Selon une règle ancienne aujourd’hui abrogée, l’autorité compétente informait sans tarder le tribunal d’une telle situation, et le tribunal prenait alors une décision de confirmation. Depuis octobre 1995, un amendement du Code de procédure civile a remplacé la disposition de l’article 46 de la Loi relative à la famille annulée par le Tribunal constitutionnel. Selon le Code de procédure civile, seul un tribunal est maintenant autorisé à prononcer une mesure conservatoire touchant la remise d’un enfant à la garde d’une autre personne (y compris un établissement) et cette mesure est ordonnée par un juge. Le tribunal est ensuite tenu, lorsque le bureau de district en fait la requête, de statuer dans un délai de 24 heures non seulement dans les situations d’abandon mais aussi dans celles où, conformément à la loi, la vie ou le développement de l’enfant se trouvent sérieusement en danger ou menacés.

149. Selon le paragraphe 2 de l’article 46 de la Loi relative à la famille, le tribunal peut ordonner le placement de l’enfant dans un établissement si son développement risque d’être sérieusement compromis et si les autres mesures adoptées n’ont pas remédié à la situation ou si, pour d’autres raisons sérieuses, les parents ne sont pas en mesure d’élever l’enfant. Si cela est nécessaire dans l’intérêt d’un mineur, le tribunal peut également ordonner son placement en établissement si aucune mesure antérieure n’a été adoptée. Le paragraphe 3 de l’article dispose qu’avant d’ordonner le placement dans un établissement, le tribunal est tenu de déterminer si l’enfant ne peut pas être élevé dans un milieu familial de remplacement, formule qui doit être préférée. Si les raisons du placement en établissement cessent d’exister après qu’il a été ordonné ou si d’autres solutions familiales peuvent être trouvées pour assurer la garde de l’enfant, le tribunal annule sa décision.

150. Toute décision qui retire la garde de l’enfant aux parents et le place en établissement affecte profondément les droits aussi bien des parents que de l’enfant. Lorsque son placement en établissement est ordonné, l’enfant est soumis à un régime sur lequel les parents n’ont pas de prise. Le tribunal ne réglemente pas les contacts des parents avec l’enfant. Ces questions relèvent uniquement des établissements en question. Dans certains cas, l’enfant demeure en établissement même après que l’ordonnance de placement a été annulée par une décision définitive jusqu’à ce que le tribunal prépare et publie le verdict.

151. Indépendamment du placement en établissement, le tribunal agissant en matière pénale peut ordonner le placement d’un mineur dans une maison de redressement conformément à l’article 84 du Code pénal. Selon l’article 86 de ce code, le tribunal agissant en matière civile peut ordonner le placement en

maison de redressement d’une personne de moins de 15 ans si l’intéressé a commis un acte qui constituerait autrement un crime. Les maisons de redressement occupent les mêmes locaux que les autres établissements et le même régime y est appliqué étant donné qu’il n’existe pas d’établissements spéciaux de redressement.

152. Il n’existe actuellement aucune disposition légale régissant le fonctionnement des établissements pour enfants et les maisons de redressement. En septembre 1999, le gouvernement a adopté les grandes lignes d’une proposition de loi à ce sujet. Dans le cas des foyers pour enfants, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a publié l’Arrêté No 64/1981 concernant les établissements d’éducation surveillée et les maisons de redressement pour définir en termes généraux les droits et les obligations des parties intéressées. Il n’existe cependant pas d’arrêté parallèle pour les établissements relevant du Ministère de la santé et du Ministère du travail et des affaires sociales.

153. Les enfants qui vivent en établissement sont dans une certaine mesure exclus de la vie normale, ce qui risque de compromettre leur épanouissement. Pendant la période considérée, il n’existait encore aucune règle juridique prévoyant un contrôle périodique obligatoire du régime appliqué par les établissements dans lesquels étaient placés des enfants. Les droits et les obligations de toutes les personnes participant au processus de placement et à l’éducation des enfants n’étaient pas assez réglementés, que ce soit dans la version modifiée de la Loi relative à la famille ou dans les règlements ayant un rang inférieur dans la hiérarchie des textes. Il n’existe pas de règlement prévoyant une inspection périodique de ces établissements et les obligations de leurs employés, et les droits correspondant des enfants, ne sont pas spécifiés de manière adéquate. L’Inspectorat des écoles ou le Bureau des écoles ne contrôlent les méthodes appliquées par les employés des établissements que s’il est déposé une plainte.

154. Il s’agit-là d’une question qui devrait être réglementée par la Loi relative à la protection sociale et juridique des enfants, qui impose aux employés des bureaux de district l’obligation de surveiller le respect des droits des enfants placés en établissement, de rendre visite à l’enfant au moins une fois tous les six mois et de suivre le développement de l’enfant ainsi que de déterminer si les raisons pour lesquelles l’enfant a été placé en établissement persistent. Les employés des services administratifs de l’État qui procèdent aux inspections sont tenus de préserver le caractère confidentiel des données personnelles dont ils ont connaissance pendant l’inspection ou dans ce contexte, et il peut également leur être imposé d’autres obligations pour ce qui est des conséquences à en tirer et des mesures devant être adoptées en conséquence. À ce stade, cela n’est pas possible pour des inspections réalisées par des ONG. Les organismes à but non lucratif peuvent procéder à des inspections dans le contexte de la société civile et peuvent recevoir des plaintes et les porter devant un organe plus élevé ou devant un tribunal.

155. Les procédures applicables à la création et au fonctionnement des installations relevant du Ministère de la santé sont réglementées par la Loi No 20/1966 sur les soins de santé publique, telle que modifiée et, les établissements qui relèvent du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, par la Loi No 76/1978 sur les établissements d’enseignement, telle que modifiée. Pour ce qui est des établissements relevant du Ministère du travail et des affaires sociales, les dispositions applicables sont celles de la Loi No 100/1998 relative à la sécurité sociale, telle que modifiée.

156. Les enfants placés dans les établissements décrits dans les paragraphes suivants conformément aux décisions rendues par les tribunaux.

Établissements relevant du Ministère de la santé

157. Les enfants de moins de 3 ans sont placés dans des établissements et foyers pour enfants du premier âge (en 1998, il existait 13 établissements pour nouveaux-nés, 10 foyers pour enfants de moins de 3 ans et 16 foyers pour enfants de 1 à 3 ans, avec une capacité totale de 2 136 places). Ces établissements fournissent des services de santé et d’éducation et des services d’assistance sociale aux enfants. Ils ont principalement pour tâche de déterminer dès que possible, en coopération avec les parents, l’autorité responsable de la protection de l’enfance et les tribunaux, une solution à la situation de l’enfant de sorte que son séjour puisse être aussi bref que possible. En 1998, ces établissements avaient accueilli au total 2 171 enfants, et 2 034 d’entre eux étaient placés : 50,8% dans leur famille naturelle, 21,3% dans des familles adoptives, 6,6% dans un autre type de milieu familial, 14,9% dans un autre établissement et 6,0% ailleurs. En dépit des efforts déployés par tous les établissements intéressés, le séjour des enfants s’allonge peu à peu. Les plus difficiles à placer dans un milieu familial de remplacement sont les enfants sérieusement handicapés, les enfants souffrant de troubles du comportement et du développement et les enfants roms.

158. Les maternelles relèvent également du Ministère de la santé; il s’agit d’établissements qui fournissent des services de santé et des activités pédagogiques aux enfants de 1 à 3 ans (voir le paragraphe 160 du rapport initial).

Nombre de maternelles et nombre de places pendant la période considérée

1995

1996

1997

1998

Premier semestre de 1999

Nombre total d’établissements

207

151

101

79

77

Nombre total de places dans les maternelles

7 574

5 551

2 965

2 191

2 167

159. La plupart des maternelles sont créées par les municipalités ou les bureaux de district mais il y a aussi un très petit nombre de maternelles privées (4 sur 77 au total en 1999). La nette diminution du nombre de maternelles est due au fait que les parents (surtout les mères) utilisent davantage la possibilité qui leur est offerte de rester à la maison avec l’enfant pendant leurs congés de maternité et de toucher les allocations sociales de l’État jusqu’à ce que l’enfant parvienne à l’âge de 4 ans. Le faible taux de natalité a également eu un impact sur la diminution de nombre de maternelles.

Établissements pour enfants, maisons de redressement et établissements de soins préventifs relevant du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports

160. Ces établissements, de plusieurs types * ont pour mission de protéger les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans contre les influences négatives d’une famille dysfonctionnelle ou d’un milieu social peu favorable. Ils fournissent tout le soutien et l’éducation qu’apporterait la famille dans des circonstances normales. Les enfants peuvent être placés dans ces établissements aussi bien à la suite d’une décision de justice qu’à la demande des parents ou de leur représentant légal. Selon le paragraphe 2 de l’article 46 de la Loi relative à la famille, le tribunal peut, si de graves raisons le justifient, prolonger le séjour en établissement pendant une durée maximum d’un an suivant la date à laquelle l’enfant parvient à l’âge de la majorité.

161. L’éducation des adolescents qui n’ont pas la possibilité de grandir dans un milieu familial normal est assurée par les foyers pour enfants et les établissements spéciaux. Les jeunes des deux sexes sont placés dans des foyers pour enfants dès l’âge de 3 ans et peuvent y rester jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à ce qu’ils achèvent leur formation professionnelle. Il s’agit de jeunes dont le placement en établissement a été ordonné par un tribunal ou qui doivent être immédiatement placés dans un milieu familial de remplacement jusqu’à ce que le tribunal prenne une décision, ou parfois conformément à l’accord intervenu entre les parents ou le représentant légal de l’enfant et l’établissement de diagnostic dont relève la gestion du foyer pour enfants. Les foyers et les établissements spéciaux accueillent donc non pas une population anti-sociale mais plutôt

des enfants qui n’ont pas la possibilité de grandir dans un milieu familial normal. Les foyers pour enfants sont soit des établissements ordinaires, soit des établissements de type familial. La cellule de base, pour l’éducation des enfants et des adolescents, est le dortoir en établissement et la famille dans les foyers de type familial.

162. Initialement, les établissements spéciaux étaient des pensionnats dans lesquels les enfants achevaient leur scolarité obligatoire, mais ils ont par la suite commencé à fournir d’autres types de services. À l’heure actuelle, ils constituent une solution de remplacement aux foyers pour enfants ou aux maisons de redressement, la clientèle et les besoins du réseau d’établissements ayant changé.

163. Les établissements ou maisons de redressement pour jeunes qui souffrent de troubles du comportement sont classés en fonction des services qu’ils fournissent. Les établissements d’enseignement pour les enfants et les jeunes selon qu’ils s’adressent aux enfants ou aux jeunes ou aux deux. Les enfants dont le tribunal a ordonné le placement dans un établissement ou une maison de redressement et qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire mais qui font preuve d’un comportement perturbateur tel qu’ils ne peuvent pas être placés dans un foyer pour enfants sont placés dans une maison de redressement pour enfants, tandis que ceux qui ont achevé leur scolarité obligatoire sont placés dans une maison de redressement pour jeunes. Les maisons de redressement pour enfants et jeunes sont des établissements qui accueillent les uns et les autres en leur appliquant cependant un régime différent.

164. Le type d’établissement qui prédomine, dans ce système, est l’établissement de diagnostic. C’est là où le premier, et par conséquent le plus important, contact entre l’enfant et le système et, souvent, c’est à ce stade qu’est déterminé le parcours ultérieur de l’enfant. Les établissements de diagnostic sont des pensionnats où sont réalisés des tests psychologiques détaillés et où les enfants subissent des examens spéciaux qui durent généralement huit semaines et qui portent sur les caractéristiques psychologiques, la santé et les besoins d’éducation spéciale des enfants, après quoi les établissements de diagnostic déterminent les établissements dans lesquels doivent être placés les enfants et les adolescents.

165. Les établissements de diagnostic s’occupent des enfants d’âge préscolaire comme de ceux qui fréquentent l’école élémentaire ou un établissement d’éducation spéciale, et la durée du séjour des enfants est limitée à huit semaines dans le paragraphe 5 de l’article 11 de l’Arrêté No 64/1981 du Ministère de l’éducation. Au plan interne, les établissements de diagnostic sont subdivisés en services de diagnostic, services d’assistance sociale, services d’appui et services d’accueil. Ces derniers acceptent pour des séjours de courte durée les enfants et les jeunes qui se sont échappés d’un foyer ou d’un établissement d’enseignement pour enfants ou de chez eux. L’établissement de diagnostic tient un registre des informations concernant les enfants et les jeunes placés dans les divers établissements d’enseignement ainsi que des places disponibles dans ces établissements dans le ressort que lui a confié le Ministère de l’éducation. Il formule des propositions concernant les modifications à apporter au réseau d’établissements d’enseignement et de pensionnats de son ressort et communique au Ministère et à ses services les informations recueillie par ses experts.

166. Les centres d’accueil des enfants et des jeunes sont des établissements qui travaillent avec la population scolaire directement menacée par des éléments sociologiquement pathogènes et constituent essentiellement un deuxième niveau de prévention. Un enfant ne peut être admis dans un tel centre sans son accord et celui des parents. Les centres offrent des services ambulatoires et en établissement si la première formule ne suffit pas. Le séjour dure environ deux mois. Les centres mènent un travail intensif auprès des enfants et des jeunes et mettent au point un programme individualisé d’éducation comportementale. Ceux qui échouent même dans ces établissements et continuent d’avoir un comportement anti-social sont placés dans des établissements spéciaux ou dans des maisons de redressement.

167. Entre 1989/90 et 1997/98, le nombre total de ces établissements a augmenté de 20% pour passer de 158 à 190, augmentation qui est intervenue principalement au cours des deux dernières années scolaires, 1996/97 et 1997/98, pendant lesquelles il a été ajouté 21 nouveaux établissements. La majorité d’entre eux (63%) sont des foyers pour enfants; pendant l’année scolaire 1997/98, il y en avait 120.

168. Pendant la même période, le nombre d’enfants placés dans tous ces établissements a augmenté de 21% pour passer de 5 700 à 6 900. Les foyers pour enfants accueillent le plus grand nombre d’enfants et de jeunes (60% du total). Pendant l’année scolaire 1997/98, les foyers pour enfants avaient 4 134 élèves. Un autre groupe important sont les enfants qui sont placés dans des maisons de redressement pour enfants ou pour enfants et pour jeunes. Pendant l’année scolaire 1997/98, le nombre d’enfants placés dans des maisons d’éducation surveillée pour enfants ou pour enfants et pour jeunes était de 2 178, c’est-à-dire 30% du total.

Évolution du nombre d’établissements d’accueil, de maisons d’éducation surveillée et

d’établissements de soins préventifs et du nombre total d’élèves

pendant les années scolaires 1992/92-1997/98

Année

Nombre total d’élèves

Nombre total d’établissements

1991/92

5 105

164

1992/93

5 176

162

1993/94

5 839

161

1994/95

6 418

169

1995/96

6 512

176

1996/97

6 875

189

1997/98

6 891

190

Source  : Institut d’information sur l’éducation

Établissements d’assistance sociale aux enfants et aux jeunes relevant du Ministère du travail et des affaires sociales

169. Les établissements d’assistance sociale fournissent des services de santé, une aide sociale et un appui au développement des enfants et des jeunes souffrant de graves handicaps mentaux ou physiques. Ces établissements traversent actuellement une période de de mutation : les soins des spécialistes s’améliorent, les établissements sont dotés du matériel nécessaire (aide ponctuelle ou matériel qui permet de transporter plus facilement des patients lourds et incapables de se déplacer par eux-mêmes) et la structure interne des établissements change : le nombre de lits par salle est réduit et les soins fournis par les spécialistes se sont améliorés dans certains établissements, le personnel appliquant à chaque patient un traitement individualisé. Dans la pratique, cependant, tout dépend de l’attitude du directeur de l’établissement. La principale difficulté a tenu à l’absence de possibilité de tenir pleinement compte des besoins individuels de chaque patient.

Protection de remplacement pour un enfant privé d’environnement familial

170. Le placement dans des familles d’accueil et les autres formes de protection de remplacement sont réglementés par la Loi No 50/973 relative au placement des enfants, telle que modifiée par règlements ultérieurs, et par la Loi relative à la famille. Lorsque cette loi entrera en vigueur, le 1 er  janvier 2000, les procédures de placement seront revues conformément à ses dispositions. Toutes les formes de placement familial font l’objet d’une décision d’un tribunal.

171. Le placement familial est un élément du système de protection de remplacement. Les enfants qui légalement ne peuvent pas être adoptés ou dont l’adoption serait difficile en raison de leur handicap physique ou mental sont placés dans des familles d’accueil. La famille d’accueil est tenue de s’occuper personnellement de l’enfant et a les mêmes droits et obligations que les parents à cet égard, mais n’a le droit de représenter l’enfant et de gérer ses affaires que pour les questions usuelles. Il y a actuellement quelque 5 000 enfants placés dans des familles d’accueil. La décision de placement est prise par un tribunal. Le placement prend fin lorsque l’enfant parvient à l’âge de la majorité, en cas de décès de l’enfant ou en cas de décès des parents d’accueil. La tutelle conjointe des parents d’accueil prend fin en cas de divorce ou de décès de l’un des conjoints. Le placement dans une famille d’accueil peut également fait pour des raisons graves, mais seulement sur décision du tribunal. Les enfants peuvent également être placés dans des établissements spéciaux où des couples mariés s’occupent d’eux. Au 1 er  janvier 1999, il y avait en République tchèque quelque 90 établissements de ce type. Une forme spéciale d’établissements spéciaux d’accueil sont les villages d’enfants SOS (Chvalčov, Doubí u Karlových Varů), où seules des femmes s’occupent de ce groupe d’enfants.

172. La nouvelle Loi relative à la protection sociale et juridique des enfants contient des dispositions détaillées touchant les modalités du placement dans une famille d’accueil et de l’adoption. Aux termes du projet, il doit être établi un registre des enfants pouvant être adoptés ou placés dans des familles d’accueil ainsi qu’un registre de demandeurs. Le projet définit avec précision les critères en vertu desquels l’enfant et le demandeur peuvent être inscrits dans le registre ou en être biffés. Si l’enfant n’est pas adopté ou placé dans une famille d’accueil dans les six mois suivant son inscription au registre, le Ministère du travail et des affaires sociales adresse copie des données provenant du registre aux responsables de la protection juridique internationale des enfants, à Brno, qui essaie d’organiser son adoption à l’étranger.

Placement de l’enfant chez une personne autre que l’un de ses parents

173. Cette possibilité ne doit être utilisée que pour régler des situations à court terme (maladie, emprisonnement, parents non parvenus à la majorité, etc.). Toutefois, cette formule est employée aussi lorsqu’il faut trouver pour l’enfant une solution autre qu’un placement dans une famille d’accueil, particulièrement lorsqu’il est confié aux grands-parents. Le résultat de cette pratique est cependant que la satisfaction des besoins de l’enfant n’est pas vraiment garantie étant donné que, souvent, les parents ne s’acquittent pas de leur obligation alimentaire ou ne s’en acquittent que partiellement. Si les intérêts de l’enfant l’exigent, le tribunal peut confier l’enfant à une personne autre que les parents si elle donne l’assurance qu’elle l’élèvera comme il convient et accepte la garde de l’enfant. Le tribunal accorde généralement, pour le choix de la personnel la mieux appropriée, la priorité aux membres de la famille de l’enfant. Ce dernier et la personne désignée sont supervisés régulièrement par les autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants.

