NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/83/Add.137 avril 2005

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être remis en 1999

AZERBAÏDJAN*

[9 février 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 85

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES(art. 4, 42 et 44, par. 6)9 − 326

II.DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1er)33 − 4414

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX45 − 9716

A.La non‑discrimination (art. 2)45 − 4916

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)50 − 7516

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)76 − 7920

D.Le respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)80 − 9720

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS98 − 15024

A.Le nom et la nationalité (art. 7)98 − 10524

B.La préservation de l’identité (art. 8)106 − 11525

C.La liberté d’expression (art. 13)116 − 12026

D.La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)121 − 12327

E.La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)124 − 13027

F.La protection de la vie privée (art. 16)131 − 13428

G.L’accès à des informations appropriées (art. 17)135 − 13829

H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))139 − 15029

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT151 − 20031

A.Orientation parentale (art. 5)151 − 15431

B.La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)15531

C.La séparation d’avec les parents (art. 9)156 − 15932

D.La réunification familiale (art. 10)160 − 16332

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

E.Les déplacements et non‑retours illicites (art. 11)164 − 16533

F.Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant(art. 27, par. 4)166 − 16733

G.Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)168 − 17734

H.Adoption (art. 21)178 − 18036

I.Examen périodique du traitement réservé à un enfant placé etde toute autre circonstance relative à son placement (art. 25)181 − 18345

J.Mauvais traitements ou négligence (art. 19), y compris laréadaptation physique et psychologique et la réinsertionsociale (art. 39)184 − 20046

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE201 − 26949

A.Les enfants handicapés et déficients (art. 23)201 − 21849

B.La santé et les services médicaux (art. 24)219 − 22853

C.La sécurité sociale et les services et établissements pourenfants (art. 26 et art. 18, par. 3)229 − 23457

D.Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)235 − 26958

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES270 − 37163

A.Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (art. 28)270 − 30063

B.Objectifs de l’éducation (art. 29)301 − 36070

C.Repos, loisirs et activités culturelles (art. 31)361 − 37177

VIII.MESURES DE PROTECTION SPÉCIALE372 − 50879

A.Les enfants se trouvant dans des situations d’urgence372 − 38179

1.Les enfants réfugiés (art. 22)372 − 37979

2.Les enfants dans les conflits armés (art. 38), y comprisleur réadaptation physique et psychologique et leurréinsertion sociale (art. 39)380 − 38181

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

B.Les enfants dans le système de la justice382 − 45682

1.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)382 − 44782

2.Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme dedétention, d’emprisonnement ou de placement dansun établissement surveillé (art. 37, al. b, c et d)448 −45093

3.Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulierinterdiction de la peine capitale et de l’emprisonnementà vie (art. 37, al. a)451 − 45694

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leurréadaptation physique et psychologique et leur réinsertionsociale457 − 49695

1.Exploitation économique, notamment travail desenfants (art. 32)457 − 46995

2.Usage de stupéfiants (art. 33)470 − 47796

3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)478 − 48398

4.Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)484 − 48998

5.Autres formes d’exploitation (art. 36)490 − 49699

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone (art. 30)497 − 508100

Introduction

1.La République azerbaïdjanaise est devenue partie à la Convention relative aux droits de l’enfant en application de la loi no 236 du 21 juillet 1992. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Azerbaïdjan le 13 août 1992.

2.La République azerbaïdjanaise est aussi devenue partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 10 juillet 1995 et a présenté son rapport initial au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui l’a examiné le 23 janvier 1998.

3.Par la loi no 652 du 28 juillet 1993, la République azerbaïdjanaise a adhéré à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté le 29 novembre 1985.

4.Le rapport initial de la République azerbaïdjanaise concernant la Convention relative aux droits de l’enfant a été examiné par le Comité des droits de l’enfant en 1997, lors de sa quinzième session. À l’issue de cet examen, le Comité a adopté des observations finales.

5.Les deuxième et troisième rapports périodiques de la République azerbaïdjanaise ont été établis eu égard aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le présent rapport porte sur la période allant de 1996, lorsque le rapport initial a été remis, à 2003.

6.Le présent rapport a aussi été établi compte tenu des observations finales susmentionnées que le Comité des droits de l’enfant a formulées à l’issue de l’examen du rapport initial.

7.Aux fins de la mise en œuvre des recommandations du Comité, le Conseil des ministres de la République azerbaïdjanaise a adopté un train de mesures, a créé un groupe de travail composé de représentants des organes gouvernementaux compétents et des organisations non gouvernementales intéressées, et a élaboré un plan d’action national. Ce plan a été approuvé le 16 décembre 1999 par la Commission pour les mineurs près le Conseil des ministres.

8.Le document de base présenté conformément aux divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, fait aussi partie intégrante du présent rapport.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44, par. 6)

9.La République azerbaïdjanaise a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant sans réserve aucune.

10.Au cours de la période sur laquelle porte le rapport, l’Azerbaïdjan a mis en œuvre tout un train de mesures aux fins de la protection des droits de l’enfant et, en particulier, a adopté plusieurs lois et règlements concernant directement les problèmes qui se posent en la matière.

11.Outre la Constitution du 12 novembre 1995, plusieurs textes législatifs et réglementaires protègent les droits de l’enfant et en facilitent la réalisation. Ce sont:

a)Les lois de l’Azerbaïdjan sur:

Le budget de consommation minimum, du 14 octobre 1992;

La prévention du handicap ainsi que la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées, du 25 août 1992;

Le régime des pensions, du 23 septembre 1992;

Le statut des réfugiés et des personnes déplacées de force, du 29 septembre 1992;

L’éducation, du 7 octobre 1992;

L’hygiène et l’épidémiologie, du 10 novembre 1992;

L’immortalisation du nom des martyrs et les aides accordées aux membres de leur famille, du 3 septembre 1993;

Le statut et la protection sociale des citoyens ayant pris part à la décontamination de Tchernobyl et des victimes de cette catastrophe, du 6 décembre 1993;

La prévention de la propagation du sida, du 16 avril 1996;

L’assurance sociale, du 18 février 1997;

La publicité, du 3 octobre 1997;

Les droits de l’enfant, du 19 mai 1998;

La citoyenneté, du 30 septembre 1998;

Le statut des réfugiés et des personnes déplacées de force (à l’intérieur du pays), du 21 mai 1999;

La protection sociale des personnes déplacées de force et personnes y associées, du 21 mai 1999;

La protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, du 22 juin 1999;

La politique de l’État pour la jeunesse, du 29 juillet 1999;

L’assurance maladie, du 28 octobre 1999;

Les transplantations d’organes ou de tissus humains, du 28 octobre 1999;

L’immunisation contre les maladies infectieuses, du 14 mars 2000;

L’enseignement (enseignement spécialisé) pour les personnes ayant des capacités réduites, du 5 juin 2001;

L’assistance psychiatrique, du 12 juin 2001;

La toxicovigilance et le traitement des maladies associées à la toxicomanie, du 12 juin 2001;

L’emploi, du 2 juillet 2001;

Le Médiateur de la République azerbaïdjanaise pour les droits de l’homme (ombudsman), du 28 décembre 2001;

La politique pour la jeunesse, du 9 avril 2002;

La télévision et la radio, du 25 juin 2002;

L’alimentation des nouveau‑nés et des nourrissons, du 17 juin 2003;

ainsi que des lois:

Portant adhésion à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du 11 décembre 1998;

D’application de la loi relative à la culture physique et au sport, du 28 décembre 1998;

Portant adhésion à la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, du 17 mars 2000;

Portant approbation de l’ordonnance relative à la Commission pour les mineurs et la protection de leurs droits, du 31 mai 2002;

Réglementant la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Azerbaïdjan, du 24 décembre 2002;

b)Les Codes:

Du logement, du 8 juillet 1982;

Du travail, du 1er février 1999;

De la famille, du 28 décembre 1999;

De procédure civile, du 28 décembre 1999;

Civil, du 28 décembre 1999;

Pénal, du 30 décembre 1999;

Relatif aux infractions administratives, du 11 juillet 2000;

De procédure pénale, du 14 juillet 2000;

D’application des peines, du 14 juillet 2000;

c)Les décrets et décisions du Président de la République azerbaïdjanaise:

Décret d’approbation du règlement relatif à la Commission pour les mineurs, du 26 février 1997;

Décret sur l’amélioration de la condition de la femme, du 14 janvier 1998;

Décret sur les mesures relatives à la réalisation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, du 22 février 1998;

Décision relative à la constitution de la Commission pour l’adoption près le Conseil des ministres, du 29 décembre 1998;

Décret d’approbation du train de mesures donnant effet à la politique de l’État pour la jeunesse, du 29 juillet 1999;

Décret d’application de la loi sur la protection sociale des enfants orphelins et privés de protection parentale, du 30 août 1999;

Décret d’application de la loi portant approbation de l’entrée en vigueur du Code de la famille et de la réglementation juridique des questions y associées, du 6 mars 2000;

Décret relatif à la mise en œuvre de la politique de l’État à l’égard des femmes, du 6 mars 2000;

Décret relatif à l’amélioration du système d’éducation, du 13 juin 2000;

Décret relatif à l’augmentation de l’aide de l’État aux handicapés et à certaines autres catégories de personnes défavorisées, du 29 décembre 2000;

Décision relative à l’augmentation des allocations pour enfants, octroyées aux personnes au bénéfice d’un congé familial partiellement payé, du 18 janvier 2001;

Décret relatif au remplacement des réductions accordées en matière de services collectifs, de transports et autres par des allocations, du 26 décembre 2001;

Décret d’application de la loi portant approbation de la décision relative à la Commission pour les mineurs et la protection de leurs droits, du 25 juillet 2002;

d)Les ordonnances du Conseil des ministres:

Portant approbation du règlement type des homes d’enfants, du 19 septembre 1994;

Relative au paiement d’allocations aux tuteurs d’orphelins et d’enfants privés de protection parentale, du 2 février 1995;

Relative au règlement des établissements préscolaires publics pour enfants mentalement et physiquement déficients, du 4 septembre 1995;

Portant approbation du règlement de la Commission pour l’adoption, du 31 février 1997;

Portant approbation de la liste de maladies constituant des causes d’empêchement de l’adoption ou de la prise en tutelle ou curatelle, du 15 août 2000;

Portant approbation des règles relatives à l’enregistrement des enfants privés de protection parentale et donnés en adoption, des règles relatives à l’enregistrement des personnes candidates à l’adoption et des règles relatives à l’enregistrement des étrangers et apatrides candidats à l’adoption d’enfants ayant la citoyenneté azerbaïdjanaise, du 20 septembre 2000;

Portant approbation des règles relatives au traitement médical obligatoire des handicapés, des femmes enceintes et des mères allaitantes, des hommes de plus de 60 ans et des femmes de plus de 55 ans, ainsi que des toxicomanes ayant commis des délits ou souffrant de maladies inscrites sur la liste approuvée par le Ministère de la santé, du 10 octobre 2000;

Relative à la détermination du montant du salaire ou du revenu sous d’autres formes, en manats ou en devises étrangères, à retenir aux fins du calcul de la pension alimentaire pour un enfant, du 23 mai 2001;

Portant approbation du règlement type des établissements d’enseignement pour enfants et jeunes combinant les études et le sport et des établissements d’enseignement spécialisé pour jeunes sportifs constituant la pépinière olympique, du 12 octobre 2001;

Relative aux mesures visant à améliorer la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, du 7 novembre 2001;

Relative à la détermination du montant des allocations aux parents ou autres représentants légaux d’enfants suivant un enseignement spécialisé, pour le placement ou l’inscription de leurs enfants dans des établissements spécialisés, des centres de santé et de réadaptation ou des établissements médicaux, du 25 décembre 2001;

Relative à une amélioration des équipements des établissements d’enseignement général de l’Azerbaïdjan, du 4 octobre 2002;

Portant approbation des règles relatives à l’accès des personnes en mauvaise santé aux établissements d’enseignement professionnel et spécialisé, du 29 avril 2002;

Portant approbation des règles relatives à l’accès des personnes en mauvaise santé à un enseignement spécialisé gratuit, le 27 mai 2002;

Portant approbation du train de mesures visant à régler les problèmes des enfants livrés à eux‑mêmes et des enfants des rues en Azerbaïdjan, du 14 avril 2003.

12.Le règlement relatif à la Commission pour les mineurs et la protection de leurs droits, qui a été approuvé par la loi du 31 mai 2002, établit les bases juridiques de l’organisation et de l’activité de ladite Commission. Celle‑ci a pour principal objectif de faire en sorte que les mineurs soient éduqués, que leurs droits et intérêts légitimes soient protégés, qu’un contrôle soit exercé sur leur conduite, que les actes contraires à la loi soient réprimés et que les pouvoirs publics et les collectivités locales, les entreprises, les établissements et les organisations, quelle qu’en soit la forme de propriété, coordonnent leur action à ces égards.

13.Eu égard au plan d’action général qui a été approuvé pour la période 2000‑2004, le Gouvernement réalise, conjointement avec la représentation de l’UNICEF en Azerbaïdjan, un programme spécial en faveur des enfants dont il faut s’occuper plus particulièrement. Un séminaire a été tenu en décembre 1999, qui était consacré aux résultats des travaux menés pendant l’année dans le cadre de ce programme. Les buts et les orientations des travaux à mener pendant les années suivantes ont été fixés.

14.Le Président de la République azerbaïdjanaise a approuvé, par sa décision no 932 du 18 juillet 1999, le programme de l’État pour la protection des droits de l’homme. Conformément au paragraphe 22 de ce programme, le Conseil des ministres a élaboré et approuvé, par une décision du 22 juillet 2000, le programme de l’État pour la protection des droits de l’enfant et l’amélioration de son instruction et de son éducation.

15.Ce dernier programme a pour principaux objectifs l’instauration de conditions propices à la mise en œuvre de la Convention et de la loi azerbaïdjanaise relatives aux droits de l’enfant ainsi que la réalisation d’un train de mesures pour ce faire. Le programme prévoit également des mesures visant à:

a)Créer un système garantissant effectivement un développement harmonieux de l’enfant et une amélioration de l’instruction et de l’éducation de la jeune génération;

b)Renforcer la protection des enfants;

c)Protéger la santé de la mère et de l’enfant;

d)Améliorer l’approvisionnement en denrées et produits alimentaires;

e)Mieux prendre en compte les enfants mentalement et physiquement déficients ainsi que les enfants qui sont pupilles de l’État;

f)Renforcer l’action auprès des familles nécessitant une protection sociale;

g)Prendre des mesures pour éliminer l’exploitation du travail des enfants;

h)Réaliser les droits des mineurs.

16.Eu égard aux recommandations du Comité des droits de l’enfant et aux exigences du programme susmentionné, l’État a entrepris d’élaborer un document d’orientation sur l’action en faveur de l’enfance. En outre, un système de collecte de données d’information sur l’enfant, qui porteront sur tous les domaines de la vie et les questions soulevées par les dispositions de la Convention, est en cours de préparation.

17.La loi sur les droits de l’enfant reflète les principes de la politique de l’État en la matière et définit en outre les obligations des organes de l’État et autres entités en ce qui concerne la protection des intérêts des enfants.

18.Par un décret du 29 juillet 1999, le Président de la République azerbaïdjanaise a approuvé un train de mesures qui visent à traduire dans les faits la politique de l’État pour la jeunesse, dans lequel sont reflétées les questions liées à la protection juridique de l’enfant, à l’instauration de conditions propices à son développement harmonieux et à la protection de sa santé.

19.Afin de venir en aide aux enfants qui, du fait de l’absence de protection parentale, d’une protection déficiente, ou du manque de moyens socioéconomiques de leur famille, vivent ou travaillent dans la rue, le Conseil des ministres a approuvé, par l’ordonnance no 60 du 14 avril 2003, un train de mesures visant à régler les problèmes des enfants livrés à eux‑mêmes et des enfants des rues. Ces mesures prennent en compte les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la loi de la République azerbaïdjanaise sur la question. Il y est prévu de protéger les droits sociaux et économiques des enfants, de soutenir l’éducation et la santé, d’organiser des activités extrascolaires, ainsi que d’obtenir une coopération internationale en faveur des enfants.

20.Le Conseil des ministres a approuvé, les 16 et 17 février 1999, respectivement, deux programmes de l’État, portant l’un sur le renforcement de l’éducation patriotique et civile de la jeunesse et l’autre sur les jeunes familles, dans le cadre desquels il est accordé une attention particulière au règlement des questions suscitées par la protection de la santé de la mère et de l’enfant, la santé reproductive et la protection juridique des enfants.

21.Une organisation caritative créée il y a une quinzaine d’années, en avril 1988, et appelée Fonds azerbaïdjanais pour l’enfance est devenue membre en 1996 d’une association internationale des fonds pour l’enfance. Le Fonds a des antennes dans toutes les villes et tous les districts du pays.

22.À l’initiative du Fonds, la Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en azéri et tirée à 7 500 exemplaires en 1996 par la représentation de l’UNICEF en Azerbaïdjan.

23.Un représentant du Fonds est membre de la Commission pour les mineurs près le Conseil des ministres et participe aux groupes de travail chargés d’élaborer des programmes de l’État pour la protection des droits des enfants.

24.Le Fonds mène son action caritative en se conformant à la Convention et l’axe principalement sur quatre programmes − les enfants orphelins (art. 6), les enfants réfugiés (art. 22), la santé infantile et juvénile (art. 24) et l’éducation des enfants (art. 26).

25.Les ressources consacrées à l’action caritative se sont chiffrées à 1 807 578 300 000 manats pour la période 1996−2000 (soit 143 448 100 000 pour 1996, 228 992 300 000 pour 1997, 352 797 600 000 pour 1998, 551 491 900 000 pour 1999 et 530 848 300 000 pour 2000).

26.On trouvera ci‑après la liste de toutes les associations pour enfants, y compris des œuvres caritatives, qui sont actives en Azerbaïdjan (l’année de leur création est indiquée entre parenthèses):

Fonds azerbaïdjanais pour l’enfance (1988);

Ligue pour les droits de l’enfant (1991);

Fonds non gouvernemental international caritatif Enfants de la guerre (1993);

Les enfants sont notre avenir (1993);

Association azerbaïdjanaise pour l’enfance (1993);

Fonds azerbaïdjanais de littérature pour les enfants (1994);

Société d’aide à l’enfance Zorgue (1995);

Fonds humanitaire pour l’enfance Bouta (1995);

Organisation républicaine des enfants (1996);

Centre culturel pour les enfants Toutou (1996);

Association des scouts d’Azerbaïdjan (1997);

Société Oumoud ïeri (1997);

Société d’aide aux enfants privés de leurs parents (1997);

Fonds d’aide aux enfants doués (1997);

Association azerbaïdjanaise des jeunes et des enfants Binessib (1997);

Section caucasienne de l’Union internationale des enfants pour l’écologie (1997);

Société Mir (1998);

Groupe d’initiatives Le Pélerin (1998);

Société caritative pour les enfants handicapés Sakhib (1998);

Société caritative Oumoud ichyguy (1999);

Centre caritatif Youva (1999);

Centre caritatif pour l’enfance Gueledjek nesl (1999);

Société Ouchaglara markhemet (1999);

Centre d’écoesthétique Guyoulyoum (2000);

Gontcha (2000);

Société caritative Oufoug (2000);

Mouchvig (2001);

Organisation des enfants et des étudiants (2002);

Union d’aide à l’Azerbaïdjan (2002).

27.Certaines organisations internationales sont également à l’œuvre en Azerbaïdjan, dont:

Le Fonds azerbaïdjanais pour l’enfance (1996);

La section azerbaïdjanaise de l’UNICEF;

L’organisation Save the Children;

Une représentation de Help the Children World Foundation.

28.L’intérêt pour la protection des droits de l’enfant et la diffusion de connaissances sur la Convention relative aux droits de l’enfant a sensiblement gagné du terrain au cours de ces dernières années, comme l’atteste l’apparition de nouvelles organisations non gouvernementales et d’un grand nombre de groupes d’initiative composés entièrement d’écoliers et d’étudiants (les groupes d’enfants Nour, l’Ouchagdan ouchaga syoulkh chyabyakyassi − Réseau des enfants pour la paix −, Khazar et Chafa, entre autres).

29.Le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme coordonne toutes les activités menées par les enfants, y compris au sein d’organisations non gouvernementales.

30.À ces fins, un conseil national de la coordination des questions relatives à l’enfance a été établi en février 2001 près le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, dont sont membres permanents les représentants de 12 organes du pouvoir exécutif, ainsi que les directeurs d’une trentaine d’organisations non gouvernementales travaillant avec les enfants. Le Conseil de coordination étudie les problèmes qui se posent aujourd’hui, forme des groupes de travail chargés d’élaborer des mesures en vue d’assurer la réalisation des droits de l’enfant et peut solliciter les pouvoirs publics au sujet de toutes questions concernant les enfants.

31.À ce jour, le Conseil de coordination a examiné un document d’orientation sur le mouvement social des enfants et un cadre d’organisation des vacances d’été des enfants et a élaboré des mesures urgentes de soutien aux enfants vivant et travaillant dans la rue. Il prévoit d’étudier la situation des enfants qui exercent une activité économique. Les organisations non gouvernementales font régulièrement rapport sur ce qui a été fait au Conseil, qui reçoit aussi des informations des pouvoirs publics à ce sujet. Au moins une fois l’an, le collège du Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme étudie, y compris sur place, la situation en ce qui concerne le travail auprès des enfants dans les différents districts du pays. Il y a ainsi un suivi concret de l’exécution des dispositions de la Convention.

32.La société civile est également informée des principes et des dispositions de la Convention par le biais de toutes sortes de conférences, de séminaires, de forums et de tables rondes. Que ce soit par voie de presse ou par voie électronique, les moyens d’information publient régulièrement des articles sur la situation en ce qui concerne la protection des droits des enfants, tiennent des débats télévisés et organisent des concours − tel le prix du meilleur journaliste ou du meilleur film. Les établissements d’enseignement publics et les services chargés de la jeunesse, de la culture ou de la santé organisent de nombreux concours pour faire largement connaître les dispositions de la Convention. Toute une série de projets ont été réalisés afin de familiariser les enfants en difficulté avec la Convention (enfants vivant dans des camps de réfugiés, des orphelinats, ou des colonies pour mineurs). Plusieurs méthodologies de l’organisation de séminaires et de cours éducatifs sur la question ont été élaborées.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1 er )

33.Conformément à la loi de la République azerbaïdjanaise sur les droits de l’enfant, un enfant s’entend d’un être humain âgé de moins de 18 ans.

34.Les droits et obligations énoncés dans ladite loi sont, conformément à son article premier, reconnus à toute personne âgée de moins de 18 ans.

35.Conformément à l’article 28.2 du Code civil de la République azerbaïdjanaise, une personne physique acquiert la pleine capacité juridique en matière civile lorsqu’elle atteint l’âge de la majorité, c’est‑à‑dire l’âge de 18 ans.

36.Conformément à l’article 28.4 dudit code, les mineurs âgés de 16 ans et plus qui sont employés sous contrat ou qui prennent part à une activité commerciale avec le consentement de leurs parents, biologiques ou adoptifs ou de leur tuteur, peuvent être considérés comme jouissant de la pleine capacité juridique. Un mineur peut devenir pleinement capable (émancipé) par décision de l’autorité de tutelle avec le consentement des deux parents, biologiques ou adoptifs, ou du tuteur, ou, en l’absence d’un tel consentement, par décision des tribunaux.

37.Conformément à l’article 28.6 dudit code, le mineur âgé de moins de 18 ans qui peut, dans les conditions fixées par la loi, contracter mariage avant sa majorité, devient pleinement capable au moment du mariage. Le mineur qui acquiert ainsi la capacité juridique la conserve pleinement en cas de dissolution du mariage avant qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.

38.En vertu de l’article 250 du Code du travail, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou à des tâches associées à des conditions de travail nuisibles ou dangereuses, ainsi qu’à des travaux souterrains. Le Gouvernement a approuvé la liste des travaux jugés pénibles et des tâches associées à des conditions de travail nuisibles.

39.Conformément à l’article 258 du Code du travail, les adolescents âgés de 14 à 15 ans peuvent, dans certains cas bien précis, travailler dans l’entreprise familiale. Toutefois, ils ne doivent pas être employés à des tâches pénibles, dangereuses ou nuisibles, ni à un travail de nuit. Les adolescents de cet âge‑là peuvent être affectés uniquement à de petits travaux susceptibles de leur faire acquérir des habitudes de travail ou aux travaux nécessaires à l’apprentissage d’un métier.

40.L’âge minimal d’admission au travail est de 15 ans (art. 42 du Code du travail). Les jeunes âgés de 14 ans au moins peuvent, avec le consentement de leurs parents, être engagés pour un stage pratique d’apprentissage ainsi que pour des travaux légers qui ne sont pas néfastes à leur santé.

41.Conformément à l’article 91 du Code du travail, la semaine de travail des mineurs est réduite − elle est de 24 heures hebdomadaires pour les jeunes âgés de moins de 16 ans et de 36 heures pour ceux qui ont entre 16 et 18 ans. Afin d’éviter toute réduction du salaire, leur travail est rémunéré au taux fixé pour les travailleurs de la catégorie qui font la semaine complète.

42.Le Code du travail prévoit, en son article 46, que le consentement des parents est exigé pour tout contrat de travail conclu avec des personnes âgées de 15 à 18 ans.

43.Eu égard à l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation du travail de la République azerbaïdjanaise, les jeunes ont la possibilité de travailler lorsqu’ils ont achevé leurs études secondaires générales. Cet âge a été fixé compte tenu des dispositions de la Convention de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, à laquelle la République azerbaïdjanaise est devenue partie en 1992.

44.En vertu de l’article 51.5 du Code de la famille, en cas d’atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de l’enfant, y compris en cas d’inexécution par les parents (par l’un d’entre eux) de leurs obligations en matière d’instruction ou d’éducation, ou encore en cas d’abus des droits parentaux, l’enfant est en droit de s’adresser en toute indépendance aux organes du pouvoir exécutif (autorité de tutelle des organes locaux), ou au tribunal s’il est âgé de 14 ans au moins.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non ‑discrimination (art. 2)

45.L’article 25 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise énonce que tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. Il dispose en outre que l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de chacun indépendamment de la race, de la nationalité, de la religion, de la langue, du sexe, de l’origine, de la situation patrimoniale, de la situation professionnelle, des convictions, ainsi que de l’appartenance à des partis politiques, syndicats et autres associations, et qu’il est interdit de limiter les droits et libertés de l’homme et du citoyen ou d’octroyer des privilèges en fonction de l’appartenance raciale ou nationale, de la religion ou de la langue, du sexe, de l’origine, des convictions ou de l’appartenance politique ou sociale.

46.L’article 17 de la Constitution énonce que la famille est la cellule fondamentale de la société et est placée sous la protection de l’État. Les parents ont le devoir de s’occuper de leurs enfants et de les élever. L’État veille à ce qu’ils le fassent.

47.En vertu de l’article 6 de la loi de la République azerbaïdjanaise sur les droits de l’enfant, tous les enfants ont des droits égaux. Les enfants ne sauraient faire l’objet d’une discrimination quels que soient leur situation sociale ou patrimoniale, leur état de santé, leur appartenance raciale ou nationale, leur langue, leur degré d’instruction, leurs opinions politiques ou leur lieu de résidence, et quels que soient ceux de leurs parents ou des personnes qui en tiennent lieu. Les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents ou des personnes qui en tiennent lieu. Leurs droits ne sauraient être limités pour des raisons liées à leurs parents. Qu’ils soient issus du mariage ou nés hors mariage, ils jouissent des mêmes droits à l’égard de leurs parents. Toute limitation des droits de l’enfant est considérée comme nulle et non avenue.

48.Le Code du travail interdit toute discrimination entre travailleurs pour différents motifs, dont l’âge. Ne sont pas considérés comme discriminatoires les aides, avantages et garanties supplémentaires octroyées aux travailleurs âgés de moins de 18 ans.

49.L’employeur ou toute autre personne physique qui établit une discrimination entre travailleurs dans le cadre des relations professionnelles en répond suivant les modalités prévues par la loi. Le travailleur qui est l’objet d’une discrimination peut déposer plainte auprès du tribunal pour faire rétablir ses droits.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

50.Conformément à l’article 5 de la loi sur les droits de l’enfant, les organes de l’État et toutes les personnes physiques ou morales doivent, dans leurs activités, accorder la priorité aux intérêts de l’enfant et établir les conditions nécessaires à la réalisation de ses droits. Les lois et règlements du pays et les décisions des organes compétents ne doivent pas être contraires aux intérêts de l’enfant, ni, par leur exécution, porter atteinte à la vie, au développement ou à l’éducation de l’enfant. Tout arrangement qui limiterait les droits de l’enfant est considéré comme nul et non avenu.

51.L’État azerbaïdjanais assure un soutien à la famille, à la maternité, à la paternité et à l’enfance. Les allocations suivantes, parmi d’autres prestations sociales, ont été établies:

Allocation de grossesse et d’accouchement (100 % du salaire moyen);

Allocation unique à la naissance de chaque enfant (70 000 manats);

Allocation pour les enfants de moins de 16 ans (ou 18 ans pour ceux qui font des études et ne reçoivent pas de bourse), versée aux familles dont le revenu familial par tête est égal ou inférieur à 16 500 manats (9 000 manats par mois);

Allocation pour enfant accordée à ceux qui accomplissent un service militaire de durée déterminée (12 500 manats par mois);

Allocation pour enfant accordée aux invalides de guerre et à ceux qui ont été mutilés pendant les événements de janvier 1990 (20 000 manats par mois);

Allocation pour enfant accordée à la famille des martyrs (35 000 manats par mois);

Allocation pour enfant mineur accordée aux familles victimes de l’accident de Tchernobyl (25 000 manats par mois);

Allocation pour soins donnés à un enfant malade (100 % du salaire mensuel moyen);

Allocation mensuelle accordée à ceux qui ont pris congé pour s’occuper d’un enfant de moins de trois ans (15 000 manats), etc.

52.En cas de perte du soutien de famille, une pension est versée aux enfants, qu’ils aient été ou non à la charge de l’intéressé. Le montant minimum de cette pension équivaut à celui de la pension de retraite minimum, ou 70 000 manats.

53.À la pension pour perte du soutien de famille s’ajoute un montant mensuel équivalant à 50 % de la pension de retraite minimale, dans le cas des enfants orphelins de père ou de mère.

54.Conformément à l’article 23.2 de la loi sur l’emploi, le montant des bourses d’études des personnes ayant à charge des enfants de moins de 18 ans est augmenté de 10 % par enfant, jusqu’à concurrence de 50 % du montant de la bourse.

55.Conformément à l’article 24.4 de ladite loi, l’allocation versée aux chômeurs ayant à leur charge des enfants âgés de moins de 18 ans est augmentée de 10 % par enfant, jusqu’à concurrence de 50 % du montant de l’allocation.

56.Outre les allocations, la législation établit les droits suivants.

57.L’article 9 de la loi sur l’emploi énonce que l’État facilite le placement des personnes nécessitant tout particulièrement une protection sociale et éprouvant des difficultés pour trouver un emploi en leur réservant une part des places de travail disponibles dans les entreprises et les organisations. Entrent aussi dans la catégorie des personnes nécessitant tout particulièrement une protection sociale les jeunes gens et les jeunes filles âgés de moins de 20 ans, les personnes élevant un ou plusieurs enfants n’ayant pas atteint leur majorité et les femmes qui élèvent un enfant handicapé.

58.Conformément à l’article 117 du Code du travail, les femmes ayant deux enfants âgés de moins de 14 ans ont droit à un congé payé supplémentaire de deux jours civils; celles qui élèvent trois enfants ou plus de cet âge ou un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans ont droit à cinq jours supplémentaires.

59.Les pères qui s’occupent seuls de leurs enfants, de même que les personnes qui adoptent des enfants, ont aussi droit à des jours de congé payé supplémentaires.

60.L’article 124 du Code du travail établit que les travailleurs qui poursuivent leurs études dans des établissements d’enseignement ont droit à un congé d’études payé pendant la période où ils doivent exécuter des travaux pratiques, remettre des travaux et présenter des examens.

