Nations Unies

CRC/C/4/Rev.5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

1er mars 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Règlement intérieur *

Table des matières

Article Page

Première partie Dispositions générales

I.Sessions

1.Réunions du Comité5

2.Sessions ordinaires5

3.Sessions extraordinaires5

4.Lieu de réunion5

5.Notification de la date d’ouverture des sessions5

II.Ordre du jour

6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires6

7.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires6

8.Adoption de l’ordre du jour6

9.Révision de l’ordre du jour6

10.Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels6

III.Membres du Comité

11.Membres6

12.Indépendance et impartialité7

13.Durée du mandat7

14.Début du mandat7

15.Vacance fortuite7

16.Engagement solennel7

IV.Bureau

17.Membres du Bureau8

18.Réunions et responsabilité du Bureau8

19.Conditions requises8

20.Durée du mandat8

21.Élections8

22.Modalités des élections9

23.Cas où un seul poste électif est à pourvoir9

24.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir9

25.Position du Président ou de la Présidente par rapport au Comité10

26.Présidence par intérim10

27.Organisation en deux chambres10

28.Remplacement des membres du Bureau10

V.Secrétariat

29.Devoirs du Secrétaire général10

30.Exposés10

31.Service des réunions11

32.Information des membres11

33.Incidences financières des propositions11

VI.Langues

34.Langues officielles et langues de travail11

35.Interprétation d’une langue officielle11

36.Interprétation d’une langue non officielle11

37.Langues des comptes rendus11

38.Langues des décisions et des documents officiels12

VII.Séances publiques et privées

39.Séances publiques et privées12

40.Publication de communiqués au sujet des séances privées12

41.Participation aux séances12

VIII.Comptes rendus

42.Rectification aux comptes rendus analytiques12

43.Distribution des comptes rendus analytiques13

IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

44.Distribution des documents officiels13

X.Conduite des débats

45.Quorum13

46.Pouvoirs du Président ou de la Présidente13

47.Motions d’ordre14

48.Limitation du temps de parole14

49.Liste des orateurs14

50.Suspension ou levée des séances14

51.Ajournement du débat14

52.Clôture du débat15

53.Ordre des motions15

54.Soumission des propositions15

55.Décision sur la compétence15

56.Retrait des motions15

57.Nouvel examen des propositions15

XI.Vote

58.Droit de vote16

59.Adoption des décisions16

60.Partage égal des voix16

61.Modalités du vote16

62.Vote par appel nominal16

63.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote16

64.Division des propositions16

65.Ordre du vote sur les amendements17

66.Ordre du vote sur les propositions17

XII.Organes subsidiaires

67.Création d’organes subsidiaires17

XIII.Rapports du Comité

68.Rapports à l’Assemblée générale17

69.Autres rapports17

Deuxième partie Fonctions du Comité

XIV.Rapports et renseignements communiqués en application des articles 44 et 45 de la Convention

70.Soumission de rapports par les États parties18

71.Non-soumission des rapports18

72.Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports18

73.Demande de rapports ou renseignements complémentaires19

74.Demande d’autres rapports ou avis19

75.Suggestions et recommandations générales concernant le rapport d’un État partie19

76.Autres recommandations générales19

77.Observations générales sur la Convention19

78.Transmission des rapports des États parties qui contiennent une demande ouindiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique20

XV.Débat général

79.Débat général20

XVI.Demandes d’études

80.Études20

Troisième partie Interprétation et amendements

XVII.Interprétation et amendements

81.Titres20

82.Amendements20

Première partiedispositions générales

I.Sessions

Article premierRéunions du Comité

Le Comité des droits de l’enfant tient les réunions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon effective de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Article 2Sessions ordinaires

1.Le Comité tient normalement trois sessions ordinaires par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 3Sessions extraordinaires

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le (la) Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le (la) Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité ;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires du Comité sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le (la) Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 4Lieu de réunion

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies à cet égard.

Article 5Notification de la date d’ouverture des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. La notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.