Tutelle

174. Un tribunal nomme un tuteur pour un mineur si les deux parents sont décédés, ont été déchus définitivement ou temporairement de leur responsabilité parentale ou ne jouissent pas de la pleine capacité juridique. C’est alors le tuteur qui élève le mineur, le représente et gère ses biens, plutôt que les parents. S’il n’est pas possible de désigner comme tuteur une personne physique, le tribunal confie la tutelle à un organe chargé de la protection sociale et juridique des enfants. Le tuteur est responsable devant le tribunal de l’accomplissement de son rôle et sa gestion est sujette à un suivi périodique.

175. Le travailleur social détaché par l’autorité compétente assiste à toutes les audiences auxquelles le tribunal prend une décision intéressant un mineur. Lorsqu’il prend sa décision, le tribunal doit prendre en considération au premier chef l’intérêt de l’enfant et, si l’âge du mineur et ses capacités intellectuelles le permettent, doit également l’entendre (art. 31 de la Loi relative à la famille).

176. L’annexe 3 contient des données statistiques sur les régimes de protection de remplacement.

H. Adoption

177. L’adoption est la meilleure protection de remplacement. Elle est régie par la Loi sur la famille, dont l’article 67 stipule que le consentement du représentant légal de l’enfant est requis pour l’adoption. Si l’enfant peut évaluer l’effet de l’adoption, son consentement est également requis. L’article 68 de la même loi stipule en outre que le consentement du représentant légal de l’enfant n’est pas requis :

a) Si, pendant une période d’au moins six mois, il n’a jamais manifesté d’intérêt réel pour l’enfant, cela étant particulièrement démontré s’il n’a pas rendu visite régulièrement à l’enfant, ne s’est pas acquitté régulièrement et volontairement de son obligation alimentaire et n’a fait aucun effort pour trouver des solutions familiales ou autres, dans les limites de ses possibilités, qui puissent garantir que quelqu’un s’occupe de l’enfant; ou

b) Si, pendant une période d’au moins deux mois après la naissance de l’enfant, il n’a manifesté aucun intérêt pour ce dernier même si rien ne l’en empêchait.

Le tribunal détermine si ces conditions auront été réunies à la date de la demande présentée par l’autorité responsable de la protection sociale et juridique des enfants.

178. Un parent ne peut consentir à une adoption qu’à l’expiration d’un délai de six semaines au moins après la naissance de l’enfant.

179. Les parties à l’action judiciaire motivée par l’absence d’intérêt des parents sont ces derniers et, en qualité de demandeur, l’autorité chargée de la protection sociale et juridique des enfants. Le tribunal cite les parents à comparaître si leur résidence est connue. Dans le cas contraire, et si leur résidence ne peut pas être déterminée au moyen des registres de l’état civil, des registres pénitentiaires ou d’autres indications, le paragraphe 2 de l’article 29 du Code de procédure civile prévoit la désignation d’un tuteur, et la procédure se poursuit en présence de ce dernier.

180. Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si les parents n’ont pas manifesté d’intérêt pour l’enfant, il s’écoule au moins six mois entre le dépôt de la requête et le verdict, retard qui a un impact négatif sur la santé psychologique, affective et physique de l’enfant.

181. Il existe en République tchèque deux formes d’adoption : l’adoption révocable et l’adoption irrévocable. En cas d’adoption irrévocable, c’est le parent adoptif plutôt que le parent naturel qui est inscrit au registre de l’état civil. Seuls mari et femme peuvent adopter un enfant de cette façon, ou bien le conjoint de l’un des parents de l’enfant, ou enfin le conjoint survivant du parent naturel ou adoptif de l’enfant. Dans des cas exceptionnels, une personne célibataire peut également adopter un enfant de cette façon s’il y a lieu de penser que l’adoption jouera le rôle social qui lui est assigné. En pareil cas, le tribunal décide également de biffer des registres de l’état civil l’inscription de l’autre parent de l’enfant.

182. Une adoption révocable peut être annulée par un tribunal pour des raisons graves et, en pareil cas, les droits et obligations réciproques sont rétablis entre l’enfant adopté et sa famille d’origine. L’enfant adopté reprend alors son nom patronymique précédent. L’adoption révocable est régie par l’article 73 de la Loi relative à la famille.

183. L’autorité responsable de la protection sociale et juridique des enfants participe à la sélection des parents adoptifs les mieux appropriés et prend une décision sur les soins pré-adoptifs que doit recevoir l’enfant. Les bureaux de district acceptent les demandes présentées par un couple marié pour adopter un enfant ou pour confier un enfant à une famille d’accueil. Après avoir accepté la demande, ils résument l’information sur la santé, la personnalité, le profile psychologique et la situation socio-économique des intéressés et vérifient l’absence de casier judiciaire. Les bureaux de district informent le service régional du Ministère du travail et des affaires sociales des enfants pouvant être adoptés et des couples ayant demandé à adopter ou à accueillir un enfant; le service régional enregistre les informations en question et, en coopération avec les conseillers spécialisés dans la protection de remplacement des enfants et les établissements d’accueil, évalue les demandeurs auxquels pourraient être confié tel ou tel enfant. À cette fin, le service régional sollicite une expertise au sujet des motifs, des antécédents, de la stabilité conjugale, du profile psychologique et de la personnalité des demandeurs au regard de la situation de l’enfant à placer. La décision tient compte des besoins particuliers de l’enfant, de son état de santé et, le cas échéant, de ses handicaps physiques ou psychologiques, et l’on veille à ce que les dispositions prises respectent rigoureusement les procédures prescrites. Après qu’une recommandation a été formulée sur les parents les mieux appropriés auxquels l’enfant pourrait être confié, les bureaux de district compétents suivent la procédure prévue par la Loi relative à la famille.

184. L’adoption donne naissance entre le parent adoptif et l’enfant à la même relation qui existerait entre celui-ci et ses parents naturels, et un lien familial est créé entre l’enfant adopté et les membres de la famille des parents adoptifs. Les parents adoptifs sont investis de la responsabilité parentale, et l’enfant reçoit leur nom patronymique.

185. L’adoption dissout les droits et obligations réciproques entre l’enfant et sa famille d’origine. Ce sont les parents adoptifs eux-mêmes qui décident s’il y a lieu d’informer l’enfant de ses parents biologiques. Ce principe est conforme à la déclaration formulée par la République tchèque concernant le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention. La République tchèque considère en effet que le problème posé par les relations entre l’enfant adoptif et ses parents biologiques est complexe et délicat et n’envisage donc pas de rapporter cette déclaration à ce stade. Cette question est discutée lors des procédures préalables à l’adoption et il est recommandé aux parents adoptifs d’informer l’enfant de sa situation d’une manière appropriée et à un moment adéquat (à l’âge préscolaire). (Voir ibid., par. 8 et 26).

Adoption à l’étranger

186. Le 14 avril 1999, le gouvernement a adopté sa résolution No 338 pour approuver, conformément à la recommandation formulée par le Comité, l’adhésion de la République tchèque à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Les parties à la Convention prennent l’engagement de veiller à ce que toutes les conditions stipulées par la Convention soient observées en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, et en particulier la règle selon laquelle un enfant ne doit être adopté à l’étranger que s’il ne peut pas être adopté, placé dans une famille d’accueil ou placé dans autre milieu adéquat dans son pays d’origine et qu’il ne peut être adopté à l’étranger que si cela est dans son intérêt supérieur et pour empêcher qu’il soit enlevé ou que l’on en fasse le commerce. Le projet a été adopté en première lecture par la Chambre des députés et a également été discuté par les commissions du Parlement en septembre 1999 (voir ibid., par. 36).

187. Selon la nouvelle Loi relative à la protection sociale et juridique des enfants, il sera créé à Brno un Bureau pour la protection juridique internationale des enfants, qui sera responsable de la coordination des adoptions d’enfants tchèques à l’étranger et inversement. Seuls pourront être adoptés à l’étranger les enfants qui remplissent juridiquement les conditions requises pour être adoptés ou pour lesquels il n’a pas été possible de trouver de parents en République tchèque, ou encore les enfants pour lesquels d’autres formes de placement en milieu familial ne serait pas approprié. Aux termes du paragraphe 8 de l’article 22 du projet de loi, le Ministère du travail et des affaires sociales, s’il ne peut pas organiser l’adoption ou le placement dans une famille d’accueil dans un délai de six mois civils suivant l’inscription de l’enfant au registre ou dans un délai de 12 mois civils suivant la date à laquelle la décision d’inscrire un demandeur au registre prend juridiquement effet, communique les données figurant dans lesdits registres au Bureau susmentionné en vue de réaliser une adoption à l’étranger (voir ibid., par. 36).

188. L’acceptation de la Charte sociale européenne élaborée sous l’égide du Conseil de l’Europe, qui contient un projet de disposition touchant la protection des enfants sur les lieux de travail (par. 1 à 9 de l’article 7) et en dehors (par. 10, 16, et 17 du même article) devrait contribuer à renforcer la protection des droits des enfants. Les documents de ratification de la Charte sociale européenne ont été déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe en novembre 1997; à ce jour, le texte de la Charte n’a pas encore été publié dans le recueil des lois.

I. Examen périodique du placement

189. Pour renforcer la protection des enfants placés en établissement, la Loi relative à la protection sociale et juridique des enfants comporte des dispositions plus détaillées sur les mesures à appliquer pour suivre le développement des enfants. Les autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants sont tenues de rendre visite aux enfants placés en établissement au moins une fois tous les six mois et de suivre en particulier l’épanouissement de leurs aptitudes mentales et physiques, de déterminer si les raisons qui ont motivé leur placement continuent d’exister et d’évaluer l’évolution des relations entre les enfants et leurs parents.

J. La brutalité et la négligence, notamment la réadaptation physique et

psychologique et la réinsertion sociale

190. En République tchèque, la cruauté à l’égard des enfants est réprimée par l’article 215 du Code pénal, lequel stipule en outre à ses articles 167 et 168, que chacun a l’obligation de déclarer de tels faits aux autorités. Le fait de ne pas empêcher ou de ne pas déclarer un acte de cruauté exercé sur une personne par une autre personne qui en a la garde est un délit.

191. La Loi relative à la famille protège l’enfant contre les châtiments corporels ou autres comportement disproportionné des parents à l’égard des enfants et stipule que les parents ont le droit d’utiliser les mesures appropriées qui n’affectent pas la dignité de l’enfant ou ne mettent aucunement en danger la santé ou le développement physique, affectif, intellectuel ou moral de l’enfant.

192. La Loi No 200/1990 relative aux infractions a été modifiée pour sanctionner les mesures qui compromettent le développement d’un enfant mais qui ne réunissent pas les éléments constitutifs de certains délits comme la cruauté ou qui ne mettent pas en danger la santé de l’enfant (l’amendement à cette loi a été promulgué en même temps que la Loi No 360/1999 relative à la protection sociale et juridique des enfants). L’amendement introduit six nouvelles infractions, qui devraient avoir pour effet de renforcer la protection de l’enfant contre différentes formes de mauvais traitements et de négligence. Est notamment considéré comme une infraction le fait :

- De laisser un enfant sans supervision appropriée eu égard à son âge, à son développement intellectuel ou à son état de santé si cela risque de mettre en danger la santé de l’enfant;

- Appliquer à l’enfant des châtiments ou autres mesures qui risquent de mettre en danger la santé physique ou psychologique de l’enfant;

- D’utiliser des enfants pour un travail physique ne convenant pas à son âge ou à son niveau de développement physique ou intellectuel.

193. Les bureaux de district sont chargés de connaître des cas de cruauté, de mauvais traitements et de négligence et les enregistrent dans les états statistiques qui sont rassemblés au plan national. À l’heure actuelle, l’on envisage d’élargir cette tâche de surveillance afin d’englober d’autres indicateurs pour découvrir les autres corrélations qui peuvent exister avec ce phénomène négatif.

194. Le paragraphe 1 de l’article 167 du Code pénal stipule que quiconque a des raisons fondées de penser que quelqu’un prépare ou commet, entre autres, le délit de cruauté à l’égard d’une autre personne confiée à sa garde ou d’abus sexuel et ne fait pas le nécessaire pour empêcher la commission ou la consommation du délit est passible d’une peine de prison de trois au maximum. Aux termes de l’article 168, quiconque ne déclare pas un tel délit au ministère public ou à la police est passible d’une sanction semblable.

Les ONG qui opèrent des "téléphones rouges", des centres de crise et d’autres services semblables contribuent beaucoup à la lutte contre la cruauté, les mauvais traitements et la négligence. Les enfants ont recours surtout au "téléphone rouge de sécurité" qui a commencé à fonctionner en septembre 1994 et qui est en service sans interruption 24 heures par jour sur l’ensemble du territoire national. Grâce à la Société nationale de télécommunications, les enfants et les jeunes peuvent appeler ce numéro gratuitement de n’importe quel endroit. Le téléphone rouge fonctionne sur dix terminaux, ce qui signifie que dix enfants peuvent appeler simultanément. Entre septembre 1994 et septembre 1999, il a été reçu 2 449 587 appels téléphoniques d’enfants et d’adolescents, et une solution est trouvée dans un tiers environ des cas. Ce service est utilisé surtout par les enfants et les adolescents de 10 à 17 ans (86% du total).

Nombre de cas soupçonnés de cruauté et de mauvais traitements à l’égard des enfants

signalés aux autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants

1997

1998

Cruauté physique

600

641

Cruauté psychologique cruelty

169

192

Violences sexuelles

520

593

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’enquêtes accusées et condamnées

du chef d’actes de cruauté à l’égard d’une autre personne dont elles ont la charge

entre 1995 et le premier semestre de 1999

Année

Enquêtes

Accusations

Condamnations

1995

127

98

91

1996

191

159

93

1997

175

148

81

1998

162

136

95

Premier semestre de 1999

215

66

44

196. L’on s’emploie actuellement à créer des centres communautaires pour travailler avec les enfants menacés ou déjà affectés par des facteurs socialement pathogènes. Un élément indubitablement positif, ces derniers temps, a été la création de foyers qui offrent une assistance aux jeunes adultes sans famille (ce qui signifie, dans la pratique, qu’un retour dans la famille serait au détriment de l’intéressé, étant entendu que la participation à ces programmes est toujours volontaire). Ces foyers ne sont pas simplement un logement en ce sens qu’ils offrent une thérapie continue qui a pour but de mettre l’intéressé à même de mener une vie indépendante. Ces services s’adressent surtout aux enfants qui viennent d’orphelinats ou qui ont été placés en établissement. Dans la République tchèque, les centres communautaires et les foyers sont parfois gérés par l’État mais aussi par des organismes privés. Le gouvernement appuie les activités des entités non gouvernementales en leur versant des subventions, lesquelles sont accordées sur la base de critères contraignants. Pendant la période considérée, ces types d’établissements n’ont pas constitué une catégorie indépendante aux fins de la politique de subventions du Ministère du travail et des affaires sociales. Selon les dernières informations disponibles, il y avait à la fin de 1998 12 foyers de ce type et trois autres ont commencé à fonctionner en 1999.

197. Toute aussi importante est l’existence d’un système d’échange d’informations entre le Ministère de l’éducation (foyers pour enfants ou établissements d’éducation surveillée) et le Ministère du travail et des affaires sociales (assistance sociale à ce système, qui fonctionne depuis le quatrième trimestre de 1998) a pour but de faire en sorte qu’après avoir quitté un foyer pour enfants ou un établissement d’éducation surveillée à l’âge de la majorité, les jeunes continuent de se voir offrir une possibilité de recevoir une assistance.

198. Un autre type d’établissements nouveaux dont la création est appuyée par l’État par l’entremise du Ministère du travail et des affaires sociales sont les établissements de soins aux enfants du premier âge (des spécialistes "accompagnant" les familles ayant un enfant handicapé) et divers autres types de travail au sein de la famille (des services revêtant, dans ce cas également, la forme d’un "accompagnement" pendant les périodes difficiles de la vie).

199. Le thème le plus important, pour les services sociaux, est l’assistance aux victimes de la violence au foyer, qui sont presque sans exception des femmes et des enfants, le but étant d’aller plus loin que l’offre de simples refuges en période de crise pour offrir différentes formes d’assistance spécialisée aussi bien aux femmes elles-mêmes (pour empêcher un renouvellement des violences) et, dans certains cas spécifiés, à la famille tout entière. À terme, cet effort en étant encore à ses premiers stades, les ONG voudraient voir introduire des changements fondamentaux dans l’approche du problème, selon l’exemple donné par l’Allemagne et l’Autriche.

200. Les ONG, auxquelles l’État fournit un appui financier dans certaines conditions, offrent également de nouvelles formes d’assistance aux familles. Le Ministère du travail et des affaires sociales administre sa politique de subventions conformément aux priorités annoncées publiques.

201. Conformément aux principes applicables à l’octroi de subventions aux associations civiques, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports indique quels sont les programmes mis sur pied pour fournir un appui et une protection aux enfants et aux jeunes. Il y a lieu de citer notamment le sous-programme intitulé "Comprendre", dans le cas duquel l’appui peut être fourni aux activités des associations civiques qui s’occupent de la prévention de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui fournissent un soutien aux victimes. Parmi les principales associations civiques qui proposent des projets spécifiques dans le cadre de ce programme sont le Fonds pour les enfants en danger et le DCI. Pour plus amples informations sur le niveau des subventions versées aux associations civiques, voir l’annexe 4.

202. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports suit la mise en œuvre des conclusions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm, 1996) et des deux conférences régionales à ce sujet (Conseil de l’Europe, 1996; Strasbourg, 1998). Étant donné le sérieux danger que ce phénomène représente pour la société, les États européens ont adopté des mesures, particulièrement dans les domaines du droit et de la coordination. La République tchèque a accepté plusieurs obligations internationales dans ce domaine, notamment celle d’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le projet de plan national prévoit que le Ministère de l’éducation devra mener à bien les tâches suivantes :

a) Diffuser parmi les enfants, dans le contexte de l’éducation sexuelle, et parmi les parents, dans le cadre des associations de parents, des informations de base sur le danger que représente l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) Élargir les programmes de formation des maîtres pour y englober le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (voir ibid., par. 22 et 39).

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. Les enfants handicapés

203. Le problèmes des enfants invalides et handicapés est suivi par le Comité pour les citoyens handicapés qui a été créé par le gouvernement dans sa résolution No 151 du 8 mai 1991. Le Comité est composé du Premier Ministre, Président, du Ministre sans portefeuille, Vice-Président exécutif, ainsi que du Ministre du travail et des affaires sociales, du Ministre de la santé, du Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, des Vice-Ministres d’autres ministères ainsi que de représentants des handicapés et des employeurs de personnes handicapées. Le Comité a déjà élaboré trois documents fondamentaux concernant la politique de l’État à l’égard des citoyens handicapés.

204. Le train de mesures nationales adoptées en 1993 pour atténuer l’impact négatif des handicaps a été remplacé par un plan national, approuvé par le gouvernement dans sa résolution No 256 du 14 avril 1998, tendant à garantir l’égalité des chances aux handicapés. Ce plan comportait projet de règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapés qui a été approuvé par l’Organisation des Nations Unies en octobre 1996. Bien que, pour l’essentiel, l’ensemble de ce plan s’applique aux enfants handicapés, les chapitres 3, 4.6, 6, 9, 15 et 19 (voir l’annexe 1) sont particulièrement importants pour les familles ayant des enfants handicapés.