61.Conformément à l’article 127 de ce code, l’un des parents ou un autre membre de la famille qui s’occupe directement d’un enfant âgé de moins de trois ans a droit, à cette fin, à un congé familial partiellement payé et à des allocations sociales.

62.Conformément à l’article 113 dudit code, les congés auxquels les travailleurs ont normalement droit peuvent être accordés à ceux d’entre eux qui ont moins de 18 ans, ainsi qu’aux femmes ayant deux ou plusieurs enfants âgés de moins de 14 ans ou un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans, à la période qui leur convient, sur demande.

63.Conformément à l’article 114.1 du Code de la famille, la protection des droits et des intérêts des enfants est confiée aux autorités de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif si les parents décèdent, sont déchus de leurs droits parentaux, font l’objet d’une mesure de restriction de leurs droits parentaux, sont reconnus incapables, tombent malades, s’absentent pour longtemps, refusent d’élever leur enfant ou de protéger leurs droits et intérêts, et notamment si les parents refusent de retirer leur enfant d’un établissement de l’assistance publique, d’un établissement d’éducation ou de soins ou d’une autre institution analogue, et dans les autres cas de défaut de protection parentale.

64.Conformément à l’article 114.2 dudit code, il incombe à l’autorité de tutelle compétente d’établir les cas de défaut de protection parentale, d’enregistrer les enfants qui en sont privés et, eu égard aux circonstances concrètes de la perte de la protection parentale, de déterminer comment ces enfants doivent être placés, puis d’exercer un contrôle sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’instruction.

65.L’article 114.3 de ce code précise qu’aucune personne physique ou morale autre que l’autorité de tutelle ne peut intervenir dans le placement des enfants privés de protection parentale.

66.Conformément à l’article 115.1 du même code, les responsables d’établissements préscolaires, ou d’enseignement général, de soins et autres, de même que les simples citoyens, qui ont des renseignements sur les enfants visés à l’article 114.1 du Code sont tenus de les communiquer à l’autorité de tutelle.

67.Dans les trois jours suivant réception de tels renseignements, l’autorité de tutelle compétente est tenue d’enquêter sur les conditions de vie de l’enfant et, s’il constate que l’enfant est privé de toute protection de ses parents ou de ses proches, d’assurer la défense de ses droits et intérêts jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à son placement (art. 115.2 du Code de la famille).

68.Le directeur d’un établissement de l’assistance publique, d’éducation, de soins ou d’une autre institution analogue dans lequel se trouve l’enfant privé de protection parentale est tenu, s’il apprend que l’enfant peut être confié à une famille, d’en informer dans les sept jours l’autorité de tutelle compétente (art. 115.3 du Code de la famille).

69.Dans le mois qui suit la réception de l’information visée aux articles 115.1 et 115.2 du Code de la famille, l’autorité de tutelle compétente place l’enfant et, s’il est impossible de confier l’enfant à une famille, transmet le dossier à l’autorité centrale, conformément à l’article 115.5 dudit code (art. 115.4 du Code).

70.L’autorité centrale enregistre les renseignements sur les enfants privés de protection parentale, puis apporte son concours au placement de l’enfant dans une famille (art. 115.5 du Code de la famille).

71.L’article 115.6 du Code de la famille dispose que le Conseil des ministres établit la procédure d’enregistrement, par l’autorité centrale, des enfants privés de protection parentale.

72.Les directeurs d’établissements visés à l’article 115.3 du Code ou les agents des autorités de tutelle compétentes qui ne s’acquitteraient pas des obligations établies dans les articles 115.2 à 115.5 du Code, ou qui communiqueraient des renseignements notoirement faux, ou encore qui chercheraient par d’autres moyens à soustraire l’enfant au placement dans une famille, doivent en répondre suivant les modalités établies par la loi (art. 115.7 du Code de la famille).

73.Les enfants privés de protection parentale sont placés dans une famille (que celle‑ci les adopte, les prenne en tutelle ou les accueille) ou, à défaut de cela, dans un établissement de l’assistance publique, d’éducation ou de soins ou quelque autre institution analogue ayant pour vocation d’accueillir des enfants privés de protection parentale ou orphelins (art. 116.1 du Code de la famille).

74.Le Conseil des ministres peut définir d’autres formes de placement des enfants privés de protection parentale (art. 116.2 du Code de la famille).

75.Lors du placement de l’enfant, il doit être tenu compte de son origine ethnique, de sa religion et de sa culture, de sa langue maternelle, et de la possibilité de lui offrir de meilleures conditions d’éducation et de scolarité (art. 116.3 du Code de la famille).

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

76.En vertu de l’article 8 de la loi de la République azerbaïdjanaise sur les droits de l’enfant, tout enfant a droit à la vie et à un développement physique, intellectuel et moral dans des conditions normales. L’État assume l’obligation de mettre en œuvre les mesures économiques, sociales, juridiques et autres, et de créer le milieu sain et sûr voulus pour qu’existent des conditions normales.

77.Dans tous les cas de décès de mineur, les organes chargés de veiller à l’application des lois et les services de santé publique sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’enregistrement du décès ainsi qu’à l’enquête sur l’affaire et à son examen.

78.En cas de suicide d’enfant, les forces de police et les services du procureur procèdent à une enquête conformément à la législation pénale, en étudient les causes et les circonstances et prennent des mesures en vue d’éviter de tels cas à l’avenir.

79.En 1998, 14 suicides d’enfants ont été enregistrés; ce chiffre est de 18 pour 1999, de 15 pour 2000, de 32 (dont 21 de garçons) pour 2001, de 26 (dont 19 de garçons) pour 2002 et de 19 (dont 15 de garçons) pour le premier semestre de 2003. Dans l’ensemble, ces suicides ont été le fait de jeunes du groupe des 14‑17 ans, et surtout de garçons de ce groupe d’âge (entre 60 et 70 %).

D. Le respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)

80.En vertu de l’article 52 du Code de la famille, l’enfant a le droit de donner son avis lors de l’examen par la famille de toute question touchant ses intérêts, ainsi que d’être entendu au cours de toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il est obligatoire de tenir compte de l’opinion de l’enfant âgé de 10 ans révolus, sauf si cela est contraire à ses intérêts. Dans les cas prévus par ledit code, le tribunal ou l’autorité de tutelle ne peuvent prendre de décision qu’avec le consentement de l’enfant si celui‑ci est âgé de 10 ans ou plus.

81.L’article 59.1 du Code de procédure civile établit que les pouvoirs publics et certaines personnes physiques ou morales ont le droit, à la demande de l’intéressé et dans les cas prévus par la loi, d’adresser au tribunal une requête en défense des droits et libertés ainsi que des intérêts d’autrui qui sont protégés par la loi, ou d’intenter devant le tribunal une action en défense des intérêts d’autrui. L’action en défense des intérêts d’un incapable ou d’un mineur peut être intentée même sans que l’intéressé l’ait demandé.

82.Conformément à l’article 197 dudit code, l’audition d’un témoin âgé de moins de 14 ans, voire si le tribunal le décide, d’un témoin âgé de moins de 16 ans, a lieu en présence d’un représentant de l’établissement d’enseignement où est inscrit le témoin considéré. Au besoin, les parents biologiques ou adoptifs ou le tuteur du mineur y assistent aussi. Ces personnes peuvent, avec l’autorisation du Président du tribunal, poser des questions au témoin et donner leur avis sur la personnalité du témoin et la teneur de ses déclarations.

83.Dans des cas exceptionnels et lorsque l’établissement des circonstances de l’affaire l’exige, l’une ou l’autre des personnes ayant participé aux faits, de même que toute personne se trouvant dans la salle d’audience, peut être éloignée de la salle pendant l’audition du témoin mineur. La teneur des déclarations du témoin mineur doit être communiquée à toute personne ayant participé aux faits lorsqu’elle revient dans la salle après en avoir été éloignée, et cette personne doit alors avoir la possibilité de poser des questions au témoin.

84.Conformément aux articles 87.8, 90.10, 91.9, 104.1, 226.3, 228.1 et 435 du Code de procédure pénale, la victime exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant. Le représentant légal de la victime mineure ou incapable exerce les droits de cette dernière à sa place, suivant les modalités établies par ce code. Le représentant légal du suspect mineur ou incapable exerce lui aussi les droits de ce dernier à sa place, suivant les modalités prévues par le Code. En l’absence du représentant légal d’un incapable n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans ou d’un mineur, pour autant que celui‑ci soit plus âgé que le témoin, l’organe chargé de la procédure pénale désigne comme représentant légal l’autorité de tutelle compétente.

85.En règle générale, les mineurs sont convoqués par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Le témoin mineur est entendu quel que soit son âge s’il peut apporter oralement ou sous une autre forme des renseignements ayant une importance pour l’affaire. L’audition d’un témoin âgé de moins de 14 ans, ou de moins de 16 ans, sur décision de l’enquêteur, a lieu avec la participation d’un pédagogue, ainsi que, au besoin, d’un médecin et du représentant légal du témoin. Avant l’audition, il est expliqué à ces personnes en quoi consistent leur droit d’y participer et, avec l’autorisation de l’enquêteur, de faire des observations ou de poser des questions, et quelles sont leurs obligations. L’enquêteur est en droit d’écarter une question donnée, auquel cas la question doit être portée au procès‑verbal. Doivent également être portées au procès‑verbal toutes les observations faites par les personnes entendues et celles qui assistent à l’audition. Lorsque le témoin n’a pas atteint l’âge de 16 ans, l’enquêteur lui explique qu’il est tenu de ne dire que la vérité mais ne l’avertit pas qu’il aura à répondre de tout refus de faire une déposition ou du fait de s’y soustraire ou encore de toute déposition notoirement mensongère.

86.Les affaires pénales pour infraction commise par des mineurs doivent être confiées à des juges expérimentés. Pendant les débats judiciaires concernant un mineur, le juge qui préside l’audience doit s’assurer que les prescriptions énoncées dans les articles 429 à 434 du Code de procédure pénale sont respectées. Dans les affaires pénales concernant un mineur, les parents ou autres représentants légaux du mineur ont le droit d’assister aux débats judiciaires. Dans l’intérêt du mineur, le tribunal peut, par une décision motivée, exiger la présence de ces personnes aux débats judiciaires, ou, s’il est fondé à penser que les intérêts du mineur l’exigent, refuser que les parents ou autres représentants légaux y assistent. Lorsqu’il détermine la peine à laquelle doit être condamné un mineur, le tribunal doit s’inspirer des principes suivants:

a)La peine doit tenir compte non seulement de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise, mais aussi de l’état et des besoins du mineur, de même que des besoins de la société;

b)Toute peine de privation de liberté doit être prononcée uniquement après que la question a été examinée avec soin, et elle doit être réduite, si faire se peut;

c)Il y a lieu d’éviter de priver de sa liberté un mineur qui n’a pas été reconnu coupable d’une infraction grave ou particulièrement grave avec récidive ou d’une infraction qui a eu des conséquences graves ou qui a été commise intentionnellement avec violence, ou encore de quelque autre infraction grave.

87.S’il conclut, au moment de prendre sa décision définitive, que le mineur peut s’amender sans qu’il soit besoin de lui appliquer une peine, le tribunal peut substituer à la peine prévue des mesures de contrainte à caractère éducatif.

88.Conformément aux articles 429 à 434 du code considéré, il y a lieu d’établir pendant toute procédure concernant un mineur, outre les circonstances de l’infraction commise:

a)L’âge du mineur (sa date de naissance);

b)Ses conditions de vie et d’éducation;

c)Son développement physique, intellectuel et moral;

d)Lorsque d’autres personnes ont pris part à l’infraction commise par le mineur, la possibilité de poursuivre au pénal ce dernier séparément des autres.

89.La procédure pénale prévue dans le cas des infractions commises par des mineurs se résume à une enquête préliminaire. Si d’autres personnes ont participé à la commission de l’infraction, le mineur doit, autant que possible, faire l’objet d’une procédure séparée. Il ne saurait faire l’objet d’une procédure distincte si cela devait entraver sensiblement l’exécution d’une enquête objective, complète et exhaustive sur les circonstances de l’affaire.

90.Dans les affaires concernant un mineur, l’enquête préliminaire doit être menée par les sections spécialisées des organes compétents, ou par des personnes qui ont une expérience du travail avec les mineurs. La procédure pénale doit se dérouler sans le moindre retard et la participation du défenseur y est obligatoire. Pendant l’enquête préliminaire, l’enquêteur doit tenir compte, dans ses rapports avec le mineur, des circonstances de l’affaire, suivant les modalités établies, traiter le mineur avec respect, et œuvrer à son bien en lui évitant de subir quelque préjudice. À tous les stades de l’enquête, le mineur doit bénéficier des principales garanties de procédure en ce qui concerne l’exercice des droits suivants: droit d’être informé des accusations portées contre lui; droit de refuser de faire des déclarations; droit d’être défendu; droit d’être accompagné de ses parents ou d’un autre représentant légal; droit à la confidentialité.

91.Lors d’une enquête dans laquelle intervient un mineur âgé de moins de 16 ans et présentant des signes de débilité, l’enquêteur doit s’assurer le concours d’un pédagogue ou d’un psychologue. Il ne peut être mis fin à une procédure pénale impliquant un mineur qu’avec le consentement de ce dernier ou de ses parents (ou autres représentants légaux). Lorsqu’ils informent le mineur inculpé de la fin de l’enquête préliminaire et lui communiquent le dossier de l’affaire, l’enquêteur et le procureur chargé de veiller à la régularité des investigations préliminaires peuvent à leur discrétion renoncer, par une décision motivée, à communiquer au mineur le dossier de l’affaire dès lors que la connaissance de ce dernier risque d’avoir des effets défavorables sur le mineur. En pareil cas, ce dossier doit obligatoirement être porté à la connaissance du défenseur ou d’un représentant légal du mineur. Tout placement d’un mineur en détention doit être notifié aussitôt à ses parents ou autres représentants légaux. S’il est impossible de le faire immédiatement, les parents ou autres représentants légaux du mineur doivent en être informés dès que faire se peut.

92.Le juge qui exerce le contrôle judiciaire et le procureur chargé de veiller à la régularité des investigations préliminaires sont tenus, dès qu’ils apprennent qu’un mineur est détenu, de se prononcer sur la question de savoir s’il faut le libérer ou non, sauf dans les cas prévus dans les articles 434.1 et 434.2 du Code de procédure pénale. Des mesures préventives, telles que la détention provisoire, ne peuvent être appliquées à un mineur que lorsque qu’il est soupçonné ou inculpé d’une infraction commise avec violence, qu’elle soit légère, grave ou particulièrement grave. Le mineur ne peut faire l’objet de telles mesures qu’à titre exceptionnel et pour un temps très limité. Le mineur détenu doit être séparé des autres personnes. Il doit bénéficier des soins, de la protection et de toute autre aide individuelle qu’exigent son âge, son sexe et sa personnalité.

93.En vertu de l’article 373 du Code des infractions administratives, si la personne physique qui fait l’objet d’une action administrative ou la victime de l’infraction est mineure ou incapable, en raison d’une déficience physique ou mentale, d’exercer en toute indépendance ses droits en la matière, son représentant légal pourvoit à ses intérêts.

94.Les parents biologiques ou adoptifs ou le tuteur peuvent représenter légalement une telle personne physique. Si la personne physique qui fait l’objet d’une action administrative ou la victime n’ont pas de représentant légal, l’agent compétent qui est chargé de l’affaire administrative considère que l’autorité de tutelle en est le représentant légal. Le degré de parenté entre la personne qui représente légalement la personne physique et la personne physique considérée, de même que les pouvoirs reconnus à la première, doivent être établis par les pièces exigées conformément à la loi. La personne qui représente légalement la personne physique faisant l’objet d’une action administrative, de même que celle qui représente la victime, ont à l’égard de ces dernières les droits et obligations prévus par le code considéré. Dans les affaires administratives concernant un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, le juge et l’organe (l’agent) compétent sont en droit de considérer que la présence des représentants légaux est obligatoire.

95.Conformément à l’article 376 du code considéré, la présence d’un avocat est obligatoire lors de l’examen des affaires comportant une infraction administrative commise par un mineur, un muet, un sourd, un aveugle ou toute autre personne qui ne peut exercer en toute indépendance ses droits en matière administrative du fait d’une déficience physique ou mentale, de même que lors de l’examen d’affaires comportant une infraction administrative entraînant une peine sous forme de détention de courte durée. Lorsque la personne qui fait l’objet d’une action administrative ne peut pas produire d’avocat, le juge ou l’organe (l’agent) compétent en commet un dans le cadre de l’aide juridictionnelle, suivant les modalités établies par la loi. Les services d’un avocat sont financés par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle lorsque la personne détenue dans le cadre d’une telle action n’a pas les moyens matériels de les payer. En pareil cas l’avocat n’a pas le droit de refuser de s’acquitter de ses obligations.

96.En vertu de l’article 377.4 du code considéré, l’audition d’un mineur âgé de moins de 14 ans doit se faire en présence d’un pédagogue ou d’un psychologue. Au besoin, son audition peut également avoir lieu en présence de son représentant légal.

97.Conformément à l’article 145.3 du Code de la famille, l’opinion de l’enfant doit être prise en compte lors de son placement dans une famille d’accueil. L’enfant ayant atteint l’âge de 10 ans ne peut être placé dans une famille d’accueil qu’avec son consentement.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

98.En vertu de l’article 10 de la loi sur les droits de l’enfant, chaque enfant est enregistré dès sa naissance conformément à la législation et acquiert la citoyenneté. L’enfant reçoit son prénom par accord mutuel ou sur les instructions de ses parents et, s’il n’en a pas, par agrément ou sur les instructions de l’autorité de tutelle.

99.En vertu de l’article 53 du Code de la famille, l’enfant a droit à un prénom, à un nom patronymique et à un nom de famille. Le prénom de l’enfant lui est donné par accord entre les parents, son nom patronymique est dérivé du prénom de son père. Le nom de famille de l’enfant est celui des parents. Si les parents ont chacun un nom de famille différent, l’enfant reçoit soit le nom de famille du père, soit celui de la mère, par accord entre les parents. S’il n’y a pas accord entre les parents sur le prénom ou le nom de famille de l’enfant, le différend est tranché par l’organe compétent du pouvoir exécutif. Si la paternité n’est pas établie, l’enfant reçoit son prénom sur les instructions de sa mère, son nom patronymique est dérivé du prénom de la personne enregistrée conformément au paragraphe 3 de l’article 46 du Code de la famille en qualité de père de l’enfant, et son nom de famille est celui de sa mère.

100.En vertu de l’article 54 du Code de la famille, sur la demande conjointe des parents et avant que l’enfant n’ait atteint 18 ans, l’organe compétent du pouvoir exécutif a le droit, dans l’intérêt de l’enfant, de décider de modifier son prénom, de même que de remplacer son nom de famille par celui de l’autre parent. À partir de l’âge de 10 ans, le prénom et le nom de famille d’un enfant ne peuvent être modifiés qu’avec son accord.

101.En vertu de l’article 20 de la loi sur la citoyenneté, si les deux parents ou l’un des deux parents de l’enfant qui vivent sur le territoire de la République azerbaïdjanaise renoncent à la citoyenneté azerbaïdjanaise et s’ils ne participent pas à l’éducation de l’enfant dont la tutelle est confiée à des citoyens azerbaïdjanais, l’enfant conserve la citoyenneté azerbaïdjanaise sur la demande des parents ou du tuteur.

102.Conformément à l’article 21 de ladite loi, si l’un des parents a acquis la citoyenneté azerbaïdjanaise et l’autre est étranger, l’enfant peut acquérir la citoyenneté azerbaïdjanaise sur la demande du parent qui a acquis la citoyenneté et avec l’accord du parent étranger. Si l’un des parents de l’enfant qui séjourne sur le territoire de la République a acquis la citoyenneté azerbaïdjanaise et l’autre est apatride, l’enfant acquiert la citoyenneté azerbaïdjanaise. Si l’un des parents vivant hors de la République a acquis la citoyenneté azerbaïdjanaise et l’autre est apatride, l’enfant peut acquérir la citoyenneté azerbaïdjanaise sur la demande du parent naturalisé et avec l’accord du parent apatride.

103.En vertu de l’article 22 de ladite loi, si l’un des parents perd la citoyenneté azerbaïdjanaise alors que l’autre est toujours citoyen azerbaïdjanais, les enfants gardent la citoyenneté azerbaïdjanaise. Sur la demande du parent qui a perdu la citoyenneté azerbaïdjanaise et avec l’accord du parent qui est citoyen azerbaïdjanais, l’enfant peut être autorisé à renoncer à la citoyenneté azerbaïdjanaise.

104.En vertu de l’article 23 de ladite loi, un enfant étranger ou un enfant apatride adopté par des citoyens azerbaïdjanais acquiert la citoyenneté azerbaïdjanaise. Si l’un des conjoints qui ont adopté un enfant étranger est citoyen azerbaïdjanais et l’autre apatride, l’enfant est réputé avoir acquis la citoyenneté azerbaïdjanaise. Si l’un des conjoints qui ont adopté un enfant étranger est citoyen azerbaïdjanais et l’autre étranger, l’enfant peut, avec l’accord des parents adoptifs, acquérir la citoyenneté azerbaïdjanaise. Si l’un des conjoints qui ont adopté un enfant apatride est citoyen azerbaïdjanais et l’autre apatride, l’enfant acquiert la citoyenneté azerbaïdjanaise. Si l’un des conjoints ayant adopté un enfant apatride est citoyen azerbaïdjanais et l’autre étranger, l’enfant peut, avec l’accord des parents adoptifs, acquérir la citoyenneté azerbaïdjanaise.

105.En vertu de l’article 24 de la loi sur la citoyenneté, lorsque des ressortissants étrangers adoptent un enfant de citoyenneté azerbaïdjanaise, ils peuvent demander que l’enfant n’ait plus la citoyenneté azerbaïdjanaise. Si l’un des conjoints ayant adopté un enfant de citoyenneté azerbaïdjanaise est citoyen azerbaïdjanais et l’autre étranger, l’enfant adopté conserve la citoyenneté azerbaïdjanaise. L’enfant peut renoncer à sa citoyenneté azerbaïdjanaise sur la demande de ses parents adoptifs. Si les deux conjoints ayant adopté un enfant qui a la citoyenneté azerbaïdjanaise sont apatrides ou si l’un des conjoints est citoyen azerbaïdjanais et l’autre apatride, l’enfant garde la citoyenneté azerbaïdjanaise.

B. La préservation de l’identité (art. 8)

106.En vertu de l’article 17 de la loi sur les droits de l’enfant, l’enfant a le droit de vivre dans sa famille en compagnie de ses parents et d’être sous leur garde.

107.L’article 50 du Code de la famille donne à l’enfant le droit d’avoir des relations avec ses parents et les autres membres de sa famille.

108.Le divorce des parents, la reconnaissance de la nullité de leur mariage ou leur séparation n’ont aucune incidence sur les droits de l’enfant. Si les parents vivent séparés, l’enfant a le droit d’entretenir des relations avec chacun d’eux. Si les parents vivent dans des États différents, l’enfant a également le droit d’avoir des relations avec ses parents.

109.Selon l’article 25 de la loi sur la citoyenneté, dans les cas prévus aux articles 19 à 24 de ladite loi, la citoyenneté des enfants âgés de 14 à 18 ans ne peut être modifiée qu’avec leur consentement.

110.Les articles 114 à 116 du Code de la famille protègent les droits et intérêts des enfants privés de protection parentale. Ceux‑ci peuvent être placés dans une famille (adoptive, de tutelle ou d’accueil) et, si cela n’est pas possible, dans un établissement de l’assistance publique, un établissement d’éducation, de soins ou une autre institution analogue, accueillant les enfants orphelins ou privés de protection parentale. Le Conseil des ministres peut établir d’autres formes de prise en charge des enfants privés de protection parentale. Lors de la prise en charge de l’enfant, l’on doit prendre en considération son origine ethnique, sa religion ou sa culture particulière, sa langue maternelle et les conditions les plus favorables à son instruction et à son éducation.

111.Jusqu’à ce que l’enfant privé de protection parentale soit placé dans une famille ou une institution, l’autorité de tutelle de l’organe local du pouvoir exécutif en assume la garde.

112.En vertu de l’article 3 de la loi sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, la protection sociale des enfants orphelins ou privés de la protection de leurs parents ou de personnes assimilées est garantie et assurée par l’État, conformément à la législation en vigueur.

113.Dans le cadre de leurs attributions, le Conseil des ministres, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme élaborent et mettent à exécution des programmes ciblés de protection sociale des enfants orphelins ou privés de la protection de leurs parents ou de personnes assimilées, créent des organismes de réadaptation et d’insertion sociale basés dans des lieux de résidence centralisés et spécialisés ainsi que dans des établissements d’enseignement, de services sociaux, etc.

114.En 2002, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, avec l’appui de l’UNICEF, a créé dans les locaux d’une organisation non gouvernementale un centre d’accueil thérapeutique (drop ‑in centre) pour les enfants vivant et travaillant dans la rue. L’un des programmes de ce centre a pour objet de travailler avec les parents ou les tuteurs de ces enfants.

115.Conformément à l’article 9 de la loi sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, la défense des droits et intérêts légitimes des enfants orphelins ou privés de la protection de leurs parents ou de personnes assimilées est assurée par les enfants eux‑mêmes, leurs représentants légaux, leurs tuteurs, les organes compétents du pouvoir exécutif, l’administration judiciaire et les organes du ministère public, les municipalités ainsi que les associations et syndicats, selon les modalités établies par la loi.

C. La liberté d’expression (art. 13)

116.L’article 14 de la loi sur les droits de l’enfant donne à chaque enfant le droit à la liberté de conscience, de pensée et d’expression. Les parents, toutes autres personnes et les pouvoirs publics doivent respecter la liberté de conscience, de pensée et d’expression de l’enfant. Il est interdit d’entraîner des enfants dans des cultes religieux préjudiciables à leur santé.

117.En vertu de l’article 15 de ladite loi, tout enfant a le droit de rechercher, de recevoir, d’utiliser et de répandre des informations conformément à la législation.

118.En vertu de l’article 52 du Code de la famille, l’enfant a le droit d’exprimer son opinion lors de l’examen par la famille de toute question touchant ses intérêts, ainsi que d’être entendu au cours de toute procédure judiciaire et administrative le concernant. Il est obligatoire de tenir compte de l’opinion d’un enfant âgé de 10 ans révolus, sauf si cela est contraire à ses intérêts. Dans les cas prévus par le Code de la famille, le tribunal ou l’autorité de tutelle ne peut prendre de décision qu’avec le consentement de l’enfant si celui‑ci est âgé de 10 ans ou plus.

119.En vertu de l’article 5 de la loi sur la liberté de l’information, l’un des principes fondamentaux de la liberté de l’information en République azerbaïdjanaise est la protection de la sécurité de l’individu, de la société et de l’État.

120.Dans la pratique, tout ceci trouve son expression dans l’adhésion volontaire des enfants aux associations et groupes d’initiative, les enfants ayant la possibilité, avec le soutien des adultes, d’organiser des forums, conférences et discussions publiques, de s’exprimer dans les médias et parfois même d’être à l’origine de telle ou telle émission de télévision.

D. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

121.L’article 47 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté de pensée et d’expression et interdit de contraindre qui que ce soit à proclamer publiquement ses pensées et ses opinions ou à y renoncer. La propagande visant à attiser la discorde ou la haine raciale, religieuse ou sociale est interdite par ce même article.

122.L’article 48 de la Loi fondamentale établit le droit de chacun à la liberté de conscience, c’est‑à‑dire le droit de déterminer librement son rapport à la religion, de pratiquer individuellement ou en commun une religion ou de n’en pratiquer aucune, ainsi que d’exprimer et de propager ses convictions relatives à la religion. L’accomplissement de rites religieux est libre, pour autant qu’il ne trouble pas l’ordre public et n’est pas contraire à la moralité.

123.Comme on l’a fait observer plus haut, en vertu de l’article 14 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant jouit de la liberté de conscience, de pensée et d’expression. Les parents, toutes autres personnes et les pouvoirs publics sont tenus de respecter le droit de l’enfant à la liberté de conscience, de pensée et d’expression. Il est interdit d’entraîner un enfant dans l’accomplissement de rites religieux préjudiciables à sa santé.

E. La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

124.En vertu de l’article 49 de la Constitution, chacun a le droit à la liberté de réunion. Chacun a le droit, après en avoir informé au préalable les autorités concernées, de procéder avec d’autres, pacifiquement et sans armes, à des rassemblements, réunions, meetings, manifestations et défilés de rue, et de placer des piquets de grève.

125.L’article 58 de la Constitution garantit le droit de chacun de créer des associations, y compris des partis politiques, des syndicats et d’autres associations publiques ou d’adhérer à une association déjà constituée. Toutes les associations jouissent de la liberté d’action. Nul ne peut être tenu de faire partie d’une association ou d’en rester membre.

126.En vertu de l’article 26 de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants ont le droit, selon les modalités prévues par la législation, de créer sur leur lieu d’enseignement ou de résidence des associations ou clubs d’amateurs et d’y adhérer. Il est interdit d’entraîner dans la politique les enfants et leurs associations ou clubs d’amateurs.

127.Depuis le début de 2001, de nombreux groupes d’initiative se créent parmi les élèves des classes supérieures. En règle générale, ces groupes réalisent de petits projets visant à instruire les enfants de leurs droits. Ils sont situés dans les centres de ressources pour enfants créés avec l’appui de l’UNICEF.

128.Le droit des enfants de se rassembler en associations et groupes est consacré par la loi sur les organisations non gouvernementales et les fondations.

129.Il existe actuellement en Azerbaïdjan plus de 40 organisations non gouvernementales qui travaillent directement avec des enfants. Parmi elles, l’Organisation républicaine des enfants, l’Association des scouts d’Azerbaïdjan et l’Union des enfants d’Azerbaïdjan regroupent pour l’essentiel des enfants et ont des antennes dans de nombreux districts du pays. Les autres organisations s’occupent de l’exécution de différents programmes et projets dans les domaines de la protection des droits de l’enfant, de la protection sociale et du soutien des enfants handicapés et orphelins, de la réadaptation des enfants issus de familles de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays (personnes déplacées de force), ou de l’éducation en matière d’environnement.

130. Un document d’orientation sur l’action menée par l’État pour développer le mouvement en faveur de l’enfance, qui vise à renforcer le mouvement social en faveur de l’enfance et la contribution des organisations non gouvernementales s’occupant de l’enfance à la solution des problèmes sociaux des enfants, a été établi par le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Le 17 juillet 1999, une direction des affaires de l’enfance a été créée près le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.

F. La protection de la vie privée (art. 16)

131.En vertu de l’article 32 de la Constitution, chacun possède le droit à une vie personnelle et familiale privée. Toute ingérence dans la vie privée est interdite. La collecte, la conservation, l’utilisation et la diffusion d’informations relatives à la vie privée d’une personne sont interdites. L’État garantit le droit de chacun au secret de la correspondance et de toutes communications téléphoniques, postales et télégraphiques, ainsi que de toutes autres informations transmises par d’autres moyens de communication.

132.L’article 33 de la Loi fondamentale affirme que chacun a droit à l’inviolabilité de son domicile. Sauf dans les cas prévus par la loi ou sur décision judiciaire, nul ne peut pénétrer dans un domicile sans le consentement des personnes qui y habitent.

133.L’article 46 de la Constitution garantit le droit de chacun de défendre son honneur et sa dignité. La dignité de la personne est protégée par l’État. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier l’humiliation d’une personne.

134.La législation pénale réprime les atteintes aux droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen. Le Code pénal contient des articles réprimant les violations du secret de la correspondance, des communications téléphoniques, postales et télégraphiques ainsi que des informations transmises par tout autre moyen de communication (art. 155), ainsi que les atteintes à l’inviolabilité de la vie privée (art. 156) et du domicile (art. 157).