II.Ordre du jour

Article 6Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le (la) Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte :

a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente ;

b)Toute question proposée par le (la) Président(e) du Comité ;

c)Toute question proposée par un membre du Comité ;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention ;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.

Article 7Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il a été proposé d’examiner à cette session extraordinaire.

Article 8Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 17 du présent règlement.

Article 9Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session ordinaire, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points. Il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents ou importants.

Article 10Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont communiqués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible, et quand cela peut se faire, en même temps que la notification de l’ouverture d’une session conformément à l’article 5 du présent règlement.

III.Membres du Comité

Article 11Membres

Les membres du Comité sont les 18 experts indépendants élus conformément à l’article 43 de la Convention.

Article 12Indépendance et impartialité

Les membres du Comité exercent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale, conformément aux principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba) (A/67/222, annexe I), qui font partie intégrante du présent règlement intérieur.

Article 13Durée du mandat

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

Article 14Début du mandat

Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prend effet le 1er mars 1991. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections subséquentes prend effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplacent.

Article 15Vacance fortuite

1.Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le (la) Président(e) du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute raison autre qu’une absence de caractère temporaire, le (la) Président(e) du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

3.Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Secrétaire général demande à l’État partie qui avait désigné le membre dont le siège est devenu vacant de désigner, dans les deux mois, un(e) autre expert(e) parmi ses ressortissants, qui siège pour la durée du mandat de son (sa) prédécesseur(e) qui reste à courir.

4.Le Secrétaire général transmet le nom et le curriculum vitae de l’expert(e) ainsi désigné(e) au Comité pour approbation au scrutin secret. Une fois acquise l’approbation du Comité, le Secrétaire général fait connaître aux États parties à la Convention le nom du membre du Comité désigné à un poste devenu fortuitement vacant.

5.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité prouvée d’un membre du Comité, le Secrétaire général et le Comité n’appliquent les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.

Article 16Engagement solennel

À son entrée en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je m’engage solennellement à exercer mes fonctions et attributions de membre du Comité des droits de l’enfant en tout honneur et dévouement et en toute conscience, et à respecter les principes d’indépendance et d’impartialité des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme que le Comité a fait siens. ».

IV.Bureau

Article 17Membres du Bureau

1.Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente et quatre vice-présidents, qui constituent le Bureau du Comité. L’un des vice-présidents assume les fonctions de rapporteur conformément à la décision du Bureau.

2.Lorsqu’il élit les membres du Bureau, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable et une représentation équilibrée des genres et de veiller à ce que les trois langues de travail du Comité soient représentées.

3.Le Comité devrait, dans la mesure du possible, veiller également à la rotation géographique de la présidence.

Article 18Réunions et responsabilité du Bureau

Le Bureau se réunit régulièrement pendant les sessions et est responsable devant le Comité de l’accomplissement de ses fonctions. Il informe régulièrement le Comité des questions à l’examen et des décisions prises à leur sujet.

Article 19Conditions requises

1.Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 17 et de l’article 20, tout membre du Comité peut être élu à une fonction quelle qu’elle soit au sein du Bureau.

2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonction s’il cesse d’être membre du Comité.

Article 20Durée du mandat

1.Les membres du Bureau sont élus pour une durée de deux ans et sont rééligibles pour la même fonction ou pour toute autre fonction au sein du Bureau une fois seulement. Toutefois, aucun membre du Bureau ayant exercé la présidence ne peut être réélu à cette fonction.

2.Sauf circonstances exceptionnelles, aucun membre du Bureau ayant occupé à deux reprises une fonction au sein du Bureau n’est rééligible.

Article 21Élections

1.Les élections ont lieu au cours d’une séance officielle du Comité, à l’ouverture de la session de mai-juin, tous les deux ans (années impaires), en séance privée.

2.Le membre du Comité qui a le plus d’ancienneté préside les élections à la présidence, qui se déroulent en séance plénière. Lorsque deux membres du Comité ou plus ont la même ancienneté, le doyen d’âge préside les élections. Le (la) président(e) élu(e) préside l’élection des autres membres du Bureau, en séance plénière.