Lois adoptées entre 1995 et 1999 concernant les droits des enfants handicapés

205. Pour que le texte ci-après puisse être mieux compris, il n’est pas inutile de donner quelques informations liminaires quant au niveau minimum de subsistance par rapport au revenu familial brut moyen. En République tchèque, le niveau minimum de subsistance en 1998 pour un ménage de dimensions moyennes (c’est-à-dire quatre personnes – deux adultes et deux enfants) était compris entre 9 490 et 10 870 CZK par mois, selon l’âge des enfants. Le salaire mensuel brut moyen pendant le premier semestre de 1999 a atteint 12 063 CZK. Le ratio entre le niveau minimum de subsistance d’une famille et le salaire brut moyen pendant le premier semestre de 1999 a ainsi été compris entre 78,7 et 90,1% lorsqu’un adulte était employé et entre 39,3 et 45,1% lorsque les deux adultes étaient employés. Le ratio entre le niveau minimum de subsistance d’une famille et le revenu financier net provenant de l’emploi était compris entre 52,3 et 59,9% pour une famille ayant un membre économiquement actif et entre 39,6 et 45,4% pour une famille ayant deux membres économiquement actifs.

Selon les statistiques concernant les comptes familiaux tenus par le Bureau tchèque de statistique,

les chiffres pour une famille de quatre personnes ayant des enfants à charge

et au moins une personne employée étaient les suivantes en 1998

(en CZK/mois)

Ménages ayant un membre économiquement actif

Ménages ayant deux membres économiquement actifs

Revenu financier

21 364

29 522

Dont, revenu brut du travail

15 937

25 896

Revenu net total (y compris en nature)

19 731

25 081

Dont, revenu financier net

18 147

23 967

206. La Loi No 117/1995 relative au soutien social de l’État a été promulguée en 1995 et est entrée en vigueur le 1 er  octobre de la même année. Ses dispositions sont décrites dans les paragraphes suivants.

Allocation familiales

207. Article 20 – conditions d’octroi d’une allocation familiale de l’État :

Quiconque ayant au moins un enfant à charge a droit à une allocation familiale, sauf si l’enfant est confié à une famille d’accueil ou à un établissement d’accueil des enfants ou des jeunes dès lors que le revenu familial servant au calcul de l’allocation ne dépasse pas le niveau minimum de subsistance de la famille , tel qu’il peut être accru conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22, multiplié par un coefficient de 1,60.

Si plusieurs personnes remplissent les conditions leur permettant de prétendre à un allocation familiale, celle-ci n’est versée qu’une seule fois, à la personne déterminée d’un commun accord entre les intéressés. Faute d’accord, le bureau de district chargé du paiement détermine la personne à laquelle l’allocation familiale est versée.

208. Article 21 – Montant de l’allocation familiale

L’allocation familiale mensuelle est égale à la différence entre le montant requis pour satisfaire les besoins personnels d’un enfant non couvert ou la somme des montants requis pour subvenir aux besoins de tous les enfants de la famille multipliée par le revenu familial servant de calcul des indemnités, divisée par le niveau minimum de subsistance multiplié par un coefficient de 1,6.

Si le revenu servant de base au calcul est inférieur au niveau minimum de subsistance, l’allocation familiale est calculée sur la base de ce dernier niveau. En pareil cas, il n’est pas tenu compte de l’augmentation des montants prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23.

209. Article 22 :

1) Pour calculer l’allocation familiale, le montant correspond à la satisfaction des besoins personnels d’enfants à charge prévu au paragraphe 1 de l’article 21 est multiplié :

a) Dans le cas d’un enfant souffrant d’un handicap grave à long terme, par un coefficient de 2,70;

b) Dans le cas d’un enfant souffrant d’un handicap à long terme, par un coefficient de 2,40;

c) Dans le cas d’un enfant souffrant d’une maladie à long terme, par un coefficient de 1,20.

2) Pour calculer l’allocation familiale, le montant nécessaire pour satisfaire les besoins personnels de l’enfant à charge est la somme des montants à prendre en considération pour déterminer le niveau minimum de subsistance de la famille comme prévu au paragraphe 1 de l’article 21 et multiplié :

a) Si les deux parents souffrent de graves handicaps à long terme, par un coefficient de 1,40;

b) Si un parent veuf ou célibataire souffre d’un grave handicap à long terme, par coefficient de 1,40;

c) Si l’un des deux parents souffre d’un grave handicap à long terme, par un coefficient de 1,10;

d) S’il y a un seul parent et si la situation visée à l’alinéa b) ne s’applique pas, par un coefficient de 1,05.

3) Si un enfant à charge perçoit une pension partielle d’invalidité, il n’est pas tenu compte des dispositions des alinéas a) à c) du paragraphe 1 pour calculer le montant de l’allocation familiale.

Allocation parentale

210. Article 30 – conditions d’octroi d’une allocation parentale de l’État :

1) A droit à une allocation parentale tout parent qui s’occupe personnellement à plein temps d’au moins un enfant :

a) De moins de 4 ans; ou

b) De moins de 7 ans si l’enfant souffre d’un handicap à long terme.

2) Un parent perd son droit à une allocation parentale pour un mois civil considéré si, pendant ce mois :

a) Son revenu, déterminé conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 10, est plus élevé que le revenu du travail visé à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 10;

b) Le parent a droit à des allocations de maladie, à moins que celles-ci correspondent au remboursement du revenu, tel que défini aux paragraphes 3 et 4, c’est-à-dire à des allocations de chômage ou à des prestations aux handicapés pendant la période de réadaptation professionnelle;

c) Si l’enfant au titre duquel l’allocation est versée fréquente une école maternelle, un jardin d’enfants ou un autre établissement semblable pour enfants d’âge préscolaire pendant une durée plus longue que celle visée au paragraphe 6 (c’est-à-dire trois jours par mois) ou une école élémentaire.

211. La loi No 100/1988 relative à la sécurité sociale a été modifiée en 1997, et cet amendement est entré en vigueur le 1 er  juillet 1997. Les dispositions pertinentes de cette loi sont décrites ci-dessous :

Allocation versée pour le soin d’un proche ou d’une autre personne

212. Article 80 :

A droit à une allocation tout citoyen qui s’occupe personnellement à plein temps, et comme il convient, d’un parent ou d’une autre personne qui :

a) Souffre d’une grave invalidité ou d’une invalidité totale;

b) À plus de 80 ans et souffre d’une invalidité partielle;

c) À plus de 80 ans et doit, selon le médecin, être soigné par une autre personne dès lors que son revenu mensuel est inférieur au montant nécessaire pour subvenir aux besoins de la personne en question multiplié par un coefficient de 1,6 ou par un coefficient de 2,75 si l’intéressé s’occupe de deux ou plusieurs personnes. L’allocation est également versée à tout citoyen qui s’occupe d’une personne autre qu’un parent, si celle-ci fait partie du ménage.

213. Article 81 :

L’allocation visée à l’article 80 est également versée à un parent ou grand-parent ou à tout autre citoyen qui assure la garde d’un enfant en remplacement de ses parents conformément à une décision de l’autorité compétente pour s’occuper personnellement, à plein temps et comme il convient, d’un enfant de moins d’un an qui, par décision spéciale, souffre d’un grave handicap à long terme qui exige des soins exceptionnels.

214. La Loi No 155/1998 relative au langage pour sourds, qui a également modifié les dispositions pertinentes d’autres lois, a été promulguée en 1998 et est entrée en vigueur le 13 juillet de la même année. Ses dispositions pertinentes sont discutées ci-dessous.

215. Article 7 :

Les sourds ont le droit :

a) D’utiliser le langage par signes;

b) D’être éduqués dans un langage par signes;

c) D’apprendre le langage par signes.

216. Article 8 :

Les élèves des établissements secondaires et des établissements d’enseignement supérieur souffrant de troubles de l’audition de niveau II ou III ont droit à ce que des services d’interprétation leur soient fournis gratuitement dans les conditions fixées par l’Arrêté spécial du Ministère de l’éducation.

217. Article 9 :

Les parents d’enfants diagnostiqués comme souffrant de surdité partielle ou totale ont le droit de faire éduquer gratuitement leurs enfants en langage par signes.

Le diagnostic est établi conformément aux dispositions du Décret No 207/1995, tel que modifié par le Décret No 156/997, qui énumère les niveaux de handicap et définit leur impact au regard du régime d’allocations de l’État.

218. La Loi relative aux allocations de l’État autorise le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports à promulguer le règlement d’application des articles 9 et 10, et il a été constitué à cette fin un groupe de rédaction. Le groupe de travail a préparé un projet de décret concernant les conditions et la nature des services d’interprétation gratuits à fournir aux élèves des établissements secondaires et aux étudiants de l’enseignement supérieur ainsi que la nature de la formation à dispenser aux enseignants qui travaillent avec les étudiants sourds et aux maîtres qui enseignent le langage par signes et les examens auxquels ceux-ci doivent être soumis. Le projet a été distribué pour observations aux ministères compétents le 31 décembre 1999.

219. Chapitre VI.A – "Les enfants handicapés" - réponse aux conclusions du Comité (par. 20 et 37)

B. La santé et les services médicaux

220. En dépit de la qualité des soins de santé qui leur sont fournis, l’état de santé des enfants en République tchèque ne s’améliore guère. L’on ne constate aucune diminution visible de l’incidence des maladies chez les enfants et les jeunes ni du nombre de patients traités (le nombre de troubles congénitaux et d’allergies, y compris d’asthme, est en hausse, tandis que le nombre de troubles du système nerveux, de cas d’arriération mentale et de graves troubles du comportement continuent d’augmenter). À notre avis, les principales causes de cette situation résident dans la pollution de l’environnement, principalement dans les agglomérations industrielles, et de modes de vie malsains; en outre, le nombre d’accidents sérieux dans lesquels des enfants se trouvent impliqués suit également une nette tendance à la hausse. Depuis 1990, le pourcentage d’adolescents, mais aussi d’enfants, qui ont fait l’expérience de la drogue ou en dépendent déjà n’a cessé d’augmenter. Le tabagisme et l’alcoolisme sont également en hausse chez les jeunes.

221. Les données concernant les hospitalisations et les soins ambulatoires font également apparaître de graves maladies parmi les enfants et les jeunes. Ainsi, les enfants ont représenté en 1997 16,5% du nombre total de cas d’hospitalisation; il y a eu cette année-là 345 000 hospitalisation d’enfants de moins de 14 ans (y compris les nouveaux-nés), c’est-à-dire 19 cas pour 100 enfants. Parmi les enfants de 15 à 19 ans, il y a eu en 1997 90 000 hospitalisations (c’est-à-dire 11 adolescents sur 100).

222. Les causes d’hospitalisation les plus fréquentes chez les enfants de moins d’un an sont les complications survenues pendant la période prénatale (15% des hospitalisations parmi ce groupe d’âge), suivies par les maladies de l’appareil respiratoire (8%). Parmi les enfants de 1 à 4 ans et de 5 à 9 ans, les causes les plus fréquentes des hospitalisations sont les affections de l’appareil respiratoire (à peu près 40% du total) puis les blessures et empoisonnements (12%). Pour les enfants de 10 à 14 ans, les principales causes sont les blessures et empoisonnements (près de 20%). Les maladies de l’appareil digestif viennent en troisième position pour tous les enfants. Pendant l’adolescence, la cause la plus fréquente est, dans ce cas également, les blessures.

223. Les données concernant les traitements ambulatoires constituent une autre source d’informations sur l’incidence des maladies. Ainsi, les enfants sont traités le plus souvent pour des affections du système nerveux et des organes sensitifs, principalement troubles de la vue pouvant atteindre la cécité, puis les maladies du système respiratoire (principalement asthme) et ensuite les maladies de la peau et des tissus sous-cutanés (principalement eczéma). Pour les adolescents, les troubles du système musculaire et osseux viennent en troisième position.

224. Les soins de santé dispensés aux enfants et aux adolescents sont pris en charge par le régime d’assurance maladie de l’État, conformément aux modalités définies par la Loi No 48/1997 relative aux caisses d’assurance maladie. L’État prend à sa charge les dépenses afférentes aux soins fournis aux enfants et aux adolescents. Les soins de santé dispensés dans les établissements spéciaux pour enfants (établissements pour enfants en bas âge et foyers pour enfants de moins de 3 ans) sont payés sur le budget de l’établissement.

225. Dans des cas exceptionnels, le coût des interventions chirurgicales qui ne peuvent pas être réalisées dans le pays est pris en charge en partie par le budget du Ministère de la santé. Ces interventions sont principalement des greffes d’organes et de moelle osseuse. En 1998 et 1999, un montant de quelque 19 020 000 CZK a été pris en charge à cette fin par le budget du Ministère de la santé. Celui-ci prend également en charge certaines vaccinations.

226. Le principal indicateur de l’état de santé des enfants est le taux de mortalité infantile, que la République tchèque a déjà réussi à ramener de 9,9 pour 1 000 en 1992 à 5,9 pour 1 000 en 1997, soit un taux semblable à celui des États de l’Union européenne.

227. La mortalité infantile est affectée par l’insuffisance pondérale des nouveaux-nés. Le ratio entre les nouveaux-nés pesant moins de 2 500 grammes et le nombre total de naissances vivantes est d’environ 6%, mais la proportion de décès chez ces nouveaux-nés demeure de 60% environ. La cause la plus fréquente de mortalité infantile tient aux complications survenues pendant la période périnatale, qui sont à l’origine de plus de la moitié des décès. Viennent ensuite les malformations et les troubles congénitaux et les anomalies génétiques. En 1997, il a été signalé 2 680 enfants chez lesquels avaient été décelés des troubles congénitaux pendant la première année, soit 18% de plus qu’en 1996. Par sexe, ces troubles sont plus fréquents chez les garçons. Les plus fréquents sont les troubles cardiaques congénitaux. Grâce à l’amélioration du diagnostic prénatal, l’incidence de certains troubles congénitaux chez les nouveaux-nés est en baisse : tel est le cas notamment des fissures du système nerveux , des malformations des parois stomacales, de certains troubles cardiaques sérieux, des troubles du système urogénital et des troubles génétiquement déterminés (principalement le syndrome de Down). En dépit des progrès accomplis, les troubles congénitaux sont à l’origine de 25% des décès chez les nouveaux-nés.

228. Chez les enfants de moins de 14 ans, le taux de mortalité ne cesse de diminuer depuis le milieu des années 70 et a reculé d’un quart depuis 1970. Cette nette diminution est due à une réduction inhabituelle de la mortalité chez les enfants en bas âge. La mortalité juvénile a également diminué, mais pas dans la même proportion. Ces dernières années, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 14 ans a été de 52 pour 100 000, c’est-à-dire de 0,052 pour 1 000. Pour les enfants de 1 à 14 ans, les principales causes de décès sont les blessures et empoisonnements. Le taux spécifique de mortalité chez les enfants de 5 à 19 ans varie beaucoup. Parmi ce groupe d’âge, le taux de mortalité a diminué de 11% par rapport à 1980. Les causes de décès les plus fréquentes sont les blessures et empoisonnements.

229. Le nombre de suicides parmi les enfants ne cesse de diminuer depuis 1995. Pendant la période considérée, le nombre d’enfants de 5 à 19 ans qui sont morts des suites des blessures qu’ils s’étaient eux-mêmes infligées est indiqué dans le tableau suivant :

Année

Nombre de décès

En chiffres absolus

Pour 100 000

Groupe d’âge

Total

5-19 ans

Groupe d’âge

Total

5-19 ans

5-9

10-14

15-19

5-9

10-14

15-19

1995

1

10

91

102

0,2

1,4

10,5

4,6

1996

2

7

71

80

0,3

1,0

8,5

3,7

1997

-

6

66

72

-

0,9

8,3

3,4

1998

-

8

52

60

-

1,2

6,9

2,9

230. On trouvera à l’annexe 5 une décomposition du nombre de décès d’enfants par principales causes.

231. Le décret No 48/1991 relatif aux vaccinations contre les maladies contagieuses définit la couverture et les modalités des vaccinations obligatoires. Conformément à la Loi No 48/1997, le coût des vaccinations est pris en charge par les caisses d’assurance maladie. Ce décret stipule que les enfants doivent obligatoirement recevoir le triple vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, le triple vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons ainsi que le vaccin contre la poliomyélite et la tuberculose. Le décret stipule également quelles sont les vaccinations spéciales qui doivent être dispensées aux personnes qui, du fait de leur profession, sont exposées à des risques d’infection plus élevés. Ainsi, les agents sanitaires doivent être vaccinés contre la tuberculose et l’hépatite virale de type B. En outre, le décret prévoit des vaccinations exceptionnelles par exemple contre la grippe pour les personnes médicalement à risque), après une blessure (contre le tétanos) et contre la rage et lors de voyages à l’étranger (contre le paludisme).

232. La Loi No 79/1997 relative aux médicaments réglemente les mesures de sécurité à prendre pour garantir l’innocuité des vaccins et du matériel de vaccination.

233. Les méthodes de diagnostic continuent de se moderniser en République tchèque (ainsi des méthodes de résonance magnétique ont été introduites pour les affections pédiatriques). Des centres hautement spécialisés sont créés pour les enfants : cardiologie, neurologie, traumatologie, périnatologie et oncologie. D’importants progrès ont été accomplis également en matière de greffes et, même chez de très jeunes enfants, des greffes de reins, du cœur, des poumons et du foie ont été opérées avec succès. L’introduction de nouvelles procédures de traitement du cancer s’est traduite ces dernières années par une diminution progressive de la mortalité due aux tumeurs malignes. En 1991, il est mort 12 garçons et 6 filles pour 100 000, tandis qu’en 1996 ce chiffre n’était plus que de 6 garçons et 4 filles pour 100 000.

234. Pendant la grossesse, la femme subit normalement dix examens, ou plus si la grossesse est difficile ou pathologique, selon que de besoin. L’examen aux ultrasons est administré deux fois pendant une grossesse normale (la 20 e et la 32 e semaines) et plus souvent dans le cas de grossesses difficiles ou pathologiques. La fréquence et la nature des examens pendant la grossesse sont réglementées par le Décret No 60/1997 relatif aux soins en dispensaire. Ces soins sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie.

Nombre total de naissances, de fausses-couches et d’avortements

pour les filles de moins de 19 ans

Année

Grossesse débouchant sur une naissance

Fausses-couches

Avortements

1995

17 094

1 189

5 251

1996

14 203

996

5 037

1997

12 208

936

4 302

1998

11 159

891

4 207

235. L’éducation sexuelle et l’instruction concernant la limitation des naissances sont peut à peu intégrées aux programmes d’études des écoles élémentaires et secondaires. Le Ministère de la santé collabore dans ce domaine avec l’Association pour la planification de la famille et l’éducation sexuelle, qui a fait traduire en tchèque et distribué la Charte de la santé sexuelle et génésique de la Fédération internationale pour une parenté responsable. La Charte définit en matière de santé sexuelle et génésique les droits qui sont souvent refusés aux intéressés. Les examens gynécologiques comprennent notamment une conversation sur les formes de contraception, la santé sexuelle et les possibilité de limitation des naissances.

Subventions versées aux ONG par le Ministère de la santé

236. Les groupes visés par les projets subventionnés sont les suivants :

a) Les associations de personnes handicapées (par exemple Union des diabétiques, Union tchèque des non-entendants);

b) Les associations de parents et d’amis d’enfants handicapés (par exemple la Fédération des parents et amis des enfants malentendants, l’Association pour l’assistance aux enfants souffrant de maladies chroniques);

c) Les associations de parents et d’amis des groupes d’handicapés qui ne peuvent pas s’organiser (comme l’Association pour l’assistance aux handicapés mentaux);

d) Les organisations humanitaires (par exemple les organisations bénévoles diocésaines, les diaconats ou certains ordres religieux).