G. L’accès à des informations appropriées (art. 17)

135.Chacun est libre de rechercher, de recevoir, de transmettre, de collecter et de répandre des informations conformément à la loi. La liberté des médias est garantie. La censure des médias, notamment de la presse, par l’État est interdite (art. 50 de la Constitution).

136.En vertu de l’article 34 de la loi du 7 décembre 1999 sur les médias, la radiotélévision d’État conçoit et diffuse des émissions éducatives ainsi que des programmes pour enfants et adolescents.

137.En vertu de l’article 15 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant a le droit de rechercher, de recevoir, de transmettre et de répandre toute information nécessaire à son développement intellectuel et physique.

138.Sont sanctionnés, en application de l’article 242 du Code pénal, le fait de fabriquer illégalement des matériels ou objets pornographiques aux fins de diffusion ou de publicité, le fait de les diffuser, le fait d’en faire la publicité, de même que le commerce illicite de publications imprimées, films, enregistrements vidéo, images ou autres objets de caractère pornographique.

H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

139.La République azerbaïdjanaise a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à la loi no 103‑IQ du 31 mai 1996. Ladite convention est entrée en vigueur pour la République azerbaïdjanaise le 15 septembre 1996.

140.Le rapport initial de l’Azerbaïdjan sur les mesures prises pour mettre en œuvre les obligations que lui fait ladite convention a été examiné par le Comité contre la torture en 1999. À l’issue de l’examen de ce rapport, le Comité a adopté ses conclusions et recommandations (document A/55/44, par. 64 à 69).

141.En novembre 2001, le Gouvernement azerbaïdjanais a remis au Secrétaire général de l’ONU un deuxième rapport périodique dont l’examen par le Comité contre la torture est prévu pour 2003.

142.La torture constitue une infraction punissable au pénal. L’article 113 du Code pénal réprime le fait de causer une douleur physique ou des souffrances mentales à des personnes détenues ou soumises à une autre forme de restriction de leur liberté.

143.L’article 133 du Code pénal punit le fait de causer des souffrances physiques ou psychiques en exerçant systématiquement des voies de fait ou toute autre forme de violence.

144.L’Azerbaïdjan a reconnu la compétence des organes conventionnels de l’ONU pour recevoir et examiner les communications de particuliers qui affirment être victimes de violations des droits de l’homme. À cette fin, l’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. En outre, la République azerbaïdjanaise a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaissant par là même la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications de particuliers affirmant être victimes de violations des dispositions de cette convention.

145.L’article 60 de la Constitution garantit la protection des droits et libertés de chacun en justice. Toute personne peut former recours contre les décisions et actions (ou omissions) d’organismes publics, de partis politiques, de syndicats, d’autres associations et de fonctionnaires.

146. En vertu du paragraphe 2 de l’article 46 du Code de procédure pénale, la requête d’une personne physique est l’un des motifs de la mise en mouvement de l’action publique.

147.En application du décret présidentiel du 11 octobre 1999, le Ministère de la justice a créé le Centre de formation et de recyclage du personnel des établissements pénitentiaires et des centres de détention. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figure au programme d’études du Centre en tant que discipline à part entière.

148.Un recueil spécial établi par les services du Procureur général en 2000 − comprenant la Convention contre la torture, les recommandations du Comité contre la torture et d’autres documents − a été distribué à tous les services répressifs du pays, à leur usage.

149.En vertu du paragraphe 2 de l’article 57 du Code pénal, les femmes, les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction et les hommes âgés de 65 ans révolus au moment du prononcé de la sentence judiciaire ne peuvent être condamnés à la détention criminelle à perpétuité.

150.En vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du Code de procédure pénale, il est interdit au cours des poursuites pénales de pratiquer la torture ou la violence physique et psychique, notamment au moyen de préparations médicales, de la privation de nourriture, de l’hypnose, de la privation de soins médicaux, de l’application de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; de soumettre une personne à des expériences prolongées, causant de vives souffrances ou une atteinte temporaire à la santé, ou à d’autres procédures ou épreuves similaires; d’extorquer une déclaration à une victime, un suspect ou un accusé, ainsi qu’à d’autres personnes participant à un procès pénal en ayant recours à la violence, à la menace, à la tromperie ou en appliquant d’autres moyens illégaux portant atteinte à leurs droits.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

151.En vertu de l’article 56 du Code de la famille, les parents ont chacun les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs enfants. Les droits et obligations des parents, énoncés au chapitre XII du Code (intitulé «Les droits et les obligations des parents»), s’éteignent lorsque l’enfant atteint sa majorité, lorsque l’enfant mineur se marie et dans les cas prévus par la loi où l’enfant acquiert la pleine capacité juridique avant sa majorité.

152.En vertu de l’article 58 dudit code, les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants. Les parents sont responsables de l’éducation, de la santé et du développement psychique, physique et moral de leurs enfants. Le droit qu’ont les parents d’élever leurs enfants prime celui de toutes autres personnes. Compte tenu des intérêts de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir l’établissement d’enseignement et la forme d’éducation de leurs enfants jusqu’à la fin de la période de scolarité obligatoire. L’État peut s’ingérer dans l’exercice des droits et obligations des parents dans la mesure prévue par la loi et uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

153.En vertu de l’article 59 du Code de la famille, les parents sont tenus de protéger les droits et intérêts de leurs enfants. Les parents protègent les droits et intérêts de leurs enfants en qualité de représentants légaux de ceux‑ci dans les relations avec toute personne physique ou morale dépourvue de pouvoirs spéciaux. En cas de conflit entre les intérêts des parents et ceux des enfants, l’organe compétent du pouvoir exécutif est tenu de désigner un représentant chargé de défendre les droits et intérêts des enfants.

154.En vertu de l’article 60 dudit code, les droits des parents ne peuvent s’exercer au détriment de l’enfant. Toutes les questions touchant l’éducation et la scolarité de l’enfant sont réglées par accord mutuel entre les parents, dans le respect des droits et intérêts de l’enfant ainsi que de son opinion (compte tenu de l’attachement de l’enfant à ses frères et sœurs, à chacun de ses parents, des qualités morales et autres qualités personnelles des parents, de l’âge de l’enfant, de la création de conditions propices au développement et à l’éducation de l’enfant).

B. La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

155.En vertu de l’article 19 de la loi sur les droits de l’enfant, les parents ont chacun les mêmes droits et obligations pour ce qui concerne l’éducation de leur enfant. Ils sont tenus de prendre soin de sa santé, de l’élever dans le respect des valeurs universelles et nationales et de le préparer à une vie indépendante. Les obligations fondamentales des parents sont de développer les aptitudes de l’enfant, de pourvoir à ses besoins matériels et moraux et de protéger ses droits et intérêts. Les pouvoirs publics ne peuvent s’ingérer dans la façon dont les parents exercent leurs droits et obligations à l’égard de leur enfant que dans les cas prévus par la loi et uniquement dans l’intérêt de l’enfant. Les parents, parents adoptifs ou tuteurs sont responsables des préjudices matériels subis par les enfants dont ils ont la garde dans la mesure prévue par la loi.

C. La séparation d’avec les parents (art. 9)

156.En vertu de l’article 64 du Code de la famille, les parents (ou seulement l’un d’entre eux) peuvent être déchus de leurs droits parentaux s’ils:

a)N’honorent pas leurs obligations parentales;

b)Se soustraient frauduleusement au paiement des aliments;

c)Refusent sans raison valable de retirer leur enfant de la maternité ou de tout autre établissement de soins ou d’éducation, établissement de l’assistance publique ou d’autres établissements analogues;

d)Abusent de leurs droits parentaux;

e)Se comportent cruellement envers leur enfant, en exerçant des pressions physiques ou mentales sur lui;

f)Sont des alcooliques ou toxicomanes chroniques;

g)Commettent un attentat prémédité à la santé et à la vie de leur enfant ou de leur conjoint.

157.En application de l’article 65 dudit code, il appartient au tribunal de décider de la déchéance des droits parentaux. Ces affaires sont examinées par le tribunal sur la demande et avec la participation des organes ou institutions investis de l’obligation de préserver les droits des mineurs.

158.En vertu de l’article 66 du Code de la famille, les parents déchus perdent tous les droits fondés sur leur relation de parenté avec l’enfant à l’égard duquel ils ont été déchus de leurs droits, notamment le droit de recevoir la pension alimentaire destinée à l’enfant, de même que le droit aux aides et allocations d’État réservées aux citoyens ayant des enfants. La déchéance de leurs droits ne libère pas les parents de l’obligation d’entretenir leur enfant. S’il est impossible de confier l’enfant à l’autre parent ou si les deux parents sont déchus de leurs droits parentaux, l’enfant peut être confié à la garde de l’organe compétent du pouvoir exécutif.

159.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 67 du Code de la famille, les parents (ou seulement l’un d’entre eux) peuvent être rétablis dans leurs droits parentaux s’ils ont changé de mode de vie, de conduite, d’attitude à l’égard de l’éducation de leur enfant. Le rétablissement des droits parentaux est décidé par le tribunal sur la requête des parents déchus (ou seulement de l’un d’entre eux).

D. La réunification familiale (art. 10)

160.En vertu du paragraphe 4 de l’article 60 du Code de la famille, le lieu de résidence de l’enfant dont les parents vivent séparément est fixé par accord entre les parents. En l’absence d’accord, le litige est tranché par le tribunal, qui se fonde sur les droits et intérêts de l’enfant et tient compte de son opinion (attachement de l’enfant à ses frères et sœurs, à chacun de ses parents, conduite et autres qualités personnelles des parents, âge de l’enfant, création des conditions propices à son développement et à son éducation).

161.En vertu de l’article 61 dudit code, le parent séparé de son enfant a le droit de communiquer avec lui et de prendre part au règlement des questions liées à son éducation et à sa scolarité. Le parent avec lequel vit l’enfant ne doit pas faire obstacle aux communications entre l’enfant et l’autre parent si ce dernier ne porte pas préjudice à sa santé physique et mentale ni à son développement moral. Les parents qui vivent séparés de leur enfant ont le droit de conclure par écrit un accord sur les modalités de l’exercice des droits parentaux.

162.Si les parents ne peuvent parvenir à un accord, le litige est tranché par le tribunal avec la participation de l’autorité de tutelle de l’organe local du pouvoir exécutif, sur leur demande (ou sur la demande d’un seul des parents). Le parent qui ne respecte pas la décision du tribunal s’expose aux sanctions prévues par la législation relative à la procédure civile. En cas d’inobservation intentionnelle de la décision de justice, le tribunal, à la demande du parent vivant séparé de l’enfant, peut décider de lui remettre l’enfant, compte tenu des intérêts et de l’opinion de ce dernier. Le parent vivant séparé de l’enfant a le droit de recevoir des informations sur son enfant de la part des établissements de l’assistance publique, des établissements d’éducation, de soins, etc. Il ne peut être refusé de fournir de telles informations que si le parent présente un danger pour la vie et la santé de l’enfant. Le refus de fournir des informations peut être attaqué devant les tribunaux.

163.L’article 10 de la loi sur les travailleurs migrants interdit de mettre des restrictions à la réunification des travailleurs migrants et de leur famille.

E. Les déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

164.L’article 318 du Code pénal punit le fait de franchir la frontière nationale protégée de la République azerbaïdjanaise sans être muni des papiers nécessaires ou sans passer par un point‑frontière.

165.À la séance du Conseil des chefs de gouvernement de la Communauté d’États indépendants tenue le 7 octobre 2002, la République azerbaïdjanaise a signé l’Accord de coopération des États membres de la Communauté d’États indépendants en ce qui concerne les questions liées au retour des mineurs dans leur pays de résidence permanente.

F. Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

166.En vertu de l’article 75 du Code de la famille, les parents sont tenus d’entretenir leur enfant. Les modalités et la forme de l’entretien de l’enfant sont définies par les parents en toute indépendance. Les parents ont le droit de conclure un accord sur l’entretien de leur enfant mineur (accord de paiement d’une pension alimentaire). Si les parents n’assurent pas l’entretien de leur enfant, les aliments sont recouvrés par l’intermédiaire des tribunaux. En l’absence d’accord des parents sur le paiement de la pension alimentaire, si les parents (ou seulement l’un d’entre eux) n’entretiennent pas leur enfant et s’il n’est pas introduit de demande en justice, les organes compétents du pouvoir exécutif (les autorités de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif) sont en droit d’introduire une action en recouvrement de la pension alimentaire à l’égard de mineurs contre leurs parents (ou l’un seulement d’entre eux).

167.Conformément à l’ordonnance du Conseil des ministres no 179 du 7 novembre 2001, les mesures ci‑après ont été prises pour améliorer la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale:

a)Prise en charge par les établissements publics d’enseignement post‑secondaire et secondaire spécialisé, tout au long de leur scolarité dans ces établissements, de l’achat des manuels et fournitures scolaires à l’usage des enfants ou orphelins privés de protection parentale ou, alternativement, versement à cet effet d’une somme de 180 000 manats;

b)Imputation sur le budget des établissements publics d’enseignement secondaire, d’enseignement professionnel secondaire spécialisé et d’enseignement professionnel post‑secondaire spécialisé d’une dépense d’un montant égal à 25 fois la valeur de l’unité financière théorique visant à couvrir les besoins en vêtements et chaussures de saison desdits enfants qui y ont achevé leurs études, conformément à l’ordonnance du Conseil des ministres no 15 du 17 janvier 1994 réglementant la fourniture de vêtements, de chaussures et de petits articles aux enfants et adolescents inscrits dans les écoles‑internats de tout type, les écoles‑internats pour enfants déficients mentaux ou physiques, les homes d’enfants, les écoles‑internats pour enfants orphelins ou privés de protection parentale, ainsi que du versement non renouvelable d’une somme d’au moins deux fois la valeur du salaire mensuel moyen dans la République auxdits enfants;

c)Fourniture aux enfants orphelins ou privés de protection parentale à l’occasion de leur premier emploi, par prélèvement sur les ressources prévues à la rubrique «frais de scolarité» des dépenses centralisées du budget d’État de la République azerbaïdjanaise, de vêtements, de chaussures, de petits articles et de petits matériels conformément aux normes prévues par l’ordonnance du Conseil des ministres no 15 du 17 janvier 1994, et versement auxdits enfants d’une allocation non renouvelable d’une valeur d’au moins cinq fois le montant du salaire mensuel moyen dans la République.

G. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

168.En vertu de l’article 31 de la loi sur les droits de l’enfant, la protection des enfants privés de protection parentale est assurée au moyen de leur adoption, de leur placement sous tutelle ou dans une famille d’accueil et, si aucune de ces solutions n’est possible, de leur placement en institution. Dans le choix du mode de protection des enfants, il convient de tenir compte de leur origine ethnique, de leur appartenance religieuse, culturelle et linguistique ainsi que de la primauté de l’éducation. Les enfants privés de protection parentale qui sont placés en institution sont entièrement pris en charge par l’État.

169.Conformément à la loi du 22 juin 1999 sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, ces enfants sont placés jusqu’à l’âge de 23 ans sous la tutelle de l’État. En vertu de cette loi, les frais afférents à la nourriture, aux vêtements, au logement, à la scolarité et aux soins médicaux des enfants orphelins ou privés de protection parentale sont imputés sur le budget de l’État. En vertu de son article 5, les tuteurs d’enfants de cette catégorie doivent recevoir de l’État des allocations mensuelles. Sont également prévues des allocations destinées à l’achat de manuels au cours de leur scolarité dans des établissements d’enseignement secondaire et post‑secondaire spécialisé. Ces enfants bénéficient de la gratuité de tous les moyens de transport public.

170.Lorsqu’ils achèvent leurs études dans un établissement d’enseignement post‑secondaire ou secondaire, ces enfants doivent recevoir gratuitement des vêtements et des chaussures de saison ainsi qu’une aide financière non renouvelable d’un montant d’au moins deux fois le montant du salaire moyen.

171.En vertu de l’article 6 de la loi susmentionnée, en cas de nécessité, ces enfants doivent bénéficier d’un bon de séjour gratuit dans un centre de santé ou de cure.

172.Pendant leurs études, leur service militaire ou leur séjour dans un lieu de détention, leur droit à leur propre logement ou à celui des parents chez qui ils habitaient antérieurement doit être maintenu.

173.En vertu de l’article 7 de la loi susmentionnée, les orphelins auxquels n’avait jamais été attribué un logement doivent se voir fournir un lieu de résidence trois mois avant la fin de leurs études, de leur service militaire, de leur séjour dans un lieu de détention.

174.En vertu de l’article 8 de ladite loi, un emploi sur 50 doit être réservé aux enfants orphelins ou privés de protection parentale. Lors de leur premier emploi, l’organisme public habilité doit leur fournir des vêtements, des chaussures et un équipement, et leur verser une allocation non renouvelable d’une valeur d’au moins 15 fois le salaire moyen.

175.En vertu de l’article 114 du Code de la famille, si les parents décèdent, sont déchus de leurs droits parentaux, font l’objet d’une mesure de restriction de leurs droits parentaux, sont reconnus incapables, tombent malades, s’absentent pour longtemps, refusent d’élever leur enfant ou de protéger ses droits et intérêts, et notamment si les parents refusent de retirer leur enfant d’un établissement d’éducation ou de soins, d’un établissement de l’assistance publique ou d’une autre institution analogue, et dans les autres cas de défaut de protection parentale, il revient à l’organe compétent du pouvoir exécutif (font fonction d’organes compétents du pouvoir exécutif les autorités de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif) d’assurer la protection des droits et intérêts de l’enfant. L’organe compétent du pouvoir exécutif centralise les renseignements sur les enfants privés de la protection parentale et organise leur placement dans des familles d’accueil. Les modalités du recensement des enfants privés de protection parentale sont fixées par le Conseil des ministres.

176.En vertu de l’article 116 du Code de la famille, les enfants privés de protection parentale peuvent être placés en milieu familial (adoption, tutelle ou famille d’accueil) ou, si cela n’est pas possible, dans des établissements d’éducation, de soins, des établissements de l’assistance publique et d’autres institutions analogues ayant pour vocation d’accueillir des enfants privés de protection parentale ou orphelins. Le Conseil des ministres peut définir d’autres formes de placement de tels enfants. Lors du placement de l’enfant, il doit être tenu compte de son origine ethnique, de sa religion et de sa culture, de sa langue maternelle, et de la possibilité de lui offrir de meilleures conditions d’éducation et de scolarité.

177.On organise à l’intention des enfants privés de protection parentale et des enfants appartenant à des familles de réfugiés des spectacles et concerts gratuits, ainsi que des activités de bienfaisance, et l’on favorise leur participation à divers festivals.

Établissements pour enfants du type internat

1997

1998

1999

2000

2001

2002

MAISONS DE L’ENFANT

4

4

4

4

4

4

Effectif d’enfants

181

181

184

197

191

173

Dont enfants orphelins

122

115

122

107

101

85

HOMES D’ENFANTS

4

5

5

6

6

6

Effectif d’enfants

461

548

608

684

705

749

Dont enfants orphelins

105

130

117

139

207

266

ÉCOLES‑INTERNATS POUR ENFANTS ORPHELINS ET ENFANTS PRIVÉS DE PROTECTION PARENTALE

2

3

3

3

3

2

Effectif d’enfants

616

575

569

554

540

516

Dont enfants orphelins

349

345

347

368

356

342

ÉCOLES‑INTERNATS POUR ENFANTS AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES RÉDUITES

13

14

14

13

13

12

Effectif d’enfants

2 132

2 359

2 498

2 679

2 731

2 860

Dont enfants orphelins

236

273

272

280

181

228

INTERNATS POUR ENFANTS SOUFFRANT D’ARRIÉRATION MENTALE

2

2

2

2

2

2

Effectif d’enfants

262

302

300

300

348

359

Dont enfants orphelins

85

85

102

203

244

185

ÉCOLES‑INTERNATS DU TYPE GÉNÉRAL

38

37

38

38

39

39

Effectif d’enfants

16 484

16 131

17 090

17 638

17 781

18 859

Dont enfants orphelins

1 181

1 481

1 402

1 755

2 095

2 692

H. Adoption (art. 21)

178.L’article 32 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’adoption d’un enfant est autorisée dans l’intérêt de ce dernier, et dans le cadre défini par la législation de la République azerbaïdjanaise. Toute personne adoptant un enfant doit posséder les capacités requises pour en assurer le développement normal et l’éducation. Adopter un enfant dans un but lucratif est interdit. Le secret de l’adoption est garanti par l’État. Les règles régissant l’adoption d’un enfant par un citoyen de la République azerbaïdjanaise ou un citoyen étranger, de même que les règles régissant l’adoption d’un enfant ressortissant étranger par un citoyen de la République azerbaïdjanaise sont définies par la voie d’accords internationaux et de textes législatifs internes.

179.Le Code de la famille de la République azerbaïdjanaise contient les dispositions suivantes relatives à l’adoption:

N’est autorisée que l’adoption d’un enfant mineur et uniquement dans son intérêt (art. 117.1);

Un même enfant ne peut être adopté par deux personnes (si ce n’est par un couple) (art. 117.2);

Un conjoint peut adopter son enfant né hors mariage ou l’enfant de son conjoint (art. 117.3);

L’adoption de frères et sœurs par différentes personnes n’est pas autorisée, sauf si c’est dans l’intérêt de ces enfants (art. 117.4);

L’adoption d’un enfant par un citoyen étranger ou apatride n’est autorisée que s’il se révèle impossible de placer cet enfant dans une famille de citoyens de la République azerbaïdjanaise résidant à titre permanent sur le territoire de la République azerbaïdjanaise ou si aucun parent proche de cet enfant, quels que soient ses nationalité et lieu de résidence, n’accepte de l’adopter (art. 117.5);

Un enfant ne peut être donné en adoption à un citoyen de la République azerbaïdjanaise résidant à titre permanent sur le territoire de la République azerbaïdjanaise, à un étranger non apparenté à l’enfant ou à un apatride, que s’il est inscrit depuis au moins trois mois au registre central, conformément à l’article 115.5 du Code de la famille (art. 117.6);

L’adoption d’un enfant est prononcée par un tribunal sur requête de la personne (des personnes), souhaitant l’adopter; le tribunal statue sur toute requête en adoption en se conformant aux règles de procédure spéciales instituées par le Code de procédure civile, avec la participation de l’autorité de tutelle compétente et sous la supervision des organes du pouvoir exécutif (art. 118.1);

Les droits et obligations des adoptants et des enfants adoptés prennent effet à compter du jour où la décision du tribunal confirmant l’adoption de l’enfant devient exécutoire (art. 118.2);

Le tribunal est tenu de transmettre dans les trois jours suivant l’entrée en vigueur d’un jugement d’adoption une notification de ce jugement au service chargé de l’enregistrement des actes de l’état civil, qui relève du Ministère de la justice (art. 118.3);

L’adoption d’un enfant est assujettie à enregistrement conformément aux règles régissant l’enregistrement des actes de l’état civil (art. 118.4);

L’adoption assortie de conditions, l’adoption pour une durée déterminée et l’adoption par l’intermédiaire d’un représentant sont interdites (art. 118.5);

Il est interdit d’adopter un enfant décédé (art. 118.6);

Un registre des enfants adoptables est tenu conformément aux dispositions de l’article 115.5 du Code de la famille (art. 119.1);

Un registre des personnes souhaitant adopter un enfant est tenu conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil des ministres de la République azerbaïdjanaise (art. 119.2);

Un registre des étrangers et des apatrides souhaitant adopter un enfant ressortissant de la République azerbaïdjanaise est établi et géré par l’organe compétent du pouvoir exécutif (art. 119.3);

Peut adopter un enfant toute personne majeure de sexe masculin ou féminin, à l’exception des personnes suivantes (art. 120.1): a) les personnes déclarées incapables ou partiellement incapables par une décision de justice (art. 120.1.1); b) les personnes déchues en tout ou partie de leurs droits parentaux par une décision de justice (art. 120.1.2); c) les personnes déchues de leur qualité de tuteur pour cause de manquement aux obligations dont elles étaient investies par la loi (art. 120.1.3); d) d’anciens adoptants dont le droit d’adoption a été révoqué par un tribunal pour faute de leur part (art. 120.1.4); e) les personnes qui ne peuvent, en raison de leur état de santé, s’acquitter des obligations parentales (art. 120.1.5);

La liste des maladies incompatibles avec l’adoption ou l’exercice des fonctions de tuteur est établie par le Conseil des ministres de la République azerbaïdjanaise (art. 120.2);

Deux personnes non mariées vivant en couple ne peuvent adopter conjointement un même enfant (art. 120.3);

La différence d’âge entre l’adoptant, non marié, et l’enfant à adopter ne peut être inférieure à 16 ans. Cette différence d’âge peut être réduite pour une raison considérée importante par le tribunal (art. 121.1);

En cas d’adoption d’un enfant par son beau‑père (sa belle‑mère), la condition de différence d’âge énoncée par l’article 121.1 du Code de la famille ne s’applique pas (art. 121.2);

L’adoption d’un enfant ayant ses parents ne peut s’effectuer qu’avec leur consentement, hormis dans l’éventualité visée à l’article 123 du Code de la famille; en cas d’adoption d’un enfant né de parents mineurs, le consentement du tuteur et des parents est indispensable et, en l’absence de parents ou de tuteur, ce consentement doit être donné par l’autorité de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif qui sont compétents; le consentement écrit des parents à l’adoption de leur enfant doit être consigné dans un acte notarié pour vérification par le directeur de l’institution dans laquelle se trouve l’enfant privé de protection parentale ou par l’autorité de tutelle du lieu de déroulement de la procédure d’adoption ou du lieu de résidence des parents; le consentement peut également être donné oralement au tribunal lors de l’audience d’adoption (art. 122.1);

Les parents ont le droit de revenir sur leur consentement à l’adoption de leur enfant, tant que le jugement d’adoption n’a pas été prononcé (art. 122.2);

Les parents peuvent donner leur consentement à l’adoption de leur enfant par une personne en particulier ou bien sans indication de la personne devant l’adopter (art. 122.3);

L’organe compétent de tutelle soumet au tribunal un avis sur la mesure dans laquelle l’adoption est compatible avec l’intérêt de l’enfant. Si le candidat à l’adoption est un étranger ou un apatride, l’article pertinent dispose que cet avis doit être approuvé par la Commission pour l’adoption près le Conseil des ministres de la République azerbaïdjanaise. En cas d’adoption d’un enfant par son beau‑père (sa belle‑mère), cet avis n’est pas requis (art. 122.4);

Le consentement des parents d’un enfant à son adoption n’est pas nécessaire s’ils ont été déchus de leurs droits parentaux depuis au moins un an ou bien s’ils ont été légalement déclarés incapables ou absents (art. 123.1);

Si, depuis plus de six mois, les parents ne vivent plus avec leur enfant, refusent de participer à son éducation ou à son entretien, ne prodiguent pas à leur enfant les soins et l’attention requis de parents malgré un avertissement de l’autorité de tutelle, l’adoption peut être prononcée sans leur consentement (art. 123.2);

Le consentement écrit du tuteur est nécessaire pour l’adoption d’un enfant placé sous tutelle (art. 124.1);

Le consentement écrit des parents d’accueil est nécessaire pour l’adoption d’un enfant placé en famille d’accueil (art. 124.2);

Pour l’adoption d’enfants placés dans un établissement de l’assistance publique ou bien dans un établissement d’éducation, de soins ou toute autre institution de cet ordre, le consentement écrit du directeur dudit établissement est nécessaire (art. 124.3);

Le tribunal est habilité, dans l’intérêt de l’enfant, à prononcer un jugement d’adoption même sans le consentement des personnes visées dans les articles 124.1 à 124.3 du Code de la famille (art. 124.4);

Pour l’adoption d’un enfant de plus de 10 ans révolus, il est nécessaire de recueillir son consentement (art. 124.5);

Si un enfant a vécu dans la famille de l’adoptant avant le jugement d’adoption et le considère comme son parent, l’adoption peut être prononcée sans le consentement de l’enfant (art. 124.6);

Sur demande de l’adoptant, un nouveau nom de famille est attribué à l’enfant adopté, ainsi qu’un nouveau prénom; le nom patronymique de l’enfant adopté est dérivé du prénom de la personne adoptante, s’il s’agit d’un homme, ou, s’il s’agit d’une femme, du prénom de son choix, sauf dans le cas où le père de l’enfant conserve des droits et obligations à l’égard dudit enfant; lors de l’adoption d’un enfant par une personne non mariée, le nom de famille, le prénom et le nom patronymique de la mère (du père) de l’enfant sont enregistrés dans le registre des naissances, selon les indications fournies par cette personne (art. 125.1);

Si les conjoints‑adoptants n’ont pas le même nom de famille, l’enfant adoptif reçoit le nom de famille de l’un des deux par accord entre eux (art. 125.2);

Le changement de nom de famille, de prénom, de nom patronymique d’un enfant adopté ayant plus de 10 ans révolus ne peut s’effectuer qu’avec son consentement, sauf dans les éventualités visées par l’article 124.6 du Code de la famille (art. 125.3);

Dans le jugement d’adoption il est statué sur l’acquisition par l’enfant adopté d’un nouveau nom de famille et d’un nouveau nom patronymique, ainsi que sur le changement de son prénom (art. 125.4);

À la demande de l’adoptant, il est possible de changer le lieu de naissance, ainsi que la date de naissance de l’enfant adopté afin de garantir le secret de l’adoption, mais ce dans un délai de trois mois (art. 126.1);

La modification des données relatives à la naissance de l’enfant adopté est autorisée avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 1 an (art. 126.2);

Les mentions relatives à la date et au lieu de naissance d’un enfant adopté ne peuvent être modifiées que sur décision du tribunal (art. 126.3);

À la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider d’inscrire l’adoptant dans le registre des naissances en qualité de parent de l’enfant adopté (art. 127.1);

Pour procéder à une telle inscription concernant un enfant adopté ayant plus de 10 ans révolus, il est nécessaire de recueillir son consentement, sauf dans les éventualités visées à l’article 124.6 du Code de la famille (art. 127.2);

Dans le jugement d’adoption, il est statué sur la nécessité de faire enregistrer l’adoptant en qualité de parent de l’enfant adoptif (art. 127.3);

En cas de décès de celui qui est chargé de l’éducation d’un enfant mineur et est candidat à son adoption, le tribunal peut néanmoins en prononcer l’adoption sous réserve que l’enfant soit assimilé, par la famille du défunt, à un enfant biologique et que le défunt ait fait de son vivant une déclaration à cet effet devant le tribunal (art. 128);

Un mineur qui au moment de son adoption bénéficie d’une pension ou d’une allocation publique versée du fait du décès du chef de famille conserve ce droit après son adoption (art. 129);

La préservation du secret de l’adoption d’un enfant est garantie par la loi (art. 130.1);

La divulgation de tout élément d’information relatif à une adoption sans l’autorisation de l’adoptant, et en cas de décès de ce dernier − de l’autorité de tutelle, de même que la délivrance d’extraits des registres de l’état civil indiquant que les adoptants ne sont pas les parents de l’adopté, sont interdites (art. 130.2);

Les personnes dévoilant le secret de l’adoption d’un enfant contre le gré de la personne l’ayant adopté s’exposent à des poursuites judiciaires (art. 130.3);

L’annulation de l’adoption d’un enfant s’effectue par voie de justice (art. 131.1);

Toute affaire d’annulation d’une adoption est examinée avec la participation de l’autorité de tutelle (art. 131.2);

L’adoption cesse le jour où la décision du tribunal annulant l’adoption devient exécutoire (art. 131.3);

Dans les trois jours suivant l’entrée en vigueur de sa décision d’annuler l’adoption d’un enfant, le tribunal est tenu de la notifier au bureau de l’état civil (relevant du Ministère de la justice) du lieu où a été enregistrée l’adoption (art. 131.4);

L’adoption est annulée dans les éventualités suivantes: a) les adoptants ne s’acquittent pas des obligations parentales dont ils ont été investis (art. 132.1.1); b) les adoptants abusent de leurs droits parentaux (art. 132.1.2); c) les adoptants maltraitent leur enfant adoptif (art. 132.1.3); d) les adoptants se révèlent être des alcooliques ou toxicomanes chroniques (art. 132.1.4);

Le tribunal est en droit d’annuler l’adoption d’un enfant sur la base d’autres motifs eu égard à l’intérêt de l’enfant et compte tenu de son opinion (art. 132.2);

L’annulation de l’adoption peut être demandée par l’adoptant lui‑même, les parents de l’enfant, l’enfant adopté une fois qu’il a 14 ans révolus et l’autorité de tutelle compétente (art. 133);

L’enfant adopté et ses descendants par rapport à l’adoptant et aux ascendants et descendants de ce dernier, de même que l’adoptant et ses ascendants et descendants par rapport à l’enfant adopté et à ses descendants jouissent, en matière de droits et d’obligations personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux, des mêmes droits que s’ils étaient apparentés par le sang (art. 134.1);

L’enfant adopté perd tous droits personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux à l’égard de ses parents biologiques (et de leurs ascendants et descendants) et se trouve libéré de toute obligation à leur égard (art. 134.2);

Si un enfant est adopté par une personne seule, les droits et obligations extrapatrimoniaux et patrimoniaux peuvent être conservés sur demande de la mère, si l’adoptant est un homme ou sur demande du père si l’adoptant est une femme (art. 134.3);

Si l’un des parents adoptifs d’un enfant décède, à la demande des parents du défunt (grand‑père ou grand‑mère de l’enfant) les droits personnels extrapatrimoniaux et patrimoniaux peuvent être maintenus à l’égard des parents du défunt si c’est dans l’intérêt de l’enfant; le droit des parents du parent défunt au maintien des relations avec l’enfant adopté est exercé conformément aux dispositions de l’article 62 du Code de la famille (art. 134.4);

Dans son jugement d’adoption, le tribunal statue sur le maintien ou non, en cas de décès de l’un des parents, des relations entre l’enfant adopté et l’autre parent ou les ascendants et descendants du parent défunt (art. 134.5);

Les conséquences juridiques de l’adoption d’un enfant, énoncées aux articles 128.1 et 128.2 du Code de la famille, prennent effet que le nom de l’adoptant ait été ou non inscrit dans le registre des naissances en tant que père de l’enfant adopté (art. 134.6);

En cas d’annulation de l’adoption d’un enfant par un tribunal, les droits et obligations réciproques entre l’enfant adopté et les adoptants (les ascendants et descendants des adoptants) cessent et les droits et obligations réciproques entre l’enfant et ses parents naturels (les ascendants ou descendants des parents naturels) sont rétablis, si c’est dans l’intérêt de l’enfant (art. 134.7);

En cas d’annulation d’une adoption sur décision d’un tribunal, l’enfant est restitué à ses parents biologiques (art. 134.8);

En l’absence de parents biologiques ou si la restitution de l’enfant à ses parents biologiques est contraire à son intérêt, l’enfant est confié à la garde de l’autorité de tutelle compétente (art. 134.9);

Le tribunal détermine également si l’enfant conserve le prénom, le nom patronymique et le nom de famille qui lui ont été attribués lors de l’adoption (art. 134.10);

La modification du prénom, du nom patronymique ou du nom de famille d’un enfant ayant plus de 10 ans révolus n’est possible qu’avec son consentement (art. 134.11);

Le tribunal est habilité, dans l’intérêt de l’enfant, à ordonner une retenue sur les revenus de l’ex‑adoptant en vue du paiement d’une pension pour l’entretien de l’enfant, dont le montant est établi suivant les modalités définies dans les articles 76 à 78 du Code de la famille (art. 134.12);

L’annulation d’une adoption est interdite une fois que l’enfant adoptif est majeur, sauf si l’annulation est demandée d’un commun accord par l’adoptant, l’enfant adoptif et ses parents biologiques (si ces derniers sont vivants, n’ont pas été déchus de leurs droits parentaux et n’ont pas été déclarés incapables par un tribunal) (art. 135).