3.Le quorum est atteint lorsque au moins les deux tiers des membres du Comité sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, l’élection est remise à une date ultérieure, annoncée à tous les membres, au cours de la même session. À la séance en question, la majorité simple constitue le quorum pour l’élection des membres du Bureau.

4.Si les élections doivent être remises à une date ultérieure pour quelque raison que ce soit, le (la) président(e) sortant(e), s’il (si elle) est disponible, préside le Comité. Si l’intéressé(e) n’est pas disponible, après consultations entre les vice-présidents sortants, l’un d’eux assume à sa place la présidence.

5.À l’issue de la séance au cours de laquelle ont eu lieu les élections, le Comité publie un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des États, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des médias et du grand public.

Article 22Modalités des élections

1.Les élections ont lieu à bulletin secret.

2.Le (la) Président(e) de la séance établit la liste des candidats.

3.Les membres du Comité sont élus à la majorité simple des votes exprimés. Chaque membre dispose d’une voix.

Article 23Cas où un seul poste électif est à pourvoir

1.Lorsqu’il s’agit d’élire un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’un membre soit élu.

Article 24Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir

1.Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus.

2.Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. Le vote ne porte alors que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.

3.Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

Article 25Position du Président ou de la Présidente par rapport au Comité

1.Le (la) Président(e) exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Convention, le présent règlement intérieur et les Principes directeurs d’Addis-Abeba.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

Article 26Présidence par intérim

1.Si le (la) Président(e) est empêché(e) d’assister à tout ou partie d’une séance, il (elle) désigne l’un des Vice-Présidents pour le (la) remplacer. À défaut, l’un des Vice-Présidents, après consultations entre eux, assume la présidence à sa place.

2.Un membre du Bureau assumant la présidence par intérim a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).

Article 27Organisation en deux chambres

1.Lorsque le Comité travaille en deux chambres, le (la) Président(e) assume la présidence d’une des chambres et un des quatre Vice-Présidents assume la présidence de l’autre chambre.

2.Le (la) Président(e), en consultation avec le Bureau, désigne le (la) Vice-Président(e) qui présidera la deuxième chambre.

Article 28Remplacement des membres du Bureau

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse de siéger ou déclare qu’il n’est plus en mesure de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir, dans le respect des règles relatives à l’élection.

V.Secrétariat

Article 29Devoirs du Secrétaire général

1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité en vertu de l’article 67 du présent règlement.

2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.

Article 30Exposés

Le Secrétaire général ou la personne qui le représente assiste à toutes les sessions du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent règlement, le Secrétaire général ou la personne qui le représente peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Article 31Service des réunions

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

Article 32Information des membres

Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen, et tous les faits nouveaux intéressant le Comité.

Article 33Incidences financières des propositions

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président (à la Présidente) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI.Langues

Article 34Langues officielles et langues de travail

Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe ; les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol et le français.

Article 35Interprétation d’une langue officielle

Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.

Article 36Interprétation d’une langue non officielle

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles veille à ce que l’interprétation soit assurée dans et à partir de l’une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat prennent pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Article 37Langues des comptes rendus

En ce qui concerne la langue des comptes rendus analytiques, l’article 42 s’applique.

Article 38Langues des décisions et des documents officiels

Toutes les décisions du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans les autres langues officielles.

VII.Séances publiques et privées

Article 39Séances publiques et privées

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 40Publication de communiqués au sujet des séances privées

À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des médias et du public.

Article 41Participation aux séances

1.Conformément à l’article 45 a) de la Convention, les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

2.Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

VIII.Comptes rendus

Article 42Rectification des comptes rendus analytiques

1.En règle générale, les séances publiques sont enregistrées et diffusées en ligne. En cas d’impossibilité technique ou à la demande expresse d’un membre du Comité ou de toute autre personne participant à la séance, des comptes rendus analytiques sont publiés. Pour les séances privées, seul un procès-verbal des décisions est établi, à moins qu’un membre du Comité ou toute autre personne participant à la séance ne demande expressément un compte rendu analytique.