237. Le Ministère de la santé subventionne les ONG dans le cadre du Programme national de santé; ces subventions vont aux programmes de prévention de caractère général, dont plusieurs s’appliquent également aux enfants et aux adolescents, comme ceux qui concernent les aspects fondamentaux de la nutrition, l’allaitement au sein ou la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie, la prévention du sida, le Programme intitulé "La santé à l’école et dans les sports" et les programmes tendant à prévenir les accidents et les empoisonnements chez les enfants. L’on trouvera à l’annexe 6 des informations supplémentaires sur le nombre de projets appuyés et le montant total des subventions versées aux ONG par le Ministère de la santé.

238. Le Ministère de la santé subventionne également les ONG qui travaillent avec les personnes souffrant d’invalidités physiques ou psychologiques, y compris les enfants et les jeunes. Le montant exact des fonds alloués directement aux enfants et aux jeunes sous cette forme ne peut pas être calculé car ces ONG travaillent non seulement avec les enfants mais aussi l’ensemble de la population. À titre d’approximation grossière, on peut dire que 35% du montant total des subventions va aux programmes destinés aux enfants et aux jeunes. Pour le montant total des subventions versées pour les handicapés, voir l’annexe 7.

239. Par ailleurs, le Ministère de la santé subventionne différents projets dans le cadre de sa politique anti-drogues. Ces subventions ont pour but de financer un réseau minimum de services qui s’occupent de traiter les toxicomanes et de mener des activités de prévention. En 1999, le montant total des subventions versées à ce titre a été de 2 090 000 CZK.

VIH/sida

240. Au 30 juin 1999, 411 cas d’infection par le VIH au total avaient été déclarés en République tchèque. À cette date, il avait été diagnostiqué 124 cas de sida et il avait été enregistré 77 décès. En outre, il y avait 35 cas de femmes séropositives qui avaient donné naissance à 25 enfants (des jumeaux dans un cas, dans neuf cas, la grossesse avait été interrompue à la demande de la mère et une grosses avait débouché sur une fausse-couche); 19 des enfants avaient été diagnostiqués comme étant séronégatifs, cinq n’étaient pas parvenus à l’âge de 2 ans, âge auquel l’on peut faire un diagnostic définitif, et le dernier était séropositif.

241. En 1991, le gouvernement a approuvé un programme national de prévention du sida qui a également servi de base à l’élaboration d’un plan à court terme pour combattre le problème du VIH/sida pendant la période 1993-1997. Ce plan a notamment pour but d’offrir des services d’analyse anonymes et facilement accessibles au moyen d’un large réseau de laboratoires de prélèvements et d’analyseset à la création d’un grand nombre de lignes locales et d’une ligne nationale d’aide aux victimes du sida et de plusieurs centres de conseils sur le sida. La participation des ONG à ce programme s’est élargie et il a été entrepris des programmes d’éducation sanitaire des pairs, particulièrement pour les jeunes. Le problème de la prévention de l’infection par les maladies sexuellement transmissibles et par le VIH est désormais au nombre des matières qui doivent être enseignées. Il a également été entrepris, en coopération avec le Ministère de la santé, avec le Ministère de l’éducation et avec des associations civiques, un programme de formation des maîtres des écoles primaires et secondaires aux questions liées au VIH/sida et à l’éducation sexuelle.

242. Il existe actuellement un programme national de lutte contre le VIH/sida pour la période 1998-2002. Ses principaux objectifs sont les suivants :

a) Promotion de pratiques sexuelles sûres;

b) Diffusion d’informations sur la transmission du VIH de la mère à l’enfant;

c) Organisation de services de conseils à l’intention des femmes séropositives;

d) Fourniture à toutes les femmes enceintes de conseils sur la prévention de l’infection sur le VIH;

e) Poursuite des campagnes menées dans les médias nationaux et régionaux auprès du grand public pour susciter une prise de conscience accrue de l’importance de pratiques sexuelles sûres pour la prévention du VIH/sida et d’un changement des comportements sexuels, au moyen d’articles d’experts, de tables rondes, de programmes d’éducation, de publicités à la radio et à la télévision, etc.

C. Sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants

243. Le système des allocations sociales en faveur des familles ayant des enfants à charge a beaucoup changé. La Loi No 117/1995 sur les allocations de l’État, promulguée en 1995, a transformé le régime des allocations et en a introduit de nouvelles. Parmi les allocations qui dépendent du revenu familial, il y a lieu de citer les allocations familiales, les allocations sociales, les allocations logement et les allocations transports. Les allocations de l’État visent à soutenir les revenus dans des situations prédéterminées, lorsque le revenu familial diminue ou lorsque les charges familiales augmentent.

244. Aux termes de la Loi en vigueur, le paiement des allocations sociales, si toutes les autres conditions spécifiées sont réunies, est subordonné à l’inscription au registre des résidents permanents de l’ayant droit et des personne dont la situation doit être prise en considération avec la sienne. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi ("personne ayant droit à une allocation" stipule que, si les autres conditions spécifiées sont réunies, les allocations de l’État ne sont versées qu’à une personne physique ayant sa résidence permanente sur le territoire de la République tchèque, selon les modalités déterminées par la loi [Loi No 135/1982 relative à l’enregistrement et au registre de la résidence du citoyen; article 7 et paragraphe 3 de l’article 19 de la Loi No 123/1992 relative à la résidence des étrangers sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque.] Aux termes de la Loi, sont également considérés comme résidents permanents les étrangers ayant un permis de séjour de longue durée délivré conformément à une loi spéciale [Loi No 123/1992].

245. Les dispositions en vigueur de l’article 3 de la Loi peuvent également être considérées comme une violation de l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article 2 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la Convention. Le contenu de cette disposition ne correspond pas à son intitulé dans la mesure où le paragraphe 1 non seulement défini les conditions que doit réunir l’ayant droit mais exige également que la situation des personnes faisant partie du ménage soient évaluées simultanément. L’octroi d’une allocation est donc subordonné à la résidence permanente des personnes dont la situation doit être évaluée conjointement. Cette condition est légitime dans le cas de l’ayant droit, mais il est difficile de comprendre pourquoi cette condition est imposée également aux personnes dont la situation doit être évaluée conjointement. Il est paradoxal que l’ayant droit soit pénalisé parce qu’une personne faisant partie du ménage ou partageant les dépenses communes n’a pas le statut de résident permanent. Les conditions d’octroi des allocations à l’ayant droit sont subordonnées au concept de "famille" sans que soient aucunement stipulées les relations, indépendamment de la résidence permanente, qui doivent exister entre l’ayant droit et d’autres personnes.

246. L’objectif déclaré de la Loi est de faire en sorte que l’État verse des allocations sociales dans des cas spécifiés, selon le niveau de revenu de la famille. La Loi considère une "famille" comme étant constituée de l’ayant droit et des personnes dont la situation est évaluée conjointement et les énumère, en ajoutant que lesdites personnes doivent faire partie du ménage et partager les dépenses communes. Les dispositions de l’article 3 qui fixent des conditions à la situation des personnes dont la situation doit être évaluée conjointement apparaissent par conséquent comme totalement dépourvues de nécessité du point de vue du but de la Loi. En outre, du fait du libellé actuel de celle-ci, des procédures excessivement rigoureuses sont appliquées lorsque l’ayant droit remplit la condition de résidence permanente conformément à la réglementation spéciale applicable mais pas la personne dont la situation est évaluée conjointement, même s’il s’agit d’une personne socialement dans le besoin.

247. Indépendamment des allocations sociales de l’État, les familles ayant des enfants à charge reçoivent également d’autres prestations qui ont pour but, essentiellement, de remédier à des problèmes comme un sérieux handicap, un chômage de longue durée de membres de la famille, une baisse marquée du niveau de vie, des catastrophes naturelles, etc. Les prestations ponctuelles en espèces et en nature sont versées pour couvrir des dépenses motivées par des circonstances exceptionnelles. Les paiements en espèces peuvent atteindre 15 000 CZK et les paiements en nature 8 000 CZK et, dans des conditions exceptionnelles, jusqu’à 15 000 CZK. Il est également versé les prestations suivantes : l’allocation pour la satisfaction des besoins essentiels d’un enfant, une allocation de mariage d’un enfant ayant grandi dans une famille d’accueil, une prestation en espèces pour l’utilisation de l’appartement d’un enfant orphelin à charge, et une allocation pour les loisirs d’un enfant ou d’un retraité. Les familles ayant des enfants à charge peuvent également contracter des prêts sans intérêt, ce droit n’étant cependant pas automatique. Le prêt est accordé par le Bureau de district selon les ressources disponibles et compte tenu des capacités de remboursement de la famille. Pour plus amples informations sur les prestations versées aux famille ayant des enfants à charge, voir l’annexe 8.

Établissements d’assistance sociale

1995

1996

1997

1998

Nombre d’établissements d’assistance sociale pour enfants et jeunes

176

182

181

181

Nombre de places dans ces établissements

12 651

12 803

11 906

12 470

248. Le tableau ci-dessus indique le nombre total d’établissements et de places, tels que ces chiffres sont publiés par toutes les entités intéressées, à savoir le Ministère du travail et des affaires sociales, les bureaux de district, les municipalités et les entités non gouvernementales. Les établissements pour handicapés mentaux constituent la majorité des établissements d’assistance sociale. Un quart des personnes qui séjournent toute l’année dans de tels établissements doivent être placées dans des services de soins intensifs.

249. Il existe en République tchèque quatre établissements pour jeunes handicapés qui offrent 597 places, dont 419 pour externes. Ces établissements comprennent des écoles où les enfants peuvent achever leurs études obligatoires ou apprendre un métier.

D. Niveau de vie

250. Les informations correspondant à cette rubrique figurent dans le chapitre concernant le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

251. Les structures actuelles du système d’éducation sont définies principalement par la Loi No 29/1984 relative aux établissements scolaires et par la Loi No 111/1998 relative aux établissements d’enseignement post-secondaire. En République tchèque, le système d’éducation est composé de niveaux relativement indépendants auxquels correspondent divers types d’établissements. On trouvera une analyse détaillée des différents niveaux du système d’éducation aux paragraphes 250 à 261 du rapport initial. En outre, on trouvera à l’annexe 9 un organigramme de l’ensemble du système d’éducation.

252. La nouvelle Loi (No 111/1998) relative aux établissements d’enseignement post-secondaire est entrée en vigueur pendant le second semestre de 1998. Cette loi reflète l’évolution qu’ont connue les écoles tchèques ainsi que l’évolution de la pédagogie au plan mondial. Le principal changement tient sous doute au développement considérable de l’éducation post-secondaire entraînée par le regain d’intérêt manifesté pour ce type d’études. Le problème fondamental consiste à déterminer comment l’on peut satisfaire cette forte demande tout en maintenant la qualité de l’éducation. Il faudra pour cela diversifier comme il convient l’éducation post-secondaire, c’est-à-dire créer, indépendamment du programme d’études de cinq ans, une large gamme de programmes à orientation professionnelle sur trois ans. La diversification du système post-secondaire s’accompagne d’une homologation par l’État de tous les programmes d’études et un contrôle des qualifications des établissements d’enseigner une matière donnée ainsi que des programmes qui débouchent sur l’octroi du titre de professeur. Cette procédure d’homologation a été réintroduite pour garantir la qualité de l’enseignement post-secondaire. L’unité de base, à ce niveau, est le programme d’études, qui peut être sanctionné par un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. Il a été introduit dans le nouveau système une durée d’études standard. Selon le système initial, les études sanctionnées par le baccalauréat étaient considérées comme le tronc commun des études post-secondaires. Les programmes peuvent être organisés par l’État ou par d’autres entités autorisées. Enfin, le nouveau système a défini les conditions de création des établissements post-secondaires privés.

253. Pendant l’année scolaire 1998/99, 46 000 élèves étaient inscrits en première année d’étude dans les établissements post-secondaires (à l’exclusion des programmes de doctorat) et quelque 12 500 étudiants dans des écoles professionnelles post-secondaires. Par rapport au nombre total de jeunes de 18 ans (150 644), ces pourcentages sont de 30,5% et 8,3% respectivement, ce qui signifie qu’en tout, 38,8% des jeunes de 18 ans suivaient des études post-secondaires. Comme les années précédentes, environ la moitié des élèves ayant demandé leur inscription ont été admis.

254. Le nombre d’élèves des établissements post-secondaires ne cesse d’augmenter depuis 1989 et, en 1998, il en avait 170 000. L’un des principaux objectifs de la politique du gouvernement en matière d’éducation est de faire en sorte que, d’ici à 2005, la moitié des jeunes de 19 ans aient la possibilité d’être admis dans l’un des programmes d’éducation du troisième cycle, l’intention étant de faire en sorte que des deux tiers aux trois quarts des jeunes puissent, pendant cette période, obtenir un diplôme d’études secondaires générales ou d’éducation professionnelle.

255. Conformément à l’article 3 de la Loi relative aux établissements scolaires, l’éducation pour les minorités peut atteindre le niveau secondaire; cette éducation est dispensée aux minorités polonaises et slovaques.

256. La situation de l’éducation a été affectée à des égards fondamentaux après 1989 par la promulgation de la Loi relative au rôle de l’administration centrale et des administrations locales dans le domaine de l’éducation, No 564/1990, qui a essentiellement comporté trois mesures : l’introduction d’une gestion décentralisée de l’éducation au plan national, la définition du rôle que doivent jouer les administrations locales dans les services d’éducation au plan régional et l’octroi aux établissements scolaires du statut de personne morale. Le Ministère de l’éducation est investi de l’intégralité des pouvoirs d’administration et de financement des établissements scolaires. Les facultés de médecine, facultés d’agronomie et écoles militaires font exception à cette règle et continuent d’être administrées par les ministères de tutelle respectifs. En 1990, il a été créé des bureaux scolaires au niveau des districts en tant que joint intermédiaire dans l’administration par le Ministère de l’éducation au plan régional. Le Ministère de l’éducation est également investi des pouvoirs d’administration des écoles professionnelles et des écoles de santé.

257. Conformément à la Loi, les maternelles et écoles élémentaires relèvent des municipalités (le Ministère de l’éducation est investi des pouvoirs d’organisation au niveau des écoles secondaires et des maisons d’éducation spéciale, à l’exception des facultés de médecine et écoles militaires).

258. A la Loi relative au rôle de l’administration centrale et des administrations locales dans l’éducation a accru l’autonomie des établissements scolaires et a renforcé la position des directeurs d’établissements. L’Inspection tchèque des écoles est devenue, aux termes de cette loi, un organe indépendant de l’administration centrale relevant du Ministère de l’éducation.

259. La Loi relative au rôle de l’administration centrale et des administrations locales dans l’éducation a été modifiée en juin 1995 (No 139/1995), et cet amendement a considérablement renforcé les éléments d’administration locale de la Loi : il a créé restitution du conseil scolaire en tant qu’organe indépendant au niveau de l’école, chargé en quelque sorte de faire contrepoids aux pouvoirs du directeur. Aux termes de la Loi constitutionnelle No 344/1997, la création des unités supérieures d’administration locale devrait conduire à remanier le système d’administration par les organes centraux et les collectivités locales de l’éducation.

260. On trouvera à l’annexe 10 un aperçu du système de financement de l’éducation.

Enseignement obligatoire

261. La plupart des enfants suivent leurs études obligatoires dans des établissements élémentaires. En outre, ils peuvent suivre une partie de leurs études obligatoires dans les petites classes des écoles secondaires, dans les petites classes des conservatoires de danse, dans les établissements élémentaires spéciaux et dans les écoles spéciales et établissements d’éducation surveillée. Lorsque la santé des enfants ne leur permet pas de fréquenter l’école, le Bureau scolaire peut organiser un type d’enseignement qui leur permette d’obtenir la même instruction que l’enseignement obligatoire. Le directeur du Bureau scolaire peut dispenser un enfant sérieusement handicapé de l’enseignement obligatoire pendant un certain temps.

262. Habituellement, les enfants commencent à fréquenter l’école à l’âge de 6 ans, bien que, ces dernières années, l’âge de la première inscription ait été retardée par le directeur d’établissement à la demande des parents et sur la recommandation d’un conseiller pédago-psychologique ou d’un médecin, généralement pour une période d’un an. Les études obligatoires durent neuf ans (conformément à l’amendement à la Loi No 138/1995 relative aux établissements scolaires.

263. A partir du 1 er septembre 1998, le Ministère de l’éducation, conformément à l’alinéa a) de l’article 18 de la Loi No 29/1984 relative aux établissements scolaires, telle que modifiée, a mis en place, pour des périodes de cinq années scolaires, une nouvelle forme expérimentale d’éducation élémentaire, à savoir l’éducation au foyer. Pendant l’année scolaire 1998-99, deux écoles élémentaires ont mené cette expérience, et trois l’ont fait l’année scolaire suivante. Environ 120 élèves utilisent actuellement ce régime d’éducation. Le Ministère de l’éducation détermine les conditions applicables à ces programmes expérimentaux.

264. Les élèves doués peuvent passer des petites classes des écoles élémentaires aux écoles d’enseignement secondaire général et aux conservatoires de danse. Le fait que les élèves les plus doués quittent l’école élémentaire pour fréquenter l’école secondaire avant d’achever leurs études obligatoires crée une situation telle que les enfants qui le sont moins restent dans les classes supérieures des écoles élémentaires, ce qui amoindrit également la qualité de l’enseignement.

265. Les étudiants qui ne peuvent pas suivre leurs études obligatoires à l’école secondaire pour différentes raisons peuvent, avec le consentement de leur représentant légal, être transférés à des écoles d’éducation spéciale. Au niveau de l’enseignement obligatoire, il s’agit principalement d’écoles élémentaires d’enseignement supérieur (pour enfants souffrant de handicaps médicaux ou physiques et enfants difficiles), d’établissements spéciaux pour élèves ayant des capacités intellectuelles limitées et écoles correctives pour les élèves dont le manque de capacités intellectuelles est tel qu’ils ne peuvent pas être éduqués dans des écoles d’enseignement spécial.

Nombre d’établissements d’enseignement spécial (1991/92-1997/98)

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Nombre d’établissements

779

964

979

975

1 027

1 002

986

Maternelles

198

225

235

240

253

263

259

Total des écoles élémentaires et écoles d’enseignement spécial

612

677

700

679

693

678

667

Écoles élémentaires spéciales

*

*

*

215

218

216

210

Écoles spéciales

*

*

*

464

475

462

457

Écoles correctives

61

72

118

127

93

151

153

Écoles secondaires d’enseignement général et professionnelles

23

48

70

89

106

122

139

Écoles d’enseignement professionnel et écoles techniques

95

113

127

111

148

156

158

Notes  : Le nombre d’établissements ne correspond pas à la somme des établissements indiqués aux différents niveaux car il peut y avoir dans le même établissement des écoles d’enseignement spécial à divers niveaux. Jusqu’à l’année scolaire 1993/94, il n’était pas recueilli d’informations distinctes sur les écoles élémentaires d’enseignement spécial et les écoles spéciales.