180.Le Code de procédure civile de la République azerbaïdjanaise contient également diverses dispositions relatives à la procédure d’adoption:

La requête en adoption d’un enfant doit être déposée par les personnes (la personne) souhaitant l’adopter auprès du tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de (le lieu où se trouve) cet enfant (art. 345);

Dans la requête en adoption doivent figurer les indications suivantes: a) nom de famille, prénom, nom patronymique, date de naissance, lieu de résidence et profession du candidat (des candidats) à l’adoption (art. 346.0.1); b) nom de famille, prénom, nom patronymique et date de naissance de l’enfant à adopter et adresse de son domicile (du lieu où il se trouve), ainsi qu’une attestation de ses parents et des renseignements sur l’existence de frères et sœurs (art. 346.0.2); c) considérations motivant la requête en adoption et pièces justificatives les étayant (art. 346.0.3); d) demande de modification du nom de famille, du prénom et du nom patronymique de l’enfant à adopter, ainsi que de sa date de naissance (en cas d’adoption d’un enfant âgé de moins de 1 an), demande d’inscription du nom des adoptants (de l’adoptant) en qualité de parents (de parent) dans l’acte de naissance de l’enfant (art. 346.0.4);

Les documents ci‑après doivent être joints à la requête en adoption: a) une copie de l’acte de naissance du candidat à l’adoption − en cas d’adoption de l’enfant par une personne non mariée (art. 347.1.1); b) une copie du certificat de mariage des candidats à l’adoption (du candidat à l’adoption) − en cas d’adoption d’un enfant par des personnes (une personne) mariées (art. 347.1.2); c) en cas d’adoption d’un enfant par un seul conjoint le consentement de l’autre conjoint ou un document attestant que les relations familiales avec le conjoint ont cessé et que la durée de la vie commune a été inférieure à un an (en cas d’impossibilité de joindre un tel document à la requête il faut y joindre des pièces justificatives confirmant ces faits) (art. 347.1.3); d) un certificat médical indiquant l’état de santé des candidats à l’adoption (du candidat à l’adoption) (art. 347.1.4); e) une attestation de l’employeur indiquant la fonction et le salaire du candidat (des candidats) à l’adoption ou toute autre pièce justificative des revenus du candidat (des candidats) à l’adoption (art. 347.1.5); f) un document attestant le droit d’occuper le logement ou un titre de propriété du logement (art. 347.1.6);

En cas d’adoption d’un enfant qui est citoyen de la République azerbaïdjanaise par un étranger ou un apatride, à la requête en adoption doivent être joints les documents énumérés aux articles 347.1.1 à 347.1.6 du Code de procédure civile, ainsi qu’un certificat établi par un organe compétent de l’État dont le candidat à l’adoption est ressortissant (en cas d’adoption par un apatride − un document établi par l’État dans lequel le candidat à l’adoption réside à titre permanent), indiquant ses conditions de vie et sa capacité à adopter, ainsi qu’une attestation établie par l’organe compétent de l’État concerné autorisant l’entrée et le séjour de l’enfant adoptif sur son territoire (art. 347.2);

En cas d’adoption d’un enfant étranger par des citoyens azerbaïdjanais sur le territoire de la République azerbaïdjanaise, à la requête en adoption doivent être joints, en plus des documents énumérés dans les articles 347.1.1 à 347.1.6 du Code de procédure civile, une attestation de consentement du représentant légal de l’enfant et de l’organe compétent de l’État dont l’enfant est ressortissant, et, si requis par la législation en vigueur dans ledit État et/ou par les instruments internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie, de consentement de l’enfant à son adoption (art. 347.3);

Les documents soumis par un étranger doivent être légalisés en bonne et due forme et être traduits, après légalisation, en langue azerbaïdjanaise − la traduction devant être certifiée conforme par voie d’acte notarié (art. 347.4);

Le juge saisi du dossier rend une ordonnance transmettant la requête en adoption et les documents qui y sont joints à l’autorité de tutelle du lieu du domicile de (du lieu où se trouve) l’enfant à adopter, en lui demandant de soumettre au tribunal un avis sur la compatibilité et la conformité de l’adoption avec les intérêts de l’enfant; cette ordonnance suspend le déroulement de la procédure jusqu’à la réception de l’avis demandé (art. 348.1);

À l’avis de l’autorité de tutelle doivent être jointes les pièces suivantes: a) un rapport d’enquête sur les conditions de vie des candidats à l’adoption (du candidat à l’adoption), établi par l’autorité de tutelle du lieu de résidence de (du lieu où se trouve) l’enfant à adopter ou du lieu de résidence des candidats à l’adoption (du candidat à l’adoption) (art. 348.2.1); b) un certificat médical indiquant l’état de santé, ainsi que le degré de développement physique et mental de l’enfant à adopter (art. 348.2.2); c) un extrait de l’acte de naissance de l’enfant à adopter (art. 348.2.3); d) le consentement de l’enfant à adopter s’il a plus de 10 ans révolus, ainsi que son consentement à un éventuel changement de prénom, de nom patronymique, de nom de famille et à l’inscription des candidats à l’adoption (du candidat à l’adoption) en qualité de parent(s) (sauf dans les cas où un tel consentement n’est pas légalement requis) (art. 348.2.4); e) le consentement des parents biologiques de l’enfant à son adoption, sauf dans les éventualités dans lesquelles le consentement des parents biologiques de l’enfant à adopter n’est pas légalement requis (art. 348.2.5); f) le consentement du tuteur de l’enfant à adopter ou de ses parents d’accueil ou du directeur de l’établissement dans lequel est placé l’enfant s’il est privé de protection parentale (art. 348.2.6); g) dans le cas de l’adoption d’un enfant ressortissant de la République azerbaïdjanaise résidant à titre permanent sur le territoire azerbaïdjanais par un citoyen étranger ou un apatride − un document attestant l’existence de renseignements relatifs à l’enfant à adopter dans le fichier central de données, ainsi que l’impossibilité de faire adopter l’enfant par des proches parents, sans considération de la nationalité et du lieu de résidence desdits parents proches; dans le cas où les candidats à l’adoption sont étrangers ou apatrides, l’article précité dispose que la requête en adoption doit avoir été approuvée par la Commission pour l’adoption près le Conseil des ministres de la République azerbaïdjanaise (art. 348.2.7);

Le tribunal peut, le cas échéant, exiger d’autres renseignements (art. 348.3);

À la réception par le tribunal de l’avis de l’autorité de tutelle soumis en application de son ordonnance, le juge reprend la procédure et achève la mise en état du dossier pour examen en audience (art. 348.4);

Le tribunal examine la requête en adoption à huis clos en présence, obligatoirement, des candidats à l’adoption (du candidat à l’adoption), du représentant de l’autorité de tutelle et, le cas échéant, d’autres personnes intéressées et de l’enfant s’il a plus de 10 ans révolus (art. 349);

Après examen de la requête en adoption, le tribunal l’approuve ou la rejette; en cas d’approbation, le tribunal donne l’enfant en adoption à des personnes (une personne) précises et fait figurer dans son jugement tous les renseignements relatifs à l’enfant adopté et aux adoptants (à l’adoptant) requis pour faire procéder à l’enregistrement de l’adoption par les services de l’état civil (art. 350.1);

Le tribunal peut approuver la requête en adoption tout en rejetant la demande des adoptants (de l’adoptant) à l’effet d’être inscrits dans les registres de l’état civil en tant que parents (parent) dans l’acte de naissance de l’enfant, ainsi que la demande de changement de la date et du lieu de naissance de l’enfant (art. 350.2);

En cas d’approbation de la requête en adoption, les droits et obligations mutuels entre les adoptants (l’adoptant) et l’enfant adoptif prennent effet le jour où le jugement d’adoption prononcé par le tribunal devient exécutoire (art. 350.3);

Le jugement d’adoption est transmis dans les trois jours à compter du moment où ce jugement devient exécutoire par le tribunal qui l’a prononcé au bureau de l’état civil du lieu où a été déposée la requête en adoption pour enregistrement officiel de l’adoption (art. 350.4);

L’annulation d’une adoption est prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire (art. 351).

I. Examen périodique du traitement réservé à un enfant placé et de toute autre circonstance relative à son placement (art. 25)

181.En vertu de l’article 136 du Code de la famille, un enfant privé de protection parentale peut être placé sous tutelle afin d’assurer son entretien, son éducation et son instruction, ainsi que la protection de ses droits et de ses intérêts. Le placement sous tutelle complète concerne les enfants âgés de moins de 14 ans révolus et sous tutelle partielle les enfants âgés de 14 à 18 ans. Les modalités d’institution et de cessation de la tutelle d’un mineur sont définies par la législation civile de la République azerbaïdjanaise.

182.Conformément à l’article 138 du Code de la famille, les enfants se trouvant sous la protection intégrale de l’État dans un établissement d’éducation ou de soins ou dans un établissement de l’assistance publique ne se voient pas attribuer de tuteur, cette fonction étant confiée à l’administration de ces établissements. Le placement provisoire d’un enfant dans une telle institution ne restreint pas les droits et obligations du tuteur à l’égard de l’enfant dont il a la charge. Les autorités de tutelle exercent un contrôle constant sur les conditions de l’entretien, de l’éducation et de l’instruction des enfants placés dans un établissement des catégories énumérées dans l’article précité du Code de la famille. La protection des droits des enfants sortant de ces établissements incombe aux autorités de tutelle.

183.Conformément à l’article 140 du Code de la famille, les enfants privés de protection parentale et placés dans un établissement d’éducation ou de soins ou dans un établissement de l’assistance publique ou une autre institution de cet ordre jouissent des droits suivants:

a)Entretien, éducation et instruction, développement global, respect de leur dignité et sauvegarde de leurs intérêts;

b)Versement des pensions, allocations et autres prestations d’assistance sociale au bénéfice desquelles ils sont admis;

c)Conservation du droit de propriété d’un logement ou du droit d’utiliser un logement, et en l’absence de logement − droit de recevoir un logement conformément à la législation pertinente;

d)Attribution d’un emploi au terme de la scolarité, conformément aux dispositions de la législation du travail de la République azerbaïdjanaise;

e)Les enfants privés de protection parentale et pris en charge dans un établissement d’une des catégories susmentionnées jouissent des droits énoncés aux articles 50 (droit de l’enfant à des relations avec ses parents et autres membres de sa famille), 51 (droit de l’enfant à une protection) et 52 (droit de l’enfant d’exprimer son opinion) du Code de la famille.

J. Mauvais traitements ou négligence (art. 19), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

184.L’article 5 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que dans l’exercice de leurs activités les organes d’État, de même que les personnes physiques et morales, doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et instaurer les conditions nécessaires pour l’exercice de ses droits. Les textes législatifs et réglementaires de la République azerbaïdjanaise, ainsi que les décisions des organes compétents, ne doivent pas être contraires aux intérêts de l’enfant et leur application ne doit pas porter atteinte à la vie, au développement ni à l’éducation de l’enfant. Toute limitation des droits et intérêts de l’enfant est nulle et non avenue.

185.L’article 136.2 du Code de la famille dispose que le régime de la tutelle complète s’applique aux enfants de moins de 14 ans et celui de la tutelle partielle aux enfants âgés de 14 à 18 ans.

186.Conformément à l’article 137 du Code de la famille, ne peuvent être nommées à la fonction de tuteur que des personnes majeures et pleinement capables. Lors de la désignation d’un tuteur, il est tenu compte des qualités morales et autres qualités personnelles de l’intéressé, de sa capacité à s’acquitter des obligations de tuteur, des relations entre le tuteur et l’enfant, des relations entre les membres de la famille du tuteur et l’enfant, ainsi que, si possible, des souhaits de l’enfant. Ne peuvent être nommés à la fonction de tuteur les alcooliques ou toxicomanes chroniques, les personnes ayant été déchues de leurs obligations de tuteur, les personnes sous le coup d’une restriction de leurs droits parentaux, les ex‑adoptants − si l’adoption a été annulée en raison d’une faute de leur part − et les personnes qui en raison de leur état de santé ne peuvent s’acquitter des obligations inhérentes à l’éducation d’un enfant.

187.L’article 171 du Code pénal incrimine le fait d’inciter un mineur à s’adonner à la prostitution ou à d’autres activités immorales. L’incitation à la prostitution en faisant usage de la violence ou en menaçant de faire usage de violence ou en recourant au chantage, à la destruction ou à la dégradation d’un bien ou à la tromperie constitue, si ces actes sont commis dans le but d’obtenir un revenu ou tout autre avantage, une infraction pénale réprimée par l’article 243 du Code pénal.

188.Tout acte illégal commis en relation avec l’adoption d’un enfant, la mise en tutelle d’un enfant, ou l’éducation en famille d’accueil et motivé par l’intérêt personnel constitue une infraction pénale réprimée par l’article 174 du Code pénal.

189.L’article 176 du Code pénal réprime le fait pour tout parent capable de travailler et occupant un emploi de s’abstenir délibérément de verser une pension ordonnée par un tribunal destinée à subvenir à l’entretien d’un enfant mineur, ou même d’un enfant majeur dans l’incapacité de travailler.

190.L’article 103 du Code pénal réprime les actes suivants visant à éliminer en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux: meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

191.Le fait de ne pas s’acquitter ou de s’acquitter d’une manière inadéquate de ses obligations en matière d’entretien et d’éducation à l’égard de son enfant mineur constitue une infraction administrative réprimée par l’article 51 du Code des infractions administratives.

192.L’article 307 du Code susmentionné érige en infraction administrative le fait pour les parents d’un enfant mineur ou pour d’autres personnes d’inciter cet enfant à abuser de l’alcool.

193.L’article 307‑1.2 de ce même Code érige en infraction administrative le fait pour les parents d’un enfant mineur ou pour d’autres personnes de l’inciter au vagabondage.

194.En application de l’article 68 du Code de la famille, le tribunal peut dans l’intérêt d’un enfant prendre la décision de le retirer à ses parents (à l’un de ses parents) sans prononcer la déchéance de leurs (de ses) droits parentaux. La restriction des droits parentaux peut être prononcée si le maintien de l’enfant avec ses parents (un de ses parents) le met en danger du fait que lesdits parents (ou l’un des deux) ne sont pas fiables (troubles psychiques ou autres maladies chroniques, situation de grande détresse, etc.). La restriction des droits parentaux peut être prononcée dans tous les cas où le maintien de l’enfant avec ses parents (un de ses parents) est dangereux pour l’enfant en raison de leur conduite mais où il n’existe pas de base suffisante pour prononcer la déchéance des droits parentaux des deux parents (ou de l’un des deux). Si les parents ne modifient pas leur conduite, l’autorité de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif est tenue d’engager, dans les six mois suivant la décision prise par le tribunal de restreindre leurs droits parentaux eu égard à l’intérêt des enfants, une action en déchéance des droits parentaux. L’autorité de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif est habilitée à engager une action en déchéance des droits parentaux à l’encontre des parents (du parent), avant l’expiration de ce délai. L’action en restriction des droits parentaux peut être mise en mouvement par des parents proches de l’enfant, les organes chargés de la protection des mineurs, les établissements d’enseignement préscolaire ou d’enseignement général et autres institutions compétentes.

195.La requête en restriction des droits parentaux est examinée avec la participation de l’autorité de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif. Le tribunal statue en outre à cette occasion sur la question de l’imposition d’une pension alimentaire aux parents (à l’un des parents). Le tribunal est tenu d’informer l’organe compétent de sa décision de restreindre les droits parentaux dans les trois jours suivant le moment où cette décision devient exécutoire.

196.Conformément à l’article 69 du Code de la famille, les personnes sous le coup d’une restriction de leurs droits parentaux perdent le droit d’éduquer eux‑mêmes leur enfant et le droit de recevoir les allocations et aides publiques dont bénéficient les parents avec enfants. La restriction des droits parentaux ne libère pas les parents de l’obligation d’entretenir leur enfant. Les enfants dont les parents sont sous le coup d’une mesure de restriction de leurs droits parentaux conservent le droit à la propriété privée de leur logement ou le droit d’utiliser leur logement, ainsi que les droits patrimoniaux découlant de leur parenté avec leurs parents biologiques et autres membres de la famille, dont le droit d’hériter. Si les deux parents d’un enfant font l’objet d’une mesure de restriction de leurs droits parentaux, cet enfant est confié à la garde de l’autorité de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif.

197.L’article 72 du Code de la famille dispose qu’en cas de menace immédiate sur la vie ou la santé d’un enfant les autorités de tutelle des organes locaux du pouvoir exécutif ont le droit de retirer sur‑le‑champ un enfant à ses parents (à l’un de ses parents) ou à toute autre personne sous la tutelle de laquelle il a été placé. L’autorité locale de tutelle prend pareille décision sur la base d’un tel comportement. L’autorité locale de tutelle ayant retiré l’enfant à ses parents est tenue d’en informer le procureur et de veiller au placement provisoire de l’enfant. Cette autorité peut dans les sept jours suivant la prise de la décision de retrait de l’enfant à la garde de ses parents saisir le tribunal d’une requête en déchéance ou restriction des droits parentaux à l’encontre des parents en cause.

198.En vertu des articles 74.3 et 74.4 du Code de la famille, l’exécution forcée d’une décision du tribunal concernant le retrait d’un enfant de sa famille et le transfert de sa garde à une autre personne doit se dérouler obligatoirement avec la participation de l’organe compétent du pouvoir exécutif ainsi qu’avec la participation de la personne à la garde de laquelle l’enfant est confié et, le cas échéant, avec la participation d’un représentant des services de police. S’il se révèle impossible d’exécuter la décision du tribunal ordonnant le transfert d’un enfant, cet enfant peut, sans préjudice de ses intérêts, être placé pendant un certain temps dans un établissement de l’assistance publique, un établissement d’éducation ou de soins ou toute autre institution de cet ordre.

199.Les organismes publics compétents et les organisations non gouvernementales mènent une action de sensibilisation auprès des enfants en vue de leur expliquer leurs droits et de promouvoir des modes de comportement susceptibles de réduire le risque d’être exposés à de mauvais traitements ou à des brimades.

200.Le Centre de recherche scientifique sur les problèmes de la jeunesse du Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme a mis au point un cours (d’une durée de deux ans) destiné à préparer les travailleurs sociaux à traiter les problèmes en rapport avec les enfants et des jeunes. Ce Ministère est en train de se doter d’un mécanisme de collecte et de traitement des informations émanant des autorités régionales ou municipales en vue de constituer une vaste base de données sur la situation des enfants car l’absence actuelle de données fiables de cet ordre constitue un obstacle à l’obtention de meilleurs résultats dans la protection effective des droits des enfants et des jeunes.

Enfants orphelins ou privés de protection parentale

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nombre total d’enfants orphelins ou privés de protection parentale

25 375

26 065

26 249

26 977

27 275

28 055

Dont:

Enfants placés sous tutelle

8 444

8 677

8 787

9 036

9 090

9 295

Enfants adoptés

14 853

14 959

15 063

15 089

15 001

14 962

Enfants placés en maison de l’enfant

122

115

122

107

101

85

Enfants placés en home d’enfants

105

130

117

139

207

266

Enfants placés en école-internat pour enfants orphelins ou privés de protection parentale

349

345

347

368

356

342

Enfants placés en école-internat pour enfants ayant des capacités physiques réduites

236

273

272

280

181

288

Enfants placés en internat pour enfants souffrant d’arriération mentale

85

85

140

203

244

185

Enfants placés en école-internat du type général

1 181

1 481

1 401

1 755

2 095

2 692

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. Les enfants handicapés et déficients (art. 23)

201.En vertu de l’article 35 de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants handicapés, de même que les enfants déficients mentaux et physiques, ont le droit, à titre prioritaire et gratuit ou à des conditions avantageuses, à des soins médicaux, à un soutien psychologique et aux services spécialisés qui leur sont destinés. L’État facilite le soutien psychologique de ces enfants et leur insertion sociale, leur aide à suivre une formation en fonction de leurs capacités et prend des mesures en vue d’éviter le handicap chez les enfants.

202.C’est dans ces buts qu’a été entreprise à Bakou la construction d’un centre d’adaptation pour les enfants, de 42 lits, qui a été achevée à la fin 2002. Grâce à l’aide financière et technique du Gouvernement japonais, le centre sera doté d’équipements très modernes qui permettront de réaliser en faveur des enfants, en externe et en interne, un programme complet d’intégration sociale et de leur assurer des soins médicaux, des services sociaux et des services d’adaptation à la vie active. Plus de 1 000 enfants handicapés pourront chaque année bénéficier des services de ce centre, qui sera mis en service en 2003.

203.L’article 36 de la loi susmentionnée dispose que le temps passé par un travailleur à s’occuper d’un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans est compté dans la période d’emploi ouvrant droit à pension. Une allocation est versée aux personnes s’occupant d’un enfant handicapé, dont le montant est fixé par la loi.

204.Conformément à l’article 15 de la loi du 25 août 1992 sur la prévention du handicap ainsi que la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées, l’État garantit aux personnes handicapées les conditions qui leur permettent de suivre un enseignement et une formation professionnelle. Les organes compétents du pouvoir exécutif sont tenus d’assurer, suivant les modalités établies par la loi, une éducation préscolaire et extrascolaire aux enfants handicapés ainsi qu’un enseignement secondaire et supérieur spécialisé aux personnes handicapées qui suivent un programme d’adaptation personnalisé. Diverses formes d’enseignement et de formation professionnelle sont proposées aux personnes handicapées, y compris un enseignement à domicile et des programmes d’enseignement personnalisés. L’État assure une formation spéciale aux enseignants qui se destinent à dispenser un enseignement ou une formation professionnelle aux personnes handicapées.

205.Conformément à l’article 16 de la loi susmentionnée, les organes compétents du pouvoir exécutif prennent les dispositions voulues pour organiser des groupes spéciaux qui permettent d’offrir les meilleures possibilités d’éducation aux enfants handicapés d’âge préscolaire et de leur assurer des services d’adaptation dans des établissements préscolaires du type classique. Les enfants qui ne peuvent être intégrés dans des établissements préscolaires du type classique en raison de leur handicap physique ou mental sont accueillis dans des établissements spécialisés.

206.En vertu de l’article 17 de la même loi, les enfants handicapés qui ne sont pas en mesure de fréquenter les établissements d’enseignement général peuvent suivre un enseignement à domicile si leurs parents le souhaitent. Les organes compétents du pouvoir exécutif prennent toutes les dispositions voulues pour assurer aux enfants handicapés la possibilité de suivre un enseignement à domicile. Lorsqu’un enfant handicapé reçoit un enseignement à domicile, un de ses parents ou la personne qui en tient lieu est admis à bénéficier des aides prévues, financières et autres, suivant les modalités et dans les conditions établies par la loi. Le temps passé à s’occuper d’un tel handicapé est compté comme une période d’emploi. Les parents dont l’enfant handicapé reçoit un enseignement à domicile peuvent obtenir une aide auprès des institutions éducatives compétentes.

207.En vertu de l’article 18 de ladite loi, il appartient aux organismes chargés de l’éducation et autres organismes publics compétents de mettre en place les conditions propres à assurer l’éducation extrascolaire des enfants handicapés, afin d’assurer le développement harmonieux de leur personnalité, de favoriser leur insertion sociale et de les familiariser avec le monde du travail, les sciences, les techniques, les arts et les sports.

208.L’article 19 de cette loi dispose en outre que l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur sont dispensés aux personnes handicapées dans des établissements du type classique ou, au besoin, dans des établissements spécialisés. Afin d’assurer aux personnes handicapées les conditions d’éducation requises, des facultés ou départements spécialisés ont été conçus à leur intention au sein d’établissements d’enseignement professionnel et technique, de collèges techniques et d’établissements d’enseignement supérieur. Des activités éducatives sont également organisées à l’intention des enfants handicapés qui suivent un traitement à l’hôpital ou dans des centres de rééducation. Les enfants handicapés qui sont doués peuvent étudier gratuitement la musique, les arts figuratifs ou les arts appliqués dans les écoles ordinaires ou dans des établissements extrascolaires spécialisés. Les dispositions nécessaires sont prises pour permettre aux personnes handicapées de présenter des examens d’admission. Les pensions et bourses d’études sont versées à plein tarif pendant toute la durée des études. Les étudiants présentant une incapacité de la catégorie I ou II perçoivent une allocation complémentaire équivalant à 50 % du montant de la bourse d’études. L’État prend à sa charge les droits d’inscription des personnes fréquentant des établissements privés d’enseignement secondaire et supérieur spécialisés qui sont devenues invalides (catégorie I ou II) par suite des événements de Bakou des 19 et 20 janvier 1990, ou pour avoir protégé l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’ordre constitutionnel de l’État azerbaïdjanais.

209.Conformément à l’article 20 de ladite loi, les enfants handicapés qui sont hospitalisés à long terme ont la possibilité de poursuivre leurs études à l’hôpital dans le cadre des efforts visant à favoriser leur intégration sociale et leur accès au monde du travail.

210.Conformément à l’article 21 de la loi considérée, une formation professionnelle et des cours de perfectionnement sont assurés aux personnes handicapées, dans le cadre de programmes de réadaptation personnalisés ou publics, par des établissements d’enseignement, notamment les centres de formation du service national pour l’emploi, ainsi que par des entreprises et des organisations spécialisées ou du type classique, conjointement avec les institutions d’aide sociale aux personnes handicapées et leurs associations. Le service national pour l’emploi propose aux personnes handicapées qui sont en mesure d’exercer un emploi une orientation professionnelle destinée à évaluer leurs aptitudes professionnelles et la possibilité de les former à un nouveau métier. Les enfants aveugles ou malvoyants sont pourvus de manuels en braille, d’auxiliaires pédagogiques et de livres sonores, de magnétophones spécialement adaptés, de loupes et de cannes, tandis que les enfants sourds bénéficient de prothèses auditives et les sourds‑aveugles d’autres appareils (typhlotechniques) conçus à leur intention. Des écoles, studios d’enregistrement, sonothèques et vidéothèques sont créés spécialement pour ces enfants. Les personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle ou des cours de perfectionnement sont admises à bénéficier d’un appui financier selon les modalités et dans les conditions fixées par la loi.

211.Conformément à la loi sur l’enseignement (enseignement spécialisé) pour les personnes ayant des capacités réduites, l’enseignement spécialisé a pour but d’assurer, par le biais de l’acquisition des connaissances, des capacités et des habitudes requises, l’insertion sociale des personnes considérées et leur préparation au monde du travail et à la vie en famille.

212.Les établissements compétents organisent un enseignement à domicile pour les personnes ayant des capacités réduites et qui ne peuvent pas suivre un enseignement normal. Le Conseil des ministres dresse la liste des maladies ouvrant droit à un enseignement à domicile et établit les règles relatives à cet enseignement.

213.Les personnes ayant des capacités réduites qui sont hospitalisées pour plus de 21 jours peuvent poursuivre leur programme d’études sur décision de la Commission médico‑pédagogique du Ministère de l’éducation. Le Conseil des ministres établit les règles relatives à l’enseignement en milieu hospitalier.

214.Les personnes ayant des capacités réduites ont accès aux établissements d’enseignement général suivant les modalités établies par la loi et sur décision de la Commission médico‑pédagogique ou de la Commission d’expertise médico‑sociale.

215.Les enfants handicapés peuvent suivre, dans des conditions d’égalité, une formation artistique dans des établissements d’enseignement, pour autant que leur déficience physique ne les en empêche pas. Il existe à Bakou une école de musique pour enfants aveugles. Les enfants handicapés ont librement accès aux clubs et aux services des bibliothèques.

216.À titre de soutien aux familles ayant des enfants handicapés, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme a commencé en 2001 à organiser chaque année, au Centre national de santé et de loisirs des enfants, des séjours pendant les vacances d’été pour des groupes d’enfants trisomiques, autistes ou autres et leurs parents.

217.Divers concours et représentations ont été mis sur pied au cours de ces dernières années aux fins de l’insertion sociale des enfants handicapés. Des concours de dessin et d’art appliqué ont aujourd’hui lieu chaque année. Deux centres ont été créés à cet effet avec le soutien de la Fondation Soros. Les autorités ont entrepris de créer des antennes de ces centres dans les villes et districts du pays.

