Nations Unies

CRC/C/83/D/45/2018

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 mars 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 45/2018 * , **

Communication présentée par :

Anna Arganashvilli

Au nom de :

M. D.

État partie :

Géorgie

Date de la communication :

30 janvier 2018

Objet :

Isolement d’enfants par les parents à leur domicile

Questions de fond :

Protection de l’enfant contre les violences, atteintes ou brutalités physiques ou mentales ; droit à l’éducation

Article(s) de la Convention :

19 et 28

1.L’auteure de la communication est membre de l’organisation non gouvernementale Partnership for Human Rights. Elle soumet la communication au nom de M. D., née en 2010 et qui est la dernière d’une fratrie de huit enfants, dont cinq étaient mineurs au moment de la soumission de la communication. Elle dit que M. D. est victime d’une violation par l’État partie des articles 19 et 28 de la Convention, affirmant que les parents de M. D. l’ont contrainte, ainsi que ses sept frères et sœurs, à vivre dans l’isolement dans la maison familiale, dans un village de la région de Lentekhi (Géorgie), sans contacts extérieurs ni visites depuis 2010. Les enfants ne sont pas autorisés à aller à l’école. Ils n’ont le droit de sortir de la maison que pour se rendre à des rendez-vous médicaux, accompagnés de leurs parents. À ce sujet, l’auteure note que deux des frères et sœurs de M. D. ont du diabète et ont des rendez-vous médicaux réguliers. En 2010, plusieurs enseignants ont proposé de venir donner des cours aux enfants à domicile, mais les parents ne les y ont pas autorisés. Sur une décision du tribunal régional de Lentekhi en date du 2 juin 2011, les droits des parents ont été restreints et les enfants ont été placés sous la tutelle de l’Agence des services sociaux. L’auteure affirme toutefois que cette décision n’a pas été mise à exécution. Après s’être rendus plusieurs fois chez la famille, les agents des services sociaux ont estimé que les enfants ne devaient pas être éloignés du domicile familial. Ils ont indiqué qu’il n’y avait aucun signe de violence physique à leur égard et qu’ils semblaient attachés à leurs parents. La famille recevait une aide financière et des bons d’alimentation de l’État car elle vivait sous le seuil de pauvreté. L’auteure note qu’elle n’a pas pu épuiser les recours internes dans la présente affaire parce que l’Agence des services sociaux était le seul organisme habilité à représenter les enfants et à soumettre une plainte en leur nom. Toutefois, l’Agence n’agissait pas dans l’intérêt supérieur des enfants. De la même manière, l’auteure n’avait pas accès à la victime présumée pour obtenir son consentement à ce qu’elle la représente devant le Comité parce que l’enfant était maintenue dans l’isolement par ses parents.

2.Dans son courrier du 17 septembre 2018, l’État partie a informé le Comité que les parents de M. D. dispensaient à leurs enfants une éducation à domicile, malgré les tentatives des travailleurs sociaux qui se rendaient régulièrement chez eux aient tenté de leur faire comprendre l’importance de l’intégration sociale pour le développement de leurs enfants. Le 16 février 2012, le tribunal régional de Lentekhi avait rétabli les parents dans leur droit de représentation au motif que la famille avait accepté qu’un enseignant local supervise les apprentissages des enfants. Le 29 janvier 2018, le Département du Ministère des affaires intérieures pour la région de Lentekhi a ouvert une enquête sur les allégations relatives à la contrainte exercée par le père de M. D. à l’égard des membres de sa famille. Au vu du rapport d’enquête, le Bureau du procureur a engagé une action en justice. En vertu d’une décision judiciaire en date du 13 août 2018, le père de M. D. a été arrêté et M. D, sa mère et ses frères et sœurs ont été transférés dans le centre d’accueil d’urgence du Fonds public pour la protection des victimes de la traite d’êtres humains et l’aide à ces victimes, à Tbilissi. En tant que victimes de violence familiale, ils sont logés et bénéficient de services de réadaptation psychologique et sociale, de soins de santé et d’une aide juridique sur les questions relatives à la violence familiale. Des mesures sont prises, par l’intermédiaire du Fonds public, pour inscrire les enfants dans des établissements scolaires. Par conséquent, l’État partie a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication.

3.Le 29 juillet 2019, l’auteure a accepté qu’il soit mis fin à l’examen de la présente communication.

4.Réuni le 7 février 2020, le Comité, ayant examiné la demande de l’État partie, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 45/2018, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communication.