Source  : Institut d’information sur l’éducation

Nombre d’écoles élémentaires en 1989/90-1997/98

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Total d’écoles élémentaires

3 904

3 958

4 064

4 142

4 199

4 216

4 212

4 166

4 132

Écoles élémentaires : premier niveau seulement

1 455

1 496

1 560

1 647

1 677

1 710

1 712

1 672

1 638

Deuxième niveau

3

5

7

5

9

8

9

4

5

Deux niveaux

2 446

2 497

2 497

2 490

2 513

2 498

2 491

2 490

2 489

Nombre réduit de classes

1 118

1 118

1 242

1 378

1 300

1 349

1 399

1 463

1 482

Source  : Institut d’information sur l’éducation

266. Le nombre d’écoles élémentaires a augmenté entre 1989 et 1993/94 (295 nouveaux établissements ont été ouverts pendant cette période), puis a stagné pendant deux ans avant de diminuer au cours des deux dernières années. L’augmentation du nombre d’établissements a été causée par une expansion rapide d’écoles n’offrant qu’un enseignement incomplet ou quelques classes seulement (plus de 80% des nouveaux établissements de ce type). A l’heure actuelle, les écoles n’offrant qu’un enseignement incomplet représentent 40% du total des écoles élémentaires et les élèves 8,5% du nombre total d’élèves de l’enseignement primaire. Ces écoles permettent aux enfants de fréquenter plus facilement l’école dans des petites localités ou des localités éloignées et continuent à revivifier la tradition de l’école en tant que l’un des centres naturels de la vie collective locale. Les avis touchant la qualité de l’enseignement dispensé dans ces écoles varient et, plus qu’ailleurs, dépend des aptitudes du maître.

267. Le pourcentage d’écoles autres que publiques, c’est-à-dire d’écoles privées et confessionnelles, est relativement réduit au niveau élémentaire. Pendant l’année scolaire 1997/98, il n’y avait que 32 écoles privées et 18 écoles confessionnelles au niveau élémentaire, c’est-à-dire 1,2% du nombre total d’établissements élémentaires, et ce ratio est resté stable depuis plusieurs années. Le pourcentage d’élèves qui fréquentent cet type d’écoles par rapport au total des élèves de l’enseignement élémentaire est stable aussi et inférieur à 0,5%. La densité du réseau d’écoles élémentaires publiques et leur tradition constituent la principale contrainte qui entrave le développement des autres types d’écoles. En outre, la diminution des effectifs de la population et l’exode des élèves vers des établissements secondaires à plusieurs classes rétrécit également les possibilités qu’ont les entités non publiques d’organiser des écoles; ces entités opèrent principalement dans des domaines spécifiques d’un point de vue ou d’un autre : par exemple les enfants souffrant de troubles cérébraux légers, les enfants provenant d’un milieu autre que la famille standard ou les enfants qui, pour des raisons psychologiques ou sociales, ne peuvent pas s’adapter au régime appliqué dans les écoles élémentaires habituelles. Il peut être cité comme exemple l’École élémentaire paroissiale Premysl Pitter d’Ostrava, qui s’adresse surtout aux enfants roms.

Nombre d’élèves des établissements élémentaires, 1989/90-/997/98 (en milliers)

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Total des établissements élémentaires

1 235,7

1 193,1

1 166,5

1 115,0

1 061,4

1 027,7

1 004,6

1 100,1

1 092,4

Premier niveau

566,8

545,8

537,8

528,7

521,3

522,7

522,8

637,0

635,6

Deuxième niveau

688,9

647,3

628,7

586,3

540,1

505,0

481,7

463,1

456,8

Source  : Institut d’information sur l’éducation

268. La baisse relativement rapide du nombre d’élèves des établissements élémentaires reflète les tendances démographiques. Au deuxième niveau, la diminution est imputable aussi au fait que de plus en plus de jeunes souhaitent poursuivre leurs études secondaires.

269. Un élément important qui affecte non seulement le nombre des élèves qui fréquentent des écoles élémentaires mais aussi l’ensemble du processus d’instruction et d’éducation est l’intégration des enfants handicapés à l’enseignement dispensé dans les écoles élémentaires ordinaires, qui a commencé pendant l’année scolaire 1990/91. Inclure les enfants handicapés parmi les enfants sains est très important pour leur processus d’intégration sociale. Cela suppose une tâche financièrement lourde et techniquement difficile et exige du maître l’application d’une approche individualisée, de sorte que cette intégration des enfants handicapés est appuyée par des règles de financement spéciales. Le nombre d’enfants intégrés aux classes ordinaires ne cesse d’augmenter, tandis que le nombre d’enfants qui fréquentent des établissements spéciaux ou les classes spécialisées des écoles élémentaires demeure stable. Les maîtres et les parents ont accepté l’intégration des enfants handicapés aux école élémentaires, ce qui a eu un effet positif sur l’œuvre menée par les établissements spéciaux, qui ont maintenant plus de possibilités de s’occuper des enfants plus sérieusement handicapés et souffrant de handicaps plus complexes (voir ibid., par. 20 et 37).

Nombre d’enfants handicapés intégrés aux classes ordinaires, établissements spéciaux

et aux classes spécialisées, 1993/94-/997/98 (en milliers)

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Total d’enfants intégrés

40,1

16,6

41,3

51,2

54,4

Enfants intégrés à des classes standard

30,4

5,5

30,4

38,8

42,2

Enfants fréquentant des établissements spéciaux ou intégrés à des classes spécialisées

9,7

11,1

10,9

12,4

12,1

Source  : Institut d’information sur l’éducation

270. Le nombre d’élèves qui achèvent leurs études élémentaires diminue progressivement depuis l’année scolaire 1992/93 parallèlement aux tendances démographiques, notamment sous l’effet des départs d’élèves doués qui souhaitent suivre des études secondaires.

Nombre d’élèves suivant leurs études obligatoires dans des établissements secondaires

à classes multiples (en milliers) et proportion par rapport au nombre total d’élèves

suivant leurs études obligatoires (en pourcentage), 1991/92-1997/98

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Nombre d’élèves achevant leurs études obligatoires dans des établissements d’enseignement secondaire général

14,8

23,4

34,9

41,5

45,3

50,3

51,7

En pourcentage du nombre total d’élèves achevant leurs études obligatoires

2,3

3,8

6,1

7,6

8,6

9,8

10,2

Source  : Institut d’information sur l’éducation

271. La plupart des élèves qui achèvent leurs études obligatoires les poursuivent dans une école secondaire et ceux qui s’intègrent directement au marché du travail constituent généralement l’exception. Sur le marché du travail, en effet, les jeunes peu instruits sont ceux qui sont exposés aux risques les plus sérieux. Les jeunes qui quittent l’école sans avoir achevé leurs neuf années d’études peuvent s’orienter vers des écoles techniques où ils peuvent acquérir, suivant un programme de un à trois ans, d’autres aptitudes, essentiellement manuelles, préparant à des métiers peu exigeants. Il est théoriquement possible de compléter les études élémentaires (ainsi que les études suivies dans un établissement d’éducation spéciale) grâce aux cours que les écoles de district sont toujours autorisées à offrir. Ceux qui souhaitent fréquenter ces cours doivent néanmoins subir avec succès un examen, ce que ne peuvent souvent pas faire ceux qui sortent d’écoles d’enseignement spécial. Ces derniers, n’ayant pas achevé leurs études élémentaires, demeurent désavantagés aussi bien pour ce qui est de la possibilité de suivre des cours complémentaires que de celle de s’intégrer sur le marché du travail en général. Pendant l’année scolaire 1997/98, 1 761 élèves au total ont suivi des cours pour compléter leurs études élémentaires.

272. Les écoles maternelles constituent un établissement distinct et sont considérées non pas comme une école mais comme un établissement préscolaire. Elles accueillent généralement les enfants âgés de 3 à 6 ans. Dans certains cas légitimes, les enfants peuvent y être acceptés avant l’âge de 3 ans. Ceux dont l’accès à la scolarité obligatoire a été retardée y restent généralement après l’âge de 6 ans; ce retard est de plus en plus fréquent : ces dernières années, environ 20% des enfants sont entrés à l’école élémentaire à l’âge de 7 ans. L’école maternelle n’est pas obligatoire mais, de temps en temps, il est question de rendre l’enseignement préscolaire obligatoire l’année qui précède l’obligation scolaire. Cela devient d’ailleurs la règle dans différents pays. Cependant, beaucoup d’enfants vont à l’école maternelle, en particulier à partir de 5 ans. L’enseignement préscolaire facilite la transition vers l’enseignement élémentaire.

Nombre d’écoles maternelles et nombre (en milliers) d’élèves

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Écoles

7 328

7 335

6 972

6 827

6 599

6 526

6 474

6 344

6 152

Élèves

395,2

352,1

323,3

325,7

331,5

338,1

333,4

317,2

307,5

Source  : Institut d’information sur l’éducation

273. Le nombre d’enfants inscrits en maternelle est important, et tel a été le cas surtout pendant la période qui a précédé 1991, où s’est manifesté un changement d’attitude à l’égard de ces écoles, lié à la prolongation des congés de maternité et à l’évolution progressive du modèle de vie familiale qui fait que la mère reste au foyer même après le terme du congé et continue d’élever l’enfant elle-même. Le ralentissement de l’accroissement démographique a également joué un rôle et se trouve être la cause principale de la baisse récente du nombre d’enfants inscrits en maternelle. Depuis 1989, cette baisse est de 22%. Nonobstant ce fait, ces établissements accueillent encore 88% des enfants d’âge préscolaire et leur rôle dans l’éducation est irremplaçable. Le nombre d’écoles maternelles a diminué de 1 176 établissements depuis l’année scolaire 1989/90, soit de 16%.

274. Depuis 1990/91, les enfants handicapés sont également acceptés dans les maternelles. Ils peuvent être intégrés dans les classes normales ou être inscrits dans des classes spéciales ou spécialisées . Pendant l’année scolaire 1997/98, le nombre d’enfants placés dans de telles classes a dépassé 7 200, et 3 000 d’entre eux ont été placés directement dans des classes ordinaires. Les handicaps les plus fréquents étaient les troubles d’élocution et des combinaisons de plusieurs handicaps (voir ibid.).

B. Buts de l’éducation

275. Les buts de l’éducation n’ont pas changé depuis que le rapport initial a été présenté. À l’heure actuelle, les écoles élémentaires offrent trois programmes d’études : études primaires (depuis 1997 combinent des études primaires et des études civiques), études élémentaires et programme national. Tous ces programmes débouchent sur des résultats comparables après le premier niveau, et les élèves peuvent poursuivre un programme différent au deuxième niveau. Plusieurs établissements élémentaires utilisent des méthodes pédagogiques différentes : par exemple la méthode Waldorf est utilisée de façon expérimentale par cinq écoles élémentaires et d’autres écoles en appliquent certains éléments; le plan Dalton ou les écoles Montessori sont généralement des cas isolés.

C. Loisirs, activités récréatives et culturelles

Facilités périscolaires pour les enfants et les jeunes

276. Outre les écoles, le système d’éducation comprend des facilités et institutions qui constituent un réseau tendant à compléter directement ou indirectement l’éducation et l’épanouissement des enfants (voir l’article 45 de la Loi sur les écoles et l’article 18 de la Loi No 76/1978 relative aux installations scolaires). Ces facilités constituent la base sociale des écoles (elles offrent logement et repas aux élèves et aux étudiants) et appuient les activités pédagogiques périscolaires (groupes scolaires, écoles élémentaires des beaux-arts, centres pour enfants et pour jeunes). En outre, le système d’éducation comprend des établissements d’accueil, des établissements d’éducation surveillée et des établissements de soins préventifs. Toutes ces institutions peuvent essentiellement être classées en quatre catégories :

a) Les institutions qui s’occupent des enfants et des jeunes en dehors des heures de classes et qui dispensent une éducation spéciale pendant les heures de loisirs (groupes et clubs scolaires, centres de loisirs pour enfants et pour jeunes, écoles élémentaires des beaux-arts, écoles publiques de langues) ;

b) Les institutions qui offrent un logement et des repas (cafétérias scolaires, foyers pour jeunes, réfectoires et résidences pour étudiants du niveau post-secondaire);

c) Les centres de placement, les maisons de redressement et les établissements de soins préventifs, les établissements d’éducation spéciale et les institutions de diagnostic;

d) Les établissements préscolaires (maternelles et garderies spéciales), qui sont décrits dans un chapitre distinct.

277. Chaque année, le Ministère de l’éducation consacre de 13 à 15% de son budget total à ces établissements. Les parents des élèves qui fréquentent ces établissements prennent également à leur charge une partie des dépenses. Le montant de la contribution des parents varie beaucoup, selon le type d’établissement, l’âge de l’enfant et l’organisme dont relève l’établissement.

Activités périscolaires pour enfants (pendant les heures de loisirs)

278. Les établissements qui s’occupent des enfants en dehors des salles de classe s’emploient à éveiller chez les enfants et les jeunes des intérêts sains et à développer leurs connaissances et leurs compétences. En outre, ils aident beaucoup les parents qui travaillent à élever leurs enfants et à faciliter leur intégration à la société. Parmi ces institutions, il y a lieu de citer les groupes scolaires pour les élèves du premier cycle des écoles élémentaires et des écoles d’éducation spéciale et les clubs scolaires pour les élèves du deuxième cycle des écoles élémentaires et des classes spéciales organisées dans ces écoles. Il y a également des centres où les enfants et les jeunes peuvent passer leur temps libre : il s’agit de centres pour enfants et de centres pour jeunes ainsi que de centres pour enfants ou jeunes qui s’intéressent à des activités spéciales. Les activités de ces centres s’adressent à toutes les catégories d’enfants et d’élèves ainsi qu’aux parents et autres personnes intéressées. Des éléments relativement, à cet égard, sont les activités organisées à l’intention des jeunes chômeurs ainsi que les activités anti-drogues. Il y a lieu de citer également une catégorie distincte composée des écoles élémentaires des beaux-arts et des écoles publiques de langues.

279. Les programmes périscolaires sont très importants pour l’éducation esthétique et la formation artistique des enfants et des jeunes. Depuis le début des années 90, il a été organisé, principalement sous l’égide du Ministère de la culture, une série d’expositions nationales consacrées aux différentes expressions artistiques ainsi qu’à un réseau connexes de manifestations pédagogiques à l’intention des maîtres et des directeurs de programmes périscolaires.

280. Pendant l’année scolaire 1997/98, 262 000 enfants se sont inscrits à des groupes scolaires (233 000) et à des clubs scolaires (29 000). Le nombre d’élèves inscrits à des groupes scolaires a diminué dans des proportions considérables jusqu’à l’année scolaire 1993/94, date à laquelle il a commencé à augmenter progressivement pour atteindre 233 000 en 1997/98, soit le même chiffre qu’en 1992/93. Le nombre de groupes scolaires est passé de 3 740 en 1989/90 à 4 250 en 1997/98. Le pourcentage des élèves qui sont membres de groupes scolaires, par rapport au nombre total d’élèves du premier cycle, a diminué pendant la période considérée pour tomber de 49,5% pendant l’année scolaire 1989/90 à 36,7% en 1997/98.

281. Le nombre de clubs scolaires a doublé en 1990/91, 293 nouveaux clubs ayant été créés. Il a ensuite diminué progressivement et, ces trois dernières années, a légèrement dépassé 350. Le nombre d’élèves qui sont membres de clubs scolaires a augmenté de façon marquée pendant la première année suivant la révolution pour atteindre 30 400. Après une période de diminution qui a durée jusqu’en 1993/94, ce chiffre a de nouveau augmenté (pour atteindre 28 900 pendant l’année scolaire 1997/98). Simultanément, le pourcentage d’élèves membres de clubs scolaires par rapport au nombre total d’élèves du deuxième cycle des établissements élémentaires et petites classes des écoles secondaires à scolarité longue est en hausse (5,7%).

Nombre des centres de loisirs pour enfants et pour jeunes et de leurs membres

(en milliers), 1991/92-1997/98

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Nombre de centres

327

325

317

317

301

365

302

Jeunes de moins de 15 ans

154,5

152,5

154,7

168,9

170,9

177,9

173,3

Jeunes de plus de 15 ans

46,6

42,5

43,2

41,1

39,5

50,8

43,7

Note  : Les données concernent les centres pour enfants et pour jeunes, y compris les centres indépendants, pour l’année scolaire 1991/92 et les centres de loisirs pour enfants et pour jeunes, y compris les centres indépendants, pour les années scolaires comprises entre 1992/93 et 1997/98. Elles ne comprennent pas d’autres institutions qui fournissent des activités de loisirs pour les jeunes mais qui ne relèvent pas du Ministère de l’éducation.

Source  : Institut d’information sur l’éducation

282. Le nombre total d’enfants et de jeunes participant aux activités de ces centres a diminué pendant la période 1989/90-1997/98 pour tomber de 226 000 à 217 000, soit une diminution d’environ 9 000 membres ou 4%. Ce sont surtout les jeunes de moins de 15 ans qui s’intéressent aux activités de ces centres, et ils constituent à l’heure actuelle environ les quatre cinquièmes de leurs membres (ce ratio est stable).

Nombre d’écoles élémentaires des beaux-arts et d’élèves (en milliers)

1991/92-1997/98

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Nombre d’écoles élémentaires des beaux-arts (y compris leurs antennes)

645

674

770

745

761

804

810

Musique

109,3

112,1

124,8

138,4

144,3

144,5

145,6

Autres expressions artistiques

67,2

68,7

75,0

80,3

85,1

83,8

83,5

Source  : Institut de l’information sur l’éducation

283. Les écoles élémentaires des beaux-arts enseignent les rudiments de la musique, des beaux-arts, de la danse et du théâtre. Leur rôle est notamment de préparer les enfants qui souhaitent entrer au conservatoire et les jeunes qui souhaitent suivre des études artistiques au niveau post-secondaire. Cependant, leurs activités ne s’adressent pas exclusivement à une élite car les enfants qui n’ont pas l’intention de se spécialiser dans les arts peuvent également y participer. L’éducation dispensée par ces établissements joue un rôle très important en développant la créativité, en cultivant le goût, etc. Dans de nombreuses localités, ces écoles constituent également d’importants centres culturels. Le nombre d’écoles élémentaires des beaux-arts est en hausse depuis 1989, avec pour seule exception l’année scolaire 1994/95. Il a été créé 268 nouvelles écoles (soit une progression de plus de moitié par rapport à 1989), et leur total atteignait 810 pendant l’année scolaire 1997/98. Elles sont les seules organisations de loisirs dont le nombre d’élèves est en hausse : 229 000 pendant l’année scolaire 1997/98. Depuis 1989, ce chiffre a augmenté de près de 53 000, soit 23%. Pendant la période considérée, la musique a été la matière de prédilection suivie par 63% du nombre total d’élèves.

284. Les écoles publiques de langues accueillent des enfants, des jeunes et des adultes quelles que soient leurs connaissances, et les études peuvent être sanctionnées par un examen final d’État. Leur nombre a varié entre 26 en 1991/92 et 32 en 1990/91 et a été généralement stable pendant la période considérée. Le nombre d’étudiants n’a cessé de diminuer, tombant de 64 000 en 1989/90 à 30 000 en 1997/98, encore que ces données ne donnent pas une idée exacte de l’enseignement des langues. Indépendamment des profonds changements qui ont été introduits dans l’enseignement des langues dans les écoles ordinaires, l’on a assisté également à un développement considérable des écoles privées et des autres établissements qui offrent des cours de langues. On ne dispose pas de statistiques sur le nombre de participants, enfants et adultes, qui suivent ces cours.

Participation des enfants et des jeunes à des associations civiques

285. La Loi No 83/1990 relative aux associations de citoyens a permis à un grand nombre de nouvelles associations civiques d’organiser des activités de loisirs. À le suite de la promulgation de cette loi, des centaines d’associations civiques qui s’occupent d’activités de loisirs pour les enfants et les jeunes se sont fait inscrire auprès du Ministère de l’intérieur. En 1999, il y avait en République tchèque quelque 400 associations civiques, et de 250 000 à 300 000 enfants participent à leurs activités.