218.L’organisation non gouvernementale Gontcha a mis sur pied un théâtre de marionnettes − le Nepossedy − où sont montées des pièces dans lesquelles jouent des enfants atteints d’une anomalie mentale, tels que les enfants trisomiques, autistes ou épileptiques. Cette troupe participe à nombre de fêtes pour enfants et se produit dans les internats, les jardins d’enfants et les écoles. Elle s’est produite en Autriche, où les télévisions locales ont diffusé une émission sur l’activité du théâtre et les résultats qu’il obtient.

Nombre d’enfants handicapés âgés de moins de 16 ans qui sont au bénéfice d’une pension(données établies en début d’année)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nombre total d’enfants

19 838

18 876

21 739

26 243

31 460

36 901

Nombre d’enfants ayant des capacités réduites(nombre total d’enfants)

2002

2003

Enfants sourds

916

945

Enfants malentendants et devenus sourds par la suite

1 854

1 920

Enfants aveugles

363

356

Enfants malvoyants

9 693

949

Enfants atteints d’arriération mentale

5 970

6 155

Enfants ayant des troubles du langage

4 394

4 609

Enfants atteints de poliomyélite et de paralysie cérébrale

2 465

2 511

Enfants atteints de scoliose

1 912

2 046

Nombre de personnes handicapées qui suivent une formation dans des établissements d’enseignement secondaire spécialisé et supérieur

1997 ‑1998

1998 ‑1999

1999 ‑2000

2000 ‑2001

2001 ‑2002

2002 ‑2003

Total des élèves inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire spécialisé

32 578

35 678

38 801

41 173

47 726

50 266

Dont de jeunes handicapés

11

49

27

7

20

11

Total des étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur

79 804

82 308

88 521

91 019

98 959

101 676

Dont de jeunes handicapés

2

9

1

6

48

56

Nombre d’écoles pour enfants ayant des capacités physiques et mentales réduites

20

21

21

20

20

20

Nombre d’élèves inscrits dans ces écoles

3 650

3 968

4 213

4 589

4 789

5 060

B. La santé et les services médicaux (art. 24)

219.En vertu de l’article 9 de la loi sur les droits de l’enfant, chaque enfant a droit à la protection de sa vie et de sa santé. L’État assure la protection de la vie et le développement sain de l’enfant, veille à ce qu’existent les conditions nécessaires à la sécurité du milieu naturel et prend les mesures voulues pour assurer aux enfants une alimentation et une eau potable de qualité.

220.Divers programmes sont réalisés dans le pays, qui portent sur l’immunisation, la lutte contre les infections respiratoires et la diarrhée des nourrissons, la santé par l’allaitement maternel, la sécurité de la mère et les soins au nouveau‑né, la prévention des maladies liées au manque d’iode, l’élimination de la rougeole, ainsi que la santé reproductive et la planification familiale.

Soins médicaux et prophylactiques pour les enfants

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nombre de pédiatres

4 146

4 128

4 149

4 219

4 211

4 228

Nombre de lits pour enfants malades

12 465

12 190

12 165

11 880

11 530

11 432

Nombre de centres de santé pour enfants

18

18

18

18

18

18

Nombre de polycliniques et de dispensaires pour enfants, et nombre d’établissements ayant un service de pédiatrie

588

587

579

600

917

603

221.Conformément à l’article 11 de la loi sur le statut et la protection sociale des citoyens ayant pris part à la décontamination de Tchernobyl et des victimes de cette catastrophe, les personnes visées à l’article 5 de la loi considérée, de même que leurs enfants nés pendant la période qui a suivi la catastrophe et susceptibles d’avoir subi indirectement les effets de l’irradiation de l’un de leurs parents, sont soumises à un suivi médical spécialisé obligatoire (qui est assuré par les polycliniques et les dispensaires). Les établissements de santé assurent le suivi des victimes de la catastrophe de Tchernobyl et leur dispensent les soins dont elles ont besoin à domicile ou sur le lieu de travail, ou encore, si elles nécessitent un traitement spécialisé, dans l’établissement même. Le Ministère de la santé dresse la liste des établissements habilités à ce faire et établit les modalités du suivi de ces personnes et des soins médicaux à leur apporter. Toute incapacité qui apparaîtrait du fait de la catastrophe de Tchernobyl chez les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 5 de ladite loi est réputée permanente. Le lien de cause à effet entre la catastrophe de Tchernobyl et la perte partielle ou complète de la capacité de travail de l’intéressé doit être établi par une commission d’expertise médico‑sociale.

222.En vertu de l’article 12 de la loi susmentionnée, les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans qui ont été évacués de la zone d’exclusion et réinstallés ailleurs, y compris ceux qui étaient à l’état de fœtus le jour de l’évacuation et ceux qui sont nés après le 26 avril 1986, de même que les enfants dont l’un des parents a pris part à la décontamination de Tchernobyl ou a été victime de cette catastrophe et a été directement irradié pendant plusieurs jours, ont droit à des aides supplémentaires en matière de protection sociale, de soins médicaux et de soins de santé, à savoir:

a)Le traitement sur avis médical dans des centres de cure et de santé offrant ce traitement, y compris les centres de la mère et de l’enfant, qui est payé par l’entreprise, l’établissement ou l’organisation où travaille l’un des parents ou la personne qui en tient lieu, ou par les services d’aide sociale;

b)La délivrance de médicaments gratuits (sur ordonnance du médecin);

c)Le transport gratuit pour l’enfant et l’un de ses parents ou la personne qui en tient lieu en train ou, en l’absence de liaison ferroviaire, par avion ou en automobile, assorti de la priorité sur les billets, jusqu’au centre de cure et de santé ou autre établissement de soins, sur avis médical, le transport dans les deux sens étant payé par l’entreprise, l’établissement ou l’organisation où travaille l’accompagnant ou par les services d’aide sociale;

d)Un séjour annuel de traitement dans un établissement de soins, le transport dans les deux sens étant payé par l’entreprise, l’établissement ou l’organisation où travaille l’un des parents ou la personne qui en tient lieu, ou par les services d’aide sociale; si un bon de séjour ne peut être délivré, l’intéressé a droit à une indemnisation en espèces équivalant au coût moyen du séjour;

e)En outre, ces mêmes avantages sont accordés aux enfants et adolescents atteints de maladies du système sanguin (leucémies aiguës) ou de la glande tyroïde (adénome, cancer) ou qui ont une tumeur maligne;

f)Les enfants et adolescents visés ont droit à une bourse d’études complète et à une formation dans les écoles professionnelles et techniques, entièrement financées par l’État;

g)Il est accordé une allocation mensuelle, dont le montant est établi par l’organe compétent du pouvoir exécutif, pour chaque enfant devenu handicapé ou tombé malade des suites de la catastrophe de Tchernobyl et suivi en polyclinique ou en dispensaire, de même que pour chaque enfant dont les parents ont une incapacité des catégories I ou II ou qui sont morts du fait de cette catastrophe;

h)Une allocation équivalant à 100 % du salaire mensuel moyen (que l’intéressé ait un emploi ou non) est versée à l’un des parents d’un enfant âgé de moins de 14 ans pour s’occuper de ce dernier;

i)Les femmes entrant dans les catégories de personnes visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la loi ont droit pendant la grossesse à un séjour gratuit dans un établissement médical spécialisé, à un congé de maternité de 90 jours, à un congé partiellement payé pour s’occuper de leur enfant, avec le double du montant de l’allocation prévu par la loi en vigueur, et un complément de nourriture, selon les normes établies.

223.Les articles 6, 11 et 13 de la loi sur la prévention de la propagation du sida établissent, en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 14 ans et les personnes incapables de travailler qui sont atteints du sida, l’obligation d’informer les parents ou les proches.

224.Les mineurs atteints du sida ont droit aux pensions, allocations et aides prévues par la loi pour les enfants handicapés. Les personnes s’occupant de tels mineurs bénéficient d’aides financières et autres, selon les modalités établies par la loi.

225.L’un des parents ou autre représentant légal d’un mineur atteint du sida a le droit:

a)De rester auprès de l’enfant tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 14 ans lorsqu’il est hospitalisé pour recevoir des soins médicaux et de bénéficier pendant ce temps, suivant les modalités prévues par la loi, des prestations d’assurance sociale de l’État;

b)De faire des cures sur le territoire du pays, aux frais de l’État;

c)De faire compter comme période d’emploi le congé temporaire pris pour s’occuper du malade et de conserver son emploi pendant ce temps.

226.L’article 10 de la loi sur l’assurance maladie dispose que l’organe compétent du pouvoir exécutif finance l’assurance maladie obligatoire pour les enfants et les étudiants par imputation sur le budget et le Fonds pour l’aide sociale à la population, avec indexation sur le coût de soins médicaux.

227.Conformément à l’article 7.3 de la loi sur la toxicovigilance et le traitement des maladies associées à la toxicomanie, les services qui assurent le traitement de ces maladies et la toxicovigilance sont tenus de déclarer à l’organe compétent du pouvoir exécutif les toxicomanes qui ne s’occupent pas de leurs enfants mineurs, usent de violence à leur égard et violent les droits des personnes de leur entourage.

228.L’article 13 de la loi susmentionnée dispose que lesdits services de toxicovigilance et de traitement doivent suivre tout particulièrement, selon les modalités établies par l’organe compétent du pouvoir exécutif:

Les toxicomanes souffrant de délire alcoolique;

Les toxicomanes souffrant de délire dû à la prise de stupéfiants ou de substances psychotropes;

Les toxicomanes ayant des enfants mineurs;

Les toxicomanes mineurs;

Les toxicomanes séropositifs ou atteints du sida, ou souffrant d’hépatite, de maladies vénériennes ou d’une forme active de tuberculose;

Les toxicomanes dont le psychisme et la personnalité ont subi des changements irréversibles du fait de la prise de substances psychotropes.

Personnes séropositives et atteintes du sida

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL DES MALADES ENREGISTRÉS COMME ÉTANT ATTEINTS DU SIDA

1

2

6

4

10

7

Dont enfants âgés de moins de 14 ans

-

-

-

-

-

-

TOTAL DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ENREGISTRÉES

12

66

83

59

120

90

Dont enfants âgés de moins de 14 ans

-

3

2

-

-

-

C. La sécurité sociale et les services et établissements pour enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

229.Conformément à l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État fournit une aide sociale pour les enfants sous la forme de paiements uniques, d’allocations mensuelles et d’indemnités. L’organe compétent du pouvoir exécutif est habilité à accorder une aide et des prestations complémentaires aux enfants qui en ont besoin. Les allocations d’aide sociale doivent être utilisées dans l’intérêt de l’enfant.

230.L’article 38 de la Constitution reconnaît aux citoyens le droit à une aide sociale dès l’âge de la retraite, tel qu’il est fixé par la loi, de même qu’en cas de maladie ou d’incapacité, de perte du soutien de famille ou de la capacité de travail, de chômage, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cet article dispose, en outre, que l’État facilite le développement du secours mutuel, des caisses de prévoyance facultative et d’autres formes de protection sociale.

231.Conformément aux articles 40 à 57 de la loi sur le régime des pensions, les enfants n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi se voient accorder une pension en cas de perte du soutien de famille; en outre, l’article 90 de ladite loi établit leur droit à des prestations sociales. Le retraité qui a à sa charge des enfants n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi reçoit des allocations familiales en sus de la pension qui lui est versée conformément aux articles 21, 34 ou 80 de ladite loi.

232.Le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère des finances et le Fonds de l’État pour l’aide sociale ont approuvé conjointement, le 5 décembre 1996, des règles relatives à l’octroi et au versement des allocations pour enfants aux familles à faible revenu. Conformément à ces règles, il est versé une allocation de 9 000 manats par enfant aux familles dont le revenu familial par tête est inférieur à 16 500 manats, une allocation pour enfant de 12 500 manats à ceux qui accomplissent un service militaire de durée déterminée, une allocation de 35 000 manats aux enfants de martyrs, et une allocation de 25 000 manats aux enfants des personnes ayant pris part à la décontamination de Tchernobyl et victimes de cette catastrophe.

233.Le Ministère du travail et de la protection sociale chapeaute deux internats pour enfants handicapés, de 605 places au total, situés l’un (no 3) dans le quartier de Mardakyan, à Bakou, et l’autre (no 7) dans le bourg de Saraï (district d’Abcheron).

234.Conformément aux règles établies par le Conseil des ministres dans sa décision no 402 du 21 novembre 1994, la nourriture, les vêtements, le lit et la literie sont assurés aux enfants placés dans ces foyers. On s’y attache tout particulièrement à faire participer les enfants et jeunes handicapés à des activités socialement utiles. Les internats considérés exploitent à cette fin des lopins individuels où ils cultivent des produits agricoles. Les deux internats ont mis sur pied des classes à plusieurs niveaux, où une partie des enfants mentalement déficients suivent un enseignement spécialisé.

Aide apportée par l’État en faveur des enfants

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (1 er trimestre)

ALLOCATION UNIQUE À LA NAISSANCE D’UN ENFANT

Total des bénéficiaires (en milliers de personnes)

95,6

84,0

91,8

99,6

94,0

94,2

23,8

Total versé à ce titre (en millions de manats)

4 755,4

4 486,7

4 603,9

4 993,1

4 993,1

6 519,0

1 616,2

ALLOCATIONS VERSÉES PENDANT LE CONGÉ PRIS POUR S’OCCUPER D’UN ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE 3 ANS

Total des bénéficiaires (en milliers de personnes)

79,5

54,4

42,1

31,2

27,5

26,4

24,3

Total versé à ce titre (en millions de manats)

7 186,9

4 911,3

3 705,7

2 910,5

4 413,4

4 361,1

1 041,8

ALLOCATIONS MENSUELLES POUR ENFANTS, DE LA NAISSANCE A L’ÂGE DE 16 ANS

Total des bénéficiaires (en milliers de personnes)

1 596,4

1 400,0

1 556,4

1 627,2

1 622,2

1 605,4

1 226,5

Total versé à ce titre (en millions de manats)

172 410,0

159 751,4

168 814,4

182 503,6

177 238,7

169 159,9

23 523,7

NOMBRE D’ENFANTS RECEVANT UNE PENSION POUR PERTE DU SOUTIEN DE FAMILLE

Total des bénéficiaires (en milliers de personnes)

131,0

129,2

115,6

113,2

110,4

112,1

-

Total versé à ce titre (en millions de manats)

1 931,1

3 643,0

4 281,3

5 938,3

5 854,1

8 074,5

-

D. Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

235.L’article 17 de la Constitution stipule que les parents ont le devoir de s’occuper de leurs enfants et de les élever, et que l’État veille à ce qu’ils le fassent.

236.L’article 134 de la Loi fondamentale du pays dispose que les conjoints ont des droits égaux et que les parents ont le droit et le devoir de s’occuper de leurs enfants et de les élever.

237.L’article 13 de la loi sur les droits de l’enfant reconnaît le droit à des ressources financières au moins équivalentes au minimum vital fixé par la loi.

238.En vertu de l’article 11 de la loi considérée, chaque enfant a le droit de se développer et d’être élevé eu égard aux valeurs nationales et humaines et sur la base des principes d’humanité et de moralité. La famille, l’école, ainsi que les établissements préscolaires et extrascolaires, assurent l’éducation de l’enfant. L’État entreprend diverses œuvres pour le développement des talents artistiques des enfants et l’éveil de leur sens esthétique et il apporte son concours aux associations qui se livrent à de telles œuvres. Il est interdit de propager et de diffuser auprès des enfants des films, des livres et autres écrits ou enregistrements vantant la violence ou la tyrannie, de même que des productions à teneur érotique ou pornographique qui ont une influence néfaste sur le psychisme et le développement moral de l’enfant, ainsi que de faire participer des enfants à de telles productions.

239.L’article 3 de ladite loi établit que l’État, par sa politique pour l’enfance, s’attache à assurer la croissance et l’épanouissement de chaque enfant dans les conditions matérielles et de vie qui conviennent, à lui dispenser un enseignement fondé sur des principes progressistes et à faire de l’enfant un citoyen digne. L’État met en œuvre sa politique sur la base de programmes sociaux axés spécialement sur les enfants et élaborés compte tenu des conditions nationales et locales. Ces programmes sont mis en œuvre par les organismes de l’État et avec la participation éventuelle d’autres personnes morales ou des personnes physiques.

240.L’article 17 de la loi susmentionnée reconnaît à l’enfant le droit de vivre avec ses parents en milieu familial et de bénéficier de leurs soins. Il est interdit de retirer un enfant à ses parents contre leur volonté, si ce n’est dans les cas prévus par la loi.

241.Conformément à l’article 18 de ladite loi, l’enfant qui vit séparé de ses deux parents ou de l’un d’entre eux a le droit de les reconnaître comme tels, ainsi que d’entretenir des relations avec eux à moins que cela n’ait des effets défavorables sur lui.

242.Conformément à l’article 19 de la même loi, les parents ont des droits égaux en matière d’éducation des enfants et s’acquittent de toutes les obligations découlant de ces droits, en ce qui concerne l’éducation et le développement de l’enfant.

243.L’article 56 du Code de la famille dispose que les parents ont chacun les mêmes droits égaux et obligations à l’égard de leurs enfants. Les droits et obligations reconnus aux parents dans le chapitre correspondant de ce code s’éteignent lorsque l’enfant atteint sa majorité, lorsque l’enfant mineur se marie et dans les cas prévus par la loi où l’enfant mineur acquiert la pleine capacité juridique.

244.L’article 58 dudit code dispose que les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants. Ils sont responsables de l’éducation, de la santé et du développement psychique, physique et moral de leurs enfants. Ils ont des prérogatives en matière d’éducation de leurs enfants. Les parents sont tenus de faire suivre à leurs enfants un enseignement de base général. Ils sont libres de choisir, eu égard aux intérêts de leurs enfants, l’établissement et la forme d’éducation de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils aient achevé le cycle d’enseignement secondaire général. L’État peut s’ingérer dans l’exercice de ces droits et l’exécution de ces obligations dans la mesure prévue par la loi et uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

245.Conformément à l’article 60 du Code de la famille, les droits des parents ne peuvent s’exercer au détriment de l’enfant. En exerçant leurs droits, les parents ne doivent pas porter atteinte à la santé physique ou mentale de leur enfant ni à son développement moral. En élevant leur enfant, ils ne doivent pas le soumettre à une exploitation, l’insulter ou l’offenser dans sa dignité, user de brutalité ou de grossièreté, ou le négliger. Les parents qui exercent leurs droits parentaux au détriment des droits et intérêts de l’enfant doivent en répondre suivant les modalités établies par la loi. Les parents décident de toute question concernant l’éducation et l’instruction de l’enfant par consentement mutuel et compte tenu des droits, des intérêts et des opinions de l’enfant. Les parents (ou l’un d’entre eux) ont le droit de s’adresser à l’organe compétent du pouvoir exécutif ou au tribunal pour régler tout litige qui surgirait entre eux à ce sujet. Lorsqu’ils ne vivent pas ensemble, ils établissent d’un commun accord le lieu de résidence de l’enfant. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur la question, celle‑ci est tranchée par le tribunal qui se fonde sur les droits et intérêts de l’enfant et tient compte de l’opinion de ce dernier (il prend alors en considération l’attachement de l’enfant à ses frères et sœurs, le cas échéant, ainsi qu’à chacun de ses parents, la conduite et autres qualités personnelles des parents, l’âge de l’enfant, ainsi que les conditions propices au développement et à l’éducation de l’enfant).

246.Par une décision du 22 mai 1996 relative à l’augmentation des allocations versées aux familles à faible revenu, le Président a fixé le barème des allocations en question de même que le montant de l’allocation unique à la naissance d’un enfant. Ces prestations sont imputées sur le Fonds de l’État pour l’aide sociale et les autres, sur le budget de la République; elles sont financées jusqu’au début de chaque mois civil.

247.L’article 3 de la loi sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale définit les mesures prévues en matière de protection sociale des enfants considérés.

248.La protection sociale des enfants orphelins ou privés de la protection de leurs parents ou des personnes apparentées est assurée par l’État conformément à la loi en vigueur.

249.Le Conseil des ministres, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme élaborent et réalisent des programmes spéciaux en matière de protection sociale des enfants orphelins ou privés de la protection de leurs parents ou des personnes apparentées, en s’appuyant sur les foyers spécialisés relevant de l’autorité centrale, ainsi que les établissements d’enseignement, les services sociaux et autres institutions, et entreprennent de mettre sur pied des organismes d’adaptation et de réinsertion sociale.

250.Les dépenses engagées pour la protection sociale des enfants orphelins ou privés de la protection de leurs parents ou des personnes apparentées sont fondées sur les normes sociales minimales de l’État, telles qu’établies par le Conseil des ministres.

251.Des allocations mensuelles pour enfants orphelins ou privés de protection parentale sont versées pour ces enfants suivant les modalités et le barème établi par le Conseil des ministres.

252.D’autres mesures encore de protection sociale des enfants considérés peuvent être établies par la législation du pays.

253.Les dispositions énumérées ci‑dessus sont financées, conformément à l’article 4 de la loi sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, par le budget de l’État, les fonds publics et privés, les subventions et d’autres sources, pour autant que celles‑ci ne soient pas interdites par la loi.

254.Conformément à l’article 61 du Code de la famille, tout parent qui vit séparé de son enfant a le droit de communiquer avec lui et de prendre part au règlement des questions liées à son éducation et sa scolarité. Le parent avec lequel vit l’enfant ne doit pas faire obstacle aux communications entre l’enfant et l’autre parent si ce dernier ne porte pas préjudice à sa santé physique et mentale ni à son développement moral. Les parents qui vivent séparés de leurs enfants sont libres de s’entendre par écrit sur les modalités de l’exercice des droits parentaux. Si les parents ne peuvent parvenir à un accord à cet égard, le litige est tranché par le tribunal, avec la participation de l’organe compétent du pouvoir exécutif à la demande des parents (ou de l’un d’entre eux). Des mesures sont prises conformément au Code de procédure civile à l’encontre du parent qui ne se conformerait pas à la décision du tribunal. En cas d’inobservation intentionnelle de la décision de justice, le tribunal peut, à la demande du parent vivant séparé de l’enfant, décider de lui remettre l’enfant, compte tenu des intérêts et de l’opinion de ce dernier. Tout parent qui vit séparé de son enfant a le droit de s’informer de ce dernier auprès des établissements de l’assistance publique, ou des établissements d’éducation ou de soins et autres. Ces institutions ne peuvent lui refuser cette information que s’il présente un danger pour la vie et la santé de l’enfant. Le refus d’information peut être attaqué devant les tribunaux.

255.L’article 75 dudit code énonce les obligations des parents en matière d’entretien de leurs enfants. Conformément à cet article, les parents sont tenus d’entretenir leur enfant. Ils déterminent à leur gré les modalités et la forme de son entretien. Ils sont libres de conclure un accord sur l’entretien de leur enfant mineur (accord sur le paiement d’une pension alimentaire), conformément au chapitre XVI du Code de la famille. S’ils n’assurent pas l’entretien de leur enfant, les ressources nécessaires à cette fin (la pension alimentaire) sont recouvrées par l’intermédiaire des tribunaux. En l’absence d’accord entre les parents sur le paiement d’une pension alimentaire, l’organe compétent du pouvoir exécutif peut, si les parents (ou seulement l’un d’entre eux) n’entretiennent pas leur enfant mineur et qu’il n’y a pas eu de demande en justice aux fins du recouvrement de la pension auprès des parents (ou seulement de l’un d’entre eux), introduire lui‑même une action à cette fin.

256.L’article 81 du Code de la famille stipule que, en l’absence d’accord sur le paiement d’une pension alimentaire ou, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans l’accord, dans des circonstances exceptionnelles (maladie grave ou mutilation de l’enfant mineur ou de l’enfant majeur dans l’incapacité de travailler et dans le besoin, nécessité de payer pour la garde de l’enfant par des tiers, etc.), chacun des parents peut être contraint par le tribunal de participer au financement des dépenses supplémentaires qu’exigent les circonstances considérées. Le tribunal établit les modalités de la participation des parents au financement de ces dépenses. Il fixe le montant de leur participation mensuelle eu égard à la situation financière et familiale des parents et de l’enfant ainsi qu’à d’autres éléments qu’il y a lieu de prendre en considération. Le tribunal peut contraindre les parents au financement des frais supplémentaires déjà encourus de même que des dépenses à engager à l’avenir.

257.L’article 88 du Code la famille prévoit l’obligation d’entretien d’un frère ou d’une sœur mineur ou dans l’incapacité de travailler. S’il ne peut être entretenu par ses parents, l’enfant mineur nécessitant l’aide de ses frères et sœurs a le droit de recevoir, par voie de justice, une pension alimentaire de ces derniers s’ils sont majeurs et pour autant qu’ils en aient les moyens. Ce droit est aussi reconnu à celui qui est dans l’incapacité de travailler et nécessite l’aide de ses frères et sœurs majeurs, s’il ne peut recevoir une aide matérielle pour son entretien de ses parents ou de son conjoint ou encore de ses enfants majeurs.

258.L’article 89 du Code de la famille établit l’obligation d’entretien des petits‑enfants. Si elle ou il ne peut recevoir de ses parents une aide matérielle pour son entretien, la petite‑fille ou le petit‑fils mineur qui en a besoin a le droit d’obtenir par voie de justice une pension alimentaire de ses grands‑parents, pour autant que ces derniers en aient les moyens. Ce droit est aussi reconnu à la petite‑fille ou au petit‑fils majeur qui est dans l’incapacité de travailler, si elle ou il ne peut être entretenu par ses parents ou son conjoint.

259.Conformément à la législation en vigueur, les pensions et allocations, y compris les allocations pour enfants, sont financées par le Fonds de l’État pour l’aide sociale. Sont ainsi financées, entre autres, l’allocation versée aux familles à faible revenu pour les enfants âgés de moins de 16 ans (ou 18 ans, s’ils font des études), l’allocation aux personnes s’occupant d’un enfant âgé de moins de 3 ans, l’allocation unique à la naissance d’un enfant, l’allocation aux enfants de martyrs, l’allocation pour enfant handicapé par la suite de la catastrophe de Tchernobyl, ainsi que l’allocation pour enfant versée aux invalides de guerre et à ceux qui accomplissent un service militaire de durée déterminée.

260.En 2000, le Fonds de l’État pour l’aide sociale a servi à financer des prestations de divers types pour plus de 1 700 millions d’enfants et pour un montant total de 197,4 milliards de manats.

261.En 2001, l’allocation unique à la naissance d’un enfant a été augmentée de 40 % et l’allocation mensuelle aux personnes s’occupant d’un enfant âgé de moins de 3 ans, de 80 %, à l’aide des cotisations versées à l’assurance sociale obligatoire de l’État.

262.La même année, les organes compétents ont entrepris, conjointement avec les organisations intéressées et eu égard aux possibilités du budget de l’État, d’élaborer des propositions visant à augmenter le montant des allocations pour enfants versées par l’État aux familles à faible revenu en ciblant mieux les prestations octroyées.

263.En 2002, les organes du Fonds de l’État pour l’aide sociale ont versé des allocations pour plus de 1 700 enfants et pour un montant de 177 milliards de manats. Il s’agissait d’allocations pour enfants âgés de moins de 16 ans (18 ans, pour ceux qui faisaient des études et ne recevaient pas de bourse), versées aux familles à faible revenu, d’allocations pour enfant accordées aux invalides de guerre et à ceux qui ont été mutilés pendant les événements de janvier 1990, à ceux qui accomplissaient un service militaire de durée déterminée, ainsi qu’à la famille des martyrs, et d’allocations uniques à la naissance d’un enfant, entre autres.

264.Conformément au Règlement relatif au calcul et au paiement des prestations de l’assurance sociale obligatoire, qui a été approuvé par le Conseil des ministres dans sa décision no 189 du 15 septembre 1998, le Fonds de l’État pour l’aide sociale a servi à financer, suivant les directives de la fédération des syndicats du pays, les bons délivrés à des citoyens et à leurs enfants pour des séjours en centre de cure et de santé. Un montant total de 4,43 milliards de manats a été versé en 2002.

265.Conformément à la décision susmentionnée, une certaine somme est dégagée chaque année à cette fin. Pour l’été 2002, par exemple, 250 millions de manats ont été dépensés pour le séjour de 2 000 enfants dans des camps de vacances.

266.Un projet de document d’orientation pour la réforme du système de protection sociale en Azerbaïdjan a été élaboré en vue de renforcer encore la protection des familles à faible revenu et de leurs enfants et de rationaliser davantage l’aide sociale apportée à cette catégorie de personnes. Des projets pilotes ont été entrepris en vue de l’application du principe du repérage cohérent des familles à faible revenu et de l’octroi d’allocations pour leurs enfants, le but étant d’élaborer de nouvelles règles en la matière.

267.Conformément au décret présidentiel relatif au remplacement des réductions accordées en matière de services collectifs, de transports et autres par des allocations, une allocation mensuelle de 15 000 manats a été instituée en faveur des enfants orphelins ou privés de protection parentale.

268.Les réformes opérées dans le système de protection sociale offriront la possibilité de tirer efficacement parti des deniers publics et d’augmenter les allocations pour enfant.

269.Conformément au décret présidentiel relatif au remplacement des réductions accordées en matière de services collectifs, de transports et autres par des allocations, une allocation mensuelle de 15 000 manats a été instituée en faveur des enfants orphelins ou privés de protection parentale.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

270.La Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en azéri et tirée à de nombreux exemplaires. Ses dispositions sont largement utilisées dans tout le système d’enseignement. Des réunions de l’ensemble des enseignants et pédagogues sont organisées régulièrement en Azerbaïdjan.

271.Selon l’article 42 de la Constitution, chaque citoyen possède le droit de recevoir un enseignement. L’État garantit le droit à l’enseignement secondaire général obligatoire et gratuit. Le système éducatif est contrôlé par l’État. L’État garantit à ceux qui ont du talent la possibilité de poursuivre leurs études indépendamment de leur situation matérielle. L’État établit les normes minimales de l’enseignement.

272.L’article 3 de la loi sur l’éducation garantit le droit des citoyens à l’éducation, quels que soient leur race, leur nationalité, leur confession, leur langue, leur sexe, leur âge, leur état de santé, leur situation sociale ou patrimoniale, leur profession, leur origine sociale, leur lieu de résidence, leur rapport à la religion ou leurs opinions politiques, et même s’ils ont fait l’objet d’une condamnation par les tribunaux.

273.Les pouvoirs publics peuvent cependant soumettre un certain nombre de professions ou de domaines de spécialisation à des restrictions liées à l’âge, au sexe, à l’état de santé ou au casier judiciaire des intéressés.

274.L’enseignement est dispensé gratuitement dans les établissements scolaires publics. Des groupes d’élèves peuvent également y suivre des cours avec participation aux frais.

275.Le type d’enseignement et d’établissement ainsi que la langue d’enseignement sont laissés au libre choix de chacun.

276.Pour garantir aux citoyens nécessitant une protection et une aide sociales la possibilité d’exercer leur droit à l’éducation, l’État prend partiellement ou entièrement en charge leurs frais de scolarité et de subsistance pendant la durée de leurs études.

277.Les élèves issus de familles à faible revenu qui sont inscrits dans des établissements payants reçoivent une allocation de l’État sur la base des normes qui s’appliquent dans les établissements publics du même type.

278.Conformément à l’ordonnance du Conseil des ministres relative à la détermination du montant des allocations aux parents ou autres représentants légaux d’enfants suivant un enseignement spécialisé, pour le placement ou l’inscription de leurs enfants dans des établissements spécialisés, des centres de santé et de réadaptation ou des établissements médicaux, les parents ou autres représentants légaux desdits enfants reçoivent à ce titre une allocation de 25 000 manats.

279.L’État prend toutes les dispositions voulues pour que les enfants particulièrement brillants ayant besoin d’une aide sociale puissent faire des études en Azerbaïdjan ou à l’étranger.

280.Au niveau de l’enseignement supérieur, les étudiants peuvent obtenir de l’État un prêt remboursable dans les cinq années suivant la fin de leurs études.

281.Les citoyens azerbaïdjanais peuvent obtenir un certificat d’études (y compris le certificat donnant accès à l’enseignement supérieur, le baccalauréat) après avoir suivi chez eux ou dans un autre cadre le programme dispensé par les établissements d’enseignement et passé les examens correspondants en qualité de candidats libres.