2.Lorsqu’un compte rendu analytique est établi, il est rédigé dans les langues de travail. Tous les participants à la séance peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un tel compte rendu, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le (la) Président(e) du Comité tranche ; si le désaccord persiste, la décision revient au Comité.

Article 43Distribution des comptes rendus analytiques

1.Les enregistrements des séances publiques sont accessibles au public, pendant et après la session. Lorsque des comptes rendus analytiques sont établis, ils font l’objet d’une distribution générale.

2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées par celui-ci.

IX.Distribution des rapports et autres documents officielsdu Comité

Article 44Distribution des documents officiels

1.Sans préjudice des dispositions de l’article 43 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Les rapports et renseignements fournis au Comité par les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou d’autres organes des Nations Unies et organes compétents conformément à l’article 45 a) de la Convention et à l’article 74 du présent règlement seront distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et, si celui-ci en décide ainsi, aux membres de ses organes subsidiaires, aux États parties intéressés et aux autres participants à la réunion. Ces rapports et renseignements seront normalement disponibles dans la langue dans laquelle ils auront été originellement présentés, à moins que le Comité ou son (sa) Président(e) n’en décide autrement.

3.Les rapports et renseignements complémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 44 de la Convention et aux articles 70 et 73 du présent règlement sont des documents de distribution générale.

X.Conduite des débats

Article 45Quorum

Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.

Article 46Pouvoirs du Président ou de la Présidente

1.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention, par d’autres articles du présent règlement et par les Principes directeurs d’Addis-Abeba, le (la) Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité ; il (elle) dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le (la) Président(e) règle les débats du Comité et veille au bon déroulement des séances.

3.Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le (la) Président(e) peut proposer au Comité de limiter le temps de parole des orateurs, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur (oratrice) sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4.Le (la) Président(e) statue sur les motions d’ordre.

5.Le (la) Président(e) peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le (la) Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur (une oratrice) dont les remarques n’ont pas trait au sujet à l’examen.

Article 47Motions d’ordre

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre. Le (la) Président(e) prend immédiatement une décision sur la motion d’ordre, conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président (de la Présidente), si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Article 48Limitation du temps de parole

Le Comité peut limiter le temps de parole des orateurs sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur (une oratrice) dépasse le temps qui lui a été accordé, le (la) Président(e) rappelle immédiatement à l’ordre l’intéressé(e).

Article 49Liste des orateurs

Au cours d’un débat, le (la) Président(e) peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le (la) Président(e) peut cependant accorder le droit de réponse à un orateur (une oratrice) lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le (la) Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

Article 50Suspension ou levée des séances

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 51Ajournement du débat

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur(e) de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la mention est immédiatement mise aux voix.

Article 52Clôture du débat

À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question à l’examen, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux membres opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 53Ordre des motions

Sous réserve des dispositions de l’article 47 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :

a)Suspension de la séance ;

b)Levée de la séance ;

c)Ajournement du débat sur la question à l’examen ;

d)Clôture du débat sur la question à l’examen.

Article 54Soumission des propositions

À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions, amendements et motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat ; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

Article 55Décision sur la compétence

Sous réserve des dispositions de l’article 53 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Article 56Retrait des motions

L’auteur(e) d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Article 57Nouvel examen des propositions

Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité prise à la majorité des deux tiers des membres présents. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux membres favorables à la motion et à deux membres opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

XI.Vote

Article 58Droit de vote

Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

Article 59Adoption des décisions

À moins que la Convention ou que d’autres articles du présent règlement n’en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 60Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

Article 61Modalités du vote

À moins qu’il n’en décide autrement, et sous réserve des dispositions des articles 15 et 22, le Comité vote à main levée. Tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le (la) Président(e).

Article 62Vote par appel nominal

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Article 63Règles à observer durant le scrutin et explications de vote

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le (la) Président(e) peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 64Division des propositions

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. S i toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.

Article 65Ordre du vote sur les amendements

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 66Ordre du vote sur les propositions

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

XII.Organes subsidiaires

Article 67Création d’organes subsidiaires

1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent règlement lorsqu’elles sont applicables, créer des sous‑comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.