286. Comme les associations civiques ne sont pas financièrement autonomes, elles bénéficient de subventions de l’État dans le cadre des programmes d’appui et de protection des enfants et des jeunes que le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports annonce chaque année (conformément à la résolution No 289/1990 du gouvernement) et dans lee cadre duquel le Ministère verse chaque année pour plus de 160 millions de CZK de subventions. Le Département de la jeunesse du Ministère de l’éducation peut ainsi élaborer un panorama objectif des activités des associations civiques pour les enfants et les jeunes. Les autres sources d’information du Ministère touchant les activités de ces associations civiques et la coopération avec elles sont notamment les réunions de la Chambre des jeunes et de la Commission pour la promotion des activités en faveur des jeunes (organes consultatifs du Ministère).

287. L’Institut pour l’enfance et la jeunesse (organisation créée par le Ministère) publie un répertoire d’associations civiques sélectionnées.

288. Entre 1995 et 1999, le Ministère de la culture a organisé des concours annuels pour promouvoir les activités et loisirs culturels s’adressant à différents groupes d’âge, y compris les enfants. Le Ministère a notamment appuyé les activités artistiques non professionnelles, les activités culturelles pour handicapés, la préservation de la culture des minorités ethniques qui vivent dans la République tchèque, les activités esthétiques et activités culturelles spéciales pour enfants ainsi que des activités non artistiques tendant principalement à prévenir les phénomènes négatifs (principalement à l’intention de groupes d’enfants et de jeunes à haut risque).

289. Depuis 1993, le Ministère de la culture annonce chaque année un programme d’appui aux activités culturelles pour handicapés. Les projets sont tous présentés par des associations civiques dont les activités sont orientées principalement vers la santé et les affaires sociales et ne concernent qu’accessoirement la culture. Une faible proportion seulement de ces projets sont consacrés exclusivement ou principalement à des activités artistiques. Chaque année, quelque 80 projets présentés par 60 associations sont mises au concours et des subventions comprises entre 4,5 et 6,5 millions de CZK sont réparties entre eux.

290. Les associations civiques ne sont pas les seules institutions qui organisent des activités culturelles pour handicapés : il a également les institutions d’assistance sociale et les écoles d’éducation spéciale, qui reçoivent des subventions des organismes de tutelle, c’est-à-dire les administrations locales, les bureaux de district et les personnes morales de droit privé. Le Ministère de la culture verse également des subventions à ces institutions, mais seulement dans des cas isolés.

291. Chaque année, le Ministère de l’environnement invite les associations civiques à soumissionner pour l’organisation à l’intention des enfants et des jeunes d’activités axées sur un certain nombre de thèmes. En 1999, le Ministère a ainsi alloué aux associations civiques pour 6 450 000 CZK de subventions et, au titre de la rubrique budgétaire "Éducation environnementale", a appuyé trois projets internationaux d’écoles élémentaires et secondaires : le programme "Le bleu du ciel" ( Modré z nebe ), qui a reçu pour 500 000 CZK de subventions, le programme GLOBE (600 000 CZK) et le programme Tulip ( Tulipán ), auquel ont été alloués 98 000 CZK.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Enfants en situation d’urgence

1. Enfants réfugiés

292. Il y a lieu de se référer à cet égard au chapitre du présent rapport consacré à l’application du principe de non-discrimination dans le contexte des enfants n’ayant pas la nationalité tchèque ainsi qu’aux paragraphes 273 à 279 du rapport initial. Il y a lieu d’ajouter au rapport initial les dernières informations disponibles concernant le nombre de personnes ayant demandé le statut de réfugiés qui sont passés par les camps de réfugiés organisés par le Ministère de l’intérieur : 1 417 personnes, dont 374 enfants de moins de 15 ans, en 1995; 2 211 personnes, dont 616 enfants de moins de 15 ans, en 1996; 2 09 (sic) personnes, dont 428 enfants de moins de 15 ans, en 1997; et 4 086 personnes, dont 963 enfants de moins de 15 ans, en 1998.

293. À la suite de la crise internationale au Kosovo, il a été organisé sept vols humanitaires en coopération avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 822 réfugiés ont été transportés en République tchèque. Les albano-kosovars de Macédoine évacués en République tchèque ont eu la possibilité de demander le statut de réfugiés ou de rester dans le pays à titre d’asile temporaire. Ceux qui avaient déjà demandé le statut de réfugiés à la date d’entrée en vigueur de la décision prise par le gouvernement de mettre en place un régime d’asile temporaire ont pu reprendre leurs demandes et demander de la protection de l’asile temporaire.

294. À l’heure actuelle, le problème des réfugiés en République tchèque comporte deux aspects, selon le statut juridique des personnes intéressées :

a) Les réfugiés ayant demandé à bénéficier du statut de réfugiés (personnes auxquelles s’appliquent les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, de son Protocole ainsi que de la Loi relative et aux réfugiés);

b) Les personnes auxquelles a été accordé un asile temporaire.

295. Dans les camps où se trouvent les personnes ayant demandé le statut de réfugiés qui sont gérés par le Ministère de l’intérieur, des cours de langue tchèque sont organisés à l’intention des enfants et des adultes, les enfants fréquentent gratuitement l’école élémentaire et ils reçoivent le matériel et les fournitures nécessaires. Pendant les mois d’été, en coopération avec les organisations non gouvernementales, il est organisé des camps à l’intention des enfants réfugiés. Des voyages thématiques, qui permettent aux enfants

de se familiariser avec les monuments historiques et culturels de la République tchèque, sont organisés dans le cadre de ce programme. Il y a également lieu de se référer, à ce propos au chapitre III.A concernant la situation des enfants n’ayant pas la nationalité tchèque.

296. Une attention accrue est accordée aux familles socialement désavantagées et aux familles nombreuses ainsi qu’aux enfants qui arrivent sans leurs parents. Les enfants non accompagnés de moins de 18 ans bénéficient d’une protection juridique et il est déposé des demandes de nomination de tuteurs. La Loi relative à la protection sociale et juridique des enfants régit l’assistance et la protection accordées à ces enfants et impose à la municipalité l’obligation de faire le nécessaire pour protéger leur vie et leur santé et veiller à ce que leurs besoins essentiels, notamment en matière de soins de santé, soient satisfaits. La municipalité informe sans tarder le bureau de district des mesures adoptées et ce dernier se met en rapport avec l’ambassade du pays dont l’enfant est ressortissant pour examiner la possibilité de le rapatrier. Les bureaux de district adoptent les mesures nécessaires, par exemple lorsqu’il faut solliciter le prononcé de mesures conservatoires, déposer une demande de désignation d’un gardien ou d’un tuteur pour l’enfant ou déposer une demande pour que l’enfant soit placé dans un foyer ou dans un camp de réfugiés.

297. La Loi No 498/1990 relative aux réfugiés, telle que modifiée, fixe à 15 ans l’âge minimum auquel une personne peut demander indépendamment à bénéficier du statut de réfugié. Dans la pratique, il est également désigné des tuteurs pour les jeunes qui ont dépassé l’âge de 15 ans. Dans le cas des étrangers, il y a deux types de tutelle pour les enfants de moins de 15 ans et pour les jeunes :

a) La tutelle aux fins de la procédure d’asile. En pareil cas, le tuteur désigné est un employé d’une ONG (par exemple le Comité tchèque de Helsinki). Celui-ci représente l’intéressé pour toutes les questions concernant la procédure d’octroi du statut de réfugié;

b) La tutelle aux fins de la résidence. Le tuteur est désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’intéressé à la suite d’une demande de désignation formulée par le Directeur du Département pour les réfugiés et l’intégration des étrangers. Les minutes de l’entrevue avec le mineur non accompagné par un représentant légal sont jointes à la demande. Si l’enfant se trouve sur le territoire de la République tchèque avec des membres de la famille, il est proposé que ces derniers soient désignés comme tuteurs. Sinon, il est désigné un adulte connu du demandeur et fiable. S’il n’y a pas d’autre possibilité, c’est un employé du Département d’aide à l’enfance du Bureau de district compétent qui s’acquitte de cette tâche.

298. Il n’est tenu de registre concernant les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile que depuis le 1 er  octobre 1998 et, avant cette date, il n’existe pas d’informations concernant ce groupe de demandeurs. Entre le 1 er  octobre 1998 et le 31 août 1999, 23 mineurs non accompagnés ont demandé à recevoir le statut de réfugié.

299. Le 17 novembre 1993, par sa résolution No 643, le gouvernement a approuvé un projet tendant à faciliter l’intégration des personnes auxquelles a été accordé le statut de réfugié aux municipalités du pays grâce à des subventions spéciales. Ce programme devrait également faciliter l’intégration des familles nombreuses ou des familles ayant de jeunes enfants.

300. Les personnes auxquelles est accordé l’asile temporaire sont logées et reçoivent d’autres services dans les centres humanitaires. Généralement, les enfants fréquentent l’école et, pour faciliter l’enseignement, il est organisé des cours de tchèque dans les centres humanitaires. L’éducation élémentaire est fournie gratuitement et le centre humanitaire distribue aux enfants les fournitures scolaires nécessaires. Ceux qui souhaitent poursuivre leurs études au niveau secondaire ou post-secondaire ont la possibilité de le faire dans les mêmes conditions que les citoyens tchèques. Une assistance sociale et psychologique est également fournie aux enfants dans les centres humanitaires, principalement dans le cadre de clubs, de programmes organisés pour les enfants des différents groupes d’âge et de contacts et de coopération avec l’école.

2. Enfants touchés par des conflits armés, réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale

301. En matière de conflits armés, la République tchèque est liée par les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre et par les Protocoles additionnels auxdites conventions du 8 juin 1967. La protection de la population civile, y compris les enfants, est régie par la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention) et par les deux Protocoles additionnels y relatifs, qui s’appliquent aussi bien aux conflits armés internationaux (Protocole I) qu’aux conflits armés non internationaux (Protocole II). L’article 77 du Protocole I stipule les États ont le devoir d’empêcher que les enfants de moins de 15 ans participent aux hostilités, d’interdire leur recrutement, de les loger dans les locaux autres que les adultes (sauf les membres de la famille) et d’interdire que les enfants soient soumis à la peine capitale. Le Protocole II contient des dispositions semblables en vue de protéger les enfants dans les situations de conflits armés internes.

302. En vertu de l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, les règles juridiques susmentionnées sont directement contraignantes et prévalent sur le droit interne.

303. Aux termes de la nouvelle Loi relative au service militaire entrée en vigueur le 1 er  décembre 1999, les enfants sont exemptés du service militaire et ne peuvent donc pas être appelés sous les drapeaux ni participer à un conflit armé. En outre, les enfants ne peuvent pas s’engager.

B. Enfants en situation de conflit avec la loi et administration de la justice pour mineurs

304. Il y a lieu de se référer, sur ce point, au chapitre II concernant la responsabilité pénale et l’administration de la justice pour mineurs.

305. Lorsqu’un mineur de moins de 15 ans commet un acte qui constituerait un délit s’il était commis par un adulte, le tribunal ne statue pas au pénal afin d’établir sa responsabilité mais, selon la gravité de l’acte, statue en vertu du Code de procédure civile pour décider de placer le mineur - conformément aux dispositions obligatoires à cet égard, ou par son pouvoir discrétionnaire – dans une maison de redressement ou dans un autre type d’établissement. Le statut du mineur au regard de cette procédure est identique à celui de tout autre mineur faisant l’objet d’une procédure de désignation d’un gardien ou d’une procédure de droit civil. Le mineur est dans tous les cas représenté par son représentant légal et ses droits sont garantis aussi par les autorités chargées de l’assistance aux jeunes. À l’audience, le mineur est interrogé dans les conditions visées au paragraphe 2 de l’article 48 et au paragraphe 3 de l’article 31 de la Loi relative à la famille, qui ne limitent le droit du mineur d’être entendu que lorsque son degré de discernement ne lui permet pas de se former sa propre opinion sur la question dont il s’agit. Dès qu’il atteint l’âge de 15 ans, le mineur peut être tenu pour pénalement responsable, il fait l’objet d’une procédure aux fins de laquelle il doit être représenté par un avocat.

306. Lorsqu’un mineur de moins de 15 ans est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou d’infraction, la police l’interroge conformément aux dispositions du Code de procédure pénale applicables à l’interrogatoire d’un témoin. La proposition présentée par le gouvernement en vue de modifier la Loi relative à la police aura pour effet de garantir intégralement le droit d’une telle personne en définissant en détail les conditions dans lesquelles l’intéressé peut être cité à comparaître ou détenu et interrogé, et notamment les procédures à suivre pour informer le représentant légal du mineur et les autorités chargées de la protection de l’enfance.

307. Les autorités responsables de la protection de l’enfance sont informées de tous les cas dans lesquels la police découvre des infractions commises par un mineur de moins de 15 ans. L’entité qui décide des mesures à adopter à l’égard de l’auteur d’une infraction est habituellement une commission administrative, qui fait fonction, à cette fin, d’organe indépendant. Les mesures appropriées sont adoptées conformément aux articles 43 et 45 de la Loi relative à la famille. La commission chargée de la révision du Code pénal étudie également le problème posé par l’inexistence d’un système indépendant de justice pénale pour les enfants et les jeunes.

308. La Commission de révision du Code pénal a étudié également la question de l’âge de la responsabilité pénale, actuellement fixée à 15 ans. La majorité des experts de la Commission considèrent que l’intérêt que pourrait avoir du point de vue social un abaissement de l’âge de la responsabilité pénale ne serait pas compensé par l’impact négatif d’une telle mesure. L’approche à adopter en ce qui concerne les délit commis par des jeunes et les actes qui constitueraient des délits s’ils avaient été commis par les adultes devrait, selon les experts, être examinée dans le cadre d’une modification fondamentale du système de justice pénale pour mineurs.

309. Les statistiques du Ministère de l’intérieur qui sont citées ci-après à propos de la délinquance imputable aux jeunes de 15 à 18 ans et aux mineurs de moins de 15 ans doivent être interprétées à la lumière des règles de procédure applicables à l’administration de la justice pour les jeunes et de l’absence de règles en la matière pour les mineurs de moins de 15 ans. Les affaires pénales se prolongent souvent d’une année civile sur l’autre, ou plusieurs années, et il n’est pas tenu de statistiques ad personam .

Évolution de la délinquance imputable aux jeunes et aux mineurs

310. En 1995, il a été commis par des mineurs de moins de 15 ans 10 322 infractions qui auraient autrement été jugées comme délits, soit 6,47% du nombre total de délits. Les jeunes de 15 à 18 ans ont commis 22 310 délits, soit 13% du total. En 1996, les chiffres correspondant ont été de 12 059, soit 7,10%, 22 719, ou 13,34% du total respectivement. En 1997, les mineurs de moins de 15 ans ont commis 12 086 infractions ou 6,92% du nombre total de délits et les jeunes de 15 à 18 ans, 19 139 délits, soit 10,96% du total. En 1998, le nombre d’infractions commises par des enfants a légèrement diminué pour tomber à 11 999 ou 6,30% du total, tandis que ces chiffres, pour les jeunes de 15 à 18 ans ont également diminué pour tomber à 16 730 ou 8,78% du total. Au 30 avril 1999, les enfants avaient commis 3 812 délits et les jeunes 4 445. L’on constate depuis 1994 une augmentation continue de la délinquance chez les mineurs et les jeunes, ce qui a suscité un large débat sur l’opportunité d’abaisser l’âge de la responsabilité pénale.

Délits contre les biens commis par des enfants et des jeunes

311. En 1995, 8 460 délits de ce type, soit 10,18% du total, ont été commis par des mineurs de moins de 15 ans, et 18 520, ou 22,29% du total, par des jeunes de 15 à 18 ans. En 1996, ces chiffres ont été respectivement de 9 207, ou 10,63% du total et 17 703, ou 11,00% du total des délits contre les biens. En 1997, les mineurs de moins de 15 ans ont commis 9 320 délits de ce type, soit 11,00% du total, et les jeunes de 15 à 18 ans 14 492, ou 17,69% du total. En 1998, 9 312 délits de ce type, soit 11,61% du total, ont été imputables à des mineurs de moins de 15 ans et 13 165, ou 15,00% du total, à des jeunes. Au 30 avril 1999, 2 486 délits contre les biens avaient été commis par des enfants et 2 883 par des jeunes.

Délits violents commis par des enfants et des jeunes entre 1995 et le premier trimestre de 1999

312. En 1995, les enfants ont commis 939 délits violents, soit 5,4% du total (y compris un assassinat) et les jeunes 1 443 (13 assassinats), soit 8,26% du total. En 1996, les enfants ont commis 1 334 délits de ce type, mais pas d’homicides, soit 7,17% du total, et les mineurs 1 640, y compris neufs assassinats, soit 8,82% du total. En 1997, 1 339 délits violents, y compris deux assassinats, soit 7,13% du total, ont été imputables à des enfants et 1 497 (dont sept assassinats) ou 7,97% du total à des jeunes de 15 à 18 ans. En 1998, les enfants ont commis 1 276 délits violents (y compris deux assassinats), soit 6,57% du total et les jeunes 1 334 (y compris 16 assassinats), c’est-à-dire 6,87% du total. Pendant la période qui s’est écoulée entre le 1 er  janvier et les 30 avril 1999, les enfants ont commis 576 délits violents (y compris trois assassinats) et les jeunes 460, dont deux assassinats.

Attentats aux mœurs commis par des enfants (viols, violences sexuelles, atteintes à la morale des jeunes, et proxénétisme)

313. En 1995, des délits de ce type ont été commis par 116 enfants et 255 jeunes. En 1996, on a enregistré une légère diminution de ce type de délinquance, les chiffres correspondants ont été de 99 enfants et de 248 jeunes. En 1997, en revanche, on a enregistré une recrudescence de ce type de délinquance chez les enfants, le nombre de délits ayant atteint 120, et une diminution chez les jeunes (169 cas). En 1998, les attentats aux mœurs commis par les enfants ont à nouveau diminué pour tomber à 88 cas, tandis que, dans le cas des jeunes, ils ont augmenté (171 cas). Pendant la période qui s’est écoulée entre le 1 er  janvier et le 30 avril 1999, il a été enregistré 36 affaires impliquant des enfants et 56 impliquant des jeunes.

314. En 1995, la Loi No 152/1995 portant modification du Code pénal a introduit à l’alinéa a) de l’article 81 une nouvelle disposition qui stipule que le tribunal peut décider qu’un détenu qui a atteint l’âge de 18 ans pendant qu’il purge sa peine peut être transféré à la prison pour adultes. Le tribunal peut également décider que l’intéressé continuera de purger sa peine dans un autre type d’établissement pouvant différer d’un niveau de celui où il était détenu.

315. En 1998, la Loi constitutionnelle No 162/1998, telle que modifiée, ainsi que la Loi No 166/1998 portant modification du Code de procédure pénale ont porté de 24 à 48 heures le délai dans lequel un accusé ou un suspect détenu doit comparaître devant un magistrat.