282.Les diplômés de l’enseignement public et privé ont les mêmes droits d’accéder au degré suivant de l’enseignement supérieur.

283.L’article 12 de la loi sur l’éducation dispose que l’enseignement peut être suivi a) dans des établissements d’enseignement, avec ou sans interruption de l’activité professionnelle; b) à domicile; c) en autodidacte. Les différentes formes d’enseignement peuvent être combinées. Quelle que soit la forme d’enseignement choisie, les programmes sont tous soumis aux mêmes normes nationales. La nomenclature des professions et des spécialités pour lesquelles il n’est pas possible de recevoir une formation en cours d’emploi ou à distance est établie par les pouvoirs publics.

284.Selon l’article 27 de la même loi, les citoyens qui souhaitent se former en autodidacte peuvent bénéficier des services d’universités populaires, de centres de conférences, de bibliothèques, de centres d’information, de clubs, ou encore de programmes d’enseignement à la télévision ou à la radio. Les citoyens qui se forment en autodidacte peuvent aussi, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, assister en auditeurs libres aux cours et participer aux travaux pratiques dans les différents établissements d’enseignement.

285.En vertu des articles 38 à 40 de la même loi, les établissements d’éducation et d’enseignement privés sont régis par des statuts qui obéissent à la législation azerbaïdjanaise et à une réglementation spéciale. Les fondateurs de ces établissements sont responsables d’assurer l’enseignement conformément aux normes établies par l’État. Les revenus obtenus par ces établissements du fait de leurs activités d’enseignement sont utilisés pour développer l’établissement, augmenter et moderniser les infrastructures et capacités d’enseignement, stimuler et perfectionner l’apprentissage, approfondir les travaux de recherche scientifique, satisfaire plus efficacement les intérêts socioéconomiques des élèves et des professeurs et développer les liens avec des établissement étrangers. Ils ne peuvent être utilisés aux fins d’un enrichissement personnel.

286.Les établissements d’enseignement supérieur, les instituts de recherche scientifique, les équipes de recherche pédagogique et psychologique, les centres de perfectionnement, les bibliothèques, les organes d’information et autres institutions de recherche méthodologique coopèrent étroitement avec les pôles d’enseignement, les organisations et les équipes compétentes, ainsi qu’avec les groupes d’artistes, sociétés et associations, à des travaux de méthodologie et d’information dans le domaine de l’enseignement. Un centre pédagogique unique, actuellement en cours de création, aura pour mission de résoudre les problèmes scientifiques et techniques, pratiques et méthodologiques ainsi que de personnel que rencontrent les établissements préscolaires et les établissements d’enseignement général primaire et secondaire du pays. Il réunira l’Université pédagogique, établissement d’enseignement couvrant trois cycles universitaires et spécialisé dans les questions touchant à l’enseignement supérieur, qui est à la fois un pôle d’enseignement et un pôle de recherche scientifique et expérimentale, ainsi que le Centre national de recherche scientifique spécialisé dans les problèmes d’enseignement. Le Ministère de l’éducation assure la mise à jour des plans et programmes d’études des établissements d’enseignement de tous niveaux et élabore les nouveaux manuels correspondants. La publication des ouvrages pédagogiques, des manuels, des ouvrages méthodologiques et des ouvrages universitaires est financée par l’État. Le Service psychologique est une structure qui opère au sein même des établissements. L’assistance psychologique est dispensée par un psychologue professionnel. Le statut du psychologue est équivalent à celui d’un membre de l’équipe pédagogique.

287.Selon les articles 55 à 58 de la même loi, les relations avec l’étranger et la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement sont régis par la législation azerbaïdjanaise. Les établissements d’enseignement ainsi que les organismes et organisations liés à l’enseignement peuvent directement négocier et conclure des accords avec leurs homologues à l’étranger. En cas de conflit entre les dispositions d’un traité ou accord international et la législation azerbaïdjanaise sur l’éducation, la primauté est donnée aux dispositions du traité international. La coopération internationale desdits établissements, organismes et organisations est régie par la législation azerbaïdjanaise en matière d’éducation. De tels établissements, organismes et organisations, de même que les structures d’enseignement de toutes formes de propriété, ont le droit d’établir en toute indépendance des relations directes avec des établissements, organismes et organisations à l’étranger, ainsi qu’avec des organisations internationales et des entreprises, de mener des échanges de données d’expérience et de personnel, d’exécuter des projets communs ou d’ouvrir des établissements d’enseignement, de participer à des rencontres internationales et d’entreprendre une coopération sous d’autres formes avec eux. Les fonds générés par cette coopération, y compris les ressources en devises, demeurent la propriété exclusive des établissements, organismes et organisations en question et sont utilisés pour renforcer les infrastructures et capacités d’enseignement et améliorer les conditions de vie du corps enseignant. Les ressources obtenues dans le cadre de la coopération internationale ne peuvent être utilisées à des fins d’enrichissement personnel.

288.Les citoyens azerbaïdjanais peuvent recevoir un enseignement dans un établissement étranger en vertu des traités et accords intergouvernementaux conclus entre les ministères ou entre des établissements d’enseignement. Les citoyens peuvent, à titre individuel, recevoir un enseignement dans un établissement étranger sur la base d’arrangements individuels. Les étrangers et les apatrides peuvent s’inscrire dans les établissements d’enseignement d’Azerbaïdjan sur la base des dispositions établies par les organisations internationales dont l’Azerbaïdjan est membre ou auxquelles il est associé et des accords conclus par l’État, les établissements, institutions, organisations ou groupements, mais aussi dans le cadre d’arrangements individuels pris avec les personnes qui souhaitent recevoir un enseignement en Azerbaïdjan. Les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger, de même que les étrangers qui acquièrent la citoyenneté azerbaïdjanaise, sont libres de s’inscrire dans les établissements d’enseignement d’Azerbaïdjan. Les droits et obligations des étrangers qui poursuivent des études en Azerbaïdjan sont les mêmes que ceux des citoyens azerbaïdjanais.

289.En vertu de l’article 23.1.4 de la loi sur l’assistance psychiatrique, le patient examiné ou soigné en établissement psychiatrique a, entre autres, le droit de suivre un enseignement sur la base des programmes de l’enseignement général ou des programmes spécialement conçus pour les enfants souffrant de déficiences psychiques.

290.En vertu de l’article 22 de la loi sur les droits de l’enfant, chaque enfant a le droit de recevoir un enseignement sur la base de la législation azerbaïdjanaise en matière d’éducation. Le système d’enseignement public doit créer des conditions favorables à l’épanouissement de l’enfant, afin de lui permettre de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables. Il est interdit de soustraire un enfant à l’enseignement général obligatoire.

291.Au début de l’année scolaire 2002/03, 1 705 255 élèves étaient inscrits dans les 4 546 établissements publics d’enseignement général, 111 367 enfants dans les 1 781 établissements préscolaires et 329 459 dans les 376 établissements d’éducation non scolaires.

292.Pour les enfants handicapés physiques ou mentaux, les enfants privés de protection parentale et les enfants orphelins ou abandonnés, il existe en Azerbaïdjan 56 internats, 6 homes d’enfants et 2 maisons de l’enfant. Ces établissements publics et gratuits d’enseignement et d’éducation accueillent 22 000 enfants. Les établissements publics d’enseignement supérieur accueillent 101 676 étudiants, les établissements d’enseignement secondaire spécial, 50 266, et les établissements de formation professionnelle, 21 619.

293.En outre, 695 établissements publics d’enseignement général accueillent gratuitement 89 985 enfants réfugiés d’Arménie et enfants déplacés des territoires occupés d’Azerbaïdjan.

294.Le Programme de promotion de l’éducation dans l’enseignement pour la période 2000‑2005 comporte des mesures de protection des droits des enfants, souligne les tendances sociales et pédagogiques de l’éducation ainsi que les orientations et particularité du travail éducatif et s’attache à promouvoir le civisme.

295.En application du décret pris par le Ministre de l’éducation le 9 octobre 2000 concernant le développement du civisme parmi les élèves et les étudiants, des mesures ont été prises pour enseigner la Constitution, l’attachement au drapeau, à l’hymne et à l’emblème du pays. Des concours de rédaction, de poésie et de dessin sur ce thème ont été organisés.

296.Le Ministère de l’éducation organise des rencontres, des sondages, des conférences, des séminaires et des réunions dans les établissements, dans le but de promouvoir un mode de vie sain parmi les élèves et les étudiants, de prévenir les comportements néfastes et de lutter contre le trafic de stupéfiants.

297.Les manifestations suivantes ont été organisées avec la participation des organes compétents de l’État et des organisations non gouvernementales:

Conférence sur la prévention de la toxicomanie;

Concours de rédaction sur le thème «Moi et mes droits», pour les enfants des internats et des homes d’enfants;

Concours d’affiches sur le thème «Un XXIe siècle sans drogue».

298.Pour familiariser les enfants et les jeunes avec la vie en situation de paix des concours de dessin, de poésie et de rédaction sur le thème «Si la paix règne dans mon pays» ont été organisés au sein des établissements d’enseignement général, des établissements de formation professionnelle et des établissements d’enseignement supérieur.

299.Des ouvrages − «Mes droits» (quatre premières classes primaires) et «Les droits de l’homme et moi» (de la cinquième à la onzième année) − ont été préparés et publiés pour faire connaître aux jeunes leurs droits.

300.Le Ministère de la culture a mené un certain travail portant sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Des collaborateurs des principales directions et des départements du Ministère ont été chargés des problèmes de l’enfance. Le Ministère a chargé les organes locaux et les institutions culturelles et artistiques d’organiser une vaste campagne d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Des recommandations ont été élaborées et adressées au Ministère de la culture de la République autonome du Nakhitchevan, ainsi qu’aux directions et départements culturels des villes et districts du pays. Ces recommandations définissent les tâches que les clubs, bibliothèques, écoles de musique, écoles artistiques et autres institutions culturelles doivent accomplir dans le domaine de la protection des enfants. Les enfants réfugiés font l’objet d’une attention particulière.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nombre d’établissements préscolaires permanents

1 879

1 854

1 814

1 790

1 794

1 781

Dont:

En zone urbaine

1 084

1 060

1 036

1 014

1 024

1 015

En zone rurale

795

794

778

776

770

766

Nombre d’enfants inscrits dans les établissements préscolaires

119 000

116 000

112 000

111 000

111 000

111 000

Dont:

Filles

52 000

53 000

55 000

54 000

54 000

54 000

Garçons

67 000

63 000

57 000

57 000

57 000

57 000

Sur ce total, nombre d’enfants inscrits:

En zone urbaine

85 000

82 000

79 000

79 000

79 000

79 000

En zone rurale

34 000

34 000

33 000

32 000

32 000

32 000

Nombre d’établissements publics d’enseignement général de jour

4 507

4 536

4 549

4 548

4 538

4 533

Dont:

En zone urbaine

1 164

1 171

1 176

1 125

1 130

1 122

En zone rurale

3 343

3 365

3 373

3 423

3 408

3 411

Nombre d’élèves inscrits dans les établissements publics d’enseignement général de jour

1 578 000

1 611 000

1 623 000

1 654 000

1 659 000

1 688 000

Dont:

Filles

775 000

789 000

797 000

801 000

803 000

813 000

Garçons

803 000

822 000

826 000

853 000

856 000

875 000

Nombre d’enseignants

157 000

158 000

161 000

165 000

168 000

169 000

Diplômés de l’enseignement secondaire

67 000

79 000

85 000

92 000

96 000

49 000

Dont:

En zone urbaine

36 000

42 000

47 000

50 000

51 000

19 000

En zone rurale

31 000

37 000

38 000

42 000

45 000

30 000

Nombre d’établissements publics d’enseignement général du soir

12

13

13

13

13

13

Nombre d’élèves inscrits dans les établissements d’enseignement général du soir

34 000

40 000

41 000

36 000

28 000

17 000

Dont:

Filles

13 000

14 000

16 000

15 000

12 000

8 000

Garçons

21 000

26 000

25 000

21 000

16 000

9 000

Diplômés de l’enseignement secondaire

6 000

5 000

7 000

9 000

9 000

8 000

Nombre d’établissements de formation professionnelle

118

118

108

110

109

109

Nombre d’élèves inscrits dans les établissements de formation professionnelle

24 000

24 000

23 000

23 000

22 000

21 000

Dont:

Filles

8 000

8 000

8 000

8 000

7 000

7 000

Garçons

16 000

16 000

15 000

15 000

15 000

14 000

Diplômés des établissements de formation professionnelle

13 000

13 000

13 000

12 000

13 000

12 000

Dont:

Filles

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Garçons

9 000

9 000

9 000

8 000

9 000

8 000

Dépenses publiques consacrées à l’éducation

Année

Dépenses d’éducation(milliards de manats)

Pourcentage du budgetde l’État

1997

563,9

19,2

1998

581,5

22,0

1999

795,1

24,4

2000

909,2

23,8

2001

931,1

23,1

2002

956,2

20,5

2003(Premier trimestre)

461,0

17,9

Nombre de personnes de 15 ans et plus ayant une instruction élémentaire

(en pourcentage de l’effectif total du groupe d’âge)(données tirées des recensements de population)

1998

1999

TOTAL

97,3

98,8

Dont:

Hommes

98,9

99,5

Femmes

95,9

98,2

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

301.Selon l’article 9 de la loi sur l’éducation, le système éducatif se compose de l’ensemble continu des programmes d’enseignement des différents degrés, du réseau d’établissements qui les enseignent, des organes administratifs chargés de l’éducation et des autres organisations et institutions engagées dans un travail d’éducation et d’enseignement. La tâche principale du système éducatif consiste à façonner des personnes douées de connaissances, de compétences et d’un savoir‑faire étendus, d’un haut niveau de culture, d’un grand sens des responsabilités et d’une vision progressiste et ambitieuse du monde, mais aussi des citoyens robustes et en bonne santé, attachés à leurs racines, à la liberté et aux traditions démocratiques du peuple azerbaïdjanais, profondément imprégnés des valeurs nationales, morales, humanistes, spirituelles et culturelles de leur peuple, soucieux de les préserver et de les développer, vouant un amour et une fidélité constants à leur famille, à leur patrie et à leur nation, détenteurs des valeurs universelles de l’humanité, respectueux des droits et libertés individuels, doués d’une réflexion personnelle et créative, capables, par leur vocation, leurs hautes qualités morales et spirituelles et leur sens de la démocratie, de tenir leur rang aux côtés des citoyens des démocraties les plus avancées du monde, soit, en résumé, des êtres humains capables d’édifier une société civilisée et de faire de l’Azerbaïdjan un des États démocratiques les plus développés du monde.

302.L’éducation préscolaire constitue un des piliers du système éducatif. Elle s’opère au sein de la famille et dans les établissements d’éducation préscolaire. Les établissements d’éducation préscolaire travaillent en étroite collaboration avec les familles. L’État participe financièrement et matériellement à l’éducation et à la protection sociale des enfants en bas âge. Parmi les établissements d’éducation préscolaire figurent notamment les crèches avec ou sans jardins d’enfants, les jardins d’enfants, les jardins d’enfants du type familial, les groupements comprenant un jardin d’enfants et une école, les jardins d’enfants avec internat, les homes d’enfants, les internats pour enfants rattachés à des foyers pour personnes âgées, ou encore les établissements pour enfants atteints d’une anomalie mentale ou physique.

303.Au stade préscolaire, le choix d’inscrire un enfant dans un établissement appartient aux parents (ou aux personnes qui en tiennent lieu). La procédure d’inscription en établissement préscolaire est régie par un règlement spécial. Les rapports juridiques entre les établissements préscolaires privés et les parents (ou les personnes qui en tiennent lieu) sont régis par un contrat. Le contenu du travail éducatif à ce stade repose sur l’idée de terre nationale et sur les valeurs humaines universelles. Des jeux sont organisés sur les thèmes de la vie de la maison, de la chevalerie, de l’héroïsme et du patriotisme. Des chants sont également enseignés, de même que les symboles de l’État et l’hymne national. Une place considérable est accordée aux programmes élaborés sur la base de sujets empruntés à la tradition populaire orale. L’enseignement des langues étrangères commence à être mis en place grâce à une méthode adaptée, mais l’azéri est enseigné en priorité. Des jardins d’enfants ou des classes spécialisées sont créés à l’intention des enfants particulièrement doués. Les activités d’éveil sont très diversifiées: danse, élocution, natation, gymnastique artistique, musique, dessin, travaux manuels, langues étrangères, activités domestiques et autres. Ces activités diverses figurent dans le cursus de formation du personnel enseignant. Le nombre d’enfants par classe est réglementé par des dispositions spéciales (art. 14 de la loi sur l’éducation).

304.Selon l’article 23 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État prend des mesures pour déceler et évaluer à un âge précoce les capacités des enfants doués d’un talent inné, fixe le montant des bourses nominatives ou spéciales accordées pour ces enfants, crée et finance des établissements spéciaux et développe les relations internationales dans ce domaine.

305.Les pouvoirs publics s’efforcent de promouvoir la créativité des enfants, de faciliter l’expression des talents, de leur venir en aide et de créer des conditions favorables à la poursuite de leurs études. Les noms des cinq enfants les plus brillants ont été publiés dans un livre d’or et une bourse présidentielle leur a été octroyée.

306.Afin de promouvoir les droits inscrits dans la Convention, les écoles de musique, d’art ou d’arts appliqués, ou encore l’École de danse de Bakou, accueillent tous les enfants, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, d’origine nationale, ethnique ou sociale, ou de situation patrimoniale de l’enfant ou de ses parents.

307.Tout enfant doué peut recevoir un enseignement en Azerbaïdjan contre paiement d’une somme modique (385 manats par mois) dans les écoles de musique, d’art et d’arts appliqués.

308.À l’heure actuelle, on dénombre en Azerbaïdjan 232 écoles de musique, d’art et d’arts appliqués, qui accueillent plus de 72 000 enfants. Ces écoles dispensent une formation générale dans la musique, les arts et la danse, permettent aux enfants de se familiariser avec les arts et développent leur sens esthétique en leur présentant les grands courants de l’art national et mondial. Elles forment des amateurs dynamiques et éclairés qui contribuent à propager les valeurs esthétiques et préparent les enfants les plus doués à l’admission aux institutions spécialisées dans l’enseignement des différents arts. Nombreuses sont les écoles à avoir créé des orchestres, des groupes musicaux et des chorales qui se produisent lors de diverses manifestations. Les écoles de musique des villes et districts occupés ont été réinstallées dans les endroits où ont été installés provisoirement les réfugiés et personnes déplacées.

309.Pour répondre au besoin des spécialistes dans le domaine des arts chorégraphiques, le Ministère de la culture dépêche chaque année les plus éminents professeurs de l’École de danse de Bakou dans les différents districts du pays pour repérer les enfants les plus doués. Actuellement, l’École de danse de Bakou forme 23 élèves venus de toutes les parties du pays. Elle réunit toutes les conditions requises pour la formation et l’hébergement des élèves. Les enfants sont logés et nourris gratuitement. L’établissement accueille également 11 enfants privés de protection parentale et recueillis par l’association Oumoud ïeri, qui s’occupe des enfants livrés à eux‑mêmes. Les directeurs des écoles de musique, d’art et d’arts appliqués, de l’École de danse de Bakou et des centres nationaux de formation et de perfectionnement du personnel travaillant dans le domaine culturel sont invités à faire figurer dans les plans d’études des thèmes se rapportant aux différents aspects de la Convention relative aux droits de l’enfant.

310.Les théâtres et les salles de concert consacrent une bonne partie de leur programmation au répertoire pour les enfants. Par ses spectacles, le théâtre national de marionnettes Chaiga développe chez les enfants la bonté et la camaraderie, l’amour du travail, le patriotisme et le souci de protéger l’environnement. Ce théâtre monte des spectacles produits à partir d’œuvres écrites par les écrivains et les dramaturges les plus illustres. Son répertoire se compose d’œuvres classiques et contemporaines d’auteurs azerbaïdjanais et étrangers − Akhoundov, Chaiga, Aslanov, Alizade, Agaeva, Andersen, les frères Grimm, Perrault, Pouchkine, Chaïe et d’autres encore.

311.L’étendue du répertoire permet au théâtre de diversifier les façons de connaître le monde et de sensibiliser le jeune spectateur au respect des cultures des différents peuples. D’autres théâtres de marionnettes existent au Nakhitchevan, à Giandj, Salyani et Kakhi.

312.Les pièces et contes pour enfants occupent une large place dans le répertoire du théâtre national du jeune spectateur. Ces œuvres sont pour le théâtre autant d’occasions de s’entretenir sérieusement avec son jeune public du bien et du mal, de la justice ou encore de la grandeur d’âme. Les meilleurs spectacles produits par le théâtre sont les contes populaires russes et azéris, les contes des autres peuples du monde et les pièces de dramaturges azéris et étrangers.

313.Le théâtre national dramatique russe monte des spectacles à partir de contes azéris et russes ainsi que d’Europe occidentale. Les œuvres pour enfants entrent dans le répertoire du théâtre musical et dramatique de Sumgait et de bien d’autres théâtres du pays.

314.Pour repérer les enfants doués, le Ministère de la culture organise des auditions et expositions, des festivals et des concours. Les enfants se produisent dans les meilleures salles de théâtre et de concert, à l’occasion de manifestations officielles.

315.En 2000, le festival de musique Gontcha‑2000 a réuni plus de 3 000 enfants élèves d’écoles de musique et d’art venus non seulement de Bakou, mais aussi des districts voisins. Les chorales, les orchestres d’instruments à cordes ou à vent, les orchestres d’instruments folkloriques et les solistes ont fait preuve d’un réel professionnalisme. Le concert de clôture du festival a été organisé le même jour que la Journée internationale de l’enfant. Les lauréats du festival ont reçu des diplômes, des récompenses honorifiques et des prix.

316.Il est de tradition d’organiser tous les deux ans le concours Gadji Mamedov à l’intention des élèves des écoles de musique et d’art de la ville de Bakou. Cette année, le concours a réuni plus de 100 élèves issus de quatre domaines de spécialisation différents. Lors du concert de clôture, les lauréats se sont vu remettre des diplômes, des récompenses honorifiques et des cadeaux souvenirs.

317.L’Orchestre philharmonique national des enfants existe depuis 1989. Son principal objectif est d’ouvrir l’esprit des enfants et des jeunes à la musique. Il présente aux enfants les plus grands chefs d’œuvre de la musique azerbaïdjanaise et étrangère, stimule la créativité artistique des enfants et éduque de futurs mélomanes capables d’apprécier pleinement tout le contenu esthétique de la musique.

318.Pour stimuler et détecter les talents musicaux et chorégraphiques des enfants, le Ministère de la culture a pris un certain nombre d’initiatives destinées à donner aux jeunes talents la possibilité de s’exprimer pleinement. On peut citer, par exemple, les festivals Septembre musical, Istedadlar soragynda (À la recherche de talents) et Jeunes talents.

319.Depuis 1997, le célèbre musicien Mstislav Rostropovitch tient chaque année à Bakou une «master class» pour les jeunes musiciens les plus talentueux. Les leçons, enseignements et conseils du célèbre musicien et toute l’instruction apportée aux jeunes interprètes sont devenus un événement marquant de la vie culturelle du pays et ont permis aux jeunes musiciens professionnels de se perfectionner dans leur art, mais aussi de se faire connaître.

320.En 2000, les élèves des écoles de musique nos 3 et 17 et ceux de l’école d’art no 4 ont remporté le cinquième concours national Fikret Amirov, réservé aux interprètes sur instruments à vent et percussions.

321.Le premier festival de music Tofik Kouliev, qui a réuni des participants issus des écoles de musique et d’art de Bakou, a été organisé en 2001. Le vainqueur, élève de l’école de musique no 30, s’est vu octroyé un prix spécial du Ministère de la culture.

322.En 2001, des élèves des écoles de musique et d’art ont participé à une nouvelle édition du concours Nazim Aliverdibekov des jeunes interprètes. Le concours a été remporté par une élève de l’école de musique no 35.

323.En avril 2002, le premier festival de jazz de la Caspienne a été marqué par la participation d’élèves des écoles de musique de la ville de Bakou.

324.En 2002, le sixième concours national Fikret Amirov, réservé aux interprètes sur instruments à vent et percussions, a été marqué par la participation de 48 élèves venus de différentes écoles de musique et d’art du pays. Le Ministère de la culture a octroyé des récompenses financières aux lauréats du concours.

325.En 2002, des récitals ont été donnés dans la salle de concert d’orgue et de musique de chambre par des élèves de l’école de musique no 15.

326.En 2002, dans le district de Khatchmas, il s’est déroulé un concert donné par les élèves des écoles de musique et d’art du district. Des récompenses honorifiques et des cadeaux de valeur ont été décernés aux élèves les plus brillants.

327.À l’occasion du traditionnel festival de musique Gontcha‑2002, plus de 2 000 élèves des écoles de musique et d’art de la ville de Bakou ont eu l’occasion de démontrer toute l’étendue de leur talent. Les enfants se sont produits en solo, mais aussi dans le cadre d’orchestres d’instruments à cordes ou à vent, d’ensembles folkloriques, d’une grande chorale, d’ensembles de joueurs de nagara et des ensembles de danses des écoles de musique et d’art de Bakou.

328.En septembre 2002, afin de préserver et promouvoir l’art mugham, un concours national pour enfants interprètes de mugham a été organisé. Le concours a été remporté par des élèves des écoles de musique nos 22 et 35 de Bakou, un élève d’une école de musique du district d’Astarine et un élève d’une école de musique de Latchine. Une fois par an, en fin d’année scolaire, les écoles de musique et d’art organisent des auditions de leurs élèves à Bakou, dans la salle des concerts d’orgue et de musique de chambre, au théâtre de la chanson Rachid Beïboutov et dans l’opéra Chovket Mamedova. Les diplômés de l’École de danse de Bakou se produisent sur la scène du théâtre national académique d’opéra et de danse.

329.En avril 2003, un festival de musique chorale a réuni plus de 2 000 enfants membres des ensembles vocaux des écoles de musique et d’art. Le concert de clôture du festival a eu lieu au théâtre national de la comédie musicale.

330.En 2003, une manifestation artistique et politique qui a réuni de grands artistes autrichiens et azerbaïdjanais a été organisée à Bakou à l’initiative de l’association Autriche‑Azerbaïdjan «Novy Bakou‑Vienne», dans le contexte de l’Année internationale des personnes handicapées. Sous le patronage de cette association, l’ensemble chorégraphique d’enfants Saïyakh a participé, en Autriche, à un festival international pour enfants, dans le cadre duquel un programme de représentations a été organisé spécialement à l’intention des enfants des foyers et des enfants handicapés.

331.L’ensemble vocal d’enfants Beri‑Bakh, sous la direction artistique de Raouf Babaev, artiste méritant de la République azerbaïdjanaise, a participé à Moscou aux journées de la culture azérie en juin 2003.

332.Les élèves des écoles de musique et d’art se produisent avec succès dans les différents festivals et concours organisés à l’étranger.

333.L’ensemble folklorique Lok‑Batan de l’école de musique no 9 de Bakou, a participé plusieurs fois à des festivals folkloriques en Turquie, en France, au Brésil, en Grande‑Bretagne, en Israël, en Chine et au Canada.

334.Les élèves de l’école de musique no 21 ont donné un concert devant le Sénat français, au Palais du Luxembourg, à Paris, et dans le cadre du concours international Berlioz de La Côte Saint‑André, en France, en août 2001.

335.En 2001, l’ensemble vocal d’enfants Beri‑Bakh, de l’école de musique no 21, a donné des concerts en Turquie et en Égypte, et a participé aux journées de la culture azerbaïdjanaise à Moscou. Lors du festival de l’art enfantin Bazar slave, qui s’est tenu à Vitebsk en 2001, l’ensemble vocal s’est distingué lors du concours de concerts en obtenant le prix spécial de la voix la plus sonore du festival et en recevant le diplôme d’honneur de Bulgarie.

336.En avril 2002, l’ensemble de danse Aïssel, de l’école d’art no 2, a participé à un festival international pour enfants en Turquie.

337.En juin 2002, les élèves de l’École de danse de Bakou ont participé au troisième concours international de danse en Autriche et ont été récompensés. L’École de danse de Bakou a reçu la coupe de l’espoir, qui récompense le travail de formation des jeunes talents.

338.Actuellement, l’ensemble de danse folklorique Saïyakh, composé d’enfants et créé en 1991 sous l’égide du Centre scientifique de méthodologie pour les questions touchant à la culture, près le Ministère de la culture, regroupe plus de 200 jeunes danseurs âgés de 6 à 18 ans et répartis en trois tranches d’âge. Il a représenté avec succès l’Azerbaïdjan au cours de plusieurs festivals internationaux en Turquie, en Iraq, en Pologne, en Italie, en Israël, en Bulgarie, à Taiwan et au Brésil. Entre 1996 et 2000, il a participé aux première et deuxième folkloriades mondiales, qui ont eu lieu aux Pays‑Bas et au Japon. En 2002, l’ensemble s’est produit avec succès au festival des peuples et nations du monde, en Autriche.

339.Le Ministère de la culture attache une importance particulière au développement de la création artistique parmi la jeunesse. De jeunes peintres ont pris part à des expositions de dessins d’enfants en Angleterre, en Israël, au Japon, en Iran et en Russie.

340.Chaque année, à l’occasion de la Journée de l’enfant, le Ministère de la culture organise des expositions de dessins d’enfants. Les galeries des différents districts organisent régulièrement des concours de dessin à l’intention des élèves des écoles. Le dernier en date, qui avait pour thème les enfants contre la guerre, a été organisé par la galerie d’État du district de Bardine, conjointement avec la fondation Save The Children. Les lauréats ont reçu des récompenses pécuniaires.

341.Un concours national sur le thème de l’enfant dans le nouveau millénaire a été organisé dans l’optique de la participation au festival du dessin d’enfants, dans le cadre du programme de promotion de l’art et de la création parmi la jeunesse mené par le Fonds international pour l’art enfantin. La meilleure œuvre a été envoyée à Washington.

342.En 2001, 17 œuvres réalisées par des enfants élèves des écoles d’art ont été envoyées en République islamique d’Iran à l’occasion de la deuxième édition de l’exposition internationale, qui avait pour thèmes le dialogue entre peintres et la route de la soie.

343.Un jeune artiste de 12 ans a exposé ses œuvres à Bruxelles en juillet 2001 et dans la galerie Gyz galassy de la ville de Bakou en avril 2002.

344.Le 1er juin 2002, afin de faire connaître à la jeune génération les monuments de l’architecture et de susciter un nouvel intérêt pour l’histoire et le patrimoine culturel du pays, une exposition de dessins sur le thème des monuments vus par les enfants a été organisée conjointement avec l’Union des peintres d’Azerbaïdjan et la Commission nationale de l’UNESCO en Azerbaïdjan. Des œuvres réalisées par plus de 150 enfants d’Azerbaïdjan, de Norvège et de Grande‑Bretagne ont été présentées au cours de cette manifestation, qui s’est tenue dans la salle d’exposition du Centre des miniatures. Des diplômes ont été décernés aux meilleurs artistes.

345.On compte actuellement 4 091 bibliothèques et 3 016 clubs, qui sont placés sous l’égide du Ministère de la culture. Ces structures, qui réunissent un grand nombre d’enfants et d’adolescents, donnent à ceux‑ci l’occasion de développer pleinement leurs capacités dans les différentes formes d’art et de se familiariser avec la vie, la discipline et l’organisation d’une collectivité.

346.L’effort de modernisation et d’informatisation des bibliothèques pour enfants se poursuit. En juillet 2003, un espace multimédia baptisé Bileï (connaisseur) a été ouvert à la bibliothèque nationale pour enfants Kotcherli.

347.Avec le concours de l’Institut pour une société ouverte (Fondation Soros) un espace Internet a été ouvert dans la bibliothèque pour enfants de Bakou.