2.Chaque organe subsidiaire élit son Bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

XIII.Rapports du Comité

Article 68Rapports à l’Assemblée générale

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention et peut soumettre tous autres rapports qu’il jugera approprié.

Article 69Autres rapports

Le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire paraître d’autres rapports d’activité qui seront mis en distribution générale. Le Comité peut également faire paraître des rapports de distribution générale pour mettre en relief des problèmes spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant.

Deuxième partieFonctions du Comité

XIV.Rapports et renseignements communiqués en applicationdes articles 44 et 45 de la Convention

Article 70Soumission de rapports par les États parties

1.Les États parties soumettent, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports en application de l’article 44 de la Convention.

2.Les États parties soumettent ces rapports dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé et soumettent ensuite des rapports tous les cinq ans, ainsi que tous rapports et renseignements complémentaires demandés par le Comité dans la période comprise entre deux soumissions de rapports.

3.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, indique aux États parties la forme et le contenu à donner aux rapports et renseignements devant lui être communiqués en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 71Non-soumission des rapports

1.Le Secrétaire général fait part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés à l’article 44 de la Convention et à l’article 70 du présent règlement. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la soumission du rapport ou des renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État concerné et le Comité.

2.Si, même après le rappel et autres démarches visés au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires demandés, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.

Article 72Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports

Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son (sa) représentant(e) à assister à une séance déterminée. Le (la) représentant(e) doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il (elle) peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.

Article 73Demande de rapports ou renseignements complémentaires

Si, de l’avis du Comité, un rapport soumis par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires, en indiquant la date pour laquelle le rapport ou les renseignements complémentaires devront être communiqués.

Article 74Demande d’autres rapports ou avis

1.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter, conformément à l’article45 a) de la Convention, des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité.

2.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à lui donner, conformément à l’article 45 a) de la Convention, des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.

3.Le Comité peut indiquer, s’il y a lieu, le délai dans lequel ces rapports ou avis devraient être communiqués au Comité.

Article 75Suggestions et recommandations générales concernant le rapport d’un État partie

1.Après avoir examiné chaque rapport d’État partie, ainsi que tous rapports, renseignements ou avis reçus, le cas échéant, conformément aux articles 44 et 45 a) de la Convention, le Comité peut formuler toutes suggestions et recommandations générales qu’il jugera appropriées concernant la manière dont la Convention est appliquée par l’État présentant le rapport.

2.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, transmet à l’État partie intéressé, pour observation, les suggestions et recommandations générales qu’il a formulées. Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel ces observations doivent lui parvenir.

3.Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale des suggestions et recommandations d’ordre général, accompagnées s’il y a lieu de toutes observations reçues des États parties.

Article 76Autres recommandations générales

1.Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 44 et 45 de la Convention.

2.Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale lesdites recommandations, accompagnées, éventuellement, des observations reçues des États parties.

Article 77Observations générales sur la Convention

1.Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.

2.Le Comité inclut ces observations générales dans ses rapports à l’Assemblée générale.

Article 78Transmission des rapports des États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique

1.Le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou à d’autres organes compétents des Nations Unies, les rapports et informations reçus d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique.

2.Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article seront transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et suggestions que ces demandes ou indications appellent de la part du Comité.

XV.Débat général

Article 79Débat général

Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.

XVI.Demandes d’études

Article 80Études

1.Conformément aux dispositions de l’article 45 c) de la Convention, le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder, pour le Comité, à des études sur des questions spécifiques touchant aux droits de l’enfant.

2.Le Comité peut également inviter d’autres organes à présenter des études sur des thèmes l’intéressant.

Troisième partieInterprétation et amendements

XVII.Interprétation et amendements

Article 81Titres

Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte de leurs titres, qui n’ont qu’une valeur purement indicative.

Article 82Amendements

Le présent règlement intérieur et les Principes directeurs d’Addis-Abeba peuvent être modifiés par décision du Comité sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.