C. Enfants exploités, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

1. Exploitation économique, notamment le travail des enfants

316. Il y a lieu, sur ce point, de se référer aux informations figurant dans le rapport initial de la République tchèque. Il y a lieu d’ajouter que la disposition du Code du travail stipule les enfants qui achèvent leur scolarité obligatoire dans un établissement d’éducation surveillée avant d’atteindre l’âge de 15 ans acquiert la capacité légale, aux fins du droit du travail, à la date à laquelle il achève sa scolarité obligatoire, si cette date est postérieure à son 14 e  anniversaire, n’est pas application à l’heure actuelle. La Loi No 522/1990 portant modification de la Loi sur les écoles a abrogé la disposition selon laquelle la scolarité obligatoire dans les établissements d’éducation surveillée était de huit ans. Aux termes des articles 33 et 34 de la Loi sur les écoles, la scolarité obligatoire dure au moins neuf ans. Les informations figurant au paragraphe 318 du rapport initial ont un intérêt théorique étant que la disposition citée du Code du travail n’a pas été abrogée.

317. En 1997, le Ministère de la santé, par son arrêté No 261/1997, a spécifié les travaux et lieux de travail interdits à toutes les femmes, aux femmes enceintes, aux mères durant les neuf mois suivant l’accouchement et aux jeunes, ainsi que les conditions dans lesquels les jeunes peuvent accomplir de tels travaux à titre exceptionnel à des fins d’apprentissage.

318. Le Ministère du travail et des affaires sociales a étudié pleinement les dispositions légales à adopter pour protéger les enfants de moins de 15 ans contre un travail physique ou intellectuel excessif, par exemple dans les entreprises familiales, ou dans des activités culturelles, artistiques ou sportives. La question est examinée à la lumière de la nécessité d’aligner la législation de la République tchèque sur la Directive No 94/33 CE de la Communauté européenne relative à la protection des jeunes au travail, de préparer la ratification de la Convention No 138 de l’Organisation internationale du Travail et d’appliquer comme il convient l’article 7 de la Charte sociale européenne adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe (voir ibid., par. 40).

2. Abus des drogues

319. La production illégale et la possession de stupéfiants et de substances psychotropes et de poisons ainsi le fait de propager l’abus des drogues ont le statut de crimes conformément aux articles 187 et 188 du Code pénal, qui aident à mettre la société à l’abri du trafic illégal de stupéfiants, de substances psychotropes, de poisons et de produits contenant de telles substances ou leurs précurseurs. L’utilisation de stupéfiants et des substances psychotropes n’est pas réprimée par la loi.

320. L’article 188a du Code pénal se lit comme :

"1. Quiconque encourage une autre personne à abuser de substances qui créent un effet de dépendance, autres que l’alcool, aide à en abuser ou, de toute autre manière, encourage ou propage l’abus de telles substances est passible d’une peine de prison de trois ans au maximum ou d’une amende ou peut se voir interdire l’exercice d’une activité.

2. Si le crime visé au paragraphe 1 est commis à l’endroit d’une personne de moins de 18 ans, son auteur est passible d’une peine de prison de un à cinq ans."

321. Selon les statistiques de la police, le crime consistant à propager l’abus des drogues a été commis par 33 enfants et 27 jeunes en 1994, par 66 enfants et 41 jeunes en 1996, par 60 enfants et 48 jeunes en 1997, par 127 enfants et 76 jeunes en 1998 et par 26 enfants et 19 jeunes pendant la période comprise entre le 1 er  janvier et le 30 juin 1999.

322. En 1995, il y a eu 54 cas de production illégale et de possession de stupéfiants et des substances psychotropes parmi les jeunes, mais aucun parmi les enfants. Les chiffres correspondants ont été 14 enfants et 115 jeunes en 1996, de 30 enfants et 129 jeunes en 1997, de 43 enfants et 174 jeunes en 1998 et de 18 enfants et 66 jeunes pendant la période comprise entre le 1 er  janvier et le 30 avril 199.

323. La mise en œuvre de la politique anti-drogues relève essentiellement de la responsabilité de la Commission interministérielle anti-drogues composée du Premier Ministre, du Président, du Ministre sans portefeuille, du Vice-Président, ainsi que des Ministres de la santé, de la justice, du travail et des affaires sociales, de l’éducation, de la défense et de l’intérieur. En février 1998, la Commission interministérielle a soumis au gouvernement le cadre général de la politique anti-drogues intitulé "Concept et programme de mise en œuvre de la politique anti-drogues pour la période 1998-2000". Ce document a été approuvé par le gouvernement le 23 février 1998 par sa résolution No 111 et constitue le fondement des mesures concrètes à adopter aux fins de la lutte contre la drogue.

324. La Commission interministérielle est assistée par un groupe de travail composé de représentants du Conseil des ministres. Ses membres, qui sont des agents des organismes centraux de l’administration de l’État, sont responsables des activités de ministères respectifs dans ce domaine. En outre, il existe au plan local un réseau de coordonnateurs pour la lutte contre la drogue au niveau des districts et des municipalités qui ont pour mission d’assurer une diffusion efficace de l’information sur les activités de prévention primaire, secondaire et tertiaire ainsi que de coordonner les activités des organismes qui s’occupent de ces question.

325. Ces dernières années, la politique anti-drogues a été financée au niveau central de deux façons : par l’intermédiaire des ministères compétents et au titre de la rubrique budgétaire des crédits aux administrations publiques, par l’entremise des bureaux de district des municipalités, conformément à la résolution No 111 du gouvernement qui a été mentionnée plus haut. Des subventions spéciales ont considérablement amélioré la qualité de la politique anti-drogues au plan local, ce qui a confirmé la nécessité d’adopter des mesures concrètes dans les secteurs affectés par la

drogue. Pour 1999, il a été ouvert pour 75 millions de CZK de crédit au titre de la rubrique des administrations publiques pour des projets de lutte contre la drogue qui doivent être exécutés par les administrations locales, ce à quoi sont venus s’ajouter pour 45 millions de CZK de subventions des ministères.

326. En 1995, la Commission interministérielle a approuvé le rapport sur l’évolution de la situation de l’abus des drogues pour 1998. Il ressort de ce rapport que les jeunes de moins de 15 à 19 ans sont le groupe le plus exposé qui essaie le plus souvent des drogues illégales. Parmi les nouveaux usagers enregistrés, 12,7% ont dit avoir essayer des drogues pour la première fois avant l’âge de 15 ans, tandis que ce pourcentage était de 74% pour les jeunes de plus de 19 ans. Sur 209 personnes qui ont fait l’objet de poursuites en 1998 en application des articles 187, 188 et 188a du Code pénal, 13 étaient des jeunes, soit une augmentation de près d’un tiers par rapport à l’année précédente.

327. La prévention primaire relève principalement du Ministère de l’éducation, mais elle n’est pas limitée à ce domaine : les groupes et organisations civiques offrent également une large gamme de services et de soins aux enfants et aux jeunes en dehors de l’école.

328. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a approuvé les programmes suivants :

- Un cadre de prévention de l’abus de substances qui créent un effet de dépendance et des autres phénomènes socialement pathologiques chez les enfants et les jeunes relevant du Ministère de l’éducation pour la période 1998-2000, programme approuvé en 1997;

- Un programme minimum de prévention que doivent réaliser les écoles et les établissements scolaires pour combattre l’abus de substances qui créent un effet de dépendance, programme intitulé "École sans drogues", approuvé en décembre 1997;

- Des schémas nationaux d’éducation, programme approuvé en décembre 1997;

- Des cours spéciaux de formation de formateurs à la prévention primaire de l’abus des drogues (en coopération avec des enseignants des États-Unis et du Royaume-Uni, 26 diplômés), programme approuvée en mai 1999;

- Une instruction concernant les tirages et la comptabilisation des fonds du budget du Ministère de l’éducation destinés à la mise en œuvre du programme minimum de prévention et à l’appui aux activités de prévention pour 1998, programme approuvée en décembre 1997.

329. Conformément au cadre et à l’instruction susmentionnés, il a été réparti environ 9,5 millions de CZK auprès des bureaux scolaires. Le Ministère de la défense et de l’agriculture ont également, dans leurs propres programmes d’éducation, adopté le programme de prévention du Ministère de l’éducation.

330. Au moins 92 écoles élémentaires mettent en œuvre le programme intitulé "Une école saine", projet organisé sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe auquel la République tchèque a été invitée à participer en 1991. Il a été sélectionné en tout 94 écoles qui constituent l’actuel réseau d’écoles participant au projet "École saine". Pour participer au processus de sélection, toutes les écoles ont dû préparer leur propre projet de promotion de la santé.

331. Près de 70% de tous les districts ont des programmes d’éducation par les paires dans les écoles élémentaires et secondaires, mais leur efficacité est limitée par la faible participation des enfants, de sorte que les jeunes sont peu motivés et les enfants les plus difficiles n’y participent souvent pas.

332. Le programme minimum de prévention réalisé par les écoles et les établissements scolaires, établissements d’éducation surveillée et maisons de redressement fait partie des projets de prévention mis en œuvre dans les villes et municipalités. Ainsi, les écoles et établissements scolaires ont parfois commencé à coopérer systématiquement avec la police, le Ministère public, les autorités responsables de l’assistance sociale et des services d’appui, les services sanitaires et les autres organisme qui s’occupent spécialement des activités périscolaires des jeunes et des enfants.

333. Il ressort d’une étude de l’action menée par les services de conseils pédagogiques et psychologiques pour prévenir l’abus de substances qui créent un effet de dépendance qu’au cours des trois dernières années, le nombre d’établissements participant aux activités de prévention a augmenté de près de 100% : en 1996/97, il y en avait 156, mais leur nombre a atteint 224 en 1997/98 et 230 en 1998/99.

334. Le Ministère de l’éducation organise chaque année un appel de propositions pour la réalisation de programmes de soutien et de protection des enfants et des jeunes. Dans le cadre du programme intitulé "Comprendre", qui a pour but d’appuyer les activités des associations civiques pour handicapés, des subventions ont été accordées à 43 projets en 1997, 150 l’année suivante et 123 sur les 272 présentés en 1999.

Traitement médical et réinsertion sociale

335. Dans les efforts qu’il déploie pour mettre en place un système de services, le Ministère du travail et des affaires sociales a dernièrement commencé à s’attaquer au problème des toxicomanes et de leurs familles en les considérant comme citoyens ayant besoin d’un appui de la société et dont les droits à une assistance adéquate sont égaux à ceux des autres citoyens. Les buts visés par le Ministère sont les suivants :

a) Le renforcement du respect des droits de l’homme pour empêcher l’exclusion sociale des toxicomanes et de leurs familles;

b) Le resserrement de la coopération interministérielle et promotion de mesures conceptuellement cohérentes afin de garantir la continuité des soins;

c) La création d’un système de services sociaux à l’intention des toxicomanes et de leurs familles.

336. Le projet de loi relatif à l’assistance sociale prévoit un système de services sociaux s’adressant spécialement à une clientèle ayant des problèmes de drogue. La loi prévoit l’assistance ci-après :

a) Centres de contacts et travaux sur le terrain;

b) Services ambulatoires de conseils et de traitement;

c) Communautés thérapeutiques;

d) Lieux de travail protégés et programmes d’aide aux demandeurs d’emploi;

e) Logements protégés pour les toxicomanes ayant achevé leur traitement;

f) Programmes sociaux pour les toxicomanes suivant un traitement de substitution;

g) Programmes sociaux pour les toxicomanes actifs qui ne suivent pas de traitement.

337. Les programmes des catégories a) à c) sont menés à bien sur la base d’une coopération interministérielle et la sélection de ces types de services est généralement satisfaisante, mais ceux des catégories d) à g), essentiellement, n’existent pas. Indubitablement, les services de post-cure constituent l’élément le moins développé du système de soins aux toxicomanes car ils sont relativement récents et chers. Les quelques programmes existant de soins de post-cure sont administrés par des entités non gouvernementales. Ils sont de très bonne qualité, mais leur capacité est très insuffisante. Pour les développer, il faudra mettre en place le cadre nécessaire et, en particulier, l’État devra élaborer une stratégie pour les renforcer et définir clairement sa politique de subventions. La mise en place d’un système de services sociaux pour toxicomanes actifs est rendue très difficile par les attitudes négatives de la majorité de la population et certains hommes politiques à leur égard. Il importe néanmoins de progresser dans cette direction. Le fait incontesté que la drogue est devenue un aspect de la vie quotidienne montre clairement qu’il est indispensable de trouver des approches de nature à minimiser les conséquences négatives et les risques sociaux de l’abus des drogues pour l’individu et la société.

338. En 1998, la prévention secondaire des toxicomanes a été l’une des principales priorités du Ministère de la santé. Cette année-là, le Ministère a fourni un appui pour :

a) Des programmes d’intervention rapide (y compris des programmes de terrain comportant des activités de "réduction des dommages";

b) Des services ambulatoires fondés sur des programmes de substitution;

c) Des centres dispensant des traitements ambulatoires intensifs;

d) Des programmes désintoxication;

e) Des soins en établissement de courte ou de moyenne durée (établissements de traitement psychiatrique);

f) Des programmes de réinsertion sociale (communautés thérapeutiques).

339. L’un des principaux aspects de l’action du Ministère a été la mise en place d’un programme de traitement de substitution des toxicomanes à la méthadone administré par l’hôpital associé à la Faculté de médecine Charles (Všeobeená fakultní nemocnice). Le Ministère de la santé a appuyé ce programme en 1998 à titre de projet pilote, mais la portée du programme n’a pas été élargie pendant l’année.

340. Les fonds alloués par le Ministère ont permis de créer un département spécial de traitement de l’hépatite infectieuse qui administre un programme continu de traitement intégré du syndrome de dépendance. Les subventions du Ministère de la santé ont permis d’augmenter le nombre de lits disponibles pour les toxicomanes grâce à la création de communautés thérapeutiques à Karlov et à Magdaléna (Mníšek pod Brdy) et du Centre de traitement des toxicomanies de Jemnice. De tous ces établissements, seule la communauté thérapeutique de Karlov a fourni le maillon manquant dans les services de traitement des jeunes toxicomanes.

341. Dans le cadre de son programme de prévention du VIH/sida, le gouvernement s’emploie à prévenir la propagation du VIH chez les toxicomanes de deux façons :

a) En appuyant l’expansion des activités de conseils par les pairs chez les jeunes et le travail dans la rue parmi les toxicomanes afin de renforcer l’éducation sanitaire chez les jeunes dans le but de ralentir l’augmentation du nombre de toxicomanes et de contenir autant que faire se peut la propagation du VIH/sida chez les toxicomanes au moyen de programmes d’échange de seringues;

b) En entreprenant une étude pour déterminer, par une analyse de la salive, le pourcentage de séropositifs parmi les toxicomanes. Selon les résultats obtenus jusqu’à présent, ce pourcentage serait encore relativement modéré (chap. VIII relatif à l’abus des drogues, en réponse au par. 24 de la section C.2 des conclusions du Comité).

3. Exploitation et violences sexuelles

342. Les mauvais traitements et la cruauté à l’égard des enfants constituent en République tchèque un délit réprimé par l’article 215 du Code pénal et doivent être déclaré conformément aux articles 167 et 168 du Code.

Cas de mauvais traitements et de cruauté à l’égard d’enfants signalés aux autorités

responsables de la protection sociale et juridique des enfants

Total 1997

Total 1998

Cruauté physique

Cruauté psychologique

Violences sexuelles

1997

1998

1997

1998

1997

1998

Cas déclarés

1 289

1 426

600

641

169

192

520

593

Par

Police

339

342

82

68

12

27

245

247

Écoles

195

239

128

164

33

31

34

44

Agents sanitaires

210

180

137

113

20

21

53

46

Citoyens

199

281

101

147

42

48

56

86

Enfants

79

103

28

43

10

11

41

49

Autres

267

281

124

106

52

54

91

121

343. Selon l’étude épidémiologique rétrospective des violences sexuelles à l’égard des enfants en République tchèque qui a comporté une enquête auprès des enfants de 14 à 15 ans, une adolescente sur trois a déclaré avoir fait l’objet de violences sexuelles pendant son enfance. Dans presque la moitié des cas de violences sexuelles dont les filles avaient fait l’objet, l’agresseur était un membre de la famille, un homme investi du rôle social du père (la proportion entre les pères biologiques et les pères non biologiques étant de 2,5:1), un frère, le grand-père ou un oncle. Dans un tiers des cas approximativement, les violences sexuelles contre une fille sont commises par une personne familière et dans moins d’un quart des cas par un étranger. En outre, selon l’étude, l’on constate également une tendance croissante à l’exploitation sexuelle des garçons à des fins commerciales et en particulier de la prostitution des garçons. La moitié des violences sexuelles dont font l’objet les garçons sont commises par un étranger, qui exploite un contact accidentel pour une activité forcée, et l’autre moitié par une personne familière (les personnes les plus fréquemment citées étaient des maîtres et des moniteurs de clubs, de groupes sportifs et de camps de vacances). Dans tous les cas, il s’agissait d’actes homosexuels.

344. Aux termes de l’article 12 du règlement applicable aux employés des établissements scolaires, ces derniers doivent "communiquer au Principal ou au Directeur de l’établissement toutes les informations qui sembleraient indiquer qu’un enfant ou un élève mineur est exposé à des actes de cruauté ou à des mauvais traitements ou est négligé au sein de la famille ou dans tout autre environnement extérieur à l’école. Ils doivent également communiquer les informations dont ils ont connaissance touchant les dangers physiques auxquels sont exposés les élèves qui usent de substances qui créent un effet de dépendance, y compris l’alcool". Sur l’initiative de la République tchèque, il a été organisé avec les employés du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports des réunions sur la délinquance chez les jeunes d’âge scolaire et la coordination des procédures tendant à la prévenir. Ces réunions ont débouché sur la publication d’informations à l’intention des bureaux scolaires, des écoles et des établissements qui accueillent des enfants d’âge préscolaire (voir ibid., par. 22 et 39).

345. Le Ministère de l’intérieur a préparé un document directif intitulé "Analyse des problèmes liés à la prostitution et esquisse de solutions systématiques" qui a été approuvé par le gouvernement en mai 1999. Ce document contient une analyse de la situation actuelle en ce qui concerne la prestation de services sexuels, une description des activités criminelles connexes et de leurs risques pour la santé et la société ainsi qu’une évaluation des méthodes utilisées en Europe pour atténuer ces risques. Ce document constituera également la base d’une réglementation légale détaillée de la prostitution afin de contenir dans des limites tolérables ses aspects connexes néfastes. Il est également prévu d’élaborer une série de programmes d’aide sociale, de prévention et de réinsertion sociale d’accompagnement pour permettre aux victimes de la prostitution de reprendre une vie normale (voir ibid.).

346. Pendant le premier semestre 2000, un projet de Plan national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sera soumis au gouvernement; ce plan contiendra également des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale. Le projet sera élaboré par le Comité national pour la prévention de la délinquance avec les participation des ministères intéressés et il sera ensuite soumis au gouvernement par le Ministère de l’intérieur (voir ibid.).

347. Le tableau ci-après indique le nombre d’enfants de moins de 15 ans (A) et de jeunes de 15 à 18 ans (B) qui ont été victimes de crimes violents ou d’attentats aux mœurs entre 1995 et 1999 :

1995

1996

1997

1998

1999

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Assassinats à motivation sexuelle

3

2

3

1

4

0

1

0

0

1

Assassinats commis dans le cadre de relations personnelles

5

3

2

2

6

6

9

6

3

0

Autres assassinats

5

3

2

0

7

5

9

2

2

1

Assassinats de nouveau-nés par la mère

6

0

3

0

3

0

1

0

0

0

Abandons d’enfants

36

2

9

0

10

1

15

0

4

0

Enlèvements

36

2

20

0

14

0

13

1

4

0

Coups et blessures délibérés

426

604

453

547

432

491

457

460

144

121

Extorsions de fonds

306

200

508

228

569

233

603

288

236

54

Restriction de la liberté personnelle

135

6

53

6

267

90

156

101

45

14

Sévices infligés à des personnes à charge

164

113

7

141

6

122

8

45

1

Viols

74

151

80

136

77

112

81

127

20

42

Violences sexuelles

1 083

33

1 181

48

948

42

1 353

38

264

9

Source  : Ministère de l’intérieur

348. En avril 1999, la Police tchèque a créé une unité spéciale chargée, entre autres choses, de découvrir les cas de pornographie mettant en scène des enfants sur Internet.

349. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important en aidant les enfants ayant fait l’objet de sévices ou de violences sexuelles (par exemple le téléphone rouge de la Fondation Notre enfant, le Fonds pour les enfants en danger, le Téléphone rose, le Centre d’aide aux enfants en crise de Prague, le Téléphone bleu de Brno, STREP, etc.). Le Fonds pour les enfants en danger, par exemple, mène les activités suivantes pour protéger les enfants victimes de sévices et de mauvais traitements en :

a) trouvant les enfants, en étudiant leur situation et en essayant de les placer dans des familles d’accueil, et si cela n’est pas possible, de traiter la famille en coopération avec les autorités chargées de la protection de l’enfance;

b) organisant un logement protégé pour les parents dont les enfants sont menacés par l’autre parent ou par un autre adulte faisant partie du ménage;

c) organisant pour l’enfant un placement temporaire dans une famille d’accueil jusqu’à que sa situation soit réglée;

d) organisant des examens psychologiques, en offrant ou en organisant des services de psychothérapie ou de convalescence et en organisant des activités à l’intention des enfants placés dans des foyers;

e) fournissant gratuitement des conseils juridiques à celui des parents qui ne maltraite pas l’enfant;

f) éduquant les enfants et le public;

g) signalant les mauvais traitements dont font l’objet les enfants et en donnant des informations à ce sujet à la police, aux tribunaux et aux autorités responsables de la protection de l’enfance.

350. Le Téléphone rouge de sécurité offre principalement des conseils par téléphone en période de crise. Si la gravité de la situation de l’enfant exige le concours d’un expert ou l’aide d’une autorité ou institution appropriée, le Téléphone rouge oriente l’auteur de l’appel vers la personne ou institution compétente. Le Téléphone rouge peut également, particulièrement, dans les cas graves où la santé psychologique et physique ou la vie de l’enfant en danger, organiser une assistance en intervenant directement auprès des autorités et institutions compétentes. Le Téléphone rouge continue de suivre l’évolution de la situation de crise. Le Centre d’intervention en cas de crise est un service connexe de caractère non gouvernemental qui offre aux enfants, aux adolescents et à leurs parents des services de psychologues hautement qualifiés ainsi qu’une assistance sociale et juridique au moyen de programmes de diagnostic, de psychothérapie individuelle et familiale, de thérapie en groupes et d’activités sociales sur le terrain.

351. Les sévices et mauvais traitements dont font l’objet les enfants et adolescents représentent environ 6% des thèmes des appels reçus par le Téléphone rouge. En 1998, plus de 3 000 enfants ont appelé, soit en moyenne huit par jour. De nombreux cas ont dû être orientés directement vers le Centre d’intervention en cas de crise pour diagnostic ou aide thérapeutique ou pour intervention des travailleurs sociaux, procédure qui paraîtrait être indiquée dans un nombre nettement plus élevé de cas, à condition que l’enfant ou l’adolescent accepte cette forme d’aide. Souvent, ils refusent de révéler leur identité, notamment lorsqu’ils ont très peu des répercussions du parent qui les a maltraités. Au total, 28,7% des problèmes dont a eu à s’occuper le Centre d’intervention en cas de crise sont des cas de sévices et de mauvais traitements.

352. Le grand nombre de cas de sévices et de mauvais traitements enregistrés par le Téléphone rouge et son centre d’intervention en cas de crise reflète l’incidence relativement élevée de la violence à l’égard des enfants et des jeunes, particulièrement au sein de la famille. En effet, les enfants accusent principalement un proche ou une personne connue d’être l’auteur des actes de violence, et beaucoup moins souvent une personne tout à fait inconnue. C’est ce qu’a confirmé également une étude rétrospective visant à analyser l’incidence des sévices sexuels parmi la population adulte et les personnes à comportement sexuel à risque. Le projet de recherche a été mené à bien en 1998 par le Centre d’intervention en cas de crise, et il ressort de ses résultats que 25,7% des personnes interrogées avaient, sous une forme ou sous une autre, fait l’objet d’abus sexuels pendant l’enfance (jusqu’à l’âge de 15 ans). Parmi le nombre total de personnes interrogées, 33% de femmes et 17% d’hommes ont dit avoir connu une telle expérience.

353. Le Téléphone rose offre également une assistance aux enfants victimes de sévices ou de mauvais traitements. Il intervient non seulement par téléphone, mais aussi personnellement auprès de l’enfant et de la famille tout entière. Le Téléphone rose collabore avec les écoles, les autorités responsables de la protection de l’enfance et la police.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants

354. L’enlèvement est un crime réprimé par l’article 216 du Code pénal, qui dispose ce qui suit :

"1) Quiconque retire un enfant ou une personne souffrant d’arriération ou de troubles mentaux de la garde de la personne à qui l’intéressé a été confié en vertu de la loi ou par décision administrative est passible d’une peine de prison de trois ans au maximum ou d’une amende.

2) L’auteur du crime est passible d’une peine de prison de deux à huit ans s’il :

a) Commet le crime visé au paragraphe 1 dans l’intention d’en tirer un avantage matériel pour lui-même ou une autre personne, ou

b) Met en danger, par cet acte, le développement mental de la personne enlevée.

3) L’auteur du crime visé au paragraphe 1 est passible d’une peine de trois à dix ans si, par cet acte, il cause le décès ou un sérieux préjudice à la santé de la personne enlevée ou toute autre conséquence particulièrement grave."

355. La traite d’enfants est un crime réprimé par l’article 216a du Code pénal, qui se lit comme suit :

"1) Quiconque, agissant dans un but lucratif, remet un enfant entre les mains d’une autre personne à des fins d’adoption, d’exploitation du travail de l’enfant ou à toute autre fin est passible d’une peine de prison de trois ans au maximum ou d’une amende.

2) L’auteur du crime visé au paragraphe 1 est passible d’une peine de prison de deux à huit ans s’il :

a) Commet l’acte en question en tant que membre d’un groupe organisé, ou,

b) Tire de ce crime un avantage significatif.

3) L’auteur du crime spécifié au paragraphe 1 est passible d’une peine de prison de trois à dix ans si, par cet acte, il cause le décès ou un grave préjudice à la santé de l’enfant ou toute autre conséquence particulièrement grave."

5. Autres formes d’exploitation

356. Il n’a été enregistré en République tchèque aucune autre forme d’exploitation des enfants.

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

357. En République tchèque, l’éducation des minorités dans leur langue maternelle est garantie par la Charte (art.25, par.2 a).

358. La Loi No 29/1984 relative au système d’écoles élémentaires et secondaires (Loi sur les écoles), telle que modifiée par des règlements ultérieurs, ainsi que la Loi No 964/1990 relative au rôle de l’administration centrale de l’État et des administrations locales dans l’éducation, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, autorisent la création d’écoles ou de classes dans lesquelles des enfants de nationalité autre que tchèque dont les parents des citoyens de la République tchèque reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle. Toutefois, la création et les activités de ces écoles ou classes dépend généralement de l’intérêt manifesté par les parents, qui le manifestent de la manière appropriée, généralement par l’entremise de leurs associations civiques. Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi sur les écoles stipule " Les élèves qui appartiennent à des minorités ethniques ont le droit de recevoir une éducation dans leur maternelle… Les membres des minorités ethniques ont le droit de recevoir gratuitement une éducation dans leur langue maternelle dans le système public d’éducation". Dans la pratique, l’enseignement est dispensé par le système d’enseignement public (écoles qui enseignent dans la langue de la minorité ethnique, écoles où l’enseignement dans la langue de la minorité ethnique est facultatif et classes spéciales où l’éducation est dispensée dans la langue de la minorité ethnique) sont des écoles bilingues.

359. L’on s’emploie actuellement à rédiger un projet de loi sur les minorités qui doit être soumis au gouvernement avant la fin du premier semestre 2000, et la loi devrait entrer en vigueur au cours du premier semestre 2001. Le projet, fondé sur les garanties constitutionnelles existantes des droits des minorités, sera conforme à la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales, à laquelle la République tchèque a déjà adhéré, ainsi qu’à la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, dont le processus de ratification a été entrepris par les autorités gouvernementales compétentes. La création d’écoles pour minorités ne répond pas une obligation légale de l’État, dans la mesure où la Loi sur les écoles prévoit seulement la possibilité de créer de telles écoles ou classes. Le projet de loi doit également spécifier le nombre minimum d’élèves, moindre que dans les écoles où l’éducation est dispensée en tchèque, à partir duquel l’État est tenu de créer une classe pour minorités ou en-dessous duquel il pourra la supprimer. D’une manière générale, l’on peut dire que la Loi devrait réglementer les droits des membres des minorités, y compris leurs enfants, concernant l’emploi de leur langue, l’épanouissement de leur culture et leur autonomie culturelle, cadre dans lequel ils pourront alors décider individuellement ou conjointement des questions concernant leur culture, leur langue et leur éducation. Les dispositions de la Loi s’appliqueront également aux enfants des minorités.

360. En République tchèque, seule la minorité polonaise, concentrée dans les districts de Karviná et Frýdek-Místek, reçoit une éducation pleinement développée en polonais. La gestion des programmes, la publication des manuels et les aides pédagogiques pour assurées dans les écoles polonaises par le Centre pédagogique polonais de Český Těšin, créé par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Dans ces districts, il existait pendant l’année scolaire 1998/99 les écoles polonaises ci-après :

- Maternelles – 38 classes, 590 enfants;

- Écoles élémentaires – 29 écoles, 152 classes, 2 642 enfants;

- Écoles secondaires – École d’enseignement secondaire général de Český Těšin, 11 classes, 271 élèves;

- Classes séparées à Karviná – 82 élèves;

- École d’administration des affaires de Český Těšin – 91 étudiants;

- École secondaire de la mécanique industrielle (Střední průmyslová škola strojní) à Karviná – 73 élèves.

- École secondaire d’études sanitaires (Střední škola zdravotni) à Karviná – 51 élèves;

- École secondaire d’agronomie (Střední Zemědělská škola) de Český Těšin – 16 élèves.

361. Étant donné qu’elle est à la fois hautement assimilée et très dispersée, la minorité slovaque ne dispose pas de programmes d’éducation spéciale. Il n’existe qu’une seule école élémentaire à Karviná, avec une cinquantaine d’élèves seulement. À Prague, le Ministère de l’éducation était prêt à ouvrir une école élémentaire slovaque où l’instruction aurait commencé à être dispensée pendant l’année scolaire 1997/98, mais, faute d’intérêt de la part des élèves, il n’a pas été donné suite à ce programme.

362. En 1997, par son décret 1986, le gouvernement a approuvé un certain nombre de mesures tendant à faciliter l’intégration à la société de la communauté rom. Aux termes de ce décret, le Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports doit introduire d’importantes réformes organisationnelles et méthodologiques dans le cycle d’éducation des enfants roms. Pour appuyer l’éducation des membres de la minorité rom, le Ministère de l’éducation :

a) Crée et gère dans les écoles élémentaires, maternelles et écoles d’éducation spéciale des classes préparatoires pour enfants venant d’un milieu désavantagé d’un point de vue socio-culturel que les enfants roms peuvent fréquenter avant de commencer leur scolarité obligatoire. Ces "classes préparatoires" ont pour but, grâce à un travail sérieux et systématique avec les élèves, d’améliorer leurs connaissances linguistiques et de faciliter leur intégration sociale à l’école;

b) Élabore des programmes spéciaux d’éducation dans les écoles élémentaires pour fournir aux enfants roms une éducation élémentaire puis secondaire;

c) Prépare des aides pédagogiques répondant aux besoins spécifiques des enfants roms, textes, sans exception, tendent à encourager la tolérance dans le système d’éducation dans son ensemble;

d) Publie des manuels tenant compte des différences entre cultures et nationalités;

e) Coopère avec les associations civiques pour offrir une éducation aux enfants d’ascendance rom;

f) Est représenté par ses experts aux Groupe consultatif pour l’éducation ethnique.

363. Depuis 1993, le Ministère de l’éducation s’est attaché systématiquement à promouvoir l’éducation des enfants roms, essentiellement en créant des classes au sein du système d’éducation élémentaire des classes préparatoires destinées aux enfants venant d’un milieu désavantagé d’un point de vue socio-culturel. Pendant l’année scolaire 1998/99, il a été créé 80 classes préparatoires. Les assistants roms aident beaucoup à surmonter les barrières ethniques parmi les enfants roms. Au 30 mars 1999, 110 assistants roms travaillaient dans des écoles élémentaires et des écoles d’éducation spéciale et des maternelles. Les crédits destinés au paiement des salaires des assistants roms sont alloués par le Ministère de l’éducation à la demande de l’école. L’éducation et la préparation des assistants devant occuper ces postes sont assurées par le Ministère de l’éducation, lequel vérifie également les critères d’évaluation des élèves devant être affectés à des écoles d’éducation spéciale.

364. Depuis cinq ans, le Ministère de l’éducation appuie le "Projet de formation progressive expérimentale des consultants roms", entrepris par l’École évangélique secondaire de travail social du quatrième arrondissement de Prague, école qui fait partie du réseau scolaire. Le financement de ce projet est assuré conjointement par le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail et des affaires sociales.

365. L’École secondaire privée de préparation aux services sociaux à la communauté rom de Kolin, qui offre un programme de formation d’une durée de quatre ans à l’intention des travailleurs sociaux qui s’occuperont plus particulièrement des communautés roms, a été incorporée au réseau scolaire. Le Ministère de l’éducation finance 40% du budget de l’école.

366. Un autre aspect de l’appui à l’éducation des enfants roms est les subventions spéciales versées pour la réalisation de projets spécifiques d’éducation de la population rom. Le Ministère de l’éducation a subventionné en tout sept projets dans le cadre du Programme de développement de l’éducation élémentaire et secondaire et du Programme ExTra. En outre, les associations civiques d’enfants et de jeunes, les associations civiques qui travaillent avec des jeunes, ainsi que les programmes tendant à prévenir le racisme et la xénophobie reçoivent des subventions de longue durée dans le contexte des programmes de soutien et de protection de l’enfance et de la jeunesse. L’un des objectifs du plan adopté, conformément au décret 686/1998, est d’élaborer une politique tendant à promouvoir l’éducation, le développement et l’intégration sociale des groupes marginaux et à risque, l’accent étant mis sur les enfants et jeunes roms, ainsi que de préparer un système et des méthodes d’éducation continue des adultes parmi la population rom ou les autres minorités linguistiquement handicapées et culturellement distinctes. L’objectif consiste, en coopération avec les centres d’activités de loisirs et associations civiques, à élaborer des activités de loisirs s’intéressant particulièrement aux groupes d’enfants et de jeunes à risque, sous forme d’activités et de manifestations éducatives axées sur l’accroissement de la tolérance et l’élimination du racisme et des différentes formes de discrimination et de violence au sein de la société. Des programmes d’intervention ciblée doivent être élaborés dans le cadre des activités prévues pour les groupes à haut risque.

367. Par son décret No 279 du 7 avril 1999, le gouvernement a approuvé la politique tendant à faciliter l’intégration de la communauté rom à la société. Aux termes de ce décret, le Ministre de l’éducation est chargé d’introduire dans les programmes d’étude des écoles élémentaires et secondaires les réformes nécessaires pour qu’ils comprennent un enseignement sur la Roma, sur leur histoire (y compris l’holocauste nazi) et sur leur culture et traditions. Plusieurs ministères devront incorporer à leurs programmes de travail les dispositions correspondantes pour promouvoir l’égalité et éliminer d’ici au 31 décembre 2020 tous les éléments qui peuvent désavantager la situation des membres de la communauté rom. En acceptant ce programme d’action, le gouvernement s’est engagé à réformer le système scolaire de sorte que les enfants roms puissent réussir aussi bien que les autres. Les méthodes envisagées pour y parvenir tendront principalement à éliminer les barrières linguistiques, à organiser des classes préparatoires, à offrir une instruction supplémentaire en langue rom, à recruter des assistants roms dans les écoles et à adopter une approche individualisée de l’enseignement des élèves. Le système actuel, dans lequel la plupart des enfants roms achèvent seulement leurs études dans des écoles d’éducation spéciale, ce qui ne les prépare qu’à des emplois peu rémunérés, sera remplacé par un système de classes offrant des possibilités de transfert souple entre les divers troncs de l’enseignement élémentaire et par des classes moins nombreuses. L’État donnera aux Roms adultes la possibilité d’achever leurs études élémentaires ou de poursuivre leurs études. (La section D du chapitre VIII, "Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone" répond aux conclusions du Comité, par. 15 et 32).

IX. CONCLUSIONS : DIFFUSION DU RAPPORT INITIAL ET DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

368. Le Ministère de l’intérieur a communiqué le rapport initial aux ministères intéressés et ces derniers, ou les organisations non gouvernementales intéressées, l’ont diffusé comme ils l’ont jugé bon aux institutions gouvernementales et non gouvernementales. Le rapport initial peut également être consulté sur Internet à l’adresse http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf sous la rubrique "République tchèque" et "Comité des droits de l’enfant".

369. Le Ministère du travail et des affaires sociales a publié le rapport initial et l’a distribué, en nombre d’exemples divers, aux institutions suivantes : Ministères de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la santé, de la justice, de l’intérieur et des affaires étrangères, Cabinet du Président de la République, Parlement de la République tchèque, Union des organismes de soins de santé et travail social, Association des travailleurs sociaux, Centre d’intervention en cas de crise, Société tchèque de pédiatrie sociale, Fonds pour les enfants en danger, Société tchèque pour la protection de l’enfance, institutions d’assistance sociale, bureaux de district, municipalités, établissements et foyers pour enfants et écoles secondaires et post-secondaires à vocation sociale.

370. Le deuxième rapport périodique sera adressé à tous les ministères et aux autres organes de l’administration de l’État (Cabinet du Procureur général, Cour suprême, etc.), ainsi qu’au Service tchèque de presse, aux organisations non gouvernementales à but non lucratif et aux bureaux des organisations internationales représentées dans le pays et il sera également publié sur Internet.

Liste des annexes *

Annexe 1 Instruction du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports concernant l’éducation pour l’élimination du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance

Annexe 2 Plan national du 14 avril 1998 pour l’égalité des chances des citoyens souffrant de handicaps physiques

Annexe 3 Statistiques sur le placement dans des familles d’accueil

Annexe 4 Subventions versées aux associations civiques par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Annexe 5 Nombre de décès d’enfants et de jeunes de moins de 19 ans

Annexe 6 Subventions versées par le Ministère de la santé pour la réalisation de projets axés sur les enfants et les adolescents

Annexe 7 Subventions versées par le Ministère de la santé pour l’aide aux personnes handicapées

Annexe 8 Allocations versées aux familles ayant des enfants à charge

Annexe 9 Schéma du système d’éducation de la République tchèque

Annexe 10 Financement de l’éducation

Annexe 11 Montant des crédits ouverts pour l’aide à l’enfance au titre du budget de l’État de 1995 à 1999

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