348.Des mesures concrètes sont prises pour développer et améliorer au sein des organismes et parcs de la culture et des loisirs, le fonctionnement des cercles et clubs artistiques pour enfants et adolescents, des ateliers d’arts appliqués, des clubs à thème, des sociétés d’amateurs et des groupes d’apprentissage des langues étrangères.

349.En Azerbaïdjan, toutes les conditions ont été réunies pour permettre aux enfants de participer librement à la vie culturelle et d’avoir des activités artistiques dans des clubs. À l’heure actuelle, les 3 632 cercles et ateliers en activité au sein des maisons de la culture et des clubs relevant du Ministère de la culture regroupent 50 417 enfants et adolescents. Sur ce total, 2 911 enfants participent à des ateliers de peinture indépendants.

350.Des efforts ont été entrepris pour améliorer le travail d’éducation esthétique des écoliers mené par les bibliothèques nationales, municipales et de district. Les bibliothèques accordent une place importante à la littérature pour enfants, organisent des fêtes du livre, des débats, des matinées pour les enfants et des rencontres avec des écrivains, des poètes, des peintres, des artistes ou des compositeurs.

351.De nombreuses manifestations ont été organisées à l’occasion de la Journée de l’enfant, sous le mot d’ordre «les enfants sont notre avenir». Des concerts ont été tenus dans la cité des enfants et au Centre national des handicapés. Une soirée musicale et littéraire a été organisée dans le home d’enfants no 3. La bibliothèque nationale pour les enfants a préparé et organisé dans la ville de Bakou et dans les districts d’Ismailline et d’Ogouz des séminaires pour les bibliothécaires sur le rôle des bibliothèques dans l’éducation artistique des enfants et des adolescents.

352.Les musées d’État accomplissent également un travail significatif d’éducation artistique et patriotique de la jeune génération. Il existe un orchestre de jeunes violonistes au sein du musée national de la culture musicale. Le Musée national d’art Moustafaev et le Musée national théâtre Djabarly organisent régulièrement des rencontres entre des élèves et des peintres, artistes, écrivains et cinéastes professionnels.

353.Dans le prolongement de l’Année de l’enfant (2001), le Ministère de la culture met un accent particulier sur le développement de l’activité menée parmi les enfants par les clubs, bibliothèques, musées, théâtres, ensembles musicaux et organismes chargés des parcs de la culture et des loisirs.

354.Le réseau des écoles en milieu rural est en plein développement. À l’heure actuelle, 85 villages sont équipés d’écoles de musique et d’art.

355.Chaque année, le 1er juin, les institutions culturelles du pays célèbrent la Journée internationale de l’enfant. Les clubs, les bibliothèques, les musées et les parcs organisent des matinées, des concerts, des soirées littéraires et artistiques et des spectacles de théâtre.

356.Pour faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant aux enfants et à leurs parents, les bibliothèques et les clubs organisent des conférences, des débats et des rencontres de lecteurs, et montent des présentations visuelles et des expositions photographiques consacrées à la protection des droits de l’enfant. Les bibliothèques pour enfants du pays organisent des expositions et des présentations consacrées à la protection des droits de l’enfant. La Bibliothèque nationale Kotcherli a organisé des débats avec les enfants sur le thème de leurs droits et des rencontres avec les parents sur le thème de la santé des enfants.

357.Les clubs du district de Belokan ont organisé des débats et des tables rondes sur les thèmes «Les droits et les devoirs» et «Les enfants sont notre avenir».

358.Les maisons de la culture du district de Terter ont organisé une Journée des parents. Des manifestations culturelles tous publics ont été organisées sur les thèmes «Les enfants ont besoin qu’on s’occupe d’eux», «Relations parents‑enfants», «Un enfant en bonne santé pour un avenir solide», avec pour objectif de promouvoir la patience, le respect et la compassion vis‑à‑vis des enfants.

359.Pour développer l’intérêt des enfants pour les sciences exactes et les techniques et les familiariser dès le plus jeune âge avec la notion d’indépendance d’esprit, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, le Ministère de l’éducation, la Société bénévole de l’art militaire, du patriotisme, des sports et des techniques et le Conseil national des organisations de la jeunesse organisent chaque année depuis 2001 un concours de création scientifique et technique pour les enfants et les adolescents. Ce concours s’adresse aux enfants de tout le pays. La participation annuelle se chiffre en moyenne à 3 000 enfants.

360.Afin de familiariser les enfants avec l’informatique, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme organise des concours de graphisme informatique et des stages de programmation. Un programme est actuellement mis en œuvre en collaboration avec des représentants des établissements d’enseignement supérieur et de l’Académie nationale des sciences pour familiariser les écoliers avec l’informatique, notamment par le développement de l’accès à l’information en ligne et de l’apprentissage à distance pour certaines disciplines.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

NOMBRE D’ÉCOLES DE MUSIQUE, D’ART ET D’ARTS APPLIQUÉS

218

220

231

231

234

232

NOMBRE DE THÉÂTRES

6

6

6

6

6

6

NOMBRE DE BIBLIOTHÈQUES

116

114

111

114

105

106

NOMBRE DE CERCLES ET DE GROUPES

3 581

3 537

3 512

3 632

3 734

3 614

C. Repos, loisirs et activités culturelles (art. 31)

361.En vertu de l’article 25 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant a le droit de se reposer et de profiter de son temps libre. L’enfant choisit librement, en fonction de ses centres d’intérêt et de ses capacités, la façon de se reposer et les activités extrascolaires qu’il souhaite pratiquer. Les parents (ou les personnes qui en tiennent lieu) et les organes compétents de l’État doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne soient pas soumis à des influences néfastes pendant leur repos et leurs loisirs.

362.Afin d’organiser de façon rationnelle le repos et les loisirs des enfants et leur permettre d’accéder aux activités culturelles et artistiques, l’État met en place et développe tout un réseau de structures extrascolaires, d’installations culturelles et sportives pour les enfants et les jeunes et d’autres infrastructures, et définit les règles qui régissent l’accès gratuit aux activités de ce réseau, ainsi qu’aux aides en la matière.

363.Sauf dans les cas où de telles mesures sont rendues nécessaires par des travaux d’une grande importance pour l’État, il est interdit de fermer les lieux qui permettent aux enfants d’avoir des activités extrascolaires ou de passer leur temps libre, ou d’affecter ces lieux à d’autres utilisations.

364.Un programme d’État sur l’aide publique au repos des enfants et des familles est en cours d’élaboration.

365.Dans le même temps, le système des séjours organisés pour les enfants pendant les vacances d’été a besoin d’être adapté à la nouvelle situation économique. Cette réforme permettra à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier de séjours organisés. L’aide sociale sera mieux ciblée et la qualité des services proposés sera améliorée. Un document d’orientation sur l’organisation du repos estival en Azerbaïdjan est actuellement en cours d’élaboration.

366.Les établissements culturels et artistiques du pays font des efforts importants pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant. Des séminaires sont organisés pour permettre aux employés des institutions culturelles d’étudier le rôle que les clubs, les bibliothèques, les écoles de musique, les écoles d’art et d’arts appliqués et toutes les autres institutions culturelles peuvent jouer dans le domaine de la protection de l’enfant, et des mesures ont été définies dans le but de mettre en œuvre la Convention. Les plans d’études de l’École de danse de Bakou et les programmes de formation et de perfectionnement des employés des établissements culturels comportent des modules spécifiques consacrés aux dispositions de la Convention.

367.Afin de collecter de façon systématique les données requises pour constituer des indicateurs suffisamment fiables dans le domaine culturel, tous les organismes relevant du Ministère de la culture sont invités à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

368.Le Ministère de la culture de la République autonome du Nakhitchevan et les départements et services culturels des municipalités et des districts du pays doivent, lors de la préparation de leurs budgets, faire une place prépondérante aux établissements pour enfants.

369.En collaboration avec les organismes locaux de l’éducation, de la jeunesse, des sports et du tourisme, les départements et services culturels des municipalités et des districts organisent différentes manifestations consacrées à la mise en œuvre de programmes spécifiques en faveur de la protection de l’enfant et de l’éducation artistique et morale des enfants et des adolescents.

370.Au cours des trois dernières années, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme a contribué au repos et à l’épanouissement d’environ 2 000 enfants de toutes catégories (enfants doués, enfants réfugiés, enfants orphelins, enfants privés de protection parentale et enfants handicapés).

371.Un nouveau mécanisme de collaboration entre les organes de l’État et les organisations non gouvernementales est en train de se mettre en place afin de coordonner les efforts entrepris pour assurer aux enfants des conditions de vie optimales. Le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme contribue au développement de l’activité des organisations non gouvernementales, dont il finance partiellement les projets destinés à promouvoir le plein épanouissement des enfants et des adolescents.

Structures éducatives extrascolaires

2000

2002

total

373

376

Dont:

Centres de tourisme et de découverte pour la jeunesse

11

10

Clubs d’échecs

58

60

Établissements extrascolaires

9

6

Centres artistiques pour enfants

77

82

Centres de création technique

66

66

Centres et ateliers d’éducation à l’environnement

59

59

Centres sportifs pour enfants

86

86

Centres d’éducation artistique

3

3

Parcs pédagogiques et parcs de loisirs

1

2

Clubs de mise en forme pour enfants et adolescents

3

2

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES

A. Les enfants se trouvant dans des situations d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

372.En dépit des mesures prises par le Gouvernement azerbaïdjanais pour protéger les droits des enfants, le pays se heurte encore et toujours à des problèmes dans ce domaine, qui ont été suscités par l’agression arménienne contre l’Azerbaïdjan.

373.Par suite de l’agression de l’Arménie, une zone de plus de 17 000 km2, soit environ 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan, a été occupée; plus de 50 000 personnes ont été blessées ou sont devenues invalides et plus de 18 000 personnes ont trouvé la mort; 877 agglomérations ont été saccagées ou détruites, de même que 100 000 maisons, plus de 1 000 établissements commerciaux et industriels, plus de 600 écoles et établissements d’enseignement, 250 établissements médicaux et la plupart des monuments architecturaux situés dans la zone occupée. Du fait de l’agression perpétrée par l’Arménie et de l’épuration ethnique visant les Azéris tant sur le territoire arménien que dans la zone azerbaïdjanaise occupée, il se trouve aujourd’hui en Azerbaïdjan environ 1 million de réfugiés et de personnes déplacées. En tout, 4 965 personnes, dont 69 enfants, 320 femmes et 358 personnes âgées sont portées disparues.

374.Fait particulièrement inquiétant: il y a des enfants parmi les otages pris par les forces arméniennes, ce qui constitue une violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant et est contraire aux principes fondamentaux d’humanité et de respect du droit international. L’Azerbaïdjan a besoin du soutien de la communauté internationale dans cette affaire des très jeunes otages azerbaïdjanais.

375.Les pouvoirs publics prennent les mesures urgentes qui s’imposent en vue d’atténuer les effets de la guerre et de la crise sur la population et en premier lieu les enfants. Des dispositions sont prises en vue d’organiser l’enseignement destiné aux enfants réfugiés: 89 985 enfants qui ont fui l’Arménie ou qui ont été déplacés de force de territoires occupés en Azerbaïdjan reçoivent un enseignement gratuit dans 695 établissements d’enseignement général qui ont été créés pour eux.

376.L’article 39 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que les enfants réfugiés ou déplacés de force ont droit à la reconnaissance de leur statut. Il stipule en outre que l’État prend les mesures urgentes qui s’imposent en vue d’assurer à de tels enfants la protection et l’aide humanitaire dont ils ont besoin et les fait rechercher en coopérant à cette fin avec les organisations internationales et en apportant son concours aux organisations non gouvernementales qui s’occupent de ces questions.

377.L’article 30 de ladite loi énonce que l’État assure, par le biais de programmes spéciaux, la protection des enfants vivant dans des zones d’opérations militaires, d’épidémie ou de catastrophe naturelle ou écologique, ou qui sont victimes des effets de tels phénomènes, de même que des enfants orphelins ou de familles monoparentales à faible revenu ainsi que les enfants de martyrs.

378.En vertu de l’article 38 de ladite loi, l’État apporte une aide urgente et gratuite aux enfants qui se trouvent dans une situation difficile du fait de catastrophes naturelles ou d’accidents touchant des équipements collectifs et prend des mesures spéciales et urgentes en vue d’évacuer ces enfants vers des lieux sûrs. S’ils ont perdu leurs parents, ces enfants sont protégés par l’État suivant les modalités prévues pour les enfants privés de protection parentale.

379.Conformément à l’article 3 de la loi sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées de force, l’État assure aux personnes officiellement reconnues comme réfugiées ou déplacées, suivant les modalités établies:

a)Dans le cas des personnes âgées, des enfants ainsi que des personnes à faible revenu ou qui ont perdu celui qui en assurait le soutien, les médicaments dont ils ont besoin, à titre gratuit, et les produits de consommation courante à des prix avantageux, là où ils séjournent;

b)Dans le cas des enfants en bas âge, une place dans un établissement préscolaire et, dans celui des adolescents et des jeunes, une place dans les établissements d’enseignement de leur niveau.

Répartition des enfants déplacés de force, par âge et sexe(au début de 2003)

Nombre de personnes

Total des enfants âgés de moins de 15 ans,

200 796

Dont:

Enfants de 5 ans ou moins

80 085

Enfants de 6 à 12 ans

86 161

Enfants de 13 à 15 ans

34 580

Total des garçons,

96 190

Dont:

Garçons âgés de 5 ans ou moins

38 169

Garçons âgés de 6 à 12 ans

41 680

Garçons âgés de 13 à 15 ans

16 341

Total des filles,

104 606

Dont:

Filles âgées de 5 ans ou moins

41 916

Filles âgées de 6 à 12 ans

44 451

Filles âgées de 13 à 15 ans

18 239

2. Les enfants dans les conflits armés (art. 38), y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

380.L’article 37 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’État est tenu d’assurer, conformément aux règles du droit international, la protection des enfants se trouvant dans les territoires qui sont le théâtre d’un conflit armé. Le commandement militaire doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour évacuer les enfants de la zone des opérations militaires et les conduire en lieu sûr afin de protéger leur vie et leur santé. Il est interdit de faire participer des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans à des opérations militaires. La législation azerbaïdjanaise établit les règles relatives à l’inscription des enfants dans les écoles militaires.

381.Conformément à l’article 116.0.5 du Code pénal, le fait d’enrôler des mineurs dans les forces armées constitue une violation des règles du droit international humanitaire pendant les conflits armés et une infraction pénale.

B. Les enfants dans le système de la justice

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

382.Conformément à l’article 3 du Code pénal, seules sont punissables au pénal les actions (ou omissions) constitutives d’une infraction prévue par ledit code.

383.En vertu du Code de procédure pénale, les principes que sont la légalité (art. 10), l’égalité de tous devant les tribunaux et la loi (art. 11), le respect de l’honneur et de la dignité (art. 13), le droit à une aide juridictionnelle qualifiée (art. 19), la présomption d’innocence (art. 21), les services gratuits d’un interprète (art. 26) et le droit de recours devant une instance judiciaire supérieure (art. 35) s’appliquent également, le cas échéant, aux mineurs qui font l’objet d’une procédure pénale ou interviennent dans une telle procédure.

384.L’article 432.2 du Code susmentionné dispose que la participation d’un avocat est obligatoire dans les procédures impliquant un mineur.

385.L’article 432.4 dudit code stipule que les garanties de procédure fondamentales doivent être assurées à tous les stades de l’enquête préliminaire dans les affaires mettant en cause un mineur, lequel a le droit:

a)D’être informé des accusations portées contre lui;

b)De refuser de faire des déclarations;

c)D’être défendu;

d)D’être accompagné de ses parents ou d’un autre représentant légal;

e)De bénéficier de la confidentialité.

386.L’article 432.5 du Code de procédure pénale dispose que l’enquêteur doit s’assurer le concours d’un pédagogue ou d’un psychologue lorsque les investigations mettent en jeu un enfant âgé de moins de 16 ans ou un mineur atteint d’arriération mentale.

387.Il ne peut être mis fin à une procédure impliquant un mineur qu’avec le consentement de ce dernier ou de ses parents (ou autres représentants légaux), conformément à l’article 432.6 dudit code.

388.Tout placement d’un mineur en détention doit être notifié aussitôt à ses parents ou autres représentants légaux (art. 433.1 du Code de procédure pénale).

389.Dans une affaire impliquant un mineur, les parents de ce dernier ou ses représentants légaux ont le droit d’assister aux audiences du tribunal (art. 435.3 du Code de procédure pénale).

390.Un mineur condamné peut être transféré d’un établissement d’éducation d’un type à un établissement d’un autre type, ou d’un établissement d’éducation à un établissement où sont purgées les peines, sur demande de son représentant légal ou de son défenseur ou sur recommandation de l’établissement d’éducation (art. 514.2 du Code de procédure pénale).

391.Le mineur condamné peut être placé dans un établissement d’éducation jusqu’à l’âge de 24 ans (art. 514.4 du Code de procédure pénale).

392.Conformément au Code d’application des peines, les mineurs condamnés à une peine privative de liberté pour une durée déterminée purgent leur peine dans des établissements d’éducation à régime ordinaire ou sévère (art. 123). Dans ces établissements, les mineurs condamnés sont séparés des adultes (art. 72.1). Dans les établissements pour mineurs, ces derniers bénéficient de conditions de vie meilleures et d’un régime alimentaire spécial (art. 91.8). Après leur libération, les mineurs condamnés qui n’ont pas de parents sont, au besoin, placés en foyer ou mis sous tutelle par le Ministère de l’éducation (art. 175.4).

393.Conformément au Code des infractions administratives, le mineur âgé de 16 ans au moins qui commet une infraction administrative peut être exempté de poursuites par une commission pour les mineurs et la protection de leurs droits eu égard aux circonstances concrètes de l’affaire, au développement mental du mineur, à ses conditions de vie, à son état de santé et à son niveau d’instruction; il peut être pris à son égard les mesures éducatives prévues dans le Règlement relatif aux commissions pour les mineurs et la protection de leurs droits (art. 15.3).

394.Lorsque l’auteur d’une infraction administrative est mineur, ce fait est considéré comme une circonstance atténuante aux fins de la sanction (art. 33.1.3).

395.Le mineur peut être temporairement éloigné des lieux où se déroule une action administrative si l’examen des circonstances de l’affaire risque d’avoir des effets néfastes sur lui (art. 371.6).

396.Si la personne physique faisant l’objet d’une action administrative ou la victime de l’infraction est mineure ou incapable, en raison d’une déficience physique ou mentale, d’exercer ses droits en toute indépendance, son représentant légal pourvoit à ses intérêts (art. 373.1).

397.Les parents biologiques ou adoptifs, le tuteur ou le curateur sont considérés comme étant les représentants légaux d’une telle personne physique (art. 373.2).

398.Si la personne physique qui fait l’objet d’une action administrative ou la victime n’a pas de représentant légal, l’agent compétent qui est chargé de l’affaire administrative considère que l’organisme de tutelle ou de curatelle en est le représentant légal (art. 373.3).

399.Le degré de parenté entre la personne physique et la personne qui la représente légalement, de même que les pouvoirs reconnus à la seconde, doit être établi par les pièces exigées conformément à la loi (art. 373.4).

400.La personne qui représente légalement la personne physique faisant l’objet d’une action administrative de même que celle qui représente la victime ont à l’égard de ces dernières les droits et obligations prévues par le code considéré (art. 373.5).

401.Dans les affaires administratives concernant un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, le juge et l’organe (l’agent) compétent sont en droit de considérer que la présence des représentants légaux est obligatoire (art. 373.6).

402.La participation d’un avocat est obligatoire pour toute affaire comportant une infraction administrative dans le cadre de laquelle est retenu un mineur, un muet, un sourd, un aveugle ou toute autre personne qui ne peut exercer en toute indépendance ses droits en matière de défense, de même que pour toute affaire comportant une infraction administrative entraînant une peine sous forme de détention de courte durée (art. 376).

403.L’audition d’un mineur âgé de moins de 14 ans doit se faire en présence d’un pédagogue ou d’un psychologue. Au besoin, son audition peut également avoir lieu en présence de son représentant légal (art. 377.4).

404.L’organe (l’agent) compétent notifie aussitôt tout placement d’un mineur en détention aux parents ou autres représentants légaux de ce dernier (art. 401).

405.Les affaires comportant une infraction administrative et impliquant un mineur sont examinées au lieu de résidence de ce dernier (art. 420).

406.Il est aussi mis fin à une action administrative par la voie d’une ordonnance lorsque l’affaire comportant une infraction administrative est transmise à une commission pour les mineurs et la protection de leurs droits (art. 425.2).

407.La personne physique, le représentant légal d’un mineur ou le représentant d’une personne morale ayant fait l’objet d’une décision, prise à l’issue d’une action administrative, ainsi que la victime, de même que le défenseur et le représentant de la victime, sont en droit de recourir contre cette décision, tandis que le procureur peut la contester (art. 430.1).

408.Lorsqu’il y a des motifs de différer ou de reporter l’exécution d’une décision d’imposer à un mineur une sanction administrative ou de recouvrer le montant d’une amende auprès de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, ou de surseoir à l’exécution d’une telle décision ou encore de l’annuler, la question est examinée dans les trois jours par le juge ou l’organe (l’agent) compétent qui a pris la décision (art. 443.1).

409.Conformément à l’article 20.1 du Code pénal, toute personne qui a 16 ans révolus au moment de commettre une infraction est considérée comme étant pénalement responsable.

410.Tout mineur âgé de 14 ans révolus au moment des faits est pénalement responsable en cas de meurtre, d’atteinte intentionnelle grave ou de moindre gravité à la santé d’autrui, d’enlèvement, de viol, d’agression sexuelle, de vol, de cambriolage, de brigandage, d’extorsion, de vol d’usage d’une automobile ou d’un autre moyen de transport, de destruction ou de dommages causés intentionnellement aux biens avec circonstances aggravantes, de terrorisme, de prise d’otage, de vandalisme en bande avec circonstances aggravantes, de vol ou d’obtention par la contrainte d’armes à feu, de munitions, de substances explosives ou de dispositifs explosifs, de vol ou d’obtention par la contrainte de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou de dégradation grave de moyens de transport ou de moyens de communication (art. 20.2 du Code pénal).

411.Le mineur qui, au moment de commettre une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité, avait atteint l’âge de la responsabilité pénale fixé aux articles 20.1 et 20.2 du Code pénal, mais ne pouvait avoir pleinement conscience de la réalité de ses actes (ou omissions) et de leur danger pour la société ni les contrôler en raison d’un retard dans son développement mental sans lien avec une débilité ou d’autres troubles mentaux, est considéré comme n’étant pas pénalement responsable (art. 20.3 du Code pénal).

412.L’article 59.1.2 du Code pénal dispose que le fait d’être mineur au moment de commettre une infraction constitue une circonstance atténuante.

413.Est considérée comme mineure aux fins du Code pénal toute personne qui, au moment de commettre une infraction, a 14 ans révolus mais moins de 18 ans (art. 84.1 du Code pénal).

414.L’article 84.2 du Code pénal stipule que, dans le cas d’un mineur coupable d’infraction, le tribunal peut substituer à la peine prévue des mesures de contrainte à caractère éducatif.

415.Les peines pouvant être prononcées à l’égard d’un mineur sont l’amende, le travail d’intérêt général, la retenue sur le salaire ou la privation de liberté pour une durée déterminée (art. 85.1 du Code pénal).

416.Conformément à l’article 85.2 du Code pénal, une amende ne peut être infligée à un mineur condamné que lorsque celui‑ci a un travail rémunéré ou des fonds propres qui peuvent servir au recouvrement de l’amende. Le montant de l’amende s’établit dans une fourchette allant de 30 à 300 fois le salaire minimum établi par la loi.

417.Le mineur peut être condamné à un travail d’intérêt général pour une période allant de 40 à 160 heures. Il consiste en un travail à la mesure des forces du mineur et s’accomplit pendant son temps libre, en dehors des heures d’étude ou du travail principal. Le mineur âgé de moins de 15 ans ne peut être astreint à un travail d’intérêt général pendant plus de deux heures par jour; s’il a entre 15 et 16 ans, la durée de ce travail est de trois heures par jour au maximum (art. 85.3).

418.Le mineur peut être condamné à une amende sous forme de retenue sur le salaire pendant une période allant de deux mois à un an. Le montant retenu sur le salaire et versé au Trésor public est fixé par le tribunal dans sa décision entre un minimum de 5 % et un maximum de 20 % du salaire (art. 85.4).

419.Conformément à l’article 85.5 du Code pénal, le mineur peut être condamné à une peine privative de liberté de 10 ans au maximum. Il purge sa peine dans un établissement d’éducation spécialisé, soit:

a)Dans un établissement d’éducation spécialisé à régime ordinaire, pour les filles, ainsi que pour les garçons condamnés pour la première fois à une peine privative de liberté (art. 85.5.1); ou

b)Dans un établissement d’éducation spécialisé à régime sévère, pour les garçons qui ont déjà purgé dans le passé une peine privative de liberté (art. 85.5.2).

420.En considérant la peine à infliger, le tribunal tient compte des conditions de vie et d’éducation du mineur, de son degré de développement mental et d’autres particularités de sa personnalité, ainsi que de l’influence que des tiers ont pu exercer sur lui (art. 86.1).

421.Il doit aussi être tenu compte de l’âge du mineur à titre de circonstance atténuante eu égard à l’ensemble des autres circonstances atténuantes ou aggravantes (art. 86.2).

422.L’avertissement donné à un mineur consiste à lui expliquer le préjudice qu’il a causé par ses actes et les conséquences qu’aurait pour lui le fait de commettre à nouveau l’une des infractions établies par le Code pénal (art. 87.1).

423.Lorsque le mineur est remis sous la surveillance de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu ou encore de l’organe compétent du pouvoir exécutif, ces personnes ou cet organe sont tenus de veiller à l’éducation du mineur et à contrôler sa conduite (art. 87.2).

424.L’obligation de réparer le préjudice causé est imposée compte tenu des biens personnels du mineur et de ses habitudes de travail (art. 87.3).

425.Lorsqu’il restreint les loisirs du mineur et lui impose des règles de conduite particulières, le tribunal peut lui interdire certains lieux, ou certains loisirs, notamment ceux qui sont liés à la conduite d’un moyen de transport mécanique, lui imposer un couvre-feu ou lui commander de ne pas quitter son lieu de résidence sans l’autorisation de l’organe compétent. Il peut aussi lui commander de poursuivre ses études ou de trouver un emploi avec l’aide de l’organe compétent du pouvoir exécutif. Le tribunal peut prononcer la restriction des loisirs, assortie de l’obligation de se conformer à certaines règles de conduite en sus de ces mesures et d’autres encore (art. 87.4).

426.Le mineur qui a commis pour la première fois une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité peut être exempté de la responsabilité pénale s’il apparaît qu’il peut s’amender grâce à des mesures de contrainte à caractère éducatif (art. 88.1).

427.Conformément à l’article 88.2 du Code pénal, les mesures à caractère éducatif suivantes peuvent être prononcées à l’égard d’un mineur:

a)L’avertissement (art. 88.2.1);

b)La remise du mineur sous la surveillance de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu ou encore de l’organe compétent (art. 88.2.2);

c)L’obligation de réparer le préjudice causé (art. 88.2.3);

d)La restriction des loisirs du mineur, assortie de l’obligation de se conformer à certaines règles de conduite (art. 88.2.4).

428.Plusieurs mesures à caractère éducatif peuvent être appliquées simultanément au mineur. La durée d’application des mesures de contrainte prévues dans les articles 88.2.2 à 88.2.4 du Code pénal est établie par l’organe compétent qui prononce lesdites mesures (art. 88.3).

429.Si le mineur se soustrait systématiquement aux mesures de contrainte à caractère éducatif, celles‑ci sont révoquées sur recommandation de l’organe compétent et le dossier est transmis au tribunal aux fins d’une action pénale contre le mineur (art. 88.4).

430.Le mineur condamné pour une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité peut être dispensé de la peine, à laquelle sont substituées l’une ou l’autre des mesures de contrainte à caractère éducatif prévues à l’article 87.2 du Code pénal (art. 89.1).

431.Le tribunal peut dispenser de la peine un mineur condamné pour une infraction de moindre gravité s’il conclut que les objectifs de la peine ne pourront être atteints que par le placement du mineur dans un établissement d’éducation spécialisé ou de traitement et d’éducation spécialisé prévu pour de tels jeunes. En l’occurrence, la durée du placement du mineur dans un établissement de ce type ne peut excéder la durée maximale de la peine prévue par le Code pour l’infraction considérée (art. 89.2).

432.Si l’organe compétent conclut qu’il s’est amendé et que les mesures décidées à son égard ne sont plus nécessaires, le mineur peut être libéré de l’établissement dans lequel il a été placé avant l’expiration du délai prévu à l’article 89.2 du Code pénal (art. 89.3).

433.Conformément à l’article 90.0 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être prononcée à l’égard d’un mineur condamné à une sanction sous forme de retenue sur le salaire ou à la privation de liberté après que celui‑ci a purgé:

a)Au moins le tiers de la peine fixée pour une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité (art. 90.0.1);

b)Au moins la moitié de la peine fixée pour une infraction grave (art. 90.0.2);

c)Au moins les deux tiers de la peine fixée pour une infraction particulièrement grave (art. 90.0.3).

434.La prescription de la peine ou de la libération conditionnelle est réduite de moitié dans le cas des mineurs (art. 91).

435.L’article 92 du Code pénal dispose que, dans le cas du mineur, le délai d’effacement de la condamnation est réduit et ramené à:

a)Un an à compter du jour où la peine a été purgée sous forme de privation de liberté pour une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité (art. 92.0.1);

b)Trois ans à compter du jour où la peine a été purgée sous forme de privation de liberté pour une infraction grave ou particulièrement grave (art. 92.0.2).

436.Conformément aux articles 4 à 7 du Règlement des commissions pour les mineurs et la protection de leurs droits, qui a été approuvé par une loi spécifique, les commissions en question examinent les affaires dont les saisissent les organes compétents ou les dossiers sur les infractions administratives impliquant des mineurs n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans et prennent l’une des mesures disciplinaires prévues dans la première partie de l’article 9 dudit Règlement.

437.Les organes compétents ont trois jours pour saisir les commissions locales d’affaires d’ordre administratif ou les dossiers sur des infractions administratives impliquant des mineurs. Conformément au Code des infractions administratives, les commissions en question ont aussi à connaître des infractions administratives prévues aux articles 51, 297 et 307 dudit code et à prendre des sanctions administratives à l’égard des personnes qui commettent de telles infractions.

438.L’article 5 du Règlement susmentionné établit les attributions des commissions locales, qui ont compétence pour:

Participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires concernant les droits et intérêts légitimes des mineurs;

Participer à l’élaboration de programmes pour la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs, l’amélioration de leurs conditions de vie, la protection de leur santé, leur éducation, leur instruction, leur travail et leurs vacances et loisirs, et la prévention du phénomène des enfants livrés à eux‑mêmes, ainsi qu’à l’exercice d’un contrôle sur l’exécution de ces programmes;

S’assurer des conditions de vie et d’éducation des mineurs dans les homes d’enfants, les écoles professionnelles, les maisons de l’enfant, les établissements d’éducation spécialisés à régime ordinaire ou sévère, les établissements d’éducation et d’étude ou d’éducation et de traitement, ainsi que les centres d’accueil et de placement;

Faire en sorte que les inspecteurs pour les mineurs des organes compétents du pouvoir exécutif disposent des informations voulues;

Surveiller l’organisation du travail d’éducation des mineurs dans les écoles dispensant un enseignement général ou un autre enseignement, ainsi que dans les entreprises, organisations et établissements, quelle qu’en soit la forme de propriété, qui emploient des mineurs;

Exiger des employeurs ou de la direction des entreprises, organisations et établissements quelle qu’en soit la forme de propriété, qu’ils communiquent à la commission concernée les renseignements nécessaires à son travail;

Entendre à leurs séances des communications des employeurs ou de la direction des entreprises, des organisations et établissements quelle qu’en soit la forme de propriété, sur les questions intéressant la formation des mineurs et leur éducation;

Avoir des entretiens avec les mineurs, leurs parents ou autres représentants légaux, examiner leurs plaintes et déclarations et prendre connaissance des affaires les concernant;

Encourager la société à participer à l’éducation des mineurs et de nommer des éducateurs sociaux;

Adresser des communications aux organes compétents du pouvoir exécutif, ainsi qu’aux entreprises, établissements et organisations, quelle qu’en soit la forme de propriété, au sujet de l’éducation, de l’embauche, ou de la formation de mineurs;

Demander au tribunal de prononcer une peine plus légère que celle qui est prévue pour l’infraction considérée, de substituer une peine plus légère à la peine prononcée pour le temps restant à purger, de prononcer le sursis, d’effacer une condamnation avant l’expiration du délai prescrit, ou de prononcer la libération conditionnelle;

Saisir les organes compétents afin que des poursuites soient engagées contre des agents de l’État pour inexécution des décisions de la commission concernée ou refus d’examiner les communications de la commission au sujet du rétablissement des droits et intérêts légitimes des mineurs auxquels il a été porté atteinte;

Introduire devant la Commission pour la grâce présidentielle des demandes en grâce de mineurs qui, au moment de commettre une infraction pour laquelle ils ont été condamnés par les tribunaux, avaient entre 14 et 18 ans;

Saisir les organes compétents afin que des poursuites soient engagées contre des personnes qui violent les droits des mineurs ou qui incitent ou entraînent des mineurs à la commission d’actes contraires à la loi;

Examiner la question de savoir s’il faut autoriser l’annulation de l’enregistrement des enfants devenus orphelins ou privés de protection parentale dans leur lieu de résidence ou de séjour;

Donner leur accord à l’exécution de transactions concernant des logements privatisés appartenant à des enfants devenus orphelins ou privés de protection parentale, ainsi que des logements que de tels enfants n’occupent provisoirement pas, mais à l’égard desquels ils ont, du fait de la privatisation, des droits égaux à ceux du propriétaire ou du locataire;

Privatiser, conformément à la loi et dans les limites de leurs attributions, les logements auxquels ont droit les enfants devenus orphelins ou privés de protection parentale, en cas de décès des parents ou de réinstallation forcée des parents déchus de leurs droits parentaux, ou encore en cas de simple réinstallation forcée;

Signer l’accord par lequel les droits de propriété sur le logement sont transférés aux enfants devenus orphelins ou privés de protection parentale;

Chercher à établir les raisons pour lesquelles un mineur a commis des actes contraires à la loi et, à des fins de prévention, faire le compte rendu des affaires de cette nature qu’elles examinent à leurs séances et en tirer une étude générale, au moins deux fois l’an;

Inviter à leurs séances des agents de l’État, des spécialistes et de simples citoyens en vue d’obtenir des renseignements et des explications sur les questions qu’elles examinent;

Intervenir auprès des entreprises, établissements et organisations, quelle qu’en soit la forme de propriété, dans le but de faire rétablir les droits des mineurs et de protéger leurs intérêts légitimes chaque fois qu’il a été porté atteinte à ces droits et intérêts;

Examiner les pièces que leur communiquent les organes compétents concernant des mineurs qui ont commis une infraction avant d’avoir atteint l’âge statutaire de la responsabilité pénale;

Adresser les dossiers de mineurs qui consomment des boissons alcoolisées, des stupéfiants ou des substances psychotropes ou analogues à l’établissement de santé compétent afin que celui‑ci fasse le nécessaire pour soigner de tels mineurs, les empêcher de recommencer et les réadapter;

Demander au tribunal d’accorder une dispense de peine à un mineur qui a commis une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité et qui a atteint l’âge statutaire de la responsabilité pénale et de le faire placer dans un établissement d’enseignement ou de traitement et d’éducation;

Demander au tribunal, sur recommandation de la direction d’établissements d’éducation spécialisés à régime sévère, de prononcer la libération conditionnelle de mineurs placés dans de tels établissements;

Vérifier le bien‑fondé de la résiliation, par l’employeur, du contrat de travail conclu avec un mineur, à la demande de ce dernier;

Prendre part à l’examen judiciaire des affaires concernant la défense des droits et intérêts légitimes des mineurs pour lesquelles une action a été intentée à l’initiative de la commission concernée.

439.Les commissions locales de la ville de Bakou rendent compte des travaux qu’elles ont effectués au moins deux fois l’an à la Commission près l’organe compétent, tandis que celles de la République autonome du Nakhitchevan le font à la Commission près l’organe compétent du territoire. Les autres commissions locales de la République azerbaïdjanaise, de même que la Commission près l’organe compétent de la République autonome du Nakhitchevan, rendent compte de leurs travaux au moins deux fois l’an à la Commission près l’organe compétent de la République azerbaïdjanaise.

440.L’article 6 du Règlement susmentionné établit les attributions de la Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif, qui a compétence pour:

a)Coordonner l’action menée par les commissions locales en vue de prévenir l’abandon d’enfants et la délinquance des mineurs, d’éliminer les causes de tels phénomènes et de protéger les droits et intérêts légitimes des mineurs;

b)Participer à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs;

c)Créer au besoin des groupes de travail temporaires en vue de régler des questions concrètes;

d)Exercer un contrôle sur l’activité de la Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif de la République autonome du Nakhitchevan et de la Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif de Bakou, coordonner les activités des commissions, apporter à celles‑ci une aide méthodologique, tirer les leçons de leurs expériences constructives et diffuser ces leçons;

e)Veiller à la légalité et au bien‑fondé des décisions prises par les commissions locales en ce qui concerne le placement de mineurs dans des établissements d’éducation spécialisés et annuler toute décision qui se révèlerait être contraire à la loi ou sans fondement.

441.La Commission près l’organe compétent de la République azerbaïdjanaise peut aussi exercer les attributions énoncées à l’article 5 du Règlement considéré.

442.L’article 7 de ce règlement établit les attributions de la Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif de la République autonome du Nakhitchevan et de la Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif de la République azerbaïdjanaise, qui ont compétence pour:

a)Coordonner l’action menée par des commissions locales en vue de prévenir l’abandon d’enfants et la délinquance des mineurs dans la République autonome du Nakhitchevan et dans la ville de Bakou, d’éliminer les causes de ces phénomènes et de protéger les droits et intérêts légitimes des mineurs;

b)Participer à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires liés à la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs;

c)Créer au besoin des groupes de travail temporaires pour régler des questions concrètes;

d)Exercer un contrôle sur les activités des commissions locales de la République autonome du Nakhitchevan et de la ville de Bakou, coordonner leurs activités, leur apporter une aide méthodologique, tirer les leçons de leurs expériences constructives et diffuser ces leçons;

e)Veiller à la légalité et au bien‑fondé des décisions prises par les commissions locales de la République autonome du Nakhitchevan et de la ville de Bakou concernant le placement de mineurs dans des établissements d’éducation spécialisés à régime ordinaire et annuler toute décision qui se révélerait être contraire à la loi ou sans fondement.

443.La Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif de la République autonome du Nakhitchevan et la Commission près l’organe compétent du pouvoir exécutif de la République azerbaïdjanaise peuvent aussi exercer les attributions établies à l’article 5 du Règlement susmentionné.

444.Conformément à l’article 9 dudit Règlement, les commissions prennent à l’égard d’un mineur qui a commis des actes contraires à la loi l’une ou l’autre des mesures disciplinaires qui sont énoncées ci‑après en tenant compte de la nature et des causes des actes incriminés, ainsi que de l’âge et des conditions de vie du mineur, de la part qu’il a prise dans les actes considérés, de même que de sa conduite, que ce soit à l’école, au travail ou ailleurs:

a)Inviter l’intéressé à présenter des excuses (c’est‑à‑dire à reconnaître qu’il a eu tort d’agir comme il l’a fait et à s’engager à ne plus recommencer);

b)Donner à l’intéressé un avertissement (c’est‑à‑dire lui expliquer le préjudice qu’il a causé par ses actes, ainsi que la nature de tels actes et le danger qu’ils présentent, et le prévenir qu’il s’expose à des mesures disciplinaires plus sévères en cas de récidive);

c)Si le mineur est salarié et que le préjudice ne se chiffre pas à plus de 30 fois l’unité financière théorique, le contraindre à verser une indemnité pour le préjudice causé, ou à éliminer les conséquences du préjudice matériel par son travail, à concurrence d’une somme ne dépassant pas 30 fois l’unité financière théorique;

d)Remettre le mineur sous la surveillance de ses parents ou à d’autres représentants légaux (ces personnes s’engageant alors à assurer l’éducation du mineur et à exercer un contrôle sur sa conduite);

e)Proposer à l’organe de tutelle de priver le mineur qui a entre 15 et 18 ans du droit de disposer librement de son salaire ou de sa bourse d’études;

f)Placer le mineur qui a commis une infraction ne présentant pas de grand danger pour la société ou une infraction de moindre gravité et qui n’a pas atteint l’âge statutaire de la responsabilité pénale dans un établissement d’éducation spécialisé à régime ordinaire;

g)Placer le mineur difficile dans un établissement d’éducation spécialisé à régime ordinaire, avec le consentement de ses parents ou de ses autres représentants légaux;

h)Demander au tribunal de placer le mineur qui a commis une infraction grave ou particulièrement grave et qui n’a pas l’atteint l’âge statutaire de la responsabilité pénale, dans un établissement d’éducation spécialisé à régime sévère.

445.Les fondements juridiques de l’activité des établissements d’éducation spécialisés à régime sévère sont établis par l’organe compétent du pouvoir exécutif de la République azerbaïdjanaise.

446.L’avertissement donné par la Commission a une durée de validité d’un an. Si le mineur à l’égard duquel une mesure disciplinaire sous forme d’avertissement a été prise apporte la preuve, par sa conduite exemplaire et un travail ou des études consciencieux, qu’il s’est amendé, la Commission peut décider de lever la sanction avant l’expiration du délai d’un an.

447.Si les mesures disciplinaires prises à l’égard d’un mineur restent sans effets, la Commission peut prendre à son égard les mesures plus sévères prévues dans la première partie de l’article 9 du Règlement. Si ces mesures plus sévères restent, elles aussi, sans effets et que le mineur a entre 16 et 18 ans, la Commission renvoie l’affaire, pour examen, à l’organe compétent aux fins de poursuites pour infraction administrative.

Nombre de délinquants ayant entre 14 et 17 ans

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (1er trimestre)

Nombre de mineurs ayant commis une infraction

716

601

596

573

444

432

229

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, al.  b , c  et  d )

448.En vertu de l’article 42 de la loi sur les droits de l’enfant, les procédures d’enquête visant les enfants font appel à des méthodes particulières préservant l’honneur et la dignité des enfants et tenant compte de leur âge et de leur situation individuelle. La défense de l’enfant est assurée dès le moment où il est appréhendé ou détenu comme suspect ou inculpé. Dans certains cas fixés par la loi, la procédure se déroule en présence des parents ou d’autres représentants légaux de l’enfant, ou de l’un de ses professeurs. Il est interdit d’exercer des pressions psychologiques ou physiques sur l’enfant, ou de le contraindre à faire des dépositions ou à s’avouer coupable. Si la loi prévoit pour les faits incriminés une mesure de privation de liberté, une peine plus légère peut, selon les circonstances de l’affaire, être prononcée. Il est interdit de placer un enfant prévenu ou convaincu d’infraction en détention avec des adultes, sauf si l’intérêt même de l’enfant l’exige. L’administration des centres de détention où sont placés des mineurs est tenue d’y créer les conditions nécessaires pour que les mineurs deviennent des citoyens honnêtes et dignes et acquièrent une formation et une pratique professionnelle.

449.L’unique colonie pénitentiaire pour enfants que compte le pays accueille actuellement quelque 70 personnes. L’administration de la colonie attache une grande importance à la réinsertion des pensionnaires. Le centre comprend une école d’enseignement général et divers clubs d’activité (musique, danse, art dramatique). Des compétitions sportives ont lieu régulièrement. Afin d’assurer la réinsertion sociale des adolescents et de briser leur isolement, la direction organise des rencontres avec des acteurs de la société, des sportifs de renom et des personnalités du monde de la culture. Des rencontres sportives ont lieu avec des jeunes qui sont scolarisés dans les établissements ordinaires de la ville. Les jeunes détenus font régulièrement l’objet des mesures de clémence adoptées par décret présidentiel. L’administration de la colonie et diverses organisations de défense des droits de l’homme ont pris l’initiative d’établir un conseil de tutelle, qui compte parmi ses membres des représentants du Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, du Ministère de l’éducation, de diverses ONG et des collectivités locales.

450.En vertu de l’article 42 de la loi sur les droits de l’enfant, les procédures d’enquête visant les enfants font appel à des méthodes particulières préservant l’honneur et la dignité des enfants et tenant compte de leur âge et de leur situation individuelle. La défense de l’enfant est assurée dès le moment où il est appréhendé ou détenu comme suspect ou inculpé. Dans certains cas fixés par la loi, la procédure se déroule en présence des parents ou d’autres représentants légaux de l’enfant, ou de l’un de ses professeurs. Il est interdit d’exercer des pressions psychologiques ou physiques sur l’enfant, ou de le contraindre à faire des dépositions ou à s’avouer coupable. Si la loi prévoit pour les faits incriminés une mesure de privation de liberté, une peine plus légère peut, selon les circonstances de l’affaire, être prononcée. Il est interdit de placer un enfant prévenu ou convaincu d’infraction en détention avec des adultes, sauf si l’intérêt même de l’enfant l’exige. L’administration des centres de détention où sont placés des mineurs est tenue d’y créer les conditions nécessaires pour que les mineurs deviennent des citoyens honnêtes et dignes et acquièrent une formation et une pratique professionnelle.

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37, al.  a )

451.En vertu de l’article 57.2 du Code pénal, la peine d’emprisonnement à vie ne peut être prononcée pour les infractions commises par les femmes, les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits ou les hommes âgés de 65 ans ou plus au moment du jugement.

452.L’article 85 du Code pénal définit les formes et les modalités des peines infligées aux mineurs: amende, travail d’intérêt général, retenue sur le salaire, privation de liberté pour une durée déterminée. Les peines d’amende sont prononcées uniquement à l’égard de mineurs qui ont un travail rémunéré ou des fonds propres qui peuvent servir au recouvrement de l’amende. Leur montant varie entre 30 et 300 fois le salaire minimum légal. Les travaux d’intérêt général, dont la durée peut aller de quarante à cent soixante heures, consistent pour le mineur à accomplir un travail à la mesure de ses forces, en dehors de ses heures d’étude ou de son travail principal. La durée de ces travaux ne peut excéder deux heures par jour pour les moins de 15 ans et trois heures par jour pour les jeunes âgés de 15 à 16 ans. La peine sous forme de retenue sur le salaire peut être prononcée pour une période allant de deux mois à un an. L’État prélève, selon les dispositions du jugement, entre 5 et 20 % de la rémunération du condamné. La durée des peines de privation de liberté prononcées à l’égard de mineurs ne peut pas excéder dix ans.

453.Les mineurs purgent leur peine dans les établissements d’éducation ci‑après:

a)Établissements d’éducation à régime ordinaire pour les filles, ainsi que pour les garçons condamnés pour la première fois à une peine de privation de liberté;

b)Établissements d’éducation à régime sévère pour les garçons ayant déjà été condamnés à une peine de privation de liberté.

454.Conformément à l’article 86 du Code pénal, le tribunal tient également compte, en considérant la peine à infliger à un mineur, des conditions de vie et d’éducation de ce dernier, de son degré de développement psychologique et d’autres particularités de sa personnalité, ainsi que de l’influence exercée sur lui par des tiers. Le fait d’être mineur est considéré comme une circonstance atténuante.

455.Le fait de causer des souffrances physiques ou psychologiques à des personnes se trouvant en détention ou faisant l’objet d’une autre mesure de privation de liberté est puni par l’article 113 du Code pénal.

456.L’article 15.2.1 du Code de procédure pénale interdit, lors des poursuites pénales:

a)Le recours à la torture;

b)Le recours à des violences physiques et psychologiques, notamment l’utilisation de préparations médicamenteuses;

c)La soumission à la faim et à l’hypnose;

d)La privation d’assistance médicale;

e)Le recours à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

457.Les droits de l’enfant dans le domaine du travail et des relations professionnelles sont régis par le Code du travail. La section du Code intitulée «Modalités particulières de l’emploi des personnes de moins de 18 ans» prévoit des dispositions relatives au travail des jeunes, des normes juridiques et des facilités visant à créer des conditions de travail favorables pour les adolescents.

458.L’article 42 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimal d’admission à l’emploi, ce qui constitue une garantie importante pour la protection de la santé des adolescents et l’acquisition d’une formation secondaire générale. L’emploi des jeunes de plus de 14 ans qui suivent un stage ainsi que leur emploi à des travaux légers qui ne sont pas néfastes à leur santé sont également autorisés, avec le consentement des parents. Conformément à l’article 46 du Code du travail, le consentement des parents est nécessaire pour la conclusion d’un contrat de travail avec des jeunes âgés de 15 à 18 ans.

459.Il est interdit d’établir une période d’essai pour les personnes de moins de 18 ans. Il est interdit de licencier ces personnes en vertu d’une décision de la commission de notation professionnelle pour formation ou qualification insuffisantes.

460. Conformément à l’article 250 du Code du travail, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des tâches associées à des conditions de travail nuisibles ou dangereuses ainsi qu’à des travaux souterrains.

461.Il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans pour le levage et le transport de charges d’un poids supérieur aux limites fixées.

462.En vertu de l’article 254 du Code du travail, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être autorisées à travailler la nuit, en heures supplémentaires et les jours fériés.

463.En vertu de l’article 252 du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être embauchées qu’après un examen médical, et jusqu’à l’âge de 18 ans elles doivent passer un examen médical annuel, payé par l’employeur.

464.En vertu de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État assure, par des mesures sociales, juridiques, économiques, médicales et éducatives, la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et contre les travaux pénibles, nuisibles et dangereux.

465.La loi prévoit le contrôle du respect des dispositions du Code du travail et des sanctions en cas d’infraction. Conformément à l’article 310 du Code, les salariés, les employeurs et toute autre personne physique peuvent être déclarés responsables sur les plans matériel, disciplinaire, administratif et pénal, dans les conditions fixées par la loi, de toute violation des droits consacrés dans le Code du travail et dans les autres lois et règlements constituant le droit du travail.

466.La République d’Azerbaïdjan, qui est membre de l’Organisation internationale du Travail, est partie à 53 conventions de l’OIT, notamment à la Convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) et à la Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé (1957).

467.Les dispositions des conventions de l’OIT auxquelles l’Azerbaïdjan est partie ont été pleinement prises en compte lors de la réforme de la législation du travail.

468.En vertu de l’article premier du Code du travail, les accords internationaux concernant les questions socioéconomiques et professionnelles auxquels la République d’Azerbaïdjan a souscrit font partie de la législation du travail de la République.

469.Le Gouvernement azerbaïdjanais présente régulièrement au BIT des rapports sur l’application des Conventions de l’OIT auxquelles l’Azerbaïdjan est partie.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

470.Conformément à l’article 9 de la loi sur les droits de l’enfant et à la décision no 49 du Conseil des ministres en date du 12 décembre 1998 relative à l’application dudit article, il est interdit de vendre des produits alcoolisés et des produits du tabac aux enfants et d’employer des enfants pour la production et la vente de tels produits.

471.En vertu de l’article 250 du Code du travail, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux liés à la production, au transport, à la vente et à l’entreposage de boissons alcoolisées, de stupéfiants et de produits toxiques.

472.L’article 236.2.3 du Code pénal punit le fait d’inciter une personne dont on sait qu’elle est mineure, ou bien deux ou plusieurs personnes, à consommer des stupéfiants ou des substances psychotropes.

473.Une loi sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs a été adoptée le 18 juin 1999 et une loi sur la toxicovigilance et le traitement des maladies associées à la toxicomanie (narcologie) a été adoptée le 29 juin 2001.

474.Conformément à l’article 23 de la loi sur la toxicovigilance et le traitement des maladies associées à la toxicomanie (narcologie), les directeurs des établissements d’enseignement, des instituts médicaux et des établissements pénitentiaires où des mesures préventives sont appliquées ne doivent pas faire obstacle aux mesures de prévention mises en œuvre par les spécialistes des services publics de narcologie et doivent, le cas échéant, assurer la réalisation de contrôles (vérifications) préventifs auprès des élèves, des étudiants et des détenus mineurs.

475.Tous les membres du personnel de santé doivent veiller à faire connaître les personnes qui abusent de substances influant sur l’état psychique de l’individu. Lors de la fourniture de services de santé publique visant à prévenir la toxicomanie, il convient d’accorder une attention particulière aux mineurs abusant de telles substances.

476.Conformément à l’article 6.5 de la loi susmentionnée, les toxicomanes mineurs sont séparés des autres patients lors de leur traitement.

477.Plusieurs décrets présidentiels et ordonnances ministérielles ont aussi été pris pour lutter contre la toxicomanie:

Décret présidentiel du 26 août 1996 sur les mesures propres à lutter contre la toxicomanie et la diffusion illicite de stupéfiants;

Décret présidentiel du 27 janvier 1997 approuvant le règlement de la commission nationale de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants;

Décret présidentiel du 27 janvier 1997 sur l’organisation du traitement obligatoire des alcooliques et des toxicomanes chroniques;

Décret présidentiel du 17 juin 1999 sur certaines questions relatives à la commission nationale de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants;

Décret présidentiel du 15 juillet 2000 approuvant le programme de lutte contre le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs et contre la propagation de la toxicomanie;

Ordonnance ministérielle du 17 avril 2000 approuvant les modalités relatives à l’organisation de la banque nationale de données sur le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs et sur les personnes participant au trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, y compris les toxicomanes, ainsi qu’à la transmission de données à cette banque et à l’obtention de données auprès de cette banque;

Ordonnance ministérielle du 31 mai 2000 approuvant les modalités relatives à la destruction des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs confisqués.

Morbidité due à l’alcoolisme et à la toxicomanie

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nombre de malades diagnostiqués pour la première fois

Toxicomanes (nombre total)

1 807

1 689

1 665

1 494

1 835

1 565

Dont: adolescents (15‑17 ans)

6

3

2

-

5

17

Alcooliques et malades souffrant de délire alcoolique (nombre total)

924

967

708

603

632

474

Dont: adolescents (15‑17 ans)

15

2

-

-

-

-

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

478.L’article 149 du Code pénal dispose que le viol, défini comme le fait d’avoir des relations sexuelles en recourant à l’usage ou à la menace de la force contre la victime ou d’autres personnes, ou en profitant d’une situation dans laquelle la victime est sans défense, constitue une infraction pénale.

479.L’article 150 du Code pénal dispose que le fait de commettre des actes de sodomie ou d’autres actes de nature sexuelle en recourant à l’usage ou à la menace de la force contre la victime ou d’autres personnes, ou en profitant d’une situation dans laquelle la victime est sans défense, constitue une infraction pénale.

480.Conformément à l’article 151 du Code pénal, le fait de contraindre une autre personne à se prêter à des relations sexuelles, y compris des actes de sodomie ou d’autres actes de nature sexuelle, en menaçant de détruire, d’endommager ou de s’approprier des biens lui appartenant, ou en abusant de la dépendance, matérielle ou autre, de la victime à son égard, constitue une infraction pénale.

481.L’article 152 du Code pénal dispose que le fait, pour une personne majeure, d’avoir des relations sexuelles ou de se livrer à d’autres actes de nature sexuelle avec une personne qu’elle sait être âgée de moins de 16 ans constitue une infraction pénale.

482.Conformément à l’article 153 du Code pénal, le fait de se livrer, sans recourir à la force, à des actes de débauche avec une personne dont on sait qu’elle est âgée de moins de 14 ans constitue une infraction pénale.

483.Conformément à l’article 171 du Code pénal, le fait d’entraîner un mineur à se prostituer ou à commettre d’autres actes immoraux constitue également une infraction pénale.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

484.La République d’Azerbaïdjan est partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (loi no 285 − IQ du 2 avril 2002), à la Convention relative à l’esclavage (loi no 99 − IQ du 31 mai 1996), au Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage (loi no 100 − IQ du 31 mai 1996), à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (loi no 101 − IQ du 31 mai 1996) et à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (loi no 102 − IQ du 31 mai 1996). Le Parlement a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

485.L’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale le fait d’acheter ou de vendre un mineur ou d’effectuer d’autres transactions à l’égard d’un mineur sous forme de cession et d’appropriation, ainsi que le fait d’emmener illégalement un mineur hors d’Azerbaïdjan ou de faire rentrer illégalement un mineur en Azerbaïdjan aux fins d’utiliser ses organes ou tissus.

486.L’enlèvement de mineur constitue également une infraction pénale aux termes de l’article 144.3 du Code pénal.

487.L’esclavage, c’est‑à‑dire l’exercice à l’égard d’une personne de tout ou partie des pouvoirs légaux inhérents au droit de propriété, est passible aux termes de l’article 106 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans. Les mêmes actes accomplis à l’égard d’un mineur ou aux fins de transférer une personne dans un État étranger sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 7 à 12 ans.

488.L’article susmentionné du Code pénal érige en infraction pénale la traite des esclaves, c’est‑à‑dire le fait de séquestrer une personne afin de la réduire en esclavage, ou de l’utiliser soi‑même comme esclave, de la vendre ou de l’échanger, ou de la garder à sa disposition, et tout autre acte lié au commerce ou au transport d’esclaves, ainsi que l’esclavage sexuel ou les atteintes à la liberté sexuelle d’autrui sur la base de l’esclavage.

489.En vertu de l’article 244 du Code pénal, le fait d’organiser ou de tenir une maison de prostitution ou de mettre à disposition des locaux d’habitation à cette fin constitue une infraction pénale.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

490.Conformément à l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État assure, par des mesures sociales, juridiques, économiques, médicales et éducatives, la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et contre les travaux pénibles, nuisibles et dangereux.

491.L’article 98 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux de nuit.

492.L’article 247 du Code du travail prévoit que les contrats de travail conclus avec des personnes de moins de 18 ans comportent des clauses et obligations supplémentaires, que les employeurs sont tenus de respecter, visant à permettre à ces personnes d’accroître leurs acquis professionnels.

493.En vertu de l’article 250 du Code du travail, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des tâches associées à des conditions de travail pénibles ou dangereuses, dans des tunnels souterrains ou des mines, et dans des cabarets, bars et casinos susceptibles de compromettre leur développement moral; cette interdiction s’applique également aux travaux liés à la production, au transport, à la vente et à l’entreposage de boissons alcoolisées, de stupéfiants et de produits toxiques.

494.L’article 251 du Code interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans pour le levage et le transport de charges d’un poids supérieur aux limites fixées. Les travailleurs ayant entre 16 et 18 ans peuvent seulement être affectés à des tâches comprenant le levage et le transport manuels de charges selon les règles énoncées ci‑dessous:

a)Hommes: levage et transport manuels de charges dont le poids total n’excède pas 15 kg, et levage de charges dont le poids total n’excède pas 10 kg à une hauteur supérieure à 1,50 m, dans le cadre de l’exécution d’autres tâches;

b)Femmes: levage et transport manuels de charges dont le poids total n’excède pas 10 kg, et levage de charges dont le poids total n’excède pas 5 kg à une hauteur supérieure à 1,50 m, dans le cadre de l’exécution d’autres tâches;

c)Travail régulier consistant à soulever et transporter manuellement des charges dont le poids total n’excède pas 10 kg pendant toute la durée de la journée de travail (du poste);

d)Transport de charges sur des chariots ou d’autres installations mobiles exigeant une force appliquée supérieure à 15 kg.

495.Les filles de moins de 16 ans peuvent être affectées à des tâches de levage et de transport de charges dont le poids est inférieur au tiers de la norme fixée dans les trois premiers alinéas de l’article précité avec leur consentement seulement. Elles ne peuvent être affectées à des tâches supposant le levage et le transport continuels de charges pendant toute la journée de travail. La liste des travaux associés à des conditions de travail pénibles ou dangereuses, des professions (postes) et des activités souterraines pour lesquels le recours à des travailleurs âgés de moins de 18 ans est interdit est approuvée par l’organe compétent du pouvoir exécutif.

496.En vertu de l’article 254, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être autorisées à travailler la nuit, à travailler en heures supplémentaires, les jours de repos, les jours fériés et d’autres jours non considérés comme ouvrés, et ne peuvent être contraintes d’effectuer un déplacement professionnel. La période comprise entre 20 heures et 7 heures est considérée comme la période de nuit s’agissant des travailleurs de moins de 18 ans.

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

497.L’Azerbaïdjan est un État multinational. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer l’égalité en droits de tous les citoyens et faire en sorte que les personnes appartenant à une minorité participent activement à la vie du pays dans tous les domaines.

498.En Azerbaïdjan, diverses minorités nationales ont vécu pendant des siècles en paix et en harmonie avec les Azéris. On peut affirmer que cette mosaïque ethnique a traversé les siècles jusqu’à nos jours. Jamais dans l’histoire de l’Azerbaïdjan il n’a été enregistré de faits d’intolérance ou de discrimination en raison de particularités liées à l’appartenance ethnique, la religion, la langue ou la culture.

499.L’article 25 de la Constitution garantit le droit à l’égalité. Conformément à la section III de cet article, l’État garantit à tous l’égalité des droits et des libertés sans distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations. La Constitution interdit toute restriction des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondée sur la race, l’appartenance nationale, religieuse ou linguistique, le sexe, l’origine, les convictions et l’appartenance politique et sociale.

500.L’article 109 du Code pénal érige en infraction pénale la persécution de membres d’un groupe ou d’une organisation pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexuel ou d’autres motifs prohibés par les normes du droit international, c’est‑à‑dire la violation grave des droits fondamentaux des personnes en raison de leur appartenance à ces groupes ou à ces organisations, si cet acte est associé à d’autres infractions à la sécurité de l’humanité.

501.L’article 154 du Code punit les actes attentatoires à l’égalité en droits des citoyens motivés par la race, la nationalité, l’attitude à l’égard de la religion, la langue, le sexe, l’origine, la fortune ou la fonction, les convictions, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, et ayant porté préjudice aux droits et intérêts légitimes des citoyens.

502.L’une des principales orientations de la politique de l’État en matière de nationalités est l’appui accordé aux langues et aux cultures de toutes les minorités nationales établies en Azerbaïdjan.

503.Le 16 septembre 1992, un décret présidentiel a été adopté sur la protection des droits et des libertés des minorités nationales, des peuples peu nombreux et des groupes ethniques vivant en Azerbaïdjan et sur le soutien apporté par l’État au développement de leurs langues et de leurs cultures.

504.Il existe en Azerbaïdjan des centres culturels, des organisations caritatives et des associations pour toutes les minorités nationales vivant dans le pays.

505.Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant l’éducation, la science, la culture, les langues, la santé, les partis politiques, les associations, le travail, etc., contribuent à la réalisation des droits de l’homme sans aucune discrimination.

506.Outre les organes compétents du pouvoir exécutif et les administrations qui s’occupent de la protection des droits et des libertés fondamentales de l’homme et du citoyen, l’appareil de l’État comprend un conseiller pour les questions relatives à la politique des nationalités ainsi qu’un comité d’État chargé des organisations religieuses, qui a été créé en application d’un décret présidentiel en date du 21 juin 2001.

507.Conformément à l’article 14 de la loi sur les droits de l’enfant, chaque enfant a le droit à la liberté de conscience, de pensée et d’expression. Les parents, toutes autres personnes ainsi que les organismes sont tenus de respecter ce droit. Il est interdit de faire accomplir à un enfant des rites religieux pouvant avoir des effets néfastes sur sa santé.

508.Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur l’éducation, en fonction des exigences de la société, si les citoyens et les fondateurs d’établissements d’enseignement le désirent, dans certains établissements et dans le cadre des normes fixées par l’État, l’enseignement peut être également dispensé dans les langues des minorités et dans des langues étrangères parallèlement à un enseignement obligatoire de la langue et de la littérature azéris ainsi que de l’histoire et de la géographie de l’Azerbaïdjan.

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